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PLU - Annexes - Reglement PPRS
Document publié le Lundi 2 juin 2025 à 09h43 par la commune de Mauran.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Reglement PPRS)
Thèmes du document : Assurance, Consommateurs, Eau et assainissement,
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COMMUNE DE MAURAN
” De
ad) et
LAN OCAL D RBANISME P L ’U
Département de Haute-Garonne
- PPRS -
7-4
Projet arrêté le:
Approuvé le:Liber»
Égañité
e Fioieentté
RÉPUBLIQUE
FRANÇAIST
PRÉFET
DE
LA
HAUTE-TARONNE
Direction
Départementale
des
Territoires
de
la
Haute-Garonne
Service
Risques
et
Gestion
de
Crise
1
9
janvier
201
1
PPR
approuvé
le
:
Plan de prévention des risques
naturels
prévisibles
(PPR]
Mouvements
différentiels de terrain
liés au phénomène
de retrat-gonflement
des sois argileux Département
de la Haute-Garonne
Commune
: MAURAN
&
bror
pour une Terre durable
Carte
de zonage
réglementaire
77
Zone
moyennement
exposée
(B2)
Limite
de
commune
échelle
1/10
000
Sources
: Fond
topographique
: IGN
SCAN25,
1999
;
Carte
d'aléa
: rapport
BRGM
RP-51894-FR,
Décembre
2002]Liberté Libeié
+ Égal
» Fran « Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET DE
LA
HAUTE-GARONNE
PREFET DE
LA
HAUTE-GARONNE de
retra
Is
argile
Direction
Départementale Des
Territoires
Haute-Garonne Service
Risques
et
Gestion
de
Crise
PPR
SECHERESSE Règlement
Cantons
de
CAZERES
SUR
GARONNE,
MONTESQUIEU-VOLVESTRE,
RIEUX-VOLVESTRE
:
-Bax, -Boussens, -Canens, -Castagnac, -Cazeres-sur-Garonne, -Couladere, -Francon, -Gensac-sur-Garonne, -Goutevernisse, -Gouzens, -Lacaugne, -Lahitere, -Lapeyrere, -Latour, -Latrape, -Lavelanet
de
Comminges,
-Le
Plan,
-Lescuns,
-Mailholas, -Marignac
Laspeyres,
-Martres
Tolosane,
-Massabrac, -Mauran, -Mondavezan, -Montberaud, -Montbrun-Bocage, -Montclar-de-Comminges, -Montesquieu-Volvestre, -Palaminy, -Plagne, -Rieux-Volvestre, -Saint
Christaud,
-Saint-Julien-sur-Garonne, -Saint
Michel,
-Salles-su-
Garonne
-Sana.SOMMAIRE
Titre
Il- Mesures
générales
applicables
aux
constructions
…
Aïticle
Ii.1-
Mesures
prescrites
:
Titre
IV-
Dispositions
relatives
à
l’environnement
immédiat
des
projets...
8
Atticle
IIl.1
—
Mesures
prescrites
:
Titre
V-
Mesures
recommandées
aux
biens
et
activités
existants...
8
Atticle
V.1
- Mesures
recommandées:
9
Titre
VI-
Mesures
de
prévention,
de
protection
et
de
sauvegarde.
Article
VI.1
-
Mesures
prescrites
et immédiatement
applicables
:..PPRN
retrait-gonflement
des
argites
Règlement
[Titre
I- Portée
du
règlement
Article
[1
-
Champ
d'application
:
Le
présent
règlement
détermine
les
mesures
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles
de
mouvements
de
terrain
différentiels
liés
au
phénomène
de
retrait-gonflement
des
sols
argileux
applicables
aux
communes
de
Bax,
Boussens,
Canens,
Castagnac,
Cazeres-sur-
Garonne,
Couladere,
Francon,
Gensac-sur-Garonne,
Goutevernisse,
Gouzens,
Lacaugne,
Lahitere,
Lapeyrere,
Latour,
Latrape,
Lavelanet
de
Comminges,
Le
Plan,
Lescuns,
Mailholas,
Marignac
Laspeyres,
Martres
Tolosane,
Massabrac,
Mauran,
Mondavezan,
Montberaud,
Montbrun-Bocage,
Moniclar-de-Comminges,
Montesquieu-Volvestre,
Palaminy,
Plagne,
Rieux,
Saint
Christaud,
Saint
Julien,
Saint
Michel,
Salles
sur
Garonne
et
Sana.
