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PLU - Annexes - Reglement PPRIMarne
Document publié le Lundi 17 mai 2021 par la commune de Château-Thierry.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Reglement PPRIMarne)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes,
Éciles
CRUE TOUS
ÉOÉAEUE
En SH
HAE
GÉNIE TTES)
Plan de Prévention du
Risque inondation
Département de l'Aisne
Rivière Marne
ce de la Navigation de la Seine)
-
Confluence Marne-Surmelin, crue de1955 (photo : Servi
Réglement
À
Ex hi
Liberié + Égaitté + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
direction
départementale
de Equipement
AisneSOMMAIRE
ARTICLE 1 - PORTÉE DU RÈGLEMENT ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1 - CHAMP D'APPLICATION.
12 - OBJET DES MESURES DE PRÉ
133 - EFFETS DU PPR
VENTION
1.5 - COTES ALTIMÉTRIQUES DE CRUE
1.6 - PROCÉDURES D’ALERTE
ARTICLE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE ROUGE
ARTICLE 2.1 - INTERDICTIONS nn.
ARTICLE 2.2 - AUTORISATIONS SOUS CONDITIONS …
ARTICLE 2.3 - AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BIENS
EXISTANTS …
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLEUE...
13 ARTICLE
3.1 - INTERDICTIONS
ARTICLE 3.2 - AUTORISATIONS SOUS CONDITION...
ARTICLE 3.3 - AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BIENS FUTURS
ARTICLE 3.4 - AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BIENS EXISTANTS.
ARTICLE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLANCHE
nt
D
RRERU&UR
à
ARTICLE 5 - RECOMMANDATIONS.
Va PPR inondations de la rivière Marne - règlement
Août 2005
1/22Article 1 - Portée du règlement et dispositions générales
1.1 - Champ d’application
Le présent règlement s'applique aux 27 communes de la vallée de la Marne définies dans l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2004, prescrivant l'établissement d’un Plan de prévention des risques (PPR)
d’inondation par débordement de la rivière Marne
Azy-sur-Marne Fossoy
Barzy-sur-Marne Gland
Blesmes Jaulgonne
Bonneil Mézy-Moulins
Brasles Mont-Saint-Père
Charly-sur-Marne Nogentel
Chartèves Nogent-l’Artaud
Passy-sur-Marne
Pavant
Reuilly-Sauvigny
Romeny-sur-Marne
Saulchery
Trélou-sur-Marne
Château-Thierry
Chézy-sur-Marne
Chierry
Courtemont-Varennes
Crouttes-sur-Marne
Essômes-sur-Marne
Etampes-sur-Marne 900000000000000
000000000000
o
Conformément à l’article L562-1 du code de l’environnement, ce règlement définit les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui incombent aux particuliers.
Ces dispositions s’appliquent aux biens et activités existants, ainsi qu’à Pimplantation de toutes constructions ou installations nouvelles, à l’exécution de tous travaux et à l'exercice de toutes activités,
sans préjudice de l’application des autres législations ou réglementations en vigueur.
Le territoire inclus dans le périmètre du PPR est réglementé selon trois zones :
- Une zone «rouge»
Elle inclut les zones les plus exposées, où les inondations exceptionnelles sont redoutables en raison de Pintensité de certains paramètres physiques (hauteur d’eau, durée de submersion). Elle inclut également
les Zones d’expansion des crues, quelle que soit ia hauteur d’eau.
- Une zone «bleue»
Elle inclut les zones urbanisées inondables (sauf degré d’exposition exceptionnel), et joue lors des
inondations un rôle important d’expansion et de stockage des eaux de crue. Elle implique de ce fait la mise en œuvre de mesures de prévention administratives et techniques adaptées.
Elle est vulnérable au titre des inondations, mais les enjeux d'aménagement urbain sont tels qu'ils justifient des dispositions particulières.
- Une zone «blanche»
Elle peut être bâtie ou non bâtie, et n’est pas considérée comme exposée aux inondations de la Marne. Cependant, quelques dispositions doivent y être respectées, notamment au titre de sa proximité avec les autres zones,
La zone blanche concerne par défaut les terrains n’appartenant pas aux autres zones.
VA PPR inondations de la rivière Marne - règlement
Août 2005 : 2122Compte tenu du caractère essentiellement rural de La plupart
des communes du périmètre du PPR, les zones rouge et bleue définies
précédemment sont délimitées sur un document graphique
à l'échelle du 1/10000ème.
Les dispositions instaurées par le présent règlement s’appuient
sur le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) du bassin Seine-Normandie, approuvé le 20 septembre
1996, et plus particulièrement sur les orientations suivantes :
© protéger les personnes et les biens ;
© ne plus implanter dans les zones inondables des activités ou
des constructions susceptibles de subir des dommages
graves ;
O assurer une occupation du territoire qui permette la conservation
des zones naturelles d’expansion des crues ;
© assurer la cohérence des actions de prévention et de protection
contre les inondations à l’échelle du bassin versant.
Enfin, les dispositions instaurées par le présent règlement n’empêchent
pas l’application de celles de l’article L2224-10 du code général
des collectivités territoriales, de la loi sur l’eau, ou de Ia loi relative
au développement des territoires ruraux, et plus particulièrement celles
concernant : © la maîtrise de
l’imperméabilisation des sols,
© la maîtrise du ruissellement, en milieu urbain comme en milieu agricole,
© le maintien des zones humides.
1.2 - Objet des mesures de prévention
Selon les textes réglementaires, le PPR a vocation à :
© interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses
où, quels que soient les aménagements réalisés, la sécurité
des personnes et des biens ne peut être garantie intégralement, et
les limiter dans les autres zones inondables ;
© préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues pour
ne pas aggraver les risques pour les zones situées en amont
ou en aval, ce qui implique, entre autres, d'éviter tout endiguement
ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la
protection de lieux fortement urbanisés.
À ce titre les mesures de prévention définies ci-après, destinées notamment
à limiter les dommages sur les biens et activités existants et à éviter
un accroissement des dommages dans le futur, consistent :
o soit en des interdictions relatives à lPoccupation des sols, afin
de ne pas augmenter (ou créer) la vulnérabilité des biens
et personnes, et afin de préserver les champs d'expansion des crues
encore indemnes de toute urbanisation ;
© s0it en des mesures destinées à minimiser les dommages.
