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PLU - Annexes - Autre périmètre, secteur, plan, document, site, projet, espace
Document publié le Jeudi 6 février 2020 par la commune de Salviac.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Autre périmètre, secteur, plan, document, site, projet, espace)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Justice et droit,
Département du Lot
Règlement départemental
de voirie
PP8.D5 - octobre 2015SOMMAIRE
LE MOT DU PRESIDENT .............................................................................................................. 4
TITRE 1
LA DOMANIALITE - PRINCIPES ................................................................................................... 5
article 1 – NATURE ET AFFECTATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DEPARTEMENTAL .. 5
article 2 – GESTION DU DOMAINE .............................................................................................. 5
article 3 – OCCUPATION DU DOMAINE ....................................................................................... 6
article 4 – DENOMINATION DES VOIES ...................................................................................... 7
article 5 – DOMANIALITE – CLASSEMENT ET DECLASSEMENT ............................................... 7
article 6 – ACQUISITIONS DE TERRAINS .................................................................................... 7
article 7 – ALIGNEMENTS – PLANS D’ALIGNEMENT .................................................................. 8
article 8 – ALIENATION DE TERRAINS ........................................................................................ 8
article 9 – ECHANGES DE TERRAINS ......................................................................................... 9
TITRE 2
DROITS ET OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT 10
article 10 – OBLIGATION DE BON ENTRETIEN ................................................................... 10
article 11 – DROIT DE REGLEMENTER L’USAGE DE LA VOIRIE ............................................. 14
article 12 – LES DROITS DU DEPARTEMENT AUX CARREFOURS RN/RD, RD/VC ET RD/VOIES PRIVEES ..................................................................................................................................... 15
article 13 – ECOULEMENT DES EAUX ISSUES DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER................... 15
article 14 – URBANISME ............................................................................................................. 16
TITRE 3
DROITS ET OBLIGATIONS DU RIVERAIN 17
article 15 – AUTORISATION D’ACCES - RESTRICTION ............................................................ 17
article 16 – AMENAGEMENT DES ACCES ................................................................................. 19
article 17 – ACCES AUX ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX AINSI QU’AUX GROUPES D’HABITATIONS ET ZONES D’AMENAGEMENT .................................................... 21
article 18 – ALIGNEMENT INDIVIDUEL ...................................................................................... 22
article 19 – REALISATION DE L’ALIGNEMENT .......................................................................... 22
article 20 – IMPLANTATION DES CLÔTURES ........................................................................... 23
article 21 – SERVITUDE DE VISIBILITE ..................................................................................... 23
article 22 – ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES .................................................................. 24
article 23 – AQUEDUCS ET PONCEAUX SUR FOSSES ............................................................ 24
article 24 – ECOULEMENT DES EAUX INSALUBRES ET EAUX USEES TRAITEES ................ 25
article 25 – OUVRAGES SUR LES CONSTRUCTIONS RIVERAINES – TRAVAUX SUSCEPTIBLES D’ETRE AUTORISES SUR IMMEUBLE GREVE DE LA SERVITURE DE RECULEMENT ......... 25
article 26 – DIMENSIONS DES SAILLIES AUTORISEES ........................................................... 26
article 27 – PLANTATIONS RIVERAINES ................................................................................... 28
article 28 – ELAGAGES ET ABATTAGES ................................................................................... 29
article 29 – DEPÔTS DE BOIS ET EXPLOITATION FORESTIERE ............................................ 31
article 30 – EXCAVATIONS ET EXHAUSSEMENTS EN BORDURE DES ROUTES DEPARTEMENTALES ................................................................................................................ 31PP8.D5 – octobre 2015 2 sur 56
TITRE 4
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER PAR DES TIERS – PRINCIPES GENERAUX 33
article 31 – DEFINITION DES INTERVENANTS ET NECESSITE D’UNE AUTORISATION PREALABLE ............................................................................................................................... 33
article 32 – PERMIS DE STATIONNEMENT OU DE DEPOT ...................................................... 34
article 33 – PERMISSION DE VOIRIE ......................................................................................... 34
article 34 – ACCORD TECHNIQUE PREALABLE (POUR LES OCCUPANTS DE DROIT) ......... 35
article 35 – PRESENTATION DE LA DEMANDE (POUR PERMIS DE STATIONNEMENT, PERMISSION DE VOIRIE OU ACCORD TECHNIQUE PREALABLE ......................................... 35
article 36 – DELIVRANCE ET VALIDITE DES AUTORISATIONS ............................................... 36
article 37 – ENTRETIEN DES OUVRAGES ET RESPONSABILITE DE l’INTERVENANT........... 36
TITRE 5
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES PREALABLES AUX TRAVAUX (Articles 38 à 46) 37
article 38 – DECLARATION DE PROJET DE TRAVAUX (DT) .................................................... 37
article 39 – DECLARATION D’INTENTION DE COMMENCEMENT DE TRAVAUX (DicT).......... 38
article 40 – CONSTAT PREALABLE DES LIEUX ........................................................................ 38
article 41 – PROTECTION DES PLANTATIONS ......................................................................... 38
article 42 – PROTECTION DE LA COUCHE DE ROULEMENT .................................................. 39
article 43 – CIRCULATION ET DESSERTE RIVERAINE ............................................................ 39
article 44 – SIGNALISATION DES CHANTIERS ......................................................................... 39
article 45 – IDENTIFICATION DE L’INTERVENANT ................................................................... 40
article 46 – INTERRUPTION TEMPORAIRE DES TRAVAUX ..................................................... 40
article 47 – CANALISATIONS ET TRANCHEES SUR LE DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL40
article 48 – PLANS DE RECOLEMENT DES OUVRAGES .......................................................... 40
article 49 – PONTS ET OUVRAGES FRANCHISSANT LES ROUTES DEPARTEMENTALES ... 41
article 50 – HAUTEUR LIBRE...................................................................................................... 41
article 51 – CONFERENCE DE COORDINATION ET CALENDRIER DES TRAVAUX ................ 41
article 52 – DISTRIBUTEURS DE CARBURANT ......................................................................... 42
article 53 – IMPLANTATION DE SUPPORTS OU D’ouvrages annexes en bordure de la voie publique ....................................................................................................................................... 42
article 54 – LES RALENTISSEURS OU PLATEAUX TRAVERSANTS ........................................ 45
article 55 – Les MIROIRS ............................................................................................................ 45
article 56 – FOURREAUX OU GAINES DE TRAVERSEES SOUS CHAUSSEES OU SUR OUVRAGES D’ART ..................................................................................................................... 45
article 57 – LA PUBLICITE EN BORDURE DES ROUTES DEPARTEMENTALES ..................... 46
article 58 – LES PRE ENSEIGNES EN BORDURE DES ROUTES DEPARTEMENTALES ........ 47
article 59 – LES POINTS DE VENTE TEMPORAIRES EN BORDURE DES ROUTES DEPARTEMENTALES ................................................................................................................ 48
article 60 – REDEVANCES POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER ................ 48
TITRE 6
GESTION, POLICE ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DEPARTEMENTAL 50
article 61 – LES INSTRUCTIONS ET LES MESURES CONSERVATOIRES .............................. 50PP8.D5 – octobre 2015 3 sur 56
TITRE 7
VIE DU PRESENT REGLEMENT 53
GLOSSAIRE 54
ANNEXES 58
1 – Pouvoir de police de la circulation
2 – Régimes de priorité
3 – Classement des voies à grande circulation
4 – Arrêté permanent relatif aux interventions des équipes du Département sur son propre réseau 5 – Guide technique des tranchées
6 – Guide des ralentisseurs et plateaux traversants
7 – La gestion de la publicité
8 – Charte relative à la SIL
9 – Pose, entretien et remplacement de la signalisation verticale et horizontale le long d’une route départementale en agglomération : Qui fait quoi ?
10 – Redevance France Télécom
11 – Redevance GRDFPP8.D5 – octobre 2015 4 sur 56
LE MOT DU PRESIDENT
« Le réseau routier départemental est un patrimoine public affecté aux besoins de la circulation qu’il est essentiel de protéger et de valoriser. Toute autre utilisation ne peut être admise que si elle est compatible avec cette destination première et le présent règlement départemental de voirie constitue un outil fondamental pour s’assurer du respect de cette règle et pour éviter les éventuels conflits.
Ce texte décrit les grands principes d’interventions sur la voirie, les droits et obligations des utilisateurs du réseau routier départemental, mais également les conditions d’occupation et de réalisation des travaux sur ce domaine public.
Le précédent règlement, qui datait de 2005, était devenu partiellement obsolète eu égard à l’évolution rapide de la règlementation dans ce domaine et une mise à jour était donc devenue nécessaire.
Je souhaite que ce règlement permette d’utiliser et de respecter au mieux le domaine public routier départemental, dans le but de conserver celui-ci dans un état optimal tout en le rendant plus sûr pour les usagers de la route. »
Serge RIGALPP8.D5 – octobre 2015 5 sur 56
LA DOMANIALITE - PRINCIPES
ARTICLE 1 – NATURE ET AFFECTATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DEPARTEMENTAL
Art L 2111-1 à 2111-3 et L 2111-14 du CGPPP (code général de la propriété des personnes publiques)
Art L 111-1 du CVR (code de la voirie routière)
Le sol des routes départementales (ainsi que les dépendances) fait partie du domaine public départemental. Il est inaliénable, insusceptible d’action en revendication, imprescriptible et insaisissable.
Sont considérés comme dépendances les éléments autres que le sol de la chaussée qui sont nécessaires à sa conservation, son exploitation et la sécurité des usagers tels que : les fossés, talus, accotements, ouvrages d’art, équipements de sécurité, aqueducs, aire de repos, ouvrages de soutènement,….
Le domaine public routier départemental est affecté à la circulation. Toute autre utilisation n’est admise que si elle est compatible avec cette destination et a été préalablement autorisée.
Jurisprudence : CE (Conseil d’État) 5 mai 2010 req. (Requête) n° 327239 et CE 26 mai 2004 req. n° 249157.
ARTICLE 2 – GESTION DU DOMAINE
Art L 3221-4 du CGCT (code général des collectivités territoriales)
Art L 131-3 du CVR
Le président du Département gère le domaine départemental. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion et notamment en ce qui concerne la circulation, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le code des collectivités territoriales et au Préfet.PP8.D5 – octobre 2015 6 sur 56
Les compétences respectives du Préfet, du président du Département et du maire en matière de police de la circulation sur le domaine public routier départemental sont détaillées dans les annexes 1 à 6 du présent règlement.
L’assemblée délibérante départementale n’intervient que sur les conditions générales d’administration du domaine public.
En ce sens : CE 26 mai 2004 req. N° 242087 « conseil municipal incompétent pour retirer une autorisation d’occupation ».
ARTICLE 3 – OCCUPATION DU DOMAINE
Art L 113-1 à L 113-7 du CVR
Loi 96-659 du 26 juillet 1996 et son décret d’application N° 97-683 du 30 mai 1997
Décrets n° 2006-1657 et 2006-1658, arrêté du 15 janvier 2007 relatifs à l’accessibilité de la voirie aux personnes à mobilité réduite.
En dehors des cas prévus aux articles L 113-3 à L 113-7 du code de la voirie routière, l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas.
En effet, le principe de la protection du domaine public est une obligation de valeur constitutionnelle (Principe général du droit dégagé par le Conseil d’État) CE 21 mars 2003 SIPPEREC req. n° 189191 « Une autorisation tacite d’occupation du domaine public est illégale ».
L’emprunt du domaine public routier départemental, notamment par les divers réseaux occasionne des contraintes qu’il convient de limiter : en conséquence, le tracé de moindre impact devra être retenu.
Hors situations exceptionnelles (interventions urgentes sur réseau d’eau ou raccordements clients) la réalisation de travaux altérant la couche de roulement de la chaussée ne sera pas autorisée lorsque celle-ci a moins de trois ans d’âge. Ce délai est porté à cinq ans lorsqu’une concertation préalable à la réfection du revêtement a été conduite. Cette interdiction est valable pour les chaussées en enduit ou en enrobé.
Dans tous les cas, l’occupation doit faire l’objet d’un accord du président du Département sur les conditions techniques de sa réalisation.
Les autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable et sous réserve du droit des tiers. Sauf dérogations prévues à l’article L 212561 du code général de la propriété des personnes publiques, toute délivrance d’une autorisation donne lieu au paiement d’une redevance.
Lorsqu’une commune souhaite réaliser des travaux sur le domaine public routier départemental (aménagement de traverse, plantations, aménagement paysager de l’anneau central d’un giratoire…), une convention permettant de préciser et finaliser les modalités de financement, d’entretien et de conservation d’aménagements réalisés sera préalablement conclue.PP8.D5 – octobre 2015 7 sur 56
ARTICLE 4 – DENOMINATION DES VOIES
Art L 131-1 du CVR
Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées « routes départementales » et sont classées en quatre catégories dont la liste est arrêtée par la commission permanente du Département.
Le caractère de route à grande circulation ou de voie express peut leur être conféré par décret pris en Conseil d’Etat sur proposition du Ministre de l’Intérieur et du Ministre chargé des Transports (voir carte en annexe). Le terme de route à grande circulation désigne les routes qui assurent la continuité des itinéraires principaux, justifiant des règles particulières de circulation.
ARTICLE 5 – DOMANIALITE – CLASSEMENT ET DECLASSEMENT
Art L 131-4, L 123-2 et L 123-3 du CVR
Art L 318-1, L 318-2 et R 318-1 à R 318-9 du code de l’urbanisme
L’emprise se définit comme étant la surface des terrains appartenant au domaine public du Département et affectée à la route ainsi qu’à ses dépendances. Sont compris dans le domaine public routier tous les équipements et dépendances ayant un lien fonctionnel avec la voirie.
Le Département est compétent pour établir l’ouverture, le redressement et l’élargissement ainsi que le classement et le déclassement des routes départementales. En outre les classements ou déclassements feront l’objet de délibérations concordantes entre le Département et les autres collectivités concernées.
ARTICLE 6 – ACQUISITIONS DE TERRAINS
Art L 1111-1, L 1111-4 et L 1112-2 du CGPPP (Acquisition amiable, échanges et expropriation)
Art L 131-4, L 131-5, R 131-9 du CVR
Code de l’expropriation
Art L 123-1 à L 123-16 du code de l’environnement
Après que le projet d’ouverture, de redressement ou d’élargissement ait été approuvé par le Département, les terrains nécessaires peuvent être acquis par voie amiable ou après expropriation dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et par le code de la voirie routière.PP8.D5 – octobre 2015 8 sur 56
ARTICLE 7 – ALIGNEMENTS – PLANS D’ALIGNEMENT
Art L 3131-2 du CGCT
Art L 112-1, L 112-2, L 112-4 et L 131-6 du CVR
L’alignement est la détermination, par l’autorité administrative, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel (voir article 18 du présent règlement).
Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique, la limite entre voie publique et propriétés riveraines. Il est approuvé par le Département au vu des résultats de l’enquête publique. Tout bâtiment frappé par un plan d’alignement ne peut plus faire l’objet de travaux confortatifs.
Sa publication au recueil des actes administratifs attribue, de plein droit, à la collectivité propriétaire de la voie publique, le sol des propriétés non bâties dans les limites qu’il détermine. Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d’alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment. Lors du transfert de propriété, l’indemnité est, à défaut d’accord amiable, fixée et payée comme en matière d’expropriation.
Le Département est compétent pour approuver la création, le maintien ou la suppression des règlements d’alignement. Si ceux-ci concernent une agglomération, ils doivent être soumis à l’autorité municipale pour avis. En cas d’avis divergents, l’avis du Département prévaudra. De plus en présence d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’un plan d’occupation des sols (POS), le plan d’alignement doit être annexé au titre des servitudes d’utilité publique pour être opposable aux tiers.
L’alignement individuel est délivré par le président du Département. Il indique au propriétaire riverain les limites de la voie publique au droit de sa propriété. Cette demande doit parvenir par courrier avec un extrait du cadastre au service territorial routier concerné.
ARTICLE 8 – ALIENATION DE TERRAINS
Art L 3111-1 du CGPPP (inaliénable et imprescriptible)
Art L 2311-1 du CGPPP (insaisissable)
Art L 2141-1 du CGPPP (déclassement)
Art L 112-8 du code de la voirie routière
L’aliénation de terrains faisant partie du domaine public routier ne peut être prononcée qu’après déclassement. Les parties déclassées du domaine public départemental, à la suite d’un changement de tracé ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ne peuvent être aliénées qu’après que la commune concernée, puis les riverains, ont exercé leur droit de préemption.PP8.D5 – octobre 2015 9 sur 56
ARTICLE 9 – ECHANGES DE TERRAINS
Art L 3112-1 du CGPPP (échanges de DP à DP)
Art L 112-8 du CVR
Il peut être procédé, avec ou sans soulte, à des échanges de terrains pour permettre l’ouverture, l’élargissement ou le redressement d’une route départementale.
Toutefois, les terrains du domaine public départemental ne peuvent faire l’objet d’échange qu’après procédure de déclassement (même procédure que pour l’aliénation).
Cependant, lorsque l’échange se fait entre personnes publiques, l’échange peut se faire de domaine public à domaine public sans déclassement.PP8.D5 – octobre 2015 10 sur 56
DROITS ET OBLIGATION S DU
DEPARTEMENT
ARTICLE 10 – OBLIGATION DE BON ENTRETIEN
Art L 3213-3 du CGCT
Art L 3321-1 16° du CGCT
Art L 131-2 du CVR
Instruction interministérielle n° 81-85 du 23 septembre 1981
Les dépenses d’entretien du domaine public routier sont des dépenses obligatoires des Départements.
Le domaine public routier du Département est aménagé et entretenu par le Département, de telle façon que la circulation normale des usagers, sauf circonstances exceptionnelles, y soit assurée dans les conditions normales de sécurité.
Il est rappelé que selon l’article R 110-2 du code de la route, l’agglomération est définie comme l’espace sur lequel sont regroupés des immeubles bâtis au droit de l’alignement sur un côté au moins de la route, et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet, le long de la route qui la traverse ou qui la borde. La délimitation des lieux situés « en agglomération » est fixée par un arrêté municipal et doit correspondre à une réalité physique.
• Hors agglomération, le Département assure l’entretien de toutes les dépendances du domaine public, à savoir :
→ de la chaussée et de ses dépendances : les plantations d’alignement, caniveaux, bordures, grilles, avaloirs (sauf si ces derniers ont été réalisés par une autre
collectivité territoriale), tout ouvrage nécessaire à la transparence hydraulique, fossés et terre-pleins centraux ou îlots
→ des ouvrages d’artPP8.D5 – octobre 2015 11 sur 56
→ des équipements de sécurité ou autres équipements liés à l’exploitation de la route (stations de comptage,…)
→ de la signalisation réglementaire nécessaire pour le guidage et la sécurité des usagers (horizontale et verticale) conformément à l’instruction interministérielle sur la
signalisation routière (voir annexe 9 du présent règlement)
→ les ouvrages nécessaires au maintien des plateformes routières départementales (talus, murs de soutènement,…)
L’entretien des passages busés sous accès (selon la définition de l’article 15) ainsi que des têtes de sécurité est à la charge du propriétaire de l’accès.
• En agglomération, seuls relèvent des obligations du Département :
→ l’entretien et la réfection de la chaussée au sens le plus strict (bande de circulation bitumée) de telle façon que la circulation normale des usagers y soit assurée dans de
bonnes conditions de sécurité. En revanche la reprise de la signalisation horizontale reste à la charge de la commune
→ l’entretien et la mise en conformité des ensembles standards de signalisation directionnelle pour les mentions desservies par le réseau routier départemental et
inscrites au schéma directeur de signalisation Départementale, à l’exception des ensembles de signalisation qui sont la conséquence d’un choix esthétique particulier de la commune
→ l’entretien et le remplacement des panneaux de police (STOP et Cédez Le Passage) sur route départementale prioritaire (voir annexe 9 du présent règlement)
→ l’entretien et le remplacement éventuel des panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération dans le cadre des programmes d’entretien des routes
départementales concernées (l’implantation de ces derniers étant de la compétence du Maire)
→ l’entretien des trottoirs et des garde-corps sur ouvrages d’art départementaux. Sur ce point la répartition des obligations entre collectivités ou concessionnaires se fera de
la façon suivante :PP8.D5 – octobre 2015 12 sur 56
ELEMENTS CREATION ENTRETIEN MODIFICATION 1 Tablier Département Département Département 2 Etanchéité Département Département Département 3 Chaussée Département Département Département 4 Corniche Département Département Département 5 Garde-corps Département Département ou
Commune si à
l’origine de la
demande (ex :
changement de
couleur)
Département ou
Commune si à
l’origine de la
demande
6 Bordures
trottoir
Département Département Département ou
Commune si à
l’origine de la
demande
7 Réseaux Département
(fourreaux)
Utilisateur :
commune-
concessionnaire
Utilisateur :
commune-
concessionnaire
8 Béton trottoir Département Département Département 9 Revêtement
trottoir
Département Département Département ou
Commune si à
l’origine de la
demande
10 Candélabres,
Bacs à fleurs,
éléments
esthétiques …
Commune Commune Commune
→ l’entretien des ouvrages et murs publics nécessaires au maintien de la plateforme routière départementale. En revanche la mise en place éventuelle de dispositifs de
sécurité relatifs à la sécurisation du cheminement piétonnier sera à la charge de la commune.
→ l’élagage des plantations d’alignement lui appartenant au gabarit routier (ce dernier étant de 4.50 m. En pratique l’élagage se fera à 6 m pour tenir compte de la
retombée des branches) ainsi que l’expertise phytosanitaire de celles-ci.PP8.D5 – octobre 2015 13 sur 56
• En agglomération, le maire est chargé de la police municipale et doit notamment assurer :
→ le nettoyage de la chaussée et de ses dépendances (fauchage, débroussaillage, curage de fossés)
→ les opérations de déneigement de la chaussée durant la période hivernale
→ l’entretien des équipements qu’il a éventuellement mis en place (par exemple des îlots, bouche à clés ou regards divers)
→ l’entretien des espaces verts y compris les terre-pleins centraux, talus et les giratoires
→ l’entretien des plantations en bordure de voie à l’exception de l’élagage (limité au gabarit routier comme sus mentionné) et des expertises phytosanitaires qui seront
assurées par le Département (sauf convention particulière) pour ses plantations.
→ l’entretien des trottoirs (hors ouvrages d’art départementaux)
→ l’entretien des parkings latéraux, îlots centraux, places publiques, esplanades, contre allées, pistes cyclables
→ l’entretien ou le remplacement des caniveaux et les réseaux de collecte et d’évacuation des eaux pluviales
→ l’entretien du mobilier urbain
→ l’entretien des réseaux d’assainissement et de distribution d’eau potable
→ l’entretien de la signalisation horizontale, non obligatoire, conformément à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière (7ème partie) y compris dans le
cadre de la réfection de la couche de roulement par le Département (voir annexe 9 du présent règlement).
