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PLU - Annexes - annexes informatives Avis MRAE
Document publié le Jeudi 14 novembre 2024 par la commune de Saint-Martin-Bellevue.
Lien du pdf (PLU - Annexes - annexes informatives Avis MRAE)
Thèmes du document : Environnement, Aménagement du territoire, Changement climatique,
Auvergne-Rhône-Alpes
Avis délibéré le 17 août 2021
Avis délibéré de la mission régionale d’autorité
environnementale sur la révision du plan local
d'urbanisme (PLU) de la commune déléguée de Saint-
Martin-Bellevue, commune nouvelle de Fillière (74)
Avis n° 2021-ARA-AUPP-1055Préambule relatif à l’élaboration de l’avis
La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Auvergne-Rhône-Alpes du Conseil général de l’en-
vironnement et du développement durable (CGEDD), s’est réunie le 17 août 2021 en visioconférence. L’ordre
du jour comportait, notamment, l’avis sur la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune délé-
guée de Saint-Martin-Bellevue, commune nouvelle de Fillière (74).
Ont délibéré : Hugues Dollat, Marc Ezerzer, Jeanne Garric, Igor Kisseleff, Yves Majchrzak, Jean Paul Martin
et Yves Sarrand.
En application de la décision du 23 juillet 2021 de la présidente de la MRAe, la présidence des délibérations
a été assurée par Yves Sarrand
En application du règlement intérieur de la MRAe, chacun des membres délibérants cités ci-dessus atteste
qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en
cause son impartialité dans l’avis à donner sur le document qui fait l’objet du présent avis.
***
La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) Auvergne-Rhône-Alpes
a été saisie le 21 mai 2021, par les autorités compétentes, pour avis au titre de l’autorité environnementale.
Cette saisine étant conforme à l’article R. 104-21 du code de l’urbanisme relatif à l’autorité environnementale
prévue à l’article L. 104-6 du même code, il en a été accusé réception. Conformément à l’article R. 104-25 du
même code, l’avis doit être fourni dans le délai de trois mois.
Conformément aux dispositions de l’article R. 104-24 du même code, l’agence régionale de santé a été
consultée par courriel le 4 juin 2021 et a produit une contribution le 10 juin 2021.
À en outre été consultée la direction départementale des territoires du département de la Haute-Savoie qui a
produit une contribution le 3 août 2021.
La Dreal a préparé et mis en forme toutes les informations nécessaires pour que la MRAe puisse rendre son
avis. Sur la base de ces travaux préparatoires, et après en avoir délibéré, la MRAe rend l’avis qui suit. Les
agents de la Dreal qui étaient présents à la réunion étaient placés sous l’autorité fonctionnelle de la MRAe au
titre de leur fonction d’appui.
Pour chaque plan et document soumis à évaluation environnementale, une autorité environnemen-
tale désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition de la personne
responsable et du public.
Cet avis porte sur la qualité du rapport de présentation restituant l’évaluation environnementale et
sur la prise en compte de l’environnement par le plan ou document. Il vise à permettre d’améliorer sa
conception, ainsi que l’information du public et sa participation à l’élaboration des décisions qui s’y
rapportent. L’avis ne lui est n’est ni favorable, ni défavorable et ne porte pas sur son opportunité.
Le présent avis est publié sur le site des MRAe. Il est intégré dans le dossier soumis à la consulta-
tion du public.
Avis délibéré le 17 août 2021 page 2 sur 23Synthèse de l’Avis
La commune déléguée de Saint-Martin-Bellevue, qui comprenait 2466 habitants en 2014, est si-
tuée en Haute-Savoie, à environ 10 km au nord d’Annecy. Elle fait partie de la commune nouvelle
de Fillière et de la communauté d’agglomération du Grand Annecy et est couverte par le schéma
de cohérence territoriale (Scot) du bassin annécien approuvé en 2014.
Le projet de révision du PLU retient une hypothèse de croissance démographique de + 2 % par an
d’ici 2034, identique au Scot. Le PLU prévoit de ce fait une consommation foncière de 8 ha pour
produire 260 logements supplémentaires, qui comprend un périmètre d’attente de projet global
d’aménagement (Papag) de 3,3 ha dans le secteur « Mercier centre » (OAP n°11). Le projet re-
centre le développement sur deux pôles (hameaux Les Diacquenods et Mercier) et limite le déve-
loppement dans les autres secteurs compte tenu des faibles possibilités d’assainissement. Il pré-
voit plusieurs secteurs d’aménagement pour les équipements et activités commerciales (OAP n°6,
7, 8 et 9) et la création d’une nouvelle zone industrielle intercommunale au lieu-dit « Les Voisins »
(OAP n°5), qui fait l’objet d’une étude annexée au PLU pour déroger au principe d’urbanisation en
continuité de l’urbanisation existante prescrit par la loi Montagne.
Le projet de révision du PLU a été soumis à évaluation environnementale suite à un examen au
cas par cas, notamment au regard des zones humides concernées par les OAP n°5 et 11.
Pour l’Autorité environnementale, les principaux enjeux environnementaux du territoire et du projet
de révision du PLU sont :
• la gestion économe de l’espace ;
• les milieux naturels et de la biodiversité, notamment des zones humides ;
• les paysages, en particulier ceux relatifs au promontoire du chef-lieu ;
• le changement climatique en particulier sur le sujet de l’atténuation, en lien avec l’objectif
de neutralité carbone en 2050.
L’analyse de l’état initial du PLU est incomplète, notamment s’agissant de l’atténuation du change-
ment climatique, et comprend des erreurs de méthode sur la définition des zones humides et sur
le périmètre d’étude (absence d’analyse à l’échelle intercommunale pour l’OAP n°5). L’analyse
des alternatives aux projets d’aménagements est absente et celle des incidences du PLU sur l’en-
vironnement est incomplète.
Le projet prévoit la construction de 260 logements d’ici 2034, principalement en extension urbaine.
Cet objectif de production ne respecte pas le schéma de cohérence territoriale (Scot) du bassin
annécien.
La seule motivation de l’OAP n°5 semble être son inscription en 2014 dans le Scot. Elle est ins-
crite au PLU sans mise en œuvre de la séquence Éviter–Réduire–Compenser. Elle devrait être re-
tirée du PLU et réexaminée dans le PLUi en cours d’élaboration.
La définition de l’enveloppe urbaine nécessite d’être revue sur certains secteurs pour prendre en
compte correctement les problématiques d’assainissement, de consommation d’espace et d’atté-
Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune déléguée de Saint-Martin-Bellevue, commune nouvelle de Fillière (74)
Avis délibéré le 17 août 2021 page 3 sur 23nuation du changement climatique, en réduisant au maximum la destruction des puits de carbone
naturels.
L’ensemble des observations et recommandations de l’Autorité environnementale est présenté
dans l'avis détaillé.
Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune déléguée de Saint-Martin-Bellevue, commune nouvelle de Fillière (74)
Avis délibéré le 17 août 2021 page 4 sur 23Sommaire
1. Contexte, présentation du territoire et du projet de révision du plan local d'urbanisme (PLU) et enjeux environnementaux.........................................................................................6
1.1. Contexte et présentation du territoire..................................................................................6
1.2. Présentation du projet de révision du plan local d'urbanisme (PLU)...................................7
1.3. Procédures relatives au projet de révision du plan local d'urbanisme (PLU).......................8
1.4. Principaux enjeux environnementaux du projet de révision du plan local d'urbanisme (PLU) et du territoire concerné...........................................................................................9
2. Caractère complet et qualité des informations contenues dans le rapport de présentation .................................................................................................................................................... 9
2.1. Articulation du projet avec les plans et programmes d’ordre supérieur.............................10
2.2. Aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de son évolution.......................11
2.3. Alternatives examinées et justification des choix retenus au regard des objectifs de protection de l’environnement...........................................................................................15
2.4. Incidences du projet de révision du plan local d'urbanisme (PLU) sur l'environnement et mesures prévues pour les éviter, réduire ou compenser..................................................15
2.5. Dispositif de suivi proposé................................................................................................ 17
2.6. Méthodes.......................................................................................................................... 17
2.7. Résumé non technique de l’étude d’impact......................................................................17
3. Prise en compte de l’environnement par la révision du plan local d'urbanisme (PLU).....18
3.1. Gouvernance du plan........................................................................................................ 18
3.2. Prise en compte des enjeux environnementaux...............................................................18
3.2.1. Gestion économe de l’espace et lutte contre l’étalement urbain...............................18
3.2.2. Espaces naturels, biodiversité et continuités écologiques........................................19
3.2.3. Paysage, sites et patrimoine bâti..............................................................................21
3.2.4. Énergie et émissions de gaz à effet de serre...........................................................22
Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune déléguée de Saint-Martin-Bellevue, commune nouvelle de Fillière (74)
Avis délibéré le 17 août 2021 page 5 sur 23Avis détaillé
1. Contexte, présentation du territoire et du projet de révision du plan
local d'urbanisme (PLU) et enjeux environnementaux
1.1. Contexte et présentation du territoire
La commune déléguée de Saint-Martin-Bellevue est située en Haute-Savoie, à environ 10 km au
nord d’Annecy et à 25 km au sud de Genève par l’autoroute A41 (voir figure n°1). Elle est com-
prise dans les bassins d’emplois annécien et genevois. La commune est traversée à l’est, dans le
bassin versant du cours d’eau La Fillière, par la route RD n°1203 et la voie ferrée du « Léman Ex-
press » (projet de réouverture de la gare) et sur un axe nord-sud et à l’ouest, dans le bassin ver-
sant du cours d’eau Le Viéran et selon le même axe, par la RD n°1201 et l’A 41, avec une barrière
de péage à Saint-Martin-Bellevue.
