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PLU - Règlements - Secteur avec interdiction de constructibilité pour
PLU - Règlements - Secteur avec interdiction de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d’intérêt général
Document publié le Lundi 15 juillet 2024 par la commune de Bourbon-Lancy.
Lien du pdf (PLU - Règlements - Secteur avec interdiction de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d’intérêt général)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes, Eau et assainissement,
COMMUNE
DE
BOURBON-LANCY
PLAN
LOCAL
D'URBANISME
APPROBATION
Annexe
2c
—
Plans
de
Prévention
des
Risques
Naturels
POS
approuvé
le
3 Octobre
1986
,
Révision
prescrite
le
25
Octobre
2002
}
DRAPIER
Révision
arrêtée
le
13
Février
2008
Richard
BENOIT
— Architecte-Urbaniste
- Philippe
GAUDIN
—
Paysagiste
—
Danièle
GOUIN
-— Architecte
d'Intérieur
-
SCM
Atelier
du
Triangle
e
Mind
de
Espace
entreprises
Mâcon
Loché
— 128,
rue
Pouilly-Vinzelles
— 71000
MACON
Tel
: 03
85
38
46
46
- Fax
: 03
85
38
78
20
-
Mail :
atelier.triangle@wanadoo.frRépublique Française Préfecture de Saône-et-Loire
Mâcon, le
ARRETE du 2 JUIL 2001 Q12524
Portant approbation des plans de prévention
du risque inondation prévisible de la Loire
sur la commune de BOURBON LANCY
—ÿ—
Le préfet du département de SAONE ET LOIRE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU la loi n° 82.600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des
catastrophes naturelles, modifiée par la loi n° 87.565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation
de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et par la loi n° 90.509 du 25 juin 1990 modifiant le code des assurances et portant extension aux départements d'Outre Mer du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, et notamment ses articles 5 et 5.1 ;
VU la loi n° 95.101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement et notamment son chapitre Il modifiant certaines dispositions législatives citées ci-dessus ;
VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment les articles R 11.4 et suivants ;
VU le décret n° 95.1089 du 5 octobre 1995 relatif à l'élaboration des plans de prévention du risque naturel prévisible ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 novembre 1997 prescrivant l'établissement des plans de
prévention du risque naturel prévisible inondation de la Loire pour la commune de Bourbon Lancy ;
VU l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2000 prescrivant l'ouverture d'une enquête
publique sur les plans de prévention du risque naturel prévisible inondation de la Loire de la commune de Bourbon Lancy ;
VU le procès-verbal de l'enquête publique à laquelle il a été procédé du
26 décembre 2000 au 2 février 2001 inclus et l'avis favorable du commissaire enquêteur;
VU l'avis réputé favorable du conseil municipal de la commune de Bourbon Lancy ;
VU l'avis réputé favorable de la chambre d'agriculture ;
VU l’avis réputé favorable du centre régional de la propriété forestière ;
VU l'avis de la direction régionale de l'environnement du 6 février 2001 :
Sur proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture de Saône et Loire ;
ARRETE
Asticie fer a) est aporouvé, tai qu'i ect annexé au présent arrêté, le plan de prévention du risque naturel srévisible inondation de la Loire de la commune de Bourbon
Lancy.
B} ce plan de prévention du risque naturel prévisible inondation comporte :
1, un rapport de présenialior
2. un réglement
3. une carte des crues historiques au 160007
4. une carte d'aléas au 16000
c} 1 est tenu à te disposition du public avec Pensemble des documents de la
procédure:
- à ta maire de Bourbon Lancy
- dans les locaux de la préfecture de Saône et Loire (SIDPC)
- dans les locaux de la DDE de l'équipement à Mécon.
Article 4 Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs de le préfeciure
et mention apparente sera faite dans les deux lournaux caprès désignés :
timenche de Saône et Loire
Le Prourèe Courrier de Saûne sf Loire
La Renaissance
Cet arrêté sers affiché pendant trente (80) jours en mairie de Bourbon Lancy et
coté à le connaissance du public par fout autre procédé en usage dans |
commune de Bourbon Lancy. Ces mesures de publicité seront justifiées par un
certificat du maire et un exemplaire des journaux sera annexé & la copie du
crésent arrêté affiché en mairie.
Artois 3 Des ampiations du présent arrèté seront adressées à :
- M. le maire de la commune de Bourbon Laney,
- M. le délégué aux risques majeurs,
- M. le préfet de la région Centre, préfet du Loiret, cocrdinaleur du plan de Loire grandeur Haîure,
. M.le préfet de Saône et Loire, service interministériel de défense et de Îa protection civile,
- M, le sous préfet de Charalles,
- M. le directeur départemental de Péquipement de Saône et Laire
- M. le directeur régional de l'industrie, de le recherche et de Fanvironnement.
. M. le directeur régional de l'environnement de le région Bourgogne,
- M. le directeur régionai de l'environnement de la région Centre,
- Mme la présidente de la chambre d'agrieulture de Saône et Loire,
- M. de directeur du centre régional de la propriété forestière de Bourgogne - M. te directeur dénartemental de Pagriculture et de ta forêt de Saône et Loire - M. le directeur décartemental des affaires sanitaires et sociales
Article 4 Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Saône et Loire et M. le
directeur départemental de l'équipement de Saône at Loire sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété.
Laeau ar ampliatins
Le SJ Sani. Piivectett à LS Dre de Défense Fait à Mécon, le € & JR, 258 erninishé ” a # *
pa Bit ë
| Hirs S
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sous
FOX
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LEGENDE
Aléa faible:
Profondeur de submersion inférieure à 1m
sans vitesse marquée.
Aléa moyen:
Profondeur de submersion comprise entre 1 et 2m
avec vitesse nulle à faible ou profondeur inférieure à 1m
avec vitesse moyenne forte.
Aléa fort:
Profondeur de submersion supérieure à 2m
avec vitesse nulle à faible ou profondeur inférieure à 2m
mais avec vitesse moyenne forte.
Zones de dangers particuliers: bande de sécurité de 300m
en arrière des levées.
Aléa très fort:
Profondeur de submersion supérieure à 2m
avec vitesse moyenne à forte.
