Offres
API
Connexion
Documents similaires
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
Document publié le Mercredi 23 novembre 2016 par la commune de Rumilly-lès-Vaudes.
Lien du pdf (PLU - Règlements - Règlement écrit)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Culture et patrimoine,
3A Département de l’Aube
Commune de : RUMILLY-LES-VAUDES
PLAN LOCAL D’URBANISME
REGLEMENT – DOCUMENT ECRIT
PERSPECTIVES
2, rue de la Gare
10 150 CHARMONT s/B.
Tél : 03.25.40.05.90.
Fax : 03.25.40.05.89.
Mail : perspectives@perspectives-urba.com
Dossier du PLU réalisé par :
POS approuvé le 14 juin 1999
Prescription du PLU le 20 juin 2014
Vu pour être annexé
à la délibération
du 23 Novembre 2016
approuvant le
Plan Local d’Urbanisme
Cachet de la Mairie et
signature du Maire :Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Révision du P.O.S. par élaboration du P.L.U.
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement Sommaire
S S O O M M M M A A I I R R E E
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES .................................................................................................................. 1
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES .......................................................................... 9 CHAPITRE 1 : ZONE UC ...................................................................................................................................... 9 CHAPITRE 2 : ZONE Uzh................................................................................................................................... 17 CHAPITRE 4 : ZONE UY .................................................................................................................................... 25
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ................................................................. 31 CHAPITRE 1 - ZONE 1AU .................................................................................................................................. 31 CHAPITRE 2 - ZONE AUY .................................................................................................................................. 39 CHAPITRE 3 - ZONE 2AU .................................................................................................................................. 45
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES..................................................................... 48 CHAPITRE 1 - ZONE A ....................................................................................................................................... 48
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ................................................................... 55 CHAPITRE 1 - ZONE N ...................................................................................................................................... 55
TITRE VI - TERRAINS CLASSES PAR LE PLAN COMME ESPACES BOISES A CONSERVER, A PROTEGER OU A CREER .................................................................................................................................................................. 62
TITRE VII - EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET AUX OUVRAGES PUBLICS AUX INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS .................................................................................................. 63
TITRE VIII - ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME............................................................................. 64
TITRE IX - ANNEXES ............................................................................................................................................ 65 9.1/ LA PALETTE VEGETALE ............................................................................................................................ 65 9.2/ PLACES DE STATIONNEMENT ................................................................................................................. 74 9.3/ DEFINITION DES CONSTRUCTIONS DITES ANNEXES ............................................................................ 74 9.4/ TABLE DE CONCORDANCE SUITE À LA RECODIFICATION DU PLU........................................................ 74Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Révision du P.O.S. par élaboration du P.L.U.
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -1-
T T I I T T R R E E I I – – D D I I S S P P O O S S I I T T I I O O N N S S G G E E N N E E R R A A L L E E S S
Le présent règlement est établi conformément à l'article L. 151-8 du Code de l'Urbanisme, créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23/09/2015 art.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.
ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. – REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE
Article R111-1 du Code de l'Urbanisme :
Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois :
1° Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;
2° Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1.
Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article R111-2 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Révision du P.O.S. par élaboration du P.L.U.
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -2-
Article R111-26 du Code de l'Urbanisme :
(ancien article Art. R.111-15)
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R111-27 du Code de l'Urbanisme :
(ancien article Art. R.111-21)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME
S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
A) Les servitudes d'utilité publique
Conformément à l’article L151-43 du code de l’urbanisme, « le PLU comporte en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par le décret en Conseil d’Etat. »
Conformément à l’article L152-7 du code de l’urbanisme, « après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication. »
B) Les clôtures
L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.425-12, du code de l’urbanisme.
C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :
a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Révision du P.O.S. par élaboration du P.L.U.
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -3-
D) Le camping et le stationnement des caravanes
Article R111-31 du code de l’urbanisme
Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
D.1. Camping
Le camping est réglementé par les articles R111-32 à R111-35 du Code de l’Urbanisme.
D.2. Parcs résidentiels de loisirs
Les Parcs résidentiels de loisirs sont réglementés par l’article R111-36 du Code de l’Urbanisme.
D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.)
La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R111-37 et R111-38 à R111-40 du Code de l’Urbanisme.
D.4. Les résidences mobiles de loisirs
La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R111-41 à R111-46 du Code de l’Urbanisme.
D.5. Caravanes
La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R111-47 à R111-50 du Code de l’Urbanisme.
E) Les habitations légères de loisirs (H.L.L.)
L’implantation d’habitations légères de loisirs est soumise à conditions prévues par les articles R.111-31 à R.111-36 et R.480-7 du Code de l’Urbanisme.
F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés)
Les coupes et abattages d'arbres doivent se conformer aux dispositions des articles R.130-1, R.130- 2, R.130-16 à R.130-21, R.130-23 du Code de l’Urbanisme.
G) Permis de démolir
Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme, notamment pour les constructions identifiées comme devant être protégées en étant situées à l'intérieur d'un périmètre délimité par un Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23.
H) Archéologie préventive
En application des articles L 531-14 et R 531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Champagne-Ardenne – Service régionale de l’archéologie (3 faubourg Saint-Antoine - CS 60449 - 51037 Châlons-en-Champagne).Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Révision du P.O.S. par élaboration du P.L.U.
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -4-
L’article R 523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article R 523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
I) Aléa retrait gonflement des argiles
La commune est concerné par l’aléa retrait gonflement des argiles. Il convient de se référer à la carte et la notice présentées en annexe et de respecter les prescriptions décrites dans ces documents pour les zones concernées.
ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Article R151-17 du code de l’urbanisme
Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières.
Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section.
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R 151-18 ; ancien article R.123-5),
- zones à urbaniser « AU » (Article R 151-20 ; ancien article R.123-6), - zones agricoles « A » (Article R 151-22 et R151-23 ; ancien article R.123-7), - zones naturelles et forestières « N » (Article R 151-24 et R151-25 ; ancien article R.123-8).
Les plans comportent aussi les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer. Y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.
3.1 - LES ZONES URBAINES (DITES « ZONES U »)
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un trait épais et repérées par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit de :
- La zone UC est la zone urbaine à vocation mixte destinée principalement à l’habitat. Elle est équipée et urbanisée, affectée à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitation. Une partie de la zone est affectée par les risques de débordements de l’Hozain, des remontées de nappe et des ruissellements observés et constatés lors des crues de 2010 et 2012.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Révision du P.O.S. par élaboration du P.L.U.
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -5-
- La zone Uzh correspond aux terrains situés en zone humide. C’est la zone urbaine à vocation mixte destinée principalement à l’habitat. Elle est équipée et urbanisée, affectée à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitation.
Une partie de la zone est affectée par les risques de débordements de l’Hozain, des remontées de nappe et des ruissellements observés et constatés lors des crues de 2010 et 2012.
- La zone UY est une zone urbaine qui est dédiée aux activités économiques.
3.2 - LES ZONES A URBANISER (DITES « ZONES AU »)
Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités aux documents graphiques n°3B et 3C par un trait épais. Dans chaque zone, les constructions y sont autorisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble (pouvant être réalisé en plusieurs phases) prévue dans les « orientations d'aménagement et de programmation » et le règlement et à condition que l’aménageur prenne en charge les coûts de cet aménagement. Il s’agit de :
- La zone 1AU est une zone d’urbanisation future à vocation d’habitat et de commerces ou d’artisanat compatibles avec la vocation résidentielle de la zone.
Cette zone comprend :
- le secteur 1AUa dont l’urbanisation est soumise à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble (projet en cours) ;
- le secteur 1AUb dont l’urbanisation est soumise à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble ;
- le secteur 1AUc dont l’urbanisation sera réalisée « au coup par coup » au fur et à mesure de l’avancement des travaux de réseaux ;
- La zone 2AU est une zone d’urbanisation future à vocation d’habitat et de commerces ou d’artisanat compatibles avec la vocation résidentielle de la zone. L’urbanisation de cette zone est soumise à une procédure de modification du PLU ou par une révision du PLU.
- La zone AUY est une zone d’urbanisation future à vocation économique.
3.3 - LES ZONES AGRICOLES (DITES « ZONES A »)
Elles correspondent aux terrains destinés à l’activité agricole, équipés ou non, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un trait épais.
La zone A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
Une partie de la zone est affectée par les risques de débordements de l’Hozain, des remontées de nappe et des ruissellements observés et constatés lors des crues de 2010 et 2012.
La zone A comprend :
- le secteur An où les constructions ne sont pas autorisées,
- le secteur Ah qui désigne les sites d’habitat isolé.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Révision du P.O.S. par élaboration du P.L.U.
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -6-
3.4 - LES ZONES NATURELLES (DITES « ZONES N »)
Elles correspondent aux terrains naturels et forestiers à protéger, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un trait épais.
Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages.
La zone N correspond aux terrains naturels et forestiers de la commune équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels. Une partie de la zone et certains secteurs (Nhzh et Nzh) sont affectés par les risques de débordements de l’Hozain, des remontées de nappe et des ruissellements observés et constaté lors des crues de 2010 et 2012.
La zone N comprend :
- Le secteur Nzh est un secteur naturel à protéger en raison de la sensibilité de l’espace et du caractère humide des sols.
- Le secteur Nhzh qui désigne les sites d’habitat isolé en zone naturelle, concernés par la zone humide.
- Le secteur Np est un secteur naturel à protéger en raison de la sensibilité de l’espace : ZNIEFF, et la réserve biologique intégrale.
- Le secteur Nj désigne des espaces de jardins.
- Le secteur Nc désigne l’espace d’exploitation de carrières.
3.5 - ESPACES BOISES CLASSES
Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques par des ronds verts.
3.6 - EMPLACEMENTS RESERVES
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.
La liste de ces emplacements réservés figure sur les documents graphiques du règlement, ainsi qu’à la fin du rapport de présentation du P.L.U avec leur destination et leur bénéficiaire.
Ils sont repérés aux documents graphiques par des quadrillages bleus et un numéro d'ordre.
3.7 - ELEMENTS DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE A PROTEGER
L’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme permet l’identification et la protection des éléments du patrimoine et du paysage figurés au plan par des symboles et un numéro d’ordre.
En cas de projet de démolition, un permis de démolir est nécessaire conformément à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Révision du P.O.S. par élaboration du P.L.U.
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -7-
3.8 - ZONE DE PROTECTION ACOUSTIQUE
Zones définies au regard des arrêtés préfectoraux n°2012051-0017 et n°2012051-0018, précisant que les constructions nouvelles situées dans ces emprises sont soumises à des prescriptions en matière d’isolation acoustique.
3.9 - ZONE DE DANGER LIE AU TRANSPORT DE GAZ
La commune de Rumilly-les-Vaudes est soumise au risque de danger lié au transport de gaz de deux canalisations Voisine Dierrey-St-Julien
3.10 - ZONE INONDEE FREQUEMMENT
La commune de Rumilly-lès-Vaudes est située dans un réseau hydrographique très important. La multitude des cours d’eau recensés sur le territoire engendre occasionnellement, lors de grandes crues, des débordements de ces derniers de leur lit mineur causant des inondations. Ce phénomène, bien que souvent ponctuel, représente un risque pour la population.
La commune de Rumilly-les-Vaudes est concernée par ce risque et un phénomène d’inondation est observé sur toute la partie nord du territoire, ainsi qu’aux abords de l’Hozain ; une autre cartographie plus précise des débordements les plus fréquents de ce cours d’eau a été réalisée. La zone fréquemment inondée a été identifiée au regard des débordements de l’Hozain, des remontées de nappe et des ruissellements observés et constatés lors des crues de 2010 et 2012.
Les zones inondées fréquemment sont identifiées sur le plan de zonage.
ARTICLE 4 – DEROGATIONS AU PLU
Article L152-3 du code de l’urbanisme
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
Article L152-4 du code de l’urbanisme
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Révision du P.O.S. par élaboration du P.L.U.
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -8-
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de Plan Local d'Urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article L152-5 du code de l’urbanisme
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'État, déroger aux règles des Plans Locaux d'Urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone UC
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -9-
T T I I T T R R E E I I I I - - D D I I S S P P O O S S I I T T I I O O N N S S A A P P P P L L I I C C A A B B L L E E S S A A U U X X Z Z O O N N E E S S U U R R B B A A I I N N E E S S
CHAPITRE 1 : ZONE UC
La zone UC est la zone urbaine à vocation mixte destinée principalement à l’habitat. Elle est équipée et urbanisée, affectée à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitation. Une partie de la zone est affectée par les risques de débordements de l’Hozain, des remontées de nappe et des ruissellements observés et constaté lors des crues de 2010 et 2012.
ARTICLE UC 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS
- Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à autorisation. - Les constructions destinées à l’industrie.
- Les constructions et installations liées à l’exploitation agricole sauf cas visés à l’article 2. - Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone, situés en dehors des secteurs concernés par le risque inondation.
- Les dépôts de véhicules, de déchets, matériaux de démolition, ferraille et carcasses de véhicules à l’exception de ceux liés et attenants à une activité autorisée dans la zone. - Les garages collectifs de véhicules.
- Le stationnement des caravanes hors terrains aménagés visés aux articles R.443-1 et suivants du code de l’urbanisme.
- L’exploitation et l’ouverture des carrières et les constructions et installations qui leurs sont liées. - Les sous-sols.
- Les remblais dans les secteurs concernés par le risque inondation.
ARTICLE UC 2 - OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
2.1. – RAPPEL
1. Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
2. Au regard de l'article R123.10.1 du Code de l'Urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d'appliquer les règles du présent règlement à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet.
3. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2).Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone UC
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -10-
4. Toute transformation, voire disparition d’un élément de patrimoine identifié au titre de l’article L.151-19 °du Code de l’Urbanisme, doit faire l’objet d’une remise en état. Les projets de modification ou de restauration d’un élément de patrimoine identifié doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation.
5. Une partie de la zone est soumise au risque de danger lié au transport de gaz ; pour tout projet situé dans ce secteur, une demande auprès du service gestionnaire devra être réalisée.
2.2. – SONT ADMIS
- Les constructions et les changements de destination à vocation :
- d’habitation (constructions principales, extensions, annexes, piscines, cabanon, véranda,…), - d’hébergement hôtelier,
- de bureaux,
- de commerce à condition que le commerce soit compatible avec une zone habitée, - d’artisanat à condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et qu’elles n’engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs....). - L’extension des exploitations agricoles préexistantes dans la zone, sous réserve d'être compatibles avec l'habitat.
- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration à condition qu’elles n’entrainent pour le voisinage aucune incommodité ni aucune insalubrité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucun sinistre susceptible de causer des dommages graves irréparables aux personnes et aux biens.
- Les affouillements et exhaussements de sols, s’ils sont liés à une occupation ou utilisation des sols autorisée dans la présente zone.
- Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs en veillant, dans les secteurs concernés par le risque inondation, s’ils restent facilement accessibles et dans la mesure du possible mis hors d’eau.
- Le stationnement des résidences mobiles constituant l’habitat permanent des gens du voyage au sens de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.
- Dans les secteurs concernés par le risque inondation, les constructions et les changements de destination listés ci-avant sous réserve de l’avis des autorités compétentes, que le projet maintienne une transparence hydraulique et :
- de mettre en sécurité le premier niveau (maintien hors eau),
- de surélever la construction d’au moins 50 cm par rapport au terrain naturel. Si la sur- élévation s’effectue au moyen d’un remblai, il devra y avoir compensation. - d’édifier un vide-sanitaire,
- de créer un accès à l’étage et au toit.
ARTICLE UC 3 - ACCES ET VOIRIE
3.1. – ACCES
- Les caractéristiques des accès doivent permettent de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc… - Tout nouvel accès aura une emprise minimale de 6 m de large.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone UC
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -11-
3.2. – VOIRIE
- Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte et aux opérations qu'elle dessert.
- Toute nouvelle voirie doit avoir une emprise minimale de :
- 6 m de large si la voie est en sens unique,
- 10 m de large si la voie est en double sens,
- Les voies en impasse sont interdites.
- Le cheminement piéton doit toujours être assuré.
ARTICLE UC 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1. – DISPOSITIONS TECHNIQUES
4.1.1.- Alimentation en eau potable
Eau potable :
Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui le requiert. Le branchement doit se faire par branchement sur le réseau public de distribution d'eau conformément aux normes en vigueur ; il est à la charge du constructeur.
Eau à usage non domestique :
Les captages, forages ou prises d’eau autonomes sont soumis à l’accord préalable des autorités compétentes. Les constructions qui ne peuvent être desservies par le réseau public (activités grandes consommatrices d’eau) ne sont pas admises à moins que le constructeur ne réalise des dispositifs techniques permettant l’alimentation de son activité et son rejet conformément aux normes en vigueur.
Techniques alternatives :
Des dispositifs de récupération d’eau de pluie, permettant des usages non alimentaires et non corporels, comme l’arrosage des jardins, le lavage des voitures, l’alimentation en eau des toilettes … sont autorisées conformément à la réglementation en vigueur.
4.1.2.- Assainissement
Eaux usées :
- Toute construction qui le requiert devra avoir un dispositif d’assainissement non collectif répondant aux dispositions retenues lors de l’élaboration du zonage d’assainissement de la commune, lequel a été approuvé par arrêté municipal en février 2004.
- Les effluents d'origine artisanale doivent subir un traitement avant d'être rejetés.
Eaux pluviales :
- Les eaux pluviales doivent être infiltrées et gérées sur l'unité foncière.
- En cas d’impossibilité technique, l’excédent d’eau pluviale pourra être rejeté dans le réseau public, sous réserve d’un accord préalable du gestionnaire de voirie.
4.1.3.- Réseaux électriques, téléphoniques et télévisuels
- L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation est souhaité en fonction des possibilités techniques de réalisation.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone UC
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -12-
- Les branchements privés des ensembles de constructions et les lotissements doivent être dotés de réseaux d’électricité basse tension et télécommunication enterrés. Il en est de même pour le réseau de télédistribution dans le cas où une distribution collective est nécessaire pour assurer une bonne réception.
ARTICLE UC 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article supprimé par la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 (ALUR).
ARTICLE UC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Rappel :
L’alignement au sens du présent règlement désigne :
- La limite entre le domaine public et le domaine privé.
- La limite d’emprise d’une voie privée.
Le recul des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction (notamment les balcons, terrasses) jusqu’au point le plus proche de l’alignement, y compris les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches ainsi que les parties enterrées des constructions.
6.1. Les constructions destinées à l’habitation devront s'implanter dans leur globalité dans une bande constructible définie à partir de 5 mètres de l'alignement jusqu’à une profondeur de 40 mètres.
6.2. Les annexes et les extensions devront s'implanter en recul de 3 m minimum de l'alignement.
6.3. Dans le cadre d'extension de constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessus, les extensions sont autorisées dans le prolongement du bâtiment sans aggraver la non-conformité de celui-ci.
6.4. Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Pour ces ouvrages, l’implantation est libre.
ARTICLE UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Rappel :
Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence. Ne sont pas pris en compte pour le calcul : - Les cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures (cages d’ascenseurs, chaufferie, antennes, paratonnerres, garde-corps, débords de toits, etc….) dépassant la toiture. - Toute saillie de moins de 1,20 m par rapport au mur de façade.
7.1. Toute construction doit respecter un recul de 4 m minimum par rapport à l'ensemble des limites séparatives, y compris celle en fond de parcelle.
7.2. Dans le cadre d'extension de constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessus, les extensions sont autorisées dans le prolongement du bâtiment sans aggraver la non-conformité de celui-ci.
