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PLU - Annexes - SUP EL11
Document publié le Mardi 18 août 1970 par la commune de Toutry.
Lien du pdf (PLU - Annexes - SUP EL11)
Thèmes du document : Institutions publiques, Industrie, Investissement et développement économique,
EL11
Servitudes relatives aux interdictions
d’accès grevant les propriétés
limitrophes des routes express et
des déviations d’agglomération
I - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Code de la voirie routière : articles L.151-1 à L.151-5 et R.151-1 à R.151-7 (pour les routes express), L.152-1 à L.152-2 et R.152-I à R.152-2 (pour les déviations d'agglomérations)
Décret n° 70-759 du 18 août 1970 portant règlement d’administration publique et relatif à l’application de la loi du 3 janvier 1969
Circulaire n° 87-97 du 1er décembre 1987 relative à l'interdiction d'accès le long des déviations d'agglomérations
II – VOIES CONCERNEES ET ACTES D’INSTITUTION
Autoroute A6
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
l° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité dans le décret (en Conseil d'Etat) de classement d'interdire, sur tout ou partie d'une route express, l'accès de certaines catégories d'usagers ou de véhicules (art. R.151-2 du code de la voirie routière). Le préfet peut interdire les leçons de conduite automobile, les essais de véhicule ou de châssis, les courses, épreuves ou compétitions sportives (article 7 du décret n° 70- 759 du 18 août 1970 non codifié dans le code de la voirie routière).
Possibilité pour l'administration de faire supprimer aux frais des propriétaires riverains, les accès créés par ces derniers, sur les voies ou sections de voie, après la publication du décret leur conférant le caractère de voies express ou encore après leur incorporation dans une déviation.
Possibilité pour l'administration de faire supprimer toutes publicités lumineuses ou non, visibles des routes express et situées :
- soit hors agglomération et implantées dans une zone de 200 mètres de largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée de ces routes express ou encore, celles qui au- delà de cette zone n'auraient pas fait l'objet d'une autorisation préfectorale ou seraient contraires aux prescriptions de l'arrêté interministériel qui les réglemente ; - soit à l'intérieur des agglomérations et non conformes aux prescriptions de l'arrêté conjoint du ministère de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement qui les réglemente.
2° Obligation de faire imposée au propriétaire
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à leurs frais à la suppression des accès qu'ils ont établis, sur les voies ou sections de voie, après la publication du décret leur conférant le caractère de route express. Il en est de même, peur les accès établis sur une voie ou section de voie, après leur incorporation dans une déviation.Obligation pour les propriétaires riverains de demander une autorisation préfectorale pour l'installation de toute publicité lumineuse ou non, visible des routes express et située là où elle reste possible, c'est-à-dire au-delà de la zone de 200 mètres de largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée des voies express.
Obligation pour les propriétaires de procéder, sur injonction de l'administration, à la suppression des panneaux publicitaires lumineux ou non, visibles des voies express et implantés irrégulièrement.
B - Limitation au droit d'utiliser le sol
l° Obligations passives
Interdiction pour les riverains de créer ou de modifier les accès des voies ou sections de voie, à dater soit de la publication du décret leur conférant le caractère de routes express, soit à dater de leur incorporation dans une déviation. Les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après rétablissement de la desserte des parcelles intéressées (articles L.151-3 et L.152-2 du code de la voirie routière).
Interdiction pour les riverains d'implanter hors agglomération toute publicité lumineuse ou non, visible des voies express et située dans une zone de 200 mètres de largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée des dîtes voies express, et au-delà de cette zone, sans avoir obtenu préalablement une autorisation préfectorale (articles L.151-3 et 9 du décret n° 76-148 du 11 février 1976).
Interdiction pour les riverains d'implanter en agglomération, toute publicité lumineuse ou non, visible des voies express et non conforme à la réglementation édictée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement et du logement pris à cet effet (article L.151- 3 du code de la voirie routière).
Ces interdictions ne visent pas les panneaux destinés à l'information touristique des usagers, ni ceux qui signalent la présence d'établissements autorisés sur les emprises du domaine public (décret n° 76-148 du 11 février 1976).
2° Droits résiduels du propriétaire
Néant.
IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est
Service Patrimoine et Entretien
228, rue Garibaldi
69446 LYON Cedex 03
Tél. : 04.69.16.62.00