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Document publié le Jeudi 18 novembre 2004 par la commune d'Authon-Ébéon.
Lien du pdf (PLU - Règlements - Règlement écrit)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Énergies,
D é p a r t e m e n t d e l a C h a r e n t e - M a r i t i m e
C o m m u n e d e
A u t h o n - É b é o n
P LAN L OCAL
D' U RBANISME
3 a - R è g l e m e n t
P r e s c r i p t i o n A r r ê t A p p r o b a t i o n
P L U 2 3 / 0 3 / 1 2 1 0 / 0 7 / 1 7 2 0 / 0 9 / 1 8
Le Maire,
Claude BOULETREAUS O M M A I R E
Titre 1 : Dispositions générales............................................................ 3
Titre 2 : Dispositions applicables aux zones Urbaines....................12
Chapitre 1 – Règles applicables à la zone Ua....................................................................13
Chapitre 2 – Règles applicables à la zone Uc.....................................................................20
Chapitre 3 – Règles applicables à la zone Ur.....................................................................27
Chapitre 4 – Règles applicables à la zone Ug....................................................................32
Titre 3 : Dispositions applicables aux zones A Urbaniser................37
Chapitre 2 – Règles applicables aux zones 1AU................................................................38
Titre 4 : Dispositions applicables aux zones Agricoles...................40
Règles applicables aux zones A..........................................................................................41
Titre 5 : Dispositions applicables aux zones Naturelles..................49
Règles applicables aux zones N..........................................................................................50
Titre 6 : Annexes.................................................................................. 56
ANNEXE 1 – Article 682 du Code Civil................................................................................57
ANNEXE 2 – Espaces Boisés Classés...............................................................................58
ANNEXE 3 – Emplacements réservés................................................................................61
ANNEXE 4 – Les lotissements (article L. 442-1 du Code de l'Urbanisme).........................62
ANNEXE 5 – Les bâtiments sinistrés..................................................................................63
ANNEXE 6 – Vestiges archéologiques................................................................................64
ANNEXE 7 – Démolitions (article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme).................................65
2T I T R E 1 : D I S P O S I T I O N S G É N É R A L E S
3ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Authon-Ébéon.
ARTICLE 2 – PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
Conformément à l’article R. 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19, et R. 111-28 à R. 111-30 du Code de l’Urbanisme. Restent applicables sur le territoire communal :
• l'article R. 111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
• l'article R. 111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
• l'article R. 111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit
respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110- 2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
• l'article R. 111-27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve
de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité : Article L. 421-8 : « A l'exception des constructions mentionnées aux b et e de l'article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L.. 421-6 ».
L'article L. 421-6 du Code de l'Urbanisme indique que « le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
Le permis de démolir peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. »
4ARTICLE 3 – PRESCRIPTIONS DU PLU
Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer (EBC)
Le classement des terrains en Espace Boisé Classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Ils sont identifiés sur les plans de zonages par un quadrillage où chaque carré inclut un cercle.
Les défrichements sont interdits dans les Espaces Boisés Classés en application de l’article L. 113-2 du Code de l’Urbanisme. Ce classement entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévues aux articles L. 311-1 et suivants du Code Forestier.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les Espaces Boisés Classés (article R. 421-23 du Code de l’Urbanisme), sauf cas énumérés dans l'arrêté préfectoral n° 04-4118 du 18 novembre 2004.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus d'un hectare pour les bois des particuliers et dans tous les cas pour les bois des collectivités).
Éléments de paysage et de patrimoine à préserver
Les articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’Urbanisme indique que l'on peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
Les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au PLU au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l'Urbanisme, doivent faire l'objet d’une Déclaration Préalable à déposer en mairie.
• Haies à conserver ou à créer
Les éléments végétaux (haies, alignements d’arbres, arbres isolés...) sont conservés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme et sont identifiés sur les documents graphiques par des alignements de ronds.
La suppression partielle ou totale des éléments identifiés doit être compensée par des plantations d'essences locales d'une superficie égale, sur le territoire communal.
• Espaces verts à protéger ou à créer
Ces secteurs végétalisés doivent conserver leur aspect végétal prédominant.
Sont interdites les nouvelles constructions hormis les extensions des bâtiments existants et les annexes dès lors qu'elles ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
5• Éléments de patrimoine bâti
Conformément à cet article, les éléments de patrimoine bâti, sont localisés sur les documents graphiques par le symbole ci-contre.
En application des articles L. 421-3 et R. 421-28 du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l'Urbanisme doit faire l’objet d’un Permis de Démolir.
Changement de destination
L'article L. 151-11 2° du Code de l’Urbanisme indique que :
« Dans les zones agricoles, naturelles, ou forestières, le règlement peut désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Les bâtiments concernés sont identifiés sur le plan de zonage par une étoile entourée de deux cercles.
Zones inondables
Les zones inondables de la commune ont été repérées par rapport au repère de la crue centennale de 1982, une étude hydraulique et l'Atlas départemental des zones inondables des cours d'eau. Elles intègrent aussi une pré-localisation des zones humides de la commune.
Emplacement réservé
« L'article L. 151-41 du Code de l'Urbanisme indique que le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués:
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques;
6
L’aléa faible est identifié par un aplat bleu clair sur les plans de zonage (étude hydraulique).
L’aléa fort est identifié par un aplat bleu foncé sur les plans de zonage (étude hydraulique).
La zone inondable est identifiée par des hachures bleues foncées. Pour simplifier le zonage il s’agit de l’agrégation du repère de crue centennale de 1982, de la partie de l’étude hydraulique qui ne touche pas de bâtiments et de l'Atlas départemental des zones inondables des cours d'eau.2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier;
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques;
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit;
5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. »
Les secteurs concernés sont identifiés sur le plan de zonage par un quadrillage serré.
Les documents graphiques donnent toutes précisions sur leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (article R. 151-34 4° du code de l’urbanisme).
ARTICLE 4 – OUVRAGES TECHNIQUES SPÉCIFIQUES
Les travaux d’infrastructures routières ainsi que les affouillements ou exhaussements liés aux infrastructures routières, à la création ou l'extension de bassins de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau, à la création de réserves incendie sont autorisés dans la mesure où le projet reste compatible avec un aménagement urbain cohérent de la zone.
Par ailleurs, sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur d’aspect extérieur et de stationnement pour la réalisation :
• d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de
télécommunications, abri pour arrêt de transports collectifs, postes de refoulements…), nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique et au développement des communications électroniques ;
• de certains ouvrages exceptionnels tels que : mats, pylônes, antennes, éoliennes…
dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.
ARTICLE 5 - DÉFINITIONS
Annexe
Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise, piscine…).
Caravanes (article R. 111- 47 du Code de l'Urbanisme)
« Sont regardées comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par
7traction et que le Code de la Route n'interdit pas de faire circuler. »
L'installation de caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :
a) dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ;
b) dans les bois, forêts et parcs classés par un Plan Local d'Urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-7, ainsi que dans les forêts classées en application du titre Ier du livre IV du Code Forestier. »
L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34. Un arrêté du Maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. Sauf circonstance exceptionnelle, l'interdiction édictée au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé.
Emprise au sol
L'emprise au sol est comprise ici au sens de l'article R. 420-1 du Code de l'Urbanisme : c'est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Emprise publique
Espace public qui ne peut être qualifié de voies : parking de surface, place, jardin public…
Extension
L'extension d'un bâtiment peut s'effectuer horizontalement et/ou verticalement. La partie en extension est contiguë au bâtiment existant et doit avoir la même destination.
Habitations légères de loisirs (articles R. 111-37 et R. 111-38 du Code de l'Urbanisme)
« Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.
Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
2° Dans les terrains de camping régulièrement créés, sous réserve que leur nombre soit inférieur à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements ou à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas ;
3° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ;
4° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme.
En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-38, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions.
Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un
8emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain, village de vacances ou maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-38 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. »
Hauteur maximale
La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre l'égout du toit et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements... ), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
Lotissements
Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis (article L. 442-1 du Code de l'Urbanisme).
Doivent être précédés de la délivrance d'un Permis d'aménager (article R. 421-19 du Code de l'Urbanisme), les lotissements :
• qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements
communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ;
• ou qui sont situés dans un secteur sauvegardé, dans un site classé ou en instance de
classement ;
Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 du Code de l'Urbanisme doivent être précédés d'une déclaration préalable.
Sont exemptés de toute formalité les divisions mentionnées dans l'article R. 421-23 b) du Code de l'Urbanisme, c'est-à-dire :
• opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée
• effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération
d'aménagement foncier rural
• résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole
Par ailleurs, la définition du lotissement évince de fait les divisions n'ayant pas pour objet l'implantation de bâtiments.
Parcs résidentiels de loisirs et terrain de camping
Sont soumis à Permis d'aménager (article R. 421-19 du code de l'urbanisme) les créations ou agrandissements :
• d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de
six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ;
• d'un parc résidentiel de loisirs ;
• d'un village de vacances classé en hébergement léger
Sont également soumis à Permis d'aménager :
• le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant,
lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ;
9• les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de
loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ;
Sont soumis à déclaration préalable (article R. 421-23 du Code de l'Urbanisme) :
a) les terrains mis à disposition des campeurs, de façon habituelle, et ne nécessitant pas un Permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du Code de l'Urbanisme
b) l'installation de caravanes, en dehors d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, lorsque la durée est supérieure à trois mois par an.
Prospect
Un prospect est une règle d'urbanisme qui organise les volumes dans les zones urbaines. Le prospect dimensionne en premier lieu l'écart entre les bâtiments et leur hauteur en considérant leurs ouvertures visuelles et les apports naturels de lumière pour la rue et pour chacun des bâtiments.
Résidences mobiles de loisirs – RML (article R. 111-41 du Code de l'Urbanisme)
« Sont regardées comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le Code de la Route interdit de faire circuler ».
Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ;
2° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping.
3° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme.
Surface de plancher
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens
10de l'article L. 231-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
Surverse
La surverse désigne l'évacuation des eaux par débordement pour maintenir un niveau ou un débit constant.
Voies
Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation. S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
11T I T R E 2 : D I S P O S I T I O N S A P P L I C A B L E S A U X
Z O N E S U R B A I N E S
12C h a p i t r e 1 – R è g l e s a p p l i c a b l e s à l a z o n e U a
I – DISPOSITIONS RELATIVES A L'USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE Ua1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits dans l’ensemble de la zone Ua :
• l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines
• la création d’installations classées soumis à autorisation
• les constructions à usage d’activités industrielles
• les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs et l'aménagement ou la mise à
disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d’aménager en application de l'article R. 421-19 du Code de l'Urbanisme
• les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes
• les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un
exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés
• l'installation d'une caravane ou d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi
n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs
• les éoliennes de plus de 12 mètres
Sont en outre interdits dans le secteur Uai2 (aléa faible):
• toutes les constructions, utilisations et occupations du sol hormis celles soumises à
conditions à l'article Ua2
ARTICLE Ua2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
Sont autorisées sous conditions dans l'ensemble de la zone Ua (hors secteur inondable) :
• l'extension, la construction et la mise aux normes des bâtiments agricoles, vinicoles et
viticoles existants à condition :
• de ne pas aggraver les nuisances vis-à-vis de l'habitat
• d'être liée à l'extension des activités existantes
• les constructions, extensions, installations et activités artisanales et de services, sous
réserve que leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect ne génèrent pas de troubles anormaux du voisinage
• l’extension d’activités artisanales et d’établissements abritant des installations
classées, à condition que les travaux permettent de réduire la gêne ou le danger qui peut résulter de la présence de ces établissements
• les constructions et installations commerciales dans la limite de 500 m² de surface de
13plancher et sous réserve que leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect ne génèrent pas de troubles anormaux du voisinage
• les travaux d'extension et d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une
protection au titre de l'article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme repérés au document graphique, dès lors qu'ils intègrent la préservation de leurs caractéristiques esthétiques et historiques
• les constructions d’habitation situées dans les secteurs affectés par le bruit tel que
définis par l’arrêté du 17 septembre 1999 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux textes en vigueur
Sont admis sous conditions dans le secteur Uai2 (aléa faible) :
• les constructions nouvelles sous réserve que les remblais éventuellement réalisés
pour la mise à niveau des planchers à plus de 0,20 m au-dessus de la cote de référence soient limités à l'emprise de la construction qui devra être inférieure à 50% de la superficie du terrain d'assiette
• les travaux de démolition, de restauration, de réhabilitation, de mise en conformité,
d’entretien et de gestion courante des biens et activités, à condition de ne pas aggraver le risque. Ces travaux ne doivent pas avoir notamment pour effet de créer de nouveaux logements, de nouveaux locaux de sommeil ou d’extension de capacité de ceux-ci
• les piscines dès lors qu'elles sont établies au niveau du terrain naturel et que les
déblais ne sont ni remployés ni entreposés sur place, et sans aucun bâtiment annexe
• l'aménagement et le changement de destination des constructions existantes sous
réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens. Le plancher bas sera situé à plus de 0,20 m au-dessus de la cote de référence
• l'extension des constructions existantes à condition que l'emprise totale des
constructions après extension soit inférieure à 50% de la superficie du terrain d'assiette et que le plancher bas soit aménagé à plus 0,20 m au-dessus de la cote de référence.
• les clôtures dès lorsqu'elles n'arrêtent pas l'écoulement ou le ruissellement des eaux
II– DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGÈRES
ARTICLE Ua3 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions principales devront être implantées soit à l’alignement soit avec un retrait maximal de 5 mètres.
Toutefois, un recul minimum de 5 mètres pourra être exigé au droit des entrées de garages donnant sur la voie publique pour des raisons de sécurité.
Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.
Des dispositions différentes pourront être autorisées :
14• lorsque la parcelle ne disposera pas d'une largeur de façade sur une voie ou emprise
publique suffisante pour l'implantation de la construction
• pour assurer la préservation d'une composante végétale identifiée au plan de zonage
(arbre remarquable, EVP, haie, bois…) ou d'un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.
• pour des raisons de sécurité (lutte contre l'incendie, circulation...)
• dans l'hypothèse d'une opération d'aménagement ou de la construction d'un
groupement d'habitations
• pour les édifices implantés en continuité avec un édifice déjà construit en retrait sur la
propriété ou sur les propriétés adjacentes
• dans le cas où la mise en place d'un assainissement individuel serait contrainte par
les règles édictées au présent article, sous réserve de justifications techniques
Les annexes aux constructions principales pourront être implantées en retrait.
L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
ARTICLE Ua4 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, devront être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
ARTICLE Ua5 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Sans objet.
ARTICLE Ua6 – EMPRISE AU SOL
Il n’est pas fixé de coefficient maximum d’emprise au sol.
ARTICLE Ua7 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 9 mètres à l’égout du toit. Toutefois, si la construction doit s’édifier dans un ensemble d’immeubles existants, mesurant plus de 9 mètres de hauteur, l’alignement des corniches ou des faîtages sera autorisé sous réserve de satisfaire aux règles de prospect.
Les annexes devront être d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de 5 mètres à l’égout du toit. La hauteur maximale des annexes ne pourra excéder le niveau de faîtage du bâtiment auquel elles s'adossent.
Ces dispositions ne s’appliqueront pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l’exigeront.
15ARTICLE Ua8 – ASPECT EXTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Dispositions générales
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.
Les talus boisés existants, les haies végétales et les murets traditionnels constituent des clôtures dont le maintien sera privilégié. Leur suppression devra faire l'objet de mesures compensatoires à l'échelle de l’unité foncière.
Les clôtures présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l’habitation et de l’environnement paysager et seront constituées :
• soit de murs à l’ancienne dits en « pierres sèches »
• soit d’un mur en maçonnerie enduite couronné d’un ou deux rangs de tuiles ou d’un
chaperon de pierre
• soit d’une murette surmontée d’une grille simple ou de lisses
• soit d'une haie végétale, doublée ou non d'un grillage, composée d’au moins deux
plantations d'essences locales.
Les clôtures en limites séparatives pourront en outre être constituées d'un simple grillage. Dans tous les cas, la hauteur des clôtures désignées ci-dessus ne pourra excéder 2 mètres. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
Règles particulières aux éléments architecturaux et aux éléments du patrimoine à protéger faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme
La restauration, la réhabilitation et l’extension d’éléments architecturaux et des éléments du patrimoine à protéger identifiés au titre de l’Article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conduites dans le respect de l’architecture originelle : volumes, ouvertures, aspects des matériaux des façades et des toitures, pentes des toitures, proportions des cheminées, etc.
Les corniches, bandeaux filants, linteaux moulurés, appuis de fenêtres, encadrements, pilastres, chaînages d’angles, harpes… doivent être conservés ou restaurés à l’identique, et peuvent être restitués en cas de disparition.
Les dispositions générales du présent règlement rappellent les règles liées au patrimoine identifié au titre de l’Article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme.
Dispositions relatives aux bâtiments agricoles
Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volume, d’aspect et de matériaux compatibles avec le caractère de l’architecture et du paysage urbain et naturel de la commune.
Les matériaux à privilégier pour réaliser les façades sont de teinte sombre. Les couvertures seront réalisées de préférence dans des matériaux sombres et mats. Les bardages devront être peints.
16Contemporain et économie d'énergie
L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions en fonction des caractéristiques de ces constructions est recommandée, sous réserve de la protection des sites et des paysages ; la réalisation de toitures terrasses enherbées pourra être admise tant pour les constructions neuves que pour la rénovation des constructions anciennes sous réserve du respect du caractère des lieux.
ARTICLE Ua9 – OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D' ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS
Les terrains situés en Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, seront soumis aux dispositions de l’article L. 113-2 du Code de l’Urbanisme.
Les plantations protégées au titre de l'article L. 151-23 du Code de l'Urbanisme devront être maintenues ou remplacées par des plantations et essences locales d'une superficie au moins équivalente, sur le territoire communal
Des rideaux de végétation d'essences locales devront être plantés en limite des zones agricoles ou naturelles afin d'intégrer les constructions et de développer les continuités écologiques.
ARTICLE Ua10 – OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Tout bâtiment d'activité tertiaire de plus de 500 m² de surface de plancher (bureaux, services, commerces, équipements publics) ainsi que toute construction d'au moins 5 logements collectifs, devra comporter un dispositif dispositif de production d’énergie renouvelable (solaire thermique, photovoltaïque, éolienne, chaufferie bois, géothermie...).
III– DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
ARTICLE Ua11 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVÉES
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil relatif au droit de passage.
Les accès devront être, dans la mesure du possible, regroupés. Ils devront être étudiés de manière à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité publique.
L'aménagement des accès devra respecter l'écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s'il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.
Voirie
Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination.
Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de défense contre
17l’incendie, de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères et comporter une chaussée d'une largeur minimale de 4 mètres ou de 3 mètres pour une voie à sens unique.
Les nouvelles voies se terminant en impasse devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, l'ensemble des aménagements et voiries devront prendre en compte :
• les déplacements doux (piéton et/ou cycliste) ;
• l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
ARTICLE Ua12 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS
Alimentation en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau devra être desservie par une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
La protection contre l’incendie des constructions et installations sera, en cas d’insuffisance du réseau public, effectuée par le pétitionnaire après étude avec les services compétents.
Assainissement eaux usées
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales sera interdite.
Toute construction ou installation nouvelle devra évacuer ses eaux usées par raccordement au réseau public d’assainissement. À défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome sera admis sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public.
