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Document publié le Jeudi 20 décembre 2018 par la commune de Saint-Romain-de-Surieu.
Lien du pdf (PLU - Règlements - Règlement écrit)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Énergies,
4.1. Règlement
P.L.U. Plan Local d’Urbanisme
Commune de
Saint-Romain-de-Surieu
Vu pour être annexé
à la délibération d’approbation du PLU
en date du 20 décembre 2018.
Le Maire,
Robert MOUCHIROUDCommune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 3
S O M M A I R E
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
SOUS-TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES D'ORDRE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE
Article 1 - Champ d'application territorial du plan page 6 Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation du sol page 6 Article 3 - Division du territoire en zones page 8 Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles page 11 Article 5 - Rappel de l’article R 151-21 du Code de l’Urbanisme page 11
SOUS-TITRE II - DEFINITIONS DE BASE page 12
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES Chapitre I - Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel page 21 Chapitre II- Dispositions applicables aux secteurs de protections
liées à des enjeux de milieux naturels page 54
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES Chapitre I - Dispositions applicables à la zone Ua et Ub page 56
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER Chapitre I - Dispositions applicables à la zone AUb et AUe page 69
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES Chapitre I - Dispositions applicables à la zone A page 80
TITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
Chapitre I - Dispositions applicables à la zone N page 93Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 4
TITRE I -
DISPOSITIONS GENERALESCommune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 5
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions des articles R 151.9 et R. 151.53 du Code de l'Urbanisme.
Le présent titre I est composé de deux parties :
➔ Le sous-titre I, relatif aux dispositions générales d'ordre administratif et réglementaire,
➔ Le sous-titre II, relatif aux définitions de base.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 6
SOUS-TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES D'ORDRE
ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE
Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU.
Il fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation des sols.
Il délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexe du Plan Local d’Urbanisme (pièce 5.1).
2.- Les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-26 et R. 111-27, du Code de l'urbanisme (créé par Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) rappelés ci-après pour certains et l’article L 111-11 du Code de l’Urbanisme (créé par Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) :
Art. R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Art. R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (1).
Art. R. 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
Art. R. 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
(1) Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du Code Pénal (alerter M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles - Le Grenier d'Abondance - 6, Quai Saint Vincent - 69283 LYON CEDEX 01 - 04.72.00.44.50)Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 7
Art. L 111-11 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.
3.- L’article L.111-3 du Code rural et de la pêche maritime (modifié par loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240) relatif au « principe de réciprocité » stipule :
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
4.- Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d’Urbanisme :
Les dispositions des articles L 442-9, L 442-10, L 442-11, L 442-13, L 442-14 du Code de l'Urbanisme sont applicables.
5. - Risques sismiques :
La commune est classée en zone de sismicité modérée (indice 3) au regard de la carte des aléas sismiques en France métropolitaine applicable depuis le 1er mai 2011 ainsi que du décret du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, établis pour l'application des règles parasismiques de construction.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 8
6. - Risques naturels :
Le territoire de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU est concerné par :
- des risques de crue rapide des rivières,
- des risques d’inondation de plaine,
- des risques d’inondation de pied de versant,
- des risques de ravinement et ruissellement sur versant,
- des risques de crues torrentielles,
- des risques de glissement de terrain,
- des risques de chutes de pierres.
Les différents documents pris en compte (études, cartographie, dispositions, etc…) sont présentés en annexes du « Rapport de présentation » du PLU (pièce 1).
Dans les secteurs concernés par un risque naturel issu de la traduction de la carte des aléas, les règles du code de la construction et de l’habitation restent applicables. Les règles de construction spécifiques à la nature du risque sont données à titre de recommandation en annexes du « Rapport de présentation » du Plan Local d’Urbanisme. Leur prise en compte reste de la responsabilité du maître d'ouvrage de la construction.
Les risques naturels sont identifiés à partir de la carte des aléas établie en décembre 2016 par Alpes- Géo-Conseil.
Le risque de retrait-gonflement des argiles est issu de la cartographie départementale de l’aléa réalisée en 2011 par le BRGM et du guide intitulé « Le retrait-gonflement des argiles – Comment prévenir des désordres dans l’habitat individuel ? », celui-ci ayant permis de définir des dispositions réglementaires portées dans le présent document.
Article 3 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé‚ en zones délimitées par un tiret dont l’axe de l’épaisseur correspond à la limite‚ et repérées au plan par les indices suivants :
Zones urbaines
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
(Article R. 151-18 du Code de l'Urbanisme créé par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015).
Zones à urbaniser
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 9
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
(Article R. 151-20 du Code de l'Urbanisme créé par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015).
Zones agricoles
Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Peuvent être autorisées, en zone A :
1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
(Articles R.151-22 et R.151-23 du Code de l'Urbanisme créés par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015).
Zones naturelles et forestières
Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4° soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Peuvent être autorisées en zone N :
1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
L'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l'article L. 151-13 sur la délimitation des secteurs dans les zones naturelles, agricoles ou forestières est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine.
(Articles R.151-24 à R.151-26 du Code de l'Urbanisme créés par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015).
Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut :
1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 10
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :
a) des constructions ;
b) des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
c) des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Nota Bene concernant toutes les zones : dès lors qu'une zone comprend plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s'applique à chacun d'eux, sauf lorsqu'une disposition particulière est prévue pour l'un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.
Le Plan comporte aussi :
- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des articles L 113-1 et 113-2 du Code de l'Urbanisme.
- Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, ainsi que, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements que le PLU définit.
- Dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs « dits de mixité sociale » dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
- Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, ou architectural ou écologique.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 11
- Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.
- Des secteurs indicés Co contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue, ainsi que des secteurs indicés Zh, correspondant à des zones humides.
Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles
(art. L152-3 à L152-6 du code de l’urbanisme par Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015)
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Peuvent faire l'objet d'une dérogation (sur une ou plusieurs règles), par décision motivée, notamment pour permettre :
a. La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
b. La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
c. Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ;
d. La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
e. La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
f. La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ;
g. Sous conditions spécifiques, la réalisation de programme de logements locatifs sociaux.
Article 5 - Rappel de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme
(créé par Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 - extrait)
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.
Au vu de cet article, le présent règlement s’oppose à ce que les règles édictées par le plan local d’urbanisme soient appréciées au regard de l’ensemble du projet.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 12
SOUS-TITRE II - DEFINITIONS DE BASE ET
MODALITES D’APPLICATION DE CERTAINES REGLES
Accès
L'accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu'elle soit publique ou privée, et permettant d'accéder au terrain d’assiette de la construction ou de l'opération. Dans le cas d'une servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
Affouillement - Exhaussement des sols
Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur, s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.
Alignement
L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel.
Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier.
Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 111-1 du Code de la Voirie Routière).
Annexes à l’habitation
Les annexes sont des constructions ou bâtiments isolés et dont le fonctionnement est lié à la construction principale, sans usage d’habitation, exemples : abris de jardin, piscine, bûchers ou garages, etc… à proximité de l’habitation principale.
Bâti existant
Un bâtiment est considéré comme existant, lorsque le clos et le couvert sont assurés ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.
Clôture
Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace).Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 13
Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S.) - Emprise au sol
Le coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) est le rapport entre l’emprise au sol des constructions existantes ou à créer sur l’unité foncière considérée et la surface de cette unité foncière.
L'emprise au sol au sens du code de l’urbanisme est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Ne sont toutefois pas pris en compte les éléments de modénature tels que bandeaux et corniches, simples débords de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien, ainsi que les terrasses de plain-pied ou sans surélévation de plus de 0,60 mètre à compter du sol naturel, les clôtures et les piscines.
Coupe et abattage d'arbres
Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité.
Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :
• coupes rases suivies de régénération,
• substitution d'essences forestières.
Défrichement
Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative.
Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
Destinations des constructions / Locaux accessoires
Les destinations de constructions sont :
1° Exploitation agricole et forestière ;
2° Habitation ;
3° Commerce et activités de service ;
4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ;
5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
Ces destinations de constructions comprennent les sous-destinations suivantes :
1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " :
- exploitation agricole
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
- exploitation forestière
La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 14
2° Pour la destination " habitation " :
- logement
La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
- hébergement
La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
3° Pour la destination " commerce et activités de service " :
- artisanat et commerce de détail
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
- restauration
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
- commerce de gros
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
- activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
- hébergement hôtelier et touristique
La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
- cinéma
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " :
- locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
- locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 15
- établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
- salles d'art et de spectacles
La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
- équipements sportifs
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
- autres équipements recevant du public
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " :
- industrie
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
- entrepôt
La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
- bureau
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
- centre de congrès et d'exposition
La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local
principal. Pour les destinations ou sous-destinations visées aux alinéas 3°, 4° et 5°, les parties à
usage « hébergement, loge ou logement directement liés et nécessaires aux activités » sont
obligatoirement inclues dans le bâtiment principal et limités à un pourcentage maximum des
surfaces de plancher ou à une surface de plancher définie maximale.
Distance entre deux constructions sur une même propriété
La distance séparant les constructions non accolées implantées sur un même terrain, est comptée horizontalement de tout point de la construction projetée, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis.
Ne sont pas compris dans le calcul du retrait les débords de toiture, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre et à une hauteur supérieure à 3,50 mètres du niveau fini du terrain.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 16
Emplacement Réservé
- Article L 152-2 du Code de l'Urbanisme
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.
- Article L 151-41 du Code de l'Urbanisme
Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.
- Article L 230.1 du Code de l'Urbanisme
Les droits de délaissements prévus par les articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 s’exercent dans les conditions prévues par le présent titre.
La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.
Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.
- Article L 230.3 du Code de l'Urbanisme (modifié par Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)
La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire.
En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.
A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y comprisCommune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 17
l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.
La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L. 424-1, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés aux articles L. 102-13 et L. 424-1, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L. 311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté.
Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L. 230-2.
Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 242-1 et L. 242-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée.
Hauteur des constructions
La hauteur des constructions correspond à la différence d’altitude mesurée verticalement entre l’égout de toit (hors acrotère pour une toiture-terrasse) le plus haut du bâtiment et le sol naturel avant travaux, sauf précision contraire dans les articles des chapitres des zones.
Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages techniques, tels que les souches de cheminée, ventilation, les machineries d’ascenseur, les dispositifs de mise en sécurité ou en accessibilité tels qu'ascenseurs, escaliers de secours, les éléments architecturaux, les silos, les installations nécessaires à la production d’énergie renouvelable, dès lors qu'ils sont conçus dans le respect des prescriptions prévues au PLU.
Limite de référence
Le terme « limite de référence » utilisé dans le présent règlement aux articles 4.4 des chapitres des zones, désigne les limites :
a. des voies publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique ;
b. des places, parcs de stationnement et jardins publics ;
c. des emplacements réservés nécessaires à la création, à l’élargissement ou à l’extension des dites voies et places.
Toutefois ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition les cheminements spécifiques piétons (hors trottoir) et/ou cyclistes (piste).
Limite séparative (latérale et de fond de parcelle)
Les dispositions des articles 4.5 des chapitres des zones régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c'est-à-dire les limites latérales et de fond de parcelle qui ne sont pas concernées par l'application de l'article 4.4 du règlement des zones.
En se référant à un terrain présentant une configuration d'un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la limite de référence, constituent les limites séparatives latérales, y compris pour toute morphologie parcellaire complexe. La limite opposée à la limite de référence constitue une limite de fond de parcelle.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 18
Dès lors qu’une limite ou partie de limite séparative peut être qualifiée à la fois de limite latérale ou de limite de fond de parcelle, c’est cette dernière qualification qui est retenue ; toutefois, pour les terrains situés à l’angle de deux limites de référence, les limites séparatives aboutissant aux limites de référence sont assimilées à des limites latérales.
Limite séparative de terrain marquée par un talus
Dans le cas de limite séparative marquée par un talus, il faut déterminer le point à partir duquel le retrait serait calculé : pour le fond haut, le point de repère est l’altitude haute de la limite alors que pour le fond bas, ce point est situé à l’altitude basse de la limite.
Piscine
Une piscine est une annexe, construction dont le fonctionnement est lié à la construction d’habitation ; elle suit donc toutes les règles édictées pour ces dernières. Les marges de recul seront calculées par rapport aux bords du bassin. Les terrassements des abords liés à leur implantation seront autorisés dans la limite de 1,40 mètre par rapport aux bords du bassin. Elle n’entre pas dans le champ d’application du calcul de l’emprise au sol.
Stationnement automobile et vélo
Les places de stationnement banalisées (automobile et vélo) sont destinées à l’accueil des visiteurs. A ce titre, elles sont accessibles depuis le domaine public sans que soit précisée la place de stationnement que les visiteurs doivent utiliser.
Stationnement automobile
1. Règle générale
Le nombre de places de stationnement pour les véhicules automobiles se définit sur la base d’une surface de plancher affectée à une nature du projet ; il est arrondi au nombre entier supérieur. Toutefois, celui-ci peut être plafonné par des dispositions au regard du nombre de logements. De même, ne sont pas prises en compte dans la surface de plancher les surfaces réservées aux locaux techniques ou annexes, au stationnement des véhicules, etc. à condition de justifier de leur nature et de leur nécessité pour le projet.
Lorsque la disposition ne fixe pas un ratio mais une réalisation selon les besoins de l’opération, ou, lorsque la disposition définit une base pouvant être adaptée, l’estimation des besoins sera justifiée par le pétitionnaire. Elle devra tenir compte de l’accessibilité du projet depuis les réseaux cycles et de transports en commun, des conditions de stationnement existantes ou à créer à proximité de l’opération (parkings publics, etc…) et des critères de mobilité des futurs usagers du projet (besoins, horaires et types de déplacements, existence de Plans de Déplacements des Entreprises ou des Administrations…).
2. Modalités d’application
Les aires de stationnement doivent être conçues tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l'organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité.
La surface minimale affectée à une place de stationnement est fixée à 25 m² y compris l’espace de manœuvre. Les dimensions minimales à prévoir par place sont de 2,50 mètres par 5,00 mètres.
Les places de stationnement à l'air libre ne seront autorisées que si elles bénéficient d'un traitement paysager et que leur traitement limite l'imperméabilisation des sols.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 19
Stationnement vélo
La surface minimale destinée au stationnement des vélos se définit sur la base d’une surface de plancher affectée à une nature du projet.
L’espace destiné aux vélos devra comporter un système de fermeture sécurisé et/ou être équipé de dispositifs permettant d’attacher les vélos avec un système de sécurité (type arceau ou autre). Il sera couvert, clairement signalé et aisément accessible depuis les emprises et les voies par un cheminement praticable et sans discontinuité. Il sera globalement intégré au projet et à son environnement, prioritairement implanté dans le bâtiment principal.
