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Arrêté - Arrêté+influenza+aviaire+18 09
Document publié le Jeudi 29 avril 2004 par la commune de Belle-Isle-en-Terre.
Lien du pdf (Arrêté - Arrêté+influenza+aviaire+18 09)
Thèmes du document : Animaux, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
RER ee Direction Départementale : ° de la Protection des D'ARMOR Populations Liberté Égalité Fraternité
ARRÊTÉ N° 2024 182
DÉFINISSANT UNE ZONE D'APPLICATION DE MESURES SUPPLÉMENTAIRES DE
PRÉVENTION VIS-À-VIS DU RISQUE D'INTRODUCTION DU VIRUS D'INFLUENZA AVIAIRE
HAUTEMENT PATHOGÈNE DANS LES ÉTABLISSEMENTS DÉTENANT DES VOLAILLES ET
OISEAUX CAPTIFS À PARTIR DE L'AVIFAUNE SAUVAGE MARITIME
Le Préfet des Côtes-d'Armor
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
VU le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
VU le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
VU le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci, notamment son article 63 ;
Place du général de Gaulle
BP 2370 - 22023 SAINT-BRIEUC
www.cotes-darmorgouv.fr
© Prefet22 # Prefet22 1/1VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 22841 à R.
228-100;
VU le code de la justice administrative, notamment son article R. 421: et suivants :
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 30 mars 2022 portant nomination du Préfet des Côtes-d'Armor, M. Stéphane ROUVÉ ;
VU l'arrêté du 18 août 2023, portant nomination de Mme Estelle NEAU, directrice
départementale adjointe de la protection des populations des Côtes-d'Armor :
VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux
produits d'origine animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation
humaine ;
VU l'arrêté modifié du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation
des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants :
VU l'arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements
détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des
maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;
VU l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de
lutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP),
notamment ses articles 42 et 43;
CONSIDÉRANT la présence d'une dynamique d'infection de l'influenza aviaire hautement pathogène dans des oiseaux de la faune sauvage maritime autochtone collectés en zone côtière dans le département de la Manche et dans les régions Bretagne et Pays-
de-la-Loire, dont le dernier cas a été confirmé le 6 septembre 2024 sur la commune de
Lorient par le rapport d'analyse n°D240901813 émis par le Laboratoire INOVALYS de
Nantes
CONSIDÉRANT la présence de plusieurs foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans des volailles en Bretagne ayant pour origine une contamination de la faune
sauvage, le dernier foyer ayant été confirmé le 2 septembre 2024 sur la commune de
Hanvec dans le Finistère par le rapport d'analyse n° 240902-090638-01 émis par le
Laboratoire Labocéa de Ploufragan ;
CONSIDÉRANT le besoin de protéger les départements de Loire Atlantique et Vendée, aujourd'hui indemnes d'IAHP, compte tenu de la présence de zones à risque de
diffusion à proximité de la côte Atlantique ;
CONSIDÉRANT l'avis 2022-SA-0138 de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail relatif à la réévaluation des critères d'élévation et de diminution du niveau de risque en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène ;
211CONSIDERANT qu'il convient de prendre des mesures supplémentaires afin d'éviter l'infection des oiseaux captifs par ce virus d'influenza aviaire hautement pathogène ;
SUR PROPOSITION de la directrice départementale adjointe chargée de la protection des populations
ARRÊTE
Article 1° : Définition
Fondée sur une analyse de risques conduite par la direction départementale de la protection des populations, une zone composée des communes listées en annexe 1 est mise en place conformément à l'article 42 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé.
Cette zone est soumise aux dispositions décrites dans les articles ci-après.
Article 2 : Transport des oiseaux sauvages et devenir de leurs cadavres
Les mesures relatives au transport des oiseaux sauvages prévues à l’article 43 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé s'appliquent.
