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Document publié le Mercredi 22 juillet 1987 par la commune de Dompcevrin.
Lien du pdf (PLU - Annexes - info surf 99 ppri)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes, Eau et assainissement,
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ARRETE N° 995 – 2005 - DDE-SUHE
ELABORATION D’UN PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
D’INONDATION SUR LA VALLEE DE LA MEUSE.
SECTEUR DE SAINT MIHIEL
ARRETÉ
PORTANT APPROBATION DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES DE LA VALLEE DE LA MEUSE, SECTEUR DE SAINT MIHIEL, SUR LES TERRITOIRES DES COMMUNES BANNONCOURT, BISLEE, BOUQUEMONT, CHAUVONCOURT, DOMPCEVRIN, HAN-SUR-MEUSE, KOEUR-LA-GRANDE, KOEUR-LA-PETITE, LACROIX-SUR-MEUSE, LES PAROCHES, MAIZEY, ROUVROIS-SUR-MEUSE, SAINT-MIHIEL, SAMPIGNY, TROYON et WOIMBEY.
Le Préfet de la Meuse,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Vu la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection des forêts contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs, notamment ses articles 40.1 à 40.7 issus de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement,
Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2002-872 du 29 avril 2002 prescrivant l’élaboration du plan de prévention des risques inondation de la Vallée de la Meuse – Secteur de SAINT MIHEIL,
Vu l’arrêté préfectoral n° 705-DDE-SUHE du 22 novembre 2004 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique sur projet établi,
Vu les délibérations des conseils municipaux visées ci-après et donnant un avis favorable sur le projet de plan de prévention des risques,
BISLEE 02/09/2004 CHAUVONCOURT 09/09/2004
DOMPCEVRIN 23/09/2005 KOEUR LA GRANDE 13/09/2004
KOEUR LA PETITE 07/09/2004 LACROIX SUR MEUSE 29/09/2004 MAIZEY 05/08/2004 LES PAROCHES 25/10/2004
SAINT MIHIEL 03/09/2004 TROYON 03/09/20042
Vu les dispositions du 4è me alinéa de l’article 7 du décret n° 95 95-1089 du 5 octobre 1995 sus-visé et considérant, en ce qui concerne les communes énumérées ci-dessus, que les avis demandés n’ont pas été rendus dans les délais de deux mois et qu’ils sont réputés favorables ;
BANNONCOURT BOUQUEMONT
HAN SUR MEUSE ROUVROIS SUR MEUSE
SAMPIGNY WOINBEY
Vu l’avis favorable du commissaire enquêteur en date du 16 janvier 2005.
Sur proposition du Directeur Départemental de l’Équipement ;
A R R Ê T E
Article 1er :
Le Plan de Prévention de Risques Naturels Prévisibles (P.P.R) des inondations de la Vallée de la Meuse, Secteur de SAINT MIHIEL, élaboré sur les territoires des communes de BANNONCOURT, BISLEE, BOUQUEMONT, CHAUVONCOURT, DOMPCEVRIN, HAN-SUR- MEUSE, KOEUR-LA-GRANDE, KOEUR-LA-PETITE, LACROIX-SUR-MEUSE, LES PAROCHES, MAIZEY, ROUVROIS-SUR-MEUSE, SAINT-MIHIEL, SAMPIGNY, TROYON et WOIMBEY est approuvé.
Ce plan de prévention des risques (P.P.R.) comprend :
• Un rapport de présentation,
• Des plans de zonages,
• Un règlement.
Il est tenu à la disposition du public aux jours et heures habituelles d’ouverture à la mairie des communes susvisées, dans les locaux de la Direction Départementale de l’Équipement de Meuse à BAR LE DUC dans les locaux de la Préfecture à BAR LE DUC et de la Sous Préfecture à COMMERCY.
Article 2 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif et mention en sera faite dans les éditions de l’Est Républicain et de la Dépêche Meusienne. Cet avis sera également affiché dans les mairies concernées.3
Article 3 :
Des ampliations du présent arrêté seront adressées :
• aux maires des communes concernées,
• à Monsieur le Directeur Départemental de l’Équipement, instructeur du dossier
Article 4 :
Le secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Sous Préfet de Commercy, le Directeur Départemental de l’Équipement de la Meuse, les maires des communes concernées, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Fait à Bar le Duc, le 29 avril 2005
Signé
Le Préfet,
Richard SAMUEL=
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
maître d'ouvrage
PREFECTURE DE LA MEUSE
direction départementale
de l'équipement
service de l'Urbanisme,
de l'Habitat
et de l'Environnement
cellule Planification
Parc Bradfer
55000 Bar le Duc
plans de prévention des risques
naturels (PPR), vallée de la Meuse
1 - rapport de présentation
PPR prescrit par arrêté
préfectoral en date du
29 avril 2002
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE L'EQUIPEMENT
service de l'Urbanisme,
de l'Habitat
et de l'Environnement
cellule Planification
Parc Bradfer
55000 Bar le Duc
maître d'oeuvre
Garde_Rapport.drw
BCEOM Société Française d'IngégnierieSOMMAIRE
PREAMBULE GEOGRAPHIQUE......................................................................................................................2
OBJECTIFS ET ENJEUX DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES ..6
I - CADRE REGLEMENTAIRE......................................................................................................................6
II - OBJECTIFS ET ENJEUX DU P.P.R. .......................................................................................................6
III - DEROULEMENT DE LA PROCEDURE...............................................................................................7
METHODOLOGIE ...............................................................................................................................................9
I - DEFINITION DE L'AIRE D'ETUDE.........................................................................................................9
II - DEMARCHE METHODOLOGIQUE ......................................................................................................9
1 - Etude de l’aléa d’inondation....................................................................................................................9
2 - Appréciation des enjeux et plan de zonage du PPRi .............................................................................9
3 - Phase de concertation .............................................................................................................................10
4 - Phase de cartographie définitive ...........................................................................................................10
III - DEFINITION DU ZONAGE ..................................................................................................................11
1 - Les paramètres pris en compte..............................................................................................................11
2 - Le zonage adopté ....................................................................................................................................12
3 - Visualisation du zonage..........................................................................................................................12
IV - LE REGLEMENT....................................................................................................................................13
CONCLUSION ....................................................................................................................................................15DDE Meuse - SUHE / Planification - 2004 2
PREAMBULE GEOGRAPHIQUE
Etagé entre 115 et 451 mètres d’altitude, le département de la Meuse est situé sur la bordure orientale du Bassin parisien, il présente une topographie globalement peu marquée. Elle est néanmoins rythmée par les larges arcs de cercle des reliefs de côte, alternant avec des plaines et des plateaux, ces derniers particulièrement étendus et élevés (300-400 mètres) au sud. Trois côtes boisées, au front tourné et relevé vers l’est, compartimentent l’espace départemental avec la complicité d’un réseau hydrographique souvent calé sur les axes des reliefs.
