Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - 05 2 annexes 2 servitudes plan 1 page 2017 03
unknown - 05 1 annexes sanitaires 04 assainissement plan 1 p
unknown - 05 1 annexes sanitaires 02 assainissement rapport
unknown - 04 reglement graphique 4 1 page 2017 03
PLU - Annexes - annexes liste sup
unknown - 04 reglement graphique 1 1 page 2017 03
unknown - 05 1 annexes sanitaires 03 assainissement A3 zomag
unknown - 04 reglement graphique 2 1 page royau saint gue 20
Arrêté - 06 procedure 00 cartouche 1 page couv 2017 03
Arrêté - 02 padd Trevou 28 pages 2017 03
Arrêté - 05 2 annexes 1 servitudes liste 32 pages 2017 03
Document publié le Vendredi 17 juin 2016 par la commune de Trévou-Tréguignec.
Lien du pdf (Arrêté - 05 2 annexes 1 servitudes liste 32 pages 2017 03)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Aviation,
PLAN LOCAL D'URBANISME
ELABORATION
TREVOU TREGUIGNEC
Côtes d’Armor
Annexes
Liste des Servitudes d’Utilité Publique
Arrêté le : 17 juin 2016
Approuvé le : 16 mars 2017
Rendu exécutoire le :Commune de TREVOU TREGUIGNEC Plan Local d’Urbanisme/ Annexes : servitudes d’utilité publique
GEOLITT/ URBA-RPLU-15-035 1/31
SOMMAIRE
SOMMAIRE ___________________________________________________________________1
A6 __________________________________________________________________________3
AC2 _________________________________________________________________________5
EL9 ________________________________________________________________________13
I4 __________________________________________________________________________17
JS1 _________________________________________________________________________20
PT4 ________________________________________________________________________21
T7 _________________________________________________________________________23
SERVITUDES FIGURANT AU PLAN
Servitude Intitulé Application à Trébeurden
AC2 Servitude de protection des sites et monument naturels
Ensemble constitué par le domaine public maritime
correspondant aux îles et îlots formant l’archipel de
Port Blanc et délimité par un cercle de 2 miles marins,
centré sur le phare de Port Blanc.
Décret du 19 novembre 1975
EL9 Servitude de passage des piétons le long du littoral Servitude de droit instituée par la loi n°76-1285 du 31 décembre 1976, article 52-l.Commune de TREVOU TREGUIGNEC Plan Local d’Urbanisme/ Annexes : servitudes d’utilité publique
GEOLITT/ URBA-RPLU-15-035 2/31
SERVITUDES NON FIGUREES AU PLAN
Servitude Intitulé Application à Trébeurden
A6 Servitudes d’écoulement des eaux nuisibles
Elles sont attachées aux travaux
d’assainissement des terres par le drainage en
application des articles 135 à 138 du code
rural.
Elles sont établies au bénéfice des propriétés
de l’Etat et des Associations syndicales pour
l’assainissement des terres.
I4 Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques
Servitudes d’ancrage, d’appui, de passage,
d’élagage et d’abattage d’arbres qui
bénéficient :
- aux travaux déclarés d’utilité publique,
- aux lignes placées sous le régime de la
concession ou de la régie réalisée avec le
concours financier de l’Etat, des
départements, des communes ou syndicats
de communes et non déclarées d’utilité
publique.
Ces servitudes affectent les trois réseaux
suivants :
- Réseau basse tension (BTs ou BTa)
- Réseau de distribution publique HTA
- Réseau d’alimentation générale HTB
(>= 63000 volts)
JS1 Servitudes relatives à la protection des installations sportives
Ces servitudes concernent les installations
sportives privées dont le financement a été
assuré par une ou des personnes morales de
droit public.
PT4
Servitudes d’élagage relatives aux lignes
de télécommunications empruntant le
domaine public instituées en
application de l’article L65-21 du Code
des Postes et Télécommunications
Elles concernent l’ensemble du réseau de
télécommunications empruntant le domaine
public
T7
Servitude aéronautique établies à
l'extérieur des zones de dégagement
des aérodromes
Applicables sur tout le territoire national, elles
concernent l’établissement de certaines
installations qui, en raison de leur hauteur,
pourrait constituer des obstacles à la
navigation aérienneCommune de TREVOU TREGUIGNEC Plan Local d’Urbanisme/ Annexes : servitudes d’utilité publique
GEOLITT/ URBA-RPLU-15-035 3/31
A6
EAUX NUISIBLES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes d'écoulement des eaux nuisibles.
Code rural, articles 135 à 138 inclus.
Circulaire S/AR/12 du 12 février 1974 concernant la communication aux DDE des servitudes relevant du ministère de
l'agriculture.
Ministère de l'agriculture - direction de l'espace rural et de la forêt - service de l'hydraulique.
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
La servitude d'écoulement des eaux nuisibles à travers des fonds voisins est une servitude qui découle du droit de
propriété sur un fonds de terre. Il apparaît, au vu de la jurisprudence, que la nature de l'exploitation du sol de la
propriété importe peu (tribunal civil, 14 décembre 1859 et tribunal civil, 6 juin 1887).
Cependant cette servitude ne peut jouer qu'au profit de propriété rurale (tribunal civil de Langres, 6 juin 1877)
(art. 135 du code rural).
Les associations syndicales pour l'assainissement des terres, par le drainage et par tout autre mode
d'assèchement, et l'Etat pour le dessèchement des marais ou la mise en valeur des terres incultes appartenant aux
communes ou sections de communes, jouissent des mêmes droits et supportent les mêmes obligations (art. 137
du code rural).
Les propriétaires des fonds voisins ou traversés ont la faculté de se servir des travaux réalisés en application de
l'article 135 du code rural, pour l'écoulement des eaux de leurs fonds moyennant une participation
proportionnelle aux dépenses engagées (art. 136 du code rural).
En cas de contestation quant à l'établissement et à l'exercice même de la servitude, au parcours des eaux, à
l'exécution des travaux de drainage et d'assèchement, aux frais d'entretien, le conflit doit être porté devant le juge
d'instance, compétent en premier ressort. Il doit, en se prononçant, concilier les intérêts de l'opération avec le
respect dû à la propriété (art. 138 du code rural).
B. - INDEMNISATION
La servitude d'écoulement des eaux nuisibles à travers les fonds voisins, ne peut être exercée que moyennant une
juste et préalable indemnité (art. 135 du code rural).
En cas de contestation, le conflit doit être porté devant le juge d'instance compétent en premier ressort (an. 138
du code rural).
C. - PUBLICITÉ
Le cas échéant, publicité inhérente au jugement du tribunal d'instance (contestation quant à l'exercice de la servitude
ou à son indemnisation).Commune de TREVOU TREGUIGNEC Plan Local d’Urbanisme/ Annexes : servitudes d’utilité publique
GEOLITT/ URBA-RPLU-15-035 4/31
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour l'Etat, lorsqu'il procède au dessèchement de marais ou à la mise en valeur des terres incultes
appartenant aux communes ou sections de communes, de conduire les eaux souterraines ou à ciel ouvert à travers
les propriétés qui séparent les fonds en cause d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement, à l'exception
des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux habitations (art. 135 et 138 du code rural).
Possibilité pour les associations syndicales pour l'assainissement par le drainage et par tout autre mode
d'assèchement, de bénéficier de la servitude mentionnée à l'alinéa ci-dessus.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour tout propriétaire, de supporter sur son fonds, à l'exception des maisons, cours, jardins, parcs et
enclos attenants aux habitations, le passage des canalisations souterraines ou à l'air libre nécessaires à l'exercice
de la servitude d'écoulement des eaux nuisibles par l'un de ses voisins, dont le fonds qu'il veut assainir par
drainage ou par tout autre mode d'assèchement, est séparé d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement
par le fonds du dit propriétaire (art. 135 du code rural).
2° Droits résiduels du propriétaire
Néant.Commune de TREVOU TREGUIGNEC Plan Local d’Urbanisme/ Annexes : servitudes d’utilité publique
GEOLITT/ URBA-RPLU-15-035 5/31
AC2
PROTECTION DES SITES NATURELS ET URBAINS
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection des sites et monuments naturels (réserves naturelles).
Loi du 2 mai 1930 modifiée et complétée par la loi du 27 août 1941, l'ordonnance du 2 novembre 1945, la loi du 1er
juillet 1957 (réserves foncières, art. 8-1), l'ordonnance du 23 août 1958, loi n°67-1174 du 28 décembre 1967.
Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, complétée par la loi
n°85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application nos 80-923 et 80-924 du 21 novembre 1980, n°82-211 du 24
février 1982, no 82-723 du 13 août 1982, no 82-1044 du 7 décembre 1982.
Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat.
Loi n°83-360 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l'environnement.
Décret n°69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi du 2 mai 1930 modifiée.