1.3 - Effets du PPR
Le PPR vaut servitude d’utilité publique. A ce titre, il doit être
annexé Par arrêté municipal aux plans locaux d'urbanisme (PLU)
dans un délai de trois mois à compter de la date d’effet du PPR (soit à
l’issue de la dernière des mesures de publicité de son approbation)
conformément aux articles L126-1 et R126-1 du code de urbanisme.
A défaut Je préfet se substitue au maire et dispose alors d’un délai d’un
an. Dans tous les cas, les documents d’urbanisme devront
être rendus cohérents avec les dispositions du PPR lors de la première
révision suivant l'annexion.
La nature et les conditions d’exécution des mesures de prévention
précisées pour application du présent règlement sont définies
et mises en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage et du maître
d’œuvre concernés par les constructions, travaux et installations
visés. Ceux-ci sont également tenus d’assurer les opérations de
gestion et d’entretien nécessaires Pour maintenir [a pleine efficacité de
ces mesures.
Va PPR inondations de la rivière Marne - règlement
Août 2005
e 3/22à
Conformément à l’article 5 du décret 1°95-1089 du 5 octobre 1995, le PPR n’interdit
pas les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments implantés
antérieurement à son approbation, sauf s’ils augmentent les
risques, en créent de nouveaux ou conduisent à une augmentation notable de
ja population exposée.
Les prescriptions du PPR concernant les biens existant antérieurement
à ja publication de l'acte Papprouvant ne portent que sur
des aménagements limités, liés avant tout à la sécurité publique. Le coût
de ces prescriptions reste inférieur au seuil fixé par Particle 5 du décret n°95-1089
du 5 octobre 1995 (seuil de 10% de la valeur vénale ou
estimée des biens concernés à la date d’approbation du plan).
Conformément à l’article 5 du décret n°95-1089 du 5 octobre 1995, les prescriptions
sur les biens existants devront être exécutées dans
un défai de 5 ans après approbation du plan.
L’article L$62-5 du code de l’environnement précise que le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un PPR
approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation,
d'utilisation ou d’exploitation prescrites par ce plan est puni par des peines prévues à l’article LA80-4 du code de l’urbanisme.
Enfin, en cas de non-respect du PPR, les modalités de couverture par les assurances des sinistres liés aux catastrophes naturelles peuvent être modifiées.
1.4 - Révision du PPR
Le PPR pourra être révisé selon la même procédure que son élaboration initiale, conformément aux dispositions de l’articie 8 du décret n°95-1089
du 5 octobre 1995. Lorsque la révision n’est que partielle,
les consultations et l’enquête publique ne sont effectuées que dans les communes concernées par les modifications.
LS - Cotes altimétriques de crue
L'élaboration du PPR exige la prise en compte d’une crue de niveau au moins centennal,
conformément aux dispositions de la circulaire
interministérielle (Environnement et Equipement) du 24 janvier 1994
relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables. Celle-ci n'ayant jamais été observée sur la Marne, elle a été estimée
par étude statistique des niveaux de crue sur environ un siècle, et
correspond aux cotes observées en janvier 1955 augmentées de 52 cm (et arrondies
aux 0 ou 5 cm supérieurs).
Les cotes altimétriques de crue figurant sur les cartes de zonage du PPR sont donc
celles d’une crue centennale.
NH convient de rappeler que ces cotes ne constituent pas le niveau maximum que
peut atteindre la Marne en état de crue. Une crue
supérieure à la crue centennale demeure tout à fait possible, et ce
malgré l’effet régulateur du barrage-réservoir du Der.
1.6 - Procédures d’alerte
En cas de crue, il existe des procédures d’alerte légales, ainsi que des procédures
de gestion de crise, toutes centralisées par la Préfecture (SIACEDPC).
Va PPR inondations de la rivière Marne - règlement
Août 2005 :
4122Article 2 - Dispositions applicables en zone rouge
La zone rouge est :
© soit une zone particulièrement exposée où les inondations
exceptionnelles sont redoutables en raison de l'intensité des paramètres
physiques (hauteur d'eau, durée de submersion) et où il serait
dangereux de permettre l'implantation de nouveaux biens où
de nouvelles activités.
© Soit une zone qui nécessite d'être préservée de toute
urbanisation Pour conserver les champs d'expansion naturelle
des crues.
Article 2.1 - Interdictions
A l'exception des travaux ou occupations du sol visés à l'article
2.2, sont interdits :
déclaration préalable au titre des articles L421-1, L422-2, R421-1,
R422-2 et R422-3 du code de l'urbanisme, à l’exception de celles
faisant l’objet d’autorisations sous conditions (article 2.2) ;
2- Tout nouveau sous-sol et toute nouvelle ouverture située sous le
niveau de crue centennale pour les constructions existantes ou déjà
autorisées avant approbation du PPR ;
3- Tout nouveau parc résidentiel de loisirs, tout nouveau terrain
de camping, et tout nouvel emplacement « loisirs » dans
les parcs résidentiels de loisirs et terrains de camping déjà existants
; en cas de sinistre (quel qu’il soit), la reconstruction des habitations
légères de loisirs et le remplacement des mobil-homes sont interdits
;
4- Les aires d’accueil des gens du voyage ;
5- Le stationnement de caravanes, sauf sur terrain de camping autorisé
avant la date d'approbation du PPR;
:
6- Les remblais, exhaussements du sol, et digues, quel qu’en soit
le volume, à l'exception des travaux visés aux articles 2.2-8, 2.2-10,
2.2-] 1,2.2-12 et 2.2-14:
7- L’implantation de nouvelles installations classées pour Penvironnement
sur un site nouveau et l'extension des sites existants, à l’exception
des aménagements concernant la mise aux normes des installations
ou des travaux rendus obligatoires par d’autres législations, et à lexception
des installations visées aux articles 2.2-8 et 2.2-15 ;
8-- Le stockage de produits polluants ou dangereux, quel
qu’en soit le volume, sauf le stockage préexistant à condition de
le rendre non vulnérable (voir conditions visées au 2.2-14) ;
9- Entre le 1% octobre et Je 31 mai, période de risque plus important
de crue, tout stockage de produits et de matériaux susceptibles
d’être entraînés par les eaux, à Pexception des produits de
l’exploitation forestière et des produits directement liés aux installations
d'élevage préexistantes (fumier, …) ; En cas d’annonce
de crue au-delà de la cote d’alerte et quelle que soit la date de
survenance, les produits et matériaux susceptibles d’être entraînés par
les eaux, y compris les produits de Pexploitation forestière ou liés
aux installations d'élevage existantes, seront évacués ;
Va PPR inondations de la rivière Marne - règlement
Août 2005
: 5/2210- Les dépôts de toute nature, sauf ceux liés à
l’activité de Ja voie d’eau et aux activités autorisées
par le présent règlement et dans les conditions qu’il définit ;
barrages, ..), et à lexception des édifices présentant
un caractère patrimonial ou architectural certain (classement ou inscription
à l’inventaire des monuments historiques, y:
13- Toute clôture, à lexception des clôtures de type 5
fils (maximum) sans grillage, avec piquets espacés de plus de trois mètres
et sans saillie de fondation, et à Pexception des clôtures
mobiles si elles sont retirées en cas de crue 5
14- Toute technique d’assainissement autonome,
sauf pour le bâti préexistant n’ayant aucune possibilité de raccordement
à un réseau collectif.
