Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAJANVIER2007T
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAMARS06T1DDAS
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAJANVIER2007T
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - recueil4262
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - dec2005DDASSsan
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 30 a
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - SOMMAIREavril20
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAASEPTEMBRE200
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAASEPTEMBRE200
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - SOMMAIREfev2005
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAJANVIER2007T2DDASS
Document publié le Lundi 1 janvier 2007
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAJANVIER2007T2DDASS)
Thèmes du document : Justice et droit, Eau et assainissement, Humanitaire,
à LG BUTRAVAIL
SOCIALE
LS SOLIDARITES
TBE LA FAMILLE
ARRETE N°$ 332006 PORTANT
RENOUVELLEMENT DE LA COMPOSITION
DU COMITE DÉPARTEMENTAL DE L'AIDE
MEDICALE URGENTE, DE LA PERMANENCE
DES SOINS ET DES TRANSPORTS SANITAÏRES
POLE SANTE, LE
Dossier suivi par : DCUVAX
Æ: 04
MN/DC
LE PREFET DES PVRENLES GRIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur
ublique, notamment Particle L. 621 VÜ le code de la san
VU l'arrêté préfectoral N° 4083/2003 du 17/12/2007 modifié portant renouvellement du comité départemental de l'aide BOF médicale urgente et de la permanence des
temental de l'aide médicale urgente CONSIDERANT qu'il y a lieu de renouveler la composition du comité dép et de la permanence des soins :
SUR PROPOSITION de Madame la secrétaire générale de la Préfecture des Pyrénées Orientales
ARRETE :
ARTICLE 1: Le comité départemcntel de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et 4 sanitaires, présidé par Monsieur ie Préfet des Pyrénées Orientales ou son représentant est constitué comme : suit :
4, MEMBRES DE DROIT OÙ LEURS REPRESENTANTS :
LE M. le Directeur départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
2 Mme le Médecin inspecteur de Santé Publique
il M. le Directeur du Service Départemental d'incendie et de Secours
4, M. ie Médecin Chef du Service Départemental d'incendie et de Secours
5 M. le Directeur de l’/ i
Aédecins
nal du régime3 rimaire d ance Maladie
e Agricole
4 - À fe À icqueline FURI
5 - M. Jean ASSENS &
6 - M. le Dr Jacques RAMRAUD, représentent l'URML
& MEMBRES NOMMES PAR LE PREFI
L.- en qualité de médecin responsable de SAMU :
- M. le Dr Yves GARCIA, SAMU 66
- Mie Dr jean Christophe BLENET, suppléant
- en qualité de médecin responsable de moyens mobiles de secours et d'urgence :
- M. le Dr Jean Philippe MICALEF
- Mie Dr Francis COLE, suppléant
2- en qualité de directeur de centre hospitalier doté de moyens mobiles de secours et Hrpence : - M. Joaquim CASANOVAS cteur du Centre Hospitalier de PERPIGNAN
- MPhilippe BANVOLS, directeur adjoint, suppléant
3. en qualité de représentant de l'orge: iBisation la plus représentative de !' hospitalisation publique: - ME Philippe BANVOLS, Fédération de l'Hospitalisation de France,
- M. Michel MOURLAAS, Suppléant
4. en qualité de commandant du corps de sapeurs poinpiers le plus important du département: - M. le Ce tnandant JeanLouis FERRES, chef du Service d'incendie et Secours de P erpignan, titulaire
C ine Jean Marie HICK, suppléant
. € guaté de pri aticiens d'eexercice Hibér al désigné par les instances départementales de chacune des
- M. le Dr Henri V VIOT, MG Gé. k ütule
- M. le Dr Christian VEDRE
- M. le Dr jean Pe
- ME le Dr Jean
6. cn qualité de représentant de chacune des associations de permanence des soins :
- M. le Dr Jean Dominique LAPORTE,, Professionnels de lUrgence en Cerdagne Capoir, titulaire
Pierre FA LIN, sup pléant
on médicale la Roussiflonnaise, titulaire
5, fituiaire
Jean Louis BOLTE, REGUL 66, titulaire
Dr Corinne MILLERET, suppléante
7. en qualité de représentants des erganisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan départemental:
PERPIGNAN, titulaire
i- PRADE
Polyclinigque St Roch - CABES FANV, su
E ARD, F itui
LBERT,
repr ésentatives au
- M Dane
. PhilipAILLER, Gtutaire
9. en qualité de représentant de Fassociation de irausports sanitaires d'urgence la plus représentative : - M. Patrick JALABERT, ADRU 66, titulaire
ABLARD, suppléant
10. en qualité de praticien hospitalier sur proposition des organisations nationales des médecins EXércant dans des services d'urgence hospitaliers :
LM. le Dr Aziz AKOUZ, AMUHE, titule
le Dr Francis COLE, suppléant
le Dr François THOMAS MU de France, ütulaire
- M. le Dr Yves GARCIA, suppléant
11. en qualité de représentant des usagers :
- Mme Evelyne MARY, UDCSE, titulaire
- Mme Danielle MOR, ORGECO 66, suppléant
collectivités locales et territoriales.
iénce des soins ef des transports
5 2: À l'exception des membres de droit, ainsi que des représentants d
ntal de l'Aide Médicale Urgente, de {a perr
ARFICI
les membres du Comité Dé
aires sn nommés pour fr ans, sanif:
sont constitués au sein du Comité Départemental, à savoir: ARTICLE 3 : Deux sous comit
- LE SOUS COMITÉ MÉDICAL formé de tous les médecins mentionnés 4 l'article ler. Ce sous comité se ré nit sous
ve de ce dernier ou de la moitié de ses membres et au ccin inspecteur de Santé que à f'initia la présidence du mé moins une fois par an.
idence du Préfet ou de son
964 en date du 40/11/1987 modifié, de la façon suivante :
- LE SGUS COMITÉ DES TRANSPORTS SANIT
représentant, conformément à l'Article $ du décret N
- Mme Martine NABONNE, Inspectrice de l'Action
- Mie Dr GARCIA, SAMU66 où M. ie Dr BLENET
M. VIEU, CP
Melle Gisèle OMS, représentant la Mutualité Sociale Agricole
- M, représentant le RSL membre à dé gner
=. Mie Directeur du SDLES.
- M. le Médecin Chef du SDES.
ie Commandant Jean Louis FERRES, chef du Se
Capite an Marie HICK, suppléant
+ M JALARERT, ADRU 66 où son suppléant M. ABL/
- M. Danie} FUSS, SDAPO, titulaire
M. Philippe CORBELLE SDAPO
À. Michel NOIXA, SDAPO, tiulaj
e d'incendie et Secours de Perpignan, tulaire
-HOSTAÏLLER, titulaire
ppléant
JVAS, Dire
ler€
MOURLAAS
raudes où son
rder Fe
5 Dar iOUTS paténées Orientales, Monsieur le directeur
gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé
le la Préfecture,
ARTICLE 4 : Madame la secrétaire générale de la préfecture des P
cp nentai des affaires sanitaires et sociales h
curêté qui sera publié au Recueil des Actes Admin tion du p
LE PREFETêi té
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
See Santé Environement ARRETE
PREFECTORAL Ne € bo s- /2006
portant
AUTORISATION DE DISTRIBUER
l'eau, à fitre Provisoire, du forage
"F1 CAMP DEL
MICALET"
COMMUNE DE LES ANGLES
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU le Code de la Santé Publique
concernant les eaux destinées à la
consommation humaine. à l'exclusion des EAUX minérales naturelles et notamment
les articles R. 132{-{ et Suivants, VU le Code
de l'Environnement. notamment les
articles EL. 214-1 à 1.2 14-6, VU le Code
de l'Urbanisme et notamment, les
articles EL. 126-1.R. 126-1 &tR.
126-2, VU le Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le décret n° 93-742 du 29
mars 1993 modifié relatif aux
procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi
n° 92.3 qu 3 janvier 1992 sur l'eau
(codifié sous les articles L. 214-1 à 214.6 du Code de l'Environnement).
VU le décret n° 94-841 du 26 septembre
1994 portant application de l'article
13 TI de a loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 Sur l'eau, relatif à l'information sur ta
qualité de l'eau distribuée en vue de la consommation humaine,
VU le SDAGE adopté par le Comité
de Bassin et approuvé par le Préfet
Coordonnateur de Bassin le 20 décembre 1906.
VU l'arrêté ministériet du 29 mai
1997 modifié relatif aux Matériaux
et objets utilisés dans les installations fixes de production. de traitement
et de distribution d'eau destinée
à La
Consommation humaine,
VU l'arrêté du 26 juillet 2002 relatif
à Ja Constitution des dossiers Meéntionnés
aux articles 5. 10.28 et 44 du décret n° 2001-1229 du 20 décembre 2001 (codifiés
sous les articles R. 1321. GR IRITR. 1321-14. R. 1321. 42, R. 1321-60
du Code de la Santé Publique) Concernant les eaux destinées à la consommation
humaine, à l'exception des EAUX
minérales naturelles. VU la circulaire du 28 mars
2000 retative AUX produits et procédés
de traitement des eaux de ÉONSOmMation humaine.VU ja circulaire DGS/SD7A n° 633
du 30 décembre 2003 relative à l'application
des articles R. 1321-1 et suivants du Code de la Santé Publique concernant
les eaux destinées à la Consommation humaine, à 1 exclusion des eaux Minéraies
naturelles, VU le dossier
Préparatoire de demande d'autorisation
d'exploiter le forage "F1 CAMP DEL MICALET" déposé le 21/12/2006 par le
bureau d'étude, GAEA Ingénierie,
VU les résultats de l'analyse Complète
de première addiction des eaux du
forage "FI CAMP DEL MICALET" en date du 31 octobre 2006,
VU l'avis sanitaire relatif à l'expicitation
du forage "F] CAMP DEL MICALET"
de Monsieur Michel PERRISSOL. hydrogéologue agréé, en date du 20/12/2006.
VU la demande du 19/12/2066
de Monsieur le Maire de la commune
de LES ANGLES d'utiliser l'eau du forage "F1 CAMP DEL MICALET" Pour
la période hivernale 2006-2007, CONSIDERANT
qu'en raison des conditions météorologiques
de grand froid et par conséquent du gel de nombreux ouvrages et de la
très faible Plüviométrie | es Captages
d'eaux Souterraines de la commune de LES ANGLES ne sont plus en mesure
d'assurer les débits nécessaires à l'alimentation en eau potable des populations
; notamment en périodes de pointe de remplissage de la station de ski.
