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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Virson.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete prefectoral du 03 07 2025 Debits de Boissons)
Thèmes du document : Sécurité publique, Industrie, Culture et patrimoine,
PREFET
Direction
des
sécurités
DE
LA
,
:
CHARENTE-
Bureau
de
l’ordre
public
MARITIME Liberté Égalité Fraternité
Arrêté
préfectoral
portant
réglementation
de
la
police
générale
des
débits
de
boissons
en
Charente-Maritime
Le
Préfet
de
la
Charente-Maritime
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Chevalier
de
l'ordre
national
du
Mérite
Vu
le
Code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
les
articles
L.2212-1
et
suivants
;
Vu
le Code
de
la
santé
publique
et
notamment
les
titres
11 à
IV
du
livre
Ill;
Vu
le
Code
du
tourisme
et
notamment
l'article
D.314-1
et
D.3141
;
Vu
le
Code
de
l'environnement
et
notamment
les
articles
L.
171-8,
L.5711
et
suivants
relatifs
à
la
lutte
contre
le
bruit,
et
les
articles
R.571-25
et
suivants
relatifs
aux
lieux
ouverts
au
public
ou
recevant
du
public
accueillant
des
activités
impliquant
la
diffusion
de
sons
amplifiés
à
des
niveaux
sonores
élevés
;
Vu
le
Code
de
la
sécurité
intérieure
et
notamment
ses
articles
L.
331-1,
L.
332-1
et
L.
333-1 ;
Vu
le
Code
de
la
route
et
notamment
son
article
R.234-2 ;
Vu
la
loi
n°
99-198
du
18
mars
1999
modifiant
l'ordonnance
n°
45-2339
du
13
octobre
194$
relative
aux
spectacles
;
Vu
la
loi
n°
2019-1461
du
27
décembre
2019
relative
à
l'engagement
dans
la
vie
locale
et
à
proximité
de
l’action
publique :
dispositions
relatives
aux
débits
de
boissons
;
Vu
le
décret
n°
2006-1386
du
15
novembre
2006
fixant
les
conditions
d'application
de
l'interdiction
de
fumer
dans
les
lieux
affectés
à
un
usage
collectif
;
Vu
le
décret
n°
2009-1652
du
23
décembre
2009
portant
application
de
la
loi
n°
2009-888
du
22
juillet
2009
de
développement
et
de
modernisation
des
services
touristiques,
et
notamment
l'article
15 ;
Vu
le
décret
n°
2015-743
du 24
juin
2015
relatif
à
la
lutte
contre
l'insécurité
routière
;
Vu
le
décret
n°
2015-775
du 29
juin
2015
fixant
les
exigences
de
fiabilité
et
de
sécurité
relatives
aux
éthylotests
chimiques
destinés
à
un
usage
préalable
à
la
conduite
routière
;
Vu
le
décret
du
président
de
la
République
en
date
du
13
juillet
2023
portant
nomination
de
Monsieur
Brice
BLONDEL,
préfet
de
la
Charente-Maritime ;
Vu
le
décret
du
président
de
la
République
en
date
du
22
novembre
2023,
portant
nomination
de
Monsieur
Pierre-Louis
SIRE,
sous-préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet
de
la Charente-Maritime ;Vu
l'arrêté
interministériel
modifié
du
24
août
2071
relatif
aux
conditions
de
mise
à
disposition
de
dispositifs
certifiés
permettant
le
dépistage
de
l’imprégnation
alcoolique
dans
les
débits
de
boissons
en
application
de
l'article
L.3341-4
du
Code
de
la
santé
publique ;
Vu
l'arrêté
du
ministre
de
l'intérieur
et
du
ministre
des
solidarités
et
de
la
santé
du
30
mars
2021
relatif
aux
modalités
de
vente
des
dispositifs
permettant
le
dépistage
de
l’imprégnation
alcoolique
dans
les
débits
de
boissons
à emporter;
Sur
proposition
du
sous-préfet,
directeur
de
cabinet
;
ARRÊTE
Article
1 : Champ
d'application
Les
débits
de
boissons
titulaires
de
l'une
des
licences
prévues
par
les
articles
L.
3331,
L. 3331-2
et
L.
3331-3
du
Code
de
la
santé
publique,
licence
de
quatrième
catégorie
(IV),
licence
de
troisième
catégorie
(III),
«
licence
restaurant
»
et
dite
«
petite
licence
restaurant
»,
ou
encore
«licence
à
emporter
»
et
dite
«petite
licence
à
emporter»,
dans
lesquels
sont
vendues
des
boissons
alcooliques
sont
soumis
aux
dispositions
du
présent
arrêté.
RÉGIME
GÉNÉRAL
Article
2
: Heures
d'ouverture
Sauf
dispositions
plus
restrictives
prévues
par
les
maires,
l'heure
d'ouverture
des
débits
de
boissons
est
fixée,
dans
le
département
de
la
Charente-Maritime,
à
six
heures
trente
du
matin
(06h30).
Article
3 :
Heures
de
fermeture
des
débits
de
boissons
(à
l'exception
de
ceux
ayant
pour
objet
principal
l'exploitation
d'une
piste
de
danse)
:
Sauf
dispositions
plus
restrictives
prévues
par
les
maires
et
fondées
sur
des
éléments
objectifs,
l'heure
limite
de
fermeture
des
débits
de
boissons
est
fixée
comme
suit:
deux
heures
du
matin
(02h00). Pour
les
débits
de
boissons
dont
les
exploitants
sont
titulaires
d’une
licence
d'entrepreneur
de
spectacles
: trois
heures
du
matin
(03h00)
uniquement
les
soirs
de
spectacles.