Le chef-lieu de la commune présente la particularité d’être situé sur un point culminant, au centre
de la commune, et de comprendre des équipements publics mais peu d’habitat (voir figure n°2).
Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune déléguée de Saint-Martin-Bellevue, commune nouvelle de Fillière (74)
Avis délibéré le 17 août 2021 page 6 sur 23
Figure 1: Localisation de la commune
(source : Géoportail)Elle comprenait 2466 habitants en 2014 sur près de 993 ha (avec une croissance démographique
de 2,7 % par an sur la période 1999-2014). Le 1er janvier 2017, cette commune a été intégrée au
sein de la commune nouvelle de Fillière1 et de la communauté d’agglomération du Grand Annecy
qui dispose de la compétence urbanisme. Elle est concernée par le schéma de cohérence territo-
riale (Scot) du bassin annécien approuvé le 26 février 2014, dont l’armature territoriale la qualifie
de commune de rang « B », en raison de la présence d’une gare ferroviaire, et est soumise à la loi
Montagne, ainsi qu’à l’article 55 de la loi SRU2.
La commune déléguée de Saint-Martin-Bellevue (ci-après « la commune ») a engagé la révision
de son PLU en 2009 et a arrêté un premier projet en 2016. Celui-ci a fait l’objet d’un avis défavo-
rable des personnes publiques associées au regard notamment de la consommation excessive
d’espace. L’agglomération a « annulé » le 13 avril 2017 le premier projet de PLU et arrêté un
deuxième projet le 27 juin 2019. Suite à la décision de la MRAe de soumettre ce projet à évalua -
tion environnementale3, l’agglomération a retiré le 24 septembre 2020 ce deuxième projet de PLU
et arrêté un troisième projet de PLU le 6 mai 2021.
La commune est concernée par la présence d’une Znieff de type 14, de plusieurs zones humides
ponctuelles et potentielles, de cours d’eaux (La Fillière, Le Viéran) et de sa trame verte et bleue.
1.2. Présentation du projet de révision du plan local d'urbanisme (PLU)
Le projet de révision du PLU s’inscrit dans une perspective de croissance démographique de 2 %
par an d’ici 2034, avec une population de 3 200 habitants en 2034 (+ 650 habitants supplémen -
taires par rapport à la population actuelle). Le rapport de présentation indique que cette crois -
sance implique la production de 260 logements neufs, dont 38 logements locatifs sociaux, et re-
présente une consommation foncière de 8 ha en extension urbaine, avec une densité moyenne de
1 Celle-ci résulte du regroupement des communes d’Aviernoz, d’Évires, des Ollières, de Saint-Martin-Bellevue et de Thorens-Glières (chef-lieu) qui deviennent des communes déléguées. La commune nouvelle de Fillière est la pre- mière commune de l’agglomération en superficie et la deuxième en nombre d’habitants, cf. rapport de présentation (ci-après RP) p.21.
2 RP p.35 et 139. L’article 55 désigne communément l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation in - séré par l’article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, qui prescrit pour certaines communes une obligation d’atteindre 25 % des résidences principales en logements sociaux en 2025. Au 1er janvier 2020, la commune de Fillière avait un taux de seulement 4,77 %. 3 Cf. décision n° 2019-ARA-KKUPP-01482 du 26 juin 2019 (soumission à évaluation environnementale) et décision n° 2019-ARA-KKUPP-1682 du 2 octobre 2019 (rejet du recours gracieux). 4 Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique.
Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune déléguée de Saint-Martin-Bellevue, commune nouvelle de Fillière (74)
Avis délibéré le 17 août 2021 page 7 sur 23
Figure 2: Poles sur le territoire de la commune (source : dossier)40 logements par ha. Il précise que le PLU prévoit un périmètre d’attente de projet global d’amé -
nagement (Papag) de 3,3 ha dans le secteur Mercier centre (OAP n°15).
Le projet prévoit un développement selon une armature urbaine qui conforte les deux pôles histo-
riques que sont les hameaux Les Diacquenods et Mercier (dans un contexte de réouverture de la
gare de Mercier avec le « Léman express » et de création d’un pôle multimodal) et limite le déve-
loppement dans les autres secteurs (Burgaz, Les Chappaliers, Bois Bocard, Pont Guillot, Villaret)
compte tenu des faibles possibilités d’assainissement.
Le dossier mériterait d’être complétée par une carte détaillée de la structure de la commune.
Le projet prévoit plusieurs secteurs d’aménagement pour les équipements et activités commer-
ciales (OAP n°6, 7, 8 et 9) et la création d’une nouvelle zone industrielle intercommunale au lieu-
dit « Les Voisins » (OAP n°56) qui fait l’objet d’une étude annexée au PLU pour déroger au prin-
cipe d’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante prescrit par la loi Montagne7.
Le projet présente plusieurs contradictions qu’il convient de corriger avant l’approbation du PLU.
Ainsi, le fascicule OAP énonce une servitude de logement social de 30 % pour les OAP n°2, 3 et 4
alors que le règlement graphique et le RP énoncent 35 % ; le RP prévoit une hauteur de 9 m pour
les toitures terrasses en zone UB alors que le règlement écrit ne prévoit que 7 m ; la présentation
de l’OAP n°4 « route de l’église » mentionne un enjeu pour une ripisylve alors qu’il n’y a pas de
cours d’eau à proximité ; les superficies des OAP varient d’un fascicule à l’autre8.
1.3. Procédures relatives au projet de révision du plan local d'urbanisme (PLU)
La révision du PLU est soumise à enquête publique. La commission départementale de la nature,
des paysages et des sites (CDNPS) a donné un avis le 12 avril 2019 et la commission départe-
mentale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) deux avis les
26 septembre 2019 et 7 juillet 2021.
La décision de soumission de la révision du PLU à évaluation environnementale a rappelé que le
contenu de celle-ci doit respecter le code de l’urbanisme et prendre en compte, en particulier, les
enjeux environnementaux afférents aux OAP n°1 et 5 relatives à « Mercier centre » et « Les Voi-
sins », qui concernent la gestion économe de l’espace et la préservation effective des zones hu-
mides. La décision du 2 octobre 2019 énonce notamment :
« Considérant que les éléments transmis dans le recours gracieux ne permettent pas d’apporter
des informations sur la manière dont ces zones humides seront effectivement préservées et,
qu’en particulier, les compléments apportés à l’OAP n°5 : / - ne donnent aucune précision sur les
modalités de préservation de la zone humide « ponctuelle » et ne comportent aucune prescription
permettant de s’assurer du maintien de son alimentation hydrique et de ses fonctionnalités ; / -
5 Orientation d’aménagement et de programmation.
6 Lors de la réunion de la CDNPS, le maire de la commune de Fillière a précisé que le projet est prévu par la commu - nauté de communes de Fillière depuis 2006 et par le Scot approuvé en 2014. Le maire de la commune voisine a précisé que le PADD et le rapport de présentation du PLU de Cuvat indiquent que la zone « Les Voisins » est clas- sée provisoirement en zone agricole mais doit être reclassé en zone 2AU. 7 Cette étude est prescrite par l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme. 8 La carte de localisation des OAP situe l’OAP n°3 à l’ouest alors qu’elle est à l’est, dans le pôle de Mercier. Pour l’OAP n°4, l’art.U3-1 mentionne 35 % et l’art.1AU3-1 mentionne 30 %. Pour les toitures terrasses en zone UB, RP p.176 et art. U-4-4-2. Superficie de l’OAP n°5 : 6,1 ha (OAP p.13), 6,3 ha ou encore 6,8 ha (RP p.202, 215). Super- ficie de l’OAP n°6 : 3,12 ha (OAP p.15), 2,3 ha (RP p.217). Superficie de l’OAP n°8 : 1,13 ha (OAP p.19), 1,15 ha ou encore 1,07 ha (RP p.204, 213). Le RP comprend parfois des phrases incomplètes (RP p.219).