VA PPR inondations de la rivière Marne - règlement
Août 2005
6/22Article 2.2 - Autorisations sous conditions
Peuvent être autorisés. sous réserve de conditions
particulières et des dispositions applicables aux biens existants développées
à l'article 2.3 :
1- Les travaux d'entretien et de gestion courants
des biens et activités existants, notamment les aménagements internes,
les traitements de façade et Ja réfection des toitures,
à condition de ne pas augmenter les risques ou d'en créer de nouveaux, et
sous réserve de : 9 ne pas
augmenter notablement la population exposée,
© utiliser des matériaux insensibles à l'humidité,
et COnguS pour résister à une immersion prolongée
(traitement anti-corrosion des Parties métalliques, pas de liants
à base de plâtre, pas de revêtement de sols ou de murs
sensibles à l’humidité, matériaux hydrofuges pour Pisolation,
….),
© mettre hors d’eau les réseaux électriques et téléphoniques,
munir les réseaux d'eaux usées d’un clapet anti-retour ;
2- L’aménagement et les changements d'affectation des
biens et Constructions existants sous les conditions suivantes :
S ne pas aggraver le risque d'inondation,
ne pas augmenter l'emprise au sol bâtie,
ne pas créer de nouvelles surfaces habitables,
ne pas augmenter notablement la population exposée,
ne pas augmenter les risques de nuisances ou de pollution,
ne pas créer de nouvelle installation sanitaire (évier, lavabo, toilettes,
douches, .….}) sous le niveau de la crue centennale (risque
de refoulement),
utiliser des matériaux insensibles à l'humidité, et conçus Pour
résister à une immersion prolongée (traitement anti-corrosion
des parties métalliques, pas de liants à base de plâtre, pas
de revêtement de sols où de murs sensibles à l’humidité,
matériaux hydrofuges pour Pisolation, ….),
© mettre hors d’eau les réseaux électriques et téléphoniques, munir
les réseaux d’eaux usées d’un clapet anti-retour ;
9
GC
0
00
Oo
3- Les travaux d’entretien et de gestion courants et le réaménagement
des terrains de camping et des Parcs résidentiels de loisirs, le remplacement
et l’amélioration des locaux en dur, les nouveaux locaux en dur, à condition :
o de ne pas augmenter la vulnérabilité aux phénomènes naturels,
o de ne pas augmenter le nombre d’emplacements,
© de ne transformer aucun emplacement tourisme en emplacement
loisirs, © d'utiliser des matériaux non sensibles
à l'humidité et conçus pour résister à une immersion
prolongée ;
de mettre hors d'eau je plancher par construction sur
merlon, vide sanitaire inondable, ou pilotis, de manière
à ce que le niveau de la base de la daile de plancher soit supérieur
au niveau de crue centennale,
© qu’il ny ait pas de sous-sol,
© que l’emprise au sol de l’ensemble des installations en dur
n’excède pas 10% de la superficie du terrain ;
O
4- L'extension des terrains de camping existants dans la
limite de 20% de leur superficie à la date d’approbation du PPR, non
renouvelable, et limitée à des emplacements « tourisme » ;
5- Les aires naturelles du 1° mai au 31 octobre ;
V4 PPR inondations de ia rivière Marne - règlement
. Août 2005
71226- Les aires de grand passage des gens du voyage, à condition de prévoir des mesures d'évacuation
adaptées en cas d'alerte de crue ;
7- Les opérations d'aménagement et les constructions publiques d'intérêt général permettant de
valoriser de manière cohérente une enclave en zone urbaine, et sous les conditions suivantes : o le projet devra être porté par une collectivité territoriale compétente, qui en assurera la mise en place et la gestion ;
© le projet ne devra pas aggraver les inondations en amont et en aval ;
© la distance minimale d’implantation sera définie en fonction des contraintes du site, mais ne pourra pas être inférieure à 10 mètres des rives de la Marne ;
o pas d’hébergement permanent ou temporaire ni de logement (sauf si nécessaire pour le gardiennage et le fonctionnement) ;
o pas d'établissement recevant du public sensible, et notamment les établissements de types R (établissements d'enseignement et colonies de vacances) et U (établissements sanitaires) tels que définis par l’arrêté du 25 juin 1980 modifié du ministère de l’intérieur) ;
© les constructions devront être réalisées sur pilotis, ou utiliser toute autre technique ne
perturbant pas le bon écoulement des eaux et permettant de maintenir le rôle d’expansion des crues du site ; des mesures compensatoires devront permettre d’annuler ou de tendre à annuler les conséquences hydrauliques de aménagement projeté (au minimum, le volume des champs d’expansion des crues amputé par les travaux devra être rétabli) ;
o édifier le premier niveau utile au-dessus de la cote de crue centennale et installer les
équipements sensibles au-dessus de la cote de crue centennale ;
© les matériaux utilisés en dessous de la cote de crue centennale (augmentée de 30 centimètres pour les matériaux de revêtement et d’isolation, du fait de la possibilité de détérioration par
capillarité) seront choisis pour résister à une immersion prolongée ; ils devront également résister à des affouillements, tassements, ou érosions localisées ;
o prévoir les mesures d'évacuation adaptées pour l'ensemble des parties accessibles au public en cas d'alerte de crue ; il devra y avoir au moins un accès non inondable aux bâtiments ;
8- Les installations de production d’énergie renouvelable d’intérêt général, à condition qu’il n’y ait pas d’alternative technique et/ou financière satisfaisante, et sous réserve : o de les rendre non vulnérables aux crues tout en limitant le plus possible Les remblais (qui
devront être compensés en volume), et en utilisant au maximum des techniques alternatives (pilotis, vide sanitaire inondable, ...) lorsque c’est techniquement possible, o de rendre non accessibles aux crues d’éventuels matériaux stockés sur place et susceptibles d’être entraînés par les eaux.