Zones de dangers particuliers: aval de déversoir,
débouché d'ouvrages.
Saône-et-Loire
PLAN DE PREVENTION
DES RISQUES NATURELS INONDATION
(PPR)
ZONAGE
CARTE DES ALEAS
Commune de BOURBON - LANCY
Echelle: 1/5000DRE Fer,
LEGENDE
Plus hautes eaux connues (P.H.E.C)
Ligne d'eau des P.H.E.C.
Altitude normale IGN 69 en mètres
Année de la crue R
Altitude IGN 69 epére decrue
Profondeur de submersion
sous les P.H.E.C.
PLAN DE PREVENTION
DES RISQUES NATURELS INONDATION
(PPR)
CARTE DES CRUES HISTORIQUES
Commune de BOURBON - LANCY
Echelle: 1/5000\
\
!
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F
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4
4
1
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noie &
Tue Ti Lilas
4,5
(Ateure)
LEGENDE
Plus hautes eaux connues (P.H.E.C)
Ligne d'eau des P.H.E.C.
Altitude normale IGN 69 en mètres
Année de la crue R
Altitude IGN 69 spAre celcrue
Profondeur de submersion
sous les P.H.E.C.
DDE
Saône-et-Loire
DE
Préfecture
de
Saône-et-Loire
PLAN DE PREVENTION
DES RISQUES NATURELS INONDATION
(PPR)
CARTE DES CRUES HISTORIQUES
7
“
AS
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”
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|
Commune de BOURBON - LANCY
Echelle: 1/5000
219
Richard BENOIT – Architecte-Urbaniste - Philippe GAUDIN – Paysagiste – Danièle GOUIN – Architecte d’Intérieur
Espace Entreprises Mâcon Loché - 128 rue Pouilly-Vinzelles – 71000 MACON – Tel : 03 85 38 46 46 – Fax : 03 85 38 78 20 - Mail : atelier.triangle@wanadoo.fr
COMMUNE DE BOURBON-LANCY
PLAN LOCAL D'URBANISME
Commune de
BOURBON LANCY
Annexe 2c - Plans de
Prévention des Risques Naturels
=> Carte des crues historiques - Echelle 1/10000
ARRET PROJET
Vu pour être annexé à notre
délibération en date de ce
jour,
Le Maire
(Nom, Prénom Qualité)
Pour copie conforme,
Le Maire
POS approuvé le
Révision prescrite le
Révision arrêtée le
3 octobre 1986
25 octobre 2002
13 Février 2008Eu
Préfecture
de
DDE Saône-et-Loire Saône-et-Loire
PLAN DE PRÉVENTION
DES RISQUES NATURELS INONDATION
FLEUVE LOIRE
NOTE DE PRÉSENTATION
Commune de BOURBON-LANCY
FLEUVE LOIRE
DLAN DE PREVENTION
DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES
Loin° 87.865 du 22 juillet 1887
modifiée para loin 96.107 du 28 février 1895
relative au renforcement de la protection de l'environnement
et son décret d'anplication n° 95.085 du 5 octobre +495
NOTE DE PRÉSENTATION
4 INTRODUCTION
La situation géographique &f a constitution géologique de
son bassin versant
ont de ia Loire le plus irrégulier des grands fleuves cle France. La Loire
amont {de
Roanne au Bec d'Aller) est soumise à une forte influence océanique
et recoit ies
apports du Morvan el des monts de la Madeleine.
Ce fleuve constitue une limite naturelle entre les départements de lAkier
et de
ta Saône-et-Loire. H ionge vingt deux COMMUNES dans le département
de 5aëne-et-
Loire au'i soumet au risque d'inondation : Artaix, Baugy, Bourhon-Lanicv,
Bourg-te-
Come, Chembily, Cronat, Digoin, Gilly-sur-Loire, Hépitaide-Mercier,
iquerande,
lasme, Marcigny, Melay, La Motte-Saint-Jean, Perigny-sur-Loire,
Saint-Agnan,
Saint-Aubin-eurioire, Saint-Martin uLac, SaintYan, Varenne-Saint-Germain,
Vindecy, Viry-sur-Loire.
Les dommages causés par as nondatons sont dus à la subrmersion,
à
érosion et à l'agressivité des Eaux chargées si polluées. LES enieux sont de
trois
. humains : novade, étectrocution, Rer£Onnes blessées, isolées, démacées,
…
. économiques : destrictions, détériorations et dommages aux immeubles et
aux meubles, au bétail, aux cultures, …
environnementaux : endommagement voire destruction de la faune ai de
la Hore, pollutions diverses (poissons MOTS, déchets toxiques .}, &ic
…
Les responsabilités en matière de prévention des risques naturels incombent
Etat at aux communes : Sy
L'Etat doit :
+ évaluer et afficher les risques en précisant leur localisstion et leurs caractéristiques :
+ vailer à leur prise en compte dans les procédures spécifiques :
+ écicter des mesures de préveniion propres à réduire les concéquences humaines, sociales et économiques des risques.
Les communes doivent:
+ tenir compie de toutes les informations qu'elles possèdent sur l'existence
d'une zone soumise à des risques naturels dans leur document d'urbanisme
quant à l'affectation et utilisation des sois.
s informer là représentant de l'Etat de la connaissance des risques sur le
territoire cornmunai
1.1. Le cadre réglementaire
Enr application des articles 40.1 à 40.7 de la Loi n° 905.401 du O2 Février 1905,
la prise en compile réglementaire des risques d'inondation doit se faire désormais par
l'établissement de Plans de Prévention contre les Risques Naturels Prévisihies
(PPR).
5
sw
El
Le contenu des PP. ainsi que leurs modaïtés d'application, sent décrits
dans l& Décret n° 65.1089 du 5 Octobre 1095 relatifs aux Pians de Prévention des
Risques Naturels Prévisibles.
Les P.F.K. doivent obligatoirement comprendre, suivant l'article 3 du Décret
n° 95.1089 du 5 Octobre 1008 :
- une note de présentation :
- Ur Où plusieurs documents graphiques définissant le zonage :
- Ent régiement faisant apparaître les contraintes apportées à l'urbanisation notamment
à, LE RISQUE
4.1, Les probabilités des crues
Le siècle dernier a connu successivement trois grandes crues historiques :
es la crue d'octobre 1845 :
e lacrue de mai 1856 :
e la crue de septembre +866.
