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PLU - Annexes - Zones d'assainissement collectif non collectif eau
PLU - Annexes - Zone d'assainissement collectif non collectif, eau
PLU - Annexes - Zone d'assainissement collectif non collectif, eaux usées eaux pluviales, schéma de réseaux eau et assainissement, systèmes d'élimination des déchets
Document publié le Jeudi 7 juin 2018 par la commune de Vogüé.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Zone d'assainissement collectif non collectif, eaux usées eaux pluviales, schéma de réseaux eau et assainissement, systèmes d'élimination des déchets)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Justice et droit,
Commune
de. P
VOGUE
Département
de l'Ardèche
Plan Local
d'Urbanisme
SECONDE RÉVISION
DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
4-4 Annexes
Schéma Général
d'Assainissement
- extraits -
PROCÉDURE prescription | délibération | publication | approbation
arrêtant le projet
Elaboration du P.O.S. 18/09/1987
1 ère révision P.OsS, 18/12/1992 | 04/10/1993 18/07/1994
1 ère modification 04/12/1995 07/07/1997
2 ème modification 25/01/2001
2 ème révsion
élaboration du P.L.U. | 12/11/2001 | 04/02/2002 13/10/2003 |septembre-03SOMMAIRE
Rappel de la procédure approuvant par délibération du conseil municipal en
date du 25 janvier 2001 les orientations générales d'assainissement pour la
commune (Schéma Général d'Assainissement ).
Détermination des zones d'assainissement collectif et des zones
d'assainissement non collectif et carte des zones.
Système d'assainissement non collectif autorisé.
Éléments d’information sur l'assainissement autonome.
Fiches techniques de réalisation
Rappel du rôle des communes (contrôle technique, pouvoir de police) et
devoir des particuliers et utilisateurs.
. Textes réglementaires de référence et commentaires sur les arrêtés du 6 mai
1996.
Le dossier du Schéma Général d'Assainissement est consultable en intégralité
en mairie de Vogüé.1. Rappel de la procédure approuvant par délibération du conseil municipal en date du 25 janvier 2001 les orientations générales d'assainissement pour la commune (Schéma Général d'Assainissement).CONSEIL Æ GENERAL
DE ur LA safe
L'ARDECHE rhône méditerranée corse
Commune de VOGUE |
Hôtel de Ville - 07200 VOGUE
7 Pièces. annexées à zac t6]l 4, 45 LT ul
+ ES k* Zhx Se
SCHEMA GENERAL D'ASSAINISSEMENT
DOSSIER DE MISE EN ENQUETE PUBLIQUE
Recu à Ja
Préfecture de l'Ardèche
Je cé D]
nnexées à l'arrêté
Les 0 7 NOV. 2000
BETURE «CEREC
Agence de Montélimar 130, rte de Chateauneuf
BP118
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tél : 04 75 92 05 70 ° Affaire N°AR8099
Fax : 04 75 92 05 79 Octobre 1998=
ma
wi
m
5
ä.
&__
Dossier d'enquête publique - Zunage d'assainissement coilectif et non collectif Page 2 Commune de Vouuë
PREAMBULE :
Cette Enquête Publique s’insère dans le cadre législatif suivant la Loi sur l’Eau du
03 JANVIER 1992 qui a modifié l'Article L.372-3 du Code des Communes de la façon
suivante :
“ Les Communes ou leurs groupements délimitent après Enquête Publique :
. Les zones d’assainissement collectif.
. Les zones relevant de l’assainissement non collectif...
. Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter
l’imperméabilisation des sols...
. Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la
collecte, le stockage éventuel... et le traitement des Eaux Pluviales. ”
Le Décrêt n° 94-469 (du 03 JUIN 1994) donne des indications sur la définition des
zones d’assainissement (Section 1 - Article 2) :
“ Peuvent être placées en zone d’assainissement non collectif, les parties du territoire
d’une Commune dans lesquelles l'installation d’un réseau de collecte ne se justifie pas, soit parce qu’elle ne présente pas d’intérêt pour l’environnement, soit parce que son coût serait excessif ”.
L’Arrêté du 06 MAI 1996 définit les systèmes d’assainissement non collectif
autorisés. La définition de l’assainissement non collectif est donnée dans l’Arrêté du 06 MAI 1996 :
“ Tout système d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration,
l'infiltration ou le rejet des Eaux Usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement ”. ‘
“ Les dispositifs d’assainissement non collectif doivent être conçus, implantés et
entretenus de manière à ne présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux ”.
BETURE-CEREC Novembre 26002. Détermination des zones d’assainissement collectif et des zones
d'assainissement non collectif et carte des zones.Dossier d'enquête publique - Zonage d'assainissement collectif et non collectif Jo q F 4 =
Page S Commune de Vogué
… LES ZONES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET LES ZONES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF :
Le critère de la densité de population ainsi que le mode de répartition de l’habitat sont à prendre en compte, pour déterminer les zones relevant de l’assainissement non collectif. En effet, l'expérience montre que l’assainissement collectif ne se justifie plus pour des considérations financières dès lors que la distance moyenne entre les.habitations atteint 20-25 mètres.
Le territoire communal a donc été découpé en deux parties :
. La zone d’assainissement collectif (assainissement actuel et projeté), correspondant au village et à ses abords (cyan et bleu sur le plan),
. La zone relevant de l’assainissement non collectif ( en orange sur le plan joint) englobe tout le reste de la commune. Les systèmes d’assainissement non collectif, préconisés pour ces zones, sont détaillés au paragraphe suivant.
Les plateaux calcaires, dont une partie se compose de calcaires karstiques constituent des zones défavorables à l’assainissement autonome du fait de la sensibilité du milieu et de la proximité du substratum rocheux. La vérification de la perméabilité et de la profondeur de la nappe est indispensable pour chaque nouvelle construction ou réhabilitation.
BETURE-CEREC Novembre 2600Schéma général d'assainissement
Commune de Voaüe a BETURE » CEREC
CARTE DE ZONAGE ASSAINISSEMENT
A l SERREr Bête,
Assainissement collectif existant
Assainissement collectif projeté
Assainissement autonome sur
filtre à sable drainé3. Système d’assainissement non collectif autorisé.Dossier d'enquère publique - Zonage d'assainissement collectif et non collectir
Commune de Fogué Page 6
… LES SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Les résultats des tests d’infiltrations ( ainsi que la topographie des terrains) nous conduisent à
classer le territoire communale en une zone :
ORANGE : Site moyennement favorable à l'assainissement non collectif Site présentant au moins un critère défavorable. Les difficultés de dispersion sont
réelles. Cependant, un dispositif d’assainissement autonome peut encore être mis en œuvre au
prix d’aménagements spéciaux. L’examen détaillé du site est indispensable (test d’infiltration) pour chaque réhabilitation ou chaque nouvelle construction.
MESZONES © ÿDimensionnement= Contraintes} "#1 Filières préconisées ME
ZONE ORANGE |40 m° d'épandage, sol peu Filtre à sable vertical drainé ou perméable, présence de roche à
proximité de la surface
pas!
Lorsque la pente du terrain est supérieure à 10 %, il faut envisager l’aménagement de terrasses, au delà d’une pente de 20 % il est déconseillé de mettre en œuvre un assainissement non collectif
BETURE-CEREC Novembre 2000Dossier d'enqu vblique - Zonage d'assainissement collectif et non collectif Commune de V
CONTRAINTES D’IMPLANTATION DU SYSTÈME EPURATION - DISPERSION
Le découpage en zones présentées sur la carte jointe n’exclue pas les contraintes
d’implantations du filtre à sable (distances minimales) suivantes :
À au moins 35 mètres d’un captage d’eau potable.
A au moins 10 mètres d’un cours d’eau.
À au moins 5 mètres en amont d’un talus, d’un ravin, d’une terrasse.
A au moins 3 mètres des limites de la parcelle.
A au moins 3 mètres de toute plantation arboricole.
Pauc 7
BETURE-CEREC Noverbre 2006Dossier d'enquête publique - Zonage d'assainissement collectif et non collectif
Commune de Voguë
Pour la commune de VOGUE, les systèmes d’épandage préconisés sont :
e Fosse septique toutes eaux :
Nombre de pièces principales’ | Volume dela’ fossé"en m3
5 3
+1 +1
Page 8
e Filtre à sable vertical drainé ou non drainé (voir croquis détaillés en annexe)
Dimensionnement :
sur fa
on
orange
5 2 40
+1 +1 +5
Longueur minimale = 4 m
Largeur du filtre à sable = 5 m
Novembre 20004. Éléments d’information sur l’assainissement autonome.ASSAINISSEMENT : GUIDE À L'USAGE DES PARTICULIERS ET DES ELUS
Eléments de l’assainissement autonome
1. Le pré-traitement : la fosse toutes eaux
‘ & La fosse toutes eaux : elle reçoit l'ensemble des eaux usées (voir schéma ci- contre).
Les nouvelles installations doivent être équipées d'une fosse toutes eaux. Le système fosse septique et bac à graisse , bien qu’encore utilisé, n'est plus prescrit. " E
‘Dans la fosse toutes eaux, deux types de phénomènes s’y déroulent en permanence :
æ Phénomène physique,
æ Phénomène biologique.
Le phénomène physique de décantation permet de séparer du liquide les matières qu'il transporte. Les plus légères, telles que les graisses, flottent et vont s’accumuler en surface pour former le « chapeau ». Les plus lourdes sédimentent et forment un dépôt dans les parties inférieures de la fosse.
Ce dépôt, qui est un composé organique, fermente grâce aux bactéries anaérobies présentes et est transformé en produits plus simples, solubles dans l’eau. Plus la fosse est
grande, plus l’espace réservé aux boues est important et plus la fermentation est efficace.
Malgré ces fermentations, un résidu, qui ne se dégrade que très lentement ou pas du tout, s'accumule dans la cuve et doit être extrait par des vidanges périodiques.
Enfin, les gaz, produits par la fermentation, contiennent de l'hydrogène sulfuré qui les rend malodorants. Il faut les évacuer efficacement par une bonne ventilation, pour éviter les nuisances olfactives.
Le volume des différentes fosses dépendent du coefficient d'occupation de la maison qui est fonction du nombre de chambre dans l'habitation (Cf. tableau page suivante).
Dans le cas de la réhabilitation d'installations existantes, la fosse septique est autorisée. Il:y a donc un pré-traitement des eaux vannes dans une fosse septique et un pré-traitement des eaux ménagères dans un bac à graisse, dans le cas bien sur où la fosse septique est conforme.
JUILLET 1998 BETURE - CEREC 17COUPE D'UNE FOSSE TOUTES EAUX
EXTRACTION DES GAZ
(Diam 100mm MINI)
©
TAMPON AFFLEURANT AU NIVEAU DU SOL
NTREE DES EFFLUENTS ;
(Diam 100mm)
lo N EAUX USEES
SORTIE DES EFFLUENTS
VERS EPANDAGE
(Diam 100 mm)
SS
Ê
m_
minimum
ÉSdNdNQIQININKKXKXIKXIKKKKK
NSSSRÈSRERRERRSSRESEEREREERREREEKE OI RTL T III
SEPARATION POUR EMTER LE CHEMINEMENT
DIRECT DES EFFLUENTS
BOUES ET MATIERES EN SUSPENSION
* POUR DES LOGEMENTS COMPRENANT JUSQU'A 5 PIÈCES PRINCIPALES
s CUVE 3 m3 MINIMUMASSAINISSEMENT : GUIDE À L'USAGE DES PARTICULIERS ET DES ELUS
Présentation de l’assainissement autonome
L'assainissement autonome ou individuel peut être un choix justifié, autant par des considérations techniques que fifinancières. Le terme « assainissement individuel » s'adapte aux dispositifs destinés à épurer et à évacuer les eaux usées rejetées par une habitation individuelle. On parie plus généralement d'assainissement non collectif.