7.3. Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et aux ouvrages de transport d’électricité HTP. Pour ces ouvrages, l’implantation est libre.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone UC
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -13-
ARTICLE UC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE
La distance entre deux habitations sur une même unité foncière doit être au minimum de 20 m. Cette règle ne s'applique pas dans le cadre d'un changement de destination d'une construction existante au moment de l'approbation du PLU (en dehors de la zone fréquemment inondée).
ARTICLE UC 9 - EMPRISE AU SOL
Dans les secteurs non concernés par le risque inondation :
L'emprise au sol de l'ensemble des constructions, y compris les extensions, annexes et piscines est limitée à 60% de la superficie totale de l'unité foncière.
Dans les secteurs concernés par le risque inondation :
Sous réserve de l’avis des autorités compétentes :
- L’emprise au sol des constructions existantes extensions comprises est limitée à 20% de l’unité foncière,
- La surface de plancher des extensions des constructions existantes et des annexes est limités à 40 m²,
- La surface de plancher des vérandas est limitée à 25 m².
ARTICLE UC 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Rappel :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Lorsque les terrains sont en pente, la hauteur à prendre en compte est la hauteur moyenne.
Lorsque le terrain est en contrebas de la voie publique, on prend en compte la voie publique.
10.1. Toute construction à usage d'habitation ou de ses annexes doit avoir une hauteur maximale de 4,5 m à l’égout, de type rez-de-chaussée ou R+comble.
10.2. Les bâtiments d'activités, y compris à usage agricole doivent avoir une hauteur maximale de 6 m à l'égout.
10.3. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur à l'égout est supérieure à 6 mètres pour les bâtiments d’activité et 4,5 m pour les habitations et leurs extensions et annexes, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.
10.4. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone UC
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -14-
ARTICLE UC 11 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS
11.1. Dispositions Générales :
- En application de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
- Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique.
- Toute architecture étrangère à la région (chalet savoyard, maison en rondin avec madrier, maison bretonne, mas provençal, maison cubique, etc.) ou éléments de construction étrangers à la région (colonne moulurée, tuile canal, …).
- Toute architecture portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite. - Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après.
11.2. Forme :
- Les planchers bas du rez-de-chaussée devront être à une altitude inférieure à 1 m au-dessus du sol naturel.
- Le profil naturel du terrain devra être respecté. Les mouvements de terre autour des constructions devront être traités de façon douce et harmonieuse (pente maximum 15°).
11.3. Matériaux et couleurs :
- Les chalets de bois sont interdits.
- Les tons des murs et de toute menuiserie, boiserie, devront être ceux des constructions anciennes environnantes.
- Les matériaux de type tôle ondulé et plaque fibrociment sont interdits.
- Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses...) doivent être enduits.
- Les appareillages de matériaux dessinés ou peints sont interdits.
- Les murs pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.
- Les volets roulants sont autorisés si le caisson est intégré à la façade et non proéminant par rapport à celle-ci.
11.4. Toitures :
- Les toitures des habitations seront à deux pans minimum et la pente des couvertures devra être de 35° minimum.
- Les toitures des bâtiments d’activités économiques et d’exploitations agricoles autorisées dans la zone seront à deux pans minimum et la pente des couvertures devra être de 25° minimum. - Les toitures des extensions et des annexes seront à deux pans minimum et la pente des couvertures devra être de 25°minimum.
- Les constructions à un pan sont autorisées uniquement pour les extensions accolées en continuité de la toiture de la façade ou perpendiculairement à un mur pignon.
- Les toitures plates sont interdites sauf si elles sont végétalisées.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone UC
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -15-
- Les toitures translucides ou transparentes sont autorisées uniquement pour les vérandas et les couvertures de piscine.
- Les matériaux de couverture seront de ton de la tuile vieillie (ton nuancé rouge-flamme à brun). - Les couvertures suivantes sont interdites :
- en chaume,
- en matériaux apparents brillants,
- en matériaux de type tôle ondulée, fibrociment,
- en tuiles de type tuile canal ou tuile romaine,
- le ton ardoise sauf s’il s’agit de l’extension ou de la rénovation d’une toiture de ce ton avant l’approbation du PLU.
11.5. Clôtures :
- Les règles sur les clôtures s'appliquent à l'alignement et en limite séparative, conformément à la délibération prise en conseil municipal.
- Les murs pleins sont autorisés sauf pour les parcelles soumises au risque inondation - Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits. - Les clôtures sont constituées de haies vives doublées ou non de grillage, reposant ou non sur un mur-bahut de faible hauteur (0,80 m au maximum) sauf pour les parcelles soumises au risque inondation où le mur-bahut est interdit.
- La hauteur des clôtures, y compris celle des haies, ne peut excéder 1,60 m. Cette hauteur est ramenée à 1 m dans les zones de visibilité à ménager à proximité des carrefours.
ARTICLE UC 12 - OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
- La surface des aires de stationnement et de circulation automobile à l'air libre ne pourra occuper une superficie de terrain supérieure à celle du terrain réservé aux espaces libres. - Une place de stationnement doit avoir une superficie utile minimale de 15 m² non compris les accès.
- Il est exigé pour les constructions à usage d'habitation, deux places de stationnement par logement, à matérialiser sur la propriété, en plus du stationnement couvert s'il existe.
ARTICLE UC 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1. Les groupes d’habitation (3 au minimum) devront réserver à l'ensemble des futurs occupants 10% de la superficie du terrain à des espaces verts communs.
13.2. Ces espaces ne pourront être utilisés comme aires de stationnement ou de circulation automobile ; ils comprendront un minimum de 20% de leur surface en plantation d’arbres ou d’arbustes ; le surplus pouvant être traité en aires de jeux, dallages, bassins, etc...
13.3. Pour les autres opérations de construction au moins 20% de l'unité foncière doit être dédié aux espaces verts.
13.4. Des écrans ou alignements de plantation doivent être réalisés sur le pourtour de toutes installations industrielles ou d'entrepôts, à l'intérieur des parcelles concernées. Ils peuvent être confondus avec la clôture.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone UC
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -16-
13.5. Le parti d'aménager d'une ou plusieurs parcelles aboutissant ou non à une division foncière, devra conduire à la sauvegarde du plus grand nombre possible d'arbres existants, en considération de la nature des essences, de leur âge et de l'état du peuplement.
13.6. Espaces libres :
Les surfaces laissées libres de toutes constructions ainsi que les aires découvertes de stationnement, doivent être plantées à raison d'au moins un arbre ou un fruitier ou un grand arbuste pour 100 m².
13.7. Essences :
Les essences invasives interdites, et les essences à privilégier pour les plantations de haies sont précisées dans la liste annexée au présent règlement.
ARTICLE UC 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL – C.O.S.
Article supprimé par la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 (ALUR).
ARTICLE UC 15 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Article non réglementé.
ARTICLE UC 16 - OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article non réglementé.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone Uzh
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -17-
CHAPITRE 2 : ZONE Uzh
La zone Uzh correspond aux terrains situés en zone humide. C’est la zone urbaine à vocation mixte destinée principalement à l’habitat. Elle est équipée et urbanisée, affectée à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitation.
Une partie de la zone est affectée par les risques de débordements de l’Hozain, des remontées de nappe et des ruissellements observés et constaté lors des crues de 2010 et 2012.
ARTICLE Uzh 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS
- Les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article Uzh2. - Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone, situés en dehors des secteurs concernés par le risque inondation.
- Les sous-sols.
- Les remblais dans les secteurs concernés par le risque inondation.
ARTICLE Uzh 2 - OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
2.1. – RAPPEL
1. Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
2. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2).
3. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément du paysage identifié par un Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. 4. Une partie de la zone est soumise au risque de danger lié au transport de gaz ; pour tout projet situé dans ce secteur, une demande auprès du service gestionnaire devra être réalisée.
2.2. – SONT ADMIS
- Tout projet ayant pour objet l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai de la zone humide est soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 3-3-1-0 de l’article R.214-1 du code de l’environnement, en application des articles L.214-1 à L.214-6 de ce code. - Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs, si : - il y a une impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées, ainsi que les réseaux qui les accompagnent ;
- ou si le nouveau projet est déclaré d’utilité publique ou il présente un caractère d’intérêt général ou d’urgence, notamment au sens de l’article L.211-7 du code de l’environnement ou de l’article L.121-9 du code de l’urbanisme.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone Uzh
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -18-
- dans les secteurs concernés par le risque inondation, qu’ils restent facilement accessibles et dans la mesure du possible mis hors d’eau.
- il permet l’amélioration de l’hydromorphologie des cours d’eau.
- Sous réserve de procéder préalablement aux études de sols prouvant que le site ne correspond pas aux caractéristiques d’une zone à dominante humide :
- Les constructions et les changements de destination à vocation :
- d’habitation (constructions principales, extensions, annexes, piscines, cabanon, véranda,…),
- d’hébergement hôtelier,
- de bureaux,
- de commerce à condition que le commerce soit compatible avec une zone habitée, - d’artisanat à condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et qu’elles n’engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs....). - L’extension des exploitations agricoles préexistantes dans la zone, sous réserve d'être compatibles avec l'habitat.
- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration à condition qu’elles n’entrainent pour le voisinage aucune incommodité ni aucune insalubrité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucun sinistre susceptible de causer des dommages graves irréparables aux personnes et aux biens. - Les affouillements et exhaussements de sols, s’ils sont liés à une occupation ou utilisation des sols autorisée dans la présente zone.
- En plus dans les secteurs concernés par le risque inondation : les construtcions et les changements de destination listés ci-avant sous réserve de l’avis des autorités compétentes, que le projet maintienne une transparence hydraulique et :
- de mettre en sécurité le premier niveau (maintien hors eau),
- de sur-élever la construction d’au moins 50 cm par rapport au terrain naturel, - d’édifier un vide-sanitaire,
- de créer un accès à l’étage et au toit.
ARTICLE Uzh 3 - ACCES ET VOIRIE
3.1. – ACCES
- Les caractéristiques des accès doivent permettent de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc… - Tout nouvel accès aura une emprise minimale de 6 m de large.
3.2. – VOIRIE
- Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte et aux opérations qu'elle dessert.
- Toute nouvelle voirie doit avoir une emprise minimale de :
- 6 m de large si la voie est en sens unique,
- 10 m de large si la voie est en double sens,
- Les voies en impasse sont interdites.
- Le cheminement piéton doit toujours être assuré.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone Uzh
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -19-
ARTICLE Uzh 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1. – DISPOSITIONS TECHNIQUES
4.1.1.- Alimentation en eau potable
Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui le requiert. Le branchement doit se faire par branchement sur le réseau public de distribution d'eau conformément aux normes en vigueur ; il est à la charge du constructeur.
Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prises d’eau autonomes sont soumis à l’accord préalable des autorités compétentes. Les constructions qui ne peuvent être desservies par le réseau public (activités grandes consommatrices d’eau) ne sont pas admises à moins que le constructeur ne réalise des dispositifs techniques permettant l’alimentation de son activité et son rejet conformément aux normes en vigueur.
Techniques alternatives :
Des dispositifs de récupération d’eau de pluie, permettant des usages non alimentaires et non corporels, comme l’arrosage des jardins, le lavage des voitures, l’alimentation en eau des toilettes … sont autorisées conformément à la réglementation en vigueur.
4.1.2.- Assainissement
Eaux usées :
- Toute construction qui le requiert devra avoir un dispositif d’assainissement non collectif répondant aux dispositions retenues lors de l’élaboration du zonage d’assainissement de la commune, lequel a été approuvé par arrêté municipal en février 2004.
- Les effluents d'origine artisanale doivent subir un traitement avant d'être rejetés.
Eaux pluviales :
- Les eaux pluviales doivent être infiltrées et gérées sur l'unité foncière.
- En cas d’impossibilité technique, l’excédent d’eau pluviale pourra être rejeté dans le réseau public, sous réserve d’un accord préalable du gestionnaire de voirie.
4.1.3.- Réseaux électriques, téléphoniques et télévisuels
- L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation est souhaité en fonction des possibilités techniques de réalisation.
- Les branchements privés des ensembles de constructions et les lotissements doivent être dotés de réseaux d’électricité basse tension et télécommunication enterrés. Il en est de même pour le réseau de télédistribution dans le cas où une distribution collective est nécessaire pour assurer une bonne réception.
ARTICLE Uzh 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article supprimé par la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 (ALUR).Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone Uzh
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -20-
ARTICLE Uzh 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Rappel :
L’alignement au sens du présent règlement désigne :
- La limite entre le domaine public et le domaine privé.
- La limite d’emprise d’une voie privée.
Le recul des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction (notamment les balcons, terrasses) jusqu’au point le plus proche de l’alignement, y compris les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches ainsi que les parties enterrées des constructions.
6.1. Les constructions destinées à l’habitation devront s'implanter dans leur globalité dans une bande constructible définie à partir de 5 mètres de l'alignement jusqu’à une profondeur de 40 mètres.
6.2. Les annexes et les extensions devront s'implanter en recul de 3 m minimum de l'alignement.
6.3. Dans le cadre d'extension de constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessus, les extensions sont autorisées dans le prolongement du bâtiment sans aggraver la non-conformité de celui-ci.
6.4. Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et aux ouvrages de transport d’électricité HTP.. Pour ces ouvrages, l’implantation est libre.
ARTICLE Uzh 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Rappel :
Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence. Ne sont pas pris en compte pour le calcul : - Les cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures (cages d’ascenseurs, chaufferie, antennes, paratonnerres, garde-corps, débords de toits, etc….) dépassant la toiture. - Toute saillie de moins de 1,20 m par rapport au mur de façade.
7.1. Toute extension ou annexe doit respecter un recul de 4 m minimum par rapport à l'ensemble des limites séparatives, y compris celle en fond de parcelle.
7.2. Dans le cadre d'extension de constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessus, les extensions sont autorisées dans le prolongement du bâtiment sans aggraver la non-conformité de celui-ci.
7.3. Les constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, ou d'intérêt collectifs pourront déroger à ces règles.
ARTICLE Uzh 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE
La distance entre deux habitations sur une même unité foncière doit être au minimum de 20 m. Cette règle ne s'applique pas dans le cadre d'un changement de destination d'une construction existante au moment de l'approbation du PLU (en dehors de la zone zone fréquemment inondée).Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone Uzh
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -21-
ARTICLE Uzh 9 - EMPRISE AU SOL
Dans les secteurs non concernés par le risque inondation :
- L'emprise au sol de l'ensemble des constructions, y compris les extensions, annexes et piscines est limitée à 30% de la superficie totale de l'unité foncière.
- Les extensions des constructions existantes et la construction d’annexes, à la condition que toutes ces nouvelles constructions sont limitées à une superficie totale cumulée de 40 m² maximum par unité foncière en plus des constructions existantes au moment de l’approbation du PLU.
Dans les secteurs concernés par le risque inondation :
Sous réserve de l’avis des autorités compétentes :
- L’emprise au sol des constructions existantes extensions comprises est limitée à 20% de l’unité foncière,
- La surface de plancher des extensions des constructions existantes et des annexes est limités à 40 m²,
- La surface de plancher des vérandas est limitée à 25 m².
ARTICLE Uzh 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Rappel :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Lorsque les terrains sont en pente, la hauteur à prendre en compte est la hauteur moyenne.
Lorsque le terrain est en contrebas de la voie publique, on prend en compte la voie publique.
10.1. Toute construction à usage d'habitation ou de ses annexes doit avoir une hauteur maximale de 4,5 m à l’égout, de type rez-de-chaussée ou R+comble.
10.2. Les bâtiments d'activités, y compris à usage agricole doivent avoir une hauteur maximale de 6 m à l'égout.
10.3. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur à l'égout est supérieure à 6 mètres pour les bâtiments d’activité et 4,5 m pour les habitations et leurs extensions et annexes, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.
10.4. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
ARTICLE Uzh 11 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS
11.1. Dispositions Générales :
- En application de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone Uzh
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -22-
- Toute architecture étrangère à la région (chalet savoyard, maison en rondin avec madrier, maison bretonne, mas provençal, maison cubique, etc.) ou éléments de construction étrangers à la région (colonne moulurée, tuile canal, …).
- Toute architecture portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite. - Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique.
- Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après.
11.2. Forme :
- Les planchers bas du rez-de-chaussée devront être à une altitude inférieure à 1 m au-dessus du sol naturel.
- Le profil naturel du terrain devra être respecté. Les mouvements de terre autour des constructions devront être traités de façon douce et harmonieuse (pente maximum 15°).
11.3. Matériaux et couleurs :
- Les chalets de bois sont interdits.
- Les tons des murs et de toute menuiserie, boiserie, devront être ceux des constructions anciennes environnantes.
- Les matériaux de type tôle ondulé et plaque fibrociment sont interdits.
- Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses...) doivent être enduits.
- Les appareillages de matériaux dessinés ou peints sont interdits.
- Les murs pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.
- Les volets roulants sont autorisés si le caisson est intégré à la façade et non proéminant par rapport à celle-ci.
11.4. Toitures :
- Les toitures des habitations seront à deux pans minimum et la pente des couvertures devra être de 35° minimum.
- Les toitures des bâtiments d’activités économiques et d’exploitations agricoles autorisées dans la zone seront à deux pans minimum et la pente des couvertures devra être de 25° minimum. - Les toitures des extensions et des annexes seront à deux pans minimum et la pente des couvertures devra être de 25° minimum.
- Les constructions à un pan sont autorisées uniquement pour les extensions accolées en continuité de la toiture de la façade ou perpendiculairement à un mur pignon.
- Les toitures plates sont interdites sauf si elles sont végétalisées.
- Les toitures translucides ou transparentes sont autorisées uniquement pour les vérandas et les couvertures de piscine.
- Les matériaux de couverture seront de ton de la tuile vieillie (ton nuancé rouge-flamme à brun). - Les couvertures suivantes sont interdites :
- en chaume,
- en matériaux apparents brillants,
- en matériaux de type tôle ondulée, fibrociment,
- en tuiles de type tuile canal ou tuile romaine,
- le ton ardoise sauf s’il s’agit de l’extension ou de la rénovation d’une toiture de ce ton avant l’approbation du PLU.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone Uzh
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -23-
11.5. Clôtures :
- Les règles sur les clôtures s'appliquent à l'alignement et en limite séparative, conformément à la délibération prise en conseil municipal.
- Les murs pleins sont autorisés sauf pour les parcelles soumises au risque inondation - Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits. - Les clôtures sont constituées de haies vives doublées ou non de grillage, reposant ou non sur un mur-bahut de faible hauteur (0,80 m au maximum) sauf pour les parcelles soumise au risque inondation où le mur bahut est interdit.
- La hauteur des clôtures, y compris celle des haies, ne peut excéder 1,60 m. Cette hauteur est ramenée à 1 m dans les zones de visibilité à ménager à proximité des carrefours.
ARTICLE Uzh 12 - OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
- La surface des aires de stationnement et de circulation automobile à l'air libre ne pourra occuper une superficie de terrain supérieure à celle du terrain réservé aux espaces libres. - Une place de stationnement doit avoir une superficie utile minimale de 15 m² non compris les accès.
- Il est exigé pour les constructions à usage d'habitation, deux places de stationnement par logement, à matérialiser sur la propriété, en plus du stationnement couvert s'il existe. - Les espaces de stationnement devront être constitués de matériaux perméables.
ARTICLE Uzh 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1. Au moins 50% de l’unité foncière doit être dédié aux espaces verts.
13.2. Le parti d'aménager d'une ou plusieurs parcelles aboutissant ou non à une division foncière, devra conduire à la sauvegarde du plus grand nombre possible d'arbres existants, en considération de la nature des essences, de leur âge et de l'état du peuplement.
13.3. Espaces libres :
Les surfaces laissées libres de toutes constructions ainsi que les aires découvertes de stationnement, doivent être plantées à raison d'au moins un arbre ou un fruitier ou un grand arbuste pour 100 m².