En
application
de
l’article
L.
562-1
du
Code
de
l'Environnement,
le
présent
règlement
définit
:
-les
conditions
de
réalisation,
d'utilisation
et
d'exploitation
des
projets
d'aménagement
ou
de
construction
;
-les
mesures
relatives
aux
biens
et
activités
existants
en
vue
de
leur
adaptation
au
risque
;
-les
mesures
plus
générales
de
prévention,
de
protection
et
de
sauvegarde
qui
incombent
aux
particuliers
ou
aux
collectivités.
En
application
du
même
article,
le
plan
de
zonage
comprend
une
zone
unique
caractérisée
comme
faiblement
à
moyennement
exposée
(B2).
Article
L2
- Effets
du
PPRN
:
Le
PPR
approuvé
vaut
servitude
d'utilité
publique.
À
ce
titre,
il
doit
être
annexé
au
PEU,
conformément
à
l'article
L.126-1
du
Code
de
l'Urbanisme.
Les
mesures
prescrites
dans
le
présent
règlement
sont
mises
en
œuvre
sous
la
responsabilité
du
maître
d'ouvrage
et
du
maître
d'œuvre.
Conformément
à
l'article
L.562-5
du
Code
de
l'Environnement,
le
non-respect
des
mesures
rendues
obligatoires
est
passible
des
peines
prévues
à
l'article
L.480-4
du
Code
de
l'Urbanisme.
La
loi
n° 82-600
du
13
juillet
1982
modifiée,
relative
à
l'indemnisation
des
victimes
de
catastrophes
naturelles
(article
L.125-1
du
Code
des
assurances)
a
fixé
pour
objectif
d'indemniser
les
victimes
de
catastrophes
naturelles
en
se
fondant
sur
le
principe
de
mutualisation
entre
tous
les
assurés
et
la mise
en
place
d'une
garantie
de
l'État.
Il
s’agit
de
la
couverture
du
sinistre
au
titre
de
la
garantie
“ catastrophes
naturelles
“ sachant
que
celle-ci
est soumise
à certaines
conditions :
-
l'agent
naturel
doit
être
la
cause
déterminante
du
sinistre
et
doit
présenter
une
intensité
anormale
;
-
les
victimes
doivent
avoir
souscrit
un
contrat
d'assurance
garantissant
les
dommages
d'incendie
ou
les
dommages
aux
biens
ainsi
que,
le
cas
échéant,
les
dommages
aux
véhicules
terrestres
à
moteur.
Cette
garantie
est
étendue
aux
pertes
d'exploitation,
si
elles
sont
couvertes
par
le contrat
de
l'assuré
;
-_
l'état
de
catastrophe
naturelle,
ouvrant
droit
à
la
garantie,
doit
être
constaté
par
un
arrêté
interministériel
(du
ministère
de
l'intérieur
et
de
celui
de
l'Économie
et
des
Finances).
Ii
Page
3
sur
10PPRN
retrait-gonflement
des
argiles
Règlement
détermine
les
zones
et
les
périodes
où
a
eu
lieu
la
catastrophe,
ainsi
que
la
nature
des
dommages
résultant
de
celle-ci
et
couverts
par
la
garantie
(article
L.125-1
du
Code
des
assurances).
Toutefois,
selon
les
dispositions
de
l'article
L.125-6
du
Code
des
Assurances,
l'obligation
de
garantie
de
l'assuré
contre
les
effets
des
catastrophes
naturelles
prévue
à
l'article
L.125-2
du
même
code
ne
s'impose
pas
aux
entreprises
d'assurance
à
l'égard
des
biens
immobiliers
construits
en
violation
des
règles
prescrites
d'un
PPR
approuvé.
