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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Thil.
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Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Sécurité publique,
Sommaire
1.Dispositions générales..................................................................................................3 1.1.Champ d'application.......................................................................................................................3 1.2.Effet du PPR...................................................................................................................................4 1.2.1.En matière de travaux..........................................................................................................4 1.2.2.En matière d’urbanisme.......................................................................................................4 1.2.3.En matière d’assurance.......................................................................................................4 1.2.4.En matière de vente et de location de biens immobiliers....................................................4 1.2.5.En matière de modification et de révision............................................................................5 1.2.6.En matière de recours ou de contentieux :..........................................................................5 1.3.Évènement de référence et lecture d'une cote de référence.........................................................5 1.3.1.Cote de référence :..............................................................................................................6 1.4.Rappel de dispositions générales applicables aux riverains de cours d'eau.................................6 1.5.Rappel de dispositions générales applicables aux travaux en lit majeur.......................................6 1.6.Tableau récapitulatif........................................................................................................................7 2.Dispositions applicables en zone ROUGE R...............................................................9 Art. R1 Interdictions............................. ................................................................................................9 Art. R2 Prescriptions............................. ..............................................................................................9 Art. R2 1 Biens et activités existants............ ...............................................................................9 Art. R2 2 Biens et activités futurs ou temporaires .....................................................................10 3.Dispositions applicables aux zones BLEUES............................................................12 Zones exposées aux inondations par les crues du Rhône (B1).........................................................12 Art. B11 Interdictions........................... .....................................................................................12 Art. B12 Prescriptions .......................... ....................................................................................12 Biens et activités existants .............................................................................................12 Biens et activités futurs ou temporaires..........................................................................13 Zones exposées aux inondations par les crues du Rhône audelà de la crue de référence (B2).....14 Art. B21 Interdictions........................... .....................................................................................14 Art. B22 Prescriptions........................... ....................................................................................14 4.Prescriptions communes aux zones ROUGE R et BLEUES B.................................15 Prescriptions.......................................................................................................................................15 Recommandations..............................................................................................................................15 5.Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde sur l'existant...................16 5.1.Recommandations........................................................................................................................16 5.2.Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde.............................................................16 5.2.1.Information du citoyen et culture du risque.......................................................................16 5.2.2.Plan communal de Sauvegarde (PCS)..............................................................................16 Glossaire..........................................................................................................................17
PPR de THIL Règlement Page 2/181. Dispositions générales
1.1. Champ d'application
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de THIL.
Le PPR comprend 4 types de zones : la ZONE ROUGE, deux ZONES BLEUES, et la ZONE BLANCHE.
Pour une construction nouvelle ou une reconstruction assises sur deux zonages réglementaires différents, c'est le règlement de la zone la plus contraignante qui s'applique. Pour tout autre projet (extension, surélévation, changement* de destination ou d'affectation), c'est le règlement de la zone de l'emprise* au sol qui s'applique.
La ZONE ROUGE correspond :
– aux zones d’aléa fort des espaces urbanisés (hors centre urbain),
– aux espaces peu ou pas urbanisés quel que soit leur niveau d’aléa (fort ou modéré).
Cette zone est à préserver de toute urbanisation nouvelle soit pour des raisons de sécurité des biens et des personnes (zone d’aléa les plus forts), soit pour la préservation des champs d’expansion et d'écoulement des crues.
C’est pourquoi cette zone est inconstructible sauf exceptions citées dans le chapitre 2.
La ZONE BLEUE B1 correspond aux zones d’aléa modéré situées en centre urbain ou dans les autres espaces urbanisés.
La ZONE BLEUE B2 comprend la partie du territoire qui est inondable par la crue exceptionnelle ; l’enjeu principal y est de réglementer l’implantation des établissements présentant les plus fortes sensibilités pour tenir compte de la nature particulière du risque très rare, mais très grave. Les établissements à enjeux particuliers sont soumis à prescriptions.
La ZONE BLANCHE correspond aux zones sur lesquelles aucun aléa n'a été déterminé dans le cadre du présent plan.
Dans cette zone, le risque d’inondation normalement prévisible est faible. Cependant, pour l’établissement et l’utilisation de sous-sols et de dispositifs enterrés, il est recommandé de prendre en compte la possibilité de remontée d’une nappe phréatique ou d'inondation causée par des débordements de réseaux ou des ruissellements de surface.
Si un risque d’inondation est identifié en dehors de la zone inondable définie par le présent plan, sa prise en compte dans l’urbanisation sera traitée dans un autre cadre juridique (le code de l’urbanisme, ou le plan local d’urbanisme communal - PLU, ou encore un autre PPR).
Conformément à l’article R.562-3 du code de l’environnement, le PPR comprend un règlement précisant :
– les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables dans chacune des zones (art.L.562-1 du code de l’environnement) ; cf. chapitres 2, 3, 4 et 5 du présent règlement ;
– les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde et les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces cultivés ou plantés existant à la date de l’approbation du plan (art.L.562-1 du code de l’environnement) ; cf. chapitre 4 p15.
Le règlement mentionne, le cas échéant, les mesures obligatoires ainsi que le délai fixé pour leur mise en œuvre. Ce délai est de cinq ans maximum. Il peut être réduit en cas d’urgence.
