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Document publié le Jeudi 12 janvier 2023 par la commune de Torchefelon.
Lien du pdf (unknown - Instructionrevenusartistiques2023)
Thèmes du document : Culture et patrimoine, Sécurité sociale, Système de retraite,
1
INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° DSS/5B/DGCA/2023/6 du 12 janvier 2023 relative aux revenus tirés d'activités artistiques relevant de l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances
et de la souveraineté industrielle et numérique,
chargé des comptes publics
La ministre de la culture
Le ministre de la santé et de la prévention
à
Monsieur le directeur de l’Agence centrale
des organismes de sécurité sociale (ACOSS)
Monsieur le directeur de l’organisme agréé
« La Sécurité sociale des artistes auteurs »
Référence NOR : SPRS2300626J (numéro interne : 2023/6)
Date de signature 12/01/2023
Emetteurs
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté
industrielle et numérique
Direction de la sécurité sociale
Ministère de la culture
Direction générale de la création artistique
Ministère de la santé et de la prévention
Direction de la sécurité sociale
Objet Revenus tirés d'activités artistiques relevant de l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale.
Commande Rappeler les dispositions applicables aux artistes-auteurs en matière de revenus tirés d’activités artistiques.
Action(s) à réaliser
Rappeler les dispositions applicables aux artistes-auteurs
en matière de revenus tirés d’activités artistiques et
apporter certaines précisions concernant les modalités
d’assujettissement de cas particuliers.
Echéance(s) Prise en compte dans les meilleurs délais.
Contacts utile
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement de la sécurité sociale
Bureau Législiation financière sociale et fiscale (5B)
Mél. : dss-sd5-bureau5b@sante.gouv.fr2
Nombre de pages et annexes
13 pages + 2 annexes (7 pages)
Annexe 1 - Liste des revenus artistiques principaux et
accessoires identifiés
Annexe 2 - Liste des natures d’œuvres
Ces deux annexes servent de base à l’interface déclarative
des artistes-auteurs et des diffuseurs hébergée par les
systèmes informatiques de l’URSSAF. Elles apportent
également des précisions pouvant éclairer les organismes de
recouvrement des cotisations sociales des artistes-auteurs.
Résumé
L’objectif est de préciser les modalités d’application du
décret n° 2020-1095 du 28 août 2020 relatif à la nature des
activités et des revenus des artistes-auteurs, définissant
les différentes branches professionnelles auxquelles les
artistes-auteurs sont rattachés, ainsi que les revenus
artistiques principaux et accessoires des artistes-auteurs.
Mention Outre-mer Les dispositifs s’appliquent en Guadeloupe, Martinique, Guyane, à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Mots-clés Financement de la sécurité sociale - Artistes-auteurs - Revenus principaux - Revenus accessoires - Contribution diffuseur.
Classement thématique Sécurité sociale : organisation, financement
Textes de référence
- Articles L. 382-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- Articles R. 382-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- Décret n° 2020-1095 du 28 août 2020 relatif à la nature des
activités et des revenus des artistes-auteurs et à la
composition du conseil d’administration de tout organisme
agréé prévu à l’article R. 382-2 du code de la sécurité sociale.
Circulaire / instruction abrogée
Instruction n° DSS/5B/2011/63 du 16 février 2011
relative aux revenus tirés d’activités artistiques relevant
de l’article L. 382-3 du code de la sécurité sociale et au
rattachement de revenus provenant d’activités accessoires
aux revenus de ces activités artistiques.
Circulaire / instruction modifiée Néant
Rediffusion locale
L’ACOSS doit assurer la diffusion de cette instruction
auprès du réseau des unions de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
(URSSAF) en charge des artistes-auteurs et auprès de
l’association agréée « La Sécurité sociale des artistes
auteurs » (anciennement Association pour la gestion de
la sécurité sociale des artistes-auteurs et Maison des
artistes).
Document opposable Oui
Déposée sur le site Légifrance Non
Publiée au BO Oui
Date d’application Immédiate
La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d’application du décret n° 2020-1095 du 28 août 2020 relatif à la nature des activités et des revenus des artistes-auteurs, définissant les différentes branches professionnelles auxquelles les artistes-auteurs sont rattachés, ainsi que les revenus artistiques principaux et accessoires des artistes-auteurs.3
L’instruction rappelle les dispositions applicables aux artistes-auteurs en matière de sécurité sociale (I), détaille les revenus artistiques qui permettent l’affiliation en tant qu’artiste-auteur (II) et les principes de leur assujettissement (III). Enfin, elle apporte des précisions complémentaires quant à certains cas particuliers (IV).
Les revenus artistiques principaux et accessoires sont détaillés dans la nomenclature présentée en annexe 1 de la présente instruction. Cette nomenclature sert de base à l’interface déclarative des artistes-auteurs et des diffuseurs mise en place par le réseau des URSSAF, ainsi qu’à la mise en œuvre d’un observatoire des revenus des artistes-auteurs rattaché au Ministère de la culture. Elle apporte également des précisions pouvant éclairer les organismes en charge du recouvrement des cotisations sociales des artistes-auteurs.
I. Rappel des dispositions applicables aux artistes-auteurs en matière de sécurité sociale
En vertu de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, les artistes-auteurs sont affiliés obligatoirement au régime général de la sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés. Pour bénéficier de cette affiliation, les artistes-auteurs doivent, conformément à l’article R. 382-1 du code de la sécurité sociale, tirer « un revenu d’une ou plusieurs activités relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle ». Ces revenus sont listés à l’article R. 382-1-1 et présentés dans la deuxième partie de la présente instruction.
L’association « La Sécurité sociale des artistes auteurs » est l’organisme agréé par l’État conformément à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, en charge de l’affiliation des nouveaux artistes-auteurs dont l’activité entre dans le champ d’application prévu par la loi. Cet organisme transmet aux organismes de sécurité sociale sa décision d’affiliation ou de rejet de l’affiliation d’un artiste-auteur :
- soit dans les deux mois à compter du premier précompte par un diffuseur de ses cotisations et contributions sociales ;
- soit, lorsqu’il n’y a pas eu de précompte des cotisations de l’artiste-auteur, à partir de la date de son inscription auprès du centre de formalités des entreprises dont il dépend (article R. 382-3 du code de la sécurité sociale).
Conformément à l’article R. 382-3 du code de la sécurité sociale, cet organisme est par ailleurs compétent pour mettre fin à l’affiliation d’un artiste-auteur dans les quatre cas suivants :
- lorsqu’il s’avère que les revenus perçus par l’intéressé ne sont tirés d’aucune activité artistique ;
- lorsque l’artiste-auteur a déclaré pendant cinq années consécutives n’avoir tiré ni revenu, ni recette de son activité artistique ;
- lorsque l’URSSAF, chargée du recouvrement des cotisations des artistes-auteurs, a procédé à l’évaluation d’office1 des revenus de l’artiste-auteur durant trois années consécutives sans que l’intéressé n’ait procédé à la régularisation de ses déclarations ; - lorsque l’artiste-auteur informe le Centre de formalités des entreprises, de sa décision de cesser définitivement toute activité artistique2.