Employé judicieusement, l'assainissement non collectif est, pour les eaux usées, une solution qui peut être plus économique que l’assainissement collectif, en étant tout aussi efficace.
1. L'évolution de l'usage de l’eau +
Autrefois, les eaux-vannes constituaient la part la plus importante des eaux usées domestiques.
Aujourd'hui, l'évolution de la consommation des ménages engendre l'utilisation de produits « polluants ».
Ainsi les eaux-vannes ne représentent aujourd’hui plus que le quart des eaux usées, la pollution de ces dernières restant stable. C'est pourquoi toutes les eaux ménagères et les eaux-vannes doivent subir un pré-traitement par une fosse toutes eaux.
Enfin, l'épandage par le sol, qui assure l'essentiel de l'épuration de leau, est
systématiquement utilisé sauf dans les conditions défavorables où d'autres systèmes sont alors employés.
2. Une protection efficace
Les techniques modernes de lassainissement non collectif en ‘font un mode
d'assainissement fiable et durable. || assure une protection efficace du milieu naturel en
utilisant de surcroît des technologies sobres en énergie.
3. Principes
L'assainissement non collectif se compose (voir schéma ci-contre) :
æ d’un pré-traitement,
æ d’un préfiltre, :
æ d'un système d'épuration,
æ d'un dispositif d'évacuation.
4. Le Coût
Le coût représente en général moins de 5 % de celui de l'habitation.
JUILLET 1998 BETURE - CEREC 15ASSAINISSEMENT : GUIDE À L'USAGE DES PARTICULIERS ET DES ELUS
VOLUMES MINIMA OBLIGATOIRES DE LA FOSSE DE PRE-TRAITEMENT
fosse toutes eaux Fosse septique Nornbre de chambres Nombre
Maximum d'habitants
maximum
3000 I (volume 1500 1 (volume 3 6
minimum) minimum) ;
4000 litres 2000 litres 4 8
5000 litres 2500 litres 5 10
6000 litres 3000 litres 6 12
7000 litres 2500 litres 7 14
8000 litres 4000 litres 8 16
2. Le préfiltre
Le préfiltre est un équipement facultatif situé à l'aval de la fosse toutes eaux. Il est obligatoire dans le cas de l'utilisation d'une fosse septique (traitement séparé des. eaux vannes et ménagères).
Il joue le rôle de la sécurité en cas de dysfonctiennement de la fosse. En effet, il évite le
relargage des boues de la fosse vers le champ d'épandage et donc le colmatage de
l'épandage souterrain. Ces départs de matières solides sont souvent observés lorsque la fosse n'est pas ou pas assez entretenu (vidange non réalisée) ou bien lors de surcharges hydrauliques (arrivée importante d’eau).
Le préfiltre n'assure en aucun cas une épuration complémentaire.
Il est constitué d’une boite remplie de graviers de 7 à 15 mm de diamètre assurant une
simple filtration. Pour son dimensionnement, il faut prendre 30 à 35 litres de gamissage par usager.
3. Le traitement : épuration par le sol
Le traitement épuratoire est réalisé par.le sol en place grâce à l'implantation d'un champ d'épandage permettant la dispersion, le traitement et l'évacuation des eaux usées dans le sol. L'ouvrage est donc constitué d’un réseau organisé de filtration et d'infiltration des eaux. usées dans le sol.
Les effluents sont digérés par les bactéries épuratrices présentes dans le sol. Les germes
pathogènes sont retenus dans le sol et y dépérissement rapidement.
Le bon fonctionnement d'un épandage est conditionné par :
+ la qualité de l’effluent qui ne doit pas contenir trop de M.ESS. et en particulier de
graisses qui risqueraient de colmater les drains,
æ une surface d'épandage suffisante pour permettre une vitesse d'infiltration très
faible, |
æ l'état hydrique du sol qui ne doit pas être gorgé d'eau pendant de longues
périodes pour ne pas gêner l'infiltration des eaux à traiter.
JUILLET 1998 BETURE - CEREC ‘ 18ASSAINISSEMENT : GUIDE À L'USAGE DES PARTICULIERS ET DES ELUS
L ‘épandage est nécessairement installé en contrebas de la maison, il est donc très important de prévoir cette installation dès l'achat du terrain et le projet architectural de la maison.
Lorsque le sol en place ne répond pas aux caractéristiques pour l'installation d'un épandage classique, il est nécessaire de réaliser des systèmes plus complexes et donc plus coûteux. C'est pourquoi il existe différents type d'épandage :
# lépandage partranchées filtrantes,
se sn 41e
T
+ le filtre à sable vertical non drainé,
Ÿ le filtre à sable vertical drainé,
4 pinältrati
Ces différentes techniques de traitement vous sont présentées à la fin de ce chapitre sous la forme d’une fiche technique.
4. Le Système d'évacuation
Deux cas sont envisageables selon si les eaux à la sortie du système d'épuration sont :
— Percolantes (tranchées filtrantes, lit filtrant, lit à sable non drainé, tertre),
— Drainées (filtre à sable drainé).
Premier cas : eaux percolantes
L'évacuation des eaux se fait directement par le sol où elles rejoignent le cycle hydrologique souterrain.
Deuxième cas : eaux drainées
> Evacuation souterraine : les eaux préalablement traitées vont dans un puits d'infiltration qui permettra l'évacuation dans les profondeurs du terrain de l’eau, > Evacuation superficielle : elle consiste en un déversement des eaux dans un fossé, ruisseau, rivières mais des autorisations sont à demander à la préfecture.
Toutefois, on privilégie le sol comme milieu récepteur. En effet, il permettra une
épuration complémentaire par filtration et activité anaérobie.
JUILLET 1998 BETURE - CEREC ‘ 19ASSAINISSEMENT : GUIDE À L'USAGE DES PARTICULIERS ET DES ELUS
l’Entretien
1. La fosse toutes eaux
Des boues et des flottants graisseux s'accumulent dans la fosse. La périodicité de la vidange est fonction du remplissage de la fosse toutes eaux qui elle-même dépend du taux d'occupation de la maison. La vidange permet d'éviter le départ des boues vers le réseau d'épandage qui risquerait de colmater à long terme. Le tableau ci-dessous donne une indication technique sur la période de vidange à respecter.
, CT III IT I
2 Période de vidange d'une fosse septique toutes eaux
4000 en fonction du nombre réel d'habitant et à partir de
_ l'accumulation des boues
n 3000
Ë unes 5 2500 f....... 1 personne +—<+
j 2000 ns Pl LT £ T1---—3 personnes| LT [=
4 7 personnes] LE L ss" Le 1500 =... 5 personnes —_ —— .
= LT mm TT :
lannée 2années 3années 4années 5années 6années 7années Sannées 9 années Années i
& 3 000 litres correspond au volume minimum imposé par la législation pour une
habitation comprenant jusqu'à cinq pièces.
& 50 % du volume doit être réservé à la décantation.
Ÿ La législation impose une périodicité de 4 années.
Le problème d'odeur est souvent là source de mécontentement. La persistance d'odeurs désagréables correspond généralement à un défaut de la ventilation haute de la fosse toutes eaux ou à l'absence de ventilation des canalisations de la maison, ou encore, à l'absence ou l'inefficacité des siphons. La vérification est simple.
JUILLET 1998 BETURE - CEREC 23ASSAINISSEMENT : GUIDE À L'USAGE DES PARTICULIERS ET DES ELUS
2. Le préfiltre
Le préfiltre nécessite un entretien relativement fréquent (une moyenne de tous les 18 mois), ce qui augmente énormément les coûts d'exploitation du système d'épuration.
Les préfiltres intégrés à la fosse septique sont souvent difficiles à entretenir: leur nettoyage imposant soit une vidange prématurée de la fosse soit des opérations de démontages longues et pénibles.
3. Le traitement : le champ d'épandage
En raison de forts risques de colmatage, ces ouvrages ont une durée de vie limitée (environ 10 à 15 ans). Pour le tertre d'infiltration il n’y a pas d'entretien requis excepté au niveau du’ dispositif électrique de refoulement.
JUILLET 1998 BETURE - CEREC ‘ 245. Fiches techniques de réalisationASSAINISSEMENT: GUIDE À L'USAGE DES PARTICULIERS ET DES ELUS
Le lit à salle vertical uou drainé
Ce dispositif est utilisé pour les sites ou :
æ le sol a une imperméabilité insuffisante,
æ le sol est trop perméable (> 500 mm/h).
Le sol naturel est alors remplacé par un matériau plus adapté (sable calibré, etc.). L'effluent est distribué par des drains de répartition qui reposent dans une couche de graviers située au-dessus de la couche de sable. Ensuite, l'effluent s'infiltre au travers du massif et s’évacue dans le sol en place.
JUILLET 1998 BETURE - CEREC 31FILTRE A SABLE VERTICAL NON DRAINE
EPANDAGE EN SOL RECONSTITUE
SOL EN PLACE
COUPE TRANSVERSALE
TUYAU D'EPANDAGE : CANALISATION RIGIDE D.100mm AVEC OUVERTURE D.10mm OÙ FENTE DE Smm NINMUM ESPACES TOUS LES 10 À 15 omASSAINISSEMENT : GUIDE À L'USAGE DES PARTICULIERS ET DES ELUS
Le lit à salle vertical drainé
Ce dispositif est utilisé dans les zones où les sols ont une imperméabilité insuffisante et ne permettent pas d'assurer l'évacuation des effluents traités dans le sol en place.
Le sol naturel est alors remplacé par une couche de sable. L'effluent distribué par des drains de répartition est collecté dans la partie inférieure du lit à sable afin de pouvoir le rejeter dans un puits d'infiltration ou vers le milieu hydraulique superficiel. Seule une autorisation préfectorale exceptionnelle peut permettre ce type de traitement.
JUILLET 1998 BETURE - CEREC 33FILTRE A SABLE VERTICAL DRAINE
° MINMUM CONSEILLE
COUPE TRANSVERSALE
TUYAU D'EPANDAGE : CANALISATION RIGIDE D.100mm AVEC OUVERTURE D.10mm OU FENTE DE S5mm MINIMUM ESPACES TOUS LES 10 À 15 om6. Rappel du rôle des communes (contrôle technique, pouvoir de police) et devoir des particuliers et utilisateurs.ASSAINISSEMENT : GUIDE À L'USAGE DES PARTICULIERS ET DES ELUS
Les acteurs
3. Les communes
Le rôle des communes et leurs obligations
Dans les zones relevant de l'assainissement non collectif, le maire a obligation, afin de
protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement. et l'entretien s’il le décide. Ce rôle constitue une mission de service publique.
JUILLET 1998 BETURE - CEREC 56ASSAINISSEMENT : GUIDE À L'USAGE DES PARTICULIERS ET DES ELUS
Pour réhabiliter l'assainissement autonome les communes ont un rôle à jouer en:
æ assurant l'information des usagers sur les enjeux d'un assainissement non
collectif de qualité,
æ délimitant et en faisant connaître les zones relevant de l'assainissement non
collectif,
+ incitant à la remise en état des installations existantes sous son contrôle,
+ veillant en collaboration avec les instances départementales et la profession des
vidangeurs, à l'organisation d'un réseau de collecte et de ‘traitement
économiquement viable, :
prenant en charge, le cas échéant, l'entretien des installations existantes.
Le contrôle technique
Le contrôle technique exercé par la commune sur les systèmes d'assainissement non
collectif comprend [Arrêté 6 Maï1996] :
B le contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des
ouvrages, .
la vérification périodique de leur bon fonctionnement (ouvrages, écoulement des
effluents, …),
& si non prise en charge de l'entretien des ouvrages :
> vérification de la réalisation périodique des vidanges,
> _ vérification périodique de l'entretien du système de dégraissage.
