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Arrêté - affichage du 20 03 2026 au 20 05 2026 arrete dp ndeg0954802600012
Document publié le Samedi 21 mars 2026 à 15h12 par la commune de Parmain.
Lien du pdf (Arrêté - affichage du 20 03 2026 au 20 05 2026 arrete dp ndeg0954802600012)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Assurance,
REPUBLIQUE
FRANCAISE
DOSSIER
:N°
DP
095
480
26
00012
VUE
DE
PARMAA
Déposé
le
:09/02/2026
Dépôt
affiché
le
:11/02/2026
Complété
le
:/
Demandeur
:ENERGY
EXCELLENCE
représentée
par
Monsieur
HAGEGE
Jérémy
Nature
des
travaux
:Installation
de
8
panneaux
photovoltaïques Sur
un
terrain
sis
à : 57
Rue
de
Ronquerolles
à
rene
rC
PARMAIN (95620) Référence(s)
cadastrale(s)
: 95480
AL
374
COMMUNE
de
PARMAIN
ARRÊTÉ
de
non-opposition
avec
prescriptions
à
une
déclaration
préalable
au
nom
de
la
commune
de
PARMAIN
Le
Maire
de
la
Commune
de
PARMAIN
Vu
la déclaration
préalable
présentée
le 09/02/2026
par
ENERGY
EXCELLENCE
représentée
par
Monsieur
HAGEGE
Jérémy; Vu
l'objet
de
la déclaration
:
e
pour
nstallation
de
8
panneaux
photovoltaïques
;
°
sur
un
terrain
situé
57
Rue
de
Ronquerolles
à
PARMAIN
(95620)
Vu
la
loi
du
2
mai
1930,
modifiée,
relative
à
la
protection
des
Monuments
Naturels
et
des
Sites ;
Vu
le
Code
de
l'Urbanisme,
notamment
ses
articles
L 421-4
et
suivants,
R
421-17
et
suivants ;
Vu
le
Code
de
l'Urbanisme,
notamment
son
article
R
111-27;
Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
approuvé
le 9 juillet
2024
;
Vu
l'avis
favorable
avec
prescriptions
de
Monsieur
l’Architecte
des
Bâtiments
de
France
en
date
du
12
mars
2026;
Vu
l'avis
favorable
avec
prescription
de
Monsieur
le
Maire
en
date
du
9
février
2026 ;
Considérant
l’article
R
111-27
du
Code
de
l'Urbanisme
dispose
«
Le
projet
peut
être
refusé
ou
n'être
accepté
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
si les
constructions,
par
leur
situation,
leur
architecture,
leurs
dimensions
ou
l'aspect
extérieur
des
bâtiments
ou
ouvrages
à
édifier
ou
à
modifier,
sont
de
nature
à
porter
atteinte
au
caractère
ou
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants,
aux
sites,
aux
paysages
naturels
ou
urbains
ainsi
qu'à
la conservation
des
perspectives
monumentales
» ;
Considérant
qu’en
application
de
l’article
R
111-27,
la
Commune
entend
suivre
les
prescriptions
de
l’Architecte
des
Bâtiments
de
France ;
ARRÊTE Article
1
Il
n’est
pas
fait
opposition
aux
travaux
objet
de
la
déclaration
préalable
susvisée
sous
réserve
du
respect
des
prescriptions
mentionnées
à
l’article
2.Article
2
BATIMENTS
DE
FRANCE
Dans
un
souci
de
cohérence
avec
le
contexte
bâti
environnant
et
éviter
deux
implantations
superposées,
se
limiter
à
la
pose
de
la
partie
la
plus
en
position
basse
(sur
l'appentis)
et
supprimer
celle
prévue
en
partie
supérieure
(sur
la construction
principale).
COMMUNALES Les
panneaux
devront
être
totalement
intégrés
à la toiture
et
ne
devront
pas
être
visibles
depuis
une
voirie.
Article
3
Toutes
autorités
administratives,
les
agents
de
la
force
publique
compétents
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
dont
copie
sera
notifiée
au
pétitionnaire
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception
postale.
Un
extrait
du
présent
arrêté
sera
en
outre
publié
par
voie
d'affichage
à
la
Mairie
dans
les
huit
jours
de
sa
notification
et
pendant
une
durée
de
deux
mois.
PARMAIN,
le
13
mars
2026
Le
Maire,
Nadine
C, | (-
cd
.
Ke au-Maite
it
Charge
de
l'Urbanisme,
du
Patrimoine
et
de
l'Habitat.
D
—
Adijott
NOTA
:La
présente
autorisation
ne
dispense
pas
le
pétitionnaire,
si
besoin,
d'obtenir
auprès
des
différents
services
de
la
Mairie,
les
accords
nécessaires
pour
l'occupation
du
domaine
public
(pose
d'échafaudage,
mise
en
place
d'une
benne
)
La
présente
décision
est
transmise
au
représentant
de
l'Etat
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L 2131-2
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales.
