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Document publié le Mercredi 30 mars 2016 par la commune de Bauduen.
Lien du pdf (unknown - PRE CIRC 1460050597609)
Thèmes du document : Sécurité sociale, Assurance, Travail et emploi,
Unédic
Unédic
4 rue Traversière – 75012 Paris
Tél. : 01 44 87 64 00 - Fax : 01 44 87 64 01
www.unedic.fr
CIRCULAIRE N° 2016-16 DU 30 MARS 2016
Direction des Affaires Juridiques
INSY001-JUP
Titre
Incitation à la reprise d'emploi par le cumul de l'allocation
d'aide au retour à l'emploi (ARE) avec une rémunération
professionnelle non salariée : bases forfaitaires pour
l'année 2016
Objet
Cette circulaire communique les nouvelles bases forfaitaires à
prendre en compte, au titre de l’année 2016, en cas de cumul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) avec une rémunération procurée par une activité professionnelle non salariée, lorsque les revenus issus de cette activité ne sont pas connus.
Document émis pour action après validation par signature de la Direction générale de l'UnédicUnédic
Unédic
4 rue Traversière – 75012 Paris
Tél. : 01 44 87 64 00 - Fax : 01 44 87 64 01
www.unedic.fr
CIRCULAIRE N° 2016-16 DU 30 MARS 2016
Direction des Affaires Juridiques
Incitation à la reprise d'emploi par le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) avec une rémunération professionnelle non salariée : bases forfaitaires pour l'année 2016
Les demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) qui reprennent une activité professionnelle non salariée peuvent cumuler, sous certaines conditions, leur allocation avec les revenus issus de leur activité professionnelle (Art. 30 à 33 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage ; Accord d’application n° 11 du 14/05/2014).
Le cumul des rémunérations procurées par l’activité non salariée avec les allocations d’assurance chômage s’effectue selon le principe suivant : 70 % des rémunérations déclarées au titre des assurances sociales sont déduits du montant total de l’ARE qui aurait été versé en l’absence de reprise d’activité (Circulaire Unédic n° 2014-26 du 30/09/2014, fiche 7, pages 124 à 125).
Le nombre de jours indemnisables au cours d’un mois est établi à partir des rémunérations déclarées au titre des assurances sociales de la manière suivante :
70 % du montant des rémunérations déclarées pour le mois au titre des assurances sociales sont déduits du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l’absence de reprise d’emploi ;
lorsque les rémunérations ne sont pas déterminées, 70 % de la base forfaitaire sont retenus ;
le résultat obtenu est divisé par le montant de l’allocation journalière ;
le quotient, arrondi à l’entier supérieur, correspond au nombre de jours indemnisables.
Le cumul de l’ARE avec les rémunérations professionnelles est plafonné au montant mensuel du salaire de référence.
Lorsque la rémunération n’est pas connue au moment où le calcul du cumul est effectué, la base forfaitaire utilisée pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants pour les deux premières années d’activité est provisoirement prise en considération pour déterminer le nombre de jours indemnisables au cours du mois civil.
Une régularisation est opérée à partir des rémunérations réelles soumises à cotisations de sécurité sociale lors de la communication des justificatifs des rémunérations perçues (Accord d’application n° 11 du 14/05/2014)
La base forfaitaire diffère selon que l’activité professionnelle non salariée relève ou non du secteur agricole.1) BASES FORFAITAIRES RETENUES POUR LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES NON SALARIEES NON AGRICOLES
La base forfaitaire permettant de déterminer le nombre de jours indemnisables au titre de l’ARE, dans les situations où le revenu issu de l’exercice de l’activité professionnelle non salariée est indéterminé, est celle utilisée pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants, pour les deux premières années d’activité.
Conformément à l’article L. 131-6-2 du code de sécurité sociale, « pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret (…). Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation ».
Ainsi, l’article D. 131-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années d'activité sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations provisionnelles sont dues ».
Par conséquent, la base forfaitaire prise en compte pour calculer le nombre de jours indemnisables au titre de l’ARE est établie à partir d’un pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) en vigueur au 1 er janvier 2016.
Le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé à 38 616 € à compter du 1 er janvier 2016 (Arrêté du 17 décembre 2015 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2016).
Pour 2016, la base forfaitaire mensuelle correspond donc à :
19 % du PASS au titre de la 1 re année d’activité, soit 611,42 € (19 % de 38 616 €/12),
27 % du PASS au titre de la 2e année d’activité, soit 868,86 € (27 % de 38 616 €/12) (Art. D. 612-5 du code de la sécurité sociale).