CONSIDERANT que l'eau distribuée
sur la Sommune de LES ANGLES doit
être conforme aux exigences de qualité fixées par le Code de la Santé Publique,
CONSIDERANT que l'eau pompée
par le forage "F] CAMP DEL MICALET"
sera refoulée vers la station de traitement, avant distribution, où elle bénéficiera
d'un traitement de désinfection au chlore,
CONSIDERANT la conformité des
Paramètres analysés sur les Eaux du
forage "F1 CAMP DEL MICALET" vis-à-vis des exigences du Code de la Santé
Publique, CONSIDERANT
que la filière de traitement actuellement
en place ne permet Päs de traiter correctement les eaux Superficielles.
VU la situation d'urgence,
SUR PROPOSITION de Madame
Ja Secrétaire Générale dé ‘la’ Préfecture
des Pyrénées- Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
La commune de LES ANGLES est
autorisée Provisoirement à dériver
80 m°h et 1600 mi sur le forage "F1 CAMP DEL MICALET" Pour alimenter
en eau le réseau public de ja Commune de LES ANGLES en complément
des autres ressources SOuterraines
de la
commune.
ARTICLE 2 :
Cette ressource est traitée par injection
d'hypochlorite de sodium.
La commune de LES ANGLES est autorisée
à distribuer de l'eau sans restriction d'usage,
ARTICLE 2:
La présente auiorisation prise
dans le cadre “d'une situation
d'urgence, est dispensée d'autorisation où de déclaration au titre de l'article
L 2140} du Code de l'Environnement,
ef,
application de l'article 34 du décret
93-742 du 29 mars 1003.cile prend effet à
que le débit des ressources souterraines sera suffisant pour couvrir les
besoins en eau de la c mmune. Cette autorisation provisoire ne préjuge
en rien de l'issue qui sera donnée à la
Procédure en COUrS aux titres des codes de l'En ironnement et de la
Santé Publique.
Compter de la notification du présent arrêté,
et prendra fin dè
ARTICLE 4 :
Surveillance et alerte »
Le bénéficiaire de ja présente auiorisation
réalisera des mesures régulières de résiduel
de chlore au niveau de la station de traitement et en fin de réseau de la
commune. Le bénéficiaire
de Ja Présente autorisation s'assurera de
la tenue d'un fichier Sanitaire recucillant l'ensemble des informations
collectées au titre de la surveillance Permanente
de La qualité des eaux distribuées.
ARTICLE 5 :
Qualité des eaux :
Les eaux distribuées doivent répondre aux
Conditions exigées par le Code de ja Santé Publique et ses textes d'application.
ARTICLE 6 :
Contrôle sanitaire de la qualité des eaux :
Le programme de contrôle Sanitaire est établi
Conformément aux prescriptions du Code
de la Santé Publique,
Le bénéficiaire de Ja présente autorisation
devra réaliser une désinfection des ouvrages
avant leur mise en service. I en informera Ja Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales et il ui fournira les résultats des analyses
préalables effectuées pour s'assurer de l'efficacité des désinfections opérées.
ARTICLE 7 :
La commune de LES ANGLES devra
déposer en Préfecture le dossier de
demände d'autorisation d'exploiter le forage "FI CAMP DEL MICALET"
avant fin 2007.
ARTICLE 8 :
Respect de l'application du présent arrêté
:
Le bénéficiaire de la Présente autorisation
veillera au respect de l'application de ce
arrêté.
ARTICLE 9 :
Notifications et publicité de l'arrêté :
Le présent arrêté est transmis à Monsieur
Je Maire de la commune de LES ANGLES
en vue : de la mise en œuvre des dispositions
de cet arrêté,
= de la mise à disposition du public.
-_ de l'affichage en mairie pendant une durée
minimale d'un mois.
En outre : e
“l'arrêté sera publié au recueil des actes administratifs
de la Préfecture.ñte décision, Qui désirérait Le
Hot, 34000 ÿ
à partir de Ja notification de ja dé
gracieux l'auteur de Le décision ou à H Saisir
Laroque le Mini istère de la
d'un recours
Santé,
ARTICLE 11:
Mme la Secrétaire Générale de Ja Préfecture
des Pyrénées-Orientales M.
le Sous-Préfet de l'Arrondissement de
Prades.
M. le Maire de La Commune de LES
ANGLES.
M. le Directeur Départemental
de }' Agriculture et de la Forêt,
Mme la Directrice Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales,
sont chargés, chacun en ce qui le
Concerne, de l'exécution du Présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des
Pyrénées-Orientales.
Perpignan, le 28
DEC 2006
LE PREFET
ln Bemard TERRE
Î
f {
/PREFECTURE DES PYRENEES.ORIENTALES
le
{Sociales
ARRETE PREFECTORAL he Goo GC /2086
portant
AUTORISATION DE DISTRIBUER
l'eau, à titre provisoire, des sources Basses
du FAYTOU situées à Valcebolière
par le S.I.V.U, DE LA VALLEE DE
LA VANERA
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU le Code de la Santé Publique concernant les
eaux destinées à la Consommation humaine. à l'exclusion des eaux minérales
naturelles et notamment les articles R. 1321-1 et
Suivants, VU le Code de l'Environnement.
notamment les articles L. 2141 à L. 214.6,
VU le Code de l'Urbanisme et hotamment,
les articles L. 126-1. R. 126-1 et R. 126-2.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales.
VU le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié
retatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article
10 de Ia Joi n° 92-3 du 3 janvier 1902 sur l'eau
(codifié sous les articles L. 214.1 à 214-6 du Code de l'Environnement),
VU le décret n° 94-841 du 26 Septembre 1994 portant
application de l'article 13 IN de la loi n° 92-5 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
relatif à l'information sur la qualité de l'eau distribuée
en vue de la consommation humaine,
VU le SDAGE adopté par le Comité de Bassin
ét approuvé par le Préfet Coordonnateur de Bassin le 20 décembre 1996.
VU l'arrêté ministériel du 29 mai 1997 modifié
relatif aux Matériaux et objets utilisés dans les insfallations fixes de
production. de traitement et de distribution
d'eau destinée à a Consommation humaine.
VU l'arrêté du 26 Juillet 2002 relatif à Ja Constitution
des dos Mentionnés aux articles 5. 10.28 et 44 du décret n° 2001-1220
du 20 décembre 2001 (codifiés sous les articles
R. 1321. OR TIBETR IS2IIAR 13 42 R. 1321-60 du Code
de La Santé Publique) concernant les eaux destinées à la CONSOMmMACN
humaine. à l'exception des eaux minérales naturelles.
VU la circulaire du 28 mars
Consommation humaine.
VU Ja circulaire DGS/SD7A n° 633 du 30
décembre 2003 relative à l'application de R. 1321-1 et
suivants du Code de la Santé Publique concernant
les eaux des Consommation humaine. à l'exclusion d
aux minérales naturelles.
0 relative aux produits et procédés de traitement
des eaux dela délibération
Soilicitant les auto
VU le dossier ° minute" de demande
d'autorisation ploitation les sources
"Basses du FAYTOU", daté de décembre 2066 et rédigé par le bureau
d'étude et maître d'œuvre du projet, GAEA Ingénierie,
3 {intercommunal à Vocation unique
de | SANONS nécessaires pour
exploiter les urces "Bas
VU l'arrêté préfectoral n° 600/2006 du
7 février 2006 portant autoris ton de
iraiter et de distribuer l'eau, à titre provisoire, de la prise d'eau du ruisseau
du Bila Située à Valcehollére par le SE VU, de la Vallée de Vanéra,
VU l'avis sanitaire relatif à l'exploitation
des “sources Basses du FAYTOU" de
Monsieur Michel PERRISSOL, hydrogéoiogue agréé en matière d'hygiène
Publique, en date du 30 novembre 2006.
VU les résultats de l'analyse complète
de première adduction des eaux des
sources "Basses du FAYTOU" en date du 21 mars 2005,
VU la demande du 15 décembre 2006
du Syndicat à Vocation Unique de la
Vallée de la Vanéra d'utiliser les sources "Basses du FAYTOU" Pour la
période hivernale 2006-2007, CONSIDERANT
qu'en raison des conditions météorologiques
de grand froid et par conséquent du gel de nombreux Ouvrages et de
la très faible pluviométrie, les Captages d'eau potable autorisés du Syndicat
à Vocation Unique de la Vallée de la Vanéra
ne sont plus en mesure d'assurer les débits nécessaires à l'alimentation En
eau potable des populations : CONSIDERANT
qu'il est nécessaire d'assurer la continuité
du service public d'alimentation En eau de consommation et la défense contre
l'incendie,
CONSIDERANT ja conformité des
Paramètres analysés sur lee Eaux brutes
des sources "Basses du FAYTOU" vis-à-vis des exigences du Code de
La Santé Publique, CONSIDERANT
que la filière de traitement ést opérationnelle
dépuis décembre 2005. à l'exception des filtres à sables qui seront installés
au début de l'année 2007,
CONSIDERANT que l'autorisation provisoire
accordée le 7 février 2006 sur le ravin
du Bila ést actuellement caduque,
CONSIDERANT que l’autorisation provisoire
d'utiliser les eaux des Sources « Basses
du Faytou » évitera l'octroi d'une nouvelle autorisation provisoire sur le ravin
du Bila comme les périodes hivernales des années précédentes.
CONSIDERANT que la gestion de Ja conformité
de l'eau est facilitée en période hivernale
par la préservation de l'environnement du captage,
CONSIDERANT que les produits et procédés
de traitement à mettre ER œuvre sont agréés
par le Ministère de la Santé, de la Famille et des Solidarités,
VU Ja situation d'urgence,
SUR PROPOSITION de Madame la
Secrétaire Générale de a Préfecture
des Pyrénées- Orientales :
ARRETE
ARTICLE 1 :
Le Syndicat Iniercommunal à Vocation
Unique de la Vallée de la Vanéra est
autorisé provisoirement à de Commune
de Va
iver une partie des Eaux des sources
"Basses du FAYTOU" sur fa cébollère, pour alimenter
En complément le résean d'eau de COnSOmmation.
SP proveARTICLE 2 :
Cette ressource est traitée par des désinfections à
l'hypochlorite de sodium et Par rayonnement ultraviolet.
Le Syndicat est autorisé à distribuer de l'eau sans à
La présente autorisation prise dans le cadre
d'une Situation d'urgence, est dispensée d'autorisation ou de déclaration
au titre de l'article L 214.1 du Code de l'Environnement,
en application de l'article 34 du décret 93-742 du 29 mars 1993.
Elle prend effet à compier de la notification du
présent arrêté, et prendra fin à la fonte des neiges, dès que le débit
des autres SOUICES Sera suffisant pour couvrir les besoins
en eau du syndicat. Cette autorisation provisoire ne préjuge en rien de
l'issue qui sera donnée à [E procédure en cours aux titres des codes
de PEnvironnement et de ja Santé Publique.