Décret n°69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière
d'opération immobilières, d'architecture et d'espaces protégés (modifiés par décrets des 21 mars 1972, 6 mai 1974
et 14 mai 1976).
Décret n°79-180 du 6 mars 1979 instituant les services départementaux de l'architecture.
Décret n°79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement.
Décret n°85-467 du 24 avril 1985 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux des monuments
historiques chargés des sites et paysages.
Décret n°88-1124 du 15 décembre 1988 relatif à la déconcentration de la délivrance de certaines autorisations
requises par la loi du 2 mai 1930 dans les sites classés ou en instance de classement.
Code de l'urbanisme, articles L.410-1, L.421-1, L.422-2, L.430-8, R.410-4, R 410-13, R.421-19, R.421-36, R.421-38-5,
R.421-38-6, R.421-38-8, R.422-8, R.430-10, R.430-12, R.430-15-7, R.430-26, R.430-27, R.442-4-8, R.442-4-9, R.442-6,
R.443-9, R.443-10.
Circulaire du 19 novembre 1979 relative à l'application du titre II de la loi n°67-1174 du 28 décembre 1967
modifiant la loi du 2 mai 1930 sur les sites.
Circulaire n°88-101 du 19 décembre 1988 relative à la déconcentration de la délivrance de certaines autorisations
requises par la loi du 2 mai 1930.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report des servitudes
d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites, en annexe des plans d'occupation des sols.
Circulaire n°80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la responsabilité
des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection des sites, abords et
paysages.
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, direction de l'architecture et de l'urbanisme
(sous-direction des espaces protégés).
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
a) Inscription sur l'inventaire des sites (Décret n°69-603 du 13 juin 1969)Commune de TREVOU TREGUIGNEC Plan Local d’Urbanisme/ Annexes : servitudes d’utilité publique
GEOLITT/ URBA-RPLU-15-035 6/31
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire, les monuments naturels et les sites qui ne présentent pas un
intérêt exceptionnel mais dont l'évolution doit être rigoureusement suivie sur le plan paysager, non seulement du
point de vue de la qualité de l'architecture, mais également de nombreux autres composants du paysage. L'autorité
administrative a le pouvoir d'inscrire sur l'inventaire des sites, non seulement les terrains présentant en eux-mêmes du
point de vue historique, scientifique, légendaire ou pittoresque un intérêt général, mais aussi dans la mesure où la
nature du site le justifie, les parcelles qui contribuent à la sauvegarde de ces sites (Conseil d'Etat, 10 octobre 1973,
S.C.I. du 27-29, rue Molitor : Dr. adm. 1973, n°324).
Cette procédure peut ouvrir la voie à un classement ultérieur.
L'inscription est prononcée par arrêté du .ministre dans les attributions duquel le site se trouve placé, sur
proposition ou après avis de la commission départementale des sites.
Le consentement des propriétaires n'est pas demandé (Conseil d'Etat, 13 mars 1935, époux Moranville : leb., p. 325 ;
23 février 1949, Angelvy : leb., p. 767), mais l'avis de la (ou les) commune(s) intéressée(s) est requis avant
consultation de la commission départementale des sites.
Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de
la réception de la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable (art. 1" du décret du 13 juin 1969).
L'arrêté ne comporte pas nécessairement la liste des parcelles cadastrales inscrites sur l'inventaire ; des limites
naturelles dès lors qu'elles s'appuient sur une délimitation cadastrale (rivières, routes...) peuvent être utilisées.
S'agissant de la motivation de l'arrêté, le Conseil d'Etat dans une décision du 26 juillet 1985, Mme Robert Margat
(Dr. adm. 1985, n°510), confirmée par une autre décision en date du 7 novembre 1986 Geouffre de la Pradelle
(AJDA 1987, p. 124, note X. Prétot), a jugé qu'une décision de classement d'un site ne présentant pas le caractère
d'une décision administrative individuelle et que la circulaire de 1980 n'ayant pas valeur réglementaire, cette
décision n'avait pas à être motivée. Cette jurisprudence doit être transposée pour la procédure d'inscription sur
l'inventaire des sites.
b) Classement du site
Sont susceptibles d'être classés, les sites dont l'intérêt paysager est exceptionnel et qui méritent à cet égard d'être
distingués et intégralement protégés et les sites présentant un caractère remarquable, qu'il soit artistique,
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, qu'il convient de maintenir en l'état sauf si le ministre, dans les
attributions duquel le site se trouve placé, autorise expressément la modification.
L'initiative du classement peut émaner de la commission départementale des sites.
Le classement est prononcé après enquête administrative dirigée par le préfet et après avis de la commission
départementale des sites.
Le préfet désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à laquelle celle-ci doit être
ouverte et sa durée qui est comprise entre quinze et trente jours. Pendant la période de vingt jours consécutive à la
fin de l'enquête, toute personne concernée par le projet peut faire valoir ses observations.
L'arrêté indique les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance du projet de classement qui
comporte une notice explicative contenant l'objet de la mesure de protection et éventuellement les prescriptions
particulières de classement et un plan de délimitation du site.
Cet arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien, dont la distribution est assurée dans les
communes intéressées et est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage (art. 4 du décret du 13 juin
1969).
Lorsque les propriétaires ont donné leur consentement, le classement est prononcé par arrêté du ministre
compétent (classement amiable) sans que l'avis de la commission supérieure des sites soit obligatoire.Commune de TREVOU TREGUIGNEC Plan Local d’Urbanisme/ Annexes : servitudes d’utilité publique
GEOLITT/ URBA-RPLU-15-035 7/31
Si le consentement de tous les propriétaires n'est pas acquis, le classement est prononcé après avis de la
commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat (classement d'office).
Lorsque le site est compris dans le domaine public ou privé de l'Etat, le ministre dans les attributions duquel le site se
trouve placé et le ministre des finances donnent leur accord, le site est classe par arrêté du ministre compétent.
Dans le cas contraire (accords non obtenus), le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le site est compris dans le domaine public ou privé d'un département, d'une commune ou appartient à un
établissement public, le classement est prononcé par arrêté du ministre compétent si la personne publique
propriétaire consent à ce classement. Dans le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de
la commission supérieure des sites.
Le classement d'un lac privé ou d'un cours d'eau dont le lit est propriété privé, nécessite, lorsqu'il peut produire une
énergie électrique permanente (été comme hiver) d'au moins 50 kilowatts, l'avis des ministres intéressés (art. 6 et 8 de
la loi du 2 mai 1930).
Cet avis doit être formulé dans un délai de trois mois. En cas d'accord entre les ministres, le classement est
prononcé par arrêté, dans le cas contraire par décret en Conseil d'Etat.
La protection d'un site ou d'un monument naturel peut faire l'objet d'un projet de classement. Dans ce cas, les
intéressés sont invités à présenter leurs observations. Pour ce faire, une enquête publique est prévue, dont les
modalités sont fixées par le décret du 13 juin 1969 dans son article 4.
c) Zones de protection (Titre III, loi du 2 mai 1930)
La loi du 2 mai 1930 dans son titre III avait prévu l'établissement d'une zone de protection autour des monuments
classés ou des sites classés ou inscrits, lorsque la protection concernait des paysages très étendus et que leur
classement aurait dépassé le but à atteindre ou encore aurait été trop onéreux.
La loi n°83-8 du 7 janvier 1983 abroge les articles 17 à 20 et 28 de la loi du 2 mai 1930, relatifs à la zone de
protection de cette loi. Toutefois, les zones de protection créées en application de la loi de 1930 continuent à
produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine
architectural et urbain.
B. – INDEMNISATION
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Aucune indemnité n'est prévue compte tenu qu'il s'agit de servitudes peu gênantes pour les propriétaires.
b) Classement
Peut donner lieu à indemnité au profit des propriétaires s'il entraîne une modification de l'état ou de l'utilisation
des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande doit être présentée par le propriétaire dans le
délai de six mois à dater de la mise en demeure.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
c) Zone de protection
L'indemnité est prévue comme en matière de classement, mais le propriétaire dispose d'un délai d'un an après la
notification du décret pour faire valoir ses réclamations devant les tribunaux judiciaires.Commune de TREVOU TREGUIGNEC Plan Local d’Urbanisme/ Annexes : servitudes d’utilité publique
GEOLITT/ URBA-RPLU-15-035 8/31
C. – PUBLICITÉ
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est
assurée dans les communes intéressées.
L'insertion est renouvelée au plus tard le dernier jour du mois qui suit la première publication.
Affichage en mairie et à tout autre endroit habituellement utilisé pour l'affichage des actes publics, pour une durée
qui ne peut être inférieure à un mois.
Publication annuelle au Journal officiel de la République française et insertion au recueil des actes administratifs du
département.
