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Document publié le Vendredi 14 juin 2013 par la commune d'Anglet.
Lien du pdf (PLU - Règlements - Règlement écrit)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Logement,
U di)
PLAN LOCAL D'URBANISME
Communauté
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PAYS BASQUE
EUSKAL Lneunt1
Elkargoa
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PLU Ville d’Anglet
3- PIECES
REGLEMENTAIRES
3.1- REGLEMENT
D'URBANISME
Approuvé
le 14 Juin 2013
O b r a s a r c h i t e c t e s
PLU révisé approuvé le 14 Juin 2013
Modification simplifiée n°1 adoptée le 27 Septembre 2013
Modification n°1 approuvée le 23 Septembre 2015
Modification simplifiée n°2 adoptée le 13 Avril 2016
Modification simplifiée n°3 adoptée le 21 Décembre 2016
Modification n°2 approuvée le 08 Avril 2017
Modification n°3 approuvée le 08 Avril 2017
Modification simplifiée n°4 adoptée le 23 Septembre 2017
Modification n°4 approuvée le 20 Juillet 2019
Modification n°5 approuvée le 24 Octobre 2020
Modification n°6 approuvée le 09 Juillet 2022PLU)
Sommaire
PARTIE I : LES DEFINITIONS ET DISPOSITIONS COMMUNES DU REGLEMENT 1
CHAPITRE 1 : DEFINITIONS COMMUNES DU REGLEMENT 3
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES DU REGLEMENT 9
PARTIE II : LES REGLES SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES DU REGLEMENT DU PLU 21
CHAPITRE 1 : LES ZONES URBAINES 23
ZONE UA 25
ZONE UB 35
ZONE UC 43
ZONE UE 53
ZONE UI 61
ZONE UT 67
ZONE UV 73
CHAPITRE 2 : LES ZONES A URBANISER 79
ZONE IAU 81
ZONE IIAU 91
CHAPITRE 3 : LES ZONES NATURELLES 97
ZONE N 99
ZONE Ncu 105
ZONE Ner 111
ZONE NK 117
CHAPITRE 4 : LA ZONE AGRICOLE 123
ZONE A 125PLAN LOCAL D'URBANISME
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p.1/129 Ville d’Anglet
Modification simplifiée n°4
le 23 Septembre 2017
PARTIE I.
LES DEFINITIONS
ET DISPOSITIONS
COMMUNES DU
REGLEMENTCommunauté
PAYS BASQUE
EUSKAL
Elkargoa
p.2/129 Ville d’Anglet Modification simplifiée n°4
le 23 Septembre 2017PLU)
CO
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Dll CSCSCS IDDE,
/ ES ju
p.3/129 Ville d’Anglet
Modification simplifiée n°4
le 23 Septembre 2017
Chapitre 1 :
Définitions communes du règlement
Accès
L’accès est le passage entre une voie et une unité foncière. L’accès correspond à la limite ou à l’espace,
tel que portail, porche et partie de terrain donnant sur la voie, par lequel on pénètre à l’intérieur de
l'unité foncière. L'accès aux voies publiques peut s'effectuer de manière indirecte par une voie privée
ou par une portion de terrain privé.
Le schéma ne présente pas de valeur réglementaire, il a vocation à illustrer l’expression de la règle (Modification simplifiée n°3)
Acrotère
Éléments d’une façade qui sont situés au dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à leur
périphérie, et qui constituent des rebords ou garde-corps, pleins ou à claire-voie.
Aménagement
Ensemble d’actions concertées visant à disposer avec ordre les habitants, les activités, les
constructions, les équipements et les moyens de communications, à des échelles très diverses (pays,
ville, quartier, terrains).
Bâtiment
Un bâtiment désigne toute construction qui sert d’abri aux hommes, aux animaux ou aux objets.
Construction
Action de construire quelque chose : immeuble, maison... (Modification simplifiée n°2)4114 1ET 2
rm LL œ cs = en
Communauté
PAYS BASQUE
CRETE
Elkargoa
p.4/129 Ville d’Anglet Modification simplifiée n°4
le 23 Septembre 2017
Cours d’eau
Un cours d’eau est une circulation d’eau de manière indépendante des pluies, à savoir après 8 jours
sans pluie ou avec des précipitations cumulées de moins de 10 mm sur cette période.
Emprise au sol
Extrait de l’article R 420-1 du Code de l'urbanisme :
"L'emprise au sol au sens du Code de l'urbanisme est la projection verticale du volume de la
construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que
les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements."
Sont inclus dans le calcul de l’emprise au sol les balcons, loggias, coursives et débords de toitures
formant une avancée maintenue au sol par un ou des éléments de soutien. Sont également pris en
compte les dépendances ou les piscines implantées sur le terrain d'assiette.
Les constructions enterrées telles que les sous-sols n’entrent pas dans le calcul de l’emprise au sol. Il
n'en va pas de même des éléments aériens d'une telle construction.
Le schéma ne présente pas de valeur réglementaire, il a vocation à illustrer l’expression de la règle
Façade d’une construction
La notion de façade d’une construction doit s’entendre comme l’élévation avant, arrière ou latérale
d’une construction.
Façade d’un terrain
Limite du terrain longeant l’emprise de la voie publique ou privée ouverte au public. Lorsque le terrain
est longé par plusieurs voies (par exemple : terrain d’angle ou terrain donnant sur deux rues), il a
plusieurs façades.Héberge
NY)8 /,) p.5/129 Ville d’Anglet Modification simplifiée n°4
le 23 Septembre 2017
Pour les terrains ne disposant que d'une servitude de passage, d'une bande ou d'une voie de desserte
interne au terrain d'assiette, alors ces terrains ne disposent pas de façade sur rue, hormis l'accès
proprement dit.
Hauteur
La hauteur d’une construction est mesurée entre un point bas et un point haut. Le point bas
correspond au niveau du terrain naturel avant travaux d’affouillement ou d’exhaussement. Le point
haut considéré correspond à :
- l'égout des couvertures pour une toiture traditionnelle,
- l'acrotère pour un toit dit plat ou terrasse ou tout élément situé au-dessus du toit.
Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur, les ouvrages techniques dans la limite de 2 mètres.
(Modification simplifiée n°3)
La hauteur de la construction se calcule par rapport au terrain naturel sous l’emprise de la
construction. (Modification simplifiée n°3)
Héberge
Ligne qui correspond à la limite de mitoyenneté d’un mur séparatif commun à deux constructions accolées ou adossées, de hauteurs inégales.
L’héberge désigne la surface mitoyenne ainsi délimitée sur la partie de mur qui dépasse la construction la plus basse. Cette surface de mur au-dessus de l’héberge est réputée appartenir au propriétaire de la construction la plus haute, sauf titre ou marque de propriété contraire.
La notion d’héberge existante s’entend pour les constructions principales pérennes.
Le schéma ne présente pas de valeur réglementaire, il a vocation à illustrer l’expression de la règleLimite
latérale
Limite de fond
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Façade du terrain
celle
Limite
latérale
nd de parcelle Limite de fo
Limite
latérale
Limite
de
fond
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parcelle
Limite de fond de
parcelle
Limite
latérale
Façade du terrain
Communauté
BEZECCENIENEES
PE ee EUSKAL
CRETE
Elkargoa
p.6/129 Ville d’Anglet Modification simplifiée n°4
le 23 Septembre 2017
Limite séparative
La limite séparative est constituée par les limites d’un terrain avec un autre terrain qui ne constitue ni
une voie, ni une emprise publique. (Modification simplifiée n°3)
Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories :
1- Les limites latérales aboutissant à une voie ou une emprise publique (cf. définition ci-après) :
il s’agit des limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine
d’une voie ou d’une emprise publique.
2- Les limites de fond de terrain : ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec
une voie ou une emprise publique. Leur tracé caractérise les cœurs d’îlots. Elles sont situées à
l’opposé de la voie.
Dans le cas d’une morphologie parcellaire complexe, il faut considérer comme limite latérale tout côté
de terrain aboutissant à une voie ou emprise publique y compris les éventuels décrochements ou
brisures.
Le schéma ne présente pas de valeur réglementaire, il a vocation à illustrer l’expression de la règle
Niveaux
Les niveaux correspondent au rez-de-chaussée et aux étages pleins, combles y compris. Ne sont pas
considérés comme des niveaux les sous-sols et les surfaces de plancher des mezzanines.
Sont considérées comme rez-de-chaussée, les surfaces de plancher couvrant la totalité de l’emprise
du bâtiment et dont la cote du plancher bas n’excède pas 1,50 m au-dessus du niveau de la voie ou de
l’emprise publique.
Ouvrages et installations techniques
Éléments nécessaires au fonctionnement territorial et à la gestion des équipements (réseaux enterrés
ou non, branchements, armoires, transformateurs, bâches, mobilier urbain, locaux d’ordures
ménagères, etc…). (Modification simplifiée n°3)
Leur disposition, leur configuration, les impératifs techniques et de sécurité ne permettent pas de les
règlementer au P.L.U de la même manière que les constructions., 1
Ô A p.7/129 Ville d’Anglet
Modification simplifiée n°4
le 23 Septembre 2017
Pleine Terre
Un espace peut être qualifié d’espace de pleine terre s’il n’est le support d’aucun aménagement autre que les aménagements propres aux jardins et espaces verts, ni d’aucune construction, aussi bien au- dessus du sol qu’au-dessous du niveau du terrain naturel sur une profondeur de 10 mètres. Il peut en revanche être traversé par des réseaux techniques aériens ou souterrains.
Dans le cas des secteurs à plan de masse institués par le règlement, les obligations en matière de plein terre ne s’appliquent pas aux terrains couverts. (Modification simplifiée n°3)
Pignon
Le pignon d’une construction est constitué par l’une des façades de la construction dont le
couronnement suit la forme d’un comble.
Recul par rapport aux voies et emprises publiques (R1)
Dans le présent règlement, le recul imposé aux constructions par rapport à la voie est appelé « R1 ».
Il correspond au retrait imposé aux projets de constructions en bordure d’une voie, à l’exception de la
surélévation des constructions existantes. (Modification simplifiée n°2, Modification simplifiée n°3)
La règle de recul est mesurée horizontalement entre la limite d’emprise de la voie (la limite commune
entre la voie et les propriétés bâties ou à bâtir) et la façade de la construction à édifier, en tout point
de la construction. (Modification simplifiée n°3)
Les débords de toits, balcons ou tout autre élément de modénature peuvent dépasser la limite de
retrait sur une profondeur de 1m maximum. (Modification simplifiée n°3)
Recul par rapport aux limites séparatives (R2)
Dans le présent règlement, le recul imposé aux constructions par rapport aux limites séparatives est appelé « R2 ».
Le retrait imposé aux constructions correspond à la distance, mesurée horizontalement, séparant le
projet de construction à une limite séparative.
Les débords de toits, balcons ou tout autre élément de modénature peuvent dépasser la limite de
retrait sur une profondeur de 1m maximum.
Terrain naturel
Sol tel qu’il existe au moment de la présentation du dossier de demande d’autorisation de construire,
préalablement à la réalisation des travaux d’aménagement liés au projet présenté. (Modification
simplifiée n°3)Communauté
PAYS BASQUE
EUSKAL
Elkargoa
p.8/129 Ville d’Anglet Modification simplifiée n°4
le 23 Septembre 2017
Terrain d’assiette du projet
Le terrain d’assiette du projet est constitué par l’unité foncière, définie comme un ilot de propriété d’un seul tenant, délimité par les voies publiques, un cours d'eau le cas échéant, et les autres propriétés qui le cernent. Le terrain d’assiette peut être constitué d’une ou plusieurs parcelles cadastrales, appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
L’existence sur l’unité foncière d’un emplacement réservé (destiné à créer ou élargir une voie publique, créer un parc public de stationnement, un espace vert ou un ouvrage public) inscrit au document graphique du règlement, interdit au propriétaire de construire sur la partie du terrain réservé. (Modification simplifiée n°3)
L’application de l’ensemble des règles se regarde sur l’assiette foncière du projet avant toute cession effective (acte authentique), même dans le cas d’un emplacement réservé. (Modification simplifiée n°4)
Voies et emprises publiques
Les voies se définissent en deux catégories :
- les voies publiques,
- les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules terrestres motorisés.
(Modification simplifiée n°2 et Modification simplifiée n°3)
La largeur de la voie doit s’entendre comme comprenant, non seulement la partie de l’emprise
réservée à la circulation des véhicules, avec ou sans terre-plein central, mais aussi la partie de l’emprise
réservée au passage des piétons et cycles.PLU)
KW
p.9/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
Chapitre 2 :
Dispositions communes du règlement
Le présent règlement, qui comprend à la fois des dispositions écrites et des dispositions graphiques,
s’applique à l’intégralité du territoire de la commune d’Anglet, en sus des éventuelles orientations
d’aménagement prévues pour la zone ou le secteur concerné.
Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes au règlement du PLU, dans les conditions
prévues par les articles L 123-1 et L 123-5 du Code de l’urbanisme, dans leur rédaction antérieure à la
loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle
II.
Le règlement écrit du PLU, en ce compris le lexique et les dispositions communes réglementaires, et
l’ensemble des documents graphiques dudit règlement, s’appliquent de manière cumulative.
Par suite, les éventuelles dispositions spécifiques, écrites et / ou graphiques, prévues pour la zone ou
le secteur dans lequel se situe un terrain, s’appliquent en sus du lexique et des dispositions communes
du règlement, et ne s’y substituent pas, à la seule exception, le cas échéant, des dispositions d’un plan
de masse coté en trois dimensions (v. l’article R 123-12-4° du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction
antérieure au décret n° 2012-290 du 29 février 2012, relatif aux documents d’urbanisme).
En conséquence de l’option prise pour l’application des dispositions antérieures à l’article 19 de la loi
n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite « Loi Grenelle
2 », les références au sein du présent règlement faites aux articles du Code de l’urbanisme le sont par
rapport à ce régime juridique.
DC - Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Les constructions et installations sont interdites dans une bande de 6 mètres de part et d’autre du pied
de berge d’un cours d’eau ou d’un écoulement à ciel ouvert, public ou privé, à l’exception de celles qui
sont directement liées et nécessaires à la circulation piétonne ou cyclable. (Modification simplifiée n°3)Communauté
PAYS BASQUE
EUSKAL
Elkargoa
p.10/129 Ville d’Anglet Modification n°6
le 09 Juillet 2022
DC - Article 2 : Occupations et utilisations soumises à des conditions
particulières
Sont admises les occupations et utilisations, si elles respectent les conditions suivantes :
- Dans le cas où un terrain est concerné soit :
- par une servitude de mixité sociale instituée au titre de l’article L 123-2,b du Code de
l’urbanisme (cf. pièce 3.2 du règlement d’urbanisme du PLU) ;
- par un secteur de diversité sociale institué au titre de l’article L 123-1,16° du Code de
l’urbanisme (cf. pièce 4F des annexes du règlement du PLU) ;
L’occupation et l’utilisation du sol doivent être conformes à la servitude d’urbanisme
correspondante.