Les techniques d'assainissement non collectif privilégieront l'infiltration des effluents traités dans le sol en application des articles 11 et 12 de l'Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif. Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne pouvant être justifié que s'il est démontré, par études particulière à la charge du pétitionnaire, qu'aucune autre solution d'évacuation n'est envisageable.
Eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire. Il doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans le respect des constructions et des terrains avoisinants. Les aménagements réalisés sur une unité foncière doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales.
La première solution recherchée doit être l'infiltration des eaux de ruissellements résultant de l'imperméabilisation de l'unité foncière.
Si l'infiltration est techniquement impossible ou insuffisante, les eaux de ruissellements pourront être :
• stockées provisoirement sur la parcelle ;
• rejetées dans l'exutoire naturel ou évacuées dans le réseau collecteur, après avoir
reçu une autorisation auprès de la collectivité gestionnaire du réseau, à condition que le débit de surverse des eaux pluviales soit limité à celui du ruissellement du terrain naturel avant construction.
18Toutes les dispositions devront être prises pour éviter la contamination des eaux pluviales par des agents polluants. Des dispositifs d'assainissement seront éventuellement mis en place avant infiltration ou rejet pour éviter tout risque de pollution de la nappe phréatique.
Par ailleurs, des dispositifs de récupération et de réutilisation des eaux pluviales seront, dans la mesure du possible, mis en place pour des usages non sanitaires (arrosage espaces verts notamment) lors de toute nouvelle opération d'aménagement ou de construction de logements collectifs, ainsi que pour toute construction de bâtiment public ou d'activités.
Réseaux électriques et télécommunication
Les réseaux aériens existants dans les voies seront, au fur et à mesure des travaux de réfection et de renouvellement, remplacés par des câbles souterrains ou par des conduites fixées sur les façades, peintes et adaptées à l’architecture. Les nouveaux réseaux seront souterrains.
Dans les lotissements et opérations d'aménagement, les réseaux électriques et de communication devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.
ARTICLE Ua13 – OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des emprises publiques. Si la création d'aires de stationnement est impossible sur l'unité foncière du projet, elles devront être réalisées sur une unité foncière située à moins de 200 mètres.
Par leurs dispositions techniques, les aménagements devront en outre limiter l’imperméabilisation des sols.
Pour les logements, il sera exigé un minimum de 2 places par logement (sauf pour les logements locatifs sociaux : 1 place par logement) réalisé sur la parcelle. Cette disposition ne s’appliquera toutefois pas pour les projets d’aménagement de bâtiments anciens.
Pour les logements collectifs, le nombre minimum de places exigées est de 3 places pour 100m2 de surface de plancher.
En cas d’opération d'au moins 5 logements, il sera demandé d’autre part la réalisation d’aires de stationnement supplémentaires collectives à raison de 1 place pour 2 logements.
En outre, dans le cadre de la réalisation d'opérations d'ensemble, le nombre d'emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite devra être conforme à la réglementation.
Des aires spécifiques sont à prévoir pour les vélos au sein des opérations d'aménagement d'au moins 5 logements collectifs ou concernant la réalisation d'un bâtiment tertiaire (équipements publics, bureaux, services, commerces...) de plus de 500 m² de surface de plancher, en fonction des besoins liés à l'opération. Ces emplacements prendront, soit la forme d'un local vélo dans l'enceinte d'un bâtiment, soit d'emplacements extérieurs qui seront obligatoirement couverts.
ARTICLE Ua14 – OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Les nouvelles constructions ou installations devront bénéficier d'une desserte en communications électroniques (filaire, hot-spot Wi-Fi …)
19C h a p i t r e 2 – R è g l e s a p p l i c a b l e s à l a z o n e U c
I – DISPOSITIONS RELATIVES A L'USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE Uc1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits dans l’ensemble de la zone Uc :
• l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines
• la création d’installations classées entraînant un périmètre de protection ou soumis à
autorisation
• les constructions à usage d’activités industrielles
• les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs et l'aménagement ou la mise à
disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un Permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du Code de l'Urbanisme
• les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes
• les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un
exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés
• l'installation d'une caravane ou d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi
n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs
• les éoliennes de plus de 12 mètres
ARTICLE Uc2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
Sont autorisées sous conditions dans l'ensemble de la zone Uc (hors secteur inondable) :
• l'extension, la construction et la mise aux normes des bâtiments agricoles, vinicoles et
viticoles existants à condition :
• de ne pas aggraver les nuisances vis-à-vis de l'habitat
• d'être liée à l'extension des activités existantes
• les constructions, extensions, installations et activités artisanales et de services, sous
réserve que leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect ne génèrent pas de troubles anormaux du voisinage
• l’extension d’activités artisanales et d’établissements abritant des installations
classées, à condition que les travaux permettent de réduire la gêne ou le danger qui peut résulter de la présence de ces établissements
• les constructions et installations commerciales dans la limite de 500 m² de surface de
20plancher et sous réserve que leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect ne génèrent pas de troubles anormaux du voisinage
• les travaux d'extension et d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une
protection au titre de l'article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme repérés au document graphique, dès lors qu'ils intègrent la préservation de leurs caractéristiques esthétiques et historiques
II– DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGÈRES
ARTICLE Uc3 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions principales devront être implantées soit à l’alignement soit avec un retrait maximal de 10 mètres.
Toutefois, un recul minimum de 5 mètres pourra être exigé au droit des entrées de garages donnant sur la voie publique pour des raisons de sécurité.
Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.
Des dispositions différentes pourront être autorisées :
• lorsque la parcelle ne disposera pas d'une largeur de façade sur une voie ou emprise
publique suffisante pour l'implantation de la construction
• pour assurer la préservation d'une composante végétale identifiée au plan de zonage
(arbre remarquable, EVP, haie, bois…) ou d'un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.
• pour des raisons de sécurité (lutte contre l'incendie, circulation...)
• dans l'hypothèse d'une opération d'aménagement ou de la construction d'un
groupement d'habitations
• pour les édifices implantés en continuité avec un édifice déjà construit en retrait sur la
propriété ou sur les propriétés adjacentes
• dans le cas où la mise en place d'un assainissement individuel serait contrainte par
les règles édictées au présent article, sous réserve de justifications techniques
Les annexes aux constructions principales pourront être implantées en retrait.
L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
ARTICLE Uc4 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, devront être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
ARTICLE Uc5 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
21Sans objet.
ARTICLE Uc6 – EMPRISE AU SOL
Le coefficient maximum d’emprise au sol est fixé à 70%.
ARTICLE Uc7 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 6 mètres à l’égout du toit. Toutefois, si la construction doit s’édifier dans un ensemble d’immeubles existants, mesurant plus de 6 mètres de hauteur, l’alignement des corniches ou des faîtages sera autorisé sous réserve de satisfaire aux règles de prospect.
Les annexes devront être d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de 5 mètres à l’égout du toit. La hauteur maximale des extensions ne pourra excéder le niveau de faîtage du bâtiment auquel elles s'adossent.
Ces dispositions ne s’appliqueront pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l’exigeront.
ARTICLE Uc8 – ASPECT EXTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Dispositions générales
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les talus boisés existants, les haies végétales et les murets traditionnels constituent des clôtures dont le maintien sera privilégié. Leur suppression devra faire l'objet de mesures compensatoires à l'échelle de l’unité foncière.
Les clôtures présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l’habitation et de l’environnement paysager et seront constituées :
• soit de murs à l’ancienne dits en « pierres sèches »
• soit d’un mur en maçonnerie enduite couronné d’un ou deux rangs de tuiles ou d’un
chaperon de pierre
• soit d’une murette surmontée d’une grille simple ou de lisses
• soit d'une haie végétale, doublée ou non d'un grillage, composée d’au moins deux
plantations d'essences locales.
Les clôtures en limites séparatives pourront en outre être constituées d'un simple grillage. Dans tous les cas, la hauteur des clôtures désignées ci-dessus ne pourra excéder 1,7 mètre. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
Règles particulières aux éléments architecturaux et aux éléments du patrimoine à protéger faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme
La restauration, la réhabilitation et l’extension d’éléments architecturaux et des éléments du patrimoine à protéger identifiés au titre de l’Article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conduites dans le respect de l’architecture originelle :
22volumes, ouvertures, aspects des matériaux des façades et des toitures, pentes des toitures, proportions des cheminées, etc.
Les corniches, bandeaux filants, linteaux moulurés, appuis de fenêtres, encadrements, pilastres, chaînages d’angles, harpes… doivent être conservés ou restaurés à l’identique, et peuvent être restitués en cas de disparition.
Les dispositions générales du présent règlement rappellent les règles liées au patrimoine identifié au titre de l’Article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme.
Dispositions relatives aux bâtiments agricoles
Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volume, d’aspect et de matériaux compatibles avec le caractère de l’architecture et du paysage urbain et naturel de la commune.
Les matériaux à privilégier pour réaliser les façades sont de teinte sombre. Les couvertures seront réalisées de préférence dans des matériaux sombres et mats. Les bardages devront être peints.
Contemporain et économie d'énergie
L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions en fonction des caractéristiques de ces constructions est recommandée, sous réserve de la protection des sites et des paysages ; la réalisation de toitures terrasses enherbées pourra être admise tant pour les constructions neuves que pour la rénovation des constructions anciennes sous réserve du respect du caractère des lieux.
ARTICLE Uc9 – OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D' ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS
Les terrains situés en Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, seront soumis aux dispositions de l’article L. 113-2 du Code de l’Urbanisme.
Les plantations protégées au titre de l'article L. 151-23 du Code de l'Urbanisme devront être maintenues ou remplacées par des plantations d'essences locales d'une superficie équivalente, sur le territoire communal.
Des rideaux de végétation d'essences locales devront être plantés en limite des zones agricoles ou naturelles afin d'intégrer les constructions et de développer les continuités écologiques.
