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PLU - Annexes - Périmètre de voisinage d'infrastructure de transport terrestre (secteur affecté par le bruit)
Document publié le Mercredi 15 juin 2022
Lien du pdf (PLU - Annexes - Périmètre de voisinage d'infrastructure de transport terrestre (secteur affecté par le bruit))
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Investissement et développement économique,
PLUi de la Vallée de la Doller et du Soultzbach - Annexes / Document approuvé le 15/06/2022 57
_____________________________
ANNEXE 4
Arrêté préfectoral n° 2013052-0009 du 21 février 2013
portant classement sonore des infrastructures de
transports terrestres du département du Haut-Rhin et
déterminant l'isolation acoustique des bâtiments
d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit à
leur voisinage.
_____________________________A
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ARRETE
PLUi de la Vallée de la Doller et du Soultzbach - Annexes / Document approuvé le 15/06/2022 58
PREFET DU HAUT-RHIN
Dir ection Dépar temental e des Ter ritoir es
du H aut-Rhi n
Service Transports, Risques et Sécurité
n° 2013052-0009 du 21 févr ier 2013
modifiant l'arr êté n° 981720 du 24 juin 1998 modifié
por tant classement des infr astructur es de tr anspor ts ter r estr es du dépar tement du Haut-Rhin et déter minant l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation
dans les secteur s affecté s par le bruit à leur voisinage.
L E PREFET DU H AUT-R HI N
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R 111-4-1 ;
Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment ses articles R 111-3-1, R 123-19, R 123-24, R 311-10 et suivants et R 410-13 ;
Vu la loi N° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment ses articles 13 et 14 ;
Vu le décret N° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 981720 du 24 juin 1998, modifié par l'arrêté N° 992523 du 11 octobre 1999, portant classement des infrastructures de transports terrestres du département du Haut-Rhin et déterminant l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit à leur voisinage ;
Vu les avis des communes du département du Haut-Rhin concernées par les modifications ;
Sur pr oposition du directeur départemental des territoires du Haut-Rhin ;
Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin
Cité administrative – Bâtiment Tour – 68026 COLMAR CEDEX – Tél : 03 89 24 81 37– Fax : 03 89 24 85 00Fait à Colmar, le &4 tee.
Le ref du Haut - RL.
PLUi de la Vallée de la Doller et du Soultzbach - Annexes / Document approuvé le 15/06/2022 59
A R R E T E A R R E T E
ART I CL E 1er - Les annexes 1 à 6 de l'arrêté n° 981720 du 24 juin 1998, modifié par l'arrêté N° 992523 du 11 octobre 1999 susvisés, sont remplacées par les annexes 1 à 9 du présent arrêté.
ART I C L E 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin et affiché durant un mois à la mairie des communes concernées.
ART I CL E 3 – La représentation cartographique du classement peut être consultée à la Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin – Service Transports, Risques, Sécurité. Ces cartes seront mises en ligne sur le site internet de la préfecture du Haut–Rhin : www.haut-rhin.pref.gouv.fr