Le contrôle technique doit être mis en place au plus tard le 31 décembre 2005. Mais des dispositifs transitoires doivent être mis en œuvre le plus tôt possible. Le contrôle technique vérifiera en priorité la conformité des installations nouvelles (Annexe 1, 8-1 de la [Circulaire
n°97-49, 1997] du 22 mai 1997).
Remarque : La vérification de la bonne exécution des ouvrages peut-être réalisée avant remblaiement pour les installations nouvelles ou réhabilitées.
(à) Périodicité
L'arrêté ne fixe pas de périodicité obligatoire pour le contrôle technique. Toutefois, une périodicité minimale équivalente à celle des vidanges est recommandée, soit 4 ans (Annexe
1, 8-2 [Circulaire n°97-49, 1997]).
(b) Droit d'accès aux propriétés privées
Il ne doit pas y avoir de confusion entre l’action du contrôle technique de la commune et les missions de police administrative confiées au maire (Annexe 1, 10 [Circulaire n°97-49, 19971).
Les agents du service d'assainissement ont un droit d'accès (Article L.35-10 du code de la
santé publique) aux propriétés privées dans le cadre du contrôle et de l'entretien des
installations d'assainissement non collectif si la commune a décidé sa prise en charge (Art. 36 V).
JUILLET 1998 BETURE - CEREC ‘ 58—
ASSAINISSEMENT : GUIDE A L'USAGE DES PARTICULIERS ET DES ELUS
Ils ne peuvent pas pénétrer de force dans une propriété en cas de refus du propriétaire (Ia loi n'a pas prévu de mesure d'exécution d'office). Cependant deux formalités (art. 3 et 4 de l'arrêté du 6 mai relatif aux modalités de contrôle) doivent être respectées :
Y Envoi d'un avis préalable d'intervention,
“Rédaction d’un compte rendu notifié au propriétaire des lieux.
(c) L'instruction des plaintes :
Elle requiert une attention particulière. Après l'analyse du bien-fondé de la plainte, un contrôle s'impose puis la plainte est transmise au maire.
Cd) Les pouvoirs de police du maire et du préfet
Le contrôle technique exercé par la commune, tel que défini dans l'arrêté, ne fait pas
obstacle au contrôle exercé par le maire ou les services de l’état dans le domaine des
infractions à la loi sur l'eau et au code"de la santé publique. Ces différentes actions peuvent bien sûr, être mises en œuvre parallèlement voire être exercées par les mêmes agents du
service d'assainissement qui sont habilités à ce titre.
En cas d'urgence motivée, le Code Général des Collectivités Territoriales (Art. L.2212-4) donne pouvoir au maire de recourir à la force publique pour pénétrer dans les propriétés
privées et faire cesser les atteintes à la salubrité publique.
De même, le refus par un propriétaire, de laisser pénétrer sur sa propriété les agents de
services d'assainissement non collectif, dans le cadre de leur mission, pourrait entraîner l'application des mesures coercitives prévues : «toute personne qui met obstacle à
laccomplissement des fonctions des inspecteurs de ja salubrité mentionnés à l'alinéa 1° sera puni, en cas de récidive, d'une amende de 2 000 à 15 000 Francs (Art. L 48 du code de la
santé publique). »
Contrairement aux missions de contrôle technique qui relève d’un service public, il n'y a pas
de délégation possible des pouvoirs généraux de police du maire.
L'entretien
La collectivité peut si elle le désire prendre en charge l'entretien de l'assainissement non
collectif. Cet entretien comprend la vérification périodique des installations et leur vidange. L'IArrêté du 6 mai 1996] fixe une périodicité de 4 ans qui correspond à la moyenne
souhaitable pour une installation type. Toutefois cette périodicité doit être adaptée au dispositif.
Si la collectivité décide d'assurer ces prestations, les dépenses afférentes doivent être prévues au même titre que les dépenses d'assainissement collectif.
La réhabilitation des systèmes défectueux existants
La réhabilitation des dispositifs existants n'est envisagée que lorsque les principes généraux exposés dans les articles 26 du [Décret n°94-469, 1994] du 3 juin 1994 et L. 1 du Code de la
santé publique ne peuvent être atteints (préservation ‘de la qualité des eaux superficielles).
L'article 31 de la loi sur l'eau permet aux communes de réaliser les travaux ou ouvrages dont
elle précise la finalité à condition que l'intérêt général ou l'utilité publique aient été reconnus,
JUILLET 1998 BETURE - CEREC 59ASSAINISSEMENT : GUIDE À L'USAGE DES PARTICULIERS ET DES ELUS
à la suite d’une enquête publique menée dans les conditions prévues par les articles L.151- 36 à 151-40 du code rural. Dans ce cadre, il convient que le dossier mentionne le bilan du
diagnostic des installations et une notice mettant en évidence les pollutions émises ou à défaut les risques pour la santé publique. En effet, les objets de déclaration d'intérêt général ont été étendus à la lutte contre les pollutions. Mais cette procédure est lourde.
Une autre piste consiste dans l'annexe 1, 11-2 de la [Circulaire n°97-49, 1997] du 22 mai
1997 qui précise que la collectivité devrait pouvoir intervenir dans un cadre contractuel avec le propriétaire et l'occupant dans le cas où l'exercice du contrôle ou de l'entretien des
installations rend indispensable la reconstruction ou la réhabilitation préalable de celles-ci, cette mission étant connexe aux missions traditionnelles du service d'assainissement non collectif.
Le diagnostic des installations existantes, réalisé pendant la mission de contrôle technique de la commune permet d'informer les usagers sur leurs obligations, sur l'échéancier et les
modalités de mise en conformité.
En dehors de l'intérêt général ou de l'utilité publique, le Conseil d'état a estimé que la
loi sur l’eau n’a prévu que la prise en charge par les communes des prestations de
contrôle, et d'entretien des installations le cas échéant. Ceci implique que les communes ne peuvent étendre l'objet des services publics, à caractère industriel ‘et commercial concemés à la réhabilitation, que dans les limites imposées par le principe de liberté de
commerce et d'industries à la création de tels services.
Cependant la collectivité peut intervenir dans un cadre contractuel avec le propriétaire et l'occupant, dans le cas où l'exercice du contrôle et de l'entretien des. installations rend
indispensable la reconstruction ou la réhabilitation préalable de celles-ci.
4. Les usagers de l’eau et les gestionnaires
Les obligations des utilisateurs
Pour l'assainissement autonome les usagers doivent avoir une installation conforme à la
nomme expérimentale de l'AFNOR P16-603 de décembre 1992 (référence DTU 64). Les caractéristiques techniques des différents dispositifs sont exposées dans les annexes du
premier arrêté du 6 Mai 1996.
Le rôle du gestionnaire
Le gestionnaire peut être une collectivité (cas de la régie) ou une entreprise privée (cas de la.
délégation de service public: affermage, Concession, gérance, régie intéressée). Il doit assurer la qualité du service rendu à la collectivité en conciliant les objectifs de qualité avec
. les contraintes de l'assainissement ainsi que la préservation, l'entretien du patrimoine et l'équilibre financier.
JUILLET 1998 BETURE - CEREC 607. Textes réglementaires de référence et commentaires sur les arrêtés du 6
mai 1996MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
DIRECTION DE L'EAU {1 -05- 97
Sous-Direction de la Gestion des Eaux
Bureau de la lutte contre la pollution des caux Datc :
Adresse : 20 Avenue de Ségur
75302 PARIS 07 SP
Téléphonc : 42.19.12.37
Publication :
Circulaire DE/SDGE/BLPE/n°
of 800
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,
LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME 5 LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT,
LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT, ET DE LA DECENTRALISATION,
LE MINISTRE DELEGUE AU LOGEMENT,
LE SECRETAIRE D'ETAT A LA SANTE ET A LA SECURITE SOCIALE
A
MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS
OBJET : assainissement non collectif
REFERENCE DES DOCUMENTS SOURCE : arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions
techniques relatives aux systèmes d'assainissement non collectif ; arrêté du 6 mai fixant les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d'assainissement non collectif.
DOCUMENTS ABROGES : circulaire interministérielle du 20 août 1984 relative à l'assainissement autonome des bâtiments d'habitation (J.O. du 21 septembre 1984) complétée par la circulaire du 20 septembre 1985 ; articles 30, 48, 49 et 50 du titre II du
règlement sanitaire départemental type institués par la circulaire du ministre de la santé
du 9 août 1978, modifiée par la circulaire du 18 mai 1984.
PIECES JOINTES : trois annexes
PLAN DE DIFFUSION
Pour Exécution Pour Information
Destinataires Nombre d'exemplaires Destinataires Nombre d'exemplaires
Préfets 100 DIREN 26
Préfet de police de Î DRIRE 26
Paris
DDAF 96
DRAF Ile de France 1
DDE 99
DDASS 100
Service de navigation Éx 17
et services maritimesLe ministre de l'équipement, du logement, des transports, et du tourisme,
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Le ministre de l'intérieur,
Le ministre de l'environnement,
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat, et de la décentralisation,
Le ministre délégué au logement,
à mesdames et messieurs les préfets,
Objet : assainissement non collectif
La loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau donne des compétences et des obligations nouvelles aux Communes dans le domaine de l'assainissement. Le
décret 94-469 du 3 juin 1994 pris pour son application,
relatif au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités temitoriales (anciennement L. 372-1-1 et L. 372-3
du code des Communes), a prévu en son article 26 Ja publication
d'arrêtés techniques concemant les systèmes d'assainissement
non collectif.
Ces arrêtés en date du 6 mai 1996, publiés au Joumal Officiel du 8 juin 1996, concernent respectivement les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif, et les modalités de mise en oeuvre du contrôle
technique que doivent exercer les communes. En application
de l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales,
l'ensemble des prestations obligatoires relatives à l'assainissement collectif et non collectif doit être assuré sur l'ensemble du territoire au plus tard le 31/12/2005,
ces délais ayant été rapprochés par le décret 94-469 du 3 juin 1994 en
matière d'assainissement collectif pour les grandes communes ou
celles qui rejettent dans les zones sensibles.
7 Les
objectifs poursuivis par ces textes peuvent se résumer ainsi :
- d'une part, remédier aux insuffisances constatées en matière d'assainissement non collectif et notamment susciter une plus grande rigueur dans l'analyse
de l'aptitude des sols à ces techniques, dans le choix des
filières et l'entretien des dispositifs ;
- d'autre part, redonner sa place à l'assainissement non collectif comme traitement à part entière auprès des responsables municipaux.
Lorsque les conditions techniques requises sont mises en
oeuvre, ces filières garantissent des perfommances comparables à celles de l'assainissement collectif, permettent de disposer de solutions économiques pour l'habitat dispersé, en évitant de concentrer les flux polluants et de mettre en oeuvre de petites stations d'épuration posant d'importants problèmes d'exploitation. Le recours à l'assainissement non collectif ne doit cependant pas être un prétexte pour favoriser le développement anarchique de l'urbanisation.
La présente circulaire a pour but d'expliciter les conditions de mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions qui sont détaillées dans les annexes ci jointes :
- l'annexe 1 présente un commentaire, général de la réglementation sur l'assainissement non g collectif et son articulation avec les autres domaines
connexes (santé publique, urbanisme).
- l'annexe 2 précise la conduite à tenir pour mener à bien les études préalables à la délimitation des zones d'assainissement non collectif, prévue à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, qui donnent
l'occasion d'engager une réflexion prospective sur
l'assainissement dans différentes parties de la commune, de prévoir les équipements nécessaires et d'informer les particuliers sur leurs obligations. Ces études peuvent bénéficier d'importantes aides financières de la part des agences de l'eau.
