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Arrêté - 20260119 ap protoxyde dazote signe
Arrêté - 20260119 ap protoxyde d azote signe FR 1613?1769249434
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Villeneuve-de-Berg.
Lien du pdf (Arrêté - 20260119 ap protoxyde d azote signe FR 1613?1769249434)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Transports,
En
Cabinet
PRÉFET
.
Bureau
de
l’ordre public
DE
L'ARDÉCHE
et
de
la
sécurité
intérieure
Liberté Égalité Fraternité
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
K!°03
-9696
-O1-
19
- OC
3
Réglementant
la
vente,
la détention
et la consommation
de
protoxyde
d'azote
(N:0)
sur
la
voie
publique
dans
le département
de
l'Ardèche
Le
préfet
de
l'Ardèche,
Vu
le code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
ses
articles
L.2214-1
à
L.2214-4
et
L.22151; Vu
le
code
de
la
santé
publique,
son
livre
VI
et
ses
articles
L.3611-1
à
L.3611-3
;
Vu
le
code
pénal,
et
notamment
ses
articles
R.610-5,
R.
632-1,
R.634-2
et
R.644-2
;
Vu
le code
de
procédure
pénale ;
Vu
le code
de
la sécurité
intérieure
;
Vu
la
loi
n°2021-695
du
1°
juin
2021
tendant
à
prévenir
les
usages
dangereux
du
protoxyde
d'azote
;
Vu
le
décret
n°2010-146
du
16
février
2010
modifiant
le
décret
n°2004-374
du
29
avril
2004
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l’organisation
et
à
l’action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements
;
Vu
le
décret
n°
INTP2520377D
du
16
juillet
2025
portant
nomination
de
Benoît
TRÉVISANI,
préfet
de
l'Ardèche ;
Considérant
qu'en
application
de
l'article
L.3611-1
du
code
de
la
santé
publique,
le
fait
de
provoquer
un
mineur
à faire
un
usage
détourné
d'un
produit
de
consommation
courante
pour
en
obtenir
des
effets
psychoactifs
est
puni
de
15
000
euros
d'amende ;
Considérant
qu'en
application
de
l'article
L.3611-3
du
code
de
la
santé
publique,
il est
interdit
de
vendre
ou
d'offrir
à
un
mineur
du
protoxyde
d'azote,
quel
qu'en
soit
le
conditionnement,
que
la
personne
qui
cède
un
produit
contenant
un
tel
gaz
exige
du
cessionnaire
qu'il
établisse
la
preuve
de
sa
majorité,
que
les
sites
de
commerce
électronique
doivent
spécifier
l'interdiction
de
vente
aux
mineurs
de
ce
produit
sur
les
pages
permettant
de
procéder
à
un
achat
en
ligne
de
ce
produit,
quel
qu'en
soit
son
conditionnement
;
Considérant
qu'en
application
de
ce
même
article,
il
est
également
interdit
de
vendre
et
de
distribuer
tout
produit
spécifiquement
destiné
à faciliter
l'extraction
de
protoxyde
d'azote
afin
d'en
obtenir
des
effets
psychoactifs,
que
la
violation
des
interdictions
prévues
au
présent
article
est
punie
de
3
700
euros
d'amende ;Considérant
qu'en
application
de
l'article
R.
15-33-29-3
du
code
de
procédure
pénale,
le fait
de
déposer
illégalement
des
déchets,
ordures
et
autres
matériaux
sur
la
voie
publique
en
vertu
des
articles
R.
632-1,
R.
634-2
et
R.