Sont exclues de ces dispositions toutes les opérations réalisées à 100% par un organisme HLM
dont les programmes comportent des logements locatifs sociaux et/ou en accession sociale.
(Modification simplifiée n°2 et Modification n°5)
En application de l’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou
dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain
d’assiette doit faire l’objet d‘une division en propriété ou en jouissance, cette servitude sera
appréciée au regard de l’ensemble du projet.
- Pour les éléments bâtis repérés aux documents graphiques au titre de l'article L.123-1-7° du Code
de l’urbanisme:
Tous les travaux affectant des éléments bâtis protégés repérés aux documents graphiques sous
la rubrique "Bâti protégé type 1" sont autorisés sous réserve de préserver les caractéristiques
culturelles et historiques des constructions, de l’ordonnancement du bâti et de l’espace
végétalisé organisant l’unité foncière.
Les constructions et aménagements avoisinants devront tenir compte de ces éléments repérés
de manière à ne pas leur porter d’atteintes visuelles depuis les voies publiques.
Tous les travaux affectant des éléments bâtis repérés aux documents graphiques sous la
rubrique "Bâti protégé type 2" sont autorisés sous réserve de contribuer à la préservation des
caractéristiques culturelles et historiques des constructions, de l’ordonnancement du bâti et de
l’espace végétalisé organisant l’unité foncière.
- Pour les travaux affectant un élément naturel ou végétal protégé en application de l’article L-123-1,7°
du Code de l’urbanisme (type 1 au sens de l’inventaire du patrimoine numéroté 3.3 dans les pièces
réglementaires), l’organisation du bâti sur le terrain doit être conçu pour assurer sa préservation sauf
pour un motif directement lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire d’un spécimen.
- Dans les secteurs soumis à des risques naturels et identifiés dans les documents graphiques du
règlement, il est rappelé que les dispositions de l’article R 111‐2 du Code de l’urbanisme s’appliquent
aux demandes d’occupation et d’utilisation des sols pour préserver les biens et les personnes
conformément aux dispositions en vigueur. Sont seules autorisées les occupations et utilisations du
sol liées à la réalisation d’ouvrages publics d’intérêt général ou à l’extension des habitations existantes,g
US
MN p.11/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
sans toutefois excéder 5% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU.
(Modification simplifiée n°3)
- Les occupations et utilisations du sol autorisées dans chacune des zones du présent règlement, sous
réserve du respect des dispositions du Zonage Pluvial de l'Agglomération Côte Basque – Adour (voir
pièce annexe 5L).
DC - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies
publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Les voies de desserte doivent, par leurs caractéristiques :
- être adaptées à la destination et à l’importance des constructions ou des aménagements envisagés;
- permettre l’approche et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, ainsi que des véhicules
d’enlèvement des ordures ménagères.
Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès, direct ou indirect, aux voies ouvertes à
la circulation du public.
En cas de divisions foncières, le maintien ou la création d’accès mutualisés devra être privilégié.
(Modification n°6)
Tout accès desservant au moins 2 logements devra présenter une largeur minimale de 4 mètres, avec
un maximum de 6 mètres pour un accès simple et 7 mètres pour un accès groupé.
Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation publique,
et celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de
la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sur celle(s) qui présenterait un risque pour la
sécurité peut être interdit.
DC - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
d’eau, d’électricité et d’assainissement
4.1 Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation qui, par sa destination, requiert une alimentation en eau potable,
doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
4.2 Assainissement
Tout dispositif d’assainissement doit être conforme au règlement sanitaire départemental et au
règlement d’assainissement de la Communauté d’Agglomération Côte Basque Adour.
Tout raccordement au réseau public d’assainissement doit être de type séparatif.Communauté
PAYS BASQUE
EUSKAL
Elkargoa
p.12/129 Ville d’Anglet Modification n°6
le 09 Juillet 2022
4.2.1. Eaux usées
Toute construction ou installation générant une production d’eaux usées doit être raccordée au réseau
public d’assainissement.
Le rejet des eaux industrielles s’effectue dans les conditions prévues par les conventions spéciales de
déversement passées entre la communauté d’agglomération Côte Basque-Adour et l’établissement
industriel.
4.2.2. Eaux pluviales
Les aménagements doivent être réalisés dans le respect du zonage pluvial de l’Agglomération annexé
au PLU (voir pièce annexe 5L). Le Zonage Pluvial de l'Agglomération prévoit la fixation de taux minimum
d'espace de pleine terre à respecter selon la typologie du secteur concerné, la compensation de
l'imperméabilisation par la création de volume de stockage des eaux pluviales, la surélévation des
constructions nouvelles et l'établissement de règles de recul.
4.2.3. Électricité et réseaux divers
Sur le terrain d’assiette de toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution
d’énergie, de télécommunications et de vidéocommunications doivent être enterrés.
Les coffrets de distribution doivent être intégrés harmonieusement à la construction, dans les clôtures
ou dans les piliers des portails.
DC - Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet.
DC - Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
La règle de recul (R1) ne s’applique pas aux bassins des piscines qui doivent être implantés à une
distance minimale de 2 mètres des limites des voies publiques ou privées et des emprises publiques.
(Modification simplifiée n°3)
La règle de recul (R1) ne s'applique pas aux accès (voies privées de desserte interne des terrains) et
aux garages. (Modification simplifiée n°2)
Une implantation différente de celle applicable dans la zone en cause peut être admise ou imposée :
- si elle est directement liée et nécessaire à la sauvegarde d’arbres faisant l’objet d’une protection
au titre de l’inventaire du patrimoine numéroté 3.3 dans les pièces réglementaires ;g
US
MN p.13/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
- pour permettre l’implantation de garages à l’alignement, dans un souci de limitation de
l’imperméabilisation des parcelles ;
- en cas de décrochement entre les bâtiments qui l'encadrent, la construction pourra être alignée
sur l'un ou l'autre de ces bâtiments.
- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, en cas
de nécessité technique résultant soit de leur nature, soit de leur fonctionnement.
DC - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
La règle de retrait (R2) ne s’applique pas aux bassins des piscines qui doivent être implantés à une
distance minimale de 2 mètres des limites séparatives. (Modification simplifiée n°3)
Une implantation différente de celle applicable dans la zone en cause peut être admise ou imposée :
- si elle est nécessaire à la sauvegarde d’arbres faisant l’objet d’une protection au titre de l’article
L. 123-1,7° du Code de l’urbanisme ;
- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pour
des raisons résultant soit de leur nature, soit de leur fonctionnement.
Dans le cas de division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article s’appliquent à
chaque lot. (Modification simplifiée n°3)
DC - Article 9 : Emprise au sol des constructions
9.1 Majoration du volume constructible au titre de l’article L.127-1 du Code de l’Urbanisme :
Conformément à l’article L.127-1 du Code de l’Urbanisme, le dépassement de la norme résultant de
l’application du coefficient d'emprise au sol est autorisé pour les opérations comprenant des
logements locatifs sociaux situées dans les zones repérées au document graphique (cf. pièce 4G des
annexes du règlement du PLU).
Dans ce cas, l'emprise au sol autorisée par le présent règlement pourra être majorée de façon
proportionnelle à la part de logements locatifs sociaux présents dans l'opération :
- Majoration de 5% de l’emprise au sol autorisée dans la zone pour les opérations de construction
ou d’aménagement ayant un taux de logements locatifs sociaux égal à 30% ;
- Majoration de 10% de l’emprise au sol autorisée dans la zone pour les opérations de construction
ou d’aménagement ayant un taux de logements locatifs sociaux compris entre 31 et 39% ;
- Majoration de 15% de l’emprise au sol autorisée dans la zone pour les opérations de construction
ou d’aménagement ayant un taux de logements locatifs sociaux égal ou supérieur à 40%.H max de la zone
Villa protégée I
existante 1 |3,50m
Immeuble
4} à édifier
Communauté
PAYS BASQUE
EUSKAL
Elkargoa
p.14/129 Ville d’Anglet Modification n°6
le 09 Juillet 2022
9.2 Dispositions pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif :
Une emprise au sol différente de celle applicable dans la zone en cause peut être admise pour les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pour des raisons
résultant soit de leur nature, soit de leur fonctionnement (Modification n°5).
DC - Article 10 : Hauteur maximale des constructions
10.1 Conditions de mesure
La hauteur est mesurée par rapport au terrain naturel au droit de l’assiette de la construction, avant
travaux d’affouillement ou d’exhaussement.
Dans le cas de terrain en pente et si la construction dépasse 20 mètres de longueur, la hauteur de la
construction est mesurée dans le sens de la plus grande longueur, pour chaque section de façade de
20 mètres maximum. La hauteur est alors mesurée au point médian de chacune des sections de façade.
La règle de hauteur est exprimée en nombre de niveaux à partir du niveau du rez-de-chaussée et en
mètre à partir du niveau du terrain naturel. (Modification simplifiée n°3)
La hauteur des constructions implantées sur limites séparatives et adossées à des bâtiments existants
peut être égale à la hauteur des murs d'héberge ou aveugles dans le gabarit de la façade.
10.2 Pour les éléments bâtis repérés aux documents graphiques au titre de l'article L.123-1,7° du
code de l’urbanisme
La hauteur des extensions et des constructions nouvelles qui jouxtent les éléments bâtis repérés sous
la rubrique "Bâti protégé" (types 1 et 2), ne doit pas dépasser la hauteur de la construction de plus de
3,50 mètres mesurés verticalement à l’égout du toit, sur une largeur d’au moins 6 mètres mesurés
horizontalement par rapport à la façade du bâtiment existant.
Le schéma ne présente pas de valeur réglementaire, il a vocation à illustrer l’expression de la règleLC] LT
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p.15/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
10.3 Dispositions pour les équipements d’intérêt collectif
Une hauteur différente de celle applicable dans la zone en cause peut être admise pour les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pour des raisons
résultant soit de leur nature, soit de leur fonctionnement.
DC - Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de
leurs abords
11.1 Règle générale
La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur, ne doivent
pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou
urbains.
11.2 Façade
Les rez-de-chaussée des constructions à destination de commerce, de bureaux, d’hébergement
hôtelier et d’artisanat, doivent préserver les formes et proportions des éléments structurels de la
construction (volumétrie, percements, matériaux et couleurs).
Toutes les façades, pignons, gaines et conduits exhaussés, doivent être traités avec le même soin.
Les accès destinés aux véhicules doivent être conçus pour limiter leur impact sur la façade des
constructions. Leur mode de fermeture doit être en harmonie avec la façade.
Les façades des constructions orientées sur une voie ou une emprise publique et ayant une longueur
supérieure à 15 mètres doivent comporter des éléments de composition architecturale ou de
volumétrie destinés à rompre la linéarité du plan de la façade.
Les schémas ne présentent pas de valeur réglementaire, ils ont vocation à illustrer l’expression de la règleCommunauté
PAYS BASQUE
EUSKAL
Elkargoa
p.16/129 Ville d’Anglet Modification n°6
le 09 Juillet 2022
11.3 Toitures et couvertures
Le choix des matériaux de couverture doit être fondé sur une bonne intégration au milieu environnant.
Les toitures-terrasses doivent être couvertes par un dispositif de protection destiné à masquer le
matériau d’étanchéité.
Dans le cas des travaux réalisés sur des éléments bâtis faisant l’objet d’une protection au titre de
l’inventaire du patrimoine numéroté 3.3 dans les pièces réglementaires, il est recommandé de mettre
en œuvre les mêmes matériaux que ceux qui ont été utilisés pour la construction initiale.
11.4 Clôtures
Les clôtures sont par leur forme et leurs dimensions, proportionnées aux constructions et ne doivent
pas porter atteinte à l’intérêt des paysages naturels ou urbains, à la conservation de perspectives, ainsi
qu’à la sécurité publique.
Les dispositifs de clôture, les matériaux utilisés à cette fin, leur aspect et leur teinte doivent permettre
une bonne intégration dans les séquences urbaines et paysagères. Les clôtures doivent être traitées en
harmonie avec la construction principale. Aucun matériau destiné à être recouvert ne doit rester à nu.
(Modification n°6)
A l’intérieur des Espaces Boisés classés, les clôtures doivent être réalisées à l'aide de piquets et grillage
à moutons, de préférence doublé d'une haie arbustive. (Modification n°6)
La hauteur de clôture à l’alignement mesurée à partir du niveau de la voie ne peut dépasser 1,70 mètre.
(Modification n°6)
Elle est constituée :
- soit d'un mur plein d'une hauteur maximale de 1,00 mètre, surmonté ou non d'un dispositif à
claire-voie laissant passer le regard. (Modification simplifiée n°3)
- soit d’une clôture végétale (haie vive rustique) doublée ou non d'un grillage placé à l’arrière
(non visible depuis la voie).
La hauteur de clôture sur limites séparatives ne peut dépasser 2 mètres.
La hauteur des clôtures se mesure par rapport au terrain naturel le plus haut lorsque qu’il y a une
différence de niveau entre les deux fonciers contigus (domaine public ou privé). Lorsque la différence
de niveaux dépasse 90cm la hauteur de la clôture sera limitée à 1,10m afin d’éviter le basculement, et
sera à claire-voie. Lorsque la différence de niveaux est inférieure à 90cm la hauteur totale de la clôture,
y compris le mur de soutènement ne dépassera pas 1,70 pour les clôtures sur voie et 2m pour les
clôtures sur limites séparatives. (Modification n°6)
La règle de hauteur doit être respectée sur tout le linéaire de la clôture. (Modification n°6)
Lors de travaux d'élargissement d'emprise de voirie conduisant à la démolition d'une clôture, celle-ci
peut être reconstruite à l'identique suivant le nouvel alignement. (Modification n°6)
Les règles concernant les clôtures ne s'appliquent pas en cas d'impératifs liés au fonctionnement ou à
la sécurité des équipements publics ou d'intérêt collectif. (Modification n°6)p.17/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
11.5 Locaux annexes et ouvrages techniques
Les locaux annexes et ouvrages techniques doivent être traités avec le même soin que les
constructions principales, et en harmonie avec elles.