VA PPR inondations de le rivière Marne - règlement
Août 2005 8/229- Les équipements d'intérêt général de sports de plein air, les installations ludiques liées à la présence de l'eau (sports nautiques, pêche, chasse,.….), et leurs constructions d'accompagnement, à
l'exclusion de tout logement (sauf gardiennage), sous réserve d’obtenir les autorisations nécessaires et
sous les conditions suivantes :
o justification de la non-aggravation du risque d'inondation,
o implantation sous réserve de la prise en compte des impératifs de l’écoulement des crues,
© emprise au sol maximale de la surface bâtie: 10%,
© mise hors d'eau du plancher par construction sur merlon, vide sanitaire inondable, ou pilotis,
de manière à ce que le niveau de la base de la dalle de plancher soit supérieur au niveau de
crue centennale,
o pas de sous-sol,
© utilisation de matériaux non sensibles à l’humidité et conçus pour résister à une immersion prolongée (comme précisé au 2.2-7) ;
10- Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation pour les
bâtiments existants, ou destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation à l’échelle du bief ou
de la vallée (par exemple digues, bassins de rétention, ….), sous réserve : o d’une justification technique (notamment mesure de impact hydraulique) et économique du projet,
o de la mise en oeuvre de mesures compensatoires si nécessaire,
o que le projet soit porté par une collectivité compétente, qui en assurera la mise en place et la gestion,
o que le projet fasse l’objet d’une validation par les services de l'Etat compétents, et que lentente interdépartementale pour l’aménagement de la rivière Marne soit consultée pour avis ;
11- Les travaux de construction ou d'aménagement d'infrastructures de transport (routières,
ferroviaires, fluviales), et les installations nécessaires à leur fonctionnement, sous réserve que ces travaux
ne conduisent pas à une augmentation du risque d'inondation en amont ou en aval (hausse de la ligne d'eau, perte de capacité de stockage), prennent en compte les impératifs de l'écoulement des crues, et fassent l'objet de mesures compensatoires le cas échéant; les ouvrages de décharge devront prendre en
compte la crue centennale :
12- Les nouvelles constructions et infrastructures d'intérêt général, liées à l’acheminement et au
traitement des eaux usées, ainsi qu’au captage et à la distribution de l’eau potable, à condition qu'il n°y ait pas d’alternative technique et/ou financière satisfaisante, et sous réserve de :
o prendre toutes dispositions pour supprimer tout risque de pollution en période de crue, o minimiser l'impact sur l'écoulement en période de crues,
o rétablir le volume des champs d'expansion des crues, amputé par les travaux, o mettre hors d’eau les équipements sensibles,
o utiliser des matériaux non sensibles à l’humidité et conçus pour résister à une immersion prolongée (comme précisé au 2.2-7) ;
13- Les réseaux techniques d’intérêt général de transport de l’énergie (électricité, gaz) et téléphoniques, à condition de les rendre non vulnérables aux inondations (isoler les réseaux pouvant être
immergés, installer hors d’eau les chambres de téléphone, les transformateurs électriques, ou tout matériel sensible, les équiper d’une mise hors service automatique, réaliser la distribution des réseaux « courants forts - courants faibles » au-dessus du niveau de la crue centennale) et de minimiser leur impact sur l’écoulement des eaux ;
Va PPR inondations de la rivière Marne - règlement
Août 2005 9/2214- Les constructions ou installations liées à 1a voie d’eau (activités portuaires, stations de pompage,
maisons éclusières, écluses, barrages, ….) sous réserve de :
© justifier de l’opportunité technique ou économique du projet,
o prendre toutes dispositions pour supprimer tout risque de pollution en période de crue, o montrer f’impact (ou l’absence d’impact) sur l’écoulement de l’eau en période de crue et si nécessaire définir des mesures compensatoires adaptées,
© rétablir en totalité ou en majeure partie le volume des champs d’expansion des crues amputés par les travaux,
o mettre hors d’eau les équipements sensibles,
o utiliser des matériaux non sensibles à l’humidité et conçus pour résister à une immersion prolongée.
Pour ces constructions ou installations, le stockage de produits polluants ou dangereux (hydrocarbures,
.…) en quantités ou concentrations inférieures aux normes fixées pour leur autorisation devra être réalisé : o soit au-dessus de la cote de crue centennale, dans un récipient étanche et fermé, o soit s'il est situé au-dessous, dans un récipient étanche et fermé, lesté et arrimé afin qu'il ne soit pas emporté par la crue, et à condition que les orifices de remplissage et les évents soient placés au-dessus du niveau de la cote de crue centennale.
15- L'ouverture de nouvelles carrières, à condition :
o de démontrer la non-aggravation du risque inondation en amont et en aval,
o de ne réaliser aucun endiguement,
o de démontrer qu’il n’y a aucun risque de capture du cours d’eau,
o que les matériaux de découverte soient au minimum disposés en merlons paralièles au sens
d'écoulement des eaux, voire évacués,
que les matériaux exploités soient évacués au fur et à mesure de leur extraction, où du moins ne contreviennent pas à l’article 2.1-9 (pas de stockage sur place entre le 1° octobre et le 31
mai, évacuation en cas d’alerte de crue en dehors de cette période),
© que l’aménagement final minimise l’impact sur l’écoulement des eaux, notamment en limitant le plus possible le nombre et la superficie des éventuels plans d’eau résiduels et en orientant ceux-ci de manière à ce que leur plus grand axe soit perpendiculaire à l’écoulement des eaux ;
le cas échéant, l’aménagement final pourra contribuer à la lutte contre les inondations (bassins de surstockage, …), mais il devra alors être validé par les services de l’Etat compétents et être
soumis à l’avis de l’entente interdépartementale pour l’aménagement de la rivière Marne ;
©
16- Les fouilles à titre archéologique dans la mesure où elles sont réalisées de manière à minimiser
d’éventuelles perturbations de l’écoulement des eaux ;
17- La plantation et l’exploitation de bois, forêts, ou haies, à condition de ne pas créer d’obstacle au libre écoulement de l’eau lors des inondations et d’éliminer tout élément susceptible de provoquer des
embâcles (branches et fûts tombés, arbres instables, ..) ;
18- Les parkings et gares routières à condition qu’ils restent au niveau du terrain naturel, que le
revêtement soit perméable à l’eau et adapté à une submersion temporaire, et que des mesures d'évacuation en cas d’alerte de crue soient prévues; les infrastructures associées (sauf bâti soumis à -permis de
construire) sont également autorisées ;
19- Les installations de radiotéléphonie, à condition qu’elles soient hors d’eau, et d’utiliser à cet effet
des supports préexistants.