→ la remise à niveau si nécessaire des tampons et bouches à clé après réalisation d’une nouvelle couche de roulement
→ l’entretien de la signalisation verticale de police (dans les conditions fixées par l’instruction du 23 septembre 1981 – Ministère des Transports / Ministère de
l’Intérieur) conformément à l’annexe 9 du présent règlement
→ l’entretien de la signalisation verticale directionnelle pour ce qui concerne les mentions autres que les départementales
→ l’entretien des ensembles de signalisation directionnelle qui sont la conséquence d’un choix esthétique fait par la commune
→ l’entretien de l’éclairage public
→ l’entretien des équipements liés à des mesures de police de la circulation (feux, ralentisseurs…)
→ l’entretien des ouvrages d’art et les murs publics de soutènement autres que ceux nécessaires au maintien des plates-formes routières départementales
→ la mise en place et l’entretien de gardes corps nécessaires à la sécurisation du cheminement piétonnier y compris le long de murs de soutènement départementauxPP8.D5 – octobre 2015 14 sur 56
→ l’entretien des gardes corps et murs en élévation au-dessus de la plate-forme routière
→ le balayage ou le nettoyage des trottoirs ou des gardes corps sur ouvrages d’art départementaux
→ la coordination des travaux d’enfouissement de réseaux.
Cette liste n’est pas exhaustive.
Des conventions d’entretien pourront être passées entre le Département et la commune (ou groupement de communes), définissant les obligations de chacune des parties. La conclusion de ces conventions permet au Département d’obtenir la garantie de la commune en cas de contentieux.
CAA Nancy, 2 octobre 1997 req. n° 94NC01621 et 94NC 01635
ARTICLE 11 – DROIT DE REGLEMENTER L’USAGE DE LA VOIRIE
Art L 131-2, L 131-3 et R 131-2 du CVR
Art R 422-4 du Code de la route
Les routes départementales sont normalement ouvertes à la circulation des véhicules dont les caractéristiques techniques sont conformes à celles définies par les textes en vigueur.
La circulation des véhicules dont le poids ou la longueur ou la largeur ou la hauteur dépasse celle ou celui défini par les textes, doit être autorisée par un arrêté du Préfet pris après avis du président du Département ou de son représentant. Dans son avis, le président du Département ou son représentant peut demander que l’usage de la voirie du département ne soit autorisé que sous certaines réserves : heures de circulation particulières, itinéraire imposé, présence d’un véhicule d’accompagnement, etc…
Les restrictions permanentes ou provisoires aux conditions normales de circulation sont, en principe, prises par arrêté du président du Département et signalées aux usagers par une signalisation conforme à celle définie par les textes en vigueur. La répartition des compétences en matière de réglementation de la circulation sur les routes départementales est définie dans les annexes du présent règlement.
En agglomération, tout aménagement sur une voie départementale destiné à l’amélioration des conditions de circulation des usagers ou à leur sécurité, peut être réalisé par la commune ou un établissement de coopération intercommunale ayant la compétence voirie, sous réserve qu’ils y aient été expressément autorisés par le Président du Département. Cette autorisation doit, en principe, prendre la forme d’une convention (voir annexe jointe au présent règlement), notamment si le Département participe financièrement à l’opération, ainsi que pour les modalités de récupération du FCTVA. Dans les autres cas, une permission de voirie sera suffisante.
Par ailleurs, la pose d’équipements routiers en agglomération, à l’initiative de la commune, est subordonnée à l’accord du président du Département (bandes sonores, mobiliers urbains, ralentisseurs, chicanes, plateaux traversants, etc…) sous forme d’une permission de voirie.
Cet accord ne sera donné qu’après engagement de la commune de maintenir les équipements routiers en parfait état et pour les ralentisseurs de type « dos d’âne », les plateaux traversants et les passages piétons surélevés :
• prendre les arrêtés indispensables à la limitation de vitesse (30km/h) et à la signalisation des ralentisseurs
• respecter les caractéristiques techniques de l’équipement « dos d’âne » définies par le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 (voir l’annexe 6 du présent règlement)PP8.D5 – octobre 2015 15 sur 56
Enfin, lors de transports de marchandises fréquents et réguliers, des mesures de restrictions provisoires pourront être prises par le gestionnaire de la voirie afin de préserver le patrimoine routier départemental.
ARTICLE 12 – LES DROITS DU DEPARTEMENT AUX CARREFOURS RN/RD, RD/VC ET RD/VOIES PRIVEES
Art L 131-3 du CVR
L’aménagement ou la création d’un carrefour avec une route départementale, en ou hors agglomération, s’il ne s’intègre pas dans un projet soumis à enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, doit, préalablement à tout commencement d’exécution, recueillir l’accord du Département réputé donné sous réserve du droit des tiers et des règlements en vigueur, notamment les prescriptions du code de l’urbanisme.
Le demandeur communique le projet au Département qui dispose d’un délai de 2 mois pour faire connaître son avis. Au-delà celui-ci est réputé favorable.
Le régime de priorité à l’intersection des deux voies est fixé par arrêté conjoint du Président du Département et de l’autorité compétente représentant l’autre gestionnaire de voirie (Préfet, maire ou président d’EPCI à fiscalité propre).
ARTICLE 13 – ECOULEMENT DES EAUX ISSUES DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER
Art R 111-8 du Code de l’urbanisme
Art R 131-1 du CVR
Art 640 et 641 du Code civil
Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué conformément à l’article 640 du code civil.
Toutefois, si la configuration du domaine public routier modifie sensiblement, par rapport aux conditions naturelles initiales, le volume ou le régime ou l’emplacement de l’exutoire de ces eaux de ruissellement, le Département est tenu de réaliser et d’entretenir, à sa charge, les ouvrages hydrauliques nécessaires pour évacuer sans dommage ces eaux de ruissellement. A défaut et conformément à l’article 641 du code civil, le Département devra verser une indemnité au propriétaire du fond inférieur.
Les propriétaires concernés (propriétés riveraines du domaine public routier accueillant les eaux de ruissellement ou propriétés supportant les ouvrages hydrauliques annexes) doivent prendre toutes dispositions pour permettre en tout temps ce libre écoulement.
Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d’écoulement (article 641 du code civil).
Cour de Cassation 3ème chambre civile, 18 mars 1987 n° 85-17.752 et Cour de Cassation 3ème chambre civile, 29 septembre 2010 n° 09-69.608.PP8.D5 – octobre 2015 16 sur 56
ARTICLE 14 – URBANISME
Art L 121-1 à L 126-1, L 140-1 à L 480-16 du Code de l’urbanisme
Art R 121-1 à R 126-3, R 311-7, R 410-1 à R 410-21 du Code de l’urbanisme
Le Département exprime ses prescriptions, prévisions d’aménagement, conditions d’autorisation et de création de nouveaux accès aux routes départementales, qu’il souhaite voir intégrer dans les schémas directeurs et de secteurs, les plans locaux d’urbanisme (PLU), les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les cartes communales. Les prescriptions portent notamment sur:
→ la liste des emplacements réservés
→ les marges de recul
→ les servitudes d’utilité publique : visibilité, alignement, interdiction d’accès pour les routes express et les déviations d’agglomération de routes à grande circulation
→ les nouveaux accès à créer le long des routes départementales (voir conditions particulières dans les articles….)
Le Département doit également être consulté sur tous les dossiers relatifs à l’acte de construire et aux modes d’utilisation du sol pouvant avoir une incidence sur le budget, le domaine départemental et la sécurité routière.PP8.D5 – octobre 2015 17 sur 56
DROITS ET OBLIGATIONS DU
RIVERAIN
ARTICLE 15 – AUTORISATION D’ACCES - RESTRICTION
Art L 151-3, L 152 et R 151-4 du CVR
Art R 111-2, R 111-4, R 111-5, R 111-6 du Code de l’urbanisme
L’accès est un droit de riveraineté mais il est soumis à autorisation et objet de restriction : une création d’accès peut être interdite pour des raisons de sécurité ou autorisée sous des conditions d’aménagements spécifiques et après réalisation de ceux-ci.
Dans le cas des voies à statuts particuliers (voies express, déviations d’agglomération ou routes classées à grande circulation) les accès sont interdits. Ils feront l’objet de dessertes regroupées sur des points uniques.
Si un même propriétaire formule une demande pour plusieurs accès relatifs à plusieurs parcelles mitoyennes, leur nombre pourra être limité et leur regroupement pourra être exigé.
L’avis du Département relatif à un nouvel accès tiendra compte du volume et de la nature du trafic mais aussi de la visibilité et de la topographie des lieux. Des aménagements complémentaires ou particuliers pourront être exigés à la charge du demandeur.
Hors agglomération, la distance de visibilité de part et d’autre prise en un point d’observation situé à une hauteur de 1 mètre par rapport au sol et à 2 mètres en retrait par rapport à la chaussée (4 mètres pour les réseaux principaux A et B ainsi que les réseaux supportant plus de 1 000 véhicules par jour et par sens de circulation) sera au minimum égale à une distance parcourue pendant une durée de 8 secondes à la vitesse légalement autorisée. Le point observé sera situé à une hauteur de 1 mètre par rapport à la hauteur de la voie concernée.
• CAS GENERAL
Pour les véhicules en tourne à gauche sur la route départementale vers l’accès, la même distance de visibilité sera respectée vis-à-vis du trafic en sens inverse.
Vitesse autorisée Visibilité correspondant à 8 secondes
30 km/h 66 m
50 km/h 111 m
70 km/h 155 m
90 km/h 200 mPP8.D5 – octobre 2015 18 sur 56
Toutefois, des dérogations aux obligations de respecter les distances de visibilité ci-dessus pourront être accordées sous réserve de la réalisation d’analyses de vitesse réelles pratiquées par les usagers. Cependant la distance de visibilité ne pourra être inférieure à la distance parcourue en 6 secondes à la vitesse maximum atteinte par 85% des usagers au droit de l’accès (les 15% les plus rapides dont le comportement est jugé anormal étant exclus de l’analyse).
• CAS DEROGATOIRE
Enfin les situations particulières ou exceptionnelles seront examinées au cas par cas par les services du Département et pourront le cas échéant être adaptées sur la base des distances suivantes :
Vitesse constatée Visibilité correspondant à 6 secondes
30 km/h 50 m
40 km/h 66 m
50 km/h 83 m
60 km/h 100 m
70 km/h 116 m
80 km/h 133 m
90 km/h 150 m
CE, 18 mars 1994 req. n° 140767 et CE, 11 juillet 2001, req. n° 213055
En cas de changement de destination d’une parcelle (par exemple le passage d’un usage privé à un usage commercial), un renouvellement du droit d’accès devra être réalisé par l’acquéreur auprès des services du Département.
• Hors agglomération :
→ Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès se fera sur celle des voies présentant la moindre gêne et le moins de risques pour la
circulation ou éventuellement par la création d’une contre allée.
→ En cas de division parcellaire, il pourra être demandé d’aménager un accès commun pour toutes les nouvelles parcelles.PP8.D5 – octobre 2015 19 sur 56
→ Tous les accès autorisés peuvent donner lieu à des prescriptions d’aménagement de sécurité spécifiques en fonction des mouvements de circulation engendrés et du
trafic.
→ Une permission de voirie sera délivrée de façon nominative et non transmissible.
→ Si un changement ou une modification d’activité intervient, une nouvelle permission de voirie doit être demandée qui peut être assortie de prescriptions d’aménagements
complémentaires en fonction de la gêne supplémentaire apportée à la voie ou à la sécurité.
→ En cas de cessation d’activité, le pétitionnaire peut être invité à supprimer ou à modifier l’accès.
• En agglomération :
Le principe de l’accès est lié à la police de la circulation qui incombe au maire quelle que soit la nature de la voie. Le Département n’a donc pas à être systématiquement consulté sur l’opportunité ou pas de créer un accès. Cependant le Département devra néanmoins autoriser les travaux et les ouvrages nécessaires à l’établissement de l’accès dans les emprises du domaine public (pose de buses, raccordement de chemin,…).
En revanche, les créations d’accès, concernant la desserte des projets générateurs d’un trafic pouvant nuire à la fluidité de la circulation ou modifier l’emprise d’une route départementale ou induire l’aménagement ou la modification d’un carrefour, devront être soumises à l’avis des services techniques départementaux et faire l’objet d’une convention ou d’une permission de voirie en fonction de leur nature.
ARTICLE 16 – AMENAGEMENT DES ACCES
Art L 151-3 et L 152-2 du CVR
Art R 111-5 et R 111-6 du Code de l’urbanisme et CAA Marseille, 15 janvier 2010, req. 07MA03724
Les dispositions et dimensions des ouvrages destinés à établir la communication entre la route et les propriétés riveraines sont fixées par permission de voirie qui précisera en particulier les éléments suivants :PP8.D5 – octobre 2015 20 sur 56
→ Profil en travers
Le raccordement devra être traité de manière à créer un point bas au droit du fossé de la route départementale. Celui-ci ne devra en rien modifier le profil de l’accotement.
→ Le diamètre intérieur de la buse en béton à mettre en place qui en tout état de cause ne sera jamais inférieur à 300 mm
→ La largeur de l’accès (sachant que la largeur maximale autorisée sera, sauf dérogation, de 7 mètres)
→ La mise en place de deux têtes de sécurité normalisées (NF P 98 490 et NF P 98 491) à barreaux horizontaux quelle que soit la catégorie de réseau routier
→ En cas d’accès en pente (profil en long incliné vers la route départementale), la réalisation d’un revêtement (enduit bitumineux, bétonnage) sur les 6 premiers mètres
de l’accès pour minimiser tout ravinement sur la route départementale en cas d’orage. Cette préconisation ne s’appliquera pour les accès agricoles que dans le cas de risque avéré. Néanmoins des aménagements devront être prévus pour empêcher l’écoulement des boues ou autres matériaux sur le domaine public.PP8.D5 – octobre 2015 21 sur 56
→ En cas d’accès en rampe, lorsque le terrain est situé à un niveau inférieur à celui de la route, les cinq premiers mètres comptés à partir du bord de la chaussée
présenteront une pente inférieure à 5%. Cette préconisation ne s’appliquera pour les accès exclusivement agricoles que dans des cas particulièrement délicats (manque de visibilité notamment) et devra être appréciée au cas par cas.
Ces ouvrages doivent être toujours établis de manière à ne pas déformer le profil normal de la route et à ne pas gêner l’écoulement des eaux.
La construction et l’entretien des ouvrages sont à la charge du bénéficiaire sauf si le Département a pris l’initiative de modifier les caractéristiques de la voie, auquel cas il doit rétablir les accès existants au moment de la modification.
Les propriétaires des terrains riverains sont tenus d’entretenir, de maintenir en bon état les ouvrages ayant fait l’objet d’autorisation à leur profit (sauf stipulation contraire dans l’acte d’autorisation) et d’assurer le bon écoulement des eaux. Sur demande du gestionnaire, ce dernier doit adapter ces ouvrages selon l’évolution technique de la réglementation.
Dans le cas de travaux de réfection de chaussée ou de programme de curage de fossés sous maîtrise d’ouvrage départementale (sans modification de la géométrie ou de l’emprise de la route), lorsque les busages s’avèrent dégradés, inexistants ou inadaptés, leur réfection en sera imposée au propriétaire riverain. Ce dernier devra s’acquitter de la fourniture et de la livraison des buses ainsi que des têtes de sécurité. La pose sera effectuée et prise en charge par le Département. A défaut d’accord, l’accès sera supprimé.
L’autorisation est délivrée dans le cadre d’une permission de voirie, conformément aux dispositions des articles 33 et suivants du présent règlement. Toutefois cette dernière ne porte pas, en cas de création, sur le droit d’accès lui-même (qui est traité dans le cadre du permis de construire) mais sur la nature des travaux et la configuration des ouvrages qui vont être construits sur le domaine public.
ARTICLE 17 – ACCES AUX ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX AINSI QU’AUX GROUPES D’HABITATIONS ET ZONES D’AMENAGEMENT
Art L 332-6 et L 332-8 du Code de l’urbanisme
Les accès aux établissements industriels et commerciaux ainsi qu’aux groupes d’habitation et zones d’aménagement doivent être conçus de manière à assurer le maintien de la capacité du trafic sur la voie concernée ainsi que la sécurité des usagers. Des prescriptions ayant pour objet cette sujétion, peuvent être portées au permis de construirePP8.D5 – octobre 2015 22 sur 56
Le Département peut demander une participation financière totale ou partielle de l’établissement demandeur aux aménagements de carrefours rendus nécessaires par la modification des conditions de circulation. Cette participation fera l’objet d’une convention qui précisera les charges d’entretien et de fonctionnement consécutives à la réalisation de ces équipements publics.
Dans les limites des agglomérations, ces aménagements seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage communale ou intercommunale dans le cadre d’une convention avec le Département.
ARTICLE 18 – ALIGNEMENT INDIVIDUEL
Art L 112-1, L 112-3, L 112-4 et L 112-6 du CVR
Art 647 du Code civil « du droit de se clore »
L’alignement individuel est délivré par le président du Département soit sur demande écrite du riverain (la demande d’alignement pourra être présentée sur papier libre, elle sera accompagnée d’un plan cadastral, parcellaire ou de bornage) soit à l’initiative du gestionnaire de voirie pour répondre à un besoin particulier. C’est l’acte par lequel l’administration indique au propriétaire riverain les limites de la voie publique au droit de sa propriété. A défaut de plan d’alignement, il est délivré conformément aux limites de fait du domaine public.
Dans le cas général et en l’absence de preuve contraire (bornage, document d’arpentage,…), l’alignement est délivré à la limite de fait du domaine public après visite sur site. A l’aide d’un trait rouge et d’une côte par rapport à l’alignement d’en face, le service instructeur portera l’alignement sur un plan qui sera annexé à l’arrêté.
En aucun cas, la délivrance de l’alignement ne vaut permis de construire ni ne dispense de demander celui-ci. Cette délivrance, qui ne peut être refusée, ne préjuge pas des droits des tiers.
En agglomération, le maire ou le cas échéant le président de l’EPCI à fiscalité propre doit être obligatoirement consulté par le service instructeur. Toutefois en cas d’avis divergents, l’avis du Département prévaudra.
La procédure d’alignement individuel, des articles L 112-1 et L 112-2 du code de la voirie routière, a été déclarée conforme à la Constitution par la décision du Conseil Constitutionnel n° 2001-201 QPC du 2 décembre 2011
ARTICLE 19 – REALISATION DE L’ALIGNEMENT
Art L 112-2 et L 112-8 du CVR
Les propriétaires qui ont fait volontairement démolir les bâtiments ou murs frappés d’alignement et faisant l’objet de servitude de reculement ou qui ont été contraints de les démolir pour cause de vétusté n’ont droit à indemnité, que pour la valeur du sol qui se trouve incorporé au domaine public routier départemental.PP8.D5 – octobre 2015 23 sur 56
Dans le cas où le Département est propriétaire d’une bande de terrain excédentaire et s’il n’existe pas de projet d’élargissement, il est possible de céder cette partie au riverain qui est prioritaire pour l’acquérir après déclassement du domaine public. La prise de possession des terrains ne peut avoir lieu qu’après paiement ou consignation du prix.
Un mur mitoyen mis à découvert par suite du reculement est soumis aux mêmes règles qu’une façade en saillie.
ARTICLE 20 – IMPLANTATION DES CLÔTURES
Les haies sèches, clôtures, palissades, barrières doivent être établies suivant l’alignement, sous réserve des servitudes de visibilité.
Toutefois, les clôtures électriques ou en ronces artificielles doivent être placées au moins 0.50 m en arrière de cette limite.
Hors agglomération, les murs et les murets de clôture (hors murets en pierres sèches non jointoyées) doivent être construits à une distance minimale de 4 m par rapport au bord de chaussée.
ARTICLE 21 – SERVITUDE DE VISIBILITE
Art L 114-1 à L 114-3 du CVR
L’application du présent règlement est, s’il y a lieu, subordonnée à celle des mesures éventuellement inscrites dans les plans de dégagement qui, dressés conformément aux dispositions du code de la voirie routière (articles L 114-1 à L 114-3), déterminent les terrains riverains ou voisins du domaine public routier départemental sur lesquels s’exercent des servitudes de visibilité comportant suivant les cas :
– l’obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et tout ouvrage à un niveau au plus égal au niveau fixé par le plan
– l’interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan
– le droit, pour le Département, d’opérer la réfection des talus, remblais et de n’importe quel obstacle naturel, de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.PP8.D5 – octobre 2015 24 sur 56
ARTICLE 22 – ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES
Art 640, 641 et 681 du Code civil
L’écoulement des eaux dans les fossés de la route ne peut être intercepté.
Nul ne peut, sans autorisation, rejeter sur le domaine public routier départemental, des eaux provenant de propriétés riveraines, à moins qu’elles ne s’y écoulent naturellement sans intervention « du fait de la main de l’Homme ».
L’écoulement des eaux pluviales provenant du toit ne peut pas se faire directement sur le domaine public. Elles doivent être conduites jusqu’au sol par des tuyaux de descente jusqu’à l’exutoire qui peut être le fossé.
De plus, en cas de modification d’écoulement d’eaux pluviales dû au fait de la création d’un accès, le pétitionnaire doit prendre en charge le captage et la construction des ouvrages nécessaires au bon écoulement des eaux de ruissellement.
Les rejets d’eaux de drainage, les travaux d’imperméabilisation des sols ou la construction de bassin de rétention doivent faire l’objet d’une étude particulière et sont soumis à autorisation du gestionnaire de la route. Dans certains cas, des équipements ou aménagements spécifiques peuvent être exigés pour éviter les dégradations du domaine public.
L’autorisation fixe les conditions de rejet vers le fossé ou le caniveau.
ARTICLE 23 – AQUEDUCS ET PONCEAUX SUR FOSSES
L’autorisation pour l’établissement, par les propriétaires riverains, d’aqueducs et de ponceaux, sur les fossés des routes départementales, précise le mode de construction, les dimensions et la forme à donner aux ouvrages et les matériaux à employer.
L’autorisation est délivrée dans le cadre d’une permission de voirie, conformément aux dispositions des articles 33 et suivants du présent règlement.
Lorsque des aqueducs ont une longueur supérieure à 15 mètres, ils doivent obligatoirement comporter un ou plusieurs regards pour visite et nettoyage de l’ouvrage, suivant les prescriptions de l’arrêté d’autorisation.
Sur toutes les routes départementales, les têtes d’aqueducs et ponceaux sont réalisés par éléments préfabriqués biseautés de type têtes de buse de sécurité « à barreaux » uniquement et normalisées (norme NF P 98 490 et NF P 98 491) afin de limiter la gravité des accidents lors des sorties de route.PP8.D5 – octobre 2015 25 sur 56
ARTICLE 24 – ECOULEMENT DES EAUX INSALUBRES ET EAUX USEES TRAITEES
Art R 116-2 du CVR
Art R 111-11 et R 111-12 du Code de l’urbanisme
Le rejet d’eaux insalubres sur le domaine public routier départemental est interdit.