Sauf impossibilité technique, les ouvrages techniques doivent être intégrés à la construction, ou faire
l’objet d’une recherche prenant en compte les constructions voisines, la structure végétale existante,
et les plantations à créer.
Toute construction nouvelle doit prévoir l’intégration d’un dispositif de stockage des déchets sur le
terrain d’assiette de l’opération.
11.6 Antennes, paraboles, appareils de ventilation et climatisation
Sauf impossibilité technique, les antennes d’émission et de réception, y compris les paraboles, doivent
être intégrées dans la composition des constructions, de façon à ne pas faire saillie en volume des
façades.
Les appareils de ventilation et de climatisation, qu’ils soient scellés ou posés, sur un mur ou au sol, ne
doivent pas être visibles depuis l’espace public. (Modification simplifiée n°3)
Tout dispositif domestique de production d’énergie renouvelable doit être intégré à la conception
générale de la construction et demeurer discret.
DC - Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de
réalisation d’aires de stationnement
Dans le cas de division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article s’appliquent à
chaque lot. (Modification simplifiée n°3)
12.1 Modalités de réalisation des places de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être
assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Toutefois, pour les constructions et
installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, la disponibilité de stationnements
publics à proximité peut conduire à moduler les normes de stationnement exigées.
Pour les opérations de plus de 10 logements, réalisés sous la forme d’habitat collectif ou de 800 m² de
surface de plancher affectée à l’habitation, à l’exception des logements locatifs financés avec un prêt
aidé par l’État et des logements en accession aidée réalisés par les bailleurs sociaux, au moins 50% des
places de stationnement doivent être enterrées, semi-enterrées par rapport au sol fini ou en
superstructure.Communauté
PAYS BASQUE
EUSKAL
Elkargoa
p.18/129 Ville d’Anglet Modification n°6
le 09 Juillet 2022
12.2 Nombre de places de stationnement automobile
Les projets doivent prévoir une aire suffisamment grande afin de pouvoir faire une manœuvre de
retournement et sortir face à la voie.
La place de stationnement doit faire à minima 2,50 mètres de large sur 5 mètres de long. La place
longitudinale doit faire 2m de large sur 5,50m de long. (Modification simplifiée n°3)
Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, les places de stationnement se calculent au prorata
de la surface de plancher de chaque destination de construction.
Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir
au chiffre ou nombre supérieur en cas de décimale.
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, le nombre
de places de stationnement exigé pourra être modulé en fonction de la nature et de l’utilisation de la
construction ou installation.
12.2.1. Règle générale
Le nombre d’aires de stationnement exigé est calculé selon les normes minimales suivantes (le résultat
étant arrondi à l’entier supérieur) :
- pour les surfaces de plancher à destination d’habitation : 1 place pour 50 mètres carrés. Toutefois, pour les logements dont la surface de plancher est supérieure à 100 m², le nombre maximal d’aires de stationnement exigé ne pourra pas être supérieur à 2.
En outre, il est exigé une place-visiteur par tranche de 200m² de surface de plancher uniquement
pour les opérations d’une surface de plancher supérieure à 200 m².
- pour les surfaces de plancher à destination de bureaux et de commerce : 2 places pour les premiers 50 mètres carrés; 1 place par 40 mètres carrés supplémentaires sera exigée,
- pour les surfaces de plancher à destination d’artisanat, d’industrie et d’entrepôt : 1 place pour 100 mètres carrés,
- pour les surfaces de plancher à destination d’hébergement hôtelier : 1 place pour 60 mètres carrés,
- pour les surfaces de plancher à destination de résidence avec services : 1 place pour 100
mètres carrés ; en outre, il est exigé une place-visiteur par tranche de 200 mètres carrés
de surface de plancher, (Modification n°4)
- pour les surfaces de plancher nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : 1 place pour 60 mètres carrés.
12.2.2. Dispositions particulières
Le nombre de stationnement à destination d’habitation est ramené à 1 place pour 60 mètres carrés
de surface de plancher, lorsque l’opération est située à l’intérieur des secteurs figurant au plan 4E de
délimitation des secteurs de minoration de la règle de stationnement (identifiés au regard de la qualité
de la desserte de transports en commun).
De même, les dispositions relatives aux places visiteurs ne s’appliquent pas dans ces secteurs.p.19/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
12.3. Normes de stationnement pour les deux roues non motorisées
Les constructions à destination d’habitation, d’hébergement hôtelier, de commerce, de bureaux et de
service public ou d’intérêt collectif présentant une surface de plancher supérieure à 300 mètres carrés,
doivent comporter un local commun destiné au stationnement des deux roues. (Modification
simplifiée n°2)
Il est exigé une superficie de 2 m² par logement pour l’habitation, et de 2 m² par tranche de 50 m² de
surface de plancher pour les autres destinations.
DC - Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière
d'espaces libres et de plantations
Dans le cas de division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article s’appliquent à
chaque lot, à l’exception du secteur IAUe où la pleine terre est appréciée à l’échelle de l’ensemble de
l’opération. (Modification simplifiée n°3)
Sur un terrain déjà imperméabilisé, il ne pourra être exigé un coefficient de pleine terre supérieur à
celui existant au moment du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, sauf s’il y a démolition
préalable de l’existant (dalle). (Modification simplifiée n°3)
Les coefficients de pleine terre à respecter sont ceux prévus dans chaque zone. Dans le cas des secteurs
à plan de masse institués par le règlement, les obligations en matière de plein terre ne s’appliquent
pas aux terrains concernés par ces derniers.
Une bande paysagère végétale de 3m minimum devra être plantée sur à minima la moitié du linéaire
de la façade du terrain en cas d’implantation en retrait de la totalité de la construction. (Modification
simplifiée n°3, Modification simplifiée n°4)
Les constructions devront être implantées à une distance minimale de 3 mètres d’un espace boisé
classé au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre par tranche de 4 places de
stationnement extérieur créées. Ces arbres peuvent être intégrés sous la forme d’un bosquet sur le
terrain. (Modification simplifiée n°3)
Les arbres de haute tige existants doivent être maintenus ou remplacés.
Les secteurs d’intérêt paysager de protection, tels que délimités sur une profondeur de 5m à partir
de la limite d’emprise de la voie sur le document graphique du règlement n°4A-1, devront être
conservés, améliorés ou créés. Ils participent à la protection du Massif du Pignada et à la qualité du
cadre de vie. Un traitement spécifique doit être mis en œuvre avec pour objectifs :
- le maintien de l’ouverture du champ de vision depuis la voie de circulation, même de façon
intermittente ;Communauté
PAYS BASQUE
EUSKAL
Elkargoa
p.20/129 Ville d’Anglet Modification n°6
le 09 Juillet 2022
- la constitution d’une masse végétale comprenant des plantations arbustives complétée d’arbres
de haute-tige.
Seuls les accès y seront autorisés.
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les
obligations prévues en matière d’espaces libres et de plantations pourront être modulées en fonction
de la nature et de l’utilisation de la construction ou installation (Modification n°5).
DC - Article 14 : Coefficient d’occupation du sol
Sans objet.PLAN LOCAL D'URBANISME
y 0
Dre gl
p.21/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
PARTIE II.
LES REGLES SPECIFIQUES
AUX DIFFERENTES
ZONES DU REGLEMENT
DU PLUCommunauté
PAYS BASQUE
EUSKAL
Elkargoa
p.22/129 Ville d’Anglet Modification n°6
le 09 Juillet 2022p.23/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
CHAPITRE 1 : LES ZONES URBAINESCommunauté
BEXECUESIONES
PAYS BASQUE
EUSKAL
Elkargoa
p.24/129 Ville d’Anglet Modification n°6
le 09 Juillet 2022fi
C7
p.25/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
PLU Ville d’Anglet
Deuxième partie :
Les règles spécifiques
aux différentes zones du
règlement du PLU
Chapitre 1 -
Les Zones Urbaines
ZONE UA
Approuvé
le 14 juin 2013Communauté
BEXECUESIONES
PAYS BASQUE
EUSKAL
Elkargoa
p.26/129 Ville d’Anglet Modification n°6
le 09 Juillet 2022PLU)
KW
p.27/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
Chapitre 1 :
Les zones urbaines
Zone UA
La zone UA regroupe des espaces d’intensification urbaine de premier rang et à destination mixte
(résidentielle, tertiaire et commerciale, administrative…)
La zone UA comprend deux secteurs :
- Le secteur UA1 correspond aux principales polarités mixtes à l’échelle de la ville, voire de l’agglomération
- Le secteur UA2 correspond aux autres secteurs d’accueil privilégié d’une intensité urbaine, organisés autour d’axes structurants pouvant à court ou long terme accueillir une offre de transports en commun en site propre
Au sein de la zone UA, les documents graphiques « 4 F - Plan des secteurs de diversité sociale » et
«4 G - Plan de localisation des secteurs bénéficiant d’une majoration du volume constructible
(Coefficient d’Emprise au Sol) en application de l’article l.127-1 du code de l'urbanisme) » repèrent les
terrains concernés par ces servitudes.
Elle intègre 8 secteurs à plan de masse situés le long de l’Avenue de Bayonne. (Modification simplifiée
n°3, Modification simplifiée n°4, Modification n°6)
UA - Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les constructions, ouvrages et travaux à destination d’industrie, d’entrepôt, agricole et forestière ;
- les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains de camping ;
- les habitations légères de loisirs et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;
- les dépôts de véhicules ;
- les parcs résidentiels de loisirs ;
- l’ouverture et l’exploitation de carrières ;
- les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement et à autorisation, en application des dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code de l’environnement ;
- les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas directement liés et nécessaires à une occupation ou utilisation du sol admise dans la zone.R1= 3m à
R12> 3m
Communauté
BESOINS
PAYS BASQUE
EUSKAL
Elkargoa
p.28/129 Ville d’Anglet Modification n°6
le 09 Juillet 2022
UA - Article 2 : Occupations et utilisations soumises à des conditions
particulières
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, en application
des dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code de l’environnement, sont admises à condition
qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et ne portent pas atteinte ni à la salubrité ni à
la sécurité publique.
UA - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies
publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
UA - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
d’eau, d’électricité et d’assainissement
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
UA - Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet.
UA - Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Dans toute la zone :
Pour les voies destinées exclusivement aux piétons et aux cycles, le recul minimal est de 1,5 mètres.
En secteur UA1
Les constructions peuvent être implantées avec un recul R1 minimum de 3m ou sur la limite de voie et
d’emprise publique. (R1 ≥ 3m ou R = 0)
Le schéma ne présente pas de valeur réglementaire,
il a vocation à illustrer l’expression de la règleMe RES
R1 > 3m
p.29/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
En secteur UA2
Les constructions peuvent être implantées avec un recul R1 minimum de 3m ou sur la limite de voie et
d’emprise publique sur un linéaire maximum équivalent à 60% de la façade de terrain.
Pour maximum 60 % du linéaire de façade de terrain. : R1 ≥ 3m ou R1 = 0.
Pour le reste du linéaire de façade de terrain : R1 ≥ 3m.
Pour les secteurs à plan de masse n°2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 et 14 :
Les constructions sont implantées conformément aux indications d’implantation portées au plan de
masse établi pour chacun des 8 secteurs à l’exception des ouvrages techniques, des accès nécessaires
au fonctionnement des installations diverses construites en sous-sol, des escaliers, ascenseurs, saillies
et retraits. (Modification simplifiée n°3, Modification simplifiée n°4, Modification n°6)
UA - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
En secteur UA1 :
1) Dans une profondeur de 20 m comptés depuis la limite de voie ou d'emprise publique :
A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement du
bâtiment au point des limites séparatives qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la
différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 6 mètres, sans pouvoir être inférieure à 2
mètres : R2 = 0 ou R2 ≥ (H - 6) mini 2 m.
2) Au-delà d'une profondeur de 20 m comptés depuis la limite d'emprise publique :
La distance comptée horizontalement du bâtiment au point des limites séparatives qui en est le plus
rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 6
mètres, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres : R2 ≥ (H - 6) mini 2 m.
Le schéma ne présente pas de valeur
réglementaire, il a vocation à illustrer
l’expression de la règlep.30/129 Ville d’Anglet Modification n°6
le 09 Juillet 2022
3) Toutefois, lorsque la limite séparative de terrain constitue également une limite de zone avec une
zone UB ou une zone UC (secteurs UC1, UC2, UC3, UC4), le retrait R2 doit être au moins égal à la
hauteur de la construction diminuée de 3 mètres : R2 ≥ (H - 3).
En secteur UA2 :
1) Dans une profondeur de 20 m comptés depuis la limite de voie ou d'emprise publique :
A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement du
bâtiment au point des limites séparatives qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la
différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 mètres et divisée par 1,5 sans pouvoir être
inférieure à 2 mètres : R2 = 0 ou R2 ≥ (H - 3)/1,5 mini 2 m.
2) Au-delà d'une profondeur de 20 m comptés depuis la limite d'emprise publique :
La distance comptée horizontalement du bâtiment au point des limites séparatives qui en est le plus
rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3
mètres et divisée par 1,5 sans pouvoir être inférieure à 2 mètres : R2 ≥ (H - 3)/1,5 mini 2 m.
3) Toutefois, lorsque la limite séparative de terrain constitue également une limite de zone avec une
zone UB ou une zone UC (secteurs UC1, UC2, UC3, UC4), le retrait R2 doit être au moins égal à la
hauteur de la construction diminuée de 3 mètres : R2 ≥ (H – 3).
Le schéma ne présente pas de valeur
réglementaire, il a vocation à illustrer
l’expression de la règle
Le schéma ne présente pas de
valeur réglementaire, il a
vocation à illustrer l’expression
de la règleg
US
MN p.31/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
Pour les secteurs à plan de masse n°2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 et 14 :
Les constructions sont implantées conformément aux indications d’implantation portées au plan de
masse établi pour chacun des 8 secteurs à l’exception des ouvrages techniques, des accès nécessaires
au fonctionnement des installations diverses construites en sous-sol, des escaliers, ascenseurs, saillies
et retraits. (Modification simplifiée n°3, Modification simplifiée n°4, Modification n°6)
UA - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas
réglementée à l’exception des secteurs à plan de masse n°2, 3, 4, 5, 6, 7 et 12 dont les prescriptions
doivent être respectées. (Modification simplifiée n°3, Modification n°6)
UA - Article 9 : Emprise au sol des constructions
En secteur UA1:
L'emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions ne devra pas excéder 65% de la superficie
du terrain.