ARTICLE Uc10 – OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Tout bâtiment d'activité tertiaire de plus de 500 m² de surface de plancher (bureaux, services, commerces, équipements publics) ainsi que toute construction d'au moins 5 logements collectifs, devra comporter un dispositif de production d’énergie renouvelable (solaire thermique, photovoltaïque, éolienne, chaufferie bois, géothermie, pompe à chaleur…).
23III– DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
ARTICLE Uc11 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVÉES
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil relatif au droit de passage.
Les accès devront être, dans la mesure du possible, regroupés. Ils devront être étudiés de manière à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité publique.
L'aménagement des accès devra respecter l'écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s'il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.
Voirie
Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination.
Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de défense contre l’incendie, de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères et comporter une chaussée d'une largeur minimale de 4 mètres ou de 3 mètres pour une voie à sens unique.
Les nouvelles voies se terminant en impasse devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, l'ensemble des aménagements et voiries devront prendre en compte :
• les déplacements doux (piéton et/ou cycliste) ;
• l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
ARTICLE Uc12 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS
Alimentation en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau devra être desservie par une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
La protection contre l’incendie des constructions et installations sera en cas d’insuffisance du réseau public, effectuée par le pétitionnaire après étude avec les services compétents.
Assainissement eaux usées
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales sera interdite.
Toute construction ou installation nouvelle devra évacuer ses eaux usées par raccordement
24au réseau public d’assainissement. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome sera admis sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public.
Les techniques d'assainissement non collectif privilégieront l'infiltration des effluents traités dans le sol en application des articles 11 et 12 de l'Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif. Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne pouvant être justifié que s'il est démontré, par études particulière à la charge du pétitionnaire, qu'aucune autre solution d'évacuation n'est envisageable.
Eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire. Il doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans le respect des constructions et des terrains avoisinants.
Les aménagements réalisés sur une unité foncière doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales.
La première solution recherchée doit être l'infiltration des eaux de ruissellements résultant de l'imperméabilisation de l'unité foncière.
Si l'infiltration est techniquement impossible ou insuffisante, les eaux de ruissellements pourront être :
• stockées provisoirement sur la parcelle ;
• rejetées dans l'exutoire naturel ou évacuées dans le réseau collecteur, après avoir
reçu une autorisation auprès de la collectivité gestionnaire du réseau, à condition que le débit de surverse des eaux pluviales soit limité à celui du ruissellement du terrain naturel avant construction.
Toutes les dispositions devront être prises pour éviter la contamination des eaux pluviales par des agents polluants. Des dispositifs d'assainissement seront éventuellement mis en place avant infiltration ou rejet pour éviter tout risque de pollution de la nappe phréatique.
Par ailleurs, des dispositifs de récupération et de réutilisation des eaux pluviales seront, dans la mesure du possible, mis en place pour des usages non sanitaires (arrosage espaces verts notamment) lors de toute nouvelle opération d'aménagement ou de construction de logements collectifs, ainsi que pour toute construction de bâtiment public ou d'activités.
Réseaux électriques et télécommunication
Les réseaux aériens existants dans les voies seront, au fur et à mesure des travaux de réfection et de renouvellement, remplacés par des câbles souterrains ou par des conduites fixées sur les façades, peintes et adaptées à l’architecture. Les nouveaux réseaux seront souterrains.
Dans les lotissements et opérations d'aménagement, les réseaux électriques et de communication devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.
ARTICLE Uc13 – OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des emprises publiques. Si la création d'aires de stationnement est impossible sur l'unité foncière du projet, elles devront être réalisées sur une unité foncière située à moins de 200 mètres.
25Par leurs dispositions techniques, les aménagements devront en outre limiter l’imperméabilisation des sols.
Pour les logements, il sera exigé un minimum de 2 places par logement (sauf pour les logements locatifs sociaux : 1 place par logement), réalisées sur la parcelle. Cette disposition ne s’appliquera toutefois pas pour les projets d’aménagement de bâtiments anciens.
En cas d’opération d'au moins 5 logements, il sera demandé d’autre part la réalisation d’aires de stationnement supplémentaires collectives à raison de 1 place pour 1 logements.
Pour les logements collectifs, le nombre minimum de places exigées est de 3 places pour 100m2 de surface de plancher.
En outre, dans le cadre de la réalisation d'opérations d'ensemble, le nombre d'emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite devra être conforme à la réglementation.
Des aires spécifiques sont à prévoir pour les vélos au sein des opérations d'aménagement d'au moins 5 logements collectifs ou concernant la réalisation d'un bâtiment tertiaire (équipements publics, bureaux, services, commerces…) de plus de 500 m² de surface de plancher, en fonction des besoins liés à l'opération. Ces emplacements prendront soit la forme d'un local vélo dans l'enceinte d'un bâtiment soit d'emplacements extérieurs qui seront obligatoirement couverts.
ARTICLE Uc14 – OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Les nouvelles constructions ou installations devront bénéficier d'une desserte en communications électroniques (filaire, hot-spot Wi-Fi …)
26C h a p i t r e 3 – R è g l e s a p p l i c a b l e s à l a z o n e U r
I – DISPOSITIONS RELATIVES A L'USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE Ur1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits dans l’ensemble de la zone Ur :
• les nouvelles constructions ainsi que les nouvelles habitations exceptées celles
autorisées à l'article Ur2
• l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines
• la création d’installations classées soumis à autorisation
• les constructions à usage d’activités industrielles
• les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs et l'aménagement ou la mise à
disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un Permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du Code de l'Urbanisme
• les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes
• les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un
exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés
• l'installation d'une caravane ou d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi
n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs
• les éoliennes de plus de 12 mètres
ARTICLE Ur 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
Sont autorisées sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes (hors secteur inondable) :
• les aménagements, travaux et extensions des constructions :
◦ s'ils sont destinés à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat (ne
générant pas de troubles anormaux du voisinage) dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du Plan Local d'Urbanisme
• les annexes dans la limite d'une superficie de 50 m² de surface de plancher
• les constructions, ouvrages ou travaux s'ils sont liés à des équipements techniques
liés aux différents réseaux
• les travaux d'extension et d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une
protection au titre de l'article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme repérés au document graphique, dès lors qu'ils intègrent la préservation de leurs caractéristiques esthétiques et historiques
27II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGÈRES
ARTICLE Ur3 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Le choix d'implantation des constructions doit prendre en compte la composition paysagère du site et garantir la préservation des caractéristiques de la composition paysagère du terrain.
Les constructions doivent être implantées en retrait de l'alignement avec un minimum de 10 mètres et dans le respect des caractéristiques de la composition paysagère du terrain.
Des dispositions différentes pourront être autorisées :
• lorsqu'il s'agit de travaux d'extension, de surélévation ou d'amélioration de
constructions existantes. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés en respectant le même retrait que la construction existante
• lorsqu'une construction fait l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du
Code de l'Urbanisme. Dans ce cas, toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l’ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que l'équilibre de la composition entre le bâti et l'espace végétalisé du terrain
• lorsqu’il s'agit d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la
distribution d'énergie
ARTICLE Ur4 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, devront être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
ARTICLE Ur5 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Sans objet.
ARTICLE Ur6 – EMPRISE AU SOL
Sans objet.
ARTICLE Ur7– HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 9 mètres à l’égout du toit. Toutefois, si la construction doit s’édifier dans un ensemble d’immeubles existants, mesurant plus de 9 mètres de hauteur, l’alignement des corniches ou des faîtages sera autorisé sous réserve de satisfaire aux règles de prospect.
La hauteur maximale des extensions ne pourra excéder le niveau de faîtage du bâtiment auquel elles s'adossent.
Les annexes devront être d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de 5 mètres à l’égout du toit.
Ces dispositions ne s’appliqueront pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l’exigeront.
28ARTICLE Ur8 – ASPECT EXTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Dispositions générales
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les talus boisés existants, les haies végétales et les murets traditionnels constituent des clôtures dont le maintien sera privilégié. Leur suppression devra faire l'objet de mesures compensatoires à l'échelle de l’unité foncière.
Les clôtures présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l’habitation et de l’environnement paysager et seront constituées :
• soit de murs à l’ancienne dits en « pierres sèches »
• soit d’un mur en maçonnerie enduite couronné d’un ou deux rangs de tuiles ou d’un
chaperon de pierre
• soit d’une murette surmontée d’une grille simple ou de lisses
• soit d'une haie végétale, doublée ou non d'un grillage, composée d’au moins deux
plantations d'essences locales.
Les clôtures en limites séparatives pourront en outre être constituées d'un simple grillage. Dans tous les cas, la hauteur des clôtures désignées ci-dessus ne pourra excéder 2 mètres.
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
Règles particulières aux éléments architecturaux et aux éléments du patrimoine à protéger faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme
La restauration, la réhabilitation et l’extension d’éléments architecturaux et des éléments du patrimoine à protéger identifiés au titre de l’Article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conduites dans le respect de l’architecture originelle : volumes, ouvertures, aspects des matériaux des façades et des toitures, pentes des toitures, proportions des cheminées, etc.
Les corniches, bandeaux filants, linteaux moulurés, appuis de fenêtres, encadrements, pilastres, chaînages d’angles, harpes… doivent être conservés ou restaurés à l’identique, et peuvent être restitués en cas de disparition.
Les dispositions générales du présent règlement rappellent les règles liées au patrimoine identifié au titre de l’Article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme.
Contemporain et économie d'énergie
L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions en fonction des caractéristiques de ces constructions est recommandée, sous réserve de la protection des sites et des paysages ; la réalisation de toitures terrasses enherbées pourra être admise tant pour les constructions neuves que pour la rénovation des constructions anciennes sous réserve du respect du caractère des lieux.
29ARTICLE Ur9 – OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS
Les terrains situés en Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, seront soumis aux dispositions de l’article L. 113-2 du Code de l’Urbanisme.
Les plantations protégées au titre de l'article L. 151-23 du Code de l'Urbanisme devront être maintenues ou remplacées par des plantations et essences locales d'une superficie au moins équivalente, sur le territoire communal.