Cette
dérogation
à
l'obligation
de
garantie
de
l'assuré
ne
peut
intervenir
que
lors
de
la
conclusion
initiale
ou
du
renouvellement
du
contrat
d'assurance.
Article
L3
- Dérogations
aux
règles
du
PPRN
:
Les
dispositions
du
présent
règlement
ne
s'appliquent
pas
si
l'absence
d'argile
sur
l'emprise
de
la
totalité
de
la
parcelle
est
démontrée
par
sondage
selon
une
étude
géotechnique
au
minimum
de
type
G11
(étude
géotechnique
préliminaire
de
site)
au
sens
de
la
norme
NF
P94-500.
Page
4
sur
10PPRN
retrait-gonflement
des
argiles
Règlement
Titre
!l-
Mesures
générales
applicables
aux
constructions
Les
dispositions
du
présent
titre
sont
définies
en
application
de
l'article
L.562-1
du
Code
de
l'Environnement,
sans
préjudice
des
règles
normatives
en
vigueur.
Elles
s'appliquent
à
l'ensemble
des
zones
à
risques
délimitées
sur
le
plan
de
zonage
réglementaire.
Ce
règlement
concerne
la construction
de
tout
type
de
bâtiments
à
l'exception :
-___
des
bâtiments
agricoles
(sauf
habitat),
-__
des
abris
légers
ou
annexes
d'habitations
n'excédant
pas
20
m?
à
condition
qu'ils
ne
soient
pas
destinés
à
l'occupation
humaine,
-
des
constructions
de
type
provisoire
(ex:
algéco,...),
sans
fondations
ni
dispositif
d'ancrage,
posées
sur
le sol.
Les
maisons
individuelles,
du
fait
de
la sinistralité
importante
observée
sur
ce
type
de
construction,
font
l’objet
des
mesures
particulières
traitées
dans
le
Titre
Ill.
Article
11-
Mesures
prescrites
:
Pour
déterminer
les
conditions
précises
de
réalisation,
d'utilisation
et
d'exploitation
du
projet
au
niveau
de
la
parcelle,
il
est
prescrit
la
réalisation
d’une
étude
géotechnique
sur
l'ensemble
de
la
parcelle,
définissant
les
dispositions
constructives
et
environnementales
nécessaires
pour
assurer
la
stabilité
des
bâtiments
vis-à-vis
du
risque
de
tassement
différentiel
et
couvrant
les
missions
géotechniques
de
type
G12
(étude
géotechnique
d'avant-projet).
Ces
études
devront
notamment:
-__
préciser
la
nature
et
les
caractéristiques
des
sols
du
site
;
-
couvrir
la
conception,
le
pré-dimensionnement
et
l'exécution
des
fondations,
ainsi
que
l'adaptation
de
la
construction
(structure,
chaînages,
murs
porteurs,
canalisations,
etc.)
aux
caractéristiques
du
site
;
-
Se
prononcer
sur
les
mesures
et
recommandations
applicables
à
Fenvironnement
immédiat
(éloignement
des
plantations,
limitations
des
infiltrations
dans
le
sol,
etc).
Au
cours
de
ces
études,
une
attention
particulière
devra
être
portée
sur
les
conséquences
néfastes
que
pourrait
créer
le
nouveau
projet
sur
les
parcelles
voisines
(influence
des
plantations
d'arbres
ou
rejet
d'eau
trop
proche
des
limites
parcellaires
par
exemple).
Toutes
les
dispositions
et
recommandations
issues
de
cette
étude
devront
être
appliquées.
Dès
la
conception
de
leur
projet,
les
pétitionnaires
doivent
aussi
veiller
à
prendre
en
compte
les
mesures
de
prévention,
de
protection
et
de
sauvegarde
du
titre
VI
du
présent
règlement.