A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le représentant de l'État dans le département peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais de l'exploitant ou de l'utilisateur.
Par ailleurs, les autres réglementations demeurent applicables, en particulier les codes de l'urba- nisme et de l'environnement (plans locaux d’urbanisme - PLU, loi sur l’Eau, installations classées pour la protection de l’environnement - ICPE, zonages d’assainissement communaux, etc.)
PPR de THIL Règlement Page 3/181.2. Effet du PPR
1.2.1. En matière de travaux
Les mesures de prévention édictées par le présent règlement et leurs conditions d'exécution relèvent de la responsabilité des maîtres d'ouvrages et maîtres d’œuvre concernés.
1.2.2. En matière d’urbanisme
Le PPR vaut servitude d'utilité publique (article L.562-4 du code de l’environnement). Il doit être annexé au document d'urbanisme (PLU) de la commune concernée, dans les trois mois qui suivent son approbation, conformément à l’article L.126-1 du code de l'urbanisme.
Pour les communes régies par le règlement national d'urbanisme, le plan de prévention des risques est applicable en l'état.
1.2.3. En matière d’assurance
Lorsqu’un PPR existe, le code des assurances précise l’obligation de garantie des «biens et activités existant antérieurement à la publication de ce plan».
Le propriétaire ou l’exploitant de ces biens et activités dispose d’un délai de 5 ans pour se conformer au règlement du PPR (article R.562-5 du code de l'environnement).
Si le propriétaire, l’exploitant ou l’utilisateur de biens et d’activités antérieurs à l’approbation du PPR ne se conforme pas à cette règle, l’assureur n’est plus obligé de garantir les dits biens et activités.
En effet, l'article L.125-6 du code des assurances laisse aux sociétés d'assurance la possibilité d'exclure de la garantie les biens et activités situés dans les terrains classés inconstructibles par le PPR approuvé, à l'exception des biens et activités qui existaient avant la publication du plan.
Cependant, l'assuré qui se voit refuser la garantie par deux sociétés d'assurance peut saisir le Bureau Central de Tarification (BCT). Ce dernier imposera alors à l'une des deux sociétés de garantir l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles et fixera les conditions devant être appliquées par l'assureur. Cela se traduit généralement par une majoration de franchise ou une limitation de l'étendue de la garantie.
De la même manière, lorsque les biens immobiliers sont construits et les activités exercées en violation des règles administratives tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle, les sociétés d'assurance ne sont pas non plus obligées d'assurer ces biens ou activités.
L'assureur qui constate le non respect des prescriptions de prévention, 5 ans après l'adoption du PPR, peut demander au BCT de revoir les conditions d'assurance (majoration de la franchise généralement).
1.2.4. En matière de vente et de location de biens immobiliers
L’article L.125-5 du code de l’environnement instaure une obligation d’information de l’acheteur ou du locataire (IAL) de tout bien immobilier (bâti et non bâti) situé notamment dans un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé. Les articles R.125-23 à 125-27 du code de l’environnement en fixent les modalités.
C'est donc le cas pour la commune de THIL. Les informations utiles pour assurer cette information sont disponibles auprès de la mairie, ou sur le site internet de la DDT* : http://www.ain.developpement-durable.gouv.fr
PPR de THIL Règlement Page 4/181.2.5. En matière de modification et de révision
Le PPR est un document révisable, par suite de l'amélioration des connaissances sur l'aléa, de la survenance d'un aléa, nouveau ou non, pris en compte par le document initial, ou de l'évolution du contexte. La révision suit les formes de son élaboration (art. L.562-4-1 du code de l'environnement).
Le PPR est également modifiable sur des dispositions accessoires, selon une procédure simplifiée.
1.2.6. En matière de recours ou de contentieux :
Il peut être fait recours de la décision d'approbation du PPR auprès du tribunal administratif, par un tiers, dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'arrêté. La publication du plan est réputée faite le 30ème jour de l'affichage en mairie de l'arrêté d'approbation.
Selon l’article L.562-5 du code de l’environnement, le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un PPR approuvé ou de ne pas respecter les prescriptions de ce plan, constitue une infraction pénale sanctionnée par les peines prévues à l'article L.480-4 du code de l’urbanisme.
1.3. Évènement de référence et lecture d'une cote de référence
Les deux cours d'eau principaux provoquant des inondations sur la commune de THIL sont le Rhône et la Sereine.
Ces cours d'eau ont des comportements différents vis à vis des crues.
En outre, leur survenance et leur occurrence sont pour une grande part indépendantes.
En conséquence, les évènements de référence pris pour l'application du présent plan de prévention des risques sont des évènements distincts.
Le choix de l'événement sur chaque cours d'eau répond à la définition de la crue de référence du PPR inondation selon les textes. Il s'agit soit de la crue centennale* soit de la plus forte crue connue si cette dernière est supérieure à la centennale.
Sur le Rhône, l'événement de référence retenu est une crue* équivalente en débit à la crue centennale, modélisée aux conditions actuelles d'écoulement des eaux dans la vallée.
Pour la Sereine, il s'agit également d'une crue centennale modélisée aux conditions actuelles d'écoulement.