1 En cas d'absence de déclaration des revenus ou de leur validation par l’auteur à la date fixée par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale, l’organisme de recouvrement des cotisations sociales procède à l'évaluation d'office des ressources servant de base au calcul de ces cotisations. Elles sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire sur la base de la moyenne des revenus artistiques déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d'activité, sur le revenu déclaré au titre de la première année d'activité. L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée (article R. 382-28 du code de la sécurité sociale). 2 Pour les artistes-auteurs qui poursuivent leur activité artistique exclusivement sous le régime déclaratif des
traitements et salaires et qui sont amenés à déclarer une cessation d’activité au titre de leur activité en bénéfices non commerciaux, cette opération réalisée auprès d’un Centre de formalité des entreprises est sans effet sur leur affiliation au régime général de sécurité sociale en tant qu’artistes-auteurs.4
II. Les revenus artistiques
1. Les revenus principaux
Les revenus artistiques dits « principaux » sont ceux tirés de la conception ou de la création, de l’utilisation ou de la diffusion d’une œuvre, lorsque ces activités ne sont pas exercées dans les conditions mentionnées à l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, soit sous la forme du salariat. Listés à l’article R. 382-1-1 du code de la sécurité sociale et détaillés à l’annexe 1, ces revenus proviennent de :
- la vente ou la location d’œuvres originales mentionnées à l’article R. 382-1 du code de la sécurité sociale, y compris les recettes issues de la recherche de financement participatif en contrepartie d’une œuvre de valeur équivalente ;
- la vente d’exemplaires de son œuvre par l’artiste-auteur qui en assure lui-même la reproduction ou la diffusion, ou lorsqu’il est lié à une personne mentionnée à l’article L. 382-4 par un contrat à compte d’auteur prévu à l’article L. 132-2 du code de la propriété intellectuelle ou par un contrat à compte à demi prévu à l’article L. 132-3 du même code ; - l’exercice ou la cession de droits d’auteurs prévus aux livres I et III du même code ; - l’attribution de bourse de recherche, de création ou de production avec pour objet unique la conception, la réalisation d’une œuvre ou la réalisation d’une exposition, la participation à un concours ou la réponse à des commandes et appels à projets publics ou privés ; - les résidences de conception ou de production d’œuvres, dans les conditions fixées par arrêté pris par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la sécurité sociale ; - la lecture publique de son œuvre, la présentation d’une ou plusieurs de ses œuvres, la présentation de son processus de création lors de rencontres publiques et débats ou une activité de dédicace assortie de la création d’une œuvre ;
- la remise d’un prix ou d’une récompense pour son œuvre ;
- un travail de sélection ou de présélection en vue de l’attribution d’un prix ou d’une récompense à un artiste-auteur pour une ou plusieurs de ses œuvres ; - la conception et l’animation d’une collection éditoriale originale.
Les revenus perçus en contrepartie de la conception ou de la création d’une œuvre originale constituent des revenus artistiques principaux même lorsque ces rémunérations sont dissociées de la vente, de l’exploitation ou de la diffusion des œuvres ainsi créées. Par conséquent, ces revenus doivent être déclarés à l’URSSAF dans les items de l’annexe 1 de la présente instruction auxquels ils se rattachent.
2. Les revenus accessoires
Certains revenus dits « accessoires », peuvent être assujettis dans les mêmes conditions que les revenus principaux, dans la limite d’un plafond. Sans être issus par eux-mêmes d’une activité de création, ces revenus présentent un lien avec l’activité artistique qui permet cet assujettissement, sous certaines conditions et limites.
Listés à l’article R. 382-1-2 du code de la sécurité sociale et détaillés à l’annexe 1, ces revenus proviennent :
- des cours donnés dans l’atelier ou le studio de l’artiste-auteur, d’ateliers artistiques ou d’écriture et de la transmission du savoir de l’artiste-auteur à ses pairs, lorsque ces activités ne sont pas exercées dans les conditions mentionnées à l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
- de sa participation à des rencontres publiques et débats entrant dans le champ d’activité de l’artiste-auteur dès lors qu’il n’y réalise pas l’une des activités mentionnées au 6° de l’article R. 382-1-1 du code de la sécurité sociale ;5
- des participations à la conception, au développement ou à la mise en forme de l’œuvre d’un autre artiste-auteur qui ne constituent pas un acte de création originale au sens du livre I du code de la propriété intellectuelle ;
- de la représentation par l’artiste-auteur de son champ professionnel dans les instances de gouvernance mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale et à l’article R. 6331-64 du code du travail.
En application de l’article R. 382-1-2 du code de la sécurité sociale, les revenus accessoires ne peuvent être déclarés que dans le respect de deux conditions :
- l’artiste-auteur doit au préalable avoir perçu et déclaré un revenu artistique principal sur au moins l'année en cours ou une des deux années précédant l'année en cours ; - les revenus accessoires ne peuvent excéder 1200 fois la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au 1 er janvier de l’année en cours, étant précisé que ce plafond ne s’applique pas pour les revenus issus de la représentation par l’artiste-auteur de son champ professionnel dans des instances de gouvernance sociale.
En cas de dépassement du plafond précité, l’URSSAF invite l’artiste-auteur à régulariser sa situation.
III. Les principes d’assujettissement des revenus artistiques
1. Principes généraux
L’article L. 382-3 du code de la sécurité sociale dispose que « Les revenus tirés de leur activité d'auteur à titre principal ou à titre accessoire par les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont assujettis aux cotisations de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les mêmes conditions que des salaires ».
L’assiette sociale des artistes-auteurs est fonction des revenus artistiques imposables.
Elle est constituée, en vertu de l’article L. 382-3 du code de la sécurité sociale :
- du montant des revenus imposables (bénéfice ou déficit) au titre des bénéfices non commerciaux (BNC) majoré de 15 %, ou, lorsque les artistes-auteurs optent pour le régime du micro-BNC3, du montant brut de leurs recettes annuelles diminué d’un abattement forfaitaire de 34 % puis majoré de 15 % ;
- du montant brut de leurs droits d’auteur lorsque l’auteur les a déclarés fiscalement en traitements et salaires (TS) dans les conditions prévues par le 1 quater de l’article 93 du code général des impôts.
L’assiette sociale s’entend toujours hors TVA.
Dans certains cas, l’assiette sociale des artistes-auteurs peut être pour partie constituée du montant de leurs revenus artistiques imposables au titre des bénéfices non commerciaux et pour partie du montant brut de leurs droits d’auteur lorsque ces derniers sont déclarés fiscalement en traitement et salaires.