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Avis délibéré le 17 août 2021 page 8 sur 23n’apportent pas non plus de précision sur les dispositions à prévoir en matière de gestion des re-
jets de la zone d’activité, liés aux implantations d’activités attendues dans la zone 1AUXi, pour
assurer la conservation de la zone humide dite « potentielle » et le cours d’eau dénommé Le Vié -
ran qui l’accompagne ;
Considérant que, s’agissant de la zone humide concernée par la zone 1AUa « Mercier Centre »
qui ne fait pas partie des zones identifiées à l’inventaire départemental, le recours gracieux se li-
mite à énoncer que l’OAP n° 1 pourrait être complétée pour préciser, d’une part, que l’aménage -
ment du site devra veiller à ne pas modifier l’alimentation hydrique de la zone humide ou à resti-
tuer, si besoin, cette alimentation, d’autre part, que des aménagements légers à vocation pédago-
gique seront autorisés et enfin, que seuls des travaux de génie écologique de gestion ou de res-
tauration des habitats naturels et d’amélioration du fonctionnement hydraulique de la zone hu-
mide seront autorisés ».
1.4. Principaux enjeux environnementaux du projet de révision du plan local
d'urbanisme (PLU) et du territoire concerné
Pour l’Autorité environnementale, les principaux enjeux environnementaux du territoire et du projet
de révision du PLU de la commune de Saint-Martin-Bellevue sont :
• la gestion économe de l’espace (la consommation des espaces naturels, agricoles et fores-
tiers pour l’habitat permanent et les activités économiques) ;
• les milieux naturels et de la biodiversité, notamment des zones humides9 ;
• les paysages, en particulier de ceux relatifs au promontoire du chef-lieu ;
• le changement climatique en particulier sur le sujet de l’atténuation, en lien avec l’objectif de
neutralité carbone en 2050.
Le rapport de présentation (RP) s’éloigne significativement de la prise en compte de ces enjeux
dans la mesure où, d’une part, il énonce que les milieux naturels et la biodiversité (notamment les
zones humides) constituent un enjeu environnemental modéré, avec un niveau de fragilité qualifié
de faible et une importante marge de manœuvre du PLU et, d’autre part, conclut sur l’enjeu clima-
tique sans prendre en compte les émissions et captations de gaz à effet de serre.
2. Caractère complet et qualité des informations contenues dans le
rapport de présentation
L’évaluation environnementale consiste en une démarche itérative visant à interroger le contenu
du projet de document d’urbanisme au regard des incidences de sa mise en œuvre sur l’environ-
nement. Le RP doit ainsi retranscrire cette démarche en intégrant notamment une analyse de
l’état initial de l’environnement, une justification des choix effectués, une évaluation des incidences
du projet de document ainsi qu’une description des mesures prises par la collectivité pour éviter,
réduire ou compenser les éventuels effets négatifs prévisibles.
9 Les zones humides 1/ contribuent à la lutte contre le réchauffement climatique (comme puits à carbone naturel), 2/ contribuent à l’atténuation des effets du changement climatique sur le cycle de l’eau ( réserves hydriques naturelles en période de sécheresse, et protection contre les inondations), 3/ contribuent à l’auto-épuration des eaux (ce qui constitue une contribution majeure à la santé publique), 4/ constituent des réservoirs de biodiversité végétale et ani- male, 5/ participent aux approvisionnements et productions alimentaires, 6/ aux aménités paysagères qui contri- buent au bien-être quotidien, 7/ participent du tourisme, loisirs et activités économiques d’accueil.
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Avis délibéré le 17 août 2021 page 9 sur 232.1. Articulation du projet avec les plans et programmes d’ordre supérieur
Le RP décrit dans la partie 5, chapitre 1er l’articulation du PLU avec les plans et programmes avec
lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte.
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau (Sdage) du bassin Rhône-Méditerra-
née prévoit plusieurs orientations relatives à la mise en œuvre de la séquence Éviter–Réduire–
Compenser pour ne pas dégrader les milieux aquatiques, notamment les zones humides. Le res-
pect du Sdage n’est pas établi dans la mesure où le parti d’aménagement du PLU est conçu sur le
fondement d’une « actualisation » du périmètre des zones humides réalisée selon une méthodolo-
gie erronée (cf. 2.2) et crée des emplacements réservés n° 1, 9 et 20 (1,5 ha) sur des zones hu-
mides pour réaliser des « zones de dissipation » des eaux usées en sortie d’assainissements non
collectifs alors même que leur conformité à la loi sur l’eau reste incertaine10.
Le schéma de cohérence territoriale (Scot) du bassin annécien approuvé en 2014 prévoit une
consommation foncière maximale de 8 ha pour l’habitat, les équipements et voiries. Le Scot pré-
voit 406 logements à produire sur la période 2014-2034. Dans la mesure où sur la période écoulée
2014-2020 la commune a déjà créé 330 logements, le PLU ne devrait programmer sur la période
restante 2021-2034 que le solde, soit 76 logements. Or le projet de révision du PLU arrêté en
2021 prévoit 260 logements d’ici 2034, principalement en extension urbaine. Cet objectif de pro-
duction représente 194 logements de plus par rapport à ce que prévoit le Scot, soit un supplément
de 155 %, et ne respecte donc pas le Scot.
Par ailleurs, le Scot prévoit de préserver les réservoirs de biodiversité. Le PLU contrevient à cette
disposition dans la mesure où le périmètre de la zone humide « Chez Bourgeois », qui constitue
un tel réservoir, a été réduit à une portion congrue suite à une « actualisation » selon une métho-
dologie erronée. Enfin, le RP énonce que la commune n’est pas concernée par les dispositions du
Scot sur les sites de traitement des déchets, alors même que le rapport de présentation fait men-
tion d’un projet d’installation de stockage de déchets inertes (Isdi).
Le RP décrit l’articulation du PLU avec le schéma régional de cohérence écologique (SRCE11) et le
schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE), approuvés en 2014. Ceux-ci ont été
remplacés le 18 avril 2020 par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et
d’égalité des territoires (Sraddet12) Auvergne-Rhône-Alpes. Ce dernier énonce que les documents
d’urbanisme doivent avoir une gestion économe de la ressource foncière, en préservant notam-
ment le foncier agricole et forestier (règles n° 4 et 7), doivent protéger les milieux humides (objectif
1.6.3), privilégier le recyclage du foncier à la consommation de nouveaux espaces (objectif 3.1),
viser une trajectoire de neutralité carbone à l’horizon 2050 en préservant, voire développant les
puits de captation de carbone (règles n° 24 et 31 et objectifs 1.5.2, 1.6.1 à 3 et 1.6.9). Le respect
de ces dispositions n’est pas établi si l’on considère notamment que le PLU prévoit une production
de 194 logements supplémentaires et une création de la zone d’activité « Les Voisins » sur des
prairies constitutives de puits de carbone naturels.
10 L’annexe sanitaire prévoit 9 de ces zones et précise que « Ces zones doivent faire l’objet d’une régularisation au- près des services de l’État » (Notice explicative du zonage d’assainissement, § 1.5.1 Zones de rejets végétalisées). Le RP mentionne les emplacements réservés n° 4, 5 et 30, alors même qu’il n’y en a que 21 (p.238 et 188). 11 Dans le cadre de l’évaluation environnementale du PLU, l’application de la séquence ERC pour le maintien des fonctions écologiques des réservoirs de biodiversité ne devrait pas être affichée comme « sans objet » au niveau du PLU (RP p.248). La Znieff « Chez Bourgeois », qui constitue un tel réservoir, a été classée en partie en zone UB au lieu de Nzh du fait d’une absence de mise en œuvre de la séquence primordiale « éviter », voir infra. 12 Le Sraddet est pourtant mentionné, par ailleurs, dans le RP p. 107.
Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune déléguée de Saint-Martin-Bellevue, commune nouvelle de Fillière (74)
Avis délibéré le 17 août 2021 page 10 sur 23Par ailleurs, en ce qui concerne les grandes orientations relatives à la prise en compte du change-
ment climatique, la stratégie nationale bas carbone (SNBC) récemment révisée fixe un cap que
l’analyse du RP devrait également intégrer. Le projet de révision du PLU devrait donc présenter et
localiser les actions concrètes qu’il souhaite mettre en œuvre en faveur de la préservation des
puits de carbone que constituent les zones humides, les zones boisées et les zones agricoles13.
L’Autorité environnementale recommande de reprendre la description de l’articulation du
PLU avec les plans et programmes supérieurs en justifiant de leur respect et en assurant si
besoin les modifications nécessaires.
2.2. Aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de son évolution
L’état initial de l’environnement est présenté dans les parties 1 à 3 du RP. Il est illustré par des
cartographies et photographies en couleurs et fait apparaître une synthèse hiérarchisée et territo-
rialisée des principaux enjeux. Il est toutefois incomplet pour les raisons qui suivent.
Il procède de plusieurs erreurs de méthode. D’une part, au niveau du périmètre d’étude, il ne
comprend aucune analyse des territoires environnants avec lesquels la commune de Saint-Martin-
Bellevue entretient des relations fonctionnelles et dont certains secteurs d’évolution du projet de
PLU présentent un caractère intercommunal. Ceci concerne tout particulièrement la commune
d’Allonzier-la-Caille (qui relève de la communauté de communes de Cruseilles), pour laquelle il est
indiqué que le réseau de distribution d’eau potable alimente la partie est de la commune, et que le
projet de nouvelle zone d’activité économique (ZAE) « Les Voisins » s’inscrit dans le prolongement
des zones industrielles situées sur cette commune. D’autre part, au niveau des milieux naturels et
de la trame écologique, l’état initial de l’environnement retient une définition des zones humides
qui est caduque. Sur ce point, l’Autorité environnementale rappelle que le législateur a rétabli de -
puis juillet 2019 la définition des zones humides telle qu’elle a été appliquée de 1992 à 2017 et
énoncée dans un arrêté du 24 juin 2008 : le critère pédologique (présence de sols hydromorphes
habituellement inondés ou gorgés d’eau) et le critère botanique (présence de plantes hygrophiles,
pendant au moins une partie de l’année) ne sont pas cumulatifs, mais alternatifs, c’est-à-dire
qu’en l’absence de végétation hygrophile, l’étude de la seule morphologie des sols peut suffire à
caractériser une zone humide14. Par ailleurs l’état initial omet de représenter les réservoirs de bio-
diversité. Enfin, l’analyse du paysage, disjointe de l’état initial, n’identifie, ne hiérarchise et ne terri-
torialise pas les enjeux15. La hiérarchisation des enjeux est également entachée de ces erreurs de
méthode.
S’agissant des milieux naturels, le RP souligne que la commune est bordée à l’est et à l’ouest
par deux cours d’eau « La Fillière » et « Le Viéran », avec leurs affluents et ripisylves associés. Il
est précisé que l’état écologique du Viéran est actuellement médiocre mais que son bon état est
attendu pour 2027. La commune comprend une quinzaine de zones humides référencées à l’in-
ventaire départemental des zones humides (voir figure 3)16. Pour la bonne information du public et
13 La SNBC révisée, adoptée par le décret n° 2020-457 du 21 avril 2020, précise les grandes orientations pour at- teindre l’objectif de neutralité carbone en 2050 et énonce que le maintien et le développement des puits de carbone naturels est indispensable et nécessite de lutter contre l’artificialisation des terres, renforcer le stock de carbone des sols agricoles et améliorer la gestion forestière et des filières biosourcées (chapitre 4.2.iv. Urbanisme et amé- nagement, orientation URB (p.73, 189), chapitre 4.3.iii. Agriculture, orientation A4 (p. 102, 190) ; chapitre 4.3.iv. Fo- rêt-bois, orientation F1 (p. 108, 191). L’art. L.222-1 B III du code de l'environnement ajoute que l’État, les collectivi- tés territoriales et leurs établissements publics prennent en compte la SNBC dans leurs planifications qui ont des in- cidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre.
14 Cf. 1° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l’article 23 de la loi n° 2019- 773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement.
15 Le RP p.129 mentionne même une autre commune (Nonglard) située à l’ouest d’Annecy. 16 Il s’agit de zones humides dites ponctuelles ou avérées, par opposition à celles dites potentielles.
Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune déléguée de Saint-Martin-Bellevue, commune nouvelle de Fillière (74)
Avis délibéré le 17 août 2021 page 11 sur 23éviter l’erreur de méthode évoquée, le RP gagnerait à rappeler les fonctions des zones humides et
les critères de leur définition.
Le RP comprend un document cartographique qui indique représenter l’ensemble des zones hu-
mides en 2020. Il omet cependant de représenter la zone humide de l’échangeur de Cruseilles
SE, dont il est simplement indiqué qu’elle n’existe plus, sans toutefois l’établir17, ainsi que la zone
humide « Gorgy est » qui est à cheval sur les communes de Saint-Martin-Bellevue et Cuvat. Dans
un document adressé le 6 août 2021 à la MRAe, l’agglomération précise que l’emprise de la pre -
mière zone humide est occupée par un parking relais, des infrastructures autoroutières et des se-
mis et plantations réalisés par le concessionnaire de l’autoroute et que l’absence de représenta-
tion de « Gorgy est » résulte d’une erreur matérielle.
Le RP précise que la zone humide « Les Voisins nord-est » a fait l’objet de sondages pédolo-
giques en 2018 qui ont conclu à un périmètre plus étendu que celui de l’inventaire départemental.
17 Cette zone humide reste toutefois mentionnée dans les annexes sanitaires au PLU (sept. 2019) relatives aux eaux pluviales (notice générale explicative, p.86, ligne n°94, la colonne « connaissance » précise « bonne prospection », et carte des règles et recommandations vis-à-vis des zones humides) et eaux usées (carte d’aptitude des sols).
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Avis délibéré le 17 août 2021 page 12 sur 23
Figure 3: Inventaire départemental des zones humides (source : http://carto.geo-ide.application.developpement-
durable.gouv.fr/612/JPV_zones_humides_74.map )Le RP ne précise pas la méthodologie mise en œuvre et renvoie le lecteur à une carte qui ne fi-
gure pas au dossier ainsi qu’à une étude écologique qui n’est pas jointe au PLU18.
La zone humide « Chez Bourgeois est / nord-est du point côté 702 m » présente la triple particula-
rité de correspondre au périmètre à la fois de la seule Znieff de type 1 présente sur la commune
(« Zones humides de Chez Bourgeois ») et d’un réservoir de biodiversité et d’être concernée pour
partie, par l’arrêté préfectoral de protection de biotope du « Marais de Chez-Bourgeois ». Le RP
indique que deux visites de terrain les 12 et 26 mai 2020 ont conclu à un périmètre plus restreint
que celui de l’inventaire départemental. Toutefois, le RP ne précise pas la méthodologie mise en
œuvre, ne mentionne aucun sondage pédologique et constate même que, au regard du seul cri-
tère examiné (botanique), l’objectif d’affiner le périmètre de cette zone humide a été « contrarié »
(p.91) par la période de prospection retenue. Les éléments exposés ne permettant ainsi pas de
conclure à une réduction du périmètre de la zone humide, l’« actualisation » est erronée.
Le RP mentionne enfin une zone humide potentielle non référencée à l’inventaire départemental,
dite « zone humide donnée locale » sur le site de « Mercier ». Il indique qu’une visite de terrain le
12 mai 2020 a conclu à l’absence de zone humide. Dans la mesure où seul le critère botanique
est pris en compte, le RP ne peut, à nouveau, conclure à l’absence de zone humide. Le document
susmentionné adressé le 6 août 2021 à la MRAe confirme l’absence d’étude pédologique pour ces
deux dernières zones humides.
