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Document publié le Jeudi 3 décembre 2009 par la commune de Villeneuve-de-Berg.
Lien du pdf (Arrêté - ap permanent peche ardeche 2024 FR 977?1742030757)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
PRÉFÈTE Direction départementale
DE L'ARDÈCHE des territoires de l'Ardèche
Le Eratérgité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 07-2023-12- À 3 -c000 À
PORTANT RÉGLEMENTATION DE LA PRATIQUE DE LA PÊCHE EN EAU DOUCE DANS LE DÉPARTEMENT DE L'ARDÈCHE POUR L'ANNÉE 2024
La préfète de l'Ardèche,
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU le code de l’environnement, livre IV titre III, pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles, parties législative et réglementaire ;
VU le décret n° 2009-1484 du 03 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU l'arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national ;
VU l'arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses autochtones ;
VU l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclaration des captures d’anguille européenne pour les pêcheurs en eau douce ;
VU l'arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ;
VU l'arrêté du 28 décembre 2018 portant modification de l'arrêté du 5 février 2015 relatif aux périodes de pêche de l’anguille ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2005-329-14 du 25 novembre 2008 fixant la réglementation de la pêche dans le lac de COUCOURON ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2012-363-0008 du 28 décembre 2012 portant classement des cours d'eau et plans d'eau en deux catégories ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2014-338-0008 du 04 décembre 2014 fixant la réglementation de la pêche dans le lac de DEVESSET ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2014-338-0009 du 04 décembre 2014 fixant la réglementation de la pêche dans le lac d’'ISSARLES ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 août 2023 n° 07-2023-08-21-00032 portant délégation de signature au directeur départemental des territoires de l'Ardèche ;
VU l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2023 n° 07-2023-10-31-00003 portant subdélégation de signature ;
CONSIDÉRANT la demande de la Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de l'Ardèche datée du 26 octobre 2023 ;
CONSIDÉRANT la consultation de l'Association Agréée Interdépartementale des pêcheurs professionnels Rhône-Aval-Méditerranée en date du 17 novembre 2023 ;
CONSIDÉRANT la consultation de l'Association Départementale agréée des Pêcheurs Amateurs aux Engins et Filets de l'Ardèche sur les eaux du domaine Public en date du 17 novembre 2023 ;CONSIDÉRANT la consultation du Service Départemental de l'Ardèche de l'Office français de la biodiversité en date du 17 novembre 2023 ;
CONSIDÉRANT l'avis de la Fédération Départementale de l'Ardèche pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique en date du 17 novembre 2023 ;
CONSIDÉRANT l'avis de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) en date du 4 décembre 2023 ;
CONSIDÉRANT l'avis de la Commission de bassin Rhône-Méditerranée pour la pêche professionnelle en eau douce ;
CONSIDÉRANT l'avis de la Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de l'Ardèche ;
CONSIDÉRANT la consultation du public réalisée du 10 novembre au 1° décembre 2023 incius, en application de l'article L. 123-191 du code de l'environnement pour le département de l'Ardèche ;
SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires de l'Ardèche,
ARRÊTE
Article 1°’ - Classement des cours d’eau
Le détail du classement des cours d'eau en première et deuxième catégorie est disponible dans l'annexe 1 du présent arrêté.
L- COURS D'EAU ET PLANS D'EAU DE PREMIÈRE CATÉGORIE
Article 2 - Temps d'interdiction dans les cours d'eaux de la première catégorie La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :
2-1°) Ouverture générale :
La pratique de la pêche est ouverte du 2°" samedi de mars au 3°" dimanche de septembre inclus pour tous les cours d'eau ©.
2-2°) Ouvertures spécifiques! :
Saumon atlantique fermeture toute l'année Truite de mer fermeture toute l'année Ombre commun du 3°"° samedi de mai au 3°"° dimanche de septembre! Anguille jaune du 1° mai au 15 septembre Écrevisses américaines (Orconectes limosus, | du 2°"° samedi de mars au 3°"° dimanche de septembre | Procambarus clarkii, Pascifastacus leniusculus) | °
|Écrevisses à pattes rouges, des torrents, à . P ; 8 2 " ” [les 27 et 28 juillet | pattes blanches et à pattes grêles | . ms . à . F | Grenouille verte ou dite commune et rousse | du 1° mai au 3°" dimanche de septembre °
Article 3 - Temps d'interdiction dans les plans d’eaux de la première catégorie La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :
3-1°) Ouverture générale :
La pratique de la pêche est ouverte du 2°" samedi de mars au 3*"° dimanche de septembre inclus pour tous les plans d'eau, excepté pour le lac de COUCOURON, le lac de DEVESSET et le lac d'ISSAREES, dont l'ouverture est prolongée de 3 semaines après le 3" dimanche de septembre ©”, conformément aux arrêtés préfectoraux spécifiques.