ART I CL E 4 -Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, le directeur départemental des territoires du Haut-Rhin et les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
2ANNEXE 1
Autoroutes et routes nationales
LA = limite d'agglomération (panneau d'agglomération)
(00+000) = point repère kilométrique de la voie classée
Catègore Largeur du
secteur
A 36
Communes concernées
par le secteur
delRD 466 à [Ech. RN66 8 S BURNHAUPT-LE-BAS, HEIMS BRUNN, LUTTERBACH
MORSCHWILLER-LE-BAS, REININGUE, SCHWEIGHOUSE-THANN
ANNEXE 2
Routes départementales
{hors territoire des communes de Colmar et Mulhouse)
un
LA = limite d'agglomération (panneau d'agglomération) S à È Communes concernées
(00+000) = point repère kilométrique de la voie classée # & ® par le secteur
Ô 3
RD 103
AMMERTZWILLER, BALSCHWILLER,
de |Burnhaupt-le-Bas LA (6+159) à |Ammertzuwiller RD 26 II (9+282) 3 | 100 BURNHAUPT-LE-BAS
RD 466 | | | |
de déviation de Burnhaupt-le-bas RD 83 à |RD 103 (35+534) 3 | 100 BURNHAUPT-LE-BAS
de |Guewenheim D 34 (27+587) à |Pont d'Aspach (31+740) 3 | 100 | BURNHAUPT-LE-HAUT, GUEWENHEIM
de |Lauw (21+934) à |Sentheim RD 35 (25+522) 3 | 100 LAUW, SENTHEIM
de |Masevaux LA (18+610) à |Masevaux LA (19+350) 3 | 100 MASEVAUX, SICKERT
de |Masevaux LA (194350) à |Lauw (21+934) 3 | 100 LAUW, MASEVAUX
de |Niederbruck (16+200) à |Masevaux LA (18+610) 4 | 30 | KIRCHBERG, NIEDERBRUCXK, SICKERT
[de [Sentheim RD 35 (25+522) | à |Guewenheim D 34 (27+587) | 3 | 100 | GUEWENHEIM, SENTHEIM
RD 483
BRETTEN, ETEIMBES, SOPPE-LE-BAS,
de |D 25 Soppe-le-Bas à [Limite départ. 90 3 | 100 SOPPE-LE-HAUT
de |Giratoire Pont d'Aspach (7+700) à |Pont d'Aspach (9+300) 3 | 100 BURNHAUPT-LE-HAUT
de |Pont d'Aspach (9+300) à |D 25 Soppe-le-Bas 3 | 100 | BURNHAUPT-LE-HAUT, SOPPE-LE-BAS
Îde [RD 83 (7+201) | à [Giratoire Pont d'Aspach (7+700) | 2) 250 | BURNHAUPT-LE-HAUT
RD 83
BURNHAUPT-LE-BAS, BURNHAUPT-LE-
de |A 36 (0+000) à |Pont d'Aspach 2 | 250 HAUT
ASPACH-LE-BAS, BURNHAUPT-LE-HAUT,
de |Pont d'Aspach à |Cernay sud (7+760) 2 | 250 CERNAY, SCHWEIGHOUSE-THANN
ANNEXE 6
Réseau ferroviaire
ue 0 à (000,000) = PK référence SNCF > 5 5 © Communes concernées par les secteurs
Ÿ oO 8 8
So 80%
Ligne LGV Rhin-Rhone
Tranche 2 — Mulhouse 2 250 ASPACH-LE — BAS, BRETTEN, BURNAHUPT - LE — HAUT, ETEIMBES, REININGUE, SCHWEIGHOUSE —
THANN, SOPPE -— LE — BAS, SOPPE — LE - HAUT
PLUi de la Vallée de la Doller et du Soultzbach - Annexes / Document approuvé le 15/06/2022 60. s , ‘ |
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PLUi de la Vallée de la Doller et du Soultzbach - Annexes / Document approuvé le 15/06/2022 61
D56V D21
D20III
D56III
D68
D66
D8BI
D8BIII
D56
D18B
D4BI
D429
D430
D55
D19
D35.1
N66
D466
D166
D83
A36
D483
D18V
D18.1
D432
D466
D 201
D101
D4B A35
D20
D238
D415
D417
D2
D52 D13
D419
D16
N59
D415
ALGO LSHEIM
ALTENACH
ALTKIRCH
AM M ERSCHWIHR
AM M ERTZWILLER
ANDO LSHEIM
APPENWIHR
ARTZENHEIM
ASPACH
ASPACH-LE-BAS
ASPACH-LE-HAUT
ATTENSCHWILLER
AU BURE
BALDERSHEIM
BALGAU
BALLERSDORF
BALSCHWILLER