Dans les zones concernées à la fois par les crues du Rhône et de la Sereine, la cote de référence est la plus haute des deux références.
Les cotes de référence pour les crues du Rhône figurent au droit des points kilométriques (PK) du Rhône sur la carte des aléas et sur le plan de zonage.
Pour les zones concernées par les crues de la Sereine (ZAC Actinove) les cotes de référence sont indiquées sur le plan de zonage.
Le tableau ci-dessous donne, en différents points du territoire marqués par les PK (points kilométriques du Rhône), les cotes de référence en altitude NGF Normal (IGN69)1 en mètres.
PK Crue de référence
Cote de référence
Crue exceptionnelle
Cote de référence
20,000 177,93 178,77
21,000 178,64 179,63
22,000 179,88 180,68
1. Le système Normal (IGN 69) est celui officiellement en vigueur depuis 1969. Toutefois, certains plans et documents peuvent faire référence à l'ancien système, dit orthométrique.
Sur la commune de Thil: altitude normale = altitude orthométrique + 0,24 m.
PPR de THIL Règlement Page 5/181.3.1. Cote de référence :
En rive droite du canal de Miribel, la cote de référence à prendre en compte est dans le cas général calculée à l’emplacement du projet (cote altimétrique obtenue à partir des cotes figurant sur le plan de zonage) par interpolation linéaire (application de la règle de 3) entre les deux droites de projection les plus proches, l'une à l'aval et l'autre à l'amont. Dans le cas particulier ou le projet est situé dans une zone de remontée par l'aval, la cote de référence à prendre en compte est la cote indiquée au point d'entrée sur le plan de zonage. Pour le cas particulier de la ZAC de Thil, la cote de référence à prendre en compte est la cote la plus élevée entre cote de référence du Rhône (cote de remontée par l'aval) et la cote calculée pour le lieu du projet au regard des cotes indiquées pour la crue de la Sereine.
En rive gauche du canal de Miribel, la cote de référence à prendre en compte est la cote attribuée au casier concerné par le projet.
Pour la crue exceptionnelle, en rive droite du canal de Miribel, la cote à prendre en compte est calculée à l’emplacement du projet (cote altimétrique obtenue à partir des cotes figurant sur le plan de zonage) par interpolation linéaire (application de la règle de 3) entre les deux droites de projection les plus proches, l'une à l'aval et l'autre à l'amont. En rive gauche du canal de Miribel, la cote de crue exceptionnelle à prendre en compte est la cote attribuée au casier concerné par le projet.
1.4. Rappel de dispositions générales applicables aux riverains de cours d'eau
Les riverains d'un cours d'eau non domanial ont obligation d'entretenir le lit, les talus et les berges du dit cours d'eau,d'évacuer les végétaux coupés, et de réparer toute atteinte par le torrent sur les berges.
Les riverains ne peuvent édifier de construction à moins de 5 m du sommet de berge.
1.5. Rappel de dispositions générales applicables aux travaux en lit majeur
Le busage des écoulements, et les ouvrages de franchissement sans dimensionnement par une étude hydraulique sont interdits. Les possibilités d'écoulement doivent être maintenues.
PPR de THIL Règlement Page 6/181.6. Tableau récapitulatif
Pour faciliter la compréhension et l'application du règlement, les possibilités de réaliser une opération selon les zones rouge, bleue B1 et bleue B2 sont résumées dans le tableau suivant.
Ce tableau n'est pas exhaustif et il ne se substitue pas aux prescriptions* des chapitres du règlement, lesquelles prévalent en cas de différence.
Nature de projet de
construction Type d'intervention ZONE ROUGE ZONE BLEUE B1 ZONE BLEUE B2
Logements
Construction neuve Interdit Prescriptions
Reconstruction Interdit Prescriptions
Extension Interdit Prescriptions
Changement de
destination Interdit Prescriptions
Annexes*
Construction neuve Prescriptions Prescriptions
Reconstruction Prescriptions Prescriptions
Extension Prescriptions Prescriptions
Changement de destination Prescriptions Prescriptions
Hébergements
Construction neuve Interdit Interdit sauf exception
Reconstruction Prescriptions Prescriptions
Extension Prescriptions Prescriptions
Changement de
destination Prescriptions Prescriptions
Commerces/activités
Construction neuve Interdit Interdit sauf exception
Reconstruction Prescriptions Prescriptions
Extension Prescriptions Prescriptions
Changement de
destination Prescriptions Prescriptions
Bâtiments agricoles
Construction neuve Prescriptions Prescriptions
Reconstruction Prescriptions Prescriptions
Extension Prescriptions Prescriptions
Changement de destination Prescriptions Prescriptions
Établissement* public
nécessaire à la
gestion de crise
Création Interdit Interdit Interdit sauf exception
Extension Interdit sauf exception Interdit sauf exception Interdit sauf exception
Aménagement Prescriptions Prescriptions Prescriptions
Établissement*
hébergeant des
personnes à mobilité
réduite
Création Interdit Interdit
Extension Interdit sauf exception Interdit sauf exception
Aménagement Prescriptions Prescriptions
Établissement*
recevant du public
(ERP) de catégorie
1,2 ou 3
Création, extension Interdit sauf exception Interdit sauf exception
Aménagement Prescriptions Prescriptions
Parking souterrain
Création, extension Interdit Interdit
Aménagement Prescriptions Prescriptions
PPR de THIL Règlement Page 7/18Nature de projet de