La base forfaitaire applicable est celle de l’année au cours de laquelle l’activité est exercée. Ainsi, lorsqu’une activité est exercée sur deux années civiles différentes, il convient d’appliquer la base forfaitaire de l’année d’activité correspondant à la période pour laquelle elle est fixée et telle qu’elle est prévue par les différentes circulaires Unédic.
Exemple
Pour une activité débutant le 1 er octobre 2015
1 ère année d’activité
- d’octobre 2015 à décembre 2015 : application de la base forfaitaire 2015 pour la 1 re année d’activité, soit 602,30 € (Circulaire Unédic n° 2015-02 du 22 janvier 2015) ;
- du 1 er janvier 2016 au 30 septembre 2016 : application de la base forfaitaire 2016 pour la 1 re année d’activité, soit 611,42 €.
2 e année d’activité
- à compter du 1 er octobre 2016 : application de la base forfaitaire 2016 pour la 2 e année d’activité, soit 868,86 €.
Dans toutes les situations où il est fait application de la base forfaitaire, une régularisation est effectuée lorsque les rémunérations réelles et définitives sont connues.2) BASE FORFAITAIRE POUR LES ACTIVITES NON SALARIEES AGRICOLES
Pour la première année d'exploitation, le forfait annuel appliqué est égal à 600 fois le SMIC horaire en vigueur au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due (Art. D. 731-31 du code rural ; Décret n° 2015-1688 du 17 décembre 2015 portant relèvement du salaire minimum de croissance), soit pour l’année 2016 :
9,67 € x 600 = 5 802 € (soit 483,50 € par mois civil).
Pour la seconde année d'exploitation, le forfait appliqué est égal à la moitié de l'assiette forfaitaire, soit 5 802 €/2 = 2 901 €, à laquelle il faut ajouter la moitié des revenus professionnels de l'année précédente (soit 483,50 €/2 = 241,75 € + 1/12 e de la moitié du revenu). (Notification MSA)
Vincent DESTIVAL
Directeur général
Pièces jointes :
‐ Articles L. 131-6-2 et D. 131-1 du code de la sécurité sociale
‐ Arrêté du 17 décembre 2015 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2016
‐ Décret n° 2015-1688 du 17 décembre 2015 portant relèvement du salaire minimum de croissance
‐ Article D. 731-31 du code rural et de la pêche maritimePièce jointe n° 1
Articles L. 131-6-2 et D. 131-1
du code de la sécurité socialeCode
de
la sécurité
sociale
- Article
L131-6-2
| Legifrance
Page
1 sur2
cd
nce""
LE
SERVICE
PUBLIC
DE
LA
DIFFUSION
DU
DROIT
2 Legifi
Libsrté
à Luis
«
»ité
RÉPUBLIQUE
FHANÇAISE
Chemin
:
Code
de
la
sécurité
sociale
b
Partie
législative
P
Livre
1
: Généralités
- Dispositions
communes
à
tout
ou
partie
des
régimes
de
base
b
Titre
3
: Dispositions
communes
relatives
au
financement
B
Chapitre
1er
: Assiette
et
régime
fiscal
des
cotisations
B
Section
5
: Cotisations
sur
les
revenus
d'activité
des
travailleurs
non
salariés
des
professions
non
agricoles
Article
L131-6-2
b
Modifié
par
LOI
n°2014-626
du
18
juin
2014
- art.
25
Les
cotisations
des
travailleurs
indépendants
non
agricoles
ne
relevant
pas
du
régime
prévu
à
l'article
L.
133-
6-8
sont
dues
annuellement.
Leurs
taux
respectifs
sont
fixés
par
décret.
Elles
sont
calculées,
à
titre
provisionnel,
sur
la
base
du
revenu
d'activité
de
l'avant-dernière
année.
Pour
les
deux
premières
années
d'activité,
les
cotisations
provisionnelles
sont
calculées
sur
la
base
d'un
revenu
forfaitaire
fixé
par
décret
après
consultation
des
conseils
d'administration
des
organismes
de
sécurité
sociale
concernés.
Lorsque
le
revenu
d'activité
de
la
dernière
année
écoulée
est
définitivement
connu,
les
cotisations
provisionnelles,
à
l'exception
de
celles
dues
au
titre
de
la
première
année
d'activité,
sont
recalculées
sur
la
base
de
ce
revenu.
