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Arrêté - 20191211 AP permanent 2020?t=1755184524
Arrêté - E 2020 263 annexe 4?t=1755184524
Arrêté - E 2020
Document publié le Mercredi 16 février 1994 par la commune de Mayrinhac-Lentour.
Lien du pdf (Arrêté - E 2020)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Industrie,
ÉFET DOr Sous kE-200-.9S3
Liberté
Égalité
Fraternité
E 3 ENREGISTRE le£. GTA 1 ST
Lo ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° €- 2220-2583 ARRÊTÉ RÉGLEMENTAIRE PERMANENT RELATIF À LA PÊCHE EN EAU DOUCE
DANS LE DÉPARTEMENT DU LOT
Le Préfet du LOT,
VU le code de l’environnement,
VU le décret n°94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées ;
VU le décret n°2004-599 du 18 juin 2004 relatif au droit de pêche en eau douce et à ses conditions d'exercice et modifiant le code de l’environnement (partie réglementaire) ;
VU le décret n°2016-417 du 07 avril 2016 modifiant diverses dispositions du code de l’environnement relatives à la pêche en eau douce ;
VU l'arrêté ministériel du 19 avril 2011 fixant en application du II de l'article R.436-23 du code de l'environnement, la liste des eaux non domaniales de deuxième catégorie où les membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique peuvent utiliser des engins ou des filets dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet ;
VU l'arrêté ministériel du 30 octobre 1989 fixant le classement des cours d’eau, canaux et plans d'eau en deux catégories ;
VU l'arrêté relatif au plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI!) du 5 mai 2015 ;
VU le décret ministériel du 22 septembre 2010 relatif à la gestion et à la pêche de l’anguille ;
VU l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la mise en place d'autorisations de pêche de l'anguille ;
VU l'arrêté ministériel du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclarations de captures de l’anguille européenne par les pêcheurs en eau douce ;
VU l'arrêté préfectoral AS1 08 81 en date du 22 décembre 2008 concernant le reclassement de plans d'eau en deuxième catégorie piscicole ;
VU l'arrêté préfectoral n°E-2018-296 en date du 12 décembre 2018 portant classement du plan d'eau de Cazals en deuxième catégorie piscicole ;
VU l'arrêté préfectoral n°E-2018-298 en date du 12 décembre 2018 portant classement du plan d'eau de la source Salmière (communes de Miers et Alvignac) en deuxième catégorie piscicole ;
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ddt@lot.gouv.frVU l'arrêté préfectoral n°E-2018-299 en date du 12 décembre 2018 portant classement du plan d'eau du Vigan en deuxième catégorie piscicole ;
VU l'arrêté préfectoral n°E-2015-60 du 30 mars 2015 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur l'itinéraire de liaison Soturac / Albas, sur la rivière domaniale Lot ;
VU Farrêté préfectoral n°E-2015-59 du 30 mars 2015 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur l'itinéraire de liaison Luzech / Larnagol, sur la rivière domaniale Lot ;
VU l'arrêté préfectoral n°E-2015-99 du 11 mai 2015 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur la rivière non domaniale Célé, dans le département du Lot ;
VU l'arrêté préfectoral n°E-2017-252 du 04 octobre 2017 portant règlement particulier de police de la navigation pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la retenue du barrage-usine de compensation de Brugale Lavaur, sur la commune de Laval-de- Cère ;
VU l'arrêté inter-préfectoral n°E-2018-182 du 05 avril 2018 portant règlement particulier de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la rivière domaniale Lot, entre la chaussée immergée de Cadrieu et le barrage hydroélectrique de la centrale EDF de Cajarc, dans les départements du Lot et de l'Aveyron, section de voie de rivière appelée « plan d'eau de Cajarc » ;
VU Farrêté préfectoral n°E-2016-159 du 30 juin 2016 approuvant le cahier des clauses et conditions d'exploitation du droit de pêche de l'État sur le domaine public fluvial sur le département du LOT, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021;
VU l'arrêté inter-départemental n° E-2013-29 du 07 février 2013 abrogeant l'arrêté inter-départemental des réserves temporaires de pêche inter-départementales pour les départements de l'Aveyron et du Lot ;
VU l'avis de la commission technique départementale de la pêche en date du 13 octobre 2020,
VU la consultation du public du 9 au 30 octobre 2020 inclus ;
VU le procès-verbal de clôture de la consultation du public en date du 10 novembre 2020,
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'adapter les tailles de capture des truites autres que la truite de mer, de l'omble ou saumon de fontaine, du brochet et omble chevalier, pour tenir compte de la variété des milieux habités par ces espèces dans le département ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de diminuer le quota de capture des salmonidés en vue d'une préservation patrimoniale et d’un partage équitable de la ressource dans le département ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de limiter la taille maximale du brochet en vue de préserver les populations de reproducteur de l'espèce ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
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ddt@lot.gouv.frA RRÉTE
La réglementation de la pêche, dans le département du Lot, est fixée conformément aux articles
suivants.