1 : Les jours inclus dans les temps fixés par cet article sont compris dans les périodes d'ouverture. {*) pour les dates précises, se reporter à l'avis annuel.3-2°) Ouvertures spécifiques? :
Écrevisses américaines (Orconectes limosus, |du 2°" samedi de mars au 3°" dimanche de|_
Procambarus clarkii, Pascifastacus leniusculus) | septembre °
Écrevisses à pattes rouges, des torrents, à
pattes blanches et à pattes grêles les 27 et 28 juillet Grenouille vertes (dite communes) et rousses | du 1° mai au 3°"° dimanche de septembre ©
Article 4 - Tailles minimales de certaines espèces en première catégorie
Les tailles minimales de capture sont fixées comme suit :
| 7° catégorie
Truites fario et arc en ciel | 0,23 m7
Omble chevalier 0,27 m
Cristivomer 0,40 m
Écrevisses (autres qu'américaines) 0,09 m
Écrevisses américaines (Orconectes limosus,
Procambarus clarkii, Pascifastacus leniusculus)
Grenouille verte où dite commune et rousse 0,08 m
Brochet 0,60 m
pas de limite de taille
€) 0,25 m sur la rivière Allier de la confluence avec le Masméjean jusqu'à la confluence avec le ruisseau de la Genestouze et sur les parcours mentionnés au chapitre V
Article 5 - Nombre de captures autorisées en première catégorie
Sur tous les cours d'eau, le nombre de captures d'Ombre commun par pêcheur et par jour est fixé à zéro (0);
Sur tous les cours d'eau et plans d'eau, le nombre maximum de captures (prélèvement) de salmonidés autres que le saumon atlantique et la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour est fixé à six (6), dont un maximum de trois (3) truites fario, sauf pour ceux mentionnés au chapitre V - Parcours « sans tuer » et « à gestion raisonnée » (voir annexe 2);
Les brochets capturés du 2°" samedi de mars au dernier vendredi d'avril doivent être immédiatement remis à l'eau ;
Sur le lac d'Issarlès le nombre maximum de captures de salmonidés autorisé par pêcheur et par jour est fixé à trois (3) dont au maximum un (1) cristivomer.
Article 6 - Procédés et modes de pêche autorisés en première catégorie
61°) Dans les cours d'eau et les plans d'eau de première catégorie, l'utilisation de deux hameçons simples maximum et sans ardillon est obligatoire.
6-2°) Dans les cours d'eau et plans d'eau de première catégorie, les membres des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique peuvent pêcher au moyen : d'une seule ligne disposée à proximité du pêcheur,
ou de six balances, au plus, destinées à la capture des écrevisses.
Article 7 - Procédés et modes de pêches prohibés en première catégorie
L'usage des appâts et amorces suivants est interdit :
œufs de poissons naturels ou artificiels pour tous les cours d'eau,
asticots et autres larves de diptères,
pêche au vif.
2 : Les jours inclus dans les temps fixés par cet article sont compris dans les périodes d'ouverture,IL- COURS D'EAU ET PLANS D'EAU DE DEUXIÈME CATÉGORIE
———hrticle 8-Temmps-d'interdictiondans les cours d'eaux-et- plans d'eau-de deuxième catégorie
La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :
8-1°) Ouverture générale :
1. La pratique de la pêche aux lignes est ouverte du 1” janvier au 31 décembre. 2. La pratique de la pêche aux engins et aux filets est ouverte du 1” janvier au 31 décembre.
8-2°) Ouvertures spécifiques” :
Brochet du 1° janvier au dernier dimanche de janvier inclus et du dernier samedi d'avril au 31 décembre (?
Sandre du 1° janvier au deuxième dimanche de mars inclus et du 1° samedi de juin au 31 décembre
Black-bass du 1° janvier au dernier dimanche d'avril inclus et du 1° samedi de juillet au 31 décembre
Truites fario, omble ou saumon de fontaine,
omble chevalier, cristivomer
du 2° samedi de mars au
3°" dimanche de septembre ©
Ombre commun du 3°" samedi de mai au 31 décembre ‘?
Truite arc en ciel du 1° janvier au 31 décembre
Anguillé jaune du 1° mai au 30 septembre Écrevisses américaines (Orconectes limosus,
Procambarus clarkii, Pascifastacus leniusculus)
du 1° janvier au 31 décembre
Écrevisses à pattes rouges, des torrents, à
|pattes blanches et à pattes grêles les 27 et 28 juillet Grenouille verte ou dite commune et rousse du 1“ janvier au 31 janvier et du 1° mai au 31 décembre Truite de mer fermeture toute l'année Esturgeon et Saumon atlantique fermeture toute l'année Anguille argentée et civelle fermeture toute l'année
Article 9 - Tailles minimales de certaines espèces en deuxième catégorie
Les tailles minimales de capture sont fixées à :
2°" catégorie
Truites fario et arc en ciel 0,23 m
Brochet 0,60 m
Sandre 0,50 m
Alose 0,30 m
Écrevisses (autres qu'américaines) 0,09 m
Black-bass 0,30 m
Grenouille verte ou dite commune et rousse 0,08 m
Écrevisses américaines (Orconectes limosus, . . R , . pas de limite de taille Procambarus clarkii, Pascifastacus leniusculus)
Article 10 - Limitation des captures en deuxième catégorie
Les salmonidés :
+ Sur tous les cours d'eau, le nombre maximum de captures d'Ombre commun par pêcheur et par jour est fixé à zéro (0).
+ Sur tous les cours d'eau et plans d'eau, le nombre maximum de captures (prélèvement) de salmonidés autres que le saumon atlantique et la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour est fixé à six (6), dont Un maximum de trois (3) truites fario, sauf pour les cours d'eau mentionnés dans le chapitre « V - Parcours « sans tuer » et « à gestion raisonnée » (voir annexe 2).
8 : Les jours inclus dans les temps fixés par cet article sont compris dans les périodes d'ouverture *) pour les dates précises, se reporter à l'avis annuelLes carnassiers :
+ Le nombre maximum de captures de Sandre, Brochet et Black-bass est fixé à 3/jour/pêcheur dont1 brochet au maximum.