3 Article 102 ter du code général des impôts. Si leur chiffre d’affaires hors taxe est supérieur au seuil de 72 600 euros ,
les artistes-auteurs ne peuvent pas opter pour le régime micro-BNC. Ce montant est celui en vigueur à la date de publication de la présente instruction.6
Revenus déclarés à l'URSSAF et assiette sociale4
Artistes-auteurs en BNC
Artistes-auteurs en TS Régime déclaratif BNC réel Micro-BNC
Revenus déclarés
à l'URSSAF
Bénéfice
(chiffre d’affaires,
dont ont été déduits
l’ensemble des frais
professionnels,
y compris les
cotisations et
contributions sociales
déductibles)
Chiffre d’affaires Montant brut des droits d’auteur perçus
Assiette sociale Bénéfice majoré de 15 %
Chiffre d’affaires avec application
d’un abattement forfaitaire de 34 %,
puis majoration de 15 %
Montant brut des droits
d’auteur déclarés à
l’URSSAF
Les taux des cotisations et contributions sont les suivants :
Cotisations ou
contributions
Taux applicables5
Artistes-auteurs en BNC Artistes-auteurs en TS
CSG 9,20 %
9,20 % (sur 98,25 % de l’assiette
sociale, dans la limite de 4 fois le
plafond de la sécurité sociale)
CRDS 0,50 %
0,50 % (sur 98,25 % de l’assiette
sociale, dans la limite de 4 fois le
plafond de la sécurité sociale)
Assurance vieillesse de
base déplafonnée 0,40 % dont 0,40 % pris en charge par l’État
Assurance vieillesse de
base plafonnée 6,90 % dont 0,75 % pris en charge par l’État)
Contribution pour la
formation professionnelle 0,35 %
Une partie des cotisations vieillesse de base plafonnées et l’intégralité des cotisations vieillesse déplafonnées de base sont prises en charge par l’État en compensation de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) de 2018, qui n’avait pu être compensée alors par la suppression de la part salariale de la cotisation à l’assurance chômage, les artistes-auteurs ne s’en acquittant pas6.
Les revenus ne correspondant pas à la définition des revenus artistiques principaux ou accessoires tels que définis à la partie II ou la part des revenus accessoires qui excède le plafond de 1 200 heures fois la valeur horaire du SMIC, doivent faire l’objet d’une déclaration distincte auprès de l’URSSAF et d’un assujettissement dans les mêmes conditions que les travailleurs indépendants, tels que définis aux articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
4 En application de l’article L. 382-3 du code de la sécurité sociale.
5 En application des articles L. 136-8, D. 242-4 et L. 6331-65 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article
19 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. 6 Décret n° 2018-356 du 15 mai 2018 instituant une mesure de soutien au pouvoir d'achat des artistes-auteurs pour
l'année 2018 ; décret n° 2019-422 du 7 mai 2019 instituant des mesures de soutien au pouvoir d'achat des artistes- auteurs.7
2. La « contribution diffuseur »
2.1 Notion de diffuseur et calcul de la contribution
En vertu de l’article L. 382-4 et de l’article R. 382-17 du code de la sécurité sociale, le versement d’une contribution incombe à toute personne, physique ou morale, qui procède, à titre principal ou accessoire, à la diffusion ou à l’exploitation commerciale d’œuvres originales (ci-après « diffuseurs »).
La contribution due à l’occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des œuvres des auteurs d'œuvres graphiques et plastiques est calculée en pourcentage :
- soit du chiffre d'affaires7, toutes taxes comprises, afférent à la diffusion ou de l'exploitation commerciale des œuvres des artistes, vivants ou morts, même lorsque les œuvres sont tombées dans le domaine public ; elle est alors calculée en tenant compte de 30 % du prix de vente des œuvres et, en cas de vente à la commission, du montant de la commission afférent à la diffusion ou à l’exploitation de l’œuvre ;
- soit, lorsque l'œuvre n'est pas vendue au public, du montant de la rémunération8 brute hors taxe de l'artiste auteur.
Lorsqu'il s'agit de la diffusion ou de l’exploitation commerciale d'œuvres autres que graphiques et plastiques, la contribution est calculée en pourcentage du montant brut hors taxes des droits d'auteur9 versés à l'artiste-auteur directement ou indirectement. On entend par droit d'auteur la rémunération au sens des articles L. 131-4 et L. 132-6 du code de la propriété intellectuelle afférente à la cession par l'auteur de ses droits sur son œuvre, et versée soit directement à l'auteur ou à ses ayants droit, soit sous forme de redevance à un tiers habilité à les recevoir. Sont appelés sur l’assiette correspondante 1 %10 de la somme pour l’assurance vieillesse de base et 0,1 %11 pour la contribution à la formation professionnelle continue. Les diffuseurs résidant fiscalement à l’étranger ne sont pas redevables de cette contribution.
2.2 Assiette de la contribution diffuseur
L’assiette de la contribution diffuseur est composée des sommes versées en contrepartie de la diffusion ou de l’exploitation commerciale d’œuvres originales par toute personne physique ou morale.
Ainsi, entrent dans l’assiette de cette contribution les revenus bruts (hors taxe sur la valeur ajoutée - TVA) versés aux artistes-auteurs tirés de :
- la vente ou la location d’œuvres originales ;
- l’exercice ou la cession de droits d’auteurs ;
- la conception et l’animation d’une collection éditoriale originale.
Les revenus bruts tirés de certaines activités peuvent également entrer dans l’assiette de cette contribution dès lors que la personne qui les verse procède également à la diffusion ou à l’exploitation commerciale des œuvres créées en contrepartie de la rémunération. Il s’agit des activités suivantes :
7 Le chiffre d'affaires est celui de l'année civile précédant la date de la déclaration prévue au deuxième alinéa de
l'article R. 382-20 du code de la sécurité sociale (article R. 382-17 du code de la sécurité sociale). 8 La rémunération est celle versée au cours du trimestre civil précédant la date de la déclaration (article R. 382-17
du code de la sécurité sociale).
9 Les droits d'auteur sont ceux qui sont versés au cours du trimestre civil précédant la date de la déclaration (article
R. 382-17 du code de la sécurité sociale).
10 En application de l’arrêté du 29 juin 2007 modifiant l’arrêté du 13 avril 1981 fixant le taux de la contribution
instituée à l’article L. 382-4 du code de la sécurité sociale.
11 En application de l’article L. 6331-65 du code de la sécurité sociale.8
- La lecture publique de son œuvre, la présentation d’une ou plusieurs de ses œuvres, la présentation de son processus de création lors de rencontres publiques et débats ou une activité de dédicace assortie de la création d’une œuvre ;
- L’attribution de bourses de recherche, de création ou de production avec pour objet la conception, la réalisation d’une œuvre ou la réalisation d’une exposition, la participation à un concours ou la réponse à des commandes et appels à projets publics ou privés ; - Les résidences de conception ou de production d’œuvres.
Ainsi, par exemple, la présentation de son processus de création, les bourses de recherche, de création ou de production, ainsi que les résidences qui ne prévoient pas de diffusion ou d’exploitation commerciale en complément de leur objet principal de conception ou de réalisation d’œuvres, ne sont pas soumises à la contribution diffuseur.