ARTICLE 1 : ESPÈCES MIGRATRICES AMPHIHALINES
TITRE | : PÉRIODES D'OUVERTURE
Les périodes d'ouverture de la pêche fluviale, pour les poissons migrateurs, sont arrêtées ainsi :
Cours d’eau de 1e catégorie Cours d’eau de 2e catégorie
Grande Alose Interdiction totale Interdiction totale
Alose Feinte Interdiction totale Interdiction totale
Lamproie Marine Sans objet Sur la rivière Dordogne :
Lamproie Fluviatile Sans objet * CN: du deuxième samedi de juin au 30 septembre
inclus ;
° _N:du 1°” au 31 janvier
inclus et du deuxième
samedi de juin au 31
décembre inclus ;
+ _F:du Îer au 31 janvier
inclus et du deuxième
lundi de juillet au
deuxième vendredi de
septembre inclus.
Truite de Mer Interdiction totale Interdiction totale
Saumon Atlantique Interdiction totale Interdiction totale
Anguille Jaune* Du 1° mai au 30 septembre Du 1° mai au 30 septembre
Anguille Argentée* Interdiction totale Interdiction totale
Anguille de moins de 12 cm* Stade biologique absent Stade biologique absent
CN : Cordes et Nasses anguillères N : Nasses F : Filets
* Stades de développement de l’anguille :
1. Anguille de moins de 12 centimètres: l’anguille dont la longueur est inférieure à cette taille, y compris la civelle, alevin d’aspect translucide ;
2. Anguille argentée : l’anguille présentant une ligne latérale différenciée, une livrée dorsale sombre, une livrée ventrale blanchâtre et une hypertrophie oculaire ,
3. Anguille jaune : l'anguille dont la taille et l'aspect diffèrent de ceux décrits au 1° et au 2°.
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ddt@lot.gouv.frARTICLE 2 : ESPÈCES HOLOBIOTIQUES
Article 2-1 : Cours d’eau et plans d’eau de 1re catégorie
Article 2-1-1 : Ouverture générale sur les cours d’eau et plans d’eau de 1" catégorie
La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi : du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus. :
Article 2-1-2 : Ouvertures spécifiques sur les cours d’eau et plans d’eau de 1Îre catégorie
Article 2-1-2-1 : Brochet
La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi : du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus.
Tout brochet capturé du deuxième samedi de mars au dernier vendredi d'avril doit être immédiatement remis à l'eau.
Article 2-1-2-2 : Ombre commun
La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi : du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus.
Article 2-1-2-3 : Écrevisses
Pour toutes les espèces d'écrevisses sauf les écrevisses à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes), à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes grêles (Astacus leptodactylus), la pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi : du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus.
Un arrêté préfectoral détermine les cours d’eau ou parties de cours d'eau dans lesquels la pêche à la balance est interdite.
Article 2-1-2-4 : Grenouilles vertes et rousses
La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi : du premier samedi de juillet au troisième dimanche de septembre inclus.
Article 2-2 : Cours d’eau et plans d’eau de 2° catégorie
Les cours d'eau, canaux et plans d’eau de 2e catégorie sur le département du Lot sont :
+ Le Lot et ses affluents: les ruisseaux de Bouly, de la Madelaine, de Faycelles, du Mas de Bonhomme, de Saint-Affre, de lAndenousse, du Theil, de Calvignac, de Crégols (ou Bournac), du Tréboulou et du Bartassec ; le Vers, en aval de la chaussée de Balitrand (commune de Vers) ; le Vert, en aval de la chaussée de Castelfranc (commune de Castelfranc), + Le Célé, en aval du pont SNCF à Figeac,
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ddt@lot.gouv.fr+ La Dordogne,
+ La Cère, en aval du canal de fuite de l'usine de Marconcelles (commune de Laval-de-Cère) ; la Sourdoire ; le Maumont ; la Tourmente,
+ L'Ouysse, en aval de la résurgence de Cabouy ; l'Alzou, en aval de son confluent avec le Thégra, + Le Lemboulas (ou l'Emboulas),
+ La retenue du barrage de Candes (à l'exception de ses affluents), située sur le ruisseau de Candes (commune de Comiac) et limitée à l’amont par le pied du barrage formant le lac de retenue de Vergnes et à l'aval par le barrage EDF de Candes,
Le ruisseau d’Assier,
Le plan d'eau communal de la Fontaine (commune de Montfaucon). Le plan d’eau de Saint-Sernin (commune de Montcug),
Le plan d'eau « d'Écoute s’il pleut » (commune de Gourdon),
Le plan d'eau de Surgié (commune de Figeac),
Le plan d'eau de Cassagnes, commune de Cassagnes,
Le lac Vert, commune de Catus,
Le plan d’eau de Guirande, commune de Guirande,
Le plan d’eau de Lacapelle Marival, commune de Lacapelle-Marival, Le plan d’eau de Lamothe Fénelon, commune de Lamothe-Fénelon, Le plan d’eau du Tolerme, commune de Latronquière,
Le plan d’eau de Cazails, commune de Cazais,
Le plan d’eau de la Salmière, communes de Miers et Alvignac,
Le plan d’eau de Le Vigan, commune de Le Vigan,
Le ruisseau de Caillac (y compris le plan d'eau),
Le ruisseau de Laumel depuis sa source jusqu’au plan d'eau « d'Écoute s’il pleut » (y compris le plan d’eau de Laumel) à Gourdon.
e
+
-
e-
e-
e
.
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-
»
-
°
+
+
e-
Article 2-2-1 : Ouverture générale sur les cours d’eau et plans d’eau de 2e catégorie
Article 2-2-1-1 : Pêche aux lignes
La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi : du 1” janvier au 31 décembre
inclus.
