Offres
API
Connexion
Documents similaires
PLU - Annexes - Info lin 14 1
PLU - Annexes - info surf 14 1
PLU - Annexes - info lin 19 aep
PLU - Annexes - Info surf 14 1
PLU - Annexes - Info lin 19 aep
PLU - Annexes - info surf 14 2
PLU - Annexes - info lin 14 1
PLU - Annexes - info surf 14 1
PLU - Annexes - info lin 14 1
PLU - Annexes - info lin 14 1
PLU - Annexes - info lin 14 1
Document publié le Mardi 31 mai 2022 par la commune de Sibiril.
Lien du pdf (PLU - Annexes - info lin 14 1)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Investissement et développement économique, Transports,
PREFECTURE DU FINISTERE REPUBLIQUE FRANCAISE
ARRETE PRÉFECTORAL N°2604-0401 DU 12 FEV. 204
PORTANT RÉVISION DU CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES DU FINISTERE
{réseaux national, départemental, communal et ferré)
LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d'Honneur
Commandeur de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R 111-4-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L 571-10 (anciennement article 13 de la loi 92-
1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit) ;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment son article 14;
Vu le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de l'article L 111-11-1 du code de la construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitation et de leurs équipements ;
Vu le décret n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, notamment son article 5 ;
Vu le décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres ;
Vu l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 (J.O. du 28 juin 1996) relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;
Vu l'arrêté interministériel du 25 avril 2003 (J.O. du 28 mai 2003) relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement ;
Vu l'arrêté interministériel du 25 avril 2003 (J.O. du 28 mai 2003) relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé ;
Vu l'arrêté interministériel du 25 avril 2003 {J.O. du 28 mai 2003) relatif à la limitation du bruit dans les hôtels ;
Vu la circulaire interministérielle du 25 avril 2003 relative à l'application de la réglementation acoustique des bâtiments autres que d'habitation ;
VU l'avis des communes suite à leur consultation en date du 02 octobre 2003.Sur proposition de M. le Secrétaire Général du Finistère :
Arrête :
Article 1°
Les dispositions de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé sont applicables dans les communes de ARGOL, AUDIERNE, BANNALEC, BENODET, BODILIS, BOHARS, BOURG-BLANC, BREST, BRIEC, CAMARET-SUR-MER, CARHAIX-PLOUGUER, CHATEAULIN, CHATEAUNEUF-DU-FAOU, CLEDEN-POHER, CLEDER, CLOHARS-FOUESNANT, COMBRIT, CONCARNEAU, CONFORT- MEILARS, CROZON, DAOULAS, DIRINON, DOUARNENEZ, EDERN, ELLIANT, ERGUE-GABERIC, ESQUIBIEN, FOUESNANT, GARLAN, GOUESNOU, GOULVEN, GOURLIZON, GUENGAT, GUICLAN, GUILERS, GUILVINEC, GUIPAVAS, HANVEC, HENVIC, HOPITAL-CAMFROUT, IRVILLAC, KERGLOFF, KERLAZ, KERSAINT-PLABENNEC, LA FOREST-LANDERNEAU, LA FORET-FOUESNANT, LA ROCHE-MAURICE, LAMPAUL-GUIMILIAU, LAMPAUL-PLOUARZEL, LANDEDA, LANDELEAU, LANDERNEAU, LANDEVENNEC, LANDIVISIAU, LANDREVARZEC, LANMEUR, LANNEUFFRET, LANNILIS, LANRIVOARE, LANVEOC, LE CONQUET, LE DRENNEC, LE FAOU, LE FOLGOET, LE JUCH, LE RELECQ-KERHUON, LE TREVOUX, LENNON, LESNEVEN, LOCMARIA-PLOUZANE, LOCRONAN, LOCTUDY, LOCUNOLE, LOPERHET, LOTHEY, MELGVEN, MELLAC, MESPAUL, MILIZAC, MOELAN-SUR-MER, MORLAIX, PENCRAN, PENMARCH, PLABENNEC, PLEUVEN, PLEYBEN, PLEYBER-CHRIST, PLOBANNALEC- LESCONIL, PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN, PLOGOFF, PLOGONNEC, PLOMELIN, PLOMEUR, PLONEIS, PLONEOUR-LANVERN, PLONEVEZ-DU-FAOU, PLONEVEZ-PORZAY, PLOUARZEL, PLOUDALMEZEAU, PLOUDANIEL, PLOUDIRY, PLOUEDERN, PLOUEGAT-GUERAND, PLOUEGAT-MOYSAN, PLOUENAN, PLOUESCAT, PLOUEZOC'H, PLOUGASTEL-DAOULAS, PLOUGONVELIN, PLOUGOULM, PLOUGOURVEST, PLOUGUERNEAU, PLOUHINEC, PLOUIDER, PLOUIGNEAU, PLOUNEOUR-MENEZ, PLOUNEVENTER, PLOURIN-LES-MORLAIX, PLOUVIEN, PLOUVORN, PLOUZANE, PLOZEVET, PLUGUFFAN, PONT-AVEN, PONT-CROIX, PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH, PONT-L'ABBE, PORT-LAUNAY, POULLAN-SUR-MER, PRIMELIN, QUERRIEN, QUIMPER, QUIMPERLE, REDENE, RIEC-SUR-BELON, ROSCOFF, ROSNOEN, ROSPORDEN, SAINT-COULITZ, SAINT-DIVY, SAINTE-SEVE, SAINT-EVARZEC, SAINT-HERNIN, SAINT-JEAN-DU-DOIGT, SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS, SAINT-POL-DE-LEON, SAINT-RENAN, SAINT-SEGAL, SAINT-SERVAIS, SAINT-THEGONNEC, SAINT-THONAN, SAINT- URBAIN, SAINT-YVI SIBIRIL, SIZUN, SPEZET,TAULE, TELGRUC-SUR-MER, TREBABU, TREFFIAGAT, TREGARANTEC, TREGUNC, TREMEOC, TREMEVEN, aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres mentionnées à l'article 3 du présent arrêté et représentées
sur le plan joint en annexe 2.
Article 2
Les dispositions de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé ne sont plus applicables aux communes de CAST, L'ILE-TUDY, LOC-EGUINER, PLOMODIERN, PLOUNEVEZ-LOCHRIST, TREFLEZ.
Article 3
Le tableau joint en annexe 1 indique, pour chaque tronçon d'infrastructures mentionnés, le classement dans l'une des cinq catégories définies par l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé, la largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de ces tronçons, ainsi que le type de tissu (tissu ouvert ou rue en « U »).
La largeur des secteurs affectés par le bruit est à compter de part et d'autre de l'infrastructure : - pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche - pourles infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voie le plus procheLe plan comporte en outre, le cas échéant, les tronçons non situés sur la commune mais dont les secteurs affectés par le bruit couvrent une partie du territoire de la commune.
Article 4
Les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d'action sociale, ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractére touristique à construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés à l'article 3 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95-20 et 95-21 susvisés.
Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé.
Pour les établissements d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon l'arrêté du 23 avril 2003 susvisé - NOR : DEVP0320066A.
Pour les établissements de santé, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon l'arrêté du 23 avril 2003 susvisé - NOR : DEVP0320067A.
Pour les hôtels, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon l'arrêté du 23 avril 2003 susvisé - NOR : DEVP0320068A.
Article 5
Dans les communes pourvues d'un Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) approuvé, ies secteurs affectés par le bruit définis à l’article 3 doivent être reportés, par Mmes et MM. les Maires ou Mmes et MM. les Présidents d'Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) compétents, dans les documents graphiques du P.L.U,
Le présent arrêté est applicable, à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de l'État dans le département et de son affichage dans les mairies des communes concernées.
Article 6
Le présent arrêté annule et remplace les arrêtés préfectoraux précédant portant sur le classement sonore des infrastructures de transports terrestres :
- 89/0659 en date du 16 avril 1998 sur la Commune de Quimper - 99/0660 en date du 16 avril 1999 sur la Communauté Urbaine de Brest - 00/1074 en date du 6 juillet 2000 sur la Commune de Saint-Martin-des-Champs - 00/1076 en date du 6 juillet 2000 sur la Commune de Morlaix - 00/1076 en date du 6 juillet 2000 sur la Commune de Concarneau - 00/1077 en date du 6 juillet 2000 sur la Commune de Douarnenez - 00/1078 en date du 6 juillet 2000 sur la Commune de Quimperlé - 00/1079 en date du 6 juillet 2000 sur la Commune de Landerneau - 00/1757 en date du 6 novembre 2000 sur l'Arrondissement de Quimper - 00/1758 en date du 6 novembre 2000 sur l'Arrondissement de Brest - 00/1759 en date du 6 novembre 2000 sur l'Arrondissement de Morlaix - 00/1760 en date du 6 novembre 2000 sur l'Arrondissement de ChâteaulinArticle 7
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Finistère, Mesdames et Messieurs les Maires des communes visées à l'article 1, Monsieur le Président de la Communauté Urbaine de Brest et Madame la Directrice départementale de l'Équipement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Finistère.
Ii sera l'objet d'une mention dans deux journaux, régionaux ou locaux, diffusés dans le département.