N’entrent pas dans l’assiette de cette contribution les revenus bruts tirés des activités suivantes :
- la vente d’exemplaires de son œuvre par l’artiste-auteur qui en assure lui-même la reproduction ou la diffusion, ou lorsqu’il est lié à une personne mentionnée à l’article L. 382-4 du code de la sécurité sociale par un contrat à compte d’auteur prévu à l’article L. 132-2 du code de la propriété intellectuelle ou par un contrat à compte à demi prévu à l’article L. 132-3 du même code ;
- le financement participatif en contrepartie d’une œuvre de valeur équivalente ; - la remise d’un prix ou d’une récompense à un auteur pour son œuvre, hormis dans les cas où la récompense ou le prix est versé par un tiers procédant également à la diffusion ou à l’exploitation de l’œuvre concernée ;
- les rétrocessions d’honoraires perçus entre artistes-auteurs ;
- les cours et ateliers artistiques ;
- les participations à la conception, au développement ou à la mise en forme de l’œuvre d’un autre artiste-auteur qui ne constituent pas un acte de création originale au sens du livre I du code de la propriété intellectuelle ;
- le travail de sélection ou de présélection en vue de l’attribution d’un prix ou d’une récompense à un artiste-auteur pour une ou plusieurs de ses œuvres ; - la participation à des rencontres publiques et débats entrant dans le champ d'activité de l'artiste-auteur dès lors qu'il n'y réalise pas l'une des activités mentionnées au 6° de l'article R. 382-1-1 du code de la sécurité sociale ;
- la représentation par l’artiste-auteur de son champ professionnel dans les instances de gouvernance sociale.
3. Le précompte
En vertu de l’article L. 382-5 du code de la sécurité sociale, lorsque la rémunération d’un artiste-auteur est versée par un diffuseur12 ou un organisme de gestion collective (OGC), les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par l’artiste-auteur sont précomptées et versées par le diffuseur ou l’OGC directement à l’URSSAF.
Toutefois, en application de l’arrêté du 1 er février 2019 modifiant l’arrêté du 17 mars 1995 pris en application de l’article R. 382-27 du code de la sécurité sociale, les revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux peuvent être dispensés de précompte si les artistes- auteurs qui les perçoivent présentent au diffuseur ou à l’OGC une dispense de précompte.
L’article R. 382-27 du même code dispose que, lorsqu'il y a précompte, les cotisations dues sont précomptées :
12 Personne physique ou morale mentionnée à l’article L. 382-4 du code de la sécurité sociale, qui procède à la
diffusion ou à l'exploitation commerciale d’œuvres originales.9
- aux taux applicables aux rémunérations des salariés sur les revenus assimilés fiscalement à des traitements et salaires au sens du 1 quater de l'article 93 du code général des impôts ;
- aux taux applicables aux rémunérations des salariés sur les rémunérations qui ne sont pas assimilées à des traitements ou salaires au sens du 1 quater de l'article 93 du code général des impôts, lorsque l'artiste-auteur ne justifie pas auprès des personnes qui lui versent les rémunérations qu'il est imposable sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux pour ses activités artistiques.
Le défaut de production du certificat de précompte par les diffuseurs entraîne l'application d'une pénalité égale à trois fois le montant de celle mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-12 du code de la sécurité sociale. Lorsque l’URSSAF constate ce défaut de production, il recouvre et contrôle la pénalité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations (article R. 382-27 du code de la sécurité sociale).
Certaines entités n’ayant pas la qualité de diffuseurs car ne procédant pas à la diffusion ou l’exploitation commerciale d’œuvres originales, et qui ne sont dès lors soumises ni à la contribution diffuseur ni à l’obligation de précompte peuvent toutefois, après s’être identifiées auprès de l’URSSAF ou par convention avec l’URSSAF, procéder au précompte pour l’ensemble des rémunérations qu’elles versent aux artistes-auteurs lorsqu’ils ne sont pas eux-mêmes dispensés de précompte. C’est notamment le cas de certains établissements scolaires lorsqu’ils accueillent des artistes-auteurs pour animer un atelier artistique ou pour présenter leur œuvre ou leur processus de création, ou certains établissements publics du Ministère de la culture (Centre national du cinéma et de l’image animée [CNC], Centre national du livre [CNL], Centre national de la danse [CND], Centre national des arts plastiques [CNAP], Centre national de la musique [CNM]) ainsi que les directions régionales de affaires culturelles (DRAC) et des OGC lorsqu’ils ne procèdent pas à la diffusion ou l’exploitation commerciale d’œuvres originales.
4. Rappels sur la retraite complémentaire des artistes-auteurs
4.1 Cas général
L’article L. 382-12 du code de la sécurité sociale dispose que les artistes-auteurs « relèvent de régimes complémentaires d’assurance vieillesse institués en application de l’article L. 644-1, dont la gestion est assurée par une caisse de retraite complémentaire dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière ».
L’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (IRCEC), institué par le décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011 relatif à la gouvernance des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs relevant de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, gère un régime de retraite complémentaire de droit commun pour l’ensemble des artistes-auteurs :
- le régime des artistes et auteurs professionnels (RAAP) ;
- le régime des auteurs et compositeurs dramatiques (RACD) ;
- le régime des auteurs et compositeurs lyriques (RACL).
L’IRCEC, en lien avec les données transmises par l’ACOSS, recouvre les cotisations dues au titre de ces trois régimes.
En vertu du I de l’article 2 du décret modifié n° 62-420 du 11 avril 1962, le RAAP est obligatoire pour tous les artistes-auteurs ayant déclaré sur une année des revenus artistiques supérieurs à 900HSMIC (9225 euros en 2022). Le montant de la cotisation est égal à 8 % de l’assiette sociale13, et peut être ramené à 4 % sur demande de l’artiste-auteur si ses revenus ne dépassent pas 2700HSMIC (soit 27 675 euros en 2022), ou sur la part de revenus déjà soumis à cotisation auprès du RACL ou du RACD.
13 Dans la limite d’un plafond égal à trois fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale.10
Le RACD, institué par le décret n° 64-226 du 11 mars 1964, est obligatoire pour les auteurs et compositeurs dramatiques, auteurs de spectacle vivant, auteurs de films. La cotisation est due dès le premier euro de droits d’auteur perçu, conformément à l’article 16 du règlement du RACD approuvé par arrêté du 22 septembre 2021, jusqu’à un plafond fixé annuellement, s’élevant à 501 250 euros au 1er janvier 2022. Elle est égale à 8 % du montant brut des droits d’auteur perçus durant l’année et est retenue à la source. Une cotisation de solidarité égale à 1 % du montant brut des droits d’auteurs est par ailleurs due par les auteurs qui perçoivent une retraite du RACD ou qui totalisent 120 000 points de retraite (nombre maximum qu’il est possible d’acquérir au RACD).