- l'annexe 3 reprend les considérations techniques, pour le choix des dispositifs ou leur dimensionnement qui figuraient en annexe à la circulaire du ministre de la santé du 20 août 1984 relative à l'assainissement autonome des bâtiments d'habitation.
En vous appuyant sur cette circulaire, nous vous invitons à informer les communes et établissements publics de coopération intercommunale sur les conditions de mise en oeuvre (qui2 font par ailleurs l'objet de la nomme
expérimentale P 16-603 de l'association Française de nomalisation) et sur l'intérêt de ces dispositifs, et les informer des nouveaux outils dont ils disposent pour les mettre en place.
La présente circulaire abroge :
- la circulaire interministérielle du 20 août 1984 relative à l'assainissement autonome des bâtiments d'habitation ( J.O. du 21 septembre 1984) complétée
par la circulaire du 20 septembre 1985 ;
- les articles 30, 48, 49 et 50 du titre II du rè
circulaire du ministre de la santé du 9 août 197
De même nous vous demandons :
- d'abroger
correspondantes ;
- d'inviter les maires à retirer de leurs rè
dans vos règlements sanitaires départementaux les règles
contradiction avec l'arrêté du 6 mai 1996.
La présente circulaire a reçu
26 juillet 1996.
Vous voudrez bien nous faire part, le cas éché
oeuvre de ces nouvelles dispositions.
Fait à Paris le 2 2 MAI 1997
Le ministre de l'équipement, du
logement, des transports, et du
tourisme, 7
Pour le ministre et par délégation,
le directeur de l'architecture et de
l'urbanisme «
Catherine B ni
Le ministre du travail et des
affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation,
le directeur général de la santé
TTH hand
Jean-François Girard
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation,
le directeur général des
collectivités locales
CC
Michel Thénauit
Le ministre de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation,
le directeur de l'eau
Pierre Roussel
glement sanitaire départemental type institués par la
8, modifiée par la circulaire du 18 mai 1984.
techniques
glements municipaux les règles qui seraient en
un avis favorable de la mission interministérielle de l'eau en date du
ant, des difficultés rencontrées dans la mise en
Le ministre de la fonction
publique, de la réforme de l'Etat,
et de la décentralisation, .
Pour le ministre et par délégation,
le directeur général des
collectivités locales
eat —
Michel Thénauit
Le ministre délégué au logement,
Pour le ministre et par délégation,
le directeur de l'habitat et de la
construction
Alu Pierre-René LemasANNEXE 1
COMMENTAIRES SUR LES ARRETES DU 6 MAI 1996
RELATIFS A L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
1 - La définition de l'assainissement non collectif
L'arrêté fixant les prescriptions techniques applicables
aux systèmes d'assainissement non collectif définit l'assainissement non collectif comme "tout Système d'assainissement effectuant la collecte,
le prétraitement, l'épuration, l'infitration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d'assainissement”. Le terme “d'assainissement non collectif” mentionné par le code général des
collectivités territoriales doit être considéré comme équivalent de celui "d'assainissement autonome” mentionné par le code de la santé publique.
Cette définition, proche de celle qu'avait donnée la circulaire
du 20 août 1984, est directement fondée sur les obligations des particuliers inscrites à l'article L. 33 du code de la santé publique. Elle laisse
de côté Ja classification technique, fondée Sur la nature des filières d'assainissement : assainissement individuel, assainissement regroupé, assainissement Semi-collectif… Selon la définition de l'arrêté, ces installations relèveront de l'assainissement collectif ou de l'assainissement non collectif en fonction de l'existence
ou non d'une obligation de raccordement à un réseau public.
A titre d'illustration, un assainissement dit "regroupé" pourra
relever de l'assainissement collectif pour un hameau ou un groupe d'habitations dont les travaux d'assainissement comportent un réseau réalisé
sous maîtrise d'ouvrage publique, et de l'assainissement non collectif dans le cas contraire.
Cette distinction revêt une grande importance vis à vis des obligations
de l'usager :
- obligation de raccordement et paiement de la redevance Correspondant
aux charges d'investissement et d'entretien pour les systèmes collectifs.
- Obligation de mettre en oeuvre et d'entretenir les Ouvrages
(si la commune n'a pas décidé la prise en Charge de l'entretien) pour les systèmes
non collectifs.
2 -Le cadre réglementaire
Avant 1992, l'assainissement non collectif relevait uniquement
du domaine réglementaire. C'étaient l'arrêté technique du 3 mars 1982, pris en application de l'article R 111.3 du code de la construction et de l'habitation, la circulaire du 20
août 1984 et ja circulaire du 18 mai 1984 modifiant les articles 30, 48, 49
et 50 du titre I du règlement sanitaire départemental type qui en déterminaient les conditions
de mise en oeuvre.
La loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 Sur l'eau donne des compétences
et des obligations nouvelles aux Communes dans le domaine de l'assainissement
non collectif.
L'article L 22248 du code général des collectivités territoriales (article
35-1 de la loi sur l'eau) précise en effet que : "Les communes prennent obligatoirement
en charge les dépenses relatives aux Systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des
boues qu'elles Produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif. Elles peuvent Prendre en charge les dépenses d'entretien
des Systèmes d'assainissement non collectif L'étendue des Prestations afférentes aux services d'assainissement Municipaux et les délais dans lesquels
ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction des caractéristiques des Communes et notamment de limportance des populations totales, agglomérées et saisonnières”.
[ L'article L 2224-10 du code
général des collectivités territoriales (article 35-11 de la loi sur l'eau),
oblige par ailleurs les communes à délimiter notamment des zones d'assainissement collectif et non collectif. Dans les Zones relevant de l'assainissement non collectif
“elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité Publique, d'assurer
le contrôle des dispositifs d'assainissement et, Si elles le décident,
leur entretien”.
L'article L. 33 du code de la Santé publique, modifié par la loi sur l'eau
dispose désormais : ‘Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement.
Cette obligation ne S'applique ni aux immeubles abandonnés, ni
aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis
ou doivent cesser d'être utilisés.”
Le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement
des eaux usées constitue le décret d'application prévu à l'article 35-I de la loi sur l'eau.
.
L'article 26 de ce décret, en son alinéa 1er, fixe les obligations des
Systèmes d'assainissement non collectif : permettre la préservation de la qualité des eaux
Superficielles et souterraines. Il renvoie à cet effet, à deux arrêtés interministériels le soin de
déterminer :
- les prescriptions techniques applicables à ces systèmes qui
remplacent celles définies par l'arrêté ‘interministériel du 3 mars 1982,r 4 - les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d'assainissement non collectif.
Ces deux arrêtés permettent donc de définir de manière complète et cohérente :
- les obligations des particuliers au regard des articles 35 et suivants de la loi sur l'eau, des articles L. 33 et suivants du code de la santé publique et de l'article R 111.3 du code de la construction et de l'habitation,
- les obligations des communes pour la mise en oeuvre du contrôle technique de ces installations.
3 - La qualification du service et son mode de gestion
3.1 - qualification du service et conséquence sur son financement
Les compétences communales définies par l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, concemant le contrôle et, le cas échéant, l'entretien d'installations privées, qui sont prises en charge en vue d'assurer la salubrité publique, constituent des missions de service public.
Le Conseil d'Etat, dans un avis rendu le 10 avril 1996 en formation administrative, a considéré ‘que ces compétences font partie des services publics d'assainissement municipaux mentionnés à l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales au même titre que l'assainissement collectif, dès lors les dispositions de l'article L. 2224-10 visent à considérer les besoins d'assainissement comme un tout, et que la loi soumet les deux systèmes à une réglementation commune. Les actions communales dans le domaine de l'assainissement non collectif sont donc soumises aux dispositions législatives qui régissent les services d'assainissement, notamment, les articles L. 2224-8 à L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales.
Le caractère industriel et commercial du service a les conséquences suivantes :
- Pour ce qui conceme. son financement,’ il est soumis au régime des services publics industriels et commerciaux (cf. article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales) et donne lieu à des redevances qui ne peuvent être mises à la charge que des usagers :
- le budget du service doit s'équilibrer en recettes et dépenses (articles L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales et R. 372-168 du code des communes) ;
-- le produit des redevances est affecté exclusivement au financement des charges du service qui comprennent notamment les dépenses de fonctionnement du service (article R. 372-17 du code des communes) ;
- les redevances doivent trouver leur contrepartie directe dans les prestations fournies par le service, ce qui implique également qu'elles ne peuvent être recouvertes qu'à compter de la mise en place effective de ce service pour l'usager ; ;
- la tarification doit respecter le principe d'égalité des usagers devant le service.
L'affectation exclusive des redevances au financement des charges du service public exclut, à priori, que le montant de la redevance pour l'assainissement non collectif puisse être le même que celui exigé des usagers de l'assainissement collectif quand les deux systèmes cohabitent. En effet, dans le cas de l'assainissement non collectif, les charges d'investissement, d'amortissement et, éventuellement, les intérêts de la dette contractée . restent à la charge du propriétaire du dispositif et non du service public.
Enfin, le principe d'égalité implique qu'il ne peut y avoir de tarifs différents applicables pour un même service rendu à diverses catégories d'usagers du service de l'assainissement non collectif que s'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables. :
3.2 - mode de gestion du service
Les services municipaux d'assainissement collectif et non collectif peuvent être gérés, soit dans une structure unique, soit dans des structures distinctes. Dans l'hypothèse d'une structure unique, les redevances perceptibles ne pouvant être que le prix versé en contrepartie d'un service rendu, son budget doit alors faire apparaître la répartition entre les opérations propres à chacun des deux services. II ne saurait, en effet, être question que l'un des deux services puisse concourir au financement de l'autre.
En l'état actuel des textes, le support des redevances est la facture payée par l'usager du réseau public de distribution d'eau, en application du décret n° 67-945 du 24 octobre 1967. Celui-ci devrait toutefois faire l'objet d'une prochaine révision pour mieux prendre en compte la spécificité de l'assainissement non collectif.
En ce qui conceme la gestion proprement dite du service, les possibilités offertes en matière d'assainissement collectif sont applicables à l'assainissement non collectif (régie, délégation de service ou prestations de service).4 - La délimitation des zones relevant de l'assainissement non collectif
Le guide de recommandations pour la mise en oeuvre du décret 94-489 et des arrêtés du 22 décembre 1994, annexé à la circulaire du 12 mai 1995 du ministre de l'environnement, commente le contenu souhaitable des études préalables à la définition du zonage entre assainissement collectif et assainissement non collectif,
Il est notamment rappelé que l'un des intérêts du zonage réside dans une analyse a priori de la compatibilité des filières envisagées avec les contraintes et la fragilité particulières du territoire communal.
Les études pédologiques et hydrogéologiques à conduire dans ce cadre ne seront généralement pas détaillées à l'échelle de la parcelle. Les collectivités doivent adapter le contenu technique de ces études à l'importance des populations existantes non desservies et à leurs perspectives de développement. Les plus petites communes réaliseront dans la majorité des cas des études sommaires, sauf dans le cas où cette délimitation est menée conjointement à la réalisation d'un schéma d'assainissement. I leur est cependant recommandé de faire réaliser une étude plus précise, lorsqu'un doute existe quant au mode d'assainissement à retenir, dans les secteurs :
- déjà urbanisés mais non équipés en assainissement ;
- ouverts à l'urbanisation, en particulier lorsqu'ils sont à priori fragiles ou comprennent des contraintes particulières (zones peu propices à l'infiltration, nappes phréatiques proches...).
Dans ces zones, l'étude devrait logiquement déboucher vers la définition des filières susceptibles d'être retenues.