Une copie de cet arrêté doit être affichée dans les mairies des communes visées à l'article 1 pendant un mois au minimum.
FAIT à QUIMPER, le 1 2 FEV. 2004
Le Préfet,
Dominique SŒHMITT
Annexe 1: Tableau donnant le classement des voies
et la largeur des secteurs affectés par le bruit
Annexe 2 : Cartographie des voies classées
Copie des textes fixant les prescriptions techniques d'isolement acoustique :
Le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995
L'arrêté interministériel du 30 mai 1996
Les arrêtés interministériels du 25 avril 2003
La circulaire interministérielle du 25 avril 2003Nom de l'infrastructure
Débutant
Finissant
Délimitation du tronçon
Catégorie de l'infra- structure
Type de
tissu (rue en U ou Tissu
ouvert)
Largeur des secteurs affectés par
le bruit
Nom du tronçon
Arrêté préfectoral n° 2004-0101 du 12/02/2004 portant révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres du Finistère
Annexe 1- Tableau des infrastructures classées
SIBIRIL
RD10
Limite commune Plougoulm
Fin sect 90 km/h PR 5+475
3
Tissu ouvert
100 m
RD10C3T1
RD10
Début sect 50 km/h PR 5+475
Fin sect 50 km/h PR 6+650
4
Tissu ouvert
30 m
RD10C3T2
RD10
Début sect 90 km/h PR 6+650
Fin sect 90 km/h PR 6+900
3
Tissu ouvert
100 m
RD10C3T3
RD10
Début sect 70 km/h PR 6+900
Limite commune Cléder
4
Tissu ouvert
30 m
RD10C3T4
FEVRIER 2004 - Page 176 / 186454 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE 10 janvier 1995
MINISTÈRE DE L'ENVIRON NEMENT |
Décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l'applica-
tion de l'article L. 111-11-1 du code de la construc-
tion et de l'habitation et relatif aux caractéristiques
acoustiques de certains bâtiments autres que d’habi-
tation et de leurs équipements
NOR: ENVP9420033D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement et du ministre
du logement,
Vu le code de l'urbanisme :
Vu le code de Ja construction et de l'habitation, et notamment
son article L.111-11-1;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte
contre le bruit;
Vu le décret n° 82-538 du 7 juin 1982 modifié portant créa-
tion du Conseil tational du bruit;
Le Conseil d'Etat (section des travaux Publics) entendu,
Décrète :
An. I*. - Le code de ja construction et de l'habitation est
ainsi modifié :
1. — Il est inséré, après l'article R. 111-23 de Ja section [V du
chapitre 1° du titre I du livre 1“ de La deuxième partie Réple-
mentaire, une section V rédigée ainsi qu'il suit:
«Section V
« Caractéristiques acoustiques
«Art. R.111-23-1. - Les dispositions de la présente section
s'appliquent aux bâtiments nouveaux et parties nouvelles de
bâtiments existants relevant de tout établissement d'enseigne-
ment, de santé, de soins, d'action sociale, de loisirs et de sport
ainsi qu'aux hôtels el établissements d'hébergement à caractère
touristique.
«Art. R.111-23.2. - Les bâtiments auxquels s'appliquent
les dispositions de La présente section sont construits et aména-
gés de lelle sorte que soient limités les bruits à l'intérieur des
locaux, par une isolation acouslique vis-à-vis de l'extérieur et
entre locaux, par la recherche des conditions d'absorption
acoustique ct par la limitation des bruits engendrés par les équi-
pements des bâtiments.
« Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la construc-
tion, de l'environnement, de l'intérieur et, selon les cas, des
autres ministères intéressés, pris après consultation du Conseil
national du bruit, fixent, pour les différentes catégories de
locaux et en fonction de leur utilisation, les seuils el les exi-
gences techniques, applicables À la construction et à l'aménage-
ment, pérmetlant d'atteindre les objectifs définis à l'alinéa 1* du
présent article.
«Ar. R. 111-23-2. — Les arrêtés prévus à l'article précédent
peuvent fixer leur date d'entrée en vigueur. qui ne peut excéder
d'un an celle de leur publication. Ifs s'appliquent aux projets de
construction des bâtiments mentionnés à l'article R. 11)-23-1
qui font l'objet d'une demande de permis de construire, d’une
demande de prorogalion de permis de construire ou de la décla-
ration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme. »
IL — Les sections V et V] du chapitre Ie' du litre Je du livre fer
de la deuxième partie Réglementaire deviennent respectivement
les sections VI et VII
Ant. 2. — Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'inté.
rieur el de l'aménagement du terriloire, le ministre de l'éduca-
tion nationale, le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme, le ministre de la culture et de Ja francophonie, le
ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'ensei-
gnement supérieur et de la recherche, le ministre de l'environne-
ment, le nunistre du logement, le ministre de la jeunesse et des
sports, lé ministre délépué à la santé et le ministre délégué à
l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont
chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République fran-
çaise.
Fait à Paris, le 9 janvier 1995,
EvouArD BALLADUR Par le Premier ministre
Le ministre de l'environnement,
MICHEL BARNIER
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
et de l'aménagement du terriroire,
CHARLES PASQUA
Le ministre de l'éducation nationale,
François Bayrou
Le ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme,
BERNARD Bosson
Le ministre de la culture et de la francophonie,
JAcQUES TouBsoN
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
JEAN Puch
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre du logement,
HERVÉ DE CHARETTE
Le ministre de la jeunesse et des sports,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
Le ministre délégué à la santé,
Paire DousTE-BLAZzy
Le ministre délégué à ! ‘aménagement du territoire
ef aux collectivités locales,
DANIEL HoërreLJOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 28 mai 2004
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE |
INDUSTRIE
Arrêté du 9 mai 2003 autorisant une société à exploiter une installation de production d'électricité
NOR: INDI0301437A
Par arrêté de la ministre déléguée à l'industrie en date du 9 mai 2003, la société à responsabilité limitée Hydélec, dont le siège social est situé Les Bois de Maisonne, 38160 Chevrières, est autorisée À exploiter un parc éolien d’une capacité de production de 7,6 MW, localisé à l'Espace entreprise Méditerranée, zone industriclle, Rivesaltes
(Pyrénées-Orientales).
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit
dans les établissements d'enselgnement
NOR : DEVP0320066A
Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés
locales, le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'équipement, des transports, du logement,
du tourisme et de Ta mer, la ministre de l'écologie et du développe-
ment durable et le ministre de la santé, de la famille et des per-
sonnes handicapées,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du
22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles
relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2001/524/F ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notatiment ses
articles R. 111-23-1, R. 111-23-2 et R. 111-233;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment son article L. 147-3 :
Vu le code du travail, et notamment son article R. 235-2-11 ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles
L. 571-1 à L. 571-25 ;
Vu le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de
l'article L. 111-11-1 du code de la construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de cértains bâtiments autres
que d'habitation et de leurs équipements ;
Vu le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre
Vu l'arrêté du 30 mai 1996 relatif au classement des infrastruc-
lures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâti-
ments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit :
Vu les avis du Conseil national du bruit en date du 25 mai 2000
et du 17 avril 2003,
Arrêtent ;
Art. 1". - Conformément aux dispositions des articles
R. 111-23-2 du code de la construction et de l'habitation et L, 147-3
du code de l'urbanisme, le présent arrêté fixe les seuils de bruit et
les exigences techniques applicables aux établissements d’enseigne-
ment. Îl s'applique aux bâliments neufs ou parties nouvelles de bâti-
ments existants,
On entend par établissement d'enseignement les écoles mater-
nelles, les écoles élémentaires, les collèges, les lycées, les établisse-
ments régionaux d'enseignement adapté, les universités et établisse-
ments d'enseignement supérieur, général, technique ou
professionnel, publics ou privés.
Les logeménts dé l'établissement sont soumis à la réglementation
concernant les bâtiments à usage d'habitation, au regard de laquelle
les autres locaux de l'établissement d'enseignement sont considérés
comme des locaux d'activité.
Art. 2, - Pour les établissements d’enseignement autres que les
écoles maternelles, l'isolement acoustique standardisé pondéré D ET Hs le TA
entre locaux doit être égal ou supérieur aux valeurs (exprimées * en
les bruits de voisinage ct modifiant le code de la santé publique; | décibels) indiquées dans le tableau ci-après :
LOCAL D'ÉMISSION > LOEAL MÉDICAL,
LOCAL p AIN EE. SALLE ATELIER d'engelgnomant ArPEU PROAR | Eee SIRCULATION | du musique, SALLE avan l'activités ASS se ï orizontale, salle i ae pratiques, de Ta ÉSREUIDEnt d'escalier vestibire. fermé polyvalente, de restauration “ Fate
LOCAL DE RÉCEPTION | administration | ie de réunions, salle de sports LLBE À sanitaires
Local d'enseignement, d'acti- 43 (1) 50 43 30 53 53 56 vités pratiques, adminis-
tation, bibliothèque, CDI,
salle de musique, salle de
réunions, salle des profes-
seurs, alelier peu bruyant.
