Offres
API
Connexion
Documents similaires
PLU - Annexes - Liste sup
PLU - Annexes - Liste sup
Arrêté - AP Limitation 23 DDTM85 532 MP
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
Document publié le Jeudi 30 novembre 2023 par la commune de Saint-Hilaire-de-Riez.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes, Télécommunications et internet,
Liste des servitudes d'utilité publique de la commune de Saint-Hilaire de
Riez
Nom d'Appel | Code | Objet Date de | Gestionnaire
création
Passage des EL 9 |La loi du 31 décembre 1976 01/11/19 | DDTM
piétons sur le institue cette servitude 78
littoral (article L 160-6 et R 160- à
15 du code de l'urbanisme).
Elle s'applique de plein droit
sur l'ensemble du littoral
Monuments AC 2 | La « corniche vendéenne » 30/11/19 | DREAL
naturels et site classé par arrêté 26
sites ministériel
Canalisation I 3 Renforcement Saint-Gilles 04/06/20 | Gaz de France
de transport Croix de Vie - Branchement 04
et de de Saint-Hilaire de Riez, de
distribution de 100mm de diamètre,
gaz déclarée d'utilité publique
Canalisations |I 4 - Ligne 90 kV RTE
électriques Merlatière/Saint-Gilles/Saint-
Jean de Monts
- Ligne 90 kV
Challans/Merlatière/Saint-
Jean de Monts
Voies ferrées |T1 Ligne ferroviaire n°535 de SNCF
Commequiers à Saint-Gilles
Croix de Vie
Lignes et PT 3 | - Câble à fibre optique LGD Orange
installations F205/2 de Challans à Saint-
téléphoniques
et
télégraphiques
Hilaire de Riez
- Câbles régionaux
référencés 206/1 et RG 85 11
00 C
- Câbles de liaison
transatlantique
LE CiTADIA Ville de Saint-Hilaire de Riez > Plan Local d'Urbanisme > 5.Annexes
Ville de Saint-Hilaire de Riez > Plan Local d’Urbanisme > 5.Annexes 2
Liste des servitudes d’utilité publique de la commune de Saint-Hilaire de
Riez
Nom d’Appel Code Objet Date de
création
Gestionnaire
Passage des
piétons sur le
littoral
EL 9 La loi du 31 décembre 1976
institue cette servitude
(article L 160-6 et R 160- à
15 du code de l’urbanisme).
Elle s’applique de plein droit
sur l’ensemble du littoral
01/11/19
78
DDTM
Monuments
naturels et
sites
AC 2 La « corniche vendéenne »
site classé par arrêté
ministériel
30/11/19
26
DREAL
Canalisation
de transport
et de
distribution de
gaz
I 3 Renforcement Saint-Gilles
Croix de Vie – Branchement
de Saint-Hilaire de Riez, de
100mm de diamètre,
déclarée d’utilité publique
04/06/20
04
Gaz de France
Canalisations
électriques
I 4 - Ligne 90 kV
Merlatière/Saint-Gilles/Saint-
Jean de Monts
- Ligne 90 kV
Challans/Merlatière/Saint-
Jean de Monts
RTE
Voies ferrées T 1 Ligne ferroviaire n°535 de
Commequiers à Saint-Gilles
Croix de Vie
SNCF
Lignes et
installations
téléphoniques
et
télégraphiques
PT 3 - Câble à fibre optique LGD
F205/2 de Challans à Saint-
Hilaire de Riez
- Câbles régionaux
référencés 206/1 et RG 85 11
00 C
- Câbles de liaison
transatlantique
Orange-
187
-
EL,
PASSAGE
DES
PIÉTONS
SUR
LE
LITTORAL
3
L
-
GÉNÉRALITÉS
Servitude
longitudinale
de
passage
des
piétons.
Servitude
de
passage
transversale
au
rivage.
Articles
L.
160-6
à
L.
160-8
du
code
de
l'urbanisme
(article
52
de
la
loi
no
76-1285
du
31
décembre
1976
portant
réforme
de
l’urbanisme
et
complété
par
les
articles
4
à
6
de
la
loi
n°:
86-2
du
3
janvier
1986
relative
à
l'aménagement,
la
protection
et
la
mise
en
valeur
du.
lit-
toral)
; article
R.
160-8
à
R.
160-33
du
code
de
l'urbanisme.
:
Décret
n°
77-753
du
7 juillet
1977
pris
pour
lapplication
de
l’article
52
de
la
loi
n°
76-1285
du
31
décembre
1976
instituant
la
servitude
de
passage
sur
le
littoral
(art.
4).
Décret
no
90-481
du
12
juin
1990
pris
pour
l'application
de
l’article
L.
160-6-1
du
code
de
l'urbanisme.
Circulaire
n°
78-144
du
20
octobre
1978
relative
à
la
servitude
de
passage
des
piétons
sur
le
littoral
(B.O.M.E.T.
78/46
bis).
Circulaire
n°
90-46
du
19
juin
1990
relative
à
l'amélioration
de
l'accessibilité
au
rivage
de
la
mer.
Ministère
de
l’équipement,
du
logement,
des
transports
et
de
la
mer
(direction
de
l’architec-
ture
et
de
l’urbanisme).
IL
-
PROCÉDURE
D’INSTITUTION
A.
-
PROCÉDURE
Servitude
de
passage
longitudinale
L'article
L.
160-6
du
code
de
l’urbanisme
institue
de
plein
droit
sur
l’ensemble
du
littoral,
une
servitude
de
passage
à
usage
exclusif
des
piétons,
qui
grève
les
propriétés
riveraines
du
domaine
public
maritime
sur
une
bande
de
trois
mètres
de
large
(tracé
de
droit).
Sauf
exceptions
strictement
définies
par
l’article
R.
160-15
du
code
de
l’urbanisme,
elle
ne
peut
grever
les
terrains
situés
à
moins
de
quinze
mètres
des
bâtiments
à
usage
d’habitation
édifiés
avant
le
1er
janvier
1976,
ni
les
terrains
attenants
à
des
maisons
d’habitation
et
clos
de
murs
au
1er
janvier
1976,
à
moins
que
ce
soit
le
seul
moyen
pour
assurer
la
continuité
du
cheminement
des
piétons
ou
leur
libre
accès
sur
le
rivage
de
la
mer
(art.
L.
160-6
du
code
de
l'urbanisme).
Ce
tracé
de
droit
peut
être
modifié
ou,
exceptionnellement
suspendu
(art.
L.
160-6,
a
et
b,
du
code
de
l’urbanisme).
Il
peut
être
modifié,
d’une
part,
Pour
assurer,
compte
tenu
des
obstacles
de
toute
nature,
la
continuité
du
cheminement
des
piétons
ou
leur
libre
accès
au
rivage
de
la
mer
(1),
d’autre
part,
pour
tenir
compte
des
chemins
et
règles
préexistants
(art.
L.
160-6
b
du
code
de
l'urbanisme).
Le
tracé
modifié
peut
grever
exceptionnellement
des
propriétés
non
riveraines
du
domaine
-public
maritime.
.
Il
peut
être
suspendu
exceptionnellement,
notamment
lorsqu'il
existe
des
voies
et
chemins
de
remplacement
(2),
si
le
maintien
de
la
servitude
fait
obstacle
au
fonctionnement
d’un
service
public,
d’une
entreprise
de
construction
où
de
réparation
navale,
etc.,
autour
des
limites
d’un
port
maritime,
à
proximité
des
installations
utilisées
pour
les
besoins
de
la
défense
nationale
;
(1)
Cette
faculté
n’est
ouverte
à
l'autorité
administrative
que
dans
la
stricte
mesure
nécessaire
au
respect
des
objectifs
fixés
par
la
loi.
Ainsi,
est
illégale
la
modification
du
tracé
lorsque
le
cheminement
des
piétons
peut
être
assuré
par
un
simple
aménagement
des
caractéristiques
de
la
servitude,
tout
en
respectant
les
dispositions
législatives
interdisant
de
grever
de
cette
servitude
les
terrains
situés
à
moins
de
quinze
mètres
de
bâtiments
à
usage
d'habitation
édifiés
avant
Je
1e
janvier
1976
(Conseil
d'Etat,
7
mai
1986,
M.U.LT.
c/Noël
:rec.,
p.
140).
(2)
Encore
faut-il
que
ce
chemin
de
remplacement
offre
la
continuité
nécessaire
au
tracé
de
la
servitude
;
ce
qui
n’est
pas
le
cas
lorsque
celui-ci
est
submergé
par
les
eaux,
pendant
une
durée
variable
(Conseil
d’Etat,
18
décembre
1987,
M.
Loyer
:
rec.,
p.
419).
&-
189
-
EL,
Ne
donne
pas
lieu
à
indemnité
la
suppression
des
obstacles
placés
en
violation
des
disposi-
tions
de
l’article
R.
160-25
du
code
de
l’urbanisme,
fixant
les
effets
des
servitudes,
ou
en
infrac-
tion
des
règles
d'urbanisme
applicables
aux
territoires
concernés,
ou
encore
aux
règles
d’occupa-
tion
du
domaine
public
(art.
R.
160-32
du
code
de
l’urbanisme).
La
responsabilité
civile
des
propriétaires
des
terrains,
voies
et
Chemins
grevés
par
les
servi-
tudes,
ne
saurait
être
engagée
au
titre
des
dommages
causés
ou
subis
par
les
bénéficiaires
de
ces
servitudes
(art.
L.
160-7,
alinéa
4,
du
code
de
l’urbanisme).
/
C.
-
PUBLICITÉ
Modification
du
tracé
et
des
caractéristiques
de
la
servitude
de
passage
le
long
du
littoral
et
servitude
de
Passage
transversale
au
rivage
Publication
au
Journal
officiel
de
la
République
française
si
l’acte
institutif
est
un
décret
(art.
R.
160-22
a
du
code
de
l'urbanisme).
Publication
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
ou
des
préfectures
intéressées
s’il
s’agit
d’un
arrêté
(art.
R.
160-22
b
du
code
de
l’urbanisme).
Dépôt
d’une
copie
de
l’acte
d’institution
à
la
mairie
de
chacune
des
communes
concernées.
Un
avis
de
ce
dépôt
est
donné
par
affichage
en
mairie
pendant
une
durée
d’un
mois.
Insertion
de
la
mention
de
l’acte
institutif,
en
caractères
apparents
dans
deux
journaux
régionaux
ou
locaux
diffusés
dans
les
départements
concernés.
Mesures
de
publicité
prévues,
en
matière
de
publicité
foncière,
par
l’article
36
du
décret
n°
55-22
du
4 janvier
1955
(1)
(art.
R.
160-22,
dernier
alinéa,
du
code
de
l’urbanisme).
IT.
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
Servitudes
de
passage
sur
le
littoral
A.
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
1°
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
Obligation
pour
le
maire
ou
à
défaut
le
préfet,
de
prendre
toute
mesure
de
signalisation
nécessaire
en
vue
de
préciser
l'emplacement
des
servitudes
de
passage
(art.
R.
160-24
du
code
de
l’urbanisme). Possibilité
pour
l’administration
de
procéder
à
la
suppression
des
obstacles
placés
en
viola-
tion
des
dispositions
de
l’article
R.
160-25
b
du
code
de
l’urbanisme,
fixant
les
effets
de
la
servitude
ou
en
infraction
aux
règlements
d'urbanisme
applicables
aux
territoires
concernés,
ou
encore
aux
règles
d'occupation
du
domaine
public,
et
ce,
sans
indemnisation
(art.
R.
160-32,
alinéa
1,
du
code
de
l’urbanisme).
2°
Obligations
de
faire
imposées
a)
Aux
propriétaires
et
à
leurs
ayants
droit
Néant.
b)
Aux
usagers
du
sentier
Obligation
pour
les
usagers
du
sentier
résultant
des
servitudes
de
n’utiliser
celui-ci
que
pour
le
cheminement
pédestre.
Ils
devront
respecter
scrupuleusement
l'assiette
de
la
servitude
et
ne
pas
emprunter
un
passage
différent
de
celui
signalé
par
le
maire
ou
à
défaut
par
le
préfet
et
mis
en
l’état
par
l’administration
pour
permettre
le
passage
le
long
du
littoral
et
l'accès
au
rivage
de
la
mer
(art.
R.
160-26
du
code
de
l’urbanisme).
()
L'obligation
ainsi
faite
à
l'administration,
dans
l'intérêt
de
l'information
des
usagers,
de
publier
au
bureau
des
hypo-
thèques
de
la
situation
de
l'immeuble
concerné,
les
décisions
relatives
à
la
servitude,
n'est
pas
une
condition
de
l'opposabilité
de
la
décision
;
par
suite,
le
défaut
d’une
telle
publication
est
sans
effet
sur
les
délais
de
recours
(Conseil
d’Etat,
29
janvier
1988,
M.E.L.A.T.T.
c/Dile
A.-M.
de
Taisne
:req.
n°
65688,
R.D.I.
1988,
p.
194).=
TL
=
PROTECTION
DES
SITES
NATURELS
ET
URBAINS
I.
-
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
de
protection
des
sites
et
monuments
naturels
(réserves
naturelles).
Loi
du
2
mai
1930
modifiée
et
complétée
par
la
loi
du
27
août
1941,
l'ordonnance
du
2
novembre
1945,
la
loi
du
1er
juillet
1957
(réserves
foncières,
art.
8-1),
l'ordonnance
du
23
août
1958,
loi
n°
67-1174
du
28
décembre
1967.
Loi
n°
79-1150
du
29
décembre
1979
relative
à
la
publicité,
aux
enseignes
et
préenseignes,
complétée
par
la
loi
no
85-729
du
18
juillet
1985
et
décrets
d'application
nos
80-923
et
80-924
du
21
novembre
1980,
n°
82-211
du
24
février
1982,
n°
82-723
du
13
août
1982,
no
82-1044
du
7
décembre
1982.
Loi
n°
83-8
du
7
janvier
1983
relative
à
la
répartition
de
compétences
entre
les
communes,
les
départements,
les
régions
et
l’Etat.
Loi
n°
83-360
du
12
juillet
1983
relative
à
la
démocratisation
des
enquêtes
publiques
et
à
la
protection
de
l’environnement.
Décret
n°
69-607
du
13
juin
1969
portant
application
des
articles
4
et
5-1
de
la
loi
du
2
mai
1930
modifiée.
Décret
n°
69-825
du
28
août
1969
portant
déconcentration
et
unification
des
organismes
consultatifs
en
matière
d'opération
immobilières,
d'architecture
et
d'espaces
protégés
(modifiés
par
décrets
des
21
mars
1972,
6
mai
1974
et
14
mai
1976).
Décret
n°
79-180
du
6
mars
1979
instituant
les
services
départementaux
de
l'architecture.
Décret
n°
79-181
du
6
mars
1979
instituant
des
délégués
régionaux
à
l'architecture
et
à
l’environnement.
Décret
n°
85-467
du
24
avril
1985
relatif
au
statut
particulier
du
corps
des
inspecteurs
généraux
des
monuments
historiques
chargés
des
sites
et
paysages.
Décret
n°
88-1124
du
15
décembre
1988
relatif
à
la
déconcentration
de
la
délivrance
de
certaines
autorisations
requises
par
la
loi
du
2
mai
1930
dans
les
sites
classés
ou
en
instance
de
classement.
Code
de
l'urbanisme,
articles
L.
410-1,
L.
421-1,
L.
422-2,
L.
430-8,
R.
410-4,
R
410-13,
R.
421-19,
R.
421-36,
R.
421-38-5,
R.
421-38-6,
R.
421-38-8,
R.
422-8,
R.
430-10,
R.
430-12,
R.
430-15-7,
R.
430-26,
R.
430-27,
R.
442-4-8,
R.
442-4-9,
R.
442.6,
R.
443-9,
R.
443-10.
Circulaire
du
19
novembre
1979
relative
à
l’application
du
titre
II
de
la
loi
no
67-1174
du
28
décembre
1967
modifiant
la
loi
du
2
mai
1930
sur
les
sites.
Circulaire
n°
88-101
du
19
décembre
1988
relative
à
la
déconcentration
de
la
délivrance
de
certaines
autorisations
requises
par
la
loi
du
2
mai
1930.
Circulaire
du
2
décembre
1977
(ministère
de
la
culture
et
de
l’environnement)
relative
au
report
des
servitudes
d'utilité
publique
concernant
les
monuments
historiques
et
les
sites,
en
annexe
des
plans
d'occupation
des
sols.
Circulaire
no
80-51
du
15
avril
1980
(ministère
de
l’environnement
et
du
cadre
de
vie)
relative
à
la
responsabilité
des
délégués
régionaux
à
l’architecture
et
à
l’environnement
en
matière
de
protection
des
sites,
abords
et
paysages.
Ministère
de
l'équipement,
du
logement,
des
transports
et
de
la
mer,
direction
de
l’architec-
ture
et
de
l'urbanisme
(sous-direction
des
espaces
protégés).-73-
Si
le
consentement
de
tous
les
propriétaires
n’est
pas
acquis,
le
classement
est
prononcé
après
avis
de
la
commission
supérieure
des
sites,
par
décret
en
Conseil
d'Etat
(classement
d'office).
Lorsque
le
site
est
compris
dans
le
domaine
public
ou
privé
de
l'Etat,
le
ministre
dans
les
attributions
duquel
le
site
se
trouve
placé
et
le
ministre
des
finances
donnent
leur
accord,
le
site
est
classé
par
arrêté
du
ministre
compétent.
Dans
le
cas
contraire
(accords
non
obtenus),
le
classement
est
prononcé
par
décret
en
Conseil
d'Etat.
Lorsque
le
site
est
compris
dans
le
domaine
public
ou
privé
d’un
département,
d’une
commune
ou
appartient
à
un
établissement
public,
le
classement
est
prononcé
par
arrêté
du
ministre
compétent
si
la
personne
publique
propriétaire
consent
à
ce
classement.
Dans
le
cas
contraire,
il
est
prononcé
par
décret
en
Conseil
d'Etat
après
avis
de
la
commission
supérieure
des
sites. Le
classement
d’un
lac
privé
ou
d’un
cours
d’eau
dont
le
lit
est
propriété
privé,
nécessite,
lorsqu'il
peut
produire
une
énergie
électrique
permanente
(été
comme
hiver)
d’au
moins
50
kilowatts,
l’avis
des
ministres
intéressés
(art.
6
et
8
de
la
loi
du
2
mai
1930).
Cet
avis
doit
être
formulé
dans
un
délai
de
trois
mois.
En
cas
d’accord
entre
les
ministres,
le
classement
est
prononcé
par
arrêté,
dans
le
cas
contraire
par
décret
en
Conseil
d’Etat.
La
protection
d’un
site
ou
d’un
monument
naturel
peut
faire
l’objet
d’un
projet
de
classe-
ment.
Dans
ce
cas,
les
intéressés
sont
invités
à
présenter
leurs
observations.
Pour
ce
faire,
une
enquête
publique
est
prévue,
dont
les
modalités
sont
fixées
par
le
décret
du
13
juin
1969
dans
son
article
4.
c)
Zones
de
protection
(Titre
III,
loi
du
2
maï
1930)
La
loi
du
2
mai
1930
dans
son
titre
III
avait
prévu
l'établissement
d’une
zone
de
protection
autour
des
monuments
classés
ou
des
sites
classés
ou
inscrits,
lorsque
la
protection
concernait
des
paysages
très
étendus
et
que
leur
classement
aurait
dépassé
le
but
à
atteindre
ou
encore
aurait
été
trop
onéreux.
La
loi
n°
83-8
du
7
janvier
1983
abroge
les
articles
17
à
20
et
28
de
la
loi
du
2
mai
1930,
relatifs
à
la
zone
de
protection
de
cette
loi.
Toutefois,
les
zones
de
protection
créées
en
applica-
tion
de
la
loi
de
1930
continuent
à
produire
leurs
effets
jusqu’à
leur
suppression
ou
leur
rem-
placement
par
des
zones
de
protection
du
patrimoine
architectural
et
urbain.
B.
-
INDEMNISATION
a)
Inscription
sur
l'inventaire
des
sites
Aucune
indemnité
n'est
prévue
compte
tenu
qu'il
s’agit
de
servitudes
peu
gênantes
pour
les
propriétaires.
:
b)
Classement
Peut
donner
lieu
à
indemnité
au
profit
des
propriétaires
s’il
entraîne
une
modification
de
l'état
ou
de
l’utilisation
des
lieux
déterminant
un
préjudice
direct,
matériel
et
certain.
La
demande
doit
être
présentée
par
le
propriétaire
dans
le
délai
de
six
mois
à
dater
de
la
mise
en
demeure. A
défaut
d'accord
amiable,
l'indemnité
est
fixée
par
le
juge
de
l’expropriation.
c)
Zone
de
protection
L'indemnité
est
prévue
comme
en
matière
de
classement,
mais
le
propriétaire
dispose
d’un
délai
d’un
an
après
la
notification
du
décret
pour
faire
valoir
ses
réclamations
devant
les
tribu-
naux
judiciaires.
C.
-
PUBLICITÉ
a)
Inscription
sur
l'inventaire
des
sites
Insertion
de
l’arrêté
prononçant
l'inscription
dans
deux
journaux
dont
au
moins
un
quoti-
dien
dont
la
distribution
est
assurée
dans
les
communes
intéressées.- 75
-
2
Elle
a
pour
objet,
non
de
subordonner
la
validité
du
classement
à
la
notification
du
projet
aux
propriétaires
intéressés,
mais
de
conférer
à
l’administration
la
faculté
de
faire
obstacle
à
la
modification
de
l'état
ou
de
l'aspect
des
lieux,
dès
avant
l'intervention
de
l’arrêté
ou
du
décret
:
prononçant
le
classement
(Conseil
d'Etat,
31
mars
1978,
société
Cap-Bénat).
2
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
a)
Inscription
sur
l'inventaire
des
sites
(Art.
4,
loi
du
2
maï
1930)
Obligation
pour
le
propriétaire
d’aviser
le
pyéfet
quatre
mois
à
l’avance
de
son
intention
d'entreprendre
des
travaux
autres
que
ceux
d’exploitation
courante
ou
d’entretien
normal
(art.
4
de
la
loi
du
2
mai
1930,
art.
3
de
la
loi
du
28
décembre,
1967
et
circulaire
du
19
novembre
1969).
A
l'expiration
de
ce
délai,
le
silence
de
l'administration
équivaut
à
une
acceptation
;
le
propriétaire
peut
alors
entreprendre
les
travaux
envisagés,
sous
réserve
du
respect
des
règles
relatives
au
permis
de
construire.
=
Lorsque
l'exécution
des
travaux
nécessitent
la
délivrance
d’un
permis
de
construire,
la
demande
de
permis
tient
lieu
de
la
déclaration
préalable
prévue
à
l’article
4
de
la
loi
du
2
mai
1930.
Le
permis
de
construire
est
délivré
après
avis
de
l’architecte
des
bâtiments
de
France
;cet
avis
est
réputé
favorable
faute
de
réponse
dans
le
délai
d’un
mois
suivant
la
trans-
mission
de
la
demande
de
permis
de
construire
par
l’autorité
chargée
de
son
instruction,
sauf
si
Parchitecte
des
bâtiments
de
France
fait
connaître
dans
ce
délai,
par
une
décision
motivée,
à
cette
autorité,
son
intention
d’utiliser
un
délai
plus
long
qui
ne
peut
en
tout
état
de
cause
excéder
deux
mois
(art.
R.
421-38-5
du
code
de
l’urbanisme).
‘
Lorsque
l’exécution
des
travaux
est
subordonnée
à
la
délivrance
d’un
permis
de
démolir,
la
demande
de
permis
tient
lieu
de
la
déclaration
préalable
prévue
à
l’article
4
de
la
loi
du
2
mai
1930
(art.
L.
430-8
du
code
de
l'urbanisme).
Dans
ce
cas
le
permis
de
démolir
doit
être
conforme
à
l’avis
du
ministre
chargé
des
sites,
ou
de
son
délégué
(art.
R.
430-12
du
code
de
l'urbanisme).
En
outre,
le
ministre
chargé
de
l'urbanisme
peut,
soit
d’office,
soit
à
la
demande
d'un
autre
ministre,
évoquer
tout
dossier
et
prendre
les
décisions
nécessaires
conjointement
avec
le
ministre
intéressé
(art.
R.
430-15-7
du
code
de
l'urbanisme).
Lorsqu'un
immeuble
menaçant
ruine
est
situé
dans
un
site
inscrit,
sa
réparation
ou
sa
démolition
ne
peut
être
ordonnée
par
le
maire
conformément
aux
articles
L.
511-1
et
L.
511-2
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
qu'après
avis
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France.
Cet
avis:
est
réputé
délivré
en
l’absence
de
réponse
dans
le
délai
de
huit
jours.
En
cas
de
péril
imminent
donnant
lieu
à
application
de
la
procédure
prévue
à
l’article
L.
511-3
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
le
maire
informe
l’architecte
des
bâtiments
de
France
en
même
temps
qu'il
adresse
l’avertissement
au
propriétaire
(art.
R.
430-26
du
code
de
l’urba-
nisme).
Lorsqu'un
immeuble
insalubre
est
situé
dans
un
site
inscrit,
sa
démolition
ne
peut
être
ordonnée
par
le
préfet
en
application
de
l’article
28
du
code
de
la
santé
publique
qu'après
avis
de
l’architecte
des
bâtiments
de
France.
Cet
avis
est
réputé
délivré
en
l’absence
de
réponse
dans
un
délai
de
quinze
jours
(art.
R.
430-27
du
code
de
l’urbanisme).
Lorsque
l’exécution
des
travaux
est
subordonnée
à
la
délivrance
d’une
autorisation
d’utili-
sation
du
sol
en
application
des
dispositions
du
titre
11
du
livre
IV
de
la
deuxième
partie
du
code
de
l'urbanisme,
la
demande
d'autorisation
tient
lieu
de
la
déclaration
préalable
(art.
1er
du
décret
n°
77-734
du
7
juillet
1977
modifiant
l’article
17
bis
du
décret
no
70-288
du
31
mars
1970).
La
décision
est
de
la
compétence
du
maire.
L'administration
ne
peut
s'opposer
aux
travaux
qu’en
ouvrant
une
instance
de
classement.
Lorsque
les
travaux
sont
exemptés
de
permis
de
Construire,
mais
soumis
au
régime
de
déclaration
en
application
de
l’article
L.
422-2
du
code
de
l'urbanisme,
le
service
instructeur
consulte
les
autorités
mentionnées
à
l’article
R.
421-38-5
du
code
de
l'urbanisme,
Les
autorités
ainsi
consultées
font
connaître
à
l'autorité
compétente
leur
opposition
ou
les
prescriptions
qu'elles
demandent
dans
un
délai
d’un
mois
à
dater
de
la
réception
de
la
demande
d’avis
par
l'autorité
consultée.
À
défaut
de
réponse
dans
ce
délaï,
elles
sont
réputées
avoir
émis
un
avis
favorable
(art.
R.
422-8
du
code
de
l'urbanisme).=
7m
=
À
l'autorité
compétente
leur
opposition
ou
les
prescriptions
qu’elles
demandent
dans
un
délai
d’un
mois
à
dater
de
la
réception
de
la
demande
d’avis
par
l'autorité
consultée.
A
défaut
de
réponse
dans
ce
délai,
elles
sont
réputées
avoir
émis
un
avis
favorable
(art.
R.
422-8
du
code
de
l’urba-
nisme).
Le
permis
de
démolir
visé
aux
articles
L.
430-1
et
suivants
du
code
de
l’urbanisme,
tient
lieu
de
l’autorisation
de
démolir
prévue
par
la
loi
du
2
mai
1930
sur
les
sites
(article
L.
430-1
du
code
de
l'urbanisme).
Dans
ce
cas,
le
permis
de
démolir
doit
être
conforme
à
l’avis
du
ministre
des
sites
ou
de
son
délégué.
B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
1°
Obligations
passives
a)
{nscription
sur
l'inventaire
des
sites
Interdiction
de
toute
publicité,
sauf
dérogation
(dans
les
formes
prévues
à
la
section
4
de
la
loi
n°
79-1150
du
29
décembre
1979
relative
à
la
publicité,
aux
enseignes
et
préenseignes,
modi-
fiée
par
la
loi
n°
85-729
du
18
juillet
1985)
dans
les
sites
inscrits
à
l'inventaire
et
dans
les
zones
de
protection
délimitées
autour
de
ceux-ci
(art.
7
de
la
loi
de
1979).
Les
préenseignes
sont
soumises
aux
dispositions
mentionnées
ci-dessus
concernant
la
publi-
cité
fart.
18
de
la
loi
du
29
décembre
1979).
L'installation
des
enseignes
est
soumise
à
autorisation
dans
les
‘zones
visées
ci-dessus
(art.
17
de
la
loi
du
29
décembre
1979).
Interdiction
d'établir
des
campings
sauf
autorisation
préfectorale
(décret
no
59-275
du
7
février
1959
et
décret
d’application
n°
68-134
du
9
février
1968)
ou
de
créer
des
terrains
aménagés
en
vue
du
stationnement
des
caravanes
(art.
R.
443.9
du
code
de
l’urbanisme).
Obliga-
tion
pour
le
maire
de
faire
connaître
par
affichage
et
panneaux
ces
réglementations.
b)
Classement
du
site
et
instance
de
classement
Interdiction
de
toute
publicité
sur
les
monuments
naturels
et
dans
les
sites
classés
(art.
4
de
la
loi
du
29
décembre
1979).
Les
préenseignes
sont
soumises
à
la
même
interdiction
(art.
18
de
la
loi
du
29
décembre
1979).
L'installation
d'une
enseigne
est
soumise
à
autorisation
dans
les
zones
visées
ci-dessus
(art.
17
de
la
loi
du
29
décembre
1979).
Interdiction
à
quiconque
d’acquérir
un
droit
de
nature
à
modifier
le
caractère
et
l’aspect
des
lieux. Interdiction
d'établir
une
servitude
conventionnelle
sauf
autorisation
du
ministre
compétent.
Interdiction
d’établir
des
campings
sauf
autorisation
ministérielle
accordée
après
avis
de
la
commission
départementale
et
supérieure
des
sites
(décret
no
59-275
du
7
février
1959
et
décret
d'application
n°
68-134
du
9
février
1968),
ou
de
créer
des
terrains
aménagés
en
vue
du
station-
nement
des
caravanes
(art.
R.
443-9
du
code
de
l’urbanisme).
Obligation
pour
le
maire
de
faire
connaître
ces
réglementations
par
affichage
et
panneaux.
c)
Zone
de
protection
d'un
site
Obligation
pour
le
propriétaire
des
parcelles
situées
dans
une
telle
zone
de
se
soumettre
aux
servitudes
particulières
à
chaque
secteur
déterminé
par
le
décret
d'institution
et
relatives
aux
servitudes
de
hauteur,
à
l'interdiction
de
bâtir,
à
l’aspect
esthétique
des
constructions.
La
commission
supérieure
des
sites
est,
le
cas
échéant,
consultée
par
les
préfets
ou
par
le
ministre
compétent
préalablement
aux
décisions
d'autorisation.
Interdiction
de
toute
publicité,
sauf
dérogation
dans
les
formes
prévues
à
la
section
4
de
la
loi
du
29
décembre
1979,
dans
les
zones
de
protection
délimitées
autour
d’un
site
classé
(art.
7
de
la
loi
de
1979).
Les
préenseignes
sont
soumises
aux
dispositions
mentionnées
ci-dessus,
en
ce
qui
concerne
la
publicité
(art.
18
de
la
loi
de
1979).
Interdiction
en
règle
générale
d'établir
des
campings
et
terrains
aménagés
en
vue
du
sta-
tionnement
des
caravanes.
;-
239
-
GAZ
I.
-
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
relatives
à
l'établissement
des
canalisations
de
transport
et
de
distribution
de
gaz.
Servitudes
d’ancrage,
appui,
de
passage
sur
les
terrains
non
bâtis,
non
fermés
ou
clos
de
murs
ou
de
clôtures
équivalentes.
Loi
du
15
juin
1906
(art.
12)
modifiée
par
les
lois
du
19
juillet
1922,
du
13
juillet
1925
(art.
298)
et
du
4
juillet
1935,
les
décrets
du
27
décembre
1925,
17
juin
et
12
novembre
1958
et
n°
67-885
du
6
octobre
1967.
Article
35
de
la
loi
n°
46-628
du
8
avril
1946
sur
la
nationalisation
de
l'électricité
et
du
gaz.
.
Ordonnance
n°
58-997
du
23
octobre
1958
(art.
60)
relative
à
l’expropriation
portant
modi-
fication
de
l’article
35
de
la
loi
n°
46-628
du
8
avril
1946.
Décret
n°
67-886
du
6
octobre
1967
sur
les
conventions
amiables
portant
reconnaissance
des
servitudes
de
l’article
12
de
la
loi
du
15
juin
1906
et
confiant
au
juge
de
l’expropriation
la
détermination
des
indemnités
dues
pour
imposition
des
servitudes.
-
Décret
n°
85-1108
du
15
octobre
1985
relatif
au
régime
des
transports
de
gaz
combustibles
par
canalisations
abrogeant
le
décret
n°
64-81
du
23
janvier
1964.
Décret
n°
85-1109
du
15
octobre
1985
modifiant
le
décret
n°
70-492
du
11
juin
1970
pris
pour
l’application
de
l’article
35
modifié
de
la
loi
du
8
avril
1946
concernant
la
procédure
de
déclaration
d'utilité
publique
des
travaux
d’électricité
et
de
gaz
qui
ne
nécessitent
que
l’établis-
sement
de
servitudes
ainsi
que
des
conditions
d’établissement
desdites
servitudes.
Ministère
de
l’industrie
et
de
l'aménagement
du
territoire
(direction
générale
de
l’énergie
et
des
matières
premières,
direction
du
gaz
et
de
l’électricité
et
du
charbon).
II.
-
PROCÉDURE
D’INSTITUTION
A.
-
PROCÉDURE
Les
servitudes
d'ancrage,
d’appui,
de
passage
sur
les
terrains
non
bâtis,
non
fermés
ou
clos
de
murs
ou
de
clôtures
équivalentes
bénéficient
aux
ouvrages
déclarés
d’utilité
publique
(art.