Article
L
2 -
Mesure
recommandée
:
La
réalisation
des
missions
géotechniques
G2
(étude
géotechnique
de
projet)
et
G3
(étude
et
suivi
géotechnique
d'exécution)
au
sens
de
la
norme
NF
P94-500.
Page
5
sur
10PPRN
retrait-gonflement
des
argiles
Règlement
Titre
III-
Mesures
dérogatoires
applicables
aux
maisons
individuelles
|
Maison
individuelle
s'entend
au
sens
de
l'article
L.231-1
du
Code
de
la
Construction
et
de
FHabitation
: construction
d'un
immeuble
à
usage
d'habitation
ou
d'un
immeuble
à
usage
professionnel
et d'habitation,
ne
comportant
pas
plus
de
deux
logements.
Pour
les
maisons
individuelles
et
leurs
extensions,
à
défaut
de
réaliser
une
étude
géotechnique,
un
ensemble
de
dispositions
structurales
et
de
dispositions
concernant
l'environnement
immédiat
du
projet
(forfait
de
mesures)
devra
être
respecté
dans
sa
totalité
afin
de
prévenir
les
risques
de
désordres
géotechniques.
L'étude
géotechnique
est
à
privilégier
dans
tous
les
cas
car
elle
permet
d’adapter
au
plus
près
les
mesures
structurales
et
les
mesures
sur
l’environnement
par
rapport
à
la
nature
du
sol
et
à
la
configuration
de
la
parcelle
dans
les
zones
d’aléa
faible
notamment.
Toutefois,
il convient
d’insister
sur
l'importance
du
respect
des
règles
de
l’art
notamment
sur
la
structure
au-delà
des
seules
fondations,
qui
même
profondes
peuvent
ne
pas
suffire
pour
garantir
la
résistance
des
constructions.
I
conviendra
donc
de
s’assurer
de
disposer
des
compétences
suffisantes
auprès
des
bureaux
d'étude
et
de
maîtrise
d'œuvre.
Article
Ill. 1-
Est
interdite
:
L’exécution
d'un
sous-sol
partiel
sous
une
construction
d'un
seul
tenant,
sauf
mise
en
place
d'un
joint
de
rupture.
Article
Il. 2-
Mesures
forfaitaires
de
construction
:
En
l'absence
de
la
réalisation
de
l'étude
géotechnique,
telle
que
définie
à
l'article
H.1.
du
titre
Il,
est
prescrit
l'ensemble
des
mesures
suivantes
(forfait
de
mesures)
:
-
des
fondations
d'une
profondeur
minimum
de
0,80
m
sauf
rencontre
de
terrains
rocheux
insensibles
à
l'eau
à
une
profondeur
inférieure
;
-
des
fondations
plus
profondes
à
l'aval
qu'à
l'amont
pour
les
terrains
en
pente
et
pour
des
constructions
réalisées
sur
plate-forme
en
déblais
où
déblais-remblais
afin
d'assurer
une
homogénéité
de
l'ancrage
;
-
des
fondations
continues,
armées
et
bétonnées
à
pleine
fouille,
dimensionnées
selon
les
préconisations
du
DTU
13-12
«Règles
pour
le
calcul
des
fondations
superficielles
»
et
réalisées
selon
les
préconisations
du
DTU
18-11
«
Fondations
superficielles
—
cahier
des
clauses
techniques
»
lorsqu'elles
sont
sur
semelles
;
-
toutes
parties
de
bâtiment
fondées
différemment
ou
exerçant
des
charges
différentes
et
susceptibles
d'être
soumises
à
des
tassements
différentiels
doivent
être
désolidarisées
et
séparées
par
un
joint
de
rupture
sur
toute
la
hauteur
de
la
construction
; cette
mesure
s’applique
aussi
aux
extensions
;
-
les
murs
porteurs
doivent
comporter
un
chaînage
horizontal
et
vertical
liaisonné,
dimensionné
et
réalisé
selon
les
préconisations
du
DTU
20-1
«Ouvrages
de
maçonnerie
en
petits
éléments:
Règles
de
calcul
et
dispositions
constructives
minimales
»
;
-
si
le
plancher
bas
est
réalisé
sur
radier
général,
la
réalisation
d'une
bêche
périphérique
est
prescrite.
