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Document publié le Jeudi 9 juillet 2020 par la commune de Chapelle-sur-Loire.
Lien du pdf (PLU - Annexes - reglement ppri authion)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Logement,
SOMMAIRE
1 TITRE I - PORTEE DU PPR.........................................................................................................5 1.1 Chapitre 1- Champ d’application.............................................................................................5 1.1.1 Périmètre géographique d’application du PPR..................................................................5 1.1.2 Classification des aléas retenue pour le PPR Val d’Authion.............................................5 1.1.3 Principes généraux de délimitation du zonage réglementaire en fonction des objectifs de prévention des risques....................................................................................................................6 1.2 Chapitre 2- Effets du PPR........................................................................................................9 1.2.1 - Rappel de responsabilité :................................................................................................9 1.2.2 - Le PPR est opposable aux tiers.......................................................................................9 1.2.3 - Le PPR approuvé vaut servitude d’utilité publique........................................................9 1.2.4 - Le PPR s’applique sans préjudice des autres législations et réglementations en vigueur .....................................................................................................................................................10 1.2.5 - Obligations faites aux propriétaires, exploitants ou utilisateurs....................................10 de biens existants........................................................................................................................10 1.2.6 - Les conséquences en matière d’assurance.....................................................................10 1.3 Chapitre 3 - Glossaire.............................................................................................................13 1.4 Méthodologie : calculs de PHEC...........................................................................................21 1.4.1 Comment calculer une cote des Plus Hautes Eaux connues (PHEC)..............................21 1.5 Méthodologie : calculs d'emprise au sol................................................................................23 1.5.1 Comment appliquer les règles d’emprise au sol sur tous les...........................................23 bâtiments......................................................................................................................................23 1.5.2 Comment appliquer la règle d’emprise au sol pour les constructions accessoires aux habitations "dans la limite la plus favorable"..............................................................................24 1.5.3 Comment appliquer les règles d’emprise au sol sur les bâtiments d’activité en zone BM, BF, BTF .........................................................................................................................................29 1.5.4 Comment appliquer les règles d’emprise au sol en cas de construction de bâtiments d’habitation et d’activité sur un même terrain.............................................................................32 1.6 Présentation résumée des principales dispositions réglementaires zone/ zone......................37 1.7 Questions / réponses...............................................................................................................39 2 TITRE II – Dispositions applicables aux zones A........................................................................43 2.1 Chapitre 1- Dispositions applicables à la zone AZDE..............................................................43 Généralités- Caractère de la zone- (Objectif/vocation)................................................................43 2.1.1 Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites...................................................44 2.1.2 Article 2 – Prescriptions applicables aux aménagements- infrastructures et équipements- installations autorisés...................................................................................................................44 2.1.3 Article 3 - Prescriptions applicables aux constructions nouvelles autorisées..................49 2.1.4 Article 4–Prescriptions applicables aux constructions existantes....................................52 2.2 Chapitre 2- Dispositions applicables à la zone ATF................................................................57 Généralités- Caractère de la zone- (Objectif/vocation)................................................................57 2.2.1 Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites...................................................57 2.2.2 Article 2 - Prescriptions applicables aux aménagements-infrastructures et équipements .....................................................................................................................................................58 2.2.3 Article 3 - Prescriptions applicables aux constructions nouvelles autorisées..................63 2.2.4 Article 4 - Prescriptions applicables aux constructions existantes..................................66 2.3 Chapitre 3 - Dispositions applicables à la zone AF.................................................................71 Généralités- Caractère de la zone- (Objectif/vocation)................................................................71
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 1/2432.3.1 Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites...................................................71 2.3.2 Article 2 - Prescriptions applicables aux aménagements-infrastructures et équipements- installations autorisés...................................................................................................................72 2.3.3 Article 3 - Prescriptions applicables aux constructions nouvelles autorisées..................78 2.3.4 Article 4 - Prescriptions applicables aux constructions existantes...................................81 2.4 Chapitre 4 Dispositions applicables à la zone AM..................................................................85 Généralités- Caractère de la zone- (Objectif/vocation)................................................................85 2.4.1 Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites...................................................85 2.4.2 Article 2 - Prescriptions applicables aux aménagements-infrastructures et équipements- installations autorisés...................................................................................................................86 2.4.3 Article 3 - Prescriptions applicables aux constructions nouvelles autorisées..................91 2.4.4 Article 4 - Prescriptions applicables aux constructions existantes...................................94 2.5 Chapitre 5- Dispositions applicables à la zone AEP................................................................98 Généralités- Caractère de la zone- (Objectif/vocation)................................................................98 2.5.1 Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites...................................................98 2.5.2 Article 2 - Prescriptions applicables aux aménagements-infrastructures et équipements- installations autorisés...................................................................................................................99 2.5.3 Article 3 - Prescriptions applicables aux constructions nouvelles autorisées................104 2.5.4 Article 4 - Prescriptions applicables aux constructions existantes.................................107 2.6 Chapitre 6- Dispositions applicables à la zone A Em...........................................................112 Généralités- Caractère de la zone- (Objectif/vocation)..............................................................112 2.6.1 Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites.................................................112 2.6.2 Article 2 - Prescriptions applicables aux aménagements-infrastructures et équipements- installations autorisés.................................................................................................................113 2.6.3 Article 3 - Prescriptions applicables aux constructions nouvelles.................................115 2.6.4 Article 4 - Prescriptions applicables aux constructions existantes.................................116 3 TITRE III – Dispositions applicables aux zones B...................................................................120 3.1 Chapitre 1- Dispositions applicables à la zone B ZDE...........................................................120 Généralités- Caractère de la zone- (Objectif/vocation)..............................................................120 3.1.1 Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites.................................................120 3.1.2 Article 2 - Prescriptions applicables aux aménagements-infrastructures et équipements- installations autorisés.................................................................................................................121 3.1.3 Article 3 - Prescriptions applicables aux constructions nouvelles autorisées................126 3.1.4 Article 4 - Prescriptions applicables aux constructions existantes.................................130 3.2 Chapitre 2- Dispositions applicables à la zone BTF..............................................................136 Généralités- Caractère de la zone- (Objectif/vocation)..............................................................136 3.2.1 Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites.................................................136 3.2.2 Article 2 - Prescriptions applicables aux aménagements-infrastructures et équipements- installations autorisés.................................................................................................................137 3.2.3 Article 3 - Prescriptions applicables aux constructions nouvelles autorisées................142 3.2.4 Article 4 - Prescriptions applicables aux constructions existantes.................................147 3.3 Chapitre 3- Dispositions applicables à la zone BF................................................................152 Généralités- Caractère de la zone- (Objectif/vocation)..............................................................152 3.3.1 Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites.................................................152 3.3.2 Article 2 - Prescriptions applicables aux aménagements-infrastructures et équipements- installations autorisés.................................................................................................................153 3.3.3 Article 3 - Prescriptions applicables aux constructions nouvelles autorisées................158 3.3.4 Article 4 - Prescriptions applicables aux constructions existantes.................................163 3.4 Chapitre 4- Dispositions applicables à la zone BM...............................................................170 Généralités- Caractère de la zone- (Objectif/vocation)..............................................................170
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 2/2433.4.1 Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites.................................................170 3.4.2 Article 2 - Prescriptions applicables aux aménagement-infrastructures et équipements autorisés.....................................................................................................................................171 3.4.3 Article 3 - Prescriptions applicables aux constructions nouvelles autorisées................176 3.4.4 Article 4 - Prescriptions applicables aux constructions existantes.................................181 4 TITRE IV – Dispositions applicables a LA zone C....................................................................190 4.1 Chapitre 1- Dispositions applicables à la zone CZDE............................................................190 Généralités- Caractère de la zone- (Objectif/vocation)..............................................................190 4.1.1 Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites.................................................190 4.1.2 Article 2 - Prescriptions applicables aux aménagements-infrastructures et équipements- installations autorisés.................................................................................................................191 4.1.3 Article 3 - Prescriptions applicables aux constructions nouvelles autorisées................196 4.1.4 Article 4 - Prescriptions applicables aux constructions existantes.................................200 5 TITRE V – Dispositions applicables aux zones P.........................................................................208 5.1 Chapitre 1- Dispositions applicables à la zone PA..................................................................208 Généralités- Caractère de la zone- (Objectif/vocation)..............................................................208 5.1.1 Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites....................................................208 5.1.2 Article 2 - Prescriptions applicables aux aménagements-infrastructures et équipements- installations autorisés.................................................................................................................209 5.1.3 Article 3 - Prescriptions applicables aux constructions nouvelles autorisées...................214 5.1.4 Article 4 - Prescriptions applicables aux constructions existantes....................................217 5.2 Chapitre 2- Dispositions applicables à la zone PB..................................................................220 Généralités- Caractère de la zone- (Objectif/vocation)..............................................................220 5.2.1 Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites....................................................220 5.2.2 Article 2 - Prescriptions applicables aux aménagements-infrastructures et équipements- installations autorisés.................................................................................................................221 5.2.3 Article 3 - Prescriptions applicables aux constructions nouvelles autorisées...................226 5.2.4 Article 4 - Prescriptions applicables aux constructions existantes....................................229 6 TITRE VI – Mesures de prévention, (protection, sauvegarde) et recommandations....................233 6.1 Chapitre 1- Les mesures de prévention rendues obligatoires de part l’existence....................233 d’un PPRI.....................................................................................................................................233 6.1.1 Document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM).........................233 6.1.2 Information du public.......................................................................................................233 6.1.3 Information des Acquéreurs et Locataires (IAL) de biens soumis à un risque majeur.....233 6.1.4 Plan communal de sauvegarde (PCS)...............................................................................234 6.2 Chapitre 2 - Les Plans de secours............................................................................................235 6.2.1 Plan Particulier de Mise en sécurité (PMS)......................................................................235 6.2.2 Plan d’évacuation des campings.......................................................................................235 6.2.3 Plan de continuité d’activité (PCA) : ,..............................................................................235 4.1.1 6.2.4 Plan familial de Mise en sécurité (PFMS)............................................................235 6.3 Chapitre 3 - Les mesures recommandées sur les bâtiments....................................................237
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 3/243PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 4/2431 TITRE I - PORTEE DU PPR
1.1 Chapitre 1- Champ d’application
1.1.1 Périmètre géographique d’application du PPR
Le présent plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation s’applique, sur les communes du Val d’Authion, à l’ensemble des zones inondables par la Loire définies à partir de la connaissance des plus hautes eaux connues et délimitées dans les documents graphiques. Afin de ne pas aggraver les risques, il s’applique également comme le permet l’article L562-1-II-2 du code de l’environnement , aux terrains situés dans le val, qui bien que supérieurs à la ligne d’eau de référence, seraient isolés en cas d’inondation majeure du val .
Les 6 communes concernées sont Bourgueil, Chouzé-sur-Loire, Coteaux-sur-Loire,
La Chapelle-sur-Loire, Restigné et Saint-Nicolas de Bourgueil.
1.1.2 Classification des aléas retenue pour le PPR Val d’Authion
Nota :- Les zones fréquemment inondables sont désignées par → TF+ Les zones nouvellement inondables par rapport au PPRI approuvé en 2002 sont désignées par le symbole ">"
Il n’existe pas sur le territoire concerné par la révision du PPRI Authion de secteur en aléa fort caractérisé par une hauteur de submersion<1m et une vitesse de submersion>0,5m/s.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 5/2431.1.3 Principes généraux de délimitation du zonage réglementaire en fonction des objectifs de prévention des risques
Le PPRi définit trois types de zones en fonction de la typologie d’occupation du sol : - des zones A non urbanisées, ou peu urbanisées et aménagées correspondant au champ d’expansion des crues, ou au lit mineur ou endigué des cours d’eau
- des zones B urbanisées, de moyenne densité (hors centre urbain)
- des zones C urbanisées correspondant aux centres urbains des communes (ou centre bourg), caractérisés par leur caractère historique, la densité et la continuité de leur bâti et la mixité des fonctions urbaines.
A ces 3 zones se rajoutent des zones P correspondant aux terrains naturels supérieurs à la ligne d’eau de référence qui seraient isolés en cas de crue, et pour certains d’entre eux à proximité de la digue, touchés par un effet vague en cas de rupture de digue à proximité.
On distingue dans la zone P :
- la zone PA sur les secteurs non urbanisés et/ou qui se trouvaient en zone A du PPRI en 2002,
- la zone PB sur les secteurs qui se trouvaient en zone B du PPRI approuvé en 2002
Le zonage réglementaire issu du croisement des aléas et de la typologie d’occupation du sol est composé de 13 zones qui seront réglementées de manière adaptée :
Enjeu
Aléa
Champ d’expansion
des crues A
Zone urbanisée
B
Centre Urbain
C
ZDE A ZDE B ZDE C ZDE
Très Fort A TF B TF Sans objet
Fort A F B F Sans objet
Modéré (Moyen+Faible) A M B M Sans objet
Écoulement préférentiel A EP Sans objet Sans objet
Écoulement dans le lit A EM Sans objet Sans objet
Zones de précaution P
Terrain naturel supérieur à la
ligne d’eau de référence PA PB Sans objet
Nota :- La zone A en aléa fort fréquemment inondable est désignée par → ATF+ Les zones (AZDE, ATF, AF, AM, B) nouvellement inondables par rapport au PPRI approuvé en 2002 sont désignés par AZDE> ; ATF>, AF> , AM> , BF>, BM>
• Les objectifs généraux de la révision du PPRI ont été déclinés zone par zone, et synthétisés dans le tableau ci-dessous :
-Assurer la sécurité des personnes et réduire la vulnérabilité globale du territoire ;
-Préserver le champ d’expansion des crues et la capacité d’écoulement du val ;
-Réduire la vulnérabilité des constructions existantes ;
-Ne pas augmenter significativement la population vulnérable ;
-Améliorer la résilience des territoires (retour à la normale après la crise) ;
-Limiter l’imperméabilisation des sols ;
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 6/243Dans le respect des objectifs précédemment explicités, les grands principes réglementaires fixés pour chaque zone sont les suivants :
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 7/243PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 8/2431.2 Chapitre 2- Effets du PPR
1.2.1 - Rappel de responsabilité :
Chaque acteur est responsable, pour ce qui le concerne, de l’application des règles du PPR inondation : État, collectivités, citoyens et propriétaires, entreprises et gestionnaires de réseaux, maîtres d’ouvrage.
1.2.2 - Le PPR est opposable aux tiers.
Il s’applique directement lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol : Certificat d’urbanisme, Déclaration Préalable, Permis de construire, permis d’aménager, etc.
Il s’applique également à tous travaux, aménagement ou occupation du sol, non soumis à un régime de déclaration ou d’autorisation.
Les règles du PPR autres que celles qui relèvent de l’urbanisme s’imposent également au maître d’ouvrage qui s’engage notamment à respecter les règles de construction lors du dépôt de permis de construire.
Lorsqu’une unité foncière est concernée par plusieurs zones réglementaires du PPRI, chaque partie de la parcelle est soumise au zonage réglementaire lui correspondant.
En application de l’article L 562-5 du code de l’Environnement, le non-respect des prescriptions du PPR constitue un délit poursuivi devant le tribunal correctionnel puni des peines prévues à l’article L.480.4 modifié du Code de l’urbanisme et peut, par ailleurs, justifier une non indemnisation par les assurances des dommages engendrés par la crue, ou une réduction du montant de l’indemnisation.
Art L562-5 – I du code de l’environnement
« Le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l’article L 480-4 du code de l’Urbanisme. »
1.2.3 - Le PPR approuvé vaut servitude d’utilité publique
Le PPR approuvé vaut servitude d’utilité publique en application de l’article L 562-4 du code de l’environnement.
Il doit, à ce titre, être annexé aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), et aux cartes communales, conformément pour les PLU aux articles L 151-43,L.152-7 et pour les cartes communales, aux articles L. 153-60, L.161-1 L.163-10 et L.162-1 du code de l’urbanisme.
A défaut, le Préfet est tenu de mettre en demeure le Maire (ou le Président de l'EPCI compétent) d’annexer au PLU la nouvelle servitude. Si cette formalité n’a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le Préfet y procède d’office.
L’annexion du PPR au PLU s’effectue par une mise à jour de ce dernier : la liste et le plan des servitudes d’utilité publique sont modifiés. Un arrêté du Maire constate qu’il a été procédé à la mise à jour du plan.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 9/243Toute autorité administrative qui délivre une autorisation doit tenir compte des règles définies par le PPR. Lorsque plusieurs réglementations s’appliquent, c’est la règle la plus restrictive qui prévaut.
1.2.4 - Le PPR s’applique sans préjudice des autres législations et réglementations en vigueur
Ainsi, par exemple, des possibilités de construction ou d’extension modérées sont admises par le PPR dans certains secteurs de la zone inondable ; mais ces constructions peuvent être refusées pour des motifs de salubrité, de sécurité publique, de conservation des paysages, des milieux naturels, des activités agricoles…
La zone inondable non urbanisée peut donc aussi être un espace à préserver de toute construction en raison de la qualité de ses paysages, de l’intérêt de ses milieux naturels, de nuisances particulières (odeurs, bruit), ou parce que d’autres servitudes d’utilité publique interdisent la construction.
En zone inondable urbanisée, la prise en compte de la forme urbaine, de la qualité du bâti, de projets d’aménagement d’espaces publics peut aussi conduire à des règles plus strictes que celles du PPR dans les documents d’urbanisme (PLU, carte communale, plans de sauvegarde et de mise en valeur).
En cas de différences entre les règles d’un plan d’occupation des sols (POS), d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur, et celles du PPR, les règles les plus contraignantes s’appliquent.
1.2.5 - Obligations faites aux propriétaires, exploitants ou utilisateurs
de biens existants
En application de l’article L 562-1 II alinéa 4 du Code de l’Environnement, le PPR peut définir des mesures de prévention, de protection ou de sauvegarde pour les constructions, ouvrages, espaces mis en culture ou plantés, existants à la date d’approbation du PPR.
Ces travaux, imposés à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme avant l’approbation du plan et mis à la charge des propriétaires exploitants ou utilisateurs, ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d’approbation du plan.
Dans le PPRI révisé, il n’a pas été prescrit de mesures de prévention, de protection ou de sauvegarde pour les constructions, ouvrages, espaces mis en culture ou plantés, existants.
1.2.6 - Les conséquences en matière d’assurance
L’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles est régie par la loi du 13 juillet 1982 qui impose aux assureurs, pour tout contrat d’assurance dommages aux biens ou aux véhicules, d’étendre leur garantie aux effets des catastrophes naturelles, qu’ils soient situés dans un secteur couvert par un PPR ou non.
Lorsqu’un plan de prévention des risques existe, le Code des assurances précise même que l’obligation de garantie est maintenue pour les « biens et activités existant antérieurement à la publication de ce plan », sauf pour ceux dont la mise en conformité
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 10/243avec des mesures rendues obligatoires par ce plan n’a pas été effectuée par le propriétaire, l’exploitant ou l’utilisateur.
Par ailleurs, les assureurs ne sont pas tenus d’assurer les biens immobiliers construits et les activités exercées en violation des règles du PPR en vigueur, lors de leur mise en place.
Cette possibilité offerte aux assureurs est encadrée par le Code des assurances, et ne peut intervenir qu’à la date normale de renouvellement d’un contrat, ou à la signature d’un nouveau contrat. En cas de différend avec l’assureur, l’assuré peut recourir à l’intervention du bureau central de tarification (BCT) compétent en matière de catastrophes naturelles.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 11/243PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 12/2431.3 Chapitre 3 - Glossaire
Abri de jardin isolé :Un abri de jardin isolé est une construction légère , démontable ou non, installée sur une unité foncière sans autre construction. Il n’est pas destiné à un usage d’hébergement. Les abris de jardins familiaux ou ouvriers peuvent être considérés comme des abris de jardins isolés.
Aire d’accueil des gens du voyage : C’est un terrain, autorisé conformément au schéma départemental d’accueil des gens du voyage, doté d’équipements (sanitaires, eau, électricité). La durée de séjour peut atteindre plusieurs mois.
Aire de grand passage : C’est un terrain, autorisé conformément au schéma départemental d’accueil des gens du voyage destiné à l’accueil de grands groupes de voyageurs pour du stationnement occasionnel et de courte durée.
Aires de service ou de stationnement pour camping car : les règles du PPRI qui s'appliquent à ces aires sont celles applicables aux terrains de camping.
Annexes à l’habitation : cf constructions accessoires
auto-diagnostic de vulnérabilité : voir « réduction de la vulnérabilité » + annexe
Camping car : Aires de service ou de stationnement pour camping car : les règles du PPRI qui s'appliquent à ces aires sont celles applicables aux terrains de camping.
Capacité d’hébergement des établissements dits sensibles: cf établissements sensibles
Centres d’incendie et de secours :unités territoriales du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) chargées principalement des missions de secours, le terme désigne les Centres de Secours Principaux, les Centres de Secours et les Centres de Première Intervention.
Changement de destination: il y a changement de destination si une construction passe de l'une des destinations mentionnées à l'article R.151-27 du Code de l'Urbanisme à une autre. (Habitation, Commerce et activités de service, Équipements d'intérêt collectif et services publics, Exploitation agricole et forestière, Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires)
Par exemple, la transformation d'un garage lié à une habitation en pièce d'habitation ne constitue pas un changement de destination
Clôtures: les clôtures peuvent être interdites ou soumises à prescriptions, selon leur nature ou leur degré d'ouverture. Les exemples suivants sont considérés comme des clôtures non ajourées. L'implantation de clôture, portail, portillon est interdite sur la digue.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 13/243Coefficient d’emprise au sol :
C’est le rapport entre l’emprise au sol (définie ci-après) de la construction et la surface de l’unité foncière.
Construction existante : voir « existence juridique des constructions »
Constructions accessoires : Sont considérées comme des constructions accessoires, sous réserve de l’existence d’une construction principale à usage d’habitation sur une même unité foncière et dans la même zone du PPRI, toute construction attenante ou non à une habitation existante telles que les extensions de l’habitation (chambre, pièce à vivre, etc.), les garages, les abris de jardin, les abris de piscines (pas les piscines), les appentis clos ou ouverts, etc.
NB: les piscines font l'objet d'une définition spécifique dans le glossaire, voir "piscine"
Une construction accessoire située sur la même unité foncière que la construction principale à usage d’habitation mais dans une autre zone du PPRI que la construction principale doit être regardée comme une construction nouvelle.
Exemple:
L’annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Constructions d’activités à vocation d’hébergement : sont considérées comme des constructions d’activités commerciales à vocation d’hébergement les hôtels, auberge de jeunesse (hébergement transitoire, sur une base générale de nuitées), les gîtes qui proposent des prestations hôtelières (b-4° de l’article 261-D du code des impôts)
Constructions d’habitation : sont considérées comme des constructions d’habitation les logements ordinaires, les foyers-logements, les structures d’hébergement, les résidences sociales, les résidences étudiantes, les résidences seniors, les maisons de retraite non médicalisées, les chambres d'hôtes ( limitées à 5 chambres pour une capacité maximale de 15 personnes) ,les gîtes qui ne délivrent pas des prestations hôtelières, les terrains familiaux des gens du voyage etc....
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 14/243
BF
BTFUne construction d'habitation peut comporter un ou plusieurs logements. -Plus de deux logements distincts desservis en tout ou partie par des parties communes représente une seule et même constructions d'habitation.
4 logements superposés 2 à 2 + parties communes bâties desservant tout ou partie des logements
► 1 seule construction d'habitation
- A partir de deux logements , avec ou sans mitoyenneté verticale ou horizontale, desservis par un accès indépendant à chaque logement correspondent à autant de constructions à usage d’habitation.
3 logements (dont aucun superposé) 2 logements superposés
► 3 constructions à usage d'habitation ► 2 constructions à usage d'habitation
Constructions de service public ou d’intérêt général :Sont considérées comme des constructions de service public ou d'intérêt général les constructions telles que crèches, gymnases, salles des fêtes, équipements culturels, établissements d’enseignement, office de tourisme, etc.
Attention, certains types de constructions de service public ou d'intérêt général font l'objet d'un article spécifique et de prescriptions spécifiques comme les établissements sensibles, les déchetteries, les aires d'accueil des gens du voyage, les bâtiments indispensables à la sécurité publique ...
Cote NGF : niveau altimétrique d’un terrain ou d’un niveau des Plus Hautes Eaux Connues, ramené au Nivellement Général de la France (IGN69). Lors du dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme, les cotes du plan masse doivent être rattachées au système NGF (article R431-9 du code de l’urbanisme).
Les cotes NGF indiquées dans l'autorisation d'urbanisme sont de la responsabilité du demandeur de l'autorisation. Elles peuvent être obtenues de plusieurs manières: sur une carte IGN, sur le site internet "géoportail" ou par un levé de géomètre.
Cote TN (terrain naturel) : cote NGF du terrain naturel, avant travaux et avant projet.
Emprise au sol : C’est la surface résultant de la projection verticale au sol de la totalité du volume bâti des constructions, à l’exception des éléments de saillie et de modénature sans lien avec le sol (balcons, débords de toiture, marquises, etc.), des rampes d’accès PMR et des terrasses de plain-pied. Les ombrières, les auvents, les coursives et distributions extérieures des bâtiments sont pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 15/243NB: Pour les activités de commercialisation de granulats et de recyclage/concassage d’inertes, l’emprise des stockages est prise en compte dans le calcul de l'emprise au sol totale.
Emprise au sol existante : emprise au sol d'une construction ayant une existence juridique (voir définition "existence juridique des constructions") , autorisée à la date de référence précisée dans le règlement, qu'elle soit déjà réalisée ou non, bénéficiant d'une autorisation définitive (sans recours, ni retrait).
Emprise au sol d’une station d’épuration des eaux usées : C’est la projection verticale au sol de tous les ouvrages ayant une élévation par rapport au terrain naturel y compris les zones de remblai strictement nécessaires à leur exploitation.
Établissements sensibles : sont considérés comme établissements sensibles les hôpitaux, les cliniques, les prisons et les établissements médicalisés pour personnes âgées, hébergeant des personnes particulièrement vulnérables et/ou difficiles à évacuer, et dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes, défini selon leur nombre et leur vulnérabilité. Pour les établissements sensibles médicalisés, la capacité d’hébergement fait référence à une capacité d’hébergement globale (lits d’hospitalisation d’une durée supérieure ou égale à 24h) des sites d’une même entité juridique, situés en zone inondable.
Etude de vulnérabilité de l'activité : voir "réduction de la vulnérabilité"
Exploitation agricole : L’exploitation agricole comprend les terres exploitées en zone inondable, les bâtiments liés et nécessaires à l’exploitation, les espaces naturels non directement utiles à la production de l’exploitation.
Extensions d’activités ou de service public ou d’intérêt général : une extension peut se faire sous la forme de bâti nouveau ou dans un volume bâti déjà existant.
Extensions d’habitation : cf constructions accessoires.
Existence juridique des constructions :
Le plan de prévention des risques naturels d’inondation admet, sous certaines conditions, des changements de destination, des extensions ou reconstructions après sinistre autre qu’une inondation de constructions « ayant une existence juridique ».
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 16/243Pour l’application du présent règlement, il faut entendre comme « construction ayant une existence juridique » :
- soit une construction régulièrement autorisée, qui a reçu l’autorisation administrative relevant du droit de l’urbanisme correspondant à son cas, et qui a été édifiée conformément à cette autorisation : déclaration préalable, permis de construire, permis d’aménager ou tout document administratif signé de l’autorité compétente,
- soit une construction régulièrement autorisée, qui a reçu l’autorisation administrative relevant du droit de l’urbanisme correspondant à son cas, toujours en cours de validité, mais qui n’a pas été encore réalisée
- soit une construction édifiée avant le 15 juin 1943 date à laquelle ont été rendues obligatoires les demandes d’autorisation d’urbanisme.
Une construction qui existe physiquement peut ne pas exister juridiquement, même si : - elle figure sur le cadastre,
- elle est assujettie à l’impôt sur le foncier bâti,
- elle est assurée,
- elle est desservie par une voie et les réseaux divers (eau, électricité...).
Une construction édifiée sans permis de construire dans une zone à risque telle que définie au 1° du II de l’article L 562-1 du code de l’environnement, alors qu’il en fallait un, n’existe pas au regard du droit de l’urbanisme, et ce, que l’infraction soit prescrite ou non (article L 421-9 du code de l’urbanisme).
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Hauteur de submersion : C’est la différence entre l’altitude des PHEC et l’altitude du terrain.
ICPE : Installation classée pour la protection de l’environnement.
Local de piscine : Le local de piscine est une construction fermée qui abrite les équipements de piscine tel que pompe, filtre de piscine, etc. Il est considéré comme une construction accessoire.
Ouvertures suffisantes :
- fenêtre (en pignon ou lucarne) 0,78 m x 0,98 m à minima ou châssis de toit à projection 0,78 m x 0,98 m à minima
- châssis de toit à rotation avec une ouverture de 0,90 m x 0,90 m à minima.
Parties de bâtiment sous les PHEC : partie de bâtiment "en contact avec l’eau" pour la crue de référence du PPRI, y compris les piliers sous le niveau des PHEC.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 17/243
Châssis de toit à
projectionPHEC (Niveau des) : Exprimé avec une cote NGF, niveau des plus hautes eaux historiques connues. Il s’agit du niveau d’un plan d’eau stabilisé. Le niveau des PHEC est la cote de la ligne d'eau de la crue de référence du PPRI.
Elles peuvent être obtenues à partir des isocotes figurant le plan de zonage du PPRI (cf. 1.4 Méthodologie: calcul des PHEC)
Piscines « publiques»: définies comme des piscines ouvertes au public dans l'arrêté du 10/11/2016 sur les destinations. Il s'agit des piscines municipales principalement mais également les piscines privées d’accès payant (comme dans un centre de remise en forme par exemple).
Piscines « privatives » : piscines installées chez les particuliers pour un usage familial ou les piscines privatives à usage collectif installées principalement dans les hôtels, les restaurants, les campings, les gîtes ou encore les accueils collectifs de mineurs.
Il convient de matérialiser l'emprise des piscines pour éviter aux personnes et véhicules d'intervention de secours, appelés à circuler dans une zone inondée de tomber dans la piscine, cette dernière n'étant plus visible.(cf. Référentiel de travaux de prévention du risque inondation dans l'habitat existant p.58-59)
Plan de continuité d’activité (PCA): document stratégique, formalisé et régulièrement mis à jour par une entreprise ou un organisme, de planification de la réaction à une catastrophe naturelle ou à un sinistre grave. Son objet est de minimiser les impacts d’une catastrophe sur l’activité de l’entreprise. Il doit formaliser le repli, le stockage, le réaménagement pour un retour normal et rapide de l’activité.
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PPR : Plan de Prévention des Risques.
PPRI : Plan de Prévention des Risques d’Inondation.
Premier niveau habitable : Le premier niveau habitable est défini comme étant le niveau le plus bas d’un immeuble d’habitation dans lequel est aménagée une (ou plusieurs) pièce d’habitation servant de jour ou de nuit telle que séjour, chambre, bureau, cuisine, salle de bains... Ce premier niveau de plancher ne constitue pas forcément le rez-de-chaussée.
Unité foncière : parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
Réduction de la vulnérabilité :consiste à prendre des mesures pour réduire les conséquences négatives d’une inondation en adaptant les enjeux à leur exposition au risque. Certaines de ces mesures ont un caractère obligatoire (prescription), d'autres sont recommandées.
• étude de vulnérabilité de l'activité : étude élaborée par l’exploitant d’un bâtiment d’activité, et présentant les mesures structurelles, organisationnelles qui permettent de réduire la vulnérabilité de l’activité aux inondations (ex : organisation des stockages, de l’outil de production, disposition des réseaux électriques, plan de continuité d’activité…) Voir guide étude de vulnérabilité en annexe
• auto-diagnostic de vulnérabilité pour les exploitations agricoles, préalablement à toute construction, extension ou aménagement nouveau : l'exploitant pourra utiliser le guide méthodologique élaboré par l'Etablissement Public Loire
http://www.eptb-loire.fr/wp-
content/uploads/2018/06/Juin2018_Trame_autodiagnostic_Exploitations_agricoles. pdf
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 18/243• Un référentiel de travaux de prévention du risque inondation sans valeur prescriptive figure en annexe et peut aider à la mise en œuvre des mesures dans l'habitat.
Remblai : Toute masse de matière rapportée pour augmenter l’altitude d’un terrain ou pour combler un creux est considérée comme un remblai, à l’exception des mouvements de terre très faibles destinés à permettre l’accessibilité des bâtiments notamment aux personnes handicapées.
Dans le cadre du PPRI, sont autorisés:
- les mouvements de terre modérés sur une même unité foncière sans apport extérieur dans la partie située dans la zone inondable
- le régalage autour d’une maison individuelle des excédents de terre résultant des fondations.
Ces apports et ces mouvements restent soumis aux dispositions réglementaires au titre de la loi sur l'eau, en application des articles R.214-1 et suivants du code de l'environnement, ainsi qu'aux législations relatives à l'urbanisme.
Serres (ou châssis) : Structure légère à parois translucides permettant de créer pour les plantes de meilleures conditions de végétation que les conditions naturelles. Les serres soumises à déclaration préalable ou à permis de construire par le code de l'urbanisme peuvent être autorisés si elles sont compatibles avec les dispositions du PPRI. Les serres pour les particuliers entrent dans le champ des constructions accessoires.
STEP : Abréviation pour « station d’épuration ».
Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction des surfaces mentionnées à l'article R.112-2 du Code de l'Urbanisme.
La surface de plancher est principalement la partie de la surface aménagée d’une (ou plusieurs) pièce d’habitation servant de jour ou de nuit telle que séjour, chambre, bureau, cuisine, salle de bains... Le garage n'en fait notamment pas parti.
Terrains familiaux :les terrains familiaux ne sont pas assimilables à des équipements publics, ils correspondent à un habitat privé qui peut être locatif ou en pleine propriété. Les normes minimum d’équipement de superstructures ne sont pas imposées, mais les aménagements doivent néanmoins assurer la desserte du terrain par les équipements publics (eau, électricité, assainissement), dans les conditions du droit en vigueur dans la zone concernée. Ils peuvent comporter des constructions et installations annexes aux caravanes, selon le projet établi par le demandeur.
Les règles du PPRI qui s'appliquent aux terrains familiaux sont celles applicables aux constructions à usage d'habitation.
TN : abréviation pour terrain naturel
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 19/243PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 20/2431.4 Méthodologie : calculs de PHEC
1.4.1 Comment calculer une cote des Plus Hautes Eaux connues (PHEC)
Les isocotes et les points cotés permettent de déterminer une altitude des PHEC par approximation, la pente de la nappe d'eau étant localement supposée uniforme. Cette altitude se calcule par interpolation.
Il convient donc d’abord de repérer l’altitude des isocotes dans le val (lignes vertes sur la carte du zonage réglementaire) qui encadrent le point dont on cherche l'altitude des PHEC. Les isocotes situées uniquement en Loire (lignes bleues sur la carte du zonage réglementaire) ne doivent pas être prolongées dans le Val pour calculer les PHEC sur des terrains situés dans le Val.
Il existe une incertitude sur la valeur des PHEC, elles peuvent être arrondies à 5 cm.
Dans l'exemple suivant, on cherche à déterminer l'altitude des PHEC au point A.
Dans ce cas :
- les lignes isocotes encadrant le point A ont les altitudes suivantes
iA = Isocote amont = 52 m NGF
ia = Isocote aval = 51,50 m NGF
- la distance séparant le point A de l'isocote amont est
d = 175 m
- la distance séparant l'isocote aval de l'isocote amont est
D = 500 m
L'altitude des PHEC au point A est donc
52 – (52-51,50) x 175 = 51,825 arrondi à 51,80m
500
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 21/243PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 22/243
Quelles sont les PHEC pour le terrain A ?
Exemple :
Si D=10 cm et d=3 cm (mesurés sur le plan)
10 cm = 0,5 m NGF (52- 51,5=0,5)
3 cm = ? m NGF [(3x0,5)/10]=0,15
Donc PHEC A= 52- 0,15= 51,85 m NGF1.5 Méthodologie : calculs d'emprise au sol
1.5.1 Comment appliquer les règles d’emprise au sol sur tous les
bâtiments
Les coefficients d'emprise au sol fixés dans le règlement du PPRI visent à limiter le gabarit des constructions sur une même unité foncière. Ces coefficients varient selon la nature des constructions et le niveau d'aléa.
Si S est la superficie d'une unité foncière et que P est le coefficient d'emprise au sol dans la zone en question, l'emprise au sol (ES) maximale est :
ESmax (en m²) = S (en m²) x P (en %)
Par exemple, en zone BM article 3-1, la règle est : « Limiter l’emprise au sol à 30% de l’unité foncière »
Sur un terrain d’une superficie de 2 000 m², l'application de la règle donne : ESmax (en m²) = S (en m²) x P (en %) = 2000m² x 30 % = 600m²
L’emprise au sol maximale autorisée pour un nouveau bâtiment sera de 600 m².
> le projet est réalisable.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 23/2431.5.2 Comment appliquer la règle d’emprise au sol pour les constructions accessoires aux habitations "dans la limite la plus favorable"
L'objectif de cette règle est de permettre aux constructions existantes n'ayant pas consommé tous leurs droits à construire de s'agrandir dans la limite des dispositions du PPRI , sans pénaliser les petites habitations.
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
– les constructions existantes qui n'étaient pas réglementées par des dispositions liées à la prévention des risques d'inondation : ces constructions par définition ne peuvent avoir consommé leur droit à construire au titre du risque dès lors que celui-ci n'était pas réglementé, il convient de ne pas les pénaliser.
– c'est le cas des constructions existantes avant le 29/09/1998. La date du 29/09/1998 fait référence à l'arrêté préfectoral qui a qualifié de Projet d'Intérêt Général (PIG) le projet de protection contre les inondations du Val d'Authion. Le PIG a précédé le PPRI approuvé en 2002, il contient des dispositions similaires, qui ont été prises en compte dans les autorisations d'urbanisme à partir de cette date. (cas 1 et 2 ci-dessous)
– C'est également le cas des constructions édifiées dans des secteurs réputés non inondables par la crue de référence dans le PPRI approuvé en 2002, qui sont considérés comme "nouvellement" inondables dans le PPRI révisé, du fait de l'évolution des connaissances (niveau des PHEC et topographie). Les zones concernées sont identifiées par le symbole " > " (ex ATF> ).(cas 3 et 4 ci-dessous)
– les constructions existantes réalisées après le 29/09/1998 : elles étaient réglementées par des dispositions liées à la prévention des risques d'inondation (PIG ou PPRI de 2002), elles peuvent s'étendre dans la limite fixée par le PPRI (cas 5 et 6 ci-dessous)
– les constructions existantes réalisées après l'approbation du présent PPRi : elles restent régies par la règle qui leur était applicable au moment de leur construction (cas 7 et 8 ci-dessous)
La règle s'applique à l'échelle d'une même unité foncière.
Exemple en zone A TF:
Les prescriptions aux constructions accessoires aux habitations sont : "Ne pas créer de logement supplémentaire
- Limiter l'emprise au sol dans la limite la plus favorable entre :
- une emprise au sol totale au plus égale à 10 % de l’unité foncière (y compris bâti
existant) ou,
- une emprise au sol totale égale à:
• l’emprise au sol du bâti existant à la date du 29/09/1998 augmentée
de 25m²
• l’emprise au sol du bâti existant à la date d'approbation du présent
PPRI augmentée de 25m² ( ATF>)
Ces différents plafonds peuvent être atteints en une ou plusieurs fois sur une même unité foncière mais ne sont pas
cumulables entre eux.
- Disposer d’un étage (existant ou à créer) au-dessus des PHEC (qui respecte les prescriptions en tête de l'article 4) si
l'extension ou la construction accessoire conduit à créer une surface de plancher d'au moins 9 m² sur l'unité foncière.
Recommandations :Mettre en œuvre les mesures de réduction de la vulnérabilité (voir en tête d’article 4)"
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 24/243Cas 1: construction(s) existante(s) à la date du 29/09/1998, sans construction depuis cette date, sur un terrain de 1000 m²
Exemple 1: la ou les construction(s) occupe(nt) déjà 100 m² d'emprise au sol, soit 10% de l'unité foncière
=> Il sera possible de construire 25 m² d'emprise au sol maximum.
Exemple 2: la ou les construction(s) occupe(nt) 90 m² d'emprise au sol
=> Il est possible de construire 10 m² (par application des 10%)
ou 25 m² (soit 90 + 25 = 115 m² au total) d'emprise au sol supplémentaire.
Ici la limite la plus favorable est l'application de 25 m² d'emprise au sol supplémentaire.
Attention: il ne sera pas possible de construire 10 m² (pour aller jusqu'à 10%) + 25 m² Les plafonds de 10% ou 25 m² s'appliquent en une ou plusieurs fois mais ne sont pas cumulables entre eux.
Exemple 3: la ou les construction(s) occupe(nt) déjà 120 m² d'emprise au sol => Il sera possible de construire 25 m² d'emprise au sol maximum
Attention : il n'est pas possible de construire plusieurs fois 25 m², mais on peut construire par exemple 10m² puis 15 m² sans pouvoir dépasser 25m² au total .
Attention: si la construction accessoire (extension ou annexe) conduit à créer une surface de plancher d'au moins 9 m² sur l'unité foncière, le terrain doit disposer d’un étage (existant ou à créer) au-dessus des PHEC (qui respecte les prescriptions en tête de l'article 4)
Cas 2 : construction(s) existante(s) à la date du 29/09/1998, sans construction depuis cette date, sur un terrain de 5000 m²
Exemple 1: la ou les construction(s) occupe(nt) dèjà 500 m² d'emprise au sol, soit 10% de l'unité foncière.
=> Il sera possible de construire 25 m² d'emprise au sol maximum.
Exemple 2 : la ou les construction(s) occupe(nt) 100 m² d'emprise au sol
=>Il est possible de construire 400 m² (5000 m² X 10% = 500 m² – 100 m² = 400 m²)
ou 25 m² d'emprise au sol supplémentaire.
Ici la limite la plus favorable est l'application du coefficient de 10%
Attention: il ne sera pas possible de construire 400 m² (pour aller jusqu'à 10%) + 25 m² Les plafonds de 10% ou 25 m² s'appliquent en une ou plusieurs fois mais ne sont pas cumulables entre eux.
Exemple 3: la ou les construction(s) occupe(nt) 520 m² d'emprise au sol
=> Il sera possible de construire 25 m² d'emprise au sol supplémentaire.
Attention : il n'est pas possible de construire plusieurs fois 25 m², mais on peut construire par exemple 10m² puis 15 m² sans pouvoir dépasser 25m² au total .
Attention: si la construction accessoire (annexe ou extension) conduit à créer une surface de plancher d'au moins 9 m² sur l'unité foncière, le terrain doit disposer d’un étage (existant ou à créer) au-dessus des PHEC (qui respecte les prescriptions en tête de l'article 4)
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 25/243Cas 3 : construction(s) existante(s) à la date d'approbation du présent PPRI, sur un terrain de 1000 m² considéré comme "nouvellement" inondable par rapport au PPRI approuvé en 2002 (et désigné par le symbole ">" sur le plan de zonage)
Exemple 1: la ou les construction(s) occupe(nt) 100 m² d'emprise au sol Il sera possible de construire 25 m² d'emprise au sol supplémentaire.
Exemple 2: la ou les construction(s) occupe(nt) 90 m² d'emprise au sol Il est possible de construire 10 m² (par application des 10%)
ou 25 m² (soit 90 + 25 = 115 m² au total) d'emprise au sol supplémentaire. Ici la limite la plus favorable est l'application de 25 m² d'emprise au sol supplémentaire.
Attention: il ne sera pas possible de construire 10 m² (pour aller jusqu'à 10%) + 25 m² Les plafonds de 10% ou 25 m² s'appliquent en une ou plusieurs fois mais ne sont pas cumulables entre eux.
Exemple 3: la ou les construction(s) occupe(nt)120 m² d'emprise au sol Il sera possible de construire 25 m² d'emprise au sol supplémentaire.
Attention : il n'est pas possible de construire plusieurs fois 25 m², mais on peut construire par exemple 10m² puis 15 m² sans pouvoir dépasser 25m² au total .
Attention: si la construction accessoire (annexe ou extension) conduit à créer une surface de plancher d'au moins 9 m² sur l'unité foncière, le terrain doit disposer d’un étage (existant ou à créer) au-dessus des PHEC (qui respecte les prescriptions en tête de l'article 4)
Cas 4 : construction(s) existante(s) à la date d'approbation du présent PPRI, sur un terrain de 5000 m² considéré comme "nouvellement" inondable par rapport au PPRI approuvé en 2002 (et désigné par le symbole ">" sur le plan de zonage).
Exemple 1 : la ou les construction(s) occupe(nt) 500 m² d'emprise au sol Il sera possible de construire 25 m² d'emprise au sol supplémentaire (en une ou plusieurs fois)
Exemple 2 : la ou les construction(s) occupe(nt) 100 m² d'emprise au sol Il est possible de construire 400 m² (5000 m² X 10% = 500 m² – 100 m² = 400 m²) ou 25 m² d'emprise au sol supplémentaire ( en une ou plusieurs fois). Ici la limite la plus favorable est l'application du coefficient de 10%
Attention: il ne sera pas possible de construire 400 m² (pour aller jusqu'à 10%) + 25 m² Les plafonds de 10% ou 25 m² s'appliquent en une ou plusieurs fois mais ne sont pas cumulables entre eux.
Exemple 3 : la ou les construction(s) occupe(nt) 520 m² d'emprise au sol Il sera possible de construire 25 m² d'emprise au sol supplémentaire (en une ou plusieurs fois).
Attention : il n'est pas possible de construire plusieurs fois 25 m², mais on peut construire par exemple 10m² puis 15 m² sans pouvoir dépasser 25m² au total .
Attention: si la construction accessoire (annexe ou extension) conduit à créer une surface de plancher d'au moins 9 m² sur l'unité foncière, le terrain doit disposer d’un étage (existant ou à créer) au-dessus des PHEC (qui respecte les prescriptions en tête de l'article 4)
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 26/243Cas 5: terrain nu au 29/09/1998, construction autorisée après le 29/09/1998, sur un terrain de 1000 m²
Seule la règle générale s'applique (ex: A TF:10%)
Exemple 1: la ou les construction(s) occupe(nt) 100 m² d'emprise au sol
=> Il n'est pas possible de construire plus que 100 m².(1000m² x 10% = 100 m²)
Exemple 2: la ou les construction(s) occupe(nt) 90 m² d'emprise au sol
=> Il est possible de construire 10 m² (1000 m² x 10% = 100 m² – 90 m² = 10 m²)
Attention : il ne sera pas possible de bénéficier des 25 m², cette disposition ne s'applique de fait qu'aux constructions existantes avant le 29/09/1998 ou aux constructions existantes situées sur un terrain "nouvellement" inondable par rapport au PPRI approuvé en 2002
Exemple 3 : la ou les construction(s) occupe(nt) 120 m² d'emprise au sol
=> L'emprise au sol autorisée sur le terrain est déjà dépassée, il n'est pas possible de construire plus.
Attention: si la construction accessoire conduit à créer une surface de plancher d'au moins 9 m² sur l'unité foncière, le terrain doit disposer d’un étage (existant ou à créer) au-dessus des PHEC (qui respecte les prescriptions en tête de l'article 4)
Cas 6 : terrain nu au 29/09/1998, construction autorisée après le 29/09/1998, sur un terrain de 5000 m²
Seule la règle générale s'applique (ex: A TF:10%)
Exemple 1: la ou les construction(s) occupe(nt) 500 m² d'emprise au sol Il n'est pas possible de construire plus que 500 m².(5000m² x 10% = 500 m²)
Exemple 2: la ou les construction(s) occupe(nt) 100 m² d'emprise au sol Il est possible de construire 400 m² (5000 m² x 10% = 500 m² – 100 m² = 400 m²)
Attention : il ne sera pas possible de bénéficier des 25 m², cette disposition ne s'applique de fait qu'aux constructions existantes avant le 29/09/1998 ou aux constructions existantes situées sur un terrain "nouvellement" inondable par rapport au PPRI approuvé en 2002
Exemple 3: la ou les construction(s) occupe(nt) 520 m² d'emprise au sol l'emprise au sol autorisée sur le terrain est déjà dépassée, il n'est pas possible de construire plus. Si la règle était la même au moment de la construction, celle-ci n'aurait pas du être autorisée.
Attention: si la construction accessoire (annexe ou extension) conduit à créer une surface de plancher d'au moins 9 m² sur l'unité foncière, le terrain doit disposer d’un étage (existant ou à créer) au-dessus des PHEC (qui respecte les prescriptions en tête de l'article 4)
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 27/243Cas 7 : terrain nu à la date d'approbation du présent PPRI, construction autorisée après la date d'approbation du présent PPRI, sur un terrain de 1000 m²
Seule la règle générale s'applique (ex: A TF:10%)
Exemple 1: la ou les construction(s) occupe(nt) 100 m² d'emprise au sol
=> Il n'est pas possible de construire plus que 100 m².(1000m² x 10% = 100 m²)
Exemple 2: la ou les construction(s) occupe(nt) 90 m² d'emprise au sol
=> Il est possible de construire 10 m² (1000 m² x 10% = 100 m² – 90 m² = 10 m²)
Attention : il ne sera pas possible de bénéficier des 25 m², cette disposition ne s'applique de fait qu'aux constructions existantes avant le 29/09/1998 ou aux constructions existantes situées sur un terrain "nouvellement" inondable par rapport au PPRI approuvé en 2002
Attention: si la construction accessoire (annexe ou extension) conduit à créer une surface de plancher d'au moins 9 m² sur l'unité foncière, le terrain doit disposer d’un étage (existant ou à créer) au-dessus des PHEC (qui respecte les prescriptions en tête de l'article 4)
Cas 8 : terrain nu à la date d'approbation du présent PPRI, construction autorisée après l'approbation du présent PPRI, sur un terrain de 5000 m²
Seule la règle générale s'applique (ex: A TF:10%)
Exemple 1 : la ou les construction(s) occupe(nt) 500 m² d'emprise au sol => Il n'est pas possible de construire plus que 500 m².(5000m² x 10% = 500 m²)
Exemple 2: la ou les construction(s) occupe(nt) 100 m² d'emprise au sol => Il est possible de construire 400 m² (5000 m² x 10% = 500 m² – 100 m² = 400 m²)
Attention: si la construction accessoire (annexe ou extension) conduit à créer une surface de plancher d'au moins 9 m² sur l'unité foncière, le terrain doit disposer d’un étage (existant ou à créer) au-dessus des PHEC (qui respecte les prescriptions en tête de l'article 4)
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 28/2431.5.3 Comment appliquer les règles d’emprise au sol sur les bâtiments d’activité en zone BM, BF, BTF
A) Constructions nouvelles à usage d’activité
- Limiter l’emprise au sol des parties de bâtiment sous les PHEC à X % de l’unité foncière -si l’emprise au sol des parties de bâtiment sous les PHEC est inférieure à X %, la différence entre cette emprise et la précédente pourra être construite au-dessus des PHEC exclusivement, comme un droit à construire supplémentaire
BTF BF BM
- Limiter l’emprise au sol des
parties de bâtiment sous les PHEC
à 20 % de l’unité foncière
Si l’emprise au sol des parties de
bâtiment sous les PHEC est
inférieure à 20 %, la différence
entre cette emprise et la
précédente pourra être construite
au-dessus des PHEC
exclusivement, comme un droit à
construire supplémentaire
Limiter l’emprise au sol des
parties de bâtiment sous les PHEC
à 30 % de l’unité foncière
Si l’emprise au sol des parties de
bâtiment sous les PHEC est
inférieure à 30 %, la différence
entre cette emprise et la
précédente pourra être construite
au-dessus des PHEC
exclusivement, comme un droit à
construire supplémentaire
Limiter l’emprise au sol des
parties de bâtiment sous les PHEC
à 40 % de l’unité foncière
Si l’emprise au sol des parties de
bâtiment sous les PHEC est
inférieure à 40 %, la différence
entre cette emprise et la
précédente pourra être construite
au-dessus des PHEC
exclusivement, comme un droit à
construire supplémentaire
Cette règle incite à concevoir des bâtiments beaucoup moins vulnérables à l’inondation en offrant des droits à construire plus importants pour les bâtiments les plus résilients, à la hauteur de l’effort consenti pour implanter tout ou partie des bâtiments au-dessus de la cote des PHEC.
Dans cette règle, deux conditions cumulatives sont donc à respecter: - la limitation du gabarit des parties de bâti qui seraient en contact avec l'eau et qui feraient obstacle à l'écoulement en cas d'inondation ;
- la limitation du gabarit total du bâtiment, qui dépend de sa forme.
Exemple en zone BF
Sur un terrain de 1000 m², il est possible de construire:
a) Emprise au sol sous les PHEC = 30% soit 300 m² (1000 m² x 30%) ou 300 m² d'emprise au sol sous les PHEC + 1 ou plusieurs niveaux au-dessus dans le respect du règlement du PLU.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 29/243b) Emprise au sol des parties de bâtiments sous PHEC = 20%
Si l'emprise au sol des parties de bâtiment sous les PHEC est inférieure à 30%, la différence entre 30% et 20% soit 10% pourra être construite au-dessus des PHEC comme un droit à construire supplémentaire soit, au-dessus des PHEC: 30% + 10%
b) Emprise au sol des parties de bâtiments sous PHEC= 10%
Si l'emprise au sol des parties de bâtiment sous les PHEC est inférieure à 30%, la différence entre 30% et 10% soit 20% pourra être construite au-dessus des PHEC comme un droit à construire supplémentaire soit, au-dessus des PHEC: 30% + 20%
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 30/243B) Extensions de bâtiments d’activité
Un projet d’extension sur un bâtiment existant bénéficie des mêmes possibilités qu’une construction neuve (voir paragraphe précédent).
Sur un bâtiment existant construit sous les PHEC, ayant déjà atteint l’emprise au sol autorisée, on appliquera un taux de 30 % d’emprise au sol supplémentaire par rapport au bâti existant.
BTF BF BM
- Limiter l’emprise au sol dans la
limite la plus favorable entre:
- une emprise au sol des parties
de bâtiment sous les PHEC à
20 % de l’unité foncière (y compris
bâti existant).
Si l’emprise au sol des parties de
bâtiment sous les PHEC est
inférieure à 20 %, la différence
entre cette emprise et la
précédente pourra être construite
au-dessus des PHEC
exclusivement, comme un droit à
construire supplémentaire.
ou,
- une emprise au sol du bâti
existant à la date du 29/09/1998
augmentée de 30%
- Limiter l’emprise au sol dans la
limite la plus favorable entre:
- une emprise au sol des parties
de bâtiment sous les PHEC à
30 % de l’unité foncière (y compris
bâti existant).