13.4. Essences :
Les essences invasives interdites, et les essences à privilégier pour les plantations de haies sont précisées dans la liste annexée au présent règlement.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone Uzh
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -24-
ARTICLE Uzh 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL – C.O.S.
Article supprimé par la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 (ALUR).
ARTICLE Uzh 15 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Article non réglementé.
ARTICLE Uzh 16 - OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article non réglementé.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone UY
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -25-
CHAPITRE 4 : ZONE UY
La zone UY est une zone urbaine qui est dédiée aux activités économiques.
ARTICLE UY 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS
- Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.
- Les dépôts de véhicules, de déchets, matériaux de démolition, ferraille et carcasses de véhicules à l’exception de ceux liés et attenants à une activité autorisée dans la zone.
- Le stationnement des caravanes hors terrains aménagés visés aux articles R.443-1 et suivants du code de l’urbanisme.
- Les garages collectifs de véhicules.
- L’exploitation et l’ouverture des carrières et les constructions et installations qui leurs sont liées. - Les aires de jeux et de sports ouvertes au public visées aux articles R.442-2 du Code de l’Urbanisme.
- Les constructions à usage d’habitation sauf celles réservées pour le gardiennage ou la direction des entreprises.
- Les sous-sols.
- Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier.
ARTICLE UY 2 - OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
2.1. – RAPPEL
1. Au regard de l'article R123.10.1 du Code de l'Urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d'appliquer les règles du présent règlement à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet.
2. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2).
2.2. – SONT ADMIS
- Les constructions et installations destinées au commerce, à l’artisanat ou à l’industrie, soumises ou non à déclaration ou autorisation au titre de la protection de l'environnement, les scieries. - Les constructions et installations destinées à l'habitat lié et nécessaire à assurer la direction et la surveillance des activités admises dans la zone. Le logement doit être intégré au volume du bâtiment d'activité et avoir une surface plancher maximale de 80 m².
- Les constructions et installations de services et bureaux nécessaires au développement des activités admises dans la zone.
- Les affouillements, exhaussements, dépôts, stationnements, clôtures, etc. liés aux constructions et installations admises dans la zone.
- Les dépôts s’ils sont liés et attenants à une activité autorisée dans la zone. - Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone UY
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -26-
ARTICLE UY 3 - ACCES ET VOIRIE
3.1. – ACCES
- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc… - Tout nouvel accès aura une emprise minimale de 6 m de large.
3.2. – VOIRIE
- Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte et aux opérations qu'elle dessert.
- Toute nouvelle voirie doit avoir une emprise minimale de :
- 6 m de large si la voie est en sens unique,
- 10 m de large si la voie est en double sens.
- Les voies en impasse sont interdites
- Le cheminement piéton doit toujours être assuré.
ARTICLE UY 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1. – DISPOSITIONS TECHNIQUES
4.1.1.- Alimentation en eau potable
Eau potable :
Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui le requiert. Le branchement doit se faire par branchement sur le réseau public de distribution d'eau conformément aux normes en vigueur ; il est à la charge du constructeur.
Eau à usage non domestique :
Les captages, forages ou prises d’eau autonomes sont soumis à l’accord préalable des autorités compétentes. Les constructions qui ne peuvent être desservies par le réseau public (activités grandes consommatrices d’eau) ne sont pas admises à moins que le constructeur ne réalise des dispositifs techniques permettant l’alimentation de son activité et son rejet conformément aux normes en vigueur.
Techniques alternatives :
Des dispositifs de récupération d’eau de pluie, permettant des usages non alimentaires et non corporels, comme l’arrosage des jardins, le lavage des voitures, l’alimentation en eau des toilettes … sont autorisées conformément à la réglementation en vigueur.
4.1.2.- Assainissement
Eaux usées :
- Toute construction qui le requiert devra avoir un dispositif d’assainissement non collectif répondant aux dispositions retenues lors de l’élaboration du zonage d’assainissement de la commune, lequel a été approuvé par arrêté municipal en février 2004.
- Les effluents d'origine artisanale doivent subir un traitement avant d'être rejetés.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone UY
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -27-
Eaux pluviales :
- Les eaux pluviales doivent être infiltrées et gérées sur l'unité foncière.
- En cas d’impossibilité technique, l’excédent d’eau pluviale pourra être rejeté dans le réseau public, sous réserve d’un accord préalable du gestionnaire de voirie.
4.1.3.- Réseaux électriques, téléphoniques et télévisuels
- L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation est souhaité en fonction des possibilités techniques de réalisation.
- Les branchements privés des ensembles de constructions et les lotissements doivent être dotés de réseaux d’électricité basse tension et télécommunication enterrés. Il en est de même pour le réseau de télédistribution dans le cas où une distribution collective est nécessaire pour assurer une bonne réception.
ARTICLE UY 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article supprimé par la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 (ALUR).
ARTICLE UY 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1. Toutes les constructions doivent s'implanter en retrait de 3 m minimum de l'alignement.
6.2. Dans le cadre d'extension de bâtiments ne respectant pas la règle ci-dessus, l'extension peut être réalisée dans le prolongement du bâti existant sans aggraver sa non-conformité.
6.3. Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et aux ouvrages de transport d’électricité HTP.. Pour ces ouvrages, l’implantation est libre.
ARTICLE UY 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1. Toute construction doit respecter un recul de 4 m minimum par rapport à l'ensemble des limites séparatives, y compris celle en fond de parcelle.
7.2. Dans le cadre d'extension de constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessus, les extensions sont autorisées dans le prolongement du bâtiment sans aggraver la non-conformité de celui-ci.
7.3. Les constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, ou d'intérêt collectifs pourront déroger à ces règles.
ARTICLE UY 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE
Les distances entre les constructions doivent répondre aux normes en vigueur (défense contre l'incendie…).Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone UY
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -28-
ARTICLE UY 9 - EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol de l'ensemble des constructions est limitée à 80% de la superficie totale de l'unité foncière.
ARTICLE UY 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Rappel :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Lorsque les terrains sont en pente, la hauteur à prendre en compte est la hauteur moyenne.
10.1. Toute construction doit avoir une hauteur maximale de 6 m à l'égout.
10.2. Dans le cadre de la réhabilitation ou l'extension de constructions existantes qui dépasseraient une hauteur à l'égout de 6 m, la hauteur initiale du bâtiment pourra être préservée sans aggraver sa non- conformité.
10.3. Les constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, ou d'intérêt collectifs pourront déroger à ces règles.
ARTICLE UY 11 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS
11.1. Dispositions Générales :
- En application de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
- Toute architecture étrangère à la région (chalet savoyard, maison en rondin avec madrier, maison bretonne, mas provençal, maison cubique, etc.) ou éléments de construction étrangers à la région (colonne moulurée, tuile canal, …).
- Toute architecture portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite. - Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique.
- Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après.
11.2. Forme :
- Les planchers bas du rez-de-chaussée devront être à une altitude inférieure à 1 m au-dessus du sol naturel.
- Le profil naturel du terrain devra être respecté. Les mouvements de terre autour des constructions devront être traités de façon douce et harmonieuse (pente maximum 15°).Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone UY
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -29-
11.3. Matériaux et couleurs :
- Les chalets de bois sont interdits.
- Les tons des murs et de toute menuiserie, boiserie, devront être ceux des constructions anciennes environnantes.
- Les matériaux de type tôle ondulé et plaque fibrociment sont interdits.
- Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses...) doivent être enduits.
- Les appareillages de matériaux dessinés ou peints sont interdits.
- Les murs pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.
- Les volets roulants sont autorisés si le caisson est intégré à la façade et non proéminant par rapport à celle-ci.
11.4. Toitures :
- La pente des couvertures devra être de 20° minimum.
- Les constructions à un pan sont autorisées uniquement pour les extensions accolées en continuité de la toiture de la façade ou perpendiculairement à un mur pignon.
- Les toitures plates sont interdites sauf si elles sont végétalisées.
- Les toitures translucides ou transparentes sont autorisées uniquement pour les vérandas et les couvertures de piscine.
- Les matériaux de couverture seront de ton ardoise ou tuile vieillie (ton nuancé rouge-flamme à brun).
- Les couvertures suivantes sont interdites :
- en chaume,
- en matériaux apparents brillants,
- en tuiles de type tuile canal ou tuile romaine.
11.5. Clôtures :
- Les règles sur les clôtures s'appliquent à l'alignement et en limite séparative, conformément à la délibération prise en conseil municipal.
- Les murs pleins sont interdits.
- Les murs pleins existants au moment de l'approbation du PLU pourront être restaurés à l'identique sans aggraver leur non-conformité.
- Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits. - Les clôtures sont constituées de haies vives doublées ou non de grillage. - La hauteur des clôtures, y compris celle des haies, ne peut excéder 2,00 m.
ARTICLE UY 12 - OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées pour toutes constructions nouvelles et changement de destination des constructions.
- Pour tout projet d’aménagement d’ensemble, des stationnements publics doivent être harmonieusement répartis dans l’espace du projet.
- Les aires de stationnement doivent être suffisantes pour accueillir le stationnement des employés, des visiteurs, des livraisons…, lié à l’activité.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone UY
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -30-
ARTICLE UY 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1. Au moins 10% de l’unité foncière doit être dédié aux espaces verts.
13.2. Des écrans ou alignements d'arbres de haute tige doivent être réalisés sur le pourtour de toutes installations industrielles ou d'entrepôts, à l'intérieur des parcelles concernées.
13.3. Ils peuvent être confondus avec la clôture, mais doivent respecter les règles de distance en usage (code civil).
13.4. Essences :
Les essences invasives interdites, et les essences à privilégier pour les plantations de haies sont précisées dans la liste annexée au présent règlement.
ARTICLE UY 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL – C.O.S.
Article supprimé par la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 (ALUR).
ARTICLE UY 15 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Article non réglementé.
ARTICLE UY 16 - OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article non réglementé.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone 1AU
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -31-
T T I I T T R R E E I I I I I I - - D D I I S S P P O O S S I I T T I I O O N N S S A A P P P P L L I I C C A A B B L L E E S S A A U U X X Z Z O O N N E E S S A A U U R R B B A A N N I I S S E E R R
CHAPITRE 1 - ZONE 1AU
La zone 1AU est une zone d’urbanisation future à vocation d’habitat et de commerces ou d’artisanat compatibles avec la vocation résidentielle de la zone.
Les constructions et installations doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce 4 du présent dossier de PLU).
Cette zone comprend :
- le secteur 1AUa dont l’urbanisation est soumise à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble (projet en cours) ;
- le secteur 1AUb dont l’urbanisation est soumise à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble ;
- le secteur 1AUc dont l’urbanisation sera réalisée « au coup par coup » au fur et à mesure de l’avancement des travaux de réseaux.
ARTICLE 1AU 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS
- Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à autorisation. - Les constructions à usage d’industrie.
- Les constructions et installations liées à l’exploitation agricole sauf cas visés à l’article 2. - Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.
- Les dépôts de véhicules, de déchets, matériaux de démolition, ferraille et carcasses de véhicules à l’exception de ceux liés et attenants à une activité autorisée dans la zone.
- Les garages collectifs de véhicules.
- Le stationnement des caravanes hors terrains aménagés visés aux articles R.443-1 et suivants du code de l’urbanisme.
- L’exploitation et l’ouverture des carrières et les constructions et installations qui leurs sont liées. - Les sous-sols.
ARTICLE 1AU 2 - OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
2.1. – RAPPEL
1. Au regard de l'article R123.10.1 du Code de l'Urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d'appliquer les règles du présent règlement à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet.
2. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2).Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone 1AU
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -32-
2.2. – SONT ADMIS
- Les constructions et les changements de destination à vocation :
- d’habitation (constructions principales, extensions, annexes, piscines, cabanon…), - d’hôtellerie,
- de bureaux,
- de commerce à condition que le commerce soit compatible avec une zone habitée, - d’artisanat à condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et qu’elles n’engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs....),
- de bureaux.
- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration à condition qu’elles n’entrainent pour le voisinage aucune incommodité ni aucune insalubrité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucun sinistre susceptible de causer des dommages graves irréparables aux personnes et aux biens.
- Les affouillements et exhaussements de sols, s’ils sont liés à une occupation ou utilisation des sols autorisée dans la présente zone.
- Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs.
- Dans le secteur 1AUa :
Les constructions autorisées dans la zone, si elles font partie d’une opération d’aménagement d’ensemble (projet en cours).
- Dans le secteur 1AUb :
Les constructions autorisées dans la zone, si elles font partie d’une ou plusieurs opération(s) d’aménagement d’ensemble et que l’aménagement est compatible avec l’OAP correspondante.
- Dans le secteur 1AUc :
Les constructions autorisées dans la zone, si l’urbanisation est réalisée « au coup par coup » au fur et à mesure de l’avancement des travaux de réseaux,
ARTICLE 1AU 3 - ACCES ET VOIRIE
3.1. – ACCES
- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc… - Tout nouvel accès aura une emprise minimale de 6 m de large.
- Dans le secteur 1AUa :
Toute création d’accès à la RD42 nécessitera la délivrance d’une permission de voirie préalable.
- Dans le secteur 1AUb :
Toute création d’accès ou modification d’accès existant à la RD85 nécessitera la délivrance d’une permission de voirie préalable.
- Dans le secteur 1AUc :
Toute création d’accès à la RD28 nécessitera la délivrance d’une permission de voirie préalable.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone 1AU
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -33-
3.2. – VOIRIE
- Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte et aux opérations qu'elle dessert.
- Toute nouvelle voirie doit avoir une emprise minimale de :
- 6 m de large si la voie est en sens unique,
- 10 m de large si la voie est en double sens.
- Les voies en impasse sont interdites, sauf dans le secteur 1AUa
- Le cheminement piéton doit toujours être assuré.
ARTICLE 1AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1. – DISPOSITIONS TECHNIQUES
4.1.1.- Alimentation en eau potable
Eau potable :
Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui le requiert. Le branchement doit se faire par branchement sur le réseau public de distribution d'eau conformément aux normes en vigueur ; il est à la charge du constructeur.
Eau à usage non domestique :
Les captages, forages ou prises d’eau autonomes sont soumis à l’accord préalable des autorités compétentes. Les constructions qui ne peuvent être desservies par le réseau public (activités grandes consommatrices d’eau) ne sont pas admises à moins que le constructeur ne réalise des dispositifs techniques permettant l’alimentation de son activité et son rejet conformément aux normes en vigueur.
Techniques alternatives :
Des dispositifs de récupération d’eau de pluie, permettant des usages non alimentaires et non corporels, comme l’arrosage des jardins, le lavage des voitures, l’alimentation en eau des toilettes … sont autorisées conformément à la réglementation en vigueur.
4.1.2.- Assainissement
Eaux usées :
- Toute construction qui le requiert devra avoir un dispositif d’assainissement non collectif répondant aux dispositions retenues lors de l’élaboration du zonage d’assainissement de la commune, lequel a été approuvé par arrêté municipal en février 2004.
- Les effluents d'origine artisanale doivent subir un traitement avant d'être rejetés.
Eaux pluviales :
- Les eaux pluviales doivent être infiltrées et gérées sur l'unité foncière.
- En cas d’impossibilité technique, l’excédent d’eau pluviale pourra être rejeté dans le réseau public, sous réserve d’un accord préalable du gestionnaire de voirie.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone 1AU
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -34-
4.1.3.- Réseaux électriques, téléphoniques et télévisuels
- L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation est souhaité en fonction des possibilités techniques de réalisation.
- Les branchements privés des ensembles de constructions et les lotissements doivent être dotés de réseaux d’électricité basse tension et télécommunication enterrés. Il en est de même pour le réseau de télédistribution dans le cas où une distribution collective est nécessaire pour assurer une bonne réception.
ARTICLE 1AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article supprimé par la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 (ALUR).
ARTICLE 1AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Rappel :
L’alignement au sens du présent règlement désigne :
- La limite entre le domaine public et le domaine privé.
- La limite d’emprise d’une voie privée.
Le recul des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction (notamment les balcons, terrasses) jusqu’au point le plus proche de l’alignement, y compris les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches ainsi que les parties enterrées des constructions.
6.1. Les constructions destinées à l’habitation devront s'implanter dans leur globalité dans une bande constructible définie à partir de 5 mètres de l'alignement jusqu’à une profondeur de 40 mètres.
6.2. Les annexes devront s'implanter en recul de 3 m minimum de l'alignement.
6.3. Dans le secteur 1AUa :
- La zone d'implantation des façades principales des constructions doit être comprise entre 3 mètres et 10 mètres des limites d'emprise de la voie nouvelle interne au lotissement. - Une tolérance est acceptée pour le lot n°1 du permis d'aménager, où la bande constructible est comprise entre 3 et 15,50 m en recul de l'alignement.
6.4. Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et aux ouvrages de transport d’électricité HTP.. Pour ces ouvrages, l’implantation est libre.
ARTICLE 1AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Rappel :
Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence. Ne sont pas pris en compte pour le calcul : - Les cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures (cages d’ascenseurs, chaufferie, antennes, paratonnerres, garde-corps, débords de toits, etc….) dépassant la toiture. - Toute saillie de moins de 1,20 m par rapport au mur de façade.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone 1AU
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -35-
7.1. Toute construction doit respecter un recul de 4 m minimum par rapport à l'ensemble des limites séparatives, y compris celle en fond de parcelle.
7.2. Dans le secteur 1AUa :
Tout point d'une construction sera éloigné des limites séparatives d'une distance d'un minimum de 4 m. Des constructions en limite séparative sont autorisées :
- soit pour édifier des bâtiments jointifs de dimensions sensiblement équivalentes, - soit pour édifier des bâtiments de faible importance ne dépassant pas 4 m de hauteur, mesure prise à l'égout du toit le plus haut.
7.3. Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Pour ces ouvrages, l’implantation est libre.
ARTICLE 1AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE
La distance entre deux habitations sur une même unité foncière doit être au minimum de 20 m.
ARTICLE 1AU 9 - EMPRISE AU SOL
9.1. Dans la zone 1AU, secteur 1AUa exclu :
L'emprise au sol de l'ensemble des constructions, y compris les extensions, annexes et piscines est limitée à 60% de la superficie totale de l'unité foncière.
9.2. Dans le secteur 1AUa uniquement :
L'emprise au sol de l'ensemble des constructions, y compris les extensions et les annexes est limitée à 40% de la superficie totale de l'unité foncière. Les piscines sont exclues du calcul.
ARTICLE 1AU 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Rappel :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Lorsque les terrains sont en pente, la hauteur à prendre en compte est la hauteur moyenne.
Lorsque le terrain est en contrebas de la voie publique, on prend en compte la voie publique.
10.1. Toute construction à usage d'habitation ou de ses annexes doit avoir une hauteur maximale de 4,5 m à l’égout, de type rez-de-chaussée ou R+comble.
10.2. Les bâtiments d'activités doivent avoir une hauteur maximale de 6 m à l'égout.
10.3. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone 1AU
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -36-
ARTICLE 1AU 11 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS
11.1. Dispositions Générales :
- En application de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
- Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique.
- Toute architecture étrangère à la région (chalet savoyard, maison en rondin avec madrier, maison bretonne, mas provençal, maison cubique, etc.) ou éléments de construction étrangers à la région (colonne moulurée, tuile canal, …).
- Toute architecture portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite. - Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après.
11.2. Forme :
- Les planchers bas du rez-de-chaussée devront être à une altitude inférieure à 1 m au-dessus du sol naturel.
- Le profil naturel du terrain devra être respecté. Les mouvements de terre autour des constructions devront être traités de façon douce et harmonieuse (pente maximum 15°).