S'il
est
constitué
d’un
dallage
sur
terre
plein,
il
doit
être
réalisé
en
béton
armé,
après
mise
en
œuvre
d'une
couche
de
forme
en
matériaux
Page
6
sur
10PPRN
retrait-gonflement
des
argiles
Règlement
sélectionnés
et
compactés,
et
répondre
à
des
prescriptions
minimales
d'épaisseur,
de
dosage
de
béton
et
de
ferraillage,
selon
les
préconisations
du
DTU
13.3
«
Dallages
—
conception,
calcul
et
exécution
».
Des
dispositions
doivent
être
prises
pour
atténuer
le
risque
de
mouvements
différentiels
vis-à-vis
de
l'ossature
de
la
construction
et
de
leurs
conséquences,
notamment
sur
les
refends,
cloisons,
doublages
et
canalisations
; les
solutions
de
type
plancher
porté
sur
vide
sanitaire
et
sous-sol
total seront
privilégiées
;
-
en
cas
d'implantation
d'une
source
de
chaleur
en
sous-sol
(chaudière
ou
autres),
celle-ci
ne
devra
pas
être
positionnée
le
long
des
murs
périphériques
de
ce
sous-sol.
A
défaut,
il devra
être
mis
en
place
un
dispositif
spécifique
d'isolation
des
murs.
Dans
le
cas
où
l'ensemble
des
mesures
forfaitaires
n'est
pas
applicable
pour
des
motifs
réglementaires
ou
techniques,
alors
l'étude
géotechnique
devient
obligatoire.
Cela
peut
être
le cas
de
zone
urbaine
dense
avec
un
petit
parcellaire.
La
réalisation
d'une
étude
de
sol
peut
conduire
à
diminuer
fortement
les
mesures
à
prendre,
voire
les
supprimer
en
cas
de
très
faible
présence
d'argile,
ou
d'absence,
dans
les
sous-sols
concernés.
Page
7
sur
10PPRN
retrait-gonflement
des
argiles
Règiement
Titre
IV-
Dispositions
relatives
à
l’environnement
immédiat
des
projets
Pour
limiter
les
risques
de
retrait-gonflement
par
une
bonne
gestion
des
eaux
superficielles
et
de
la
végétation.
les
dispositions
suivantes
réglementent
l'aménagement
des
abords
immédiats
des
bâtiments.
Ces
dispositions
s'appliquent
à
tous
les
projets
(bâtiments
et
maisons
individuelles),
sans
mesures
dérogatoires.
Article
IV.1
—
Mesures
prescrites
:
-
la
mise
en
place
de
dispositifs
assurant
l'étanchéité
des
canalisations
d'évacuation
des
eaux
usées
et pluviales
(raccords
souples
notamment)
;
-
la
récupération
et
l'évacuation
des
eaux
pluviales
et
de
ruissellement
des
abords
du
bâtiment
par
un
dispositif
d'évacuation
de
type
caniveau.
Le
stockage
éventuel
de
ces
eaux
à
des
fins
de
réutilisation
doit
être
étanche ;
-
le
captage
des
écoulements
de
faibles
profondeurs,
lorsqu'ils
existent,
par
un
dispositif
de
drainage
périphérique
situé
à
une
distance
minimale
de
2
mde
tout
bâtiment;
-
le
rejet
des
eaux
pluviales
où
usées
et
des
dispositifs
de
drainage
dans
le
réseau
collectif
lorsque
cela
est
possible.