Si l’emprise au sol des parties de
bâtiment sous les PHEC est
inférieure à 30 %, la différence
entre cette emprise et la
précédente pourra être construite
au-dessus des PHEC
exclusivement, comme un droit à
construire supplémentaire.
ou,
- une emprise au sol totale égale
à:
- une emprise au sol du bâti
existant à la date du 29/09/1998
augmentée de 30% en BF
- une emprise au sol du bâti
existant à la date d'approbation du
présent PPRI augmentée de 30%
en BF>
- Limiter l’emprise au sol dans la
limite la plus favorable entre:
- une emprise au sol des parties
de bâtiment sous les PHEC à
40 % de l’unité foncière (y compris
bâti existant).
Si l’emprise au sol des parties de
bâtiment sous les PHEC est
inférieure à 40 %, la différence
entre cette emprise et la
précédente pourra être construite
au-dessus des PHEC
exclusivement, comme un droit à
construire supplémentaire.
ou,
- une emprise au sol totale égale
à:
- une emprise au sol du bâti
existant à la date du 29/09/1998
augmentée de 30% en BM
- une emprise au sol du bâti
existant à la date d'approbation du
présent PPRI augmentée de 30%
en BM>
L'emprise au sol à prendre en compte pour appliquer les 30% "supplémentaires" est l'emprise au sol totale du bâti existant.
Les 30% "supplémentaires" pourront être réalisés sous ou au-dessus des PHEC.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 31/2431.5.4 Comment appliquer les règles d’emprise au sol en cas de construction de bâtiments d’habitation et d’activité sur un même terrain
A) Constructions nouvelles simultanées à usage d’activité et d’habitat sur un même terrain (horizontal)
Lorsque qu’un projet, sur un même terrain, porte sur des constructions à usage d’habitation et d’activité, les coefficients d’emprise au sol applicables aux constructions nouvelles à usage d’habitation et aux constructions nouvelles à usage d’activité ne se cumulent pas.
En fonction du projet présenté, il convient de calculer la surface de terrain mobilisé pour chaque destination et de s’assurer que le projet ne dépasse pas la surface totale de terrain mobilisable.
Exemple en zone B TF :
Rappel de la règle:
coefficient d’emprise au sol pour l’habitation : 10 % de l’unité foncière coefficient d’emprise au sol pour l’activité : 20 % de l’unité foncière
Par exemple :
- pour construire une habitation nouvelle de 100 m² sur un terrain nu, le terrain devra disposer d’une surface minimum de 1000 m² (1000 x 10 % = 100 m²)
- pour construire un bâtiment nouveau d’activité de 50 m² sur un terrain nu, le terrain devra disposer d’une surface minimum de 250 m² (250 x 20 % = 50 m²)
Donc pour construire une habitation nouvelle de 100 m² et un bâtiment nouveau pour une activité de 50 m² simultanément, le terrain devra disposer d’une surface de 1000 + 250 = 1250 m².
Autrement dit, sur un terrain de 1000 m² situé en zone B TF, il est possible de construire soit : - 100 m² d'habitation [(100 x 100)/10 = 1000 m² de terrain nécessaire ] ou
- 200 m² d'activité [ (200 x 100)/20 = 1000 m² de terrain nécessaire]
ou
- par exemple pour un projet mixte (habitat/activités)
50 m² d'habitation [(50 x 100)/10 = 500 m² de terrain nécessaire ]
et 100 m² d'activité [(100 x 100)/20 = 500 m² de terrain nécessaire]
soit 1000 m² de terrain nécessaire pour l'ensemble du projet)
Terrain de 1000m²
Il n'est pas possible de construire 100 m² d'habitation et 200 m² d'activité car ce projet nécessiterait [(100 x 100)/10] = 1000 m² de terrain et [(200 x 100)/20] = 1000 m² de terrain soit 2000 m² de terrain.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 32/243
500 m²
500 m²
H 50 m²
Activité 100 m²B) Extension de bâtiments à usage d’activité et d’habitat sur un même terrain (horizontal) Lorsqu’il existe sur un même terrain des constructions à usage d’habitation et des constructions à usages d’activités, il convient de vérifier, dans le cas d’extensions, quelle est la partie de terrain déjà mobilisée et la partie de terrain qui est encore mobilisable.
Exemple en zone B TF :
Rappel de la règle:
« Pour les constructions accessoires et/ou les extensions accolées (surélévation comprise) à une construction existante ayant une existence juridique à usage d’habitation :
- Limiter l'emprise au sol dans la limite la plus favorable entre :
- une emprise au sol totale au plus égale à 10 % de l’unité foncière (y compris bâti
existant) ou,
- une emprise au sol totale égale à:
• l’emprise au sol du bâti existant à la date du 29/09/1998 augmentée
de 25m²
• l’emprise au sol du bâti existant à la date d'approbation du présent
PPRI augmentée de 25m² ( ATF>)
Ces plafonds pouvant être atteint en une ou plusieurs fois mais ne sont pas cumulables entre eux.
Rappel de la règle:
« Les extensions (sous forme de bâtiment accolé ou non) d’activité, artisanale, commerciale, tertiaire, industrielle, ayant une existence juridique :
- Limiter l’emprise au sol dans la limite la plus favorable entre:
- une emprise au sol des parties de bâtiment sous les PHEC à 20 % de l’unité foncière (y compris bâti existant).
Si l’emprise au sol des parties de bâtiment sous les PHEC est inférieure à 20 %, la différence entre cette emprise et la précédente pourra être construite au-dessus des PHEC exclusivement, comme un droit à construire supplémentaire.
ou,
- l'emprise au sol du bâti existant à la date du 29/09/1998 augmentée de 30%
Ces différents plafonds peuvent être atteints en une ou plusieurs fois mais ne sont pas cumulables entre eux.
Par exemple :
Sur un terrain de 2000 m², il existe déjà une habitation de 100 m² d’emprise au sol. Le projet porte sur l’extension de l’habitation de 50 m² et sur la construction d’un nouveau bâtiment d’activité de 150 m².
Emprise au sol existante de l'habitation : 100 m²
Sur les 2000 m² de terrain, la surface déjà mobilisée pour la construction existante est de 1000 m² [(100 x 100)/10] = 1000 m²
NB: le plafond de 10% (2000 X 10% = 200) n'est pas atteint.
Emprise au sol finale de l'habitation : 150 m² + emprise au sol de l'activité : 150 m²
- pour une habitation de 150 m², la surface de terrain nécessaire sera de 1500 m² [(150 x 100)/10] = 1500 m²
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 33/243- pour une activité de 150 m², la surface de terrain nécessaire sera de 750 m² [(150 x 100)/20] = 750 m²
Pour réaliser ce projet, il faut 1500+750 = 2250 m² de terrain
Le projet n'est pas réalisable
L'habitation et son extension mobilisant 1500m² de terrain, il ne reste plus que 500m² de terrain à mobiliser pour l'activité, soit 100m² d'emprise au sol (500x 20%) pour une nouvelle construction à usage d'activité.
Cependant, sur un terrain de 2000 m², il est possible de construire par exemple : - une habitation de 150 m² (qui mobilise 1500m² de terrain) et une activité de 100 m² (qui mobilise 500m² de terrain)
ou
- une habitation de 100m² (qui mobilise 1000m² de terrain) et une activité de 150m² (qui mobilise 750m² de terrain) et il reste 250m² de terrain mobilisable
C) Construction nouvelle simultanée à usage d’activité et d’habitat sur un même terrain (vertical)
Lorsque qu’un projet, sur un même terrain, porte sur une construction d'habitation et d’activité, il convient d’appliquer à chaque destination le coefficient correspondant. Il conviendra notamment de s'assurer que l'emprise au sol totale ne dépasse pas le plus grand des 2 coefficients.
Exemple en zone B TF :
Habitat : 10 % de l’unité foncière
Activité : 20 % de l’unité foncière
Par exemple :
1/
Sur un terrain de 1000 m², le projet porte sur la construction d'une habitation de 100 m² d'emprise au sol au rez-de-chaussée et d'une activité de 200 m² au 1er étage
Le projet est réalisable, on applique à chaque destination le coeffcient d'emprise au sol correspondant:
habitat: 1000 x 10% = 100 m²
activités: 1000 x 20 % = 200 m²
L'emprise au sol de l'activité est de 20%
L'emprise au sol de l'habitation est de 10%
L'emprise au sol totale est de 20%
( Pour le même projet, avec les 2 destinations côte à côte, il aurait fallu 2000 m² de terrain)
2/ Sur un terrain de 1000 m², le projet porte sur la construction d'un bâtiment d'activité de 200 m² d'emprise au sol au rdc et d'une habitation de 100 m² au 1er étage
Le projet est réalisable, on applique à chaque destination le coefficient d'emprise au sol correspondant:
habitat: 1000 x 10% = 100 m²
activités: 1000 x 20 % = 200 m²
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 34/243
H
A
A
HL'emprise au sol de l'activité est de 20%
L'emprise au sol de l'habitation est de 10%
L'emprise au sol totale est de 20%
( Pour le même projet, avec les 2 destinations côte à côte, il aurait fallu 2000 m² de terrain)
3/ Sur un terrain de 1000 m², le projet porte sur la construction d'un bâtiment d'activité de 200 m² d'emprise au sol au rdc et d'une habitation de 200 m² au 1er étage
Le projet n'est pas réalisable.
L'emprise au sol de l'habitation est de 20%, l’emprise au sol de l’habitation ne peut pas dépasser 10 %
L'emprise au sol de l'activité est de 20%
L'emprise au sol totale est de 20%
4/ Sur un terrain de 1000 m², le projet porte sur la construction d'une habitation de 100 m² d'emprise au sol au rdc et d'une activité de 200 m² d'emprise au sol répartie sur 2 niveaux.
Le projet est réalisable, on applique à chaque destination le coeffcient d'emprise au sol correspondant:
habitat: 1000 x 10% = 100 m²
activités: 1000 x 20% = 200 m²
L'emprise au sol de l'activité est de 20%
L'emprise au sol de l'habitation est de 10%
L'emprise au sol totale est de 20%
( pour le même projet, avec les 2 destinations côté à côte, 400 m² d'emprise au sol sur un seul niveau, il aurait fallu 2 500 m² de terrain)
5/ Sur un terrain de 1000 m², le projet porte sur la construction d'une habitation de 200 m² d'emprise au sol au rdc et d'une activité de 200 m² au 1er étage. Le projet n'est pas réalisable.
L'emprise au sol de l'habitation est de 20%, l’emprise au sol de l’habitation ne peut pas dépasser 10 %
L'emprise au sol de l'activité est de 20%
L'emprise au sol totale est de 20%
6/ Sur un terrain de 1000 m², le projet porte sur la construction d'un bâtiment d'activité de 200 m² d'emprise au sol au rdc et d'une habitation de 100 m² au 1er étage.
Le projet n'est pas réalisable, l'emprise au sol totale dépasse le plus grand des 2 coefficients puisque celle-ci est de 25%.
L'emprise au sol totale est de 25%, l’emprise au sol totale ne peut pas dépasser 20 %
L'emprise au sol de l'activité est de 20%
L'emprise au sol de l'habitation est de 10%
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 35/243
A
H
A
H A
A
H
A
H7/
Sur un terrain de 1000 m², le projet porte sur la construction d'une habitation de 100 m² d'emprise au sol au rdc et d'un bâtiment d'activités de 200 m² au 1 er étage.
Le projet n'est pas réalisable, l'emprise au sol totale dépasse le plus grand des 2 coeffcients puisque celle-ci est de 25%.
L'emprise au sol totale est de 25%, l’emprise au sol totale ne peut pas dépasser 20 %
L'emprise au sol de l'activité est de 20%
L'emprise au sol de l'habitation est de 10%
D) Extension de bâtiments à usage d’activité et d’habitat sur un même terrain (vertical)
Il convient de se reporter à la partie C
Par exemple: un premier projet est déposé pour un bâtiment d’activité de 200 m² sur un terrain de 1000 m², le permis de construire est accordé.
Un second projet est déposé pour une habitation de 100 m² qui serait située au-dessus du bâtiment d’activité.
Le projet est réalisable, l'habitation respecte le coefficient de 10% prévu par le règlement de la zone et ne crée pas d'emprise au sol supplémentaire (voir exemple 2 dans partie C)
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 36/243
A
H1.6 Présentation résumée des principales dispositions
réglementaires zone/ zone
Les tableaux ci-dessous résument à titre informatif les principales dispositions liées aux
autorisations / interdictions d’occupation du sol dans le PPRI révisé, pour chaque zone
réglementaire.
Ces tableaux ne sont pas exhaustifs, il convient de se reporter au règlement correspondant au
projet, dans la zone où il se situe, afin d'avoir toutes les informations.
Pour les zones A champ d’expansion des crues :
Pour les zones B, zones urbanisées :
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 37/243
Interdit
Autorisé avec prescription pour réduire la vulnérabilité
Autorisé pour des cas particuliers
Exemple en zones ATF, AF, AM et PA, le changement de destination d’une construction existante est possible si elle présente un intérêt patrimonial
Et en zone AF et AM les constructions à usage d’habitation sont autorisées si elles sont liées et nécessaires à une exploitation agricole
A ZDE A TF A F A M A EP A EM
Exemples de projets
Travaux d’entretien des constructions existantes
HABITATION
Construction nouvelle
Extension/ annexe
Changement de destination à des fins d’habitat
Reconstruction après sinistre ( hors inondation)
Reconstruction après une inondation
ACTIVITES
Construction nouvelle agricole/ forestière
Construction nouvelle autres activités
Extension accolée ou non
Changement de destination en activité
B ZDE B TF B F B M
Exemples de projets
Travaux d’entretien des constructions existantes
HABITATION
Construction nouvelle
Extension/ annexe
Changement de destination à des fins d’habitat
Reconstruction après sinistre ( hors inondation)
Reconstruction après sinistre par une inondation
ACTIVITES
Construction nouvelle agricole/ forestière
Construction nouvelle autres activités
Extension accolée ou non
Changement de destination en activitéPour les zones C, centre bourg :
Pour les zones de précaution :
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 38/243
C ZDE
Exemples de projets
Travaux d’entretien des constructions existantes
Extension/ annexe
Changement de destination à des fins d’habitat
Reconstruction après sinistre ( hors inondation)
Reconstruction après sinistre par une inondation
ACTIVITES
Construction nouvelle agricole/ forestière
Construction nouvelle autres activités
Extension accolée ou non
Changement de destination en activité
P A P B
Exemples de projets
Travaux d’entretien des constructions existantes
HABITATION
Construction nouvelle
Extension/ annexe
Changement de destination à des fins d’habitat
Reconstruction après sinistre ( hors inondation)
Reconstruction après une inondation
ACTIVITES
Construction nouvelle agricole/ forestière
Construction nouvelle autres activités
Extension accolée ou non
Changement de destination en activité1.7 Questions / réponses
- Pourquoi interdire les sous-sols en zone inondable ?
Lorsqu’ils sont creusés sous le niveau du terrain naturel, les sous-sols peuvent être inondés par les remontées de nappe, avant même que le terrain soit inondé par débordement de rivière ou rupture de digue. Des biens coûteux, vulnérables, difficilement transportables y sont souvent installés (congélateurs, chaudières, etc.). Leur submersion est la cause de dommages très importants.
L’interdiction des sous-sols est destinée à éviter ces dommages et donc à diminuer la vulnérabilité.
En revanche, les parkings souterrains sont généralement conçus pour ne pas être inondés par les remontées de nappe. En cas d’annonce de fortes crues, ils peuvent être évacués préventivement.
- Pourquoi doit-il y avoir un niveau habitable au-dessus des plus hautes eaux connues dans chaque nouveau logement ?
Cette disposition permet, d’une part, de mettre facilement à l’abri des biens transportables, ceci dès l’annonce d’une crue majeure. D’autre part, elle permet aux habitants de trouver un refuge en cas d’inondation brutale due à une brèche imprévue dans la digue, qui surviendrait avant l’évacuation organisée des populations. Dans cette perspective, il est nécessaire que ce niveau habitable soit facilement accessible, suffisamment dimensionné et qu’il possède des ouvertures permettant ensuite une évacuation par les secours.
Enfin, cette disposition peut permettre un retour plus facile et plus rapide dans le logement dès lors que les conditions minimales sont remplies (électricité, eau potable, évacuation des eaux usées).
Aucun logement nouveau ne devrait avoir de parties habitables au-dessous des PHEC. Toutefois, cette règle a été adaptée (un étage habitable au-dessus des PHEC au lieu de tous les planchers) pour les petites constructions et les maisons individuelles .
- Pourquoi les rez-de-chaussée des habitations en zone inondable doivent-ils être sur- élevés ?
Pour éviter les dégâts que peuvent provoquer des inondations de plus petite envergure par remontée de nappe, par débordement des petites rivières qui coulent dans le lit majeur de la Loire ou par saturation des réseaux d’eaux pluviales. Ces inondations conduisent généralement à des faibles hauteurs d’eau.
Par ailleurs, la hauteur conjuguée d’un rez-de-chaussée et sa surélévation d’au minimum 50 cm permettent dans la grande majorité des cas, de trouver facilement une solution architecturale à l’obligation d’avoir un niveau habitable au-dessus des plus hautes eaux connues.
De plus, contrairement à une habitation de plain-pied, une maison construite sur vide sanitaire ou avec un rez-de-chaussée surélevé est plus facile à nettoyer et à assainir après avoir été inondée .
- Pourquoi fixer des coefficients d’emprise au sol maximum ?
Pris individuellement, un projet déterminé a un impact que l’on peut considérer comme négligeable, mais les effets cumulés de l’ensemble des constructions, installations travaux sur le val inondable peuvent avoir des conséquences importantes sur l’inondation.
Dans les zones urbanisées relativement peu denses (zones B), réglementer la densité par l’emprise au sol est un des moyens permettant de prendre en compte le cumul des effets :
- il faut qu’en période de crue, l’eau puisse s’écouler et s’épandre sans que des obstacles créent des zones particulières de danger. Une densité trop forte de constructions peut entraîner des mises en charges localisées, c’est-à-dire une différence de niveau entre l’eau freinée à l’amont par les constructions et l’eau s’étalant à l’aval.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 39/243- par ailleurs, le volume cumulé de l’ensemble des constructions admises est autant de volume soustrait aux champs d’expansion des crues. Plus la densité admise est importante, plus le volume soustrait est potentiellement important.
Réglementer l’emprise au sol permet également de limiter la densité de population exposée aux risques, dans des zones où le bâti n’est pas de grande hauteur.
En zone urbaine dense (zones C), réglementer l’emprise au sol pour permettre le passage de l’eau a en revanche peu de sens : la densité du bâti a déjà conduit à des îlots bâtis fermés au passage de l’eau, cette dernière s’écoulant préférentiellement au niveau des voies.
- Pourquoi offrir des possibilités d'extension aux constructions qui existent en zone inondable lorsqu'elles ont dépassé les limites des coefficients d'emprise au sol applicables aux constructions neuves?
C'est une mesure qui permet une certaine « respiration » et qui tient compte du fait que des personnes vivent déjà en zone inondable ou y travaillent. Dans la mesure où il n'est pas envisagé ni envisageable de vider les zones inondables de leurs habitants et de leurs activités, il faut leur permettre d'une part d'y rester dans de bonnes conditions de confort et de salubrité et d'autre part de s'adapter aux évolutions des modes de vie.
La possibilité d'extension limitée pour les entreprises permet de plus de se donner le temps pour trouver des alternatives de développement hors zone inondable. Celles-ci devront en même temps étudier la diminution de leur vulnérabilité.
Ces dispositions ne concernent pas le bâti construit après l’instauration des règles de limitation d’emprise fixées par le PPRI de 2001 (voire par le PIG qui l’a précédé en 1996), s’il a déjà dépassé les limites instaurées au titre de la prévention des risques.
- Pourquoi limiter l’emprise au sol des parties de bâtiments sous les PHEC pour les entreprises situées en zone B d’aléa TF, F ou M ?
Dans les zones B, moyennement denses, permettre le passage de l’eau et par ailleurs diminuer la vulnérabilité du tissu économique en particulier commercial, artisanal ou industriel est un objectif à atteindre.
La règle s’imposant aux bâtiments à usage d’activités en zone B TF, BF et BM incite à concevoir des bâtiments beaucoup moins vulnérables en offrant des droits à construire plus importants pour les bâtiments les plus résilients, à la hauteur de l’effort consenti pour implanter tout ou partie des bâtiments au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues.
- Pourquoi réglementer le stockage des substances et préparations dangereuses en zone inondable?
Afin de minimiser les risques de pollution par entraînement et dilution de ces produits dans les eaux de crue. Du fait du cloisonnement des vals, les effets les plus probables et les plus inquiétants seraient une pollution durable de la nappe alluviale utilisée pour l'alimentation en eau potable ainsi qu'une pollution des cours d'eau drainant les zones inondables.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 40/243Dispositions applicables aux zones A
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 41/243PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 42/243AZDE
2 TITRE II – DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX ZONES A
2.1 Chapitre 1- Dispositions applicables à la zone AZDE
Lorsqu’une unité foncière est concernée par plusieurs zones réglementaires du PPRI, chaque partie de la parcelle est soumise au zonage réglementaire lui correspondant.
Sont considérées comme des constructions nouvelles (article 3) : les constructions nouvelles sur terrain nu, quelque en soit l’usage, les constructions nouvelles d’une autre destination que celle déjà présente sur le terrain, les constructions nouvelles sur une zone du PPRI non bâtie lorsque le terrain est situé sur plusieurs zones du PPRI, les démolitions/reconstructions volontaires, les reconstructions après sinistre.
Sont considérées comme des évolutions de constructions existantes (article 4), les changements de destination et, si elles sont situées dans la même zone que la construction existante, avec la même destination, les extensions, les constructions accessoires.
Généralités- Caractère de la zone- (Objectif/vocation)
La zone AZDE correspond à la zone inondable non urbanisée ou peu urbanisée et aménagée (A) située derrière les digues, dans une zone de risque d’affouillement et de destruction potentielle du bâti en cas de rupture brutale de digue à proximité. Cette zone de danger est appelée Zone de dissipation de l’énergie (ZDE).
La zone AZDE> correspond à la zone AZDE nouvellement inondable par rapport au PPRI approuvé en 2002.
En conséquence, les objectifs poursuivis dans cette zone, auxquels les règles ci-dessous permettent de répondre, sont :
-de préserver le champ d’expansion des crues
-de préserver la capacité d’écoulement
-de limiter l’imperméabilisation du sol
- de réduire la vulnérabilité du bâti et des activités
Les termes en gras sont précisés dans le glossaire
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 43/243AZDE
2.1.1 Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
En application de l’article L.2124-18 du Code général de la propriété des Personnes Publiques (CGPPP), l'édification de toute construction est interdite sur les digues et levées.
Sont interdits tous remblais , constructions, ouvrages, aménagements, travaux, exploitations, à l’exception de ceux admis explicitement aux articles suivants.
Sont notamment interdits : les nouvelles constructions à usage d’habitation ou d’activités non agricoles, les nouvelles stations d’épuration, les nouveaux campings, les nouvelles aires d’accueil des gens du voyage, les clôtures sur les digues et les nouvelles activités de stockage de granulats destinés à la commercialisation ou des stockages d'inertes destinés au recyclage/concassage.
2.1.2 Article 2 – Prescriptions applicables aux aménagements- infrastructures et équipements-installations autorisés
En application de l’article L.2124-18 du Code général de la propriété des Personnes Publiques (CGPPP), du côté val, les ouvrages, plantations, constructions, excavations et clôtures situés du côté du val, à moins de 19,50 mètres du pied des levées sont soumis à autorisation préfectorale.
Il appartient au demandeur de s’engager, dans son dossier, à mettre en œuvre les prescriptions du règlement correspondant à son projet.
Sont autorisés Sous réserve des prescriptions suivantes
A ZDE
2-1
Les travaux de réalisation,
d’entretien et de
réparation des ouvrages
de protection contre les
inondations présentant un
intérêt à l’échelle du Val
Ne pas aggraver les risques par ailleurs à l’échelle du Val
A ZDE
2-2
Les travaux, ouvrages,
installations et
aménagements
notamment hydrauliques
destinés à réduire les
conséquences du risque
d’inondation y compris les
ouvrages et les travaux
visant à améliorer
l’écoulement des eaux et
la régulation des flux, et
présentant un intérêt à
l’échelle du Val
Ne pas aggraver les risques par ailleurs à l’échelle du Val
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 44/243AZDE
A ZDE
2-3
Les infrastructures (voies
routières, ferroviaires,
autoroutes, etc.), leurs
équipements, qui ne
sauraient être implantés
dans d’autres lieux et les
travaux nécessaires à leur
exploitation et à leur
entretien
-Prendre toutes les mesures pour ne pas aggraver les
risques
-Concevoir les projets selon une conception résiliente à
l’inondation
-Démontrer que le parti retenu, parmi les différentes
solutions techniques envisageables soit le meilleur
compromis entre les enjeux hydrauliques, économiques et
environnementaux
-Limiter les remblais aux strictes nécessités techniques, à
justifier, et évacuer les déblais excédentaires hors zone
inondable
-Placer les installations électriques au-dessus des PHEC
ou les protéger par un dispositif d’étanchéité afin de
permettre une continuité de fonctionnement ou à défaut un
retour rapide à la normale lors de la décrue
A ZDE
2-4
Les équipements
techniques de services
publics et/ou d’intérêt
général, et leurs
bâtiments et leurs réseaux
strictement nécessaires à
leur fonctionnement et qui
ne sauraient être
implantés en d’autres
lieux réalisés selon une
conception résiliente à
l’inondation (ouvrages de
distribution d’énergie, de
télécommunication,
pylônes, transformateur
électrique, d’alimentation
en eau potable
d’assainissement des
eaux usées et pluviales,
équipements
d’assainissement ...)
-Mettre les installations techniques sensibles au-dessus
des PHEC ou les protéger par un dispositif d’étanchéité,
et les munir d’un dispositif de mise hors-service
automatique. Sous les PHEC, utiliser des matériaux de
construction les moins vulnérables à l’eau possible.
-Pouvoir verrouiller les tampons des regards de visite des
nouveaux réseaux et intégrer des clapets anti-retour
Recommandations :Assurer si possible le
fonctionnement de l’équipement en cas de crue et assurer
la remise en état de fonctionnement après la crue
A ZDE
2-5
Les installations
d'assainissement non
collectif conformément
aux observations et/ou
recommandations du
Service Public
d'Assainissement Non
Collectif
- Être liée à une construction autorisée dans la zone ou
justifier de l’impossibilité technique de réaliser l'installation
dans la même zone que la construction autorisée
- Mettre les installations techniques sensibles au-dessus
des PHEC ou les protéger par un dispositif d'étanchéité et
les munir d'un dispositif de mise hors-service automatique
- Installer des regards de visite repérables et accessibles
et intégrer des clapets anti-retour
- Limiter les remblais aux strictes nécessités techniques
Recommandations :Assurer si possible le
fonctionnement de l’équipement en cas de crue et assurer
la remise en état de fonctionnement après la crue
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 45/243AZDE
A ZDE
2-6
Les réseaux d’irrigation et
de drainage et leurs
équipements (abris et
protections)
-Verrouiller les têtes de forage en période de crue
-Évacuer les excédents de déblais en dehors de la zone
inondable
A ZDE
2-7
Les structures provisoires
(installation saisonnière) à
usage de loisirs, tourisme,
(tente, parquets, etc.) et
activités commerciales qui
leur sont directement liées
-Garantir le démontage sous 48h
-Ne pas comporter d’hébergement
A ZDE
2-8
L’aménagement
d’espaces vert s, de
terrains de sports ou de
loisirs, et les installations
à usage de loisirs, sport et
tourisme et les bâtiments
strictement nécessaires à
leur fonctionnement
(vestiaires, sanitaires,
local technique)
-Ne pas nuire aux écoulements des eaux en limitant au
strict minimum les remblais d’apport extérieur
-Pour les bâtiments : réduire l’emprise au sol des
bâtiments, orientation parallèle au sens d’écoulement des
crues, autres modalités techniques permettant d’assurer
une transparence à l’eau (ouverture totale ou partielle du
bâtiment)
A ZDE
2-9
Les installations à usage
de loisirs nautiques et de
navigation (ex : ponton)
-Garantir le démontage sous 48h des installations
couvertes et closes
A ZDE
2-10
Les remises aux normes
des aires d’accueil des
gens du voyage
existantes et les
bâtiments strictement
nécessaires à leur
fonctionnement,
(sanitaires, local
technique)
-Limiter les remblais aux strictes nécessités techniques
(pas de remblais en clôture)
-Ne pas augmenter la capacité d’accueil
A ZDE
2-11
Les aires de grand
passage des gens du
voyage
-Ne pas nuire aux écoulements des eaux en limitant au
strict minimum les remblais d’apport extérieur
A ZDE
2-12
Les extensions ou les
remises aux normes de
terrain de camping, de
caravaning ou de parc
résidentiel de loisirs
existants et les bâtiments
strictement nécessaires à
leur fonctionnement
(accueil, sanitaires) et les
structures démontables
qui leur sont directement
liées
-Limiter l’emprise au sol des bâtiments aux besoins du
camping
- Limiter l'emprise au sol des "planchers sur pilotis" à 6m²
maximum/structure
-Garantir le démontage sous 48h des structures
démontables
-Ne pas augmenter le nombre d’habitation légère de loisirs
(HLL) ou de résidence mobile de loisirs (mobile home)
-Fournir un plan d’évacuation en cas de crue
- Réduire au maximum les surfaces imperméabilisées
(cheminements, etc.)
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 46/243AZDE
A ZDE
2-13
Les extensions ou
remises aux normes (dont
démolition et
reconstruction) des
piscines à usage public
-Limiter l’emprise au sol supplémentaire (hors bassin
enterré non couvert) à 30 % du bâti existant
-Placer les installations électriques au-dessus des PHEC
ou les protéger par un dispositif d’étanchéité afin de
permettre une continuité de fonctionnement ou à défaut un
retour rapide à la normale lors de la décrue, sauf
impossibilité technique à justifier
-Prévoir le stockage des produits dangereux selon les
dispositions prévues à l’article 2-16
A ZDE
2-14
L’aménagement de places
de stationnement collectif
en surface.
-Pouvoir interdire l’accès et permettre d’évacuation rapide
de tous les véhicules en cas d’annonce de crue
-Réduire au maximum les surfaces imperméabilisées
(cheminements, etc.)
- Rester au niveau du TN, en décaissant celui-ci si
nécessaire et en évacuant les déblais produits hors zone
inondable.
A ZDE
2-15
Les installations de
stockage et de fabrication
de produits dangereux ou
polluants indispensables
aux constructions ,
installations et activités
admises.
-Prévoir le stockage soit dans un récipient étanche
suffisamment lesté ou arrimé par des fixations résistant à
la crue, soit dans un récipient étanche situé au-dessus des
PHEC
-Ancrer les citernes enterrées et les rendre aptes à
résister à la pression hydrostatique correspondant aux
PHEC
-Lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement
au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-
dessus de la cote des PHEC
-Rendre étanche les orifices de remplissage, ou
positionner le débouché des tuyaux d’évents au-dessus
de la cote des PHEC
A ZDE
2-16
Les citernes enterrées ou
non et les silos, contenant
du gaz, des
hydrocarbures ...
-Ancrer les citernes enterrées et les rendre aptes à
résister à la pression hydrostatique correspondant aux
PHEC
-Lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement
au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-
dessus de la cote des PHEC
-Rendre étanche les orifices de remplissage, ou
positionner le débouché des tuyaux d’évents au-dessus
de la cote des PHEC
A ZDE
2-17
L’extension et
l’aménagement de
cimetière
A ZDE
2-18
Les clôtures et les
portails
- Ne pas nuire à l’écoulement des eaux
- Ne pas être implantés sur la digue
- Pour les clôtures, être ajourées sur toute la hauteur et à
maille large ( type grillage à moutons ou type 3 fils)
Sauf si la conservation d’un intérêt patrimonial nécessite
la reconstruction/et ou construction d’un mur plein sur
toute la hauteur
Recommandations: privilégier les portails et portillons
ajourés
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 47/243AZDE
A ZDE
2-19
Les carrières, leurs
extensions et les
installations qui leur sont
liées (station de criblage,
bascule, bureau de
gardien, etc.)
-Ne pas dépasser 50 % de la surface du terrain occupé
par l’emprise des stocks de matériaux de carrières
-Implanter les cordons provisoires de découverte selon
l’écoulement de la crue
-Limiter à 2 ans, le stockage des matériaux de carrières, y
compris les terres de découverte
A ZDE
2-20
Les plans d’eau et les
étangs.
-Évacuer des déblais hors de la zone inondable
A ZDE
2-21
Les prairies, les cultures,
les plantations d’arbres,
d’arbustes de haies
-Entretenir les plantations
-Dégager le sol entre les arbres (enlèvement ou broyage
des résidus de coupe)
A ZDE
2-22
Les travaux d’entretien et
de mise aux normes des
déchetteries existantes
- Créer des zones de stockage étanches au-dessus des
PHEC pour les produits polluants ou les évacuer hors
zone inondable en cas de crue
- Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
- Évacuer les déblais excédentaires hors zone inondable
A ZDE
2-23
Les constructions de
faible emprise
nécessaires à
l'observation du milieu
naturel (observatoire
ornithologique ...)
- limiter l'emprise au sol à 9 m²
A ZDE
2-24
L’extension des
stockages de granulats
destinés à la
commercialisation ou des
stockages d'inertes
destinés au
recyclage/concassage,
liés à une activité ayant
une existence juridique
sur l’unité foncière à la
date d’approbation du
présent PPRI
- Limiter l’emprise au sol totale (stockages et bâtiments) à
l’emprise au sol du bâti existant à la date d’approbation du
présent PPRI augmentée de 30 %
- Ne pas nuire à l'écoulement de l'eau en espaçant les
stockages
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 48/243AZDE
2.1.3 Article 3 - Prescriptions applicables aux constructions
nouvelles autorisées
En application de l’article L.2124-18 du Code général de la propriété des Personnes Publiques (CGPPP), du côté val, les ouvrages, plantations, constructions, excavations et clôtures situés du côté du val, à moins de 19,50 mètres du pied des levées sont soumis à autorisation préfectorale.
L’étage habitable au-dessus des PHEC ou le 2ème niveau (lorsque le niveau du terrain naturel est supérieur aux PHEC) mentionné ci-dessous devra obligatoirement être :
-de surface proportionnée:15 % de la surface de plancher du logement avec un minimum de 9 m² et d’une hauteur sous plafond supérieure à 1,80m
-doté d’ouvertures suffisantes aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur pour permettre l’évacuation des habitants en cas d’inondation
-directement accessible de l’intérieur par un escalier (fixe sauf impossibilité technique).
Il appartient au demandeur de justifier que le projet répond à ces dispositions dans son dossier.
Les mesures de réduction de la vulnérabilité prescrites aux constructions sont les suivantes : - les constructions et installations nouvelles admises ci-dessous doivent être aptes à résister structurellement aux remontées de nappes et à une inondation dont le niveau serait égal aux PHEC.
-mettre en place un clapet anti-retour, dans un regard, sur la conduite d’évacuation des eaux usées afin d’éviter le reflux de celles-ci dans les bâtiments. Ce clapet doit être entretenu régulièrement,
-mettre en œuvre pour l’alimentation électrique et courants faibles, une pose descendante (en parapluie) à partir du plafond hors d’eau. En cas d’impossibilité technique prévoir un réseau étanche. Distinguer un circuit desservant les parties hors d’eau et un circuit desservant les parties inondables, protéger ce dernier par un disjoncteur différentiel 30mA. -placer les équipements sensibles (coffrets électriques, machinerie d’ascenseurs etc.) au-dessus des PHEC
- ancrer les citernes enterrées et les rendre apte à résister à la pression hydrostatique correspondant aux PHEC ; lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-dessus de la cote des PHEC et rendre étanche les orifices de remplissage, ou positionner le débouché des tuyaux d’évents au-dessus de la cote des PHEC
Il appartient au demandeur de s’engager, dans son dossier, à mettre en œuvre les prescriptions du règlement correspondant à son projet.
Sont autorisés Sous réserve des prescriptions suivantes
A ZDE
3-1
La reconstruction après
sinistre, datant de moins de
10 ans, non causé par une
inondation, d’une
construction d'habitation
ayant une existence
juridique
-Créer un étage habitable au-dessus des PHEC ( qui
respecte les prescriptions en tête de l’article 3) et un
premier niveau habitable à 0,50m au moins au-dessus
du terrain naturel.
- Quand le niveau du terrain naturel est supérieur aux
PHEC ( voir carte informative en annexe du dossier),
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 49/243AZDE
concevoir l’habitation sur deux niveaux minimum dont le
2ème niveau respecte les prescriptions en tête de
l'article 3 et un premier niveau habitable à 0,50 m au
moins au-dessus du terrain naturel
-Ne pas augmenter l'emprise au sol des constructions
existantes à la date du sinistre
- Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête d’article 3)
A ZDE
3-2
La reconstruction après un
sinistre datant de moins de
10 ans non causé par une
inondation d’une
construction d'activité
artisanale, industrielle,
tertiaire, commerciale ayant
une existence juridique
-Ne pas comporter d’hébergement ou de logement
- Ne pas augmenter l'emprise au sol des constructions
existantes à la date du sinistre
- Réaliser une étude de vulnérabilité de l'activité (voir
annexe)
-Pour les ICPE, ne pas présenter de risque significatif
de générer d’importantes pollutions ou un danger pour
la population pendant une inondation
- Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête d’article 3)
A ZDE
3-3
Les constructions nouvelles
d'activité agricole et/ou
forestière, y compris les
chais viticoles, les serres
(excepté les bâtiments
d’activités agricoles hors-
sol) et les constructions
liées à la vente directe et à
la transformation des
produits de l’exploitation
-Être liées et nécessaires à une exploitation agricole
et/ou forestière
-Être nécessaires à la gestion, à l'entretien ou à
l'exploitation des terrains en zone inondable
-Justifier de l’impossibilité de construire hors zone
inondable ou dans une zone de moindre aléa
-Placer les équipements sensibles au-dessus des
PHEC
- Prévoir le stockage en cas de crue des produits
polluants au-dessus des PHEC ou leur déplacement
hors zone inondable
- Ancrer les citernes enterrées et les rendre apte à
résister à la pression hydrostatique correspondant aux
PHEC ; lester les citernes non enterrées ou les fixer
solidement au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les
placer au-dessus de la cote des PHEC et rendre
étanche les orifices de remplissage, ou positionner le
débouché des tuyaux d’évents au-dessus de la cote des
PHEC
Recommandations :
Réaliser un auto-diagnostic de vulnérabilité de
l'exploitation agricole vis-à-vis du risque d'inondation
préalablement à toute construction
A ZDE
3-4
Les
démolitions/reconstructions
volontaires de bâtiments de
service public ou d'intérêt
général
-Ne pas comporter d'hébergement ou de logement
-Démontrer l'absence d'alternative pour une
implantation en zone de moindre aléa ou hors zone
inondable
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 50/243AZDE
-Limiter l’emprise au sol à l’emprise au sol du bâti
existant à la date d’approbation du présent PPRI
-Réduire la vulnérabilité du bâti
- Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête d’article 3)
A ZDE
3-5
La reconstruction après un
sinistre datant de moins de
10 ans non causé par une
inondation d’une
construction de service
public ou d'intérêt général
ayant une existence
juridique
-Ne pas comporter d’hébergement ou de logement
-Démontrer l'absence d'alternative pour une
implantation en zone de moindre aléa ou hors zone
inondable
-Ne pas augmenter l'emprise au sol des constructions
existantes à la date du sinistre
- Réduire la vulnérabilité du bâtiment
- Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête d’article 3)
A ZDE
3-6
Les abris ouverts pour les
animaux élevés de manière
extensive dans les prairies
inondables ou vivant de
façon continue dans des
parcs ou enclos pour
animaux
A ZDE
3-7
Les piscines privatives -Ne pas dépasser 25 m² d’emprise au sol pour les bassins de piscines non enterrées et/ ou les abris de
piscines (amovibles ou non)
La superficie des bassins de piscines enterrés n’est pas
réglementée
- Matérialiser les emprises des piscines enterrées (cf.
p.58-59 du référentiel de travaux en annexe du dossier)
A ZDE
3-8
Les abris de jardin isolés -Limiter l’emprise au sol à 9 m²
A ZDE
3-9
Les abris de jardin au sein
de jardins familiaux
- Limiter l'emprise au sol à l'équivalent de 9 m² par
jardin
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 51/243AZDE
2.1.4 Article 4–Prescriptions applicables aux constructions
existantes
En application de l’article L.2124-18 du Code général de la propriété des Personnes Publiques (CGPPP), du côté val, les ouvrages, plantations, constructions, excavations et clôtures situés du côté du val, à moins de 19,50 mètres du pied des levées sont soumis à autorisation préfectorale.
L’étage habitable au-dessus des PHEC ou le 2ème niveau (lorsque le niveau du terrain naturel est supérieur aux PHEC) mentionné ci-dessous devra obligatoirement être :
-de surface proportionnée:15 % de la surface de plancher du logement avec un minimum de 9 m² et d’une hauteur sous plafond supérieure à 1,80m
- doté d’ouvertures suffisantes aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur pour permettre l’évacuation des habitants en cas d’inondation
- directement accessible de l’intérieur par un escalier (fixe sauf impossibilité technique).
Il appartient au demandeur de justifier que le projet répond à ces dispositions dans son dossier.
Les mesures de réduction de la vulnérabilité prescrites aux constructions sont les suivantes : - les constructions et installations nouvelles admises ci-dessous doivent être aptes à résister structurellement aux remontées de nappes et à une inondation dont le niveau serait égal aux PHEC.
-mettre en place un clapet anti-retour, dans un regard, sur la conduite d’évacuation des eaux usées afin d’éviter le reflux de celles-ci dans les bâtiments. Ce clapet doit être entretenu régulièrement,
-mettre en œuvre pour l’alimentation électrique et courants faibles, une pose descendante (en parapluie) à partir du plafond hors d’eau. En cas d’impossibilité technique prévoir un réseau étanche. Distinguer un circuit desservant les parties hors d’eau et un circuit desservant les parties inondables, protéger ce dernier par un disjoncteur différentiel 30mA. -placer les équipements sensibles (coffrets électriques, machinerie d’ascenseurs etc.) au-dessus des PHEC
- ancrer les citernes enterrées et les rendre apte à résister à la pression hydrostatique correspondant aux PHEC ; lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-dessus de la cote des PHEC et rendre étanche les orifices de remplissage, ou positionner le débouché des tuyaux d’évents au-dessus de la cote des PHEC
Il appartient au demandeur de s’engager, dans son dossier, à mettre en œuvre les prescriptions du règlement correspondant à son projet.
Sous
article
Sont autorisés Sous réserve des prescriptions suivantes
A ZDE
4-1
Les travaux d’entretien et
de gestion des
constructions et
installations existantes
quelle que soit leur
destination, ayant une
existence juridique et
-Ne pas créer de logement supplémentaire
- Disposer d’un étage (existant ou à créer) au-dessus
des PHEC (qui respecte les prescriptions en tête de
l'article 4) si l’aménagement conduit à créer une surface
de plancher d'au moins 9 m² sur l'unité foncière.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 52/243AZDE
notamment les
aménagements internes
sans changement de
destination, les
traitements et modifications
de façades et réfection de
toiture
- Quand le niveau du terrain naturel est supérieur aux
PHEC ( voir carte informative en annexe au dossier),
disposer d'un 2ème niveau existant ou à créer (qui
respecte les prescriptions en tête de l'article 4) si
l'aménagement conduit à créer une surface de plancher
d'au moins 9 m² sur l'unité foncière.
A ZDE
4-2
Les constructions
accessoires à une
construction d'habitation
ayant une existence
juridique
- Ne pas créer de logement supplémentaire
-Limiter l’emprise au sol dans la limite la plus favorable
entre:
➔ une emprise au sol totale au plus égale à 10 %
de l’unité foncière (y compris bâti existant) ou,
➔ une emprise au sol totale égale à :
• l’emprise au sol du bâti existant à la date du
29/09/1998 augmentée de 25 m² en zone
AZDE ou,
• l'emprise au sol du bâti existant à la date
d'approbation du présent PPRI augmentée
de 25 m² en zone AZDE>
Ces plafonds peuvent être atteints en une ou plusieurs
fois mais ne sont pas cumulables entre eux.
-Disposer d’un étage (existant ou à créer) au-dessus
des PHEC (qui respecte les prescriptions en tête de
l'article 4) si l'extension ou la construction accessoire
conduit à créer une surface de plancher d'au moins 9
m² sur l'unité foncière.
- Quand le niveau du terrain naturel est supérieur aux
PHEC ( voir carte informative en annexe au dossier),
disposer d'un 2ème niveau existant ou à créer (qui
respecte les prescriptions en tête de l'article 4) si
l'extension ou la construction accessoire conduit à créer
une surface de plancher d'au moins 9 m² sur l'unité
foncière.
Recommandations : Mettre en œuvre les mesures de
réduction de la vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
A ZDE
4-3
Le changement de
destination d'une
construction en dur (pierre,
brique ou parpaing) ayant
une existence juridique en
habitation à des fins
d'agrandissement d'une
habitation existante
- Etre déjà contiguë à l'habitation existante à la date
d'approbation du présent PPRI
- Ne pas créer de logement supplémentaire
-Disposer d’un étage (existant ou à créer) au-dessus
des PHEC (qui respecte les prescriptions en tête de
l'article 4) si le changement de destination conduit à
créer une surface de plancher d'au moins 9 m² sur
l'unité foncière.
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 53/243AZDE
A ZDE
4-4
Les extensions (sous forme
de bâtiment accolé ou non)
d’activité, artisanale,
commerciale, tertiaire,
industrielle, ayant une
existence juridique
-Limiter l’emprise au sol supplémentaire à 30% :
- de l'emprise au sol existante à la date du
29/09/1998 en zone A ZDE ou,
- de l'emprise au sol existante à la date
d'approbation du présent PPRI en zone A ZDE>
Ces différents plafonds peuvent être atteints en une ou
plusieurs fois sur une même unité foncière mais ne sont
pas cumulables entre eux.
-Ne pas comporter d’hébergement supplémentaire
-Réaliser une étude de vulnérabilité de l'activité (voir
annexe)
-Réduire la vulnérabilité du bâti
-Placer les équipements sensibles au-dessus des
PHEC
-Pour les ICPE, démontrer dans une étude que toutes
les mesures sont mises en œuvre pour que l’activité ne
présente pas un risque significatif de générer
d’importantes pollutions ou un danger pour la population
Recommandations :Mettre en œuvre les mesures de
réduction de la vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
A ZDE
4-5
Les extensions (sous forme
de bâtiment accolé ou non)
de bâtiments de service
public ou d'intérêt général
ayant une existence
juridique
- Ne pas comporter d’hébergement supplémentaire
- Limiter l’emprise au sol supplémentaire à 30 % :
- de l’emprise au sol existante à la date du
29/09/1998 A ZDE ou,
- de l'emprise au sol existante à la date
d'approbation du présent PPRI en zone A ZDE>
Ces différents plafonds peuvent être atteints en une ou
plusieurs fois sur une même unité foncière mais ne sont
pas cumulables entre eux.
-Réduire la vulnérabilité du bâti
-Placer les équipements sensibles au-dessus des
PHEC
Recommandation :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
A ZDE
4-6
Les extensions , remises
aux normes (avec ou sans
démolition/reconstruction)
des bâtiments agricoles
existants y compris pour la
vente directe et la
transformation des produits
de l’exploitation
-Être liées et nécessaires à une exploitation agricole
et/ou forestière
-Être nécessaires à la gestion, à l'entretien ou à
l'exploitation des terrains en zone inondable
-Justifier de l’impossibilité de construire hors zone
inondable ou dans une zone de moindre aléa
-Placer les équipements sensibles au-dessus des
PHEC
- Prévoir le stockage en cas de crue des produits
polluants au-dessus des PHEC ou leur déplacement
hors zone inondable
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 54/243AZDE
- Ancrer les citernes enterrées et les rendre apte à
résister à la pression hydrostatique correspondant aux
PHEC ; lester les citernes non enterrées ou les fixer
solidement au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les
placer au-dessus de la cote des PHEC et rendre
étanche les orifices de remplissage, ou positionner le
débouché des tuyaux d’évents au-dessus de la cote des
PHEC
Recommandations : Réaliser un auto-diagnostic de
vulnérabilité de l'exploitation agricole vis-à-vis du
risque d'inondation préalablement à toute construction
A ZDE
4-7
Le changement de
destination d'une
construction ayant une
existence juridique en
activité
- Ne pas comporter d’hébergement ou de logement
- Réaliser une étude de vulnérabilité de l'activité (voir
annexe)
- Placer les équipements sensibles au-dessus des
PHEC
- Pour les nouvelles ICPE, ne pas présenter de risque
significatif de générer d’importantes pollutions ou un
danger pour la population pendant une inondation
- Pour les activités de stockage de granulats destinés à
la commercialisation ou de stockages d'inertes destinés
au recyclage/concassage : limiter l’emprise au sol totale
(stockages et bâtiments) à l’emprise du bâti existant à la
date d’approbation du présent PPRi
Recommandations :Mettre en œuvre les mesures de
réduction de la vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
A ZDE
4-8
Les piscines privatives -Ne pas dépasser 25 m² d’emprise au sol pour les bassins de piscines non enterrées et/ ou les abris de
piscines (amovibles ou non)
La superficie des bassins de piscines enterrés n’est pas
réglementée
- Matérialiser les emprises des piscines enterrées (cf.
p.58-59 du référentiel de travaux en annexe)
A ZDE
4-9
Les extensions des
constructions pour les
activités de stockage de
granulats destinés à la
commercialisation ou de
stockages d'inertes
destinés au
recyclage/concassage
- Limiter l’emprise au sol totale (stockages et
bâtiments ) à l’emprise au sol du bâti existant à la date
d’approbation du présent PPRI augmentée de 30 %
- Ne pas nuire à l'écoulement de l'eau en espaçant les
stockages
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 55/243PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 56/243ATF
2.2 Chapitre 2- Dispositions applicables à la zone ATF
Lorsqu’une unité foncière est concernée par plusieurs zones réglementaires du PPRI, chaque partie de la parcelle est soumise au zonage réglementaire lui correspondant.
Sont considérées comme des constructions nouvelles (article 3) : les constructions nouvelles sur terrain nu, quelque en soit l’usage, les constructions nouvelles d’une autre destination que celle déjà présente sur le terrain, les constructions nouvelles sur une zone du PPRI non bâtie lorsque le terrain est situé sur plusieurs zones du PPRI, les démolitions/reconstructions volontaires, les reconstructions après sinistre.
Sont considérées comme des évolutions de constructions existantes (article 4), les changements de destination et, si elles sont situées dans la même zone que la construction existante, avec la même destination, les extensions, les constructions accessoires.
Généralités- Caractère de la zone- (Objectif/vocation)
La zone ATF correspond à la zone inondable non urbanisée ou peu urbanisée et aménagée (A), en aléa Très fort -TF-(hauteur de submersion > 2,5m ou vitesse d’écoulement > 0,5m/s) et Très Fort+ (TF+)(directement et fréquemment inondable par débordement de la Loire ou de l’Indre).
La zone ATF> correspond à la zone ATF nouvellement inondable par rapport au PPRI approuvé en 2002.
En conséquence, les objectifs poursuivis dans cette zone, auxquels les règles ci-dessous permettent de répondre, sont :
-de préserver le champ d’expansion des crues
-de préserver la capacité d’écoulement
-de limiter l’imperméabilisation du sol
- de réduire la vulnérabilité du bâti et des activités
Les termes en gras sont précisés dans le glossaire
2.2.1 Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits tous remblais, constructions, ouvrages, aménagements, travaux, exploitations, à l’exception de ceux admis explicitement aux articles suivants.
Sont notamment interdits : les nouvelles constructions à usage d’habitation, les nouvelles stations d’épuration, les nouveaux campings et les nouvelles activités de stockage de granulats destinés à la commercialisation ou des stockages d'inertes destinés au recyclage/concassage. En A TF+ sont également interdits les équipements techniques de services publics et d’intérêt général produisant de l’énergie et les extensions de déchetteries.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 57/243ATF
2.2.2 Article 2 - Prescriptions applicables aux aménagements- infrastructures et équipements
Il appartient au demandeur de s’engager, dans son dossier, à mettre en œuvre les prescriptions du règlement correspondant à son projet.
Sont autorisés Sous réserve des prescriptions suivantes
A TF
2-1
Les travaux de réalisation,
d’entretien et de réparation
des ouvrages de protection
contre les inondations
présentant un intérêt à
l’échelle du Val
Ne pas aggraver les risques par ailleurs à l’échelle du Val
A TF
2-2
Les travaux, ouvrages,
installations et
aménagements
notamment hydrauliques
destinés à réduire les
conséquences du risque
d’inondation y compris les
ouvrages et les travaux
visant à améliorer
l’écoulement des eaux et la
régulation des flux, et
présentant un intérêt à
l’échelle du Val
Ne pas aggraver les risques par ailleurs à l’échelle du Val
A TF
2-3
Les infrastructures (voies
routières, ferroviaires,
autoroutes, etc.), leurs
équipements, qui ne
sauraient être implantés
dans d’autres lieux et les
travaux nécessaires à leur
exploitation et leur
entretien
-Prendre toutes les mesures pour ne pas aggraver les
risques
-Concevoir les projets selon une conception résiliente à
l’inondation
-Démontrer que le parti retenu, parmi les différentes
solutions techniques envisageables soit le meilleur
compromis entre les enjeux hydrauliques, économiques
et environnementaux
-Limiter les remblais aux strictes nécessités techniques,
à justifier, et évacuer les déblais excédentaires hors zone
inondable
-Placer les installations électriques au-dessus des PHEC
ou les protéger par un dispositif d’étanchéité afin de
permettre une continuité de fonctionnement ou à défaut
un retour rapide à la normale lors de la décrue
A TF
2-4
Les équipements
techniques de services
publics et/ou d’intérêt
général, et leurs bâtiments
et leurs réseaux
strictement nécessaires à
leur fonctionnement et qui
-Mettre les installations techniques sensibles au-dessus
des PHEC ou les protéger par un dispositif d’étanchéité,
et les munir d’un dispositif de mise hors-service
automatique. Sous les PHEC, utiliser des matériaux de
construction les moins vulnérables à l’eau possible.