ARTICLE 4:
Surveillance et alerte :
Le bénéficiaire de Ja présente autorisation
devra mettre en place un Programme de surveillance qui inclura
la mesure régulière de résiduel de chlore. du pH
à la sortie du réservoir des Poujals, en plus des données collectées par les
analyseurs en continu. L'ensemble
des installations est doté d'un dispositif de télésurveillance.
Le bénéficiaire de la présente autorisation s'assurera
de la tenue d'un fichier sanitaire recueillant l'ensemble des informations
collectées au titre de la surveillance Permanente
de [a qualité des eaux distribuées.
ARTICLE 5 :
Qualité des eaux :
Les eaux distribuées doivent répondre aux conditions
exigées par le Code de la Santé Publique et ses textes d'application.
ARTICLE 6 :
Contrôle sanitaire de ta qualité des eaux :
Le programme de contrôle Sanitaire est établi
conformément aux Prescriptions du Code de La Santé Publique.
Le bénéficiaire de ja présente autorisation
devra réaliser une désinfection des ouvrages (décanteurs, canalisation
d'adduction ete...) avant leur mise en service,
Il en informera la Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales et il Jui fournira les résultats
des analyses préalables effectuées Pour Sassurer
de l'efficacité des désinfections opérées,
ARTICLE 7 :
Le SIVU de la Vallée de la Vanéra devra déposer
en Pré d'autorisation d'exploiter les
sources "Basses du FAY" protection
avant fin mars 2007.
cture le dossier de demande
FOU et d'instauration des périmètres deARTICLE 8:
Respect de l'application du présent
arrêté :
Le bénéficiaire de La Présente autorisation
veillera au respect de l'application de
cet
ARTICLE 9:
Notifications et publicité de arrête -
Le présent arrêté set transmis à Monsieur
le Président du Syndicat Intercommunal
à Vocation Unique de la Vailée de ta Vanéra en vue :
- de la mise en œuvre des dispositions
de cet aiTêté,
- de la mise à disposition du public.
Le présent arrêté est transmis à Messieurs
les Maires de Bourg-Madame, Osséja,
Palau-de- Cerdagne et Valcebollère en vue :
de l'affichage en mairies Pendant une
durée minimale d'un mois.
En outre :
- l'arrêté sera publié au recueil des
actes administratifs de La Préfecture.
ARTICLE 16 :
Le bénéficiaire de La présente décision.
qui désirerait Ja Contestér, peut saisir
le Tribunal Administratif de Montpellier (6, Rue Pitot, 34000 MONTPELLIER)
d'un recours Contentieux dans les deux mois à Partir de [a notification de
la décision attaquée. I] peut également
saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision où d'un récours hiérarchique
le Ministère de la Santé.
ARTICLE 11:
Mme la Secrétaire Générale de la
Préfecture des Pyrénées-Orientales,
M. le Sous-Préfet de l'Arrondissement
de Prades.
M. le Président du Syndicat Intercommunal
à Vocation Unique de La Vanéra,
MM. les Maires des communes de BOURG-MADAME.
OSSEJA, PAL. U-DE-CERDAGNE ét VALCEBOLLERE.
M. le Directeur Départemental de l'Agriculture
et de Ja Forêt, Mme
la Directrice Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne,
de | ‘exécution du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de ta Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Copie certPREFECTURE D£s FYRENERSORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Mission Habitat
n ARRETE PREFECTORAL
N° & GE 7 n006 PORTANT DÉCLARATION
DE MAIN LEVEE D'INSALUBRITE D'UN
LOGEMENT DANS L'IMMEUBLE 4 RUE DU
SENTIER 66000
ABDELLAH ACHRAK DEMEURANT
9, IMPASSE RAOUL DUFY
A 66000 PERPIGNAN
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU Les dispositions du titre TT du livre
IE du Code de la Santé Publique et notamment
les articles L.1331-26 et suivants et les articles L.1334.1 et suivants et larticle
L.1331.7 dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2005-1566 du 15
décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux :
VU le Code de la Construction et de l’Habitation
et notamment les articles L521.1 à L 521.33:
VU l’article L.1337.4 du Code de la Santé Publique
:
VU la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant
à faciliter la Suppression de l’habitat insalubre
; VU
Ia loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative
à la solidarité et au renouvellement urbain modifiée ;
VU le décret n°71-495 du 24 juin 1971
;
VU les articles R. 1334.1 à R.1334-13 du
Code de la Santé Publique relatifs à la lutte
contre la présence de plomb :
VU Particle R.231-58-5 du Code du Travail
relatif à la protection des travailleurs exposés
au plomb métallique et à ses composés ;
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29 du
Code de la Santé Publique relatif à l’exposition
à l'amiante dans les immeubles bâtis :
VU l'article D542.14 du Code de la
Sécurité Sociale relatif aux conditions
d'octroi de l'allocation logement :
VU les circulaires ministérielles du 18
janvier 2001 et celle du 2 mai 2002
relative à Papplication des dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement
Urbain concernant l'habitat insalubre :
Ë
12, boulevard Mercader - B.P. 928 . 66020
PERPIGNAN cedex
Tél : 04 68 81.78.00VU Farrêté préfectoral n° 2262/2004 fixant la composition
de la dé du Conseil Départemental d'Hygiène
modifié par l'arrêté n°91 172003; ion permanente
VU Parrêté préfectoral n° 1521/2004 du 17 mai 2005
portant déclaration d'insalubrité du logement sis 4 rue
du sentier 66000 Perpignan, äppañtenant à Monsieur
Abdeflah ACHRAK demeurant 9, Impasse Raoul Dufy à 66000
Perpignan ;
VU Le rapport de visite du 17 Juillet 2006 établi par
Madame le Médecin Directeur du Service Communal d'Hygiène
et de la Santé concluant à la levée d’insalubrité
du logement sis 4 rue du sentier 66000 Perpignan, conformément
à l’article L.1331.28.3 du Code de la Santé Publique ;
VU le rapport de visite du bureau d’études du Cabinet
ACL effectué Je 3 novembre 2006 concluant à l’absence
de poussières de plomb de concentration supérieure à la
norme;
CONSIDERANT qu'a été réalisé l'ensemble des travaux
prescrits à l’article 3 de l'arrêté préfectoral n° 1521/2005 du
17 mai 2005 relatifs au logement sis 4, rue du sentier
66000 Perpignan ;
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale
de Ja Préfecture des Pyrénées Orientales :
àR RE TE
ARTICLE 1
Le logement sis 4 me du sentier 66000 Perpignan,
appartenant à Monsieur Abdellah ACHRAK demeurant 9, Impasse
Raoul Dufy à 66000 Perpignan, est déclaré salubre.
ARTICLE 2
Conformément à l’article L.1331-28 du Code
de la Santé Publique, la levée de l'interdiction d’habiter
et de relouer en l’état au départ des occupants et la
fin de l'état d'insalubrité sont prononcées sur le logement sis
4, rue du sentier 66000 Perpignan.
ARTICLE 3
Monsieur Abdellah ACHRARK, propriétaire, est tenu de
se conformer aux articles L.521-] à L.521-3 du Code de la Construction
et de l'habitation :
Art. L. 521-1 du Code de la Construction et de ! ‘Habitation
: Pour l'application du présent chapitre,
l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage,
le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de barine
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale. | Le propriétaire
ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût Correspondant
dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas
suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déciaration
d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction
prise en application des articles L. 1331-22, EL.
1331-23, L. 1331-24 L. 1331-28, L. 1331-26-1 et [.
1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie
d'une interdiction d'habiter emporaire ou définitive
ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité
rendent temporairement le logement inhabitable ;
s
REF EevecAP L'ACRRAR- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application
de Particle L.Sii-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation
du bâtiment ou sil est assorti d'une interdiction d'habiter ou
encore si les fravaux nécessaires pour mettre fin au péril
rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé
aux fins d'hébergement fait l'objet de Mesures destinées à faire
cesser une sifuation d'insécurité en application de
l'article L.123-3.
Cette obligation est faite sans Préjudice des actions
dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des
Personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril
serait en tout Où partie imputable,
Art. L. 521-2 du Code de la Construction et de 1 "Habitation
: L - Le loyer ou toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être
dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise
en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique
à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux
qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction
prise En application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du
code de la santé publique où de mesures décidées en application
de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont
à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des Mesures prescrites,
Pour Les locaux visés Par une déclaration d'insalubrité
Prise en application des articles L.
contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être
dû à Compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification
de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de
l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise
en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1
du code de la santé publique suivie d'une déclaration
d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28
du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie
de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier
jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
la mise en demeure où son affichage jusqu'au premier Jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie
de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire,
l'exploitant ou la Personne ayant mis à disposition les locaux
sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
dont il devient à nouveau redevable,
IE - Dans les locaux visés au L le durée résiduelle
du bail à la date du premier jour du
restait à courir au premier jour du mois: suivant
| d'insalubrité du de péril,
de Finjonction, de la mise en demeure ou dés prescriptions,
où leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions
du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IT. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction
définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation
ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs
effets, Exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée enConfrepartie de Foccupation, Jusqu'à leur
terme où jusqu'au départ des décupants
et au Plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité
ou l'arrêté de péril, Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de
péril où La Prescription de mesures destinées
à faire cesser une situation d'insécurité ne Peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement,
sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3.2.
Les occupants qui sont demeurés dans
Les lieux faute d'avoir reçu une offre de
rélogement Conforme aux dispositions du I de l'article L. 521-231
soRÉ des occupants de bonne foi Qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Art L. 521-3-1 du Code de la Construction
et de I "Habitation : L - Lorsqu'un immeuble
fait l'objet d'une interdiction temporaire
d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en äpplication
de l'article L. 51 1-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
AUX occupants un hébergement décent
correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si
un logement qui a fait l'objet d'une déclaration
d'insalubrité au titre du 11 de l'article L. 1331-28 du code de la santé
publique est manifestement Suroccupé,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des
occupants jusqu'au terme des travaux Prescrits pour remédier à Finsalubrité,
A l'issue, leur relogement incombe au
préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
En cas de défaillance du Propriétaire ou de l'exploitant, le coût de
l'hébergement est mis à sa charge. IL. - Lorsqu'un immeuble
fait l'objet d'une interdiction définitive
d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le Propriétaire
ou l'exploitant est tenu d'assurer le
Art. L. 521-3-2 du Code de la Construction
et de l'Habitation : L - Lorsqu'un arrêté de Péril
pris en application de l'article L. 511-1
ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3
sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter
et que le Propriétaire ou l'exploitant n'a Pas assuré
l'hébergement ou le relogement des Sccupants,
le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou lesreloger.