Article 11- Procédés et modes de pêche autorisés en deuxième catégorie
+ La pêche au moyen de quatre lignes au plus, disposées à proximité du pêcheur. + La pêche au moyen de six balances au plus, destinées à la capture des écrevisses. + La pêche au moyen d'une carafe ou bouteille, pour la pêche des vairons et autres poissons servant d'amorces, est autorisée pour une contenance maximale de 2 litres.
Article 12 - Procédés et modes de pêche prohibés en deuxième catégorie
12-1°) Pendant la période d'interdiction spécifique de là pêche au brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, à la cuiller et autres leurres, à l'exception de la mouche artificielle, est interdite dans les eaux classées en deuxième catégorie sauf dans les portions cours d'eau suivantes : «+ Ardèche et affluents de 2°" catégorie : du confluent de la Volane (sauf le plan d'eau de Darbres) au Pont-d’Arc ;
+ Chassezac: de l'usine hydroélectrique de Lafigère au lieu-dit « Beaujeau » (commune de GRAVIERES et MALARCE-SUR-LA-THINES), à la confluence avec l'Ardèche (communes de SAINT-ALBAN-AURIOLLES et SAMPZON) ;
« Eyrieux : de l'aval du barrage des Collanges à l'aval du barrage des Avallons.
12-2°) Appâts et amorces :
+ L'usage d'œufs de poissons naturels ou artificiels est interdit pour tous les cours d'eau.
HI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 13 - Dispositions particulières
13-1°) Pêche en marchant dans l'eau :
En vue de la protection des jeunes ombres et des frayères, la pêche en marchant dans l'eau est interdite entre l'ouverture en première catégorie (2°" samedi de mars) et l'ouverture spécifique de l'ombre commun (3° samedi de mai), dans les cours d'eau suivants :
+ l'Allier à l'aval du pont de "Rogleton" commune de LAVEYRUNE jusqu'à sa limite départementale ;
+ l'Espezonette à l'aval du pont de la Vipérine au lieu-dit « Mauras » commune de ST-ALBAN-EN- MONTAGNE, jusqu'à sa confluence avec l'Allier ;
+ le Masméjean à l'aval du pont de “"Huédour" commune de SAINT-ETIENNE-DE-LUGDARES jusqu'à sa confluence avec l’Ailier ;
+ la Loire à l'aval du limnigraphe EDF (pont de la Borie) commune de LE LAC D'ISSARLES jusqu'à sa limite départementale.
13-2°) Pêche aux engins et aux filets :
Pendant la période de fermeture de l'anguille jaune, l'utilisation de nasses ou bosselles à anguille ainsi que les lignes de fond sont interdites.
Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau du samedi 18 heures au lundi 6 heures, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des couls, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses.
La pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage et de toute écluse.
13-3°) Pêche à l'écrevisse :
La pêche à l’écrevisse est interdite :
+ dans la rivière d'Ay“ et ses affluents jusqu’en 2024 inclus ;
+ _ dans la rivière Grozon et ses affluents jusqu'en 2024 inclus.
4 : Arrêté préfectoral de décembre 2019 relatif à l'interdiction de la pêche de l'écrevisse sur la rivière « L'Ay » et ses affluents. 5 : Arrêté préfectoral de décembre 2019 relatif à l'interdiction de la pêche de l'écrevisse sur la rivière « Le Grozon » et ses affluents.
5Les balances à écrevisses peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre. Pour les écrevisses à pattes blanches, des torrents, à pattes rouges et à pattes grêles la taille de la maille ne doit pas être inférieure à 27 mm.
13-4°) Pêche de la carpe la nuit :
La pêche de la carpe la nuit est autorisée, à l'esche végétale uniquement, du 1* juin au 31 décembre, sur les plans d'eau suivants :
+ Bassin des Piérelles, commune de MAUVES ;
* Plan d'eau de Rieu, commune de ROCHEMAURE ;
+. Lac de Vert, commune de VERNOSC-LES-ANNONAY.
La pêche de la carpe la nuit est autorisée, à l'esche végétale uniquement, du 1” janvier au 31 décembre, sur le plan d'eau suivant :
+ __ Plan d'eau de Turzon, commune de SAINT-GEORGES-LES-BAINS.
La pêche de la carpe la nuit est autorisée, à l'esche végétale uniquement, du 1“ janvier au 31 décembre, sur une partie du fleuve Rhône° et une partie de la rivière Ardèche’ : les poissons capturés seront remis immédiatement à l'eau.
Depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée. De plus, il est interdit pour un pêcheur amateur aux lignes de transporter vivantes les carpes de plus de 60 centimètres.
13-5°) Consommation et commercialisation sur le fleuve Rhône
Pour la consommation humaine et animale ainsi que la commercialisation de poissons pêchés dans le fleuve Rhône et ses canaux de dérivation : se reporter à la réglementation en vigueur®.
13-6°) Pêche de l’anguille
Sont interdits aux pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et à tous les pêcheurs à la ligne :
+ La pêche de la civelle (de taille inférieure à 12 cm),
+ La pêche de l’anguille argentée.