A l’ouest, le massif de la Côte d’Argonne sépare la Lorraine de la Champagne. Cette puissante barrière rectiligne, perchée à 300 mètres d’altitude, est brutalement interrompue vers le sud à Seuil-d’Argonne, où une plaine basse (120-200mètres), en prolongement vers Revigny, s’y substitue.
De Montfaucon à Gondrecourt, les plateaux du Barrois couvrent le centre et, sur une étendue de 40 kilomètres, une large partie du sud meusien. Cette grande table ondulée, entaillée par la Saulx, l’Ornain et l’Aire, est limitée à l’est par le talus sinueux de la Côte des Bars, relevé en moyenne à 350 mètres d’altitude.
De Dun-sur-Meuse à Vaucouleurs s’étire, toujours en oblique, une puissante bande de relief entaillée par le cours de la Meuse. Particulièrement massifs et bien soulignés de Dun à Saint- Mihiel, où ils portent le nom de Hauts de Meuse, ces plateaux boisés sont ourlés à l’est par l’arc de la Côte de Meuse. Son front imposant, haut de 120 mètres en moyenne, étiré sur plus de 100 kilomètres et d’où se détachent des buttes et des éperons (Côte Saint-Germain, Morimont, Éparges, Montsec), atteint régulièrement 400 mètres d’altitude. En contrebas, la plaine de la Woëvre (250 mètres) ferme le département sur sa bordure orientale, alors que sur les confins nord et nord-est (pays de l’Othain et de Montmédy) émergent des éléments de plateaux peu marqués.
Avec 150 kilomètres d’un tracé en écharpe développé du Sud-Est vers le Nord-Ouest, le bassin du fleuve Meuse couvre 45 % du département, auquel il donne son nom. Pincé entre les bassins voisins qui l’ont, voici très longtemps, dépouillé de la Moselle et de l’Aire, ce bassin versant bénéficie de peu d’affluents, sauf au nord où il s’élargir par le trio de la Chiers, du Loison et de l’Othain. Autrefois renforcée par les eaux de la Moselle, la Meuse a façonné dans les Hauts de Meuse une puissante vallée encaissée, égrenant de grands méandres. Son fond plat, parcouru par le cours sinueux du fleuve, est encadré par les replats des anciennes terrasses alluviales. La vallée dégage en outre des éperons rocheux où se sont fixées les villes (Saint-Mihiel, Verdun, Dun-sur-Meuse), étapes d’un sillon fluvial qui fut longtemps un important couloir de commerce.
Ce cours d'eau présente des crues fréquentes dont le caractère prédominent est une dynamique généralement peu accentuée.
AVERTISSEMENT : le présent document est commun à tous les
Plans de Prévention des Risques inondation de la Vallée de la MeuseDDE Meuse - SUHE / Planification - 2004 3
Le cours meusien a été subdivisé en 10 sections correspondant à la prescription de 10 Plans de Prévention des Risques inondation. Les limites ont été arrêtées en fonction des structures intercommunales.
:
Dans ce contexte et conformément à l'article 16 de la loi du 02 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, et à son décret d'application n° 95 - 1089 du 05 Octobre 1995, l'élaboration de Plans de Prévention des Risques Naturels prévisibles sur la vallée de la Meuse, intégrant le risque d'inondation, s'avère nécessaire afin de réglementer l'urbanisation en zone inondable.
Par arrêtés en date du 29 avril 2002 Monsieur le Préfet de la Meuse a prescrit l’élaboration des Plans de Prévention des Risques (P.P.R.) sur l’ensemble de la vallée de la Meuse dans le Département :
Meuse secteur de Charny sur Meuse 9 Communes
BELLEVILLE SUR MEUSE
CHARNY SUR MEUSE
MARRE
BRAS SUR MEUSE
CHATTANCOURT
SAMOGNEUX
CHAMPNEUVILLE
CUMIERES MORT HOMME
VACHERAUVILLE
Meuse secteur de Commercy 8 Communes
BONCOURT SUR MEUSE
LEROUVILLE
VADONVILLE
COMMERCY
MECRIN
VIGNOT
EUVILLE
PONT SUR MEUSE
Meuse secteur de Dieue sur Meuse 8 Communes
AMBLY SUR MEUSE
DUGNY SUR MEUSE
TILLY SUR MEUSE
ANCEMONT
GENICOURT SUR MEUSE
VILLERS SUR MEUSE
DIEUE
MONTHAIRONS
Meuse secteur de Dun sur Meuse 13 Communes
BRIEULLES SUR MEUSE
DUN SUR MEUSE
LION DEVANT DUN
SASSEY SUR MEUSE
VILOSNES HARAUMONT
CLERY PETIT
DOULCON
MILLY SUR BRADON
SIVRY SUR MEUSE
DANNEVOUX
LINY DEVANT DUN
MONT DEVANT SASSEY
SAULMORY ET VILLEFRANCHE
Meuse secteur de Montfaucon 5 Communes
BRABANT SUR MEUSE
GERCOURT ET DRILLANCOURT
CONSENVOYE
REGNEVILLE SUR MEUSE
FORGES SUR MEUSE
Meuse secteur de Saint Mihiel 16 Communes
BANNONCOURT
CHAUVONCOURT
KOEUR LA GRANDE
MAIZEY
SAINT MIHIEL
WOIMBEY
BISLEE
DOMPCEVRIN
KOEUR LA PETITE
PAROCHES
SAMPIGNY
BOUQUEMONT
HAN SUR MEUSE
LACROIX SUR MEUSE
ROUVROIS SUR MEUSE
TROYONDDE Meuse - SUHE / Planification - 2004 4
Meuse secteur de Stenay 9 Communes
CESSE
LUZY SAINT MARTIN
POUILLY SUR MEUSE
INOR
MARTINCOURT SUR MEUSE
STENAY
LANEUVILLE SUR MEUSE
MOUZAY
WISEPPE
Meuse secteur de Vaucouleurs 18 Communes
BRIXEY AUX CHANOINES
CHALAINES
MAXEY SUR VAISE
PAGNY LA BLANCHE COTE
SAINT GERMAIN SUR MEUSE
TAILLANCOURT
BUREY EN VAUX
CHAMPOUGNY
MONTBRAS
RIGNY LA SALLE
SAUVIGNY
UGNY SUR MEUSE
BUREY LA COTE
GOUSSAINCOURT
NEUVILLE LES VAUCOULEURS
RIGNY SAINT MARTIN
SEPVIGNY
VAUCOULEURS
Meuse secteur de Verdun 4 Communes
BELLERAY
VERDUN
HAUDAINVILLE THIERVILLE SUR MEUSE
Meuse secteur de Void Vacon 5 Communes
OURCHES SUR MEUSE
TROUSSEY
PAGNY SUR MEUSE
VOID VACON
SORCY SAINT MARTIN
A partir des éléments de connaissances apportés par :
• les études hydrauliques réalisées d’une part dans le cadre de l’Étude « EPAMA » et d’autre part sur la base de relevés topographiques et d’études complémentaires réalisées par le bureau d’études BCEOM ;
• les avis et les informations recueillis lors de la procédure de concertation avec les élus locaux ;
le présent dossier se propose donc de définir un zonage satisfaisant, conforme à la nouvelle législation en vigueur et prenant en compte les connaissances acquises, avec le double objectif de maintien de la capacité d'écoulement et d'expansion des crues et de réduction de la vulnérabilité.