ARTICLE Ur10 – OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.
III– DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
ARTICLE Ur11 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVÉES
Toute voie nouvelle, quelle que soit sa fonction (liaison douce ou automobile) doit être conçue dans son tracé, son emprise, son revêtement de façon à optimiser son intégration au site.
ARTICLE Ur12 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS
Alimentation en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau devra être desservie par une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
En l’absence de réseau, l’alimentation par puits ou forage pourra être admise après avis des services compétents.
La protection contre l’incendie des constructions et installations sera en cas d’insuffisance du réseau public, effectuée par le pétitionnaire après étude avec les services compétents.
Assainissement eaux usées
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales sera interdite.
Toute construction ou installation nouvelle devra évacuer ses eaux usées par raccordement au réseau public d’assainissement. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome sera admis sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public.
Les techniques d'assainissement non collectif privilégieront l'infiltration des effluents traités dans le sol en application des articles 11 et 12 de l'Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif. Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne pouvant être justifié que s'il est démontré, par études particulières à la charge du pétitionnaire, qu'aucune autre solution d'évacuation n'est envisageable.
30Eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire. Il doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans le respect des constructions et des terrains avoisinants. Les aménagements réalisés sur une unité foncière doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales.
La première solution recherchée doit être l'infiltration des eaux de ruissellements résultant de l'imperméabilisation de l'unité foncière.
Si l'infiltration est techniquement impossible ou insuffisante, les eaux de ruissellements pourront être :
• stockées provisoirement sur la parcelle ;
• rejetées dans l'exutoire naturel ou évacuées dans le réseau collecteur, après avoir
reçu une autorisation auprès de la collectivité gestionnaire du réseau, à condition que le débit de surverse des eaux pluviales soit limité à celui du ruissellement du terrain naturel avant construction.
Toutes les dispositions devront être prises pour éviter la contamination des eaux pluviales par des agents polluants. Des dispositifs d'assainissement seront éventuellement mis en place avant infiltration ou rejet pour éviter tout risque de pollution de la nappe phréatique.
ARTICLE Ur13 – OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules devra être assuré en dehors des voies de circulation publique.
Pour les changements d’affectation des locaux, les aménagements et les extensions de bâtiments, il ne sera exigé de places de stationnement que pour les besoins nouveaux engendrés par les projets, à moins que le nombre des aires existantes soit supérieur aux besoins existants.
ARTICLE Ur14 – OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Sans objet.
31C h a p i t r e 4 – R è g l e s a p p l i c a b l e s à l a z o n e U g
I – DISPOSITIONS RELATIVES A L'USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE Ug1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites dans l’ensemble de la zone Ug :
• les occupations et utilisations du sol non directement liées aux équipements publics,
d'intérêt collectif ou de service public.
Sont en outre interdites, dans le sous-secteur Ugi :
• les clôtures sous forme de mur ou muret
• toutes constructions, utilisations et occupations du sol hormis celles soumises à
conditions à l'article Ug2.
ARTICLE Ug2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
Sont admises sous condition dans le secteur Ugi :
• l'extension et la mise aux normes des bâtiments d'activités dans la limite d'un tiers de
la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU à condition de ne pas aggraver les nuisances vis-à-vis de l'habitat
• les travaux de démolition, de restauration, de réhabilitation, de mise en conformité,
d’entretien et de gestion courante des biens et activités, à condition de ne pas aggraver le risque. Ces travaux ne doivent pas avoir notamment pour effet de créer de nouveaux logements.
• la mise en œuvre de remblai dans la limite de l'emprise des constructions autorisées
et pour la réalisation d'ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées
• les clôtures dès lors qu'elles n'arrêtent pas l'écoulement ou le ruissellement des eaux
et qu'elles permettent le passage de la petite faune (mammifères, amphibiens…)
II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGÈRES
ARTICLE Ug3 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions devront être implantées soit à l'alignement soit à une distance minimale de 5 mètres de la limite des voies et chemins, privés ou publics.
ARTICLE Ug4 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, devront être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée
32au point le plus haut de la toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
ARTICLE Ug5 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Sans objet.
ARTICLE Ug6 – EMPRISE AU SOL
Sans objet.
ARTICLE Ug7 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
ARTICLE Ug8 – ASPECT EXTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Dispositions générales
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les talus boisés existants, les haies végétales et les murets traditionnels constituent des clôtures dont le maintien sera privilégié. Leur suppression devra faire l'objet de mesures compensatoires à l'échelle de l’unité foncière.
Les clôtures présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l’habitation et de l’environnement paysager et seront constituées :
• soit de murs à l’ancienne dits en « pierres sèches »
• soit d’un mur en maçonnerie enduite couronné d’un ou deux rangs de tuiles ou d’un
chaperon de pierre
• soit d’une murette surmontée d’une grille simple ou de lisses
• soit d'une haie végétale, doublée ou non d'un grillage, composée d’au moins deux
plantations d'essences locales.
Les clôtures en limites séparatives pourront en outre être constituées d'un simple grillage. Dans tous les cas, la hauteur des clôtures désignées ci-dessus ne pourra excéder 1,7 mètre. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
Règles particulières aux éléments architecturaux et aux éléments du patrimoine à protéger faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme
La restauration, la réhabilitation et l’extension d’éléments architecturaux et des éléments du patrimoine à protéger identifiés au titre de l’Article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conduites dans le respect de l’architecture originelle : volumes, ouvertures, aspects des matériaux des façades et des toitures, pentes des toitures, proportions des cheminées, etc.
Les corniches, bandeaux filants, linteaux moulurés, appuis de fenêtres, encadrements, pilastres, chaînages d’angles, harpes… doivent être conservés ou restaurés à l’identique, et peuvent être restitués en cas de disparition.
33Les dispositions générales du présent règlement rappellent les règles liées au patrimoine identifié au titre de l’Article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme.
Contemporain et économie d'énergie
L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions en fonction des caractéristiques de ces constructions est recommandée, sous réserve de la protection des sites et des paysages ; la réalisation de toitures terrasses enherbées pourra être admise tant pour les constructions neuves que pour la rénovation des constructions anciennes sous réserve du respect du caractère des lieux.
ARTICLE Ug9 – OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS
Les terrains situés en Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, seront soumis aux dispositions de l’article L. 113-2 du Code de l’Urbanisme.
Les plantations protégées au titre de l'article L. 151-23 du Code de l'Urbanisme devront être maintenues ou remplacées par des plantations et essences locales d'une superficie au moins équivalente, sur le territoire communal.
ARTICLE Ug10 – OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Tout bâtiment d'activité tertiaire de plus de 500 m² de surface de plancher (bureaux, services, commerces, équipements publics) devra comporter un dispositif de production d’énergie renouvelable (solaire thermique, photovoltaïque, éolienne, chaufferie bois, géothermie, pompe à chaleur...).
III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
ARTICLE Ug11 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVÉES
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil relatif au droit de passage.
Les accès devront être, dans la mesure du possible, regroupés. Ils devront être étudiés de manière à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité publique.
L'aménagement des accès devra respecter l'écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s'il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.
Voirie
Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination.
Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de défense contre l’incendie, de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères et comporter une
34chaussée d'une largeur minimale de 4 mètres ou de 3 mètres pour une voie à sens unique.
Les nouvelles voies se terminant en impasse devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, l'ensemble des aménagements et voiries devront prendre en compte :
• les déplacements doux (piéton et/ou cycliste) ;
• l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
ARTICLE Ug12 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS
Alimentation en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau devra être desservie par une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
La protection contre l’incendie des constructions et installations sera en cas d’insuffisance du réseau public, effectuée par le pétitionnaire après étude avec les services compétents.
Assainissement eaux usées
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales sera interdite.
Toute construction ou installation nouvelle devra évacuer ses eaux usées par raccordement au réseau public d’assainissement. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome sera admis sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public.
Les techniques d'assainissement non collectif privilégieront l'infiltration des effluents traités dans le sol en application des articles 11 et 12 de l'Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif. Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne pouvant être justifié que s'il est démontré, par études particulière à la charge du pétitionnaire, qu'aucune autre solution d'évacuation n'est envisageable.
Eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire. Il doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans le respect des constructions et des terrains avoisinants. Les aménagements réalisés sur une unité foncière doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales.
La première solution recherchée doit être l'infiltration des eaux de ruissellements résultant de l'imperméabilisation de l'unité foncière.
Si l'infiltration est techniquement impossible ou insuffisante, les eaux de ruissellements pourront être :
• stockées provisoirement sur la parcelle ;
• rejetées dans l'exutoire naturel ou évacuées dans le réseau collecteur, après avoir
reçu une autorisation auprès de la collectivité gestionnaire du réseau, à condition que le débit de surverse des eaux pluviales soit limité à celui du ruissellement du terrain naturel avant construction.
Toutes les dispositions devront être prises pour éviter la contamination des eaux pluviales
35par des agents polluants. Des dispositifs d'assainissement seront éventuellement mis en place avant infiltration ou rejet pour éviter tout risque de pollution de la nappe phréatique.
Par ailleurs, des dispositifs de récupération et de réutilisation des eaux pluviales seront, dans la mesure du possible, mis en place pour des usages non sanitaires (arrosage espaces verts notamment) lors de toute nouvelle opération d'aménagement ainsi que pour toute construction de bâtiment public.
Réseaux électriques et télécommunication
Les réseaux aériens existants dans les voies seront, au fur et à mesure des travaux de réfection et de renouvellement, remplacés par des câbles souterrains ou par des conduites fixées sur les façades, peintes et adaptées à l’architecture. Les nouveaux réseaux seront souterrains.
ARTICLE Ug13 – OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré sur l'unité foncière du projet. Si la création d'aires de stationnement est impossible sur l'unité foncière du projet, elles devront être réalisées sur une unité foncière située à moins de 200 mètres.