Article
4:
Obligations
incombant
à
l’ensemble
des
exploitants
au
sein
et
à
la
sortie
de
leur
établissement
:
- Dispositions
relatives
à la
protection
des
mineurs :
Les
exploitants
de
débit
de
boissons
ont
interdiction
de
vendre
ou
d'offrir
à
titre
gratuit
de
l'alcool
à
des
mineurs
de
moins
de
18
ans.
ll est
également
interdit
de
recevoir
dans
les
débits
de
boissons
des
mineurs
de
moins
de
16
ans
qui
ne
sont
pas
accompagnés
de
l’un
de
leurs
parents
ou
d'un
majeur
responsable.-
Dispositions
relatives
à
l'ivresse
manifeste
et
à
la
lutte
contre
la
conduite
sous
l'influence
de
l'alcool
:
Les
exploitants
ou
organisateurs
d'événements
publics
ou
privés
ne
doivent
en
aucun
cas
admettre
ni
servir
d'alcool
dans
leur
établissement
à
des
personnes
en
état
d'ivresse
manifeste
sous
peine
de
voir
leur
responsabilité
engagée.
En
application
de
l’article
L.
3341-4
du
Code
de
la
santé
publique
relatif
à
la
répression
de
l'ivresse
publique
et
des
arrêtés
interministériels
des
24
août
2011
et
30
mars
2021
relatif
aux
conditions
de
mise
à
disposition
et
de
vente
de
dispositifs
permettant
le
dépistage
de
l'imprégnation
alcoolique
dans
les
débits
de
boissons,
les
exploitants
ont
les
obligations
suivantes :
*
Pour
les
débits
de
boissons
à
consommer
sur
place,
autorisés
à
fermer
entre
deux
heures
du
matin
(02h00)
et
sept
heures
du
matin
(07h00)
(tels
que
les
établissements
titulaires
de
la
licence
d'entrepreneur
de
spectacles,
les
discothèques),
ils
doivent
mettre
à
disposition
de
leur
clientèle
des
dispositifs
certifiés
permettant
le
dépistage
de
l’imprégnation
alcoolique
et
se
conformer
aux
dispositions
des
articles
2
et
3
de
l'arrêté
interministériel
précité
quant
aux
types,
quantités
et
conditions
de
mise
à disposition
des
éthylotests.
*
Pour
les
débits
de
boissons
pratiquant
la
vente
de
boissons
alcooliques
à
emporter,
ils
doivent
obligatoirement
proposer
à
la
vente,
de
façon
permanente,
des
éthylotests
à
proximité
du
rayon
présentant
le
plus
grand
volume
de
boissons
alcooliques
(ou
près
du
lieu
d'encaissement
pour
les
débits
dont
l’activité
principale
est
la vente
d'alcool).
Cette
obligation
concerne
également
les
sites
de
vente
en
ligne
de
boissons
alcoolisées.
Tout
manquement
à
l'obligation
de
mise
à
disposition
d'éthylotests
par
les
établissements
concernés
constituant
une
infraction
au
sens
des
dispositions
de
l'article
L.
3332-15
du
Code
de
la
santé
publique,
fera
l’objet
des
sanctions
rappelées
à
l'article
16.
- Dispositions
relatives
à
l'affichage
dans
les
débits
de
boissons :
Les
débits
de
boissons
à
consommer
sur
place,
les
débits
de
boissons
à
emporter,
les
points
de
carburants
et
les
sites
de
vente
de
boissons
alcooliques
en
ligne
ont
une
obligation
d'affichage
en
matière
de
protection
des
mineurs
et
de
répression
de
l'ivresse
publique,
spécifique
à
la
nature
de
l'établissement
(article
L.
3342-4
du
Code
de
la
santé
publique
et
arrêté
du
17
octobre
2016
du
ministère
des
affaires
sociales
et
de
la
santé
fixant
les
modèles
et
lieux
d’apposition
des
affiches
prévues
par
l'article
précité).
- Dispositions
relatives
à
la tranquillité
publique :
Les
exploitants
des
établissements
et
organisateurs
de
manifestations
publiques
ou
privées
régis
par
les
dispositions
du
présent
arrêté
doivent
immédiatement
aviser
les
services
de
police,
de
la
gendarmerie
ou
de
la
police
municipale
territorialement
compétents,
des
scènes
de
désordre
qui
viendraient
à se
produire
chez
eux
ou
du
refus
par
des
gens
ivres
de
quitter
les
lieux.
Ils
doivent
à
l'heure
de
fermeture,
s'assurer
qu'aucun
consommateur
ne
demeure
dans
l'établissement,
avoir
arrêté
toute
musique,
éteint
toutes
les
enseignes
et
clos
les
entrées.
- Dispositions
relatives
aux
nuisances
sonores :
Les
exploitants
des
établissements
et
organisateurs
de
manifestations
publiques
ou
privées
régis
par
les
dispositions
du
présent
arrêté
doivent
prendre
toutes
dispositions
ou
mesures
nécessaires
pour
que
les
bruits
de
quelque
nature
qu'ils
soient
(orchestres,
sonorisation,
sortie
de
la
clientèle)
provenant
de
leur
établissement
soient
atténués
de
telle
sorte
qu'ils
ne
puissent,
en
aucune
façon,
nuire
à
la
tranquillité
ou
gêner
le
repos
des
habitants
conformément
aux
dispositions
du
Code
de
l'Environnement,
sous
peine
des
sanctions
rappelées
à
l'article
16.