Local médical, infirmerie 43 (1) 50 43 40 53 53 55
Salle polyvalente. 40 50 43 30 50 50 50
Salle de restauration 40 __ 50 (2) 43 30 50 55
(1) Un isolement de 40 dB est admis en présunce d'une où plusieurs portes de communication.
(2) A l'exception d’une cuisine communiquant avec la salle de restauration.
Les internats relèvent d'une réglementation spécifique.
Pour les écoles maternelles, l'isolement acoustique standardisé pondéré D (exprimées en décibels) indiquées dans le tableau ci-après :
ua Entre locaux doit être égal ou supérieur aux valeurs28 mai 2003 JOURNAL OFFIGIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 9103
LOCAL D'ÉMISSION + ESPACE D'ACTIVITÉS,
salle d'évolution,
Re deal irons CIRCULATION d' W local de rassemblement SALÉE ou local | ADMINISTRATION
| LOCAL MÉDICAL, fermé, sallo d'accueil, harizontalo, de repos | d'énsejgnament AREA salle de réunions, vestiaire
(5) sanilairos (4),
LOCAL DE RÉCEPTION salle do rostaurâtion, L
cuisino, office
Salle de repos. 43 (1) 50 (2) 50 5û 55 36 (3)
Local d'enseignement, salle 50 (2) 43 43 50 53 30 (3)
d'exercice,
Administration, salle des 43 43 43 50 53 30
professeurs,
Local médical, infirmerie 50 EN 43 43 53 40
(1) Un isolement de 40 dB est admis sn cas de porte de communication, de 25 dB si la ponts est anti-pince-dolgts. (2) Si 18 salle de repos n'est pas affectée à la salle d'exercice. En cas de salle de repos affectée à une salle d'exercice, un isolement de 25 dB est admis.
(3) Un isolement de 25 dB est admis en présence de porte anti-pince-doigts.
{41 Dans le cas de sanitaires affectés à un lacal, il n’est pas exigé d'isolement minimal.
{5} Notamment dans le cas d'un autre établissement d'enseignement voisin d'une école maternelle.
Art. 3. - La constitution des parois horizontales, y compris les
revêtements de sols, et des parois verticales doit être telle que le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L’., du
bruit perçu dans les locaux de réception énumérés dans les tableaux
de l'article 2 ne dépasse pas 60 dB lorsque des chocs sont produits
par la machine à chocs normalisée sur le sol des locaux normale-
ment accessibles, extérieurs au local de réception considéré.
Si les chocs sont praduits dans un atelier bruyant, une salle de
sports, les valeurs de niveau de pression pondéré du bruit de choc
standardisé, L',.., doivent être inférieures à 45 dB dans les locaux
de réception visés ci-dessus.
Si les chocs sont produits dans une salle d'exercice d'une école
matémelle, les valeurs de niveau de pression pondéré du bruit de
choc standardisé, L',, doivent être inférieures à 55 dB dans les
salles de repos non affectées à la salle d'exercice.
Art. 4, — La valeur du niveau de pression acoustique normalisé
Lar du bruit engendré dans les bibliothèques, centres de docu-
mentation et d’information, locaux médicaux, infirmeries et salles de
repos, les salles de musique par un équipement du bâtiment ne doit
pas dépasser 33 dB(A) si l'équipement fonctionne de manière
continue ct 38 dB(A) s’il fonctionne de manière intermittente.
Ces niveaux sont portés à 38 et 43 dB(A) respectivement pour
tous les autres locaux de réception visés à l'article 2,
Art, 5. — Les valeurs des durées de réverbération, exprimées en
secondes à respecter dans les locaux sont données dans le tableau
ci-après. Elles correspondent à la moyenne arithmétique des durées
de réverbération dans les intervalles d'octave centrés sur 500, 1 000,
et 2000 Hz. Ces valeurs s'entendent pour des locaux normalement
meublés et non occupés.
LOCAUX MEUBLÉS NON OCCUPÉS DURÉE DE RÉVERBÉRATION MOYENNE (exprimés en secondes)
jeux des écoles maternelles.
Salle de repos des écoles maternelles ; salle d'exercice des écoles maternelles: salle de
Local d'enseignement; de musique: d'études: d'activités pratiques : salle de restauration
et salle polyvalente de volume < 250 m2. 0ésTr<08s
Local médical ou social, infirmerie ; sanitaires; administration : foyer: salle de réunion:
bibliothèque; centre de documentation et d'information.
Local d'enseignement, de musique, d'études ou d'activités pratiques d'un volume > 250 m4, 06£
sauf atelier bruyant (3),
Salle de restauration d'un volume > 250 nv. Ts<12s
Salle polyvalente d'un volume © 250 m* (1).
Autres lacaux et circulations accessibles aux élèves d'un volume > 250 m°,
06 < Tr < 1,2 s et étude particulière obligatoire {2}
TS 1,26 si 250 m° < V < 512 m Tr < 0,15 VV 5 si V > 512 m°
Salle de sports.
(1) En cas d'usage de la salle de restauration comme salle restauration.
celle-ci.
(3) Cf. article 8.
polyvalente, les valeurs à prendre en compte sont celles données pour la salle de
(2) L'étude particulière est destinée à définir le traitement acoustique de la salle permettant d'avoir une bonne intelligibilité an tout point de
Définie dans l'arrêté relatif à la limitation du bruit dans les
établissements de loisirs et de sports pris en application de
l'article L.111-11-1 du code de la construction et de l'habitation.9104
Art. 6. — L'aire d'absorption équivalente des revêtements absor-
bants disposés dans les circulations horizontales et halls dont le
volume sst inférieur à 250 m' et dans les préaux doit représenter au
moins la moitié de la surface au sol des locaux considérés.
L'aire d'absorption équivalente A d'un revêtement absorbant est
donnée par la formule :
AZ=S xa,
où S désigne la surface du revêtement absorbant et &, son indice
d'évaluation de l'absorption.
On prendra l'indice æ, des surfaces à l'air libre des circulations
horizontales, halls et préaux, égal à 0,8,
Les escaliers encloisonnés et les ascenseurs ne sont pas visés par
le présent article.
Art, 7, - La valeur de l'isolement acoustique standardisé pon-
déré, Draw des locaux de réception cités dans l'article 2 vis-à-vis
des bruits des infrastructures de transports lerrestres est la même que
celle imposée aux bâtiments d'habitation aux articles 5, 6, 7 et 8 de
l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé, Elle ne peut en aucun cas être infé-
rieure à 30 dB.
Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit des aéro-
dromes, au sens de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, l'iso-
lement acoustique standardisé pondéré D... des locaux de réception
visés à l’article 2 est le suivant :
— en zone A: 47 dB:
— en zone B : 40 dB;
— en zone C: 35 dB,
Art. 8. - Les ateliers bruyants sont caractérisés par un niveau de
pression acoustique continu équivalent pondéré À, défini par la
norme NFS 31-084, supérieur à 85 dB(A) au sens de l’article
R, 235-1]1 du code du travail.
Ces locaux devront être conformes aux prescriptions de la régle-
mentation relative à la correction acoustique des locaux de travail
(arrêté du 30 août 1990 pris pour l'application de l'article R. 235-11
du code du travail et relatif à la correction acoustique des locaux de
travail), Les résultats prévisionnels devront être justifiés par une
étude spécifique aux locaux.
Art. 9, - Les limites énoncées dans les articles 2 à 5 s'entendent
pour des locaux ayant une durée de réverbération de référence de
0,5 seconde à toutes les fréquences.
L'isolement acoustique standardisé pondéré au bruit aérien D,
entre deux locaux est évalué selon la norme NF EN ISO 717-1
(indice de classement S 31-032-1) comme étant égal à la somme de
l'isolement acoustique standardisé pondéré D, ,., et du terme d'adap-
tation C.
L'isolement acoustique standardisé pondéré, Draw contre les
bruits de l'espace extérieur est évalué selon la norme NF EN ISO
717-1 (indice de classement S 31-032-1) comme étant égal à la
somme de l'isolement acoustique standardisé pondéré, D,,,, et du
terme d'adaptation C,.
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc siandardisé,
L'hrs est évalué selon la norme NF EN 1SO 717-2 (indice de classe-
ment S 31-032-2),
En cé qui concerne les bruits d'équipement, le niveau de pression
acoustique normalisé, L,\1, est évalué selon la norme NF S31-057.
L'indice d'évaluation de l'absorption, @,, d'un revêtement absor-
bant est défini dans la norme NF EN ISO 11654 (indice de classe-
ment $ 31-064) portant sur l'évaluation de l'absorption acoustique
des matériaux utilisés dans le bâtiment,
La durée de réverbération d'un local, T,, est mesurée selon la
norme NFS$ 31-057.
Art. 10. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à
tout établissement d'enseignement ayant fait l’objet d'une demande
de permis de construire où d'une déclaration de travaux relatifs aux
surélévations de bâtiments d'établissements d'enseignement existants
et aux additions à de tels bâtiments, déposé£ à compter de six mois
après la publication au Journal officiel de la République française
du présent arrêté,
Art. 11, — L'arrêté du 9 janvier 1995 relatif À la limitation du
bruit dans les établissements d'enseignement est abrogé.
