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Document publié le Mardi 29 novembre 2022 par la commune de Torchefelon.
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Thèmes du document : Environnement, Changement climatique, Énergies,
29 novembre 2022SOMMAIRE
Introduction
CHAPITRE I – BASES JURIDIQUES
I – DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
II – DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
CHAPITRE II – GÉNÉRALITÉS
I – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
II – FAIT GÉNÉRATEUR
III – ASSIETTE, TAUX ET MONTANT
A – L’assiette
B – Le taux de la TIRUERT
C – Le montant de la TIRUERT
IV – PÉRIODICITÉ
V – SUSPENSION EN CAS DE CRISE D’APPROVISIONNEMENT
CHAPITRE III – PRISE EN COMPTE DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE CONTENUE DANS LES CARBURANTS POUR LA MINORATION DU TAUX DE LA TIRUERT
I – PRODUITS ÉLIGIBLES À LA MINORATION DU TAUX DE LA TIRUERT
II – CLASSIFICATION DES PRODUITS ÉLIGIBLES SELON LES MATIÈRES PREMIÈRES À PARTIR DESQUELLES ILS SONT PRODUITS
III – PRODUITS ÉLIGIBLES POUVANT ÊTRE PRIS EN COMPTE POUR LE DOUBLE DE LEUR VALEUR ÉNERGÉTIQUE POUR LA MINORATION DU TAUX DE LA TIRUERT – DOUBLE COMPTAGE
IV – LIMITATION DE LA PART D’ÉNERGIE RENOUVELABLE POUVANT ÊTRE PRISE EN COMPTE POUR CERTAINES CATÉGORIES DE PRODUITS ÉLIGIBLES
V – TRAITEMENT FISCAL DES PRODUITS À BASE D’HUILE DE PALME DEPUIS 2020
CHAPITRE IV – MODALITÉS DE SUIVI DES PRODUITS ÉLIGIBLES EN VUE DE LEUR PRISE EN COMPTE POUR LA MINORATION DU TAUX DE LA TIRUERT
I – RÉCEPTION DES PRODUITS ÉLIGIBLES EN ENTREPÔT FISCAL (UE et EFS)
A – Réception de produits éligibles à la minoration du taux de la taxe
B – Réception de carburants contenant des produits éligibles à la minoration du taux de la taxe en suite d’importation ou de circulation intracommunautaire
3C – Prise en compte des produits éligibles à la minoration du taux de la taxe dans les comptabilités matières PSE des EFS
D – Cas particulier des réceptions de bio-éthanol
E – Prise en compte du dénaturant du bio-éthanol au regard de la TIRUERT
II – INCORPORATION DES PRODUITS ÉLIGIBLES EN ENTREPÔT FISCAL DE STOCKAGE – CERTIFICAT D’INCORPORATION
A – Modalités d’incorporation
B – Traçabilité des opérations d’incorporation de produits éligibles à la minoration du taux de la taxe en EFS
III – CESSION DE PRODUITS ÉLIGIBLES OU DE CARBURANTS CONTENANT DES PRODUITS ÉLIGIBLES – CERTIFICAT D’ACQUISITION
IV – MISE À LA CONSOMMATION DES PRODUITS ÉLIGIBLES – CERTIFICAT DE TENEUR
V –TENUE DES COMPTABILITÉS MATIÈRES DANS LE CADRE DE LA TIRUERT A – Prise en compte de la teneur réelle en biocarburant lors de l’inscription dans les comptabilités matières tenues dans le cadre de la TIRUERT
B – En usine exercée
C – En entrepôt fiscal de stockage
D – En entrepôt fiscal de produits énergétiques
E – En entrepôt fiscal de carburants d’aviation
VI – VISA DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS PAR LE SERVICE DES DOUANES A – En usine exercée
B – En entrepôt fiscal de stockage
C – En entrepôt fiscal de produits énergétiques
D – En entrepôt fiscal de carburants d’aviation
VII – RECTIFICATION DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS ÉMIS
A – Certificat d’incorporation
B – Certificat d’acquisition
C – Certificat de teneur
D – Comptabilité matières de teneur en biocarburants
CHAPITRE V : DÉCLARATION ANNUELLE DE LA TIRUERT
I – CALCUL DE LA PART D’ÉNERGIE RENOUVELABLE
A – Détermination des quantités d’énergie des carburants mis à la consommation entrant dans l’assiette de la TIRUERT
B – Détermination des quantités d’énergie renouvelable incorporée
C – Calcul de la part d’énergie renouvelable
II – CALCUL DU TAUX RÉEL DE LA TIRUERT
A – Filière essences
B – Filière gazoles
III – CALCUL DE LA TIRUERT À ACQUITTER
A – Calcul de l’assiette de la TIRUERT
B – Calcul du montant de la TIRUERT
IV – DÉPÔT DES DÉCLARATIONS ANNUELLES DE LA TIRUERT
A – Déclaration
B – Documents justificatifs du droit à déduction au titre des quantités d’énergie renouvelable incorporée
C – Date de dépôt
4D – Service compétent
E – Cessation d’activité
CHAPITRE VI : TRANSFERT DE VOLUME DE PRODUITS ÉLIGIBLES
I- CESSION DE VOLUME DE PRODUITS ÉLIGIBLES ENTRE REDEVABLES SITUES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL
II – CESSION DE VOLUMES DE PRODUITS ÉLIGIBLES POUR LES OPÉRATEURS RÉALISANT DES LIVRAISONS DIRECTES
CHAPITRE VII : GESTION DE L’ÉLECTRICITÉ ISSUE DE SOURCES RENOUVELABLES
I – MODALITÉS DE SUIVI DE L’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE POUR LA MINORATION DU TAUX DE LA TIRUERT
II – TENUE DE LA COMPTABILITÉ MATIÈRES ÉLECTRICITÉ
III – VISA DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS PAR LE SERVICE DES DOUANES
IV – RECTIFICATION DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS ÉMIS
A – Certificat d’acquisition d’électricité renouvelable
B – Certificat de prise en compte de l’électricité renouvelable
C – Comptabilité matières électricité renouvelable
V – DÉCLARATION ANNUELLE
SOMMAIRE DES ANNEXES
5Introduction :
Afin de lutter contre l’émission de gaz à effet de serre et de favoriser l’utilisation des biocarburants en France, la loi de finances pour 2005 a créé un prélèvement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur certains carburants d’origine fossile. Cette taxe est devenue la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB) à la suite de la loi de finances pour 2019. Elle est devenue la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable à la suite de la loi de finances pour 2021. L’incorporation d’énergie renouvelable dans les carburants a pour effet de réduire le taux de la taxe à due proportion des quantités réputées incorporées.
Le mécanisme fiscal de minoration de la TIRUERT, qui est incitatif, participe à l’atteinte de l’objectif communautaire de 14% de consommation finale d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transports en 2030, tel que le prévoit la directive européenne 2018/2001 du 11 décembre 2018, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Cet objectif s’insère dans un objectif contraignant plus large d’au moins 32 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union européenne d’ici à 2030, au terme de l’article 3 de la directive précitée.
Les produits issus de sources renouvelables telles que définies à l’article 1 er du décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants peuvent être pris en compte pour la minoration du taux de la TIRUERT. Toutefois, s’agissant des biocarburants, seuls les biocarburants répondant à des critères de durabilité peuvent être pris en compte pour le calcul de la réduction du taux de la taxe.
Depuis le 1er janvier 2022, le taux de la taxe est passé de 8,6 % à 9,2 % dans la filière essences et de 8 % à 8,4 % dans la filière gazoles.
Le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 prévoit les modalités de traçabilité pour certains biocarburants ainsi que les modalités d’émission et de cession des documents justificatifs émis dans le cadre de la TIRUERT.
Les dispositions prévues par la présente circulaire pourront être aménagées en cas de difficultés exceptionnelles d’approvisionnement en carburants. Dans ce cas, les modalités d’application de la TIRUERT feront l’objet d’instructions spécifiques communiquées par la direction générale des douanes et droits indirects.
Les modèles de documents modifiés repris en annexe de la présente circulaire sont en cours de cerfatisation. Ces nouveaux modèles de document reprennent néanmoins les nouveaux numéros CERFA qui leur seront attribués.
Il s’agit :
– du certificat d’incorporation, du certificat d’acquisition de biocarburants durables (annexe II) ; – du certificat de teneur en biocarburants durables (annexe II bis) ;
– du certificat d’acquisition d’électricité renouvelable (annexe III) ;
– du certificat de prise en compte de l’électricité renouvelable (annexe III bis) ; – de la déclaration annuelle de la TIRUERT filière essences (annexe V) ;
– de la notice de la déclaration annuelle de la TIRUERT filière essences (annexe V) – de la déclaration annuelle de la TIRUERT filière gazoles (annexe V bis)
– de la notice de la déclaration annuelle de la TIRUERT filière gazoles (annexe V bis) – de la déclaration annuelle de la TIRUERT filière carburéacteurs (annexe V ter) ; – de la notice de la déclaration annuelle de la TIRUERT filière carburéacteurs (annexe V ter)
6CHAPITRE I : BASES JURIDIQUES
I – DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
[1] Article 266 quindecies du code des douanes national (annexe X)
Article L. 661-2 du code de l’énergie.
II – DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
[2] Décret n° 2019-570 modifié du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (annexe XI) ;
Arrêté du 23 novembre 2011 modifié pris en application de l’ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 et du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011, relatif à la durabilité des biocarburants et des bioliquides ;
Arrêté du 2 mai 2012 modifié relatif aux contenus énergétiques des biocarburants et des carburants.
7CHAPITRE II : GÉNÉRALITÉS
[3] La présente circulaire ne reprend que les dispositions spécifiques à la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT).
Pour les autres aspects de la réglementation applicable aux biocarburants, il convient de se reporter aux circulaires ou aux instructions en vigueur relatives à :
l’entrepôt fiscal de produits énergétiques (EFPE) pour la production et le stockage de certains biocarburants 1 ;
la circulation et la prise en compte en entrepôt fiscal des biocarburants 2 ;
la durabilité des biocarburants 3 ;
le régime de l’entrepôt fiscal de stockage (EFS) pour la prise en compte des biocarburants dans la comptabilité matières PSE 4 .
Toutefois, certaines dispositions nouvelles qui ont été introduites depuis la parution de ces textes et ayant une incidence sur les formalités relatives à la TIRUERT, sont reprises dans la présente circulaire.
I – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
[4] La TIRUERT est due en France métropolitaine. Elle ne s’applique pas dans les départements d’outre- mer.
II – FAIT GÉNÉRATEUR
[5] Le fait générateur de la TIRUERT est la mise à la consommation des produits désignés ci-après, pour leur seul usage carburant.
a) pour la filière essences :
Sont imposables, lorsqu’ils sont mis à la consommation pour un usage carburant: – les essences visées au tableau de l’article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et les services ;
– les carburants équivalents au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE à l’essence de l’indice 11, et autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter du code des douanes.
Sont donc concernées les mises à la consommation de carburants déclarées dans ISOPE sous couvert des couples nomenclatures / CANA repris dans le tableau suivant :
Dénomination Nomenclature – CANA
Supercarburant SP 95 – E5 2710 12 45 – U113
Supercarburant SP 98 2710 12 49 – U113
Supercarburant SP 95 ARS 2710 12 45 – U114
Supercarburant SP 98 ARS 2710 12 49 – U114
Supercarburant SP 95 – E10 2710 12 45 – U172
1 Décision administrative n° 09-047 du 25 juin 2009 – BOD n° 6828 du 30 juin 2009, et courrier aux opérateurs du 12 octobre 2017 sur les aménagements apportés à la réglementation applicable aux EFPE
2 Décision administrative n° 05-069 du 20 décembre 2005 – BOD n° 6654 du 23 décembre 2005 et circulaire n° 12-040 du 26 octobre 2012 – BOD n° 6950 du 26 octobre 2012 (point n° [60])
3 Directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et Ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 relative à la durabilité des bioénergies
4 Circulaire n° 20-058 du 15 octobre 2020- BOD n° 7390 du 28 octobre 2020
8Super-éthanol E85 3824 99 92 – U152
Carburant ED95 2207 20 00 – U819
b) pour la filière gazoles :
Sont imposables, lorsqu’ils sont mis à la consommation pour un usage carburant : – le gazole non routier (GNR) et le gazole routier visés au tableau de l’article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services ;
– les carburants équivalents au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE au gazole et au gazole non routier, et autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter du code des douanes.
Sont donc concernées les mises à la consommation de carburants déclarées dans ISOPE sous couvert des couples nomenclatures / CANA repris dans le tableau suivant :
Dénomination Nomenclature / CANA
Gazole destiné à être utilisé comme carburant sous
condition d’emploi – Gazole non routier (GNR) sans
EMAG (biofree)
2710 19 43 – U173
Gazole destiné à être utilisé comme carburant sous
condition d’emploi – Gazole non routier (GNR) avec
EMAG
2710 20 11 – U173
Gazole destiné à être utilisé comme carburant sous
condition d’emploi – GNR B30
2710 20 11 – U173
Gazole destiné à être utilisé comme carburant sous
condition d’emploi – GNR XTL (sous réserve
d’autorisation)
2710 19 43 – U173
Gazole routier sans EMAG – Gazole B0 (biofree) 2710 19 43 – U118
Gazole routier avec EMAG – Gazole B7 et Gazole B10 2710 20 11 – U118
Gazole B30 2710 20 11 – U118
Gazole XTL5 : gazole paraffinique de synthèse ou
obtenu par hydrotraitement utilisé comme carburant
routier
2710 19 43 – U118
Carburant constitué à 100 % d’esters méthyliques
d’acides gras (B100)
3826 00 10 – U191
c) Pour la filière carburéacteurs :
Sont imposables, lorsqu’ils sont mis à la consommation pour un usage carburant, à compter du 1er janvier 2022 :
– les carburéacteurs visés au tableau de l’article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services ;
– les carburants équivalents au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE aux carburéacteurs de type essence et de type pétrole lampant, et autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter du code des douanes.
5 Gazole XTL : Le gazole XTL change de dénomination en fonction de la matière première à partir de laquelle il est produit. En effet, ce carburant est dénommé GTL (gas to liquid) s’il est obtenu à partir de gaz, BTL (biomass to liquid) s’il est obtenu à partir de la biomasse ou CTL (coal to liquid) s’il est obtenu à partir de charbon.
9Sont donc concernées les mises à la consommation de carburants déclarées dans ISOPE sous couvert des couples nomenclatures / CANA repris dans le tableau suivant :
Dénomination Nomenclature / CANA
Carburéacteur de type essence 2710 12 70 – U115 – U159 – U161
Carburéacteur de type pétrole lampant 2710 19 21 – U115 – U159 – U161
NB : la position tarifaire des carburants est celle connue à ce jour. Elle peut évoluer du fait de la réglementation communautaire. Les CANA sont donnés à titre indicatif uniquement et ne sont pas exhaustifs. Il appartient aux opérateurs de déclarer la position tarifaire et le CANA selon les caractéristiques et l’utilisation de leur produit.
[6] La taxe est exigible au moment de la mise à la consommation de ces produits.
[7] À partir de ce paragraphe, on entend par « carburants », sauf mention expressément contraire, les produits mentionnés au [5] ci-dessus.
[8] Les redevables de la TIRUERT sont les redevables de la TICPE pour les mises à la consommation de ces carburants en suite d’importation, en suite de circulation intracommunautaire sous régime fiscal suspensif, ou en sortie des établissements placés sous régime fiscal suspensif (usines exercées, entrepôts fiscaux de stockage et, pour le ED95 et le B100, entrepôts fiscaux de produits énergétiques). Ils sont importateurs, entrepositaires agréés, destinataires enregistrés ou destinataires enregistrés à titre occasionnel.
[9] Les opérations d’exportation ainsi que les expéditions à destination d’un État membre ne constituent pas un fait générateur de la taxe.
À compter du 1er janvier 2022, les redevables de la TIRUERT sont les redevables de la TICPE y compris lorsqu’ils sont exonérés de cette taxe pour les mises à la consommation de carburéacteurs de type essence et de type pétrole lampant.
[10] De même, la mise à la consommation de produits destinés à un usage autre que celui de carburant, ne constitue pas un fait générateur de la taxe. Ces produits ne sont pas imposables à la TIRUERT.
10III – ASSIETTE, TAUX ET MONTANT
A – L’assiette
[11] L’assiette de la TIRUERT correspond au volume total des essences, des gazoles et des carburéacteurs mis à la consommation au cours d’une année civile. L’assiette sera déterminée séparément pour la filière essences, pour la filière gazoles et pour la filière carburéacteurs.
B – Le taux de la TIRUERT
[12] Pour l’année 2022, le taux de la TIRUERT est fixé à :
9,20 % pour la filière essences ;
8,40 % pour la filière gazoles ;
1,00 % pour la filière carburéacteurs.
[13] Le taux de la TIRUERT est diminué à proportion de la part d’énergie renouvelable des produits éligibles durables et des carburants renouvelables contenus dans les carburants mis à la consommation par un redevable, durant l’année considérée. Cette proportion s’exprime en pourcentage énergétique.
C – Le montant de la TIRUERT
Le montant de la taxe est obtenu en multipliant l’assiette, telle que définie au point [11] par un tarif unique qui est fixé au IV de l’article 266 quindecies du code des douanes. Pour l’année 2022, ce tarif est de 104 €/hl.
Le tarif est de 125 €/hl pour la filière des carburéacteurs.
IV – PÉRIODICITÉ
[14] La TIRUERT est due annuellement. Elle est déclarée et liquidée en une seule fois, au plus tard le 10 avril de l’année suivant l’année d’imposition.
V – SUSPENSION EN CAS DE CRISE D’APPROVISIONNEMENT EN CARBURANTS
[15] En cas de difficultés exceptionnelles d’approvisionnement en carburant, le ministre en charge du budget peut exclure de l’assiette de la TIRUERT, les volumes pour lesquels elle devient exigible pour une période de 30 jours renouvelable, dans une zone géographique déterminée, sur demande des fournisseurs de carburants. Les fournisseurs de carburants qui ont été contraints de livrer à leurs clients des carburants ne contenant pas de biocarburants ou ne contenant pas suffisamment de biocarburants afin de pallier les difficultés d’approvisionnement en carburant sur le territoire français doivent adresser au bureau Énergie, environnement et loi de finances un courrier officiel demandant une suspension provisoire de la TIRUERT. Ce courrier doit indiquer la période considérée, les clients concernés, les volumes de carburants ainsi que les raffineries ou les dépôts pétroliers impactés.
Dans ce cas, des instructions spécifiques sont communiquées par la direction générale des douanes et droits indirects aux services douaniers ainsi qu’aux fédérations professionnelles.
11CHAPITRE III : PRISE EN COMPTE DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE CONTENUE DANS LES CARBURANTS POUR LA MINORATION DU TAUX DE LA TIRUERT
[16] Le taux de la TIRUERT est diminué à proportion de la part d’énergie renouvelable, ci-après « Part d'EnR », des biocarburants durables et des carburants renouvelables contenus dans les carburants mis à la consommation par un redevable durant l’année considérée.
Les quantités d’énergie renouvelable contenues dans les carburants mis à la consommation par un opérateur durant l’année s’apprécient par filière de carburants :
filière essences (supercarburants, superéthanol E85 et ED95) ;
filière gazoles (gazoles routiers, gazoles non routiers, et carburant B100) ; filière carburéacteurs (carburéacteur de type essence et carburéacteur de type pétrole lampant). Ces trois filières de carburants ne sont pas fongibles entre elles.
I – PRODUITS ÉLIGIBLES A LA MINORATION DU TAUX DE LA TIRUERT
[17] Les produits éligibles sont les biocarburants et les carburants renouvelables pouvant être pris en compte pour la minoration du taux de la taxe, repris ci-après :
Seuls les biocarburants respectant les critères de durabilité définis à l’article 17 de la directive UE 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 peuvent être pris en compte pour la minoration du taux de la TIRUERT.
A – BIOCARBURANTS POUVANT ÊTRE PRIS EN COMPTE DANS LA FILIÈRE ESSENCES
[18]
Dénomination Description
Bio-éthanol Alcool éthylique produit à partir de biomasse ou « bio-éthanol » conforme à la norme NF EN 15376
Bio-ETBE : éthyl-tertio-butyl-
éther
Produit dérivé de l’alcool éthylique, dont la composante alcool et /
ou la composante isobutène, sont produites à partir de la biomasse
Bio-TAEE : tertio-amyl-éthyl-
éther
Produit dérivé de l’alcool éthylique, dont la composante alcool est
produite à partir de la biomasse
Bio-méthanol Méthanol produit à partir de la biomasse
Bio-MTBE : méthyl-tertio-butyl-
éther
Produit dérivé de l’alcool méthylique, dont la composante alcool est
produite à partir de la biomasse
Bio-TAME : tertio-amyl-méthyl-
éther
Produit dérivé de l’alcool méthylique, dont la composante alcool est
produite à partir de la biomasse
Bio-essence aussi dénommée
bio-naphta
Bio-essence obtenue par synthèse (exemple : procédé Fisher
Tropsch) ou par hydrotraitement à partir de produits autres que de
plantes oléagineuses (ex : HVO de type essence : huiles végétales
hydrotraitées de type essence) ou huile co-traitée dont le point final
de distillation est inférieur à 210°C
Bio-isooctane Produit dérivé de l’isobutène issu de la biomasse (bio-isobutène)
12[19] Le bio-isobutène peut être incorporé dans les essences sous forme d’ETBE ou d’isooctane.