Atticle 2-2-1-2: Pêche aux cordes et nasses anguillères (CN), nasses (N) et filets (F), épervier à titre expérimental, sur le Lot
La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi : CN : du 1° juin au 30 septembre inclus,
N : uniquement du 1° juin au 31 octobre inclus,
F : uniquement du 1° juin au 31 octobre inclus,
Épervier : du 10 au 20 août inclus, uniquement sur le lot B03, en binôme « maître / un élève ».
Article 2-2-1-3: Pêche aux cordes et nasses anguillères (CN), nasses (N) et filets (F), épervier à titre expérimental, sur la Dordogne
La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi : CN : du deuxième lundi de juin au 30 septembre inclus,
N : du 1° au 31 janvier inclus et du deuxième lundi de juin au 31 décembre inclus, F : du 1° au 31 janvier inclus et du deuxième lundi de juillet au deuxième samedi de septembre dix-huit heures (18h00),
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ddt@lot.gouv.fr* Épervier : du 10 au 20 août inclus, uniquement sur le lot C06, en binôme « maître / un élève ».
Les noms des maîtres chargés d'encadrer la pêche à l’épervier (respectivement sur le Lot et la
Dordogne) seront portés à la connaissance du service chargé de la pêche (DDT) par la fédération du Lot pour la pêche et la protection des milieux aquatiques au plus tard le 15 juillet 2021. Ils devront être titulaires de la licence pêche aux filets conformément au 1° de l'article 2 du cahier des clauses et conditions particulières d'exploitation du droit de pêche de F État sur le domaine public fluvial approuvé le 30 juin 2016.
Article 2-2-2 : Ouvertures spécifiques sur les cours d’eau et plans d’eau de 2° catégorie
Article 2-2-2-1 : Brochet, sandre, black-bass, perche commune
La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi: du 1° janvier au dernier dimanche de janvier inclus, et du dernier samedi d'avril au 31 décembre incius.
Article 2-2-2-2 : Truites autres que truite de mer et truite arc-en-ciel, omble et saumon de
fontaine
La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi : du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus.
Article 2-2-2-3 : Truite arc-en-ciel
La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi : + du 1° janvier au 31 décembre inclus sur les cours d'eau et plans d’eau de 2e catégorie sauf sur le Lot, la Dordogne et la Cère,
*< du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus sur le Lot, la Dordogne et la Cère et les cours d'eau ou plans d’eau de 1" catégorie.
Article 2-2-2-4 : Ombre commun
La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi : du troisième samedi de mai au troisième dimanche de novembre inclus.
Article 2-2-2-5 : Écrevisses
Pour toutes les espèces d’écrevisses sauf les écrevisses à pattes blanches (Austrapotamobius pallies), à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes grêles (Astacus leptodactylus), la pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi: du 1” janvier au 31 décembre inclus.
Un arrêté préfectoral détermine les cours d'eau ou parties de cours d'eau dans lesquels la pêche à la balance est interdite.
Article 2-2-2-6 : Grenouilles vertes et rousses
La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi : du premier samedi de juillet au troisième dimanche de septembre inclus.
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ddt@lot.gouv.frARTICLE 3 : PÉRIODES D'OUVERTURE
Les jours limites fixés par les articles 1 et 2 sont compris dans les périodes d'ouverture.
ARTICLE 4 : HEURES D'’INTERDICTION
La pêche ne peut s'exercer plus d’une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d’une demi-heure après son coucher.
La pêche active (pêche à la ligne et manipulation des engins) de l’anguille de nuit par les pêcheurs
est interdite.
Sur le Lot et la Dordogne, les filets et engins de toute nature, à l'exception toutefois des bosselles à
anguilles, des nasses et verveux, des carrelets, des couls, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses, doivent être retirés de l’eau du samedi 18 heures au lundi 6 heures.
TITRE Il : TAILLE DE CAPTURE DES POISSONS
ARTICLE 5 : TAILLE DE CAPTURES DE CERTAINES ESPÈCES
Article 5-1 : Taille minimale des truites et des ombles de fontaine
La taille minimale des truites (autres que la truite de mer et la truite arc-en-ciel) et de l’omble de fontaine est fixée à 23 cm sauf les exceptions ci-dessous :
° à 30 cmsur la rivière Dordogne ;
* à 20cm dans les cours d’eau suivants, y compris leurs affluents, sous-affluents et plans d'eau communicants :
les affluents de la Cère,
le ruisseau d'Orgues et le ruisseau de Négrevai,
la Bave en amont du Pont des 3 Eaux, à l'exception du ruisseau de Autoire (23 cm), l'Ouysse en amont du gouffre de Thémines,
le Francès. 9
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60 cm pour le brochet,
50 cm pour le sandre dans les eaux de 2° catégorie,
30 cm pour l'ombre commun,
40 cm pour le black-bass,
20 cm pour la truite arc-en-ciel.
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ddt@lot.gouv.frArticle 5-3 : Taille maximale de captures de certaines espèces
80 cm pour le brochet.
Article 5-4 : Taille minimale de capture de certaines espèces de poissons migrateurs
Les dimensions au-dessous desquelles les poissons migrateurs ne peuvent être gardés à bord,
transbordés, débarqués, transportés, stockés ou exposés, mais doivent être rejetés aussitôt à l'eau, sont fixées ainsi :
+ 40 cm pour la lamproie marine,
° 20 cm pour la lamproie fluviatile.