Voirie
La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l'opération ou la construction. Il s'agit de voies de statut privé ou public, ou de l'emprise d'une servitude de passage.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 20
TITRE II –
DISPOSITIONS APPLICABLES
A TOUTES LES ZONESCommune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 21
Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS
AFFECTES PAR UN RISQUE NATUREL
Il est rappelé que :
- la carte des aléas, présentée dans les annexes du rapport de présentation du PLU (pièce 1), affiche l’existence de risques naturels justifiant que les constructions ou installations autorisées ci-après soient soumises à des conditions spéciales ; les projets de constructions devront respecter les documents risques en vigueur. Les prescriptions d’urbanisme définies par les services de l’Etat dans le guide « PLU et risques » sont portées dans les pages suivantes ;
- la carte des « Mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait- gonflement des sols argileux » emporte la recommandation des mesures figurant dans le guide intitulé « Le retrait-gonflement des argiles – Comment prévenir des désordres dans l’habitat individuel ? », présentés dans les annexes du rapport de présentation du PLU (pièce 1) ; leur prise en compte justifie que les constructions ou installations autorisées ci-après soient soumises à des conditions spéciales.
Des prescriptions de construction sont présentées dans les annexes du rapport de présentation du PLU (pièce 1) à titre d’information (fiche du rapport de la carte des aléas et guide retrait-gonflement des argiles). Leurs prises en compte relèvent de la responsabilité du constructeur.
Les secteurs exposés à des risques naturels sont indicés avec une répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa) :
- les secteurs soumis à des prescriptions spéciales :
▪ Bc1 et Bc2 liés à des risques de crue rapide des rivières,
▪ Bi’1 et Bi’2 liés à des risques d’inondations de pied de versant,
▪ Bv liés à des risques de ravinements ou ruissellements sur versant, ▪ Bg liés à des risques de glissements de terrain,
▪ Bt liés à des risques de crue torrentielle,
▪ Br liés à des risques de retrait - gonflement des sols argileux,
- les secteurs inconstructibles sauf exceptions :
▪ RC liés à des risques de crue rapide des rivières,
▪ RIA1 et RI liés à des risques d’inondation de plaine,
▪ RI’ liés à des risques d’inondation de pied de versant,
▪ RV liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant, ▪ RG liés à des risques de glissements de terrain,
▪ RP liés à des risques de chute de pierres et de blocs,
▪ RT liés à des risques de crue torrentielle.
Les dispositions réglementaires fixées dans les pages suivantes s’organisent par type d’aléas et à partir de deux articles, après des dispositions générales :
- Article 1 - Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
- Article 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 22
DISPOSITIONS GENERALES LIEES AUX RISQUES NATURELS
A. DOMAINE CONCERNE
Les dispositions de ce chapitre ne traitent que des prescriptions d'urbanisme relatives aux projets nouveaux. D'autres prescriptions non précisées ici, prenant la forme de règles de construction notamment, sont susceptibles de venir les compléter lors de l'instruction des demandes d'urbanisme.
Est considéré comme projet nouveau :
- tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture...) - toute extension de bâtiment existant,
- toute modification ou changement de destination d'un bâtiment existant, conduisant à augmenter l'exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens, - toute réalisation de travaux.
B. CONSIDERATIONS GENERALES
L'attention est attirée sur le fait que :
1. les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à un niveau de référence spécifique à chaque aléa, souvent fonction :
- soit de l'analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c'est souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels avec forts transports solides)
- soit de l'étude d'événements-types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d'occurrence donnée (par exemple, pour les inondations, crues de fréquence au moins centennale) - soit de l'évolution prévisible d'un phénomène irréversible (c'est souvent le cas pour les mouvements de terrain) ;
2. au-delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde, plans départementaux de secours spécialisés, etc.).
3. en cas de modifications, dégradations ou disparitions d'éléments protecteurs (notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de maintenance d'ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage.
Ne sont pas pris en compte dans le présent chapitre certains risques naturels susceptibles de se produire sur le territoire communal, tels qu'incendies de forêts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû à des terrassements mal conduits).
Ne relèvent pas de la présente annexe les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine, notamment du fait de la densification de l'habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.), qui relèvent plutôt des programmes d'assainissement pluvial des collectivités locales et/ou des aménageurs.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 23
C. DEFINITIONS
RESI
Le Rapport d’Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible* de l’ensemble des bâtiments et remblais y compris rampes d’accès et talus sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.
RESI = partie en zone inondable du projet (construction et remblai) partie en zone inondable des parcelles utilisées
* la notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone rouge devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d’inconstructibilité.
Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.
Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.
MAINTIEN DU BÂTI À L'EXISTANT
Cette prescription signifie qu’il n’y a pas changement de destination de ce bâti, à l'exception des changements qui entraineraient une diminution de la vulnérabilité, et sans réalisation d'aménagements susceptibles d'augmenter celle-ci. Peut cependant être autorisé tout projet d'aménagement ou d'extension limitée (inférieure à 20 m²) du bâti existant, en particulier s’il a pour effet de réduire sa vulnérabilité grâce à la mise en œuvre de prescriptions spéciales propres à renforcer la sécurité du bâti et de ses occupants (voir exceptions aux interdictions générales suivantes).Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 24
Hauteur par rapport au terrain naturel
La notion de « hauteur par rapport au terrain naturel » (ou « surélévation ») est utilisée pour les écoulements des fluides.
• Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d’aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant.
• En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial.
• En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, …). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 25
Façades exposées
La notion de « façade exposée » notamment dans le cas d’écoulements avec charges solides (crues torrentielles) mérite d’être expliquée pour les cas complexes.
• La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ;
• Elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène, d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.
C’est pourquoi, sont considérés comme :
• directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ α < 90°
• indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ≤ α ≤ 180°
Le mode de mesure de l’angle α est schématisé ci-dessous.
Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 26
D. EXCEPTIONS AUX INTERDICTIONS GENERALES
Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, avec la condition supplémentaire en RI de répondre à des travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du code de l’environnement, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés sous réserve d’être admis dans la zone :
a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée :
- les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;
b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité,
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s'ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée ;
c) les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;
d) sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d'une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.
e) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent.
f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
Rappel de l’article L211-7 du code de l’environnement (extrait)
I.- Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 27
3° L'approvisionnement en eau ;
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
6° La lutte contre la pollution ;
7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;
9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
…
E. Dispositions concernant les fossés, canaux et chantournes
Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :
- pour les canaux et chantournes : à 10 mètres par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges,
- pour les fossés : à 5 mètres par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges;
Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 mètres comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l'entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise.
La marge de recul de 4 mètres n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 mètres minimum.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 28
RISQUES D’INONDATIONS DE PLAINE
Secteur RI
inconstructible sauf exceptions
Article RI 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont interdits tous les projets nouveaux à l'exception de ceux admis à l'article 2 ci-après.
Sont notamment interdits :
- les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements autorisés à l'article 2 ci-après,
- les aires de stationnement,
- le camping caravanage.
Article RI 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont admis :
sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU,
et sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous :
▪ En cas de reconstruction totale d'un bâtiment, le RESI ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence ;
▪ Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :
- pour les canaux et chantournes : à 10 mètres par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges,
- pour les fossés : à 5 mètres par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges;
Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 mètres comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l'entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise.
La marge de recul de 4 mètres n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations s’ils sont implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et s’ils comportent une crête circulable de largeur égale à 4 mètres minimum.
▪ Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au-dessus du niveau de la crue de référence ;
1. En présence de digue de protection contre les inondations, dans la bande de 50 mètres comptée à partir du pied de digue côté terre, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés :
a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;
b) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 29
c) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux, les extensions des installations existantes suivantes :
- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent.
2. En l'absence de digue de protection contre les inondations ou à plus de 50 mètres du pied d'une telle digue côté terre, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés :
a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée :
- les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;
b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité,
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s'ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée ;
c) les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;
d) sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d'une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.
e) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent.
f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 30
3. Les travaux prévus aux articles L 211-7 et suivants du Code de l'Environnement :
▪ aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
▪ aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau,
▪ approvisionnement en eau,
▪ maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement,
▪ défense contre les inondations,
▪ lutte contre la pollution,
▪ protection et conservation des eaux souterraines,
▪ protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines,
▪ aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
4. Sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité ;
5. Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement ;
6. Sous réserve de l'absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d'une emprise au sol totale de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements.
7. Les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe tels qu'abris de tunnels bas ou serres sans soubassement.
8. Les hangars agricoles ouverts destinés à protéger une activité agricole préexistant sur le lieu de leur implantation, sous réserve d'une parfaite transparence hydraulique et d'une structure et de fondations conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d'embâcles éventuels.
9. Les aménagements et exploitations temporaires à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 31
RISQUES D’INONDATIONS DE PLAINE
Secteurs RIA1 et RIA2
inconstructible sauf exceptions
Les hauteurs de surélévation fixées sont applicables en l’absence de document définissant les cotes de crue de référence. En cas d’existence d’un tel document, les cotes de crue de référence ainsi données se substituent aux niveaux de référence notés ci-après.
La surélévation ou niveau de référence est de + 0,50 mètre par rapport au terrain naturel.
Article RIA1 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont interdits tous les projets nouveaux à l'exception de ceux admis à l'article 2 ci-après.
Sont notamment interdits :
- les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements autorisés à l'article 2 ci-après,
- les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d'eau.
Article RIA1 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont admis :
sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU,
et sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous :
▪ En cas de reconstruction totale d'un bâtiment, le RESI ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence ;
▪ En cas de reconstruction totale d'un bâtiment comprenant antérieurement un logement occupé par l'exploitant, le plancher du nouveau logement devra être situé au-dessus du niveau de référence ;
▪ Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :
- pour les canaux et chantournes : à 10 mètres par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges,
- pour les fossés : à 5 mètres par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges;
Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 mètres comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l'entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise.
La marge de recul de 4 mètres n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations s’ils sont implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et s’ils comportent une crête circulable de largeur égale à 4 mètres minimum.
▪ Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au-dessus du niveau de la crue de référence ;Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 32
1. Sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés :
a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée :
- les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;
b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité,
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s'ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée ;
c) les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées, c’est-à-dire notamment sous réserve de ne pas créer un nouveau logement ;
d) sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d'une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.
e) les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,
f) les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent.
g) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
2. Les travaux prévus aux articles L 211-7 et suivants du Code de l'Environnement :
▪ aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
▪ aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau,
▪ approvisionnement en eau,
▪ maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement,
▪ défense contre les inondations,
▪ lutte contre la pollution,
▪ protection et conservation des eaux souterraines,
▪ protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines,
▪ aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 33
3. L’extension limitée du logement existant de l'exploitant agricole, forestier ou maraîcher, pour son occupation personnelle ;
4. Les projets nouveaux nécessaires au stockage des matériels, équipements, récoltes, liés aux activités agricoles, maraîchères et forestières préexistant sur le lieu de leur implantation ;
5. Les serres tunnels et leurs équipements ;
6. Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement ;
7. Sous réserve de l'absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d'une emprise au sol totale de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements.
8. Les aménagements et exploitations temporaires à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 34
RISQUES DE CRUES DES RIVIERES
Secteur RC
inconstructible sauf exceptions
Article RC 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont interdits tous les projets nouveaux à l'exception de ceux admis à l'article 2 ci-après.
Sont notamment interdits :
- les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements autorisés à l'article 2 ci-après,
- les aires de stationnement,
- le camping caravanage.
Article RC 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont admis :
sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU,
et sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous :
▪ En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement de destination, le RESI ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence ;
▪ Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :
- pour les canaux et chantournes : à 10 mètres par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges,
- pour les fossés : à 5 mètres par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges;
Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 mètres comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l'entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise.
La marge de recul de 4 mètres n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations s’ils sont implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et s’ils comportent une crête circulable de largeur égale à 4 mètres minimum.
▪ Les ouvertures doivent avoir leur base au-dessus du niveau de la crue de référence ;
10. En présence de digue de protection contre les inondations, dans la bande de 50 mètres comptée à partir du pied de digue côté terre, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés :
a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;
b) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 35
c) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux, les extensions des installations existantes suivantes :
- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent.
11. En l'absence de digue de protection contre les inondations ou à plus de 50 mètres du pied d'une telle digue côté terre, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés :
a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée :
- les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;
b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité,
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s'ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée ;
c) les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;
d) sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d'une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.
e) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent.
f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 36
12. Les travaux prévus aux articles L 211-7 et suivants du Code de l'Environnement :
▪ aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
▪ aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau,
▪ approvisionnement en eau,
▪ maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement,
▪ défense contre les inondations,
▪ lutte contre la pollution,
▪ protection et conservation des eaux souterraines,
▪ protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines,
▪ aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
13. Sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité ;
14. Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement ;
15. Sous réserve de l'absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d'une emprise au sol totale de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 37
RISQUES DE CRUES DES RIVIERES
Secteurs Bc1 et Bc2
soumis à des prescriptions spéciales
Les hauteurs de surélévation fixées sont applicables en l’absence de document définissant les cotes de crue de référence. En cas d’existence d’un tel document, les cotes de crue de référence ainsi données se substituent aux niveaux de référence notés ci-après.
La surélévation ou niveau de référence est de :
- pour le secteur Bc1, + 0,50 mètre par rapport au terrain naturel , - pour le secteur Bc2, + 1 mètre par rapport au terrain naturel.
Article Bc1-Bc2 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont notamment interdits :
1. Les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements autorisés à l'article 2 ci-après.
2. En dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², les parties utilisables de constructions situées en dessous de la côte de référence.
3. Les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes.
4. en Bc2, le camping caravanage,
5. en Bc1, les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d'eau,
6. en Bc2, les aires de stationnement.
Article Bc1-Bc2 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits à l’article 1 sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU :
1. Les hangars agricoles ouverts à condition d’être réalisés sans remblaiement.
2. Les modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² en prenant en compte le principe de surélévation des équipements et matériels vulnérables au-dessus du niveau de référence.
3. Les constructions, autres que hangars agricoles ouverts et modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², sous réserve que le premier niveau utilisable soit situé au-dessus du niveau de référence, ou, sous réserve de l’indication et de la mise en œuvre, sous la responsabilité du maître d’ouvrage, d’un ensemble de mesures de réduction de la vulnérabilité du bâtiment (bâtardeaux, cuvelage étanche, etc) permettant d’apporter par leur mise en œuvre un niveau de protection équivalent à celui résultant de la surélévation au-dessus du niveau de référence.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 38
4. Les projets dont le RESI, tel que défini dans les « dispositions générales », est :
- inférieur ou égale à 0,30, pour les constructions individuelles et leurs annexes,
- inférieur à 0,50 pour :
▪ les permis groupés (R421-7-1) ;
▪ les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; ▪ les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
▪ les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ; ▪ les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments).
Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction.
En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être à concurrence du RESI de la construction préexistante.
5. Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :
- pour les canaux et chantournes : à 10 mètres par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges,
- pour les fossés : à 5 mètres par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges;
Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 mètres comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l'entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise.
La marge de recul de 4 mètres n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations s’ils sont implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et s’ils comportent une crête circulable de largeur égale à 4 mètres minimum.
6. Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts, à condition d’avoir leur base au-dessus du niveau de la crue de référence.
7. Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux effectués sans remblaiement.