La crue de 1848 reste, à ce jour, la plus forte crue observée entre Roanne at
Nevers depuis 260 ans {date de la construction de la digue de Pinay).
À l'échelle du bassin de la Loire et à une échelle de temps de plusieurs siècles, les cheervations cimatiques ne fort pas apparaître de modification du cirmat et il est donc certain que des épisodes pluvieux d'importance comparable à ceux qui ani été à l'origine des grandes crues de la Loire dans ie passé se reproduiront &t provoqueront des crues pouvant atteindre das débits du même ordre que celles du siècle dernier et mêrne les dénasser.
H existe une relation entre lé débit maximum d'une crue et la probabilité
qu'elle se produise ;: au confluent de la Loire et de FAllier, le cébit de pointe des
crues en fonction de leur probabilité est évalué comme sui :
INTITULÉ PROBABILITÉ DÉBIT DE POINTE
ANNUELLE À NEVERS
Grue décennale 4746 2 200 mY8
Grue cinquentennale 1/80 3 200 m/s
Crus centennale 14100 3 850 ms
2,2. Evolution du niveau des crues
Crepuis le mileu du siècie dernier, le H de la Loire, en maints endroits, s'est
otablement modifié. Ces changements sont dus à l'évolution naturelle du It du fleuve at à l'abandon des ouvrages de navigation depuis l'arrêt du trafic fliviai, Dans une époque plus récente, des extractions excessives des sables dans le Et mineur ont provoqué un enfoncement du fit Ces extractions ont éié, saut exceptions iocales, définitivement arrêtées depuis 1997. Depuis, 1 est probable que le chariage des sédiments ait modifié de façon notable le profit du HE
serait donc imprudent de considérer comme définitivement acquis l'abaissement actuellement constaté de la ligne d'eau des crues.
Par alleurs, le dévalonpemant de la végétation dans le tt du fleuve freine l'écoulement et peut avoir un effet local de rehaussement non négligeatie de la ligne d'eau des cruss,
De plus, le risque de formation d'embâcies srovoquées par un amonceliement d'arbres emportés par le courant ou de glace ne doit pas être négligé. De telles embêcles pourraient provonuer un rehaussement local très important du niveau atieini par une crue,
Le barrage de Villsrest, situé à Farnont de Roanne, à été mis en service en 1984, Le barrage est destiné, notamment, à l'écrétement des crues les plus importantes. Son fonctionnement conduit donc à une réduction des débits de pointe et des hauteurs de suhnersion.
2.3. L'hydroicaie Infiluencée par fe barrage de Vilierestf
Et
Ce barrage à une triple vocation: :
l'écrétement des crues,
ie soutien des étiages,
a production d'énergie (fonction secondaire par rapport aux deux précédentes)
€
Ci
PO
m2
Le processus d'écrétement des crues au barrage de Villerast est basé sur les considérations suivantes :
+ écrétemnent de toutes les crues lorsque le débit maximal est supérieur à 1600 ms à Vilerest :
s en fonction de fa prévision de crue, création d'une lâchure préventive pour augmenter le creux de la retenue {anticipation sur 20 hi:
+ vérification que cefle lâchure Gusau'à 1000 ms) ne crée pas, avec les affiuents du Morvan, de situation plus défavorable en avai :
+ aîfinage de lécrétement du barrage par réglaue du débit sortant en fonction de lhydrogramme prévu de crue {gestion optimale du creux disponible) :
e gestion de la vidange pour retrouver rapidement un creux en cas d nouvelles crues {hypothèse minimum 20h, ajustée en fonction de prévisions de nouvelles crues}.
œ
Pour la déterrnination des Zones inondables, i n'a pas été tenu compte de
Finfluence du barrage de Vilerest. Ceci permet de se placer dans la situation hydrologique (débit, hauteur, vitesse) la plus défavorable: 8 barrage pouvant être mopérant pour une raison où pour une autre (problème technique, retenue pré rempiie par une première crue, etc.) Cefte non prise en compote du barrage de Vilerest est conforme à la politique d'élaboration des atlas des zones inondables à
l'échelle du bassin versant de la Loire.
3. CARTOGRAPHIE DE L'ALÉA
La crue de référence est celle de 1646. Le champ d'inondation a fait Fobiet d'une décomposition en 4 zones distinctes, sujeles à différents degrés de risque.
Les crières retenus pour céîte analyse se fondent sur un croisement des profondeurs de submersion atteintes localement et des viiesses d'écoulement de eau correspondantes. Le tableau de définition de ces critères figure à la fin paragraphe. est repris sur les cartes du PPR Ces cartes font apoaraître:
. ies zones d'aléa faible (en jaune}: caractérisées ner des profondeurs et des viesses faibles, Elles sont généralement situées en bordure de la zone ronde ie, parfois à plusieurs km du lé mineur du fleuve.
è es zones d'aléa moven {en orange) : caractérisées par des profondeurs
QU des vilesses moyennes. Fes correspondent encore à des zones plutôt
périphériques du H majeur ou à des butles où des lertres placés plus haut que le ft majeur environnant.
ie zones d'aléa fort {en violet}: caractérisées par des profondeurs où des
sses importantes, les zones d'aléa fort couvrent la plus grande partie du
Ge majeur inondeble, en dehors des zones les plus proches du fleure.
e
les zones d'aléa très fort {en mauve): caractérisées par des profondeurs
ai des viesses irnportantes, ces zones COFFES PO ndent à des axes
d'écoulement préférentiel marqués. Elles s'organisent autour du lé moven de 8 Loire, autour du débouché des effluents ou autour de fossés ou d'anciens bras de fa Loire encore actifs en crue.