Article 5-5 : Risque d'épidémie
En cas de risque d'épidémie, la taille minimum de capture de certaines espèces sera supprimée dans tout ou partie du département par arrêté préfectoral.
TITRE Il! : NOMBRE DE CAPTURES AUTORISÉES
ARTICLE 6 : LIMITATION DU NOMBRE DE CAPTURES DE SALMONIDÉS ET DE BROCHETS
Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon ou la truite de mer autorisées par pêcheur est de cinq par jour.
Le nombre de captures autorisées cumulées de sandres, brochets et black-bass, par pêcheur et par jour, est fixé à trois (3), dont deux (2) brochets.
Dans les eaux de 1e catégorie, le nombre maximum de captures de brochets autorisées par pêcheur de loisir et par jour est fixé à 2.
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ddt@lot.gouv.frTITRE IV : PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE AUTORISÉS
ARTICLE 7 : PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE AUTORISÉS
Article 7-1 : Pêche à la ligne
Article 7-1-1 : Eaux de 2e catégorie
Dans les eaux de 2e catégorie, le nombre de lignes autorisées par pêcheur est limité à quatre lignes montées sur cannes et équipées de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus. La pêche au moyen de la vermée est autorisée ainsi que la balance à écrevisses avec un maximum de six
balances par pêcheur.
Atticle 7-1-2 : Eaux de 1re catégorie exceptés les plans d'eau
Dans les eaux de 1" catégorie exceptés les plans d'eau, les pêcheurs ne peuvent utiliser qu’une seule ligne montée sur canne munie de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus. La pêche au moyen de la vermée est autorisée ainsi que la balance à écrevisses avec un maximum de six balances par pêcheur.
Article 7-1-3 : Plans d'eau de 1re catégorie
Dans les plans d'eau de 1° catégorie, les pêcheurs peuvent utiliser deux lignes montées sur canne
et munies de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles. La pêche au moyen de la vermée est autorisée ainsi que la balance à écrevisses avec un maximum de six balances par pêcheur.
Article 7-2 : Pêche aux engins et aux filets dans les cours d’eau domaniaux
Article 7-2-1 : Licences filets sur la Dordogne et sur le Lot
Sont autorisés :
+ les filets de type « araignée » ou tramail d'une longueur cumulée maximum de 60 m (mailles de moins de 40 mm interdites) ou un filet-épuisette de type coul, muni d'un manche, de 1,50 m de diamètre maximum (mailles de moins de 40 mm interdites) ;
+ les nasses à poissons blancs : l'utilisation des nasses est limitée au nombre de 3. Il s'agit de nasses à mailles de 27 mm;
+ les lignes de fond munies pour l'ensemble d’un maximum de 18 hameçons ,
+ les nasses de type anguillère à mailles de 10 mm, bosselles à anguilles ou nasses à lamproie ou bourgnes, au nombre total de 3 au maximum. Le diamètre de l’orifice d'entrée non extensible de la deuxième chambre de capture de ces engins ne doit pas excéder 40 mm ;
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ddt@lot.gouv.fr+ _l'épervier bâtard, maille minimale de 10 mm et maximale de 40 mm, hauteur maximale de 3 m,
diamètre maximal de 8m: un seul autorisé par binôme « maître / élève », aux lieux et dates définis ;
* quatre lignes montées sur cannes et équipées de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus et six balances à écrevisses au maximum.
Article 7-2-2 : Licences cordes et nasses sur la Dordogne et sur le Lot
Sont autorisés :
* les lignes de fond munies pour l'ensemble d’un maximum de 18 hameçons,
+ les nasses à poissons blancs : l'utilisation des nasses est limitée au nombre de 3. Il s’agit de nasses à mailles de 27 mm ;
« les nasses de type anguillère à mailles de 10 mm, bosselles à anguilles ou nasses à lamproie ou bourgnes, au nombre total de 3 au maximum. Le diamètre de l’orifice d'entrée non extensible de la deuxième chambre de capture de ces engins ne doit pas excéder 40 mm;
+ _l’épervier bâtard, maille minimale de 10 mm et maximale de 40 mm, hauteur maximale de 3m,
diamètre maximal de 8 m; un seul épervier autorisé par binôme « maître / élève », aux lieux et dates définis ;
* quatre lignes montées sur cannes et équipées de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus et six balances à écrevisses au maximum.
L'expérimentation épervier, prévue à l’article 1! du cahier des clauses et des conditions particulières pour l'exploitation du droit de pêche de l’État sur le domaine public fluvial approuvé le 30 juin 2016, fera l'objet d’un rapport par rivière, établi par l'association des pêcheurs amateurs aux engins et filets concerné ; ce rapport sera remis au plus tard au 30 septembre de l'année en cours et précisera au moins, l'effort de pêche (nombre de jour, durée), les prises réalisées, la liste des « élèves » ayant bénéficié de l’'expérimentation.
Article 7-3 : Emploi de la bouteille, de la carafe en verre et du baril
Dans tous les cours d'eau et plans d’eau de 1'° catégorie, l'emploi de la bouteille, de la carafe en verre et du baril pour la pêche des vairons et autres poissons servant d’amorces est interdit.
Dans les cours d’eau de 2e catégorie, l'emploi de la bouteille, de la carafe en verre et du baril, de contenance inférieure à 2 litres, pour la pêche des vairons et autres poissons servant d'amorces est autorisé.