Le bio-isooctane est un biocarburant renouvelable à 100 %.
Le bio-isobutène peut être incorporé dans les essences sous forme d’ETBE ou d’isooctane. Si ce produit est incorporé sous forme d’ETBE, trois catégories d’ETBE pourront être prises en compte au regard de la TIRUERT et engendreront une prise en compte différente :
un ETBE produit à partir d’éthanol renouvelable (bio-éthanol) et d’isobutène renouvelable (bioisobutène) est considéré comme renouvelable à hauteur de 100 % ;
un ETBE produit à partir d’éthanol non renouvelable et d’isobutène renouvelable (bio-isobutène) est considéré comme renouvelable à hauteur de 63 % ;
un ETBE produit à partir d’éthanol renouvelable (bio-éthanol) et d’isobutène non renouvelable est considéré comme renouvelable à hauteur de 37 %.
La directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 fixe la part d’énergie renouvelable d’un ETBE produit à partir de bioéthanol à 37 % du contenu énergétique spécifique et du contenu énergétique volumique. Cette part d’énergie renouvelable est calculée de la manière suivante :
Contenu énergétique volumique du bio-ETBE
PCI éthanol volumique×% éthanol de l ' ETBE
PCI ETBE volumique = % renouvelable de l’ETBE
21×47 %
27 = 0,3655 soit 37 % de part d’énergie renouvelable
Ainsi, un ETBE produit à partir de bioéthanol et d’isobutène non renouvelable est renouvelable à 37 %. L’ETBE produit à partir de bioéthanol et de bio-isobutène est entièrement renouvelable. Par conséquent, la part d’énergie renouvelable de cet ETBE est fixée à 100 %. Enfin pour l’ETBE produit à partir d’éthanol non renouvelable et de bio-isobutène la part d’énergie renouvelable est fixée à 63 %, ce pourcentage résulte de la différence entre la part d’énergie renouvelable contenue dans l’ETBE produit à partir de bioéthanol et de bio-isobutène et la part d’énergie renouvelable contenue dans l’ETBE produit à partir de bioéthanol et d’isobutène non renouvelable.
B – BIOCARBURANTS POUVANT ÊTRE PRIS EN COMPTE DANS LA FILIÈRE GAZOLES
[20]
Dénomination Description
EMAG ou biodiesel Esters méthyliques d’acides gras (EMAG), conformes à l’arrêté du 30 juin 2010 modifié relatif aux esters méthyliques d’acides gras :
– produits à partir d’huiles végétales = EMHV
– produits à partir de graisses ou huiles animales = EMHA
– produits à partir d’huiles usagées = EMHU
EEAG ou biodiesel Esters éthyliques d’acides gras (EEAG) : – produits à partir d’huiles végétales = EEHV
– produits à partir de graisses ou huiles animales = EEHA
– produits à partir d’huiles usagées = EEHU
Bio-gazole Bio-gazole obtenu par synthèse (exemple : procédé Fischer Tropsch) ou par hydrotraitement (exemple : HVO de type gazole : huiles
végétales hydrotraitées), ou huile co-traitée distillant moins de 65 %
à 250°C et plus de 85 % à 350°C
13C – BIOCARBURANTS POUVANT ÊTRE PRIS EN COMPTE DANS LA FILIÈRE CARBURÉACTEURS
[21]
Dénomination Description
Huile provenant de la biomasse
hydrotraitée (HEFA)
Huile provenant de la biomasse hydrotraitée (ayant subie un
traitement thermochimique à l'hydrogène), destinée à être utilisée en
remplacement du carburéacteur (filière HEFA et HC-HEFA-SPK)
Huile co-traitée – Carburéacteur
co-traité
Huile co-traitée (traitée dans une raffinerie en même temps que des
combustibles ou carburants fossiles) provenant de la biomasse ou de
la biomasse pyrolysée, destinée à être utilisée en remplacement du
carburéacteur
Carburéacteur filière Fischer-
Tropsch (FT)
Hydrocarbure synthétique ou mélange d'hydrocarbures synthétiques
produit à partir de sources renouvelables, destiné à être utilisé en
remplacement du carburéacteur
Carburéacteur filière hydro-
thermolyse catalytique (CHJ)
Hydrocarbure synthétique ou mélange d'hydrocarbures synthétiques
produit à partir de la biomasse, destiné à être utilisé en
remplacement du carburéacteur
Carburéacteur filière « alcohol-
to-jet » produit à partir d’éthanol
ou d’isobutanol (ATJ-SPK)
Hydrocarbure synthétique ou mélange d'hydrocarbures synthétiques
produit à partir de la biomasse, destiné à être utilisé en
remplacement du carburéacteur
Carburéacteur filière « iso-
paraffines synthétiques » (SIP)
Hydrocarbure synthétique ou mélange d'hydrocarbures synthétiques
produit à partir de la biomasse, destiné à être utilisé en
remplacement du carburéacteur
[22] À partir de ce paragraphe, on entend par « biocarburants », sauf mention expressément contraire, les seuls produits mentionnés aux [18], [20] et [21] ci-dessus.
D – PRODUITS ISSUS DE SOURCES RENOUVELABLES AUTRE QUE LA BIOMASSE POUVANT ÊTRE PRIS EN COMPTE POUR LA MINORATION DU TAUX DE LA TIRUERT
[23] a) pour la filière essences
Méthanol renouvelable Méthanol produit à partir de source renouvelable autre que la biomasse
MTBE : Méthyl-tertio-butyl-
éther
MTBE produit à partir de méthanol électrolytique
TAME : Tertio-amyl-méthyl-
éther
TAME produit à partir de méthanol électrolytique
[24] À partir de ce paragraphe, on entend par « produits éligibles », sauf mention expressément contraire, les seuls produits mentionnés aux [22] et [23] ci-dessus.
II – CLASSIFICATION DES PRODUITS ÉLIGIBLES SELON LES MATIÈRES PREMIÈRES À PARTIR DESQUELLES ILS SONT PRODUITS
[25] L’article 266 quindecies du code des douanes introduit une classification des produits éligibles en fonction des matières premières à partir desquelles ils sont produits.
14Cette classification prend en compte les dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dite directive énergie (ENR).
Chaque catégorie de matières premières correspond à une prise en compte spécifique des produits éligibles pour la minoration de la TIRUERT (tableau récapitulatif en annexe I ter de la présente circulaire). Les matières sont réparties en cinq catégories.
Les matières qui ne sont reprises dans aucune de ces cinq catégories n’ont pas de traitement spécifique au regard de la TIRUERT : pas de plafonnement de la part d’énergie renouvelable pouvant être prise en compte pour la minoration de la taxe, pas de double comptage.
A – Matières premières permettant d’obtenir des produits éligibles conventionnels – 1 du tableau C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes
[26] Cette catégorie correspond aux biocarburants conventionnels au sens de la directive (UE) 2018/2001 dont la prise en compte pour l’atteinte des objectifs contraignants est plafonnée à 7 %.
Cette catégorie de biocarburants ne peut pas être prise en compte pour l’atteinte de l’objectif global d’incorporation de 1 % dans la filière des carburéacteurs.
B – Matières premières permettant d’obtenir des produits issus de résidus pris en compte pour leur valeur énergétique réelle – 2 du tableau C de l’article 266 quindecies du code des douanes
[27] Les produits éligibles obtenus à partir de résidus autres que les matières premières reprises à l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 sont pris en compte pour leur valeur énergétique réelle.
Les produits éligibles obtenus à partir d’égouts pauvres issus de plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières sont considérés comme des biocarburants conventionnels à hauteur de 5 0 % de leur contenu énergétique et comme des biocarburants produits à partir de résidus autres que les matières premières reprises à l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 à hauteur de 50 % de leur contenu énergétique.
Exemple : 100 hl d’éthanol produit à partir d’égouts pauvres seront pris en compte comme : – des produits éligibles conventionnels pour 50 hl ;
– des produits éligibles obtenus à partir de résidus autres que les matières reprises à l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 pour 50 hl.
Les produits éligibles obtenus à partir d’amidon résiduel issu des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l’amidon sont pris en compte pour leur valeur énergétique réelle.
[28] À compter du 1er janvier 2022, les biocarburants produits à partir d’égouts pauvres issus de plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières seront pris en compte à hauteur de 50 % de leur contenu énergétique réelle, sans plafond, pour l’atteinte de l’objectif global d’incorporation de la filière des carburéacteurs.
En effet, la catégorie des biocarburants conventionnels étant plafonnée à 0 % dans la filière des carburéacteurs, les biocarburants issus d’EP2 ne peuvent pas être pris en compte dans cette catégorie pour l’atteinte de l’objectif global d’incorporation de la filière des carburéacteurs.
C – Matières premières permettant de produire des produits éligibles avancés pris en compte pour leur valeur énergétique réelle – 3 du tableau C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes
[29] Cette catégorie correspond aux produits éligibles issus de certaines matières de l’annexe IX partie A de la directive (UE) 2018/2001, qui sont pris en compte pour leur valeur énergétique réelle pour la minoration du taux de la TIRUERT. Il s’agit des biocarburants avancés issus de tallol.
15D – Matières premières de l’annexe IX partie B de la directive (UE) 2018/2001 permettant de produire des produits éligibles au double comptage – 4 du tableau C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes
[30] Cette catégorie correspond aux produits éligibles issus de matières de l’annexe IX partie B de la directive (UE) 2018/2001. Ces produits sont pris en compte pour le double de leur valeur réelle pour l’atteinte des objectifs européens. Ils sont éligibles au double comptage pour la minoration du taux de la TIRUERT sous certaines conditions.
E – Matières premières de l’annexe IX partie A de la directive (UE) 2018/2001 permettant d’obtenir des produits avancés éligibles au double comptage – 1 du tableau D du V de l’article 266 quindecies du code des douanes
[31] Cette catégorie correspond à certains produits éligibles avancés issus de matières de l’annexe IX partie A de la directive (UE) 2018/2001. Ces produits sont pris en compte pour le double de leur valeur réelle pour l’atteinte des objectifs européens. Ils sont éligibles au double comptage pour la minoration du taux de la TIRUERT.
F – Autres matières premières
[32] Les produits éligibles obtenus à partir de matières premières qui ne relèvent d’aucune de ces cinq catégories sont pris en compte pour leur valeur énergétique réelle pour la minoration du taux de la TIRUERT.
Exemple : les biocarburants produits à partir de graisses animales de catégorie C3, les essences synthétiques et les gazoles synthétiques produits à partir d’électricité.
Les cultures intermédiaires qui ne créent pas une demande en terres supplémentaires relèvent de cette catégorie.
Néanmoins, les cultures intermédiaires dont l'utilisation crée une demande de terres supplémentaires, sont quant à elles prises en compte dans le plafond des 7 %.
III – PRODUITS ÉLIGIBLES POUVANT ÊTRE PRIS EN COMPTE POUR LE DOUBLE DE LEUR VALEUR ÉNERGÉTIQUE POUR LA MINORATION DU TAUX DE LA TIRUERT – DOUBLE COMPTAGE
[33] Certains produits éligibles peuvent être pris en compte pour le double de leur valeur énergétique pour la détermination de la part d’énergie renouvelable. Cette mesure est dénommée « double comptage ».
Les modalités d’application du double comptage sont précisées au D du V de l’article 266 quindecies du code des douanes (Annexe X).
Afin de pouvoir être pris en compte au titre du double comptage, les produits éligibles doivent être obtenus :
à partir d’une des matières premières figurant au tableau D du V de l’article 266 quindecies du code des douanes ;
et dans une unité reconnue au titre du double comptage en France conformément aux dispositions des articles 9 à 13 du décret modifié du 7 juin 2019.
[34] Les produits éligibles obtenus à partir d’une des matières premières figurant au tableau D du V de l’article 266 quindecies du code des douanes mais dans une unité non reconnue au titre du double comptage en France ne sont pas pris en compte pour la minoration du taux de la TIRUERT. Ils sont donc exclus du mécanisme de la TIRUERT.
16[35] Sont éligibles au double comptage, les produits repris dans les tableaux ci-après, uniquement lorsqu’ils sont obtenus à partir de matières premières figurant au tableau D du V de l’article 266 quindecies du code des douanes et dans une unité reconnue au titre du double comptage en France.
a) pour la filière essences :
Dénomination Matières premières
Bio-éthanol tableaux du V de l’article 266 quindecies du code des douanes
Bio-ETBE tableaux du V de l’article 266 quindecies du code des douanes
Bio-TAEE tableaux du V de l’article 266 quindecies du code des douanes
Bio-méthanol tableaux du V de l’article 266 quindecies du code des douanes
Bio-MTBE tableaux du V de l’article 266 quindecies du code des douanes
Bio-TAME tableaux du V de l’article 266 quindecies du code des douanes
Bio-essence obtenue par synthèse ou par
hydrotraitement
tableaux du V de l’article 266 quindecies du code des
douanes
Bio-isooctane tableaux du V de l’article 266 quindecies du code des douanes
Méthanol renouvelable tableaux du V de l’article 266 quindecies du code des douanes
b) pour la filière gazoles :
Dénomination Matières premières
EMHA C1/C2 Graisses de catégories C1 et C2 – 2 du tableau C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes
EMHU Huiles de cuisson usagées produites dans une unité reconnue au titre du double comptage en France – 2
du tableau D du V de l’article 266 quindecies du code
des douanes
EEHA C1/C2 Graisses de catégories C1 et C2 – 2 du tableau D du V de l’article 266 quindecies du code des douanes
EEHU Huiles de cuisson usagées produites dans une unité reconnue au titre du double comptage en France – 2
du tableau D du V de l’article 266 quindecies du code
des douanes
Bio-gazole obtenu par synthèse ou par
hydrotraitement
tableaux du V de l’article 266 quindecies du code des
douanes
c) pour la filière carburéacteurs :
Dénomination Matières premières
Huile provenant de la biomasse hydrotraitée tableaux du V de l’article 266 quindecies du code des
17(HEFA) douanes
Huile co-traitée – Carburéacteur co-traité tableaux du V de l’article 266 quindecies du code des douanes
Carburéacteur filière Fischer-Tropsch (FT) tableaux du V de l’article 266 quindecies du code des douanes
Carburéacteur filière hydro-thermolyse
catalytique (CHJ)
tableaux du V de l’article 266 quindecies du code des
douanes
Carburéacteur filière « alcohol-to-jet » produit à
partir d’éthanol ou d’isobutanol (ATJ-SPK)
tableaux du V de l’article 266 quindecies du code des
douanes
Carburéacteur filière « iso-paraffines
synthétiques » (SIP)
tableaux du V de l’article 266 quindecies du code des
douanes
[36] À partir de ce paragraphe, on entend par « produits éligibles au double comptage », sauf mention expressément contraire, les seuls produits qui respectent les conditions visées aux [34] et [36] ci-dessus.
IV – LIMITATION DE LA PART D’ÉNERGIE RENOUVELABLE POUVANT ÊTRE PRISE EN COMPTE POUR CERTAINES CATÉGORIES DE PRODUITS ÉLIGIBLES
[37] L’article 266 quindecies prévoit un plafonnement de la Part d’énergie renouvelable pouvant être prise en compte pour certaines catégories de produits éligibles.
A – Plafonnement de l’énergie renouvelable pouvant être prise en compte pour certaines catégories de produits éligibles
[38] La part d’énergie renouvelable des produits éligibles issus de céréales, plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses, et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d'énergie, y compris les coproduits et résidus issus de la transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les matières mentionnées à l'annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 pouvant être prise en compte pour la minoration de la TIRUERT ne peut dépasser 7 %.
À compter du 1er janvier 2022, dans la filière des carburéacteurs, cette catégorie de biocarburants est plafonnée à 0 %.
[39] La part d’énergie renouvelable des produits éligibles obtenus à partir d’égouts pauvres issus de plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières (à hauteur de 50 % de leur valeur énergétique), et d’amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l’amidon, est plafonnée à 1,00 %.
Les quantités qui conduiront à excéder ce plafond sont prises en compte à 100 % de leur contenu énergétique dans le plafond des 7 % des biocarburants conventionnels.
[40] À compter du 1er janvier 2022, dans la filière des carburéacteurs, les produits éligibles obtenus à partir d’EP2 et d’amidon résiduels sont pris en compte pour leur valeur énergétique réelle, sans plafonnement, pour l’atteinte de l’objectif global d’incorporation.
Attention appelée : seule 50 % de la part d’énergie renouvelable des produits éligibles obtenus à partir d’EP2 pourra être prise en compte dans la filière des carburéacteurs pour l’atteinte de l’objectif global d’incorporation.
[41] La part d’énergie renouvelable des produits éligibles obtenus à partir de tallol est plafonnée à 0,10 %.
[42] La part d’énergie renouvelable des produits éligibles obtenus à partir des matières premières listées à l’annexe IX partie B de la directive (UE) 2018/2001 est plafonnée à 0,90 %.
18[43] À compter du 1er janvier 2022, dans la filière des carburéacteurs, la part d’énergie renouvelable des produits éligibles obtenus à partir des matières premières listées à l’annexe IX partie B de la directive (UE) 2018/2001 est double comptée sans plafonnement pour l’atteinte de l’objectif global d’incorporation de cette filière.
[44] Remarque : Les graisses de catégorie C3 et les cultures intermédiaires dont l’utilisation ne crée pas une demande en terres supplémentaires ne sont soumises à aucun plafond dans les trois filières.
B – Plafonnement de l’énergie renouvelable de certains produits éligibles pouvant être prise en compte pour le double de leur valeur énergétique réelle – double comptage
[45] L’article 266 quindecies du code des douanes prévoit une limitation de la Part d'EnR pouvant être comptée double.
a) produits éligibles obtenus à partir des matières premières de la partie B de l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018.
[46] Pour la filière des essences, la part d’énergie renouvelable prise en compte pour le double de sa valeur est plafonnée à 0,20 % après application du double comptage (0,1 % × 2) pour les produits éligibles obtenus à partir des matières premières de la partie B de l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001, contenus dans les essences, le superéthanol E85 et le carburant ED95.
Les quantités d’énergie renouvelable dépassant le plafonnement du double comptage sont prises en compte pour leur valeur énergétique réelle, dans la limite du plafond de 0,90 %, sous respect des conditions relatives à la traçabilité définies par décret.
[47] Pour la filière des gazoles, la part d’énergie renouvelable prise en compte pour le double de sa valeur est plafonnée à 0,90 % après application du double comptage (0,45 % × 2) pour les produits éligibles obtenus à partir des matières premières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 contenus dans les gazoles routiers, les gazoles non routiers et le carburant B100, sous respect des conditions relatives à la traçabilité définies par décret.
Les quantités d’énergie renouvelable qui dépassent le plafonnement du double comptage ne peuvent pas être prises en compte pour leur valeur énergétique réelle pour la minoration du taux de la TIRUERT, en raison du plafonnement à 0,90 % de la part d’énergie renouvelable pouvant être prise en compte pour ces produits.
b) produits éligibles avancés obtenus à partir des matières premières mentionnées à l’annexe IX partie A de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018, à l’exception du tallol
[48] Les produits éligibles avancés obtenus à partir des matières premières mentionnées à l’annexe IX partie A de la directive (UE) 2018/2001 , à l’exception du tallol, sont pris en compte pour le double de leur valeur énergétique réelle, dans la limite d’un plafond qui est égal à la différence entre l’objectif global d’incorporation et 7 %.
- pour la filière essences
La part d’énergie renouvelable prise en compte pour le double de sa valeur est plafonnée à 2,20 % après application du double comptage (1,10 % × 2).
Ces produits éligibles sont pris en compte pour leur valeur énergétique réelle au-delà du plafond de 2,20 % pour l’atteinte des objectifs globaux d’incorporation.
- pour la filière gazoles
19La part d’énergie renouvelable prise en compte pour le double de sa valeur est plafonnée à 1,40 % après application du double comptage (0,70 % × 2).
Ces produits éligibles sont pris en compte pour leur valeur énergétique réelle au-delà du plafond de 1,40 % pour l’atteinte des objectifs globaux d’incorporation.
- pour la filière carburéacteurs
À compter du 1er janvier 2022, ces produits éligibles sont pris en compte pour le double de leur valeur énergétique réelle, sans limitation de plafond, pour l’atteinte de l’objectif global d’incorporation de cette filière.
[49] Depuis le 1er janvier 2022, un objectif minimum d’incorporation est intégré pour la prise en compte des biocarburants avancés pour la minoration du taux de la taxe. Ce minimum d’incorporation est de 1 % (0,5 x 2) pour la filière essences et de 0,2 % (0,1 x 2) pour la filière gazoles.
En revanche, aucun minimum d’incorporation pour les biocarburants avancés n’est imposé pour la filière des carburéacteurs.
[50] Afin d’être double comptés, les produits éligibles avancés doivent respecter les conditions de traçabilité définies par décret, à savoir, être produits dans une unité reconnue au titre du double comptage en France, dans la limite des quantités accordées par l’administration. À défaut, ces biocarburants seront exclus du mécanisme de la TIRUERT et ne seront pas pris en compte pour l’atteinte des objectifs d’incorporation.
[51] Un récapitulatif des modalités de prise en compte des différentes catégories de produits éligibles pour la minoration de la TIRUERT est repris en annexe I ter.