35
de
la
loi
du
8
avril
1946)
à
savoir
:
‘
-
canalisations
de
transport
de
gaz
et
installations
de
stockage
souterrain
de
gaz
combus-
tible
; -
canalisations
de
distribution
de
gaz
et
installations
de
stockage
en
surface
annexes
de
la
distribution.
|
La
déclaration
d'utilité
publique
en
vue
de
l’exercice
des
servitudes,
sans
recours
à
l’expro-
priation,
est
obtenue
conformément
aux
dispositions
du
chapitre
III
du
décret
n°
85-1109
du
15
octobre
1985.
Elle
est
prononcée
soit
par
arrêté
préfectoral
ou
arrêté
conjoint
des
préfets
des
départements
intéressés,
soit
par
arrêté
du
ministre
chargé
du
gaz
ou
par
arrêté
conjoint
du
ministre
chargé
du
gaz
et
du
ministre
chargé
de
l’urbanisme,
selon
les
modalités
fixées
par
l’article
9
du
décret
n°
85-1109
du:15
octobre
1985.
La
procédure
d'établissement
des
servitudes
est
définie
par
le
décret
du
11
juin
1970
en
son
titre
II. A
défaut
d'accord
amiable,
le
distributeur
adresse
au
préfet,
par
l'intermédiaire
de
l’ingé-
nieur
chargé
du
contrôle,
une
requête
pour
l'application
des
servitudes,
accompagnée
d’un
plan
et
d’un
état
parcellaire
indiquant
les
propriétés
qui
doivent
être
atteintes
par
les
servitudes.
Le
préfet
prescrit
alors
une
enquête
publique
dont
le
dossier
est
transmis
aux
maires
des
communes
intéressées
et
notifié
au
demandeur.
Les
maires
intéressés
donnent
avis
de
l'ouverture
de
l’en-
quête
et
notifient
aux
propriétaires
concernés,
les
travaux
projetés
(art.
13
du
décret
du
Î1
juin
1970).= 241=
2°
Droits
résiduels
du propriétaire
Les
propriétaires
dont
les
terrains
sont
traversés
par
une
canalisation
de
transport
de
gaz
(servitude
de
passage)
conservent
le
droit
de
les
clore
ou
d’y
élever
des
immeubles
à
condition
toutefois
d’en
avertir
l'exploitant.
En
ce
qui
concerne
plus
particulièrement
les
travaux
de
terrassement,
de
fouilles,
de
forage
ou
d’enfoncement
susceptibles
de
causer
des
dommages
à
des
conduites
de
transport,
leur
exé-
cution
ne
peut
être
effectuée
que
conformément
aux
dispositions
d’un
arrêté-type
pris
par
le
ministre
de
l’industrie.- 243
-
ÉLECTRICITÉ I -
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
relatives
à
l'établissement
des
canalisations
électriques.
.
Servitude
d’ancrage,
d’appui,
de
passage,
d’élagage
et
d’abattage
d’arbres.
Loi
du
15
juin
1906,
article
12,
modifiée
par
les
lois
du
19
juillet
1922,
du
13
juillet
1925
(art.
298)
et
du
4
juillet
1935,
les
décrets
des
27
décembre
1925,
17
juin
et
12
novembre
1938
et
le
décret
no
67-885
du
6
octobre
1967.
Ârticle
35
de
la
loi
n°
46-628
du
8
avril
1946
portant
nationalisation
de
l'électricité
et
du
gaz.
.
Ordonnance
n°
58-997
du
23
octobre
1958
(art.
60)
relative
à
l'expropriation
portant
modi-
fication
de
l’article
35
de
la
loi
du
8 avril
1946.
Décret
n°
67-886
du
6
octobre
1967
sur
les
conventions
amiables
portant
reconnaissance
des
servitudes
de
l’article
12
de
la
loi
du
15
juin
1906
et
confiant
au
juge
de
l’expropriation
la
détermination
des
indemnités
dues
pour
imposition
des
servitudes.
Décret
n°
85-1109
du
15
octobre
1985
modifiant
le
décret
no
70-492
du
11
juin
1970
portant
règlement
d'administration
publique
pour
l’application
de
l’article
35
modifié
de
la
loi
no
46-628
du
8
avril
1946,
concernant
la
procédure
de
déclaration
d'utilité
publique
des
travaux
d’électri-
cité
et
de
gaz
qui
ne
nécessitent
que
l'établissement
de
servitudes
ainsi
que
les
conditions
d’éta-
blissement
desdites
servitudes.
‘
ÉCireutaire
n°
70-13
du
24
juin
1970
(mise
en
application
des
dispositions
du
décret
du
11
juin
1970)
complétée
par
la
circulaire
n°
LR-J/A-033879
du
13
novembre
1985
(nouvelles
dispositions
découlant
de
la
loi
n°
83-630
du
12
juillet
1983
sur
la
démocratisation
des
enquêtes
publiques
et
du
décret
no
85-453
du
23
avril
1985
pris
pour
son
application).
Ministère
de
l’industrie
et
de
l'aménagement
du
territoire
(direction
générale
de
l’industrie
et
des
matières
premières,
direction
du
gaz,
de
l'électricité
et
du
charbon).
|
IL.
-
PROCÉDURE
D’INSTITUTION
A.
-
PROCÉDURE
Les
servitudes
d’ancrage,
d’appui,
de
passage,
d’élagage
et
d’abattage
d’arbres
bénéficient
:
—
aux
travaux
déclarés
d’utilité
publique
(art.
35
de
la
loi
du
8
avril
1946)
;
-
aux
lignes
placées
sous
le
régime
de
la
concession
ou
de
la
régie
réalisée
avec
le
concours
financier
de
l’Etat,
des
départements,
des
communes
ou
syndicats
de
communes
(art.
298
de
Ia
loi
du
13
juillet
1925)
et
non
déclarées
d'utilité
publique
(1).
La
déclaration
d’utilité
publique
des
ouvrages
d'électricité
en
vue
de
l'exercice
des
servi-
tudes
est
obtenue
conformément
aux
dispositions
des
chapitres
Ier
et
II
du
décret
du
11
juin
1970
modifié
par
le
décret
n°
85.1109
du
15
octobre
1985.
La
déclaration
d'utilité
publique
est
prononcée
:
-
soit
par
arrêté
préfectoral
ou
arrêté
conjoint
des
préfets
des
départements
intéressés
et
en
cas
de
désaccord
par
arrêté
du
ministre
chargé
de
l'électricité,
en
ce
qui
concerne
les
ouvrages
de
distribution
publique
d'électricité
et
de
gaz
et
des
ouvrages
du
réseau
d'alimentation
générale
en
énergie
électrique
ou
de
distribution
aux
services
publics
d'électricité
de
tension
inférieure
à
225
KV
(art.
4,
alinéa
2,
du
décret
n°
85-1109
du
15
octobre
1985)
;
.
()
Le
bénéfice
des
servitudes
instituées
par
les
lois
de
1906
et
de
1925
vaut
pour
l’ensemble
des
installations
de
distribu-
tion
d'énergie
électrique,
sans
qu'il
y
ait
lieu
de
distinguer
selon
que
la
ligne
dessert
une
collectivité
publique
ou
un
service
public
ou
une
habitation
privée
(Conseil
d'Etat,
1er
février
1985,
ministre
de
l’industrie
contre
Michaud
:
req.
n°
36313).- 245
-
III.
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
A.
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
1°
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
Droit
pour
le
bénéficiaire
d’établir
à
demeure
des
supports
et
ancrages
pour
conducteurs
aériens
d'électricité,
soit
à
l’extérieur
des
murs
ou
façades
donnant
sur
la
voie
publique,
sur
les
toits
et
terrasses
des
bâtiments,
à
condition
qu’on
y
puisse
accéder
par
l'extérieur,
dans
les
conditions
de
sécurité
prescrites
par
les
règlements
administratifs
(servitude
d’ancrage).
.
Droit
pour
le
bénéficiaire,
de
faire
passer
les
conducteurs
d'électricité
au-dessus
des
pro-
priétés,
sous
les
mêmes
conditions
que
ci-dessus,
peu
importe
que
les
propriétés
soient
ou
non
closes
ou
bâties
(servitude
de
surplomb).
Droit
pour
le
bénéficiaire,
d’établir
à
demeure
des
canalisations
souterraines
ou
des
sup-
ports
pour
les
conducteurs
aériens,
sur
des
terrains
privés
non
bâtis
qui
ne
sont
pas
fermés
de
murs
ou
autres
clôtures
équivalentes
(servitude
d'implantation).
Lorsqu'il
y
a
application
du
décret
du
27
décembre
1925,
les
supports
sont
placés
autant
que
possible
sur
les
limites
des
propriétés
ou
des
clôtures.
Droit
pour
le
bénéficiaire,
de
couper
les
arbres
et
les
branches
qui
se
trouvant
à
proximité
des
conducteurs
aériens
d'électricité,
gênent
leur
pose
ou
pourraient
par
leur
mouvement
ou
leur
chute
occasionner
des
courts-circuits
où
des
avaries
aux
ouvrages
(décret
du
12
novembre
1938).
2°
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
Néant.
B.
-
LIMITATIONS
D’UTILISER
LE
SOL
1°
Obligations
passives
Obligation
pour
les
propriétaires
de
réserver
le
libre
passage
et
l’accès
aux
agents
de
l’en-
treprise
exploitante
pour
la
pose,
l'entretien
et
le
surveillance
des
installations.
Ce
droit
de
passage
ne
doit
être
exercé
qu’en
cas
de
nécessité
et
à
des
heures
normales
et
après
avoir
prévenu
les
intéressés,
dans
toute
la
mesure
du
possible.
2°
Droits
résiduels
des
propriétaires
Les
propriétaires
dont
les
immeubles
sont
grevés
de
servitudes
d’appui
sur
les
toits
ou
terrasses
ou
de
servitudes
d'implantation
ou
de
surplomb
conservent
le
droit
de
se
clore
ou
de
bâtir,
ils
doivent
toutefois
un
mois
avant
d’entreprendre
l’un
de
ces
travaux,
prévenir
par
lettre
recommandée
l’entreprise
exploitante.-
367
-
VOIES
FERRÉES
L
-
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
relatives
aux
chemins
de
fer.
Servitudes
de
voirie
:
alignement
;
occupation
temporaire
des
terrains
en
cas
de
réparation
;
distance
à
observer
pour
les
plantations
et
l’élagage
des
arbres
plantés
;
mode
d'exploitation
des
mines,
carrières
et
sablières.
Servitudes
spéciales
pour
les
constructions,
les
excavations
et
les
dépôts
de
matières
inflam-
mables
ou
non.
Servitudes
de
débroussaillement.
à
"Loi
du
15
juillet
1845
modifiée
sur
la
police
des
chemins
de
fer.
Code
minier,
articles
84
et
107.
Code
forestier,
articles
L.
322-3
et
L.
322-4
Loi
du
29
décembre
1892
(occupation
temporaire).
Décret-loi
du
30
octobre
1935
modifié
en
son
article
6
par
la
loi
du
27
octobre
1942
relatif
à
la
servitude
de
visibilité
concernant
les
voies
publiques
et
les
croisements
à
niveau.
Décret
du
22
mars
1942
modifié
(art.
73-7°)
sur
la
police,
la
sûreté
et
l’exploitation
des
voies
ferrées
d’intérêt
général
et
d’intérêt
local.
Décret
n°
80-331
du
7
mai
1980
modifié
portant
règlement
général
des
industries
extractives
et
circulaire
d’application
du
7
mai
1980
et
documents
annexes
à
la
circulaire.
Fiche
note
11-18
BIG
du
30
mars
1978.
Ministère
chargé
des
transports
(direction
des
transports
terrestres).
I.
-
PROCÉDURE
D’INSTITUTION
A.
-
PROCÉDURE
-
Application
des
dispositions
de
la
loi
du
15
juillet
1845
modifiée
sur
la
police
des
chemins
de
fer,
qui
a
institué
des
servitudes
à
l’égard
des
propriétés
riveraines
de
la
voie
ferrée.
Sont
applicables
aux
chemins
de
fer
:
-
les
lois
et
règlements
sur
la
grande
voirie
qui
ont
pour
objet
d’assurer
la
conservation
des
fossés,
talus,
haies
et
ouvrages,
le
passage
des
bestiaux
et
les
dépôts
de
terre
et
autres
objets
quelconques
(art.
2
et
3
de
la
loi
du
15
juillet
1845
modifiée)
;
-
les
servitudes
spéciales
qui
font
peser
des
charges
particulières
sur
des
propriétés
rive-
raines
afin
d’assurer
le
bon
fonctionnement
du
service
public
que
constituent
les
communica-
tions
ferroviaires
(art.
5
et
suivants
de
la
loi
du
15
juillet
1845
modifiée)
;
-
les
lois
et
règlements
sur
l'extraction
des
matériaux
nécessaires
aux
travaux
publics
(loi
du
28
décembre
1892
sur
l’occupation
temporairé).
Les
servitudes
de
grande
voirie
s'appliquent
dans
des
conditions
un
peu
particulières.
Alignement
L'obligation
d’alignement
s’impose
aux
riverains
de
la
voie
ferrée
proprement
dite
et
à
ceux
des
autre
dépendances
du
domaine
public
ferroviaire
telles
que
les
gares,
les
cours
de
gare
et
avenues
d’accès
non
classées
dans
une
autre
voirie.-
369
-
T,
Obligation
pour
le
riverain,
avant
tous
travaux,
de
demander
la
délivrance
de
son
aligne-
ment.
°
Obligation
pour
les
propriétaires
riverains
de
procéder
à
l’élagage
des
plantations
situées
sur
une
longueur
de
50
mètres
de
part
et
d’autre
des
passages
à
niveau
ainsi
que
de
celles
faisant
saillie
sur
la
zone
ferroviaire,
après
intervention
pour
ces
dernières
d’un
arrêté
préfec-
toral
(lois
des
16
et
24
août
1790).
Sinon
intervention
d’office
de
l'administration.
Application
aux
croisements
à
niveau
d’une
voie
publique
et
d’une
voie
ferrée
des
disposi-
tions
relatives
à
la
servitude
de
visibilité
figurant
au
décret-loi
du
30
octobre
1935
modifié
par
‘la
loi
du
27
octobre
1942.
Obligation
pour
les
propriétaires,
sur
ordre
de
l’administration,
de
procéder,
moyennant
indemnité,
à
la
suppression
des
constructions,
plantations,
excavations,
couvertures
de
chaume,
amas
de
matériaux
combustibles
ou
non.existants
dans
les
zones
de
protection
édictées
par
la
loi
du
15
juillet
1845
modifiée,
et
pour
l’avenir
lors
de
l’établissement
de
nouvelles
voies
ferrées
(art.
10
de
la
loi
du
15
juillet
1845).
En
cas
d'infraction
aux
prescriptions
de
la
loi
du
15
juillet
1845
modifiée,
réprimée
comme
en
matière
de
contravention
de
grande
voirie,
les
contrevenants
sont
condamnés
par
le
juge
administratif
à
supprimer,
dans
un
certain
délai,
les
constructions,
plantations,
excavations,
cou-
vertures
en
chaume,
dépôts
contraires
aux
prescriptions,
faute
de
quoi
la
suppression
a
lieu
d'office
aux
frais
du
contrevenant
(art.
11,
alinéas
2
et
3,
de
la
loi
du
15
juillet
1845).
2
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D’UTILISER
LE
SOL
1°
Obligations
passives
Obligation
pour
les
riverains
voisins
d’un
passage
à
niveau
de
supporter
les
servitudes
résultant
d’un
plan
de
dégagement
établi
en
application
du
décret-loi
du
30
octobre
1935
modifié
le
27
octobre
1942
concernant
les
servitudes
de
visibilité.
Interdiction
aux
riverains
des
voies
ferrées
de
procéder
à
l’édification
d’aucune
construction
autre
qu’un
mur
de
clôture,
dans
une
distance
de
2
mètres
d’un
chemin
de
fer.
Cette
distance
est
mesurée
soit
de
l’arête
supérieure
du
déblai,
soit
de
l’arête
inférieure
du
talus
de
remblai,
soit
du
bord
extérieur
du
fossé
du
chemin
et
à
défaut
d’une
ligne
tracée:à
1,50
mètre
à
partir
des
rails
extérieurs
de
la
voie
de
fer.
L’interdiction
s’impose
aux
riverains
de
la
voie
ferrée
proprement
dite
et
non
pas
aux
dépendances
du
chemin
de
fer
non
pourvues
de
voies
:
elle
concerne
non
seulement
les
maisons
d’habitation
mais
aussi
les
hangars,
magasins,
écuries,
etc.
(art.
5
de
la
loi
du
15
juillet
1845).
Interdiction
aux
riverains
des
voies
ferrées
de
planter
des
arbres
à
moins
de
6
mètres
et
des
haies
vives
à
moins
de
2
mètres
de
la
limite
de
la
voie
ferrée
constatée
par
un
arrêté
d’aligne-
ment.
Le
calcul
de
la
distance
est
fait
d’après
les
règles
énoncées
ci-dessus
en
matière
de
construction
(application
des
règles
édictées
par
l’article
5
de
la
loi
du
9
ventôse,
An
VIIT).
Interdiction
d’établir
aucun
dépôt
de
pierres
ou
objets
non
inflammables
pouvant
être
pro-
jetés
sur
la
voie
à
moins
de
5
mètres.
Les
dépôts
effectués
le
long
des
remblais
sont
autorisés
longue
la
hauteur
du
dépôt
est
inférieure
à
celle
du
remblai
(art.
8
de
la
loi
du
15
juillet
1845
modifiée).
Interdiction
d'établir
aucun
dépôt
de
matières
inflammables
et
des
couvertures
en
chaume
à
moins
de
20
mètres
d’un
chemin
de
fer.
Interdiction
aux
riverains
d’un
chemin
de
fer
qui
se
trouve
en
remblai
de
plus
de
3
mètres
au-dessus
du
terrain
naturel
de
pratiquer
des
excavations
dans
une
zone
de
largeur
égale
à
la
hauteur
verticale
du
remblai,
mesurée
à
partir
du
pied
du
talus
(art.
6
de
la
loi
du
15
juillet
1845
modifiée).
Interdiction
aux
riverains
de
la
voie
ferrée
de
déverser
leurs
eaux
résiduelles
dans
les
dépendances
de
la
voie
(art.
3
de
la
loi
du
15
juillet
1845
modifiée).
”
Interdiction
de
laisser
subsister,
après
mise
en
demeure
du
préfet
de
les
supprimer,
toutes
installations
lumineuses
et
notamment
toutes
publicités
lumineuses
au
moyen
d’affiches,
enseignes
ou
panneaux
lumineux
ou
réfléchissants
lorsqu'elles
sont
de
nature
à
créer
un
danger
pour
la
circulation
des
convois
en
raison
de
la
gêne
qu’elles
apportent
pour
l'observation
des
signaux
par
les
agents
des
chemins
de
fer
(art.
73-70
du
décret
du
22
mars
1942
modifié).- 355
-
PT,
TÉLÉCOMMUNICATIONS
L.
-
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
relatives
aux
communications
téléphoniques
et
télégraphiques
concernant
*l’établissement
et
le
fonctionnement
des
lignes
et
des
installations
de
télécommunication
(lignes
et
installations
téléphoniques
et
télégraphiques).
Code
des
postes
et
télécommunications,
articles
L.
46
à
L.
53
et
D.
408
à
D.
411.
Ministère
des
postes,
des
télécommunications
et
de
l’espace
(direction
de
la
production,
service
du
trafic,
de
l'équipement
et
de
la
planification).
Ministère
de
la
défense.
IL.
-
PROCÉDURE
D’INSTITUTION
A.
-
PROCÉDURE
Décision
préfectorale,
arrêtant
le
tracé
de
la
ligne
“autorisant
toutes
les
opérations
que
comportent
l'établissement,
l’entretien
et
la
surveillance
de
la
ligne,
intervenant
en
cas
d’échec
des
négociations
en
vue
de
l'établissement
de
conventions
amiables.
Arrêté,
intervenant
après
dépôt
en
mairie
pendant
trois
jours,
du
tracé
de
la
ligne
projetée
et
indication
des
propriétés
privées
où
doivent
être
placés
les
supports
et
conduits
et
transmis-
‘sion
à
la
préfecture
du
registre
des
réclamations
et
observations
ouvert
par
le
maire
(art.
D.
408
à
D.
410
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
Arrêté
périmé
de
plein
droit
dans
les
six
mois
de
sa
date
ou
les
trois
mois
de
sa
notifica-
tion,
s’il
n’est
pas
suivi
dans
ces
délais
d’un
commencement
d'exécution
(art.
L.
53
dudit
code).
B.
-
INDEMNISATION
Le
fait
de
l'appui
ne
donne
droit
à
aucune
indemnité
dès
lors
que
la
propriété
privée
est
frappée
d’une
servitude
(art.
L.
51
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
Les
dégâts
en
résultant
donnent
droit
à
la
réparation
du
dommage
direct,
matériel
et
actuel.
En
cas
de
désaccord,
recours
au
tribunal
administratif
(art.
L.
51
du
code
des
postes
et
des
télécommunications),
prescription
des
actions
en
demande
d’indemnité
dans
les
deux
ans
de
la
fin
des
travaux
(art.
L.
52
dudit
code).
. C.
-
PUBLICITÉ
Affichage
en
mairie
et
insertion
dans
l’un
des
journaux
publiés
dans
l'arrondissement
de
l’avertissement
donné
aux
intéressés
d’avoir
à
consulter
le
tracé
de
la
ligne
projetée
déposé
en
mairie
(art.
D.
408
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
Notification
individuelle
de
l'arrêté
préfectoral
établissant
le
tracé
définitif
de
la
ligne
(art.
D.
410
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
Les
travaux
peuvent
commencer
trois
jours
après
cette
notification.
En
cas
d'urgence,
le
préfet
peut
prévoir
l'exécution
immé-
diate
des
travaux
(art.
D.
410
susmentionné).‘ recu y
out fe Liberté » Égallté « Fraternité 96 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
?. 1 \ se \el
aire 08 : ,
got mille PRÉFET DE LA VENDÉE ei ge
Préfecture La Roche-sur-Yon, le { { SEP 2
Direction des relations avec les collectivités
territoriales et des affaires juridiques
Bureau du tourisme et des procédures Ville de St-Hilaire de Riez
environnementales ct foncières
Dossier suivi par : Rega au Secrétariat
Géraldine DURANTON Général k ts à
Tél. : 02,51.36.71.70 2 à «
Fax : 02,51.36.70.55 Trensmis à :
geräldine.duranton@vendee.gouv.fr e
R Le préfet
- Gestion du dossier: È
- Dar dd , .
. Madame/Monsieur le Maire
*OU-NON | liste des destinataires en annexe
Objet: Mise en place des servitudes d’utilité publique autour des canalisations de transport en Vendée
PJ. : - liste des communes concernées
- plaquette d’information
- projet d’arrêté préfectoral instituant les SUP avec la cartographie associée
Le transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques par canalisation est
indispensable à l’approvisionnement énergétique de notre pays et à son développement
économique. Il est reconnu comme le mode de transport le plus sûr et de moindre impact pour
l’environnement. Il nécessite toutefois les précautions particulières en matière d’urbanisme afin de limiter l'exposition des riverains aux risques résiduels occasionnés par les canalisations.
Les articles L. 555-16 et R. 555-30 b) du code de l’environnement, récemment complétés par un arrêté ministériel du 5 mars 2014, prévoient ainsi la mise en place de servitudes d’utilité publique (SUP) prenant en compte la maîtrise des risques à proximité des canalisations de transport
de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques, dans chacune des communes concernées.
Je vous informe, par le présent courrier, de l’instauration prochaine de ces servitudes dans la région Pays de la Loire, suivant un calendrier qui devrait s’étaler jusqu’à fin 2016 pour les canalisations les plus importantes.
Ces servitudes seront instituées par arrêté préfectoral après avis du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST). Elles devront être prises en compte dans les documents d’urbanisme de votre commune (plan local d’urbanisme, carte communale), Les contraintes d’urbanisme induites par ces futures servitudes sont Les mêmes que celles déjà préconisées par le porter à connaissance relatif aux canalisations de transport qui vous a
29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél. : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 $1 05 51 38 Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h09 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee.gouv.frété adressé en 2009. Leurs effets seront ainsi en parfaite continuité avec ce qui a déjà été mis en place. Vous trouverez en pièce jointe à ce courrier le projet d’arrêté préfectoral instituant les SUP pour votre commune. Vous voudrez bien transmettre vos remarques éventuelles, sous 2 mois, à la DREAL, (service des risques naturels et technologiques — division canalisations et équipements sous pression) afin d’en tenir en compte avant le passage en CODERST prévu en fin d’année.
Conformément à la loi, ces servitudes encadrent strictement la construction ou l’extension d'établissements recevant du public (ERP) de plus de 100 personnes et d’immeubles de grande hauteur (1GH). Elles n’engendrent pas de contrainte d’urbanisme pour les autres catégories de constructions à proximité des canalisations de transport. Pour ces autres constructions, les exploitants des canalisations prennent -en compte les évolutions des-occupations du-sol dans leur voisinage, par la mise en place, le cas échéant, de mesures de renforcement de la sécurité.
Concrètement, les contraintes constructives pour les ERP et les IGH seront de deux sortes :
1. SUP-majorante : dans une bande large (SUP n°1) centrée sur le tracé de la canalisation,
les constructions et extensions d’ERP de plus de 100 personnes et d’IGH seront soumises à la
réalisation d’une « analyse de compatibilité » établie par l’aménageur concerné et le permis de construire correspondant ne pourra être instruit que si cette analyse a recueilli un avis favorable du transporteur, ou à défaut du préfet.
2. SUP-réduite: dans deux bandes étroites (SUP n°2 applicable aux ERP de plus de 300
personnes et aux IGH, SUP n°3 applicable aux ERP de plus de 100 personnes) également centrées sur le tracé de la canalisation, les constructions d’ERP et IGH visés par ces SUP seront strictement interdites.
Une plaquette d’information est transmise en pièce jointe à ce courrier afin de préciser ces 2
points,
Par ailleurs, j’appelle votre attention sur l’article R. 555-46 du code de l’environnement qui
prévoit que le maire informe immédiatement le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme délivré dans les zones précitées. Cette disposition est d’ores et déjà en vigueur. Elle permet au transporteur de vérifier la compatibilité du niveau de sécurité de ses
ouvrages avec la densification de l'urbanisation et d’appliquer les mesures de renforcement de la sécurité nécessaires, le cas échéant. IL est d’ailleurs recommandé que vous informiez les
transporteurs des projets de construction à proximité de leurs canalisations existantes dès la phase du projet de permis de construire pour qu’ils puissent vous faire part de leurs observations et le cas échéant se mettre en relation avec les porteurs de projets.
Enfin, un grand nombre de canalisations de transport sont déclarées d’utilité publique ou
d’intérêt général et font déjà l’objet à ce titre de servitudes constructives et/ou de passage : ces servitudes d'utilité publique, qui sont d’une autre nature, restent applicables et ne sont pas concernées par la présente.
Les services concernés de la DREAL et de la DDT(M) se tiennent à votre disposition pour
vous apporter les réponses à toutes questions complémentaires que vous pourriez vous poser à ce sujet.
