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Arrêté - 03.2023 ap peche eau douce signe
Arrêté - Arrete peche en eau douce
Document publié le Mercredi 10 mars 2010 par la commune de Fitz-James.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete peche en eau douce)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Télécommunications et internet,
PRÉFÈTE Direction départementale
DE L'OISE des territoires Liberté Égalité
Fraternité
Arrêté réglementant l'exercice de la pêche en eau douce
pour l’année 2024 dans le département de l'Oise
LA PRÉFÈTE DE L'OISE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le Code de l'Environnement notamment son article L.436-5 et ses articles R.436-21, R.436-23 et R436-70 à R.436-76 ;
Vu le décret n° 2010-243 du 10 mars 2010 modifiant les dates d'ouverture et de fermeture de la pêche dans les eaux de 1ère catégorie piscicole et de la pêche au brochet dans les eaux de deuxième catégorie piscicole ;
Vu le décret N° 2016-417 du 07 avril 2016 modifiant diverses dispositions du Code de l’environnement relatives à la pêche en eau douce ;
Vu le décret du 11 janvier 2023 portant nomination de Mme Catherine SÉGUIN, en qualité de Préfète de l'Oise :
Vu l'arrêté ministériel du 5 avril 1958 portant interdiction de la pêche sur les rivières et canaux du domaine public;
Vu l'arrêté ministériel du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclaration des captures de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) par les pêcheurs en eau douce ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2017 portant interdiction de la consommation et de la commercialisation de poissons de l'Esches, de l'Avre et des Trois Doms;
Vu l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2023 portant délégation de signature à M. Frédéric BOVET, administrateur de l'État du deuxième grade, Secrétaire général de la Préfecture de l'Oise, Sous-préfet de Beauvais :
Vu les observations émises lors de là consultation du public qui s'est déroulée du 23 novembre 2023 au 13 décembre 2023 :
Vu l'avis favorable de l'Office Français de la Biodiversité ;
VU l'avis favorable de la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie ;
Vu l'avis favorable de la fédération de l'Oise pour la pêche et la protection du milieu aquatique ;
VU l'avis favorable de l'établissement Voies Navigables de France ;
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prefecture@oise.gouv.fr
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wvuw. oise. SOUV. fr
1/7Considérant que le brochet est considéré comme une espèce vulnérable par la liste rouge des espèces menacées en France de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature ;
Considérant que la surface des habitats favorables à la reproduction du brochet est en régression ;
Considérant que les cours d'eau suivants : le canal latéral à l'Oise, la rivière Oise canalisée, la rivière Aisne canalisée et le canal du Nord, sont inscrits à la nomenclature des voies navigables ;
Considérant que la pratique de la pêche sur certaines parties des cours d'eau domaniaux ne présente pas les conditions de sécurité nécessaires :
Considérant qu'il convient de favoriser la protection ou la reproduction du poisson par la mise en place de réserves temporaires de pêche sur certains cours d'eau du département ;
Sur proposition du directeur départemiental des Territoires de l'Oise :
ARRÊTE
TITRE | : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 - Abrogation
L'arrêté préfectoral permanent du 10 mars 2023 fixant la période d'ouverture de la pêche pour l'année 2023 dans le département de l'Oise est abrogé.
ARTICLE 2 - Périodes d'ouverture dans les eaux de première catégorie
1°) Ouverture générale du 2°" samedi de mars au 3è"e dimanche de septembre inclus.
Truite Fario : du 2ème samedi de mars au 3" dimanche de septembre inclus.
Saumon de fontaine : du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre inclus.
2°) Ouvertures spécifiques :
Grenouille verte et rousse _ : du 3è"° dimanche de mai au 3è"e dimanche de septembre inclus.
Anguille jaune : du 2ème samedi de mars au 15 juillet inclus.
Brochet : tout brochet capturé du 2è"e samedi de mars au dernier vendredi
d'avril devra être immédiatement remis à l'eau (article R436-6).
ARTICLE 3 - Périodes d'ouverture dans les eaux de deuxième catégorie
1°) Ouverture générale : du 1% janvier au 31 décembre.
2°) Ouvertures spécifiques :
Truite Fario : du 2°" samedi de mars au 3è"e dimanche de septembre inclus.
Saumon de fontaine... du 2ème samedi de mars au 3è"e dimanche de septembre inclus. Grenouille verte et rousse... : du er janvier au 1er dimanche de mars et du 15 mai av 31
décembre.
Sandre....... Fe : du er janvier au dernier dimanche de janvier et du premier samedi de juin au 31 décembre.
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wWww.Oise.HOUV. fr
247Tous les sandres capturés en période de fermeture devront être obligatoirement remis à l'eau immédiatement ,
Brochet …................................: DU 1% janvier au dernier dimanche de janvier et du dernier samedi d'avril au 31 décembre. (R 436-7).