Les plans de zonage sont établis, pour chaque commune, soit à l'échelle du 1/10 000e soit avec des "zooms" à l’échelle du 1/5 000 e pour les secteurs urbanisés.
Un règlement élaboré dans le même esprit constituera le complément réglementaire des documents cartographiques.DDE Meuse - SUHE / Planification - 2004 5
OBJECTIFS ET ENJEUX DES PLANS
DE PREVENTION DES RISQUES
NATURELS PREVISIBLESDDE Meuse - SUHE / Planification - 2004 6
OBJECTIFS ET ENJEUX DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES
I - CADRE REGLEMENTAIRE
L'article 16 de la loi du 02 Février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement prévoit l'élaboration par l'État, de Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) fixant les dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en zone inondable. Cette nouvelle procédure P.P.R. fait suite au Plan d'Exposition des Risques d'Inondation (P.E.R.I.) qui avait été instauré par la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile et à la prévention des risques majeurs.
Cette nouvelle procédure répond à différents textes législatifs et réglementaires applicables dont il est fait un rappel ci-après.
* Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, modifiée par la loi n°95-101 du 02 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement.
* Décret n°95-1089 du 05 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles. (voir en annexe)
* La circulaire interministérielle du 24 avril 1996, Ministères de l'Équipement et de l'Environnement, qui définit les objectifs en matière de gestion des zones inondables.
* Loi n°92-3 du 03 janvier 1992 sur l'eau, dont l'article 16 précise les dispositions à appliquer afin d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation.
II - OBJECTIFS ET ENJEUX DU P.P.R.
La procédure P.P.R. s'attache plus particulièrement, outre la réglementation de l'urbanisation dans les secteurs les plus exposés, à préserver les zones agricoles et naturelles, actuellement peu ou pas urbanisées, susceptibles de stocker des volumes d'eau importants en période de crue.DDE Meuse - SUHE / Planification - 2004 7
La circulaire interministérielle du 24 avril 1996 définit les objectifs arrêtés par le gouvernement en matière de gestion des zones inondables :
- stopper les nouvelles implantations humaines dans les zones les plus dangereuses, - assurer la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des biens et des activités dans les zones exposées,
- préserver les capacités de stockage et d'écoulement des crues et de sauvegarder l'équilibre et la qualité des milieux naturels.
La réalisation des P.P.R. implique donc de délimiter notamment :
- les zones d'expansion de crues à préserver, qui sont les secteurs non urbanisés ou peu urbanisés et peu aménagés où la crue peut stocker un volume d'eau important (zones agricoles, naturelles ou de loisirs).
- les zones d'aléas les plus forts (secteurs urbanisés), déterminées en fonction
notamment des hauteurs d'eau atteintes par une crue de référence ou la crue de référence centennale.
Par conséquent, l'urbanisation dans ces deux types de zones devra, soit être interdit, soit être strictement contrôlé, sans toutefois remettre en cause la possibilité pour leurs occupants actuels de mener une vie ou des activités normales, si elles sont compatibles avec les objectifs de sécurité recherchés. (l'article 5 du décret n° 95-1089 du 05 Octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques, précise donc dans quelles limites les mesures relatives à l'existant peuvent être prises).
En complément de ce zonage, la procédure P.P.R. prévoit la mise en place d'un règlement qui devra préciser en tant que de besoin :
- les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune des zones, - les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde à mettre en place.
III - DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
L'établissement des Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles est prescrit par arrêté du préfet de département. Il détermine également le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte.
Après délibérations des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer et enquête publique, le P.P.R. est approuvé par arrêté préfectoral et vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé aux documents d’urbanisme, lorsqu’ils existent (Plan Locaux d’Urbanisme, Carte Communale ou document en tenant lieu), conformément à l'article L-126- 1 du Code de l'Urbanisme et devient opposable au tiers.DDE Meuse - SUHE / Planification - 2004 8
METHODOLOGIEDDE Meuse - SUHE / Planification - 2004 9
METHODOLOGIE
I - DEFINITION DE L'AIRE D'ETUDE
L'aire d'étude correspond à l’ensemble du bassin de la vallée de la Meuse dans le
Département.
Plus précisément, c'est la partie du lit majeur inondée par une crue simulée de fréquence centennale ou d’une crue historique plus forte si elle existe, définie lors des l'études hydraulique visée plus ci-dessus, qui est concernée par la mise en place du futur zonage
On constate que le champ d'inondation est vaste et intéresse pour l'essentiel des terrains à vocation agricole et faiblement urbanisés. Néanmoins, les problèmes liés aux inondations n'en sont pas moins une réalité.
II - DEMARCHE METHODOLOGIQUE
1 - Etude de l’aléa d’inondation
Étude hydrologique :
Son objet est de déterminer la valeur des débits maxima instantanés des crues de référence historique et des crues de période de retour standard centennale.
Etude des conditions d’écoulement lors des crues historiques récentes :
Cette partie du travail d’étude permet en particulier le calage du modèle de simulation mathématique des conditions d’écoulement en période de crue. A cet égard ont été exploitées les crues récentes décembre 1993, janvier 1995 et décembre 2001/janvier 2002.
2 - Appréciation des enjeux et plan de zonage du PPRi
Appréciation des enjeux :
Cette phase reflète la nature des enjeux existants et futurs à l’intérieur du territoire concerné par le PPRi.
Elle a notamment pour objet de localiser les populations en danger potentiel, de recenser les équipements sensibles, d’identifier les voies de communication susceptibles d’être touchées etc …DDE Meuse - SUHE / Planification - 2004 10
Etablissement du plan de zonage
Le niveau de risque apprécié par croisement des informations relatives aux aléas et aux enjeux est ensuite traduit sous forme d’un plan qui délimite des zones dans lesquelles sont définies les interdictions / autorisations, des prescriptions réglementaires, des mesures de prévention, de protection ou de sauvegarde.