-Pouvoir verrouiller les tampons des regards de visite
des nouveaux réseaux et intégrer des clapets anti-retour
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 58/243ATF
ne sauraient être implantés
en d’autres lieux réalisés
selon une conception
résiliente à l’inondation
(ouvrages de distribution
d’énergie, de
télécommunication,
pylônes, transformateur
électrique, d’alimentation
en eau potable
d’assainissement des eaux
usées et pluviales,
équipements
d’assainissement ...)
Recommandations :Assurer si possible le
fonctionnement de l’équipement en cas de crue et
assurer la remise en état de fonctionnement après la
crue
A TF
2-5
Les installations
d'assainissement non
collectif conformément aux
observations et/ou
recommandations du
Service Public
d'Assainissement Non
Collectif
- Etre liée à une construction autorisée dans la zone ou
justifier de l'impossiblité technique de réaliser l'installation
dans la même zone que la construction autorisée
- Mettre les installations techniques sensibles au-dessus
des PHEC ou les protéger par un dispositif d'étanchéité
et les munir d'un dispositif de mise hors-service
automatique
- Installer des regards de visite repérables et accessibles
et intégrer des clapets anti-retour
- Limiter les remblais aux strictes nécessités techniques
Recommandations :Assurer si possible le
fonctionnement de l’équipement en cas de crue et
assurer la remise en état de fonctionnement après la
crue
A TF
2-6
Les
équipements/établissemen
ts techniques de services
publics et d’intérêt général
et leurs bâtiments
techniques produisant de
l’énergie (éoliennes,
panneaux photovoltaïques
au sol, chaufferie bio-
masse,etc.)
-Placer les équipements sensibles au-dessus des
PHEC ou les protéger par tout dispositif assurant
l’étanchéité. Les munir d’un dispositif de mise hors-
service automatique. Sous les PHEC, utiliser des
matériaux de construction les moins vulnérables à l’eau
possible
-Pouvoir verrouiller les tampons des regards de visite
des nouveaux réseaux
- Limiter l’emprise au sol aux strictes nécessités
techniques.
-Recommandations :Assurer si possible le
fonctionnement de l’équipement en cas de crue et
assurer la remise en état de fonctionnement après la
crue.
- En zone A TF+, les équipements/établissements
susvisés sont interdits.
A TF
2-7
Les réseaux d’irrigation et
de drainage et leurs
équipements (abris et
protections)
-Verrouiller les têtes de forage en période de crue.
-Évacuer les excédents de déblais en dehors de la zone
inondable
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 59/243ATF
A TF
2-8
Les structures provisoires
(installation saisonnière) à
usage de loisirs, tourisme,
(tente, parquets, etc.) et
activités commerciales qui
leur sont directement liées
-Garantir le démontage sous 48h
- Ne pas comporter d’hébergement
A TF
2-9
L’aménagement
d’espaces verts, de
terrains de sports ou de
loisirs, les installations à
usage de loisirs, sport et
tourisme et les bâtiments
strictement nécessaires à
leur fonctionnement
(vestiaires, sanitaires, local
technique)
-Ne pas nuire aux écoulements des eaux en limitant au
strict minimum les remblais d’apport extérieur
Pour les bâtiments : réduire l’emprise au sol des
bâtiments, orientation parallèle au sens d’écoulement
des crues, autres modalités techniques permettant
d’assurer une transparence à l’eau (ouverture totale ou
partielle du bâtiment)
A TF
2-10
Les installations à usage
de loisirs nautiques, de
navigation et de pêche
(ex : ponton)
-Garantir le démontage sous 48h des installations
couvertes et closes
A TF
2-11
Les remises aux normes et
extensions des aires
d’accueil des gens du
voyage existantes et les
bâtiments strictement
nécessaires à leur
fonctionnement (sanitaires,
local technique)
-Limiter les remblais aux strictes nécessités techniques
(pas de remblais en clôture)
A TF
2-12
Les aires de grand
passage des gens du
voyage
-Ne pas nuire aux écoulements des eaux en limitant au
strict minimum les remblais d’apport extérieur
A TF
2-13
Les extensions ou les
remises aux normes de
terrain de camping, de
caravaning ou de parc
résidentiel de loisirs
existants et les bâtiments
strictement nécessaires à
leur fonctionnement
(accueil, sanitaires) et les
structures démontables qui
leur sont directement liées
-Limiter l’emprise au sol des bâtiments aux besoins du
camping
- Limiter l'emprise au sol des "planchers sur pilotis" à 6m²
maximum/structure
-Garantir le démontage sous 48h des structures
démontables
-Ne pas augmenter le nombre d’habitation légère de
loisirs (HLL) ou de résidence mobile de loisirs (mobile
home)
-Fournir un plan d’évacuation en cas de crue
- Réduire au maximum les surfaces imperméabilisées
(cheminements, etc.)
A TF
2-14
Les extensions ou remises
aux normes (dont
démolition et
reconstruction) des
piscines à usage public
-Limiter l’emprise au sol supplémentaire (hors bassin
enterré non couvert) à 30 % du bâti existant par rapport
à la date d’approbation du présent PPRI.
-Placer les installations électriques au-dessus des PHEC
ou les protéger par un dispositif d’étanchéité afin de
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 60/243ATF
permettre une continuité de fonctionnement ou à défaut
un retour rapide à la normale lors de la décrue, sauf
impossibilité technique à justifier
-Prévoir le stockage des produits dangereux selon les
conditions prévues à l’article 2-17
-En zone ATF+, les extensions de piscines à usage
public sont interdites
A TF
2-15
L’aménagement de places
de stationnement collectif
en surface
-Pouvoir interdire l’accès et permettre d’évacuation
rapide de tous les véhicules en cas d’annonce de crue
-Réduire au maximum les surfaces imperméabilisées
(cheminements, etc.)
- Rester au niveau du TN, en décaissant celui-ci si
nécessaire et en évacuant les déblais produits hors zone
inondable.
A TF
2-16
Les installations de
stockage et de fabrication
de produits dangereux ou
polluants indispensables
aux constructions ,
installations et activités
admises.
-Prévoir le stockage soit dans un récipient étanche
suffisamment lesté ou arrimé par des fixations résistant à
la crue, soit dans un récipient étanche situé au-dessus
des PHEC
-Ancrer les citernes enterrées et les rendre aptes à
résister à la pression hydrostatique correspondant aux
PHEC
-Lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement
au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-
dessus de la cote des PHEC
-Rendre étanche les orifices de remplissage, ou
positionner le débouché des tuyaux d’évents au-dessus
de la cote des PHEC
A TF
2-17
Les citernes enterrées ou
non et les silos, contenant
du gaz, des
hydrocarbures ...
-Ancrer les citernes enterrées et les rendre aptes à
résister à la pression hydrostatique correspondant aux
PHEC
-Lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement
au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-
dessus de la cote des PHEC
-Rendre étanche les orifices de remplissage, ou
positionner le débouché des tuyaux d’évents au-dessus
de la cote des PHEC
A TF
2-18
La création, l’extension et
aménagement de cimetière
A TF
2-19
Les clôtures et les portails -Ne pas nuire à l’écoulement des eaux
- Pour les clôtures, être ajourées sur toute la hauteur et
à maille large ( type grillage à moutons ou type 3 fils)
Sauf si la conservation d’un intérêt patrimonial nécessite
la reconstruction/et ou construction d’un mur plein sur
toute la hauteur
Recommandations: privilégier les portails et portillons
ajourés
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 61/243ATF
A TF
2-20
Les carrières, leurs
extensions et les
installations qui leur sont
liées (station de criblage,
bascule, bureau de
gardien, etc.)
-Ne pas dépasser 50 % de la surface du terrain occupé
par l’emprise des stocks de matériaux de carrières
-Implanter les cordons provisoires de découverte selon
l’écoulement de la crue
-Limiter à 2 ans, le stockage des matériaux de carrières,
y compris les terres de découverte
A TF
2-21
Les plans d’eau et les
étangs
-Évacuer des déblais hors de la zone inondable
A TF
2-22
Les prairies, les cultures,
les plantations d’arbres,
d’arbustes de haies
-Entretenir les plantations.
-Dégager le sol entre les arbres (enlèvement ou broyage
des résidus de coupe)
A TF
2-23
Les extensions, les travaux
d'entretien ou les remises
aux normes des
déchetteries
- Créer des zones de stockage étanches au-dessus des
PHEC pour les produits polluants ou les évacuer hors
zone inondable en cas de crue
- Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
- Évacuer les déblais excédentaires hors zone inondable
En zone ATF+, l’extension des déchetteries n’est pas
autorisée
A TF
2-24
Les constructions de faible
emprise nécessaires à
l'observation du milieu
naturel (observatoire
ornithologique ...)
- Limiter l'emprise au sol à 9 m²
A TF
2-25
L’extension des stockages
de granulats destinés à la
commercialisation ou des
stockages d'inertes
destinés au
recyclage/concassage,
liés à une activité ayant
une existence juridique sur
l’unité foncière à la date
d’approbation du présent
PPRI
- Limiter l’emprise au sol totale (stockages et bâtiments)
à l’emprise au sol du bâti existant à la date d’approbation
du présent PPRI augmentée de 30 %
- Ne pas nuire à l'écoulement de l'eau en espaçant les
stockages
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 62/243ATF
2.2.3 Article 3 - Prescriptions applicables aux constructions nouvelles autorisées
L’étage habitable au-dessus des PHEC mentionné ci-dessous devra obligatoirement être :
-de surface proportionnée:15 % de la surface de plancher du logement avec un minimum de 9 m² et d’une hauteur sous plafond supérieure à 1,80m
-doté d’ouvertures suffisantes aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur pour permettre l’évacuation des habitants en cas d’inondation
-directement accessible de l’intérieur par un escalier (fixe sauf impossibilité technique).
Il appartient au demandeur de justifier que le projet répond à ces dispositions dans son dossier.
Les mesures de réduction de la vulnérabilité prescrites aux constructions sont les suivantes : - les constructions et installations nouvelles admises ci-dessous doivent être aptes à résister structurellement aux remontées de nappes et à une inondation dont le niveau serait égal aux PHEC.
-mettre en place un clapet anti-retour, dans un regard, sur la conduite d’évacuation des eaux usées afin d’éviter le reflux de celles-ci dans les bâtiments. Ce clapet doit être entretenu régulièrement,
-mettre en œuvre pour l’alimentation électrique et courants faibles, une pose descendante (en parapluie) à partir du plafond hors d’eau. En cas d’impossibilité technique prévoir un réseau étanche. Distinguer un circuit desservant les parties hors d’eau et un circuit desservant les parties inondables, protéger ce dernier par un disjoncteur différentiel 30mA. -placer les équipements sensibles (coffrets électriques, machinerie d’ascenseurs etc.) au-dessus des PHEC
- ancrer les citernes enterrées et les rendre apte à résister à la pression hydrostatique correspondant aux PHEC ; lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-dessus de la cote des PHEC et rendre étanche les orifices de remplissage, ou positionner le débouché des tuyaux d’évents au-dessus de la cote des PHEC
Il appartient au demandeur de s’engager, dans son dossier, à mettre en œuvre les prescriptions du règlement correspondant à son projet.
Sont autorisés Sous réserve des prescriptions suivantes
A TF
3-1
La reconstruction après
sinistre, datant de moins de
10 ans, non causé par une
inondation, d’une
construction d'habitation
ayant une existence
juridique
-Créer un étage habitable au-dessus des PHEC ( qui
respecte les prescriptions en tête de l’article 3) et un
premier niveau habitable à 0,50m au moins au-dessus du
terrain naturel
-Ne pas augmenter l'emprise au sol des constructions
existantes à la date du sinistre
-Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 3)
- En ATF+, en sus des règles prescrites précitées, faciliter
l'écoulement des eaux par des modalités de constructions
adaptées (ex: emprise au sol réduite sous les PHEC,
orientation parallèle au sens d'écoulement des crues) ou
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 63/243ATF
autre modalités techniques permettant d'assurer la
transparence à l'eau (ouverture totale ou partielle du
bâtiment)
A TF
3-2
La reconstruction après un
sinistre datant de moins de
10 ans non causé par une
inondation d’une
construction d'activité
artisanale, industrielle,
tertiaire, commerciale,
ayant une existence
juridique
-Ne pas comporter d’hébergement ou de logement
- Ne pas augmenter l'emprise au sol des constructions
existantes à la date du sinistre
-Réaliser une étude de vulnérabilité de l'activité (voir
annexe)
-Pour les ICPE, ne pas présenter de risque significatif de
générer d’importantes pollutions ou un danger pour la
population pendant une inondation
-Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 3)
- En ATF+, en sus des règles prescrites précitées, faciliter
l'écoulement des eaux par des modalités de constructions
adaptées (ex: emprise au sol réduite sous les PHEC,
orientation parallèle au sens d'écoulement des crues) ou
autre modalités techniques permettant d'assurer la
transparence à l'eau (ouverture totale ou partielle du
bâtiment)
A TF
3-3
Les constructions nouvelles
d'activité agricole et/ou
forestière, y compris les
chais viticoles, les serres
(excepté les bâtiments
d’activités agricoles hors-
sol) et les constructions
liées à la vente directe et à
la transformation des
produits de l’exploitation
-Être liées et nécessaires à une exploitation agricole et/ou
forestière
-Être nécessaire à la gestion, à l'entretien ou à
l'exploitation des terrains en zone inondable
-Justifier de l’impossibilité de construire hors zone
inondable ou dans une zone de moindre aléa
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
- Prévoir le stockage en cas de crue des produits
polluants au-dessus des PHEC ou leur déplacement hors
zone inondable
- Ancrer les citernes enterrées et les rendre apte à
résister à la pression hydrostatique correspondant aux
PHEC ; lester les citernes non enterrées ou les fixer
solidement au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les
placer au-dessus de la cote des PHEC et rendre étanche
les orifices de remplissage, ou positionner le débouché
des tuyaux d’évents au-dessus de la cote des PHEC
Recommandation :
Réaliser un auto-diagnostic de vulnérabilité de
l'exploitation agricole vis-à-vis du risque d'inondation
préalablement à toute construction
A TF
3-4
Les
démolitions/reconstructions
volontaires de bâtiments de
service public ou d'intérêt
général
-Ne pas comporter d’hébergement ou de logement
-Limiter l’emprise au sol à l’emprise au sol du bâti
existant à la date d’approbation du présent PPRI
-Réduire la vulnérabilité du bâti
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 64/243ATF
-Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 3)
A TF
3-5
La reconstruction après un
sinistre datant de moins de
10 ans non causé par une
inondation d’une
construction de service
public ou d'intérêt général
ayant une existence
juridique
-Ne pas comporter d’hébergement ou de logement
- Ne pas augmenter l'emprise au sol des constructions
existantes à la date du sinistre
- Réduire la vulnérabilité du bâtiment
-Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 3)
A TF
3-6
Les abris ouverts pour les
animaux élevés de manière
extensive dans les prairies
inondables ou vivant de
façon continue dans des
parcs ou enclos pour
animaux
A TF
3-7
Les piscines privatives -Ne pas dépasser 25 m² d’emprise au sol pour les bassins de piscines non enterrées et/ou les abris de
piscines (amovibles ou non)
La superficie des bassins de piscines enterrés n’est pas
réglementée
- Matérialiser les emprises des piscines enterrées
(cf.p.58-59 du référentiel de travaux en annexe du
dossier)
A TF
3-8
Les abris de jardin isolés, -Limiter l’emprise au sol
A TF
3-9
Les abris de jardin au sein
de jardins familiaux
-Limiter l’emprise au sol à l’équivalent de 9 m² par jardin
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 65/243ATF
2.2.4 Article 4 - Prescriptions applicables aux constructions
existantes
L’étage habitable au-dessus des PHEC mentionné ci-dessous devra obligatoirement être :
-de surface proportionnée:15 % de la surface de plancher du logement avec un minimum de 9 m² et d’une hauteur sous plafond supérieure à 1,80m
-doté d’ouvertures suffisantes aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur pour permettre l’évacuation des habitants en cas d’inondation
-directement accessible de l’intérieur par un escalier (fixe sauf impossibilité technique).
Il appartient au demandeur de justifier que le projet répond à ces dispositions dans son dossier.
Les mesures de réduction de la vulnérabilité prescrites aux constructions sont les suivantes : - les constructions et installations nouvelles admises ci-dessous doivent être aptes à résister structurellement aux remontées de nappes et à une inondation dont le niveau serait égal aux PHEC.
-mettre en place un clapet anti-retour, dans un regard, sur la conduite d’évacuation des eaux usées afin d’éviter le reflux de celles-ci dans les bâtiments. Ce clapet doit être entretenu régulièrement,
-mettre en œuvre pour l’alimentation électrique et courants faibles, une pose descendante (en parapluie) à partir du plafond hors d’eau. En cas d’impossibilité technique prévoir un réseau étanche. Distinguer un circuit desservant les parties hors d’eau et un circuit desservant les parties inondables, protéger ce dernier par un disjoncteur différentiel 30mA. -placer les équipements sensibles (coffrets électriques, machinerie d’ascenseurs etc.) au-dessus des PHEC
- ancrer les citernes enterrées et les rendre apte à résister à la pression hydrostatique correspondant aux PHEC ; lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-dessus de la cote des PHEC et rendre étanche les orifices de remplissage, ou positionner le débouché des tuyaux d’évents au-dessus de la cote des PHEC
Il appartient au demandeur de s’engager, dans son dossier, à mettre en œuvre les prescriptions du règlement correspondant à son projet.
Sous
article
Sont autorisés Sous réserve des prescriptions suivantes
A TF
4-1
Les travaux d’entretien et
de gestion des
constructions et
installations existantes
quelle que soit leur
destination, ayant une
existence juridique et
notamment les
aménagements internes
sans changement de
destination, les
traitements et modifications
de façades et réfection de
toiture.
-Ne pas créer de logement supplémentaire
- Disposer d’un étage (existant ou à créer) au-dessus des
PHEC (qui respecte les prescriptions en tête de l'article 4)
si l’aménagement conduit à créer une surface de
plancher d'au moins 9 m² sur l'unité foncière.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 66/243ATF
A TF
4-2
Les constructions
accessoires à une
construction d'habitation
ayant une existence
juridique
- Ne pas créer de logement supplémentaire
-Limiter l’emprise au sol dans la limite la plus favorable
entre:
➔ une emprise au sol totale au plus égale à 10 % de
l’unité foncière (y compris bâti existant) ou,
➔ une emprise au sol totale égale à :
• l’emprise au sol du bâti existant à la date du
29/09/1998 augmentée de 25 m² en zone ATF
ou,
• l'emprise au sol du bâti existant à la date
d'approbation du présent PPRI augmentée de
25 m² en zone ATF>
Ces plafonds peuvent être atteints en une ou plusieurs
fois sur une même unité foncière mais ne sont pas
cumulables entre eux.
-Disposer d’un étage (existant ou à créer) au-dessus des
PHEC (qui respecte les prescriptions en tête de l'article 4)
si l'extension ou la construction accessoire conduit à
créer une surface de plancher d'au moins 9 m² sur l'unité
foncière.
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
A TF
4-3
Le changement de
destination d'une
construction en dur (pierre,
brique ou parpaing) ayant
une existence juridique en
habitation à des fins
d'agrandissement d'une
habitation existante
- Être déjà contiguë à l'habitation existante à la date
d'approbation du présent PPRI
- Ne pas créer de logement supplémentaire
-Disposer d’un étage (existant ou à créer) au-dessus des
PHEC (qui respecte les prescriptions en tête de l'article 4)
si le changement de destination conduit à créer une
surface de plancher d'au moins 9 m² sur l'unité foncière.
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
A TF
4-4
Le changement de
destination d’une
construction ayant une
existence juridique en
habitat
-Disposer d’une construction existante présentant un
intérêt patrimonial
-Ne créer qu’un seul logement
-Ne pas remanier le gros œuvre sauf pour le percement
des portes et des fenêtres
-Créer un étage au-dessus des PHEC ( qui respecte les
dispositions en tête de l’article 4)
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 67/243ATF
A TF
4-5
Les extensions (sous forme
de bâtiment accolé ou non)
d’activité, artisanale,
commerciale, tertiaire,
industrielle, ayant une
existence juridique
- Limiter l’emprise au sol supplémentaire à 30 %:
- de l'emprise au sol existante à la date du 29/09/1998 en
zone A TF
- de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du
présent PPRI en zone A TF>
Ces différents plafonds peuvent être atteints en une ou
plusieurs fois sur une même unité foncière mais ne sont
pas cumulables entre eux.
-Ne pas comporter d’hébergement supplémentaire
-Réaliser une étude de vulnérabilité de l'activité (voir
annexe)
-Réduire la vulnérabilité du bâti
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
- Pour les ICPE, démontrer dans une étude que toutes les
mesures sont mises en œuvre pour que l’activité ne
présente pas un risque significatif de générer
d’importantes pollutions ou un danger pour la population
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
A TF
4-6
Les extensions (sous forme
de bâtiment accolé ou non)
de bâtiments de service
public ou d'intérêt général
ayant une existence
juridique
- Ne pas comporter d’hébergement supplémentaire
- Limiter l’emprise au sol supplémentaire à 30 % :
- de l’emprise au sol existante à la date du
29/09/1998 en zone A TF ou,
- de l'emprise au sol existante à la date
d'approbation du présent PPRI en zone A TF>
Ces différents plafonds peuvent être atteints en une ou
plusieurs fois sur une même unité foncière mais ne sont
pas cumulables entre eux.
-Réduire la vulnérabilité du bâti
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
A TF
4-7
Les extensions , remises
aux normes (avec ou sans
démolition/reconstruction)
des bâtiments agricoles
existants y compris pour la
vente directe et la
transformation des produits
de l’exploitation
-Être liées et nécessaires à une exploitation agricole et/ou
forestière
-Être nécessaire à la gestion, à l'entretien ou à
l'exploitation des terrains en zone inondable
-Justifier de l’impossibilité de construire hors zone
inondable ou dans une zone de moindre aléa
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
- Prévoir le stockage en cas de crue des produits
polluants au-dessus des PHEC ou leur déplacement hors
zone inondable
- Ancrer les citernes enterrées et les rendre apte à
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 68/243ATF
résister à la pression hydrostatique correspondant aux
PHEC ; lester les citernes non enterrées ou les fixer
solidement au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les
placer au-dessus de la cote des PHEC et rendre étanche
les orifices de remplissage, ou positionner le débouché
des tuyaux d’évents au-dessus de la cote des PHEC
Recommandation :
Réaliser un auto-diagnostic de vulnérabilité de
l'exploitation agricole vis-à-vis du risque d'inondation
préalablement à toute construction
A TF
4-8
Le changement de
destination d'une
construction ayant une
existence juridique en
activité
-Ne pas comporter d’hébergement ou de logement
-Réaliser une étude de vulnérabilité de l'activité (voir
annexe)
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
-Pour les nouvelles ICPE, ne pas présenter de risque
significatif de générer d’importantes pollutions ou un
danger pour la population, pendant une inondation
- Pour les activités de stockage de granulats destinés à la
commercialisation ou de stockages d'inertes destinés au
recyclage/concassage : limiter l’emprise au sol totale
(stockages et bâtiments) à l’emprise du bâti existant à la
date d’approbation du présent PPRi
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
A TF
4-9
Les piscines privatives -Ne pas dépasser 25 m² d’emprise au sol pour les bassins de piscines non enterrées et/ou les abris de
piscines (amovibles ou non)
La superficie des bassins de piscines enterrés n’est pas
réglementée
- Matérialiser les emprises des piscines enterrées
(cf.p.58-59 du référentiel de travaux en annexe du
dossier)
A TF
4-10
Les extensions des
constructions pour les
activités de stockage de
granulats destinés à la
commercialisation ou de
stockages d'inertes
destinés au
recyclage/concassage
- Limiter l’emprise au sol totale (stockages et bâtiments )
à l’emprise au sol du bâti existant à la date d’approbation
du présent PPRI augmentée de 30 %
- Ne pas nuire à l'écoulement de l'eau en espaçant les
stockages
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 69/243PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 70/243AF
2.3 Chapitre 3 - Dispositions applicables à la zone AF
Lorsqu’une unité foncière est concernée par plusieurs zones réglementaires du PPRI, chaque partie de la parcelle est soumise au zonage réglementaire lui correspondant.
Sont considérées comme des constructions nouvelles (article 3) : les constructions nouvelles sur terrain nu, quelque en soit l’usage, les constructions nouvelles d’une autre destination que celle déjà présente sur le terrain, les constructions nouvelles sur une zone du PPRI non bâtie lorsque le terrain est situé sur plusieurs zones du PPRI, les démolitions/reconstructions volontaires, les reconstructions après sinistre.
Sont considérées comme des évolutions de constructions existantes (article 4), les changements de destination et, si elles sont situées dans la même zone que la construction existante, avec la même destination, les extensions, les constructions accessoires.
Généralités- Caractère de la zone- (Objectif/vocation)
La zone AF correspond à la zone inondable non urbanisée ou aménagée (A) en aléa fort (F) ( 1m< hauteur de submersion< 2,5m et vitesse d’écoulement < 0,5m/s)
La zone AF> correspond à la zone AF nouvellement inondable par rapport au PPRI approuvé en 2002.
En conséquence, les objectifs poursuivis dans cette zone, auxquels les règles ci-dessous permettent de répondre, sont :
-de préserver le champ d’expansion des crues
-de préserver la capacité d’écoulement
-de limiter l’imperméabilisation du sol
-de réduire la vulnérabilité du bâti et des activités
Les termes en gras sont précisés dans le glossaire
2.3.1 Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits tous remblais, constructions, ouvrages, aménagements, travaux, exploitations, à l’exception de ceux admis explicitement aux articles suivants.
Sont notamment interdits : les sous-sols creusés sous le niveau du terrain naturel, les nouvelles stations d’épuration et les nouvelles activités de stockage de granulats destinés à la commercialisation ou des stockages d'inertes destinés au recyclage/concassage.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 71/243AF
2.3.2 Article 2 - Prescriptions applicables aux aménagements- infrastructures et équipements-installations autorisés
Il appartient au demandeur de s’engager, dans son dossier, à mettre en œuvre les prescriptions du règlement correspondant à son projet.
Sont autorisés Sous réserve des prescriptions suivantes
A F
2-1
Les travaux de réalisation,
d’entretien et de réparation
des ouvrages de protection
contre les inondations
présentant un intérêt à
l’échelle du Val
Ne pas aggraver les risques par ailleurs à l’échelle du Val
A F
2-2
Les travaux, ouvrages,
installations et
aménagements notamment
hydrauliques destinés à
réduire les conséquences
du risque d’inondation y
compris les ouvrages et les
travaux visant à améliorer
l’écoulement des eaux et la
régulation des flux, et
présentant un intérêt à
l’échelle du Val
Ne pas aggraver les risques par ailleurs à l’échelle du Val
A F
2-3
Les travaux concernant
une station d’épuration des
eaux (STEP) existante :
modernisation pour mise
aux normes, amélioration
du traitement, extension
des ouvrages de
traitement, travaux incluant
potentiellement une
démolition/ reconstruction
-Limiter l’impact de la STEP sur l’écoulement des eaux
-En cas d’augmentation de capacité de traitement ou de
démolition/reconstruction : réaliser une étude préalable
multi-sites incluant au moins deux autres sites hors de la
zone inondable confirmant l’absence d’alternative hors
zone inondable et démontrant que le parti retenu, parmi
les différentes solutions techniques envisageables est le
meilleur compromis entre les enjeux hydrauliques,
économiques et environnementaux
- Limiter l’emprise au sol supplémentaire à 30 % de
l’emprise au sol existante à la date du présent PPRI.
-Limiter les remblais (création ou extension) aux strictes
nécessités techniques, à justifier, et évacuer les déblais
excédentaires hors zone inondable
-Concevoir un ouvrage permettant de résister aux flots et
aux embâcles
-Placer les installations électriques au-dessus des PHEC
ou les protéger par un dispositif d’étanchéité afin de
permettre une continuité de fonctionnement ou à défaut
un retour rapide à la normale lors de la décrue
A F
2-4
Les infrastructures (voies
routières, ferroviaires,
autoroutes, etc.), leurs
-Prendre toutes les mesures pour ne pas aggraver les
risques
-Concevoir les projets selon une conception résiliente à
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 72/243AF
équipements, qui ne
sauraient être implantés
dans d’autres lieux et les
travaux nécessaires à leur
exploitation et leur
entretien
l’inondation
-Démontrer que le parti retenu, parmi les différentes
solutions techniques envisageables soit le meilleur
compromis entre les enjeux hydrauliques, économiques
et environnementaux
-Limiter les remblais aux strictes nécessités techniques,
à justifier, et évacuer les déblais excédentaires hors zone
inondable
-Placer les installations électriques au-dessus des PHEC
ou les protéger par un dispositif d’étanchéité afin de
permettre une continuité de fonctionnement ou à défaut
un retour rapide à la normale lors de la décrue
A F
2-5
Les équipements
techniques de services
publics et/ou d’intérêt
général, et leurs bâtiments
et leurs réseaux strictement
nécessaires à leur
fonctionnement et qui ne
sauraient être implantés en
d’autres lieux réalisés selon
une conception résiliente à
l’inondation (ouvrages de
distribution d’énergie, de
télécommunication,
pylônes, transformateur
électrique, d’alimentation
en eau potable
d’assainissement des eaux
usées et pluviales,
équipements
d’assainissement ...)
-Mettre les installations techniques sensibles au-dessus
des PHEC ou les protéger par un dispositif d’étanchéité,
et les munir d’un dispositif de mise hors-service
automatique. Sous les PHEC, utiliser des matériaux de
construction les moins vulnérables à l’eau possible.
-Pouvoir verrouiller les tampons des regards de visite des
nouveaux réseaux et intégrer des clapets anti-retour
Recommandations :Assurer si possible le
fonctionnement de l’équipement en cas de crue et
assurer la remise en état de fonctionnement après la crue
A F
2-6
Les installations
d'assainissement non
collectif conformément aux
observations et/ou
recommandations du
Service Public
d'Assainissement Non
Collectif
- Être liée à une construction autorisée dans la zone ou
justifier de l'impossibilité technique de réaliser l'installation
dans la même zone que la construction autorisée
- Mettre les installations techniques sensibles au-dessus
des PHEC ou les protéger par un dispositif d'étanchéité et
les munir d'un dispositif de mise hors-service automatique
- Installer des regards de visite repérables et accessibles
et intégrer des clapets anti-retour
- Limiter les remblais aux strictes nécessités techniques
Recommandations :Assurer si possible le
fonctionnement de l’équipement en cas de crue et
assurer la remise en état de fonctionnement après la crue
A F
2-7
Les équipements
/établissements techniques
de services publics et
-Placer les équipements sensibles au-dessus des
PHEC ou les protéger par tout dispositif assurant
l’étanchéité. Les munir d’un dispositif de mise hors-
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 73/243AF
d’intérêt général et leurs
bâtiments techniques
produisant de l’énergie
(éoliennes, panneaux
photovoltaïques au sol,
chaufferie bio-masse, etc.)
service automatique. Sous les PHEC, utiliser des
matériaux de construction les moins vulnérables à l’eau
possible
-Pouvoir verrouiller les tampons des regards de visite des
nouveaux réseaux
- Limiter l’emprise au sol aux strictes nécessités
techniques.
-Recommandations :Assurer si possible le
fonctionnement de l’équipement en cas de crue et
assurer la remise en état de fonctionnement après la crue
A F
2-8
Les réseaux d’irrigation et
de drainage et leurs
équipements (abris et
protections)
-Verrouiller les têtes de forage en période de crue
-Évacuer les excédents de déblais en dehors de la zone
inondable
A F
2-9
Les structures provisoires
(installation saisonnière) à
usage de loisirs, tourisme,
(tente, parquets, etc.) et
activités commerciales qui
leur sont directement liées
-Garantir le démontage sous 48h
-Ne pas comporter d’hébergement
A F
2-10
L’aménagement
d’espaces verts, de
terrains de sports ou de
loisirs, les installations à
usage de loisirs, sport et
tourisme et les bâtiments
strictement nécessaires à
leur fonctionnement
(vestiaires, sanitaires, local
technique)
-Ne pas nuire aux écoulements des eaux en limitant au
strict minimum les remblais d’apport extérieur
-Pour les bâtiments : réduire l’emprise au sol des
bâtiments, orientation parallèle au sens d’écoulement
des crues, autres modalités techniques permettant
d’assurer une transparence à l’eau (ouverture totale ou
partielle du bâtiment)
A F
2-11
Les installations à usage de
loisirs nautiques, de
navigation et de pêche (ex
ponton)
-Garantir le démontage sous 48h des installations
couvertes et closes
A F
2-12
Les nouvelles aires
d’accueil des gens du
voyage, l’extension ou la
remise aux normes d’aires
existantes et les bâtiments
strictement nécessaires à
leur fonctionnement
(sanitaires, local technique)
-Limiter les remblais au strict nécessaire (pas de
remblais en clôture)
A F
2-13
Les aires de grand
passage des gens du
voyage
-Ne pas nuire aux écoulements des eaux en limitant au
strict minimum les remblais d’apport extérieur
A F
2-14
L’aménagement de terrain
pour la création de camping
et les bâtiments strictement
-Limiter l’emprise au sol des constructions aux besoins
du camping
- Limiter l'emprise au sol des "planchers sur pilotis" à 6m²
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 74/243AF
nécessaires à leur
fonctionnement (accueil,
sanitaires) et les structures
démontables qui leur sont
directement liées
maximum/structure
-Garantir le démontage sous 48h des structures
démontables
-Ne pas implanter d’habitation légère de loisirs (HLL) ou
de résidence mobile de loisirs (mobile home).
-Fournir un plan d’évacuation en cas de crue
- Réduire au maximum les surfaces imperméabilisées
(cheminements, etc.)
A F
2-15
Les extensions ou les
remises aux normes de
terrain de camping, de
caravaning ou de parc
résidentiel de loisirs
existants et les bâtiments
strictement nécessaires à
leur fonctionnement
(accueil, sanitaires) et les
structures démontables qui
leur sont directement liées
-Limiter l’emprise au sol des bâtiments aux besoins du
camping
- Limiter l'emprise au sol des "planchers sur pilotis" à 6m²
maximum/structure.
-Garantir le démontage sous 48h des structures
démontables
-Ne pas augmenter le nombre d’habitation légère de
loisirs (HLL) ou de résidence mobile de loisirs (mobile
home)
-Fournir un plan d’évacuation en cas de crue
- Réduire au maximum les surfaces imperméabilisées
(cheminements, etc.)
A F
2-16
Les extensions ou remises
aux normes (dont
démolition et
reconstruction) des
piscines à usage public
-Limiter l’emprise au sol supplémentaire (hors bassin
enterré non couvert) à 30 % du bâti existant par rapport à
la date d’approbation du présent PPRI.
- Placer les installations électriques au-dessus des PHEC
ou les protéger par un dispositif d’étanchéité afin de
permettre une continuité de fonctionnement ou à défaut
un retour rapide à la normale lors de la décrue, sauf
impossibilité technique à justifier
-Prévoir le stockage des produits dangereux selon les
conditions prévues à l’article 2-18
A F
2-17
L’aménagement de places
de stationnement collectif
en surface
-Pouvoir interdire l’accès et permettre d’évacuation rapide
de tous les véhicules en cas d’annonce de crue
- Réduire au maximum les surfaces imperméabilisées
(cheminements, etc.)
- Rester au niveau du TN, en décaissant celui-ci si
nécessaire et en évacuant les déblais produits hors zone
inondable.
A F
2-18
Les installations de
stockage et de fabrication
de produits dangereux ou
polluants indispensables
aux constructions ,
installations et activités
admises.
-Prévoir le stockage soit dans un récipient étanche
suffisamment lesté ou arrimé par des fixations résistant à
la crue, soit dans un récipient étanche situé au-dessus
des PHEC
-Ancrer les citernes enterrées et les rendre aptes à
résister à la pression hydrostatique correspondant aux
PHEC
-Lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement
au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-
dessus de la cote des PHEC
-Rendre étanche les orifices de remplissage, ou
positionner le débouché des tuyaux d’évents au-dessus
de la cote des PHEC
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 75/243AF
A F
2-19
Les citernes enterrées ou
non et les silos, contenant
du gaz, des
hydrocarbures ...
-Ancrer les citernes enterrées et les rendre aptes à
résister à la pression hydrostatique correspondant aux
PHEC
-Lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement
au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-
dessus de la cote des PHEC
-Rendre étanche les orifices de remplissage, ou
positionner le débouché des tuyaux d’évents au-dessus
de la cote des PHEC
A F
2-20
La création, l’extension et
aménagement de cimetière
A F
2-21
Les clôtures et les portails -Ne pas nuire à l’écoulement des eaux
- Pour les clôtures, être ajourées sur toute la hauteur et à
maille large ( type grillage à moutons ou type 3 fils)
Sauf si la conservation d’un intérêt patrimonial nécessite
la reconstruction/et ou construction d’un mur plein sur
toute la hauteur
Recommandations: privilégier les portails et portillons
ajourés
A F
2-22
Les carrières, leurs
extensions et les
installations qui leur sont
liées (station de criblage,
bascule, bureau de
gardien….)
-Ne pas dépasser 50 % de la surface du terrain occupé
par l’emprise des stocks de matériaux de carrières
- Implanter les cordons provisoires de découverte selon
l’écoulement de la crue
- Limiter à 2 ans, le stockage des matériaux de carrières,
y compris les terres de découverte
A F
2-23
Les plans d’eau et les
étangs
-Évacuer des déblais hors de la zone inondable
A F
2-24
Les prairies, les cultures,
les plantations d’arbres,
d’arbustes de haies.
-Entretenir les plantations
-Dégager le sol entre les arbres (enlèvement ou broyage
des résidus de coupe)
A F
2-25
Les extensions, les travaux
d'entretien ou les remises
aux normes des
déchetteries
- Créer des zones de stockage étanches au-dessus des
PHEC pour les produits polluants ou les évacuer hors
zone inondable en cas de crue
- Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
- Évacuer les déblais excédentaires hors zone inondable
A F
2-26
Les constructions de faible
emprise nécessaires à
l'observation du milieu
naturel (observatoire
ornithologique ...)
- Limiter l'emprise au sol à 9 m²
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 76/243AF
A F
2-27
L’extension des stockages
de granulats destinés à la
commercialisation ou des
stockages d'inertes
destinés au
recyclage/concassage, liés
à une activité ayant une
existence juridique sur
l’unité foncière à la date
d’approbation du présent
PPRI
- Limiter l’emprise au sol totale (stockages et bâtiments) à
l’emprise au sol du bâti existant à la date d’approbation
du présent PPRI augmentée de 30 %
- Ne pas nuire à l'écoulement de l'eau en espaçant les
stockages
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 77/243AF
2.3.3 Article 3 - Prescriptions applicables aux constructions nouvelles autorisées
L’étage habitable au-dessus des PHEC mentionné ci-dessous devra obligatoirement être :
-de surface proportionnée:15 % de la surface de plancher du logement avec un minimum de 9 m² et d’une hauteur sous plafond supérieure à 1,80m
-doté d’ouvertures suffisantes aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur pour permettre l’évacuation des habitants en cas d’inondation
-directement accessible de l’intérieur par un escalier (fixe sauf impossibilité technique).
Il appartient au demandeur de justifier que le projet répond à ces dispositions dans son dossier.
Les mesures de réduction de la vulnérabilité prescrites aux constructions sont les suivantes : - les constructions et installations nouvelles admises ci-dessous doivent être aptes à résister structurellement aux remontées de nappes et à une inondation dont le niveau serait égal aux PHEC.
-mettre en place un clapet anti-retour, dans un regard, sur la conduite d’évacuation des eaux usées afin d’éviter le reflux de celles-ci dans les bâtiments. Ce clapet doit être entretenu régulièrement,
-mettre en œuvre pour l’alimentation électrique et courants faibles, une pose descendante (en parapluie) à partir du plafond hors d’eau. En cas d’impossibilité technique prévoir un réseau étanche. Distinguer un circuit desservant les parties hors d’eau et un circuit desservant les parties inondables, protéger ce dernier par un disjoncteur différentiel 30mA. -placer les équipements sensibles (coffrets électriques, machinerie d’ascenseurs etc.) au-dessus des PHEC
- ancrer les citernes enterrées et les rendre apte à résister à la pression hydrostatique correspondant aux PHEC ; lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-dessus de la cote des PHEC et rendre étanche les orifices de remplissage, ou positionner le débouché des tuyaux d’évents au-dessus de la cote des PHEC
Il appartient au demandeur de s’engager, dans son dossier, à mettre en œuvre les prescriptions du règlement correspondant à son projet.
Sont autorisés Sous réserve des prescriptions suivantes
A F
3-1
Les constructions nouvelles
à usage d’habitation
individuelle
- Être liée et nécessaire à une exploitation agricole
(présence rapprochée et permanente de l’exploitant
nécessaire pour les besoins des animaux)
-N'avoir qu’un seul logement par exploitation
-Créer un étage habitable au-dessus des PHEC (qui
respecte les prescriptions en tête de l'article 3) dans
chaque logement et un premier niveau habitable à 0,50m
au moins au-dessus du terrain naturel.
-Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites(voir en tête de l’article 3)
A F
3-2
La reconstruction après
sinistre, datant de moins de
-Créer un étage habitable au-dessus des PHEC ( qui
respecte les prescriptions en tête de l’article 3) et
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 78/243AF
10 ans, non causé par une
inondation d’une
construction d'habitation
ayant une existence
juridique
un premier niveau habitable à 0,50m au moins au-dessus
du terrain naturel
- Ne pas augmenter l'emprise au sol des constructions
existantes à la date du sinistre
-Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 3)
A F
3-3
La reconstruction après un
sinistre datant de moins de
10 ans non causé par une
inondation d’une
construction d'activité
artisanale, industrielle,
tertiaire, commerciale,
ayant une existence
juridique
-Ne pas comporter d’hébergement ou de logement
- Ne pas augmenter l'emprise au sol des constructions
existantes à la date du sinistre
-Réaliser une étude de vulnérabilité de l'activité (voir
annexe)
-Pour les ICPE, ne pas présenter de risque significatif de
générer d’importantes pollutions ou un danger pour la
population pendant une inondation
-Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 3)
A F
3-4
Les constructions nouvelles
d'activité agricole et/ou
forestière, y compris les
chais viticoles, les serres
(excepté les bâtiments
d’activités agricoles hors-
sol) et les constructions
liées à la vente directe et à
la transformation des
produits de l’exploitation
-Être liées et nécessaires à une exploitation agricole et/ou
forestière
-Être nécessaire à la gestion, à l'entretien ou à
l'exploitation des terrains en zone inondable
-Justifier de l’impossibilité de construire hors zone
inondable ou dans une zone de moindre aléa
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
- Prévoir le stockage en cas de crue des produits polluants
au-dessus des PHEC ou leur déplacement hors zone
inondable
- Ancrer les citernes enterrées et les rendre apte à résister
à la pression hydrostatique correspondant aux PHEC ;
lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement au
sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-
dessus de la cote des PHEC et rendre étanche les orifices
de remplissage, ou positionner le débouché des tuyaux
d’évents au-dessus de la cote des PHEC
Recommandation :
Réaliser un auto-diagnostic de vulnérabilité de
l'exploitation agricole vis-à-vis du risque d'inondation
préalablement à toute construction
A F
3-5
Les
démolitions/reconstructions
volontaires de bâtiments de
service public ou d'intérêt
général
-Ne pas comporter d’hébergement ou de logement
-Limiter l’emprise au sol à l’emprise au sol du bâti
existant à la date d’approbation du présent PPRI
-Réduire la vulnérabilité du bâti
-Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 3)
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 79/243AF
A F
3-6
La reconstruction après un
sinistre datant de moins de
10 ans non causé par une
inondation d’une
construction de service
public ou d'intérêt général
ayant une existence
juridique
-Ne pas comporter d’hébergement ou de logement
- Ne pas augmenter l'emprise au sol des constructions
existantes à la date du sinistre
- Réduire la vulnérabilité du bâtiment
-Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 3)
A F
3-7
Les abris ouverts pour les
animaux élevés de manière
extensive dans les prairies
inondables ou vivant de
façon continue dans des
parcs ou enclos pour
animaux
A F
3-8
Les piscines privatives -Ne pas dépasser 25 m² d’emprise au sol pour les bassins de piscines non enterrées et/ou les abris de
piscines (amovibles ou non)
La superficie des bassins de piscines enterrés n’est pas
réglementée
- Matérialiser les emprises des piscines enterrées (cf.p.58-
59 du référentiel de travaux en annexe du dossier)
A F
3-9
Les abris de jardin isolés -Limiter l’emprise au sol à 9 m²
A F
3-10
Les abris de jardin au sein
de jardins familiaux
-Limiter l’emprise au sol à l’équivalent de 9 m² par jardin
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 80/243AF
2.3.4 Article 4 - Prescriptions applicables aux constructions
existantes
L’étage habitable au-dessus des PHEC mentionné ci-dessous devra obligatoirement être :
-de surface proportionnée:15 % de la surface de plancher du logement avec un minimum de 9 m² et d’une hauteur sous plafond supérieure à 1,80m
-doté d’ouvertures suffisantes aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur pour permettre l’évacuation des habitants en cas d’inondation
-directement accessible de l’intérieur par un escalier (fixe sauf impossibilité technique).
Il appartient au demandeur de justifier que le projet répond à ces dispositions dans son dossier.
Les mesures de réduction de la vulnérabilité prescrites aux constructions sont les suivantes : - les constructions et installations nouvelles admises ci-dessous doivent être aptes à résister structurellement aux remontées de nappes et à une inondation dont le niveau serait égal aux PHEC.
-mettre en place un clapet anti-retour, dans un regard, sur la conduite d’évacuation des eaux usées afin d’éviter le reflux de celles-ci dans les bâtiments. Ce clapet doit être entretenu régulièrement,
-mettre en œuvre pour l’alimentation électrique et courants faibles, une pose descendante (en parapluie) à partir du plafond hors d’eau. En cas d’impossibilité technique prévoir un réseau étanche. Distinguer un circuit desservant les parties hors d’eau et un circuit desservant les parties inondables, protéger ce dernier par un disjoncteur différentiel 30mA. -placer les équipements sensibles (coffrets électriques, machinerie d’ascenseurs etc.) au-dessus des PHEC
- ancrer les citernes enterrées et les rendre apte à résister à la pression hydrostatique correspondant aux PHEC ; lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-dessus de la cote des PHEC et rendre étanche les orifices de remplissage, ou positionner le débouché des tuyaux d’évents au-dessus de la cote des PHEC
Il appartient au demandeur de s’engager, dans son dossier, à mettre en œuvre les prescriptions du règlement correspondant à son projet.
Sous
article
Sont autorisés Sous réserve des prescriptions suivantes
A F
4-1
Les travaux d’entretien et de
gestion des constructions et
installations existantes quelle
que soit leur destination,
ayant une existence
juridique et notamment les
aménagements internes sans
changement de destination,
les traitements et
modifications de façades et
réfection de toiture
-Ne pas créer de logement supplémentaire
- Disposer d’un étage (existant ou à créer) au-dessus
des PHEC (qui respecte les prescriptions en tête de
l'article 4) si l’aménagement conduit à créer une
surface de plancher d'au moins 9 m² sur l'unité
foncière.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 81/243AF
A F
4-2
Les constructions
accessoires à une
construction d'habitation
ayant une existence
juridique
-Ne pas créer de logement supplémentaire
-Limiter l’emprise au sol dans la limite la plus favorable
entre:
➔ une emprise au sol totale au plus égale à 10 %
de l’unité foncière (y compris bâti existant) ou,
➔ une emprise au sol totale égale à :
• l’emprise au sol du bâti existant à la date
du 29/09/1998 augmentée de 25 m² en zone
AF ou,
• l'emprise au sol du bâti existant à la date
d'approbation du présent PPRI augmentée
de 25 m² en zone AF>
Ces différents plafonds peuvent être atteints en une ou
plusieurs fois sur une même unité foncière mais ne sont
pas cumulables entre eux.
-Disposer d’un étage (existant ou à créer) au-dessus
des PHEC (qui respecte les prescriptions en tête de
l'article 4) si l'extension ou la construction accessoire
conduit à créer une surface de plancher d'au moins 9
m² sur l'unité foncière.
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
A F
4-3
Le changement de
destination d'une construction
en dur (pierre, brique ou
parpaing) ayant une
existence juridique en
habitation à des fins
d'agrandissement d'une
habitation existante
- Être déjà contiguë à l'habitation existante à la date
d'approbation du présent PPRI
- Ne pas créer de logement supplémentaire
-Disposer d’un étage (existant ou à créer) au-dessus
des PHEC (qui respecte les prescriptions en tête de
l'article 4) si le changement de destination conduit à
créer une surface de plancher d'au moins 9 m² sur
l'unité foncière.
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
A F
4-4
Le changement de
destination d’une
construction ayant une
existence juridique en
habitat
-Disposer d’une construction existante présentant un
intérêt patrimonial
-Ne créer qu’un seul logement
-Ne pas remanier le gros œuvre sauf pour le percement
des portes et des fenêtres
-Créer un étage au-dessus des PHEC( qui respecte les
dispositions en tête de l’article 4)
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 82/243AF
A F
4-5
Les extensions (sous forme
de bâtiment accolé ou non)
d’activité, artisanale,
commerciale, tertiaire,
industrielle, ayant une
existence juridique
- Limiter l’emprise au sol supplémentaire à 30 %:
- de l'emprise au sol existante à la date du
29/09/1998 en zone A F ou,
- de l'emprise au sol existante à la date
d'approbation du présent PPRI en zone A F>
Ces différents plafonds peuvent être atteints en une ou
plusieurs fois sur une même unité foncière mais ne sont
pas cumulables entre eux..
-Ne pas comporter d’hébergement supplémentaire
-Réaliser une étude de vulnérabilité de l'activité (voir
annexe)
-Réduire la vulnérabilité du bâti
-Placer les équipements sensibles au-dessus des
PHEC
-Pour les ICPE, démontrer dans une étude que toutes
les mesures sont mises en œuvre pour que l’activité ne
présente pas un risque significatif de générer
d’importantes pollutions ou un danger pour la
population
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
A F
4-6
Les extensions (sous forme
de bâtiment accolé ou non)
de bâtiments de service
public ou d'intérêt général
ayant une existence
juridique
- Ne pas comporter d’hébergement supplémentaire
- Limiter l’emprise au sol supplémentaire à 30 %:
- de l’emprise au sol existante à la date du
29/09/1998 ou,
- de l'emprise au sol existante à la date
d'approbation du présent PPRI en zone A F>
Ces différents plafonds peuvent être atteints en une ou
plusieurs fois sur une même unité foncière mais ne sont
pas cumulables entre eux.
-Réduire la vulnérabilité du bâti
-Placer les équipements sensibles au-dessus des
PHEC
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
A F
4-7
Les extensions, remises aux
normes (avec ou sans
démolition/reconstruction) des
bâtiments agricoles existants
y compris pour la vente
directe et la transformation
des produits de l’exploitation
-Être liées et nécessaires à une exploitation agricole
et/ou forestière
-Être nécessaire à la gestion, à l'entretien ou à
l'exploitation des terrains en zone inondable
-Justifier de l’impossibilité de construire hors zone
inondable ou dans une zone de moindre aléa
-Placer les équipements sensibles au-dessus des
PHEC
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 83/243AF
- Prévoir le stockage en cas de crue des produits
polluants au-dessus des PHEC ou leur déplacement
hors zone inondable
- Ancrer les citernes enterrées et les rendre apte à
résister à la pression hydrostatique correspondant aux
PHEC ; lester les citernes non enterrées ou les fixer
solidement au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou
les placer au-dessus de la cote des PHEC et rendre
étanche les orifices de remplissage, ou positionner le
débouché des tuyaux d’évents au-dessus de la cote
des PHEC
Recommandation :
Réaliser un auto-diagnostic de vulnérabilité de
l'exploitation agricole vis-à-vis du risque d'inondation
préalablement à toute construction
A F
4-8
Le changement de
destination d'une
construction ayant une
existence juridique en
activité
- Ne pas comporter d’hébergement ou de logement
-Réaliser une étude de vulnérabilité de l'activité (voir
annexe)
-Placer les équipements sensibles au-dessus des
PHEC
-Pour les nouvelles ICPE, ne pas présenter de risque
significatif de générer d’importantes pollutions ou un
danger pour la population pendant une inondation
- Pour les activités de stockage de granulats destinés à
la commercialisation ou de stockages d'inertes destinés
au recyclage/concassage : limiter l’emprise au sol totale
(stockages et bâtiments) à l’emprise du bâti existant à
la date d’approbation du présent PPRi
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
A F
4-9
Les piscines privatives -Ne pas dépasser 25 m² d’emprise au sol pour les bassins de piscines non enterrées et/ou les abris de
piscines (amovibles ou non)
La superficie des bassins de piscines enterrés n’est pas
réglementée
- Matérialiser les emprises des piscines enterrées
(cf.p.58-59 du référentiel de travaux en annexe du
dossier)
A F
4-10
Les extensions des
constructions pour les
activités de stockage de
granulats destinés à la
commercialisation ou de
stockages d'inertes destinés
au recyclage/concassage
- Limiter l’emprise au sol totale (stockages et
bâtiments ) à l’emprise au sol du bâti existant à la date
d’approbation du présent PPRI augmentée de 30 %
- Ne pas nuire à l'écoulement de l'eau en espaçant les
stockages
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 84/243AM
2.4 Chapitre 4 Dispositions applicables à la zone AM
Lorsqu’une unité foncière est concernée par plusieurs zones réglementaires du PPRI, chaque partie de la parcelle est soumise au zonage réglementaire lui correspondant.
Sont considérées comme des constructions nouvelles (article 3) : les constructions nouvelles sur terrain nu, quelque en soit l’usage, les constructions nouvelles d’une autre destination que celle déjà présente sur le terrain, les constructions nouvelles sur une zone du PPRI non bâtie lorsque le terrain est situé sur plusieurs zones du PPRI, les démolitions/reconstructions volontaires, les reconstructions après sinistre.
Sont considérées comme des évolutions de constructions existantes (article 4), les changements de destination et, si elles sont situées dans la même zone que la construction existante, avec la même destination, les extensions, les constructions accessoires.
Généralités- Caractère de la zone- (Objectif/vocation)
La zone AM correspond à la zone inondable non urbanisée ou aménagée (A) en aléa Modéré (M).( hauteur de submersion <1m et vitesse d’écoulement < 0,5m/s)
La zone AM> correspond à la zone AM nouvellement inondable par rapport au PPRI approuvé en 2002.