20- Les travaux et aménagements liés à la mise aux normes des installations classées pour
l’environnement.
VA PER inondations de la rivière Marne - règlement
Août 2005 10/22Article 2.3 - Autres dispositions applicables aux biens existants
Sous réserve des dispositions de l’article 2.2, les dispositions suivantes s’appliquent aux biens
existants (dans un délai de 5 ans pour les dispositions 7 à 11) :
1- Le réaménagement de constructions existantes sera conçu de manière à garantir la sécurité des
personnes et à limiter la vulnérabilité des biens au risque d’inondation.
2- À loccasion de l’entretien, d’une réfection ou d’un réaménagement d’un bâtiment ou d’une
installation, les matériaux utilisés en dessous de la cote de crue centennale (augmentée de 30 centimètres pour les matériaux de revêtement et d’isolation, du fait de la possibilité de détérioration par
capillarité) seront choisis pour résister à une immersion prolongée, notamment : © traitement anti-corrosion des parties métalliques des ossatures de constructions ;
© pas de liants à base de plâtre ;
o pas de revêtements de sols ou de murs sensibles à l'humidité ;
o utiliser des matériaux hydrofuges pour l'isolation.
3- Installer dans la mesure du possible au-dessus de la cote de crue centennale les équipements
sensibles (s’ils sont facilement déplaçables, ou à l’occasion de leur renouvellement ou de travaux), et notamment :
o les appareils électro-ménagers ;
o les équipements électriques, électroniques, et micro-mécaniques;
o les installations de chauffage (chaudière, cuve de combustible).
4- Toute nouvelle installation sanitaire est interdite au-dessous du niveau de la crue centennale (risque de refoulement en cas de crue).
5- Les mobil-homes installés dans les parcs résidentiels de loisirs ou sur les emplacements « loisirs » des terrains de camping doivent, par définition, rester mobiles. En cas de crue, leur évacuation doit être prévue par une procédure appropriée.
6- l'extension et les aménagements de stations dépuration existantes sont autorisés, dans les mêmes conditions qu’à l’article 2.2-11.
7- Les ouvertures de bâtiments (telles que portes, baies, soupiraux, orifices, conduits, ….) situées sous la cote de crue centennale, doivent être mises à l'abri d'une entrée des eaux par déplacement du niveau de l'ouverture, par des dispositifs d'étanchéification efficaces, ou par obturation. Ces dispositifs d'étanchéification ou d'obturation devront résister à la pression de l'eau.
En complément et chaque fois que cela s'avère nécessaire, des pompes d'épuisement de caractéristiques et de débit suffisants doivent être mises en place, afin de permettre l'évacuation des eaux d'infiltration et retarder la montée à l’intérieur des bâtiments (4tfention : dans certains cas, le pompage à outrance peut provoquer l'entraînement des particules fines du sol et déstabiliser les structures bâties). Ces mesures seront parmi les plus efficaces tant que la hauteur d'eau n'atteint pas de valeurs importantes
au-delà desquelles il devient difficile de résister à la pression et aux entrées généralisées par infiltrations (environ un mètre). La continuité de l'alimentation électrique facilite les actions de pompage.
8- Isoler le réseau électrique alimentant le niveau inondable du reste du réseau, voire le supprimer quand c’est possible.
9- Munir les réseaux eaux usées et/ou pluviaux d’un dispositif anti-retour, ou d’une vanne permettant d’isoler de l’extérieur.
VA PPR inondations de la rivière Marne - règlement
Août 2005 11/2210- Pour les organismes gestionnaires des réseaux (électricité, téléphone, gaz), obligation de se mettre
en conformité avec les dispositions suivantes :
© _ isoler et protéger les réseaux des effets de l'immersion,
© installer hors d'eau les chambres de téléphone, les transformateurs électriques ou tout matériel sensible,
o équiper d'une mise hors service automatique les réseaux de gaz, d'électricité et de téléphone ;
11- Les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs existants doivent se conformer aux
prescriptions relatives à [a sécurité (notamment vis à vis des inondations) établies par le décret n°94-614 du 13 juillet 1994.
VA PPR inondations de la rivière Marne - règiement
Août 2005 12/22Article 3 - Dispositions applicables en zone bleue
La zone bieue inclut les zones urbanisées inondables
(sauf degré d’exposition Exceptionnel), et joue lors des inondations un rôle
important d'expansion et de stockage des eaux de crue.
Elle implique de ce fait la mise en œuvre de mesures de prévention administratives
et techniques.
Elle est vuinérable au titre des inondations, mais
les enjeux d'aménagement urbain sont tels qu'ils justifient des dispositions
particulières.