11.3. Matériaux et couleurs :
- Les chalets de bois sont interdits
- Les tons des murs et de toute menuiserie, boiserie, devront être ceux des constructions anciennes environnantes
- Les matériaux de type tôle ondulé et plaque fibrociment sont interdits.
- Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses...) doivent être enduits
- Les appareillages de matériaux dessinés ou peints sont interdits
- Les murs pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.
- Les volets roulants sont autorisés si le caisson est intégré à la façade et non proéminant par rapport à celle-ci.
11.4. Toitures :
- Les toitures des habitations seront à deux pans minimum et la pente des couvertures devra être de 35° minimum.
- Les toitures des bâtiments d’activités économiques et d’exploitations agricoles autorisées dans la zone seront à deux pans minimum et la pente des couvertures devra être de 25° minimum. - Les toitures des extensions et des annexes seront à deux pans minimum et la pente des couvertures devra être de 25°minimum.
- Les constructions à un pan sont autorisées uniquement pour les extensions accolées en continuité de la toiture de la façade ou perpendiculairement à un mur pignon.
- Les toitures plates sont interdites sauf si elles sont végétalisées.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone 1AU
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -37-
- Les toitures translucides ou transparentes sont autorisées uniquement pour les vérandas et les couvertures de piscine.
- Les matériaux de couverture seront de ton de la tuile vieillie (ton nuancé rouge-flamme à brun). - Les couvertures suivantes sont interdites :
- en chaume,
- en matériaux apparents brillants,
- en matériaux de type tôle ondulée, fibrociment,
- en tuiles de type tuile canal ou tuile romaine,
11.5. Clôtures :
- Les règles sur les clôtures s'appliquent à l'alignement et en limite séparative, conformément à la délibération prise en conseil municipal.
- Les murs pleins sont autorisés sauf dans la zone 1AUa où les murs pleins sont interdits en façade conformément à ce qui a été défini dans le permis d’aménager.
- Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits. - Les clôtures sont constituées de haies vives doublées ou non de grillage, reposant ou non sur un mur-bahut de faible hauteur (0,80 m au maximum).
- La hauteur des clôtures, y compris celle des haies, ne peut excéder 1,60 m. Cette hauteur est ramenée à 1 m dans les zones de visibilité à ménager à proximité des carrefours.
ARTICLE 1AU 12 - OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
- La surface des aires de stationnement et de circulation automobile à l'air libre ne pourra occuper une superficie de terrain supérieure à celle du terrain réservé aux espaces libres. - Une place de stationnement doit avoir une superficie utile minimale de 15 m² non compris les accès.
- Il est exigé pour les constructions à usage d'habitation, deux places de stationnement par logement, à matérialiser sur la propriété, en plus du stationnement couvert s'il existe.
ARTICLE 1AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1. Les groupes d’habitation (3 au minimum) devront réserver à l'ensemble des futurs occupants 10% de la superficie du terrain à des espaces verts communs.
13.2. Ces espaces ne pourront être utilisés comme aires de stationnement ou de circulation automobile ; ils comprendront un minimum de 20% de leur surface en plantation d’arbres ou d’arbustes ; le surplus pouvant être traité en aires de jeux, dallages, bassins, etc...
13.3. Pour les autres opérations de construction au moins 20% de l'unité foncière doit être dédié aux espaces verts.
13.4. Des écrans ou alignements de plantation doivent être réalisés sur le pourtour de toutes installations industrielles ou d'entrepôts, à l'intérieur des parcelles concernées. Ils peuvent être confondus avec la clôture.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone 1AU
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -38-
13.5. Le parti d'aménager d'une ou plusieurs parcelles aboutissant ou non à une division foncière, devra conduire à la sauvegarde du plus grand nombre possible d'arbres existants, en considération de la nature des essences, de leur âge et de l'état du peuplement.
13.6. Espaces libres :
Les surfaces laissées libres de toutes constructions ainsi que les aires découvertes de stationnement, doivent être plantées à raison d'au moins un arbre ou un fruitier ou un grand arbuste pour 100 m².
13.7. Essences :
Les essences invasives interdites, et les essences à privilégier pour les plantations de haies sont précisées dans la liste annexée au présent règlement.
13.8. Dans le secteur 1AUc uniquement :
La frange paysagère créée ne devra pas gêner la visibilité en sortie du futur accès.
ARTICLE 1AU 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL – C.O.S.
Article supprimé par la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 (ALUR).
ARTICLE 1AU 15 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Article non réglementé.
ARTICLE 1AU 16 - OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article non réglementé.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone AUY
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -39-
CHAPITRE 2 - ZONE AUY
La zone AUY est une zone d’urbanisation future à vocation économique.
Les constructions et installations doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce 4 du présent dossier de PLU).
ARTICLE AUY 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS
- Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.
- Les dépôts de véhicules, de déchets, matériaux de démolition, ferraille et carcasses de véhicules à l’exception de ceux liés et attenants à une activité autorisée dans la zone.
- Le stationnement des caravanes hors terrains aménagés visés aux articles R.443-1 et suivants du code de l’urbanisme.
- Les garages collectifs de véhicules.
- L’exploitation et l’ouverture des carrières et les constructions et installations qui leurs sont liées. - Les aires de jeux et de sports ouvertes au public visées aux articles R.442-2 du Code de l’Urbanisme.
- Les constructions à usage d’habitation sauf celles réservées pour le gardiennage ou la direction des entreprises.
- Les sous-sols.
- Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier.
ARTICLE AUY 2 - OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
2.1. – RAPPEL
1. Au regard de l'article R123.10.1 du Code de l'Urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d'appliquer les règles du présent règlement à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet.
2. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2).
2.2. – SONT ADMIS
- Les constructions et installations destinées au commerce, à l’artisanat ou à l’industrie, soumises ou non à déclaration ou autorisation au titre de la protection de l'environnement. - Les constructions et installations destinées à l'habitat lié et nécessaire à assurer la direction et la surveillance des activités admises dans la zone. Le logement doit être intégré au volume du bâtiment d'activité et avoir une surface plancher maximale de 80 m².
- Les constructions et installations de services et bureaux nécessaires au développement des activités admises dans la zone.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone AUY
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -40-
- Les affouillements, exhaussements, dépôts, stationnements, clôtures, etc. liés aux constructions et installations admises dans la zone.
- Les dépôts s’ils sont liés et attenants à une activité autorisée dans la zone. - Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs.
ARTICLE AUY 3 - ACCES ET VOIRIE
3.1. – ACCES
- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc… - Tout nouvel accès aura une emprise minimale de 6 m de large.
3.2. – VOIRIE
- Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte et aux opérations qu'elle dessert.
- Toute nouvelle voirie doit avoir une emprise minimale de :
- 6 m de large si la voie est en sens unique,
- 10 m de large si la voie est en double sens.
- Les voies en impasse sont interdites.
- Le cheminement piéton doit toujours être assuré.
ARTICLE AUY 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1. – DISPOSITIONS TECHNIQUES
4.1.1.- Alimentation en eau potable
Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui le requiert. Le branchement doit se faire par branchement sur le réseau public de distribution d'eau conformément aux normes en vigueur ; il est à la charge du constructeur.
Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prises d’eau autonomes sont soumis à l’accord préalable des autorités compétentes. Les constructions qui ne peuvent être desservies par le réseau public (activités grandes consommatrices d’eau) ne sont pas admises à moins que le constructeur ne réalise des dispositifs techniques permettant l’alimentation de son activité et son rejet conformément aux normes en vigueur.
Techniques alternatives :
Des dispositifs de récupération d’eau de pluie, permettant des usages non alimentaires et non corporels, comme l’arrosage des jardins, le lavage des voitures, l’alimentation en eau des toilettes … sont autorisées conformément à la réglementation en vigueur.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone AUY
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -41-
4.1.2.- Assainissement
Eaux usées :
- Toute construction qui le requiert devra avoir un dispositif d’assainissement non collectif répondant aux dispositions retenues lors de l’élaboration du zonage d’assainissement de la commune, lequel a été approuvé par arrêté municipal en février 2004.
- Les effluents d'origine artisanale doivent subir un traitement avant d'être rejetés.
Eaux pluviales :
- Les eaux pluviales doivent être infiltrées et gérées sur l'unité foncière.
4.1.3.- Réseaux électriques, téléphoniques et télévisuels
- L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation est souhaité en fonction des possibilités techniques de réalisation.
- Les branchements privés des ensembles de constructions et les lotissements doivent être dotés de réseaux d’électricité basse tension et télécommunication enterrés. Il en est de même pour le réseau de télédistribution dans le cas où une distribution collective est nécessaire pour assurer une bonne réception.
ARTICLE AUY 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article supprimé par la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 (ALUR).
ARTICLE AUY 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1. Toutes les constructions doivent s'implanter en retrait de 3 m minimum de l'alignement.
6.2. Dans le cadre d'extension de bâtiments ne respectant pas la règle ci-dessus, l'extension peut être réalisée dans le prolongement du bâti existant sans aggraver sa non-conformité.
6.3. Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et aux ouvrages de transport d’électricité HTP. Pour ces ouvrages, l’implantation est libre.
ARTICLE AUY 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1. Toute construction doit respecter un recul de 4 m minimum par rapport à l'ensemble des limites séparatives, y compris celle en fond de parcelle.
7.2. Dans le cadre d'extension de constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessus, les extensions sont autorisées dans le prolongement du bâtiment sans aggraver la non-conformité de celui-ci.
7.3. Les constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, ou d'intérêt collectifs pourront déroger à ces règles.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone AUY
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -42-
ARTICLE AUY 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE
Les distances entre les constructions doivent répondre aux normes en vigueur (défense contre l'incendie…)
ARTICLE AUY 9 - EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol de l'ensemble des constructions est limitée à 80% de la superficie totale de l'unité foncière.
ARTICLE AUY 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Rappel :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Lorsque les terrains sont en pente, la hauteur à prendre en compte est la hauteur moyenne.
10.1. Toute construction doit avoir une hauteur maximale de 6 m à l'égout.
10.2. Dans le cadre de la réhabilitation ou l'extension de constructions existantes qui dépasseraient une hauteur à l'égout de 6 m, la hauteur initiale du bâtiment pourra être préservée sans aggraver sa non- conformité.
10.3. Les constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, ou d'intérêt collectifs pourront déroger à ces règles.
ARTICLE AUY 11 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS
11.1. Dispositions Générales :
- En application de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
- Toute architecture étrangère à la région (chalet savoyard, maison en rondin avec madrier, maison bretonne, mas provençal, maison cubique, etc.) ou éléments de construction étrangers à la région (colonne moulurée, tuile canal, …).
- Toute architecture portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite. - Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique.
- Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone AUY
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -43-
11.2. Forme :
- Les planchers bas du rez-de-chaussée devront être à une altitude inférieure à 1 m au-dessus du sol naturel.
- Le profil naturel du terrain devra être respecté. Les mouvements de terre autour des constructions devront être traités de façon douce et harmonieuse (pente maximum 15°).
11.3. Matériaux et couleurs :
- Les chalets de bois sont interdits.
- Les tons des murs et de toute menuiserie, boiserie, devront être ceux des constructions anciennes environnantes.
- Les matériaux de type tôle ondulé et plaque fibrociment sont interdits.
- Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses...) doivent être enduits.
- Les appareillages de matériaux dessinés ou peints sont interdits.
- Les murs pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.
- Les volets roulants sont autorisés si le caisson est intégré à la façade et non proéminant par rapport à celle-ci.
11.4. Toitures :
- La pente des couvertures devra être de 20° minimum.
- Les constructions à un pan sont autorisées uniquement pour les extensions accolées en continuité de la toiture de la façade ou perpendiculairement à un mur pignon.
- Les toitures plates sont interdites sauf si elles sont végétalisées.
- Les toitures translucides ou transparentes sont autorisées uniquement pour les vérandas et les couvertures de piscine.
- Les matériaux de couverture seront de ton ardoise ou tuile vieillie (ton nuancé rouge-flamme à brun).
- Les couvertures suivantes sont interdites :
- en chaume,
- en matériaux apparents brillants,
- en tuiles de type tuile canal ou tuile romaine.
11.5. Clôtures :
- Les règles sur les clôtures s'appliquent à l'alignement et en limite séparative, conformément à la délibération prise en conseil municipal.
- Les murs pleins sont interdits.
- Les murs pleins existants au moment de l'approbation du PLU pourront être restaurés à l'identique sans aggraver leur non-conformité.
- Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits. - Les clôtures sont constituées de haies vives doublées ou non de grillage. - La hauteur des clôtures, y compris celle des haies, ne peut excéder 2,00 m.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone AUY
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -44-
ARTICLE AUY 12 - OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées pour toutes constructions nouvelles et changement de destination des constructions.
- Pour tout projet d’aménagement d’ensemble, des stationnements publics doivent être harmonieusement répartis dans l’espace du projet.
- Les aires de stationnement doivent être suffisantes pour accueillir le stationnement des employés, des visiteurs, des livraisons…, lié à l’activité.
ARTICLE AUY 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1. Au moins 10% de l’unité foncière doit être dédié aux espaces verts.
13.2. Des écrans ou alignements plants d'arbres de haute tige doivent être réalisés sur le pourtour de toutes installations industrielles ou d'entrepôts, à l'intérieur des parcelles concernées.
13.3. Ils peuvent être confondus avec la clôture, mais doivent respecter les règles de distance en usage (code civil).
13.4. Essences :
Les essences invasives interdites, et les essences à privilégier pour les plantations de haies sont précisées dans la liste annexée au présent règlement.
ARTICLE AUY 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL – C.O.S.
Article supprimé par la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 (ALUR).
ARTICLE AUY 15 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Article non réglementé.
ARTICLE AUY 16 - OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article non réglementé.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone 2AU
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -45-
CHAPITRE 3 - ZONE 2AU
La zone 2AU est une zone d’urbanisation future à vocation d’habitat et de commerces ou d’artisanat compatibles avec la vocation résidentielle de la zone. L’urbanisation de cette zone est soumise à une procédure de modification du PLU ou par une révision du PLU.
ARTICLE 2AU 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS
Toutes constructions et installations à l’exception de celles visées à l’article 2.
ARTICLE 2AU 2 - OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
2.1. - RAPPEL
1. Au regard de l'article R123.10.1 du Code de l'Urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d'appliquer les règles du présent règlement à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet.
2. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2).
2.2. – SONT ADMIS
Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs.
ARTICLE 2AU 3 - ACCES ET VOIRIE
Article non réglementé.
ARTICLE 2AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Article non réglementé.
ARTICLE 2AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article supprimé par la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 (ALUR).Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone 2AU
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -46-
ARTICLE 2AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Rappel :
L’alignement au sens du présent règlement désigne :
- La limite entre le domaine public et le domaine privé.
- La limite d’emprise d’une voie privée.
Le recul des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction (notamment les balcons, terrasses) jusqu’au point le plus proche de l’alignement, y compris les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches ainsi que les parties enterrées des constructions.
6.1. Les constructions destinées à l’habitation devront s'implanter dans leur globalité dans une bande constructible définie à partir de 5 mètres de l'alignement jusqu’à une profondeur de 40 mètres.
6.2. Les annexes devront s'implanter en recul de 3 m minimum de l'alignement.
6.3. Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Pour ces ouvrages, l’implantation est libre.
ARTICLE 2AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Rappel :
Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence. Ne sont pas pris en compte pour le calcul : - Les cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures (cages d’ascenseurs, chaufferie, antennes, paratonnerres, garde-corps, débords de toits, etc….) dépassant la toiture. - Toute saillie de moins de 1,20 m par rapport au mur de façade.
7.1. Toute construction doit respecter un recul de 4 m minimum par rapport à l'ensemble des limites séparatives, y compris celle en fond de parcelle.
7.2. Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Pour ces ouvrages, l’implantation est libre.
ARTICLE 2AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE
Article non réglementé.
ARTICLE 2AU 9 - EMPRISE AU SOL
Article non réglementé.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone 2AU
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -47-
ARTICLE 2AU 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Article non réglementé.
ARTICLE 2AU 11 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Article non réglementé.
ARTICLE 2AU 12 - OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Article non réglementé.
ARTICLE 2AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Article non réglementé.
ARTICLE 2AU 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL – C.O.S.
Article supprimé par la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 (ALUR).
ARTICLE 2AU 15 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Article non réglementé.
ARTICLE 2AU 16 - OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article non réglementé.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone A
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -48-
T T I I T T R R E E I I V V - - D D I I S S P P O O S S I I T T I I O O N N S S A A P P P P L L I I C C A A B B L L E E S S A A U U X X Z Z O O N N E E S S A A G G R R I I C C O O L L E E S S
CHAPITRE 1 - ZONE A
La zone A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
Une partie de la zone est affectée par les risques de débordements de l’Hozain, des remontées de nappe et des ruissellements observés et constatés lors des crues de 2010 et 2012.
La zone A comprend :
- le secteur An où les constructions ne sont pas autorisées,
- le secteur Ah qui désigne les sites d’habitat isolé.
ARTICLE A 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS
- Dans toute la zone, secteurs An et Ah compris, les constructions de toute nature à l’exception de celles autorisées à l’article A2.
- Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone, situés en dehors des secteurs concernés par le risque inondation.
- Les sous-sols.
- Les remblais dans les secteurs concernés par le risque inondation.
ARTICLE A 2 - OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
2.1. – RAPPEL
1. Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
2. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2).
3. Dans les zones définies au regard des arrêtés préfectoraux n°2012051-0017 et n°2012051-0018, il est précisé que les constructions nouvelles situées dans ces emprises sont soumises à des prescriptions en matière d’isolation acoustique.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone A
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -49-
4. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément du paysage identifié par un Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
5. Une partie de la zone est soumise au risque de danger lié au transport de gaz ; pour tout projet situé dans ce secteur, une demande auprès du service gestionnaire devra être réalisée.
2.2. – SONT ADMIS
Dans toute la zone A, secteurs Ah et An inclus :
- Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs.
Dans la zone A uniquement (secteurs An et Ah exclus ) :
- Les constructions liées et nécessaires à l’exploitation agricole.
- Les constructions à usage d’habitation, leurs dépendances et leurs annexes à condition qu’elles soient nécessaires à la direction et à la surveillance des exploitations agricoles, sous réserve : - d’un logement par siège d’exploitation,
- que le logement doit être construit en même temps ou après les bâtiments agricoles et au sein du périmètre sanitaire de l’exploitation.
- Les affouillements et exhaussements de sols, les dépôts, à condition d’être liés et nécessaires à la construction.
- Les activités économiques et de tourisme, le camping à la ferme liés à une exploitation agricole. - Les installations classées pour la protection de l'environnement liées et nécessaires aux activités agricoles soumises à déclaration et autorisation, lorsqu'elles respectent les prescriptions réglementaires qui leur sont imposées.
Dans toute la zone A et le, secteur Ah (secteur An exclu) :
- La réhabilitation, le changement de destination des bâtiments sans création de nouveaux logements.
- Les extensions des constructions existantes et la construction d’annexes, à la condition que toutes ces nouvelles constructions soient limitées à une superficie totale cumulée de 40 m² maximum par unité foncière en plus des constructions existantes au moment de l’approbation du PLU.
Dans les secteurs concernés par le risque inondation :
les constructions et les changements de destination listés ci-avant sous réserve de l’avis des autorités compétentes, que le projet maintienne une transparence hydraulique et : - de mettre en sécurité le premier niveau (maintien hors eau),
- de sur-élever la construction d’au moins 50 cm par rapport au terrain naturel, - d’édifier un vide-sanitaire,
- de créer un accès à l’étage et au toit.