Article 3 : Mesures de biosécurité
1° Dans les établissements détenant moins de 50 volailles et dans les établissements détenant des oiseaux captifs, les volailles et les oiseaux captifs détenus sont claustrés ou protégés par des filets.
Par dérogation :
- sur autorisation du préfet, suite à une analyse des risques d'introduction du virus de
l'influenza aviaire, les oiseaux captifs détenus dans les parcs zoologiques peuvent ne
pas être soumis aux dispositions du premier alinéa ;
- l'utilisation d'oiseaux de chasse au vol ou d'oiseaux d'effarouchement est autorisée.
2° Dans les établissements détenant 50 volailles et plus, les volailles détenues sont mises à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés selon les modalités de mise à
l'abri suivantes :
21) Les volailles sont mises à l'abri dans un bâtiment fermé.
Pour les palmipèdes pour la production de foie gras (PFG) dès la cinquième semaine d'âge, la densité maximale en bâtiment fermé est de 6 PFG/m2.
Par dérogation :
a Les PFG à partir de la 5e semaine d'âge peuvent être placés dans un abri léger, lorsque
la densité est inférieure ou égale à 4 PFG/m2;
b Les PFG à partir de 5 semaines d'âge, élevés en système de circuit court autarcique ou
disposant de bâtiments fermés ou abris légers jusqu'à 120m2, détenant jusqu'à 1500 PFG entre 5 et 17 semaines d'âge, peuvent être placés sur un parcours réduit sous un
filet à mailles fines « en toiture » et non accessible à la faune sauvage, attenant à un petit bâtiment léger ouvert sur un côté dont la surface maximale est déterminée selon l'analyse des risques de l'élevage. Sur ces parcours, la densité maximale est de 2 PFG/m2 ;
3/11c En zone à risque de diffusion et en zone à risque particulier, les oies peuvent être
placées dans un abri léger, sur Un parcours réduit sous filet ou sur un parcours réduit
de surface maximale égale à celle du bâtiment ;
d Hors des zones à risque de diffusion et des zones à risque particulier, les oies peuvent
être placées dans les conditions déterminées par un vétérinaire sanitaire sur la base
d'une analyse des risques d'introduction du virus de l'influenza aviaire ;
e Les établissements détenant des poulets de chair, pintades et dindes élevés en plein
air peuvent placer sur un parcours réduit sans autorisation préalable du préfet ;
f Les poulets de chair et les pintades, dès la 8e semaine d'âge ;
& Les dindes, dès la 10e semaine d'âge;
h Siles établissements précités détiennent des bâtiments d'une surface supérieure à 120 m2, hors système court autarcique, la sortie des volailles en parcours réduit est
motivée pour des raisons de protection animale et est conditionnée à l'obtention d'un résultat conforme lors de l'évaluation annuelle de la biosécurité prévue à l'article 12 de
l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé ;
i Les établissements détenant des poulets de chair, pintades et dindes élevés en
bâtiments d'une surface maximale de 120 m2 ou en système de circuit court
autarcique peuvent placer sur un parcours réduit sur autorisation préalable du préfet pour des raisons de protection animale :
j Les poulets de chair et les pintades, avant la 8e semaine d'âgé ;
k Les dindes, avant la 10e semaine d'âge ;
| Les poules pondeuses élevées en plein air peuvent être placées sur un parcours réduit
sur autorisation préalable du préfet ;
m _Le gibier à plume peut être placé en parcours sous filet intégral sous réserve que le filet
empêche tout contact avec l'avifaune sauvage.
2.2) L'alimentation est protégée de l'accès à la faune sauvage et stockée en silos extérieurs ou en sacs fermés.
L'entrée d'engins dans la zone d'élevage pour assurer l'approvisionnement en aliment ou en eau de boisson est interdite.
La distribution d'aliment et d'eau de boisson aux volailles est réalisée en bâtiment fermé. Par dérogation, pour les établissements visés au a, b, c et g du 21), la distribution d'aliment et d'eau de boisson est protégée dans l'abri léger, sous l'auvent ou sur le parcours protégé qui accueille les animaux.