BALTZENHEIM
BANTZENHEIM
BARTENHEIM
BATTENHEIM
BEBLENHEIM
BELLEM AGNY
BENDO RF
BENNWIHR
BERENTZWILLER
BERG HEIM
BERG HO LTZ
BERG HO LTZ-ZELL
BERNWILLER
BERRWILLER
BETTENDO RF
BETTLACH
BIEDERTHAL
BIESHEIM
BILTZHEIM
BISCHWIHR
BISEL
BITSCHWILLER-LES-THANN
BLO DELSHEIM
BLO TZHEIM
BO LLWILLER
LE-BO NHOMME
BO U RBACH-LE-BAS
BO U RBACH-LE-HAUT
BO U XWILLER
BRECHAU M O NT
BREITENBACH
BRETTEN
BRINCKHEIM
BRU EBACH
BRU NSTATT
BU ETWILLER
BU HL
BU RNHAU PT-LE-BAS
BU RNHAU PT-LE-HAUT
BU SCHWI LLER
CARSPACH
CERNAY
CHALAM PE
CHAVANNES-SU R-L'ETANG
CO LM AR
CO U RTAVON
DANNEM ARIE
DESSENHEIM
DIDENHEIM
DI EFM ATTEN
DIETWILLER
DO LLEREN
DU RLI NSDO RF
DU RM ENACH
DU RRENENTZEN
EGLI NG EN
EG U ISHEIM
ELBACH
EM LINGEN
SAINT-BERNARD
ENSISHEIM
ESCHBACH-AU -VAL
ESCHENTZWILLER
ETEIM BES
FALKWILLER
FELDBACH
FELDKIRCH
FELLERI NG
FERRETTE
FESSENHEIM
FISLIS
FLAXLANDEN
FOLG ENSBO URG
FO RTSCHWI HR
FRANKEN
FRELAND
FRIESEN
FRO NING EN
FU LLEREN
GALFINGUE
G EI SHOUSE
GEISPITZEN
G EISWASSER
GI LDWILLER
G O LDBACH-ALTENBACH
G O M M ERSDORF
GRENTZING EN
GRIESBACH-AU -VAL
G RU SSENHEIM
GU EBERSCHWIHR
G U EBWILLER
G U EMAR
G U EVENATTEN
G U EWENHEIM
G U NDOLSHEIM
G U NSBACH
HABSHEIM
HAG ENBACH
HAG ENTHAL-LE-BAS
HAG ENTHAL-LE-HAUT
HARTM ANNSWILLER
HATTSTATT
HAU SG AUEN
HECKEN
HEG ENHEIM
HEIDWILLER
HEIM ERSDO RF
HEIM SBRUNN
HEITEREN
HEIWILLER
HELFRANTZKI RCH
HENFLING EN
HERRLI SHEIM -PRES-COLMAR
HESINGUE
HETTENSCHLAG
HI NDLI NG EN
HIRSINGUE
HIRTZBACH
HIRTZFELDEN
HO CHSTATT
HO HRO D
HO LTZWI HR
HOM BO URG
HO RBO U RG -WIHR
HO U SSEN
HU NAWIHR
HU NDSBACH HU NINGUE
HU SSEREN-LES-CHATEAUX
HU SSEREN-WESSERLING
ILLFU RTH
ILLHAEU SERN
ILLZACH
INGERSHEIM
ISSENHEIM
J EBSHEIM
J U NG HO LTZ
KAPPELEN
KATZENTHAL
KAYSERSBERG
KEM BS
KIENTZHEIM
KIFFIS
KINGERSHEIM
KIRCHBERG
KNO ERINGUE
KO ESTLACH
KO ETZINGUE
KRU TH
KU NHEIM
LABARO CHE
LANDSER
LAPO U TROIE
LARG ITZEN
LAU TENBACH
LAU TENBACH-ZELL
LAUW
LEIM BACH
LEVONCO U RT
LEYM EN
LIEBENSWILLER
LIEBSDO RF
LIEPVRE
LI GSDO RF
LINSDO RF
LINTHAL
LO G ELHEIM
LU CELLE
LU EM SCHWI LLER
VALDIEU -LU TRAN
LU TTENBACH-PRES-M U NSTER
LU TTER
LU TTERBACH
M AGNY
M AGSTATT-LE-BAS
M AG STATT-LE-HAUT
M ALM ERSPACH
M ANSPACH
M ASEVAUX
M ERTZEN
M ERXHEIM
M ETZERAL
M EYENHEIM
M ICHELBACH
M I CHELBACH-LE-BAS
M ITTELWIHR
M I TTLACH
M I TZACH
M O LLAU
M O NTREU X-JEUNE
M O NTREU X-VIEUX
M O O SLARGUE
M O OSCH
M O RSCHWI LLER-LE-BAS
M O RTZWI LLER
M U ESPACH
M U HLBACH-SU R-M UNSTER
M U LHOUSE
M U NCHHO USE
M U NSTER
M U NTZENHEIM
M U NWILLER
M U RBACH
NAM BSHEIM
NEU F-BRISACH
NIEDERBRU CK
NI EDERENTZEN
NIEDERHERG HEIM
NI EDERM O RSCHWIHR
NI FFER
O BERBRU CK
OBERENTZEN
O BERHERG HEIM
O BERLARG
O BERM O RSCHWIHR
O BERM ORSCHWILLER
O BERSAASHEIM
O DEREN
O LTINGUE
O RBEY
O RSCHWIHR
OSENBACH
O STHEIM
O TTM ARSHEIM
PETI T-LANDAU
PFAFFENHEIM
PFASTATT
PFETTERHO U SE
PU LVERSHEIM
RAEDERSDO RF
RAEDERSHEIM
RAM M ERSM ATT
RANSPACH
RANSPACH-LE-BAS
RANTZWILLER
REG U ISHEIM
REINI NGUE
RETZWI LLER
RIBEAU VILLE
RICHWILLER
RIEDWI HR
RIESPACH
RIM BACH-PRES-G U EBWILLER
RI M BACH-PRES-M ASEVAUX
RIM BACHZELL
RIQ U EWIHR
RIXHEIM
RO DEREN
RO DERN
RO G GENHOUSE
RO M AG NY
RO M BACH-LE-FRANC
RO PPENTZWI LLER