construction Type d'intervention ZONE ROUGE ZONE BLEUE B1 ZONE BLEUE B2
Camping
Création
Extension
Interdit
Interdit
Prescriptions
Prescriptions
Constructions neuves,
aménagement Prescriptions Prescriptions
Aire d'accueil des
gens du voyage
Création
Extension
Interdit
Interdit
Prescriptions
Prescriptions
Constructions neuves,
aménagement Prescriptions Prescriptions
Aire de grand
passage Création
occupation
temporaire
occupation
temporaire
occupation
temporaire
Équipement* et Infra-
structure
nécessaires au
service public*
Tout type Prescriptions Prescriptions
Infrastructure
portuaire, amarrage
des bateaux
Tout type Prescriptions Prescriptions
Aménagement et
construction liés aux
loisirs et espaces de
plein air
Tout type Prescriptions Prescriptions
Remblai* Tout type Interdit sauf exception Interdit sauf exception Interdit sauf exception
ICPE soumis à
autorisation hormis
élevage
Tout type interdit interdit interdit
Établissement à
enjeux particuliers Tout type Prescriptions Prescriptions Prescriptions
PPR de THIL Règlement Page 8/182. Dispositions applicables en zone ROUGE R
Le zonage ROUGE concerne les zones inondables par la crue de référence du Rhône et les zones inondables par les crues torrentielles de la Sereine qu’il convient de conserver comme telles pour les raisons suivantes :
– elles sont exposées à des aléas forts en raison de l’intensité des paramètres physiques (hauteur d’eau, vitesse du courant, fréquence de retour élevée) et pour lesquels, quels que soient les aménagements, la sécurité des personnes ne peut être garantie ;
– elles constituent des champs d’expansion des crues utiles à la régulation de ces dernières au bénéfice des zones urbanisées en aval.
Art. R1 Interdictions
Sont interdits :
– les remblais* sauf s'ils sont nécessaires à la réalisation d'infrastructures autorisées,
– la création de logement, d'établissement d'hébergement, et de bâtiment d'activité économique,
– la création d'établissement recevant du public* (ERP) de catégorie 1, 2 et 3 au sens de l’article R.12319 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des espaces ouverts de plein air*,
– la création de camping et d'aire d'accueil des gens du voyage à l’exception des aires de grand passage,
– la création d'établissement* abritant des personnes vulnérables ou difficiles à évacuer, d'établissement potentiellement dangereux,
– la création de digue et ouvrage assimilé, hormis les ouvrages, aménagements et travaux hydrauliques légalement autorisés,
– la création, la reconstruction, l'extension et l'augmentation de capacité des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement soumis à autorisation, hormis activités d'élevage.
– la création d'établissement de secours et participant à la gestion de crise,
– la reconstruction d'un bâtiment détruit par une crue,
– le changement de destination des locaux situés sous la cote de référence définie à l’article 1.3 conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens et/ou des personnes,
– l'extension de bâtiment industriel conduisant à une augmentation de sa surface supérieure à 10% (par rapport à la situation à la date d'approbation du PPR).
Art. R2 Prescriptions
Toute demande d’autorisation ou toute déclaration de travaux comporte un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan (art. R.4319 du code de l’urbanisme ).
Les travaux et aménagements réalisés répondent aux prescriptions suivantes :
Art. R2 1 Biens et activités existants
Selon l'exposition aux inondations de certains bâtiments, des travaux ou dispositifs de protection peuvent être efficaces pour en réduire la vulnérabilité. Les mesures suivantes sont prises :
– la mise à l'abri d'une entrée des eaux, par des dispositifs d'étanchéité, des ouvertures de bâtiments telles que portes, baies, soupiraux, orifices, conduits etc. situées sous la cote de référence,
PPR de THIL Règlement Page 9/18– en complément à ces obturations, la mise en place de pompes d'épuisement d'un débit suffisant permettant l'évacuation des eaux d'infiltration,
– l’étanchéité ou tout au moins l’isolation par vannages de tous les réseaux techniques d'assainissement et d'eau potable,
– l’installation 0,50 m audessus de la cote de référ ence de tous les dispositifs de commande des réseaux électriques et techniques,
– l’installation audessus de la cote de référence de tous les appareillages fixes sensibles à l'eau,
– la résistance à l'eau des matériels et matériaux employés pour les locaux et installations situés sous la cote de référence.
L'opportunité de ces travaux relève de la responsabilité des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre, qui peuvent prendre conseil auprès des professionnels compétents.
Cependant, le maître d'ouvrage doit se conformer aux mesures cidessus mentionnées chaque fois qu’il décide de procéder à des travaux se rapportant à ces locaux et installations, même s’ils ne sont pas motivés par le risque inondation.
Dans tous les cas, les produits, matériels, matériaux, cheptels, récoltes, mobilier et équipements extérieurs des espaces publics ou privés, doivent être :
– soit placés audessus de la cote de référence,
– soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues,
– soit arrimés ou stockés de manière à ne pas être entraînés par les crues, à ne pas polluer les eaux, à ne pas subir ni occasionner de dégradations.