Règlement :
Ce document précise pour chacun des types de zone les possibilités et les conditions d’utilisation du droit des sols au regard de constructions existantes ou futures
3 - Phase de concertation
En intégrant les motivations et les enjeux de la démarche de mise en œuvre de Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles, des projets de zonage ont été établis à partir des cartographies d’aléa afin de servir de support pour les réunions techniques de concertation, dans chaque commune, réalisées selon le calendrier annexé a la fin du présent document.
Des ajustements, en général assez limités, ont été réalisés en accord avec les élus locaux pour répondre avec plus de précisions grâce à la prise en compte de connaissances locales. A l’issue de ces réunions, un consensus sur des zonages plus proches de la réalité était établi.
4 - Phase de cartographie définitive
La phase de concertation achevée, les diverses limites arrêtées en commune ont été reportées sur des plans. Les plans de zonage ont été établis pour chaque commune à l'échelle du 1/10 000e avec des "zooms" au 1/5 000e.DDE Meuse - SUHE / Planification - 2004 11
III - DEFINITION DU ZONAGE
1 - Les paramètres pris en compte
Deux paramètres ont été pris en compte pour la définition du zonage : l'occupation du sol et les hauteurs d'eau atteintes par la crue de référence centennale.
1.1 - L'occupation du sol
Conformément à la nouvelle législation relative à l'élaboration des P.P.R., les différentes zones sont définies selon la terminologie suivante :
• Zone Bleue ou Zone urbanisée soumise à des aléas les plus forts qui correspondent aux secteurs actuellement urbanisés qu'il convient de ne pas densifier. Le contrôle de l'urbanisation à l'intérieur de ces zones s'avère nécessaire afin de ne pas exposer davantage la population locale. Compte tenu des hauteurs d'eau susceptibles d'être atteintes en période de crue, ces secteurs sont inconstructibles
• Zone Bleue claire ou Zone urbanisée soumise à des aléas faibles à modérés qui correspondent aux secteurs actuellement urbanisés ou situés dans les parties
actuellement urbanisées où les possibilités de construire sont assorties de conditions particulières.
• Zone Rouge ou Zone naturelle non urbanisée – Zone d'expansion de crue à préserver qui correspondent aux zones naturelles, agricoles et de loisirs qui sont susceptibles de stocker des volumes d'eau importants en période de crue. Ces zones non urbanisées, qui prédominent dans la vallée de la Meuse, sont essentiellement à vocation agricole (prairies de fauche et pâturées) et devront être conservées en l'état.
• Zone Blanche au-delà des zones inondées proprement-dites il apparaît opportun d’apporter les prescriptions relative au respect de la cote altimétrique de la crue de référence.
1.2 - La hauteur d'eau
La hauteur d'eau est le second paramètre retenu pour la définition du zonage. Ce paramètre a été pris en compte uniquement pour les zones urbanisées touchées par les inondations, et ce, afin de différentier les secteurs qui deviendront inconstructibles de ceux qui resteront constructibles sous condition de respecter certaines prescriptions.
Afin de permettre cette différentiation, il a été nécessaire de définir arbitrairement une valeur seuil pour la hauteur d'eau, au-delà de laquelle le secteur deviendrait inconstructible.
La valeur seuil correspondant à une hauteur d'eau de l’ordre de 0,50 m a été retenue.DDE Meuse - SUHE / Planification - 2004 12
Il est donc considéré qu'au-delà d'une hauteur d'eau de 0,50 m, il est déraisonnable de tolérer toutes nouvelles constructions. En dessous de cette valeur seuil, les constructions nouvelles peuvent être acceptées à condition qu'elles respectent un certain nombre de prescriptions (se reporter au règlement).
2 - Le zonage adopté
4 types de zones ont été individualisés selon ce qui a été dit précédemment et associés, sur les plans, à un graphisme spécifique à chacun des types de zone :
• Zone Bleue ou Zone urbanisée soumise à des aléas les plus forts : Concerne les secteurs bâtis et les terrains constructibles où les hauteurs d'eau atteintes par la crue de référence centennale sont supérieures à 0,50 m. Toutes nouvelles constructions sont interdites.
• Zone Bleue claire ou Zone urbanisée soumise à des aléas faibles à modérés : Concerne les secteurs bâtis et les terrains constructibles où les hauteurs d'eau atteintes par la crue de référence centennale restent inférieures à 0,50 m. Toutes nouvelles constructions à usage d'habitation devront tenir compte d'un certain nombre de prescriptions
• Zone rouge ou Zone naturelle non urbanisée – Zone d'expansion de crue : Concerne les zones naturelles et les terrains à vocation agricole situés dans le champ d'inondation de la crue de référence centennale susceptibles de stocker des volumes d'eau importants. Toutes nouvelles constructions y sont interdites indépendamment des hauteurs d’eau observées (à l'exception de certaines constructions à usage
agricole).
• Zone Blanche en dehors de ces trois types de zone visés ci-dessus, les terrains ne sont pas touchés par le champ des inondations tel qu’il est connu, mais il n’en reste pas moins qu’à proximité des zones susceptibles d’être inondées, la réalisation de parties enterrées doit être interdite ou respecter la cote de crue de référence.
Remarque : Les dispositions énoncées ci-dessus, qui réglementent l'urbanisme, se rapportent au risque d'inondation. Toute nouvelle construction devra toutefois être en accord avec les documents et les règles d'urbanisme en vigueur dans chaque commune.
3 - Visualisation du zonage
La cartographie des zonages retenus est déclinée à diverses échelles :
• 1/10 000 pour les zones peu ou pas urbanisées
• 1/5 000 pour les zones urbanisées
pour obtenir le niveau de précision souhaité selon les environnements.DDE Meuse - SUHE / Planification - 2004 13
IV - LE REGLEMENT
En complément du zonage, un règlement fixant les dispositions applicables dans chaque type de zones a été élaboré.
Les mesures de prévention définies dans ce règlement sont destinées à interdire toutes nouvelles implantations humaines dans les zones les plus dangereuses, à limiter les dommages causés par les inondations sur les biens et activités existantes dans les zones exposées et à préserver les capacités de stockage et d'écoulement des crues et de sauvegarder l'équilibre et la qualité des milieux naturels.
Les mesures consistent, soit en des interdictions visant l'occupation et l'utilisation des sols, soit en des réglementations.DDE Meuse - SUHE / Planification - 2004 14
CONCLUSIONDDE Meuse - SUHE / Planification - 2004 15
CONCLUSION
L'élaboration des Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles de la vallée de la Meuse n'a pas la prétention de régler tous les problèmes de crues et d’inondations dans cette vallée.
Toutefois, sa mise en place devrait permettre de ne pas aggraver la situation actuelle, en contrôlant et en réglementant d'une part l'urbanisation en zone inondable, et d'autre part, en préservant au maximum les zones agricoles et naturelles susceptibles de stocker des volumes importants en période de crue et d'assurer ainsi le libre écoulement des eaux.