S’agissant de la trame écologique, le RP reproduit un extrait du schéma régional de cohérence
écologique (Srce) de 2014 ainsi qu’un extrait de la trame écologique du Scot de 2014. L’extrait du
Srce s’avère ne couvrir que le sud de la commune et omet de représenter le réservoir de biodiver-
sité correspondant à la Znieff de type 1 et la zone humide « Chez Bourgeois ». En outre, le Srce a
été remplacé depuis le 18 avril 2020 par le schéma régional d'aménagement, de développement
durable et d'égalité des territoires (Sraddet). Le RP doit être actualisé.
S’agissant de l’atténuation du changement climatique, le RP n’aborde cet objectif environne-
mental que sous l’angle de la consommation énergétique. Le RP doit d’être complété pour donner
des précisions quantitatives sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) à l’échelle de la
commune et rappeler l’engagement d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 sur l’en-
semble du territoire national. Celui-ci vise un équilibre entre les émissions de GES et leurs absorp-
tions (« zéro émissions nettes »), conditionne la limitation de la hausse des températures sur la
planète à + 1,5 °C à la fin du siècle, qu’il a été inscrit en juillet 2017 dans le plan climat, en cohé-
rence avec l’Accord de Paris de 2015, puis consacré dans la loi en novembre 201919 et juillet
18 Cf. étude de discontinuité annexée au PLU, p.44 et RP p.89 (carte relative à une autre zone humide). 19 Cf. article L. 100-4 I 1° du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de l’article 1 II de la loi n° 2019-1147 du 8 no- vembre 2019 relative à l'énergie et au climat. L’Accord de Paris désigne l’accord adopté lors de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques à Paris le 12 décembre 2015, publié par le décret n° 2016-1504 du 8 novembre 2016 et entré en vigueur le 4 novembre 2016, article 4 (équilibre émissions/absorptions) ; Plan climat, 6 juillet 2017, axe 11 ; « zéro émissions nettes » correspond à un équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et l’absorption de carbone par les écosystèmes (forêts, sols agricoles…) et les procédés industriels (capture et stockage ou réutilisation de carbone) à l’échelle du territoire national, sans recours à la compensation par des crédits internationaux (SNBC révisée, p. 4). Le Sraddet énonce que les docu- ments d’urbanisme doivent viser une trajectoire neutralité carbone à l’horizon 2050 en préservant, voire dévelop- pant les puits de captation de carbone (règles n° 24 et 31, voir aussi objectifs 1.5.2, 1.6.1 à 3 et 1.6.9).
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Avis délibéré le 17 août 2021 page 13 sur 23202120 et que le juge s’attache à son respect21. Les dernières publications du Giec confirment l’ur-
gence de préserver les puits de carbone naturels22.
S’agissant des eaux usées, le RP précise qu’elles sont traitées par la station d’épuration inter-
communale « Siloe » située sur la commune de Cran-Gevrier dont la charge entrante de 206 171
équivalents habitant en 2018 restait inférieure à la capacité nominale de 234 500 équivalents habi-
tants. Pour l’alimentation en eau potable, le RP précise que la commune ne dispose d’aucun cap-
tage mais que les ressources sont suffisantes pour répondre aux besoins actuels et futurs et ren-
voie le public aux annexes sanitaires qui n’apportent aucune précision sur ce point.
S’agissant de la consommation de l’espace, le RP indique que sur la période 2008-2020
(12 ans), 13 ha ont été consommés pour l’habitat (dont 5,5 depuis 2014) et 2 ha pour le foncier
économique (dont 0,83 depuis 2014) et que sur les 8 ha d’extension urbaine maximale pour l’habi-
tat autorisés par le Scot sur la période 2014-2034, 5,5 ha ont déjà été consommés, ce qui laisse
un solde de 2,5 ha. L’état initial ne mentionne pas l’engagement d’atteindre l'objectif « zéro artifi-
cialisation nette » des sols23.
Le RP énonce un potentiel foncier brut de 20,2 ha pour l’habitat (15,7 ha de dents creuses et 4,5
ha de division foncière). Il souligne toutefois des freins à la densification dans l’enveloppe urbaine
liés notamment à l’assainissement et la rétention foncière. Le RP doit être complété pour préciser
le potentiel foncier net, après avoir pris en compte ces freins, en distinguant s’ils sont ou non com -
pris dans une OAP24. Il attribue un potentiel foncier de 1,1 ha pour les activités économiques
(0,81 ha aux Diacquenods et 0,3 ha à Burgaz).
S’agissant du foncier économique, le RP mentionne cinq zones d’activités sur le bassin versant
du Viérant, et une sur le bassin versant de la Fillière sans analyser leurs capacités et taux d’occu-
pation actuels. Le RP n’analyse pas davantage les capacités et taux d’occupation des zones in-
dustrielles sur la commune voisine d’Allonzier-la-Caille. S’agissant du secteur d’extension urbaine
de la ZAE « Les Voisins », le RP mentionne une étude d’impact agricole à venir, non versée au
dossier.
L’Autorité environnementale recommande :
• de présenter les relations fonctionnelles de la commune avec les territoires environ-
nants, y compris ceux qui relèvent d’autres intercommunalités, en particulier la com-
munauté de communes de Cruseilles ;
• de rappeler les fonctions des zones humides, les critères de définition, et de justifier
au regard de ceux-ci que la zone humide de « Mercier » n’existe pas, que le périmètre
de la zone humide « Chez Bourgeois » est réduite et enfin d’ajouter la carte actualisée
de la zone humide « les Voisins » ;
20 La « loi européenne sur le climat », entrée en vigueur le 29 juillet 2021, vient de préciser que dès 2030 les États membres devront atteindre l’objectif, non plus de 40 %, mais d’au minimum 55 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990, et engage à maintenir et multiplier les puits de carbone naturels que sont les forêts, sols, terres agricoles et zones humides dans la mesure où ils jouent un « rôle essentiel » dans la transition vers la neutralité climatique à l’horizon 2050 (règlement UE 2021/1119 du 30 juin 2021, JOUE L 243 du 09/07/2021, considérant 22, art.1, 2, 4).
21 Le juge s’attache au respect de la trajectoire neutralité carbone à l’horizon 2050, dans lequel s’inscrit l’objectif de réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990, voir les deux arrêts du CE, 19 nov. 2020 et 1er juillet 2021, Commune de Grande-Synthe et autre, n° 427301, A et le jugement du TA Paris, 3 février 2021, Association Oxfam France et autres, n° 1904967.
22 Le 1er volume du 6ᵉ rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), publié le 9 août 2021, alerte sur le fait que, dans le meilleur des cas, la température mondiale devrait atteindre + 1,5 °C, par rapport à l'ère pré-industrielle, dès 2030 et, dans le pire des cas, + 5,7 °C. 23 Pour les références bibliographiques, voir notamment l’avis n° 2020-ARA-AUPP-988, p.11. 24 RP p.69. Le RP ajoute que, en dehors des OAP, ce potentiel est de 8,8 ha (brut) et 4,8 ha (net, p.210).
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Avis délibéré le 17 août 2021 page 14 sur 23• d’actualiser la carte de la trame écologique en représentant la zone humide « Chez
Bourgeois » en tant que réservoir de biodiversité ;
• de rappeler les engagements d’atteindre l’objectif « zéro artificialisation nette » des
sols et la neutralité carbone à l’horizon 2050 et de préciser les émissions de gaz à effet
de serre à l’échelle de la commune ;
• de préciser le potentiel foncier net pour l’habitat ;
• d’actualiser la hiérarchisation des enjeux environnementaux.
2.3. Alternatives examinées et justification des choix retenus au regard des
objectifs de protection de l’environnement
L’explication des choix retenus au regard des objectifs de protection de l’environnement et des so-
lutions de substitution raisonnable est présenté dans la partie 4 du RP.
Le projet de PLU ne justifie pas le nombre de logements très supérieur à l’objectif de production
du Scot, ni la consommation foncière conséquente.
Pour les secteurs de développement résidentiel 1AUa de Mercier centre et de Les Diacquenods,
le RP énonce que « ce choix constitue l’alternative la moins pénalisante pour l’environnement »,
sans analyser les alternatives étudiées25.
Pour les secteurs de développement économique 1AUXi des Voisins et 1AUXa et 1AUE de Mer-
cier-Les Sauts, le RP énonce que ces sites sont « privilégiés » ou « pertinents » au seul regard
de la desserte routière26.
Ce faisant, le RP ne procède à aucun examen de secteurs alternatifs raisonnables. Pour le projet
de ZAE des Voisins, le RP n’analyse ni les friches industrielles et commerciales à l’échelle d’Anne-
cy agglomération, ni les sites alternatifs de l’autre côte de l’A41 dans le secteur de Burgaz, ni les
perspectives d’évolution des zones industrielles sur Allonzier-la-Caille27.