8. En Bc1, les campings-caravanages sous réserve d’être mis hors d’eau.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 39
RISQUES D’INONDATIONS DE PIED DE VERSANT
Secteur RI’
inconstructible sauf exceptions
Article RI’ 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont interdits tous les projets nouveaux à l'exception de ceux admis à l'article 2 ci-après.
Sont notamment interdits :
- les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements autorisés à l'article 2 ci-après,
- les aires de stationnement,
- le camping caravanage.
Article RI’ 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont admis :
sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU,
et sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous :
▪ En cas de reconstruction totale d'un bâtiment, le RESI ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence ;
▪ Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :
- pour les canaux et chantournes : à 10 mètres par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges,
- pour les fossés : à 5 mètres par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges;
Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 mètres comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l'entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise.
La marge de recul de 4 mètres n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations s’ils sont implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et s’ils comportent une crête circulable de largeur égale à 4 mètres minimum.
▪ Les ouvertures doivent avoir leur base au-dessus du niveau de la crue de référence, avec un minimum de + 1 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel ;
1. Sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés :
a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée :
- les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 40
b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité,
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s'ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée ;
c) les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;
d) sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d'une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.
e) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent.
f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
2. Les travaux prévus aux articles L 211-7 et suivants du Code de l'Environnement :
▪ aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
▪ aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau,
▪ approvisionnement en eau,
▪ maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement,
▪ défense contre les inondations,
▪ lutte contre la pollution,
▪ protection et conservation des eaux souterraines,
▪ protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines,
▪ aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
3. Sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité.
4. Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 41
5. Sous réserve de l'absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d'une emprise au sol totale de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements.
6. Les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe tels qu’abris de tunnels bas ou serres sans soubassement.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 42
RISQUES D’INONDATIONS DE PIED DE VERSANT
Secteurs Bi’ et Bi’2
soumis à des prescriptions spéciales
Les hauteurs de surélévation fixées sont applicables en l’absence de document définissant les cotes de crue de référence. En cas d’existence d’un tel document, les cotes de crue de référence ainsi données se substituent aux niveaux de référence notés ci-après.
La surélévation ou niveau de référence est de :
- pour le secteur Bi’1, + 0,50 mètre par rapport au terrain naturel , - pour le secteur Bi’2, + 1 mètre par rapport au terrain naturel.
Article Bi’1-Bi’2 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont notamment interdits :
7. Les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.
8. En dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², les parties utilisables de constructions situées en dessous de la côte de référence.
9. Les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes.
10. Les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d’eau.
Article Bi’1-Bi’2 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits à l’article 1 sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU :
9. Les hangars agricoles ouverts à condition d’être réalisés sans remblaiement.
10. Les modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² en prenant en compte le principe de surélévation des équipements et matériels vulnérables au-dessus du niveau de référence.
11. Les constructions, autres que hangars agricoles ouverts et les modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², sous réserve que les parties utilisables soient situées au-dessus du niveau de référence, ou sous réserve de l’indication et de la mise en œuvre, sous la responsabilité du maître d’ouvrage, d’un ensemble de mesures de réduction de la vulnérabilité du bâtiment (bâtardeaux, cuvelage étanche, etc) permettant d’apporter par leur mise en œuvre un niveau de protection équivalent à celui résultant de la surélévation définie.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 43
12. Les projets dont le RESI, tel que défini dans les « dispositions générales », est :
- inférieur ou égale à 0,30, pour les constructions individuelles et leurs annexes,
- inférieur à 0,50 pour :
▪ les permis groupés (R421-7-1) ;
▪ les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; ▪ les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
▪ les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ; ▪ les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments).
Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction. En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être à concurrence du RESI de la construction préexistante.
13. Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :
- pour les canaux et chantournes : à 10 mètres par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges,
- pour les fossés : à 5 mètres par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges;
Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 mètres comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l'entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise.
La marge de recul de 4 mètres n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations s’ils sont implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et s’ils comportent une crête circulable de largeur égale à 4 mètres minimum.
14. Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts, à condition d’avoir leur base au-dessus du niveau de la crue de référence.
15. Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux effectués sans remblaiement.
16. Les campings-caravanages sous réserve d’être mis hors d’eau.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 44
RISQUES DE CRUES TORRENTIELLES
Secteur RT
inconstructible sauf exceptions
Article RT 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont interdits tous les projets nouveaux à l'exception de ceux admis à l'article 2 ci-après.
Sont notamment interdits :
- Tout affouillement ou exhaussement, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d'infrastructures de desserte, après réalisation d'une étude d'incidence,
- les aires de stationnement,
- le camping caravanage,
- les clôtures fixes à l'intérieur d'une bande de 4 mètres comptée à partir du sommet des berges.
Article RT 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont admis :
sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU,
et sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés :
a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée :
- les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;
b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité,
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s'ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée ;
c) les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;
d) sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d'une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 45
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.
e) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent.
f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 46
RISQUES DE CRUES TORRENTIELLES
Secteur Bt
soumis à des prescriptions spéciales
Article Bt 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont interdit :
- tout affouillement ou exhaussement, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d'infrastructures de desserte, après réalisation d'une étude d'incidence,
- le camping-caravanage.
Article Bt 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits à l’article 1 sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU :
1. Les projets dont le RESI, tel que défini dans les « dispositions générales », est :
- inférieur ou égale à 0,30, pour les constructions individuelles et leurs annexes,
- inférieur à 0,50 pour :
▪ les permis groupés (R421-7-1) ;
▪ les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; ▪ les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
▪ les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ; ▪ les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments).
Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction. En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être à concurrence du RESI de la construction préexistante.
2. Les modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² en prenant en compte le principe de surélévation des équipements et matériels vulnérables de + 0,50 mètre au-dessus du terrain naturel.
3. Les constructions, autres que modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², sous réserve que les parties utilisables soient situées à + 0,50 mètre par rapport au terrain naturel, ou sous réserve de l’indication et de la mise en œuvre, sous la responsabilité du maître d’ouvrage, d’un ensemble de mesures de réduction de la vulnérabilité du bâtiment (bâtardeaux, cuvelage étanche, etc) permettant d’apporter par leur mise en œuvre un niveau de protection équivalent à celui résultant de la surélévation de + 0,50 mètre par rapport au terrain naturel.
4. Les constructions sous réserve d’adaptation à la nature du terrain.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 47
RISQUES DE RAVINEMENTS OU RUISSELLEMENTS SUR VERSANT
Secteur RV
inconstructible sauf exceptions
Le secteur RV est défini précisément par les marges de recul suivantes : - 10 mètres par rapport à l'axe des talwegs
- 4 mètres par rapport aux sommets de berges des fossés.
Article RV 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont interdits :
- Toute construction en dehors des exceptions définies à l’article 2, - Les exhaussements sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte après étude d’incidence, - Les aires de stationnement,
- Le camping caravanage.
Article RV 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont admis sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU, et sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés :
a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée :
- les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;
b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité,
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s'ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée ;
c) les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;
d) sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d'une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 48
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.
e) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent.
f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 49
RISQUES DE RAVINEMENTS OU RUISSELLEMENTS SUR VERSANT
Secteur Bv
soumis à des prescriptions spéciales
Article Bv 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Non réglementé.
Article Bv 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont admis sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU :
1. La construction, sous réserve que la base des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales surélevée de + 0,50 mètre de hauteur au-dessus du terrain naturel ou soient protégées par des ouvrages déflecteurs.
2. Le camping-caravanage sous réserve d’être mis hors d’eau.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 50
RISQUES DE GLISSEMENTS DE TERRAIN
Secteur RG
inconstructible sauf exceptions
Article RG 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont interdits :
- Toute construction en dehors des exceptions définies à l’article 2, - Tout affouillement et exhaussement sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d'infrastructures de desserte après étude géotechnique de stabilité locale et générale du versant,
- Le camping caravanage
- Les piscines.
Article RG 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont admis sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU, et sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés :
a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée :
- les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;
b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité,
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s'ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée ;
c) les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;
d) sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d'une surface inférieure à 20 m².
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 51
e) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent.
f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 52
RISQUES DE GLISSEMENTS DE TERRAIN
Secteur Bg
soumis à des prescriptions spéciales
Article Bg 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Non réglementé.
Article Bg 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont admis sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU :
1. la construction sous réserve de :
▪ rejets des eaux usées, pluviales et de drainage soit dans les réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d’effondrement de cavités, d’affaissement ou de suffosion, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux,
▪ adaptation à la nature du terrain.
2. l’affouillement et l’exhaussement compatibles avec la zone sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 53
RISQUES DE CHUTES DE PIERRES ET BLOCS
Secteur RP
inconstructible sauf exceptions
Article RP 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont interdits :
- Toute construction en dehors des exceptions définies à l’article 2, - Tout affouillement et exhaussement sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d'infrastructures de desserte après étude géotechnique de stabilité locale et générale du versant,
- Le camping caravanage.
Article RP 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont admis sous réserve d’être admis dans la zone définie au PLU, et sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés :
a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée :
- les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;
b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité,
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s'ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée ;
c) les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;
d) sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d'une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 54
e) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent.
f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 55
RISQUES DE DE RETRAIT - GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX
Secteur Br
soumis à des prescriptions spéciales
Article Br 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Non réglementé.
Article Br 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Les rejets d’eaux (eaux usées, eaux pluviales, eaux de drainage, eaux de vidange des piscines), doivent s’effectuer dans les réseaux existants, ou éventuellement dans un exutoire capable de les recevoir sans aggraver les risques ou en créer de nouveaux.
En l’absence de réseaux ou d’exutoire hydraulique superficiel, il convient de respecter une distance minimale de quinze mètres entre tout bâtiment et le(s) point(s) de rejet.
En cas d’impossibilité liée à la configuration du terrain ou des bâtiments voisins, le projet devra démontrer l’absence d’incidence sur son environnement proche.
Les eaux de ruissellement (écoulements sur le terrain naturel ou sur les surfaces imperméabilisées) seront captées par un dispositif de drainage étanche situé à une distance minimale de deux mètres de toute construction.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 56
Chapitre II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS
DE PROTECTIONS LIEES A DES ENJEUX DE MILIEUX NATURELS
Des secteurs de protection liés à des enjeux de milieux naturels sont identifiés
- pour la protection d’espaces, sites ou secteurs pour des motifs d’ordre écologique :
- Co, correspondant à une continuité écologique,
- Zh, correspondant à une zone humide.
- pour la protection des boisements et des haies identifiés en :
- espaces boisés classés,
- éléments naturels remarquables du paysage.
Il est également rappelé que tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié aux documents graphiques du Règlement en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation ou identifié à la carte des Orientations d’Aménagement et de Programmation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
Article 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont interdits :
1. Dans les secteurs indicés Co, les aménagements et tous les travaux constituant un obstacle ou une barrière aux déplacements de la faune en particulier, ou non compatibles avec la préservation du corridor écologique.
2. Dans les secteurs indicés Zh, tous travaux, y compris affouillements et exhaussements, drainage, tout dépôt, et, toute construction, remettant en cause le caractère humide de la zone et non compatibles avec une bonne gestion des milieux humides. Toutefois, sous réserve de mesures compensatoires et conformément à la réglementation en vigueur, des travaux peuvent être admis.
Article 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont autorisés sous réserve :
1. Dans le secteur Co, les clôtures sous réserve de ne pas être fermées dans leur partie basse à moins de 0,20 mètre au-dessus du sol, et de ne pas dépasser une hauteur de 1,50 mètre, sauf pour les parcelles déjà bâties.
2. Les haies, parcs ou arbres identifiés en éléments remarquables du paysage aux documents graphiques sont à préserver. A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la conservation de ces éléments paysagers. Toutefois, pour des raisons sanitaires, de sécurité, d’aménagement ou de travaux, ces éléments paysagers pourront être reconstitués dans toute la mesure du possible dans un voisinage immédiat sous réserve du respect de l’intérêt initial. Une piscine et son local technique sous réserve d’être inférieur à 6 m², peuvent être admis.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 57
TITRE III –
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINESCommune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 58
Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
« à vocation mixte »
La zone U comprend les secteurs suivants :
- Ua, zone agglomérée dense,
- Ub, zone bâtie correspondant à l’extension de la zone agglomérée.
Il est rappelé que :
- dans les secteurs exposés à des risques naturels, indicés avec une répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa), les dispositions définies au Chapitre I du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol.
La zone est concernée par :
- les secteurs soumis à des prescriptions spéciales :
▪ Bg liés à des risques de glissement de terrain,
▪ Bv liés à des risques de ravinement et de ruissellement sur versant, ▪ Br liés à des risques de retrait - gonflement des sols argileux,
- les secteurs inconstructibles sauf exceptions :
▪ RC liés à des risques de crue rapide des rivières,
▪ RV liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant.
Il est également rappelé que tous travaux ayant pour effet de détruire un élément remarquable du paysage identifié aux documents graphiques du Règlement et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 59
SECTION I –
Destination des constructions, usages des sols, natures d’activité
Article U 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
1. Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec le caractère de la zone.
2. Les terrains de camping et de caravanage.
3. Les terrains de stationnement de caravanes et garages collectifs de caravanes.
4. Les dépôts de véhicules.
5. Les dépôts de toute nature et tout particulièrement les dépôts de matières brutes ou de récupération en plein air.
6. Les parcs de loisirs et d’attraction, y compris les parcs résidentiels de loisir (PRL) et les habitations légères de loisir.
7. Les constructions et installations à destination de l’exploitation agricole et forestière.
8. L’implantation de pylônes et d’antennes.
9. Les résidences mobiles de loisirs.
Article U 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
En opposition à l’article R. 151-21, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont applicables à l’intérieur de l’opération.
Tous les usages et affectations des sols, constructions et activités sol sont admis, sauf ceux interdits à l'article U 1, ou, ceux suivants faisant l’objet de limitation à condition qu'ils n'entraînent pas pour le voisinage une incommodité et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
1. Les constructions, extensions et installations à sous-destination d’artisanat et de commerce de détail, ou, d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sous réserve de ne pas dépasser 300 m² de surface de plancher, y compris les surfaces de réserves,Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 60
2. Les constructions, extensions et installations à sous-destination d’industrie, d’entrepôt ou de bureaux, sous réserve de ne pas dépasser 150 m² de surface de plancher.
3. L’annexe à l’habitation sous réserve d’un seul volume dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 40 m².
Article U 3 – Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé.
SECTION II –
Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article U 4 – Volumétrie et implantation des constructions
Article U 4.1 – Emprise au sol des constructions
Le Coefficient d’emprise au Sol (C.E.S.) est fixé à :
- 0,70 dans le secteur Ua,
- 0,30 dans le secteur Ub.
L’emprise au sol de l’annexe à l’habitation est limitée à 40 m².
Article U 4.2 – Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions correspond à la différence d’altitude mesurée verticalement entre l’égout de toit le plus haut du bâtiment et le sol naturel avant travaux.
Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages ou installations techniques, tels que les souches de cheminée, ventilation, machineries, dispositifs de mise en sécurité ou en accessibilité, silos, systèmes de production d’énergie renouvelable, dès lors qu'ils sont conçus dans l’objectif d’une bonne insertion au projet et site.
Sauf pour les constructions à vocation d’équipements d’intérêt collectif et services publics, la hauteur maximale des constructions mesurée à l’égout de toit est limitée à 7 mètres.
Toutefois, dans le secteur Ua déjà bâti, présentant une unité d'aspect, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure pourra être admise sans dépasser la hauteur moyenne des constructions voisines.
Article U 4.3 – Densité minimale des constructions
Non réglementé.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 61
Article U 4.4 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
En opposition à l’article R. 151-21, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont applicables à l’intérieur de l’opération.
a) Règles générales
Sauf dans le secteur Ua, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de cinq mètres par rapport à la limite de référence des voies publiques existantes, modifiées ou à créer.
Les piscines devront être implantées avec un recul minimum de trois mètres par rapport à la limite de référence.
b) Règles particulières
Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :
- Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des paragraphes ci-dessus, le permis de construire ne sera accordé que : - pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation de l'immeuble (aménagement et/ou surélévation),
- pour son extension limitée en continuité du volume existant (recul identique à celui de la construction existante) sous réserve de ne pas aggraver la situation par rapport à la voie (visibilité, accès, élargissement éventuel, etc.).
- L’implantation d’une construction d’une emprise au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur inférieure à trois mètres mesurés à l’égout de toit, pourra être autorisée avec un recul inférieur à deux mètres pour être adossées à un système de clôture existant, notamment une haie, afin de favoriser une meilleure intégration paysagère ou urbaine et tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin.
- Pour tenir compte des contraintes liées aux risques naturels.
- Pour des raisons d’urbanisme tenant aux particularités du site, ou pour des travaux visant à l’amélioration des performances énergétiques, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites.
Article U 4.5 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
En opposition à l’article R. 151-21, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont applicables à l’intérieur de l’opération.
a) Règles générales
Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas dans le secteur Ua,
La distance comptée horizontalement du nu du mur de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à trois mètres.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 62
Le nu du mur de la construction sur limite séparative n’est autorisé que pour des constructions n’excédant pas 3,50 mètres mesurées au faîtage sur limite et sept mètres de distance horizontale sur limite.
Les piscines devront être implantées avec un recul minimum de trois mètres de la limite séparative.
b) Règles particulières
Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :
- Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des alinéas ci-dessus, le permis de construire ne sera accordé que : - pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation de l'immeuble, - pour son extension limitée en continuité du volume existant (recul identique à celui de la construction existante).
- L’implantation d’une construction d’une emprise au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur inférieure à trois mètres, mesurée à l’égout de toit, pourra être autorisée avec un recul inférieur à deux mètres pour être adossées à un système de clôture existant, notamment une haie, afin de favoriser une meilleure intégration paysagère ou urbaine et tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin.
Article U 4.6 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
La distance entre deux bâtiments implantés sur une même propriété ne peut être inférieure à 4 mètres pour des raisons d’ensoleillement notamment, sauf dans le cas de constructions annexes à un bâti existant et/ou d’une piscine.
Article U 4.7 – Objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus
Non réglementé.
Article U 5 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article U 5.1 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures
L'article R.111-27 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable.
La construction par son aspect général ou certains détails architecturaux devra respecter la typologie et le style de la région, ainsi que l’orientation générale des bâtiments existants alentour. Les volumes seront simples.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 63
IMPLANTATIONS
L’implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction. Les exhaussements ou affouillements sont strictement limités à l’assise nécessaire à la construction et ne pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 0,7 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs de faible pente. Lorsque la pente du terrain sur l’emprise de la construction est supérieure à 15 %, la construction devra être conçue et implantée de façon à respecter le terrain naturel et le site environnant (perceptions extérieures importantes). Des talus ayant une pente semblable à plus ou moins 20 % à celle du terrain naturel permettront l’insertion du projet dans le site.
LES TOITURES
Les toitures seront dans le ton « terre cuite vieillie » à dominante rouge ou rouge nuancé et réalisées avec des matériaux teintés dans leur masse pour les bâtiments d’habitations et leurs annexes.
Pour les bâtiments à usage d’habitation et leurs annexes, la pente des toitures sera obligatoirement comprise entre 35 et 50 % sauf pour les annexes inférieures à 20 m² d’emprise au sol.
Le faîtage ou la façade principale sera prioritairement parallèle aux courbes de niveaux. Toute conception différente devra être justifiée au regard d’une bonne insertion au site et d’une composition architecturale du projet.
Les toitures à un seul pan sur un bâtiment isolé et les toitures terrasses sont interdites, sauf pour les annexes implantées sur les limites séparatives.
Sauf pour les annexes inférieures à 20 m² d’emprise au sol, les débords de toitures doivent être au minimum de 0,50 m sur façades et de 0,30 m pour les pignons, sauf en limite séparative.
Une couverture vitrée est autorisée et peut avoir une pente et des débords, autres que ceux demandés ci-dessus. Cependant, leur conception devra être cohérente avec la construction principale.
LES FAÇADES ET MURS
Les matériaux et couleurs utilisés devront s’harmoniser avec les éléments du voisinage (bâtiments existants et campagne environnante) et donc s’inscrire dans la même gamme de teintes et la même tonalité.
L’emploi en grandes surfaces de couleurs tranchant sur l’environnement (couleurs vives, couleurs très claires ex. : blanc) est interdit.
Les imitations de matériaux (fausses briques, fausses pierres, faux bois) et l’emploi à nu, à l’extérieur, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduit (moëllons, carreaux de plâtre, briques creuses...) sont interdits sur les bâtiments et les clôtures.
Les annexes à l’habitation doivent être réalisées en un seul volume, limité à 40 m² de surface au sol, et traitées en harmonie avec la construction principale ou avec son environnement. L’utilisation du bois ou du métal est admise à condition que le bâtiment s’intègre dans le site (couleur, implantation masquée des vues extérieures…).Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 64
LES CLOTURES
D’une hauteur limitée à 1,80 mètre, les clôtures peuvent être :
- végétales,
- composées d’une partie minérale n’excédant pas 0,60 mètre surmontée d’un dispositif en bois de teinte naturelle, en grillage ou en grille,
- en maçonnerie obligatoirement enduite sauf dans le cadre de mur en pierre ou pisé et surmontée d’une couvertine.
Tout aménagement occultant autre que des plantations (exemples : canisses, bâche et toiles diverses) est interdit.
Les portails d’accès automobiles et portillons devront être traités en cohérence avec la clôture et/ou la construction principale (matériaux, couleurs, dimensions…).
Article U 5.2 – Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier
Dispositions concernant les constructions traditionnelles anciennes existantes (bâtiments antérieurs à 1930)
Pour les bâtiments anciens et caractéristiques d’une architecture traditionnelle, leurs aménagements, extensions et surélévations doivent respecter la simplicité des volumes, la forme du bâtiment et le type de toiture, mais aussi les modénatures ou décorations de façades.
Doivent être sauvegardés :
- les éléments traditionnels, tels que les larges avancées de toitures couvrant les balcons et les escaliers notamment,
- les maçonneries, en pierres, en galets alternés de lits de pierres ou de briques qui ne doivent pas être recouvertes d’enduits,
- Les constructions en pisé ou d’une architecture caractéristique de la région.
Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et à leur dimension préservant les caractéristiques originelles.
Les couleurs doivent respecter les teintes et tonalités traditionnellement (au sens historique) utilisées ou permettre une mise en valeur du bâtiment par la recherche d’une sobriété globale.
Article U 5.3 – Règles alternatives
L’aspect des bâtiments existants
En cas de réhabilitation ou d’extension d’un bâtiment existant, pourront être conservés une pente de toiture existante différente, d’autres tuiles ou débords, etc dès lors qu’ils sont existants.
L’aspect des annexes inférieures à 20 m² d’emprise au sol
Les dispositions énoncées dans l’article 5.1 ne sont pas applicables systématiquement aux annexes d’une emprise au sol inférieure 20 m².
L’aspect des équipements publics et d’intérêt collectif
Les dispositions de l’article 5.1 pourront être adaptées pour des équipements publics notamment dans un objectif d’image signal ou repère, mais aussi au regard de son fonctionnement.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 65
Article U 5.4 – Performances énergétiques et environnementales des constructions
Energie et développement durable des constructions
Les dispositions énoncées précédemment pourront être adaptées pour favoriser les constructions et extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable, ou dont la conception vise un objectif de développement durable, sous réserve d’une bonne insertion dans le site (forme et couleur des constructions environnantes, traitement paysager…).
Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, photovoltaïques, vérandas etc.) doivent être intégrés et adaptés à la logique et à la composition architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager.
Pour les constructions nouvelles, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel.
Pour le bâti ancien, ces équipements, entre autres les capteurs solaires, ne devront pas apparaître comme des éléments rapportés ou en contradiction avec l’harmonie générale du bâti et plus particulièrement des toitures. Il sera recherché une implantation non perceptible depuis l’espace public (par exemple : toiture donnant sur cour, masqué visuellement par le bâti ou des masses végétales proches, capteurs posés au sol, etc…).
Article U 6 – Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
Article U 6.1 – Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables
L’imperméabilisation des espaces libres ou non bâtis sera limitée au maximum. L’utilisation de matériaux perméables et/ou semi-perméables sera favorisée en particulier sur les aires de stationnement aériennes où la majorité des places de stationnement devra intégrer ce principe.
Sous réserve de prescriptions ou recommandations spécifiques liées aux secteurs de risques naturels, il est exigé une surface minimale de pleine terre au moins égale à 10 % en Ua de la surface du terrain du projet ou de l’opération.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif ou services publics.
Pour les constructions existantes non conformes avec cette disposition, une dérogation pourrait être admise sous réserve de prescriptions particulières telles que des plantations d’arbres et/ou arbustes en pleine terre, la récupération des eaux pluviales de toiture en vue d’une utilisation domestique, etc.
Article U 6.2 – Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir
Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.
Espaces végétalisés et plantations
Sauf en Ua, la superficie du terrain doit être aménagée avec un minimum de 20 % d’espaces végétalisés, d'un seul tenant sauf en cas d'impossibilité démontrée, et comporter des arbres de haute tige et des arbustes.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 66
Pour les opérations à partir de 4 lots ou 4 logements, outre les dispositions du présent article, des espaces communs végétalisés doivent être réalisés. Leur superficie, d'un seul tenant, ou non dès lors qu’un premier espace est aménagé sur 400 m², doit être au moins égale à 10 % du terrain d’assiette de l’opération. Elle doit constituer un élément structurant central dans la composition urbaine de l'ensemble, planté d’arbres et arbustes pour moitié au moins.
Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, celles-ci doivent être réalisées avec au moins trois espèces buissonnantes, dont une majorité à feuilles caduques, à l’exclusion de toutes essences étrangères à la région.
Les haies constituant des pare-vents ou des pare-vues comportant des espèces à feuillage persistant sont autorisées sur une dizaine de mètres.
Bacs à ordures ménagères et conteneurs de tri sélectif
Pour toute opération de logements, il est exigé un local, abri ou emplacement pour les bacs à ordures ménagères et les conteneurs de tri sélectif. Il devra être implanté en bordure du domaine public.
Sa conception sera intégrée à la composition architecturale et/ou urbaine et prendra en compte sa perception depuis l’espace public et les contraintes de collecte. Dans le cas d’un emplacement, il est exigé que sa délimitation soit traitée par un mur ou système occultant d’une hauteur de 0,30 mètre supérieure à celle des bacs et conteneurs.
Il pourra, de plus, être demandé la création d’un ou plusieurs espaces collectifs enterrés de collecte des ordures ménagères et de tri sélectif, selon les normes et directives définies par l’EPCI en charge de la collecte des ordures ménagères.
Article U 7 - Stationnement
Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.
Le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres hors des voies publiques.
Il est exigé pour les véhicules automobiles :
a) Pour les constructions à usage d’habitation :
- une place de stationnement pour 35 m² de surface de plancher à sous-destination de logement sans qu’il ne puisse être exigé plus de deux places par logement ou une place par logement pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts aidés par l’Etat.
- une place supplémentaire par lot ou logement.
En cas d’impossibilité technique démontrée en Ua, et en cas d’aménagement d’un bâtiment existant sans changement de destination, la présente disposition sera adaptée avec, au minimum, le maintien des places existantes et la création, autant que possible, de places complémentaires en cohérence avec l’importance du projet. Un nombre de places supérieur à celui existant ne sera imposé que lorsque le projet visera à produire au moins deux logements.
Le nombre de places défini par les dispositions précédentes pourra être adapté en fonction des besoins lié à un projet d’hébergement (résidence séniors par exemple).
b) Pour les autres destinations, selon les besoins de l’opération.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 67
Pour le stationnement vélos, il est exigé l’aménagement d’un local ou emplacement couvert affecté aux deux roues non motorisés, accessible et fonctionnel pour les constructions à usage d’habitation ou de bureaux. Sa surface sera définie sur la base d’une place de 1,5 m² pour 45 m² de surface de plancher toutes surfaces comprises. Toutefois, la surface de cet espace pourra être adaptée au projet, notamment lors de l’aménagement d’un local collectif ; il ne pourra pas être exigé plus de 2,25 m² (1,5 place x 1,5 m²) par logement.
SECTION III –
Equipements et réseaux
Article U 8 – Desserte par les voies publiques ou privées
8.1. Desserte
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Dans le cas d’opérations de plus de quatre logements, les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Les voiries nouvelles doivent disposer d’une largeur de chaussée, hors stationnement, d’au moins 4,50 mètres. Une largeur inférieure peut être admise sans toutefois être inférieure à 4 mètres dès lors que la voie est en sens unique ou dessert au plus quatre logements.
Elles comprendront obligatoirement un espace dédié aux piétions d’une largeur au moins égale à 1,50 mètre pour toute opération de plus de quatre logements. Cet espace minimum devra correspondre au besoin du projet (élargissement et/ou implantation de part et d’autre de la chaussée).
Dans le cas d’une voirie partagée entre les différents usages, les aménagements devront prendre en compte cette particularité. Le projet devra justifier des moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des piétons notamment.
Des adaptations mineures sont possibles lorsque la configuration de la parcelle l’impose.
8.2 Accès
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les nouveaux accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de cinq mètres minimum par rapport à l’alignement ou être aménagés de façon à permettre un arrêt sécurisé hors du domaine public.
Toutefois, pour des raisons d'architecture ou d’urbanisme (ensemble urbain) ou liées à la configuration du terrain, mais aussi de système automatisé, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 68
Article U 9 – Desserte par les réseaux
I - Alimentation en eau
Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
II - Assainissement
1 - Eaux usées
En zone définie en assainissement collectif, toute construction doit être raccordée au réseau d'assainissement conformément à l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique. En zone définie en assainissement non-collectif, un dispositif d’assainissement non-collectif conforme au zonage d’assainissement et à la réglementation en vigueur est obligatoire.
