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Arrêté - Avis MRAe revision PLU Camon
Document publié le Mardi 18 mars 2025 par la commune de Camon.
Lien du pdf (Arrêté - Avis MRAe revision PLU Camon)
Thèmes du document : Environnement, Eau et assainissement, Aménagement du territoire,
Région Hauts-de-France
AVIS DÉLIBÉRÉ n° 2024-8504 adopté lors de la séance du 18 mars 2025 par la mission régionale d’autorité environnementale Hauts-de-France
1/16
Avis délibéré de la mission régionale
d’autorité environnementale
Hauts-de-France
sur la révision
du plan local d’urbanisme
de la commune de Camon (80)
n°MRAe 2024-8507Préambule relatif à l’élaboration de l’avis
La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Hauts-de-France s’est réunie le 18 mars 2025. L’ordre du jour comportait, notamment, l’avis portant sur la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Camon, dans le département de la Somme.
Étaient présents et ont délibéré : Hélène Foucher, Philippe Gratadour, Guy Hascoët, Pierre Noualhaguet et Martine Ramel.
En application du référentiel des principes d’organisation et de fonctionnement des MRAe, arrêté par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires le 30 août 2022, chacun des membres délibérants cités ci-dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans le présent avis.
***
La MRAe Hauts-de-France a été saisie pour avis par la commune de Camon, le dossier ayant été reçu le 19 décembre 2024. Cette saisine étant conforme aux articles R.104-21 et R.104-23 du Code de l'urbanisme, il en a été accusé réception. Conformément à l’article R.104-25 du même code, l’avis doit être fourni dans le délai de 3 mois.
En application de l’article R.104-24 du même code, ont été consultés par courriels du 9 janvier 2025:
• le préfet du département de la Somme ;
• l’agence régionale de santé Hauts-de-France.
Après en avoir délibéré, la MRAe rend l’avis qui suit, dans lequel les recommandations sont portées en italique pour en faciliter la lecture.
Il est rappelé ici que, pour tous les plans et documents soumis à évaluation environnementale, une « autorité environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnaire et du public, auxquels il est destiné. Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du plan ou du document mais sur la qualité de l’évaluation environnementale présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en compte de l’environnement par le plan ou document. Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à permettre d’améliorer la conception du plan ou du document et la participation du public à l’élaboration des décisions qui portent sur celui-ci.
Le présent avis est publié sur le site des MRAe. Il est intégré dans le dossier soumis à la consultation du public.
Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par l’autorité compétente pour adopter le plan, schéma, programme ou document.
Conformément à l’article R.104-39 du Code de l'urbanisme, lorsque le document d’urbanisme est adopté, l’autorité compétente en informe le public, l’autorité environnementale et les autorités consultées en mettant à leur disposition ce document, qui comporte notamment des indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des consultations auxquelles il a été procédé ainsi que les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document compte tenu des diverses solutions envisagées.
AVIS DÉLIBÉRÉ n° 2024-8504 adopté lors de la séance du 18 mars 2025 par la mission régionale d’autorité environnementale Hauts-de-France
2/16Synthèse de l’avis
Cette synthèse a pour objectif de faire ressortir les enjeux principaux identifiés par la MRAe et les pistes
prioritaires d’amélioration du dossier et du projet, et les recommandations associées.
L’avis détaillé présente l’ensemble des recommandations de l’autorité environnementale dont il convient de
tenir compte afin d’assurer la clarté du dossier, la qualité de l’évaluation environnementale, la prise en
compte de l’environnement et de la santé, ainsi que la bonne information du public.
Camon est une commune située à l’est d’Amiens qui compte 4 414 habitants en 2021 selon l’INSEE. Elle prévoit la réalisation d’environ 330 nouveaux logements entre 2023 et 2033, ce qui conduirait à atteindre une population de 5 180 habitants avec une croissance annuelle de 1,75 %. La consommation d’espace en extension d’urbanisation est estimée à 16,62 hectares.
L’évaluation environnementale a été réalisée par les bureaux d’études ECOSYSTEMES et URBANISTES.
L’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers des dix dernières années présente des insuffisances et doit être reprise de même que la justification de la consommation prévue entre 2021-2031 au regard de la consommation passée et des objectifs de la stratégie de zéro artificialisation nette.
La consommation d’espace est trop importante. Le projet démographique ne suit pas les tendances passées. Des scénarios permettant de réduire la consommation d’espace sont à étudier. Le projet a été conçu en considérant le « droit à construire » fixé par le programme local de l’habitat sur 6 ans et en l’extrapolant sur 10 ans et non pas à partir d’un scénario démographique raisonnable.
Le PLU doit être revu pour un projet plus sobre. Des dispositions (densités minimales, phasage notamment) doivent être prévues afin de garantir que la consommation est raisonnable et que, lors du bilan du PLU, les objectifs d’artificialisation n’auront pas été dépassés et les espaces consommés auront a minima répondu à l’objectif défini en matière de nouveaux logements.
L’évaluation des émissions de gaz à effet de serre et des pertes de capacité de stockage de carbone générées par le projet de PLU n’est pas réalisée ainsi que la présentation des mesures favorables à la diminution de ces émissions.
L’analyse des impacts sur le patrimoine n’est pas approfondie. L’analyse des perspectives, des cônes de vue et des points remarquables est à compléter.
Concernant les milieux naturels, l’étude écologique complète est à joindre au dossier. L’analyse des impacts est à effectuer pour les autres secteurs à aménager (autres que les zones 1 AU et 1AUE).