Article 4 : Transport et rassemblements
1° Les véhicules destinés au transport de palmipèdes de plus de trois jours sont équipés au moyen de systèmes tels que bâches ou équivalents empêchant toute perte significative de plumes et duvets par un camion plein ou vide.
En cas de chaleur extérieure excessive, le détenteur évalue si l'utilisation de ces systèmes est compatible avec le bien-être des palmipèdes durant le transport. || peut surseoir à son
Utilisation s'il l'estime nécessaire.
2° Les rassemblements de volailles et d'oiseaux captifs sont interdits.
Par dérogation, sont autorisés :
a Les rassemblements de volailles et d'oiseaux captifs appartenant à des espèces listées en annexe | de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé:
b Les rassemblements d'oiseaux captifs détenus de manière systématique en volière sans contact avec l'avifaune sauvage sous réserve d'une attestation du respect de la présente dérogation des détenteurs des oiseaux concernés au vétérinaire sanitaire désigné pour le rassemblement :
41c Les rassemblements de volailles et d'oiseaux captifs autres que ceux visés au a et b, si
les détenteurs participant effectuent un dépistage virologique 72 heures avant le
transport vers le lieu de rassemblement. Ces résultats sont transmis aux préfets du lieu
de détention des oiseaux et du lieu de rassemblement.
3° La participation à des rassemblements de volailles ou d'oiseaux originaires de la zone
définie à l’article 1 est interdite.
Par dérogation, sont autorisées :
a La participation à des rassemblements des volailles ou oiseaux originaires de la zone
définie à l'article 1 et appartenant à des espèces listées en annexe | de l'arrêté du 25
septembre 2023 susvisé ;
b La participation à des rassemblements d'oiseaux captifs détenus de manière
systématique en volière sans contact avec l'avifaune sauvage sous réserve d'une
attestation du respect de la présente dérogation des détenteurs des oiseaux
concernés au vétérinaire sanitaire désigné pour le rassemblement ;
c La participation à des rassemblements de volailles et d'oiseaux captifs autres que ceux
visés au a et b originaires de la zone définie à l'article 1, si les détenteurs participant
effectuent un dépistage virologique 72 heures avant le transport vers le lieu de
rassemblement. Ces résultats sont transmis aux préfets du lieu de détention des
oiseaux et du lieu de rassemblement.
4 Les compétitions de pigeons voyageurs se déroulant entre le 1er septembre et le 31 mars
sont interdites.
Article 5 : Appelants
1° Pour les propriétaires et détenteurs de catégorie 1 définis à l'article 5 de l'arrêté du 25
septembre 2023 susvisé, le transport et l'utilisation des appelants sont autorisés sous réserve d'un transport inférieur ou égal à 30 appelants.
2° Pour les propriétaires ou détenteurs des catégories 2 et 3 définis à l'article 5 de l'arrêté du
25 septembre 2023 susvisé :
a Le transport est interdit ;
b L'utilisation des appelants est autorisée pour les propriétaires ou détenteurs qui ont des appelants résidents présents sur le site de chasse.
Article 6 : Gibier d'élevage à plumes
1° Les mouvements de gibiers à plumes sont autorisés depuis des élevages situés dans la zone définie à l'article 1, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a Un examen clinique favorable, réalisé par un vétérinaire, est requis durant le mois qui précède le mouvement ;
b Un dépistage virologique de l'IAHP favorable dans les 15 jours précédant le
mouvement entre élevages de gibier à plumes de la famille des Anatidés.
2° Les remises en nature sont interdites pour le gibier à plumes de la famille des Anatidés.
Article 7 : Levée de la zone
La zone définie à l'article 1 est levée au plus tôt 21 jours après découverte du dernier oiseau positif au virus de l'IAHP dans ladite zone ou dans la zone d'un autre département coalescente à la présente zone.