Toutefois, en cas d’absence de toute autre solution technique, le rejet des eaux usées traitées par un dispositif d’assainissement individuel préconisé par les services compétents (SPANC et SYDED) et en bon état de fonctionnement (les certificats de conformité permettant de justifier de la qualité des eaux rejetées pourront être réclamés par le gestionnaire de la voie) ne pourra être autorisé qu’après accord du gestionnaire de la voie et délivrance d’une autorisation de voirie fixant les conditions de rejet vers le fossé ou le caniveau (obligatoire pour effectuer les travaux).Cette autorisation demeurera précaire et révocable, notamment en cas de mauvais fonctionnement manifeste.
Toute autorisation susmentionnée sera impossible dans le cas de présence d’un périmètre de protection d’installation de captage d’eau potable ou dans le cas de rejet vers un fossé situé en amont du captage et entraînant les eaux vers celui-ci.
ARTICLE 25 – OUVRAGES SUR LES CONSTRUCTIONS RIVERAINES – TRAVAUX SUSCEPTIBLES D’ETRE AUTORISES SUR IMMEUBLE GREVE DE LA SERVITURE DE RECULEMENT
Art L 112-5 à L 112-7 du CVR
Tout ouvrage sur un immeuble riverain assujetti à une servitude de reculement doit faire l’objet d’une autorisation. De plus aucune construction nouvelle ne peut empiéter sur l’alignement à l’exception des saillies autorisées.
Aucun travail confortatif ne peut être entrepris sur un bâtiment frappé d’alignement, et notamment les travaux suivants :
– les reprises en sous œuvre
– la pose de tirants, d’ancres ou d’équerres et tous ouvrages destinés à relier le mur de façade avec les parties situées à l’arrière de l’alignement
– le remplacement par une grille de la partie supérieure d’un mur en mauvais état – les modifications de nature à entraîner la réfection d’une partie importante de la fraction en saillie d’un mur latéral ou de façade
– les raccordements à des constructions nouvelles ayant pour effet de conforter les bâtiments ou murs de saillie
– le remplacement ou la réparation des marches, bornes, entrées de cave ou tous ouvrages de maçonnerie en saillie, à moins que ces ouvrages soient la conséquence d’un changement de niveau du domaine public départemental.
Tout propriétaire d’un immeuble grevé de la servitude de reculement peut, sans avoir à demander d’autorisation, exécuter des travaux à l’intérieur de cet immeuble pourvu que ces travaux ne concernent pas les parties en saillies des façades et murs latéraux ou n’aient pas pour effet de les conforter.PP8.D5 – octobre 2015 26 sur 56
ARTICLE 26 – DIMENSIONS DES SAILLIES AUTORISEES
Art L 112-1 à L 112-4 du Code de la Construction et de l’habitation
Art L 112-3 et L 112-5 du CVR
Décrets numéro 2006-1657 et 2006-1658, arrêté du 15 janvier 2007 relatifs à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées
Les saillies autorisées ne doivent pas excéder, suivant la nature des ouvrages, les dimensions indiquées ci-après :
1. Soubassements…………………………………………………..…………… 0,05 m 2. Colonnes, pilastres, ferrures de portes et fenêtres, jalousies, persiennes, contrevents, appuis de croisées, barres de support, panneaux publicitaires fixes sur une façade à l’alignement… 0,10 m 3. Tuyaux et cuvettes, revêtements isolants sur façade de bâtiments existants, devantures de boutique (y compris les glaces) là où il existe un trottoir de largeur égale ou supérieure à 1,30 m, grilles rideaux et autres clôtures, corniches où il n’existe pas de trottoir, enseignes lumineuses ou non lumineuses et tous attributs et ornements quelconques pour les hauteurs au-dessus du sol inférieures à celles prévues au paragraphe 6-b ci-après, grilles et fenêtres du rez de chaussée …………………………..…………... 0,16 m 4. Socles de devantures de boutiques………………………….…………………. 0,20 m 5. Petits balcons de croisées au-dessus du rez de chaussée…………………… 0,22 m 6. a) Grands balcons et saillies de toitures………………………………………... 0,80 m Ces ouvrages ne peuvent être établis que dans les rues dont la largeur est supérieure à 8 m, ils doivent être placés à 4,30 m au moins au-dessus du sol, à moins qu’il n’existe devant la façade un trottoir de 1,50 m de largeur au moins, auquel cas la hauteur de 4,30 m peut être réduite jusqu’au minimum de 3,50 m
b) Lanternes, enseignes lumineuses ou non lumineuses, attributs………..……. 0,80 m S’il existe un trottoir d’au moins 1,50 m de largeur, ces ouvrages peuvent être établis quelle que soit la largeur de la rue et la hauteur de 4,30 m peut être réduite jusqu’à un minimum de 3 m. Dans le cas contraire, ils ne peuvent être établis que dans les rues dont la largeur n’est pas inférieure à 8 m et doivent être placés à 4,30 m au moins au-dessus du sol. Ils doivent être supprimés sans indemnité lorsque des raisons d’intérêt public conduisent le Département à exhausser le sol ou à réduire la largeur du trottoir.
7. Auvents et marquises…………………………………………………………….. 0,80 m Ces ouvrages ne sont autorisés que sur les façades devant lesquelles il existe un trottoir d’au moins 1,30 m de largeur. Aucune partie de ces ouvrages ni de leur support ne doit être à moins de 3 m au-dessus du trottoir. Les marquises peuvent être garnies de draperies flottantes dont la hauteur au-dessus du trottoir ne doit pas être inférieure à 2,50 m. Lorsque le trottoir a plus de 1,50 m de largeur, la saillie des marquises peut être supérieure à 0,80 m. Le titre d’occupation fixe alors les dispositions et dimensions de ces ouvrages qui restent assujetties aux prescriptions ci-dessus, relatives à la hauteur au-dessus du sol, mais doivent, en outre, satisfaire à certaines conditions particulières décrites ci-après : Leur couverture doit être translucide. Elles ne peuvent ni recevoir de garde-corps, ni être utilisées comme balcons. Les eaux pluviales qu’elles reçoivent ne doivent s’écouler que par les tuyaux de descente appliqués contre le mur de façade et disposés de manière à ne pas déverser ces eaux sur le trottoir. Les parties les plus saillantes doivent être à 0,50 m au moins en arrière du plan vertical passant par l’arête du trottoir ou, s’il existe une plantation sur le trottoir, à 0,80 m au moins de la ligne d’arbres la plus voisine et en tout cas à 4 m au plus du nu du mur de façade. Leur hauteur, non compris les supports, ne doit pas excéder 1 m.PP8.D5 – octobre 2015 27 sur 56
8. Bannes
Ces ouvrages ne peuvent être posés que devant les façades où il existe un trottoir. Leurs parties les plus en saillie doivent être à 0,50 m au moins en arrière du plan vertical passant par l’arête du trottoir ou, s’il existe une plantation d’arbres sur le trottoir, à 0,80 m de l’axe de la ligne d’arbres la plus voisine, et en tout cas à 4 m au plus du nu du mur de façade.
Aucune partie de ces ouvrages ni de leur support ne doit être à moins de 2,50 m au-dessus du trottoir.
Cette dernière prescription ne s’applique pas aux parties des supports ou aux organes de manœuvre dont la saillie sur le nu du mur de façade ne dépasse pas 0,16 m.
9. Corniches d’entablement, corniches de devantures et tableaux sous corniche, y compris tous ornements pouvant y être appliqués, lorsqu’il existe un trottoir 0,16 m a) ouvrages en plâtre : dans tous les cas, la saillie est limitée à……………… 0,16 m b) ouvrages en tous matériaux autres que le plâtre :
– jusqu’à 3 m de hauteur au-dessus du trottoir………………….……… 0,16 m – entre 3 et 3,50 m de hauteur au-dessus du trottoir…………….……… 0,50 m – à plus de 3,50 m de hauteur au-dessus du trottoir…………….………. 0,80 m Le tout sous la réserve que les parties les plus saillantes des ouvrages soient à 0,50 m au moins en arrière du plan vertical passant par l’arête du trottoir.
10. Panneaux muraux publicitaires………………………………………………..…….0,10 m Le mesurage est toujours effectué à partir du nu du mur de façade, au-dessus du soubassement et, à leur défaut, entre alignements.
11. Marches et saillies placées au ras du sol
L’établissement des nouvelles marches et saillies au ras du sol de la voie publique est interdit.
Néanmoins, il peut être fait exception à cette règle pour ceux de ces ouvrages qui sont la conséquence de changements apportés au niveau de la route ou lorsque se présentent des circonstances exceptionnelles.
12. Ouverture des portes et volets
Aucune porte ne peut s’ouvrir en dehors de manière à faire saillie sur le domaine public routier départemental.
Les volets du rez de chaussée qui s’ouvrent en dehors doivent se rabattre sur le mur de face et y être fixés.
13. Ouverture des portails
Dans le cas où des clôtures seraient réalisées, les portails d’entrée donnant sur les routes départementales doivent s’ouvrir à l’intérieur de la propriété privée et être implantés au minimum à 5 m du bord de chaussée.
Dans le cas où l’accès se situe dans une zone sinueuse, un champ de visibilité, de part et d’autre de cet accès, pourra être demandé.
En cas d’impossibilité technique, constatée par les services techniques départementaux, le portail devra se rabattre sur la clôture et y être fixé ou être de type coulissant.
Toute création d’accès devra respecter l’article numéro 16 du présent règlement.PP8.D5 – octobre 2015 28 sur 56
Les titres d’occupation peuvent déroger à ces dimensions en s’alignant sur celles fixées par les règlements municipaux de voirie régulièrement approuvés, à moins que le service assurant la gestion de la voirie départementale juge celles-ci incompatibles, dans les circonstances de l’affaire, avec la commodité et la sécurité de la circulation, ou dans des cas qui auront fait l’objet d’une étude spécifique.
Celles, d’autre part, de ces dimensions qui concernent les corniches, les grands balcons et les toitures ne sont pas applicables lorsque, pour des raisons d’environnement, un document d’urbanisme a prévu des règles et servitudes particulières de construction avec lesquelles elles sont incompatibles.
ARTICLE 27 – PLANTATIONS RIVERAINES
Art 671 du Code civil
Art L114-8 du CVR et L 322-7 du Code forestier
Art R 116-2 du CVR
En alignement droit, il n’est permis d’avoir des arbres ou des haies en bordure du domaine public routier départemental qu’à une distance de 2 m pour les plantations qui dépassent 2 m de hauteur et à une distance de 0,50 m pour les autres. Cette distance est calculée à partir de la limite du domaine public.
En courbe (petit rayon) et au droit d’intersection, toute nouvelle plantation, quelle que soit son type et sa hauteur, ne sera autorisée qu’à une distance de 2 m de la limite du domaine public pour favoriser les conditions de visibilité.
De plus, les plantations susceptibles d’avoir un tronc d’un diamètre supérieur à 10 cm à l’âge adulte ne pourront être plantées qu’à une distance supérieure à 4 m de la limite du domaine public.PP8.D5 – octobre 2015 29 sur 56
Les plantations faites antérieurement et à des distances moindres que celles prescrites ci-dessus ne peuvent être renouvelées qu’à charge d’observer les distances fixées. Les sujets morts doivent être abattus et ne peuvent pas être remplacés.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des plans de zonage.
Aux embranchements routiers ou à l’approche des traversées de voies ferrées, la hauteur des haies vives ne pourra excéder 1 m au-dessus de l’axe des chaussées sur une longueur de 50 m comptés de part et d’autre du centre de ces embranchements, carrefours, bifurcations ou passages à niveaux.
La même hauteur doit être observée du côté du petit rayon sur tout le développement des courbes du tracé et sur une longueur de 30 m dans les alignements droits adjacents.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, il peut toujours être imposé de limiter à 1 m la hauteur des haies vives bordant certaines parties du domaine public routier départemental lorsque cette mesure est nécessitée par la sécurité de la circulation.
En cas d’accès, les distances de visibilité imposées par l’article numéro 15 du présent règlement devront être respectées.
Enfin il est rappelé que le Département a la possibilité en cas de non entretien des parcelles privées situées en bordure de routes départementales de procéder au débroussaillement, à ses frais, dans les conditions de l’article L 322-7 du Code forestier, sur une bande de terrain privé qui ne peut excéder 20 mètres.
ARTICLE 28 – ELAGAGES ET ABATTAGES
Art 670 à 673 du Code civil
Art R 116-2 et L 131-7 et L 131-7-1 du CVR
Art L2212-2-2 du CGCT
Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
Les arbres, les branches et les racines qui avancent sur le sol du domaine public routier départemental doivent être coupés à l’aplomb des limites de ce domaine à la diligence des propriétaires ou des exploitants.PP8.D5 – octobre 2015 30 sur 56
Les haies doivent toujours être conduites de manière que leur développement du côté du domaine public ne fasse aucune saillie sur celui-ci.
Au croisement avec des voies ferrées, ainsi qu’aux embranchements, carrefours ou bifurcations, les arbres à haut jet doivent être, par les soins des propriétaires ou fermiers, élagués sur une hauteur de 3 m à partir du sol sur une longueur de 50 m comptée du centre des embranchements, carrefours, bifurcation ou passages à niveaux.
Les mêmes prescriptions sont applicables aux arbres à haut jet, situés à moins de 4 m du domaine public routier départemental, sur tout le développement du tracé des courbes du côté du plus petit rayon et sur une longueur de 30 m dans les alignements droits adjacents.
A défaut de leur exécution par les propriétaires riverains ou leur représentant, les opérations d’élagage des arbres, haies ou racines peuvent être effectuées d’office par les services départementaux après une mise en demeure, par lettre recommandée, non suivie d’effet. Conformément à l’article L 131-7-1 du code de la voirie routière ainsi qu’à l’article L.2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, cette intervention pourra être facturée au propriétaire des plantations.
A aucun moment, le domaine public routier départemental ou ses dépendances ne doivent être encombrés et la circulation entravée ou gênée par les opérations d’abattage, ébranchage, de débitage et autres, des arbres situés sur les propriétés riveraines sauf après autorisation du gestionnaire de la voie.
La signalisation temporaire de chantier d’élagage ou d’abattage est sous la responsabilité de l’entreprise ou du riverain qui exécute les travaux et doit être conforme à la réglementation en vigueur.
Avant toute exécution de travaux une demande de permission de voirie accompagnée d’un plan de signalisation doit être soumise pour validation aux services du Département.
En cas de danger de chute sur les routes départementales, toute plantation privée devra être abattue par les propriétaires ou, à défaut, par les services techniques départementaux, après mise en demeure non suivie d’effet. Si le danger est jugé imminent, l’abattage sera effectué sans préavis par les services départementaux. Dans les deux cas, conformément à l’article L131-7 du code de la voirie routière, le coût de l’intervention sera facturé au propriétaire.
Les produits d’élagage et d’abattage en cas d’intervention des services du département ne seront en aucun cas stockés sur le domaine public routier départemental mais recyclés en plaquettes de bois de chauffage ou copeaux réutilisés aux pieds des panneaux de signalisation pour éviter la repousse des végétaux (à l’exception du bois de platane).PP8.D5 – octobre 2015 31 sur 56
ARTICLE 29 – DEPÔTS DE BOIS ET EXPLOITATION FORESTIERE
Art L 131-3 et R 116-2 du CVR
L’installation temporaire de dépôts de bois destinée à faciliter l’exploitation forestière, doit faire l’objet d’une demande de permis de stationnement (avec établissement d’un délai d’autorisation) pour l’occupation éventuelle du domaine public routier, à l’exclusion de la chaussée, et à condition qu’il n’en résulte aucun inconvénient pour la circulation, la visibilité, et le maintien en bon état du domaine public. Un constat relatif à l’état des lieux sera établi par le service en charge de la voirie départementale avant et après le chantier, notamment à l’aide de photographies.
De plus en cas de dépôt sur le domaine privé situé à proximité d’une courbe (grand ou petit rayon), celui-ci devra respecter un recul de 2 m minimum par rapport à la limite du domaine public pour garantir les distances de visibilité nécessaires et éviter la création d’obstacles latéraux.
Les opérations de chargement depuis le domaine public routier départemental sont autorisées par arrêté de circulation sous réserve que la signalisation routière de chantier assurant la sécurité des usagers soit mise en place et que toutes les précautions nécessaires soient prises pour éviter les dégradations au domaine public départemental.
En cas de dégradations, le domaine public routier départemental est remis en état par l’occupant ou, après mise en demeure non suivie d’effet, par l’administration du Département aux frais de l’intéressé. Les dépenses sont alors décomptées et recouvrées par voie de titre de perception.
ARTICLE 30 – EXCAVATIONS ET EXHAUSSEMENTS EN BORDURE DES ROUTES DEPARTEMENTALES
Il est interdit de pratiquer en bordure du domaine public routier départemental des excavations de quelque nature que ce soit, si ce n’est aux distances et dans les conditions ci-après déterminées :
Excavations à ciel ouvert (et notamment mares, étangs…) : elles ne peuvent être pratiquées qu’à 5 m au moins de la limite du domaine public pour toute profondeur inférieure à un mètre. Cette distance est augmentée d’un mètre par mètre de profondeur supplémentaire de l’excavation.
Excavations souterraines : elles ne peuvent être pratiquées qu’à 15 m au moins de la limite de l’emprise de la voie. Cette distance est augmentée de un mètre par mètre de hauteur de l’excavation.
Les puits ou citernes ne peuvent être établis qu’à une distance d’au moins 5 m de la limite de l’emprise de la voie dans les agglomérations et les endroits clos de murs, et d’au moins 10 m dans les autres cas.PP8.D5 – octobre 2015 32 sur 56
Les distances ci-dessus fixées peuvent être diminuées par arrêté du Président du Département sur propositions des services techniques départementaux, lorsque, eu égard à la situation des lieux et aux mesures imposées aux propriétaires, cette diminution est jugée compatible avec l’usage et la sécurité de la voie au voisinage de laquelle doit être pratiquée l’excavation.
Les fosses permettant le fonçage sous chaussée pourront déroger aux prescriptions ci-dessus après autorisation des services techniques du Département.
Le propriétaire de toute excavation située au voisinage du domaine public routier départemental peut être tenu de la couvrir ou de l’entourer de clôtures propres à prévenir tout danger pour les usagers.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux excavations à ciel ouvert ou souterraines, qui sont régulièrement soumises à des réglementations spéciales en exécution des textes sur les mines, minières et carrières.
Il est également interdit de pratiquer des exhaussements sans autorisation. Ces derniers ne peuvent être autorisés qu’à une distance de 5 m de la limite du domaine public pour une hauteur de un mètre. Cette distance sera augmentée d’un mètre par mètre de hauteur supplémentaire de l’exhaussement.
Des prescriptions plus sévères peuvent être imposées en cas de création de digues retenant des plans d’eau surélevés par rapport à la voie.PP8.D5 – octobre 2015 33 sur 56
OCCUPATION DU DOMAIN E PUBLIC
ROUTIER PAR DES TIERS –
PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 31 – DEFINITION DES INTERVENANTS ET NECESSITE D’UNE AUTORISATION PREALABLE
Art L 113-2 à L 113-7 et R 116-2 du CVR
Art L45-9 et L47 du Code des Postes et des Communications Electroniques
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du Code de l’énergie et abrogeant la loi de 1906 sur les occupants de droit
Code de l’Energie 2011
Les intervenants sur la voirie départementale sont classés en différentes catégories :
• Les affectataires de voirie (personnes morales, généralement de droit public, qui bénéficient d’une affectation de voirie de la part du propriétaire de la voirie. L’acte d’affectation se traduit souvent par une convention d’occupation)
• Les permissionnaires de voirie (bénéficiant d’une permission de voirie et autorisés à effectuer des travaux comportant occupation et emprise sur le domaine public)
• Les concessionnaires de voirie (bénéficiant d’une concession dans le but de construire sous la voirie des installations ayant un but d’utilité publique et d’en assurer ensuite l’exploitation à son profit moyennant une redevance versée à l’autorité concédante)
• Les occupants de droit au sens du code de l’Energie 2011 qui peuvent occuper de droit le domaine public routier sans que le gestionnaire ne puisse s’y opposer. Ils ne sont pas soumis à une demande d’occupation du domaine public (permission de voirie) mais à un accord technique préalable. Il s’agit des concessionnaires de transport et de distribution d’énergie électrique ou de gaz ainsi que les gestionnaires des oléoducs.
La réalisation de tous travaux, stationnements ou dépôts, situés dans l’emprise ou en bordure du domaine public départemental est soumise à une autorisation. A titre exceptionnel, l’autorisation d’occuper le domaine public pourra être délivrée dans le cadre d’une convention d’occupation.
Cette occupation du domaine public routier fait l’objet, soit d’une permission de voirie si elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas.
En cas d’urgence justifiée (rupture de canalisation par exemple), les travaux de réparation pourront être entrepris sans délai, mais le service chargé de la gestion de la voirie départementale (ainsi que le maire si les réparations sont effectuées en agglomération) devra être avisé immédiatement. La demande d’autorisation devra alors être remise, à titre de régularisation, au service chargé de la voirie départementale dans les 48 heures qui suivront le début des travaux.PP8.D5 – octobre 2015 34 sur 56
ARTICLE 32 – PERMIS DE STATIONNEMENT OU DE DEPOT
Art L 131-3 du CVR
Les permis de stationnement ou de dépôt concernant la voirie départementale située en agglomération sont délivrés par le maire après avis du service gestionnaire de la voie.
Hors agglomération, leur délivrance est de la compétence du président du Département.
Les formes de la demande à présenter, les délais, les conditions de délivrance ou de refus et les conditions d’utilisation sont semblables à celles relatives aux permissions de voirie énumérées dans l’article numéro 33.
ARTICLE 33 – PERMISSION DE VOIRIE
Art L 131-3 du CVR
Art R20-45 à R20-48 du Code des Postes et des Communications Electroniques
Art L 2122-1 à L 2122-3 du Code général de la propriété des personnes publiques
Les permissions de voirie sont délivrées par le président du Département, qui recueille l’avis du maire pour le cas où les travaux sont en agglomération. (CE, 15 novembre 2006, Département de Meurthe-et-Moselle, req. n° 265453).
Cette autorisation concerne à la fois les travaux programmables et non programmables. Elle est délivrée à titre précaire et révocable. Elle est également personnelle et n’est pas transmissible.
Une permission de voirie vaut accord technique. Cette dernière est limitative de sorte que tous les travaux qui n’y sont pas nettement spécifiés ne sont pas autorisés. Toute modification du projet doit faire l’objet d’une nouvelle permission de voirie.
• Travaux programmables :
Les demandes de permission de voirie doivent être déposées auprès des services routiers du Département au minimum huit semaines avant la date prévisionnelle du début des travaux. Dans ce délai de huit semaines, le Département se donne un mois pour instruire et répondre à la demande. La date de démarrage de l’instruction commencera à courir à compter de la date de réception du dossier complet de demande.
