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Document publié le Jeudi 19 septembre 2024 par la commune de Loyettes.
Lien du pdf (PLU - Annexes - plantation)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Bois et produits du bois,
29 EPUSLIQUE FRANCAISE pes
———…—_….—.— € € ë
DEPARTEMENT DE L'AIN |;
Ph. BELAIR
COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL GENERAL
DOE da l'AIN
Ariué Jr,
: REUNION DU 12 FEVRIER 2007 {| 26 JUIL. 2007
Antenne Bresse Reverroirt
AŸ OBJET : Réglementation des semis, plantations et replantations d'essences forestières.
l'Ain ;
(Direction généraie des affaires techniques — celiule foncière)
a Commission permanente du Conseil général, - L OMMISSION PEN i g Le Président du Conseil Cnérel cerifie que la
présente décision à dté roçuk le 4.2. PEU.
à la Préfecture de l'Ain. en soul ë FE 2007
| de la Loi 82.213 du 2 Mars I9N2 ex qu'elle à ËIS publide
, 4 4 se 2 r,:. Ou uotifiée. - Vu la loi du 10 août 1871 modifiée et complétée ;
- Vu fa loi n° 82.213 du 2 mars 1982 ;
- Vu les-lois du 7 janvier et du 22 juillet 1983 ;
- Vu sa délibération du 18 décembre 2006 ;
- Vu le rapport du — À FEY. 243 de monsieur le président du Conseil général de
Après en avoir délibéré, conformément à la délégation de compétence
consentie par le Conseil général ;
- DONNE un avis favorable sur les dispositions annexées de réglementation des semis, plantations et replantations d'essences forestières intégrant les modifications suivantes dans le premier paragraphe du point n° 7:
Sur l'ensemble des communes du département de l'Ain, les mesures d'interdiction ou de
réglementation après coupe rase peuvent être appliquées à des parcelles boisées isolées ou rattachées à un massif forestier dont la superficie est inférieure à 1,5 ha pour les
essences à feuilles persistantes (et non caduques) et 0,5 pour les essences à feuilles caduques (et non persistantes).Présents :
Monsieur Charles dela VERRILLIERE
Monsieur-Jean-PERIN
Monsieur Claude FERRY Monsieur Claude MARCOU
Monsieur Jean François PELLETIER Monsieur Daniel JULIET
Monsieur Helmut SCHWENZER Monsieur Jean CHABRY
Madame Jocelyne BOCH
Monsieur René AtOUD
Monsieur Henri GUILLERMIN
Monsieur Jean BERNADAC
Monsietir-DanierBENASSY 5 Monsieur André LAMAISON
Monsieur Maurice BERLIOZ Monsieur Guy LARMANJAT
Monsieur Jacky BERNARD | Monsieur Rachel MAZUIR
Monsieur Jacques BERTHOU Monsieur Jacques NALLET
Monsieur Gibert-BOUCHON Monsieur Michel PERRAUD
Monsieur Christian CHANEL Monsieur Denis PERRON
Monsieur Yves CLAYETTE Monsieur André PHILIPPON
Monsieur Olivier EYRAUD Monsieur Jacques RABUT
Monsieur -Gecrges-FAVERIJON Monsieur Michel RIVAT
Monsieur-Chrstephe-FEHEENS Monsieur Jean-Paul RODET
Monsieur Jean-Yves FLOCHON Monsieur Patrick ROUSSET
Monsieur Serge FONDRAZ Monsieur Alexandre TACHDJIAN
Monsieur Bernard FONTENEAU Monsieur Gilbert TFHOMAS
Madame LaurenceJEANNERETANGUYEN Monsieur Jean-Claude TRAVERS
Vote :
- Unanimité
- Peur
- Gonte
- _ Absterition
Bourg en Bresse, le 12 février 2007
Le président du Conseil général
Pour le Présidènt
Signé : Gilbert THOMAS Le Vice-Président délégué
Le rapporteur,
Signé : Claude FERRYDDE de l'AIN
Arrivé le
26 JUIL. 2007
mmemess
Antenne Bresse Reysrmont
DEPARTEMENT DE L'AIN
REGLEMENTATION DES SEMIS, PLANTATIONS
ET REPLANTATIONS D'ESSENCES FORESTIERES
1. La réglementation des semis, plantations et replantations d'essences forestières peut être appliquée sur l'ensemble des communes du département de l'Ain.
2. Sont concernés par la réglementation des semis, plantations et replantations d'essences forestières quel que soit leur dispositif d'implantation sur le terrain, y compris les arbres isolés, les haïes et les plantations d'alignement.
3. La réglementation des semis, plantations et replantations d'essences forestières s'applique à toute espèce ligneuse d'essence forestière.
4. À compter de la date de la présente délibération, la réglementation des semis, plantations ou replantations pourra être appliquée sur l'ensemble des communes du département de l'Ain.
5. La réglementation des semis, plantations et replantations d'essences forestières ne s'applique pas :
- aux parcs et jardins attenant une habitation,
aux pépinières c'est-à-dire les terrains affectés à la production de plants destinés à être transplantés, mis en valeur par un pépiniériste déclaré comme tel au registre du commerce et des sociétés,
-. aux arbres fruitiers,
aux plantations entreprises pour l'amélioration des bois et le reboisement après une coupe, sauf dispositions prévues à l'article 7,
- à la production de sapins de Noël.