ARTICLE A 3 - ACCES ET VOIRIE
- Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, passage des engins agricoles, etc.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone A
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -50-
ARTICLE A 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1. – DISPOSITIONS TECHNIQUES
4.1.1.- Alimentation en eau potable
Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui le requiert. Le branchement doit se faire par branchement sur le réseau public de distribution d'eau conformément aux normes en vigueur ; il est à la charge du constructeur.
Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prises d’eau autonomes sont soumis à l’accord préalable des autorités compétentes. Les constructions qui ne peuvent être desservies par le réseau public (activités grandes consommatrices d’eau) ne sont pas admises à moins que le constructeur ne réalise des dispositifs techniques permettant l’alimentation de son activité et son rejet conformément aux normes en vigueur.
Techniques alternatives :
Des dispositifs de récupération d’eau de pluie, permettant des usages non alimentaires et non corporels, comme l’arrosage des jardins, le lavage des voitures, l’alimentation en eau des toilettes … sont autorisées conformément à la réglementation en vigueur.
4.1.2.- Assainissement
Eaux usées :
- Toute construction qui le requiert devra avoir un dispositif d’assainissement non collectif répondant aux dispositions retenues lors de l’élaboration du zonage d’assainissement de la commune, lequel a été approuvé par arrêté municipal en février 2004.
Eaux pluviales :
- Les eaux pluviales doivent être infiltrées et gérées sur l'unité foncière.
- En cas d’impossibilité technique, l’excédent d’eau pluviale pourra être rejeté dans le réseau public, sous réserve d’un accord préalable du gestionnaire de voirie.
4.1.3.- Réseaux électriques, téléphoniques et télévisuels
- L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation est souhaité en fonction des possibilités techniques de réalisation.
- Les branchements privés des ensembles de constructions et les lotissements doivent être dotés de réseaux d’électricité basse tension et télécommunication enterrés. Il en est de même pour le réseau de télédistribution dans le cas où une distribution collective est nécessaire pour assurer une bonne réception.
ARTICLE A 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article supprimé par la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 (ALUR).Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone A
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -51-
ARTICLE A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1. Dans toute la zone A, secteurs An et Ah inclus :
- Les constructions liées à l’exploitation agricole doivent s’implanter en retrait de 5 mètres minimum de l'alignement.
- Les constructions destinées à l’habitation devront s'implanter dans leur globalité dans une bande constructible définie à partir de 5 mètres de l'alignement jusqu’à une profondeur de 40 mètres. - Dans le cadre d'extension de constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessus, les extensions sont autorisées dans le prolongement du bâtiment sans aggraver la non-conformité de celui-ci.
- Les constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, ou d'intérêt collectifs pourront déroger à ces règles.
6.2. En plus, dans le secteur Ah uniquement
- Les annexes et les extensions devront s'implanter en recul de 3 m minimum de l'alignement. - Dans le cadre d'extension de constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessus, les extensions sont autorisées dans le prolongement du bâtiment sans aggraver la non-conformité de celui-ci.
ARTICLE A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1. Toutes constructions (destinées à l’exploitation agricole, à l’habitat ou aux annexes) doivent s’implanter en retrait de 4 mètres minimum des limites séparatives y compris celle en fond de parcelle
7.2. Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Pour ces ouvrages, l’implantation est libre.
ARTICLE A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE
Article non réglementé.
ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL
En secteur Ah uniquement : L'emprise au sol de l'ensemble des constructions, y compris les extensions, annexes et piscines est limitée à 60% de la superficie totale de l'unité foncière.
Dans les secteurs concernés par le risque inondation :
Sous réserve de l’avis des autorités compétentes :
- L’emprise au sol des constructions existantes extensions comprises est limitée à 20% de l’unité foncière,
- La surface de plancher des extensions des constructions existantes et des annexes est limités à 40 m²,
- La surface de plancher des vérandas est limitée à 25 m².
Ces dispositions ne concernent pas les bâtiments agricoles qui ne sont pas soumis aux règles d’emprise mais devront garantir la transparence hydraulique.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone A
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -52-
ARTICLE A 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
10.1. Les constructions destinées à l’exploitation agricole doivent avoir une hauteur maximale à l’égout de 10 m à l'égout sauf pour les constructions spéciales de type silo, … pour lesquelles il n’est pas fixé de hauteur.
10.2. Il n’est pas fixé de hauteur pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
10.3. Toute construction à usage d'habitation ou de ses extensions ou annexes doit avoir une hauteur maximale de 4,5 m à l’égout, de type rez-de-chaussée ou R+comble.
10.4. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur à l'égout est supérieure à 4,5 mètres, pour les habitations et leurs annexes et à 10 m pour les bâtiments agricoles, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.
ARTICLE A 11 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS
- En application de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
- Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique.
- Toute architecture étrangère à la région (chalet savoyard, maison en rondin avec madrier, maison bretonne, mas provençal, maison cubique, etc.) ou éléments de construction étrangers à la région (colonne moulurée, tuile canal, …).
- Toute architecture portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite. - Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après.
11.2. Forme :
- Les planchers bas du rez-de-chaussée devront être à une altitude inférieure à 1 m au-dessus du sol naturel.
- Le profil naturel du terrain devra être respecté. Les mouvements de terre autour des constructions devront être traités de façon douce et harmonieuse (pente maximum 15°).
11.3. Matériaux et couleurs :
- Les chalets de bois sont interdits.
- Les tons des murs et de toute menuiserie, boiserie, devront être ceux des constructions anciennes environnantes.
- Les matériaux de type tôle ondulé et plaque fibrociment sont interdits sauf pour les bâtiments agricoles.
- Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses...) doivent être enduits.
- Les appareillages de matériaux dessinés ou peints sont interdits.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone A
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -53-
- Les murs pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.
- Les volets roulants sont autorisés si le caisson est intégré à la façade et non proéminant par rapport à celle-ci.
11.4. Toitures :
- Les toitures seront à deux pans minimum et la pente des couvertures devra être de 35° minimum sauf pour les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière où le degré de pente est fixé à 20° minimum.
- Le degré de pente et le nombre de pans ne s’appliquent pas pour les constructions agricoles spéciales, type silos, serres…
- Les constructions à un pan sont autorisées uniquement pour les extensions accolées en continuité de la toiture de la façade ou perpendiculairement à un mur pignon.
- Les toitures plates sont interdites sauf si elles sont végétalisées.
- Les toitures translucides ou transparentes sont autorisées uniquement pour les vérandas et les couvertures de piscine.
- Les matériaux de couverture seront de ton de la tuile vieillie (ton nuancé rouge-flamme à brun). Cette règle ne s’applique pas aux constructions liées aux productions de type maraichage. - Les couvertures suivantes sont interdites :
- en chaume,
- en matériaux apparents brillants,
- ton ardoise,
- en tuiles de type tuile canal ou tuile romaine.
11.5. Clôtures :
Pour le secteur Ah uniquement :
- Les règles sur les clôtures s'appliquent à l'alignement et en limite séparative, conformément à la délibération prise en conseil municipal.
- Les murs pleins sont autorisés.
- Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits. - Les clôtures sont constituées de grillage doublé ou non de haies vives, reposant ou non sur un mur- bahut de faible hauteur (0,80 m au maximum).
- La hauteur des clôtures, y compris celle des haies, ne peut excéder 1,60 m. Cette hauteur est ramenée à 1 m dans les zones de visibilité à ménager à proximité des carrefours.
Dans les secteurs concernés par le risque inondation :
- Les murs pleins et les murets sont interdits.
ARTICLE A 12 - OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées pour toutes constructions nouvelles et changement de destination des constructions.
- Une place de stationnement doit avoir une superficie utile minimale de 15 m² non compris les accès.
- Il est exigé pour les constructions à usage d'habitation, deux places de stationnement par logement, à matérialiser sur la propriété, en plus du stationnement couvert s'il existe.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone A
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -54-
ARTICLE A 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1. Pour les haies en clôture, il est demandé d'utiliser des essences locales, selon la palette végétale proposée en annexes.
13.2. Les essences invasives sont interdites, selon la liste annexée au présent règlement.
13.3. Dans le secteur Ah : Au moins 20% de l'unité foncière doit être dédié aux espaces verts.
ARTICLE A 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL – C.O.S.
Article supprimé par la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 (ALUR).
ARTICLE A 15 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Article non réglementé.
ARTICLE A 16 - OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article non réglementé.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone N
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -55-
T T I I T T R R E E V V - - D D I I S S P P O O S S I I T T I I O O N N S S A A P P P P L L I I C C A A B B L L E E S S A A U U X X Z Z O O N N E E S S N N A A T T U U R R E E L L L L E E S S
CHAPITRE 1 - ZONE N
La zone N correspond aux terrains naturels et forestiers de la commune équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels. Une partie de la zone est affectée par les risques de débordements de l’Hozain, des remontées de nappe et des ruissellements observés et constatés lors des crues de 2010 et 2012.
La zone N comprend :
- Le secteur Nzh est un secteur naturel à protéger en raison de la sensibilité de l’espace et du caractère humide des sols.
- Le secteur Nhzh qui désigne les sites d’habitat isolé en zone naturelle, concernés par la zone humide.
- Le secteur Np est un secteur naturel à protéger en raison de la sensibilité de l’espace : ZNIEFF, et la réserve biologique intégrale.
- Le secteur Nj désigne des espaces de jardins.
- Le secteur Nc désigne l’espace d’exploitation de carrières.
ARTICLE N 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES
- Dans toute la zone y compris dans tous les secteurs :
- Les constructions de toute nature à l’exception de celles visées à l’article N2,
- Les remblais dans les secteurs concernés par le risque inondation.
- Dans le secteurs Nzh,
- L’assèchement des zones humides.
- Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à une occupation ou
utilisation du sol autorisée dans la présente zone situé en dehors des secteurs concernés par le risque inondation.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone N
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -56-
ARTICLE N 2 - OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
2.1. – RAPPEL
1. Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
2. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2).
3. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément du paysage identifié par un Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
4. Une partie de la zone est soumise au risque de danger lié au transport de gaz ; pour tout projet situé dans ce secteur, une demande auprès du service gestionnaire devra être réalisée.
2.2. SONT ADMIS
Dans la zone N et tous secteurs inclus :
- Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs, dans les secteurs concernés par le risque inondation, s’ils restent facilement accessibles et dans la mesure du possible mis hors d’eau.
Dans le secteur Nhzh uniquement,
- La réhabilitation, le changement de destination des bâtiments sans création de nouveaux logements.
- Les extensions des constructions existantes et la construction d’annexes, à la condition que toutes ces nouvelles constructions soient limitées à une superficie totale cumulée de 40 m² maximum par unité foncière en plus des constructions existantes au moment de l’approbation du PLU et sous réserve de procéder préalablement aux études de sols prouvant que le site ne correspond pas aux caractéristiques d’une zone à dominante humide :
- de sur-élever la construction d’au moins 50 cm par rapport au terrain naturel, - d’édifier un vide-sanitaire,
- de créer un accès à l’étage et au toit.
Dans le secteur Nc uniquement :
- Les constructions et installations nécessaires aux activités de carrière.
- Les dépôts liés et nécessaires aux activités de carrière.
- Les carrières à ciel ouvert dûment autorisées.
- Il est rappelé que dans ces secteurs, les travaux d’extraction, d’exploitation des matériaux et de remise en état des sols (nivellement, reboisement, mise en culture…) devront se conformer aux prescriptions des arrêtés préfectoraux autorisant l’exploitation de carrière.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone N
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -57-
Dans le secteur Nzh uniquement :
- Tout projet ayant pour objet l’asséchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai de la zone humide est soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 3-3-1-0 de l’article R.214-1 du code de l’environnement, en application des articles L.214-1 à L.214-6 de ce code. - Les installations nécessaires à la gestion de l’espace forestier.
- Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs, si : - il y a une impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées, ainsi que les réseaux qui les accompagnent ;
- ou si le nouveau projet est déclaré d’utilité publique ou il présente un caractère d’intérêt général ou d’urgence, notamment au sens de l’article L.211-7 du code de l’environnement ou de l’article L.121-9 du code de l’urbanisme.
- ou s’il permet l’amélioration de l’hydromorphologie des cours d’eau.
Dans le secteur Nj uniquement :
- La construction d’annexes et de piscines, à la condition que toutes ces nouvelles constructions soient limitées à une superficie totale cumulée de 40 m² maximum par unité foncière en plus des constructions existantes au moment de l’approbation du PLU.
ARTICLE N 3 – VOIRIE ET ACCES
Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, passage des engins agricoles, etc.
ARTICLE N 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1. – DISPOSITIONS TECHNIQUES
4.1.1.- Alimentation en eau potable
Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui le requiert. Le branchement doit se faire par branchement sur le réseau public de distribution d'eau conformément aux normes en vigueur ; il est à la charge du constructeur.
Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prises d’eau autonomes sont soumis à l’accord préalable des autorités compétentes. Les constructions qui ne peuvent être desservies par le réseau public (activités grandes consommatrices d’eau) ne sont pas admises à moins que le constructeur ne réalise des dispositifs techniques permettant l’alimentation de son activité et son rejet conformément aux normes en vigueur.
Techniques alternatives :
Des dispositifs de récupération d’eau de pluie, permettant des usages non alimentaires et non corporels, comme l’arrosage des jardins, le lavage des voitures, l’alimentation en eau des toilettes … sont autorisées conformément à la réglementation en vigueur.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone N
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -58-
4.1.2.- Assainissement
Eaux usées :
- Toute construction qui le requiert devra avoir un dispositif d’assainissement non collectif répondant aux dispositions retenues lors de l’élaboration du zonage d’assainissement de la commune, lequel a été approuvé par arrêté municipal en février 2004.
Eaux pluviales :
- Les eaux pluviales doivent être infiltrées et gérées sur l'unité foncière.
- En cas d’impossibilité technique, l’excédent d’eau pluviale pourra être rejeté dans le réseau public, sous réserve d’un accord préalable du gestionnaire de voirie.
4.1.3.- Réseaux électriques, téléphoniques et télévisuels
- L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation est souhaité en fonction des possibilités techniques de réalisation.
- Les branchements privés des ensembles de constructions et les lotissements doivent être dotés de réseaux d’électricité basse tension et télécommunication enterrés. Il en est de même pour le réseau de télédistribution dans le cas où une distribution collective est nécessaire pour assurer une bonne réception.
ARTICLE N 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article supprimé par la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 (ALUR).
ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1. Les constructions doivent s’implanter en retrait de 5 mètres minimum de l'alignement. Ce recul est porté à 10 mètres le long des cours d’eau.
6.2. Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Pour ces ouvrages, l’implantation est libre.
6.3. Dans le secteur Nhzh : les extensions et les annexes devront s'implanter en recul de 3 m minimum de l'alignement.
ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1. Les constructions doivent s’implanter en retrait de 4 mètres minimum des limites séparatives.
7.2. Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Pour ces ouvrages, l’implantation est libre.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone N
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -59-
ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTI QUE
Dans le secteur Nc, Les distances entre les constructions doivent répondre aux normes en vigueur (défense contre l'incendie, sécurité…).
ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL
Dans les secteurs Nhzh et Nj uniquement : L'emprise au sol de l'ensemble des constructions, y compris les extensions, annexes et piscines est limitée à 20% de la superficie totale de l'unité foncière.
ARTICLE N 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
- Dans le secteur Nj uniquement : la hauteur maximale des constructions autorisée dans la zone est limitée à 3 mètres à l’égout s’il y a une toiture, ou de 3 mètres au point le plus haut pour les couvertures de piscines type dôme ou coulissant.
- Dans toute la zone, tous secteurs inclus : Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
- Dans le secteur Nhzh :
- Toute extension ou annexe doit avoir une hauteur maximale 4,5 m à l’égout, de type rez-de- chaussée ou R+comble.
- Dans le cadre de la réhabilitation ou l'extension de constructions existantes qui dépasseraient la hauteur maximale précisée ci-dessus, la hauteur initiale du bâtiment pourra être préservée sans aggraver sa non-conformité.
ARTICLE N 11 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS
- En application de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
- Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique.
- Toute architecture étrangère à la région (chalet savoyard, maison en rondin avec madrier, maison bretonne, mas provençal, maison cubique, etc.) ou éléments de construction étrangers à la région (colonne moulurée, tuile canal, …).
- Toute architecture portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite. - Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après.
11.2. Forme :
- Les planchers bas du rez-de-chaussée devront être à une altitude inférieure à 1 m au-dessus du sol naturel.
- Le profil naturel du terrain devra être respecté. Les mouvements de terre autour des constructions devront être traités de façon douce et harmonieuse (pente maximum 15°).Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone N
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -60-
11.3. Matériaux et couleurs :
- Les chalets de bois sont interdits.
- Les tons des murs et de toute menuiserie, boiserie, devront être ceux des constructions anciennes environnantes.
- Les matériaux de type tôle ondulé et plaque fibrociment sont interdits sauf pour les bâtiments agricoles.
- Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses...) doivent être enduits.
- Les appareillages de matériaux dessinés ou peints sont interdits.
- Les murs pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.
- Les volets roulants sont autorisés si le caisson est intégré à la façade et non proéminant par rapport à celle-ci.
11.4. Toitures :
- Les toitures seront à deux pans minimum et la pente des couvertures devra être de 25° minimum sauf en secteur Nc où il n’est pas fixé de pente ni de pans.
- Les constructions à un pan sont autorisées uniquement pour les extensions accolées en continuité de la toiture de la façade ou perpendiculairement à un mur pignon.
- Les toitures plates sont interdites sauf si elles sont végétalisées.
- Les toitures translucides ou transparentes sont autorisées uniquement pour les vérandas et les couvertures de piscine.
- Les matériaux de couverture seront de ton ardoise ou tuile vieillie (ton nuancé rouge-flamme à brun).
- Les couvertures suivantes sont interdites :
- en chaume,
- en matériaux apparents brillants,
- en tuiles de type tuile canal ou tuile romaine.
11.5. Clôtures :
- Les règles sur les clôtures s'appliquent à l'alignement et en limite séparative, conformément à la délibération prise en conseil municipal.
- Les murs pleins sont autorisés sauf pour les parcelles soumises au risque inondation - Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits. - Les clôtures sont constituées de haies vives doublées ou non de grillage, reposant ou non sur un mur-bahut de faible hauteur (0,80 m au maximum) sauf pour les parcelles soumise au risque inondation où le mur bahut est interdit.
- La hauteur des clôtures, y compris celle des haies, ne peut excéder 1,60 m. Cette hauteur est ramenée à 1 m dans les zones de visibilité à ménager à proximité des carrefours.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Zone N
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -61-
ARTICLE N 12 - OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
- La surface des aires de stationnement et de circulation automobile à l'air libre ne pourra occuper une superficie de terrain supérieure à celle du terrain réservé aux espaces libres. - Une place de stationnement doit avoir une superficie utile minimale de 15 m² non compris les accès.
- Dans le secteur Nhzh, les espaces de stationnement doivent être constitués de matériaux perméables.
ARTICLE N 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1. Le choix des végétaux devra se référer à la palette d’essences végétales situées en annexes du règlement.
13.2. Essences :
Les essences invasives sont interdites, selon la liste annexée au présent règlement.
13.3. Pour les haies en clôture, il est demandé d'utiliser des essences locales, selon la palette végétale proposée en annexes.
13.4. Dans les secteurs Nhzh et Nj : au moins 50% de l’emprise de l’unité foncière doit être en espace vert.
13.5. Dans le secteur Nc : au moins 10% de l’emprise de l’unité foncière doit être en espace vert.
ARTICLE N 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article non réglementé.
ARTICLE N 15 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Article non réglementé.