Art. 12. - Le directeur général des collectivités locales, le direc-
teur de l'enseignement scolaire, le directeur de l’enseignement supé-
rieur, le directeur de la prévention des pollutions et des risques et le
directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 28 mai 2003
Fait à Paris, le 25 avril 2003.
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
P. VESSERON
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
D. Bur
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale ef de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
À: BoIssiNoT
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction,
F. DELARUE
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
Y. Coqun
Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit
dans les établissements de santé
NOR: DEVP0320067A
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés
locales, le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du
tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement
durable et le ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du
22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le
domaine des normes et réglementations techniques et des règles
relatives aux services de la société de l'information, et notamment la
notification n° 2001/523/F ;
Vu le code de la construction et de l'habitat, et notamment ses
articles R, 111-23-1, R. 111-23-2 et R. 111-23-3:
Vu le code de l'urbanisme, et notamment son aricle L, 1473;
Vu le code du travail, et notamment son article R. 235-2-11 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles
L, 571-1 à L. 571-25;
Vu le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de
l'article L. 111-11-1 du code de la construction et de l'habitation et
relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres
que d'habitation et de leurs équipements ;
Vu le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre
les bruits de voisinage ;
Vu l'arrêté du 30 mai 1996 relatif au classement des infrastruc-
tures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâti.
ments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en
date du 20 novembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national du bruit en date du 25 mai 2000 et
du 17 avril 2003,
Arrêtent :
Art. 1. - Conformément aux dispositions des articles
R. 111-23-2 du code de la construction et de l'habitation et L. 147-3
du code de l’urbanisme, le présent arrêté fixe les seuils de bruit et
les exigences techniques applicables aux établissements de santé
régis par le livre [* de la partie VI du code de la santé publique.
Il s'applique aux bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâti.
ments existants.
Art. 2. - L'isolement acoustique standardisé pondéré, D,:,,
exprimé en dB, entre les différents types de locaux doit être égal ou
supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après.28 mai 2C03 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 9105
(*) Hors salles d'attente des services d'urgence.
ÉMISSION -+ SALLES D'EXAMENS |
LOCAUX et du consultations, | SALLES D'OPÉRATIONS, d'hébergement bureaux médicaux
d'obstétrique CIRCULATIONS INTERNES| AUTRES LOCAUX RÉCEPTION et de soins ot soignants, at salles da travail
i salles d'attente
Salles d'opérations, d'obstétrique 47 47 4 32 47
et salles de travail.
Locaux d'hébergement et de soins, 42 42 47 27 4
salles d'examen et de consul.
tation, salles d'attente (*),
bureaux médicaux et soignants,
autres locaux où peuvent être
présents des malades. ÿ
La porte entre les cabines de déshabillage et les cabinets de
consultation devra avoir un indice d’affaiblissement acoustique pon-
déré R,=R,+ C supérieur où égal à 35 dB.
Art. 3, - La constitution des parois horizontales, ÿ compris les
revêtements de sol, et des parois verticales, doit être telle que le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L',., du
bruit perçu dans un local autre qu'une circulation, un local tech-
nique, une cuisine, un sanitaire ou une buanderie ne dépasse pas
60 dB lorsque des chocs sont produits sur le sol des locaux exté-
rieurs à ce local, à l’exception des locaux techniques, par la machine
à chocs normalisée.
Art, 4. - Le niveau de pression acoustique normalisé, L,,, du
bruit engendré dans un local d'hébergement par un équipement du
bâtiment extérieur à ce local ne doit pas dépasser 30 dB(A) en général et 35 dB(A) pour les équipements hydrauliques et sanitaires
des locaux d'hébergement voisins.
Le niveau de pression acoustique normalisé, L,, du bruit
transmis par le fonctionnement d’un équipement collectif du bâti-
ment ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
— dans les salles d'examens et de consultations, les bureaux
médicaux et soignants, les salles d'attente: 35 dB(A):
— dans les locaux de soins: 40 dB(A);
— dans les salles d'opérations, d'obstétrique et les salles de tra-
vail: 40 dB(A).
Art. 5. - Les valeurs des durées dé réverbération, exprimées en seconde, à respecter dans les locaux sont données dans le tableau ci-
après. Elles correspondent à la moyenne arithmétique des durées de
réverbération dans les intervalles d'octave centrés sur 500, 1 000, et 2000 Hz. Ces valeurs s'entendent pour des locaux normalement
meublés et non occupés.
VOLUME DURÉE des locaux NATURE DES LOCAUX de réverbéralion moyenne tv) lexprimée en seconde)
Salle de restauration. Tr<08s
Salle de repos du personnel, Tr<05s
VS 250 m° | Local public d'accueil. Tr<12s
Local d'hébergement ou de Tr<085s
soins, salles d'examen et de
consultations, bureaux
médicaux et soignants.
V > 250 m° | Local et circulation accessible à Tr<12s
au public (*), si 250 m° < V < 512 m°
Tr < 016 5
siV > 512 m
{*] A l'exception des circulations communes intérieures aux sec- teurs d'hébergement et de soins.
Art. 6. - L'aire d'absorption équivalente des revêtements absor-
bants dans les circulations communes intérieures des secteurs d'hé-
bergement et de soins doit représenter au moins le tiers de la surface
au sol de ces circulations.
L'aire d'absorption équivalente A d’un revêtement absorbant est
donnée par la Formule :
A=Sxa,
où S désigne la surface du revêtement absorbant et a, son indice
d'évaluation de l'absorption.
Art. 7. - L'isolement acoustique standardisé pondéré contre les
bruits de l'espace extérieur, D,,,, des locaux d'hébergement et de
soins vis-à-vis des bruits extéricurs ne doit pas être inférieur À
30 dB.
En outre, la valeur de l'isolement acoustique standardisé pondéré
Dirau des locaux d'hébergement et de soins vis-à-vis des bruits des
infrastructures de transports terrestres est la même que celle imposée
aux bâtiments d'habitation aux articles 5, 6, 7 et 8 de l'arrêté du
30 mai 1996 susvisé.
Dans les zones définies par le plan d'exposition aux bruits des
aérodromes, au sens de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme,
l'isolement acoustique standardisé pondéré D,., des locaux d'héber-
gement ct de soins est le suivant:
- en Zone À : 47 dB;
- en zone B: 40 dB:
- en zone C: 35 dB. ‘
Art. 8. — Les limites énoncées dans les articles 2, 3, 4 et 7
s'entendent pour des locaux de réception ayant une durée de réver-
bération de référence de 0,5 seconde à loutes les fréquences.
L'isolement acoustique standardisé pondéré au bruit aérien Dirs
entre deux locaux est évalué selon la norme NF EN ISO 717-1
(indice de classement S 31-032-1) comme étant égal à la somme de
Holnent acoustique standardisé pondéré D,,,, et du terme d'adap-
tation C.
L'isolement acoustique standardisé pondéré, Drum contre les
bruits de l’espace extérieur est évalué selon la norme NF EN ISO
717-1 (indice de classement S 31-032-1) comme étant égal à la
somme de l'isolement acoustique standardisé pondéré, Dr et du
terme d'adaptation C,.
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé,
L'ur 68t évalué sclon la norme NF EN ISO 717-2 (indice de clas. sement S 31-032-2).
En ce qui concerne les bruits d'équipement, le niveau de pression
acoustique normalisé, L,ir, est évalué selon la norme NF S 31-057.
L'indice d'évaluation de l'absorption, æ,, d’un revêtement absor-
bant est défini dans la norme NF EN ISO 11654 (indice de classe-
ment S 31-064) portant sur l'évaluation de l'absorption acoustique
des matériaux utilisés dans le bâtiment.
La durée de réverbération d'un local, T,, est mesurée selon la
norme NF S 31-057.
Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à
tout établissement de santé ayant fait l'objet d'une demande de
permis de construire ou d'une déclaration de travaux relatifs aux
surélévations de bâtiments d'établissements de santé existants et aux
additions à de tels bâtiments, déposée à compter de six mois après
la publication au Journal officiel de la République française du
présent arrêté.
Art. 10. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation
des soins, le directeur général de la santé, le directeur général des
collectivités locales, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat
et de la construction et le directeur de la prévention des pollutions et
des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé-
cution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.9106
Fait à Paris, le 25 avril 2003.