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, sera, en tant que de besoin, assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
2 - Eaux pluviales
L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur et au zonage d’assainissement (document présenté en pièce 5.2 « Annexes » du PLU).
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à la parcelle avec un rejet dans le sous-sol après traitement visant à assurer la qualité des rejets et dimensionnement suffisant du système d’infiltration sous réserve de la faisabilité technique de l’infiltration.
Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible, le rejet des eaux pluviales doit être effectué dans le milieu naturel superficiel (fossé, cours d’eau…) sous réserve de compatibilité avec le milieu récepteur avec un traitement préalable visant à assurer la qualité des rejets, un débit de fuite limité et une rétention conformément au zonage d’assainissement.
Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible et en cas d’impossibilité de rejet au milieu superficiel, un rejet dans un réseau de collecte sera admis sous réserve que le raccordement soit gravitairement possible, d’un traitement préalable visant à assurer la qualité des rejets, d’une rétention et d’un débit de fuite limité.
Des prescriptions techniques particulières, notamment l’utilisation des eaux pluviales de toiture pour l’arrosage par exemple ou l’usage domestique réservé aux sanitaires et électroménagers hors équipements publics, pourront être recommandées afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics ou privés et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640 et 641 du Code Civil.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 69
Ces dispositions ne sont applicables qu’aux nouvelles constructions ou nouveaux aménagements conduisant à l’imperméabilisation d’une surface, où la collecte et l’élimination des eaux pluviales, en particulier celles issues du ruissellement, peuvent être exigées, avec traitement préalable le cas échéant notamment pour les activités.
3 - Eaux de vidange des piscines
Le principe du rejet des eaux de vidange des piscines au milieu naturel est à privilégier après élimination naturelle des produits de traitement et suivant un débit limité, soit par infiltration, soit vers le milieu superficiel (fossé, cours d’eau). Le rejet dans un réseau de collecte ne sera admis ou prescrit que sous réserve de l’impossibilité ou d’interdiction, d’infiltration et de rejet au milieu superficiel.
4 - Dans les secteurs exposés à un risque de glissement de terrain (Bg)
Dans les secteurs exposés à un risque de glissement de terrain (Bg), les constructions sont autorisées sous réserve que les rejets d’eaux (usées, pluviales ou de drainage et piscine) soient possibles dans les réseaux existants ou dans un exutoire compatible avec le projet et capable de les recevoir.
III - Electricité
Les branchements et raccordement d’électricité, doivent être établis en souterrain.
IV - Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Toute construction nouvelle ou opération d’aménagement doit pouvoir être raccordée aux réseaux de communications électroniques très haut débit (THD), notamment à la fibre optique, et haut débit (HD) quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu’à la construction ou le lot à desservir.
Lorsque le développement des réseaux est programmé et permettra d’assurer la desserte à court terme, les dispositifs de raccordement seront prévus en attente pour les opérations d’aménagement.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 70
TITRE IV –
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES A URBANISERCommune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 71
Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES
A LA ZONE AUb et AUe
Il s'agit de zones destinées principalement à l’habitation (AUb) ou aux services d’intérêt collectif ou équipements publics pouvant comprendre de l’hébergement ou des logements adaptés (AUe), nécessitant la réalisation d’équipements internes, qui peuvent être urbanisées à l'occasion de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par les « orientations d’aménagement et de programmation » le cas échéant, et, par le règlement.
La zone correspond à un secteur soumis à « orientation d’aménagement et de programmation » repéré par un indice OA numéroté suivant le nom de la zone.
Il est rappelé que dans les secteurs exposés à des risques naturels, indicés avec une répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa), les dispositions définies au Chapitre I du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol.
La zone est concernée par :
- les sous-secteurs soumis à des prescriptions spéciales :
▪ Bv liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant, ▪ Br liés à des risques de retrait - gonflement des sols argileux.
- les sous-secteurs inconstructibles sauf exceptions :
▪ RG liés à des risques de glissement de terrain.
SECTION I –
Destination des constructions, usages des sols, natures d’activité
Article AUb-AUe 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article AUb-AUe 2 sont interdites.
Article AUb-AUe 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sous réserve d’être compatibles avec leur proche environnement urbain et/ou naturel, en particulier avec le voisinage des zones habitées, c’est-à-dire dans la mesure où, leur nature et/ou leur fréquentation n’induisent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité, sont admis sous conditions particulières :
- si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics,Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 72
- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés,
- si l’opération respecte l’aménagement global et la cohérence de la zone ainsi que les principes définis par les « Orientations d’aménagement et de programmation » (pièce n° 3 du PLU), et de plus pour le secteur AUbOA1, son échéancier (partie Est différée dans le temps et sous réserve de compatibilité avec le SCOT opposable en matière de production de logements) :
1. Les constructions et installations à sous-destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, ainsi que les aménagements techniques nécessaires aux services publics, dès lors qu’elles sont nécessaires ou compatibles avec le projet d’urbanisation future.
2. Les constructions, extensions et installations à sous-destination d’activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, ou de bureaux.
3. Les clôtures.
4. Dans le secteur AUb, les constructions, extensions et installations à destination d’habitation, y compris annexes limitées à 40 m² et piscine.
5. Dans le secteur AUe, les constructions, extensions et installations à sous-destination d’hébergement ou des logements adaptés et/ou à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics.
Article AUb-AUe 3 – Mixité fonctionnelle et sociale
Dans le secteur défini « secteur de mixité sociale », les aménagements et constructions devront respecter la servitude liée au programme de logements à réaliser comprenant au moins trois logements locatifs abordables.
SECTION II –
Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article AUb-AUe - 4 – Volumétrie et implantation des constructions
Article AUb-AUe 4.1 – Emprise au sol des constructions
Le Coefficient d’emprise au Sol (C.E.S.) est fixé à 0,30.
L’emprise au sol de l’annexe à l’habitation est limitée à 40 m².
Article AUb-AUe 4.2 – Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions correspond à la différence d’altitude mesurée verticalement entre l’égout de toit le plus haut du bâtiment et le sol naturel avant travaux.
La hauteur maximale des constructions mesurée à l’égout de toit est limitée à : - 7 mètres en AUb,
- 10 mètres en AUe.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 73
Article AUb-AUe 4.3 – Densité minimale des constructions
Non réglementé.
Article AUb-AUe 4.4 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
En opposition à l’article R. 151-21, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont applicables à l’intérieur de l’opération.
a) Règles générales
Les constructions doivent être implantées par rapport à la limite de référence des voies publiques existantes, modifiées ou à créer à l’alignement ou avec un recul minimum de trois mètres.
Les piscines devront être implantées avec un recul minimum de trois mètres par rapport à la limite de référence.
b) Règles particulières
L’implantation d’une construction d’une emprise au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur inférieure à trois mètres mesurés à l’égout de toit, pourra être autorisée avec un recul inférieur à deux mètres pour être adossées à un système de clôture existant, notamment une haie, afin de favoriser une meilleure intégration paysagère ou urbaine et tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin.
Article AUb-AUe 4.5 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
En opposition à l’article R. 151-21, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont applicables à l’intérieur de l’opération.
a) Règles générales
La distance comptée horizontalement du nu du mur de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à trois mètres.
Le nu du mur de la construction sur limite séparative est autorisé sous réserve que la différence de niveau entre le point le plus bas du terrain naturel et l’égout de toit de la construction sur limite séparative n’excède pas 3,50 mètres et que la longueur totale sur l’ensemble des limites soit inférieure ou égale à 7 mètres.
Les piscines devront être implantées avec un recul minimum de trois mètres de la limite séparative.
b) Règles particulières
L’implantation d’une construction d’une emprise au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur inférieure à 3 mètres mesurée à l’égout de toit, pourra être autorisée avec un recul inférieur à 2 mètres pour être adossées à un système de clôture existant, notamment une haie, afin de favoriser une meilleure intégration paysagère ou urbaine et tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 74
Article AUb-AUe 4.6 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
La distance entre deux constructions principales à destination de logement est fixée à 5 mètres minimum.
Article AUb-AUe 4.7 – Objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus
Non réglementé.
Article AUb-AUe 5 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article AUb-AUe 5.1 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures
L'article R.111-27 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable.
La construction par son aspect général ou certains détails architecturaux devra respecter la typologie et le style de la région, ainsi que l’orientation générale des bâtiments existants alentour. Les volumes seront simples.
IMPLANTATIONS
L’implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction. Les exhaussements ou affouillements sont strictement limités à l’assise nécessaire à la construction et ne pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 0,7 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs de faible pente. Lorsque la pente du terrain sur l’emprise de la construction est supérieure à 15 %, la construction devra être conçue et implantée de façon à respecter le terrain naturel et le site environnant (perceptions extérieures importantes). Des talus ayant une pente semblable à plus ou moins 20 % à celle du terrain naturel permettront l’insertion du projet dans le site.
LES TOITURES
Les toitures seront dans le ton « terre cuite vieillie » à dominante rouge ou rouge nuancé et réalisées avec des matériaux teintés dans leur masse pour les bâtiments d’habitations et leurs annexes.
Pour les bâtiments à usage d’habitation et leurs annexes, la pente des toitures sera obligatoirement comprise entre 35 et 50 % sauf pour les annexes inférieures à 20 m² d’emprise au sol.
Le faîtage ou la façade principale sera prioritairement parallèle aux courbes de niveaux. Toute conception différente devra être justifiée au regard d’une bonne insertion au site et d’une composition architecturale du projet.
Les toitures à un seul pan sur un bâtiment isolé et les toitures terrasses sont interdites, sauf pour les annexes implantées sur les limites séparatives.
Sauf pour les annexes inférieures à 20 m² d’emprise au sol, les débords de toitures doivent être au minimum de 0,50 m sur façades et de 0,30 m pour les pignons, sauf en limite séparative.
Une couverture vitrée est autorisée et peut avoir une pente et des débords, autres que ceux demandés ci-dessus. Cependant, leur conception devra être cohérente avec la construction principale.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 75
LES FAÇADES ET MURS
Les matériaux et couleurs utilisés devront s’harmoniser avec les éléments du voisinage (bâtiments existants et campagne environnante) et donc s’inscrire dans la même gamme de teintes et la même tonalité.
L’emploi en grandes surfaces de couleurs tranchant sur l’environnement (couleurs vives, couleurs très claires ex. : blanc) est interdit.
Les imitations de matériaux (fausses briques, fausses pierres, faux bois) et l’emploi à nu, à l’extérieur, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduit (moëllons, carreaux de plâtre, briques creuses...) sont interdits sur les bâtiments et les clôtures.
Les annexes à l’habitation doivent être réalisées en un seul volume, limité à 40 m² de surface au sol, et traitées en harmonie avec la construction principale ou avec son environnement. L’utilisation du bois ou du métal est admise à condition que le bâtiment s’intègre dans le site (couleur, implantation masquée des vues extérieures…).
LES CLOTURES
D’une hauteur limitée à 1,80 mètre, les clôtures peuvent être :
- végétales,
- composées d’une partie minérale n’excédant pas 0,60 mètre surmontée d’un dispositif en bois de teinte naturelle, en grillage ou en grille,
- en maçonnerie obligatoirement enduite sauf dans le cadre de mur en pierre ou pisé et surmontée d’une couvertine.
Tout aménagement occultant autre que des plantations (exemples : canisses, bâche et toiles diverses) est interdit.
Les portails d’accès automobiles et portillons devront être traités en cohérence avec la clôture et/ou la construction principale (matériaux, couleurs, dimensions…).
Article AUb-AUe 5.2 – Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier
Non réglementé.
Article AUb-AUe 5.3 – Règles alternatives
L’aspect des bâtiments existants
En cas de réhabilitation ou d’extension d’un bâtiment existant, pourront être conservés une pente de toiture existante différente, d’autres tuiles ou débords, etc dès lors qu’ils sont existants.
L’aspect des annexes inférieures à 20 m² d’emprise au sol
Les dispositions énoncées dans l’article 5.1 ne sont pas applicables systématiquement aux annexes d’une emprise au sol inférieure 20 m².
L’aspect des équipements publics et d’intérêt collectif
Les dispositions de l’article 5.1 pourront être adaptées pour des équipements publics notamment dans un objectif d’image signal ou repère, mais aussi au regard de son fonctionnement.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 76
Article AUb-AUe 5.4 – Performances énergétiques et environnementales des constructions
Energie et développement durable des constructions
Les dispositions énoncées précédemment pourront être adaptées pour favoriser les constructions et extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable, ou dont la conception vise un objectif de développement durable, sous réserve d’une bonne insertion dans le site (forme et couleur des constructions environnantes, traitement paysager…).
Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, photovoltaïques, vérandas etc.) doivent être intégrés et adaptés à la logique et à la composition architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager.
Pour les constructions nouvelles, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel.
Article AUb-AUe 6 – Traitement environnemental et paysager des espaces non- bâtis et abords des constructions
Article AUb-AUe 6.1 – Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables
L’imperméabilisation des espaces libres ou non bâtis sera limitée au maximum. L’utilisation de matériaux perméables et/ou semi-perméables sera favorisée en particulier sur les aires de stationnement aériennes où la majorité des places de stationnement devra intégrer ce principe.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif ou services publics.
Article AUb-AUe 6.2 – Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir
Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.
Espaces végétalisés et plantations
La superficie du terrain doit être aménagée avec un minimum de 20 % d’espaces végétalisés, d'un seul tenant sauf en cas d'impossibilité démontrée, et comporter des arbres de haute tige et des arbustes.
Pour les opérations à partir de 4 lots ou 4 logements, outre les dispositions du présent article, des espaces communs végétalisés doivent être réalisés. Leur superficie, d'un seul tenant, ou non dès lors qu’un premier espace est aménagé sur 400 m², doit être au moins égale à 10 % du terrain d’assiette de l’opération. Elle doit constituer un élément structurant central dans la composition urbaine de l'ensemble, planté d’arbres et arbustes pour moitié au moins.
Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, celles-ci doivent être réalisées avec au moins trois espèces buissonnantes, dont une majorité à feuilles caduques, à l’exclusion de toutes essences étrangères à la région.
Les haies constituant des pare-vents ou des pare-vues comportant des espèces à feuillage persistant sont autorisées sur une dizaine de mètres.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 77
Bacs à ordures ménagères et conteneurs de tri sélectif
Pour toute opération de logements, il est exigé un local, abri ou emplacement pour les bacs à ordures ménagères et les conteneurs de tri sélectif. Il devra être implanté en bordure du domaine public.
Sa conception sera intégrée à la composition architecturale et/ou urbaine et prendra en compte sa perception depuis l’espace public et les contraintes de collecte. Dans le cas d’un emplacement, il est exigé que sa délimitation soit traitée par un mur ou système occultant d’une hauteur de 0,30 mètre supérieure à celle des bacs et conteneurs.
Il pourra, de plus, être demandé la création d’un ou plusieurs espaces collectifs enterrés de collecte des ordures ménagères et de tri sélectif, selon les normes et directives définies par l’EPCI en charge de la collecte des ordures ménagères.