En conséquence, les objectifs poursuivis dans cette zone, auxquels les règles ci-dessous permettent de répondre, sont :
-de préserver le champ d’expansion des crues
-de préserver la capacité d’écoulement
-de limiter l’imperméabilisation du sol
-de réduire la vulnérabilité du bâti et des activités
Les termes en gras sont précisés dans le glossaire
2.4.1 Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits tous remblais , constructions, ouvrages, aménagements, travaux, exploitations, à l’exception de ceux admis explicitement aux articles suivants.
Sont notamment interdits : les sous-sols creusés sous le niveau du terrain naturel, les nouvelles stations d’épuration et les nouvelles activités de stockage de granulats destinés à la commercialisation ou des stockages d'inertes destinés au recyclage/concassage.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 85/243AM
2.4.2 Article 2 - Prescriptions applicables aux aménagements- infrastructures et équipements-installations autorisés
Il appartient au demandeur de s’engager, dans son dossier, à mettre en œuvre les prescriptions du règlement correspondant à son projet.
Sont autorisés Sous réserve des prescriptions suivantes
A M
2-1
Les travaux de réalisation,
d’entretien et de réparation
des ouvrages de protection
contre les inondations
présentant un intérêt à
l’échelle du Val.
Ne pas aggraver les risques par ailleurs à l’échelle du Val
A M
2-2
Les travaux, ouvrages,
installations et
aménagements
notamment hydrauliques
destinés à réduire les
conséquences du risque
d’inondation y compris les
ouvrages et les travaux
visant à améliorer
l’écoulement des eaux et la
régulation des flux, et
présentant un intérêt à
l’échelle du Val
Ne pas aggraver les risques par ailleurs à l’échelle du Val
A M
2-3
Les infrastructures (voies
routières, ferroviaires,
autoroutes, etc.), leurs
équipements, qui ne
sauraient être implantés
dans d’autres lieux et les
travaux nécessaires à leur
exploitation et leur
entretien.
-Prendre toutes les mesures pour ne pas aggraver les
risques
-Concevoir les projets selon une conception résiliente à
l’inondation
-Démontrer que le parti retenu, parmi les différentes
solutions techniques envisageables soit le meilleur
compromis entre les enjeux hydrauliques, économiques
et environnementaux
-Limiter les remblais aux strictes nécessités techniques,
à justifier, et évacuer les déblais excédentaires hors zone
inondable.
-Placer les installations électriques au-dessus des PHEC
ou les protéger par un dispositif d’étanchéité afin de
permettre une continuité de fonctionnement ou à défaut
un retour rapide à la normale lors de la décrue
A M
2-4
Les équipements
techniques de services
publics et/ou d’intérêt
général, et leurs bâtiments
et leurs réseaux
strictement nécessaires à
leur fonctionnement et qui
ne sauraient être implantés
-Mettre les installations techniques sensibles au-dessus
des PHEC ou les protéger par un dispositif d’étanchéité,
et les munir d’un dispositif de mise hors-service
automatique. Sous les PHEC, utiliser des matériaux de
construction les moins vulnérables à l’eau possible.
-Pouvoir verrouiller les tampons des regards de visite des
nouveaux réseaux et intégrer des clapets anti-retour
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 86/243AM
en d’autres lieux réalisés
selon une conception
résiliente à l’inondation
(ouvrages de distribution
d’énergie, de
télécommunication,
pylônes, transformateur
électrique, d’alimentation
en eau potable
d’assainissement des eaux
usées et pluviales,
équipements
d’assainissement ...)
Recommandations :Assurer si possible le
fonctionnement de l’équipement en cas de crue et
assurer la remise en état de fonctionnement après la crue
A M
2-5
Les installations
d'assainissement non
collectif conformément aux
observations et/ou
recommandations du
Service Public
d'Assainissement Non
Collectif
- Être liée à une construction autorisée dans la zone ou
justifier de l’impossibilité technique de réaliser l'installation
dans la même zone que la construction autorisée
- Mettre les installations techniques sensibles au-dessus
des PHEC ou les protéger par un dispositif d'étanchéité et
les munir d'un dispositif de mise hors-service automatique
- Installer des regards de visite repérables et accessibles
et intégrer des clapets anti-retour
- Limiter les remblais aux strictes nécessités techniques
Recommandations :Assurer si possible le
fonctionnement de l’équipement en cas de crue et
assurer la remise en état de fonctionnement après la crue
A M
2-6
Les
équipements/établissemen
ts techniques de services
publics et d’intérêt général
et leurs bâtiments
techniques produisant de
l’énergie (éoliennes,
panneaux photovoltaïques
au sol, chaufferie bio-
masse, etc.)
-Placer les équipements sensibles au-dessus des
PHEC ou les protéger par tout dispositif assurant
l’étanchéité. Les munir d’un dispositif de mise hors-
service automatique. Sous les PHEC, utiliser des
matériaux de construction les moins vulnérables à l’eau
possible
-Pouvoir verrouiller les tampons des regards de visite des
nouveaux réseaux
- Limiter l’emprise au sol aux strictes nécessités
techniques.
-Recommandations :Assurer si possible le
fonctionnement de l’équipement en cas de crue et
assurer la remise en état de fonctionnement après la crue
A M
2-7
Les réseaux d’irrigation et
de drainage et leurs
équipements (abris et
protections)
-Verrouiller les têtes de forage en période de crue
-Évacuer les excédents de déblais en dehors de la zone
inondable
A M
2-8
Les structures provisoires
(installation saisonnière) à
usage de loisirs, tourisme,
(tente, parquets, etc.) et
activités commerciales qui
-Garantir le démontage sous 48h
-Ne pas comporter d’hébergement
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 87/243AM
leur sont directement liées
A M
2-9
L’aménagement
d’espaces vert s, de
terrains de sports ou de
loisirs, les installations à
usage de loisirs, sport et
tourisme, et les bâtiments
strictement nécessaires à
leur fonctionnement
(vestiaires, sanitaires, local
technique)
-Ne pas nuire aux écoulements des eaux en limitant au
strict minimum les remblais d’apport extérieur
Pour les bâtiments : réduire l’emprise au sol des
bâtiments, orientation parallèle au sens d’écoulement
des crues, autres modalités techniques permettant
d’assurer une transparence à l’eau (ouverture totale ou
partielle du bâtiment)
A M
2-10
Installations à usage de
loisirs nautiques, de
navigation et de pêche
(ex : ponton)
-Garantir le démontage sous 48h des installations
couvertes et closes
A M
2-11
Les nouvelles aires
d’accueil des gens du
voyage, l’extension ou la
remise aux normes d’aire
existantes et les bâtiments
strictement nécessaires à
leur fonctionnement
(sanitaires, local
technique)
-Limiter les remblais au strict nécessaire (pas de
remblais en clôture)
A M
2-12
Les aires de grand
passage des gens du
voyage
-Ne pas nuire aux écoulements des eaux en limitant au
strict minimum les remblais d’apport extérieur
A M
2-13
L’aménagement de terrain
pour la création de
camping
et les bâtiments
strictement nécessaires à
leur fonctionnement
(accueil, sanitaires) et les
structures démontables qui
leur sont directement liées
-Limiter l’emprise au sol des constructions aux besoins
du camping
- Limiter l'emprise au sol des "planchers sur pilotis" à
6m² maximum/structure
-Garantir le démontage sous 48h des structures
démontables
-Ne pas implanter d’habitation légère de loisirs (HLL) ou
de résidence mobile de loisirs (mobile home).
-Fournir un plan d’évacuation en cas de crue
- Réduire au maximum les surfaces imperméabilisées
(cheminements, etc.)
A M
2-14
Les extensions ou les
remises aux normes de
terrain de camping, de
caravaning ou de parc
résidentiel de loisirs
existants et les bâtiments
strictement nécessaires à
leur fonctionnement
(accueil, sanitaires) et les
structures démontables qui
leur sont directement liées
-Limiter l’emprise au sol des bâtiments aux besoins du
camping
- Limiter l'emprise au sol des "planchers sur pilotis" à 6m²
maximum/structure
-Garantir le démontage sous 48h des structures
démontables
-Ne pas augmenter le nombre d’habitation légère de
loisirs (HLL) ou de résidence mobile de loisirs (mobile
home)
-Fournir un plan d’évacuation en cas de crue
- Réduire au maximum les surfaces imperméabilisées
(cheminements, etc.)
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 88/243AM
A M
2-15
Les extensions ou remises
aux normes (dont
démolition et
reconstruction) des
piscines à usage public
-Limiter l’emprise au sol supplémentaire (hors bassin
enterré non couvert) à 30 % du bâti existant par rapport à
la date d’approbation du présent PPRI.
-Placer les installations électriques au-dessus des PHEC
ou les protéger par un dispositif d’étanchéité afin de
permettre une continuité de fonctionnement ou à défaut
un retour rapide à la normale lors de la décrue, sauf
impossibilité technique à justifier.
-Prévoir le stockage des produits dangereux selon les
conditions prévues à l’article 2-18)
A M
2-16
L’aménagement de places
de stationnement collectif
en surface.
-Pouvoir interdire l’accès et permettre d’évacuation rapide
de tous les véhicules en cas d’annonce de crue.
- Réduire au maximum les surfaces imperméabilisées
(cheminements, etc.)
- Rester au niveau du TN, en décaissant celui-ci si
nécessaire et en évacuant les déblais produits hors zone
inondable.
A M
2-17
Les installations de
stockage et de fabrication
de produits dangereux ou
polluants indispensables
aux constructions ,
installations et activités
admises.
-Prévoir le stockage soit dans un récipient étanche
suffisamment lesté ou arrimé par des fixations résistant à
la crue, soit dans un récipient étanche situé au-dessus
des PHEC
-Ancrer les citernes enterrées et les rendre aptes à
résister à la pression hydrostatique correspondant aux
PHEC
-Lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement
au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-
dessus de la cote des PHEC
-Rendre étanche les orifices de remplissage, ou
positionner le débouché des tuyaux d’évents au-dessus
de la cote des PHEC
A M
2-18
Les citernes enterrées ou
non et les silos, contenant
du gaz, des
hydrocarbures ...
-Ancrer les citernes enterrées et les rendre aptes à
résister à la pression hydrostatique correspondant aux
PHEC
-Lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement
au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-
dessus de la cote des PHEC
-Rendre étanche les orifices de remplissage, ou
positionner le débouché des tuyaux d’évents au-dessus
de la cote des PHEC
A M
2-19
La création, l’extension et
aménagement de cimetière
A M
2-20
Les clôtures et les portails -Ne pas nuire à l’écoulement des eaux
- Pour les clôtures, être ajourées sur toute la hauteur et
à maille large ( type grillage à moutons ou type 3 fils)
Sauf si la conservation d’un intérêt patrimonial nécessite
la reconstruction/et ou construction d’un mur plein sur
toute la hauteur
Recommandations: privilégier les portails et portillons
ajourés
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 89/243AM
A M
2-21
Les carrières, leurs
extensions et les
installations qui leur sont
liées (station de criblage,
bascule, bureau de
gardien…)
-Ne pas dépasser 50 % de la surface du terrain occupé
par l’emprise des stocks de matériaux de carrières
-Implanter les cordons provisoires de découverte selon
l’écoulement de la crue
-Limiter à 2 ans, le stockage des matériaux de carrières,
y compris les terres de découverte
A M
2-22
Les plans d’eau et les
étangs
-Évacuer des déblais hors de la zone inondable
A M
2-23
Les prairies, les cultures,
les plantations d’arbres,
d’arbustes de haies
-Entretenir les plantations.
-Dégager le sol entre les arbres (enlèvement ou broyage
des résidus de coupe)
A M
2-24
Les extensions, les travaux
d'entretien ou les remises
aux normes des
déchetteries
- Créer des zones de stockage étanches au-dessus des
PHEC pour les produits polluants ou les évacuer hors
zone inondable en cas de crue
- Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
- Évacuer les déblais excédentaires hors zone inondable
A M
2-25
Les constructions de faible
emprise nécessaires à
l'observation du milieu
naturel (observatoire
ornithologique ...)
- limiter l'emprise au sol à 9 m²
A M
2-26
L’extension des stockages
de granulats destinés à la
commercialisation ou des
stockages d'inertes
destinés au
recyclage/concassage,
liés à une activité ayant
une existence juridique sur
l’unité foncière à la date
d’approbation du présent
PPRI
- Limiter l’emprise au sol totale (stockages et bâtiments) à
l’emprise au sol du bâti existant à la date d’approbation
du présent PPRI augmentée de 30 %
- Ne pas nuire à l'écoulement de l'eau en espaçant les
stockages
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 90/243AM
2.4.3 Article 3 - Prescriptions applicables aux constructions nouvelles autorisées
L’étage habitable au-dessus des PHEC mentionné ci-dessous devra obligatoirement être :
-de surface proportionnée:15 % de la surface de plancher du logement avec un minimum de 9 m² et d’une hauteur sous plafond supérieure à 1,80m
-doté d’ouvertures suffisantes aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur pour permettre l’évacuation des habitants en cas d’inondation
-directement accessible de l’intérieur par un escalier (fixe sauf impossibilité technique).
Il appartient au demandeur de justifier que le projet répond à ces dispositions dans son dossier.
Les mesures de réduction de la vulnérabilité prescrites aux constructions sont les suivantes : - les constructions et installations nouvelles admises ci-dessous doivent être aptes à résister structurellement aux remontées de nappes et à une inondation dont le niveau serait égal aux PHEC.
-mettre en place un clapet anti-retour, dans un regard, sur la conduite d’évacuation des eaux usées afin d’éviter le reflux de celles-ci dans les bâtiments. Ce clapet doit être entretenu régulièrement,
-mettre en œuvre pour l’alimentation électrique et courants faibles, une pose descendante (en parapluie) à partir du plafond hors d’eau. En cas d’impossibilité technique prévoir un réseau étanche. Distinguer un circuit desservant les parties hors d’eau et un circuit desservant les parties inondables, protéger ce dernier par un disjoncteur différentiel 30mA. -placer les équipements sensibles (coffrets électriques, machinerie d’ascenseurs etc.) au-dessus des PHEC
- ancrer les citernes enterrées et les rendre apte à résister à la pression hydrostatique correspondant aux PHEC ; lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-dessus de la cote des PHEC et rendre étanche les orifices de remplissage, ou positionner le débouché des tuyaux d’évents au-dessus de la cote des PHEC
Il appartient au demandeur de s’engager, dans son dossier, à mettre en œuvre les prescriptions du règlement correspondant à son projet.
Sont autorisés Sous réserve des prescriptions suivantes
AM
3-1
Les constructions
nouvelles à usage
d’habitation individuelle
- Être liée et nécessaire à une exploitation agricole
(présence rapprochée et permanente de l’exploitant
nécessaire pour les besoins des animaux)
- N'avoir qu’un seul logement par exploitation
- Créer un étage habitable au-dessus des PHEC (qui
respecte les prescriptions en tête de l'article 3) dans
chaque logement et un premier niveau habitable à 0,50m
au moins au-dessus du terrain naturel.
-Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête de l’article 3)
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 91/243AM
A M
3-2
La reconstruction après
sinistre, datant de moins
de 10 ans, non causé par
une inondation d’une
construction d'habitation
ayant une existence
juridique
-Créer un étage habitable au-dessus des PHEC ( qui
respecte les prescriptions en tête de l’article 3) et un
premier niveau habitable à 0,50m au moins au-dessus du
terrain naturel
- Ne pas augmenter l'emprise au sol des constructions
existantes à la date du sinistre
-Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 3)
A M
3-3
La reconstruction après un
sinistre datant de moins de
10 ans non causé par une
inondation d’une
construction d'activité
artisanale, industrielle,
tertiaire, commerciale,
ayant une existence
juridique
-Ne pas comporter d’hébergement ou de logement
- Ne pas augmenter l'emprise au sol des constructions
existantes à la date du sinistre
-Réaliser une étude de vulnérabilité de l'activité (voir
annexe)
-Pour les ICPE, ne pas présenter de risque significatif de
générer d’importantes pollutions ou un danger pour la
population pendant une inondation
-Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 3)
A M
3-4
Les constructions
nouvelles d'activité
agricole et/ou forestière, y
compris les chais viticoles,
les serres (excepté les
bâtiments d’activités
agricoles hors-sol) et les
constructions liées à la
vente directe et à la
transformation des
produits de l’exploitation
-Être liées et nécessaires à une exploitation agricole et/ou
forestière
-Être nécessaire à la gestion, à l'entretien ou à
l'exploitation des terrains en zone inondable
-Justifier de l’impossibilité de construire hors zone
inondable ou dans une zone de moindre aléa
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
- Prévoir le stockage en cas de crue des produits
polluants au-dessus des PHEC ou leur déplacement hors
zone inondable
- Ancrer les citernes enterrées et les rendre apte à résister
à la pression hydrostatique correspondant aux PHEC ;
lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement
au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-
dessus de la cote des PHEC et rendre étanche les orifices
de remplissage, ou positionner le débouché des tuyaux
d’évents au-dessus de la cote des PHEC
Recommandation :
Réaliser un auto-diagnostic de vulnérabilité de
l'exploitation agricole vis-à-vis du risque d'inondation
préalablement à toute construction
A M
3-5
Les démolitions
/reconstructions
volontaires de bâtiments
de service public ou
d'intérêt général
-Ne pas comporter d'hébergement ou de logement
-Limiter l’emprise au sol à l’emprise au sol du bâti
existant à la date d’approbation du présent PPRI
-Réduire la vulnérabilité du bâti
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 92/243AM
A M
3-6
La reconstruction après un
sinistre datant de moins de
10 ans non causé par une
inondation d’une
construction de service
public ou d'intérêt général
ayant une existence
juridique
-Ne pas comporter d’hébergement ou de logement
- Ne pas augmenter l'emprise au sol des constructions
existantes à la date du sinistre
- Réduire la vulnérabilité du bâtiment
-Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 3)
A M
3-7
Les abris ouverts pour les
animaux élevés de
manière extensive dans
les prairies inondables ou
vivant de façon continue
dans des parcs ou enclos
pour animaux
A M
3-8
Les piscines privatives -Ne pas dépasser 25 m² d’emprise au sol pour les bassins de piscines non enterrées et/ou les abris de
piscines (amovibles ou non)
La superficie des bassins de piscines enterrés n’est pas
réglementée
- Matérialiser les emprises des piscines enterrées (cf.
p.58-59 du référentiel de travaux en annexe du dossier)
A M
3-9
Les abris de jardin isolés -Limiter l’emprise au sol à 9 m²
A M
3-10
Les abris de jardin au
sein de jardins familiaux
-Limiter l’emprise au sol à l’équivalent de 9 m² par jardin
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 93/243AM
2.4.4 Article 4 - Prescriptions applicables aux constructions
existantes
L’étage habitable au-dessus des PHEC mentionné ci-dessous devra obligatoirement être :
-de surface proportionnée:15 % de la surface de plancher du logement avec un minimum de 9 m² et d’une hauteur sous plafond supérieure à 1,80m
-doté d’ouvertures suffisantes aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur pour permettre l’évacuation des habitants en cas d’inondation
-directement accessible de l’intérieur par un escalier (fixe sauf impossibilité technique).
Il appartient au demandeur de justifier que le projet répond à ces dispositions dans son dossier.
Les mesures de réduction de la vulnérabilité prescrites aux constructions sont les suivantes : - les constructions et installations nouvelles admises ci-dessous doivent être aptes à résister structurellement aux remontées de nappes et à une inondation dont le niveau serait égal aux PHEC.
-mettre en place un clapet anti-retour, dans un regard, sur la conduite d’évacuation des eaux usées afin d’éviter le reflux de celles-ci dans les bâtiments. Ce clapet doit être entretenu régulièrement,
-mettre en œuvre pour l’alimentation électrique et courants faibles, une pose descendante (en parapluie) à partir du plafond hors d’eau. En cas d’impossibilité technique prévoir un réseau étanche. Distinguer un circuit desservant les parties hors d’eau et un circuit desservant les parties inondables, protéger ce dernier par un disjoncteur différentiel 30mA. -placer les équipements sensibles (coffrets électriques, machinerie d’ascenseurs etc.) au-dessus des PHEC
- ancrer les citernes enterrées et les rendre apte à résister à la pression hydrostatique correspondant aux PHEC ; lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-dessus de la cote des PHEC et rendre étanche les orifices de remplissage, ou positionner le débouché des tuyaux d’évents au-dessus de la cote des PHEC
Il appartient au demandeur de s’engager, dans son dossier, à mettre en oeuvre les prescriptions du règlement correspondant à son projet.
Sous
article
Sont autorisés Sous réserve des prescriptions suivantes
AM
4-1
Les travaux d’entretien et de
gestion des constructions et
installations existantes quelle
que soit leur destination,
ayant une existence
juridique et notamment les
aménagements internes sans
changement de destination,
les traitements et
modifications de façades et
réfection de toiture
-Ne pas créer de logement supplémentaire
- Disposer d’un étage (existant ou à créer) au-dessus
des PHEC (qui respecte les prescriptions en tête de
l'article 4) si l’aménagement conduit à créer une surface
de plancher d'au moins 9 m² sur l'unité foncière.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 94/243AM
A M
4-2
Les constructions
accessoires à une
construction d'habitation
ayant une existence
juridique
- Ne pas créer de logement supplémentaire
- Limiter l’emprise au sol dans la limite la plus
favorable entre:
➔ une emprise au sol totale au plus égale à 10 %
de l’unité foncière (y compris bâti existant) ou,
➔ une emprise au sol totale égale à :
• l’emprise au sol du bâti existant à la date du
29/09/1998 augmentée de 25 m² en zone AM
ou,
• l'emprise au sol du bâti existant à la date
d'approbation du présent PPRI augmentée
de 25 m² en zone AM>
Ces différents plafonds peuvent être atteints en une ou
plusieurs fois sur une même unité foncière mais ne sont
pas cumulables entre eux.
-Disposer d’un étage (existant ou à créer) au-dessus
des PHEC (qui respecte les prescriptions en tête de
l'article 4) si l'extension ou la construction accessoire
conduit à créer une surface de plancher d'au moins 9
m² sur l'unité foncière.
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
A M
4-3
Le changement de
destination d'une construction
en dur (pierre, brique ou
parpaing) ayant une
existence juridique en
habitation à des fins
d'agrandissement d'une
habitation existante
- Être déjà contiguë à l'habitation existante à la date
d'approbation du présent PPRI
- Ne pas créer de logement supplémentaire
-Disposer d’un étage (existant ou à créer) au-dessus
des PHEC (qui respecte les prescriptions en tête de
l'article 4) si le changement de destination conduit à
créer une surface de plancher d'au moins 9 m² sur
l'unité foncière.
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
A M
4-4
Le changement de
destination d’une
construction ayant une
existence juridique en
habitat
-Disposer d’une construction existante présentant un
intérêt patrimonial
-Ne créer qu’un seul logement
-Ne pas remanier le gros œuvre sauf pour le percement
des portes et des fenêtres
-Créer un étage au-dessus des PHEC ( qui respecte les
dispositions en tête de l’article 4)
Recommandations
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 95/243AM
A M
4-5
Les extensions (sous forme
de bâtiment accolé ou non)
d’activité, artisanale,
commerciale, tertiaire,
industrielle, ayant une
existence juridique
- Limiter l’emprise au sol supplémentaire à 30 %:
- de l'emprise au sol existante à la date du
29/09/1998 en zone A M
- de l'emprise au sol existante à la date
d'approbation du présent PPRIen zone A M>
Ces différents plafonds peuvent être atteints en une ou
plusieurs fois sur une même unité foncière mais ne sont
pas cumulables entre eux..
-Ne pas comporter hébergement supplémentaire
-Réaliser une étude de vulnérabilité de l'activité (voir
annexe)
-Réduire la vulnérabilité du bâti
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
-Pour les ICPE, démontrer dans une étude que toutes
les mesures sont mises en œuvre pour que l’activité ne
présente pas un risque significatif de générer
d’importantes pollutions ou un danger pour la population
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
A M
4-6
Les extensions (sous forme
de bâtiment accolé ou non)
de bâtiments de service
public ou d'intérêt général
ayant une existence
juridique
- Ne pas comporter d’hébergement supplémentaire
- Limiter l’emprise au sol supplémentaire à 30 % :
- de l’emprise au sol existante à la date du
29/09/1998 en zone A M
- de l'emprise au sol existante à la date
d'approbation du présent PPRIen zone A M>
Ces différents plafonds peuvent être atteints en une ou
plusieurs fois sur une même unité foncière mais ne sont
pas cumulables entre eux
-Réduire la vulnérabilité du bâti
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
A M
4-7
Les extensions , remises aux
normes (avec ou sans
démolition/reconstruction) des
bâtiments agricoles existants
y compris pour la vente
directe et la transformation
des produits de l’exploitation
-Être liées et nécessaires à une exploitation agricole
et/ou forestière
-Être nécessaire à la gestion, à l'entretien ou à
l'exploitation des terrains en zone inondable
-Justifier de l’impossibilité de construire hors zone
inondable ou dans une zone de moindre aléa
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
- Prévoir le stockage en cas de crue des produits
polluants au-dessus des PHEC ou leur déplacement
hors zone inondable
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 96/243AM
- Ancrer les citernes enterrées et les rendre apte à
résister à la pression hydrostatique correspondant aux
PHEC ; lester les citernes non enterrées ou les fixer
solidement au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les
placer au-dessus de la cote des PHEC et rendre
étanche les orifices de remplissage, ou positionner le
débouché des tuyaux d’évents au-dessus de la cote des
PHEC
Recommandation :
Réaliser un auto-diagnostic de vulnérabilité de
l'exploitation agricole vis-à-vis du risque d'inondation
préalablement à toute construction
A M
4-8
Le changement de
destination d'une
construction ayant une
existence juridique en
activité
-Ne pas comporter d’hébergement ou de logement
-Réaliser une étude de vulnérabilité de l'activité (voir
annexe)
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
-Pour les nouvelles ICPE, ne pas présenter de risque
significatif de générer d’importantes pollutions ou un
danger pour la population, pendant une inondation
- Pour les activités de stockage de granulats destinés à
la commercialisation ou de stockages d'inertes destinés
au recyclage/concassage : limiter l’emprise au sol totale
(stockages et bâtiments) à l’emprise du bâti existant à la
date d’approbation du présent PPRi
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
A M
4-9
Les piscines privatives -Ne pas dépasser 25 m² d’emprise au sol pour les bassins de piscines non enterrées et/ou les abris de
piscines (amovibles ou non)
La superficie des bassins de piscines enterrés n’est pas
réglementée
- Matérialiser les emprises des piscines enterrées (cf.
p.58-59 du référentiel de travaux en annexe du dossier)
A M
4-10
Les extensions des
constructions pour les
activités de stockage de
granulats destinés à la
commercialisation ou de
stockages d'inertes destinés
au recyclage/concassage
- Limiter l’emprise au sol totale (stockages et
bâtiments ) à l’emprise au sol du bâti existant à la date
d’approbation du présent PPRI augmentée de 30 %
- Ne pas nuire à l'écoulement de l'eau en espaçant les
stockages
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 97/243AM
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 98/243AEP
2.5 Chapitre 5- Dispositions applicables à la zone AEP
Lorsqu’une unité foncière est concernée par plusieurs zones réglementaires du PPRI, chaque partie de la parcelle est soumise au zonage réglementaire lui correspondant.
Sont considérées comme des constructions nouvelles (article 3) : les constructions nouvelles sur terrain nu, quelque en soit l’usage, les constructions nouvelles d’une autre destination que celle déjà présente sur le terrain, les constructions nouvelles sur une zone du PPRI non bâtie lorsque le terrain est situé sur plusieurs zones du PPRI, les démolitions/reconstructions volontaires, les reconstructions après sinistre.
Sont considérées comme des évolutions de constructions existantes (article 4), les changements de destination et, si elles sont situées dans la même zone que la construction existante, avec la même destination, les extensions, les constructions accessoires.
Généralités- Caractère de la zone- (Objectif/vocation)
La zone AEP est une zone peu ou pas urbanisée et aménagée (A) d’écoulement préférentiel (EP).
La zone AEP correspond à des secteurs du val, qui en raison de la topographie des lieux et des obstacles qui peuvent s’opposer à l’écoulement des eaux ayant pénétré dans le val, offrent des voies de passage préférentiel à l’eau.
En conséquence, les objectifs poursuivis dans cette zone, auxquels les règles ci-dessous permettent de répondre, sont :
-de préserver la capacité d’écoulement et de vidange du val
- de diminuer les enjeux exposés aux risques
-de limiter l’imperméabilisation du sol
-de réduire la vulnérabilité du bâti et des activités
Les termes en gras sont précisés dans le glossaire
2.5.1 Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits tous remblais , constructions, ouvrages, aménagement, travaux, exploitation, à l’exception de ceux admis explicitement aux articles suivants.
Sont notamment interdits : les nouvelles stations d’épuration et les nouveaux campings.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 99/243AEP
2.5.2 Article 2 - Prescriptions applicables aux aménagements- infrastructures et équipements-installations autorisés
Il appartient au demandeur de s’engager, dans son dossier, à mettre en œuvre les prescriptions du règlement correspondant à son projet.
Sont autorisés Sous réserve des prescriptions suivantes
A EP
2-1
Les travaux de réalisation,
d’entretien et de réparation
des ouvrages de protection
contre les inondations
présentant un intérêt à
l’échelle du Val
Ne pas aggraver les risques par ailleurs à l’échelle du Val
A EP
2-2
Les travaux, ouvrages,
installations et
aménagements notamment
hydrauliques destinés à
réduire les conséquences
du risque d’inondation y
compris les ouvrages et les
travaux visant à améliorer
l’écoulement des eaux et la
régulation des flux, et
présentant un intérêt à
l’échelle du Val
Ne pas aggraver les risques par ailleurs à l’échelle du Val
A EP
2-3
Les travaux concernant
une station d’épuration des
eaux (STEP) existante :
modernisation pour mise
aux normes, amélioration
du traitement, extension
des ouvrages de
traitement, travaux incluant
potentiellement une
démolition/ reconstruction
-Limiter l’impact de la STEP sur l’écoulement des eaux
-En cas d’augmentation de capacité de traitement ou de
démolition/reconstruction : réaliser une étude préalable
multi-sites incluant au moins deux autres sites hors de la
zone inondable confirmant l’absence d’alternative hors
zone inondable et démontrant que le parti retenu, parmi
les différentes solutions techniques envisageables est le
meilleur compromis entre les enjeux hydrauliques,
économiques et environnementaux
- Limiter l’emprise au sol supplémentaire à 30 % de
l’emprise au sol existante à la date du présent PPRI.
-Limiter les remblais (création ou extension) aux strictes
nécessités techniques, à justifier, et évacuer les déblais
excédentaires hors zone inondable
-Concevoir un ouvrage permettant de résister aux flots et
aux embâcles
-Placer les installations électriques au-dessus des PHEC
ou les protéger par un dispositif d’étanchéité afin de
permettre une continuité de fonctionnement ou à défaut
un retour rapide à la normale lors de la décrue
A EP
2-4
Les infrastructures (voies
routières, ferroviaires,
autoroutes, etc.), leurs
-Prendre toutes les mesures pour ne pas aggraver les
risques
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 100/243AEP
équipements, qui ne
sauraient être implantés
dans d’autres lieux et
les travaux nécessaires à
leur exploitation et leur
entretien
-Concevoir les projets selon une conception résiliente à
l’inondation
-Démontrer que le parti retenu, parmi les différentes
solutions techniques envisageables soit le meilleur
compromis entre les enjeux hydrauliques, économiques
et environnementaux
-Limiter les remblais aux strictes nécessités techniques,
à justifier, et évacuer les déblais excédentaires hors zone
inondable.
-Placer les installations électriques au-dessus des PHEC
ou les protéger par un dispositif d’étanchéité afin de
permettre une continuité de fonctionnement ou à défaut
un retour rapide à la normale lors de la décrue
A EP
2-5
Les équipements
techniques de services
publics et/ou d’intérêt
général, et leurs bâtiments
et leurs réseaux strictement
nécessaires à leur
fonctionnement et qui ne
sauraient être implantés en
d’autres lieux réalisés selon
une conception résiliente à
l’inondation (ouvrages de
distribution d’énergie, de
télécommunication,
pylônes, transformateur
électrique, d’alimentation
en eau potable
d’assainissement des eaux
usées et pluviales,
équipements
d’assainissement ...)
-Mettre les installations techniques sensibles au-dessus
des PHEC ou les protéger par un dispositif d’étanchéité,
et les munir d’un dispositif de mise hors-service
automatique. Sous les PHEC, utiliser des matériaux de
construction les moins vulnérables à l’eau possible.
-Pouvoir verrouiller les tampons des regards de visite
des nouveaux réseaux et intégrer des clapets anti-retour
Recommandations :Assurer si possible le
fonctionnement de l’équipement en cas de crue et
assurer la remise en état de fonctionnement après la
crue
A EP
2-6
Les installations
d'assainissement non
collectif conformément aux
observations et/ou
recommandations du
Service Public
d'Assainissement Non
Collectif
- Être liée à une construction autorisée dans la zone ou
justifier de l’impossibilité technique de réaliser
l'installation dans la même zone que la construction
autorisée
- Mettre les installations techniques sensibles au-dessus
des PHEC ou les protéger par un dispositif d'étanchéité
et les munir d'un dispositif de mise hors-service
automatique
- Installer des regards de visite repérables et accessibles
et intégrer des clapets anti-retour
- Limiter les remblais aux strictes nécessités techniques
Recommandations :Assurer si possible le
fonctionnement de l’équipement en cas de crue et
assurer la remise en état de fonctionnement après la
crue
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 101/243AEP
A EP
2-7
Les
équipements/établissement
s techniques de services
publics et d’intérêt général
et leurs bâtiments
techniques produisant de
l’énergie (éoliennes,
panneaux photovoltaïques
au sol, chaufferie bio-
masse, etc.)
-Placer les équipements sensibles au-dessus des
PHEC ou les protéger par tout dispositif assurant
l’étanchéité. Les munir d’un dispositif de mise hors-
service automatique. Sous les PHEC, utiliser des
matériaux de construction les moins vulnérables à l’eau
possible
-Pouvoir verrouiller les tampons des regards de visite
des nouveaux réseaux
- Limiter l’emprise au sol aux strictes nécessités
techniques.
-Recommandations :Assurer si possible le
fonctionnement de l’équipement en cas de crue et
assurer la remise en état de fonctionnement après la
crue
A EP
2-8
Les réseaux d’irrigation et
de drainage et leurs
équipements (abris et
protections)
-Verrouiller les têtes de forage en période de crue
-Évacuer les excédents de déblais en dehors de la zone
inondable
A EP
2-9
Les structures provisoires
(installation saisonnière) à
usage de loisirs, tourisme,
(tente, parquets, etc.) et
activités commerciales qui
leur sont directement liées
-Garantir le démontage sous 48h
Ne pas comporter d’hébergement
A EP
2-10
L’aménagement
d’espaces vert s, de
terrains de sports ou de
loisirs, les installations à
usage de loisirs, sport et
tourisme et les bâtiments
strictement nécessaires à
leur fonctionnement
(vestiaires, sanitaires, local
technique)
-Ne pas nuire aux écoulements des eaux en limitant au
strict minimum les remblais d’apport extérieur
-Pour les bâtiments : réduire l’emprise au sol des
bâtiments, orientation parallèle au sens d’écoulement
des crues, autres modalités techniques permettant
d’assurer une transparence à l’eau (ouverture totale ou
partielle du bâtiment)
A EP
2-11
Les installations à usage
de loisirs nautiques, de
navigation et de pêche (ex
ponton)
-Garantir le démontage sous 48h des installations
couvertes et closes
A EP
2-12
Les remises aux normes
des aires d’accueil des
gens du voyage
existantes et les bâtiments
strictement nécessaires à
leur fonctionnement,
(sanitaires, local technique)
-Limiter les remblais aux strictes nécessités techniques
(pas de remblais en clôture)
-Ne pas augmenter la capacité d’accueil
A EP
2-13
Les aires de grand
passage
des gens du voyage
-Ne pas nuire aux écoulements des eaux en limitant au
strict minimum les remblais d’apport extérieur
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 102/243AEP
A EP
2-14
Les extensions ou les
remises aux normes de
terrain de camping, de
caravaning ou de parc
résidentiel de loisirs
existants et les bâtiments
strictement nécessaires à
leur fonctionnement
(accueil, sanitaires) et les
structures démontables qui
leur sont directement liées
-Limiter l’emprise au sol des bâtiments aux besoins du
camping
- Limiter l'emprise au sol des "planchers sur pilotis" à 6m²
maximum/structure
-Garantir le démontage sous 48h des structures
démontables
-Ne pas augmenter le nombre d’habitation légère de
loisirs (HLL) ou de résidence mobile de loisirs (mobile
home)
-Fournir un plan d’évacuation en cas de crue
- Réduire au maximum les surfaces imperméabilisées
(cheminements, etc.)
A EP
2-15
Les extensions ou remises
aux normes (dont
démolition et
reconstruction) des
piscines à usage public
-Limiter l’emprise au sol supplémentaire (hors bassin
enterré non couvert) à 30 % du bâti existant par rapport
à la date d’approbation du présent PPRI.
-Placer les installations électriques au-dessus des PHEC
ou les protéger par un dispositif d’étanchéité afin de
permettre une continuité de fonctionnement ou à défaut
un retour rapide à la normale lors de la décrue, sauf
impossibilité technique à justifier.
-Prévoir le stockage des produits dangereux selon les
conditions prévues à l’article 2-17
A EP
2-16
L’aménagement de places
de stationnement collectif
en surface
-Pouvoir interdire l’accès et permettre d’évacuation
rapide de tous les véhicules en cas d’annonce de crue.
-Réduire au maximum les surfaces imperméabilisées
(cheminements, etc.)
- Rester au niveau du TN, en décaissant celui-ci si
nécessaire et en évacuant les déblais produits hors zone
inondable.
A EP
2-17
Les installations de
stockage et de fabrication
de produits dangereux ou
polluants indispensables
aux constructions ,
installations et activités
admises.
-Prévoir le stockage soit dans un récipient étanche
suffisamment lesté ou arrimé par des fixations résistant à
la crue, soit dans un récipient étanche situé au-dessus
des PHEC
-Ancrer les citernes enterrées et les rendre aptes à
résister à la pression hydrostatique correspondant aux
PHEC
-Lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement
au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-
dessus de la cote des PHEC
-Rendre étanche les orifices de remplissage, ou
positionner le débouché des tuyaux d’évents au-dessus
de la cote des PHEC
A EP
2-18
Les citernes enterrées ou
non et les silos, contenant
du gaz, des
hydrocarbures ...
-Ancrer les citernes enterrées et les rendre aptes à
résister à la pression hydrostatique correspondant aux
PHEC
-Lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement
au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-
dessus de la cote des PHEC
-Rendre étanche les orifices de remplissage, ou
positionner le débouché des tuyaux d’évents au-dessus
de la cote des PHEC
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 103/243AEP
A EP
2-19
La création, l’extension et
aménagement de cimetière
A EP
2-20
Les clôtures et les portails -Ne pas nuire à l’écoulement des eaux
- Pour les clôtures, être ajourées sur toute la hauteur et
à maille large ( type grillage à moutons ou type 3 fils)
Sauf si la conservation d’un intérêt patrimonial nécessite
la reconstruction/et ou construction d’un mur plein sur
toute la hauteur
Recommandations: privilégier les portails et portillons
ajourés
A EP
2-21
Les carrières, leurs
extensions et les
installations qui leur sont
liées (station de criblage,
bascule, bureau de
gardien…)
-Ne pas dépasser 50 % de la surface du terrain occupé
par l’emprise des stocks de matériaux de carrières
-Implanter les cordons provisoires de découverte selon
l’écoulement de la crue
-Limiter à 2 ans, le stockage des matériaux de carrières,
y compris les terres de découverte
A EP
2-22
Les plans d’eau et les
étangs
-Évacuer des déblais hors de la zone inondable
A EP
2-23
Les prairies, les cultures,
les plantations d’arbres,
d’arbustes de haies
-Entretenir les plantations
-Dégager le sol entre les arbres (enlèvement ou broyage
des résidus de coupe)
A EP
2-24
Les extensions, les travaux
d'entretien ou les remises
aux normes des
déchetteries
-Créer des zones de stockage étanches au-dessus des
PHEC pour les produits polluants ou les évacuer hors
zone inondable en cas de crue
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
- Évacuer les déblais excédentaires hors zone inondable
A EP
2-25
Les constructions de faible
emprise nécessaires à
l'observation du milieu
naturel (observatoire
ornithologique ...)
- Limiter l'emprise au sol à 9 m²
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 104/243AEP
2.5.3 Article 3 - Prescriptions applicables aux constructions nouvelles autorisées
L’étage habitable au-dessus des PHEC mentionné ci-dessous devra obligatoirement être :
-de surface proportionnée:15 % de la surface de plancher du logement avec un minimum de 9 m² et d’une hauteur sous plafond supérieure à 1,80m
-doté d’ouvertures suffisantes aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur pour permettre l’évacuation des habitants en cas d’inondation
-directement accessible de l’intérieur par un escalier (fixe sauf impossibilité technique).
Il appartient au demandeur de justifier que le projet répond à ces dispositions dans son dossier.
Les mesures de réduction de la vulnérabilité prescrites aux constructions sont les suivantes : - les constructions et installations nouvelles admises ci-dessous doivent être aptes à résister structurellement aux remontées de nappes et à une inondation dont le niveau serait égal aux PHEC.
-mettre en place un clapet anti-retour, dans un regard, sur la conduite d’évacuation des eaux usées afin d’éviter le reflux de celles-ci dans les bâtiments. Ce clapet doit être entretenu régulièrement,
-mettre en œuvre pour l’alimentation électrique et courants faibles, une pose descendante (en parapluie) à partir du plafond hors d’eau. En cas d’impossibilité technique prévoir un réseau étanche. Distinguer un circuit desservant les parties hors d’eau et un circuit desservant les parties inondables, protéger ce dernier par un disjoncteur différentiel 30mA. -placer les équipements sensibles (coffrets électriques, machinerie d’ascenseurs etc.) au-dessus des PHEC
- ancrer les citernes enterrées et les rendre apte à résister à la pression hydrostatique correspondant aux PHEC ; lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-dessus de la cote des PHEC et rendre étanche les orifices de remplissage, ou positionner le débouché des tuyaux d’évents au-dessus de la cote des PHEC
Il appartient au demandeur de s’engager, dans son dossier, à mettre en œuvre les prescriptions du règlement correspondant à son projet.
Sont autorisés Sous réserve des prescriptions suivantes
A EP
3-1
La reconstruction après
sinistre, datant de moins de
10 ans, non causé par une
inondation d’une construction
d'habitation ayant une
existence juridique
-Créer un étage habitable au-dessus des PHEC ( qui
respecte les prescriptions en tête de l’article 3) et un
premier niveau habitable à 0,50m au moins au-dessus du
terrain naturel
- Ne pas augmenter l'emprise au sol des constructions
existantes à la date du sinistre
-Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête d’article 3)
A EP
3-2
La reconstruction après un
sinistre datant de moins de
10 ans non causé par une
-Ne pas comporter d’hébergement ou de logement
- Ne pas augmenter l'emprise au sol des constructions
existantes à la date du sinistre
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 105/243AEP
inondation d’une construction
d'activité artisanale,
industrielle, tertiaire,
commerciale, ayant une
existence juridique
-Réaliser une étude de vulnérabilité de l'activité (voir
annexe)
-Pour les ICPE, ne pas présenter de risque significatif de
générer d’importantes pollutions ou un danger pour la
population pendant une inondation
-Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête d’article 3)
A EP
3-3
La reconstruction après un
sinistre datant de moins de
10 ans non causé par une
inondation d’une construction
de service public ou d'intérêt
général ayant une
existence juridique
-Ne pas comporter d’hébergement ou de logement
- Démontrer l'absence d'alternative pour une implantation
en zone de moindre aléa ou hors zone inondable
- Ne pas augmenter l'emprise au sol des constructions
existantes à la date du sinistre
- Réduire la vulnérabilité du bâtiment
-Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 3)
A EP
3-4
Les constructions nouvelles à
usage d’activité agricole,
(excepté les bâtiments
d’activités agricoles hors-sol)
et les constructions liées à la
vente directe et à la
transformation des produits
de l’exploitation
-Être liées et nécessaires à une exploitation agricole et/ou
forestière
-Être nécessaire à la gestion, à l'entretien ou à
l'exploitation des terrains en zone de PPRI
-Justifier de l’impossibilité de construire hors zone
inondable ou dans une zone de moindre aléa
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
-Prévoir le stockage en cas de crue des produits
polluants au-dessus des PHEC ou leur déplacement hors
zone inondable
- Ancrer les citernes enterrées et les rendre apte à
résister à la pression hydrostatique correspondant aux
PHEC ; lester les citernes non enterrées ou les fixer
solidement au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les
placer au-dessus de la cote des PHEC et rendre étanche
les orifices de remplissage, ou positionner le débouché
des tuyaux d’évents au-dessus de la cote des PHEC
- Faciliter l’écoulement des eaux par des modalités de
construction adaptées (ex : emprise au sol réduite sous
les PHEC, orientation parallèle au sens d’écoulement des
crues) ou autres modalités techniques permettant
d’assurer une transparence à l’eau (ouverture totale ou
partielle du bâtiment)
Recommandation :
Réaliser un auto-diagnostic de vulnérabilité de
l'exploitation agricole vis-à-vis du risque d'inondation
préalablement à toute construction (voir glossaire)
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 106/243AEP
A EP
3-5
Les abris ouverts pour les
animaux élevés de manière
extensive dans les prairies
inondables ou vivant de
façon continue dans des
parcs ou enclos pour
animaux
A EP
3-6
Les piscines privatives -Ne pas dépasser 25 m² d’emprise au sol pour les bassins de piscines non enterrées et/ou les abris de
piscines (amovibles ou non)
La superficie des bassins de piscines enterrés n’est pas
réglementée.
- Matérialiser les emprises des piscines enterrées (cf.
p.58-59 du référentiel de travaux en annexe du dossier)
A EP
3-7
Les démolitions
/reconstructions volontaires
de bâtiments de service
public ou d'intérêt général
-Ne pas comporter d'hébergement ou de logement
- Démontrer l'absence d'alternative pour une implantation
en zone de moindre aléa ou hors zone inondable
- Limiter l’emprise au sol totale à 20 % de l’unité foncière
Si le bâtiment existant dépasse le coefficient d’emprise
autorisé ci-dessus le nouveau bâtiment peut occuper une
emprise au plus équivalente à l'existant s'il permet de
diminuer la vulnérabilité
Ces différents plafonds peuvent être atteints en une ou
plusieurs fois sur une même unité foncière mais ne sont
pas cumulables entre eux.
-Réduire la vulnérabilité du bâti
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
A EP
3-8
Les abris de jardin isolés -Limiter l’emprise au sol à 9 m²
A EP
3-8
Les abris de jardin au sein
de jardins familiaux
-Limiter l’emprise au sol à l’équivalent de 9 m² par jardin
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 107/243AEP
2.5.4 Article 4 - Prescriptions applicables aux constructions
existantes
L’étage habitable au-dessus des PHEC mentionné ci-dessous devra obligatoirement être :
-de surface proportionnée:15 % de la surface de plancher du logement avec un minimum de 9 m² et d’une hauteur sous plafond supérieure à 1,80m
-doté d’ouvertures suffisantes aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur pour permettre l’évacuation des habitants en cas d’inondation
-directement accessible de l’intérieur par un escalier (fixe sauf impossibilité technique).
Il appartient au demandeur de justifier que le projet répond à ces dispositions dans son dossier.
Les mesures de réduction de la vulnérabilité prescrites aux constructions sont les suivantes : - les constructions et installations nouvelles admises ci-dessous doivent être aptes à résister structurellement aux remontées de nappes et à une inondation dont le niveau serait égal aux PHEC.
-mettre en place un clapet anti-retour, dans un regard, sur la conduite d’évacuation des eaux usées afin d’éviter le reflux de celles-ci dans les bâtiments. Ce clapet doit être entretenu régulièrement,
-mettre en œuvre pour l’alimentation électrique et courants faibles, une pose descendante (en parapluie) à partir du plafond hors d’eau. En cas d’impossibilité technique prévoir un réseau étanche. Distinguer un circuit desservant les parties hors d’eau et un circuit desservant les parties inondables, protéger ce dernier par un disjoncteur différentiel 30mA. -placer les équipements sensibles (coffrets électriques, machinerie d’ascenseurs etc.) au-dessus des PHEC
- ancrer les citernes enterrées et les rendre apte à résister à la pression hydrostatique correspondant aux PHEC ; lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-dessus de la cote des PHEC et rendre étanche les orifices de remplissage, ou positionner le débouché des tuyaux d’évents au-dessus de la cote des PHEC
Il appartient au demandeur de s’engager, dans son dossier, à mettre en oeuvre les prescriptions du règlement correspondant à son projet.
Sous
article
Sont autorisés Sous réserve des prescriptions suivantes
A EP
4-1
Les travaux d’entretien et de
gestion des constructions et
installations existantes
quelle que soit leur
destination, ayant une
existence juridique et
notamment les
aménagements internes
sans changement de
destination, les traitements
et modifications de façades
et réfection de toiture
-Ne pas créer de logement supplémentaire
- Disposer d’un étage (existant ou à créer) au-dessus
des PHEC (qui respecte les prescriptions en tête de
l'article 4) si l’aménagement conduit à créer une surface
de plancher d'au moins 9 m² sur l'unité foncière.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 108/243AEP
A EP
4-2
Les constructions
accessoires à une
construction d'habitation
ayant une existence
juridique
- Ne pas créer de logement supplémentaire
- Limiter l’emprise au sol dans la limite la plus favorable
entre:
➔ une emprise au sol totale au plus égale à 10 %
de l’unité foncière (y compris bâti existant) ou,
➔ une emprise au sol totale égale à l'emprise au sol
du bâti existant à la date du 29/09/1998
augmentée de 25 m²
Ces différents plafonds peuvent être atteints en une ou
plusieurs fois sur une même unité foncière mais ne sont
pas cumulables entre eux
-Disposer d’un étage (existant ou à créer) au-dessus des
PHEC (qui respecte les prescriptions en tête de l'article
4) si l'extension ou la construction accessoire conduit à
créer une surface de plancher d'au moins 9 m² sur l'unité
foncière.
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
A EP
4-3
Le changement de
destination d'une
construction en dur (pierre,
brique ou parpaing) ayant
une existence juridique en
habitation à des fins
d'agrandissement d'une
habitation existante
- Etre déjà contiguë à l'habitation existante à la date
d'approbation du présent PPRI
- Ne pas créer de logement supplémentaire
-Disposer d’un étage (existant ou à créer) au-dessus des
PHEC (qui respecte les prescriptions en tête de l'article
4) si le changement de destination conduit à créer une
surface de plancher d'au moins 9 m² sur l'unité foncière.
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
A EP
4-4
Les extensions (sous forme
de bâtiment accolé ou non)
d’activité, artisanale,
commerciale, tertiaire,
industrielle, ayant une
existence juridique
-Limiter l’emprise au sol supplémentaire à 30 % du bâti
existant à la date du 29/09/1998.
Ce plafond peut être atteint en une ou plusieurs fois sur
une même unité foncière.
-Ne pas comporter d’hébergement supplémentaire
-Réaliser une étude de vulnérabilité de l'activité (voir
annexe)
-Réduire la vulnérabilité du bâti
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
-Faciliter l’écoulement des eaux par des modalités de
construction adaptées (ex : emprise au sol réduite,
sous les PHEC, orientation parallèle au sens
d’écoulement des crues) ou autres modalités techniques
permettant d’assurer une transparence à l’eau
(ouverture totale ou partielle du bâtiment)
-Pour les ICPE, démontrer dans une étude que toutes
les mesures sont mises en œuvre pour que l’activité ne
présente pas un risque significatif de générer
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 109/243AEP
d’importantes pollutions ou un danger pour la population
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
A EP
4-5
Les extensions (sous forme
de bâtiment accolé ou non)
de bâtiments de service
public ou d'intérêt général
ayant une existence
juridique
- Ne pas comporter d’hébergement supplémentaire
- Limiter l’emprise au sol supplémentaire à 30 % de
l’emprise au sol existante à la date du 29/09/1998
-Réduire la vulnérabilité du bâti
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
A EP
4-6
Les extensions , remises
aux normes (avec ou sans
démolition/reconstruction)
des bâtiments agricoles
existants y compris pour la
vente directe et la
transformation des produits
de l’exploitation
-Être liées et nécessaires à une exploitation agricole
et/ou forestière
-Être nécessaire à la gestion, à l'entretien ou à
l'exploitation des terrains en zone inondable
-Justifier de l’impossibilité de construire hors zone
inondable ou dans une zone de moindre aléa
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
- Prévoir le stockage en cas de crue des produits
polluants au-dessus des PHEC ou leur déplacement
hors zone inondable
- Ancrer les citernes enterrées et les rendre apte à
résister à la pression hydrostatique correspondant aux
PHEC ; lester les citernes non enterrées ou les fixer
solidement au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les
placer au-dessus de la cote des PHEC et rendre
étanche les orifices de remplissage, ou positionner le
débouché des tuyaux d’évents au-dessus de la cote des
PHEC
Recommandation :
Réaliser un auto-diagnostic de vulnérabilité de
l'exploitation agricole vis-à-vis du risque d'inondation
préalablement à toute construction
A EP
4-7
Le changement de
destination d'une
construction ayant une
existence juridique en
activité
-Ne pas comporter d’hébergement ou de logement
-Réaliser une étude de vulnérabilité de l'activité (voir
annexe)
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
-Pour les nouvelles ICPE, ne pas présenter de risque
significatif de générer d’importantes pollutions ou un
danger pour la population, pendant une inondation
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 110/243AEP
A EP
4-8
Les piscines privatives -Ne pas dépasser 25 m² d’emprise au sol pour les bassins de piscines non enterrées et/ou les abris de
piscines (amovibles ou non)
La superficie des bassins de piscines enterrés n’est pas
réglementée.
- Matérialiser les emprises des piscines enterrées (cf.
p.58-59 du référentiel de travaux en annexe du dossier)
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 111/243AEP
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 112/243AEm
2.6 Chapitre 6- Dispositions applicables à la zone A Em
Lorsqu’une unité foncière est concernée par plusieurs zones réglementaires du PPRI, chaque partie de la parcelle est soumise au zonage réglementaire lui correspondant.