Article 3.1 - Interdictions
À l'exception des travaux ou occupations du sol visés à
l'article 3.2, sont interdits :
1- Tout nouveau sous-sol et toute nouvelle ouverture
située sous le niveau de crue centennale ;
2- Tout nouveau parc résidentiel de loisirs, tout nouveau
terrain de Camping, et tout nouvel emplacement « loisirs » dans
les parcs résidentiels de loisirs et terrains de Camping déjà existants
;
3- Les aires d’accueil des gens du voyage ;
4- Le stationnement de Caravanes, sauf sur terrain de camping
autorisé avant [a date d’approbation du PPR ;
5- Les nouveaux établissements recevant du public (ERP)
des types suivants (définis par l’arrêté du 25 juin 1980 modifié) : J
(structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées),
O (hôtels et pensions de famille), R (établissements d’enseignement,
colonies de vacances), U (établissements de soins), PS (parcs de
stationnement Couverts), et GA (gares) sauf gares routières
dans les conditions IE définies à l’article 3.2-14 ;
6- Les remblais, exhaussements du soL et édifications
de digues, quel qu’en soit le volume, à l'exception de ceux qui
sont en relation directe avec les occupations du sol autorisées
par les articles 3.2-8, 3.2-10, 32-11, et 3.2-12 ;
. |
7- L’implantation de nouvelles installations classées pour
l’environnement sur un site nouveau et l'extension des sites existants,
à l’exception des aménagements concernant [a mise aux
normes des Î installations ou des travaux rendus obligatoires par d’autres
législations, et à 1 exception de celles visées à Particle 3.2-8 ;
8- Le stockage de produits polluants on dangereux,
quel qu’en soit le volume, sauf le stockage préexistant à condition
de le rendre non vulnérable (voir conditions visées au 3.2-14);
9- Entre le 1” octobre et le 31 mai, période de risque plus
important de crue, tout stockage de produits et de matériaux susceptibles
d’être entraînés par les eaux, à l’exception des produits
de l’exploitation forestière, et des produits directement liés aux installations
d'élevage préexistantes (fumier, ..) ; en cas d’annonce de crue au-delà
de ja cote d’alerte et quelle que soit Ia date de survenance,
les produits et matériaux susceptibles d’être entraînés par les eaux, y
compris les produits de l’exploitation forestière ou liés aux installations
d'élevage existantes, seront évacués ;
10- Les dépôts de toute nature, sauf ceux liés à l’activité de la
voie d’eau :
Î1- Toute technique d’assainissement autonome,
sauf pour le bâti réexistant n’ayant aucune LV: possibilité de raccordement
à un réseau collectif ;
i 7 PPR inondations de fa rivière Marne - règlement
i | Août 2005
13/22 |12- La reconstruction en cas de sinistre lié aux inondations, à l’exception
des édifices présentant un caractère patrimonial ou architectural
certain (classement ou inscription à l’inventaire des monuments
historiques, ….) et qui devront à cette occasion être rendus moins vulnérables
;
Va PPR inondations de la rivière Marne - règlement
Août 2005 14/22Article 3.2 - Autorisations sous condition
Peuvent être autorisés sous ‘réserves des dispositions applicables aux_biens existants et futurs développées aux articles 3.3 et 3.4
I- Les travaux d'entretien et de gestion courants des biens et activités existants, notamment les
aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, à condition de ne pas augmenter les risques ou d'en créer de nouveaux, et sous réserve :
o d'utiliser des matériaux insensibles à lhumidité, et conçus pour résister à une immersion prolongée,
o mettre hors d’eau les réseaux électriques et téléphoniques, munir les réseaux d’eaux usées d’un clapet anti-retour ;
2- Les constructions nouvelles, l'extension de bâtiments existants, sous réserve de ne pas aggraver le
risque d'inondation et de minimiser leur propre exposition au risque, et notamment sous les conditions suivantes :
© . La distance minimale d’implantation des constructions sera définie en fonction des contraintes propres à chaque site (mobilité de la rivière, impact hydraulique, impact sur la sécurité des biens et des personnes, ...). Elle ne pourra être inférieure à 10 mètres de part et d’autres des rives de la Marne, à l’exception des constructions ou des installations liées à la voie d’eau (activités portuaires, stations de pompage, maisons éclusières, écluses, barrages, ...).
o Les matériaux de construction devront être insensibles à l’humidité, conçus pour résister à une
immersion prolongée et à des affouillements.
o L’axe principal de la construction sera orienté de manière à assurer un bon écoulement des
eaux.
o Des mesures compensatoires devront permettre d'annuler ou de tendre à annuler les
conséquences hydrauliques de l'aménagement projeté. Au minimum, le volume des champs d'expansion des crues amputé par les travaux devra être rétabli.
Le premier plancher sera au-dessus de la cote de crue centennale.
Aucune ouverture ne sera sous le niveau de crue centennale.
Les réseaux et installations électriques et de téléphone devront être hors d’eau. Les constructions nouvelles et les extensions devront être construites sur vide sanitaire inondable, merlon, pilotis, ou tout autre moyen ne réduisant pas le volume de stockage des eaux de crue (les remblais restent interdits).
©
©
©
©
3- L’aménagement des biens et bâtiments existants ou leur changement d’affectation sous _les conditions suivantes :
o utiliser des matériaux insensibles à l’humidité, et conçus pour résister à une immersion
prolongée (traitement anti-corrosion des parties métalliques, pas de liants à base de plâtre, pas de revêtement de sols ou de murs sensibles à l’humidité, matériaux hydrofuges pour l'isolation, ..….),
o mettre hors d’eau les réseaux électriques et téléphoniques, munir les réseaux d’eaux usées d’un clapet anti-retour,
o ne pas aggraver le risque d'inondation,
© ne pas augmenter les risques de nuisances ou de pollution,
VA PPR inondations de la rivière Marne - règlement
Août 2005 15/22|
|
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4- Les travaux d’entretien et de gestion courants et le réaménagement des terrains de camping et des
parcs résidentiels de loisirs, le remplacement et amélioration des locaux en dur, les nouveaux locaux en
dur à condition : :
o de ne pas augmenter la vulnérabilité aux phénomènes naturels,
o de ne pas augmenter le nombre d’emplacements,
© de ne transformer aucun emplacement tourisme en emplacement loisirs,
Oo d'utiliser des matériaux non sensibles à l'humidité et conçus pour résister à une immersion
prolongée :
o de mettre hors d'eau le plancher des locaux par construction sur merlon, vide sanitaire
inondable, ou pilotis, de manière à ce que le niveau de la base de la dalle de plancher soit
supérieur au niveau de crue centennale,
o qu’'iln’y ait pas de sous-sol,
o que l’ensemble des installations en dur n’excède pas 10% de la superficie du terrain ;
5- L'extension des terrains de campings existants dans la limite de 20% de leur superficie à la date d’approbation du PPR, non renouvelable, et limitée à des emplacements « tourisme » ;
6- Les aires naturelles du 1° mai au 31 octobre ;
7- Les aires de grand passage des gens du voyage, à condition de prévoir des mesures d'évacuation adaptées en cas d'alerte de crue ;
8- Les installations de production d’énergie renouvelable d’intérêt général, à condition qu’il n’y ait pas d’alternative technique et/ou financière satisfaisante, et sous réserve :
o de les rendre non vulnérables aux crues tout en limitant le plus possible les remblais (qui
devront être compensés en volume), et en utilisant au maximum des techniques alternatives (pilotis, vide sanitaire inondable, ….) lorsque c’est techniquement possible,
o de rendre non accessibles aux crues d’éventuels matériaux stockés sur place et susceptibles d’être entraînés par les eaux.