#
d'aléa se différancient à l'aide des critères suivants :
ÿ Aléa faible > farne d'eau inférieure à 1 m sans viiesss marquée
Fr Aléa moven > lame d'eau entre 1 et m avec vitesse nulle à faible
ame d'eau de moins de ? m avec vitesse moyenne à forte
> Aléa fort > profondeur de submersion supérieurs à 2 m avec vitesse nulle à
faibie
ou
lame d'eau de moins de 2 m avec vitesse moyenne à forte
Fr Aléa très fort profondeur de submersion supérieure à 2 M avec viesse moyenne à forte
Afin de ne pas créer de source de confusion avec d'autres documents, la
cartouraphie à été fimiiée aux zones uniquement inondées par la Loire. Ainsi ja délritation des 2on6s inoncées ne remonte le cours des afflients que iusau'au niveau de la côte d'eau de la Loire, sans tenir compte de l'apport d'eau de l'affluent. Les aléas m'ont :pas été étuciés pour ces vallées secondaires ;: étant précisé qu'à l'intérieur de ces zones, À sera fat anpication de Particle R 111.2 du code de urbanisme en tari que de besoin.
4, LE RÉGLEMENT
Les chjectife du PPR sont d'arrêter les nouvelles implantations humaines dans
les zones les plus dangereuses, de préserver les capacités de slockage at
découiement des crues et de sauvegarder l'équilibre et ta qualité des milieux
naturels, Ces chjectifs conduisent à mettre en ceuvre les prinCiDes suivants :
velier à ce que soit interdite toute nouvelle construction dans les rones
inondables sournises aux aléas les pius forts ;
“
e éviter tout endiguerment ou remblaiement nouveau qui ne serait pas iustifié
par la protection ce lieux fortement urbanisés :
contrôier l'extension de l'urbanisation dans les secteurs urbanisés : ,
€ préserver le EP d'expansion des crues, constitués des secteurs peu ou
pes tirbanisés où la crue peut stocker un volume d'eau important.
Dans ce Dui, deux secteurs ont été délimités en saone inordable :
- les Zones urbanisées, hachurèes en rouge eur le plan ;
-le champ d'expansion des crues, constitué des zones peu où Das
urnanisées.
86 deux secteurs ont été croisés avec les 4 types de zones mondabies pour
définir le Tea ement. Les paragraphes du règlement pour chacun des sous-sectaurs
sontles suivants :
Aléa très fort | Aléa fort | Aléa moyen | Alée faibte
Paries urbarisées Sans chiet 5 2-1 5 2-2
Charng d'expansion des crues À 2-5 À 2-2 À 2-3
Sont considérés comme des parties urbanisées :
dans les communes couvertes ner un plan d'occupation des sols : lss zones
constructibles Ü et NS et les zones d'urbanisation future NA et NA! avant été
quverles à l'urbanisation mar une délibération du conseil MurHCIDal Approuvant un
schéma d'aménagernent indicatif:
*
dans les communes disposant d'un document MAPNU : les ones sonctructibles C: °
dans les autres communes : les parties actuellement urbanisées telles qu'elles sont
définies dans le code de l'ursanisme.
e
ANNEXE 1
TEXTES APPLICABLES
JOURNAL GFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCUAISE.
1x octobre 1985 page 14804.
Décret n° 65-1088 du $ actobre 1988,
Relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles,
NOR: ENVP9530058D
Le Prenuer ministre,
Sur le rapnort du rainistre de l'environnement,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Au
Va le code de l'urbarisme ;
Vue code forestier :
Vu le code pénal;
Vu le code de procédure pénale ; Ks
Vu le code de la construction et de Fhabitation, notamment son article EL. 111.4
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile
pruection de la forêt contre l'incendie et à laprévention
articles AG-T à 40-7 issus de laloi n° 95-101 du 2
,8i
des risques majeurs, notarnmen
a
{ses
février 1995 :
Vu la loi n° 9223 Gun 3 janvier 1987 sur l'eau, ef notamment son article 16:
Vue décret n° 90-8918 du 1? octobre 1998 relatif à l'exercice du droit à l'raformation sur Les TiSQUES INAÏBLES ;
Vu le décret n° 9G.461 du 14 mai F981 relatif à la prévention du nsque sismique :
Vu le décret n° 95-636 du $ mai 1965 relatif au commissonnement et à l'assermentatio e te Fi
d'agents habilités à rechercher et À constater les infractions à la loi n° 972.3 du 3 janvier 1092 sur l'eaU ;
Va l'avis de la mission mtermmisténelle de l'eau:
Le Conseif d'État (section des travaux publics) entendu,
Eécrète :
TITRE er
KHISPOSETIONS RELATIVES 4 L'ELARORATION DES FLANSDE
PREVENTION DES RISQUES RATURELS PREVISIBLES
Art fer. - L'étabhissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles enentiôonnés aux articles AOL à 49.7 dela loi du 22 juillet 1< 087 susvisée est Hreccrit Dar arrêté du préfet.“Lorsque à 8 périmètre nus à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pos cortiointement per les préfets de ces départements ef précise celui des préfets qui est chargé de conduire la procédure.
Art 2. - L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels
révisibles déterrnine le périmètre mis à l'étude et la nature des nsques pris en compte : il dés gne le service déconceniré de l'Etat qui sera chargé d'instruire le mrojet, L'arrêté est notifié aux maires des conmmues dont le territoire est inclus dans le mérirmètre ; 1] ect pubhié au dont le territoire est inclus dans le périmètre; il est publié au Recueil des actes adnumiatratifs de l'Etat dans le département.
Art. 3.- Le projet de plan comprend :
ÎS Une note de nsésentation Imdiquant le secteur géographique concerné, la nalure des
phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des
COBMAISSANCES
2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article 30 de la foi du 72 juillet 1987 susvisée :
3° Un réglement précisant en tant que de besoin :
- les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu
du E° et du2° de l'atisle 40-1 de la loi du 222 juillet 1987 susvisée
- les mesures de préventi IC, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° de Farucle 40.1
de fa loi du 22 juillet 1987 susvisée et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou
l'explofabon des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° du même article. Le réglement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour leur mise en oeuvre.