Sont considérées comme des constructions nouvelles (article 3) : les constructions nouvelles sur terrain nu, quelque en soit l’usage, les constructions nouvelles d’une autre destination que celle déjà présente sur le terrain, les constructions nouvelles sur une zone du PPRI non bâtie lorsque le terrain est situé sur plusieurs zones du PPRI, les démolitions/reconstructions volontaires, les reconstructions après sinistre.
Sont considérées comme des évolutions de constructions existantes (article 4), les changements de destination et, si elles sont situées dans la même zone que la construction existante, avec la même destination, les extensions, les constructions accessoires.
Généralités- Caractère de la zone- (Objectif/vocation)
Cette zone particulièrement exposée aux risques inondation (débit d’eau important en période de crue) est inconstructible, sauf exception.
Elle correspond en partie au domaine public fluvial, et est par ailleurs régie par le Code général de la propriété des Personnes Publiques (CGPPP) dans lequel des règles spécifiques s’appliquent (article L 2124-16 à L 2124-18 du CGPPP).
La zone AEM correspond à la zone d’écoulement dans le lit mineur ou endigué des cours d’eau, aux francs bords directement inondables par débordement de la Loire L’objectif principal poursuivi dans cette zone auquel les règles ci dessous permettent de répondre est de libérer le lit endigué.
La zone A Em correspond
- d’une part aux terrains compris entre la digue et la rivière, sur les digues et les levées ou sur les îles, où l’édification de toute construction est interdite en application de l’article L2124-18 du code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP).
- d’autre part, aux lits mineurs des cours d’eau et aux terrains dans le lit majeur de la Loire , directement inondables par celle-ci, qui ne sont pas réglementés par le CGPPP (en l’absence de digue classée), et sur lesquels peuvent être admis par exception quelques constructions.
Pour localiser les digues, voir la note de présentation du PPRI
Les termes en gras sont précisés dans le glossaire
2.6.1 Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
En application de l’article L.2124-18 du Code général de la propriété des Personnes Publiques (CGPPP), l'édification de toute construction est interdite sur les terrains compris entre les digues et la rivière, sur les digues et levées, ou sur les îles.
Par ailleurs, sont interdits tous remblais , constructions, ouvrages, aménagements, travaux, exploitations, à l’exception de ceux admis explicitement aux articles suivants.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 113/243AEm
2.6.2 Article 2 - Prescriptions applicables aux aménagements- infrastructures et équipements-installations autorisés
Il appartient au demandeur de s’engager, dans son dossier, à mettre en œuvre les prescriptions du règlement correspondant à son projet.
Sont autorisés Sous réserve des prescriptions suivantes
A Em
2-1
Les travaux de réalisation,
d’entretien et de réparation
des ouvrages de protection
contre les inondations
présentant un intérêt à
l’échelle du Val.
Ne pas aggraver les risques par ailleurs à l’échelle du
Val
A Em
2-2
Les travaux, ouvrages,
installations et aménagements
notamment hydrauliques
destinés à réduire les
conséquences du risque
d’inondation y compris les
ouvrages et les travaux visant
à améliorer l’écoulement des
eaux et la régulation des flux,
et présentant un intérêt à
l’échelle du Val
Ne pas aggraver les risques par ailleurs à l’échelle du
Val
A Em
2-3
Les infrastructures (voies
routières, ferroviaires,
autoroutes, etc.), leurs
équipements, qui ne sauraient
être implantés dans d’autres
lieux et les travaux
nécessaires à leur exploitation
et leur entretien
-Que le parti retenu, parmi les différentes solutions
techniques envisageables soit le meilleur compromis
entre les enjeux hydrauliques, économiques et
environnementaux
-Limiter au maximum les remblais
-Prendre toutes les mesures pour ne pas aggraver les
risques
-Mettre les installations électriques au-dessus des
PHEC ou les protéger par un dispositif d’étanchéité
afin de permettre une continuité de fonctionnement ou
à défaut un retour rapide à la normale lors de la
décrue
A Em
2-4
Les structures provisoires
(installation saisonnière) à
usage de loisirs, tourisme,
(tente, parquets, etc.) et
activités commerciales qui
leur sont directement liées
-Garantir le démontage sous 48h
-Ne pas comporter d’hébergement
A Em
2-5
L’aménagement d’espaces
verts, de terrains de sports
ou de loisirs, les installations à
usage de loisirs, sport et
tourisme
-Ne pas nuire aux écoulements des eaux
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 114/243AEm
A Em
2-6
Les installations à usage de
loisirs nautiques, de
navigation et de pêche (ex
ponton)
-Garantir le démontage sous 48h des installations
couvertes et closes
A Em
2-7
L’aménagement de places de
stationnement collectif en
surface
-Pouvoir interdire l’accès et permettre d’évacuation
rapide de tous les véhicules en cas d’annonce de crue
-Ne pas créer de remblais
-Réduire au maximum les surfaces imperméabilisées
(cheminements, etc.)
- Rester au niveau du TN, en décaissant celui-ci si
nécessaire et en évacuant les déblais produits hors
zone inondable.
A Em
2-8
Les clôtures et les portails -Ne pas nuire à l’écoulement des eaux - Pour les clôtures, être ajourées sur toute la hauteur
et à maille large ( type grillage à moutons ou type 3
fils)
Recommandations: privilégier les portails et
portillons ajourés
A Em
2-9
Les prairies, les cultures
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 115/243AEm
2.6.3 Article 3 - Prescriptions applicables aux constructions nouvelles
Ces dispositions s’appliquent seulement aux terrains dans le lit majeur de la Loire , directement inondables par celle-ci, qui ne sont pas réglementées par le CGPPP (en l’absence de digue classée), et sur lesquels peuvent être admis par exception quelques constructions
Il appartient au demandeur de s’engager, dans son dossier, à mettre en œuvre les prescriptions du règlement correspondant à son projet.
Sont autorisés Sous réserve des prescriptions suivantes
A Em
3-1
Les constructions et
installations, nécessaires à
une activité de loisirs
nécessitant la proximité
immédiate du cours d’eau
- Justifier de la nécessité de l’implantation à proximité
du cours d’eau
- Ne pas comporter d’hébergement
- Limiter l’emprise au sol aux strictes nécessités
fonctionnelles
- Faciliter l’écoulement des eaux par des modalités de
construction adaptée (ex : ouverture du bâtiment,
orientation parallèle au sens d’écoulement des
eaux...)
- Réduire la vulnérabilité des équipements sensibles
A Em
3-2
La reconstruction après
sinistre datant de moins de 10
ans, de construction et
installation, nécessaire à une
activité de loisirs nécessitant
la proximité immédiate du
cours d’eau
- Justifier de la nécessité de l’implantation à proximité
du cours d’eau
- Ne pas comporter d’hébergement
- Limiter l’emprise au sol aux strictes nécessités
fonctionnelles
- Faciliter l’écoulement des eaux par des modalités de
construction adaptée (ex : ouverture du bâtiment,
orientation parallèle au sens d’écoulement des
eaux...)
- Réduire la vulnérabilité des équipements sensibles
A Em
3-3
Les abris ouverts pour les
animaux élevés de manière
extensive dans les prairies
inondables ou vivant de façon
continue dans des parcs ou
enclos pour animaux
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 116/243AEm
2.6.4 Article 4 - Prescriptions applicables aux constructions
existantes
Sont autorisés Sous réserve des prescriptions suivantes
A Em
4-1
Les travaux d’entretien et de
gestion des constructions et
installations existantes quelle
que soit leur destination,
ayant une existence
juridique et notamment les
aménagements internes sans
changement de destination,
les traitements et
modifications de façades et
réfection de toiture
-Ne pas créer de logement supplémentaire
-Ne pas conduire à une augmentation de surface de
plancher
A Em
4-2
Le changement de
destination des bâtiments
existants en bâtiment
d’activité telle que :activités
culturelles, sportives ou de
loisirs, hors ICPE
-Ne pas créer d’hébergement ou de logement
-Réaliser une étude de vulnérabilité de l'activité
(voir annexe)
-Placer les équipements sensibles au-dessus des
PHEC
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 117/243PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 118/243Dispositions applicables aux zones B
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 119/243PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 120/243BZDE
3 TITRE III – DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX ZONES B
3.1 Chapitre 1- Dispositions applicables à la zone B ZDE
Lorsqu’une unité foncière est concernée par plusieurs zones réglementaires du PPRI, chaque partie de la parcelle est soumise au zonage réglementaire lui correspondant.
Sont considérées comme des constructions nouvelles (article 3) : les constructions nouvelles sur terrain nu, quelque en soit l’usage, les constructions nouvelles d’une autre destination que celle déjà présente sur le terrain, les constructions nouvelles sur une zone du PPRI non bâtie lorsque le terrain est situé sur plusieurs zones du PPRI, les démolitions/reconstructions volontaires, les reconstructions après sinistre.
Sont considérées comme des évolutions de constructions existantes (article 4), les changements de destination et, si elles sont situées dans la même zone que la construction existante, avec la même destination, les extensions, les constructions accessoires.
Généralités- Caractère de la zone- (Objectif/vocation)
La zone BZDE correspond à la zone inondable déjà urbanisée (B) hors centre urbain, située derrière les digues, dans une zone de risque d’affouillement du sol et de destruction potentielle du bâti en cas de rupture de digue à proximité. Cette zone de danger est appelée Zone de dissipation de l’énergie (ZDE).
En conséquence, les objectifs poursuivis dans cette zone, auxquels les règles ci-dessous permettent de répondre, sont :
-de ne pas augmenter les enjeux exposés aux risques
-de réduire la vulnérabilité du bâti et des activités
-de limiter l’imperméabilisation du sol
Les termes en gras sont précisés dans le glossaire
3.1.1 Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
En application de l’article L.2124-18 du Code général de la propriété des Personnes Publiques (CGPPP), l'édification de toute construction est interdite sur les digues et levées.
Sont interdits tous remblais , constructions, ouvrages, aménagements, travaux, exploitations, à l’exception de ceux admis explicitement aux articles suivants.
Sont notamment interdits : les nouvelles constructions à usage d’habitation ou d’activités non agricoles, les sous-sols creusés sous le niveau du terrain naturel, les nouvelles stations d’épuration, les nouveaux campings, les nouvelles aires d’accueil des gens du voyage et les clôtures sur les digues.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 121/243BZDE
3.1.2 Article 2 - Prescriptions applicables aux aménagements- infrastructures et équipements-installations autorisés
En application de l’article L.2124-18 du Code général de la propriété des Personnes Publiques (CGPPP), du côté val, les ouvrages, plantations, constructions, excavations et clôtures situés du côté du val, à moins de 19,50 mètres du pied des levées sont soumis à autorisation préfectorale.
Il appartient au demandeur de s’engager, dans son dossier, à mettre en œuvre les prescriptions du règlement correspondant à son projet.
Sont autorisés Sous réserve des prescriptions suivantes
B ZDE
2-1
Les travaux de réalisation,
d’entretien et de réparation
des ouvrages de protection
contre les inondations
présentant un intérêt à
l’échelle du Val
Ne pas aggraver les risques par ailleurs à l’échelle du Val
B ZDE
2-2
Les travaux, ouvrages,
installations et
aménagements, notamment
hydrauliques, destinés à
réduire les conséquences
du risque d’inondation y
compris les ouvrages et les
travaux visant à améliorer
l’écoulement des eaux et la
régulation des flux, et
présentant un intérêt à
l’échelle du Val
Ne pas aggraver les risques par ailleurs à l’échelle du Val
B ZDE
2-4
Les infrastructures (voies
routières, ferroviaires,
autoroutes, etc.), leurs
équipements, qui ne
sauraient être implantés
dans d’autres lieux et les
travaux nécessaires à leur
exploitation et leur entretien
-Prendre toutes les mesures pour ne pas aggraver les
risques
-Concevoir les projets selon une conception résiliente à
l’inondation
-Démontrer que le parti retenu, parmi les différentes
solutions techniques envisageables soit le meilleur
compromis entre les enjeux hydrauliques, économiques et
environnementaux
-Limiter les remblais aux strictes nécessités techniques à
justifier, et évacuer les déblais excédentaires hors zone
inondable
-Placer les installations électriques au-dessus des PHEC
ou les protéger par un dispositif d’étanchéité afin de
permettre une continuité de fonctionnement ou à défaut
un retour rapide à la normale lors de la décrue
B ZDE
2-5
Les équipements
techniques de services
publics et/ou d’intérêt
général, et leurs bâtiments
-Mettre les installations techniques sensibles au-dessus
des PHEC ou les protéger par un dispositif d’étanchéité,
et les munir d’un dispositif de mise hors-service
automatique. Sous les PHEC, utiliser des matériaux de
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 122/243BZDE
et leurs réseaux strictement
nécessaires à leur
fonctionnement et qui ne
sauraient être implantés en
d’autres lieux réalisés selon
une conception résiliente à
l’inondation (ouvrages de
distribution d’énergie, de
télécommunication,
pylônes, transformateur
électrique, d’alimentation en
eau potable
d’assainissement des eaux
usées et pluviales,
équipements
d’assainissement ...)
construction les moins vulnérables à l’eau possible.
-Pouvoir verrouiller les tampons des regards de visite des
nouveaux réseaux et intégrer des clapets anti-retour
Recommandations :Assurer si possible le
fonctionnement de l’équipement en cas de crue et assurer
la remise en état de fonctionnement après la crue
B ZDE
2-6
Les installations
d'assainissement non
collectif conformément aux
observations et/ou
recommandations du
Service Public
d'Assainissement Non
Collectif
- Être liée à une construction autorisée dans la zone ou
justifier de l’impossibilité technique de réaliser l'installation
dans la même zone que la construction autorisée
- Mettre les installations techniques sensibles au-dessus
des PHEC ou les protéger par un dispositif d'étanchéité et
les munir d'un dispositif de mise hors-service automatique
- Installer des regards de visite repérables et accessibles
et intégrer des clapets anti-retour
- Limiter les remblais aux strictes nécessités techniques
Recommandations :Assurer si possible le
fonctionnement de l’équipement en cas de crue et assurer
la remise en état de fonctionnement après la crue
B ZDE
2-7
Les réseaux d’irrigation et
de drainage et leurs
équipements (abris et
protections)
-Verrouiller les têtes de forage
-Évacuer les excédents de déblais en dehors de la zone
inondable
B ZDE
2-8
Les structures provisoires
(installation saisonnière) à
usage de loisirs, tourisme,
(tente, parquets, etc.) et
activités commerciales qui
leur sont directement liées
-Garantir le démontage sous 48h
-Ne pas comporter d’hébergement
B ZDE
2-9
L’aménagement
d’espaces vert s, de
terrains de sports ou de
loisirs, les installations à
usage de loisirs, sport et
tourisme et les bâtiments
strictement nécessaires à
leur fonctionnement
(vestiaires, sanitaires, local
technique)
-Ne pas nuire aux écoulements des eaux en limitant au
strict minimum les remblais d’apport extérieur
Pour les bâtiments : réduire l’emprise au sol des
bâtiments, les orienter parallèlement au sens
d’écoulement des crues, mettre en œuvre d’autres
modalités techniques permettant d’assurer une
transparence à l’eau (ouverture totale ou partielle du
bâtiment)
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 123/243BZDE
B ZDE
2-10
Les installations à usage de
loisirs nautiques et de
navigation (ex ponton)
- Garantir le démontage sous 48h des installations
couvertes et closes
B ZDE
2-11
Les remises aux normes
des aires d’accueil des
gens du voyage existantes
et les bâtiments strictement
nécessaires à leur
fonctionnement,
(sanitaires, local technique)
-Limiter les remblais aux strictes nécessités techniques
(pas de remblais en clôture)
-Ne pas augmenter la capacité d’accueil
B ZDE
2-12
Les aires de grand
passage des gens du
voyage
-Ne pas nuire aux écoulements des eaux en limitant au
strict minimum les remblais d’apport extérieur
B ZDE
2-13
Les extensions ou les
remises aux normes de
terrain de camping, de
caravaning ou de parc
résidentiel de loisirs
existants et les bâtiments
strictement nécessaires à
leur fonctionnement
(accueil, sanitaires) et les
structures démontables qui
leur sont directement liées
-Limiter l’emprise au sol des bâtiments aux besoins du
camping
- Limiter l'emprise au sol des "planchers sur pilotis" à 6m²
maximum/structure
-Garantir le démontage sous 48h des structures
démontables
-Ne pas augmenter le nombre d’habitation légère de
loisirs (HLL) ou de résidence mobile de loisirs (mobile
home)
-Fournir un plan d’évacuation en cas de crue
- Réduire au maximum les surfaces imperméabilisées
(cheminements, etc.)
B ZDE
2-14
Les extensions ou remises
aux normes (dont
démolition et reconstruction)
des piscines à usage public
-Limiter l’emprise au sol supplémentaire (hors bassin
enterré non couvert) à 30 % du bâti existant par rapport à
la date d’approbation du présent PPRI.
-Placer les installations électriques au-dessus des PHEC
ou les protéger par un dispositif d’étanchéité afin de
permettre une continuité de fonctionnement ou à défaut
un retour rapide à la normale lors de la décrue, sauf
impossibilité technique à justifier
-Prévoir le stockage des produits dangereux selon les
conditions prévues à l’article 2-16)
B ZDE
2-15
L’aménagement de places
de stationnement collectif
en surface
-Pouvoir interdire l’accès et permettre l’évacuation rapide
de tous les véhicules en cas d’annonce de crue
-Réduire au maximum les surfaces imperméabilisées
(cheminements, etc.)
- Rester au niveau du TN, en décaissant celui-ci si
nécessaire et en évacuant les déblais produits hors zone
inondable.
B ZDE
2-16
Les installations de
stockage et de fabrication
de produits dangereux ou
polluants indispensables
aux constructions ,
installations et activités
admises.
-Prévoir le stockage soit dans un récipient étanche
suffisamment lesté ou arrimé par des fixations résistant à
la crue, soit dans un récipient étanche situé au-dessus
des PHEC
-Ancrer les citernes enterrées et les rendre aptes à
résister à la pression hydrostatique correspondant aux
PHEC
-Lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 124/243BZDE
au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-
dessus de la cote des PHEC
-Rendre étanche les orifices de remplissage, ou
positionner le débouché des tuyaux d’évents au-dessus
de la cote des PHEC
B ZDE
2-17
Les citernes enterrées ou
non et les silos, contenant
du gaz, des
hydrocarbures ...
-Ancrer les citernes enterrées et les rendre aptes à
résister à la pression hydrostatique correspondant aux
PHEC
-Lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement
au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-
dessus de la cote des PHEC
-Rendre étanche les orifices de remplissage, ou
positionner le débouché des tuyaux d’évents au-dessus
de la cote des PHEC
B ZDE
2-18
L’extension et
aménagement de cimetière
B ZDE
2-19
Les clôtures et les portails - Ne pas nuire à l’écoulement de l’eau
- Ne pas être implantés sur la digue
- Pour les clôtures, être constituées :
- soit d’un dispositif largement ajouré (grillage, grille …)
- soit d’un muret d’une hauteur max de 0,50 m surmonté
d’un dispositif largement ajouré (grillage, grille...).
Sauf si la conservation d’un intérêt patrimonial nécessite
la reconstruction/et ou construction d’un mur plein sur
toute la hauteur
Recommandations: privilégier les portails et portillons
ajourés
B ZDE
2-20
Les plans d’eau et les
étangs
- Évacuer les déblais hors de la zone inondable
B ZDE
2-21
Les prairies, les cultures,
les plantations d’arbres,
d’arbustes de haies
- Entretenir les plantations
- Dégager le sol entre les arbres (enlèvement ou broyage
des résidus de coupe)
B ZDE
2-22
Les travaux d’entretien et
de mise aux normes des
déchetteries existantes
- Créer des zones de stockage étanches au-dessus des
PHEC pour les produits polluants ou les évacuer hors
zone inondable en cas de crue
- Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
- Évacuer les déblais excédentaires hors zone inondable
B ZDE
2-23
Les travaux d’entretien, de
mise aux normes, et
l’extension des centres de
tri des déchets ménagers
ou assimilés existants
-Pour les ICPE : démontrer que toutes les mesures sont
mises en œuvre pour que l’activité ne génère pas
d’importantes pollutions ou un danger pour la population
pendant une inondation
-Limiter les extensions à 30 % d’emprise au sol du bâti
existant à la date d’approbation du présent PPRI
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 125/243BZDE
B ZDE
2-24
Les constructions de faible
emprise nécessaires à
l'observation du milieu
naturel (observatoire
ornithologique ...)
- Limiter l'emprise au sol à 9 m²
B ZDE
2-25
Les stockages de
granulats destinés à la
commercialisation ou les
stockages d'inertes
destinés au
recyclage/concassage
pour une activité
autorisée dans la zone
- Limiter l’emprise au sol totale (stockages et bâtiments ) à
20% de l’ unité foncière.
- Ne pas nuire à l'écoulement de l'eau en espaçant les
stockages
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 126/243BZDE
3.1.3 Article 3 - Prescriptions applicables aux constructions
nouvelles autorisées
En application de l’article L.2124-18 du Code général de la propriété des Personnes Publiques (CGPPP), du côté val, les ouvrages, plantations, constructions, excavations et clôtures situés du côté du val, à moins de 19,50 mètres du pied des levées sont soumis à autorisation préfectorale.
L’étage habitable au-dessus des PHEC ou le 2ème niveau (lorsque le niveau du terrain naturel est supérieur aux PHEC) mentionné ci-dessous devra obligatoirement être :
-de surface proportionnée:15 % de la surface de plancher du logement avec un minimum de 9 m² et d’une hauteur sous plafond supérieure à 1,80m
-doté d’ouvertures suffisantes aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur pour permettre l’évacuation des habitants en cas d’inondation
-directement accessible de l’intérieur par un escalier (fixe sauf impossibilité technique).
Il appartient au demandeur de justifier que le projet répond à ces dispositions dans son dossier.
Les mesures de réduction de la vulnérabilité prescrites aux constructions sont les suivantes : - les constructions et installations nouvelles admises ci-dessous doivent être aptes à résister structurellement aux remontées de nappes et à une inondation dont le niveau serait égal aux PHEC.
-mettre en place un clapet anti-retour, dans un regard, sur la conduite d’évacuation des eaux usées afin d’éviter le reflux de celles-ci dans les bâtiments. Ce clapet doit être entretenu régulièrement,
-mettre en œuvre pour l’alimentation électrique et courants faibles, une pose descendante (en parapluie) à partir du plafond hors d’eau. En cas d’impossibilité technique prévoir un réseau étanche. Distinguer un circuit desservant les parties hors d’eau et un circuit desservant les parties inondables, protéger ce dernier par un disjoncteur différentiel 30mA. -placer les équipements sensibles (coffrets électriques, machinerie d’ascenseurs etc.) au-dessus des PHEC
- ancrer les citernes enterrées et les rendre apte à résister à la pression hydrostatique correspondant aux PHEC ; lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-dessus de la cote des PHEC et rendre étanche les orifices de remplissage, ou positionner le débouché des tuyaux d’évents au-dessus de la cote des PHEC
Il appartient au demandeur de s’engager, dans son dossier, à mettre en œuvre les prescriptions du règlement correspondant à son projet.
Sous
article
Sont autorisés Sous réserve des prescriptions suivantes
B ZDE
3-1
La reconstruction après
sinistre, datant de moins
de 10 ans, non causé par
une inondation d’une
construction à usage
habitation, ayant une
existence juridique
Pour les habitations individuelles ou inférieures à 5
logements:
-Créer un étage habitable au-dessus des PHEC (qui
respecte les prescriptions ci-dessus) dans chaque
logement
-Placer le premier niveau habitable à 0,50m au moins au-
dessus du terrain naturel
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 127/243BZDE
- Quand le niveau du terrain naturel est supérieur aux
PHEC ( voir carte informative en annexe au dossier),
concevoir chaque logement sur deux niveaux minimum
dont le 2ème niveau respecte les prescriptions en tête de
l'article 3 et un premier niveau habitable à 0,50 m au
moins au-dessus du terrain naturel
-Ne pas augmenter l'emprise au sol des constructions
existantes à la date du sinistre
-Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête d’article 3)
Pour les habitations d’au moins 5 logements:
- Créer le premier niveau habitable au-dessus des PHEC
dans chaque logement
- Quand le niveau du terrain naturel est supérieur aux
PHEC ( voir carte informative en annexe au dossier), pour
chaque logement, créer le premier niveau habitable au
2ème niveau de la construction.
- Ne pas augmenter l'emprise au sol des constructions
existantes à la date du sinistre
-Mettre en place les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête d’article 3)
B ZDE
3-2
La reconstruction après un
sinistre datant de moins de
10 ans non causé par une
inondation d’une
construction d'activité
artisanale, industrielle,
tertiaire, commerciale, une
existence juridique
-Ne pas comporter d'hébergement ou de logement
- Ne pas augmenter l'emprise au sol des constructions
existantes à la date du sinistre
-Réaliser une étude de vulnérabilité de l'activité (voir
annexe)
-Pour les ICPE, ne pas présenter de risque significatif de
générer d’importantes pollutions ou un danger pour la
population pendant une inondation
- Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête d’article 3)
B ZDE
3-3
La reconstruction après un
sinistre datant de moins de
10 ans non causé par une
inondation d’une
construction de service
public ou d'intérêt général
ayant une existence
juridique
-Ne pas comporter d’hébergement ou de logement
- Démontrer l'absence d'alternative pour une implantation
en zone de moindre aléa ou hors zone inondable
-Ne pas augmenter l'emprise au sol des constructions
existantes à la date du sinistre
- Réduire la vulnérabilité du bâtiment
- Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête d’article 3)
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 128/243BZDE
B ZDE
3-4
Les constructions
nouvelles d'activité
agricole et/ou forestière, y
compris les chais viticoles,
les serres (excepté les
bâtiments d’activités
agricoles hors-sol) et les
constructions liées à la
vente directe et à la
transformation des
produits de l’exploitation
-Être liées et nécessaires à une exploitation agricole et/ou
forestière
-Être nécessaire à la gestion, à l'entretien ou à
l'exploitation des terrains en zone inondable
-Justifier de l’impossibilité de construire hors zone
inondable ou dans une zone de moindre aléa
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
-Prévoir le stockage en cas de crue des produits polluants
au-dessus des PHEC ou leur déplacement hors zone
inondable
Recommandation :
Réaliser un auto-diagnostic de vulnérabilité de
l'exploitation agricole vis-à-vis du risque d'inondation
préalablement à toute construction
B ZDE
3-5
Les abris ouverts pour les
animaux élevés de
manière extensive dans
les prairies inondables ou
vivant de façon continue
dans les parcs ou enclos
pour animaux
B ZDE
3-6
La
démolition/reconstruction
volontaire de bâtiments à
usage d’activité artisanale,
commerciale, tertiaire,
industrielle, ayant une
existence juridique
- Limiter l’emprise au sol totale à 20 % de l’unité foncière
ou si le bâtiment existant dépasse le coefficient d’emprise
au sol autorisé ci-dessus, le nouveau bâtiment peut
occuper une emprise équivalente à l’existant s’il permet de
diminuer la vulnérabilité.
Ces différents plafonds peuvent être atteints en une ou
plusieurs fois sur une même unité foncière mais ne sont
pas cumulables entre eux.
- Pour les ICPE, ne pas présenter de risque significatif de
générer d’importantes pollutions ou un danger pour la
population pendant une inondation
- Ne pas comporter de logement ni d’hébergement
- Réaliser une étude de vulnérabilité de l'activité (voir
annexe)
- Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête d’article 3)
B ZDE
3-7
Les démolitions
/reconstructions
volontaires de bâtiments
de service public ou
d'intérêt général
-Ne pas comporter d’hébergement ou de logement
- Démontrer l'absence d'alternative pour une implantation
en zone de moindre aléa ou hors zone inondable
- Limiter l’emprise au sol totale à 20 % de l’unité foncière
Si le bâtiment existant dépasse le coefficient d’emprise
autorisé ci-dessus le nouveau bâtiment peut occuper une
emprise au plus équivalente à l'existant s'il permet de
diminuer la vulnérabilité
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 129/243BZDE
Ces différents plafonds peuvent être atteints en une ou
plusieurs fois sur une même unité foncière mais ne sont
pas cumulables entre eux.
-Réduire la vulnérabilité du bâtiment
-Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête d’article 3)
B ZDE
3-8
Les piscines privatives -Ne pas dépasser 25 m² d’emprise au sol pour les bassins de piscines non enterrées et/ou les abris de
piscines (amovibles ou non)
La superficie des bassins de piscines enterrés n’est pas
réglementée.
- Matérialiser les emprises des piscines enterrées (cf.
p.58-59 du référentiel de travaux en annexe du dossier)
B ZDE
3-9
Les abris de jardin isolés -Limiter l’emprise au sol à l’équivalent de 9 m²
B ZDE
3-10
Les abris de jardin au
sein de jardins familiaux
-Limiter l’emprise au sol à l’équivalent de 9 m² par jardin
B ZDE
3-11
Les constructions
nouvelles d'activités liées
au stockage de granulats
destinés à la
commercialisation ou au
stockage d'inertes destinés
au recyclage/concassage
- Limiter l’emprise au sol totale (stockages et bâtiments ) à
20 % de l’ unité foncière
- Ne pas nuire à l'écoulement de l'eau en espaçant les
stockages
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 130/243BZDE
3.1.4 Article 4 - Prescriptions applicables aux constructions
existantes
En application de l’article L.2124-18 du Code général de la propriété des Personnes Publiques (CGPPP), du côté val, les ouvrages, plantations, constructions, excavations et clôtures situés du côté du val, à moins de 19,50 mètres du pied des levées sont soumis à autorisation préfectorale.
L’étage habitable au-dessus des PHEC ou le 2ème niveau (lorsque le niveau du terrain naturel est supérieur aux PHEC) mentionné ci-dessous devra obligatoirement être :
-de surface proportionnée:15 % de la surface de plancher du logement avec un minimum de 9 m² et d’une hauteur sous plafond supérieure à 1,80m
-doté d’ouvertures suffisantes aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur pour permettre l’évacuation des habitants en cas d’inondation
-directement accessible de l’intérieur par un escalier (fixe sauf impossibilité technique).
Il appartient au demandeur de justifier que le projet répond à ces dispositions dans son dossier.
Les mesures de réduction de la vulnérabilité prescrites aux constructions sont les suivantes : - les constructions et installations nouvelles admises ci-dessous doivent être aptes à résister structurellement aux remontées de nappes et à une inondation dont le niveau serait égal aux PHEC.
-mettre en place un clapet anti-retour, dans un regard, sur la conduite d’évacuation des eaux usées afin d’éviter le reflux de celles-ci dans les bâtiments. Ce clapet doit être entretenu régulièrement,
-mettre en œuvre pour l’alimentation électrique et courants faibles, une pose descendante (en parapluie) à partir du plafond hors d’eau. En cas d’impossibilité technique prévoir un réseau étanche. Distinguer un circuit desservant les parties hors d’eau et un circuit desservant les parties inondables, protéger ce dernier par un disjoncteur différentiel 30mA. -placer les équipements sensibles (coffrets électriques, machinerie d’ascenseurs etc.) au-dessus des PHEC
- ancrer les citernes enterrées et les rendre apte à résister à la pression hydrostatique correspondant aux PHEC ; lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-dessus de la cote des PHEC et rendre étanche les orifices de remplissage, ou positionner le débouché des tuyaux d’évents au-dessus de la cote des PHEC
Il appartient au demandeur de s’engager, dans son dossier, à mettre en œuvre les prescriptions du règlement correspondant à son projet.
Sous
article
Sont autorisés Sous réserve des prescriptions suivantes
BZDE
4-1
Les travaux d’entretien et
de gestion des
constructions et installations
existantes quelle que soit
leur destination, ayant une
existence juridique et
-Ne pas créer de logement supplémentaire
- Disposer d’un étage (existant ou à créer) au-dessus des
PHEC (qui respecte les prescriptions en tête de l'article 4)
si l’aménagement conduit à créer une surface de plancher
d'au moins 9 m² sur l'unité foncière.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 131/243BZDE
notamment les
aménagements internes
sans changement de
destination, les traitements
et modifications de façades
et réfection de toiture
- Quand le niveau du terrain naturel est supérieur aux
PHEC ( voir carte informative en annexe au dossier),
disposer d'un 2ème niveau existant ou à créer (qui
respecte les prescriptions en tête de l'article 4) si
l'aménagement conduit à créer une surface de plancher
d'au moins 9 m² sur l'unité foncière.
B ZDE
4-2
Les constructions
accessoires à une
construction à usage
d'habitation ayant une
existence juridique
- Ne pas créer de logement supplémentaire
-Limiter l’emprise au sol dans la limite la plus favorable
entre:
➔ une emprise au sol totale au plus égale à 10 % de
l’unité foncière (y compris bâti existant) ou,
➔ une emprise au sol totale égale à l'emprise au sol
du bâti existant à la date du 29/09/1998
augmentée de 25 m²
Ces différents plafonds peuvent être atteints en une ou
plusieurs fois sur une même unité foncière mais ne sont
pas cumulables entre eux.
-Disposer d’un étage (existant ou à créer) au-dessus des
PHEC (qui respecte les prescriptions en tête de l'article 4)
si l'extension ou la construction accessoire conduit à créer
une surface de plancher d'au moins 9 m² sur l'unité
foncière.
- Quand le niveau du terrain naturel est supérieur aux
PHEC ( voir carte informative en annexe au dossier),
disposer d'un 2ème niveau existant ou à créer (qui
respecte les prescriptions en tête de l'article 4) si
l'extension ou la construction accessoire conduit à créer
une surface de plancher d'au moins 9 m² sur l'unité
foncière.
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
B ZDE
4-3
Le changement de
destination d'une
construction en dur (pierre,
brique ou parpaing) ayant
une existence juridique en
habitation à des fins
d'agrandissement d'une
habitation existante
- Etre déjà contiguë à l'habitation existante à la date
d'approbation du présent PPRI
- Ne pas créer de logement supplémentaire
-Disposer d’un étage (existant ou à créer) au-dessus des
PHEC (qui respecte les prescriptions en tête de l'article 4)
si le changement de destination conduit à créer une
surface de plancher d'au moins 9 m² sur l'unité foncière.
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
B ZDE
4-4
Le changement de
destination d’une
construction ayant une
-Disposer d’une construction existante présentant un
intérêt patrimonial
-Ne créer qu’un seul logement
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 132/243BZDE
existence juridique en
habitat
-Ne pas remanier le gros œuvre sauf pour le percement
des portes et des fenêtres
-Créer un étage au-dessus des PHEC ( qui respecte les
dispositions en tête de l’article 4)
- Quand le niveau du terrain naturel est supérieur aux
PHEC ( voir carte informative en annexe du dossier),
concevoir l’habitation sur deux niveaux minimum dont le
2ème niveau respecte les prescriptions en tête de l’article
4.
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
B ZDE
4-5
Le changement de
destination d'une
construction ayant une
existence juridique en
activité
-Ne pas comporter d’hébergement ou de logement
-Réaliser une étude de vulnérabilité de l'activité (voir
annexe)
- Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
-Pour les nouvelles ICPE, ne pas présenter de risque
significatif de générer d’importantes pollutions ou un
danger pour la population, pendant une inondation
- Pour les activités de stockage de granulats destinés à la
commercialisation ou de stockages d'inertes destinés au
recyclage/concassage : limiter l’emprise au sol totale
(stockages et bâtiments) à l’emprise du bâti existant à la
date d’approbation du présent PPRi
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
B ZDE
4-6
Les extensions (sous forme
de bâtiment accolé ou non)
d’activité, artisanale,
commerciale, tertiaire,
industrielle, ayant une
existence juridique
-Limiter l’emprise au sol dans la limite la plus favorable
entre:
➢ une emprise au sol totale au plus égale à 20 % de
l’unité foncière (y compris bâti existant)
ou,
➢ l'emprise au sol du bâti existant à la date du
29/09/1998 augmentée de 30%
Ces différents plafonds peuvent être atteints en une ou
plusieurs fois sur une même unité foncière mais ne sont
pas cumulables entre eux.
-Ne pas comporter d’hébergement supplémentaire
-Réaliser une étude de vulnérabilité de l'activité (voir
annexe)
-Réduire la vulnérabilité du bâti
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
-Pour les ICPE, démontrer dans une étude que toutes les
mesures sont mises en œuvre pour que l’activité ne
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 133/243BZDE
présente pas un risque significatif de générer
d’importantes pollutions ou un danger pour la population
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
B ZDE
4-7
Les extensions (sous forme
de bâtiment accolé ou
non)de construction de
service public ou d'intérêt
général ayant une
existence juridique
-Ne pas comporter d’hébergement supplémentaire
-Limiter l’emprise au sol dans la limite la plus favorable
entre:
➢ une emprise au sol totale au plus égale à 20 % de
l’unité foncière (y compris bâti existant)
ou,
➢ l'emprise au sol du bâti existant à la date du
29/09/1998 augmentée de 30%
Ces différents plafonds peuvent être atteints en une ou
plusieurs fois sur une même unité foncière mais ne sont
pas cumulables entre eux.
-Réduire la vulnérabilité du bâti
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
B ZDE
4-8
Les extensions, remises aux
normes (avec ou sans
démolition/reconstruction)
des bâtiments agricoles
existants y compris pour la
vente directe et la
transformation des produits
de l’exploitation
-Être liées et nécessaires à une exploitation agricole et/ou
forestière
-Être nécessaire à la gestion, à l'entretien ou à
l'exploitation des terrains en zone inondable
-Justifier de l’impossibilité de construire hors zone
inondable ou dans une zone de moindre aléa
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
- Prévoir le stockage en cas de crue des produits polluants
au-dessus des PHEC ou leur déplacement hors zone
inondable
- Ancrer les citernes enterrées et les rendre apte à résister
à la pression hydrostatique correspondant aux PHEC ;
lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement au
sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-
dessus de la cote des PHEC et rendre étanche les orifices
de remplissage, ou positionner le débouché des tuyaux
d’évents au-dessus de la cote des PHEC
Recommandation :
Réaliser un auto-diagnostic de vulnérabilité de
l'exploitation agricole vis-à-vis du risque d'inondation
préalablement à toute construction
B ZDE
4-9
Les piscines privatives -Ne pas dépasser 25 m² d’emprise au sol pour les bassins de piscines non enterrées et/ou les abris de
piscines (amovibles ou non)
La superficie des bassins de piscines enterrés n’est pas
réglementée.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 134/243BZDE
B ZDE
4-10
Les extensions des
constructions liées au
stockage de granulats
destinés à la
commercialisation ou au
stockage d'inertes destinés
au recyclage/concassage
- Limiter l'emprise au sol totale (stockages et bâtiments )
dans la limite la plus favorable entre :
• 20 % de l'unité foncière ou,
• l'emprise au sol du bâti existant à la date
d’approbation du présent PPRI augmentée de 30%
- Ne pas nuire à l'écoulement de l'eau en espaçant les
stockages
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 135/243BZDE
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 136/243BTF
3.2 Chapitre 2- Dispositions applicables à la zone BTF
Lorsqu’une unité foncière est concernée par plusieurs zones réglementaires du PPRI, chaque partie de la parcelle est soumise au zonage réglementaire lui correspondant.
Sont considérées comme des constructions nouvelles (article 3) : les constructions nouvelles sur terrain nu, quelque en soit l’usage, les constructions nouvelles d’une autre destination que celle déjà présente sur le terrain, les constructions nouvelles sur une zone du PPRI non bâtie lorsque le terrain est situé sur plusieurs zones du PPRI, les démolitions/reconstructions volontaires, les reconstructions après sinistre.
Sont considérées comme des évolutions de constructions existantes (article 4), les changements de destination et, si elles sont situées dans la même zone que la construction existante, avec la même destination, les extensions, les constructions accessoires.
Généralités- Caractère de la zone- (Objectif/vocation)
La zone BTF correspond à la zone inondable déjà urbanisée (B), en aléa Très fort (TF) (hauteur de submersion > 2,5m ou vitesse d’écoulement > 0,5m/s)
En conséquence, les objectifs poursuivis dans cette zone, auxquels les règles ci-dessous permettent de répondre, sont :
- de ne pas augmenter les enjeux exposés aux risques
- de réduire la vulnérabilité du bâti et des activités
-de limiter l’imperméabilisation du sol
Les termes en gras sont précisés dans le glossaire
3.2.1 Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits tous remblais, constructions, ouvrages, aménagements, travaux, exploitations, à l’exception de ceux admis explicitement aux articles suivants.
Sont notamment interdits : les sous-sols creusés sous le niveau du terrain naturel (sauf ceux prévus à l’article 3), les nouvelles stations d’épuration et les nouveaux établissements sensibles.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 137/243BTF
3.2.2 Article 2 - Prescriptions applicables aux aménagements- infrastructures et équipements-installations autorisés
Sont autorisés Sous réserve des prescriptions suivantes
B TF
2-1
Les travaux de réalisation
d’entretien et de réparation
des ouvrages de protection
contre les inondations
présentant un intérêt à
l’échelle du Val
Ne pas aggraver les risques par ailleurs à l’échelle du val
B TF
2-2
Les travaux, ouvrages,
installations et
aménagements notamment
hydrauliques destinés à
réduire les conséquences
du risque d’inondation y
compris les ouvrages et les
travaux visant à améliorer
l’écoulement des eaux et la
régulation des flux, et
présentant un intérêt à
l’échelle du Val
Ne pas aggraver les risques par ailleurs à l’échelle du val
B TF
2-4
Les infrastructures (voies
routières, ferroviaires,
autoroutes, etc.), leurs
équipements, qui ne
sauraient être implantés
dans d’autres lieux et les
travaux nécessaires à leur
exploitation et leur
entretien
-Prendre toutes les mesures pour ne pas aggraver les
risques
-Concevoir les projets selon une conception résiliente à
l’inondation
-Démontrer que le parti retenu, parmi les différentes
solutions techniques envisageables soit le meilleur
compromis entre les enjeux hydrauliques, économiques
et environnementaux
-Limiter aux strictes nécessités techniques, à justifier, et
évacuer les déblais excédentaires hors zone inondable.
-Placer les installations électriques au-dessus des PHEC
ou les protéger par un dispositif d’étanchéité afin de
permettre une continuité de fonctionnement ou à défaut
un retour rapide à la normale lors de la décrue
B TF
2-5
Les équipements
techniques de services
publics et/ou d’intérêt
général, et leurs bâtiments
et leurs réseaux strictement
nécessaires à leur
fonctionnement et qui ne
sauraient être implantés en
d’autres lieux réalisés selon
une conception résiliente à
l’inondation (ouvrages de
distribution d’énergie, de
télécommunication,
pylônes, transformateur
-Mettre les installations techniques sensibles au-dessus
des PHEC ou les protéger par un dispositif d’étanchéité,
et les munir d’un dispositif de mise hors-service
automatique. Sous les PHEC, utiliser des matériaux de
construction les moins vulnérables à l’eau possible.
-Pouvoir verrouiller les tampons des regards de visite des
nouveaux réseaux et intégrer des clapets anti-retour
Recommandations :Assurer si possible le
fonctionnement de l’équipement en cas de crue et
assurer la remise en état de fonctionnement après la
crue
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 138/243BTF
électrique, d’alimentation
en eau potable
d’assainissement des eaux
usées et pluviales,
équipements
d’assainissement ...)
B TF
2-6
Les installations
d'assainissement non
collectif conformément aux
observations et/ou
recommandations du
Service Public
d'Assainissement Non
Collectif
- Être liée à une construction autorisée dans la zone ou
justifier de l'impossibilité technique de réaliser
l'installation dans la même zone que la construction
autorisée
- Mettre les installations techniques sensibles au-dessus
des PHEC ou les protéger par un dispositif d'étanchéité
et les munir d'un dispositif de mise hors-service
automatique
- Installer des regards de visite repérables et accessibles
et intégrer des clapets anti-retour
- Limiter les remblais aux strictes nécessités techniques
Recommandations :Assurer si possible le
fonctionnement de l’équipement en cas de crue et
assurer la remise en état de fonctionnement après la
crue
B TF
2-7
Les
équipements/établissement
s techniques de services
publics et d’intérêt général
et leurs bâtiments
techniques produisant de
l’énergie (éoliennes,
panneaux photovoltaïques
au sol, chaufferie bio-
masse, etc.)
-Placer les équipements sensibles au-dessus des
PHEC ou les protéger par tout dispositif assurant
l’étanchéité. Les munir d’un dispositif de mise hors-
service automatique. Sous les PHEC, utiliser des
matériaux de construction les moins vulnérables à l’eau
possible
-Pouvoir verrouiller les tampons des regards de visite des
nouveaux réseaux
- Limiter l’emprise au sol aux strictes nécessités
techniques.
-Recommandations :Assurer si possible le
fonctionnement de l’équipement en cas de crue et
assurer la remise en état de fonctionnement après la
crue
B TF
2-8
Les réseaux d’irrigation et
de drainage et leurs
équipements (abris et
protections)
-Verrouiller les têtes de forage
-Évacuer les excédents de déblais en dehors de la zone
inondable
B TF
2-9
Les structures provisoires
(installation saisonnière) à
usage de loisirs, tourisme,
(tente, parquets, etc.) et
activités commerciales qui
leur sont directement liées
-Garantir le démontage sous 48h
-Ne pas comporter d’hébergement
B TF
2-10
L’aménagement
d’espaces vert s, de
-Ne pas nuire à l’écoulement des eaux
- Pour les bâtiments : réduire l’emprise au sol des
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 139/243BTF
terrains de sports ou de
loisirs, les installations à
usage de loisirs, sport et
tourisme et les bâtiments
strictement nécessaires à
leur fonctionnement
(vestiaires, sanitaires, local
technique)
bâtiments, orientation parallèle au sens d’écoulement
des crues, autres modalités techniques permettant
d’assurer une transparence à l’eau (ouverture totale ou
partielle du bâtiment)
B TF
2-11
Les installations à usage de
loisirs nautiques et de
navigation (ex : ponton)
-Garantir le démontage sous 48h des installations
couvertes et closes
B TF
2-12
Les nouvelles aires
d’accueil des gens du
voyage, l’extension ou la
remise aux normes d’aires
existantes et les bâtiments
strictement nécessaires à
leur fonctionnement
(sanitaires, local technique)
Limiter les remblais aux strictes nécessités techniques
(pas de remblais en clôture)
B TF
2-13
Les aires de grand
passage des gens du
voyage
Ne pas nuire aux écoulements des eaux en limitant au
strict minimum les remblais d’apport extérieur
B TF
2-14
Les extensions ou les
remises aux normes de
terrain de camping, de
caravaning ou de parc
résidentiel de loisirs
existants et les bâtiments
strictement nécessaires à
leur fonctionnement
(accueil, sanitaires) et les
structures démontables qui
leur sont directement liées
-Limiter l’emprise au sol des bâtiments aux besoins du
camping
- Limiter l'emprise au sol des "planchers sur pilotis" à 6m²
maximum/structure
-Garantir le démontage sous 48h des structures
démontables
-Ne pas augmenter le nombre d’habitation légère de
loisirs (HLL) ou de résidence mobile de loisirs (mobile
home)
-Fournir un plan d’évacuation en cas de crue
- Réduire au maximum les surfaces imperméabilisées
(cheminements, etc.)
B TF
2-15
Les extensions ou remises
aux normes (dont
démolition et
reconstruction) des
piscines à usage public
-Limiter l’emprise au sol supplémentaire (hors bassin
enterré non couvert) à 30 % du bâti existant par rapport à
la date d’approbation du présent PPRI.
-Placer les installations électriques au-dessus des PHEC
ou les protéger par un dispositif d’étanchéité afin de
permettre une continuité de fonctionnement ou à défaut
un retour rapide à la normale lors de la décrue, sauf
impossibilité technique à justifier
-Prévoir le stockage des produits dangereux selon les
conditions prévues à l’article 2-17
B TF
2-16
L’aménagement de places
de stationnement collectif
en surface
-Pouvoir interdire l’accès et permettre l’évacuation rapide
de tous les véhicules en cas d’annonce de crue.
-Réduire au maximum les surfaces imperméabilisées
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 140/243BTF
(cheminements, etc.)
- Rester au niveau du TN, en décaissant celui-ci si
nécessaire et en évacuant les déblais produits hors zone
inondable.
B TF
2-17
Les installations de
stockage et de fabrication
de produits dangereux ou
polluants indispensables
aux constructions ,
installations et activités
admises.
-Prévoir le stockage soit dans un récipient étanche
suffisamment lesté ou arrimé par des fixations résistant à
la crue, soit dans un récipient étanche situé au-dessus
des PHEC
-Ancrer les citernes enterrées et les rendre aptes à
résister à la pression hydrostatique correspondant aux
PHEC
-Lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement
au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-
dessus de la cote des PHEC
-Rendre étanche les orifices de remplissage, ou
positionner le débouché des tuyaux d’évents au-dessus
de la cote des PHEC
B TF
2-18
Les citernes enterrées ou
non et les silos, contenant
du gaz, des
hydrocarbures ...
-Ancrer les citernes enterrées et les rendre aptes à
résister à la pression hydrostatique correspondant aux
PHEC
-Lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement
au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-
dessus de la cote des PHEC
-Rendre étanche les orifices de remplissage, ou
positionner le débouché des tuyaux d’évents au-dessus
de la cote des PHEC
B TF
2-19
La création, l’extension et
l’aménagement de
cimetière
B TF
2-20
Les clôtures et les portails Ne pas nuire à l’écoulement de l’eau
-Pour les clôtures, être constituées :
- soit d’un dispositif largement ajouré (grillage, grille …)
- soit d’un muret d’une hauteur max de 0,50 m surmonté
d’un dispositif largement ajouré (grillage, grille...)
Sauf si la conservation d’un intérêt patrimonial nécessite
la reconstruction/et ou construction d’un mur plein sur
toute la hauteur
Recommandations: privilégier les portails et portillons
ajourés
B TF
2-21
Les plans d’eau et les
étangs
- Évacuer les déblais hors de la zone inondable
B TF
2-22
Les prairies, les cultures,
les plantations d’arbres,
d’arbustes, de haies
-Entretenir les plantations
-Dégager le sol entre les arbres (enlèvement ou broyage
des résidus de coupe)
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 141/243BTF
B TF
2-23
Les extensions, les
travaux d'entretien ou les
remises aux normes des
déchetteries existantes
-Créer des zones de stockage étanches au-dessus des
PHEC pour les produits polluants ou les évacuer hors
zone inondable en cas de crue
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
-Évacuer les déblais excédentaires hors zone inondable
B TF
2-24
La création de centres de
tri des déchets ménagers
ou assimilés ou l’extension
et remises aux normes de
ceux existants
-Pour les ICPE : démontrer que toutes les mesures sont
mises en œuvre pour que l’activité ne génère pas
d’importantes pollutions ou un danger pour la population
pendant une inondation
-Limiter l’emprise au sol de nouveaux centres de tri des
déchets ménagers et assimilés à 20 % de l’unité foncière
-Limiter les extensions des centres de tri des déchets
ménagers et assimilés à 30 % d’emprise au sol du bâti
existant à la date d'approbation du présent PPRI.
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
B TF
2-25
Les constructions de faible
emprise nécessaires à
l'observation du milieu
naturel (observatoire
ornithologique ...)
- Limiter l'emprise au sol à 9 m²
B TF
2-26
Les stockages de granulats
destinés à la
commercialisation ou les
stockages d'inertes
destinés au
recyclage/concassage
pour une activité autorisée
dans la zone
- Limiter l’emprise au sol totale (stockages et bâtiments )
à 20 % de l’ unité foncière
- Ne pas nuire à l'écoulement de l'eau en espaçant les
stockages
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 142/243BTF
3.2.3 Article 3 - Prescriptions applicables aux constructions nouvelles autorisées
L’étage habitable au-dessus des PHEC mentionné ci-dessous devra obligatoirement être :
-de surface proportionnée:15 % de la surface de plancher du logement avec un minimum de 9 m² et d’une hauteur sous plafond supérieure à 1,80m
-doté d’ouvertures suffisantes aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur pour permettre l’évacuation des habitants en cas d’inondation
-directement accessible de l’intérieur par un escalier (fixe sauf impossibilité technique).
Il appartient au demandeur de justifier que le projet répond à ces dispositions dans son dossier.
Les mesures de réduction de la vulnérabilité prescrites aux constructions sont les suivantes : - les constructions et installations nouvelles admises ci-dessous doivent être aptes à résister structurellement aux remontées de nappes et à une inondation dont le niveau serait égal aux PHEC.
-mettre en place un clapet anti-retour, dans un regard, sur la conduite d’évacuation des eaux usées afin d’éviter le reflux de celles-ci dans les bâtiments. Ce clapet doit être entretenu régulièrement,
-mettre en œuvre pour l’alimentation électrique et courants faibles, une pose descendante (en parapluie) à partir du plafond hors d’eau. En cas d’impossibilité technique prévoir un réseau étanche. Distinguer un circuit desservant les parties hors d’eau et un circuit desservant les parties inondables, protéger ce dernier par un disjoncteur différentiel 30mA. -placer les équipements sensibles (coffrets électriques, machinerie d’ascenseurs etc.) au-dessus des PHEC
- ancrer les citernes enterrées et les rendre apte à résister à la pression hydrostatique correspondant aux PHEC ; lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-dessus de la cote des PHEC et rendre étanche les orifices de remplissage, ou positionner le débouché des tuyaux d’évents au-dessus de la cote des PHEC
Il appartient au demandeur de s’engager, dans son dossier, à mettre en œuvre les prescriptions du règlement correspondant à son projet.
Sont autorisés Sous réserve des prescriptions suivantes
B TF
3-1
Les constructions nouvelles
à usage d’habitation
inférieures à 5 logements
-Créer un étage habitable au-dessus des PHEC (qui
respecte les prescriptions en tête de l'article 3) dans
chaque logement,
-Placer le premier niveau habitable à 0,50m au moins
au-dessus du terrain naturel.
-Limiter l’emprise au sol totale à 10% de l’unité
foncière(y compris bâti existant)
-Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête de l’article 3)
B TF
3-2
Les constructions nouvelles
à usage d’habitation d’au
moins 5 logements
-Créer le premier niveau habitable au-dessus des PHEC
-Limiter l’emprise au sol totale à 10% de l’unité
foncière(y compris bâti existant)
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 143/243BTF
-Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête d’article 3)
B TF
3-3
La reconstruction après
sinistre, datant de moins de
10 ans, non causé par une
inondation d’une
construction à usage
habitation, ayant une
existence juridique
Pour les habitations individuelles ou inférieures à 5
logements:
-Créer un étage habitable au-dessus des PHEC (qui
respecte les prescriptions en tête de l'article 3) dans
chaque logement,
-Placer le premier niveau habitable à 0,50m au moins
au-dessus du terrain naturel.