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ddt@lot.gouv.frArticle 7-4 : Prescriptions complémentaires pour la pêche aux engins et aux filets
Les filets et engins de toute nature, fixes ou mobiles, lignes de fond comprises, ne peuvent occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours d’eau dans les emplacements où ils sont utilisés. La longueur des filets mesurés à terre et développés en ligne droite, ne peut dépasser les deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau, il est interdit de disposer les filets en spirale.
ls ne peuvent, à l'exception des lignes dormantes, être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, que s'ils sont séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long de ces filets ou engins.
Chaque engin ou filet utilisé doit être identifié par une plaque en métal inaltérable comportant le numéro de la licence et la lettre A.
Sur la partie de la rivière Lot navigable, de Soturac à Larnagol, afin d'éviter tout incident de navigation, les filets de pêche doivent être balisés avec des flotteurs de couleur jaune uniquement. L'utilisation de flotteurs de couleur rouge ou verte est strictement interdite.
Article 7-5 : Techniques particulières
Les parcours de pêche sur lesquels l'emploi des lignes est limité à des techniques particulières de pêche ainsi que les parcours de pêche de la carpe de nuit font l'objet d'un arrêté spécifique.
TITRE V : PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE PROHIBÉS
ARTICLE 8 : PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE PROHIBÉS
Article 8-1 : Dispositions générales
Dans la Dordogne, la Cère, la Bave et le Lot, l'usage de la gaffe est interdit sauf pour la pêche au
brochet.
Article 8-2 : Dispositions particulières en période de fermeture du brochet
Article 8-2-1 : Pêche à la ligne
Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle, est interdite dans les eaux classées en 2° catégorie.
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ddt@lot.gouv.frArticle 8-2-2 : Pêche aux engins et aux filets
Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, l'emploi des filets, des lignes de fond ainsi que des nasses, à l'exception des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère ou à lamproie et du coul, est interdit dans les eaux classées dans la 2° catégorie.
Article 8-3 : Emploi de l’asticot
L'emploi de l’asticot ou d’autres larves de diptères est interdit en 1" catégorie, sauf sur tous les plans d’eau de 1e catégorie, où l'asticot est autorisé uniquement comme appât (esche) sans amorçage.
Article 8-4 : Dispositions particulières concernant les rivières Dordogne et Cère
Sur les rivières Dordogne et Cère, à l'aval du canal de fuite de l’usine de Marconcelles (Laval-de- Cére), classées en 2° catégorie, sont interdits l'amorçage et l'appâtage au moyen d’asticots naturels ou artificiels, à l'exception de l’utilisation de ceux-ci comme esche fixée à l’hameçon.
Article 8-5 : Dispositions particulières concernant les lamproies
ll est rappelé que la capture des lamproies à l'aide de pelles, piochons ou tamis de maçonnerie est formellement prohibée.
Article 8-6 : Pêche au cassant de surface
La pratique de la pêche au cassant de surface (bannière au-dessus de l’eau et traversant le cours d’eau) est interdite de jour sur l'ensemble des cours d’eau et plans d'eau du département.
TITRE VI : RÉGLEMENTATION SPÉCIALE DES COURS D'EAU
MITOYENS ENTRE PLUSIEURS DÉPARTEMENTS
ARTICLE 9 : COURS D'EAU MITOYENS
Quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements, il est fait application, à défaut d'accord entre les préfets, des dispositions les moins restrictives applicables dans les départements concernés.
Sur la rivière Lot, dans le département du Lot, le présent arrêté s'applique depuis l’aval immédiat de la chaussée de Frontenac (commune de Frontenac) jusqu’à l’amont immédiat de la chaussée du Fossat (commune de Soturac).
Sur la rivière Dordogne, dans le département du Lot, le présent arrêté s'applique depuis l'aval immédiat de la confluence avec la Cère (Christ de Tauriac, commune de Tauriac) jusqu’à l’'amont immédiat de la confluence avec le Tournefeuille (commune de Le Roc).
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Tél : 05 65 23 60 60
ddt@lot.gouv.frTITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 10 : INTERDICTIONS PERMANENTES DE PÊCHE
Conformément aux articles R.436-70 et R.436-71 du code de l’environnement, toute pêche est interdite :
* dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit des cours d’eau,
* dans les pertuis, vannages et dans les passages d’eau à l'intérieur des bâtiments,
+ à partir des écluses et barrages ainsi que 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci à l'exception de la pêche à l’aide d'une ligne.
Sur la Dordogne et le Lot, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité des écluses et barrages.
ARTICLE 11: DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA PÊCHE À LA CARPE DE NUIT
Aucune carpe de plus de 60 cm ne peut être transportée vivante par les pêcheurs aux lignes.
Depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée.
La liste des parcours de pêche à la carpe de nuit fait l'objet d’un arrêté spécifique.
ARTICLE 12: DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT __ LA PÊCHE _ DE
L'ANGUILLE JAUNE
Les pêcheurs aux engins et filets désirant pêcher l'anguille, doivent disposer d’une autorisation annuelle individuelle, délivrée par le Préfet du département.
Le renouvellement de cette autorisation est subordonné au respect des obligations en matière de déclaration de captures d’anguilles :
+ tout pêcheur aux engins et filets doit déclarer ses captures d'anguilles jaunes une fois par mois, au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen d'une fiche de déclaration de captures, annexée au présent arrêté,
+ tout pêcheur doit enregistrer ses captures d'anguilles jaunes dans un carnet de pêche annuel. Ce carnet comporte au minimum les informations suivantes : la date, le lot ou le secteur de capture, le stade de développement, le poids ou le nombre pour les anguilles jaunes.