La pêche de l'anguille jaune est autorisée pendant une période définie par arrêté ministériel uniquement sur le Rhône, sur l'Ardèche et ses affluents, sur l'Eyrieux, sur l'Ouvèze, sur le Lavezon, sur le Doux et sur la Cance dans les secteurs d'altitude inférieure à 1000 m. Toutefois la pêche de l’anguille en vue de la consommation et de la commercialisation destinée à la consommation humaine et animale est interdite dans la portion du fleuve Rhône, ses canaux de dérivation et contre canaux comprise entre:
+ Au nord, la limite administrative de la Drôme et de l'Isère d'une part, et par la limite administrative de l'Ardèche et de la Loire d'autre part ;
+ Au sud, la confluence entre le fleuve Rhône et la rivière Isère.
Pendant la période de fermeture de l'anguille jaune, l'utilisation de nasses ou bosselles à anguille ainsi que les lignes de fond sont interdites.
Tout pêcheur en eau douce enregistre ces captures d'anguilles dans un carnet de pêche. Celui-ci est adressé chaque mois à l'OFB pour les pêcheurs amateurs aux engins et filets. Tous les types de pêcheurs capturant des anguilles à l'aide d'engins ou filets doivent tenir à jour une fiche de pêche et procéder à une déclaration à l'administration.
Article 14 - Heures d'interdiction
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant l'heure légale du lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après l'heure légale de son coucher.
6: L'arrêté préfectoral de décembre 2022 relatif à l'exercice de la pêche de la carpe la nuit en 2023 sur les lots du domaine public fluvial des départements de l'Ardèche et de la Drôme, définit les lots {ou portions de lots) sur lesquels la pratique de la pêche de la carpe la nuit est autorisée
sur le Rhône.
7: L'arrêté préfectoral de décembre 2022 relatif à l'exercice de la pêche de la carpe la nuit en 2023 sur les lots du domaine public fluvial des départements de l'Ardèche et du Gard, définit les lots (ou portions de lots) sur lesquels la pratique de la pêche de la carpe la nuit est autorisée sur la
rivière Ardèche.
8 : Arrêté préfectoral n° 2012-069-0010 du 06 mars 2012 et n°07-2018-11-09-002 du 9 novembre 2018 concernant les interdictions de pêche dans le
fleuve Rhône.IV- RÉGLEMENTATION SPÉCIALE DES LACS ET DES COURS D'EAU
OU PLANS D'EAU MITOYENS ENTRE PLUSIEURS DÉPARTEMENTS
Article 15 - Réglementation des lacs
Dans le lac d'ISSARLES (arrêté ministériel du 15 mars 2012), les conditions de l'exercice de la pêche sont définies par un arrêté préfectoral spécifique (AP n°2014-338-0009 du 04 décembre 2014). Dans le plan d'eau de DEVESSET, les conditions de l'exercice de la pêche sont définies par un arrêté préfectoral spécifique (AP n°2014-338-0008 du 04 décembre 2014). Dans le plan d'eau de COUCOURON, les conditions de l'exercice de la pêche sont définies par arrêté préfectoral spécifique (AP n°2005-329-14 du 25 novembre 2005).
Article 16 - Cours d'eau et plans d'eau mitoyens entre plusieurs départements Dans les cours d'eau et plans d'eau mitoyens entre plusieurs départements, il est fait application des dispositions les moins restrictives dans les départements concernés.
V- PARCOURS « SANS TUER » ET « À GESTION RAISONNÉE »
Article 17 - Les parcours « sans tuer »
17°) Les limites amont et aval ainsi que les dispositions particulières des « parcours sans tuer » sont disponibles dans l'annexe 2 du présent arrêté.
17-2°) Sur les parcours « sans tuer », quelle que soit l'espèce, le nombre de captures autorisé par pêcheur et par jour est fixé à zéro (0). Les poissons capturés doivent être immédiatement remis à l'eau.
17-3°) Les limites et les parcours « sans tuer » quelles que soient les restrictions, seront panneautées par les AAPPMA concernées.
17-4°) Sur les parcours « sans tuer toute technique de pêche », est autorisée toute technique de pêche, deux hameçons simples au maximum et sans ardillon, épuisette obligatoire .
17-5°) Sur le parcours « sans tuer carnassier » du lac du Ternay, est interdite la pêche utilisant comme appât des poissons morts oU aux vifs.
Article 18 - Les parcours « à gestion raisonnée »
L
181°) Les limites amont et aval ainsi que les dispositions particulières des « parcours à gestion raisonnée » sont disponibles dans l'annexe 2 du présent arrêté. Le panneautage sera effectué par les AAPPMA concernés.
18-2°) Sur les parcours « à gestion raisonnée » sur les rivières « La Cance » et « L'Auzon » le nombre de capture maximum de truites autorisé par pêcheur et par jour est fixé à deux (2). L'utilisation de deux hameçons simples maximum et sans ardillon est obligatoire.
18-3°) Sur le parcours « à gestion raisonnée » « Ardèche Amont pont RN102 » sur la rivière « L'Ardèche » le nombre de capture maximum de truites autorisé par pêcheur et par jour est fixé à un (1). La taille de capture autorisée doit se situer entre 30 et 35 cm. L'utilisation de deux hamecçons simples maximum et sans ardillon est obligatoire.
18-4°) Sur les parcours « à gestion raisonnée » « Ardèche Aval pont RN102 » sur les rivières « L'Ardèche, Le Chassezac et La Beaune » en deuxième catégorie, le nombre de capture de truite fario autorisé par pêcheur et par jour est fixé à zéro (0). L'utilisation de deux hameçons simples et sans ardillon est obligatoire.