V – TRAITEMENT FISCAL DES PRODUITS À BASE D’HUILE DE PALME DEPUIS 2020 ET DES PRODUITS À BASE DE SOJA DEPUIS 2022
[52] Depuis le 1er janvier 2020, conformément au huitième alinéa du B du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, les produits à base d’huile de palme ne sont plus considérés comme des biocarburants.
Depuis le 1er janvier 2022, conformément au 2 du B du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, les produits à base d’huile de soja ne sont plus considérés comme des biocarburants.
Par conséquent, les biocarburants produits à partir d’huile de palme et de soja ne sont plus pris en compte pour la minoration du taux de la TIRUERT. Les EMHV et les HVO de type gazole et de type essence produits à partir d’huile de palme ou de distillats d’acides gras d’huile de palme (ou PFAD)6 ou de soja sont exclus du mécanisme de la TIRUERT.
[53] Depuis le 1er janvier 2020 est également entré en vigueur le dispositif de suppression progressif de l’avantage fiscal du mécanisme de la TIRUERT pour certaines matières premières qui, nonobstant leur caractère durable, présentent un « risque élevé d’induire indirectement une hausse des émissions de gaz à effet de serre neutralisant la réduction desdites émissions qui résulte de la substitution par ces biocarburants des carburants fossiles » (risque ILUC élevé). Ce dispositif est prévu par les alinéas 1 à 7 du B du V de l’article 266 quindecies du code des douanes.
[54] Il résulte de l’acte délégué de la Commission européenne pris sur le fondement de l’article 26, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables que seuls les produits à base d’huile de palme présentent un risque ILUC élevé.
6 Décision du Conseil d’État du 24 février 2021, contentieux Nos 437277, 438782
20[55] Bien que cet acte délégué ne soit pas applicable pour l’année 2020, dès lors que le législateur national n’a pas entendu retenir une définition différente du risque ILUC élevé de celle fixée en application des dispositions de l’article 26, paragraphe 2, le dispositif de suppression progressif de l’avantage fiscal prévu aux alinéas 1 à 7 du même B ne pourra s’appliquer qu’aux produits à base d’huile de palme, à l’exclusion de toute autre matière première telle que le colza ou le soja.
[56] Toutefois, l’énergie contenue dans les produits à base d’huile de palme étant, en application du huitième alinéa dudit B, inéligible à l’avantage fiscal [53], ce dispositif de suppression progressive de l’avantage fiscal ne trouvera à s’appliquer à aucun produit. Dès lors, il sera, dans la pratique, inopérant.
[57] Il en résulte notamment que les produits à base d’huile de palme dont il est constaté qu’ils n’ont pas été produits dans des conditions particulières permettant d’éviter le risque ILUC élevé ne peuvent pas bénéficier de la dérogation prévue à la deuxième phrase du premier alinéa du même B. Ces derniers sont exclus, dès 2020, de la totalité du bénéfice de l’avantage fiscal quelle que soit leur mode de production.
21CHAPITRE IV : MODALITÉS DE SUIVI DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE EN VUE DE SA PRISE EN COMPTE POUR LA MINORATION DU TAUX DE LA TIRUERT
[58] Le taux de la TIRUERT est diminué de la part d'EnR correspondant aux biocarburants durables et aux produits issus de sources renouvelables autre que la biomasse contenus dans les carburants mis à la consommation en France métropolitaine.
Il appartient donc au redevable de justifier des quantités de produits éligibles contenues dans les carburants assujettis à la TIRUERT qu’il met à la consommation durant une année civile.
Les comptabilités matières, comptabilité matières biocarburants en UE et comptabilité matières PSE 7 en EFS ne permettent d’assurer le suivi des quantités de produits éligibles que jusqu’à leur incorporation dans des carburants fossiles.
[59] Afin de tracer les quantités de produits éligibles depuis leur réception dans le premier entrepôt fiscal français jusqu’à leur mise à la consommation en France métropolitaine, dans les carburants dans lesquels ils sont contenus, (laquelle mise à la consommation peut avoir lieu dans un autre entrepôt fiscal), les redevables établissent des documents permettant de matérialiser les événements concernant les produits éligibles jusqu’à leur mise à la consommation :
le certificat d’incorporation (annexe II) matérialise l’incorporation physique de produits éligibles en entrepôt fiscal de stockage (EFS) et en entrepôt fiscal de carburants d’aviation (EFCA) ;
le certificat d’acquisition (annexe II) matérialise la cession de produits éligibles, ou de produits éligibles incorporés dans des carburants, sous régime suspensif, entre deux redevables sur le territoire national ;
le certificat de teneur en biocarburants (annexe II bis) atteste des quantités de produits éligibles contenues dans les carburants mis à la consommation, qui pourront être prises en compte pour la minoration du taux de la TIRUERT.
[60] Il est établi un certificat par type de produit éligible et par catégorie de matières premières. Ces certificats sont identifiés par un numéro de série, spécifique à chaque type de certificat (de teneur en biocarburant, d’acquisition ou d’incorporation). Ce numéro est composé du code de l’établissement à partir duquel il est émis (4 chiffres), puis d’une lettre identifiant le biocarburant (voir liste en annexe I bis), puis du numéro d’agrément de l’opérateur qui émet le certificat8, puis d’un numéro à trois chiffres correspondant à l’émission chronologique des certificats, elle-même limitée à une année. En cas de livraison directe en suite d’importation ou de circulation intracommunautaire, le code établissement à indiquer est « 0000 ».
Un opérateur peut, s’il le souhaite, ajouter à la suite de ce numéro une référence interne, à condition de respecter la structure du numéro de série indiquée ci-dessus. Il peut s’agir, par exemple, de l’année d’émission.
Lorsque les certificats couvrent en totalité des produits éligibles au double comptage, le volume total est identique au volume éligible au double comptage.
Exemple : un opérateur a incorporé en EFS 8 000 litres d'EMHA éligibles au double comptage et n’a pas incorporé d'EMHA non éligible au double comptage. Le certificat d’incorporation est établi pour 8 000 litres d'EMHA, dont 8 000 litres éligibles au double comptage.
7 Déclaration périodique de stock en entrepôt fiscal de stockage (EFS)
8 Il s’agit des 4 derniers chiffres du n° d’entrepositaire agréé (EA) ou du n° de destinataire enregistré (DE)
22[61] Pour le bio-éthanol obtenu à partir d’EP2, un seul certificat doit être établi pour la totalité du volume de bio-éthanol en indiquant entre parenthèse la répartition du volume entre la catégorie des biocarburants conventionnels et la catégorie EP2 résiduel.
Exemple : un opérateur a incorporé en EFS 1 000 litres d’éthanol obtenu à partir d’EP2. Le certificat d’incorporation est établi pour 1 000 litres de bio-éthanol (500 litres d’éthanol conv / 500 litres d’éthanol EP2 résiduel).
En revanche, à compter du 1er janvier 2022, pour la filière carburéacteurs, seul le volume relatif à la catégorie EP2 résiduel doit être pris en compte en entrée de la comptabilité matières de cette filière. Les certificats d’incorporation ainsi que les documents d’accompagnement électroniques (DAE) repris en entrée de la comptabilité matières doivent reprendre le volume total de biocarburant produits à partir d’EP2 mais seule la partie du volume correspondant à la catégorie des EP2 résiduel (50%) ne doit inscrite en entrée de la comptabilité matières. Les certificats d’acquisition et de teneur destinés à être inscrits en sortie, ainsi que les certificats d’acquisition destinés à être inscrits en entrée de la comptabilité matières ne reprennent quant à eux que le volume global correspondant à la catégorie des EP2 résiduel reporté en colonne d’entrée de la comptabilité matières.
Exemple 1: un opérateur a incorporé en EFS 1 000 litres d’éthanol obtenu à partir d’EP2. Le certificat d’incorporation est établi pour 1 000 litres de bio-éthanol (500 litres d’éthanol conv / 500 litres d’éthanol EP2 résiduel).
Seuls les 500 litres d’éthanol EP2 résiduel sont à inscrire en entrée de la comptabilité matières dans la colonne bio-éthanol EP2 résiduel. Le reste du volume de biocarburant ne doit pas être inscrit en entrée de la comptabilité matières relative à la TIRUERT pour cette filière.
Exemple 2 : un opérateur Z a acquis 1000 litres d’éthanol obtenu à partir d’EP2 auprès de l’opérateur Y. Le certificat d’acquisition est établi pour 500 litres d’éthanol EP2 résiduel. Ce volume de 500 litres sera repris en sortie de la comptabilité matières de l’opérateur Y et en entrée de la comptabilité matière de l’opérateur Z.
Il est à noter que l’intégralité du volume doit figurer sur la comptabilité matières de l’entrepôt notamment la comptabilité matières PSE.
[62] Les certificats d’incorporation, d’acquisition ou de teneur en biocarburants durables doivent permettre d’indiquer que les biocarburants réceptionnés ne sont pas produits à base d’huile de palme.
Une mention spécifique sous forme d’une case à cocher permet d’attester que les biocarburants mentionnés sur les certificats ne contiennent pas d’huile de palme, de PFAD et d’huile de soja. Cette mention engage la responsabilité de la personne qui établit le certificat. En conséquence, il ne sera pas possible de corriger a posteriori cette mention sur l’ensemble des certificats. Cette case doit être cochée sur tous les certificats des différentes filières.
Si la case permettant d’attester que les biocarburants ne contiennent pas d’huile de palme et d’huile de soja n’est pas cochée sur les certificats de suivi des biocarburants, ces biocarburants seront exclus du mécanisme de la TIRUERT et ne pourront pas être pris en compte pour la minoration du taux de la taxe.
[63] Le suivi des produits éligibles dans le cadre de la TIRUERT est assuré au moyen de comptabilités matières spécifiques :
en usine exercée : comptabilité matières biocarburants (annexe VI) et tableau récapitulatif des biocarburants incorporés en usine exercée (annexe VII) ;
en EFS, en EFPE et en EFCA : comptabilité matières de teneur en biocarburants durables (annexe VIII).
I – RÉCEPTION DES PRODUITS ÉLIGIBLES EN ENTREPÔT FISCAL
[64] L’entrée de produits éligibles, ou de carburants contenant des produits éligibles, en entrepôt fiscal (UE, EFS, EFPE ou EFCA) donne lieu à l’information du service des douanes en charge du contrôle de
23l’établissement, afin qu’il puisse, en tant que de besoin, procéder à un contrôle des quantités et de l’espèce du produit.
Cette information peut être faite au coup par coup, ou prendre la forme d’un planning (hebdomadaire, mensuel, journalier) précisant l’heure prévue des livraisons. Le service peut autoriser par convention, le déchargement du moyen de transport à l’heure prévue, sauf s’il a informé l’opérateur de son intention d’effectuer le contrôle d’une livraison.
Le service peut, à son initiative, ou sur demande de l’opérateur, autoriser un opérateur à ne pas informer systématiquement le service de chaque réception, notamment en cas de flux de livraison important. Cette autorisation doit prendre la forme d’une décision écrite indiquant les motifs de cette dérogation.
Attention appelée : les dépôts spéciaux de carburant d’aviation (DSCA) sont exclus du champ de la TIRUERT puisqu’ils ne reçoivent et ne stockent que des produits en acquitté.
A – Réception de biocarburants durables et de carburant renouvelable
[65] Les quantités de produits éligibles à prendre en compte sont celles qui figurent sur les documents d’accompagnement des livraisons :
DAE pour les livraisons intracommunautaires d'EMAG, d'EEAG, de bio-gazole, de bio-éthanol (DAE alcool), de bio-méthanol, de bio-essence, de bio-isobutène, de bio-isooctane, d’HEFA, d’huile co-traitée, de carburéacteur filière Fischer-Tropsch (FT), de carburéacteur filière « hydro- thermolyse catalytique » (CHJ), de carburéacteur filière « alcohol to jet » (ATJ), de carburéacteur filière « iso-paraffines synthétiques » (SIP) ;
documents commerciaux ou de transport pour les livraisons intracommunautaires de bio-ETBE, de bio-TAEE de bio-MTBE, de bio-TAME9 ;
DAE pour les livraisons nationales d'EMAG, d'EEAG, de bio-gazole, de bio-méthanol, de bio- essence, d’HEFA, d’huile co-traitée, de carburéacteur type Fischer-Tropsch (FT), de carburéacteur filière « hydro-thermolyse catalytique » (CHJ), de carburéacteur filière « alcohol to jet » (ATJ), de carburéacteur filière « iso-paraffines synthétiques » (SIP) ;
DSP ou documents commerciaux ou de transport pour les livraisons nationales de bio-ETBE ;
documents commerciaux ou de transport pour les livraisons nationales de bio-TAEE, de bio- MTBE et de bio-TAME10 ;
DAE, DSA, DSAC pour les livraisons nationales de bio-éthanol (documents d’accompagnement alcool).
En cas de contrôle physique de la livraison par le service, les quantités prises en compte sont celles qui auront été déterminées par le service.
Les volumes de biocarburants indiqués sur les documents d’accompagnement doivent correspondre au volume physique du biocarburant contenu dans le carburant livré.
[66] Les volumes indiqués sur les documents d’accompagnement doivent être exprimés à 15 °C pour tous les produits éligibles à l’exception du bio-éthanol pour lequel les volumes sont exprimés à 20 °C.
[67] Pour les dérivés du bio-éthanol (bio-ETBE et bio-TAEE), et du bio-méthanol (bio-MTBE et bio- TAME), un document de liaison (annexe IX ou annexe IX bis) doit être joint à la livraison. Ce document reprend les informations permettant de déterminer le volume de produit éligible pouvant être retenu dans le cadre de la TIRUERT.
Pour les réceptions intracommunautaires, s’il n’y a pas de document de liaison, les informations nécessaires au calcul du volume de produit éligible pouvant être retenu dans le cadre de la TIRUERT,
9 Ces produits ne sont pas repris à l’article 2 de la directive 2003/96 du 27 octobre 2003 qui fixe la liste des produits énergétiques. Ils ne sont donc pas soumis à formalités de contrôle à la circulation dans les échanges intracommunautaires. 10 En l’absence de disposition réglementaire prévoyant un document d’accompagnement pour ces produits dans les échanges nationaux comme c’est le cas pour l'ETBE.
24doivent être indiquées sur le document d’accompagnement ou sur tout autre document y faisant référence.
[68] Pour le bio-ETBE, il convient de préciser le type d’ETBE concerné :
– ETBE produit à partir d’éthanol renouvelable (bio-éthanol) et d’isobutène renouvelable (bio-isobutène) = ETBE renouvelable à 100 %;
– ETBE produit à partir d’éthanol renouvelable (bio-éthanol) et d’isobutène non renouvelable = ETBE renouvelable à 37 %;
– ETBE produit à partir d’éthanol non renouvelable et d’isobutène renouvelable (bio-isobutène) = ETBE renouvelable à 63 %.
Le volume de la livraison qui doit être indiqué sur ce document de liaison correspond au volume total réel de produit réceptionné, et non au seul volume de produit éligible pur.
Exemple : Pour une livraison d’ETBE de 12 156,24 hl dont le taux d’ETBE pur est de 98,7 % ce qui représente 11 998,21 hl d’ETBE pur, le volume de la livraison qui sera indiqué sur le document de liaison sera de 12 156,24 hl et non de 11 998,21 hl.
[69] Le volume de bio-ETBE, de bio-TAEE, de bio-MTBE ou de bio-TAME qui pourra être retenu dans le cadre de la TIRUERT est calculé de la manière suivante :
1 – Le contenu en bio-éthanol ou en bio-méthanol exprimé en hl est déterminé par le fournisseur du biocarburant.
2 – On calcule la teneur réelle en bio-éthanol ou en bio-méthanol exprimée en % volume de la livraison =
contenu en bio-éthanol ou en bio-méthanol / volume de la livraison x 100.
3 – On calcule le volume de bio-ETBE, de bio-TAEE, de bio-MTBE ou de bio-TAME ramené au % de référence du contenu en bio-éthanol ou en bio-méthanol = volume de la livraison / % de référence du contenu en bio-éthanol ou en bio-méthanol x % de référence du contenu en bio-éthanol ou en bio- méthanol.
Exemple : Voir exemple repris en annexe IX
Volume de la livraison = 12 156,24 hl d’ETBE contenant 11 998,21 hl d’ETBE pur Contenu en bio-éthanol = 5 328,15 hl
Teneur réelle en bio-éthanol de la livraison = 5 328,15 / 12 156,24 × 100 = 43,83 % Volume de Bio-ETBE ramené à 47 % de contenu en bio-éthanol = 12 156,24 / 47 × 43,83 = 11 336,34 hl
Le volume du bio-ETBE qui pourra être retenu dans le cadre de la TIRUERT est de 11 336,34 hl.
[70] Les documents d’accompagnement doivent comporter les mentions suivantes : – la nature du produit livré (éthanol, EMAG, etc.) ;
– la matière première à partir de laquelle les produits ont été obtenus ou la référence à la catégorie de matière (annexe I ter) ;
– pour les produits issus des matières premières reprises au tableau D du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, et pour les biocarburants avancés à l’exception du tallol, la production dans une unité reconnue ou non au titre du double comptage en France ;
– les mentions relatives à la durabilité des biocarburants livrés.
Exemple : livraison de 15 000 litres de bio-éthanol produit à partir de marcs et lies dans une unité reconnue pour le double comptage en France pour 10 000 litres et dans une unité non reconnue pour 5 000 litres
Exemples de mentions à inscrire sur le document d’accompagnement :
* 10 000 litres éthanol avancé produit dans une unité reconnue
* 10 000 litres éthanol de marcs et lies produit dans une unité reconnue + 5 000 litres éthanol de marcs et lies produit dans une unité non reconnue
* éthanol de marcs et lies : unité reconnue = 10 000 litres
25À défaut d’avoir été produits dans une unité reconnue au titre du double comptage en France, les volumes de biocarburants inscrits sur le document d’accompagnement ne devront pas être repris en entrée de la comptabilité matières tenue dans le cadre de la TIRUERT. En revanche, l’intégralité du volume de la livraison (biocarburants produits dans une unité reconnue et biocarburants produits dans une unité non reconnue) devra être inscrit en entrée de la comptabilité matières de l’entrepôt, notamment dans la comptabilité matières PSE.
[71] Si ces informations ne peuvent pas être indiquées sur les documents d’accompagnement, et notamment sur les DAE, elles peuvent être reprises sur un document annexe faisant référence au document d’accompagnement.
L’attestation de durabilité peut servir de document annexe à condition de faire référence au document d’accompagnement. Dans ce cas, l’attestation de durabilité devra être transmise au service des douanes au plus tard à l’appui de la comptabilité matières établie dans le cadre de la TIRUERT.
[72] À défaut d’indication relative à la matière première à partir de laquelle ils ont été produits, les produits éligibles seront considérés comme des biocarburants conventionnels.
À défaut d’indication relative à la production dans une unité reconnue pour les produits issus des matières premières reprises au tableau D du V de l’article 266 quindecies du code des douanes et pour les biocarburants avancés, à l’exception du tallol, ces produits seront exclus du mécanisme de la TIRUERT et ne sont pas pris en compte pour la minoration du taux de la taxe.
[73] L'article 266 quindecies indique que le taux de la taxe est diminué à proportion de la quantité d'énergie renouvelable des biocarburants contenus dans les carburants soumis au prélèvement mis à la consommation en France, sous réserve que ces biocarburants respectent les critères de durabilité prévus aux articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l'énergie.
Afin de vérifier la durabilité des biocarburants, il devra être porté sur les documents d'accompagnement ou toute autre document y faisant référence le nom du schéma de durabilité (schémas volontaires reconnus par la Commission européenne ou système national) ainsi que le numéro du schéma auquel l'expéditeur est inscrit. Aucune autre mention n'est obligatoire sur les documents douaniers pour attester de la durabilité des biocarburants.
Les autres mentions nécessaires à l’établissement de la déclaration de durabilité par l’opérateur devront figurer sur les attestations de durabilité transmises mensuellement ou au moment de la livraison de biocarburants ou de carburants contenant des biocarburants.
À défaut d’indication relative à la durabilité des biocarburants, le lot de biocarburant livré sera considéré comme non durable et les volumes de biocarburants ne pourront pas être repris en entrée de la comptabilité matières biocarburant ou de teneur en biocarburants durables.
B – Réception de carburants contenant des produits éligibles en suite d’importation ou de circulation intracommunautaire.
L’acquisition en acquitté de carburants contenant des produits éligibles ne donne droit à aucune minoration du taux de la taxe.
[74] Afin de justifier des quantités de produits éligibles contenues dans les carburants, le taux d’incorporation en produit éligible, ou les quantités de produit éligible incorporées dans les carburants, doivent être mentionnés :
en case 17p et 17r du document administratif électronique (DAE), lorsqu’il s’agit d’une livraison intracommunautaire ;
en case 31 du document administratif unique (DAU), lorsqu’il s’agit d’une importation ; ou sur tout autre document probant accompagnant les documents précités et s’y référant.
26À défaut d’indication, le carburant est réputé ne pas contenir de produit éligible.
[75] Les documents probants (DAE, DAU, bons de livraisons, attestations d’incorporation11, attestations de mélange, etc.) doivent contenir les indications suivantes : la dénomination du carburant, sa position tarifaire et son volume à 15° C, la dénomination du produit éligible et sa position tarifaire, la teneur du carburant en produit éligible exprimée soit en volume, soit en pourcentage énergétique.