• Travaux non programmables :
Même procédure que pour les travaux programmables mais avec les délais suivants :
→ Demande de permission de voirie au minimum 20 jours avant le début des travaux
→ Le délai de réponse du Département sera de 10 jours.PP8.D5 – octobre 2015 35 sur 56
• Travaux urgents :
Intervention immédiate de l’entreprise avec contact téléphonique auprès des services du Département (transmission des informations nécessaires par téléphone). Dans tous les cas, une régularisation écrite doit parvenir au service du Département dans les quarante-huit heures suivant l’intervention. La régularisation consiste à transmettre un avis d’exécution de travaux urgents. En retour les services du Département délivreront un récépissé dans un délai de trois jours.
Tout accord est donné sous la réserve expresse du droit des tiers.
ARTICLE 34 – ACCORD TECHNIQUE PREALABLE (POUR LES
OCCUPANTS DE DROIT)
Code de l’Energie 2011
Art L 113-3 et L 113-7 du CVR
Les occupants de droit au sens du code de l’Energie 2011, tels que définis dans l’article numéro 31 doivent effectuer une Demande d’Accord Technique Préalable (DATP) en lieu et place d’une permission de voirie. La procédure et les délais sont identiques à ceux pour la permission de voirie dans l’article numéro 33. Toutefois les services du Département s’attacheront à réduire les délais de réponse dans la mesure du possible et étudieront avec attention les contraintes de délais particulières.
La DATP conduira les services du Département à délivrer un Accord Technique Préalable (ATP). Toutefois, celui-ci ne pouvant faire office de titre d’occupation, une convention d’occupation, rédigée par les services du Département, devra obligatoirement être signée contradictoirement par les deux parties. Cette dernière précisera notamment la durée d’occupation et le montant annuel de la redevance dont devra s’acquitter l’occupant de droit.
ARTICLE 35 – PRESENTATION DE LA DEMANDE (POUR PERMIS DE STATIONNEMENT, PERMISSION DE VOIRIE OU ACCORD TECHNIQUE PREALABLE
Art R 2122-1 à R 2122-7 du CGPPP
La demande est présentée par écrit en trois exemplaires (ou via les services en ligne du Département) auprès du président du Département et adressée au service ayant la charge de la gestion du domaine public départemental.
Elle précise :
→ l’identité du demandeur ou de son mandataire
→ la localisation précise des travaux, stationnements ou dépôts (plan de masse ou de situation au 1/500ème)
→ la nature précise de l’occupation du domaine public
→ la durée pour laquelle l’autorisation est sollicitée
→ suivant l’importance des travaux, d’un mémoire explicatif décrivant les travaux
éventuels, la nature de l’occupation, les conditions d’exploitation de l’ouvrage et indiquant le mode d’exécution prévu
→ suivant l’importance des travaux, un projet technique précisant la qualité des
matériaux, les caractéristiques des différents éléments et les conditions de leur implantationPP8.D5 – octobre 2015 36 sur 56
→ si nécessaire les coupes des tranchées
→ si nécessaire, l’engagement de payer la redevance liée à l’occupation.
Tout dossier incomplet fera l’objet d’un rejet et sera retourné au pétitionnaire. De plus le pétitionnaire devra prendre les dispositions nécessaires pour obtenir la permission de voirie au minimum quinze jours avant le début des travaux.
ARTICLE 36 – DELIVRANCE ET VALIDITE DES AUTORISATIONS
Art R 2122-1 à R 2122-7 du CGPPP
A l’exception des permis de stationnement en agglomération qui sont de la compétence du maire, les autorisations sont données par le président du Département sous forme d’arrêtés adressés aux pétitionnaires.
La décision doit être notifiée au pétitionnaire dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande en cas de travaux programmables, et quinze jours en cas de travaux non programmables. Faute de réponse dans ce délai, l’autorisation est réputée refusée. Sur demande expresse du pétitionnaire, le refus doit être pris en la forme d’un arrêté.
Les autorisations sont délivrées à titre précaire. Elles sont révocables sans indemnité à la première réquisition du gestionnaire de la voie. Celui-ci peut également, lorsqu’il le juge utile dans l’intérêt général, exiger la modification des ouvrages sans que le bénéficiaire de l’autorisation puisse s’en prévaloir pour réclamer une indemnité.
Toute autorisation est périmée de plein droit s’il n’en est pas fait usage dans un délai d’un an à partir de la date de l’arrêté.
Le permissionnaire informera le service chargé de la gestion du domaine public départemental de la date de début des travaux.
Les modifications ou retraits des autorisations accordées font également l’objet d’arrêtés signés du président du Département.
ARTICLE 37 – ENTRETIEN DES OUVRAGES ET RESPONSABILITE DE L’INTERVENANT
Art L 131-7 qui renvoie, pour son application, aux articles L 115-1, L 141-11 et R 115-3 du CVR
Les propriétaires des terrains riverains remplacés par les occupants du domaine public sont tenus d’entretenir les ouvrages ayant fait l’objet d’autorisation à leur profit (sauf stipulation contraire dans l’acte d’autorisation) et de se conformer aux prescriptions techniques dans l’intérêt du bon usage et de la conservation du domaine public routier.
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l’exécution de leurs travaux ou de l’existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir et de faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par leur fait, et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’ils leur seraient enjoints de prendre à cet effet dans l’intérêt du domaine public routier départemental et de la circulation routière.PP8.D5 – octobre 2015 37 sur 56
DISPOSITIONS ADMINIS TRATIVES
PREALABLES AUX TRAVAUX
(ARTICLES 38 A 46)
Les présentes règles ont pour but de définir les dispositions administratives et techniques auxquelles est soumise l’exécution de travaux ou chantiers qui pourraient mettre en cause l’intégrité du domaine public départemental.
Ces règles s’appliquent à l’installation et à l’entretien de tous types de réseaux divers et d’ouvrages annexes situés dans l’emprise des voies dont le Département est propriétaire, qu’il s’agisse de réseaux souterrains ou aériens.
Elles concernent de ce fait les travaux entrepris par ou pour le compte des personnes physiques ou morales, publiques ou privées (les affectataires, les permissionnaires, les concessionnaires et les occupants de droit) dont les définitions sont rappelées à l’article 31 du présent règlement.
ARTICLE 38 – DECLARATION DE PROJET DE TRAVAUX (DT)
Décret numéro 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Norme AFNOR NF S70-003-1 de juillet 2012
Dès l’établissement de son projet, le pétitionnaire ou son représentant (maître d’œuvre) doit effectuer une Déclaration de projet de Travaux (DT) auprès du guichet unique mis en place à cet effet (www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr). Cette demande porte sur l’existence et les zones d’implantation des éventuels ouvrages souterrains.
En cas de présence effective de réseaux souterrains, les coordonnées des exploitants de ces réseaux seront transmises par le guichet unique au pétitionnaire qui devra effectuer les démarches nécessaires (envoi de DT par courrier ou par voie électronique) auprès des administrations ou établissements concernés pour connaître l’emplacement, la profondeur et les recommandations nécessaires (distances minimales à respecter vis-à-vis des réseaux existant notamment).
Sont dispensés de cette demande, les chantiers ne comportant pas de fouilles au sol ou ne faisant pas intervenir d’engins susceptibles de dégrader des réseaux souterrains (compacteur par exemple) tout en étant à l’écart des réseaux aériens. Dans le cas contraire, cette DT est un préalable obligatoire à tout dépôt de DICT (voir article 39) et devra intervenir au maximum trois mois avant la notification du marché ou la commande des travaux.PP8.D5 – octobre 2015 38 sur 56
ARTICLE 39 – DECLARATION D’INTENTION DE COMMENCEMENT DE TRAVAUX (DICT)
Décret numéro 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Norme AFNOR NF S70-003-1 de juillet 2012
Les particuliers ou entreprises exécutant des travaux doivent adresser au gestionnaire de la voie et à chaque exploitant d’ouvrages une Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux (DICT), établie sur le même imprimé que la DT.
Si les travaux annoncés dans la DICT ne sont pas entrepris dans un délai de trois mois, le déclarant doit établir une nouvelle DICT.
Une nouvelle DICT sera également nécessaire dans le cas d’une interruption des travaux supérieure à trois mois ou si le chantier dure plus de six mois.
La DICT doit parvenir au gestionnaire de voirie dans un délai suffisant pour y inclure le délai maximal autorisé pour la réponse à savoir neuf jours.
Procédure de DT/DICT conjointe : pour les chantiers dont l’emprise géographique est très limitée et dont la durée de réalisation est très courte (implantation d’un poteau par exemple), la procédure de DT/DICT conjointe pourra être utilisée.
ARTICLE 40 – CONSTAT PREALABLE DES LIEUX
Préalablement à tous travaux, l’intervenant peut demander l’établissement d’un constat contradictoire des lieux.
En l’absence de constat contradictoire, les lieux sont réputés en bon état et aucune contestation ne sera admise par la suite.
ARTICLE 41 – PROTECTION DES PLANTATIONS
Les abords immédiats des plantations d’alignement seront toujours maintenus en état de propreté et seront soustraits à la pénétration de tout liquide nocif pour la végétation.
Il est interdit de planter des clous ou tout autre objet dans les arbres ou de les utiliser pour amarrer ou haubaner des objets quelconques et de procéder à la coupe des racines d’un diamètre supérieur à 5 cm.
Les tranchées ne seront ouvertes qu’à une distance supérieure de 1,50 m du tronc de l’arbre, sauf impossibilité constatée par les services du Département.
D’une façon générale, les terrassements seront réalisés manuellement dans l’emprise des systèmes radiculaires.PP8.D5 – octobre 2015 39 sur 56
ARTICLE 42 – PROTECTION DE LA COUCHE DE ROULEMENT
Les chantiers seront organisés de telle sorte que toute dégradation de la couche de roulement sera évitée. Sont en particulier interdits l’utilisation d’engins munis de chenilles métalliques à moins que des dispositifs de protection de la chaussée n’aient été préalablement prévus, la prise d’appui de stabilisateurs d’engins provocant des marques sur la chaussée ou encore le nettoyage de la chaussée à l’aide d’un godet.
De plus la protection de la couche de roulement sera conforme aux prescriptions de l’article 3 du présent règlement.
ARTICLE 43 – CIRCULATION ET DESSERTE RIVERAINE
L’intervenant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’exécution des travaux cause le moins de gêne possible aux usagers et aux autres occupants du domaine public routier départemental.
Il doit s’attacher à assurer la liberté de la circulation et la protection des piétons.
Il doit également veiller à ce que la desserte des propriétés riveraines, l’accès aux bouches d’incendie et autres dispositifs de sécurité, l’écoulement des eaux de la chaussée et de ses ouvrages annexes et, d’une façon générale, le fonctionnement des réseaux des services publics soient préservés.
Les déviations éventuellement nécessaires sont à la charge et aux frais de l’intervenant. Celles-ci devront faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès des services gestionnaire de la voie.
ARTICLE 44 – SIGNALISATION DES CHANTIERS
Art L 131-7 et L 141-11 du CVR
Guide SETRA sur la signalisation temporaire
L’intervenant doit prendre de jour et de nuit, sous sa responsabilité et à ses frais, toutes les mesures relatives à l’exploitation du domaine public routier départemental et à la sécurité de la circulation (mise en place, entretien, surveillance de la signalisation, alternats, etc…), conformément aux textes réglementaires en vigueur et aux dispositions ayant reçu l’accord du service gestionnaire de la voie. Ceux-ci peuvent, en cours de chantier, prescrire toute modification de ces mesures commandées par les conditions de circulation.
L’intervenant est responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
En cas d’observation de défaut de signalisation, l’intervenant sera mis en demeure d’adapter sa signalisation conformément aux prescriptions du service gestionnaire de la voie. En cas d’absence de réaction de la part de l’intervenant, le Département se substituera à ce dernier à ses frais (facturation sur la base des prescriptions en vigueur votées par l’assemblée délibérante).PP8.D5 – octobre 2015 40 sur 56
ARTICLE 45 – IDENTIFICATION DE L’INTERVENANT
Tout chantier doit comporter à ses extrémités, d’une manière apparente des panneaux identifiant l’occupant et indiquant son adresse, la date d’autorisation d’entreprendre les travaux et la nature de ceux-ci ainsi que le cas échéant l’arrêté temporaire de circulation. L’arrêté autorisant les travaux doit être affiché de manière lisible, aux extrémités du chantier et protégé des intempéries.
ARTICLE 46 – INTERRUPTION TEMPORAIRE DES TRAVAUX
Lorsque le chantier est mené hors circulation, toute disposition doit être prise pour libérer sinon la totalité, du moins la plus grande largeur possible de la chaussée, afin de permettre le rétablissement de la circulation sur le tronçon de route concerné, pendant les arrêts de chantier (nuits, samedis, dimanches et jours fériés), et à tout moment à la demande du gestionnaire de la voie en cas de nécessité liée à l’exploitation du réseau routier départemental.
En cas de suspension ou arrêt prolongé supérieur à 48 heures, les tranchées devront être couvertes par un dispositif offrant toutes garanties à la circulation (voire éventuellement comblées) afin de rendre à la circulation normale toute la largeur de chaussée tout en maintenant en place la signalisation de chantier.
ARTICLE 47 – CANALISATIONS ET TRANCHEES SUR LE DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL
Le positionnement, l’ouverture de tranchées sur les routes départementales, la pose de canalisations ou autres réseaux souterrains ainsi que le remblaiement et la réfection définitive de la chaussée se feront selon les prescriptions définies par la norme NF P 98-331 dont le rappel des principales prescriptions figure en annexe du présent règlement de voirie sous forme d’un guide technique pour la réalisation et le remblayage des tranchées. Cette annexe précise également le mode opératoire imposé par le Département relatif à ce type de chantier.
ARTICLE 48 – PLANS DE RECOLEMENT DES OUVRAGES
Art L 115-1, L 131-3, L 131-7 et L 141-11 (renvoi du L 131-7) du CVR
A la fin des travaux et dans un délai de six mois, l’intervenant remet obligatoirement au gestionnaire de la voie un plan de récolement de ses installations (format papier et informatique).
Ces plans indiqueront l’emplacement des divers repères fixes qui auront été installés pour permettre de localiser les parties essentielles du tracé. Le délai de garantie de l’ouvrage sera prolongé jusqu’à la production de ces plans.PP8.D5 – octobre 2015 41 sur 56
ARTICLE 49 – PONTS ET OUVRAGES FRANCHISSANT LES ROUTES DEPARTEMENTALES
Les ouvrages aériens (câbles, lignes, ouvrages de franchissement) sont soumis aux mêmes règles d’autorisation préalable que les ouvrages souterrains. Tout ouvrage aérien est interdit sur ouvrage d’art. Les réseaux ou lignes devront obligatoirement emprunter des fourreaux posés à cet effet.
ARTICLE 50 – HAUTEUR LIBRE
Art R 131-1 du CVR
Conformément aux dispositions du code de la voirie routière, la hauteur libre sous les ouvrages à construire doit être de 4,30 m plus une revanche de construction et d’entretien de 10 cm ainsi qu’une revanche pour renforcement ultérieur de la chaussée de 10 cm, soit un total de 4,50 m minimum.
ARTICLE 51 – CONFERENCE DE COORDINATION ET CALENDRIER DES TRAVAUX
Art L 131-7 du CVR
En vertu des dispositions de l’article L 131-7 du code de la voirie routière, le président du Département réunit au moins une fois par an une conférence de coordination de travaux mettant en présence les intervenants principaux sur le domaine public.
En pratique, chaque service territorial routier organisera cette conférence en début d’année civile pour évoquer avec l’ensemble des concessionnaires de réseaux les travaux prévus dans l’année. A cette occasion un projet de calendrier de l’ensemble des travaux à exécuter sur la voirie départementale hors agglomération sera remis aux participants. En retour, les concessionnaires communiqueront leur programme de travaux de l’année ainsi que leur intention de travaux dans les trois ans à venir.PP8.D5 – octobre 2015 42 sur 56
ARTICLE 52 – DISTRIBUTEURS DE CARBURANT
Circulaire numéro 62 du Ministère des travaux publics du 6 mai 1954
L’autorisation d’installer des distributeurs de carburant et des pistes pour y donner accès ne peut être accordée que si le pétitionnaire remplit les conditions exigées par la réglementation concernant respectivement l’urbanisme, les installations classées et la création ou l’extension des installations de distribution de produits pétroliers. A chaque création, renouvellement ou transfert, une convention sera passée entre l’exploitant et le Département.
Les réservoirs de stockage doivent être placés en dehors du domaine public routier départemental et la conduite d’alimentation reliant la cuve à la borne de distribution doit être enterrée à au moins 0.50 m de profondeur.
En agglomération, la permission de voirie sera délivrée par le président du Département après avis du maire. L’implantation des accès est de la compétence du maire au titre de ses pouvoirs de police.
Hors agglomération, les autorisations accordées sous forme d’un arrêté du président du Département le seront après étude des points suivants :
→ distance par rapport à un carrefour existant ou projeté (aucune installation ne peut
être aménagée à moins de 100 m d’une intersection)
→ Visibilité depuis les accès
→ Trafic de la voie départementale et mouvement engendrés par la station-service
→ Présence d’ouvrages spéciaux (piste cyclable par exemple).
L’enseigne et l’éclairage doivent être disposés de manière à éviter toute confusion avec la signalisation routière et ne pas être éblouissants pour les usagers.
La permission de voirie détermine les prescriptions relatives aux accès, ainsi qu’aux distances à respecter par rapport aux limites d’emprise de la voie publique. Les autorisations accordées le sont pour une durée de cinq ans.
ARTICLE 53 – IMPLANTATION DE SUPPORTS OU D’OUVRAGES ANNEXES EN BORDURE DE LA VOIE PUBLIQUE
Art L 113-3 du CVR
Art L 323-1 du Code de l’Energie
Recommandations techniques de l’ARP
Guide SETRA sur le traitement des obstacles latéraux
Ces implantations, qu’il s’agisse de nouveaux supports ou du remplacement de supports existants, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable du président du Département. Les conditions techniques de ces implantations seront définies par le gestionnaire de la voirie et respecteront les prescriptions suivantes :
Réseau structurant : La distance prise entre le bord de chaussée et le point le plus proche de l’obstacle sera au minimum égale à 4 mètres (l’implantation se faisant au-delà du fossé). Cette distance pourra être réduite sans pouvoir être inférieure à 2.60 mètres si le demandeur prend à sa charge la protection de son ouvrage par un dispositif de retenue conforme aux normes en vigueur.PP8.D5 – octobre 2015 43 sur 56
Lorsque la limite du domaine public se situe à moins de 4 mètres du bord de chaussée, le support sera implanté en limite de domaine public après analyse technique du service gestionnaire de la voirie. Des aménagements spécifiques pourront alors être exigés.
Réseau non structurant : La distance prise entre le bord de chaussée et le point le plus proche de l’obstacle sera au minimum égale à 2 mètres (l’implantation se faisant au-delà du fossé). Cette distance, minimale, pourra le cas échéant être augmentée par le gestionnaire de voirie lors de l’établissement de la permission de voirie si le lieu d’implantation le permet dans le but de limiter au maximum la création de nouveaux obstacles latéraux. Lorsque la limite du domaine public se situe à moins de 2 mètres du bord de chaussée, le support sera implanté en limite de domaine public après analyse technique du service gestionnaire de la voirie. Des aménagements spécifiques pourront alors être exigés.
Tous réseaux :
→ Les supports ne seront pas implantés dans le grand rayon de la courbe si celui-ci n’est pas équipé de dispositif de retenue.PP8.D5 – octobre 2015 44 sur 56
→ En cas de section équipée en glissières de sécurité, la distance entre la glissière et le support pourra être réduite à une distance minimum de 1.60 mètre.
→ Au droit des carrefours, aucun support ou ouvrage annexe ne sera implanté dans un triangle dit « de visibilité » dont les dimensions prises à partir du bord de chaussée
seront de 4 mètres sur la voie adjacente et de 50 mètres sur la voie principale. Cette prescription vient en complément de l’article 27 du présent règlement.
→ Il n’est pas imposé de distance minimale entre le bord de chaussée et un support à partir du moment où celui-ci se trouve à au moins 3 mètres de hauteur par rapport au
niveau de la chaussée.
→ L’implantation des ouvrages annexes devra respecter les règles susmentionnées. Toutefois ces distances pourront être réduites lorsque la configuration du talus ne
permet pas de respecter celles-ci et que ces implantations n’aggravent pas les conditions de sécurité. Pour cela des aménagements de sécurité seront exigés par le gestionnaire de la voirie.PP8.D5 – octobre 2015 45 sur 56
ARTICLE 54 – LES RALENTISSEURS OU PLATEAUX TRAVERSANTS
Délibération de la Commission Permanente du Conseil général en date du 03 février 1997
Art R 110-2 du Code de la Route
Décret numéro 94-447 du 27 mai 1994
L’implantation de ralentisseurs ou de plateaux traversant sur le domaine public routier départemental devra répondre aux préconisations de l’annexe 6 du présent règlement.
ARTICLE 55 – LES MIROIRS
La pose et l’utilisation de miroir hors agglomération est interdite (arrêté interministériel du 21 septembre 1981 et fiche CERTU F.I. 0 64 00 685 de septembre 1985).
En agglomération, la pose de miroir en cas de manquement manifeste de visibilité peut être autorisée par le maire. Toutefois, dans ce cas, la fourniture, l’entretien et l’éventuel remplacement du miroir lui incombera. Dans le cas où un support devrait être mis en place sur le domaine public routier départemental, une permission de voirie devra être demandée auprès du service gestionnaire de la voirie.
Les miroirs devront répondre aux prescriptions de l’arrêté interministériel susmentionné.
ARTICLE 56 – FOURREAUX OU GAINES DE TRAVERSEES SOUS CHAUSSEES OU SUR OUVRAGES D’ART
Arrêté technique de mai 2001
Le Département peut imposer la mise en place d’une gaine ou d’un fourreau destinés à une canalisation ou un câble pour les traversées de chaussée ou d’ouvrages d’art lui appartenant. Les alvéoles spécifiques aux télécommunications sont considérées comme de tels fourreaux.
Le gestionnaire pourra également imposer la construction d’une chambre ou d’un regard de part et d’autre de la chaussée lorsque la canalisation enterrée est susceptible d’être remplacée.PP8.D5 – octobre 2015 46 sur 56
Un grillage avertisseur sera posé à une distance minimum de 0.20 mètre par-dessus l’ouvrage (cf. article 37 de l’arrêté technique de mai 2001). Conformément aux normes en vigueur, le grillage sera de couleur correspondant à la nature du réseau à savoir :
→ eau potable bleu
→ assainissement marron
→ télécommunication vert
→ électricité rouge
→ gaz jaune
→ réseaux câblés blanc
En cas de réalisation de forages, fonçages ou tubages, aucun grillage avertisseur ne sera exigé.