- Ne pas augmenter l'emprise au sol des constructions
existantes à la date du sinistre
-Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête d’article 3)
Pour les habitations d’au moins 5 logements:
-Créer le premier niveau habitable au-dessus des PHEC
- Ne pas augmenter l'emprise au sol des constructions
existantes à la date du sinistre
-Mettre en place les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête d’article 3)
B TF
3-4
Les constructions nouvelles
à usage d’activités
commerciales, industrielles,
artisanales, commerciales,
tertiaires
- Limiter l’emprise au sol des parties de bâtiment sous
les PHEC à 20 % de l’unité foncière
Si l’emprise au sol des parties de bâtiment sous les
PHEC est inférieure à 20 %, la différence entre cette
emprise et la précédente pourra être construite au-
dessus des PHEC exclusivement, comme un droit à
construire supplémentaire (cf. 1.5.3 du règlement)
- Réaliser une étude de vulnérabilité de l’activité
- Mettre en place les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête d’article 3)
- Pour les nouvelles ICPE, ne pas présenter un risque
significatif de générer d’importantes pollutions ou un
danger pour la population pendant une inondation
- Pour les activités à vocation d’hébergement, placer
toutes les pièces à sommeil au-dessus des PHEC
- Pour un logement de fonction indispensable à l’activité,
respecter les dispositions de l’article BTF3-1
BTF
3-5
Les constructions nouvelles
d'activité agricole et/ou
forestière, y compris les
chais viticoles, les serres
-Être liées et nécessaires à une exploitation agricole
et/ou forestière
-Être nécessaire à la gestion, à l'entretien ou à
l'exploitation des terrains en zone inondable
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 144/243BTF
(excepté les bâtiments
d’activités agricoles hors-
sol) et les constructions
liées à la vente directe et à
la transformation des
produits de l’exploitation
-Justifier de l’impossibilité de construire hors zone
inondable ou dans une zone de moindre aléa
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
- Prévoir le stockage en cas de crue des produits
polluants au-dessus des PHEC ou leur déplacement
hors zone inondable
- Ancrer les citernes enterrées et les rendre apte à
résister à la pression hydrostatique correspondant aux
PHEC ; lester les citernes non enterrées ou les fixer
solidement au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les
placer au-dessus de la cote des PHEC et rendre
étanche les orifices de remplissage, ou positionner le
débouché des tuyaux d’évents au-dessus de la cote des
PHEC
Recommandation :
Réaliser un auto-diagnostic de vulnérabilité de
l'exploitation agricole vis-à-vis du risque d'inondation
préalablement à toute construction
B TF
3-6
Les constructions nouvelles
de service public ou
d'intérêt général
- Limiter l’emprise au sol des parties de bâtiment sous
les PHEC à 20 % de l’unité foncière
Si l’emprise au sol des parties de bâtiment sous les
PHEC est inférieure à 20 %, la différence entre cette
emprise et la précédente pourra être construite au-
dessus des PHEC exclusivement, comme un droit à
construire supplémentaire. (cf. 1.5.3 du règlement)
- Réduire la vulnérabilité du bâti
- Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête d’article 3)
-Pour les constructions à usage de service public avec
hébergement, placer toutes les pièces à sommeil au-
dessus des PHEC et établir un plan d'évacuation et de
secours en cas de crue
-Pour un logement de fonction indispensable au service,
respecter les dispositions de l’article BTF3-1
B TF
3-7
Les abris ouverts pour les
animaux élevés de manière
extensive dans les prairies
inondables ou vivant de
façon continue dans les
parcs ou enclos pour
animaux
B TF
3-8
La reconstruction après un
sinistre datant de moins de
10 ans non causé par une
inondation d’une
construction d'activité
- Ne pas augmenter l'emprise au sol des constructions
existantes à la date du sinistre
-Réaliser une étude de vulnérabilité de l'activité (voir
annexe)
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 145/243BTF
commerciale, artisanale,
industrielle, tertiaire ayant
une existence juridique
-Pour les ICPE,ne pas présenter de risque significatif de
générer d’importantes pollutions ou un danger pour la
population pendant une inondation
-Pour les activités à vocation d’hébergement, placer
toutes les pièces à sommeil au-dessus des PHEC
-Pour un logement de fonction indispensable à l’activité,
respecter les dispositions de l’article BTF3-1
- Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête d’article 3)
B TF
3-9
La démolition
/reconstruction volontaire
de bâtiments à usage
d’activité artisanale,
commerciale, tertiaire,
industrielle, ayant une
existence juridique
- Limiter l’emprise au sol des parties de bâtiment sous
les PHEC à 20 % de l’unité foncière
Si l’emprise au sol des parties de bâtiment sous les
PHEC est inférieure à 20 %, la différence entre cette
emprise et la précédente pourra être construite au-
dessus des PHEC exclusivement, comme un droit à
construire supplémentaire. (cf. 1.5.3 du règlement)
Si le bâtiment existant dépasse le coefficient d’emprise
autorisé ci-dessus, le nouveau bâtiment peut occuper
une emprise équivalente à l’existant s’il permet de
diminuer la vulnérabilité
Ces différents plafonds peuvent être atteints en une ou
plusieurs fois sur une même unité foncière mais ne sont
pas cumulables entre eux.
-Pour les ICPE, démontrer que toutes les mesures sont
mises en œuvre pour que l’activité ne génère pas
d’importantes pollutions ou un danger pour la population
pendant une inondation
-Pour les activités à vocation d’hébergement, placer
toutes les pièces à sommeil au-dessus des PHEC
-Pour un logement de fonction indispensable à l’activité,
respecter les dispositions de l’article BTF3-1.
-Réaliser une étude de vulnérabilité de l'activité (voir
annexe)
- Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête d’article 3)
B TF
3-10
Les démolitions
/reconstructions volontaires
de bâtiments de service
public ou d'intérêt général
- Limiter l’emprise au sol totale à 20 % de l’unité
foncière
Si le bâtiment existant dépasse le coefficient d’emprise
autorisé ci-dessus le nouveau bâtiment peut occuper
une emprise au plus équivalente à l'existant s'il permet
de diminuer la vulnérabilité
Ces différents plafonds peuvent être atteints en une ou
plusieurs fois sur une même unité foncière mais ne sont
pas cumulables entre eux.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 146/243BTF
-Réduire la vulnérabilité du bâtiment
-Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête d’article 3)
- Pour les constructions à usage de service public avec
hébergement, placer toutes les pièces à sommeil au-
dessus des PHEC et établir un plan d'évacuation et de
secours en cas de crue
B TF
3-11
La reconstruction après un
sinistre datant de moins de
10 ans non causé par une
inondation d’une
construction de service
public ou d'intérêt général
ayant une existence
juridique
- Ne pas augmenter l'emprise au sol des constructions
existantes à la date du sinistre
- Réduire la vulnérabilité du bâtiment
-Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 3)
- Pour les constructions à usage de service public avec
hébergement, placer toutes les pièces à sommeil au-
dessus des PHEC et établir un plan d'évacuation et de
secours en cas de crue
B TF
3-12
Les piscines privatives -Ne pas dépasser 25 m² d’emprise au sol pour les bassins de piscines hors sol et/ou les abris de piscines
(amovibles ou non)
La superficie des bassins de piscines enterrés n’est pas
réglementée.
- Matérialiser les emprises des piscines enterrées (cf.
p.58-59 du référentiel de travaux en annexe du dossier)
B TF
3-13
Les abris de jardin isolés, -Limiter l’emprise au sol à 9 m²
B TF
3-14
Les abris de jardin au sein
de jardins familiaux
-Limiter l’emprise au sol à l’équivalent de 9 m² par
jardin
B-TF
3-15
Les parkings collectifs en
sous-sol
- Évacuer les déblais excédentaires hors zone inondable
- Pouvoir interdire l’accès et permettre d’évacuation
rapide de tous les véhicules en cas d’annonce de crue
B TF
3-16
Les constructions nouvelles
d'activités liées au stockage
de granulats destinés à la
commercialisation ou au
stockage d'inertes destinés
au recyclage/concassage
- Limiter l’emprise au sol totale (stockages et bâtiments )
à 20 % de l’ unité foncière
- Ne pas nuire à l'écoulement de l'eau en espaçant les
stockages
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 147/243BTF
3.2.4 Article 4 - Prescriptions applicables aux constructions
existantes
L’étage habitable au-dessus des PHEC mentionné ci-dessous devra obligatoirement être :
-de surface proportionnée:15 % de la surface de plancher du logement avec un minimum de 9 m² et d’une hauteur sous plafond supérieure à 1,80m
-doté d’ouvertures suffisantes aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur pour permettre l’évacuation des habitants en cas d’inondation
-directement accessible de l’intérieur par un escalier (fixe sauf impossibilité technique).
Il appartient au demandeur de justifier que le projet répond à ces dispositions dans son dossier.
Les mesures de réduction de la vulnérabilité prescrites aux constructions sont les suivantes : - les constructions et installations nouvelles admises ci-dessous doivent être aptes à résister structurellement aux remontées de nappes et à une inondation dont le niveau serait égal aux PHEC.
-mettre en place un clapet anti-retour, dans un regard, sur la conduite d’évacuation des eaux usées afin d’éviter le reflux de celles-ci dans les bâtiments. Ce clapet doit être entretenu régulièrement,
-mettre en œuvre pour l’alimentation électrique et courants faibles, une pose descendante (en parapluie) à partir du plafond hors d’eau. En cas d’impossibilité technique prévoir un réseau étanche. Distinguer un circuit desservant les parties hors d’eau et un circuit desservant les parties inondables, protéger ce dernier par un disjoncteur différentiel 30mA. -placer les équipements sensibles (coffrets électriques, machinerie d’ascenseurs etc.) au-dessus des PHEC
- ancrer les citernes enterrées et les rendre apte à résister à la pression hydrostatique correspondant aux PHEC ; lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-dessus de la cote des PHEC et rendre étanche les orifices de remplissage, ou positionner le débouché des tuyaux d’évents au-dessus de la cote des PHEC
Il appartient au demandeur de s’engager, dans son dossier, à mettre en œuvre les prescriptions du règlement correspondant à son projet.
Sous
article
Sont autorisés Sous réserve des prescriptions suivantes
B TF
4-1
Les travaux d’entretien et
de gestion des
constructions et
installations existantes
quelle que soit leur
destination, ayant une
existence juridique et
notamment les
aménagements internes
sans changement de
destination, les
traitements et modifications
-Ne pas créer de logement supplémentaire
- Disposer d’un étage (existant ou à créer) au-dessus des
PHEC (qui respecte les prescriptions en tête de l'article 4)
si l’aménagement conduit à créer une surface de plancher
d'au moins 9 m² sur l'unité foncière.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 148/243BTF
de façades et réfection de
toiture
B TF
4-2
Les constructions
accessoires à une
construction à usage
d'habitation ayant une
existence juridique
- Ne pas créer de logement supplémentaire
-Limiter l’emprise au sol dans la limite la plus favorable
entre:
➔ une emprise au sol totale au plus égale à 10 % de
l’unité foncière (y compris bâti existant) ou,
➔ une emprise au sol totale égale à l’emprise au sol
du bâti existant à la date du 29/09/1998
augmentée de 25 m²
Ces différents plafonds peuvent être atteints en une ou
plusieurs fois sur une même unité foncière mais ne sont
pas cumulables entre eux
-Disposer d’un étage (existant ou à créer) au-dessus des
PHEC (qui respecte les prescriptions en tête de l'article 4)
si l'extension ou la construction accessoire conduit à créer
une surface de plancher d'au moins 9 m² sur l'unité
foncière.
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
B TF
4-3
Le changement de
destination d'une
construction en dur (pierre,
brique ou parpaing) ayant
une existence juridique en
habitation à des fins
d'agrandissement d'une
habitation existante
- Être déjà contiguë à l'habitation existante à la date
d'approbation du présent PPRI
- Ne pas créer de logement supplémentaire
-Disposer d’un étage (existant ou à créer) au-dessus des
PHEC (qui respecte les prescriptions en tête de l'article 4)
si le changement de destination conduit à créer une
surface de plancher d'au moins 9 m² sur l'unité foncière.
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
B TF
4-4
Le changement de
destination d’une
construction ayant une
existence juridique en
habitat
Pour les habitations individuelles ou inférieures à 5
logements:
-Créer un étage habitable au-dessus des PHEC ( qui
respecte les dispositions en tête de l’article 4) dans
chaque logement
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
Pour les habitations d’au moins 5 logements:
-Créer le premier niveau habitable au-dessus des PHEC
(qui respecte les dispositions en tête de l’article 4) dans
chaque logement
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 149/243BTF
B TF
4-5
Les extensions (sous forme
de bâtiment accolé ou non)
d’activité, artisanale,
commerciale, tertiaire,
industrielle, ayant une
existence juridique
-Limiter l’emprise au sol dans la limite la plus favorable
entre:
➢ une emprise au sol des parties de bâtiment sous
les PHEC à 20 % de l’unité foncière (y compris bâti
existant).
Si l’emprise au sol des parties de bâtiment sous
les PHEC est inférieure à 20 %, la différence entre
cette emprise et la précédente pourra être
construite au-dessus des PHEC exclusivement,
comme un droit à construire supplémentaire.
(cf. 1.5.3 du règlement)
OU,
➢ l' emprise au sol du bâti existant à la date du
29/09/1998 augmentée de 30%
Ces différents plafonds peuvent être atteints en une ou
plusieurs fois sur une même unité foncière mais ne sont
pas cumulables entre eux.
-Réaliser une étude de vulnérabilité de l'activité (voir
annexe)
-Réduire la vulnérabilité du bâti
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
-Pour les ICPE, démontrer que toutes les mesures sont
mises en œuvre pour que l’activité ne génère pas
d’importantes pollutions ou un danger pour la population
pendant une inondation
-Pour les activités à vocation d’hébergement, placer
toutes les pièces à sommeil au-dessus des PHEC
-Pour un logement de fonction indispensable à l’activité,
respecter les dispositions de l’article BTF3-1.
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
B TF
4-6
Le changement de
destination d'une
construction ayant une
existence juridique en
activité
-Réaliser une étude de vulnérabilité de l'activité (voir
annexe)
-Réduire la vulnérabilité du bâti
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
-Pour les nouvelles ICPE, ne pas présenter un risque
significatif de générer d’importantes pollutions ou un
danger pour la population, pendant une inondation
- Pour les activités de stockage de granulats destinés à la
commercialisation ou de stockages d'inertes destinés au
recyclage/concassage : limiter l’emprise au sol totale
(stockages et bâtiments) à l’emprise du bâti existant à la
date d’approbation du présent PPRi
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 150/243BTF
- Pour les activités à vocation d’hébergement, placer
toutes les pièces à sommeil au-dessus des PHEC
- Pour un logement de fonction indispensable à l’activité,
respecter les dispositions de l’article BTF3-1
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
B TF
4-7
Les extensions (sous forme
de bâtiment accolé ou
non)de construction de
service public ou d'intérêt
général ayant une
existence juridique
-Limiter l’emprise au sol dans la limite la plus favorable
entre:
➢ une emprise au sol des parties de bâtiment sous
les PHEC à 20 % de l’unité foncière (y compris bâti
existant).
Si l’emprise au sol des parties de bâtiment sous
les PHEC est inférieure à 20 %, la différence entre
cette emprise et la précédente pourra être
construite au-dessus des PHEC exclusivement,
comme un droit à construire supplémentaire.
(cf. 1.5.3 du règlement)
OU,
➢ l' emprise au sol du bâti existant à la date du
29/09/1998 augmentée de 30%
Ces différents plafonds peuvent être atteints en une ou
plusieurs fois sur une même unité foncière mais ne sont
pas cumulables entre eux.
- Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
Pour les constructions à usage de service public avec
hébergement, placer toutes les pièces à sommeil au-
dessus des PHEC et établir un plan d’évacuation et de
secours en cas de crue
Recommandations
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
B TF
4-8
L’extension ou remises aux
normes de bâtiments
indispensables à la sécurité
publique (centre de secours
et d’incendie, gendarmerie,
commissariat de quartier,
etc).
- Limiter l’emprise au sol totale (y compris bâti existant) à
20 % de l’unité foncière
ou, si ce plafond est déjà atteint, limiter l’emprise au sol
supplémentaire à 30 % de l'emprise au sol existante à la
date du 29/09/1998.
Ces différents plafonds peuvent être atteints en une ou
plusieurs fois sur une même unité foncière mais ne sont
pas cumulables entre eux.
-Démontrer l'absence d'alternative hors zone inondable ou
dans une zone d'aléa moindre
-Démontrer que le parti retenu, parmi les différentes
solutions envisageables est le meilleur compromis entre
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 151/243BTF
les différents enjeux de sécurité publique (en prenant en
compte la gestion de crise lié à la crue)
-Réduire la vulnérabilité du bâti
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
- Pour les centres de secours, ne pas modifier le
classement lié au niveau d’intervention
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
B TF
4-9
Les extensions , remises
aux normes (avec ou sans
démolition/reconstruction)
des bâtiments agricoles
existants y compris pour la
vente directe et la
transformation des produits
de l’exploitation
-Être liées et nécessaires à une exploitation agricole et/ou
forestière
-Être nécessaire à la gestion, à l'entretien ou à
l'exploitation des terrains en zone inondable
-Justifier de l’impossibilité de construire hors zone
inondable ou dans une zone de moindre aléa
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
- Prévoir le stockage en cas de crue des produits
polluants au-dessus des PHEC ou leur déplacement hors
zone inondable
- Ancrer les citernes enterrées et les rendre apte à résister
à la pression hydrostatique correspondant aux PHEC ;
lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement
au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-
dessus de la cote des PHEC et rendre étanche les orifices
de remplissage, ou positionner le débouché des tuyaux
d’évents au-dessus de la cote des PHEC
Recommandation :
Réaliser un auto-diagnostic de vulnérabilité de
l'exploitation agricole vis-à-vis du risque d'inondation
préalablement à toute construction
B TF
4-10
Les piscines privatives -Ne pas dépasser 25 m² d’emprise au sol pour les bassins de piscines hors sol et/ou les abris de piscines
(amovibles ou non)
La superficie des bassins de piscines enterrés n’est pas
réglementée
- Matérialiser les emprises des piscines enterrées
(cf.p.58-59 du référentiel de travaux en annexe du
dossier)
B TF
4-11
Les extensions des
constructions liées au
stockage de granulats
destinés à la
commercialisation ou au
stockage d'inertes destinés
au recyclage/concassage
- Limiter l'emprise au sol totale (stockages et bâtiments )
dans la limite la plus favorable entre :
• 20 % de l'unité foncière ou,
• l'emprise au sol du bâti existant à la date
d’approbation du présent PPRI augmentée de 30%
- Ne pas nuire à l'écoulement de l'eau en espaçant les
stockages
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 152/243BF
3.3 Chapitre 3- Dispositions applicables à la zone BF
Lorsqu’une unité foncière est concernée par plusieurs zones réglementaires du PPRI, chaque partie de la parcelle est soumise au zonage réglementaire lui correspondant.
Sont considérées comme des constructions nouvelles (article 3) : les constructions nouvelles sur terrain nu, quelque en soit l’usage, les constructions nouvelles d’une autre destination que celle déjà présente sur le terrain, les constructions nouvelles sur une zone du PPRI non bâtie lorsque le terrain est situé sur plusieurs zones du PPRI, les démolitions/reconstructions volontaires, les reconstructions après sinistre.
Sont considérées comme des évolutions de constructions existantes (article 4), les changements de destination et, si elles sont situées dans la même zone que la construction existante, avec la même destination, les extensions, les constructions accessoires.
Généralités- Caractère de la zone- (Objectif/vocation)
La zone BF correspond à la zone inondable déjà urbanisée (B) en aléa fort (F) ( 1m< hauteur de submersion< 2,5m et vitesse d’écoulement < 0,5m/s)
La zone BF> correspond à la zone BF nouvellement inondable par rapport au PPRI approuvé en 2002.
En conséquence, les objectifs poursuivis dans cette zone, auxquels les règles ci-dessous permettent de répondre, sont :
-de ne pas augmenter les enjeux exposés aux risques
-de réduire la vulnérabilité du bâti et des activités
-de limiter l’imperméabilisation du sol
Les termes en gras sont précisés dans le glossaire
3.3.1 Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits tous remblais, constructions, ouvrages, aménagements, travaux, exploitations, à l’exception de ceux admis explicitement aux articles suivants.
Sont notamment interdits : les sous-sols creusés sous le niveau du terrain naturel (sauf ceux prévus à l’article 3), les nouvelles stations d’épuration, les nouveaux établissements sensibles.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 153/243BF
3.3.2 Article 2 - Prescriptions applicables aux aménagements- infrastructures et équipements-installations autorisés
Sont autorisés Sous réserve des prescriptions suivantes
B F
2-1
Les travaux de réalisation
d’entretien et de réparation
des ouvrages de protection
contre les inondations
présentant un intérêt à
l’échelle du Val
Ne pas aggraver les risques par ailleurs à l’échelle du val
B F
2-2
Les travaux, ouvrages,
installations et
aménagements notamment
hydrauliques destinés à
réduire les conséquences
du risque d’inondation y
compris les ouvrages et les
travaux visant à améliorer
l’écoulement des eaux et la
régulation des flux, et
présentant un intérêt à
l’échelle du Val
Ne pas aggraver les risques par ailleurs à l’échelle du val
B F
2-3
Les travaux concernant une
station d’épuration des eaux
(STEP) existante :
modernisation pour mise
aux normes, amélioration du
traitement, extension des
ouvrages de traitement,
travaux incluant
potentiellement une
démolition/ reconstruction
-Limiter l’impact de la STEP sur l’écoulement des eaux
-En cas d’augmentation de capacité de traitement ou de
démolition/reconstruction : réaliser une étude préalable
multi-sites incluant au moins deux autres sites hors de la
zone inondable confirmant l’absence d’alternative hors
zone inondable et démontrant que le parti retenu, parmi
les différentes solutions techniques envisageables est le
meilleur compromis entre les enjeux hydrauliques,
économiques et environnementaux
- Limiter l’emprise au sol supplémentaire à 30 % de
l’emprise au sol existante à la date du présent PPRI.
-Limiter les remblais (création ou extension) aux strictes
nécessités techniques, à justifier, et évacuer les déblais
excédentaires hors zone inondable
-Concevoir un ouvrage permettant de résister aux flots et
aux embâcles
-Placer les installations électriques au-dessus des PHEC
ou les protéger par un dispositif d’étanchéité afin de
permettre une continuité de fonctionnement ou à défaut
un retour rapide à la normale lors de la décrue
B F
2-4
Les infrastructures (voies
routières, ferroviaires,
autoroutes, etc.), leurs
équipements, qui ne
sauraient être implantés
dans d’autres lieux et les
travaux nécessaires à leur
exploitation et leur entretien
-Prendre toutes les mesures pour ne pas aggraver les
risques
-Concevoir les projets selon une conception résiliente à
l’inondation
-Démontrer que le parti retenu, parmi les différentes
solutions techniques envisageables soit le meilleur
compromis entre les enjeux hydrauliques, économiques
et environnementaux
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 154/243BF
-Limiter les remblais aux strictes nécessités techniques
et évacuer les déblais excédentaires hors zone inondable
-Placer les installations électriques au-dessus des PHEC
ou les protéger par un dispositif d’étanchéité afin de
permettre une continuité de fonctionnement ou à défaut
un retour rapide à la normale lors de la décrue
B F
2-5
Les équipements
techniques de services
publics et/ou d’intérêt
général, et leurs bâtiments
et leurs réseaux strictement
nécessaires à leur
fonctionnement et qui ne
sauraient être implantés en
d’autres lieux réalisés selon
une conception résiliente à
l’inondation (ouvrages de
distribution d’énergie, de
télécommunication, pylônes,
transformateur électrique,
d’alimentation en eau
potable d’assainissement
des eaux usées et pluviales,
équipements
d’assainissement ...)
-Mettre les installations techniques sensibles au-dessus
des PHEC ou les protéger par un dispositif d’étanchéité,
et les munir d’un dispositif de mise hors-service
automatique. Sous les PHEC, utiliser des matériaux de
construction les moins vulnérables à l’eau possible.
-Pouvoir verrouiller les tampons des regards de visite des
nouveaux réseaux et intégrer des clapets anti-retour
Recommandations :Assurer si possible le
fonctionnement de l’équipement en cas de crue et
assurer la remise en état de fonctionnement après la crue
B F
2-6
Les installations
d'assainissement non
collectif conformément aux
observations et/ou
recommandations du
Service Public
d'Assainissement Non
Collectif
- Être liée à une construction autorisée dans la zone ou
justifier de l'impossibilité technique de réaliser
l'installation dans la même zone que la construction
autorisée
- Mettre les installations techniques sensibles au-dessus
des PHEC ou les protéger par un dispositif d'étanchéité
et les munir d'un dispositif de mise hors-service
automatique
- Installer des regards de visite repérables et accessibles
et intégrer des clapets anti-retour
- Limiter les remblais aux strictes nécessités techniques
Recommandations :Assurer si possible le
fonctionnement de l’équipement en cas de crue et
assurer la remise en état de fonctionnement après la crue
B F
2-7
Les
équipements/établissement
s techniques de services
publics et d’intérêt général
et leurs bâtiments
techniques produisant de
l’énergie (éoliennes,
panneaux photovoltaïques
au sol, chaufferie bio-
masse, etc.)
-Placer les équipements sensibles au-dessus des
PHEC ou les protéger par tout dispositif assurant
l’étanchéité. Les munir d’un dispositif de mise hors-
service automatique. Sous les PHEC, utiliser des
matériaux de construction les moins vulnérables à l’eau
possible
-Pouvoir verrouiller les tampons des regards de visite des
nouveaux réseaux
- Limiter l’emprise au sol aux strictes nécessités
techniques.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 155/243BF
-Recommandations :Assurer si possible le
fonctionnement de l’équipement en cas de crue et
assurer la remise en état de fonctionnement après la crue
B F
2-8
Les réseaux d’irrigation et
de drainage et leurs
équipements (abris et
protections)
-Verrouiller les têtes de forage
-Évacuer les excédents de déblais en dehors de la zone
inondable
B F
2-9
Les structures provisoire
(installation saisonnière) à
usage de loisirs, tourisme,
(tente, parquets, etc.) et
activités commerciales qui
leur sont directement liées
-Garantir le démontage sous 48h,
- Ne pas comporter d’hébergement
B F
2-10
L’aménagement
d’espaces verts, de
terrains de sports ou de
loisirs, les installations à
usage de loisirs, sport et
tourisme et les bâtiments
strictement nécessaires à
leur fonctionnement
(vestiaires, sanitaires, local
technique)
-Ne pas nuire aux écoulements des eaux
-Pour les bâtiments : réduire leur emprise au sol, les
orienter parallèlement au sens d’écoulement des crues,
mettre en œuvre d’autres modalités techniques
permettant d’assurer une transparence à l’eau (ouverture
totale ou partielle du bâtiment)
B F
2-11
Les installations à usage de
loisirs nautiques et de
navigation (ponton, etc.)
-Garantir le démontage sous 48h des installations
couvertes et closes
B F
2-12
Les nouvelles aires
d’accueil des gens du
voyage, l’extension ou la
remise aux normes d’aire
existantes et les bâtiments
strictement nécessaires à
leur fonctionnement
(sanitaires, local technique)
-Limiter les remblais aux strictes nécessités techniques
(pas de remblais en clôture)
B F
2-13
Les aires de grand
passage des gens du
voyage
-Ne pas nuire aux écoulements des eaux en limitant au
strict minimum les remblais d’apport extérieur
B F
2-14
L’aménagement de terrain
pour la création de camping
et les bâtiments strictement
nécessaires à leur
fonctionnement (accueil,
sanitaires) et les structures
démontables qui leur sont
directement liées
-Limiter l’emprise au sol des constructions aux besoins
du camping
- Limiter l'emprise au sol des "planchers sur pilotis" à 6m²
maximum/structure
-Garantir le démontage sous 48h des structures
démontables
-Ne pas implanter d’habitation légère de loisirs (HLL) ou
de résidence mobile de loisirs (mobile home).
-Fournir un plan d’évacuation en cas de crue
- Réduire au maximum les surfaces imperméabilisées
(cheminements, etc.)
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 156/243BF
B F
2-15
Les extensions ou les
remises aux normes de
terrain de camping, de
caravaning ou de parc
résidentiel de loisirs
existants et les bâtiments
strictement nécessaires à
leur fonctionnement
(accueil, sanitaires) et les
structures démontables qui
leur sont directement liées
-Limiter l’emprise au sol des bâtiments aux besoins du
camping
- Limiter l'emprise au sol des "planchers sur pilotis" à 6m²
maximum/structure
-Garantir le démontage sous 48h des structures
démontables
-Ne pas augmenter le nombre d’habitation légère de
loisirs (HLL) ou de résidence mobile de loisirs (mobile
home)
-Fournir un plan d’évacuation en cas de crue
- Réduire au maximum les surfaces imperméabilisées
(cheminements, etc.)
B F
2-16
Les extensions ou remises
aux normes (démolition et
reconstruction) des piscines
à usage public
-Limiter l’emprise au sol supplémentaire (hors bassin
enterré non couvert) à 30 % du bâti existant par rapport à
la date d’approbation du présent PPRI.
-Placer les installations électriques au-dessus des PHEC
ou les protéger par un dispositif d’étanchéité afin de
permettre une continuité de fonctionnement ou à défaut
un retour rapide à la normale lors de la décrue, sauf
impossibilité technique à justifier
-Prévoir le stockage des produits dangereux selon les
conditions prévues à l’article 2-18)
B F
2-17
L’aménagement de places
de stationnement collectif
en surface
-Pouvoir interdire l’accès et permettre d’évacuation rapide
de tous les véhicules en cas d’annonce de crue
-Réduire au maximum les surfaces imperméabilisées
(cheminements, etc.)
- Rester au niveau du TN, en décaissant celui-ci si
nécessaire et en évacuant les déblais produits hors zone
inondable.
B F
2-18
Les installations de
stockage et de fabrication
de produits dangereux ou
polluants indispensables
aux constructions ,
installations et activités
admises.
-Prévoir le stockage soit dans un récipient étanche
suffisamment lesté ou arrimé par des fixations résistant à
la crue, soit dans un récipient étanche situé au-dessus
des PHEC
-Ancrer les citernes enterrées et les rendre aptes à
résister à la pression hydrostatique correspondant aux
PHEC
-Lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement
au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-
dessus de la cote des PHEC
-Rendre étanche les orifices de remplissage, ou
positionner le débouché des tuyaux d’évents au-dessus
de la cote des PHEC
B F
2-19
Les citernes enterrées ou
non et les silos, contenant
du gaz, des
hydrocarbures ...
-Ancrer les citernes enterrées et les rendre aptes à
résister à la pression hydrostatique correspondant aux
PHEC
-Lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement
au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-
dessus de la cote des PHEC
-Rendre étanche les orifices de remplissage, ou
positionner le débouché des tuyaux d’évents au-dessus
de la cote des PHEC
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 157/243BF
B F
2-20
La création, l'extension et
l'aménagement de cimetière
B F
2-21
Les clôtures et les portails Ne pas nuire à l’écoulement de l’eau
-Pour les clôtures, être constituées :
- soit d’un dispositif largement ajouré (grillage, grille …)
- soit d’un muret d’une hauteur max de 0,50 m surmonté
d’un dispositif largement ajouré (grillage, grille...)
Sauf si la conservation d’un intérêt patrimonial nécessite
la reconstruction/et ou construction d’un mur plein sur
toute la hauteur
Recommandations: privilégier les portails et portillons
ajourés
B F
2-22
Les plans d’eau et les
étangs
-Évacuer les déblais hors de la zone inondable.
B F
2-23
Les prairies, les cultures, les
vergers, les plantations
d'arbres, d'arbustes, de
haies
-Entretenir les plantations.
-Dégager le sol entre les arbres (enlèvement ou broyage
des résidus de coupe)
B F
2-24
Les extensions, les travaux
d'entretien ou les remises
aux normes des
déchetteries
- Créer des zones de stockage étanches au-dessus des
PHEC pour les produits polluants ou les évacuer hors
zone inondable en cas de crue
- Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
- Évacuer les déblais excédentaires hors zone inondable
B F
2-25
La création de centres de tri
des déchets ménagers ou
assimilés ou l’extension et
remises aux normes de
ceux existants
-Pour les ICPE : démontrer que toutes les mesures sont
mises en œuvre pour que l’activité ne génère pas
d’importantes pollutions ou un danger pour la population
pendant une inondation
-Limiter l’emprise au sol de nouveaux centres de tri des
déchets ménagers et assimilés à 30 % de l’unité foncière
-Limiter les extensions des centres de tri des déchets
ménagers et assimilés à 30 % d’emprise au sol du bâti
existant à la date d'approbation du présent PPRI
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
B F
2-26
Les constructions de faible
emprise nécessaires à
l'observation du milieu
naturel (observatoire
ornithologique ...)
- limiter l'emprise au sol à 9 m²
B F
2-27
Les stockages de granulats
destinés à la
commercialisation ou les
stockages d'inertes destinés
au recyclage/concassage
pour une activité autorisée
dans la zone
- Limiter l’emprise au sol totale (stockages et bâtiments )
à 30 % de l’ unité foncière
- Ne pas nuire à l'écoulement de l'eau en espaçant les
stockages
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 158/243BF
3.3.3 Article 3 - Prescriptions applicables aux constructions nouvelles autorisées
L’étage habitable au-dessus des PHEC mentionné ci-dessous devra obligatoirement être :
-de surface proportionnée:15 % de la surface de plancher du logement avec un minimum de 9 m² et d’une hauteur sous plafond supérieure à 1,80m
-doté d’ouvertures suffisantes aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur pour permettre l’évacuation des habitants en cas d’inondation
-directement accessible de l’intérieur par un escalier (fixe sauf impossibilité technique).
Il appartient au demandeur de justifier que le projet répond à ces dispositions dans son dossier.
Les mesures de réduction de la vulnérabilité prescrites aux constructions sont les suivantes : - les constructions et installations nouvelles admises ci-dessous doivent être aptes à résister structurellement aux remontées de nappes et à une inondation dont le niveau serait égal aux PHEC.
-mettre en place un clapet anti-retour, dans un regard, sur la conduite d’évacuation des eaux usées afin d’éviter le reflux de celles-ci dans les bâtiments. Ce clapet doit être entretenu régulièrement,
-mettre en œuvre pour l’alimentation électrique et courants faibles, une pose descendante (en parapluie) à partir du plafond hors d’eau. En cas d’impossibilité technique prévoir un réseau étanche. Distinguer un circuit desservant les parties hors d’eau et un circuit desservant les parties inondables, protéger ce dernier par un disjoncteur différentiel 30mA. -placer les équipements sensibles (coffrets électriques, machinerie d’ascenseurs etc.) au-dessus des PHEC
- ancrer les citernes enterrées et les rendre apte à résister à la pression hydrostatique correspondant aux PHEC ; lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-dessus de la cote des PHEC et rendre étanche les orifices de remplissage, ou positionner le débouché des tuyaux d’évents au-dessus de la cote des PHEC
Il appartient au demandeur de s’engager, dans son dossier, à mettre en œuvre les prescriptions du règlement correspondant à son projet.
Sont autorisés Sous réserve des prescriptions suivantes
B F
3-1
Les constructions
nouvelles à usage
d’habitation inférieure à 5
logements
-Créer un étage habitable au-dessus des PHEC (qui
respecte les prescriptions en tête de l'article 3) dans
chaque logement
-Placer le premier niveau habitable à 0,50m au moins au-
dessus du terrain nature
l
-Limiter l’emprise au sol totale à 20% de l’unité foncière
(y compris bâti existant)
-Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête de l’article 3)
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 159/243BF
B F
3-2
Les constructions
nouvelles à usage
d’habitation d’au moins
5 logements
-Créer le premier niveau habitable au-dessus des PHEC
-Limiter l’emprise au sol totale à 20 % de l’unité foncière
(y compris bâti existant)
-Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête de l’article 3)
B F
3-3
La reconstruction après
sinistre, datant de moins
de 10 ans, d’une
construction d'habitation,
ayant une existence
juridique
Pour les habitations individuelles ou inférieures à 5
logements:
-Créer un étage habitable au-dessus des PHEC (qui
respecte les prescriptions en tête de l'article 3) dans
chaque logement
-Placer le premier niveau habitable à 0,50m au moins au-
dessus du terrain naturel
- Ne pas augmenter l'emprise au sol des constructions
existantes à la date du sinistre
-Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête d’article 3)
Pour les habitations d’au moins 5 logements:
-Créer le premier niveau habitable au-dessus des PHEC
- Ne pas augmenter l'emprise au sol des constructions
existantes à la date du sinistre
-Mettre en place les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête d’article 3)
B F
3-4
Les constructions
nouvelles à usage
d’activités commerciales,
industrielles, artisanales,
tertiaires
- Limiter l’emprise au sol des parties de bâtiment sous
les PHEC à 30 % de l’unité foncière
Si l’emprise au sol des parties de bâtiment sous les PHEC
est inférieure à 30 %, la différence entre cette emprise et
la précédente pourra être construite au-dessus des PHEC
exclusivement, comme un droit à construire
supplémentaire (cf. 1.5.3 du règlement)
-Réaliser une étude de vulnérabilité de l'activité
-Mettre en place les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête d’article 3)
-Pour les nouvelles ICPE, ne pas présenter un risque
significatif de générer d'importantes pollutions ou un
danger pour la population pendant une inondation
-Pour les activités à vocation d'hébergement, placer toutes
les pièces à sommeil au-dessus des PHEC
-Pour un logement de fonction indispensable à l’activité,
respecter les dispositions de l'article BF3-1
B F
3-5
Les constructions
nouvelles d'activité
agricole et/ou forestière, y
-Être liées et nécessaires à une exploitation agricole et/ou
forestière
-Être nécessaire à la gestion, à l'entretien ou à
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 160/243BF
compris les chais viticoles,
les serres (excepté les
bâtiments d’activités
agricoles hors-sol) et les
constructions liées à la
vente directe et à la
transformation des
produits de l’exploitation
l'exploitation des terrains en zone inondable
-Justifier de l’impossibilité de construire hors zone
inondable ou dans une zone de moindre aléa
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
- Prévoir le stockage en cas de crue des produits
polluants au-dessus des PHEC ou leur déplacement hors
zone inondable
- Ancrer les citernes enterrées et les rendre apte à résister
à la pression hydrostatique correspondant aux PHEC ;
lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement
au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-
dessus de la cote des PHEC et rendre étanche les orifices
de remplissage, ou positionner le débouché des tuyaux
d’évents au-dessus de la cote des PHEC
Recommandation :
Réaliser un auto-diagnostic de vulnérabilité de
l'exploitation agricole vis-à-vis du risque d'inondation
préalablement à toute construction
B F
3-6
Les démolitions
/reconstructions
volontaires de bâtiments
de service public ou
d'intérêt général
- Limiter l’emprise au sol totale à 30 % de l’unité foncière
Si le bâtiment existant dépasse le coefficient d’emprise
autorisé ci-dessus le nouveau bâtiment peut occuper une
emprise au plus équivalente à l'existant s'il permet de
dimimuer la vulnérabilité
Ces différents plafonds peuvent être atteints en une ou
plusieurs fois sur une même unité foncière mais ne sont
pas cumulables entre eux.
-Réduire la vulnérabilité du bâtiment
-Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête d’article 3)
- Pour les constructions à usage de service public avec
hébergement, placer toutes les pièces à sommeil au-
dessus des PHEC et établir un plan d'évacuation et de
secours en cas de crue
B F
3-7
La reconstruction après un
sinistre datant de moins
de 10 ans d’une
construction de service
public ou d'intérêt général
ayant une existence
juridique
- Ne pas augmenter l'emprise au sol des constructions
existantes à la date du sinistre
- Réduire la vulnérabilité du bâtiment
-Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 3)
- Pour les constructions à usage de service public avec
hébergement, placer toutes les pièces à sommeil au-
dessus des PHEC et établir un plan d'évacuation et de
secours en cas de crue
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 161/243BF
B F
3-8
Les abris ouverts pour les
animaux élevés de
manière extensive dans
les prairies inondables ou
vivant de façon continue
dans les parcs ou enclos
pour animaux
B F
3-9
La reconstruction après un
sinistre datant de moins
de 10 ans d’une
construction d'activité
commerciale, artisanale,
industrielle, tertiaire ayant
une existence juridique
- Ne pas augmenter l'emprise au sol des constructions
existantes à la date du sinistre
-Réaliser une étude de vulnérabilité de l'activité (voir
annexe)
-Pour les ICPE, démontrer dans une étude que toutes les
mesures sont mises en œuvre pour que l'activité ne
génère pas d'importantes pollutions ou un danger pour la
population pendant une inondation
-Pour les activités à vocation d'hébergement, placer toutes
les pièces à sommeil au-dessus des PHEC
-Pour un logement de fonction indispensable à l’activité,
respecter les dispositions de l'article BF3-1
-Mettre en place les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête d’article 3)
B F
3-10
La
démolition/reconstruction
volontaire de bâtiments à
usage d’activité artisanale,
commerciale, tertiaire,
industrielle, ayant une
existence juridique
- Limiter l’emprise au sol des parties de bâtiment sous
les PHEC à 30 % de l’unité foncière
Si l’emprise au sol des parties de bâtiment sous les PHEC
est inférieure à 30 %, la différence entre cette emprise et
la précédente pourra être construite au-dessus des PHEC
exclusivement, comme un droit à construire
supplémentaire (cf. 1.5.3 du règlement)
Si le bâtiment existant dépasse le coefficient d’emprise
autorisé ci-dessus, le nouveau bâtiment peut occuper une
emprise équivalente à l’existant s’il permet de diminuer la
vulnérabilité
Ces différents plafonds peuvent être atteints en une ou
plusieurs fois sur une même unité foncière mais ne sont
pas cumulables entre eux.
-Pour les ICPE, démontrer que toutes les mesures sont
mises en œuvre pour que l’activité ne génère pas
d’importantes pollutions ou un danger pour la population
pendant une inondation
-Pour les activités à vocation d’hébergement, placer
toutes les pièces à sommeil au-dessus des PHEC
-Pour un logement de fonction indispensable à l’activité,
respecter les dispositions de l’article BF3-1
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 162/243BF
-Réaliser une étude de vulnérabilité de l'activité (voir
annexe)
- Mettre en place les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête d’article 3)
B F
3-11
Les constructions
nouvelles à usage de
service d'intérêt public
- Limiter l’emprise au sol des parties de bâtiment sous
les PHEC à 30 % de l’unité foncière
Si l’emprise au sol des parties de bâtiment sous les PHEC
est inférieure à 30 %, la différence entre cette emprise et
la précédente pourra être construite au-dessus des PHEC
exclusivement, comme un droit à construire
supplémentaire (cf. 1.5.3 du règlement)
-Réduire la vulnérabilité du bâti
- Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête d’article 3)
-Pour les constructions à usage de service public avec
hébergement, placer toutes les pièces à sommeil au-
dessus des PHEC et établir un plan d'évacuation et de
secours en cas de crue
-Pour un logement de fonction indispensable au service,
respecter les dispositions de l’article BF3-1
B F
3-12
Les piscines privatives -Ne pas dépasser 25 m² d'emprise au sol pour les bassins de piscines hors sol, et/ou les abris de piscines
(amovibles ou non).
La superficie des bassins de piscines enterrés n’est pas
réglementée
- Matérialiser les emprises des piscines enterrées (cf.
p.58-59 du référentiel de travaux en annexe du dossier)
B F
3-13
Les abris de jardin
isolés
Limiter l'emprise au sol à 9 m²
B F
3-14
Les abris de jardin au
sein de jardins familiaux
Limiter l'emprise au sol à l'équivalent de 9 m² par jardin
B-F
3-15
Les parkings collectifs en
sous-sol
- Évacuer les déblais excédentaires hors zone inondable
- Pouvoir interdire l’accès et permettre d’évacuation rapide
de tous les véhicules en cas d'annonce de crue
B F
3-16
Les constructions
nouvelles d'activités liées
au stockage de granulats
destinés à la
commercialisation ou au
stockage d'inertes
destinés au
recyclage/concassage
- Limiter l’emprise au sol totale (stockages et bâtiments ) à
30 % de l’ unité foncière
- Ne pas nuire à l'écoulement de l'eau en espaçant les
stockages
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 163/243BF
3.3.4 Article 4 - Prescriptions applicables aux constructions existantes
L’étage habitable au-dessus des PHEC mentionné ci-dessous devra obligatoirement être :
-de surface proportionnée:15 % de la surface de plancher du logement avec un minimum de 9 m² et d’une hauteur sous plafond supérieure à 1,80m
-doté d’ouvertures suffisantes aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur pour permettre l’évacuation des habitants en cas d’inondation
-directement accessible de l’intérieur par un escalier (fixe sauf impossibilité technique).
Il appartient au demandeur de justifier que le projet répond à ces dispositions dans son dossier.
Les mesures de réduction de la vulnérabilité prescrites aux constructions sont les suivantes : - les constructions et installations nouvelles admises ci-dessous doivent être aptes à résister structurellement aux remontées de nappes et à une inondation dont le niveau serait égal aux PHEC.
-mettre en place un clapet anti-retour, dans un regard, sur la conduite d’évacuation des eaux usées afin d’éviter le reflux de celles-ci dans les bâtiments. Ce clapet doit être entretenu régulièrement,
-mettre en œuvre pour l’alimentation électrique et courants faibles, une pose descendante (en parapluie) à partir du plafond hors d’eau. En cas d’impossibilité technique prévoir un réseau étanche. Distinguer un circuit desservant les parties hors d’eau et un circuit desservant les parties inondables, protéger ce dernier par un disjoncteur différentiel 30mA. -placer les équipements sensibles (coffrets électriques, machinerie d’ascenseurs etc.) au-dessus des PHEC
- ancrer les citernes enterrées et les rendre apte à résister à la pression hydrostatique correspondant aux PHEC ; lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-dessus de la cote des PHEC et rendre étanche les orifices de remplissage, ou positionner le débouché des tuyaux d’évents au-dessus de la cote des PHEC
Il appartient au demandeur de s’engager, dans son dossier, à mettre en œuvre les prescriptions du règlement correspondant à son projet.
Sous
article
Sont autorisés Sous réserve des prescriptions suivantes
B F
4-1
Les travaux d’entretien et
de gestion des
constructions et
installations existantes
quelle que soit leur
destination, ayant une
existence juridique et
notamment les
aménagements internes
sans changement de
destination, les
traitements et
modifications de façades et
réfection de toiture
-Ne pas créer de logement supplémentaire
- Disposer d’un étage (existant ou à créer) au-dessus des
PHEC (qui respecte les prescriptions en tête de l'article 4)
si l’aménagement conduit à créer une surface de plancher
d'au moins 9 m² sur l'unité foncière.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 164/243BF
B F
4-2
Les constructions
accessoires à une
construction d'habitation
ayant une existence
juridique
- Ne pas créer de logement supplémentaire
-Limiter l’emprise au sol dans la limite la plus favorable
entre:
➔ une emprise au sol totale au plus égale à 20 % de
l’unité foncière (y compris bâti existant) ou,
➔ une emprise au sol totale égale à :
- l’emprise au sol du bâti existant à la date du
29/09/1998 augmentée de 25 m² en zone BF
ou
- l'emprise au sol du bâti existant à la date
d'approbation du présent PPRI augmentée de
25 m² en zone BF>
Ces différents plafonds peuvent être atteints en une ou
plusieurs fois sur une même unité foncière mais ne sont
pas cumulables entre eux.
-Disposer d’un étage (existant ou à créer) au-dessus des
PHEC (qui respecte les prescriptions en tête de l'article 4)
si l'extension ou la construction accessoire conduit à
créer une surface de plancher d'au moins 9 m² sur l'unité
foncière.
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
B F
4-3
Le changement de
destination d'une
construction en dur (pierre,
brique ou parpaing) ayant
une existence juridique en
habitation à des fins
d'agrandissement d'une
habitation existante
- Etre déjà contiguë à l'habitation existante à la date
d'approbation du présent PPRI
- Ne pas créer de logement supplémentaire
-Disposer d’un étage (existant ou à créer) au-dessus des
PHEC (qui respecte les prescriptions en tête de l'article 4)
si le changement de destination conduit à créer une
surface de plancher d'au moins 9 m² sur l'unité foncière.
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
B F
4-4
Le changement de
destination d’une
construction ayant une
existence juridique en
habitat
Pour les habitations individuelles ou inférieures à 5
logements:
-Créer un étage habitable au-dessus des PHEC ( qui
respecte les dispositions en tête de l’article 4) dans
chaque logement
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
Pour les habitations d’au moins 5 logements:
-Créer le premier niveau habitable au-dessus des PHEC
(qui respecte les dispositions en tête de l’article 4) dans
chaque logement
Recommandations :Mettre en œuvre les mesures de
réduction de la vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 165/243BF
B F
4-5
Les extensions (sous
forme de bâtiment accolé
ou non) d’activité,
artisanale, commerciale,
tertiaire, industrielle, ayant
une existence juridique
-Limiter l’emprise au sol dans la limite la plus favorable
entre:
➢ une emprise au sol des parties de bâtiment sous
les PHEC à 30 % de l’unité foncière (y compris
bâti existant).
Si l’emprise au sol des parties de bâtiment sous
les PHEC est inférieure à 30 %, la différence entre
cette emprise et la précédente pourra être
construite au-dessus des PHEC exclusivement,
comme un droit à construire supplémentaire.
(cf. 1.5.3 du règlement)
OU,
➢ une emprise au sol totale égale à:
◦ l'emprise au sol du bâti existant à la date du
29/09/1998 augmentée de 30% en BF
◦ l'emprise au sol du bâti existant à la date
d'approbation du présent PPRI augmentée de
30% en BF>
Ces différents plafonds peuvent être atteints en une ou
plusieurs fois sur une même unité foncière mais ne sont
pas cumulables entre eux.
-Réaliser une étude de vulnérabilité de l'activité (voir
annexe)
-Réduire la vulnérabilité du bâti
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
-Pour les ICPE, démontrer que toutes les mesures sont
mises en œuvre pour que l’activité ne génère pas
d’importantes pollutions ou un danger pour la population
pendant une inondation
-Pour les activités à vocation d’hébergement, placer
toutes les pièces à sommeil au-dessus des PHEC
-Pour un logement de fonction indispensable à l’activité,
respecter les dispositions de l’article BF3-1.
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
B F
4-6
Le changement de
destination d'une
construction ayant une
existence juridique en
activité
-Réaliser une étude de vulnérabilité de l'activité (voir
annexe)
-Réduire la vulnérabilité du bâti
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
-Pour les nouvelles ICPE, ne pas présenter un risque
significatif de générer d'importantes pollutions ou un
danger pour la population pendant une inondation
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 166/243BF
- Pour les activités de stockage de granulats destinés à la
commercialisation ou de stockages d'inertes destinés au
recyclage/concassage : limiter l’emprise au sol totale
(stockages et bâtiments) à l’emprise du bâti existant à la
date d’approbation du présent PPRi
-Pour les activités à vocation d'hébergement placer toutes
les pièces à sommeil au-dessus des PHEC
-Pour un logement de fonction indispensable à l’activité,
respecter les dispositions de l'article BF3-1
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
B F
4-7
Les extensions et/ou
remise aux normes
d’établissements existants
dits sensibles recevant du
public avec ou sans
hébergement permanent
(maison de retraite
médicalisée, hôpitaux,
cliniques, prison, etc.)
-Ne pas augmenter les capacités d’hébergement en
zone inondable
- Limiter l’emprise au sol supplémentaire à 30 %:
-de l'emprise au sol existante à la date du
29/09/1998 en zone BF ou,
- de l'emprise au sol existante à la date
d'approbation du présent PPRI en zone B F>
Ces différents plafonds peuvent être atteints en une ou
plusieurs fois sur une même unité foncière mais ne sont
pas cumulables entre eux..
-En cas d'extension des locaux à sommeil, placer les
pièces à sommeil au-dessus des PHEC
-Dans les parties neuves, placer les équipements
sensibles au-dessus des PHEC
-Réduire la vulnérabilité de l’existant (ex placer à chaque
fois que possible les pièces à sommeil et les équipements
sensibles au-dessus des PHEC
-Établir un plan de secours et d’évacuation en cas de crue
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
B F
4-8
L’extension ou remises aux
normes de bâtiments
indispensables à la
sécurité publique (de
centre de secours et
d’incendie, gendarmerie,
commissariat de quartier,
etc.)
-Limiter l’emprise au sol totale (y compris bâti existant) à
30 % de l’unité foncière
ou, si ce plafond est déjà atteint, limiter l’emprise au sol
supplémentaire à 30 %:
-de l'emprise au sol existante à la date du
29/09/1998 en zone B F ou,
- de l'emprise au sol existante à la date
d'approbation du présent PPRI en zone B F>
Ces différents plafonds peuvent être atteints en une ou
plusieurs fois sur une même unité foncière mais ne sont
pas cumulables entre eux.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 167/243BF
-Démontrer l'absence d'alternative hors zone inondable
ou dans une zone d'aléa moindre
-Démontrer que le parti retenu, parmi les différentes
solutions envisageables est le meilleur compromis entre
les différents enjeux de sécurité publique (en prenant en
compte la gestion de crise lié à la crue)
-Réduire la vulnérabilité du bâti
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
- Pour les centres de secours, ne pas modifier le
classement lié au niveau d’intervention
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
B F
4-9
Les extensions (sous
forme de bâtiment accolé
ou non)de construction de
service public ou d'intérêt
général ayant une
existence juridique
-Limiter l’emprise au sol dans la limite la plus favorable
entre:
➢ une emprise au sol des parties de bâtiment sous
les PHEC à 30 % de l’unité foncière (y compris
bâti existant).
Si l’emprise au sol des parties de bâtiment sous
les PHEC est inférieure à 30 %, la différence entre
cette emprise et la précédente pourra être
construite au-dessus des PHEC exclusivement,
comme un droit à construire supplémentaire.
(cf. 1.5.3 du règlement)
OU,
➢ une emprise au sol totale égale à:
◦ l'emprise au sol du bâti existant à la date du
29/09/1998 augmentée de 30% en BF ou,
◦ l'emprise au sol du bâti existant à la date
d'approbation du présent PPRI augmentée de
30% en BF>
Ces différents plafonds peuvent être atteints en une ou
plusieurs fois sur une même unité foncière mais ne sont
pas cumulables entre eux.
- Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
Pour les constructions à usage de service public avec
hébergement, placer toutes les pièces à sommeil au-
dessus des PHEC et établir un plan d’évacuation et de
secours en cas de crue
Recommandations
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 168/243BF
B F
4-10
Les extensions, remises
aux normes (avec ou sans
démolition/reconstruction)
des bâtiments agricoles
existants y compris pour la
vente directe et la
transformation des
produits de l’exploitation
-Être liées et nécessaires à une exploitation agricole et/ou
forestière
-Être nécessaire à la gestion, à l'entretien ou à
l'exploitation des terrains en zone inondable
-Justifier de l’impossibilité de construire hors zone
inondable ou dans une zone de moindre aléa
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
- Prévoir le stockage en cas de crue des produits
polluants au-dessus des PHEC ou leur déplacement hors
zone inondable
- Ancrer les citernes enterrées et les rendre apte à
résister à la pression hydrostatique correspondant aux
PHEC ; lester les citernes non enterrées ou les fixer
solidement au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les
placer au-dessus de la cote des PHEC et rendre étanche
les orifices de remplissage, ou positionner le débouché
des tuyaux d’évents au-dessus de la cote des PHEC
Recommandation :
Réaliser un auto-diagnostic de vulnérabilité de
l'exploitation agricole vis-à-vis du risque d'inondation
préalablement à toute construction
B F
4-11
Les piscines privatives -Ne pas dépasser 25 m² d'emprise au sol pour les bassins de piscines hors sol, et/ou les abris de piscines
(amovibles ou non).
La superficie des bassins de piscines enterrés n’est pas
réglementée
- Matérialiser les emprises des piscines enterrées
(cf.p.58-59 du référentiel de travaux en annexe du
dossier)
B F
4-12
Les extensions des
constructions liées au
stockage de granulats
destinés à la
commercialisation ou au
stockage d'inertes destinés
au recyclage/concassage
- Limiter l'emprise au sol totale (stockages et bâtiments )
dans la limite la plus favorable entre :
• 30 % de l'unité foncière ou,
• l'emprise au sol du bâti existant à la date
d’approbation du présent PPRI augmentée de
30%
- Ne pas nuire à l'écoulement de l'eau en espaçant les
stockages
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 169/243BF
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 170/243BM
3.4 Chapitre 4- Dispositions applicables à la zone BM
Lorsqu’une unité foncière est concernée par plusieurs zones réglementaires du PPRI, chaque partie de la parcelle est soumise au zonage réglementaire lui correspondant.
Sont considérées comme des constructions nouvelles (article 3) : les constructions nouvelles sur terrain nu, quelque en soit l’usage, les constructions nouvelles d’une autre destination que celle déjà présente sur le terrain, les constructions nouvelles sur une zone du PPRI non bâtie lorsque le terrain est situé sur plusieurs zones du PPRI, les démolitions/reconstructions volontaires, les reconstructions après sinistre.
Sont considérées comme des évolutions de constructions existantes (article 4), les changements de destination et, si elles sont situées dans la même zone que la construction existante, avec la même destination, les extensions, les constructions accessoires.
Généralités- Caractère de la zone- (Objectif/vocation)
La zone BM correspond à la zone inondable déjà urbanisée (B), en aléa Modéré (M). ( hauteur de submersion <1m et vitesse d’écoulement < 0,5m/s)
La zone BM> correspond à la zone BM nouvellement inondable par rapport au PPRI approuvé en 2002.
En conséquence, les objectifs poursuivis dans cette zone, auxquels les règles ci-dessous permettent de répondre, sont :
- de stabiliser les enjeux exposés aux risques
- de réduire la vulnérabilité du bâti et des activités
- de limiter l’imperméabilisation du sol
Les termes en gras sont précisés dans le glossaire
3.4.1 Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits tous remblais , constructions, ouvrages, aménagements, travaux, exploitations, à l’exception de ceux admis explicitement aux articles suivants.
Sont notamment interdits les sous-sols creusés sous le niveau du terrain naturel (sauf ceux prévus à l'article 3) et les nouvelles stations d'épuration
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 171/243BM
3.4.2 Article 2 - Prescriptions applicables aux aménagement-
infrastructures et équipements autorisés
Sont autorisés Sous réserve des prescriptions suivantes
B M
2-1
Les travaux de réalisation
d’entretien et de réparation
des ouvrages de protection
contre les inondations
présentant un intérêt à
l’échelle du Val
Ne pas aggraver les risques par ailleurs
B M
2-2
Les travaux, ouvrages,
installations et
aménagements notamment
hydrauliques destinés à
réduire les conséquences
du risque d’inondation y
compris les ouvrages et les
travaux visant à améliorer
l’écoulement des eaux et la
régulation des flux, et
présentant un intérêt à
l’échelle du Val
Ne pas aggraver les risques par ailleurs
B M
2-4
Les infrastructures (voies
routières, ferroviaires,
autoroutes, etc.), leurs
équipements, qui ne
sauraient être implantés
dans d’autres lieux et les
travaux nécessaires à leur
exploitation et leur
entretien.
-Prendre toutes les mesures pour ne pas aggraver les
risques
-Concevoir les projets selon une conception résiliente à
l'inondation
-Démontrer que le parti retenu, parmi les différentes
solutions techniques envisageables soit le meilleur
compromis entre les enjeux hydrauliques, économiques
et environnementaux
-Limiter les remblais aux strictes nécessités techniques,
à justifier, et évacuer les déblais excédentaires hors zone
inondable
-Placer les installations électriques au-dessus des PHEC
ou les protéger par un dispositif d’étanchéité afin de
permettre une continuité de fonctionnement ou à défaut
un retour rapide à la normale lors de la décrue
B M
2-5
Les équipements
techniques de services
publics et/ou d’intérêt
général, et leurs bâtiments
et leurs réseaux strictement
nécessaires à leur
fonctionnement et qui ne
sauraient être implantés en
d’autres lieux réalisés selon
une conception résiliente à
l’inondation (ouvrages de
distribution d’énergie, de
-Mettre les installations techniques sensibles au-dessus
des PHEC ou les protéger par un dispositif d’étanchéité,
et les munir d’un dispositif de mise hors-service
automatique. Sous les PHEC, utiliser des matériaux de
construction les moins vulnérables à l’eau possible.
-Pouvoir verrouiller les tampons des regards de visite des
nouveaux réseaux et intégrer des clapets anti-retour
Recommandations :Assurer si possible le
fonctionnement de l’équipement en cas de crue et
assurer la remise en état de fonctionnement après la
crue
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 172/243BM
télécommunication,
pylônes, transformateur
électrique, d’alimentation
en eau potable
d’assainissement des eaux
usées et pluviales,
équipements
d’assainissement ...)
B M
2-6
Les installations
d'assainissement non
collectif conformément aux
observations et/ou
recommandations du
Service Public
d'Assainissement Non
Collectif
- Être liée à une construction autorisée dans la zone ou
justifier de l’impossibilité technique de réaliser
l'installation dans la même zone que la construction
autorisée
- Mettre les installations techniques sensibles au-dessus
des PHEC ou les protéger par un dispositif d'étanchéité
et les munir d'un dispositif de mise hors-service
automatique
- Installer des regards de visite repérables et accessibles
et intégrer des clapets anti-retour
- Limiter les remblais aux strictes nécessités techniques
Recommandations :Assurer si possible le
fonctionnement de l’équipement en cas de crue et
assurer la remise en état de fonctionnement après la
crue
B M
2-7
Les
équipements/établissement
s techniques de services
publics et d’intérêt général
et leurs bâtiments
techniques produisant de
l’énergie (éoliennes,
panneaux photovoltaïques
au sol, chaufferie bio-
masse, etc.)
-Placer les équipements sensibles au-dessus des
PHEC ou les protéger par tout dispositif assurant
l’étanchéité. Les munir d’un dispositif de mise hors-
service automatique. Sous les PHEC, utiliser des
matériaux de construction les moins vulnérables à l’eau
possible
-Pouvoir verrouiller les tampons des regards de visite des
nouveaux réseaux
- Limiter l’emprise au sol aux strictes nécessités
techniques.
-Recommandations :Assurer si possible le
fonctionnement de l’équipement en cas de crue et
assurer la remise en état de fonctionnement après la
crue
B M
2-8
Les réseaux d’irrigation et
de drainage et leurs
équipements (abris et
protections)
-Verrouiller les têtes de forage
-Évacuer les excédents de déblais en dehors de la zone
inondable
B M
2-9
Les structures provisoires
(installation saisonnière) à
usage de loisirs, tourisme,
(tente, parquets, etc.) et
activités commerciales qui
leur sont directement liées
-Garantir le démontage sous 48h
-Ne pas comporter d’hébergement
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 173/243BM
B M
2-10
L’aménagement d'espaces
verts, de terrains de sports
ou de loisirs, les
installations à usage de
loisirs, sport et tourisme et
les bâtiments strictement
nécessaires à leur
fonctionnement (vestiaires,
sanitaires, local technique)
-Ne pas nuire aux écoulements des eaux
Pour les bâtiments : réduire l’emprise au sol des
bâtiments, orientation parallèle au sens d’écoulement
des crues, autres modalités techniques permettant
d’assurer une transparence à l’eau (ouverture totale ou
partielle du bâtiment)
B M
2-11
Les installations à usage de
loisirs nautiques et de
navigation (ex : ponton)
-Garantir le démontage sous 48h des installations
couvertes et closes
B M
2-12
Les nouvelles aires
d’accueil des gens du
voyage, l’extension ou la
remise aux normes d’aire
existantes et les bâtiments
strictement nécessaires à
leur fonctionnement
(sanitaires, local technique)
-Limiter les remblais aux strictes nécessités techniques
(pas de remblais en clôture)
B M
2-13
Les aires de grand
passage des gens du
voyage
-Ne pas nuire aux écoulements des eaux en limitant au
strict minimum les remblais d’apport extérieur
B M
2-14
L’aménagement de terrain
pour la création de camping
et les bâtiments strictement
nécessaires à leur
fonctionnement (accueil,
sanitaires) et les structures
démontables qui leur sont
directement liées
-Limiter l’emprise au sol des constructions aux besoins
du camping
- Limiter l'emprise au sol des "planchers sur pilotis" à 6m²
maximum/structure
-Garantir le démontage sous 48h des structures
démontables
-Ne pas implanter d’habitation légère de loisirs (HLL) ou
de résidence mobile de loisirs (mobile home).
-Fournir un plan d’évacuation en cas de crue
- Réduire au maximum les surfaces imperméabilisées
(cheminements, etc.)
B M
2-15
Les extensions ou les
remises aux normes de
terrain de camping, de
caravaning ou de parc
résidentiel de loisirs
existants et les bâtiments
strictement nécessaires à
leur fonctionnement
(accueil, sanitaires) et les
structures démontables qui
leur sont directement liées
-Limiter l’emprise au sol des bâtiments aux besoins du
camping
- Limiter l'emprise au sol des "planchers sur pilotis" à 6m²
maximum/structure.
-Garantir le démontage sous 48h des structures
démontables
-Ne pas augmenter le nombre d’habitation légère de
loisirs (HLL) ou de résidence mobile de loisirs (mobile
home)
-Fournir un plan d’évacuation en cas de crue
- Réduire au maximum les surfaces imperméabilisées
(cheminements, etc.)
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 174/243BM
B M
2-16
Les extensions ou remises
aux normes (avec
démolition et
reconstruction) des
piscines à usage public
-Limiter l’emprise au sol supplémentaire (hors bassin
enterré non couvert) à 30 % du bâti existant par rapport à
la date d’approbation du présent PPRI.
-Placer les installations électriques au-dessus des PHEC
ou les protéger par un dispositif d’étanchéité afin de
permettre une continuité de fonctionnement ou à défaut
un retour rapide à la normale lors de la décrue, sauf
impossibilité technique à justifier
-Prévoir le stockage des produits dangereux selon les
conditions prévues à l’article 2-18
B M
2-17
L’aménagement de places
de stationnement collectif
en surface
-Pouvoir interdire l’accès et permettre d’évacuation
rapide de tous les véhicules en cas d’annonce de crue.
-Ne pas créer de remblais
-Réduire au maximum les surfaces imperméabilisées
(cheminements, etc.)
- Rester au niveau du TN, en décaissant celui-ci si
nécessaire et en évacuant les déblais produits hors zone
inondable.
B M
2-18
Les installations de
stockage et de fabrication
de produits dangereux ou
polluants indispensables
aux constructions ,
installations et activités
admises.
-Prévoir le stockage soit dans un récipient étanche
suffisamment lesté ou arrimé par des fixations résistant à
la crue, soit dans un récipient étanche situé au-dessus
des PHEC
-Ancrer les citernes enterrées et les rendre aptes à
résister à la pression hydrostatique correspondant aux
PHEC
-Lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement
au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-
dessus de la cote des PHEC
-Rendre étanche les orifices de remplissage, ou
positionner le débouché des tuyaux d’évents au-dessus
de la cote des PHEC
B M
2-19
Les citernes enterrées ou
non et les silos, contenant
du gaz, des
hydrocarbures ...
-Ancrer les citernes enterrées et les rendre aptes à
résister à la pression hydrostatique correspondant aux
PHEC
-Lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement
au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-
dessus de la cote des PHEC
-Rendre étanche les orifices de remplissage, ou
positionner le débouché des tuyaux d’évents au-dessus
de la cote des PHEC
B M
2-20
La création, l'extension et
l'aménagement de
cimetière
B M
2-21
Les clôtures et les portails Ne pas nuire à l’écoulement de l’eau
-Pour les clôtures, être constituées :
- soit d'un dispositif largement ajouré (grillage, grille …)
- soit d’un muret d’une hauteur max de 0,50 m surmonté
d’un dispositif largement ajouré (grillage, grille...)
Sauf si la conservation d’un intérêt patrimonial nécessite
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 175/243BM
la reconstruction/et ou construction d’un mur plein sur
toute la hauteur
Recommandations: privilégier les portails et portillons
ajourés
B M
2-22
Les plans d’eau et les
étangs
-Évacuer les déblais hors de la zone inondable
B M
2-23
les prairies, les cultures, les
plantations d'arbres,
d'arbustes, de haies
- Entretenir les plantations.
- Dégager le sol entre les arbres (enlèvement ou broyage
des résidus de coupe)
B M
2-24
Les extensions, les travaux
d'entretien ou les remises
aux normes des
déchetteries existantes
-Créer des zones de stockage étanches au-dessus des
PHEC pour les produits polluants ou les évacuer hors
zone inondable en cas de crue
- Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
- Évacuer les déblais excédentaires hors zone inondable
B M
2-25
La création de centres de
tri des déchets ménagers
ou assimilés ou l’extension
et remises aux normes de
ceux existants
-Pour les ICPE : démontrer que toutes les mesures sont
mises en œuvre pour que l’activité ne génère pas
d’importantes pollutions ou un danger pour la population
pendant une inondation
-Limiter l’emprise au sol de nouveaux centres de tri des
déchets ménagers et assimilés à 40 % de l’unité foncière
-Limiter les extensions des centres de tri des déchets
ménagers et assimilés à 30 % d’emprise au sol du bâti
existant à la date d'approbation du présent PPRI
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
B M
2-26
Les constructions de faible
emprise nécessaires à
l'observation du milieu
naturel (observatoire
ornithologique ...)
- Limiter l'emprise au sol à 9 m²
B M
2-27
Les stockages de granulats
destinés à la
commercialisation ou les
stockages d'inertes
destinés au
recyclage/concassage
pour une activité autorisée
dans la zone
- Limiter l’emprise au sol totale (stockages et bâtiments )
à 40% de l’ unité foncière
- Ne pas nuire à l'écoulement de l'eau en espaçant les
stockages
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 176/243BM
3.4.3 Article 3 - Prescriptions applicables aux constructions nouvelles autorisées
L’étage habitable au-dessus des PHEC mentionné ci-dessous devra obligatoirement être :
-de surface proportionnée:15 % de la surface de plancher du logement avec un minimum de 9 m² et d’une hauteur sous plafond supérieure à 1,80m
-doté d’ouvertures suffisantes aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur pour permettre l’évacuation des habitants en cas d’inondation
-directement accessible de l’intérieur par un escalier (fixe sauf impossibilité technique).
Il appartient au demandeur de justifier que le projet répond à ces dispositions dans son dossier.
Les mesures de réduction de la vulnérabilité prescrites aux constructions sont les suivantes : - les constructions et installations nouvelles admises ci-dessous doivent être aptes à résister structurellement aux remontées de nappes et à une inondation dont le niveau serait égal aux PHEC.
-mettre en place un clapet anti-retour, dans un regard, sur la conduite d’évacuation des eaux usées afin d’éviter le reflux de celles-ci dans les bâtiments. Ce clapet doit être entretenu régulièrement,
-mettre en œuvre pour l’alimentation électrique et courants faibles, une pose descendante (en parapluie) à partir du plafond hors d’eau. En cas d’impossibilité technique prévoir un réseau étanche. Distinguer un circuit desservant les parties hors d’eau et un circuit desservant les parties inondables, protéger ce dernier par un disjoncteur différentiel 30mA. -placer les équipements sensibles (coffrets électriques, machinerie d’ascenseurs etc.) au-dessus des PHEC
- ancrer les citernes enterrées et les rendre apte à résister à la pression hydrostatique correspondant aux PHEC ; lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-dessus de la cote des PHEC et rendre étanche les orifices de remplissage, ou positionner le débouché des tuyaux d’évents au-dessus de la cote des PHEC
Il appartient au demandeur de s’engager, dans son dossier, à mettre en œuvre les prescriptions du règlement correspondant à son projet.
Sont autorisés Sous réserve des prescriptions suivantes
B M
3-1
Les constructions nouvelles
à usage d’habitation
inférieure à 5 logements
-Créer un étage habitable au-dessus des PHEC (qui
respecte les prescriptions en tête de l'article 3) dans
chaque logement
-Placer le premier niveau habitable à 0,50m au moins au-
dessus du terrain naturel
-Limiter l’emprise au sol totale à 30% de l’unité foncière
(y compris bâti existant)
-Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête de l’article 3)
B M
3-2
Les constructions nouvelles
à usage d’habitation d’au
moins 5 logements
-Créer le premier niveau habitable au-dessus des PHEC
-Limiter l’emprise au sol totale à 30 % de l’unité
foncière(y compris bâti existant)
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 177/243BM
-Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites(voir en tête de l’article 3)
B M
3-3
Reconstruction après
sinistre, datant de moins de
10 ans, d’une construction
d'habitation, ayant une
existence juridique
Pour les habitations individuelles ou inférieures à 5
logements:
Créer un étage habitable au-dessus des PHEC (qui
respecte les prescriptions en tête de l'article 3) dans
chaque logement
-Placer le premier niveau habitable à 0,50m au moins au-
dessus du terrain naturel
- Ne pas augmenter l'emprise au sol des constructions
existantes à la date du sinistre
-Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête d’article 3)
Pour les habitations d’au moins 5 logements:
-Créer le premier niveau habitable au-dessus des PHEC
- Ne pas augmenter l'emprise au sol des constructions
existantes à la date du sinistre
-Mettre en place les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête d’article 3)
B M
3-4
Les constructions nouvelles
d’activités commerciales,
industrielles, artisanales,
tertiaire
- Limiter l’emprise au sol des parties de bâtiment sous
les PHEC à 40 % de l’unité foncière
Si l’emprise au sol des parties de bâtiment sous les
PHEC est inférieure à 40 %, la différence entre cette
emprise et la précédente pourra être construite au-
dessus des PHEC exclusivement, comme un droit à
construire supplémentaire(cf. 1.5.3 du règlement)
-Réaliser une étude de vulnérabilité de l'activité
-Mettre en oeuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête d’article 3)
-Pour les nouvelles ICPE, ne pas présenter un risque
significatif de générer d'importantes pollutions ou un
danger pour la population pendant une inondation
-Pour les activités à vocation d'hébergement, placer
toutes les pièces à sommeil au-dessus des PHEC
-Pour un logement de fonction indispensable à l’activité,
respecter les dispositions de l'article BM3-1
BM
3-5
Les constructions nouvelles
d'activité agricole et/ou
forestière, y compris les
chais viticoles, les serres
-Être liées et nécessaires à une exploitation agricole et/ou
forestière
-Être nécessaire à la gestion, à l'entretien ou à
l'exploitation des terrains en zone inondable
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 178/243BM
(excepté les bâtiments
d’activités agricoles hors-
sol) et les constructions
liées à la vente directe et à
la transformation des
produits de l’exploitation
-Justifier de l’impossibilité de construire hors zone
inondable ou dans une zone de moindre aléa
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
- Prévoir le stockage en cas de crue des produits
polluants au-dessus des PHEC ou leur déplacement hors
zone inondable
- Ancrer les citernes enterrées et les rendre apte à
résister à la pression hydrostatique correspondant aux
PHEC ; lester les citernes non enterrées ou les fixer
solidement au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les
placer au-dessus de la cote des PHEC et rendre étanche
les orifices de remplissage, ou positionner le débouché
des tuyaux d’évents au-dessus de la cote des PHEC
Recommandation :
Réaliser un auto-diagnostic de vulnérabilité de
l'exploitation agricole vis-à-vis du risque d'inondation
préalablement à toute construction
B M
3-6
Les démolitions
/reconstructions volontaires
de bâtiments de service
public ou d'intérêt général
- Limiter l’emprise au sol totale à 40 % de l’unité foncière
Si le bâtiment existant dépasse le coefficient d’emprise
autorisé ci-dessus le nouveau bâtiment peut occuper une
emprise au plus équivalente à l'existant s'il permet de
diminuer la vulnérabilité
Ces différents plafonds peuvent être atteints en une ou
plusieurs fois sur une même unité foncière mais ne sont
pas cumulables entre eux.
-Réduire la vulnérabilité du bâtiment
-Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête d’article 3)
- Pour les constructions à usage de service public avec
hébergement, placer toutes les pièces à sommeil au-
dessus des PHEC et établir un plan d'évacuation et de
secours en cas de crue
B M
3-7
La reconstruction après un
sinistre datant de moins de
10 ans d’une construction
de service public ou
d'intérêt général ayant une
existence juridique
- Ne pas augmenter l'emprise au sol des constructions
existantes à la date du sinistre
- Réduire la vulnérabilité du bâtiment
-Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 3)
- Pour les constructions à usage de service public avec
hébergement, placer toutes les pièces à sommeil au-
dessus des PHEC et établir un plan d'évacuation et de
secours en cas de crue
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 179/243BM
B M
3-8
Les abris ouverts pour les
animaux élevés de manière
extensive dans les prairies
inondables ou vivant de
façon continue dans les
parcs ou enclos pour
animaux
B M
3-9
La reconstruction après un
sinistre datant de moins de
10 ans d’une construction
d'activité commerciale,
artisanale, industrielle,
tertiaire, ayant une
existence juridique
- Ne pas augmenter l'emprise au sol des constructions
existantes à la date du sinistre
-Réaliser une étude de vulnérabilité de l'activité (voir
annexe)
-Pour les ICPE, démontrer dans une étude que toutes les
mesures sont mises en œuvre pour que l'activité ne
génère pas d'importantes pollutions ou un danger pour la
population pendant une inondation
-Pour les activités à vocation d'hébergement, placer
toutes les pièces à sommeil au-dessus des PHEC
- Pour un logement de fonction indispensable à l'activité,
respecter les dispositions de l'article BM3-1
-Mettre en oeuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête d’article 3)
B M
3-10
La démolition
/reconstruction volontaire
de bâtiments à usage
d’activité artisanale,
commerciale, tertiaire,
industrielle, ayant une
existence juridique
- Limiter l’emprise au sol des parties de bâtiment sous
les PHEC à 40 % de l’unité foncière
Si l’emprise au sol des parties de bâtiment sous les
PHEC est inférieure à 40 %, la différence entre cette
emprise et la précédente pourra être construite au-
dessus des PHEC exclusivement, comme un droit à
construire supplémentaire (cf. 1.5.3 du règlement)
Si le bâtiment existant dépasse le coefficient d’emprise
autorisé ci-dessus, le nouveau bâtiment peut occuper une
emprise équivalente à l’existant s’il permet de diminuer la
vulnérabilité.
Ces différents plafonds peuvent être atteints en une ou
plusieurs fois sur une même unité foncière mais ne sont
pas cumulables entre eux..
-Pour les ICPE, démontrer que toutes les mesures sont
mises en œuvre pour que l’activité ne génère pas
d’importantes pollutions ou un danger pour la population
pendant une inondation
-Pour les activités à vocation d’hébergement, placer
toutes les pièces à sommeil au-dessus des PHEC
-Pour un logement de fonction indispensable à l’activité,
respecter les dispositions de l’article BMF3-1
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 180/243BM
-Réaliser une étude de vulnérabilité de l'activité (voir
annexe)
-Mettre en oeuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête d’article 3)
B M
3-11
Les constructions nouvelles
à usage de services
d'intérêt public
- Limiter l’emprise au sol des parties de bâtiment sous
les PHEC à 40 % de l’unité foncière
Si l’emprise au sol des parties de bâtiment sous les
PHEC est inférieure à 40 %, la différence entre cette
emprise et la précédente pourra être construite au-
dessus des PHEC exclusivement, comme un droit à
construire supplémentaire (cf. 1.5.3 du règlement)
- Réduire la vulnérabilité du bâti
- Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête d’article 3)
-Pour les constructions à usage de service public avec
hébergement, placer toutes les pièces à sommeil au-
dessus des PHEC et établir un plan d'évacuation et de
secours en cas de crue
-Pour un logement de fonction indispensable au service,
respecter les dispositions de l’article BM3-1
B M
3-12
Les piscines privatives -Ne pas dépasser 25 m² d'emprise au sol pour les bassins de piscines hors sol, et/ou les abris de piscines
(amovibles ou non).
La superficie des bassins de piscines enterrés n’est pas
réglementée
- Matérialiser les emprises des piscines enterrées (cf.
p.58-59 du référentiel de travaux en annexe du dossier)
B M
3-13
Les abris de jardin isolés Limiter l'emprise au sol à 9 m²
B M
3-14
Les abris de jardin au sein
de jardins familiaux
Limiter l'emprise au sol à l'équivalent de 9 m² par jardin
B M
3-15
Les parkings collectifs en
sous-sol
Évacuer les déblais excédentaires hors zone inondable
Pouvoir interdire l’accès et permettre d’évacuation rapide
de tous les véhicules en cas d'annonce de crue
B M
3-16
Les constructions nouvelles
d'activités liées au
stockage de granulats
destinés à la
commercialisation ou au
stockage d'inertes destinés
au recyclage/concassage
- Limiter l’emprise au sol totale (stockages et bâtiments )
à 40 % de l’ unité foncière
- Ne pas nuire à l'écoulement de l'eau en espaçant les
stockages
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 181/243BM
3.4.4 Article 4 - Prescriptions applicables aux constructions existantes
L’étage habitable au-dessus des PHEC mentionné ci-dessous devra obligatoirement être :
-de surface proportionnée:15 % de la surface de plancher du logement avec un minimum de 9 m² et d’une hauteur sous plafond supérieure à 1,80m
-doté d’ouvertures suffisantes aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur pour permettre l’évacuation des habitants en cas d’inondation
-directement accessible de l’intérieur par un escalier (fixe sauf impossibilité technique).
Il appartient au demandeur de justifier que le projet répond à ces dispositions dans son dossier.
Les mesures de réduction de la vulnérabilité prescrites aux constructions sont les suivantes : - les constructions et installations nouvelles admises ci-dessous doivent être aptes à résister structurellement aux remontées de nappes et à une inondation dont le niveau serait égal aux PHEC.
-mettre en place un clapet anti-retour, dans un regard, sur la conduite d’évacuation des eaux usées afin d’éviter le reflux de celles-ci dans les bâtiments. Ce clapet doit être entretenu régulièrement,
-mettre en œuvre pour l’alimentation électrique et courants faibles, une pose descendante (en parapluie) à partir du plafond hors d’eau. En cas d’impossibilité technique prévoir un réseau étanche. Distinguer un circuit desservant les parties hors d’eau et un circuit desservant les parties inondables, protéger ce dernier par un disjoncteur différentiel 30mA. -placer les équipements sensibles (coffrets électriques, machinerie d’ascenseurs etc.) au-dessus des PHEC
- ancrer les citernes enterrées et les rendre apte à résister à la pression hydrostatique correspondant aux PHEC ; lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-dessus de la cote des PHEC et rendre étanche les orifices de remplissage, ou positionner le débouché des tuyaux d’évents au-dessus de la cote des PHEC
Il appartient au demandeur de s’engager, dans son dossier, à mettre en œuvre les prescriptions du règlement correspondant à son projet.
Sous
article
Sont autorisés Sous réserve des prescriptions suivantes
B M
4-1
Les travaux d’entretien et
de gestion des
constructions et installations
existantes quelle que soit
leur destination, ayant une
existence juridique et
notamment les
aménagements internes
sans changement de
destination, les traitements
et modifications de façades
et réfection de toiture
-Ne pas créer de logement supplémentaire
- Disposer d’un étage (existant ou à créer) au-dessus des
PHEC (qui respecte les prescriptions en tête de l'article 4)
si l’aménagement conduit à créer une surface de
plancher d'au moins 9 m² sur l'unité foncière.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 182/243BM
B M
4-2
Les constructions
accessoires à une
construction à usage
d'habitation ayant une
existence juridique
- Ne pas créer de logement supplémentaire
-Limiter l’emprise au sol dans la limite la plus favorable
entre:
➔ une emprise au sol totale au plus égale à 30 % de
l’unité foncière (y compris bâti existant) ou,
➔ une emprise au sol totale égale à :
- l’emprise au sol du bâti existant à la date du
29/09/1998 augmentée de 25 m² en zone BM
ou,
- l'emprise au sol du bâti existant à la date
d'approbation du présent PPRI augmentée de
25 m² en zone BM>
Ces différents plafonds peuvent être atteints en une ou
plusieurs fois sur une même unité foncière mais ne sont
pas cumulables entre eux.
-Disposer d’un étage (existant ou à créer) au-dessus des
PHEC (qui respecte les prescriptions en tête de l'article 4)
si l'extension ou la construction accessoire conduit à
créer une surface de plancher d'au moins 9 m² sur l'unité
foncière.
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
B M
4-3
Le changement de
destination d'une
construction en dur (pierre,
brique ou parpaing) ayant
une existence juridique en
habitation à des fins
d'agrandissement d'une
habitation existante
- Etre déjà contiguë à l'habitation existante à la date
d'approbation du présent PPRI
- Ne pas créer de logement supplémentaire
-Disposer d’un étage (existant ou à créer) au-dessus des
PHEC (qui respecte les prescriptions en tête de l'article 4)
si le changement de destination conduit à créer une
surface de plancher d'au moins 9 m² sur l'unité foncière.
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
B M
4-4
Le changement de
destination d’une
construction ayant une
existence juridique en
habitat
Pour les habitations individuelles ou inférieures à 5
logements:
-Créer un étage habitable au-dessus des PHEC ( qui
respecte les dispositions en tête de l’article 4) dans
chaque logement
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
Pour les habitations d’au moins 5 logements:
-Créer le premier niveau habitable au-dessus des PHEC
(qui respecte les dispositions en tête de l’article 4) dans
chaque logement
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 183/243BM
B M
4-5
Les extensions (sous forme
de bâtiment accolé ou non)
d’activité artisanale,
commerciale, tertiaire,
industrielle, ayant une
existence juridique
-Limiter l’emprise au sol dans la limite la plus favorable
entre:
➢ une emprise au sol des parties de bâtiment sous
les PHEC à 40 % de l’unité foncière (y compris
bâti existant).
Si l’emprise au sol des parties de bâtiment sous
les PHEC est inférieure à 40 %, la différence entre
cette emprise et la précédente pourra être
construite au-dessus des PHEC exclusivement,
comme un droit à construire supplémentaire.
(cf. 1.5.3 du règlement)
OU,
➢ une emprise au sol totale égale à:
◦ l'emprise au sol du bâti existant à la date du
29/09/1998 augmentée de 30% en BM ou,
◦ l'emprise au sol du bâti existant à la date
d'approbation du présent PPRI augmentée de
30% en BM>
Ces différents plafonds peuvent être atteints en une ou
plusieurs fois sur une même unité foncière mais ne sont
pas cumulables entre eux.
-Réaliser une étude de vulnérabilité de l'activité (voir
annexe)
-Réduire la vulnérabilité du bâti
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
-Pour les ICPE, démontrer que toutes les mesures sont
mises en œuvre pour que l’activité ne génère pas
d’importantes pollutions ou un danger pour la population
pendant une inondation
-Pour les activités à vocation d’hébergement, placer
toutes les pièces à sommeil au-dessus des PHEC
-Pour un logement de fonction indispensable à l’activité,
respecter les dispositions de l’article BM3-1
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
B M
4-6
Le changement de
destination d'une
construction ayant une
existence juridique en
activité
-Réduire la vulnérabilité du bâti
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
-Pour les nouvelles ICPE, ne pas présenter un risque
significatif de générer d'importantes pollutions ou un
danger pour la population pendant une inondation
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 184/243BM
- Pour les activités de stockage de granulats destinés à la
commercialisation ou de stockages d'inertes destinés au
recyclage/concassage : limiter l’emprise au sol totale
(stockages et bâtiments) à l’emprise du bâti existant à la
date d’approbation du présent PPRi
- Pour les activités à vocation d'hébergement, placer
toutes les pièces à sommeil au-dessus des PHEC
réaliser une étude de vulnérabilité de l'activité
-Pour un logement de fonction indispensable à l’activité,
respecter les dispositions de l'article BM3-1
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
B M
4-7
Les extensions et/ou remise
aux normes
d’établissements
sensibles existants
recevant du public avec ou
sans hébergement
permanent (maison de
retraite médicalisée,
hôpitaux, cliniques, prison,
etc.)
-Ne pas augmenter les capacités d’hébergement en zone
inondable
- Limiter l’emprise au sol supplémentaire à 30 %:
-de l'emprise au sol existante à la date du
29/09/1998 en zone B M ou,
- de l'emprise au sol existante à la date
d'approbation du présent PPRI en zone B M>
Ces différents plafonds peuvent être atteints en une ou
plusieurs fois sur une même unité foncière mais ne sont
pas cumulables entre eux..
-En cas d'extension des locaux à sommeil, placer les
pièces à sommeil au-dessus des PHEC
-Dans les parties neuves, placer les équipements
sensibles au-dessus des PHEC
-Réduire la vulnérabilité de l’existant (ex placer à chaque
fois que possible les pièces à sommeil et les équipements
sensibles au-dessus des PHEC)
-Établir un plan de secours et d’évacuation en cas de
crue
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
B M
4-8
L’extension ou remises aux
normes de bâtiments
indispensables à la sécurité
publique (centre de secours
et d’incendie, gendarmerie,
commissariat de quartier,
etc.
-Limiter l’emprise au sol dans la limite la plus favorable
entre:
➢ une emprise au sol des parties de bâtiment sous
les PHEC à 40 % de l’unité foncière (y compris
bâti existant).
Si l’emprise au sol des parties de bâtiment sous
les PHEC est inférieure à 40 %, la différence entre
cette emprise et la précédente pourra être
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 185/243BM
construite au-dessus des PHEC exclusivement,
comme un droit à construire supplémentaire.
(cf. 1.5.3 du règlement)
OU,
➢ une emprise au sol totale égale à:
◦ l'emprise au sol du bâti existant à la date du
29/09/1998 augmentée de 30% en BM ou,
◦ l'emprise au sol du bâti existant à la date
d'approbation du présent PPRI augmentée de
30% en BM>
Ces différents plafonds peuvent être atteints en une ou
plusieurs fois sur une même unité foncière mais ne sont
pas cumulables entre eux.
-Démontrer l'absence d'alternative hors zone inondable
ou dans une zone d'aléa moindre
-Démontrer que le parti retenu, parmi les différentes
solutions envisageables est le meilleur compromis entre
les différents enjeux de sécurité publique (en prenant en
compte la gestion de crise lié à la crue)
-Réduire la vulnérabilité du bâti
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
- Pour les centres de secours, ne pas modifier le
classement lié au niveau d’intervention
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
B M
4-9
Les extensions (sous forme
de bâtiment accolé ou
non)de construction de
service public ou d'intérêt
général ayant une
existence juridique
-Limiter l’emprise au sol (y compris bâti existant) à
60 % de l’unité foncière dont on déduit l’emprise au sol
des parties de bâtiment sous les PHEC
ou si ce plafond est déjà atteint, limiter l’emprise au sol
supplémentaire à 30 % :
- de l’emprise au sol existante à la date du
29/09/1998 en B M ou,
- de l'emprise au sol existante à la date
d'approbation du présent PPRI en zone B M>
Ces différents plafonds peuvent être atteints en une ou
plusieurs fois sur une même unité foncière mais ne sont
pas cumulables entre eux.
- Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
Pour les constructions à usage de service public avec
hébergement, placer toutes les pièces à sommeil au-
dessus des PHEC et établir un plan d’évacuation et de
secours en cas de crue
Recommandations
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 186/243BM
B M
4-10
Les extensions , remises
aux normes (avec ou sans
démolition/reconstruction)
des bâtiments agricoles
existants y compris pour la
vente directe et la
transformation des produits
de l’exploitation
-Être liées et nécessaires à une exploitation agricole et/ou
forestière
-Être nécessaire à la gestion, à l'entretien ou à
l'exploitation des terrains en zone inondable
-Justifier de l’impossibilité de construire hors zone
inondable ou dans une zone de moindre aléa
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
- Prévoir le stockage en cas de crue des produits
polluants au-dessus des PHEC ou leur déplacement hors
zone inondable
- Ancrer les citernes enterrées et les rendre apte à
résister à la pression hydrostatique correspondant aux
PHEC ; lester les citernes non enterrées ou les fixer
solidement au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les
placer au-dessus de la cote des PHEC et rendre étanche
les orifices de remplissage, ou positionner le débouché
des tuyaux d’évents au-dessus de la cote des PHEC
Recommandation :
Réaliser un auto-diagnostic de vulnérabilité de
l'exploitation agricole vis-à-vis du risque d'inondation
préalablement à toute construction
B M
4-11
Les piscines privatives -Ne pas dépasser 25 m² d'emprise au sol pour les bassins de piscines hors sol, et/ou les abris de piscines
(amovibles ou non).
La superficie des bassins de piscines enterrés n’est pas
réglementée
- Matérialiser les emprises des piscines enterrées
(cf.p.58-59 du référentiel de travaux en annexe du
dossier)
B M
4-11
Les extensions des
constructions liées au
stockage de granulats
destinés à la
commercialisation ou au
stockage d'inertes destinés
au recyclage/concassage
- Limiter l'emprise au sol totale (stockages et bâtiments )
dans la limite la plus favorable entre :
• 40 % de l'unité foncière ou,
• l'emprise au sol du bâti existant à la date
d’approbation du présent PPRI augmentée de
30%
- Ne pas nuire à l'écoulement de l'eau en espaçant les
stockages
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 187/243PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 188/243Dispositions applicables en zone C
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 189/243PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 190/243CZDE
4 TITRE IV – DISPOSITIONS
APPLICABLES A LA ZONE C
4.1 Chapitre 1- Dispositions applicables à la zone CZDE
Lorsqu’une unité foncière est concernée par plusieurs zones réglementaires du PPRI, chaque partie de la parcelle est soumise au zonage réglementaire lui correspondant.
Sont considérées comme des constructions nouvelles (article 3) : les constructions nouvelles sur terrain nu, quelque en soit l’usage, les constructions nouvelles d’une autre destination que celle déjà présente sur le terrain, les constructions nouvelles sur une zone du PPRI non bâtie lorsque le terrain est situé sur plusieurs zones du PPRI, les démolitions/reconstructions volontaires, les reconstructions après sinistre.
Sont considérées comme des évolutions de constructions existantes (article 4), les changements de destination et, si elles sont situées dans la même zone que la construction existante, avec la même destination, les extensions, les constructions accessoires.
Généralités- Caractère de la zone- (Objectif/vocation)
La zone CZDE correspond au centre urbain ou centre bourg inondable des communes de La Chapelle sur Loire et pour partie de Chouzé sur Loire ; située derrière les digues, dans une zone de risque d'affouillement du sol et de destruction potentielle du bâti en cas de rupture brutale de digue à proximité. Cette zone de danger est appelée Zone de dissipation de l’énergie (ZDE).
En conséquence, les objectifs poursuivis dans cette zone, auxquels les règles ci-dessous permettent de répondre, sont :
-de stabiliser les enjeux exposés aux risques
-de réduire la vulnérabilité du bâti existant
-de limiter l’imperméabilisation du sol
Les termes en gras sont précisés dans le glossaire
4.1.1 Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
En application de l’article L.2124-18 du Code général de la propriété des Personnes Publiques (CGPPP), l'édification de toute construction est interdite sur les digues et levées.
Sont interdits tous remblais , constructions, ouvrages, aménagements, travaux, exploitations, à l’exception de ceux admis explicitement aux articles suivants.
Sont notamment interdits : les nouvelles constructions à usage d’habitation ou d’activités non agricoles, les sous-sols creusés sous le niveau du terrain naturel, les nouvelles stations d’épuration, les nouveaux campings, les nouvelles aires d’accueil des gens du voyage et les clôtures sur les digues.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 191/243CZDE
4.1.2 Article 2 - Prescriptions applicables aux aménagements- infrastructures et équipements-installations autorisés
En application de l’article L.2124-18 du Code général de la propriété des Personnes Publiques (CGPPP), du côté val, les ouvrages, plantations, constructions, excavations et clôtures situés du côté du val, à moins de 19,50 mètres du pied des levées sont soumis à autorisation préfectorale.
Il appartient au demandeur de s’engager, dans son dossier, à mettre en oeuvre les prescriptions du règlement correspondant à son projet.
Sous
article
Sont autorisés Sous réserve des prescriptions suivantes
C ZDE
2-1
Les travaux de réalisation
d’entretien et de réparation
des ouvrages de protection
contre les inondations
présentant un intérêt à
l’échelle du Val
Ne pas aggraver les risques par ailleurs à l’échelle du Val
C ZDE
2-2
Les travaux, ouvrages,
installations et
aménagements
notamment hydrauliques
destinés à réduire les
conséquences du risque
d’inondation y compris les
ouvrages et les travaux
visant à améliorer
l’écoulement des eaux et
la régulation des flux, et
présentant un intérêt à
l’échelle du Val
Ne pas aggraver les risques par ailleurs à l’échelle du Val
C ZDE
2-4
Les infrastructures (voies
routières, ferroviaires,
autoroutes, etc.), leurs
équipements, qui ne
sauraient être implantés
dans d’autres lieux et les
travaux nécessaires à leur
exploitation et leur
entretien
-Prendre toutes les mesures pour ne pas aggraver les
risques
-Concevoir les projets selon une conception résiliente à
l'inondation
-Démontrer que le parti retenu, parmi les différentes
solutions techniques envisageables soit le meilleur
compromis entre les enjeux hydrauliques, économiques
et environnementaux
-Limiter les remblais aux strictes nécessités techniques
et évacuer les déblais excédentaires hors zone
inondable
-Placer les installations électriques au-dessus des PHEC
ou les protéger par un dispositif d’étanchéité afin de
permettre une continuité de fonctionnement ou à défaut
un retour rapide à la normale lors de la décrue
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 192/243CZDE
C ZDE
2-5
Les équipements
techniques de services
publics et/ou d’intérêt
général, et leurs bâtiments
et leurs réseaux
strictement nécessaires à
leur fonctionnement et qui
ne sauraient être implantés
en d’autres lieux réalisés
selon une conception
résiliente à l’inondation
(ouvrages de distribution
d’énergie, de
télécommunication,
pylônes, transformateur
électrique, d’alimentation
en eau potable
d’assainissement des eaux
usées et pluviales,
équipements
d’assainissement ...)
-Mettre les installations techniques sensibles au-dessus
des PHEC ou les protéger par un dispositif d’étanchéité,
et les munir d’un dispositif de mise hors-service
automatique. Sous les PHEC, utiliser des matériaux de
construction les moins vulnérables à l’eau possible.
-Pouvoir verrouiller les tampons des regards de visite
des nouveaux réseaux et intégrer des clapets anti-retour
Recommandations :Assurer si possible le
fonctionnement de l’équipement en cas de crue et
assurer la remise en état de fonctionnement après la
crue
C ZDE
2-6
Les installations
d'assainissement non
collectif conformément aux
observations et/ou
recommandations du
Service Public
d'Assainissement Non
Collectif
- Etre liée à une construction autorisée dans la zone ou
justifier de l'impossiblité technique de réaliser l'installation
dans la même zone que la construction autorisée
- Mettre les installations techniques sensibles au-dessus
des PHEC ou les protéger par un dispositif d'étanchéité
et les munir d'un dispositif de mise hors-service
automatique
- Installer des regards de visite repérables et accessibles
et intégrer des clapets anti-retour
- Limiter les remblais aux strictes nécessités techniques
Recommandations :Assurer si possible le
fonctionnement de l’équipement en cas de crue et
assurer la remise en état de fonctionnement après la
crue
C ZDE
2-7
Les
équipements/établissemen
ts techniques de services
publics et d’intérêt général
et leurs bâtiments
techniques produisant de
l’énergie (éoliennes,
panneaux photovoltaïques
au sol, chaufferie bio-
masse, etc.)
-Placer les équipements sensibles au-dessus des
PHEC ou les protéger par tout dispositif assurant
l’étanchéité. Les munir d’un dispositif de mise hors-
service automatique. Sous les PHEC, utiliser des
matériaux de construction les moins vulnérables à l’eau
possible
-Pouvoir verrouiller les tampons des regards de visite
des nouveaux réseaux
- Limiter l’emprise au sol aux strictes nécessités
techniques.
-Recommandations :Assurer si possible le
fonctionnement de l’équipement en cas de crue et
assurer la remise en état de fonctionnement après la
crue
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 193/243CZDE
C ZDE
2-8
Les réseaux d’irrigation et
de drainage et leurs
équipements (abris et
protections)
-Verrouiller les têtes de forage.
-Évacuer les excédents de déblais en dehors de la zone
inondable
C ZDE
2-9
Les structures provisoires
(installation saisonnière) à
usage de loisirs, tourisme,
(tente, parquets, etc.) et
activités commerciales qui
leur sont directement liées
-Garantir le démontage sous 48h
-Ne pas comporter d’hébergement
C ZDE
2-10
L’aménagement
d’espaces verts, de
terrains de sports ou de
loisirs, les installations à
usage de loisirs, sport et
tourisme et les bâtiments
strictement nécessaires à
leur fonctionnement
(vestiaires, sanitaires, local
technique)
-Ne pas nuire à l'écoulement des eaux
C ZDE
2-11
Les installations à usage
de loisirs nautiques et de
navigation (ex : ponton.)
-Garantir le démontage sous 48h, des installations
couvertes et closes
C ZDE
2-12
L’aménagement de terrain
pour la création de
camping
et les bâtiments
strictement nécessaires à
leur fonctionnement
(accueil, sanitaires) et les
structures démontables qui
leur sont directement liées
-Limiter l’emprise au sol des constructions aux besoins
du camping
- Limiter l'emprise au sol des "planchers sur pilotis" à 6m²
maximum/structure.
-Garantir le démontage sous 48h des structures
démontables
-Ne pas implanter d’habitation légère de loisirs (HLL) ou
de résidence mobile de loisirs (mobile home).
-Fournir un plan d’évacuation en cas de crue
- Réduire au maximum les surfaces imperméabilisées
(cheminements, etc.)
C ZDE
2-13
Les extensions ou les
remises aux normes de
terrain de camping, de
caravaning ou de parc
résidentiel de loisirs
existants et les bâtiments
strictement nécessaires à
leur fonctionnement
(accueil, sanitaires) et les
structures démontables qui
leur sont directement liées
-Limiter l’emprise au sol des bâtiments aux besoins du
camping
- Limiter l'emprise au sol des "planchers sur pilotis" à 6m²
maximum/structure
-Garantir le démontage sous 48h des structures
démontables
-Ne pas augmenter le nombre d’habitation légère de
loisirs (HLL) ou de résidence mobile de loisirs (mobile
home)
-Fournir un plan d’évacuation en cas de crue
- Réduire au maximum les surfaces imperméabilisées
(cheminements, etc.)
C ZDE
2-14
Les nouvelles aires
d’accueil des gens du
Limiter les remblais aux strictes nécessités techniques
(pas de remblais en clôture)
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 194/243CZDE
voyage, l’extension ou la
remise aux normes d’aires
existantes et les bâtiments
strictement nécessaires à
leur fonctionnement
(sanitaires, local
technique)
C ZDE
2-15
Les aires de grand
passage des gens du
voyage
-Ne pas nuire aux écoulements des eaux en limitant au
strict minimum les remblais d’apport extérieur
C ZDE
2-16
Les extensions ou remises
aux normes (dont
démolition et
reconstruction) des
piscines à usage public
-Placer les installations électriques au-dessus des PHEC
ou les protéger par un dispositif d’étanchéité afin de
permettre une continuité de fonctionnement ou à défaut
un retour rapide à la normale lors de la décrue, sauf
impossibilité technique à justifier
-Prévoir le stockage des produits dangereux selon les
conditions prévues à l’article 2-18)
C ZDE
2-17
L’aménagement de places
de stationnement collectif
en surface
-Pouvoir interdire l’accès et permettre d’évacuation
rapide de tous les véhicules en cas d’annonce de crue.
- Réduire au maximum les surfaces imperméabilisées
(cheminements, etc.)
- Rester au niveau du TN, en décaissant celui-ci si
nécessaire et en évacuant les déblais produits hors zone
inondable.
C ZDE
2-18
Les installations de
stockage et de fabrication
de produits dangereux ou
polluants indispensables
aux constructions ,
installations et activités
admises.
-Prévoir le stockage soit dans un récipient étanche
suffisamment lesté ou arrimé par des fixations résistant à
la crue, soit dans un récipient étanche situé au-dessus
des PHEC
-Ancrer les citernes enterrées et les rendre aptes à
résister à la pression hydrostatique correspondant aux
PHEC
-Lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement
au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-
dessus de la cote des PHEC
-Rendre étanche les orifices de remplissage, ou
positionner le débouché des tuyaux d’évents au-dessus
de la cote des PHEC
C ZDE
2-19
Les citernes enterrées ou
non et les silos, contenant
du gaz, des hydrocarbures
...
-Ancrer les citernes enterrées et les rendre aptes à
résister à la pression hydrostatique correspondant aux
PHEC
-Lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement
au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-
dessus de la cote des PHEC
-Rendre étanche les orifices de remplissage, ou
positionner le débouché des tuyaux d’évents au-dessus
de la cote des PHEC
C ZDE
2-20
L’extension et
l'aménagement de
cimetière
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 195/243CZDE
C ZDE
2-21
Les clôtures et les portails - Ne pas nuire à l’écoulement des eaux - Ne pas être implantés sur la digue
-Pour les clôtures, être constituées :
- soit d'un dispositif largement ajouré (grillage, grille …)
- soit d’un muret d’une hauteur max de 0,50 m surmonté
d’un dispositif largement ajouré (grillage, grille...)
-Soit d’un mur plein de 1,50 m de haut maximum
Sauf si la conservation d’un intérêt patrimonial nécessite
la reconstruction/et ou construction d’un mur plein sur
toute la hauteur
Recommandations: privilégier les portails et portillons
ajourés
C ZDE
2-22
Les plans d’eau et les
étangs
-Évacuer les déblais hors de la zone inondable.
C ZDE
2-23
Les prairies, les cultures,
les plantations d’arbres,
d’arbustes, de haies
-Entretenir les plantations.
-Dégager le sol entre les arbres (enlèvement ou broyage
des résidus de coupe)
C ZDE
2-24
Les extensions, les travaux
d'entretien ou les remises
aux normes des
déchetteries existantes
-Pour les ICPE : démontrer que toutes les mesures sont
mises en œuvre pour que l’activité ne génère pas
d’importantes pollutions ou un danger pour la population
pendant une inondation
-Créer des zones de stockage étanches au-dessus des
PHEC pour les produits polluants ou les évacuer hors
zone inondable en cas de crue
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
-Évacuer les déblais excédentaires hors zone inondable
C ZDE
2-25
L’extension et remises aux
normes de centres de tri
des déchets ménagers ou
assimilés
-Pour les ICPE : démontrer que toutes les mesures sont
mises en œuvre pour que l’activité ne génère pas
d’importantes pollutions ou un danger pour la population
pendant une inondation
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
C ZDE
2-26
Les constructions de faible
emprise nécessaires à
l'observation du milieu
naturel (observatoire
ornithologique ...)
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 196/243CZDE
4.1.3 Article 3 - Prescriptions applicables aux constructions nouvelles autorisées
En application de l’article L.2124-18 du Code général de la propriété des Personnes Publiques (CGPPP), du côté val, les ouvrages, plantations, constructions, excavations et clôtures situés du côté du val, à moins de 19,50 mètres du pied des levées sont soumis à autorisation préfectorale.
L’étage habitable au-dessus des PHEC ou le 2ème niveau (lorsque le niveau du terrain naturel est supérieur aux PHEC) mentionné ci-dessous devra obligatoirement être :
-de surface proportionnée:15 % de la surface de plancher du logement avec un minimum de 9 m² et d’une hauteur sous plafond supérieure à 1,80m
-doté d’ouvertures suffisantes aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur pour permettre l’évacuation des habitants en cas d’inondation
-directement accessible de l’intérieur par un escalier (fixe sauf impossibilité technique).
Il appartient au demandeur de justifier que le projet répond à ces dispositions dans son dossier.
Les mesures de réduction de la vulnérabilité prescrites aux constructions sont les suivantes : - les constructions et installations nouvelles admises ci-dessous doivent être aptes à résister structurellement aux remontées de nappes et à une inondation dont le niveau serait égal aux PHEC.
-mettre en place un clapet anti-retour, dans un regard, sur la conduite d’évacuation des eaux usées afin d’éviter le reflux de celles-ci dans les bâtiments. Ce clapet doit être entretenu régulièrement,
-mettre en œuvre pour l’alimentation électrique et courants faibles, une pose descendante (en parapluie) à partir du plafond hors d’eau. En cas d’impossibilité technique prévoir un réseau étanche. Distinguer un circuit desservant les parties hors d’eau et un circuit desservant les parties inondables, protéger ce dernier par un disjoncteur différentiel 30mA. -placer les équipements sensibles (coffrets électriques, machinerie d’ascenseurs etc.) au-dessus des PHEC
- ancrer les citernes enterrées et les rendre apte à résister à la pression hydrostatique correspondant aux PHEC ; lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-dessus de la cote des PHEC et rendre étanche les orifices de remplissage, ou positionner le débouché des tuyaux d’évents au-dessus de la cote des PHEC
Il appartient au demandeur de s’engager, dans son dossier, à mettre en œuvre les prescriptions du règlement correspondant à son projet.