ARTICLE N 16 - OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article non réglementé.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Emplacements réservés
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -62-
T T I I T T R R E E V V I I - - T T E E R R R R A A I I N N S S C C L L A A S S S S E E S S P P A A R R L L E E P P L L A A N N C C O O M M M M E E E E S S P P A A C C E E S S B B O O I I S S E E S S
A A C C O O N N S S E E R R V V E E R R , , A A P P R R O O T T E E G G E E R R O O U U A A C C R R E E E E R R
Il s'agit de bois et forêts qu'il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L.113-1 à L.113-4 du Code de l'Urbanisme.
Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par des ronds verts.
Article L.113-1 du Code de l'Urbanisme :
Les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Article L.113-2 du Code de l'Urbanisme :
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un Plan d'Occupation des Sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Emplacements réservés
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -63-
T T I I T T R R E E V V I I I I - - E E M M P P L L A A C C E E M M E E N N T T S S R R E E S S E E R R V V E E S S A A U U X X V V O O I I E E S S E E T T A A U U X X O O U U V V R R A A G G E E S S P P U U B B L L I I C C S S A A U U X X I I N N S S T T A A L L L L A A T T I I O O N N S S D D ’ ’ I I N N T T E E R R E E T T G G E E N N E E R R A A L L E E T T A A U U X X E E S S P P A A C C E E S S V V E E R R T T S S
Ce sont des espaces destinés à recevoir des équipements collectifs, soumis à un statut spécial, afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation entrant en contradiction avec un projet présentant un intérêt général pour la collectivité. Ils sont numérotés et figurés aux documents graphiques par quadrillages fins perpendiculaires les terrains réservés pour lesquels s'appliquent les dispositions suivantes :
Article L.151-41 du Code de l'Urbanisme :
Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme :
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Eléments du patrimoine et du paysage à protéger
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -64-
T T I I T T R R E E V V I I I I I I - - A A R R T T I I C C L L E E L L . . 1 1 5 5 1 1 - - 1 1 9 9 D D U U C C O O D D E E D D E E L L ’ ’ U U R R B B A A N N I I S S M M E E
ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 81
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Article L.421-4 DU CODE DE L’URBANISME
Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 81
Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable.
Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable.
Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l'obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé identifié en application des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23 ou classé en application de l'article L. 113-1.Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Annexes
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -65-
T T I I T T R R E E I I X X - - A A N N N N E E X X E E S S
9.1/ LA PALETTE VEGETALE
(Sources : PNRFO)Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Annexes
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -66-Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Annexes
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -67-Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Annexes
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -68-Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Annexes
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -69-Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Annexes
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -70-Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Annexes
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -71-Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Annexes
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -72-Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Annexes
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -73-Commune de RUMILLY-LES-VAUDES Annexes
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement -74-
9.2/ PLACES DE STATIONNEMENT
ARTICLE L111-19 DU CODE DE L’URBANISME
Nonobstant toute disposition contraire du Plan Local d'Urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.
ARTICLE L111-20 DU CODE DE L’URBANISME
Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.
ARTICLE L111-21 DU CODE DE L’URBANISME
Les dispositions des articles L.111-19 et L.111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.
9.3/ DEFINITION DES CONSTRUCTIONS DITES ANNEXES
Il est convenu qu’une :
- extension est une construction accolée à la construction principale constituant une pièce de vie. Qu’elle correspond à l’augmentation des surfaces ou du volume d’une construction existante, - dépendance est une construction accolée à la construction principale, mais qui n’est pas une pièce de vie,
- annexe est une construction détachée de la construction principale, présente sur le même terrain. Peut être considéré commune une annexe : un garage, un cabanon de jardin, une piscine (couverte ou non), un local technique. Une annexe ne peut avoir la même destination que la construction principale.
9.4/ TABLE DE CONCORDANCE SUITE À LA RECODIFICATION DU PLUTexte Ancienne référence Nouvelle référence
Nouvel article L. 103-1
Nouvel article L. 111-1
Nouvel article L. 134-10
Nouvel article L. 172-1
Nouvel article L. 173-1
Nouvel article L. 174-2
Code de l'urbanisme art. L. 110, phrases 1, 2 et dernière partie L. 101-1
Code de l'urbanisme art. L. 110, phrases 3 première partie et 4 L. 101-2
Code de l'urbanisme art. L. 111-1, alinéa 1 L. 101-3
Code de l'urbanisme art. L. 111-1, alinéas 2 et 3 L. 111-2
Code de l'urbanisme art. L. 111-1-1, alinéas 1 à 11 L. 131-1
Code de l'urbanisme art. L. 111-1-1, alinéas 12 à 17 L. 131-2
Code de l'urbanisme art. L. 111-1-1, alinéa 18 L. 131-3
Code de l'urbanisme art. L. 111-1-1, alinéas 3 et 19 L. 131-4
Code de l'urbanisme art. L. 111-1-1, alinéa 20 L. 131-6
Code de l'urbanisme art. L. 111-1-1, alinéas 21 et 22 L. 131-7
Code de l'urbanisme art. L. 111-1-1, alinéa 23 non repris
Code de l'urbanisme art. L. 111-1-1, alinéas 24 et 25 non repris
Code de l'urbanisme art. L. 111-1-2, alinéa 1 L. 111-3
Code de l'urbanisme art. L. 111-1-2, alinéas 2 à 5 L. 111-4
Code de l'urbanisme art. L. 111-1-2, alinéas 6 et 7 L. 111-5
Code de l'urbanisme art. L. 111-1-4, alinéas 1 et 2 L. 111-6
Code de l'urbanisme art. L. 111-1-4, alinéas 3 à 8 L. 111-7
Code de l'urbanisme art. L. 111-1-4, alinéa 9 L. 111-8
Code de l'urbanisme art. L. 111-1-4, alinéa 10 L. 111-9
Code de l'urbanisme art. L. 111-1-4, alinéa 11 L. 111-10
Code de l'urbanisme art. L. 111-1-5, alinéa 1 L. 112-1
Code de l'urbanisme art. L. 111-1-5, alinéas 2 et 3 L. 112-2
Code de l'urbanisme art. L. 111-1-6 L. 111-22
Code de l'urbanisme art. L. 111-2 L. 111-13
Code de l'urbanisme art. L. 111-3, alinéa 1 L. 111-15
Code de l'urbanisme art. L. 111-3, alinéa 2 L. 111-23
Code de l'urbanisme art. L. 111-3-1, alinéa 1 L. 114-1
Code de l'urbanisme art. L. 111-3-1, alinéa 5 L. 114-2
Code de l'urbanisme art. L. 111-3-1, alinéa 6 L. 114-3
Code de l'urbanisme art. L. 111-3-1, alinéas 2 à 4 L. 114-4
Code de l'urbanisme art. L. 111-4 L. 111-11
Code de l'urbanisme art. L. 111-5 L. 115-1
Code de l'urbanisme art. L. 111-5-1 L. 115-2
Code de l'urbanisme art. L. 111-5-2 L. 115-3
Code de l'urbanisme art. L. 111-5-3, alinéa 1 L. 115-4
Code de l'urbanisme art. L. 111-5-3, alinéa 2 L. 115-5
Code de l'urbanisme art. L. 111-5-4 L. 115-6
Code de l'urbanisme art. L. 111-6 L. 111-12
Code de l'urbanisme art. L. 111-6-1, alinéa 1 L. 111-19Code de l'urbanisme art. L. 111-6-1, alinéa 2 L. 111-20
Code de l'urbanisme art. L. 111-6-1, alinéa 3 L. 111-21
Code de l'urbanisme art. L. 111-6-1, alinéa 1 phrase 2 L. 151-37
Code de l'urbanisme art. L. 111-6-2, alinéa 1 L. 111-16
Code de l'urbanisme art. L. 111-6-2, alinéas 2 et 3, phrases 1 et 3 L. 111-17
Code de l'urbanisme art. L. 111-6-2, alinéa 3, phrase 2 Transféré en partie réglementaire
Code de l'urbanisme art. L. 111-6-2, alinéas 4 et 5 L. 111-18
Code de l'urbanisme art. L. 111-7 L. 424-1
Code de l'urbanisme art. L. 111-8 L. 424-1
Code de l'urbanisme art. L. 111-9 L. 424-1
Code de l'urbanisme art. L. 111-10, alinéas 1, 2 et 4, ecqc les opérations d'aménagement dans le périmètre
des opérations d'intérêt national (OIN)
L. 102-13
Code de l'urbanisme art. L. 111-10, alinéas 1, 2 et 4, sauf ecqc les opérations d'aménagement dans le périmètre
des OIN
L. 424-1
Code de l'urbanisme art. L. 111-11 L. 424-1
Code de l'urbanisme art. L. 111-12 L. 421-9
Code de l'urbanisme art. L. 111-13 L. 111-24
Code de l'urbanisme art. L. 112-1 L. 111-14
Code de l'urbanisme art. L. 113-1 L. 102-4
Code de l'urbanisme art. L. 113-2, alinéa 1 L. 102-6
Code de l'urbanisme art. L. 113-2, alinéa 2, phrase 1 L. 102-7
Code de l'urbanisme art. L. 113-2, alinéa 2, phrase 2 Transféré en partie réglementaire
Code de l'urbanisme art. L. 113-3, alinéa 1 non repris
Code de l'urbanisme art. L. 113-3, alinéa 2 et alinéa 3, phrases 1 et 3 L. 102-8
Code de l'urbanisme art. L. 113-3, alinéa 3, phrase 2 L. 102-9
Code de l'urbanisme art. L. 113-4 L. 102-5
Code de l'urbanisme art. L. 113-5, alinéa 1, phrases 1 et 2, alinéas 2 et 3
L. 102-11
Code de l'urbanisme art. L. 113-6 L. 102-10
Code de l'urbanisme art. L. 121-1 L. 101-2
Code de l'urbanisme art. L. 121-2, alinéa 1 L. 132-1
Code de l'urbanisme art. L. 121-2, alinéa 4 L. 132-3
Code de l'urbanisme art. L. 121-2, alinéas 2 et 3 L. 132-2
Code de l'urbanisme art. L. 121-2-1 L. 132-4
Code de l'urbanisme art. L. 121-3 L. 132-6
Code de l'urbanisme art. L. 121-4, alinéa 3 abrogé
Code de l'urbanisme art. L. 121-4, alinéas 1 et 2 L. 132-7
Code de l'urbanisme art. L. 121-4, alinéas 4 à 6 L. 132-8
Code de l'urbanisme art. L. 121-4, alinéas 7 à 10 L. 132-9
Code de l'urbanisme art. L. 121-4-1, alinéa 2 Transféré en partie réglementaire
Code de l'urbanisme art. L. 121-4-1, alinéa 1 L. 131-9
Code de l'urbanisme art. L. 121-4-1, alinéa 2 Transféré en partie réglementaireCode de l'urbanisme art. L. 121-5 L. 132-12
Code de l'urbanisme art. L. 121-6 Transféré en partie réglementaire
Code de l'urbanisme art. L. 121-6, alinéa 1, phrase 1 L. 132-14
Code de l'urbanisme art. L. 121-7, alinéa 1 L. 132-15
Code de l'urbanisme art. L. 121-7, alinéa 2 L. 132-5
Code de l'urbanisme art. L. 121-7, alinéa 3 Transféré en partie réglementaire
Code de l'urbanisme art. L. 121-7, alinéa 4 L. 132-16
Code de l'urbanisme art. L. 121-8 L. 600-12
Code de l'urbanisme art. L. 121-9, alinéa 1 L. 102-2
Code de l'urbanisme art. L. 121-9, alinéa 7 L. 102-3
Code de l'urbanisme art. L. 121-9, alinéas 2 à 6 L. 102-1
Code de l'urbanisme art. L. 121-9-1, phrase 2 L. 102-12
Code de l'urbanisme art. L. 121-9-1, phrase 1 L. 171-1
Code de l'urbanisme art. L. 121-10, alinéa 12 L. 104-3
Code de l'urbanisme art. L. 121-10, alinéas 1 à 5 L. 104-1
Code de l'urbanisme art. L. 121-10, alinéas 6 à 11 L. 104-2
Code de l'urbanisme art. L. 121-11, alinéa 1 L. 104-4
Code de l'urbanisme art. L. 121-11, alinéa 2 L. 104-5
Code de l'urbanisme art. L. 121-12, alinéa 1 L. 104-6
Code de l'urbanisme art. L. 121-12, alinéa 2 non repris
Code de l'urbanisme art. L. 121-13, alinéa 1 L. 104-7
Code de l'urbanisme art. L. 121-13, alinéa 1, phrases 2 et 3 Transféré en partie réglementaire
Code de l'urbanisme art. L. 121-13, alinéa 2 L. 104-8
Code de l'urbanisme art. L. 121-13, alinéa 3 abrogé
Code de l'urbanisme art. L. 121-14 L. 104-7
Code de l'urbanisme art. L. 121-15 L. 104-2
Code de l'urbanisme art. L. 122-1-1, phrase 1 L. 141-1
Code de l'urbanisme art. L. 122-1-1, phrases 2 et 3 L. 141-2
Code de l'urbanisme art. L. 122-1-2 L. 141-3
Code de l'urbanisme art. L. 122-1-3 L. 141-4
Code de l'urbanisme art. L. 122-1-4 L. 141-5
Code de l'urbanisme art. L. 122-1-5, alinéas 1 et 2 L. 141-5
Code de l'urbanisme art. L. 122-1-5, alinéa 5 L. 141-6
Code de l'urbanisme art. L. 122-1-5, alinéa 18 L. 141-7
Code de l'urbanisme art. L. 122-1-5, alinéa 21 L. 141-8
Code de l'urbanisme art. L. 122-1-5, alinéas 9 à 12 L. 141-9
Code de l'urbanisme art. L. 122-1-5, alinéas 3 et 4 L. 141-10
Code de l'urbanisme art. L. 122-1-5, alinéa 17 L. 141-11
Code de l'urbanisme art. L. 122-1-5, alinéas 6 et 7 L. 141-14
Code de l'urbanisme art. L. 122-1-5, alinéa 22 L. 141-18
Code de l'urbanisme art. L. 122-1-5, alinéa 8 L. 141-19
Code de l'urbanisme art. L. 122-1-5, alinéa 16 L. 141-20
Code de l'urbanisme art. L. 122-1-5, alinéas 13 et 15 L. 141-21
Code de l'urbanisme art. L. 122-1-5, alinéas 13 et 14 L. 141-22Code de l'urbanisme art. L. 122-1-5, alinéas 19 et 20 L. 142-3
Code de l'urbanisme art. L. 122-1-6 L. 141-18
Code de l'urbanisme art. L. 122-1-7 L. 141-12
Code de l'urbanisme art. L. 122-1-8, alinéa 1 L. 141-13
Code de l'urbanisme art. L. 122-1-8, alinéas 2 à 5 L. 141-15
Code de l'urbanisme art. L. 122-1-9, alinéas 1 et 2 L. 141-16
Code de l'urbanisme art. L. 122-1-9, alinéas 3 à 6 L. 141-17
Code de l'urbanisme art. L. 122-1-10 L. 141-23
Code de l'urbanisme art. L. 122-1-11 L. 141-24
Code de l'urbanisme art. L. 122-1-13, alinéa1 L. 131-1
Code de l'urbanisme art. L. 122-1-13, alinéa 3 abrogé
Code de l'urbanisme art. L. 122-1-15, alinéa 1 L. 142-1
Code de l'urbanisme art. L. 122-1-15, alinéa 2 L. 142-2
Code de l'urbanisme art. L. 122-2, alinéas 1 à 6 et 8 L. 142-4
Code de l'urbanisme art. L. 122-2, alinéa 7 Art. 14 ordonnance
Code de l'urbanisme art. L. 122-2-1, alinéa 1 L. 142-5
Code de l'urbanisme art. L. 122-2-1, alinéa 2 Art. 14 ordonnance
Code de l'urbanisme art. L. 122-2-1, alinéa 3 Transféré en partie réglementaire
Code de l'urbanisme art. L. 122-3, alinéa 1 L. 143-1
Code de l'urbanisme art. L. 122-3, alinéa 2 L. 143-2
Code de l'urbanisme art. L. 122-3, alinéa 6 L. 143-4
Code de l'urbanisme art. L. 122-3, alinéa 7, phrases 1 et 2 L. 143-5
Code de l'urbanisme art. L. 122-3, alinéa 7, phrase 3 Transféré en partie réglementaire
Code de l'urbanisme art. L. 122-3, alinéa 7, phrase 4 L. 143-6
Code de l'urbanisme art. L. 122-3, alinéa 8 L. 143-9
Code de l'urbanisme art. L. 122-3, alinéas 3 à 5 L. 143-3
Code de l'urbanisme art. L. 122-4 L. 143-16
Code de l'urbanisme art. L. 122-4-2 Code des transports L. 1231-13
Code de l'urbanisme art. L. 122-4-3 L. 144-1
Code de l'urbanisme art. L. 122-5, alinéa 5 L. 143-12
Code de l'urbanisme art. L. 122-5, alinéa 6 L. 143-13
Code de l'urbanisme art. L. 122-5, alinéas 1 et 2 L. 143-10
Code de l'urbanisme art. L. 122-5, alinéas 3 et 4 L. 143-11
Code de l'urbanisme art. L. 122-5, alinéas 7 et 8 L. 143-14
Code de l'urbanisme art. L. 122-5-1 L. 143-7
Code de l'urbanisme art. L. 122-5-2 L. 143-7
Code de l'urbanisme art. L. 122-5-3 L. 143-8
Code de l'urbanisme art. L. 122-6 L. 143-17
Code de l'urbanisme art. L. 122-6-1 L. 132-10
Code de l'urbanisme art. L. 122-6-2 Transféré en partie réglementaire
Code de l'urbanisme art. L. 122-6-2, alinéa 1 L. 132-13
Code de l'urbanisme art. L. 122-7 L. 143-18
Code de l'urbanisme art. L. 122-7-1 L. 143-19Code de l'urbanisme art. L. 122-8, alinéa 10 Transféré en partie réglementaire
Code de l'urbanisme art. L. 122-8, alinéas 1 à 9 L. 143-20
Code de l'urbanisme art. L. 122-9 L. 143-21
Code de l'urbanisme art. L. 122-10, alinéa 1 en partie L. 143-22
Code de l'urbanisme art. L. 122-10, alinéa 1 en partie, alinéa 2 Transféré en partie réglementaire
