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Document publié le Jeudi 18 août 2005 par la commune de Thenon.
Lien du pdf (PLU - Annexes - list sup)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Institutions publiques,
1
DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE
Communauté de Communes Causses et Vézère
COMMUNE DE THENON
PLAN LOCAL D’URBANISME
SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
PIECE 7-1
PLU PRESCRIT ARRETE APPROUVE
ELABORATION 18 août 2005 29 juin 2010 15 mars 20112
Code Catégorie Désignation de la Servitude Acte instituant la servitude Service responsable
A1
Conservation du patrimoine
naturel : Bois et forêts Forêt domaniale de Barade Forêt soumise au régime forestier ONF
AS1
Conservation du patrimoine
naturel : conservation des
eaux
Sources de la Laurence
et de Jaurenne
Arrêté Préfectoral
du 29 déc. 1983 Commune
AS1
Conservation du patrimoine
naturel : conservation des
eaux Forage Les Clauds
Arrêté Préfectoral
du 6 août 1991 Commune
I3
Utilisation de certaines
ressources et équipements :
énergie-gaz
Eylac - Les farges - Le
Lardin
DN 150
Conventions
amiables GDF Angoulême
I3
Utilisation de certaines
ressources et équipements :
énergie-gaz
Doublement Thenon-
Les Farges
DN 250
Conventions
amiables GDF Angoulême
I3
Utilisation de certaines
ressources et équipements :
énergie-gaz
Doublement Eylac -
Thenon
DN 250
Conventions
amiables GDF Angoulême
I4
Utilisation de certaines
ressources et équipements :
énergie électrique
Ligne 90 KV
Lesperat - Thenon
Conventions
amiables RTE
I4
Utilisation de certaines
ressources et équipements :
énergie électrique Diverses lignes MT-BT
Conventions
amiables EDF Périgueux
PT2
Utilisation de certaines
ressources et équipements :
télécommunications-
protection contre les
obstacles
Station hertzienne
Thenon
Décret du 7
janvier 1993 DRN
PT2
Utilisation de certaines
ressources et équipements :
télécommunications-
protection contre les
obstacles
Rouffignac-St Cernin Décret du 7 janvier 1993 DRN
PT2
Utilisation de certaines
ressources et équipements :
télécommunications-
protection contre les
obstacles
Station hertzienne
Champcevinel /Le Petit
Pouyaud
AP du 2 février
1978 DRN
T1
Utilisation de certaines
ressources et équipements :
communications voies ferrées Ligne Coutras Tulle De plein droit SNCF LiBOIS ET FORÊTS
1. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives à la protection des bois et forêts soumis au régime forestier.
Code forestier (1), articles L. 151-1 à L. 151-6, L. 342-2 et R. 151.1 à R. 151.5.
Code de l'urbanisme, articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422.2, R. 421-38-10 et R. 422-8.
Circulaire S/AR/12 du 12 février 1974 concernant la communication aux D.D-.E. des servitudes relevant du ministre de l’agriculture.
Ministère chargé de l'agriculture - service des forêts - Office national des forêts.
IL, - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Application aux bois et forêts soumis au régime forestier, des diverses dispositions du code forestier, prévoyant en vue de leur protection, un certain nombre de limitations à l'exercice du droit de propriêté concernant l'installation de bâtiments.
Sont soumis au code forestier :
- des bois, forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis :
- les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser, appartenant aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne, ou sur lesquels ces collectivités et personnes ont des droits de propriété indivis.
B. - INDEMNISATION
Aucune impossibilité de principe n'est affirmée, mais il semble toutefois que l'indemnisation des propriétaires ne doit être envisagée que d’une façon tout à fait exceptionnelle, car aucune de ces servitudes ne constitue une atteinte absolue au droit de propriété, les dérogations possibles sont en général accordées.
C. - PUBLICITÉ
Néant.
I. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant.
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation de procéder à la démolition dans le mois du jugement qui l'aura ordonnée, des établissements mentionnés en B (1°), qui ont été construits sans autorisation (code forestier, articles L. 151.1, R. 151. et R. 151-5; L. 151-2, R. 151-3 et R. 151-5: L. 151-4, R. 151-4 et R. 151-5).
{1) Tel qu'il résulte des décrets nos 79-113 et 79-114 du 25 janvier 1979 portant révision du code forestier,B. - LIMITATIONS AU DROIT. D'UTILISER LE SOL
le Obligations passives
Interdiction d'établir dans l'intérieur et à moins d'un kilomètre des forêts, aucun four à
chaux ou à plâtre temporaire ou permanent, aucune briqueterie ou tuilerie (art. L. ES1-1,
R. 151-1 et R. 151-5 du code forestier).
Interdiction d'établir, dans l’enceinte et à moins d’un kilomètre des bois et forêts, aucune maison sur perche, loge, baraque ou hangar (art. L. 151-2, R. 151-2 et R. 151-5 du code
orestier).