La délimitation des zones relevant de l'assainissement collectif ou non collectif devra être cohérente avec les servitudes de protection des:points de captage d'eau potable instaurées en application:de l'article L. 20 du code de la santé publique. :
Les études de sol éventuellement nécessaires à l'établissement des zones d'assainissement non collectif doivent être réalisées à l'initiative des communes, ou des établissements publics de coopération intercommunale intéressés lorsqué-:les-communes:leur ont délégué cette compétence. Elles ne peuvent donc. être mises à la charge des propriétairés ou gesionnaires des terrains ou des maîtres d'ouvrage concemés. .. …
. Cette démarche permettra en général de définir deux types de zones relevant de l'assainissement non collectif ;
- les zones dans lesquelles aucune contrainte n'est décelée.
- les zones où des contraintes précises ont pu être identifiées et dans lesquelles seules certaines filières adaptées à ces contraintes seront autorisées. <
La démarche type des études figure en annexe 2.
Le Conseil d'Etat a estimé dans son-avis précité que la mise en place du service consécutive à l'article L. . 2224.8 du code général des collectivités territoriales n'était pas formellement liée à la délimitation des zones d'assainissement non collectif prévue à l'article L. 2224-10 de ce code. Cette délimitation est toutefois vivement recommandée, notamment pour prévenir les risques de contentieux lorsqu'une partie du territoire est susceptible de faire l'objet de modifications sur le mode d'assainissement, à court ou moyen terme...
I importe en effet que les usagers puissent bénéficier, préalablement à l'intervention de la commune, d'une information complète et détaillée sur leurs nouvelles obligations (droit d'entrée dans les propriétés privées notamment) et les conséquences financières des choix de la collectivité.
5 - Le lien avec les dispositions du code de la santé publique
Les dispositions de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités temitoriales conduisent à la délimitation du teritoire communal selon deux types de zones (assainissement collectif et non collectif). Les prescriptions techniques additionnelles que la commune entend imposer sur certaines parties du territoire - notamment la possibilité d'interdire certaines filières dans des secteurs fragiles identifiés lors de l'étude préalable - doivent être rendues opposables aux tiers, et portées à leur connaissance. La commune peut :
- traduire ces dispositions dans le règlement du plan d'occupation des sols, lorsqu'il existe. Ceci ne peut être envisagé que pour des prescriptions particulièrement simples (interdiction d'une filière par exemple).
- prendre un arrêté municipal édictant ces prescriptions en s'appuyant sur les dispositions de l'article L. 2 du code de la santé publique. Celui-ci prévoit en effet : "Les décrets mentionnés à l'article L. 1 [décret du 3 juin 1994] peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrétés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune”. .
Le préfet peut prendre des dispositions analogues au niveau départemental, ce qui pourrait s'avérer opportun lorsque des contraintes supra communales ont été recensées : sous-sol karstique sur Un vaste territoire ou zone conchylicole, par exemple. Dans ce cas, une consultation des communes concemées est un6 préalable indispensable, compte
tenu des nouvelles compétences qu'elles exercent en matière de contrôle technique. De la même façon, il conviend’de veiller à ce que les groupements de communes concemant plusieurs départements ne se voient pas appliquer
des contraintes différentes qui ne soient dûment justifiées par des considérations techniques.
6 - Le lien avec le code de l'urbanisme
Les zones d'assainissement collectif ou non collectif peuvent être réalisées soit indépendamment de l'établissement du plan d'occupation des sols soit dans le cadre
de l'élaboration ou de la révision de celui-ci. La loi sur l'eau a modifié
l'article L. 123.1 du code de l'urbanisme Pour donner la possibilité aux communes de
délimiter, lors de l'élaboration ou de la révision de leur plan d'occupation des sols, les zcnes prévues par l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.
Dans ce cas, et si l'autorité compétente en matière d'urbanisme et
celle compétente en matière d'assainissement sont identiques, les deux procédures
peuvent être conduites conjointement.
Ces zones ne constituent pas un élément des documents graphiques du plan d'occupation des sols au sens de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et ne sont donc
pas accompagnées d'un règlement générateur de Servitudes d'urbanisme. Par contre,
elles devront figurer dans les annexes sanitaires du plan d'occupation des
sols et les dispositions des articles 4 des règlements de zones relatives à la desserte des constructions par les réseaux devront être cohérentes avec ces zones d'assainissement.
C'est Ja raison pour laquelle ces dernières doivent être délimitées le
plus en amont possible lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours
d'élaboration ou de révision.
Si ces zones sont établies de façon autonome, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, il conviendra de les annexer dans les mêmes conditions au plan d'occupation des sols, soit à l'occasion d'une mise à jour de celui-ci en vertu de
l'article R. 123-386 du code de l'urbanisme, soit à - l'occasion de la
révision de ces documents, d'autant plus si des incohérences apparaissent entre les
dispositions du plan d'occupation des sols et ces zones d'assainissement.
En tout état de cause, la délimitation de zones d'assainissement non collectif ne saurait être à l'origine du . développement d'une urbanisation dispersée contraire aux objectifs définis par le code de l'urbanisme ou d'un développement non contrôlé des zones NB des plans d'occupation des sols.
‘W convient d'appeler systématiquement l'attention des communes, disposant ou non d'un document d'urbanisme, sur la nécessité d'une cohérence entre les zones d'assainissement collectif et non collectif et les dispositions d'urbanisme applicables sur le territoire de la commune.
La délimitation des zones relevant de l'assainissement collectif ou non collectif, indépendamment de toute procédure de planification urbaine, par exemple dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des Sols opposable, n'a pas pour effet de rendre ces zones constructibles. Ainsi, le classement d'une zone en zone d'assainissement collectif a simplement pour effet de déterminer le mode d'assainissement qui sera retenu et ne peut avoir pour effet :
- ni d'engager la collectivité sur un délai de réalisation des travaux d'assainissement ;
- ni d'éviter au pétitionnaire de réaliser une installation d'assainissement conforme à la réglementation, dans le cas où la date de livraison des constructions est antérieure à la date de desserte des parcelles par le réseau d'assainissement :
- ni de constituer un droit, pour les propriétaires des parcelles concemées et les constructeurs qui viennent y réaliser des opérations, à obtenir gratuitement la réalisation des équipements publics d'assainissement nécessaires à leur desserte. Les dépenses correspondantes supportées par la collectivité responsable donnent lieu au paiement de contributions par les bénéficiaires d'autorisation de construire, conformément à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme.
Cette disposition devra être expliquée clairement aux usagers lors de la mise à l'enquête publique du zonage.
A cet égard, les zones d'assainissement collectif, reprenant pour l'essentiel des secteurs urbanisés déjà desservis, devront être délimitées de manière prudente et en tenant compte des capacités de la commune d'assurer les extensions de réseaux qu'appellera le dépôt de nouvelles demandes d'autorisations de construire.
7 -Les dispositions introduites par l'arrêté "prescriptions techniques" ‘
7.1 - conception et implantation
L'arrêté "prescriptions techniques” est construit très latgement autour de dispositions empruntées à l'arrêté du 3 mars 1982 modifié. Les dispositions redondantes (et à fortiori contradictoires) avec cet arrêté et qui figuraient dans les règlements sanitaires départementaux, devront être abrogées.
Les nouvelles responsabilités confiées aux communes ont pour objectif de remédier à l'inadaptation trop répandue des filières existantes au lieu où elles sont implantées. L'assainissement non collectif requiert une7.2 - filières
L'arrêté renforce le système de préférences entre
différentes filières issu de l'arrêté du 3 mars 1982
modifié en disposant que : :
- e rejet vers le milieu hydraulique superficiel
ne peut être effectué qu'à titre exceptionnel dans
le cas où les Conditions d'infitration ou les Caractéristiques des effluents ne Permettent pas d'assurer leur dispersion dans le Sol”, ce qui consacre la filière d'épuration par le sol comme la filière de référence : - es
systèmes mis en Oeuvre (pour les maisons d'habitation
individuelles) doivent permettre le traitement Commun des eaux vannes et des eaux ménagères” (Sauf dans le cas de réhabilitation d'installations existantes), ce qui consacre la Préférence de la fosse toutes eaux par rapport à la fosse
septique, :
Le puits d'infiltration peut être utilisé dans les
Conditions définies à l'article 12 dans le cas où
une couche de terrain imperméable empêche le transit normal des effluents vers les Couches profondes.
matériels utilisés (notamment leur étanchéité)
et au traitement convenable des eaux ménagères.
Il est rappelé
Le nouveau régime de dérogation a été Conçu
pour apporter une plus grande souplesse au régime
antérieur Coulant de l'arrêté du 3 mars 1982. Il prévoit une dérogation autorisée par
le préfet pour une Simple adaptation dans certains Secteurs, en fonction du contexte local, des filières Ou dispositifs décrits dans l'arrêté (exemples : puits d'infikration, adaptations aux configurations du terrain notamment pour les
habitations existantes...), Ces dérogations devraient logiquement être définies Sur des zones homogènes de manière à éviter un examen sur Chaque dossier.
Une modification de l'arrêté du 8 mai 1996, après
avis du conseil Supérieur d'hygiène publique de
France, Sera nécessaire dans la mesure où l'innovation ou les adaptations apportés aux dispositifs seront Susceptibles de concemer plusieurs départements, notamment lorsque le fabriquant souhaite mettre sur le marché des dispositifs de traitement dont les caractéristiques ne correspondent pas aux ouvrages décrits en annexe
de l'arrêté.
Cette procédure a Pour objectifs, d'une part de ne
pas freiner le Progrès technique, et d'autre part de
ne pas exercer de distorsions d'un département à l'autre,
7.3 - entretien
Le facteur Principal d'un bon entretien sera généralement
la réalisation, selon une périodicité adéquate, des vidanges de boues. Compte tenu des modifications apportées par les concepteurs dans je dimensionnement des fosses toutes Eaux, qui vont parfois au delà des exigences réglementaires (minimum
de 3 mètres Cube), Compte tenu également des modes d'occupation des logements, il n'a
pas été jugé opportun de fixer une fréquence applicable dans tous les Cas. L'arrêté fixe donc
une périodicité de référence (4 ans), qui correspond à la moyenne souhaitable Pour une installation type, cette périodicité pouvant être si nécessaire
adaptée dans des "circonstances particulières liées aux Caractéristiques des Ouvrages ou à l'occupation de l'immeuble dûment justifiées par le Constructeur ou l'occupant”.
Concrètement cette justification pourrait prendre
la forme suivante :
- pour les Caractéristiques des Ouvrages, d'une garantie
de bon fonctionnement, engageant la responsabilité entière du Concepteur sur une périodicité différente :
- Pour l'occupation de l'immeuble {notamment résidences
Secondaires), d'une lettre d'engagement. du Propriétaire, ou à défaut de l'occupant, sur une périodicité, en fonction du nombre de jours d'occupation
estimé le plus précisément possible.
: 7.4 - réalisation des dispositifs8 - Dispositions introduites par l'arrêté "modalités du Contrôle technique"
8.1 - nature du contrôle et objectifs
De manière schématique, le contrôle technique à mettre en place par les communes ou leurs groupements comprend :
- Un contrôle technique de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des ouvrages. Pour les installations existantes, des visites seront l'instrument adéquat de diagnostic de leur fonctionnement et de Ja nécessité d'engager une réhabilitation (cf. par. 11.2). Il se
traduira également par un contrôle à priori pour les installations nouvelles ou
réhabilitées. Ce contrôle pourra comporter l'examen de la filière proposée et donner lieu à une visite sur le chantier, avant recouvrement des ouvrages neufs, pour évaluer la qualité de leur réalisation.
- des contrôles périodiques de leur bon fonctionnement et - dans le cas où la commune n'a pas décidé sa prise en charge - de leur entretien.
Le contrôle technique devra en priorité se focaliser sur la conformité des installations nouvelles, qui, lorsqu'elles sont bien conçues, ne posent en général aucune difficulté de gestion. L'attention des communes devra être attirée sur l'opportunité de mettre en place rapidement ce contrôle, en prenant en compte en priorité les installations nouvelles.