En outre, chaque espace de stationnement collectif comprendra un nombre d'emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite conforme à la réglementation.
Des aires spécifiques sont à prévoir pour les vélos au sein des opérations concernant la réalisation d'un bâtiment tertiaire (équipements publics, bureaux, services, commerces...) de plus de 500 m² de surface de plancher, en fonction des besoins liés à l'opération. Ces emplacements prendront soit la forme d'un local vélo dans l'enceinte d'un bâtiment soit d'emplacements extérieurs qui seront obligatoirement couverts.
ARTICLE Ug14 – OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Les nouvelles constructions ou installations devront bénéficier d'une desserte en communications électroniques (filaire, hot-spot Wi-Fi …)
36T I T R E 3 : D I S P O S I T I O N S A P P L I C A B L E S A U X
Z O N E S A U R B A N I S E R
37C h a p i t r e 2 – R è g l e s a p p l i c a b l e s a u x z o n e s 1 A U
I – DISPOSITIONS RELATIVES A L'USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE 1AU1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites dans l'ensemble de la zone 1AU toutes les occupations et utilisations du sols à l'exception de celles mentionnées à l'article 1AU2.
ARTICLE 1AU2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
Sont admises sous conditions dans l'ensemble de la zone 1AU la création ou l’extension d’équipements d’intérêt public indispensables, sous réserve qu'ils ne compromettent pas un aménagement rationnel et harmonieux des secteurs 1AU.
II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGÈRES
ARTICLE 1AU3 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions devront être implantées soit à l'alignement soit à une distance maximale de 5 mètres de la limite des voies et chemins, privés ou publics.
ARTICLE 1AU4 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, devront être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
ARTICLE 1AU5 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Sans objet.
ARTICLE 1AU6 – EMPRISE AU SOL
Sans objet.
ARTICLE 1AU7 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
ARTICLE 1AU8 – ASPECT EXTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
38ARTICLE 1AU9 – OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS
Sans objet.
ARTICLE 1AU10 – OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.
III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
ARTICLE 1AU11 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVÉES
Sans objet.
ARTICLE 1AU12 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS
Sans objet.
ARTICLE 1AU13 – OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT
Sans objet.
ARTICLE 1AU14 – OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Sans objet.
39T I T R E 4 : D I S P O S I T I O N S A P P L I C A B L E S A U X
Z O N E S A G R I C O L E S
40R è g l e s a p p l i c a b l e s a u x z o n e s A
I – DISPOSITIONS RELATIVES A L'USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE A1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites dans l'ensemble de la zone A :
• toutes constructions à usage d'habitation hormis celles mentionnées à l'article A2
• les centrales photovoltaïques au sol sur les espaces susceptibles d'avoir une
utilisation agricole ou forestière (espaces cultivés et cultivables, prairies, forêts…)
• les constructions et installations non nécessaires à l’exploitation agricole, au stockage
et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole et aux services publics ou d'intérêts collectifs
Sont interdits dans le secteur Ai1 (aléa fort) :
• toutes les constructions, utilisations et occupations du sol hormis celles soumises à
conditions à l'article A2
Sont interdits dans le secteur Ai2 (aléa faible):
• toutes les constructions, utilisations et occupations du sol hormis celles soumises à
conditions à l'article A2
Sont interdits dans le secteur As :
• toutes les constructions, utilisations et occupations du sol hormis celles soumises à
conditions à l'article A2
ARTICLE A2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
Sont admises sous conditions dans l'ensemble de la zone A :
• les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel
agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole
• les constructions et extensions à usage d’habitation à la condition expresse qu’elles
constituent le logement de fonction de l’exploitant agricole en activité et qu’elles soient indispensables à l'activité des exploitants agricoles. Dans ce cas, les constructions à usage d'habitation seront implantées aux abords immédiats des bâtiments du siège d'exploitation, sauf impossibilité liée notamment à la configuration de l'exploitation, à la topographie ou à des exigences sanitaires
• l'adaptation, la réfection et l'extension mesurée des constructions à usage d’habitation
si l'ensemble des conditions suivantes est réuni :
▪ l'opération projetée ne crée pas de nouveau logement
▪ l'emprise au sol de l'extension ne peut dépasser 30 % de la construction
principale existante.
▪ l'opération ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
• la construction, la réfection ou l'extension des annexes des bâtiments d'habitation dès
41lors :
▪ qu'elles sont situées à moins de 20 mètres de l’habitation dont elles dépendent
▪ qu'elles sont créatrices au maximum de 50 m² d'emprise au sol
▪ qu'elles sont d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de 5 mètres à l’égout
du toit. La hauteur maximale des annexes ne pourra excéder le niveau de faîtage du bâtiment principal.
▪ qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du
site.
• les travaux d'extension et d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une
protection au titre de l'article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme repérés au document graphique, dès lors qu'ils intègrent la préservation de leurs caractéristiques esthétiques et historiques
• les activités de diversifications qui correspondent aux activités exercées dans la
continuité ou en annexe de l'activité agricole sous réserve qu’elles soient réalisées dans les bâtiments existants avec une possibilité d’extension unique dans la limite de 25 % de la de surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU
• les nouvelles constructions accessoires à l'activité agricole dès lors qu'elles sont liées
et nécessaires à l'activité agricole ou dans le prolongement de l'acte de production (transformation ou vente des productions issues de l'exploitation),
• les installations et constructions agricoles soumises soit au règlement sanitaire
départemental, soit à la législation sur les installations classées dès lors qu’elles sont situées au-delà de la distance réglementaire d'éloignement de toute construction destinée à l’habitat ou des limites des zones urbanisées ou urbanisables destinées à l’habitat autre que l’exploitant définies par le plan de zonage
• dans le respect des dispositions de l’article L. 151-11, 2° du Code de l’Urbanisme, les
changements de destination et les extensions limitées à 30 % de la surface de plancher des bâtiments repérés au plan, dès lors qu’ils ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site
• les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
• les constructions d’habitation ainsi autorisées situées dans les secteurs affectés par le
bruit tel que définis par l’arrêté du 17 septembre 1999 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs
• les carrières conformément au schéma départemental des carrières
Sont admis sous conditions dans les secteurs Ai1 et Ai2 (aléa fort et aléa faible) :
• la surélévation des constructions existantes à usage agricole ou d'habitation, sous
réserve de ne pas entraîner une augmentation de la capacité d'accueil ou de la vulnérabilité des personnes et des biens et dans le cadre d'une extension unique à compter de la date d'approbation du PLU
• les piscines dès lors qu'elles sont :
• situées en extension et à moins de 25 mètres de l’habitation dont elles
dépendent
• établies au niveau du terrain naturel et que les déblais ne sont ni réemployés ni
42entreposés sur place, et sans aucun bâtiment annexe
• les activités de diversifications correspondant à des activités touristiques saisonnières
ainsi qu'aux activités exercées dans la continuité ou en annexe de l'activité agricole sous réserve qu’elles soient réalisées dans les bâtiments traditionnels existants avec une possibilité d’extension unique dans la limite de 25 % de la de surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU. Le plancher bas sera aménagé à plus 0,20 m au-dessus de la cote de référence
• les clôtures dès lors qu'elles n'arrêtent pas l'écoulement ou le ruissellement des eaux
et qu'elles permettent le passage de la petite faune (mammifères, amphibiens…)
• la mise en œuvre de remblai dans la limite de l'emprise des constructions autorisées
et pour la réalisation d'ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées
Sont en outre admis sous conditions dans le secteur Ai2 (aléa faible) :
• les constructions nouvelles à usage agricole sous réserve que les remblais
éventuellement réalisés pour la mise à niveau des planchers à plus de 0,20 m au- dessus de la cote de référence soient limités à l'emprise de la construction qui devra être inférieure à 50 % de la superficie du terrain d'assiette
• l'extension des constructions existantes à usage d'habitation dès lors qu'elles ne
compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et qu'elle soit limitée à 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du Plan Local d'Urbanisme. Le plancher bas sera aménagé à plus 0,20 m au-dessus de la cote de référence
• la construction, la réfection ou l'extension des annexes des bâtiments d'habitation dès
lors :
▪ qu'elles sont situées à moins de 20 mètres de l’habitation dont elles dépendent
▪ qu'elles sont créatrices au maximum de 50 m2 d'emprise au sol
▪ qu'elles sont d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de 5 mètres à l’égout
du toit. La hauteur maximale des annexes ne pourra excéder le niveau de faîtage du bâtiment principal.
▪ qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du
site.
▪ que leur plancher bas soit aménagé à plus 0,20 m au-dessus de la cote de
référence
• l'aménagement et le changement de destination des constructions existantes dans le
respect des dispositions de l’article L. 151-11, 2° du Code de l’Urbanisme et sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens. Le plancher bas sera situé à plus de 0,20 m au-dessus de la cote de référence
Sont admis sous conditions dans le secteur As :
• les occupations et constructions destinées au garage collectif de véhicules, à
condition :
◦ que le projet ne compromette pas la qualité paysagère du site
◦ que l'emprise au sol des constructions n'excède pas 150 m²
◦ que les constructions soient d'un seul niveau et d'une hauteur maximale de 6 m à
l'égout du toit
◦ que les constructions soient raccordées au réseau d’électricité
43II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGÈRES
ARTICLE A3 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions devront être implantées soit à l'alignement soit à une distance minimale de 10 mètres de la limite des voies et chemins, privés ou publics.
ARTICLE A4 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, devront être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Il est rappelé que les installations d’élevage devront respecter des marges de reculement à proximité des cours d’eau, sources et puits conformément aux dispositions du règlement sanitaire départemental ou de la réglementation sur les installations classées.
ARTICLE A5 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Sans objet.
ARTICLE A6 – EMPRISE AU SOL
Sans objet.