Interdiction d'établir dans les maisons ou fermes actuellement existantes à 500 mètres des bois et forêts, ou qui pourront être construites ultérieurement, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce du bois et aucun atelier à façonner le bois (art. L. 151-3, R. 151-3 et R. 151-$
du code forestier).
Interdiction d'établir dans l'enceinte et à moins de deux kilomètres des bois et forêts,
aucune usine à scier le bois (art. L. 151-4, R. 151-4 et R. 151-5 du code forestier).
Obligation de se soumettre, pour toutes les catégories d'établissements mentionnées ci-dessus et dont l'édification aura été autorisée par décision préfectorale, aux visites des ingénieurs et agents des services forestiers et de l'office national des forêts qui pourront y faire toutes les perquisitions sans l'assistance d'un officier de police judiciaire, à condition qu'ils se présentent au moins au nombre de deux ou qu'ils soient accompagnés de deux témoins
domiciliés dans la commune (art. L. 151-6 et L. 342-2 du code forestier).
2 Droits résiduels du propriétaire
Les maisons et les usines faisant partie de villes, villäges ou hameaux formant une popula- tion agglomérée, bien qu'elles se trouvent dans les distances mentionnées ci-dessus en B (1°) sont exceptées des interdictions visées aux articles L. 151-2, R. 151-3 et R. 151-5; L. 151-3, R. 151-3, R. 151-5 ; L. 151-4 et R. 151-5 du code forestier (art. L. 151-5 du code forestier).
Possibilité de procéder à la construction des établissements mentionnés au B (lo), à condi- tion d'en avoir obtenu l'autorisation par décision préfectorale. ‘
Si ces constructions nécessitent l'octroi d'un permis de construire, celui-ci ne peut être délivré qu'après consultation du directeur régional de l'office national des forêts et avec l'accord du préfet. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande d’avis (art. R. 421-38-10 du code de l'urbanisme).
. Si ces constructions ou travaux sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l’urbanisme, le service instructeur consulte l’autorité mentionnée à l'article R. 421-38-10 dudit code,
L'autorité ainsi consultée fait connaître son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d’un mois à dater de fa réception de ia demande d’avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).CODE FORESTIER
TITRE V
DISPOSITIONS COMMUNES AUX FORÊTS ET TERRAINS
SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER
CHAPITRE ke
PROTECTION
Section 1. - Construction à distance prohibée
Art. L, 151-1. - Aucun four à chaux ou à plâtre, soit temporaire, soit permanent, aucune briqueterie ou tuilerie ne peuvent être établis à l'intérieur et à moins d'un kilomètre des forêts sans autorisation administra- tive, sous peine d'une amende contraventionnelle et de démolition des établissements.
Art. L. 151-2, - Aucune maison sur perches, loge, baraque où hangar ne peut être établi, sans autorisa- tion administrative, sous quelque prétexte que ce soit, à l'intérieur et à moins d'un kilomètre des bois et forêts, sous peine d'une amende contraventionneile et de la démolition dans le mois, à dater du jour du jugement qui l'aura ordonnée, ° ‘
Art. L. 151-3, - Aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce du bois ne peut être établi sans autorisation administrative dans les maisons ou fermes situées dans un rayon de 500 mètres des bois et forêts soumis au régime forestier, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la confiscation des bois.
L'autorisation administrative peut être retirée lorsque les bénéficiaires ont subi une condamnation pour infraction forestière.
Art, L. 15i-4, - Aucune usine à scier le bois ne peut être établie à l'intérieur et à moins de
deux kilomètres de distance des bois et forêts qu'avec une autorisation administrative, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la démolition dans le mois, à dater du jugement qui l’aura ordonnée.
Art. L. 151-5, - Sont exceptées. des dispositions des articles L. 15123 et L. 151-4 les maisons et les usines qui font partie des villes, villages ou hameaux formant une population agglomérée, bien qu'elles soient situées aux distances des bois et forêts fixées par ces articles.
Art. L. 151-6, - Les usines, hangars et autres établissements autorisés en vertu des articles L. 151-] à L. 151-4 sont soumis aux visites des ingénieurs en service à l'office national des forêts et des agents assermentés de cet établissement qui peuvent y faire toutes perquisitions sans l'assistance d'un officier de police judiciaire, pourvu qu'ils se présentent au nombre de deux au moins ou qu'ils soient accompagnés de deux témoins domiciliés dans la commune.- _ CONSERV ATION D L S EAUX
I- GÉNÉRALITÉS
Servitudes résultant de Pinstauration de périmètres de protection des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales.