Pour les secteurs de développement des équipements publics, par rapport au projet arrêté en
2019, le projet de révision du PLU arrêté en 2021 élargit le périmètre de la zone UE dans le sec -
teur du chef-lieu, sur près de 2200 m² sur la parcelle boisée cadastrée section AV n°13, sans ex-
plications, ni évaluation des incidences environnementales.
Le zoom sur la zone d’activité des Voisins compare les versions du PLU arrêtés en 2016 et 2019,
en omettant de représenter la version arrêtée en 2021.
L’Autorité environnementale recommande d’exposer les solutions de substitution raison-
nables et leurs incidences notables respectives sur l’environnement et la santé humaine.
2.4. Incidences du projet de révision du plan local d'urbanisme (PLU) sur
l'environnement et mesures prévues pour les éviter, réduire ou compenser
Le RP analyse les incidences du PLU sur l’environnement et présente les mesures envisagées
pour éviter, réduire et compenser dans la partie 5, chapitre 2.
S’agissant des réservoirs de biodiversité, le RP énonce, sans l’établir, que la zone humide
« Chez Bourgeois » (Znieff type 1) bénéficie d’un classement en zone Nzh qui est élargi à l’en-
semble de son bassin d’alimentation, alors même que son périmètre est significativement réduit
25 RP p.145, 147.
26 RP p.152, 155.
27 Contrairement à l’invitation qui a été faite en ce sens par l’Autorité environnementale lors de deux échanges télé - phoniques des 11 octobre et 5 décembre 2019 avec Annecy agglomération, postérieurement à la décision du 2 oc- tobre 2019 de rejet du recours gracieux susmentionnée.
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Avis délibéré le 17 août 2021 page 15 sur 23suite à une erreur de méthode, et que le PLU classe une partie de cette zone humide en zone UC.
De même, les incidences des OAP n°1 « Mercier » et n°5 « ZAE Les Voisins » qui empiètent res-
pectivement sur un cordon boisé rivulaire et sur des prairies et une zone humide sont qualifiées de
« faible » ou « modéré », sans même rendre compte de la présence d’espèces protégées28.
S’agissant de l’effet du PLU sur les émissions de gaz à effet de serre (GES), sans le quantifier, le
RP qualifie cet effet de « faible à modéré », en ne mentionnant que les consommations énergé-
tiques du secteur résidentiel et tertiaire et les déplacements, sans prendre en compte les émis-
sions de GES liées à la destruction de puits de carbone naturels que constituent les prairies et es-
paces boisés.
S’agissant de l’eau potable et des rejets d’eaux usées, gérés pour partie par le réseau collectif
raccordé à la station d’épuration intercommunale « Siloé », le RP qualifie l’effet du PLU de
« faible », sans rendre compte de l’effet cumulé de l’augmentation de la population projetée dans
chacune des communes de la communauté d’agglomération, ni évaluer les effets du classement
en zone urbaine de parcelles non raccordées à l’assainissement collectif pour lesquelles les sols
sont pourtant déclarés inaptes à l’infiltration29.
S’agissant des ressources du sol et du sous-sol, le RP considère que le PLU est « sans effet »,
tout en mentionnant un risque de pollution dans les zones Ux et 1AUx, ce qui ne paraît pas cohé-
rent, et ne prend pas en compte la destruction des fonctionnalités du sol et sous-sol par l’anthropi -
sation.
Le RP ne comprend pas d’évaluation des incidences du PLU sur la qualité de l’air, ni d’évaluation
des incidences sur l’environnement des 21 emplacements réservés qui représentent 6,16 ha.
Pour la ZAE « Les Voisins », le dossier précise que sur les deux scenarii examinés à l’échelle des
communes de Saint-Martin-Bellevue et Cuvat, celui qui a été retenu correspond à une destruction
moindre de la zone humide (180 m² au lieu de 2300 m²). Ce projet intercommunal prévoit, sur un
tènement de 10,4 ha (4,3 ha sur Cuvat et 6,1 ha sur Saint-Martin-Bellevue), d’aménager 3,8 ha
sur Saint-Martin-Bellevue dans un premier temps puis une superficie encore indéterminée sur Cu-
vat30. Les incidences sur le milieu naturel des travaux de franchissement du cours d’eau « Le Vié-
ran » par fonçage31 pour la desserte en réseaux d’eau potable et d’eaux usées ne sont pas analy-
sées.
La séquence Éviter–Réduire–Compenser (ERC) n’est pas correctement appliquée. Le RP précise
que « Le PLU de Saint-Martin-Bellevue n’a pas fait l’objet de mesures d’évitement »32, en effet, au-
cun site alternatif aux secteurs d’aménagement n’est étudié.
S’agissant des mesures de réduction, le RP expose pour l’OAP n°5 « Les Voisins » les évolutions
entre les projets de PLU arrêtés en 2019 et 2021, avec notamment la réduction de 0,2 ha (qui
n’est pas clairement identifiée sur la carte)33 et l’ajout d’un plan de gestion de la zone humide avec
un suivi écologique (dont la périodicité n’est pas précisée), ainsi que d’un dispositif de traitement
des eaux pluviales des voies d’accès et stationnements avant rejet dans la zone humide.
L’Autorité environnementale recommande :
28 Pour l’OAP n°5 Les Voisins, l’étude de discontinuité annexée au PLU relève pourtant la présence de « nombreuses espèces protégées », p.47, 61, 63.
29 Le PR énonce que le PLU maîtrise l’ensemble des rejets domestiques et industriels dans le milieu naturel (RP p.260) alors que la conformité à la loi sur l’eau des « zones de dissipation » n’est pas établie. 30 Cf. étude de discontinuité annexée au PLU p. 8, 60, 61, 62 et OAP n°5 p. 12, 14. 31 Cf. étude de discontinuité annexée au PLU p. 49, 53, 54.
32 RP p. 262. Sur la séquence éviter, voir notamment CGDD, Guide pour la mise en œuvre de l'évitement. Concilier environnement et aménagement des territoires, mai 2021, 77 p.
33 La révision arrêtée en 2019 mentionnait une OAP de 6,3 ha avec 4 ha aménageables, celle de 2021 mentionne 6,1 ha et 3,8 ha aménageables (OAP p.12, 14). Le RP ne paraît pas avoir été actualisé (mention de 6,3 ha, p.202).
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Avis délibéré le 17 août 2021 page 16 sur 23• de compléter l’évaluation des incidences des ouvertures à l’urbanisation (y compris
les emplacements réservés) ;
• d’appliquer la séquence « éviter » sur l’OAP n° 5 « Les Voisins » en examinant les so-
lutions alternatives sur d’autres sites (notamment friches, y compris sur la zone d’acti-
vité limitrophe d’Allonzier-la-Caille, autres secteurs sans zones humides) ;
• de compléter les mesures pour éviter, réduire et compenser les incidences notables
sur l’environnement et la santé humaine.
2.5. Dispositif de suivi proposé
Le dispositif de suivi est présenté dans la partie 6, chapitre 1 du RP. Il comprend 7 indicateurs,
sans aucune valeur de référence, ni indicateur de suivi des zones humides et émissions de GES.
Il évoque un projet d’installation de stockage de déchets inertes (Isdi) qui n’est mentionné nulle
part ailleurs dans le RP.
La périodicité du recueil des données est fixée à 6 ans, ce qui ne donne pas l’assurance que le
dispositif permettra d’identifier à un stade précoce les impacts négatifs imprévus. Or, au titre de
l’évaluation environnementale, le rapport de présentation doit définir « les critères, indicateurs et
modalités retenus » pour le suivi des effets du plan et s’assurer que le dispositif proposé doit per-
mette « d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisa-
ger, si nécessaire, les mesures appropriées »34.
L’Autorité environnementale recommande de prévoir dans le dispositif de suivi les objec-
tifs chiffrés à l’échéance du PLU et une périodicité de relevé des données plus fréquente,
permettant de corriger les mesures définies par le PLU en cas d’impact négatif.
2.6. Méthodes
Le RP précise que le PLU a fait l’objet d’études de terrain, qui ne sont toutefois pas présentées.