Des précisions sont attendues concernant la prise en compte des risques d’inondations et/ou coulées de boues pour l’ensemble des secteurs où l’urbanisation est permise. Les objectifs en matière d’infiltration des eaux pluviales doivent être précisés (dimensionnement des ouvrages d’infiltration), considérant le changement climatique et la nécessité de ne pas aggraver les risques d’inondation en augmentant l’imperméabilisation des sols.
Les mesures sont à compléter après complément de l’évaluation environnementale.
AVIS DÉLIBÉRÉ n° 2024-8504 adopté lors de la séance du 18 mars 2025 par la mission régionale d’autorité environnementale Hauts-de-France
3/16Avis détaillé
I. Le projet de révision du plan local d’urbanisme de Camon (80)
Le projet de révision du plan local d’urbanisme de Camon a été arrêté par délibération du 4 avril 2022 du conseil municipal de la ville de Camon.
Le territoire communal fait partie du territoire du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Grand Amiénois approuvé le 21 décembre 2012. Le SCoT est en cours de révision.
Le territoire est occupé en grande partie par des terres agricoles, avec un cœur urbain développé le long du fleuve Somme. La commune est située à l’est d’Amiens.
Plan de situation de la commune de Camon (rapport de présentation, page 7)
La collectivité prévoit, à l’horizon 2033, la création de 333 logements (sur la base du programme local de l’habitat qui prévoit 35 logements / an sur 6 ans), ce qui conduit à atteindre une population de 5 180 habitants, soit une croissance annuelle de 1,75 % (cf page 97 du document « évaluation environnementale stratégique » et page 11 du Projet d’aménagement et de développement durable (PADD)). L’évolution démographique annuelle a été de + 0,2 % entre 2015 et 2021 selon l’INSEE.
Le plan local d’urbanisme prévoit la réalisation d’environ 330 nouveaux logements entre 2023 et 2033 et affecte 14 hectares à l’habitat en extension d’urbanisation (dont 2,5 hectares pour un parc urbain). Il prévoit également 1 hectare pour la création d’un équipement socio-culturel et 0,98 hectare pour le maintien d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limité (SECTAL) dédié à l’entreposage de matériel.
Avec les dents creuses de plus de 2 500 m², la consommation d’espace en extension d’urbanisation est ainsi estimée à 16,62 hectares (cf. II.4.1).
Cette procédure de révision est soumise à évaluation environnementale en application de l’article R.104-11 du Code de l'urbanisme.
II. Analyse de l’autorité environnementale
L’avis de l’autorité environnementale porte sur la qualité de l’évaluation environnementale et la prise en compte de l’environnement par le projet.
L’évaluation environnementale a été réalisée par les bureaux d’études ECOSYSTEMES et AVIS DÉLIBÉRÉ n° 2024-8504 adopté lors de la séance du 18 mars 2025 par
la mission régionale d’autorité environnementale Hauts-de-France
4/16URBANISTES (page 12 de l’évaluation environnementale).
L’évaluation environnementale manque de cartographies permettant d’identifier (ou d’écarter) les enjeux en présence (risques d’inondations et/ou de coulées de boues, biodiversité, zones humides, ...), notamment sur les secteurs où l’urbanisation est permise par le projet de PLU.
L’autorité environnementale recommande de compléter l’évaluation environnementale par des cartographies permettant, pour tous les secteurs où l’urbanisation est permise par le PLU, d’identifier (ou d’écarter) les enjeux en présence.
II.1 Résumé non technique
Le résumé non technique est présenté dans un fascicule séparé (« EE_CAMON_RNT ») et ne porte que sur l’évaluation environnementale. Il ne comprend pas l’ensemble des informations, telles que la présentation générale, les solutions de substitution, etc., qui permettent à la lecture de cette seule partie, de comprendre les éléments essentiels du PLU et de son impact. Il doit être complété par les principales cartographies permettant de croiser les enjeux en présence sur les secteurs où l’urbanisation est permise par le projet de PLU.
L’autorité environnementale recommande de compléter le résumé non technique d’une présentation du projet d’aménagement retenu et de cartographies permettant d’identifier les enjeux en présence et de l’actualiser suite aux compléments à apporter à l’évaluation environnementale.
II.2 Articulation avec les autres plans et programmes
L’articulation avec les autres plans et programmes est analysée dans l’évaluation environnementale aux pages 14 et suivantes et concerne le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Grand Amiénois, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 et le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2022-2027 du bassin Artois-Picardie et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Somme aval et cours d’eaux côtiers.
L’articulation avec le SRADDET des Hauts-de-France n’est pas étudiée, le dossier indiquant la raison que le SCoT est en cours de révision (page 15 de l’évaluation environnementale). En l’absence de SCoT intégrant les dispositions du SRADDET, il est primordial que le PLU justifie que le projet tienne compte des règles et objectifs fixés par le SRADDET modifié approuvé en 2024, notamment afin de s’assurer que les objectifs de consommation d’espaces sont raisonnables et ne sont pas de nature à remettre en cause la stratégie nationale en matière de zéro artificialisation nette.
Le projet de plan local d’urbanisme induit une croissance démographique plus forte que les périodes passées et entraîne une consommation d’espace importante de 16,62 hectares. Il n’apparaît pas compatible avec les objectifs de modération de la consommation d’espaces évoqués dans le SCoT.
La compatibilité avec le SDAGE et le SAGE n’est pas assurée en totalité. La protection totale des zones humides n’est pas garantie par le règlement et l’urbanisation sans compensation en zone humide ne prend pas en compte les dispositions des articles 3 « protéger les zone humides » et 4 « compenser la destruction des zones humides » ni la disposition A-9.3 « préserver les zones humides dans les documents d’urbanisme ».