À
défaut,
les
points
de
rejets
devront
être
situés
à
l'aval
du
bâtiment
et
à
une
distance
minimale
de
5
mètres
de
tout
bâtiment
hors
les
constructions
existantes
sur
fondations
profondes
;
-
la
mise
en
place
sur
toute
la
périphérie
du
bâtiment,
à
exception
des
parties
mitoyennes
avec
un
terrain
déjà
construit
ou
revêtu,
d'un
dispositif
s’opposant
à
lévaporation
(terrasse
ou
géomembrane
enterrée
par
exemple)
et
d'une
largeur
minimale
de
1,5
m;
-
larrachage
ou
l'élagage
périodique
des
arbres
et
arbustes
existants
situés
à
une
distance
de
l'emprise
de
la
construction
projetée
inférieure
à
leur
hauteur.
À
défaut
de
possibilité
d’arrachage
ou
d'élagage
des
arbres
situés
à
une
distance
de
l'emprise
de
la
construction
inférieure
à
leur
hauteur,
notamment
lorsqu'ils
sont
situés
sur
le
domaine
public
ou
dans
un
espace
boisé
et
classé
et
que
l'accord
de
l'autorité
compétente
n'a
pu
être
obtenu,
ou
encore
lorsqu'ils
présentent
un
intérêt
majeur
particulier,
la
mise
en
place
d'un
écran
anti-racines
d'une
profondeur
minimale
de
2
m
sera
obligatoire
;
Article
IV.2
—
Mesure
recommandée
:
Le
respect
d'un
délai
minimum
de
1
an
entre
l'arrachage
des
arbres
ou
arbustes
éventuels
situés
dans
femprise
du
projet
ou
à
son
abord
immédiat
et
le
démarrage
des
travaux
de
construction,
lorsque
le
déboisement
concerne
des
arbres
de
grande
taille
ou
en
nombre
important
(plus
de
cinq)
;
Page
8
sur
10PPAN
retrait-gonflement
des
argiles
Règlement
Titre
V-
Mesures
recommandées
aux
biens
et
activités
existants
Cette
partie
du
règlement
définit
les
adaptations
qui
sont
recommandés
aux
propriétaires
sur
les
biens
existants.
Il
s’agit
de
dispositions
visant
à
diminuer
les
risques
de
désordres
par
retrait-gonflement
des
sols
argileux
en
limitant
les
variations
de
teneur
en
eau
dans
le
sol
sous
la construction
et
à
sa
proximité
immédiate.
Compte
tenu
de
la
vulnérabilité
importante
des
maisons
individuelles
face
au
risque
de
retrait-gonflement
des
sols
argileux,
les
mesures
suivantes
ne
concernent
que
les
propriétaires
des
biens
de
types
«
maisons
individuelles
»
au
sens
de
l'article
L.231-1
du
Code
de
la
Construction
et
de
l'Habitation,
à
l'exception
des
constructions
sur
fondations
profondes. Article
V.1
- Mesures
recommandées:
- la
mise
en
place
d'un
dispositif
s’opposant
à
l'évaporation
(terrasse
ou
géomembrane
enterrée)
et
d’une
largeur
minimale
de
1,50
m
sur
toute
la
périphérie
du
bâtiment,
à
exception
des
parties
mitoyennes
avec
un
terrain
déjà
construit
ou
revêtu
;
- le
raccordement
des
canalisations
d'eaux
pluviales
et
usées
au
réseau
collectif
lorsque
cela
est
possible.
A
défaut,
il convient
de
respecter
une
distance
minimale
de
5
m
entre
les
points
de
rejet
et
tout
bâtiment
(hors
les
constructions
existantes
sur
fondations
profondes). - La
collecte
et
l'évacuation
des
eaux
pluviales
des
abords
du
bâtiment
par
un
système
approprié
dont
le
rejet
sera
éloigné
à
une
distance
minimale
de
5
m
de
tout
bâtiment.
Le
stockage
éventuel
de
ces
eaux
à
des
fins
de
réutilisation
doit
être
étanche
et
le
trop-plein
doit
être
évacué
à une
distance
minimale
de
5
m
de
tout
bâtiment.