Art. R2 2 Biens et activités futurs ou temporaires
Tout aménagement nouveau n'aggrave pas le risque et n'en provoque pas de nouveaux. Il ne crée pas de remblai dans les zones inondables. L’objectif est de conserver au maximum les capacités d’écoulement et d’expansion des eaux de crue.
Les aménagements et exploitations temporaires sont admis avec un premier niveau utilisable inférieur à la cote de référence, à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient évacuées en cas de crue ou, lorsque cela n'est pas possible, qu’ils ne soient pas entraînés et qu'ils ne subissent ni n'occasionnent aucun dommage jusqu'à la cote de référence définie à l’article 1.3.
Les équipements nouveaux permanents, ne peuvent être autorisés que sous les conditions suivantes :
– en cas de reconstruction totale d'un bâtiment, le coefficient d'emprise au sol ne dépasse pas celui de la construction existante à la date d’approbation du présent plan, et le plancher est situé à un niveau supérieur à la cote de référence, à l'exception des hangars agricoles ouverts ;
– les clôtures, cultures, plantations, hangars agricoles ouverts et espaces verts et de jeux s’effectuent sans remblaiement. Les clôtures sont sans mur bahut, et ne font pas obstacle à l'écoulement ou l'expansion des crues ;
– les réseaux et équipements électriques, électroniques et les installations de chauffage, à l’exception de ceux conçus pour être immergés, sont placés audessus de la cote de référence. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure sont placés 0,50 m audessus de cette cote de référence ;
– les installations d'assainissement sont réalisées de telle sorte que leur fonctionnement ne soit pas perturbé et qu'elles n’occasionnent ni ne subissent de dommages lors des crues ;
– les constructions sont fondées dans le sol de manière à résister aux affouillements, tassements ou érosions localisées ;
PPR de THIL Règlement Page 10/18– les annexes* sont autorisées sous réserve de ne pas aggraver l'aléa ; les constructeurs prennent toutes les mesures nécessaires pour que les constructions et ouvrages résistent aux forces dynamiques et statiques engendrées par la crue de référence et que tous les matériaux employés sous la cote de référence soient de nature à résister aux dégradations par immersion ;
– toutes les dispositions sont prises pour éviter que l’eau ne remonte dans les murs des bâtiments par capillarité ;
– la cote altimétrique du premier niveau des bâtiments techniques agricoles et autres installations est optimisée* en fonction des conditions d'exploitation. Le maître d'ouvrage justifie toutefois le choix d’implantation sous le niveau de la cote de référence. Il prend également les mesures nécessaires pour limiter la vulnérabilité* des biens et des personnes jusqu’à la cote altimétrique de référence ;
– les installations et constructions strictement indispensables au fonctionnement des aires de jeux, de loisirs et des espaces ouverts de plein air* respectent les prescriptions suivantes : la cote altimétrique du premier niveau est optimisée* en fonction des conditions d'exploitation. Cette dérogation n'est applicable qu'en raison de fortes contraintes architecturales, constructives ou d'accessibilité. Le maître d'ouvrage justifie toutefois le choix d’implantation sous le niveau de la cote de référence*. Il prend également les mesures nécessaires pour limiter la vulnérabilité* des biens et des personnes jusqu’à la cote altimétrique de référence ;
– les installations et constructions liées et strictement indispensables au fonctionnement des infrastructures d’intérêt public (exemples : transformateur, pylône, voirie, réseau, station d'épuration, etc.) respectent les prescriptions suivantes : la cote altimétrique des équipements est optimisée en fonction des conditions d'exploitation. Le maître d'ouvrage justifie toutefois le choix d’implantation sous le niveau de la cote de référence. Il prend également les mesures nécessaires pour limiter la vulnérabilité* des biens et des personnes jusqu’à la cote altimétrique de référence ;
– tous les produits, matériels, matériaux, cheptels, récoltes, mobilier et équipements extérieurs des espaces publics ou privés, sont :
• soit placés audessus de la cote de référence,
• soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues,
• soit arrimés ou stockés de manière à ne pas être entraînés par les crues, à ne pas polluer les eaux, à ne pas subir ni occasionner de dégradations.
PPR de THIL Règlement Page 11/183. Dispositions applicables aux zones BLEUES
Zones exposées aux inondations par les crues du Rhône (B1)
La zone bleue B1 concerne les secteurs exposés aux débordements de la crue de référence avec un niveau d'aléa modéré en zone urbanisée. Des mesures particulières de prévention et de protection sont recommandées pour l'existant comme pour le futur.
Art. B11 Interdictions
En zone bleue B1 sont interdits :
– les remblais (hormis ceux nécessaires à la construction autorisée),
– la création d'ERP* de catégorie 1, 2 et 3 au sens de l’article R.12319 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des espaces ouverts de plein air*,
– la création de camping et d'aire d'accueil des gens du voyage à l’exception des aires de grand passage,
– la création d’établissement contribuant à la sécurité publique et civile,
– la création d'établissement* abritant des personnes vulnérables ou difficiles à évacuer, d'établissement* potentiellement dangereux,
– le changement de destination des locaux existant sous la cote de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens et/ou des personnes,
– la création de digue et ouvrage assimilé, hormis les ouvrages, aménagements et travaux hydrauliques légalement autorisés,
– la création, la reconstruction, l'extension et l'augmentation de capacité d'Installation Classée pour la Protection de l'Environnement soumis à autorisation, hormis activités d'élevage,
– la création d'établissement de secours et participant à la gestion de crise,
– la création de soussol audessous de la cote de ré férence.