RO RSCHWIHR
RO SENAU
RO U FFACH
RU EDERBACH
RU ELISHEIM
RU STENHART
RU M ERSHEI M -LE-HAUT
SAINT-AM ARIN
SAINT-CO SME
SAINTE-CRO IX-AU X-MINES
SAINTE-CRO IX-EN-PLAINE
SAINT-HI PPO LYTE
SAINT-LOUIS
SAI NTE-M ARIE-AUX-MINES
SAU SHEIM
SCHLIERBACH
SCHWEIG HO U SE-THANN SENTHEIM
SEPPOI S-LE-BAS
SEPPO IS-LE-HAUT
SEWEN
SICKERT
SIERENTZ
SIG O LSHEIM
SO NDERNACH
SO PPE-LE-BAS
SO PPE-LE-HAUT
SO U LTZ-HAU T-RHIN
SO U LTZBACH-LES-BAINS
SO U LTZEREN
SO U LTZM ATT
SPECHBACH-LE-BAS
SPECHBACH-LE-HAUT
STAFFELFELDEN
STEINBACH
STEINBRU NN-LE-BAS
STEINBRU NN-LE-HAUT
STEINSO U LTZ
STERNENBERG
STO RCKENSO HN
STO SSWIHR SU NDHO FFEN
TAGO LSHEIM
TAG SDO RF
THANN
THANNENKIRCH
TRAU BACH-LE-BAS
TRAU BACH-LE-HAUT
TU RCKHEIM
U EBERSTRASS
U FFHEIM
U FFHO LTZ
U NG ERSHEIM
U RBES
U RSCHENHEIM
VIEU X-FERRETTE
VI EU X-THANN
VILLAG E-NEUF
VO EG TLINSHO FFEN VO G ELG RUN
VO LGELSHEIM
WAHLBACH
WALBACH
WALDIG HOFEN
WALHEIM
WALTENHEIM
WASSERBO URG
WATTWILLER
WECKO LSHEIM
WEGSCHEID
WENTZWILLER
WERENTZHOU SE
WESTHALTEN
WETTO LSHEIM
WICKERSCHWI HR
WIDENSOLEN
WI HR-AU -VAL
WI LDENSTEIN
WILLER
WILLER-SU R-THUR
WINKEL
WI NTZENHEIM
WITTELSHEIM
WITTENHEIM
WITTERSDO RF
WO LFERSDO RF
WO LFG ANTZEN
WO LSCHWILLER
WU ENHEIM
ZAESSINGUE
ZELLENBERG
ZILLI SHEIM
ZIM M ERBACH
ZIM M ERSHEIM
J ETTING EN
M ICHELBACH-LE-HAUT
M O ERNACH
M U ESPACH-LE-HAUT
NEU WILLER
O BERDORF
RANSPACH-LE-HAUT
SAI NT-U LRICH
SCHWOBEN
SO NDERSDO RF
STETTEN
STRU ETH
D56V D21
D20III
D56III
D68
D66
D8BI
D8BIII
D56
D18B
D4BI
D429
D430
D55
D19
D35.1
N66
D466
D166
D83
A36
D483
D18V
D18.1
D432
D466
D 201
D101
D4B A35
D20
D238
D415
D417
D2
D52 D13
D419
D16
N59
D415
D8B3
D1B
D4
D19.1
D9B
D473
D2B
D103
D39
D433
D155
D107
D106
D105
D56IV
D53
D48
D44
D38
D35
D30
D28
D23
D21III
D21VI
D20V
D20II D20.2
D19B
D13B
D11
D10
D1II
D3B
D4.1
D4III
D416
D422
D468
D469
D5I
D8BII
N83
D418 D4II
10.29
kilomètres
0
Classement RFF par catégorie bruit
1 largeur du secteur = 300m
2 largeur du secteur = 250m
3 largeur du secteur = 100m
4 largeur du secteur = 30m
5 largeur du secteur = 10m
Classement routes par catégorie bruit
1 largeur du secteur = 300m
2 largeur du secteur = 250m
3 largeur du secteur = 100m
4 largeur du secteur = 30m
5 largeur du secteur = 10m
Limite d'agglomération
Zones bâtiesPLUi de la Vallée de la Doller et du Soultzbach - Annexes / Document approuvé le 15/06/2022 62
___________________________
ANNEXE 4BIS
Arrêté préfectoral du 30 mai 1996 portant sur les modalités de
classement sonore des infrastructures de transports terrestres
et isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les
secteurs affectés par le bruit.
_____________________________ARRÊTÉ DU 30 MAI 1996 (JO du 28 juin 1996 - Environnement) NOR : ENVP9650195A
Modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au logement et le secrétaire d'Etat aux transports,
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, et notamment son article R.111-4-1 ;
Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment ses articles R111-1, R111-3-1, R.123-19, R.123-24, R.311-10, R.311-10-2, R.410-13;
Vu la loi n°92-1444 (a) du 31 décembre 1992 (b) relatives à la lutte contre le bruit, et notamment son