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
P. VESSERON
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général
des collectivités locales,
D. Bur
Le ministre de l'équipement, des fransports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Pour lé ministre él par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction,
F. DELARUE
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre el par délégation :
Le directeur du cabinet,
L.-C. Viossar
Arrêté du 25 avril 2003 relatif
à la limitation du bruit dans les hôtels
NOR : DEVPO320068A
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tou-
risme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement
durable, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handi-
capées et le secrétaire d'Etat au tourisme,
Vu la directive 98/34/CE du Parlément européen et du Conseil du
22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le
domaine des normes et réglementations techniques et des règles
relatives aux services de la société de l'information, et notamment la
notification n° 2001/525/F ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses
anicles R,111-23-1, R. 111-23-2, R. 111-23-3 ;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment son article L. 1473;
Vu le code du travail, et notamment son article R. 235-11 ;
Vu le code de l'environnement, el notamment ses atticles
L.571-1 à L.571-25;
Vu le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de
l'article L. 111-11-1 du code de la construction et de l'habitation, et
relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres
que d'habitation et de leurs équipements ;
Vu le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre
les bruits de voisinage, et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux pres-
criptions applicables aux établissements ou locaux recevant du
public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'ex-
clusion des salles dont l’activité est réservée à l'enseignement de la
musique-et de la danse,
Vu l'arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure
de classement des hôtels et résidences de tourisme :
Vu l'arrêté du 30 mai 1996 relatif au classement des infrastruc-
tures de transports terrestres et À l'isolement acoustique des bâti-
ments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit :
Vu l'arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret
n° 98-1143 du 15 décembre 1998:
Va l'avis du Conseil national du bruit en date du 25 mai 2000 et
du 17 avril 2003,
Arrêtent :
Art, 1%. - Conformément aux dispositions des articles
R.111-23-2 du code de la construction et de l'habitation et L. 147-3
du code de l'urbanisme, le présent arrêté fixe les seuils de bruit et
les exigences techniques applicables aux hôtels classés où non dans
la catégorie « de tourisme », À l'exception des résidences classées
«de tourisme » et autres hébergements touristiques assimilables à
des logements. Il s'applique aux bâtiments neufs ou parties nou-
velles de bâtiments existants.
Les résidences classées «de tourisme » el autres hébergements
touristiques assimilables à des logements sont soumis à la régle-
mentation concernant les bâtiments à usage d'habitation, au regard
de laquelle les locaux collectifs de la résidence sont considérés
comme des locaux d'activité.
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 28 mai 2003
Art, 2. = Pour les hôtels, l'isolement acoustique standardisé pon-
déré D, entre locaux doit être égal ou Supérieur aux valeurs
(exprimées en décibels) indiquées dans le tableau ci-après :
LOCAL
dé
récaption LOCAL D'ÉMISSION Dira
Chambre Chambre voisine. 50
Salle de bains d'une autre chambre.
|
Circulation intérieure. 38
Bureau, 50
Local de repos du personnel. - Vestiaire fermé.
Hall de réception.
Salle de lecture,
Salle de réunion. 55
Atelier.
Bar. - Commarce,
Cuisine.
Garage. - Parking, - Zone dé livraison fermée.
Gymnase. - Piscine intérieure,
Restaurant.
Sanitaire collectif.
Salle de TV.
Laverie,
Local poubelles.
Casino. - Salon de réception sans Sonorisation, 60
Club de santé.
Salle de jeux.
Discothèque. - Salle de danse. (1
Salle de bains | Chambre voisine, 45
Salle de bains d'une autre chambre.
Circulation intérieure. 38
|
(*] Les exigences d'isolement sont celles définies dans l'arrêté du
15 décembre 1998 pris en application du décret n° 98-1143 du
15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux éta-
blissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habi-
tuel de la musique amplifiée, à l'exclusion des selles dont l’activité
est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse.
Art. 3, - La constitution des parois horizontales, y compris les
revêtements de sols, et des parois verticales doit être telle que le
niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L'., du
bruit perçu dans les chambres, ne dépasse pas 60 dB lorsque des
chocs sont produits par la machine à chocs normalisée sur le sol des
locaux normalement accessibles, extérieurs à la chambre considérée
et à ses locaux privatifs.
Art. 4, - Dans des conditions normales de fonctionnement, le
niveau de pression acoustique normalisé, Liyn du bruit engendré
dans les chambres par un équipement, collectif ou individuel, du
bâtiment ne doit pas dépasser 30 dB(A). Cette valeur esl portée à
35 dB(A) lorsque l'équipement est implanté dans la chambre (chauf-
fage, climatisation),
Art. 5, - L'isolement acoustique standardisé pondéré, D,,,,, des
Chambres contre es bruits de l'espace extérieur doit être au
minimum de 30 dB.
L'isolement acoustique standardisé pondéré, Draw des chambres
vis-à-vis des aires de livraison extérieures doit être au minimum de
35 dB.
La valeur de l'isolement acoustique standardisé pondéré, Drsu
des chambres vis-à-vis des bruits des infrastructures de transports
terrestres est la même que celle imposée aux bâtiments d'habitation
aux articles 5, 6, 7 et 8 de l'arrêté du 30 mai 1996 & svisé,
Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit des aéro-
dromes, au sens de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, l'iso-
lement acoustique standardisé pondéré D,, des locaux de réception
visés À l'article 2 est le suivant:
— en zoné A: 47 dB:
— en zone B: 40 dB:
— en zone C: 35 dB.28 mai 2003
Art. 6. - L'aire d'absorption équivalente des revêtements absor-
bants disposés dans les circulations horizontales sur lesquelles
donnent lès chambres doit représenter au moins le quart de la sur-
face au sol des locaux considérés.
L'aire d'absorption équivalente A d'un revêtement absorbant est
donnée par la formule :
A=Sxa@,
où S désigne la surface du revêtement absorbant et æ, son indice
d'évaluation de l'absorption,
On prendra l'indice æ, des surfaces à l'air libre des circulations
horizontales égal à 0,8.
Les escaliers encloisonnés et les ascenseurs ne sont pas visés par
le présent article.
Art, 7. - Les limites énoncées dans les articles 2 à 5 s'entendent
pour des locaux ayant une durée de réverbération de référence de
0,5 seconde à toutes les fréquences.
L'isolement acoustique standardisé pondéré au bruit aérien D,
entre deux locaux est évalué selon la norme NF EN ISO 717-1
(indice de classement S 31-032-1) comme étant égal à la somme de
l'isolement acoustique standardisé pondéré D,.., ét du terme d'adap-
tation C.
L'isolement acoustique standardisé pondéré, D, ja Contre les
bruits de l'espace extérieur est évalué selon la norme
NFEN ISO 717-Î (indice de classement S 31-032-1) comme étant égal à la somme de l'isolement acoustique standardisé pondéré,
D,rw €t du terme d'adaptation C,.
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé,
L'irs est évalué selon la norme NF EN 1SO 717-2 (indice de classe-
ment S 31-032-2).
En ce qui concerne les bruits d'équipement, le niveau de pression
acoustique normalisé, L,,, est évalué selon la norme NF S 31-057,
L'indice d'évaluation de l'absorption, à,, d’un revêtement absor-
bant est défini dans la norme NF EN ISO 11654 (indice de classe- ment S 31-064) portant sur l'évaluation de l’absorption acoustique
des matériaux utilisés dans le bâtiment.
La durée de réverbération d'un local, T,, est mesurée selon la
norme NFS 31-057.
Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à
tout hôtel ayant fait l’objet d'une demande de permis de construire
ou d'une déclaration de travaux relatifs aux surélévations d'hôtels
existants et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter de
six mois après la publication au Journal officiel de la République
française du présent arrêté.
Art. 9. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de
la construction, le directeur de la prévention des pollutions et des
risques, le directeur général de la santé, le directeur du tourisme
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française
Fait À Paris, le 25 avril 2003.
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
P. VESSERON
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction,
F. DELARUE
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empéchement du directeur général
de la santé:
Le chef de service,
Y. Coquin
Le secrétaire d'État au tourisme,
Pour le secrétaire d'Elai et par délégation :
Le directeur die tourisme,
B. FARENIAUX
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 9107
Circulaire du 25 avril 2003 relative à l'application de la
réglementation acoustique des bâtiments autres que
d'habitation
NOR: DEVP0320069C
Paris, le 25 avril 2003.
Le ministre de l'équipement, des transports, du loge
ment, du tourisme et de la mer, la ministre de
l'écologie et du développement durable et le
ministre de la santé, de la famille et des per-
sonnes handicapées à Mesdames et Messieurs les
préfets de département
Références :
Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les
établissements d'enseignernent :
Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les
établissements de santé; .
Rare du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les
lels.
Conformément aux dispositions de l’article R. 111-23-2 du code
de la construction et de l'habitation, les seuils et exigences tech-
niques acoustiques ont été fixés par arrêtés pour les établissements
d'enseignement, les établissements de santé et pour les hôtels,
La présente circulaire apporte des précisions sur l'interprétation
de ces arrêtés en date du 25 avril 2003, notamment dans les
domaines suivants :
— définitions el calculs des indices d'évaluation utilisés dans les
arrêtés ;
— modalités selon lesquelles sont effectuées les mesures et sont
considérés les résultats lors de la vérification de la qualité
acoustique des bâtiments ;
- dispositions communes à tous les établissements ;
— dispositions particulières relatives à chaque type de bâtiment
visé.
Lors de la définition d'un programme de réalisation d’un éta-
blissement d'enseignement, de santé, ou d'un hôtel, les maîtres
d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés, doivent impérativement
faire mention de l'arrêté correspondant dans le cahier des charges du
programme,
Les maîtres d'œuvre retenus devront donc avoir intégré, dans leur
programme, les exigences acoustiques particulières définies dans la
réglementation.
Enfin les contrôles effectués en vue de la réception de l'ouvrage
devront porter, notamment, sur les performances acoustiques des
bâtiments concernés. Ces contrôles des performances acoustiques
devront donc être intégrés dans le budget de la réalisation de l'ou-
vrage.