Précisons enfin, que le zonage mis en place est basé sur les études hydrauliques réalisées par le bureau d’étude BCEOM de 2001 (Étude « EPAMA ») et des compléments réalisés en 2003, ces études ayant elle même intégré les connaissances acquises des crues historiques connues ainsi que des travaux d’aménagements réalisés dans les 2 dernières décennies. Il reste toutefois impossible d'affirmer que ce zonage ne puisse pas être remis en question lors d'une crue d'intensité jamais encore enregistrée à ce jour. Il en est de même si des aménagements conduisaient à la réduction notoire des aléas initialement pris en compte.DDE Meuse - SUHE / Planification - 2004 16
ANNEXESDécret n° 95-1089 du 5 octobre 1995
Décret relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles
NOR:ENVP9530058D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code forestier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 111-4 ; Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, notamment ses articles 40-1 à 40-7 issus de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, et notamment son article 16 ; Vu le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs ; Vu le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique ; Vu le décret n° 95-630 du 5 mai 1995 relatif au commissionnement et à l'assermentation d'agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Titre Ier : Dispositions relatives à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles.
Article 1
L'établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux articles 40-1 à 40-7 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée est prescrit par arrêté du préfet. Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des préfets qui est chargé de conduire la procédure.
Article 2
L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte ; il désigne le service déconcentré de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet. L'arrêté est notifié aux maires des communes dont le territoire est inclus dans le périmètre ; il est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
Article 3
Le projet de plan comprend :
1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances ; 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ;
3° Un règlement précisant en tant que de besoin :
- les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu du 1° et du 2° de l'article 40- 1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ;
- les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° du même article. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour leur mise en oeuvre.
Article 4
En application du 3° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, le plan peut notamment : - définir des règles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant son secteur d'application et visant à faciliter les éventuelles mesures d'évacuation ou l'intervention des secours ;
- prescrire aux particuliers ou à leurs groupements la réalisation de travaux contribuant à la prévention des risques et leur confier la gestion de dispositifs de prévention des risques ou d'intervention en cas de survenance des phénomènes considérés ;
- subordonner la réalisation de constructions ou d'aménagements nouveaux à la constitution d'associations syndicales chargées de certains travaux nécessaires à la prévention des risques, notamment l'entretien des espaces et, le cas échéant, la réalisation ou l'acquisition, la gestion et le maintien en condition d'ouvrages ou de matériels. Le plan indique si la réalisation de ces mesures est rendue obligatoire et, si oui, dans quel délai.Article 5
En application du 4° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, pour les constructions, ouvrages, espaces mis en culture ou plantés, existants à la date d'approbation du plan, le plan peut définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. Ces mesures peuvent être rendues obligatoires dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence.
Toutefois, le plan ne peut pas interdire les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à l'approbation du plan ou, le cas échéant, à la publication de l'arrêté mentionné à l'article 6 ci-dessous, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée. En outre, les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 p. 100 de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan.
Article 6
Lorsque, en application de l'article 40-2 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, le préfet a l'intention de rendre immédiatement opposables certaines des prescriptions d'un projet de plan relatives aux constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations nouveaux, il en informe le maire de la ou des communes sur le territoire desquelles ces prescriptions seront applicables. Ces maires disposent d'un délai d'un mois pour faire part de leurs observations. A l'issue de ce délai, ou plus tôt s'il dispose de l'avis des maires, le préfet rend opposables ces prescriptions, éventuellement modifiées, par un arrêté qui fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et dont une copie est affichée dans chaque mairie concernée pendant un mois au minimum. Les documents relatifs aux prescriptions rendues ainsi opposables dans une commune sont tenus à la disposition du public en préfecture et en mairie. Mention de cette mesure de publicité est faite avec l'insertion au Recueil des actes administratifs et avec l'affichage prévus à l'alinéa précédent.
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article rappelle les conditions dans lesquelles les prescriptions cesseraient d'être opposables conformément aux dispositions de l'article 40-2 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.
Article 7
Modifié par Décret 2002-679 2002-04-29 art. 6 JORF 2 mai 2002.
Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles le plan sera applicable.
Si le projet de plan contient des dispositions de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets, ces dispositions sont aussi soumises à l'avis des conseils généraux et régionaux concernés ainsi qu'à l'avis des groupements de communes et des services départementaux d'incendie et de secours intéressés.
Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois est réputé favorable.
Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
A l'issue de ces consultations, le plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est approuvé par arrêté préfectoral. Cet arrêté fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Une copie de l'arrêté est affichée dans chaque mairie sur le territoire de laquelle le plan est applicable pendant un mois au minimum.
Le plan approuvé est tenu à la disposition du public en préfecture et dans chaque mairie concernée. Cette mesure de publicité fait l'objet d'une mention avec les publications et l'affichage prévus aux deux alinéas précédents.
Article 8
Un plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié selon la procédure décrite aux articles 1er à 7 ci- dessus. Toutefois, lorsque la modification n'est que partielle, les consultations et l'enquête publique mentionnées à l'article 7 ne sont effectuées que dans les communes sur le territoire desquelles les modifications proposées seront applicables. Les documents soumis à consultation ou enquête publique comprennent alors : 1° Une note synthétique présentant l'objet des modifications envisagées ; 2° Un exemplaire du plan tel qu'il serait après modification avec l'indication, dans le document graphique et le règlement, des dispositions faisant l'objet d'une modification et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur. L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes de l'ancien plan.
Titre II : Dispositions pénales.
Article 9
Les agents mentionnés au 1° de l'article 40-5 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par le décret du 5 mai 1995 susvisé.Titre III : Dispositions diverses.
Article 10, 11, 12
[*article(s) modificateur(s)*]
Titre III : Dispositions diverses.
Article 13
Sont abrogés :
1° Le décret du 20 octobre 1937 relatif aux plans de surfaces submersibles ; 2° Le décret n° 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêt ; 3° Le décret n° 93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles. Ces décrets demeurent toutefois en vigueur en tant qu'ils sont nécessaires à la mise en oeuvre des plans de surfaces submersibles, des plans de zones sensibles aux incendies de forêt et des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.
Article 14
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre du logement et le ministre de l'environnement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
ALAIN JUPPÉ.
Le ministre de l'environnement,
CORINNE LEPAGE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JACQUES TOUBON.
Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, BERNARD PONS.
Le ministre de l'intérieur,
JEAN-LOUIS DEBRÉ.
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
PHILIPPE VASSEUR.