La décision d'inscription est notifiée aux propriétaires (lorsque leur nombre est inférieur à cent) des parcelles
concernées, faute de quoi la décision ne leur serait pas opposable (Conseil d'Etat, 6 octobre 1976, ministre des
affaires culturelles, et association des habitants de Roquebrune ; Conseil d'Etat, 14 décembre 1981, Société centrale
d'affichage et de publicité ; Leb., p. 466).
Une publicité collective peut être substituée à la notification individuelle dans les cas où le nombre de
propriétaires est supérieur à cent ou lorsque l'administration est dans l'impossibilité de connaître l'identité ou le
domicile des propriétaires (art. 4 nouveau de la loi du 2 mai 1930, loi du 28 décembre 1967, article 2 du décret du
13 juin 1969). Cette publicité est réalisée à la diligence du préfet.
b) Classement
Publication au Journal officiel de la République française.
Notification au propriétaire lorsque la décision comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état
ou l'utilisation des lieux (décret n°69-607 du 13 juin 1969).
c) Zone de protection
La publicité est la même que pour le classement.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Si le propriétaire a procédé à des travaux autres que l'exploitation courante ou l'entretien normal sans en avoir
avisé le maire 4 mois à l'avance, l'interruption des travaux peut être ordonnée, soit sur réquisition du ministère
public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article
L.480-1 du code de l'urbanisme, soit même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal
correctionnel.
Le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé
l'interruption des travaux.
Le maire peut être chargé de l'exécution de la décision judiciaire et prendre toute mesure de coercition nécessaire
notamment procéder à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier (art. 22 nouveau de la loi
du 28 décembre 1967).Commune de TREVOU TREGUIGNEC Plan Local d’Urbanisme/ Annexes : servitudes d’utilité publique
GEOLITT/ URBA-RPLU-15-035 9/31
b) Instance de classement d'un site
Si une menace pressante pèse sur un site, le ministre peut ouvrir une instance de classement, sans instruction
préalable. Cette mesure conservatoire s'applique immédiatement, dès notification au préfet et au propriétaire.
Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en
assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.
L'instance de classement vaut pendant une année et emporte tous les effets du classement (art. 9 de la loi du 2
mai 1930, arrêts du Conseil d'Etat du 24 novembre 1978, Dame Lamarche Jacomet, et 12 octobre 1979, commune
de Trégastel : Dr. adm. 1979, n°332).
Elle a pour objet, non de subordonner la validité du classement à la notification du projet aux propriétaires
intéressés, mais de conférer à l'administration la faculté de faire obstacle à la modification de l'état ou de l'aspect
des lieux, dès avant l'intervention de l'arrêté ou du décret prononçant lé classement (Conseil d'Etat, 31 mars 1978,
société Cap-Bénat).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Inscription sur l'inventaire des sites (Art. 4, loi du 2 mai 1930)
Obligation pour le propriétaire d'aviser le préfet quatre mois à l'avance de son intention d'entreprendre des
travaux autres que ceux d'exploitation courante ou d'entretien normal (art. 4 de la loi du 2 mai 1930, art. 3 de la loi
du 28 décembre 1967 et circulaire du 19 novembre 1969).
A l'expiration de ce délai, le silence de l'administration équivaut à une acceptation ; le propriétaire peut alors
entreprendre les travaux envisagés, sous réserve du respect des règles relatives au permis de construire.
Lorsque l'exécution des travaux nécessite la délivrance d'un permis de construire, la demande de permis tient lieu
de la déclaration préalable prévue à l'article 4 de la loi du 2 mai 1930. Le permis de construire est délivré après avis
de l'architecte des bâtiments de France ; cet avis est réputé favorable faute de réponse dans le délai d'un mois
suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si
l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son
intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut en tout état de cause excéder deux mois (art. K. 421-38-5 du code
de l'urbanisme).
Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, la demande de permis
tient lieu de la déclaration préalable prévue à l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 (art. L.430-8 du code de
l'urbanisme). Dans ce cas le permis de démolir doit être conforme à l'avis du ministre chargé des sites, ou de son
délégué (art. R.430-12 du code de l'urbanisme). En outre, le ministre chargé de l'urbanisme peut, soit d'office, soit
à la demande d'un autre ministre, évoquer tout dossier et prendre les décisions nécessaires conjointement avec le
ministre intéressé (art. R.430-15-7 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine est situé dans un site inscrit, sa réparation ou sa démolition ne peut être
ordonnée par le maire conformément aux articles L.511-1 et L.511-2 du code de la construction et de l'habitation,
qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le
délai de huit jours. En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L.511-3 du
code de la construction et de l'habitation, le maire informe l'architecte des bâtiments de France en même temps
qu'il adresse l'avertissement au propriétaire (art. R.430-26 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble insalubre est situé dans un site inscrit, sa démolition ne peut être ordonnée par le préfet en
application de l'article 28 du code de la santé publique qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet
avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R.430-27 du code de
l'urbanisme).Commune de TREVOU TREGUIGNEC Plan Local d’Urbanisme/ Annexes : servitudes d’utilité publique
GEOLITT/ URBA-RPLU-15-035 10/31
Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d'une autorisation d'utilisation du sol en
application des dispositions du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l'urbanisme, la demande
d'autorisation tient lieu de la déclaration préalable (art. 1er du décret n°77-734 du 7 juillet 1977 modifiant l'article
17 bis du décret n°70-288 du 31 mars 1970).
La décision est de la compétence du maire.
L'administration ne peut s'opposer aux travaux qu'en ouvrant une instance de classement.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de déclaration en application
de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte les autorités mentionnées à l'article
R.421-38-5 du code de l'urbanisme. Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur
opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande
d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable
(art. R.422-8 du code de l'urbanisme).
b) Classement d'un site et instance de classement (An. 9 et 12 delà loi du 2
mai 1930)
Obligation pour le propriétaire d'obtenir une autorisation avant l'exécution de tous les travaux susceptibles de
détruire ou de modifier l'état ou l'aspect des lieux. Cette disposition vise notamment, la construction (interdiction
de bâtir, règles de hauteur, aspect extérieur des immeubles), la transformation, la démolition d'immeubles, l'ouverture
de carrières, la transformation des lignes aériennes de distribution électrique ou téléphonique...
Cette autorisation spéciale est délivrée soit :
- par le préfet pour les ouvrages mentionnés à l'article R.421-1 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux
prévus au 2 de cet article, pour les constructions et travaux ou ouvrages exemptés de permis de construire
en application du deuxième alinéa de l'article R.422-1 et de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme, pour
l'édification ou la modification des clôtures ;
- par le ministre chargé des sites dans tous les autres cas, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le
dossier (art. 2 du décret n°88-1124 du 15 décembre 1988 modifiant l'article 9 de la loi du 2 mai 1930).
La commission départementale des sites et éventuellement la commission supérieure doivent être consultées
préalablement à la décision ministérielle.
Le permis de construire étant subordonné à un accord exprès, le pétitionnaire ne pourra bénéficier d'un permis
tacite (art. R.421-12 et R.421-19 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de
l'article L.422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte les autorités mentionnées à l'article R.421-38-
6 II du code de l'urbanisme.
Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles
demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut
de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R.422-8 du code de l'urbanisme).
La démolition des immeubles dans les sites classés demeure soumise aux dispositions de la loi du 2 mai 1930
modifiée (art. L.430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de
l'urbanisme, l'autorisation exigée par l'article R.442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en
vertu de l'article 9 (instance de classement) et 12 (classement) de la loi du 2 mai 1930 sur les sites, et ce sur les
territoires mentionnés à l'article R 442-1 dudit code, où s'appliquent les dispositions de l'article R.442-2 du code de
l'urbanisme.Commune de TREVOU TREGUIGNEC Plan Local d’Urbanisme/ Annexes : servitudes d’utilité publique
GEOLITT/ URBA-RPLU-15-035 11/31
Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, cette autorisation est délivrée par le
préfet (art. R.442-6-4 3° du code de l'urbanisme).
Obligation pour le vendeur de prévenir l'acquéreur de l'existence de la servitude et de signaler l'aliénation au
ministre compétent.
Obligation pour le propriétaire à qui l'administration a notifié l'intention de classement de demander une
autorisation avant d'apporter une modification à l'état des lieux et à leur aspect, et ce pendant une durée de douze
mois à dater de la notification (mesures de sauvegarde : art. 9 nouveau de la loi du 2 mai 1930, loi du 28 décembre 1967).
c) Zone de protection du site (Art. 17 de la loi du 2 mai 1930)
Les effets de l'établissement d'une zone varient selon les cas d'espèce, puisque c'est le décret de protection qui
détermine exactement les servitudes imposées au fonds.
Lorsque les travaux nécessitent un permis de construire, le dit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès
du ministre chargé des sites ou de leur délégué ou encore de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone
de protection (art. R.421-38-6 du code de l'urbanisme).