5/11Article 8 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constitue des infractions définies et réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 susvisé.
Article 9 : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative.
Article 10 : Délai de mise en œuvre
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 18 septembre 2024.
Article 11 : Dispositions finales
Le secrétaire général de la préfecture des Côtes-d'Armor, la directrice départementale adjointe de la protection des populations, les maires des communes concernées, le colonel commandant du groupement de gendarmerie, le commissaire divisionnaire de police, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.
Fait à Ploufragan le 17 septembre 2024
Le Préfet
, Stéphane ROUVÉ
6/11An 1: Liste mun ncernées par | n finie à l'arti
Commune Code Insee
ANDEL 22002
AUCALEUC 22003
BEAUSSAIS-SUR-MER 22209
BÉGARD 22004
BELLE-ISLE-EN-TERRE 22005
BERHET 22006
BINIC-ÉTABLES-SUR-MER 22055
BOQUEHO 22011
BOURSEUL 22014
BRÉHAND 22015
BRÉLIDY 22018
BRINGOLO 22019
CAMLEZ 22028
CAOUËNNEC-LANVÉZÉAC 22030
CAVAN 22034
CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT 22206
COATASCORN 22041
COATRÉVEN 22042
COËTMIEUX 22044
COHINIAC 22045
CORSEUL 22048
CRÉHEN 22049
DINAN 22050
ERQUY 22054
FRÉHEL 22179
GOMMENEC'H 22063
GOUDELIN 22065
HÉNANBIHEN 22076
HÉNANSAL 22077
HÉNON 22079
HILLION 22081
ÎLE-DE-BRÉHAT 22016
JUGON-LES-LACS - COMMUNE NOUVELLE 22084
KERBORS 22085
KERFOT 22086
KERMARIA-SULARD 22090
KERMOROC'H 22091
LA BOUILLIE 22012
LA LANDEC 22097
LA MALHOURE 22140
LA MÉAUGON 22144
LA ROCHE-JAUDY 22264
LA VICOMTÉ-SUR-RANCE 22385
LAMBALLE-ARMOR 22093
LANCIEUX 22094
LANDEBAËRON 22095
LANDÉBIA 22096
LANDÉHEN 22098
711LANGOAT 22101
LANGROLAY-SUR-RANCE 22103
LANGUENAN 22105
LANGUEUX 22106
LANLEFF 22108
LANLOUP 22109
LANMÉRIN 22110
LANMODEZ 22111
LANNEBERT 227112
LANNION 22113
LANRODEC 22116
LANTIC 22117
LANVALLAY 22118
LANVELLEC 22119
LANVOLLON 22121
LE FAOUËT 22057
LE FŒIL 22059
LE MERZER 22150
LE VIEUX-MARCHÉ 22387
LÉZARDRIEUX 22127
LOGUIVY-PLOUGRAS 22131
LOUANNEC 22134
LOUARGAT 22135
MANTALLOT 22141
MATIGNON 22143
MINIHY-TRÉGUIER 22152
MONCONTOUR 22153
NOYAL 22160
PABU 22161
PAIMPOL 22162
PÉDERNEC 22164
PENGUILY 22165
PENVÉNAN 22166
PERROS-GUIREC 22168
PLAINE-HAUTE 22170
PLAINTEL 22171
PLANCOËT 22172
PLÉBOULLE 22174