Le Code de l'environnement stipule dans l'article R 436-33 que « pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux de 2ème catégorie »,
l'annexe 1 reprend la liste des appâts autorisés et interdits durant la période de fermeture de la pêche au brochet.
Anguille jaune : du T5 février au 15 juillet inclus.
ARTICLE 4 - Tailles minimale des captures
1°) Tailles minimales générales :
La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée.
Anguille.........st 012 m
Grenouille verte et rousse...….…...: 0,08 m, mesurée du bout du museau au cloaque (R436-18).
2°) Tailles spécifiques :
Fenêtre de capture :
Broche... 0,60 m à 0,80 m (tout brochet d’une longueur inférieure à 0,60 m et
d'une longueur supérieure à 0,80 m doit être immédiatement remis à l'eau après sa capture) sur les sites suivants :
Domaine public fluvial : Rivière Oise, Canal de l'Ourcq, Canal Latéral à l'Oise et Canal du Nord Etangs : de la Rouillie, de Saint-Pierre, de l’Etot, de Sainte-Perrine et de Commelles.
ARTICLE 5 - Nombre de captures autorisées
1°) Prélèvements autorisés
Le nombre de captures prélevées autorisé par jour et par pêcheur est : Salmonidés … : 4 (truite fario, truite arc-en-ciel, saumon de fontaine) Brochet ……. : 2 (pour les eaux de première et deuxième catégorie)
Quota carnassiers : Dans les eaux classées en deuxième catégorie, le nombre autorisé de sandres, brochets et black-bass, est fixé à 3 dont 2 brochets maximum.
2°) Prélèvement interdit (No Kill. article 436-23 du code de l'environnement)
Tout prélèvement est interdit, remise à l'eau immédiate pour :
Les espèces suivantes :
Brochet : ensernble de la rivière Aisne dans le département de l'Oise. Truite fario: sur les parcours No Kill listés par arrêtés préfectoraux spécifiques (AAPPMA de Bulles, Gilocourt-Béthancourt).
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347Carpes, tanches, brêmes et carassin: étangs fédéraux de Saint Pierre, la Rouillie, l'Etot, Buissonnet, Sainte Perrine et étang du Carandeau,
Espèces migratrices : Tout individu capturé d'une espèce migratrice autre que l’anguille devra être remis immédiatement à l'eau (Truite de mer, Saumon Atlantique, Lamproie marine, Grande Alose, Alose Feinte...).
Les parcours suivants (toutes espèces) :
Parcours No Kill première catégorie : parcours fédéraux du Matz et de Marseille-en-Beauvaisis, rus de Berne, des Planchettes et de Goderu.
Parcours No Kill deuxième catégorie : étangs fédéraux d'Allonne, de la Fréneuse et de Varesnes.
ARTICLE 6 - Espèces nuisibles
Espèces Exotiques Envahissantes, susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : ils ne devront pas être remis à l'eau, ils ne peuvent pas être transportés ou utilisés comme vifs où appâts, concerne le poisson chat, la perche soleil (article R 432-5 du code de l'Environnement) En raison de leurs caractères envahissants et de possibles atteintes aux populations locales notamment sur la reproduction les espèces gobie à tache noire, gobie demi-lune et pseudorasbora ne peuvent pas être transportés vivants ou être utilisés comme vifs ou appâts.
ARTICLE 7 - Modes de pêche autorisés et dispositions particulières
Nombre de lignes maximum autorisées :
En première catégorie … : 1
En deuxième catégorie... : 4
Anguille :
La pêche de l'anguille argentée est interdite dans le département de l'Oise. La pêche de l'anguille de nuit est interdite dans le département de l'Oise. Un carnet de pêche, établi par saison de pêche, devra être rempli après chaque capture d'anguille. Ce carnet comportera la date de capture, le lot ou le secteur de capture, le stade de développement et le nombre.
Brochet :
Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort naturel ou artificiel, aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2e catégorie (article R. 436-33 du Code de l'environnement). L'annexe 1 du présent arrêté reprend la liste des appâts autorisés et interdits durant la période de fermeture de la pêche du brochet.
Ecrevisses :
En première et deuxième catégorie : 6 balances.
La pêche des écrevisses à pattes grêles, de l'écrevisse à pattes rouges et des écrevisses à pieds blancs est interdite dans le département de l'Oise.
ARTICLE 8 - Pratique de la pêche depuis de menues embarcations mues à force humaine (dont float tube)
Le port du gilet de sauvetage est obligatoire pour la pratique du float tube.
La pratique de la pêche depuis de menues embarcations mues à force humaine est autorisée dans le département de l'Oise sur les parcours suivants du domaine public :
Rivière Oise non navigable : ensemble de son parcours dans le département de l'Oise (du pont de Plessis-Brion à la limite départementale Oise-Aisne).
