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Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2022 186)
Thèmes du document : Santé, Justice et droit, Humanitaire,
En
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE © D Agence Régionale de Santé Liberté La Réunion Égalité
Fraternité
Décision n°186 /ARS/2022
Portant refus de confirmation d'autorisations d'activité de soins suite à cession par l'AURAR à la SAS AURAR
Le directeur général de l'Agence Régionale de Santé de La Réunion
VU le code de la santé publique, notamment les articles L6122-1, L6122-2, L6122-3, L6122-9, R6122-34, R6122-35 ;
VU l'ordonnance n°2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d'activités de
soins et des équipements matériels lourds ;
VU les conditions d'implantation et les conditions techniques de fonctionnement de l’activité de traitement de
l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale respectivement prévues aux articles
R6123-54 à R6123-68 et D6124-64 à D6124-90 du code de la santé publique ;
VU les conditions d'implantation et les conditions techniques de fonctionnement de l'activité de soins de suite
et de réadaptation respectivement prévues aux articles R6123-118 à R6123-126 et du D6124-177-1 à D6124-
177-53 du code de la santé publique ;
VU le décret n° 2020-189 du 3 mars 2020 portant diverses dispositions d'application de la loi n° 2019-774 du 24
juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé à La Réunion et à Mayotte,
notamment le | de son l’article 3;
VU le décret du 6 avril 2022 portant nomination de M. Gérard COTELLON en qualité de directeur général de
l'Agence Régionale de Santé de La Réunion;
VU l'arrêté n°241/2018/ARSOI/DG du 29 juin 2018 portant adoption du projet de santé de La Réunion et de
Mayotte 2018-2028 ;
VU l'arrêté du 27 juillet 2021 fixant le contenu du dossier de demande de confirmation d'autorisation d'activité
de soins et équipements matériels lourds ;
VU les décisions d'autorisation n°201/ARS/2015 du 15/10/2015, n°202/ARS/2015 du 15/10/2015, n°129/ARS/2018
du 19/09/2018, n°24/ARS/2020 du 28/05/2020 relatives à l’activité de soins de traitement de l'insuffisance
rénale chronique par épuration extrarénale ;
VU les décisions d'autorisation, n°134/ARS/2019 du 08/10/2019, n°181/ARS/2020 du 09/12/2020, relatives à
l’activité de soins de suite et de réadaptation ;
VU la décision n°47/ARS/2022 du 07/06/2022 constatant la caducité de l'autorisation d'activité de soins de
traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale selon les modalités hémodialyse en
unité d'autodialyse simple et hémodialyse en unité d'autodialyse assistée, accordée à l'AURAR pour le site
de Salazie, publiée au recueil spécial des actes administratifs n°107 du 09 juin 2022 ;
VU la demande de confirmation d'autorisations suite à cession pour les activités de soins de traitement de
l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale et de soins de suite et de réadaptation, détenues
par l'AURAR (SIREN : 330 842 576 - FINESS juridique : 97 046 359 2) au profit de la SAS AURAR (SIREN : 908
637 259), présentée par le Monsieur Gérard SALOMONE, président de la SAS AURAR, réceptionnée la 10
février 2022 ;
VU le courrier du 03 mars 2022 de l’ARS référencé « 58/ARS/DRGOS/2022 » relatif à la recevabilité et la non
complétude du dossier susvisé ;
VU le courrier du 10 mars 2022 de l'AURAR référencé « MRWFH/MLC - 17503/03/2022 » réceptionné à l’ARS le
10 mars 2022 relatif à l'envoi de pièces complémentaires au dossier susvisé ;
VU le courrier du 21 mars 2022 de l'ARS référencé « 76/ARS/DRGOS/2022 » relatif à la complétude du dossier
susvisé ;
VU la consultation de la commission spécialisée de l'organisation des soins en date du 09 juin 2022;
www.lareunion.ars.sante.fr 18CONSIDERANT qu'au terme de l'article L6122-3 du code de la santé publique « Toute cession est soumise à la
confirmation de l'autorisation au bénéfice du cessionnaire par l'agence régionale de santé de la région dans laquelle se
trouve l'autorisation cédée » ;
CONSIDERANT que l’article R6122-35 du CSP qui précise que « dans le cas de cession d'autorisation, (...) le
cessionnaire adresse au directeur général de l'agence régionale de santé une demande de confirmation de
l'autorisation » ;
CONSIDERANT que, suite au constat de caducité de l'autorisation d'activité de soins de traitement de l'insuffisance
rénale chronique par épuration extrarénale selon les modalités hémodialyse en unité d'autodialyse simple et
hémodialyse en unité d'autodialyse assistée, accordée à l’AURAR pour le site de Salazie par décision n°202/ARS/2015
du 15 octobre 2015 susvisée, la demande de confirmation pour cette autorisation est devenue sans objet ;
CONSIDERANT que, sur le fondement de l'article L6122-3 du code de santé publique qui précise que « l'autorisation
ne peut être cédée avant (...) la mise en œuvre de l'activité de soins », la demande de confirmation de l'autorisation
de soins de suite et de réadaptation non spécialisés adulte en hospitalisation complète et de l'autorisation de soins
de suite et de réadaptation spécialisés pour les affections des systèmes digestifs, métaboliques et endocriniens
adulte en hospitalisation complète, accordées par décision n°134/ARS/2019 du 08/10/2019, et non mises en œuvre
à la date de réception de ladite demande, cette dernière a été déclarée non recevable par courrier du 3 mars 2022
susvisé, et qu'en conséquence la demande de confirmation en est devenue sans objet ;
CONSIDERANT que l’article R6122-35 du code de la santé publique précise que « l'agence régionale de santé statue
sur cette demande suivant les modalités prévues pour une demande d'autorisation », que « [l'agence régionale de
santé] ne peut refuser la confirmation de l'autorisation [cédée] que si le dossier présenté par le cessionnaire fait
apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application des dispositions de
l'article R. 6122-34 ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été
subordonnée l'autorisation cédée » ;
CONSIDERANT que les activités de soins cédés, sous condition de leur confirmation par l'ARS, sont aujourd'hui
exploitées en direct par l'association AURAR sans être logées dans une structure juridique distincte dont
l’association AURAR aurait le contrôle ;
CONSIDERANT que l'association AURAR expose l'évolution du portage de ses autorisations d'activité de soins, dans
la demande de confirmation des autorisations cédées susvisée, par :
« Cette demande s'inscrit dans un contexte qui répond à une nécessité d'évolution suite à la fiscalisation des
activités de l'AURAR et aux préconisations de la Chambre Régionale des Comptes en 2018 qui recommandait
une « réflexion sur l’évolution des statuts ». (..)