En secteur UA2:
L'emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions ne devra pas excéder 50% de la superficie
du terrain.
Pour les secteurs à plan de masse n°2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 et 14 :
L’emprise au sol maximale des constructions résulte des dispositions graphiques portées au plan de
masse établi pour chacun des 8 secteurs à l’exception des ouvrages techniques, des accès nécessaires
au fonctionnement des installations diverses construites en sous-sol, des escaliers, ascenseurs, saillies
et retraits. (Modification simplifiée n°3, Modification simplifiée n°4, Modification n°6)
UA - Article 10 : Hauteur maximale des constructions
En secteur UA1 :
La hauteur maximale des constructions est limitée à 19 mètres, le nombre de niveaux est limité à 6 (R+5).
En secteur UA2 :
1) La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres, et le nombre de niveaux limité à 4 (R+3).
2) Toutefois, la hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres, et le nombre de niveaux limité
à 5 (R+4) sur une profondeur de 20 mètres mesurés depuis la limite de voie ou emprise publique, le long
des rues suivantes : Avenues de Bayonne, de Biarritz, d’Espagne et de Jean Léon Laporte, ainsi que le
boulevard du BAB. (Modification simplifiée n°2)Communauté
BEEN
PAYS BASQUE
EUSKAL
Elkargoa
p.32/129 Ville d’Anglet Modification n°6
le 09 Juillet 2022
Pour les secteurs à plan de masse n°2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 et 14 :
Les hauteurs des constructions sont définies conformément aux indications portées au plan de masse
établi pour chacun des 8 secteurs. (Modification simplifiée n°3, Modification simplifiée n°4,
Modification n°6)
UA - Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de
leurs abords
L’aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords devra être traité de manière
qualitative. (Modification simplifiée n°3)
Les façades aveugles sont interdites en cas de construction sur limite de voies ou emprises publiques.
Elles devront comporter au moins une ouverture sur une hauteur de 2m mesurée par rapport à la côte
de plancher du rez-de-chaussée. (Modification simplifiée n°3)
UA - Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de
réalisation d’aires de stationnement
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
UA - Article 13 : Obligations en matière d'espaces libres et de plantations
Dans toute la zone :
Les surfaces de pleine terre doivent être plantées d’arbres ou d’une végétation arbustive et
prioritairement associés au paysage du site.
A partir de 100 mètres carrés de pleine terre, au moins un arbre de haute tige doit être planté ou
conservé par tranche de 100 mètres carrés de pleine terre.
Toute tranche commencée donne lieu à l’application de la norme.
Toutes les espèces doivent être choisies dans la gamme des essences dominantes qui composent les
boisements de proximité ou ceux existants sur le terrain d’assiette du projet.
En secteur UA1 :
L’aménagement des terrains doit préserver une surface en pleine terre représentant au minimum 10%
de la superficie du terrain d’assiette du projet.
En secteur UA2 :
Il est exigé qu’au moins 20% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constitués de pleine
terre et fassent l’objet d’un traitement paysager.g
US
MN p.33/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
Pour les secteurs à plan de masse n°2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 et 14 :
Les obligations en matière d’espaces libres et de plantations résultent des dispositions graphiques
portées au plan de masse établi pour chacun des 8 secteurs. (Modification simplifiée n°3, Modification
simplifiée n°4, Modification n°6)
UA - Article 14 : Coefficient d’occupation du sol
Sans objet.Communauté
BEXECUESIONES
PAYS BASQUE
EUSKAL
Elkargoa
p.34/129 Ville d’Anglet Modification n°6
le 09 Juillet 2022GG,
6 HA p.35/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
PLU Ville d’Anglet
Deuxième partie :
Les règles spécifiques
aux différentes zones du
règlement du PLU
Chapitre 1 -
Les Zones Urbaines
ZONE UB
Approuvé
le 14 juin 2013Communauté
BEXECUESIONES
PAYS BASQUE
EUSKAL
Elkargoa
p.36/129 Ville d’Anglet Modification n°6
le 09 Juillet 2022PLU)
KW
p.37/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
Chapitre 1 :
Les zones urbaines
Zone UB
La zone UB se caractérise par des espaces d’intensification urbaine de second rang, le long des axes
structurants de la ville. Elle inclue des polarités de quartier regroupant des fonctions mixtes.
Au sein de la zone UB, les documents graphiques « 4 F - Plan des secteurs de diversité sociale » et «4 G
- Plan de localisation des secteurs bénéficiant d’une majoration du volume constructible (Coefficient
d’Emprise au Sol) en application de l’article l.127-1 du code de l'urbanisme) » repèrent les terrains
concernés par ces servitudes.
La zone UB comprend également 6 secteurs à plan de masse relatifs aux projets de Choisy (secteur à
plan masse n°9), d'Aguilera (secteur à plan masse n°8), de Sutar (secteur à plan de masse n°13) et de
Larochefoucauld (secteurs à plan de masse n°15, n°16 et n°17). (Modification n°2 et n°4, Modification
simplifiée n°4)
UB - Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les constructions, ouvrages et travaux à destination d’industrie, d’entrepôt, agricole et forestière ;
- les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains de
camping ;
- les habitations légères de loisirs et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles
de loisirs ;
- les dépôts de véhicules ;
- les parcs résidentiels de loisirs ;
- l’ouverture et l’exploitation de carrières ;
- les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement et à
autorisation, en application des dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code de
l’environnement ;
- les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas directement liés et nécessaires à une
occupation ou utilisation du sol admise dans la zone.Communauté
BEZCEENTNIENES
PAYS BASQUE
EUSKAL
Elkargoa
p.38/129 Ville d’Anglet Modification n°6
le 09 Juillet 2022
UB - Article 2 : Occupations et utilisations soumises à des conditions
particulières
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, en application
des dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code de l’environnement, à condition qu’elles soient
compatibles avec le caractère de la zone et ne portent pas atteinte ni à la salubrité ni à la sécurité
publiques.
UB - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies
publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
UB - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
d’eau, d’électricité et d’assainissement
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
UB - Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet.
UB - Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
1) Les constructions peuvent être implantées avec un recul R1 minimum de 3m ou sur la limite de voie
ou d’emprise publique sur un linéaire maximum équivalent à 60% de la façade de terrain.
Pour maximum 60 % du linéaire de façade de terrain. : R1 ≥ 3m ou R1 = 0.
Pour le reste du linéaire de façade de terrain : R1 ≥ 3m.
2) Le long de l'avenue de Biarritz, les constructions devront être implantées avec un recul R1 minimum
de 5m, à traiter conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente zone.
3) Pour les voies destinées exclusivement aux piétons et aux cycles, le recul minimal est de 1,5 mètres.PoTIR RS
ARE ul
pe
Eee
sur 60%max
p.39/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
Le schéma ne présente pas de valeur
réglementaire, il a vocation à illustrer
l’expression de la règle
Pour les secteurs à plan de masse n°8, 9, 13, 15 (Modification n°2), 16 et 17 :
Les constructions doivent s’inscrire à l’intérieur des emprises constructibles délimitées aux 6 plans de
masse définissant ainsi les prospects applicables à l’exception des ouvrages techniques, des accès
nécessaires au fonctionnement des installations diverses construites en sous-sol, des escaliers,
ascenseurs, saillies et retraits. (Modifications n°2 et n°4, Modification simplifiée n°4)
UB - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
1) La distance comptée horizontalement du bâtiment au point des limites séparatives qui en est le plus
rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3
mètres et divisée par 1,25, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres : R2 ≥ (H - 3)/1,25 mini 2 m.
2) Toutefois, l’implantation sur chacune des limites séparatives est admise sous réserve que la
construction soit limitée à 3 mètres de hauteur maximale et qu’elle ne porte pas la longueur totale des
constructions sur chaque limite séparative à plus de 10 mètres. Pour les pignons implantés sur limite
séparative, la hauteur maximale admise est portée à 4 m. (Modification simplifiée n°3, Modification
simplifiée n°4)
3) Toutefois, lorsque la limite séparative de terrain constitue également une limite de zone avec une
zone UC (secteurs UC1, UC2, UC3, UC4), le retrait R2 doit être au moins égal à la hauteur de la
construction diminuée de 3 mètres : R2 ≥ (H – 3).Implantation en
limite séparative
Communauté
PAYS BASQUE
EUSKAL
Elkargoa
p.40/129 Ville d’Anglet Modification n°6
le 09 Juillet 2022
Le schéma ne présente pas de valeur réglementaire, il a vocation à illustrer l’expression de la règle
(Modification simplifiée n°4)
Pour les secteurs à plan de masse n°8, 9, 13, 15 (Modification n°2), 16 et 17 :
Les constructions doivent s’inscrire à l’intérieur des emprises constructibles délimitées aux 6 plans de
masse définissant ainsi les prospects applicables à l’exception des ouvrages techniques, des accès
nécessaires au fonctionnement des installations diverses construites en sous-sol, des escaliers,
ascenseurs, saillies et retraits. (Modifications n°2 et n°4, Modification simplifiée n°4)
UB - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Pas de disposition spécifique à la zone, à l’exception des secteurs à plan de masse n°8, 9, 13, 16 et
17 dont les prescriptions doivent être respectées. (Modification n°2 et n°4)
UB - Article 9 : Emprise au sol des constructions
1) L'emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions est fixée à 30% de la superficie du terrain
d'assiette.
2) Toutefois, sur une profondeur de 20 mètres mesurés depuis la limite d'emprise publique, l'emprise au
sol maximale de l’ensemble des constructions peut atteindre 40% sur ladite bande, le long des rues
suivantes : avenue de l'Adour, avenue de Montbrun, rue Henri Rénéric entre le carrefour Fine et le
giratoire de la Laïcité, rue de Hausquette, rue de Bahinos, avenue de la Chambre d'Amour, rue du Bois
Belin, rue de Hardoy, rue des Cinq Cantons entre le giratoire de Cinq Cantons et le giratoire desg
US
MN p.41/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
Cressonnières, boulevard du BAB, avenue de Larochefoucauld, rue des Barthes, avenue de Biarritz,
avenue de Maignon et Avenue Eugène Bernain. (Modification simplifiée n°2)
Pour les secteurs à plan de masse n°8, 9, 13, 15 (Modification n°2), 16 et 17 :
L’emprise au sol maximale des constructions résulte des dispositions graphiques portées au plan de
masse établi pour chacun des 6 secteurs à l’exception des ouvrages techniques, des accès nécessaires
au fonctionnement des installations diverses construites en sous-sol, des escaliers, ascenseurs, saillies
et retraits. (Modification n°2 et n°4, Modification simplifiée n°4)
UB - Article 10 : Hauteur maximale des constructions
1) La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres, et le nombre de niveaux limité à 3 (R+2).
2) Toutefois, la hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres, et le nombre de niveaux limité
à 4 (R+3) sur une profondeur de 20 mètres mesurés depuis la limite d'emprise publique, le long des rues
suivantes : avenue de l'Adour, avenue de Montbrun, rue Henri Rénéric entre le carrefour Fine et le
giratoire de la Laïcité, avenue de Hausquette, rue de Bahinos, avenue de la Chambre d'Amour, rue du
Bois Belin, rue de Hardoy, rue des Cinq Cantons entre le giratoire de Cinq Cantons et le giratoire des
Cressonnières, boulevard du BAB, avenue de Larochefoucauld, rue des Barthes, avenue de Biarritz,
avenue de Maignon et Avenue Eugène Bernain.
3) Dans une bande de 10 mètres comptés horizontalement depuis la limite séparative de fond de
terrain, la hauteur maximale des constructions ne devra pas dépasser 7 mètres (R+1).
Pour les secteurs à plan de masse n°8, 9, 13, 15 (Modification n°2), 16 et 17 :
Les hauteurs des constructions sont définies conformément aux indications portées au plan de masse
établi pour chacun des 6 secteurs. (Modification n°2 et n°4, Modification simplifiée n°4)
UB - Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de
leurs abords
L’aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords devra être traité de manière
qualitative. (Modification simplifiée n°3)
Les façades aveugles sont interdites en cas de construction sur limite de voies ou emprises publiques.
Elles devront comporter au moins une ouverture sur une hauteur de 2m mesurée par rapport à la côte
de plancher du rez-de-chaussée. (Modification simplifiée n°3)Communauté
BEEN
PAYS BASQUE
EUSKAL
Elkargoa
p.42/129 Ville d’Anglet Modification n°6
le 09 Juillet 2022
UB - Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de
réalisation d’aires de stationnement
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
UB - Article 13 : Obligations en matière d'espaces libres et de plantations
1) Il est exigé qu’au moins 40% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constitués de
pleine terre et fassent l’objet d’un traitement paysager.
2) Le long de l'avenue de Biarritz, les marges de recul (R1) devront être majoritairement constituées
de pleine terre.
3) Les surfaces de pleine terre doivent être plantées d’arbres ou d’une végétation arbustive et
prioritairement associés au paysage du site.
4) A partir de 100 mètres carrés de pleine terre, au moins un arbre de haute tige doit être planté ou
conservé par tranche de 100 mètres carrés de pleine terre.
5) Toute tranche commencée donne lieu à l’application de la norme.
6) Toutes les espèces doivent être choisies dans la gamme des essences dominantes qui composent
les boisements de proximité ou ceux existants sur le terrain d’assiette du projet.
Pour les secteurs à plan de masse n°8, 9, 13, 15 (Modification n°2), 16 et 17 :
Les obligations en matière d’espaces libres et de plantations résultent des dispositions graphiques
portées au plan de masse établi pour chacun des 6 secteurs. (Modification n°2 et n°4, Modification
simplifiée n°4)
UB - Article 14 : Coefficient d’occupation du sol
Sans objet.à
>
e
fi
D
EG)
p.43/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
PLU Ville d’Anglet
Deuxième partie :
Les règles spécifiques
aux différentes zones du
règlement du PLU
Chapitre 1 -
Les Zones Urbaines
ZONE UC
Approuvé
le 14 juin 2013Communauté
BEXECUESIONES
PAYS BASQUE
EUSKAL
Elkargoa
p.44/129 Ville d’Anglet Modification n°6
le 09 Juillet 2022PLU)
KW
p.45/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
Chapitre 1 :
Les zones urbaines
Zone UC
La zone UC est principalement résidentielle. Elle se caractérise par des constructions à destination
d’habitat discontinu, dégageant des jardins et des parcs qui constituent l’essentiel des espaces non
bâtis.
La zone UC comprend quatre secteurs :
- Le secteur UC1 correspond aux espaces à proximité des polarités principales et des axes
structurants.