IL - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité
une mise en demeure ou une injonction
prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24
L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L.1331-28 du code de la santé publique est
assortie d'une interdiction temporaire
où définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a Pas assuré
l'hébergement ou le relogement des Occupanis, le préfet, ou le maire
s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements
en application de l'article L. 441-1,
prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les OCCupants,
sous réserve des dispositions du HI.
IL - Lorsque la déclaration d'insalubrité
vise un immeuble situé dans une opération Prôgrammée d'amélioration
de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L.
300-1 du code de l'urbanisme et que le
AP ACHRARpropriétaire ou l'exploitant n'a Pas assuré l'hébergement
ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris
l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement
ou au relogement des occupants.
IV, - Lorsqu'une personne publique, un Organisme
d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte
ou Un Organisme à but non lucratif a assuré
le relogement, je propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,
égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle
ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations
d'hébergement ou de relogement qui sont faites àcelui- ci en
cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VE - La créance résultant de la substitution de la
collectivité publique aux propriétaires où exploitants qui ne
se conforment pas aux obligations d'hébergement
et de relogement
Cette créance est garantie par une hypothèque légale
sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en copropriété, sur
le ou les lots en cause.
VIE - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement
qui lui ont été faites au titre des I, H ou IH, le juge peut être saisi
d'une demande tendant à la résiliation du bail ou
du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera publié à la conservation des
hypothèques de Perpignan (1° bureau), Les frais en résultant seront
à la charge de Monsieur Abdellah ACHRAK, propriétaire,
ARTICLE 5
La présente décision peut faire l'objet d'un recours
administratif. soit gracieux auprès de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales,
soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction
générale de la santé- SD7C- 8, avenue de Ségur, 75350
Paris 67 SP) dans les deux mois suivant la notification.
Un recours contentieux peut être déposé auprès
du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000
Montpellier) également dans le délai de deux mois
à Compter de la notification, ou dans le délai de deux mois
à Partir de la réponse de lPadministration si un recours administratif
a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai de
deux mois valant rejet implicite.
ARTICLE 6
Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales
à : Monsieur
Abdellah ACHRAK, propriétaire,
Une ampliation du présent arrêté séra adressée à :
M. le Président de la Chambre des Notaires,
M. le Procureur de la République,
M. le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales
des Pyrénées Orientales,
:“Mie Directeur de ta M utualité
Sociale Agricole des Pyrénées Orientales, 7 M. le Président
du Conseif Général, Directeur
de la Cellule Logement des Aides Financières Individuelles,
+ M le Directeur du Comité Interprofessionnel
du Logement,
ARTICLE 7
Madame la Secrétaire Générale de
la Préfecture des Pyrénées-Orientales
: - Monsieur le Maire Sénateur de PERPIGNAN : -
Monsieur le Directeur Départemental
de l'Equipement : = Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique
:
= Madame ja Directrice du Service
Communal d'Hygiène et de Ja Santé
de la Ville de Perpignan
sont chargés chacun en ce qui le
conceme de l'application du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Pyrénées-Orientales
Copie certifiée conforme à Perpignan, le. 9 9 DE!
l'original présenté, |
LE PREFET, - fa Ti
tique HERRANRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTAL
ES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires ét Sociales
Mission Habitat
.
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de La Légion d'Honneur,
VU les dispositions du titre IT du livre
II du Code de la Santé Publique et
notamment les articles L.1331-26 et suivants et les articles L.1334.1 et suivants
et l’article L.1331.7 dans leur rédaction issue de lordonnance n°2005-1566
du 15 décembre 2005 relative à la lutte
contre l'habitat insalubre ou dangereux ;
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre
2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbain modifiée ;
VU le décret n°71-495 du 24 Juin
1971 ;
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13
du Code de la Santé Publique relatifs
à la lutte contre la présence de plomb :
VU l’article R.231-58.5 du Code du
Travail relatif à la protection des fravailleurs
exposés au plomb métallique et à ses composés ;
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29
du Code de la Santé Publique relatif à
l'exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis :
VU l'article D542-14 du Code de
la Sécurité Sociale relatif aux conditions
d'octroi de l'allocation logement :
VU les circulaires ministérielles du
18 Janvier 2001 et celle du 2 mai
2002 relative à l'application des dispositions de la Joi Solidarité et Renouvellement
Urbain Concernant l'habitat insalubre :
12, boulevard Meércader - B.P. 928
. 66020 PERPIGNAN cedex
Tél: 04 68 81.78.00VU l'arrêté préfectoral n° 2262/2004
fixant ja Composition de ja délégation
permanente du Conseil Départemental d'Hygiène modifié par l'arrêté
n°911/2003 ;
VU Parrêté préfectoral n° 2976/2004
du 27 juillet 2004 portant déclaration
d'insalubrité du logement situé sur 3 étage de l'immeuble sis 21, rue
des Farines à 66006 Perpignan âppartenant à Monsieur Tony GIMENEZ
demeurant 39, rue de l'Anguille à
66000 PERPIGNAN :
VU le rapport de visite du 28 novembre
2006 établi par Madame le Médecin Directeur
du Service Communal d'Hygiène et de la Santé concluant à la
levée d’insalubrité du logement situé sur 3 étage de limmeuble
sis 21, rue des Farines à 66000 Perpignan, conformément à Particle
L.133128.3 du Code de la Santé Publique
:
VU le rapport de visite du bureau d’études
du Cabinet ACT, effectué le 16 octobre
2006 concluant à l'absence de poussières de plomb de Concentration
supérieure au seuil minimal réglementaire:
ARTICLE 1
Le logement situé sur 3 étage de l'immeuble
sis 21, rue des Farines à 66000 Perpignan, Appartenant à Monsieur
Tony GIMENEZ demeurant 39, rue
de lAnguille à 66000 PERPIGNAN, est déclaré salubre.
ARTICLE 2
Conformément à l’article L.1331-28
du Code de la Santé Publique,
la levée de l'interdiction d’habiter et de relouer en l’état ét
la fin de l'état d'insalubrité sont Prononcées sur le logement situé
sur 3 étage de Pimmeuble sis 21, rue
des Farines à 66000 Perpignan.
ARTICLE 3
Monsieur Tony GIMENEZ, Propriétaire,
est tenu de se conformer aux articles
L.S21-1 à L.521-3 du Code de la Construction et de l'habitation :
Art L. 521.1 du Code de la Construction
et de } ‘Habitation : Pour l'application du
présent chapitre, l'occupant est le titulaire
d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire où
l'occupant de bonne foi des locaux
à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation
Principale, Le propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer
le relogement ou l'hébergement des SéCüpants où de contribuer au
Coût correspondant dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration
d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application
des articles EL. 1331-22, L. 1331-23 1. 1331-24
1. 1331-25, L. 1331.26.1 et L. 1331-28 du code de la santé Publique,
si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive
ou si les travaux nécessaires Pour remédier à l'insalubrité rendent
femporairement Le logement inhabitable ; - lorsqu'un
immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en
application de l'article L. 511 du présent code, si l'arrêté ordonne
l'évacuation du bâtiment ou s'il est
assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires
Pour meitre fin au péril rendent femporairement le logement inhabitable
: - lorsqu'un établissement
recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité
en application de l'article L.123-3,
Ceite obligation est faite sans préjudice
des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité
ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Art L. 521-2 du Code de la Construction et
de 1 "Habitation : L - Le loyer ou toute
autre Somme versée en contrepartie de l'occupation
cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure
prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique
à compter de l'envoi de la notification de cette
mise en demeure,
Le loyer en principal ou toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux
qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise En application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24
du code de la santé Publique ou de mesures décidées en application
de l'article L. 123.3. Les loyers où redevances
sont à nouveau dus à compter du Premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité
prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code
de la santé publique où par un arrêté de
péril pris en application de l'article L. 5] 1-1, le loyer en principal
ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour
du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de Son affichage
à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait !
de l'article L. 1331.-26-1 du code de
la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en
application de l'articie L. 1331-28 du même
code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation
du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui
suit l'envoi de la notification de la mise en
demeure où son affichage jusqu'au Premier jour du mois qui suit l'envoi
de la notification ou l'affichage de l'arrêté de maintevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres Sommes versées
en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le
propriétaire, l'exploitant ou la Personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits
des loyers dont il devient à nouveau redevable.
ÎE - Dans les iocaux visés au I, la durée
résiduelle du bail à la date du Premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainievée
de l'arrêté d'insalubrité où de péril où du constat de la réalisation
des mesures prescrites, ou leur affichage,
est celle qui restait à courir au Premier jour du mois suivant l'envoi
de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions,
ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans Préjudice
des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.FL. - Lorsque les locaux SGBt frappés
d'une interdiction définitive d'habiter
ét d'utiliser, Ies baux ét contrats d'occupation où d'hébergement Poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de Paiement
du loyer où de toute Somme versée
en Conirepartie de l'occupation, Jusqu'à leur terme Où jusqu'au départ
des GCCupants et au plus tard jusqu'à fa date limite fixée Par la déclaration
d'nsalubrité où l'arrêté de péril. 5 insalubrité, un arrêté
de péril ou la Prescription de mesures
destinées à faire cesser une Situation d'insécurité ne Peut éntraîner la
résiliation de pléin droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement,
sous réserve des dispositions du VIT
de Les occupants
qui sont demeurés dans les lieux faute
d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du I
de l'article L. 521.37 sont des occupants
de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Aït L, 521-3-1 du Code de la Construction
et de l’'Habitation : ‘un immeuble fait
! ‘objet d'une interdiction temporaire
d'habiter où d'utiliser ou QUE SOn évacuation est ordonnée En application
de l'article L. 511-3, le propriétaire
ou l'exploitant est tenu d'assurer aux Secupants un hébergement décent
correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré
dans les conditions prévues à l'article
L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du Propriétaire ou de l'exploitant. Si
un logement qui à fait l'objet d'une déclaration
d'nsalubrité au titre du IT de l'article
L.
prescrits pour remédier à l'insalubrité,
A l'issue, leur relogement incombe
au préfet où au Maire dans les Conditions prévues à l'article L. 521-3.2.
En cas de défaillance du
I - Lorsqu'un immeuble fait l'objet
d'une interdiction définitive d'habiter,
ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer
le
relogement des Oceupants. Cette obligation
est satisfaite par {a présentation à l'occupant de l'offre d'un logement Correspondant
à ses besoins et à ses possibilités. Le
propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une
indemnité d'un Montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée
À Couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le relogement
des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de
ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article
1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés
Portant interdiction définitive d'habiter
et la date d'effet de cette interdiction.
Art. L. 521-3.2 du Code de la Construction
et de ! “Habitation : L - Lorsqu'un arrêté de péril
pris en application de l'article L. S11-1
ou des préscriptions édictées en application de l'article LE. 123-3
sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter
et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a Pas assuré l'hébergement ou le rélogement des SECupants,
le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou lesreloger.