Le RACL, institué par le décret n° 62-420 du 11 avril 1962, est obligatoire pour les auteurs et compositeurs lyriques et les dialoguistes de doublage dont les droits d’auteur ou une rémunération équivalente ont atteint l’année N-1 le seuil d’affiliation au RACL, revalorisé chaque année et fixé à 2 767 euros en 2022 (seuil fixé par décision du conseil d’administration de l’IRCEC du 7 décembre 2021). Ce seuil correspond à l’équivalent de 20 points de retraite complémentaire au RACL (article 16 et 17 du règlement applicable au RACL approuvé par arrêté du 22 septembre 2021). La cotisation est égale à 6,5 % du montant brut des droits d’auteur perçus lors de l’année N-1. Une cotisation de solidarité égale à 1,5 % du montant brut perçus est par ailleurs due par les non-retraités pour la part de leurs revenus supérieurs au 1er janvier 2022 à 380 431 euros et par les retraités atteignant le seuil de 2 767 euros. Enfin, si l’auteur a perçu moins de 2 767 euros de droits d’auteur en année N-1, il peut verser une cotisation volontaire de 179,84 euros (6,5 % du montant du seuil d’affiliation du RACL), à condition d’avoir déjà versé trois cotisations au titre du RACL.
Régimes de retraite complémentaire
RAAP RACD RACL
Conditions
d’affiliation
Assiette sociale
supérieure à
900HSMIC annuels
ou cotisation
volontaire
- Nature de l’activité :
auteur et compositeur
dramatique, auteur de
spectacle vivant, ou
auteur de films
- Revenus : la cotisation
est due dès le premier
euro de droits d’auteur
perçu jusqu’à un plafond
fixé annuellement
(501 250 euros en 2022)
- Nature de l’activité :
auteur et compositeur
lyrique, dialoguiste de
doublage
- Revenus : la cotisation
est due dès que les
droits d’auteur ont atteint
le seuil d’affiliation au
RACL revalorisé
annuellement
(2767 euros en 2022)
Taux de
cotisation
8 % de l’assiette
sociale (4 % sous
condition et
notamment si
l’auteur est affilié au
RACD ou au RACL)
8 % du montant brut des
droits d’auteur perçus
durant l’année
6,5 % du montant brut
des droits d’auteurs
perçus l’année N-1
4.2 Cas particuliers
o Prise en charge d’une partie des cotisations de retraite complémentaire pour les artistes- auteurs dans le domaine du livre
Depuis la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs, les auteurs dont une ou plusieurs œuvres ont fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de leur publication et de leur diffusion sous forme de livre et qui tirent plus de la moitié de leurs revenus artistiques de l'exploitation de ces œuvres, bénéficient d’une prise en charge partielle, par la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (SOFIA), de leurs cotisations dues au titre du RAAP. Cette prise en charge ne peut toutefois excéder la moitié du montant des cotisations dues.11
L’URSSAF met à disposition de l’IRCEC toutes les données utiles et nécessaires à la réalisation de ses missions. Les revenus concernés par la prise en charge SOFIA sont, lorsqu’un artiste- auteur déclare en nature d’œuvre un « livre publié à compte d’éditeur », les suivants :
- vente et locations d’œuvres ;
- droits d’auteurs hors droits versés par un organisme de gestion collective ; - droits versés par un organisme de gestion collective ;
- lecture publique, présentation de son œuvre et/ou de son processus de création ou dédicaces ;
- prix ou récompense pour une œuvre.
o Prise en charge d’une partie de cotisations de retraite complémentaire pour les artistes- auteurs de l’audiovisuel
En vertu de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit. et du décret n° 2020-343 du 26 mars 2020, lorsque la cotisation au RAAP est due au titre de droits perçus en application du contrat mentionné à l’article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle qui lie un producteur d’une œuvre audiovisuelle aux auteurs de l’œuvre, ce producteur prend en charge 25 % de cette cotisation. La prise en charge d’un quart de la cotisation par le producteur reste due, même dans le cas où l'auteur a choisi d'effectuer sa déclaration fiscale en BNC et aurait transmis au producteur une dispense de précompte, afin d'effectuer lui-même le paiement des cotisations dues auprès de l'URSSAF.
IV. Précisions complémentaires relatives à l’assujettissement de certains revenus et à certaines professions
1. Conditions d’assujettissement des prix ou récompenses sous forme pécuniaire pour une œuvre
Les prix ou récompenses sous forme pécuniaire pour une œuvre ou le travail d’un artiste- auteur constituent un revenu artistique principal pour l’artiste-auteur et sont à ce titre une composante de son assiette sociale à déclarer annuellement.
En matière fiscale, certains de ces prix font l’objet d’une exonération prévue par le Bulletin officiel des finances publiques – impôts (BOFIP) dans deux cas de figure :
- les prix Nobel ou récompenses internationales de même niveau visées par l’article 92 A du code général des impôts ;
- les prix remplissant les trois critères cumulatifs inscrits au paragraphe 750 du BOFIP / BOI-BNC-BASE-20-20. Ces trois critères visent cumulativement les prix : o remis pour une œuvre ou un ensemble d’œuvre à caractère littéraire ou artistique, o décerné par un jury indépendant,
o attribué depuis au moins trois ans.
Par parallélisme et dans une logique de simplification, il est admis que lorsque les prix et récompenses visés remplissent strictement les conditions énoncées ci-dessus et sont par voie de conséquence exonérés d’impôts sur le revenu, ils peuvent également faire l’objet d’une exemption d’assiette sociale. Pour autant, cette exemption a un caractère facultatif. Les artistes- auteurs peuvent, s’ils le souhaitent, intégrer ces revenus dans leur assiette sociale déclarée afin de s’ouvrir les droits sociaux afférents.12
2. Particularités concernant les journalistes
L'article L. 7112-1 du code du travail pose un principe de présomption de salariat pour tous les journalistes professionnels.
L’article L. 132-36 du code de la propriété intellectuelle pose le principe d’une cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu’elles soient ou non publiées.
L’article L. 132-37 prévoit ainsi la rémunération du journaliste sous la forme exclusive du salaire pendant une période fixée par un accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif au sens du code du travail.
Au-delà de cette période, la rémunération des journalistes peut se faire sous forme de droits d’auteurs dans des conditions précises :
- l’article L. 132-38 prévoit qu’au-delà de la période prévue à l’article L. 132-37, l'exploitation de l'œuvre dans le même titre de presse (défini par l’article L. 132-35 comme « l’organe de presse, ainsi que l’ensemble des déclinaisons du titre, quels qu’en soient le support, les modes de diffusion et de consultation ») est rémunérée, à titre de rémunération complémentaire sous forme de droits d'auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif ;
- l’article L. 132-39 du code de la propriété intellectuelle dispose que lorsqu’une société édite plusieurs titres de presse, un accord d’entreprise peut prévoir la diffusion d’une production d’un journaliste, initialement parue dans l’un des titres, dans d'autres titres de cette société ou du groupe auquel elle appartient, à condition que ces titres et le titre de presse initial appartiennent à une même « famille cohérente de presse », cette notion étant définie par ledit accord d’entreprise. L'exploitation de l'œuvre du journaliste au sein de la famille cohérente de presse doit comporter des mentions qui permettent une identification dudit journaliste et, si l'accord le prévoit, du titre de presse dans lequel l'œuvre a été initialement publiée. Ces exploitations hors du titre de presse tel que défini à l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle donnent lieu à rémunération complémentaire, sous forme de droits d'auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprise mentionné au premier alinéa de l'article précité ; - l’article L. 132-40 prévoit que lorsque l'œuvre est cédée en vue de son exploitation hors du titre de presse initial ou d'une famille cohérente de presse, ces exploitations donnent lieu à rémunération sous forme de droits d'auteur, dans des conditions déterminées par l'accord individuel ou collectif.