2.7. Résumé non technique de l’étude d’impact
Le résumé non technique, qui est un document primordial pour l’information du public35, est pré-
senté dans un fascicule distinct du rapport de présentation ce qui le rend facilement accessible. Il
est illustré par une carte relative à la trame verte et bleue qui omet de représenter le « réservoir
de biodiversité » que constitue la Znieff de type 1 « Chez Bourgeois »36 et comprend une descrip-
tion de l’état initial de l’environnement, des enjeux environnementaux, quelques éléments du pro-
jet communal (correspondant à 4 OAP sur 9 n° 1, 2, 5 et 6) et des incidences sur l’environnement.
Il ne mentionne pas le périmètre d’attente de projet d’aménagement global (Papag) de Mercier.
L’Autorité environnementale recommande de prendre en compte dans le résumé non tech-
nique les conséquences des recommandations du présent avis.
34 Cf. art. R. 151-3 6° du code de l’urbanisme. Cette exigence est complémentaire de celle prévue à l’art. L. 153-27 pour l’analyse périodique des résultats de l’application du PLU (au minimum tous les 9 ans). 35 L’information environnementale est un droit garanti par la convention Aarhus, la directive 2001/42/CE, l’article 7 de la Charte de l’environnement et l’article L. 104-4 du code de l’urbanisme. 36 En outre, la légende pose un problème de lisibilité (usage d’une même couleur pour « continuité écologique ter- restre » et « corridor Filière », p. 7).
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Avis délibéré le 17 août 2021 page 17 sur 233. Prise en compte de l’environnement par la révision du plan local
d'urbanisme (PLU)
3.1. Gouvernance du plan
La ZAE « Les Voisins » constitue une extension de l’urbanisation en zone de montagne et s’inscrit
dans le prolongement d’une ZAE déjà existante, située au nord, qui longe le côté ouest de l’A41
sur environ 1,5 km, sur l’intercommunalité limitrophe (Allonzier-la-Caille et Villy-le-Pelloux). Il est
projeté de prolonger cette ZAE sur près d’un km supplémentaire au sud, dans un axe parallèle à
l’A41, sur Saint-Martin-Bellevue et Cuvat. Alors même qu’il s’agit en réalité d’une ZAE intercom-
munautaire, le PLU ne prévoit aucune modalité de gouvernance à cette échelle. Le RP mentionne
seulement la perspective d’une convention de partenariat à venir entre la personne publique res-
ponsable du PLU, l’association Asters (conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie), la Sa-
fer37 et la chambre d’agriculture.
3.2. Prise en compte des enjeux environnementaux
3.2.1. Gestion économe de l’espace et lutte contre l’étalement urbain
Le PLU énonce que l’enveloppe urbaine a été « cernée au plus près des constructions exis-
tantes » (RP p.60). Ceci ne se vérifie toutefois pas dans plusieurs secteurs.
Au sud de la commune, dans le secteur « chez Mouthon », un segment de quatre parcelles est
classé en zone UC. La seule parcelle bâtie de ce segment (BC 150) se trouve entourée à l’est et à
l’ouest par des parcelles agricoles, au nord par une route puis des parcelles agricoles et au sud
par deux parcelles naturelles. Les trois parcelles non bâties situées à l’ouest et au sud, d’une su -
perficie d’environ 0,66 ha (BC 14, 93, 97), constituent une coupure d’urbanisation par rapport à
l’enveloppe urbanisée située plus à l’ouest. Malgré cette configuration des lieux et le fait que la
carte d’aptitude des sols qualifie ce segment de perméabilité insuffisante, l’ensemble du segment
est classé en zone UC (0,88 ha)38.
Au nord de la commune, dans le secteur « Les Chapalliers », à proximité du bois Boccard, un seg-
ment de trois parcelles est classé en zone UC. La seule parcelle bâtie (AL 68) se trouve entourée
au nord par une parcelle non bâtie et la zone N, à l’est et à l’ouest par deux parcelles non bâties
(AL 66 et 70) d’une contenance totale de 0,73 ha et au sud par une parcelle non bâtie classée en
zone A. L’ensemble de ce segment de plus de 1 ha est classé en zone UC39.
Enfin, légèrement au sud de ce secteur, dans le secteur « Chez Bourgeois », une parcelle située à
l’extrémité d’un espace urbanisé (AN 135 d’une superficie de 1 217 m²) est classée en UC, alors
même qu’elle est située sur une zone humide référencée à l’inventaire départemental classée en
Znieff type 1 et réservoir écologique, que la carte d’aptitude des sols la qualifie de non perméable
et que la carte de zonage d’assainissement des eaux usées la classe en zone d’assainissement
non collectif.
S’agissant de la densité, le PADD prévoit de densifier les pôles de Mercier et Diacquenods. En ce
sens, l’OAP n° 1 prévoit une densité de 60 logements par ha, en revanche l’OAP n°3 située à
proximité de celle-ci ne prévoit qu’une densité de 36 logements par ha, soit moins que l’objectif af-
fiché de 40 logements par ha. La densité de l’OAP n°3 doit être davantage justifiée.
37 Société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
38 La carte de zonage d’assainissement des eaux usées classe près de 40 % du segment en zone d’assainissement non collectif. Comparativement, à l’ouest de la commune, le même type de segment est reclassé en zone A dans le secteur de Gorgy (parcelles BI 88 et 89 d’une contenance de 0,37 ha, classées en zone UCi en 2016, RP p.232). 39 La carte d’aptitude des sols qualifie ce segment de perméabilité faible et la carte de zonage d’assainissement des eaux usées le classe en zone d’assainissement non collectif.
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Avis délibéré le 17 août 2021 page 18 sur 23S’agissant de l’ouverture à l’urbanisation dans les OAP, le PLU prévoit soit un aménagement d’en-
semble, soit une réalisation par tranches. Il ne prévoit pas de phasage entre ces tranches permet-
tant de s’assurer d’une progressivité en fonction de l’urbanisation déjà réalisée40.
S’agissant de la ZAE « Les Voisins », qui concerne 10,4 ha (6,1 ha sur Saint-Martin-Bellevue et
4,3 ha sur Cuvat), la séquence « Eviter » n’a pas été mise en œuvre, notamment au regard des
friches commerciales et industrielles éventuelles disponibles. Cette ZAE est inscrite dans le PLU
aux seuls motifs, d’une part, qu’elle a été prévue en 2014 par le Scot, c’est-à-dire par un docu -
ment qui ne prend pas en compte les objectifs « zéro artificialisation nette » et neutralité carbone
en 2050 formulés après 2014, ni leur déclinaison dans les règles et orientations du Sraddet et,
d’autre part, qu’elle s’inscrit dans la labellisation du territoire annécien comme « territoire d’indus-
trie ». Cependant le fait qu’un projet soit lauréat dans le cadre d’un appel à projet ne constitue pas
un gage de régularité au regard de la réglementation communautaire et nationale relative à l’éva -
luation environnementale des documents d’urbanisme et des projets41.
Aussi, dans la mesure où l’agglomération du Grand Annecy manifeste la volonté d’élaborer un
PLU intercommunal à échéance 2025, il serait raisonnable de mener une réflexion globale à
l’échelle intercommunale, y compris avec l’intercommunalité voisine, dans une démarche éviter,
réduire, compenser, en cherchant en priorité à mobiliser les friches industrielles comme l’y engage
le Sraddet42.
L’Autorité environnementale recommande de :
• réexaminer la délimitation de l’enveloppe urbaine, en classant les segments des sec-
teur « chez Mouthon » et « Les Chapalliers » en zone N et la parcelle AN 135 du secteur
« Chez Bourgeois » en zone Nzh ;
• de justifier la faible densité dans l’OAP n° 3 et l’absence de phasage dans les OAP ;
• revoir l’OAP n°5 « Les Voisins » en appliquant la séquence Éviter–Réduire–Compenser.
3.2.2. Espaces naturels, biodiversité et continuités écologiques
Le PLU reclasse plusieurs zones de l’ancien PLU arrêté en 2016 en zone A ou N et identifie les
zones humides en zone Nzh.
S’agissant de la ZAE « Les Voisins », (zone 1AUXi, secteur à urbaniser à court et moyen terme
pour développer les activités industrielles), ce projet d’extension au sud de la ZAE d’Allonzier-la-
Caille) impacte une trame boisée et bocagère avec des enjeux en termes de chiroptères et d’avi-
faune protégée (voir figure n°4). Le diagnostic écologique réalisé par SAGE Environnement, daté
de janvier 201943, conclut en effet à la présence d’espèces protégées sur ce site. L’OAP n°5 dé-
diée à ce projet, qui rappelle la présence d’une faune protégée, va ainsi nécessiter des autorisa -
tions dérogatoires selon les critères définis à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, notam -
ment liés à une raison impérative d’intérêt public majeur et une absence d’autre solution satisfai-
sante. Or, ces deux critères cumulatifs, qui doivent être analysés dès le stade de la définition du
PLU, ne l’ont pas été.