ARTICLE A7 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne pourra excéder 6 mètres à l’égout du toit. Toutefois, si la construction doit s’édifier dans un ensemble d’immeubles existants, mesurant plus de 6 mètres de hauteur, l’alignement des corniches ou des faîtages sera autorisé sous réserve de satisfaire aux règles de prospect.
La hauteur maximale des extensions ne pourra excéder le niveau de faîtage du bâtiment auquel elles s'adossent.
Les annexes devront être d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de 5 mètres à l’égout du toit.
Ces dispositions ne s’appliqueront pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l’exigeront.
La hauteur des bâtiments agricoles et équipements ou ouvrages publics ou d'intérêt collectif n'est pas limitée.
ARTICLE A8 – ASPECT EXTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Dispositions générales
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs
44dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les talus boisés existants, les haies végétales et les murets traditionnels constituent des clôtures dont le maintien sera privilégié. Leur suppression devra faire l'objet de mesures compensatoires à l'échelle de l’unité foncière.
Les clôtures présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l’habitation et de l’environnement paysager et seront constituées :
• soit de murs à l’ancienne dits en « pierres sèches »
• soit d’un mur en maçonnerie enduite couronné d’un ou deux rangs de tuiles ou d’un
chaperon de pierre
• soit d’une murette surmontée d’une grille simple ou de lisses
• soit d'une haie végétale, doublée ou non d'un grillage, composée d’au moins deux
plantations d'essences locales.
Les clôtures en limites séparatives pourront en outre être constituées d'un simple grillage. Dans tous les cas, la hauteur des clôtures désignées ci-dessus ne pourra excéder 1,70 mètre.
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
Règles particulières aux éléments architecturaux et aux éléments du patrimoine à protéger faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme
La restauration, la réhabilitation et l’extension d’éléments architecturaux et des éléments du patrimoine à protéger identifiés au titre de l’Article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conduites dans le respect de l’architecture originelle : volumes, ouvertures, aspects des matériaux des façades et des toitures, pentes des toitures, proportions des cheminées, etc.
Les corniches, bandeaux filants, linteaux moulurés, appuis de fenêtres, encadrements, pilastres, chaînages d’angles, harpes… doivent être conservés ou restaurés à l’identique, et peuvent être restitués en cas de disparition.
Les dispositions générales du présent règlement rappellent les règles liées au patrimoine identifié au titre de l’Article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme.
Dispositions relatives aux bâtiments agricoles
Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volume, d’aspect et de matériaux compatibles avec le caractère de l’architecture et du paysage urbain et naturel de la commune.
Les matériaux à privilégier pour réaliser les façades sont de teinte sombre. Les couvertures seront réalisées de préférence dans des matériaux sombres et mats. Les bardages devront être peints.
Contemporain et économie d'énergie
L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions en fonction des caractéristiques de ces constructions est recommandée ; la réalisation de toitures terrasses enherbées pourra être admise tant pour les constructions neuves que pour la rénovation des constructions anciennes sous réserve du respect du caractère des lieux.
45ARTICLE A9 – OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS
Les terrains situés en Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, seront soumis aux dispositions de l’article L. 113-2 du Code de l’Urbanisme.
Les plantations protégées au titre de l'article L. 151-23 du Code de l'Urbanisme devront être maintenues ou remplacées par des plantations d'essences locales sur le territoire communal.
Des rideaux de végétation d'essences locales devront être plantés afin d'intégrer les constructions et de développer les continuités écologiques.
ARTICLE A10 – OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.
III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
ARTICLE A11 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVÉES
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil relatif au droit de passage.
Les accès devront être, dans la mesure du possible, regroupés. Ils devront être étudiés de manière à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité publique.
L'aménagement des accès devra respecter l'écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s'il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.
Voirie
Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination.
Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de véhicules et engins agricoles, de la sécurité, de défense contre l’incendie, de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères.
Les nouvelles voies se terminant en impasse devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, l'ensemble des aménagements et voiries devront prendre en compte :
• les déplacements doux (piéton et/ou cycliste) ;
• l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
46ARTICLE A12 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS
Alimentation en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau devra être desservie par une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
En l’absence de réseau, l’alimentation par puits ou forage pourra être admise après avis des services compétents.
La protection contre l’incendie des constructions et installations sera en cas d’insuffisance du réseau public, effectuée par le pétitionnaire après étude avec les services compétents.
Assainissement eaux usées
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales sera interdite.
Toute construction ou installation nouvelle devra évacuer ses eaux usées par raccordement au réseau public d’assainissement. À défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome sera admis sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public.
Les techniques d'assainissement non collectif privilégieront l'infiltration des effluents traités dans le sol en application des articles 11 et 12 de l'Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif. Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne pouvant être justifié que s'il est démontré, par études particulière à la charge du pétitionnaire, qu'aucune autre solution d'évacuation n'est envisageable.
Eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire. Il doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans le respect des constructions et des terrains avoisinants. Les aménagements réalisés sur une unité foncière doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales.
La première solution recherchée doit être l'infiltration des eaux de ruissellements résultant de l'imperméabilisation de l'unité foncière.
Si l'infiltration est techniquement impossible ou insuffisante, les eaux de ruissellements pourront être :
• stockées provisoirement sur la parcelle ;
• rejetées dans l'exutoire naturel ou évacuées dans le réseau collecteur, après avoir
reçu une autorisation auprès de la collectivité gestionnaire du réseau, à condition que le débit de surverse des eaux pluviales soit limité à celui du ruissellement du terrain naturel avant construction.
Toutes les dispositions devront être prises pour éviter la contamination des eaux pluviales par des agents polluants. Des dispositifs d'assainissement seront éventuellement mis en place avant infiltration ou rejet pour éviter tout risque de pollution de la nappe phréatique.
Réseaux électriques et télécommunication
Dans les opérations d'aménagement, les réseaux électriques et de communication sont à la charge du maître d’ouvrage.
47ARTICLE A13 – OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des emprises publiques. Les aires de stationnement devront être réalisées sur le terrain du projet.
Les activités nécessitant la présence de poids lourds ou d’engins agricoles exceptionnels devront avoir un espace de stationnement spécialement conçu pour le stationnement des véhicules ou engins dont il s’agit.
ARTICLE A14 – OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Sans objet.
48T I T R E 5 : D I S P O S I T I O N S A P P L I C A B L E S A U X
Z O N E S N A T U R E L L E S
49R è g l e s a p p l i c a b l e s a u x z o n e s N
Extrait du rapport de présentation : « La zone Naturelle regroupe les zones naturelles à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturels. Elle comprend :
• le secteur N, associé aux milieux naturels à protéger ;
• le secteur Ni, associé aux zones naturelles inondables ;
• le secteur Nni associé à la zone Natura 2000 inondable ;
• le secteur Nj associé aux activités de jardins.
I – DISPOSITIONS RELATIVES A L'USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE N1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
En raison de son caractère inconstructible de principe, sont interdites dans l'ensemble de la zone N :
• toutes les occupations et utilisations du sol à l'exception de celles mentionnées à
l’article N2
• les centrales photovoltaïques au sol sur les espaces susceptibles d'avoir une
utilisation agricole ou forestière (espaces cultivés et cultivables, prairies, forêts...)
Dans les Espaces Boisés Classés, tout défrichement est interdit. Les coupes et abattages d’arbres y sont soumis à Déclaration Préalable sauf cas énumérés dans l'arrêté préfectoral n° 04-4118 du 18 novembre 2004 (Annexe n°2).
ARTICLE N2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
Sont autorisées sous conditions dans l'ensemble de la zone N (hors secteur inondable) :
• les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière et au
stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole
• les nouvelles constructions accessoires à l'activité agricole dès lors qu'elles sont liées
et nécessaires à l'activité agricole ou dans le prolongement de l'acte de production (transformation ou vente des productions issues de l'exploitation),
• les constructions, installations, les affouillements et exhaussements de sols
nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif notamment liés à l’environnement
• dans le respect des dispositions de l’article L. 151-11, 2° du Code de l’Urbanisme, les
changements de destination et les extensions limitées à 30% de la surface de plancher des bâtiments repérés au plan, dès lors qu’ils ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site
50• l'adaptation, la réfection et l'extension mesurée des constructions à usage d’habitation
si l'ensemble des conditions suivantes est réuni :
▪ l'opération projetée ne crée pas de nouveau logement
▪ l'emprise au sol de l'extension ne peux dépasser 30 % de la construction
principale existante.
▪ l'opération ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
• la construction, la réfection ou l'extension des annexes des bâtiments d'habitation dès
lors :
▪ qu'elles sont situées à moins de 20 mètres de l’habitation dont elles dépendent
▪ qu'elles sont créatrices au maximum de 50 m2 d'emprise au sol
▪ qu'elles sont d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de 5 mètres à l’égout
du toit. La hauteur maximale des annexes ne pourra excéder le niveau de faîtage du bâtiment principal.
▪ qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du
site.
• les clôtures dès lors qu'elles n'arrêtent pas l'écoulement ou le ruissellement des eaux
et qu'elles permettent le passage de la petite faune (mammifères, amphibiens…)
Sont admis sous conditions dans le secteur Ni :
• la surélévation des constructions existantes à usage d'habitation, sous réserve de ne
pas entraîner une augmentation de la capacité d'accueil ou de la vulnérabilité des personnes et des biens et dans le cadre d'une extension unique à compter de la date d'approbation du PLU
• les piscines dès lors qu'elles sont :
• situées en extension de l’habitation dont elles dépendent
• établies au niveau du terrain naturel et que les déblais ne sont ni remployés ni
entreposés sur place, et sans aucun bâtiment annexe
• les clôtures dès lors qu'elles n'arrêtent pas l'écoulement ou le ruissellement des eaux
et qu'elles permettent le passage de la petite faune (mammifères, amphibiens...)