18-5°) Sur le parcours « à gestion raisonnée » « Le Doux » le nombre de capture de truite fario autorisé par pêcheur et par jour est fixé à zéro (0). L'utilisation de deux hameçons simples et sans ardillon est obligatoire.VI - RÉSERVES TEMPORAIRES DE PÊCHE
Article 19 - Réserves de pêche 7
Les limites amont et aval ainsi que les dispositions particulières des réserves temporaires de pêche sont disponibles dans l'annexe 3 du présent arrêté.
La signalisation des réserves temporaires de pêche seront assurées par les AAPPMA concernées aux limites amont et aval, ainsi qu'aux points les plus faciles d'accès, compris entre les deux extrémités de cette réserve.
VII - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 20 - Autres réglementations
Les dispositions du présent arrêté ne dispensent pas les pêcheurs ou les organisateurs de manifestations et/ou concours de pêche de respecter les autres réglementations en vigueur et notamment celles liées aux activités de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR).
Article 21- Affichage et publicité
Le présent arrêté sera affiché dans les mairies du département. Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, sur le site Internet de la préfecture (www.ardeche.gouv.fr) et sur le site Internet de la FDAAPPMA (www.peche-ardeche.com).
Article 22 - Abrogation
L'arrêté n° 07-2022-12-12-00001 du 12 décembre 2022 est abrogé et remplacé par les dispositions du présent arrêté à compter du 1° janvier 2024. -
Article 23 - Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif de LYON dans un délai de 2 mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ardèche. Il peut faire l'objet, dans le même délai, d'un recours gracieux devant le préfet de l'Ardèche ou d'un recours hiérarchique devant le ministre de la Transition écologique.
Le tribunal administratif peut-être saisi d'une requête déposée sur le site wwwtelerecours.fr.
Article 24 - Exécution
La secrétaire générale de la préfecture, les sous-préfets, les maires des communes du département, le
directeur départemental des territoires, le chef du service de la navigation Rhône Saône, le commandant du groupement de gendarmerie de l'Ardèche, le directeur départemental des Finances Publiques, le directeur départemental de la Sécurité Publique, le directeur de l'Agence interdépartementale de l'Office national des forêts, les agents assermentés et commissionnés de la direction départementale des territoires, de l'Office national des forêts, des inspecteurs de l'environnement de l'Office français de la biodiversité, des gardes de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, gardes champêtres, gardes particuliers assermentés et tous officiers et agents de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Privas, le 1 à DEC, 2023
Pour la préfète et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Ÿ Responsble du Pôle NatureANNEXE 1
Classement des cours d'eau dans le département de l'Ardèche
(Arrêté préfectoral n° 2012-363-008 du 28 décembre 2012)
Les cours d'eau de première catégorie comprennent les affluents et sous-affluents des cours d'eau ou
portions de cours d'eau désignés ci-dessous :
1°) la Loire et son affluent le Lignon du Velay ;
2°) l'Allier ;
3°) la Gagnière et l'Abeau en amont de leur confluent ;
4°) l'Ardèche et la Volane, en amont de leur confluent ; l'Auzon, affluent de l'Ardèche, en amont du
pont de la RD 579;
5°) l'Auzon et le ruisseau des Barbes, en amont de leur confluent;
6°) la Claduègne et la Bouille, en amont de leur confluent ;
7°) le Chassezac, en amont de l'usine hydroélectrique de Lafigère au lieu-dit « Beaujeau » (commune de GRAVIERES et MALARCE-SUR-LA-THINES), ainsi que tous ses affluents à l'amont du pont de la D113 (communes de GRAVIERES et LES SALELLES) ; la Sure, en amont du pont de Chavaleyret; le Vebron ; 8°) le Lavezon, affluent du Rhône, en amont du barrage de Pissot de SAINT-MARTIN-SUR-LAVEZON ; 9°) le Sandron, la Ligne, la Beaume, en amont du pont de la R.D. 104; 10°) la Payre et la Véronne, en amont de leur confluent ;
11°) l'Ouvèze, en amont du barrage situé sur la commune de PRIVAS, au-dessus du Pont Louis XIII ; le
Mézayon ;
12°) l'Eyrieux et la Dorne en amont de leur confluent ; le Ranc de Courbier , le Ray de Lavors, le Glo, le Talaron, la Glueyre (en amont du seuil de l'ancienne usine Canelas sur la commune de St Sauveur de Montagut), l'Auzène, la Dunière, le Boyon, l'Aurance ;
13°) l'Embroye ; le Doux et le Duzon, en amont de leur confluent;
14°) la Cance et la Dedme en amont de leur confluent ; le Lignon de SAINT-ALBAN-D'AY, le ruisseau
d'Embrun, le ruisseau de la Gouaille ;
15°) la Boulogne et le Rantiol, en amont de leur confluent ; l'Oise en amont du pont du Hameau d'Oise ; 16°) l'Ay, en amont du lieu-dit "Laplanche" (commune de SARRAS) ; 17°) les affluents du Rhône ci-après désignés, pour leurs sections situées en amont de leurs ponts sur la RN 86 : le ruisseau d'ARRAS (l'Ozon), le ruisseau de l'Egoutay ou de SAINT-DESIRAT, le ruisseau de PEYRAUD (le Crémieux), le Limony ;
18°) le Turzon (affluent du Rhône) en amont du pont de « Saint-Marcel » à « Chauzon », commune de SAINT-GEORGES-LES-BAINS ;
19°) le Chastagnou, le Veye, le Rioufol, affluents de l'Eyrieux ;
20°) Ruisseau « La Vendéze », de la source à l'aval du pont de la RD 304, levée chute (commune de
SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN) ;
21°) Ruisseau « Le Chambaud », de la source au pont du CD 265 (commune de ROMPON) ; 22°) Ruisseau des Blaches et ruisseau du Servouans, de la source à la confluence avec le ruisseau du Chambaud (commune de ROMPON) ;
Les plans d'eau de première catégorie comprennent notamment :
1°) Lac de Devesset;
2°) Lac de Saint-Victor (La Jointine) ;
3°) Lac d'Issarlès ;
4°) Lac de Coucouron ;
5°) Retenue de Ste-Marguerite ;
6°) Retenue de Roujanel ;
7°) Retenue du Gage;
8°) Retenue de La Palisse ;
9°) Lac des Meinettes ;
10°) Lac de l'Oasis ;
11°} Retenue de la Veyradeyre.Les cours d'eau et plans d'eau de deuxième catégorie comprennent : Tous les cours d'eau où portions de cours d'eau, les lacs non classés en première catégorie, y compris : 1°) la retenue du Ternay entre le pont situé à l'amont du réservoir du Ternay et le barrage de ce réservoir_ (aval),
2°) la Cèze (mitoyenne avec le Gard) dont la retenue de Sénéchas ;
3°) la retenue de Chambon de Bavas sur la rivère « Le Boyon » (commune de St Vincent de Durfort) ; + limite amont : queue de retenue, amont du camping « Le Chambourlas », «limite aval : digue du barrage du Chambon de Bavas.