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ddt@lot.gouv.frEst puni de l'amende prévu pour les contraventions de 5e classe, le fait pour un pêcheur de ne pas tenir son carnet de pêche ou de ne pas enregistrer dans la fiche de déclaration et de ne pas déclarer ses captures d’anguille selon les modalités fixées à l'article R.436-64 ou de faire des déclarations inexactes ou mensongères.
ARTICLE 13 : ABROGATION
L'arrêté réglementaire n°E-2019-311 du 12 décembre 2019 relatif à la pêche en eau douce est abrogé.
ARTICLE 14 : EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture du Lot, la sous-préfète de Figeac, la sous-préfète de Gourdon, le directeur départemental des territoires du Lot, le président de la fédération du département du Lot agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique, les agents du service départemental de l'office français de la biodiversité, les présidents des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Lot, les gardes-pêche particuliers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans toutes les communes du département et inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Une copie sera transmise pour information au commandant du groupement de gendarmerie du Lot, et au directeur départemental de la sécurité publique.
A Cahors, le 2 3 NOV. 2020
Le préfet du Lot,
LE PREFET DU LOT
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Le présent arrêté peut faire l'objet :
, d’un recours gracieux auprès du Préfet du Lot, Place Chapou, 46009 Cahors Cedex. Le recours doit être écrit et exposer les arguments et faits nouveaux. Une copie de la décision contestée doit être jointe au recours. . d'un recours hiérarchique auprès du Ministre de la Transition Écologique et Solidaire, Hôtel de Roquelaure, 246, boulevard Saint- Germain, 75007 Paris. Le recours doit être écrit et exposer les arguments et faits nouveaux. Une copie de la décision contestée doit être jointe au recours.
. d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulouse, 68, rue Raymond IV, 31000 Toulouse, tél : 05.62.73.57.67, dans un délai de deux mois courant à compter de sa publication.
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ddt@lot.gouv.frLISTES DES ANNEXES
Annexe 1 : Affiche « Périodes d'ouverture de la pêche en 2021 »
Annexe 2 : Carnet de pêche de l'anguille (formulaire Cerfa n°14358-01)
Annexe 3 : Fiche de déclaration de captures d’anguilles (formulaire Cerfa n°14347-01)
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ddt@lot.gouv.frEx
PRÉFET
DU LOT Liberté
Égalité
Fraternité
| Pêche aux cordes et nasses anguillères (CN), nasses (N) et filets (F)
|| DÉSIGNATION DES ESPÈCES Voir renvois (1) (2) (3) et (10)
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DU LOT
PÉRIODES D'OUVERTURE DE LA PÊCHE EN 2021
Dans le département du Lot, les temps d'ouverture et les modes de pêche autorisés sont fixés comme suit :
Pêche aux lignes
Voir renvois (1) et (2)
| Cours d’eau de 2°" catégorie LOT
TRUITES autres que TRUITE DE
MER et TRUITE ARC-EN-CIEL
OMBLE
ISAUMON DE FONTAINE
CN: du 1® juin au 19 septembre inclus
N: du 4* juin au 19 septembre inclus
F: du 1* juin au 19 septembre inclus
Cours d’eau de 2*"* catégorie
DORDOGNE
CN: du 14 juin au 19 septembre inclus
N: du 44 juin au 19 septembre inclus
F: du 12 juillet au 11 septembre 18h00
Cours d'eau et plans d'eau de
du 13 mars au
1“ catégorie
Cours d'eau et plans d'eau de
2ème catégorie
19 septembre inclus
CN: du 1* juin au 30 septembre inclus CN: du 14 juin au 30 septembre inclus
OMBRE COMMUN N: du 1° juin au 31 octobre inclus N: du 14 juin au 21 novembre indus du 15 mai au 19 septembre inclus du 16 mai au 21 novembre inclus F: du 1% juin au 31 octobre inclus F: du 12 juillet au 41 septembre 18h00
| rivières Lot, Dordogne et Cère CN: du 4* juin au 19 septembre inclus CN: du 14 juin au 19 septembre incius du 13 mars au 19 septembre inclus TRUITE ARC-EN-CIEL (5) N: du 1= juin au 19 septembre indus N: du 14 juin au 19 septembre inclus du 13 mars au 19 septembre inclus E F: du 1* juin au 19 septembre inclus F: du 12 juillet au 11 septembre 18h00 Autres
du 1* janvier au 31 décembre inclus
PERCHE COMMUNE CN: du 14 juin au 30 septembre inclus BLACK-BASS CN: du 1* juin au 30 septembre inclus NW: du 1" janvier au 31 janvier inclus du 13 mars au 19 septembre inclus “ti il janvi
SANDRE N: du 1* juin au 31 octobre inclus et du 44 juin au 31 décembre inclus u 18 sep du 1* janvier au 31 janvier F: du 1" juin au 31 octobre inclus F: du 4" janvier au 31 janvier inclus | et du 24 avril au 31 décembre
BROCHET (6) et du 12 juillet au 11 septembre 18h00 __||_du 1° mai au 19 septembre inclus
GOUJON Sans objet du 43 mars au 19 septembre inclus du 1‘ janvier au 31 décembre inclus
ÉCREVISSES à pattes rouges, des
ltorrents, à pattes blanches, à
pattes grèles
Interdiction totale