Page
9 sur
10PPRN
retrait-gonflement
des
argiles
Règlement
Titre
VI-
Mesures
de
prévention,
de
protection
et
de
sauvegarde
Les
dispositions
du
présent
titre
s'appliquent
à
l'ensemble
des
bâtiments
de
un
ou
deux
niveaux
situés
dans
les
zones
délimitées
sur
le
plan
de
zonage
réglementaire,
à
l'exception
des
constructions
sur
fondations
profondes
et
sauf
dispositions
particulières
résultant
d'études
réalisées
dans
le
cadre
des
missions
géotechniques
définies
dans
la
norme
NF
P94-500.
Par
ailleurs,
en
application
de
l'article
R
562-5
du
code
de
l'environnement,
«
les
travaux
de
prévention
imposés
à
des
biens
construits
ou
aménagés
conformément
aux
dispositions
du
code
de
l'urbanisme
avant
l'approbation
du
plan
et
mis
à
la
charge
des
propriétaires,
exploitants
ou
utilisateurs
ne
peuvent
porter
que
sur
des
aménagements
limités
dont
le
coût
est
inférieur
à
10
%
de
la
valeur
vénale
ou
estimée
du
bien
à
la
date
d'approbation
du
plan
».
Article
VL1
—
Mesures
prescrites
et
immédiatement
applicables
:
-
pour
toute
nouvelle
plantation
d'arbre
où
d'arbuste,
le
volume
de
l'appareil
aérien
doit
être
maîtrisé
par
un
élagage
régulier
afin
que
la
hauteur
de
l'arbre
reste
toujours
inférieure
à
sa
distance
par
rapport
aux
constructions
individuelles
(1,5
fois
en
cas
de
rideau
d'arbres
ou
d'arbustes),
sauf
mise
en
place
d'un
écran
anti-racines
d'une
profondeur
minimale
de
2
m.
-
la
création
d'un
puits
pour
usage
domestique
doit
respecter
une
distance
d’éloignement
de
tout
bâtiment
d'au
moins
10
m;
- en
cas
de
remplacement
des
canalisations
d'évacuation
des
eaux
usées
etou
pluviales,
il
doit
être
mis
en
place
des
dispositifs
assurant
leur
étanchéité
(raccords
souples
notamment)
;
-tous
travaux
de
déblais
ou
de
remblais
modifiant
localement
la
profondeur
d'encastrement
des
fondations
doivent
être
précédés
d'une
étude
géotechnique
de
type
G12
au
sens
de
la
norme
NF
P94-500,
pour
vérifier
qu'ils
n'aggraveront
pas
la
vulnérabilité
du
bâti.
Article
V12
- Mesures
recommandées:
-le
contrôle
réguler
d'étanchéité
des
canalisations
d'évacuation
des
eaux
usées
et
pluviales
existantes
et
leur
étanchéification
en
tant
que
de
besoin.
Cette
recommandation
concerne
à
la fois
les
particuliers
et
les
gestionnaires
des
réseaux
;
- pour
les
puits
existants,
et
en
l'absence
d'arrêté
préfectoral
définissant
les
mesures
de
restriction
des
usages
de
l'eau,
éviter
tout
pompage
excessif
à
usage
domestique,
entre
mai
et
octobre,
dans
un
puit
situé
à
moins
de
10
m
d'une
construction
individuelle
et
où
la
profondeur
du
niveau
de
l'eau
(par
rapport
au
terrain
naturel)
est
inférieure
à
10
m;
- l'élagage
régulier
(au
minimum
tous
les
3
ans)
de
tous
arbres
ou
arbustes
implantés
à
une
distance
de
toute
construction
individuelle
inférieure
à
leur
hauteur,
sauf
mise
en
place
d'un
écran
anti-racine
d'une
profondeur
minimale
de
2
minterposé
entre
la
plantation
et
les
bâtiments
; cet
élagage
doit
permettre
de
maintenir
stable
le
volume
de
l'appareil
aérien
de
l'arbre
(feuillage
et
branchage).
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10
sur
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