L’autorité environnementale recommande :
• de compléter l’articulation du plan local d’urbanisme avec le SRADDET des Hauts-de-
France dans sa version modifiée approuvée en 2024 ;
• de démontrer la compatibilité du plan local d’urbanisme avec le SCoT du Grand Amiénois
sur la consommation d’espace ;
• de démontrer la compatibilité du PLU avec le SDAGE du bassin Artois-Picardie et le SAGE
AVIS DÉLIBÉRÉ n° 2024-8504 adopté lors de la séance du 18 mars 2025 par la mission régionale d’autorité environnementale Hauts-de-France
5/16Somme aval et cours d’eaux côtiers), notamment sur les dispositions relatives à la protection des zones humides ;
• le cas échéant de faire évoluer le plan local d’urbanisme pour assurer sa compatibilité avec
tous les documents de planification de rang supérieur qui lui sont opposables.
II.3 Scénarios et justification des choix retenus
Trois scénarios démographiques ont été étudiés (cf. rapport de présentation page 134 ) : • le scénario « au fil de l’eau » : croissance démographique annuelle de 0,4 % par an ; • un deuxième scénario intégrant la baisse du taux de desserrement des ménages ; • un troisième scénario dans la continuité du programme local de l’habitat 2021-2026 avec une croissance annuelle de 1,75 % sur 10 ans.
Le scénario retenu par le PLU correspond au scénario n°3.
Le besoin de 333 nouveaux logements est basé non pas sur un scénario démographique mais sur la prise en compte du programme local de l’habitat (cf. I). Il conduit à viser, en considérant 2,2 habitants / logement, une augmentation annuelle de la population de 1,75 %. Cette augmentation de 1,75 % par an sur 10 ans n’est pas justifiée par les tendances observées sur le territoire. Actuellement la population de Camon stagne voire baisse (4 397 habitants en 2016 et 4 387 habitants en 2022). La population de la communauté d’agglomération d’Amiens Métropole connaît une croissance annuelle de 0,23 %. En comparaison, une augmentation de 0,25 % par an, suivant les tendances démographiques de l’intercommunalité, correspond à un besoin de 110 logements, soit 2 hectares pour une densité de 30 logements par hectare. Au regard des évolutions démographiques passées et en l’état des justifications du dossier, le projet de PLU tel que construit génère une consommation d’espace inadaptée au regard des prévisions démographiques attendues. Le projet de PLU se base sur « un droit à construire » accordé par le programme local de l’habitat pour 6 ans puis l’extrapole sur 10 ans (ce qui est discutable) pour enfin définir son scénario démographique. Le projet doit être revu en partant d’un scénario démographique raisonnable et justifié.
Par ailleurs, pour mieux prendre en compte l’environnement, d’autres scénarios auraient pu être étudiés afin de réduire la consommation d’espace et l’empreinte carbone du projet. Il aurait été également pertinent de comparer différentes implantations des projets à partir d’une analyse des impacts pour choisir l’option présentant le moindre impact sur l’environnement.
La démarche d’évaluation environnementale n’a pas été intégralement menée et des impacts environnementaux importants subsistent (cf partie II.4 du présent avis).
L’autorité environnementale recommande d’introduire d’autres scénarios, basés en préalable sur une évolution démographique raisonnable et justifiée, permettant de réduire la consommation d’espace, les émissions de gaz à effet de serre et portant sur l’analyse comparative de sites d’implantation des projets.
II.4 État initial de l’environnement, incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l’environnement et mesures destinées à éviter, réduire et compenser ces incidences
II.4.1 Consommation d’espace
L’artificialisation des sols consécutive à l’urbanisation a des incidences notamment sur les milieux, le paysage, le stockage de carbone dans les sols, la gestion des eaux, les risques et de manière plus
AVIS DÉLIBÉRÉ n° 2024-8504 adopté lors de la séance du 18 mars 2025 par la mission régionale d’autorité environnementale Hauts-de-France
6/16large sur les services écosystémiques1.
La thématique de la consommation d’espace est abordée (évaluation environnementale, page 124, PADD, page 10 et rapport de présentation, page 135). Les éléments présentés manquent de précision et le chiffrage des surfaces est parfois absent (cf. tableau présenté à la page 135 du rapport de présentation).
L’autorité environnementale recommande de développer plus en détail la partie sur la thématique de la consommation d’espace et de compléter les données manquantes dans les tableaux indiquant les surfaces consommées.
Le PLU prévoit d’urbaniser de nouveaux espaces :
• 15 hectares de zones 1AU : 1 hectare de zone 1AUE et 14 hectares pour une zone 1AU)
faisant l’objet de l’OAP (page 151 du rapport de présentation) ;
• 0,64 hectare de grosses dents creuses (0,27+0,37 hectare selon pages 216 à 219 du rapport
de présentation) ;
• 0,98 hectare de STECAL2.
La consommation d’espace en extension d’urbanisation peut être ainsi estimée a minima à 16,62 hectares.
La consommation d’espace en extension pourrait atteindre 16,62 hectares sur 10 ans de 2023 à 2033, soit 1,66 hectare par an. L’analyse de la consommation d’espace (obligatoire au titre de l’article L.151-4 du Code de l'urbanisme) sur la période précédente de 2012 à 2021 n’est pas réalisée de manière rigoureuse. Plusieurs chiffres et différentes périodes sont présentés mais ne concernent pas la période 2012-2021. L’analyse est à reprendre.
Le portail national de l’artificialisation des sols (https://artificialisation.developpement- durable.gouv.fr/) affiche pour ce territoire une consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) de 17,4 hectares entre 2011 et 2021.