Lorsque une canalisation devra franchir un pont ou un aqueduc, mais également lorsqu’elle est située à proximité d’un mur de soutènement, une étude spécifique faite par le service gestionnaire de la voirie précisera les modalités de franchissement en fonction de la nature de l’ouvrage.
Le Département se réserve le droit de refuser le franchissement d’un ouvrage en imposant un forage à côté de ce dernier (solution toujours envisageable mais plus onéreuse et contraignante vis-à-vis de la loi sur l’eau) dans les cas suivants :
→ souhait de ne pas dénaturer l’aspect de l’ouvrage (ouvrage anciens, classés,…)
→ les encombrements ou les réservations sont absentes ou déjà occupées
→ le passage est interdit pour des raisons de sécurité (par exemple présence d’une
conduite de gaz dans un caisson).
En tout état de cause, la canalisation ne devra pas diminuer la résistance de l’ouvrage, ni freiner l’écoulement des eaux. Afin d’éviter des points d’accumulation d’eau, un dispositif de drainage sera prévu.
Si la canalisation est accrochée à l’extérieur de l’ouvrage, elle devra permettre l’entretien normal de la structure. Si la présence de la canalisation entraîne un surcoût lors de l’entretien, la réparation ou la construction de l’ouvrage, ce surcoût sera à la charge de l’intervenant.
L’intervenant devra rechercher ou faire rechercher les réservations éventuellement existantes sur l’ouvrage à traverser. Si des réservations sont disponibles, elles devront être utilisées obligatoirement après accord du gestionnaire de réseaux.
Toute intervention ne pourra se faire qu’après accord express du service gestionnaire de l’ouvrage d’art et après obtention d’une permission de voirie.
ARTICLE 57 – LA PUBLICITE EN BORDURE DES ROUTES
DEPARTEMENTALES
Art R 418-1 à R 418-9 et L411-6 du Code de la route
Art L113-2 du CVR
Art 131-13 du Code Pénal
Art L 581-1 à L 581-45 et R 581-1 à R 581-88 du Code de l’environnement
Art 13 et 14 du Décret numéro 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux pré-enseignes (date d’entrée en vigueur : 1er juillet 2012 et 13 juillet 2015 pour les dispositions relatives aux pré enseignes dérogatoires)PP8.D5 – octobre 2015 47 sur 56
Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et pré enseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir les dites inscriptions, formes ou image étant assimilés à des publicités.
Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image, apposée sur un immeuble et relative à l’activité qui s’y exerce. Elles sont alors autorisées en tous lieux le long du domaine public routier départemental sous réserve que ces dernières respectent les dimensions imposées dans l’article numéro 26 du présent règlement.
Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image, indiquant la proximité d’un immeuble, où s’exerce une activité déterminée.
En dehors des agglomérations, toute publicité ou pré enseigne, dérogatoire ou non, est interdite sur le domaine public routier départemental.
En agglomération, l’implantation de mobilier urbain aménagé pour recevoir de la publicité sur le domaine public routier du Département, peut être autorisée, au cas par cas, par une permission de voirie, accordée dans les conditions prévues par l’article 3 du présent règlement. Cependant ce mobilier, de par sa constitution ou son implantation, devra être conforme aux prescriptions du code de la route ainsi que du code de l’environnement.
De plus, toujours en agglomération mais sur le domaine privé en bordure de route départementale, sont interdites les publicités étant de nature à réduire la visibilité ou l’efficacité des signaux règlementaires, éblouir les usagers de la route ou solliciter leur attention. Toutefois dans ce cas, le président du Département n’étant pas investi de pouvoirs de police générale, ce dernier n’a pas compétence pour intervenir sur le domaine privé. En conséquence le Préfet (hors agglomération) ou le maire (en agglomération) doivent être saisis.
ARTICLE 58 – LES PRE ENSEIGNES EN BORDURE DES ROUTES DEPARTEMENTALES
Art R 418-1 à R 418-9 et L411-6 du Code de la route
Art L113-2 du CVR
Art 131-13 du Code Pénal
Art L 581-1 à L 581-45 et R 581-1 à R 581-88 du Code de l’environnement
Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010
Art 13 et 14 du Décret numéro 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux pré-enseignes (date d’entrée en vigueur : 1er juillet 2012 et 13 juillet 2015 pour les dispositions relatives aux pré enseignes dérogatoires)
Hors agglomération, seules sont tolérées les pré-enseignes dérogatoires à condition que celles-ci se trouvent au moins à 5 mètres du bord de chaussée et en terrain privé.
Aucune pré-enseigne, dérogatoire ou non, n’est autorisée sur le domaine public routier départemental.
Les pré-enseignes dérogatoires concernent uniquement : les Monuments historiques ouverts à la visite, les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir, les activités temporaires de type touristiques ou opérations exceptionnelles (au titre de l’article R. 581-68 du Code de l’Environnement), les activités culturelles
Le nombre, le format ainsi que les règles d’implantation de ces pré enseignes sont règlementés (voir annexe 7 du présent règlement).PP8.D5 – octobre 2015 48 sur 56
Dans le cas des-pré enseignes relatives à une activité temporaire, une autorisation, sous forme de tolérance, pourra être délivrée pour une implantation sur le domaine public routier sous réserve d’une demande écrite au gestionnaire de la voirie. Cette autorisation est soumise à des prescriptions (voir annexe 7) de la part des services du Département se rapportant au nombre de panneaux, leur règles d’implantation ainsi que les dates de pose et de dépose de ces derniers.
Pour éviter la prolifération de pré-enseignes non conformes aux dispositions dérogatoires, et offrir néanmoins un véritable service de repérage des activités dispersées en milieu rural, le Département préconise la mise en place d’une Signalisation d’Information Locale (SIL).
La charte départementale de Signalisation d’Information Locale (SIL), présentée en annexe 8, précise les conditions dans lesquelles peut être réalisée une étude d’implantation puis mise en place une SIL permettant de traiter l’ensemble des besoins de signalisation du territoire.
ARTICLE 59 – LES POINTS DE VENTE TEMPORAIRES EN BORDURE DES ROUTES DEPARTEMENTALES
Art L 131-3 et R 116-2 du CVR
Hors agglomération, et sans préjuger des règlementations relevant du droit de la concurrence et du commerce, l’occupation temporaire du domaine public routier départemental à des fins de ventes de produits ou marchandises peut être autorisée par un permis de stationnement par le président du Département, sous réserve que les conditions d’accès soient satisfaisantes.
L’implantation de panneaux publicitaires (enseignes, pré enseignes), devra être conforme aux dispositions définies par la réglementation en vigueur (voir article précédent).
En agglomération, l’occupation temporaire du domaine public routier départemental, à des fins de ventes de produits ou marchandises, est soumise à l’autorisation du maire après avis du représentant qualifié du Département.
En cas de vente sur des parcelles privées hors agglomération, les accès aux points de vente feront l’objet d’une permission de voirie délivrée conformément aux articles 33 et suivants du présent règlement. Cette autorisation fixera en particulier les conditions de publicité, de stationnement de réalisation et d’utilisation des accès à ce terrain.
Toute implantation irrégulière sera sanctionnée par une contravention de voirie en vertu de l’article R116-2 du Code de la voirie routière.
ARTICLE 60 – REDEVANCES POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER
Art L 2125-1 à L 2125-6 et R 2125-1 à R 2125-6 du CGPPP
Art L 323-2 du Code de l’Energie
Art L 2333-84 à L 2333-86 et L 3333-8 à L 3333-10 du code général des collectivités territoriales
Art L 113-4, L 113-5, R 113-6 et R 113-8 du CVR
Art L 47 du Code des postes et communications électroniques
Délibérations du Conseil général en date du 02 février 2007 et du 24 octobre 2008PP8.D5 – octobre 2015 49 sur 56
Toute occupation du domaine public routier départemental est soumise à redevance, sauf cas d’exonération prévue par la loi (accès et aisances de voirie notamment qui sont des droits), ou consentie par le Département. Les taux des redevances ont été fixés par délibération (voir annexes 10 et 11) et sont actualisés annuellement.PP8.D5 – octobre 2015 50 sur 56
GESTION, POLICE ET
CONSERVATION DU DOMAINE
PUBLIC ROUTIER DEPARTEMENTAL
ARTICLE 61 – LES INSTRUCTIONS ET LES MESURES
CONSERVATOIRES
Les intervenants sur la voirie départementale sont classés en différentes catégories comme mentionné dans l’article 31 du présent règlement : Les affectataires de voirie, les permissionnaires de voirie, les concessionnaires de voirie et les occupants de droit au sens du Code de l’Energie.
Il est interdit de dégrader les chaussées et dépendances des routes départementales, ainsi que de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation des usagers de ces routes.
Il est notamment interdit :
→ d’y faire circuler des véhicules dont les caractéristiques ne respectent pas les normes établies par les textes en vigueur sauf dérogations accordées dans les conditions
définies à l’article 16 du présent règlement
→ de terrasser ou d’entreprendre de quelconques travaux susceptibles de dégrader la couche de surface, le corps de chaussée ou ses dépendances, en dehors des
conditions définies aux articles 65 à 76 du présent règlement
→ de modifier les caractéristiques hydrauliques des ouvrages d’assainissement de la chaussée et de ses dépendances
→ de rejeter dans l’emprise des routes ou dans les ouvrages hydrauliques annexes, des eaux usées ou des eaux de ruissellement autres que celles qui s’y écoulent
naturellement, à l’exception des mesures dérogatoires prévues à l’article 36
→ de mutiler les arbres situés sur les dépendances des routes, d’y planter des clous et d’une façon générale, déterrer, dégrader et porter atteinte à toutes les plantations,
arbustes, fleurs, etc…plantés sur le domaine public routier
→ de dégrader ou de modifier l’aspect des panneaux et ouvrages de signalisation et leurs supports
→ de dégrader les ouvrages d’art ou leurs dépendances
→ d’apposer des panneaux, pancartes, affiches, graffitis, inscriptions sur les chaussées, les dépendances, les arbres et les panneaux de signalisation
→ de répandre ou de déposer sur les chaussées et ses dépendances, des matériaux, liquides ou solides et des ordures quelles que soit leur origine (ménagères,
industrielles, agricoles…)
→ de laisser errer des animaux sur la chaussée et ses dépendances.PP8.D5 – octobre 2015 51 sur 56
ARTICLE 62 – LA REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION AUX INTERSECTIONS AVEC LES AUTRES VOIES
Les compétences en matière de réglementation de la circulation sur les routes départementales sont réparties comme suit :
L’annexe 1 du présent règlement définie :
La définition des limites d’agglomération
La réglementation de la vitesse
La réglementation du stationnement
L’instauration de sens prioritaire
L’instauration de sens unique
L’instauration d’interdiction de circuler ainsi que les modifications temporaires des conditions de circulation
L’annexe 2 du présent règlement définie les régimes de priorité aux carrefours.
ARTICLE 63 – RESTRICTIONS DE CIRCULATION – DISPOSITIONS FINANCIERES
Art L 131-8 du CVR
Toutes les fois qu’une route départementale entretenue à l’état de viabilité est, habituellement ou temporairement, soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, carrières, de forêts ou de toute entreprise, il est imposé aux entrepreneurs ou aux propriétaires, des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée.
Ces attributions sont acquittées dans des conditions arrêtées par convention. A défaut d’accord amiable et de convention, elles sont réglées annuellement sur la demande du Département, par le Tribunal Administratif de TOULOUSE, après expertise et recouvrées comme en matière d’impôts directs.
ARTICLE 64 – LES INFRACTIONS A LA POLICE DE LA CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER
Les constatations :
Les infractions sont constatées dans les conditions prévues par l’article L 116-2 du code de la voirie routière.
En particulier, sont chargés de cette mission, les agents assermentés et commissionnés à cet effet par le président du Département.
Les poursuites :
Les infractions à la police de la conservation du domaine public routier du Département, sont poursuivies à la requête du président du Département.
Elles sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues par les articles L 116-3 à L 116-8.PP8.D5 – octobre 2015 52 sur 56
Répression des infractions :
La répression des infractions constatées est poursuivie dans les conditions prévues par l’article R 116-2 du code de la voirie routière.
ARTICLE 65 – IMMEUBLES MENACANT RUINE
Lorsqu’un immeuble riverain d’une route départementale menace ruine et constitue un danger pour la circulation, il appartient au maire d’entamer et de poursuivre la procédure prévue aux articles L 511-2 à L 511-4 du code de la construction de l’habitation.
ARTICLE 66 – ABROGATION DE L’ANCIEN CADRE DE REGLEMENT
Le présent règlement prendra effet après publication de la délibération du conseil départemental en date du 30 octobre 2015 autorisant sa mise en place.PP8.D5 – octobre 2015 53 sur 56
VIE DU PRESENT REGLEMENT
ARTICLE 67 – ANNEXES
Les annexes 1 à 10 font partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 68 – MODALITES DE REVISION
Les révisions éventuelles à apporter au texte du présent règlement feront l’objet d’une délibération du Département.PP8.D5 – octobre 2015 54 sur 56
GLOSSAIRE
Accès : modification d’une dépendance de la voirie routière, pour permettre les entrées et sorties à une propriété riveraine.
Accotement : bande de terrain naturel ou aménagée en bordure d’une chaussée, et non destinée à la circulation automobile.
Agglomération : « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde » (définition de l’article R 110-2 du Code de la route).
Alignement : limite séparative entre le domaine public routier et une propriété privée.
Aqueduc : canalisation en pierre ou en béton, de diamètre variable, placée sous chaussée et en traverse, pour permettre l’évacuation des eaux de ruissellement.
Chaussée : dépendance principale de la voirie routière, revêtue, destinée à la circulation des véhicules.
Classement / déclassement : décision par laquelle l’Etat ou une collectivité intègre dans son domaine public une voie, ou met fin à son appartenance au domaine public.
Compactage : énergie mécanique nécessaire pour compresser et agglomérer au maximum des matériaux.
Conservation (de la voirie) : maintenance de la voirie dans un état normal d’entretien.
Couche de roulement : Partie supérieure de la chaussée directement en contact avec les pneus des véhicules. Elle peut se composer de différentes natures (enrobés, enduits superficiel d’usure, enrobés coulés à froid).
Couverture : hauteur de remblayage dans une tranchée, par rapport à la génératrice supérieure d’une canalisation.
Délégataire : personne privée qui se voit confier, par voie contractuelle, l’exécution d’un service public.
Dépendance : bien inclus dans l’emprise du domaine public. Sont considérés comme dépendances les éléments autres que le sol de la chaussée qui sont nécessaires à sa conservation, son exploitation et la sécurité des usagers tels que : les fossés, talus, accotements, ouvrages d’art, équipements de sécurité, aqueducs, aire de repos, ouvrages de soutènement,….PP8.D5 – octobre 2015 55 sur 56
Domaine public : ensemble des biens appartenant à une personne morale de droit public, aménagés en vue de l’usage public, ou affectés à un service public.
Effluents : eaux usées, évacuées par un système quelconque.
Emprise : partie transversale du domaine public, affectée à la voirie.
Epaulement : butée latérale d’une chaussée, réalisée lors d’un renforcement de celle-ci.
Exutoire : ouvrage permettant l’évacuation d’eaux pluviales ou d’eaux usées.
Fossé : dépendance de la voirie routière, destinée à recueillir et à évacuer les eaux de ruissellement.
Fouille : ouverture de faible largeur, et de profondeur variable, pour permettre l’enfouissement de réseaux.
Fourreau : ouvrage métallique, bétonné ou en matière synthétique, dans lequel des câbles peuvent être tirés facilement.
Granulométrie : détermination de dimensions de grains de matériaux, données par des tamis à mailles carrés, et se traduisant en courbes granulométriques.
Grave : mélange de sable et de gravier, qui doit répondre à un certain nombre de spécifications.
Maître d’Ouvrage : personne morale de droit public, responsable principal d’un bâtiment ou d’une infrastructure construite pour son compte et remplissant dans ce rôle une fonction d’intérêt général.
Occupation privative : appropriation temporaire et révocable, après autorisation expresse, d’une partie du domaine public, pour une utilisation autre que sa destination première.
Ouvrage : bâtiment ou infrastructure appartenant à une personne publique ou privée.
Passage sur fossé: Accès permettant à une parcelle de se raccorder au réseau routier départemental. Cet accès en cas de franchissement d’un fossé doit être obligatoirement busé (buse plus têtes de sécurité si création d’un nouvel accès).
Permis de stationnement : autorisation écrite donnée pour une occupation privative temporaire et superficielle (sans emprise au sol) du domaine public.
Permission de voirie : autorisation écrite donnée pour une occupation privative temporaire et profonde (avec emprise au sol) du domaine public.
Permissionnaire : personne titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public.
Plateforme : partie de voie publique comprenant la chaussée et les accotements.
Ralentisseur : dispositif physique installé sur une chaussée, destiné à contraindre les conducteurs à réduire l’allure de leur véhicule.
Récolement : positionnement précis sur un plan des ouvrages occupant les dépendances de la voirie.PP8.D5 – octobre 2015 56 sur 56
Redevance : somme due en contrepartie d’une occupation privative du domaine public.
Remblayage : action de refermer une fouille, suivant des conditions techniques précises.
Réseau : ensemble des ouvrages assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique.
Saillie : immeuble ou élément quelconque débordant sur le domaine public, par rapport à son aplomb.
Servitude : contrainte juridiquement établie qui s’impose à une personne privée pour répondre à un besoin d’intérêt général ou particulier.
Structure (de chaussée) : superposition de différentes couches de matériaux telles que couche de base, couche de fondation et couche de roulement, constituant le corps de chaussée.
Talus : dépendance constituant un remblai ou un déblai, nécessaire à la conservation de la voirie routière.
Tapis : revêtement de chaussée, constitué d’une couche de béton bitumineux.
Tiers : toute personne ayant un intérêt à agir dans une affaire dont elle n’est pas directement partie.