article 13 :
Vu le décret n°95-21 du 9 janvier 1995 (b) relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le Code de l'Urbanisme et le Code de la Construction et de l'Habitation, et notamment ses articles 3, 4 et 7 :
Vu le décret n°95-22 du 9 janvier 1995 (b) relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres ;
Vu l'arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation
contre les bruits de l'espace extérieur ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1994 (c) relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation, et
notamment son article 9 ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1994 (c) relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique, et
notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1995 (d) relatif au bruit des infrastructures routières,
Arrêtent :
Art. 1°". - Cet arrêté a pour objet, en application des dispositions du décret n°95-21 du 9 janvier 1995 susvisé
- de déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, les cinq catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures de transports terrestres recensées ;
- de fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit situés de part et d'autre de ces infrastructures ;
- de fixer les modalités de mesure des niveaux sonores de référence et les prescriptions que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles ;
- de déterminer, en vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments d'habitation à construire dans ces secteurs, l'isolement acoustique minimal des façades des pièces principales et cuisines contre les bruits des transports terrestres, en fonction des critères prévus à l'article 7 du décret
PLUi de la Vallée de la Doller et du Soultzbach - Annexes / Document approuvé le 15/06/2022 63TITRE 4 -CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES PAR LE PREFET
Art. 2. - Les niveaux sonores de référence, qui permettent de classer les infrastructures de transports terrestres recensées et de déterminer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit, sont :
- pour la période dune, lo nivoeu de pression acousique conënu équivalent pondéré À, pondert la période de 6 heures à 22 heures, noté LAeq (6 heures - 22 heures), correspondant la contribution sonore de l'infrastructure considérée ;
- pour la période noctume, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, pendant la periode de 22 heures à 6 heures, note LAeq (22 heures - 6 heures), correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure considérée.
Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément à la nome NF S 31- 130 "Cartographie du bruit en milieu extérieur”, à une hauteur de cinq mètres au plan de roulement et :
- à deux mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les "rues en U” ;
- à une distance de l'infrastructure! de dix mètres, augmenté de 3 dB (A) par rapport à la valeur en champ libre pour les tissus ouverts, afin d'être équivalents à un niveau en façade.
L'infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant.
Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment.