Protection des eaux destinées à la consommation humaine (art. L.1321-2 du code de la santé publique ; décret n°
2001-12-20 du 20 décembre 2001.
Circulaire du 10 décembre 1968 (affaires sociales), Journal Officiel du 22 décembre 1968.
Protection des eaux minérales (art. L736 et suivants du code de la santé publique)
Ministère de la solidarité, de la santé et de Ja protection sociale (direction générale de la santé, sous-direction de la protection générale et de l’environnement).
IL - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A) PROCÉDURE
1) Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Détermination des périmètres de protection du ou des points de prélèvement, par l’acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinées à l’alimentation des collectivités humaines.
Détermination des périmètres de protection autour des points de prélèvements existants, ainsi qu’autour des ouvrages d’adduction à l'écoulement libre et des réservoirs enterrés, par actes déclaratifs d’utilité publique.
Les périmètres de protection comportent :
- le périmètre de protection immédiate
- le périmètre de protection rapprochée
- le cas échéant, le périmètre de protection éloigné *.
Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique établi par un hydrologue agréé en matière d'hygiène publique, et en considération de la nature des térrains et de leur perméabilité, et après consultation d’une conférence inter-services au sein de laquelle siègent notamment des représentants de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt, de la direction départementale de l'équipement, du service de la navigation et du service des mines, et après avis du conseil départemental d'hygiène et le cas échéant du Conseil supérieur d’hygiène de France.
2) Protection des eaux minérales
Détermination d’un périmètre de protection autour des sources d’eaux minérales déciarées d’intérêt publie, par décret en Conseil d'État. Ce périmètre peut être modifié dans la mesure où des circonstances nouvelles en font connaître la nécessité (art. L.736 du code de la santé publique).
B) INDEMNISATION
1) Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Les indemnités qui peuvent être dues à la suite de mesures prises pour la protection des eaux destinées à la
1Chacun de ces périmètres peut être constitué de plusieurs surfaces disjointes en fonction du contexte hydrogéologique.consommation humaine sont fixées à l’amiable ou par les tribunaux judiciaires comme en matière d’expropriation (art. L.1321-2 du code de la santé publique).
2) Protection des eaux minérales
En cas de dommages résultant de ia suspension, de l’interruption ou de la destruction de travaux à l’intérieur ou en dehors du périmètre de protection, ou de Pexécution de travaux par le propriétaire de la source, l'indemnité due par celui-ci est réglée à l'amiable ou par les tribunaux en cas de contestation. Cette indemnité ne peut excéder le montant des pertes matérielles éprouvées et le prix des travaux devenus inutiles, augmentée de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif (art. L.744 du code de la santé publique). Dépôt par le propriétaire de la source d’un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sert de garantie de l’indemnité (art. L.745 du code de la santé publique).
C) PUBLICITÉ
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Publicité de la déclaration d'utilité publique des travaux prélèvement d’eau.
Protection des eaux minérales
Publicité du décret en conseil d’État d’institution du périmètre de protection.
III - EFFETS DE LA SERVITUDES
A) PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1} Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection immédiate des points de prélèvement d’eau, des ouvrages d’adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés (art. L. 20 du code de la santé publique) ', et clôture du périmètre de protection immédiate sauf dérogation.
Protection des eaux minérales
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d’une source d’eau minérale déclarée d'intérêt public, d’ordonner la suspension provisoire des travaux souterrains ou de sondage entrepris hors du périmètre, qui, s’avérant nuisibles à la source, nécessiteraient l’extension du périmètre (art. L.739 du code de la santé publique).
Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées d’intérêt public, auxquelles aucun périmètre n’a été assigné (art. L.740 du code de la santé publique).
Possibilités pour le préfet, sur demande du propriétaire d’une source d’eau minérale déclarée d’intérêt public, d'interdire des travaux régulièrement entrepris, si leur résultat constaté est de diminuer ou d’altérer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu mais l’arrêté préfectoral est exécutoire par provision sauf recours au tribunal administratif (art. L.738 du code de la santé publique).
Possibilité à Pintérieur du périmètre de protection, pour le propriétaire d’une source déclarée d’utilité public, de procéder sur le terrain d’autrui, à l'exclusion des maisons d'habitations et ces cours attenantes, à tous les travaux nécessaires pour Ja conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque les travaux ont été autorisés par arrêté préfectoral (art. L. 741 du code de la santé publique, modifié par les articles 3 et 4 du décret n° 84-896 dû 3 octobre 1984).