3. Régularisation de l’application du plafond de la sécurité sociale sur les revenus artistiques
Le montant du revenu d’un artiste-auteur peut, dans certains cas de figure, être supérieur au plafond annuel de la sécurité sociale. Dès lors, il peut faire l’objet d’une régularisation du montant de ses cotisations plafonnées. Deux cas de figure sont à distinguer :
- Le dépassement du plafond est uniquement constitué de revenus artistiques. L’URSSAF procèdera alors automatiquement au remboursement de la cotisation d’assurance vieillesse plafonnée indue, une fois les revenus de l’année en question déclarés ;13
- Le dépassement du plafond fait suite au cumul de rémunérations artistiques et non- artistiques de l’artiste-auteur. Dans ce cas, l’artiste-auteur doit demander le remboursement lors de sa déclaration annuelle auprès l’URSSAF qui procède, à sa demande, à une régularisation du montant des cotisations dues dans un délai de quatre mois, en vertu de l’article L. 382-3-2 du code de la sécurité sociale. Si les revenus non artistiques assujettis à la cotisation vieillesse sont inférieurs au plafond annuel de la sécurité sociale, le remboursement concernera la rémunération artistique dont le montant est supérieur à la différence entre le plafond et le total des revenus non artistiques soumis à la cotisation vieillesse. Si les revenus non artistiques annuels soumis à la cotisation vieillesse sont strictement supérieurs au plafond, le remboursement intervient sur la totalité des revenus artistiques.
Cette régularisation de cotisations plafonnées ne doit pas être intégrée à l’assiette sociale des artistes-auteurs.
Pour la ministre de la culture :
Le directeur général de la création artistique,
Christopher MILES
Pour le ministre délégué auprès du ministre de
l’économie, des finances et de la souveraineté
industrielle et numérique, chargé des comptes
publics et le ministre de la santé et de la
prévention, par délégation :
La cheffe de service, adjointe au directeur
de la sécurité sociale,
Delphine CHAMPETIER1
Annexe 1
Liste des revenus artistiques principaux et accessoires identifiés
1 Vente et location d'œuvres R. 382-1-1 "1° La vente ou la location d'œuvres originales mentionnées à l'article
R. 382-1"
Doit également être sélectionné pour les
rémunérations issues de ventes d’œuvres
originales ayant préalablement fait l'objet d'un
contrat d'édition (exemple : manuscrit, illustration
originale pour un livre, planche de BD originale).
2 Droits d'auteurs hors droits versés par un
organisme de gestion collective
R. 382-1-1 "3° L'exercice ou la cession de droits
d'auteurs prévus aux livres I et III du
même code"
・Droits de représentation (dont les droits
d'exposition), droits de reproduction, droits de
diffusion, droits de suite ;
・Droits d'auteurs y compris lorsqu'ils sont
versés par des particuliers ou par des
diffuseurs de source étrangère ;
・Primes, options et avances contractuelles
amortissables ou non amortissables ;
・Rémunérations pour la conception ou la
création d’une œuvre lorsqu'ils sont associés
à des droits de diffusion ou d'exploitation ;
・Rémunérations versées en vertu de l'article
L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle ;
・Rémunérations pour les traductions d'œuvres
ne donnant pas lieu spécifiquement à des droits
de diffusion (exemple : un scénario traduit mais
qui n’est pas diffusé).
3 Droits d'auteurs versés par un organisme
de gestion collective
R. 382-1-1 "3° L'exercice ou la cession de droits
d'auteurs prévus aux livres I et III du
même code"
Droits d'auteurs versés par un organisme de
gestion collective, qu'ils soient issus d'une
gestion collective obligatoire (droit de prêt,
copie privée, reprographie…) ou non.2
4 Aides à la création et rémunérations pour
la conception ou la réalisation d'œuvres
hors droits de diffusion et d'exploitation
R. 382-1-1 "4° L'attribution de bourse de
recherche, de création ou de
production avec pour objet unique la
conception, la réalisation d'une œuvre
ou la réalisation d'une exposition, la
participation à un concours ou la
réponse à des commandes et appels à
projets publics ou privés"
・Aides versées par l'État, par les
établissements publics (CNC, CNAP, CNM, CNL,
CND) et les collectivités territoriales ;
・Aides versées par des personnes privées
notamment pour des opérations de mécénat
ou d'expositions ;
・Indemnités forfaitaires versées aux candidats
non retenus (concours, marchés…) ;
・Rémunérations pour la conception ou la
création d’une œuvre hors rémunération
versée au titre de la cession de droits d'auteurs,
droits de diffusion ou d'exploitation.
5 Bourses de résidences R. 382-1-1 "5° Les résidences de conception ou
de production d'œuvres, dans les
conditions fixées par arrêté pris par le
ministre chargé de la culture et le
ministre chargé de la sécurité sociale"
6 Lecture publique, présentation de son
œuvre et/ou de son processus de création
ou dédicaces
R. 382-1-1 "6° La lecture publique de son œuvre,
la présentation d'une ou plusieurs de
ses œuvres, la présentation de son
processus de création lors de
rencontres publiques et débats ou
une activité de dédicace assortie de
la création d'une œuvre"
・Ensemble des activités de dédicace assorties
de la création d'une œuvre ;
・Rémunérations pour le suivi de réalisation,
l'accrochage, l'installation, le montage-
démontage et l'entretien de son œuvre originale.3
7 Prix ou récompense pour une œuvre R. 382-1-1 "7° La remise d'un prix ou d'une récompense pour son œuvre"
Par dérogation, peuvent bénéficier d'une
exclusion de l'assiette sociale les sommes perçues
dans le cadre de l’attribution d'un prix Nobel ou
d'une récompense internationale mentionnée à
l'article 92 A du code général des impôts, ainsi
que des prix nationaux et européens qui
remplissent les conditions cumulatives suivantes
(cf. BOI-BNC-BASE-20-20 § 750) :
- récompenser un ouvrage ou l'ensemble
d'une œuvre à caractère littéraire,
scientifique ou artistique ;
- être décernés par un jury indépendant ;
- être attribués depuis au moins trois ans.