644-2
du
code
pénal
est
passible
d'une
amende
de
troisième
et
quatrième
classe
;
Considérant
que
le
protoxyde
d'azote,
aussi
connu
sous
le
nom
de
« gaz
hilarant
», est
un
gaz
à
usage
courant
dans
les
cartouches
pour
siphon
à
chantilly,
des
aérosols
d'air
sec
ou
des
bonbonnes
utilisées
en
médecine
et
dans
l’industrie,
qui
sont
depuis
quelque
temps
détournés
de
leurs
usages
légaux
et
initiaux
pour
ses
propriétés
euphorisantes
en
France
et
sur
le territoire
du
département
de
l'Ardèche ;
Considérant
que
l'usage
détourné
du
protoxyde
d'azote
(N:20)
est
un
phénomène
identifié
depuis
de
nombreuses
années,
notamment
dans
le
milieu
festif
et
qu'il
connaît
depuis
2019
une
recrudescence
inquiétante
chez
les
jeunes,
parfois
en
dehors
de
tout
contexte
festif,
accentuant
la
banalisation
de
son
usage ;
Considérant
que
les
autorités
sanitaires
alertent
sur
les
dangers
de
cette
pratique
qui
expose
à
deux
types
de
risques :
- des
risques
immédiats
: d'asphyxie
par
manque
d'oxygène,
perte
de
connaissance,
brûlure
par
le
froid
du
gaz
expulsé,
perte
de
réflexe
de
toux
(risque
de
fausse
route),
désorientations,
vertiges,
risque
de
chute
;
- des
risques
en
cas
d'utilisation
régulière
et/ou
à
forte
dose
: atteinte
de
la
moelle
épinière,
carence
en
vitamine
B12,
anémie,
troubles
psychiques
et
AVC
;
Considérant
que
cette
pratique
se
développe
massivement
et
régulièrement
en
divers
lieux
de
l'espace
public,
multipliant
les
comportements
anormalement
agités
de
certaines
personnes
et
occasionnant
des
troubles
à
la
sécurité,
à
la
tranquillité
et
à
la
salubrité
publiques
notamment
caractérisés
par
des
nuisances
sonores,
des
attroupements
et
des
rixes
;
Considérant
que
l'évolution
des
pratiques
de
consommation
du
protoxyde
d'azote
qui
constitue
désormais
la
troisième
substance
la
plus
consommée
hors
le
tabac
et
l'alcool,
alors
même
qu'il
à
fait
l'objet
d'une
inscription
sur
la
liste
des
substances
vénéneuses
par
arrêté
du
17
août
2001
portant
classement
sur
les
listes
des
substances
vénéneuses
; que
les
signalements
tant
des
services
de
police
et
de
gendarmerie
que
des
élus
quant
à
la
banalisation
de
l'usage
intensif
de
ce
produit
ne
cessent
d'augmenter
depuis
plusieurs
mois
;
Considérant
que
la
consommation
de
ce
produit
par
inhalation
constitue
une
atteinte
à
la
santé
et
qu'il
s'avère
nécessaire
de
prendre
des
mesures
de
protection
contre
les
risques
provoqués
par
son
usage
récréatif;
Considérant
que
par
ailleurs
les
troubles
à
la
sécurité
publique
et
à
la
sécurité
routière
causée
par
des
individus
se
réunissant
en
état
évident
d'intoxication
au
protoxyde
d'azote ;
Considérant
que
cet
usage
détourné
du
produit
est
générateur
d'une
pollution
environnementale
récurrente,
visible
et
incitative
qui
peut
s'avérer
dangereuse
pour
les
usages
de
la
voie
publique
et
notamment
les
piétons,
au
vu
des
dépôts
sauvages
des
ballons
de
baudruche
servant
au
transfert
du
gaz
et
de
cartouche
de
gaz
usagées,
jonchant
le
sol
de
l'espace
public
: parcs, jardins
et
aux
abords
des
établissements
scolaires
;Considérant
par
ailleurs
qu'il
est
régulièrement
constaté,
à
l'occasion
de
rassemblements
festifs
à
caractère
musical
et
rave-party,
la
consommation
de
protoxyde
d'azote
par
les
participants
ainsi
que
l'abandon
sauvage
de
contenants
;
Considérant
que
les forces
de
sécurité
intérieure
ont
relevé
au
total
21
infractions
liées
à
l'usage
de
protoxyde
d'azote
sur
l'ensemble
du
département
de
l'Ardèche
pour
les
années
2024
et
20285
;
Considérant
que
deux
accidents
de
la
route
survenus
en
2025
dans
le
département
ont
impliqués
des
conducteurs
ayant
consommé
du
protoxyde
d'azote,
dont
l'un
ayant,
le
7
novembre
2025,
percuté
le
feu
et
la
barrière
du
passage
à
niveau
de
la
Vinsonne
sur
la
commune
de
Glun,
entraînant
la
fermeture
temporaire
de
la
RD
222
et
l'interruption
du
trafic
ferroviaire ; Considérant
que
les
maires
de
Le
Teil,
Guilherand-Granges
et
Bourg-Saint-Andéol,
après
avoir
constaté
à
plusieurs
reprises
la
présence
de
bonbonnes
de
protoxyde
d'azote
abandonnés
dans
des
lieux
publics,
ont
pris
un
arrêté
d'interdiction
lié
à
l'usage
du
protoxyde
d'azote
sur
le
territoire
de
leur
commune ;
Considérant
que
l'arrêté
préfectoral
réglementant
la vente,
la détention
et
la consommation
de
protoxyde
d'azote
(NO)
sur
la
voie
publique
dans
le
département
de
l'Ardèche,
pris
pour
la
période
du
16
décembre
2025
au
19
janvier
2026,
a
permis
aux
forces
de
l’ordre
de
saisir
treize
bonbonnes
de
protoxyde
d'azote
durant
la
période
des
fêtes
de
fin
d'année
;
Considérant
qu'il
appartient
à
l'autorité
investie
du
pouvoir
de
police
administrative
de
concilier
les
libertés
publiques
avec
les
impératifs
d'ordre
public;
que
dans
ce
cadre
elle
se
doit
de
prendre
les
mesures
nécessaires,
adaptées
et
proportionnées
de
nature
à
prévenir
tant
la commission
d'infractions
pénales
que
les troubles
à
l'ordre
public
;
Sur
proposition
du
directeur
de
cabinet
;
ARRÊTE
ARTICLE
T°:
|| est
interdit
de
vendre
ou
d'offrir
à
un
mineur
du
protoxyde
d'azote,
quel
qu'en
soit
le
conditionnement.