10ANNEXE 2
Les parcours « sans tuer » du département de l'Ardèche _
SALMONIDÉS
1°) Les limites et les parcours « sans tuer » pour toutes les techniques de pêche, ci-après désignés, seront panneautées par les AAPPMA concernées :
= —— -+—--
Limite amont Rivière Commune | Limite aval Longueur (ml)
amont du camping de
Pont de Roland PONT-DE-LABEAUME
Y (limite marquée par un
anneau
; s PONT DE LABEAUME, -— - Es ) ———— | L'Ardèche MEYRAS aval du camping de 2 600
PONT-DE- . LABEAUME (limite seuil en amont de la
marquée par un passerelle de Bayzan
panneau)
La PONT DE LABEAUME, pare qe as confluence avec _- Fonteaulière | MEYRAS, CHIROLS Pradel l'Ardèche
| 100 m au-dessus du ont au ieu-ait
La Cance | ANNONAY, ROIFFIEUX | barrage dulieu-dit P sl; 900 « Côte » « Galléliaure »
(La Cance | ANNONAY, ROIFFIEUX | Pont Chevalier Fin bâtiment abattoirs | 400
La Deûme ANNONAY Couverture de la |Confluence avec la 1150
Deûme Cance
Le Doux LAMASTRE | Pont de Retourtour Passerelle du 3 600 Chambon
STE EULALIE, LES
La Loire SAGNES ET Moulin de Bernard La Mascharade bas 1 200
GOUDOULET
Limite confluence
, avec le ruisseau de
pe Pe7OnNEE LAVILATTE Peyramont (840 m ER ee aval du pont | oc en amont du pont Y
du Rayol)
La Dorne LE CHEYLARD Pont de sablières Pont industrie GL 800
L'Ouvèze COUX lieu-dit « Le Confluence avec le | Seuil en aval du pont 1 000 village » Mézayon de Coux
Sentier permettant ancienne baignade de . LARGENTIERE lieu-dit un retour sur la re PaE
La Ligne . Largentière (« Le 1 200 « Les Ranchisses » route : : Moulinet ») départementale
Le Sandron ST ANDEOL DE VALS Pont de Haut Ségur | Pont de Sandre 1500
1 Les parcelles 472 et 506 situées en rive droite ne font pas partie du parcours « sans tuer », des panneaux seront posés sur le terrain par l'AAPPMA
11QUINTENAS, VERNOSC |Restitution canal
Limite amont
Seuil lieu-dit
Te Tombe du Chat »
micro centrale
Pont des Praduches
aval du parcours
branche
« Aquarock »
Seuil dit « de chez
Rivière L Commune
_ljAy |ARDOIX, ARRAS
La Cance LES ANNONAY
La Baume | LABOULE, ROCLES
LES OLLIERES SUR
L'Evrieux | EYRIEUX et ST MICHEL
DE CHABRILLANOUX
__. ST SAUVEUR DE | l'Eyrieux
MONTAGUT
La
Fonteaulière
La Glueyre | La Ribeyre »
La Gluevre ST SAUVEUR DE
VEYTE | MONTAGUT
ALBON-D'ARDECHE,
La Glueyre MARCOLS-LES-EAUX
L'Auzène et
ses
affluents | 1
|Ea Volane | VALS LES BAINS
La Salindres ROCLES
ST MELANY et ST
ANDRE LACHAMP
_
La Drobie
MONTPEZAT, MEYRAS
ST PIERREVILLE lieu-dit
Pic »
Passerelle EDF
Pont du Perrier
Seuil en amont de la
confluence avec
l'Eyrieux
Passerelle de
Gauchère (Marcols-
les-eaux)
Source de l’Auzène
|Pont de la mairie
| Pont de la route de
Meyrand au lieu-dit
« Salindres »
Ravin de
Courcousson (aval
du moulin de la
brousse)
aquatique et accro-
Limite aval | Longueur (ml)
| Sous la tour d’Oriol___!1600
Seuil de Font Besset 1100
Confluence avec le 2900
Salindre
Barrage de « Sallens »
(ou « Le Londe ») 700
Lieu-dit « Téoulier » 800
Passerelle DEVESSE 1 300
| — Pont de la Tisonèche | 5 000
Confluence avec 300
l'Eyrieux
Aval du pont du centre
(Albon-d'Ardeche) 2000
Confluence avec _
l'Eyrieux
Pont Saint Jean 700
Pont situé au lieu-dit |
« Pied de boeuf » 1200
Confluence du
ruisseau de Chamblat 2500
au hameau de la
Miaille
2°) Les limites et les parcours « à gestion raisonnée » pour toutes les techniques de pêche, ci-après désignés, seront panneautées par les AAPPMA concernées :_
Rivière | Commune
La Cance
le nombre de captures de truites autorisé par pêcheur et par jour est fixé à deux (2). |