Les niveaux de performance retenus représentent un minimum,
mais ne garantissent pas dans tous les cas une tranquillité totale des
occupants. Il appartient au maître d'ouvrage de définir, en tant que
de besoin, des exigences plus importantes,
I. - Définition des indices d'évaluation utilisés
pour exprimer les exigences acoustiques
Le tableau suivant indique les normes dans lesquelles ces indices
d'évaluation sont définis :
NATURE DE L'EXIGENCE SYMBOLE DÉFINITION
Isolement acoustique standar- D,
disé pondéré au bruit
aérien entre deux locaux
ri D,+€C selon la norme
NÉEN ISO 717.1 (indice de classement S 31-032-1].
Isolement acoustique standar-
disé pondéré contre les
bruits de l'espace extérieur.
Draw D+C, selon la norme
NÉEN1SO 717-1 (indice de classement S 31-032-1).
Niveau de pression pondéré Le norme NFENISO717-2
du bruit de choc standar- (indice de classement
disé, S 31-032-2).
Niveau de pression acous- Lu Noté L,, dans la norme
tique normalisé. NFS 31-057,
Indice d'évaluation de a
l'absorption d'un revête-
ment.
À Norme NFENISO 11654
lindice de classement
S 31-064).9108 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 28 mai 2003
IL - Méthodes de mesures et interprétation des résultats
La méthode de contrôle à utiliser pour la vérification de la qualité
acoustique des bâtiments est celle définie dans la norme NF $
31-057
Pour tenir compte d'un certain nombre d’incertitudes inhérentes
notamment aux méthodes de calcul des performances des bâtiments
à partir des performances des éléments, aux méthodes de mesures
des performances de ces éléments et à la méthode de contrôle des
performances d'un bâtiment, une tolérance de 3 dB pour les bruits
aériens et les bruits de choc et une tolérance de 3 dB(A) pour les
bruits d'équipements sont admises lors de l'interprétation des résul-
tats de mesures.
Ainsi, les bâtiments sont considérés comme conformes aux exi-
gences requises en matière d'isolation acoustique lorsque :
— le résultat de mesure des isolements acoustiques standardisés
pondérés, Dr, et Dr, atteint au moins les limites énoncées
respectivement dans les arrêtés cités en références diminuées
de 3 dB;
— le résultat de mesure des niveaux de pression pondérés du bruit
de choc standardisés, L', atteint au plus les limites énoncées
dans les arrêtés cités en références augmentées de 3 dB :
— le résultat de mesure des nivequx de pression acoustique nor-
malisés des bruits d'équipements, L,, atteint au plus les
limites énoncées dans les arrêtés cités en références aug-
mentées de 3 dB(A).
Cette tolérance n'est à prendre en compte que lors de l'interpréta-
tion des résultats de mesures. En aucun cas elle n'est à considérer
lors des études prévisioñnelles des performances des bâtiments.
Cette tolérance n'est pas à ajouter aux valeurs des incertitudes qui
pourraient être données dans les normes de prévision des perfor-
mances ou dans les normes de mesures acoustiques.
TT. - Dispositions communes à tous les établissements
U-1, Champ d'application des arrêtés
Les articles 1: des trois arrêtés cités en références définissent le
champ d'application des prescriptions figurant dans les articles sui-
vants. Qu'il s'agisse des établissements de santé, des établissements
d'enseignement ou des hôtels, les seuils de bruit et les exigences
techniques fixées par les arrêtés ne s'imposent que dans les bâti-
ments neufs ou dans les parties nouvelles de bâtiments existants
(surélévations d'établissements existants ou à des additions à de tels
bâtiments), Dans le cas de création, au sein d'un établissement exis-
tant, de surfaces nouvelles, seules ces dernières sont soumises aux
prescriptions des arrêtés.
Toutefois, bien que les exigences fixées dans les arrêtés ne s'ap-
pliquent pas aux parties existantes des établissements, il est vive-
ment conseillé de s'approcher des performances acoustiques corres-
pondantes dans le cas de réhabilitation ou de rénovation de
bâtiments.
I-2. Les seuils et exigences fixés par les arrêtés correspoñdent
à une qualité acoustique minimale pour les différents types
d'établissements
Cette qualité doit permettre une utilisation normale des locaux,
non exempte de précautions complémentaires d'ordre comporte-
mental. "Les prestations qui en découlent sont compatibles avec les
pratiques observées dans des constructions récentes.
Le maître d'ouvrage pourra fixer des exigences plus fortes afin de
protéger plus spécialement tel ou tel type de locaux, ou, plus géné-
ralément, afin de tenir compte de niveaux de bruits ambiants parti-
culièrement faibles,
UI-3, Protection de l'environnement
Les seuils de bruit et les exigences fixés par les arrêtés visent la
protection des locaux intérieurs à l'établissement considéré, vis-à-vis
des bruits aériens produits dans les locaux voisins, des bruits pro-
duits à l'extérieur du bâtiment, des bruits de choc sur le sol de l'im-
meuble ou vis-à-vis des bruits d'équipements de l'immeuble, que
ces équipements soient implantés À l'intérieur ou à l'extérieur du
bâtiment,
Pour ce qui concerne la protection du voisinage vis-à-vis des
bruits de l'établissement, et en particulier des bruits des équipements
où des bruits de circulation induite pat l'établissement, ce sont les
dispositions des articles R. 48-3 et R. 48-4 du code de la santé
publique qui s'appliquent (limitation des émergences).
IV, — Dispositions spécifiques
à chaque type de bâtiment
Les arrêtés précisent les obligations des constructeurs dans les
domaines acoustiques où les grandeurs utilisées pour exprimer les
exigences sont mesurables. Ün certain nombre de considérations
complémentaires sont À prendre en compte lors de la conception
d'un bâtiment. En particulier, l'organisation du projet devrait être
prévue de manière à éloigner les locaux, les zones ou les équipe-
ments bruyants des endroits sensibles, De même, la qualité acous-
tiqué devrait être considérée lors du choix des équipements. mobi-
liers d'un établissement, comme par exemple celui du mobilier des
restaurants ou celui des chariots utilisés dans les hôpitaux.
IV-1. Les établissements d'enseignement
Article 1°
Les écoles de musique et les conservatoires n'entrent pas dans le
champ d'application de l'arrêté. Pour ces établissements, les
contraintes acoustiques sont très particulières et les performances
acoustiques exigées pour les établissements visés par le texte ne sont
pas adaptées.
Article 2
Le champ d'application du texte est très large, depuis les écoles
maternelles jusqu'aux universités. Les locaux «émissions et
« réception » qu'il est possible de trouver dans ces établissements ne
sont pas tous répertoriés dans les tableaux d'objectifs d'isolements
standardisés, Dans le cas de locaux ne figurant pas dans ces
tableaux, on pourra procéder par analogie, suivant le degré de pro-
tection nécessaire ou le type d'émission prévisible. Par exemple,
dans un amphithéâtre d'université, local de grand volume, il est pos-
sible d'avoir des productions sonorisées. On pourra l’assimiler à une
salle polyvalente à l'émission et À un local d'enseignement à la
réception.
Les salles d'enseignement affectées directement à un atelier
bruyant, avec éventuellement une porte de communication, ne sont
pas soumises aux isolements dont doivent bénéficier les autres
locaux d'enseignement vis-à-vis de l'atelier, Elles peuvent être
considérées comme des locaux tampons qui contribuent à la protec-
tion des autres salles d'enseignement vis-à-vis des bruits produits
dans l'atelier.
En règle générale, il convient de privilégier les contraintes liées à
la sécurité des personnes. En particulier dans les écoles maternelles,
lorsque les portes doivent être équipées de dispositifs évitant aux
enfants de se pincer les doigts, les isolements standardisés pouvant
être oblenus peuvent difficilement être supérieurs à 25 dB. Si le
maître d'ouvrage estime que cet isolement acoustique n'est pas suf-
fisant, il doit accepter la réalisation de sas, éventuellement absor-
bant, équipé de deux portes munies de systèmes anti-pince-doigts.
Nota. — Les internats seront traités par: un texte spécifique. En attendant
la publication de ce texte, on veillera, dans la mesure du possible, à réaliser
un isolement standardisé de 40 dB entre chambres, à l'exception des cas où
les chambres sont séparées par des cloisonnements partiels,
Article 3
Les performances aux bruits de choc exigées pour les émissions
dans les ateliers bruyants ou dans les salles de sports sont très diffi-
ciles à obtenir en cas de voisinage direct des locaux à protéger. La
disposition des locaux devrait permettre d'éviter d'avoir à traiter ce
cas.
Article 4
L'étude particulière obligatoire pour une salle polyvalente de
volume supérieur ou égal à 250 m, lorsqu'il ne s’agit pas d'une
salle de restauration utilisée comme salle polyvalente, doit viser l'in-
telligibilité de la parole en direct en tout point du local, sans support
de sonorisation.