La
personne
qui
cède
un
tel
gaz
exige
du
cessionnaire
établisse
la
preuve
de
sa
majorité.
ARTICLE
2
: La
vente
ou
l'offre
de
protoxyde
d'azote,
y
compris
aux
personnes
majeures,
dans
les
débits
de
boissons
et
les
débits
de
tabac,
est
interdite
et
punie
de
3 750
euros
d'amende.
ARTICLE
3 : La
consommation
de
protoxyde
d'azote,
sous
toutes
ses
formes,
est
interdite
sur
la
voie
publique
à compter
du
20
janvier
2026 et
jusqu'au
31
mai
2026
inclus.
ARTICLE
4
:
La
détention
et
la
consommation
de
cartouches
d'aluminium,
bonbonnes
et
bouteilles
contenant
du
protoxyde
d'azote
ou
tout
autre
récipient
sous
pression
contenant
ce
gaz
sont
interdites
dans
les espaces
publics
du
département
de
l'Ardèche.ARTICLE
5:
Le
port
et
le
transport
de
cartouches
d'aluminium,
bonbonnes
et
bouteilles
contenant
du
protoxyde
d'azote
ou
tout
autre
récipient
sous
pression
contenant
ce
gaz,
sans
motif
légitime
sont
interdits.
ARTICLE
6
: || est
interdit
d'utiliser
de
manière
détournée
du
gaz
protoxyde
d'azote
à
des
fins
récréatives
dans
l'espace
public
au
sein
du
département
de
l'Ardèche.
ARTICLE
7
: Le
dépôt
ou
l'abandon
sur
la
voie
publique
ou
sur
l'espace
public
de
cartouches
d'aluminium,
bonbonnes
et
bouteilles
contenant
où
ayant
contenu
du
protoxyde
d'azote
ou
tout
autre
récipient
sous
pression
contenant
ou
ayant
contenu
ce
gaz
est
interdit.
ARTICLE
8:
Les
infractions
au
présent
arrêté
seront
constatées,
poursuivies
et
réprimées
conformément
aux
lois
et
règlements
en
vigueur.
La
personne
qui
cède
un
produit
contenant
un
tel
gaz
exige
du
cessionnaire
qu'il
établisse
la
preuve
de
sa
majorité.
Le
fait
de
provoquer
un
mineur
à
faire
usage
détourné
d'un
produit
de
consommation
courante
pour
en
obtenir
des
effets
psychoactifs
est
puni
de
15
000
euros
d'amende.
ARTICLE
9:
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
de
l'Ardèche
et
d’un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
de
l'Intérieur.
Conformément
aux
dispositions
des
articles
R.
42141
à
R.
4215
du
code
de
justice
administrative,
le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Lyon,
sis
184
Rue
Duguesclin,
69003
Lyon,
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification
ou
de
sa
publication.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
«Télérecours
citoyens»
accessible
par
le site
internet
www.telerecours.fr
ARTICLE
10:
Le
directeur
de
cabinet,
les
sous-préfets
d'arrondissements,
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départementale,
la
directrice
départementale
de
la
police
nationale
et
les
maires
du
département
de
l'Ardèche
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
et
dont
une
copie
sera
transmise
à
Madame
le
procureur
de
la
République
près
le tribunal
judiciaire
de
Privas.
Fait
à
Privas,
le
19
JAN,
{026
Le
préfet;
__Benoît Lensaou