40 Pour l’OAP n° 1 Mercier, le RP p. 179 mentionne un « phasage », c’est-à-dire un ordre chronologique de réalisation qui n’est pas repris dans le fascicule OAP.
41 Pour des exemples encore récents, voir les deux jugements du TA Paris du 2 juillet 2021, n° 2004241/4-3 et n° 1920927-1921120.
42 L’avis des services de l’État du 3 août 2021 conclut également à un réexamen nécessaire à l’échelle du PLUi. 43 Non produit en annexe du PLU, mais mentionné dans le RP p.150-151.
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Avis délibéré le 17 août 2021 page 19 sur 23Alors même que cette évolution projetée du PLU a fait l’objet d’un échange approfondi avec la per-
sonne publique responsable du PLU à l’occasion d’un recours gracieux, aucune analyse n’a été
menée sur des solutions alternatives présentant un plus faible impact environnemental.
S’agissant de la zone humide potentielle au sein de la zone 1AUa de « Mercier centre », sur la
base d’une méthode erronée, le PLU considère qu’il n’y a aucune zone humide.
S’agissant de la zone humide « Chez Bourgeois est / NE du point côté 702 m », sur la base d’une
« actualisation » de la zone humide selon une méthode erronée, le PLU classe la parcelle
AN 135, d’une superficie de 1 217 m² en zone urbaine UC (voir figure 5). Ce classement constitue
une extension de l’urbanisation pour une parcelle qui mérite d’être classée en zone Nzh .
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Avis délibéré le 17 août 2021 page 20 sur 23
Figure 4: ZAE Les Voisins - enjeux patrimoniaux (source : dossier)L’OAP thématique A relative à la densification du tissu bâti prévoit une palette végétale pour les
clôtures. Il apparaît que certaines de ces espèces sont allergisantes. Il est recommandé de s’as-
surer que les végétaux préconisés ne sont émetteurs de pollens allergisants. Ces espèces sont
identifiées par le réseau national de surveillance aérobiologiques (RNSA) et ne doivent pas être
proposées à la plantation dans les zones urbaines44.
L’OAP thématique B relative aux milieux naturels et continuités écologiques définit des principes
d’aménagement pour préserver le caractère naturel des berges et des zones humides et maintenir
la dynamique écologique du territoire. Toutefois il convient de relever que les équipements du type
caillebotis ou passerelle dans les zones humides ne sont pas inoffensifs car ils conduisent à
moyen terme à détruire ou modifier la végétation qu’ils recouvrent, et sont donc à éviter et à n’uti-
liser qu’après analyse approfondie de ces incidences indirectes.
L’Autorité environnementale recommande de :
• réexaminer l’« actualisation » des zones humides selon une méthode conforme à la lé-
gislation en vigueur ainsi que les secteurs d’aménagement « Mercier » et « Chez
Bourgeois » ;
• réexaminer l’OAP n°5 « Les Voisins » en appliquant la séquence Éviter–Réduire–Com-
penser.
3.2.3. Paysage, sites et patrimoine bâti
L’OAP n°9 prévoit de classer en zone 1AUE 1,04 ha d’espace agricole, avec un emplacement ré-
servé n°8, pour y réaliser une aire de stationnement en contre-bas du chef-lieu.
Ce parti pris d’aménagement ne paraît pas cohérent avec le PADD qui prévoit le « maintien d’une
ceinture verte » autour du chef-lieu. En outre, le classement en zone à urbaniser pour réaliser une
44 Cas notamment le noisetier mentionné p.26, voir le site du RNSA, voir également le « Guide de la végétation en ville » ainsi que le 3ème plan national santé environnement qui souligne que les maladies allergiques (respiratoires, cutanées et digestives) liées à l’environnement aérien ou alimentaire constituent un enjeu de santé publique et in- cite les collectivités territoriales à réduire la présence et le développement de végétaux émetteurs de pollens aller - gisants (PNSE 2015-2019, action n° 10, p.15-17), dont il convient de ne pas prescrire la plantation dans les zones urbaines, notamment en application du 2° de l’article R. 151-43 du code de l'urbanisme.
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Figure 5: Zone humide « Chez Bourgeois est / NE du point côté 702 m », zone UC en couleur orangeaire de stationnement ne paraît pas approprié dans la mesure où le règlement écrit prévoit un zo-
nage naturel pour le « secteur correspondant aux équipements publics » indicé Ne45.
L’Autorité environnementale recommande de réexaminer l’OAP n° 9 et, si elle est mainte-
nue, de quantifier le besoin de stationnement, de limiter sa superficie au besoin et de la
classer en zone Ne au lieu de 1AUE.
3.2.4. Énergie et émissions de gaz à effet de serre
En consommant un espace agricole, ou détruisant une zone humide, le projet d’évolution du PLU
a pour effet de détruire un puits de carbone naturel.
Ceci pose question au regard de la participation de la commune à l’atteinte de l’objectif de neutra -
lité carbone en 2050 qui nécessite autant de limiter les émissions de gaz à effet de serre que de
préserver et développer les puits de carbone naturels existants. Le RP ne traite pas cette dimen-
sion de l’artificialisation des sols.
Le RP mentionne seulement, parmi les mesures de réduction des émissions de GES, les aména-
gements qui ont pour objet de limiter les déplacements motorisés, tels que chemins piétonniers
dans les OAP, et les emplacements réservés pour des modes de déplacement actifs, ainsi que la
création d’un parking silo (lequel constitue, par ailleurs, une anthropisation des sols).
Le RP précise que les 9 OAP concernent des prairies ou assimilées (jardin pour l’OAP n°4) ou im-
pactent des franges boisées. L’artificialisation de ces prairies induite par le PLU, ainsi que l’artifi-
cialisation induite par les autres choix d’aménagement relevés dans le présent avis (délimitation
excessive de l’enveloppe urbaine, etc.), pourrait représenter une émission de l’ordre de 855
tCO2/an46 selon le calcul de la MRAe avec la méthode de calcul développée par l’Observatoire ré-
gional climat air énergie Auvergne-Rhône-Alpes (ORCAE) en partenariat avec l’École des Mines
de Saint-Étienne47 (voir figure n°6).
45 PADD p.18. Règlement écrit p.76. Comparativement, la zone 1AUE est utilisée pour permettre une construction, par exemple le centre d’équipement des routes départementales dans le secteur de Mercier Les Sauts (RP p.213). 46 Il ne s’agit ici que d’un ordre de grandeur. Il appartient à la personne publique responsable du PLU, de préciser la surface à bâtir pour chaque OAP en prenant en compte, le cas échéant, la présence d’une construction (cas des OAP n°3 et 4), de l’existence d’un coefficient d’emprise au sol, de pleine terre ou encore de biotope par surface. 47 ORCAE , Principes méthodologiques de production des données et indicateurs climat, air et énergie, janvier 2021, § 3.4 Méthodologie de calcul de l’absorption de carbone, p.44-46, pour 1 ha de prairie, le stock de CO2 capturé est de 298 tCO2/ha, la conservation de la prairie représente une captation supplémentaire de CO2 de + 1,83 tCO2/ha/ an, la transformation de la prairie en sols imperméables représente – 48,33 tCO2/an.
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Avis délibéré le 17 août 2021 page 22 sur 23L’émission de CO² induite par l’aménagement d’un PLU ne peut être considérée comme suscep-
tible d’être compensée par la présence de puits de carbone naturels présents sur le territoire
concerné par ce PLU, dans la mesure où la neutralité carbone à échéance 2050 s’apprécie à
l’échelle de l’ensemble du territoire national. Cette émission minore la participation de la commune
à l’atteinte de l’objectif international et national de neutralité carbone à échéance 2050, qui com -
prend la conservation des puits de carbone que constituent notamment les prairies.
L’Autorité environnementale recommande de revoir à la baisse la consommation d’espaces
de prairies, zones humides et espaces boisés, qui constituent des puits de carbone natu-
rels.
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Figure 6: Évaluation de l'émission de tCO2 induite par le PLU (sources : dossier, Géoportail des Savoie et ORCAE)