PLÉDÉLIAC 22175
PLÉDRAN 22176
PLÉGUIEN 22177
PLÉHÉDEL 22178
PLÉLAN-LE-PETIT 22180
PLÉLO 22182
PLÉMY 22184
PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ 22186
PLÉRIN 22187 PLERNEUF 22188
PLESLIN-TRIGAVOU 22190
PLESTAN 22193
PLESTIN-LES-GRÈVES 22194
8/11PLEUBIAN 22195
PLEUDANIEL 22196
PLEUDIHEN-SUR-RANCE 22197
PLEUMEUR-BODOU 22198
PLEUMEUR-GAUTIER 22199
PLÉVEN 22200
PLÉVENON 22201
PLŒUC-L'HERMITAGE 22203
PLOËZAL 22204
PLOREC-SUR-ARGUENON 22205
PLOUARET 22207
PLOUBAZLANEC 22210
PLOUBEZRE 22211
PLOUËC-DU-TRIEUX 22212
PLOUËR-SUR-RANCE 22213
PLOUËZEC 22214
PLOUFRAGAN 22215
PLOUGRAS 22217
PLOUGRESCANT 22218
PLOUGUIEL 22221
PLOUHA 22222
PLOUISY 22223
PLOULEC'H 22224
PLOUMILLIAU 22226
PLOUNÉRIN 22227
PLOUNÉVEZ-MOËDEC 22228
PLOURHAN 22232
PLOURIVO 22233
PLOUVARA 22234
PLOUZÉLAMBRE 22235
PLUDUAL 22236
PLUDUNO 22237
PLUFUR 22238
PLURIEN 22242
PLUZUNET 22245
POMMERET 22246
POMMERIT-LE-VICOMTE 22248
PONTRIEUX 22250
PORDIC 22251
PRAT 22254
QUEMPER-GUÉZENNEC 22256
QUEMPERVEN 22257
QUESSOY 22258
QUÉVERT 22259
QUINTENIC 22261
QUINTIN 22262
ROSPEZ 22265
RUCA 22268
RUNAN 22269
SAINT-ALBAN 22273
SAINT-BRANDAN 22277
LIANTSAINT-BRIEUC 22278
SAINT-CARNÉ 22280
SAINT-CARREUC 22281
SAINT-CAST-LE-GUILDO 22282
SAINT-CLET 22283
SAINT-DENOUAL 22286
SAINT-DONAN 22287
SAINT-GILLES-LES-BOIS 22293
SAINT-GLEN 22296
SAINT-HÉLEN 22299 SAINT-JACUT-DE-LA-MER 22302 SAINT-JEAN-KERDANIEL 22304 SAINT-JULIEN 22307 SAINT-LAURENT 22310 SAINT-LORMEL 22311 SAINT-MAUDEZ 22315 SAINT-MÉLOIR-DES-BOIS 22317 SAINT-MICHEL-DE-PLÉLAN 22318 SAINT-MICHEL-EN-GRÈVE 22319 SAINT-PÔTAN 22323 SAINT-QUAY-PERROS 22324 SAINT-QUAY-PORTRIEUX 22325 SAINT-RIEUL 22326 SAINT-SAMSON-SUR-RANCE 22327 SAINT-TRIMOËL 22332 SQUIFFIEC 22338 TADEN 22339 TONQUÉDEC 22340 TRAMAIN 22341 TRÉBÉDAN 22342 TRÉBEURDEN 22343 TRÉBRY 22345 TRÉDANIEL 22346 TRÉDARZEC 22347 TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU 22349 TRÉDUDER 22350 TRÉGASTEL 22353 TRÉGLAMUS 22354 TRÉGOMEUR 22356 TRÉGONNEAU 22358 TRÉGROM 22359 TRÉGUEUX 22360 TRÉGUIDEL 22361 TRÉGUIER 22362 TRÉLÉVERN 22363 TRÉLIVAN 22364 TRÉMEL 22366 TRÉMÉREUC 22368 TRÉMÉVEN 22370 TRÉMUSON 22372 TRESSIGNAUX 22375
10/11TRÉVENEUC 22377
TRÉVÉREC 22378
TRÉVOU-TRÉGUIGNEC 22379
TRÉZÉNY 22381
TROGUÉRY 22383
VILDÉ-GUINGALAN 22388
YFFINIAC 22389
YVIAS 22390
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