Le pétitionnaire ne pourra bénéficier d'un permis de construire tacite (art. R.421-12 et R.421-19 du code de
l'urbanisme).
Lorsque les travaux sont soumis au régime de déclaration en application de l'article L.422-2 du code de
l'urbanisme, le service instructeur consulte les autorités mentionnées à l'article R.421-38-6 II du code de
l'urbanisme. Les autorités ainsi consultées font .connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les
prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité
consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R.422-8 du code de
l'urbanisme).
Le permis de démolir visé aux articles L.430-1 et suivants du code de l'urbanisme, tient lieu de l'autorisation de
démolir prévue par la loi du 2 mai 1930 sur les sites (article L.430-1 du code de l'urbanisme). Dans ce cas, le permis
de démolir doit être conforme à l'avis du ministre des sites ou de son délégué.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Interdiction de toute publicité, sauf dérogation (dans les formes prévues à la section 4 de la loi n°79-1150 du 29
décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, modifiée par la loi n°85-729 du 18 juillet 1985)
dans les sites inscrits à l'inventaire et dans les zones de protection délimitées autour de ceux-ci (art. 7 de la loi de
1979).
Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus concernant la publicité (art. 18 de la loi du
29 décembre 1979).
L'installation des enseignes est soumise à autorisation dans les zones visées ci-dessus (art. 17 de la loi du 29
décembre 1979).
Interdiction d'établir des campings sauf autorisation préfectorale (décret n°59-275 du 7 février 1959 et décret
d'application n°68-134 du 9 février 1968) ou de créer des terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes
(art. R.443.9 du code de l'urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaître par affichage et panneaux ces
réglementations.Commune de TREVOU TREGUIGNEC Plan Local d’Urbanisme/ Annexes : servitudes d’utilité publique
GEOLITT/ URBA-RPLU-15-035 12/31
b) Classement du site et instance de classement
Interdiction de toute publicité sur les monuments naturels et dans les sites classés (art. 4 de la loi du 29 décembre
1979). Les préenseignes sont soumises à la même interdiction (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les zones visées ci-dessus (art. 17 de la loi du 29
décembre 1979).
Interdiction à quiconque d'acquérir un droit de nature à modifier le caractère et l'aspect des lieux.
Interdiction d'établir une servitude conventionnelle sauf autorisation du ministre compétent.
Interdiction d'établir des campings sauf autorisation ministérielle accordée après avis de la commission
départementale et supérieure des sites (décret n°59-275 du 7 février 1959 et décret d'application n°68-134 du 9
février 1968), ou de créer des terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes (art. R.443-9 du code de
l'urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaître ces réglementations par affichage et panneaux.
c) Zone de protection d'un site
Obligation pour le propriétaire des parcelles situées dans une telle zone de se soumettre aux servitudes
particulières à chaque secteur déterminé par le décret d'institution et relatives aux servitudes de hauteur, à
l'interdiction de bâtir, à l'aspect esthétique des constructions-La commission supérieure des sites est, le cas
échéant, consultée par les préfets ou par le ministre compétent préalablement aux décisions d'autorisation.
Interdiction de toute publicité, sauf dérogation dans les formes prévues à la section 4 de la loi du 29 décembre
1979, dans les zones de protection délimitées autour d'un site classé (art. 7 de la loi de 1979).
Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne la publicité (art. 18 de
la loi de 1979).
Interdiction en règle générale d'établir des campings et terrains aménagés en vue du stationnement des
caravanes.
2° Droits résiduels du propriétaire
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Possibilité pour le propriétaire de procéder à des travaux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds
ruraux et d'entretien normal pour les édifices dans les conditions mentionnées au § A 2° a.
b) Classement d'un site
Possibilité pour le propriétaire de procéder aux travaux pour lesquels il a obtenu l'autorisation dans les conditions
visées au § A 2° b.Commune de TREVOU TREGUIGNEC Plan Local d’Urbanisme/ Annexes : servitudes d’utilité publique
GEOLITT/ URBA-RPLU-15-035 13/31
EL9
PASSAGE DES PIÉTONS SUR LE LITTORAL
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitude longitudinale de passage des piétons. Servitude de passage transversale au rivage.
• Articles L.160-6 à L.160-8 du code de l'urbanisme (article 52 de la loi n°76-1285 du 31 décembre 1976 portant
réforme de l'urbanisme et complété par les articles 4 à 6 de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à
l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral) ; article R.160-8 à R.160-33 du code de l'urbanisme.
• Décret n°77-753 du 7 juillet 1977 pris pour l'application de l'article 52 de la loi n°76-1285 du 31 décembre 1976
instituant la servitude de passage sur le littoral (art. 4).
• Décret n°90-481 du 12 juin 1990 pris pour l'application de l'article L.160-6-1 du code de l'urbanisme.
• Décret n°2010-1291 du 28 octobre 2010 pris pour l'extension aux départements d'outre-mer des servitudes de
passage des piétons sur le littoral (certains articles s’appliquent à la métropole)
• Circulaire n°78-144 du 20 octobre 1978 relative à la servitude de passage des piétons sur le littoral (B.O.M.E.T.
78/46 bis).
• Circulaire n°90-46 du 19 juin 1990 relative à l'amélioration de l'accessibilité au rivage de la mer. Ministère de
l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architecture et de l'urbanisme).
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Servitude de passage longitudinale
L'article L.160-6 du code de l'urbanisme institue de plein droit sur l'ensemble du littoral, une servitude de passage
à usage exclusif des piétons, qui grève les propriétés riveraines du domaine public maritime sur une bande de trois
mètres de large (tracé de droit).
Sauf exceptions strictement définies par l'article R.160-13 du code de l'urbanisme, elle ne peut grever les terrains
situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni les terrains
attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976, à moins que ce soit le seul moyen pour
assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès sur le rivage de la mer (art. L.160-6 du code
de l'urbanisme).
Ce tracé de droit peut être modifié ou, exceptionnellement suspendu (art. L.160-6, a et b, du code de l'urbanisme).
Il peut être modifié, d'une part, pour assurer, compte tenu des obstacles de toute nature, la continuité du
cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer(1), d'autre part, pour tenir compte des chemins et
règles préexistants (art. L.160-6 b du code de l'urbanisme). Le tracé modifié peut grever exceptionnellement des
propriétés non riveraines du domaine public maritime.
(1) Cette faculté n'est ouverte à l'autorité administrative que dans la stricte mesure nécessaire au respect des objectifs fixés par la loi. Ainsi, est
illégale la modification du tracé lorsque le cheminement des piétons peut être assuré par un simple aménagement des caractéristiques de la
servitude, tout en respectant les dispositions législatives interdisant de grever de cette servitude les terrains situés à moins de quinze mètres de
bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976 (Conseil d'Etat, 7 mai 1986, M.U.L.T. c/Noël : rec., p. 140).Commune de TREVOU TREGUIGNEC Plan Local d’Urbanisme/ Annexes : servitudes d’utilité publique
GEOLITT/ URBA-RPLU-15-035 14/31
Il peut être suspendu exceptionnellement, notamment lorsqu'il existe des voies et chemins de remplacement(1), si
le maintien de la servitude fait obstacle au fonctionnement d'un service public, d'une entreprise de construction
ou de réparation navale..., autour des limites d'un port maritime, à proximité des installations utilisées pour les
besoins de la défense nationale.
De même si le maintien de la servitude est de nature à compromettre la conservation d'un site à protéger pour des
raisons archéologiques ou écologiques, ou la stabilité des sols... (art. L.160-6 b et R.160-12 du code de
l'urbanisme).
La procédure de suspension est identique à la procédure de modification (art. R.160-11 du code de l'urbanisme).
Elle comporte une enquête publique et la consultation des conseils municipaux intéressés (art. L.160-6, alinéa 2,
du code de l'urbanisme).
L'enquête publique est effectuée dans les formes prévues aux articles R.11-4 à R.11-12 et R.11-14 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique sous réserve des articles R.160-18 et R.160-19 du code de l'urbanisme.
Dans les communes, parties de communes ou ensembles de communes dotés d'un plan d'occupation des sols
rendu public, cette enquête peut avoir lieu en même temps que l'enquête publique du plan d'occupation des sols
(art. R.160-17 du code de l'urbanisme).
Le dossier soumis à enquête publique adressé par le chef de service maritime au préfet comporte une notice
explicative exposant l'objet de l'opération, le plan parcellaire des terrains sur lequel le transfert de la servitude est
envisagé (avec l'indication du tracé et de la largeur du passage), la liste par communes des propriétaires concernés
par le transfert de la servitude, l'indication des parties de territoire où il est envisagé de suspendre l'application de
la servitude (art. R.160-14 du code de l'urbanisme).