Le préfet,
hr,
fan Michel JUMEZ copie : présidents des EPCI compétentsCommune
ANTIGNY
BAZOGES EN PAREDS
BEAUREPAIRE
BOUFFERE
BOURNEAU
Liste des destinataires
Adresse mairie
26 PLACE DE LA MAIRIE 85120 ANTIGNY
4 RUE DU MARECHAL DE LATTRE DE
TASSIGNY 85390 BASOGES EN PAREDS
28 RUE DE LA PROMENADE 85500
BEAUREPAIRE
22 RUE DU SACRE COEUR 85600
BOUFFERE
4 RUE DU CHATEAU 85200 BOURNEAU
Communauté de communes
compétente
DU PAYS DE LA
CHATEIGNERAIE
DU PAYS DE LA
CHATEIGNERAIE
DU PAYS DES HERBIERS
TERRES DE MONTAIGU
DU PAYS DE FONTENAY LE
COMTE
Adresse
!ROND-POINT DES SOURCE DE LA
VENDEE BP 5 85120 LA TARDIERE
ROND-POINT DES SOURCE DE LA
VENDEE BP 5 85120 LA TARDIERE
43 RUE DU 11 NOVEMBRE BP 405
85504 LES HERBIERS CEDEX
HOTEL DE L'INTERCOMMUNALITE 35
AVENUE VILLEBOIS MAREUIL 85607
MONTAIGU CEDEX
16 RUE DE L'INNOVATION BP 20359
85206 FONTENAY LE COMTE CEDEX
CEZAIS
CHALLANS
CHANTONNAY
CHAVAGNES EN PAILLERS
34 RUE DU NOYER 85410 CEZAIS
1 BOULEVARD LUCIEN DODIN BP 239
85302 CHALLANS CEDEX
PLACE DE L'HOTEL DE VILLE BP 59
85110 CHANTONNAY
PLACE DES JUSTES BP 12 85250
CHAVAGNES EN PAILLERS
DU PAYS DE LA
CHATEIGNERAIE
DU PAYS DE CHALLANS
DU PAYS DE CHANTONNAY |
DU CANTON DE SAINT
FULGENT
ROND-POINT DES SOURCE DE LA
VENDEE BP 5 85120 LA TARDIERE
1 BOULEVARD LUCIEN DODIN BP.
337 85303 CHALLANS CEDEX
65 AVENUE DU GENERAL DE
GAULLE BP 98 85111 CHANTONNAY
CEDEX
SAINT FULGENT
CHAVAGNES LES REDOUX
COMMEQUIERS
[CUGAND
FONTENAY LECOMTE
FOUSSAIS PAYRE
LA BERNARDIERE
1 PLACE DE LA MAIRIE 85390
CHAVAGNES LES REDOUX
PLACE DU 8 MAI 85220 COMMEQUIERS
CUGAND 85613 MONTAIGU CEDEX
LE COMTE
| 3 RUE DU PRIEURE 85240 FOUSSAIS
PAYRE
PLACE VINCENT ANSQUER BP 90004 |
4 QUAI VICTOR HUGO 85201 FONTENAY |
DU PAYS DE POUZAUGES
DU PAYS DE SAINT GILLES
CROIX DE VIE
TERRES DE MONTAIGU
| DU PAYS DE FONTENAY LE
COMTE
DU PAYS DE FONTENAY LE |
COMTE
20 RUE DE LA POSTE 85610 LA
BERNARDIERE
TERRES DE MONTAIGU
MAISON DE L'INTERCOMMUNALITE
LA FOURNIERE BP 267 85708
POUZAUGES CEDEX
ZONE D'ACTIVITES ECONOMIQUES
LE SOLEIL LEVANT BP 30669
GIVRAND 85806 SAINT GILLES
CROIX DE VIE
HOTEL DE L'INTERCOMMUNALITE 35]
AVENUE VILLEBOIS MAREUIL 85607
MONTAIGU CEDEX
/16 RUE DE L'INNOVATION BP 20359
85206 FONTENAY LE COMTE CEDEX
16 RUE DE L'INNOVATION BP 20359|
85206 FONTENAY LE COMTE CEDEX
HOTEL DE L'INTERCOMMUNALITE 35)
AVENUE VILLEBOIS MAREUIL 85607
MONTAIGU CEDEX
DU PAYS DES ACHARD ZA SUD EST CS 90116 2 RUE
LA GUYONNIERE
GAUBRETIERE
LA CHAPELLE ACHARD 24 RUE DU GENERAL DE GAULLE 85150 LA CHAPELLE ACHARD MICHEL BRETON 85150 LA CHAPELLE ACHARD
LA FERRIERE 36 RUE DE LA CHAPELLE 85280 LA LA ROCHE SUR YON 54 RUE RENE GOSCINNY 85000 LA … FERRIERE Il AGGLOMERATION ROCHE SUR YON |
LA GARNACHE PLACE DE LA MAIRIE 85710 LA DU PAYS DE CHALLANS 1 BOULEVARD LUCIEN DODIN BP GARNACHE 337 85303 CHALLANS CEDEX
LA GAUBRETIERE PLACE SAPINAUD BP 1 85130 LA DU CANTON DE MORTAGNE | 21 RUE JOHANNES GUTENBERG SUR SEVRE POLE DU LANDREAU CS 80055 85130
LA VERRIE
5 RUE DU COMMERCE 85600 LA
GUYONNIERE
TERRES DE MONTAIGU
LA MEILLERAIE TILLAY
LA MERLATIERE
LA MOTHE ACHARD
LA RABATELIERE
LA ROCHE SUR YON
LA VERRIE
42 RUE DE LA DIORITE 85700 LA
MEILLERAIE TILLAY
2 RUE DE LA TUILERIE 85140 LA
MERLATIERE
PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 85150 LA
MOTHE ACHARD
3 RUE DE L'ETANG 85250 LA
RABATELIERE
PLACE NAPOLEON BP 829 85021 LA
ROCHE SUR YON CEDEX
DU PAYS DE POUZAUGES
DU PAYS DES ESSARTS |
DU CANTON DE SAINT
FULGENT
LA ROCHE SUR YON
AGGLOMERATION
15 RUE DE LA CROIX DU MARCHE BP 37
85130 LA VERRIE
L'AIGUILLON SUR VIE 20 RUE DE L'EGLISE 85220 L'AIGUILLON
SUR VIE
DU CANTON DE MORTAGNE
SUR SEVRE
DU PAYS DE SAINT GILLES
CROIX DE VIE
| MAISON DE L'INTERCOMMUNALITE
DU PAYS DES ACHARD |
HOTEL DE L'INTERCOMMUNALITE 35
AVENUE VILLEBOIS MAREUIL 85607
MONTAIGU CEDEX
LA FOURNIERE BP 267 85708
POUZAUGES CEDEX
51 RUE GEORGES CLEMENCEAU BP
46 85140 LES ESSARTS
ZA SUD EST CS 90116 2 RUE
MICHEL BRETON 85150 LA
CHAPELLE ACHARD
2 RUE JULES VERNE BP 8 85250
SAINT FULGENT
| 54 RUE RENE GOSCINNY 85000 LA
ROCHE SUR YON
21 RUE JOHANNES GUTENBERG
POLE DU LANDREAU CS 80055 85130
LA VERRIE
ZONE D'ACTIVITES ECONOMIQUES
LE SOLEIL LEVANT BP 30669
GIVRAND 85806 SAINT GILLES
CROIX DE VIELANDEVIEILLE
LE FENOUILLER
LE GIROUARD
LES BROUZILS
LES CLOUZEAUX
LES ESSARTS
RUE DU CENTRE 85800 LE FENOUILLER
PLACE PIERRE MONNEREAU 85260 LES
4 RUE DU PRESBYTERE 85220
LANDEVIEILLE
DU PAYS DE SAINT GILLES
CROIX DE VIE
ZONE D’ACTIVITES ECONOMIQUES
LE SOLEIL LEVANT BP 30669
GIVRAND 85806 SAINT GILLES
CROIX DE VIE
1 RUE DU STADE 85150 LE GIROUARD
BROUZILS
23 RUE HAXO 85430 LES CLOUZEAUX
51 RUE GEORGES CLEMENCEAU BP 41
85140 LES ESSARTS
DU PAYS DE SAINT GILLES
CROIX DE VIE
DU PAYS DES ACHARD
DU CANTON DE SAINT
FULGENT
LA ROCHE SUR YON
AGGLOMERATION
DU PAYS DES ESSARTS
ZONE D'ACTIVITES ECONOMIQUES
LE SOLEIL LEVANT BP 30669
GIVRAND 85806 SAINT GILLES
CROIX DE VIE
ZA SUD EST CS 90116 2 RUE
MICHEL BRETON 85150 LA
CHAPELLE ACHARD
2 RUE JULES VERNE BP 8 85250
SAINT FULGENT
| 54 RUE RENE GOSCINNY 85000 LA
ROCHE SUR YON
51 RUE GEORGES CLEMENCEAU BP
46 85140 LES ESSARTS
LES HERBIERS 6 RUE DU TOURNIQUET BP 209 85502 LES HERBIERS CEDEX
21 PLACE DE L'EGLISE 85260
DU PAYS DES HERBIERS
_ DU CANTON DE
43 RUE DU 11 NOVEMBRE BP 405
85504 LES HERBIERS CEDEX
MAISON DE L'INTERCOMMUNALITE. L'HERBERGEMENT L'HEBERGEMENT ROCHESERVIERE 21 RUE DE PEPLU 85620 ROCHESERVIERE
L'ILE D'ELLE RUE DE LA MAIRIE 85770 L'ILE D'ELLE [DES ILES DU MARAIS/43 BIS RUE DU 11 NOVEMBRE BP 18 POITEVIN 85450 CHAILLE LES MARAIS
L'OIE _ 2 PLACE DE L'EGLISE 85140 L'OIE DU PAYS DES ESSARTS |51 RUE GEORGES CLEMENCEAU BP 46 85140 LES ESSARTS
MARSAIS SAINTE RADEGONDE
MERVENT
MORTAGNE SUR SEVRE
MOUCHAMPS
NALLIERS
(2 CHEMIN DES DOUVES 85200 MERVENT
79 RUE DU MOUTIER 85570 MARSAIS
SAINTE RADEGONDE
PLACE DE LA MAIRIE BP 37 85290
MORTAGNE SUR SEVRE
9 RUE DU COMMANDANT GUILBAUD
85640 MOUCHAMPS
27 RUE PIERRE ET MARIE CURIE BP 25
85370 NALLIERS
DU PAYS DE L'HERMENAULT
DU PAYS DE FONTENAY LE
COMTE
DU CANTON DE MORTAGNE
SUR SEVRE
DU PAYS DES HERBIERS
DES ILES DU MARAIS
POITEVIN
51 ROUTE DE FONTENAY LE COMTE
85570 POUILLE
16 RUE DE L'INNOVATION BP 20359
85206 FONTENAY LE COMTE CEDEX
21 RUE JOHANNES GUTENBERG
POLE DU LANDREAU CS 80055 85130
LA VERRIE
43 RUE DU 11 NOVEMBRE BP 405
85504 LES HERBIERS CEDEX
43 BIS RUE DU 11 NOVEMBRE BP 18
85450 CHAILLE LES MARAIS
NOTRE DAME DE RIEZ
OLONNE SUR MER
PISSOTTE
POUILLE
POUZAUGES | PLACE DE L'HOTEL DE VILLE CS21247
2 RUE DU LIGNERON 85270 NOTRE
DAME DE RIEZ DU PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE ZONE D'ACTIVITES ECONOMIQUES LE SOLEIL LEVANT BP 30669 GIVRAND 85806 SAINT GILLES
CROIX DE VIE
RUE DES SABLES BP 23437 OLONNES
SUR MER 85341 LES SABLES
D'OLONNES CEDEX
DES OLONNES 3 AVENUE CARNOT BP 80391 85109
LES SABLES D'OLONNES CEDEX
1 ROUTE DE L'ORBRIE 85200 PISSOTE DU PAYS DE FONTENAY LE COMTE
16 RUE DE L'INNOVATION BP 20359 |
85206 FONTENAY LE COMTE CEDEX
ROUTE DE MOUZEUIL 85570 POUILLE
85702 POUZAUGES
DU PAYS DE L'HERMENAULT
DU PAYS DE POUZAUGES
51 ROUTE DE FONTENAY LE COMTE
85570 POUILLE
MAISON DE L'INTERCOMMUNALITE
LA FOURNIERE BP 267 85708
POUZAUGES CEDEX
REAUMUR
SAINT ANDRE GOULE D'OIE 13 RUE DE LA MADONE 85250 SAINT
1 PLACE DE L'EGLISE 85700 REAUMUR DU PAYS DE POUZAUGES
DU CANTON DE SAINT
MAISON DE L'INTERCOMMUNALITE
LA FOURNIERE BP 267 85708
POUZAUGES CEDEX
2 RUE JULES VERNE BP 8 85250
ANDRE GOULE D'OIE FULGENT SAINT FULGENT
SAINT AUBIN LA PLAINE 1 RUE DE LA MAIRIE 85210 SAINT AUBIN DU PAYS DE SAINTE 22 ROUTE DE NANTES BP 1 85210 _ . LA PLAINE HERMINE SAINTE HERMINE
SAINT ETIENNE DE BRILLOUET 48 RUE DE LA MAIRIE 85210 ST ETIENNE DU PAYS DE SAINTE 22 ROUTE DE NANTES BP 1 85210 DE BRILLOUET HERMINE È SAINTE HERMINE È
SAINT FULGENT 20 RUE NATIONALE BP 16 85250 SAINT DU CANTON DE SAINT 2 RUE JULES VERNE BP 8 85250 FULGENT FULGENT SAINT FULGENT
SAINT GEORGES DE MONTAIGU
SAINT GERMAIN DE PRINCAY
SAINT GILLES CROIX DE VIE.
SAINT HILAIRE DE LOULAY
3 PLACE RAYMOND DRONNEAU 85600
SAINT GEORGES DE MONTAIGU
TERRES DE MONTAIGU HOTEL DE L'INTERCOMMUNALITE 35
AVENUE VILLEBOIS MAREUIL 85607
MONTAIGU CEDEX
PLACE DE LA MAIRIE 85110 SAINT
GERMAIN DE PRINCAIS
86 QUAI DE LA REPUBLIQUE BP 639
85806 SAINT GILLES CROIX DE VIE
CEDEX
RUE DU CHEMIN NEUF BP 20022 SAINT
HILAIRE DE LOULAY 85615 MONTAIGU
CEDEX
DU PAYS DE CHANTONNAY
DU PAYS DE SAINT GILLES
CROIX DE VIE
TERRES DE MONTAIGU
65 AVENUE DU GENERAL DE
GAULLE BP 98 85111 CHANTONNAY
CEDEX
ZONE D'ACTIVITES ECONOMIQUES
LE SOLEIL LEVANT BP 30669
GIVRAND 85806 SAINT GILLES
CROIX DE VIE
AVENUE VILLEBOIS MAREUIL 85607
MONTAIGU CEDEX
SAINT HILAIRE DE RIEZ
SAINT HILAIRE DES LOGES
PLACE DE LA MAIRIE BP 49 85270 SAINT
RUE CHARLES FRADIN BP 5 85240 SAINT
HILAIRE DE RIEZ
DU PAYS DE SAINT GILLES
CROIX DE VIE
ZONE D'ACTIVITES ECONOMIQUES
LE SOLEIL LEVANT BP 30669
GIVRAND 85806 SAINT GILLES
CROIX DE VIE
HILAIRE DES LOGES
VENDEE SEVRE AUTISE |°25 RUE DE LA GARE 85420 OULMESSAINT JULIEN DES LANDES
[SAINT LAURENT SUR SEVRE
SAINT MAIXENT SUR VIE
SAINT MARTIN DES FONTAINES
SAINT MARTIN DES NOYERS
SAINT MATHURIN
SAINT MESMIN_
SAINT MICHEL LE CLOUCQ
SAINT PHILBERT DE BOUAINE
SAINT REVEREND
SAINT SULPICE EN PAREDS
SAINT VALERIEN
SAINTE ELAIVE DES LOUPS
SAINTE FLORENCE
1 PLACE DE LA MAIRIE 85150 SAINT
JULIEN DES LANDES
PLACE DE LA MAIRIE BP 36 85290 SAINT
LAURENT SUR SEVRE CEDEX
| PLACE DE L'EGLISE 85220 SAINT
MAIXENT SUR VIE
20 RUE DE LA MAIRIE 85570 SAINT
MARTIN DES FONTAINES
28 RUE DE L'EGLISE BP 13 85140 SAINT
MARTIN DES NOYERS
PLACE DE LA MAIRIE 85150 SAINT
MATHURIN
2 PLACE DE L'EGLISE BP 13 85700 SAINT
MESMIN
PLACE DE LA MAIRIE 85200 SAINT
MICHEL LE CLOUCQ
10 RUE DE LA MAIRIE 85660 SAINT |
PHILBERT DE BOUAINE
|RUE DE LATTRE DE TASSIGNY 85220
SAINT REVEREND
2 PLACE DE L'EGLISE 85410 SAINT
SULPICE EN PAREDS
23 RUE DE LA MAIRIE 85570 SAINT
VALERIEN
11 RUE DE LA MAIRIE 85150 SAINTE
FLAIVE DES LOUPS
6 RUE GASTON CHAISSAC 85140 SAINTE
DU PAYS DES ACHARD
DU CANTON DEMORTAGNE
SUR SEVRE
DU PAYS DE SAINT GILLES
CROIX DE VIE
DU PAYS DE L'HERMENAULT
DU PAYS DES ESSARTS
DU PAYS DES ACHARD
DU PAYS DE POUZAUGES
DU PAYS DE FONTENAY LE
COMTE
DU CANTON DE
ROCHESERVIERE
DU PAYS DE SAINT GILLES
CROIX DE VIE
DU PAYS DE LA
CHATEIGNERAIE
DU PAYS DE L'HERMENAULT
DU PAYS DES ACHARD
DU PAYS DES ESSARTS
ZA SUD EST CS 90116 2 RUE
MICHEL BRETON 85150 LA
CHAPELLE ACHARD
21 RUE JOHANNES GUTENBERG
POLE DU LANDREAU CS 80055 85130
LA VERRIE
ZONE D'ACTIVITES ECONOMIQUES
LE SOLEIL LEVANT BP 30669
GIVRAND 85806 SAINT GILLES
CROIX DE VIE
51 ROUTE DE FONTENAY LE COMTE
859570 POUILLE
51 RUE GEORGES CLEMENCEAU BP|
46 85140 LES ESSARTS
ZA SUD EST CS 90116 2 RUE
MICHEL BRETON 85150 LA
CHAPELLE ACHARD
MAISON DE L'INTERCOMMUNALITE
LA FOURNIERE BP 267 85708
POUZAUGES CEDEX
16 RUE DE L'INNOVATION BP 20359
85206 FONTENAY LE COMTE CEDEX
MAISON DE L'INTERCOMMUNALITE |
21 RUE DE PEPLU 85620
ROCHESERVIERE
ZONE D'ACTIVITES ECONOMIQUES
LE SOLEIL LEVANT BP 30669
GIVRAND 85806 SAINT GILLES
CROIX DE VIE
ROND-POINT DES SOURCE DE LA
VENDEE BP 5 85120 LA TARDIERE
51 ROUTE DE FONTENAY LE COMTE
85570 POUILLE
ZA SUD EST CS 90116 2 RUE
MICHEL BRETON 85150 LA
CHAPELLE ACHARD
51 RUE GEORGES CLEMENCEAU BP
TALLUD SAINTE GEMME
THOUARSAIS BOUILDROUX
1 RUE REAUMUR 85390 TALLUD SAINTE
GEMME
46 RUE DU CENTRE 85410 THOUARSAIS
BOUILDROUX
FLORENCE 46 85140 LES ESSARTS
SAINTE FOY 1 ALLEE DE LA MAIRIE 85150 SAINTE DE L'AUZANCE ET DE LA 5 RUE DES ARTISANS ZA LES FOY VERTONNE BAJONNIERES 85340 L'ILE D'OLONNE
SAINTE GEMME LA PLAINE 3 RUE DE LA MAIRIE 85400 SAINTE DU PAYS DE SAINTE 22 ROUTE DE NANTES BP 1 85210 GEMME LA PLAINE HERMINE _ _ SAINTE HERMINE L
SERIGNE 31 RUE DE FONTENAY 85200 SERIGNE | DU PAYS DE FONTENAY LE | 16 RUE DE L'INNOVATION BP 20359 COMTE 85206 FONTENAY LE COMTE CEDEX
SIGOURNAIS 2 RUE DE LA GARE 85110 SIGOURNAIS | DU PAYS DE CHANTONNAY 65 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE BP 98 85111 CHANTONNAY
CEDEX
SOULLANS RUE DE L'OCEAN 85300 SOULLANS OCEAN MARAIS DE MONTS MAISON DU DEVELOPPEMENT
DU PAYS DE POUZAUGES
DU PAYS DE LA
CHATEIGNERAIE
INTERCOMMUNAL 46 PLACE DE LA
PAIX BP 721 85167 SAINT JEAN DE
MONTS CEDEX
MAISON DE L'INTERCOMMUNALITE |
LA FOURNIERE BP 267 85708
POUZAUGES CEDEX
ROND-POINT DES SOURCE DE LA
VENDEE BP 5 85120 LA TARDIERE
TREIZE SEPTIERS
VAIRE
VENDRENNES
VOUVANT
XANTON CHASSENON
16 RUE DE LA ROCHE SAINT ANDRE
85600 TREIZE SEPTIERS
| RUE GEORGES CLEMENCEAU 85150
VAIRE
8BIS ROUTE DE L'OCEAN 85250
VENDRENNES
PLACE DE L'EGLISE 85120 VOUVANT
PLACE DE LA MAIRIE 85240 XANTON
CHASSENON
TERRES DE MONTAIGU HOTEL DE L'INTERCOMMUNALITE 35
AVENUE VILLEBOIS MAREUIL 85607
MONTAIGU CEDEX
DE L'AUZANCE ET DE LA
VERTONNE
DU PAYS DES HERBIERS
| DU PAYS DE FONTENAY LE
COMTE
VENDEE SEVRE AUTISE
5 RUE DES ARTISANS ZA LES
BAJONNIERES 85340 L'ILE
D'OLONNE
43 RUE DU 11 NOVEMBRE BP 405
85504 LES HERBIERS CEDEX
16 RUE DE L'INNOVATION BP 20359
85206 FONTENAY LE COMTE CEDEX
25 RUE DE LA GARE 85420 OULMESMaires, Présidents d'intercommunalités
Servitudes d'Utilité Publique - l'essentiel à savoir
É;
RERO PRAGUE
(AMARIS VE INCRIS ASSOCIATION NATIONALE durable maîtriser DES COLCECTIVITES POUR LA HAITRISE , ab | et de tfnerge pour un développement durable DES RISQUES TECHNOLOGIQUES MAJEURS (EE |1] b
Différents types de bornes repérant
EEE LES ENTER NU
LEE
| 1 | Fr
J
Références
réglementaires
Sécurité des canalisations
de transport
a Articles L. 555 - 1 à L. 555 - 30
or nent
a Articles R. 555 -1 à R. 555 - 52
een TennEnEnl
CYR TT PA E
(NOR : DEVP1306197A)
= Guide de détermination des
NET ET NRNONrS
aux batiments (INERIS)
Canalisations de transport
et urbanisme
= Articles L. 126 - 1 el L. 126 - 2
du Code de l'urbanisme
mArticle R.126-1etR.431-16
(alinéa j} du Code de l'urbanisme
CETTE A Pr EPA PET
een
as toEte
= Circulaire n°DARQSI/BSEI-06-
254 du 04 août 2006 (porter à
connaissance)
Sécurité des canalisations de
distribution
= Arrêté du 13 juillet 2000
(NOR : ECOI0000357A)
Travaux à proximité
des réseaux
= Articles L. 554-1àL.554-5
ere NN TRE
m Articles R. 554 - 1 à R. 554 - 38
ele NET TRE ATENntt
(ainsi que les arrêtés, prescrip-
tions, normes et avis associés)
La présente plaquette est réalisée dans
un but purement informatif. Seuls font
foi les textes réglementaires en vigueur.
Obligations imposées aux transporteurs
Les canalisations de transport de matières dangereuses sont soumises à « autorisation de construire et d'exploiter » prise au titre du Code de l'environnement.
Les ouvrages sont dimensionnés en fonction de la densité de population à leur voisinage et font l’objet d'une étude de dangers mise à jour à minima tous les 5 ans. Celle-ci est établie conformément à un guide professionnel. Elle comprend une analyse de risque réalisée à partir des éléments issus de l'analyse de l'environnement de l'ouvrage, du retour d'expérience, et du programme de surveillance et de maintenance mis en place par le transporteur.
L'étude de dangers définit les mesures de renforcement de la sécurité à mettre en place par le transporteur pour que la canalisation présente un risque « acceptable » en tout point de son tracé. Les éléments issus de l'étude de dangers permettent au transporteur d'établir un plan de sécurité et d'intervention définissant les mesures à prendre en cas d'incident ou d'accident. Ce plan est communiqué au préfet et fait l'objet d'exercices.
Canalisations de distribution de gaz combustibles
Un réseau de distribution de gaz combustibles est un système d'alimentation qui dessert di- rectement les usagers du gaz d'une zone géographique. La section et la pression dans un réseau de distribution sont généralement moindres que pour les canalisations de transport.
Seules les canalisations de distribution les plus importantes (environ 1 % des 200 000 km en service en France) feront l'objet, à partir de 2016, d’une étude de dangers et d'un porter à connaissance établi sur la base des conclusions de cette étude.
Travaux à proximité des canalisations
Les travaux effectués par des tiers sont à l'origine de la majorité des accidents relatifs aux canalisations de transport ou de distribution.
Les travaux réalisés au voisinage des canalisations doivent faire l’objet de déclarations préalables auprès de leurs exploitants : déclarations de projet de travaux (DT) et déclarations d'intention de commencement de travaux (DICT).
Ces déclarations doivent être effectuées par les maîtres d’ouvrage et les entreprises de travaux via le téléservice www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr, accessible 24h/24, 7j/7
Le maire informe ses administrés sur leurs obligations réglementaires en matière de déclaration de travaux, par exemple en les incitant à consulter sur le téléservice les différentes plaquettes d'information (exploitants, maîtres d'ouvrage, entreprises de travaux, particuliers).
Le saviez-vous ?
e les canalisations de transport de matières dangereuses sont classées parmi les « Réseaux sensibles pour la sécurité » au sens du Code de l’environnement. Ce classement confère à leurs exploitants des obligations supplémentaires dans le cadre de la gestion des travaux de liers à proximité de leurs ouvrages.
e le tracé des canalisations de transport de matières dangereuses enterrées est matérialisé en
surface par des balises ou des bornes comportant le nom du transporteur et Un nu-
méro de téléphone accessible 24h/24 permettant de signaler sans délai toute anomalie
constatée sur le tracé pouvant affecter les ouvrages.
COTTON LE
Pour toute question relative aux risques technologiques à proximité des canalisations de EDEN Te A TUTO LEE NA ETAT A TE EEE
Pour toute question relative à la maîtrise de F’urbanisation, vous pouvez vous adresser à la DDT(M) de votre département.U
7
S'O
0
=
_
TS
(PT
<— x
NC
BAUIUEN
binsg
87 |
NO!
- odoj
q4
'NOI
SZ
UBos
©
ze6iyo
[ ]
:LdnsS
SeHuu]
—
-8P-SJIEIIHUIES
CI
Ë
ane
es
RS
|
\,
eue
>
|
É
TER
A
à)
3—
TE
,
\
/
…
\
\S,
Er
LE
\
|
w #7
|
OS
Sal
Te,
MT
aTp
ag
oenies
AE anse
Ex
s
A
|
403
UOS1BjA
&uu49
V
SesneleBuep
seleneu
9p
podsuel}
2p
sUonesIpeue,
Sep
1nojne
enbijgnd
ayn,p
Sspnynusesa:E QPportail er
MINISTÈRE
DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES
ET DES RELATIONS
AVEC LES
COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
SERVITUDES DE TYPE A2
SERVITUDES DE PASSAGE DES CONDUITES SOUTERRAINES D'IRRIGATION
Servitudes reportées en annexe des PLU et des cartes communales en application des articles R. 151-51 et R. 161-8 du code de l'urbanisme et figurant en annexe au Livre ler dans les rubriques :
Il - Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements C - Canalisations
b) Eaux et assainissement
1 Fondements juridiques
Avertissement : Le passage des conduites souterraines d'irrigation a souvent fait l’objet d’un accord amiable avec les propriétaires des parcelles concernées et donné lieu à l'établissement de servitudes conventionnelles. Ces servitudes ne sont pas des servitudes d'utilité publique et ne doivent pas être téléversées sur le Géoportail de l'urbanisme. Seules les SUP établies selon les modalités définies dans la présente fiche devront être téléversées sur le GPU.
1.1 Définition
Il est institué, au profit de collectivités publiques et de leurs concessionnaires ainsi qu'au profit des établissements publics, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future, en vue de l'irrigation, des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les
cours et jardins attenant aux habitations.
La servitude donne à son bénéficiaire le droit :
> d'enfouir dans une bande de terrain dont la largeur est fixée par le préfet, mais qui ne pourra dépasser trois mêtres, une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre étant respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après
les travaux ;
> d'essarter, dans la bande de terrain prévue ci-dessus et, le cas échéant, dans une bande
plus large déterminée par l'arrêté préfectoral, les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et à l'entretien de la canalisation ;
> d'accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du contrôle bénéficiant du même droit d'accès ;
> d'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation.
Les propriétaires et leurs ayants droit doivent s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.
SERVITUDES DE TYPE A2
SERVITUDES DE PASSAGE DES CONDUITES SOUTERRAINES D'IRRIGATION
Servitudes reportées en annexe des PLU et des cartes communales en application des articles R. 151-51 et R. 161-8 du code de l’urbanisme et figurant en annexe au Livre Ier dans les rubriques :
II – Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements C – Canalisations
b) Eaux et assainissement
1 Fondements juridiques
Avertissement : Le passage des conduites souterraines d’irrigation a souvent fait l’objet d’un accord amiable avec les propriétaires des parcelles concernées et donné lieu à l’établissement de servitudes conventionnelles. Ces servitudes ne sont pas des servitudes d’utilité publique et ne doivent pas être téléversées sur le Géoportail de l’urbanisme. Seules les SUP établies selon les modalités définies dans la présente fiche devront être téléversées sur le GPU.
1.1 Définition
Il est institué, au profit de collectivités publiques et de leurs concessionnaires ainsi qu'au profit des établissements publics, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future, en vue de l'irrigation, des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.
La servitude donne à son bénéficiaire le droit :
➢ d’enfouir dans une bande de terrain dont la largeur est fixée par le préfet, mais qui ne
pourra dépasser trois mètres, une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre étant respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux ;
➢ d'essarter, dans la bande de terrain prévue ci-dessus et, le cas échéant, dans une bande
plus large déterminée par l'arrêté préfectoral, les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et à l'entretien de la canalisation ;
➢ d'accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du contrôle
bénéficiant du même droit d'accès ;
➢ d’effectuer tous travaux d'entretien et de réparation.
Les propriétaires et leurs ayants droit doivent s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité dont les contestations sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Si le rejet d'une demande de permis de construire a pour motif l'exercice du droit de servitude dans la parcelle considérée, son propriétaire peut requérir l'acquisition totale de la parcelle par le maître de l'ouvrage, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation. Si le permis de construire est accordé sous réserve d'un déplacement des canalisations, les frais de ce déplacement sont à la charge du
bénéficiaire de la servitude.
1.2 Références législatives et réglementaires
Anciens textes :
Articles 128-7 et 128-9 du code rural
Décret n° 61-604 du 13 juin 1961 relatif à la servitude d'établissement de conduites souterraines destinées à l'irrigation prévue par l’article 128-7 du code rural en faveur des collectivités publiques
et de leurs concessionnaires et établissements publics
Textes en vigueur :
Articles L. 152-3 à L. 152-6 et R.152-16 du code rural et de la pêche maritime
1.3 Décision
Arrêté préfectoral.
1.4 Restriction Défense
Aucune restriction Défense pour cette catégorie de servitude.
La SUP peut être diffusée, visible et téléchargeable dans la totalité de ses détails.
2 Processus de numérisation
2.1 Responsable de la numérisation
Les responsables de la numérisation sont les collectivités publiques, établissements publics ou concessionnaires de services publics.
Le responsable de la numérisation et de la publication est l'autorité compétente créée par l'administrateur local du géoportail de l'urbanisme.
L'administrateur local pour cette SUP est soit :
- la DREAL du siège du concessionnaire ou de l'établissement public concerné ;
- [a DDT(M) quand le gestionnaire de la servitude est une collectivité locale infra départementale.
Les autorités compétentes sont les collectivités publiques ou leurs concessionnaires, les établissements publics. L'autorité compétente peut déléguer la réalisation de la numérisation.
Servitude A2 — Servitudes de passage des conduites souterraines d'irrigation — 05/09/19 215 L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité dont les contestations sont jugées
comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Si le rejet d'une demande de permis de construire a pour motif l'exercice du droit de servitude dans la parcelle considérée, son propriétaire peut requérir l'acquisition totale de la parcelle par le maître de l'ouvrage, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation. Si le permis de construire est accordé sous réserve d'un déplacement des canalisations, les frais de ce déplacement sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.
1.2 Références législatives et réglementaires
Anciens textes :
Articles 128-7 et 128-9 du code rural
Décret n° 61-604 du 13 juin 1961 relatif à la servitude d’établissement de conduites souterraines destinées à l’irrigation prévue par l’article 128-7 du code rural en faveur des collectivités publiques et de leurs concessionnaires et établissements publics
Textes en vigueur :
Articles L. 152-3 à L. 152-6 et R.152-16 du code rural et de la pêche maritime
1.3 Décision
Arrêté préfectoral.
1.4 Restriction Défense
Aucune restriction Défense pour cette catégorie de servitude.
La SUP peut être diffusée, visible et téléchargeable dans la totalité de ses détails.
2 Processus de numérisation
2.1 Responsable de la numérisation
Les responsables de la numérisation sont les collectivités publiques, établissements publics ou concessionnaires de services publics.
Le responsable de la numérisation et de la publication est l’autorité compétente créée par l’administrateur local du géoportail de l’urbanisme.
L’administrateur local pour cette SUP est soit :
- la DREAL du siège du concessionnaire ou de l’établissement public concerné ;
- la DDT(M) quand le gestionnaire de la servitude est une collectivité locale infra départementale.
Les autorités compétentes sont les collectivités publiques ou leurs concessionnaires, les établissements publics. L’autorité compétente peut déléguer la réalisation de la numérisation.
Servitude A2 – Servitudes de passage des conduites souterraines d'irrigation – 05/09/19 2/52.2 Où trouver les documents de base
Standard CNIG SUP : Se reporter au Standard CNIG SUP.
Recueil des actes administratifs de la Préfecture
Annexes des PLU et des cartes communales
2.3 Principes de numérisation
Application du standard CNIG 2013 ou CNIG 2016 ou CNIG 2016b
Création d'une fiche de métadonnées respectant les dernières consignes de saisie des
métadonnées SUP via le générateur de métadonnées en ligne sur le GPU.
2.4 Numérisation de l’acte
L'acte instaurant la servitude doit avoir pour fondement les articles du code cités au paragraphe 1.2. Il peut exister d'autres servitudes créées par le code rural et de la pêche maritime pour faciliter l'accès aux terrains concernés par des canalisations mais qui ne sont pas des servitudes d'utilité publique.
Archivage : copie de l'arrêté préfectoral en entier (annexes, plans d’origine, )
Téléversement dans le GPU, simplement copie de l'arrêté préfectoral (sans les annexes)
2.5 Référentiels géographiques et niveau de précision
Référentiels : De préférence, BD Parcellaire
Précision : 1/250 à 1/5000
2.6 Numérisation du générateur et de l’assiette
Le générateur
La conduite souterraine d'irrigation pour laquelle une servitude d'utilité publique a été instituée, conformément aux modalités définies dans la présente fiche, est le générateur
Aussi, dans le cas où la conduite souterraine d'irrigation fait l'objet de servitudes conventionnelles et de servitudes d'utilité publique, seules les portions de la conduite pour lesquelles une servitude
d'utilité publique a été instituée devront être numérisées.
Le générateur est de type linéaire. Sa représentation est un objet de type polyligne.
L'assiette
La bande de terrain dont la largeur est de 3 mètres (ou supérieure si l'arrêté le précise) est l'as- siette.
L’assiette est de type surfacique. Sa représentation est un objet polygone.
Servitude A2 — Servitudes de passage des conduites souterraines d'irrigation — 05/09/19 3/5 2.2 Où trouver les documents de base
Standard CNIG SUP : Se reporter au Standard CNIG SUP .
Recueil des actes administratifs de la Préfecture
Annexes des PLU et des cartes communales
2.3 Principes de numérisation
Application du standard CNIG 2013 ou CNIG 2016 ou CNIG 2016b
Création d’une fiche de métadonnées respectant les dernières consignes de saisie des
métadonnées SUP via le générateur de métadonnées en ligne sur le GPU.
2.4 Numérisation de l’acte
L'acte instaurant la servitude doit avoir pour fondement les articles du code cités au paragraphe 1.2. Il peut exister d'autres servitudes créées par le code rural et de la pêche maritime pour faciliter l'accès aux terrains concernés par des canalisations mais qui ne sont pas des servitudes d'utilité publique.
Archivage : copie de l’arrêté préfectoral en entier (annexes, plans d’origine, )
Téléversement dans le GPU, simplement copie de l'arrêté préfectoral (sans les annexes)
2.5 Référentiels géographiques et niveau de précision
Référentiels : De préférence, BD Parcellaire
Précision : 1/250 à 1/5000
2.6 Numérisation du générateur et de l’assiette
Le générateur
La conduite souterraine d’irrigation pour laquelle une servitude d’utilité publique a été instituée, conformément aux modalités définies dans la présente fiche, est le générateur
Aussi, dans le cas où la conduite souterraine d’irrigation fait l’objet de servitudes conventionnelles et de servitudes d’utilité publique, seules les portions de la conduite pour lesquelles une servitude
d’utilité publique a été instituée devront être numérisées.
Le générateur est de type linéaire. Sa représentation est un objet de type polyligne.
L’assiette
La bande de terrain dont la largeur est de 3 mètres (ou supérieure si l’arrêté le précise) est l’as - siette.
L’assiette est de type surfacique. Sa représentation est un objet polygone.
Servitude A2 – Servitudes de passage des conduites souterraines d'irrigation – 05/09/19 3/53 Référent métier
Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer
Direction de l'Eau et de la Biodiversité
Tour Sequoia
92055 La Défense CEDEX
Servitude A2 — Servitudes de passage des conduites souterraines d'irrigation — 05/09/19 A/5
3 Référent métier
Ministère de l'Environnement, de l’Énergie et de la Mer
Direction de l’Eau et de la Biodiversité
Tour Sequoia
92055 La Défense CEDEX
Servitude A2 – Servitudes de passage des conduites souterraines d'irrigation – 05/09/19 4/5Annexe
Procédure d'instauration de la servitude
À défaut d'accord amiable avec les propriétaires, la servitude est instaurée dans les conditions et
selon les étapes suivantes :
1. Demande d'instauration de la servitude par la personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, adressée au préfet. La demande comprend :
* une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des travaux et sur leur caractère technique ;
+ le plan des ouvrages prévus ;
* le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est envisagé. Ce
plan indique le tracé des canalisations à établir, la profondeur minimum à laquelle les canalisations seront posées, la largeur des bandes de terrain où seront enfouies les
canalisations et essartés les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et à l'entretien de la canalisation ainsi que tous les autres éléments de la servitude ;
+ __ la liste par commune des propriétaires des parcelles concernées ; + __ l'étude d'impact, le cas échéant.
2. Consultation des services intéressés et notamment du directeur départemental des territoires
chargé du contrôle ;
3. Enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 152-5 à R. 152-9 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque les travaux font l'objet d'une déclaration d'utilité publique et que le demandeur est en
mesure, avant celle-ci, de déterminer les parcelles qui seront grevées par la servitude et de fournir le tracé précis des canalisations à établir, l'enquête peut être menée en même temps que l'enquête
parcellaire avec laquelle elle peut être confondue.
4. Notification individuelle du dépôt du dossier est faite par le demandeur aux propriétaires
intéressés, dans les formes et suivant les conditions prévues aux articles R. 131-6 et R. 131-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; cette notification comporte la mention du
montant de l'indemnité proposée en réparation du préjudice causé par l'établissement de
la servitude et toutes les sujétions pouvant en découler ;
5. Établissement de la servitude par arrêté préfectoral.
6. Notification de l'arrêté préfectoral au demandeur et au directeur départemental des territoires.
7. Notification de l'arrêté préfectoral à chaque propriétaire, à la diligence du demandeur, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Au cas où un propriétaire intéressé ne pourrait être atteint, la notification est faite au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ou, à
défaut, au maire de la commune où se trouve celle-ci.
