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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Louis.
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Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Aviation,
Feuille1
Les servitudes d'utilité publique applicables au territoire
SUP Libellé Texte fondateur Effets de la servitude
A4
Passage dans le lit ou sur
les berges des cours d’eau
Inon domaniaux
Arrêté préfectoral du 8 décembre 1967
Les riverains des cours d’eau concernés par cette servitude sont tenus de permettre le libre passage, soit dans le lit des cours d’eau, soit sur leurs berges, dans la limite d’une largeur de 4 mètres à partir de la rive, des engins mécaniques servant aux opérations de curage et de faucardement.
A5 Canalisations publiques d’eau et d’assainissement
|
Servitude visant la possibilité pour une collectivité publique, un
établissement public ou un concessionnaire de service public entreprenant
des travaux d’établissement, d’entretien ou de réparation de canalisation d’eau potable ou d’évacuation des eaux usées ou pluviales :
d’enfouir une canalisation sur une largeur fixée par arrêté préfectoral et
sur une hauteur minimum de 0,60 mètre entre le haut de la canalisation et le niveau du sol
d’accéder à la canalisation et de gérer cette dernière
d’entretenir une bande de terrain au regard de la végétation présente pour
qu’elle ne nuïise pas à l’établissement ou l’entretien de la canalisation.
ACT Périmètre des abords des monuments historiques Arrêté préfectoral du 4 juillet 1996
Pour un immeuble ou partie d'immeuble inscrit au titre des monuments
historiques : la préservation du monument présente un intérêt du point de vue de
l'histoire ou de l'art. Tous les travaux portant sur le monument nécessitent une
déclaration préalable et toute autorisation d'urbanisme nécessite une autorisation
du préfet de région.
Un périmètre de 500 mètre est instauré autour des bâtiments classés et inscrits au
sein duquel tous les travaux susceptibles de modifier les parties extérieures des
immeubles bâtis nécessitent une autorisation préalable.
AC3 Réserves naturelles Décret n°2006-928 du 27 juillet 2006
Dans les territoires classés en réserve naturelle (régionale ou nationale) : - peuvent notamment être réglementés ou interdits la chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l'exécution de travaux publics ou privés,
l'utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux (code de l’environnement L.332-3) ;
- les activités minières, l'extraction de matériaux concessibles ou non ainsi que le survol de la réserve ne peuvent être réglementés ou interdits que dans les réserves naturelles nationales (code de l’environnement E.332-
3) ;
- les territoires classés ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état
ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale (code de l’environnement L.332-9 et R.332-23 et R.332-26) ;
- la publicité est interdite (code de l’environnement L.332-14) :
- sauf nécessités techniques impératives ou contraintes topographiques,
obligation d'enfouir les réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes <19KkV, d'utiliser des techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes nouvelles. (code de
l’environnement L.332-15).
Dans les périmètres de protection des réserves naturelles :
- peuvent notamment être réglementés ou interdits la chasse, la pêche, les
activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l'exécution de travaux publics ou privés,
l'utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux (code de l’environnement L.332-17 renvoyant au L.332-3) ;
Dernière mise à jour: 13/06/2018
Page 1Feuillei
Protection des captages
Arrêté préfectorai du 24 décembre
1976 ; modifié par arrêté préfectoral
du 27 janvier 1978
Servitude instaurant de périmètres de protection autour de points de prélèvement
d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, en vue d'assurer la
Arrêté préfectoral du 27 mai 1986
protection de la qualité de cette eau, qu'il s'agisse de captage d'eaux de source,
d'eaux souterraines ou d'eaux superficielles (cours d'eau, lacs, retenues...) :
périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en
pleine propriété par le bénéficiaire de la DUP et à l’intérieur duquel toute
activité est interdite en dehors de celles expressément autorisées par l’acte
déclaratif d’utilité publique ;
périmètre obligatoirement clos sauf impossibilité matérielle ou obstacle
ASL d’eau potable topographique naturel assurant une protection équivalente, périmètre de P protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts,
ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire
directement ou indirectement à la qualité des eaux,
Arrêté préfectoral du 18 juin 1974 le cas échéant, périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts,
ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus
mentionnés.
L'autorisation administrative est nécessaire pour élever, dans la zone
d’inondation du Rhin, des constructions ou tous autres ouvrages
susceptibles de contrarier l'écoulement naturel des eaux.
La zone d’inondation au sens du présent article s’étend au terrain
compris entre les ouvrages de correction et les digues principales du
fleuve, et au minimum à une zone de 1000 mètres de largeur à
compter du bord extrême, du côté du fleuve, des ouvrages de
correction. (loi du 2 juillet 1891 article 39)
HR contre ke mous un na TE Dans la zone menacée par les inondations du Rhin, les propriétaires EL2 EUEUT par es ou Ju sont obligés de supporter sur leurs fonds la construction ou le (inondations Fe SD OS publiée par Lenforcement de digues d'inondation par l’État, l’extraction des farété qu 27 aoû matériaux nécessaires pour exécuter, améliorer et entretenir ces ouvrages, le dépôt et le charroi des matériaux, le passage des
ouvriers employés aux travaux, le tout contre indemnité.