6. Les plantations ou replantations de sapins de Noël ne sont pas soumises aux interdictions et réglementations des semis, plantations et replantations d'essences forestières. Les producteurs qui souhaitent procéder à des semis, plantations ou replantations de sapins de Noël doivent adresser au président du Conseil général où seront situées ces plantations une - déclaration annuelle de production. Le Conseil général vérifie que la déclaration a pour objet une production de sapins de Noël répondant aux conditions fixées ci-après :
est considérée comme production de sapins de Noël la culture d'une ou plusieurs des essences forestières suivantes : épicéa commun, épicéa du colorado, épicéa de serbie, épicéa d'engelmann, sapin de nordmann, sapin noble, sapin de vancouver, sapin fraseri, sapin de balsam, sapin commun, pin sylvestre, pin maritime.
la densité de plantation doit être comprise entre 6 000 et 10 000 plants/lhectare.- la hauteur maximale des sapins ne peut excéder trois mètres.
la durée maximaie d'occupation du soi ne peut excéder dix ans ; à ce terme les sapins doivent être coupés et les sols remis en état de culture.
les distances de plantations par rapport aux fonds voisins sont fixées à 3 mètres,
7. Sur l'ensemble des communes du département de l'Ain, les mesures d'interdiction ou de réglementation après coupe rase peuvent être appliquées à des parcelles boisées isolées ou rattachées à un massif forestier dont la superficie est inférieure à 1,5 ha pour les essences à feuilles persistantes et 0,5 pour les essences à feuilles caduques.
Cependant, la reconstitution des semis, plantations et replantations d'essences forestières
après coupe rase ne peut être interdite :
Lorsque la conservation de ces semis, plantations et replantations d'essences forestières ou le maintien de la destination forestière des sols concernés est nécessaire pour un des motifs énumérés à l’article L 311.3 du code forestier (maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes, défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents, existence des sources et cours d'eau, protection des dunes et des côtes contre tes érosions de la mer et les envahissements de sable, défense nationale, salubrité publique, nécessité d'assurer le ravitaillement national en bois et produits dérivés(.…..), équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population, aménagement des périmètres d'actions forestières et des zones dégradées)
Lorsque ces semis, plantations et replantations d'essences forestières sont classés à conserver ou à protéger en application du code de l'urbanisme,
Les interdictions de reconstitution de semis, plantations et replantations d'essences forestières doivent être compatiblés avec les objectifs définis par les ofientations régionales
forestières.
Ces mesures ne s'appliquent que dans les communes possédant une réglementation des boisements ayant prévu explicitement la possibilité de réglementer après une coupe rase et défini préalablement les secteurs d'application de cette réglementation. .
8. La réglementation des semis, plantations et replantations d'essences forestières ne modifie en rien les obligations d'entretien attachées à l'entretien des fonds et pour lesquelles la responsabilité du propriétaire peut se trouver engagée.
9, À titre conservatoire et pendant un délai maximum de dix ans à compter de la date de la présente délibération, tous semis, plantations et replantations d'éssences forestières seront soumis à déclaration préalable au président du Conseil général de l'Ain à l'exception des communes déjà soumises à la réglementation des semis et plantations d'essences forestières où seules sont applicables les dispositions prévues par l'arrêté ordonnant la réglementation des semis et BIENNE d'essences forestières.
40. Dans les communes où il est procédé à la révision de la réglementation des semis et plantations d'essences forestières, les dispositions édictées par la présente délibération ne prendront effet qu'à compter de la date d'approbation par le Conseil Général du programme ‘
annuel de réglementation des boisements. .11. Quiconque veut procéder à des semis, plantations et repiantations d'essences forestières doit en faire la déclaration préalable au président du Conseil général de l'Ain par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en précisant la désignation cadastrale des parcelles concernées, la nature sommaire des travaux projetés, les essences prévues-en joignant tout document attestant que le demandeur a autorité pour intervenir sur ces parcelles.
Si le demandeur n'a pas reçu notification de l'opposition du président du Conseil général à l'expiration du délai de trois mois après réception de sa déclaration, il peut procéder aux semis, plantations ou replantations. ..
12. Le président du Conseil général peut s'opposer au semis, plantations et replantations d'essences forestières pour l'un des motifs suivants :
1° : le maintien à la disposition de l'agriculture de terres qui contribuent à un meilleur équilibre économique des exploitations ;
2° : les préjudices que les boisements envisagés porteraient, du fait notamment de l'ombre des arbres, de la décomposition de leur feuillage ou de l'influence de leurs racines, aux fonds agricoles voisins, aux espaces habités, aux espaces de loisirs, notamment -sportifs, ainsi qu'aux voies affectées à l'usage du public ;
3° : les difficultés qui pourraient résulter de certains semis ou plantations pour la
réalisation satisfaisante d'opérations d'aménagement foncier ;
4° : fes atteintes que les boisements porteraient au caractère rémarquable des
paysages ; |
5° : les atteintes aux milieux naturels et à la gestion équilibrée de l'eau telle que définie à l'article L.211-1 du code de l'environnement ;
6°: l'aggravation des risques naturels.
L'exécution de semis, plantations ou replantations d'essences forestières peut également être subordonnée à certaines conditions.
43. La distance minimale à laquelle sont soumises les semis, plantations et replantations d’essences forestières par rapport aux fonds voisins en nature de pré de fauche, de terre de labour est fixée à huit mètres selon les usages locaux établis par la Chambre d'Agriculture et approuvés par le Conseil Général le 16 février 1987.
Selon les usages locaux, les essences fruitières doivent être plantées à une distance au moins égale à la hauteur maximale qu'elles devront atteindre, sans que cette distance ait à dépasser huit mètres.
14. Les infractions aux dispositions de la présente délibération donneront lieu à l'application de sanctions prévues aux articles R 126-9 et R 126-10 du code rural:æ
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