8. Affichage de l'arrêté préfectoral à la mairie de chaque commune intéressée.
9. Annexion au plan local d'urbanisme.
Servitude A2 — Servitudes de passage des conduites souterraines d'irrigation — 05/09/19 5/5 Annexe
Procédure d'instauration de la servitude
À défaut d'accord amiable avec les propriétaires, la servitude est instaurée dans les conditions et
selon les étapes suivantes :
1. Demande d'instauration de la servitude par la personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, adressée au préfet. La demande comprend :
• une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des travaux et sur leur caractère
technique ;
• le plan des ouvrages prévus ;
• le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est envisagé. Ce
plan indique le tracé des canalisations à établir, la profondeur minimum à laquelle les canalisations seront posées, la largeur des bandes de terrain où seront enfouies les
canalisations et essartés les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et à l'entretien de la canalisation ainsi que tous les autres éléments de la servitude ;
• la liste par commune des propriétaires des parcelles concernées ;
• l'étude d'impact, le cas échéant.
2. Consultation des services intéressés et notamment du directeur départemental des territoires
chargé du contrôle ;
3. Enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 152-5 à R. 152-9 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque les travaux font l'objet d'une déclaration d'utilité publique et que le demandeur est en
mesure, avant celle-ci, de déterminer les parcelles qui seront grevées par la servitude et de fournir le tracé précis des canalisations à établir, l'enquête peut être menée en même temps que l'enquête
parcellaire avec laquelle elle peut être confondue.
4. Notification individuelle du dépôt du dossier est faite par le demandeur aux propriétaires intéressés, dans les formes et suivant les conditions prévues aux articles R. 131-6 et R. 131-7 du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; cette notification comporte la mention du montant de l’indemnité proposée en réparation du préjudice causé par l’établissement de
la servitude et toutes les sujétions pouvant en découler ;
5. Établissement de la servitude par arrêté préfectoral.
6. Notification de l'arrêté préfectoral au demandeur et au directeur départemental des territoires.
7. Notification de l'arrêté préfectoral à chaque propriétaire, à la diligence du demandeur, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Au cas où un propriétaire intéressé ne pourrait être atteint, la notification est faite au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ou, à
défaut, au maire de la commune où se trouve celle-ci.
8. Affichage de l'arrêté préfectoral à la mairie de chaque commune intéressée.
9. Annexion au plan local d'urbanisme.
Servitude A2 – Servitudes de passage des conduites souterraines d'irrigation – 05/09/19 5/5géoportail Libe: ité É| AISE MINISTÈRE De L'’'URBanISme DU LOGEMENT ET DE L'HABITAT
DURABLE
SERVITUDES DE TYPE EL9
SERVITUDE DE PASSAGE DES PIETONS SUR LE LITTORAL
Servitudes reportées dans la liste des servitudes d'utilité publique mentionnées aux articles
R. 151-51 et R. 161-8 du code de l'urbanisme :
| - Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
À - Patrimoine naturel
b) Littoral maritime
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
La servitude de passage des piétons sur le littoral est destinée à assurer exclusivement le passage des piétons le long du littoral et à leur assurer un libre accès au littoral. Outre un droit de passage au profit des piétons, elle interdit aux propriétaires des terrains grevés et à leurs ayants-droit d'apporter à l'état des lieux des modifications de nature à faire, même provisoire-
ment, obstacle au libre passage des piétons, sauf autorisation préalable accordée par le préfet, pour une durée de six mois au maximum.
La servitude instaure en outre un droit pour l'administration compétente d'établir la signalisation né- cessaire en vue de préciser l'emplacement de la servitude de passage et effectuer les travaux né-
cessaires pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons, sous réserve d'un préavis de quinze jours sauf cas d'urgence.
La servitude comprend :
1. Une servitude de passage longitudinale au rivage de la mer qui grêve sur une bande de trois mètres de largeur les propriétés privées riveraines du domaine public maritime.
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'assiette de la servitude
est, sur les propriétés privées situées pour tout ou partie dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques — ou, à Mayotte,
par l'article L. 5331-4 de ce code — calculée à partir de la limite haute du rivage.
L'autorité administrative peut décider de :
> modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin : ° d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la conti-
nuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer ;
SERVITUDES DE TYPE EL9
SERVITUDE DE PASSAGE DES PIETONS SUR LE LITTORAL
Servitudes reportées dans la liste des servitudes d'utilité publique mentionnées aux articles
R. 151-51 et R. 161-8 du code de l’urbanisme :
I – Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
A – Patrimoine naturel
b) Littoral maritime
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
La servitude de passage des piétons sur le littoral est destinée à assurer exclusivement le passage des piétons le long du littoral et à leur assurer un libre accès au littoral. Outre un droit de passage au profit des piétons, elle interdit aux propriétaires des terrains grevés et à leurs ayants-droit d'apporter à l'état des lieux des modifications de nature à faire, même provisoire- ment, obstacle au libre passage des piétons, sauf autorisation préalable accordée par le préfet, pour une durée de six mois au maximum.
La servitude instaure en outre un droit pour l'administration compétente d'établir la signalisation né - cessaire en vue de préciser l'emplacement de la servitude de passage et effectuer les travaux né - cessaires pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons, sous réserve d'un préavis de quinze jours sauf cas d'urgence.
La servitude comprend :
1. Une servitude de passage longitudinale au rivage de la mer qui grève sur une bande de trois mètres de largeur les propriétés privées riveraines du domaine public maritime.
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'assiette de la servitude est, sur les propriétés privées situées pour tout ou partie dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques – ou, à Mayotte, par l'article L. 5331-4 de ce code – calculée à partir de la limite haute du rivage.
L'autorité administrative peut décider de :
➔ modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin : • d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la conti- nuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer ;° d'assurer, compte tenu de l’évolution prévisible du rivage, la pérennité du sentier per-
mettant le cheminement des piétons ;
° de tenir compte des chemins ou rêgles locales préexistants.
Le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime.
> à titre exceptionnel, la suspendre.
Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du chemine- ment des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, celle-ci ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni gre-
ver des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976.
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. et sauf lorsque l'institu-
tion de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude ne peut grever les terrains situés à moins de dix mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er août 2010, ni grever des terrains
attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er août 2010. Ces dispositions ne sont toutefois applicables aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer
et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques, que si les terrains ont été acquis de l'État avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date.
2. Une servitude de passage transversale au rivage de la mer qui peut être instituée sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage profession- nel, afin de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci,
en l'absence de voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage.
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la servitude transver-
sale peut également être instituée, outre sur les voies et chemins privés d'usage collectif exis-
tants, sur les propriétés limitrophes du domaine public maritime par création d'un chemin situé à une distance d'au moins cinq cents mètres de toute voie publique d'accès transversale au ri- vage. L'emprise de cette servitude est de trois mêtres de largeur maximum. Elle est distante d'au moins dix mêtres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le Ler août 2010. Cette distance n'est toutefois applicable aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du ri-
vage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques, que si les terrains ont été acquis de l'Etat avant le Ler août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date.
1.2 Références législatives et réglementaires
Anciens textes :
Loi n°76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme
Décret n°77-753 du 7 juillet 1977 pris pour l'application de l'article 52 de la loi n°76-1285 du 31 dé-
cembre 1976 instituant une servitude de passage des piétons sur le littoral Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral Décret n°90-481 du 12 juin 1990 modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux servitudes de pas- sage sur le littoral maritime
Servitude EL9 — Servitude de passage des piétons sur le littoral — 17/07/18 216 • d'assurer, compte tenu de l’évolution prévisible du rivage, la pérennité du sentier per-
mettant le cheminement des piétons ;
• de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants.
Le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime.
➔ à titre exceptionnel, la suspendre.
Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du chemine- ment des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, celle-ci ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni gre - ver des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976.
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, et sauf lorsque l'institu- tion de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude ne peut grever les terrains situés à moins de dix mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er août 2010, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er août 2010. Ces dispositions ne sont toutefois applicables aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques, que si les terrains ont été acquis de l’État avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date.
2. Une servitude de passage transversale au rivage de la mer qui peut être instituée sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage profession- nel, afin de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence de voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage.
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la servitude transver- sale peut également être instituée, outre sur les voies et chemins privés d'usage collectif exis - tants, sur les propriétés limitrophes du domaine public maritime par création d'un chemin situé à une distance d'au moins cinq cents mètres de toute voie publique d'accès transversale au ri - vage. L'emprise de cette servitude est de trois mètres de largeur maximum. Elle est distante d'au moins dix mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er août 2010. Cette distance n'est toutefois applicable aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du ri- vage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques, que si les terrains ont été acquis de l'Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date.
1.2 Références législatives et réglementaires
Anciens textes :
Loi n°76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme
Décret n°77-753 du 7 juillet 1977 pris pour l'application de l'article 52 de la loi n°76-1285 du 31 dé- cembre 1976 instituant une servitude de passage des piétons sur le littoral Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral Décret n°90-481 du 12 juin 1990 modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux servitudes de pas- sage sur le littoral maritime
Servitude EL9 – Servitude de passage des piétons sur le littoral – 17/07/18 2/6Décret n° 2010-1291 du 28 octobre 2010 pris pour l'extension aux départements d'outre-mer des
servitudes de passage des piétons sur le littoral
Textes en vigueur :
Articles L. 121-31 à L. 121-37 et R. 121-9 à R. 121-32 du code de l'urbanisme. Ainsi que pour l'outre-mer : les articles L. 121-51 et R. 121-37 à R. 121-43 du même code.
1.3 Décision
L'instauration de la servitude s'applique directement sans qu'une mesure réglementaire ne soit né- cessaire.
Arrêté préfectoral ou décret en conseil d'État en cas de modification du tracé
1.4 Restriction Défense
Aucune restriction Défense pour cette catégorie de servitude.
La SUP peut être diffusée, visible et téléchargeable dans la totalité de ses détails.
2 Processus de numérisation
2.1 Responsable de la numérisation
Le Responsable de la SUP est le Ministère de la Transition écologique et solidaire.
Le responsable de la numérisation et de la publication est l'autorité compétente créée par
l'administrateur local du géoportail de l'urbanisme. Dans le cas d'espèce l'administrateur local pour cette SUP est la DREAL.
2.2 Où trouver les documents de base
Standard CNIG SUP : Se reporter au Standard CNIG SUP.
Préfecture du département
Annexes des PLU et des cartes communales
2.3 Principes de numérisation
Application du standard CNIG 2016
Création d'une fiche de métadonnées complétée selon les consignes données par le CNIG
2.4 Numérisation de l'acte
Copie des articles L. 121-31 à L. 121-37 et R. 121-9 à R. 121-32 du code de l'urbanisme.
Servitude EL9 — Servitude de passage des piétons sur le littoral — 17/07/18 3/6 Décret n° 2010-1291 du 28 octobre 2010 pris pour l'extension aux départements d'outre-mer des
servitudes de passage des piétons sur le littoral
Textes en vigueur :
Articles L. 121-31 à L. 121-37 et R. 121-9 à R. 121-32 du code de l'urbanisme. Ainsi que pour l’outre-mer : les articles L. 121-51 et R. 121-37 à R. 121-43 du même code.
1.3 Décision
L'instauration de la servitude s'applique directement sans qu'une mesure réglementaire ne soit né- cessaire.
Arrêté préfectoral ou décret en conseil d’État en cas de modification du tracé
1.4 Restriction Défense
Aucune restriction Défense pour cette catégorie de servitude.
La SUP peut être diffusée, visible et téléchargeable dans la totalité de ses détails.
2 Processus de numérisation
2.1 Responsable de la numérisation
Le Responsable de la SUP est le Ministère de la Transition écologique et solidaire.
Le responsable de la numérisation et de la publication est l’autorité compétente créée par l’administrateur local du géoportail de l’urbanisme. Dans le cas d’espèce l’administrateur local pour cette SUP est la DREAL.
2.2 Où trouver les documents de base
Standard CNIG SUP : Se reporter au Standard CNIG SUP .
Préfecture du département
Annexes des PLU et des cartes communales
2.3 Principes de numérisation
Application du standard CNIG 2016
Création d’une fiche de métadonnées complétée selon les consignes données par le CNIG
2.4 Numérisation de l’acte
Copie des articles L. 121-31 à L. 121-37 et R. 121-9 à R. 121-32 du code de l'urbanisme.
Servitude EL9 – Servitude de passage des piétons sur le littoral – 17/07/18 3/6En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, : copie des articles L. 121- 51 et R. 121-37 à R. 121-43 du même code.
Copie de l'arrêté préfectoral ou du décret en Conseil d'Etat en cas de modification du tracé
Quand une servitude à fait l’objet d’une suspension, elle ne doit pas être versée dans le GPU
2.5 Référentiels géographiques et niveau de précision
Référentiels : BD Ortho, BD TOPO et BD Parcellaire
Précision : 1/250 à 1/5000
2.6 Numérisation du générateur et de l'assiette
Servitude de passage longitudinale au rivage de la mer
Le générateur
Pour la métropole, le générateur est la limite du domaine public maritime (DPM). Dans les DOM, il s’agit de la limite du rivage de la mer.
Le sentier du littoral n'est en aucun cas le générateur de la servitude.
Le générateur est une polyligne représentant le DPM ou la limite du rivage de la mer.
Dans les zones à forte érosion, il est recommandé de procéder à une actualisation fréquente de la servitude. Par exemple, si la limite du DPM a été déterminée via le référentiel BD ortho, l’actualisa-
tion peut être faite à chaque nouvelle version.
L’assiette
Ne sont concernées que les propriétés privées.
Pour la métropole, l'assiette est une bande de 3 mètres à compter la limite du DPM et à moins de 15
mètres de bâtiments d'habitation.
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, , il s’agit de la limite du
rivage de la mer et la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques et à moins de 10 mètres de bâtiments d'habitation.
L’assiette de la servitude est surfacique.
Dans les zones à forte érosion, une zone tampon peut être ajoutée.
Servitude de passage transversale au rivage de la mer
Le générateur
Les voies et chemins privés d'usage collectif existants, ou à créer en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, définis par l’arrêté préfectoral d'instauration de la servitude
sont le générateur.
Servitude EL9 — Servitude de passage des piétons sur le littoral — 17/07/18 4/6 En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, : copie des articles L. 121-
51 et R. 121-37 à R. 121-43 du même code.
Copie de l'arrêté préfectoral ou du décret en Conseil d'Etat en cas de modification du tracé
Quand une servitude a fait l’objet d’une suspension, elle ne doit pas être versée dans le GPU
2.5 Référentiels géographiques et niveau de précision
Référentiels : BD Ortho, BD TOPO et BD Parcellaire
Précision : 1/250 à 1/5000
2.6 Numérisation du générateur et de l’assiette
Servitude de passage longitudinale au rivage de la mer
Le générateur
Pour la métropole, le générateur est la limite du domaine public maritime (DPM). Dans les DOM, il
s’agit de la limite du rivage de la mer.
Le sentier du littoral n’est en aucun cas le générateur de la servitude.
Le générateur est une polyligne représentant le DPM ou la limite du rivage de la mer.
Dans les zones à forte érosion, il est recommandé de procéder à une actualisation fréquente de la servitude. Par exemple, si la limite du DPM a été déterminée via le référentiel BD ortho, l’actualisa-
tion peut être faite à chaque nouvelle version.
L’assiette
Ne sont concernées que les propriétés privées.
Pour la métropole, l’assiette est une bande de 3 mètres à compter la limite du DPM et à moins de 15
mètres de bâtiments d’habitation.
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, , il s’agit de la limite du
rivage de la mer et la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques et à moins de 10 mètres de bâtiments d’habitation.
L’assiette de la servitude est surfacique.
Dans les zones à forte érosion, une zone tampon peut être ajoutée.
Servitude de passage transversale au rivage de la mer
Le générateur
Les voies et chemins privés d'usage collectif existants, ou à créer en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, définis par l’arrêté préfectoral d’instauration de la servitude sont le générateur.
Servitude EL9 – Servitude de passage des piétons sur le littoral – 17/07/18 4/6Celui-ci est de type surfacique. Sa représentation est un objet polygone.
L’assiette
L'assiette est égale au générateur. Elle est de type surfacique. Sa représentation est un objet polygone.
3 Référent métier
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature
Tour Sequoia
92055 La Défense CEDEX
Servitude EL9 — Servitude de passage des piétons sur le littoral — 17/07/18 5/6
Celui-ci est de type surfacique. Sa représentation est un objet polygone.
L’assiette
L’assiette est égale au générateur. Elle est de type surfacique. Sa représentation est un objet
polygone.
3 Référent métier
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature
Tour Sequoia
92055 La Défense CEDEX
Servitude EL9 – Servitude de passage des piétons sur le littoral – 17/07/18 5/6Annexe
Procédures d'instauration et de modification de la servitude
Servitude de passage longitudinale au rivage de la mer
L'instauration de la servitude s'applique directement sans qu'une mesure réglementaire ne soit né- cessaire.
La modification du tracé et des caractéristiques de la servitude, ainsi que la suspension de la servi- tude, s'effectuent selon les modalités suivantes :
1) Constitution du dossier par le chef du service maritime puis transmission au Préfet pour sou- mission à enquête publique ;
2) Enquête publique du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique; 3) Avis du ou des conseils municipaux intéressés ;
4) Approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude par arrêté préfectoral, en l'ab- sence d'opposition de la ou des communes intéressées, ou par décret en Conseil d'État, en cas
d'opposition d'une ou plusieurs communes.
5) Mise en œuvre des modalités de publicité et d'information ;
6) Annexion de la servitude au plan local d'urbanisme ;
7) Publication à la Conservation des hypothèques.
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, lorsque la servitude longji-
tudinale modifiée emprunte les voies existantes situées sur les domaines privés, limitrophes du
domaine public maritime, de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui permettent la circulation des piétons le long ou à proximité du rivage de la mer dans les zones classées comme naturelles ou forestières par les documents d'urbanisme ainsi que dans les es- paces naturels de la zone des cinquante pas géométriques, la modification du tracé et de ses ca-
ractéristiques est prononcée par un arrêté préfectoral qui constate l'ouverture au public des che- minements existants au titre de la servitude de passage des piétons sur le littoral, par voie de convention passée avec la collectivité ou l'établissement public propriétaire ou gestionnaire de l'espace concerné.
Servitude de passage transversale au rivage de la mer
L'instauration de la servitude s'effectue selon les modalités suivantes :
1) Constitution du dossier par le chef du service maritime puis transmission au Préfet pour sou- mission à enquête publique ;
2) Enquête publique du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 3) Avis du ou des conseils municipaux intéressés ;
4) Approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude par arrêté préfectoral, en l'ab- sence d'opposition de la ou des communes intéressées, ou par décret en Conseil d'État, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes ;
5) Mise en œuvre des modalités de publicité et d'information ;
6) Annexion de la servitude au plan local d'urbanisme ;
7) Publication à la Conservation des hypothèques.
Servitude EL9 — Servitude de passage des piétons sur le littoral — 17/07/18 6/6 Annexe
Procédures d'instauration et de modification de la servitude
Servitude de passage longitudinale au rivage de la mer
L'instauration de la servitude s'applique directement sans qu'une mesure réglementaire ne soit né- cessaire.
La modification du tracé et des caractéristiques de la servitude, ainsi que la suspension de la servi - tude, s'effectuent selon les modalités suivantes :
1) Constitution du dossier par le chef du service maritime puis transmission au Préfet pour sou- mission à enquête publique ;
2) Enquête publique du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique; 3) Avis du ou des conseils municipaux intéressés ;
4) Approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude par arrêté préfectoral, en l'ab - sence d'opposition de la ou des communes intéressées, ou par décret en Conseil d’État, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes.
5) Mise en œuvre des modalités de publicité et d'information ;
6) Annexion de la servitude au plan local d'urbanisme ;
7) Publication à la Conservation des hypothèques.
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, lorsque la servitude longi- tudinale modifiée emprunte les voies existantes situées sur les domaines privés, limitrophes du domaine public maritime, de l’État, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui permettent la circulation des piétons le long ou à proximité du rivage de la mer dans les zones classées comme naturelles ou forestières par les documents d'urbanisme ainsi que dans les es- paces naturels de la zone des cinquante pas géométriques, la modification du tracé et de ses ca- ractéristiques est prononcée par un arrêté préfectoral qui constate l'ouverture au public des che - minements existants au titre de la servitude de passage des piétons sur le littoral, par voie de convention passée avec la collectivité ou l'établissement public propriétaire ou gestionnaire de l'espace concerné.
Servitude de passage transversale au rivage de la mer
L'instauration de la servitude s'effectue selon les modalités suivantes :
1) Constitution du dossier par le chef du service maritime puis transmission au Préfet pour sou- mission à enquête publique ;
2) Enquête publique du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 3) Avis du ou des conseils municipaux intéressés ;
4) Approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude par arrêté préfectoral, en l'ab - sence d'opposition de la ou des communes intéressées, ou par décret en Conseil d’État, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes ;
5) Mise en œuvre des modalités de publicité et d'information ;
6) Annexion de la servitude au plan local d'urbanisme ;
7) Publication à la Conservation des hypothèques.
Servitude EL9 – Servitude de passage des piétons sur le littoral – 17/07/18 6/6Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère
de l'Écologie,
du Développement
durable,
des Transports
et du Logement
Énergie
et
climat
Développement
durable
Infrastructures,
transport
S et
me
y
Présent
pour
l'avenirSERVITUDE DE TYPE 13
SERVITUDES RELATIVES AU TRANSPORT DE GAZ NATUREL
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
Il - Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements A - Énergie
a) Électricité et gaz
1 - Fondements juridiques
1.1 -
1.2 -
Définition
Il s’agit des servitudes énumérées à l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ainsi qu'à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, et plus particulièrement :
- de la servitude d'abattage d'arbres dont le titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel peut faire usage lors de la pose de canalisations,
- et de la servitude de passage permettant d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés
non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.
Ces servitudes s'entendent sans dépossession de propriété : le propriétaire conserve le droit de démolir, réparer, surélever, de clore ou de bâtir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un mois avant de démarrer les travaux.
Références législatives et réglementaires
Chronologie des textes :
- Loi du 15 juin 1906 (art. 12) modifiée sur les distributions d'énergie,
- Décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique (RAP) pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie (art. 52 et 53 modifiés concernant l'enquête relative aux servitudes de l'article
12) - abrogé par le décret n° 50-640 du 7 juin 1950,
- Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (art. 35) modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, - Décret n°50-640 du 7 juin 1950 portant RAP pour l'application de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946 sur la natio- nalisation de l'électricité et du gaz, en ce qui concerne la procédure de déclaration d'utilité publique en matière d'électricité et de gaz et pour l'établissement des servitudes prévues par la loi - abrogés par le décret n° 70-492 du 11 juin 1970,
- Décret n° 64-81 du 23 janvier 1964 portant RAP en ce qui concerne le régime des transports de gaz combustibles par canalisations (art. 25) - abrogé par le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985, - Décret n° 70-492 du 11/06/1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement
de servitudes ainsi que les conditions d'établissement des dites servitudes, modifié notamment par :
- Décret n°85-1109 du 15 octobre 1985 (art. 2 et 8-1 à 10),
. Décret n° 93-629 du 25 mars 1993,
- Décret n° 2003-999 du 14 octobre 2003.
Dernière actualisation : 06/05/2011 219
SERVITUDE DE TYPE I3
SERVITUDES RELATIVES AU TRANSPORT DE GAZ NATUREL
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
II - Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements A - Énergie
a) Électricité et gaz
1 - Fondements juridiques
1.1 - Définition
Il s’agit des servitudes énumérées à l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ainsi qu'à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, et plus particulièrement :
- de la servitude d'abattage d'arbres dont le titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel peut faire usage lors de la pose de canalisations ,
- et de la servitude de passage permettant d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.
Ces servitudes s'entendent sans dépossession de propriété : le propriétaire conserve le droit de démolir, réparer, surélever, de clore ou de bâtir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un mois avant de démarrer les travaux.
1.2 - Références législatives et réglementaires
Chronologie des textes :
- Loi du 15 juin 1906 (art. 12) modifiée sur les distributions d’énergie, - Décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique (RAP) pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie (art. 52 et 53 modifiés concernant l’enquête relative aux servitudes de l’article 12) - abrogé par le décret n° 50-640 du 7 juin 1950,
- Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (art. 35) modifiée sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, - Décret n°50-640 du 7 juin 1950 portant RAP pour l’application de l’article 35 de la loi du 8 avril 1946 sur la natio - nalisation de l’électricité et du gaz, en ce qui concerne la procédure de déclaration d'utilité publique en matière d’électricité et de gaz et pour l’établissement des servitudes prévues par la loi - abrogés par le décret n° 70-492 du 11 juin 1970,
- Décret n° 64-81 du 23 janvier 1964 portant RAP en ce qui concerne le régime des transports de gaz combustibles par canalisations (art. 25) - abrogé par le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985, - Décret n° 70-492 du 11/06/1970 pris pour l’application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement des dites servitudes, modifié notamment par :
• Décret n°85-1109 du 15 octobre 1985 (art. 2 et 8-1 à 10),
• Décret n° 93-629 du 25 mars 1993,
• Décret n° 2003-999 du 14 octobre 2003.
Dernière actualisation : 06/05/2011 2/91.3 -
1.4 -
- Décret 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations modifié
(art. 5 et 29),
- Loi 2003-8 du 3 janvier 2003 relative au marché du gaz et de l'électricité et aux services publics de l'énergie (art.24).
Textes de référence en viqueur :
- Loi du 15 juin 1906 modifiée (art. 12),
- Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée (art. 35),
- Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 (art. 1 à 4),
- Décret n° 70-492 du 1/06/1970 modifié (titre 1 - chapitre Ill et titre Il),
- Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié (art. 5 et 29),
- Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée (art.24).
Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires
Les transporteurs de gaz naturel. - les bénéficiaires, - le MEDDTL - Direction générale de l'énergie et du cli-
mat (DGEC),
- les directions régionales de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL).
Procédure d'instauration de modification ou de suppression
1 - Déclaration préalable d'utilité publique (DUP) des ouvrages de transport et de distribution de gaz en vue de l'exercice de servitudes.
Conformément aux dispositions des articles 2 à 4 et 8-1 à 10 du Décret n° 70-492 et des articles 6 à 9-II du Dé-
cret n° 85-1108,
a) Cette DUP est instruite :
- par le préfet ou les préfets des départements traversés par la canalisation
NB : pour les canalisations soumises à autorisation ministérielle, si plusieurs préfets sont concernés par la canalisa-
tion, un préfet coordonnateur désigné par le ministre chargé de l'énergie centralise les résultats de l'instruction.
- le dossier de DUP comprend notamment les pièces suivantes :
+ Avant le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 :
- une carte au 1/10 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de sectionnement ou de détente.
+ Depuis le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 :
- une carte au 1/25 000 comportant le tracé de la ou des canalisations projetées permettant de connaître les communes traversées, avec l'indication des emprunts envisagés du domaine public,
- une seconde carte établie à l'échelle appropriée et permettant de préciser, si nécessaire, l'implanta- tion des ouvrages projetés.
Dernière actualisation : 06/05/2011 319
- Décret 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations modifié (art. 5 et 29),
- Loi 2003-8 du 3 janvier 2003 relative au marché du gaz et de l’électricité et aux services publics de l’énergie (art.24).
Textes de référence en vigueur :
- Loi du 15 juin 1906 modifiée (art. 12),
- Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée (art. 35),
- Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 (art. 1 à 4),
- Décret n° 70-492 du 1/06/1970 modifié (titre I – chapitre III et titre II), - Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié (art. 5 et 29),
- Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée (art.24).
1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires
Les transporteurs de gaz naturel. - les bénéficiaires, - le MEDDTL - Direction générale de l'énergie et du cli-
mat (DGEC),
- les directions régionales de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL).
1.4 - Procédure d'instauration de modification ou de suppression
I - Déclaration préalable d'utilité publique (DUP) des ouvrages de transport et de distribution de gaz en vue de l’exercice de servitudes.
Conformément aux dispositions des articles 2 à 4 et 8-1 à 10 du Décret n° 70-492 et des articles 6 à 9-II du Dé- cret n° 85-1108,
a) Cette DUP est instruite :
- par le préfet ou les préfets des départements traversés par la canalisation
NB : pour les canalisations soumises à autorisation ministérielle, si plusieurs préfets sont concernés par la canalisa- tion, un préfet coordonnateur désigné par le ministre chargé de l’énergie centralise les résultats de l’instruction.
- le dossier de DUP comprend notamment les pièces suivantes :
• Avant le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 :
- une carte au 1/10 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de sectionnement ou de détente.
• Depuis le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 :
- une carte au 1/25 000 comportant le tracé de la ou des canalisations projetées permettant de connaître les communes traversées, avec l'indication des emprunts envisagés du domaine public, - une seconde carte établie à l'échelle appropriée et permettant de préciser, si nécessaire, l'implanta- tion des ouvrages projetés.
Dernière actualisation : 06/05/2011 3/9b) La DUP est prononcée :
- par Arrêté du préfet ou arrêté conjoint des préfets intéressés,
- et en cas de désaccord, par Arrêté du ministre chargé de l'énergie.
NB : à compter du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 et jusqu'au Décret n° 2003-999 du 14 octobre 2003, la DUP était prononcée par arrêté ministériel pour les ouvrages soumis au régime de la concession.
Il - Établissement des servitudes.
Conformément à l'article 11 et suivants du Décret n°70-492, les servitudes sont établies :
- après que le bénéficiaire ait notifié les travaux projetés directement aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages,
- par convention amiable entre le bénéficiaire et les propriétaires concernés par les servitudes requises, - à défaut, par arrêté préfectoral pris :
* sur requête adressée par le bénéficiaire au préfet précisant la nature et l'étendue des servitudes à établir, ° au Vu d'un plan et d'un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes,
* après enquête publique.
- et notifié au demandeur, à chaque exploitant et à chaque propriétaire concerné.
SR nettoie l'étakiieuerenentt ù ‘ È SE S KE È ù S ss LR FRE RER RE KR LR ER REEERERE ES à
1.5.1- Les générateurs
- une ou des canalisations de transport et distribution de gaz,
- des ouvrages annexes tels que les postes de sectionnement ou de détente.
1.5.2- Les assiettes
- le tracé de la ou des canalisations,
- l'emprise des annexes.
2.1.1- Les générateurs
Dernière actualisation : 06/05/2011 AI9
b) La DUP est prononcée :
- par Arrêté du préfet ou arrêté conjoint des préfets intéressés,
- et en cas de désaccord, par Arrêté du ministre chargé de l’énergie.
NB : à compter du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 et jusqu'au Décret n° 2003-999 du 14 octobre 2003, la DUP était prononcée par arrêté ministériel pour les ouvrages soumis au régime de la concession.
II - Établissement des servitudes.
Conformément à l'article 11 et suivants du Décret n°70-492, les servitudes sont établies :
- après que le bénéficiaire ait notifié les travaux projetés directement aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages,
- par convention amiable entre le bénéficiaire et les propriétaires concernés par les servitudes requises, - à défaut, par arrêté préfectoral pris :
• sur requête adressée par le bénéficiaire au préfet précisant la nature et l’étendue des servitudes à établir, • au vu d'un plan et d'un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes,
• après enquête publique.
- et notifié au demandeur, à chaque exploitant et à chaque propriétaire concerné.
1.5 - Logique d'établissement
1.5.1 - Les générateurs
- une ou des canalisations de transport et distribution de gaz,
- des ouvrages annexes tels que les postes de sectionnement ou de détente.
1.5.2 - Les assiettes
- le tracé de la ou des canalisations,
- l’emprise des annexes.
2 - Bases méthodologiques de numérisation
2.1 - Définition géométrique
2.1.1 - Les générateurs
Dernière actualisation : 06/05/2011 4/9Le générateur est l'axe de l'ouvrage de distribution, de transport ou de collecte de gaz.
Méthode : identifier l'ouvrage par un repérage visuel et en représenter l'axe en linéaire.
2.1.2- Les assiettes
L'assiette est systématiquement confondue avec le générateur, par duplication.
2.2- Référentiels géographiques et niveau de précision
Référentiels : Le Scan 25 ou le référentiel à grande échelle
Précision de positionnement (absolu) : de l'ordre de 5 à 10 m selon rapport à l'échelle
cartographique du document source.
Précision : Échelle de saisie maximale,
Échelle de saisie minimale,
3- Numérisation et intégration
3.1- Numérisation dans Mapinfo
3.1.1 - Préalable
Télécharger à partir du site du PND Urbanisme (http://ads.info.application.i2/rubrique.php3?id_rubrique=-178) les do- cuments suivants :
- la documentation sur la structure des fichiers Maplnfo,
- les modèles de fichiers Mapinfo (actes, générateurs, assiettes, liens sup / communes)
3.1.2- Saisie de l'acte
Ouvrir le fichier modèle XX_ACT.tab puis l'enregistrer sous le nom 13_ACT.tab.
Saisir les données alphanumériques liées aux actes conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 2 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
3.1.3 - Numérisation du générateur
= Recommandations :
Privilégier :
Dernière actualisation : 06/05/2011 5/9 Le générateur est l'axe de l'ouvrage de distribution, de transport ou de collecte de gaz.
Méthode : identifier l'ouvrage par un repérage visuel et en représenter l'axe en linéaire.
2.1.2 - Les assiettes
L'assiette est systématiquement confondue avec le générateur, par duplication.
2.2 - Référentiels géographiques et niveau de précision
Référentiels : Le Scan 25 ou le référentiel à grande échelle
Précision de positionnement (absolu) : de l'ordre de 5 à 10 m selon rapport à l'échelle
cartographique du document source.
Précision : Échelle de saisie maximale,
Échelle de saisie minimale,
3 - Numérisation et intégration
3.1 - Numérisation dans MapInfo
3.1.1 - Préalable
Télécharger à partir du site du PND Urbanisme (http://ads.info.application.i2/rubrique.php3?id_rubrique=178) les do - cuments suivants :
- la documentation sur la structure des fichiers MapInfo,
- les modèles de fichiers MapInfo (actes, générateurs, assiettes, liens sup / communes)
3.1.2 - Saisie de l'acte
Ouvrir le fichier modèle XX_ACT.tab puis l'enregistrer sous le nom I3_ACT.tab.