La demande de cession (..) répond aux motivations suivantes :
- consolider les activités de soins dans un écosystème garant des valeurs de l'association
- renforcer l’organisation juridique de l'AURAR en transférant les activités de soins fiscalisées dans une
structure commerciale afin d'être en situation d'équité par rapport à la concurrence
- Garantir l'actionnariat des sociétés par un processus de transformation de l'association vers une
Fondation reconnue d'utilité publique (FRUP) (...)
Cette FRUP sera une fondation actionnaire (..). Elle détiendra l'intégralité des titres d'une société de
participation détenant 100% des titres de la société d'exploitation SAS AURAR. (...)
Une telle réorganisation vise à plus de lisibilité dans la répartition des activités. D'un côté, les activités
concurrentielles au sein d'une société commerciale ; de l’autre, les activités d'intérêt général réunies dans
une structure non-fiscalisée (FRUP) selon un programme d'actions décliné en trois axes : prévention - social
et humanitaire - études et recherches.
Cette évolution, qui intervient à l’aune des 40 ans de l'établissement, ouvre de nouvelles perspectives en
terme de notoriété et d'engagement au service de la population réunionnaise ».
CONSIDERANT qu'il n'est pas contestable que la finalité de l'opération réside dans la transformation de l'AURAR
en FRUP détenant, via une société de participation, l'intégralité des titres de la SAS AURAR, celle-ci permettant une
exploitation commerciale des activités de soins ;
CONSIDERANT toutefois qu'il ressort de l'instruction que le dossier présente des obstacles, en l'état actuel, à
l'aboutissement de la transformation de l'association AURAR en FRUP ;
www.lareunion.ars.sante.fr 213CONSIDERANT que rien ne fait juridiquement obstacle à ce qu'une association, fiscalisée pour les activités de soins
qu'elle exploite en direct, poursuive sous la forme associative l'exploitation des dites activités; et que cette
fiscalisation n'entraîne aucune obligation de modification du statut juridique de l'exploitant ;
CONSIDERANT, a contrario, que l'absence d'aboutissement de la transformation de l'AURAR en FRUP, avec
détention alors par l'AURAR des titres de la SAS AURAR au travers de la détention des titres de la société de
participation, n’apporterait pas la garantie attendue de l’actionnariat ; qu'en effet, cette situation permettrait toute
cession partielle ou totale des titres de la SAS AURAR ou toute ouverture du capital de la SAS AURAR à des tiers ; et
que ce risque est aujourd’hui écarté tant que l'association AURAR est seule, en propre et directement détentrice
des autorisations d'activités de soins ;
CONSIDERANT, en conclusion, que le montage FRUP/Société de participation/SAS AURAR ne présente pas de
chances sérieuses d'aboutir en l'état du projet de FRUP, qu'en conséquence la motivation de l'opération de cession
des autorisations, telle qu'indiquée par l'AURAR, vient à manquer, et qu'il appartient à l'AURAR de revenir vers l’ARS
lorsque son projet revu de FRUP sera davantage avancé avec alors de meilleures assurances de succès ;
DECIDE
ARTICLE 1: Les autorisations d'activité de soins de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration
extrarénale et de soins de suite et de réadaptation, cédées par l'AURAR (SIREN : 330 842 576 - FINESS juridique : 97
046 359 2) au profit de la SAS AURAR (SIREN : 908 637 259 - FINESS juridique : 97 041 249 0), ne sont pas confirmées.
ARTICLE 2 : Les autorisations mentionnées à l'article 1 restent détenues par l'association AURAR (SIREN : 330 842
576 - FINESS juridique : 97 046 359 2) qui peut en poursuivre l'exploitation.
ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de
sa publication:
- soit d'Un recours gracieux auprès de l'Agence Régionale de Santé La Réunion,
- soit d’un recours hiérarchique auprès du ministre de la Santé et de la Prévention qui statue dans un délai
maximum de six mois, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. Ce recours
hiérarchique ne constitue pas un préalable obligatoire au recours contentieux,
- soit d'un recours contentieux formé par toutes personnes ayant intérêt à agir auprès du Tribunal
Administratif de Saint Denis, 27 rue Félix Guyon, 97400 Saint Denis. La juridiction compétente peut aussi
être saisie par l'application «télérecours citoyens», accessible à partir du site internet www.telerecours.fr.
ARTICLE 4: Le directeur général de l'ARS La Réunion est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera
notifiée sous pli recommandé avec accusé de réception et publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 29
www.lareunion.ars.sante.fr 313