- Le secteur UC2 à Chiberta correspondant aux espaces habités de transition entre le Pignada et le
littoral, accueillant principalement un tissu peu dense de type pavillonnaire.
- Le secteur UC3 à Brindos correspondant aux espaces habités limitrophes de l’Étang de Brindos,
qui constitue une zone naturelle.
- Le secteur UC4 correspondant aux secteurs pavillonnaires (hors Chiberta) situés dans les espaces
proches du rivage.
Au sein de la zone UC, les documents graphiques « 4 F - Plan des secteurs de diversité sociale » et «4 G
- Plan de localisation des secteurs bénéficiant d’une majoration du volume constructible (Coefficient
d’Emprise au Sol) en application de l’article l.127-1 du code de l'urbanisme) » repèrent les terrains
concernés par ces servitudes.
Elle comprend également cinq secteurs à plan de masse relatifs aux projets d’écoquartier dans la Plaine
du Maharin (secteur à plan de masse n°1) et de l’Allée du Coût (secteur à plan masse n°11) et au projet
de création de logements à Latchague (secteur à plan de masse n°18), à Tichina (secteur de plan masse
n°19) et à Baribelli (secteur de plan masse n°20) (Modification simplifiée n°2, Modification n°5 et
Modification n°6).
UC - Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les constructions, ouvrages et travaux à destination d’industrie, d’entrepôt, agricole et forestière ;
- les constructions à usage de commerce, à l'exception de celles autorisées à l'article 2
- les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains de
camping ;
- les habitations légères de loisirs et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles
de loisirs ;
- les dépôts de véhicules ;
- les parcs résidentiels de loisirs,
- l’ouverture et l’exploitation de carrières,Communauté
BEEN
PAYS BASQUE
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Elkargoa
p.46/129 Ville d’Anglet Modification n°6
le 09 Juillet 2022
- les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement et à
autorisation, en application des dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code de
l’environnement ;
- les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas directement liés et nécessaires à une
occupation ou utilisation du sol admise dans la zone.
UC - Article 2 : Occupations et utilisations soumises à des conditions
particulières
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, en application
des dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code de l’environnement, à condition qu’elles soient
compatibles avec le caractère de la zone et ne portent pas atteinte ni à la salubrité ni à la sécurité
publiques.
L’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, à destination de commerces,
dans la limite de 20 mètres carrés de surface de plancher, réalisable une seule fois.
Dans le secteur UC4 le plus proche du littoral, identifiant la polarité touristique des Sables
d’Or/Chambre d’Amour/Chapelle, et plus précisément dans une partie Sud-Ouest distinguée du reste
de ce secteur UC4 par la rue du Général Sauvagnac, les constructions à destination de commerce sont
autorisées à condition qu'ils n'engendrent pas de nuisances ou de risques prévisibles incompatibles
avec la proximité de l'habitat et que leur fonctionnement ne soit pas incompatible avec les
infrastructures existantes. (Modification n°4)
UC - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies
publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
Pour le secteur à plan de masse n°18, 19 et 20 :
Les conditions de desserte et d’accès des terrains par les voies publiques ou privées ouvertes au public
sont définies conformément aux indications portées au plan de masse établi pour chacun des 3
secteurs (Modification n°5, Modification n°6).
UC - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
d’eau, d’électricité et d’assainissement
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)pour les bureaux et
RATE
p.47/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
UC - Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet.
UC - Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Dans toute la zone :
Pour les voies destinées exclusivement aux piétons et aux cycles, le recul minimal est de 1,5 mètres.
En secteur UC1, UC3 et UC4 :
1) Les constructions doivent être implantées avec un recul R1 minimal de 3 mètres par rapport à la
limite de voie ou d’emprise publique. (R1 ≥ 3m)
2) Toutefois, les constructions destinées aux commerces et aux bureaux peuvent être implantées avec
un recul R1 minimal de 3 mètres, ou sur la limite de voie ou d’emprise publique sur un linéaire maximum
équivalent à 40% de la façade de terrain.
Pour maximum 40 % du linéaire de façade de terrain. : R1 ≥ 3m ou R1 = 0.
Pour le reste du linéaire de façade de terrain : R1 ≥ 3m.
Les schémas ne présentent pas de valeur réglementaire, ils ont vocation à illustrer l’expression de la règleCommunauté
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p.48/129 Ville d’Anglet Modification n°6
le 09 Juillet 2022
En secteur UC2 :
Les constructions doivent être implantées avec un recul R1 minimal de 10 mètres par rapport à la limite
de voie ou d’emprise publique. (R1 ≥ 10m)
Les schémas ne présentent pas de valeur réglementaire, ils ont vocation à illustrer l’expression de la règle
Toutefois, le recul R1 est ramené à 5 mètres (R1 > 5 m) le long des voies suivantes : impasse des Pins,
avenue de l’hippodrome, rue du Levant, avenue des Piverts, avenue des Écureuils, allée de Thalassa et
allée du Colibri. (Modification n°4)
Pour les secteurs à plan de masse n°1, 11, 19 et 20 (Modification simplifiée n°2, Modification n°6) :
Les constructions doivent s’inscrire à l’intérieur des emprises constructibles délimitées au plan de
masse établi pour chacun des 4 secteurs définissant ainsi les prospects applicables à l’exception des
ouvrages techniques, des accès nécessaires au fonctionnement des installations diverses construites
en sous-sol, des escaliers, ascenseurs, saillies et retraits.
UC - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Dans toute la zone :
Les constructions destinées à de l’habitation sont implantées à 10m minimum des limites séparatives
des golfs et du lac de Chiberta. (Modification simplifiée n°3)
En secteur UC1, UC3 et UC4 :
1) La distance R2 est comptée horizontalement en tout point de la construction.
Elle doit être au moins égale à la différence d'altitude comptée horizontalement de la
construction au point de la limite séparative qui lui en est le plus rapproché, diminué de 3 mètres, sans
pouvoir être inférieure à 2 mètres : R2 ≥ (H - 3) mini 2 m. (Modification n°4)
2) Toutefois, l’implantation sur chacune des limites séparatives est admise sous réserve que la
construction soit limitée à 3 mètres de hauteur maximale et qu’elle ne porte pas la longueur totale
des constructions sur chaque limite séparative à plus de 10 mètres. Pour les pignons implantés sureg
US
mA p.49/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
limite séparative, la hauteur maximale admise est portée à 4 m. (Modification simplifiée n°3,
Modification simplifiée n°4)
Le schéma ne présente pas de valeur réglementaire, il a vocation à illustrer l’expression de la règle
(Modification simplifiée n°4)
En secteur UC2 :
La distance R2 est comptée horizontalement en tout point de la construction.
Elle doit être au moins égale à la différence d'altitude comptée horizontalement de la construction
au point de la limite séparative qui lui en est le plus rapproché, avec un minimum de 3 mètres :
R2 ≥ H, minimum 3 mètres, hormis pour les piscines (voir art. 7 des Dispositions Communes).
(Modification n°4)
Le schéma ne présente pas de valeur réglementaire, il a vocation à illustrer l’expression de la règleCommunauté
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p.50/129 Ville d’Anglet Modification n°6
le 09 Juillet 2022
Pour les secteurs à plan de masse n°1, 11, 19 et 20 (Modification simplifiée n°2, Modification n°6) :
Les constructions doivent s’inscrire à l’intérieur des emprises constructibles délimitées au plan de masse
établi pour chacun des 4 secteurs définissant ainsi les prospects applicables à l’exception des ouvrages
techniques, des accès nécessaires au fonctionnement des installations diverses construites en sous-sol,
des escaliers, ascenseurs, saillies et retraits.
UC - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas
réglementée, à l’exception des secteurs à plan de masse n°1, 11, 19 et 20 dont les prescriptions doivent
être respectées. (Modification simplifiée n°2, Modification n°6)
UC - Article 9 : Emprise au sol des constructions
1/ Pour les unités foncières autorisées avant la date d’approbation de la modification n°6 du PLU,
l’emprise au sol maximale "E" des nouvelles constructions est fixée par rapport à la surface "S" de
l’unité foncière du projet selon la formule suivante :
- Si S est inférieure ou égale à 400 m² : E = S x 0,25
- Si S est compris entre 401 m² et 700 m² : E = 100 + (S-400) x 0,15
- Si S est compris entre 701 et 1000 m² : E = 145 + (S - 700) x 0,10
- Si S est égale ou supérieure à 1001 m² : E = 175 + (S-1000) x 0,05
2/ Pour les nouvelles unités foncières, issues d’une division d’une propriété plus grande, autorisées
après la date d’approbation de la modification n°6 du PLU, l’emprise au sol maximale "E" des
constructions est fixée par rapport à la surface "S" de l’unité foncière du projet selon la formule
suivante :
- Si S est inférieure ou égale à 400 m² : E = S x 0,25
- Si S est compris entre 401 m² et 700 m² : E = 100 + (S-400) x 0,15
- Si S est compris entre 701 et 1000 m² : E = 145 + (S - 700) x 0,10
- Si S est égale ou supérieure à 1001 m² : E = 175 + (S-1000) x 0,05
Dans le cas de lotissement, les dispositions du présent article s’appliquent à chaque lot.
Dans le cas de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de
plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en
jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan
local d'urbanisme.GG,
ô A p.51/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
Pour le secteur à plan de masse n°11, 19 et 20 :
L’emprise au sol maximale des constructions résulte des dispositions graphiques portées au plan de
masse établi pour chacun des 3 secteurs à l’exception des ouvrages techniques, des accès nécessaires
au fonctionnement des installations diverses construites en sous-sol, des escaliers, ascenseurs, saillies
et retraits. (Modification simplifiée n°2, Modification n°6)
UC - Article 10 : Hauteur maximale des constructions
En secteur UC1 :
1) La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres, et le nombre de niveaux limité à 2 (R+1).
2) Toutefois, pour les terrains d'une superficie supérieure à 400m², la hauteur maximale des
constructions est fixée à 10 mètres et le nombre de niveaux limité à 3 (R+2), sur une profondeur de 20
mètres mesurés depuis la limite de voie ou d'emprise publique de plus de 10 mètres de large.
En secteur UC2, UC3 et UC4 :
La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres, et le nombre de niveaux limité à 2 (R+1).
Pour les secteurs à plan de masse n°1, 11, 19 et 20 (Modification simplifiée n°2, Modification n°6) :
Les hauteurs des constructions sont définies conformément aux indications portées au plan de masse
établi pour chacun des 4 secteurs.
UC - Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de
leurs abords
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
UC - Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de
réalisation d’aires de stationnement
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)Communauté
BEEN
PAYS BASQUE
EUSKAL
Elkargoa
p.52/129 Ville d’Anglet Modification n°6
le 09 Juillet 2022
UC - Article 13 : Obligations en matière d'espaces libres et de plantations
Dans toute la zone
Les surfaces de pleine terre doivent être plantées d’arbres ou d’une végétation arbustive et
prioritairement associés au paysage du site.
A partir de 100 mètres carrés de pleine terre, au moins un arbre de haute tige doit être planté ou
conservé par tranche de 100 mètres carrés de pleine terre.
Toute tranche commencée donne lieu à l’application de la norme.
Toutes les espèces doivent être choisies dans la gamme des essences dominantes qui composent les
boisements de proximité ou ceux existants sur le terrain d’assiette du projet.
En secteur UC1 et UC4 :
Il est exigé qu’au moins 40% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constitués de pleine
terre et fassent l’objet d’un traitement paysager.
En secteur UC2 et UC3 :
Il est exigé qu’au moins 60% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constitués de pleine
terre et fassent l’objet d’un traitement paysager.
Pour les secteurs à plan de masse n°1, 11, 19 et 20 (Modification simplifiée n°2, Modification n°6) :
Les obligations en matière d’espaces libres et de plantations sont définies conformément aux
indications portées au plan de masse établi pour chacun des 4 secteurs.
UC - Article 14 : Coefficient d’occupation du sol
Sans objet.Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
p.53/129
PLU Ville d’Anglet
Deuxième partie :
Les règles spécifiques
aux différentes zones du
règlement du PLU
Chapitre 1 -
Les Zones Urbaines
ZONE UE
Approuvé
le 14 juin 2013CÔTE BCSQUE-CDOLR
Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
p.54/129PLU)
KW
Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
p.55/129
Chapitre 1 :
Les zones urbaines
Zone UE
La Zone UE se caractérise par une dominante d’activités économiques, industrielles, artisanales,
commerciales et de services.
La zone UE comprend trois secteurs :
- le secteur UE1 est mixte. Il regroupe principalement des activités de bureaux, de commerce,
d’hôtellerie, d’industrie, d’artisanat, d’entrepôt et de services publics ou d’intérêt collectif ;
- le secteur UE2 est destiné à accueillir principalement des activités liées au commerce ;
- le secteur UE3 est destiné à accueillir des activités tertiaires et des services publics ou d’intérêt
collectif essentiellement regroupés autour des thématiques de la recherche, de la formation et
de l’innovation technologique.
UE - Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
En secteur UE1 :
- les constructions à destination d’habitation, à l’exception de celles autorisées à l’article 2,
- la pratique du camping en dehors des terrains de camping,
- les emplacements de résidence légère de loisirs et les garages collectifs de caravanes ou de
résidences mobiles de loisirs,
- les dépôts de véhicules,
- les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances,
- l’ouverture et l’exploitation de carrières,
- les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas directement liés et nécessaires à une
occupation ou utilisation du sol admise dans la zone.MÉROTION
CÔTE BCSQUE-CDOLR
Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
p.56/129
En secteur UE2 :
- les constructions à destination d’habitation, à l’exception de celles autorisées à l’article 2 ;
- les constructions et installations à destination artisanale, industrielle ;
- les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains de
camping ;
- les emplacements de résidence légère de loisirs et les garages collectifs de caravanes ou de
résidences mobiles de loisirs ;
- les dépôts de véhicules ;
- les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances ;
- l’ouverture et l’exploitation de carrières ;
- les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas directement liés et nécessaires à une
occupation ou utilisation du sol admise dans la zone.
En secteur UE3 :
- les constructions à destination d’habitation, à l’exception de celles autorisées à l’article 2 ;
- les constructions et installations à destination industrielle,
- les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains de
camping ;
- les emplacements de résidence légère de loisirs et les garages collectifs de caravanes ou de
résidences mobiles de loisirs ;
- les dépôts de véhicule de caravanes et de résidence légère de loisirs ;
- les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances ;
- l’ouverture et l’exploitation de carrières ;
- les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas directement liés et nécessaires à une
occupation ou utilisation du sol admise dans la zone ;
- les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement et à
autorisation, en application des dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code de
l’environnement.
UE - Article 2 : Occupations et utilisations soumises à des conditions
particulières
- La création de locaux à destination d’habitation s’ils sont directement liés et nécessaires à une
destination autorisée dans le secteur et situés dans la même construction ;
- L’extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 10% de la
surface de plancher existante réalisable une seule fois;
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
- Les installations classées pour la protection de l’environnement, en application des dispositions
des articles L 511-1 et suivants du Code de l'environnement, à condition qu’elles ne portent
atteinte ni à la sécurité ni à la salubrité publique.g
US
MN Ville d’Anglet Modification n°6
le 09 Juillet 2022
p.57/129
UE - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies
publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
UE - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
d’eau, d’électricité et d’assainissement
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
UE - Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet.
UE - Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Les constructions doivent être implantées avec un recul (R1) minimal de 4 mètres par rapport à la
limite de voie ou d’emprise publique. (R1 ≥ 4m)
Pour les voies destinées exclusivement aux piétons et aux cycles, le recul minimal est de 1,5 mètres.
UE - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Le retrait (R2) devra être au moins égal à la hauteur de la construction diminuée de 6 mètres
(R2 ≥ H - 6).
Lorsque les constructions ne sont pas implantées sur la limite séparative, R2 ne pourra être inférieur
à 2 mètres.
Lorsque la limite séparative est constituée par une limite avec les zones UA, UB ou UC, cette distance
ne peut être inférieure à 3 mètres.CÛTE BOSQUE-CDOLR
Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
p.58/129
UE - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
UE - Article 9 : Emprise au sol des constructions
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
UE - Article 10 : Hauteur maximale des constructions
En secteur UE1
Pour les constructions destinées à l'artisanat, aux bureaux et à la fonction d'entrepôt, la hauteur maximale
est fixée à 16,50 mètres. Une hauteur supplémentaire peut être autorisée pour des raisons techniques.
En secteur UE2
La hauteur est non réglementée pour les constructions destinées au commerce, à l'industrie, et pour
les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
En secteur UE3
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
UE - Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de
leurs abords
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
UE - Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de
réalisation d’aires de stationnement
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)g
US
MN Ville d’Anglet Modification n°6
le 09 Juillet 2022
p.59/129
UE - Article 13 : Obligations en matière d'espaces libres et de plantations
En secteur UE1 et UE2 :
Il est exigé qu’au moins 15% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constitués de pleine
terre et fassent l’objet d’un traitement paysager.
En secteur UE3 :
Il est exigé qu’au moins 40% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constituées de pleine
terre et fassent l’objet d’un traitement paysager.
UE - Article 14 : Coefficient d’occupation du sol
Sans objet.CÔTE BCSQUE-CDOLR
Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
p.60/129Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
p.61/129
PLU Ville d’Anglet
Deuxième partie :
Les règles spécifiques
aux différentes zones du
règlement du PLU
Chapitre 1 -
Les Zones Urbaines
ZONE UI
Approuvé
le 14 juin 20131GGLOMÉROTION
CÔTE BCSQUE-CDOLR
Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
p.62/129PLU)
KW
Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
p.63/129
Chapitre 1 :
Les zones urbaines
Zone UI
La zone UI est une zone d’infrastructure et de service public et/ou d’intérêt collectif. Elle s’organise
autour de l’aéroport, du port et de l’autoroute.
Elle comprend un secteur UIp correspondant aux bassins à flots (partie du port de plaisance située en
Natura 2000).
UI - Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites, dans l’ensemble de la zone à l’exception du secteur UIp, les occupations et utilisations
du sol suivantes :
- les constructions à destination d’habitation, à l’exception de celles autorisées à l’article 2 ;
- les constructions et installations à destination commerciale, de services et de bureaux ;
- les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains de
camping ;
- les emplacements de résidence légère de loisirs et les garages collectifs de caravanes ou de
résidences mobiles de loisirs ;
- les dépôts de véhicules ;
- les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances ;
- l’ouverture et l’exploitation de carrières ;
- les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas directement liés et nécessaires à une
occupation ou utilisation du sol admise dans la zone.
En secteur UIp, toutes les constructions, occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception
de celles autorisées sous conditions particulières mentionnées à l’article 2.CÛTE BOSQUE-CDOLR
Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
p.64/129
UI - Article 2 : Occupations et utilisations soumises à des conditions
particulières
En secteur UIp, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,
à condition d’être directement liées et nécessaires à l’adaptation et à la réfection, sans changement
de destination, de l’infrastructure portuaire existante,
Dans toute la zone UI à l’exception du secteur UIp, sont admises, sous réserve du respect des
conditions particulières énoncées ci-dessous :
- les constructions et installations à destination d’industrie, d’entrepôt, d’artisanat,
- les constructions et installations nécessaires à l’entretien, la gestion ou l’exploitation du Port,
de l’aéroport, l’autoroute,
- les constructions et installations relatives aux activités secondaires et tertiaires aéroportuaires,
- les constructions et installations relatives à l’activité aéronautique,
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
- les locaux à destination d’habitation s’ils sont directement liés et nécessaires à une destination
autorisée dans le secteur et situés dans la même construction,
- les installations classées pour la protection de l’environnement, en application des dispositions
des articles L 511-1 et suivants du Code de l'environnement, à condition qu’elles ne portent
atteinte ni à la sécurité ni à la salubrité publique.
UI - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies
publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
UI - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
d’eau, d’électricité et d’assainissement
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6), 1
ô A Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
p.65/129
UI - Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet.
UI - Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Les constructions doivent être implantées avec un recul R1 minimal de 4 mètres par rapport à la limite
de voie ou d’emprise publique. (R1 ≥ 4m)
Pour les voies destinées exclusivement aux piétons et aux cycles, le recul minimal est de 1,5 mètres.
UI - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Le retrait (R2) devra être au moins égal à la hauteur de la construction diminuée de 6 mètres
(R2 ≥ H - 6), avec un minimum de 3 mètres.
UI - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
UI - Article 9 : Emprise au sol des constructions
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
UI - Article 10 : Hauteur maximale des constructions
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)CÛTE BOSQUE-CDOLR
Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
p.66/129
UI - Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de
leurs abords
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
UI - Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de
réalisation d’aires de stationnement
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
UI - Article 13 : Obligations en matière de pleine terre et de plantations
Il est exigé qu’au moins 15% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constitués de pleine
terre et fassent l’objet d’un traitement paysager.
UI - Article 14 : Coefficient d’occupation du sol
Sans objet.dy)
p.67/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
PLU Ville d’Anglet
Deuxième partie :
Les règles spécifiques
aux différentes zones du
règlement du PLU
Chapitre 1 -
Les Zones Urbaines
ZONE UT
Approuvé
le 14 juin 20131GGLOMÉROTION
CÔTE BCSQUE-CDOLR
p.68/129 Ville d’Anglet Modification n°6
le 09 Juillet 2022PLU)
KW
p.69/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
Chapitre 1 :
Les zones urbaines
Zone UT
La zone UT est une zone destinée à l’hébergement principalement touristique et hôtelier ainsi qu’aux
commerces et aux infrastructures de loisirs qui les accompagnent. (Modification n°4)
La zone UT comprend deux secteurs situés dans les espaces proches du rivage :
- un secteur UT1 comprenant les espaces d’arrière-dune,
- un secteur UT2 comprenant les espaces situés en front de mer.
UT - Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les constructions, ouvrages et travaux à destination d’industrie, d’entrepôt, agricole et forestière,
- les constructions à destination d’habitation, à l’exception de celles autorisées à l’article 2,
- les dépôts de véhicules,
- l’ouverture et l’exploitation de carrières,
- les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement et à
autorisation, en application des dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code de
l’environnement,
- les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas directement liés et nécessaires à une
occupation ou utilisation du sol admise dans la zone.
UT - Article 2 : Occupations et utilisations soumises à des conditions
particulières
- la création de locaux à destination d’habitation s’ils sont directement liés et nécessaires à une
destination autorisée dans le secteur et situés dans la même construction ;
- les constructions à caractère sportif, de loisir et de plein-air ;
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
- les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, en
application des dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code de l’environnement, à
condition qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et ne portent pas atteinte ni à
la salubrité ni à la sécurité publique.CÛTE BOSQUE-CDOLR
p.70/129 Ville d’Anglet Modification n°6
le 09 Juillet 2022
En secteur UT2, ne sont admises sur les terrains déjà bâtis que les extensions et changements de destinations des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 5% de la surface de plancher supplémentaire réalisable une fois. Le changement de destination ne peut s’opérer qu’en faveur d’une destination autorisée dans la zone.
En outre, dans l’ensemble de la zone hormis dans les secteurs UT1 et UT2, les résidences avec services
sont autorisées. (Modification n°4)
UT - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies
publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
UT - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
d’eau, d’électricité et d’assainissement
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
UT - Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet.
UT - Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Les constructions doivent être implantées avec un recul R1 minimal de 5 mètres par rapport à la limite
de voie ou d’emprise publique. (R1 ≥ 5m)
Pour les voies destinées exclusivement aux piétons et aux cycles, le recul minimal est de 1,5 mètres.
UT - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. Le retrait R2 doit être au moins égal à la hauteur maximale de la construction diminuée de 3 mètres, avec un minimum de 3 m. (R2 ≥ H – 3 ; minimum 3 mètres)
Les constructions destinées à de l’habitation doivent être implantées à une distance au moins égale à 10m mesurés par rapport aux limites séparatives jouxtant les golfs et le lac de Chiberta. (Modification simplifiée n°3)GG,
ô A p.71/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
UT - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
UT - Article 9 : Emprise au sol des constructions
Dans le secteur UT1
L’augmentation de l’emprise au sol est limitée à 10% de l’emprise au sol des constructions existantes
à la date d'approbation du PLU. En cas de démolition, l’emprise au sol maximale des nouvelles
constructions ne pourra excéder l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation
du PLU, majorée de 10% maximum.
Dans le secteur UT2
L’augmentation de l’emprise au sol est limitée à 5% de l’emprise au sol des constructions existantes à
la date d'approbation du PLU.
Dans le reste de la zone UT
L'emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions ne devra pas excéder 30% de la superficie du terrain.
Dans la zone UT et ses secteurs UT1 et UT2, l’emprise au sol est non réglementée pour les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
UT - Article 10 : Hauteur maximale des constructions
En secteur UT1 et UT2 :
Pour les terrains déjà bâtis, la hauteur maximale des constructions est égale à la hauteur des constructions déjà existantes dans la zone à la date d'approbation du PLU.
Pour les terrains non bâtis, la hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres, et le nombre
de niveaux limité à 2 (R+1).
Dans le reste de la zone UT
La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres, et le nombre de niveaux limité à 4 (R+3).CÛTE BOSQUE-CDOLR
p.72/129 Ville d’Anglet Modification n°6
le 09 Juillet 2022
UT - Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de
leurs abords
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
UT - Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de
réalisation d’aires de stationnement
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
UT - Article 13 : Obligations en matière de pleine terre et de plantations
A l’exception des secteurs UT1 et UT2 :
Il est exigé qu’au moins 15% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constitués de pleine
terre et fassent l’objet d’un traitement paysager.
En secteurs UT1 et UT2 :
Il est exigé qu’au moins 40% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constitués de pleine
terre et fassent l’objet d’un traitement paysager.
Les surfaces de pleine terre doivent être plantées d’arbres ou d’une végétation arbustive et
prioritairement associés au paysage du site.
A partir de 100 mètres carrés de pleine terre, au moins un arbre de haute tige doit être planté ou
conservé par tranche de 100 mètres carrés de pleine terre.
Toute tranche commencée donne lieu à l’application de la norme.
Toutes les espèces doivent être choisies dans la gamme des essences dominantes qui composent les
boisements de proximité ou ceux existants sur le terrain d’assiette du projet.
UT - Article 14 : Coefficient d’occupation du sol
Sans objet.LA
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p.73/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
PLU Ville d’Anglet
Deuxième partie :
Les règles spécifiques
aux différentes zones du
règlement du PLU
Chapitre 1 -
Les Zones Urbaines
ZONE UV
Approuvé
le 14 juin 20131GGLOMÉROTION
CÔTE BCSQUE-CDOLR
p.74/129 Ville d’Anglet Modification n°6
le 09 Juillet 2022PLU)
NY) K p.75/129 Ville d’Anglet Modification n°6
le 09 Juillet 2022
Chapitre 1 :
Les zones urbaines
Zone UV
La zone UV est une zone destinée à l’aire d’accueil des gens du voyage.
UV - Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
outes les constructions, occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles
autorisées sous conditions particulières mentionnées à l’article 2.
UV - Article 2 : Occupations et utilisations soumises à des conditions
particulières
Sont admises à condition d’être implantées dans une aire d’accueil des gens du voyage, les
occupations et utilisations du sol suivantes:
- les résidences mobiles constituant l’habitat permanent des gens du voyage ;
- les services et installations nécessaires à l’exploitation des services publics et d’intérêt collectif
directement liés et nécessaires au fonctionnement de l’aire d’accueil des gens du voyage.
UV - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies
publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
UV - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
d’eau, d’électricité et d’assainissement
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)CÛTE BOSQUE-CDOLR
p.76/129 Ville d’Anglet Modification n°6
le 09 Juillet 2022
UV - Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet.
UV - Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Les constructions doivent être implantées avec un recul R1 minimal de 5 mètres par rapport à la limite
de voie ou d’emprise publique. (R1 ≥ 5m)
Pour les voies destinées exclusivement aux piétons et aux cycles, le recul minimal est de 1,5 mètres.
UV - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives avec un minimum de 3
mètres.
Le retrait R2 doit être au moins égal à la hauteur maximale de la construction diminuée de 3 mètres
(R2 ≥ H – 3 mini 3m).
UV - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
UV - Article 9 : Emprise au sol des constructions
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
UV - Article 10 : Hauteur maximale des constructions
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)g
US
MN p.77/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
UV - Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de
leurs abords
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
UV - Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de
réalisation d’aires de stationnement
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
UV - Article 13 : Obligations en matière de pleine terre et de plantations
Il est exigé qu’au moins 30% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constitués de pleine
terre et doivent faire l’objet d’un traitement paysager.
Les surfaces de pleine terre doivent être plantées d’arbres ou d’une végétation arbustive et
prioritairement associés au paysage du site.
A partir de 100 mètres carrés de pleine terre, au moins un arbre de haute tige doit être planté ou
conservé par tranche de 100 mètres carrés de pleine terre.
Toute tranche commencée donne lieu à l’application de la norme.
Toutes les espèces doivent être choisies dans la gamme des essences dominantes qui composent les
boisements de proximité ou ceux existants sur le terrain d’assiette du projet.
UV - Article 14 : Coefficient d’occupation du sol
Sans objet.1GGLOMÉROTION
CÔTE BCSQUE-CDOLR
p.78/129 Ville d’Anglet Modification n°6
le 09 Juillet 2022p.79/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
CHAPITRE 2 : LES ZONES A URBANISER1GGLOMÉROTION
CÔTE BCSQUE-CDOLR
p.80/129 Ville d’Anglet Modification n°6
le 09 Juillet 2022,
A
J
Ce
EX
pat
&
HR LE
p.81/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
PLU
Révision
générale
Ville d’Anglet
Deuxième partie :
Les règles spécifiques
aux différentes zones du
règlement du PLU
Chapitre 2 -
Les Zones à
urbaniser
ZONE IAU
Approuvé
le 14 juin 2013Communauté
PAYS BASQUE
EUSKAL
BCE
Elkargoa
p.82/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022PLU)
NY) ù
p.83/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
Chapitre 2 :
Les zones à urbaniser
Zone IAU
La zone IAU recouvre des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation, pour
accueillir un développement urbain à vocation d’habitat ou d’activités économiques dans les
conditions fixées par les orientations d’aménagement et le présent règlement.
Les constructions et installations pourront être autorisées :
- soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble ;
- soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue par les
orientations d’aménagement et le présent règlement.
Au sein de la zone IAU, les documents graphiques « 4 F - Plan des secteurs de diversité sociale » et
«4 G - Plan de localisation des secteurs bénéficiant d’une majoration du volume constructible
(Coefficient d’Emprise au Sol) en application de l’article l.127-1 du code de l'urbanisme) » repèrent les
terrains concernés par ces servitudes.
La zone IAU comprend trois secteurs :
- le secteur IAUa est destiné à accueillir le développement de l’habitat, qui reprend essentiellement
les règles de la zone UB ;
- Le secteur IAUb est destiné à accueillir le développement de l’habitat sur les franges du site du
Refuge, qui reprend essentiellement les règles du secteur UC4 ;
- le secteur IAUe est destiné à accueillir le développement économique.
La zone IAU comprend également un secteur à plan de masse relatif au projet Latchague (secteur à
plan de masse n°18), (Modification n°5).
IAU - Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
En secteur IAUa :
- les constructions, ouvrages et travaux à destination d’industrie, d’entrepôt, agricole et forestière,
- les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains de camping,
- les habitations légères de loisirs et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs,
- les dépôts de véhicules,
- les parcs résidentiels de loisirs,
- l’ouverture et l’exploitation de carrières,
- les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement et à
autorisation, en application des dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code de l’environnement,Communauté
PAYS BASQUE
EUSKAL
BCE
Elkargoa
p.84/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
- les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas directement liés et nécessaires à une
occupation ou utilisation du sol admise dans la zone.
En secteur IAUe :
- les constructions à destination d’habitation, à l’exception de celles autorisées à l’article 2,
- les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains de
camping,
- les emplacements de résidence légère de loisirs et les garages collectifs de caravanes ou de
résidences mobiles de loisirs,
- les dépôts de véhicules,
- les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances,
- l’ouverture et l’exploitation de carrières.
IAU - Article 2 : Occupations et utilisations soumises à des conditions
particulières
En secteur IAUa et IAUb:
- les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, en
application des dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code de l’environnement, à
condition qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et ne portent pas atteinte ni à
la salubrité et ni à la sécurité publiques.
En secteur IAUe :
- la création de locaux à destination d’habitation s’ils sont directement liés et nécessaires à une
destination autorisée dans le secteur et situés dans la même construction ;
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
- les installations classées pour la protection de l’environnement, en application des dispositions
des articles L 511-1 et suivants du Code de l'environnement, à condition qu’elles ne portent
atteinte ni à la sécurité et ni à la salubrité publiques.
IAU - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies
publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
Pour le secteur à plan de masse n°18 :
Les conditions de desserte et d’accès des terrains par les voies publiques ou privées ouvertes au public
sont définies conformément aux indications portées au plan de masse n°18 (Modification n°5).GG,
Ô A p.85/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
IAU - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
d’eau, d’électricité et d’assainissement
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
IAU - Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet.
IAU - Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
En secteur IAUa :
Les constructions peuvent être implantées avec un recul R1 minimum de 3m ou sur la limite de voie ou
d’emprise publique sur un linéaire maximum équivalent à 60% de la façade de terrain.
Pour maximum 60 % du linéaire de façade de terrain. : R1 ≥ 3m ou R1 = 0.
Pour le reste du linéaire de façade de terrain : R1 ≥ 3m.
En secteur IAUb :
1) Les constructions doivent être implantées avec un recul R1 minimal de 3m par rapport à la limite
de voie ou d’emprise publique (R1 ≥ 3m).
2) Toutefois, les constructions destinées aux commerces et aux bureaux peuvent être implantées avec
un recul R1 minimal de 3 mètres, ou sur la limite de voie ou d’emprise publique sur un linéaire maximum
équivalent à 40% de la façade de terrain.
Pour maximum 40 % du linéaire de façade de terrain. : R1 ≥ 3m ou R1 = 0.
Pour le reste du linéaire de façade de terrain : R1 ≥ 3m.
En secteur IAUe :
Les constructions doivent être implantées à l’alignement ou avec un recul R1 minimal de 2 mètres par
rapport à la limite de voie ou d’emprise publique. (R1 = 0 ou R1 ≥ 2m).
Pour le secteur à plan de masse n°18 :
Les constructions doivent s’inscrire à l’intérieur des emprises constructibles délimitées au plan de
masse définissant ainsi les prospects applicables à l’exception des ouvrages techniques, des accès
nécessaires au fonctionnement des installations diverses construites en sous-sol, des escaliers,
ascenseurs, saillies et retraits (Modification n°5).Communauté
PAYS BASQUE
EUSKAL
BCE
Elkargoa
p.86/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
IAU - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Dans le secteur IAUa:
1) La distance comptée horizontalement du bâtiment au point des limites séparatives qui en est le plus
rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3
mètres et divisée par 1,25, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres : R2 ≥ (H - 3)/1,25 mini 2 m.
2) Toutefois, l’implantation sur chacune des limites séparatives est admise sous réserve que la
construction soit limitée à 3 mètres de hauteur maximale et qu’elle ne porte pas la longueur totale des
constructions sur chaque limite séparative à plus de 10 mètres. Pour les pignons implantés sur limite
séparative, la hauteur maximale admise est portée à 4 m. (Modification simplifiée n°3)
3) En cas d’implantation sur limite séparative, aucune partie du bâtiment ne doit dépasser la hauteur
maximale autorisée sur limite séparative sur une largeur d’au moins 6 mètres mesurés au point des
limites séparatives qui en est le plus rapproché.
Dans le secteur IAUb :
1) La distance comptée horizontalement de la construction au point des limites séparative qui en est
le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de
3 mètres, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres : R2 ≥ (H - 3) mini 2 m.
2) Toutefois, l’implantation sur chacune des limites séparatives est admise sous réserve que la
construction soit limitée à 3 mètres de hauteur maximale et qu’elle ne porte pas la longueur totale des
constructions sur chaque limite séparative à plus de 10 mètres. Pour les pignons implantés sur limite
séparative, la hauteur maximale admise est portée à 4 m. (Modification simplifiée n°3)
3) En cas d’implantation sur limite séparative, aucune partie de la construction ne doit dépasser la
hauteur maximale autorisée sur limite séparative sur une largeur d’au moins 3 mètres mesurés au
point des limites séparatives qui en est le plus rapproché.
En secteur IAUe :
A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de
tout point de la construction au point des limites séparatives qui en est le plus rapproché doit être au
moins égale à 2 mètres (R2= 0 ou R2 = 2m minimum).
Lorsque la limite séparative est constituée par une limite avec les zones UA, UB ou UC, cette distance
ne peut être inférieure à 3 mètres.
Pour le secteur à plan de masse n°18 :
Les constructions doivent s’inscrire à l’intérieur des emprises constructibles délimitées au plan de
masse n°18 définissant ainsi les prospects applicables à l’exception des ouvrages techniques, des accès
nécessaires au fonctionnement des installations diverses construites en sous-sol, des escaliers,
ascenseurs, saillies et retraits (Modification n°5)., 1
Ô A p.87/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
IAU - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
Pour le secteur à plan de masse n°18 :
Les constructions doivent s’inscrire à l’intérieur des emprises constructibles délimitées au plan de
masse n°18 définissant ainsi les prospects applicables à l’exception des ouvrages techniques, des accès
nécessaires au fonctionnement des installations diverses construites en sous-sol, des escaliers,
ascenseurs, saillies et retraits (Modification n°5).
IAU - Article 9 : Emprise au sol des constructions
Dans le secteur IAUa :
L'emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions est fixée à 30% de la superficie du terrain
d'assiette.
Dans le secteur IAUb :
L’emprise au sol maximale "E" des nouvelles constructions est fixée par rapport à la surface "S" de
l’unité foncière du projet selon la formule suivante :
- Si S est inférieure ou égale à 400 m² : E = S x 0,25
- Si S est compris entre 401 m² et 700 m² : E = 100 + (S-400) x 0,15
- Si S est compris entre 701 et 1000 m² : E = 145 + (S - 700) x 0,10
- Si S est égale ou supérieure à 1001 m² : E = 175 + (S-1000) x 0,05
Dans le cas de division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article s’appliquent à
chaque lot. (Modification simplifiée n°3)
Dans le secteur IAUe :
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
Pour le secteur à plan de masse n°18 :
L’emprise au sol maximale des constructions résulte des dispositions graphiques portées au plan de
masse n°18, à l’exception des ouvrages techniques, des accès nécessaires au fonctionnement des
installations diverses construites en sous-sol, des escaliers, ascenseurs, saillies et retraits
(Modification n°5).Communauté
PAYS BASQUE
EUSKAL BCE
Elkargoa
p.88/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
IAU - Article 10 : Hauteur maximale des constructions
En secteur IAUa :
La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres, et le nombre de niveaux limité à 3 (R+2)
En secteur IAUb :
La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres, et le nombre de niveaux limité à 2 (R+1).
En secteur IAUe :
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
Pour le secteur à plan de masse n°18 :
Les hauteurs des constructions sont définies conformément aux indications portées au plan de
masse n°18 (Modification n°5).
IAU - Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de
leurs abords
L’aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords devra être traité de manière
qualitative. (Modification simplifiée n°3)
Dans le secteur IAUa, les façades aveugles sont interdites en cas de construction sur limite de voies ou
emprises publiques. Elles devront comporter une ou plusieurs ouverture(s) sur une hauteur de 2m
mesurée par rapport à la côte de plancher du rez-de-chaussée. (Modification simplifiée n°3)
IAU - Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de
réalisation d’aires de stationnement
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6), 1
Ô A p.89/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
IAU - Article 13 : Obligations en matière d'espaces libres et de plantations
En secteur IAUa :
Il est exigé qu’au moins 50% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constitués de pleine
terre et fassent l’objet d’un traitement paysager.
Les surfaces de pleine terre doivent être plantées d’arbres ou d’une végétation arbustive et
prioritairement associés au paysage du site.
A partir de 100 mètres carrés de pleine terre, au moins un arbre de haute tige doit être planté ou
conservé par tranche de 100 mètres carrés de pleine terre.
Toute tranche commencée donne lieu à l’application de la norme.
Toutes les espèces doivent être choisies dans la gamme des essences dominantes qui composent les
boisements de proximité ou ceux existants sur le terrain d’assiette du projet.
En secteur IAUb :
Il est exigé qu’au moins 40% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constitués de pleine
terre et fassent l’objet d’un traitement paysager.
En secteur IAUe :
Pour le secteur IAUe de Melville Lynch, il est exigé qu’au moins 15% de la superficie du secteur soit
constituée de pleine terre et fasse l’objet d’un traitement paysager. À l’échelle du terrain d’assiette
des constructions, il n’est pas fixé de règles. Toutefois, une part du terrain d’assiette pourra être traitée
en pleine terre selon la nature et la densité du projet de construction ou d’aménagement.
Pour le secteur IAUe de Labordotte, il est exigé qu’au moins 30% de la superficie du secteur soit
constituée de pleine terre et fasse l’objet d’un traitement paysager.
Pour le secteur à plan de masse n°18 :
Les obligations en matière d’espaces libres et de plantations résultent des dispositions graphiques
portées au plan de masse n°18 (Modification n°5).
IAU - Article 14 : Coefficient d’occupation du sol
Sans objet.Communauté
PAYS BASQUE
EUSKAL
BCE
Elkargoa
p.90/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 20227
p.91/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
PLU Ville d’Anglet
Deuxième partie :
Les règles spécifiques
aux différentes zones du
règlement du PLU
Chapitre 2 -
Les Zones à
urbaniser
ZONE IIAU
Approuvé
le 14 juin 2013Communauté
PAYS BASQUE
EUSKAL
Elkargoa
p.92/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022PLU)
WW
p.93/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
Chapitre 2 :
Les zones à urbaniser
Zone IIAU
La zone IIAU recouvre des secteurs non urbanisés dont la constructibilité est différée dans l‘attente de
la réalisation des équipements nécessaires.
Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou une révision du PLU.
Elle comprend deux secteurs :
- le secteur IIAUa qui devrait avoir une vocation mixte ;
- le secteur IIAUe qui devrait avoir une vocation d’activités économiques.
IIAU - Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- toutes les constructions, occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles
autorisées sous conditions particulières mentionnées à l’article 2.
IIAU - Article 2 : Occupations et utilisations soumises à des conditions
particulières
Sont admises les occupations et utilisations, si elles respectent les conditions suivantes :
- les constructions et installations destinées aux services publics ou d’intérêt collectif liés et
nécessaires aux réseaux publics,
- les changements de destination et modifications de façades des bâtiments existants à la date
d’approbation du PLU, (Modification simplifiée n°4)
- les constructions nouvelles, les installations, les aménagements et les extensions liés aux services
publics ou d’intérêt collectif, dans la limite de 10% de la surface de plancher existante sur l’unité
foncière à la date d’approbation du PLU. (Modification simplifiée n°4)Communauté
BEZCEENTNIENES
PAYS BASQUE
EUSKAL BCE
Elkargoa
p.94/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
IIAU - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les
voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
IIAU - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux
publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
IIAU - Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet.