AUTRES ÉCREVISSES du 1° janvier au 31 décembre inclus, à l’aide de balances uniquement | du 13 mars au 19 septembre inclus [ du 1“ janvier au 31 décembre inclus
GRENOUILLES vertes et rousses du 3 juillet au 19 septembre inclus
du 1° mai au 30 septembre lANGUILLE JAUNE (9) |
LAMPROIE FLUVIATILE
CK: du 12 juin au 30 septembre inclus
N: du 1* janvier au 31 janvier inclus
Sans objet Et du 12 juin au 31 décembre inclus | Sans objet Sans objet LAMPROIE MARINE (7) ! F: du 1" janvier au 31 janvier ina ! ! | et du 12 juillet au 10 septembre inclus
ROSE PENTÉE Interdiction totale
ISAUMON ATLANTIQUE
TRUITE DE MER Interdiction totale JANGUILLE ARGENTÉE
CN: du 44 juin au 30 septembre inclus . CN: du 1* juin au 30 septembre inclus N: du 1* janvier au 31 janvier inclus
AUTRES PORSors RON du 1° janvier au 31 décembre inclus N: du 4* juin au 31 octobre inclus MENTIONNES CI-DESSUS (4) (8) F: du ++ juin au 34 octobre inclus et du 14 juin au 31 décembre inclus
F: du 1er janvier au 31 janvier inclus
et du 12 juillet au 11 septembre 18h00
du 13 mars au 19 septembre inclus
1) La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après san coucher.
2) Toute pêche est interdite du 1 janvier au 30 avril inclus dans les couasnes ou bras morts de la rivière Dordogne énumérés ci-après (cf. arrêté préfectoral spécifique instituant des réserves permanentes et temporaires de pêche) : Emballières, Liourdes, La Bergerie, Les Escouanes, Île Dufau, Cabrette, Calypso, Moulin Fouché, Granges de Mézels, Gardelle, Pont du chemin de fer de Floirac, Floirac (Port vieux), Foussac, Roc del Part, Gluges, Entilly, La rivière à Montvalent, couasnes de Roc del Nau 1 et 2, Moulin de Lombard, Boutière, Bialou, Meyronne (ou Biai), La Ballastière (ancien concasseur), Bougayrou, Île de la Borgne, Blanzaguet, Le Bastit, Combe Nègre, Château de Lanzac 1 et 2, Gimel, Gitou, Mareuil.
3j Sur le Lat et la Dordogne, la relève hebdomadaire des filets et engins de toute nature, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des couls, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses, est fixée toute l’année du samedi 18 heures au lundi 6 heures.
4) CARPE : la pêche de nuit de la carpe est autorisée toute l'année sur les parties de cours d'eau et plans d'eau définies par un arrêté préfectoral spécifique : consulter l'AAPPMA, la fédération départementale ou la DDT. Aucune carpe de plus de 60 cm ne peut être transportée vivante par les pécheurs amateurs aux lignes. Depuis une demi-heure après le coucher du solei jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportés. Les limites sont matérialisées par des panneaux sur le terrain. Tout pécheur exerçant de nuit doit se signaler par un dispositif tumineux permanent (veilleuse rouge).
5) TRUITE ARC-EN-CIEL : la pêche est autorisée :
- toute l'année sur les cours d'eau et plans d'eau de 2?" catégorie sauf sur ls Lat, la Dordogne et la Cère ; - du 13 mars au 19 septembre sur le Lot, la Dordogne et la Cère et les cours d'eau ou plans d'eau de 1*"* catégorie.
6) BROCHET : Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au paisson mort ou artificiel, et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle, ast interdite dans les eaux classées en 2°7* catégorie.
7) LAMPROIE : Il est rappelé que la capture des lamproies à l’aide de pelles, piochons ou tamis de maçonnerie est formellement prahibée.
8) ASTICOTS : l'emploi de l'asticot où d'autres larves de diptères est interdit en 1*® catégorie, sauf sur tous les plans d'eau de 1% catégorie où l'asticot est autorisé uniquement comme appät (esche) sans amorçage. Sur les rivières Dordogne et Cère classées en 2" catégorie, sont interdits l'amorçage et l'appätage au moyen d'asticots naturels ou artificiels, à l'exception de l'utilisation de ceux-ci comme esche fixée à l'hameçon.
9) ANGUILLE, BARBEAU, BRÈME, CARPE, SILURE : arrêté préfectoral du 3 octobre 2012 portant interdiction de commercialisation et de consommation humaine et animale de l'espèce anguille de masse supérieur à 300 g ou de taille supérieure à 500 mm sur la rivière Dordogne, et des barbeaux, brèmes, carpes et silures de plus de 1500 g ou de plus de 550 mm provenant de la rivière Dordogne sur le département du Lot.
10) Arrêté du 19 Avrit 2011 fixant en application du Il de l'article R.436-23 du code de l'environnement la liste des eaux non domaniales de deuxième catégorie où les membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique peuvent utiliser des engins ou des filets dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet (NOR : DEVL11088724).
Les modes de pêche autorisés sont fixés comme suit :
| l Pêche aux engins et aux filets
1* catégorie : cours d'eau
Strictement interdite
{te catégorie : plans d'eau
2e catégorie
_Mamproie et des couls, est interdit.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES :
[Se référer à l'arrêté permanent pour l& domaine privé.