Code de l'urbanisme art. L. 122-11 L. 143-23
Code de l'urbanisme art. L. 122-11-1, alinéa 1, phrase 4 L. 133-6
Code de l'urbanisme art. L. 122-11-1, alinéa 6 L. 141-26
Code de l'urbanisme art. L. 122-11-1, alinéa 10 L. 143-23
Code de l'urbanisme art. L. 122-11-1, alinéa 1, phrases 1 et 2 L. 143-24
Code de l'urbanisme art. L. 122-11-1, alinéa 1, phrase 3 Transféré en partie réglementaire
Code de l'urbanisme art. L. 122-11-1, alinéas 2 à 5 L. 143-25
Code de l'urbanisme art. L. 122-11-1, alinéa 9 L. 143-27
Code de l'urbanisme art. L. 122-11-1, alinéa 7, ecqc révision L. 143-30
Code de l'urbanisme art. L. 122-11-1, alinéa 7, ecqc modification L. 143-36
Code de l'urbanisme art. L. 122-11-1, alinéa 8 L. 143-39
Code de l'urbanisme art. L. 122-11-1, alinéa 7, ecqc la mise en compatibilité des documents d'urbanisme (Mec
Du)
L. 143-50
Code de l'urbanisme art. L. 122-12 L. 143-15
Code de l'urbanisme art. L. 122-13 L. 143-28
Code de l'urbanisme art. L. 122-14, alinéa 7 L. 143-31
Code de l'urbanisme art. L. 122-14, alinéas 1 à 4 L. 143-29
Code de l'urbanisme art. L. 122-14, alinéas 5 et 6 L. 143-30
Code de l'urbanisme art. L. 122-14-1, alinéa 1 L. 143-32
Code de l'urbanisme art. L. 122-14-1, alinéas 2 et 3 L. 143-33
Code de l'urbanisme art. L. 122-14-2, alinéa 3 L. 143-33
Code de l'urbanisme art. L. 122-14-2, alinéas 1 et 2 L. 143-34
Code de l'urbanisme art. L. 122-14-2, alinéa 4 L. 143-35
Code de l'urbanisme art. L. 122-14-3, alinéa 1 L. 143-37
Code de l'urbanisme art. L. 122-14-3, alinéas 2 à 4 L. 143-38
Code de l'urbanisme art. L. 122-15 L. 143-44
Code de l'urbanisme art. L. 122-16, alinéa 15 L. 143-41
Code de l'urbanisme art. L. 122-16, alinéas 16 et 17 L. 143-42
Code de l'urbanisme art. L. 122-16, alinéas 1 à 14 L. 143-40
Code de l'urbanisme art. L. 122-16-1, alinéas 1, 3, 4, 6, 8 à 10, 12, 13
L. 143-43
Code de l'urbanisme art. L. 122-16-1, alinéa 1 L. 143-44
Code de l'urbanisme art. L. 122-16-1, alinéa 2 L. 143-45
Code de l'urbanisme art. L. 122-16-1, alinéas 3 à 6 et 8 L. 143-46
Code de l'urbanisme art. L. 122-16-1, alinéa 7 L. 143-47
Code de l'urbanisme art. L. 122-16-1, alinéas 9 à 11 L. 143-48
Code de l'urbanisme art. L. 122-16-1, alinéas 12 à 18 L. 143-49
Code de l'urbanisme art. L. 122-17 L. 173-2
Code de l'urbanisme art. L. 122-18 abrogéCode de l'urbanisme art. L. 122-19 L. 171-1
Code de l'urbanisme art. L. 122-9, ecqc délai Transféré en partie réglementaire
Code de l'urbanisme art. L. 123-1, alinéa 1, phrase 1 L. 151-1
Code de l'urbanisme art. L. 123-1, alinéa 1, phrases 2 et 4 L. 151-2
Code de l'urbanisme art. L. 123-1, alinéa 11 non repris
Code de l'urbanisme art. L. 123-1, alinéa 14 L. 153-3
Code de l'urbanisme art. L. 123-1, alinéa 17 L. 151-11
Code de l'urbanisme art. L. 123-1, alinéa 2 L. 151-45
Code de l'urbanisme art. L. 123-1, alinéa 3, phrase 1, alinéas 11 et 12
L. 153-1
Code de l'urbanisme art. L. 123-1, alinéa 3, phrase 2 L. 153-2
Code de l'urbanisme art. L. 123-1, alinéa 4 L. 151-46
Code de l'urbanisme art. L. 123-1, alinéa 5, phrase 1 L. 151-46
Code de l'urbanisme art. L. 123-1, alinéa 5, phrase 3 L. 151-47
Code de l'urbanisme art. L. 123-1, alinéa 6 L. 151-48
Code de l'urbanisme art. L. 123-1, alinéas 15 et 16 L. 153-7
Code de l'urbanisme art. L. 123-1, alinéas 7 et 8 L. 152-9
Code de l'urbanisme art. L. 123-1, alinéas 9 et 10 L. 153-9
Code de l'urbanisme art. L. 123-1, alinéas 9 et 10, ecqc les cartes communales
L. 163-3
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-1, alinéa 5 L. 153-4
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-1, alinéas 1 et 2 L. 153-5
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-1, alinéa 3 L. 153-6
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-1, alinéa 4 L. 153-10
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-1-1 L. 151-3
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-2 L. 151-4
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-3 L. 151-5
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-4, alinéas 1 et 9 L. 151-6
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-4, alinéas 2 à 6 L. 151-7
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-4, alinéa 7, première partie L. 151-44
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-4, alinéa 7, dernière partie L. 151-46
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-4, alinéa 8 L. 151-47
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-5, alinéa 1 en partie L. 151-8
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-5, alinéa 1 en partie, alinéas 3 et 4 L. 151-9
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-5, alinéa 20 L. 151-10
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-5, alinéa 14 L. 151-11
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-5, alinéa 15 L. 151-12
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-5, alinéas 8 et 13, phrase 1 L. 151-13
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-5, alinéa 13, phrase 2 Transféré en partie réglementaire
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-5, alinéa 5 L. 151-14
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-5, alinéa 6 L. 151-15
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-5, alinéa 7 L. 151-16
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-5, alinéa 1 fin de la phrase L. 151-17
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-5, alinéa 17, phrase 1 en partie (sauf performance énergétique)
L. 151-18Code de l'urbanisme art. L. 123-1-5, alinéa 18 en partie L. 151-19
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-5, alinéa 22 L. 151-21
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-5, alinéa 17, phrase 2 L. 151-22
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-5, alinéa 18 en partie, et alinéa 21 L. 151-23
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-5, alinéa 25, phrase 2 L. 151-24
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-5, alinéa 19 L. 151-26
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-5, alinéa 24 L. 151-38
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-5, alinéa 25, phrase 1 L. 151-39
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-5, alinéa 26 L. 151-40
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-5, alinéa 27 L. 151-41
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-7 L. 144-2
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-8 L. 151-2
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-9, alinéa 2, phrase 1 L. 131-4
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-9, alinéa 2, phrase 3 L. 131-5
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-9, alinéa 2, phrase 2 L. 131-6
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-9, alinéas 3 et 4 L. 131-8
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-9, alinéa 1 L. 152-3
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-10, alinéas 1 et 2 L. 131-7
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-11, alinéa 1 L. 151-20
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-11, alinéa 2 L. 151-28
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-11, alinéas 3 et 4 L. 151-29
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-12, alinéa 1 L. 151-30
Code de l'urbanisme art. L.123-1-12, alinéa 3, phrase 2 L. 151-31
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-12, alinéa 2 L. 151-32
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-12, alinéa 3 (phrase 1) et alinéas 5 et 6
L. 151-33
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-12, alinéa 4 L. 151-47
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-13, alinéa 6 L. 151-34
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-13, alinéas 1, 2, 4 et 5 L. 151-35
Code de l'urbanisme art. L. 123-1-13, alinéa 3 L. 151-36
Code de l'urbanisme art. L. 123-2 L. 151-41
Code de l'urbanisme art. L. 123-3, alinéa 4 L. 151-27
Code de l'urbanisme art. L. 123-3, alinéas 1 à 3 L. 151-42
Code de l'urbanisme art. L. 123-4 L. 151-25
Code de l'urbanisme art. L. 123-5, alinéa 3 L. 152-8
Code de l'urbanisme art. L. 123-5, alinéas 1 et 2 L. 152-1
Code de l'urbanisme art. L. 123-5, alinéas 4 à 7 L. 152-4
Code de l'urbanisme art. L. 123-5-1 L. 152-6
Code de l'urbanisme art. L. 123-5-2 L. 152-5
Code de l'urbanisme art. L. 123-6, alinéa 1 (phrases 1 et 2) et alinéa 2
L. 153-8
Code de l'urbanisme art. L. 123-6, alinéa 1, phrase 3 L. 153-16
Code de l'urbanisme art. L. 123-6, alinéas 3 et 4 L. 153-11
Code de l'urbanisme art. L. 123-7 L. 132-10
Code de l'urbanisme art. L. 123-8, alinéa 1 L. 132-11
Code de l'urbanisme art. L. 123-8, alinéa 2 L. 132-12
Code de l'urbanisme art. L. 123-8, alinéa 4, phrase 2 Transféré en partieréglementaire
Code de l'urbanisme art. L. 123-8, alinéas 2, 3, 4 phrase 1 et alinéa 5 L. 132-13
Code de l'urbanisme art. L. 123-9, alinéa 1, phrase 1 L. 153-12
Code de l'urbanisme art. L. 123-9, alinéa 2, phrase 1 L. 153-14
Code de l'urbanisme art. L. 123-9, alinéa 2, phrase 2 (en partie) et phrase 3
L. 153-16
Code de l'urbanisme art. L. 123-9, alinéa 2, phrase 4 Transféré en partie réglementaire
Code de l'urbanisme art. L. 123-9, alinéa 2, phrase 2 (en partie) L. 153-17
Code de l'urbanisme art. L. 123-9, alinéa 3 L. 153-15
Code de l'urbanisme art. L. 123-9-1 L. 153-13
Code de l'urbanisme art. L. 123-10, alinéa 1, phrase 1 L. 153-19
Code de l'urbanisme art. L. 123-10, alinéa 1, phrase 2 Transféré en partie réglementaire
Code de l'urbanisme art. L. 123-10, alinéa 5 L. 153-22
Code de l'urbanisme art. L. 123-10, alinéas 2 à 4 L. 153-21
Code de l'urbanisme art. L. 123-11 L. 153-20
Code de l'urbanisme art. L. 123-12, alinéa 1 L. 153-23
Code de l'urbanisme art. L. 123-12, alinéa 13 Transféré en partie réglementaire
Code de l'urbanisme art. L. 123-12, alinéa 2 L. 153-24
Code de l'urbanisme art. L. 123-12, alinéas 3 à 5 et 7 à 12 L. 153-25
Code de l'urbanisme art. L. 123-12, alinéas 6 et 12 L. 153-26
Code de l'urbanisme art. L. 123-12-1, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2 L. 153-27
Code de l'urbanisme art. L.123-12-1, alinéa 3 L. 153-28
Code de l'urbanisme art. L. 123-12-1, alinéa 4 L. 153-29
Code de l'urbanisme art. L.123-12-1, alinéa 5 L. 153-30
Code de l'urbanisme art. L. 123-13, alinéa 5 L. 153-32
Code de l'urbanisme art. L. 123-13, alinéa 6 L. 153-33
Code de l'urbanisme art. L. 123-13, alinéa 7 L. 153-34
Code de l'urbanisme art. L. 123-13, alinéas 1 à 4 L. 153-31
Code de l'urbanisme art. L. 123-13, alinéas 8 et 9 L. 153-35
Code de l'urbanisme art. L. 123-13-1, alinéa 1 L. 153-36
Code de l'urbanisme art. L. 123-13-1, alinéa 2 (première partie) L. 153-37
Code de l'urbanisme art. L. 123-13-1, alinéa 3 L. 153-38
Code de l'urbanisme art. L. 123-13-1, alinéa 2 (dernière partie) L. 153-40
Code de l'urbanisme art. L. 123-13-2, alinéas 1 à 5 et 6, phrase 1 L. 153-41
Code de l'urbanisme art. L. 123-13-2, alinéa 6, phrase 2 L. 153-42
Code de l'urbanisme art. L. 123-13-2, alinéa 6, phrase 3 Transféré en partie réglementaire
Code de l'urbanisme art. L. 123-13-2, alinéa 7 L. 153-43
Code de l'urbanisme art. L. 123-13-3, alinéa 1 L. 153-45
Code de l'urbanisme art. L. 123-13-3, alinéas 2 à 4 L. 153-47
Code de l'urbanisme art. L. 123-14 L. 153-54
Code de l'urbanisme art. L. 123-14-1, alinéas 2, 3, 5 et 6 L. 131-6
Code de l'urbanisme art. L. 123-14-1, alinéa 4 L. 131-7
Code de l'urbanisme art. L. 123-14-1, alinéas 1 à 6 L. 153-49Code de l'urbanisme art. L. 123-14-1, alinéa 7 L. 153-50
Code de l'urbanisme art. L. 123-14-1, alinéas 8 et 9 L. 153-51
Code de l'urbanisme art. L. 123-14-2, alinéa 1 L. 153-52
Code de l'urbanisme art. L. 123-14-2, alinéa 3 L. 153-53
Code de l'urbanisme art. L. 123-14-2, alinéas 1 et 2 L. 153-54
Code de l'urbanisme art. L. 123-14-2, alinéas 3 à 6 L. 153-55
Code de l'urbanisme art. L. 123-14-2, alinéa 8 Transféré en partie réglementaire
Code de l'urbanisme art. L. 123-14-2, alinéa 7 L. 153-56
Code de l'urbanisme art. L. 123-14-2, alinéas 9 à 11 L. 153-57
Code de l'urbanisme art. L. 123-14-2, alinéas 12 à 18 L. 153-58
Code de l'urbanisme art. L. 123-15, alinéa 1 L. 153-33
Code de l'urbanisme art. L. 123-15, alinéa 1 L. 153-44
Code de l'urbanisme art. L. 123-15, alinéa 3 L. 153-48
Code de l'urbanisme art. L. 123-15, alinéas 1 et 2 L. 153-59
Code de l'urbanisme art. L. 123-16 L. 153-18
Code de l'urbanisme art. L. 123-16 L. 153-33
Code de l'urbanisme art. L. 123-16, ecce L. 153-42 L. 153-39
Code de l'urbanisme art. L. 123-17 L. 152-2
Code de l'urbanisme art. L. 123-18, alinéa 1 L. 153-12
Code de l'urbanisme art. L. 123-18, alinéa 1, ecqc L. 153-19 L. 153-16
Code de l'urbanisme art. L. 123-18, alinéa 1, phrase 1 L. 153-33
Code de l'urbanisme art. L. 123-18, alinéa 1, phrase 2 Transféré en partie réglementaire
Code de l'urbanisme art. L. 123-18, alinéa 2, phrase 1 (première partie)
L. 153-34
Code de l'urbanisme art. L. 123-18, alinéa 2, phrase 2 L. 153-40
Code de l'urbanisme art. L. 123-18, alinéa 2, phrase 1
Code de l'urbanisme art. L. 123-18, alinéa 2, phrase 1 (dernière partie)
L. 153-54
Code de l'urbanisme art. L. 123-19, alinéa 10 L. 174-1
Code de l'urbanisme art. L. 123-19, alinéa 11 L. 174-3
Code de l'urbanisme art. L. 123-19, alinéa 5 L. 174-6
Code de l'urbanisme art. L. 123-19, alinéas 1 à 4 et 7 L. 174-4
Code de l'urbanisme art. L. 123-20 L. 171-1
Code de l'urbanisme art. L. 123-21 L. 134-11
Code de l'urbanisme art. L. 123-22 L. 134-12
Code de l'urbanisme art. L. 123-23 L. 134-13
Code de l'urbanisme art. L. 124-1, dernière partie L. 161-2
Code de l'urbanisme art. L. 124-1, première partie L. 160-1
Code de l'urbanisme art. L. 124-2, alinéa 1 L. 161-3
Code de l'urbanisme art. L. 124-2, alinéa 11 L. 163-1
Code de l'urbanisme art. L. 124-2, alinéa 2 L. 161-4
Code de l'urbanisme art. L. 124-2, alinéa 3 (phrase 1) et alinéa 10 L. 163-3
Code de l'urbanisme art. L. 124-2, alinéa 3, phrases 3 et 4 Transféré en partie réglementaire
Code de l'urbanisme art. L. 124-2, alinéa 3, phrase 2 L. 163-4Code de l'urbanisme art. L. 124-2, alinéa 3, phrase 5 L. 163-5
Code de l'urbanisme art. L. 124-2, alinéa 3, phrase 6 L. 163-6
Code de l'urbanisme art. L. 124-2, alinéa 3, phrases 7 à 10 L. 163-7
Code de l'urbanisme art. L. 124-2, alinéa 3, phrase 11 Transféré en partie réglementaire
Code de l'urbanisme art. L. 124-2, alinéa 4 L. 163-8
Code de l'urbanisme art. L. 124-2, alinéa 5, phrase 1 L. 163-9
Code de l'urbanisme art. L. 124-2, alinéa 8 L. 131-4
Code de l'urbanisme art. L. 124-2, alinéa 9 L. 163-2
Code de l'urbanisme art. L. 124-4 L. 171-1
Code de l'urbanisme art. L. 126-1, alinéa 1 L. 151-43
Code de l'urbanisme art. L. 126-1, alinéa 1, ecqc les cartes
communales
L. 161-1
Code de l'urbanisme art. L. 126-1, alinéa 2 L. 153-60
Code de l'urbanisme art. L. 126-1, alinéa 2, ecqc les cartes
communales
L. 163-10
Code de l'urbanisme art. L. 126-1, alinéa 3 L. 152-7
Code de l'urbanisme art. L. 126-1, alinéa 3, ecqc les cartes
communales
L. 162-1
Code de l'urbanisme art. L. 127-1 L. 151-28
Code de l'urbanisme art. L. 127-2, alinéa 1 L. 151-28
Code de l'urbanisme art. L. 127-2, alinéas 2 et 3 L. 151-29
Code de l'urbanisme art. L. 128-1, alinéa 2 phrase 1 L. 151-29
Code de l'urbanisme art. L. 128-1, alinéas 1, 2 (phrase 2), 3 et 4 L. 151-28
Code de l'urbanisme art. L. 128-2, alinéa 1, phrase 1 L. 151-28
Code de l'urbanisme art. L. 128-2, alinéa 1, phrase 2 et alinéa 2 L. 153-46
Code de l'urbanisme art. L. 128-3 L. 151-29
Code de l'urbanisme art. L. 128-4 L. 300-1
Code de l'urbanisme art. L. 129-1 L. 133-1
Code de l'urbanisme art. L. 129-2, alinéa 1 L. 133-2