Le ministre du logement,
PIERRE-ANDRÉ PÉRISSOL.Figure
REPRESENTATION SCHEMATIQUE
DU ZONAGE
Secteur bâti Secteur agricole
Zone urbanisée Zone urbanisée Zone naturelle non urbanisée
soumise aux aléas faibles et modérés soumise aux aléas les plus forts Zone d'expansion de crue
Zone bleue claire Zone bleue Zone rouge {h <0.5m) {h>0.5m) {h > Om)
La Meuse
Lit majeur=
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
maître d'ouvrage
PREFECTURE DE LA MEUSE
direction départementale
de l'équipement
service de l'Urbanisme,
de l'Habitat
et de l'Environnement
cellule Planification
Parc Bradfer
55000 Bar le Duc
plans de prévention des risques
naturels (PPR), vallée de la Meuse
2 Règlement
PPR prescrit par arrêté
préfectoral en date du
29 avril 2002
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE L'EQUIPEMENT
service de l'Urbanisme,
de l'Habitat
et de l'Environnement
cellule Planification
Parc Bradfer
55000 Bar le Duc
maître d'oeuvre
Garde_Règlement.drw
BCEOM Société Française d'Ingégnierie
Secteurs de Commercy,
Saint Mihiel, Dieue sur Meuse,
Verdun, Charny et Stenay1
PREFECTURE DE LA MEUSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
REGLEMENT APPLICABLE AU
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS
PREVISIBLES DE LA VALLEE DE
LA MEUSE CONCERNANT LE RISQUE
D'INONDATION
Les mesures de prévention définies ci-après sont destinées à interdire toutes nouvelles implantations humaines dans les zones les plus dangereuses, à limiter les dommages causés par les inondations sur les biens et activités existantes dans les zones exposées et à préserver les capacités de stockage et d'écoulement des crues et de sauvegarder l'équilibre et la qualité des milieux naturels (conformément à l'article 16 de la loi n°92-3 du 03 Janvier 1992 sur l'eau).
Les mesures consistent, soit en des interdictions visant l'occupation et l'utilisation des sols, soit en des réglementations.
Dans l'étude hydraulique de 2004 réalisée par le Bureau d’Etudes BCEOM, les cotes de référence retenues pour chacune des zones correspondent à celles de la crue de référence centennale ou celles de la crue de décembre 2001 / janvier 2002 quand elle s’avère supérieure à la première. Elles figurent sur les plans de zonage et sont exprimées en mètres dans le système de nivellement général de la France (N.G.F.)
Remarque : Le présent règlement énonce les prescriptions relatives au risque d'inondation. Toutefois, toute nouvelle construction devra respecter les documents et les règles d'urbanisme ainsi que les diverses réglementations en vigueur dans chaque commune.2
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS APPLICABLES EN
ZONE « BLEUE » OU ZONE URBANISÉE SOUMISE À DES ALÉAS LES
PLUS FORTS
Ce zonage concerne les secteurs bâtis et les terrains libres et en zone urbanisée, où les inondations exceptionnelles sont redoutables, notamment en raison des hauteurs d'eau et/ou des vitesses de courant atteintes. Il n'existe pas de mesure de protection opportune pour y autoriser la création et l'implantation de nouveaux biens ou de nouvelles activités.
Cette zone interdit toute construction nouvelle.
(et n’autorise qu’une gestion courante : cf art 1.2 ci-dessous)
Article 1.1 - Sont interdits :
• Tous les travaux susceptibles de faire obstacle au libre écoulement des eaux, de modifier le site, et/ou de compromettre la sécurité publique :
remblais, constructions nouvelles à usage d'habitation, artisanal, commercial et industriel, mûrs, clôtures, plantations serrées, installations, dépôts, plans d'eau, …
• Les changements de destination de locaux existants ayant pour effet d’augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens exposés. (Par exemple : aménagement de nouveaux logements dans une construction à usage agricole)
• .La reconstruction de bâtiment ou construction entièrement détruit par fait d’inondation
Article 1.2 - Sont admis :
• Les travaux usuels d'entretien et de gestion permettant le maintien en l’état des constructions, des biens et des activités implantés antérieurement à la publication du présent plan, à condition de ne pas augmenter l'emprise au sol des bâtiments, et de ne pas aggraver les risques et leurs effets.
• Les travaux ayant pour objet de réduire l’impact des crues sur les constructions existantes par exhaussement des niveaux habitables sans augmentation de l’emprise au sol et sans changement de destination.
Prescriptions : Pour les parties de bâtiments situés au-dessous de la côte de référence, les prescriptions énoncées ci-après devront être respectées :
9 l'isolation thermique et phonique utilisera des matériaux insensibles à l'eau. 9 les matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion seront traités avec des produits hydrofuges ou anti-corrosifs.
9 les revêtements de sols et de murs et leurs liants seront constitués de matériaux non sensibles à l'action de l'eau.
9 les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) seront équipés d'un dispositif de mise hors service automatique ou seront installés hors crue de référence. 9 à l'occasion de travaux, les réseaux d'eaux pluviales et d'assainissement seront équipés de clapets anti-retour.
• Les travaux de reconstruction après sinistre autre qu’inondation soit à l’identique soit avec une emprise au sol, au plus, équivalente.3
• Les travaux de construction après démolition volontaire, dans la limite des surfaces d‘emprise au sol pré-existantes et sans apporter de changement de destination.
• Les travaux de mise aux normes imposés par la législation sur les exploitations agricoles (bâtiments d'élevage et fosses à lisiers,..), et conformément aux orientations admises par le SDAGE.
• Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation, à condition de ne pas aggraver et/ou déplacer les risques par ailleurs. Ils ne pourront donc être envisagés qu'après études préalables et accord des services compétents.
• Les travaux d'infrastructure publique sous réserve d'une étude hydraulique préalable qui devra soit démontrer l'absence d'impacts, soit définir les mesures compensatoires à mettre en place, à condition de ne pas rehausser les lignes d'eau et de ne pas entraver l'écoulement des crues ou modifier les périmètres exposés, et de façon générale à condition de ne pas aggraver les risques d'inondation.
• Les espaces verts, les aires de jeux et de sports à condition que les équipements de type ‘’mobiliers urbains’’ puissent être démontables et que leur conception exclue toute réalisation de remblais, de fondations et de construction.
• Les plantations d'arbres sous réserve qu’elles ne constituent pas d’obstacle susceptible de s’opposer à l’expansion des crues (pas de haies).
• Les clôtures légères, à cinq fils au maximum, avec poteaux espacés de deux mètres et cinquante centimètres au moins, sans fondation faisant saillie sur le sol naturel.4
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES EN
ZONE « BLEU CLAIR » OU ZONE URBANISÉE SOUMISE À DES ALÉAS
FAIBLES ET MODERES
Ce zonage concerne les secteurs bâtis et constructibles, exposés à des aléas faibles à modérés, où des possibilités de construction existent avec des conditions particulières.