A ce jour, l'arrêté relatif à la limitation du bruit dans les éta-
blissements de loisirs et de sports À prendre en application de
l'article L. 111-11-1 du code de la construction et de l'habitation
n'est pas encore paru. En attendant qu'il soit publié, on pourra utile-
ment se référer à la norme NF P 90207,
TV-2, Les établissements de santé
Dans la mesure du possible, l'organisation inteme des unités
devra être conçue de façon à: ï
— d'une part, regrouper les locaux où sont effectuées des tâches
génératrices de bruit et les séparer des locaux d'hébergement et
de soins ;
— d'autre part, entre les locaux d'hébergement et de soins et les
locaux où sont réalisées des activités génératrices de bruit,
quand ceux-ci doivent impérativement être situés au cœur des
unités, assurer un isolement tel que les valeurs maximales des
niveaux de pression acoustique internes mentionnées à l’article 4
de l'arrêté soient respectées,28 mai 2004
Des dispositions devront être prises pour que lés bruits extérieurs
liés à la vie normale de l'établissement, tels que le passage des
véhicules d'urgence, l'atterrissage ou le décollage d'hélicoptères, les livraisons, la collecte des déchets ne provoquent pas une gêne
importante pour les malades.
De même, les chariots et les lits, ou éventuellement les parois
verticales des circulations, pourront être équipés de dispositifs per-
mettant d’atténuer les bruits produits par les chocs lors des déplace-
ments,
La nécessaire confidentialité des conversations entre une salle
d'attente et une salle de consultation peut être obtenue en visant la performance suivante : « valeur en dB du D,,, + valeur en dB(A) du
Lur > 80 dB ». Dans cette formule, le D,,, est l'isolement standar-
disé à atteindre entre la salle de consultation et la salle d'attente
dans laquelle le niveau de bruit ambiant est égal à L,,r. Le niveau
de bruit ambiant est généralement dû au fonctionnement des équipe-
ments, mais, pour diminuer la valeur de l'isolement à obtenir, le niveau de bruit ambiant peut être augmenté, par exemple par la pro-
duction dans la salle d'attente d’un bruit complémentaire artificiel.
Article 5
Les exigences particulières aux salles d'opération doivent per-
mettre de maîtriser la contamination de l'air et le maintien de condi-
tion d'asepsie appropriée, ce qui implique de mettre en place des
installations de traitement de l'air nécessitant des taux de renouvel-
lement d’air neuf importants, Or le niveau de pression acoustique
normalisée L,,. du bruit transmis par ces équipements est plus
proche de 48 dB(A) que de 40 dB(A). II convient donc de rappeler
que cet équipement de traitement de l'air dans les salles d'opération
est à considérer comme un équipement individuel, et à ce titre non
soumis à la limitation de 40 dB(A).
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 9109
IV-3, Les hôtels
L'arrêté définit une qualité acoustique mimimale applicable à tout
établissement, quelle que soit sa catégorie, Dans le texte, seul le complexe «chambre et sa salle de bains» est considéré comme
pièce de réception.
Le maître d'ouvrage peut, s'il le souhaite, prévoir des objectifs
plus contraignants en réception dans les chambres et fixer des exi-
gences acoustiques pour les locaux de l’établissement autres que les chambres.
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation !
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
P. VESSERON
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction,
F. DELARUE
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Coury
Le directeur général
de la santé,
L. ABENHAÏML'arrêté du 30 mai 1996 (classement et isolation
acoustique des batiments)
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
ARRETE RELATIF AUX MODALITES DE CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES
DE TRANSPORTS TERRESTRES
ET A L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES BATIMENTS D'HABITATION
DANS LES SECTEURS AFFECTES PAR LE BRUIT
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Le ministre de l'intérieur,
Le ministre de l'environnement,
Le ministre de la fonction Publique, de la réforme de l'Etat et de
la décentralisation,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son
article R.111-4:1, Vu le code de l'urbanisme, et notamment
ses articles R.111-1, R.111-3-1, R.123-19, R.123-24, R.311-10,
R.311-10-2, R.410-13 :
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre
le bruit, et notamment son article LE:
Vu le décret n° 95.21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des
infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de
l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, et notamment
ses articles 3, 4 et 7 :
Vu le décret n° 95.22 du 9 janvier 1995 relatif à Ja limitation du bruit
des aménagements et infrastructures de transports terrestres
Vu l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements :
Vu l'arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatif à l'isolement acoustique
des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux Caractéristiques acoustiques
des bâtiments d'habitation, et notamment son article 9 ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux modalités d'application
de la réglementation acoustique, et notamment son article 6 :
Vu l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières,
arrêtent :
Article 1
Cet arrêté a pour objet, en application des dispositions du décret
n° 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé:
- de déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes
et nocturnes, les cinq catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures de transports terrestres recensées ge - de fixer la largeur
maximale des secteurs affectés par le bruit situés de part et d'autre
de ces infrastructures ;
- de fixer les modalités de mesure des niveaux sonores de référence,
et les prescriptions que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles : - de déterminer,
en vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments d'habitation
à construire dans ces secteurs, l'isolement acoustique minimal des
façades des pièces principales et cuisines contre les bruits des transports
terrestres, en fonction des critères prévus à l'article 7 du décret susvisé.
Titre 1 : Classement des infrastructures de transports terrestres
par le préfet
Article 2Les niveaux sonores de référence, qui permettent de classer les infrastructures de transports terrestres recensées, et de déterminer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit sont :
- pour la période diurne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré À, pendant la période de 6 heures à 22 heures, noté LAeq (6h-22h), correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure considérée ;
- pour la période nocturne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré À, pendant la période de 22 heures à 6 heures, noté LAeq (22h-6h), correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure considérée.
Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément à la norme NF S.31-130 "cartographie du bruit en milieu extérieur", à une hauteur de 5 mètres au dessus du plan de roulement et :
- à 2 mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les ‘rues en U":
- à une distance de l'infrastructure* de 10 mètres, augmentés de 3 dB(A) par rapport à la valeur en champ libre pour les tissus ouverts, afin d'être équivalents à un niveau en façade. L'infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant.
Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment.
* Cette distance est mesurée :
- pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche ; - pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche.
Article 3
Les niveaux sonores de référence visés à l'article précédent sont évalués :
- pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic ne peut conduire à modifier le niveau sonore de plus de 3 dB(A), par calcul ou mesures sur site à partir d'hypothèses de trafic correspondant aux conditions de circulation moyennes représentatives de l'ensemble de l'année :
- pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic peut conduire à modifier le niveau sonore de plus de 3 dB(A), par calcul à partir d'hypothèses de trafic correspondant à la situation à terme ;
- pour les infrastructures en projet, qui ont donné lieu à l'une des mesures prévues à l'article 1er du décret n° 95-21, par calcul à partir des hypothèses de trafic retenues dans les études d'impact ou les études préalables à l'une de ces mesures.
Les calculs sont réalisés conformément à la norme NF S.31-130, en considérant un sol réfléchissant, un angle de vue de 180°, un profil en travers au niveau du terrain naturel, un type d'écoulement fluide ou pulsé, et sans prendre en compte les obstacles situés le long de l'infrastructure. En l'absence de données de trafic, des valeurs forfaitaires par files de circulation peuvent être utilisées.
Les mesures sont réalisées, le cas échéant, conformément aux normes Pr S.31-088, "mesurage du bruit dû au trafic ferroviaire en vue de sa caractérisation", et NF S.31-130 annexe B pour le bruit routier, aux points de référence, dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus.
Article 4
Le classement des infrastructures de transports terrestres et la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure, sont définis en fonction des niveaux sonores de référence, dans le tableau suivant :Hiveau Hiueau Largeur
sonore de sonore de Catégorie de | maximale des
référence référence | l'infrastructure secteurs
Leg 6h-22h) Leg 22h-6h} affectés par le
en dB(A} en dB(A} bruit de part et
d'autre de
l'infrastructure
«1
Le81 Le76 1 d =300m
76
70
65«L<70 60 <«L£65 4 d=30m
B0
(1) Cette largeur correspond àla distance définie à l'article 2 comptée de part
et d'autre de l'infrastructure
Si sur un tronçon de l'infrastructure de transports terrestres, il existe une protection acoustique Par couverture ou tunnel, il n'y a pas lieu de classer le tronçon
considéré.
Si les niveaux sonores de référence évalués pour chaque période
diurne et nocturne, conduisent à classer une infrastructure ou
un tronçon d'infrastructure de transports terrestres dans deux catégories différentes, l'infrastructure est classée dans la catégorie la plus bruyante.
Titre 2 : Détermination de l'isolement acoustique minimal des bâtiments d'habitation
contre les bruits des transports terrestres par le maître d'ouvrage
du bâtiment.
Article 5
En application du décret n° 95.21 susvisé, les pièces principales et cuisines
des logements dans les bâtiments d'habitation à construire dans
le secteur de nuisance d'une ou plusieurs infrastructures
de transports terrestres, doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs.
Cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une méthode simplifiée dont les modalités sont définies à l'article 6 ci-après.
Toutefois, le maître d'ouvrage du bâtiment à construire peut déduire la valeur
de l'isolement d'une évaluation plus précise des niveaux sonores
en façade, s'il souhaîte prendre en compte des données urbanistiques
et topographiques particulières, l'implantation de la construction dans le site, et, le cas échéant, l'influence des conditions météorologiques locales. Cette évaluation est faite sous sa responsabilité selon les modalités fixées à l'article
7 du présent arrêté.
