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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Montardon.
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Thèmes du document : Assurance, Consommateurs, Sécurité sociale,
ELECTIONS
DES
MEMBRES
DE
LA
CHAMBRE
D’AGRICULTURE
AVIS
DE
REVISION
DES
LISTES
ELECTORALES
ELECTEURS
INDIVIDUELS
Les
listes
électorales
pour
les
élections
des
membres
des
chambres
d'agriculture
de
2025
doivent
être
révisées
à
partir
de
la
date
d'affichage
du
présent
avis
pour
toutes
les
catégories
d'électeurs.
Conformément
à
l’article
R.511-8
du
code
rural
et
de
la
pêche
maritime,
sont
électeurs
à
condition
de
respecter
les
dispositions
du
chapitre
l°' du
titre
l°" du
livre
1° du
code
électoral
:
1°
Les
chefs
d'exploitation,
ayant
la
qualité
de
propriétaire,
de
fermier
ou
de
métayer
et
leurs
conjoints,
les
aides
familiaux
mentionnés
au
2°
de
l’article
L.
722-10,
ainsi
que
les
associés
d'exploitation
mentionnés
à
l'article
L.
321-6,
lorsque
ces
personnes,
exerçant
une
activité
agricole,
satisfont
à
l'une
des
conditions
suivantes
:
a)
Être
au
nombre
des
bénéficiaires
d'un
régime
d'assurance
maladie,
invalidité
et
maternité
des
exploitants
agricoles
;
b)
Être
parmi
les
personnes
mentionnées
à
l'article
L.
722-11
;
c)
Être
au
nombre
des
bénéficiaires
du
régime
agricole
des
assurances
sociales
au
titre
de
l'article
L.
722-21 ;
d)
Pour
les
personnes
non
affiliées
au
régime
d'assurance
maladie,
invalidité
et
maternité
des
exploitants
agricoles
en
application
de
l’article
L.
171-3
du
code
de
la
sécurité
sociale,
diriger
une
exploitation
agricole
dont
l'importance
est
au
moins
égale
à
celle
fixée
aux
articles
L.
722-4
et
L.
722-5
du
présent
code.
Sont
également
électeurs
dans
la
catégorie
des
chefs
d'exploitation
mentionnés
ci-
dessus,
lorsqu'ils
consacrent
leur
activité
à
cette
exploitation
agricole,
les
membres
de
toute
société,
quelles
qu'en
soient
la
forme
et
la
dénomination,
ayant
pour
objet
la
gestion
d'une
exploitation
agricole
et
qui
ne
figure
pas
sur
la
liste
des
groupements
professionnels
agricoles
;
il en
est
de
même
pour
leurs
conjoints,
leurs
aides
familiaux
et
leurs
associés
d'exploitation.
2°
Les
personnes
qui,
ayant
où
non
la
qualité
d'exploitant,
sont
propriétaires
ou
usufruitiers
dans
le
département
de
parcelles
soumises
au
statut
du
fermage
conformément
aux
dispositions
des
articles
L.
411-1
à
L.
411-4
du
même
code.
Les
personnes
morales
propriétaires
sont
électeurs
par
leur
représentant
légal.
3°
Les
salariés
affiliés
aux
assurances
sociales
agricoles
et
remplissant
les
conditions
d'activité
professionnelle
exigées
pour
l'ouverture
des
droits
aux
prestations
de
l'assurance
maladie.
Les
salariés
appartenant
aux
catégories
énumérées
aux
1°
à
4°
de
l'article
L.
722-1
et
au
2°
de
l'article
L.
722-20
et
susceptibles
de
relever
d'une
convention
collective
de
la
production
agricole
sont
inscrits
sur
les
listes
électorales
du
collège
des
salariés
de
la
production
agricole.
Les
autres
salariés
sont
inscrits
sur
les
listes
électorales
du
collège
des
salariés
des
groupements
professionnels
agricoles.
4°
Les
anciens
exploitants
et
leurs
conjoints
mentionnés
au
3°
de
l'article
L.
722-10,
ainsi
que
les
anciens
exploitants
bénéficiaires
d'une
indemnité
annuelle
de
départ
ou
d'une
indemnité
viagère
de
départ
prévues
par
l'article
27
de
la
loi
n°
62-933
du
8
août
1962
modifiée
complémentaire
à
la
loi
d'orientation
agricole,
ou
d'un
régime
de
préretraite
conforme
aux
dispositions
du
décret
n°
92-187
du
27
février
1992
modifié
portant
application
de
l'article
9
de
la
loi
n°
91-1407
du
31
décembre
1991
créant
un
régime
de
préretraite
agricole
et
les
conjoints
de
ces
derniers.Sont
également
électeurs
les
ressortissants
des
Etats
membres
de
l'Union
européenne
qui
appartiennent
à
l'une
des
catégories
définies
au
présent
article
et
remplissent
les
conditions
requises
pour
être
inscrits
sur
les
listes
électorales
en
application
des
dispositions
du
chapitre
ler
du
titre
ler
du
livre
ler
du
code
électoral,
à
l'exclusion
des
conditions
concernant
la
nationalité.
Ces
personnes
ne
doivent
toutefois
pas
avoir
encouru
de
condamnations
qui,
si
elles
étaient
prononcées
par
une
juridiction
française,
mettraient
obstacle
à
l'inscription
sur
la
liste
électorale
établie
conformément
aux
dispositions
de
l'article
L6
du
code
électoral.
DEMANDES
D'INSCRIPTION
Les
demandes
d’inscription
sur
les
listes
électorales
doivent
parvenir
à
la
Commission
d’établissement
des
listes
électorales
siégeant
à
la
Préfecture
avant
le
15
septembre
2024.
Les
électeurs
ne
peuvent
demander
leur
inscription
que
dans
un
des
collèges
énumérés
ci-dessus.
Les
électeurs
appartenant
aux
deux
premiers
collèges
mentionnés
à
l'article
R.
511-6
du
code
rural
et
de
la
pêche
maritime
(1°
et
2°
ci-dessus)
doivent
demander
leur
inscription
dans
la
commune
où
se
trouve
le
siège
de
l'exploitation
ou
les
parcelles
au
titre
desquelles
ils
peuvent
être
électeurs
en
application
de
l'article
R.
511-8
du
code
rural
et
de
la
pêche
maritime.
S'ils
satisfont
à
l'une
ou
l'autre
de
ces
conditions
dans
plusieurs
communes,
ils
doivent
opter
pour
l'une
de
ces
communes.
Les
salariés
sont
inscrits
sur
les
listes
de
la
commune
du
lieu
de
travail
effectif,
c'est-à-
dire
dans
la
commune
du
siège
de
l'exploitation
agricole,
de
la
succursale,
de
l'établissement,
du
magasin
ou
du
bureau
où
ils
exercent
leur
activité.
Les
salariés
itinérants
sont
inscrits
dans
la
commune
du
siège
du
groupement.
Les
anciens
exploitants
ou
assimilés
doivent
demander
leur
inscription
sur
la
liste
de
la
commune
de
leur
résidence.