L’occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu’après qu’un arrêté préfectoral en a fixé la durée, le propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu (art. L. 743 du code de la santé publique).
1Dans le cas de terrains dépendant du domaine de l'État, i est passé une convention de gestion (art. L.51-1 du code du domaine public de l'État).2) Obligations de faire imposées au propriétaire
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Obligation pour le propriétaire d’un terrain situé dans un périmètre de protection rapprochée ou éloignée, des points de prélèvement d’eau, d'ouvrages d’adduction à écoulement libre ou des réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux prescriptions fixées dans l’acte déclaratif d’utilité publique, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existants à la date de publication dudit acte (art. L.20 du code de la santé publique).
B) LIMITATIONS AU DOIT D’UTILISER LE SOL
1) Obligations passives
Protection des eaux destinées à la consommation humaine.
Eaux souterraines
A l’intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités autres que celles explicitement prévues par l’acte déclaratif d’utilité publique (notamment entretien du captage).
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l’acte d'utilité publique des activités, dépôts et tous faits susceptibles d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine.
A l’intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l’acte déclaratif d’utilité publique de tous faits, activités, installations et dépôts mentionnés ci-dessus.
Eaux de surface (cours d’eau, lacs, étangs, barrages-réservoirs et retenues)
Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en a), en ce qui concerne les seuls périmètres de protection immédiate et rapprochées.
Dans le cas de barrages-retenues créés pour l’alimentation en eau, des suggestions peuvent être proposées par le Conseil supérieur d’hygiène, quant aux mesures sanitaires à imposer en l’espèce (circulaire du 10 décembre
1968).
Acquisition en pleine propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d’au moins 5 mètres, par la collectivité assurant Pexploitation du barrage.
Protection des eaux minérales
Protection à l'intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail souterrain ni sondage sans autorisation préfectorale (art. L.737 du code de la santé publique).
2} Droits résiduels du propriétaire
Protection des eaux minérales
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection de procéder à des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, sous condition, si le décret l’impose à titre exceptionnel, d’en faire déclaration au préfet un mois à l’avance (art. L.737 du code de la santé publique) et d'arrêter les travaux sur décision préfectorale si leur résultat constaté est d’altérer ou de diminuer la source (art. L.738 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre les travaux interrompus sur décision préfectorale, s’il n’a pas été statué dans le délai de six mois sur l'extension du périmètre (art. L739 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection et sur lequel le propriétaire de la3
source a effectué des travaux, d'exiger de ce dernier l’acquisition dudit terrain s’il n’est plus propre à l’usage auquel il était employé ou s’il a été privé de la jouissance de ce terrain au-delà d’une année (art. L743 du code de la santé publique).IL GÉNEÉRALITES
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz.
Servitudes d’ancrage, d'appui, de passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou clos de murs ou de clôtures
équivalentes.
Loi du 15 juin 1906 (art. 12) modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 (art. 298) et du 4 juillet 1935, les décrets du 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1958 et n° 67-885 du 6 octobre 1967.
Article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz.
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l’expropriation portant modification de l’article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946.
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de Particle 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l’expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations abrogeant le décret n° 64-81 du 23 janvier 1964.
Décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d’utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que des conditions d'établissement desdites servitudes.
Ministère de l’industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l'énergie et des matières premières, direction du gaz et de l'électricité et du charbon). :
IL PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. PROCÉDURE
Les services d’ancrage, d’appui, de passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou clos de murs ou de clôtures équivalentes bénéficient aux ouvrages déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) à savoir :
- canalisations de transport de gaz et installations de stockage souterrain de gaz combustible ;
- canalisations de transport de gaz et installations de stockage en surface annexes de la distribution,
La déclaration d’utilité publique en vue de l'exercice des servitudes, sans recours à l’expropriation, est obtenue conformément aux dispositions du chapitre III du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985. Elle est prononcée soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, soit par arrêté du ministre chargé du gaz ou par arrêté conjoint du ministre chargé du gaz et du ministre chargé de l’urbanisme, selon les modalités fixées par l’article 9 du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985.
La procédure d’établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre IT.
À défaut d’accord amiable, le distributeur adresse au préfet, par l'intermédiaire de l'ingénieur chargé du contrôle, une requête pour l’application des servitudes, accompagnée d’un plan et d’un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires intéressés donnent avis de l'ouverture de l’enquête et notifient aux propriétaires concernés, les travaux projetés (art. 13 du décret du 1H juin 1970).