Pour les dérivés du bio-éthanol (bio-ETBE et bio-TAEE) et du bio-méthanol (bio-MTBE et bio-TAME), les informations nécessaires au calcul du volume de biocarburant pouvant être retenu dans le cadre de la TIRUERT doivent figurer sur un document de liaison (annexe IX ou annexe IX bis), ou sur le document d’accompagnement, ou sur tout autre document y faisant référence.
Le volume de la livraison qui doit être indiqué sur ce document est dans ce cas, le volume du biocarburant dérivé contenu dans les essences.
Exemple : Pour une livraison intracommunautaire de 150 000 hl d’essences contenant 15 000 hl d'ETBE à 42 % vol d’équivalent éthanol, le volume de la livraison qui sera indiqué sur le document de liaison sera de 15 000 hl.
Pour le calcul du volume du volume de bio-ETBE ou de bio MTBE qui pourra être retenu dans le cadre de la TIRUERT, voir point [69].
À défaut de contenir l’ensemble de ces indications, le document ne peut pas être considéré comme probant.
[76] Ces documents doivent également comporter la mention relative à la matière première à partir de laquelle les produits éligibles ont été produits. À défaut, ces produits éligibles seront considérés comme des biocarburants conventionnels.
De plus, pour les produits obtenus à partir des matières premières mentionnées au tableau D du V de l’article 266 quindecies du code des douanes et pour les biocarburants avancés à l’exception du tallol, les documents doivent indiquer si ces produits ont été fabriqués dans une unité reconnue ou non au titre du double comptage en France. À défaut, ces produits ne seront pas pris en compte pour la minoration du taux de la TIRUERT.
[77] Si ces informations ne peuvent être indiquées sur les documents d’accompagnement, et notamment sur les DAE, elles peuvent être reprises sur un document annexe faisant référence au document d’accompagnement.
L’attestation de durabilité peut servir de document annexe à condition de faire référence au document d’accompagnement. Dans ce cas, l’attestation de durabilité devra être transmise au service des douanes au plus tard à l’appui de la comptabilité matières établie dans le cadre de la TIRUERT.
[78] Ces documents probants seront remis, pour visa, au service des douanes de rattachement de l’opérateur.
Le visa du bureau de douane vaut certification du document justifiant l’existence d’une quantité de biocarburant dans le produit importé ou introduit. Dès réception du produit, le service peut vérifier, en tant que de besoin, la quantité et l’espèce du produit éligible contenu dans les carburants.
11 Ces documents établis par les établissements pétroliers communautaires qui procèdent à l’incorporation des biocarburants dans les carburants livrés pour justifier des quantités de biocarburants contenus dans les carburants, ne doivent pas être confondus avec les certificats d’incorporation qui sont établis lors de l’incorporation physique de biocarburants dans un EFS en France.
27C – Prise en compte des produits éligibles dans les comptabilités matières PSE des EFS
[79] Pour les modalités de prise en compte des produits éligibles dans la comptabilité matières PSE des EFS, il convient de se référer à la circulaire n° 20-058 du 15 octobre 2020 (BOD n° 7390 du 28 octobre 2020).
Toutefois, il est précisé que le bio-éthanol, le bio-ETBE, le bio-TAEE, le bio-méthanol, le méthanol renouvelable, le bio-MTBE, le bio-TAME et le bio-isooctane doivent être repris dans le compte « SUPERCARBURANT SP95-E5 et SP98 ».12
D – Cas particulier des réceptions de bio-éthanol
[80] Les réceptions de bio-éthanol donnent lieu à des formalités spécifiques en application du code général des impôts. Ces formalités sont décrites dans la décision administrative n° 05-069 du 20 décembre 2005 (BOD n° 6654 du 23 décembre 2005) relative à la circulation et à la prise en compte des biocarburants en entrepôt fiscal. Cependant, certaines dispositions prenant en compte des évolutions réglementaires sont précisées ci-après :
1°) Statut des opérateurs au regard de la réglementation sur les alcools
[81] Pour pouvoir bénéficier de l’exonération du droit de consommation sur les alcools en application de l’article 302 D bis du code général des impôts, les opérateurs doivent disposer du statut d’ utilisateur d’alcool (UT)13. En EFS, il est admis que seul l’EA titulaire de l’EFS qui procède à l’incorporation du bio-éthanol dispose du statut d’UT.
Pour pouvoir réceptionner de l’alcool éthylique non dénaturé en suspension de droits d’accises depuis un autre État membre de l’UE, les opérateurs qui figurent en tant que destinataires sur le DAE, doivent disposer du statut de destinataire enregistré (DE) alcools.
2°) Circulation de l’alcool éthylique
[82] Circulation nationale en exonération du droit de consommation sur les alcools, à destination d’un utilisateur d’alcool : l’alcool éthylique circule sous couvert d’un DSA (document simplifié d’accompagnement) « alcools », ou de son équivalent commercial (DSAC).
– Circulation intracommunautaire en suspension des droits d’accises, à destination d’un destinataire enregistré alcool : l’alcool éthylique circule sous couvert d’un DAE (document d’accompagnement électronique) « alcools ».
Les quantités d’alcool éthylique mentionnées sur ces documents sont exprimées à 20 °C.
3°) Tenue d’une comptabilité matière UT « alcools »
[83] En tant qu’utilisateur d’alcool, l’opérateur doit tenir une comptabilité matières spécifique conformément aux dispositions de l’article 302 D bis du CGI (voir annexe I du BOD n° 6654 du 23 décembre 2005).
Dans le cas où l’EA titulaire de l’EFS est le seul à détenir le statut d’UT, il tient une seule comptabilité matières pour toutes les réceptions de bio-éthanol.
Cette comptabilité matières fait apparaître :
en entrées : les quantités d’éthanol reçues à 20 °C mentionnées sur le DAE ou le DSA. Les quantités à prendre en compte correspondent au volume effectif de la livraison (alcool éthylique + eau) et non au seul volume d’alcool pur.
12 Note d’information aux fédérations professionnelles du 28 décembre 2015 13 Les demandes d’obtention du statut d’utilisateur d’alcool peuvent être formulées par la téléprocédure SOPRANO
28Exemple : réception sous DSA de 317,99 hl à 20 °C d’éthanol déshydraté de titre alcoométrique de 99,90 % (soit 317,67 hl d’alcool pur à 20 °C). Le volume à inscrire en comptabilité matières est de 317,99 hl.
en sorties : soit les quantités d’éthanol dénaturées par additivation de 1 % de supercarburant ou 3 % d’ETBE, soit les quantités incorporées directement aux produits pétroliers, exprimées à 20 °C puis à 15 °C après conversion au moyen des tables de conversion figurant en annexe IV. En cas d’ajout de dénaturant, les quantités à inscrire en sorties exprimées à 20 °C puis à 15 °C correspondent au volume global de l’éthanol réceptionné (volume effectif = alcool éthylique + eau) et du dénaturant.
Exemple : réception sous DSA de 317,99 hl à 20 °C d’éthanol déshydraté de titre alcoométrique de 99,90 % (soit 317,67 hl d’alcool pur à 20 °C) dénaturé par ajout de 1 % de supercarburant soit 3,18 hl. Le volume à inscrire en comptabilité matières est de 321,17 hl à 20 °C (317,99 + 3,18) et de 319,56 hl (321,17 × 0,995) à 15 °C.
E – Prise en compte du dénaturant du bio-éthanol au regard de la TIRUERT
[84] Le dénaturant est comptabilisé dans les volumes de bio-éthanol pris en compte pour la minoration de la TIRUERT dans la limite de 1 % en volume.
Lorsqu’il s’agit de bio-éthanol éligible au double comptage, le dénaturant est comptabilisé dans les volumes de bio-éthanol éligible au double comptage pris en compte pour la minoration de la TIRUERT dans la limite de 1 % en volume.
II – INCORPORATION DES PRODUITS ÉLIGIBLES EN ENTREPÔT FISCAL DE STOCKAGE ET EN ENTREPÔT FISCAL DE CARBURANTS D’AVIATION – CERTIFICAT D’INCORPORATION
A – Modalités d’incorporation
[85] L’incorporation en acquitté de produits éligibles dans des carburants est interdite (article 8 de l’arrêté du 19 janvier 2016 modifié relatif aux carburants autorisés au regard des dispositions de l’article 265 ter du code des douanes).
Toute incorporation physique de produit éligible dans un carburant doit donc s’effectuer sous régime fiscal suspensif, en entrepôt fiscal de production (UE de raffinage), de stockage (EFS) ou de carburants d’aviation (EFCA). Les produits éligibles sont admis en entrepôt exclusivement pour y être mélangés aux carburants.
La sortie d’entrepôt fiscal de produits éligibles n’ayant pas fait l’objet de mélange, n’est pas autorisée, sauf dans le cas suivant : sortie du bio-gazole sous forme de gazole XTL pour un usage carburant routier après ajout de l’additif nécessaire.
La sortie d’ETBE en suspension de droits et taxes d’un entrepôt fiscal de production (UE de raffinage) vers un autre entrepôt fiscal de production est autorisée. L’ETBE devra être mélangé aux carburants avant toute mise à la consommation. Ce mouvement d’expédition d’ETBE vers une autre usine exercée de raffinage sur le territoire national doit être inscrit dans la comptabilité matières de l’usine exercée.
La production et le stockage de ED95 et de carburant B100 doivent se faire sous le statut de l’entrepôt fiscal de produits énergétiques (EFPE).
[86] L’incorporation de produit éligible peut se faire en bac ou en ligne au fur et à mesure des sorties.
En EFS et en EFCA, l’incorporation complémentaire de produits éligibles nécessite de connaître la teneur en produits éligibles du carburant contenu dans un bac à un moment donné, c’est-à-dire entre deux réceptions, notamment par oléoduc. Il incombe au titulaire de l’entrepôt de procéder à cette analyse, qui lui permet de déterminer la proportion de produit éligible à ajouter de façon à respecter, lors de la mise à
29la consommation des carburants, la teneur maximale en produits éligibles fixée par les spécifications douanières et administratives.
Des demandes d’analyse auprès des laboratoires du service commun des laboratoires (SCL) permettront aux services des douanes de vérifier, en tant que de besoin, la teneur réelle en produits éligibles des produits stockés.
[87] Attention : le respect des spécifications techniques doit être apprécié sur les carburants sortants de l’entrepôt fiscal, et non sur les produits en stock, dans la mesure où les carburants commercialisés peuvent être produits en ligne au poste de chargement des moyens de transport. Par conséquent, les produits stockés en EFS peuvent ne pas être conformes aux spécifications techniques exigées pour leur mise à la consommation. C’est le cas de la base éthanolable qui ne répond pas aux normes d’un carburant pouvant être mis à la consommation. Elle est destinée à être additivée en éthanol pour produire du SP95- E5, du SP95-E10 ou du E85.
De même, un opérateur peut stocker du gazole ayant une teneur en EMAG ne correspondant pas à la teneur prévue par les spécifications du gazole routier.
Remarque : Certains produits doivent toutefois respecter certaines spécifications techniques dès leur production et donc à leur réception dans l’entrepôt. C’est le cas du point de trouble pour les EMAG.
B – Traçabilité des opérations d’incorporation de produits éligibles
1°) En usine exercée de raffinage
[88] Le suivi des incorporations est effectué au moyen de la comptabilité matières biocarburants en usine exercée (annexe VI) qui reprend en sorties, de manière globalisée, les incorporations réalisées durant le mois.
2°) En entrepôt fiscal de stockage et en entrepôt fiscal de carburants d’aviation – le « certificat d’incorporation »
[89] En EFS ou en EFCA, l’incorporation physique de produit éligible peut s’effectuer au bénéfice d’un ou de plusieurs entrepositaires agréés détenteurs de lots de carburants au sein d’un même bac. Il est donc nécessaire de déterminer les quantités de produits éligibles incorporées pour le compte de ces détenteurs. Seuls les détenteurs qui ont demandé l’incorporation de produits éligibles pourront s’en prévaloir pour leurs lots de carburants. Les autres détenteurs de lots de carburants au sein de ce bac ne pourront pas, quant à eux, se prévaloir de l’incorporation de produits éligibles pour la minoration du taux de la TIRUERT, même si les carburants qu’ils détiennent dans ce bac sont également physiquement additivés en produits éligibles.
[90] Le « certificat d’incorporation » (annexe II) matérialise l’incorporation de produits éligibles en entrepôt fiscal de stockage (EFS) et en entrepôt fiscal de carburants d’aviation (EFCA). Toute incorporation de produit éligible dans un carburant en entrepôt fiscal de stockage ainsi qu’en entrepôt fiscal de carburants d’aviation donne lieu à l’émission d’un certificat d’incorporation délivré par le titulaire de l’entrepôt fiscal de stockage au profit d’un ou de plusieurs entrepositaires agréés détenteurs de stock de carburant. Ce certificat peut également être émis par le détenteur du carburant en lieu et place de l’exploitant, après information des services douaniers compétents.
Ce certificat, émis de façon ponctuelle ou mensuelle, peut être établi :
au moment de la réception des produits éligibles dans l’entrepôt même si l’opération d’incorporation n’intervient que postérieurement à la date d’émission du certificat. Les produits éligibles doivent être inscrits dans la comptabilité PSE de l’entrepositaire bénéficiaire du certificat ;
au moment de l’incorporation physique des produits éligibles ;
30 en fin de mois notamment pour les incorporations de produits éligibles en ligne en sortie des carburants.
[91] Il n’y pas lieu d’émettre de certificat d’incorporation lors de la réception de carburants contenant des produits éligibles en suite d’importation ou de livraison intracommunautaire. Les quantités de produits éligibles qui peuvent être prises en compte pour la minoration du taux de la TIRUERT, sont justifiées par les documents d’accompagnement ou tout document probant comme indiqué aux points [74] à [77] ci-dessus.
[92] S’agissant du bio-éthanol dénaturé, le volume indiqué sur le certificat d’incorporation devra correspondre au volume global du bio-éthanol et du dénaturant dans la limite de 1 % (même si le taux d’incorporation du dénaturant est supérieur à 1 %).
L’ajout du dénaturant dans l’éthanol ne donne pas lieu à l’émission d’un certificat d’incorporation puisqu’il n’y a pas incorporation à un carburant fossile.
[93] Ces certificats sont repris en entrée de la comptabilité matières justifiant la teneur en produits éligibles des carburants exposée au V ci-après. L’opérateur ne peut se prévaloir des quantités de produits éligibles réceptionnées dans l’EFS ou dans l’EFCA qu’une fois que le certificat d’incorporation est inscrit dans cette comptabilité matières.
III – CESSION DE PRODUITS ÉLIGIBLES OU DE CARBURANTS CONTENANT DES PRODUITS ÉLIGIBLES – CERTIFICAT D’ACQUISITION
Il est rappelé que l’acquisition en acquitté de carburants contenant des produits éligibles ne donne droit à aucune minoration du taux de la taxe.
[94] Compte tenu de l’approvisionnement d’une majorité d’entrepôts par oléoducs, les lots de carburants sont banalisés durant leur transport, puis leur stockage ; ils ne peuvent donc pas être physiquement identifiés par détenteur, et en fonction de leur teneur en produits éligibles. C’est pourquoi, l’acquisition de produits éligibles séjournant en EFS ou en EFCA, ou à leur sortie, est purement comptable et non corrélée aux acquisitions de carburants.
Toute cession de produits éligibles au cours de leur séjour en entrepôt fiscal de stockage ou en entrepôt fiscal de carburants d’aviation, ainsi que toute cession sous régime fiscal suspensif de carburants réputés contenir des produits éligibles en sortie d’entrepôt fiscal (usine exercée de production, entrepôt fiscal de stockage, ou entrepôt fiscal de produits énergétiques et entrepôt fiscal de carburants d’aviation), ou au cours du séjour des produits en entrepôt fiscal de stockage ou entrepôt fiscal de produits énergétiques et entrepôt fiscal de carburants d’aviation, donne lieu à l’émission, par le cédant, d’un « certificat d’acquisition » (annexe II) indiquant la nature et le volume de produits éligibles cédé, ainsi que son éligibilité au double comptage. Ce document est émis ponctuellement ou mensuellement. Sa durée de validité est illimitée.
La cession de produits éligibles utilisés pour la production de carburants en entrepôt fiscal de produits énergétiques (pour le ED95 et le B100) est purement comptable. Elle n’est pas liée à une acquisition de carburant.
L’entrepositaire agréé détermine librement la quantité de produits éligibles cédée.
[95] Le « certificat d’acquisition » n’étant pas lié à une mise à la consommation, il ne constitue en aucun cas un document recevable au titre des droits à minoration du taux de la TIRUERT lors de l’établissement de la déclaration annuelle de la TIRUERT. Il est uniquement destiné à être imputé dans les comptabilités matières de teneur en biocarburants tenues en EFS, en EFPE et en EFCA. Ce certificat d’acquisition doit être inscrit en entrée de la comptabilité matières et « transformé » en certificat de teneur lors de la sortie des carburants pour mise à la consommation.
31Le certificat d’acquisition ne peut pas être rétroactif. Ainsi, un certificat d’acquisition émis au mois de novembre ne peut pas être inscrit dans la comptabilité matières et ne peut pas être utilisé pour les mises à la consommation du mois d’octobre.
Un opérateur qui dispose de biocarburants dans un EFS à partir duquel il n’effectue pas de mise à la consommation de carburants, peut établir un certificat d’acquisition pour son propre compte pour l’utiliser sur un autre EFS à partir duquel il effectue des mises à la consommation de carburants. Dans cette hypothèse, le bénéficiaire du certificat sera identifié par son n° d'EA sur le second site. Cette disposition s’applique de la même manière aux opérateurs dans un EFCA depuis le 1er janvier 2022.
Un opérateur peut également établir un certificat pour son propre compte lorsqu’il effectue, à partir d’un EFS, des mises à la consommation de carburants qui ne sont pas suffisantes pour couvrir la totalité des quantités de produits éligibles dont il peut se prévaloir dans cet EFS.
Cette disposition s’applique de la même manière aux opérateurs dans un EFCA depuis le 1er janvier 2022.
[96] En cas de perte d’un certificat établi dans le cadre du suivi des produits éligibles, une copie de ce certificat, certifiée conforme à l’original peut être délivrée, à titre de duplicata. Ce duplicata doit être pris en compte dans les mêmes conditions de délai que le document original. L’émission de la copie du certificat perdu doit faire l’objet d’une demande préalable d’autorisation motivée, adressée au service des douanes de rattachement. L’opérateur doit s’engager à restituer au service des douanes de rattachement l’original du certificat si celui-ci est retrouvé.
IV – MISE A LA CONSOMMATION DES PRODUITS ÉLIGIBLES – CERTIFICAT DE TENEUR
[97] Toute mise à la consommation en sortie d’entrepôt fiscal suspensif ( usine exercée de production, entrepôt fiscal de stockage, EFPE et EFCA) de carburants réputés contenir des produits éligibles donne lieu à l’émission d’un « certificat de teneur » (annexe II bis). Ce document est émis ponctuellement ou mensuellement.
[98] Lorsque la mise à la consommation d’un carburant intervient en sortie d’usine exercée de raffinage, le certificat de teneur est émis par le titulaire de l’usine exercée.
Le certificat de teneur est visé par le bureau de douane de la raffinerie.
[99] Lorsque la mise à la consommation intervient en sortie d’EFS, en sortie d’EFPE ou en sortie d’EFCA, l’entrepositaire agréé détenteur de stocks de carburants, émet, sur la base d’une comptabilité matières mensuelle tenue par ses soins, un certificat de teneur pour toute mise à la consommation effectuée par lui-même ou par un tiers (ou « repreneur ») effectuant une mise à la consommation concomitante à une cession opérée par cet entrepositaire.
Le certificat de teneur est visé par le bureau de douane de rattachement de l’EFS, de l’EFPE ou de l’EFCA.
[100] Lorsque la mise à la consommation intervient immédiatement en suite de circulation intracommunautaire ou en suite d’importation, le certificat de teneur est émis ponctuellement, puis visé par le service des douanes, sur la base des indications relatives à la teneur en biocarburants portées sur le document administratif électronique (DAE), le document administratif unique (DAU) ou tout autre document probant.
À défaut d’indication, le carburant est réputé ne pas contenir de produit éligible.
[101] En cas de livraison directe en suite de circulation intracommunautaire sous couvert du statut de destinataire enregistré (DE) livraison directe, et lorsque le nombre de livraisons est important, le bureau de douane de centralisation de l’opérateur DE peut autoriser cet opérateur à établir un certificat de teneur mensuel. Dans ce cas, l’opérateur doit tenir une comptabilité matières de teneur en biocarburants du type de celle qui est tenue en EFS.
32Afin d’établir le certificat de teneur en biocarburants, le destinataire enregistré indique la mention « 0000 » pour le code de l’établissement, ainsi que la mention « livraisons directes depuis un autre État membre de l'UE » pour l’adresse de l’établissement à partir duquel ont été effectuées les mises à la consommation.
[102] En cas de mise à la consommation directe en suite d’importation, et lorsque le nombre d’opérations est important, le bureau de dédouanement peut autoriser cet opérateur à établir un certificat de teneur mensuel. Dans ce cas, l’opérateur doit tenir une comptabilité matières de suivi en biocarburants du type de celle qui est tenue en EFS.