IL - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité,
une mise En demeure ou une injonction
prise sur le fondement des articles L. 1331-22 [. 1331-23, L. 1331-24,
L. 1331-25, L. 1331.26. Et L1331-28 du code de la santé publique est
assortie d'une interdiction temporaire
où définitive d'habiter et que Le propriétaire où l'exploitant n'a Pas assuré
l'hébergement ou le relogement des ceupants, le préfet, ou le maire s'il est
délégataire de fout où partie des réservations de logements en application
de l'article L. 441.1, prend les dispositions nécessaires pour héberger
ou réloger les 9CCupants, sous réserve
des dispositions du III.IE - Lorsque la déclaration d'insalubrité
vise un immeuble situé dans Une
opération Programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303. OU dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300.1
du code de l'urbanisme et que le Propriétaire ou l'exploitant n'a Pas assuré
l'hébergement où le relogement
des occupants, la personne Publique qui a Pris l'initiative de ! ‘opération prend
les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des GeCupants,
IV. - Lorsqu'une Personne publique,
un Organistne d'habitations à
loyer Modéré, une société d'économie mixte ou un Organisme à but non
lucratif à assuré le relogement,
le
propriétaire ou l'exploitant fui
verse une indemnité représentative
des frais éngagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de
façon Occasionnelle où en application
d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui. ci en cas de défaillance du Propriétaire,
elle est subrogée dans les droits
de l'Etat Pour le TéCOuvrement de sa créance. VI. - La créance
résultant de Ja substitution de
la collectivité Publique aux Propriétaires Ou exploitants qui ne se conforment
pas aux obligations d'hébergement
et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée
soit Comme en matière de Contributions directes Par la personne publique
créanciére, soit par l'émission
par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme Aÿant
assuré l'hébergement ou le relogement.
Cette créance est Sarantie par
une hypothèque légale sur l'immeuble
où, s'il s'agit d'un immeuble en Copropriété, sur le ou les lots en cause.
Le présent arrêté Sera publié à
la Conservation des hypothèques
de Perpignan (1* bureau). Les frais en résultant seront à la charge de Monsieur
T. ony GIMENEZ, Propriétaire.
ARTICLE 6
Le présent arrêté sera notifé dans
les formes légales à : Monsieur
Tony GIMENEZ, Propriétaire,
Madame RUFF ER, locataire,
“
RéEÊ£
Une ampliation du présent arrêté sera adressée
à: M. le Président
de la Chambre des Notaires,
ML. le Procureur de Ja République,
M. le Directeur de la Caisse d’Allocations
Familiales des Pyrénées Orientales, M. le Directeur de fa
Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées
Orientales, M. le Président du Conseil Général,
Directeur de la Ceilule Logement
des Aides Financières Individuelles,
M. le Directeur du Comité Interprofessionnel
du Logement.
ARTICLE 7
Madame la Secrétaire Générale de la
Préfecture des Pyrénées-Orientales : Monsieur le Maire
Sénateur de PERPIGNAN ;
Monsieur le Directeur Départemental
de l'Equipement : Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique
; Madame la Directrice Départementale des
Affaires Sanitaires et Saciales : Madame la Directrice
du Service Communal d'Hygiène et
de Ja Santé de la Ville de Perpignan
sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l'application du Présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de Ja Préfecture des Pyrénées-Orientales
Lane à Perpignan, le 2 9 DEC,
2006 FOTTUE ié.
LE PREFET,
Thie TASTEPREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
ARRÈTE PREFECTORAL N° 6069 3006
PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE
DES LOGEMENTS ET DES PARTIES COMMUNES DE
L’IMMEURLE SIS 43, RUE LLUCIA À 66000
PERPIGNAN APPARTENANT
À MONSIEUR NOUREDDINE KHARCHOUFI
DEMEURANT 3 RUE DES AMANDIERS À
66000 PERPIGNAN
Mission Habitat
LE PREFET DES PYRENEES-ORIEN TALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les dispositions du titre IT du livre IE du
Code de la Santé Publique et notamment les
articles L.1331-26 et suivants et les articles L.1334.1 et suivants et l’article
L.1331.7 dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2005-1566 du 15
décembre 2005 relative à la lutte contre
l'habitat insalubre ou dangereux ;
VU les dispositions du chapitre II de la Loi
n° 2006-872 du 13 juillet 2006 Portant engagement ational pour le logement,
et particulièrement l’article 44 :
VU le Code de la Construction et de
l'Habitation et notamment les articles
L521.1, L.521-2, L 521.3 et L 521.4 dans leur rédaction issue de l'ordonnance
n°2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre | habitat insalubre
ou dangereux et la Loi n° 2006-872 du 13 juillet
2006
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant
à faciliter la suppression de lhabitat insalubre
: VU
la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbain modifiée;
VU le décret n°71.495 du 24 Juin 1971 ;
VU les articles R. 13341 à R.1334-13 du
Code de [a Santé Publique relatifs à la lutte
contre la présence de plomb :
VU l'article R.231-58.5 du Code du Travail
relatif à la Protection des travailleurs Exposés
au plomb métallique et à ses composés :
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29
du Code de ja Santé Publique relatif à
Pexposition à Pamiante dans les immeubles bâtis ;
VU l'article D542.14 du Code de la Sécurité
Sociale relatif aux conditions d'octroi de l'allocation logement :VU Les circulaires ministérielles du 18
Janvier 2001 et celle du 2 mai 2002
relatives à l'application des dispositions de Ja loi Solidarité et Renouvellement
Urbain Concérnant l'habitat insalubre ;
VU Varrêté préfectoral n°2691/2006
instituant et Éxant la Composition du
Conseii Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires
et Technologiques, ainsi que de sa Formation spécialisée consultée sur
les déclarations d’insalubrité :
VU l'arrêté préfectoral 5°3047/2006 précisant,
au scin de la Formation spécialisée du Conseil Départemental de
l'Environnement et des Risques Sanitaires
et Technologiques consultée sur Les déclarations d’insalubrité, les
membres désignés autres que ceux représentants de l'Etat ;
VU les conclusions du diagnostic plomb
des fapporis de visite, effectués Je 26
octobre 2004, par le bureau d’études ACI PIERRE SANMIQUEL,
concluant à la présence de peintures au plomb accessibles ;
CONSIDERANT que les parties destinées
à lhabitation de Pimmeuble situé 43,
rue Llucia à 66000 Perpignan présentent des défauts de nature à
nuire à la santé et à la Sécurité des OCcupants, notamment dans les
parties Communes, l'absence d'éclairage,
de rampe, d'infiltration d'eau par la toiture et par la façade, la Présence
d’une installation
vétustes, d'installation électrique précaire
et absence de ventilation Permanente des
pièces humides, dans les deux autres logements, présence de
revêtements muraux, de menuiseries et boiseries détériorés, d’une
installation électrique précaire, de plomberie
et d’évacuations des eaux usées inutilisables, d’une Pièce sans ouvrant
sur Pextérieur, et absence de ventilations permanentes, et de salle de
bains ;
CONSIDERANT que le coût des travaux
de réhabilitation du bâtiment Étant supérieur
au coût de la construction neuve soit 1450 E/m? pour 1250 €/m en
Construction neuve, ces travaux ne peuvent Pas être prescrits dans un
arrêté d’insalubrité :
SUR PROPOSITION de Madame la
Secrétaire Générale de La Préfecture
des Pyrénées Orientales;ARTICLE 1
Les logéments et les Païties communes de
l'immeuble (hors local Commercial) situés
43, rue Lucia à 66000 PERPIGNAN cadastré AH 294, éppartenant
à Monsieur Noureddine KHARCHOUFT domicilié 3, rue des
Amandiers 66000 PERPIGNAN, sont déclarés insalubres irrémédiables
avec interdiction d'occuper et de relouer
en l'état au départ de Poccupant.
ARTICLE 2
Conformément à l’article L1331-28 du Code
de ja Santé Publique, les parties à usage d'habitation de l'immeuble
sont interdites à l'habitation. L’interdiction
d’habiter et d'utiliser les lieux prend effet
dans un délai maximum de 3 mois à compter de la date de notification
du présent arrêté.
Le relogement définitif de l'occupant
sera à Ja charge du Propriétaire, Monsieur Noureddine KHARCHOUFL.
En application du titre I de Particle L. 1331-28
du Code de la Santé Publique, Monsieur Noureddine KHARCHOUFI
devra avoir informé le Préfet des Pyrénées-Orientales
de
Prévue par l'article L. 521.1 du code de la
construction et de l'habitation ou se justifier
de l'absence légale d'occupant dans ce logement.
En application du titre VIT de l’article
L.521.3.1 du Code de la Construction
et de | l’Habitation reproduit en annexe au présent arrêté, Monsieur
Noureddine KHARCHOUFI | ést tenu de proposer à minima trois offres
relogement.
:
Le Propriétaire, Monsieur Noureddine KHARCHOUF
LE, devra procéder à la réalisation des mesures nécessaires pour mettre
hors d'état d’être habitable et utilisable le
local visé par l'arrêté dans un délai de 4 mois à compter de La notification
du présent arrêté.
Si au terme du délai prévu par l’article 2 du
présent arrêté, le Propriétaire n°a pas mis fin
à l'occupation des locaux susvisés et n’a pas rempli son obligation
de relogement dans les conditions précisées de l'article 2 du présent arrêté,
un procès-verbal sera établi et adressé à Monsieur le Procureur de La
République aux fins de Poursuites en application
de l’article L.1337-4 du Code de la Santé Publique annexé au présent arrêté
et cas échéant, il sera fait application de l’article L521.- 4 du Code de
la Construction et de lHabitation, également reproduit en annexe au présent
arrêté.
Objet r ÀARTICLE 4
La fin de l’état d'insalubrité concernant
le logement et jes Païties communes
ne Pourra être prononcée qu'une fois le constat fait par l'autorité Sanitaire
dé la résiructuration st de Paménagement conformes aux règles d’habitabilité
et au code de fa construction et de habitation, aux règlements du POS
et du Périmètre de Sauvegarde et de Mise
en Valeur.
Les travaux qui Pourraient permettre
cette levés devront faire lebjet au préalabie
du dépôt d'un permis de construire ou d’une déclaration de travaux
auprès de la Mairie de
ARTICLE5
Faute d'exécuter les Mesures susvisées
dans les délais impattis, il y sera procédé
d'office conformément à l’article L.1331-29 du Code de Ja santé publique.