Art. B12 Prescriptions
Biens et activités existants
Selon l'exposition aux inondations de certaines habitations, des travaux ou dispositifs de protec tion peuvent être efficaces pour en réduire la vulnérabilité. Les mesures suivantes sont prises :
– mise à l'abri d'une entrée des eaux, par des dispositifs d'étanchéité, des ouvertures de bâtiments telles que portes, baies, soupiraux, orifices, conduits... situées sous la cote de référence,
– en complément à ces obturations, mise en place de pompe d'épuisement d'un débit suffisant permettant l'évacuation des eaux d'infiltration,
– étanchéité ou tout au moins isolation par vannage de tous les réseaux techniques d'assainissement et d'eau potable,
– installation audessus de la cote de référence de t ous les dispositifs de commande des réseaux électriques et techniques,
PPR de THIL Règlement Page 12/18– installation audessus de la cote de référence de t ous les appareillages fixes sensibles à l'eau,
– les matériels et matériaux employés pour les locaux et installations situés sous la cote de référence résistent aux dégradations par immersion. L'opportunité de ces travaux relève de la responsabilité des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre, qui peuvent prendre conseil auprès des professionnels compétents.
Cependant, le maître d'ouvrage se conforme aux mesures cidessus mentionnées chaque fois qu’il décide de procéder à des travaux se rapportant à ces locaux et installations, même s’ils ne sont pas motivés par le risque inondation.
Tous les produits, matériels, matériaux, cheptels, récoltes, mobilier et équipements extérieurs des espaces publics ou privés, sont :
– soit placés audessus de la cote de référence,
– soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues,
– soit arrimés ou stockés de manière à ne pas être entraînés par les crues, à ne pas polluer les eaux, à ne pas subir ni occasionner de dégradations.
Biens et activités futurs ou temporaires
Tout aménagement nouveau n'aggrave pas le risque et n'en provoque pas de nouveaux. Il ne crée pas de remblai dans les zones inondables. L’objectif est de conserver au maximum les capacités d’écoulement et d’expansion.
Les aménagements et exploitations temporaires sont admis avec un premier niveau utilisable inférieur à la cote de référence, à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient évacuées en cas de crue ou, lorsque cela n'est pas possible, qu’ils ne soient pas entraînés et qu'ils ne subissent ni n'occasionnent aucun dommage jusqu'à la cote de référence définie à l’article 1.3.
Les constructions nouvelles ou extensions se conforment aux prescriptions suivantes :
– de la même manière qu’en zone rouge (R), les clôtures, cultures, plantations, hangars agricoles ouverts et espaces verts et de jeux s’effectuent sans remblaiement préalable. Les clôtures sont sans mur bahut, et ne font pas obstacle à l'écoulement ou l'expansion des crues,
– le plancher édifié sur remblais, sur pilotis ou sur vide sanitaire ouvert, est situé à un niveau supérieur à la cote de référence (sauf aménagements de type hangar agricole ouvert),
– toutes les ouvertures des bâtiments sont placées audessus de la cote de référence (sauf aménagements de type hangar agricole ouvert),
– les constructions sont fondées dans le sol de manière à résister aux affouillements, tassements ou érosions localisées,
– les constructeurs prennent toutes les dispositions nécessaires pour que les constructions et ouvrages résistent aux forces dynamiques et statiques engendrées par la crue de référence et que tous les matériaux employés sous la cote de référence soient de nature à résister aux dégradations par immersion,
– toutes les dispositions sont prises pour éviter que l’eau ne remonte dans les murs des bâtiments par capillarité,
– les réseaux et équipements électriques et les installations de chauffage, à l’exception de ceux conçus pour être immergés, sont placés audessus de la cote de référence. Dans tous les cas les dispositifs de coupure sont placés 0,50 m aude ssus de cette cote de référence,
– les installations d'assainissement sont réalisées de sorte qu'elles n’occasionnent ni ne subissent de dommages lors des crues, notamment par remontée des effluents,
PPR de THIL Règlement Page 13/18– Tous les produits, matériels, matériaux, cheptels, récoltes, mobilier et équipements extérieurs des espaces publics ou privés, sont :
• soit placés audessus de la cote de référence,
• soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues,
• soit arrimés ou stockés de manière à ne pas être entraînés par les crues, à ne pas polluer les eaux, à ne pas subir ni occasionner de dégradations.
Zones exposées aux inondations par les crues du Rhône au
delà de la crue de référence (B2)
La zone B2 comprend la partie du territoire, non inondable par la crue de référence mais inondable à la crue exceptionnelle. Il s'agit d'y réglementer l’implantation des établissements présentant les plus forts enjeux pour tenir compte de la nature particulière du risque très rare, mais très grave.