Afin d’établir le certificat de teneur, le destinataire enregistré indique la mention « 0000 » pour le code de l’établissement, ainsi que la mention « mise à la consommation directe en suite d’importation » pour l’adresse de l’établissement à partir duquel ont été effectuées les mises à la consommation.
[103] Il est admis que la mise à la consommation de lots de carburants réputés avoir une teneur en produits éligibles nulle ne donne pas lieu à l’émission d’un certificat.
[104] L’entrepositaire agréé détermine librement la quantité de produits éligibles réputée être contenue dans les volumes de carburants mis à la consommation.
La teneur en produits éligibles des carburants indiquée sur les certificats de teneur n’est pas censée correspondre à la teneur réelle en produits éligibles des carburants mis à la consommation. Toutefois, le taux d’incorporation exprimé en volume ne peut pas excéder 100 % des volumes de carburants mis à la consommation.
Lorsque plusieurs certificats de teneur sont émis pour des produits éligibles contenus dans le même carburant, les volumes de carburants mis à la consommation pourront être répartis de manière empirique entre les différents certificats (cas des EMHV, EMHA, EMHU et du bio-gazole incorporés dans le gazole). Le volume total des produits éligibles repris sur les certificats ne devra pas excéder le volume de carburants mis à la consommation par l’opérateur au cours du mois.
Exemple : un opérateur a mis à la consommation au cours du mois m 15 000 000 litres de gazole réputés contenir 800 000 litres d’EMHV, 200 000 litres d’EMHU et 50 000 litres d’EMHA . Il établira trois certificats de teneur sur lesquels il répartira les 15 000 000 litres de gazoles mis à la consommation. On pourra avoir par exemple :
– établissement d’un certificat de teneur pour 11 500 000 litres de gazole et 800 000 litres d’EMHV, un certificat de teneur pour 2 800 000 litres de gazole et 200 000 litres d’EMHU et un certificat de teneur pour 700 000 litres de gazole et 50 000 litres d’EMHA.
ou
– établissement d’un certificat de teneur pour 14 750 000 litres de gazole et 800 000 litres d’EMHV, un certificat de teneur pour 200 000 litres de gazole et 200 000 litres d’EMHU et un certificat de teneur pour 50 000 litres de gazole et 50 000 litres d’EMHA.
[105] Les carburants mis à la consommation doivent être conformes aux spécifications techniques en vigueur pour leur mise à la consommation sur le territoire national. Un contrôle de la teneur réelle en produits éligibles peut être réalisé sur demande des services douaniers par un laboratoire du service commun des laboratoires, afin de vérifier le respect du taux maximum d’incorporation physique des produits éligibles dans les carburants mis à la consommation.
Le respect des spécifications techniques doit être apprécié sur les carburants sortants de l’entrepôt fiscal, et non sur les produits en stock, dans la mesure où les carburants commercialisés peuvent être produits en ligne au poste de chargement des moyens de transport.
V – TENUE DES COMPTABILITÉS MATIÈRES DANS LE CADRE DE LA TIRUERT
[106] Le suivi des produits éligibles pouvant être pris en compte pour la minoration du taux de la TIRUERT, depuis leur réception dans le premier entrepôt suspensif jusqu’à leur mise à la consommation
33dans les carburants dans lesquels ils sont incorporés, est assuré au moyen de comptabilités matières spécifiques aux biocarburants dans le cadre de la TIRUERT.
[107] Les produits éligibles à base d’huile de palme ne doivent pas être repris dans les comptabilités matières spécifiques tenues dans le cadre de la TIRUERT. Aucun document justificatif de suivi des biocarburants (certificat d’incorporation, certificat d’acquisition ou certificat de teneur) ne peut être émis pour ces produits.
En revanche, les volumes de carburants contenant des biocarburants à base d’huile de palme ainsi que les biocarburants produits à partir d’huile de palme doivent être inscrits en entrée de la comptabilité matières PSE tenue en EFS et de la comptabilité matières physique tenue en usine exercée de raffinage.
A – Prise en compte de la teneur réelle en biocarburants lors de l’inscription dans les comptabilités matières tenues dans le cadre de la TIRUERT
[108] Les volumes de produits éligibles inscrits en entrée des comptabilités matières tenues dans le cadre de la TIRUERT doivent correspondre au volume reconnu par les services des douanes à l’arrivée du produit dans l’UE, l’EFS ou l’EFCA. Il s’agit en principe des volumes inscrits sur les documents d’accompagnement (DAU, DAE, DSA ou DSAC).
Dans le cas des livraisons de carburants contenant des biocarburants réceptionnées en entrée d’une UE, d’un EFS ou d’un EFCA, une analyse laboratoire doit être réalisée sur la base d’un échantillon prélevé au déchargement du lot de carburant permettant de connaître la teneur réelle en biocarburant du produit réceptionné. Cette analyse devra être effectuée pour tous les types de biocarburants.
[109] Les documents d’accompagnement des livraisons de carburant contenant des biocarburants doivent indiquer le volume réel de produit livré ainsi que le volume réel de biocarburant contenu dans le carburant livré. Si les documents d’accompagnement des livraisons de carburant indiquent un volume de biocarburants incohérents avec l’analyse physique réalisée par un laboratoire, seul le volume de biocarburant réellement contenu dans le carburant réceptionné déterminé à la suite de l’analyse physique réalisée à l’entrée du produit dans l’entrepôt fiscal pourra être inscrit en entrée de la comptabilité matières. Les volumes inscrits en entrée de la comptabilité matières doivent également correspondre aux volumes de biocarburant couverts par l’attestation de durabilité établie par le fournisseur de biocarburant.
[110] Pour les huiles végétales hydrotraitées de type essence ou de type gazole, dans l’hypothèse où une analyse physique laboratoire Carbone 14 est effectuée, les résultats issus de l’analyse doivent correspondre au volume inscrit sur les documents d'accompagnement +/- 10 % (pourcentages relatifs).
Pour l'éthanol, l'ETBE et les EMAG, les volumes inscrits sur les documents d'accompagnement doivent correspondre aux volumes physiques déterminés par l’analyse laboratoire.
[111] Pour les carburants contenant plusieurs types de biocarburants, la part de biocarburant de synthèse (HVO de type essence ou de type gazole) pourra être calculée en réalisant la différence entre le volume de carburant total et la somme du volume fossile et du volume de biocarburant (EMAG, ETBE ou éthanol) contenu dans le gazole ou dans l’essence.
[112] Les bulletins d’analyses doivent être exprimés en volume et non en poids. Il n’est pas nécessaire que ces bulletins d’analyses soient joints tous les mois à l’appui de la comptabilité matières tenue dans le cadre de la TIRUERT déposée auprès des bureaux de douanes. Toutefois, ces bulletins d’analyses doivent être tenus à disposition du service des douanes et présentés à première réquisition du service.
[113] Cette analyse sera obligatoire, une première fois, pour chaque réception de carburant contenant des biocarburants pour l’année 2020 pour chaque fournisseur, puis, pour chaque nouveau fournisseur. Si les analyses physiques révèlent un volume de biocarburants cohérents avec le volume mentionné sur le document d’accompagnement, les analyses physiques sur les futures livraisons, en provenance de ce
34fournisseur ne seront plus obligatoires mais pourront être effectuées, sur demande du service des douanes de rattachement, de manière aléatoire.
Sont concernées par cette analyse laboratoire les importations, les introductions intracommunautaires ainsi que les livraisons nationales de carburant contenant de biocarburants lors de leur réception dans le premier entrepôt fiscal français.
[114] Cette analyse physique a pour unique but de déterminer les volumes de biocarburants réceptionnés dans l’UE, dans l’EFS ou dans l’EFCA afin d’inscrire ce volume en entrée de la comptabilité matières tenue dans le cadre de la TIRUERT. Cette analyse n’a pas pour but de déterminer la matière première à partir de laquelle le biocarburant a été produit. La matière première doit être indiquée sur les documents joints à la livraison et notamment l’attestation de durabilité. Elle peut être déterminée selon la méthode du bilan massique reconnue par les systèmes volontaires de durabilité.
B – En usine exercée
1°) Comptabilité matières biocarburants en usine exercée
[115] Le titulaire de l’usine exercée tient quotidiennement une comptabilité matières spécifique aux biocarburants14 (annexe VI), qui retrace, pour chaque mois, les réceptions et les incorporations dans les carburants fossiles par type de biocarburant et par catégorie de matières premières.
Toutefois, le titulaire de l’usine exercée peut tenir une seule comptabilité matières par filière pour tous les biocarburants de la filière, à condition que les biocarburants soient identifiés par nature et par catégorie de matières premières.
Cette comptabilité matières n’est pas spécifique à la TIRUERT. Elle a pour but de suivre les stocks physiques de biocarburants en usine exercée.
Elle est arrêtée chaque mois, et transmise pour visa, en un seul exemplaire original, au bureau de douane de la raffinerie au plus tard le dernier jour calendaire du mois suivant la période du mois auquel elle se rapporte.
[116] Les modalités de tenue de cette comptabilité matières sont les suivantes :
Des exemples de comptabilités matières sont présentés en annexe VI bis et VI ter : EMAG (exemple 1) et Bio-ETBE (exemple 2).
* Dispositions générales :
L’opérateur doit indiquer le système de durabilité (nom du schéma volontaire ou système national ainsi que son numéro d’adhésion au schéma) auquel il recourt pour démontrer que les biocarburants dont il souhaite se prévaloir au titre de la minoration de la TIRUERT, sont durables. Toutes les quantités sont exprimées en hl avec deux décimales et à 15 °C, sauf pour le bio-éthanol pour lequel les volumes sont exprimés à 20 °C.
Pour les produits éligibles au double comptage, la rubrique « unité de production reconnue au titre du double comptage » doit être complétée.
L’opérateur doit indiquer la nature du biocarburant et la catégorie de matières premières concernés a insi que le code correspondant à la catégorie de matières premières à partir desquelles les biocarburants ont été produits, repris dans l’annexe I bis.
* Stock initial :
Le stock initial en début de mois correspond au stock final du mois précédent y compris pour le mois de janvier. Le stock initial du mois de janvier de l’année n+1 est donc égal au stock final du mois de décembre de l’année n.
14 Dans l'hypothèse où la raffinerie utiliserait des biocarburants non durables, ceux-ci devraient être repris dans cette comptabilité matières de manière différenciée.
35* Entrées :
Les volumes de biocarburants inscrits en entrées sont ceux qui figurent sur les documents d’accompagnement ou les documents commerciaux accompagnant les biocarburants (sans freintes de transport). Il peut s’agir du volume inscrit sur le bulletin d’analyses en cas de contrôle physique du carburant livré si le volume de biocarburants indiqué sur le document d’accompagnement est incohérent avec le volume déterminé par l’analyse laboratoire. La nature, le numéro et la date du document d’accompagnement ou du document commercial doivent être indiqués dans la colonne « Référence » de la comptabilité matières.
Tous les volumes de biocarburants repris en entrée dans cette comptabilité matières doivent correspondre au volume physique de la livraison et être justifiés par des documents probants (DAE, DAU, documents commerciaux et, sous certaines conditions, fiche de fabrication) qui doivent être tenus à disposition du service des douanes.
Pour les dérivés de l’éthanol et du méthanol, les volumes à faire figurer en entrée correspondent au volume de la livraison (tel que défini au point [84] ci-dessus). La teneur réelle en équivalent bio-éthanol ou bio-méthanol exprimée en % doit être indiquée entre parenthèses. Le volume de dénaturant à T°C incorporé, le cas échéant, dans le bio-éthanol ou le bio-méthanol, doit figurer sur cette comptabilité matières.
Pour la comptabilité matières des dérivés du bio-éthanol et du bio-méthanol, l’opérateur doit indiquer le volume repris en entrée ou en sortie contenant le % de référence vol. d’équivalent bio-éthanol ou bio- méthanol, selon une règle de trois.
Pour la comptabilité matières de l’ETBE, l’opérateur doit indiquer le % issu de source renouvelable : – 37 % pour l’ETBE produit à partir de bio-éthanol et d’isobutène non renouvelable ; – 63 % pour l’ETBE produit à partir de bio-isobutène et d’éthanol non renouvelable ; – 100 % pour l’ETBE produit à partir de bio-éthanol et de bio-isobutène.
* Sorties :
Les volumes de biocarburants inscrits en sorties correspondent à la somme des volumes de biocarburant incorporés aux carburants au cours du mois.
Pour les dérivés du bio-éthanol et du bio-méthanol, la teneur réelle en équivalent en bio-éthanol ou en bio-méthanol (en %), qui correspond toujours à celle indiquée dans la rubrique « Total » de la colonne « Volume à T°C » en entrée, et qui s’obtient en multipliant par le % de référence le rapport entre le total des volumes de la colonne (c) et de la colonne (b), doit être indiquée entre parenthèses.
Pour la comptabilité matières du bio-éthanol, les volumes sortis exprimés à 20 °C doivent être convertis en volumes à 15 °C.
Pour les expéditions d’ETBE vers une autre usine exercée de raffinage prévue au point [87], le volume correspondant à cette expédition doit être repris en sortie de la comptabilité matières avec une justification « expédition xxx ». Le site vers lequel l’ETBE est expédié doit être inscrit en tant que justification de la sortie de ce produit.
* Stock final :
Le stock final en fin de mois correspond à la différence entre le total des entrées et le total des sorties.
2°) Tableau récapitulatif des volumes de biocarburants durables incorporés en usine exercée de raffinage en fonction de leur destination
[117] La comptabilité matières biocarburants en UE visée au point [115] permet de suivre les biocarburants uniquement jusqu’à leur incorporation dans les carburants fossiles.
36Il est nécessaire de connaître la destination des biocarburants une fois qu’ils ont été incorporés dans les carburants. En effet, seules les quantités de biocarburants contenues dans les quantités de carburants mis à la consommation peuvent être prises en compte pour la minoration de la TIRUERT.
À cet effet, le titulaire de l’usine exercée établit un « tableau récapitulatif des volumes de biocarburants durables incorporés en usine exercée de raffinage en fonction de leur destination » (annexe VII). Ce tableau est servi chaque mois, par biocarburant et par catégorie de matières premières au regard des certificats d’acquisition ou de teneur en biocarburants et de la comptabilité matières des biocarburants. Il est rappelé que la répartition des volumes de biocarburants entre les certificats de teneur en biocarburants, et les certificats d’acquisition, est laissée à l’appréciation du titulaire de l’UE. Un exemple de tableau récapitulatif figure en annexe VII bis.
Il est transmis en un seul exemplaire original, pour visa au bureau de douane de la raffinerie avec les certificats et la comptabilité matières de biocarburants.
[118] Les biocarburants contenus dans les carburants destinés à l’exportation, l’expédition intracommunautaire ou toute sortie physique autre que les mises à la consommation pour un usage carburant, doivent être exclus du mécanisme de la TIRUERT. Il incombe à l’opérateur de déterminer et de justifier le volume réel de biocarburants contenus dans ces carburants.
Depuis le 1er janvier 2022, les biocarburants contenus dans les carburants destinés à l’avitaillement aérien ne sont plus exclus du mécanisme de la TIRUERT.
Cette règle s’applique également aux produits contenant des biocarburants et qui, à l’issue d’opérations de manipulation, ne sont plus classés comme tels (exemple : gazole déclassé en fioul domestique).
[119] À défaut de pouvoir déterminer la teneur réelle en biocarburants, les carburants sont réputés contenir la teneur en biocarburants telle qu’elle résulte du rapport entre les quantités de biocarburants incorporées et les quantités de carburant produites durant le mois dans l’usine exercée : taux d’incorporation moyen. La quantité de biocarburants ainsi déterminée vient en déduction de la quantité de biocarburants incorporée durant le mois, et seule la quantité de biocarburants résultant de cette soustraction est répartie sur les différents certificats émis. Lorsque plusieurs carburants sont additivés à un même carburant, le taux d’incorporation moyen est calculé pour chaque biocarburant.
[120] Si le taux d’incorporation réel du dénaturant dans le bio-éthanol est supérieur à 1 %, les quantités de dénaturant incorporées au-delà de 1 % devront être reprises en colonne (c) de l’annexe VII comme volume de biocarburant ne pouvant pas être pris en compte pour la minoration de la TIRUERT.
C – En entrepôt fiscal de stockage
[121] Chaque entrepositaire agréé détenteur de stock de carburants en EFS tient une « comptabilité matières mensuelle de teneur en biocarburants durables » (annexe VIII) qui permet de tracer les quantités de biocarburants pouvant être prises en compte pour la minoration du taux de la TIRUERT. Le suivi des stocks physiques de biocarburants est assuré par la comptabilité matières PSE.
Les modalités de tenue de cette comptabilité matières sont les suivantes :
1°) Dispositions générales :
[122] Elle est tenue de façon mensuelle, par entrepôt fiscal de stockage (EFS), par carburant (SP95, SP98, SP95-E10, SP ARS, E85, ou gazole routier (y compris le gazole B30), GNR, par nature de biocarburant (EMHV, EMHA, EMHU, EEAG, bio-gazole, bio-éthanol, bio-ETBE, bio-TAEE, bio- méthanol, bio-MTBE, bio-TAME, bio-essence, bio-isooctane) et par catégorie de matières premières.
Toutefois, une même comptabilité matières peut reprendre plusieurs biocarburants ou plusieurs catégories de matières premières, lorsqu’un même carburant est additivé de plusieurs biocarburants de nature différente.
37Exemple : une seule comptabilité matières pour l'EMHV, l'EMHA, l'EMHU, le bio-gazole, destinés à être incorporés dans le gazole.
De la même manière, une même comptabilité matières peut reprendre plusieurs carburants, lorsqu’un même biocarburant est utilisé pour additiver plusieurs carburants de nature différente.
Exemple : une seule comptabilité matières pour l’éthanol destiné à additiver du SP95 et du SP95-E10.
[123] Un opérateur est autorisé à ne pas tenir de comptabilité matières dans les entrepôts où il stocke des carburants, à condition qu’il en informe, par courrier, le bureau de douane de rattachement de l’établissement. Dans ce cas, l’opérateur ne peut ni se prévaloir d’incorporation de biocarburants dans cet entrepôt, ni établir de certificats d’acquisition ou de teneur en biocarburants, pour lui-même ou pour le compte d’un tiers. Il lui est également impossible de prétendre au bénéfice des certificats d’acquisition ou de tout autre document probant justifiant la teneur en biocarburants des carburants stockés dans cet entrepôt. L’opérateur peut à tout moment revenir sur les termes de son courrier, en vue de tenir une comptabilité matières de teneur en biocarburants. Il doit, dans ce cas, en informer le bureau de douane compétent au moins un mois avant le dépôt de la première comptabilité matières.
Un opérateur peut tenir une ou plusieurs comptabilités matières pour une filière de biocarburants, et peut ne pas en tenir pour l’autre filière de biocarburants.
[124] Cette comptabilité matières peut être tenue par le titulaire de l’entrepôt fiscal de stockage sur procuration de l’entrepositaire agréé, mais, en tout état de cause, sa présentation au service des douanes engage la seule responsabilité de l’entrepositaire agréé.
Dans tous les cas, le titulaire de l’entrepôt fiscal de stockage est tenu de communiquer aux entrepositaires agréés détenteurs de stocks de carburants dans son EFS, les éléments nécessaires à l’établissement de la comptabilité matières spécifique aux biocarburants.
Elle peut également ne pas être tenue sur le site de l'EFS. Dans ce cas, elle doit pouvoir être transmise dans les plus brefs délais, à toute réquisition du service des douanes.
[125] La comptabilité matières, arrêtée chaque mois, est transmise en un seul exemplaire original au bureau de douane de rattachement de l’entrepôt au plus tard le 10ᵉ jour calendaire du deuxième mois suivant le mois auquel elle se rapporte, accompagnée des documents probants relatifs aux entrées (certificats d’acquisition, DSA, DAU, factures, certificats d’incorporation) si ceux-ci n’ont pas déjà été remis au service, ainsi que des certificats émis en sortie (certificats de teneur en biocarburants, certificats d’acquisition).
Les DAE peuvent être consultés par le service des douanes dans l’application GAMMA. Il n’y a donc pas lieu de joindre une copie des DAE aux comptabilités matières.
2°) Modalités de tenue de la comptabilité matières de teneur en biocarburants
Des exemples de comptabilités matières sont présentés en annexe VIII bis : EMAG (exemple 1) et bio- éthanol (exemple 2).
[126] L’opérateur doit indiquer le système de durabilité (schéma volontaire ou système national) auquel il recourt pour démontrer que les biocarburants dont il souhaite se prévaloir au titre de la minoration de la TIRUERT, sont durables.
Les quantités sont exprimées en hectolitres avec deux décimales et à 15 °C.
Cette comptabilité ne peut en aucun cas être négative.
L’opérateur doit indiquer la nature du ou des carburants et des biocarburants couverts par la comptabilité matières ainsi que le code correspondant à la catégorie de matières premières à partir desquelles les biocarburants ont été produits, repris dans l’annexe I bis.
38* Stock initial :
Le stock initial en début de mois correspond au stock final du mois précédent y compris pour le mois de janvier. Le stock initial du mois de janvier de l’année n+1 est donc égal au stock final du mois de décembre de l’année n.