Pour le domaine public, se référer aux clauses particulières du cahier des}, charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat et figurant sur les licences individuelles.
NOTA: Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du, brochet, l'emploi des filets, des lignes de fond ainsi que des nasses, àl, l'exception des bosselles à anguilles des nasses de type anguilière ou à
Pêche aux lignes — voir renvols (4) et (8)
* au plus 1 ligne montée sur canne, munie de 2 hameçons au plus ou ds El mouches artificielles au plus ;
* la vermée :
* 6 balances à écrevisses maximum sur les cours d'eau autorisés (cf. arrêté préfectoral spécifique limitent l'exercice de la pêche aux écrevisses) _
* au plus 2 lignes montées sur canne, munies de 2 hameçons au plus ou de 3 mouches artificielles au plus ;
* la vermée ; #
6 balances à écrevisses maximum
au plus 4 lignes montées sur canne, munies de 2 hameçons au plus ou de 3
la vermée ;
6 balances à écravisses maximum
- Quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements, il est fait application des dispositions les moins restrictives en vigueur dans les départements concernés ;
- Ilest interdit à toute personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel de vendre le produit de sa pêche.
mouches artificielles au plus (les lignes devant être disposées à proximité du pêcheur);suy2od
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y (pêcheurs professionnels et amateurs aux engins et aux filets) Liberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Articles R.436-45, R.436-64 et R.436-65-7 du code de l'environnement N°14347*0i Los , Arrêté du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclaration des captures Ministère chargé de d'anguille européenne (Anguilla anguilla) par les pêcheurs en eau douce la pêche en eau
douce Fiche confidentielle destinée à l'Onema
Période de pêche
Année : ……...… Mois : .... Jour (pour les captures d'anguilles de moins de 12 cm) :
Identification du pêcheur ©?
Nom et prénom :
Identifiant SNPE () : Statut ©? : Pêcheur professionnel O Pêcheur amateur aux engins et aux filets O
Nom de l'Association :
Adresse postale : Numéro : Extension : Nom de la voie :
Code postal LOCalité : in PAYS Laine
Tél : Fax :
Nom et prénom du responsable de l’entreprise : nn seen
COUFTIEI 1 nn nieeenrneneneseeneeeinn Queen nn
Informations relatives au droit de pêche ©
N° ou identifiant de l'autorisation (6) : ire
Type d'autorisation ©) : Licence (? [] Grande pêche Cl Anguille jaune /argentée []
Petite pêche [] Anguille de moins de 12 cm Cl
Autres [] (préciser) : nu iiérnennn
Bail Ê Co-fermier Nombre de compagnons :
Informations relatives au secteur de pêche - Code de l'UGA concernée ®) :
Service Service _ . Li £ n rs d' _ | gestionnaire ot ou secteur | Département Cours d'eau gestionnaire Lot ou secteur | Département Cours d'eau
Description des engins utilisés (pendant la période objet de la déclaration) (9) (10) Engins €) Maille (mm) . | | :
ou nbr Long. {m})|(1) La déclaration est mensuelle sauf pour les anguilles de moins de 12 cm où
Type Codeu® | d'hameçons | ou nbrt) le pêcheur doit transmettre sa déclaration au plus tard 48 h après la fligne (1 capture.
Araignée ........................... A (2) Envoyer à l'adresse imprimée sur les enveloppes T. (3) Ces informations doivent être renseignées avec soin lors de la première
Araignée …................,........ Al déclaration de l'année ou de la saison ; par la suite, les nom et prénoms du
Tramall B pêcheur et l’identifiant SNPE(4) ou le « N° ou identifiant de l’autorisation I (6) >» pourront suffire, sauf pour signaler un changement.
Carrelet .…......................... C (4) L'identifiant SNPE est un nombre créé automatiquement par l'outil SNPE ; il
Epervier D figure sur les relevés individuels annuels transmis aux pêcheurs. 1l peut être 2 obtenu auprès de l'ONEMA (SNPE@onema.fr).
E (5) Cochez la mention appropriée.
E1 (6) ll s'agit de l'identifiant ou du numéro mentionné sur l'autorisation ou la
licence délivrée par le service gestionnaire.
F (7) Pour les licences cocher aussi le type de licence.
(8) Code UGA (unité de gestion anguiîlle) : Artois-Picardie : ARP - Rhin-Meuse :
RMS - Seine Normandie : SEN - Bretagne : BRE - Loire, côtiers vendéens et
G1 Sèvre niortaise : LCV - Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-
Liane de fond H Arcachon : GDC - Adour-cours d'eau côtiers : ADR - Rhône-Méditerranée : gne de fond .…................ RMD - Corse : COR.
annees ne ane se eeee encens ere I (2) Préciser le type si nécessaire (ex. filet à lamproie, nasse à crevettes.….). Les cases blanches peuvent être utilisées pour des engins autres.
J (10) Codes (A, A1, B, C etc...) à reporter dans les tableaux de capture ci-après.
snnnesnses ones nnenereéenésennesene K (11) A choisir selon le type d’engin *
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formuiaire. Elle garantit un droit d'accès et rectification pour ces données auprès de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques.n°
autorisation
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par
ligne)
Kg
Kg
Kg
Kg
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Capture
ciblée
Total
:
Nom
Quñll
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4n99295S no 307
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