• la mise en œuvre de remblai dans la limite de l'emprise des constructions autorisées
et pour la réalisation d'ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées
Sont autorisées sous conditions dans le secteur Nni :
• les constructions, installations, les affouillements et exhaussements de sols
nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif notamment liés à l’assainissement ou à l’environnement
Sont admises sous conditions dans le secteur Nj :
• l’implantation d’abris de jardins d'une emprise au sol inférieure à 20 m² et sous
réserve qu'il s'agisse d'une constructions légère non maçonnée
• les occupations et utilisations du sol sous réserve d'être liées aux activités de
jardinage et d'entretien de l'espace
51II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGÈRES
ARTICLE N3 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions devront être implantées soit à l'alignement soit à une distance minimale de 10 mètres de la limite des voies et chemins, privés ou publics.
ARTICLE N4 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, devront être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
ARTICLE N5 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Sans objet.
ARTICLE N6 – EMPRISE AU SOL
Sans objet.
ARTICLE N7 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Dans le cas d'une extension d'une habitation, la hauteur de la construction pourra être identique à celle du bâtiment existant.
Les annexes devront être d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de 5 mètres à l’égout du toit.
Dans le secteur Nj, la hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 2,5 mètres à l'égout du toit.
ARTICLE N8 – ASPECT EXTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Dispositions générales
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les talus boisés existants, les haies végétales et les murets traditionnels constituent des clôtures dont le maintien sera privilégié. Leur suppression devra faire l'objet de mesures compensatoires à l'échelle de l’unité foncière.
Les clôtures présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l’habitation et de l’environnement paysager et seront constituées :
• soit de murs à l’ancienne dits en « pierres sèches »
• soit d’un mur en maçonnerie enduite couronné d’un ou deux rangs de tuiles ou d’un
chaperon de pierre
52• soit d’une murette surmontée d’une grille simple ou de lisses
• soit d'une haie végétale, doublée ou non d'un grillage, composée d’au moins deux
plantations d'essences locales.
Les clôtures en limites séparatives pourront en outre être constituées d'un simple grillage. Dans tous les cas, la hauteur des clôtures désignées ci-dessus ne pourra excéder 2 mètres.
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
Règles particulières aux éléments architecturaux et aux éléments du patrimoine à protéger faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme
La restauration, la réhabilitation et l’extension d’éléments architecturaux et des éléments du patrimoine à protéger identifiés au titre de l’Article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conduites dans le respect de l’architecture originelle : volumes, ouvertures, aspects des matériaux des façades et des toitures, pentes des toitures, proportions des cheminées, etc.
Les corniches, bandeaux filants, linteaux moulurés, appuis de fenêtres, encadrements, pilastres, chaînages d’angles, harpes… doivent être conservés ou restaurés à l’identique, et peuvent être restitués en cas de disparition.
Les dispositions générales du présent règlement rappellent les règles liées au patrimoine identifié au titre de l’Article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme.
Dispositions relatives aux bâtiments agricoles
Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volume, d’aspect et de matériaux compatibles avec le caractère de l’architecture et du paysage urbain et naturel de la commune.
Les matériaux à privilégier pour réaliser les façades sont de teinte sombre. Les couvertures seront réalisées de préférence dans des matériaux sombres et mats. Les bardages devront être peints.
Contemporain et économie d'énergie
L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions en fonction des caractéristiques de ces constructions est recommandée ; la réalisation de toitures terrasses enherbées pourra être admise tant pour les constructions neuves que pour la rénovation des constructions anciennes sous réserve du respect du caractère des lieux.
ARTICLE N9 – OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS
Les terrains situés en Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, seront soumis aux dispositions de l’article L. 113-2 du Code de l’Urbanisme.
Les plantations protégées au titre de l'article L. 151-23 du Code de l'Urbanisme devront être maintenues ou remplacées par des plantations d'essences locales sur le territoire communal.
Des rideaux de végétation d'essences locales devront être plantés afin d'intégrer les constructions et de développer les continuités écologiques.
53ARTICLE N10 – OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.
III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
ARTICLE N11 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVÉES
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil relatif au droit de passage.
Les accès devront être, dans la mesure du possible, regroupés. Ils devront être étudiés de manière à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité publique.
L'aménagement des accès devra respecter l'écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s'il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.
Voirie
Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination.
Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de défense contre l’incendie, de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères.
Les nouvelles voies se terminant en impasse devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, l'ensemble des aménagements et voiries devront prendre en compte :
• les déplacements doux (piéton et/ou cycliste) ;
• l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
ARTICLE N12 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS
Alimentation en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau devra être desservie par une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
En l’absence de réseau, l’alimentation par puits ou forage pourra être admise après avis des services compétents.
La protection contre l’incendie des constructions et installations sera en cas d’insuffisance du
54réseau public, effectuée par le pétitionnaire après étude avec les services compétents.
Assainissement eaux usées
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales sera interdite.
Toute construction ou installation nouvelle devra évacuer ses eaux usées par raccordement au réseau public d’assainissement. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome sera admis sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public.
Les techniques d'assainissement non collectif privilégieront l'infiltration des effluents traités dans le sol en application des articles 11 et 12 de l'Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif. Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne pouvant être justifié que s'il est démontré, par études particulière à la charge du pétitionnaire, qu'aucune autre solution d'évacuation n'est envisageable.
Eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire. Il doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans le respect des constructions et des terrains avoisinants. Les aménagements réalisés sur une unité foncière doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales.
La première solution recherchée doit être l'infiltration des eaux de ruissellements résultant de l'imperméabilisation de l'unité foncière.
Si l'infiltration est techniquement impossible ou insuffisante, les eaux de ruissellements pourront être :
• stockées provisoirement sur la parcelle ;
• rejetées dans l'exutoire naturel ou évacuées dans le réseau collecteur, après avoir
reçu une autorisation auprès de la collectivité gestionnaire du réseau, à condition que le débit de surverse des eaux pluviales soit limité à celui du ruissellement du terrain naturel avant construction.
Toutes les dispositions devront être prises pour éviter la contamination des eaux pluviales par des agents polluants. Des dispositifs d'assainissement seront éventuellement mis en place avant infiltration ou rejet pour éviter tout risque de pollution de la nappe phréatique.
ARTICLE N13 – OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules devra être assuré en dehors des voies de circulation publique.
Pour les changements d’affectation des locaux, les aménagements et les extensions de bâtiments, il ne sera exigé de places de stationnement que pour les besoins nouveaux engendrés par les projets, à moins que le nombre des aires existantes soit supérieur aux besoins existants.
ARTICLE N14 – OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Sans objet.
55T I T R E 6 : A N N E X E S
56A N N E X E 1 – A r t i c l e 6 8 2 d u C o d e C i v i l
Modifié par Loi n°67-1253 du 30 décembre 1967 - art. 36 JORF 3 janvier 1968 rectificatif JORF 12 janvier 1968
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
57A N N E X E 2 – E s p a c e s B o i s é s C l a s s é s
ARTICLE L. 113-2 du Code de l'Urbanisme
Créé par Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015
Les Plans Locaux d'Urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un Plan d'Occupation des Sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
• s'il est fait application des dispositions du livre I du Code Forestier ;
• s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article
L. 222-1 du Code Forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;
• si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par
arrêté préfectoral, après avis du Centre National de la Propriété Forestière.
La délibération prescrivant l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme peut également soumettre à Déclaration Préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
585960A N N E X E 3 – E m p l a c e m e n t s r é s e r v é s
Article L. 151-41 du Code de l'Urbanisme
Créé par Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art
Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit;
5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
61A N N E X E 4 – L e s l o t i s s e m e n t s ( a r t i c l e L . 4 4 2 - 1 d u C o d e d e l ' U r b a n i s m e )
Si les dispositions du PLU sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le PLU est opposable au tiers. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement, plus rigoureuses mais néanmoins compatibles avec celles du PLU, qui restent applicables à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du PLU ou ne soient devenues caduques.
Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant :
1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ;
2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager.
Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.
Les dispositions prévues au présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes :
a) les servitudes d'urbanisme, notamment celles qui résultent de la création :
• des zones classées en espaces naturels sensibles, délimitant des zones de
préemption au profit du Département
• du Droit de Préemption Urbain qui peut être institué sur tout ou partie des zones U et
AU
• des dispositions particulières aux zones de bruits des aérodromes (L. 147-1 à 8 du
Code de l'Urbanisme)
b) les servitudes d’utilité publique affectant le territoire, mentionnées et figurées en annexe du PLU
62A N N E X E 5 – L e s b â t i m e n t s s i n i s t r é s
Lorsque les dispositions d'urbanisme du présent règlement rendraient impossibles la reconstruction d'un bâtiment sinistré, la reconstruction sera admise dans un délai maximum de deux ans et sous réserve que le sinistre ne soit pas lié à un risque identifié.
63A N N E X E 6 – Ve s t i g e s a r c h é o l o g i q u e s
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
« Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers... ) doit être immédiatement déclarée au Maire de la Commune ou au Service Régional de l'Archéologie » (loi validée du 27 septembre 1941 – Titre III et loi du 1er août 2003 relative à l’archéologie préventive). Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, service régional de l’archéologie, 102 Grand’ Rue, BP 553, 86020 POITIERS Cedex.
« Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 1er août 2003 susvisée ».
Article R. 111-4 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
L'article L. 524-2 du Code du patrimoine prévoit : « une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui :
a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de
l'urbanisme ;
b) Ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ;
c) Ou, dans les cas des autres travaux d'affouillement, sont soumis à déclaration administra -
tive préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État. En cas de réalisation
fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux.
L'article L. 524-7 précise que « l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du Code de l'Urbanisme. (…) Le taux de la redevance est de 0,40 % de la valeur de l'ensemble immobilier. »
64A N N E X E 7 – D é m o l i t i o n s ( a r t i c l e L . 4 2 1 - 3 d u C o d e d e l ' U r b a n i s m e )
Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un Permis de Démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d’État ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le Permis de Démolir.
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