Le préfet soumet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées, le projet de modification du
tracé ou des caractéristiques de la servitude. Cette délibération est réputée favorable, si elle n'est pas intervenue
dans un délai de deux mois. Si le conseil municipal entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être
expressément formulée dans la délibération.
Approbation de la modification du tracé ou des caractéristiques de la servitude par arrêté du préfet, en l'absence
d'opposition de la ou des communes intéressées, par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire (art. R.160-21
du code de l'urbanisme). L'acte approuvant la modification du tracé ou des caractéristiques de la servitude doit
être motivé.
Servitude de passage transversale au rivage
Une servitude de passage des piétons, transversale au rivage, peut être instituée sur les voies et chemins privés
d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage professionnel.
Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-
ci, en l'absence de voie publique située à moins de 500 mètres(2) et permettant l'accès au rivage (art. L.160-6-1 du
code de l'urbanisme, art. 5 de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986).
La servitude de passage transversale au rivage est instituée suivant une procédure identique à celle portant sur la
modification du tracé ou des caractéristiques de la servitude de passage des piétons le long du littoral.
(1) Encore faut-il que ce chemin de remplacement offre la continuité nécessaire au tracé de la servitude ; ce qui n'est pas le cas lorsque celui -ci
est submergé par les eaux, pendant une durée variable (Conseil d'Etat, 18 décembre 1987, M. Loyer : rec., p. 419). (2) La distance de 500 mètres est mesurée en ligne droite à partir du débouché sur le rivage de la mer de la voie ou du chemin privé d'usage
collectif ou, le cas échéant, des sentiers d'accès immédiat qui les prolongent (art. R. 160-16 du code de l'urbanisme).Commune de TREVOU TREGUIGNEC Plan Local d’Urbanisme/ Annexes : servitudes d’utilité publique
GEOLITT/ URBA-RPLU-15-035 15/31
B. - INDEMNISATION
La servitude de passage transversale au rivage donne droit à indemnisation dans les mêmes conditions que la
servitude de passage le long du littoral (art. L.160-6-1, alinéa 3, du code de l'urbanisme).
Les propriétaires ayant subi du fait du passage de la servitude sur leur terrain un dommage direct, matériel et
certain, ont droit à une indemnité (art. L.160-7, alinéa 1, du code de l'urbanisme), à la charge de l'Etat (art. R.160-
30 du code de l'urbanisme).
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, être formulée dans les six mois à compter de la date à laquelle
a été causé le dommage (art. L.160-7, alinéa 2, du code de l'urbanisme).
Le montant de l'indemnité est fixé, soit à l'amiable, soit en cas de désaccord par le tribunal administratif (art.
L.160-7, alinéa 3, du code de l'urbanisme).
Ne donne pas lieu à indemnité la suppression des obstacles placés en violation des dispositions de l'article R.160-
25 du code de l'urbanisme, fixant les effets des servitudes, ou en infraction des règles d'urbanisme applicables aux
territoires concernés, ou encore aux règles d'occupation du domaine public (art. R.160-32 du code de l'urbanisme).
La responsabilité civile des propriétaires des terrains, voies et chemins grevés par les servitudes, ne saurait être
engagée au titre des dommages causés ou subis par les bénéficiaires de ces servitudes (art. L.160-7, alinéa 4, du
code de l'urbanisme).
C. - PUBLICITÉ
Modification du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage le long du littoral et servitude
de passage transversale au rivage
Publication au Journal officiel de la République française si l'acte institutif est un décret (art. R.160-22 a du code de
l'urbanisme).
Publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées s'il s'agit d'un arrêté (art.
R.160-22 b du code de l'urbanisme).
Dépôt d'une copie de l'acte d'institution à la mairie de chacune des communes concernées. Un avis de ce dépôt est
donné par affichage en mairie pendant une durée d'un mois.
Insertion de la mention de l'acte institutif, en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux
diffusés dans les départements concernés.
Mesures de publicité prévues, en matière de publicité foncière, par l'article 36 du décret n°55-22 du 4 janvier
1955(1) (art. R.160-22, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
Servitudes de passage sur le littoral
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Obligation pour le maire ou à défaut le préfet, de prendre toute mesure de signalisation nécessaire en vue de
préciser l'emplacement des servitudes de passage (art. R.160-24 du code de l'urbanisme).
(1) L'obligation ainsi faite à l'administration, dans l'intérêt de l'information des usagers, de publier au bureau des hypothèques de la situation de
l'immeuble concerné, les décisions relatives à la servitude, n'est pas une condition de l'opposabilité de la décision ; par suite, le défaut d'une
telle publication est sans effet sur les délais de recours (Conseil d'Etat, 29 janvier 1988, M.E.L.A.T.T. c/Dlle A.-M. de Taisne : req. n° 65688, R.D.I.Commune de TREVOU TREGUIGNEC Plan Local d’Urbanisme/ Annexes : servitudes d’utilité publique
GEOLITT/ URBA-RPLU-15-035 16/31
Possibilité pour l'administration de procéder à la suppression des obstacles placés en violation des dispositions de
l'article R.160-25 b du code de l'urbanisme, fixant les effets de la servitude ou en infraction aux règlements
d'urbanisme applicables aux territoires concernés, ou encore aux règles d'occupation du domaine public, et ce,
sans indemnisation (art. R.160-32, alinéa 1, du code de l'urbanisme).
2° Obligations de faire imposées
a) Aux propriétaires et à leurs ayants droit
Néant.
b) Aux usagers du sentier
Obligation pour les usagers du sentier résultant des servitudes de n'utiliser celui-ci que pour le cheminement
pédestre. Ils devront respecter scrupuleusement l'assiette de la servitude et ne pas emprunter un passage
différent de celui signalé par le maire ou à défaut par le préfet et mis en l'état par l'administration pour permettre
le passage le long du littoral et l'accès au rivage de la mer (art. R.160-26 du code de l'urbanisme).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires et leurs ayants droit de laisser aux piétons le droit de passage sur leur propriété
dans une bande de trois mètres de largeur calculée à partir de la limite du domaine public maritime, et sur les
chemins et voies privés ouverts aux piétons afin de leur assurer l'accès au rivage dans les conditions définies à
l'article R.160-16 du code de l'urbanisme (art. R.160-25 du code de l'urbanisme).
Obligation pour les propriétaires ou leurs ayants droit de n'apporter à l'état des lieux, aucune modification de
nature à faire obstacle même provisoirement, au libre passage des piétons (art. R.160-25 b du code de
l'urbanisme).
Obligation pour les propriétaires de laisser l'administration compétente établir la signalisation et effectuer les
travaux nécessaires pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons et ce, s'ils ont été avisés quinze jours à
l'avance, sauf cas d'urgence (art. R.160-25 c du code de l'urbanisme).
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires et leurs ayants droit de faire des travaux sur le sentier résultant de la servitude,
modifiant l'état des lieux et faisant même obstacle à la libre circulation des piétons, à condition d'en avoir obtenu
l'autorisation préalable du préfet et que cette situation ne se prolonge pas au-delà de six mois (art. R.160-25 b du
code de l'urbanisme). Cette possibilité est notamment prévue pour la réalisation de travaux de défense contre la
mer.
1988, p. 194).Commune de TREVOU TREGUIGNEC Plan Local d’Urbanisme/ Annexes : servitudes d’utilité publique
GEOLITT/ URBA-RPLU-15-035 17/31
I4
ÉLECTRICITÉ
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques. Servitude d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage
et d'abattage d'arbres.
Loi du 15 juin 1906, article 12, modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 (art. 298) et du 4 juillet 1935,
les décrets des 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1938 et le décret n°67-885 du 6 octobre 1967.
Article 35 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 portant nationalisation de l'électricité et du gaz. Ordonnance n°58-997
du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l'expropriation portant modification de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946.
Décret n°67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article
12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour
imposition des servitudes.
Décret n°85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n°70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration
publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi n°46-628 du 8 avril 1946, concernant la procédure de
déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes
ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes.
Circulaire n°70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 juin 1970) complétée par la
circulaire n°LR-J/A-033879 du 13 novembre 1985 (nouvelles dispositions découlant de la loi n°83-630 du 12 juillet
1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques et du décret n°85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application).
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l'industrie et des matières
premières, direction du gaz, de l'électricité et du charbon).
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres bénéficient :
- aux travaux déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) ;
- aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le concours financier de l'Etat,
des départements, des communes ou syndicats de communes (art. 298 de la loi du 13 juillet 1925) et non
déclarées d'utilité publique(1).
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servitudes est obtenue
conformément aux dispositions des chapitres Ier et II du décret du 11 juin 1970 modifié par le décret n°85-1109 du 15
octobre 1985.