La loi n°2021-1104 dite « climat et résilience » porte une politique dite « zéro artificialisation nette » (ZAN) en 2050 qui vise dans un premier temps à diviser par deux la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers sur la période 2021-2031, par rapport à la période 2011- 2021, ce qui induirait une consommation annuelle moyenne de l’ordre de 8,7 hectares pour le territoire, soit 1,9 fois moins que le projet, puis inférieure à ce chiffre à partir de 2032.
Cette consommation d’espace n’est pas justifiée par rapport à l’objectif de réduction de 471 hectares sur le territoire du SCoT du Grand Amiénois entre 2021 et 2031 fixé par le SRADDET Hauts-de-France modifié et approuvé en 2024. Cette valeur de 471 hectares correspond au taux de réduction opposable de 56,9 % par rapport à la consommation sur 2011-2021. Si le territoire Grand Amiénois appliquait le taux de réduction théorique de 64,5 % proposé par le SRADDET (non opposable), l’objectif passerait de 471 à 388 hectares.
La population de Camon représente 1,15 % de la population du Pôle Grand Amiénois. A titre indicatif, ramené à la population de Camon, la commune pourrait consommer 5,51 hectares (471 x 1,15%) sur 2021-2031 soit 0,551 hectare par an. Or elle s’octroie trois fois plus (1,66 hectare par an). Par rapport à l’objectif théorique du SRADDET, la commune pourrait consommer 0,045 hectares par an.
L’autorité environnementale recommande :
1 Les services écosystémiques sont définis comme étant les bénéfices que les êtres humains tirent du fonctionnement des écosystèmes (article L.110-1 du Code de l'environnement), par exemple : le stockage de carbone, la gestion des eaux, etc.
2 Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées
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7/16• de revoir l’évaluation environnementale en présentant clairement la situation en matière de
consommation d’espace réalisée entre 2011 et 2021 et prévue entre 2021 et 2031 et en positionnant le projet par rapport aux objectifs du SRADDET approuvé en 2024 et en évaluant les impacts de cette consommation d’espace ;
• de justifier que le projet est compatible avec les objectifs fixés par le SRADDET pour le
SCoT du Grand Amiénois.
D’autre part cette consommation de 16,62 hectares en 10 ans n’est pas en cohérence avec les objectifs du PADD qui indiquent, page 10, une consommation de 10 hectares. Elle doit être réévaluée.
Le plan local d’urbanisme ne démontre pas que la mobilisation de 16,62 hectares pour l’urbanisation future est réellement nécessaire au regard des besoins du territoire.
L’autorité environnementale recommande :
• de démontrer que les besoins en foncier estimés pour le développement de l’habitat et des
activités correspondent aux besoins réels du territoire ;
• de poursuivre les réflexions visant à réduire la consommation d’espace et d’intégrer dans le
projet de PLU toutes les améliorations possibles en matière de réduction de la consommation d’espace.
Concernant l’enveloppe foncière destinée à l’habitat
14 hectares d’extension foncière sont prévus pour permettre la construction de 333 nouveaux logements sur 10 ans à partir de 2023. Or aucune analyse justifiant l’augmentation de population de 743 habitants d’ici 2033 en lien avec fonctionnement actuel du parc de logements et le besoin en logements n’est produite.
L’autorité environnementale recommande de compléter le dossier par des éléments précis justifiant la nécessité pour la commune de réaliser 333 nouveaux logements.
L’étude de densification, mentionnée comme annexée au rapport de présentation (page 129) n’est pas jointe. Cette étude est exigée par l’article L.151-5 du Code de l’urbanisme.
L’autorité environnementale recommande de joindre l’étude complète de densification.
Des éléments sur la densification sont présentés pages 216 et suivantes du rapport de présentation. Un potentiel de 27 logements (22 logements à Camon et 5 logements à Petit Camon) pouvant correspondre à des dents creuses et à du renouvellement urbain est identifié.
Au final le dossier ne considérerait que les dents creuses de plus de 2 500 m² et retient un potentiel de 13 logements sans justification. Les autres possibilités de renouvellement urbain dans la tache urbaine n’ont pas été intégrées dans le calcul du nombre de logements en densification et renouvellement urbain alors qu’elles pourraient contribuer à réduire les besoins en extension.
Le dossier ne précise pas les hypothèses de densité utilisées, ni leur justification, par exemple par utilisation de formes urbaines plus denses comme des petits collectifs ou de l’habitat intermédiaire, cohérentes avec la demande en logements de petite taille.
Afin de réduire la consommation d’espace en extension, l’autorité environnementale recommande : • d’intégrer dans le calcul du nombre de logements en densification, les potentialités de logements par renouvellement urbain dans la tache urbaine ;
• de reprendre l’analyse du potentiel des dents creuses avec des formes urbaines plus denses.
Aucune analyse sur le potentiel de renouvellement urbain, i.e, de démolition/reconstruction ou
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8/16restructuration du bâti permettant d’accueillir plus de logements, n’a été menée.
L’autorité environnementale recommande d’analyser le potentiel de restructuration urbaine.
Le dossier indique imposer des densités de construction de logements à l’hectare au travers d’une orientation d’aménagement et de programmation couvrant la zone 1 AU. Les densités retenues, éléments clé de la justification du besoin en consommation d’espace, sont reprises du SCoT sans aucune justification au regard de la nature réelle des besoins en logement. L’OAP n’est pas contraignante en matière d’objectif de densité puisqu’elle indique seulement qu’une densité brute de 30 logements/hectare doit être recherchée.