Art 4.- En application du 3° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, le plan peut notamment:
- dé Ft es des Pen relativeES EUX réseaux et infrastructures publics desservant son secteur r'ies éventuelles mesures d'évacuation ou Fintervention des
3 BCOUFE :
- prescrire aux partioubiers ou à leurs groupements La réalisation de travaux contnbuant à la
prévention des risques et leur confier la gestion de disponitifs de prévention des risques où s d'intervention en cas de survenance des phénomènes considérés;
- subordonner la réalisationde constructions où d'aména gemerts nouveaux à la constitution
d'associations syndicaleschargées de certains travaux nécessaires à la prévention des risques,
notamment l'entretien des espaces et, le cas échéant le réalisation ou l'acquisition, KR gestion et
le maintien en condition d'OUVrAgES Où de«matériel 2]
Le plan indique si la réalisation de ces mesures est rendue obligatoire et, si oui, dans quel
délai.
Art. 8... En annlication du 4° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, pour les jt ju
constructions, ouvrages, espaces mis en culture où plantés, existants à ja date d'approbation du
plan, le plan peut définir des mesures de prévention, de protection et de sauveparde. Les
mesures peuvent être rendues obligatoires dans un délai de cinq ans pouvant être réduit en cas
d'urgence
Toutefois, le plan ne peut pas interdire les travaux d'entretien et de gestion courants des
bätiments implantés antérieurement à Fapprobation du planou, le cas échéant à la publication
de l'arrêté mentionné à l'article 6 ci-dessous, notamment Les oagenens internes, Îes
traitements de facade et la réfection des toitures, saufs'ils augmentent les risques ou en créent
de nouveaux, où conduisent à une augmentation de la population exposée
En outre, les travaux de prévention imposés à des biens construits où aménagés
confonnément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mais à ka charge des DrOnTIStAIres, exploitent s où utilisateurs ne peuvent porter que sur des
amÉTAGEMENts limités dont le coût est inférieur à 16 p. 100 de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan.
Art. 6. - Lorsque en application de l'articie 40-2 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, le
préfet à l'intention de rendre immédiatement cpposables certaines des prescriptions d'un projet
de plan relatives aux constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations HOUVEAaUX, en
informe le maire de Ja ou des communes sur le temtoire desquelles ces srescriphions seront
applicables. Ces maires disposentd'un délai d'un mois pour faire part de leurs observations.
A l'issue de ce délai, ou plus tôt s'il dispose de l'avis des maires, Le préfet rend oppasabies
ces prescriptions, éventuellement modifiées, par un arrêté qui faitlobe d'une mention au
Recueil des actes administratifs de F'Rtat dans le département et dont une copie est affichée
dans chaque mairie concemée pendant un MOiS AU HIHMPUNL
Les documents relatifs aux prescriptions rendues ainsi cpposables dans une CONNUE SO tenus à la disposition du public en préfecture et en mairie, Mention de cette mesure de
publicité est faite avec l'insertion au Recueil des actes adrainistratifs et avec l'affichage prévus
à Falinéa précédent.
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent articie rappelle les conditions dans
lesquelles les prescriptions cesseraisnt La être es conformément aux dispositions de
l'article 40-2 de la les du 27 juiliet: 087 suevisée,
&xt 7.- Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumisà Favis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles Je plan sera applicable.
51 le projet de plan contient des dispositions de prévention des incendies de forêt ou de leurs
effets, ces dispositions sont aussi soumises à l'avis des conseils généraux et régionaux
CONCERNÉS.
53 Le projet de plan concerne, des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à
CESs ter rains sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière.
Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans tn
délai de deux mais est réputé favorable.
Le projet de plan est soumis par le préfet À une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11.4 4 R. 11-14 du code de l'expropnation pour cause d'utilité publique.
À Tissue de ces consultations, le plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis
recueillis, est approuvé par arrêté préfectoral. Cet arrêté fait l'objet d'une mention au Rec
des actes administratifs de FEtat dans le département ainsi que dans deux journaux régionaux
ou locaux diffusés dans Le département.
Une copie de l'arrêté et affichée dans chaque mairie sur le terntoire de laquelle le plan est
applicable pendant un mois au mirurmum.
Le plan approuvé est tenu à la disposition du public en préfecture et dans chaque mairie
concernée. Cette mesure de publicité fait l'obiet d'une mention avec les publications et
l'affichage prôvus aux deux alinéas précédents.
Art. 8. - Un plan de prévention des nsques naturels prévisibles peut être modifié selon la
procédure décrite aux articles Lerà 7 ci-deseus. Toutefois, lorsque la modification n'est que
partielle, Les consultations et Fenquête pubiicique mentionnées à l'article 7 ne sont effectuées
que dans les communes sur le territoire desquelles les modifications proposées seront
applicables. Les documents sounus à consultation ou enquête publique comprennent alors Ê
° Une note synthétique présentant l'objet des modifications envisagées ;
2° Un exemplaire du plan tel qu'il serait après modification avecl'indication, dans le
document graphique et le règlement, des dispositions faisant l'objet d'une modification et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur.
L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositionscor resnondantes de
l'ancien plan.
TITRE EF DISPOSITIONS PENALES
Art. 9.- Les agents mentionnés au 1° de Particle 40.5 de la koi du 22 juillet 1987 susvisée
sont cornrnissionnés et assermentés dans les conditioncfxées par le décret du Snrai 1955
susvisé.
TITRE EI DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 10. - Le code de l'urbanismeest modifié ainsi qu'il suit :
Le L'article R. HE. est abrogé
,
IL - L'article R. 1235-24 est complété par un 99 ainsi rédigé :
"Q6 Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues coposables en application de l'articie 40-23 de la foi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à Ja prévention des risques majeurs."
DL. - L'article R. 421-18.14 le 4° de l'aticie KR. 4492-64 et Particle R. 442-714 du code de l'urbanisme sont abrogés, Ils demeurent toutefois en vigueur enfant qu'ils sont nécessaires à la mise en oeuvre des plans de surfaces submersibles valant plan de prévention des risques paturels prévisibles en application de Particle 40.6 de La loi du 22 juillet 1987 susvisée,
JV... Le er alinéa de l'article R. 460-3 est complété par Le d'ainsi rédigé :
“d} Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans un secteur couvert gar un plan de prévention des
nisques naturels prévisibles établi en application de la loin° 87.565 du 22 juillet 1987 relative
à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la foret contre l'incendie et à la
prévention des risques MAajEUTs."