Saisir les données alphanumériques liées aux actes conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 2 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
3.1.3 - Numérisation du générateur
Recommandations :
Privilégier :
Dernière actualisation : 06/05/2011 5/93.1.4 -
- la numérisation au niveau départementale et non à la commune (une canalisation traverse généralement plusieurs communes d'un point a vers un point b),
- la numérisation à partir de la Bd Topo (couche transport énergie).
= Précisions liées à GéoSUP :
1 seul type de générateur est possible pour une sup 13 :
- une polyligne : correspondant au tracé de la canalisation de gaz.
Remarque : plusieurs générateurs sont possibles pour une même servitude 13 (ex. : départ de plusieurs canalisations à partir d'un centre de stockage).
= Numérisation :
Ouvrir le fichier XX_SUP_ GEN.tab puis l'enregistrer sous le nom 13_SUP_GEN.tab.
Si le générateur est tracé de façon continu :
- dessiner la canalisation de gaz à l'aide de l'outil polyligne LR! (trait continu, couleur noir, épaisseur 1 pixel).
Si le générateur est tracé de façon discontinu :
- dessiner les portions de canalisations de gaz à l'aide de l'outil polyligne 21 (trait continu, couleur noir, épaisseur 1 pixel) puis assembler les en utilisant l'option Objets / Assembler. Penser ensuite à compacter la table Mapinfo.
Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude :
- dessiner les différents générateurs à l'aide de l'outil précédemment cité puis assembler les en utilisant l'option Ob- jets / Assembler. Penser ensuite à compacter la table Mapinfo.
= Saisie des données alphanumériques associées :
Saisir les données alphanumériques liées à la création du générateur conformément aux consignes de saisie figurant
au chapitre 3 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
Important :
Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude le champ NOM SUP devra être saisi de façon similaire
pour tous les objets créés. En revanche le champ NOM _GEN devra être saisi de façon distinct.
Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSup (inscrit ou classé), le champ
CODE CAT doit être alimenté par un code :
- 13 pour les canalisations de gaz.
Création de l'assiette
= Précisions liées à GéoSUP :
1 seul type d'assiette est possible pour une sup 13 :
- une polyligne : correspondant à l'emprise de la canalisation de gaz.
= Numérisation :
Dernière actualisation : 06/05/2011 6/9 - la numérisation au niveau départementale et non à la commune (une canalisation traverse généralement plusieurs
communes d'un point a vers un point b),
- la numérisation à partir de la Bd Topo (couche transport énergie).
Précisions liées à GéoSUP :
1 seul type de générateur est possible pour une sup I3 :
- une polyligne : correspondant au tracé de la canalisation de gaz.
Remarque : plusieurs générateurs sont possibles pour une même servitude I3 (ex. : départ de plusieurs canalisations à partir d'un centre de stockage).
Numérisation :
Ouvrir le fichier XX_SUP_GEN.tab puis l'enregistrer sous le nom I3_SUP_GEN.tab.
Si le générateur est tracé de façon continu :
- dessiner la canalisation de gaz à l'aide de l'outil polyligne (trait continu, couleur noir, épaisseur 1 pixel).
Si le générateur est tracé de façon discontinu :
- dessiner les portions de canalisations de gaz à l'aide de l'outil polyligne (trait continu, couleur noir, épaisseur 1 pixel) puis assembler les en utilisant l'option Objets / Assembler. Penser ensuite à compacter la table MapInfo.
Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude :
- dessiner les différents générateurs à l'aide de l'outil précédemment cité puis assembler les en utilisant l'option Ob- jets / Assembler. Penser ensuite à compacter la table MapInfo.
Saisie des données alphanumériques associées :
Saisir les données alphanumériques liées à la création du générateur conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 3 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
Important :
Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude le champ NOM_SUP devra être saisi de façon similaire pour tous les objets créés. En revanche le champ NOM_GEN devra être saisi de façon distinct.
Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSup (inscrit ou classé), le champ
CODE_CAT doit être alimenté par un code :
- I3 pour les canalisations de gaz.
3.1.4 - Création de l'assiette
Précisions liées à GéoSUP :
1 seul type d'assiette est possible pour une sup I3 :
- une polyligne : correspondant à l'emprise de la canalisation de gaz.
Numérisation :
Dernière actualisation : 06/05/2011 6/93.1.5 -
3.2 -
3.3 -
L'assiette d'une servitude 13 est égale au tracé du générateur. Une fois la numérisation des générateurs entièrement
achevée, il conviendra donc de faire une copie du fichier 13 SUP. GEN.tab et de l'enregistrer sous le nom 13_ ASS.tab.
Modifier ensuite la structure du fichier 13_ASS.tab conformément aux consignes de saisie fiqurant au chapitre 4 du document Structure des modèles mapinfo.odt tout en gardant les champs NOM_ SUP, CODE CAT, NOM GEN.
= Saisie des données alphanumériques associées :
Saisir les données alphanumériques liées aux générateurs conformément aux consignes de saisie fiqurant au chapitre
4 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
Important :
Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSup, le champ CODE CAT doit être ali- menté par un code :
- 13 pour les canalisations de gaz.
Pour différencier le type d'assiette dans GéoSup (canalisation de gaz), le champ TYPE_ASS doit être en adéquation avec le type de catégorie saisi dans le champ CODE CAT :
- pour la catégorie 13 - canalisation de gaz le champ TYPE_ASS doit être égale à Canalisation de gaz (respecter la casse).
Lien entre la servitude et la commune
Ouvrir le fichier XX_LIENS SUP COM.tab puis l'enregistrer sous le nom 13_SUP_COM.tab.
Saisir toutes les communes impactées par l'emprise (assiette) de la servitude, conformément aux consignes de saisie
figurant au chapitre 5 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
Données attributaires
Consulter le document de présentation au paragraphe "règles de nommage des objets" (page 6/11) ainsi que le modèle conceptuel SUP du CNIG et/ou le standard COVADIS SUP.
Sémiologie
Type de générateur Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
Linéaire Polyligne double de couleur noire Rouge : 250
d'épaisseur égale à 1 pixel et|Vert:0
composée de ronds roses Bleu : 250
(ex.: une canalisation de
gaz)
Type d'assiette Précision géométrique Couleur
Linéaire Polyligne double de couleur noire Rouge : 250
(ex. : une canalisation de d'épaisseur égale à 1 pixel et|Vert:0
az) composée de ronds roses Bleu : 250
Dernière actualisation : 06/05/2011 119
L'assiette d'une servitude I3 est égale au tracé du générateur. Une fois la numérisation des générateurs entièrement achevée, il conviendra donc de faire une copie du fichier I3_SUP_GEN.tab et de l'enregistrer sous le nom I3_ASS.tab.
Modifier ensuite la structure du fichier I3_ASS.tab conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 4 du document Structure des modèles mapinfo.odt tout en gardant les champs NOM_SUP, CODE_CAT, NOM_GEN.
Saisie des données alphanumériques associées :
Saisir les données alphanumériques liées aux générateurs conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 4 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
Important :
Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSup, le champ CODE_CAT doit être ali - menté par un code :
- I3 pour les canalisations de gaz.
Pour différencier le type d'assiette dans GéoSup (canalisation de gaz), le champ TYPE_ASS doit être en adéquation avec le type de catégorie saisi dans le champ CODE_CAT :
- pour la catégorie I3 - canalisation de gaz le champ TYPE_ASS doit être égale à Canalisation de gaz (respecter la casse).
3.1.5 - Lien entre la servitude et la commune
Ouvrir le fichier XX_LIENS_SUP_COM.tab puis l'enregistrer sous le nom I3_SUP_COM.tab.
Saisir toutes les communes impactées par l’emprise (assiette) de la servitude, conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 5 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
3.2 - Données attributaires
Consulter le document de présentation au paragraphe "règles de nommage des objets" (page 6/11) ainsi que le modèle conceptuel SUP du CNIG et/ou le standard COVADIS SUP..
3.3 - Sémiologie
Type de générateur Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
Linéaire
(ex. : une canalisation de
gaz)
Polyligne double de couleur noire
d'épaisseur égale à 1 pixel et
composée de ronds roses
Rouge : 250
Vert : 0
Bleu : 250
Type d'assiette Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
Linéaire
(ex. : une canalisation de
gaz)
Polyligne double de couleur noire
d'épaisseur égale à 1 pixel et
composée de ronds roses
Rouge : 250
Vert : 0
Bleu : 250
Dernière actualisation : 06/05/2011 7/9cs We « RS Re Pen ene nf eee EUR ENG ENÈ EEE È ES & LS RSS SS ÿ 5 F FN SA Re ES AS LEURS LEE RS RER LE LS LS S
Importer les fichiers Maplinfo dans l'ordre suivant :
- les actes,
- les sup et les générateurs,
- les assiettes,
- les liens sup / communes,
conformément aux consignes figurant aux chapitres 4, 5, 6, et 7 du document /mport_GeoSup.odt.
Dernière actualisation : 06/05/2011 819
3.4 - Intégration dans GéoSup
Importer les fichiers MapInfo dans l'ordre suivant :
- les actes,
- les sup et les générateurs,
- les assiettes,
- les liens sup / communes,
conformément aux consignes figurant aux chapitres 4, 5, 6, et 7 du document Import_GeoSup.odt.
Dernière actualisation : 06/05/2011 8/92 ee
ho
5 à&
= & + LE + E
+ A S o €
@ ©
E 2 & © @
2 2& 2 > © ms +
CE
2 S S + 3
5 £ 8 8 £ 8
<= GS à n an
D © & ns
e 2€
ES a “US 8 S
© 2 5 un
2 à a a T
æ S =
=
Oo
2
2 ©
l'avenir
Ministère de l'Écologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement
Direction générale de l'Aménagement,
du Logement et de la Nature
Arche Sud
92055 La Défense Cedex
www-developpement-durable.gouv.fr
Ministère de l'Écologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement
Direction générale de l'Aménagement,
du Logement et de la Nature
Arche Sud
92055 La Défense Cedex
www-developpement-durable.gouv.frgéoportail Liberté + É + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE De L'’'URBanISme DU LOGEMENT ET DE L'HABITAT
DURABLE
SERVITUDES DE TYPE 14
SERVITUDES RELATIVES AUX OUVRAGES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE
Servitudes reportées en annexe des articles R. 151-51 et R. 161-8 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
Il- Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements A - Energie
a) Electricité
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
La servitude relative aux ouvrages de transport et de distribution d'électricité permet la mise en place de deux types de servitudes.
1.1.1 Les servitudes d'ancrage, d'appui, de surplomb, de passage et d'abattage d'arbres
La déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité institue au profit du concessionnaire :
° une servitude d'ancrage : droit pour le concessionnaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur ;
° une Servitude de surplomb : droit pour le concessionnaire de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiques au 1° ci-dessus ;
° une Servitude d'appui et de passage : droit pour le concessionnaire d'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;
° une servitude d'abattage d'arbres : droit pour le concessionnaire de couper les arbres et branches d'arbres qui, Se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
SERVITUDES DE TYPE I4
SERVITUDES RELATIVES AUX OUVRAGES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE
Servitudes reportées en annexe des articles R. 151-51 et R. 161-8 du Code de l’urbanisme dans les rubriques :
II- Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements A – Energie
a) Electricité
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
La servitude relative aux ouvrages de transport et de distribution d’électricité permet la mise en place de deux types de servitudes.
1.1.1 Les servitudes d'ancrage, d'appui, de surplomb, de passage et d'abattage d'arbres
La déclaration d’utilité publique des travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité institue au profit du concessionnaire :
• une servitude d’ancrage : droit pour le concessionnaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur ;
• une servitude de surplomb : droit pour le concessionnaire de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiques au 1° ci-dessus ;
• une servitude d’appui et de passage : droit pour le concessionnaire d'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;
• une servitude d’abattage d’arbres : droit pour le concessionnaire de couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.1.1.2 Servitude au voisinage d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovoits
Après déclaration d'utilité publique précédée d'une enquête publique, il peut être institué une servitude de part et d'autre de toute ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts, existante ou à créer, dans un périmètre incluant au maximum les fonds situés à l'intérieur :
. de cercles dont le centre est constitué par l'axe vertical des supports de la ligne et dont le rayon est égal à 30 mètres ou à la hauteur des supports si celle-ci est supérieure. Pour les lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts, ce rayon est porté à 40 mètres ou à une distance égale à la hauteur du support si celle-ci est supérieure
. d'une bande délimitée par la projection verticale au sol des câbles de la ligne électrique lorsqu'ils Sont au repos ;
. de bandes d'une largeur de 10 mètres de part et d'autre du couloir prévu au précédent alinéa. Pour les lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts, la largeur des bandes est portée à 15 mètres.
Sous réserve des dispositions applicables aux lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts, le champ d'application des servitudes peut être adapté en fonction des caractéristiques des lieux.
Dans le périmètre défini ci dessus, sont interdits, à l'exception des travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution de ces servitudes, à condition que ces travaux n'entraînent pas d'augmentation significative de la capacité d'accueil d'habitants dans les périmètres où les servitudes ont été instituées, la construction ou l'aménagement :
. de bâtiments à usage d'habitation ou d'aires d'accueil des gens du voyage ;
. d'établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation entrant dans les catégories suivantes : structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées, hôtels et structures d'hébergement, établissements d'enseignement, colonies de vacances, établissements sanitaires, établissements pénitentiaires, établissements de plein air ;
Peuvent, en outre, être interdits ou soumis à des prescriptions particulières la construction ou l'aménagement de bâtiments abritant :
. des établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation autres que ceux mentionnés ci-dessus ;
. des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et fabriquant, utilisant ou stockant des substances comburantes, explosibles, inflammables ou combustibles.
Lorsque l'institution de ces servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de la ligne électrique. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge judiciaire et est évaluée dans les conditions prévues par les articles L. 322-2 à L. 322-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
1.2 Références législatives et réglementaires
Anciens textes :
Articles 12 et 12 bis de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie
Décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique
Servitude 14 — Servitude relative aux ouvrages de transport et de distribution d'électricité — 12/07/18 214 1.1.2 Servitude au voisinage d'une ligne électrique aérienne de tension
supérieure ou égale à 130 kilovolts
Après déclaration d'utilité publique précédée d'une enquête publique, il peut être institué une servitude de part et d'autre de toute ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts, existante ou à créer, dans un périmètre incluant au maximum les fonds situés à l'intérieur :
• de cercles dont le centre est constitué par l'axe vertical des supports de la ligne et dont le rayon est égal à 30 mètres ou à la hauteur des supports si celle-ci est supérieure. Pour les lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts, ce rayon est porté à 40 mètres ou à une distance égale à la hauteur du support si celle-ci est supérieure
• d'une bande délimitée par la projection verticale au sol des câbles de la ligne électrique lorsqu'ils sont au repos ;
• de bandes d'une largeur de 10 mètres de part et d'autre du couloir prévu au précédent alinéa. Pour les lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts, la largeur des bandes est portée à 15 mètres.
Sous réserve des dispositions applicables aux lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts, le champ d'application des servitudes peut être adapté en fonction des caractéristiques des lieux.
Dans le périmètre défini ci dessus, sont interdits, à l'exception des travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution de ces servitudes, à condition que ces travaux n'entraînent pas d'augmentation significative de la capacité d'accueil d'habitants dans les périmètres où les servitudes ont été instituées, la construction ou l'aménagement :
• de bâtiments à usage d'habitation ou d'aires d'accueil des gens du voyage ;
• d'établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation entrant dans les catégories suivantes : structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées, hôtels et structures d'hébergement, établissements d'enseignement, colonies de vacances, établissements sanitaires, établissements pénitentiaires, établissements de plein air ;
Peuvent, en outre, être interdits ou soumis à des prescriptions particulières la construction ou l'aménagement de bâtiments abritant :
• des établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation autres que ceux mentionnés ci-dessus ;
• des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et fabriquant, utilisant ou stockant des substances comburantes, explosibles, inflammables ou combustibles.
Lorsque l'institution de ces servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de la ligne électrique. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge judiciaire et est évaluée dans les conditions prévues par les articles L. 322-2 à L. 322-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
1.2 Références législatives et réglementaires
Anciens textes :
Articles 12 et 12 bis de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie
Décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de
la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à
l'utilisation de l'énergie hydraulique
Servitude I4 – Servitude relative aux ouvrages de transport et de distribution d'électricité – 12/07/18 2/4Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946
concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes
Textes en vigueur :
Articles L. 323-3 à L. 323-10 et R. 323-1 à R. 323-22 du code de l'énergie.
1.3 Décision
Arrêté préfectoral ou arrêté ministériel
1.4 Restriction Défense
Aucune restriction Défense pour cette catégorie de servitude.
La SUP peut être diffusée, visible et téléchargeable dans la totalité de ses détails.
2 Processus de numérisation
2.1 Responsable de la numérisation
Pour les ouvrages de transport d'électricité, il s'agit de RTE (Réseau de Transport d'Électricité). Pour les ouvrages de distribution d'électricité, il s’agit essentiellement (soit environ 95 % de l'électricité) d'ENEDIS, anciennement ERDF, et dans certains cas d'entreprises locales de distribution (ELD)‘.
2.2 Où trouver les documents de base
Pour les arrêtés ministériels : Journal officiel.
Pour les arrêtés préfectoraux : Recueil des actes administratifs de la préfecture.
Annexes des PLU et des cartes communales
2.3 Principes de numérisation
Application du standard CNIG 2016
Création d'une fiche de métadonnées complétée selon les consignes données par le CNIG
2.4 Numérisation de l’acte
Copie de l’arrêté ministériel ou de l'arrêté préfectoral
1 Ilexiste environ 160 ELD qui assurent 5 % de la distribution d'énergie électrique dans 2800 communes.
Servitude 14 — Servitude relative aux ouvrages de transport et de distribution d'électricité — 12/07/18 3/4 Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946
concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites
servitudes
Textes en vigueur :
Articles L. 323-3 à L. 323-10 et R. 323-1 à R. 323-22 du code de l’énergie.
1.3 Décision
Arrêté préfectoral ou arrêté ministériel
1.4 Restriction Défense
Aucune restriction Défense pour cette catégorie de servitude.
La SUP peut être diffusée, visible et téléchargeable dans la totalité de ses détails.
2 Processus de numérisation
2.1 Responsable de la numérisation
Pour les ouvrages de transport d’électricité, il s’agit de RTE (Réseau de Transport d’Électricité). Pour les ouvrages de distribution d’électricité, il s’agit essentiellement (soit environ 95 % de l’électricité) d’ENEDIS, anciennement ERDF, et dans certains cas d’entreprises locales de distribution (ELD)1.
2.2 Où trouver les documents de base
Pour les arrêtés ministériels : Journal officiel.
Pour les arrêtés préfectoraux : Recueil des actes administratifs de la préfecture.
Annexes des PLU et des cartes communales
2.3 Principes de numérisation
Application du standard CNIG 2016
Création d’une fiche de métadonnées complétée selon les consignes données par le CNIG
2.4 Numérisation de l’acte
Copie de l’arrêté ministériel ou de l’arrêté préfectoral
1 Il existe environ 160 ELD qui assurent 5 % de la distribution d'énergie électrique dans 2800 communes.
Servitude I4 – Servitude relative aux ouvrages de transport et de distribution d'électricité – 12/07/18 3/42.5 Référentiels géographiques et niveau de précision
Référentiels : BD TOPO et BD Parcellaire
Précision : 1/250 à 1/5000
2.6 Numérisation du générateur et de l’assiette
Servitudes d'ancrage, d'appui, de surplomb, de passage et d'abattage d'arbres
Le générateur
Le générateur est constitué des parcelles listées par l'arrêté préfectoral. Il est de type surfacique.
L'assiette
L'assiette de type surfacique est égale au générateur
Servitudes de voisinage
Le générateur
Le générateur est constitué des lignes électriques aériennes de tension supérieure ou égale à 130KkV et ses supports.
L’assiette
L'’assiette est de type surfacique. Il s’agit de périmètres constitués :
+ de cercles dont le centre est constitué par l'axe vertical des supports de la ligne et dont le rayon est égal à 30 mètres ou à la hauteur des supports si celle-ci est supérieure. Pour les
lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts, ce rayon est porté à 40 mètres ou à une distance égale à la hauteur du support si celle-ci est supé- rieure ;
+ __ d'une bande délimitée par la projection verticale au sol des câbles de la ligne électrique lorsqu'ils Sont au repos ;
+ de bandes d'une largeur de 10 mètres de part et d'autre du couloir prévu au précédent ali- néa. Pour les lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts,la
largeur des bandes est portée à 15 mètres
3 Référent métier
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Direction générale de l'énergie et du climat
Tour Sequoia
92055 La Défense CEDEX
Servitude 14 — Servitude relative aux ouvrages de transport et de distribution d'électricité — 12/07/18 AA 2.5 Référentiels géographiques et niveau de précision
Référentiels : BD TOPO et BD Parcellaire
Précision : 1/250 à 1/5000
2.6 Numérisation du générateur et de l’assiette
Servitudes d'ancrage, d'appui, de surplomb, de passage et d'abattage d'arbres
Le générateur
Le générateur est constitué des parcelles listées par l’arrêté préfectoral. Il est de type surfacique.
L’assiette
L’assiette de type surfacique est égale au générateur
Servitudes de voisinage
Le générateur
Le générateur est constitué des lignes électriques aériennes de tension supérieure ou égale à 130kV et ses supports.
L’assiette
L’assiette est de type surfacique. Il s’agit de périmètres constitués :
• de cercles dont le centre est constitué par l'axe vertical des supports de la ligne et dont le
rayon est égal à 30 mètres ou à la hauteur des supports si celle-ci est supérieure. Pour les lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts, ce rayon est porté à 40 mètres ou à une distance égale à la hauteur du support si celle-ci est supé - rieure ;
• d'une bande délimitée par la projection verticale au sol des câbles de la ligne électrique
lorsqu'ils sont au repos ;
• de bandes d'une largeur de 10 mètres de part et d'autre du couloir prévu au précédent ali-
néa. Pour les lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts,la largeur des bandes est portée à 15 mètres
3 Référent métier
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Direction générale de l’énergie et du climat
Tour Sequoia
92055 La Défense CEDEX
Servitude I4 – Servitude relative aux ouvrages de transport et de distribution d'électricité – 12/07/18 4/4géoportail Liberté + É + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE De L'’'URBanISme DU LOGEMENT ET DE L'HABITAT
DURABLE
SERVITUDES DE TYPE PMI
PLANS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES (PPRNP) PLANS DE PREVENTION DES RISQUES MINIERS (PPRM)
Servitudes reportées en annexe des articles R. 151-51 et R. 161-8 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
IV- Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques
B - Sécurité publique
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
Il s'agit des servitudes résultant de l'établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP), dont les plans d'exposition aux risques, les plans de surface submersibles et
les périmètres de risques institués en application de l’article R. 111-3 du code de l'urbanisme (va-
lant PPRN), et des plans de prévention des risques miniers (PPRM), établis en application des ar- ticles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement.
Les PPRNP sont destinés à la prévention des risques naturels tels que les inondations, les mouve- ments de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les
tempêtes ou les cyclones.
Les PPRM sont quant à eux destinés à la prévention des risques miniers suivants : affaissements, effondrements, fontis, inondations, émanations de gaz dangereux, pollutions des sols ou des eaux,
émissions de rayonnements ionisants.
Ces plans délimitent :
° les zones exposées aux risques dans lesquelles les constructions, ouvrages, aménage-
ments et exploitations sont interdites ou soumises à prescriptions ;
° les zones non directement exposées aux risques dans lesquelles les constructions, ou- vrages, aménagements et exploitations sont interdites ou soumises à prescriptions car susceptibles
d'aggraver les risques ou d'en provoquer de nouveaux.
Dans ces zones, les plans définissent :
° les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;
° les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des
ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui
doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
SERVITUDES DE TYPE PM1
PLANS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES (PPRNP) PLANS DE PRÉVENTION DES RISQUES MINIERS (PPRM)
Servitudes reportées en annexe des articles R. 151-51 et R. 161-8 du Code de l’urbanisme dans les rubriques :
IV- Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques
B - Sécurité publique
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
Il s'agit des servitudes résultant de l'établissement des plans de prévention des risques naturels
prévisibles (PPRNP), dont les plans d’exposition aux risques, les plans de surface submersibles et les périmètres de risques institués en application de l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme (va -
lant PPRN), et des plans de prévention des risques miniers (PPRM), établis en application des ar - ticles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement.
Les PPRNP sont destinés à la prévention des risques naturels tels que les inondations, les mouve -
ments de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.
Les PPRM sont quant à eux destinés à la prévention des risques miniers suivants : affaissements,
effondrements, fontis, inondations, émanations de gaz dangereux, pollutions des sols ou des eaux, émissions de rayonnements ionisants.
Ces plans délimitent :
• les zones exposées aux risques dans lesquelles les constructions, ouvrages, aménage- ments et exploitations sont interdites ou soumises à prescriptions ;
• les zones non directement exposées aux risques dans lesquelles les constructions, ou- vrages, aménagements et exploitations sont interdites ou soumises à prescriptions car susceptibles d'aggraver les risques ou d'en provoquer de nouveaux.
Dans ces zones, les plans définissent :
• les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;
• les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui
doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.1.2 Références législatives et réglementaires
Anciens textes :
> Pourles PPRNP :
Article 5 (paragraphe1) de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, modifié par la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de
la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et abrogé par la Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'envi- ronnement ;
Décret n°84-328 du 3 mai 1984 relatif à l'élaboration des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles en application de l'article 5 de la Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 précitée, abrogé et rem-
placé par le Décret n°93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles, abrogé et remplacé par le Décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de pré-
vention des risques naturels prévisibles.
> Pourles PPRM:
Article 94 du code minier créé par la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers
après la fin de l'exploitation modifié par la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la
sécurité civile et abrogé par l'ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier.
Textes en vigueur :
Les PPRNP et les PPRM sont soumis à la même réglementation. En effet, l'article L. 174-5 du nou-
veau code minier dispose « L'État élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques
miniers, dans les conditions prévues par les articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environne- ment pour les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Ces plans emportent les mêmes effets que les plans de prévention des risques naturels prévisibles. ».
Articles L. 562-1 à L. 562-9 et R. 562-1 à R. 562-11 du code de l'environnement :
Décret n°2000-547 du 16 juin 2000 modifié relatif à l'application des articles 94 et 95 du code minier qui prévoit quelques adaptations pour les PPRMI.
1.3 Décision
Arrêté préfectoral
1.4 Restriction Défense
Aucune restriction Défense pour cette catégorie de servitude.
La SUP peut être diffusée, visible et téléchargeable dans la totalité de ses détails.
Servitude PM1 — Plan de prévention des risques naturels et miniers (PPRN et PPRM) — 08/11/2019 2
1.2 Références législatives et réglementaires
Anciens textes :
➔ Pour les PPRNP :
Article 5 (paragraphe1) de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, modifié par la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de
la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et abrogé par la Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'envi-
ronnement ;
Décret n°84-328 du 3 mai 1984 relatif à l'élaboration des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles en application de l'article 5 de la Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 précitée, abrogé et rem-
placé par le Décret n°93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles, abrogé et remplacé par le Décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de pré -
vention des risques naturels prévisibles.
➔ Pour les PPRM :
Article 94 du code minier créé par la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers
après la fin de l'exploitation modifié par la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et abrogé par l'ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la
partie législative du code minier.
Textes en vigueur :
Les PPRNP et les PPRM sont soumis à la même réglementation. En effet, l'article L. 174-5 du nou- veau code minier dispose « L’État élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques
miniers, dans les conditions prévues par les articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environne- ment pour les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Ces plans emportent les
mêmes effets que les plans de prévention des risques naturels prévisibles. ».
Articles L. 562-1 à L. 562-9 et R. 562-1 à R. 562-11 du code de l'environnement ;
Décret n°2000-547 du 16 juin 2000 modifié relatif à l'application des articles 94 et 95 du code minier qui prévoit quelques adaptations pour les PPRM.
1.3 Décision
Arrêté préfectoral
1.4 Restriction Défense
Aucune restriction Défense pour cette catégorie de servitude.
La SUP peut être diffusée, visible et téléchargeable dans la totalité de ses détails.
Servitude PM1 – Plan de prévention des risques naturels et miniers (PPRN et PPRM) – 08/11/2019 22 Processus de numérisation
2.1 Responsable de la numérisation
Le Responsable de la SUP est le Ministère de la Transition écologique et solidaire. Le responsable de la numérisation et de la publication est l'autorité compétente créée par l'administrateur local du géoportail de l'urbanisme. L'administrateur local pour cette SUP est la DREAL. L'autorité compétente peut déléguer la réalisation de la numérisation aux Directions Départementales des Territoires (DDT-M) ou à d’autres prestataires.
2.2 Où trouver les documents de base
Standard CNIG SUP : Se reporter au Standard CNIG SUP.
Préfecture du département
Services risques des DDT et/ou DREAL
Annexes des PLU et des cartes communales
2.3 Principes de numérisation
Application du standard CNIG 2016
Création d'une fiche de métadonnées complétée selon les consignes en vigueur au moment de sa création.
Versement de la SUP dans GeolDE. Le GPU moissonnera GeolDE.
Attention : Intégration du standard CNIG SUP 2016 dans GeolDE
Le serveur de gabarit de GeolDE ne peut actuellement accepter plusieurs formats de standards. En janvier 2018, le standard CNIG SUP 2016 sera substitué au standard 2013 dans le serveur de gabarit de GeolDE.
Pour la bonne articulation GeolDE/GPU, il est recommandé pour les services qui auraient d'ores et déjà publié des SUP PM1 dans GeolDE à la version CNIG v2013 de :
1. ré-créer les nouveaux jeux de données au standard CNIG V2016 avec le nouveau nommage des tables, les modifications des attributs et valeurs des attributs,
2. publier et répliquer les nouveaux jeux de données dans GeolDE Base,
remplacer les jeux de données SUP (standard CNIG v2013) par les nouveaux jeux de données (standard CNIG v2016) dans les fiches de Métadonnées (MD) de GeolDE catalogue,
4. modifier le standard de gabarit correspondant à la nouvelle version du standard CNIG SUP v2016 sur la fiche MD,
5. se référer aux CSMD SUP publiées sur le site du CNIG http;//cnig.gouv.fr/?page_id=2732,
6. supprimer les anciens jeux de données SUP (standard CNIG v2013) dans GeolDE-Base, après dé-réplication, dissociation de GeolDE catalogue et suppression des jeux de données des cartes de GeolDECarto.
Un convertisseur automatique du standard 2013 au standard 2016 est mis à disposition des services par le Cerema : https:/Awww.cerema.fr/fr/actualites/geo-convertisseur-du-cerema-servitudes-utilite-publique.
Servitude PM1 — Plan de prévention des risques naturels et miniers (PPRN et PPRM) — 08/11/2019 3
2 Processus de numérisation
2.1 Responsable de la numérisation
Le Responsable de la SUP est le Ministère de la Transition écologique et solidaire. Le responsable de la numérisation et de la publication est l’autorité compétente créée par l’administrateur local du géoportail de l’urbanisme. L’administrateur local pour cette SUP est la DREAL. L’autorité compétente peut déléguer la réalisation de la numérisation aux Directions Départementales des Territoires (DDT-M) ou à d’autres prestataires.
2.2 Où trouver les documents de base
Standard CNIG SUP : Se reporter au Standard CNIG SUP.
Préfecture du département
Services risques des DDT et/ou DREAL
Annexes des PLU et des cartes communales
2.3 Principes de numérisation
Application du standard CNIG 2016
Création d’une fiche de métadonnées complétée selon les consignes en vigueur au moment de sa création.
Versement de la SUP dans GeoIDE. Le GPU moissonnera GeoIDE.
Attention : Intégration du standard CNIG SUP 2016 dans GeoIDE
Le serveur de gabarit de GeoIDE ne peut actuellement accepter plusieurs formats de standards. En janvier 2018, le standard CNIG SUP 2016 sera substitué au standard 2013 dans le serveur de gabarit de GeoIDE.
Pour la bonne articulation GeoIDE/GPU, il est recommandé pour les services qui auraient d’ores et déjà publié des SUP PM1 dans GeoIDE à la version CNIG v2013 de :
1. ré-créer les nouveaux jeux de données au standard CNIG V2016 avec le nouveau nommage des tables, les modifications des attributs et valeurs des attributs,
2. publier et répliquer les nouveaux jeux de données dans GeoIDE Base,
3. remplacer les jeux de données SUP (standard CNIG v2013) par les nouveaux jeux de données (standard CNIG v2016) dans les fiches de Métadonnées (MD) de GeoIDE catalogue,
4. modifier le standard de gabarit correspondant à la nouvelle version du standard CNIG SUP v2016 sur la fiche MD,
5. se référer aux CSMD SUP publiées sur le site du CNIG http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732,
6. supprimer les anciens jeux de données SUP (standard CNIG v2013) dans GeoIDE-Base, après dé-réplication, dissociation de GeoIDE catalogue et suppression des jeux de données des cartes de GeoIDECarto.
Un convertisseur automatique du standard 2013 au standard 2016 est mis à disposition des services par le Cerema : https://www.cerema.fr/fr/actualites/geo-convertisseur-du-cerema-servitudes-utilite-publique.
Servitude PM1 – Plan de prévention des risques naturels et miniers (PPRN et PPRM) – 08/11/2019 32.4 Numérisation de l'acte
Copie de l'arrêté préfectoral ainsi que des pièces constitutives du PPR (rapport de présentation, règlement et zonage réglementaire).
2.5 Référentiels géographiques et niveau de précision
Référentiels : De préférence, cadastre DGI, BD Parcellaire
Précision : 1/5000 ou 1/10 000 selon le référentiel de la numérisation
2.6 Numérisation du générateur et de l'assiette
Pour éviter une double numérisation des géométries (SUP et PPR) et limiter les incohérences géométriques et attributaires des données entre les standards COVADIS et CNIG, il est préconisé de numériser tout d’abord les données nécessaires à l'alimentation de Géorisques puis d'en déduire celles nécessaires à l'alimentation du GPU.