ANNONAY, ROIFFIEUX
Limite amont
fin bâtiment
abattoirs (début
parcours sans tuer
mouche fouettée)
12
| Limite aval ——__—— | Longueur (ml)
seuil de l’ancienne
décharge d'Annonay
(400 m à l'aval de la
STEP Acantia)
11003°) Les limites et les parcours « à gestion raisonnée » pour la pêche à la mouche, au toc et aux appâts naturels, ci-après désignés, seront panneautées par les AAPPMA concernées : E
|__ Rivière Commune Limite amont __Limite aval | onguyeur {ml)
confluent de
l'Auzon et de la pont submersible (lieu-
Claduègne (lieu-dit |dit « La Prade »)
« La Condamine »)
le nombre de captures de truites autorisé par pêcheur et par jour est fixé à deux (02). ‘
L'AUzZON ST GERMAIN 1 300
4°) Les limites et les parcours « à gestion raisonnée » pour toutes les techniques de pêche, ci-après désignés, seront panneautées par les AAPPMA concernées : « Ardèche Amont pont RN102 »
Rivière Commune | Limite amont Limite aval Longueur (ml)
LABEGUDE, LALEVADE Pont de Vals
L'Ardèche D'ARDECHE, PONT DE Passerelle de Bayzan (confluence avec la 6 500 LABEAUME, PRADES, (Pont de labeaume) | Volane)
VALS LES BAINS
AUBENAS, LABEGUDE, |Pont de Vals . l'Ardèche |SAINT-PRIVAT, UCEL, _ |(confluence avec la pont de Le RN102ä (8000 VALS-LES-BAINS Volane)
le nombre de captures de truites autorisé par pêcheur et par jour est fixé à un (1), la taille de capture autorisée doit se situer entre 30 et 35 cm et l'utilisation de deux hameçons simples maximum et sans ardillon est obligatoire.
5°) Les limites et les parcours « à gestion raisonnée » pour toutes les techniques de pêche, ci-après désignés, seront panneautées par les AAPPMA concernées :
Rivière | Commune Limite amont Limite aval Longueur
| | (ml)
Leur
= = es
AUBENAS, VOGUE, ST-
MAURICE-D'ARDECHE,
BALAZUC, LANAS, CHAUZON,
PRADONS, LABEAUME, =: L'Ardèche | RUOMS, STALBAN-AURIOLLES, Pont de la RN 102 Limite aval de la RNNGA 67 000
SAMPZON, SALAVAS, VALLON- | à Aubenas (Saint-Martin-d’Ardèche) : à PONT-D'ARC, ST-REMEZE,
l'Ardèche | BIDON, ST-MARTIN-
etses | D'ARDECHE
affluents LES-ASSIONS, LES-VANS,
PrINCIPAUX | Le BERRIAS-ETCASTELJAU, Pont de fer Confluence avec Ardèch CHANDOLAS, BEAULIEU, | . PER 19 700 € e Chassezac GROPIERRES, SAINT-ALBAN- à Les-Assions l'Ardèche | aval pont | AURIOLLES, SAMPZON
» DIS | nus. LA RN102 La Beaume | ROSIERES, LABEAUME, SAINT- Pont de Rosières Confluence avec 11 600
| ALBAN-AURIOLLES à Rosières l'Ardèche
LAMASTRE, LE-CRESTET, Fee relIeou Le Doux EMPURANY ‘ Chambon Pont du Plat (Le-Crestet) | 7 000
(Lamastre)
le nombre de captures de truites arc-en-ciel autorisé par pêcheur et par jour est fixé à trois (3), la taille minimale de capture autorisée est de 23 em et l'utilisation de deux hameçons simples maximum et sans ardillon est obligatoire. Le nombre de capture de truite fario autorisé par pêcheur et par jour est fixé à zéro (0). Remise à l'eau obligatoire de toutes les truites fario.
CARNASSIERS
Les limites et le parcours « sans-tuer », ci-après désigné, seront panneautées par l'AAPPMA d'ANNONAY:
Rivière | Commune Limite amont | Limite aval | Longueur(ml) |
Lac du . 50 m en amont de la . ST MARCEL LES Limite aval de la - . TERNAY {rive ANNONAY réserve agréée digue du barrage du Sans objet droite) Ternay le nombre maximum de carnassiers (brochet, sandre, perche) autorisé par pêcheur et par jour est fixé à zéro (0). Les carnassiers capturés doivent immédiatement être remis à l'eau. Pour la pêche aux carnassiers, seuls les leurres artificiels sont autorisés.