V.- Le BR du JV (Servitudes relatives à le salubrité et à la sécurité publique) de la Risie des servitudes d'utilité publique annexée à l'article R. 126-1 est remplacé par les dispositions suivantes
"B.- Sécunté pubhique
Le
établis en application de la Loi n° #7.
curtié civile, à a mrotection de la forêt
“Plans de prévention des risques naturels prévisibles Le ee
565 du 22 juillet 1987 relative à l'orgamsation deLa
contre l'incendie età la prévention dec risques meiceBUTS.
“Documents valant plans de prévention des risques naturels mrévisibles en application de l'article 40.6 de la loi n° 87-568 du 22 juillet 1987 précitée.
“Servitudes instituées, en ce qui concerne la Loire ef ses affluents, mar les articles 55 et suivants du code du domaine public fluvial et de la navigation inférieure.
“Servitudes d'inondation pour la rétention des crues du Rhin résultant de l'application de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1891 portant diverses dispositions en matière de transports.
“Servitudes résultant de l'application des articles 7-1 à 7.4 de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour a protection de l'environnement."
Art. 11.- test créé à la fin du titre du livre ler du code de la
construction st de l'habitation un chapitre VI intitulé: “Protection contre les risques naturels” et comportant Farticle suivant :
At. R 126-1.- Les plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en apphcation des articies 40-71à 40.7 de la loi n° 87-568 du 22 juiitet 1987 relative à l'organisation de Ha sécurité civile, à a protection de la forêt contre l'incendie et à ka prévention des nsques majeurs peuvent fixer des règles parficubières de construction, d'aménagement et d'exploitat tion en ce qui concerne la nature ei les caractéristiques des bâtiments ainsi que leurs équipements et mstallations."
BG
Art 12. - 4 larhcle ? du décret du 11 octobre 1999 susvisé, Le 19 est remplacé par les
dispositions snivartes :
T9 Gt existe un plan particulierd'intervention établi en apphcation de titre Î du décret du 6
mar 198% susvisé où un plan de prévention des neques natrarels réviatbles €étabh en
apphcation de Je lot du 22 juillet 1987 susvisée
4, 1
#
Art 13. - Sont abrogés : ë> Ci
937 relatif aux nlans de surfaces subroersitles : = tr 5 eu 5. D riLeP 2 [ou to = G osLu© aD el ir © . 4 eo
2° Le décret n° 92-273 du 23 rnars 1992 relatif aux plans de fones sensibles aux incendies
de forèt
3° Le décret n° 84.351 du ?$ mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles
Ces décrets demeurent toutefois en vigueur en tant qu'ils sont nécessaires à la mise ent ceuvre des plans de surfaces submersibles, des plans de 20nes sensibles aux incendies de forét et des pla ins d'exposition aux risques naturels pré visioles valant plan de prévention des > rsqRes # see nstureks prévisibles en application de l'article 40-6 de la loi du 22 juillet 1887 susvisée
ee
È
rt. 14, Le garde des sceaux, numistre de a] rie: le mumistre de l'aménagement du
territoire, de F équipement et des transnorts, le roinistre de intérieur, le ministre de
agriculture de la mêche et de l'alimentation, le marustreca logement et le muirustre de
environnement, sonf chargés chacux en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qu sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 octobre 1695.
JOURNAL CFFICHEL LR LA REPUBLIQUE FRANCAISE.
3 février 1995 pare 1840.
Loi n°898-101 du 2 février 1995.
Art 18.- La loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de ka sécurité civile, à
la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs est ainsi modifiée :
L - Les articles 40-1 à 40-7 ci-après sont insérés au début du chapitre IV:
Art 40-14. - L'Etat élabore et met en anplicafion des plans de prévention des nisques * naturels prévisibles tels que les inondations Les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclanes.
es plans ont pour chiet, en tant que de besoin :
"19 de délimiter les zones exposées aux risques en tenant corapte de la nature et de l'intensité Gu risque encourt, d'y interdire tout type de consuction, d'ouvrage, d'aménagement Gui d'explottation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrieile qu, dans le cas où des CONEIFTUCUIONS, GUVrAgeS 5 aménagements OÙ exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autonsés, prescrire les conditions danslesquelles ils doivent être réalisés utilisés on exploités :
“29 de défhiraiter les zones qui ne sont nas directement exposées aux risques rnais où des CONSITUCIIONS, des qu Vrages, des aménagement ou des expiotiations BE icoies, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques où en mrovoauer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° du présent arficie;
“39 de défirur les mesures de prévention de protection ef de sauvegarde qui doivent être prises,
dans les zones mentionnées au 1° et au 2° du présent article, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers :
“4 de définir, dans Les zones mentionnées au ʰet au 2° du présent article, les raesures relatives à l'aménagement, utilisation cù Pexplottation des constructions, des Ouvrages € decE espaces nus en culture où plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent êtr prises par les propriétaires, exploitants où utihisateurs.
“La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du pret ot article peut être rendue obligatoire en fonction de ia nature et de Fintensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urrence. À défaut de muse en conformité dans le délai prescrit, le représentant de FEtat conformité dans le délai, prescrit, le représentant de l'Etat dans ie département peut, après mise en demeure non suivie d'effet ordonner ia réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de Fütihisateur.
"Les mesures de prévention prévues aux 4° et 4° ci-dessus, concemart les terrains boités, lorsqu'elles imposent des règles de vestion et d'exploitation forestière ou la réalisation de travaux de prévention concernant les espaces boisés rois à Îa charge des propriétaires et
exploitants forestiers publics ou privés, sont prises conformément aux dispositions du titre Î
du hivre ET et du livre IV du code forestier.
"Les travaux de prévention imposés en application du 4° à des biens construits où aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant Fapprobation du plan et muis à Fa charge des propriétaires, exploitants où utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements hmités.