Article 6
Selon la méthode forfaitaire, la valeur d'isolement acoustique minimal des pièces principales et cuisines des logements contre les bruits extérieurs
est déterminée de la façon suivante.
On distingue deux situations, celle où le bâtiment est construit dans une rue
en U, celle où le bâtiment est construit en_tissu ouvert.
À - dans les rues en U
Le tableau suivant donne la valeur de l'isolement Minimal en fonction de la catégorie de l'infrastructure, pour les pièces directement exposées
au bruit des transports terrestres :Catégorie Isolement minimal Da T
1 45 dE(A)
2 42 dB(A)
3 38 dB(A)
4 35 dB(A)
Ces valeurs sont diminuées, sans toutefois pouvoir être inférieures à 30 dB(A) :
- en effectuant un décalage d'une classe d'isolement pour les façades latérales ; - en effectuant un décalage de deux classes d'isolement pour les façades arrières.
B - en tissu ouvert
Le tableau suivant donne, par catégorie d'infrastructure, la valeur de l'isolement minimal des pièces en fonction de la distance entre le bâtiment à construire et :
- pour les infrastructures routières, le bord extérieur de la chaussée la plus proche ;
- pour les infrastructures ferroviaires, le bord du rail extérieur de la voie la plus proche.
distance 0 10 15 20 25 30 40 50 65 80 100 125 160 200 250 300
eo |]
: 1 [45/45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 3a | 38 | 27 | 36 | 35 | 34 | 33
: 2 42/42 a] 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 36 | 34
3 | 3 | 38 34 31 o
: 4 | 35
$ | 5 | æ
Les valeurs du tableau précédent tiennent compte de l'influence de conditions météorologiques standards.
Elles peuvent être diminuées de façon à prendre en compte l'orientation de la façade par rapport à l'infrastructure, la présence d'obstacles tels qu'un écran ou un bâtiment entre l'infrastructure et la façade pour laquelle on cherche à déterminer l'isolement, conformément aux indications du tableau suivant :Situation Description Correction
Depuis la façade, on voit directement
la totalité de l'infrastructure, sans
Fagade en sue obstacles qui la masquent. directe Pas de correction
l'existe, entre la façade concernée et
la source de bruit (l'infastructure), des
bâtiments qui masquent le bruit :
- en pare seulement (le bruit peut se - 3 dB(A)
propager par des trouées assez larges
entre les bâtiments)
- en formant Une protection presque - 6 dB)
complète, ne laissant que de rares
trouées pour la propagation du bruit
Façade protégée
où partiellement
protégée
par des bâtiments
La portion de façade est protégée par
un écran de hauteur comprise entre 2
et 4 mètres :
- à une distance inférieure à 150| -6 dB(A)
mètres
- à une distance supérieure à 150 - 3 dB(A)
Fortion de façade | mètres
masquée ()par
Un écran , une La portion de façade est protégée par
butte detereou |ün écran de hauteur supérieure à 4
un obstacle mètres :
naturel - à une distance inférieure à 150 | -9 dB(A)
mètres
- à une distance supérieure à 150 | -6 dB(a)
mètres
La façade bénéfcie de la protection du
bätiment lui même :
- fiçade latérale (2) - 3 dB)
- fçade amière - 8 dB(A)
Façade en we
indirecte
d'un bâtiment
(1) Une portion de façade est dite masquée par un écran lorsqu'on ne voit pas l'infrastructure depuis cette portion de façade. (2) Dans le cas d'une façade latérale d'un bâtiment protégé par un écran, une butte de terre ou un obstacle naturel, on peut
cumuler les corrections correspondantes
La valeur obtenue après correction ne peut en aucun cas être inférieure à 30 dB(A).
Que le bâtiment à construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu'une façade est située dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur d'isolement est déterminée séparément pour chaque infrastructure selon les modalités précédentes.
Si la plus élevée des valeurs d'isolement obtenues est supérieure de plus de 3 dB(A) aux autres, c'est cette valeur qui sera prescrite pour la façade concernée. Dans le cas contraire, la valeur d'isolement prescrite est égale à la plus élevée des valeurs obtenues pour chaque infrastructure, augmentée de 3 dB(A).
Lorsqu'on se situe en tissu ouvert, l'application de la réglementation peut consister à respecter :
soit la valeur d'isolement acoustique minimal directement issue du calcul précédent ; - Soit la classe d'isolement de 30, 35, 38, 42, ou 45 dB(A), en prenant parmi ces valeurs, la limite immédiatement supérieure à la valeur calculée selon la méthode précédente.
Article 7
Lorsque le maître d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore en façade, en prenant en compte des données urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de sa construction dans le site, ainsi que, le cas échéant, les conditions météorologiques locales, il évalue la propagation des sons entre l'infrastructure et le futur bâtiment :
- par calcul selon des méthodes répondant aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1995 relatif
au bruit des infrastructures routières ;
à l'aide de mesures réalisées selon les normes NF S.31.085 pour les infrastructures routières et PrS.31-088 pour les infrastructures ferroviaires.
Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour chaque infrastructure, routière ou ferroviaire, en se recalant sur les valeurs suivantes de niveau sonore au point de référence, définies en fonction de la catégorie de l'infrastructure :
Niveau sonore au point de référence, | Niveau sonore au paint de référence,
Catégorie en période diurne en période nocturne {en dB(A)) (en dB(4)} .
1 83 78
2 F9 T4
3 13 68 4 68 LE]
5 63 58
L'application de la réglementation consiste alors à respecter la valeur d'isolement acoustique minimal déterminée à partir de cette évaluation, de telle sorte que le niveau de bruit à l'intérieur des pièces principales et cuisines soit égal ou inférieur à 35 dB(A) en période diurne et 30 dB(A) en période nocturne, ces valeurs étant exprimées en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, de 6 heures à 22 heures pour la période diurne, et de 22 heures à 6 heures pour la période nocturne. Cette valeur d'isolement doit être égale ou supérieure à 30 dB(A).
Lorsqu'un bâtiment à construire est situé dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, on appliquera pour chaque local la règle définie à l'article précédent.
Article 8
Les valeurs d'isolement obtenues par application des articles 6 et 7 s'entendent pour des pièces et locaux ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde à toutes les fréquences.
Le bâtiment est considéré comme conforme aux exigences minimales requises en matière
d'isolation acoustique contre les bruits extérieurs lorsque le résultat de mesure de l'isolement acoustique normalisé atteint au moins la limite obtenue selon l'article 6 ou l'article 7, dans les conditions définies par les arrêtés du 28 octobre 1994 susvisés.
La mesure de l'isolement acoustique de façade est effectuée suivant la norme NF S 31-057 “vérification de la qualité acoustique des bâtiments", dans les locaux normalement meublés, les portes et fenêtres étant fermées.
Toutefois, lorsque cet isolement a été déterminé selon la méthode définie à l'article 7, il est nécessaire de vérifier aussi la validité de l'estimation du niveau sonore en façade réalisée par le maître d'ouvrage.
Dans ce cas, la vérification de la qualité acoustique des bâtiments porte également sur l'évaluation du niveau sonore à 2 mètres en avant des façades des locaux, par calcul selon la convention définie à l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé, ou bien par mesure selon les normes en vigueur.
Article 9
Les exigences de pureté de l'air et de confort thermique en saison chaude doivent pouvoir être assurées tout en conservant pour les logements l'isolement acoustique requis par le présent arrêté, donc en maintenant fermées les fenêtres exposées au bruit dans les pièces suivantes :
- dans toutes les pièces principales et la cuisine lorsque l'isolement prévu est supérieur ou égal à 40
dB(A};
- dans toutes les pièces principales lorsque l'isolement prévu est supérieur ou égal à 35 dB(A). uniquement dans les chambres lorsque l'isolement prévu est compris entre 30 et 35 dB(A).
La satisfaction de l'exigence de pureté de l'air consiste à respecter l'arrêté du 24 mars 1982relatif à l'aération des logements, les fenêtres mentionnées ci-dessus restant closes.
La satisfaction de l'exigence de confort thermique en saison chaude est ainsi définie : la construction et l'équipement sont tels que l'occupant peut maintenir la température des pièces principales et cuisines à une valeur au plus égale à 27° C, du moins pour tous les jours où la
température extérieure moyenne n'excède pas la valeur donnée dans l'annexe 1 au présent arrêté, La température d'une pièce est la température de l'air au centre de la pièce à 1,50m au dessus du sol.
Titre 3 : Dispositions diverses
Article 10
Les dispositions prévues à l'article 6 de l'arrêté interministériel du 6 octobre 1978 modifié relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur sont abrogées.
Les dispositions prévues à l'article 3 et à l'annexe 1 de l'arrêté précité du 6 octobre 1978 continuent à s'appliquer jusqu'à la date d'entrée en vigueur des mesures prises en application de l'article 5 du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995.
Article 11
Le directeur des routes, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général des collectivités locales, le directeur de l'habitat et de la construction, le directeur des transports terrestres, le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme
Le ministre de l'intérieur
Le ministre de l'environnement
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation
Le ministre délégué au logement
Le secrétaire d'Etat aux transports
Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale