Offres
API
Connexion
Documents similaires
Acte - Guide ordonnance de protection (1) 1
Acte - Guide ordonnance de protection (1) 1
Acte - Guide ordonnance de protection (1) 1
Acte - Guide ordonnance de protection (1) 1
Acte - Guide ordonnance de protection (1) 1
Acte - Guide ordonnance de protection (1) 1
Acte - Guide ordonnance de protection (1) 1
Acte - Guide ordonnance de protection (1) 1
Acte - Guide ordonnance de protection (1) 1
Acte - Guide ordonnance de protection (1) 1
Acte - Guide ordonnance de protection (1) 1
Document publié le Lundi 25 novembre 2019 par la commune de Saint-Ambroix.
Lien du pdf (Acte - Guide ordonnance de protection (1) 1)
Thèmes du document : Justice et droit, Famille, Violences sexistes et sexuelles,
MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Liberté
Egalité
Fraternité
Guide pratique
de l’ordonnance
de protection
Novembre 2021
Retrouvez-nous sur :
justice.gouv.frGuide pratique de l’ordonnance de protection 2021 - V4 1
Ce guide pratique s’adresse à tous les acteurs concernés par la lutte contre
les violences conjugales. Il a pour objectif de mieux faire connaître le dispositif
de l’ordonnance de protection, d’apporter des solutions à des difficultés
régulièrement rencontrées sur le terrain, et d’inviter à une plus large utilisation
de ce dispositif civil.
L’ordonnance de protection, créée en 2010, a deux objectifs. Le premier est
de protéger la victime de violences conjugales en lui accordant des mesures
de protection judiciaire. Le second est de l’accompagner dans le parcours de
sortie des violences en lui permettant d’obtenir des mesures d’éloignement
du défendeur ainsi que des mesures relatives aux enfants et à l’attribution du
logement.
Dix ans après son entrée en vigueur, l’ordonnance de protection reste un outil
insuffisamment identifié par les différents acteurs de terrain. Face à des faits de
violences conjugales, le principal réflexe demeure le dépôt de plainte.
Il s’agit pourtant d’un dispositif complémentaire efficace puisqu’il permet de
prononcer un ensemble de mesures, aussi bien civiles que de protection
immédiate et effective à l’égard des victimes. L’ordonnance de protection
constitue en outre une alternative pour la victime qui n’est pas prête à enga-
ger des poursuites à l’encontre de celui qui partage ou a partagé sa vie et
constitue une première étape pour se défaire de l’emprise de l’auteur des
violences vraisemblables. Afin de garantir l’efficacité de l’ordonnance de pro -
tection, la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice per-
met désormais l’inscription des mesures d’interdiction prises par le juge aux
affaires familiales au fichier des personnes recherchées.
L’ordonnance de protection permet en outre à la victime en situation irré-
gulière de solliciter une carte de séjour temporaire «vie privée et familiale»
malgré la cessation de la vie commune, ainsi que l’attribution prioritaire d’un
logement social.
Le recours à l’ordonnance de protection doit ainsi être systématiquement
proposé face à des faits de violences conjugales quelle que soit l’avancée du
processus de séparation du couple, en particulier lorsque les parties ont des
enfants en commun, tant à la victime qui ne souhaiterait pas déposer plainte
qu’à celle qui a déjà entamé des poursuites.
Ce guide est le vôtre, il a vocation à évoluer et à être enrichi au gré des expériences
de chacun.
Les services du ministère de la Justice se tiennent à votre disposition pour
toutes vos questions et remarques à l’adresse suivante : dacs-c1@justice.gouv.fr.
Présentation
généraleGuide pratique de l’ordonnance de protection 2021 - V4 3
Le présent guide utilise les termes « violences conjugales » dans leur acception la plus large, visant les vio-
lences intervenues dans tout type de relation sentimentale pouvant lier ou ayant lié les parties : mariage, pacs,
concubinage ou couple ne demeurant pas sous le même toit.
L’ordonnance de protection n’ayant pas pour objet de prononcer une culpabilité pénale, les termes
« victime » et « auteur » doivent être lus au regard du critère de vraisemblance des faits présentés
au juge aux affaires familiales.Guide pratique de l’ordonnance de protection 2021 - V4 5
Sommaire
01 L’ordonnance de protection : état des lieux 6
1.1 Qu’est-ce que l’ordonnance de protection ? 6
1.2 Un premier bilan 6
1.3 Une marge de progression encore très importante 7
02 Présentation de l’ordonnance de protection 8
03 Orienter la victime de violences conjugales 9
3.1 Protéger la victime 9
3.2 Accompagner la victime 9
04 Rassembler les preuves 11
4.1 Le récépissé de dépôt ou le procès-verbal de plainte ou de main-courante 11
4.2 Certificat médical 11
4.3 Attestation de professionnels 12
4.4 Témoignages 12
4.5 Appels téléphoniques ou messages électroniques 12
4.6 Profil du défendeur 12
4.7 Faisceau d’indices 12
05 Saisir le juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection 13
5.1 En l’absence de poursuites pénales 13
5.2 En présence de poursuites pénales 13
5.3 Possibilité de poursuivre pénalement à tout moment 13
06 La procédure devant le juge aux affaires familiales 14
6.1 La saisine du juge par requête 15
6.2 La notification de la date de l’audience à la partie adverse 15
6.3 L’avis du procureur de la République 15
6.4 L’audience devant le juge aux affaires familiales 15
07 Boîte à outils 16
08 Fiches pratiques 17
09 Annexes 34Guide pratique de l’ordonnance de protection 2021 - V4 6
01 L’ordonnance de protection :
état des lieux
1.1. Qu’est-ce que l’ordonnance
de protection ?
Créée par la loi n° 2010 - 769 du 9 juillet 20101 , l’ordon-
nance de protection délivrée par le juge aux affaires
familiales permet à la victime de violences conjugales
vraisemblables d’obtenir par une même décision une
mesure de protection judiciaire pour elle et ses enfants et
des mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale
et à l’attribution du logement du couple. Elle concerne
donc les victimes de faits de violences vraisemblables
qui sont ou ont été en couple avec l’auteur ou qui ont des
enfants avec celui-ci.
1.2. Un premier bilan
Le premier bilan de l’ordonnance de protection, 10 ans
après son entrée en vigueur, révèle une progression
constante et une appropriation croissante du dispositif.
Le Grenelle des violences conjugales, qui a débuté le
3 septembre et qui s’est achevé le 25 novembre 2019,
a permis de faire connaître l’ordonnance de protection
auprès du grand public. Les demandes devant le juge
aux affaires familiales ont ainsi fortement augmenté en
2020 pour atteindre les 5 700 demandes. Issues des tra-
vaux du Grenelle, les lois du 28 décembre 2019 2 et du 30
juillet 20203 sont venues renforcer l’ordonnance de pro-
tection afin d’offrir une meilleure protection immédiate
des victimes de violences conjugales.
1 Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants
2 Loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille
3 Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales
4 Infostat Justice n°171, septembre 2019
Évolution du nombre de demandes d’ordonnances de protection formées devant les juges aux affaires familiales depuis 20104
2010
54
2011
1 660
2012
2 021
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2 239
2 593
2 962 3 102
4 145
3 138
5 700
3 332Guide pratique de l’ordonnance de protection 2021 - V4 7
1.3. Une marge de progression
encore très importante
En France, 3 300 ordonnances de protection ont été
délivrées en 2020. Le nombre de demandes d’ordonnance
de protection reste toutefois très en deçà du nombre de
signalements de faits de violences conjugales aux services
enquêteurs. La particularité de chacune des situations
auxquelles les victimes font face impose le recours à des
dispositifs de protection variés. L’ordonnance de protection
est l’un de ces différents dispositifs de protection.
L’INSEE estime qu’environ 219 000 femmes sont victimes
de violences conjugales en France chaque année. Face
à ce constat, la Ministre de la justice a installé le 30 juin
2020 un Comité de pilotage national de l’ordonnance
de protection (CNPOP), dont la présidence a été confiée
à Ernestine Ronai, présidente de l’observatoire des
violences faites aux femmes en Seine Saint Denis. Ce
comité, composé de l’ensemble des acteurs concernés
(associations spécialisées et généralistes d’aide aux
victimes, huissiers, avocats et magistrats), a pour objectif
l’augmentation du nombre de demandes et du nombre de
délivrances d’ordonnances de protection.
Inspirée de l’ordonnance de restriction américaine (restraining order) qui contraint l’agresseur à s’éloigner
de la victime, l’ordonnance de protection de la victime de violences conjugales a été adoptée par un grand
nombre de pays européens depuis le début des années 2000. Conseil de l’Europe : la convention d’Istanbul5 ,
entrée en vigueur en 2014, impose aux États parties de légiférer afin de permettre que soit ordonné,
en urgence, à l’auteur de violence domestique de quitter la résidence de la victime.
Union Européenne : les ordonnances de protection prises en matière civile dans un autre État membre de
l’Union Européenne bénéficient d’une reconnaissance mutuelle6 et leur non-respect peut être sanctionné
pénalement en France7.
3 Infostat Justice n°171, septembre 2019
4 Source : enquête « Cadre de vie et sécurité » 2012-2018 - INSEE-ONDRP
5 Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, 2011
6 Règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile
7 Article. 227-4-2 du code pénal
L'ordonnance de protection
en Espagne
L’ordonnance de protection a été instaurée par
le droit espagnol par la loi 27/2003 du 31 juillet
2003. Pour l’année 2020, 25 289 ordonnances de
protection ont été prononcées en Espagne.
L ’ordonnance de protection espagnole peut
être prise en faveur de victimes de violences
familiales dès lors qu’il existe des indices
sérieux de commission d’un délit, ou lorsqu’une
atteinte à la vie, à l’intégrité, à la liberté ou à la
sécurité d’une personne est à l’origine d’une
situation objective de risque rendant nécessaire
l’adoption de mesures de protection.
En Espagne, l’ordonnance de protection est
prononcée par un juge pénal à l’issue d’une
procédure pénale.
La spécificité du dispositif est de rendre
possible, par une seule et même décision,
la mise en place de mesures de nature
très différente. L’ordonnance de protection
espagnole peut ainsi prescrire toutes les
mesures prévues par la législation pénale. Le
juge espagnol peut aussi prendre des mesures
de protection civile à titre provisoire et statuer
par exemple sur l’attribution de la jouissance
du domicile familial, les droits de garde, de
visite, de communication et d’hébergement des
enfants, la pension alimentaire, ou toute autre
mesure de protection.
Le champ de l’ordonnance de protection
espagnole est ainsi beaucoup plus large que
celui de l’ordonnance de protection française.
Dans une démarche comparative, il conviendrait
d’ajouter au nombre d’ordonnances de
protection prononcées en France par le juge aux
affaires familiales, celui des décisions pénales en
matière de violences conjugales et notamment
celles prononçant une mesure d’éloignement
du conjoint violent, ainsi que les condamnations
prononcées en matière de violences familiales
au sens large comprenant celles sur les enfants,
les ascendants, la fratrie.Guide pratique de l’ordonnance de protection 2021 - V4 8
02 Présentation
de l’ordonnance de protection
Prévue par les articles 515-9 et suivants du code civil,
l’ordonnance de protection permet au juge aux affaires
familiales de protéger en urgence la victime vraisem-
blable 8 de violences conjugales tout en statuant sur les
mesures relatives aux enfants et au logement.
Le juge est saisi soit par la partie en demande, assistée
si elle le souhaite par un avocat, soit par le procureur de
la République avec l’accord de la victime (article 515-10
du code civil).
Le défendeur est convoqué à l’audience mais le juge
peut organiser des auditions séparées. L’ordonnance de
protection peut être prononcée en l’absence du défen-
deur dûment convoqué.
Le procureur de la République est associé à tous les
stades de la procédure et peut poursuivre par la voie
pénale les faits en parallèle de la procédure civile.
Le juge aux affaires familiales peut prononcer des
mesures de nature variée, à savoir :
- l’interdiction d’entrer en contact avec le demandeur,
- l’interdiction pour le défendeur de se rendre dans
certains lieux,
- l’interdiction pour le défendeur détenir une arme,
- l’interdiction de se rapprocher du demandeur à moins
d’une certaine distance que le juge fixe et contrôlée
par le port d’un dispositif électronique mobile antirap-
prochement.
- la prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique
du défendeur ou un stage de responsabilisation
- l’attribution du logement au demandeur et la prise en
charge de frais afférents,
- la fixation des modalités d’exercice de l’autorité paren-
tale, et, le cas échéant, de la contribution à l’éducation
et à l’entretien des enfants,
- l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle laquelle
peut être sollicitée par les deux parties en vue d’une
prise en charge des frais de procédure.
Durant toute la procédure, et par dérogation aux règles de
droit commun, la partie demanderesse qui craint pour sa
sécurité peut demander à ce que l’adresse de son loge-
ment ou de son domicile soit dissimulée dans le cadre de
la procédure civile, y compris dans l’ordonnance.
Que le demandeur soit ou non assisté par un avocat, le
juge aux affaires familiales peut lui présenter une liste
d’associations spécialisées et généralistes d’aide aux
victimes ou d’organismes susceptibles de l’accompa-
gner durant la procédure. Le juge aux affaires familiales
délivre l’ordonnance de protection s’il considère comme
vraisemblables les faits de violence allégués et le dan-
ger auquel la la partie demanderesse ou ses enfants
sont exposés.
Les mesures prononcées ont une durée maximum de
six mois. Elles peuvent être prolongées au-delà si le juge
est saisi pendant leur durée d’application d’une requête
en divorce, en séparation de corps, ou d’une demande
relative à l’exercice de l’autorité parentale.
L’ordonnance de protection est exécutoire à titre pro-
visoire, sauf décision contraire du juge. Elle peut à tout
moment être modifiée, complétée, supprimée ou sus-
pendue. Lorsque le juge délivre une ordonnance de
protection en raison des violences susceptibles de
mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe
sans délai le procureur de la République afin qu’il puisse
mettre en œuvre une mesure de protection à l’égard de
ces enfants mineurs.
Il est à noter que le dispositif s’applique également, en
vertu de l’article 515-13 du code civil, à la protection de la
personne majeure menacée de mariage forcé en interdi-
sant sa sortie temporaire du territoire.
L’ordonnance de protection est une mesure civile
proposée à la personne qui se déclare victime de
violences conjugales, indépendamment de la plainte
pénale. Néanmoins, le dépôt de plainte (ou d’une
main-courante) au commissariat n’exclut pas le
recours à une ordonnance de protection. De la même
manière, la victime de violences vraisemblables qui
obtient le bénéfice d’une ordonnance de protection,
peut, à tout moment, décider de déposer plainte
auprès du commissariat ou auprès du procureur de
la République.
8 Appelée demandeur dans le cadre de la procédure civile d’ordonnance de protection.Guide pratique de l’ordonnance de protection 2021 - V4 9
03 Orienter la victime
de violences conjugales
3.1. Protéger la victime
Afin de prévenir la réitération des faits de violence , la vic-
time de violences conjugales doit bénéficier de mesures
de protection. À ce titre, il est indispensable de recueillir son
avis et de l’orienter vers les solutions adaptées à sa situation.
Pour des raisons très diverses, certaines victimes peuvent
souhaiter se maintenir dans le logement du couple, tandis
que d’autres souhaitent avant tout être hébergées dans un
endroit inconnu de celui désigné comme auteur des faits.
Plusieurs orientations peuvent ainsi être proposées à la
victime :
- contacter une association d’aide aux victimes qui, le
cas échéant, lui proposera un hébergement ou la met-
tra en lien avec des services partenaires. Le dépar-
tement de la Seine-Saint-Denis gère par exemple en
partenariat avec des associations spécialisées dans
l’accueil de femmes victimes de violences un service
d’hébergement d’urgence,
- les centres d’hébergement d’urgence (C.H.U.) per-
mettent un accueil immédiat, sans condition de régu-
larité de séjour, anonyme et gratuit. Le séjour peut
durer aussi longtemps qu’une solution durable n’est
pas trouvée. La victime peut appeler le 115 afin d’obte -
nir des informations sur les possibilités d’hébergement
d’urgence, d’accueil de jour, les structures de soins et
les services sociaux du département,
- le réseau Solidarité Femmes dispose de centres d’ac-
cueil et d’hébergement dédiés aux femmes et aux
enfants victimes de violences conjugales en Métropole
et en Outre-Mer.
- le site de la Fédération Nationale Solidarité Femmes
(www.solidaritefemmes.org) permet de se rapprocher
de l’association locale membre de la FNSF la plus
proche susceptible de proposer un accompagnement
global des victimes de violences conjugales.
- le site « France Victimes » (www.france-victimes.fr), fédé-
ration nationale d’associations d’aide aux victimes permet
de connaitre dans chaque département les associations
du réseau France Victimes susceptibles d’apporter une
aide aux victimes de violences conjugales,
- le site « Stop Violences Femmes » également mis en
place par le gouvernement offre un service similaire :
arretonslesviolences.gouv.fr.
Certains départements ont développé des solutions
d’hébergement pour les conjoints violents afin de per-
mettre à la victime qui le souhaite de se maintenir dans
le logement du couple. Ces solutions d’hébergement
sont à diffuser aux intervenants sociaux, en commissa-
riat et gendarmerie.
La Haute autorité de la santé a publié des
recommandations à destination des professionnels
exerçant dans les centres d’hébergement et de
réinsertion sociale afin de les aider à repérer et
à accompagner les victimes de violences conjugales.
Ces recommandations sont librement consultables
sur internet : has-sante.fr
Depuis la loi du 30 juillet 2020, le médecin qui
constate que la vie de la victime majeure est en
danger immédiat et qu’elle n’est pas en mesure
de se protéger en raison de l’emprise exercée par
l’auteur des violences doit effectuer un signalement
auprès du procureur de la République. Ce guide
élaboré par le Ministère de la justice et le Conseil
national de l’ordre des médecins accompagne les
médecins dans ce signalement.
L’objectif de protection de la victime doit conduire les
professionnels à l’informer également sur son droit à
déposer plainte auprès du commissariat le plus proche,
ou du procureur de la République, ou, le cas échéant,
de déposer une main-courante pour signaler les faits
aux autorités judiciaires. L’information doit également
porter sur la procédure d’ordonnance de protection, qui
permet d’obtenir, en urgence, une décision du juge civil
pour régler le sort du logement et les conditions de vie
avec les enfants communs.
3.2. Accompagner la victime
Révéler des faits de violences conjugales s’avère sou-
vent difficile pour la victime qui craint des représailles ou
l’éclatement de la cellule familiale. Le soutien dont elle
bénéficiera, aussi bien matériel que psychologique, peut
lui permettre de retrouver confiance et d’engager des
procédures judiciaires.
De nombreux outils ont été mis en œuvre afin d’écouter
la victime, de l’informer sur ses droits et de l’orienter vers
une prise charge.Guide pratique de l’ordonnance de protection 2021 - V4 10
Espaces et numéros d’information
Le 116 006
Le numéro national gratuit géré par la fédération
France Victimes permet à toute personne
victime de violences conjugales de bénéficier,
en temps réel et de manière anonyme, d’une
aide psychologique adaptée aux circonstances,
d’être informée de ses droits et d’être renvoyée
vers les organismes de proximité compétents
notamment les associations locales d’aide aux
victimes agréées par le ministère de la Justice.
Le 116 006 est gratuit, ouvert 7 jours sur 7 de
9 h à 19 h tous les jours de l’année. En dehors
de ces horaires, et en cas de pics d’appels, une
messagerie interactive permet à la victime de
composer son numéro afin d’être rappelée. Les
victimes hors France métropolitaine peuvent
joindre cette plate-forme téléphonique en
composant le + 33 (0)1 80 52 33 76 (numéro non
surtaxé). Ce dispositif téléphonique est complété
par la mise à disposition par France Victimes
d’une adresse mail : victimes@france-victimes.fr
Le 39 19
Le numéro national gratuit et anonyme de
référence d’écoute et d’orientation géré par
la Fédération Nationale Solidarité Femmes
(FNSF), à destination des femmes victimes de
violences. Gratuit et anonyme, accessible 7/7
jours et 24/24h.
stop-violences-femmes.gouv.fr
Le site mis en place par le gouvernement
s’adresse aux victimes, à leur entourage, aux
témoins et aux professionnels et regroupe
toutes les informations nécessaires à la lutte
contre les violences faites aux femmes selon la
catégorie d’acteur visé.
service-public.fr/cmi
Plateforme de signalement en ligne des
violences conjugales, sexuelles ou sexistes
Les centres d’information sur les droits des
femmes et des familles (CIDFF), présents
en France métropolitaine et en Outre-Mer,
informent et accompagnent les femmes
victimes de toute forme de violences. Pour
trouver le CIDFF le plus proche de chez vous :
https://fncidff.info/les-cidff/cidff-a-votre-service
Un SAUJ (service d’accueil unique du justiciable) est pré-
sent dans tous les tribunaux dans lesquels une ordon-
nance de protection peut être demandée. Il s’agit d’une
guichet d’accueil qui renseigne les justiciables et four -
nit les informations nécessaires pour accomplir leurs
démarches. Lorsqu’une personne qui déclare être vic-
time de violences conjugales se présente, ce dernier
peut lui remettre un dossier comprenant le formulaire de
requête au juge aux affaires familiales en vue de la déli-
vrance d’une ordonnance de protection, le formulaire de
la demande d’aide juridictionnelle et une liste d’avocats
membres d’un groupe de permanence spécialisés, sur le
modèle du protocole du Val-d’Oise.
Les barreaux organisent de nombreuses permanences
juridiques et gratuites afin d’informer la personne de ses
droits. Les coordonnées des différents barreaux sont
consultables sur ce lien :
Si la personne souhaite être assistée d’un avocat mais
qu’elle n’en connaît pas, elle peut s’en voir désigner un
par le Bâtonnier. Elle peut aussi consulter le site http://
Consultation.avocat.fr qui permet de trouver un avocat
près de chez soi. En cas de revenus inférieurs aux pla-
fonds en vigueur, tout ou partie des frais d’avocat pour-
ront être pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
Le barreau de la Seine-Saint-Denis a mis en place un
groupe de permanence « Droits des femmes victimes de
violences » traitant en priorité les demandes d’ordonnance
de protection et intervenant au titre de l’aide juridictionnelle.
Le nom et les coordonnées des membres de ce groupe
sont communiqués à l’ensemble des partenaires interve-
nant dans les procédures d’ordonnance de protection.
Des protocoles relatifs à la mise en œuvre de
l’ordonnance de protection ont été conclus entre
plusieurs juridictions et différents professionnels
(huissiers de justice, avocats, associations, services
enquêteurs, unités médico-judiciaires, services
d’accueil unique du justiciable, bureau de l’aide
juridictionnelle, etc.) afin de permettre une
meilleure orientation des victimes de violences
conjugales et une prise en charge en urgence. Dans
les départements où ces protocoles ont été mis
en œuvre, un recours accru aux ordonnances de
protection et une plus grande efficacité du dispositif
ont été constatés. Des exemples de protocoles
conclus sont annexés au présent guide.
www.cnb.avocat.fr/fr/annuaire-barreauxlbid
Guide pratique de l’ordonnance de protection 2021 - V4 11
Durant la procédure d’ordonnance de protection, chaque
partie apporte au juge des éléments de preuve concer-
nant les faits de violence allégués. Ces éléments sont
contradictoirement débattus durant l’audience.
Le juge aux affaires familiales prononce l’ordonnance
de protection « s’il existe des raisons sérieuses de consi-
dérer comme vraisemblables la commission des faits de
violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou
plusieurs enfants sont exposés »9.
L’insuffisance des éléments de preuve versés au dossier
constitue un motif récurrent de refus de la demande
d’ordonnance de protection. Une attention toute parti-
culière doit donc être portée à la constitution du dossier
en amont de la saisine du juge.
4.1. Le récépissé de dépôt
ou le procès-verbal de plainte
ou de main-courante
74 % des demandes d’ordonnance de protection sont
accompagnées d’une plainte et 24 % d’une main cou-
rante10 . Si la plainte peut venir à l’appui de la demande
d’ordonnance de protection, il ne s’agit en aucun cas d’une
condition nécessaire à la recevabilité ou au bien-fondé de
la demande. comme le précise désormais l’article 515-10
du code civil.
4.2. Certificat médical
Si celui-ci n’a pas de caractère obligatoire, un certificat
médical accompagne la moitié des dossiers d’ordon-
nance de protection11 , le plus souvent établi par le méde-
cin traitant de la victime.
Le certificat médical pouvant avoir une influence détermi-
nante dans le prononcé de l’ordonnance de protection, le
demandeur doit être invité à contacter les services médi-
caux le plus rapidement possible afin d’établir un certificat
médical. À cet égard, il convient de souligner l’importance
de l’ITT (incapacité totale de travail) qui permet aux juri-
dictions d’apprécier la gravité des violences. Les méde-
cins des unités médico-judiciaires, les médecins géné-
ralistes, les dentistes et les sages-femmes peuvent fixer
une ITT dans le certificat ou l’attestation qu’ils délivrent.
Le certificat médical délivré par le médecin traitant de
la victime est toutefois suffisant pour le prononcé d’une
ordonnance de protection.
Le vade-mecum sur le secret médical et les violences
au sein du couple accompagne par ailleurs le médecin
dans le signalement de ces violences auprès du procu-
reur de la République.
9 Article 515-11 du code civil
10 Source : Infostat Justice n°171, septembre 2019
11 Source : Ibid
04 Rassembler
les preuves
Le juge ne doit donc être saisi d’une demande
d’ordonnance de protection que lorsque le
demandeur est en possession de tous les
éléments de preuve qu’il souhaite verser aux
débats et qu’il joint à sa saisine.
Pour sauvegarder et sécuriser témoignages,
éléments de preuve (photos, vidéos et
enregistrements audios) et documents officiels,
la fédération France Victimes a créé le site
internet Mémo de Vie. La personne est libre d’y
regrouper ces éléments en toute sécurité et
confidentialité, de les utiliser et de les partager
quand elle le souhaite.Guide pratique de l’ordonnance de protection 2021 - V4 12
4.3. Attestations de professionnels
La MIPROF met à disposition plusieurs modèles
de certificats et attestations pré-remplis et adaptés à
chaque profession (travailleurs sociaux, infirmiers, chirur-
giens-dentistes, médecins, sages-femmes) afin de faci-
liter les démarches des victimes : www.stop-violences-
femmes.gouv.fr/modeles-de-certificats.html.
La MIPROF et la Haute fonctionnaire à l’égalité femmes –
hommes du ministère de la Justice proposent en annexe
de ce guide une fiche à destination des professionnels et
portant sur l’évaluation du danger vraisemblable auquel
est exposé la partie demanderesse.
4.4. Témoignages
Les témoignages de proches ou de personnes ayant
assisté à des scènes de violences ou constaté des
séquelles physiques ou psychologiques peuvent être
versés au dossier (amis, famille, mais aussi voisins ou
collègues de travail).
Un modèle d’attestation de témoin est disponible
à cette adresse : www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R11307
4.5. Appels téléphoniques
ou messages électroniques
Tout élément permettant de démontrer une violence
psychologique peut être versé au débat : journal des
appels téléphoniques, messages vocaux ou électro-
niques, photographies, etc.
4.6. Profil du défendeur
Les antécédents judiciaires du défendeur ou ses pro-
blèmes d’addictions et/ou psychiatriques sont de nature
à établir le danger encouru par la partie demanderesse.
4.7. Faisceau d’indices
Si certaines preuves permettent de caractériser le
caractère flagrant des faits de violences, les autres élé-
ments « plus ténus » seront appréciés par le juge selon
la méthode du « faisceau d’indices ». Tout élément de
nature à démontrer la situation de danger et les vio-
lences alléguées doit donc être versé aux débats.
Le refus du prononcé d’une ordonnance de protection
doit être motivé de telle façon que le demandeur
comprenne en quoi les éléments de preuve sont
insuffisants à établir la vraisemblance des faits de
violence allégués et le danger auquel lui ou ses
enfants seraient exposés. Ces éléments peuvent être constatés
gratuitement par un huissier de justice grâce
à l’opération « 5 000 actes gratuits pour les
femmes victimes de violences » menée par
l’Association des femmes huissiers de justice
et la Fédération nationale Solidarité Femmes.
La demande d’acte d’huissier peut être effectuée
à l’adresse mail suivante :
afhj.fnsf@scp-desagneaux.com
Le parquet doit fournir, dans le cadre de son
avis, tout élément pertinent dont il dispose afin
d’éclairer le juge aux affaires familiales sur les
antécédents pénaux du défendeur. Il peut ainsi
mentionner les éventuelles condamnations,
mesures alternatives,ou poursuites en cours
pour des faits similaires, ou si le défendeur
fait l’objet d’un suivi judiciaire (notamment en
cas d’interdiction de contact avec la partie
demanderesse, ou de paraître au domicile
conjugal).
Des protocoles peuvent être conclus avec les
unités médico-judiciaires afin de s’assurer d’un
examen du demandeur le plus rapidement
possible après les faits de violences alléguées
sur le modèle du dispositif ENVOL annexé au
présent guide et mis en œuvre par le tribunal
judiciaire de Coutances et l’Hôpital Mémorial
France États-Unis de Saint-Lô.
Par ailleurs, la circulaire du 9 mai 2019 relative
à l’amélioration du traitement des violences
conjugales et à la protection des victimes invite
les juridictions à développer les protocoles
de « recueil de preuve sans plainte » avec les
hôpitaux dans le cadre d’une convention santé-
police-justice, permettant à la victime d’être
examinée par un médecin légiste et de réserver
sa décision de plainte.Guide pratique de l’ordonnance de protection 2021 - V4 13
05 Saisir le juge aux affaires
familiales d’une demande
d’ordonnance de protection
5.1. En l’absence de poursuites pénales
Étant intimement liée à celui qu’elle désigne comme
auteur des faits, il est souvent difficile pour la personne
qui se déclare victime de violences conjugales de porter
plainte. Dans cette hypothèse, l’ordonnance de protection
lui permet d’obtenir des mesures de protection pour elle
et ses enfants. Le bénéfice d’une ordonnance de protec-
tion ne prive pas la victime vraisemblable de la possibilité
de signaler les faits à tout moment en déposant plainte au
commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie
le plus proche ou auprès du procureur de la République.
5.2. En présence de poursuites pénales
L’ordonnance de protection conserve tout son intérêt
lorsque des poursuites pénales sont exercées. En effet,
lorsque le demandeur et le défendeur partagent le même
logement ou qu’ils sont parents d’un ou de plusieurs
enfants en commun, le juge qui rendra une décision sur
le volet pénal ne peut pas statuer sur l’attribution du loge-
ment du couple, et ne peut statuer que dans des cas limi-
tés sur l’exercice de l’autorité parentale. L’ordonnance de
protection viendra alors compléter la décision pénale.
Que la personne qui se déclare victime souhaite
ou non porter plainte, le recours à l’ordonnance de
protection doit lui être systématiquement proposé,
en complément ou en alternative à des poursuites
pénales.
5.3 Possibilité de poursuivre
pénalement à tout moment
Le procureur, demandeur ou partie jointe à la procé-
dure d’ordonnance de protection, est présent à toutes
les étapes de la procédure. Il est ainsi informé de chaque
demande d’ordonnance de protection et doit rendre un
avis, par écrit ou oralement s’il se présente à l’audience. Il
est par ailleurs informé de toutes les ordonnances de pro-
tection délivrées par le juge aux affaires familiales afin de
pouvoir les faire inscrire au fichier des personnes recher -
chées (FPR) et les transmettre aux services de la préfec -
ture pour inscription au fichier des personnes interdites
d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA).
Lorsque le défendeur refuse de donner son accord à
certaines mesures, le procureur de la République en
est immédiatement informé par le juge. Il peut alors
poursuivre les faits et un juge pénal pourra imposer ces
mesures par la contrainte.Guide pratique de l’ordonnance de protection 2020 14
06 La procédure devant le juge
aux affaires familiales
1 Tel qu’issu de la loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille
2 Tel qu’issu des décrets n° 2020-636 du 27 mai 2020 portant application des articles 2 et 4 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au
sein de la famille et n° 2020-841 du 3 juillet 2020 modifiant les articles 1136-3 du code de procédure civile et R. 93 du code de procédure pénale
3 Décret n° 2020-636 du 27 mai 2020 portant application des articles 2 et 4 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille
4 Décret n° 2020-841 du 3 juillet 2020 modifiant les articles 1136-3 du code de procédure civile et R. 93 du code de procédure pénale
5 Circulaire du 31 juillet 2020 de présentation des décrets précités des 27 mai et 3 juillet 2020
La loi du 28 décembre 2019 a modifié la procédure de
l’ordonnance de protection afin d’en faire une procédure
d’urgence. Le nouvel article 515-11 du code civil1 dispose
ainsi que le juge aux affaires familiales délivre l’ordon-
nance de protection, non plus « dans les meilleurs délais »,
mais « dans un délai maximal de six jours à compter de la
fixation de la date de l’audience ». Les décrets n°2020-636
du 27 mai 20203 et n°2020-841 du 3 juillet 20204 fixent les
nouvelles règles de procédure que précise la circulaire
du 31 juillet 20205.
Nouveau schéma procédural de l’ordonnance de protection2
Jour 0 Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6
Saisine du juge
par requête
Délai accordé au défendeur
pour préparer sa défense
(2 ou 3 jours selon le jour
de la signification)
La copie de l’acte
de signification
doit-être remise
au plus tard lors
de l’audience
Ordonnance
de protection
Ordonnance de
fixation de la date
d’audience
Audience
Délai accordé au demandeur pour la signification de la
date d’audience au défendeur.
En vertu des articles 1 136 - 3 et 641 du code de procédure
civile combinés, le délai de 2 jours pour signifier la date
d’audience court à compter du lendemain du jour
de fixation de l’ordonnance.
Étude des pièces
par le juge et la
rédaction de la
décisionGuide pratique de l’ordonnance de protection 2020 15
6.1 La saisine du juge par requête
La personne souhaitant obtenir une ordonnance de pro-
tection doit saisir le juge aux affaires familiales par requête.
S’il est conseillé d’utiliser le formulaire CERFA n°15458, la
demande peut aussi être formée sur papier libre. Pour
remplir ce formulaire, nous vous invitons à lire attentive-
ment la notice n°52038 qui délivre de nombreuses infor-
mations. Le formulaire et sa notice sont librement acces-
sibles sur le site justice.fr ou service-public.fr.
La requête est remise ou adressée au greffe du tribunal
judiciaire se situant dans le ressort de la résidence de la
famille ou des enfants mineurs communs. En l’absence de
résidence commune et d’enfant mineur, le tribunal compé-
tent est celui du ressort dans lequel habite le défendeur.
6.2 La notification de la date
de l’audience à la partie adverse
Dès qu’il est saisi de la requête, le juge aux affaires fami -
liales rend sans délai une ordonnance fixant la date de l’au -
dience. Cette ordonnance est notifiée à la partie demande -
resse par le greffe, par tout moyen donnant date certaine
ou par remise en mains propres contre émargement ou
récépissé. La notification au défendeur s’effectue par voie
de signification à l’initiative de l’avocat du demandeur si ce
dernier est assisté ou représenté, ou à l’initiative du greffe
si ce n’est pas le cas. Cette signification doit intervenir au
plus tard dans un délai de deux jours à compter de l’ordon-
nance de fixation de la date de l’audience afin que le juge
puisse statuer dans le délai de 6 jours2 dans le respect du
principe du contradictoire et des droits de la défense. Le
placement de la signification peut en revanche avoir lieu
jusqu’au moment de l’audience.
Par exception, l’ordonnance peut être notifiée par voie
administrative en cas de danger grave et imminent pour
la sécurité d’une personne concernée par une ordon-
nance de protection ou lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen
de notification. C’est alors le juge aux affaires familiales,
dans l’ordonnance de fixation de la date de l’audience, qui
décide de ce mode de notification.
Dans tous les cas, sont annexées à l’ordonnance une copie
de la requête et des pièces qui y sont jointes.
Cette notification vaut convocation à l’audience fixée par
le juge.
6.3 L’avis du procureur de la République
Lorsque le Ministère public n’est pas l’auteur de la
requête, il est avisé par le greffe de la date d’audience.
à fin d’avis. Il doit alors rendre un avis sur la demande
d’ordonnance de protection, pouvant revêtir une forme
écrite ou orale. La délivrance de l’avis est une obligation
légale prévue à l’article 515-10 du code civil.
Un avis-type du Ministère public est proposé en annexe
du présent guide.
6.4 L’audience devant
le juge aux affaires familiales
L’audience se tient en chambre du conseil, c’est-à-dire
dans le bureau du juge.
Les auditions des parties ont lieu séparément si le juge
le décide ou si l’une des parties le sollicite. Cette déci-
sion fait l’objet d’une simple mention au dossier et n’est
pas susceptible de recours.
Si le juge estime que les faits sont vraisemblables, il peut
prononcer une ordonnance de protection au bénéfice
de la demanderesse et l’assortir des mesures qui sont
visées à l’article 515 - 11 du code civil.
S’il estime que les faits ne sont pas vraisemblables ou
que les conditions de l’ordonnance de protection ne
sont pas réunies, il rejette la demande.
Le décret n°2020 - 636 du 27 mai 2020 crée une passe-
relle qui permet au juge, s’il estime que les conditions du
prononcé d’une ordonnance de protection ne sont pas
réunies, de renvoyer l’affaire à une audience dite « de
fond », si les parties en font la demande. A la date de
renvoi, le juge pourra statuer sur les modalités de l’exer-
cice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien
et l’éducation de l’enfant, sans qu’il soit nécessaire pour
les parties de saisir le juge d’une nouvelle requête.
1 Circulaire du 31 juillet 2020 de présentation des dispositions des décrets n° 2020-636 du 27 mai 2020 portant application des articles 2 et 4 de la loi n° 2019-1480 du 28
décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille et n° 2020-841 du 3 juillet 2020 modifiant les articles 1136-3 du code de procédure civile et R. 93 du
code de procédure pénale
2 En application, de l’article 641 du code de procédure civile, le point de départ du délai est fixé le lendemain du jour de l’ordonnance fixant la date d’audience (cf schéma p. 14).
Frais de justice
Les frais de signification de l’ordonnance de
fixation de la date de l’audience sont pris en
charge par l’Etat, de plein droit et sans condition
de ressources. Cette prise en charge par l’Etat
assure un égal accès au juge, sans délai, pour
toutes les victimes de violences conjugales. La
circulaire du 31 juillet 20201 précise les modalités
de prise en charge par le Trésor public.
Toute demande d’aide juridictionnelle du
demandeur ou du défendeur à une procédure
d’ordonnance de protection doit être traitée en
urgence par le Bureau de l’aide juridictionnelle
(BAJ), afin de limiter les risques de renvoi pour
ce motif.
La chambre nationale des huissiers de justice
propose une liste d’huissiers qui se sont
engagés à intervenir en urgence dans le cadre
d’une procédure d’ordonnance de protection.
Cette liste est disponible sur l’intranet du
Ministère de la justice, dans la rubrique
« violences au sein du couple » de la DACS.
Le 7° de l’article 515 - 11 du code civil permet en
outre au juge aux affaires familiales d’accorder
l’aide juridictionnelle à l’une des parties ou
à chacune d’elles dans l’ordonnance de
protection.Guide pratique de l’ordonnance de protection 2021 - V4 16
07 Boîte à outils
Numéros de téléphone
Le 39 19
Numéro national d’écoute et d’orientation géré par
la Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) à
destination des femmes victimes de violences, à leur
entourage et aux professionnels. Il est accessible
aux personnes sourdes et malentendantes via le
site internet de la FNSF (www.solidaritefemmes.org)
ou via l’application Roger Voice (téléchargeable sur
smartphone). Appel anonyme et gratuit 7/7 jours,
24/24h.
Le 116 006
Numéro d’écoute national géré par la fédération
France Victimes pour le compte du ministère
de la Justice. Appel anonyme et gratuit 7 jours sur 7,
de 9 h à 19 h. (hors France métropolitaine :
+ 33 (0)1 80 52 33 76 (numéro non surtaxé)).
Le 17
Numéro pour joindre la police et la gendarmerie.
Le 112
Numéro d’appel unique européen pour accéder aux
services d’urgence, valable dans l’Union européenne.
Le 15
Numéro spécifique aux urgences médicales, appel 24h/24.
Le 18
Numéro permettant de joindre les pompiers.
Le 115
Numéro permettant d’obtenir un hébergement d’urgence.
Le 114
Numéro d’urgence pour les personnes sourdes ou malen-
tendantes, victimes ou témoins d’une situation d’urgence,
afin de solliciter l’intervention des services de secours.
Le 119
Numéro national dédié à la prévention et à la protec-
tion des enfants en danger ou en risque de l’être, ouvert
24h/24, 7j/7 et gratuit.
Le 0 800 05 95 95 « SOS Viols Femmes Informations »
Numéro destiné aux femmes victimes de viol ou d’agres-
sions sexuelles, à leur entourage et aux professionnels
concernés. Anonyme et gratuit depuis un poste fixe,
disponible du lundi au vendredi de 10 h à 19 h.
Sites internet
Service-public.fr et Justice.fr
Sites permettant d’obtenir toutes les informations concer-
nant les droits des victimes et les procédures envisageables.
Stop-violences-femmes.gouv.fr
Site mis en place par le gouvernement et permettant
d’obtenir toutes les informations relatives à la lutte contre
les violences femmes aux femmes, s’adressant aux vic-
times et aux professionnels.
Associations généralistes
France-victimes.fr
Fédération nationale regroupant 130 associations d’aide
aux victimes partout en France.
Centre d’information sur les droits des femmes
et des familles (CIDFF)
Cette fédération regroupe 103 associations en métro-
pole et dans certains territoires d’outre-mer dont l’ob-
jectif est de favoriser l’autonomie sociale, profession-
nelle et personnelle des femmes et de promouvoir
l’égalité entre les femmes et les hommes.
Associations spécialisées
Fédération Nationale Solidarité Femmes
Fédération rassemblant 73 associations réparties sur
tout le territoire, y compris dans les DROM, spéciali-
sées dans l’accompagnement et l’hébergement des
femmes et des enfants victimes de violences conju-
gales.
Avocats
Conseil national des barreaux
Site comportant l’annuaire de tous les barreaux de France.
Consultation.avocat.fr
Site comportant l’annuaire des avocats par ville et par
spécialité.
Huissiers
Chambre nationale des huissiers de justice
Site permetttant de contacter un huissier de justice
et de solliciter un acte.
Association des femmes huissiers de justice de France
afhj.fnsf@scp-desagneaux.com
Site de l’association proposant l’opération « 5 000 actes
gratuits pour les femmes victimes de violences »Guide pratique de l’ordonnance de protection 2021 - V4 17
08 Fiches
pratiquesde présentation du dispositif L’ordonnance de protection - Fiche de présentation du dispositif Ministère de la Justice 19
1. Ordonnance de protection « violences conjugales »
Textes Articles 515-9 et suivants du code civil.
Champ d’application Faits de violences au sein d’un couple ou d’un couple séparé.
Victimes visées
- La victime de violences conjugales.
- Ses enfants.
Auteur des faits
Actuel(le) ou ancien(ne) :
- conjoint(e),
- partenaire lié(e) par un pacte civil de solidarité,
- concubin(e),
- compagnon, compagne,
- petit(e)-ami(e).
Peu importe que la relation ait été épisodique ou de longue durée ni qu’ils aient, ou non, cohabité.
Saisine du JAF
- par la personne qui se déclare victime.
- par le procureur de la République avec accord de la victime.
Eléments à caractériser
La vraisemblance :
- du danger auquel est exposé la victime potentielle et/ou
ses enfants,
- des faits de violences conjugales.
Mesures pouvant
être ordonnées
Articles 515 - 11 et 515 - 11 - 1 :
- interdiction d’entrer en contact avec certaines personnes visées,
- interdiction de se rendre dans certains lieux,
- interdiction de détenir une arme,
- interdiction de se rapprocher de la victime à moins d’une certaine distance fixée par le juge et contrôlée par un bracelet anti-rapprochement,
- prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou stage
de responsabilisation,
- attribution du logement du couple,
- modalités d’exercice de l’autorité parentale,
- dissimulation de l’adresse dans les procédures à venir,
- admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Durée - 6 mois maximum.
- renouvellement automatique des effets en cas de demande en divorce ou en séparation de corps devant le JAF.
Recours - appel dans le délai de 15 jours suivant sa notification.
- exécution provisoire sauf décision contraire du JAF
Sanction en cas
de non-respect
Peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende
(article 227-4-2 du code pénal) les mesures d’interdiction sont inscrites au fichier des personnes recherchées (17° de l’article 230-19 du code de procédure pénale).
FICHE DE PRÉSENTATION DU DISPOSITIF
L’ordonnance de protection
Ministère
de la Justice24
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
de présentation du dispositif L’ordonnance de protection - Fiche de présentation du dispositif Ministère de la Justice 20
Textes Article 515-13 du code civil.
Champ d’application Mariage forcé.
Victime potentielle La personne majeure menacée de mariage forcé.
Éléments à caractériser - Urgence de la situation. - Menace de mariage forcé.
Mesures pouvant
être ordonnées
- Interdiction temporaire de sortie du territoire.
- Certaines autres mesures de l’article 515-11 du code civil.
2. Ordonnance de protection « mariage forcé »
DACS/SG/DICOM - 2019L’ordonnance de protection - Évaluation du danger auquel est exposé la victime Ministère de la Justice 21
L’ordonnance de protection
Le magistrat doit évaluer la situation
de danger de la victime potentielle
de violences conjugales afin de prononcer
ou requérir certaines mesures
de protection telles que l’ordonnance
de protection, l’éviction du domicile
du conjoint ou une interdiction
de rencontrer la victime, la domiciliation
de la victime au sein du service de police
ou de gendarmerie, etc.
Ministère
de la Justice
ÉVALUATION DU DANGER AUQUEL EST EXPOSÉ LA VICTIME
Dans le cadre de l’ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales doit apprécier la vraisemblance des violences et le danger pour la partie demanderesse et/ou les enfants.
Il pourra autoriser le demandeur à dissimuler son domicile ou
sa résidence et à élire domicile :
- pour toutes les instances civiles chez l’avocat qui l'assiste ou
le représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire,
- pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée.
Le juge aux affaires familiales étant tenu au respect du principe
du contradictoire, il est opportun de mettre en place un système
qui permette l’envoi, en temps utiles, des pièces de la procédure
aux différentes parties. Des exemples de protocoles mis en place
par plusieurs juridictions sont à ce titre annexés au présent guide.
Généralité
Le magistrat doit appréhender et analyser la situation en tenant compte des mécanismes des violences, des stratégies des auteurs de violences conju- gales et des conséquences notamment psycho-traumatiques et sociales des violences sur l’ensemble des victimes (conjoint, compagnon ou ex et enfants co-victimes).
La violence « vraisemblable » constitue un danger en tant que tel.
Le danger s’apprécie au sens large et ne doit pas se limiter à la notion de « danger actuel ».
Les moments de l’annonce de la rupture ainsi que les premiers temps de la séparation du couple démultiplient et intensifient les risques de pas- sage à l’acte, lesquels peuvent être fatals tant pour la femme et les enfants que pour l’agresseur (suicide).
Les violences se poursuivent souvent après la séparation, en particulier à travers les modalités de l’exercice de l’autorité parentale (remise des enfants à l’autre parent, établissements scolaires. etc.). Même si la victime a quitté le domicile du couple et/ou est hébergée (proches, centre d’héber- gement…), elle peut être activement recherchée par l’auteur et être victime de nouvelles violences et se trouve donc toujours en situation de danger, même lorsque les actes de violences physiques ont cessé..
Non exhaustifs, les éléments présentés ci-dessous constituent un faisceau d’indices.
Il convient d’apprécier la situation de danger même si un seul élément est vraisemblable.74
Liberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
L’ordonnance de protection - Évaluation du danger auquel est exposé la victime Ministère de la Justice 22 DACS/SG/DICOM - 2019
01 Éléments de preuves des violences alléguées
- Les attestations et certificats médicaux (professionnels et associations).
- Les arrêts de travail et/ou bulletins d'hospitalisation.
- Les lettres, mails, sms, photos.
- Les témoignages.
- Main courante, procès-verbal de renseignement judiciaire, plainte.
- Intervention des pompiers ou des forces de l’ordre.
- Le prononcé d’une ordonnance de protection et/ou l’attribution
d’un téléphone grave danger.
02 Éléments liés au demandeur
- La peur exprimée par le demandeur, les risques suicidaires, la difficulté à accepter d’être protégé (l’emprise exercée par l’auteur peut freiner les démarches d’une victime de violences conjugales).
- Les menaces reçues.
- Les démarches engagées (actuelles ou passées) ou envisagées
par le demandeur au niveau social, médical, juridique ou associatif.
- La situation d’isolement du demandeur.
- Un état de grossesse ou la présence d’enfants en bas âge au domicile.
- La présence d’un handicap, d’une maladie ou d’une addiction.
03 Éléments liés au défendeur
- Les éléments communiqués par le parquet.
- Les antécédents judiciaires : les violences commises à l’encontre d’autres personnes ainsi que d’autres infractions (routières, contre des biens…).
- La situation actuelle (sortie d’incarcération).
- Les mesures judiciaires d’interdiction de rencontrer le demandeur.
- Le non-respect des mesures judiciaires ou alternatives à l’incarcération.
- Les conduites addictives.
- Les antécédents psychiatriques, les tentatives de suicide.
- La présence d’arme.
- Les menaces de mort proférées, les menaces de suicide.
- La surveillance exercée sur le demandeur ou les enfants
(dont les cyber-violences).
- L’utilisation de la parentalité comme moyen de pression sur
le demandeur (dont enlèvement, soustraction ou tentative
d’enlèvement des enfants).
04 Le contexte
- La présence d’enfants communs ou non communs.
- Les modalités d’exercice du droit de visite des enfants
(chez l’un des parents, espaces de rencontre ou autres).
- La fixation d’une audience à venir.
- Les risques de représailles par le défendeur, de son entourage,
voire de l’entourage du demandeur.
- L’hébergement : les possibilités de relogement des deux parties hors domicile du couple, le titre d’occupation et les titulaires (bail, propriété).
- La situation d’isolement du demandeur (l’absence d’un réseau familial et amical).
- La situation de précarité dans laquelle se trouve le demandeur (sociale, professionnelle, financière).
- Le comportement du défendeur au tribunal ou à l’audience :
attitude, propos dénigrants, intimidation.
05 La nature des violences
- Types de violences (psychologiques, physiques, économiques,
sexuelles, parentalité...).
- Leur gravité et leur réitération.
- Leurs conséquences (blessures, ITT pour violences physiques
ou psychologiques…).
01
des éléments de preuves
02
des éléments liés au demandeur
03
des éléments liés au défendeur
04
le contexte
05
la nature et de la gravité
des faits dénoncés
POUR ÉVALUER LA SITUATION DE LA PARTIE
EN DEMANDE, LE MAGISTRAT PEUT S’APPUYER
SUR DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS, NOTAMMENT :olences conjugales : que faire ? L’ordonnance de protection - Je suis victime de violences conjugales : que faire ? Ministère de la Justice 23
L’ordonnance de protection
Osez en parler, la loi vous protège.
Votre compagnon vous a poussée, vous
a giflée, vous a frappée ? Votre petit-ami
vous insulte, vous menace, vous harcèle,
vous surveille, vous interdit de voir vos
amis et votre famille ? Votre mari vous
force à avoir des rapports sexuels ?
Votre ancienne partenaire vous harcèle ?
Vous avez peur pour votre sécurité et celle
de vos enfants ?
Ministère
de la Justice
01 Signaler les faits
Pour obtenir de l’aide, vous devez signaler les faits.
Ce signalement peut être fait à des amis ou des proches, à une associa- tion, à la gendarmerie ou à la police, à la mairie, à l’école de vos enfants, à votre médecin traitant à l’hôpital, à votre sage-femme, ou à toute personne de votre choix.
Les associations généralistes et spécialisées sont là pour vous accompa- gner et vous conseiller gratuitement et en toute confidentialité, sur un plan juridique, social et psychologique. Vous trouverez les coordonnées d’une association France Victimes, partenaire du ministère de la justice, sur le site www.france-victimes.fr.
Le site https://fncidff.info/les-cidff/103-cidff-a-votre-service/ vous per- met également de contacter les centres d’informations sur les droits des femmes et des familles, présents en France métropolitaine et en Outre-Mer.
Les coordonnées des associations spécialisées du réseau Solidarité Femmes sont disponibles sur le site de la FNSF https://www.solidarite- femmes.org/nous-trouver.
Vous pouvez aussi obtenir une écoute et un soutien de manière anonyme et gratuite en appelant le numéro 3919 dédié à la lutte contre les violences faites aux femmes. Il est accessible aux personnes sourdes et malenten- dantes via le site internet de la FNSF (www.solidaritefemmes.org) ou via l’application Roger Voice (téléchargeable sur smartphone).
Les avocats organisent des permanences juridiques gratuites. Vous pouvez trouver les coordonnées du barreau de votre ville sur le site http://Consulta- tion.avocat.fr et sur l’annuaire des avocats de France.
Un SAUJ (service d’accueil unique du justiciable) est présent dans tous les tribunaux dans lesquels une ordonnance de protection peut être deman- dée. Il s’agit d’une guichet d’accueil qui renseigne les justiciables et fournit les informations nécessaires pour accomplir leurs démarches.
02 Voir un médecin
Si vous souffrez de blessures occasionnées par des violences conjugales, ou que vous êtes en souffrance psychologique, rendez-vous dans l’hôpital le plus proche, ou chez votre médecin traitant, pour être prise en charge, et demandez un certificat médical, que vous conserverez précieusement. Il vous sera utile si vous décidez d’entamer des démarches judiciaires. N’hésitez pas à parler des violences que vous subissez à votre médecin. Il s’agit d’un professionnel, qui saura vous écouter, en toute confidentialité, et vous orienter.
03 Dénoncer
Pour vous protéger, vous devez dénoncer les faits.
Vous pouvez signaler les faits au commissariat le plus proche de votre domicile ou de votre travail, ou écrire au procureur de la République. Vous pouvez également signaler les faits en ligne.
Lors d’un dépôt de plainte, le policier prend en note les éléments commu- niqués afin d’en dresser un procès-verbal. Si besoin, il vous proposera de vous rendre à l’hôpital pour effectuer les constatations nécessaires et
JE SUIS VICTIME DE VIOLENCES CONJUGALES : QUE FAIRE ?
SIGNALEMENT EN LIGNE
Vous pouvez signaler en ligne
(7j/7 et 24h/24) les violences dont vous
êtes victime sur ce lien. Un opérateur
recevra vos messages et discutera avec
vous. Si vous souhaitez effectuer
un signalement il contactera
le commissariat le plus proche
de chez vous.2
Eu
Liberté » Égatité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
olences conjugales : que faire ?
MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
établir un certificat médical. La plainte et la procédure donnent lieu à un compte-rendu au procureur de la République qui choisira une réponse pénale : s’il estime que les faits sont caractérisés, il peut saisir le juge pénal afin qu’une action pénale soit engagée et une peine pronon-
cée si la culpabilité est retenue ; il peut également décider d’ordonner d’autres mesures (par exemple, obliger votre compagnon à suivre des soins ou à quitter le domicile conjugal). Le juge pénal ou le procureur ne seront en revanche pas compétents pour vous attribuer le logement et ne peuvent intervenir concernant l’exercice de l’autorité parentale que dans des cas spécifiquement prévus par la loi.
04 Organiser votre vie familiale
Pour obtenir en urgence l’attribution du logement familial et des mesures relatives à vos enfants, vous devez saisir le juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection. Vous pouvez saisir le juge que vous portiez plainte ou non. Ce juge pourra :
- interdire à votre compagnon d’entrer en contact avec vous, vos enfants, vos proches ou vos amis,
- interdire à votre compagnon de se rendre dans certains lieux dans les- quels vous vous trouvez habituellement,
- interdire à votre compagnon de détenir une arme avec laquelle il pourrait s’en prendre à vous ou à vos enfants,
- proposer à votre compagnon une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique, ou un stage de responsabilisation
- vous attribuer le logement famillial et ordonner son expulsion,
- statuer sur l’exercice de l’autorité parentale et sur le montant de la pension alimentaire.
Votre lieu de résidence peut être dissimulé durant toute la durée de la pro- cédure.
La durée initiale des mesures est de 6 mois maximum, mais elles peuvent être prolongées si une demande en divorce, en séparation de corps, ou relative à l’exercice de l’autorité parentale est déposée devant le juge aux affaires familiales durant le délai d’application de l’ordonnance de protec- tion..
Le non-respect des interdictions prononcées par une ordonnance de pro- tection constitue une infraction pénale pouvant donner lieu à des pour- suites pénales par le procureur de la République.
Vous trouverez un modèle de requête pour saisir le juge d’une demande d’ordonnance de protection sur les sites :
05 Rassembler les preuves
Tout élément vous permettant de démontrer la violence dont vous avez été victime de la part de votre compagnon (sms, appels téléphoniques, capture d’écran, plaintes pénales ou certificats médicaux, attestation d’accueil par une association d’aide aux victimes ou un hébergement d’urgence…) doit être précieusement gardé. Vous pouvez solliciter des attestations de vos proches et des témoins. Un modèle d’attestation vous est proposé à cette adresse : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11307
L’ordonnance de protection - Je suis victime de violences conjugales : que faire ? Ministère de la Justice 24 DACS/SG/DICOM - 2019
La main-courante n’a pas la même portée
ni la même valeur que le dépôt de plainte.
Elle donne lieu à une courte mention au
registre de la main-courante du commissariat
et ne donne pas lieu à l’ouverture d’un procès-
verbal d’enquête. Si vous décidez de ne pas
déposer plainte immédiatement, vous pouvez
néanmoins être entendu par un enquêteur sur
procès-verbal, et prendre le temps
de la réflexion.
service-public.fr ou justice.fr
ACTES D’HUISSIERS GRATUITS
L’association des femmes d’huissiers
de justice de France et la Fédération
nationale Solidarité Femmes ont lancé
en 2018 l’opération « 5000 actes gratuits
pour les femmes victimes de violences ».
Cette opération permet à toute femme
victime de violences conjugales d’obtenir
un constat ou de faire signifier un acte
gratuitement.e.fr
74
Liberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
comment orienter la victimes ? L’ordonnance de protection - Je suis une associaton, comment orienter la victimes ? Ministère de la Justice 25
L’ordonnance de protection
L’ordonnance de protection est une
décision judiciaire délivrée par le juge aux
affaires familiales. Elle permet à la victime
vraisemblable d’obtenir, grâce à une
même décision, des mesures de protection
et des mesures concernant le logement et
les enfants.
L’ordonnance de protection peut être
demandée avant, pendant ou après un
dépôt de plainte. Elle peut aussi être
proposée à la personne qui se déclare
victime et qui ne souhaiterait pas exercer
de poursuites pénales.
Ministère
de la Justice
01 Protéger la victime
Vous pouvez conclure un partenariat avec des centres d’hébergement d’urgence ou avec des services hôteliers. À titre d’exemple, l’Amicale du Nid et SOS Femmes 93 membre de la FNSF ont conclu des partenariats
avec le département de la Seine-Saint-Denis.
02 Accompagner la victime
- Consultation médicale : la victime doit être orientée vers les urgences ou vers un médecin traitant.
- Consultation juridique : la victime peut être orientée vers les permanences juridiques et gratuites organisées par les barreaux. Vous pouvez aussi proposer de contacter des avocats avec lesquels vous avez l’habitude de travailler.
03 Aider la victime à rassembler
le maximum de preuves
Pour obtenir une ordonnance de protection, la partie demanderesse doit démontrer la vraisemblance des violences alléguées et du danger auquel elle et ses enfants sont exposés. Peuvent être versés au dossier :
- Un récépissé de dépôt de plainte ou de main-courante, mais la plainte n’est pas obligatoire.
- Un certificat médical attestant de violences physiques, psychologiques ou sexuelles.
- Des témoignages de proches et de tiers ayant connaissance ou constaté des violences physiques, psychologiques ou sexuelles.
- Des messages/appels/mails attestant de rapports violents au sein
du couple (harcèlement, menaces, insultes, etc).
- Des attestations de professionnels et d’associations d’aide aux victimes (généralistes ou spécialisées). La Fédération Nationale Solidarité Femmes a élaboré un modèle d’attestation d’accompagnement à destination des professionnels et professionnelles des associations, proposée en annexe de ce guide.
04 Saisir le juge
Vous pouvez télécharger un formulaire de requête, et si besoin aider
la victime à le remplir sur :
ATTENTION
Le juge aux affaires familiales ne peut
statuer que sur les éléments de preuves
qui lui sont apportés et qui ont été portés
à la connaissance du défendeur.
Certains éléments rapportés par la victime
pourront être constatés gratuitement par
un huissier de justice afin de renforcer leur
force probatoire. Pour cela, vous pouvez
l’orienter vers l’Association des femmes
huissiers de justice de France qui a mis en
place une opération
« 5 000 actes gratuits pour les femmes
victimes de violences ».
JE SUIS UNE ASSOCIATION, COMMENT ORIENTER LA VICTIME ?
DACS/SG/DICOM - 2019
service-public.fr ou justice.fr
Si la victime n’est pas prête à saisir le juge, vous pouvez lui délivrer
une attestation indiquant la date et le motif de sa venue, qu’elle pourra
utiliser en cas de procédures ultérieures et qui lui servira à démontrer
le caractère habituel des violencesMinistère public L’ordonnance de protection - Ministère public Ministère de la Justice 26
L’ordonnance de protection
En 2016, seules 0,5 % des procédures
d’ordonnance de protection ont été initiées
par le ministère public et un avis a été
communiqué dans 57,2 % des dossiers.
Ce dispositif a une double utilité :
- compléter les poursuites pénales en
obtenant des mesures relatives à la
famille et au logement,
- obtenir des mesures de protection
quand la victime ne souhaite pas porter
plainte ou lorsque les faits ne sont pas
suffisamment caractérisés pour être
poursuivis pénalement.
Ministère
de la Justice
1ère hypothèse :
le ministère public initie
la procédure d’ordonnance de protection
Lorsque des poursuites sont exercées pour des faits de violences conju- gales, l’ordonnance de protection peut être envisagée si la victime vit dans le même logement que le mis en cause, et/ou s’ils sont parents d’enfants en commun.
- Vous pouvez initier la procédure, avec accord exprès de la victime - Les services enquêteurs peuvent délivrer la convocation au mis en cause - Vous pouvez verser au dossier civil des éléments du dossier pénal ou du dossier d’assistance éducative afin de permettre de caractériser les faits, sous réserve du respect du secret de l’enquête c’est-à-dire des pièces susceptibles d’être communiquées à la victime : la copie de sa plainte, une copie du certificat médical des UMJ, une convocation victime à l’au - dience correctionnelle ; vous pourrez préciser sur le soit-transmis ou la fiche navette le statut de la procédure (enquête préliminaire du chef de [qualification des faits] en cours, renvoi à l’audience correctionnelle du [date] du chef de [qualification des faits], ouverture d’une information judi- ciaire le [date] du chef de [qualification des faits], si le mis en cause a déjà été condamné ou fait l’objet de poursuites pour des faits de même nature, ou encore s’il fait l’objet d’un suivi judiciaire, et de manière générale, tout élément sur sa situation pénale pouvant intéresser le juge aux affaires familiales.
La conclusion d’un protocole peut être envisagée sur les modèles de ceux annexés au guide pratique de l’ordonnance de protection, entre tous les acteurs impliqués dans la lutte contre les violences conjugales afin de permettre une meilleure coopération.
Les protocoles ont notamment permis la création par certains parquets de messageries structurelles dédiées (ex. : violencesconjugales.tgi-ville@justice. fr) sur lesquelles les services enquêteurs et les unités médico-judiciaires com- muniquent les pièces de la procédure.
La saisine du JAF par le parquet peut s’avérer utile en cas d’enquête prélimi - naire en cours avec plusieurs carences du mis en cause aux auditions, mal- gré une adresse connue (dans ce cas le contrôle judiciaire n’est pas encore possible), ou encore en cas de fin de peine (notamment sortie de détention sans suivi judiciaire). La saisine du JAF ne doit pas être considérée comme redondante avec des réquisitions visant à voir prononcer des mesures d’éviction (détention provisoire, assignation à résidence sous surveillance électronique ou contrôle judiciaire) lesquelles, dans le cadre pénal, ne per- mettent pas de statuer sur la situation des enfants. Leur complémentarité permet également de renforcer l’éloignement du mis en cause du loge- ment du couple avec davantage d’efficacité.
Un modèle de réquête aux fins d’ordonnance de protection est annexé au guide pratique sur l’ordonnance de protection.
MINISTÈRE PUBLIC
CIRCULAIRES
Du 9 mai 2019 relative à l’amélioration
du traitement des violences conjugales
et à la protection des victimes (lien)
Du 28 janvier 2020 relative à la
présentation des dispositions de droit
civil et de droit pénal immédiatement
applicables de la loi n°2019-1480 du
28 décembre 2019 visant à agir contre
les violences au sein de la famille et
instructions de politique pénale issues des
travaux du Grenelle contre les violences
conjugales (lien).
Du 31 juillet 2020 de présentation des
dispositions des décrets n°2020-636 du
27 mai 2020 portant application des
articles 2 et 4 de la loi n°2019-1480 du
28 décembre 2019 visant à agir contre les
violences au sein de la famille et
n° 2020-841 du 3 juillet 2020 modifiant
l’article 1136-3 du code de procédure civile
et R.93 du code de procédure pénale (lien)
Du 23 septembre 2020 relative à la
politique pénale en matière de lutte
contre les violences conjugales (annexes
disponibles sur l’intranet du Ministère de la
justice) (lien)2
Eu
Liberté » Égatité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Ministère public L’ordonnance de protection - Ministère public Ministère de la Justice 27 DACS/SG/DICOM - 2019
Inscription au fichier des personnes
recherchées :
Le 17° de l’article 230 - 19 du code de procédure
pénale prévoit désormais l’inscription au FPR des
interdictions prononcées par une ordonnance de
protection si possible dans les plus brefs délais.
Inscription au fichier des personnes interdites
d’acquisition et de détention d’armes:
Le nouvel article L 312 - 3 - 2 du code de la
sécurité intérieure prévoit que sont interdites
d’acquisition et de détention d’armes de toutes
catégories les personnes faisant l’objet d’une
interdiction de détention ou de port d’arme dans
le cadre d’une ordonnance de protection.
Non-respect de l’ordonnance de protection :
Le non-respect d’une ordonnance protection
constitue un délit puni d’une peine de deux ans
d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende
(article 227 - 4 - 2 du code pénal).
Après le prononcé de l’ordonnance de protection
- l’ordonnance de protection doit être signifiée par la partie
demanderesse au défendeur, à défaut de signification (par huissier)
la violation des obligations/interdictions par le défendeur ne pourra
pas lui être repprochée en tant qu’infraction (par exemple violation de
l’interdiction de contact). Aussi, vous pouvez solliciter de la personne
protégée qu’elle vous remette une copie de l’acte de signification pour
pouvoir, le cas échéant, sécuriser les poursuites pénales ultérieures.
- l’ordonnance est systématiquement communiquée au parquet pour
inscription au FPR et transmission aux services de la préfecture pour
inscription au FINIADA. Lorsque la personne concernée bénéficie par
ailleurs d’un TGD, cette ordonnance peut utilement être versée dans le
dossier conservé au parquet sur cette situation.
2nde hypothèse :
la victime initie
la procédure d’ordonnance de protection
Vous êtes avisé par le juge aux affaires familiales de toute demande d’or-
donnance de protection et êtes informé de chaque étape de la procédure
afin de pouvoir délivrer un avis.
- Vous pouvez joindre à votre avis un exposé des antécédents pénaux du
défendeur ou toute autre information pertinente dont vous avez connais-
sance (suivi judiciaire en cours, poursuites en cours, procédure d’assistan-
ce éducative…). Il convient à ce titre de préciser que 20% des défendeurs
ont déjà eu affaire à la justice pour des faits de violences conjugales et 13 %
font l’objet de poursuites actuelles.
Un avis-type du ministère public est annexé au guide pratique sur l’ordonnance de protection.
En cas de danger grave et imminent pour la sécurité de la
partie demanderesse et / ou ses enfants ou lorsque cela
constitue l’unique moyen de notification de la partie adverse
(ex: incarcération), le greffe du juge aux affaires familiales peut
ordonner une remise en mains propres de la convocation
par une autorité administrative (officier de police judiciaire,
administration pénitentiaire, etc). Si vous initiez la procédure
d’ordonnance de protection, vous pouvez suggérer l’utilisation
de la notification administrative.
ATTENTION
Le Ministère de la justice a publié sur
son intranet une modélisation de circuit
de traitement des violences conjugales,
basée sur les pratiques innovantes mises
en oeuvre dans les tribunaux
de Créteil, Rouen et Angoulême,
notamment en matière de politique pénale
et d’accompagnement des victimes.74
Liberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Avocats Ministère de la Justice 28
L’ordonnance de protection
En 2020, 5 700 demandes d’ordonnance
de protection ont été introduites devant les
juges aux affaires familiales.
Ce dispositif a une double utilité :
- compléter les poursuites pénales
en obtenant des mesures relatives
au logement du couple et à l’éducation
des enfants,
- obtenir des mesures de protection quand
la victime vraisemblable ne souhaite pas
porter plainte ou lorsque les faits ne sont
pas suffisamment caractérisés.
Ministère
de la Justice
01 Permanences juridiques
Plusieurs barreaux ont mis en place des permanences dédiées aux
violences faites aux femmes. C’est le cas de la Seine-Saint-Denis qui comprend un groupe « Droits des femmes victimes de violences » dont les membres se sont engagés à intervenir en urgence au titre de l’aide juridictionnelle, et à suivre les formations relatives au processus de violences. Le tableau des avocats du groupe de permanence est transmis à l’ensemble des partenaires amenés à intervenir après un signalement de faits de violences (associations, services enquêteurs, mairies, urgences).
Dans les barreaux de petite taille, un avocat référent pourrait être dési- gné pour les dossiers de violences conjugales. Il s’engagerait à intervenir en
urgence et à suivre les formations proposées.
02 Conclusion de protocoles
Plusieurs barreaux ont conclu des protocoles relatifs aux procédures d’ordonnance de protection. L’étude des décisions rendues en 2016 révèle que lorsqu’un tel dispositif existe, l’ordonnance de protection est plus souvent demandée et qu’elle permet d’accompagner une sortie du par- cours de violences.
Accord pluridisciplinaire : les protocoles regroupant tous les acteurs de ter- rain (associations, services enquêteurs, unités médico-judicaires, huissiers, parquets, tribunaux) tels que ceux conclus par les barreaux du Val-d’Oise et de la Seine-Saint-Denis ont démontré une plus grande efficacité dans la mutualisation des efforts et des moyens. Des exemples de protocoles conclus par des barreaux sont annexés au guide pratique de l’ordonnance de protection.
Accord bilatéral : les protocoles bilatéraux tels que celui conclu par le bar- reau de Paris et la Fondation des femmes peuvent aussi être envisagés. Ce partenariat intitulé « 365 jours pour les droits des femmes = 365 avocat.e.s » permet la prise en charge gratuite de 365 dossiers par an de femmes vic-
times de violences sexistes.
03 Formations
Le Conseil national des barreaux, le barreau de Paris et la Conférence des bâtonniers se sont joints à la MIPROF afin de proposer aux avocats un kit de formation « Protection sur Ordonnance » composé d’un court-métrage et d’un livret d’accompagnement. Ce kit traite des mécanismes des violences, du repérage et de l’évaluation du danger, de l’orientation de la victime et de
la mise en place de la procédure d’ordonnance de protection..
04 Consulter un avocat
Le site http://consultation.avocat.fr comporte un annuaire et permet de trou- ver un avocat près de chez soi.
AVOCATS
DACS/SG/DICOM - 2019 L’ordonnance de protection - AvocatsHuissier de Justice
L’ordonnance de protection
Ministère
de la Justice
HUISSIER DE JUSTICE
L’article 515-11 du code civil prévoit que
l’ordonnance de protection est délivrée
dans un délai maximal de six jours à
compter de la fixation de la date de
l’audience.
Pour répondre à cet impératif,
l’article 1136-3 du code de procédure
civile prévoit que la signification
de l’ordonnance fixant la date de
l’audience doit être faite au défendeur
dans un délai de deux jours à compter
de l’ordonnance fixant la date de
l’audience1 , afin que le juge puisse
statuer dans le délai maximal de six
jours fixé à l’article 515-11 du code
civil dans le respect du principe
du contradictoire et des droits de
la défense. La copie de l’acte de
signification doit quant à elle être remise
au greffe au plus tard à l’audience.
L’huissier de justice occupe ainsi une
place primordiale dans la nouvelle
procédure d’ordonnance de protection,
laquelle impose une réflexion en amont
avec les acteurs judiciaires que sont le
tribunal et les avocats.
01 Prise en charge de plein droit des frais de
signification
Le décret n°2020 - 636 du 27 mai 2020 a unifié les modalités de notification de l’ordonnance fixant la date d’audience dans la procédure d’ordonnance de protection en recourant à la signification. Toutefois, afin que la procé- dure d’ordonnance de protection demeure gratuite pour les victimes de violences conjugales, le décret n°2020 - 841 du 3 juillet 2020 a prévu une prise en charge de plein droit et sans condition de ressources des frais de signification.
02 Permanences d’huissiers de justice
Le délai dont disposera le défendeur pour préparer sa défense découle directement de la célérité de la signification qui lui est faite de la date d’au - dience. La célérité de la signification est d’autant plus importante qu’elle viendra limiter les possibilités de renvoi de la procédure pour non-respect du principe du contradictoire.
Aussi, la chambre nationale des huissiers de justice de France propose une liste de plus de 400 huissiers de justice ayant accepté d’intervenir en urgence dans le cadre de la procédure d’ordonnance de protection. Cette liste a été diffusée aux greffes des juridictions et est librement consultable sur l’intranet du Ministère de la justice sur ce lien. Cette liste est également proposée aux greffiers dans le logiciel PLEX.
Afin d’offrir une pleine effectivité à cette permanence, cette publication en ligne devrait utilement être accompagnée par un signalement des huis-
siers de permanence auprès des barreaux locaux.
03 Conclusion de protocoles locaux
Plusieurs juridictions ont conclu des protocoles relatifs aux procédures d’ordonnance de protection. Si tel est le cas, la chambre départementale des huissiers de justice devrait y être étroitement associée afin d’assurer la mise en œuvre d’un circuit d’urgence.
04 Opération « 5000 actes gratuits pour les femmes
victimes de violences »
L’association des femmes huissiers de justice de France, présidée par Maître Astrid Desagneaux, offre 5000 actes gratuits aux femmes victimes de violences afin que les frais de justice ne soient pas un frein supplémen - taire aux démarches des victimes.
Cette action peut utilement être proposée aux parties qui souhaiteraient faire établir par constat d’huissier les preuves dont elles disposent, et faire exécuter l’ordonnance de protection à leur profit.
1 Le délai court à compter du lendemain du jour de l’ordonnance, en application de l’article 641 du code de procédure civile.
L’ordonnance de protection - Huissier de Justice Ministère de la Justice 29il
JAF L’ordonnance de protection - JAF Ministère de la Justice 30
L’ordonnance de protection
66,7 % des demandes d’ordonnance
de protection formées en 2020 ont été
acceptées totalement ou partiellement
par les juges aux affaires familiales.
Ministère
de la Justice
01 Procédure d’urgence
En 2016, les demandes d’ordonnance de protection ont été traitées dans une moyenne de 42,4 jours, avec de forts contrastes (15 % en moins de 15 jours et 16 % après deux mois).
Le législateur a souhaité, dans le cadre du Grenelle des violences conju- gales, réaffirmer le caractère urgent de la procédure d’ordonnance de protection. Le nouvel article 515-11 du code civil, tel qu’issu de la loi du 28 décembre 2019, dispose désormais que «l’ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience».
Une enquête déclarative est intervenue en octobre-novembre 2021 auprès juridictions sur le traitement des violences conjugales. Près de 8 juridictions sur 10 indiquent que le délai légal de 6 jours est toujours
respecté ; 19 % le pour souvent respecté et 1,4 %, difficilement respecté.
En cas de danger grave et imminent pour la sécurité de la partie demande- resse et / ou ses enfants ou lorsque cela constitue l’unique moyen de notifier la partie adverse (ex: incarcération), il est possible d’ordonner une remise de la convocation par la voie administrative. Cette dernière peut revêtir diverses manières: convocation par remise en mains propres d’un officier de police judiciaire, d’un directeur pénitentiaire... C’est vous, dans l’ordonnance de fixa- tion de la date de l’audience, qui choisissez de requérir l’autorité administra -
tive par l’intermédiaire du greffe.
02 Dissimulation de l’adresse du demandeur
L’article 515 - 11 6° du code civil et l’article 1 136 - 5 du code de procédure
civile permettent au demandeur de dissimuler son adresse durant toute la
procédure de l’ordonnance de protection.
Les retours d’expérience amènent à appeler l’attention sur
l’importance qu’il convient d’accorder à cette demande lors de la
rédaction de l’ordonnance.
03 Aide juridictionnelle
Il est possible de solliciter devant le juge aux affaires familiales l’aide juridic - tionnelle provisoire, ce qui est de nature à limiter les renvois pour saisine du bureau d’aide juridictionnelle1 .
Il est toutefois recommandé aux juridictions de mettre en place une orga- nisation adaptée afin que les demandes d’aide juridictionnelles soient trai- tées selon un circuit court, compte tenu de l’urgence, lorsqu’elles sont adressées au bureau d’aide juridictionnelle. Cette célérité doit s’exercer tant concernant les demandes d’aide juridictionnelle formées par la partie demanderesse que par la partie défenderesse, afin d’éviter tout renvoi de la procédure. Le bureau d’aide juridictionnelle informe sans délai le juge aux affaires familiales du dépôt de la demande.
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
1. Le 7° de l’article 515-11 du code civil.
ATTENTION
Le Ministère de la justice a publié sur
son intranet une modélisation de circuit
de traitement des violences conjugales,
basée sur les pratiques innovantes mises
en oeuvre dans les tribunaux
de Créteil, Rouen et Angoulême,
notamment en matière de politique pénale
et d’accompagnement des victimes.
Une attention particulière est portée
à l’accueil des justiciables par le SAUJ
et le traitement des demandes d’AJ
par le BAJ.JAF L’ordonnance de protection - JAF Ministère de la Justice 31
Le bénéfice de l’aide juridicitionnelle s’étend, sans condition de résidence, aux étrangers bénéficiant d’une ordonnance de protection fondée sur l’article 515-9 du code civil3 .
04 Audition des parties
En 2016, seuls 3 % des demandeurs ont sollicité une audition séparée. Dans le cadre du Grenelle des violences conjugales, le législateur a souhaité ren - forcer les mécanismes de protection des victimes. Le nouvel article 1136-6 du code de procédure civile dispose désormais que les auditions ont lieu séparément si le juge le décide, ou si l’une des parties le sollicite.
Lorsque l’audition des parties est commune, ses modalités pratiques nécessitent une attention particulière (exemple : ne pas faire attendre les parties dans la même pièce).
Une fiche pratique à destination des juges aux affaires familiales est propo-
sée sur l’intranet du Ministère de la justice dans la rubrique «violences au
sein du couple» de la DACS.
05 Appréciation des éléments de faits et de preuves
Relation de couple
L’ordonnance de protection permettant au demandeur d’obtenir l’attribu- tion du logement du couple et l’expulsion du défendeur, la vie commune des parties au moment de la saisine de la juridiction ne peut fonder un refus de la demande.
Par ailleurs, l’ordonnance de protection ne devrait pas être refusée au seul motif que les parties ne vivent plus sous le même toit. Il convient de souli- gner que l’interdiction d’entrer en contact avec le demandeur est sollicitée dans 83 % des dossiers et que la nouvelle interdiction de paraître peut être
de nature à protéger une victime séparée.
Les faits de violences
- Les violences psychologiques peuvent être caractérisées même en l’absence d’ITT.
- Le danger peut être caractérisé malgré l’ancienneté des faits invoqués ou des éléments de preuve versés.
- L’ordonnance de protection peut être délivrée lorsque seuls les enfants
paraissent être en danger.
Profil du défendeur
- Éléments du casier judiciaire du défendeur : la communication par le
parquet d’un exposé des antécédents pénaux du défendeur ou de toute
information dont il a connaissance peut s’avérer pertinent.
- Enquête sociale : si une rapide enquête sociale a déjà été diligentée dans
le cadre d’une autre procédure, le procureur de la République peut utile-
ment en communiquer les conclusions dans son avis.
06 Apports de la loi n° 2019 - 222 du 23 mars 2019
Le 17° de l’article 230 - 19 du code de procédure pénale permet l’inscription
au fichier des personnes recherchées des obligations et interdictions pro -
noncées par une ordonnance de protection. Le parquet procède à cette
inscription dès que la décision lui est communiquée.
ATTENTION
Lorsque la situation de danger visée
à l’article 515-11 du code civil lui semble
établie, il est conseillé au juge aux affaires
familiales de prendre contact avec le
ministère public pour que soit envisagée
l’attribution d’un téléphone grave danger
et, le cas échéant, lui permettre d’exercer
des poursuites pénales.
3. 4 ème alinéa de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée.Eu
Liberté « Égaïité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
JAF
MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
L’ordonnance de protection - JAF Ministère de la Justice 32
07 Apports de la loi du 28 décembre 2019
Le législateur a souhaité renforcer l’ordonnance de protection. Il est ainsi rappelé le principe de l’attribution du logement du couple à la victime des violences vraisemblables. Lorsque l’interdiction de contact avec la partie demanderesse est prononcée, l’exercice du droit de visite du défendeur sur les enfants doit s’effectuer dans un espace de rencontre ou en présence d’un tiers de confiance ou du représentant d’une association, sauf déci- sion spécialement motivée du juge aux affaires familiales. Deux nouvelles mesures sont par ailleurs créées : l’interdiction de paraître dans certains lieux où se trouvent habituellement la partie demanderesse, et la proposi- tion d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique du défendeur ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes.
Cette loi a, en outre, créé l’article 515 - 11 - 1 du code civil permettant au juge aux affaires familiales de prononcer la mesure de bracelet anti-rapproche - ment civil, avec l’accord des deux parties Ce dispositif permet d’alerter les forces de sécurité intérieure lorsque le porteur du bracelet s’approche de la victime à moins d’une certaine distance déterminée préalablement par
le juge.
08 Conclusion de protocoles
Plusieurs tribunaux ont conclu des protocoles avec différents acteurs de terrain afin d’améliorer la mise en œuvre de l’ordonnance de protection.
Lorsque de tels protocoles ont été mis en œuvre, il a été constaté un plus grand recours et une plus grande efficacité de l’ordonnance de protection. Des exemples de protocoles peuvent être trouvés dans le guide pratique de l’ordonnance de protection.
DACS/SG/DICOM - 2019Guide pratique de l’ordonnance de protection 2021 - V4 33
09 AnnexesGuide pratique de l’ordonnance de protection 2021 - V4 34
Annexe 01
Formulaire de requête en vue
de la délivrance d’une ordonnance
de protection et sa noticeLibres DL + Eguhas + 1
RrORLIOQUE FRAMÇAUNE
MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
1briques qui s'y
Page 1 sur 9
Nous sommes là pour vous aider
Requête au juge aux affaires familiales en vue de la
délivrance d’une ordonnance de protection
(Article 515-9 et suivants du code civil, articles 1136-3 et suivants du code de procédure civile)
Vous subissez des violences (physiques, psychologiques ou sexuelles) au sein de votre couple ou de la part de votre ancien(e) conjoint(e), concubin(e), partenaire d’un pacte civil de solidarité ou petit(e)-ami(e).
Vous estimez que vous et/ou vos enfants êtes en danger.
Vous êtes menacé(e) de mariage forcé et souhaitez obtenir des mesures de protection.
Cette requête doit être adressée au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du ressort de votre domicile.
Vous voudrez bien cocher les cases correspondant à votre situation, renseigner les rubriques qui s’y rapportent, joindre les pièces justificatives nécessaires, dater et signer ce formulaire.
Nous vous invitons à lire attentivement la notice n° 52038 avant de remplir ce formulaire.
Votre identité :
Madame Monsieur
Votre nom de famille :
Votre nom d’usage (exemple : nom d’époux / d'épouse) :
Votre / vos prénom(s) :
Votre date de naissance : I__I __I__ I __I__ I __I __I___I
Votre lieu de naissance :
Votre nationalité :
Votre profession :
Votre adresse électronique : @
Votre numéro de téléphone : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Cochez cette case si vous acceptez de communiquer votre adresse au défendeur :
Votre adresse :
Complément d’adresse :
Code postal I__I __I __I __I __I Commune :
Pays :
N° 15458*05nt
2r
e)
Page 2 sur 9
Cochez cette case si vous ne souhaitez pas communiquer votre adresse au défendeur pour des raisons de sécurité :
Pour pouvoir être contacté par le tribunal vous devez, au choix, élire domicile :
► chez l’avocat qui vous assiste ou vous représente (voir la notice jointe pour découvrir comment obtenir l’assistance d’un avocat). Préciser son nom et ses coordonnées :
► auprès du procureur de la République (indiquez l’adresse du tribunal auquel vous allez adresser la présente requête) :
Identité du défendeur (votre actuel(le) ou ancien(ne)
conjoint(e)/concubin(e)/partenaire de PACS) :
Madame Monsieur
Son nom de famille :
Son nom d’usage (exemple : nom d’époux / d'épouse) :
Son/ses prénom(s) :
Sa date de naissance : I__I__I__I__I__I__I__I___I
Son lieu de aissance :
Sa nationalité :
Sa profession :
Son adresse électronique : @
Son numéro de téléphone : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Son adresse :
Complément d’adresse :
Code postal I__I__I__I__I__I Commune :
Pays :
Votre situation familiale :
Vous et le défendeur êtes :
□ mariés □ divorcés
□ pacsés □ anciens pacsés
□ en concubinage □ anciens concubins
□ en couple sans cohabitation □ séparés sans avoir cohabitéOUT
en commun
Page 3 sur 9
Veuillez préciser si :
Vous habitez ensemble avec des enfants
Vous habitez séparément et vous avez des enfants en commun
Vous habitez séparément et vous n’avez pas d’enfants en commun
Ou vous êtes :
menacé(e) d’un mariage forcé
Si vous avez des enfants en commun :
Si vous êtes parents de plus de quatre enfants, veuillez utiliser une feuille libre que vous joindrez à celle-ci.
Nom et prénom(s) du premier enfant :
Ses date et lieu de naissance : I__I __I__ I __I__ I __I __I___I
à
Nom et prénom(s) du deuxième enfant :
Ses date et lieu de naissance : I__I __I__ I __I__ I __I __I___I
à
Nom et prénom(s) du troisième enfant :
Ses date et lieu de naissance : I__I __I__ I __I__ I __I __I___I
à
Nom et prénom(s) du quatrième enfant :
Ses date et lieu de naissance : I__I __I__ I __I__ I __I __I___I
à
Votre demande :
Exposez les violences subies qui vous mettent en danger vous et/ou vos enfants (violences, harcèlement, menaces, insultes, etc.) et énumérez les éléments de preuve à l’appui de votre demande (exemples : récépissés de plainte, déclarations de main-courante, attestations de tiers, certificats médicaux de votre médecin ou des UCMJ etc.) :Page 4 sur 9
Vous demandez au juge aux affaires familiales de statuer sur les points suivants :
Veuillez cocher le ou les cases correspondant à votre demande et compléter si nécessaire :
I - Concernant le défendeur :
L’interdiction pour le défendeur de recevoir, rencontrer ou d’entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec vous et avec d’autres personnes dont vous devez préciser l’identité :
L’interdiction pour le défendeur de se rendre dans certains lieux dans lesquels vous vous trouvez habituellement et que vous devez préciser :Page 5 sur 9
L’interdiction pour le défendeur de détenir ou de porter une arme. Précisez si vous avez connaissance d’une autorisation de port d’arme et décrivez le plus précisément possible l’arme que possède le défendeur :
Que soit proposé au défendeur une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique, ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. Expliquez pourquoi :
L’interdiction pour le défendeur de se rapprocher de vous à moins d’une certaine distance assortie de l’obligation de porter un dispositif électronique mobile anti-rapprochement.
Cette mesure ne peut être demandée que si vous avez préalablement demandé une interdiction de contact. Précisez les raisons pour lesquelles vous formulez cette demande en indiquant tout élément utile sur votre situation familiale, matérielle, sociale et médicale et celle défendeur (le juge doit connaître vos lieux de résidence, de travail, l’adresse de l’école des enfants et les lieux où vous vo us rendez habituellement pour pouvoir prononcer cette mesure) :Page 6 sur 9
II - Concernant les enfants en commun :
L’exercice conjoint ou exclusif de l’autorité parentale :
Vous souhaitez le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale
Vous souhaitez bénéficier de l’exercice exclusif de l’autorité parentale avec un droit de visite et d’hébergement pour le défendeur. Ce droit de visite s’exercera en principe dans un espace de rencontre médiatisé ou en présence d’un tiers de confiance (indiquez son identité, ses coordonnées et joignez une attestation de ce tiers de confiance).
Vous souhaitez l’exercice exclusif de l’autorité parentale sans droit de visite et d’hébergement pour le défendeur.
Précisez les raisons pour lesquelles vous formulez cette demande :
Si vous souhaitez que le droit de visite et d’hébergement se fasse d’un lieu médiatisé, merci d’en indiquer les raisons :
Le lieu de résidence habituelle du ou des enfants :
Une demande d’interdiction de sortie du territoire du ou des enfants sans autorisation conjointe des parents :CU]
Page 7 sur 9
III - Concernant le logement :
Vous êtes mariés et vous souhaitez continuer à résider seul(e) dans le logement conjugal.
Vous êtes pacsés ou concubins et souhaitez continuer à résider seul(e) dans le logement familial.
Dans les deux cas, préciser selon quelles modalités (montant, versement, etc.) :
IV - Concernant les obligations financières :
Vous êtes mariés et souhaitez une contribution financière de la part de votre conjoint(e).
Vous êtes pacsés et souhaitez une aide matérielle de la part de votre partenaire.
Dans les deux cas, préciser selon quelles modalités (montant, versement, etc.) :
Vous êtes parents d’enfants en commun et souhaitez une contribution à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants. Si oui, préciser selon quelles modalités (montant, versement, etc.) et si vous souhaitez que le versement s’effectue par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales :
V – Mariage forcé :
Vous demandez au juge aux affaires familiales de prononcer à votre égard une interdiction temporaire de sortie du territoire, conformément à l’article 515-13 du code civil :
Motifs :Page 8 sur 9
VI – Aide juridictionnelle provisoire :
Vous demandez au juge de vous accorder à titre provisoire une aide financière pour les frais de la procédure : voir la notice jointe pour comprendre le mécanisme de l’aide juridictionnelle.
Oui Non
VII – Autre(s) demande(s), précisez :
VIII - Demandes précédentes :
Avez-vous déjà demandé à ce qu’une ordonnance de protection vous soit délivrée ?
Oui Non
Si oui, à quelle(s) date(s) et devant quel(s) tribunal(aux) ? :
Le juge a-t-il fixé des mesures de protection ? Si oui, lesquelles ?
Oui Non
Il est fortement conseillé de joindre la ou les décisions précédentes aux pièces justificatives listées dans la notice.s Sur ce formulaire sont exacts.
Page 9 sur 9
ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e) (prénom, nom) :
certifie sur l’honneur que les renseignements portés sur ce formulaire sont exacts.
Fait à : Le I__I__I__I__I__I __I __I __I
Signature
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d’accès et
de rectification des données auprès des organismes destinataires de ce formulaire.mer
ALI PRANCAUNE
MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Requête au Juge aux affaires familiales en vue
de La délivrance d’une ordonnance de protection
Nous sommes Là pour vous aider
Notice
Page 1 sur 7
le
des enfants ;
e
e
Page 2 sur 7
Page 3 sur 7
1. AUCUN nouvel
Page 4 sur 7
Page 5 sur 7
portant transcription du divorce ;
datant de moins de 3 mois des actes de
Page 6 sur 7
Page 7 sur 7
Guide pratique de l’ordonnance de protection 2021 - V4 51
Annexe 02
Avis-type du procureur
de la République dans le cadre
d’une demande d’ordonnance
de protection—
MINISTÈRE # # JUSTICE
— RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Procédure d’ordonnance de protection devant le juge aux affaires familiales
N° de procédure :
Vu la saisine du juge aux affaires familiales par M./Mme. X
né(e) le X à X
aux fins de délivrance d’une ordonnance de protection ;
Vu les articles 515-9 et suivants du code civil ;
Vu les pièces communiquées ou dont le parquet a obtenu communication, en particulier :
o le(s) plainte(s) datée(s) du
o le(s) main(s)-courante(s) ou procès-verbal/verbaux de renseignements judi- ciaires daté(s) du
o le(s) certificat(s) médical/médicaux daté(s) du
o le(s) attestation(s) émanant de
o les documents relatant les appels téléphoniques ou les messages électroniques reçus par la partie demanderesse ;o les antécédents pénaux de la partie défenderesse ou l’enquête pénale actuelle- ment en cours ;
o autres :
□ Il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les violences dénon-
cées par M./Mme. X ainsi que le danger auquel celui- ci/celle-ci et/ou ses enfants est/sont ex-
posé(s), en ce que
□ Les pièces du dossier ne permettent pas de considérer comme vraisemblables les vio-
lences dénoncées par M./Mme. X ainsi que le danger auquel celui-ci/celle-ci et/ou ses enfants est/sont exposé(s), en ce que
En conséquence, le procureur de la République émet :
□ un avis favorable à la présente demande aux fins d’ordonnance de protection.
Au vu des éléments déjà évoqués, l’ordonnance de protection pourra être assortie notamment
des mesures suivantes :
o interdiction à la partie défenderesse d'entrer en contact avec ;
o interdiction à la partie défenderesse de se rapprocher à moins d’une certaine distance de la partie demanderesse, assortie du port d’un dispositif électronique mobile anti- rapprochement ;
o interdiction à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux ;
o interdiction à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme ;
o proposition d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou d’un stage de responsabilisation pour la partie défenderesse ;
o attribution du logement du couple à la partie demanderesse / à la partie défenderesse ;
o organisation des modalités d'exercice de l’autorité parentale sur le ou les enfants com- muns selon ce qui est sollicité par la partie demanderesse / selon les modalités suivantes:
o autres :le
□ un avis défavorable à la présente demande aux fins d’ordonnance de protection.
□ un avis réservé à la présente demande aux fins d’ordonnance de protection.
A , le
P/ le procureur de la RépubliqueAnnexe 03
Réquête aux fins d’ordonnance
de protection7
MINISTÈRE # 4 JUSTICE
— RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
a l’honneur
se(s) du
té(s) du
nant de
oniques
COUR D’APPEL DE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
REQUÊTE
A Madame / Monsieur le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de aux fins d’ordonnance de protection
N° de procédure :
Vu les articles 515-9 et suivants du code civil ;
Vu en particulier les dispositions de l’article 515-10 du code civil ;
Vu l’urgence ;
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de a l’honneur
d’exposer ce qui suit :
Compte-tenu des pièces suivantes annexées à la procédure :
o le(s) plainte(s) datée(s) du
o le(s) main(s)-courante(s) ou procès-verbal/verbaux de renseignements judi- ciaires daté(s) du
o le(s) certificat(s) médical/médicaux daté(s) du
o le(s) attestation(s) émanant de
o les documents relatant les appels téléphoniques ou les messages électroniquesautres :
à la saisine du juge aux affaires
ivantes:
reçus par la partie demanderesse ;
o autres :
Compte tenu de l’enquête pénale actuellement en cours du chef de
Compte-tenu des antécédents pénaux et/ou du suivi judiciaire de la partie défenderesse, notam- ment :
□ Attendu qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les vio-
lences dénoncées par , né(e)
le à , ainsi que le danger auquel celui- ci/celle-
ci et/ou ses enfants est/sont exposé(s), en ce que
□ Vu l’accord de à la saisine du juge aux affaires
familiales aux fins de la délivrance d’une ordonnance de protection à son égard ;
Attendu qu’au vu du danger, il apparait indispensable d’assurer la confidentialité de l’adresse de la demanderesse, et de l’autoriser à dissimuler son adresse et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste, ou auprès du procureur de la République ou chez une personne morale qualifiée, le cas échéant, à l’adresse professionnelle de son avocat.
PAR CES MOTIFS
Le procureur de la République requiert qu'il vous plaise:
- de délivrer une ordonnance de protection au bénéfice
de , né(e) le à ;
- de l'assortir des mesures suivantes:
o interdiction à la partie défenderesse d'entrer en contact avec les personnes désignées ci-dessous :le
o interdiction à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux désignés ci-des- sous :
o interdiction à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme ;
o proposition d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la partie défenderesse ;
o attribution du logement du couple à la partie demanderesse / à la partie défenderesse ;
o organisation des modalités d'exercice de l’autorité parentale sur le ou les enfants com- muns selon ce qui est sollicité par la partie demanderesse / selon les modalités suivantes ;
o interdiction de se rapprocher de la partie demanderesse à moins d’une certaine dis- tance, contrôlée par le port d’une dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;
o autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la Répu- blique près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie ;
o autres :
Requiert qu’une copie de l’ordonnance de protection soit notifiée à parquet.
A , le
P/ le procureur de la RépubliqueGuide pratique de l’ordonnance de protection 2021 - V4 59
Annexe 04
Ordonnance de fixation
de la date d’audience, déposée par
se au défendeur:
♦DEBUT♦
TRIBUNAL JUDICIAIRE ♦TJDENOM♦
♦TJADRESSE♦
♦TJTEL♦
DEMANDE D’ORDONNANCE DE PROTECTION
ORDONNANCE FIXANT LA DATE DE L’AUDIENCE
PROCÉDURE DEVANT LE J.A.F.
- violences au sein des couples
LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010
LOI n°2014-873 du 4 août 2014
LOI n°2019-1480 du 28 décembre 2019
LOI n° 2020-936 du 30 juillet 2020
DECRET n°2010-1134 du 29 septembre 2010
DECRET n°2015-282 du 11 mars 2015
DECRET n°2017-890 du 6 mai 2017
DECRET n°2019-966 du 18 septembre 2019
DECRET n°2019-1333 du 11 décembre 2019
DECRET n°2019-1419 du 20 décembre 2019
DECRET n°2020-636 du 27 mai 2020
DECRET n° 2020-841 du 3 juillet 2020
DECRET n°2020-1161 du 23 septembre 2020
♦AFN♦
DEMANDEUR
♦LDEM@Q♦
DEFENDEUR
♦LDEF@♦
Vu les articles 515-9 et suivants du code civil et les articles 1136-3 et suivants du code de procédure civile,
Vu la requête en vue de la délivrance d’une ordonnance de protection, déposée par ♦DEM@QVB ♦, le ♦AFDTACTSAIS♦, et ses pièces jointes,
Nous, ♦AFPRES♦, juge aux affaires familiales, statuant par ordonnance insusceptible de recours,
Fixons l’examen de cette demande à l’audience qui se tiendra :
♦AFDTAUD♦ à ♦AFCONV♦, salle ♦AFSALLE♦.
Ordonnons que la copie de la présente ordonnance sera notifiée au défendeur: ☐ par voie de signification à l’initiative du demandeur
☐ par voie de signification à l’initiative du greffe
☐ par voie de signification à l’initiative du ministère public
☐ par voie administrativer de la
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jaux articles applicables à cette procédure
Rappelons que la signification doit être faite au défendeur dans un délai de deux jours à compter de la présente ordonnance ;
Rappelons que la copie de l’acte de signification doit être remise au greffe au plus tard à l’audience ;
Rappelons que le récépissé de la notification administrative, le cas échéant, doit être remis au greffe dès la notification effectuée ;
Rappelons que la notification de l’ordonnance vaut convocation des parties à l’audience ;
[si un dispositif électronique mobile anti-rapprochement est sollicité ou envisagé] Ordonnons la comparution personnelle des parties, le cas échéant assistées de leur avocat ;
Rappelons que chacune des parties peut solliciter l’organisation d’auditions séparées ;
Ainsi fait au Tribunal, le ♦DTJOUR♦,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Pièces jointes à la présente ordonnance :
☐ Copie de la requête
☐ Copie des pièces jointes à la requête
☐ La notice d’information rappelant les principaux articles applicables à cette procédureNotice d’information
Veuillez prendre connaissance des règles applicables à votre procédure.
Article 1136-3 du code de procédure civile :
« Dans les cas prévus aux articles 515-9 et 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe.
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité.
Le juge rend sans délai une ordonnance fixant la date de l'audience.
A moins qu'il ne soit l'auteur de la requête, le ministère public est aussitôt avisé par le greffier du dépôt de la requête et de la date de l'audience fixée par le juge aux affaires familiales.
Cette ordonnance précise les modalités de sa notification.
Copie de l'ordonnance est notifiée :
1° Au demandeur, par le greffe, par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre émargement ou récépissé ;
2° Au défendeur, par voie de signification à l'initiative :
a) Du demandeur lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat ;
b) Du greffe lorsque le demandeur n'est ni assisté ni représenté par un avocat ; c) Du ministère public lorsqu'il est l'auteur de la requête ; dans ce cas ce dernier fait également signifier l'ordonnance à la personne en danger ;
3° Par voie administrative en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification. La signification doit être faite au défendeur dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance fixant la date de l'audience, afin que le juge puisse statuer dans le délai maximal de six jours fixé à l' article 515-11 du code civil dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense. La copie de l'acte de signification doit être remise au greffe au plus tard à l'audience. La notification de l'ordonnance vaut convocation des parties.
Dans tous les cas, sont annexées à l'ordonnance une copie de la requête et des pièces qui y sont jointes. Cette ordonnance est une mesure d'administration judiciaire.
Article 1136-6 du code de procédure civile :
«◌ྭLes parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat. L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. La procédure est orale.
Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que le défendeur ait pu préparer sa défense.
Le juge peut, à tout moment de la procédure, par simple mention au dossier, ordonner la comparution personnelle d'une partie, pour l'entendre séparément ou en présence de l'autre partie.
Lors de l'audience, le juge procède à l'audition des parties. Il les entend séparément s'il le décide ou si l'une des parties le sollicite. Cette décision fait l'objet d'une simple mention au dossier.◌ྭ».
Article 1136-7 du code de procédure civile◌ ◌ྭྭ:
«◌ྭL'ordonnance qui statue sur la demande de mesures de protection des victimes de violences est exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en dispose autrement.
L'ordonnance fixe la durée des mesures prises en application des articles 515-11 et 515-13 du code civil. A défaut, celles-ci prennent fin à l'issue d'un délai de six mois suivant la notification de l'ordonnance, sous réserve des dispositions des articles 1136-13 et 1136-14 ; il en est fait mention dans l'acte de notification.◌ྭ»
Article 1136-9 du code de procédure civile◌ ◌ྭྭ:
«◌ྭL'ordonnance est notifiée par voie de signification, à moins que le juge, soit d'office soit à la demande d'une partie, ne décide qu'elle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification. Toutefois, la notification au ministère public est faite par remise avec émargement ou envoi contre récépissé. La notification de l'ordonnance prononçant une mesure de protection reproduit les dispositions des articles 227- 4-2 et 227-4-3 du code pénal et, rappelle les dispositions des articles 1136-13 et 1136-14 du présent code. »on
Article 1136-11 du code de procédure civile◌ ◌ྭྭ:
«◌ྭL’ordonnance de protection est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours suivant sa notification◌ྭ».
Article 1136-15 du code de procédure civile◌ ◌ྭྭ:
«◌ྭLorsque le juge rejette la demande d'ordonnance de protection, il peut néanmoins, si l'urgence le justifie et si l'une ou l'autre des parties en a fait la demande, renvoyer celles-ci à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. Cette ordonnance emporte saisine du juge et il est ensuite procédé comme il est dit aux articles 1179 et suivants.◌ྭ»Guide pratique de l’ordonnance de protection 2021 - V4 64
Annexe 05
Exemples de protocoles conclus
en matière d’ordonnance
de protectionA En d'oise PARMI ERNARS Lee à Eat + Probe a e——— Rémi te PhasCatst CC ROMANE PRÉFECTURE DU VAL D'OISE
Le présent protocole est à valoir entre les parties suivantes :
Institutions :
Le Préfet du Val d'Oise,
La Présidente du Tribunal de grande instance de Pontoise, présidente du Conseil départemental d’accès au droit du Val d'Oise,
Le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Pontoise,
Le Président du Conseil départemental du Val d'Oise,
Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau du Val d'Oise,
La Présidente de la Chambre départementale des Huissiers de Justice du Val d'Oise,
La médecin responsable de l'unité médico-judiciaire Pontoise Gonesse du Val d'Oise
Associations :
Les Présidentes des associations :
Du côté des femmes,
Pour l'Accompagnement et la Formation des Femmes et Familles - AFAVO,
Voix de femmes
Le Président du Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Val d'Oise - CIDFF 95
Guide pratique de l’ordonnance de protection 2021 - V4 66Vu :
La Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein du couple et aux incidences de ces dernières sur les enfants et la Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes ef les hommes et leurs décrets d'application ; La Loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers ; Le cinquième plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes 2017/2019.
Les violences faites aux femmes constituent un fléau de notre société et sont une forme de discrimination fondée sur le genre. 223.000 femmes, en moyenne, sont victimes de violences physiques et/ou sexuelles de la part de leur conjoint ou actuel partenaire au cours d'une année. Les femmes sont aussi massivement victimes de violences psychologiques, difficiles à quantifier, Seule une victime sur dix dépose plainte.
L'article ler de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples ét aux incidences de ces dernières sur les enfants a instauré une procédure nouvelle dans notre droït, applicable depuis le 1er octobre 2010 : l’ordonnance de protection, qui est délivrée par le Juge aux affaires familiales au terme d’une procédure spécifique et adaptée au contexte de violences au sein du couple ou de menace de mariage forcé, dans les conditions prévues par les articles 515-9 à 515-13 du Code civil et les articles 1136-3 à 1136-13 du Code de procédure civile.
Elle a pour objet d’assurer la protection des victimes de violences au sein d'un couple ou d'un couple séparé ou menacées de mariage forcé, Elle permet au juge aux affaires familiales de statuer en urgence et de mettre en place, sans attendre le dépôt d'une plainte par la victime, des mesures
d'urgence, notamment l'éviction du conjoint violent, la dissimulation du domicile ou de la résidence de la victime ou encore la prise en charge de la situation des enfants ou une interdiction temporaire de sortie du territoire en faveur des victimes en danger de mariage forcé à l'étranger, Le non-respect des mesures ordonnées est pénalement sanctionné.
La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a renforcé le dispositif de protection en faveur des femmes victimes de violences.
Le cinquième plan ministériel de lutte contre les violences faites aux femmes 2017-2019 a fixé trois objectifs :
> assurer l'accès aux droits et sécuriser les dispositifs qui ont fait leurs preuves pour améliorer le parcours des femmes victimes de violences (violences conjugales et intrafamihales, sexuelles, psychologiques, etc…..),
> renforcer l'action publique là où les besoins sont les plus importants,
> déraciner les violences, lutter contre le sexisme, qui banalise la culture des violences et du viol.
L'effectivité des dispositifs protecteurs passe par la mobilisation de tous les partenaires, institutionnels et associatifs, appelés à intervenir à l’occasion de situations de violences au sein du
Guide pratique de l’ordonnance de protection 2021 - V4 67couple et de mariage forcé. C'est l'objectif du présent protocole que de favoriser une clarification des circuits de signalement, de communication, de traitement et de suivi des situations de violences.
OBJECTIF 1 : PERMETTRE UNE ARTICULATION OPTIMALE ENTRE LES DIFFERENTS
ACTEURS DE LA JUSTICE CIVILE ET PENALE ET LEURS PARTENAIRES SPECIALISES
I. Le Pôle Famille du Tribunal de grande instance de Pontoise
Assure une information complète, juge dans les meilleurs délais, facilite un accompagnement de la personne à protéger.
1) Assure une information complète
Oriente systématiquement, par le biais du Service d'accueil unique du justiciable (SAUT), les requérants vers la permanence quotidienne du Relais d'Accès au Droit — et à l'Aide Juridictionnelle (RAD-AJ) au Tribunal de grande instance, animé par le CIDFF 95, et vers l’avocat.e de permanence du
groupe de défense des victimes.
Le SAUT] remet un dossier comprenant le formulaire de requête avec une notice explicative, le formulaire de la demande d'aide juridictionnelle et la liste des avocat.e.s du groupe de défense des victimes, accompagné des coordonnées des associations spécialisées et des plaquettes « Agir face aux violences au sein du couple » et « l'ordonnance de protection » réalisée par la Fédération nationale des CIDFF.
Lorsque la requête est envoyée par courrier, le SAUT communique aussitôt, par tous moyens (mail, téléphone, courrier) au.à la requérant.e, la liste des avocat.e.s du groupe de défense des victimes, accompagnée des coordonnées des associations spécialisées et du CIDFF 95.
2) Juge dans les meilleurs délais
La requête est en principe présentée par un.e avocat.e au magistrat de permanence, qui apprécie, en fonction de l'urgence et afin que soit assuré en toutes circonstances le respect du principe du contradictoire, la date de l'audience et le mode de convocation à l'audience.
La.le juge renvoie systématiquement la partie demanderesse, qui se présente sans conseil, à l'Ordre des avocats du Barreau du Val d'Oise qui lui remettra la liste des avocat.e.s du groupe de
défense des victimes.
Si la partie demanderesse ne souhaite pas être assistée d'un.e avocat.e, elle.il pourra l'autoriser à
assigner pour une audience proche et l'invitera à saisir un huissier.
En cas de requête parvenue par courtier, sans que la partie demanderesse ne fasse de démarches
auprès d'une association partenaire ou de l’Ordre des avocats du Barreau du Val d'Oise, la.le juge pourra l'autoriser, après appréciation de la demande, à assigner pour une audience proche et l'invitera à saisir un huissier.
Guide pratique de l’ordonnance de protection 2021 - V4 68La.le magistrat.e de permanence fixe une date pour l’audience sur son cabinet, sauf si elle.il constate l’existence d’un dossier de divorce en cours sur le service avec une ordonnance de non conciliation déjà rendue.
Le Greffe vérifie si une procédure de divorce ou de séparation de corps a été introduite auprès du Tribunal de grande instance. Dans cette hypothèse, il transfère aussitôt le dossier soit au magistrat, soit à la.au greffier.ère du cabinet concerné. S'il existe un dossier de divorce non audiencé dans un cabinet, la.le juge de permanence organise le transfert de ce dossier dans son cabinet.
Dans tous les cas, requête simplement parvenue par courrier (sans saisine d'un.e avocat.e) ou requête présentée par un.e avocat.e, la.le juge aux affaires familiales s'engage à convoquer les parties dans les meilleurs délais, en fonction de l'urgence.
Elle.il pourra opter pour une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui entraîne un délai minimum de 15 jours entre la convocation et l’audience. Ce mode de convocation sera en général utilisé lorsque la requête est adressée au greffe par courrier sans que la.le requérant.e ou son avocat.e ait effectué une démarche auprès du Juge.
Elle.il pourra également, dans le cas d’extrême urgence, opter pour une convocation par la voie administrative.
La.le juge ou le greffe de son cabinet transmet le dossier complet au bureau de l'aide juridictionnelle,
La requête en ordonnance de protection, une fois enregistrée est communiquée par le greffe au Procureur de la République (section Parquet « Affaires civiles ») pour enquête par les commissariats de police et brigades de gendarmerie. L'ordonnance de protection, une fois rendue est également communiquée aux services du parquet pour diffusion aux commissariats et brigades de gendarmerie du lieu de domicile du défendeur.
La.le Juge apprécie l’opportunité d’auditionner les parties séparément ou au cours de la même audience.
L’ordonnance est délivrée après l’audience dans un délai adapté à l’urgence de la situation qui peut aller de quelques heures à 15 jours.
Le dispositif de l’ordonnance précise :
> si les mesures ordonnées sont exécutoires par provision ou sur minute en cas d’extrême urgence,
> son mode de notification,
> les sanctions pénales qui s’attachent à la méconnaissance des dispositions ordonnées, > le caractère temporaire des mesures ordonnées.
Guide pratique de l’ordonnance de protection 2021 - V4 693) Facilite un accompagnement de la personne à protéger
L’ordonnance :
> est notifiée au Parquet, dont l’attention sera appelée lorsque les faits peuvent laisser présumer l’existence d’une infraction pénale,
> est transmise aux services compétents pour assurer le respect des mesures ordonnées ou pour mettre en œuvre les mesures qui s’en suivent,
> est accompagnée de la liste des personnes morales qualifiées susceptibles d'accompagner £ la partie demanderesse dans le département du Val d'Oise,
> est transmise au CIDFF 95 en charge de la permanence accès au droit.
IT. Le Bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Pontoise
Met en place un circuit court.
Le Bureau d'aide juridictionnelle traite en priorité, et dans les 48h, les demandes d’aide juridictionnelle déposées à l’appui d’une demande aux fins d’ordonnance de protection, avec l’assistance des partenaires signataires du protocole et en premier lieu, l'Ordre des avocats du Barreau du Val d'Oise et le CIDFF 95.
Il appartient au Bureau d'Aide Juridictionnelle de désigner l'avocat, sur la liste des avocats du groupe de défense des victimes, dans la décision octroyant l'aide juridictionnelle.
IT. Le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Pontoise
Est toujours partie à la procédure en cours :
> soit, il est une partie jointe à la procédure, lorsque celle-ci est introduite par une personne sollicitant cette mesure de protection, en étant directement avisé du dépôt de la demande et de la date d'audience et en prenant, le cas échéant, des conclusions écrites ou orales lors de l'audience,
> soit, il est une partie principale à cette procédure, lorsqu'il a lui-même saisi le Juge aux affaires
familiales (souvent dans les cas où la personne est dans l'impossibilité d'agir elle-même), et formule à ce titre des prétentions particulières dans l'intérêt de la personne à protéger.
Dans tous les cas, il peut, parallèlement à l'ordonnance de protection. engager des poursuites ? judiciaires à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis des faits de violences conjugales ou de violences contre une personne afin de la contraindre à un mariage forcé ou en raison de son refus de le contracter.
Il communique, dans la mesure où il en a connaissance, au Juge aux affaires familiales tout élément d'information résultant d'une procédure pénale en lien et pouvant apparaître nécessaire à la procédure civile en cours (plainte, procès-verbaux, certificats médicaux établis par l'Unité Médico-
Guide pratique de l’ordonnance de protection 2021 - V4 70Judiciaire (UMJ) Pontoise Gonesse du Val d'Oise, date de convocation en Maisons de Justice et du Droit (MJD), Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC) ou en audience correctionnelle, décisions pénales, décision de classement sans suite). Il appartiendra au greffe du Juge aux Aïfaires Familiales de permettre la prise de connaissance contradictoire des avis et éléments communiqués par le Procureur de la République.
A cet effet, ce dernier sollicite notamment l'unité médico-judiciaire Pontoise Gonesse du Val d'Oise pour qu'une copie du certificat UM] qui aurait pu être délivré concernant la victime des violences invoquées lui soit adressée directement.
Dans les cas où la.le requérante n’est pas représenté.e par un.e avocat.e, le Procureur de la République peut autoriser la partie demanderesse à élire domicile auprès du Procureur de la République, si elle en fait la demande.
Il inscrit au fichier des personnes recherchées les interdictions décidées par le Juge aux affaires familiales dans l'ordonnance de protection, afin d'assurer un meilleur contrôle du respect des interdictions prononcées à l'encontre de l'auteur ou des auteurs de violences.
Il veille au respect des mesures imposées par l’ordonnance de protection et engage, le cas échéant, des poursuites sur le fondement de l’article 227-4-2 du Code pénal en cas de non-respect des mesures imposées par l’ordonnance de protection.
IV. L'unité médico-judiciaire Pontoise Gonesse du Val d'Oise
Pour la constitution du dossier accompagnant la requête d'ordonnance de protection :
> délivre immédiatement par fax au Parquet, sur sa demande, une copie du certificat médical de la victime.
V. Le Barreau du Val d'Oise
Il met à disposition du Pôle Famille, du Bureau d’aide juridictionnelle, une liste d’avocat.e.s du groupe de défense des victimes qui peuvent intervenir en urgence et le cas échéant au titre de l’aide juridictionnelle,
Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau Val d'Oise ou sa.son délégataire sera la.le référent.e des violences faites aux femmes et sera l'interlocuteur.rice privilégié.e du Pôle Famille.
VI. La Chambre départementale des Huissiers de Justice du Val d'Oise
Au vu de la décision accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l'huissier désigné à ce titre délivre l'assignation dans les plus brefs délais.
Guide pratique de l’ordonnance de protection 2021 - V4 71Exécute les mesures de l’ordonnance de protection (l’éviction du domicile s'il y a lieu).
VII. La Direction départementale de la sécurité publique et le Groupement de gendarmerie départementale du Val d'Oise
Informe ses agents sur la procédure de l’ordonnance de protection, sa nature civile et ses effets.
VIIL La Direction départementale de la cohésion sociale du Val d'Oise
Veille à ce que les personnes bénéficiant d’une ordonnance de protection aient accès en priorité à un logement social, en mobilisant les bailleurs, conformément à l’article 19 de la loi du 9 juillet 2010,
Veille à ce que les personnes bénéficiant d’une ordonnance de protection aient accès aux dispositifs existants d'hébergement d’urgence et d’insertion spécialisés dans le département (ou en dehors en cas d’éloignement géographique rendu nécessaire pour des questions de sécurité).
Prend en compte le besoin de traitement particulier de situations d'urgence des femmes victimes de violence, attestées par une décision judiciaire d'ordonnance de protection, pour procéder à l'attribution en urgence d'un logement sur le contingent préfectoral.
Met et place un partenariat entre les centres d'hébergement de femmes victimes de violences et Pôle Emploi, pour accompagner les femmes vers une insertion professionnelle durable.
Veille à la coordination des acteurs de l'hébergement dans le cadre du Service intégré de l'accueil et de l'orientation (SIAO).
IX. Le Bureau du séjour des étrangers de la Préfecture du Val d'Oise
Reçoit directement du greffe par voie électronique une copie de l’ordonnance de protection en vue de la délivrance ou du renouvellement d’un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale ».
Dans le cas où la.le demandeur.eresse d’un tel titre bénéficie d’une ordonnance de protection en cours de validité :
> fixe un rendez-vous dans les 8 jours qui suivent la demande à l’issue duquel le demandeur se voit délivrer un récépissé dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour, sauf si sa présence constitue un danger pour l’ordre public, dans les conditions fixées par l’article 11 de la loi du 9 juillet 2010,
> s'engage à donner l’ordre de fabrication au plus tard dans les 8 jours après la complétude du dossier.
Dans le cas où la.le demandeur.eresse ne bénéficie pas d’une ordonnance de protection :
Guide pratique de l’ordonnance de protection 2021 - V4 72> étudie avec une attention particulière la demande de renouvellement d’un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dès lors qu’est allégué par le demandeur un contexte de rupture familiale en raison de violences conjugales, en appréciant l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger régulièrement portés à sa connaissance (notamment dépôt de plainte, jugement de divorce, condamnation du conjoint pour motif de violences, attestations ou témoignages).
X. Les associations du dispositif AFAVO, Voix de femmes, Du côté des femmes et le CIDFF95
Sont reconnues comme personnes morales qualifiées au sens de l’article 515-11 du Code civil susceptibles d'accompagner la partie demanderesse pendant toute la durée de l’ordonnance de
protection.
Dans le cadre d’un accompagnement des personnes victimes des violences au sein du couple, au regard de l’évaluation du danger, informent et orientent les personnes vers l’ordonnance de protection,
et collectent les documents nécessaires pour compléter le dossier.
Peuvent proposer une domiciliation des personnes.
Peuvent héberger en urgence et dans la limite des capacités d’hébergement, les femmes qui
bénéficient d’une ordonnance de protection (ou qui en font la demande) pour une mise en sécurité après avoir évalué le danger. Elles informent le Service intégré de l'accueil et de l'orientation (SIAO) en cas de besoins.
Le CIDFF 95 obtient du Juge, après accord de l'intéressé.e, les coordonnées du.de la
bénéficiaire d’une ordonnance de protection.
Elles accompagnent globalement les femmes victimes de violences, au-delà de l’ordonnance de protection, et orientent vers des partenaires relais.
OBJECTIF 2 : CONSOLIDER LES PARTENARIATS AFIN DE PREVENIR ET LUTTER
EFFICACEMENT CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
I. Une diffusion optimale de l'information dans les lieux accueillant du public
Une plaquette sera mise à disposition dans les permanences au sein du tribunal (à l’accueil de la
Maison de l’Avocat et au Relais d'Accès au Droit et à l'Aide Juridictionnelle, au Service d'accueil unique du justiciable) et au sein des associations spécialisées partenaires. Elle mentionnera également la demande d’interdiction de sortie du territoire pour les personnes majeures menacées de mariage
forcé.
Une permanence se tient quotidiennement au Tribunal de grande instance. Elle est assurée par
un.e juriste du CIDFF du Val d'Oise
Guide pratique de l’ordonnance de protection 2021 - V4 73Cette permanence a notamment pour objet de permettre au public de bénéficier d'une première écoute et d'une information complète sur les affaires familiales et de la possibilité de solliciter un.e avocat.e. Elle vise notamment un public en situation de précarité. Elle a également pour objet de faciliter la mise en œuvre des dispositifs prévue dans la loi du 9 juillet 2010 et du 4 août 2014. Elle permet notamment d'écouter, d'informer et d'orienter les personnes victimes de violences au sein du couple et celles menacées de mariage forcé.
Il est ici rappelé qu'une permanence avocat.e.s se tient hebdomadairement au tribunal de Grande Instance (le mercredi matin : Consultation Palais et, Après-midi : Consultation dans le cadre du relais Accès aux Droits), sans oublier la mise en place — depuis plusieurs années — par l'Ordre des Avocat.e.s du Barreau du Val d'Oise d'une permanence quotidienne d'avocats.es du groupe défense des victimes.
Des plaquettes notamment celle élaborée par la Fédération nationale des CIDFF sur l'ordonnance de protection, celle « Agir face aux violences au sein du couple » et un guide d'accompagnement des personnes en danger de mariage forcé, seront distribués dans les permanences des associations membres, du CIDFF 95, dans les maisons du droit et de la justice du Val d'Oise, au service des affaires familiales et au Service d'accueil unique du justiciable ainsi qu’à l'Ordre des
avocats.
Le service social départemental, dans le cadre de ses accompagnements individuels et collectifs :
> informe les usagers sur les dispositions de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants et de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes,
> aide, dans la mesure du possible et en s’appuyant sur l’expertise des associations et structures spécialisées travaillant dans le domaine des violences faites aux femmes, les personnes victimes de violence à réunir les éléments nécessaires à l’instruction de leur dossier, et à y identifier les mesures souhaitées,
II. La poursuite d'actions de formations à destination des partenaires spécialisés en assurant une coordination efficace
Un.e Juge aux affaires familiales et un.e avocat.e du Barreau du Val d’Oise interviendront dans les modules de formation des agents de police et militaires de la gendarmerie relatifs aux violences conjugales et auprès des assistantes ou intervenantes sociales de police et de
gendarmerie (ISG).
Les avocat.e.s participant au dispositif et volontaires pourront bénéficier d'une formation spécifique sur les violences conjugales, organisée par l'Ecole nationale de la Magistrature.
Le greffe du Pôle Famille du Tribunal de grande instance est sensibilisé à l'ordonnance de protection pour orienter le cas échéant les personnes se présentant pour déposer une requête.
Guide pratique de l’ordonnance de protection 2021 - V4 74L'ensemble des outils mis à la disposition des professionnels par la MIPROF seront diffusés le plus largement aux professionnels (fiches réflexes et kit protection) Une fiche réflexe par métier présentant le rôle de chacun des professionnels (travailleurs sociaux, agents de polices, avocats etc.) seront réalisées et diffusées en interne. Elles seront éventuellement accompagnées d'une session de sensibilisation ou de formation.
III. Un comité de suivi
Chacun des partenaires organise le suivi régulier de la mise en œuvre du présent protocole.
Un comité de suivi procède à une analyse de la mise en œuvre du protocole. Il réunit les partenaires du présent protocole une fois par trimestre pour faire un point d'étape sur la mise en œuvre du protocole, en suivant notamment les indicateurs suivants : nombre d'ordonnances de protection prononcées, avec si possible le contexte et les mesures prévues ; nombre de personnes condamnées pour violation des mesures prévues par l'ordonnance de protection bénéficiant de l'aide juridictionnelle ; difficultés d'application, etc.
Le CIDFF 95 est chargé d'analyser les parcours des demandeurs.eresses de l'ordonnance de protection à partir des ordonnances rendues au cours d'une période déterminée. Les résultats seront discutés par le comité de suivi sus-cité.
Le CIDFF 95 procède à l’examen des ordonnances de protection mises à disposition par le greffe du Pôle Famille du TGI, analyse complétée après une évaluation qualitative effectuée par les associations Du côté des femmes, Afavo et Voix de femmes.
L'association Voix de femmes propose son expertise et met à profit des professionnels du département ses compétences et sa connaissance de la problématique des mariages forcés.
La.le Juge aux affaires familiales coordinateur.rice du service des affaires familiales est désignée référent.e violences faites aux femmes au sein du TGI. Ilelle a pour mission notamment de permettre l'amélioration du dialogue entre les acteurs judiciaires et d'animer le comité de suivi.
Un bilan annuel sera rendu public.
DUREE ET RESILIATION DE LA CONVENTION
Le présent protocole est signé par l'ensemble des partenaires pour une durée d'un an. Il sera reconduit annuellement par un avenant après examen des évaluations annuelles.
En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou par
Guide pratique de l’ordonnance de protection 2021 - V4 75l'autre partie à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure.
Fait à Pontoise, le 22 juin 2017
Le Préfet
du Val d'Oise
À
épublique
inde instance
Re
La Présidentk La Vice-Présidente du de la Chambre départementale du Conseil départemental des Huissiers du Val d'Oise
du-Yäl 5 2
="
AS
L Madame la Médecin responsable |
de l’unité médico-judiciaire
Pontoise Gonesse d ] d'Oise
La présidente de l'association
Du côté des femmes pe
_> La présidente de l'association
"à Voixde femmes
La Présidente de l’association
Pour l’ Accompagnement et la Formation
des Femmes et des Familles (AFAVO)
ed TS
Guide pratique de l’ordonnance de protection 2021 - V4 76Er
Liberté = Égoliré = Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
9 esplanade du palais de justice
08 000 Charleville-Mézières
03.24.57.69.00
PROTOCOLE INTERNE DE MISE EN ŒUVRE DE L’ORDONNANCE DE PROTECTION
Vu notamment :
la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants ;
la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la
famille et la circulaire du 28 janvier 2020 ;
le décret n° 2020-636 du 27 mai 2020 portant application des articles 2 et 4 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille ;
le décret n° 2020-841 du 3 juillet 2020 modifiant les articles 1136-3 du code de procédure civile et R. 93 du code de procédure pénale ;
la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales ;
le décret n° 2020-1161 du 23 septembre 2020 relatif à la mise en œuvre d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;
Article préliminaire
Dans le cadre de son projet de juridiction dédié à la lutte contre les violences intrafamiliales, le tribunal judiciaire de Charieville-Mézières érige en priorité la mise en œuvre de l’ordonnance de protection et institue à cette fin, par le présent protocole, un circuit spécifique de traitement et de
suivi des procédures.
Ce circuit vise à favoriser, accélérer et sécuriser la transmission d’informations entre les services ainsi qu’à renforcer l’efficacité comme Îa célérité du traitement des requêtes et du contrôle de l’exécution des ordonnances de protection.
Article 1 : Engagements du service des affaires familiales
Afin de traiter les demandes urgentes et de délivrer l’ordonnance d’autorisation d’assigner en cas de dépôt d’une requête en ordonnance de protection, une permanence juge aux affaires familiales (JAF) est mise en place chaque jour ouvrable, y compris en période de services allégés, durant les heures d’ouverture du greffe des affaires familiales (de 9h à 16h30). Une trame simplifiée d'ordonnance d’autorisation d’assigner est mise à disposition afin que la décision puisse être rendue immédiatement après saisine par le juge de permanence. L’audience d’ordonnance de protection est fixée sur la première audience utile du service dans les 72 heures suivant le dépôt de la requête. À défaut d’audience utile, un rendez-vous
1/4judiciaire est donné pour une comparution qui, sauf obstacle insurmontable tenant notamment à une indisponibilité du greffe, a lieu dans ce délai. En cas de renvoi de l’examen de l’affaire, celui-ci a lieu à 24 ou 48 heures ouvrables afin de respecter le délai légal.
Le service des affaires familiales (SAF) tient une base de données actualisée, regroupant par année les ordonnances de protection rendues, accessible via un dossier partagé sur le serveur informatique de la juridiction à tous les juges aux affaires familiales notamment de permanence afin d’assurer le partage d’informations sur la jurisprudence de la chambre, de favoriser une convergence des pratiques et d’établir des statistiques annuelles sur les décisions ainsi prononcées.
Le SAF poursuivra ses efforts pour réduire les délais de traitement des requêtes en
ordonnance de protection.
Article 2. Amélioration de la communication SAF - parquet
Le jour même du dépôt, une copie de la requête en ordonnance de protection et les pièces
annexées sont transmises par le greffe des affaires familiales par voie dématérialisée sur la boîte
structurelle dédiée M installée sur les postes informatiques du substitut référent « violences conjugales » et du substitut de permanence au service
du traitement en temps réel (TTR). Cette transmission est doublée d’une remise en main propre au premier disponible de ces substituts, lesquels sont en outre avisés de la date de l’audience et du
retour d’assignation par mail via la boîte structurelle dédiée.
L’ordonnance rendue à l’issue de l’audience leur est transmise par le greffe des affaires familiales le jour du délibéré par voie dématérialisée via la même boîte structurelle.
Sur demande du parquet, le greffe des affaires familiales informe celui-ci des requêtes au fond enregistrées au sein du service au cours des six mois de validité de l’ordonnance de protection
et qui sont de nature à en prolonger le délai.
Les éléments de procédure portés devant le JAF faisant état de violences sont transmis sans
délai par le SAF au parquet qui diligente alors une enquête en saisissant le plus rapidement possible le service compétent. Lorsqu’une enquête est déjà en cours, le parquet s’assure, auprès du service saisi, des diligences accomplies en fixant un délai d’achèvement de la procédure.
Article 3. Amélioration de la communication SAF - barreau - justiciables
Une boîte mail structurelle est dédiée aux procédures d’ordonnance de protection
:ccessible au service des affaires familiales
(fonctionnaires et magistrats) ainsi qu’au substitut référent « violences conjugales », avec renvoi automatique sur les boîtes nominatives du vice-président coordonnateur du pôle Famille et du magistrat référent « lutte contre les violences intrafamiliales » ainsi que sur la boîte structurelle du greffe M Des normes de saisie sont diffusées auprès des
partenaires concernant le nommage des messages, incluant explicitement la mention « ordonnance de protection », les noms de naissance des parties ainsi que, pour les affaires en cours, leur numéro
d'enregistrement RG. Les courriels sont archivés en temps réel, par affaire, dans le dossier partagé
mis en place sur le serveur informatique de la juridiction.
Le requérant et le substitut référent « violences conjugales » sont informés, par le biais de cette boîte mail structurelle, de la mise à disposition de l’ordonnance d’autorisation d’assigner.
Afin de permettre aux parties d’enrôler leur assignation en dehors des heures d’ouverture du greffe et de favoriser un traitement prioritaire des saisines en ordonnance de protection, le conseil du requérant et, à défaut, l’huissier de justice ayant procédé à la signification sont invités à remettre au
SAF sur cette même boîte, via la plate-forme de partage sécurisée PLEX, une copie de l’acte de
signification. Cette remise ne dispense pas l’avocat de la transmission via RPVA.
214 Guide pratique de l’ordonnance de protection 2021 - V4 78Afin de faciliter les saisines et d’offrir une connaissance claire et actualisée des demandes
pouvant être présentées, une requête type accompagnée d’une liste indicative des pièces à joindre ainsi que d’une notice explicative est mise à disposition du public, en formats imprimés et
dématérialisés, au service d’accueil unique du justiciable (SAUT), dans les maisons de la justice et du droit (MID), ainsi que dans les points d’accès au droit (PAD) du département.
Article 4. Engagements du parquet
Le parquet est, sauf obstacle insurmontable, présent aux audiences relatives aux demandes
d'ordonnance de protection afin de pouvoir présenter un avis tenant compte des éléments débattus contradictoirement. Lorsqu’il ne peut être présent, il établit en vue de l’audience un avis écrit circonstancié sur les éléments de vraisemblance des violences et de danger.
Le parquet tient un tableau actualisé des ordonnances de protection en cours, accessible par
chaque magistrat de permanence au service du TTR et veille au respect des mesures imposées par l’ordonnance de protection. Il engage, le cas échéant, des poursuites sur le fondement de l’article 227-4-2 du code pénal en cas de non-respect des mesures imposées par l’ordonnance de protection. Dans ce cadre, le déferrement du mis en cause est privilégié afin de permettre un jugement dans les meilleurs délais.
Afin d’assurer un meilleur contrôle du respect des mesurés prescrites, le greffe du parquet
civil inscrit au fichier des personnes recherchées les interdictions décidées par le JAF dans l’ordonnance de protection. Il transmet également au service concerné les interdictions de détenir ou porter une arme ordonnées dans ce cadre.
Le parquet prend l'initiative de saisir en ordonnance de protection le JAF chaque fois que
nécessaire, de manière à formuler des prétentions dans l’intérêt de la personne à protéger lorsque notamment celle-ci est dans l’incapacité manifeste d’agir elle-même.
Article 5 : Amélioration de la communication parquet - SAF - avocats
Le parquet communique, dans la mesure où il en a connaissance, au JAF ainsi qu'aux
avocats des parties, en amont de l’audience, tout élément d’information résultant d’une procédure pénale en lien avec la procédure civile en cours.
Il sollicite de la personne bénéficiaire de l’ordonnance de protection ou de son conseil
communication de la signification de l’ordonnance de protection à la partie adverse.
Article 6. Engagements du bureau d’aide juridictionnelle
Le bureau d’aide juridictionnelle (BAT) traite en priorité et dans un délai maximal de 24
heures ouvrables les demandes d’aide juridictionnelle déposées à l’appui d’une demande aux fins d’ordonnance de protection.
Les parties et leurs conseils sont invités, via notamment le SAUJ, le barreau et la notice
explicative, à identifier clairement l’objet de la demande par l’indication en rouge de la mention «ordonnance de protection » sur la page de garde de la saisine.
Article 7. Mise en œuvre, suivi et prolongements du présent protocole :
Une réunion périodique d’harmonisation des pratiques et d’évaluation du dispositif a lieu
chaque trimestre à l’initiative du magistrat coordonnateur du SAF. Une concertation est par ailleurs menée, avec l’appui technique du magistrat référent « lutte contre les violences intrafamiliales », en vue d’une extension du protocole aux services de l’assistance éducative, de la chambre
correctionnelle et du juge des libertés et de la détention.
3/4 Guide pratique de l’ordonnance de protection 2021 - V4 79Afin de renforcer la prise en charge judiciaire des situations de violences dans le cadre des
procédures civiles comme pénales et de prolonger les engagements pris dans le présent protocole, le tribunal s’engage par ailleurs à mener les actions suivantes au cours du premier semestre 2021 :
— mettre en place un comité local élargi de pilotage des dispositifs de protection contre les
violences intrafamiliales, donnant lieu à des réunions bimestrielles, avec définition de contrats d’objectifs précis par partenaire en vue d’un renforcement de ces dispositifs ;
— élaborer et adopter un protocole d’engagements élargi aux partenaires de justice pour une mise en œuvre renforcée des dispositifs de protection contre les violences
intrafamiliales ;
— porter un programme départemental de formation à ces dispositifs à l’intention des
professionnels du ressort, doublé d’une campagne d’information à destination du public,
avec renforcement du maillage territorial d’accès au droit dans le département.
Approuvé et signé à Charlevilie-Mézières,
le 25 novembre 2020
Monsieur DE Monsieur BR procureur de la République près le tribunal président du tribunal judiciaire judiciaire de Charleville-Mézières de
Charlaville-Mézières
Madame TS directrice principale de greffe du vice-présidente coordinatrice du pôle Famille
tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du tribunal jrdiciaire de Charleville-Mézières
4j4 Guide pratique de l’ordonnance de protection 2021 - V4 80Guide pratique de l’ordonnance de protection 2021 - V4 81
Annexe 06
Modèle d’attestation
proposé par la Fédération Nationale
Solidarité Femmese (préciser
1
L’attestation établie par un ou une professionnel/le d’une association spécialisée
doit obéir à certaines règles :
- Doit figurer le fait que l’attestation est établie à la demande de l’intéressée (préciser
ses Nom et Prénom).
- Elle est remise directement et uniquement à la victime, et en aucun cas à un tiers.
- Elle peut être remise immédiatement ou ultérieurement. Dans certaines situations, la
remise immédiate peut exposer la victime à de nouvelles violences en cas de
découverte de ce document par son partenaire violent. L’originale et le double seront
alors être conservés par l’association dans son dossier individuel.
- Elle mentionne la date du commencement de l’accompagnement de la personne.
- Elle rapporte le plus fidèlement et en respectant les propos et mots de la personne
sur le mode déclaratif et entre guillemets pour chaque rencontre ou intervention.
Toute reformulation et interprétation sont à proscrire.
- Elle ne se prononce pas sur la réalité des faits, ni sur la responsabilité d’un tiers. Une
lecture à la personne les éléments notés dans l’attestation est faite avant de lui
remettre.
- Elle doit être datée et signée par la/le président·e ou la directrice/le directeur, en tant
que représentant/e de la personne morale, afin de ne pas exposer les salarié·e·s et
bénévoles de l’association. Elle doit être datée du jour de sa rédaction, même si les
faits sont antérieurs ;
- Elle doit être accompagnée d’une copie des statuts de l’association, plutôt que la
copie de documents d’identité afin d’éviter tout risque de représailles du partenaire
violent à l’égard de la/le président·e ou la/le directeur·ice de la structure.
Modèle d’attestation de la FNSF
Précisions utiles1 :
Lorsqu’elles engagent des démarches judiciaires, les victimes de violences conjugales ont
besoin de fournir des éléments et indices probants concernant l’existence des violences et leur
caractère multiforme pour faire valoir leurs droits devant la/le juge civil et/ou pénal et
notamment lorsqu’elles sollicitent la délivrance d’une ordonnance de protection.
Ainsi, il est important que ces déclarations soient appuyées par des témoignages de proches et
ou de professionnel�le�s.
Dans le cadre de l’accompagnement spécialisé des victimes de violences conjugales par les
associations Solidarité Femmes, il peut s’avérer primordial d’établir, à la demande de la
victime, une attestation à chaque fois que leurs professionnels et professionnelles sont sollicités.
Lors de la remise de l‘attestation, la/le travailleur/se social/e, le ou la psychologue par exemple doit rappeler qu’elle peut être produite utilement devant la justice tant dans une procédure civile (divorce, séparation ou ordonnance de protection) qu’au pénal (audition de la victime par la police ou la gendarmerie).
1 Pour aller plus loin, une série d’outils sont accessibles sur : https://arretonslesviolences.gouv.fr/2
Logo de l’association
Attestation d’accompagnement de Madame [Prénom, Nom]
Je soussigné�e [Prénom, Nom de la/du directeur·ice ou de la/du président·e de l’association, fonction] au sein de [Nom de l’association], située [adresse de l’association],
Connaissance prise des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, ci-après rappelées :
« L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. ». L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Sachant que l’attestation sera utilisée en justice, et connaissance prise des dispositions de l’article 441-7 du code pénal, réprimant l’établissement d’attestation faisant état de faits matériellement inexacts, ci-après rappelées :
« (…) est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait : 1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts (…) ».
Certifie que Madame [Nom, Prénom, date et lieu de naissance] est accompagnée par l’association [Nom de l’association] depuis le [date]. Madame [Nom, Prénom] est hébergée par l’association depuis le [date].
Nous avons accompagné Madame [Nom] au commissariat/à la gendarmerie de [lieu], le [date], afin qu’elle dépose plainte2 .
Dans le cadre de son accompagnement, je certifie m’être entretenu·e avec elle le(s) [date(s)].
Au cours de ces entretiens, Madame a déclaré que « [citer la femme accompagnée entre guillemets] 3 ».
Notre expertise nous permet de constater que l’ensemble de ces déclarations s’inscrivent dans un phénomène d’emprise caractéristique des violences au sein du couple.
Attestation établie le [date], à [heure], à [lieu], à la demande de Madame [Nom], et remise en main propre pour faire valoir ce que de droit.
Signature de la/du représentant�e de l’association
Pièce à joindre : les statuts de l’association
2 Indiquer l’ensemble des démarches en lien avec les violences effectuées par l’association avec Madame (accompagnement à
l’UMJ, etc.)
3 Indiquer entre guillemets les déclarations de la victime : sa situation matrimoniale et familiale, les violences déclarées, les
démarches engagées (plaintes, mains courante, procédure devant la/le JAF) et les risques encourus exprimés par la victime. En cas de déclarations traduites par un ou une interprète, le préciser.Guide pratique de l’ordonnance de protection 2021 - V4 84
La DACS remercie les juridictions de Pontoise,
Reims, Senlis et Versailles pour leur accueil et leurs
recommandations concernant la rédaction de ce guide.Guide pratique de l’ordonnance de protection 2021 - V4 85
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
NotesDirection des affaires
civiles et du sceau