Tranchée : voir fouille.PP8.D5 – octobre 2015 58 sur 58
ANNEXES
ANNEXE 1 – Pouvoir de police de la circulation
ANNEXE 2 – Régimes de priorité
ANNEXE 3 – Classement des voies à grande circulation
ANNEXE 4 – Arrêté permanent relatif aux interventions des équipes du Département sur son propre réseau
ANNEXE 5 – Guide technique des tranchées
ANNEXE 6 – Guide des ralentisseurs et plateaux traversants
ANNEXE 7 – La gestion de la publicité
ANNEXE 8 – Charte relative à la SIL
ANNEXE 9 – Pose, entretien et remplacement de la signalisation verticale et horizontale le long d’une route départementale en agglomération : Qui fait quoi ,
ANNEXE 10 – Redevance France Télécom
ANNEXE 11 – Redevance GRDFANNEXE 1-1
Toutes voies à
grande circulation
et RN
Préfet Total sous réserve des pouvoirs reconnus au Maire* en cas d'urgence ou de péril imminent (art R46 du Code de la route)
RD ordinaire Président du Département Sous réserve des pouvoirs donnés au Maire* en application de l'article R46 du Code de la route
VC Maire* Total
RN Préfet Total mais information au Maire* en agglomération
RD Président du Département Total mais information au Maire* en agglomération
VC Maire* Total
Limites
d'agglomérations Toutes Maire* Total (sur RD le Département émettra un simple avis)
Epreuves sportives
majeures Tout type de RD Préfet Total mais avec avis du Maire* en agglomération et du PCG hors agglomération
Epreuves sportives
locales Tout type de RD
Maire* en agglomération et
Président du Département
hors agglomération
Total avec avis du Préfet pour les routes à grande circulation
Coordination des
travaux Tout type de RD
Maire en agglomération et
Président du Département
hors agglomération
Total
Permis de
stationnement Tout type de RD
Maire* en agglomération et
Président du Département
hors agglomération
Total
Autorisations et
accords de voirie Tout type de RD
Président du Département
avec avis du Maire* en
agglomération
Total
Alignements
individuels Tout type de RD
Président du Département
avec avis du Maire* en
agglomération
Total
* Maire ou Président de l'EPCI à fiscalité propre en application de l'article 65 de la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
ANNEXE 1 - POUVOIR DE POLICE - GESTION DE LA VOIRIE -
Ouvrage d'art
limitations de
charge
Barrières de dégel
Autorités
compétentes pour
prendre l'arrêté
Exercice de la compétence Nature des voies Mesures prises
au règlement de voirie PP8-D5
Octobre 2015ANNEXE 1-2
Voie à grande circulation Voie non classée à grande circulation
RN et RN Maire* Arrêté pris après consultation du Préfet conformément à l'article R 225 du Code de la route Maire*
RN et RD Maire* Arrêté pris après consultation du Préfet conformément à l'article R 225 du Code de la route Maire*
RN et VC Maire* Arrêté pris après consultation du Préfet conformément à l'article R 225 du Code de la route Maire*
RD et RD Maire* Arrêté pris après consultation du Préfet conformément à l'article R 225 du Code de la route Maire* après consultation du Préfet s'il s'agit de la continuité d'un itinéraire prioritaire
RD et VC Maire* Arrêté pris après consultation du Préfet conformément à l'article R 225 du Code de la route Maire* après consultation du Préfet s'il s'agit de la continuité d'un itinéraire prioritaire
VC et VC Maire*
Voie à grande circulation Voie non classée à grande circulation
RN et RN Préfet Préfet
RN et RD Préfet Préfet conjoint avec le Président du Département
RN et VC Préfet Président du Département conjoint avec le Maire*
RD et RD Président du Département. Arrêté pris après consultation du Préfet conformément à l'article R 225 du Code de la route Président du Département
RD et VC
Président du Département conjoint avec le Maire*. Arrêté pris
après consultation du Préfet conformément à l'article R 225 du
Code de la route
Président du Département conjoint avec le Maire*
VC et VC Maire*
* Maire ou Président de l'EPCI à fiscalité propre en application de l'article 65 de la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
Voies
constituant
le carrefour
Autorités compétentes pour prendre l'arrêté
POUVOIR DE POLICE - FEUX DE CIRCULATION -
Autorités compétentes pour prendre l'arrêté Voies
constituant
le carrefour
au règlement de voirie PP8-D5
Octobre 2015ANNEXE 1-3
Mesures
prises
Nature des
voies
Autorités
compétentes pour
prendre l'arrêté
Exercice de la compétence
Voie à grande
circulation Préfet
Sur proposition ou après consultation du Maire* pour toute catégorie de voie (RN, RD, VC)
Voie non classée à
grande circulation Maire*
Après avis du Préfet si cette voie est destinée à assurer la continuité d'un itinéraire prioritaire
Voie à grande
circulation Préfet
Après avis du Maire* pour les RN, et après avis du Maire et du Président du Département pour les RD
Voie non classée à
grande circulation Maire*
Après avis du Président du Département pour les RD, et après avis du Préfet pour les RN
Voie à grande
circulation Préfet
Après avis du Maire* pour les RN, et après consultation du Maire* et avis du Président du Département pour les RD
Voie non classée à
grande circulation Maire* Total quelle que soit la catégorie de la voie (RN, RD, VC)
Voie à grande
circulation Préfet Après consultation du Maire*
Voie non classée à
grande circulation Maire* Après consultation du Président du Département pour les RD ou du Préfet pour les RN
Mesures
prises
Nature des
voies
Autorités
compétentes pour
prendre l'arrêté
Exercice de la compétence
Toutes voies
classées à grande
circulation
Préfet
Total si les 2 voies sont à grande circulation, conjoint avec le Président du Département si la voie adjacente est une RD ordinaire, conjoint avec le Maire* si la voie adjacente est une VC
RN non classées à
grande circulation Préfet
Conjoint avec le Président du Département si la voie adjacente est une RD ordinaire, conjoint avec le Maire* si la voie adjacente est une VC
RD non classées à
grande circulation Président du Département
Total s'il s'agit d'une intersection de RD, conjoint avec le Préfet si la voie adjacente est une RN ordinaire, conjoint avec le Maire* si la voie adjacente est une VC
VC non classées à
grande circulation Maire*
Total s'il s'agit d'une intersection de VC, conjoint avec le Préfet si la voie adjacente est une RN, conjoint avec le Président du Département si la voie adjacente est une RD ordinaire
RN Préfet Total
RD Président du Département Après avis du préfet s'il s'agit d'une RD à grande circulation
VC Maire* Après avis du préfet s'il s'agit d'une route express
* Maire ou Président de l'EPCI à fiscalité propre en application de l'article 65 de la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
POUVOIR DE POLICE - SECURITE DE LA CIRCULATION -
Limitation de
vitesse
Mise en
priorité
Zone 30
Mise en
priorité
Limitation de
vitesse à 70
km/h
Limitation de
vitesse < à 50
km/h
au règlement de voirie PP8-D5
Octobre 2015ANNEXE 1-4
Section
interdite
Itinéraire de
déviation
RD à grande
circulation VC Maire* Conjoint avec le préfet
RD à grande
circulation RD Maire* Conjoint avec le préfet
RD VC Maire* Total
RD RD Maire* Total
VC RD Maire* Total
VC VC Maire* Total
Section
interdite
Itinéraire de
déviation
RN RN Préfet Total
RN RD Préfet Conjoint avec le Président du Département
RD RN et RD Président du Département Conjoint avec le Préfet
RD RD Président du Département Total ou après avis du Préfet si une route est classée à grande circulation
RD VC Président du Département Conjoint avec le Maire*
VC RD et VC Maire* Conjoint avec le Président du Département
VC VC Maire* Total
Section
interdite
Itinéraire de
déviation
RD à grande
circulation VC
Maire* + Président du
Département Conjoint avec avis du préfet
RD à grande
circulation RD
Maire* + Président du
Département Conjoint avec avis du préfet
RD VC Maire* + Président du Département Conjoint
RD RD Maire* + Président du Département Conjoint
VC RD Maire* + Président du Département Conjoint
VC VC Maire* Total
* Maire ou Président de l'EPCI à fiscalité propre en application de l'article 65 de la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
Nature des voies Autorités compétentes
pour prendre l'arrêté Exercice de la compétence
Nature des voies Autorités compétentes
pour prendre l'arrêté Exercice de la compétence
et
ex: déviation d'une rocade par le centre de l'agglomération ou inversement
POUVOIR DE POLICE - DEVIATION DE CIRCULATION POUR TRAVAUX
Nature des voies Autorités compétentes
pour prendre l'arrêté Exercice de la compétence
au règlement de voirie PP8-D5
Octobre 2015ANNEXE 2
Route secondaire
Route prioritaire
en agglomération
hors agglomération
en agglomération
hors agglomération
en agglomération
hors agglomération
en agglomération
Préfet + Maire*
Préfet + Maire*
Préfet + Maire*
hors agglomération
Préfet + avis du Président du Département selon
domanialité
Conjoint Préfet et
Président du Département
Conjoint Préfet et Maire*
en agglomération
disposition contraire au
Code de la Route
Maire*
Maire*
hors agglomération
disposition contraire au
Code de la Route
Président du Département
Conjoint Président du Département et Maire*
en agglomération
disposition contraire au
Code de la Route
Maire*
Maire*
hors agglomération
disposition contraire au
Code de la Route
Conjoint Président du Département et Maire*
Maire*
* Maire ou Président de l'EPCI à fiscalité propre en application de l'article 65 de la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
ROUTE
DEPARTEMENTALE VOIE COMMUNALE
ROUTE GRANDE CIRCULATION
ROUTE DEPARTEMENTALE
ROUTE
DEPARTEMENTALE
A GRANDE CIRCULATION
VOIE COMMUNALE
REGIMES DE PRIORITE AUX CARREFOURS - STOP - CEDEZ LE PASSAGE - FEUX
TRICOLORES - INTERDICTION DE TOURNER
au règlement de voirie PP8-D5 Octobre 2015ANNEXE 3
au règlement de voirie
PP8-D5
Octobre 2015ANNEXE 3 suite au règlement de voirie PP8-D5 Octobre 2015ANNEXE 4
au règlement de voirie PP8-D5
Octobre 2015ANNEXE 5
GUIDE TECHNIQUE DES
TRANCHEES
REALISATION ET REMBLAYAGE DES TRANCHEES SUR CHAUSSEES
POSE OU REMISE A NIVEAU DES REGARDS, GRILLES A CADRE OU CHAMBRES SUR CHAUSSEE
Complément de l’article 47 du Règlement Départemental de Voirie
LES TRANCHEES SUR CHAUSSEES
• Définition des règles d’implantation
→ - Réseaux longitudinaux
→ - Réseaux transversaux
→ - Réseaux longitudinaux et transversaux
• Coupe schématique d’une tranchée et vocabulaire usuel
• Détermination des structures en fonction du trafic et des itinéraires pour les tranchées sous chaussée
• Réalisation du remblai
• Réalisation de la couche d’assise et de la couche de roulement
→ Structure lourde
→ Structure moyenne
→ Structure légère
• Réalisation de tranchées sous trottoir ou accotement
• Prescriptions relatives à la réalisation des travaux
→ Ouverture de la tranchée
→ Profondeur et longueur maximale de tranchée à ouvrir
→ Remblayage – Réemploi des matériaux
→ Cas particulier des micro-tranchées
→ Gestion de la problématique « amiante » dans les enrobés bitumineux
→ Contrôles
→ Réception des travaux – délai de garantie
→ Sécurité et exploitation de chantier
au règlement de voirie PP8-D5
Octobre 2015LA POSE OU LA REMISE A NIVEAU DE REGARDS, GRILLES A CADRE OU CHAMBRES SUR CHAUSSEES
I – LES TRANCHEES SUR CHAUSSEES
• Définition des règles d’implantation
→ Réseaux longitudinaux
Le passage sous trottoir sera recherché systématiquement. Toutefois le nombre de réseaux souterrains et l’encombrement des trottoirs peuvent entraîner un passage sous chaussée à condition qu’il soit compatible avec la date de réalisation de la couche de roulement.
Etant donné que les accotements participent à la tenue des chaussées, les principes suivants seront retenus :La proximité d’un arbre ou d’une haie sera traitée de la façon suivante :Le franchissement d’un aqueduc sera traité de la façon suivante :
Enfin en cas de profil mixte (déblais / remblais) la tranchée sera réalisée dans la zone de contraintes moyennes :
→ Réseaux transversaux
Conformément à l’article numéro 3 du présent règlement de voirie, l’ouverture de tranchée sur route départementale dont le revêtement, quel que soit son type, est âgé de moins de trois ans sera refusée. Ce délai sera porté à 5 ans en cas de concertation préalable.
En cas de traversée de chaussée, il appartient au demandeur de formuler au service gestionnaire de la voie une technique acceptable, non destructrice pour la chaussée. Le service en charge de la voirie pourra effectuer autant de refus que nécessaire tant qu’une proposition jugée acceptable ne lui sera pas proposée. Une concertation en amont sera donc souhaitable.
Le fonçage, le forage ou toute autre technique permettant d’éviter l’ouverture de la chaussée pourra être acceptée dans le cas d’une chaussée récente, d’un itinéraire faisant partie du réseau structurant, d’un pavage ou d’un revêtement spécial.Le refus d’ouverture de la chaussée sera opposé pour des opérations de réseaux de distribution ou de collecte qui peuvent être programmées et dont les opérateurs sont tenus régulièrement informés des programmes pluriannuels d’entretien.
Des dérogations seront possibles dans le cas de simples branchements.
Le franchissement des ouvrages d’art se feront conformément aux prescriptions présentent à l’article 49 du règlement départemental de voirie.
Les traversées de chaussée seront obligatoirement implantées suivant un angle de 15° par rapport à la perpendiculaire de l’axe de la chaussée.
→ Réseaux longitudinaux et transversaux
Les chambres de tirage, les regards, les robinets, les vannes et tous les ouvrages annexes ne seront pas autorisés sous la chaussée, sauf impossibilité technique dûment constatée.
Un procès-verbal contradictoire d’implantation pourra être dressé avant exécution de travaux dans l’emprise du domaine public à la demande des services techniques du Département ou de l’intervenant.
• Coupe schématique d’une tranchée et vocabulaire usuel (norme NF P 98-331) de février 2005
La coupe d’une tranchée est schématisée ci-dessous :
→ Réseau enterré
Ensemble des dispositifs (canalisations, regards, câbles, gaines, chambres, etc) permettant soit la collecte et l’évacuation des eaux, soit la distribution de fluides ou d’énergie (eau, gaz, électricité, éclairage, chauffage, etc), soit la distribution ou l’échange d’informations (télécommunications, télévision par câble, télégestion, signalisation, etc).
→ Zone d’enrobage
Correspond à l’enrobage (y compris le lit de pose) de la conduite ou du réseau.→ Assise de chaussée
Elle comprend la couche de fondation et la couche de base. Les matériaux constituant l’assise sont en général des matériaux hydrocarbonés du type Grave Bitume ou Grave Emulsion. Ils dépendront du type de chaussée à reconstituer (rigide, semi rigide ou souple).
→ Remblayage
Mise en œuvre du remblai dans la zone comprise entre le fond de fouille et la couche de roulement.
→ Trafic :
Il est déterminé par le gestionnaire de la chaussée et ne comptabilise que le trafic poids lourds. Il est exprimé en PL / jours / sens.
→ Objectifs de densification
Objectifs à atteindre pour avoir une densité des matériaux mis ou remis en place satisfaisante. Ces objectifs dépendent du trafic lourd et sont classés de q2 à q5 de la façon suivante :
Densification Parties de la tranchée
concernées Objectif
Types de
matériaux
possibles
q2 Couches d'assises de chaussées
masse volumique moyenne = 97%
de la masse volumique à
l'Optimum Proctor Modifié (GNT).
Masse volumique de fond de
couche = 95% de la masse
volumique à l'Optimum Proctor
Modifié (GNT)
Béton bitumineux,
enduit superficiel
d'usure, Grave
bitume, Grave
émulsion, GNT
q3
Parties supérieures de
remblai sollicitées par le trafic.
Couche sous la surface dans
le cas où il n'y a pas de
charges lourdes
masse volumique moyenne =
98,5% de la masse volumique à
l'Optimum Proctor Normal (sols).
Masse volumique de fond de
couche = 96% de la masse
volumique à l'Optimum Proctor
Normal (sols)
0/20 ou 0/31.5
q4
Parties inférieures de remblai.
Parties supérieures de
remblai non sollicitées par des
charges lourdes
masse volumique moyenne = 95%
de la masse volumique à
l'Optimum Proctor Normal (sols).
Masse volumique de fond de
couche = 92% de la masse
volumique à l'Optimum Proctor
Normal (sols)
0/20 ou 0/31,5
q5
Lit de pose et enrobage
(sable peu fillérisé et propre
ou gravillons d/D)
Serrage mécanique des grains par
2 passes de compacteur sable ou gravillons
• Détermination des structures en fonction du trafic et des itinéraires pour les tranchées sous chaussée:
Il existe trois types de structures (lourde, moyenne et légère). Ces dernières sont déterminées par la combinaison de deux critères, la classe et le trafic poids lourds et sont données dans le tableau ci-après :Trafic PL / jour / sens
< 60 PL
(T4 et
T5)
60 à 190
PL (T3)
> 190
PL (T2
voir T1)
Réseau
1ère
catégorie
structure
lourde
structure
lourde
structure
lourde
Réseau
2ème
catégorie
structure
moyenne
structure
lourde
structure
lourde
Réseau
3ème
catégorie
structure
légère
structure
moyenne
structure
lourde
Réseau
4ème
catégorie
structure
légère
Sans
objet
Sans
objet
• Réalisation du remblai
Le remblai se décompose en deux parties à savoir :
- La partie supérieure de remblai (PSR) de densification q3
- La partie inférieure de remblai (PIR) de densification q4
La composition et les caractéristiques du remblai vont varier en fonction du type de structure à mettre en place de la façon suivante :
Partie supérieure de remblai (P.S.R)
de caractéristique q3
Partie inférieure de remblai (P.I.R)
de caractéristique q4
Structure lourde
épaisseur supérieure ou égale à 0,60
m épaisseur inférieure à 0,15 m
épaisseur comprise entre 0,40 m et
0.60 m
épaisseur supérieure ou égale à 0,15
m et de même nature que la PSR
Structure moyenne
épaisseur supérieure ou égale à 0,45
m épaisseur inférieure ou égale à 0,15 m
épaisseur comprise entre 0,30 m et
0.45 m
épaisseur supérieure à 0,15 m et de
même nature que la PSR
Structure basse épaisseur supérieure ou égale à 0,30 m épaisseur moyenne 0,15 mLes matériaux utilisés seront soit élaborés en carrière, soit extraits du site si les caractéristiques se révèlent acceptables et après validation du gestionnaire de la voirie qui s’appuiera obligatoirement sur un avis du Laboratoire Routier.
Dans le remblai proprement dit, la dimension maximale D des matériaux devra respecter les conditions suivantes :
D < 1/10 de la largeur de la tranchée
D < 1/5 de l’épaisseur de la couche compactée
Dans la zone d’enrobage, la dimension maximale D des matériaux doit respecter les conditions suivantes :
D 22 mm pour le cas des réseaux de diamètre nominal inférieur ou égal à 200 D 40 mm pour le cas des réseaux de diamètre nominal supérieur à 200
Néanmoins il sera recommandé d’utiliser du sable concassé qui protègera mieux les réseaux et signalera leur présence.
• Réalisation de la couche d’assise et de la couche de roulement:
La composition de la couche d’assise qui sera de niveau de densification q2 et de la couche de roulement va varier, de façon spécifique pour le département du Lot, en fonction du type de structure à mettre en place de la façon suivante :
→ Structure lourde
La structure ci-après correspond à la structure minimale à mettre en œuvre. Cette dernière peut être renforcée sur demande du service gestionnaire de la voirie, notamment sur les sections ayant fait l’objet d’une restructuration avec mise hors gel.
La couche de roulement devra être identique à celle en place (même technique et même granulométrie, l’Enrobé Coulé à Froid étant assimilé à un enrobé), le but étant de garder une même adhérence sur le support. Si la section est revêtue d’un enduit superficiel d’usure, la différence d’épaisseur sera compensée par la couche d’assise.
→ Structure moyenne
La structure ci-après correspond à la structure minimale à mettre en œuvre. Cette dernière peut être renforcée sur demande du service gestionnaire de la voirie.En période hivernale, une remise en état provisoire en enrobé à froid sur 4 cm d’épaisseur pourra être réalisée dans l’attente d’une remise en état définitive au printemps. Ce procédé ne pourra être réalisé qu’après accord des services techniques du Département.
→ Structure basse
La structure ci-après correspond à la structure minimale à mettre en œuvre. Cette dernière peut être renforcée sur demande du service gestionnaire de la voirie.
En période hivernale, une remise en état provisoire en enrobé à froid sur 4 cm d’épaisseur pourra être réalisée dans l’attente d’une remise en état définitive au printemps. Ce procédé ne pourra être réalisé qu’après accord des services techniques du Département.
Remarque : Les structures ne valent que si les matériaux utilisés satisfont les caractéristiques définies dans la norme « Granulats » XP P 18545 de mars 2008 et la norme NF EN 13108-1 « Enrobés bitumineux » de février 2007• Réalisation de tranchées sous trottoir ou accotement :
La réalisation de tranchées non circulées sous trottoir ou accotement devra être effectuée selon les prescriptions ci-après :
• Prescriptions relatives à la réalisation des travaux
→ Ouverture de la tranchée
Les couches de roulement seront découpées de façon franche et rectiligne sur toute leur épaisseur. Le sciage au disque ou à la raboteuse sera systématiquement retenu pour les couches de roulement en enrobé. En revanche la découpe à la bêche pneumatique sera tolérée lorsque le revêtement est en enduit.
L’absence de pré découpage conduira le maître d’ouvrage à arrêter le chantier.
Le découpage des lèvres sera effectué avec une surlargeur de 0.30 m par rapport aux dimensions réelles de l’excavation, dans les zones sous chaussée en enrobé. Cette surlargeur pourra n’être réalisée qu’au moment de la réfection de la couche de roulement.De plus le compactage du fond de la tranchée sera à réaliser (deux passes minimum) avant toute autre intervention.
→ Profondeur et longueur maximale de tranchée à ouvrir :
Lorsque la circulation est maintenue sur la chaussée à proximité de laquelle est ouverte une tranchée, la longueur maximale à ouvrir est égale à celle que l’entreprise est capable de refermer dans la même journée.
Si la tranchée est située dans l’emprise de la chaussée et que, de ce fait, il y a réduction du nombre des voies de circulation, cette longueur ne dépasse jamais 100 mètres, sauf dérogation dûment motivée.
La distance entre la génératrice supérieure de la canalisation, du câble ou de la gaine de protection, et le niveau de la chaussée, de l’accotement ou du trottoir sera de
TYPE DE RESEAU PROFONDEUR OBLIGATOIRE Eaux, Assainissement, Télécommunications,
réseaux câblés
80 cm minimum sous accotement ou sous
trottoir, 45 cm minimum en cas de réalisation
à l’aide de micro-tranchée ou de travaux en
fouille commune avec ERDF ou GRDF.
ERDF 65 cm sous trottoir et 85 cm sous chaussée GRDF 70 cm sous trottoir et accotement si la pression est inférieure à 4 bars, 80 cm dans
les autres cas
→ Remblayage – Réemploi des matériaux
Le comblement des fouilles doit intervenir aussi rapidement que possible, pour éviter la décompression des terres. Il s’effectuera au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Les délais à respecter pour la reconstitution jusqu’au niveau de fond de forme sont les suivants :
Fouilles sous chaussée 24 heures
Fouilles sous épaulement 48 heures
Fouilles sous accotements et fossés 72 heuresPour la réalisation de tranchées sous chaussées
La réutilisation des déblais issus des fouilles est interdite sauf exceptions et après accord préalable du gestionnaire de la voirie suite à avis du laboratoire départemental routier conformément à la norme NF P 98-331 (articles 6.2.1 et 6.2.2) qui permet ce type de réemploi après traitement suivant des consignes techniques précises.
Une de ces exceptions consistera notamment en un retraitement des matériaux à la chaux après étude géologique et de formulation fixant la nature du sol (étude réalisée par le Maître d’ouvrage ou pour son compte) et dont la conclusion serait favorable à une telle technique.
Etant donné le coût d’une telle étude ainsi que les contraintes supplémentaires de chantier liées au contrôle des portances (effectués par les agents du Laboratoire routier départemental), ce type de remblaiement devra se limiter aux chantiers présentant un linéaire suffisant (fibre optique, assainissement, réseau d’eau ou de chaleur,…).
Pour la réalisation de tranchées sous accotements ou trottoirs
La réutilisation des déblais issus des fouilles est possible mais reste soumise à l’accord préalable du gestionnaire de la voirie.
Qu’il s’agissent de tranchées sous chaussées ou sous accotements ou trottoirs, les matériaux non réutilisés devront être évacués au fur et à mesure de leur extraction et déposés en décharge autorisée susceptible de recevoir des déchets inertes (avec fourniture d’un bordereau de suivi au gestionnaire de la voirie si celui-ci en fait la demande).
L’enrobage des canalisations se fera en matériaux fins (insensibles à l’eau) compactés, jusqu’à 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure.
Le remblayage s’effectuera au fur et à mesure de l’avancement des travaux conformément au guide technique du SETRA – LCPC de mai 1994 (« Remblayage de tranchées et réfection de chaussées »).
Le compactage essentiel dans la qualité du remblayage, sera conforme aux spécifications de la norme NF P 98-331. Il se fera par couche de 20 cm d’épaisseur. Le matériel de compactage devra être adapté à la forme de la tranchée, à la nature des matériaux, et au niveau de compactage exigé.
Il sera notamment interdit de compacter avec des matériels trop larges pour pouvoir compacter la tranchée sans prendre appui sur les bords de chaussée ou de tranchée.→ Cas particulier des micro-tranchées
Les micro-tranchées (ouverture à la trancheuse sur une largeur maximale de 20 cm) sont autorisées à condition que ces dernières respectent les deux prescriptions suivantes : - Le réseau enterré devra se trouver à une profondeur minimale de 45 cm - Le remblayage de la tranchée se fera obligatoirement à l’aide de béton auto compactant étant donné que la largeur de l’ouverture ne peut pas permette un compactage mécanique classique. Ces bétons seront du type matériaux essorables (MACES) ou non essorables et seront utilisés tant en zone d’enrobage qu’en remblai.
Tous les 10 mètres, une préfissuration volontaire à l’aide d’une simple lame d’acier sera obligatoire sur 5 à 10 cm de profondeur, ce qui permettra de canaliser la fissuration de retrait.
L’implantation de ces tranchées sera identique aux tranchées classiques (voir plus haut).
→ Réalisation des finitions
Colmatage des joints
Dans le cas d’une tranchée ou micro-tranchée réalisée sur chaussée et faisant intervenir en couche de surface un enrobé bitumineux, le maître d’ouvrage devra faire réaliser le pontage de chaque joint sur l’ensemble de la longueur de la tranchée en guise de finition. Ce pontage sera réalisé selon les règles de l’art conformément à la note d’information numéro 56 du SETRA de mars 1990.
Reprise de la signalisation horizontale
Dans le cas où la tranchée réalisée aurait conduit à la dégradation de la signalisation horizontale (peinture, résine, marquages au sol en tous genres), il incombera au maître d’ouvrage de faire réaliser, à ses frais, la remise en état de cette signalisation à l’identique en s’assurant du strict respect des prescriptions techniques règlementaires (coefficient d’adhérence SRT notamment qui devra en tous points être supérieur à 0.45 après réalisation).
→ Proposition de techniques innovantes
Lors de la réalisation d’une tranchée, le pétitionnaire pourra proposer, pour le remblaiement et la réfection de la chaussée, des techniques innovantes favorables au développement durable. Il devra alors dans ce cas fournir à l’appui de sa proposition un dossier technique précisant les modalités détaillées proposées pour l’exécution des travaux et les modalités de contrôles associées.