Afin de limiter la consommation d’espace, l’autorité environnementale recommande : • de justifier, de manière étayée, les densités retenues pour le logement, voire de les augmenter, et d’imposer des densités pour les dents creuses d’une surface supérieure à 2 500 m² ;
• de fixer des densités opposables.
Une orientation d’aménagement et de programmation formalisant un échéancier prévisionnel global d’ouverture à l’urbanisation de la zone à urbaniser 1 AU exigé par l’article L151-6-1 du Code de l'urbanisme (obligatoire pour les PLU arrêtés à partir du 22/08/2021) est présentée (fichier numérique « 3_orientation_aménagement »). L’OAP mentionne deux tranches principales, représentées à titre indicatif sur un plan mais seule la tranche 1 fait l’objet de règles (page 28). Les périodes prévues d’urbanisation de chaque phase ne sont pas indiquées. Elles sont à adapter pour la durée des 10 ans du PLU.
L’autorité environnementale recommande d’indiquer l’échéancier d’ouverture de la zone 1AU au regard de la durée de 10 ans du PLU et de préciser les conditions préalables à la mise en œuvre de la seconde tranche.
Concernant les enveloppes foncières pour les équipements publics
Le plan local d’urbanisme prévoit un hectare d’extension pour la création d’un équipement socioculturel et 2,5 hectares pour un parc urbain.
Les besoins en équipements publics sont présentés à la page 135 du rapport de présentation mais ne sont pas justifiés. Ces besoins sont à justifier à l’échelle intercommunale.
L’autorité environnementale recommande de justifier les besoins en équipements publics en considérant l’offre en équipements à l’échelle intercommunale.
II.4.2 Atténuation du changement climatique
➢ Sensibilité du territoire et enjeux identifiés
L’un des objectifs fixés aux collectivités publiques en matière d’urbanisme (article L. 101-2 7° du Code de l'urbanisme) est la « lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ».
Une collectivité dispose de plusieurs leviers pour agir sur l’atténuation du changement climatique : la réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment celles liées aux déplacements, le développement d’énergies renouvelables, la rénovation énergétique du bâti et la mise en œuvre de mesures favorables au bio-climatisme et à l’utilisation de matériaux de grande qualité énergétique et environnementale dans la construction, le développement de puits de carbone pour capter les gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère.
D’une manière générale, il est attendu de la collectivité qu’elle s’inscrive pleinement dans la
AVIS DÉLIBÉRÉ n° 2024-8504 adopté lors de la séance du 18 mars 2025 par la mission régionale d’autorité environnementale Hauts-de-France
9/16trajectoire qui vise à atteindre la neutralité carbone en 2050 et qu’elle s’engage dans une forte réduction de ses émissions de gaz à effet de serre.
Le territoire communal est concerné par le PCAET du pôle métropolitain du Grand Amiénois ayant fait l’objet d’un avis de la MRAe le 23 février 2022.
➢ Qualité de l’évaluation environnementale stratégique et prise en compte du climat
Les émissions générées par les transports sont traitées au paragraphe II.4.8 Cadre de vie et santé
Émissions de gaz à effet de serre
L’urbanisation de nouvelles surfaces avec la réalisation de bâtiments et de voiries, les consommations énergétiques associées pendant les travaux puis pendant toute la phase d’exploitation, ainsi que les nouveaux déplacements induits par le projet d’aménagement génèrent des émissions de gaz à effet de serre. L’artificialisation des terres agricoles, des prairies et les défrichements engendrés par les différents projets auront des conséquences sur les capacités de stockage de carbone du territoire. Or, l’évaluation environnementale et le rapport de présentation traitent les gaz à effet de serre de manière trop généraliste.
L’autorité environnementale recommande de compléter l’évaluation environnementale : • en réalisant une évaluation des émissions de gaz à effet de serre (GES) et des pertes de capacité de stockage de carbone générées par le projet de PLU en utilisant par exemple le logiciel Ges Urba du Cerema3 ;
• en prenant en compte les puits de carbone à préserver de l’urbanisation ;
• en prenant en compte les postes les plus émetteurs de GES pour définir un projet
d’aménagement s’inscrivant dans une trajectoire compatible avec l’objectif national de neutralité carbone en 2050 ;
• en identifiant des mesures concrètes d’évitement, de réduction et de compensation des
émissions de GES et en prévoyant un suivi sur les mesures retenues et les émissions de gaz à effet de serre.
Énergies renouvelables et performances énergétiques et environnementales du bâti Le PCAET du pôle métropolitain du Grand Amiénois a identifié un potentiel d’énergies renouvelables à développer, mais le PLU n’a pas analysé les zones favorables à leur développement en tenant en compte des enjeux notamment pour la biodiversité et le paysage pour traduire les résultats de cette analyse dans les règlements graphique et écrit afin d’orienter les porteurs de projet.
L’autorité environnementale recommande de localiser dans le projet de PLU les zones favorables au développement des énergies renouvelables, selon les règles définies dans les documents supérieurs, en tenant compte des enjeux pour la biodiversité et le paysage et en traduisant les résultats de cette analyse dans le règlement graphique afin d’orienter les porteurs de projet.
II.4.3 Vulnérabilité et adaptation au changement climatique
L’adaptation au changement climatique doit marquer tous les choix d’aménagement, afin de garantir aux habitants actuels et futurs des conditions de vie pérennes où les risques sont minimisés au regard de l’évolution rapide du climat et des conséquences qui en découlent. Celles-ci peuvent s’exprimer à plusieurs niveaux : modification du régime des pluies, augmentation des phénomènes climatiques extrêmes, raréfaction de la ressource en eau, augmentation de la fréquence et de l’intensité des îlots de chaleur, perte accélérée de biodiversité, etc.