13ANNEXE 3
Les Réserves temporaires de pêche
La pêche est interdite sur :
Les rivières et les ruisseaux :
This |
Rivière | Commune Limite amont Limite aval RÉ ne)
L'Ay on AIN D'AY 100m à l'aval du pont 500m à l'aval du pont 400 N°07-2021-10-22-00005 . . de « la Roche » de « La Roche » du 22/10/2021 lieu-dit « La Roche » |
Le | Première chute d'eau | point de confluence 200 Malpertuis avec le ruisseau de La Valette | SATILLIEU « La Valette »
La Valette lieu-dit « La point de confluence |200 N°07-2021-10-22-00007 Boudras » Pont de la route lavec le ruisseau de du 22/10/2021 départementale 236 «Malpertuis »
ST ROMAIN BY Point de levée en N°07-2021-10-22-00004 L'Ay e . Pont de Préaux amont du lieu-dit 800 1012021 lieu-dit « Les « Chifflet » du 22/10/2021 Gauds »
NL ertuis Seuil naturel de Confluence avec le s00 P l'usine des Gauds ruisseau du « Nant »
Een SATILLIEU
Le Nant lieu-dit « Le village » | seuil de la passerelle |Confluence avec le |450 N°07-2021-10-22-00006 ruisseau du 22/10/2021 des charmes . « Malpertuis »
Le Nant SATILLIEU Jonction avec le coorneu node LL N°07-2021-10-22-00008 lieu-dit « Le Thié» ruisseau « Des Soies » moulin » p | du 22/10/2021
a (SAINTE a | | Arétéde décembre
La Borne | MARGUERITE Sur 200 mètres en aval de la centrale EDF | 200 nee écesor LAFIGERE La Borne
La |CHIROLS, MEYRAS | sur 200 m en aval du barrage de Pont de 200 NE 07.2019.1211.002 Fonteaulière ST PIERRE DE Veyrières, au niveau de l'échelle du 11/12/2019 " COLOMBIER limnimétrique
Rive gauche (St Martin d'Ardèche)
Chaussée au lieu-dit |100 m en aval de la
ST MARTIN « Les moulins » | chaussée EL Arrêté de décembre
l'Ardèche AIGUEZE (où 6) | Rive droite (Aiguèze) 00 AAAA nus ges |
chaussée au lieu-dit |100m en aval de la L'Ardèche « la Blanchisserie » |chaussée
Rive gauche
Seuil au lieu-dit . « La Piboulette » 100m en aval du seuil Arrêté de décembre
Î ———_ —— —} AAAA instituant des L'Ardèche ST JULIEN DE Rive droite réserves de pêche sur PEYROLAS (lot n°6) —— 100 l'Ardèche Seuil au lieu-dit
« Les Baumasses »
14
Rive gauche
100m en aval du seuil——
Rivière Commune Limite amont Limite aval SSREEUT DSte artÈte (ml) préfectoral
—|— ——savit au lieu-dit LE [ — _
EUIFAU EUR) 100m en aval du seuil « La mouette »
PONT SAINT ESPRIT . , Arrêté de décembre (lot n°7) Rive droite 100 AAAA instituant des
L'Ardèche gun le. . . l réserves de pêche sur « seuil de la Seuil au lieu-dit L'Ardèche
mouette » «île des 100m en aval du seuil cordonniers »
Toutefois, la pêche aux engins et filets est interdite à partir des seuils et des barrages, ainsi qu'en aval de l'extrémité de ceux-ci sur une distance de 200 mètres (article R. 436-71 du code de l'environnement).
Plan d'eau
Plan d'eau Commune Limite amont Limite aval Longueu | Date arrêté r (ml) | préfectoral
eus | Ternay ST MARCEL LES Extrémité amont du 250 Débouché du ravin
de Combe-Grange
N° 07-2019-12-11-001 du
lac 11/12/2019 (pont sur le Ternay) ANNONAY, SAVAS
Sur le fleuve Rhône, l'accès aux abords des ouvrages suivants est interdit :
Aménagement connecté de SAINT-VALLIER
Aménagement connecté de MONTELIMAR
Aménagement connecté de BAIX-LOGIS NEUF
Aménagement connecté de BEAUCHASTEL
Aménagement connecté de BOURG-LES-VALENCE
Aménagement connecté de PEAGE-DE-ROUSSILLON
Aménagement connecté de DONZERE-MONDRAGON
La pêche sur le fleuve « Rhône » peut être réglementée à proximité de ces ouvrages. En vue de connaître les limites précises des réserves mentionnées dans le présent article, il convient de se reporter aux arrêtés préfectoraux ou inter-préfectoraux correspondants.
Sur les abords des aménagements hydroélectriques de Montpezat et du Chassezac concédés à EDF, l'accès est interdit :
Ouvrage
Barrage du Gage
Barrage de La Palisse
Canal d'évacuation
de l'usine de Montpezat |
Cours d’eau | Communes concernées Distance d'interdiction
__ Le Gage La Loire CROS-DE-GEORAND jusqu'à 250m à l'aval | CROS-DE-GEORAND jusqu'à 100m à l'aval
MEYRAS, SAINT-PIERRE-DE- jusqu'à 50m à l'amont
Co COLOMBIER jusqu'à 400m à l'aval
MALARCE-SUR-LA-THINES, jusqu'à 50m à l'amont
GRAVIERES jusqu'à 100m à l'aval
La Fonteaulière
Barrage de Malarce Le Chassezac
15