Au vu de la solution proposée, le gestionnaire pourra demander des précisions ou des études complémentaires.
Après analyse, le gestionnaire de la voirie se réserve le droit d’accepter ou de refuser (en argumentant le refus) la proposition qui lui est faite.
→ Gestion de la problématique amiante dans les enrobés bitumineux
Conformément à la règlementation en vigueur (circulaire du 15 mai 2013 et note de l’IDDRIM de décembre 2013) et considérant que tout produit de type béton bitumineux se trouvant sur le domaine public routier est susceptible de comporter des produits de type « amiante » ou « HAP » (Hydrocarbure Aromatique Polycyclique) , tout affouillement réalisé sur le domaine public routier départemental supportant des couches de roulement ou de fondation en produit de type béton bitumineux devra au préalable faire l’objet d’une analyse de recherche de ces produits via un ou plusieurs prélèvements (carottages) et analyse de ces derniers dans un laboratoire agréé.
Ces prélèvements et ces analysent incomberont au maître d’ouvrage du chantier. La responsabilité de celui-ci en cas de manquement sera totalement engagée.→ Contrôles
Le concessionnaire, s’il y en a un, demandera à l’intervenant de réaliser ses propres contrôles de compactage à l’aide du matériel de son choix (par exemple pénétromètres PDG 1000 ou PANDA) en ou hors agglomération en respectant les prescriptions suivantes :
- Contrôle sur chaque voie de circulation en cas de traversée de chaussée - Tous les 50 m sous chaussée
- Tous les 100 m sous trottoir et accotement
Le plan de repérage des contrôles et les résultats sera remis au concessionnaire s’il y en à un et au gestionnaire de la voirie avant la réfection définitive de la chaussée. C’est au vu des résultats obtenus que le gestionnaire de la voirie autorise ou non cette réfection définitive. En cas de résultats insuffisants, l’intervenant doit exécuter un complément de compactage voir reprendre entièrement le remblayage et la réfection sur toute la longueur de la tranchée concernée jusqu’à obtention de bons résultats.
Le Département se réserve le droit d’effectuer des contrôles inopinés via l’intervention du Laboratoire Départemental Routier. En cas de diffraction constatée en termes de résultats, des essais contradictoires seront effectués.
→ Réception des travaux – délai de garantie
La réception définitive immédiate de la chaussée est la méthode retenue par le Département du Lot. Toutefois, une réfection provisoire à un an suivie d’une réception définitive à trois ans pourra être demandée par le maître d’ouvrage.
Dans le cas de la réception définitive, l’intervenant informe le gestionnaire de la date à laquelle les travaux peuvent être réceptionnés. La réception est prononcée au vu des résultats des contrôles effectués par l’intervenant mais également de ceux effectués par le Laboratoire Départemental Routier.
Un procès-verbal de réception des travaux est dressé contradictoirement.
- Tant que le procès-verbal n’est pas signé, l’intervenant reste responsable de la tranchée et des éventuels désordres pouvant apparaître
- Une fois le procès-verbal signé contradictoirement, la date de signature constitue le point de départ d’un délai de garantie de deux ans pendant lequel l’intervenant reste toujours responsable de la tranchée. A ce titre ce dernier devra s’acquitter d’éventuels travaux de réparation en cas d’apparition de désordres, faisant suite à un courrier de mise en demeure émis par le service en charge de la gestion de la voirie. En cas de non intervention de l’intervenant dans un délai de 15 jours, le Département interviendra directement au frais exclusifs de l’intervenant.
En cas d’urgence, le service gestionnaire de la voirie peut exécuter d’office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l’intervenant, les travaux qu’il juge nécessaire au maintien de la sécurité de la voirie et des usagers.
→ Sécurité et exploitation de chantier
L’intervenant devra veiller tout au long du chantier à la sécurité des usagers ainsi que de son personnel. Il devra ainsi se conformer à la signalisation de chantier temporaire règlementaire (la pose de signalisation temporaire sera conforme aux schémas du manuel de chef de chantier SETRA) ainsi qu’aux prescriptions des articles 44, 45, 47, 48, 49 et 56 du présent règlement (balisage des tranchées pour la protection des piétons ainsi que les longueurs maximales d’ouverture autorisées).Un constat de signalisation contradictoire entre l’intervenant et les services du Département sera réalisé avant le début du chantier.
L’exploitation de la circulation se fera soit par feux, piquets K10 ou panneaux B15 – C18 en fonction du trafic dans le respect de l’abaque ci-après.
Il est enfin rappelé que la responsabilité du chantier incombe au maître d’ouvrage (concessionnaire du réseau). Les services du Département interrompront tout chantier mettant en péril le domaine public routier départemental ou la sécurité des personnes (intervenants sur le chantier ou usagers de la route).
LA POSE OU LA REMISE A NIVEAU DE REGARDS, GRILLES A CADRE OU CHAMBRES SUR CHAUSSEES
Lorsque de la pose ou de la remise à niveau de regards ou chambres sur chaussée, le scellement de ces derniers devra obligatoirement être réalisé de la façon suivante :
La mise à niveau et le repositionnement des cadres (suivant schéma type de scellement de regard et de grille à cadre ci-après) seront réalisés suivant les profils en long et en travers de la chaussée, afin de ne pas créer de saillie ou de creux avec la chaussée existante.Le scellement du cadre sera réalisé, après mise à niveau de celui-ci, avec soit 4 cm de produit de scellement à prise rapide type « micro béton », soit 8 cm de béton 350CPA dans le but d’éviter tout éclatement du béton lors de la dilatation du cadre mais également de prévenir tout affaissement ultérieur.
Une réservation de 5 cm sera laissée au-dessus du scellement pour une finition en grave bitume.
Aux interfaces scellement / chaussée et scellement / regard, il sera réalisé une étanchéité à l’émulsion de bitume 69% et gravillons 4/6.
Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux.
Les reprises d’étanchéité seront protégées par une signalisation adaptée. Un balayage soigné de la chaussée sera effectué.ANNEXE 6
GUIDE DES RALENTISSEURS ET
PLATEAUX TRAVERSANTS
IMPLANTATION ET REALISATION DE RALENTISSEURS OU DE PLATEAUX TRAVERSANTS SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DEPARTEMENTAL
(Complément de l’article 54 du règlement départemental de voirie)
Sont considérés comme des ralentisseurs les dispositifs suivants : dos d’âne, coussins, ralentisseurs de type trapézoïdal, plateaux traversants, bandes à effets d’alerte ou bandes rugueuses.
QUELQUES DEFINITIONS
Le ralentisseur de type dos d’âne (forme arrondie) : Son marquage est constitué de trois triangles blancs sur la partie montante du dos d’âne.
Le ralentisseur de type trapézoïdal : Il ressemble au dos d’âne, mais est constitué de trois parties qui sont un plateau surélevé et deux parties en pente (des rampants).
Le “coussin berlinois” est une surélévation implantée sur la chaussée mais il ne s’étend pas sur toute la largeur de celle-ci et seuls les véhicules légers sont obligés de rouler dessus. Plus petit, carré, parfois en caoutchouc et souvent de couleur rouge ou blanche, il ne gêne pas la circulation des bus et poids lourds qui ont un espace suffisant entre les roues pour passer.
au règlement de voirie PP8-D5
Octobre 2015Le Plateau traversant est une surélévation de la chaussée qui s’étend sur une certaine longueur et en occupe toute la largeur entre bordures de trottoirs. A la différence du coussin ou du ralentisseur de type dos d’âne ou trapézoïdal, il n’a pas pour seule vocation la réduction de la vitesse. De plus il est moins contraignant ou dangereux pour les deux-roues que les autres types de ralentisseurs. Enfin, il s’intègre davantage dans le paysage urbain et peut permettre la mise en valeur d’un bâtiment ou d’un quartier.
REGLES D’IMPLANTATION
Ces dispositifs seront mis en place sur demande de la commune, après délivrance d’une permission de voirie portant autorisation. La fourniture, la pose, la dépose mais également la signalisation règlementaire des dispositifs ralentisseurs seront à la charge de la collectivité ayant formulé la demande. Il en est de même pour leur entretien.
Pour tous les types d’aménagement, les dispositifs permettant le bon écoulement des eaux pluviales seront à la charge de la collectivité ayant formulé la demande.
Les modalités administratives d’implantation devront être conformes à celles rappelées dans l’article 11 du présent règlement.
Les ralentisseurs de type dos d’âne ou trapézoïdal (décret consolidé numéro 94-447 du 27 mai 1994)
• • • • En dehors des agglomérations, la mise en place de ralentisseurs de type dos d’âne ou trapézoïdal est interdite.
• • • • En agglomération :
→ → → → La mise en place de ce type de ralentisseur est interdite sur des voies où le trafic dépasse 3 000 véhicules en moyenne journalière annuelle.
→ → → → En revanche, cette mise en place peut être autorisée sous réserve que la route ne soit pas classée « à grande circulation », que le trafic soit inférieur à 3 000 véhicules
en moyenne journalière annuelle et/ou inférieur à 300 poids lourds en moyenne journalière annuelle après réalisation par les services du Département d’une analyse multicritère du contexte par rapport au dispositif demandé par la commune. Ces derniers seront obligatoirement accompagnés par la mise en place d’une limitation locale de vitesse à 30 Km/h (ou « zone 30 » telle que définie à l’article R.225 du Code de la Route)→ → → → Les ralentisseurs ne peuvent être isolés. Ils doivent être soit combinés entre eux, soit avec d’autres aménagements concourant à la réduction de la vitesse. Ces
aménagements doivent être distants entre eux de 150 mètres au maximum.
→ → → → Ils sont interdits à moins d’une distance de 200 mètres des limites d’une agglomération ou d’une section de route à 70 km/h ; sur les voies dont la déclivité est
supérieure à 4% ; dans les virages de rayon inférieur à 200 mètres et en sortie de ces derniers à une distance de moins de 40 mètres de ceux-ci ; sur ou dans un ouvrage d’art et à moins de 25 mètres de part et d’autre.
→ → → → Enfin, ils ne doivent pas nuire à l’écoulement des eaux, ni présenter aucun danger tant pour les piétons que pour les véhicules à deux roues à proximité des trottoirs ou
accotements.
Les coussins, plateaux traversants, bandes rugueuses ou à effet d’alerte
La mise en place de ces dispositifs pourra être autorisée pour tout trafic et toute limitation de vitesse sous réserve et après réalisation par les services du Département d’une analyse multicritère du contexte pour en évaluer la pertinence. En pratique, une implantation sur des voies supportant plus de 10 000 véhicules par jours tous sens de circulation confondus sera déconseillée.
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Les dispositifs mis en œuvre devront être conformes à la norme NF P 98-300 pour les ralentisseurs de type dos d’âne ou trapézoïdal (les autres dispositifs n’étant pas normés à ce jour) et respecter les prescriptions suivantes :
• • • • Ralentisseurs de type dos d’âne :
Le profil en long du ralentisseur de type dos d’âne est de forme circulaire, avec les dimensions suivantes, la hauteur : 10 cm + 1 cm (de tolérance de construction) et la longueur : 4 m + 0,20 m (de tolérance de construction)
Ces aménagements ne supportent jamais de passage pour piétons.
Le marquage est constitué de 3 triangles blancs réalisés sur la partie montante du dos d’âne, et lorsque la chaussée est bidirectionnelle, il convient de matérialiser au droit des dos d’âne une ligne axiale discontinue sur au moins une dizaine de mètres de chaque côté.• • • • Ralentisseurs de type trapézoïdaux :
Le profil en long du ralentisseur comporte un plateau surélevé et deux parties en pente, dénommées rampants. Il est de forme trapézoïdal, ses dimensions sont les suivantes : pentes des rampants : de 7%à 10% et la hauteur : 10 cm + 1 cm (tolérances de construction) enfin la longueur du plateau : comprise entre 2,50 m et 4 m, à 5% près (tolérances de construction)
Ces ralentisseurs supportent obligatoirement un passage zébré pour piétons.
Le marquage est constitué de bandes blanches sur le plateau supérieur, elles débordent de 50 cm sur le rampant de chaque côté. Celui-ci ne comporte pas obligatoirement de marquage de type « triangle blanc » sur les rampants bien que ceux-ci soient recommandés.
• • • • Ralentisseurs de type coussins :Ses caractéristiques géométriques sont les suivantes : largeur au sol comprise entre 1,75 m et 1,90 m, du plateau supérieur entre 1,15 et 1,25 m, des rampants latéraux de 30 à35 cm, des rampants avant et arrière de 45 à 50 cm, la longueur totale variable entre 3 et 4 m, et la hauteur comprise entre 6 et 7 cm.
• • • • Les plateaux traversants :
.
Les plateaux sont moins contraignants que les ralentisseurs, utilisables sur des voies où le trafic est supérieur à 3000 v/j, sur des voies à 50 km/h avec limitation ponctuelle à 30 km/h. Ils peuvent aussi être aménagés dans les zones 30 et sur des voies empruntées par les transports en commun et les poids lourds.
Caractéristiques géométriques : Hauteur : celle du trottoir moins 2 cm, sans dépasser 15 cm. Pente des rampants : mini 5%, maxi 10 %.
Pour les voies à faible trafic et dans les zones 30 la pente peut être comprise entre 7 et 10%. Il est recommandé de réaliser les rampants et l’ensemble du plateau en matériaux différents de ceux constitutifs de la chaussée.
La signalisation au sol sera obligatoirement la suivante :ANNEXE 7
LA GESTION DE LA PUBLICITE
Principes généraux
Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et pré enseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir les dites inscriptions, formes ou image étant assimilés à des publicités : toute publicité est interdite hors agglomération.
Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image, apposée sur un immeuble et relative à l’activité qui s’y exerce. Les enseignes sont autorisées en tous lieux le long du domaine public routier départemental sous réserve que ces dernières respectent les dimensions imposées dans l’article numéro 26 du présent règlement.
Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée : l’implantation des pré-enseignes est interdite hors agglomération sauf lorsqu’elles relèvent du régime « dérogatoire » rappelé ci-dessous.
Toute publicité est interdite à l’intérieur du domaine public routier départemental y compris les pré-enseignes dérogatoires.
Les pré-enseignes dérogatoires
Les pré-enseignes dérogatoires concernent uniquement depuis le 13 juillet 2015 :
→ des activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir ou d’entreprises locales,
→ des activités liées à des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite,
→ des activités culturelles,
→ des activités temporaires.
Il ne peut y avoir plus de quatre pré-enseignes dérogatoires par établissement, tous sens de circulation confondus, et celles-ci ne peuvent être implantées à plus de 5 km de l’entrée de l’agglomération ou du lieu où est exercée l’activité.
Pour les monuments historiques, deux de ces pré-enseignes peuvent être installées à moins de cent mètres ou dans la zone de protection de ce monument. La distance de 5 km est portée à 10 km pour des activités liées à des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.
Le nombre de quatre pré-enseignes est réduit à seulement deux dans le cas d’activités liées à la fabrication ou la vente de produits du terroir ou d’entreprises locales ainsi que des activités culturelles.
TYPE D’ACTIVITE NOMBRE MAXI AUTORISE DISTANCE MAXI AUTORISE Monuments historiques 4 10 Km Vente de produits du terroir 2 5 Km Activité culturelle 2 5 Km Activité temporaire 4 5 Km
au règlement de voirie PP8-D5
Octobre 2015En dehors des agglomérations, les supports de pré-enseignes placés en domaine privé en bordure du domaine public routier départemental doivent être implantés à une distance minimale de 20 m du bord extérieur de la chaussée. Toutefois cette interdiction ne s’applique pas aux enseignes publicitaires et pré-enseignes ne gênant pas la perception de la signalisation routière et ne présentant aucun danger pour la sécurité de la circulation, conformément à l’article R.418-6 du code de la route. Cependant ces enseignes ou pré-enseignes ne pourront en aucun cas être implantées à moins de 5 mètres du bord extérieur de la chaussée.
Aucune pré enseigne n’est autorisée à moins de 200 m d’un carrefour, d’une autoroute ou barreau autoroutier conformément à l’article R.418-6 du code de la route.
Leurs dimensions concernant le panneau lui-même ne doivent pas excéder 1 mètre de hauteur et 1,50 mètre de largeur. Ces pré-enseignes doivent de plus être obligatoirement scellées au sol ou installées directement sur le sol.
Deux pré-enseignes dérogatoires au maximum pourront être juxtaposées l’une sur l’autre et verticalement alignées sur un seul et même mât. Seuls les mâts mono-pieds de 15 cm de large seront autorisés.
Les pré-enseignes dérogatoires ne pourront pas être réalisées autrement que par des panneaux plats de forme rectangulaire, et en matériaux durables.
La signalisation des manifestations exceptionnelles
L’implantation d’enseignes ou pré-enseignes signalant des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique (fêtes votives, marché de pays,…) ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois est autorisée, en domaine privé, à au moins cinq mètres du bord de chaussée, conformément aux articles R 581-74 et R 581-75 du code de l’environnement. Ces enseignes ou pré-enseignes temporaires peuvent être installées trois semaines avant le début de la manifestation ou de l’opération qu’elles signalent et doivent être retirées une semaine au plus tard après la fin de la manifestation ou de l’opération.
Toutefois, une autorisation, sous forme de tolérance, pourra être délivrée pour une implantation de ce type de pré-enseignes dérogatoires sur le domaine public routier sous réserve d’une demande écrite au gestionnaire de la voirie. Cette autorisation est soumise à des prescriptions de la part des services du Département se rapportant au nombre de panneaux, leur implantation ainsi que les dates de pose et de dépose de ces derniers.
Ces prescriptions seront notamment les suivantes :
• l’affichage s’effectuera sur les accotements à une distance suffisante pour ne pas gêner la visibilité des usagers (notamment dans les carrefours) ni perturber le cheminement piétonnier
• il en sera de même pour les giratoires étant entendu qu’aucun affichage ne sera autorisé sur l’îlot central• les panneaux ne devront pas être fixés sur de la signalisation routière, mais sur un support séparé qui ne devra en aucun cas représenter un danger ni une gêne pour les usagers, y compris les deux-roues (interdiction d’utiliser des palettes ou des fers à béton par exemple) • les dimensions des panneaux ne devront pas excéder une hauteur de 1 mètre et une largeur de 1,50 mètre
• une vérification régulière des fixations durant la période d’affichage sera nécessaire • les dispositifs pourront être installés 8 jours à l’avance et devront être retirés le lendemain de la manifestation.
La Signalisation d’Information Locale (SIL)
Les conditions très restrictives imposées aux pré-enseignes dérogatoires génèrent de nombreux débordements et ne permettent pas d’offrir un repérage aisé de tous les équipements et services offerts en milieu rural.
Pour aller vers le retrait de toutes les pré-enseignes dérogatoires, le Département offre la possibilité d’implanter sur le domaine public routier départemental une « signalisation d’information locale » (SIL) qui va permettre d’informer l’usager sur les différents services et activités situés à proximité.
Seul un maître d’ouvrage public, commune, communauté de communes ou établissement public, peut être autorisé à implanter cette signalisation, par une permission de voirie accordée dans les conditions prévues par l’article 3 du présent règlement.
La conception et la mise en œuvre de la SIL doivent respecter toutes les règles de sécurité : visibilité dans les carrefours, lisibilité de la signalisation, continuité des jalonnements …
Pour bénéficier de cet équipement, les prestataires doivent éliminer toute pré-enseigne ou publicité illégale ; la démarche reste néanmoins facultative et les prestataires peuvent choisir de conserver plutôt leur droit à la pré-enseigne dérogatoire, mais dans les limites très strictes fixées par la réglementation.
La charte départementale de Signalisation d’Information Locale (SIL), présentée dans les pages suivantes, précise les conditions dans lesquelles peut être réalisée une étude d’implantation puis mise en place une SIL permettant de traiter l’ensemble des besoins de signalisation du territoire.
*****
Référence règlementaire :
Art R 418-1 à R 418-9 et L411-6 du code de la route
Art L113-2 du CVR
Art 131-13 du code pénal
Art L 581-1 à L 581-45 et R 581-1 à R 581-88 du code de l’environnement
Art 13 et 14 du Décret numéro 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux pré-enseignes (date d’entrée en vigueur : 1er juillet 2012 et 13 juillet 2015 pour les dispositions relatives aux pré-enseignes dérogatoires)Département du Lot
Signalisation
d’information locale
PP6.F1 - Octobre 2015
Charte départementale
ANNEXE 8
au règlement de voirie PP8-D5
Octobre 2015PP6.F1 – Octobre 2015 1 / 10
PP6.F1-01/12/2010
L’amélioration des paysages routiers constitue une des priorités départementales et passe par l’élimination des dispositifs publicitaires qui prolifèrent tout le long des routes.
Parallèlement, une information complète et très lisible doit permettre aux usagers de repérer aisément l’ensemble des équipements et services offerts par l’agglomération ou souvent dispersés en milieu rural.
Pour atteindre ces objectifs, le Département a procédé à une refonte complète de la signalisation directionnelle, mettant notamment en valeur toute la diversité des attraits touristiques offerts par le territoire.
Cette signalisation directionnelle ne peut cependant prendre en compte tous les équipements et services. Les possibilités très limitées offertes par les « pré enseignes dérogatoires » ne suffisent pas non plus de telle sorte que ces activités sont le plus souvent contraintes au silence ou à l’utilisation de dispositifs non réglementaires.
Afin d’offrir un repérage aisé de tous ces équipements, tout en éliminant les dispositifs publicitaires implantés en milieu rural, une Signalisation d’Information Locale (SIL) va équiper progressivement l’ensemble du département.
Les principes d’implantation de cette signalisation sont exposés dans les pages suivantes ; ils ont été établis à la lumière des expériences menées sur plusieurs sites du département.
- 1 – PRINCIPES GENERAUX
La Signalisation d’Information Locale (SIL) a pour objet d’informer l’usager sur les différents services et activités susceptibles de l’intéresser et situés à proximité.
La SIL est une signalisation implantée sur le domaine public routier, avec l’autorisation du gestionnaire de la voirie concernée.
Seul un maître d’ouvrage public, commune, communauté de communes ou établissement public, peut être autorisé à implanter cette signalisation.