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WWMW.OISE BOUV.fr
4/7Rivière Oise navigable (se référer à l'arrêté inter-préfectoral n°2018-001 portant règlement particulier de police de la navigation intérieure sur l'itinéraire Oise - Canal du Nord): - De l’aval du bras rive gauche de l'île Saint-Maurice à Creil (PK 57415) à 250 m l'aval de la passerelle de Verneuil-en-Halatte (PK 61,800) ;
- De la tête amont de l'écluse de 185 m de Venette, sur le bras gauche de l'île des rats à Compiègne (PK 95,810) au pont SNCF de Compiègne {PK 98,045) ;
- Du pont SNCF de Compiègne (PK 98,045) au point Y (confluence) de l'Aisne et de l'Oise (PK 99,200), en dehors des horaires autorisés à la pratique de la navigation rapide et du ski nautique.
Rivière Aisne (se référer à l'arrêté inter-préfectoral n° 8-2018-05-23-004 portant règlement particulier de police de la navigation intérieure sur l'itinéraire Liaison Marne - Escaut) : à l'aval de l'écluse du Carandeau, du PK 105,400 au PK 107000.
En sus, la pratique est tolérée en AVAL de l'ensemble des bras de dérivation non navigables des rivières Aisne et Oise jusqu'aux limites de réserves de pêche définies à l'article 11 du présent arrêté.
TITRE II : PRESCRIPTIONS POUR LA PÊCHE DE LA CARPE
ARTICLE 9 - Parcours carpe de nuit
La pêche de la carpe à toute heure est autorisée dans certains cours d'eau et plan d'eau de 2ème catégorie dont la liste fait l'objet d'un arrêté préfectoral réglementant l'exercice de la pêche de la carpe à toute heure, transmis aux mairies des communes concernées qui procèdent immédiatement à l'affichage en mairie. Cet arrêté est mis à la disposition du public sur le site Internet de la préfecture de l'Oise ainsi que sur celui de la Fédération de pêche.
ARTICLE 10 - Modes de pêche autorisés
La pêche de la carpe est autorisée à quatre (4) lignes par pêcheur, un hameçon simple par ligne. Seuls les appâts végétaux ou à base de végétaux sont autorisés. Le présent arrêté ne dispense pas les pêcheurs de recueillir au préalable l'assentiment des propriétaires du droit de pêche des plans d'eau concernés.
Depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe ne peut être maintenue en captivité ou transportée, toute carpe capturée pendant cette période devra être obligatoirement remise à l'eau immédiatement.
De jour comme de nuit, il est interdit de transporter vivantes les carpes de plus de 60 cm (infraction punie d'une amende de 22 500 €. Art. L.436-16 (5°) du Code de l'environnement).
TITRE ll : INTERDICTIONS PERMANENTES ET RÉSERVES DE PÊCHE
ARTICLE 11 - Mise en sécurité des ouvrages de navigation
La pêche est interdite sur les cours d'eau suivants :
Canal latéral à l'Oise
, Limite Amont _ Limite Aval Longueur Réserve | totale
Ecluses d'Appily | Pointis del'estacade amont| Pointis del'estacade aval | 20500m | |
Rigole de f L'ensemble de la rigole U | 15500 m | contournement /
| Sempigny | ——— _ | _| Ecluses de Sempigny | Pointis de l’estacade amont Pointis de l’estacade aval 205,00 m
| Ecluses de Bellerive | Pointis del'estacadeamont | Pointisdel'estacade aval | 245,00 m | (Cambronne-lès-
Ribécourt) _
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5/7Réserve
Rivière Oise canalisée
Limite Amont | CF
}'
Ecluse de venette rive
droite (coté Venette)
Ecluse de Venette rive |
| gauche (coté Compiègne) |
Bärrage de Venette
| Ile de Venette
|
Ecluses de Verberie
100 m en amont de la tête
de l'écluse
100 m en amont de la tête
de l'écluse 50 m à l’amont du barrage
‘Interdiction de pêcher depuis les rives de l'île
Pointe amont de l'île
Limite Aval | Longueur
| totale
100 m en aval de la tête 340,00 m
__aval de l'écluse |
100 m en aval de latête | 41000 m
aval de l’écluse
50 m à l'aval du barrage 100,00 m
Pointe aval de l'île | 48500m
| Barrage de Verberie | 50maàl'amont dubarrage | 50 ma l'aval du barrage 100,00 m
|‘Ile de l'écluse de Verberie | Interdiction de pêcher depuis les rives de l'île _
L_ _ _ _—
Ecluses de Pont-Sainte- 100 m en amont de la tête | 100 m en aval de la tête 510,00 m
Maxence de lécluse | aval de l’écluse
Barrage de Pont-Sainte- 50 m à l’amont du barrage 50 m à l'aval du barrage 100,00 m
Maxence
Ecluses de Creil Pointe amont de l'île Pointe aval de l'île 39000m |
ile de l’écluse de Creil | Interdiction de pêcher depuis les rives de l'Île |