Art. 3. - Les niveaux sonores de référence visés à l'article précédent sont évalués :
- pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic ne peut conduire à modifier le niveau sonore de plus de 3 dB (A), par calcul ou mesures sur site à partir d'hypothèses de trafic correspondant aux conditions de circulation moyennes représentatives de l'ensemble de l'année ;
- pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic peut conduire à
modifier le niveau sonore de plus de 3 dB (A), par calcul à partir d'hypothèses de trafic correspondant à la situation à terme ;
- pour les infrastructures en projet, qui ont donné lieu à l'une des mesures prévues à l'article 1er du décret n°95-21 du 9 janvier 1995, par calcul à partir des hypothèses de trafic retenues dans les études d'impact ou les études préalables à l'une de ces mesures.
Les calculs sont réalisés conformément à la norme NF S 31-130, en considérant un sol réfléchissant, un angle de vue de 180°, un profil en travers au niveau du terrain naturel, un type d'écoulement fluide ou pulsé, et sans prendre en compte les obstacles situés le long de l'infrastructure. En l'absence de données de trafic, des valeurs forfaitaires par files de circulation peuvent être utilisées.
Les mesures sont réalisées, le cas échéant, conformément aux nommes Pr S 31- 088 "Mesurage du bruit dû au trafic ferroviaire en vue de sa caractérisation” et NF S 31-130, annexe B, pour le bruit routier, aux points de référence, dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus.
Art. 4. - Le classement des infrastructures de transports terrestres et la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure sont définis en fonction des niveaux sonores de référence, dans le tableau suivant :
Niveau sonore de Niveau sonore de Catégorie de Largeur maximale des secteurs affectés référence LAea référence LAea l'infrastructure : 2 bruit d'autre de l'infrastructure (&h-22h)endB(A) | (8h-22h)endB(A) par le bruit de part et æ L>81 L>76 1 d=300m 76
Si sur un tronçon de l'infrastructure de transports terrestres il existe une protection acoustique par couverture ou tunnel, il n'y a pas lieu de classer le tronçon considéré. Si les niveaux sonores de référence évalués pour chaque période diurne et noctume conduisent à classer une infrastructure ou un tronçon d'infrastructure de transports terrestres dans deux catégories différentes, l'infrastructure est classée dans la catégorie la plus bruyante.
* Cette distance est mesurée :
- pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche - pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche.
© Cette largeur correspond à la distance définie à l'article 2 comptée de part et d'autre de l'infrastructure
PLUi de la Vallée de la Doller et du Soultzbach - Annexes / Document approuvé le 15/06/2022 64TITRE Il - DETERMINATION DE L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE MINIMAL DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE LES BRUITS DES TRANSPORTS TERRESTRES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE DU BATIMENT
Art. 5. - En application du décret n°95-21 du 9 janvier 1995 susvisé, les pièces principales et cuisines des logements dans les bâtiments d'habitation à construire dans le secteur de nuisance d'une ou plusieurs infrastructures de transports terrestres doivent présenter un isolement acoustique minimal
définies à l'article 6 ci-après.
Toutefois, le maitre d'ouvrage du bôtiment à construire peut déduire la valeur de l'isolement d'une évaluation plus précise des niveaux sonores en façade, s'il souhaite prendre en compte des données urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de la construction dans le site, et, le cas
responsabilité selon les modalités fixées à l'article 7 du présent arrêté.
Art. 6. - Selon la méthode forfaitaire, la valeur d'isolement acoustique minimal des pièces principales et cuisines des logements contre les bruits extérieurs est déterminée de la façon suivante.
On distingue deux situations, celle où le bâtiment est construit dans une rue en U, celle où le bâtiment est construit en tissu ouvert.
A) Dans les rues en U
Le tableau suivant donne la valeur de l'isolement minimal en fonction de la catégorie de l'infrastructure, pour les pièces directement exposées au bruit des transports terrestres :
Catégorie Isolement minimal DnAT
1 45 dB (A)
2 42 dB (A)
3 38 dB (A)
- 35 dB (A)
5 30 dB (A)
Ces valeurs sont diminuées, sans toutefois, pouvoir être inférieures à 30 dB (A) :
- en effectuant un décalage d'une classe d'isolement pour les façades latérales ;
- en effectuant un décalage de deux classes d'isolement pour les façades arrière.