INFORMATIONS
A
LIRE
ATTENTIVEMENT
AFFICHAGE Mention
de
l'autorisation
doit
être
affichée
sur
le
terrain
par
le
bénéficiaire
dès
sa
notification
et
pendant
toute
la
durée
du
chantier.
Un
extrait
d'autorisation
est
en
outre
publié
dans
les
huit
jours
de
la
réception
de
la
déclaration
par
voie
d'affichage
à
la
mairie
jusqu'à
l'expiration
d'un
délai
de
deux
mois
calculé
à
partir
de
la date
à laquelle
les
travaux
peuvent
être
exécutés.
DROIT
DES
TIERS
La
déclaration
préalable
est délivrée
sous
réserve
du
droit
des
tiers :
il vérifie
la
conformité
du
projet
aux
règles
et servitudes
d'urbanisme.
Elle
ne
vérifie
pas
si le
projet
respecte
les
autres
réglementations
et les
règles
de
droit
privé.
Toute
personne
s'estimant
lésée
par
la méconnaissance
du
droit
de
propriété
ou
d'autres
dispositions
de
droit
privé
peut
donc
faire
valoir
ses
droits
en
saisissant
les
tribunaux
civils,
même
si la
déclaration
préalable
respecte
les
règles
d'urbanisme. VALIDITÉ La
Déclaration
Préalable
est
périmée
si
les
travaux
ne
sont
pas
entrepris
dans
un
délai
de
trois
ans
à
compter
de
sa
délivrance
ou
si
les
travaux
sont
interrompus
pendant
un
délai
supérieur
à
un
an.
Sa
prorogation
pour
une
année
peut
être
demandée,
deux
mois
au
moins
avant
l'expiration
du
délai
de
validité.
(Article
R.424-21) ASSURANCE ILest
rappelé
aux
bénéficiaires
de
l'autorisation
l'obligation
de
souscrire
une
assurance
dommage
ouvrage
en
application
de
l'article
L242-1
du
code
des
assurances.
DELAIS
ET
VOIES
DE
RECOURS
Le
destinataire
d'une
décision
ou
les
tiers
qui
désirent
la
contester
peuvent
saisir
le
Tribunal
Administratif
compétent
d'un
RECOURS
CONTENTIEUX
dans
les
deux
mois
à
partir
de
la
date
d'affichage
sur
le
terrain
(article
R.600-2)
de
la
décision
attaquée.
lls
peuvent
également
saisir
le
Maire
d'un
RECOURS
GRACIEUX
dans
le
mois
suivant
la décision.
Cette
démarche
ne
prolonge
pas
le
délai
de
recours
contentieux
qui
doit
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse
(au
terme
d'un
délai
de
deux
mois,
le
silence
du
Maire
vaut
rejet
implicite).
En
cas
de
déféré
du
préfet
ou
de
recours
contentieux
à l'encontre
d'une
décision
de
non-
opposition
à une
déclaration
préalable,
le
préfet
ou
l'auteur
du
recours
est
tenu,
à
peine
d'irrecevabilité,
de
notifier
son
recours
à l'auteur
de
la
décision
et au
titulaire
de
l'autorisation.
Cette
notification
doit
également
être
effectuée
dans
les
mêmes
conditions
en
cas
de
demande
tendant
à l'annulation
où
à
la
réformation
d'une
décision
juridictionnelle
concernant
un
certificat
d'urbanisme,
une
décision
de
non-opposition
à
une
déclaration
préalable
ou
un
permis
de
construire,
d'aménager
ou
de
démolir.
L'auteur
d'un
recours
administratif
est
également
tenu
de
le
notifier
à peine
d'irrecevabilité
du
recours
contentieux
qu'il
pourrait
intenter
ultérieurement
en
cas
de
rejet
du
recours
administratif.
La
notification
prévue
au
précédent
alinéa
doit
intervenir
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception,
dans
un
délai
de
quinze
jours
francs
à compter
du
dépôt
du
déféré
ou
du
recours.
La
notification
du
recours
à
l'auteur
de
la
décision
et,
s’il
y
a
lieu,
au
titulaire
de
l'autorisation
est
réputée
accomplie
à la date
d'envoi
de
la
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception.
Cette
date
est
établie
par
le
certificat
de
dépôt
de
la
lettre
recommandée
auprès
des
services
postaux.
(Article
R.600-1)
Dossier
traité
en
partenariat
avec
la
communauté
de
communes
de
la
Vallée
de
l'Oise
et
des
Trois
Forêts
REZ
EL 4l
ése
Comnwmouté
de
Comrnine