| Barrage de Creil 50 m à l'amont du barrage 50 m à l'aval du barrage | 100,00 m 1
| Ecluse de Boran-sur-Oise | 100 men amont delatête | 100 men aval de la tête 400,00 m :
| __ de l'écluse | aval de l'écluse | |
Rivière Aisne canalisée
| Op Limite Amont _ Limite Aval | Longueur | | Réserve
totale
| Ecluse de Couloisy 50 m à l'amont de la tête 50 m à l'aval de la tête | 165,00 m
| oo amont de l'écluse aval de l'écluse Î
He de l'écluse de Couloisy Interdiction de pêcher depuis les rives de l'île
Barrage de Couloisy 50 m à l'amont du barrage 50 m à l'aval du 100,00 m |
— _ _ barrage | | Ecluse d'Hérant / Trosly- 50 m à l'amont de la tête 50 m à l'aval de latête | 165,00 m
Breuil amont de l'écluse aval de l‘écluse
Ile de l'écluse d'Hérant Interdiction de pêcher depuis les rives de l'île |
Barrage d'Hérant / Trosly- | 50 m à l'amont du barrage | 50m àl'aval du 100,00 m |
Breuil barrage |
| Ecluse du Carandeau l 50 m à l’amont de la tête | 50m à l'aval delatête | 165,00 m |
Choisy-au-Bac | amont de l'écluse aval de l'écluse |
Ile de l'écluse du | Interdiction de pêcher depuis les rives de l'île |
Carandeau |
Barrage du Carandeau / 50 m à l’amont du barrage | 50maäl'avaldu | 10000m
Choisy-au-Bac
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6/7
barrageCanal du Nord
Réserve | Limite Amont En _ Limite Aval Longueur
| | è Lo | totale
Souterrain de | 50m 3àl'amont detête du | 50 m à l'aval de tête du 660,00 m |
| Libermont souterrain souterrain | |
Ecluse de Campagne | 50màl'amont delatête | 50m à l'aval delatête aval | 210,00 m
| oo _{ _amont de l’éciuse | ___ de l'écluse L _|
| Ecluse de Sermaize | 50 m à l'amont de la tête 50 m à l'aval de la tête aval | 210,00 m
L . | amont de l'écluse | de l’écluse |
Ecluse de Noyon | 50m à l’'amont de la tête 50 m à l'aval de ia tête aval | 210,00 m
. amont de l'écluse | __de l'écluse "| …
| Ecluse de Pont- 50 m à l’amont de la tête | 50 m à l’aval de la tête aval 210,00 m
|
|
l'Evêque amont de l'écluse de l'écluse
Les limites de ces réserves seront matérialisées par des panneaux, à la charge du propriétaire du droit de pêche.
ARTICLE 12 - Réserves temporaires
Afin de favoriser la protection et la reproduction du poisson, dans des réserves temporaires fixées par arrêtés préfectoraux pour Une durée maximale de cinq ans, la pêche est interdite ou limitée à un procédé avec remise à l'eau immédiate des poissons capturés.
Les arrêtés sont transmis aux maires des communes concernées qui procèdent immédiatement à l'affichage en mairie. Cet affichage est maintenu pendant un mois et est renouvelé chaque année à la même date et pour la même durée pour les réserves de plus d'une année.
Ces arrêtés sont mis à la disposition du public sur le site Internet de la préfecture de l'Oise.
La délimitation de ces réserves par des panneaux est prise en charge par la Fédération de l'Oise pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique ou par le propriétaire du droit de pêche.
ARTICLE 13 - Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif d'Amiens - 14 rue Lemerchier 80011 AMIENS Cedex 1 - dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi au moyen de l'application informatique télérecours citoyen accessible par le biais du site wwwtelerecours.fr.
ARTICLE 14 - Application
Le présent arrêté entrera en vigueur à sa signature.
ARTICLE 15 - Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de l'Oise, les sous-préfets de Senlis, de Clermont et de Compiègne, les maires, le directeur départemental des Territoires de l'Oise, le chef de l'unité territoriale eau de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie, le chef de Voies navigables de France, le groupement de gendarmerie de l'Oise, le directeur départemental de la sécurité publique, le Président de la Fédération de l'Oise pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, le chef du service départemental de L'Office Français de la Biodiversité et tous agents de la force publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de l'Oise.
Fait à Beauvais, le © $ (El 2522
Pour la Préfète g-par délégation,
le Secrétaire Général, 03 44 06 12 60 ÿa——
prefecture@oise.gouv.fr
1 place de la préfecture - 60022 Beauvais
www.oise.ZQUv. fr ci
7/7 Frédéric BOVET