Il convient donc de numériser le zonage réglementaire du PPR dont sera déduit le périmètre pour composer l'assiette de la SUP PMI après ajout des attributs propres aux servitudes.
Déroulement du processus de numérisation :
Articulations des standards entre COVADIS PPR et CNIG SUP
Standard COVADIS PPRN-PPRT
CD RISQUE
© © N_ZONAGES_RISQUE_NATUREL
= Standard CNG SUP v2016 —_—_.. CD 41D0T19980002 A Atribut repris
CA 41D07T19980003
C2 41D0T 19920002
N_PERIMETRE_PPRN_19990002_S_041.shp D
CD AMENAGEMENT _URBANISME
CD N_ASSIETTE_SERVITUDE
(= ]PM1_ACTE_SUP.dbf
(FÎIN_ZONE_ALEA_PPRN_19990002_S_041.shp à PM1_ASSIETTE_SUP_S.shp
ÎN_ZONE_REG_PPRN_19990002_S_041.shp a AMEN UECE 477 [=]pM1_GESTIONNAIRE_SUP.dbf
(= |PM1_SERVITUDE.dbf
= |PM1_SERVITUDE_ACTE_SUP.dbf
C 41DDT20050004
C3 41DDT20050005
Re 00 EE ES RE
(ÎN_ZONE_ALEA_PPRN_20050005_S_041.shp
(ÎN_ZONE_REG_PPRN_20050005_S_041.shp
\/ Les géométries des tables assiette et générateur de la servitude PMI ne sont pas numérisées
mais extraites à partir des géométries correspondantes aux différents périmètres des PPR.
Etapes pour les numérisations des PRR et des SUP
1. Numériser le zonage réglementaire du PPR. Si la géométrie du zonage réglementaire et des
zones d’aléas est parfaitement cohérente, la numérisation du zonage des aléas peut-être déduite du zonage réglementaire par union des zones aléas. Cette pratique permet d'effectuer une seule opération de numérisation.
2. Créer le périmètre PPR (enveloppe) par union de l’ensemble des objets géographiques du zonage réglementaire ou du zonage des aléas (cas des atlas des zones inondables ou des zones de mouvement de terrain).
3. Saisir les données attributaires des tables du standard PPR afin de disposer de certaines
Servitude PM1 — Plan de prévention des risques naturels et miniers (PPRN et PPRM) — 08/11/2019 4
2.4 Numérisation de l’acte
Copie de l'arrêté préfectoral ainsi que des pièces constitutives du PPR (rapport de présentation, règlement et zonage réglementaire).
2.5 Référentiels géographiques et niveau de précision
Référentiels : De préférence, cadastre DGI, BD Parcellaire
Précision : 1/5000 ou 1/10 000 selon le référentiel de la numérisation
2.6 Numérisation du générateur et de l’assiette
Pour éviter une double numérisation des géométries (SUP et PPR) et limiter les incohérences géométriques et attributaires des données entre les standards COVADIS et CNIG, il est préconisé de numériser tout d’abord les données nécessaires à l’alimentation de Géorisques puis d’en déduire celles nécessaires à l’alimentation du GPU.
Il convient donc de numériser le zonage réglementaire du PPR dont sera déduit le périmètre pour composer l'assiette de la SUP PM1 après ajout des attributs propres aux servitudes.
Déroulement du processus de numérisation :
Articulations des standards entre COVADIS PPR et CNIG SUP
Les géométries des tables assiette et générateur de la servitude PM1 ne sont pas numérisées mais extraites à partir des géométries correspondantes aux différents périmètres des PPR.
Etapes pour les numérisations des PRR et des SUP
1. Numériser le zonage réglementaire du PPR. Si la géométrie du zonage réglementaire et des zones d’aléas est parfaitement cohérente, la numérisation du zonage des aléas peut-être déduite du zonage réglementaire par union des zones aléas. Cette pratique permet d'effectuer une seule opération de numérisation.
2. Créer le périmètre PPR (enveloppe) par union de l’ensemble des objets géographiques du zonage réglementaire ou du zonage des aléas (cas des atlas des zones inondables ou des zones de mouvement de terrain).
3. Saisir les données attributaires des tables du standard PPR afin de disposer de certaines
Servitude PM1 – Plan de prévention des risques naturels et miniers (PPRN et PPRM) – 08/11/2019 4informations pour les tables du standard CNIG SUP.
4. Créer la servitude PM1I (générateur et assiette) après la reprise intégrale de la géométrie du périmètre PPR.
5. Saisir les données attributaires associées aux tables des servitudes en cohérence avec les tables (N DOCUMENT PPR(N/T), N_PERIMETRE PPR(N/T) du standard COVADIS PPR pour notamment les attributs : (nomSupLitt, dateMaij, srcGeoGen, dateSrcGen, srcGeoAss, dateSrcAss, dateDecis).
Le générateur et l’assiette
Le générateur et l'assiette sont des objets géométriques de type surfacique représentés par un ou plusieurs polygones.
L'assiette est systématiquement confondue avec le générateur, par duplication et correspond à l'en-
veloppe des secteurs du zonage réglementaire du PPRNP ou PPRM (cette enveloppe peut être une surface trouée).Le périmètre des terrains délimités par l'arrêté préfectoral instaurant la servi- tude est l'assiette.
3 Référent métier
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Direction générale de la prévention des risques
Tour Sequoia
92055 La Défense CEDEX
Servitude PM1 — Plan de prévention des risques naturels et miniers (PPRN et PPRM) — 08/11/2019 5
informations pour les tables du standard CNIG SUP.
4. Créer la servitude PM1 (générateur et assiette) après la reprise intégrale de la géométrie du périmètre PPR.
5. Saisir les données attributaires associées aux tables des servitudes en cohérence avec les tables (N_DOCUMENT_PPR(N/T), N_PERIMETRE_PPR(N/T) du standard COVADIS PPR pour notamment les attributs : (nomSupLitt, dateMaj, srcGeoGen, dateSrcGen, srcGeoAss, dateSrcAss, dateDecis).
Le générateur et l’assiette
Le générateur et l’assiette sont des objets géométriques de type surfacique représentés par un ou plusieurs polygones.
L’assiette est systématiquement confondue avec le générateur, par duplication et correspond à l'en- veloppe des secteurs du zonage réglementaire du PPRNP ou PPRM (cette enveloppe peut être une surface trouée).Le périmètre des terrains délimités par l’arrêté préfectoral instaurant la servi- tude est l’assiette.
3 Référent métier
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Direction générale de la prévention des risques
Tour Sequoia
92055 La Défense CEDEX
Servitude PM1 – Plan de prévention des risques naturels et miniers (PPRN et PPRM) – 08/11/2019 5Annexe
Procédures d'instauration, de modification et de suppression de la servitude
Procédure d'élaboration (articles L. 562-1, L. 562-3, L. 562-4, L. 562-7, L. 562-9{, R. 562-1 à R.
562-9 du code de l'environnement)
° Prescription de l'élaboration du plan par arrêté préfectoral ;
° Enquête publique ;
° Approbation du plan par arrêté préfectoral ;
° Annexion du PPR approuvé au document d'urbanisme PLUÜI, PLU ou à la carte communale.
Procédure de révision (articles L. 562-4-1 et R. 562-10 du code de l'environnement)
Dans les formes prévues pour son élaboration.
Cependant, lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, seuls sont associés les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale concernés et les consultations, la concertation et l'enquête publique sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la révision est prescrite.
Procédure de modification (articles L. 562-4-1, R. 562-10-1 et R. 562-10-2 du code de l'environnement)
La modification ne doit pas porter atteinte à l'économie générale du plan et peut notamment être utilisée pour :
° rectifier une erreur matérielle ;
° modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation ;
° modifier les documents graphiques pour prendre en compte un changement dans les
circonstances de fait.
La modification prescrite par un arrêté préfectoral fait l'objet d'une mise à disposition du public
(projet de modification et exposé des motifs).
Association des communes et EPCI concernés, concertation et consultations effectuées dans les
seules communes sur le territoire desquelles la modification est prescrite.
1 L'article L. 562-9 du code de l'environnement n'est pas applicable aux PPRM.
Servitude PM1 — Plan de prévention des risques naturels et miniers (PPRN et PPRM) — 08/11/2019 6
Annexe
Procédures d'instauration, de modification et de suppression
de la servitude
Procédure d'élaboration (articles L. 562-1, L. 562-3, L. 562-4, L. 562-7, L. 562-91, R. 562-1 à R.
562-9 du code de l'environnement)
• Prescription de l’élaboration du plan par arrêté préfectoral ;
• Enquête publique ;
• Approbation du plan par arrêté préfectoral ;
• Annexion du PPR approuvé au document d’urbanisme PLUI, PLU ou à la carte communale.
Procédure de révision (articles L. 562-4-1 et R. 562-10 du code de l'environnement)
Dans les formes prévues pour son élaboration.
Cependant, lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, seuls sont associés les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale concernés et les consultations, la concertation et l'enquête publique sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la révision est prescrite.
Procédure de modification (articles L. 562-4-1, R. 562-10-1 et R. 562-10-2 du code de
l'environnement)
La modification ne doit pas porter atteinte à l'économie générale du plan et peut notamment être utilisée pour :
• rectifier une erreur matérielle ;
• modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation ;
• modifier les documents graphiques pour prendre en compte un changement dans les
circonstances de fait.
La modification prescrite par un arrêté préfectoral fait l'objet d'une mise à disposition du public (projet de modification et exposé des motifs).
Association des communes et EPCI concernés, concertation et consultations effectuées dans les
seules communes sur le territoire desquelles la modification est prescrite.
1 L'article L. 562-9 du code de l'environnement n'est pas applicable aux PPRM.
Servitude PM1 – Plan de prévention des risques naturels et miniers (PPRN et PPRM) – 08/11/2019 6CITEON
Servitude PT2
Servitude de protection des centres radio-électriques
d'émission et de réception contre les obstacles Guide
méthodologique
Développement
durable
habitats
et
\ogement
Ressources,
territoires
c
eventio!
Présent
pour
l'avenir
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
KE \\
Ministère
y de l'Écologie,
| du Développement
| durable,
| desTransports
et du Logement
Crédit photo : Magnus Manske Ÿ
Ministère de l'Écologie, du Développement durable
SERRE CU
www.developpement-durable.gouv.frSERVITUDES DE PROTECTION
DES CENTRES RADIO-ELECTRIQUES D'ÉMISSION ET DE RÉCEPTION
CONTRE LES OBSTACLES
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
Il - Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements E - Télécommunications
Afin d'assurer le bon fonctionnement des réseaux, des servitudes sont instituées en application des articles L. 54 à L.
56-1 du code des postes et des communications électroniques afin de protéger les centres radioélectriques contre les obstacles physiques susceptibles de gêner la propagation des ondes.
Il convient de distinguer deux régimes :
- les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques concernant la défense nationale ou la sécu- rité publique (articles L.54 à L.56 du code des postes et des communications électroniques);
- les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques appartenant à des opérateurs privés (article L.56-1 du code des postes et des communications électroniques). Cependant, en l'absence de décret d'application de l'article L.62-1 du code des postes et des communications électroniques, les exploitants des réseaux de communica- tions électroniques ouverts au public ne peuvent bénéficier de servitudes radioélectriques à ce jour.
Un plan d'établissement des servitudes approuvé par décret fixe les zones qui sont soumises à servitudes. Quatre
types de zone peuvent être créées :
- des zones primaires de dégagement et/ou zones secondaires de dégagement autour de chaque station émet- trice ou réceptrice d'ondes radioélectriques utilisant des aériens directifs, ainsi qu'autour des laboratoires et centres de recherches radioélectriques;
- des zones spéciales de dégagement entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fré- quence supérieure à 30 mégahertz (c'est-à-dire de longueur d'onde inférieure à 10 mètres);
- des secteurs de dégagement autour des stations de radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de récep- tion.
Dernière actualisation : 28/08/2013 2112
SERVITUDES DE TYPE PT2
SERVITUDES DE PROTECTION
DES CENTRES RADIO-ELECTRIQUES D'ÉMISSION ET DE RÉCEPTION
CONTRE LES OBSTACLES
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
II - Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements E - Télécommunications
1 - Fondements juridiques
1.1 - Définition
Afin d'assurer le bon fonctionnement des réseaux, des servitudes sont instituées en application des articles L. 54 à L. 56-1 du code des postes et des communications électroniques afin de protéger les centres radioélectriques contre les obstacles physiques susceptibles de gêner la propagation des ondes .
Il convient de distinguer deux régimes :
- les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques concernant la défense nationale ou la sécu - rité publique (articles L.54 à L.56 du code des postes et des communications électroniques);
- les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques appartenant à des opérateurs privés (article L.56-1 du code des postes et des communications électroniques). Cependant, en l'absence de décret d'application de l’article L.62-1 du code des postes et des communications électroniques, les exploitants des réseaux de communica - tions électroniques ouverts au public ne peuvent bénéficier de servitudes radioélectriques à ce jour.
Un plan d'établissement des servitudes approuvé par décret fixe les zones qui sont soumises à servitudes. Quatre types de zone peuvent être créées :
- des zones primaires de dégagement et/ou zones secondaires de dégagement autour de chaque station émet- trice ou réceptrice d'ondes radioélectriques utilisant des aériens directifs, ainsi qu'autour des laboratoires et centres de recherches radioélectriques;
- des zones spéciales de dégagement entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fré- quence supérieure à 30 mégahertz (c'est-à-dire de longueur d'onde inférieure à 10 mètres);
- des secteurs de dégagement autour des stations de radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de récep- tion.
Dernière actualisation : 28/08/2013 2/12La servitude a pour conséquence :
- l'obligation, dans toutes ces zones, pour les propriétaires de procéder si nécessaire à la suppression ou la modifica- tion de bâtiments constituant des immeubles par nature en application des articles 518 et 519 du code civil. A défaut d'accord amiable, l'administration pourra procéder à l'expropriation de ces immeubles;
- l'interdiction, dans toutes ces zones, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède les
cotes fixées par le décret de servitudes sans autorisation du ministre qui exploite ou contrôle le centre;
- l'interdiction, dans la zone primaire de dégagement :
- d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, de créer ou de conserver tout ou- vrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonc- tionnement de cette installation ou de cette station:
- d'une station de sécurité aéronautique, de créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant pertur- ber le fonctionnement de cette station.
- l'interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obstacles situés au-dessus d'une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission et de réception, sans cepen- dant que la limitation de hauteur imposée à une construction puisse être inférieure à 25 mètres.
1.2- Références législatives et réglementaires
Textes en vigueur :
Articles L. 54 à L. 56-1 du code des postes et des communications électroniques; Article L. 5113-1 du code de la défense;
Articles R. 21 à R. 26 et R.39 du code des postes et des communications électroniques.
1.3- Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires
Ministères et exploitants publics de communications électroniques
1.4- Procédures d'instauration, de modification ou de suppression
Servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques concernant la défense nationale ou la sécurité publique :
- Demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de communications électroniques;
- Arrêté préfectoral désignant les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire;
- Enquête publique de droit commun;
- Avis de l'Agence nationale des fréquences (ANFR);
- Accord préalable du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'agriculture requis; - Approbation par :
- par décret pris sous le contreseing du ministre intéressé et du ministre de la construction si accord préalable du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'agriculture;
- par décret en Conseil d'État à défaut d'accord.
Les modifications de nature à entraîner un changement d'assiette ou une aggravation de la servitude obéissent au principe de parallélisme des formes et doivent donc êtres opérée conformément à la procédure d'instauration. En re-
Dernière actualisation : 28/08/2013 3112 La servitude a pour conséquence :
- l'obligation, dans toutes ces zones, pour les propriétaires de procéder si nécessaire à la suppression ou la modifica- tion de bâtiments constituant des immeubles par nature en application des articles 518 et 519 du code civil. A défaut d'accord amiable, l'administration pourra procéder à l'expropriation de ces immeubles;
- l'interdiction, dans toutes ces zones, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède les cotes fixées par le décret de servitudes sans autorisation du ministre qui exploite ou contrôle le centre;
- l'interdiction, dans la zone primaire de dégagement :
- d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, de créer ou de conserver tout ou- vrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonc - tionnement de cette installation ou de cette station;
- d'une station de sécurité aéronautique, de créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant pertur- ber le fonctionnement de cette station.
- l'interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obstacles situés au-dessus d'une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission et de réception, sans cepen- dant que la limitation de hauteur imposée à une construction puisse être inférieure à 25 mètres.
1.2 - Références législatives et réglementaires
Textes en vigueur :
Articles L. 54 à L. 56-1 du code des postes et des communications électroniques; Article L. 5113-1 du code de la défense;
Articles R. 21 à R. 26 et R.39 du code des postes et des communications électroniques.
1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires
Ministères et exploitants publics de communications électroniques
1.4 - Procédures d'instauration, de modification ou de suppression
Servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques concernant la défense nationale ou la sécurité publique :
- Demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de communications électroniques; - Arrêté préfectoral désignant les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire;
- Enquête publique de droit commun;
- Avis de l'Agence nationale des fréquences (ANFR);
- Accord préalable du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'agriculture requis; - Approbation par :
- par décret pris sous le contreseing du ministre intéressé et du ministre de la construction si accord préalable
du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'agriculture; - par décret en Conseil d’État à défaut d'accord.
Les modifications de nature à entraîner un changement d'assiette ou une aggravation de la servitude obéissent au principe de parallélisme des formes et doivent donc êtres opérée conformément à la procédure d'instauration. En re-
Dernière actualisation : 28/08/2013 3/12vanche, les servitudes peuvent être réduites ou supprimées par simple décret, sans qu'il y ait lieu de procéder à en- quête publique.
Servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques appartenant à des opérateurs privés :
- Demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de communications électroniques; - Élaboration du plan de protection pour les centres de réception radio-électriques concernés contre les perturbations
électromagnétiques déterminant les terrains sur lesquels s'exercent ces servitudes; - Avis de l'Agence nationale des fréquences;
- Enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre Il du livre ler du code de l'environnement; - Avis des conseils municipaux concernés;
- Information des propriétaires des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement. Les
propriétaires disposent d'un délai minimum de trois mois pour présenter leurs observations; - Approbation par arrêté préfectoral.
En l'absence de décret d'application des articles L 56-1 et L 62-1 du code des postes et des communications électro- niques, les exploitants des réseaux de communications électroniques ouverts au public ne peuvent bénéficier de ser- vitudes radioélectriques à ce jour.
1.5.1 - Les générateurs
Le centre radioélectrique d'émission et de réception.
La limite du centre radioélectrique est constituée par le contour du polygone de surface minimum englobant tous les éléments rayonnants ou collecteurs existants ou projetés. La superficie d'un centre ne peut toutefois excéder une certaine surface. La distance entre deux points quelconques du contour représentant la limite du centre ne
doit pas excéder 2 000 mètres. Dans le cas contraire, l'ensemble des éléments rayonnants ou collecteurs doit être
fractionné en plusieurs îlots dont les limites particulières répondent à cette condition. Les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots.
1.5.2- Les assiettes
L'assiette comprend les zones primaires de dégagement, les zones secondaires de dégagement, les zones spéciales de dégagement et les secteurs de dégagement.
Distance maximale séparant la limite d'un centre radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes :
Cette distance ne peut excéder :
- 2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement;
- 400 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique;
- 200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux précités; - 5 000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement.
Dernière actualisation : 28/08/2013 4/12 vanche, les servitudes peuvent être réduites ou supprimées par simple décret, sans qu'il y ait lieu de procéder à en -
quête publique.
Servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques appartenant à des opérateurs privés :
- Demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de communications électroniques; - Élaboration du plan de protection pour les centres de réception radio-électriques concernés contre les perturbations électromagnétiques déterminant les terrains sur lesquels s'exercent ces servitudes; - Avis de l'Agence nationale des fréquences;
- Enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement; - Avis des conseils municipaux concernés;
- Information des propriétaires des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement. Les propriétaires disposent d'un délai minimum de trois mois pour présenter leurs observations; - Approbation par arrêté préfectoral.
En l’absence de décret d’application des articles L 56-1 et L 62-1 du code des postes et des communications électro - niques, les exploitants des réseaux de communications électroniques ouverts au public ne peuvent bénéficier de ser- vitudes radioélectriques à ce jour.
1.5 - Logique d'établissement
1.5.1 - Les générateurs
Le centre radioélectrique d'émission et de réception.
La limite du centre radioélectrique est constituée par le contour du polygone de surface minimum englobant tous les éléments rayonnants ou collecteurs existants ou projetés. La superficie d'un centre ne peut toutefois excéder une certaine surface. La distance entre deux points quelconques du contour représentant la limite du centre ne doit pas excéder 2 000 mètres. Dans le cas contraire, l'ensemble des éléments rayonnants ou collecteurs doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites particulières répondent à cette condition. Les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots.
1.5.2 - Les assiettes
L'assiette comprend les zones primaires de dégagement, les zones secondaires de dégagement, les zones spéciales de dégagement et les secteurs de dégagement.
Distance maximale séparant la limite d'un centre radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes :
Cette distance ne peut excéder :
- 2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement;
- 400 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique;
- 200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux précités; - 5 000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement.
Dernière actualisation : 28/08/2013 4/12Largeur maximale d'une zone spéciale de dégagement protégeant une liaison radioélectrique :
Cette largeur entre deux points fixes comptée perpendiculairement à l'axe du trajet des ondes radioélectriques ne
peut excéder 50 mètres de part et d'autre de l'ellipsoïde du faisceau hertzien.
EU
vor
En pratique, on assimile le faisceau à une bande et l'assiette ne dépassera pas 50m de part et d'autre de l'axe :
d nn
Largeur maximale d'un secteur de dégagement protégeant une station de radiorepérage ou de radionavigation :
Cette largeur ne peut excéder la largeur du secteur angulaire exploré par la station, augmenté, s'il y a lieu, d'une
marge de sécurité d'un degré au plus au-delà des deux limites de ce secteur.
2- Bases méthodologiques de numérisation
2.1- Définition géométrique
2.1.1- Les générateurs
1) Centres/stations d'émission et de réception : le générateur est soit un objet de type polygone, soit un point. 2) Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique : le générateur est constitué par une ligne reliant les
centres des générateurs.
Zone spéciale de dégagement
Zone de servitude primaire
secteur de dégagement
Zone de servitude secondaire
Dernière actualisation : 28/08/2013 5/12 Largeur maximale d'une zone spéciale de dégagement protégeant une liaison radioélectrique :
Cette largeur entre deux points fixes comptée perpendiculairement à l'axe du trajet des ondes radioélectriques ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de l'ellipsoïde du faisceau hertzien.
En pratique, on assimile le faisceau à une bande et l'assiette ne dépassera pas 50m de part et d'autre de l'axe :
Largeur maximale d'un secteur de dégagement protégeant une station de radiorepérage ou de radionavigation :
Cette largeur ne peut excéder la largeur du secteur angulaire exploré par la station, augmenté, s'il y a lieu, d'une marge de sécurité d'un degré au plus au-delà des deux limites de ce secteur.
2 - Bases méthodologiques de numérisation
2.1 - Définition géométrique
2.1.1 - Les générateurs
1) Centres/stations d'émission et de réception : le générateur est soit un objet de type polygone, soit un point. 2) Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique : le générateur est constitué par une ligne reliant les centres des générateurs.
Dernière actualisation : 28/08/2013 5/122.1.2 -
2.1.3 -
2.2 -
Les assiettes
1) Centres/stations d'émission et de réception :
Les assiettes sont constituées par :
- des tampons pour les zones primaires et secondaires de dégagement
- secteurs angulaires pour les zones spéciales de dégagement,
2) Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique :
L'assiette est matérialisée par un polygone créé par un tampon autour du générateur reliant les centres des généra- teurs.
Cas de discontinuité de servitude générée par une liaison hertzienne
La servitude PT2 peut être interrompue lorsque les altitudes de propagation sont suffisamment hautes sur le tronçon pour ne pas nécessiter d'interdiction ou de limitation de construction de bâtiments élevés. Les ondes hertziennes se propagent directement (1) ou sont réfléchies par le sol (2) ou par les couches atmosphé- riques (3). Dans le cas d'une réflexion troposphérique le trajet du faisceau entre deux antennes comporte une phase
ascendante suivie d'une phase descendante. Certains actes d'institution de SUP PT2 évitent alors de grever les com- munes situées en milieu de parcours et n'instaurent la servitude que sur les premiers 10 à 30 kilomètres en début et en fin de liaison.
De même, pour un émetteur situé en altitude ou selon une topographie favorable, la protection du faisceau ne sera nécessaire qu'en plaine, sur la partie terminale de la liaison, à proximité du récepteur.
Le fait d'en tenir compte lors de l'établissement des listes de servitudes et des plans communaux annexés aux docu- ments d'urbanisme évite d'allonger inutilement la durée d'instruction des demandes de permis de construire qui né- cessiteraient sinon des avis des gestionnaires et prolongerait le temps d'instruction. Dans tous les cas, la numérisation doit rester conforme au décret, présentant une interruption ou pas du faisceau.
1 : propagation par onde directe (y compris par antennes relais)
2 : propagation par onde de sol
3 : propagation par onde troposphérique
f { TROPOSPHERE
| 10KM
|
Référentiels géographiques et niveau de précision
Référentiels : Les centres / stations sont des objets facilement identifiables sur le terrain. Il est conseillé de
faire le report en s'appuyant sur les référentiels à grande échelle : BD Orthophotoplan et/ou la
BD Topo (couche bâtiments).
Précision : Échelle de saisie maximale, le cadastre
Échelle de saisie minimale, 1/ 5000
Dernière actualisation : 28/08/2013 6/12
2.1.2 - Les assiettes
1) Centres/stations d'émission et de réception :
Les assiettes sont constituées par :
- des tampons pour les zones primaires et secondaires de dégagement
- secteurs angulaires pour les zones spéciales de dégagement,
2) Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique :
L'assiette est matérialisée par un polygone créé par un tampon autour du générateur reliant les centres des généra- teurs.
2.1.3 - Cas de discontinuité de servitude générée par une liaison hertzienne
La servitude PT2 peut être interrompue lorsque les altitudes de propagation sont suffisamment hautes sur le tronçon pour ne pas nécessiter d'interdiction ou de limitation de construction de bâtiments élevés. Les ondes hertziennes se propagent directement (1) ou sont réfléchies par le sol (2) ou par les couches atmosphé - riques (3). Dans le cas d'une réflexion troposphérique le trajet du faisceau entre deux antennes comporte une phase ascendante suivie d'une phase descendante. Certains actes d'institution de SUP PT2 évitent alors de grever les com- munes situées en milieu de parcours et n'instaurent la servitude que sur les premiers 10 à 30 kilomètres en début et en fin de liaison.
De même, pour un émetteur situé en altitude ou selon une topographie favorable, la protection du faisceau ne sera nécessaire qu'en plaine, sur la partie terminale de la liaison, à proximité du récepteur. Le fait d'en tenir compte lors de l'établissement des listes de servitudes et des plans communaux annexés aux docu - ments d'urbanisme évite d'allonger inutilement la durée d'instruction des demandes de permis de construire qui né- cessiteraient sinon des avis des gestionnaires et prolongerait le temps d'instruction. Dans tous les cas, la numérisation doit rester conforme au décret, présentant une interruption ou pas du faisceau.
2.2 - Référentiels géographiques et niveau de précision
Référentiels : Les centres / stations sont des objets facilement identifiables sur le terrain. Il est conseillé de
faire le report en s'appuyant sur les référentiels à grande échelle : BD Orthophotoplan et/ou la
BD Topo (couche bâtiments).
Précision : Échelle de saisie maximale, le cadastre
Échelle de saisie minimale, 1/ 5000
Dernière actualisation : 28/08/2013 6/12Métrique suivant le référentiel
3- Numérisation et intégration
3.1 -
3.1.1 -
3.1.2 -
3.1.3 -
Numérisation dans Mapinfo
Préalable
Télécharger à partir du site du PND Urbanisme (http://ads.info.application.i2/rubrique.php3?id_rubrique-178) les do- cuments suivants :
- la documentation sur la structure des fichiers Mapinfo,
- les modèles de fichiers Mapinfo (actes, générateurs, assiettes, liens sup / communes).
Saisie de l'acte
Ouvrir le fichier modèle XX_ACT.tab puis l'enregistrer sous le nom PT2_ACT.tab.
Saisir les données alphanumériques liées aux actes conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 2 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
Numérisation du générateur
= Recommandations:
Privilégier :
- la numérisation au niveau départemental,
= Précisions liées à GéoSUP :
3 types de générateur sont possibles pour une sup PT2 :
- Un point : correspondant au centroïde du récepteur / émetteur (ex. : une antenne),
- une polyligne : correspondant au tracé d'un centre d'émission / réception de type linéaire, - un polygone : correspondant au tracé des installations du centre d'émission / réception de type surfacique (ex. : un bâtiment technique).
Remarque : plusieurs générateurs et types de générateurs sont possibles pour une même servitude PT2 (ex. : une an- tenne et son local technique).
= Numérisation :
Ouvrir le fichier XX_SUP_ GEN.tab puis l'enregistrer sous le nom PT2_SUP_GEN.tab.
Dernière actualisation : 28/08/2013 7112 Métrique suivant le référentiel
3 - Numérisation et intégration
3.1 - Numérisation dans MapInfo
3.1.1 - Préalable
Télécharger à partir du site du PND Urbanisme (http://ads.info.application.i2/rubrique.php3?id_rubrique=178) les do- cuments suivants :
- la documentation sur la structure des fichiers MapInfo,
- les modèles de fichiers MapInfo (actes, générateurs, assiettes, liens sup / communes).
3.1.2 - Saisie de l'acte
Ouvrir le fichier modèle XX_ACT.tab puis l'enregistrer sous le nom PT2_ACT.tab.
Saisir les données alphanumériques liées aux actes conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 2 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
3.1.3 - Numérisation du générateur
Recommandations :
Privilégier :
- la numérisation au niveau départemental,
Précisions liées à GéoSUP :
3 types de générateur sont possibles pour une sup PT2 :
- un point : correspondant au centroïde du récepteur / émetteur (ex. : une antenne), - une polyligne : correspondant au tracé d'un centre d'émission / réception de type linéaire, - un polygone : correspondant au tracé des installations du centre d'émission / réception de type surfacique (ex. : un bâtiment technique).
Remarque : plusieurs générateurs et types de générateurs sont possibles pour une même servitude PT2 (ex. : une an- tenne et son local technique).
Numérisation :
Ouvrir le fichier XX_SUP_GEN.tab puis l'enregistrer sous le nom PT2_SUP_GEN.tab.
Dernière actualisation : 28/08/2013 7/12Si le générateur est de type ponctuel :
- placer le symbole sur le centroïde du centre récepteur à l'aide de l'outil symbole «| (police Mapinfo 3.0 Compa- tible, taille 12, symbole point, couleur noir).
Si le générateur est de type linéaire :
- dessiner le tracé d'un centre d'émission / réception à l'aide de l'outil polyligne 1 (trait continu, couleur noir, épais- seur 1 pixel).
Si le générateur est de type surfacique :
- dessiner les installations du centre d'émission / réception à l'aide de l'outil polygone a (trame transparente, ligne continu, épaisseur 1 pixel).
Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude :
- dessiner les différents générateurs à l'aide des outils précédemment cités puis assembler les en utilisant l'option Ob- jets / Assembler. Penser ensuite à compacter la table Mapinfo.
Remarque : ne pas assembler des générateurs de types différents (ex. : un point avec une surface). Les générateurs
assemblés doivent être similaires pour pouvoir être importés dans GéoSUP.
= Saisie des données alphanumériques associées :
Saisir les données alphanumériques liées à la création du générateur conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 3 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude le champ NOM SUP devra être saisi de façon similaire pour tous les objets créés. En revanche le champ NOM _GEN devra être saisi de façon distinct.
Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSUP, le champ CODE CAT doit être ali- menté par un code :
- PT2 pour les centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles.
3.1.4- Création de l'assiette
= Précisions liées à GéoSUP :
Plusieurs types d'assiettes sont possibles pour une SUP PT2 :
Equivalent dans GéoSUP
une zone spéciale de dégagement | un faisceau
une zone de servitude primaire une zone de servitude primaire
une zone de servitude secondaire | une zone de servitude secondaire
un secteur de dégagement une zone spéciale de dégagement
= Numérisation :
Ouvrir le fichier XX_ASS.tab puis l'enregistrer sous le nom PT2_ASS.tab.
Dernière actualisation : 28/08/2013 8/12 Si le générateur est de type ponctuel :
- placer le symbole sur le centroïde du centre récepteur à l'aide de l'outil symbole (police MapInfo 3.0 Compa- tible, taille 12, symbole point, couleur noir).
Si le générateur est de type linéaire :
- dessiner le tracé d'un centre d'émission / réception à l'aide de l'outil polyligne (trait continu, couleur noir, épais- seur 1 pixel).
Si le générateur est de type surfacique :
- dessiner les installations du centre d'émission / réception à l'aide de l'outil polygone (trame transparente, ligne continu, épaisseur 1 pixel).
Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude :
- dessiner les différents générateurs à l'aide des outils précédemment cités puis assembler les en utilisant l'option Ob- jets / Assembler. Penser ensuite à compacter la table MapInfo.
Remarque : ne pas assembler des générateurs de types différents (ex. : un point avec une surface). Les générateurs assemblés doivent être similaires pour pouvoir être importés dans GéoSUP.
Saisie des données alphanumériques associées :
Saisir les données alphanumériques liées à la création du générateur conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 3 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude le champ NOM_SUP devra être saisi de façon similaire pour tous les objets créés. En revanche le champ NOM_GEN devra être saisi de façon distinct.
Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSUP, le champ CODE_CAT doit être ali - menté par un code :
- PT2 pour les centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles.