* Entrées :
Tous les volumes de biocarburants repris en entrées doivent correspondre au volume physique de la livraison et être justifiés à l’appui de documents probants. L’opérateur doit indiquer la nature et le numéro du document. Il peut s’agir de certificats d’acquisition, de certificats d’incorporation, de DAE (carburants en provenance d’un autre État membre), de DAU (carburants d’origine tierce), de documents commerciaux pour l'ETBE (en circulation intracommunautaire), le méthanol, le MTBE, le TAEE et le TAME et, sous certaines conditions, de la fiche de fabrication (opération de manipulation à l’issue de laquelle le produit déclassé reste un carburant soumis à la TIRUERT). Il peut également s’agir du bulletin d’analyses en cas de contrôle physique du carburant livré si le volume de biocarburants indiqué sur le document d’accompagnement est incohérent avec le volume déterminé par l’analyse laboratoire. Ces documents doivent être tenus à disposition du service des douanes.
L’opérateur doit indiquer les volumes de biocarburants durables dont il peut se prévaloir au vu des documents probants.
Lorsque plusieurs biocarburants de nature différente, et/ou produits à partir de catégories de matières premières différentes, sont additivés à un même carburant, la comptabilité matières doit être enrichie, en entrée, d’autant de colonnes supplémentaires que nécessaire, identifiées par les lettres (b'), (b''), etc. Dans ce cas, la nature des biocarburants et des catégories de matières premières est précisée en en-tête des colonnes.
Les volumes de biocarburants dérivés du bio-éthanol et du bio-méthanol (bio-ETBE, bio-TAEE, bio- MTBE, bio-TAME) doivent toujours avoir été préalablement ramenés au % vol. de référence de bio- éthanol ou de bio-méthanol.
En cas d’incorporation d’ETBE, l’opérateur doit indiquer le % issu de source renouvelable : – 37 % pour l’ETBE produit à partir de bioéthanol et d’isobutène non renouvelable ; – 63 % pour l’ETBE produit à partir de bio-isobutène et d’éthanol non renouvelable ; – 100 % pour l’ETBE produit à partir de bioéthanol et de bio-isobutène.
* Sorties :
Les sorties de carburants doivent correspondre aux volumes sortis de l’EFS (repris en colonnes 16 de la comptabilité PSE des trois décades du mois).
Leur ventilation en trois catégories de sorties doit correspondre aux documents de cession, d’opérations de manipulation, de sortie (DAU, DAE, DSP, déclaration de cession, fiche de fabrication, déclarations d’avitaillement ou de mise à la consommation).
Les mises à la consommation correspondent aux volumes sortis de l’EFS pour mise à la consommation qui sont repris parmi les volumes inscrits en colonnes 16 de la PSE des trois décades du mois. Par conséquent, les mises à la consommation de la CMTB sont égales aux sorties de la PSE uniquement si l’opérateur n’effectue que des sorties pour mise à la consommation (pas de sortie en suspension).
Attention : les volumes de carburants mis à la consommation au cours du mois (colonne (e)) ne correspondent pas, dans tous les cas, aux volumes de carburants repris dans les déclarations décadaires de mise à la consommation déposées via ISOPE.
C’est notamment le cas pour les EFS, pour la déclaration de mise à la consommation de la dernière décade du trimestre lorsqu’il y a régularisation fiscale. Les quantités de carburants mises à la consommation correspondent aux sorties de carburants de l'EFS pour mise à la consommation et non aux quantités taxables déclarées qui tiennent compte de la régularisation fiscale.
39Les volumes de carburants de type SP95 et SP98 mis à la consommation ne correspondent plus aux volumes de carburants repris dans les déclarations décadaires des mises à la consommation déposées via ISOPE en raison de la prise en compte dans le stock comptable de la PSE des COV récupérés en acquitté. Ces volumes de COV récupérés en acquitté minorent désormais les volumes d’essence mis à la consommation pour chaque décade.
En effet, les volumes de COV récupérés en acquittés sont désormais repris dans le stock comptable de la PSE (colonne 21 de la déclaration PSE 1/A). Afin de ne pas subir une double taxation à la TICPE, les volumes de COV récupérés (prorata temporis) en droits et taxes acquittés sont déduits des sorties taxables de la période déclarées dans l'application ISOPE lors de l'établissement des déclarations de mises à la consommation.15
Ainsi, seules les fiches de liaison par l’EFS permettent de connaître les volumes réellement mis à la consommation pour les carburants du type SP95 et SP98.
Il convient d’indiquer en colonne (f) les volumes de biocarburants cédés à un opérateur sous régime suspensif, réputés être contenus dans les carburants mis à la consommation au cours de la période, ou exclus du mécanisme de la TIRUERT. Le total des volumes de la colonne (f) ne peut pas excéder celui de la colonne (b).
Lorsque plusieurs biocarburants de nature différente et/ou produits à partir de catégories de matières premières différentes, sont additivés à un même carburant, la comptabilité matières doit être enrichie, en sortie, d’autant de colonnes supplémentaires que nécessaires identifiées par les lettres (f'), (f''), etc. La nature des biocarburants et des matières premières est précisée en entête des colonnes. Le total des volumes de la colonne (f') ne peut pas excéder celui de la colonne (b') et le total des volumes de la colonne (f'') ne peut pas excéder celui de la colonne (b'').
Les certificats d’acquisition et de teneur en biocarburants émis en sortie d’EFS sont établis dans la limite des volumes de biocarburants repris dans la comptabilité matières de teneur en biocarburants.
[127] Les biocarburants contenus dans les carburants destinés à l’exportation, l’expédition intracommunautaire ou l’avitaillement ainsi que toute sortie physique autre que les mises à la consommation pour un usage carburant, doivent être exclus du mécanisme de la TIRUERT. Il incombe à l’opérateur de déterminer et de justifier le volume réel de biocarburants contenus dans ces carburants.
Cette règle s’applique également aux produits contenant des biocarburants et qui, à l’issue d’opérations de manipulation, ne sont plus classés comme tels (exemple : gazole déclassé en fioul domestique).
À défaut de pouvoir déterminer la teneur réelle en biocarburants, il faut déterminer le taux d’incorporation moyen qui correspond au rapport entre le volume repris en rubrique (j) et celui repris en rubrique (k).
Traitement particulier des biocarburants produits à partir d’EP2 dans la CMTB
[128] Le volume de biocarburant produit à partir d’EP2 doit être réparti dès l’entrée dans la comptabilité matières de teneur en biocarburants durables entre l’éthanol conventionnel pour 50 % du volume inscrit en entrée de la CMTB et l’éthanol issu d’EP2 pour 50 % du volume inscrit en entrée de la CMTB. Ainsi, deux colonnes (b) doivent être ajoutées en entrée de la CMTB afin de pouvoir réceptionner des volumes de biocarburants issus d’EP2 : une colonne intitulée « éthanol EP2 conv », qui est différente de la colonne de l’éthanol conventionnel, et une colonne intitulée « éthanol EP2 résiduel ». Le volume de biocarburant inscrit dans ces deux colonnes doit correspondre à la répartition du volume de biocarburant issu d’EP2 indiquée sur les documents justificatifs d’entrée (certificat d’incorporation, certificat d’acquisition, DSA ou DSAC). En cas de réception d’éthanol sous couvert d’un DAE CI, l’opérateur doit lui-même ventiler le volume de bio-éthanol entre 50 % et 50 % selon le volume total indiqué sur le document d’accompagnement.
15 Circulaire n° 20-058 du 15 octobre 2020- BOD n° 7390 du 28 octobre 2020
40Le volume de biocarburant issu d’EP2 inscrit en sortie de la comptabilité matières de teneur en biocarburants durables (colonne f), doit correspondre à la totalité du volume de biocarburant issu d’EP2 (50 % d’éthanol EP2 conv + 50% d’éthanol EP2 résiduel). Le volume de biocarburant issu d’EP2 est indivisible et ne doit être cédé ou mis à la consommation que dans sa totalité. Une seule colonne de sortie (colonne f) intitulée « éthanol EP2 » doit donc figurer sur la comptabilité matières de teneur en biocarburants durables. Le document justificatif de sortie (certificat d’acquisition ou certificat de teneur) doit comporter le volume total du biocarburant issu d’EP2 ainsi que la répartition de ce volume entre 50 % d’éthanol EP2 conv et 50 % d’éthanol EP2 résiduel.
D – En entrepôt fiscal de produits énergétiques
[129] Chaque entrepositaire agréé détenteur de stock en EFPE tient une comptabilité matières de teneur en biocarburants (CMTB) du même type que celle tenue en EFS visée au point [121].
Elle est tenue selon une périodicité mensuelle, et doit être remise au service des douanes de rattachement au plus tard le dernier jour calendaire du mois suivant le mois auquel elle se rapporte.
Un exemple de comptabilité matières est présenté en annexe VIII bis (exemple 3).
Les certificats d’acquisition et de teneur en biocarburants émis en sortie d’EFPE sont établis dans la limite des volumes de biocarburants repris dans la comptabilité matières de teneur en biocarburants.
E – En entrepôt fiscal de carburants d’aviation
[130] Depuis le 1er janvier 2022, la filière des carburants aériens est intégrée dans le champ de la TIRUERT.
Chaque entrepositaire agréé détenteur de stock en EFCA tient une comptabilité matières de teneur en biocarburants (CMTB) du même type que celle tenue en EFS visée au point [121].
Elle est tenue selon une périodicité mensuelle, et doit être remise au service des douanes de rattachement au plus tard le 10ème jour calendaire du 2ème mois suivant le mois auquel elle se rapporte.
Un exemple de comptabilité matières est présenté en annexe VIII bis (exemple X).
Traitement particulier des biocarburants produits à partir d’EP2 dans la CMTB
Le volume de biocarburant produit à partir d’EP2 contenu dans un carburant destiné à l’avitaillement aérien ou destiné à être incorporé dans un carburant aérien ne devra être pris en compte en entrée de la CMTB qu’à hauteur de 50 % du volume global. En effet, l’incorporation de biocarburants conventionnels n’est pas autorisée dans la filière des carburants aériens pour l’atteinte de l’objectif global d’incorporation.
Ainsi, une seule colonne (b) doit être ajoutée en entrée de la CMTB afin de pouvoir réceptionner des volumes de biocarburants issus d’EP2 : une colonne intitulée « éthanol EP2 résiduel ». Le volume de biocarburant inscrit dans cette colonne doit correspondre à la moitié du volume de biocarburant issu d’EP2 indiquée sur les documents justificatifs d’entrée (DAU, DAE, certificat d’incorporation, DSA ou DSAC).
Attention appelée : Cette disposition concerne également les EFS qui mettraient à la consommation des carburants destinés à l’avitaillement aérien contenant des produits éligibles issus d’EP2.
Les certificats d’acquisition et de teneur en biocarburants émis en sortie d’EFCA sont établis dans la limite des volumes de biocarburants repris dans la comptabilité matières de teneur en biocarburants.
VI – VISA DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS PAR LE SERVICE DES DOUANES
41[131] Les documents justifiant des quantités de biocarburants pouvant être prises en compte pour la minoration du taux de la TIRUERT sont transmis pour visa au service des douanes de rattachement de l’opérateur.
A – En usine exercée
[132] La comptabilité matières de biocarburants en usine exercée (annexe VI) arrêtée chaque mois, est transmise, pour visa, au bureau de douane de la raffinerie au plus tard le dernier jour calendaire du mois suivant la période du mois auquel elle se rapporte.
Cette comptabilité est accompagnée de tous les certificats de teneur et d’acquisition émis durant le mois, ainsi que du tableau récapitulatif des volumes de biocarburants incorporés (annexe VII).
Tous ces documents sont produits en un seul exemplaire original.
Une fois les vérifications effectuées, le service appose son visa sur la comptabilité matières, les certificats et le tableau récapitulatif et remet les originaux visés à l’opérateur.
Attention appelée : Sauf cas exceptionnel ou dossier incomplet, le visa du service des douanes doit intervenir dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 15 jours suivant le dépôt des documents par l’opérateur. Le respect de ce délai permet la transmission par l’opérateur des originaux des certificats d’acquisition visés par le service des douanes à leurs bénéficiaires, pour que ces certificats puissent être présentés à l’appui des comptabilités matières en EFS ou en EFCA du même mois.
B – En entrepôt fiscal de stockage
[133] La comptabilité matières de teneur en biocarburants (annexe VIII) arrêtée chaque mois, est transmise, pour visa, au bureau de douane de rattachement de l’entrepôt le 10ᵉ jour calendaire du deuxième mois suivant le mois auquel elle se rapporte.
Elle est accompagnée des documents probants relatifs aux entrées (originaux des certificats d’acquisition portant le visa du bureau de douane de rattachement de l’émetteur du certificat , DSA, DAU, factures, certificats d’incorporation) si ceux-ci n’ont pas déjà été remis au service, ainsi que des certificats émis en sortie (certificats de teneur, certificat d’acquisition) pour visa par le service des douanes.
Les DAE peuvent être consultés par le service des douanes dans l’application GAMMA. Il n’y a donc pas lieu de joindre une copie des DAE aux comptabilités matières.
Tous ces documents sont produits en un seul exemplaire original.
Une fois les vérifications effectuées, le service appose son visa sur la comptabilité matières et les certificats, y compris sur les certificats d’acquisition présentés en entrée de la comptabilité matières, et remet les originaux visés à l’opérateur.
C – En entrepôt fiscal de produits énergétiques
[134] La comptabilité matières de teneur en biocarburants (annexe VIII) arrêtée chaque mois, est transmise, pour visa, au bureau de douane de rattachement de l’entrepôt le dernier jour calendaire du mois suivant le mois auquel elle se rapporte.
Elle est accompagnée des documents probants relatifs aux entrées (originaux des certificats d’acquisition portant le visa du bureau de douane de rattachement de l’émetteur du certificat ,
42factures, etc.) si ceux-ci n’ont pas déjà été remis au service, ainsi que des certificats émis en sortie (certificats de teneur, certificat d’acquisition) pour visa par le service des douanes.
Tous ces documents sont produits en un seul exemplaire original.
Une fois les vérifications effectuées, le service appose son visa sur la comptabilité matières et les certificats, y compris sur les certificats d’acquisition présentés en entrée de la comptabilité matières, et remet les originaux visés à l’opérateur.
D – En entrepôt fiscal de carburants d’aviation
[135] À compter du 1er janvier 2022, la comptabilité matières de teneur en biocarburants (annexe VIII) arrêtée chaque mois, doit être transmise, pour visa, au bureau de douane de rattachement de l’entrepôt le 10ᵉ jour calendaire du deuxième mois suivant le mois auquel elle se rapporte.
Elle doit être accompagnée des documents probants relatifs aux entrées (originaux des certificats d’acquisition portant le visa du bureau de douane de rattachement de l’émetteur du certificat , factures, certificat d’incorporation) si ceux-ci n’ont pas déjà été remis au service, ainsi que des certificats émis en sortie (certificats de teneur, certificat d’acquisition) pour visa par le service des douanes.
Tous ces documents sont produits en un seul exemplaire original.
Une fois les vérifications effectuées, le service appose son visa sur la comptabilité matières et les certificats, y compris sur les certificats d’acquisition présentés en entrée de la comptabilité matières, et remet les originaux visés à l’opérateur.
VI – RECTIFICATION DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS ÉMIS
[136] Sauf circonstances particulières dûment justifiées, les certificats et les comptabilités matières établis dans le cadre du suivi de la TIRUERT, ne peuvent pas être modifiés, du fait de l’opérateur, après leur présentation pour visa au service des douanes de rattachement, ou après visa du service.
La rectification des documents déposés pour visa, ou déjà visés par le service, doit faire l’objet d’une demande préalable d’autorisation de modification motivée, adressée au service des douanes de rattachement. La rectification ne peut être effectuée que sur autorisation expresse du service.
Attention appelée : La rectification des documents émis ne peut pas être sollicitée après que la déclaration annuelle de la TIRUERT ait été déposée auprès du bureau de douane Boissy-Saint-Léger.
A – Certificat d’incorporation
[137] En cas de rectification, l’original du certificat d’incorporation initial détenu par le service est annulé.
Le nouveau certificat doit comporter la mention « annule et remplace » afin de pouvoir être visé par le service des douanes de rattachement. Il est conservé par le service avec l’original du certificat initial annulé.
B – Certificat d’acquisition
1°) Le certificat n’a pas encore été pris en compte dans la comptabilité matières du bénéficiaire
[138] L’opérateur qui a émis le certificat d’acquisition doit joindre à l’appui de sa demande de rectification :
– l’original du certificat initial visé par son service de rattachement ;
43– le certificat rectificatif qui doit être revêtu de la mention « certificat rectificatif » ou « rectificatif ».
Le service de rattachement de l’opérateur qui a émis le certificat d’acquisition, annule le certificat initial, vise le certificat rectificatif, remet l’original visé du nouveau certificat à l’opérateur et conserve l’original du certificat annulé.
2°) Le certificat a été pris en compte dans la comptabilité matières du bénéficiaire
[139] L’opérateur qui a émis le certificat d’acquisition doit joindre à l’appui de sa demande de rectification :
– l’original du certificat initial visé par son service de rattachement, et éventuellement par le service de rattachement du bénéficiaire du certificat ;
– le certificat rectificatif qui doit être revêtu de la mention « certificat rectificatif » ou « rectificatif ».
Le service de rattachement de l’opérateur qui a émis le certificat d’acquisition, annule le certificat initial, vise le certificat rectificatif, remet l’original visé du nouveau certificat à l’opérateur et conserve l’original du certificat annulé.
L’opérateur bénéficiaire du certificat d’acquisition doit solliciter, par écrit, auprès de son service de rattachement, le remplacement du certificat d’acquisition initial par le nouveau certificat, et joindre à l’appui de sa demande l’original du certificat rectificatif visé par le service de rattachement de l’émetteur du certificat.
Le service de rattachement de l’opérateur bénéficiaire du certificat vise le certificat rectificatif et remet l’original du nouveau certificat visé par les deux services à l’opérateur.
C – Certificat de teneur
[140] En cas de rectification, l’original du certificat de teneur est annulé.
Le nouveau certificat doit comporter la mention « annule et remplace » et être visé par le service des douanes de rattachement. Il est conservé par l’opérateur avec l’original du certificat initial annulé. Il n’est pas nécessaire de joindre le certificat initial annulé à la déclaration annuelle de TIRUERT.
D – Comptabilité matières de teneur en biocarburants
[141] La modification d’un certificat peut entraîner une régularisation de la comptabilité matières de teneur en biocarburants. Il peut également être nécessaire de rectifier une comptabilité matières pour d’autres raisons.
1°) La modification n’affecte ni la nature, ni les volumes de biocarburants, ni l’éligibilité au double comptage
[142] La régularisation est effectuée sur la comptabilité matières du mois sur lequel porte l’erreur.
L’opérateur doit joindre à l’appui de sa demande de modification :
– l’original visé de la comptabilité matières du mois sur lequel porte l’erreur ;
– la comptabilité matières rectifiée du mois concerné.
Le service des douanes de rattachement annule l’original de la comptabilité matières initiale, vise la comptabilité matières rectificative dont il remet l’exemplaire visé à l’opérateur. Il conserve l’original de la comptabilité matières annulée à l’appui de la copie de la comptabilité matières rectificative.
44Exemple : Un opérateur a émis au mois d’avril un certificat d’acquisition pour 1 000 litres d’EMHV au bénéfice de l’opérateur A alors que le certificat aurait dû être établi pour l’opérateur B pour le même volume d’EMHV.
L’opérateur demande au mois de juillet le remplacement du certificat d’acquisition émis pour l’opérateur A par un certificat d’acquisition émis pour l’opérateur B.
La régularisation de la comptabilité matières (N° du certificat d’acquisition et identité du bénéficiaire) est effectuée au mois de juillet sur la comptabilité matières du mois d’avril.
2°) La modification affecte la nature, et / ou les volumes de biocarburants, et / ou l’éligibilité au double comptage
[143] La régularisation est effectuée sur la comptabilité matières du mois en cours.
Si la rectification n’est pas due à la modification d’un certificat, l’opérateur doit joindre à la comptabilité matières transmise pour visa, une demande de modification motivée.
Exemple : Au mois de juin, un opérateur se rend compte que le volume d’EMHV repris sur le certificat d’incorporation du mois de mars (1 000 litres) est incorrect. Le certificat aurait dû être établi pour 2 000 litres. Il demande au service l’autorisation de rectifier le certificat d’incorporation émis au mois de mars, et de régulariser sa comptabilité matières.
La régularisation est effectuée sur la comptabilité matières du mois de juin. L’opérateur inscrit une ligne de régularisation : Entrées / EMHV / 1 000 litres – Motif : rectification du certificat d’incorporation n° XXXX du mois de mars.
[144] Si l’erreur est constatée l’année suivante une fois les comptes arrêtés, la régularisation est effectuée sur la comptabilité matières du mois de décembre de l’année précédente ainsi que sur la comptabilité matières du mois en cours pour régulariser le stock comptable de biocarburants.
45CHAPITRE V : DÉCLARATION ANNUELLE DE LA TIRUERT
I – CALCUL DE LA PART D’ÉNERGIE RENOUVELABLE
[145] Le taux de la TIRUERT est diminué à proportion de la part d’énergie renouvelable « Part d'EnR» des produits éligibles contenus dans les carburants mis à la consommation par un redevable, durant l’année considérée.
La Part d’EnR correspond au rapport entre la quantité d’énergie renouvelable des produits éligibles contenus dans les carburants, et la quantité d’énergie des carburants mis à la consommation entrant dans l’assiette de la TIRUERT durant l’année.
Elle est exprimée en pourcentage énergétique.