Cette zone autorise des constructions nouvelles sous conditions de respecter les espaces d’expansion des crues, de ne pas enterrer de locaux, et de suivre des techniques de construction adaptées.
Il est prévu un ensemble d'interdictions et de réglementations à caractères administratif et technique, dont la mise en oeuvre est de nature à prévenir le risque, réduire ses conséquences ou le rendre plus supportable.
Article 2.1 - Sont interdits :
• Les travaux rehaussant la ligne d'eau de référence et faisant obstacle au libre écoulement des eaux (extension des habitations, réalisation de remblais, clôtures), sans études préalables et compensation effective soumise à l'accord des services compétents.
• La création de niveaux enterrés et l'aménagement de parties habitables en cas de sous-sols existants.
• Le stockage de produits dangereux, en dessous de la côte de la crue de référence (la liste de ces produits est fixée par la nomenclature des installations classées et la Réglementation Sanitaire Départementale).
• Les décharges d'ordures ménagères, de déchets industriels et de produits toxiques.
• Les clôtures pleines, les haies et les plantations d'arbres faisant obstacles à l'écoulement ou l’expansion des eaux.
• Les constructions à usage d'exploitation artisanale, commerciale ou industrielle imperméabilisant des surfaces au sol importantes susceptibles d'influencer les débits de crue et d'aggraver les conditions en aval
• Les installations relevant de l'application de l'article 5 de la Directive Européenne N° 82501 C.E.E. du 24 Juin 1982 (Directive "SEVESO"), concernant les risques d'accident majeur de certains établissements industriels.
• L'assainissement autonome (excepté dans le cas où l'assainissement collectif n'existe pas).5
Article 2.2 - Sont admis :
• Les travaux d'entretien, de réfection et de reconstruction partielle (après sinistre) des habitations et bâtiments existants.
Prescriptions : Pour les parties de bâtiments situés au-dessous de la côte de référence augmentée de 30 centimètres de revanche, les prescriptions énoncées ci-après devront être respectées :
9 l'isolation thermique et phonique utilisera des matériaux insensibles à l'eau. 9 les matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion seront traités avec des produits hydrofuges ou anti-corrosifs.
9 les revêtements de sols et de murs et leurs liants seront constitués de matériaux non sensibles à l'action de l'eau.
9 les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) seront équipés d'un dispositif de mise hors service automatique ou seront installés hors crue de référence. 9 à l'occasion de travaux, les réseaux d'eaux pluviales et d'assainissement seront équipés de clapets anti-retour.
• Les constructions nouvelles et les extensions de bâtiments existants, à conditions qu'elles respectent les prescriptions suivantes :
1. La construction ne doit pas comporter de partie enterrée.
2. L’implantation du ou des bâtiments ne doit pas contrarier l’écoulement de l’eau. 3. La surélévation du plancher sera obtenue par la réalisation d’un vide sanitaire adapté. L’usage éventuel de remblais pour implanter la construction à une côte supérieure à celle de la crue de référence doit être d’une part limité à l’emprise du bâtiment et de ses accès et d’autre part faire l’objet d’une compensation, à volume au moins égal, à proximité immédiate du projet.
4. La mise en œuvre doit respecter les techniques particulières de mise en œuvre abordées en page suivante.
• Les travaux d'infrastructure publique, à condition de ne pas rehausser les lignes d'eau et de ne pas entraver l'écoulement des crues, ou modifier les périmètres exposés, et de façon générale : à condition de ne pas aggraver les risques d'inondation.
• Les clôtures légères, avec poteaux ou massifs espacés de deux mètres et cinquante centimètres au moins, sans fondation faisant saillie sur le sol naturel : Les clôtures ne doivent pas être de nature à s’opposer à l’écoulement et doivent permettre le passage de l’eau. Seule, la partie de clôture en façade sur rue peut être constituée d’un muret, les autres limites de propriété n’étant soit pas closes, soit closes avec des éléments laissant l’eau circuler (grille ou grillage maillé large, lisse sur poteaux, etc..).
• Les plantations d'arbres sous réserve qu’elles ne constituent pas d’obstacle susceptible de s’opposer à l’expansion des crues (pas de haies).
•6
Techniques de construction particulières à mettre en œuvre pour les parties bâties ou les équipements situés sous la côte de référence :
9 La côte du plancher du premier niveau aménagé ou habitable doit être fixée à un niveau supérieur ou égal à la côte de référence. Toute partie d'immeuble située au- dessous de cette cote de référence augmentée de 30 centimètres de revanche est réputée non aménageable et inhabitable.
9 Les fondations, murs et parties de la structure situés au-dessous de la côte de référence doivent comporter une arase étanche.
9 Les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) doivent être équipés d'un dispositif de mise hors service automatique ou seront installés hors crue de référence.
9 Les matériels électriques, électroniques, micromécaniques et appareils de chauffage doivent être placés au-dessus d'un niveau correspondant à la cote de référence.
9 Pour toute partie de construction située au-dessous de la cote de référence augmentée de 30 centimètres de revanche, les matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion ne sont pas admis.
9 Les citernes enterrées doivent être lestées ou fixées, les citernes extérieures doivent être fixées au sol-support, lestées et équipées de murets de protections calés à la côte de référence.
9 Les meubles d'extérieur, à l'exclusion du mobilier aisément déplaçable par 2 personnes maximum, doivent être ancrés ou rendus captifs.
9 Les voies d'accès, les parkings, les aires de stationnement de toutes natures doivent être arasés au niveau du terrain naturel et comporter une structure de chaussée insensible à l'eau, sous la cote de référence augmentée de 30
centimètres de revanche.
9 Les véhicules et engins mobiles, ainsi que l'ensemble des biens déplaçables, doivent bénéficier d'un accès aisé en permanence.
9 Les réseaux d'assainissement et d'alimentation en eaux potables doivent être étanches.
9 Les réseaux d'eaux pluviales et d'assainissement doivent être équipés de clapets anti-retour.
9 Le stockage de produits sensibles à l'eau doit être réalisé dans un récipient étanche, résistant à la crue centennale et lesté ou arrimé afin qu'il ne soit pas emporté par la crue. A défaut, le stockage doit être effectué au-dessus de la cote de référence augmentée de 30 centimètres de revanche.
9 Le stockage de quantités ou concentrations de produits polluants inférieures aux normes minimales fixées pour leur autorisation ou déclaration, doit être réalisé dans un récipient étanche, résistant à la crue centennale et lesté ou arrimé afin qu'il ne soit pas emporté par la crue. A défaut, le stockage doit être effectué au-dessus de la cote de référence augmentée de 30 centimètres de revanche.7
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES EN
ZONE « ROUGE » OU ZONE NATURELLE, NON URBANISEE –
ZONE D’EXPANSION DES CRUES
Ce zonage correspond aux zones d'expansion des crues qui concerne toutes les zones naturelles et agricoles susceptibles de stocker des volumes d'eau importants.