Article AUb-AUe 7 - Stationnement
Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.
Le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres hors des voies publiques.
Il est exigé pour les véhicules automobiles :
a) Pour les constructions à usage d’habitation :
- une place de stationnement pour 35 m² de surface de plancher sans qu’il ne puisse être exigé plus de deux places par logement ou une place par logement pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts aidés par l’Etat.
- une place supplémentaire banalisée par lot et/ou logement.
b) Pour les autres destinations, selon les besoins de l’opération.
Pour le stationnement vélos, il est exigé l’aménagement d’un local ou emplacement couvert affecté aux deux roues non motorisés, accessible et fonctionnel pour les constructions à usage d’habitation en zone AUb. Sa surface sera définie sur la base d’une place de 1,5 m² pour 45 m² de surface de plancher toutes surfaces comprises. Toutefois, la surface de cet espace pourra être adaptée au projet, notamment lors de l’aménagement d’un local collectif ; il ne pourra pas être exigé plus de 2,25 m² (1,5 place x 1,5 m²) par logement.
SECTION III –
Equipements et réseaux
Article AUb-AUe 8 – Desserte par les voies publiques ou privées
Article AUb-AUe 8.1. Desserte
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
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Dans le cas d’opérations de plus de quatre logements, les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Les voiries nouvelles doivent disposer d’une largeur de chaussée, hors stationnement, d’au moins 5 mètres. Une largeur inférieure peut être admise sans toutefois être inférieure à 4 mètres dès lors que la voie est en sens unique ou dessert au plus quatre logements.
Elles comprendront obligatoirement un espace dédié aux piétions d’une largeur au moins égale à 1,50 mètre pour toute opération de plus de quatre logements. Cet espace minimum devra correspondre au besoin du projet (élargissement et/ou implantation de part et d’autre de la chaussée).
Dans le cas d’une voirie partagée entre les différents usages, les aménagements devront prendre en compte cette particularité. Le projet devra justifier des moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des piétons notamment.
Des adaptations mineures sont possibles lorsque la configuration de la parcelle l’impose.
Article AUb-AUe 8.2 Accès
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les nouveaux accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de cinq mètres minimum par rapport à l’alignement ou être aménagés de façon à permettre un arrêt sécurisé hors du domaine public.
Toutefois, pour des raisons d'architecture ou d’urbanisme (ensemble urbain) ou liées à la configuration du terrain, mais aussi de système automatisé, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Article AUb-AUe 9 – Desserte par les réseaux
Article AUb-AUe 9.1 - Alimentation en eau
Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Article AUb-AUe 9.2 - Assainissement
1 - Eaux usées
En zone définie en assainissement collectif, toute construction doit obligatoirement être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à l'article L.1331-1 du Code de la Santé Publique.
En zone définie en assainissement non-collectif, un dispositif d’assainissement non-collectif conforme au zonage d’assainissement et à la réglementation en vigueur est obligatoire.
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, sera, en tant que de besoin, assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
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2 - Eaux pluviales
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, et dans ce seul cas, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser, sur son terrain, les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur et au zonage d’assainissement (document présenté en pièce 5.2 « Annexes » du PLU).
La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à la parcelle avec un rejet dans le sous-sol après traitement visant à assurer la qualité des rejets et dimensionnement suffisant du système d’infiltration sous réserve de la faisabilité technique de l’infiltration.
Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible, le rejet des eaux pluviales doit être effectué dans le milieu naturel superficiel (fossé, cours d’eau…) sous réserve de compatibilité avec le milieu récepteur avec un traitement préalable visant à assurer la qualité des rejets, un débit de fuite limité et une rétention conformément au zonage d’assainissement.
Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible et en cas d’impossibilité de rejet au milieu superficiel, un rejet dans un réseau de collecte sera admis sous réserve que le raccordement soit gravitairement possible, d’un traitement préalable visant à assurer la qualité des rejets, d’une rétention et d’un débit de fuite limité.
Des prescriptions techniques particulières, notamment l’utilisation des eaux pluviales de toiture pour l’arrosage par exemple ou l’usage domestique réservé aux sanitaires et électroménagers hors équipements publics, pourront être recommandées afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics ou privés et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640 et 641 du Code Civil.
Ces dispositions ne sont applicables qu’aux nouvelles constructions ou nouveaux aménagements conduisant à l’imperméabilisation d’une surface, où la collecte et l’élimination des eaux pluviales, en particulier celles issues du ruissellement, peuvent être exigées, avec traitement préalable le cas échéant notamment pour les activités.
3 - Eaux de vidange des piscines
Le principe du rejet des eaux de vidange des piscines au milieu naturel est à privilégier après élimination naturelle des produits de traitement et suivant un débit limité, soit par infiltration, soit vers le milieu superficiel (fossé, cours d’eau). Le rejet dans un réseau de collecte ne sera admis ou prescrit que sous réserve de l’impossibilité ou d’interdiction, d’infiltration et de rejet au milieu superficiel.
Article AUb-AUe 9.3 - Electricité
Les branchements et raccordement d’électricité, doivent être établis en souterrain.
Article AUb-AUe 9.4 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Toute construction nouvelle ou opération d’aménagement doit pouvoir être raccordée aux réseaux de communications électroniques très haut débit (THD), notamment à la fibre optique, et haut débit (HD) quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu’à la construction ou le lot à desservir.
Lorsque le développement des réseaux est programmé et permettra d’assurer la desserte à court terme, les dispositifs de raccordement seront prévus en attente pour les opérations d’aménagement.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
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TITRE V –
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES AGRICOLESCommune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
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Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
La zone A correspond à la zone agricole. Elle comprend les secteurs, An, à enjeux paysagers et Ai pour le développement de l’activité existante.
Elle est concernée par des secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels, de corridor écologique (Co) et de zone humide (Zh).
Il est rappelé que dans les secteurs exposés à des risques naturels, indicés avec une répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa), les dispositions définies au Chapitre I du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol.
La zone est concernée par :
- les sous-secteurs soumis à des prescriptions spéciales :
▪ Bi’1 liés à des risques d’inondation de pied de versant,
▪ Bv liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant, ▪ Bt liés à des risques de crue des torrents et des ruisseaux torrentiels, ▪ Bg liés à des risques de glissement de terrain,
▪ Br liés à des risques de retrait - gonflement des sols argileux,
- les sous-secteurs inconstructibles sauf exceptions :
▪ RI liés à des risques d’inondation de plaine,
▪ RIA1 liés à des risques d’inondation de plaine,
▪ RC liés à des risques de crue rapide de rivière,
▪ RV liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant. ▪ RT liés à des risques de crue torrentielle,
▪ RG liés à des risques de glissement de terrain.
Il est également rappelé que tous travaux ayant pour effet de détruire un élément remarquable du paysage identifié aux documents graphiques du Règlement et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
SECTION I –
Destination des constructions, usages des sols, natures d’activité
Article A 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
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Sont interdites :
1. Toutes constructions, installations, occupations et utilisations du sol qui ne sont pas directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ainsi que celles nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics énumérés à l'article A 2. Sont notamment visés :
- Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec le caractère de la zone,
- Les terrains de camping et de caravanage,
- Les terrains de stationnement de caravanes et garages collectifs de caravanes,
- Les dépôts de véhicules,
- Les dépôts de toute nature et tout particulièrement les dépôts de matières brutes ou de récupération en plein air.
- Les aires de stationnement non liées et nécessaires à une occupation existante ou autorisée dans la zone.
- Les parcs de loisirs et d’attraction privés, y compris les parcs résidentiels de loisirs (PRL).
- Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs.
- Les constructions et installations à destination de nouvelle habitation.
- Les constructions et installations à destination de commerce et activités de service.
- Les constructions et les installations à destination des autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
2. La réhabilitation des ruines.
3. Dans le secteur An, toute construction ou installation, sauf celle visée à l’article A 2.
Article A 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Sont admis sous conditions particulières :
- si par leur situation ou leur importance, ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics,
- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés,
1. Les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, et, au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées.
Dans le secteur An, seuls sont admis :Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
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- les abris en bois pour animaux parqués liés à une exploitation agricole sous réserve d’être limités à 20 m² d’emprise au sol et ouverts intégralement au moins sur une face, implantés sur limite parcellaire ou adossés à un boisement ou une haie. Dans le cas où la limite jouxte un secteur d’habitat, l’implantation se fera la limite opposée.
- les petits ouvrages ou installations techniques de moins de 10 m² d’emprise au sol et les serres, nécessaires à l’activité des exploitations agricoles sous réserve d’un aspect extérieur compatible avec le site.
2. Les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, y compris en secteur An, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
3. Les antennes et paraboles sous réserve d’insertion dans leur environnement.
4. Pour les bâtiments existants à usage d’habitation (situés ou non en zone A) non liés à l’activité agricole, d’une surface de plancher minimale de 80 m² avant travaux, à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site :
- leur aménagement, y compris en vue de l’extension du logement dans le volume existant sans changement de destination, dans la limite de 250 m² de surface de plancher au total y compris l’existant après travaux sauf dans le cas d’hébergement en milieu rural,
- leur extension limitée à 30 % par rapport à l’existant à la date d’approbation du PLU, affectée à un usage d’habitation, sous réserve de ne pas dépasser 250 m² de surface totale de plancher y compris l’existant après travaux et 200 m² d’emprise au sol,
- leurs annexes sous réserve d’une emprise totale inférieure à 40 m² hors piscine et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale,
- leur piscine sous réserve d’une emprise au sol totale inférieure ou égale 40 m² et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale.
5. Pour les bâtiments désignés et repérés aux documents graphiques, sous réserve de préserver les caractéristiques architecturales du bâtiment et de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, l’aménagement avec changement de destination, pour la création d’un nouveau logement dans la limite de 250 m² de surface de plancher au total, ou, pour une destination d’hébergement hôtelier ou touristique.
6. Dans le secteur Ai, les constructions et installations sans fondation et démontables, et occupations ou utilisations du sol à vocation d’industrie et d’entrepôt à condition d’être liées et nécessaires à l’activité existante du secteur « travaux de terrassements », sous réserve de ne pas dépasser 300 m² d’emprise au sol et d’être réalisées dans le secteur d’implantation des constructions délimité au document graphique 4.2.a.
7. Les démolitions.
8. Les clôtures.
Article A 3 – Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
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SECTION II –
Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article A 4 – Volumétrie et implantation des constructions
Article A 4.1 – Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol est limitée à :
- 250 m² au total y compris l’existant dans le cas d’extension d’un bâtiment d’habitation existant, - 40 m² pour l’ensemble des annexes, hors piscine, liées à un bâtiment d’habitation existant, - 40 m² pour la piscine liée à un bâtiment d’habitation existant,
- 300 m² au total des constructions et installations sans fondation et démontables liées et nécessaires à l’activité existante et réalisées dans le secteur d’implantation des constructions délimité au document graphique 4.2.a, dans le secteur Ai.
Article A 4.2 – Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions correspond à la différence d’altitude mesurée verticalement entre l’égout de toit le plus haut du bâtiment et le sol naturel avant travaux.
Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages ou installations techniques, tels que les souches de cheminée, ventilation, machineries, dispositifs de mise en sécurité ou en accessibilité, silos, systèmes de production d’énergie renouvelable, dès lors qu'ils sont conçus dans le respect des prescriptions prévues au PLU et d’une bonne insertion au projet et site.
La hauteur maximale des constructions mesurée à l’égout de toit est limitée à : - 10 mètres pour les constructions et installations agricoles,
- 7 mètres pour les bâtiments d’habitation existants,
- 3 mètres pour les annexes aux bâtiments d’habitation existants.
Dans le secteur Ai, la hauteur maximale des constructions est limitée à 7 mètres.
Article A 4.3 – Densité minimale des constructions
Non réglementé.
Article A 4.4 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
a) Règles générales
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de cinq mètres par rapport à la limite de référence des voies publiques existantes, modifiées ou à créer :
Les piscines devront être implantées avec un recul minimum de trois mètres par rapport à la limite de référence.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
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b) Règles particulières
Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :
- Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des paragraphes ci-dessus, le permis de construire ne sera accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation de l'immeuble (aménagement et/ou surélévation),
- L’implantation d’une construction d’une emprise au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur inférieure à trois mètres mesurés à l’égout de toit, pourra être autorisée avec un recul inférieur à deux mètres pour être adossées à un système de clôture existant, notamment une haie, afin de favoriser une meilleure intégration paysagère ou urbaine et tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin.
- Pour tenir compte des contraintes liées aux risques naturels.
- Pour des raisons d’urbanisme tenant aux particularités du site, ou pour des travaux visant à l’amélioration des performances énergétiques, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites.
Article A 4.5 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
a) Règles générales
La distance comptée horizontalement du nu du mur de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à trois mètres et à cinq mètres dans le secteur Ai.
Les piscines devront être implantées avec un recul minimum de trois mètres de la limite séparative.
b) Règles particulières
L’implantation d’une construction d’une emprise au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur inférieure à 3 mètres mesurée à l’égout de toit, pourra être autorisée avec un recul inférieur à 2 mètres pour être adossées à un système de clôture existant, notamment une haie, afin de favoriser une meilleure intégration paysagère ou urbaine et tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin.
Article A 4.6 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Toute annexe ou piscine devra être implantée à une distance inférieure à 20 mètres du bâtiment existant à usage d’habitation.
Article A 4.7 – Objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus
Non réglementé.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
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Article A 5 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article A 5.1 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures
L'article R.111-27 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable.
La construction par son aspect général ou certains détails architecturaux devra respecter la typologie et le style de la région, ainsi que l’orientation générale des bâtiments existants alentour. Les volumes seront simples.
IMPLANTATIONS
L’implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction.
L’implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction. Les exhaussements ou affouillements sont strictement limités à l’assise nécessaire à la construction et ne pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 0,7 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs de faible pente. Lorsque la pente du terrain sur l’emprise de la construction est supérieure à 15 %, la construction devra être conçue et implantée de façon à respecter le terrain naturel et le site environnant (perceptions extérieures importantes). Des talus ayant une pente semblable à plus ou moins 20 % à celle du terrain naturel permettront l’insertion du projet dans le site.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BATIMENTS TECHNIQUES AGRICOLES ET AUTRES
Afin de s’intégrer au site, les constructions doivent être conçues de façon simple et respecter la topographie de la parcelle.
Les matériaux et couleurs utilisés devront s’harmoniser avec les éléments du voisinage (campagne environnante) et donc s’inscrire dans la même gamme de teintes (des verts tendres aux foncés, beiges, ocres, terre) et la même tonalité.
L’emploi en grandes surfaces de couleurs tranchant sur l’environnement (couleurs vives, couleurs très claires ex. : blanc) est interdit.
L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduit (briques, plant de ciment,...) est interdit à l’extérieur sauf incompatibilité technique mais qui nécessitera une intégration paysagère (plantations aux abords).