9- Les équipements d'intérêt général de sports de plein air, les installations ludiques liées à la présence de l'eau (sports nautiques, pêche, chasse..), et leurs constructions d'accompagnement, sous réserve d’obtenir les autorisations nécessaires et sous les conditions suivantes : © justification de la non-aggravation du risque d'inondation,
o implantation sous réserve de la prise en compte des impératifs de l’écoulement des crues,
o mise hors d'eau du plancher par construction sur merlon, vide sanitaire inondable, où pilotis, de manière à ce que le niveau de la base de la dalle de plancher soit supérieur au niveau de crue centennale,
o pas de sous-sol,
© utilisation de matériaux non sensibles à l’humidité et conçus pour résister à une immersion prolongée ;
10- Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation pour les
bâtiments existants, ou destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation à l’échelle du bief ou
de la vallée (par exemple digues, bassins de rétention, ..), sous réserve :
o d’une justification technique (notamment mesure de l’impact hydraulique) et économique du projet,
o de la mise en oeuvre de mesures compensatoires si nécessaire,
© que le projet soit porté par une collectivité compétente, qui en assurera la mise en place et la
gestion,
o que le projet fasse l’objet d’une validation par les services de l'Etat compétents, et que
l’entente interdépartementale pour l’aménagement de la rivière Marne soit consultée pour avis ;
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Août 2005 . 16/2211- Les travaux de construction ou d'aménagement d'infrastructures de transport (routières,
ferroviaires, fluviales), et les installations nécessaires à leur fonctionnement, sous réserve que ces travaux
ne conduisent pas à une augmentation du risque d'inondation en amont ou en aval (hausse de la ligne d'eau, perte de capacité de stockage), prennent en compte les impératifs de l'écoulement des crues, et
fassent l'objet de mesures compensatoires le cas échéant; les ouvrages de décharge devront prendre en
compte la crue centennale ;
12- Les nouvelles constructions et infrastructures d'intérêt général, liées à l’acheminement et au
traitement dés eaux usées, ainsi qu’au captage et à la distribution de l’eau potable, à condition qu’il n°y ait pas d’alternative technique et/ou financière satisfaisante, et sous réserve de :
© prendre toutes dispositions pour supprimer tout risque de pollution en période de crue,
o minimiser l'impact sur l'écoulement en période de crues,
o rétablir le volume des champs d'expansion des crues, amputé par les travaux,
o mettre hors d’eau les équipements sensibles,
© utiliser des matériaux non sensibles à [humidité et conçus pour résister à une immersion
prolongée ;
13- Les réseaux techniques d'intérêt général de transport de lénergie (électricité, gaz) et téléphoniques, à condition de les rendre non vuinérables aux inondations (isoler les réseaux pouvant être
immergés, installer hors d’eau les chambres de téléphone, les transformateurs électriques, ou tout matériel sensible, les équiper d’une mise hors service automatique, réaliser la distribution des réseaux « courants forts - courants faibles » au-dessus du niveau de la crue centennale) et de minimiser leur impact sur Pécoulement des eaux ;
14- Le stockage de produits polluants ou dangereux (tels qu’hydrocarbures, gaz, engrais liquides ou
solides, pesticides) en quantités ou en concentrations inférieures aux normes minimales fixées pour leur autorisation, à condition qu’il soit réalisé :
o soit au-dessus de la cote de crue centennale, dans un récipient étanche et fermé,
© soit s'il est situé au-dessous, dans un récipient étanche et fermé, lesté et arrimé de façon à résister à la pression hydrostatique d’une crue centennale, et à condition que les orifices de remplissage et les évents soient placés 50 centimètres au dessus du niveau de la cote de crue centennale ;
ÏS- les parkings et gares routières à condition qu’ils restent au niveau du terrain naturel, que le
revêtement soit perméable à l’eau et adapté à une submersion temporaire, et que des mesures d’évacuation en cas d’alerte de crue soient prévues ; les infrastructures associées sont également autorisées :
16- La plantation et l’exploitation de bois, forêts, haies, pares urbains, … à condition de ne pas créer d’obstacie au libre écoulement de l’eau et d’éliminer tout élément susceptible de provoquer des embâcles
{branches et fûts tombés, arbres instables, ….};
17- Les clôtures des jardins et celles attenantes aux propriétés bâties à condition qu'elles ne constituent
pas un obstacle à l'écoulement des eaux ;
18- les fouilles à titre archéologique dans la mesure où elles sont réalisées de manière à minimiser
d’éventuelles perturbations de l’écoulement des eaux ;
19- Les installations de radiotéléphonie, à condition qu’elles soient hors d’eau. Les fondations de pylônes ne devront pas faire saïllie et les locaux techniques devront être construits soit sur un support préexistant, soit sur vide sanitaire inondable ou pilotis (tout remblais est strictement interdit).
20- Les travaux et aménagements liés à la mise aux normes des installations classées pour Penvironnement.
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Août 2005 17/22Article 3.3 - Autres dispositions applicables aux biens futurs
Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 3.2, les dispositions suivantes s’appliquent
aux biens futurs :
1- Les nouvelles constructions et installations seront conçues de manière à garantir la sécurité des personnes et à limiter la vulnérabilité des biens au risque d’inondation.
2- Les constructions autorisées seront conçues de façon à ce que leur vulnérabilité en dessous du niveau
de la cote de la crue centennale soit la plus faible possible. Les planchers et les structures seront dimensionnés pour résister aux surpressions et pressions hydrostatiques dues à la crue centennale. Tout en ayant le souci d'intégrer au mieux le projet de construction dans son environnement, l'adaptation
au soi des constructions sera réalisée de façon à ce que le plancher bas du premier niveau habitable
(logement) ou utile (activités) soit édifié à une cote supérieure à la cote de la crue centennale.
3- Les constructions seront fondées dans le sol de façon à résister à des affouillements, à des
tassements ou à des érosions localisées.
4- Les matériaux utilisés en dessous de la cote de Ia crue centennale (augmentée de 30 centimètres pour les matériaux de revêtement et d'isolation, du fait de la possibilité de détérioration par capillarité) seront choisis pour résister à une immersion prolongée, notamment :
© traitement anti-corrosion des parties métalliques des ossatures de constructions,
pas d’emploi de liants à base de plâtre,
pas d'utilisation de matériaux tels que la terre armée ou la terre banchée,
éviter les revêtements de sols ou de murs sensibles à l'humidité,
utiliser des matériaux hydrofuges pour l'isolation ; Oo
0
©
©
5- Installer au-dessus de la cote de crue centennale les équipements sensibles, et notamment :
o les appareils électro-ménagers;
o les équipements électriques, électroniques, et micro-mécaniques,
o les installations de chauffage (chaudière, cuve de combustibles),
© les réseaux électrique et de téléphone ;
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Août 2005 18/22Article 3.4 - Autres dispositions applicables aux biens existants
Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 3.2, les dispositions suivantes s’appliquent
aux biens existants (dans un délai de 5 ans pour les dispositions 7 à 11) :
i- Les réaménagements et les extensions de constructions existantes seront conçus de manière à garantir
la sécurité des personnes et à limiter la vulnérabilité des biens au risque d’inondation.