Art. B21 Interdictions
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sont interdites, hormis activités d'élevage.
Les établissements* de secours et participant à la gestion de crise (cf circulaire du 21 janvier 2004 relative à la maîtrise de l’urbanisme et adaptation des constructions en zone inondable) sont interdits dans les cas suivants :
– leur réalisation hors zone inondable est envisageable,
– ils ne peuvent être opérationnels (notamment hors d'eau et accessibles) jusqu'à la crue exceptionnelle.
Art. B22 Prescriptions
Les établissements* à enjeux particuliers doivent prendre en compte les effets prévisibles de la crue exceptionnelle, dans leur conception et dans leur fonctionnement afin de limiter au maximum les dommages subis ou provoqués jusqu’à cette occurrence de crue.
PPR de THIL Règlement Page 14/184. Prescriptions communes aux zones ROUGE R
et BLEUES B
Les prescriptions suivantes s'imposent aux maîtres d'ouvrages et maîtres d'œuvre de projets nouveaux ainsi qu'aux propriétaires de biens existants.
Les travaux, ouvrages ou activités susceptibles de porter atteinte à l'eau et aux milieux aquatiques sont soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l'eau. Les articles R.214-1 à R.214-5 du code de l'environnement fixent les conditions d'application de ces dispositions.
Extrait de l'article R2141 : Nomenclature loi sur l’eau
Rubrique 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais* dans le lit majeur* d’un cours d’eau :
1. Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (Autorisation) ;
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² (Déclaration).
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celleci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion des crues du fait de l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.
Toute demande d’autorisation ou toute déclaration de travaux comporte un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan (art. R.431-9 du code de l’urbanisme).
Prescriptions
En zones ROUGE et BLEUES, les travaux visant notamment à :
– transformer le bâti existant, ;
– entretenir ou gérer les biens implantés antérieurement à la publication du présent plan (il s’agit notamment des aménagements internes, des traitements de façades, de la réfection des toitures, de l’aménagement d’accès de sécurité),
respectent les prescriptions fixées aux articles R2, B12 et B22. Cette obligation s'applique dans la limite de 10% de la valeur vénale des biens concernés, appréciée ou estimée à la date de publication du plan.
Si le coût des travaux prescrits dépasse cette limite, le propriétaire peut ne mettre en œuvre que certaines de ces mesures de prévention de façon à rester dans la limite de 10% de la valeur vénale ou estimée des biens concernés. Ces mesures sont choisies par le propriétaire sous sa propre responsabilité, selon un ordre de priorité lié à la nature et à la disposition des biens visant à :
– en premier lieu, assurer la sécurité des personnes,
– en second lieu, minimiser le montant des dommages potentiellement entraînés par les inondations.
La nature et les conditions d’exécution des mesures de prévention sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre concerné par les constructions, travaux et installations visés. Ceuxci assurent les opérations de gestion et d’entretien nécessaires pour maintenir la pleine efficacité de ces mesures.
Recommandations
Les constructions, avec soussol , existantes à la date de publication du présent plan, sont équipées d’une pompe de relèvement des eaux.
PPR de THIL Règlement Page 15/185. Mesures de prévention, de protection et de
sauvegarde sur l'existant
5.1. Recommandations
Maîtriser les rejets des eaux usées, pluviales, de drainage dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans provoquer un risque d’inondation.
Lors de la création ou de l’utilisation de soussol s et dispositifs enterrés à proximité des zones rouges et bleues inondables par les crues du Rhône, il est fortement recommandé de prendre en compte la présence d’une nappe souterraine d’accompagnement du Rhône, ainsi que la possibilité qu’une crue du Rhône plus importante (référence du présent plan) se produise.
5.2. Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde
5.2.1. Information du citoyen et culture du risque
En application de l'article L.1252 du code de l'en vironnement, le maire doit informer la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié sur les caractéristiques des risques naturels connus sur le territoire communal, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du PPR, les modalités d’alerte, l’organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer les risques ainsi que sur les garanties prévues à l’article L.1251 du code des assurances.
En application de l'article L.5633 du code de l'en vironnement, le maire avec l’assistance des services de l’État compétents (en matière de police de l’eau) doit procéder à l’inventaire des repères de crues existant sur le territoire communal et établir les repères correspondant aux crues historiques et aux nouvelles crues exceptionnelles. La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent matérialisent, entretiennent et protègent ces repères.
5.2.2. Plan communal de Sauvegarde (PCS)
En application de l’article L.22122 du code généra l des collectivités territoriales, la police municipale a pour objectif d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.
Sur la base des informations portées à la connaissance de la commune par les services de l’État, le Plan Communal de Sauvegarde existant, à la date de publication du présent plan, doit être mis à jour régulièrement par la commune, en liaison avec les services de la Protection Civile d’Incendie et de Secours et les services déconcentrés de l’État. Il comprend notamment :
– un plan d’évacuation des populations, des cheptels et de tous les biens pouvant ou devant être déplacés en cas de crue torrentielle dans les zones d’aléas forts ;
– un plan de circulation et des déviations routières à établir avec l'agence routière du Conseil Général ;
– un plan d’information et d’alerte de la population.