8 Travail de sélection en vue de l'attribution
d'un prix ou d'une récompense à un
artiste-auteur
R. 382-1-1 "8° Un travail de sélection ou de
présélection en vue de l'attribution
d'un prix ou d'une récompense à un
artiste-auteur pour une ou plusieurs
de ses œuvres"
Attribution de prix mais aussi de bourses dans
tous les secteurs de la création.
Les personnes affiliées au régime général en
tant qu’artistes-auteurs, à condition qu’elles
perçoivent d’autres revenus artistiques
principaux au titre du même exercice, peuvent
déclarer dans cette catégorie les indemnités
pour perte de gains perçues en contrepartie de
la participation à la commission d’acquisition et
de commande d’établissements publics.
9 Financement participatif pour la
rémunération de la création
R. 382-1-1 "1°(…) les recettes issues de la
recherche de financement participatif
en contrepartie d'une œuvre de
valeur équivalente"
Montant perçu par l'auteur après déduction
de la commission prélevée par la plateforme
de financement participatif.4
10 Auto-édition, auto-diffusion R. 382-1-1 "2° La vente d'exemplaires de son œuvre par l'artiste-auteur qui en
assure lui-même la reproduction ou
la diffusion, ou lorsqu'il est lié à une
personne mentionnée à l'article
L. 382-4 par un contrat à compte
d'auteur prévu à l'article L. 132-2 du
code de la propriété intellectuelle ou
par un contrat à compte à demi prévu
à l'article L. 132-3 du même code"
Revenus issus de l’autoédition ou de
l’autodiffusion d’œuvres quels qu’en soient le
format, le support et le nombre d’exemplaires.
11 Conception et animation d'une collection
éditoriale originale
R. 382-1-1 "9° La conception et l'animation
d'une collection éditoriale originale"
La conception et l'animation d'une collection
éditoriale constitue une activité originale qui
peut être formalisée par une bible ou tout
document énonçant avec précision les
caractéristiques essentielles formant l'identité
de la collection. Le nom du directeur de
collection est associé à la collection.
12 Rétrocessions d’honoraires perçus entre
artistes-auteurs
R. 382-1-1
13 Cours et ateliers artistiques R. 382-1-2 "1° Des cours donnés dans l'atelier ou le studio de l'artiste-auteur, d'ateliers
artistiques ou d'écriture et de la
transmission du savoir de l'artiste-
auteur à ses pairs, lorsque ces
activités ne sont pas exercées dans les
conditions mentionnées à l'article
L. 311-2 (du code de la sécurité sociale)"5
14 Participation à des rencontres publiques et
débats (hors présentation de son œuvre et
lecture publique)
R. 382-1-2 "2° De sa participation à des
rencontres publiques et débats
entrant dans le champ d'activité de
l'artiste-auteur dès lors qu'il n'y réalise
pas l'une des activités mentionnées au
6° de l'article R. 382-1-1 "
Hors lecture publique, présentation de son
œuvre et/ou de son processus de création ou
dédicaces lors de ces participations à
rencontres et débats.
15 Participation/développement/mise en
forme de l'œuvre d'un autre artiste-auteur
sans acte de création originale
R. 382-1-2 "3° Des participations à la
conception, au développement ou à
la mise en forme de l'œuvre d'un
autre artiste-auteur qui ne
constituent pas un acte de création
originale au sens du livre I du code de
la propriété intellectuelle"
Le Conseil d’État a précisé lors de l'examen du
texte dont il est fait application que ne
peuvent être considérés comme revenus
accessoires des revenus qui découlent d’un
acte de création ou qui sont protégés au titre
du livre 1 er du code de la propriété
intellectuelle. Ainsi, la mention "qui ne
constituent pas un acte de création originale
au sens du livre I du code de la propriété
intellectuelle" exclut de cette catégorie les
rémunérations d'auteur versées au forfait en
application de l'article L. 131-4 du code de la
propriété intellectuelle qui relèvent du 3° de
l’article R. 382-1-1 (revenus principaux).
16 Représentation par l'artiste-auteur de son
champ professionnel dans les instances de
gouvernance sociales
R. 382-1-2 "4° De la représentation par l'artiste-
auteur de son champ professionnel
dans les instances de gouvernance
mentionnées au sixième alinéa de
l'article L. 382-1 du présent code et à
l'article R. 6331-64 du code du travail."
Indemnités pour pertes de gains (IPG).
Sont concernées les instances de gouvernance
de la sécurité sociale des artistes-auteurs
(SSAA), de l’IRCEC et de l’Assurance formation
des activités du spectacle (AFDAS).
Les artistes-auteurs peuvent également
déclarer les indemnités perçues pour la
représentation de leur champ professionnel
dans les conseils d’administration et les
commissions consultatives et groupes de
travail des organismes de gestion collective et
organisations professionnelles.1
Annexe 2
Liste des natures d’œuvres
1 Livre publié à compte d'éditeur Œuvres originales dont la rémunération est tirée de leur publication dans un livre à compte d'éditeur quel qu’en soit le support (papier, audio ou numérique). Exemples : textes littéraires (roman, théâtre, poésie), bandes dessinées (dessins, textes), illustrations, traductions littéraires, ouvrages scientifiques, pédagogiques, pratiques, universitaires, professionnels, illustrés, essais, recueils d'œuvres, anthologies, saynètes, sketches et monologues, numéros et tours de cirque ou de magie fixés par écrit, jeux de rôle ou jeux de société publiés sous forme de livres...
2 Œuvre des arts graphiques et plastiques, sculpture,
design et conception d'exposition - hors livre publié
à compte d'éditeur et hors photographie
Sculptures, peintures, dessins, illustrations, collages, lithographies, estampes, gravures, performances d'art-graphique, conception d'exposition, œuvres de design relatives à la création de modèles originaux : design espace, design graphique (graphisme, création typographique...), design produit, design textile… N'inclut pas les reproductions d'œuvres originales destinées à la publication d'un livre à compte d'éditeur.
3 Photographie - hors livre publié à compte d'éditeur Tirages originaux et reproductions ne faisant pas l'objet d'un contrat d'édition. N'inclut pas les reproductions d'œuvres originales destinées à la publication d'un livre à compte d'éditeur.
4 Œuvre dramatique et textes non publiés sous
forme de livre à compte d'éditeur
Œuvres dramatiques et autres textes non publiés sous forme de livre à compte d'éditeur, hors texte musical, hors scénario et hors production de presse. Exemple : textes scientifiques, pédagogiques, essais, saynètes, sketches et monologues, numéros et tours de cirque ou de magie fixés par écrit.
5 Scénario et dialogues (cinéma, audiovisuel, sonore
et web) - hors livre publié à compte d'éditeur
Champ concerné : Films de cinéma, audiovisuel, œuvres sonores et web - hors publication sous forme de livre à compte d'éditeur. Les œuvres sonores comprennent les œuvres radiophoniques et de podcast ayant le caractère de créations originales.