Ce pourcentage se calcule par filière de carburants : filière essences, filière gazoles et filière des carburants aériens depuis le 1er janvier 2022.
A – Détermination des quantités d’énergie des carburants mis à la consommation entrant dans l’assiette de la TIRUERT
[146] La quantité d’énergie des carburants mis à la consommation entrant dans l’assiette de la TIRUERT, ci-après dénommée « volumes de carburant mis à la consommation » exprimée en Mégajoules (MJ), est déterminée à partir des volumes de carburants mis à la consommation entrant dans l’assiette de la TIRUERT au cours de l’année, et des volumes de produits éligibles contenus dans les carburants mis à la consommation.
Les volumes de carburant mis à la consommation (Volume MAC) correspondent aux volumes de carburants d’origine fossile (Volume Fossile) dans lesquels est incorporé un certain volume de biocarburants (Volume Bios).
Volume MAC = Volume Fossile + Volume Bios
Les volumes sont exprimés en litres et rapportés à 15 °C.
La quantité d’énergie des carburants mis à la consommation, (En MAC) est obtenue en additionnant la quantité d’énergie correspondant aux carburants fossiles et la quantité d’énergie correspondant à chacun des biocarburants incorporés dans ces carburants fossiles.
Pour obtenir la quantité d’énergie correspondant à un produit (carburant fossile ou biocarburant) il faut multiplier le volume par le contenu énergétique volumique (pouvoir calorifique inférieur – PCI) exprimé en mégajoule/litre (MJ/l) pour ce produit.
Les contenus énergétiques des carburants et des biocarburants sont indiqués en annexe I .
En MAC = En Fossile + En Bios
En MAC = (PCI Fossile × Volume Fossile) + (PCI Bio1 × Volume Bio1) + (PCI Bio2 × Volume Bio2) + (PCI Bio3 × Volume Bio3)
PCI Fossile: Pouvoir calorifique inférieur volumique du carburant fossile en MJ/l
Volume Fossile : Volume de carburant fossile en litres
PCI Bio : Pouvoir calorifique inférieur volumique du biocarburant incorporé en MJ/l
Volume Bio : Volume de biocarburant incorporé en litres
46B – Détermination des quantités d’énergie renouvelable
[147] La quantité d’énergie renouvelable des produits éligibles contenus dans les carburants mis à la consommation est obtenue en additionnant les quantités d’énergie renouvelable de chaque type de produits éligibles.
Pour obtenir la quantité d’énergie renouvelable EnR correspondant à un biocarburant, il faut multiplier le volume par le contenu énergétique volumique (PCI volumique) exprimé en MJ/l pour ce produit.
EnR Bio = PCI Bio * Volume Bio
PCI Bio : Pouvoir calorifique inférieur volumique du biocarburant incorporé en MJ/l
Volume Bio : Volume de biocarburant incorporé en litres
[148] Cependant, tous les biocarburants ne sont pas issus à 100 % de source d’énergie renouvelable. C’est le cas des dérivés du bio-éthanol (bio-ETBE et bio-TAEE) et des dérivés du bio-méthanol (bio MTBE et bio-TAME).
Les % d’énergie issue de source renouvelable sont indiqués en annexe I.
Pour ces biocarburants dérivés, les volumes doivent être ramenés au préalable, aux volumes de biocarburants contenant le % volumique de référence d’équivalent bio-éthanol ou bio-méthanol.
Les % volumiques de référence d’équivalent bio-éthanol ou bio-méthanol sont indiqués en annexe I.
EnR BioDérivé = Taux EnR BioDérivé × PCI BioDérivé × Volume BioDérivé
Taux EnR BioDérivé : % d’énergie issue de source renouvelable
PCI BioDérivé : Pouvoir calorifique inférieur volumique du biocarburant incorporé en MJ/l
Volume BioDérivé : Volume de biocarburant ramené au taux de pureté de référence incorporé en litres ( % de référence)
Les dispositions spécifiques au double comptage sont abordées aux points [153] à [156] ci-après.
C – Calcul de la part d’énergie renouvelable
[149] La Part d’EnR correspond au rapport entre la quantité d’énergie renouvelable des biocarburants incorporés dans les carburants, et la quantité d’énergie des carburants mis à la consommation durant l’année. Elle est exprimée en %.
Part d’EnR = Énergie renouvelable des biocarburants (numérateur) / Énergie des carburants mis à la consommation (dénominateur) × 100
Des exemples de calcul de la Part d'EnR sont repris à l’annexe V ter I.
1°) Cas général
[150] La formule de calcul suivante permet de déterminer, la part d’énergie renouvelable (en % énergétique) pour un biocarburant incorporé sauf pour les dérivés du bio-éthanol et du bio-méthanol.
Part d’EnR = 100 × (PCI Bio × Volume Bio) / [(PCI Fossile × Volume Fossile) + (PCI Bio × Volume Bio)]
PCI Fossile : Pouvoir calorifique inférieur volumique du carburant fossile en MJ/l
Volume Fossile : Volume de carburant fossile en litres
PCI Bio : Pouvoir calorifique inférieur volumique du biocarburant incorporé en MJ/l
Volume Bio : Volume de biocarburant incorporé en litres
472°) Cas particulier des dérivés de l’éthanol et du méthanol incorporés dans les essences
[151] Pour ces biocarburants dérivés, les volumes doivent être ramenés au préalable, aux volumes de biocarburants contenant le % volumique de référence d’équivalent bio-éthanol ou bio-méthanol.
Il convient ensuite de considérer le % d’énergie issue de source renouvelable Taux EnR BioDérivé.
Part d’EnR = 100 × (Taux EnR BioDérivé × PCI Bio × Volume Bio) / [(PCI Fossile × Volume Fossile) + (PCI Bio × Volume BioDérivé)
Taux EnR BioDérivé : % d’énergie issue de source renouvelable
PCI BioDérivé : Pouvoir calorifique inférieur volumique du biocarburant incorporé en MJ/l
Volume BioDérivé : Volume de biocarburant ramené au taux de référence incorporé en litres ( % de référence)
PCI Fossile : Pouvoir calorifique inférieur volumique du carburant fossile en MJ/l
Volume Fossile : Volume de carburant fossile en litres
3°) Prise en compte du double comptage
[152] Certains produits éligibles peuvent être pris en compte pour le double de leur valeur énergétique pour la détermination de la Part d'EnR. Cette mesure est dénommée « double comptage ».
Dans ce cas, le calcul de la Part d'EnR est le suivant :
Part d’EnR = 100 × (2 × PCI Bio × Volume Bio) / [(PCI Fossile × Volume Fossile) + (PCI Bio × Volume Bio)]
PCI Fossile : Pouvoir calorifique inférieur volumique du carburant fossile en MJ/l
Volume Fossile : Volume de carburant fossile en litres
PCI Bio : Pouvoir calorifique inférieur volumique du biocarburant incorporé en MJ/l
Volume Bio : Volume de biocarburant incorporé en litres
[153] Si la Part d'EnR qui peut être comptée double est plafonnée, il faut déterminer les quantités d'EnR qui pourront être double comptées.
Les quantités d’EnR éligibles au double comptage qui excèdent ce plafond peuvent, si la réglementation le permet, être comptabilisées pour leur simple valeur.
Dans la filière gazoles, la part d’énergie renouvelable des produits éligibles obtenus à partir des matières premières listées à l’annexe IX partie A de la directive (UE) 2018/2001, à l’exception du tallol, qui peut être prise en compte pour le double de sa valeur réelle est plafonnée à 1 %.
Dans la filière essences, la part d’énergie renouvelable des produits éligibles obtenus à partir des matières premières listées à l’annexe IX partie A de la directive (UE) 2018/2001, à l’exception du tallol, qui peut être prise en compte pour le double de sa valeur réelle est plafonnée à 1,6 %.
Dans la filière gazoles, la part d’énergie renouvelable des biocarburants produits à partir de matières premières listées à l’annexe IX partie B de la directive (UE) 2018/2001 pouvant être double comptée est plafonnée à 0,90 % après application du double comptage (0,45 % x 2). La part d’énergie renouvelable de ces produits éligibles au double comptage, qui ne peut pas être prise en compte pour le double de sa valeur en raison du plafonnement du double comptage, ne peut pas être prise en compte pour la minoration de la TIRUERT en raison du plafonnement de la Part d’EnR des produits éligibles obtenus à partir de matières premières listées à l’annexe IX partie B de la directive (UE) 2018/2001 .
48Dans la filière essences, la part d’énergie renouvelable des produits éligibles obtenus à partir de matières premières listées à l’annexe IX partie B de la directive (UE) 2018/2001 pouvant être double comptée est plafonnée à 0,20 % après application du double comptage (0,1 % x 2). La part d’énergie renouvelable de ces produits éligibles au double comptage qui excède 0,1 % est comptabilisée pour sa valeur simple, dans la limite du plafond de 0,90 %.
[154] Pour calculer les quantités d’EnR pouvant être double comptées pour un biocarburant (Quantités EnR DC), on applique la formule suivante :
Taux CD = Taux de plafonnement du double comptage pour la filière et la catégorie de matières concernées avant double comptage
PCI Fossile : Pouvoir calorifique inférieur volumique du carburant fossile en MJ/l
Volume Fossile : Volume de carburant fossile en litres
PCI Bio : Pouvoir calorifique inférieur volumique du biocarburant incorporé en MJ/l
Volume Bio : Volume de biocarburant incorporé en litres
[155] La formule de calcul de la Part d'EnR est :
Part d’EnR = 100 × [(2 × PCI Bio × Volume Bio CD) + (PCI Bio × Volume Bio CS) / [(PCI Fossile × Volume Fossile) + (PCI Bio × Volume Bio)]
Volume Bio CD = Volume de biocarburant compté double, c’est-à-dire : Volume de biocarburants éligible au double comptage et retenu au titre du double comptage après application du plafonnement du double comptage.
Volume Bio CS = Volume de biocarburant compté simple, c’est-à-dire : Volume de biocarburants éligible au double comptage non compté double après application du plafonnement du double comptage.
[156] Pour les dérivés du bio-éthanol et du bio-méthanol, pour calculer les quantités d’EnR pouvant être double comptées pour un biocarburant (Quantités EnR DC), on applique la formule figurant au point [154] :
Quantités EnR DC = Taux CD × [(PCI Fossile × Volume Fossile) + (PCI Bio × Volume Bio)] / 100
[157] La formule de calcul de la Part d'ENR est :
Part d’EnR = 100 × [(2 × Taux EnR BioDérivé × PCI Bio × Volume Bio CD) + (Taux EnR BioDérivé × PCI Bio × Volume Bio CS) / [(PCI Fossile × Volume Fossile) + (PCI Bio × Volume Bio)]
[158] À titre indicatif, si on souhaite estimer le volume de biocarburants à incorporer pour obtenir un volume de carburant mis à la consommation ayant une Part d'EnR cible (% énergétique), les formules de calcul sont les suivantes :
49
Quantités EnR DC = Taux CD × [(PCI Fossile × Volume Fossile) + (PCI Bio × Volume Bio)] / 100Attention ces calculs ne sont valables que si l’opérateur incorpore un seul type de biocarburant
Volume Bio = (Volumes MAC × Part EnR × PCI fossile) / [(100 × PCI Bio) + Part EnR × (PCI fossile – PCI Bio)]
Pour les biocarburants dérivés du bio-éthanol ou du bio-méthanol :
Volume BioDérivé = (Volumes MAC × Part EnR × PCI fossile) / [(Taux EnR × PCI BioDérivé) + Part EnR × (PCI fossile – PCI BioDérivé)]
4°) Détermination de la Part d'EnR globale
[159] Attention : Les formules mentionnées aux points [149] à [157] permettent de calculer la Part d'EnR globale uniquement si un seul type de produit éligible est incorporé dans un carburant.
Or généralement, plusieurs types de produits éligibles sont incorporés dans un même carburant. Dans la mesure où la quantité d’énergie des carburants mis à la consommation est obtenue en additionnant les quantités d’énergie correspondant au carburant fossile et à tous les produits éligibles incorporés dans les carburants fossiles, il faut prendre en compte, pour le calcul de la Part d'EnR globale :
au numérateur : le total des quantités d'EnR de tous les biocarburants incorporés après application du double comptage et le total des quantités d’EnR d’électricité renouvelable après application du compte quadruple ;
au dénominateur : les quantités d’énergie des carburants mis à la consommation telles que définies au point [149] ci-dessus.
Par exemple, pour deux biocarburants incorporés, sans double comptage, la formule est la suivante :
Part d’EnR = 100 × [(PCI Bio1 × Volume Bio1) + (PCI Bio2 × Volume Bio2) / [(PCI Fossile × Volume Fossile) + (PCI Bio1 × Volume Bio1) + (PCI Bio2 × Volume Bio2])
II – CALCUL DU TAUX RÉEL DE LA TIRUERT
[160] Le taux de la TIRUERT est diminué de la Part d'EnR des produits éligibles contenus dans les carburants mis à la consommation par un redevable, durant l’année considérée.
Des exemples de calcul du taux réel de la TIRUERT sont repris à l’annexe V ter II.
[161] Le taux de la TIRUERT est de 9,20 % pour la filière essence et de 8,40 % pour la filière gazole pour l’année 2022.
[162] La part d’énergie renouvelable pouvant être prise en compte pour la minoration du taux de la taxe est limitée à :
7,00 % maximum pour les produits éligibles obtenus à partir de céréales et d’autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et d’autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie, y compris les coproduits et résidus issus de la transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 ;
1,00 % maximum pour les produits éligibles obtenus à partir d’égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières, à hauteur de 50 % de leur contenu énergétique, et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l’amidon ;
50 0,10 % maximum pour les produits éligibles obtenus à partir de tallol ;
0,90 % maximum pour les produits éligibles obtenus à partir des matières premières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001.
L’énergie excédentaire incorporée pour l’une de ces quatre catégories de produits éligibles ne peut pas être prise en compte pour l’atteinte de l’objectif de 9,20 % pour la filière essences ou l'objectif de 8,40% pour la filière gazoles.
Pour les produits éligibles obtenus à partir d’autres catégories de matières premières, il n’y a pas de limitation de la part d’EnR pouvant être prise en compte pour la minoration du taux de la TIRUERT.
Il faut calculer, dans un premier temps, la part d’EnR incorporée pour chacune des catégories de produits éligibles après application du double comptage plafonné.
Dans un second temps, il faut déterminer la Part d'EnR pouvant être retenue pour chacune des catégories de produits éligibles compte tenu des limitations en vigueur .
La Part d'EnR globale pouvant être retenue est la somme des Parts d’EnR pouvant être retenue pour chacune des catégories de produits éligibles.
[163] Le taux de la TIRUERT est de 1,00 % pour la filière des carburants aériens pour l’année 2022.
La part d’énergie renouvelable pouvant être prise en compte pour la minoration du taux de la taxe est limitée à :
0,00 % pour les produits éligibles obtenus à partir de céréales et d’autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et d’autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie, y compris les coproduits et résidus issus de la transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 ;
0,10 % maximum pour les produits éligibles obtenus à partir de tallol.
[164] Le taux de la taxe est diminué de la Part d’EnR globale pouvant être retenue.
Si la Part d'EnR est supérieure ou égale au taux de la taxe l’opérateur n’acquittera pas de TIRUERT.
Si la Part d'EnR est inférieure au taux de la taxe, alors l’opérateur devra acquitter la TIRUERT. Le taux réel de la taxe est égal à la différence entre le taux de la TIRUERT et la Part d'EnR.
Si l’opérateur n’atteint pas le minimum d’incorporation en biocarburants avancés, prévu par l’article 266 quindecies, il devra également acquitter de la TIRUERT.
III – CALCUL DE LA TIRUERT À ACQUITTER
A – Calcul de l’assiette de la TIRUERT
[165] L’assiette de la TIRUERT correspond au volume total des essences, des gazoles et des carburants aériens mis à la consommation au cours d’une année civile. L’assiette est déterminée séparément pour la filière essences, pour la filière gazoles et pour la filière des carburants aériens.
Attention : les volumes de carburants mis à la consommation au cours d’une année ne correspondent pas dans tous les cas aux volumes de carburants repris dans les déclarations décadaires de mise à la consommation déposées par un redevable via ISOPE.
C’est notamment le cas pour les EFS et les EFCA lorsqu’il y a une régularisation fiscale en fin de trimestre. Les quantités de carburants mises à la consommation correspondent aux sorties de carburants
51de l’EFS ou de l’EFCA pour mise à la consommation et non aux quantités taxables déclarées qui tiennent compte de la régularisation fiscale.
B – Calcul du montant de la TIRUERT
[166] Le montant de la TIRUERT à acquitter par un redevable pour une filière, est obtenu en multipliant l’assiette telle que déterminée au point [167] ci-dessus par le tarif mentionné au tableau du IV de l’article 266 quindecies du code des douanes, puis par le taux réel de la TIRUERT tel que déterminé aux points [163] et [164] ci-dessus.
Le montant liquidé est arrondi à l’euro le plus proche ou, si la fraction d’euro est égale à 0,50, à l’euro supérieur.
IV – DÉPÔT DES DÉCLARATIONS ANNUELLES DE LA TIRUERT
A – Déclaration
[167] La déclaration annuelle, conforme au modèle figurant aux annexes V (filière essences), V bis (filière gazoles) et Vter (filière des carburants aériens) est établie par filière de carburant.
Elle reprend les informations nécessaires à la détermination de l’assiette et au calcul de la Part d'EnR pour la détermination du taux réel de la taxe.
B – Documents justificatifs du droit à déduction au titre des quantités d’énergie renouvelable incorporées
[168] La déclaration est accompagnée des pièces justificatives du droit à déduction au titre des biocarburants incorporés, à savoir les originaux des certificats de teneur visés par les services des douanes.
Les comptabilités matières de teneur en biocarburants en EFS, en EFPE et en EFCA depuis le 1er janvier 2022 ne sont pas transmises à l’appui de la déclaration en raison du volume de documents que cela représente. En revanche, elles doivent être tenues à la disposition des services douaniers, et leur être communiquées dans les plus brefs délais à première réquisition.
Un état récapitulatif des pièces justificatives devra être transmis à l’appui de la déclaration de la TIRUERT indiquant le nombre de certificats de teneur émis dans l’année par site (usine exercée, EFS, EFPE et EFCA) classés par type de biocarburants et par traitement fiscal (double comptés et simple comptés).
Ce tableau récapitulatif des certificats de teneur et des certificats de prise en compte de l’électricité renouvelable à partir du 1er janvier 2022 doit systématiquement être adressé, par voie dématérialisée, au service centralisateur de Boissy-Saint-Léger, au format calc ou excel.
C – Date de dépôt
[169] La déclaration de la TIRUERT doit être déposée au plus tard le 10 avril de l’année suivant l’année d’imposition.
Une fois la déclaration déposée, celle-ci ne peut plus faire l’objet de modifications par l’opérateur.
D – Service compétent
[170] Les déclarations annuelles doivent être déposées auprès de la direction interrégionale des douanes et droits indirects d’Île-de-France – Bureau de Boissy-Saint-Léger – TIRUERT : 3, rue de l'Eglise – 94477 Boissy-Saint-Léger Cedex - boissy-sfp-idf@douane.finances.gouv.fr
52Si l’opérateur doit acquitter la TIRUERT, le moyen de paiement est adressé à la Trésorerie Générale Douane, 30 rue Raoul Wallenberg, 75019 Paris, avec une copie de la première page de la déclaration.
E – Cessation d’activité
[171] Conformément au IX de l’article 266 quindecies du code des douanes, en cas de cessation d’activité taxable, les assujettis déposent la déclaration susvisée dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie.
53CHAPITRE VI : TRANSFERT DE VOLUMES DE PRODUITS ÉLIGIBLES
I – CESSION DE VOLUMES DE PRODUITS ÉLIGIBLES ENTRE REDEVABLES SITUES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL
[172] Depuis le 1er janvier 2020, les certificats de transfert de droits à déduction qui permettaient le transfert d’énergie renouvelable excédentaire entre deux redevables de la TIRUERT sont supprimés.
[173] La cession de biocarburants pour des opérateurs qui dépassent le taux global d’incorporation ou qui dépassent le plafond d’incorporation fixé pour une catégorie de produits éligibles, est désormais réalisée sous la forme d’une cession d’un volume de produits éligibles, par voie de certificat d’acquisition, au cours de l’année d’imposition.
[174] Les opérateurs qui réalisent actuellement l’atteinte de leur objectif d’incorporation uniquement par l’acquisition de certificat de transfert de droits à déduction doivent désormais tenir une comptabilité de teneur en biocarburants durables et acquérir des certificats d’acquisition. Ces certificats d’acquisition, inscrits en entrée de leur comptabilité matières de teneur en biocarburants durables, doivent être transformés en certificat de teneur. Seuls les certificats de teneur servent de document justificatif à l’appui de la déclaration annuelle de la TIRUERT pour l’atteinte du taux de la taxe.
Par mesure de simplification, ces opérateurs auront la possibilité de ne tenir qu’une seule comptabilité matières de teneur en biocarburants durables, par filière, par an sur le mois de leur choix de l’année d’imposition. Un seul certificat d’acquisition peut être inscrit dans cette comptabilité matières de teneur en biocarburants par type de biocarburants afin de couvrir la totalité de l’objectif d’incorporation en biocarburants.