Le projet de PLU prend partiellement en compte cette problématique notamment avec l’évitement des zones à risque d’inondation et l’évitement des zones humides pour les zones 1AU et 1AUE, la création d’un parc urbain. Cependant, il manque un volet spécifique étudiant la vulnérabilité du
3 https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/applications/appli-ges-urba
AVIS DÉLIBÉRÉ n° 2024-8504 adopté lors de la séance du 18 mars 2025 par la mission régionale d’autorité environnementale Hauts-de-France
10/16territoire et son adaptation au changement climatique.
La prise en compte des eaux pluviales est abordée de manière trop générale. Il n’est pas précisé par exemple quelle pluie de retour doit être prise en compte pour les ouvrages d’infiltration. Une étude approfondie est attendue sur la gestion des eaux pluviales, en considérant le contexte du changement climatique qui conduit à des événements pluvieux plus fréquents et plus intenses. L’artificialisation permise par le PLU ne doit pas aggraver les risques d’inondations.
L’autorité environnementale recommande :
• d’améliorer le règlement pour la prise en compte du risque inondation, des zones humides
et des eaux pluviales ;
• de présenter l’étude de gestion des eaux pluviales et de justifier que l’artificialisation
permise par le PLU n’aggravera pas le risque d’inondation ;
• de préciser le dimensionnement attendu pour les ouvrages d’infiltration et d’adapter en
conséquence le règlement, en considérant le contexte du changement climatique.
II.4.4 Paysage, patrimoine
➢ Sensibilité du territoire et enjeux identifiés
Un site inscrit et un périmètre de protection de monuments historiques classés ou inscrits sont présents sur le territoire : « quartier Saint-Leu, étang Saint-Pierre, Hortillonnages » et « la cité- jardin dite du château Tourtier » à Longeau.
➢ Qualité de l’évaluation environnementale stratégique et prise en compte du paysage et du
patrimoine
L’analyse des impacts sur le site inscrit et le monument historique n’est pas réalisée convenablement. Quelques perspectives sont présentées depuis les entrées de villes (page 64 et suivantes de l’évaluation environnementale) mais les impacts attendus ne sont pas indiqués. Une perspective remarquable vers la ville d’Amiens et la Tour Perret n’apparaît pas (ouverte par l’espace agricole situé entre la zone d’activités et les premières habitations de Camon). Cette perspective omise risque d’être altérée par l’aménagement du secteur 1AUE couvert par une OAP, du fait de la hauteur des constructions ou des aménagements paysagers qui assureront la transition avec l’espace agricole restant.
L’analyse des impacts sur le patrimoine n’est pas développée, les perceptives visuelles, les cônes de vue, les points remarquables depuis le patrimoine sont incomplets.
La création d’un parking (emplacement réservé ER5) est prévue dans le périmètre du site inscrit. Son intégration paysagère est à prendre en compte.
L’autorité environnementale recommande :
• d’étudier les impacts sur le patrimoine des zones ouvertes à l’urbanisation en considérant
les perspectives, les cônes de vue, les points remarquables existants ;
• de compléter les mesures d’insertion paysagère dans le règlement et/ou l’OAP.
II.4.5 Milieux naturels, biodiversité et Natura 2000
➢ Sensibilité du territoire et enjeux identifiés
Le territoire communal est concerné par des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de types I et II, des sites du réseau européen Natura 2000, des zones humides, des forêts domaniales, des continuités écologiques, dont notamment :
• la zone de protection spéciale FR2212007 « Étangs et marais du bassin de la Somme » ;
• les ZNIEFF de type 1 n° 220320028 « Marais de la vallée de la Somme entre Daours et
Amiens » et de type 2 n° 220320034 « Haute moyenne vallée de la Somme entre Croix-
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11/16Fonsommes et Abbeville » ;
• le fleuve Somme.
➢ Qualité de l’évaluation environnementale
L’évaluation environnementale comprend des éléments bibliographiques et des inventaires de terrains (pages 81 et suivantes et 136 et suivantes). Le calendrier des inventaires et les méthodes appliquées ne sont pas présentés dans le dossier. Les cartes de localisation des espèces ne sont pas fournies.
L’autorité environnementale recommande de présenter l’étude écologique complète comprenant notamment le calendrier des inventaires, les méthodologies, les cartes des enjeux, etc.
Les continuités écologiques sont présentées à l’échelle régionale et à l’échelle de l’agglomération d’Amiens métropole. Une cartographie des continuités écologiques à l’échelle communale est présentée (page 178 du rapport de présentation) mais elle n’est pas accompagnée de commentaires explicatifs.
L’autorité environnementale recommande d’expliciter les enjeux et les impacts associés aux continuités locales.
Tous les secteurs d’urbanisation (autres que les zones 1 AU et 1 AUE) n’ont pas fait l’objet d’une analyse des impacts.
L’autorité environnementale recommande d’analyser les impacts sur la biodiversité pour tous les secteurs qui pourront être urbanisés (dents creuses, tache urbaine, STECAL, espaces réservés,etc).
➢ Prise en compte des milieux naturels
Les sites Natura 2000, les ZNIEFF et les continuités écologiques ont été classées en Nh (terrains à dominante humide des hortillonnages), Nht (lié au service public des hortillonnages), Nzh (terrains à dominante humide) et Nj (jardins). Le règlement écrit est trop permissif dans les zones N indicées. La possibilité d’urbaniser peut être importante au cumulé (par exemple, possibilité de créer dans la zone Nzh des observatoires de 20 m² au maximum sans limitation de nombre, page 60 du règlement). Le règlement autorise également des aménagements et constructions en zone Nh autres que ceux liés à l’activité maraîchère existante dans les hortillonnages et va donc à l’encontre de la protection de la zone (page 60 et 61 du règlement écrit). Le règlement des zones naturelles indicées est à reprendre pour une meilleure protection des enjeux naturels.