3.1.4 - Création de l'assiette
Précisions liées à GéoSUP :
Plusieurs types d'assiettes sont possibles pour une SUP PT2 :
Equivalent dans GéoSUP
une zone spéciale de dégagement un faisceau
une zone de servitude primaire une zone de servitude primaire
une zone de servitude secondaire une zone de servitude secondaire
un secteur de dégagement une zone spéciale de dégagement
Numérisation :
Ouvrir le fichier XX_ASS.tab puis l'enregistrer sous le nom PT2_ASS.tab.
Dernière actualisation : 28/08/2013 8/123.1.5 -
3.2 -
Si l'assiette est une zone spéciale de dégagement :
- dessiner la zone spéciale de dégagement (le faisceau) allant de l'émetteur vers le récepteur à l'aide de l'outil poly- gone BI (trame transparente, ligne continu, épaisseur 1 pixel).
Si l'assiette est une zone de servitude primaire, secondaire ou un secteur de dégagement :
- créer à partir du générateur ponctuel représentant l'émetteur (antenne ponctuelle du fichier PT2 SUP. GEN.tab) ; une zone tampon de x mètres correspondant à la zone de servitude primaire ou secondaire mentionnée dans l'arrêté. Utiliser l'option Objet / Tampon de Mapinfo.
Si l'assiette est un secteur de dégagement (secteur angulaire) :
- dessiner le secteur angulaire correspondant au secteur de dégagement à l'aide de l'outil polygone 1 (trame trans- parente, ligne continu, épaisseur 1 pixel).
Si plusieurs assiettes sont associés à une même servitude :
- dessiner les différentes assiettes à l'aide des méthodes précédemment citées puis les assembler en utilisant l'option Objets / Assembler. Penser ensuite à compacter la table Mapinfo.
= Saisie des données alphanumériques associées :
Saisir les données alphanumériques liées aux générateurs conformément aux consignes de saisie figurant au cha-
pitre 4 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
Important :
Pour différencier le type de représentation graphique de l'assiette dans GéoSup, le champ CODE CAT doit être alimen-
té par un code :
- PT2 : pour les centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles.
Pour différencier le type d'assiette (zone spéciale de dégagement, zone de servitude primaire, zone de servitude se-
condaire, secteur de dégagement), le champ TYPE_ASS doit être en adéquation avec le type de catégorie saisi dans le champ CODE _ CAT :
- pour la catégorie PT2 - Télécom. obstacles le champ TYPE_ASS doit prendre la valeur :
Faisceau ou Zone de servitude primaire ou Zone de servitude secondaire ou Zone spéciale de dégagement (en respectant la casse).
Lien entre la servitude et la commune
Ouvrir le fichier XX_LIENS SUP COM.tab puis l'enregistrer sous le nom PT2_SUP_COM.tab.
Saisir toutes les communes impactées par l'emprise (assiette) de la servitude, conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 5 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
Données attributaires
Consulter le document de présentation au paragraphe "règles de nommage des objets" (page 6/11) ainsi que le
modèle conceptuel SUP du CNIG et/ou le standard COVADIS SUP.
Dernière actualisation : 28/08/2013 9/12 Si l'assiette est une zone spéciale de dégagement :
- dessiner la zone spéciale de dégagement (le faisceau) allant de l'émetteur vers le récepteur à l'aide de l'outil poly- gone (trame transparente, ligne continu, épaisseur 1 pixel).
Si l'assiette est une zone de servitude primaire, secondaire ou un secteur de dégagement :
- créer à partir du générateur ponctuel représentant l'émetteur (antenne ponctuelle du fichier PT2_SUP_GEN.tab) ; une zone tampon de x mètres correspondant à la zone de servitude primaire ou secondaire mentionnée dans l'arrêté. Utiliser l'option Objet / Tampon de MapInfo.
Si l'assiette est un secteur de dégagement (secteur angulaire) :
- dessiner le secteur angulaire correspondant au secteur de dégagement à l'aide de l'outil polygone (trame trans- parente, ligne continu, épaisseur 1 pixel).
Si plusieurs assiettes sont associés à une même servitude :
- dessiner les différentes assiettes à l'aide des méthodes précédemment citées puis les assembler en utilisant l'option Objets / Assembler. Penser ensuite à compacter la table MapInfo.
Saisie des données alphanumériques associées :
Saisir les données alphanumériques liées aux générateurs conformément aux consignes de saisie figurant au cha- pitre 4 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
Important :
Pour différencier le type de représentation graphique de l'assiette dans GéoSup, le champ CODE_CAT doit être alimen- té par un code :
- PT2 : pour les centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles.
Pour différencier le type d'assiette (zone spéciale de dégagement, zone de servitude primaire, zone de servitude se- condaire, secteur de dégagement), le champ TYPE_ASS doit être en adéquation avec le type de catégorie saisi dans le champ CODE_CAT :
- pour la catégorie PT2 - Télécom. obstacles le champ TYPE_ASS doit prendre la valeur : Faisceau ou Zone de servitude primaire ou Zone de servitude secondaire ou Zone spéciale de dégagement (en respectant la casse).
3.1.5 - Lien entre la servitude et la commune
Ouvrir le fichier XX_LIENS_SUP_COM.tab puis l'enregistrer sous le nom PT2_SUP_COM.tab.
Saisir toutes les communes impactées par l'emprise (assiette) de la servitude, conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 5 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
3.2 - Données attributaires
Consulter le document de présentation au paragraphe "règles de nommage des objets" (page 6/11) ainsi que le modèle conceptuel SUP du CNIG et/ou le standard COVADIS SUP.
Dernière actualisation : 28/08/2013 9/123.3 - Sémiologie
Type de générateur Représentation cartographique | Précision géométrique Couleur
Ponctuel > Rond de couleur violette Rouge : 128
(ex. : une antenne) Vert : 125
Bleu : 255
Linéaire —————— . Polyligne double de couleur violette Rouge : 128
(ex.: un centre de et d'épaisseur égale à 2 pixels Vert : 125
réception / émission) Bleu : 255
Surfacique
(ex. :
réception / émission)
un centre de
= Polygone composée d'un carroyage de couleur violette et transparent Trait de contour continu de couleur violette et d'épaisseur égal à 2 pixels Rouge : 128 Vert : 125 Bleu : 255 Type d'assiette Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
Surfacique
ex.: une zone spéciale de
dégagement
(ou : faisceau dans GéoSUP)
| Polygone composée d'une trame hachurée à 45° de couleur violette et
transparente
Trait de contour continu de couleur
violette et d'épaisseur égal à 2 pixels
Rouge : 128
Vert : 125
Bleu : 255
Zone tampon
(ex. : une zone de servitude
primaire)
Zone tampon composée d'une trame
hachurée à 45° de couleur violette et
transparente
Trait de contour continu de couleur
violette et d'épaisseur égal à 2 pixels
Rouge : 128
Vert : 125
Bleu : 255
Zone tampon
(ex. : une zone de servitude
secondaire)
Zone tampon composée d'une trame
hachurée à 45° de couleur violette et
transparente
Trait de contour continu de couleur
violette et d'épaisseur égal à 2 pixels
Rouge : 128
Vert : 125
Bleu : 255
Secteur angulaire
ex.: un secteur de
dégagement
(ou: zone Spéciale de
dégagement dans GéoSUP)
V
e à 0 < a< 360° Secteur angulaire composée d'une trame hachurée à 45° de couleur violette et transparente Trait de contour continu de couleur violette et d'épaisseur égal à 2 pixels Rouge : 128 Vert : 125 Bleu : 255
Dernière actualisation : 28/08/2013 10/12
3.3 - Sémiologie
Type de générateur Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
Ponctuel
(ex. : une antenne)
Rond de couleur violette Rouge : 128
Vert : 125
Bleu : 255
Linéaire
(ex. : un centre de
réception / émission)
Polyligne double de couleur violette
et d'épaisseur égale à 2 pixels
Rouge : 128
Vert : 125
Bleu : 255
Surfacique
(ex. : un centre de
réception / émission)
Polygone composée d'un carroyage
de couleur violette et transparent
Trait de contour continu de couleur
violette et d’épaisseur égal à 2 pixels
Rouge : 128
Vert : 125
Bleu : 255
Type d'assiette Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
Surfacique
ex. : une zone spéciale de
dégagement
(ou : faisceau dans GéoSUP)
Polygone composée d'une trame
hachurée à 45° de couleur violette et
transparente
Trait de contour continu de couleur
violette et d’épaisseur égal à 2 pixels
Rouge : 128
Vert : 125
Bleu : 255
Zone tampon
(ex. : une zone de servitude
primaire)
Zone tampon composée d'une trame
hachurée à 45° de couleur violette et
transparente
Trait de contour continu de couleur
violette et d’épaisseur égal à 2 pixels
Rouge : 128
Vert : 125
Bleu : 255
Zone tampon
(ex. : une zone de servitude
secondaire)
Zone tampon composée d'une trame
hachurée à 45° de couleur violette et
transparente
Trait de contour continu de couleur
violette et d’épaisseur égal à 2 pixels
Rouge : 128
Vert : 125
Bleu : 255
Secteur angulaire
ex. : un secteur de
dégagement
(ou : zone spéciale de
dégagement dans GéoSUP)
0 < α< 360°
Secteur angulaire composée d'une
trame hachurée à 45° de couleur
violette et transparente
Trait de contour continu de couleur
violette et d’épaisseur égal à 2 pixels
Rouge : 128
Vert : 125
Bleu : 255
Dernière actualisation : 28/08/2013 10/12Cas particulier ou le secteur
angulaire fait 360°
3.4- Intégration dans GéoSup
Importer les fichiers Mapinfo dans l'ordre suivant :
- les actes,
- les sup et les générateurs,
- les assiettes,
- les liens sup / communes.
Zone tampon composée d'une trame
hachurée à 45° de couleur violette et
transparente
Trait de contour continu de couleur
violette et d'épaisseur égal à 2 pixels
conformément aux consignes fiqurant aux chapitres 4, 5, 6, et 7 du document /mport_GeoSup.odt.
Dernière actualisation : 28/08/2013 11/12 Cas particulier ou le secteur
angulaire fait 360°
Zone tampon composée d'une trame
hachurée à 45° de couleur violette et
transparente
Trait de contour continu de couleur
violette et d’épaisseur égal à 2 pixels
3.4 - Intégration dans GéoSup
Importer les fichiers MapInfo dans l'ordre suivant :
- les actes,
- les sup et les générateurs,
- les assiettes,
- les liens sup / communes.
conformément aux consignes figurant aux chapitres 4, 5, 6, et 7 du document Import_GeoSup.odt.
Dernière actualisation : 28/08/2013 11/122 ee
ho
5 à&
= & + LE + E
+ A S o €
@ ©
E 2 & © @
2 2& 2 > © ms +
CE
2 S S + 3
5 £ 8 8 £ 8
<= GS à n an
D © & ns
e 2€
ES a “US 8 S
© 2 5 un
2 à a a T
æ S =
=
Oo
2
2 ©
l'avenir
Ministère de l'Écologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement
Direction générale de l'Aménagement,
du Logement et de la Nature
Arche Sud
92055 La Défense Cedex
www-developpement-durable.gouv.fr
Ministère de l'Écologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement
Direction générale de l'Aménagement,
du Logement et de la Nature
Arche Sud
92055 La Défense Cedex
www-developpement-durable.gouv.frATEN
Servitude PT
Servitudes attachées aux réseaux de télécommunications
[ai]
=]
= Si
(e) LA
(e)
© ©
= do
= (®
D Ce]
©
À ES Z
C74
VV A
BETTER
CT
TE 7 DER
LOS
VERNON
VF
UN
|D
SR, SE,
es,
à
oo
/
d
S cm
> 5
K 5
LS 8 À | LS &, 8 YU do KL RQ = & À | SP o eo , & È
£ n
g
8
5 a
d
e 2
8 #
œ
Présent
pour
l'avenir
V
: h
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère
y de l'Écologie,
| du Développement | ,
| durable, Ministère de l'Écologie, du Développement durable, | desTransports
| et du Logement RER ROUEN CU
Crédit photo : X-Javier
www.developpement-durable.gouv.frSERVITUDES ATTACHEES AUX RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
Il - Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements E - Télécommunications
7 CE VAE
E
CA vf PL 272 FEES 44 us res rh + ITS:
É
res Vo
re LE
Servitudes sur les propriétés privées instituées au bénéfice des exploitants de réseaux de télécommunication (com-
munication électronique) ouverts au public en vue de permettre l'installation et l'exploitation des équipements du ré- seau, y compris les équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles :
- Sur et dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, y compris celles
pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ;
- Sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équi- pements radioélectriques ;
- au-dessus des propriétés privées dans la mesure où l'exploitant se borne à utiliser l'installation d'un tiers bénéficiant de servitudes sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers.
L'installation des ouvrages du réseau de télécommunication (communication électronique) ne peut faire obstacle au
droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété. Toutefois, les proprié- taires ou copropriétaires doivent, au moins trois mois avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter les ou- vrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude.
Les agents des opérateurs autorisés doivent être munis d'une attestation signée par le bénéficiaire de la servitude et
de l'entreprise à laquelle appartient cet agent pour accéder à l'immeuble, au lotissement ou à la propriété non bâtie. Lorsque, pour l'étude, la réalisation et l'exploitation des installations, l'introduction de ces agents dans les propriétés
privées est nécessaire, elle est, à défaut d'accord amiable, autorisée par le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, qui s'assure que la présence des agents est nécessaire.
Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau. || est tenu d'indemniser l'ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d'installa - tion et d'entretien que par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages. À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par la juridiction de l'expropriation saisie par la partie la plus diligente.
. | & + s s ÿ # SÈ sn. as RER FES ER SES SE SK sy È ps Joue SE ee s4 È SR ss È SN FES SA ge À re ares se à S >» LT ES È s$ & sù à CRETE RS NS RSS SRE À ER EN À et LE SR = RSS RESSRRRRE RÉ SES NE et à à LÉ &È SSSR SES EE
sé FREE er 8 ia ER SR SAR LE FE Ke a $s & RNCS RSR CRESSSSEE ad s $ 4
Anciens textes :
- L. 46 à L. 53 et D. 408 0 D. 411 du code des postes et des télécommunications,
Dernière actualisation : 27/06/2013 218
SERVITUDES DE TYPE PT3
SERVITUDES ATTACHEES AUX RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
II – Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements E – Télécommunications
1 - Fondements juridiques.
1.1 - Définition.
Servitudes sur les propriétés privées instituées au bénéfice des exploitants de réseaux de télécommunication (com- munication électronique) ouverts au public en vue de permettre l'installation et l'exploitation des équipements du ré -
seau, y compris les équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles :
- sur et dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ;
- sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équi - pements radioélectriques ;
- au-dessus des propriétés privées dans la mesure où l'exploitant se borne à utiliser l'installation d'un tiers bénéficiant de servitudes sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers.
L'installation des ouvrages du réseau de télécommunication (communication électronique) ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété. Toutefois, les proprié- taires ou copropriétaires doivent, au moins trois mois avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter les ou- vrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude.
Les agents des opérateurs autorisés doivent être munis d'une attestation signée par le bénéficiaire de la servitude et de l'entreprise à laquelle appartient cet agent pour accéder à l'immeuble, au lotissement ou à la propriété non bâtie. Lorsque, pour l'étude, la réalisation et l'exploitation des installations, l'introduction de ces agents dans les propriétés privées est nécessaire, elle est, à défaut d'accord amiable, autorisée par le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, qui s'assure que la présence des agents est nécessaire.
Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d'indemniser l'ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d'installa - tion et d'entretien que par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par la juridiction de l'expropriation saisie par la partie la plus diligente.
1.2 - Références législatives et réglementaires.
Anciens textes :
- L. 46 à L. 53 et D. 408 0 D. 411 du code des postes et des télécommunications,
Dernière actualisation : 27/06/2013 2/81.3 -
1.4 -
- L.45-1 du code des postes et des communications électroniques transféré à l'article L. 45-9 du même code par la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union euro- péenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.
Textes en vigueur :
- L. 45-9, L. 48 et R. 20-55 à R. 20-62 du code des postes et des communications électroniques.
Bénéficiaires et gestionnaires.
Bénéficiaires Gestionnaires
Les exploitants de réseaux de télécommunication (communication électronique) ouverts au public
Procédures d'instauration, de modification ou de suppression.
1. Demande d'institution de la servitude par l'exploitant de réseau ouvert au public adressée au maire de la com- mune dans laquelle est située la propriété sur laquelle il envisage d'établir l'ouvrage, en autant d'exemplaires qu'il y a de propriétaires ou, en cas de copropriété, de syndics concernés plus trois. Le dossier de demande indique :
- La localisation cadastrale de l'immeuble, du groupe d'immeubles ou de la propriété, accompagnée de la liste des propriétaires concernés ;
- Les motifs qui justifient le recours à la servitude ;
- L'emplacement des installations, à l'aide notamment d'un schéma. Une notice précise les raisons pour lesquelles, en
vue de respecter la qualité esthétique des lieux et d'éviter d'éventuelles conséquences dommageables pour la pro- priété, ces modalités ont été retenues ; elle précise éventuellement si l'utilisation d'installations existantes est sou- haitée ou, à défaut, les raisons pour lesquelles il a été jugé préférable de ne pas utiliser ou emprunter les infrastruc- tures existantes. Un échéancier prévisionnel de réalisation indique la date de commencement des travaux et leur du-
rée prévisible.
2. Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'institution de la servitude, le maire :
peut renvoyer vers une négociation pour le Notifie au propriétaire ou, en cas de copropriété,
partage d'installations existantes : Invitation du au syndic identifié, ou à toute personne habilitée à
demandeur par le maire, le cas échéant, à se recevoir la notification au nom des propriétaires, le
rapprocher du propriétaire d'installations nom ou la raison sociale de l'opérateur qui sollicite
existantes, auquel il notifie cette invitation le bénéfice de la servitude.
simultanément. Cette notification est accompagnée du dossier de
demande d'institution de la servitude.
Les destinataires doivent pouvoir présenter leurs Si accord : Si désaccord : | | ro.
| | oo observations sur le projet dans un délai qui ne peut Les 2 parties conviennent des Confirmation par | pas être inférieur à 3 mois.
conditions techniques et l'opérateur au maire
financières d'une utilisation de sa demande initiale
partagée.
Fin de la procédure si installation
déjà autorisée et si l'atteinte à la
propriété privée n'est pas accrue
Dernière actualisation : 27/06/2013 318 - L.45-1 du code des postes et des communications électroniques transféré à l'article L. 45-9 du même code par la loi
n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union euro - péenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.
Textes en vigueur :
- L. 45-9, L. 48 et R. 20-55 à R. 20-62 du code des postes et des communications électroniques.
1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires.
Bénéficiaires Gestionnaires
Les exploitants de réseaux de télécommunication (communication électronique) ouverts au public
1.4 - Procédures d'instauration, de modification ou de suppression.
1. Demande d'institution de la servitude par l'exploitant de réseau ouvert au public adressée au maire de la com- mune dans laquelle est située la propriété sur laquelle il envisage d'établir l'ouvrage, en autant d'exemplaires qu'il y a de propriétaires ou, en cas de copropriété, de syndics concernés plus trois. Le dossier de demande indique :
- La localisation cadastrale de l'immeuble, du groupe d'immeubles ou de la propriété, accompagnée de la liste des propriétaires concernés ;
- Les motifs qui justifient le recours à la servitude ;
- L'emplacement des installations, à l'aide notamment d'un schéma. Une notice précise les raisons pour lesquelles, en vue de respecter la qualité esthétique des lieux et d'éviter d'éventuelles conséquences dommageables pour la pro - priété, ces modalités ont été retenues ; elle précise éventuellement si l'utilisation d'installations existantes est sou- haitée ou, à défaut, les raisons pour lesquelles il a été jugé préférable de ne pas utiliser ou emprunter les infrastruc - tures existantes. Un échéancier prévisionnel de réalisation indique la date de commencement des travaux et leur du- rée prévisible.
2. Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'institution de la servitude, le maire :
Dernière actualisation : 27/06/2013 3/8
peut renvoyer vers une négociation pour le
partage d'installations existantes : Invitation du
demandeur par le maire, le cas échéant, à se
rapprocher du propriétaire d'installations
existantes, auquel il notifie cette invitation
simultanément.
Notifie au propriétaire ou, en cas de copropriété,
au syndic identifié, ou à toute personne habilitée à
recevoir la notification au nom des propriétaires, le
nom ou la raison sociale de l'opérateur qui sollicite
le bénéfice de la servitude.
Cette notification est accompagnée du dossier de
demande d'institution de la servitude.
Les destinataires doivent pouvoir présenter leurs
observations sur le projet dans un délai qui ne peut
pas être inférieur à 3 mois.
Si accord :
Les 2 parties conviennent des
conditions techniques et
financières d'une utilisation
partagée.
Fin de la procédure si installation
déjà autorisée et si l'atteinte à la
propriété privée n'est pas accrue
Si désaccord :
Confirmation par
l'opérateur au maire
de sa demande initiale3. Institution de la servitude par arrêté du maire agissant au nom de l’État. L'arrêté spécifie les opérations que com- portent la réalisation et l'exploitation des installations et mentionne les motifs qui justifient l'institution de la servi- tude et le choix de l'emplacement.
4. Notification de l'arrêté du maire au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic et affichage en mairie aux frais du pétitionnaire.
L'arrêté instituant la servitude est périmé de plein droit si l'exécution des travaux n'a pas commencé dans les douze mois suivant sa publication.
Note importante : suite à l'ouverture du marché à la concurrence, la plupart des servitudes de télécommunication
gérée par l'opérateur historique pourraient être annulées pour éviter de fausser la concurrence.
1.5- Logique d'établissement.
1.5.1- Les générateurs.
Les ouvrages du réseau de télécommunication (communication électronique).
1.5.2 - Les assiettes.
Les parcelles cadastrales figurant au plan joint à l'arrêté du maire instituant la servitude.
2- Bases méthodologiques de numérisation.
2.1- Définition géométrique.
2.1.1- Les générateurs.
Le générateur est de type linéaire. Il représente l'ouvrage enterré.
2.1.2- Les assiettes.
L'assiette est systématiquement confondue avec le générateur, par duplication.
2.2- Référentiels géographiques et niveau de précision.
Référentiels : Scan25, référentiel à grande échelle (RGE)
Précision : Échelle de saisie minimale / maximale : métrique ou déca-métrique suivant le référentiel
Dernière actualisation : 27/06/2013 418 3. Institution de la servitude par arrêté du maire agissant au nom de l’État. L'arrêté spécifie les opérations que com -
portent la réalisation et l'exploitation des installations et mentionne les motifs qui justifient l'institution de la servi- tude et le choix de l'emplacement.
4. Notification de l'arrêté du maire au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic et affichage en mairie aux frais du pétitionnaire.
L'arrêté instituant la servitude est périmé de plein droit si l'exécution des travaux n'a pas commencé dans les douze mois suivant sa publication.
Note importante : suite à l'ouverture du marché à la concurrence, la plupart des servitudes de télécommunication gérée par l'opérateur historique pourraient être annulées pour éviter de fausser la concurrence.
1.5 - Logique d'établissement.
1.5.1 - Les générateurs.
Les ouvrages du réseau de télécommunication (communication électronique).
1.5.2 - Les assiettes.
Les parcelles cadastrales figurant au plan joint à l'arrêté du maire instituant la servitude.
2 - Bases méthodologiques de numérisation.
2.1 - Définition géométrique.
2.1.1 - Les générateurs.
Le générateur est de type linéaire. Il représente l’ouvrage enterré.
2.1.2 - Les assiettes.
L'assiette est systématiquement confondue avec le générateur, par duplication.
2.2 - Référentiels géographiques et niveau de précision.
Référentiels : Scan25, référentiel à grande échelle (RGE)
Précision : Échelle de saisie minimale / maximale : métrique ou déca-métrique suivant le référentiel
Dernière actualisation : 27/06/2013 4/83- Numérisation et intégration.
3.1- Numérisation dans Mapinfo.
3.1.1 - Préalable.
Télécharger à partir du site du PND Urbanisme (http://ads.info.application.i2/rubrique.php3?id_rubrique=178) les do- cuments suivants :
- la documentation sur la structure des fichiers Mapinfo,
- les modèles de fichiers Mapinfo (actes, générateurs, assiettes, liens sup / communes).
3.1.2 - Saisie de l'acte.
Ouvrir le fichier modèle XX_ACT.tab puis l'enregistrer sous le nom PT3 ACT.tab.
Saisir les données alphanumériques liées aux actes conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 2 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
3.1.3- Numérisation du générateur.
" Recommandations:
Privilégier :
- la numérisation au niveau départemental,
= Précisions liées à GéoSUP :
1 type de générateur est possible pour une sup PT3 :
Dernière actualisation : 27/06/2013 5/8
3 - Numérisation et intégration.
3.1 - Numérisation dans MapInfo.
3.1.1 - Préalable.
Télécharger à partir du site du PND Urbanisme (http://ads.info.application.i2/rubrique.php3?id_rubrique=178) les do- cuments suivants :
- la documentation sur la structure des fichiers MapInfo,
- les modèles de fichiers MapInfo (actes, générateurs, assiettes, liens sup / communes).
3.1.2 - Saisie de l'acte.
Ouvrir le fichier modèle XX_ACT.tab puis l'enregistrer sous le nom PT3_ACT.tab.
Saisir les données alphanumériques liées aux actes conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 2 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
3.1.3 - Numérisation du générateur.
Recommandations :
Privilégier :
- la numérisation au niveau départemental,
Précisions liées à GéoSUP :
1 type de générateur est possible pour une sup PT3 :
Dernière actualisation : 27/06/2013 5/83.1.4 -
- une polyligne : correspondant au tracé du réseau de télécommunication de type linéaire (ex. : une ligne internet haut débit).
= Numérisation :
Ouvrir le fichier XX_SUP_ GEN.tab puis l'enregistrer sous le nom PT3_SUP_GEN.tab.
Le générateur étant de type linéaire :
- dessiner le réseau de télécommunication à l'aide de l'outil polyligne 1! (trait continu, couleur noir, épaisseur 1 pixel).
= Saisie des données alphanumériques associées :
Saisir les données alphanumériques liées à la création du générateur conformément aux consignes de saisie figurant
au chapitre 3 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude le champ NOM SUP devra être saisi de façon similaire pour tous les objets créés. En revanche le champ NOM GEN devra être saisi de façon distinct.
Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSUP, le champ CODE CAT doit être ali-
menté par un code :
- PT3 pour les réseaux de télécommunication.
Création de l'assiette.
= Précisions liées à GéoSUP :
1 seul type d'assiette est possible pour une sup PT3 :
- une polyligne : correspondant à l'emprise du réseau de télécommunication.
= Numérisation :
L'assiette d'une servitude PT3 est égale au tracé du générateur. Une fois la numérisation des générateurs entièrement
achevée, il conviendra donc de faire une copie du fichier PT3 SUP GEN.tab et de l'enregistrer sous le nom PT3_ASS.- tab.
Modifier ensuite la structure du fichier PT3_ASS.tab conformément aux consignes de saisie fiqurant au chapitre 4 du document Structure des modèles mapinfo.odt tout en gardant les champs NOM_SUP, CODE CAT, NOM _GEN.
= Saisie des données alphanumériques associées :
Saisir les données alphanumériques liées aux assiettes conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 4 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
Important : pour identifier le type de représentation graphique de l'assiette dans GéoSup (réseau de télécommunica- tion), le champ CODE CAT doit être alimenté par le code :
- PT3 pour les réseaux de télécommunication.
Pour identifier le type d'assiette dans GéoSup (réseau de télécommunication), le champ TYPE_ASS doit être en adé- quation avec le type de catégorie saisi dans le champ CODE CAT :
Dernière actualisation : 27/06/2013 6/8 - une polyligne : correspondant au tracé du réseau de télécommunication de type linéaire (ex. : une ligne internet
haut débit).
Numérisation :
Ouvrir le fichier XX_SUP_GEN.tab puis l'enregistrer sous le nom PT3_SUP_GEN.tab.
Le générateur étant de type linéaire :
- dessiner le réseau de télécommunication à l'aide de l'outil polyligne (trait continu, couleur noir, épaisseur 1 pixel).
Saisie des données alphanumériques associées :
Saisir les données alphanumériques liées à la création du générateur conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 3 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude le champ NOM_SUP devra être saisi de façon similaire pour tous les objets créés. En revanche le champ NOM_GEN devra être saisi de façon distinct.
Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSUP, le champ CODE_CAT doit être ali - menté par un code :
- PT3 pour les réseaux de télécommunication.
3.1.4 - Création de l'assiette.
Précisions liées à GéoSUP :
1 seul type d'assiette est possible pour une sup PT3 :
- une polyligne : correspondant à l'emprise du réseau de télécommunication.
Numérisation :
L'assiette d'une servitude PT3 est égale au tracé du générateur. Une fois la numérisation des générateurs entièrement achevée, il conviendra donc de faire une copie du fichier PT3_SUP_GEN.tab et de l'enregistrer sous le nom PT3_ASS.- tab.
Modifier ensuite la structure du fichier PT3_ASS.tab conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 4 du document Structure des modèles mapinfo.odt tout en gardant les champs NOM_SUP, CODE_CAT, NOM_GEN.
Saisie des données alphanumériques associées :
Saisir les données alphanumériques liées aux assiettes conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 4 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
Important : pour identifier le type de représentation graphique de l'assiette dans GéoSup (réseau de télécommunica - tion), le champ CODE_CAT doit être alimenté par le code :
- PT3 pour les réseaux de télécommunication.
Pour identifier le type d'assiette dans GéoSup (réseau de télécommunication), le champ TYPE_ASS doit être en adé- quation avec le type de catégorie saisi dans le champ CODE_CAT :
Dernière actualisation : 27/06/2013 6/8- pour la catégorie PT3 - com. téléphon. et télégra le champ TYPE_ASS doit être égal à Réseau de télécommunica-
tion (respecter la casse).
3.1.5 - Lien entre la servitude et la commune.
Ouvrir le fichier XX_LIENS SUP COM.tab puis l'enregistrer sous le nom PT3_SUP_COM.tab.
Saisir toutes les communes impactées par l'emprise (assiette) de la servitude, conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 5 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
3.2- Données attributaires.
Consulter le document de présentation au paragraphe "règles de nommage des objets" (page 6/11) ainsi que le modèle conceptuel SUP du CNIG et/ou le standard COVADIS SUP.
3.3- Sémiologie.
Type de générateur Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
Linéaire + |Polyligne double de couleur violette | Rouge : 128
(ex. : une ligne internet. composée de traits perpendiculaires | Vert : 125
haut débit) et d'épaisseur égale à 3 pixels Bleu : 255
Type d'assiette Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
Linéaire + |Polyligne double de couleur violette | Rouge : 128
(ex. : l'emprise de la ligne. composée de traits perpendiculaires | Vert : 125
à haut débit internet) et d'épaisseur égale à 3 pixels Bleu : 255
3.4- Intégration dans GéoSup.
Importer les fichiers Mapinfo dans l'ordre suivant :
- les actes,
- les sup et les générateurs,
- les assiettes,
- les liens sup / communes.
conformément aux consignes figurant aux chapitres 4, 5, 6, et 7 du document /mport_GeoSup.odt.
Dernière actualisation : 27/06/2013 118 - pour la catégorie PT3 - com. téléphon. et télégra le champ TYPE_ASS doit être égal à Réseau de télécommunica-
tion (respecter la casse).
3.1.5 - Lien entre la servitude et la commune.
Ouvrir le fichier XX_LIENS_SUP_COM.tab puis l'enregistrer sous le nom PT3_SUP_COM.tab.
Saisir toutes les communes impactées par l'emprise (assiette) de la servitude, conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 5 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
3.2 - Données attributaires.
Consulter le document de présentation au paragraphe "règles de nommage des objets" (page 6/11) ainsi que le modèle conceptuel SUP du CNIG et/ou le standard COVADIS SUP.
3.3 - Sémiologie.
Type de générateur Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
Linéaire
(ex. : une ligne internet
haut débit)
Polyligne double de couleur violette
composée de traits perpendiculaires
et d'épaisseur égale à 3 pixels
Rouge : 128
Vert : 125
Bleu : 255
Type d'assiette Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
Linéaire
(ex. : l'emprise de la ligne
à haut débit internet)
Polyligne double de couleur violette
composée de traits perpendiculaires
et d'épaisseur égale à 3 pixels
Rouge : 128
Vert : 125
Bleu : 255
3.4 - Intégration dans GéoSup.
Importer les fichiers MapInfo dans l'ordre suivant :
- les actes,
- les sup et les générateurs,
- les assiettes,
- les liens sup / communes.
conformément aux consignes figurant aux chapitres 4, 5, 6, et 7 du document Import_GeoSup.odt.
Dernière actualisation : 27/06/2013 7/82 ee
ho
5 FR
= & — LE + E
+ A S o €
@ ©
E 2 & © ©
2 2& 2 > © ms +
CE
2 S S + 3
5 £ 8 8 £ 8
<= GS à n an
D © & = =
© 2 € Le 2—
5 £ a “'u œ
8 S © 2
5 eu
2 a a T
æ S =
=
do >
‘o nn
©
l'avenir
Ministère de l'Écologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement
Direction générale de l'Aménagement,
du Logement et de la Nature
Arche Sud
92055 La Défense Cedex
www-developpement-durable.gouv.fr
Ministère de l'Écologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement
Direction générale de l'Aménagement,
du Logement et de la Nature
Arche Sud
92055 La Défense Cedex
www-developpement-durable.gouv.frPrésent
pour
avenir |’
4844
18 SLodsue
“SIN2NASEJJUI
9[qeinp
juawaddo|319q
yeuuil9
19
a1iou
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté + Egalité + Fraternité
Ministère
de l'Écologie,
du Développement
des Transports
et du LogementSERVITUDES DE TYPE T1
SERVITUDES RELATIVES AUX VOIES FERREES
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
Il - Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements D - Communications
c) Voies ferrées et aérotrains
1 - Fondements juridiques
1.1- Définition
Il s'agit de servitudes concernant les propriétés riveraines des chemins de fer et instituées dans des zones dé- finies par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et par l'article 6 du décret du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques à savoir :
- interdiction de procéder à l'édification de toute construction, autre qu'un mur de clôture, dans une distance de deux mètres d’un chemin de fer (art. 5 de la loi du 15 juillet 1845),
- interdiction de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hau- teur verticale d'un remblai de chemin de fer de plus de trois mètres, largeur mesurée à partir du pied du talus (art. 6 de la loi du 15 juillet 1845),
- interdiction d'établir des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, et tout autre dépôt de ma- tières inflammables, à une distance de moins de vingt mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, largeur mesurée à partir du pied du talus (art. 7 de la loi du 15 juillet 1845),
- interdiction de déposer, sans autorisation préfectorale préalable, des pierres ou des objets non inflammables à moins de cinq mètres d’un chemin de fer (art. 8 de la loi du 15 juillet 1845),
- Servitudes de visibilité au croisement à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée (art. 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 et art. R. 114-6 du code de la voirie routière), servitudes définies par un plan de dégagement établi par l'autorité gestionnaire de la voie publique et pouvant comporter, suivant le cas conformément à l'article 2 du dé- cret):
* l'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les planta- tions génantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal niveau qui est fixé par le plan de dégagement précité,
* l'interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan de dégagement.