CAFE 402. - Lorsqu'un projet de nlan de prévention des risques contient certaines des dispositions mentionnées au 1° et au 2° de l'article 40-1 et que l'urgence le justifie, le représentant de l'Etat dans le département peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opoosables À toute personne publique où privée par une décision PP 6 per £ rendue publique.
“Ces dispositions cessent d'être opnosables si elles ne sont pas reprises dans le plan
approuvé où si le plan n'est pas approuvé dane un délai de trois ans.
Art. 40-33. - Après enquête publique er après avis des conseils municipaux des communes eur le territoire desquelles 11 doits'apphaner, le plan de prévention des risques est approuvé par arrêté préfectoral.
Art. 40-4, - Le plan de prévention des risques approuvé vaut servitude d'utilité publique. O
est annexé au plan d'occupation des sois, conformémentà l'article EL. 126-1 du code de l'urbanisme.
"Le plan de prévention des risques approuvé fait l'objet d'un affichage eu mairie et d'une publicité par vole de mresce locale en vue d'informer les populations concernées.
ärt, 4B8.- Le fait ds onetruire où d'arménager un terrain dans une zone interdite par un
plan de prévention des risques ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation DE a apeaioe pre soritees par ce plan et puu des peines prévuesà l'article L. 480-4 du code e l'urbanieme,
"Les dispositions des articles L. 460.1, L. 480.1, EL. 480-2, L. 480.3, EL. 480-5 à TL. 480-S et L. 480-172 du code de l'urbanisme sont également annlicables aux infractions visées ait le premier alinéa du présent article, sous ta seule réserve des conditions suivantes:
“19 Les mfractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires ef agents commiseionnés à P
cet effet par l'autorité administrative compétente etassermentés
2° Pour l'application de l'article L. 4RO-5, le tnbunal statue au vu des chservations écrites où
après axdition du maire où du fonctionnaire compétent, même en l'absence d'avis . CES derniers, soif sur la mise en confommité des Hieux ou des ouvrages avec les dispositions de plan, soit sur leur rétablissement dans l'état anténeur :
"3° Le droit de visite prévu à l'ariicie L. 480.1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants de l'autorité admimstrarive compétente.
“Art, 40-6. - Les plans d'exposition aux risques naturels prévisibles approuvés en
application du } de l'article $ de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relativeà l'indemnisation
des victimes de catastrophes naturelles valent plan de prévention des risques naturels prévisihles à compter de la publication du décret prévu à l'article 407, Fi en est de même des plans de surfacessubmersibles établis en application des articies 48à $4 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, des périmétres de risques inctitués en application de l'article R. LI E-3 du code de l'urbamisme, ainsi que des plans de zones sensibles aux incendies de forêt établis en anplication de l'article 27 de la foi n° 91.5 du3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt. Leur modification ou leur révision estsoumise aux dispositions de la présente loi.
Les plans où périmètres visés à l'alinéa précédent en cours d'élaboration à la date de
promulgation de ta loi n° 685-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection
de l'environnement sont considérés comme des projets de plans de prévention des risques
naturels, sans qu'él soit besoin de procéder aux consuliations ou enquêtes publiques déjà
organisées en application des procédures antérieures propres à ces documents.
5
l
Färt. 48.7. - Un décret en tonsei dd'Etat précise les conditions d'application des arucles 40.
1 à 49.6, À définit notamment les éléments constitutifs et la procédure d'élaboration et de
révision des plans de prévention des risques, les condiuons dans lesquelles sant prises les DISEUTES
REPERES DES CRUES DE LOIRE
LATALOGUEDES REPERES DE CRUES
Le présent catalogue rassemble les informations relatives aux repères de crues.
Pour chaque repère de crues, une feuille symthétise Les données recueillies Ühaque feiutle
cornprend :
— un plan de localisation,
— une photographie du repère ou un croquis,
la côte IGN &9
— Pinscnption du repère,
la description du site
Les repères ant été retrouvés principalement grâce À 3 sources d'information:
— les documents anciens : les planches du « pot eu long de la Loire », réalisés par le service de
IGN en 1933 et une ancienne version des « plans des surfaces submersibles de la Loire », fise
à disposition par le service HVK de la DDE de la Nièvre,
— UNE ériquète auprés des municipalités et des organismes s'occugant de la Loire ou de l'Aron
{DDE, DDAF, Syndicats d'amé cnagenient …}
des visites de terrain complémentaires.
Les repères retrouvés ont été rivelés (ou renivelés) avec une précision de l’ordre de quelques
centimètres avec des moyens opliques traditionnels ou au GPS.
Certains repères n'ont pas pu être nivelés parce qu'ils ont été soit détruits, soit non retrouvés. Par
conséquent, les nivellements fournis pour ces repères n'ont pu faire l'objet de contrôle de riotre
port et sont donc basés sur des archives
La source du nivellement de ces repères apparait dans la description du site
Dans l& plupart des cas, les nivellements d'arc chives, donnaient des altitudes orthonormées qu’il a
Falls traduire en atitudes norma ales $ pou F utiliser le systéme actuellement en vigueur {IGN D.
mention « d’après archives » apparaît dans la rubrique & COTE (IGN 69)» de ces repères. La
mention « nivellement H5N » simifie que ces repères ont été nivelés pour le profil en (5 nx de ja
Loire ei que les services de l'IGN nous ont fourni la cote en IGN 68
D
REPERE DE CRUE n°: 44
PLAN DE SITUATION
Es ET …
FE TT, , _ a nn mme mn mn Pen
ae ne à
n
COTE (IGN 69)
18GG - 25 NC Le 03
INSCRIPTION DU REPERE :
CRUE DU 26 7BRE 1866
DESCRIPTION DU SITE :
Commune : Bourbon-Lancy
Lieu-dit : Le Fournean
Profil en long de fa Loire (IGN)
Planche 42
G'e-n?- 821
EE =
Préfecture
de
DDE Saône-et-Loire
Saône-et-Loire
PLAN DE PRÉVENTION
DES RISQUES NATURELS INONDATION
FLEUVE LOIRE
RÈGLEMENT
Commune de BOURBON-LANCY
FLEUVE LOHRE
PLAN DE PREVENTION
DES RISQUES NATURELS
PREVISIBLES
Loi n° 87.586 du 23 iuftet 19847
modifiée par ba loi n° 96.101 du 23 février 1995
relative au renforcement de là protection de l'arvironnement
et son décret d'application n° 95.108 du 5 octobre 1995
REGLEMENT
Le présent réglement fixe :
D'une peri les prescriptions générales applicables sur l'ensemble des zones inondables par le Loire dans le département de Saône et Loire, sur ke territoire de la commune de:
BOUREON LANCY
L'autre part, les prescriptions spécifiques: le champ d'expansion des crues à préserver de toute urbanisation nouvelle correspondant aux zones inondables non urbanisées ou peu urbanisées et peu aménagées.
