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PLU - Règlements - Règlement écrit
Document publié le Vendredi 15 mars 2019 par la commune de Treffiagat.
Lien du pdf (PLU - Règlements - Règlement écrit)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Environnement,
PLAN LOCAL D'URBANISME
RÉVISION
Finistère
Arrêté le : 15 mars 2019
Approuvé le : 20 décembre 2019
Siège social : 2 rue Alain Bombard / 44 821 SAINT-HERBLAIN Cedex Agence Bretagne : 7 rue Le Reun / 29 480 LE RELECQ-KERHUON
4_1- Règlement écritCommune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 1 / 131
SOMMAIRE
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................... 2
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES .................. 22
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Uh ...................................................................................... 23
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UL ...................................................................................... 39
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ui ....................................................................................... 48
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ut ....................................................................................... 57
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Up ...................................................................................... 69
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER............ 75
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES AU ..................................................................................... 76
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ............... 92
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A ........................................................................................ 93
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET
FORESTIÈRES................................................................................................ 108
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N ...................................................................................... 109
ANNEXES ....................................................................................................... 125
ANNEXE N°1 : LISTE DES PLANTES INVASIVES DE BRETAGNE .......................................... 126
ANNEXE N°2 : LISTE DES PLANTES INTERDITES ........................................................................ 128
ANNEXE N°3 : LISTE DES ESSENCES DE VEGETAUX RECOMMANDES POUR L’AMENAGEMENT DES PARCELLES PRIVEES ............................................................................. 129
ANNEXE N°4 : RISQUES SISMIQUES .................................................................................................. 131Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 2 / 131
TITRE I : DISPOSITIONS
GÉNÉRALESCommune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 3 / 131
N.B. : Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction
en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables au présent P.L.U. de TREFFIAGAT, dont
la révision a été engagée avant le 1er janvier 2016.
ORGANISATION DU REGLEMENT DES ZONES
Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en 2 sections et 16 articles :
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Article 1 : occupations et utilisations interdites
Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article 3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies
ouvertes au public
Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et
d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en
application de l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation
d'un assainissement individuel
Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles – Supprimé par la Loi ALUR
Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article 9 : emprise au sol maximale des constructions
Article 10 : hauteur maximale des constructions
Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments
de paysage et du patrimoine naturel et urbain
Article 12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Article 13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de
jeux et de loisirs et de plantations
Article 14 : Coefficient d'Occupation du Sol (COS) maximal - Supprimé par la Loi ALUR
Article 15 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière
de performances énergétiques et environnementales
Article 16 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière
d'infrastructures et réseaux de communications électroniquesCommune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 4 / 131
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de TREFFIAGAT y
compris sur son territoire en mer (Domaine Public Maritime).
Ce règlement est établi conformément au Code de L'Urbanisme.
Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble
des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auquel il est fait
explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités
prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.
Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol
faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment :
1. les clôtures ;
2. les démolitions dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits ;
3. les coupes et abattages d'arbres ;
4. les habitations, les commerces et activités de service, les équipements d’intérêt collectif et services
publics, les exploitations agricoles et forestières et les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ;
5. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ;
6. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ;
7. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ;
8. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ;
9. les installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de
véhicules ;
10. les carrières ;
11. les éléments du paysage ou de patrimoine à préserver identifiés en application de l’article L.151-19 et
L.151-23 du code de l’urbanisme.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 5 / 131
PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS
RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
1. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations
spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations
particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique
connues de l'Etat »,
- les dispositions de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise
en valeur du littoral et ses décrets d'application, les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991
dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
- les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
- les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur
la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement et ses décrets d’application,
- les dispositions des articles L.113-8 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la
mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public
des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
- les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
- les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté
ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les
bruits de l'espace extérieur,
- les règles d'urbanisme des lotissements,
- les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés
pour l'accueil des tentes et des caravanes,
- le règlement de voirie du conseil départemental approuvé le 4 décembre 1996.
2. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi
concernées peut être utile à connaître.
Il s'agit :
- des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles
L.211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme ;
- des zones de préemption créées au titre des Espaces Naturels Sensibles par délibération du
Conseil Départemental du Finistère ;
- des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance
d'un permis de démolir notamment dans les espaces soumis à une protection d'architecture.
3. En application de l'article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime, lorsque des dispositions
législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de
bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même
exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle
construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de
construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées, des règles d'éloignement différentes de celles résultant du
premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles
antérieurement implantées. Ces règles peuvent être fixées par le PLU. Dans les secteurs où des règles
spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendusCommune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 6 / 131
nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant
la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être
autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir
compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles
spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la
création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un
changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa
précédent.
4. La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (loi validée du 27 septembre 1941, titre
III), qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, peut être résumée par :
"Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers....) doit être immédiatement
déclarée au Maire de la Commune ou au Service Régional de l'Archéologie" (Direction Régionale des
Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35044 RENNES CEDEX- tél. 02 99 84 59 00).
(Loi validée du 27 septembre 1941 - Code du Patrimoine : articles L 521-1 et suivants).
Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er
- 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur
localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments
du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et,
le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de
modification de la consistance des opérations".
Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à
compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
CHAMP D'APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT
1. En application de l'article L.152-1 du code de l'urbanisme, le présent règlement et ses documents
graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux,
constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et
l'ouverture des installations classées soumises à autorisation ou à déclaration.
Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les
Orientations d'Aménagement et de Programmation du présent PLU.
2. En application de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal
l'édification d'une clôture, autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière, doit être précédée
d'une déclaration préalable.
3. En application de l'article R.421-28 du code de l'urbanisme, doivent en outre être précédés d'un permis
de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une
construction :
a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1
du code du patrimoine ;Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 7 / 131
b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine
ou inscrite au titre des monuments historiques ;
c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 313-4 ;
d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles
L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan
local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de
l'article L. 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme
ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial,
paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal
prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est divisé en quatre grandes familles de zones (art. R.123-4) :
les zones urbaines (U)
les zones à urbaniser (AU),
les zones agricoles(A)
les zones naturelles et forestières (N)
Ces zones incluent notamment les emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt
général en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (article
R.151-34 du Code de l’Urbanisme).
I. Les zones urbaines dites « zones U » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents
chapitres du titre II du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle
commençant par la lettre U.
Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants
ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Sur la commune de TREFFIAGAT, plusieurs types de zones urbaines sont définis :
● Une zone Uh à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée en 3 secteurs :
- Uha : secteur urbain correspondant au centre historique de Léchiagat, ancien village de
pêcheurs.
- Uhb : secteur urbain couvrant les formes périphériques du centre historique de Léchiagat, ainsi
que le centre-bourg de Tréffiagat. Ce secteur comprend un sous-secteur spécifique Uhbp, qui
correspond au tissu urbain ancien de Léchiagat.
- Uhc : secteur urbain correspondant à une urbanisation de type pavillonnaire.
● Une zone Ui destinée à accueillir des activités industrielles, artisanales et de services, dont l’implantation
est nécessaire dans une zone spécifique, à l’extérieur des zones d’habitat. Elle est divisée en 2 secteurs
particuliers :
- Uia, correspondant à la zone communautaire d’activités halieutiques de Toul car Bras,
- Uib, correspondant à la filature de Kelareun.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 8 / 131
● Une zone UL destinée à recevoir les installations, constructions et équipements publics ou privés, de
sport et de loisirs, ainsi que les équipements d’intérêt collectif.
● Une zone UP à vocation portuaire, correspondant aux parties terrestres du port du Guilvinec-Léchiagat.
● Une zone Ut correspondant aux activités touristiques, divisée en 2 secteurs particuliers :
- Uta à vocation de camping avec accueil de HLL et résidences mobiles,
- Utb à vocation de camping « légers » (hors HLL et résidences mobiles) : tentes, caravanes.
II. Les zones à urbaniser dites « zones AU » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents
chapitres du titre III du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle
commençant par les lettres AU.
Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à
l'urbanisation.
La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation
● La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle comporte
le secteur suivant :
- 1AUhc : secteurs à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, correspondant à
une urbanisation de type pavillonnaire.
● La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ou
d’une révision du P.L.U.
Elle est divisée en 3 secteurs :
- 2AUh : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat.
- 2AUi : secteur à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales et de services.
- 2AUL : secteur à vocation d’installations, constructions et équipements publics ou privés, de
sport et de loisirs, ainsi que les équipements d’intérêt collectif.
III. Les zones agricoles dites « zones A » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents
chapitres du titre IV du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle
commençant par la lettre A.
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions
et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
IV. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » auxquelles s'appliquent les dispositions
des différents chapitres du titre V du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle
commençant par la lettre N.
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des
sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique,Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 9 / 131
historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces
naturels.
Sur la commune, elles comprennent des secteurs particuliers :
- Ne, à vocation d’installations d’épuration des eaux usées.
- NL, à vocation d’installations et d’équipements légers de sport et de loisirs.
- Nport correspondant au plan d’eau portuaire du port du Guilvinec-Léchiagat.
- Ns correspondant aux espaces littoraux à préserver en application de l’article L.121-23 du code
de l’urbanisme (Espaces Remarquables au titre de la loi Littoral).Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 10 / 131
LES NEUF DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS IDENTIFIEES A L’ARTICLE R 123-9
DU CODE DE L’URBANISME
(dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, qui reste applicable au présent P.L.U. de
TREFFIAGAT)
Les règles édictées peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont
destinées :
- à l'habitation
Il s’agit de toutes les catégories de logements sédentaires ; sont également inclus dans cette destination
les logements de gardien et les logements de fonction.
- à l’hébergement hôtelier
Il s’agit notamment des hôtels, résidences services (personnes âgées, étudiants, jeunes travailleurs…)
comportant des locaux ou services communs de type hôtelier.
- aux bureaux
Il s’agit d’espaces où s’accomplit une activité dite « de bureau » (activité tertiaire, services, profession
libérale, …..)
- aux commerces
Il s’agit notamment de locaux où s’exerce une activité immatriculée au registre du commerce et des
sociétés.
- à l’artisanat
Il s’agit notamment des locaux où exerce un artisan de production inscrit à la Chambre de Métier y compris
les locaux accueillant les entreprises de BTP ou de commerces de gros.
- à l’industrie
Il s’agit notamment des locaux accueillant les entreprises de production inscrites à la Chambre de
Commerce et d’Industrie.
- à l’exploitation agricole ou forestière
Il s’agit des locaux nécessaires au fonctionnement de l’exploitation (hangars, abris pour animaux, silos,
serres…).
- à la fonction d'entrepôt
Il s’agit de bâtiments, hangars, réserves où sont stockées des marchandises pour une durée limitée. Une
surface destinée au stockage de marchandise supérieur à 10 % de la surface de plancher totale d’une
opération mixte peut être considérée comme entrepôt.
- aux services publics ou d'intérêt collectif
Ce sont notamment les équipements culturels, cultuels, sociaux, socioculturels, de loisirs, sportifs, les
établissements d’enseignement, de santé, pénitentiaire, les locaux et installations affectés aux services
publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux, les constructions , installations
aménagements liés aux différents réseaux …Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 11 / 131
ELEMENTS D’INTERET PATRIMONIAL ET PAYSAGER
Tous travaux ayant pour objet de modifier ou détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU,
en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique
d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir pour les éléments
bâtis.
Article L151-19 du code de l’urbanisme :
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les
quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à
conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et
définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur
restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article
L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
A- Concernant les éléments de patrimoine bâti à préserver :
Cas général :
Les travaux de rénovation ou de reconstruction concernant ces éléments doivent respecter au maximum
le caractère de l’existant. En particulier, les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les
rythmes des percements doivent être conservés.
De légères adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles, afin de ne pas entraver
la réalisation de projets faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives
(écologiques,...), sous réserve qu’elles respectent l’esprit des dispositions ci-dessous.
Cas des bâtiments :
Façades
Les modifications de façades devront s’inscrire dans le respect de la composition initiale, en particulier
pour ce qui concerne les percements : position et proportion, dimensions, matériaux et finition des
encadrements.
Les maçonneries destinées à être apparentes devront rester apparentes. Pour les bâtiments ayant des
façades enduites ou des façades en pierres destinées à être enduites, de type moellons, les enduits
doivent être de type chaux/sable. Les enduits ciment sur maçonnerie pierre sont proscrits.
Toitures
Les formes et les pentes de toitures de l’architecture traditionnelle seront respectées.
Les lucarnes existantes, ainsi que les souches de cheminées seront maintenues et restaurées.
Les bâtiments seront couverts en ardoises naturelles ou en matériaux d’aspect similaire. Pour
sauvegarder provisoirement un bâtiment, l’utilisation de matériaux de substitution sera autorisée.
Les ouvertures en toiture seront de type lucarnes ou châssis de toit encastrés dans la toiture ; les
nouvelles lucarnes en toiture devront être de même type que les éventuelles lucarnes existantes.
Dans le cas d’une toiture à deux pentes liées par un faîtage, les pentes doivent être symétriques. La
toiture doit être de préférence réalisée en ardoises naturelles, en zinc ou en essentes, avec une pente
proche de 45° ; les croupes en toiture (toiture à 4 pentes) sont autorisées à titre exceptionnel
uniquement sur des petits volumes annexes.
Les conduits d'évacuation (poêle par exemple) sur les pignons visibles depuis l'espace public sont
interdits.
Ouvertures et menuiseries
Le rythme des ouvertures devra être conservé. Certaines ouvertures pourront être modifiées, mais de
façon limitée.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 12 / 131
Dans leur composition, les menuiseries devront respecter l’aspect des menuiseries originelles.
B- Concernant les cônes visuels à préserver :
Tout projet qui, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur est de nature
à compromettre un cône de vue sera interdit.
Article L151-23 du code de l’urbanisme :
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger
pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des
continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au
maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui,
le cas échéant, les desservent.
A- Concernant les éléments paysagers naturels (talus nus ou boisés, haies) :
Toute suppression d’un de ces éléments est soumise à autorisation et doit faire l’objet d’une demande
préalable comme le permet l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme. Toute demande de suppression
est examinée par la commission créée à cet effet par le Maire. La commission autorise ou non la
suppression de l’élément paysager et peut imposer des mesures compensatoires.
Travaux concernés par la demande préalable : toute opération ayant pour effet de faire disparaître
totalement ou partiellement un élément paysager : arasement, abattage (coupe à blanc sans
replantation ni régénération naturelle).
Travaux non concernés par la demande préalable : les opérations d’entretien ou d’exploitation de la
haie : taille de formation, élagage, recépage, balivage, abattage accompagné de replantation ou
régénération naturelle.
ESPACES BOISÉS CLASSÉS
Article L113-2 du code de l’urbanisme :
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de
défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie
nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation
des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu
approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire
s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de
l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions d'application du présent alinéa.
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable,
sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou
réseaux de haies et de plantations d'alignement.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 13 / 131
BÂTIMENTS SINISTRÉS (ARTICLE L.111-15 ET L.111-23 DU CODE DE L'URBANISME)
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est
autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local
d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf
dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11,
lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les
principales caractéristiques de ce bâtiment.
OUVRAGES SPÉCIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas
fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, et de stationnement
pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications,
châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux
existants d’utilité publique ;
- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements
techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents
règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de
leur insertion dans l’environnement.
ADAPTATIONS MINEURES (ARTICLE L.152-3 ET L.152-4 DU CODE DE L'URBANISME)
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration
des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente
sous-section.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des
dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue
depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité
des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments
historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local
d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 14 / 131
PRINCIPE DE L’APPLICATION DU REGLEMENT ET PLUS PARTICULIEREMENT SUR
L’ARTICULATION ENTRE LES ARTICLES 1 ET 2 DES DIFFERENTES ZONES
- L’article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites. Par conséquent, les occupations et
utilisations non visées à cet article sont implicitement autorisées.
- L’article 2 liste les conditions particulières qui s’appliquent aux occupations et utilisations du sol non visées
à l’article 1.
ZONES HUMIDES
En application du Code de l’Environnement, les travaux réalisés en zone humide sont soumis à procédure
administrative (déclaration à partir d’une surface de 0,1 ha / autorisation au-delà de 1 ha).
Rappel des dispositions relatives à la préservation des zones humides imposées par le SDAGE
Loire-Bretagne 2016-2021 (Disposition 8A-3) :
« Les zones humides présentant un intérêt environnemental particulier (article L.211-3 du code de
l’environnement) et les zones humides dites zones stratégiques pour la gestion de l’eau (article L.212-5-1
du code de l’environnement) sont préservées de toute destruction même partielle. Toutefois, un projet
susceptible de faire disparaître tout ou partie d’une telle zone peut être réalisé dans les cas suivants :
- projet bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il n’existe pas de solution
alternative constituant une meilleure option environnementale ;
- projet portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour des raisons
impératives d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux alinéas VII et VIII de l’article
L.414-4 du code de l’environnement. »
Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique
renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article
L.212-3 du Code de l'environnement ainsi que des dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E) du bassin Loire Bretagne et du Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SAGE).
Ainsi, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de
l'urbanisme, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydrologique et biologique des
cours d’eau et zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages…
La préservation des zones humides est un des objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau
mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement.
En application de la disposition 8B-1 du SDAGE du Bassin Loire-Bretagne 2016-2021 :
« Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur
projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide.
À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre
conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le
rétablissement des fonctionnalités.
À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou
la restauration de zones humides, cumulativement :Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 15 / 131
- équivalente sur le plan fonctionnel ;
- équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ;
- dans le bassin versant de la masse d’eau.
En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la
compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou
sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité.
Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale "éviter, réduire, compenser", les
mesures compensatoires sont définies par le maître d'ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées,
ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de
déclaration...).
La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et
doivent être garantis à long terme. »
LE RISQUE DE REMONTEES DE NAPPES
Certains secteurs du territoire sont exposés à un risque d’inondation par remontées des nappes d’eau
souterraine (cf. rapport de présentation). Pour tous travaux ou constructions autorisés dans ces secteurs,
et en fonction de l’aléa, la réalisation d’une étude des sols pourrait conduire à une interdiction des sous-
sols et une interdiction de l’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC).
Des dispositions techniques, adaptées à la nature des terrains, devront être prises pour diminuer le risque
de dysfonctionnement des systèmes de gestion des eaux pluviales par infiltration.
La carte « Risque d’inondation par les nappes d’eau souterraine » versée dans le rapport de présentation
constitue un document d’information, sans valeur réglementaire, susceptible d’être réactualisé. Il convient
de se référer à la carte en vigueur au moment de la demande d’autorisation.
SITES ET SOLS POLLUES
Conformément à l’article L.125-6 du code de l’environnement, tout changement d’usage des terrains
concernés nécessitera la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour
préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l’environnement.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX COMMUNES ASSUJETTIES AUX DISPOSITIONS DE
LA LOI DU 3 JANVIER 1986 DITE « LOI LITTORAL », CODIFIEE DANS LE CODE DE
L’URBANISME (CU)
Il est spécifié que :
- Sur l’ensemble de la commune : L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les
agglomérations et villages existants, conformément aux dispositions de l’article L.121-8 du CU.
- Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités
agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de
l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la
nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers.
Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à
l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines.
L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature àCommune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 16 / 131
porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.
Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. (article L.121-10
du CU).
Il en est de même pour la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles,
à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus (article L.121-11 du CU).
- Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se
réaliser que sous les conditions définies à l’article L.121-13 du code de l'urbanisme.
QUELQUES DEFINITIONS
1- Aménagements :
Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n’ayant pas pour effet de modifier les volumes
existants d’une construction.
2- Bâtiment présentant un intérêt architectural ou patrimonial :
Construction présentant les caractéristiques du bâti traditionnel local : longères, crèches, … (≠ de hangars,
d’anciens bâtiments d’exploitation agricole, …).
3- Changement de destination :
Travaux ayant pour effet de changer la destination de bâtiments existants. Neuf destinations sont retenues
dans le droit de l’urbanisme : agriculture, bureau et services, commerce, artisanat, équipement collectif,
entrepôt, habitation, hôtel, industrie. Il n’y a donc changement de destination, que s’il y a passage d’une
catégorie à une autre (Par exemple, la transformation d’un immeuble de logements non aidés en logement
social, ou la transformation d’un commerce en un autre type de commerce ne devrait pas en principe
constituer un changement de destination susceptible d’entraîner l’exigence d’un permis de construire
préalable. En revanche, la transformation d’un hôtel en immeuble d’habitation est un changement de
destination).
4- Annexe :
Construction ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale et qui
est matériellement séparée de cette dernière.
Non habitable au sens de l'article R 111-2 du Code de la Construction et de l'Habitation.
Accessoire, s'entend au sens d'une surface et d'un volume inférieur à la construction principale.
Exemples d'annexe : une remise, un appentis, un bûcher, un atelier familial, un abri de jardin, un abri pour
animaux, une piscine, un local technique, un garage…
5- Dépendances :
On ne fait plus le distinguo avec la notion d'annexe.
6- Emprise au sol des constructions :
L’emprise au sol d'une construction est la projection verticale du volume au sol, débords et surplombs
inclus à l'exception de la modénature et des simples débords de toiture.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 17 / 131
7- Extension :
Il s’agit de l’agrandissement d’une enveloppe bâtie. L’extension ne doit pas être confondue avec une
simple juxtaposition d’un nouveau bâtiment. L’extension implique l’existence d’un lien physique et
fonctionnel entre les deux constructions. L’extension doit par ailleurs présenter, par son importance, un
caractère subsidiaire par rapport au bâtiment d’origine.
8- Hauteur maximale :
Hauteur mesurée à partir du terrain naturel avant travaux, jusqu’au point le plus haut de la construction.
Ne sont pas pris en compte, pour définir cette hauteur : les balustrades et garde-corps à claire voie, la
partie ajourée des acrotères, les pergolas, les souches de cheminées, les locaux techniques des
machineries d'ascenseur, les accès aux toitures terrasses.
Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements soumis à permis d’aménager,
permis groupés, ZAC....), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil
d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
Acrotère : saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à
faible pente pour en masquer la couverture.
Égout du toit : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.
Faîtage : sommet d’une construction.
Expression de la hauteur des constructions :
R = rez-de-chaussée
C = combles
1, 2 etc. = nombre d’étages
Le règlement peut exprimer les hauteurs maximales en nombre de niveaux.
Le nombre maximal de niveaux est défini par l’article 10 du règlement.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 18 / 131
Pour les constructions ayant une vocation dominante habitat :
- Le 1er niveau correspond au rez-de-chaussée d’un bâtiment (R) et a une hauteur maximale de 5
mètres.
- Pour les autres niveaux, il est compté une hauteur de 3 m par niveau.
- En cas de comble (C), la hauteur du dernier niveau au faîtage peut aller jusqu’à 3 mètres.
Pour les constructions ayant d’autres destinations, la hauteur du bâtiment doit s’inscrire dans le gabarit
d’une construction à usage d’habitation sans obligation de respecter les hauteurs par niveau.
Un comble aménageable compte dans le nombre de niveaux autorisés, un duplex compte pour 2 niveaux.
Un rez-de-chaussée est le premier niveau d’une construction émergeant de plus de 1,50 m par rapport au
terrain naturel.
Dans le cas d’une hauteur exprimée en mètres, elle s’entend au faitage ou à l’acrotère, sauf
disposition contraire.
Dans le cas d’un terrain en surélévation par rapport à la voie de desserte ou à l’emprise publique, le nombre
de niveaux et/ou la hauteur à prendre en compte est celui et ou/celle de la façade apparente depuis
l’emprise publique ou de la voie de desserte.
Exemple : plan à 3 niveaux en surélévation :
Dans le cas d’un terrain en déclivité, le nombre de niveaux à prendre en compte est celui apparent depuis
l’emprise publique ou depuis la voie de desserte, pris à l’alignement, perpendiculairement à la construction.
Le nombre maximal de niveaux autorisé est ensuite calculé par séquence de 20 mètres.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 19 / 131
Exemple : plan à 3 niveaux en déclivité :
9- Limites séparatives :
Toutes limites parcellaires délimitant une unité foncière, à l’exception des limites sur voies ou emprises
publiques (= limites de propriétés entre voisins).
10. Opération d’aménagement d’ensemble :
On entend par opération d’aménagement d’ensemble toute opération soumise à permis d’aménager,
permis groupé ou menée dans le cadre d’une ZAC.
11- Reconstruction :
Travaux par lesquels un bâtiment existant peut être reconstruit : bâtir à nouveau ce qui a été détruit suite
à un sinistre, à une démolition, …
12- Rénovation :
Travaux par lesquels un bâtiment peut être remis à neuf (travaux d’amélioration) ou mis en conformité avec
les normes en vigueur (électricité, chauffage, isolation, …). Cette opération sous-entend le maintien de la
fonction antérieur du bâtiment et de son volume.
13- Surface de plancher :
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque
niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres
donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y
compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 20 / 131
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à
caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de
bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de
la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces
locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent
le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par
des parties communes intérieures.
14- Unité foncière :
Ilot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la
même indivision.
15- Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)
15.1. Voies
Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à
la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour
les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique,
ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique
aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces
chemins.
15.2. Emprises publiques
Espace de propriété publique et ouvert au public : place, espace vert, espaces de stationnement, …
15.3 : Autres définitions
La voirie communale distingue :
• les voies communales appartenant à la commune (parmi lesquelles, les anciens chemins vicinaux en
état). Les voies communales sont des voies publiques ayant fait l’objet d’un classement officiel (voir
procédures de classement), elles sont imprescriptibles et inaliénables.
• les voies n'appartenant pas au domaine public routier de la commune, mais à son domaine privé
et qui sont spécifiquement affectées à l'usage du public sont dénommées " chemins ruraux".
Il ne faut pas la confondre avec les voies privées qui appartiennent à des personnes privées. Dans
cette catégorie, on distingue :
• Chemins et sentiers d'exploitation
Ils appartiennent aux propriétaires riverains en copropriété et en usage commun et peuvent être interdits
au public (Code rural L162-1).Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 21 / 131
• Chemins de desserte, de culture ou d'aisance
A la différence des chemins d'exploitation, ils desservent un seul héritage. Toutefois, le propriétaire
privé peut décider de les ouvrir à la circulation du public. Ils deviennent alors des chemins de passage.
• Chemins de voisinage ou de quartier
Ces chemins sont indivis entre des propriétaires privés, ce qui les distingue des sentiers et des chemins
d'exploitation.
• Chemins de terre
Ces chemins, plus larges qu'un sentier, ne sont pas affectés, en principe, à la circulation du public. Cette
notion figure à l'article R 415-9 du Code de la route.
• Chemins forestiers
Les chemins privés utilisés pour l'exploitation des forêts sont soumises à la législation forestière.
Les chemins de halage constituent une dépendance du domaine public fluvial (compétence des services
de la navigation) et peuvent être affectés à la circulation publique, au titre de la voirie routière (communale
ou départementale).
La voirie communautaire
Ce sont les voies appartenant aux communes membres de l'Établissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) affectées à la circulation publique sous réserve que celles-ci aient été déclarées
d'intérêt communautaire.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 22 / 131
TITRE II : DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
Les zones urbaines sont dites "zones U".
Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir
les constructions à implanter.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 23 / 131
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Uh
La zone Uh est consacrée à l’habitat et peut accueillir les commerces, les services et activités compatibles
avec l’habitat.
Sur la commune de TREFFIAGAT, plusieurs types de zones urbaines sont définis :
- Uha : secteur urbain correspondant au centre historique de Léchiagat, ancien village de pêcheurs.
- Uhb : secteur urbain couvrant les formes périphériques du centre historique de Léchiagat, ainsi que
le centre-bourg de Tréffiagat. Ce secteur comprend un sous-secteur spécifique Uhbp, qui
correspond au tissu urbain ancien de Léchiagat.
- Uhc : secteur urbain correspondant à une urbanisation de type pavillonnaire.
Dans ces zones, sont admises les constructions à usage d’habitation, d’hébergement hôtelier, de
commerce de détail, de bureaux qui, par leur nature, leur destination, leur importance ou leur aspect sont
compatibles avec la destination de la zone.
Rappels
Des servitudes d’utilité publique (cf. Annexes du PLU) s’imposent aux règles du règlement.
La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable
soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-28 du code de l’Urbanisme,
notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques ainsi que dans les
secteurs de protection architecturale et paysagère spécialement délimités au document graphique au titre
de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme.
En application de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal,
l'édification d'une clôture, autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière, est soumise à
déclaration préalable.
Dans les secteurs identifiés sur le règlement graphique comme sites archéologiques, le projet peut être
refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par
sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de
vestiges archéologiques (article R.111-4 du code de l’urbanisme).
Des secteurs peuvent être concernés par le Plan de Prévention des Risques « littoraux » Ouest
Odet et dont les pièces écrites et graphiques figurent dans les annexes du P.L.U.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 24 / 131
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Article Uh.1 : occupations et utilisations du sol interdites
Rappel :
L’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou soumise à des prescriptions particulières si le projet de
construction ou d’aménagement est de nature à compromettre une gestion économe de l’espace
conformément à l’article L.101-2 du code de l’urbanisme, notamment en termes de création d’accès et
d’implantation de la construction pour permettre une densification ultérieure du terrain.
1. Cas général
Sont interdits :
- L'implantation d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ainsi que l'édification
de constructions destinées à les abriter.
- Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée
en zone Uh, à un équipement d’intérêt public, à la régulation des eaux pluviales, à la prévention des
inondations, à la sécurité incendie ou des projets de déploiements d’infrastructures ou de réseaux
numériques.
- Les parcs d’attraction.
- L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines.
- L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que
les parcs résidentiels de loisirs.
- Le dépôt de véhicules de plus de 10 unités.
- Le stationnement des caravanes qu’elle qu’en soit la durée sauf dans les bâtiments et remises du
terrain sur lequel est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.
- Les constructions nouvelles situées à moins de 5 m d’un cours d’eau naturel (= non busés).
2. En dehors du périmètre de diversité et de centralité commerciale (article L.151-16 du code de
l’urbanisme), l’implantation de commerce de détails et de proximité – à l’exception des activités de vente à
domicile et de services - est interdite.
Le commerce de détail est compris comme lieu d’acquisition de biens de consommation, d’équipements
du foyer ou de prestations dans un format adapté à la consommation d’un individu ou d’un ménage que la
transaction financière soit réalisée sur site ou de manière dématérialisée.
En dehors des périmètres de centralité et de diversité commerciale, la commercialité du bâti restera
acquise à surface de plancher équivalente (même en cas de déclaration de travaux ou de permis de
construire) sous condition de non-changement d’activité. Une extension mesurée des commerces existants
pourra être autorisée dans la limite de 30% de la surface de plancher initiale.
3. Pour les constructions concernées par une restriction de changement de destination (bâtiments
spécifiquement indiqués sur le règlement graphique), tout changement de destination des rez-de-
chaussée à vocation de commerce en vue d’être transformés en habitations est interdit.
4. Les éoliennes sont interdites en secteur Uha.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 25 / 131
Article Uh.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
1. Cas général
Sont autorisés :
- L'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant – à condition
que cela soit utile et nécessaire à la commodité du secteur - sous la réserve que les travaux envisagés
n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur
exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.
- Le stationnement de caravanes sous réserve qu’il se fasse dans les bâtiments où est implantée la
construction constituant la résidence de l'utilisateur quelle qu’en soit la durée.
- Les constructions dans la bande de 5 m de part et d’autre des cours d’eau identifiés au règlement
graphique si ceux-ci sont déjà busés.
- La construction ou la rénovation d’une Habitation Légère de Loisirs, sous réserve qu’elle soit située sur
le terrain sur lequel la construction constituant la résidence de l'utilisateur est en cours, et pour une
durée maximale de 2 ans.
2. Dans le périmètre de diversité et de centralité commerciale (article L.151-16 du code de l’urbanisme),
l’implantation de commerce de détails et de proximité – ainsi que les activités de vente à domicile et de
services - sont autorisées.
3. Pour les constructions concernées par une restriction de changement de destination (bâtiments
spécifiquement indiqués sur le règlement graphique), la transformation des rez-de-chaussée à vocation de
commerce de détail vers du commerce et activités de service, des équipements d’intérêt collectif et services
publics ou d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire est autorisée.
4. Dans les secteurs exposés à un risque de submersion marine, les dispositions du Plan de
Prévention des Risques Littoraux (PPRL) Ouest Odet, approuvé le 12 juillet 2016, et qui constitue une
servitude d’utilité publique, s’imposent aux demandes d’urbanisme et d'autorisation d'occupation du sol
(voir Annexes du PLU).
Conformément aux articles L 562-1 et R 562-3-3° du code de l'environnement, le règlement du PPRL
comporte des interdictions et des prescriptions, ainsi que des mesures de prévention, de protection et de
sauvegarde, des mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants.
Ces règles concernent les projets nouveaux, mais aussi les projets sur les biens et activités existants et,
plus généralement, l'usage des sols.
5. En secteurs Uha et Uhbp, la démolition des bâtiments n’est autorisée que sous réserve de l’obtention
d’un permis de démolir.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 26 / 131
SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS
Article Uh.3 : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux
voies ouvertes au public
1. Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être
adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de
la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Les nouvelles voies se terminant en impasse, doivent être aménagées de manière à permettre, aux
véhicules de lutte contre l’incendie, de protection civile et du service de répurgation, de faire demi-tour.
2. Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par
l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.
Les accès sont autorisés par le gestionnaire de la voie et doivent être adaptés à l’opération et aménagés
de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leur disposition doit assurer la sécurité des
usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité.
Le nombre d’accès sur les voies ouvertes au public peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En
particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions seront autorisées sous
réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
Les accès et voie de desserte figurant dans le document d’OAP doivent être respectés dans un rapport de
compatibilité.
Article Uh.4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau,
d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de
l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L.2224-10 du code
général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un
assainissement individuel
1. Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation (non alimentée par un puits) qui requiert une alimentation en eau doit
être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée
directement au réseau public d’adduction d’eau.
2. Assainissement des eaux usées
Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.
En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne
pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues
pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu enCommune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 27 / 131
fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par le Service Public de
l’Assainissement Non Collectif (SPANC).
Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone,
doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance
et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la
réglementation en vigueur.
Le rejet des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdit.
3. Assainissement des eaux pluviales
Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.
Elles doivent être traitées conformément aux prescriptions du Zonage Eaux Pluviales opposable
sur l’ensemble du territoire communal.
Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales
(toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction
ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.
Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales, à l’exception des eaux de vidange déchlorées des
piscines.
Les eaux de toiture doivent être dirigées vers un puits perdu suffisamment dimensionné afin de percoler
sur la parcelle urbanisée. Les eaux de ruissellement doivent être dirigées vers le réseau de collecte des
eaux pluviales, quand il existe.
Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de
construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des
eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.
Dans des cas particuliers, d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion
quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas
augmentée, ceci afin de réduire les nuisances.
Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont recommandés, avec réutilisations
appropriées (arrosage des espaces verts, etc.).
4. Raccordement aux réseaux
Lorsque cela est techniquement possible, les nouveaux raccordements aux réseaux électriques et de
télécommunications doivent être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement
avec le réseau public, à la charge du pétitionnaire, suivant les dispositions préconisées par les services
compétents.
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension,
d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit
autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable.
Article Uh.5 : superficie minimale des terrains constructibles
Supprimé par la Loi ALURCommune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 28 / 131
Article Uh.6 : implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises
publiques
1. Cas général
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions et
annexes doivent être implantées, par rapport à l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises
publiques, selon les règles suivantes :
Secteurs Implantations par rapport aux voies (publiques ou privées) et emprises publiques, ou à l’alignement futur tel qu’il est prévu
Uha
- soit à l'alignement
- soit avec le même recul que celui des constructions voisines, pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect
Uhb, Uhc - entre 0 et 10 m
En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de
constructions, cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de constructions.
Dans le cadre des opérations de lotissement ou de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs
unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l’objet d'une division
en propriété ou en jouissance (permis valant division), le présent règlement ne s'oppose pas à ce que
l’ensemble du projet soit apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme
(article R.151-21 du Code de l’Urbanisme). Ainsi, seules les limites périphériques de l’unité foncière, terrain
d'assiette du projet, seront concernées par les règles susvisées.
2. A titre exceptionnel, pour tous les secteurs, un recul différent pourra être autorisé sous réserve
de justification par des raisons d'ordre technique, architectural ou paysager :
- pour les projets d'ensemble ou pour un ordonnancement architectural particulier,
- pour la modification ou l'extension de constructions existantes,
- pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles dans le cas de construction
nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité ou en raison de l'implantation de
constructions voisines,
- pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants,
- à l'angle de deux voies ou pour des voies en courbe,
- pour des terrains bordés par 2 voies,
- pour l’optimisation de la performance énergétique de la construction (exposition notamment),
- pour permettre la densification d’une parcelle dans le cadre du détachement d’un ou plusieurs lots
destinés à être bâtis.
3. Cas particuliers
Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation :
- D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications,
châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des
réseaux existants d’utilité publique ;
- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tels que les équipements techniques (silos,
château d’eau…), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents
règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à l’intérêt collectif
et de leur insertion dans l’environnement.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 29 / 131
4. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine architectural à protéger
doivent être implantées avec un retrait identique à celui observé sur l’élément de patrimoine architectural
à protéger ou sur l’ensemble des éléments de patrimoine architectural à protéger, sauf si la construction
s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant.
Article Uh.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. Règles applicables aux constructions principales :
Secteurs Implantations par rapport aux limites séparatives
Uha
- Les constructions doivent être édifiées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre.
-
Toutefois, si la largeur du terrain ne le permet pas, la continuité sera assurée par un mur de clôture réalisé à l'alignement dont l'aspect sera harmonisé avec la construction projetée, ainsi qu'avec ses voisines immédiates
Uhb et Uhc
- Les constructions peuvent être édifiées en ordre continu ou discontinu.
- Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à 3 mètres.
Schémas à simple valeur illustrative
2. Règles applicables aux annexes aux constructions principales :
Secteurs Implantations par rapport aux limites séparatives
Tous secteurs
- soit les annexes doivent être édifiées en limite séparatives
- soit les annexes doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 0,90 m
3. Dans le cadre des opérations de lotissement ou de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs
unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l’objet d'une division
en propriété ou en jouissance (permis valant division), le présent règlement ne s'oppose pas à ce que
l’ensemble du projet soit apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme
(article R.151-21 du Code de l’Urbanisme). Ainsi, seules les limites périphériques de l’unité foncière, terrain
d'assiette du projet, seront concernées par les règles susvisées aux points 1 et 2.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 30 / 131
4. Les éoliennes à usage domestique devront être implantées à une distance au moins égale à 3 m par
rapport aux limites séparatives.
5. A titre exceptionnel, un recul différent pourra être autorisé ou imposé pour des raisons d'ordre
technique ou d'ordre architectural et paysager, et notamment :
- pour les projets d'ensemble ou pour un ordonnancement architectural,
- pour la modification ou l'extension de constructions existantes,
- pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles dans le cas de construction nouvelle
avoisinant une construction ancienne de qualité ou en raison de l'implantation de constructions voisines,
- pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants,
- à l'angle de deux voies ou pour des voies en courbe,
- pour des terrains bordés par 2 voies,
- pour l’optimisation de la performance énergétique de la construction (exposition notamment),
- pour permettre la densification d’une parcelle dans le cadre du détachement d’un ou plusieurs lots
destinés à être bâtis.
6. Cas particuliers
Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications,
châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des
réseaux existants d’utilité publique ;
- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tels que les équipements techniques (silos,
château d’eau…), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents
règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à l’intérêt collectif
et de leur insertion dans l’environnement.
6. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
Pour garantir la pérennité des arbres ou des haies bocagères existants et des espaces boisés, identifiés
au règlement graphique, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un
recul minimum de 3 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord du
boisement.
Article Uh.8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété
Non réglementé.
Article Uh.9 : emprise au sol maximale des constructions
L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions sur une même unité foncière dans la zone
concernée sera :
Secteur Emprise au sol maximale
Uha 70%
Uhb 60%
Uhc 50%
Une emprise au sol différente pourra être acceptée dans les cas suivants :Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 31 / 131
- Parcelle inférieure à 250 m²,
- Démolition/reconstruction.
En cas de lotissement, le coefficient d’emprise au sol (CES) pourra être globalisé et réparti librement entre
les lots.
Article Uh.10 : hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale au faîte est la différence d'altitude admise entre tout point de la construction et sa
projection verticale sur le sol naturel, tel qu'il apparaît au relevé altimétrique effectué avant tout travaux (et
notamment de fouilles ou de remblais).
Lorsque le terrain naturel n’est pas horizontal, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 m, au
droit des façades et des pignons, sera prise en considération comme référence.
1. Cas général
1.1. Hauteur maximale des constructions principales :
Elle est fixée en termes de niveaux dont la hauteur maximale associée est présentée dans les définitions
des dispositions générales (Rez de chaussée = R = 5 m maximum et pour les autres niveaux = 3 m) et
représente :
Secteurs Type de constructions Nombre de niveaux maximum
Uha construction principale R+1+C
Uhb construction principale R+2 ou R+2+C
Uhc construction principale R+1 ou R+C
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les reconstructions, les rénovations et les extensions des
constructions existantes. Dans ces cas, on pourra s’aligner sur les hauteurs des édifices existants ou
sur le gabarit des constructions voisines.
Sous réserve d’une intégration de la construction dans son environnement bâti, un nombre de niveaux
supérieur à celui fixé ci-dessus peut être autorisé ou imposé en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout
ou au faîtage avec celles des constructions voisines, en raison de la nature du sol et de la prise en
compte de la réglementation liée au risque. Par ailleurs, une hauteur inférieure pourra être autorisée ou
imposée afin de limiter l’impact visuel depuis le domaine public maritime.
Les maisons individuelles comportant un ou plusieurs logements et couvertes par un toit à pente unique
n’excéderont pas 7m50 de hauteur.
La hauteur maximale autorisée pour une éolienne est de 12 mètres, calculée à partir du terrain naturel.
En zones Uha et Uhbp, correspondant au tissu urbain ancien de Léchiagat, dans les rues où dominent
les maisons de pêcheurs les constructions devront respecter la hauteur en place afin de ne pas
destructurer l’ensemble.
1.2.- Hauteur maximale des annexes à une construction principale :
Les annexes ne devront pas dépasser une hauteur maximale de :Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 32 / 131
hauteur maximale à l'égout des
toitures*
hauteur maximale au faîtage
3,5 mètres 5,5 mètres
*ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse
2. Cas particuliers
Les constructions à caractère exceptionnel tels que église, phare, châteaux d'eau, silos, relais hertzien,
pylône, réservoirs d’eau, les équipements d’intérêt public, les ouvrages spécifiques de transport d’énergie
électrique,…, les installations techniques (cheminées, silos à grains, antennes, paratonnerres…) ne sont
pas soumises à la règle des hauteurs, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique.
Sous réserve de la compatibilité avec le tissu urbain environnant, des exceptions sont admises pour les
bâtiments publics et/ou d'intérêt général tels que les équipements sportifs, scolaires éducatifs ou
médicaux,… Dans ce cas, la hauteur maximale n'excédera pas 14 mètres.
3. Cas des éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément du patrimoine architectural à protéger
doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec cet élément du patrimoine architectural
à protéger.
Tous les travaux effectués sur un élément du patrimoine architectural à protéger doivent respecter le gabarit
de cet élément. La hauteur à l’égout des toitures et la hauteur au faîtage d’un élément du patrimoine
architectural à protéger ne peuvent être modifiés.
Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications
peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et
de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité
architecturale, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial.
Article Uh.11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords -
protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain
A. Généralités
Rappel de l’article R.111-27 du code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accordé que
sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels
ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Les matériaux et couleurs utilisés devront s’harmoniser avec les éléments du voisinage (bâtiments
existants) et donc s’inscrire dans la même gamme de teintes et la même tonalité.
B. Constructions en secteur Uha :
Les constructions seront caractérisées principalement par :Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 33 / 131
- un plan rectangulaire pour le bâtiment principal, et des éventuels volumes secondaires simples
accolés au volume principal
- pour le volume principal, une toiture à deux pans entre 40° et 50° ne débordant pas sur les pignons
ou de débordement très limité
- pour les volumes secondaires, des toitures à faibles pentes ou terrasses sont admises,
- une couverture en ardoise ou en matériaux d'aspect et de couleur équivalente,
- des toitures en zinc, bac acier à joint debout, bardeaux de bois pourront toutefois être autorisées
sous réserve d’une bonne intégration à la volumétrie et à l’environnement.
Sont interdits :
- Toute référence architecturale locale autre que bretonne ;
- Les couvertures en pointe de diamant ou à croupes ;
- Les coffres de volants roulants extérieurs ;
- Sur le volume principal, les couvertures en toit terrasse ;
- Les revêtements d’aspect plastifiés ou brillants.
C. Constructions principales en secteurs Uhb, Uhbp et Uhc :
Règles applicables à l’architecture traditionnelle :
Les constructions qui s’en inspirent devront tenir compte des proportions, de l’échelle et des couleurs de
celle-ci et seront caractérisées principalement par :
- Des plans rectangulaires très prononcés pour le bâtiment principal ;
- Des pentes de toiture voisines de 45° ou plus ne débordant pas sur les pignons ou de
débordement très limité ;
- Des cheminées au sommet des pignons ;
- Des rez-de-chaussée de plain-pied respectant la topographie des lieux ;
- L’inexistence de sous-sols surélevés par rapport au sol naturel (garages accolés à deux pentes
ou en appentis) ;
- Des percements plus hauts que larges ;
- Des pignons jamais ou très peu percés ;
- Des toitures en ardoises, en matériau de même teinte ou en chaume ;
- Des murs en pierre apparente ou enduits.
Les interventions sur le bâti existant, (y compris les vérandas, loggias ou jardins d'hiver), devront respecter
et préserver l’esprit de l'architecture d'origine du bâtiment. La volumétrie, les toitures, l’aspect, le rythme et
les proportions des ouvertures, les matériaux et menuiseries des extensions devront s'inspirer de ceux du
bâtiment existant et être en harmonie avec celui-ci, l'autorité chargée de la délivrance des permis de
construire veillera à la qualité architecturale du projet, et arrêtera avec les auteurs de tels projets les
conditions d'intégration.
Règles applicables à l’architecture d’expression contemporaine :
Ces constructions ne seront pas soumises aux prescriptions concernant l’architecture traditionnelle.
D. Constructions des annexes
Pour tous les secteurs, la construction d'annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc.
réalisée avec des moyens de fortune et / ou de récupération est interdite.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 34 / 131
En zones Uha et Uhbp, correspondant au tissu urbain ancien de Léchiagat, les annexes doivent avoir des
dimensions permettant le maintien de la lisibilité des espaces, notamment la cour ; les formes, matériaux
et teintes doivent être en cohérence au regard de l'architecture en place.
E. Dispositions particulières applicables aux travaux réalisés sur des bâtiments situés en
zones Uha et Uhbp correspondant au tissu urbain ancien de Léchiagat, ou sur des
éléments ou secteurs identifiés sur le document graphique en application de l’article
L.151-19 du Code de l’Urbanisme
Les travaux de rénovation ou de reconstruction concernant les bâtiments existants présentant un intérêt
architectural ou patrimonial doivent respecter au maximum le caractère des bâtiments existants. En
particulier, les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements doivent
être conservés.
De légères adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles, afin de ne pas entraver la
réalisation de projets faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives
(écologiques,...), sous réserve qu’elles respectent l’esprit des dispositions ci-dessous.
Façades
Les modifications de façades devront s’inscrire dans le respect de la composition initiale, en particulier pour
ce qui concerne les percements : position et proportion, dimensions, matériaux et finition des
encadrements.
Les maçonneries destinées à être apparentes devront rester apparentes. Pour les bâtiments ayant des
façades enduites ou des façades en pierres destinées à être enduites, de type moellons, les enduits doivent
être de type chaux/sable. Les enduits ciment sur maçonnerie pierre sont proscrits.
Toitures
Les formes et les pentes de toitures de l’architecture traditionnelle seront respectées.
Les lucarnes existantes, ainsi que les souches de cheminées seront maintenues et restaurées.
Les bâtiments seront couverts en ardoises naturelles ou en matériaux d’aspect similaire. Pour sauvegarder
provisoirement un bâtiment, l’utilisation de matériaux de substitution sera autorisée.
Les ouvertures en toiture seront de type lucarnes ou châssis de toit encastrés dans la toiture ; les nouvelles
lucarnes en toiture devront être de même type que les éventuelles lucarnes existantes.
Dans le cas d’une toiture à deux pentes liées par un faîtage, les pentes doivent être symétriques. La toiture
doit être de préférence réalisée en ardoises naturelles, en zinc ou en essentes, avec une pente proche de
45° ; les croupes en toiture (toiture à 4 pentes) sont autorisées à titre exceptionnel uniquement sur des
petits volumes annexes.
Les conduits d'évacuation (poêle par exemple) sur les pignons visibles depuis l'espace public sont interdits.
Ouvertures et menuiseries
Le rythme des ouvertures devra être conservé. Certaines ouvertures pourront être modifiées, mais de façon
limitée.
Dans leur composition, les menuiseries devront respecter l’aspect des menuiseries originelles.
F. Clôtures
Il sera préféré, de façon générale, le maintien des murets en pierre, des haies naturelles et/ou des talus
existants, même s’ils n’ont pas été répertoriés au document graphique.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 35 / 131
Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, et doivent tenir
compte de ceux des façades.
Sont interdits :
- Les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, panneaux de bois, etc…).
F.1 - Clôtures sur voies :
Sont interdits :
- Les éléments décoratifs en béton moulé ;
- Les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits ;
- Les éléments en béton préfabriqué ;
- Les grilles ou grillages sans végétation ;
- Les clôtures en plastique en zones Uha et Uhbp.
Les hauteurs maximales sont à calculer :
- par rapport au niveau de l’axe de la route, dans le cas où la route surplombe le terrain
- par rapport au terrain sur lequel est implantée la clôture, dans le cas où ce terrain surplombe la route
Secteurs Matériaux et hauteurs autorisés
Uha et Uhbp - Murets enduits ou de pierres sèches pouvant être accompagnés d’une haie
d’arbustes et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants. Hauteur
maximale : 0,60 m.
Les dispositifs à claire voie peuvent être tolérés sur les murs bahuts à condition que
leur hauteur ne soit pas supérieure à 0,90 m.
Uhb, et Uhc - Murets enduits ou de pierres sèches (hauteur maximale : 0,60 m) pouvant être
accompagnés d’une haie d’arbustes et devant s’harmoniser avec le caractère des
lieux avoisinants.
- Végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage
discret (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite parcellaire).
Les dispositifs à claire voie peuvent être tolérés sur les murs bahuts à condition que
leur hauteur ne soit pas supérieure à 0,90 m.
Les clôtures en retrait de l'alignement jusqu'à 5 m sont également soumises à ces dispositions.
F.2 - Clôtures sur limites séparatives :
La hauteur maximum de clôture ne devra pas excéder 1,80 m, sauf cas exceptionnel justifié par
l’environnement ou la sécurité.
Les maçonneries en pierres sont préconisées ainsi que les haies constituées de végétaux d'essences
locales en mélange, pouvant être protégées par un grillage discret.
Les murets enduits devront être enduits des 2 côtés.
Les plantations utilisées seront prioritairement choisies parmi les espèces locales présentées en annexe
3 du présent règlement.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 36 / 131
G. Cas des éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de
l’urbanisme
Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir, tous travaux ayant pour effet de détruire ou
modifier un élément du patrimoine identifié sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du code
de l’urbanisme.
Les haies, éléments végétaux isolés intéressants, ou talus bocagers existants (notamment en limite
séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique seront conservés et entretenus.
Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition :
- d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales…)
ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie.
- que leur destruction soit compensée par des plantations restituant ou améliorant l'ambiance végétale
pourront être imposées
- et qu’il s’il s’avère que cet élément ne joue pas un rôle déterminant (en termes de qualités paysagères,
fonctions écologiques, contribution aux continuités écologiques...).
Article Uh.12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d’aires de stationnement
1- Stationnement des véhicules automobiles :
Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions
ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être
réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas
apporter de gêne à la circulation générale.
Pour les maisons individuelles, une place de stationnement sur la parcelle d’implantation de l’habitation est
demandée. Pour les équipements collectifs (publics ou privés), les aires de stationnement des véhicules
automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier/modifier, et à
leur fréquentation.
2- Stationnement 2 roues :
Pour les nouvelles constructions à usage d’habitation et pour les opérations de rénovation avec
création de logements, lorsqu’elles comportent un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls
occupants du parc, il sera exigé :
- un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos au moins 1 place par logement collectif ou groupé
(à l’exception des logements sociaux), réalisé dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble.
L’espace réservé au stationnement sécurisé des vélos doit posséder une superficie équivalente à 0,75 m²
par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres
cas, avec une superficie minimale de 3 m². Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
Pour les nouvelles constructions à usage de bureaux, et pour les opérations de rénovation avec
création de bureaux, lorsqu’elles comportent un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls
occupants du parc, il sera exigé :
- un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos d’au moins 1 place / 10 employés.
L’espace réservé au stationnement sécurisé des vélos doit posséder une superficie représentant 1,5 % de
la surface de plancher. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 37 / 131
Article Uh.13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations
1 - Les espaces libres seront aménagés sous forme végétale ou minérale en harmonie avec la construction
et le tissu urbain environnant. Des prescriptions particulières peuvent être imposées à l'occasion de la
délivrance de l'autorisation de construire ou de lotir.
2 - Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et suivants
du Code de l'Urbanisme.
3 - D'une manière générale, les talus devront être maintenus. Les plantations d'essence locale y seront
conservées.
- L'arasement des talus bordant les chemins et voies publiques ou privées est interdit. Si la modification de
l'emprise d'une voie rend nécessaire la suppression d'un talus, celui-ci devra être reconstitué.
- Des adaptations à cette règle peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d'ordre paysager ou
technique et notamment :
• pour permettre une préservation de la végétation dans le cas où une étude spécifique visuelle ou de
bruit le justifie ;
• pour permettre la création d'accès.
4 – L’utilisation de plantes ‘invasives’ est interdite, de même que celle des plantes produisant de trop
grandes quantités de déchets verts (voir listes en annexe n°1 et annexe n°2).
Article Uh.14 : Coefficient d'Occupation du Sol (COS) maximal
Supprimé par la loi ALUR.
Article Uh.15 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Les constructions, travaux, installations et aménagements devront être conçus et réalisés de manière à
viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de
gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification,
leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition.
Ainsi les constructions présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir
une meilleure performance énergétique. Toutes volumétries sont permises dès lors qu’elles se justifient
par des techniques de construction garantissant une grande qualité environnementale, des performances
de basse consommation ou d’énergie positive.
L'approvisionnement en énergie des constructions nouvelles ou à l’occasion de changement de destination
ou de réhabilitation des existantes, devra privilégier les énergies renouvelables, les productions combinées
de chaleur et d'énergie, les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils existent…
La mise en œuvre des constructions, travaux, installations et aménagements devront privilégier l’emploi de
matériaux renouvelables, recyclables, recyclés ou réemployés, peu énergivores et d’origine locale, chaque
fois que possible.
Les façades de constructions, comme les toitures, peuvent être végétalisées.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 38 / 131
Dans le cas de travaux visant à améliorer la performance énergétique du bâti, les revêtements muraux
extérieurs ne sont pas limités.
Les constructions et leurs ouvertures seront conçues de manière à privilégier les apports solaires et
l’éclairage naturel des pièces de vie notamment.
Les constructions, travaux, installations et aménagements devront limiter l’imperméabilisation du sol ou la
compenser de manière optimale.
Les constructions, travaux, installations et aménagements ne devront pas compromettre la biodiversité et
les paysages.
L’entretien des espaces verts et des jardins d’agrément devra se faire selon des méthodes naturelles et
respectueuses de l’environnement, de la ressource en eau…
Les équipements de production d’énergie durable sont autorisés sur les toitures, sous réserves d’une
bonne intégration.
Clôtures
Elles seront conçues de manière à ne pas compromettre le libre écoulement des eaux de ruissellement.
Elles privilégieront l’emploi de matériaux renouvelables, recyclables, recyclés ou réemployés, peu
énergivores et d’origine locale, chaque fois que possible.
Article Uh.16 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications
électroniques
Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services
compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les
télécommunications, fourreau pour la fibre optique…) réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement
possible.
Pour les secteurs d’urbanisation nouvelle, la pose d’équipements haut et très haut débit (fourreaux,
chambres mutualisées en limite de domaine public) devra être réalisée en réseau souterrain, à la charge
du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L.332-15 du code de l’urbanisme.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 39 / 131
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UL
La zone UL est destinée à recevoir les installations, constructions et équipements publics ou privés, de
sport et de loisirs et/ou d’équipement d’intérêt général.
Rappels
Des servitudes d’utilité publique (cf. Annexes du PLU) s’imposent aux règles du règlement.
La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable
soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-28 du code de l’Urbanisme,
notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques ainsi que dans les
secteurs de protection architecturale et paysagère spécialement délimités au document graphique au titre
de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme.
En application de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal,
l'édification d'une clôture, autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière, est soumise à
déclaration préalable.
Dans les secteurs identifiés sur le règlement graphique comme sites archéologiques, le projet peut être
refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par
sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de
vestiges archéologiques (article R.111-4 du code de l’urbanisme).
Des secteurs peuvent être concernés par le Plan de Prévention des Risques « littoraux » Ouest
Odet et dont les pièces écrites et graphiques figurent dans les annexes du P.L.U.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 40 / 131
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Article UL.1 : occupations et utilisations du sol interdites
En tous secteurs sont interdits :
- les constructions à usage d'habitation autres que le cas visé à l'article UL.2 ;
- toutes les constructions ou installations, à l’exception de celles liées à des équipements publics et/ou
d’intérêt collectif (sport, loisirs, équipements scolaires, équipements de type socio-culturel, sociales
et médico-sociales, …) et de celles mentionnées à l'article UL.2 ;
- les parcs d’attractions ouverts au public ;
- les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée
en zone UL, à un équipement d’intérêt public, à la régulation des eaux pluviales, à la prévention des
inondations, à la sécurité incendie ou des projets de déploiements d’infrastructures ou de réseaux
numériques ;
- la création de terrains aménagés pour l'accueil de tentes et de caravanes ainsi que les parcs
résidentiels de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les habitations légères de loisirs groupées
ou isolées ;
- le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est
implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (en "garage mort") ;
- l'ouverture et l'extension de carrières et de mines ;
- le dépôt de véhicules de plus de 10 unités ;
- Les constructions nouvelles situées à moins de 5 m d’un cours d’eau naturels (= non busés).
Article UL.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Le logement de fonction destiné aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer
la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone.
Les équipements publics ou privés et d’intérêt collectif (sport, loisirs, équipements scolaires, équipements
de type socio-culturel, sociales et médico-sociales, …) ainsi que les constructions et installations qui leur
sont directement liées, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier.
- Les logements de fonction, à condition que ces derniers soient exclusivement destinés aux personnes
dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage
des installations admises dans la zone. Les logements de fonction doivent être intégrés dans le
bâtiment d’activité, et ne peuvent pas excéder 50 m² de surface de plancher.
Les constructions sont autorisées dans la bande de 5 m de part et d’autre des cours d’eau identifiés
au règlement graphique si ceux-ci sont déjà busés.
Dans les secteurs exposés à un risque de submersion marine, les dispositions du Plan de Prévention
des Risques Littoraux (PPRL) Ouest Odet, approuvé le 12 juillet 2016, et qui constitue une servitude d’utilité
publique, s’imposent aux demandes d’urbanisme et d'autorisation d'occupation du sol (voir Annexes du
PLU).
Conformément aux articles L 562-1 et R 562-3-3° du code de l'environnement, le règlement du PPRL
comporte des interdictions et des prescriptions, ainsi que des mesures de prévention, de protection et de
sauvegarde, des mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 41 / 131
Ces règles concernent les projets nouveaux, mais aussi les projets sur les biens et activités existants et,
plus généralement, l'usage des sols.
SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS
Article UL.3 : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux
voies ouvertes au public
1. Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être
adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de
la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Les nouvelles voies se terminant en impasse, doivent être aménagées de manière à permettre, aux
véhicules de lutte contre l’incendie, de protection civile et du service de répurgation, de faire demi-tour.
La création d’une voirie en lieu et place d’un cheminement doux existant sera interdite.
2. Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par
l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.
Les accès sont autorisés par le gestionnaire de la voie et doivent être adaptés à l’opération et aménagés
de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leur disposition doit assurer la sécurité des
usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité.
Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées),
l’accès sur celle de ces voies qui présenterait un risque pour la circulation au regard de la réglementation
peut être interdit.
Article UL.4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau,
d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de
l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L.2224-10 du code
général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un
assainissement individuel
1. Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation (non alimentée par un puits) qui requiert une alimentation en eau doit
être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée
directement au réseau public d’adduction d’eau.
2. Assainissement des eaux usées
Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 42 / 131
En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne
pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues
pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en
fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par le Service Public de
l’Assainissement Non Collectif (SPANC).
Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone,
doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance
et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la
réglementation en vigueur.
Le rejet des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdit.
3. Assainissement des eaux pluviales
Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.
Elles doivent être traitées conformément aux prescriptions du Zonage Eaux Pluviales opposable
sur l’ensemble du territoire communal.
Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales
(toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction
ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.
Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales, à l’exception des eaux de vidange déchlorées des
piscines.
Les eaux de toiture doivent être dirigées vers un puits perdu suffisamment dimensionné afin de percoler
sur la parcelle urbanisée. Les eaux de ruissellement doivent être dirigées vers le réseau de collecte des
eaux pluviales, quand il existe.
Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de
construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des
eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.
Dans des cas particuliers, d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion
quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas
augmentée, ceci afin de réduire les nuisances.
Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont recommandés, avec réutilisations
appropriées (arrosage des espaces verts, etc.).
4. Raccordement aux réseaux
Lorsque cela est techniquement possible, les nouveaux raccordements aux réseaux électriques et de
télécommunications doivent être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement
avec le réseau public, à la charge du pétitionnaire, suivant les dispositions préconisées par les services
compétents.
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension,
d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit
autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 43 / 131
Article UL.5 : superficie minimale des terrains constructibles
Supprimé par la loi ALUR.
Article UL.6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
1. Cas général
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions et
annexes doivent être implantées, par rapport à l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises
publiques, selon les règles suivantes :
Secteurs Implantations par rapport aux voies et emprises
UL - soit à 0 m - soit à au moins 5 m
2. A titre exceptionnel, un recul différent pourra être autorisé ou imposé pour des raisons d'ordre
technique ou d'ordre architectural et paysager, et notamment :
- pour les projets d'ensemble ou pour un ordonnancement architectural,
- pour la modification ou l'extension de constructions existantes,
- pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles dans le cas de construction nouvelle
avoisinant une construction ancienne de qualité ou en raison de l'implantation de constructions voisines,
- pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants,
- à l'angle de deux voies ou pour des voies en courbe,
- pour des terrains bordés par 2 voies,
- pour l’optimisation de la performance énergétique de la construction (exposition notamment).
3. Cas particuliers
Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation :
- D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications,
châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des
réseaux existants d’utilité publique ;
- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tels que les équipements techniques (silos,
château d’eau…), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents
règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à l’intérêt collectif
et de leur insertion dans l’environnement.
4. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine architectural à protéger
doivent être implantées avec un retrait identique à celui observé sur l’élément de patrimoine architectural
à protéger ou sur l’ensemble des éléments de patrimoine architectural à protéger, sauf si la construction
s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant.
Article UL.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. Cas général
Les constructions principales devront s’implanter :Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 44 / 131
Secteurs Implantations par rapport aux limites séparatives
- soit en limites séparatives
- soit lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 3 m
UL
Les annexes devront s’implanter :
Secteurs Implantations par rapport aux limites séparatives
- soit en limites séparatives
- soit lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les annexes doivent
être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 1 m
UL
2. A titre exceptionnel, un recul différent pourra être autorisé ou imposé pour des raisons d'ordre
technique ou d'ordre architectural et paysager, et notamment :
- pour les projets d'ensemble ou pour un ordonnancement architectural,
- pour la modification ou l'extension de constructions existantes,
- pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles dans le cas de construction nouvelle
avoisinant une construction ancienne de qualité ou en raison de l'implantation de constructions voisines,
- pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants,
- à l'angle de deux voies ou pour des voies en courbe,
- pour des terrains bordés par 2 voies,
- pour l’optimisation de la performance énergétique de la construction (exposition notamment),
- pour permettre la densification d’une parcelle dans le cadre du détachement d’un ou plusieurs lots
destinés à être bâtis.
3. Cas particuliers
Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de
télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au
fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;
- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tels que les équipements techniques (silos,
château d’eau …), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents
règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à l’intérêt
collectif et de leur insertion dans l’environnement.
4. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
Pour garantir la pérennité des arbres existants des haies bocagères ou des boisements classés au titre de
l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront
protégés par un recul minimum de 3 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la
haie ou du bord du boisement.
Article UL.8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété
Non réglementé.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 45 / 131
Article UL.9 : emprise au sol des constructions
Non réglementé.
Article UL.10 : hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale au faîte est la différence d'altitude admise entre tout point de la construction et sa
projection verticale sur le sol naturel, tel qu'il apparaît au relevé altimétrique effectué avant tout travaux (et
notamment de fouilles ou de remblais).
Lorsque le terrain naturel n’est pas horizontal, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 m, au
droit des façades et des pignons, sera prise en considération comme référence.
Secteur UL Egout du toit Faîtage Acrotère
Hors équipements collectifs
Equipements collectifs
3,50 m 6,50 m (R+Combles)
12 m
6,50 m
Article UL.11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords -
protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain
1. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir, tous travaux ayant pour effet de détruire ou
modifier un élément du patrimoine identifié sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du code
de l’urbanisme.
Les haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers seront maintenus et entretenus en tant que de
besoin. Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions
similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales…) ou replacés en retrait dans le cas de
bordure de voirie.
2. Généralités
« Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales
si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales. »
Les matériaux et couleurs utilisés devront s’harmoniser avec les éléments du voisinage (bâtiments
existants) et donc s’inscrire dans la même gamme de teintes et la même tonalité.
3. ClôturesCommune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 46 / 131
3.1. Clôtures sur voie :
Secteurs Matériaux et hauteurs autorisés
UL
-
soit les clôtures seront toutes de type identique, constituées de grillages à mailles rigides plastifiées de couleur neutre, d'une hauteur ne devant pas excéder 1,80 m, sauf nécessité impérative liée au caractère de l'établissement, montées sur poteaux métalliques de même couleur et de même hauteur. Ces clôtures pourront être doublées d'une haie vive constituée d'arbustes en mélange.
-
soit elles seront constituées d’un mur enduit ou d’aspect moellons apparents ou de gabions constitués de pierres ou de galets (maximum 1m), surmonté d'un grillage d’une hauteur totale maximale de 1,80 m.
-
soit elles seront constituées de talutages plantés ou écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou de toute espèce à l'exclusion de toutes les plantes citées dans la liste du conservatoire botanique (annexe 2) et des plantes produisant trop de déchets verts
3.2. Les clôtures sur limites séparatives seront établies selon les façons suivantes :
Sont préconisées :
- Haies constituées de végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégées par un
grillage, d’une hauteur maximale de 2 m, sauf nécessité impérative liée à des motifs de sécurité.
- Talus plantés.
Sur les limites séparatives, la hauteur maximale du dispositif de clôture est fixée à 2 m par rapport au
terrain naturel du demandeur.
Toutes les essences à croissance rapide sont déconseillées.
3.3. Pour toutes les clôtures :
Feront l’objet d’interdiction :
- les murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits,
- les plaques d’aspect béton supérieures à 50cm,
- tous les types de clôture d’aspect plastique, plaque opaque, tôle ondulée
- Les projets de clôtures occasionnant un problème de visibilité au regard de la sécurité routière.
Une hauteur différente pour les clôtures sur voie et en limites séparatives pourra être autorisée ou
imposée afin d’intégrer au mieux le projet :
- en cas de recherche d’homogénéité avec la clôture de la propriété voisine immédiate
- en cas de hauteur différente du terrain par rapport à la voie ou au terrain voisin.
4. Le traitement des éléments annexes
Les coffrets, compteurs, boites aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent
être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture.
Article UL.12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d’aires de stationnement
1- Stationnement automobile :
Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions
ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être
réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas
apporter de gêne à la circulation générale.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 47 / 131
2- Stationnement 2 roues :
Lorsqu’il existe ou est prévu un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants du parc, il sera
exigé :
- un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos d’au moins 1 place / 5 employés.
Article UL.13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations
Les aires de stationnement auront de préférence un traitement paysager.
Les talus seront, dans la mesure du possible, conservés lorsqu’ils sont identifiés au titre de l’article L.151-
23 du code de l’urbanisme.
Pour garantir la pérennité des arbres existants, des haies bocagères ou des boisements classés au titre
de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines)
seront protégés par un recul minimum de 3 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe
de la haie ou du bord du boisement.
Article UL.14 : Coefficient d'Occupation des Sols (COS) maximal
Supprimé par la loi ALUR.
Article UL.15 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaire,
chauffage au bois, pompe à chaleur… Ces systèmes doivent être intégrés aux volumes des constructions
(par exemple, les panneaux solaires seront intégrés dans la toiture).
Les constructions et leurs ouvertures seront conçues de manière à privilégier les apports solaires et
l’éclairage naturel des pièces.
Les constructions, travaux, installations et aménagements devront limiter l’imperméabilisation du sol ou la
compenser de manière optimale (exemple puits perdu ou récupérateur d’eau de pluie).
Les installations devront veiller à ne pas apporter de nuisances sonores et respecter les règlementations
en vigueur.
Article UL.16 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications
électroniques
Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services
compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les
télécommunications, fourreau pour la fibre optique…) réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement
possible.
Pour les secteurs d’urbanisation nouvelle, la pose d’équipements haut et très haut débit (fourreaux,
chambres mutualisées en limite de domaine public) devra être réalisée en réseau souterrain, à la charge
du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L.332-15 du code de l’urbanisme.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 48 / 131
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ui
La zone Ui est destinée à accueillir des activités industrielles, artisanales, et de services, dont l’implantation
est nécessaire dans une zone spécifique, à l’extérieur des zones d’habitat.
Elle couvre la zone communautaire d’activités halieutiques de Toul car Bras (Uia), ainsi que la
filature de Kelareun (Uib).
Rappels
Des servitudes d’utilité publique (cf. Annexes du PLU) s’imposent aux règles du règlement.
La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable
soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-28 du code de l’Urbanisme,
notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques ainsi que dans les
secteurs de protection architecturale et paysagère spécialement délimités au document graphique au titre
de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme.
En application de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal,
l'édification d'une clôture, autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière, est soumise à
déclaration préalable.
Dans les secteurs identifiés sur le règlement graphique comme sites archéologiques, le projet peut être
refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par
sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de
vestiges archéologiques (article R.111-4 du code de l’urbanisme).Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 49 / 131
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Article Ui.1 : occupations et utilisations du sol interdites
1. Sont interdits :
- les constructions à usage d'habitation autres que le cas visé à l'article Ui.2,
- les parcs d’attractions ouverts au public ;
- les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée
en zone Ui, à un équipement d’intérêt public, à la régulation des eaux pluviales, à la prévention des
inondations, à la sécurité incendie ou des projets de déploiements d’infrastructures ou de réseaux
numériques ;
- la création de terrains aménagés pour l'accueil de tentes et de caravanes ainsi que les parcs
résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs isolées ;
- le dépôt de véhicules de plus de 10 unités ;
- l'ouverture et l'extension de carrières et de mines ;
- les constructions de bâtiments agricoles ;
- les constructions nouvelles situées à moins de 5 m d’un cours d’eau naturels (= non busés) ;
2. Sont en plus interdits en Uia :
- Les changements de destination des bâtiments en vue de devenir une activité commerciale
Article Ui.2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Sont autorisés :
- Tous travaux, installations et constructions nécessaires aux services et équipements publics ou d'intérêt
collectif (voirie, eau, électricité, téléphone, réseaux, …), à condition que leurs localisations répondent à une
nécessité technique.
- Les logements de fonction, à condition que ces derniers soient exclusivement destinés aux personnes
dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage
des installations admises dans la zone. Les logements de fonction doivent être intégrés dans le
bâtiment d’activité, et ne peuvent pas excéder 50 m² de surface de plancher.
- Les constructions situées dans la bande de 5 m de part et d’autre des cours d’eau identifiés au
règlement graphique si ceux-ci sont déjà busés.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 50 / 131
SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS
Article Ui.3 : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux
voies ouvertes au public
1. Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être
adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de
la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Les nouvelles voies se terminant en impasse, doivent être aménagées de manière à permettre, aux
véhicules de lutte contre l’incendie, de protection civile et du service de répurgation, de faire demi-tour.
La création d’une voirie en lieu et place d’un cheminement doux existant sera interdite.
2. Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par
l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.
Les accès sont autorisés par le gestionnaire de la voie et doivent être adaptés à l’opération et aménagés
de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leur disposition doit assurer la sécurité des
usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité.
Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées),
l’accès sur celle de ces voies qui présenterait un risque pour la circulation au regard de la réglementation
peut être interdit.
Article Ui.4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau,
d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de
l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L.2224-10 du code
général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un
assainissement individuel
1. Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation (non alimentée par un puits) qui requiert une alimentation en eau doit
être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée
directement au réseau public d’adduction d’eau.
2. Assainissement des eaux usées
Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.
En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne
pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues
pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu enCommune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 51 / 131
fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par le Service Public de
l’Assainissement Non Collectif (SPANC).
Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone,
doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance
et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la
réglementation en vigueur.
Le rejet des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdit.
3. Assainissement des eaux pluviales
Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.
Elles doivent être traitées conformément aux prescriptions du Zonage Eaux Pluviales opposable
sur l’ensemble du territoire communal.
Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales
(toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction
ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.
Les eaux de toiture doivent être dirigées vers un puits perdu suffisamment dimensionné afin de percoler
sur la parcelle urbanisée. Les eaux de ruissellement doivent être dirigées vers le réseau de collecte des
eaux pluviales, quand il existe.
Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de
construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des
eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.
Dans des cas particuliers, d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion
quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas
augmentée, ceci afin de réduire les nuisances.
Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont recommandés, avec réutilisations
appropriées (arrosage des espaces verts, etc.).
4. Raccordement aux réseaux
Lorsque cela est techniquement possible, les nouveaux raccordements aux réseaux électriques et de
télécommunications doivent être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement
avec le réseau public, à la charge du pétitionnaire, suivant les dispositions préconisées par les services
compétents.
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension,
d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit
autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable.
Article Ui.5 : superficie minimale des terrains constructibles
Supprimé par la loi ALUR.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 52 / 131
Article Ui.6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
1. Cas général
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions et
annexes doivent être implantées, par rapport à l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises
publiques, selon les règles suivantes :
Secteurs Implantations par rapport aux voies et emprises
Ui - à au moins 5 m
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les extensions des constructions existantes qui pourront être
autorisées entre 0 et 5 mètres.
Dans tous les cas, l’implantation des nouvelles constructions et des extensions ne devra pas porter atteinte
à la sécurité des usagers (conditions de visibilité, …) et à l’accessibilité de la zone.
De plus, les constructions abritant des installations classées doivent respecter les marges particulières
d'isolement, qui leur sont applicables par la réglementation générale.
2. Cas particuliers
Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation :
- D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications,
châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des
réseaux existants d’utilité publique ;
- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tels que les équipements techniques (silos,
château d’eau …), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents
règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à l’intérêt collectif
et de leur insertion dans l’environnement.
3. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine architectural à protéger
doivent être implantées avec un retrait identique à celui observé sur l’élément de patrimoine architectural
à protéger ou sur l’ensemble des éléments de patrimoine architectural à protéger, sauf si la construction
s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant.
Article Ui.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. Cas général
Les constructions principales devront s’implanter :
Secteurs Implantations par rapport aux limites séparatives
Ui
- En limite séparative
-
Si elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 5 mCommune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 53 / 131
Les annexes devront s’implanter :
Secteurs Implantations par rapport aux limites séparatives
Ui
- En limite séparative
- Si elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les annexes doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 1 m
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les extensions des constructions existantes.
Cependant si le terrain d'implantation de la construction jouxte des zones à usage principal d'habitation, un
recul minimum de 10 m par rapport à la limite de ces zones devra impérativement être respecté.
Les constructions abritant des installations classées doivent respecter une marge d'isolement par rapport
aux limites des autres zones, comptée à l'intérieur de la zone Ui et fixée par la réglementation les
concernant.
2. Cas Particuliers
Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications,
châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des
réseaux existants d’utilité publique ;
- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tels que les équipements techniques (silos,
château d’eau…), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents
règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à l’intérêt collectif
et de leur insertion dans l’environnement.
3. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
Pour garantir la pérennité des arbres existants des haies bocagères ou des boisements classés au titre de
l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront
protégés par un recul minimum de 3 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la
haie ou du bord du boisement.
Article Ui.8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété
Non réglementé.
Article Ui.9 : emprise au sol des constructions
Non réglementé.
Article Ui.10 : hauteur maximale des constructions
Non réglementé.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 54 / 131
Article Ui.11 : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords -
protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain
1. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir, tous travaux ayant pour effet de détruire ou
modifier un élément du patrimoine identifié sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-19 du code
de l’urbanisme.
Les haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers seront maintenus et entretenus en tant que de
besoin. Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions
similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales…) ou replacés en retrait dans le cas de
bordure de voirie.
2. Généralités
« Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales
si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales. »
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu
environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public.
Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la
responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du
sol. En conséquence :
- l'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier devront être
traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain ;
- les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures
devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants ;
- toute construction réalisée avec des moyens de fortune est interdite.
3. Clôtures
Les clôtures en limites de voirie et d’espaces publics ne sont pas obligatoires.
Clôtures sur voie :
Au sein d’une même zone, les clôtures éventuelles seront toutes de type identique, constituées de grillages
à mailles rigides plastifiées (ou de panneaux de treillis soudés) de couleur vert foncé, d'une hauteur ne
devant pas excéder 2 m - sauf nécessité impérative liée au caractère de l'établissement - montées sur
poteaux métalliques de même couleur et de même hauteur. Ces clôtures devront être impérativement
doublées d'une haie vive constituée d'arbustes en mélange.
Clôtures en limite séparative :
Feront l’objet d’interdiction :
- les murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits,
- les plaques d’aspect béton supérieures à 50cm,
- tous les types de clôture d’aspect plastique, plaque opaque, tôle ondulée,Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 55 / 131
- Les projets de clôtures occasionnant un problème de visibilité au regard de la sécurité routière.
Sont préconisées :
- les haies constituées de végétaux d'essences locales d’une hauteur maximale de 2 m ; lesdites haies
peuvent être protégées par un grillage d’une hauteur maximale de 1,80 m,
- les talus plantés.
Elles pourront également être constituées de haies vives composées d'arbustes en mélange,
éventuellement doublées d’un grillage de couleur vert foncé (ou de panneaux de treillis soudés), d'une
hauteur ne devant pas excéder 2 m - sauf nécessité impérative liée au caractère de l'établissement -
montées sur poteaux métalliques de même couleur et de même hauteur. Ces clôtures devront être
impérativement doublées d'une haie vive constituée d'arbustes en mélange.
Les plantations utilisées seront prioritairement choisies parmi les espèces locales présentées en annexe 3
du présent règlement. Toutes les essences à croissance rapide sont déconseillées.
Une hauteur différente pour les clôtures sur voie et en limites séparatives pourra être autorisée ou imposée
afin d’intégrer au mieux le projet :
- en cas de recherche d’homogénéité avec la clôture de la propriété voisine immédiate
- en cas de hauteur différente du terrain par rapport à la voie ou au terrain voisin.
4. Le traitement des éléments annexes
Les coffrets, compteurs, boites aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent
être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture.
Article Ui.12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d’aires de stationnement
1. Stationnement automobile
Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions
ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être
réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas
apporter de gêne à la circulation générale.
2. Stationnement vélo
Lorsqu’il existe ou est prévu un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants du parc, il sera
exigé :
- un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos d’au moins 1 place / 5 employés.
L’espace réservé au stationnement sécurisé des vélos doit posséder une superficie représentant 1,5 % de
la surface de plancher. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
Article Ui.13 : réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de
loisirs
Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes,
remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère (ex : écran de plantations en mélange).
Les talus seront, dans la mesure du possible, conservés lorsqu’ils sont identifiés au titre de l’article L.151-Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 56 / 131
23 du code de l’urbanisme.
Pour garantir la pérennité des arbres existants, des haies bocagères ou des boisements classés au titre
de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines)
seront protégés par un recul minimum de 3 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe
de la haie ou du bord du boisement.
Article Ui.14 : Coefficient d'Occupation du Sol (COS) maximal
Supprimé par la loi ALUR.
Article Ui.15 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaire,
chauffage au bois, pompe à chaleur… Ces systèmes doivent être intégrés aux volumes des constructions
(par exemple, les panneaux solaires seront intégrés dans la toiture).
Les façades de constructions, comme les toitures, peuvent être végétalisées.
Les constructions et leurs ouvertures seront conçues de manière à privilégier les apports solaires et
l’éclairage naturel des pièces.
Les constructions, travaux, installations et aménagements devront limiter l’imperméabilisation du sol ou la
compenser de manière optimale (exemple puits perdu ou récupérateur d’eau de pluie).
Article Ui.16 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications
électroniques
Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services
compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les
télécommunications, fourreau pour la fibre optique…) réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement
possible.
Pour les secteurs d’urbanisation nouvelle, la pose d’équipements haut et très haut débit (fourreaux,
chambres mutualisées en limite de domaine public) devra être réalisée en réseau souterrain, à la charge
du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L.332-15 du code de l’urbanisme.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 57 / 131
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ut
La zone Ut correspond aux activités touristiques.
Elle est divisée en 2 secteurs particuliers :
- Uta à vocation de camping avec accueil de HLL et résidences mobiles,
- Utb à vocation de camping « légers » (hors HLL et résidences mobiles) : tentes, caravanes.
Rappels
Des servitudes d’utilité publique (cf. Annexes du PLU) s’imposent aux règles du règlement.
La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable
soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-28 du code de l’Urbanisme,
notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques ainsi que dans les
secteurs de protection architecturale et paysagère spécialement délimités au document graphique au titre
de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme.
En application de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal,
l'édification d'une clôture, autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière, est soumise à
déclaration préalable.
Dans les secteurs identifiés sur le règlement graphique comme sites archéologiques, le projet peut être
refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par
sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de
vestiges archéologiques (article R.111-4 du code de l’urbanisme).
Des secteurs peuvent être concernés par le Plan de Prévention des Risques « littoraux » Ouest
Odet et dont les pièces écrites et graphiques figurent dans les annexes du P.L.U.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 58 / 131
Rappel des dispositions de la loi Littoral pouvant s’appliquer :
Article L121-8 du Code de l’Urbanisme : « L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les
agglomérations et villages existants. (1)
Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de
cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent
être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives
des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement
ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas
pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de
ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la
densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès
aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets,
ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs.
L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter
atteinte à l'environnement ou aux paysages.
NOTA : (1) Conformément à l’article 42 V de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, Ces dispositions s'appliquent
sans préjudice des autorisations d'urbanisme délivrées avant le 24 novembre 2018 et ne s'appliquent pas aux
demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 ni aux révisions, mises en compatibilité
ou modifications de documents d'urbanisme approuvées avant cette date. ».
Article L121-9 : « L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes
en dehors des espaces urbanisés sont en outre subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet
effet par le plan local d'urbanisme. »
Article L121-10 du Code de l’Urbanisme : « Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou
installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être
autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des
constructions ou installations nécessaires aux cultures marines.
L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter
atteinte à l'environnement ou aux paysages.
Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. »
Article L121-11 du Code de l’Urbanisme : « Les dispositions de l'article L. 121-8 ne font pas obstacle à
la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents
d'origine animale ne soient pas accrus. »
Article L121-12 du Code de l’Urbanisme : « Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir
de l'énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 121-8, lorsqu'ils sont
incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
Ils peuvent être implantés après délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseilCommune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 59 / 131
municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et après avis de la commission départementale de la
nature, des paysages et des sites.
Ces ouvrages ne peuvent pas être implantés s'ils sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux
sites et paysages remarquables.
La dérogation mentionnée au premier alinéa s'applique en dehors des espaces proches du rivage et au-
delà d'une bande d'un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les
plans d'eau intérieurs désignés à l'article L. 321-2 du code de l'environnement. Le plan local d'urbanisme
peut adapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de la bande d'un kilomètre. »
Article L121-13 du Code de l’Urbanisme : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches
du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de
l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la
configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un
schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un
schéma de mise en valeur de la mer.
En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative
compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites
appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de
cet accord. »
Article L121-14 : « L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de
caravanes respectent les dispositions de l'article L. 121-13 relatives à l'extension limitée de l'urbanisation. »
Article L121-16 du Code de l’Urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou
installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage
(…). »
Article L121-17 du Code de l’Urbanisme : « L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas
aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques
exigeant la proximité immédiate de l'eau.
La dérogation prévue au premier alinéa est notamment applicable, dans les communes riveraines des
mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement,
à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires
à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie ou à
l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. Les techniques utilisées
pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental.
L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des
ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou
leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation
peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs
jonctions.
La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au présent article est
soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement. »
Article L121-18 : « L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de
caravanes sont interdits dans la bande littorale ».Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 60 / 131
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Article Ut.1 : occupations et utilisations du sol interdites
1. En secteur Uta, sont interdites :
- Toutes occupations et utilisations du sol non liées aux activités des campings et des parcs
résidentiels de loisirs : hôtellerie de plein-air (habitation légère de loisirs, résidence mobile de loisirs
(mobil-home), caravane, tente, camping-car, …) et équipements liés, à l’exception de celles
mentionnées à l’article Ut.2.
- Les constructions nouvelles situées à moins de 5 m d’un cours d’eau naturel (= non busés).
2. En secteur Utb, sont interdites :
- Toutes occupations et utilisations du sol non liées à des activités de camping « légers » (hors HLL
et résidences mobiles) : tentes, caravanes.
- Les constructions nouvelles situées à moins de 5 m d’un cours d’eau naturel (= non busés).
Article Ut.2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Les équipements publics et d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont
directement liées, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier.
Un seul logement de fonction destiné aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour
assurer le fonctionnement, l’animation et le gardiennage des installations ou activités de la zone est
autorisé. Il ne peut pas excéder 50 m² de surface de plancher.
Les bâtiments accueillant de l’hébergement hôtelier, des bureaux, du commerce, de l’artisanat, une
fonction d’entrepôt, ou nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés à condition
qu’ils soient liés aux installations et aux activités autorisées dans la zone.
Les constructions sont autorisées dans la bande de 5 m de part et d’autre des cours d’eau identifiés
au règlement graphique si ceux-ci sont déjà busés.
Dans les secteurs exposés à un risque de submersion marine, les dispositions du Plan de Prévention
des Risques Littoraux (PPRL) Ouest Odet, approuvé le 12 juillet 2016, et qui constitue une servitude d’utilité
publique, s’imposent aux demandes d’urbanisme et d'autorisation d'occupation du sol (voir Annexes du
PLU).
Conformément aux articles L 562-1 et R 562-3-3° du code de l'environnement, le règlement du PPRL
comporte des interdictions et des prescriptions, ainsi que des mesures de prévention, de protection et de
sauvegarde, des mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants.
Ces règles concernent les projets nouveaux, mais aussi les projets sur les biens et activités existants et,
plus généralement, l'usage des sols.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 61 / 131
SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS
Article Ut.3 : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux
voies ouvertes au public
1. Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être
adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de
la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Les nouvelles voies se terminant en impasse, doivent être aménagées de manière à permettre, aux
véhicules de lutte contre l’incendie, de protection civile et du service de répurgation, de faire demi-tour.
La création d’une voirie en lieu et place d’un cheminement doux existant sera interdite.
2. Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par
l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.
Les accès sont autorisés par le gestionnaire de la voie et doivent être adaptés à l’opération et aménagés
de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leur disposition doit assurer la sécurité des
usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité.
Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées),
l’accès sur celle de ces voies qui présenterait un risque pour la circulation au regard de la réglementation
peut être interdit.
Article Ut.4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau,
d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de
l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L.2224-10 du code
général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un
assainissement individuel
1. Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation (non alimentée par un puits) qui requiert une alimentation en eau doit
être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée
directement au réseau public d’adduction d’eau.
2. Assainissement des eaux usées
Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.
En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne
pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues
pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu enCommune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 62 / 131
fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par le Service Public de
l’Assainissement Non Collectif (SPANC).
Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone,
doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance
et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la
réglementation en vigueur.
Le rejet des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdit.
3. Assainissement des eaux pluviales
Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.
Elles doivent être traitées conformément aux prescriptions du Zonage Eaux Pluviales opposable
sur l’ensemble du territoire communal.
Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales
(toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction
ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.
Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales, à l’exception des eaux de vidange déchlorées des
piscines.
Les eaux de toiture doivent être dirigées vers un puits perdu suffisamment dimensionné afin de percoler
sur la parcelle urbanisée. Les eaux de ruissellement doivent être dirigées vers le réseau de collecte des
eaux pluviales, quand il existe.
Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de
construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des
eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.
Dans des cas particuliers, d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion
quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas
augmentée, ceci afin de réduire les nuisances.
Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont recommandés, avec réutilisations
appropriées (arrosage des espaces verts, etc.).
4. Raccordement aux réseaux
Lorsque cela est techniquement possible, les nouveaux raccordements aux réseaux électriques et de
télécommunications doivent être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement
avec le réseau public, à la charge du pétitionnaire, suivant les dispositions préconisées par les services
compétents.
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension,
d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit
autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable.
Article Ut.5 : superficie minimale des terrains constructibles
Supprimé par la loi ALUR.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 63 / 131
Article Ut.6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
1. Cas général
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions et
annexes doivent être implantées, par rapport à l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises
publiques, selon les règles suivantes :
Secteurs Implantations par rapport aux voies et emprises
Tous secteurs
- soit à l'alignement
- soit à au moins 5 m
Cette mesure ne s'applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures
routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux réseaux
d'intérêt public, à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes.
2. Cas particuliers
Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de
télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif…) nécessaires au
fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;
- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tels que les équipements techniques (silos,
château d’eau…), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents
règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à l’intérêt
collectif et de leur insertion dans l’environnement.
3. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine architectural à protéger
doivent être implantées avec un retrait identique à celui observé sur l’élément de patrimoine architectural
à protéger ou sur l’ensemble des éléments de patrimoine architectural à protéger, sauf si la construction
s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant.
Article Ut.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. Cas général
Les constructions principales devront s’implanter :
Secteurs Implantations par rapport aux limites séparatives
Tous secteurs - à au moins 3 m
Les annexes devront s’implanter :
Secteurs Implantations par rapport aux limites séparatives
Tous secteurs - à au moins 1 mCommune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 64 / 131
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les extensions des constructions existantes. Ces extensions
pourront être admises dans le prolongement des bâtiments existants.
2. Cas particuliers
Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de
télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif…) nécessaires au
fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;
- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tels que les équipements techniques (silos,
château d’eau…), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents
règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à l’intérêt
collectif et de leur insertion dans l’environnement.
3. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
Pour garantir la pérennité des arbres existants des haies bocagères ou des boisements classés au titre de
l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront
protégés par un recul minimum de 3 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la
haie ou du bord du boisement.
Article Ut.8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété
Non réglementé.
Article Ut.9 : emprise au sol des constructions
Non réglementé.
Article Ut.10 : hauteur maximale des constructions
1. Cas général
La hauteur maximale des constructions autorisées (hors HLL), calculées à partir du niveau moyen du terrain
naturel (c'est -à- dire avant l'exécution des fouilles ou remblais), jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages
techniques, cheminées et autres superstructures exclues, est fixée comme suit :
Secteur
Hauteur
maximale à
l’acrotère
(toiture terrasse)
Hauteur
maximale à
l’aplomb des
façades
Hauteur maximale
au sommet du
bâtiment
Niveaux
maximums*
Tous secteurs 3,5 m 3,5 m 6,5 m R+C
(*R = rez-de-chaussée / C = combles / 1 ou 2 = nombre d’étages)
Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes,
candélabres…Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 65 / 131
La hauteur des HLL ne pourra excéder 4 m (RDC uniquement). Une mezzanine est accordée.
Sont regardées comme Habitations Légères de Loisirs (HLL) les constructions démontables ou
transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir (art. R.111-37 du
Code de l’Urbanisme).
Article Ut.11 : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords -
protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain
1. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir, tous travaux ayant pour effet de détruire ou
modifier un élément du patrimoine identifié sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-19 du code
de l’urbanisme.
Les haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers seront maintenus et entretenus en tant que de
besoin. Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions
similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales…) ou replacés en retrait dans le cas de
bordure de voirie.
2. Généralités
« Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales
si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales. »
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu
environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public.
Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la
responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du
sol. En conséquence :
- l'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier devront être
traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain ;
- les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures
devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants ;
- toute construction réalisée avec des moyens de fortune est interdite.
Sont regardées comme Habitations Légères de Loisirs (HLL) les constructions démontables ou
transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir (art. R.111-37 du
Code de l’Urbanisme).
Les habitations légères de loisirs devront avoir des caractéristiques propres à l’environnement dans lequel
elles s’implantent.
- Pour poursuivre l’architecture traditionnelle, les toits à 2 pentes en ardoise sont préconisés.
Les toits plats sont également acceptés et les toitures végétales recommandées (intérêt
thermique et retenue des eaux pluviales).
- Les couleurs des toitures devront respecter l’environnement naturel : le blanc est proscrit.
- Les couleurs du bardage seront discrètes : priorité au bois naturel ou bardage coloré ou beige.
Le blanc est déconseillé.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 66 / 131
Sont regardées comme résidences mobiles de loisirs (RML) les véhicules terrestres habitables qui
sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens
de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler
(art. R.111-41 du Code de l’Urbanisme).
3. Clôtures
Les clôtures devront être, par leur nature, leur aspect, leur implantation et leurs dimensions, intégrées à
leur environnement immédiat.
Les murets, haies et talus de qualité existants en clôtures seront, dans la mesure du possible, conservés,
entretenus, voire régénérés.
3.1. Clôtures sur voie :
Tous
secteurs
- soit murets enduits ou de moellons ou gabion constitué de pierres ou de galets (hauteur maxi :
0,80 m), pouvant être accompagnés d'une haie d'arbustes ou surmonté d'un dispositif à claire-
voie et devant s'harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants (hauteur maxi : 2 m sauf
nécessité impérative liée à des motifs de sécurité).
- soit végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret, le
tout d'une hauteur maximale de 1,80 m (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la
limite parcellaire).
- Soit talutages plantés ou écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou de
toute espèce à l'exclusion de toutes les plantes citées dans la liste du conservatoire botanique
(annexe 1) et des espèces produisant trop de déchets verts.
3.2. Les clôtures sur limites séparatives seront établies selon les façons suivantes :
- Haies constituées de végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégées par un
grillage, d’une hauteur maximale de 2 m, sauf nécessité impérative liée à des motifs de sécurité.
- Talus plantés.
Sinon, les clôtures seront constituées d’un mur enduit ou de moellons apparents, d’une hauteur
maximale de 1 m, pouvant être surmonté d'un grillage ou claustra et/ou doublées d’une haie constituées
de végétaux d’essences locales.
3.3. Feront l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures :
- les murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits,
- les plaques d’aspect béton, y compris à claire-voie, supérieures à 50cm,
- tous les types de clôture d’aspect PVC (plaque, système à claire-voie …),
- les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante…).
4. Le traitement des éléments annexes
Les coffrets, compteurs, boites aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent
être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 67 / 131
Article Ut.12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d’aires de stationnement
Stationnement automobile
Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des
constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement
doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne
devront pas apporter de gêne à la circulation générale.
Les groupes de garages et aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à
aménager une cour d’évolution à l’intérieur desdites parcelles et ne présenter qu’un seul accès sur la voie
publique, sauf accord des services compétents en matière de circulation et de stationnement.
La localisation et l’aménagement des parcs de stationnement devront être compatibles avec
l’environnement naturel ou bâti.
Article Ut.13 : réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de
loisirs
Les aires de stationnement auront de préférence un traitement paysager.
Les talus seront, dans la mesure du possible, conservés lorsqu’ils sont identifiés au titre de l’article L.151-
23 du code de l’urbanisme.
Pour garantir la pérennité des arbres existants, des haies bocagères ou des boisements classés au titre
de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines)
seront protégés par un recul minimum de 3 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe
de la haie ou du bord du boisement.
Article Ut.14 : Coefficient d'Occupation du Sol (COS) maximal
Supprimé par la loi ALUR.
Article Ut.15 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaire,
chauffage au bois, pompe à chaleur… Ces systèmes doivent être intégrés aux volumes des constructions
(par exemple, les panneaux solaires seront intégrés dans la toiture).
Les façades de constructions, comme les toitures, peuvent être végétalisées.
Les constructions et leurs ouvertures seront conçues de manière à privilégier les apports solaires et
l’éclairage naturel des pièces.
Les constructions, travaux, installations et aménagements devront limiter l’imperméabilisation du sol ou la
compenser de manière optimale (exemple puits perdu ou récupérateur d’eau de pluie).Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 68 / 131
Article Ut.16 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications
électroniques
Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services
compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les
télécommunications, fourreau pour la fibre optique…) réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement
possible.
Pour les secteurs d’urbanisation nouvelle, la pose d’équipements haut et très haut débit (fourreaux,
chambres mutualisées en limite de domaine public) devra être réalisée en réseau souterrain, à la charge
du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L.332-15 du code de l’urbanisme.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 69 / 131
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Up
La zone Up est destinée à recevoir toutes les installations et équipements publics ou privés, de pêche ou
de plaisance ou d’exploitation des fonds marins liés à l'activité du port.
Rappels
Des servitudes d’utilité publique (cf. Annexes du PLU) s’imposent aux règles du règlement.
La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable
soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-28 du code de l’Urbanisme,
notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques ainsi que dans les
secteurs de protection architecturale et paysagère spécialement délimités au document graphique au titre
de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme.
En application de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal,
l'édification d'une clôture, autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière, est soumise à
déclaration préalable.
Dans les secteurs identifiés sur le règlement graphique comme sites archéologiques, le projet peut être
refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par
sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de
vestiges archéologiques (article R.111-4 du code de l’urbanisme).
Des secteurs peuvent être concernés par le Plan de Prévention des Risques « littoraux » Ouest
Odet et dont les pièces écrites et graphiques figurent dans les annexes du P.L.U.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 70 / 131
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Article Up.1 : occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les constructions et équipements de toute nature à l’exception de ceux précisés à l’article
Up.2, y compris les affouillements et exhaussements non liés à une occupation ou utilisation du sol
autorisée à l’article Up.2.
Sur les dépendances du domaine public mentionnées à l'article R. 5314-28 du code des transports, sont
interdits les ouvrages, bâtiments ou équipements n’ayant pas un rapport avec l'exploitation du port ou
n’étant pas de nature à contribuer à l'animation et au développement de celui-ci.
Article Up.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Sont admis sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone :
- Les ouvrages portuaires, constructions, équipements et installations de toute nature liés aux activités
portuaires (pêche, plaisance, exploitation des ressources de la mer ...) sous réserve de respecter
les procédures spécifiques à l'instruction de ces projets et de respecter les législations
environnementales en vigueur.
- Peuvent être autorisés lorsqu'ils ne compromettent pas l'utilisation future du secteur, les
constructions ou utilisations du sol constituant un équipement public ainsi que les installations
d'usage collectif, dont la localisation est justifiée par des considérations techniques.
- Les ouvrages, bâtiments ou équipements de nature à contribuer au développement économique,
touristique, commercial ou culturel du site, et sous réserve de respecter les dispositions des articles
L.121-8, L.121-16 et L.121-17 du Code de l’Urbanisme.
Sont également autorisés tous travaux, installations et constructions nécessaires aux services et
équipements publics ou d'intérêt collectif (voirie, eau, électricité, téléphone, réseaux, …), à condition que
leurs localisations répondent à une nécessité technique.
SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS
Article Up.3 : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux
voies ouvertes au public
1. Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être
adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de
la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Les nouvelles voies se terminant en impasse, doivent être aménagées de manière à permettre, aux
véhicules de lutte contre l’incendie, de protection civile et du service de répurgation, de faire demi-tour.
La création d’une voirie en lieu et place d’un cheminement doux existant sera interdite.
2. Accès
L’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès
présentent un risque pour la sécurité des usagers. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notammentCommune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 71 / 131
de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre d’accès sur les voies ouvertes au public peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En
particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions seront autorisées sous
réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
Tout nouvel accès sera soumis à l’autorisation de l’autorité compétente.
Article Up.4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau,
d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement
individuel
1. Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation (non alimentée par un puits) qui requiert une alimentation en eau doit
être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée
directement au réseau public d’adduction d’eau.
2. Assainissement des eaux usées
Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.
En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne
pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues
pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en
fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par le Service Public de
l’Assainissement Non Collectif (SPANC).
Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone,
doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance
et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la
réglementation en vigueur.
Le rejet des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdit.
3. Assainissement des eaux pluviales
Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.
Elles doivent être traitées conformément aux prescriptions du Zonage Eaux Pluviales opposable
sur l’ensemble du territoire communal.
Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales
(toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction
ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.
Les eaux de toiture doivent être dirigées vers un puits perdu suffisamment dimensionné afin de percoler
sur la parcelle urbanisée. Les eaux de ruissellement doivent être dirigées vers le réseau de collecte des
eaux pluviales, quand il existe.
Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de
construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des
eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 72 / 131
Dans des cas particuliers, d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion
quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas
augmentée, ceci afin de réduire les nuisances.
Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont recommandés, avec réutilisations
appropriées (arrosage des espaces verts, etc.).
4. Raccordement aux réseaux
Lorsque cela est techniquement possible, les nouveaux raccordements aux réseaux électriques et de
télécommunications doivent être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement
avec le réseau public, à la charge du pétitionnaire, suivant les dispositions préconisées par les services
compétents.
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension,
d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit
autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable.
Article Up.5 : superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.
Article Up.6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
Les constructions peuvent être implantées à l’alignement.
Article Up.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Le recul des bâtiments sur limites séparatives est de 5 mètres minimum.
Afin d'isoler les établissements susceptibles d'engendrer des nuisances sensibles vis-à-vis des zones
voisines réservées à l'urbanisation, des reculs plus importants pourront être imposés à l'intérieur de la zone
Up.
Article Up.8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété
Non réglementé.
Article Up.9 : emprise au sol des constructions
Non réglementé.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 73 / 131
Article Up.10 : hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions sera appréciée en fonction des nécessités et contraintes techniques et au
regard de l’insertion des constructions dans le site sans pouvoir dépasser une hauteur maximale de 13
mètres.
Article Up 11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords -
protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain
1. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir, tous travaux ayant pour effet de détruire ou
modifier un élément du patrimoine identifié sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du code
de l’urbanisme.
Les haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers seront maintenus et entretenus en tant que de
besoin. Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions
similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales…) ou replacés en retrait dans le cas de
bordure de voirie.
2. Généralités
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère
ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation
des perspectives monumentales.
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu
environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public.
Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la
responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du
sol. En conséquence :
- l'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier devront être
traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain ;
- les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures
devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants.
3. Dispositions concernant les clôtures :
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Les clôtures devront être, par leur nature, leur aspect, leur implantation et leurs dimensions, intégrées à
leur environnement immédiat.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 74 / 131
Article Up.12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d’aires de stationnement
1. Stationnement automobile
Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des
constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement
doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne
devront pas apporter de gêne à la circulation générale.
2. Stationnement vélo
Lorsqu’il existe ou est prévu un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants du parc, il sera
exigé :
- un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos d’au moins 1 place / 5 employés.
L’espace réservé au stationnement sécurisé des vélos doit posséder une superficie représentant 1,5 % de
la surface de plancher. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
Article Up.13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations
La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre et qualité
équivalente peut être exigée.
Article Up.14 : Coefficient d'Occupation du Sol (COS) maximal
Supprimé par la loi ALUR.
Article Up.15 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Non règlementé.
Article Up.16 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications
électroniques
Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services
compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les
télécommunications, fourreau pour la fibre optique…) réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement
possible.
Pour les secteurs d’urbanisation nouvelle, la pose d’équipements haut et très haut débit (fourreaux,
chambres mutualisées en limite de domaine public) devra être réalisée en réseau souterrain, à la charge
du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L.332-15 du code de l’urbanisme.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 75 / 131
TITRE III : DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX ZONES A
URBANISER
Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ".
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés
à être ouverts à l'urbanisation.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 76 / 131
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES AU
La zone AU est constituée par les parties du territoire de la commune équipées ou non, destinées à être
aménagées à plus ou moins long terme. Elle correspond à un ou des ensembles de parcelles ne disposant
pas des équipements généraux suffisants.
Afin de susciter une meilleure programmation dans le temps et un développement cohérent de
l'urbanisation future, les zones AU sont hiérarchisées comme suit :
- zones 1AU : Elles sont opérationnelles immédiatement car disposent en périphérie immédiate de
voies publiques, des réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement, le tout d’une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. Les
constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement
d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par
le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et/ ou les Orientations
d'Aménagement et de Programmation (OAP). Pour les secteurs accueillant plus de 10 logements,
une opération d’aménagement d’ensemble est imposée.
- zones 2AU : Elles sont urbanisables à moyen ou long terme car elles ne disposent pas en périphérie
immédiate de voies publiques, des réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement,
le tout d’une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de
cette zone. L’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU est subordonnée à une modification ou à une
révision du PLU (article R.123-6 du Code de l’Urbanisme).
La zone 1AU, opérationnelle immédiatement, comporte le secteur suivant :
- 1AUhc : secteurs à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, correspondant à
une urbanisation de type pavillonnaire.
La zone 2AU, urbanisable à moyen ou long terme, comporte les secteurs suivants :
- 2AUh : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat.
- 2AUi : secteur à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales et de services.
- 2AUL : secteur à vocation d’installations, constructions et équipements publics ou privés, de
sport et de loisirs, ainsi que les équipements d’intérêt collectif.
Chaque zone 1AU ne peut être aménagée que sous réserve que les réseaux soient suffisants et que
les projets envisagés soient compatibles avec une organisation fonctionnelle du secteur.
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur
plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire
l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de
la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme (application de l’article R.123-10-1 du
code de l’urbanisme).
Les voies publiques et réseaux nécessaires existants en périphérie immédiate de la zone 1AU (ou de
chacun des secteurs) ont une capacité suffisante pour desservir les constructions et installations à
implanter dans l’ensemble de la zone).
L’ouverture à l’urbanisation de la zone doit être menée en cohérence avec le PADD et les orientations
d’aménagement et de Programmation (OAP) du P.L.U.
Les informations écrites ou graphiques contenues dans les OAP définissent les principes avec lesquels les
futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces
principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 77 / 131
Rappels
Des servitudes d’utilité publique (cf. Annexes du PLU) s’imposent aux règles du règlement.
La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable
soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-28 du code de l’Urbanisme,
notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques ainsi que dans les
secteurs de protection architecturale et paysagère spécialement délimités au document graphique au titre
de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme.
En application de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal,
l'édification d'une clôture, autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière, est soumise à
déclaration préalable.
Dans les secteurs identifiés sur le règlement graphique comme sites archéologiques, le projet peut être
refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par
sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de
vestiges archéologiques (article R.111-4 du code de l’urbanisme).
Des secteurs peuvent être concernés par le Plan de Prévention des Risques « littoraux » Ouest
Odet et dont les pièces écrites et graphiques figurent dans les annexes du P.L.U.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 78 / 131
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Article AU.1 : occupations et utilisations du sol interdites
1. En tous secteurs
Sont interdits :
- L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines ;
- Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée,
à un équipement d’intérêt public, à la régulation des eaux pluviales, à la prévention des inondations,
à la sécurité incendie ou des projets de déploiements d’infrastructures ou de réseaux numériques ;
- Le dépôt de véhicules de plus de 10 unités ;
- Les parcs d’attractions ouverts au public ;
- Les constructions nouvelles situées à moins de 5 m d’un cours d’eau naturel (= non busés).
2. En plus, en secteurs 1AUhc et 2AUh
Sont interdits :
- L’implantation d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ainsi que l'édification
de constructions destinées à les abriter ;
- Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est
implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur ;
- L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que
les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées ;
- L’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou soumise à des prescriptions particulières si le
projet de construction ou d’aménagement est de nature à compromettre une gestion économe de
l’espace conformément à l’article L.110 du code de l’urbanisme, notamment en termes de création
d’accès et d’implantation de la construction pour permettre une densification ultérieure du terrain.
3. En dehors du périmètre de diversité et de centralité commerciale (article L.151-16 du code de
l’urbanisme), l’implantation de commerce de détails et de proximité – à l’exception des activités de
vente à domicile et de services - est interdite.
Le commerce de détail est compris comme lieu d’acquisition de biens de consommation, d’équipements
du foyer ou de prestations dans un format adapté à la consommation d’un individu ou d’un ménage que la
transaction financière soit réalisée sur site ou de manière dématérialisée.
En dehors des périmètres de centralité et de diversité commerciale, la commercialité du bâti restera
acquise à surface de plancher équivalente (même en cas de déclaration de travaux ou de permis de
construire) sous condition de non-changement d’activité. Une extension mesurée des commerces existants
pourra être autorisée dans la limite de 30% de la surface de plancher initiale.
Article AU.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
I. Dispositions applicables aux zones 1AU et 2AU :
Sont admis dans l’ensemble des zones AU (1AU et 2AU) sous réserve qu'ils ne compromettent pas
l'aménagement futur de la zone ou des secteurs en les rendant impropres ultérieurement à l'urbanisation
ou en rendant celle-ci plus difficile :
- la construction ou l'extension d'équipements publics ou d'intérêt général ;Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 79 / 131
- les modifications, les restaurations et les extensions d'importance limitée, des constructions existantes,
ainsi que leurs annexes et dépendances sous réserve de leur compatibilité avec l'aménagement futur
du secteur ;
- les modifications, extensions ou reconstructions après sinistre des constructions existantes d’un type
autorisé dans la zone ou non. Une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu'il
n'est pas souhaitable de maintenir ou d'aménager en raison de leur incompatibilité avec l'affectation du
secteur.
II. Dispositions spécifiques à la zone 1AU :
A- Généralités :
Les autorisations d'occupations et d'utilisations du sol ne seront délivrées qu'à la condition que les
équipements publics nécessaires à la viabilisation des terrains existent ou soient réalisés concomitamment
à l'exécution des projets.
La réalisation des opérations d’aménagement ou de construction énumérées ci-dessus doit être compatible
avec l’aménagement de la zone tel qu’il est défini :
- par les articles AU 3 à AU 16 ci-après,
- par les principes d’aménagement définis dans le document des Orientations d’Aménagement et de
Programmation.
B. Secteur 1AUhc
1- Est autorisé :
- L'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve
que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients
que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de
la zone.
- Le stationnement de caravanes sur terrain nu, sous réserve que celui-ci soit inférieur à une durée de
trois mois par an (trois mois consécutifs ou non).
- Le stationnement de caravanes sous réserve qu’il se fasse dans les bâtiments et/ou sur les terrains où
est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur quelle qu’en soit la durée.
- La construction ou la rénovation d’une Habitation Légère de Loisirs, sous réserve qu’elle soit située sur
le terrain sur lequel la construction constituant la résidence de l'utilisateur est en cours, et pour une
durée maximale de 2 ans.
2- Servitude de mixité sociale :
En application de l'article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, une servitude est instituée afin d’imposer, en
cas de réalisation d'un programme de logements, qu’un pourcentage de ce programme soit affecté à des
catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Cette servitude s’applique dans les secteurs 1AUh mentionnés sur le document graphique
règlementaire ; les catégories de logements à respecter sont :Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 80 / 131
Secteur Zonage Nombre minimum de logements locatifs sociaux à produire
Tréffiagat - Merlot 1AUhc 20% du nombre total de logements
Le nombre minimum de logements aidés sera arrondi à l'entier le plus proche. En cas d’opération en
plusieurs tranches, le pourcentage de logements aidés sera apprécié, lors de la réalisation de chaque
tranche.
En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord
avec l’aménageur permettant l’implantation des logements locatifs aidés à proximité de l’opération.
En tout état de cause, le PLU devra respecter les pourcentages de logement social prévu par le PLH dans
toutes les opérations dépassant le seuil fixé par le PLH en cours (notamment s’il est modifié).
3- Dans le périmètre de diversité et de centralité commerciale (article L.151-16 du code de
l’urbanisme), l’implantation de commerce de détails et de proximité – ainsi que les activités de vente à
domicile et de services - sont autorisées.
4- Les constructions sont autorisées dans la bande de 5 m de part et d’autre des cours d’eau
identifiés au règlement graphique si ceux-ci sont déjà busés.
5- Dans les secteurs exposés à un risque de submersion marine, les dispositions du Plan de
Prévention des Risques Littoraux (PPRL) Ouest Odet, approuvé le 12 juillet 2016, et qui constitue une
servitude d’utilité publique, s’imposent aux demandes d’urbanisme et d'autorisation d'occupation du sol
(voir Annexes du PLU).
Conformément aux articles L 562-1 et R 562-3-3° du code de l'environnement, le règlement du PPRL
comporte des interdictions et des prescriptions, ainsi que des mesures de prévention, de protection et de
sauvegarde, des mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants.
Ces règles concernent les projets nouveaux, mais aussi les projets sur les biens et activités existants et,
plus généralement, l'usage des sols.
III. Dispositions spécifiques à la zone 2AU :
Les secteurs 2AUh, 2AUi et 2AUL peuvent devenir constructibles après modification (ou révision) du PLU
suivant la procédure réglementaire. A cette occasion, la vocation et le règlement applicable aux zones
seront définis.
Dans cette zone, un schéma d'aménagement d'ensemble qui préfigure l'organisation urbaine future
souhaitée est nécessaire préalablement à la délivrance d'autorisations d'occupation des sols.
De plus, l’ouverture de ces zones devra se faire dans le cadre des dispositions de l’article L.300-1 du Code
de l’urbanisme.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 81 / 131
SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS
Article AU.3 : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux
voies ouvertes au public
1. Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être
adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de
la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Les nouvelles voies se terminant en impasse, doivent être aménagées de manière à permettre, aux
véhicules de lutte contre l’incendie, de protection civile et du service de répurgation, de faire demi-tour.
La création d’une voirie en lieu et place d’un cheminement doux existant sera interdite.
2. Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par
l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.
Les accès sont autorisés par le gestionnaire de la voie et doivent être adaptés à l’opération et aménagés
de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leur disposition doit assurer la sécurité des
usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité.
Le nombre d’accès sur les voies ouvertes au public peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En
particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions seront autorisées sous
réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
Les accès et voie de desserte figurant dans le document d’OAP doivent être respectés dans un rapport de
compatibilité.
Article AU.4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau,
d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de
l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L.2224-10 du code
général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un
assainissement individuel
1. Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation (non alimentée par un puits) qui requiert une alimentation en eau doit
être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée
directement au réseau public d’adduction d’eau.
2. Assainissement des eaux usées
Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 82 / 131
En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne
pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues
pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en
fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par le Service Public de
l’Assainissement Non Collectif (SPANC).
Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone,
doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance
et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la
réglementation en vigueur.
Le rejet des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdit.
3. Assainissement des eaux pluviales
Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.
Elles doivent être traitées conformément aux prescriptions du Zonage Eaux Pluviales opposable
sur l’ensemble du territoire communal.
Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales
(toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction
ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.
Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales, à l’exception des eaux de vidange déchlorées des
piscines.
Les eaux de toiture doivent être dirigées vers un puits perdu suffisamment dimensionné afin de percoler
sur la parcelle urbanisée. Les eaux de ruissellement doivent être dirigées vers le réseau de collecte des
eaux pluviales, quand il existe.
Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de
construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des
eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.
Dans des cas particuliers, d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion
quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas
augmentée, ceci afin de réduire les nuisances.
Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont recommandés, avec réutilisations
appropriées (arrosage des espaces verts, etc.).
4. Raccordement aux réseaux
Lorsque cela est techniquement possible, les nouveaux raccordements aux réseaux électriques et de
télécommunications doivent être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement
avec le réseau public, à la charge du pétitionnaire, suivant les dispositions préconisées par les services
compétents.
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension,
d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit
autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 83 / 131
Article AU.5 : superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.
Article AU.6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
1. Cas général
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions et
annexes doivent être implantées, par rapport à l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises
publiques, selon les règles suivantes :
Secteur Implantations par rapport aux voies (publiques ou privées) et emprises publiques, ou à l’alignement futur tel qu’il est prévu
1AUhc - entre 0 et 10 m
En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de
constructions, cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de constructions.
2. A titre exceptionnel, pour tous les secteurs, un recul différent pourra être autorisé sous réserve
de justification par des raisons d'ordre technique, architectural ou paysager :
- pour les projets d'ensemble ou pour un ordonnancement architectural particulier,
- pour la modification ou l'extension de constructions existantes,
- pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles dans le cas de construction
nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité ou en raison de l'implantation de
constructions voisines,
- pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants,
- à l'angle de deux voies ou pour des voies en courbe,
- pour des terrains bordés par 2 voies,
- pour l’optimisation de la performance énergétique de la construction (exposition notamment),
- pour permettre la densification d’une parcelle dans le cadre du détachement d’un ou plusieurs lots
destinés à être bâtis.
3. Cas particuliers
Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation :
- D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications,
châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des
réseaux existants d’utilité publique ;
- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tels que les équipements techniques (silos,
château d’eau…), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents
règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à l’intérêt collectif
et de leur insertion dans l’environnement.
4. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine architectural à protéger
doivent être implantées avec un retrait identique à celui observé sur l’élément de patrimoine architectural
à protéger ou sur l’ensemble des éléments de patrimoine architectural à protéger, sauf si la construction
s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 84 / 131
Article AU.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. Règles applicables aux constructions principales :
Secteur Implantations par rapport aux limites séparatives
1AUhc
- Les constructions peuvent être édifiées en ordre continu ou discontinu.
- Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à 3 mètres.
2. Règles applicables aux annexes aux constructions principales :
Secteur Implantations par rapport aux limites séparatives
1AUhc
- soit les annexes doivent être édifiées en limite séparatives
- soit les annexes doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 0,90 m
3. Les éoliennes à usage domestique devront être implantées à une distance au moins égale à 3 m par
rapport aux limites séparatives.
4. A titre exceptionnel, un recul différent pourra être autorisé ou imposé pour des raisons d'ordre
technique ou d'ordre architectural et paysager, et notamment :
- pour les projets d'ensemble ou pour un ordonnancement architectural,
- pour la modification ou l'extension de constructions existantes,
- pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles dans le cas de construction nouvelle
avoisinant une construction ancienne de qualité ou en raison de l'implantation de constructions voisines,
- pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants,
- à l'angle de deux voies ou pour des voies en courbe,
- pour des terrains bordés par 2 voies,
- pour l’optimisation de la performance énergétique de la construction (exposition notamment),
- pour permettre la densification d’une parcelle dans le cadre du détachement d’un ou plusieurs lots
destinés à être bâtis.
5. Cas particuliers
Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications,
châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des
réseaux existants d’utilité publique ;
- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tels que les équipements techniques (silos,
château d’eau…), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents
règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à l’intérêt collectif
et de leur insertion dans l’environnement.
6. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
Pour garantir la pérennité des arbres ou des haies bocagères existants et des espaces boisés, identifiés
au règlement graphique, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par unCommune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 85 / 131
recul minimum de 3 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord du
boisement.
Article AU.8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété
Non réglementé.
Article AU.9 : emprise au sol des constructions
L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions sur une même unité foncière dans la zone
concernée sera :
Secteur Emprise au sol maximale
1AUhc 50%
Une emprise au sol différente pourra être acceptée dans les cas suivants :
- Parcelle inférieure à 250 m²,
- Démolition/reconstruction.
En cas de lotissement, le coefficient d’emprise au sol (CES) pourra être globalisé et réparti librement entre
les lots.
Article AU.10 : hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale au faîte est la différence d'altitude admise entre tout point de la construction et sa
projection verticale sur le sol naturel, tel qu'il apparaît au relevé altimétrique effectué avant tout travaux (et
notamment de fouilles ou de remblais).
Lorsque le terrain naturel n’est pas horizontal, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 m, au
droit des façades et des pignons, sera prise en considération comme référence.
1. Cas général
1.1. Hauteur maximale des constructions principales :
Elle est fixée en termes de niveaux dont la hauteur maximale associée est présentée dans les définitions
des dispositions générales (Rez de chaussée = R = 5 m maximum et pour les autres niveaux = 3 m) et
représente :
Secteur Type de constructions Nombre de niveaux maximum
1AUhc construction principale R+1 ou R+C
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les reconstructions, les rénovations et les extensions des
constructions existantes. Dans ces cas, on pourra s’aligner sur les hauteurs des édifices existants ou
sur le gabarit des constructions voisines.
Sous réserve d’une intégration de la construction dans son environnement bâti, un nombre de niveaux
supérieur à celui fixé ci-dessus peut être autorisé ou imposé en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout
ou au faîtage avec celles des constructions voisines, en raison de la nature du sol et de la prise enCommune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 86 / 131
compte de la réglementation liée au risque. Par ailleurs, une hauteur inférieure pourra être autorisée ou
imposée afin de limiter l’impact visuel depuis le domaine public maritime.
Les maisons individuelles comportant un ou plusieurs logements et couvertes par un toit à pente unique
n’excéderont pas 7m50 de hauteur.
La hauteur maximale autorisée pour une éolienne est de 12 mètres, calculée à partir du terrain naturel.
1.2.- Hauteur maximale des annexes à une construction principale :
Les annexes ne devront pas dépasser une hauteur maximale de :
hauteur maximale à l'égout des toitures* hauteur maximale au faîtage
3,5 mètres 5,5 mètres
*ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse
2. Cas particuliers
Les constructions à caractère exceptionnel tels que église, phare, châteaux d'eau, silos, relais hertzien,
pylône, réservoirs d’eau, les équipements d’intérêt public, les ouvrages spécifiques de transport d’énergie
électrique,…, les installations techniques (cheminées, silos à grains, antennes, paratonnerres…) ne sont
pas soumises à la règle des hauteurs, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique.
Sous réserve de la compatibilité avec le tissu urbain environnant, des exceptions sont admises pour les
bâtiments publics et/ou d'intérêt général tels que les équipements sportifs, scolaires éducatifs ou
médicaux,… Dans ce cas, la hauteur maximale n'excédera pas 14 mètres.
3. Cas des éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément du patrimoine architectural à protéger
doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec cet élément du patrimoine architectural
à protéger.
Tous les travaux effectués sur un élément du patrimoine architectural à protéger doivent respecter le gabarit
de cet élément. La hauteur à l’égout des toitures et la hauteur au faîtage d’un élément du patrimoine
architectural à protéger ne peuvent être modifiés.
Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications
peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et
de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité
architecturale, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial.
Article AU.11 : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords -
protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain
A. Généralités
Rappel de l’article R.111-27 du code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accordé que
sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels
ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 87 / 131
Les matériaux et couleurs utilisés devront s’harmoniser avec les éléments du voisinage (bâtiments
existants) et donc s’inscrire dans la même gamme de teintes et la même tonalité.
C. Constructions principales :
Règles applicables à l’architecture traditionnelle :
Les constructions qui s’en inspirent devront tenir compte des proportions, de l’échelle et des couleurs de
celle-ci et seront caractérisées principalement par :
- Des plans rectangulaires très prononcés pour le bâtiment principal ;
- Des pentes de toiture voisines de 45° ou plus ne débordant pas sur les pignons ou de
débordement très limité ;
- Des cheminées au sommet des pignons ;
- Des rez-de-chaussée de plain-pied respectant la topographie des lieux ;
- L’inexistence de sous-sols surélevés par rapport au sol naturel (garages accolés à deux pentes
ou en appentis) ;
- Des percements plus hauts que larges ;
- Des pignons jamais ou très peu percés ;
- Des toitures en ardoises, en matériau de même teinte ou en chaume ;
- Des murs en pierre apparente ou enduits.
Les interventions sur le bâti existant, (y compris les vérandas, loggias ou jardins d'hiver), devront respecter
et préserver l’esprit de l'architecture d'origine du bâtiment. La volumétrie, les toitures, l’aspect, le rythme et
les proportions des ouvertures, les matériaux et menuiseries des extensions devront s'inspirer de ceux du
bâtiment existant et être en harmonie avec celui-ci, l'autorité chargée de la délivrance des permis de
construire veillera à la qualité architecturale du projet, et arrêtera avec les auteurs de tels projets les
conditions d'intégration.
Règles applicables à l’architecture d’expression contemporaine :
Ces constructions ne seront pas soumises aux prescriptions concernant l’architecture traditionnelle.
D. Constructions des annexes
Pour tous les secteurs, la construction d'annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc.
réalisée avec des moyens de fortune et / ou de récupération est interdite.
E. Clôtures
Il sera préféré, de façon générale, le maintien des murets en pierre, des haies naturelles et/ou des talus
existants, même s’ils n’ont pas été répertoriés au document graphique.
Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, et doivent tenir
compte de ceux des façades.
Sont interdits :
- Les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, panneaux de bois, etc…) ;
E.1 - Clôtures sur voies :
Sont interdits :
- Les éléments décoratifs en béton moulé ;Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 88 / 131
- Les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits ;
- Les éléments en béton préfabriqué ;
- Les grilles ou grillages sans végétation.
Les hauteurs maximales sont à calculer :
- par rapport au niveau de l’axe de la route, dans le cas où la route surplombe le terrain
- par rapport au terrain sur lequel est implantée la clôture, dans le cas où ce terrain surplombe la route
Secteur Matériaux et hauteurs autorisés
1AUhc - Murets enduits ou de pierres sèches (hauteur maximale : 0,60 m) pouvant être
accompagnés d’une haie d’arbustes et devant s’harmoniser avec le caractère des
lieux avoisinants.
- Végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage
discret (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite parcellaire).
Les dispositifs à claire voie peuvent être tolérés sur les murs bahuts à condition que
leur hauteur ne soit pas supérieure à 0,90 m.
Les clôtures en retrait de l'alignement jusqu'à 5 m sont également soumises à ces dispositions.
E.2 - Clôtures sur limites séparatives :
La hauteur maximum de clôture ne devra pas excéder 1,80 m, sauf cas exceptionnel justifié par
l’environnement ou la sécurité.
Les maçonneries en pierres sont préconisées ainsi que les haies constituées de végétaux d'essences
locales en mélange, pouvant être protégées par un grillage discret.
Les murets enduits devront être enduits des 2 côtés.
Les plantations utilisées seront prioritairement choisies parmi les espèces locales présentées en annexe
3 du présent règlement.
F. Cas des éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de
l’urbanisme
Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir, tous travaux ayant pour effet de détruire ou
modifier un élément du patrimoine identifié sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du code
de l’urbanisme.
Les haies, éléments végétaux isolés intéressants, ou talus bocagers existants (notamment en limite
séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique seront conservés et entretenus.
Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition :
- d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales…)
ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie.
- que leur destruction soit compensée par des plantations restituant ou améliorant l'ambiance végétale
pourront être imposées
- et qu’il s’il s’avère que cet élément ne joue pas un rôle déterminant (en termes de qualités paysagères,
fonctions écologiques, contribution aux continuités écologiques...).Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 89 / 131
Article AU.12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d’aires de stationnement
1- Stationnement des véhicules automobiles :
Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions
ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être
réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas
apporter de gêne à la circulation générale.
Pour les maisons individuelles, une place de stationnement sur la parcelle d’implantation de l’habitation est
demandée. Pour les équipements collectifs (publics ou privés), les aires de stationnement des véhicules
automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier/modifier, et à
leur fréquentation.
2- Stationnement 2 roues :
Pour les nouvelles constructions à usage d’habitation et pour les opérations de rénovation avec
création de logements, lorsqu’elles comportent un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls
occupants du parc, il sera exigé :
- un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos au moins 1 place par logement collectif ou groupé
(à l’exception des logements sociaux), réalisé dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble.
L’espace réservé au stationnement sécurisé des vélos doit posséder une superficie équivalente à 0,75 m²
par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres
cas, avec une superficie minimale de 3 m². Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
Pour les nouvelles constructions à usage de bureaux, et pour les opérations de rénovation avec
création de bureaux, lorsqu’elles comportent un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls
occupants du parc, il sera exigé :
- un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos d’au moins 1 place / 10 employés.
L’espace réservé au stationnement sécurisé des vélos doit posséder une superficie représentant 1,5 % de
la surface de plancher. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
Article AU.13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations
1 - Les espaces libres seront aménagés sous forme végétale ou minérale en harmonie avec la construction
et le tissu urbain environnant. Des prescriptions particulières peuvent être imposées à l'occasion de la
délivrance de l'autorisation de construire ou de lotir.
2 - Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et suivants
du Code de l'Urbanisme.
3 - D'une manière générale, les talus devront être maintenus. Les plantations d'essence locale y seront
conservées.
- L'arasement des talus bordant les chemins et voies publiques ou privées est interdit. Si la modification de
l'emprise d'une voie rend nécessaire la suppression d'un talus, celui-ci devra être reconstitué.
- Des adaptations à cette règle peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d'ordre paysager ou
technique et notamment :Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 90 / 131
• pour permettre une préservation de la végétation dans le cas où une étude spécifique visuelle ou de
bruit le justifie ;
• pour permettre la création d'accès.
4 – L’utilisation de plantes ‘invasives’ est interdite, de même que celle des plantes produisant de trop
grandes quantités de déchets verts (voir listes en annexe n°1 et annexe n°2).
Article AU.14 : Coefficient d'Occupation du Sol (COS) maximal
Supprimé par la loi ALUR.
Article AU.15 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Les constructions, travaux, installations et aménagements devront être conçus et réalisés de manière à
viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de
gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification,
leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition.
Ainsi les constructions présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir
une meilleure performance énergétique. Toutes volumétries sont permises dès lors qu’elles se justifient
par des techniques de construction garantissant une grande qualité environnementale, des performances
de basse consommation ou d’énergie positive.
L'approvisionnement en énergie des constructions nouvelles ou à l’occasion de changement de destination
ou de réhabilitation des existantes, devra privilégier les énergies renouvelables, les productions combinées
de chaleur et d'énergie, les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils existent…
La mise en œuvre des constructions, travaux, installations et aménagements devront privilégier l’emploi de
matériaux renouvelables, recyclables, recyclés ou réemployés, peu énergivores et d’origine locale, chaque
fois que possible.
Les façades de constructions, comme les toitures, peuvent être végétalisées.
Dans le cas de travaux visant à améliorer la performance énergétique du bâti, les revêtements muraux
extérieurs ne sont pas limités.
Les constructions et leurs ouvertures seront conçues de manière à privilégier les apports solaires et
l’éclairage naturel des pièces de vie notamment.
Les constructions, travaux, installations et aménagements devront limiter l’imperméabilisation du sol ou la
compenser de manière optimale.
Les constructions, travaux, installations et aménagements ne devront pas compromettre la biodiversité et
les paysages.
L’entretien des espaces verts et des jardins d’agrément devra se faire selon des méthodes naturelles et
respectueuses de l’environnement, de la ressource en eau…
Les équipements de production d’énergie durable sont autorisés sur les toitures, sous réserves d’une
bonne intégration.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 91 / 131
Clôtures
Elles seront conçues de manière à ne pas compromettre le libre écoulement des eaux de ruissellement.
Elles privilégieront l’emploi de matériaux renouvelables, recyclables, recyclés ou réemployés, peu
énergivores et d’origine locale, chaque fois que possible.
Article AU.16 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications
électroniques
Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services
compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les
télécommunications, fourreau pour la fibre optique…) réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement
possible.
Pour les secteurs d’urbanisation nouvelle, la pose d’équipements haut et très haut débit (fourreaux,
chambres mutualisées en limite de domaine public) devra être réalisée en réseau souterrain, à la charge
du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L.332-15 du code de l’urbanisme.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 92 / 131
TITRE IV : DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX ZONES
AGRICOLES
Les zones agricoles sont dites " zones A ".
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 93 / 131
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A
La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles.
En zone A peuvent seules être autorisées :
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ;
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans
l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels et des paysages.
Les activités, constructions et installations non directement liées et nécessaires aux activités relevant de la
vocation de la zone et qui sont visées à l’article A.2 du présent chapitre ne le sont qu’à titre exceptionnel
et une autorisation n’y est jamais de droit.
Rappels
Des servitudes d’utilité publique (cf. Annexes du PLU) s’imposent aux règles du règlement.
La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable
soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-28 du code de l’Urbanisme,
notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques ainsi que dans les
secteurs de protection architecturale et paysagère spécialement délimités au document graphique au titre
de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme.
En application de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal,
l'édification d'une clôture, autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière, est soumise à
déclaration préalable.
Dans les secteurs identifiés sur le règlement graphique comme sites archéologiques, le projet peut être
refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par
sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de
vestiges archéologiques (article R.111-4 du code de l’urbanisme).
Des secteurs peuvent être concernés par le Plan de Prévention des Risques « littoraux » Ouest
Odet et dont les pièces écrites et graphiques figurent dans les annexes du P.L.U.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 94 / 131
Rappel : Les dispositions de la loi Littoral s’appliquent en zone agricole, dont notamment les
articles du code de l’urbanisme suivants :
Article L121-8 du Code de l’Urbanisme : « L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les
agglomérations et villages existants. (1)
Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de
cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent
être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives
des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement
ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas
pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de
ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la
densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès
aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets,
ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs.
L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter
atteinte à l'environnement ou aux paysages.
NOTA : (1) Conformément à l’article 42 V de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, Ces dispositions s'appliquent
sans préjudice des autorisations d'urbanisme délivrées avant le 24 novembre 2018 et ne s'appliquent pas aux
demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 ni aux révisions, mises en compatibilité
ou modifications de documents d'urbanisme approuvées avant cette date. ».
Article L121-10 du Code de l’Urbanisme : « Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou
installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être
autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des
constructions ou installations nécessaires aux cultures marines.
L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter
atteinte à l'environnement ou aux paysages.
Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. »
Article L121-11 du Code de l’Urbanisme : « Les dispositions de l'article L. 121-8 ne font pas obstacle à
la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents
d'origine animale ne soient pas accrus. »
Article L121-12 du Code de l’Urbanisme : « Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir
de l'énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 121-8, lorsqu'ils sont
incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
Ils peuvent être implantés après délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil
municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et après avis de la commission départementale de la
nature, des paysages et des sites.
Ces ouvrages ne peuvent pas être implantés s'ils sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou auxCommune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 95 / 131
sites et paysages remarquables.
La dérogation mentionnée au premier alinéa s'applique en dehors des espaces proches du rivage et au-
delà d'une bande d'un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les
plans d'eau intérieurs désignés à l'article L. 321-2 du code de l'environnement. Le plan local d'urbanisme
peut adapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de la bande d'un kilomètre. »
Article L121-13 du Code de l’Urbanisme : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches
du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de
l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la
configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un
schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un
schéma de mise en valeur de la mer.
En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative
compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites
appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de
cet accord. »
Article L121-16 du Code de l’Urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou
installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage
(…). »
Article L121-17 du Code de l’Urbanisme : « L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas
aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques
exigeant la proximité immédiate de l'eau.
La dérogation prévue au premier alinéa est notamment applicable, dans les communes riveraines des
mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement,
à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires
à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie ou à
l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. Les techniques utilisées
pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental.
L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des
ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou
leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation
peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs
jonctions.
La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au présent article est
soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement. »Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 96 / 131
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Article A.1 : occupations et utilisations du sol interdites
1. Cas général :
Les constructions et installations de toute nature à l'exception de celles admises sous conditions à l'article
A.2.
- En dehors des espaces urbanisés - sauf cas prévus à l’article A.2-6. - les constructions ou installations
sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage.
Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics
ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
En particulier, cette interdiction ne s’applique pas à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque
ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article
L. 121-4 du code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications
électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours
celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut,
l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de
l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au
présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact
environnemental des canalisations et de leurs jonctions.
La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées ci-dessus est
soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement.
2. Sur les zones humides identifiées par une trame sont en outre interdits toute occupation et utilisation
du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l’urbanisme susceptible de compromettre
l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (remblaiements,
déblaiements, exhaussements, affouillements, excavations, dépôts divers….).
3. Sont interdites les constructions dans une bande de 15 m de part et d’autre des cours d’eau
naturels (= non busés) identifiés au règlement graphique.
4. En plus sont interdits dans tous les secteurs identifiés au titre du i) de l’article R.123-11 du code
de l’urbanisme : toutes les constructions, occupations ou utilisations du sol allant à l’encontre du maintien
des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue.
Article A.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
1. Cas général
Tous travaux ayant pour objet de modifier ou détruire un élément de paysage ou de patrimoine identifié par
le présent PLU, en application des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à
un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de
démolir.
Les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières, peuvent être
autorisées sous les conditions suivantes :Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 97 / 131
- être en dehors des espaces proches du rivage ;
- avec l’accord du Préfet après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et
des sites.
Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sont autorisées sous
réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement.
Les affouillements et exhaussements sont autorisés sous réserve d’être liés à l’activité de la zone.
Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la
satisfaction de besoins d’intérêt général sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans le site
et lorsqu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du
terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels
et des paysages.
Les constructions sont autorisées dans la bande de 15 m de part et d’autre des cours d’eau naturels
identifiés au règlement graphique si ceux-ci sont déjà busés.
2. Sont admis les constructions et installations suivantes :
- L’édification des constructions à usage de logement professionnel agricole strictement liées et
nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée
justifiée) sous réserve :
Que l'implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de
l'urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d'activités protégées par
la zone ;
en cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel
logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après l’installation de l’exploitant et ce dans un
délai de 2 ans après son installation ;
un seul logement de fonction nouveau par exploitant sera autorisé. Il devra se situer à proximité
immédiate des bâtiments de l’exploitation.
Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la nécessité de
logement professionnel agricole est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente
et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole aux mêmes conditions d’exploitation que
celles citées ci-dessus.
- Un local de permanence nécessaire à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu
d’activité, et sous réserve qu’il soit incorporé ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps
principal et que la surface de plancher ne dépasse pas 35 m².
- Les constructions et installations liées et nécessaires aux activités répondant à l'article L311-1 du
Code rural, sous réserve de bénéficier d’une bonne intégration paysagère.
- Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la
commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de
l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole,
pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la
commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
- L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sousCommune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 98 / 131
réserve de leurs réglementations spécifiques.
- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à
l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre
de l’article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime.
- Les constructions liées aux activités de jardinage, potager, démontables, sans installation sanitaire fixe
n’excédant pas 20 m² d’emprise au sol et surface de plancher et 3 mètres de hauteur.
3. Autres constructions et installations soumises à conditions particulières en secteurs A
Sont admis :
Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il
n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de
dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.
3.1. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est
autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
3.2. La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs, sous réserve des
dispositions de l'article L.421-5 du code de l’urbanisme, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial
en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
3.3. Le changement de destination des bâtiments désignés aux documents graphiques par une
étoile, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité
paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la
commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
(CDPENAF) prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
3.4. L’extension des bâtiments d’habitation, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité
agricole ou la qualité paysagère du site.
L’extension ne sera autorisée que sous réserve :
- que la surface totale initiale du bâtiment d’habitation soit supérieure à 60 m² de surface
de plancher.
- qu’elle soit réalisée dans le sens d’une préservation d’un bâti ancien, et qu’elle démontre
sa bonne intégration dans le site.
- que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant.
- que la surface de plancher et/ou l’emprise au sol créée au total soit limitée à la plus
favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes :
- 30 % de la surface de plancher ou de l’emprise au sol par rapport à la surface de
plancher ou à l’emprise au sol effectives à la date d'approbation du présent P.L.U. ;
- ou 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol nouvellement créée par rapport
à la surface de plancher ou à l’emprise au sol effectives à la date d'approbation du
présent P.L.U.
En tout état de cause, la surface de plancher cumulée du bâtiment et de son extension ne
dépassera pas 250 m². Pour les bâtiments à caractère patrimonial (manoirs, …), il n’y a pas
de surface maximum.
N.B. : Les règles ci-dessus ne s’applique pas si l'extension est réalisée dans des bâtiments
existants.
3.5. La construction d’une nouvelle annexe à compter de la date d’approbation du présent PLU, sur
les terrains supportant une habitation, dans la limite de 30 m² de surface de plancher et d’emprise auCommune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 99 / 131
sol (total des annexes hors piscine), accolée au bâtiment principal de l’habitation dont elles
dépendent, dès lors que cette annexe ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du
site.
La superficie totale du bassin des piscines est limitée à 50 m².
3.6. L'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes, ainsi que l'aménagement,
sans changement de destination, de bâtiments annexes existants : granges, garages, …
4. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors
qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité
foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels
et des paysages.
5. Dans les secteurs exposés à un risque de submersion marine, les dispositions du Plan de
Prévention des Risques Littoraux (PPRL) Ouest Odet, approuvé le 12 juillet 2016, et qui constitue une
servitude d’utilité publique, s’imposent aux demandes d’urbanisme et d'autorisation d'occupation du sol
(voir Annexes du PLU).
Conformément aux articles L 562-1 et R 562-3-3° du code de l'environnement, le règlement du PPRL
comporte des interdictions et des prescriptions, ainsi que des mesures de prévention, de protection et de
sauvegarde, des mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants.
Ces règles concernent les projets nouveaux, mais aussi les projets sur les biens et activités existants et,
plus généralement, l'usage des sols.
6. Pour les constructions – autres que celles nécessaires à des services publics ou à des activités
économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau - situées dans la bande des 100 m à compter
de la limite haute du rivage, seul peut être autorisé :
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès
lors qu'il a été régulièrement édifié (article L111-15 du Code de l’Urbanisme).
- L'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes à usage d'habitation,
ainsi que l'aménagement, sans changement de destination, de bâtiments annexes existants :
granges, garages, …Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 100 / 131
SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS
Article A.3 : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux
voies ouvertes au public
1. Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être
adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de
la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Les nouvelles voies se terminant en impasse, doivent être aménagées de manière à permettre, aux
véhicules de lutte contre l’incendie, de protection civile et du service de répurgation, de faire demi-tour.
2. Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par
l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.
Les accès seront autorisés par le gestionnaire de la voie et doivent être adaptés à l’opération et aménagés
de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leur disposition doit assurer la sécurité des
usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité.
Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées),
l’accès sur celle de ces voies qui présenterait un risque pour la circulation au regard de la réglementation
peut être interdit.
Article A.4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau,
d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de
l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L.2224-10 du code
général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un
assainissement individuel
1. Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation (non alimentée par un puits) qui requiert une alimentation en eau doit
être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée
directement au réseau public d’adduction d’eau.
2. Assainissement des eaux usées
Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.
En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne
pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues
pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en
fonction des caractéristiques du terrain.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 101 / 131
Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone,
doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance
et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la
réglementation en vigueur.
Le rejet des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdit.
3. Assainissement des eaux pluviales
Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.
Elles doivent être traitées conformément aux prescriptions du Zonage Eaux Pluviales opposable
sur l’ensemble du territoire communal.
Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales
(toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction
ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.
Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales, à l’exception des eaux de vidange déchlorées des
piscines.
Les eaux de toiture doivent être dirigées vers un puits perdu suffisamment dimensionné afin de percoler
sur la parcelle urbanisée. Les eaux de ruissellement doivent être dirigées vers le réseau de collecte des
eaux pluviales, quand il existe.
Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de
construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des
eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.
Dans des cas particuliers, d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion
quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas
augmentée, ceci afin de réduire les nuisances.
Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont recommandés, avec réutilisations
appropriées (arrosage des espaces verts, etc.).
4. Raccordement aux réseaux
Lorsque cela est techniquement possible, les nouveaux raccordements aux réseaux électriques et de
télécommunications doivent être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement
avec le réseau public, à la charge du pétitionnaire, suivant les dispositions préconisées par les services
compétents.
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension,
d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit
autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable.
Article A.5 : superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 102 / 131
Article A.6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
1. Pour les routes départementales
Par rapport aux routes départementales hors agglomération, au sens du code de la route, le recul des
constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à :
- 25 mètres pour la RD 53, voie de catégorie 2.
- 15 mètres pour la RD 153, voie de catégorie 3.
Cette mesure ne s'applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures
routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux réseaux
d'intérêt public, à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes.
2. Autres voies :
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions et
annexes doivent être implantées, par rapport à l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises
publiques, selon les règles suivantes :
Secteurs Implantations par rapport aux voies et emprises
A
- soit à au moins 5 m
- soit avec le même recul que celui des constructions existantes pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect
Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou
d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le
prolongement de la construction existante (notion de continuité).
Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable
de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport
au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
3. Cas particuliers
Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation :
- D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications,
châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des
réseaux existants d’utilité publique ;
- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tels que les équipements techniques (silos,
château d’eau…), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents
règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à l’intérêt collectif
et de leur insertion dans l’environnement.
4. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine architectural à protéger
doivent être implantées avec un retrait identique à celui observé sur l’élément de patrimoine architectural
à protéger ou sur l’ensemble des éléments de patrimoine architectural à protéger, sauf si la construction
s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 103 / 131
Article A.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. Cas général
Les constructions principales devront s’implanter :
Secteur Implantations par rapport aux limites séparatives
A - avec un recul d'au moins 3 m
Pour les annexes une implantation entre 0 et 3 m est possible.
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les extensions des constructions existantes. Ces extensions
pourront être admises dans le prolongement des bâtiments existants, sauf dans le cas où une extension
viendrait réduire le recul existant entre la construction et la ou les limites séparatives, dans une bande de
0 à 3 mètres.
2. Cas particuliers
Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications,
châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des
réseaux existants d’utilité publique ;
- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tels que les équipements techniques (silos,
château d’eau…), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents
règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à l’intérêt collectif
et de leur insertion dans l’environnement.
3. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
Pour garantir la pérennité des arbres ou des haies bocagères existants et des espaces boisés, identifiés
au règlement graphique, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un
recul minimum de 3 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord du
boisement.
Article A.8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété
Non réglementé.
Article A.9 : emprise au sol des constructions
L’emprise au sol de la nouvelle annexe liée à un bâtiment d’habitation ne devra pas dépasser 30 m².
L’extension des habitations existantes pour une utilisation non directement liée et nécessaire aux
activités relevant de la vocation de la zone, doit être limitée et ainsi doit se faire dans les limites suivantes :
- extension de 40 m² ou 30 % de la surface totale initiale à condition que la surface totale initiale soit
supérieure à 60 m² et que la surface totale de la construction après travaux n’excède pas 250 m²
(existant + extensions).Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 104 / 131
Article A.10 : hauteur maximale des constructions
1. Pour les constructions à vocation d’habitat
La hauteur maximale des nouvelles constructions à usage de logement de fonction des agriculteurs
(hors constructions à usage d’activité agricole), calculée à partir du niveau moyen du terrain naturel, ne
peut excéder 8 m.
Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou
inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à
l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.
La hauteur maximale des annexes liées au logement, calculée à partir du niveau moyen du terrain
naturel, ne peut excéder 4 m.
2. Pour les réhabilitation, modification et extension de constructions existantes
Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants devront respecter les hauteurs et
volumes des anciens édifices sans pouvoir dépasser leurs hauteurs maximales existantes.
3. Pour les constructions à vocation d’activités et d’équipements
Il n’est pas fixé de règle pour les constructions à usage d’activité agricole.
4. Cas particuliers
Les constructions à caractère exceptionnel tels que église, châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylône,
réservoirs d’eau, les équipements d’intérêt public, les ouvrages spécifiques de transport d’énergie
électrique…, les installations techniques (cheminées, silos à grains, antennes, paratonnerres…) ne sont
pas soumises à la règle des hauteurs, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique.
Article A.11 : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords -
protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain
1. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir, tous travaux ayant pour effet de détruire ou
modifier un élément du patrimoine identifié sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du code
de l’urbanisme.
Les haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers seront maintenus et entretenus en tant que de
besoin. Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions
similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales…) ou replacés en retrait dans le cas de
bordure de voirie.
2. Généralités
« Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales
si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales. »Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 105 / 131
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu
environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public.
Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la
responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du
sol. En conséquence :
- l'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier devront être
traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain ;
- les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures
devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants ;
- toute construction réalisée avec des moyens de fortune est interdite.
3. Clôtures
Sauf impossibilité démontrée, les clôtures naturelles existantes (talus plantés ou haies bocagères) ainsi
que les murs, murets de qualité seront conservées, entretenues, voire régénérées si besoin.
Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain.
3.1. Clôtures sur voies :
Les clôtures sur voies ouvertes au public ou emprises publiques et sur limites séparatives pourront être
constituées par :
- des murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 0,80 m), pouvant être accompagnés d'une haie
d'arbustes ou surmonté d'un dispositif à claire-voie et devant s'harmoniser avec le caractère des
lieux avoisinants (hauteur maxi : 1,80 m)
- des végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret, le tout
d'une hauteur maximale de 1,80 m (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite
parcellaire).
- des talutages plantés ou écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d'espèces
locales.
3.2. Clôtures sur limites séparatives :
Sont préconisées :
- les haies constituées de végétaux d'essences locales pouvant être protégées par un grillage, d’une
hauteur maximale de 1,80 m,
- les talus plantés.
Sinon, les clôtures, seront d’une hauteur maximale de 1,80 m et seront constituées d’un mur enduit ou de
moellons apparents, d’une hauteur maximale de 1 m, pouvant être surmonté d'un grillage ou claustra et/ou
doublées d’une haie constituées de végétaux d’essences locales.
3.3. Feront l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures :
- les éléments décoratifs d’aspect béton moulé,
- les murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits,
- les plaques d’aspect béton, y compris à claire-voie, supérieures à 50cm,
- les matériaux de fortune (tôle ondulée…).Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 106 / 131
Article A.12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires
de stationnement
Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions
ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être
réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas
apporter de gêne à la circulation générale.
Article A.13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations
1) D'une manière générale, les talus devront être maintenus. Les plantations d'essence locale y seront
conservées.
- L'arasement des talus bordant les chemins et voies publiques ou privées est interdit. Si la modification
de l'emprise d'une voie rend nécessaire la suppression d'un talus, celui-ci devra être reconstitué.
- Des adaptations à cette règle peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d'ordre paysager
ou technique et notamment :
• pour permettre une préservation de la végétation dans le cas où une étude spécifique visuelle ou
de bruit le justifie ;
• pour permettre la création d'accès nécessaires au bon fonctionnement d'une exploitation.
2) Pour garantir la pérennité des arbres existants, des haies bocagères ou des boisements identifiés au
titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines)
seront protégés par un recul minimum de 3 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe
de la haie ou du bord du boisement.
3) Les bâtiments agricoles, ainsi que les installations techniques, les aires de stockage, … devront faire
l’objet de mesures d’intégration paysagère.
Article A.14 : Coefficient d'Occupation du Sol (COS) maximal
Supprimé par la loi ALUR.
Article A.15 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Les constructions, travaux, installations et aménagements devront être conçus et réalisés de manière à
viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de
gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification,
leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition.
Ainsi les constructions présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir
une meilleure performance énergétique. Toutes volumétries sont permises dès lors qu’elles se justifient
par des techniques de construction garantissant une grande qualité environnementale, des performances
de basse consommation ou d’énergie positive.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 107 / 131
Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaire,
chauffage au bois, pompe à chaleur… Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des
constructions.
Article A.16 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications
électroniques
Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services
compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les
télécommunications, fourreau pour la fibre optique…) réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement
possible.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 108 / 131
TITRE V : DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES ET FORESTIÈRES
Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”.
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non,
à protéger en raison :
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 109 / 131
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N
La zone N est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en
raison de l'existence d'exploitations forestières.
Sur la commune, les zones N comprennent des secteurs particuliers :
- Ne, à vocation d’installations d’épuration des eaux usées.
- NL, à vocation d’installations et d’équipements légers de sport et de loisirs.
- Nport, correspondant au plan d’eau portuaire du port du Guilvinec-Léchiagat.
- Ns, correspondant aux espaces littoraux à préserver en application de l’article L.121-23 du code
de l’urbanisme (Espaces Remarquables au titre de la loi Littoral).
Rappels
Des servitudes d’utilité publique (cf. Annexes du PLU) s’imposent aux règles du règlement.
La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable
soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-28 du code de l’Urbanisme,
notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques ainsi que dans les
secteurs de protection architecturale et paysagère spécialement délimités au document graphique au titre
de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme.
En application de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal,
l'édification d'une clôture, autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière, est soumise à
déclaration préalable.
Dans les secteurs identifiés sur le règlement graphique comme sites archéologiques, le projet peut être
refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par
sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de
vestiges archéologiques (article R.111-4 du code de l’urbanisme).
Des secteurs peuvent être concernés par le Plan de Prévention des Risques « littoraux » Ouest
Odet et dont les pièces écrites et graphiques figurent dans les annexes du P.L.U.
Les dispositions de la loi Littoral s’appliquent en zones naturelles, dont notamment les articles du
code de l’urbanisme :
Article L121-8 du Code de l’Urbanisme : « L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les
agglomérations et villages existants. (1)
Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de
cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent
être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives
des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement
ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas
pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de
ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la
densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès
aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets,Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 110 / 131
ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs.
L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter
atteinte à l'environnement ou aux paysages.
NOTA : (1) Conformément à l’article 42 V de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, Ces dispositions s'appliquent
sans préjudice des autorisations d'urbanisme délivrées avant le 24 novembre 2018 et ne s'appliquent pas aux
demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 ni aux révisions, mises en compatibilité
ou modifications de documents d'urbanisme approuvées avant cette date. ».
Article L121-9 : « L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes
en dehors des espaces urbanisés sont en outre subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet
effet par le plan local d'urbanisme. »
Article L121-10 du Code de l’Urbanisme : « Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou
installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être
autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des
constructions ou installations nécessaires aux cultures marines.
L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter
atteinte à l'environnement ou aux paysages.
Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. »
Article L121-11 du Code de l’Urbanisme : « Les dispositions de l'article L. 121-8 ne font pas obstacle à
la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents
d'origine animale ne soient pas accrus. »
Article L121-12 du Code de l’Urbanisme : « Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir
de l'énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 121-8, lorsqu'ils sont
incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
Ils peuvent être implantés après délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil
municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et après avis de la commission départementale de la
nature, des paysages et des sites.
Ces ouvrages ne peuvent pas être implantés s'ils sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux
sites et paysages remarquables.
La dérogation mentionnée au premier alinéa s'applique en dehors des espaces proches du rivage et au-
delà d'une bande d'un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les
plans d'eau intérieurs désignés à l'article L. 321-2 du code de l'environnement. Le plan local d'urbanisme
peut adapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de la bande d'un kilomètre. »
Article L121-13 du Code de l’Urbanisme : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches
du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de
l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la
configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un
schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'unCommune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 111 / 131
schéma de mise en valeur de la mer.
En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative
compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites
appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de
cet accord. »
Article L121-14 : « L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de
caravanes respectent les dispositions de l'article L. 121-13 relatives à l'extension limitée de l'urbanisation. »
Article L121-16 du Code de l’Urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou
installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage
(…). »
Article L121-17 du Code de l’Urbanisme : « L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas
aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques
exigeant la proximité immédiate de l'eau.
La dérogation prévue au premier alinéa est notamment applicable, dans les communes riveraines des
mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement,
à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires
à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie ou à
l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. Les techniques utilisées
pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental.
L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des
ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou
leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation
peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs
jonctions.
La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au présent article est
soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement. »
Article L121-18 : « L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de
caravanes sont interdits dans la bande littorale ».Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 112 / 131
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Article N.1 : occupations et utilisations du sol interdites
1. En tous secteurs N, sont interdits :
- Dans la bande des 100 m par rapport à la limite haute du rivage, toute construction, extension de
construction existante, installation, ou changement de destination, à l'exception des bâtiments nécessaires
pour des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau et des constructions et
installations nécessaires à des services publics.
- Les constructions dans une bande de 15 m de part et d’autre des cours d’eau naturels (= non
busés) identifiés au règlement graphique.
2. En plus sont interdits dans tous les secteurs identifiés au titre du i) de l’article R.123-11 du code
de l’urbanisme : toutes les constructions, occupations ou utilisations du sol allant à l’encontre du maintien
des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue.
3. Sont interdits également pour tous les secteurs de la zone N toutes les constructions,
aménagements, installations et travaux non mentionnés à l’article N.2.
4. Sur les zones humides identifiées par une trame sont en outre interdits toute occupation et utilisation
du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l’urbanisme susceptible de compromettre
l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (remblaiements,
déblaiements, exhaussements, affouillements, excavations, dépôts divers….).
5. Pour toutes les zones, en plus des dispositions mentionnées aux alinéas précédents :
En dehors des espaces urbanisés - sauf cas prévus à l’article N2-H) - les constructions ou installations
sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage.
Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics
ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
En particulier, cette interdiction ne s’applique pas à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque
ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article
L. 121-4 du code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications
électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours
celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut,
l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de
l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au
présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact
environnemental des canalisations et de leurs jonctions.
La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées ci-dessus est
soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 113 / 131
Article N.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
A) Pour les zones N :
I. Sont autorisés :
1. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics,
à condition qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
2. Les travaux et aménagements légers nécessaires soit à la conservation, à la protection ou à la gestion
des espaces naturels, soit à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques.
3. Les constructions ou installations légères liées aux aires de jeux, de sports, de loisirs ou d'attraction,
avec possibilité de retour à l’état naturel.
4. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée
nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
5. Les constructions liées aux activités de jardinage, potager, démontables, sans installation sanitaire
fixe n’excédant pas 20m² d’emprise au sol et surface de plancher et 3 mètres de hauteur.
II. Peut également être autorisé :
Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il
n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de
dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone,
et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau
potable, électricité, assainissement...).
1. Le changement de destination des bâtiments désignés aux documents graphiques par une
étoile, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité
paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone naturelle, à l’avis conforme de la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites (article L.151-11 du Code de
l’Urbanisme).
2. L’extension des bâtiments d’habitation, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité
agricole ou la qualité paysagère du site.
L’extension ne sera autorisée que sous réserve :
- qu’elle démontre sa bonne intégration dans le site
- que la surface totale initiale du bâtiment d’habitation soit supérieure à 60 m² de surface
de plancher.
- qu’elle soit réalisée dans le sens d’une préservation d’un bâti ancien, et qu’elle démontre sa
bonne intégration dans le site.
- que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant.
- que la surface de plancher et/ou l’emprise au sol créée au total soit limitée à la plus
favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes :
- 30 % de la surface de plancher ou de l’emprise au sol par rapport à la surface de
plancher ou à l’emprise au sol effectives à la date d'approbation du présent P.L.U. ;
- ou 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol nouvellement créée par rapport
à la surface de plancher ou à l’emprise au sol effectives à la date d'approbation duCommune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 114 / 131
présent P.L.U.
N.B. : Les règles ci-dessus ne s’applique pas si l'extension est réalisée dans des bâtiments
existants.
3. La construction d’une nouvelle annexe à compter de la date d’approbation du présent PLU, sur les
terrains supportant une habitation, dans la limite de 30 m² de surface de plancher et d’emprise au sol
(total des annexes hors piscine), accolée au bâtiment principal de l’habitation dont elles
dépendent, dès lors que cette annexe ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du
site.
La superficie totale du bassin des piscines est limitée à 50 m².
4. L'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes, ainsi que l'aménagement,
sans changement de destination, de bâtiments annexes existants : granges, garages, …
B) Pour la zone Ne :
Sont admis, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les
sites :
1. Les ouvrages techniques, constructions et installations indispensables au fonctionnement de la station
d’épuration des eaux usées.
2. L’extension des équipements de service public existants.
C) Pour les zones NL :
Sont admis, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les
sites :
- Les installations et aménagements légers nécessaires aux activités de sport et de loisirs, notamment :
bâtiment d’accueil, sanitaires et autres constructions rendues nécessaires par la réglementation en vigueur.
- Les exhaussements et affouillements d'importance limitée nécessaires à l'aménagement d'aires de jeux,
tels que mini-golf, piste de skate-board, jeu d'enfants, tennis, etc.
- Les exhaussements et affouillements nécessaires à l'aménagement d'aire de repos, de jardins publics,
d'aire de loisirs ou culturelles telles que théâtre de verdure, aire festive, etc...
D) Pour les zones Nport :
Sont admis, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les
sites d’implantation et sous réserve de l’obtention préalable d’un titre d’occupation approprié :
- Les aménagements légers liés à l’exploitation, à l’animation et au développement du port de pêche et de
plaisance, ainsi que les réparations sur les ouvrages lourds existants sans création d’extension.
- Les équipements publics ou privés d’intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur
sont directement liées (travaux de défense contre la mer, ouvrages d’accès au rivage, prise d’eau,
émissaires en mers, réseaux divers…) lorsque leur localisation répond à une nécessité technique
impérative.
E) Pour les zones Ns
Seuls peuvent être implantés les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur
aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et
paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les
équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les
cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers
destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les
équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secoursCommune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 115 / 131
lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation
du public ;
2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention
de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un
accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées
ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à
l'exercice d'activités économiques ;
4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les
constructions existantes :
a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la
fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres
carrés ;
b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et
d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de
l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation
soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les
canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont
enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des
aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés.
5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti
reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou
classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
6° Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des
espaces et milieux.
Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent
article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
F) Pour toutes les zones humides
Sont admis, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :
- Les aménagements légers à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à
la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un
retour du site à l'état naturel (ouverture au public).
- Les installations et ouvrages strictement nécessaires et liés à la sécurité, aux réseaux d'utilité
publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative d'intérêt général.
- Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs
fonctions naturelles.
G) Pour toutes les zones, pour les constructions – autres que celles nécessaires à des services
publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau - situées dans
la bande des 100 m à compter de la limite haute du rivage, seul peut être autorisé :Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 116 / 131
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès
lors qu'il a été régulièrement édifié (article L111-15 du Code de l’Urbanisme).
- L'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes à usage d'habitation,
ainsi que l'aménagement, sans changement de destination, de bâtiments annexes existants :
granges, garages, …
H) Dans toutes les zones, pour les terrains soumis à un risque de submersion marine :
Les dispositions du Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) Ouest Odet, approuvé le 12
juillet 2016, et qui constitue une servitude d’utilité publique, s’imposent aux demandes d’urbanisme et
d'autorisation d'occupation du sol (voir Annexes du PLU).
Conformément aux articles L 562-1 et R 562-3-3° du code de l'environnement, le règlement du PPRL
comporte des interdictions et des prescriptions, ainsi que des mesures de prévention, de protection et de
sauvegarde, des mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants.
Ces règles concernent les projets nouveaux, mais aussi les projets sur les biens et activités existants et,
plus généralement, l'usage des sols.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 117 / 131
SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS
Article N.3 : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux
voies ouvertes au public
1. Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être
adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de
la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Les nouvelles voies se terminant en impasse, doivent être aménagées de manière à permettre, aux
véhicules de lutte contre l’incendie, de protection civile et du service de répurgation, de faire demi-tour.
2. Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par
l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.
Les accès seront autorisés par le gestionnaire de la voie et doivent être adaptés à l’opération et aménagés
de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leur disposition doit assurer la sécurité des
usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité.
Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées),
l’accès sur celle de ces voies qui présenterait un risque pour la circulation au regard de la réglementation
peut être interdit.
Article N.4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau,
d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de
l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L.2224-10 du code
général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un
assainissement individuel
1. Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation (non alimentée par un puits) qui requiert une alimentation en eau doit
être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée
directement au réseau public d’adduction d’eau.
2. Assainissement des eaux usées
Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.
En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne
pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues
pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en
fonction des caractéristiques du terrain.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 118 / 131
Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone,
doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance
et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la
réglementation en vigueur.
Le rejet des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdit.
3. Assainissement des eaux pluviales
Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.
Elles doivent être traitées conformément aux prescriptions du Zonage Eaux Pluviales opposable
sur l’ensemble du territoire communal.
Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales
(toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction
ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.
Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales, à l’exception des eaux de vidange déchlorées des
piscines.
Les eaux de toiture doivent être dirigées vers un puits perdu suffisamment dimensionné afin de percoler
sur la parcelle urbanisée. Les eaux de ruissellement doivent être dirigées vers le réseau de collecte des
eaux pluviales, quand il existe.
Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de
construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des
eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.
Dans des cas particuliers, d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion
quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas
augmentée, ceci afin de réduire les nuisances.
Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont recommandés, avec réutilisations
appropriées (arrosage des espaces verts, etc.).
4. Raccordement aux réseaux
Lorsque cela est techniquement possible, les nouveaux raccordements aux réseaux électriques et de
télécommunications doivent être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement
avec le réseau public, à la charge du pétitionnaire, suivant les dispositions préconisées par les services
compétents.
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension,
d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit
autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable.
Article N.5 : superficie minimale des terrains
Non réglementé.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 119 / 131
Article N.6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
1. Pour les routes départementales
Par rapport aux routes départementales hors agglomération, au sens du code de la route, le recul des
constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à :
- 25 mètres pour la RD 53, voie de catégorie 2.
- 15 mètres pour la RD 153, voie de catégorie 3.
Cette mesure ne s'applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures
routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux réseaux
d'intérêt public, à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes.
2. Autres voies :
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions et
annexes doivent être implantées, par rapport à l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises
publiques, selon les règles suivantes :
Secteurs Implantations par rapport aux voies et emprises
Tout type de zone N
- soit à au moins 5 m
-
soit avec le même recul que celui des constructions existantes pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect
Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou
d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le
prolongement de la construction existante (notion de continuité).
Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable
de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport
au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
3. Cas particuliers
Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation :
- D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications,
châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des
réseaux existants d’utilité publique ;
- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tels que les équipements techniques (silos,
château d’eau…), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents
règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à l’intérêt collectif
et de leur insertion dans l’environnement.
4. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine architectural à protéger
doivent être implantées avec un retrait identique à celui observé sur l’élément de patrimoine architectural
à protéger ou sur l’ensemble des éléments de patrimoine architectural à protéger, sauf si la construction
s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 120 / 131
Article N.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. Cas général
Les constructions principales devront s’implanter :
Secteur Implantations par rapport aux limites séparatives
Tout type de zones N - avec un recul d'au moins 3 m
Pour les annexes une implantation entre 0 et 3 m est possible.
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les extensions des constructions existantes. Ces extensions
pourront être admises dans le prolongement des bâtiments existants, sauf dans le cas où une extension
viendrait réduire le recul existant entre la construction et la ou les limites séparatives, dans une bande de
0 à 3 mètres.
2. Cas particuliers
Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications,
châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des
réseaux existants d’utilité publique ;
- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tels que les équipements techniques (silos,
château d’eau…), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents
règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à l’intérêt collectif
et de leur insertion dans l’environnement.
3. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
Pour garantir la pérennité des arbres ou des haies bocagères existants et des espaces boisés, identifiés
au règlement graphique, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un
recul minimum de 3 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord du
boisement.
Article N.8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété
Non réglementé.
Article N.9 : emprise au sol des constructions
L’emprise au sol totale de toute nouvelle annexe liée à un bâtiment d’habitation ne devra pas dépasser
30 m².
L’extension des habitations existantes pour une utilisation non directement liée et nécessaire aux activités
relevant de la vocation de la zone, doit être limitée et ainsi doit se faire dans les limites suivantes :
- extension de 40 m² ou 30 % de la surface totale initiale à condition que la surface totale initiale soit
supérieure à 60 m² et que la surface totale de la construction après travaux n’excède pas 250 m²
(existant + extensions).Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 121 / 131
Article N.10 : hauteur maximale des constructions
1. Pour les constructions à vocation d’habitat
La hauteur maximale des annexes, calculée à partir du niveau moyen du terrain naturel, ne peut excéder
4 m.
2. Pour les réhabilitation, modification et extension de constructions existantes
Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants devront respecter les hauteurs et
volumes des anciens édifices sans pouvoir dépasser leurs hauteurs maximales existantes.
3. Pour les autres constructions
Non réglementé.
4. Cas particuliers
Les constructions à caractère exceptionnel tels que église, châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylône,
réservoirs d’eau, les équipements d’intérêt public, les ouvrages spécifiques de transport d’énergie
électrique…, les installations techniques (cheminées, silos à grains, antennes, paratonnerres…) ne sont
pas soumises à la règle des hauteurs, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique.
Article N.11 : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords -
protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain
1. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir, tous travaux ayant pour effet de détruire ou
modifier un élément du patrimoine identifié sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du code
de l’urbanisme. Les haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers seront maintenus et entretenus en
tant que de besoin. Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans
des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales…) ou replacés en retrait
dans le cas de bordure de voirie.
2. Généralités
« Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales
si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales. »
2.1. Pour les constructions à vocation d’habitat
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu
environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public.
Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de
la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations
d'utilisation du sol. En conséquence :Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 122 / 131
- l'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier devront être
traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain ;
- les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures
devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants ;
- toute construction réalisée avec des moyens de fortune est interdite.
3. Clôtures
Sauf impossibilité démontrée, les clôtures naturelles existantes (talus plantés ou haies bocagères) ainsi
que les murs, murets de qualité seront conservées, entretenues, voire régénérées si besoin.
Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain.
3.1. Clôtures sur voies :
Les clôtures sur voies ouvertes au public ou emprises publiques et sur limites séparatives pourront être
constituées par :
- des murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 0,80 m), pouvant être accompagnés d'une haie
d'arbustes ou surmonté d'un dispositif à claire-voie et devant s'harmoniser avec le caractère des
lieux avoisinants (hauteur maxi : 1,80 m)
- des végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret, le tout
d'une hauteur maximale de 1,80 m (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite
parcellaire).
- des talutages plantés ou écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d'espèces
locales.
3.2. Clôtures sur limites séparatives :
Sont préconisées :
- les haies constituées de végétaux d'essences locales pouvant être protégées par un grillage, d’une
hauteur maximale de 1,80 m,
- les talus plantés.
Sinon, les clôtures, seront d’une hauteur maximale de 1,80 m et seront constituées d’un mur enduit ou de
moellons apparents, d’une hauteur maximale de 1 m, pouvant être surmonté d'un grillage ou claustra et/ou
doublées d’une haie constituées de végétaux d’essences locales.
3.3. Feront l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures :
- les éléments décoratifs d’aspect béton moulé,
- les murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits,
- les plaques d’aspect béton, y compris à claire-voie, supérieures à 50cm,
- les matériaux de fortune (tôle ondulée…).
Article N.12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires
de stationnement
Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions
ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être
réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas
apporter de gêne à la circulation générale.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 123 / 131
Article N.13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations
1) D'une manière générale, les talus devront être maintenus. Les plantations d'essence locale y seront
conservées.
- L'arasement des talus bordant les chemins et voies publiques ou privées est interdit. Si la modification
de l'emprise d'une voie rend nécessaire la suppression d'un talus, celui-ci devra être reconstitué.
- Des adaptations à cette règle peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d'ordre paysager
ou technique et notamment :
• pour permettre une préservation de la végétation dans le cas où une étude spécifique visuelle ou
de bruit le justifie ;
• pour permettre la création d'accès nécessaires au bon fonctionnement d'une exploitation.
2) Pour garantir la pérennité des arbres existants, des haies bocagères ou des boisements identifiés au
titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines)
seront protégés par un recul minimum de 3 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe
de la haie ou du bord du boisement.
3) En secteur Ns, les plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale de la zone,
en particulier :
- le choix des essences sera conforme à la végétation locale
- les milieux, dont l'intérêt écologique reconnu serait amoindri par les reboisements, ne devront pas
faire l'objet de plantations.
Article N.14 : Coefficient d'Occupation du Sol (COS) maximal
Supprimé par la loi ALUR.
Article N.15 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Les constructions, travaux, installations et aménagements devront être conçus et réalisés de manière à
viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de
gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification,
leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition.
Ainsi les constructions présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir
une meilleure performance énergétique. Toutes volumétries sont permises dès lors qu’elles se justifient
par des techniques de construction garantissant une grande qualité environnementale, des performances
de basse consommation ou d’énergie positive.
Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaire,
chauffage au bois, pompe à chaleur… Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des
constructions.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 124 / 131
Article N.16 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications
électroniques
Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services
compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les
télécommunications, fourreau pour la fibre optique…) réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement
possible.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 125 / 131
ANNEXESCommune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 126 / 131
ANNEXE N°1 : LISTE DES PLANTES INVASIVES DE
BRETAGNE
Les plantes invasives sont un des problèmes écologiques majeurs du 21° siècle. Elles représentent
un enjeu très important pour la sauvegarde de la biodiversité.
Des impacts écologiques
Une fois établies dans un site, les plantes invasives dominent la végétation en formant des tapis denses et
continus. Elles prennent la place des espèces indigènes. Leur développement excessif peut ainsi conduire
à une diminution de la diversité biologique. Elles perturbent ainsi la structure et la composition de la
végétation, ce qui se répercute sur les espèces animales inféodées à ces milieux (insectes, oiseaux, faune
du sol, etc.).
Certaines plantes invasives modifient fortement le fonctionnement des écosystèmes en changeant par
exemple les propriétés physico-chimiques du milieu. L’arrivée de telles espèces dans un écosystème
engendrent souvent de gros bouleversements pour celui-ci.
Des impacts économiques
Les impacts économiques engendrés par les plantes invasives sont parfois considérables. Ces espèces
sont difficiles à contrôler une fois répandues dans la nature. On observe deux types de pertes
économiques. Il y a d’une part les coûts directs liés au contrôle de leur expansion.
D’autre part, il y a des coûts indirects, qui résultent de la perte de certaines fonctions que remplissent les
écosystèmes envahis.
ESPECES INVASIVES AVEREES :
Espèces installées :
Plantes portant atteinte à la biodiversité avec impacts économiques majeurs (IA1i ou IA13) :
Egeria densa Planch.
Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven
Ludwigia uruguayensis (Cambess.) H.Hara
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.
Plantes portant atteinte à la biodiversité (IA1i) :
Baccharis halimifolia L.
Bidens frondosa L.
Carpobrotus acinaciformis / edulis
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.
Crassula helmsii (Kirk) Cockayne
Lagarosiphon major (Ridl.) Moss
Polygonum polystachyum C.F.W.Meissn.
Prunus laurocerasus L.
Reynoutria japonica Houtt.
Reynoutria sachalinensis / x bohemica
Rhododendron ponticum L.
Senecio cineraria DC
Spartina alterniflora Loisel.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 127 / 131
Espèces émergeantes (IAIe) :
Allium triquetrum L.
Impatiens glandulifera Royle
Paspalum distichum L.
ESPECES INVASIVES POTENTIELLES :
Invasive absente du territoire mais présente dans un département limitrophe (IP1) :
Cuscuta australis R. Br.
Invasives uniquement en milieu fortement anthropisé, mais dont l'invasivité en milieu naturel est
connue ailleurs dans le monde (IP2) :
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
Buddleja davidii Franch.
Robinia pseudoacacia L.
Plante causant des problèmes à la santé humaine, ayant tendance à montrer un caractère
envahissant (IP3) :
Ambrosia artemisiifolia L.
Plantes encore accidentelles, ayant tendance à envahir les milieux naturels (IP4) :
Cotoneaster horizontalis Decne.
Cotoneaster simonsii Baker
Hydrocotyle ranunculoides L.f.
Lindernia dubia (L.) Pennell
Plantes naturalisées ou en voie de naturalisation, ayant tendance à envahir les milieux naturels
(IP5) :
Anthemis maritima L.
Azolla filiculoides Lam.
Claytonia perfoliata Donn ex Willd.
Cotula coronopifolia L.
Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John
Impatiens balfouri Hook.f.
Impatiens parviflora DC.
Laurus nobilis L.
Lemna minuta Kunth
Lemna turionifera Landolt
Petasites fragrans (Vill.) C.Presl
Petasites hybridus (L.)
P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. subsp. hybridus
Senecio inaequidens DC.Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
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ANNEXE N°2 : LISTE DES PLANTES INTERDITES
Le règlement du PLU prévoit l’interdiction des plantes invasives (voir liste exhaustive en annexe
n°1).
La question des déchets verts
Les déchets verts sont des déchets organiques formés de résidus issus de l'entretien des espaces verts,
des zones récréatives, des jardins privés, des serres, des terrains de sports…
En l’absence de compostage, la gestion des déchets verts en déchetterie représente des volumes
importants et un coût élevé pour la collectivité. Afin de réduire le déchet à sa source, c’est dès la plantation
qu’il faut envisager la production de déchets verts. En effet, certains végétaux produisent beaucoup plus
de déchets que d’autre lors des tailles.
C’est pourquoi le règlement du PLU prévoit également l’interdiction des plantes produisant de trop
grandes quantités de déchets verts (voir liste ci-dessous).
Zones U et AU
Liste d’espèces végétales interdites
(car invasives et/ou produisant de grandes quantités de déchets verts)
NOM COMMUN NOM LATIN OBSERVATIONS
Arbre à papillons Buddleia davidii Invasif
Baccharis ou Séneçon en arbre Baccharis hamifolia Invasif
Berbéris épine vinette Berberis darwinii Invasif
Cotonéasters de l’Hymalaya Invasif
Cyprès de Leyland Cuprocyparis x leylandii Déchets verts
Chalef à grandes feuilles Elaeagnus macrophylla Invasif
Griffes de sorcières Carpobrotus acinaciformis, C. edulis Invasif
Herbe de la pampa Cortaderia selloana Invasif
Eléagnus Invasif
Erable sycomore Acer pseudoplatanus Invasif
Laurier-palme ou cerise Prunus laurocerasus Invasif, déchets verts
Laurier sauce Laurus Nobilis Invasif
Montbretia crocosmia Invasif
Onagre bisannuelle Oenothera biennis Invasif
Renouées asiatiques Fallopia japonica, F. x-bohemica, F. sachalinensis, Persicaria wallichii Invasives
Robinier faux acacia Robinia speudoacacia Invasif
Thuya Thuja plicata, T. occidentalis, T.orientalis Déchets verts
Vergerette du Canada Erigéron canadensis Invasif
Il est conseillé au pétitionnaire de faire réaliser un diagnostic pour établir la présence ou non de la Renouée
du Japon sur le terrain ou est envisagée la construction.
Remarques :
Certains hybrides, variétés ou espèces voisines de Buddleia davidii sont stériles et donc non invasifs et
peuvent être plantés sans provoquer de nuisances (exemples : Buddleia davidii ‘Blue Chip’, Buddleia x
weyeriana, Buddleia lochinch).Commune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 129 / 131
ANNEXE N°3 : LISTE DES ESSENCES DE VEGETAUX
RECOMMANDES POUR L’AMENAGEMENT DES
PARCELLES PRIVEESCommune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 130 / 131
Prescriptions générales :
Les haies mono-spécifiques sont interdites. Les haies associeront plusieurs essences, offrant ainsi habitat
et nourriture à un maximum d’espèces animales.
Intégrer dans la haie au moins une espèce utile à la faune : oiseaux, insectes butineurs, petits
mammifères…
Zones A et N
Liste d’espèces utilisables dans les haies bocagères
Essences principales
NOM COMMUN NOM LATIN INTÉRÊTS (NON EXHAUSTIF)
Aulne glutineux Alnus glutinosa
Châtaignier Castanea sativa Mammifères, insectes butineurs
Chêne pédonculé Quercus robur Mammifères
Chêne sessile Quercus petraea Mammifères
Frêne commun Fraxinus excelsior
Hêtre Fagus sylvatica Mammifères
Merisier Prunus avium Oiseaux, insectes butineurs
Noyer commun Juglans regia Mammifères
Saule blanc Salix alba
Tilleul à petites feuilles Tilia cordata Insectes butineurs
Essences associées
NOM COMMUN NOM LATIN INTÉRÊTS (NON EXHAUSTIF)
Ajonc d'Europe Ulex europaeus
Alisier torminal Sorbus torminalis Oiseaux, insectes butineurs
Bourdaine Frangula alnus Oiseaux, insectes butineurs
Buis Buxus sempervirens
Charme Carpinus betulus
Cormier Sorbus domestica Oiseaux, insectes butineurs
Cornouiller sanguin Cornus sanguinea Oiseaux, insectes butineurs
Fusain d'Europe Euonymus europaeus Oiseaux, insectes butineurs
Houx Ilex aquifolium
Néflier commun Mespilus germanica Oiseaux, insectes butineurs
Nerprun purgatif Rhamnus catharticus
Noisetier sauvage Corylus avellana Insectes butineurs
Poirier commun Pyrus pyraster Oiseaux, insectes butineurs
Poirier à feuille en cœur Pyrus cordata Oiseaux, insectes butineurs
Pommier sauvage Malus sylvestris Oiseaux, insectes butineurs
Prunellier Prunus spinosa Oiseaux, insectes butineurs
Saule osier Salix alba ssp vitellina
Saule roux Salix atrocinerea
Saule marsault Salix caprea
Saule des vanniers Salix viminalis
Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia Oiseaux, insectes butineurs
Sureau noir Sambucus nigra Oiseaux, insectes butineurs
Troène sauvage Ligustrum vulgare Oiseaux, insectes butineurs
Viorne obier Viburnum opulus Oiseaux, insectes butineursCommune de TREFFIAGAT PLU - Règlement écrit
FUTUR PROCHE / 18B16 131 / 131
ANNEXE N°4 : RISQUES SISMIQUES
Les décrets 2010-1255 et 2010-1254, relatifs à la prévention du risque sismique du 22 octobre 2010,
portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ont classé tout le département du Finistère
en zone de sismicité 2 (faible). Les dispositions de ces décrets sont entrées en vigueur le 1er mai 2011.
Dans les zones à sismicité 2, des mesures préventives, notamment des règles de construction,
d’aménagement et d’exploitation parasismiques devront être appliquées aux bâtiments, aux équipements
et aux installations de la classe dite à « risque normal » (article R.463-5 du code de l’environnement).