PPR de THIL Règlement Page 16/18Glossaire
Le règlement fait appel à un vocabulaire spécifique. Celuici est explicité dans le glossaire ci dessous.
Activités et occupation temporaires : occupation du sol associée à des installations mobiles, démontables et évacuables ne comprenant aucune installation en dur.
Annexe : construction non destinée à l'habitation, dépendante d'une construction principale, et distinguée de celleci soit en en étant séparée, so it différenciée par ses caractéristiques architec turales telles que le volume ou la hauteur.
Construction à usage de logement : construction destinée et utilisée pour du logement permanent ou pas, individuel ou collectif : maison individuelle, immeuble d'appartements, etc.
Emprise au sol : surface qu'occupe un bâtiment au sol, que cette surface soit close ou non. Par exemple, une terrasse soutenue par des piliers correspond à une surface non close constituant de l'emprise au sol ; par contre, un balcon en surplomb sans piliers porteurs, ne constitue pas d'emprise au sol ; il en est de même pour les débords de toit.
Équipement sensible : équipement qui en cas d'aléa peut présenter soit un risque d'aggravation de l'aléa ou des sinistres (par pollution par exemple), soit être fortement affecté par l'aléa et priver une partie de la population d'un service d'intérêt général.
Espace ouvert de plein air : espace à usage récréatif, sportif ou de loisirs, ouvert au public, pouvant recevoir des équipements légers, fixes ou provisoires, strictement nécessaires aux activités, tels que : tribune, gradin, chapiteau, vestiaire, sanitaire, mobilier de jeux ou de loisirs, hangar à bateaux, installation nécessaire à l'accostage des bateaux, observatoire pédagogique, local strictement destiné au stockage de matériel ou à assurer la sécurité du public, etc.
Établissement recevant du public (ERP) (définition donnée par l'article R.1232 du code de la construction et de l'habitation) : lieu public ou privé accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés : cinémas, théâtres, magasins, bibliothèques, écoles, universités, hôtels, restaurants, hôpitaux, qu'il s'agisse de structures fixes ou provisoires. Les ERP sont classés suivant leur activité (type) et leur capacité (classe).
Établissement accueillant et/ou hébergeant des personnes à mobilité réduite : cf. point précédent. Il peut s'agir de colonie de vacances, maison de retraite, centre pour handicapés, école, crèche, hôpital, clinique, maison d'arrêt, etc.
Établissement de santé : établissement public ou privé de santé. Il s’agit notamment des établissements hospitaliers et des établissements médicosociaux.
Établissement à enjeux particuliers: Les établissements à enjeux particuliers sont définis comme ceux présentant des risques particuliers et/ou contribuant à la sécurité des personnes, à la protection des biens et à la gestion de crise. Il s’agit entre autre :
– des établissements scolaires et universitaires de tous degrés,
– des établissements de santé définis cidessus,
– des centres de détention,
– des établissements accueillant et/ou hébergeant des personnes à mobilité réduite,
– de toutes les installations comportant des dépôts de substances inflammables ou toxiques qui relèvent de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement susceptibles de créer par danger d’explosion ou d’émanation de produits nocifs des risques pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l’environnement. Concernant les stationsservices, il est considéré que seules les cuves de stockage constituent un établissement à enjeux,
– des décharges d’ordures ménagères et de déchets industriels,
– des dépôts de gaz de toute nature,
– des établissements intéressant la sécurité publique et civile définis ciaprès.
PPR de THIL Règlement Page 17/18Établissement abritant des personnes vulnérables ou difficiles à évacuer : établissement dont la vocation principale est l'accueil de personnes à mobilité réduite* ou de personnes difficiles à évacuer, il peut s’agir de foyer, maison de retraite, centre pour handicapés, hôpital, clinique, établissement pénitentiaire, crèche, école maternelle ou primaire, etc.
Établissement sensible : établissement accueillant en permanence des personnes non valides (malades, personnes âgées ou enfants en bas âge : hôpital, maison de retraite, centre d'hébergement, etc.), ainsi que les établissements pénitentiaires et scolaires.
Établissement potentiellement dangereux : établissement présentant des risques particuliers pour la sécurité des personnes et pour l'environnement :
– les installations comportant des dépôts de substan ces inflammables ou toxiques susceptibles de créer par danger d’explosion ou d’émanation de produits nocifs des risques pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l’environnement. Concernant les stations services, il est considéré que seules les cuves de stockage constituent un équipement sensible*,
– les dépôts et installations de traitement d'ordure s ménagères et de déchets industriels,
Établissement public nécessaire à la gestion d'une crise : établissement de secours, ou utiles à la sécurité civile et au maintien de l'ordre (centre de secours, caserne de pompiers, gendarmerie, forces de police).
Personne à mobilité réduite : toute personne éprouvant des difficultés à se mouvoir normalement, que ce soit en raison de son état, de son âge ou bien de son handicap permanent ou temporaire.
Réduire/augmenter la vulnérabilité : réduire/augmenter le nombre de personnes et/ou la valeur des biens exposés au risque. Ex : transformer un bâtiment de type grange en logements correspond à une augmentation de la vulnérabilité.
Remblai : dépôt de matériaux au dessus du terrain naturel.
PPR de THIL Règlement Page 18/18