Code de l'urbanisme art. L. 129-2, alinéa 5 dernière partie, alinéa 6 Transféré en partie réglementaire
Code de l'urbanisme art. L. 129-2, alinéa 5 première partie L. 133-4
Code de l'urbanisme art. L. 129-2, alinéa 7 Transféré en partie réglementaire
Code de l'urbanisme art. L. 129-2, alinéas 2 à 4 L. 133-3
Code de l'urbanisme art. L. 129-3, dernière partie Transféré en partie réglementaire
Code de l'urbanisme art. L. 129-3, première partie L. 133-5
Code de l'urbanisme art. L. 130-1, alinéa 1 L. 113-1
Code de l'urbanisme art. L. 130-1, alinéas 2 à 4 L. 113-2
Code de l'urbanisme art. L. 130-2, alinéa 3, phrase 1 première partie et phrase 2
L. 113-4
Code de l'urbanisme art. L. 130-2, alinéa 3, phrase 1 (dernière partie) Transféré en partie réglementaire
Code de l'urbanisme art. L. 130-2, alinéas 1, 2 et 4 L. 113-3
Code de l'urbanisme art. L. 130-3 L. 113-5
Code de l'urbanisme art. L. 130-4 abrogéCode de l'urbanisme art. L. 130-5, alinéa 1, phrases 1, 4 et 5 et alinéas 2 et 3
L. 113-6
Code de l'urbanisme art. L. 130-5, alinéa 1, phrases 2 et 3 L. 113-7
Code de l'urbanisme art. L. 130-6 L. 171-1
Code de l'urbanisme art. L. 141-1, alinéa 1 (dernière partie de la phrase)
L. 123-4
Code de l'urbanisme art. L. 141-1, alinéa 1, phrase 1 première partie L. 123-5
Code de l'urbanisme art. L. 141-1, alinéa 3 L. 123-2
Code de l'urbanisme art. L. 141-1, alinéa 5 L. 123-3
Code de l'urbanisme art. L. 141-1, alinéas 2 et 4 L. 123-1
Code de l'urbanisme art. L. 141-1-1, alinéas 1 et 2 L. 123-6
Code de l'urbanisme art. L. 141-1-1, alinéas 3 à 9 L. 123-7
Code de l'urbanisme art. L. 141-1-1, alinéa 10 L. 123-8
Code de l'urbanisme art. L. 141-1-1, alinéas 11 à 15 L. 123-9
Code de l'urbanisme art. L. 141-1-1, alinéa 16 Transféré en partie réglementaire
Code de l'urbanisme art. L. 141-1-1, alinéa 17 L. 123-10
Code de l'urbanisme art. L. 141-1-1, alinéas 18 à 20 L. 123-11
Code de l'urbanisme art. L. 141-1-1, alinéa 27 L. 123-12
Code de l'urbanisme art. L. 141-1-1, alinéa 26 L. 123-13
Code de l'urbanisme art. L. 141-1-1, alinéa 21 L. 123-14
Code de l'urbanisme art. L. 141-1-1, alinéa 22 L. 123-15
Code de l'urbanisme art. L. 141-1-1, alinéas 23 et 24 L. 123-16
Code de l'urbanisme art. L. 141-1-1, alinéa 25 L. 123-17
Code de l'urbanisme art. L. 141-1-2, alinéas 1 à 5 L. 123-22
Code de l'urbanisme art. L. 141-1-2, alinéas 6 à 8 L. 123-23
Code de l'urbanisme art. L. 141-1-3, alinéa 1 L. 123-18
Code de l'urbanisme art. L. 141-1-3, alinéa 2 L. 123-19
Code de l'urbanisme art. L. 141-1-3, alinéa 3 L. 123-20
Code de l'urbanisme art. L. 141-1-3, alinéa 4 L. 123-21
Code de l'urbanisme art. L. 141-2 L. 171-1
Code de l'urbanisme art. L. 141-3 L. 123-24
Code de l'urbanisme art. L. 141-5, alinéa 1, phrase 1 L. 123-25
Code de l'urbanisme art. L. 141-5, alinéa 1, phrase 2, et alinéa 5 L. 123-28
Code de l'urbanisme art. L. 141-5, alinéa 2 L. 123-26
Code de l'urbanisme art. L. 141-5, alinéa 3 L. 123-27
Code de l'urbanisme art. L. 141-5, alinéa 4 L. 123-29
Code de l'urbanisme art. L. 141-5, alinéa 6 L. 123-31
Code de l'urbanisme art. L. 141-5, alinéa 7 L. 123-32
Code de l'urbanisme art. L. 141-6 L. 123-30
Code de l'urbanisme art. L. 141-7, alinéa 1 L. 123-33
Code de l'urbanisme art. L. 141-7, alinéa 2 L. 123-34
Code de l'urbanisme art. L. 141-7, alinéa 3 L. 123-35
Code de l'urbanisme art. L. 141-8 L. 171-1
Code de l'urbanisme art. L. 141-9 L. 134-1
Code de l'urbanisme art. L. 141-10 L. 134-2
Code de l'urbanisme art. L. 141-11 L. 134-3Code de l'urbanisme art. L. 141-12 L. 134-4
Code de l'urbanisme art. L. 141-13 L. 134-5
Code de l'urbanisme art. L. 141-14 L. 134-6
Code de l'urbanisme art. L. 141-15 L. 134-7
Code de l'urbanisme art. L. 141-16 L. 134-8
Code de l'urbanisme art. L. 141-17 L. 134-9
Code de l'urbanisme art. L. 142-1, alinéa 1 L. 113-8
Code de l'urbanisme art. L. 142-1, alinéa 2 L. 113-9
Code de l'urbanisme art. L. 142-2, alinéa 1 L. 113-10
Code de l'urbanisme art. L. 142-2, alinéas 2 à 15 L. 331-3
Code de l'urbanisme art. L. 142-3, alinéa 1 L. 113-14
Code de l'urbanisme art. L. 142-3, alinéas 1 et 2 L. 215-1
Code de l'urbanisme art. L. 142-3, alinéa 3 L. 215-9
Code de l'urbanisme art. L. 142-3, alinéa 4 L. 215-11
Code de l'urbanisme art. L. 142-3, alinéa 5 L. 215-12
L. 215-19 (alinéa 1)
Code de l'urbanisme art. L. 142-3, alinéa 6 L. 215-19 (alinéa 2)
Code de l'urbanisme art. L. 142-3, alinéa 7 L. 215-10
Code de l'urbanisme art. L. 142-3, alinéa 8 L. 215-5
Code de l'urbanisme art. L. 142-3, alinéa 8 L. 215-6
Code de l'urbanisme art. L. 142-3, alinéa 8 L. 215-7
Code de l'urbanisme art. L. 142-3, alinéa 9 L. 215-2
Code de l'urbanisme art. L. 142-3, alinéa 10 L. 215-13
Code de l'urbanisme art. L. 142-3, alinéa 11 L. 215-7
Code de l'urbanisme art. L. 142-3, alinéa 12 L. 215-8
Code de l'urbanisme art. L. 142-3, alinéa 13 L. 215-23
Code de l'urbanisme art. L. 142-3, alinéa 14 L. 215-8
Code de l'urbanisme art. L. 142-3, alinéa 15 L. 215-3
Code de l'urbanisme art. L. 142-4 L. 215-14
Code de l'urbanisme art. L. 142-4, alinéa 3 L. 215-15
Code de l'urbanisme art. L. 142-4, alinéa 4 L. 215-16
Code de l'urbanisme art. L. 142-5 L. 215-17
Code de l'urbanisme art. L. 142-6 L. 215-18
Code de l'urbanisme art. L. 142-7 L. 215-20
Code de l'urbanisme art. L. 142-8 L. 215-22
Code de l'urbanisme art. L. 142-9 L. 215-24
Code de l'urbanisme art. L. 142-10 L. 215-21
Code de l'urbanisme art. L. 142-11, alinéa 1 L. 113-11
Code de l'urbanisme art. L. 142-11, alinéa 2 L. 113-12
Code de l'urbanisme art. L. 142-11, alinéa 3 L. 113-13
Code de l'urbanisme art. L. 142-12 abrogé
Code de l'urbanisme art. L. 142-13 L. 171-1
Code de l'urbanisme art. L. 143-1, alinéa 1, phrase 1 en partie L. 113-15
Code de l'urbanisme art. L. 143-1, alinéa 1, phrase 1 en partie et phrase 2 et alinéa 4
L. 113-16
Code de l'urbanisme art. L. 143-1, alinéa 2, phrase 2 et alinéa 3 L. 113-17
Code de l'urbanisme art. L. 143-1, alinéa 2, phrase 1 L. 113-18Code de l'urbanisme art. L. 143-2, alinéa unique, phrase 1 L. 113-21
Code de l'urbanisme art. L. 143-2, alinéa unique phrase 2 L. 113-22
Code de l'urbanisme art. L. 143-3, alinéa 1 en partie et alinéa 2 en partie
L. 113-24
Code de l'urbanisme art. L. 143-3, alinéa 1 en partie L. 113-26
Code de l'urbanisme art. L. 143-3, alinéa 2 en partie, alinéas 3, 4, 5 et 7
L. 113-25
Code de l'urbanisme art. L. 143-3, alinéa 6, phrases 1 et 2 L. 113-27
Code de l'urbanisme art. L. 143-3, alinéa 6, phrase 3 L. 113-28
Code de l'urbanisme art. L. 143-4 L. 113-20
Code de l'urbanisme art. L. 143-5 L. 113-19
Code de l'urbanisme art. L. 143-5, alinéa 1 L. 113-23
Code de l'urbanisme art. L. 143-6 L. 113-28
Code de l'urbanisme art. L. 145-1 L. 122-1
Code de l'urbanisme art. L. 145-2, alinéa 1 L. 122-1
Code de l'urbanisme art. L. 145-2, alinéa 2 L. 122-2
Code de l'urbanisme art. L. 145-3, alinéa 1, phrases 1 à 3 L. 122-10
Code de l'urbanisme art. L. 145-3, alinéa 1, phrases 4 et 5, alinéa 2 L. 122-11
Code de l'urbanisme art. L. 145-3, alinéa 11 L. 122-8
Code de l'urbanisme art. L. 145-3, alinéa 3 L. 122-9
Code de l'urbanisme art. L. 145-3, alinéa 4 L. 122-5
Code de l'urbanisme art. L. 145-3, alinéas 12 et 13 L. 122-15
Code de l'urbanisme art. L. 145-3, alinéas 5 et 6 L. 122-6
Code de l'urbanisme art. L. 145-3, alinéas 7 à 10 L. 122-7
Code de l'urbanisme art. L. 145-4, alinéa 1 L. 143-3
Code de l'urbanisme art. L. 145-4, alinéa 2 L. 143-6
Code de l'urbanisme art. L. 145-5, alinéa 5 L. 122-13
Code de l'urbanisme art. L. 145-5, alinéas 1 et 6 à 8 L. 122-12
Code de l'urbanisme art. L. 145-5, alinéas 2 à 4 L. 122-14
Code de l'urbanisme art. L. 145-6 L. 122-4
Code de l'urbanisme art. L. 145-7, alinéa 5 Transféré en partie réglementaire
Code de l'urbanisme art. L. 145-7, alinéa 6 L. 122-25
Code de l'urbanisme art. L. 145-7, alinéas 1 à 4 L. 122-24
Code de l'urbanisme art. L. 145-8 L. 122-3
Code de l'urbanisme art. L. 145-9 L. 122-16
Code de l'urbanisme art. L. 145-10 L. 122-17
Code de l'urbanisme art. L. 145-11, alinéa 6 Transféré en partie réglementaire
Code de l'urbanisme art. L. 145-11, alinéa 8 L. 122-21
Code de l'urbanisme art. L. 145-11, alinéas 1, 4, 5 et 7 L. 122-19
Code de l'urbanisme art. L. 145-11, alinéas 11 et 12 L. 122-23
Code de l'urbanisme art. L. 145-11, alinéas 2 et 3 L. 122-20
Code de l'urbanisme art. L. 145-11, alinéas 9 et 10 L. 122-22
Code de l'urbanisme art. L. 145-12 L. 122-18
Code de l'urbanisme art. L. 145-13 L. 171-1
Code de l'urbanisme art. L. 146-1, alinéa 4 abrogéCode de l'urbanisme art. L. 146-1, alinéa 5 L. 121-3
Code de l'urbanisme art. L. 146-1, alinéas 1 à 3 L. 121-1
Code de l'urbanisme art. L. 146-2, alinéa 6 L. 121-22
Code de l'urbanisme art. L. 146-2, alinéas 1 à 5 L. 121-21
Code de l'urbanisme art. L. 146-3 L. 121-7
Code de l'urbanisme art. L. 146-4, alinéa 1 L. 121-8
Code de l'urbanisme art. L. 146-4, alinéa 11 L. 121-19
Code de l'urbanisme art. L. 146-4, alinéa 2 L. 121-10
Code de l'urbanisme art. L. 146-4, alinéa 3 L. 121-11
Code de l'urbanisme art. L. 146-4, alinéa 7 L. 121-16
Code de l'urbanisme art. L. 146-4, alinéas 12 et 13, ecqc les espaces proches du rivage (EPR)
L. 121-15
Code de l'urbanisme art. L. 146-4, alinéas 12 et 13, ecqc la bande littorale
L. 121-20
Code de l'urbanisme art. L. 146-4, alinéas 4 à 6 L. 121-13
Code de l'urbanisme art. L. 146-4, alinéas 8 à 10 L. 121-17
Code de l'urbanisme art. L. 146-4-1 L. 121-12
Code de l'urbanisme art. L. 146-5, alinéa 1 L. 121-9
Code de l'urbanisme art. L. 146-5, alinéa 2 L. 121-18
Code de l'urbanisme art. L. 146-5, alinéa 2, phrase 2, première partie L. 121-14
Code de l'urbanisme art. L. 146-6, alinéa 1 L. 121-23
Code de l'urbanisme art. L. 146-6, alinéa 1 phrase 2 dernière partie L. 121-50
Code de l'urbanisme art. L. 146-6, alinéa 7 L. 121-26
Code de l'urbanisme art. L. 146-6, alinéa 8 L. 121-27
Code de l'urbanisme art. L. 146-6, alinéas 2 à 4 L. 121-24
Code de l'urbanisme art. L. 146-6, alinéas 5 et 6 L. 121-25
Code de l'urbanisme art. L. 146-6-1, alinéa 1 L. 121-28
Code de l'urbanisme art. L. 146-6-1, alinéa 2 L. 121-29
Code de l'urbanisme art. L. 146-6-1, alinéa 3 L. 121-30
Code de l'urbanisme art. L. 146-7 L. 121-6
Code de l'urbanisme art. L. 146-8, alinéa 1 L. 121-4
Code de l'urbanisme art. L. 146-8, alinéa 2 L. 121-5
Code de l'urbanisme art. L. 146-8, alinéa 3 abrogé
Code de l'urbanisme art. L. 146-9, alinéa 1 L. 121-13
Code de l'urbanisme art. L. 146-9, alinéa 2 L. 121-2
Code de l'urbanisme art. L. 147-1, alinéa 1 L. 112-3
Code de l'urbanisme art. L. 147-1, alinéas 2 et 3 L. 112-4
Code de l'urbanisme art. L. 147-2 L. 112-5
Code de l'urbanisme art. L. 147-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 7, première partie de la phrase
L. 112-6
Code de l'urbanisme art. L. 147-3, alinéa 1, phrase 2 et alinéas 2 à 6 L. 112-16
Code de l'urbanisme art. L. 147-3, alinéa 7 (dernière partie de la phrase)
L. 112-4
Code de l'urbanisme art. L. 147-3, alinéa 8 L. 112-17
Code de l'urbanisme art. L. 147-4, alinéa 1 L. 112-7
Code de l'urbanisme art. L. 147-4, alinéa 2 L. 112-8
Code de l'urbanisme art. L. 147-4-1 L. 112-9Code de l'urbanisme art. L. 147-5, alinéa 10 L. 112-9
Code de l'urbanisme art. L. 147-5, alinéa 11 L. 112-11
Code de l'urbanisme art. L. 147-5, alinéa 8, phrase 2 L. 112-7
Code de l'urbanisme art. L. 147-5, alinéas 1 à 9 L. 112-10
Code de l'urbanisme art. L. 147-6, alinéa 1 L. 112-12
Code de l'urbanisme art. L. 147-6, alinéa 2 L. 112-13
Code de l'urbanisme art. L. 147-7 L. 112-14
Code de l'urbanisme art. L. 147-7-1 L. 112-15
Code de l'urbanisme art. L. 147-8 L. 171-1
Code de l'urbanisme art. L. 150-1, alinéa 1 abrogé
Code de l'urbanisme art. L. 150-1, alinéa 2 abrogé
Code de l'urbanisme art. L. 150-1, alinéa 3 abrogé
Code de l'urbanisme art. L. 150-1, alinéa 4 L. 135-1
Code de l'urbanisme art. L. 156-1 L. 121-38
Code de l'urbanisme art. L. 156-2, alinéa 12 L. 121-45
Code de l'urbanisme art. L. 156-2, alinéa 13 L. 121-46
Code de l'urbanisme art. L. 156-2, alinéa 14 L. 121-42
Code de l'urbanisme art. L. 156-2, alinéa 15 L. 121-43
Code de l'urbanisme art. L. 156-2, alinéa 16 L. 121-44
Code de l'urbanisme art. L. 156-2, alinéas 10 et 11 L. 121-41
Code de l'urbanisme art. L. 156-2, alinéas 1 à 4 L. 121-38
Code de l'urbanisme art. L. 156-2, alinéas 5 et 6 L. 121-39
Code de l'urbanisme art. L. 156-2, alinéas 7 à 9 L. 121-40
Code de l'urbanisme art. L. 156-3, alinéa 1 L. 121-47
Code de l'urbanisme art. L. 156-3, alinéas 2 à 4 L. 121-48
Code de l'urbanisme art. L. 156-4 L. 121-49
Code de l'urbanisme art. L. 157-1 L. 135-2
Code de l'urbanisme art. L. 160-1 L. 610-1
Code de l'urbanisme art. L. 160-2 L. 610-2
Code de l'urbanisme art. L. 160-3 L. 610-3
Code de l'urbanisme art. L. 160-4 L. 610-4
Code de l'urbanisme art. L. 160-5 L. 105-1
Code de l'urbanisme art. L. 160-6, alinéa 1 L. 121-31
Code de l'urbanisme art. L. 160-6, alinéa 5 L. 121-33
Code de l'urbanisme art. L. 160-6, alinéas 2 à 4 L. 121-32
Code de l'urbanisme art. L. 160-6-1, alinéas 1 et 2 L. 121-34
Code de l'urbanisme art. L. 160-6-1, alinéa 4 L. 121-35
Code de l'urbanisme art. L. 160-6-1, alinéa 3 L. 121-51
Code de l'urbanisme art. L. 160-7, alinéa 1 L. 121-35
Code de l'urbanisme art. L. 160-7, alinéa 5 L. 121-37
Code de l'urbanisme art. L. 160-7, alinéas 3 et 4 L. 121-36
Code de l'urbanisme art. L. 160-8, alinéa 1 L. 171-1
Code de l'urbanisme art. L. 160-8, alinéa 2 L. 121-33
Code de l'urbanisme art. L. 300-2, alinéa 10 L. 103-4
Code de l'urbanisme art. L. 300-2, alinéa 11 L. 103-5
Code de l'urbanisme art. L. 300-2, alinéas 12 et 13 L. 103-6Code de l'urbanisme art. L. 300-2, alinéas 1 à 5 L. 103-2
Code de l'urbanisme art. L. 300-2, alinéas 6 à 9 L. 103-3
Code de l'urbanisme art. L. 300-2, alinéa 20 L. 600-11
Code de l'urbanisme art. L. 443-4 L. 111-25
Code de l'urbanisme art. R. 122-3, alinéa 9 L. 141-25
Code de l'urbanisme art. R.143-1, alinéa 2, phrase 2 en partie, ecqc les établissements publics compétents pour
élaborer un schéma de cohérence territoriale
(SCoT)
L. 113-16
Code de l'urbanisme art. R. 143-5, alinéa 2, phrase 1 en partie L. 113-21
Code de l'urbanisme art. R. 143-5, alinéa 2, phrase 1 en partie L. 113-22
Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de
compétences entre les
communes, les
départements, les régions et
l’état
art. 57, alinéa 1 phrase 2 L. 141-24
Loi n° 85-30 du 9 janvier
1985 relative au
développement et à la
protection de la montagne
art. 74 L. 143-26
LOI n° 2010-788 du 12 juillet
2010 portant engagement
national pour
l'environnement
art.13 III, alinéa 1, phrase 1 L. 172-2
LOI n° 2010-788 du 12 juillet
2010 portant engagement
national pour
l'environnement
art. 13 III, alinéa 1, phrase 2 L. 172-6
LOI n° 2010-788 du 12 juillet
2010 portant engagement
national pour
l'environnement
art. 13 III, alinéa 1, phrase 3 L. 172-7
LOI n° 2010-788 du 12 juillet
2010 portant engagement
national pour
l'environnement
art. 13 III, alinéa 4 L. 172-5
LOI n° 2010-788 du 12 juillet
2010 portant engagement
national pour
l'environnement
art. 13 III, alinéa 5 L. 172-3
LOI n° 2010-788 du 12 juillet
2010 portant engagement
national pour
l'environnement
art. 13 III, alinéas 2 et 3 L. 172-4
LOI n° 2014-366 du 24 mars
2014 pour l'accès au
logement et un urbanisme
rénové
art. 129 III, alinéa 1, phrases 1 et 2 L. 173-4
LOI n° 2014-366 du 24 mars
2014 pour l'accès au
logement et un urbanisme
rénové
art. 129 III, alinéas 1 (phrase 3) et 2 à 4 L. 173-3LOI n° 2014-366 du 24 mars
2014 pour l'accès au
logement et un urbanisme
rénové
art. 135, III L. 174-6
LOI n° 2014-1545 du 20
décembre 2014 relative à la
simplification de la vie des
entreprises
art. 13 L. 174-5