Chaque commune devra adapter le contrôle qu'elle instaure aux enjeux de son territoire, en prenant en : considération les zones dans lesquelles des contraintes existent
quant à la nature des filières et sur lesquelles la commune a édicté des
règles particulières (protection de nappes destinées à l'alimentation en eau potable en particulier).
8.2 - périodicité |
L'arrêté ne fixe pas de périodicité obligatoire pour le contrôle technique. 11 pourra être toutefois conseillé aux collectivités de prévoir une périodicité au minimum équivalente à celle des vidanges, soit 4 ans. Cette périodicité pourra être progressive.
8.3 - le droit d'entrée dans les propriétés privées
L'article L. 35-10 du code de la santé, introduit par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, confère aux agents du service d'assainissement un droit d'accès aux propriétés privées pour le contrôle et l'entretien des installations d'assainissement non collectif : "Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées pour l'application des articles L_ 35-1 et 35-3 ou Pour assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif et leur entretien si la commune a décidé sa prise en charge par le service." °
Ces pouvoirs très larges, méritaient d'être précisés à l'occasion de l'arrêté relatif aux modalités de contrôle, de façon à garantir le respect des droits et libertés des individus, tels que rappelés par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 90-286 du 28 décembre 1990. C'est l'objet des dispositions qui prévoient l'envoi d'un avis préalable d'intervention dans un délai raisonnable, et la rédaction d'un compte-rendu notifié au propriétaire des lieux. Ces deux formalités, prévues aux articles 3 et 4 de l'arrêté, constituent des conditions d'exécution de la mission des agents du service d'assainissement qui doivent être respectées pour que le droit d'entrée dans les propriétés privées ne puisse pas être remis en cause.
Il convient de signaler que les agents chargés du contrôle n'ont pas la possibilité de pénétrer de force dans une propriété en cas de refus du propriétaire. La loi n'a pas prévu en effet de mesure d'exécution d'office. Ces agents devront donc, s'il y a lieu, relever l'impossibilité dans laquelle ils ont été mis d'effectuer leur contrôle, à charge pour le maire de constater ou faire constater l'infraction (cf. paragraphe 10).
8.4 - la mise en oeuvre de ces dispositions
Le contrôle technique doit être assuré sur l'ensemble du territoire avant le 31 décembre 2005. En tout état de cause, il convient de mettre en oeuvre les dispositions transitoires permettant aux collectivités de s'engager au plus tôt dans leurs nouvelles responsabilités.
Plusieurs cas se présentent, selon la situation locale :
- lorsque les services déconcentrés se sont désengagés, dès la parution de la loi sur l'eau, il convient de proposer rapidement aux collectivités la formation et les conseils de manière à assurer une continuité de l'action publique dans ce domaine et éviter une dégradation de la situation dans certains secteurs.
- lorsque les services déconcentrés et notamment les DDASS ont continué à mener une action dans ce domaine, pour diverses raisons liées au contexte sanitaire local, il y a lieu d'engager progressivement le transfert et de l'accompagner par les actions de formation et de conseil
nécessaires, afin qu'il se fasse dans les
Meilleures conditions.
En outre, afin d'aider à la mise en place du dispositif, les possibilités offertes par une collaboration des .SATESE pourraient être étudiées avec le Conseil général. En effet, l'aide technique apportée par ces services9 aux Communes pour l'assainissement collectif pourrait être étendue à
l'assainissement non collectif tout en adaptant les financements et cofinancements d'une telle action au nouveau contexte réglementaire.
Il convient de rappeler cependant que la protection sanitaire des milieux peut amener les services déconcentrés à prendre des dispositions particulières
sur certaines Zones, en s'appuyant sur l'article 18 de l'arrêté "prescriptions techniques” et sur l'article L. 2 du code de la santé publique. Pour ce faire, une réflexion PourTa
être conduite au sein des MISE et pôles de compétence EAU.
Par ailleurs, l'instruction des plaintes requiert également une attention particulière. Dans tous les cas, il y a lieu d'analyser la nature de la plainte, afin d'évaluer son bien fondé
et la nature des dysfonctionnements en Cause. En règle générale, la vérification
de ce dysfonctionnement nécessite qu'un contrôle technique de l'installation soit mené ; il convient alors de transmettre la plainte au maire. Si néanmoins
les conditions dans lesquelles ce contrôle est réalisé sont mises en cause, il conviendra alors de procéder à une enquête afin de faire remédier aux nuisances occasionnées
par l'installation, en application du Pouvoir de substitution conféré par le code
général des collectivités territoriales au représentant de l'Etat.
9 - Le lien entre le contrôle technique et l'application du droit des sols
8.1 - Le contexte législatif et réglementaire de l'instruction de la demande
de permis de construire
L'article 38-II! de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a modifié l'article L.
421-3 alinéa 1er du code de . l'urbanisme afin de donner un fondement
législatif à la prise en compte du respect des règles relatives à l'assainissement,
collectif ou non collectif, dans le cadre de la délivrance des permis de construire
: "Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions
projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concemant l'implantation des Constructions, leur destination, leur nature, leur - architecture,
leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et
si le demandeur , à tre premier du re nérales de construction prises en application du cha nier du titre - gs'e à respecter les règles Premier du livre premier du code de
la construction et de l'habitation”.
desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités Selon lesquelles les bâtiments ou OUvVrages y Seront raccordés.
À défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements
privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement”.
ll est rappelé à ce sujet que la liste des pièces ou informations à joindre aux demandes
de permis de construire est limitative et qu'en conséquence l'exigence de pièces
complémentaires non prévues aux articles .R. 421-1-1 et suivants du code de
l'urbanisme est de nature à entacher d'irégularité la décision (C.E. 12 décembre
1984, C.S.A. immobilière et commerciale “La Gauloise”, req. n° 45.108).
De même, l'indication sur le plan masse des équipements privés prévus vise seulement à vérifier que le type de filière choisi est conforme à la réglementation en vigueur,
nonobstant le contrôle technique du dispositif qui relève du service Chargé de
l'assainissement. LE
Enfin, les articles R. 111-8 à R. 111-12 du code de l'urbanisme fixent également des règles à respecter en matière d'assainissement sur les territoires non Couverts
par un document d'urbanisme opposable, pour les lotissements ou constructions
projetées.
9.2 - mise en oeuvre pratique
L'instruction de la demande de permis de construire ne doit pas être confondue avec le contrôle technique de l'installation d'assainissement non collectif. Il est cependant
souhaitable que la commune instaure une procédure de contrôle technique
qui soit coordonnée et simultanée avec l'instruction des demandes de permis
de construire. Cet examen parallèle serait mieux perçu par l'usager qui verrait ainsi sa démarche simplifiée.
Le dispositif qui peut être recommandé est le suivant :
1 -le service instructeur s'assure, sur la base des éléments prévus dans le dossier de demande de permis de construire, du respect des règles générales
en vigueur. L'instruction de la demande de permis de construire porte exclusivement
sur la vérification :
* de l'existence sur le plan de masse d'un descriptif de l'installation :
* de la confomité du projet (et non celle de sa réalisation) au type de filière prescrit éventuellement dans les documents d'urbanisme. :
2 - le service instructeur informe le service chargé du contrôle de l'assainissement
non collectif de la Commune. Il est souhaitable que celui-ci foumisse au
maître d'ouvrage une information sur la réglementation et sur les dispositifs
techniques les mieux adaptés. :
Dans le cas où le projet de construction (article L. 421.3 du code de l'urbanisme) etou
le projet de plan masse (R. 421.2 du code de l'urbanisme) comporteraient
un système d'assainissement non collectif ne ‘Correspondant pas au type de
filière prescrit dans le secteur considéré ou ne pouvant pas être techniquement10
réalisé en raison de la configuration des lieux, le permis de construire doit être refusé. Ce refus de permis peut
ne présenter qu'un caractère conservatoire dans le cas où la modification ultérieure du projet initial présenterait un système conforme au type de filière autorisé ou le rendrait réalisable au regard de la configuration des lieux.
9.3 exercice du contrôle technique des installations lorsqu'il n'y a pas de permis de construire
Ce qui précède rappelle à la fois que le contrôle administratif de délivrance d'un permis de construire et le contrôle technique ne peuvent étre confondus. Ceci est d'autant plus clair que de nouvelles installations, sur lesquelles doit s'exercer un contrôle technique, peuvent intervenir sans qu'il y ait dépôt de permis de construire (exemple des réhabilitations). Les communes doivent donc, pour exercer leur mission de contrôle technique, organiser des visites systématiques de diagnostic des habitations existantes non raccordées au réseau public. Ces visites permettent d'informer les occupants de leurs nouvelles obligations et d'examiner avec eux l'échéancier et les modalités de mise en conformité de leurs installations, lorsque celle-ci s'avère nécessaire compte tenu des risques pour la santé publique. Elles doivent avoir lieu dans les conditions fixées au point 8.3.
9.4 - le certificat d'urbanisme
L'article L. 410-1 du code de: l'urbanisme prévoit notamment que le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives du droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, le terrain peut être affecté à la construction ou utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée.
Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. :
il est rappelé en particulier, à titre d'exemple, qu'en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, la règle de constructibilité limitée prévue à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme impose, lorsqu'elle s'applique, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif (C.E. 23 février 1990, Bouchacourd, req. n° 79.728 ; 21 juin 1995, Mme Marichal, req. n° 138.210).
Par ailleurs, il convient dans tous les cas de déterminer si les équipements publics existants ou prévus permettent la réalisation d'une construction sur le terrain et, dans la négative, il peut être tenu compte de la possibilité de réaliser un assainissement non collectif.
En cas d'impossibilité manifeste de réaliser un assainissement non collectif, par exemple en raison de la taille de la parcelle, de sa topographie ou de son implantation, le certificat d'urbanisme doit être négatif (C.E. 27 mai 1983, Durand, Rec. p. 224). En revanche, la seule absence d'un réseau public d'assainissement ne paraît pas devoir justifier la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif, dès lors qu'il n'existe aucune impossibilité manifeste de réaliser un système’ d'assainissement non collectif sur le terrain. 1! est en outre admis qu'un certificat d'urbanisme déclarant un terrain constructible n'interdit pas le refus ultérieur d'un pennis de construire sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme (C.E. 28 février 1986, Mme Deydier, req. n° 55071).
En toute hypothèse, toute information utile doit être donnée au demandeur dès la délivrance du certificat d'urbanisme.
9.5 - le certificat de conformité
Le contrôle technique des systèmes d'assainissement non collectif est juridiquement distinct de la délivrance du certificat de conformité prévu à l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme, le récolement des travaux mentionné à l'article R. 460-3 de ce code étant destiné uniquement à vérifier "qu'en ce qui conceme l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire".
En tout état de cause, le contrôle de réalisation des dispositifs d'assainissement non collectif devrait intervenir en amont du certificat de conformité, avant remblaiement.
10 - Le lien entre le contrôle technique et les pouvoirs de police du maïre et du préfet
il ne doit y avoir aucune confusion entre l'action de contrôle technique de la commune et les missions de police administrative confiées au maire, ni à plus forte raison, avec la recherche et la constatation des infractions qui sont des opérations de police judiciaire. Le droit d'entrée dans les propriétés privées ne donne pas aux agents du service d'assainissement le pouvoir de rechercher les infractions à la réglementation, mais celui de constater l'état du système d'assainissement.