La déclaration d'utilité publique est prononcée :
- soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés et en cas de
désaccord par arrêté du ministre chargé de l'électricité, en ce qui concerne les ouvrages de distribution
publique d'électricité et de gaz et des ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ou de
(1) Le bénéfice des servitudes instituées par les lois de 1906 et de 1925 vaut pour l'ensemble des installations de distribution d'énergie électrique, sans
qu'il y ait lieu de distinguer selon que la ligne dessert une collectivité publique ou un service public ou une habitation privée (Conseil d'Etat, 1er
février 1985, ministre de l'industrie contre Michaud : req. n°36313).Commune de TREVOU TREGUIGNEC Plan Local d’Urbanisme/ Annexes : servitudes d’utilité publique
GEOLITT/ URBA-RPLU-15-035 18/31
distribution aux services publics d'électricité de tension inférieure à 225 kV (art. 4, alinéa 2, du décret n°85-
1109 du 15 octobre 1985) ;
- soit par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du
ministre chargé de l'urbanisme s'il est fait application des articles L.123-8 et R.123-35-3 du code de
l'urbanisme, en ce qui concerne les mêmes ouvrages visés ci-dessus, mais d'une tension supérieure ou égale
à 225 kV (art. 7 du décret n°85-1109 du 15 octobre 1985).
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre II (le décret n°85-
1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 juin 1970 n'a pas modifié la procédure d'institution des dites
servitudes). La circulaire du 24 juin 1970 reste applicable.
A défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef chargé du
contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant
les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes, le préfet prescrit alors une enquête publique dont le
dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires concernés donnent avis
de l'ouverture de l'enquête et notifient aux propriétaires concernés les travaux projetés.
Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'enquête, arrête
définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les
servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l'accomplissement des formalités de publicité mentionnées à
l'article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la
reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les
mêmes effets que l'arrêté préfectoral (art. 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967)(1).
B. - INDEMNISATION
Les indemnisations dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 juin 1906 en son article 12. Elles sont
dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des servitudes(2).
Elles sont dues par le maître d'ouvrage. La détermination du montant de l'indemnité, à défaut d'accord amiable,
est fixée par le juge de l'expropriation (art. 20 du décret du 11 juin 1970). Les dommages survenus à l'occasion des
travaux doivent être réparés comme dommages de travaux publics(3).
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires est calculée en fonction
des conventions passées, en date du 21 octobre 1987, entre Electricité de France et l'Assemblée permanente des
chambres d'agriculture (A.P.C.A.) et rendues applicables par les commissions régionales instituées à cet effet. Pour
les dommages instantanés liés aux travaux, l'indemnisation est calculée en fonction d'un accord passé le 21
octobre 1981 entre l'A.P.C.A., E.D.F. et le .syndicat des entrepreneurs de réseaux, de centrales et d'équipements
industriels électriques (S.E.R.C.E.).
C. - PUBLICITÉ
(1) L'institution des servitudes qui implique une enquête publique, n'est nécessaire qu'à défaut d'accord amiable. L'arrêté préfectoral est vicié si un tel accord n'a pas
été recherché au préalable par le maître d'ouvrage (Conseil d'Etat, 18 novembre 1977, ministre de l'industrie contre consorts Lannio) ; sauf si l'intéressé a manifesté,
dès avant l'ouverture de la procédure, son hostilité au projet (Conseil d'Etat, 20 janvier 1985, Tredan et autres). (2) Aucune indemnité n'est due, par exemple, pour préjudice esthétique ou pour diminution de la valeur d'un terrain à bâtir. En effet, l'implantation des supports des
lignes électriques et le survol des propriétés sont par principe précaires et ne portent pas atteinte au droit de propriété, notamment aux droits de bâtir et de se clore
(Cass. civ. III, 17 juillet 1872 : Bull. civ. 'III, n°464 ; Cass. civ. III, 16 janvier 1979).
(3) Ce principe est posé en termes clairs par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 novembre 1986 - E.D.F. c. Aujoulat (req. n°50436, D.A. n°60).Commune de TREVOU TREGUIGNEC Plan Local d’Urbanisme/ Annexes : servitudes d’utilité publique
GEOLITT/ URBA-RPLU-15-035 19/31
Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification dudit arrêté, par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque propriétaire et exploitant
pourvu d'un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à
l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition
qu'on y puisse accéder par l'extérieur, dans les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs
(servitude d'ancrage).
Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés, sous les mêmes
conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs
aériens, sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitude
d'implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27 décembre 1925, les supports sont placés autant que
possible sur les limites des propriétés ou des clôtures.
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant à proximité des conducteurs aériens
d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou
des avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre 1938).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise exploitante pour
la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de
nécessité et à des heures normales et après avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible.
2° Droits résiduels des propriétaires
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes
d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir, ils doivent toutefois un mois avant
d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée l'entreprise exploitante.Commune de TREVOU TREGUIGNEC Plan Local d’Urbanisme/ Annexes : servitudes d’utilité publique
GEOLITT/ URBA-RPLU-15-035 20/31
SERVITUDES DE PROTECTION DES INSTALLATIONS SPORTIVES
Loi no 86-610 du 16juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités sportives décret no 86-684
du 14 mars 1986 pris en application de cette loi
Procédure
Cette servitude s'applique sans formalité particulière à certains équipements sportifs.
II s'agit des installations sportives privées dont le financement a été assuré par une ou des personnes morales de droit public pour une partie au moins égale à 20 pour cent de la dépense subventionnable.
Le propriétaire d'un équipement sportif (à l'exclusion de ceux à usage purement familial ou de ceux relevant du ministre chargé de la Défense) doit le déclarer à l'administration en vue d'établir un recensement de ces équipements.
Limitations au droit d'utiliser le sol
II est fait interdiction à tout propriétaire privé d'un équipement sportif soumis à la servitude de protection de supprimer en tout ou partie ledit équipement ou de modifier son affectation à moins d'en avoir obtenu l'autorisation.
JS1Commune de TREVOU TREGUIGNEC Plan Local d’Urbanisme/ Annexes : servitudes d’utilité publique
GEOLITT/ URBA-RPLU-15-035 21/31
PT4
TÉLÉCOMMUNICATIONS
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes d’élagage relatives aux lignes de télécommunications empruntant le domaine public.
Code des postes et télécommunications, article L.65-1.
Ministère des postes, télécommunications et de l'espace (direction de la production, service du trafic, de
l'équipement et de la planification).
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Arrêté préfectoral fixant les travaux d’élagage des plantations qui gênent ou risquent de gêner le bon
fonctionnement du réseau de télécommunications, intervenant en cas de non-observation par les riverains du
domaine public de cette obligation légale.
Si le domaine public emprunté par les lignes appartient à une autre collectivité que I’Etat, l'arrêté préfectoral
devra être précédé d'un avis de cette collectivité, émis un mois avant, et suivi d’un délai d'exécution porté de 15 à
45 jours.
S'agissant de l’élagage des plantations appartenant au domaine public de I’Etat ou d’une collectivité publique, il
convient de se référer aux prescriptions des règlements de voirie en vigueur qui, en principe, font supporter les
frais des travaux à l'administration des postes et télécommunications.
B. - INDEMNISATION
Aucune indemnité n’est accordée au titre de cette servitude, sauf en cas d’élagage abusif où la responsabilité de
l’administration chargée des postes et télécommunications peut se trouver engagée sur le fondement des
dommages de travaux publics.
En revanche, si l'absence d`élagage provoque un dommage à une installation téléphonique, la procédure de
contravention de grande voirie peut être mise en œuvre à l'encontre du propriétaire, sur le fondement des articles
L.70, L.71, R.43 et R.44 du code des postes et des télécommunications.
C. - PUBLICITE
Notification individuelle de l’arrêté préfectoral établissant les travaux d’élagage (art. L.65- I du code des postes et
des télécommunications).Commune de TREVOU TREGUIGNEC Plan Local d’Urbanisme/ Annexes : servitudes d’utilité publique
GEOLITT/ URBA-RPLU-15-035 22/31
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité d’exécuter d'office les opérations d’élagage en cas de refus des propriétaires, fermiers ou leurs
représentants, riverains de la voie publique.
Possibilité d'utiliser la procédure de contravention de grande voirie en cas de dommages aux lignes.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour les propriétaires, fermiers ou leurs représentants, riverains de la voie publique, d'élaguer les
plantations gênant la construction ou compromettant le fonctionnement des lignes de télécommunications
empruntant le domaine public, après mise en demeure d'effectuer les travaux adressés par le préfet.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Néant
2° Droits résiduels du propriétaire
En cas d'élagage abusif, possibilité d'attaquer l'administration sur !e fondement des dommages causés par les
travaux publics.Commune de TREVOU TREGUIGNEC Plan Local d’Urbanisme/ Annexes : servitudes d’utilité publique
GEOLITT/ URBA-RPLU-15-035 23/31
T7
RELATIONS AÉRIENNES (Installations particulières)
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne. Servitudes à l'extérieur des zones
de dégagement concernant des installations particulières.