Lorsque
le
revenu
d'activité
de
l'année
au
titre
de
laquelle
elles
sont
dues
est
définitivement
connu,
les
cotisations
font
l'objet
d'une
régularisation
sur
la
base
de
ce
revenu.
Par
dérogation
au
deuxième
alinéa,
sur
demande
du
cotisant,
les
cotisations
provisionnelles
peuvent
être
calculées
sur
la
base
du
revenu
estimé
de
l'année
en
cours.
Lorsque
le
revenu
définitif
est
supérieur
de
plus
d'un
tiers
au
revenu
estimé
par
le
cotisant,
une
majoration
de
retard
est
appliquée
sur
la
différence
entre
les
cotisations
provisionnelles
calculées
dans
les
conditions
de
droit
commun
et
les
cotisations
provisionnelles
calculées
sur
la
base
des
revenus
estimés,
sauf
si
les
éléments
en
la
possession
du
cotisant
au
moment
de
sa
demande
justifiaient
son
estimation.
Le
montant
et
les
conditions
d'application
de
cette
majoration
sont
fixés
par
décret.
Lorsque
les
données
nécessaires
au
calcul
des
cotisations
n'ont
pas
été
transmises,
celles-ci
sont
calculées
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
242-12-1,
NOTA
: Loi
n°
2013-1203
du
23
décembre
2013
article
26
II A.
: Ces
dispositions
s'appliquent
aux
cotisations
et
contributions
sociales
dues
au
titre
des
périodes
courant
à
compter
du
1er janvier
2015.
B.
- Par
dérogation
au
À,
ces
dispositions
s'appliquent
aux
cotisations
de
sécurité
sociale
recouvrées
par
les
organismes
mentionnés
aux
articles
L.
642-1
et
L.
723-1
du
code
de
la
sécurité
sociale
dues
au
titre
des
périodes
courant
à
compter
du
1er janvier
2016.
Conformément
à
l'article
25
VI
de
la
loi n°
2014-626
du
18 juin
2014,
les
présentes
dispositions
sont
applicables
aux
cotisations
et
aux
contributions
de
sécurité
sociale
dues
au
titre
des
périodes
courant
à
compter
du
1er janvier
2015.
Liens
relatifs
à
cet
article
Cite:
Code
de
la
sécurité
sociale.
- art.
L242-12-1
Cité
par:
Décret
n°49-579
du
22
avril
1949
- art.
2
(V)
LOI
n°2008-776
du
4
août
2008
-
art.
1
(V)
Décret
n°2008-1044
du
10
octobre
2008
- art.
2
(V)
Décret
n°2011-1644
du
25
novembre
2011
- art.
2
(V)
Décret
n°2011-2038
du
29
décembre
2011
(V)
LOI
n°2012-1404
du
17
décembre
2012
-
art.
11,
v.
init.
ARRÊTÉ
du
7
octobre
2014
-
art.,
v.
init.
LOI
n°2015-1702
du
21
décembre
2015
-
art.
15
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F93799EE0A125EA77C99...
05/01/2016Code
de
la sécurité
sociale
- Article
L131-6-2
| Legifrance
Code
de
la
sécurité
sociale.
- art.
D131-2
(V)
Code
de
la
sécurité
sociale.
-
Code
de
la
sécurité
sociale. -
Code
de
la
sécurité
sociale.
-
Code
de
la
sécurité
sociale.
-
Code
de
la
sécurité
sociale.
-
Code
de
la
sécurité
sociale.
-
Code
de
la
sécurité
sociale.
-
Code
de
la
sécurité
sociale.
-
Code
de
la
sécurité
sociale.
-
Code
de
la
sécurité
sociale.
-
Code
de
la
sécurité
sociale.
-
Code
de
la
sécurité
sociale.
-
Code
de
la
sécurité
sociale,
-
Code
de
la
sécurité
sociale.
-
Code
de
la
sécurité
sociale.
-
Code
de
la
sécurité
sociale.
-
Code
de
la
sécurité
sociale.
-
Code
de
la
sécurité
sociale.
-
Code
de
la
sécurité
sociale.
-
Code
rural
- art.
L761-10
(V)
art. art. art. art. art. art. art. art. art. art. art. art. art. art. art. art. art. art. art.