Les résultats des inventaires faune/flore pour les zones 1 AU et 1AUe sont présentés à partir de la page 136 de l’évaluation environnementale.
Pour les habitats, des friches et une haie haute plantée sont notamment identifiés. L’évaluation environnementale (page 125 et 126) indique que le projet concourt au maintien des haies et qu’il favorise la protection des écosystèmes et la préservation des continuités écologiques. Cependant, le règlement graphique ne prévoit pas une protection suffisante des espaces naturels. Les bois et les haies ne sont pas tous protégés.
Il est indiqué page 141 de l’évaluation environnementale qu’aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée. Ce point est à mieux préciser car le tableau d’inventaire des espèces de la même page, n’indique pas le statut de protection et de menace de la flore.
L’autorité environnementale recommande de :
• mieux référencer et protéger les haies et boisement à enjeux ;
• compléter le statut de protection et de menace de la flore et ajuster si nécessaire le niveau
d’impact.
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12/16Sur la zone 1AU, 32 espèces d’oiseaux ont été recensées dont 20 protégées et 2 nicheuses vulnérables (Chardonneret élégant et Linotte mélodieuse). L’enjeu est cependant indiqué faible à la page 142, le niveau est à rehausser. Des mesures sont énoncées page 148 : la haie périphérique pourrait être préservée, la destruction de la friche ourlet s’effectuera de septembre à mars. Ces mesures sont à intégrer dans le projet de PLU notamment dans l’OAP et le règlement.
L’autorité environnementale recommande de :
• rehausser le niveau d’enjeu pour la faune vulnérable et protégée ;
• intégrer les mesures de protection de l’avifaune dans l’OAP et le règlement.
➢ Qualité de l’évaluation des incidences et prise en compte des sites Natura 2000
Une étude d’incidence Natura 2000 est présentée (fichier numérique « EE_CAMON_Natura2000 »). Les aires d’évaluation des habitats et espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 20004 ont été analysées. L’étude conclut à l’absence ou une très faible incidence sur les sites Natura 2000, les espèces inféodées aux sites Natura 2000 n’ayant pas été observées et le zonage protégeant les sites Natura 2000. Or, les zonages naturels adoptés permettent des aménagements divers qui pourraient avoir des incidences sur ces sites Natura.
L’autorité environnementale recommande de garantir l’absence d’incidence sur les sites Natura 2000 avec des zonages naturels plus protecteurs.
II.4.6 Eau et milieux aquatiques
➢ Sensibilité du territoire et enjeux identifiés
Le territoire communal est traversé au sud par le fleuve Somme. Des zones humides identifiées dans le SAGE Somme aval sont présentes autour du fleuve.
La station d’épuration d’Ambonne traite les eaux usées d’Amiens métropole, elle n’était pas en conformité réglementaire de performance pour la demande biochimique en oxygène en 5 jours (DBO55) en 2023.
➢ Qualité de l’évaluation environnementale stratégique et prise en compte de la ressource en
eau et des milieux aquatiques
Concernant la ressource en eau potable
Le dossier ne précise pas les volumes supplémentaires d’eau potable nécessaires et ne donne aucun élément d’appréciation sur la capacité d’Amiens métropole à les fournir. Or plusieurs autres communes desservies, dont Amiens, modifient leurs documents d’urbanisme avec des projets d’urbanisation qui impacteront les besoins futurs en eau.
L’autorité environnementale recommande de justifier que les ressources en eau de l’intercommunalité permettent les projets d’urbanisation.
Concernant l’assainissement
L’évaluation environnementale précise que la station d’épuration dispose d’une capacité de traitement de 260 000 équivalents habitants et qu’étant aujourd’hui à 50 % de sa charge organique et 60 % de sa charge hydraulique, elle serait en capacité d’accueillir les effluents de 850 équivalents habitants supplémentaires.
4 Aire d’évaluation de chaque espèce ayant justifié la désignation du site Natura 2000 : cette aire comprend les surfaces d’habitats comprises en site Natura 2000 mais peut comprendre également des surfaces hors périmètre Natura 2000 définies d’après les rayons d’action des espèces et les tailles des domaines vitaux 5 La DBO5 est une unité de mesure qui permet d'évaluer la fraction biodégradable de la charge polluante carbonée des eaux usées. C’est un indicateur de la capacité d’une station d’épuration.
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13/16La capacité des systèmes d’assainissement pour l’accueil de nouveaux habitants et équipements n’est pas présentée en détail, dans un contexte où la station d’épuration présente des non- conformités. Il n’est pas fait mention de mesures pour la mise en conformité de la station.
L’autorité environnementale recommande de compléter la justification concernant la capacité de système d’assainissement à accueillir les projets d’urbanisation.
Concernant les zones humides
Une étude de caractérisation des zones humides pour les zones 1 AU et 1 AUE est présentée dans le dossier « 7_annexes ». Les zones 1 AU et 1 AUE ne sont pas en zones humides selon cette étude.
Les zones humides du SAGE Somme aval sont classées en Nh, Nht et Nzh. Ce classement ne permet pas une protection totale des zones humides avérées du SAGE car le zonage Nzh renvoie a l’inventaire des zones à dominante humide or ces secteurs sont avérés humides dans le zonage des zones humides du SAGE. De plus, le règlement des zones Nh, Nht et Nzh qui autorise de nombreux aménagements est incompatible avec la préservation des zones humides.