La
sortie
du
public,
de
quelque
établissement
que
ce
soit,
doit,
dans
tous
les
cas,
s'effectuer
en
bon
ordre,
sans
manifestation
bruyante
sur
la
voie
publique
sous
le
contrôle
effectif
de
l'exploitant
ou
de
son
personnel,
sous
peine
des
sanctions
rappelées
à
l'article
16.
3- Dispositions
relatives
à
la
lutte
contre
ie tabagisme :
La
signalisation
rappelant
le
principe
de
l'interdiction
de
fumer
dans
les
lieux
affectés
à
un
usage
collectif,
sauf
dans
les
emplacements
expressément
réservés
aux
fumeurs,
doit
être
apposée
à
l'entrée
de
tous
débits
de
boissons
et
restaurant
(articles
L.
3512-8
et
R.
3512-2
à
R.
3512-9
du
Code
de
la
Santé
publique).
Article
5
: Compétence
des
maires
au
regard
de
l'ordre
public
:
Comme
indiqué
aux
articles
2
et
3
du
présent
arrêté,
les
maires
conservent
la
possibilité
de
prescrire
par
arrêté,
des
mesures
plus
restrictives
que
celles
prévues
dans
le
présent
arrêté,
compte
tenu
de
circonstances
locales
et
dans
l'intérêt
du
maintien
de
l'ordre
public.
Ils
peuvent
en
outre
interdire
pour
certains
établissements
la
vente
de
boissons
alcooliques
durant
certains
créneaux
horaires.
Cet
arrêté
est
adressé
dans
les
plus
brefs
délais
aux
services
préfectoraux
et
aux
forces
de
police
et
de
gendarmerie
territorialement
compétentes.
t
Article
6 : Zones
de
protection :
Le
régime
des
zones
de
protection
établi
dans
l'article
L.
3335-41
du
Code
de
la
santé
publique
prévoit
trois
types
d'établissement
autour
desquels
aucun
débit
de
boissons
détenteur
d'une
licence
à
consommer
sur
place
(licences
II!
et
IV)
ne
peut
être
établi
et
ce,
afin
de
protéger
la
santé
des
mineurs
et
des
consommateurs.
il s'agit
des
établissements
suivants :
*
établissements
de
santé,
centre
de
soins,
d'accompagnement
et
de
prévention
en
addictologie
et
centres
d’accueil
et
d'accompagnement
à
la
réduction
des
risques
pour
les
usagers
de
drogues ;
°
établissements
d'enseignement,
de
formation,
d'hébergement
collectif
ou
de
loisirs
de
la
jeunesse ;
*
stades,
piscines,
terrains
de
sports
publics
ou
privés.
Aussi,
le
présent
arrêté
fixe
la
distance
d'interdiction
d'ouverture
ou
de
transfert
de
tout
nouveau
débit
de
boissons
à
consommer
sur
place,
à
l'exception
des
débits
de
boissons
servant
des
boissons
du
1°
groupe,
au
sein
d'une
zone
de
protection
à:
°
50
m
dans
les
communes
de
moins
de
1 500
habitants ;
+
75
m
dans
les
communes
de
1 500
habitants
et
plus.
La
population
à
prendre
en
compte
est
la
population
municipale
telle
qu'elle
résulte
du
dernier
recensement. Ces
distances
sont
calculées
conformément
à
la
règle
posée
par
l’article
L33351
du
Code
de
la santé
publique. Toutefois,
des
dérogations
exceptionnelles
limitativement
prévues
par
le
Code
de
la
santé
publique
peuvent
être
accordées :
- Des
dérogations
préfectorales:
dans
les
communes
où
il
existe
au
plus
un
débit
de
boissons
à
consommer
sur
place,
le
représentant
de
l'État
dans
le
département
peut
autoriser,
après
avis
du
maire,
l'installation
d'un
débit
de
boissons
à
consommer
sur
place
dans
les
zones
de
protection
lorsque
les
nécessités
touristiques
ou
d'animation
locale le justifient
(article
L.
3335-1
du
Code
de
la
santé
publique).
- Des
dérogations
municipales
telles
que
rappelées
dans
l’article
11
du
présent
arrêté.SPÉCIFICITÉS
RELEVANT
DES
TYPES
DE
DÉBITS
DE
BOISSONS
Article
7 : Régime
particulier
des
débits
de
boissons
ayant
pour
objet
principal
l'exploitation
d’une
piste
de
danse :
Pour
bénéficier
des
conditions
horaires
accordées
aux
débits
de
boissons
ayant
pour
objet
principal
l'exploitation
d’une
piste
de
danse,
les
établissements
doivent
justifier
auprès
de
la
préfecture
ou
de
la sous-préfecture
compétente,
de
leur
situation
au
regard
des
critères
suivants :
*
d'une
inscription
au
registre
du
commerce
et
des
sociétés
et
d'un
code
NAF
faisant
apparaître
que
l’activité
principale
est
constituée
par
l'exploitation
d'une
piste
de
danse ;
*__
disposer
d'un
espace
réservé
à
la
danse
d’une
importance
suffisante
pour
en
faire
l'élément
essentiel
de
l'activité
de
l'établissement
et
d’un
matériel
permettant
la
diffusion
de
musique
à
haut
niveau
sonore
accompagnant
la
danse ;
+
être
classé
en
ERP
de
type
P
(salles
de
danse
et
salles
de
jeux)
et
à
titre
accessoire,
N
(restaurants
et
débits
de
boissons)
;
*
avoir
fait
réaliser
une
étude
d'impact
des
nuisances
sonores
;
*_
être
titulaire
d'un
contrat
général
de
représentation
auprès
d’un
organisme
collecteur
des
droits
audiovisuels
et
voisins
spécifiques
aux
discothèques
;
*
disposer
de
dispositifs
de
sécurité
adaptés,
avec
en
particulier
l'existence
d'un
service
interne
privé
de
sécurité
et
l'obligation
pour
ces
salariés
de
détenir
une
carte
professionnelle
d'agent
de
sécurité
privé
et
pour
le
gérant
en
charge
du
service
de
sécurité,
d'être
détenteur
d’un
agrément
spécifique
;
*__
disposer
d'une
billetterie
ou
d'une
caisse
enregistreuse
émettant
un
ticket
pour
le client
;
*
employer
un
disc-jockey,
soit
titulaire
d’un
contrat
de
travail,
soit
prestataire
de
services
ayant
signé
une
convention
de
prestation
de
services.
Il
appartient
aux
exploitants
de
ce
type
d'établissement
de
fixer
librement
les
heures
d'ouverture
de
leur
établissement.
L'heure
limite
de
fermeture
des
débits
de
boissons
ayant
pour
objet
principal
l'exploitation
d'une
piste
de
danse
est
fixée
à
sept
heures
du
matin
(07h00).
Les
établissements
qui
bénéficient
d’une
autorisation
de
fermeture
tardive
doivent
fermer,
au
minimum,
une
heure
avant
réouverture.
La
vente
de
boissons
alcooliques
n'est
plus
autorisée
pendant
l'heure
et
demie
précédant
la
fermeture
et
l'exploitant
du
débit
de
boissons
doit
en
informer
sa
clientèle.
Article
8
: Régime
particulier
de
la vente
de
boissons
alcooliques
à emporter
:
- Tout
établissement
vendant
des
boissons
alcooliques
à
emporter
(y
compris
les
supermarchés,
hypermarchés,
épiceries,
caves.)
doit
disposer
de
la
licence
de
débit
de
boissons
adéquate
(licence
IV,
licence
lil, licence
à emporter,
petite
licence
à
emporter).
- La
vente
de
boissons
alcooliques
à
emporter
la
nuit
peut
faire
l'objet
de
restrictions
d'horaires,
voire
d'une
interdiction
générale
sur
le territoire
de
la commune,
par
arrêté
municipal.
-
En
l'absence
de
restrictions
ou
d'interdiction
municipales,
la
vente
des
boissons
alcooliques
à
emporter
entre
vingt-deux
heures
(22h00)
et
huit
heures
du
matin
(08h00)
est
conditionnée
au
suivi
d'une
formation
spécifique
accordant
un
permis
d'exploitation
ou
permis
de
vente
de
boissons
alcooliques
la
nuit
(«
PVBAN
») valable
10
ans
et
renouvelable.
Les
débits
de
boissons
alcooliques
à
emporter
la
nuit
doivent
proposer
la
vente
des
éthylotests
et
installer
une
affiche
visible
pour
la clientèle
faisant
la
publicité
de
la vente
d'éthylotests.- S'agissant
spécifiquement
des
points
de
vente
de
carburant
titulaires
d'une
licence
de
vente
à
emporter,
conformément
à
l'article
L.
3332-9
du
Code
de
la
santé
publique,
il
leur
est
interdit :
* de
vendre
des
boissons
alcoolisées
entre
dix-huit
heures
(18h00)
et
huit
heures
du
matin
(08h00).
+ de
vendre
des
boissons
alcooliques
réfrigérées,
quelle
que
soit
l'heure
de
la journée.
- La
vente
à distance
est
considérée
comme
de
la vente
à emporter.
- La
vente
de
boissons
alcooliques
par
un
distributeur
automatique
est
interdite.
Article
9
: Régime
particulier
de
la vente
de
boiïssons
alcooliques
par
des
marchands
ambulants
:
Les
marchands
ambulants
(commerçants
inscrits
au
Registre
du
Commerce
et
des
Sociétés
(RCS)
ou
sous
le
régime
de
l'auto-entrepreneur,
obligatoirement
titulaire
d'une
carte
de
commerçant
ambulant
délivrée
par
la
chambre
de
commerce
et
d'industrie
pour
les
commerçants
où
par
la
chambre
de
métiers
et
de
l'artisanat
pour
les
artisans)
détenteur
d'une
licence
à
emporter
ou
pour
consommer
sur
place
obtenue
par
la
mairie
du
lieu
du
siège
social
de
la
société,
peuvent
distribuer
des
boissons
alcooliques
dans
n'importe
quelle
commune
du
territoire.
Si
l'installation
est
effectuée
sur
la
voie
publique,
le
marchant
ambulant
doit
préalablement
solliciter
l'accord
de
l'autorité
publique
compétente.
Conformément
à
l'article
L3322-6
du
Code
de
la
santé
publique,
il
est
interdit
aux
marchands
ambulants
de
vendre
au
détail
des
boissons
des
4°
et
5° groupes.
Article
10
: Régime
particulier
de
la vente
de
boissons
alcooliques
par
des
propriétaires
récoltants
:
Ces
derniers
ne
sont
pas
soumis
à
l'obligation
déclarative
prévue
à
l'article
L.
3332-4-1
du
CSP,
ceci
quel
que
soit
le
lieu
de
vente
des
produits
qu'ils
récoltent,
installation
permanente
ou
foire
et
marché.
Ils
n'ont
ainsi
pas
à
justifier
de
la
possession
d'une
licence
pour
vendre
au
détail
des
boissons
alcooliques
issues
de
leur
seule
production.
Article
11
: Régime
particulier
de
la vente
de
boissons
alcooliques
par
des
débits
temporaires
:
Dans
le
cadre
de
ses
pouvoirs
de
police
municipale,
le
maire
apprécie
si
l'ouverture
d'un
débit
temporaire
présente
où
non
un
intérêt
local.
Ces
dérogations
municipales
font
l'objet
d’un
arrêté
annuel,
sauf
en
cas
de
manifestation
exceptionnelle.
Les
dispositions
relatives
aux
zones
protégées
telles
que
rappelées
à
l'article
6,
sont
applicables
aux
débits
temporaires.
Il'existe
trois
catégories
de
débits
temporaires
détaillées
ci-après
:
a)
Les
débits
temporaires
(«buvettes»)
dans
les
installations
sportives
(stades,
salles
d'éducation
physique,
gymnases,
établissements
d'activités
physiques
et
sportives)
définies
par
le
Code
du
sport.
L'article
L.
3335-4
du
Code
de
la
santé
publique
établit
le
principe
que
la
vente
et
la
distribution
de
boissons
des
groupes
3
à
5
définis
à
l’article
L.
3321
est
interdite
dans
les
stades,
dans
les
salles
d'éducation
physique,
les
gymnases
et
d’une
manière
générale,
dans
tous
les
établissements
d'activités
physiques
et
sportives.
Néanmoins,
ce
même
article
prévoit
que
le
maire
peut
accorder
par
arrêté
des
autorisations
dérogatoires
et
temporaires
d'installation
de
débits
temporaires
(«
buvettes
»)
dans
les
installations
sportives
définies
par
le
Code
du
sport,
pour
une
durée
de
48
heures,
pour
la
vente
à
consommer
sur
place
et/ou
à emporter
et
de
distribution
de
boissons
des
groupes
1 et
3 en
faveur :
-
des
associations
sportives
agréées,
dans
la
limite
de
10
autorisations
annuelles
(pour
les
clubs
omnisports,
les
10
autorisations
doivent
s'entendre
comme
concernant
la
structure
mère,
à charge
pour
elle
de
les
répartir
entre
les
différentes
sections).b)
-
des
organisateurs
de
manifestations
à
caractère
agricole
dans
la
limite
de
2
autorisations
annuelles
par
commune.
-
des
organisateurs
de
manifestations
à
caractère
touristique
dans
la
limite
de
4
autorisations
annuelles
au
bénéfice
des
stations
classées
et
des
communes
touristiques.
Si
la
manifestation
dure
plus
de
48
heures,
plusieurs
autorisations
sont
nécessaires.
Ces
différentes
autorisations
peuvent
se
cumuler.
Les
débits
temporaires
installés
au
sein
d'expositions
ou
de
foires
organisées
par
l'État,
les
collectivités
publiques
ou
les
associations
reconnues
d'utilité
publique.
Dans
ce
cadre,
les
collectivités
publiques
ou
les
associations
reconnues
d'utilité
publique,
l'article
L.
3334-41
du
Code
de
la
Santé
publique
prévoit
que
les
débits
temporaires
ne
doivent
fonctionner
que
durant
la
manifestation
ou
être
installés
à
l’intérieur
de
l'enceinte
de
l'exposition
ou
de
la
foire.
Les
débits
de
boissons
peuvent
alors
vendre
toutes
catégories
de
boissons.
Préalablement
à
l'ouverture,
le
débitant,
sans
condition
de
nationalité,
doit
obtenir
l'autorisation
du
responsable
de
là
manifestation
(commissaire
général
de
l'exposition,
organisateur
de
la
foire
ou
du
salon)
et
faire
une
déclaration
à
la
mairie
du
lieu
de
la
manifestation.
Autant
de
déclarations
sont
nécessaires
que
de
points
de
vente
de
boissons
installés. Les
débits
temporaires
dans
des
manifestations
ou
fêtes
publiques.
L'article
L.
3334-2
du
Code
de
la
santé
publique
prévoit
qu'en
matière
de
vente
de
boissons
alcooliques
par
des
débits
temporaires
dans
des
manifestations
ou
fêtes
publiques
(telles
que
des
bals
publics,
représentations
théâtrales,
ventes
de
charité,
kermesses,
etc.),
les
débitants,
sans
conditions
de
nationalité,
ne
sont
pas
tenus
à
la
déclaration
prescrite
par
l'article
L.
3332-3
mais
doivent
obtenir
l'autorisation
de
l'autorité
municipale
de
la
commune
d'installation.
Les
associations
qui
établissent
des
cafés
ou
débits
de
boissons
pour
là
durée
des
manifestations
publiques
qu'elles
organisent
ne
sont
pas
tenues
à
la
déclaration
prescrite
par
l'article
L.
3332-3
mais
doivent
obtenir
l'autorisation
de
l'autorité
municipale
dans
la
limite
de
5
autorisations
annuelles
pour
chaque
association.
Ces
débits
temporaires,
selon
les
termes
du
troisième
alinéa
de
l'article
L.
3334-2
du
Code
de
la
santé
publique,
ne
peuvent
vendre
ou
offrir,
sous
quelque
forme
que
ce
soit,
que
des
boissons
des
groupes
1 et
3.RÉGIME
DÉROGATOIRE
AUX
HORAIRES
D'OUVERTURE
ET
DE
FERMETURE
Article
12
: Dérogations
à
l’heure
d’ouverture :
Par
dérogation,
sur
présentation
d'une
demande
dûment
motivée
et
adressée
par
l'exploitant
au
Préfet
ou
au
Sous-préfet
territorialement
compétent,
une
autorisation
d'ouverture
anticipée
pourra
être
accordée,
à
titre
exceptionnel
et
individuel,
lorsque
l'examen
de
la
requête
aura
établi
que
cette
mesure
dérogatoire
répond
à
des
nécessités
particulières
et
sous
réserve
qu'il
n'en
résulte
aucun
trouble
à
l'ordre
public.
Cette
autorisation
d'ouverture
anticipée
sera
délivrée
par
l'autorité
préfectorale,
après
avis
du
maire
et
des
services
de
police
ou
de
gendarmerie.
Elle
pourra
être
révoquée
à
tout
moment,
notamment
en
cas
d'infraction
où
de
troubles
à
l'ordre
et
à
la tranquillité
publique.
Article
13
: Dérogations
générales
à
l'heure
de
fermeture :
Tous
les
débits
de
boissons
titulaires
d'une
licence
à
consommer
sur
place,
d'une
licence
restaurant
OÙ
à
emporter
visés
par
la
présente
réglementation
peuvent
rester
ouverts,
sans
limitation
d'heure,
à
l'occasion
des
dates
suivantes
:
°
Du
21
au
22
juin
+
Du
13
au
14
juillet
°
Du14au1s
août
+
Du
24
au
25
décembre
+
Du
31
décembre
au
1° janvier.
Article
14:
Dérogations
municipales
à
l'horaire
de
fermeture
applicables
aux
débits
de
boissons
n'ayant
pas
pour
objet
principal
l'exploitation
d'une
piste
de
danse
:
a)
Autorisations
collectives
accordées
à
l'ensemble
des
débits
de
boissons
d'une
commune
à
l'occasion
de
manifestations
exceptionnelles :
Les
maires
sont
autorisés
à
prolonger
l'horaire
de
fermeture
de
l'ensemble
des
débits
de
boissons
de
la
commune
à
l'occasion
des
foires
ou
marchés
nocturnes,
fêtes
légales
ou
locales,
festivals,
concerts,
manifestations
associatives,
spectacles
publics,
sans
pouvoir
excéder
trois
heures
du
matin
(03h00).
b)
Autorisations
individuelles
et
exceptionnelles
à
l'occasion
de
manifestations
privées :
Le
maire
peut
autoriser
les
exploitants
de
débit
de
boissons
organisant
des
réunions
à
caractère
privé
(mariage,
banquet,
bals,
concours
de
jeux),
leurs
seuls
invités
et
le
personnel
d'exécution
à
l'exclusion
de
tout
autre
consommateur,
à se
maintenir
dans
l'établissement
la
nuit
de
l'évènement
et
ce
jusqu'à
cinq
heures
du
matin
(05h00).
Ces
autorisations
sont
limitées
à
10 par
an
et par
établissement
pour
les communes
de
moins
de
1500
habitants
et à 6
pour
les
communes
de
1500
habitants
et
plus,
afin
que
la
répétition
de
ces
évènements
n'aboutisse
à
une
situation
dérogatoire
permanente
ou
semi-permanente.
La
population
à
prendre
en
compte
est
la population
municipale
telle
qu'elle
résulte
du
dernier
recensement.
c)
Autres
autorisations
individuelles
et
exceptionnelles
d'ouverture
publique
d'un
débit
de
boissons
(hors
manifestation
privée) :
A
titre
exceptionnel
et
selon
les
conditions
fixées
à
l'article
15,
le
maire
peut
accorder
à
un
seul
débit
de
boissons
et
pour
2
nuits
par
an,
Une
dérogation
au
régime
général
de
fermeture
fixé
à
l'article
3
du
présent
arrêté
(02h00
du
matin)
et
ne
pouvant
excéder
cinq
heures
du
matin
(05h00).
L'ensemble
des
dérogations
rappelées
précédemment
et
obtenues
par
un
exploitant
de
débit
de
boissons
ne
peuvent
être
transmises
à
un
tiers
lors
de
la
cession
du
fonds
de
commerce,
de
la
mutation
de
la
licence
et
en
cas
de
changement
d'exploitant. 8Article
15
: Conditions
de
saisine
en
vue
de
l'obtention
de
dérogations
municipales
prévues
au
b)
et
c) de
l’article
14 :
Les
établissements
sollicitant
les
dérogations
doivent
fournir
en
plus
d'une
dernande
motivée,
les
documents
suivants
:
*__
l'étude
d'impact
sur
les
nuisances
sonores
les
concernant
en
cas
de
diffusion
de
musique
amplifiée
à
titre
habituel,
+
le
certificat
d'installation
et
de
réglage,
ainsi
que
le
certificat
de
vérification
périodique
de
limiteur
de
pression
acoustique,
si
cet
équipement
est
prévu
par
l'étude
d'impact
précitée,
*
le
dernier
récépissé
de
déclaration
délivré
par
les
services
municipaux
concernant
le
débit
de
boissons.
|
S'agissant
des
spectacles
occasionnels
(soit
moins
de
6
représentations
par
an),
les
organisateurs
devront
apporter
la
preuve
qu'ils
se
sont
acquittés
de
leur
obligation
de
déclaration
préalable
un
mois
avant
auprès
de
la
Direction
Régionale
des
Affaires
Culturelles. La
demande
doit
être
adressée
au
maire
au
plus
tard
8 jours
avant
la
date
prévue
de
l'événement.
Toute
demande
incomplète
ou
présentée
après
le délai
fixé
pourra
être
rejetée
par
le
maire.
Ces
autorisations
municipales,
précaires
et
révocables
sont
accordées
après
consultation
par
le
maire
des
services
de
police
ou
de
gendarmerie
territorialement
compétents.
L'arrêté
municipal
doit
impérativement
être
transmis
au
corps
préfectoral
territorialement
compétent
ainsi
qu'aux
services
de
police
ou
de
gendarmerie,
48
heures
au
moins
avant
sa
date
d'application.
Le
demandeur
doit
également
être
destinataire
de
l'arrêté
municipal
afin
de
pouvoir
en
présenter
la
copie
sur
demande.
SANCTIONS
ADMINISTRATIVES
Article
16
: Sanctions
administratives
:
En
cas
d‘infractions
aux
dispositions
du
présent
arrêté,
aux
lois
et
règlements
en
vigueur
ou
en
vue
de
préserver
l'ordre,
la
sécurité,
la
santé
et
la
moralité
publics,
il
pourra
être
fait
application
des
articles
L.
3311,
L.
332-1
et
L.
333-1
du
Code
de
la
sécurité
intérieure
et
L.
3332-15
et
L.
3332-16
du
Code
de
la
Santé
publique
relatifs
aux
fermetures
administratives
temporaires
susceptibles
d'être
prononcées
par
l'autorité
ministérielle
ou
préfectorale
et
L.
171-8
du
Code
de
l'environnement
relatif
aux
mesures
et
sanctions
administratives
faisant
suite
à
la
non
observation
des
prescriptions
applicables
en
vertu
du
Code
précité
aux
installations,
travaux,
aménagements
et
dispositifs.
ABROGATIONS
ET
VOIES
DE
RECOURS
Article
17
: Modifications
:
L'arrêté
préfectoral
du
17
juillet
2020
modifié
portant
réglementation
de
la
police
générale
des
débits
de
boissons
et
autres
établissements
similaires
recevant
du
public
de
la
Charente-Maritime
est
abrogé.Article
18
: Voies
et
délais
de
recours :
Le
présent
arrêté
peut
être
contesté
soit
par
voie
dématérialisée
via
le
site
citoyens.telerecours.fr
selon
l'article
R.
414-6
du
Code
de
la justice
administrative,
soit
devant
le
tribunal
administratif
de
Poitiers
(15,
Rue
de
Blossac
-
BP541
-
86
020
Poitiers
Cedex)
dans
le
délai
de
deux
mois
suivant
sa
publication. Ce
recours
peut
être
précédé
pendant
ce
même
délai
d’un
recours
gracieux
adressé
à
l'auteur
de
l'arrêté
(préfet
de
la
Charente-Maritime
- 38
rue
Réaumur
- CS
70000
- 17017
La
Rochelle
Cedex
01)
ou
d'un
recours
hiérarchique
adressé
au
ministre
de
l'intérieur
(direction
des
libertés
publiques
et
des affaires
juridiques
- Place
Beauvau
- 75800
Paris).
Dans
ce
cas,
une
décision
expresse
de
refus
peut
être
déférée
au
tribunal
administratif
dans
les
deux
mois
suivant
sa
notification,
une
décision
implicite
de
refus
née
du
silence
de
l'administration
pendant
deux
mois
peut
également
être
déférée
devant
le
tribunal
administratif
dans
le
délai
de
deux
mois
suivant
son
intervention.
Article
19
: Exécution
et
diffusion :
Le
sous-préfet,
directeur
de
cabinet,
les
sous-préfets
d'arrondissement,
la
directrice
interdépartementale
de
la
police
nationale,
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départementale
et
les
maires
sont
chargés,
chacun
pour
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
publié
au
registre
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
la
Charente-
Maritime.
À La
Rochelle,
le
23
JUIL.
2025
Le
Préfet
10Annexe
de
l'arrêté
Type
de
débit
de
boissons
Régime
dérogatoire
Débit
de
boissons
à
consommer
sur
place
( bars
/ discothèque
/ restaurant
..)
Débit
de
boissons
à emporter
( supermarché,
cave,
épicerie,
vente
en
ligne...)
Débit
de
boissons
temporaire
{foire
/ installation
sportive
/
manifestation
culturelle...)
Autre
débit
de
boissons
( propriétaire
récoltant
/ food-
truck
….)
Régime
dérogatoire
commun
Cadre
juridique
Principe
Nécessité
d’une
licence
: (art
1)
Licences
à consommer
sur
place
:
- LIV'tous
les
groupes
de
boissons
- LIT:
boissons
du
groupe1
et
3
Licences
restaurants
: à l'occasion
d'un
repas - Licence
restaurant
: tous
les groupes
de
boissons
- Petite
licence
restaurant
: boissons
du
groupe
1 et
3
Les
dispositions
relatives
aux
zones
protégées
sont
applicables
aux
débits
détenteurs
d'une
licence
à
consommer
sur
place
{L
III ou
IV)
Nécessité
d'une
licence
: (art
8)
Licences
à
emporter
:
- Licence
à emporter
: tous
les
groupes
de
boissons
- Petite
licence
à emporter :
boissons
du
1°
et
3° groupe
Licences
restaurant
: possibilité
de
vente
à emporter
Licence
IV
: possibilité
de
vente
à
emporter
de
tous
les groupes
de
boissons Licence
1!
: possibilité
de
vente
à
emporter
des
groupes
1 et
3
Pas
de
licence
nécessaire.
Vente de boissons alcoolisées
au sein
d'une
enceinte
sportive
: (art
11)
interdite
en
principe
Si
dérogations
municipales
dans
les
installations
sportives
: (art
11)
Distribution
de
boissons
du
1°
et
3°
groupe
seulement.
Les
dispositions
relatives
aux
zones
protégées
sont
applicables
aux
débits
temporaires
Propriétaires
récoltants
: (art
10)
- pas
de
licence
nécessaire
Marchands
ambulants
: (art
9)
- nécessité
d'une
petite
licence
à
emporter
ou
à consommer
sur
place - interdiction
de
vendre
des
boissons
des
groupes
4
et
5
- permis
de
stationnement
délivré
par
la
commune
Spécificités
Exploitation
d'une
piste
de
danse (selon les conditions
prévues
par l'arrêté)
: (art 7)
Vente
de
boissons
alcooliques
interdites
1h30
avant
la fermeture
Vente
de
boissons
alcooliques
par
un
distributeur
automatique
: (art
8)
interdite Vente
de
boissons
alcooliques
par.
un
point
de
vente
de
carburant :
(art
8)
boissons
alcooliques
réfrigérées
interdites
Vente
à distance
{en
ligne)
: (art
8)
- régime
de
la vente
à emporter
- obligation
d'affichage
à caractère
sanitaire
Dérogations
municipales
dans
les
installations
sportives
: (art
11)
- associations
sportives
agrées :
maximum
10
par
an
- manifestations touristiques
:
maximum
4 par
an
- manifestations
agricoles
:
maximum
2
par
an
Dérogations
municipales
lors
de
manifestations
ou
fêtes
publiques :
- pour
des
associations
établissant
un
débit
de
boissons
: maximum
5
par
an
Propriétaires
récoltant
: (art
10)
- possibilité
de
vente
des
produits
issus
de
la
production
Marchands
ambulants
: (art
9)
- possibilité
de
vendre
des
boissons
alcoolisées
sur
place
ou
à emporter
Dérogation
à
l'heure
d'ouverture
délivrée
par
l'autorité
préfectorale
: (art
12)
|
- sur
demande
motivée
possibilité
d'une
autorisation
d'ouverture
anticipée Dérogations
générales
pour
les
licences
à consommer
sur
place,
licences
restaurant
ou
à
emporter
:
(art
13)
Possibilité
de
fermeture
à 05h00
du
matin
du:
- 21
au
22
juin
-13
au
14 juillet:
- 14
au
15
août
- 24
au
25
décembre
- 31
décembre
au
1° janvier
Horaire
de
vente
Principe
Horaires
limites
: (art
2 et 3)
Ouverture
: 6h30
du
matin
Fermeture
: 02h00
du
matin
Applicable
sauf
arrêté
municipal
plus
restrictif
(art
5)
La
vente
de
boissons
alcooliques
la
nuit
peut
faire
l'objet
de
restrictions
d'horaires,
voire
d'une
interdiction
générale
par
arrêté
municipal.
Dans
le
cas
contraire,
la
vente
de
boissons
alcooliques
est
autorisée
sous
condition
(art
8)
Vente
de
boissons
alcooliques
par
un
point
de
vente
de
carburant
:
(art
8)
interdite
entre
18h00
et
08h00
du
matin
Autorisation
municipale
valable
48h
pour
les dérogations
municipales
dans
les
installations
sportives
(art
11)
Horaire
de
vente
définit
par
arrêté
municipal
dans
les
limites
de
l'arrêté
préfectoral
Marchands
ambulants
: (art
8
et
9) - Régime
de
la
vente
à emporter
entre
8h
et
22h
sauf
arrêté
municipal
plus
restrictif
- déclaration
préalable
en
mairie
Spécificités
Licence
d’entrepreneur
du
spectacle :
(art
3)
Fermeture
: 03h00
du
matin
Exploitation
d'une
piste
de
dance
{selon
les
conditions
prévues
par
l'arrêté) : (art 7) Ouverture :
libre
|
Fermeture
: 07h00
du
matin
maximum
et
interdiction
de
vendre
de
l'alcool
1h30
avant
la
fermeture
Si vente
entre
22h00
et 08h00
du
matin :
(art 8)
- Formation
spécifique
avec
permis
de
vente
la
nuit
(PVBAN)
- Vente
d'éthylotests
- Publicité
de
vente
d'éthylotests
Dérogations
municipales
dans
les
installations
sportives :
(art
11)
renouvellement
nécessaire
de
l'autorisation
par
tranche
de
48h
Marchands
ambulants :
(art
8)
Si vente
d'alcool
à emporter
entre
22h
et
8h
du
matin:
- permis
de
vente
la
nuit
(PVBAN)
Dérogations
municipales
à
l'horaire
de
fermeture
: (art
14)
- Autorisation
collective
à
l'occasion
d'une
manifestation
exceptionnelle
:
Fermeture
à
03h00
du
matin
- Autorisation
individuelle
et
exceptionnelle
à
l'occasion
d'une
manifestation
strictement
privée :
Autorisation
de
fermeture
pouvant
aller jusqu'à
05h00
du
matin.
Communes
de
1500
habitants
et
plus :
maximum
2
par
an
Communes
de
moins
de
1500
habitants
: maximum
10
par
an
- Autorisation
individuelle
et
exceptionnelle
à
l'occasion
d'une
manifestation
publique
:
1 par
établissement
par
an
et
fermeture
pouvant aller
jusqu'à
05h00
du
matin