D131-3
(V)
D131-6
(VT)
D131-7
(VT)
D131-8
(VT)
D612-20
(V)
D635-2
(V)
D642-5-6
(V)
D722-11
(M)
L131-6
(M)
L131-6-1
(V)
L133-6-2
(V)
L133-6-8
(MMN)
L756-5
(V)
R131-4
(V)
R131-5
(V)
R133-24
(Ab)
R133-29-3
(V)
R241-3
(V)
R242-14
(V)
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F93799EE0A125EA77C99...
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2
sur
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05/01/2016Code
de
la
sécurité
sociale
- Article
D131-1
|Legifrance
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1
Le
€
if
"ance
gouv.fr
:
LE
SERVICE
PUBLIC
DE
LA
DIFFUSION
DU
DAOIT
Chemin
:
Code
de
la
sécurité
sociale
D
Partie
réglementaire
- Décrets
simples
P
Livre
1
: Généralités
- Dispositions
communes
à
tout
ou
partie
des
régimes
de
base
b
Titre
3
: Dispositions
communes
relatives
au
financement
B
Chapitre
1
: Assiette
et
régime
fiscal
des
cotisations
Article
D131-1
b
Modifié
par
Décret
n°2012-443
du
3
avril
2012
- art.
1
Les
cotisations
provisionnelles
dues
au
titre
des
deux
premières
années
civiles
d'activité
sont
calculées
sur
un
revenu
forfaitaire
égal
à
un
pourcentage
de
la
valeur
annuelle
du
plafond
de
la
sécurité
sociale
prévu
à
l'article
L.
241-3
en
vigueur
au
1er
janvier
de
l'année
au
titre
de
laquelle
ces
cotisations
provisionnelles
sont
dues,
sans
que
ce
revenu
forfaitaire
puisse
être
inférieur
à
l'assiette
minimale
mentionnée
au
troisième
alinéa
de
l'article
D.
612-9,
en
ce
qui
concerne
la
cotisation
supplémentaire
prévue
à
l'article
L.
612-13,
ou
à
celle
mentionnée
à
l'article
D.
635-12,
en
ce
qui
concerne
la
cotisation
invalidité-décès
prévue
à
l'article
L.
635-5.
Ce
pourcentage
est
égal,
au
titre
de
la
première
année
d'activité,
à
celui
fixé
au
1°
de
l'article
D.
612-5
et,
au
titre
de
la
deuxième
année
d'activité,
à
celui
fixé
au
2°
du
même
article.
|
En
cas
de
période
d'affiliation
inférieure
à
une
année,
le
plafond
servant
au
calcul
des
cotisations
provisionnelles
est
réduit
au
prorata
de
la
durée
d'affiliation.
Le
présent
alinéa
n'est
pas
applicable
au
calcul
des
cotisations
provisionnelles
correspondant
à
la
cotisation
supplémentaire
mentionnée à
l'article
D.
612-9.
Ne
sont
assimilées
à
un
début
d'activité
ni
la
modification
des
conditions
d'exercice
de
l'activité
de
travailleur
indépendant,
ni
la
reprise
d'activité
intervenue
soit
au
cours
de
l'année
durant
laquelle
est
survenue
la
cessation
d'activité,
soit
au
cours
de
l'année
suivante.
Liens
relatifs
à
cet
article
Cite:
Code
de
la
sécurité
sociale.
- art.
D612-9
Code
de
la
sécurité
sociale.
- art.
D635-12
Code
de
la
sécurité
sociale.
- art.
L241-3
Code
de
la
sécurité
sociale.
- art.
L635-5
Cité
par:
ARRÊTÉ
du
25 juin
2014 -
art.,
v.
init.
Code
de
la
sécurité
sociale.
- art.
D131-2
(V)
Code
de
la
sécurité
sociale.
- art.
D642-4-1
(VT)
Code
de
la
sécurité
sociale.
- art.
D742-41
(V)
http///wmww.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=74EA764D166F470B...
04/01/2016Pièce jointe n° 2
Arrêté du 17 décembre 2015 portant fixation
du plafond de la sécurité sociale pour 2016Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES
Arrêté du 17 décembre 2015 portant fixation
du plafond de la sécurité sociale pour 2016
NOR : AFSS1530064A
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d’Etat chargé du budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 241-3 et D. 242-17 à D. 242-19 ; Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 27 novembre 2015 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 novembre 2015 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 novembre 2015 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 17 novembre 2015 ;
Vu l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 18 novembre 2015 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 10 novembre 2015,
Arrêtent :
Art. 1er. – Pour les rémunérations ou gains versés à compter du 1er janvier et jusqu’au 31 décembre 2016, les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l’article D. 242-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :
– valeur mensuelle : 3 218 euros ;
– valeur journalière : 177 euros.
Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 décembre 2015.
La ministre des affaires sociales,
de la santé
et des droits des femmes,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le chef de service,
adjoint au directeur
de la sécurité sociale,
J. BOSREDON
Le ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint des affaires financières,
sociales et logistiques,
P. AUZARY
24 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 50 sur 179Le secrétaire d’Etat
chargé du budget,
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le chef de service,
adjoint au directeur
de la sécurité sociale,
J. BOSREDON
24 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 50 sur 179Pièce jointe n° 3
Décret n° 2015-1688 du 17 décembre 2015 portant
relèvement du salaire minimum de croissanceDécrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL
Décret no 2015-1688 du 17 décembre 2015
portant relèvement du salaire minimum de croissance
NOR : ETSX1531022D
Publics concernés : employeurs et salariés de droit privé.
Objet : salaire minimum de croissance, minimum garanti : fixation du montant au 1er janvier 2016. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Notice : le décret porte, à compter du 1er janvier 2016, le montant du SMIC brut horaire à 9,67 € (augmentation de 0,6 %), soit 1 466,62 € mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires. Le minimum garanti est maintenu à 3,52 € au 1er janvier 2016.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1521-1, L. 3231-2, L. 3231-4, L. 3231-6 à L. 3231-9, L. 3231-12, L. 3423-2 à L. 3423-4, R.* 3231-1 à R.* 3231-2-1 et R.* 3231-7 ; Vu la loi no 91-32 du 10 janvier 1991 modifiée relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, notamment son article 1er ;
Vu la loi no 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, notamment son article 24 ; Vu le décret no 2009-552 du 19 mai 2009 modifié relatif au groupe d’experts sur le salaire minimum de croissance prévu par l’article 24 de la loi no 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ; Vu l’avis du groupe d’experts sur le salaire minimum de croissance en date du 30 novembre 2015 ; Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 14 décembre 2015 ; Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. – A compter du 1er janvier 2016, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l’article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est porté à 9,67 € l’heure en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et- Miquelon.
Art. 2. – A compter du 1erjanvier 2016, le montant du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 du code du travail est maintenu à 3,52 € en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. 3. – Pour l’application de l’article L. 3231-4 du code du travail, l’indice de référence est l’indice des prix à la consommation hors tabac des ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie du mois de novembre 2015 publié au Journal officiel.
Art. 4. – Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, la ministre des outre-mer et le secrétaire d’Etat chargé du budget sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 décembre 2015.
FRANÇOIS HOLLANDE
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
MANUEL VALLS
18 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 49 sur 142La ministre du travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
MYRIAM EL KHOMRI
Le ministre des finances
et des comptes publics,
MICHEL SAPIN
Le ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt,
porte-parole du Gouvernement,
STÉPHANE LE FOLL
Le ministre de l’économie,
de l’industrie et du numérique,
EMMANUEL MACRON
La ministre des outre-mer,
GEORGE PAU-LANGEVIN
Le secrétaire d’Etat
chargé du budget,
CHRISTIAN ECKERT
18 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 49 sur 142Pièce jointe n° 4
Article D. 731-31 du code rural
et de la pêche maritimeEH logifrance”* RÉPUNLIQUE FRANÇAIS mn. LE SERVICE PUBLIC DE LA DIFFUSION OU DROIT
Chemin :
Code rural et de la pêche maritime
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 2 : Cotisations
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 1 : Assiette des cotisations
Sous-paragraphe 4 : Modalités particulières de détermination de l'assiette.
Article D731-31
Modifié par Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 - art. 8
L'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-27 est égale :
- à l'assiette minimum définie à l'article D. 731-89 pour la cotisation d'assurance invalidité ;
- à l'assiette minimum définie au 1° de l'article D. 731-120 pour la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée au 1° de l'article L. 731-42 ;
- à l'assiette minimum définie au 2° de l'article D. 731-120 pour les cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au 2° a et 3° de l'article L. 731-42 ;
- à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues pour les cotisations dues au titre de l'assurance maladie et maternité et des prestations familiales.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Code rural - art. D731-120
Code rural - art. D731-27
Code rural - art. D731-89
Code rural - art. L731-42
Cité par:
Arrêté du 24 décembre 2002 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 28 novembre 2013 - art. 1, v. init.
Code rural et de la pêche maritime - art. D718-16 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D731-30 (V)
Codifié par:
Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
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