Le contrôle technique exercé par la commune, tel que défini dans l'arrêté, ne fait pas obstacle au contrôle exercé par le maire ou les services de l'Etat dans le domaine des infractions à la loi sur l'eau et au code de la santé publique. Ces différentes actions peuvent, bien sûr, être mises en oeuvre parallèlement, voire être exercées par les mêmes agents lorsque les agents du service d'assainissement sont habilités à ce titre.I convient donc de rappeler à ce Sujet les dispositions de l'articie L..2212-2
du code général des Collectivités territoriales en matière de salubrité publique : “a police Municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la
sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
5° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser.
les pollutions de toute nature..." °
En cas d'urgence motivée, l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales donne pouvoir au maire de recourir à la force publique pour pénétrer dans les
propriétés privées et faire cesser les atteintes à la Salubrité publique.
De même, le refus pour un propriétaire de laisser pénétrer sur sa propriété
les agents du service d'assainissement non collectif, dans le cadre de leur
mission, pourrait entraîner l'application des mesures Coercitives prévues.
Les sanctions applicables au contrôle de police figurent en encadré.
Il convient enfin de signaler que l'article L. 35-5 du code de la santé publique astreint
le propriétaire qui n'a Pas respecté l'obligation de raccordement À l'égout (lorsque
la commune a mis en place un réseau de collecte), à payer une somme au moins
équivalente à la redevance d'assainissement, éventuellement majorée, dans
la limite de 100 % par le conseil municipal. Cet article a été modifié Par la loi
sur l'eau pour le rendre applicable en cas de non respect des obligations imposées
par l'article L. 33 du code de la santé publique.
Contrairement aux missions de contrôle technique qui relèvent d'un service
public (cf. paragraphe 3.2), il n'y a pas de délégation possible des pouvoirs généraux
de police du maire.
les sanctions
- Art. L. 48 du code de la santé publique : “Les infractions aux Prescriptions des articles
L. 1 à L 7-1, L 14 et L. 17 à L. 40 ou des règlements Pris pour leur application
sont constatées par des officiers et agents de
Salubrité commissionnés.à cet efïet par le Préfet et assermentés dans
les conditions fixées par décret. Les procès verbaux dressés par les inspecteurs de salubrité en ce domaine font foi jusqu'à preuve du contraire.
Toute personne qui met obstacle à l'accomplissement des fonctions des inspecteurs de salubrité mentionnés à l'alinéa 1er est punie, en cas de récidive, d'une
amende de 2.000 F. à 15.000 F.” .
- Art. 25 de la loi sur l'eau : “Quiconque exploite une installation ou un Ouvrage ou réalise
des travaux en violation d'une mesure de mise hors Service, de retrait ou
de suspension d'une autorisation où de suppression d'une installation ou d'une
mesure d'interdiction Prononcée en application de la présente loi sera puni d'une
peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 20.000 F. à 1.000.000 F. ou de l'une de ces peines seulement.
| Sera puni des mêmes peines quiconque poursuit
une opération ou l'exploitation d'une installation ou d'un Ouvrage sans
se conformer à l'arrêté de mise en demeure, pris par le Préfet, d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les Prescriptions techniques prévues par
l'autorisation ou les règlements pris en application de la présente loi.
Quiconque met obstacle à l'exercice des fonctions confiées par la présente loi aux agents mentionnés aux articles 8 et 19 sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux
à six mois et d'une amende de 5.000 F. à 50.000 F. ou de l'une de
ces deux peines seulement.”
- An. L.152.4 du code de la construction et de l'habitation : "L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles
L1 11-4.., par les règlements pris pour leur application. est punie
d'une amende de 300.000 F. En cas de récidive, la peine d'amende sera de 500.000 F.
et un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. Le tribunal peut en outre ordonner, aux
frais du condamné...
Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du Sol, les bénéficiaires de travaux, les architectes, les entrepreneurs
ou autres Personnes responsables de l'exécution desdits travaux.”
Il convient de noter que l'article L. 111-4 ne s'applique qu'aux bâtiments d'habitation.
- Art L. 152-2 du code de la construction et de l'habitation : “Dès qu'un procès verbal relevant une
des infractions prévues à l'article L. 152-4 a été dressé, le maire peut également, si
l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé
l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans
délai au ministère public. *
(voir également les dispositions des articles L. 480.1 à L. 480.5 du code
de l'urbanisme sur les conséquences tirées de l'article L. 421 .3).12 11-le cas des installations existantes
11.1 - rappel des obligations
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992, en modifiant l'article L. 33 du code de
la santé publique, a créé une obligation générale pour les particuliers de
disposer, lorsqu'ils ne sont pas raccordés au réseau public, d'installations d'assainissement “maintenues en bon état de fonctionnement”.
De ce fait, le particulier est tenu :
- 1 - de justifier, dans tous les cas, d'une part de l'existence d'un dispositif d'assainissement, d'autre part de Son bon fonctionnement qui doit être apprécié au regard des principes généraux exposés à l'article 26 du décret du 3 juin 1994, et à l'article L. 1 du
code de la santé publique.
= 2- pour les installations existantes lors de la parution de l'arrêté du 8 mai 1996 de justifier
du respect des règles de conception et d'implantation telles qu'elles figuraient
dans la réglementation précédente.
11.2 - les instruments de réhabilitation des installations non conformes
En pratique, la réhabilitation des dispositifs existants ne devrait être envisagée
que lorsque les principes généraux exposés à l'article 26 du décret du 3 juin
1994 et à l'article L. 1 du code de la santé publique ne peuvent être atteints.
Le diagnostic des installations existantes sera le moyen approprié pour étudier au
cas par Cas cette nécessité et définir une hiérarchie des problèmes constatés.
L'application de l'article 31 de la loi sur l'eau permet de pallier le fait que l'installation
des dispositifs d'assainissement non collectif ne soit pas expressément prévue
par les dispositions relatives aux obligations de la commune (article L..2224-8
du code général des collectivités territoriales). . _ °
Cet article 31 et le décret n° 93-1182 du 21 octobre 1993 pris pour son application, permet
aux communes de réaliser les travaux et Ouvrages dont elle précise la finalité
à condition que l'intérêt général ou l'utilité publique en aient été reconnus,
à la suite d'une enquête publique menée dans les conditions prévues par les
articles L. 151-386 à L. 151-40 du Code .rural.. Si les objets de ces déclarations. d'intérêt
général ont été . _ “essentiellement le cürage des Cours d'eau non domaniaux ou la défense contre les: inondations sous l'émpire des texes antérieurs à la loi sur l'eau, celle-ci a étendu
cette possibilité à la lutte contre la pollution.
Dans ce cadre, il convient que le dossier mis à l'enquête publique comporte le bilan
du diagnostic de fonctionnement des installations existantes, et une notice
mettant en évidence les pollutions constatées ou, à défaut, les risques pour
la santé publique que peut faire craindre l'état des installations visées.
En dehors de la possibilité offerte par cet article, le Conseil d'Etat, dans son avis précité, a estimé que.la loi n'ayant expressément prévu la prise en charge par les communes
que des prestations et dépenses de contrôle, et le cas échéant d'entretien
des installations, les éommunes ne peuvent étendre l'objet des services publics à
caractère industriel et commercial concemés pour réaliser leur réhabilitation que dans les limites imposées par le principe de liberté de commerce et d'industrie à la création de tels services
par les collectivités locales.
Cette interprétation ne devrait cependant pas empêcher la collectivité d'intervenir, dans ‘un cadre contractuel avec le propriétaire et l'occupant, dans le cas où
l'exercice du contrôle ou de l'entretien des installations rend indispensable
la reconstruction ou la réhabilitation préalable de celles-ci, cette mission étant
connexe aux missions traditionnelles du service d'assainissement non collectif.13
ANNEXE 2
ETUDES PREALABLES A LA DEFINITION DES ZONES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Les points clé de la démarche générale sont les suivants :
1 - délimitation du territoire et lancement de l'opération
L'opération devrait déboucher sur une carte du territoire de la commune ou du groupement de communes, délimitant des zones d'assainissement collectif ou non collectif, accompagnée d'une notice expliquant ce qui doit être fait en matière d'assainissement, dans chaque zone en le justifiant et en précisant les obligations de la commune ou du groupement de communes ainsi que des particuliers. Elle doit permettre de cartographier le territoire de la commune à une échelle voisine du 1/2000ËME ou du 1/5000ÈM8 de manière à ce que chaque propriétaire ou occupant puisse savoir dans quelle zone se situe son terrain, bâti ou non.
Il est souhaitable, dans la mesure du possible, qu'elle s'intègre dans une réflexion générale sur l'assainissement conduisant à un véritable schéma directeur. Il est conseillé, pour la cohérence de la démarche et pour dégager des choix technico-économiques. optimisés, . d'effectuer cette réflexion sur un secteur géographique homogène et, si nécessaire, dans le cadre d'une coopération intercommunale.
Il’ importe en outre que la collectivité ait compétence ou acquiert la compétence nécessaire pour pouvoir mener à bien une telle démarche (cas des syndicats qui ont reçu une délégation limitée à l'assainissement collectif). .
Par ailleurs, il convient de recourir aux services d'un conseil pour la mise en oeuvre de l'opération (estimatif préalable, consultation de bureaux d'études, assistance technique...) et d'associer à cette réflexion, l'agence de
l'eau, le conseil général et les services techniques compétents.
Enfin, la réflexion ne saurait laisser de côté le problème des eaux pluviales, ne serait-ce qu'en termes d'options (solutions de type infiltration rapide sur la parcelle ou de type collecte et rejet dans le milieu naturel).
2 - étude des caractéristiques de la commune
L'étude doit débuter par un diagnostic de l'existant en matière de répartition des zones d'assainissement non collectif et collectif existantes dont le fonctionnement donne satisfaction. Ces zones pourront, par conséquent, être conservées. Elle se focalisera donc d'une part sur les zones à urbaniser et d'autre part sur les zones déjà urbanisées dans lesquelles l'assainissement est défaillant.
Les deux premiers critères à prendre en compte sont la densité de population et le mode de répartition de l'habitat. Dans les petites communes, l'habitat suit une tradition très forte, qui peut induire des contraintes importantes. Par exemple l'implantation des habitations et le rejet des eaux du côté opposé à la rue peut obliger à choisir des solutions non collectives alors même que le choix collectif était souhaité et économiquement possible.
L'étude définit le type d'assainissement utilisé. Une simple visite permet de réaliser une première approche. Ensuite, une enquête auprès des habitants permet d'affiner les résultats. Elle est complétée par une projection de l'urbanisation prévue (zones pavillonnaires, lotissements et zones industrielles).
L'expérience montre que l'assainissement collectif ne se justifie plus pour des considérations financières, dès lors que la distance moyenne entre les habitations atteint 20-25 mètres, cette distance devant bien entendu être relativisée en fonction de l'étude des milieux physiques. Des solutions groupées ou individuelles doivent être étudiées. Au dessus de 30 mètres, la densité est telle que l'assainissement non collectif est compétäif, Sauf conditions particulières (par exemple la présence d'une nappe sensible à protéger).
3 - étude du milieu physique
Les caractéristiques du sol ne viennent qu'en troisième critère. En effet ce critère est rarement rédhibitoire pour l'épuration, la reconstitution de sol étant possible. De même, l'insuffisance de surface de terrain disponible dans chaque parcelle conduit à trouver des solutions spécifiques (assainissement multifamilial...). L'étude de l'aptitude du sol à l'assainissement non collectif (pédologie, hydrogéologie, topographie, hydrographie) n'interviendra donc que sur les zones prédéfinies comme susceptibles, en fonction du mode de répartition de l'habitat, de relever des techniques de l'assainissement non collectif. Dans le cas général, trois types de sols peuvent être définis :
- type 1 : aptitude à l'épandage souterrain,
- type 2 : aptitude à l'épandage souterrain dans un sol reconstitué, .