Monsieur Noureddine KHARCHOUFI
est fénu au respect des obligations définies
dans le Cadre de l'application des articles L. 521.1 à L521-4 du Code de
la Construction et de PHabitation, joints en annexe 2 du présent arrêté.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera publié à la conservation
des hypothèques de Perpignan (1° bureau). Les frais en résultant seront
à la charge de Monsieur Noureddine
KHARCHOUFI, Propriétaire.
ARTICLE 8
La présente décision Peut faire l'objet
d'un TECOUrS administratif, soit gracieux
auprès de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, soit hiérarchique auprès
du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- SD7C-
8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07
SP) dans les deux mois suivant La notification.
Un recours contentieux peut être déposé
auprès du tribunal administratif de Montpellier
(6, rue Pitot 34000 Montpellier) également dans le délai de deux mois
à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de
la réponse de l'administration si un TÉCOUrS administratif a èté déposé,
l'absence de réponse au terme d’un
délai de deux mois valant rejet implicite,ARTICLE 9
Le présent arrêté sera notifié dans les formes
légales à : - Monsieur
Noureddine KHARCEHOUF L propriétaire,
- Monsieur ZENOUD Abdelkader, locataire
du 1° étage .
Une ampliation du présent arrêté sera adressée
à : Monsieur
le Procureur de la République :
Monsieur le Président de la Chambre des
Notaires : Monsieur Le Directeur
de la Caisse d’Allocations F amiliales des
Pyrénées Orientales ; Monsieur le Directeur de la Mutualité Sociale
Agricole des Pyrénées Orientales ; Monsieur Le Président
du Conseil Général des Pyrénées Orientales,
gestionnaire du Fonds Insertion Logement ;
Monsieur le Directeur du Comité Interprofessionnel
du Logement.
ARTICLE 10
Madame la Secrétaire Générale de
La Préfecture des Pyrénées-Orientales
; Monsieur le Maire Sénateur de la Commune de
PERPIGNAN : Monsieur le Directeur Départemental
de l’Equipement :
Perpignan, le 29
DEC, 2006
Le PréfetANNEXE 1: Code de a Santé Publique
Art LE, 13374
EL - Est puni d'un emprisonnement d'un
an et d'une amende de 5G 000 Euros : - le fait de ne pas
déférer à une injonction prise sur le fondement
du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime
et après une mise en demeure, d'exécuter
les mésures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28. IT. - Est
puni de deux ans d'emprisonnement
et d'une amende de 75 000 Euros
:
EE - Est puni d'un Emprisonnement
de trois ans et d'une amende de 100
000 Euros :
par l'article L. 1331-27 ou à Compter
de la notification de la mise en demeure
lorsque ces locaux sont visés par des mesures Prises sur le fondement
des articles L. 1331 -22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1,
de dégrader, détériorer, détruire des locaux où de les rendre impropres
à l'habitation dé quelque façon que ce
soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne Pas respecter
une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise
en application des articles L. 1331-22,
[. 1331-23, L. 1331. 24, L. 1331-25 et L. 1331-28;
- le fait de remettre à disposition des
locaux Vacants ayant fait l'objet de mesures
prises En application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24
ou déclarés insalubres En application des articles I. 1331-25 et L. 1331.28.
IV. - Les personnes physiques encourent
également les Péines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce
ou de l'immeuble destiné à l'hébergement
des Personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
Les peines encourues par les personnes
morales sont : - l'amende suivant les
modalités prévues à l'article 131-38 du
code pénal : - les peines complémentaires prévues aux
2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code
pénal. La confiscation mentionnée au &° de l'article 131-39 du code pénal
porte sur le fonds de Cornmerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement
des Personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VE - Lorsque les poursuites sont
engagées à l'encontre d'exploitants
de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application
des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la £onstruction et
de l'habitation.
AP ET rue Dci FempigranANNEXE 2 : Code dela Construction
et de l'Habitation
Article L321.1
Pour l'application du Présent chapitre,
l'occupant est le titulaire d'un droit rée}
conférant l'usage, le locataire, Le Sous-locataire ou l'occupant de
bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation Principale. Le propriétaire
ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement
où l'hébergement des Sécupants où de contribuer au coût Correspondant
dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants
: - lorsqu'un
immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité,
d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles
L. 1331-22, L. 1331-23 [. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26.1 ët L.
1331-28 du code de la santé publique,
si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive
ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent
temporairement Le logement inhabitable
;
du présent code, si l'arrêté ordonne
l'évacuation du bâtiment ou s'il est
assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires
pour mettre fin au péril rendent temporairement je logement inhabitable
; - lorsqu'un établissement
recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de
être dus pour les locaux qui font l'objet
d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des
articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code
de la santé publique où de mesures décidées en application de l'article
L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter
du Premier jour du mois qui suit le constat
de la réalisation des mesures prescrites. Pour
les locaux visés Par une déclaration d'insalubrité
prise en application des articles L.
application de l'article L. 1331-26-1
du code de la santé publique suivie
d'une déclaration d'insalubrité Prise en application de l'article L. 1331.28
du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie
de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour
du mois qui suit l'envoi de la notification
de la mise en demeure ou son affichage Jusqu'au premier Jour du
mois qui suit l'envoi de laLes loyers ou toutes autres Sommes versées
en Confrepartic de l'occupation du logement indûment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la PérSonne
avant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits
des loyers dont 1 devient à nouveau redevable.
IT - Dans les locaux visés au L, la
durée résiduelle du bail à la date
du premier jour du mois suivant l'envoi de La notification de la mainlevée
de l'arrêté d'insalubrité ou de Déril où du constat de la réalisation
des mesures Préscrites, ou leur affichage,
est celle qui restait à courir au Premier jour du mois suivant l'envoi
de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de Finjonction,
de Ja Mise en demeure ou des Préscriptions,
ou Ces
dispositions s'appliquent sans préjudice
des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil. IL. -
Lorsque les locaux sont frappés d'une
interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation
ou d'hébergement Poursuivent de plein
droit leurs effets, exception faite de l'obligation de Paiement du loyer
ou de toute SOMME versée en contrepartie de l'occupation, Jusqu'à leur
terme ou jusqu'au départ des oeCupants
et au
Article L521-3.1
L - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une
interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser OU que son évacuation
est ordonnée en application de l'article
L. S11-3, le propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer aux OCcupants
un hébergement décent Correspondant
à leurs besoins. À défaut,
l'hébergement est assuré dans les conditions
prévues à l'article [. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire
ou de l'exploitant. Si un logement qui
à fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité
au titre du Il de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est
manifestement Suroccupé, le propriétaire
ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des OCcupants jusqu Prescrifs pour
remédier à l'insalubrité, A l'issue, leur
relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues
à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance
du
En cas de défaillance du Propriétaire
ou de l'exploitant, le relogement des
OCeupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de
ces obligations si le bail est résilié par
le locataire En application des dispositions du dernier alinéa de l'article
1724 du code civil ou s'il Expire entre la date de la notification des
arrêtés Portanf interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Objet AP A rue Lk Perpignan”Article LS21-3.3 Ie LS 1-37
I. - Lorsqu'un arrêté de Péril pris en application
de l'article L. 51 f-1 ou des Préscriptions édictées en &pplication de latticle
L. 1233 sont ACCOMpagnés d'une
interdiction lemporaire où définitive d'habiter et que le Propriétaire
ou l'exploitant n'a Pas assuré l'hébergement où Je relogement des SeCupants,
le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou
lesreloger. IL - Lorsqu'une
déclaration d'insalubrité, une mise
en derneure ou une injonction Prise sur le fondement des articles L. 1331-22
F. 1331-23, £. 1331-24, 7. 1331-25
I. 1331. 26-1 et L. 1331-28 du code de {a santé publique
est assortie d'une interdiction iemporaire où définitive d'habiter et
que le propriétaire ou l'exploitant
n'a Pas assuré de
tout ou Partie des réservations de
logements en épplication de l'article
L. 4411, Prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger
les OCCupants, sous réserve
Propriétaire où l'exploitant n'a Pas
assuré l'hébergement ou le relogement
des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération
Prend les dispositions nécessaires à l'hébergement où au relogement des
occupants.
IV. - Lorsqu'une Personne publique,
un Organisme d'habitations à loyer
modéré, une i S OU un organisme à but non lucratif
a assuré je relogement, le Propriétaire où l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais Chgagés
pour
le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel. V. - Si la commune
assure, de façon occasionnelle ou
en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement
ou de relogement qui sont faites
à
celui-ci en cas de défaillance du
Propriétaire, elle est subrogée dans
les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VI
- La créance résultant de la substitution
de lacollectivité publique aux propriétair Ou exploitants qui ne se conforment
pas aux obligations d'hébergement
et de relogeme
l'hébergement ou Jerelogement.
Cette créance est garantie par une
hypothèque légale sur l'immeuble
OU, s'il s'agit d'un immeuble en Copropriété, sur le ou les lots en cause. VIL
-Si l'occupant à refusé trois offres
de relogement qui lui ont été faites
au titre des I, I ou IIL, le juge peut être saisi d'une demande tendant à Ia
résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Article LS21-4
L - Est puni de trois ans d'emprisonnement
et d'une amende de 100 000 euros
le fait : - En Vue de contraindre un SCcupant à renoncer aux droits qu'il
détient en application des articles L, 521.1 à L. 521-3-1, de Je Ménacer,
de commettre à SON égard
tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe ; - de percevoir un loyer où toute autre
somme en COntrépartie de l'occupation
du
logement, y compris rétroactivement,
en méconnaissance du I de l'article
L. 521.2 : - de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement
de l'occupant, bien qu'étent en Mesure de le faire.il - Les personnes physiques encourent
également les peines complémentaires suivantes:
1° La confiscation du fonds de commerce
ou des locaux mis à bail ; 2° L'interdiction Pour
une durée de cinq ans au plus
d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont
êté sciemment utilisées BOUr préparer où commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat
électif ou de responsabilités syndicales. HL - Les personnes morales
peuvent être déclarées pénalement responsables,
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au présent article.
Les peines encourues Par les personnes
morales sont : - l'amende, suivant
les modalités prévues par l'article 131.38
du code pénal ; - les peines complémentaires prévues
aux 2°, 49, 8° et 9° de l'article 131-39
du code pénal. La
confiscation mentionnée au 8° de cet
article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque
les poursuites sont effectuées à l'encontre
d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est
fait application des dispositions de l'article
L. 651-10 du présent code.
PerpignanANNEXE 3 : Etat des Risques d° Accessibilité
ax Plomb de Pinmeuble
sis 43, rue L lucia à 66600 PerpignanCabinet P: État parasitaire - Recherche d'amiante -
Diagnostic plomb Diagnostic technique {Loi
SRU)- Loi Carrez - Rechérche de
<è rre SANMIQUIEL
- Audit sécurité piscine”
légionelles et de Rador
Le
ETAT DES RISQUES D'ACCESSIRILITE
AU PLOMB DANS UN IMMEUBLE
Etabli conformément AUX décrets n° 99-483
24 59-484 du 9 juin 1909
IMMEUBLE
N° de dossier : 1716/2004 éérseseneouee
semences «Date dun contrôle « 26/10/2004
Ville : PERPIGNAN era
ana OU DOSÉAT : 66000... Adresse
: 43, rue Liñcia
.