IIAU - Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Les constructions doivent être implantées avec un recul R1 minimal de 5 mètres par rapport à la limite
de voie ou d’emprise publique. (R1 ≥ 5m).
Pour les voies destinées exclusivement aux piétons et aux cycles, le recul minimal est de 1,5 mètres.
IIAU - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives avec un minimum de 3
mètres. Le retrait R2 doit être au moins égal à la hauteur maximale de la construction diminuée de 3
mètres. (R2 ≥ H - 3)
IIAU - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)GG,
ô A p.95/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
IIAU - Article 9 : Emprise au sol des constructions
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
IIAU - Article 10 : Hauteur maximale des constructions
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
IIAU - Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de
leurs abords
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
IIAU - Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de
réalisation d’aires de stationnement
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
IIAU - Article 13 : Obligations en matière de pleine terre et de plantations
Il est exigé qu’au moins 80% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constitués de pleine terre et fassent l’objet d’un traitement paysager.
IIAU - Article 14 : Coefficient d’occupation du sol
Sans objet.Communauté
PAYS BASQUE
EUSKAL
Elkargoa
p.96/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022, 1
Ô A p.97/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
CHAPITRE 3 : LES ZONES NATURELLESp.98/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022M ô
EG;
p.99/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
PLU Ville d’Anglet
Deuxième partie :
Les règles spécifiques
aux différentes zones du
règlement du PLU
Chapitre 3 -
Les Zones naturelles
ZONE N
Approuvé
le 14 juin 2013p.100/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022PLU)
WW
p.101/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
Chapitre 3 :
Les zones naturelles
Zone N
La zone N correspond à des espaces naturels à protéger compte tenu de leur intérêt paysager et/ou
écologique.
La zone N comprend des secteurs repérés sur les documents graphiques du règlement (4A1-4A2-4A3-
4A4) de taille et de capacité d’accueil limités. Ils correspondent à des espaces naturels où des
constructions peuvent être admises.
N - Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- toutes les constructions, occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles
autorisées sous conditions particulières mentionnées à l’article 2.
N - Article 2 : Occupations et utilisations soumises à des conditions
particulières
Sont admises les occupations et utilisations suivantes, à condition qu’elles ne portent atteinte ni à la
préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et
paysages, ni à l’intérêt des zones naturelles et à leurs fonctions écologiques :
Dans l’ensemble de la zone :
- les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elles sont directement
liées et nécessaires aux réseaux publics, à l’exploitation agricole et forestière ou à la fréquentation
du public et qu’elles font l’objet d’un traitement paysager limitant l’imperméabilisation des sols ;
- les constructions et installations nécessaires à l’entretien, la gestion ou l’exploitation du port,
- dans les secteurs soumis à des risques naturels, les dispositions de l’article R 111-2 du Code de
l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation des sols pour préserver les
biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur ;
- les ouvrages d’infrastructure maritime,
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.CÛTE BOSQUE-CDOLR
p.102/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
Dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, reportés sur les documents graphiques
4A-1, 4A-2, 4A-3, 4A-4 :
- les constructions nouvelles, extensions, changements de destination à la date d’approbation du
PLU dans la limite de 10% de la surface de plancher existante.
N - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies
publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
N - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
d’eau, d’électricité et d’assainissement
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
N - Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet.
N - Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Les constructions peuvent être implantées sur la limite de voie ou d’emprise publique, ou en recul. En
cas d’implantation en recul R1, il doit être au moins de 5 mètres. (R1 ≥ 5m ou R1 = 0).
Pour les voies destinées exclusivement aux piétons et aux cycles, le recul minimal est de 1,5 mètres.
N - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait. En cas
d’implantation en retrait R2, il doit être au moins égal à la hauteur maximale de la construction
diminuée de 3 mètres. (R2 ≥ H – 3 ou R2 = 0)GG,
ô A p.103/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
N - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
N - Article 9 : Emprise au sol des constructions
Le coefficient d’emprise au sol est de 10%.
N - Article 10 : Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions est limitée à 10 mètres, le nombre de niveaux est limité à 2
(R+1)
N - Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de
leurs abords
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
N - Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de
réalisation d’aires de stationnement
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
N - Article 13 : Obligations en matière d'espaces libres et de plantations
Il est exigé qu’au moins 80% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constitués de pleine
terre et fassent l’objet d’un traitement paysager.
N - Article 14 : Coefficient d’occupation du sol
Sans objet.p.104/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 20227
ô (A p.105/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
PLU Ville d’Anglet
Deuxième partie :
Les règles spécifiques
aux différentes zones du
règlement du PLU
Chapitre 3 -
Les Zones naturelles
ZONE Ncu
Approuvé
le 14 juin 2013p.106/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022PLU)
WW
p.107/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
Chapitre 3 :
Les zones naturelles
Zone Ncu
La zone Ncu correspond à des espaces naturels à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux
naturels et paysagers du littoral, soit de leur caractère de coupure d’urbanisation, en application de
l’article L.146-2 du Code de l’urbanisme.
Ncu - Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Toutes les constructions, occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles
autorisées sous conditions particulières mentionnées à l’article 2.
Ncu - Article 2 : Occupations et utilisations soumises à des conditions
particulières
Sont admises les occupations et utilisations, à condition qu’elles ne portent atteinte ni à la
préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages
du littoral :
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elles sont
directement liées et nécessaires aux réseaux publics ou à la fréquentation du public, et qu’elles
font l’objet d’un traitement paysager limitant l’imperméabilisation des sols ;
- la réfection des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU ;
- l'extension limitée des bâtiments et installations existants à la date d’approbation du PLU et qui
sont nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; cette extension est limitée à 10% de la
surface de plancher existante pour les constructions inférieures à 250 m2 de surface de plancher,
sans excéder 25 m² de surface de plancher ;
- dans la bande littorale des 100 mètres, seuls sont autorisés les modes d’occupation du sol
autorisés par l’article L. 146-4 III du Code de l’urbanismeCÛTE BOSQUE-CDOLR
p.108/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
Ncu - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les
voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
Ncu - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux
publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
Ncu - Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet.
Ncu - Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Les constructions peuvent être implantées sur la limite de voie ou d’emprise publique, ou en recul. En
cas d’implantation en recul R1, il doit être au moins de 5 mètres. (R1 ≥ 5m ou R1 = 0).
Pour les voies destinées exclusivement aux piétons et aux cycles, le recul minimal est de 1,5 mètres.
Ncu - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait. En cas
d’implantation en retrait R2, il doit être au moins égal à la hauteur maximale de la construction
diminuée de 3 mètres. (R2 ≥ H – 3 ou R2 = 0)
Ncu - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Non réglementée.GG,
ô A p.109/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
Ncu - Article 9 : Emprise au sol des constructions
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
Ncu - Article 10 : Hauteur maximale des constructions
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
Ncu - Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de
leurs abords
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
Ncu - Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de
réalisation d’aires de stationnement
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
Ncu - Article 13 : Obligations en matière d'espaces libres et de plantations
Il est exigé qu’au moins 80% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constitués de pleine
terre et fassent l’objet d’un traitement paysager.
Ncu - Article 14 : Coefficient d’occupation du sol
Sans objet.p.110/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022NY)8 1
p.111/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
PLU Ville d’Anglet
Deuxième partie :
Les règles spécifiques aux
différentes zones du
règlement du PLU
Chapitre 3 -
Les Zones naturelles
ZONE Ner
Approuvé
le 14 juin 2013p.112/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022PLU)
WW
p.113/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
Chapitre 3 :
Les zones naturelles
Zone Ner
La zone Ner correspond aux espaces naturels remarquables au sens de l’article L.146-6 du Code de
l’urbanisme.
Ner - Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Toutes les constructions, occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles
autorisées sous conditions particulières mentionnées à l’article 2.
Ner - Article 2 : Occupations et utilisations soumises à des conditions
particulières
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol mentionnées à l’article R 146.2 du Code de
l’urbanisme à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la protection des sites, milieux naturels et
paysages du littoral.
Ner - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies
publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
Ner - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
d’eau, d’électricité et d’assainissement
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)CÛTE BOSQUE-CDOLR
p.114/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
Ner - Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet.
Ner - Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Les constructions peuvent être implantées sur la limite de voie ou d’emprise publique, ou en recul. En
cas d’implantation en recul R1, il doit être au moins de 5 mètres. (R1 ≥ 5m ou R1 = 0).
Pour les voies destinées exclusivement aux piétons et aux cycles, le recul minimal est de 1,5 mètres.
Ner - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait. En cas
d’implantation en retrait R2, il doit être au moins égal à la hauteur maximale de la construction
diminuée de 3 mètres. (R2 ≥ H – 3 ou R2 = 0)
Ner - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Non réglementé.
Ner - Article 9 : Emprise au sol des constructions
Non réglementé.
Ner - Article 10 : Hauteur maximale des constructions
Non réglementé.GG,
Ô A p.115/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
Ner - Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de
leurs abords
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
Ner - Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de
réalisation d’aires de stationnement
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
Ner - Article 13 : Obligations en matière d'espaces libres et de plantations
Il est exigé qu’au moins 80% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constitués de pleine
terre et fassent l’objet d’un traitement paysager.
Ner - Article 14 : Coefficient d’occupation du sol
Sans objet.p.116/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022À
|
Eÿsg
LT]
4
NY) 8 1
p.117/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
PLU Ville d’Anglet
Deuxième partie :
Les règles spécifiques aux
différentes zones du
règlement du PLU
Chapitre 3 -
Les Zones naturelles
ZONE NK
Approuvé
le 14 juin 2013p.118/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022PLU)
WW
p.119/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
Chapitre 3 :
Les zones naturelles
Zone NK
La zone NK correspond aux terrains destinés à l’hébergement hôtelier de plein air
Nk - Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- toutes les constructions, occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles
autorisées sous conditions particulières mentionnées à l’article 2.
Nk - Article 2 : Occupations et utilisations soumises à des conditions
particulières
Sont admises les occupations et utilisations, à condition qu’elles ne portent atteinte ni à la
préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et
paysages :
- les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elles sont directement
liées et nécessaires aux réseaux publics et qu’elles font l’objet d’un traitement paysager limitant
l’imperméabilisation des sols ;
- les terrains de camping et de caravanage,
- les parcs résidentiels de loisirs.
Nk - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies
publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)CÛTE BOSQUE-CDOLR
p.120/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
Nk - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
d’eau, d’électricité et d’assainissement
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
Nk - Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet.
Nk - Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Les constructions peuvent être implantées sur la limite de voie ou d’emprise publique, ou en recul. En
cas d’implantation en recul R1, il doit être au moins de 5 mètres. (R1 ≥ 5m ou R1 = 0).
Pour les voies destinées exclusivement aux piétons et aux cycles, le recul minimal est de 1,5 mètres.
Nk - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait. En cas
d’implantation en retrait R2, il doit être au moins égal à la hauteur maximale de la construction.
(R2 ≥ H ou R2 = 0)
Nk - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
Nk - Article 9 : Emprise au sol des constructions
Le coefficient d’emprise au sol est de 30%.GG,
ô A p.121/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
Nk - Article 10 : Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions est limitée à 10 mètres, le nombre de niveaux est limité à 2
(R+1)
Nk - Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de
leurs abords
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
Nk - Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de
réalisations d’aires de stationnement
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
Nk - Article 13 : Obligations en matière d'espaces libres et de plantations
Il est exigé qu’au moins 60% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constitués de pleine
terre et fassent l’objet d’un traitement paysager.
Nk - Article 14 : Coefficient d’occupation du sol
Sans objet.p.122/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022, 1
Ô A p.123/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022
CHAPITRE 4 : LA ZONE AGRICOLEp.124/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022y 9 1 p.125/129 Ville d’Anglet Modification n°6
le 09 Juillet 2022
PLU Ville d’Anglet
Deuxième partie :
Les règles spécifiques aux
différentes zones du
règlement du PLU
Chapitre 4 -
La Zone agricole
ZONE A
Approuvé
le 14 juin 2013p.126/129 Ville d’Anglet
Modification n°6
le 09 Juillet 2022PLU)
WW
p.127/129 Ville d’Anglet
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le 09 Juillet 2022
Chapitre 4 :
La zone agricole
Zone A
La zone A correspond à des espaces agricoles, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Seules y sont autorisées les
constructions et installations nécessaires à l’exercice de l’activité agricole.
A - Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les constructions, occupations et utilisations du sol sont interdites, à l’exception de celles
autorisées sous conditions particulières mentionnées à l’article 2. Sont, notamment, interdites, sous
réserve de l’application de l’article L 111-6-2 du Code de l'urbanisme, les centrales de production
d’électricité (ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol,
éolienne, biomasse…).
A - Article 2 : Occupations et utilisations soumises à des conditions
particulières
Sont admises, dès lors qu’elles sont conçues pour s’intégrer au site dans lequel elles s’implantent et
ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, les occupations et utilisations des sols
suivantes :
- les occupations et utilisations du sol à destination agricole ;
- les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif directement
liées ou nécessaires aux réseaux publics ou à une exploitation agricole en activité ;
- les constructions à destination d’habitation si celles-ci liées et nécessaires à une exploitation
agricole en activité et qu’elles sont implantées à proximité de l’exploitation, sauf en cas de risque
pour la sécurité et la salubrité publiques.CÛTE BOSQUE-CDOLR
p.128/129 Ville d’Anglet
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A - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies
publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
A - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
d’eau, d’électricité et d’assainissement
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
A - Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet.
A - Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Les constructions doivent être implantées avec un recul R1 minimal de 5 mètres par rapport à la limite
de voie ou d’emprise publique. (R1 ≥ 5m)
Pour les voies destinées exclusivement aux piétons et aux cycles, le recul minimal est de 1,5 mètres.
A - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait. En cas
d’implantation en retrait R2, il doit être au moins égal à la hauteur maximale de la construction, avec
un minimum de 3 mètres. (R2 ≥ H ; minimum 3m)
A - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)GG,
ô A p.129/129 Ville d’Anglet
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A - Article 9 : Emprise au sol des constructions
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
A - Article 10 : Hauteur maximale des constructions
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
A - Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de
leurs abords
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
A - Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de
réalisation d’aires de stationnement
Pas de disposition spécifique à la zone.
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)
A - Article 13 : Obligations en matière d'espaces libres et de plantations
Il est exigé qu’au moins 80% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constitués de pleine
terre et fassent l’objet d’un traitement paysager.
A - Article 14 : Coefficient d’occupation du sol
Sans objet.