L’emplacement réservé ER5 (parking) est situé en zone humide du SAGE Somme aval et en conséquence, l’évitement est à rechercher en priorité.
En dehors des deux secteurs en extension 1AU et 1AUE, il n’y a pas eu de détermination du caractère humide des secteurs où l’urbanisation est possible (dents creuses, tache urbaine).
L’autorité environnementale recommande :
• de reprendre la prise en compte des zones humides du SAGE Somme aval dans le zonage et
de proposer un règlement plus protecteur ;
• d’éviter en priorité l’urbanisation des zones humides avérées ou incertaines et, en
conséquence, de vérifier le caractère non humide de tous les secteurs où l’urbanisation est rendue possible par le PLU ;
• à défaut, d’évaluer les fonctionnalités écologiques et hydrauliques rendues par les zones
humides qui pourraient être détruites afin de définir les mesures de réduction et de compensation des impacts résiduels, en compatibilité avec les dispositions du SDAGE du bassin Artois-Picardie et le cas échéant, du SAGE.
Concernant la gestion des eaux pluviales
Les eaux pluviales des nouvelles constructions seront gérées à la parcelle pour être infiltrées. Le dossier ne présente pas de zonage des eaux pluviales, il doit être complété. Par ailleurs, comme mentionné supra, le dimensionnement concernant les ouvrages d’infiltration des eaux pluviales doit être précisé et justifié au regard du contexte du changement climatique.
L’autorité environnementale recommande de compléter le dossier avec le zonage des eaux pluviales.
II.4.7 Risques naturels
➢ Sensibilité du territoire et enjeux identifiés
Le territoire communal est concerné par le plan de prévention du risque inondation (PPRi) de la vallée de la Somme et de ses affluents.
La commune est concernée par six arrêtés de catastrophes naturelles entre 1995 et 2018 (inondations, coulées de boues et mouvements de terrain). Elle est soumise à des ruissellements en deux points de la commune.
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14/16➢ Qualité de l’évaluation environnementale stratégique et prise en compte des risques naturels
Le plan de prévention des risques d’inondation (PPRi) est une servitude d’utilité publique annexée au PLU. L’enveloppe du PPRi est reportée sur le règlement graphique du PLU mais le repérage de son tracé est difficile sur un écran standard. Un indice i pourrait utilement être utilisé en complément pour identifier tous les secteurs concernés par un risque d’inondation.
Les secteurs 1AU et 1AUe sont en dehors du périmètre du PPRi.
Les secteurs du PPRi sont globalement classés en zone Nzh, Nh et Nj. L’emplacement réservé ER5 situé en zone inondable ne fait pas l’objet d’une analyse des risques.
Selon le tableau page 216 du rapport de présentation relatif au potentiel des parties urbanisées de Camon, les secteurs 39 et 40 sont concernés par le risque de coulée de boue (localisés page 218 du rapport de présentation) et n’ont pas été retenus comme pouvant accueillir de nouveaux logements dans le cadre de l’étude de densification. Le dossier remis ne permet cependant pas d’établir clairement qu’en l’état, le PLU permet de préserver ces secteurs de toute nouvelle urbanisation.
Les cartographies remises ne permettent pas d’identifier aisément si des secteurs où l’urbanisation est permise par le PLU (en taches urbaines ou en dents creuses) pourraient être dans l’emprise du PPRi. Si tel était le cas, l’évitement devrait être envisagé pour ne pas aggraver la vulnérabilité du territoire.
L’autorité environnementale recommande :
• de prévoir un indice i pour identifier aisément tous les secteurs concernés par un risque
d’inondation ;
• de joindre des cartographies permettant de croiser les risques d’inondation (PPRi, axes de
coulées de boues par exemple) avec tous les secteurs où l’urbanisation est permise par le PLU et, en cas de secteur concerné par un risque d’inondation, de mettre en œuvre en priorité l’évitement et à défaut, de définir les mesures permettant d’assurer la résilience du territoire face au risque d’inondation ;
• d’analyser les risques d’implantation de stationnement (ER5) en zone inondable du PPRi ;
• de préciser les dispositions prévues par le PLU permettant d’empêcher l’urbanisation des
secteurs 39 et 40 concernés par des risques de coulées de boues/ruissellement.
II.4.8 Cadre de vie et santé
Le territoire communal est desservi par les transports en commun, il est proche d’une gare ferroviaire et dispose d’un réseau de bus bien développé. La voiture est le principal mode de transport pour les actifs.
➢ Qualité de l’évaluation environnementale stratégique et prise en compte des déplacements
Le critère de proximité des transports en commun ne semble pas prendre en compte la qualité de l’offre et ne distingue pas les transports en commun ciblés sur les usagers captifs et ceux permettant une réelle alternative à la voiture par la densité de l’offre sur l’ensemble de l’année.
L’autorité environnementale recommande de compléter le dossier par une analyse de la distance de tous les secteurs de projet, par rapport aux arrêts de transport en commun, en tenant compte du niveau de service (vitesse et fréquence) et/ou réseau de pistes cyclables et d’intégrer ce critère dans les choix de densité et d’ouverture à l’urbanisation.
Il n’existe aucun emplacement réservé pour la création de pistes cyclables, d’aires de covoiturage ou de parkings relais, alors que le projet d’aménagement et de développement durable indique chercher à réduire la dépendance à l’automobile.
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15/16L’autorité environnementale recommande d’étudier en détail les possibilités d’aménagement des pistes cyclables, des nouvelles aires de covoiturage ou de parkings-relais envisagées et de les localiser dans le zonage du PLU.
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