La conception et la mise en œuvre de la SIL doivent respecter toutes les règles de sécurité : visibilité dans les carrefours, lisibilité de la signalisation, continuité des jalonnements…
Pour bénéficier de cet équipement, les prestataires doivent éliminer toute pré enseigne ou publicité illégale ; la démarche reste néanmoins facultative et les prestataires peuvent choisir de conserver plutôt leur droit à la pré enseigne dérogatoire, mais les dispositions correspondantes seront désormais appliquées de façon très stricte.PP6.F1 – Octobre 2015 2 / 10
PP6.F1-01/12/2010
2 – LES DISPOSITIFS DE SIGNALISATION
D’INFORMATION LOCALE
2 – 1 – DISPOSITIFS DE JALONNEMENT
SIGNALISATION AVANCEE (« D 49 ») Cas général
• 30 à 50 m en amont du carrefour
• de 1 à 6 lames de même longueur
• support mono-mât, 2 m de haut sous
panneaux
• hauteur des lettres : 62,5 mm en milieu
urbain, 80 mm en milieu rural, 100 mm
sur voie rapide
SIGNALISATION DE POSITION (« D 29 ») Carrefour sans signalisation directionnelle (ou dérogation en milieu urbain)
• en position sur le carrefour
• de 1 à 6 lames de même longueur
• support bi- mât, hauteur 1 m sous
panneaux
• hauteur des lettres : 62,5 mm
COULEURS
→ → → → lieu-dit ou hameau : lettres noires sur fond blanc
→ → → → autre pôle d’intérêt : lettre marron sur fond crème
→ → → → mâts aluminium « doré » ou « champagne », à l’exclusion de tout autre support.
Un choix différent de couleur et de matériau peut dans certains cas être autorisé par le gestionnaire.PP6.F1 – Octobre 2015 3 / 10
PP6.F1-01/12/2010
2 – 2 – DISPOSITIFS COMPLEMENTAIRES
INDICATION type CE Une seule activité à signaler (caractérisée par un idéogramme normalisé)
• 30 à 50 m en amont du carrefour
• un panonceau supérieur portant le nom
de l’activité
• hauteur 1 m sous panneau
• taille proportionnée au type de route (350
à 900 mm)
PANNEAUX H 41 – H 42 Indication d’un ensemble d’activités
• en entrée d’agglomération ou en amont
d’un carrefour de déviation, lorsque les
mentions seraient trop nombreuses pour
une signalisation de jalonnement
• 4 idéogrammes maximum
• hauteur 1 m sous panneau
• taille proportionnée au type de route
COULEURS
→ → → → idéogrammes et listels bleu, lettres noires, fond blanc
→ → → → mâts aluminium « doré » ou « champagne »
Un choix différent de matériau peut dans certains cas être autorisé par le gestionnaire.PP6.F1 – Octobre 2015 4 / 10
PP6.F1-01/12/2010
Elle consiste à faire l’inventaire de tous les
services présents sur le territoire, mais
également des équipements publics ou
attraits touristiques qui n’ont pas été pris
en compte dans la signalisation
directionnelle
Puis carrefour après carrefour, il s’agit de
déterminer quelles sont les mentions qui
seront retenues dans chaque direction
pour être ensuite traitées en continuité
jusqu’à destination.
Des sélections sont bien sûr nécessaires
pour ne pas excéder le nombre habituel de
six mentions dans chaque direction.
3 – LE SCHEMA DE SIGNALISATION D’INFORMATION
LOCALE
Sauf dans les cas où les besoins de signalisation sur un carrefour ne concernent qu’un seul établissement, aucune autorisation de signalisation sur le domaine public ne peut être donnée à un prestataire ou à une organisation professionnelle.
Seul un maître d’ouvrage public pourra être autorisé à implanter cette signalisation et il lui appartient de définir préalablement un schéma de Signalisation d’Information Locale : menée dans une large concertation, associant notamment les services du Département ; cette étude sommaire a pour objet d’effectuer des choix entre les demandes de signalisation, pour construire un système d’indications équilibré mettant en valeur tous les atouts du territoire.
3 – 1 – L’ETUDE DE SIGNALISATION
Aucune activité n’est a priori exclue du dispositif mais seules celles qui reçoivent du public nécessitent réellement une signalisation.
Une hiérarchisation de l’information peut être mise en œuvre pour plus de cohérence, avec parfois le recours à des mentions génériques (mentions de quartiers, de lieux-dits, ensemble commercial … etc.).
Les équipements ayant normalement droit aux pré enseignes dérogatoires devront bien entendu être privilégiés à l’occasion de ces sélections (garages, stations services, hôtels, restaurants, campings, produit du pays …).
Il pourra arriver que la demande de signalisation porte sur un carrefour situé sur une commune voisine. La négociation sera généralement envisageable à condition toutefois que la demande n’entre pas en concurrence avec les besoins de la commune où est situé le carrefour.PP6.F1 – Octobre 2015 5 / 10
PP6.F1-01/12/2010
Des demandes excessives ne sauraient cependant être satisfaites au travers de la Signalisation d’Information Locale qui ne peut jouer le rôle de publicité. Dans la mesure où une direction est bien mise en valeur par la signalisation directionnelle, il suffit à un prestataire d’indiquer dans ses publicités qu’il convient de prendre cette direction pour trouver ensuite le jalonnement propre à son établissement.
Les indications seront donc généralement amorcées à partir du moment où l’usager doit quitter les voies mises en valeur par la signalisation directionnelle.
Les établissements se trouvant directement sur ce réseau pourront généralement être signalés au travers de panneaux de type CE.
3 – 2 – NATURE DES MENTIONS
Dans tous les cas, on s’attachera à bien intégrer la signalisation des lieux-dits dans cette étude. Présentes dans la Signalisation d’Information Locale, les mentions de lieux-dits permettent de limiter efficacement le nombre d’indications à faire figurer. Ces mentions se détachent des autres en restant noires sur fond blanc.
D’autres mentions de type générique peuvent être intégrées, comme l’a été la mention « vignoble de Cahors » : il peut s’agir ainsi de produits particulièrement représentatifs du territoire ou éventuellement de circuits comme la « route des métiers d’art » …etc.
Par contre il ne peut pas être envisagé de doubler la mention de chaque point de vente avec celle de la marque du produit, sans risquer une surcharge de panneaux. Pour raison d’économie, on préférera le plus souvent le recours à des idéogrammes, qui reste libre, à condition toutefois de viser toujours la meilleure lisibilité possible pour l’usager.
L’utilisation d’une mention générique pour situer une entité administrative reste contestable, si l’on veut continuer à privilégier le besoin de l’usager, mais aussi pour son coût et la place ainsi monopolisée.
Dans la plupart des cas il sera préférable d’envisager la marque territoriale sous la forme d’un élément de design.
Les propositions dans ce domaine resteront en tout état de cause soumises à l’accord du gestionnaire de la voirie.
3 – 3 – ETUDE D’IMPLANTATION
L’étude de signalisation prend finalement la forme de fiches définissant pour chaque carrefour le contenu des mentions à faire figurer dans chaque direction.
Pour être complète, l’étude doit ensuite passer par une vérification sur le terrain des possibilités d’implanter les équipements prévus.
Les services techniques du gestionnaire de la voirie sont associés à cette démarche qui permet de contrôler le respect de toutes les contraintes de gestion du domaine public et notamment celles concernant la sécurité routière.
Avant de conclure son étude et solliciter les autorisations, le maître d’ouvrage doit s’assurer de l’accord des prestataires et de celui des maires concernés sur les propositions.PP6.F1 – Octobre 2015 6 / 10
PP6.F1-01/12/2010
4 – LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
4 – 1– ENGAGEMENTS DES PRESTATAIRES
Implantée sur le domaine public, la Signalisation d’Information Locale ne peut en aucun cas être installée à la seule initiative d’un privé.
Dans les cas où le point d’implantation ne concerne manifestement qu’un seul établissement, il n’est pas nécessaire d’attendre l’étude du schéma et la mise en œuvre de l’action collective : cependant la signalisation ne pourra être implantée que sous le contrôle du gestionnaire de la voirie, et après signature par l’intéressé d’une convention définissant ses engagements.
Dans tous les autres cas, les prestataires pourront bénéficier de la Signalisation d’Information Locale à condition de signer avec le maître d’ouvrage un contrat définissant les conditions suivantes :
enlèvement des publicités : en échange de la Signalisation d’Information Locale, les prestataires renoncent à l’implantation de pré enseignes dérogatoires et, a fortiori,
de toute publicité illégale, en tout point du département. Cette mesure ne concerne ni les enseignes ni les publicités autorisées.
Lors de l’implantation de la Signalisation d’Information Locale, il est procédé à l’enlèvement des publicités situées sur le domaine public. Les prestataires disposent ensuite d’un mois pour supprimer les dispositifs publicitaires qui subsisteraient sur le domaine privé.
droit à la pré enseigne dérogatoire : les prestataires qui ne souhaitent pas adhérer à la démarche S.I.L. continuent à bénéficier des possibilités offertes par la
réglementation sur la publicité (Loi ENE du 12 juillet 2010 et décret du 30 janvier 2012); seuls les dispositifs correspondant strictement à la notion de pré enseigne dérogatoire seront maintenus, à l’exclusion de tout autre panneau ou fléchage.
Les pré enseignes dérogatoires sont les seuls panneaux publicitaires susceptibles d’être autorisés hors agglomération mais uniquement sur le domaine privé. D’une surface inférieure ou égale à 1,5 m2 (hmax = 1,0 m, Lmax = 1,5 m), elles doivent être implantées à plus de 5 m du bord de la chaussée et à moins de 5 km d’une entrée d’agglomération ou de l’établissement concerné ;
• • • • lorsqu’elles signalent des monuments historiques classés ou inscrits et ouverts à la visite, elles sont limitées à quatre par établissement ;
• • • • le nombre maximum tombe à deux pour les activités culturelles (hors établissements culturels et commerces de bien culturels) et les entreprises locales dont l’activité principale
conduit à fabriquer ou vendre des produits du terroir ou les activités temporaires ;
• • • • dans tous les autres cas, les pré enseignes sont interdites.PP6.F1 – Octobre 2015 7 / 10
PP6.F1-01/12/2010
infractions : tout prestataire bénéficiant de la Signalisation d’Information Locale, et maintenant néanmoins des pré enseignes ou publicités illégales, recevra une mise en
demeure de dépose immédiate qui, si elle n’est pas suivie d’effet, conduira le maître d’ouvrage de la SIL. à supprimer les mentions de signalisation concernant ce prestataire.
dispositions financières : il appartient au maître d’ouvrage de définir les conditions financières de réalisation de la Signalisation d’Information Locale et la contribution qui
sera demandée à chaque prestataire bénéficiant de cette signalisation.
4 – 2 – ENGAGEMENTS DU MAITRE D’OUVRAGE
Le maître d’ouvrage doit s’assurer de l’accord de tous les partenaires concernés, sur la base du schéma établi.
Il est ensuite autorisé à implanter sur le domaine public les équipements correspondant à la définition du projet, implantation qui s’effectue nécessairement sous le contrôle du service gestionnaire de la voirie.
Le maître d’ouvrage reste propriétaire de l’équipement, dont il doit assurer la maintenance.
Toute évolution par rapport au descriptif initial et en particulier toute nouvelle implantation est soumise à l’accord du gestionnaire de la voirie.
Le maître d’ouvrage est également responsable du contrat passé avec les prestataires : il lui appartient de retirer les mentions SIL concernant les prestataires qui ne respecteraient pas le contrat.
4 – 3 – CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT
Après accord par tous les partenaires sur l’ensemble du projet tel que défini dans le schéma SIL, une convention est signée entre le Département et le maître d’ouvrage, définissant les engagements des différents partenaires pour la mise en œuvre et la gestion de la Signalisation d’Information Locale.
Cette convention a valeur de permission de voirie pour l’ensemble des dispositifs décrits dans le schéma, sachant que tout complément ultérieur reste soumis à l’accord du gestionnaire de la voirie.PP6.F1 – Octobre 2015 8 / 10
PP6.F1-01/12/2010
Annexe
CONVENTION POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA
SIGNALISATION D’INFORMATION LOCALE
_______
Le Département du Lot souhaite généraliser, en partenariat avec les collectivités locales, une signalisation des équipements et services permettant d’offrir un véritable service de repérage aux usagers, mais permettant aussi d’appliquer strictement la loi sur la publicité routière en allant jusqu’au retrait volontaire des pré enseignes dérogatoires.
Le projet de signalisation a fait l’objet d’une étude de définition précise dont les conclusions ont été validées par l’ensemble des partenaires.
La présente convention définit les conditions qui permettront l’implantation de cette signalisation sur le domaine public routier départemental.
Les signataires :
Le Département du Lot , représenté par le Président du Département
Le ……………………………, représenté par ……………………………………,
s’engagent à respecter les dispositions suivantes :
Article 1 - Objet
La présente convention définit les conditions à respecter pour l’implantation d’une « Signalisation d’Information Locale » (SIL) sur le domaine public routier départemental.
Article 2 - Règles applicables
La loi n°79.1150 du 29 décembre 1979, le décret n°76.148 du 11 février 1976 et les textes d’application constituent les règlements officiels sur la publicité, les enseignes et les préenseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique.
Les signataires s’engagent à respecter et à faire respecter cette réglementation.
En complément de ces règles qui autorisent les prestataires concernés à implanter des pré enseignes dérogatoires, les signataires décident de remplacer ces pré enseignes hétérogènes par une signalisation homogène implantée sur le domaine public, en application de la charte départementale de signalisation d’information locale.PP6.F1 – Octobre 2015 9 / 10
PP6.F1-01/12/2010
Article 3 - Engagement du maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage de l’opération restera propriétaire des équipements, responsable de leur maintenance ainsi que de leurs éventuelles évolutions.
Il fait son affaire d’obtenir l’engagement des prestataires en termes financiers et de respect du contrat. Il lui appartient d’obtenir l’accord des Maires pour l’implantation sur le domaine public à l’intérieur des agglomérations.
Article 4 - Engagement du Département
Le Département accepte l’implantation des équipements de signalisation décrits par le projet, sur le domaine public dont il assure la gestion.
Son accord est nécessaire pour toute modification envisagée par le maître d’ouvrage par rapport au projet initial.
Toute implantation doit être réalisée sous le contrôle du service gestionnaire de la voirie.
Article 5 – Enlèvement des publicités
La Signalisation d’Information Locale est proposée facultativement aux prestataires qui doivent pour en bénéficier respecter le contrat défini le maître d’ouvrage.
En application de ce contrat, les prestataires adhérant à la démarche renoncent, dès que la « SIL » aura été installée, à l’implantation de pré enseignes dérogatoires et a fortiori de toute publicité illégale. Cette mesure s’étend à tout le département mais ne concerne ni les enseignes situées directement sur les établissements, ni les publicités disposées sur des emplacements réservés et légalement accordés.
Lors de l’implantation des nouvelles signalisations, il sera procédé à l’enlèvement des publicités et pré enseignes situées sur le domaine public. Les prestataires disposeront ensuite d’un mois pour supprimer les dispositifs publicitaires qui subsisteraient sur le domaine privé.
Article 6 – Droit à la pré enseigne dérogatoire
Les prestataires qui ne souhaitent pas adhérer à la démarche prévue par la présente convention continuent à bénéficier des dispositions de la réglementation sur la publicité mais ne peuvent disposer d’aucune signalisation.
Le Département et le maître d’ouvrage conviennent d’engager tous les moyens nécessaires pour faire appliquer strictement cette réglementation.
Article 7 - Infractions
Il appartient au maître d’ouvrage de contrôler le respect du contrat passé avec chaque prestataire bénéficiant de la « SIL ». Toute infraction par rapport à ce contrat (publicité illégale, pré enseigne dérogatoire) doit faire l'objet d’une mise en demeure de dépose immédiate qui, si elle n’est pas suivie d’effet, conduit le maître d’ouvrage à supprimer les mentions de signalisation concernant le prestataire, dans un délai maximum d’un mois à compter de la mise en demeure.PP6.F1 – Octobre 2015 10 / 10
PP6.F1-01/12/2010
Article 8 – Maintenance de la signalisation d’information locale
La signalisation établie sur le domaine public doit être entretenue en bon état et maintenue conforme aux conditions d’autorisation par les soins et aux frais du maître d’ouvrage.
Toutefois, dans le cas d’une détérioration par les services d’entretien de la voirie ou lors d’un accident de la circulation, la restauration des matériels incombera aux responsables de ces dommages.
Fait à Cahors le,
Le Président du Département Le maître d’ouvrageANNEXE 9
Pose, entretien et remplacement
de la signalisation verticale et horizontale
Entretien Département
Remplacement
Département
Entretien commune
Remplacement
commune
RD
VC
VC
INSTALLATION initiale : collectivité qui prend l’initiative
au règlement de voirie PP8-
D5
Octobre 2015R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
DELIBERATION DU CONSEIL GENERAL
Séance du 2 février 2007
Les membres du Conseil général se sont réunis à 9 heures 30, sous la présidence de Monsieur Gérard MIQUEL, Président.
Etaient présents : MM. BALDY Jean-Claude, BALDY Marc, BARGUES, BLADINIERES, BOUCARD, BOYER, CHOULET, DELRIEU, DESPEYROUX, FOISSAC, FRESCALINE, GALTIE, GARY, LESTRADE, MAURY, MELLINGER, Mme PAULO, MM. PERIE, RAFFY, SASIA, VERDIER,
Etaient excusés : MM. AMIGUES Gérard (pouvoir à M. MELLINGER), BESSOU Jean-Claude (pouvoir à M. BLADINIERES), BONNEFOND Etienne (pouvoir à M. MAURY), Mme DEVIERS Danielle (pouvoir à M. FOISSAC), MM. LABRO Jean-Pierre (pouvoir à Mme PAULO), LACAN Raymond (pouvoir à M. PERIE), Mme ORLIAC Dominique (pouvoir à M. BALDY), MM. QUEBRE Michel (pouvoir à M. RAFFY), REQUIER Jean-Claude (pouvoir à M. BOYER),
N'ont pas participé
au vote :
VOIRIE DÉPARTEMENTALE
Redevance d'occupation du domaine public routier par les opérateurs de télécommunications
(RAPPORT N° 25)
______
Le régime des redevances d’occupation du domaine public routier dues par les opérateurs de réseaux de télécommunications, dont essentiellement France Télécom, était jusqu’à 2003 établi par le décret n° 97-683 du 30 mai 1997 qui fixait des tarifs maximum pour ce type d’occupation et prévoyait que ces tarifs maximum s’appliquaient de plein droit en « l’absence de détermination de montants inférieurs par…/…l’organe délibérant des collectivités territoriales pour les redevances dues à raison de l’occupation du domainepPublic » (article R. 20-53 du code des postes et télécommunications)
Jusqu’à présent, le Conseil général ne s’était pas prononcé sur le mode de calcul de ces redevances et les tarifs maximum étaient, de fait, appliqués par le Département.
Le décret de 1997 a été annulé par un arrêt du Conseil d’État (21 mars 2003 SIPPEREC). Le gouvernement a fixé un nouveau barème par décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005. Ce dernier modifie également la rédaction de l’article R. 20-53 du code des postes et télécommunications en supprimant l’application de plein droit du tarif maximum.
En conséquence, comme l’article R. 20-51 du code des postes et télécommunications prévoit que « le montant des redevances tient compte de la durée de l’occupation, de la valeur locative de l’emplacement occupé et des avantages matériels économiques, juridiques et opérationnels qu’en tire le permissionnaire », il est proposé,
CG-07-0060
Enregistré en préfecture
le : 05/02/07
ANNEXE 10
au règlement de voirie PP8-D5
Octobre 20152
eu égard à la durée souvent longue de l’occupation et aux avantages économiques certains qu’en retirent les opérateurs de réseau, d’appliquer les tarifs suivants :
1 – Dans le cas d’une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 30 € ;
2 – dans les autres cas, par kilomètre et par artère (installations aériennes) : 40 € ;
3 – s’agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 20 € par mètre carré au sol. L’emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne pas lieu à redevance.
Ces tarifs sont les tarifs maximum fixés par le décret de décembre 2005. Il est rappelé que les tarifs antérieurs étaient respectivement de 23 € pour le 1° et le 2° et de 15 € pour le 3°.
Après en avoir délibéré, le Conseil général décide à l'unanimité de ses membres :
d’autoriser l’application de ces tarifs de redevances applicables sur le domaine public routier du département.
Le Président
Gérard MIQUELR E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
DELIBERATION DU CONSEIL GENERAL
Séance du 24 octobre 2008
Les membres du Conseil général se sont réunis à 9 heures 50, sous la présidence de Monsieur Gérard MIQUEL, Président.
Etaient présents : MM. BALDY Jean-Claude, BALDY Marc, BARGUES, BESSOU, BONNEFOND, BOUCARD, CALMEJANE, DELRIEU, DESPEYROUX, DESTIC, FRESCALINE, GARY, LESTRADE, Mmes ORLIAC, PAULO, MM. PERIE, PRADIE, QUEBRE, SALLE, VERDIER, REQUIER, Mme DEVIERS, MM. MELLINGER, MAURY, RAFFY, CHOULET, AMIGUES, BLADINIERES, RIGAL,
Etaient excusés : M. POUGET Jacques,
N'ont pas participé
au vote :
REDEVANCES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DÉPARTEMENTAL
(RAPPORT N° 10)
______
Comme pour les redevances d’occupation du domaine public par les opérateurs de réseaux de télécommunication, sur lesquelles l’assemblée délibérante s’était prononcée le 2 février 2007, un décret (n° 2007-606 du 25 avril 2007) vient fixer un tarif plafond de redevance que les collectivités territoriales gestionnaires du domaine public ne peuvent dépasser sur les redevances qu’elles doivent appliquer aux opérateurs de réseaux de distribution de gaz.
Je vous rappelle que le code général de la propriété des personnes publiques pose le principe général de la non-gratuité de l’occupation privative du domaine public, ainsi que la compétence de l’assemblée délibérante pour fixer les tarifs applicables en la matière.
Le transfert des ex-routes nationales a provoqué de plein droit le transfert des obligations des occupants de ce domaine public. En conséquence, le Département doit dorénavant encaisser les redevances correspondantes. A la connaissance de nos services il n’y a pas de réseaux de transport de gaz sous le domaine public routier départemental « historique », ce qui explique que l’assemblée délibérante n’ait jamais été saisie à ce sujet.
Pour le cas qui nous a été transféré de l’État et qui est le seul connu (giratoire de La Beyne à Cahors), ou d’autres cas à venir, il est proposé d’approuver le tarif plafond de redevance, ainsi que le mode de calcul tel qu’il est défini par le décret et explicité ci-dessous :
PR = (0,035 € x L) + 100 € ;
où :
PR est le plafond de redevance due par l’occupant du domaine ;
L représente la longueur des canalisations sur le domaine public exprimée en mètres ;
100 € représente un terme fixe.
CG-08-0460
Enregistré en préfecture
le : 31/10/08
ANNEXE 11
au règlement de voirie
PP8-D5
Octobre 20152
Ce montant sera annuellement actualisé au mois de janvier en fonction de l’évolution de l’index ingénierie.
Après en avoir délibéré, le Conseil général décide à l'unanimité de ses membres :
d’approuver l’application de ce tarif, ainsi que de son mode de calcul pour toute occupation du domaine public routier départemental par des opérateurs de réseaux de distribution de gaz.
Le Président,
Gérard MIQUELDépartement du Lot
Avenue de l’Europe - Regourd
BP 291 - 46005 Cahors cedex 9
Tél. : 05 65 53 40 00
Fax : 05 65 53 41 09
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