Le demandeur après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'enquête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l’ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l’accomplissement des formalités de publicitémentionnés à l’article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C.
Remarque: dans la plupart des cas, il est passé entre le concessionnaire et les propriétaires intéressés des conventions de servitudes amiables. Ces conventions remplacent les formalités mentionnées ci-dessus et produisent les mêmes effets que l’arrêté préfectoral d’approbation du projet de détail des tracés (art. 1* du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967).
B. INDEMNISATION
Des indemnités ne sont dues que s’il y a eu préjudice, Elles sont versées au propriétaire ou à L'exploitant pour le dédommager des troubles temporaires qu'il doit subir pendant l'exécution des travaux de pose. Si le propriétaire lorsqu'il est distinct de lexploitant, ou l'exploitant lui-même peut faire valablement état d’un préjudice permanent, une indemnité lui sera également versée. En fait, les canalisations de gaz une fois posée n’entraînent pratiquement aucun dommage permanent en dehors d’un droit de surveillance dont dispose le transporteur ou le distributeur (qui s’exerce environ une fois par an).
Les indemnités sont versées en une seule fois.
En cas de litige, indemnité est fixée par le juge de l’expropriation, conformément aux articles 2 et 3 du décret du 6 octobre 1967 (art. 20 du décret du 11 juin 1970).
Elles sont à la charge du transporteur ou du distributeur.
C. PUBLICITÉ
Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de Parrêté instituant les servitudes.
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification dudit arrêté, par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque propriétaire et exploitant pourvu d’un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes.
IL. EFFETS DE LA SERVITUDE
À. PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1} Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d’établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes,
Droit pour le bénéficiaire de procéder à des abattages d’arbres ou à des élagages de branches lors de la pose des conduites, ‘
2) Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. LIMITATIONS AU DROIT D’UTILISER LE SOL
1) Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l’entreprise exploitante pour la pose, l’entretien et la surveillance des installations, Ce droit de passage ne doit être exercé qu’en cas de
nécessité à des heures normales et après en avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible.
2) Droits résiduels du propriétaire
Les propriétaires dont les terrains sont traversés par une canalisation de transport de gaz (servitude de passage) conservent le droit de les clore ou d’y élever des immeubles à condition toutefois d’en avertir l’exploitant.En ce qui concerne plus particulièrement les travaux de terrassement, de fouilles, de forage ou d’enfoncement susceptibles de causer des dommages à des conduites de transport, leur exécution ne peut être effectuée que conformément aux dispositions d’un arrêté type pris par le ministre de l'industrie.
3) COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Les caractéristiques des tubes (circulaire MATELT du 12.06.1973 reprenant les termes de l'arrêté de sécurité du 11.05.1970) imposent les contraintes suivantes :
CATÉGORIE - A
La densité de logement ou d'équivalent logement(? devra toujours être inférieur à 4 à l'hectare (COS 6 0,04) c'est à dire moins de 16 logements ou d'équivalent logement dans un carré glissant de 206 mètres de côté axé sur les
conduites.
Impossibilité d'implanter à moins de 75 mètres des canalisations soit un établissement recevant du public, soit un établissement rangé pour risque d'incendie ou d'explosion dans la ère classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
CATÉGORIE -B
La densité de logement ou d'équivalent logement devra toujours être inférieur à 40 à l'hectare (COS 6 0,4) c'est à dire moins de 160 logements ou d'équivalent logement dans un carré glissant de 200 mètres de côté axé sur les
conduites.
(t)Équivalent logement
- En zone du bureaux : 100 m? hors œuvre = 5 emplois - 4 Eq. Logement - En zone industrielle : 3,5 emplois = 1 Eq. Logement avec 100 emplois maxi par hectare couvert - Établissement couvert recevant du public 3,5 personnes = 1 Eq. Logement.ÉLECTRICITÉ.
I. - GENÉRALITES
Servitudes relatives à létablissement des canalisations électriques.
Servitude d'ancrage, d'appui, de passage, d’élagage et d’abattage d'arbres.
Loi du 15 juin 1906, article 12, modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juiliet 1925 (art. 298) et du 4 juillet 1935, les décrets des 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1938 et le décret n° 67-885 du 6 octobre 1967.
Atticle 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 portant nationalisation de l'électricité et du gaz.
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à Pexpropriation portant modification de l’article 35 de la loi du 8 avril 1946.
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l’expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l’article 35 modifié de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes.
Circulaire n° 70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 juin 1970) complétée par la circulaire n° LR-J/A-033879 du 13 novembre 1985 (nouvelles dispositions découlant de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour application).