À sélectionner également pour les scénarios adaptés d'autres formes artistiques, c'est-à-dire les scénarios dont le thème, l’histoire ou la structure est basée sur une autre œuvre (adaptation d'un roman, d'une BD ou d'une pièce de théâtre au cinéma...).2
6 Réalisation (cinéma, audiovisuel, sonore et web) Champ concerné : films de cinéma, audiovisuel, œuvres sonores et web. Les œuvres sonores comprennent les œuvres radiophoniques et de podcast ayant le caractère de créations originales.
À sélectionner également pour les réalisations d'œuvres adaptées d'autres formes artistiques, c'est à dire les réalisations d'œuvres dont le thème, l’histoire ou la structure est basée sur une autre œuvre (adaptation d'un roman, d'une BD ou d'une pièce de théâtre au cinéma...).
7 Traduction, adaptation, voice over (cinéma,
audiovisuel, sonore et web) - hors livre publié à
compte d'éditeur
Champ concerné : films de cinéma, audiovisuel, œuvres sonores et web - hors publication sous forme de livre à compte d'éditeur. Les œuvres sonores comprennent les œuvres radiophoniques et de podcast ayant le caractère de créations originales.
Sous-titrage, sur-titrage, doublage, voice over, adaptation à des fins d'accessibilité, traduction de scénarios.
8 Mise en scène, pantomimes Mise en scène d'œuvres de toute nature (œuvres dramatiques, œuvres lyriques, œuvres chorégraphiques, pantomimes et cirque).
9 Œuvre musicale et textes liés non publiés sous
forme de livre à compte d'éditeur
Composition musicale, arrangement musical, ou création de textes liés à une œuvre musicale (paroles, livrets musicaux…) - hors livre
10 Œuvre chorégraphique dont partitions chorégraphiques Chorégraphie, écriture chorégraphique, partition chorégraphique.
11 Œuvre scénographique Ensemble des œuvres scénographiques hors conception d'exposition.
12 Jeux de société, jeux vidéo ou jeux de rôle - hors
livre publié à compte d'éditeur
・Jeux de société et jeux de rôle (œuvre composée de règles et d'un matériel spécifique associé, d'une narration et d'un univers thématique) ;
・Jeux vidéo (œuvre numérique reposant sur une réalisation (sonore, visuelle, textuelle...) et sur un gameplay) et traductions et localisations de jeux vidéo.
Les jeux de société et les jeux de rôle publiés sous forme de livres à compte d’éditeur doivent être déclarés dans l’item « livre publié à compte d’éditeur ».
13 Production de presse - hors livre publié à compte
d'éditeur
L'article L. 7112-1 du code du travail pose un principe de présomption de salariat pour tous les journalistes professionnels. Néanmoins, conformément à la section 6 "Droit d'exploitation des œuvres des journalistes" du code de la propriété intellectuelle, certains journalistes dans des conditions très précises peuvent être rémunérés en droits d'auteur, quel que soit le type de production créé par le journaliste (textes, dessin de presse, photographie de presse...), si les conventions collectives le prévoient.
14 Autres Toute œuvre originale ne pouvant être classée dans les items précédents.N° item Proposition libellé "activités artistiques" Détail des activités ou professions pouvant être rattachées à l'item considéré (à titre indicatif, non limitatif ni exhaustif)
1 Sculpteur
2 Photographe
3 Peintre Peinture sur tout support. Sont notamment inclus les graffeurs.
4 Plasticien Sont notamment inclus les auteurs d’installations, performeurs et créateurs sonores.
5 Graveur Sont notamment inclus les sérigraphes et lithographes.
6
Designer Designers exerçant dans des domaines d’activités transdisciplinaires et designers exerçant dans des domaines spécialisés (design de messages,
d'espaces, de produits...).
7 Graphiste
8 Dessinateur (hors BD)
9 Illustrateur Illustration sur tout support.
10
Auteur de BD (dessinateur, scénariste,
coloriste)
Champ concerné : toute forme de bande-dessinées, dont les mangas,
les romans graphiques, les comics et les webtoons.
11 Ecrivain, auteur de livres (hors auteurs dramatiques) Sont notamment inclus les prête-plumes et les auteurs d'anthologies.
12 Auteur dramatique, adaptateur, librettiste
13 Auteur de cirque, de pantomimes, de sketches, ou de monologues
14 Traducteur littéraire Fiction et non-fiction.
15 Scénariste - cinéma, audiovisuel et sonore Sonore inclut : radio, podcast et autres supports.
16 Réalisateur - cinéma, audiovisuel et sonore Sonore inclut : radio, podcast et autres supports.
17
Traducteur, adaptateur,
audiodescripteur - cinéma, audiovisuel,
sonore, web et œuvres ludiques
Sont également inclus les auteurs de voice over, les sous-titreurs,
surtitreurs, les auteurs de doublage...
Sonore inclut : radio, podcast et autres supports.
18 Auteur graphique - image animée
19 Metteur en scène
20
Compositeur, arrangeur Inclut également les orchestrateurs dont l'apport remplit les critères d'originalité au sens du droit de la propriété intellectuelle.
21 Parolier Inclut également les adaptateurs de chansons.
22 Chorégraphe, auteur de partitions chorégraphiques
Menu d'activités artistiques (activité principale et autres)
Instructions pour l'utilisateur :
Veuillez préciser votre activité artistique principale (choix unique) qui correspond à votre identité professionnelle d'auteur. Lorsque vous avez exercé d'autres activités dans l’année en cours, veuillez également sélectionner les items correspondants (choix multiple possible).
Votre activité artistique principale peut ne pas correspondre à celle qui a généré vos revenus les plus importants.23 Scénographe Sont notamment inclus les créateurs de décors et les créateurs de costumes.
24 Commissaire d'exposition
25 Directeur de collection éditoriale originale
26
Auteur de jeux vidéo Ensemble des contributeurs à la création d'un jeu vidéo rémunérés en droit d'auteur (game designers, motion designers, scénaristes de
narration interactive…).
27 Auteur de jeux de société et de jeux de rôle
28 Auteur de logiciels
29
Vidéaste, vlogueur Auteur de vidéos conçues en vue d'une diffusion sur tout support, dont la diffusion web, sur les plateformes de vidéo en ligne ou sur les réseaux
sociaux.
30 Blogueur - web Auteur de textes et de photographies conçus en vue d'une diffusion web.
31
Céramiste, émailleur, licier, vitrailliste et
autres métiers d'art
32
Journaliste - hors critique d'art L'article L. 7112-1 du code du travail pose un principe de présomption de salariat pour tous les journalistes professionnels. Néanmoins,
conformément à la section 6 "Droit d'exploitation des oeuvres des
journalistes" du code de la propriété intellectuelle, certains journalistes
dans des conditions très précises peuvent être rémunérés en droits
d'auteur, quelle que soit le type de production créée (textes, dessin de
presse, photographie de presse), si les conventions collectives le
prévoient.
33 Critique d'art, de musique, de liHérature, de théâtre, de cinéma...
34 Autre activité artistique Toute activité artistique ne pouvant être classée dans les items précédents