[175] Ces opérateurs devront être adhérents à un schéma de durabilité afin que l’énergie renouvelable des biocarburants dont ils souhaitent se prévaloir pour la minoration du taux de la TIRUERT soit considérée comme durable.
[176] Cette comptabilité matières de teneur en biocarburants ainsi que les documents justificatifs devront être déposés auprès du bureau de douane de rattachement au plus tard le 10 février de l’année suivant l’année d’imposition pour visa. Seuls les certificats de teneur dûment visés par le bureau de douane de rattachement devront être joints à la déclaration annuelle, par filière, déposée auprès du bureau de douane de Boissy-Saint-Léger.
II – CESSION DE VOLUMES DE PRODUITS ÉLIGIBLES POUR LES OPÉRATEURS RÉALISANT DES LIVRAISONS DIRECTES
[177] Les opérateurs qui réalisent des livraisons directes en suite d’importation ou de circulation intracommunautaire sous couvert du statut de destinataire enregistré auront désormais la possibilité de céder des volumes de biocarburant excédentaires, par voie de certificat d’acquisition.
[178] Ces opérateurs auront la possibilité d’utiliser le stock de biocarburant restant dans le dépôt étranger à la fin de l’année d’imposition afin de céder des biocarburants par voie d’acquisition. Il s’agira dans ce cas d’une cession physique de biocarburants. Ce stock sera inscrit dans la comptabilité matières de biocarburants du mois de janvier de l’année suivant l’année d’imposition en tant que stock initial avec la mention « stock 31/12 année N ».
[179] Toutefois, afin de permettre un suivi optimal des biocarburants mis à la consommation en France, la solution à privilégier pour les opérateurs réalisant des livraisons directes en suite d’importation ou de circulation intracommunautaire est la suivante.
Lors de l’émission de leur certificat de teneur matérialisant la mise à la consommation en France de carburant contenant des biocarburants, ou de biocarburants, ces opérateurs ne sont plus tenus d’indiquer la teneur réelle en biocarburants mais uniquement la teneur théorique dont ils souhaitent se prévaloir pour leur déclaration annuelle de la TIRUERT.
54Le volume de biocarburant résiduel contenu dans le carburant mis à la consommation en France qui n’est pas indiqué sur le certificat de teneur en biocarburants durables doit être reporté dans la comptabilité matières de teneur en indiquant la mention « stock pour cession ».
Le volume total de biocarburants de la livraison doit en revanche figurer sur le document d’accompagnement.
Dans ce cas, l’intégralité du stock de biocarburants figurant « pour cession » dans la comptabilité matières de teneur en biocarburant doit avoir été cédé à un autre opérateur au 31 décembre de l’année d’imposition. Ainsi, les quantités de biocarburants inscrites sur les certificats de teneur et d’acquisition émis doivent correspondre aux volumes de biocarburants réellement mis à la consommation en France.
55CHAPITRE VII : GESTION DE L’ÉLECTRICITÉ ISSUE DE SOURCES RENOUVELABLES
[180] À compter du 1er janvier 2022, l’énergie issue de l’électricité renouvelable issue de bornes de recharge ouvertes au public sera prise en compte dans le mécanisme de la TIRUERT.
[181] L’énergie issue de l’électricité renouvelable issue de bornes de recharge ouvertes au public sera prise en compte indifféremment, au choix des redevables de la taxe, pour l’atteinte des objectifs globaux d’incorporation de la filière essences ou de la filière gazoles, sans aucun plafonnement, avec un coefficient multiplicateur de 4. Toutefois, cette énergie issue de l’électricité renouvelable issue de bornes de recharge ouvertes au public ne pourra pas être prise en compte pour l’atteinte des objectifs d’incorporation pour la filière des carburants aériens.
I – MODALITÉS DE SUIVI DE L’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE POUR LA MINORATION DU TAUX DE LA TIRUERT
[182] Afin de tracer les quantités d’électricité renouvelable éligibles à la minoration de la taxe due, les redevables établissent des documents permettant de matérialiser les évènements concernant cette électricité renouvelable jusqu’à la fin de l’année fiscale.
[183] Le certificat d’acquisition d’électricité renouvelable (annexe III) matérialise l’acquisition par un redevable de la TIRUERT d’électricité renouvelable issue de bornes de recharges ouvertes au public auprès d’un opérateur titulaire sur le territoire national. Ce certificat est établi par le redevable de la TIRUERT en kilowatt-heures convertis en mégajoules sur la base du certificat de cession d’électricité renouvelable qui atteste de l’achat de l’électricité renouvelable auprès d’un exploitant de points de recharge. La conversion est de la responsabilité de l’opérateur cessionnaire de l’électricité renouvelable . Le certificat de cession d’électricité renouvelable doit être joint au certificat d’acquisition pour visa par le bureau de douane de rattachement du redevable de la TIRUERT.
Le certificat d’acquisition d’électricité renouvelable peut également être utilisé entre deux redevables de la TIRUERT pour céder des quantités d’électricité renouvelable préalablement acquises auprès d’un exploitant de points de recharge. Dans ce cas, le redevable cédant doit fournir une copie du certificat de cession d’électricité renouvelable au redevable acquéreur des quantités d’électricité renouvelable. Dans ce cas, le certificat d’acquisition d’électricité renouvelable doit être visé par le bureau de douane de rattachement du redevable cédant puis par le bureau de douane de rattachement du redevable acquéreur.
Le certificat d’acquisition d’électricité renouvelable n’étant pas lié à une prise en compte de cette énergie renouvelable dans le mécanisme de la TIRUERT, il ne constitue en aucun cas un document recevable au titre des droits à minoration du taux de la TIRUERT lors de l’établissement de la déclaration annuelle de la taxe. Il est uniquement destiné à être imputé dans les comptabilités matières de prise en compte de l’énergie renouvelable. Ce certificat d’acquisition doit être inscrit en entrée de la comptabilité matières et « transformé » en certificat de prise en compte de l’électricité renouvelable lorsque le redevable souhaite se prévaloir de cette énergie renouvelable pour l’établissement de sa déclaration annuelle de TIRUERT dans la filière essences ou dans la filière gazoles.
Le certificat d’acquisition d’électricité renouvelable ne peut pas être rétroactif.
[184] Le certificat de prise en compte de l’électricité renouvelable (annexe III bis) atteste des quantités d’énergie issue d’électricité renouvelable qui pourront être prises en compte pour la minoration du taux de la TIRUERT dans la filière gazole ou dans la filière essence. Ce certificat est établi en mégajoules et doit être joint à l’appui de la déclaration annuelle de la TIRUERT sur laquelle il est imputé pour la minoration du taux de la taxe. Il doit être accompagné du certificat de cession d’électricité renouvelable issu lors de la vente de l’électricité renouvelable entre l’exploitant de points de recharge et le premier redevable de la taxe.
56Ces certificats sont identifiés par un numéro de série, spécifique à chaque type de certificat ( d’acquisition d’électricité renouvelable ou de prise en compte de l’électricité renouvelable). Ce numéro est composé du code de l’établissement à partir duquel il est émis (4 chiffres), puis du sigle « INIT » pour matérialiser l’acquisition entre l’opérateur de borne et le redevable TIRUERT ou le sigle « ECHA » pour matérialiser l’acquisition entre deux redevables de la taxe, puis du numéro d’agrément de l’opérateur qui émet le certificat16, puis d’un numéro à trois chiffres correspondant à l’émission chronologique des certificats, elle-même limitée à une année.
Un opérateur peut, s’il le souhaite, ajouter à la suite de ce numéro une référence interne, à condition de respecter la structure du numéro de série indiquée ci-dessus.
Exemple : le redevable TIRUERT Y a acquis auprès de l’opérateur propriétaire de bornes de recharges X, une quantité de 480 000 MJ d’électricité renouvelable.
Le code établissement du redevable est 1234.
Le numéro d’agrément du redevable est 5678.
Il s’agit du premier certificat établi par le redevable.
Le certificat d’acquisition sera donc identifié comme : 1234 – INIT – 5678 – 001. Le certificat de teneur établi par le redevable Y aura le même format.
Le redevable TIRUERT Z a acquis auprès du redevable B, une quantité de 268 000 MJ d’électricité renouvelable.
Le code établissement du redevable Z est 2233.
Le numéro d’agrément du redevable Z est 4912.
Il s’agit du cinquième certificat établi par le redevable.
Le certificat d’acquisition sera donc identifié comme : 2233 – ECHA – 4912 – 005. Le code établissement du redevable B est 1539.
Le numéro d’agrément du redevable Z est 9217.
Il s’agit du deuxième certificat établi par le redevable.
Le certificat de teneur sera donc identifié comme : 1539 – ECHA – 9217 – 002.
II – TENUE DE LA COMPTABILITÉ MATIÈRES ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE
[185] La comptabilité matières électricité renouvelable (CMER) (annexe X) permet de tracer les quantités d’électricité renouvelable acquise par un redevable de la TIRUERT pouvant être prises en compte pour la minoration du taux de la taxe.
Cette comptabilité matière doit être tenue uniquement par les opérateurs redevables de la TIRUERT souhaitant acquérir sur le territoire métropolitain et se prévaloir de quantités d’électricité renouvelable pour la minoration du taux de la TIRUERT lors de l’établissement de leur déclaration annuelle. Elle doit être tenue, par mesure de simplification, sur un seul entrepôt fiscal de leur choix (EFS ou EFPE), afin de pouvoir faire l’objet d’un visa d’un bureau de douane de rattachement. L’ouverture de cette CMER devra faire l’objet, par courrier, d’une information du bureau de douane de rattachement de l’entrepôt fiscal choisi pour sa tenue.
Les quantités sont exprimées en mégajoules. Cette comptabilité matières ne peut en aucun cas être négative.
Une notice d’utilisation ainsi qu’un exemple de CMER est présenté en annexe X de la présente circulaire.
III – VISA DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS PAR LE SERVICE DES DOUANES
[186] Cette comptabilité matières est tenue de manière mensuelle et doit être transmise au service des douanes de rattachement, pour visa, selon la même périodicité que la CMTB de l’établissement sur lequel elle est tenue.
16 Il s’agit des 4 derniers chiffres du n° d’entrepositaire agréé (EA)
57Ainsi, la CMER tenue sur un EFS est arrêtée chaque mois et transmise pour visa, avec les documents de suivi de l’électricité renouvelable (originaux des certificats d’acquisition d’électricité renouvelable portant le visa du bureau de douane de rattachement pour l’émetteur du certificat en cas de cession entre deux redevables, certificat de prise en compte de l’électricité renouvelable, certificat de cession d’électricité renouvelable), en un seul exemplaire original, au bureau de douane de rattachement au plus tard le 10ᵉ jour calendaire du deuxième mois suivant le mois auquel elle se rapporte.
La CMER tenue sur un EFPE est arrêtée chaque mois, et transmise pour visa, avec les documents de suivi de l’électricité renouvelable (originaux des certificats d’acquisition d’électricité renouvelable portant le visa du bureau de douane de rattachement pour l’émetteur du certificat en cas de cession entre deux redevables, certificat de prise en compte de l’électricité renouvelable, certificat de cession d’électricité renouvelable), en un seul exemplaire original, au bureau de douane de rattachement au plus tard le dernier jour calendaire du mois suivant la période du mois auquel elle se rapporte.
Une fois les vérifications effectuées, le service appose son visa sur la comptabilité matières et les certificats, y compris les certificats d’acquisition d’électricité renouvelable entre deux redevables présentés en entrée de la comptabilité matières, et remet les originaux visés à l’opérateur.
IV – RECTIFICATION DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS ÉMIS
[187] Sauf circonstances particulières dûment justifiées, les certificats et les comptabilités matières établis dans le cadre du suivi de l’électricité renouvelable dans le cadre de la TIRUERT, ne peuvent pas être modifiés, du fait de l’opérateur, après leur présentation pour visa au service des douanes de rattachement, ou après visa du service.
La rectification des documents déposés pour visa, ou déjà visés par le service, doit faire l’objet d’une demande préalable d’autorisation de modification motivée, adressée au service des douanes de rattachement. La rectification ne peut être effectuée que sur autorisation expresse du service.
Attention appelée : La rectification des documents émis ne peut pas être sollicitée après que la déclaration annuelle de la TIRUERT ait été déposée auprès du bureau de douane de Boissy-Saint-Léger.
A – Certificat d’acquisition d’électricité renouvelable
1°) Certificat d’acquisition d’électricité renouvelable matérialisant la cession entre un opérateur titulaire de bornes et un redevable de la taxe
[188] En cas de rectification, l’original du certificat d’acquisition d’électricité renouvelable initial détenu par le service est annulé.
Le nouveau certificat doit comporter la mention « annule et remplace » afin de pouvoir être visé par le service des douanes de rattachement. Il est conservé par le service avec l’original du certificat initial annulé.
2°) Certificat d’acquisition d’électricité renouvelable établi entre deux opérateurs redevables de la taxe
Cas 1 : Le certificat n’a pas encore été pris en compte dans la comptabilité matières du bénéficiaire
[189] L’opérateur qui a émis le certificat d’acquisition doit joindre à l’appui de sa demande de rectification :
– l’original du certificat initial visé par son service de rattachement ;
– le certificat rectificatif qui doit être revêtu de la mention « certificat rectificatif » ou « rectificatif ».
58Le service de rattachement de l’opérateur qui a émis le certificat d’acquisition, annule le certificat initial, vise le certificat rectificatif, remet l’original visé du nouveau certificat à l’opérateur et conserve l’original du certificat annulé.
Cas 2 : Le certificat a été pris en compte dans la comptabilité matières du bénéficiaire
[190] L’opérateur qui a émis le certificat d’acquisition d’électricité renouvelable doit joindre à l’appui de sa demande de rectification :
– l’original du certificat initial visé par son service de rattachement, et éventuellement par le service de rattachement du bénéficiaire du certificat ;
– le certificat rectificatif qui doit être revêtu de la mention « certificat rectificatif » ou « rectificatif ».
Le service de rattachement de l’opérateur qui a émis le certificat d’acquisition d’électricité renouvelable, annule le certificat initial, vise le certificat rectificatif, remet l’original visé du nouveau certificat à l’opérateur et conserve l’original du certificat annulé.
L’opérateur bénéficiaire du certificat d’acquisition d’électricité renouvelable doit solliciter, par écrit, auprès de son service de rattachement, le remplacement du certificat d’acquisition d’électricité renouvelable initial par le nouveau certificat, et joindre à l’appui de sa demande l’original du certificat rectificatif visé par le service de rattachement de l’émetteur du certificat.
Le service de rattachement de l’opérateur bénéficiaire du certificat vise le certificat rectificatif et remet l’original du nouveau certificat visé par les deux services à l’opérateur.
B – Certificat de prise en compte de l’électricité renouvelable
[191] En cas de rectification, l’original du certificat de prise en compte de l’électricité renouvelable est annulé.
Le nouveau certificat doit comporter la mention « annule et remplace » et être visé par le service des douanes de rattachement. Il est conservé par l’opérateur avec l’original du certificat initial annulé. Il n’est pas nécessaire de joindre le certificat initial annulé à la déclaration annuelle de TIRUERT.
C – Comptabilité matières électricité renouvelable
[192] La modification d’un certificat peut entraîner une régularisation de la comptabilité matières électricité renouvelable. Il peut également être nécessaire de rectifier une comptabilité matières pour d’autres raisons.
1°) La modification n’affecte pas la quantité d’électricité renouvelable pouvant être prise en compte
[193] La régularisation est effectuée sur la comptabilité matières du mois sur lequel porte l’erreur.
L’opérateur doit joindre à l’appui de sa demande de modification :
– l’original visé de la comptabilité matières du mois sur lequel porte l’erreur ;
– la comptabilité matières rectifiée du mois concerné.
Le service des douanes de rattachement annule l’original de la comptabilité matières initiale, vise la comptabilité matières rectificative dont il remet l’exemplaire visé à l’opérateur. Il conserve l’original de la comptabilité matières annulée à l’appui de la copie de la comptabilité matières rectificative.
59Exemple : Un redevable a émis au mois d’avril un certificat d’acquisition d’électricité renouvelable pour 11 000 MJ au bénéfice du redevable A alors que le certificat aurait dû être établi pour le redevable B pour la même quantité d’électricité renouvelable.
L’opérateur demande au mois de juillet le remplacement du certificat d’acquisition émis pour l’opérateur A par un certificat d’acquisition émis pour l’opérateur B.
La régularisation de la comptabilité matières (N° du certificat d’acquisition et identité du bénéficiaire) est effectuée au mois de juillet sur la comptabilité matières du mois d’avril.
2°) La modification affecte la quantité d’électricité renouvelable pouvant être prise en compte
[194] La régularisation est effectuée sur la comptabilité matières du mois en cours.
Si la rectification n’est pas due à la modification d’un certificat, l’opérateur doit joindre à la comptabilité matières transmise pour visa, une demande de modification motivée.
Exemple : Au mois de juin, un opérateur se rend compte que la quantité d’électricité renouvelable reprise sur le certificat d’acquisition d’électricité renouvelable du mois de mars (10 000 mégajoules) est incorrect. Le certificat aurait dû être établi pour 20 000 mégajoules. Il demande au service l’autorisation de rectifier le certificat d’acquisition d’électricité renouvelable émis au mois de mars, et de régulariser sa comptabilité matières.
La régularisation est effectuée sur la comptabilité matières du mois de juin. L’opérateur inscrit une ligne de régularisation : Entrées / électricité renouvelable/ 10 000 mégajoules – Motif : rectification du certificat d’acquisition d’électricité renouvelable n° XXXX du mois de mars.
V – DÉCLARATION ANNUELLE
[195] Lors de l’établissement de la déclaration annuelle de la TIRUERT, le redevable doit joindre, à l’appui de cette dernière, les pièces justificatives du droit à minoration du taux de la taxe au titre de l’électricité renouvelable acquise, à savoir les originaux des certificats de prise en compte de l’électricité renouvelable, visés par les services des douanes ainsi que les certificats de cession d’électricité renouvelable.
Les comptabilités matières électricité renouvelable tenue sur un EFS ou un EFPE ne sont pas transmises à l’appui de la déclaration annuelle. En revanche, elles doivent être tenues à la disposition des services douaniers, et leur être communiquées dans les plus brefs délais à première réquisition.
Un état récapitulatif des pièces justificatives devra être transmis à l’appui de la déclaration de la TIRUERT indiquant le nombre de certificats de prise en compte de l’électricité renouvelable émis dans l’année sur le site choisi (EFS ou EFPE), le numéro de lot, le numéro de certificat de cession d’électricité renouvelable pour chaque certificat de teneur, s’il s’agit d’une acquisition entre un opérateur exploitant de points de recharge ou s’il s’agit d’une acquisition auprès d’un autre redevable de la taxe.
Ce tableau récapitulatif doit être tenu par filière, essences ou gazoles, reprenant les certificats de teneur établis pour les biocarburants et les certificats de prise en compte de l’électricité renouvelable. Il doit systématiquement être adressé, par voie dématérialisée, au service centralisateur de Boissy-Saint-Léger, au format calc ou excel.
* * * * *
60SOMMAIRE DES ANNEXES
Annexe I : Contenu énergétique des carburants et biocarburants destinés au transport
Annexe I bis : Liste des identifiants biocarburants à faire figurer sur les certificats Liste des identifiants de catégorie de matières premières à faire figurer sur les certificats
Annexe I ter : Régime TIRUERT des biocarburants (filière essences et filière gazoles)
Annexe II : Certificat d’acquisition de biocarburants durables – Certificat d’incorporation de biocarburants durables
Annexe II bis : Certificat de teneur en biocarburants durables
Annexe III : Certificat d’acquisition d’électricité renouvelable
Annexe III bis : Certificat de prise en compte de l’électricité renouvelable
Annexe IV : Exemples de calcul de la part d’EnR, du taux de la TIRUERT
Annexe V : Modèle de la déclaration annuelle de la TIRUERT, filière essences + notice
Annexe V bis : Modèle de la déclaration annuelle de la TIRUERT, filière gazoles + notice
Annexe V ter : Modèle de la déclaration annuelle de la TIRUERT, filière carburéacteurs + notice
Annexe VI : Modèle de comptabilité matières de biocarburants en usine exercée de raffinage
Annexe VI bis et VI ter : Exemples de tenue de comptabilité matière de biocarburants en usine exercée de raffinage
Annexe VII : Tableau récapitulatif des volumes de biocarburants durables incorporés en usine exercée de raffinage en fonction de leur destination
Annexe VII Bis : Exemple de tableau récapitulatif des volumes de biocarburants durables incorporés en usine exercée de raffinage en fonction de leur destination
Annexe VIII : Comptabilité matières de teneur en biocarburant durable en EFS + notice
Annexe VIII bis et VIII ter : Exemples de tenue de la comptabilité matières de teneur en biocarburant durable en EFS et en EFPE
Annexe IX : Document de liaison accompagnant les livraisons de bio-ETBE renouvelable à 37 %, bio- TAEE, bio-MTBE et bio-TAME vers un entrepôt fiscal de production ou de stockage de produits pétroliers
Annexe IX Bis : Document de liaison accompagnant les livraisons de bio-ETBE vers un entrepôt fiscal de production ou de stockage de produits pétroliers
Annexe X : Comptabilité matières électricité renouvelable issue des bornes de recharge ouvertes au public (CMER)
Annexe XI : Article 266 quindecies du code des douanes
Annexe XII : Décret modifié n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants
Annexe XIII : Annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables
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