Haéssusassee, PeSsRo sr dos san a. Peer
rereanienienenenatoegsee sonne nana
se aèbaseneeues M nnnre Type:
Appt + parties communes ss
Rta6e Ter étage Section cadastrale
: remains NS dés parcelles
: Sitéessbsnesscesnnnenn en Hameuble : BA...
Pesénescauesoasssvase
SFonsedescsnsére oser anpasss
Tree rer
nn
Nom et prénom : M. ZENOUD .
iris -
Ville: Pere nine trente
iañemmnniancnnsss COUR postal
Qualité du demandeur ‘Propriétaire
sssesérninesens ire
# PP ttanrasnessseueserecsesssaonossguoe
vorracusonue: LLCOTTEO
TT
Heure d’entrée : 15h15 sm Heure
de sortie : 17h30... Date de commande
? Nbr de pages : 3 + nôte d’information (T page) + Annexes 1 et2 (5
pages) + schémas (2 pages)... Nbr de pages total : 11... ‘ sis Érrnsenn
nes e iris Etabli en présence de :
nn sonner Mandataire : DDASS arte, RSS
nee ads onu na sd. Le bien immobilier
est-U habité le jour de la Visite ? : Oui.
Le bien immobilier est-il vendu occupé?
: 7... Présence d’enfant(s)
: Non dns era nn nsn
PR Sedo nd ed on sions sensé ao na
as à a Mesbspeensossnssse
s, ven. cnovesnèvse,
e ste :
ss Âge: Eitetrreriernanasnnsessssonssonsnsseansne
9 juin 1999, circulaire DGS/SD7C/2001/27
ét UHC/QC/1 n° 2001.1 du 16 janvier
2001(cf : guide méthodologique). Pour
les immeubles régis par la Loi n° 65-557
du 10 juillet 1965, notre diagnostic ne
Porte que sur les parties privatives: Diagnostic
réalisé Par: Benoît BONMARCHAND Pour
ACISARL Cabinet Pierre SANMIQUEL Adresse et raison sociale : ACTSARE
MAS Guérido — 4 avenue André Ampère
- BP 404 66334 CABESTANY N° d'identification : RC
Perpignan 444 289 929 Code APE : 742C | Compagnie
d'assurances : MMA N° de police : 1109208900
N° d'autorisation CIREA: T660232 82
. N° de série de l'appareil: UZ359NR1197
NITON XL309 Mas Guéride - 4,avenue André Ampère - BP 404
. 66334 CABESTANY Tél : 94.68.62,02.9s _ Fax :
64.68.59.95.;2 . Port, : 96.16.21.46.47 ‘
Sarl ACT au Capital de 45 600 € ses
Email : cabinet sanmiquel@wanadoo
fe - Intérnet : ww aci-66.00m S Perpignan 444
285 535 . Code APE 745 OC.
Assurance MMA 11 092 5865 ER
28? CACHAN . Le REIQER
cetatéristiques reifiées
bles sur Sinipie domenseNora : M. ZENGUD
N° dossier : 17714/2004
ANNEXE ji
FABLEAU DES MESURES
Légende : Les valeurs des mesures suivantes sont
exprimées en mg/cm - L'indice de profondeur est fonction
de la capacité d'absorption des matériaux et de la profondeur de la couche de plomb {it est compris entre 1 et 9,9) Toutes les Mesures numérotées sont prises de la gauche vers la droite Par rapport à l'entrée dans la Pièce ou l'appartement {ex : dans une Pièce rectangulaire, le mur 2 est celui
situé en
face de la ported'entrée).
Pourcentage de dégradation : À de 0 à 25%,
B de 26 à 50%, C de 51 à 75%, D de 76 à 100%.
PPARTEMENT ETAGE 4 Mr ZENOUD
; Etage
Pièce Structure Substrat | Caractéristique
Etat % eds on dela ETAGE SEJOUR+COIN
CUISINE |: MUR P.PEINT
1.0 0.00 0.06 ETAGE SEJOUR+COIN CUISINE Ë MUR P.PEINT
5.8 0.25 0.48 ETAGE SEJOUR+COIN CUISINE | ? MUR2 P.PEINT
3,2 0.33 6.26 ETAGE | SEJOUR+COIN CUISINE [4 MUR2 P.PEINT
4.0 6.09 0.37 ETAGE SEJOUR+COIN CUISINE |: MUR3 P.PEINT
1.0 0.01 0.07 ETAGE SEJOUR+COIN CUISINE }4 MUR3 P,PEINT
3.2 0.48 0.20 ETAGE SEJOUR+COIN CUISINE | à ALLEGE P.PEINT
DECOLLE ! A 4.3 1,95
0.41
ETAGE | SEJOUR+COIN CUISINE | L ALLEGEZ
PLATRE ECAILLE |A
6.3 2.43 0.65 ÉTAGE‘ SEJOUR+COIN CUISINE | MURA PLATRE
12 0.02 0.15 ETAGE SEJOUR+COIN CUISINE # MUR4 PLATRE
2.2 0,19 0.38 ETAGE SEJOUR+COIN CUISINE | PORTE BOIS
ECAILLE |A 5.3 4,73
1.25
ETAGE1 SEJOUR+COIN CUISINE |
PORTE2 BOIS
ECAILLE FA S.4 3.53
0.92
ETAGE SEJOUR+COIN CUISINE
L + PORTE BOIS PLACARD
4,0 6.08 0.38 ETAGE1 SEJOUR+COIN CUISINE | PORTE BOIS
PLACARD
3.4 0.10 0.34 ETAGE! SEJOUR+COIN CUISINE [; MUR PLATRE PLACARD
3.4 0.06 0.32 ETAGE SEJOUR+COIN CUISINE |. MUR PLATRE PLACARD
1.0 0.00 0.01 ETAGE SEJOUR+COIN CUISINE | CHEMINÉE P.PEINT JAMBAGE
3.2 0.39 0.17 ETAGE SEJOUR+COIN CUISINE À: CHEMINEE P.PEINT JAMBAGE
3.3 0.30 0.19 ETAGE SEJOUR+COIN CUISINE CHEMINEE P.PEINT
GAINE ECAILLE |A 8.4
1.98 0.42
ETAGE SEJOUR+COIN CUISINE |
À PORTE BOIS PLACARD2
41 0.02 0,17 ETAGE! SEJOUR+COIN CUISINE | 4 PORTE BOIS
PLACARD2 2.3
0.07 6.30
ETAGE! SEJOUR+COIN CUISINE |
MUR PLATRE PLACARD2
2.2 0.09 6.26 ETAGE‘ SEJOUR+COIN CUISINE £ MUR PLATRE PLACARD2
1.0 6.01 0.01 ETAGE‘ SEJOUR+COIN CUISINE # PORTE BOIS
PLACARD3
4.3 0.25 0.30 ETAGE‘ SEJOUR+COIN CUISINE # PORTE BOIS
PLACARD3
3.3 0.04 0.27 ETAGE SEJOUR+COIN CUISINE |. MUR PLATRE
PLACARD3
2.7 0.02 0.15 ETAGE SEJOUR+COIN CUISINE | . MUR PLATRE PLACARD3
1.0 0.00 0.03 ÉTAGE SEJOUR+COIN CUISINE | FENETRE BOIS MOULURE ECAILLE |A
3,0 2.75 0.66 ETAGE! SEJOUR+COIN CUISINE FENÊTRE P.PEINT
EBRASEMENT ÉCAILLE |A 4.5
1.56 0.25
ETAGE! SEJOUR+COIN CUISINE |
4 FENÊTRE BOIS
ÉCAILLE |A 5.3 18.10
5.14
ETAGE SEJOUR+COIN CUISINE AFENETRE.EXT
BOIS ECAILLE |A
45 21.07 5.58 - ETAGE SEJOUR+COIN CUISINE | VOLET BOIS
1.3 0.22 0.22 ETAGE1 SEJOUR+COIN CUISINE #. VOLET BOIS
1.8 0.27 9.33 ETAGE! SEJOUR+COIN CUISINE | * FENETRE2 BOIS MOULURE
ECAILE |A 6.0 3.13
Q.72
ETAGE1 SEJOUR+COIN CUISINE
| # FENETRE2 P.PEINT EBRASEMENT
ECAILLE |A 10.0
1.88 0.45
ETAGE SEJOUR+COIN CUISINE
le FENETRE2 BOIS
ECAILLE |A 5.8 22.59
5.80
ETAGE SEJOUR+COIN CUISINE
ÉFENETREZ.EXT BOIS
ECAILLE |A 3.3 13.89
4.48
ETAGE SEJOUR+COIN CUISINE
À « VOLETZ BOIS
1.8 0.15 9.29 ETAGE‘ SEJOUR+COIN CUISINE | VOLET2 BOIS
2.1 0.50 0.24 ITAGE SEJOUR+COIN CUISINE | 4 PORTES BOIS
19 0.05 0,19 ETAGE‘ SEJOUR+COIN CUISINE |: PORTES BOIS
4.2 0,23 0.39 ITAGE A SEJOUR+COIN CUISINE | “ PORTE4 BOIS |
4.0 0.02 0.05Notre : M. ZENOUD
IN° dossier : 17716/2004
Fait à Cabestany, le 28 octobre 2004
Pierre SANMIQUEL pour ACT Sarl
signature
Ce document reste la propriété du cabinet ACT jusqu’à
son paiement intéoral.
revêtement de sol, de mur ou de Jaux plafond,
sans manipulation ni déplacement de meubles, d'appareils électroménagers,
d ‘objets lourds ou encombrants.
Ce contrôle a porté sur les Parties privatives uniquement.
La mention d'usage des pièces relevées est indicative et mentionnée
d ‘après les éléments apparents. Ce constat n'a pas fait ! ‘objet d'un contrat de Sous-traitance.