PRESCRIPTIONS GENERALE
SUR L'ENSEMBLE DES ZONES
Sans toute fa zone Inondable, en vue de ne pas aggraver les risques ou de ne 8 en provoquer de nouveaux et assurer ainsi ia sécurité des personnes et des biens :
Aucun ouvrage, remblaiement cui endiguement nouveau qui ne serail nas lu var la protection des Heux formem me HrbSrisés ne pourra être réalisé, de façon 8 ne pa aggraver les risques en amont8 AVE
Pour toute construction nouvelle dans le chams d'inondation, une étude hydraui
commandiée par le maître d'ouvrage devra évaluer l'incidence.
Cet élément ne devra nas conduire à l'augmentation du risque Inondation vis à vis des lieux habités.
Toutefois, la réaïsaüon des travaux d'infrastrucitures subliques et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publice est admise à condiion :
& que leurs foncüans rendent impossible toute solution d'implantation en dehors
£ zones inondables :
8 que le part retenu, parmi les différentas solutions téchniques envisageables, sci ie meilleur compromis entre les intérêts hydrauliques, économiqueset environnementaux;
8 que ioutes les mesures soient prises pour né pas aggraver les risques et leurs
Toute opportunité pour réduire le nombre et le vunérabiité des constructions déjà exposées devra être saisie, en recherchant des soiutions nour assurer l'expansion de la crue gt a sécurité des parsonnes et des biens.
Pour toute réalisation nouvelle où arnénagement des disposiions de construction devront être prises par le maître d'ouvrage où le constructeur pour limiter les dégradations ar les eaux (exemples: utilisation de matériaux non sensibles à l'eau, dispositifs ‘étanchéité ou de vidange appropriés, réseaux lachniques au-dessus de fa cote de la crue e référence owet dispositifs de coupure, etc.) Fu
À. PRESCRIPTIONS APPLICABLES
DANS LE CHAMP L'EXPANSION DES CRUES
À PRÉSERVER DE TOUTE URBANISATION NOUVELLE
Le champ d'expansion dés crues à préserver de toute urbanisation nouvelle SOrFESDOnC aux rones inondables non urbanisées où peu urbanisées et peu aménagées (quel que soit le niveau de l'alée), où ta crue peut stocker un voiume d'eau important et s'écouler en dissipant son énergie. 1 comprend, en outre, l'ensemble des zones d'aléa très fort.
+- Prescriptions générales quel que soit le niveau d'aléa
Les sous-sois sont interdits.
2 - Prescriptions selon les zones d'aléa :
£.1. En zone d'aiéa très fort et fort
Toute cocupation ou utilisation du sol est interdite.
Tout changement de destination d'une construction existante en habitation est
interdit.
La fabrication et le stockage de produite dangereux où polluants sont interdite.
Ne sont admis que
2.1.1 Les travaux d'entretien ei de gestion courante des constructions at installations implantées antérieurement à la publication du présent document notamment les aménagements Hdernes, les trafements et modifications de façades, la réfection des
toitures.
fs
in
2. Les réconsiructions de bâtiments sinistrés pour des causes autres que Pinon can. sous réserve d'ert réduire la vulnérabilité et de conserver une emprise au so! au
olus égale à celle du bêtiment préexistant.
Ro 2.4.3. Les sanitaires et vestiaires nécessaires aux terrains de sports ou de loisirs el
aux aires de passage des gens du voyage existants, ainsi que la construction de locaux
communs lorsqu'ils correspondent à une mise aux normes des lerrains de camoing et de
caravanage,
2.1.4, Les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et qui ne sauraient être impiantées en d'autres lieux, talles que: pylônes, stations de pompage, extensions où modifications de stations d'épuration existantes.
2.4.5. Les abris striclement nécessaires aux installations de POMDAgS Dour
l'irrigation.
2.4.5. Les clôtures, qui devront être en mailles larges entièrement ajourées.
2.2. En zone d'aléa moven
En plus des occupations et utilisations du sol énoncées au paragraphe 2.4. sont
admis :
2.2.1. Les bâtiments d'exploitation agricole.
Ces bâtiments ne feront pas Pobjet de remkbleiement.
2.2.2. Pour les constructions réculièrement autorisées et implantées antérieuremerii à la publication du présent document, une seule extension, réalisée en une seule fois, dans
la limite des plafonds suivants :
25 mé d'amprise au sol pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes,
- 25 % d'augmentation de leur emprise au sol pour les bâliments à usage d'activités industrisles, artisanales, commerciales ou de service, n'ayant pas vocation à l'hébergement.
2.2.3. Les équipements sportifs, de loisirs ou de iourisme, non susceptibles accueillir des personnes de façon permanente. 4" Le]
2.2.4. Les installations techniques nécessaires aux services publics d'assainissement, d'alimentation en eau potable et des voies navigables.
#
2.2.5. Les installations liées à l'exploitation du sous-sol, qui devront tre mobiles et rovisoires.
Toute construction de bâtiment à usage d'habitation et tout changement de destination d'une construction existante en habiation sont interdite.
2.3. En rone d'aléa faible
En plus des occupations et utisalions du soi énoncées aux paragraghes 2.1. et 2.2., sont admises :
- les habitations Hées aux exploitations agricoles. Elles comporteront un rez-de. chaussée siué à G.5G m au-dessus du terrain naturel el un niveau habitable au-dessus des plus hautes saux connues.
Toute autre construction de bâtiment à usage d'habitetion el tout changement de destination d'une construction existante an habitation sont interdits.