Le ministère peut édicter des prescriptions pour la protection des
ouvrages de correction et des digues d'inondation. Il peut notamment
limiter l'usage des digues et de leurs talus ainsi que l'usage d’une
bande de protection d'une largeur de deux mètres au plus le long de
ces ouvrages. (loi du 2 juillet 1891 article 41)
EL3 eceomechenies des Interdiction d’extraire des matériaux à moins de 11,70 mères de la limite . des berges L.2131-2 à L.2131-3
Décret n°62-1245 du 20 octobre 1962
(RN)
CS Aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que ce soit, empiéter sur l'alignement, sous réserve des règles particulières relatives
. aux saillies (code de la voirie routière L.112-S).
EL7 Alignement Décret n°64-262 di 14 mars 1964 Aucun travail confortatif ne peut être entrepris sur un bâtiment frappé {voies communales) d'alignement, sauf s'il s'agit d'un immeuble classé parmi les monuments historiques (code de la voirie routière L.1 12-6).
Plan d’alignement approuvé le 30
janvier 1896 (RN 66 ; RN 266 ; RD
469)
IL Transport de gaz tps préfectoral du 15 décembre
14 ER NE Arrêté préfectoral du 13 février 1970 d'énergie électrique
Page 2Feuillei
PT2
Servitude de protection des
centres de réception
radioélectriques contre les
perturbations
électromagnétiques
Décret 10CG0763540D du 14
septembre 2007 (faisceaux hertziens)
Décret du 7 mars 1979 (Bâle
Mulhouse Aérodrome)
Décret du 3 mars 1997 (Bâle
Mulhouse Blotzheim)
Autour de chaque station émettrice ou réceptrice d'ondes
radioélectriques, il peut être créé (code des postes et des
communications électroniques R.21) :
- une zone primaire de dégagement et
- une zone secondaire de dégagement. Entre deux centres il
peut être créé
- une zone spéciale de dégagement. || peut également être
créé
- une zone dite secteur de dégagement autour de certaines
Istations.
Les constructions et obstacles situés dans la zone spéciale del
dégagement doivent se trouver à 10m au-dessous de la ligne
droite joignant les aériens d'émission et de réception, sans
que la hauteur imposée à une construction puisse être
inférieure à 25m. (code des postes et des communications
électroniques R.23)
Dans toute zone primaire, secondaire ou spéciale de
dégagement, ainsi que dans tout secteur de dégagement il
Eù interdit, sauf autorisation de créer des obstacles fixes ou
mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par
décret.
Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité
péronautique ou d'un centre radiogoniométrique, il est en outre
interdit de créer ou de conserver tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonctionnement de cette installation ou de cette station. Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité péronautique. il est également interdit de créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station. (code des postes et des communications
électroniques R.24)
PT1I
Servitudes instituées au
bénéfice des centres
radioélectriques concernant
la défense nationale ou la
Isécurité publique
Décret du 3 avril 1962
Aux abords de tout centre de réception classé, il est institué une zone de protection radioëélectrique. De plus, pour les centres de 1ere et de 2°
catégories, il est institué, à l'intérieur de la zone de protection, une zone de garde radioélectrique. (code des postes et des communications
électroniques R.28)
Dans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre.
En outre, dans la zone de garde radioélectrique, il est interdit de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre où d'apporter des modifications à ce matériel, sans l'autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui. (code des postes et des communications
électroniques R.30)
PT3
Servitude attachée aux
réseaux de
télécommunications
Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient de servitudes sur les propriétés privées en vue de permettre l'installation, l'exploitation et l'entretien des équipements du réseau, ainsi que pour permettre les
opérations d'entretien des abords des réseaux teiles que le débroussaillage,
la coupe d'herbe, l'élagage et l'abattage (code des postes et des
communications électroniques L.47 et L.48) :
- sur les bâtiments d'habitation et sur et dans les parties des immeubles
collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, - sur le sol et
dans le sous-sol des propriétés non bâties, - sur et au-dessus des propriétés privées. L'installation des ouvrages ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété. Toutefois, ils doivent, au moins trois mois avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter les ouvrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude. (code des postes et des communications électroniques L.48)
Page 3Feuille1
T1 Servitude relative aux voies ferrées
Loi du 15 juillet 1845
Loi n°89-413 du 22 juin 1989
Décret n°89-631 du 4 septembre 1989
T5 Servitude aéronautique de dégagement (civile) Arrêté ministériel du 21 juin 1977
[Servitude aéronautique de
dégagement hors des zones
de dégagement
Arrêté interministériel du 25 juillet
1990
L'établissement de certaines installations qui, en raison de leur
hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation
aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé
de l'aviation civile et du ministre de la défense. Lorsque les
installations en cause constituent des obstacles à la navigation
aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée
par décret. (code de l'aviation civile R.244-1)
Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones
grevées de servitudes aéronautiques de dégagement (T5) est
soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du
ministre chargé des armées comprennent (arrêté du 31 juillet 1963)
a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur
en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau ;
b) Dans les agglomérations, les installations dont la hauteur en un
point quelconque est supérieure à 100 mètres au-dessus du niveau
du sol ou de l'eau.
Page 4