2- À l’occasion de l’entretien, d’une réfection ou d’un réaménagement d’un bâtiment ou d’une
installation, les matériaux utilisés en dessous de la cote de crue centennale (augmentée de 30 centimètres pour les matériaux de revêtement et d’isolation, du fait de la possibilité de détérioration par capillarité) seront choisis pour résister à une immersion prolongée, notamment :
© traitement anti-corrosion des parties métalliques des ossatures de constructions 5
© pas de liants à base de plâtre ;
© pas de revêtements de sols ou de murs sensibles à l'humidité ;
o utiliser des matériaux hydrofuges pour l'isolation.
3- Installer dans la mesure du possible au-dessus de la cote de crue cenfennale les équipements
sensibles (s’ils sont facilement déplaçables où à l’occasion d’un renouvellement ou de travaux}, et
notamment :
o les appareils électro-ménagers ;
© les équipements électriques, électroniques, et micro-mécaniques ;
o les installations de chauffage (chaudière, cuve de combustible).
4- Toute nouvelle installation sanitaire est interdite au-dessous du niveau de la crue centennale (risque de refoulement en cas de crue).
5- Les mobil-homes installés dans les parcs résidentiels de loisirs ou sur les emplacements « loisirs » des
terrains de camping doivent, par définition, rester mobiles. En cas de crue, leur évacuation doit être
prévue par une procédure appropriée.
6- extension et les aménagements de stations dépuration existantes sont autorisés, dans les mêmes
conditions qu’à l’article 3.2-11.
T- Les ouvertures de bâtiments (telles que portes, baies, soupiraux, orifices, conduits, …) situées sous la cote de crue centennale, doivent être mises à l'abri d'une entrée des eaux par déplacement du niveau de
l'ouverture, par des dispositifs d'étanchéification efficaces, ou par obturation. Ces dispositifs d'étanchéification ou d'obturation devront résister à la pression de l'eau.
En complément et chaque fois que cela s'avère nécessaire, des pompes d'épuisement de caractéristiques et de débit suffisants doivent être mises en place, afin de permettre l'évacuation des eaux d'infiltration et retarder la montée à l’intérieur des bâtiments (Attention : dans certains cas, le pompage à outrance peut provoquer l'entraînement des particules fines du sol et déstabiliser les structures bâties). Ces mesures seront parmi les plus efficaces tant que la hauteur d'eau n'atteint pas de valeurs importantes
au-delà desquelles il devient difficile de résister à la pression et aux entrées généralisées par infiltrations (environ un mêtre). La continuité de l'alimentation électrique facilite les actions de pompage.
8- Isoler le réseau électrique alimentant le niveau inondable du reste du réseau, voire le supprimer quand c’est possible.
9- Munir les réseaux eaux usées et/ou pluviaux d’un dispositif anti-retour., où d’une vanne permettant
d’isoler de l'extérieur.
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Août 2005 19/2210- Pour les erganismes gestionnaires des réseaux (électricité, téléphone, gaz), obligation de se mettre en conformité avec les dispositions suivantes, dans un délai de 5 ans: o isoler et protéger les réseaux des effets de l'immersion,
o installer hors d'eau les chambres de téléphone, les transformateurs électriques ou tout matériel sensible,
o équiper d'une mise hors service automatique les réseaux de gaz, d'électricité et de téléphone ;
11- Les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs existants doivent se conformer aux prescriptions relatives à la sécurité (notamment vis à vis des inondations) établies par le décret n°94-614
du 13 juillet 1994.
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Août 2005 20/22Article 4 - Dispositions applicables en zone blanche
au titre de sa proximité avec les autres zones
La zone blanche concerne par défaut les terrains figurant sur les documents graphiques n’appartenant pas aux autres zones, situés soit en périphérie de ces zones, soit au milieu de ces zones.
C’est une zone sans occupation du sol prépondérante, (elle peut être bâtie ou non), et n’est pas considérée
comme exposée aux inondations de la Marne.
Dispositions au titre de sa proximité avec les autres zones :
© Tout maître d'ouvrage d’un aménagement en zone blanche situé à proximité d’une zone rouge ou bleue s’assure que celui-ci se trouve effectivement au-dessus du niveau de la crue centennale de la
zone inondable avec laquelle le site est susceptible de communiquer.
© Dans le cas où une partie des constructions serait située en dessous de la cote de crue centennale des zones voisines, y rattacher les dispositions visées pour la zone bleue. Faire particulièrement
attention aux sous-sois qui peuvent facilement se retrouver sous le niveau de crue centennale et donc être inondables (directement ou par infiltration/remontée de nappe).
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Août 2005 21/22Article 5 — Recommandations
Article 5.1 — recommandations applicables aux zones inondables (rouges ou bleues)
1- HN est recommandé pour les établissements sensibles en zone inondable (notamment les hôpitaux,
maisons de retraite, centres d’accueil de personnes à mobilité réduite, écoles, ...) d’identifier ou de
réaliser après autorisation un accès par voie terrestre au-dessus de la cote de référence. Cet accès doit avoir un gabarit adapté au nombre de personnes présentes sur le site et permettre l’intervention des secours. Il doit également être conçu pour résister aux effets d’une inondation sans perturber l’écoulement
des eaux.
2- Il est recommandé, pour tous les bâtiments en zone inondable, d’identifier ou de créer :
o une zone refuge située au moins 50 centimètres au-dessus de la cote de crue centennale, et adaptée à l’occupation des locaux,
© une ouverture sur le toit, constamment libre d’accès, pour permettre d’attendre les secours ou de procéder le cas échéant à une évacuation.
Article 5.2 — recommandation applicable en zone blanche
Afin de ne pas aggraver les risques en aval, et conformément à l’article L2224-10 du code général des collectivités territoriales et à la loi sur l’eau, il convient de maîtriser l’imiperméabilisation des sols, maîtriser les phénomènes de ruissellement (en milieu urbain comme en milieu rural) par une bonne gestion des eaux pluviales (infiltration, rétention, …), et maintenir les zones humides.
Va PPR inondations de la rivière Marne - règiement
Août 2005 22/22