1.2- Références législatives et réglementaires
Textes abrogés :
Dernière actualisation : 13/06/2013 2113
SERVITUDES DE TYPE T1
SERVITUDES RELATIVES AUX VOIES FERREES
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
II - Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements D - Communications
c) Voies ferrées et aérotrains
1 - Fondements juridiques
1.1 - Définition
Il s'agit de servitudes concernant les propriétés riveraines des chemins de fer et instituées dans des zones dé- finies par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et par l'article 6 du décret du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques à savoir :
- interdiction de procéder à l’édification de toute construction, autre qu'un mur de clôture, dans une distance de deux mètres d’un chemin de fer (art. 5 de la loi du 15 juillet 1845),
- interdiction de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hau- teur verticale d’un remblai de chemin de fer de plus de trois mètres, largeur mesurée à partir du pied du talus (art. 6 de la loi du 15 juillet 1845),
- interdiction d'établir des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, et tout autre dépôt de ma - tières inflammables, à une distance de moins de vingt mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, largeur mesurée à partir du pied du talus (art. 7 de la loi du 15 juillet 1845),
- interdiction de déposer, sans autorisation préfectorale préalable, des pierres ou des objets non inflammables à moins de cinq mètres d’un chemin de fer (art. 8 de la loi du 15 juillet 1845),
- Servitudes de visibilité au croisement à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée (art. 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 et art. R. 114-6 du code de la voirie routière), servitudes définies par un plan de dégagement établi par l’autorité gestionnaire de la voie publique et pouvant comporter, suivant le cas conformément à l'article 2 du dé- cret):
• l'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les planta - tions gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal niveau qui est fixé par le plan de dégagement précité,
• l'interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan de dégagement.
1.2 - Références législatives et réglementaires
Textes abrogés :
Dernière actualisation : 13/06/2013 2/131.3 -
1.4 -
Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques, abrogé par la loi n°89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative) et par le décret n°89-631 du 4
septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie réglementaire).
Textes en vigueur :
Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer - Titre ler : mesures relatives à la conservation des chemins de fer (articles 1 à 11) ;
Code de la voirie routière (créé par la loi n° 89-413 et le décret n° 89-631) et notamment les articles :
- L. 123-6 et R.123-3 relatifs à l'alignement sur les routes nationales,
- L. 114-1 à L. 114-6 relatifs aux servitudes de visibilité aux passages à niveau, - R. 131-1 et s. ainsi que R. 141-1 et suivants pour la mise en œuvre des plans de dégagement sur les routes dé- partementales ou communales.
Bénéficiaires et gestionnaires
Catégories de servitudes Bénéficiaires Gestionnaires
Servitudes instituées par la loi du 15 | - Réseau ferré de France Le Ministère de l'écologie, du déve- juillet 1845 loppement durable, des transports
et du logement (MEDDTL) :
- Direction générale des infrastruc-
tures, des transports et de la mer
(DGITM),
- Direction des infrastructures ter-
restres (DIT).
Directions régionales de RFF-SNCF
Servitudes de visibilité Gestionnaire de la voie publique :
- le préfet,
- le département,
- la commune.
Procédure d'instauration, de modification ou de suppression
Les caractéristiques des servitudes relatives aux voies ferrées sont contenues dans la loi elle-même.
Seules les servitudes de visibilité au croisement à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée font l'objet d'une procédure d'instauration spécifique, à savoir :
- un plan de dégagement détermine, pour chaque parcelle, les terrains sur lesquels s'exercent des servitudes de visi-
bilité et définit ces servitudes,
- ce plan est soumis à enquête publique par l'autorité gestionnaire de la voie publique, enquête organisée dans les formes prescrites pour les plans d’alignement et conformément au Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu- blique (art. 11-19 à 11-27). Il est approuvé :
+ avant 1989, par arrêté préfectoral après avis du conseil municipal ou, s'il y a lieu, du conseil général,
Dernière actualisation : 13/06/2013 3113
Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques, abrogé par la loi n°89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative) et par le décret n°89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie réglementaire).
Textes en vigueur :
Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer - Titre Ier : mesures relatives à la conservation des chemins de fer (articles 1 à 11) ;
Code de la voirie routière (créé par la loi n° 89-413 et le décret n° 89-631) et notamment les articles :
- L. 123-6 et R.123-3 relatifs à l'alignement sur les routes nationales,
- L. 114-1 à L. 114-6 relatifs aux servitudes de visibilité aux passages à niveau, - R. 131-1 et s. ainsi que R. 141-1 et suivants pour la mise en œuvre des plans de dégagement sur les routes dé- partementales ou communales.
1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires
Catégories de servitudes Bénéficiaires Gestionnaires
Servitudes instituées par la loi du 15
juillet 1845
- Réseau ferré de France Le Ministère de l'écologie, du déve- loppement durable, des transports
et du logement (MEDDTL) :
- Direction générale des infrastruc-
tures, des transports et de la mer
(DGITM),
- Direction des infrastructures ter-
restres (DIT).
Directions régionales de RFF-SNCF
Servitudes de visibilité Gestionnaire de la voie publique :
- le préfet,
- le département,
- la commune.
1.4 - Procédure d'instauration, de modification ou de suppression
Les caractéristiques des servitudes relatives aux voies ferrées sont contenues dans la loi elle-même.
Seules les servitudes de visibilité au croisement à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée font l'objet d'une procédure d'instauration spécifique, à savoir :
- un plan de dégagement détermine, pour chaque parcelle, les terrains sur lesquels s'exercent des servitudes de visi- bilité et définit ces servitudes,
- ce plan est soumis à enquête publique par l’autorité gestionnaire de la voie publique, enquête organisée dans les formes prescrites pour les plans d’alignement et conformément au Code de l’expropriation pour cause d’utilité pu- blique (art. 11-19 à 11-27). Il est approuvé :
• avant 1989, par arrêté préfectoral après avis du conseil municipal ou, s'il y a lieu, du conseil général,
Dernière actualisation : 13/06/2013 3/13rere EE
5
VE 4
1.5.1 -
1.5.2 -
"À $ È ses , rt PTe
Dernière
+ à partir de 1989, par arrêté préfectoral ou par délibération du conseil général ou du conseil municipal, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale.
Les générateurs
Selon la catégorie de servitudes, le générateur sera :
- soit une voie de chemin de fer ou / et ses dépendances,
- soit un croisement de voie ferrée et de route.
Les assiettes
Assiette de l'interdiction de construire :
- une bande de deux mètres mesurés :
* soit de l'arête supérieure du déblai,
* soit de l'arête inférieure du talus du remblai,
- soit du bord extérieur des fossés du chemin,
* et, à défaut, d'une ligne tracée à un mètre cinquante centimètres à partir des rails extérieurs de la voie de fer.
Assiette de la servitude relative aux excavations en pied de remblai de chemin de fer de plus de 3 mètres :
- une zone d’une largeur égale à la hauteur verticale du remblai.
Assiette de la servitude relative aux dépôts ou installations inflammables :
- une bande de 20 mètres mesurée à partir du pied du talus de chemin de fer.
Assiette de la servitude relative aux dépôts de pierres ou objets non inflammables :
- une bande de 5 mètres de part et d'autre du chemin de fer.
Lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin et la disposition des lieux le permettront, les distances détermi-
nées par les articles précédents pourront être diminuées par autorisations accordées après enquête.
Assiette de la servitude de visibilité aux passages à niveau :
- des parcelles ou parties de parcelles soumises à servitudes.
SUR ÉT es tteure ete en rene ete sen RAR RRT RTS RE NTS CRUE NEO S FÉCER RES LR FRERE RERSRS KR RERERR LE ER RSR ESS
actualisation : 13/06/2013 AI13 • à partir de 1989, par arrêté préfectoral ou par délibération du conseil général ou du conseil municipal,
selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale.
1.5 - Logique d'établissement
1.5.1 - Les générateurs
Selon la catégorie de servitudes, le générateur sera :
- soit une voie de chemin de fer ou / et ses dépendances,
- soit un croisement de voie ferrée et de route.
1.5.2 - Les assiettes
Assiette de l’interdiction de construire :
- une bande de deux mètres mesurés :
• soit de l'arête supérieure du déblai,
• soit de l'arête inférieure du talus du remblai,
• soit du bord extérieur des fossés du chemin,
• et, à défaut, d'une ligne tracée à un mètre cinquante centimètres à partir des rails extérieurs de la voie de fer.
Assiette de la servitude relative aux excavations en pied de remblai de chemin de fer de plus de 3 mètres :
- une zone d’une largeur égale à la hauteur verticale du remblai.
Assiette de la servitude relative aux dépôts ou installations inflammables :
- une bande de 20 mètres mesurée à partir du pied du talus de chemin de fer.
Assiette de la servitude relative aux dépôts de pierres ou objets non inflammables :
- une bande de 5 mètres de part et d’autre du chemin de fer.
Lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin et la disposition des lieux le permettront, les distances détermi- nées par les articles précédents pourront être diminuées par autorisations accordées après enquête.
Assiette de la servitude de visibilité aux passages à niveau :
- des parcelles ou parties de parcelles soumises à servitudes.
2 - Bases méthodologiques de numérisation
2.1 - Définition géométrique
Dernière actualisation : 13/06/2013 4/132.1.1- Les générateurs
Pour les voies ferrées :
Il s'agit de la limite légale du Chemin de Fer. Elle est déterminée de la manière suivante :
Selon l'article 5 de cette loi, la limite légale du Chemin de Fer est déterminée de la manière suivante
HE Dans le cas d'une voie posée à flanc de coteau, la
a) Voie en plate-forme sans fossé : “4 limite légale à considérer est constituée par le une ligne idéale tracée à 1,50 m du bord du om point extrême des déblais ou remblais effectués rail extérieur (figure 1) : pour la construction de La ligne et non la limite du : NAT talus naturel (figures 6 et 7)
b — Voie en plate-forme avec fossé :
le bord extérieur du fossé (figure 2) FR fer
Ppes 2
c) Voie en remblai : ne
l'arête inférieure du talus de remblai (figure 3) RER ET
ou Pro Lorsque le talus est remplacé par un mur de …. soutènement, la limite légale est, en cas de
: remblai, Le pied et, en cas de déblai, la crête de ce
Î mur (figures 8 et 9)
le bord extérieur du fossé si cette voie
comporte un fossé (figure 4)
d) Voie en déblai : \
l'arête supérieure du talus de déblai
(figure $)
Pour les passages à niveaux :
Les emprises routières
Conclusion et pratique pour les générateurs T1 :
Ces niveaux de détail ne peuvent être saisis ou reporté en pratique dans les plans de servitudes. Il est donc conseillé
de prendre le linéaire de Bd Topo comme générateur.
2.1.2- Les assiettes.
Servitudes prévues par les lois et règlements sur la grande voie et qui concernent notamment :
Dernière actualisation : 13/06/2013 5/13
2.1.1 - Les générateurs
Pour les voies ferrées :
Il s'agit de la limite légale du Chemin de Fer. Elle est déterminée de la manière suivante :
Pour les passages à niveaux :
Les emprises routières
Conclusion et pratique pour les générateurs T1 :
Ces niveaux de détail ne peuvent être saisis ou reporté en pratique dans les plans de servitudes. Il est donc conseillé de prendre le linéaire de Bd Topo comme générateur.
2.1.2 - Les assiettes.
Servitudes prévues par les lois et règlements sur la grande voie et qui concernent notamment :
Dernière actualisation : 13/06/2013 5/13Alignement :
Procédure par laquelle l'administration détermine les limites du domaine public ferroviaire. Cette obligation s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite, mais encore à ceux des autres dépendances du domaine public ferro-
viaire telles que gares, cours de gares, avenues d'accès, … . On peut retenir dans ce cas les parcelles propriétés de la SNCF jouxtant le générateur de la voie de chemin de fer.
Écoulement des eaux :
Pas d'assiette générées.
Plantations :
- arbres à hautes tiges :
+ sans autorisation : au delà de 6 m de la zone légale,
* avec autorisation préfectorale: de 2 à 6 m de la zone légale,
* interdiction stricte : en deçà de 2 m de la zone légale.
- haies vives :
- sans autorisation : au delà de 2 m de la zone légale,
* avec autorisation préfectorale: de 0,50 à 2 m de la zone légale,
+ interdiction stricte : en deçà de 0,50 m de la zone légale.
a) arbres à haute tige - Aucune plantation d'arbres à haute tige ne peut être faite à moins de 6 mètres de la limite légale du Chemin de Fer. Toutefois, cette distance peut-être ramenée à 2 mètres par autorisation préfectorale.
limite
légale
Cl
Lievite
réalle
Figure 10 | | Autor atsen pintzrdictitmg méccudère à Pan d'aulorrsation
b) haies vives - Elles ne peuvent être plantées à l'extrême limite des propriétés riveraines : une distance de 2 mètres de la limite légale doit être observée, sauf dérogation accordée par le Préfet qui peut réduire cette distance jusqu'à 0,50 mètre
s Ÿ
ca + >
1, Y ST pe | de
RARARR gt és D É! € x
OS pp VV
Figure 11 NE re
Servitudes spéciales pour les constructions et excavations :
Constructions :
Aucune construction autre qu'un mur de clôture, ne peut être établie à moins de 2 m de la limite légale.
Dernière actualisation : 13/06/2013 6/13
Alignement :
Procédure par laquelle l'administration détermine les limites du domaine public ferroviaire. Cette obligation s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite, mais encore à ceux des autres dépendances du domaine public ferro- viaire telles que gares, cours de gares, avenues d'accès, … . On peut retenir dans ce cas les parcelles propriétés de la SNCF jouxtant le générateur de la voie de chemin de fer.
Écoulement des eaux :
Pas d'assiette générées.
Plantations :
- arbres à hautes tiges :
• sans autorisation : au delà de 6 m de la zone légale,
• avec autorisation préfectorale: de 2 à 6 m de la zone légale,
• interdiction stricte : en deçà de 2 m de la zone légale.
- haies vives :
• sans autorisation : au delà de 2 m de la zone légale,
• avec autorisation préfectorale: de 0,50 à 2 m de la zone légale,
• interdiction stricte : en deçà de 0,50 m de la zone légale.
Servitudes spéciales pour les constructions et excavations :
Constructions :
Aucune construction autre qu'un mur de clôture, ne peut être établie à moins de 2 m de la limite légale.
Dernière actualisation : 13/06/2013 6/134 — Constructions
Indépendamment des marges de reculement susceptibles d'être prévues dans les plans locaux d'urbanisme, aucune construction, autre qu'un mur de clôture, ne peut être établie à moins de 2 mètres de la limite légale du Chemin de Fer,
, :
Ÿ i
' s' :
. io s!
. 213 2:
' Sie 1
vw
É3 à ë: ‘ - Sh Es
Se “2 ©! i . !
' 2 ,
: ’
Figure 12 Te ps Pose mods
Il en résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées à la limite réelle du Chemin de Fer, les constructions doivent être établies en retrait de cette limite réelle dans le cas où celle-ci est située à moins de 2 mètres de la limite légale.
Cette servitude de reculement ne s'impose qu'aux propriétés riveraines de la voie ferrée proprement dite, qu'il s'agisse d'une voie principale ou d'une voie de garage ou encore de terrains acquis pour la pose d'une nouvelle voie, .
Excavations :
Aucune excavation ne peut être effectuée en bordure de voie ferrée lorsque celle-ci se trouve en remblai de plus de 3 m au dessus du terrain naturel, dans une zone de largeur égale à la hauteur du remblai mesurée à partir du pied du talus.
5 - Excavations
Aucune excavation ne peut être effectuée en bordure de la voie ferrée lorsque celle-ci se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel, dans une zone de largeur égale à la hauteur du remblai mesurée à partir du pied du talus.
Servitudes pour améliorer la visibilité aux abords des passages à niveaux :
Plan de dégagement soumis à enquête publique.
Dernière actualisation : 13/06/2013 7113
Excavations :
Aucune excavation ne peut être effectuée en bordure de voie ferrée lorsque celle-ci se trouve en remblai de plus de 3 m au dessus du terrain naturel, dans une zone de largeur égale à la hauteur du remblai mesurée à partir du pied du talus.
Servitudes pour améliorer la visibilité aux abords des passages à niveaux :
Plan de dégagement soumis à enquête publique.
Dernière actualisation : 13/06/2013 7/136 - Servitudes de visibilité aux abords des passages à niveau
Les propnétés nveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie publique et d'une voice ferrée sont susceptibles d'être frappées de servitudes de visibilité en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Ces servitudes peuvent comporter, suivant les cas :
- l'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gêénantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau déterminé,
- l'interdiction de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations au-dessus d'un certain niveau,
- la possibilité, pour l'administration, d'opérer la résection des talus, rermblai et tous obstacles naturels, de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes,
Un plan de dégagement soumis à enquête détermine, pour chaque parcelle, la nature des servitudes imposées, lesquelles ouvrent droit à inernnité.
À défaut de plan de dégagement, la Direction Départementale de l'Equipement soumet à la SNCF, pour avis, les demandes de permis de construire intéressant une certaine zone au voisinage des passages à niveau non gardés,
Cette zone est représentée par des hachures sur le croquis ci-dessous (figure 14)
en, D
LR
AA
e PA LL
1 ses —#, / . LL. Rs
1 ts
Fiqure 14 v
Conclusion et pratique pour les assiettes T1 :
Le ere © #0 +
CRE LEZ e— ve 5 CN PPT TT : F2 d " 77 MR €, ‘ LL …, 7 TP
" ui T TROT TA LL LT fiat,
Ces niveaux de détail ne peuvent être saisis ou reporté en pratique dans les plans de servitudes. Il est donc conseillé
si l'on souhaite représenter les assiettes :
- de placer un tampon de 5 m autour du générateur (tronçon de voie) pour les Assiettes des servitudes relatives à
l'interdiction de construire, aux excavations, aux dépôts de pierres ou objets non inflammables (majorité des cas),
- pour ne pas avoir à dessiner manuellement les assiettes, récupérer l'objet géométrique à partir de la Bd Topo puis
créer une zone tampon de 5 m à partir de ce même objet,
- pour être plus précis, il est également possible de construire l'assiette à partir d'un assemblage des parcelles
propriétés de la RFF-SNCF sur la base du plan cadastral informatisé vecteur.
Dernière actualisation : 13/06/2013 8/13
Conclusion et pratique pour les assiettes T1 :
Ces niveaux de détail ne peuvent être saisis ou reporté en pratique dans les plans de servitudes. Il est donc conseillé
si l'on souhaite représenter les assiettes :
- de placer un tampon de 5 m autour du générateur (tronçon de voie) pour les Assiettes des servitudes relatives à
l’interdiction de construire, aux excavations, aux dépôts de pierres ou objets non inflammables (majorité des cas),
- pour ne pas avoir à dessiner manuellement les assiettes, récupérer l'objet géométrique à partir de la Bd Topo puis
créer une zone tampon de 5 m à partir de ce même objet,
- pour être plus précis, il est également possible de construire l'assiette à partir d'un assemblage des parcelles
propriétés de la RFF-SNCF sur la base du plan cadastral informatisé vecteur.
Dernière actualisation : 13/06/2013 8/132.2 - Référentiels géographiques et niveau de précision
Référentiels : La construction graphique du générateur et de l'assiette peut s'établir préférentiellement à
partir du référentiel à grande échelle (BD topo, BD ortho, PCI vecteur, BD parcellaire).
Précision : Échelle de saisie maximale, le cadastre
Échelle de saisie minimale, le 1/5000.
Métrique.
3- Numérisation et intégration
3.1 -
3.1.1 -
3.1.2 -
3.1.3 -
Numérisation dans Mapinfo
Préalable
Télécharger à partir du site du PND Urbanisme (http://ads.info.application.i2/rubrique.php3?id_rubrique-178) les do- cuments suivants :
- la documentation sur la structure des fichiers Mapinfo,
- les modèles de fichiers Mapinfo (actes, générateurs, assiettes, liens sup / communes)
Saisie de l'acte
Ouvrir le fichier modèle XX_ACT.tab puis l'enregistrer sous le nom T1_ACT.tab.
Saisir les données alphanumériques liées aux actes conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 2 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
Numérisation du générateur
= Recommandations :
Privilégier :
- la numérisation au niveau départementale et non à la commune (une voie ferrée traverse généralement plusieurs
communes d'un point a vers un point b),
- la numérisation à partir de la Bd Topo (couche voies ferrées).
= Précisions liées à GéoSUP :
2 types de générateur sont possibles pour une sup T1 :
Dernière actualisation : 13/06/2013 9/13
2.2 - Référentiels géographiques et niveau de précision
Référentiels : La construction graphique du générateur et de l'assiette peut s'établir préférentiellement à
partir du référentiel à grande échelle (BD topo, BD ortho, PCI vecteur, BD parcellaire).
Précision : Échelle de saisie maximale, le cadastre
Échelle de saisie minimale, le 1/5000.
Métrique.
3 - Numérisation et intégration
3.1 - Numérisation dans MapInfo
3.1.1 - Préalable
Télécharger à partir du site du PND Urbanisme (http://ads.info.application.i2/rubrique.php3?id_rubrique=178) les do- cuments suivants :
- la documentation sur la structure des fichiers MapInfo,
- les modèles de fichiers MapInfo (actes, générateurs, assiettes, liens sup / communes)
3.1.2 - Saisie de l'acte
Ouvrir le fichier modèle XX_ACT.tab puis l'enregistrer sous le nom T1_ACT.tab.
Saisir les données alphanumériques liées aux actes conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 2 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
3.1.3 - Numérisation du générateur
Recommandations :
Privilégier :
- la numérisation au niveau départementale et non à la commune (une voie ferrée traverse généralement plusieurs communes d'un point a vers un point b),
- la numérisation à partir de la Bd Topo (couche voies ferrées).
Précisions liées à GéoSUP :
2 types de générateur sont possibles pour une sup T1 :
Dernière actualisation : 13/06/2013 9/133.1.4 -
- une polyligne : correspondant au tracé d'une voie ferrée de type linéaire (ex. : une ligne de voie ferrée), - Un polygone : correspondant au tracé d'une voie ferrée de type surfacique (ex. : une gare).
Remarque : plusieurs générateurs et types de générateurs sont possibles pour une même servitude T1 (ex. : une gare et ses voies ferrées).
= Numérisation :
Ouvrir le fichier XX_SUP_ GEN.tab puis l'enregistrer sous le nom T1_SUP_GEN.tab.
Si le générateur est de type linéaire :
- dessiner la voie ferrée à l'aide de l'outil polyligne 11 (trait continu, couleur noir, épaisseur 1 pixel) ou récupérer
l'objet géométrique à partir de la Bd Topo (couche voies ferrées).
Si le générateur est de type surfacique :
- dessiner l'emprise à l'aide de l'outil polygone a (trame transparente, ligne continu, épaisseur 1 pixel).
Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude :
- dessiner les différents générateurs à l'aide des outils précédemment cités puis assembler les en utilisant l'option Ob- jets / Assembler. Penser ensuite à compacter la table Mapinfo.
Remarque : ne pas assembler des générateurs de types différents (ex. : un point avec une surface). Les générateurs assemblés doivent être similaires pour pouvoir être importés dans GéoSup.
= Saisie des données alphanumériques associées :
Saisir les données alphanumériques liées à la création du générateur conformément aux consignes de saisie figurant
au chapitre 3 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude le champ NOM SUP devra être saisi de façon similaire
pour tous les objets créés. En revanche le champ NOM _GEN devra être saisi de façon distinct.
Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSup (privé ou public), le champ CODE _ CAT doit être alimenté par 2 sous codes :
- T1_PRIVE pour les voies ferrées privées,
- T1_PUBLIC pour les voies ferrées publiques.
Création de l'assiette
= Précisions liées à GéoSUP :
1 seuls type d'assiette est possible pour une sup T1 :
- une surface : correspondant à l'emprise de la zone de protection de la voie ferrée ou de ses infrastructures.
= Numérisation :
L'assiette d'une servitude T1 est une zone de protection de 5 mètres tracée tout autour du générateur :
Dernière actualisation : 13/06/2013 10/13
- une polyligne : correspondant au tracé d'une voie ferrée de type linéaire (ex. : une ligne de voie ferrée), - un polygone : correspondant au tracé d'une voie ferrée de type surfacique (ex. : une gare).
Remarque : plusieurs générateurs et types de générateurs sont possibles pour une même servitude T1 (ex. : une gare et ses voies ferrées).
Numérisation :
Ouvrir le fichier XX_SUP_GEN.tab puis l'enregistrer sous le nom T1_SUP_GEN.tab.
Si le générateur est de type linéaire :
- dessiner la voie ferrée à l'aide de l'outil polyligne (trait continu, couleur noir, épaisseur 1 pixel) ou récupérer l'objet géométrique à partir de la Bd Topo (couche voies ferrées).
Si le générateur est de type surfacique :
- dessiner l'emprise à l'aide de l'outil polygone (trame transparente, ligne continu, épaisseur 1 pixel).
Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude :
- dessiner les différents générateurs à l'aide des outils précédemment cités puis assembler les en utilisant l'option Ob- jets / Assembler. Penser ensuite à compacter la table MapInfo.
Remarque : ne pas assembler des générateurs de types différents (ex. : un point avec une surface). Les générateurs assemblés doivent être similaires pour pouvoir être importés dans GéoSup.
Saisie des données alphanumériques associées :
Saisir les données alphanumériques liées à la création du générateur conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 3 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude le champ NOM_SUP devra être saisi de façon similaire pour tous les objets créés. En revanche le champ NOM_GEN devra être saisi de façon distinct.
Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSup (privé ou public), le champ CODE_CAT doit être alimenté par 2 sous codes :
- T1_PRIVE pour les voies ferrées privées,
- T1_PUBLIC pour les voies ferrées publiques.
3.1.4 - Création de l'assiette
Précisions liées à GéoSUP :
1 seuls type d'assiette est possible pour une sup T1 :
- une surface : correspondant à l'emprise de la zone de protection de la voie ferrée ou de ses infrastructures.
Numérisation :
L'assiette d'une servitude T1 est une zone de protection de 5 mètres tracée tout autour du générateur :
Dernière actualisation : 13/06/2013 10/133.1.5 -
3.2 -
3.3 -
- une fois la numérisation des générateurs entièrement achevée, faire une copie du fichier T1 SUP _GEN.tab et l'enre-
gistrer sous le nom T1_ASS.tab,
- ouvrir le fichier T1_ASS.tab puis créer un tampon de 5 mètres en utilisant l'option Objet / Tampon de Mapinfo.
Remarque :
Pour être plus précis une autre solution consisterait à construire l'assiette à partir d'un assemblage des parcelles pro- priétés de la SNCF-RFF par des requêtes SQL sur la base du plan cadastral informatisé vecteur.
Modifier ensuite la structure du fichier T1_ASS.tab conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 4 du document Structure des modèles mapinfo.odt tout en gardant les champs NOM _ SUP, CODE CAT, NOM _GEN.
= Saisie des données alphanumériques associées :
Saisir les données alphanumériques liées aux générateurs conformément aux consignes de saisie fiqurant au cha-
pitre 4 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
Important :
Pour différencier les attributs du générateur dans GéoSup (privé ou publique), le champ CODE CAT doit être alimenté par 2 sous codes :
- T1_PRIVE pour les voies ferrées privées,
- T1_PUBLIC pour les voies ferrées publiques.
Le type d'assiette dans GéoSup est quand à lui identique qu'il s'agisse d'une zone de protection de 5 mètres ou d'un périmètre de protection modifié. Le champ TYPE_ASS doit être égal à Zone de protection (respecter la casse) pour les catégories T1_PRIVE (voies ferrées privées) et T1_PUBLIC (voies ferrées publiques).
Lien entre la servitude et la commune
Ouvrir le fichier XX_LIENS SUP COM.tab puis l'enregistrer sous le nom T1_ SUP_COM.tab.
Saisir toutes les communes impactées par l'emprise (assiette) de la servitude, conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 5 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
Données attributaires
Consulter le document de présentation au paragraphe "règles de nommage des objets" (page 6/11) ainsi que le
modèle conceptuel SUP du CNIG et/ou le standard COVADIS SUP.
Sémiologie
Type de générateur Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
Linéaire ang TT Polyligne de couleur noire composée | Rouge : 0
(ex. : une voie ferrée) de traits perpendiculaires et | Vert : 0
d'épaisseur égale à 3 pixels Bleu : 0
Surfacique PET Polygone composée d'aucune trame | Rouge : 0
(ex. : une emprise routière Trait de contour continu de couleur | Vert : 0
pour passage à niveau) noire composé de traits Bleu : 0
Dernière actualisation : 13/06/2013 11/13 - une fois la numérisation des générateurs entièrement achevée, faire une copie du fichier T1_SUP_GEN.tab et l'enre-
gistrer sous le nom T1_ASS.tab,
- ouvrir le fichier T1_ASS.tab puis créer un tampon de 5 mètres en utilisant l'option Objet / Tampon de MapInfo. Remarque :
Pour être plus précis une autre solution consisterait à construire l'assiette à partir d'un assemblage des parcelles pro- priétés de la SNCF-RFF par des requêtes SQL sur la base du plan cadastral informatisé vecteur.
Modifier ensuite la structure du fichier T1_ASS.tab conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 4 du document Structure des modèles mapinfo.odt tout en gardant les champs NOM_SUP, CODE_CAT, NOM_GEN.
Saisie des données alphanumériques associées :
Saisir les données alphanumériques liées aux générateurs conformément aux consignes de saisie figurant au cha- pitre 4 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
Important :
Pour différencier les attributs du générateur dans GéoSup (privé ou publique), le champ CODE_CAT doit être alimenté par 2 sous codes :
- T1_PRIVE pour les voies ferrées privées,
- T1_PUBLIC pour les voies ferrées publiques.
Le type d'assiette dans GéoSup est quand à lui identique qu'il s'agisse d'une zone de protection de 5 mètres ou d'un périmètre de protection modifié. Le champ TYPE_ASS doit être égal à Zone de protection (respecter la casse) pour les catégories T1_PRIVE (voies ferrées privées) et T1_PUBLIC (voies ferrées publiques).
3.1.5 - Lien entre la servitude et la commune
Ouvrir le fichier XX_LIENS_SUP_COM.tab puis l'enregistrer sous le nom T1_SUP_COM.tab.
Saisir toutes les communes impactées par l'emprise (assiette) de la servitude, conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 5 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
3.2 - Données attributaires
Consulter le document de présentation au paragraphe "règles de nommage des objets" (page 6/11) ainsi que le modèle conceptuel SUP du CNIG et/ou le standard COVADIS SUP.
3.3 - Sémiologie
Type de générateur Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
Linéaire
(ex. : une voie ferrée)
Polyligne de couleur noire composée
de traits perpendiculaires et
d'épaisseur égale à 3 pixels
Rouge : 0
Vert : 0
Bleu : 0
Surfacique
(ex. : une emprise routière
pour passage à niveau)
Polygone composée d'aucune trame
Trait de contour continu de couleur
noire composé de traits
Rouge : 0
Vert : 0
Bleu : 0
Dernière actualisation : 13/06/2013 11/13perpendiculaires et d'épaisseur égale
à 3 pixels
Type d'assiette Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
Zone tampon Zone tampon composée d'une trame | Rouge : 0
(ex.: une emprise de voie hachurée à 45° de couleur noire et | Vert : 0
ferrée) transparente Bleu : 0
Trait de contour continu de couleur
noire et d'épaisseur égal à 2 pixels
3.4- Intégration dans GéoSup
Importer les fichiers Mapinfo dans l'ordre suivant :
- les actes,
- les sup et les générateurs,
- les assiettes,
- les liens sup / communes,
conformément aux consignes figurant aux chapitres 4, 5, 6, et 7 du document /mport_GeoSup.odt.
Dernière actualisation : 13/06/2013 12/13 perpendiculaires et d’épaisseur égale
à 3 pixels
Type d'assiette Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
Zone tampon
(ex. : une emprise de voie
ferrée)
Zone tampon composée d'une trame
hachurée à 45° de couleur noire et
transparente
Trait de contour continu de couleur
noire et d’épaisseur égal à 2 pixels
Rouge : 0
Vert : 0
Bleu : 0
3.4 - Intégration dans GéoSup
Importer les fichiers MapInfo dans l'ordre suivant :
- les actes,
- les sup et les générateurs,
- les assiettes,
- les liens sup / communes,
conformément aux consignes figurant aux chapitres 4, 5, 6, et 7 du document Import_GeoSup.odt.
Dernière actualisation : 13/06/2013 12/132 ee
ho
5 à&
= & + LE + E
+ A S o €
@ ©
E 2 & © @
2 2& 2 > © ms +
CE
2 S S + 3
5 £ 8 8 £ 8
<= GS à n an
D © & ns
e 2€
ES a “US 8 S
© 2 5 un
2 à a a T
æ S =
=
Oo
2
2 ©
l'avenir
Ministère de l'Écologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement
Direction générale de l'Aménagement,
du Logement et de la Nature
Arche Sud
92055 La Défense Cedex
www-developpement-durable.gouv.fr
Ministère de l'Écologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement
Direction générale de l'Aménagement,
du Logement et de la Nature
Arche Sud
92055 La Défense Cedex
www-developpement-durable.gouv.fr