B) En tissu ouvert
Le tableau suivant donne, par catégorie d'infrastructure, la valeur de l'isolement minimal des pièces en fonction de la distance entre le bâtiment à construire et :
- pour les infrastructures routières, le bord extérieur de la chaussée la plus proche.
- pour les infrastructures ferroviaires, le bord du rail extérieur de la voie la plus proche.
Distance" 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300
1 145 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 36 35 34 33 32 £ 2 142142 |41|40|39|138|37 [36 | 35 | 34 33 32 32 30
o 3 138138 137 136 135 | 34133132 | 31 | 30
3 4 135133 | 32 | 31 | 30
o 5 | 30
! Cette distance est mesurée :
- pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche - pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de k voie la plus proche.
PLUi de la Vallée de la Doller et du Soultzbach - Annexes / Document approuvé le 15/06/2022 65Les valeurs, du tableau tiennent compte de l'influence de conditions météorologiques standards.
Elles peuvent être diminuées de façon à prendre en compte l'orientation de la façade par rapport à l'infrastructure, la présence d'obstacles tels qu'un écran ou un bâtiment entre l'infrastructure et la façade pour laquelle on cherche à déterminer l'isolement, conformément aux indications du tableau suivant :
SITUATION DESCRIPTION CORRECTION
Depuis la façade, on voit directement la totalité de
l'infrastructure, sans obstacles qui la masquent. Pas de correction Façade en vue directe
eo: . Il existe, entre la façade concernée et la source de - Façade protégée où partiellement |iruit (linfrastructure), des bâtiments qui masquent | P2S de comection par des le bruit : - 3dB (A)
- en parte seulement (le bruit peut se
propager par des trouées assez larges entre
les bâtiments) ; -6 dB (A)
La portion de façade est protégée par un écran de Pas de correction Portion de façade masquée" un écran, une butte ou Un obstaciel hauteur comprise entre 2 et 4 mètres : naturel - à une distance inférieure à 150 mètres - 3dB (A) ° - à une distance supérieure à 150 mètres - 6dB (A)
La portion de façade est protégée par un écran de
hauteur supérieure à 4 mètres : - 9dB (A)
- à une distance supérieure à 150 mètres - 6dB (A)
Facade en vue direct La façade bénéficie de la protection du bâtiment lui-
d'un bâtiment ne :
- _ façade latérale - 3dB (A)
- façade arrière - 6dB (A)
La valeur obtenue après correction ne peut en aucun cas être inférieure à 30 dB (A).
Que le bâtiment à construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu'une façade est située dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur d'isolement est déterminée pour chaque infrastructure selon les modalités précédentes.
Si la plus élevée des valeurs d'isolement obtenues est supérieure de plus de 3 dB (A) aux autres, c'est cette valeur qui sera prescrite pour la façade concernée. Dans le cas contraire, la valeur d'isolement prescrite est égale à la plus élevée des valeurs obtenues pour chaque infrastructure, augmentée de 3 dB (A).
Lorsqu'on se situe en tissu ouvert, l'application de la réglementation peut consister à respecter :
- soit la valeur d'isolement acoustique minimal directement issue du calcul précédent ;
- soit la classe d'isolement de 30, 35, 38, 42, ou 45 dB (A), en prenant, parmi ces valeurs, la limite immédiatement supérieure à la valeur calculée selon la méthode précédente.
! Une portion de la façade est dite masquée par un écran lorsqu'on ne voit pas l'infrastructure depuis cette portion de façade. 5 Dans le cas d'une façade latérale d'un bâtiment protégé par un écran, une butte de terre ou un obstacle naturel, on peut cumuler les corrections correspondantes.
PLUi de la Vallée de la Doller et du Soultzbach - Annexes / Document approuvé le 15/06/2022 66Art. 7.- Lorsque le maître d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore en façade, en prenant en compte des données urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de sa construction dans le site, ainsi que, le cas échéant, les conditions météorologiques locales, il évalue la propagation des sons entre l'infrastructure et le futur bâtiment :
- par calcul selon des méthodes répondant aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;
- à l'aide de mesures réalisées selon les normes NF S 31-085 pour les infrastructures
routières et Pr S 31088 pour les infrastructures ferroviaires.
Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour chaque infrastructure, routière ou ferroviaire, en se recalant sur les valeurs suivantes de niveau sonore au point de référence, définies en fonction de la catégorie de l'infrastructure :
Catégorie Niveau sonore au point de réf. en Niveau sonore au point de réf. en période diurne (en dB (A)) période noctume (en dB (A))
|
/|co
fn]
o|810|2|8 BU
EANE:
L'application de la réglementation consiste alors à respecter la valeur d'isolement acoustique minimal déterminée à partir de cette évaluation, de telle sorte que le niveau de bruit à l'inténieur des pièces
principales et cuisines soit égal ou inférieur à 35 dB (A) en période diurne et 30 dB (A) en période nocturne, ces valeurs étant exprimées en niveau de pression acoustique continu équivalent
pondéré À, de 6 heures à 22 heures pour la période diume, et de 22 heures à 6 heures pour la période nocturne. Cette valeur d'isolement doit être égale ou supérieure à 30 dB (A).
Lorsqu'un bâtiment à construire est situé dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, on appliquera pour chaque local la règle définie à l'article précédent.
Art. 8. - Les valeurs d'isolement obtenues par application des articles 6 et 7 s'étendent pour des pièces et locaux ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde à toutes les fréquences.
Le bâtiment est considéré comme conforme aux exigences minimales requises en matière d'isolation acoustique contre les bruits extérieurs lorsque le résultat de mesure de l'isolement acoustique normalisé atteint au moins la limite obtenue selon l'article 6 ou l'article 7, dans les conditions définies par les arrêtés du 28 octobre 1994 susvisés.
La mesure de l'isolement acoustique de façade est effectuée suivant la norme NF S 31-057 "vérification de la qualité acoustique des bâtiments”, dans les locaux normalement meublés, les portes et fenêtres étant fermées.
Toutefois, lorsque cet isolement a été déterminé selon la méthode définie à l'article 7, il est nécessaire de vénifier aussi la validité de l'estimation du niveau sonore en façade réalisée par le maître d'ouvrage.
Dans ce cas, la vérification de la qualité acoustique des bâtiments porte également sur l'évaluation du niveau sonore à deux mètres en avant des façades des locaux, par calcul selon la convention définie à l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé, ou bien par mesure selon les normes en vigueur.
PLUi de la Vallée de la Doller et du Soultzbach - Annexes / Document approuvé le 15/06/2022 67Art. 9. - Les exigences de pureté de l'air et de confort thermique en saison chaude doivent pouvoir être assurées tout en conservant pour les logements l'isolement acoustique requis par le présent arrêté, donc en maintenant fermées les fenêtres exposées au bruit dans les pièces suivantes :
- dans toutes les pièces principales et la cuisine lorsque l'isolement prévu est supérieur ou égal à
40 dB (A);
- dans toutes les pièces principales lorsque l'isolement prévu est supérieur ou égal à 35 dB (A);
- uniquement dans les chambres lorsque l'isolement prévu est compris entre 30 et 35 dB (A).
La satisfaction de l'exigence de pureté de l'air consiste à respecter l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements, les fenêtres mentionnées ci-dessus restant closes.
La satisfaction de l'exigence de confort thermique en saison chaude est ainsi définie : la construction et l'équipement sont tels que l'occupant peut maintenir la température des pièces principales et cuisines à une valeur au plus égale à 27°C, du moins pour tous les jours où la température extérieure moyenne n'excède pas la valeur donnée dans l'annexe au présent arrêté. La temperature d'une pièce est la température de l'air au centre de la pièce à 1,50 mètre au-dessus du sol. Note du Moniteur :
(a) "Textes officiels” du 22 janvier 1993 (p. 268)
(b) "Textes officiels” du 20 janvier 1995 (p. 284)
(c) "Textes officiels” du 2 décembre 1994 (p. 272)
(d) "Textes officiels” du 9 juin 1995 (p. 278)
TITRE NI - DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 10. - Les dispositions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur sont abrogées.
Les dispositions prévues à l'article 3 et à l'annexe | de l'arrêté du 6 octobre 1978 précité continuent à
s'appliquer jusqu'à la date d'entrée en vigueur des mesures prises en application de l'article 5 du décret n°95-21 du 9 janvier 1995 susvisé.
Art. 11. - Le directeur des routes, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général des collectivités locales, le directeur de l'habitat et de la construction, le directeur des transports terrestres et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
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