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BATIMENTS D’HABITATION
LES TOITURES
Les toitures seront dans le ton « terre cuite vieillie » à dominante rouge ou rouge nuancé et réalisées avec des matériaux teintés dans leur masse pour les bâtiments d’habitations et leurs annexes.
La pente des toitures sera obligatoirement comprise entre 35 et 50 % sauf pour les annexes inférieures à 20 m² d’emprise au sol. En cas de réhabilitation ou d’extension d’un bâtiment existant, une pente existante inférieure à 35 % ou supérieure à 50 % pourra être conservée.
Le faîtage ou la façade principale sera prioritairement parallèle aux courbes de niveaux. Toute conception différente devra être justifiée au regard d’une bonne insertion au site et d’une composition architecturale du projet.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
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Les toitures à un seul pan sur un bâtiment isolé et les toitures terrasses sont interdites, sauf pour les annexes implantées sur les limites séparatives.
Les débords de toitures doivent être au minimum de 0,50 m sur façades et de 0,30 m pour les pignons, sauf en limite séparative. Ces débords sont portés respectivement à 0,30 et 0,20 m pour des bâtiments inférieurs à 20 m².
Une couverture vitrée est autorisée et peut avoir une pente et des débords, autres que ceux demandés ci-dessus. Cependant, leur conception devra être cohérente avec la construction principale.
Autres toitures
Les toitures terrasses, couvertures en zinc ou autres sont admises si leur conception s’intègre à une composition architecturale et sous réserve d’une bonne insertion au site.
LES FAÇADES ET MURS
Les matériaux et couleurs utilisés devront s’harmoniser avec les éléments du voisinage (bâtiments existants et campagne environnante) et donc s’inscrire dans la même gamme de teintes et la même tonalité.
L’emploi en grandes surfaces de couleurs tranchant sur l’environnement (couleurs vives, couleurs très claires ex. : blanc) est interdit.
Les imitations de matériaux (fausses briques, fausses pierres, faux bois) et l’emploi à nu, à l’extérieur, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduit (moëllons, carreaux de plâtre, briques creuses...) sont interdits sur les bâtiments et les clôtures.
Les annexes à l’habitation doivent être réalisées en un seul volume, limité à 40 m² de surface au sol, et traitées en harmonie avec la construction principale ou avec son environnement. L’utilisation du bois ou du métal est admise à condition que le bâtiment s’intègre dans le site (couleur, implantation masquée des vues extérieures…).
LES CLOTURES
D’une hauteur limitée à 1,80 mètre, les clôtures peuvent être :
- végétales,
- composées d’une partie minérale n’excédant pas 0,60 mètre surmontée d’un dispositif en bois de teinte naturelle, en grillage ou en grille,
- en maçonnerie obligatoirement enduite sauf dans le cadre de mur en pierre ou pisé et surmontée d’une couvertine.
Tout aménagement occultant autre que des plantations (exemples : canisses, bâche et toiles diverses) est interdit.
Les portails d’accès automobiles et portillons devront être traités en cohérence avec la clôture et/ou la construction principale (matériaux, couleurs, dimensions…).Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
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Article A 5.2 – Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier
Dispositions concernant les constructions traditionnelles anciennes existantes (bâtiments antérieurs à 1930)
Pour les bâtiments anciens et caractéristiques d’une architecture traditionnelle, leurs aménagements, extensions et surélévations doivent respecter la simplicité des volumes, la forme du bâtiment et le type de toiture, mais aussi les modénatures ou décorations de façades.
Doivent être sauvegardés :
- les éléments traditionnels, tels que les larges avancées de toitures couvrant les balcons et les escaliers notamment,
- les maçonneries, en pierres, en galets alternés de lits de pierres ou de briques qui ne doivent pas être recouvertes d’enduits,
- Les constructions en pisé ou d’une architecture caractéristique de la région.
Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et à leur dimension préservant les caractéristiques originelles.
Les couleurs doivent respecter les teintes et tonalités traditionnellement (au sens historique) utilisées ou permettre une mise en valeur du bâtiment par la recherche d’une sobriété globale.
Dispositions visant à protéger le patrimoine paysager
Les haies, parcs ou arbres identifiés en éléments remarquables du paysage aux documents graphiques sont conservés. A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la conservation de ces éléments paysagers. Toutefois, pour des raisons de sécurité, d’urbanisme ou sanitaires, ces éléments paysagers pourront être reconstitués dans toute la mesure du possible dans un voisinage immédiat en veillant au respect de son intérêt initial.
Au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, « le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ».
Article A 5.3 – Règles alternatives
L’aspect des annexes inférieures à 20 m² d’emprise au sol
Les dispositions énoncées dans l’article 5.1 ne sont pas applicables systématiquement aux annexes d’une emprise au sol inférieure 20 m².
Article A 5.4 – Performances énergétiques et environnementales des constructions
Energie et développement durable des constructions
Les dispositions énoncées précédemment pourront être adaptées pour favoriser les constructions et extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable, ou dont la conception vise un objectif de développement durable, sous réserve d’une bonne insertion dans le site (forme et couleur des constructions environnantes, traitement paysager…).Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
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Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, photovoltaïques, vérandas etc.) doivent être intégrés et adaptés à la logique et à la composition architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager.
Pour les constructions contemporaines, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel.
Pour le bâti ancien, ces équipements, entre autres les capteurs solaires, ne devront pas apparaître comme des éléments rapportés ou en contradiction avec l’harmonie générale du bâti et plus particulièrement des toitures. Il sera préférable de rechercher une implantation non perceptible depuis l’espace public (par exemple : toiture donnant sur cour, masqué visuellement par le bâti ou des masses végétales proches, capteurs posés au sol, etc…).
Article A 6 – Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
Article A 6.1 – Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables
Dans le secteur Ai, l’imperméabilisation des espaces libres ou non bâtis sera limitée au maximum.
Article A 6.2 – Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir
Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.
Espaces végétalisés et plantations
Pour les parcelles des bâtiments d’habitation existants, ainsi qu’en Ai, les surfaces non bâties et non aménagées en terrasse, circulation ou stationnement seront enherbées et/ou plantées d’arbustes et arbres rustiques en majeure partie et d’ornement éventuellement. La plantation d’arbres de haute tige à feuilles caduques choisis parmi les espèces locales et fruitières est particulièrement recommandée (exemples : chêne, châtaignier, frêne, mûrier, saule, aulne, merisier, tilleul, noyer, poirier, pommier, cerisier, pêcher…).
Autour des parcelles bâties ou aménagées, lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, celles-ci seront vives et mixtes, c’est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes dont une majorité à feuilles caduques (exemples : érable champêtre, cornouiller, aubépine, noisetier, fusain d’Europe, troène sauvage, charmille, sureau, églantier, prunier sauvage, sorbier des oiseaux, avec quelques arbustes à feuillages persistants : houx, buis, ifs…). Les haies constituant des pare-vents ou des pares-vues comportant des espèces à feuillage persistant devraient être limitées à une dizaine de mètres linéaires.
Les haies, parcs ou arbres identifiés en éléments remarquables du paysage aux documents graphiques sont conservés. A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la conservation de ces éléments paysagers. Toutefois, pour des raisons de sécurité, d’urbanisme ou sanitaires, ces éléments paysagers pourront être reconstitués dans toute la mesure du possible dans un voisinage immédiat en veillant au respect de son intérêt initial.
Au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, « le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ».Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 90
Article A 7 - Stationnement
Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.
Le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres hors des voies publiques.
Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé :
- pour les véhicules automobiles, une place de stationnement pour les véhicules automobiles pour 35 m² de surface de plancher sans qu’il ne puisse être exigé plus de trois places par logement.
- pour les vélos, l’aménagement d’un local ou emplacement couvert affecté aux deux roues non motorisés, accessible et fonctionnel, d’une surface minimale définie sur la base d’une place de 1,5 m² pour 45 m² de surface de plancher toutes surfaces comprises sans qu’il ne puisse être exigé plus de 2,25 m² (1,5 place x 1,5 m²) par logement.
SECTION III –
Equipements et réseaux
Article A 8 – Desserte par les voies publiques ou privées
Article A 8.1 - Desserte
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Article A 8.2 - Accès
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les nouveaux accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement ou être aménagés de façon à permettre un arrêt sécurisé hors du domaine public.
Toutefois, pour des raisons d'architecture liées à la configuration du terrain ou d’urbanisme (ensemble urbain), des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 91
Article A 9 – Desserte par les réseaux
I - Eau
Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
II - Assainissement
1 - Eaux usées
En zone définie en assainissement collectif, toute construction doit être raccordée au réseau d'assainissement conformément à l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique. En zone définie en assainissement non-collectif, un dispositif d’assainissement non-collectif conforme au zonage d’assainissement et à la réglementation en vigueur est obligatoire.
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, sera, en tant que de besoin, assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
2 - Eaux pluviales
L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur et au zonage d’assainissement (document présenté en pièce 5.2 « Annexes » du PLU).
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à l’échelle de la parcelle ou de l’opération, après rétention, soit par infiltration, soit par rejet au milieu superficiel ou réseau si le sol ne permet pas l’infiltration. Au besoin, un traitement préalable sera mis en œuvre pour assurer la qualité des rejets.
Le dispositif de rétention doit être dimensionné en prenant en compte l’emprise au sol des constructions, les aménagements avec traitements imperméables et semi-perméables.
L’infiltration totale doit compenser l’imperméabilisation.
Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible, le rejet des eaux pluviales sous réserve d’un débit limité, s’effectuera soit vers le milieu naturel, soit dans le réseau séparatif de collecte des eaux pluviales. Le raccordement au réseau public de collecte des eaux pluviales ne sera autorisé ou prescrit que ponctuellement au regard des contraintes du terrain, notamment la présence de risques de glissement de terrain, la densité du bâti, la proximité du captage ou d’une source... Un rejet vers le réseau unitaire ne pourra être autorisé à titre exceptionnel.
L’utilisation des eaux pluviales de toiture pour l’arrosage par exemple ou l’usage domestique réservé aux sanitaires et électroménagers hors équipements publics conformément à la réglementation en vigueur, est recommandée. D’autres prescriptions techniques particulières pourront être imposées afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics.
Ces dispositions ne sont applicables qu’aux nouvelles constructions ou nouveaux aménagements conduisant à l’imperméabilisation d’une surface, où la collecte et l’élimination des eaux pluviales, en particulier celles issues du ruissellement, peuvent être exigées, avec traitement préalable le cas échéant notamment pour les activités.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 92
3 - Eaux de vidange des piscines
Le principe du rejet des eaux de vidange des piscines au milieu naturel est à privilégier après élimination naturelle des produits de traitement et suivant un débit limité, soit par infiltration, soit vers le milieu superficiel (fossé, cours d’eau). Le rejet dans un réseau de collecte ne sera admis ou prescrit que sous réserve de l’impossibilité ou d’interdiction, d’infiltration et de rejet au milieu superficiel.
4 - Dans les secteurs exposés à un risque de glissement de terrain (Bg), les constructions sont autorisées sous réserve que les rejets d’eaux (usées, pluviales ou de drainage et piscine) soient possibles dans les réseaux existants ou dans un exutoire compatible avec le projet et capable de les recevoir.
III - Electricité
Les branchements et raccordement d’électricité, doivent être établis en souterrain.
IV - Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 93
TITRE VI –
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES NATURELLES
ET FORESTIERESCommune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 94
Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
La zone N correspond à la zone naturelle et forestière. Elle comprend un secteur Ne.
Elle est concernée par des secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels, de zone humide (Zh).
Il est rappelé que dans les secteurs exposés à des risques naturels, indicés avec une répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa), les dispositions définies au Chapitre I du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol.
La zone est concernée par :
- les sous-secteurs soumis à des prescriptions spéciales :
▪ Bi’2 liés à des risques d’inondation de pied de versant,
▪ Bv liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant, ▪ Bg liés à des risques de glissement de terrain,
▪ Br liés à des risques de retrait - gonflement des sols argileux,
- les sous-secteurs inconstructibles sauf exceptions :
▪ RI liés à des risques d’inondation,
▪ RC liés à des risques de crue rapide de rivière,
▪ RI’ liés à des risques d’inondation de pied de versant,
▪ RV liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant. ▪ RT liés à des risques de crue torrentielle,
▪ RG liés à des risques de glissement de terrain,
▪ RP de chutes de pierres et de blocs,
Il est également rappelé que tous travaux ayant pour effet de détruire un élément remarquable du paysage identifié aux documents graphiques du Règlement et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
SECTION I –
Destination des constructions, usages des sols, natures d’activité
Article N 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 95
Sont interdites :
1. Toutes constructions, installations, occupations et utilisations du sol qui ne sont pas directement liées et nécessaires à l’exploitation forestière, ainsi que celles liées et nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics énumérés à l'article N 2. Sont notamment visés :
- Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec le caractère de la zone,
- Les terrains de camping et de caravanage,
- Les terrains de stationnement de caravanes et garages collectifs de caravanes,
- Les dépôts de véhicules,
- Les dépôts de toute nature et tout particulièrement les dépôts de matières brutes ou de récupération en plein air.
- Les aires de stationnement non liées et nécessaires à une occupation existante ou autorisée dans la zone.
- Les parcs de loisirs et d’attraction privés, y compris les parcs résidentiels de loisirs (PRL).
- Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs.
- Les constructions et installations à destination d’habitation.
- Les constructions et installations à destination de commerce et activités de service.
- Les constructions et les installations à destination des autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
- Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole.
2. Les démolitions et surélévations des bâtiments à préserver identifiés « élément bâti remarquable ».
3. La réhabilitation des ruines.
Article N 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Sont admis sous conditions particulières :
- si par leur situation ou leur importance, ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics,
- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés,
1. Les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires à l’exploitation forestière.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 96
2. Les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
3. Pour les bâtiments existants à usage d’habitation (situés ou non en zone N) non liés à l’activité agricole, d’une surface de plancher minimale de 80 m² avant travaux, à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site :
- leur aménagement, y compris en vue de l’extension du logement dans le volume existant sans changement de destination, dans la limite de 250 m² de surface de plancher au total y compris l’existant après travaux sauf dans le cas d’hébergement en milieu rural,
- leur extension limitée à 30 % par rapport à l’existant à la date d’approbation du PLU, affectée à un usage d’habitation, sous réserve de ne pas dépasser 250 m² de surface totale de plancher y compris l’existant après travaux et 200 m² d’emprise au sol,
- leurs annexes sous réserve d’une emprise totale inférieure à 40 m² hors piscine et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale,
- leur piscine sous réserve d’une emprise au sol totale inférieure ou égale 40 m² et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale.
4. Pour les bâtiments désignés et repérés aux documents graphiques, sous réserve de préserver les caractéristiques architecturales du bâtiment et de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, l’aménagement avec changement de destination, pour la création d’un nouveau logement dans la limite de 250 m² de surface de plancher au total, ou, pour une destination d’hébergement hôtelier ou touristique.
5. Les antennes et paraboles sous réserve d’insertion dans leur environnement.
6. Les démolitions.
Article N 3 – Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé.