AVIS SUR LA NATURE DES TRAVAUX A REALISER
POUR SUPPRIMER LES RISQUES D’ACCESSIBILITE
AU PLOMB
Afin de supprimer les risques d’accessibilité, les
travaux suivants peuvent être envisagés :
- Palliatif : décapage chimique des menuiseries
en bois et recouvrement des murs en plâtre,
- Curatif : remplacement des menuiseries bois
et grenaillage des murs en plâtre (attention libère beaucoup
de poussières).Nom : M. ZENOUD
NS dossier : 17716/2004
“
ANNEXE 7
TABLEAU RECAPITULATIF DES
MESURES SUPERIEURES à Emg/em
Légende : Les valeurs des Mesures suivantes
sont exprimées en mg/crÿ - L'indice de profondeur
est fonction de la capacité d'absorption des matériaux et de la profondeur de la couche de ploinb {il est compris entre 1 et 2,9) -Toutes les mesures numérotées sont
Brises de la
Baüche vers la droite Par rapport à l'entrée
dans la pièce ou l'appartement {ex : dans une
pièce rectangulaire, le mur 2 est celui situé
en
face de la ported'entrée).
Pourcentage de dégradation : À de O à 25%,
B de 26 à 50%, C de 514 75%, D de 76
à 100%.
PPARTEMENT ETAGE 4 Mr ZENOUD TT ÈSE À Mr
LENQUD
°| Etage Pièce Structure
Substrat | Caractéristique | cu %
eds Sorenraton valeur dela 2 ETAGE1 SEJOUR+COIN CUISINE ALLEGE
P.PEINT DECOLLE
|A 4.3 1.95
0.41
| ETAGE SEJOUR+COIN CUISINE
ALLEGE2 PLATRE
ECAILLE |A 6.3 2.43
0.65
1} ETAGE: SEJOUR+COIN CUISINE
PORTE BOIS
ECAILLE |A 5.3 4.78
1.25
2} ETAGE1 SEJOUR+COIN CUISINE
PORTE2 BOIS
ECAILLE JA 9.4 3.53
0.92
2} ÉTAGE: SEJOUR+COIN CUISINE
CHEMINEE P.PEINT GAINE
ECAILLE FA 8.4 1.98
0.42
3} ETAGE‘ SEJOUR+COIN CUISINE
FENETRE BOIS MOULURE
ECAILLE |A 3.0 2.75
0.66
2} ETAGE SEJOUR+COIN CUISINE
FENETRE P.PEINT EBRASEMENT
ECAILLE |A 4.8 1.56
0.25
}{ ETAGE SEJOUR+COIN CUISINE
FENETRE BOIS
ECAILLE JA 5.3 18.10
5,14
1] ETAGE‘ SEJOUR+COIN CUISINE
FENEÈTRE.EXT BOIS
ECAILLE |A 4.5 21.07
5.53
F| ETAGE SEJOUR+COIN CUISINE
FENETRE2 BOIS MOULURE
ECAILLE [A 6.0 3.13
0,72
3} ETAGE‘ SEJOUR+COIN CUISINE
FENETRE2 P.PEINT EBRASEMENT
ECAILLE |A 10,0 1.98
0.45
j} ETAGE SEJOUR+COIN CUISINE
FENETRE2 BOIS
ECAILLE |A 5.8 22.59
5.90
7} ETAGE1 SEJOUR+COIN CUISINE
FENETREZ.EXT BOIS
ECAILLE [A 3.3 13.89
4.48
3} ETAGE SD'O
PORTE BOIS PLACARD2
ECAILLE Ta 6.6 13.54
4.26
1 ETAGE SD'O
FENÊTRE BOIS
ECAILLE |A 5.9 9.43
3.55
| ETAGE SD'O
PORTE BOIS
ECAILLE JA 2.6 2.20
0.51
] ETAGE: CHAMBRE
FENETRE BOIS
ECAILLE CA | 8.8 14.31
4.29
ETAGE: CHAMBRE
PORTE BOIS
ECAILLE |A 5.8 2.34
0.53
ETAGE WC
FENETRE BOIS
ECAILLE |A 2.7 16.82
3.72
ETAGE1 WC
VOLET BOIS
ECAILLE |A 10.0 12.18
3.92
"T7" |
RTIES COMMUNES
—
N io ! Valeur de
Etage Pièce
Structure Substrat Caractéristique
Etat % dl Trail
nu ETAGE1 PALIER/ESCALIER PORTE
BOIS ECAILLE
|A 3.5 2.17 0.76 ETAGE PALIER/ESCALIER PORTE BOIS ECAILLE |A 2.6 2.09
0.46
ETAGE2 PALIER/ESCALIER
FENETRE BOIS
ECAILLE JA 1.1 5.39
1.47
ETAGE? PALIER/ESCALIER
PORTE BOIS
ECAILLE |A 1.7 2.03
0.42
ETAGE3 PALIER/ESCALIER
PORTE2 BOIS
ECAILLE |A 3,5 8.36
1.89
ETAGE3 PALIER
PORTE BOIS
ECAILLE A 2.0 2.26
0.47Nom : M ZENOUR
NS dossier : 17716/2004
*| Etage Pièce Structure Substrat |
Caractéristique Etat % oi ee Pre Vleur del
| i RDC ENTRÉE/ESCALIER MURA
PLATRE 4.0
9.00 0.01 RDC ENTREE/ESCALIER PORTE METAL
10 9.00 0.06 : RDC ENTREE/ESCALIER PORTE METAL
46 0.90 0.05 3 RDC ENTREE/ESCALIER PORTE.EXT METAL
1.0 0.60 0.01 3 RDC ENTREE/ESCALIER PORTE.EXT
METAL 1.0
0.00 0.04 Î RDC ENTREE/ESCALIER METAL RAMPE
F4 0.13 6.27 è RDC ENTREE/ESCALIER METAL
RAMPE 1.0 0,00
0.01 3 ROC ENTREE/ESCALIER BOIS MARCHE
1.4 6.01 0.22 4 ROC ENTREE/ESCALIER BOIS
MARCHE 4.5 0.08
0,54 5 RDC ENTREE/ESCALIER PLATRE PLINTHE
1.0 0.09 0.15 5 RDC ENTREE/ESCALIER PLATRE
PLINTHE 1.6 0.00
0.02 7} ETAGE‘ PALIER/ESCALIER MUR PLATRE
5.3 0.05 0.16 3] ETAGE‘ PALIER/ESCALIER MUR PLATRE
1.0 0.00 0.08 3} ÉTAGE: PALIER/ESCALIER MUR3 PLATRE
4.1 0.03 0.15 2 | ETAGE: PALIER/ESCALIER MUR3 PLATRE
1.0 0,00 0.01 1 | ETAGE1 PALIER/ESCALIER MUR4 PLATRE
4,0 0.00 6.08 2| ETAGE PALIER/ESCALIER MUR4 PLATRE
4.0 0.01 6.17 3} ÉTAGE PALIER/ESCALIER METAL
RAMPE 4.0 6.01
9.01 4} ETAGE‘ PALIER/ESCALIER METAL RAMPE 140 0.00 0.01 5} ETAGE‘ PALIER/ESCALIER PLATRE C.MARCHE 4.0 0.00
0.05 5] ÉTAGE‘ PALIER/ESCALIER PLATRE C.MARCHE 1.0 -0.17 0.59 7 | ETAGE‘ PALIER/ESCALIER PLATRE PLINTHE 3,0 0.04
0.25 3| ETAGE‘ PALIER/ESCALIER PLATRE PEINTHE
4.0 0.00 0.02 3 ETAGE PALIER/ESCALIER PORTE BOIS
ECARLE |A 3.5 2.17 0.76 2} ETAGE1 PALIER/ESCALIER
PORTE BOIS ECAILLE
|A 2.6 2.09 0.46 1} ETAGE2 PALIER/ESCALIER MUR
PLATRE 1.0
0.00 0.07 2] ETAGEZ PALIER/ESCALIER MUR PLATRE 1.0 6.00 0.10 3} ETAGE2 PALIER/ESCALIER MUR2 PLATRE
40 8.00 9.10 4| ÉTAGE2 PALIER/ESCALIER MUR2 PLATRE
4.0 0.00 0.09 5} ETAGEZ PALIER/ESCALIER MUR3 PLATRE
1.0 0,00 0,07 5} ÉTAGE2 PALIER/ESCALIER MURS PLATRE
1.0 0.00 6.12 7} ETAGE2 PALIER/ESCALIER MUR4 PLATRE
1.0 0.40 0.47 3} ETAGE2 PALIER/ESCALIER MUR4 PLATRE
1.0 0.18 0.55 1} ETAGE2 PALIER/ESCALIER FENÊTRE BOIS
ECAILLE |A 1.1 5.39 147 1} ETAGE2 PALIER/ESCALIER
PORTE BOIS ECAILLE
|A 17 2.03 0.42 ETAGE3 PALIER/ESCALIER PORTE2
BOIS ÉCAILLE |A 3.5
8.36 1.89 !} ÉTAGE2 PALIER/ESCALIER METAL RAMPE
1.0 0.01 6.01 i} ETAGE? PALIER/ESCALIER METAL RAMPE 1.0 0.01
0.01 ETAGE2 PALIER/ESCALIER PLATRE PLINTHE 1.3 0.01 0.10 ETAGEZ PALIER/ESCALIER PLATRE PLINTHE 1.0 0.06
0.01 ETAGE? PALIER/ESCALIER BOIS MARCHE
1.0 0.00 9.01 ETAGE2 PALIER/ESCALIER BOIS
MARCHE 1.0 0.02
0.15 ETAGE2 PALIER/ESCALIER BOIS CON.MARCHE
1.0 0.00 0.61 ETAGE2 PALIER/ESCALIER BOIS
CON.MARCHE 1.8 0.05
0.22 ÉTAGE3 PALIER MUR PLATRE
2.4 0.02 0.18 ETAGE3 PALIER MUR PLATRE
1.0 0.00 0.06 ETAGES PALIER MUR2 PLATRE
17 0.00 0.06 ÉTAGES PALIER MUR3 PLATRE
4.6 0,00 0.04 ETAGE3 PALIER MUR3 PLATRE
1.0 0.01 9.17 ETAGE3 PALIER MUR3 PLÂTRE
1.0 6.00 0.68 ETAGE3 PALIER MUR4 PLATRE
19 0.00 0.09 ETAGE3 PALIER MUR4 PLÂTRE
4.0 0.00 6.01 ETAGE3 PALIER FENETRE BOIS
4.0 6.01 0.19 ETAGE3 PALIER FENÊTRE BCIS
460 0.00 0.04 ETAGE PALIER BARREAUDAGE METAL
10 0.00 6.01 ETAGE3 PALIER BARREAUDAGE METAL
| 1.0
6.00 9.01N° de dossier : 17716/2004
Adresse : 43, rue Linea
Date du contrôle : 24/19/2004
Page 2/2
Nom et prénom : M. ZENOUR
Code postal : 66009 Ville : PERPIGNAN
Etage: ler étage
Parties communes PSItes communes
RDC
fer étage
2ème étage
Ce Croquis a une utilisation limitée à Ja compréhension
du rapport auquel H est rattaché.
Légende
PE : produit contenant du Plorb