- type 3 : aptitude à l'épandage par un massif sableux drainé,
D'autres contraintes doivent être prises en compte comme la pente des terrains, l'existence d'exutoires pour les eaux usées ou pluviales, et les problèmes d'accès pour l'entretien ou les travaux. Ces contraintes sontsouvent des critères de choix pour des techniques regroupées. On peut alors classer les logements sois groupes :
- logements sans contraintes particulières ;
- logements avec contraintes de sols justifiant le recours à des filières spécifiques ;
- logements ne pouvant être assainis à la parcelle.
A ce stade, devra être pris en compte également, le problème d'évacuation des eaux pluviales dans les zones prédéterminées pour un épandage par le sol.
Cette phase permet de déterminer un avant projet de zonage.
4 - Simulation technico-économique
Pour affiner les solutions à retenir, des études technico-économiques seront conduites dans les zones où plusieurs altematives restent possibles. Elles étudieront les implications des différents choix sur le prix de l'eau en intégrant toutes les contraintes (nappe, exutoire, prévision d'urbanisation, accès, entretien..).
$ - vérification de la conformité des.propositions vis à vis des documents de planification, de la réglementation, et opportunité vis à vis des autres communes.
Cette phase est indispensable pour vérifier la cohérence des propositions, sur un secteur géographique homogène, des zonages effectués par les autres communes.
6 - financement
La réalisation des ‘études préalables à la:délimitation est financée par le budget général de la commune. Des subventions spécifiques peuvent être obtenues auprès des agences de l'eau et de certains conseils généraux dans le cadre des aides qu'ils accordent pour améliorer le traitement des eaux usées domestiques.
PRINCIPALES ETAPES DU ZONAGE
SCHEMA RECAPITULATIF
ÿ
DELIMITATION DU TERRITOIRE
OBJET DE LA PROCEDURE DE ZONAGE
Ÿ
[ ETUDE DES CARACTERISTIQUES DE LA COMMUNE ] - Ÿ
C ETUDE DU MILIEU PHYSIQUE _] ÿ
VERIFICATION DE LA CONFORMITE DES PROPOSITIONS VIS A VIS D'AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET DE LA REGLEMENTATION |
ÿ
SIMULATION FINANCIERE
ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE
[ PROPOSITIONS MERE DE ZONAGE ]
[ PROPOSITIONS DU ZONAGE EENTE (CARTE ET NOTICE) : ]
C se ]
[ APPROBATION DEFINITIVE DU NE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL | |15.
. ANNEXE 3 : ELEMENTS DE CALCUL POUR LE CHOIX DES FILIERES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - CAS DES FILIERES UTILISEES POUR LES PETITS ENSEMBLES COLLECTIFS
1 - EVALUATION DE LA PERMEABILITE D'UN SOL (Test de percolation)
1.1 - PRINCIPE
En matière d'assainissement non collectif, le choix de la filière de traitement à mettre en place est fonction de l'aptitude du sol à recevoir et évacuer les eaux usées caractérisée par les éléments suivants : structure du sol en place, hydromorphie, topographie et perméabilité du sol.
Pour ce qui conceme plus particulièrement la perméabilité du sol, son appréciation repose sur la mise en place de test de percolation, celui-ci ayant fait l'objet de différentes méthodes d'application, dont celle décrite ci-après appelée “Méthode à niveau constant” ou "Méthode de Porchet”.
Des trous réalisés à faible profondeur sont remplis d'eau claire afin de mesurer la vitesse à laquelle le terrain absorbe l'eau. Il suffi, en conséquence, de mesurer le volume d'eau introduit pendant la durée du test, volume nécessaire pour maintenir constante la hauteur d'eau dans le trou et calculer ainsi un coefficient K caractérisant le sol en place :
Volume d'eau introduit
K(mmh) =
Surface d'infiltration X durée du test
(La surface d'infiltration comprend la totalité des surfaces du trou au contact avec l'eau.)
Pour des terrains caractérisés par une faible perméabilité (inférieure à 8 millimètres par heure environ), l'évacuation des eaux usées par épandage souterrain doit être exclue au profit d'un autre mode de traitement et d'évacuation lorsque le site le permet.
Pour des terrains présentant une perméabilité à priori favoraLie à une épuration et une évacuation des eaux usées par le sol, la réalisation du test de percolation permet, de plus, d'examiner sur le terrain d'autres éléments intervenant sur la possibilité de mettre en place un épandage souterrain ; il s'agit :
- du niveau de remontée maximum de l'eau dans le sol (nappe phréatique ou nappe perchée) ;
- de la topographie du terrain.
Enfin, lorsque l'épandage souterrain est retenu, son dimensionnement doit tenir compte de la valeur de la perméabilité ainsi estimée (cf. par. 2).
1.2 - APPAREILLAGE POUR LA METHODE A NIVEAU CONSTANT
Pour la réalisation du test de percolation, l'appareillage suivant peut être préconisé :
- une réserve d'eau (environ 25 litres) ;
- une cellule de mesure (burette par exemple) ;
- un robinet "trois voies” pour un système manuel ou une électrovanne commandée par un système électronique 12 volts ;
- des tuyaux souples munis de raccords rapides ;
- une tige permettant de descendre le régulateur de niveau dans des trous forés pouvant atteindre 2 mètres de profondeur.
Les trous peuvent être réalisés avec une tarière à main.
1.3 - REALISATION POUR LA METHODE A NIVEAU CONSTANT
1.3.1 - Réalisation des trous
La profondeur du trou doit atteindre le niveau auquel serait placé l'épandage (50 à 70 cm en général).
Le nombre de trous de mesure dépend de l'homogénéité présumée du terrain ; il n'est pas souhaitable de descendre en dessous de trois points pour l'assainissement d'une maison d'habitation.
Dans le cas d'un sol argileux ou limoneux humide, les'parois du trou sont scarifiées pour faire disparaître le lissage occasionné par la tarière, le fond du trou pouvant être garni d'une fine couche de graviers.
1.3.2 - Phase d'imbibition
Une phase préalable d'imbibition du terrain est nécessaire pendant une durée d'au moins quatre heures, la régulation du niveau étant directement reliée à la réserve d'eau.
:En effet, la perméabilité mesurée se stabilise en général au bout de cette période.
1.3.3 - Phase de mesure
En fin de période d'imbibition, le régulateur de niveau est relié à la cellule de mesure. Avec le système automatique, le système électronique effectue les deux phases en l'absence d'opérateur. Les conditions expérimentales suivantes peuvent être proposées :
- diamètre du trou : 150 mm ;
- hauteur d'eau régulée : 150 mm;
- durée du test : 10 minutes.
Dans cette hypothèse, la valeur de K peut être calculée de la manière suivante :
K (millimétres/heures) = 6,79. 10° V
(volume d'eau introduit en millimètres cubes)
2 - UTILISATION DE L'EVALUATION DE LA PERMEABILITE POUR LE CALCUL DE LA SURFACE D'EPANDAGE
Le tableau 1 ci dessous n'est applicable que pour les logements comprenant cinq pièces principales. Un calcul spécifique est nécessaire pour les logements de plus grande taille ou les petits ensembles collectifs.
tableau 1 : Surfaces d'épandage (fond des tranchées) en fonction de la perméabilité du sol
VALEUR DE K 500 à 50 50 à 20 20 à 10 10à6
(test de percolation à niveau
constant mm/h)
Hydromorphie Sol très perméable Moyennement Perméabilité Très peu perméable médiocre perméable
Sol bien drainé (pas de nappe |15 m2 de tranchées ou |25 m2 de tranchées | 40 m? de 60 m? de superficielle) 25 m2 de lit d'infiltration tranchées tranchées
Sol moyennement drainé 20 m2 de tranchées ou |30 m2 de tranchées | 50 m2 de (hauteur de la nappe voisine dd 35 m2 de lit d'infiltration tranchées à 1,50 m de la surface du sol)
Nota : pour K inférieur à 8 mm/h ou dans les terrains constitués d'argile gonflante, l'épandage souterrain est exclu et peut être remplacé par un lit filtant drainé.
3 - DIMENSIONNEMENT DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USEES PROVENANT DE PETITS ENSEMBLES COLLECTIFS
Les installations à desservir se distinguent des maisons individuelles suivant les critères ci-dessous :
- production de quantités d'eaux domestiques plus importantes ; c'est le cas, notamment, des ensembles d'immeubles, des hôtels isolés, des établissements d'enseignement ;
- variations plus ou moins importantes des débits ; c'est le cas, notamment, des terrains de camping ou caravaning et des lotissements présentant un caractère saisonnier ;
- spécificité des eaux domestiques avec, par exemple, une dominante d'eaux ménagères (restaurant, hôtel- restaurant) ou d'eaux vannes (stations-service), ou certaines caractéristiques particulières telles les hôpitaux.
. Compte tenu de la diversité des situations rencontrées, chaque projet doit faire l'objet d'études particulières. Il sera fait appel :
- aux filières d'assainissement autorisées pour les maisons d'habitation individuelles : fosse septique de grande capacité et épandage souterrain ou lit filtrant drainé ;
- ‘aux techniques utilisées en assainissement public. Dans cette hypothèse, le recours à des dispositifs simples, tels les systèmes dérivés de la technique du lit bactérien ou les dispositifs à disques ou tambours tournants, par exemple, ou faisant appel à des procédés extensifs (épandage souterrain, lagunage simple ou planté), doivent ètre préférés à des dispositifs plus complexes nécessitant un entretien permanent.
La solution retenue peut résulter d'une comparaison d'ordre financier, mais d'autres considérations, portant notamment sur la sécurité, l'entretien et la protection du milieu naturel, doivent être prises en compte.17
En effet, selon les circonstances locales, il peut être préférable, pour assurer la protection du milieu. naturel, de recourir à une série de dispositifs éliminant les effluents par le sol qu'à une station centrale d'épuration rejetant les effluents vers le milieu superficiel.
Dans l'hypothèse où un traitement centralisé est retenu, il Convient d'accorder une attention particulière à la distance entre l'installation et les habitations, afin de prévenir tout nuisance éventuelle (bruit, moustiques, aérosols...)
Quelle que soit la solution retenue, pour le dimensionnement des installations de traitement desservant de petits ensembles collectifs (hôpitaux, camping, écoles, hôtels, restaurants...), une étude spécifique est nécessaire afin de tenir compte des modes d'utilisation et du temps d'occupation des locaux, les paramètres figurant au tableau 2 (coefficient correcteurs, débit) ne représentant que des valeurs de référence usuelles.
Pour ce qui conceme plus particulièrement les bacs Séparateurs et récupérateurs de graisse, leur dimensionnement doit établi notamment à partir des considérations suivantes :
- une surface spécifique de l'ordre de 0,25 m?/litre/seconde ;
- une durée de rétention tenant compte du refroidissement nécessaire des apports et se situant à trois minutes minimum, et ceci uniquement dans la zone de Séparation :
- Un débit nominal du débourbeur, associé au bac séparateur, de 40 litres par seconde au minimum.
tableau 2 : GUIDES POUR LE CALCUL DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USEES PROVENANT DE PETITS ENSEMBLES COLLECTIFS
Désignation Coefficients | Débits (en litres pa
correcteurs jour)
Usager permanent 1 150
Ecole (pensionnat), caseme, maison de repos 1 150
Ecole (“2mi-pension), ou similaire , 0,5 75
Ecole (extemat), ou similaire 0,3 50
Hôpitaux, clinique, etc. (par lit) (y compris personnel soignant et 3 400 à 500
d'exploitation) ‘ î
Personnel d'usine (par poste de 8 heures) | 0,5 75
Personnel de bureaux, de magasin . 0,5 ‘ 75
Hôtel-restaurant, pension de famille (par chambre) 2 : 300
Hôtel, pension de famille (sans restaurant, par chambre) 1 150
Terrain de camping ue 0,75 à 2 115 à 300
Usager occasionnel (lieux publics) 0,05 7,5