SECTION II –
Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article N 4 – Volumétrie et implantation des constructions
Article N 4.1 – Emprise au sol des constructions
Pour les bâtiments d’habitation existants, les emprises au sol sur le tènement initial sont limitées à : - 200 m² pour la construction principale à usage d’habitation,
- 40 m² pour l’ensemble des annexes,
- 40 m² pour la piscine.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 97
Article N 4.2 – Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions correspond à la différence d’altitude mesurée verticalement entre l’égout de toit le plus haut du bâtiment et le sol naturel avant travaux.
Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages ou installations techniques, tels que les souches de cheminée, ventilation, machineries, dispositifs de mise en sécurité ou en accessibilité, silos, systèmes de production d’énergie renouvelable, dès lors qu'ils sont conçus dans le respect des prescriptions prévues au PLU et d’une bonne insertion au projet et site.
Sauf pour les constructions à vocation d’équipements publics, la hauteur maximale des constructions mesurée à l’égout de toit est limitée à :
- 10 mètres pour les constructions et installations liées à l’exploitation forestière, - 7 mètres pour les bâtiments d’habitation existants,
- 3 mètres pour les annexes aux bâtiments d’habitation existants.
Article N 4.3 – Densité minimale des constructions
Non réglementé.
Article N 4.4 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
a) Règles générales
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de cinq mètres par rapport à la limite de référence des voies publiques existantes, modifiées ou à créer :
Les piscines devront être implantées avec un recul minimum de trois mètres par rapport à la limite de référence.
b) Règles particulières
Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :
- Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des paragraphes ci-dessus, le permis de construire ne sera accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation de l'immeuble (aménagement et/ou surélévation),
- L’implantation d’une construction d’une emprise au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur inférieure à trois mètres mesurés à l’égout de toit, pourra être autorisée avec un recul inférieur à deux mètres pour être adossées à un système de clôture existant, notamment une haie, afin de favoriser une meilleure intégration paysagère ou urbaine et tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin.
- Pour tenir compte des contraintes liées aux risques naturels.
- Pour des raisons d’urbanisme tenant aux particularités du site, ou pour des travaux visant à l’amélioration des performances énergétiques, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 98
Article N 4.5 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
a) Règles générales
La distance comptée horizontalement du nu du mur de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à trois mètres.
Les piscines devront être implantées avec un recul minimum de trois mètres de la limite séparative.
b) Règles particulières
L’implantation d’une construction d’une emprise au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur inférieure à 3 mètres mesurée à l’égout de toit, pourra être autorisée avec un recul inférieur à 2 mètres pour être adossées à un système de clôture existant, notamment une haie, afin de favoriser une meilleure intégration paysagère ou urbaine et tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin.
Article N 4.6 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Toute annexe ou piscine devra être implantée à une distance inférieure à 20 mètres du bâtiment existant à usage d’habitation.
Article N 4.7 – Objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus
Non réglementé.
Article N 5 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article N 5.1 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures
L'article R.111-27 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable.
La construction par son aspect général ou certains détails architecturaux devra respecter la typologie et le style de la région, ainsi que l’orientation générale des bâtiments existants alentour. Les volumes seront simples.
IMPLANTATIONS
L’implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction. Les exhaussements ou affouillements sont strictement limités à l’assise nécessaire à la construction et ne pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 0,7 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs de faible pente. Lorsque la pente du terrain sur l’emprise de la construction est supérieure à 15 %, la construction devra être conçue et implantée de façon à respecter le terrain naturel et le site environnant (perceptions extérieures importantes). Des talus ayant une pente semblable à plus ou moins 20 % à celle du terrain naturel permettront l’insertion du projet dans le site.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 99
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BATIMENTS TECHNIQUES FORESTIERS ET AUTRES
Afin de s’intégrer au site, les constructions doivent être conçues de façon simple et respecter la topographie de la parcelle.
Les matériaux et couleurs utilisés devront s’harmoniser avec les éléments du voisinage (campagne environnante) et donc s’inscrire dans la même gamme de teintes (des verts tendres aux foncés, beiges, ocres, terre) et la même tonalité.
L’emploi en grandes surfaces de couleurs tranchant sur l’environnement (couleurs vives, couleurs très claires ex. : blanc) est interdit.
L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduit (briques, plant de ciment,...) est interdit à l’extérieur sauf incompatibilité technique mais qui nécessitera une intégration paysagère (plantations aux abords).
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BATIMENTS D’HABITATION
LES TOITURES
Les toitures seront dans le ton « terre cuite vieillie » à dominante rouge ou rouge nuancé et réalisées avec des matériaux teintés dans leur masse pour les bâtiments d’habitations et leurs annexes.
La pente des toitures sera obligatoirement comprise entre 35 et 50 % sauf pour les annexes inférieures à 20 m² d’emprise au sol.
Le faîtage ou la façade principale sera prioritairement parallèle aux courbes de niveaux. Toute conception différente devra être justifiée au regard d’une bonne insertion au site et d’une composition architecturale du projet.
Les toitures à un seul pan sur un bâtiment isolé et les toitures terrasses sont interdites, sauf pour les annexes implantées sur les limites séparatives.
Les débords de toitures doivent être au minimum de 0,50 m sur façades et de 0,30 m pour les pignons, sauf en limite séparative.
Une couverture vitrée est autorisée et peut avoir une pente et des débords, autres que ceux demandés ci-dessus. Cependant, leur conception devra être cohérente avec la construction principale.
LES FAÇADES ET MURS
Les matériaux et couleurs utilisés devront s’harmoniser avec les éléments du voisinage (bâtiments existants et campagne environnante) et donc s’inscrire dans la même gamme de teintes et la même tonalité.
L’emploi en grandes surfaces de couleurs tranchant sur l’environnement (couleurs vives, couleurs très claires ex. : blanc) est interdit.
Les imitations de matériaux (fausses briques, fausses pierres, faux bois) et l’emploi à nu, à l’extérieur, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduit (moëllons, carreaux de plâtre, briques creuses...) sont interdits sur les bâtiments et les clôtures.
Les annexes à l’habitation doivent être réalisées en un seul volume, limité à 40 m² de surface au sol, et traitées en harmonie avec la construction principale ou avec son environnement. L’utilisation du bois ou du métal est admise à condition que le bâtiment s’intègre dans le site (couleur, implantation masquée des vues extérieures…).Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 100
LES CLOTURES
D’une hauteur limitée à 1,80 mètre, les clôtures peuvent être :
- végétales,
- composées d’une partie minérale n’excédant pas 0,60 mètre surmontée d’un dispositif en bois de teinte naturelle, en grillage ou en grille,
- en maçonnerie obligatoirement enduite sauf dans le cadre de mur en pierre ou pisé et surmontée d’une couvertine.
Tout aménagement occultant autre que des plantations (exemples : canisses, bâche et toiles diverses) est interdit.
Les portails d’accès automobiles et portillons devront être traités en cohérence avec la clôture et/ou la construction principale (matériaux, couleurs, dimensions…).
Article N 5.2 – Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier
Dispositions concernant les constructions traditionnelles anciennes existantes (bâtiments antérieurs à 1930)
Pour les bâtiments anciens et caractéristiques d’une architecture traditionnelle, leurs aménagements, extensions et surélévations doivent respecter la simplicité des volumes, la forme du bâtiment et le type de toiture, mais aussi les modénatures ou décorations de façades.
Doivent être sauvegardés :
- les éléments traditionnels, tels que les larges avancées de toitures couvrant les balcons et les escaliers notamment,
- les maçonneries, en pierres, en galets alternés de lits de pierres ou de briques qui ne doivent pas être recouvertes d’enduits,
- Les constructions en pisé ou d’une architecture caractéristique de la région.
Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et à leur dimension préservant les caractéristiques originelles.
Les couleurs doivent respecter les teintes et tonalités traditionnellement (au sens historique) utilisées ou permettre une mise en valeur du bâtiment par la recherche d’une sobriété globale.
Article N 5.3 – Règles alternatives
L’aspect des bâtiments existants
En cas de réhabilitation ou d’extension d’un bâtiment existant, pourront être conservés une pente de toiture existante différente, d’autres tuiles ou débords, etc dès lors qu’ils sont existants.
L’aspect des annexes inférieures à 20 m² d’emprise au sol
Les dispositions énoncées dans l’article 5.1 ne sont pas applicables systématiquement aux annexes d’une emprise au sol inférieure 20 m².
L’aspect des équipements publics et d’intérêt collectif
Les dispositions de l’article 5.1 pourront être adaptées pour des équipements publics notamment dans un objectif d’image signal ou repère, mais aussi au regard de son fonctionnement.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 101
Article N 5.4 – Performances énergétiques et environnementales des constructions
Energie et développement durable des constructions
Les dispositions énoncées précédemment pourront être adaptées pour favoriser les constructions et extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable, ou dont la conception vise un objectif de développement durable, sous réserve d’une bonne insertion dans le site (forme et couleur des constructions environnantes, traitement paysager…).
Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, photovoltaïques, vérandas etc.) doivent être intégrés et adaptés à la logique et à la composition architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager.
Pour les constructions nouvelles, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel.
Pour le bâti ancien, ces équipements, entre autres les capteurs solaires, ne devront pas apparaître comme des éléments rapportés ou en contradiction avec l’harmonie générale du bâti et plus particulièrement des toitures. Il sera recherché une implantation non perceptible depuis l’espace public (par exemple : toiture donnant sur cour, masqué visuellement par le bâti ou des masses végétales proches, capteurs posés au sol, etc…).
Article N 6 – Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
Article N 6.1 – Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables
L’imperméabilisation des espaces libres ou non bâtis sera limitée au maximum.
Article N 6.2 – Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir
Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.
Espaces végétalisés et plantations
Pour les parcelles des bâtiments d’habitation existants, les surfaces non bâties et non aménagées en terrasse, circulation ou stationnement seront enherbées et/ou plantées d’arbustes et arbres rustiques en majeure partie et d’ornement éventuellement. La plantation d’arbres de haute tige à feuilles caduques choisis parmi les espèces locales et fruitières est particulièrement recommandée (exemples : chêne, châtaignier, frêne, mûrier, saule, aulne, merisier, tilleul, noyer, poirier, pommier, cerisier, pêcher…).
Autour des parcelles bâties ou aménagées, lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, celles-ci seront vives et mixtes, c’est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes dont une majorité à feuilles caduques (exemples : érable champêtre, cornouiller, aubépine, noisetier, fusain d’Europe, troène sauvage, charmille, sureau, églantier, prunier sauvage, sorbier des oiseaux, avec quelques arbustes à feuillages persistants : houx, buis, ifs…). Les haies constituant des pare-vents ou des pares-vues comportant des espèces à feuillage persistant devraient être limitées à une dizaine de mètres linéaires.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 102
Les haies, parcs ou arbres identifiés en éléments remarquables du paysage aux documents graphiques sont conservés. A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la conservation de ces éléments paysagers. Toutefois, pour des raisons de sécurité, d’urbanisme ou sanitaires, ces éléments paysagers pourront être reconstitués dans toute la mesure du possible dans un voisinage immédiat en veillant au respect de son intérêt initial.
Au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, « le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ».
Article N 7 - Stationnement
Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.
Le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres hors des voies publiques.
Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé :
- pour les véhicules automobiles, une place de stationnement pour les véhicules automobiles pour 35 m² de surface de plancher sans qu’il ne puisse être exigé plus de trois places par logement.
- pour les vélos, l’aménagement d’un local ou emplacement couvert affecté aux deux roues non motorisés, accessible et fonctionnel, d’une surface minimale définie sur la base d’une place de 1,5 m² pour 45 m² de surface de plancher toutes surfaces comprises sans qu’il ne puisse être exigé plus de 2,25 m² (1,5 place x 1,5 m²) par logement.
SECTION III –
Equipements et réseaux
Article N 8 – Desserte par les voies publiques ou privées
Article N 8.1 - Desserte
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Article N 8.2 - Accès
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 103
Les nouveaux accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement ou être aménagés de façon à permettre un arrêt sécurisé hors du domaine public.
Toutefois, pour des raisons d'architecture liées à la configuration du terrain ou d’urbanisme (ensemble urbain), des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Article N 9 – Desserte par les réseaux
I - Eau
Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
II - Assainissement
1 - Eaux usées
En zone définie en assainissement collectif, toute construction doit être raccordée au réseau d'assainissement conformément à l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique. En zone définie en assainissement non-collectif, un dispositif d’assainissement non-collectif conforme au zonage d’assainissement et à la réglementation en vigueur est obligatoire.
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, sera, en tant que de besoin, assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
2 - Eaux pluviales
L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur et au zonage d’assainissement (document présenté en pièce 5.2 « Annexes » du PLU).
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à l’échelle de la parcelle ou de l’opération, après rétention, soit par infiltration, soit par rejet au milieu superficiel ou réseau si le sol ne permet pas l’infiltration. Au besoin, un traitement préalable sera mis en œuvre pour assurer la qualité des rejets.
Le dispositif de rétention doit être dimensionné en prenant en compte l’emprise au sol des constructions, les aménagements avec traitements imperméables et semi-perméables.
L’infiltration totale doit compenser l’imperméabilisation.
Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible, le rejet des eaux pluviales sous réserve d’un débit limité, s’effectuera soit vers le milieu naturel, soit dans le réseau séparatif de collecte des eaux pluviales. Le raccordement au réseau public de collecte des eaux pluviales ne sera autorisé ou prescrit que ponctuellement au regard des contraintes du terrain, notamment la présence de risques de glissement de terrain, la densité du bâti, la proximité du captage ou d’une source... Un rejet vers le réseau unitaire ne pourra être autorisé à titre exceptionnel.
L’utilisation des eaux pluviales de toiture pour l’arrosage par exemple ou l’usage domestique réservé aux sanitaires et électroménagers hors équipements publics conformément à la réglementation en vigueur, est recommandée. D’autres prescriptions techniques particulières pourront être imposées afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics.Commune de SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU
P.L.U. Règlement - page 104
Ces dispositions ne sont applicables qu’aux nouvelles constructions ou nouveaux aménagements conduisant à l’imperméabilisation d’une surface, où la collecte et l’élimination des eaux pluviales, en particulier celles issues du ruissellement, peuvent être exigées, avec traitement préalable le cas échéant notamment pour les activités.
3 - Eaux de vidange des piscines
Le principe du rejet des eaux de vidange des piscines au milieu naturel est à privilégier après élimination naturelle des produits de traitement et suivant un débit limité, soit par infiltration, soit vers le milieu superficiel (fossé, cours d’eau). Le rejet dans un réseau de collecte ne sera admis ou prescrit que sous réserve de l’impossibilité ou d’interdiction, d’infiltration et de rejet au milieu superficiel.
4 - Dans les secteurs exposés à un risque de glissement de terrain (Bg), les constructions sont autorisées sous réserve que les rejets d’eaux (usées, pluviales ou de drainage et piscine) soient possibles dans les réseaux existants ou dans un exutoire compatible avec le projet et capable de les recevoir.
III - Electricité
Les branchements et raccordement d’électricité, doivent être établis en souterrain.
IV - Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.