Cette zone interdit toute construction.
(et n’autorise qu’une gestion courante : cf art 3.2 ci-dessous)
La réglementation et les interdictions, à caractères administratif et technique, visent à préserver les zones susceptibles de stocker des volumes d'eau importants, à prévenir le risque et réduire ses conséquences.
Article 3.1 - Sont interdits :
• Tous les travaux et les constructions susceptibles de faire obstacle au libre écoulement des eaux, et de modifier le site. Et notamment:
• tout type de construction fermée ou non à usage d'habitation, d'ouvrage, ou d'exploitation artisanale, commerciale ou industrielle.
• la création d'endiguement, de levée en terre, de remblai, d'étangs et plans d'eau, de dépôts et tout autres travaux susceptibles de rehausser la ligne d'eau de référence et/ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, et d’aggraver l’impact des crues en aval ou en amont.
• les clôtures, les murs, les haies et les plantations d'arbres faisant obstacles à l'écoulement principal des eaux.
• les bâtiments d'élevage et les extensions de bâtiments existants.
• Les changements de destination de locaux existants ayant pour effet d’augmenter la vulnérabilité des biens exposés. (exemple : aménagement de logement dans une construction à usage agricole)
• Le stockage de produits dangereux, polluants ou flottants en dessous de la côte de la crue de référence (la liste de ces produits est fixée par la nomenclature des installations classées et la Réglementation Sanitaire Départementale).
• Les décharges d'ordures ménagères, de déchets industriels et de produits toxiques.
• Les clôtures pleines, les haies et les plantations d'arbres faisant obstacles à l'écoulement ou l’expansion des eaux.
• Les installations relevant de l'application de l'article 5 de la Directive Européenne n° 82501 C.C.E. du 24 Juin 1982 (Directive dite "SEVESO"), concernant les risques d'accident majeur de certains établissements industriels.8
Article 3.2 - Sont admis :
• Les cultures annuelles et pacages,
• Les travaux usuels d'entretien et de gestion normaux des biens et des activités implantés antérieurement à la publication du présent plan, à condition de ne pas augmenter l'emprise au sol des bâtiments, et de ne pas aggraver les risques et leurs effets.
• Les travaux de mise aux normes des bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du présent plan de prévention des risques inondations. Toutefois les normes constructives devront intégrer les contraintes découlant d’une implantation en zone inondable afin de ne pas présenter des risques de pollution en période crue.
• Les travaux et les aménagements d'accès susceptibles de réduire le risque d'inondation, à condition de ne pas aggraver et/ou déplacer les risques par ailleurs. Ils ne pourront donc être envisagés qu'après études préalables et accord des services compétents.
• L’exploitation d’extension ou de nouvelles gravières, dans les zones inondables (zone « rouge » naturelle), peut-être envisagée sous réserve que des études spécifiques prouvent qu’elle est compatible avec les objectifs du PPR et en particulier
9 qu’elle ne constitue pas une aggravation de la situation hydraulique de
l’écoulement des crues ;
9 qu’elle ne présente ni infrastructure ou aménagements rehaussant le niveau du terrain naturel existant ni implantation dans les fuseaux de mobilité du fleuve ou susceptible de provoquer un déplacement du lit mineur ;
9 que si la constitution d’une plate-forme destinée à recevoir les installations de traitement est envisagée elle réponde aux conditions décrites ci-après :
9 que cette plate-forme n’aggrave pas les conditions d’écoulement des crues, au besoin en mettant en œuvre des mesures compensatoires adaptées ;
9 que le site fasse l’objet, en fin d’exploitation, soit d’une remise en état d’origine, soit d’un réaménagement satisfaisant aux objectifs de
préservation des espaces naturels et d’écoulements hydrauliques dans la vallée;
9 que l’exploitation puisse-être suspendue dans les périodes des crues (en particulier : crues hivernales) avec évacuation totale des agrégats stockés dans les zones inondables ;
9 que les possibilités de mesures compensatoires soient mises en oeuvre afin de rendre positif l’impact global ;
9 que les aménagements du site assurent le rôle des noues existantes et les connexions entre les divers plans d’eau du secteur ;
9 que soient clairement définies, en fin d’exploitation, les caractéristiques du ou des plans d’eau et notamment en terme de stockage.9
• Les travaux d'infrastructure publique sous réserve d'une étude hydraulique préalable qui devra soit démontrer l'absence d'impacts, soit définir les mesures compensatoires à mettre en place, à condition de ne pas rehausser les lignes d'eau et de ne pas entraver l'écoulement des crues ou modifier les périmètres exposés, et de façon générale à condition de ne pas aggraver les risques d'inondation.
• Les travaux et les aménagements d’intérêt général qui ne comportent ni modifications de la topographie du terrain naturel ni constructions autres que du mobilier urbain (bancs, tables, containers …) à condition de ne pas aggraver et/ou déplacer les risques par ailleurs. Ils ne pourront donc être réalisés qu'après études préalables, accord des services compétents et sous réserve qu’aucune autre localisation ne puisse être envisagée
• Les réseaux d'irrigation et de drainage et leurs équipements, à condition de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux.
• Les clôtures à vocation agricole, légères, à cinq fils au maximum, avec poteaux espacés de deux mètres et cinquante centimètres au moins, sans fondation faisant saillie sur le sol naturel.
• Les plantations d'arbres sous réserve qu’elles ne constituent pas d’obstacle susceptible de s’opposer à l’expansion des crues (pas de haies).10
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES
ZONE « BLANCHE » : HORS DES ZONAGES DES CHAPITRES 1 à 3
En dehors des zones décrites aux 3 chapitres précédents, les terrains ne sont pas directement touchés par le champ des inondations ou les espaces d’expansion des crues tels qu’ils sont connus. Cependant à proximité des zones susceptibles d’être inondées, la réalisation de parties enterrées devra également respecter la cote de la crue de référence augmentée de 30 centimètres de revanche.
Par ailleurs, il est rappelé que toute création de surface imperméabilisée importante devra être accompagné d’aménagements adaptés pour assurer la maîtrise des ruissellements urbains et ajuster les débits aux possibilités hydrauliques de l’exutoire.
Par ailleurs, il est rappelé que toute nouvelle construction devra respecter les documents et les règles d'urbanisme (POS/PLU ou carte communale) ainsi que les diverses réglementations en vigueur dans chaque commune, le présent Plan de Prévention des Risques constituant une servitude d’utilité publique inscrite dans ces documents d’urbanisme.Plan de Prévention du Risque Inondation
Plan d'assemblage des planches au 1/5000
du PPRi dit de Saint Mihiel SOCIETE
FRANÇAISE
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