Ministère de l’industrie et de l’aménagement du territoire (direction générale de Pindustrie st des matières premières, direction du gaz, de l'électricité et du charbon).
IL - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Les servitudes d’ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d’abattage d’arbres bénéficient :
- aux travaux déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) ;
- aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le concours financier de l'État, des départements, des communes ou syndicats de communes (art. 298 de la loi du 13 juillet 1925) et non déclarées d’utilité publique!
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d’électricité en vue de l'exercice des servitudes est obtenue conformément aux dispositions des chapitres 1 “ et II du décret du 11 juin 1970 modifié par le décret n° 85-1109 du Ï$ octobre 1985.
La déclaration d’utilité publique est prononcée :
- soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés et en cas de désaccord par arrêté du ministre chargé de l’électricité, en ce qui concerne les ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz et des ouvrages du réseau d’alimentation générale en énergie électrique ou de distribution aux services publics d'électricité de tension inférieure à 225 kV (art. 4 alinéa 2, du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985) ;
- soit par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme s’il est fait application des articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de lPurbanisme, en ce qui concerne les mêmes ouvrages visés ci-dessus, mais d’une tension supérieure ou égale à
1 Le bénéfice des servitudes instituées par les lois de 1906 et 1925 vaut pour l'ensemble des installations de distribution d'énergie électrique, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la ligne dessert une collectivité publique ou un service public ou une habitation privée (Conseil d'État, 1° février 1985, ministre de l'industrie contre Michaud: reg. n° 36313).225 KV (art. 7 du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985),
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre II (le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 juin 1979 n’a pas modifié la procédure d’institution desdites servitudes). La circulaire du 24 juin 1970 reste applicable,
A défaut d’accord amiable, le distributeur adresse au préfet par l’intermédiaire de l’ingénieur en chef du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d’un plan et d’un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires concernés donnent avis de l'ouverture d’enquête et notifient aux propriétaires concernés les travaux projetés. '
Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l’enquête, arrêté définitivement son projet, lequel est transmis avec l’ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l’accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l’article 18 du décret du 11 juin 1979 et visées ci-dessous en C.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l'arrêté préfectoral (art. 1° du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967).
B.- INDEMNISATION
Les indemnisations dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 juin 1906 en son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l’exercice des servitudes’.
Elles sont dues par le maître d'ouvrage. La détermination du montant de indemnité, à défaut d’accord amiable, est fixée par le juge de l’expropriation (art. 20 du décret du 11 juin 1970). Les dommages survenus à l’occasion
des travaux doivent être réparés comme dommages de travaux publics",
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires est calculée en fonction des conventions passées, en date du 21 octobre 1987, entre Électricité de France et l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (A.P.C.A.) et rendues applicables par les commissions régionales instituées à cet effet. Pour les dommages instantanés liés aux travaux, l'indemnisation est calculée en fonction d’un accord passé le 21 octobre 1981 entre l’ A.P.C.A., E.D.F. et le syndicat des entrepreneurs de réseaux, de centrales et d’équipement industriels électriques (S.E.R.C.E.).
C.- PUBLICITÉ :
Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification au demandeur de l’arrêté instituant les servitudes.
Notification dudit arrêté, par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque propriétaire et exploitant pourvu d’un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes.
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
A.- PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d’établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition
2 L'institue des servitudes qui implique une enquête publique, n'est nécessaire qu'à défaut d'accord amiable. L'arrêté préfectoral est vicié si un tel accord n'a pas êté recherché au préalable par le maître d'ouvrage (Conseil d'État, 18 novembre 1977, ministre de l'industrie contre consorts Lannio) ; sauf si l'intéressé a manifesté, dès avant l'ouverture de la procédure, son hostilité au projet (Conseil d'État, 20 janvier 1985, Tredan et autres).
3 Aucune indemnité n'est due, par exemple, pour préjudice esthétique ou pour diminution de la valeur du terrain à bâtir. En effet, l'implantation des supports des lignes électriques et le survol des propriétés sont par principe précaires et ne portent pas atteinte au droit de propriété, notamment aux droits de bâtir et de se clore (Cass. civ. III, 17 juillet 1872 : Bull, civ. Ill, n° 464 ; Cass. civ. II, 16 Janvier 1979). .
4 Ce principe est posé en termes clairs par le Conseil d'État dans un arrêt du 7 novembre 1986 - E.D.F. c. Aujoulat (req. n° 50436, DA. n° 60).qu’on puisse y accéder par l’extérieur, dans les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs
(servitude d'ancrage).
Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d’électricité au-dessus des propriétés, sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d’implantation). Lorsqu’il y a application du décret du 27 décembre 1925, les supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des clôtures.
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts- circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre 1938).
2° Obligations de faire imposées au propriétaires
Néant.
B.- LIMITATIONS D’UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l’entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations, Ce droit de passage ne doit être exercé qu’en cas de nécessité et à des heures normales et après avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible.
2° Droits résiduels des propriétaires
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d’appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir, ils doivent toutefois un mois avant d'entreprendre l’un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée l’entreprise exploitante.k
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SUPVOIES FERRÉES
L.- GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux chemins de fer.
Servitudes de voirie :
- alignement ;
- occupation temporaire des terrains en cas de réparation ;
- distance à observer pour les plantations et l’élagage des arbres plantés ;
- mode d’exploitation des mines, carrières et sablières.
Servitudes spéciales pour les constructions, les excavations et les dépôts de matières inflammables ou non.
Servitudes de débroussaillement.
Loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de-fer,
Code minier, articles 84 et 107.
Code forestier, articles L.322-3 et L.322-4
Loi du 29 décembre 1892 (occupation temporaire).
Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi du 27 octobre 1942 relatif à la servitude de visibilité concernant les voies publiques et les croisements à niveau.
Décret du 22 mars 1942 modifié (art. 73-7°) sur la police, la sûreté et l’exploitation, des voies ferrées d'intérêt
général et d'intérêt local.
Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement des industries extractives et circulaire d’application du 7 mai 1980 et documents annexes à la circulaire.
Fiche note 11-18 BIG du 30 mars 1978.
Ministère chargé des transports (direction des transports terrestres).
IX - PROCEDURE D’INSTITUTION
A.- PROCÉDURE
Application des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer, qui a institué des servitudes à l'égard des propriétés riveraines de la voie ferrée,
Sont applicables aux chemins de fer :
- les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d’assurer la conservation des fossés, talus, haies et ouvrages, le passage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques (art. 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée) ;
- les servitudes spéciales qui font peser des charges particulières sur des propriétés riveraines afin d'assurer le bon fonctionnement du service public que constituent les communications ferroviaires (art.5 et suivants de la loi
du 15 juillet 1845 modifiée).
- les lois et règlements sur l’extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics (loi du 28 décembre 1892 sur l’occupation temporaire).
Les servitudes de grande voirie s’appliquent dans des conditions un peu particulières.1°) Alignement
L'obligation d’alignement s’impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que les gares, les cours de gare et avenues d’accès non classées dans une autre voirie.
L'obligation d’alignement ne concerne pas les dépendances qui ne font pas partie du domaine public où seule existe une obligation éventuelle de bornage à frais communs.
L’alignement, accordé et porté à la connaissance de l'intéressé par arrêté préfectoral, a pour but essentiel
d'assurer le respect des limites des chemins de fer.
L'administration ne peut pas, comme en matière de voirie, procéder à des redressements, ni bénéficier de la servitude de recuiement (Conseil d'État juin 1910, Pourreyron),.
29) Mines et carrières
Les travaux de recherche et d'exploitation de mines et carrières à ciel ouvert et de mines et carrières souterraines effectués à proximité d’un chemin de fer ouvert au service public doivent être exécutés dans les conditions prévues par les articles 1% et 2 du titre « Sécurité et salubrité publique » du règlement général des industries extractives, institué par le décret n°80-331 du 7 mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire d'application du 7 mai 1980.
La modification des distances limites et des zones de protection peut être effectuée par le préfet après avis du directeur interdépartemental de l’industrie, dans la limite où le permettent ou le commandent la sécurité et la salubrité publiques (art. 3, alinéa 1, du titre
).
La police des mines et des carrières est exercée par le préfet, assisté à cet effet par le directeur interdépartemental de l’industrie (art. 3 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives),
B.- INDEMNISATION
L'obligation de procéder à la suppression de constructions existantes au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ouvre droit à indemnité fixée comme en matière d’expropriation (art. 10 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée),
L'obligation de procéder à la suppression de plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux existants au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l’établissement de nouvelles voies ferrées ouvre aux propriétaires un droit à indemnité déterminée par la juridiction administrative, selon les règles prévues
en matière de dommage de travaux publics.
L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes des articles L. 322-3 et L.322-4 du code forestier, ouvre aux propriétaires un droit à indemnité. En cas'de contestation, l’évaluation sera faite en dernier ressort par
le tribunal d’instance.
Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement, du fait du dommage permanent résultant de l’impossibilité d’exploiter des richesses minières dans la zone prohibée,
En dehors des cas énoncés ci-dessus, les servitudes applicables aux riverains du chemin de fer n’ouvrent pas droit à indemnité.
C.- PUBLICITÉ
En matière d’alignement, délivrance de Palignement par le préfet.
IIL.- EFFETS DE LA SERVITUDE
À.- PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
19. - Prérogatives exercées directement par la puissance publiquePossibilité pour la S.N.C.F., quand le chemin de fer traverse une zone boisée, d'exécuter à l’intérieur d’une bande de 20 mètres de largeur calculée du bord extérieur de la voie, et après en avoir avisé les propriétaires, les travaux de débroussaillement de morts-bois (art. L. 322-3 et L. 322-4 du code forestier).
29 Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le riverain, avant tous travaux, de demander la délivrance de son alignement.
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à Pélagage des plantations situées sur une longueur de 50 mètres de part et d’autre des passages à niveau ainsi que de celles faisant saillie sur la zone ferroviaire, après intervention pour ces dernières d’un arrêté préfectoral (lois des 16 et 24 août 1790). Sinon intervention d'office de l’administration.
Application aux croisements à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée des dispositions relatives à la servitudes de visibilité figurant au décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l’administration, de procéder, moyennant indemnité, à la suppression des constructions, plantations, excavation, couvertures de chaume, amas de matériaux combustibles où non existants dans les zones de protection édictées par la loi du 15 juillet 1845 modifiée, et pour l'avenir lors de Pétablissement de nouvelles voies ferrées (art. 10 de la loi du 15 juillet 1845).
En cas d'infraction aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1845 modifiée, réprimée comme en matière de contravention de grande voirie, les contrevenants sont condamnés par le juge administratif à supprimer, dans un certain délai, les construction, plantations excavations, couvertures en chaume, dépôts contraires aux prescriptions, faute de quoi la suppression a lieu d’office aux frais du contrevenant (art. 11, alinéas 2 et 3, de loi du ÏS juillet 1845).
B.- LIMITATIONS AU DROIT D’UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les riverains voisins d’un passage à niveau de supporter les servitudes résultant d’un plan de dégagement établi en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié le 27 octobre 1942. concernant les servitudes de visibilité.
Interdiction aux riverains des voies ferrées de procéder à l’édification d’aucune construction autre qu’un mur de clôture, dans une distance de 2 mètres d’un chemin de fer. Cette distance est mesurée soit de l’arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus de remblai, soit du bord extérieur du fossé du chemin et à défaut d’une ligne tracée à 1,50 mêtre à partir des rails extérieurs de la voie de fer. L’interdiction s’impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvues de voies : elle concerne non seulement les maisons d’habitation mais aussi les hangars, magasins, écuries, etc. (art. 5 de la loi du
15 juillet 1845).
Interdiction aux riverains des voies ferrées de planter des arbres à moins de 6 mètres et des haies vives à moins de 2 mètres de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d’alignement. Le calcul de la distance est fait d’après les règles énoncées ci-dessus en matière de construction (application des règles édictées par l’article 5 de la loi du 9 ventôse, An VIT).
Fnterdiction d'établir aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être projetés sur la voie à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont autorisés lorsque la hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai (art. 8 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 20 mètres d’un chemin de fer.
Interdiction aux riverains d’un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus (art. 6 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la voie (art. 3 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction de laisser subsister, après mise en demeure du préfet de les supprimer, toutes installations lumineuses et notamment toutes publicités lumineuses au moyen d’affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gênequ’elles apportent pour l'observation des signaux par les agents des chemins de fer (art. 73-7° du décret du 22 mars 1942 modifié).
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par arrêté préfectoral, une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent (art. 9 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi de 1845 ou existantes {ors de la construction d’un nouveau chemin de fer de les entretenir dans l’état où elles se trouvaient à cette époque (art, 5 de la loi de 1845 modifiée).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par décision du préfet, une dérogation à l'interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 mètres à 2 mètres) et les haies vives (distance ramenée de 2 mètres à 0,50 mètre).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines et carrières, à proximité des voies ferrées, dans les conditions définies au titre « sécurité et salubrité publiques » du règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire du 7 mai 1980.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des excavations en bordure de voie ferrée en remblai de 3 mètres dans la zone d’une largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesuré à partir du pied du talus, à condition d’en avoir obtenu l'autorisation préfectorale délivrée après consultation de la S.N.C.F.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d’objet non inflammables dans la zone de prohibition lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent et à condition d’en avoir obtenu l’autorisation préfectorale.
Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables (art. 9 de la loi de 1845 modifiée).