Code de l'aviation civile, 2e et 3e parties, livre II, titre IV, chapitre IV, et notamment les articles R.244-1 et D.244-1 à
D.244-4 inclus.
Code de l'urbanisme, article L.421-1, L.422-1, L.422-2, R.421-38-13 et R, 422-8.
Arrêté interministériel du 31 juillet 1963 définissant les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones
grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation
civile et du ministre de la défense (en cours de modification).
Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à Rétablissement des
servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques.
Ministère chargé des transports (direction de l'aviation civile, direction de la météorologie nationale).
Ministère de la défense (direction de l'administration générale, sous-direction du domaine et de l'environnement).
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Applicable sur tout le territoire national (art. R.244-2 du code de l'aviation civile).
Autorisation spéciale délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, en ce qui le concerne, par le ministre
chargé des armées pour l'établissement de certaines installations figurant sur les listes déterminées par arrêtés
ministériels intervenant après avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques.
Les demandes visant des installations exemptées de permis de construire devront être adressées au directeur
départemental de l'équipement. Récépissé en sera délivré (art. D.244-2 du code de l'aviation civile). Pour les
demandes visant des installations soumises au permis de construire, voir ci-dessous III-B-20, avant-dernier alinéa.
B. - INDEMNISATION
Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation à des conditions techniques imposées dans l'intérêt de
la sécurité de la navigation aérienne ne peuvent en aucun cas ouvrir un droit à indemnité au bénéfice du
demandeur (art. D.244-3 du code de l'aviation civile).
C. - PUBLICITÉ
Notification, dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande, de la décision ministérielle
accordant pu refusant le droit de procéder aux installations en cause.
Le silence de l'administration au-delà de deux .mois vaut accord pour les travaux décrits dans la demande, qu'ils
soient ou non soumis à permis de construire, sous réserve de se conformer aux autres dispositions législatives et
réglementaires.Commune de TREVOU TREGUIGNEC Plan Local d’Urbanisme/ Annexes : servitudes d’utilité publique
GEOLITT/ URBA-RPLU-15-035 24/31
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le propriétaire d'une installation existante constituant un danger pour la navigation aérienne de
procéder, sur injonction de l'administration, à sa modification ou sa suppression.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction de créer certaines installations déterminées par arrêtés ministériels qui, en raison de leur hauteur,
seraient susceptibles de nuire à la navigation aérienne, et cela en dehors de zones de dégagement.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire de procéder à l'édification de telles installations, sous conditions, si elles ne sont
pas soumises à l'obtention du permis de construire et à l'exception de celles relevant de la loi du 15 juin 1906 sur
la distribution d'énergie et de celles pour lesquelles les arrêtés visés à l'article D.244-1 institueront des procédures
spéciales, de solliciter une autorisation à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du département dans lequel
les installations sont situées.
La décision est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, le cas
échéant, du dépôt des pièces complémentaires. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée pour les travaux
décrits dans la demande, sous réserve toutefois de se conformer aux autres dispositions législatives ou
réglementaires (art. D.244-1, alinéa 1, du code de l'aviation civile).
Si les constructions sont soumises à permis de construire et susceptibles en raison de leur emplacement et de leur
hauteur de constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elles sont à ce titre soumises à autorisation du
ministre chargé de l'aviation civile ou de celui chargé des armées en vertu de l'article R.244-1 du code de l'aviation
civile, le permis de construire ne peut être accordé qu'avec l'accord des ministres intéressés. Cet accord est réputé
donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire
par l'autorité chargée de son instruction (art. R.421-38-13 du code de l'urbanisme).
Si les travaux envisagés sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de déclaration en
application de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à
l'article R.421-38-13 dudit code. L'autorité ainsi consultée fait connaître son opposition ou les prescriptions qu'elle
demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut
de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R.422-8 du code de l'urbanisme).Commune de TREVOU TREGUIGNEC Plan Local d’Urbanisme/ Annexes : servitudes d’utilité publique
GEOLITT/ URBA-RPLU-15-035 25/31
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
21 novembre 1990 page 14314
Arrêté du 25 juillet 1990 Relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de
servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation
NOR : EQUA9000474A
Le ministre de la défense le ministre de l'intérieur, le ministre de l’équipement du logement des transports et de la
mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement et le ministre
délégué auprès du ministre de l'intérieur.
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article R.421-38-13 ;
Vu le code de l'aviation civile et notamment ses articles R.241-1 à R.241-3. R.244-1 et D.244-1 ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement
des servitudes aéronautiques ;
Vu l'avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques en date du 14 décembre 1988 ;
Arrêtent :
Art. 1er - Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de
dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées
comprennent :
a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50
mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau ;
b) Dans les agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 100 mètres
au-dessus du niveau du sol ou de l'eau.
Sont considérées comme installations toutes constructions fixes ou mobiles.
Sont considérées comme agglomérations les localités figurant sur la carte aéronautique au 1/500000 (ou son
équivalent pour l'outre-mer) et pour lesquelles des règles de survol particulières sont mentionnées.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux lignes électriques dont l'établissement est soumis à celles de la loi du
l5 juin 1906 et des textes qui l'ont modifiée ainsi qu'à celles de l'arrêté du 31 décembre 1984 fixant les
spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques.
Art. 2. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article R.244-1 du code de l'aviation civile, ne peuvent être
soumises à un balisage diurne et nocturnes, ou à un balisage diurne ou nocturne, que les installations (y compris
les lignes électriques) dont la hauteur en un point quelconque au-dessus du niveau du sol ou de l'eau est
supérieure à :
a) 80 mètres en dehors des agglomérations ;
b) 130 mètres dans les agglomérations ;
c) 50 mètres, dans certaines zones, ou sous certains itinéraires où les besoins de la circulation aérienne le
justifient notamment :
- les zones d'évolution liées aux aérodromes ;
- les zones montagneuses ;Commune de TREVOU TREGUIGNEC Plan Local d’Urbanisme/ Annexes : servitudes d’utilité publique
GEOLITT/ URBA-RPLU-15-035 26/31
- les zones dont le survol à très basse hauteur est autorisé.
Toutefois en ce qui concerne les installations constituant des obstacles massifs (bâtiments à usage d'habitation
industriel ou artisanal), il n'est normalement pas prescrit de balisage diurne lorsque leur hauteur est inférieure à
150 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau.
Le balisage des obstacles doit être conforme aux prescriptions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile.
Art. 3. - L'arrêté du 31 juillet 1963 définissant les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées
de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du
ministre chargé des armées est abrogé.
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité
territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions applicables à chaque territoire en matière d'urbanisme et
d'aménagement du territoire.
Art. 5. - Le directeur général de l'aviation civile, les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de
l'armée de l'air, le directeur de l'architecture et de l'urbanisme, le directeur général des collectivités locales, le
directeur de la sécurité civile et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 25 juillet 1990.Commune de TREVOU TREGUIGNEC Plan Local d’Urbanisme/ Annexes : servitudes d’utilité publique
GEOLITT/ URBA-RPLU-15-035 27/31
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
21 novembre 1990 page 143114
Circulaire du 25 juillet 1990 Relative à l'instruction des dossiers de demande d'autorisation d'installations
situées à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement.
NOR : EQUA9000475C
Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de
la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre
délégué auprès du ministre de l'intérieur, à MM. Les préfets de région, les délégués du Gouvernement dans les
territoires d'outre-mer, les préfets (directions départementales de l'équipement), les directeurs régionaux de
l'équipements, les directeurs régionaux et chefs de service d'Etat de l'aviation civile, le directeur général
d'Aéroports de Paris, les directeurs des travaux publics des départements et territoires d'outre-mer, les directeurs
des aéroports principaux, les directeurs et chefs de service des travaux maritimes, le chef du service des bases
aériennes, le chef du service technique des bases aériennes, les chefs des services spéciaux des bases aériennes,
les directeurs des ports autonomes et services maritimes chargés des bases aériennes, le chef du service technique
de la navigation aérienne, les chefs d'état-major des armées de terre, air, mer, le commandant de l'ALAT, le chef
du service central de aéronautique navale, le directeur de la circulation aérienne militaire, le directeur de
l'infrastructure de l'air, les commandants des régions aériennes, les préfets maritimes et commandants
d'arrondissement maritime, le commandant des forces aériennes de la zone Sud de l'océan Indien, le commandant
des forces aériennes aux Antilles et en Guyane, le commandant des forces aériennes en Polynésie française, le
commandant des forces aériennes en Nouvelle-Calédonie, le délégué à l'espace aérien.
La présente circulaire, prise en application de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont
l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à
autorisation, a pour but de définir la procédure et les règles à appliquer pour l'instruction des dossiers concernant
ces demandes d'autorisation.
I. - Rappel des dispositions réglementaires
L'article R.244-1 du code de l'aviation civile stipule :
A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de
certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne
est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées.
Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation.
L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de
balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée.
Lorsque les installations en cause ainsi que les installations visées par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions
d'énergie qui existent à la date du 8 janvier 1959 constituent des obstacles à la navigation aérienne, leur
suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret pris après avis de la commission visée à l'article
R.242-1.Commune de TREVOU TREGUIGNEC Plan Local d’Urbanisme/ Annexes : servitudes d’utilité publique
GEOLITT/ URBA-RPLU-15-035 28/31
Les dispositions de l'article R.242-3 ci-dessus sont dans ce cas applicables.
Les installations visées par cet article R.244-1 du code de l'aviation civile sont définies par les dispositions de
l'arrêté interministériel du 25 juillet 1990 prévoyant une autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du
ministre chargé des armées lorsque leur hauteur est supérieure à 50 mètres en dehors des agglomérations et 100
mètres dans les agglomérations.
L'article R.42 1-38-13 du code de l'urbanisme stipule :
''Lorsque la construction est susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un
obstacle à la navigation aérienne et qu'elle est soumise pour ce motif à l'autorisation du ministre chargé de
l'aviation civile et du ministre chargé des armées, en vertu de l'article R.244-1 du code de l'aviation civile, le permis
de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord des ministres intéressés ou de leurs délégués. Cet accord est
réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de
construire par l'autorité chargée de son instructions.''
II. - Instruction des demandes d'autorisation
1. Installations soumises au permis de construire
La demande l'autorisation est constituée par le dossier de permis de construire.
Le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire transmet un exemplaire de la demande
d'autorisation de construire à la direction régionale de l'aviation civile ou au service d'Etat de l'aviation civile ou à
la direction générale d'Aéroports de Paris et à la région aérienne et, éventuellement, à la région maritime
concernée, avec copie au chef du district aéronautique.
A cette demande, le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire doit :
- joindre un plan de situation de l'installation projetée à l'échelle 1/25000 (ou 1/20000) ;
- joindre un extrait du plan cadastral ;
- préciser la cote au pied de l'installation et sa hauteur.
2. Installations non soumises au permis de construire
Les déclarations adressées au directeur départemental de l’équipement, conformément aux dispositions de
l'article D.244-2 du code de l’aviation civile, sont transmises à la direction régionale de l'aviation civile ou au
service d'Etat de l'aviation civile ou à la direction générale d'Aéroports de Paris et à la région aérienne et,
éventuellement à la région maritime concernée, avec copie au chef du district aéronautique.
A cette demande, le directeur départemental de l'équipement doit :
- joindre un plan de situation de l'installation projetée à l'échelle 1/25 000 (ou 1/20 000) ;
- joindre un extrait du plan cadastral ;
- préciser la cote au pied de l'installation et sa hauteur.Commune de TREVOU TREGUIGNEC Plan Local d’Urbanisme/ Annexes : servitudes d’utilité publique
GEOLITT/ URBA-RPLU-15-035 29/31
3. Instruction des demandes
a) Le directeur régional de l'aviation civile ou le chef de service d'Etat de l'aviation civile ou le directeur général
l'aéroport de Paris recueille l'avis du chef du district aéronautique (lorsqu'il existe).
b) Le directeur régional de l'aviation civile ou le chef de service d'état de l'aviation civile ou le directeur général
d'Aéroports de Paris et le commandant de la région aérienne et le préfet maritime font procéder à une étude afin
de faire apparaître comment se situe l'obstacle projeté par rapport aux zones de servitudes aéronautiques et aux
zones d'évolution liées aux aérodromes existants ou projetés, ainsi qu'à l'ensemble des zones de l'espace aérien
susceptibles d'être utilisées par les aéronefs.
c) L'autorisation est accordée sous réserve, le cas échéant, d'une ou des deux conditions suivantes :
- balisage de l'obstacle ;
- limitation de sa hauteur.
d) Le directeur régional de l'aviation civile ou le chef de service d'état de l'aviation civile ou le directeur général
d'Aéroports de Paris et le commandant de la région aérienne et le préfet maritime font parvenir leur décision au
service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire en respectant le délai d'un mois.
e) Le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire prend en considération les avis
formulés.
f) Dans tous les cas et conformément à l'instruction relative au service d'information aéronautique, lorsque
l'autorisation a été donnée et les installations réalisées, le directeur régional de l'aviation civile ou le chef de
service d'Etat de l'aviation civile ou le directeur général des Aéroports de Paris demande au service d'information
aéronautique :
- de porter à la connaissance des navigateurs aériens par voie de NOTAM, l'existence (ou la suppression) de
tout obstacle dépassant 50 m au-dessus du sol hors agglomération et 100 m au-dessus du sol en
agglomération ;
- de faire figurer (ou de supprimer) cet obstacle artificiel dans (de) la liste des obstacles artificiels isolés de
l'AIF
Si l'obstacle dépasse 100 mètres au-dessus du sol, le service de l'information aéronautique prend, en outre, les
dispositions pour les faire figurer sur les cartes aéronautiques au 1/500 000 OACI (ou la carte équivalente pour
l'outre-mer).
h) Le propriétaire de l'installation doit aviser le directeur général d'Aéroports de Paris ou le chef de district
aéronautique, lorsqu'il existe, de toute interruption de fonctionnement du balisage, afin que l'information soit
portée à la connaissance des navigateurs aériens par voie de NOTAM.
III. - Règles à appliquer
1. Principe généralCommune de TREVOU TREGUIGNEC Plan Local d’Urbanisme/ Annexes : servitudes d’utilité publique
GEOLITT/ URBA-RPLU-15-035 30/31
Le refus de délivrer l'autorisation de construire une installation de hauteur supérieure à celle qui rend autorisation
obligatoire doit être exceptionnel.
2. Balisage des obstacles
Il est rappelé qu'un balisage ne peut être prescrit que pour les installations (y compris les lignes électriques) dont
la hauteur en un point quelconque au-dessus du niveau du sol ou de l'eau est supérieure à :
a) 80 mètres, en dehors des agglomérations ;
b) 130 mètres, dans les agglomérations ;
c) 50 mètres, dans certaines zones, ou sous certains itinéraires où les besoins de la circulation aérienne le
justifient, notamment :
- les zones d'évolution liées aux aérodromes ;
- les zones montagneuses ;
- les zones dont le survol à très basse hauteur est autorisé.
Toutefois en ce qui concerne les installations constituant des obstacles massifs, il n'est normalement pas prescrit
de balisage diurne lorsque leur hauteur est inférieure à 150 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau.
3. Zones d'évolution liées aux aérodromes
Une attention particulière doit être apportée à l'étude des dossiers relatifs aux projets d'installations situées dans
les ''zones d'évolution liées aux aérodromes'' susceptibles d'être utilisées lors de l'exécution de procédures
d'approche et de départ, et pouvant intéresser des zones hors servitudes de dégagement.
Dans ces zones, les obstacles peuvent être particulièrement contraignant et, dans certains cas, avoir une
répercussion notable sur les minimums opérationnels de l'aérodrome entraînant, de ce fait, une réduction des
taux de régularité.
IV. - Instruction des demandes d'installation des lignes électriques et des centres radioélectriques
Les lignes électriques et les centres radioélectriques, en raison de leur nature, font l'objet de procédures
particulières; ces procédures ne sont pas modifiées par la présente circulaire.
Les dossiers des lignes électriques sont instruits conformément à la loi du 15 juin 1906 et aux textes qui l'ont
modifiée.
Les demandes d'installation des stations radioélectriques sont soumises à la procédure dite de la ''CORESTA''
(Commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques).
V. - Appellation de la circulaire dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de
Mayotte
Chaque territoire peut établir une circulaire d'application à partir du texte applicable en métropole, en tenant
compte des dispositions particulières locales.Commune de TREVOU TREGUIGNEC Plan Local d’Urbanisme/ Annexes : servitudes d’utilité publique
GEOLITT/ URBA-RPLU-15-035 31/31
Demeurent toutefois applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte les
dispositions de la présente circulaire dans le cas où une circulaire particulière n'a pas été établie.
VI. - Toutes les dispositions antérieures ayant le même objet sont abrogées.
VII. - les directeurs régionaux de l'aviation civile ou les chefs de services d'Etat de l'aviation civile, le directeur
général d'Aéroport de Paris, les préfets (D.D.E.), les directeurs des travaux publics des départements, et territoires
d'outre-mer, les commandants des régions aériennes et les préfets maritimes sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution de la présente circulaire, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Paris, le 25 juillet 1990.
ANNEXE : LISTE DES NOMS ET ADRESSES DES CORRESPONDANTS CIVILS ET MILITAIRES