Sous
article
Sont autorisés Sous réserve des prescriptions suivantes
C ZDE
3-1
Les constructions nouvelles
à usage d’habitation
inférieures à 5 logements
-Créer un étage habitable au-dessus des PHEC (qui
respecte les prescriptions ci-dessus) dans chaque
logement
-Placer le premier niveau habitable à 0,50m au moins
au-dessus du terrain naturel
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 197/243CZDE
- Quand le niveau du terrain naturel est supérieur aux
PHEC ( voir carte informative en annexe du dossier),
concevoir chaque logement sur deux niveaux minimum
dont le 2ème niveau respecte les prescriptions en tête
de l'article 3 et un premier niveau habitable à 0,50 m au
moins au-dessus du terrain naturel
-Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête de l’article 3)
C ZDE
3-2
Les constructions nouvelles
à usage d’habitation d’au
moins 5 logements
- Créer le premier niveau habitable au-dessus des
PHEC dans chaque logement
- Quand le niveau du terrain naturel est supérieur aux
PHEC ( voir carte informative en annexe du dossier),
pour chaque logement, créer le premier niveau habitable
au 2ème niveau de la construction.
-Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête de l'article 3)
C ZDE
3-3
La reconstruction après
sinistre, datant de moins de
10 ans, non causé par une
inondation d’une
construction à usage
habitation, ayant une
existence juridique
Pour les habitations individuelles ou inférieures à 5
logements:
-Créer un étage habitable au-dessus des PHEC (qui
respecte les prescriptions ci-dessus) dans chaque
logement
-Placer le premier niveau habitable à 0,50m au moins
au-dessus du terrain naturel
- Quand le niveau du terrain naturel est supérieur aux
PHEC ( voir carte informative en annexe du dossier),
concevoir chaque logement sur deux niveaux minimum
dont le 2ème niveau respecte les prescriptions en tête
de l'article 3 et un premier niveau habitable à 0,50 m au
moins au-dessus du terrain naturel
- Ne pas augmenter l'emprise au sol des constructions
existantes à la date du sinistre
-Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête d’article 3)
Pour les habitations d’au moins 5 logements:
- Créer le premier niveau habitable au-dessus des
PHEC dans chaque logement
- Quand le niveau du terrain naturel est supérieur aux
PHEC ( voir carte informative en annexe du dossier),
pour chaque logement, créer le premier niveau habitable
au 2ème niveau de la construction.
-Ne pas augmenter l'emprise au sol des constructions
existantes à la date du sinistre
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 198/243CZDE
-Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête d’article 3)
C ZDE
3-4
Les constructions nouvelles
à usage d’activités
commerciales, industrielles,
artisanales, tertiaires,
agricoles et forestières
- Réaliser une étude de vulnérabilité de l’activité
-Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 3)
-Pour les nouvelles ICPE, ne pas présenter un risque
significatif de générer d’importantes pollutions ou un
danger pour la population pendant une inondation
-Pour les activités à vocation d'hébergement, placer
toutes les pièces à sommeil au-dessus des PHEC
- Pour un logement de fonction indispensable à l'activité,
respecter les dispositions de l'article C ZDE 3-1
C ZDE
3-5
La reconstruction après un
sinistre datant de moins de
10 ans autre qu’inondation
d’une construction d'activité
commerciale, artisanale,
industrielle, tertiaire ayant
une existence juridique
- Réaliser une étude de vulnérabilité de l'activité (voir
annexe)
-Pour les ICPE, ne pas présenter de risque significatif de
générer d’importantes pollutions ou un danger pour la
population pendant une inondation
-Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 3)
C ZDE
3-6
La démolition
/reconstruction volontaire de
bâtiments à usage d’activité
artisanale, commerciale,
tertiaire, industrielle, ayant
une existence juridique
-Réaliser une étude de vulnérabilité de l'activité (voir
annexe)
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
-Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 3)
-Pour les ICPE, démontrer que toutes les mesures sont
mises en œuvre pour que l’activité ne génère pas
d'augmentation du risque de pollutions ou un danger
pour la population pendant une inondation
-Pour les activités à vocation d'hébergement, placer
toutes les pièces à sommeil au-dessus des PHEC ou au
2ème niveau de la construction si le terrain naturel est
supérieur aux PHEC ( voir carte informative en annexe
au dossier)
-Pour un logement de fonction indispensable à l'activité,
respecter les dispositions de l'article C ZDE 3-1
C ZDE
3-7
Les constructions nouvelles
de service public ou d'intérêt
général
- Réduire la vulnérabilité du bâti
- Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrites (voir en tête d’article 3)
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 199/243CZDE
-Pour les constructions à usage de service public avec
hébergement, placer toutes les pièces à sommeil au-
dessus des PHEC ou au 2ème niveau de la construction
si le terrain naturel est supérieur aux PHEC ( voir carte
informative en annexe au dossier) et établir un plan
d'évacuation et de secours en cas de crue
-Pour un logement de fonction indispensable au service,
respecter les dispositions de l’article CZDE 3-1
C ZDE
3-8
Les démolitions
/reconstructions volontaires
de bâtiments de service
public ou d'intérêt général
-Réduire la vulnérabilité du bâti
-Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 3)
-Pour les constructions à usage de service d'intérêt
public avec hébergement, placer toutes les pièces à
sommeil au-dessus des PHEC ou au 2ème niveau de la
construction si le terrain naturel est supérieur aux PHEC
( voir carte informative en annexe du dossier) et établir
un plan d'évacuation et de secours en cas de crue
C ZDE
3-9
La reconstruction après un
sinistre datant de moins de
10 ans non causé par une
inondation d’une
construction de service
public ou d'intérêt général
ayant une existence
juridique
-Réduire la vulnérabilité du bâti
-Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 3)
-Pour les constructions à usage de service d'intérêt
public avec hébergement, placer toutes les pièces à
sommeil au-dessus des PHEC ou au 2ème niveau de la
construction si le terrain naturel est supérieur aux PHEC
( voir carte informative en annexe du dossier) et établir
un plan d'évacuation et de secours en cas de crue
C ZDE
3-10
Les abris ouverts pour les
animaux élevés de manière
extensive dans les prairies
inondables ou vivant de
façon continue dans des
parcs ou enclos pour
animaux
C ZDE
3-11
Les piscines privatives - Matérialiser les emprises des piscines enterrées (cf. p.58-59 du référentiel de travaux en annexe du dossier)
C ZDE
3-12
Les abris de jardin isolé, ou
au sein de jardins familiaux
C ZDE
3-13
Les parkings collectifs en
sous-sol
-Évacuer les déblais excédentaires hors zone inondable
-Pouvoir interdire l’accès et permettre d’évacuation
rapide de tous les véhicules en cas d'annonce de crue
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 200/243CZDE
4.1.4 Article 4 - Prescriptions applicables aux constructions existantes
En application de l’article L.2124-18 du Code général de la propriété des Personnes Publiques (CGPPP), du côté val, les ouvrages, plantations, constructions, excavations et clôtures situés du côté du val, à moins de 19,50 mètres du pied des levées sont soumis à autorisation préfectorale.
L’étage habitable au-dessus des PHEC ou le 2ème niveau (lorsque le niveau du terrain naturel est supérieur aux PHEC) mentionné ci-dessous devra obligatoirement être :
-de surface proportionnée:15 % de la surface de plancher du logement avec un minimum de 9 m² et d’une hauteur sous plafond supérieure à 1,80m
-doté d’ouvertures suffisantes aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur pour permettre l’évacuation des habitants en cas d’inondation
-directement accessible de l’intérieur par un escalier (fixe sauf impossibilité technique).
Il appartient au demandeur de justifier que le projet répond à ces dispositions dans son dossier.
Les mesures de réduction de la vulnérabilité prescrites aux constructions sont les suivantes : - les constructions et installations nouvelles admises ci-dessous doivent être aptes à résister structurellement aux remontées de nappes et à une inondation dont le niveau serait égal aux PHEC.
-mettre en place un clapet anti-retour, dans un regard, sur la conduite d’évacuation des eaux usées afin d’éviter le reflux de celles-ci dans les bâtiments. Ce clapet doit être entretenu régulièrement,
-mettre en œuvre pour l’alimentation électrique et courants faibles, une pose descendante (en parapluie) à partir du plafond hors d’eau. En cas d’impossibilité technique prévoir un réseau étanche. Distinguer un circuit desservant les parties hors d’eau et un circuit desservant les parties inondables, protéger ce dernier par un disjoncteur différentiel 30mA. -placer les équipements sensibles (coffrets électriques, machinerie d’ascenseurs etc.) au-dessus des PHEC
- ancrer les citernes enterrées et les rendre apte à résister à la pression hydrostatique correspondant aux PHEC ; lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement au sol à l’aide de dispositifs adéquats, ou les placer au-dessus de la cote des PHEC et rendre étanche les orifices de remplissage, ou positionner le débouché des tuyaux d’évents au-dessus de la cote des PHEC
Il appartient au demandeur de s’engager, dans son dossier, à mettre en oeuvre les prescriptions du règlement correspondant à son projet.
Sous
article
Sont autorisés Sous réserve des prescriptions suivantes
CZDE
4-1
Les travaux d’entretien et
de gestion des
constructions et
installations existantes
quelle que soit leur
destination, ayant une
existence juridique et
notamment les
-Ne pas créer de logement supplémentaire
- Disposer d’un étage (existant ou à créer) au-dessus des
PHEC (qui respecte les prescriptions en tête de l'article 4)
si l’aménagement conduit à créer une surface de plancher
d'au moins 9 m² sur l'unité foncière.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 201/243CZDE
aménagements internes
sans changement de
destination, les
traitements et modifications
de façades et réfection de
toiture
- Quand le niveau du terrain naturel est supérieur aux
PHEC ( voir carte informative en annexe au dossier),
disposer d'un 2ème niveau existant ou à créer (qui
respecte les prescriptions en tête de l'article 4) si
l'aménagement conduit à créer une surface de plancher
d'au moins 9 m² sur l'unité foncière.
C ZDE
4-2
Les constructions
accessoires à une
construction à usage
d'habitation ayant une
existence juridique
- Ne pas créer de logement supplémentaire
-Disposer d’un étage (existant ou à créer) au-dessus des
PHEC (qui respecte les prescriptions en tête de l'article 4)
si l'extension ou la construction accessoire conduit à
créer une surface de plancher d'au moins 9 m² sur l'unité
foncière.
- Quand le niveau du terrain naturel est supérieur aux
PHEC ( voir carte informative en annexe du dossier),
disposer d'un 2ème niveau existant ou à créer (qui
respecte les prescriptions en tête de l'article 4) si
l'extension ou la construction accessoire conduit à créer
une surface de plancher d'au moins 9 m² sur l'unité
foncière.
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
C ZDE
4-3
Le changement de
destination d'une
construction en dur (pierre,
brique ou parpaing) ayant
une existence juridique en
habitation à des fins
d'agrandissement d'une
habitation existante
- Etre déjà contiguë à l'habitation existante à la date
d'approbation du présent PPRI
- Ne pas créer de logement supplémentaire
-Disposer d’un étage (existant ou à créer) au-dessus des
PHEC (qui respecte les prescriptions en tête de l'article 4)
si le changement de destination conduit à créer une
surface de plancher d'au moins 9 m² sur l'unité foncière.
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
C ZDE
4-4
Le changement de
destination d’une
construction ayant une
existence juridique en
habitat
Pour les habitations individuelles ou inférieures à 5
logements:
-Créer un étage habitable au-dessus des PHEC ( qui
respecte les dispositions en tête de l’article 4) dans
chaque logement
- Quand le niveau du terrain naturel est supérieur aux
PHEC ( voir carte informative en annexe du dossier),
concevoir chaque logement sur deux niveaux minimum
dont le 2ème niveau respecte les prescriptions en tête de
l'article 4
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 202/243CZDE
Pour les habitations d’au moins 5 logements:
-Créer le premier niveau habitable au-dessus des PHEC
(qui respecte les dispositions en tête de l’article 4) dans
chaque logement
- Quand le niveau du terrain naturel est supérieur aux
PHEC ( voir carte informative en annexe du dossier), pour
chaque logement, créer le premier niveau habitable au
2ème niveau de la construction.
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
C ZDE
4-5
Les extensions (sous forme
de bâtiment accolé ou non)
d’activité agricole et
forestière, artisanale,
commerciale, tertiaire,
industrielle, ayant une
existence juridique
-Réaliser une étude de vulnérabilité de l'activité (voir
annexe)
-Réduire la vulnérabilité du bâti
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
-Pour les ICPE, démontrer que toutes les mesures sont
mises en œuvre pour que l’activité ne génère pas
d’importantes pollutions ou un danger pour la population
pendant une inondation
-Pour les activités à vocation d'hébergement, placer
toutes les pièces à sommeil au-dessus des PHEC ou au
2ème niveau (existant ou à créer) de la construction si le
terrain naturel est supérieur aux PHEC (voir carte
informative en annexe)
-Pour un logement de fonction indispensable à l’activité,
respecter les dispositions de l’article CZDE3-1.
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
Réaliser un auto-diagnostic de vulnérabilité de
l'exploitation agricole vis-à-vis du risque d'inondation
préalablement à toute construction, extension,
aménagement (voir glossaire)
C ZDE
4-6
Le changement de
destination d'une
construction ayant une
existence juridique en
activité
-Réaliser une étude de vulnérabilité de l'activité (voir
annexe)
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
-Pour les nouvelles ICPE, ne pas présenter de risque
significatif de générer d’importantes pollution ou un
danger pour la population pendant une inondation
-Pour les activités à vocation d'hébergement, placer
toutes les pièces à sommeil au-dessus des PHEC ou au
2ème niveau (existant ou à créer) de la construction si le
terrain naturel est supérieur aux PHEC (voir carte
informative en annexe)
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 203/243CZDE
-Pour un logement de fonction indispensable à l'activité,
respecter les dispositions de l'article C ZDE 3-1
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
C ZDE
4-7
Les extensions (sous forme
de bâtiment accolé ou
non)de construction de
service public ou d'intérêt
général ayant une
existence juridique
-Réduire la vulnérabilité du bâti
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
-Pour les constructions à usage de service d'intérêt public
avec d'hébergement, placer toutes les pièces à sommeil
au-dessus des PHEC ou au 2ème niveau (existant ou à
créer) de la construction si le terrain naturel est supérieur
aux PHEC (voir carte informative en annexe du dossier)
et établir un plan d’évacuation et de secours en cas de
crue
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
C ZDE
4-8
Les extensions et/ou
remise aux normes (dont
démolition /reconstruction)
d’établissements existants
dits sensibles recevant du
public avec ou sans
hébergement permanent
(maison de retraite,
hôpitaux, cliniques,
prison, etc.)
-Ne pas augmenter les capacités d’hébergement en
zone inondable
-En cas d'extension des locaux à sommeil, placer les
pièces à sommeil au-dessus des PHEC ou au 2ème
niveau (existant ou à créer) de la construction si le terrain
naturel est supérieur aux PHEC (voir carte informative en
annexe)
-Dans les parties neuves, placer les équipements
sensibles au-dessus des PHEC ou en hauteur si le terrain
naturel est supérieur aux PHEC (voir carte informative en
annexe du dossier)
-Réduire la vulnérabilité de l’existant (ex placer à chaque
fois que possible les pièces à sommeil et les équipements
sensibles au-dessus des PHECou au 2ème niveau
(existant ou à créer) de la construction si le terrain naturel
est supérieur aux PHEC (voir carte informative en annexe
du dossier)
-Établir un plan de secours et d’évacuation en cas de crue
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 204/243CZDE
C ZDE
4-9
Les extensions et/ou
remise aux normes de
bâtiments indispensables à
la sécurité publique (centre
de secours et d’incendie,
commissariat de quartier,
etc.)
-Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC
ou en hauteur si le terrain naturel est supérieur aux PHEC
(voir carte informative en annexe du dossier)
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
C ZDE
4-10
Les piscines privatives - Matérialiser les emprises des piscines enterrées (cf. p.58-59 du référentiel de travaux en annexe du dossier
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 205/243PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 206/243Dispositions applicables aux zones P
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 207/243PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 208/243PA
5 TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES P
5.1 Chapitre 1- Dispositions applicables à la zone PA
Lorsqu’une unité foncière est concernée par plusieurs zones réglementaires du PPRI, chaque partie de la parcelle est soumise au zonage réglementaire lui correspondant.
Sont considérées comme des constructions nouvelles (article 3) : les constructions nouvelles sur terrain nu, quelque en soit l’usage, les constructions nouvelles d’une autre destination que celle déjà présente sur le terrain, les constructions nouvelles sur une zone du PPRI non bâtie lorsque le terrain est situé sur plusieurs zones du PPRI, les démolitions/reconstructions volontaires, les reconstructions après sinistre.
Sont considérées comme des évolutions de constructions existantes (article 4), les changements de destination et, si elles sont situées dans la même zone que la construction existante, avec la même destination, les extensions, les constructions accessoires.
Généralités- Caractère de la zone- (Objectif/vocation)
La zone PA correspond à des secteurs non urbanisés ou peu urbanisés et aménagés dont le terrain naturel est plus élevé que la cote de l'événement de référence, mais qui seraient entourés d'eau et isolés lors d'une inondation atteignant ce même niveau. De ce fait, ces îlots seraient difficiles d'accès.
Par ailleurs, certaines de ces secteurs pourraient être inondés en cas de rupture de digue à proximité par effet de vague ou en cas de crue plus forte que la crue de référence.
L’objectif de la zone PA, auquel les règles ci-dessous permettent de répondre est de ne pas aggraver le risque, en stabilisant les enjeux exposés aux risques.
Les termes en gras sont précisés dans le glossaire
5.1.1 Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits: les constructions, ouvrages, aménagements, travaux, exploitations, à l’exception de ceux admis explicitement aux articles suivants.
Sont notamment interdites :
- les constructions nouvelles de plain pied à usage d'habitation.
- les nouveaux établissements, équipements ou installations utiles à la gestion de crise, à la défense ou au maintien de l'ordre, à un retour normal du territoire après une inondation - les nouvelles ICPE présentant un risque de générer d'importantes pollutions ou un danger pour la population pendant une inondation
- les nouveaux établissements sensibles
- les nouvelles activités de stockage de granulats destinés à la commercialisation ou des stockages d'inertes destinés au recyclage/concassage.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 209/243PA
5.1.2 Article 2 - Prescriptions applicables aux aménagements-infrastructures et équipements-installations autorisés
Il appartient au demandeur de s’engager, dans son dossier, à mettre en œuvre les prescriptions du règlement correspondant à son projet.
Sous
article
Sont autorisés Sous réserve des prescriptions suivantes
PA
2-1
Les travaux de réalisation
d’entretien et de réparation
des ouvrages de protection
contre les inondations
présentant un intérêt à
l’échelle du Val
Ne pas aggraver les risques par ailleurs à l’échelle du Val
PA
2-2
Les travaux, ouvrages,
installations et
aménagements
notamment hydrauliques
destinés à réduire les
conséquences du risque
d’inondation y compris les
ouvrages et les travaux
visant à améliorer
l’écoulement des eaux et
la régulation des flux, et
présentant un intérêt à
l’échelle du Val
Ne pas aggraver les risques par ailleurs à l’échelle du Val
P A
2-3
Les constructions
nouvelles de STEP et les
travaux concernant une
station d’épuration des
eaux (STEP) existante :
modernisation pour mise
aux normes, amélioration
du traitement, extension
des ouvrages de
traitement, travaux incluant
potentiellement une
démolition/ reconstruction
-Placer les installations électriques en hauteur ou les
protéger par un dispositif d’étanchéité afin de permettre
une continuité de fonctionnement ou à défaut un retour
rapide à la normale.
P A
2-4
Les infrastructures (voies
routières, ferroviaires,
autoroutes, etc.), leurs
équipements, qui ne
sauraient être implantés
dans d’autres lieux et les
travaux nécessaires à leur
exploitation et leur
entretien.
-Prendre toutes les mesures pour ne pas aggraver les
risques
-Limiter les remblais aux strictes nécessités techniques.
-Placer les installations électriques en hauteur ou les
protéger par un dispositif d’étanchéité afin de permettre
une continuité de fonctionnement ou à défaut un retour
rapide à la normale.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 210/243PA
PA
2-5
Les équipements
techniques de services
publics et/ou d’intérêt
général, et leurs bâtiments
et leurs réseaux
strictement nécessaires à
leur fonctionnement et qui
ne sauraient être implantés
en d’autres lieux réalisés
selon une conception
résiliente à l’inondation
(ouvrages de distribution
d’énergie, de
télécommunication,
pylônes, transformateur
électrique, d’alimentation
en eau potable
d’assainissement des eaux
usées et pluviales,
équipements
d’assainissement ...)
Recommandations :
- Assurer si possible le fonctionnement de l’équipement
en cas de crue et assurer la remise en état de
fonctionnement après la crue
-Pouvoir verrouiller les tampons des regards de visite
des nouveaux réseaux et intégrer des clapets anti-retour
P A
2-6
Les installations
d'assainissement non
collectif conformément aux
observations et/ou
recommandations du
Service Public
d'Assainissement Non
Collectif
- Être liée à une construction autorisée dans la zone ou
justifier de l’impossibilité technique de réaliser
l'installation dans la même zone que la construction
autorisée
- Mettre les installations techniques sensibles en hauteur
ou les protéger par un dispositif d'étanchéité et les munir
d'un dispositif de mise hors-service automatique
- Installer des regards de visite repérables et accessibles
et intégrer des clapets anti-retour
- Limiter les remblais aux strictes nécessités techniques
Recommandations :Assurer si possible le
fonctionnement de l’équipement en cas de crue et
assurer la remise en état de fonctionnement après la
crue
PA
2-7
Les
équipements/établissemen
ts techniques de services
publics et d’intérêt général
et leurs bâtiments
techniques produisant de
l’énergie (éoliennes,
panneaux photovoltaïques
au sol, chaufferie bio-
masse, etc.)
-Placer les équipements sensibles en hauteur ou les
protéger par tout dispositif assurant l’étanchéité. Les
munir d’un dispositif de mise hors-service automatique.
-Pouvoir verrouiller les tampons des regards de visite
des nouveaux réseaux.
-Recommandations :Assurer si possible le
fonctionnement de l’équipement en cas de crue et
assurer la remise en état de fonctionnement après la
crue
P A
2-8
Les réseaux d’irrigation et
de drainage et leurs
équipements (abris et
protections)
-Verrouiller les têtes de forage en période de crue
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 211/243PA
P A
2-9
Les structures provisoires
(installation saisonnière) à
usage de loisirs, tourisme,
(tente, parquets, etc.) et
activités commerciales qui
leur sont directement liées
-Ne pas comporter d’hébergement
P A
2-10
L’aménagement
d’espaces verts, de
terrains de sports ou de
loisirs, les installations à
usage de loisirs, sport et
tourisme, et les bâtiments
strictement nécessaires à
leur fonctionnement
(vestiaires, sanitaires, local
technique)
-Ne pas nuire aux écoulements des eaux en limitant au
strict minimum les remblais d’apport extérieur
PA
2-11
Les installations à usage
de loisirs nautiques et de
navigation (ex : ponton.)
PA
2-12
L’aménagement de terrain
pour la création de
camping
et les bâtiments
strictement nécessaires à
leur fonctionnement
(accueil, sanitaires) et les
structures démontables qui
leur sont directement liées
-Limiter l’emprise au sol des constructions aux besoins
du camping
- Limiter l'emprise au sol des "planchers sur pilotis" à 6m²
maximum/structure.
-Ne pas implanter d’habitation légère de loisirs (HLL) ou
de résidence mobile de loisirs (mobile home).
-Fournir un plan d’évacuation en cas de crue
- Réduire au maximum les surfaces imperméabilisées
(cheminements, etc.)
PA
2-13
Les extensions ou les
remises aux normes de
terrain de camping, de
caravaning ou de parc
résidentiel de loisirs
existants et les bâtiments
strictement nécessaires à
leur fonctionnement
(accueil, sanitaires) et les
structures démontables qui
leur sont directement liées
-Limiter l’emprise au sol des bâtiments aux besoins du
camping
- Limiter l'emprise au sol des "planchers sur pilotis" à 6m²
maximum/structure
-Ne pas augmenter le nombre d’habitation légère de
loisirs (HLL) ou de résidence mobile de loisirs (mobile
home)
-Fournir un plan d’évacuation en cas de crue
- Réduire au maximum les surfaces imperméabilisées
(cheminements, etc.)
PA
2-14
Les aires de grand
passage des gens du
voyage
Ne pas nuire aux écoulements des eaux en limitant au
strict minimum les remblais d’apport extérieur
PA
2-15
Les nouvelles aires
d’accueil des gens du
voyage, l’extension ou la
remise aux normes d’aires
existantes et les bâtiments
Limiter les remblais aux strictes nécessités techniques
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 212/243PA
strictement nécessaires à
leur fonctionnement
(sanitaires, local
technique)
P A
2-16
Les extensions ou remises
aux normes (dont
démolition et
reconstruction) des
piscines à usage public
-Prévoir le stockage des produits dangereux selon les
conditions prévues à l’article 2-18
PA
2-17
L’aménagement de places
de stationnement collectif
en surface
- Réduire au maximum les surfaces imperméabilisées
(cheminements, etc.)
PA
2-18
Les installations de
stockage et de fabrication
de produits dangereux ou
polluants indispensables
aux constructions ,
installations et activités
admises.
- Prévoir le stockage soit dans un récipient étanche
suffisamment lesté ou arrimé par des fixations résistant à
la crue.
- Ancrer les citernes enterrées et les rendre aptes à
résister à la pression hydrostatique.
- Lester les citernes non enterrées ou les fixer
solidement au sol à l’aide de dispositifs adéquats.
- Rendre étanche les orifices de remplissage.
PA
2-19
Les citernes enterrées ou
non et les silos, contenant
du gaz, des hydrocarbures
...
- Ancrer les citernes enterrées et les rendre aptes à
résister à la pression hydrostatique.
- Lester les citernes non enterrées ou les fixer
solidement au sol à l’aide de dispositifs adéquats.
-Rendre étanche les orifices de remplissage
PA
2-20
La création, l’extension et
l'aménagement de
cimetière
PA
2-21
Les clôtures et les portails -Ne pas nuire à l’écoulement des eaux
PA
2-22
Les plans d’eau et les
étangs
PA
2-23
Les prairies, les cultures,
les plantations d’arbres,
d’arbustes, de haies
-Entretenir les plantations.
-Dégager le sol entre les arbres (enlèvement ou broyage
des résidus de coupe)
P A
2-24
Les extensions, les travaux
d'entretien ou les remises
aux normes des
déchetteries
P A
2-25
Les constructions de faible
emprise nécessaires à
l'observation du milieu
naturel (observatoire
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 213/243PA
ornithologique ...)
P A
2-26
L’extension des stockages
de granulats destinés à la
commercialisation ou des
stockages d'inertes
destinés au
recyclage/concassage,
liés à une activité ayant
une existence juridique sur
l’unité foncière à la date
d’approbation du présent
PPRi
- Ne pas nuire à l'écoulement de l'eau en espaçant les
stockages
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 214/243PA
5.1.3 Article 3 - Prescriptions applicables aux constructions nouvelles autorisées
Le 2ème niveau mentionné ci-dessous devra obligatoirement être :
-de surface proportionnée:15 % de la surface de plancher du logement avec un minimum de 9 m² et d’une hauteur sous plafond supérieure à 1,80m
-doté d’ouvertures suffisantes aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur pour permettre l’évacuation des habitants en cas d’inondation
-directement accessible de l’intérieur par un escalier (fixe sauf impossibilité technique).
Il appartient au demandeur de justifier que le projet répond à ces dispositions dans son dossier.
Les mesures de réduction de la vulnérabilité recommandées aux constructions sont les suivantes : - les constructions et installations nouvelles admises ci-dessous doivent être aptes à résister structurellement aux remontées de nappes et à une inondation dont le niveau serait égal aux PHEC.
-mettre en place un clapet anti-retour, dans un regard, sur la conduite d’évacuation des eaux usées afin d’éviter le reflux de celles-ci dans les bâtiments. Ce clapet doit être entretenu régulièrement,
-mettre en œuvre pour l’alimentation électrique et courants faibles, une pose descendante (en parapluie) à partir du plafond hors d’eau. En cas d’impossibilité technique prévoir un réseau étanche. Distinguer un circuit desservant les parties hors d’eau et un circuit desservant les parties inondables, protéger ce dernier par un disjoncteur différentiel 30mA. -placer les équipements sensibles (coffrets électriques, machinerie d’ascenseurs etc.) en hauteur. - ancrer les citernes enterrées et les rendre apte à résister à la pression hydrostatique ; lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement au sol à l’aide de dispositifs adéquats ou rendre étanche les orifices de remplissage.
Il appartient au demandeur de s’engager, dans son dossier, à mettre en œuvre les prescriptions du règlement correspondant à son projet.
Sous
article
Sont autorisés Sous réserve des prescriptions suivantes
P A
3-1
Les constructions nouvelles
à usage d’habitation
individuelle
- Être liée et nécessaire à une exploitation agricole
(présence rapprochée et permanente de l’exploitant
nécessaire pour les besoins des animaux)
- N'avoir qu’un seul logement par exploitation
- Concevoir l'habitation sur deux niveaux minimum dont
le 2ème niveau respecte les prescriptions en tête de
l'article 3 et un premier niveau habitable à 0,50 m au
moins au-dessus du terrain naturel.
Recommandations: Mettre en œuvre les mesures de
réduction de la vulnérabilité (voir en tête de l’article 3)
P A
3-2
La reconstruction après
sinistre, datant de moins de
10 ans, non causé par une
inondation d’une
- Concevoir l’habitation sur deux niveaux minimum dont
le 2ème niveau respecte les prescriptions en tête de
l’article 3 et un premier niveau habitable à 0,50 m au
moins au-dessus du terrain naturel
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 215/243PA
construction d'habitation
ayant une existence
juridique
- Ne pas augmenter l'emprise au sol des constructions
existantes à la date du sinistre
Recommandations: Mettre en œuvre les mesures de
réduction de la vulnérabilité (voir en tête d’article 3)
P A
3-3
Les constructions nouvelles
d'activité agricole et/ou
forestière, y compris les
chais viticoles, les serres et
les constructions liées à la
vente directe et à la
transformation des produits
de l’exploitation
-Être liées et nécessaires à une exploitation agricole
et/ou forestière
-Être nécessaire à la gestion, à l'entretien ou à
l'exploitation des terrains en zone de PPRI
Recommandations :
- Réaliser un auto-diagnostic de vulnérabilité de
l'exploitation agricole vis-à-vis du risque d'inondation
préalablement à toute construction (voir glossaire)
- Ancrer les citernes enterrées et les rendre apte en cas
de crue à résister à la pression hydrostatique ; lester
les citernes non enterrées ou les fixer solidement au sol
à l’aide de dispositifs adéquats ou rendre étanche les
orifices de remplissage.
P A
3-4
La reconstruction après un
sinistre datant de moins de
10 ans non causé par une
inondation d’une
construction d'activité
artisanale, industrielle,
tertiaire, commerciale, ayant
une existence juridique
-Ne pas comporter d’hébergement ou de logement
- Ne pas augmenter l'emprise au sol des constructions
existantes à la date du sinistre
-Pour les ICPE, démontrer dans une étude que toutes
les mesures sont mises en œuvre pour que l'activité ne
génère pas d'importantes pollutions ou un danger pour
la population pendant une inondation
Recommandations :Mettre en œuvre les mesures de
réduction de la vulnérabilité (voir en tête d’article 3)
P A
3-5
Les démolitions
/reconstructions volontaires
de bâtiments de service
public ou d'intérêt général
-Ne pas comporter d’hébergement ou de logement
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
P A
3-6
La reconstruction après un
sinistre datant de moins de
10 ans non causé par une
inondation d’une
construction de service
public ou d'intérêt général
ayant une existence
juridique
-Ne pas comporter d’hébergement ou de logement
- Ne pas augmenter l'emprise au sol des constructions
existantes à la date du sinistre
- Réduire la vulnérabilité du bâtiment
Recommandations :Mettre en œuvre les mesures de
réduction de la vulnérabilité (voir en tête d’article 3)
PA
3-7
Les abris ouverts pour les
animaux élevés de manière
extensive dans les prairies
inondables ou vivant de
façon continue dans des
parcs ou enclos pour
animaux
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 216/243PA
PA
3-8
Les piscines privatives - Matérialiser les emprises des piscines enterrées (cf. p.58-59 du référentiel de travaux en annexe du dossier)
PA
3-9
Les abris de jardin isolé, ou
au sein de jardins familiaux
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 217/243PA
5.1.4 Article 4 - Prescriptions applicables aux constructions existantes
Le 2ème niveau mentionné ci-dessous devra obligatoirement être :
-de surface proportionnée:15 % de la surface de plancher du logement avec un minimum de 9 m² et d’une hauteur sous plafond supérieure à 1,80m
-doté d’ouvertures suffisantes aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur pour permettre l’évacuation des habitants en cas d’inondation
-directement accessible de l’intérieur par un escalier (fixe sauf impossibilité technique).
Il appartient au demandeur de justifier que le projet répond à ces dispositions dans son dossier.
Les mesures de réduction de la vulnérabilité recommandées aux constructions sont les suivantes : - les constructions et installations nouvelles admises ci-dessous doivent être aptes à résister structurellement aux remontées de nappes et à une inondation dont le niveau serait égal aux PHEC.
-mettre en place un clapet anti-retour, dans un regard, sur la conduite d’évacuation des eaux usées afin d’éviter le reflux de celles-ci dans les bâtiments. Ce clapet doit être entretenu régulièrement,
-mettre en œuvre pour l’alimentation électrique et courants faibles, une pose descendante (en parapluie) à partir du plafond hors d’eau. En cas d’impossibilité technique prévoir un réseau étanche. Distinguer un circuit desservant les parties hors d’eau et un circuit desservant les parties inondables, protéger ce dernier par un disjoncteur différentiel 30mA. -placer les équipements sensibles (coffrets électriques, machinerie d’ascenseurs etc.) en hauteur. - ancrer les citernes enterrées et les rendre apte à résister à la pression hydrostatique ; lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement au sol à l’aide de dispositifs adéquats ou rendre étanche les orifices de remplissage ou positionner le débouché des tuyaux d’évents en hauteur.
Il appartient au demandeur de s’engager, dans son dossier, à mettre en œuvre les prescriptions du règlement correspondant à son projet.
Sous
article
Sont autorisés Sous réserve des prescriptions suivantes
PA
4-1
Les travaux d’entretien et
de gestion des
constructions et
installations existantes
quelle que soit leur
destination, ayant une
existence juridique et
notamment les
aménagements internes
sans changement de
destination, les
traitements et modifications
de façades et réfection de
toiture
-Ne pas créer de logement supplémentaire
Recommandations:
-Disposer d’un 2ème niveau (existant ou à créer) qui
respecte les prescriptions en tête de l'article 4, si
l'aménagement conduit à créer une surface de plancher
d'au moins 9 m² sur l'unité foncière.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 218/243PA
P A
4-2
Les constructions
accessoires à une
construction d'habitation
ayant une existence
juridique
- Ne pas créer de logement supplémentaire
Recommandations:
-Disposer d’un 2ème niveau (existant ou à créer) qui
respecte les prescriptions en tête de l'article 4, si
l'extension ou la construction accessoire conduit à créer
une surface de plancher d'au moins 9 m² sur l'unité
foncière.
- Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
P A
4-3
Le changement de
destination d'une
construction en dur (pierre,
brique ou parpaing) ayant
une existence juridique en
habitation à des fins
d'agrandissement d'une
habitation existante
- Être déjà contiguë à l'habitation existante à la date
d'approbation du présent PPRI
- Ne pas créer de logement supplémentaire
Recommandations:
-Disposer d’un 2ème niveau (existant ou à créer) qui
respecte les prescriptions en tête de l'article 4, si
l'extension ou la construction accessoire conduit à créer
une surface de plancher d'au moins 9 m² sur l'unité
foncière.
- Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
P A
4-4
Le changement de
destination d’une
construction ayant une
existence juridique en
habitat
-Disposer d’une construction existante présentant un
intérêt patrimonial
-Ne créer qu’un seul logement
- Ne pas remanier le gros œuvre sauf pour le percement
des portes et des fenêtres
- Créer un 2ème niveau qui respecte les dispositions en
tête de l’article 4
Recommandations
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
P A
4-5
Les extensions (sous forme
de bâtiment accolé ou non)
d’activité artisanale,
commerciale, tertiaire,
industrielle, ayant une
existence juridique
-Ne pas comporter d’hébergement supplémentaire
-Pour les ICPE, démontrer dans une étude que toutes les
mesures sont mises en œuvre pour que l’activité ne
présente pas un risque significatif de générer
d’importantes pollutions ou un danger pour la population
Recommandations :
-Réaliser une étude de vulnérabilité de l'activité (voir
annexe)
- Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
P A
4-6
Les extensions , remises
aux normes (avec ou sans
démolition/reconstruction)
des bâtiments agricoles
existants y compris pour la
vente directe et la
transformation des produits
-Être liées et nécessaires à une exploitation agricole et/ou
forestière
-Être nécessaire à la gestion, à l'entretien ou à
l'exploitation des terrains en zone de PPRI
Recommandation :
Réaliser un auto-diagnostic de vulnérabilité de
l'exploitation agricole vis-à-vis du risque d'inondation
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 219/243PA
de l’exploitation préalablement à toute construction
- Ancrer les citernes enterrées et les rendre apte en cas
de crue à résister à la pression hydrostatique; lester les
citernes non enterrées ou les fixer solidement au sol à
l’aide de dispositifs adéquats, ou rendre étanche les
orifices de remplissage
P A
4-7
Le changement de
destination d'une
construction ayant une
existence juridique en
activité
-Ne pas comporter d’hébergement ou de logement
-Pour les nouvelles ICPE, démontrer que toutes les
mesures sont mises en oeuvre pour que l'activité ne
génère pas d'importantes pollutions ou un danger pour la
population pendant une inondation
- Pour les activités de stockage de granulats destinés à la
commercialisation ou de stockages d'inertes destinés au
recyclage/concassage : limiter l’emprise au sol totale
(stockages et bâtiments) à l’emprise du bâti existant à la
date d’approbation du présent PPRi
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
P A
4-8
Les extensions (sous forme
de bâtiment accolé ou non)
de bâtiments de service
public ou d'intérêt général
ayant une existence
juridique
- Ne pas comporter d’hébergement supplémentaire
Recommandations :
Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
PA
4-9
Les piscines privatives - Matérialiser les emprises des piscines enterrées (cf. p.58-59 du référentiel de travaux en annexe du dossier)
PA
4-10
Les extensions des
constructions pour les
activités de stockage de
granulats destinés à la
commercialisation ou de
stockages d'inertes
destinés au
recyclage/concassage
- Ne pas nuire à l'écoulement de l'eau en espaçant les
stockages
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 220/243PB
5.2 Chapitre 2- Dispositions applicables à la zone PB
Lorsqu’une unité foncière est concernée par plusieurs zones réglementaires du PPRI, chaque partie de la parcelle est soumise au zonage réglementaire lui correspondant.
Sont considérées comme des constructions nouvelles (article 3) : les constructions nouvelles sur terrain nu, quelque en soit l’usage, les constructions nouvelles d’une autre destination que celle déjà présente sur le terrain, les constructions nouvelles sur une zone du PPRI non bâtie lorsque le terrain est situé sur plusieurs zones du PPRI, les démolitions/reconstructions volontaires, les reconstructions après sinistre.
Sont considérées comme des évolutions de constructions existantes (article 4), les changements de destination et, si elles sont situées dans la même zone que la construction existante, avec la même destination, les extensions, les constructions accessoires.
Généralités- Caractère de la zone- (Objectif/vocation)
La zone PB correspond à des secteurs urbanisés dont le terrain naturel est plus élevé que la cote de l'événement de référence, mais qui seraient entourés d'eau et isolés lors d'une inondation atteignant ce même niveau. De ce fait, ces îlots seraient difficiles d'accès. La zone PB couvre en partie le centre bourg de Chouzé sur Loire.
Par ailleurs, certaines de ces zones pourraient être inondées en cas de rupture de digue à proximité par effet de vague ou en cas de crue plus forte que la crue de référence.
L’objectif de la zone PB, auquel les règles ci-dessous permettent de répondre, est de ne pas aggraver les risques en stabilisant les enjeux aux risques.
Les termes en gras sont précisés dans le glossaire
5.2.1 Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits: les constructions, ouvrages, aménagements, travaux, exploitations, à l’exception de ceux admis explicitement aux articles suivants.
Sont notamment interdites :
- les constructions nouvelles de plain pied à usage d'habitation.
- les nouveaux établissements, équipements ou installations utiles à la gestion de crise, à la défense ou au maintien de l'ordre, à un retour normal du territoire après une inondation - les nouvelles ICPE présentant un risque de générer d'importantes pollutions ou un danger pour la population pendant une inondation
- les nouveaux établissements sensibles
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 221/243PB
5.2.2 Article 2 - Prescriptions applicables aux aménagements-infrastructures et équipements-installations autorisés
Il appartient au demandeur de s’engager, dans son dossier, à mettre en œuvre les prescriptions du règlement correspondant à son projet.
Sous
article
Sont autorisés Sous réserve des prescriptions suivantes
PB
2-1
Les travaux de réalisation
d’entretien et de réparation
des ouvrages de protection
contre les inondations
présentant un intérêt à
l’échelle du Val
Ne pas aggraver les risques par ailleurs à l’échelle du Val
PB
2-2
Les travaux, ouvrages,
installations et
aménagements
notamment hydrauliques
destinés à réduire les
conséquences du risque
d’inondation y compris les
ouvrages et les travaux
visant à améliorer
l’écoulement des eaux et
la régulation des flux, et
présentant un intérêt à
l’échelle du Val
Ne pas aggraver les risques par ailleurs à l’échelle du Val
P B
2-3
Les constructions
nouvelles de STEP et les
travaux concernant une
station d’épuration des
eaux (STEP) existante :
modernisation pour mise
aux normes, amélioration
du traitement, extension
des ouvrages de
traitement, travaux incluant
potentiellement une
démolition/ reconstruction
-Placer les installations électriques en hauteur ou les
protéger par un dispositif d’étanchéité afin de permettre
une continuité de fonctionnement ou à défaut un retour
rapide à la normale.
P B
2-4
Les infrastructures (voies
routières, ferroviaires,
autoroutes, etc.), leurs
équipements, qui ne
sauraient être implantés
dans d’autres lieux et les
travaux nécessaires à leur
exploitation et leur
entretien.
-Prendre toutes les mesures pour ne pas aggraver les
risques
-Limiter les remblais aux strictes nécessités techniques.
-Placer les installations électriques en hauteur ou les
protéger par un dispositif d’étanchéité afin de permettre
une continuité de fonctionnement ou à défaut un retour
rapide à la normale.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 222/243PB
PB
2-5
Les équipements
techniques de services
publics et/ou d’intérêt
général, et leurs bâtiments
et leurs réseaux
strictement nécessaires à
leur fonctionnement et qui
ne sauraient être implantés
en d’autres lieux réalisés
selon une conception
résiliente à l’inondation
(ouvrages de distribution
d’énergie, de
télécommunication,
pylônes, transformateur
électrique, d’alimentation
en eau potable
d’assainissement des eaux
usées et pluviales,
équipements
d’assainissement ...)
Recommandations :
- Assurer si possible le fonctionnement de l’équipement
en cas de crue et assurer la remise en état de
fonctionnement après la crue
-Pouvoir verrouiller les tampons des regards de visite
des nouveaux réseaux et intégrer des clapets anti-retour
P B
2-6
Les installations
d'assainissement non
collectif conformément aux
observations et/ou
recommandations du
Service Public
d'Assainissement Non
Collectif
- Être liée à une construction autorisée dans la zone ou
justifier de l'impossibilité technique de réaliser
l'installation dans la même zone que la construction
autorisée
- Mettre les installations techniques sensibles au-dessus
des PHEC ou les protéger par un dispositif d'étanchéité
et les munir d'un dispositif de mise hors-service
automatique
- Installer des regards de visite repérables et accessibles
et intégrer des clapets anti-retour
- Limiter les remblais aux strictes nécessités techniques
Recommandations :Assurer si possible le
fonctionnement de l’équipement en cas de crue et
assurer la remise en état de fonctionnement après la
crue
PB
2-7
Les
équipements/établissemen
ts techniques de services
publics et d’intérêt général
et leurs bâtiments
techniques produisant de
l’énergie (éoliennes,
panneaux photovoltaïques
au sol, chaufferie bio-
masse, etc.)
-Placer les équipements sensibles en hauteur ou les
protéger par tout dispositif assurant l’étanchéité. Les
munir d’un dispositif de mise hors-service automatique.
-Pouvoir verrouiller les tampons des regards de visite
des nouveaux réseaux
Recommandations :Assurer si possible le
fonctionnement de l’équipement en cas de crue et
assurer la remise en état de fonctionnement après la
crue
P B
2-8
Les réseaux d’irrigation et
de drainage et leurs
équipements (abris et
protections)
-Verrouiller les têtes de forage en période de crue
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 223/243PB
P B
2-9
Les structures provisoires
(installation saisonnière) à
usage de loisirs, tourisme,
(tente, parquets, etc.) et
activités commerciales qui
leur sont directement liées
-Ne pas comporter d’hébergement
P B
2-10
L’aménagement
d’espaces verts, de
terrains de sports ou de
loisirs, les installations à
usage de loisirs, sport et
tourisme, et les bâtiments
strictement nécessaires à
leur fonctionnement
(vestiaires, sanitaires, local
technique)
-Ne pas nuire aux écoulements des eaux en limitant au
strict minimum les remblais d’apport extérieur
PB
2-11
Les installations à usage
de loisirs nautiques et de
navigation (ex : ponton.)
PB
2-12
L’aménagement de terrain
pour la création de
camping
et les bâtiments
strictement nécessaires à
leur fonctionnement
(accueil, sanitaires) et les
structures démontables qui
leur sont directement liées
-Limiter l’emprise au sol des constructions aux besoins
du camping
- Limiter l'emprise au sol des "planchers sur pilotis" à 6m²
maximum/structure.
-Ne pas implanter d’habitation légère de loisirs (HLL) ou
de résidence mobile de loisirs (mobile home).
-Fournir un plan d’évacuation en cas de crue
- Réduire au maximum les surfaces imperméabilisées
(cheminements, etc.)
PB
2-13
Les extensions ou les
remises aux normes de
terrain de camping, de
caravaning ou de parc
résidentiel de loisirs
existants et les bâtiments
strictement nécessaires à
leur fonctionnement
(accueil, sanitaires) et les
structures démontables qui
leur sont directement liées
-Limiter l’emprise au sol des bâtiments aux besoins du
camping
- Limiter l'emprise au sol des "planchers sur pilotis" à 6m²
maximum/structure
-Ne pas augmenter le nombre d’habitation légère de
loisirs (HLL) ou de résidence mobile de loisirs (mobile
home)
-Fournir un plan d’évacuation en cas de crue
- Réduire au maximum les surfaces imperméabilisées
(cheminements, etc.)
PB
2-14
Les aires de grand
passage des gens du
voyage
Ne pas nuire aux écoulements des eaux en limitant au
strict minimum les remblais d’apport extérieur
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 224/243PB
PB
2-15
Les nouvelles aires
d’accueil des gens du
voyage, l’extension ou la
remise aux normes d’aires
existantes et les bâtiments
strictement nécessaires à
leur fonctionnement
(sanitaires, local
technique)
Limiter les remblais aux strictes nécessités techniques
P B
2-16
Les extensions ou remises
aux normes (dont
démolition et
reconstruction) des
piscines à usage public
-Prévoir le stockage des produits dangereux selon les
conditions prévues à l’article 2-18
PB
2-17
L’aménagement de places
de stationnement collectif
en surface
- Réduire au maximum les surfaces imperméabilisées
(cheminements, etc.)
PB
2-18
Les installations de
stockage et de fabrication
de produits dangereux ou
polluants indispensables
aux constructions ,
installations et activités
admises.
- Prévoir le stockage soit dans un récipient étanche
suffisamment lesté ou arrimé par des fixations résistant à
la crue.
- Ancrer les citernes enterrées et les rendre aptes à
résister à la pression hydrostatique.
- Lester les citernes non enterrées ou les fixer
solidement au sol à l’aide de dispositifs adéquats.
- Rendre étanche les orifices de remplissage.
PB
2-19
Les citernes enterrées ou
non et les silos, contenant
du gaz, des hydrocarbures
...
- Ancrer les citernes enterrées et les rendre aptes à
résister à la pression hydrostatique.
- Lester les citernes non enterrées ou les fixer
solidement au sol à l’aide de dispositifs adéquats.
- Rendre étanche les orifices de remplissage.
PB
2-20
La création, l'extension et
l'aménagement de
cimetière
PB
2-21
Les clôtures et les portails -Ne pas nuire à l’écoulement des eaux
PB
2-22
Les plans d’eau et les
étangs
PB
2-23
Les prairies, les cultures,
les plantations d’arbres,
d’arbustes, de haies
-Entretenir les plantations.
-Dégager le sol entre les arbres (enlèvement ou broyage
des résidus de coupe)
P B
2-24
La création de nouvelles
déchetteries, les travaux
d’entretien, d’extension et
de mise aux normes de
celles existantes.
-Pour les nouvelles ICPE, ne pas présenter de risque
significatif de générer d’importantes pollutions ou un
danger pour la population, pendant une inondation
-Pour les ICPE existantes : démontrer que toutes les
mesures sont mises en œuvre pour que l’activité ne
génère pas d’importantes pollutions ou un danger pour la
population pendant une inondation
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 225/243PB
P B
2-25
La création de centres de
tri des déchets ménagers
ou assimilés ou l’extension
et remises aux normes de
ceux existants
-Pour les nouvelles ICPE, ne pas présenter de risque
significatif de générer d’importantes pollutions ou un
danger pour la population, pendant une inondation
-Pour les ICPE existantes : démontrer que toutes les
mesures sont mises en œuvre pour que l’activité ne
génère pas d’importantes pollutions ou un danger pour la
population pendant une inondation
P B
2-26
Les constructions de faible
emprise nécessaires à
l'observation du milieu
naturel (observatoire
ornithologique ...)
P B
2-27
Les stockages de
granulats destinés à la
commercialisation ou les
stockages d'inertes
destinés au
recyclage/concassage
pour une activité autorisée
dans la zone
- Ne pas nuire à l'écoulement de l'eau en espaçant les
stockages
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 226/243PB
5.2.3 Article 3 - Prescriptions applicables aux constructions nouvelles autorisées
Le 2ème niveau mentionné ci-dessous devra obligatoirement être :
-de surface proportionnée:15 % de la surface de plancher du logement avec un minimum de 9 m² et d’une hauteur sous plafond supérieure à 1,80m
-doté d’ouvertures suffisantes aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur pour permettre l’évacuation des habitants en cas d’inondation
-directement accessible de l’intérieur par un escalier (fixe sauf impossibilité technique).
Il appartient au demandeur de justifier que le projet répond à ces dispositions dans son dossier.
Les mesures de réduction de la vulnérabilité recommandées aux constructions sont les suivantes : - les constructions et installations nouvelles admises ci-dessous doivent être aptes à résister structurellement aux remontées de nappes et à une inondation dont le niveau serait égal aux PHEC.
-mettre en place un clapet anti-retour, dans un regard, sur la conduite d’évacuation des eaux usées afin d’éviter le reflux de celles-ci dans les bâtiments. Ce clapet doit être entretenu régulièrement,
-mettre en œuvre pour l’alimentation électrique et courants faibles, une pose descendante (en parapluie) à partir du plafond hors d’eau. En cas d’impossibilité technique prévoir un réseau étanche. Distinguer un circuit desservant les parties hors d’eau et un circuit desservant les parties inondables, protéger ce dernier par un disjoncteur différentiel 30mA. -placer les équipements sensibles (coffrets électriques, machinerie d’ascenseurs etc.) en hauteur. - ancrer les citernes enterrées et les rendre apte à résister à la pression hydrostatique ; lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement au sol à l’aide de dispositifs adéquats ou rendre étanche les orifices de remplissage ou positionner le débouché des tuyaux d’évents en hauteur.
Il appartient au demandeur de s’engager, dans son dossier, à mettre en œuvre les prescriptions du règlement correspondant à son projet.
Sous
article
Sont autorisés Sous réserve des prescriptions suivantes
P B
3-1
Les constructions nouvelles
à usage d’habitation
- Concevoir l'habitation sur deux niveaux minimum dont
le 2ème niveau respecte les prescriptions en tête de
l'article 3 et un premier niveau habitable à 0,50 m au
moins au-dessus du terrain naturel
Recommandations :Mettre en œuvre les mesures de
réduction de la vulnérabilité prescrites (voir en tête de
l’article 3)
P B
3-2
La reconstruction après
sinistre, datant de moins de
10 ans, d’une construction
d'habitation, ayant une
existence juridique
- Concevoir l’habitation sur deux niveaux minimum dont
le 2ème niveau respecte les prescriptions en tête de
l’article 3 et un premier niveau habitable à 0,50 m au
moins au-dessus du terrain naturel
- Ne pas augmenter l'emprise au sol des constructions
existantes à la date du sinistre
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 227/243PB
Recommandations: Mettre en œuvre les mesures de
réduction de la vulnérabilité (voir en tête d’article 3)
PB
3-3
Les constructions nouvelles
à usage d’activités
commerciales, industrielles,
artisanales tertiaires,
agricoles et forestières
-Pour les nouvelles ICPE, ne pas présenter de risque
significatif de générer d’importantes pollutions ou un
danger pour la population, pendant une inondation
-Pour les activités à vocation d'hébergement, construire
sur 2 niveaux et placer toutes les pièces à sommeil au-
second niveau
- Pour un logement de fonction nécessaire à l’activité,
Respecter les conditions fixées à l’article PB3-1
Recommandations :
- Réaliser une étude de vulnérabilité de l'activité
- Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 3)
P B
3-4
La reconstruction après un
sinistre datant de moins de
10 ans d’une construction
d'activité commerciale,
artisanale, industrielle,
tertiaire ayant une
existence juridique
-Pour les ICPE, démontrer dans une étude que toutes
les mesures sont mises en œuvre pour que l'activité ne
génère pas d'importantes pollutions ou un danger pour
la population pendant une inondation
Recommandations: Mettre en œuvre les mesures de
réduction de la vulnérabilité (voir en tête d’article 3)
P B
3-5
La démolition/reconstruction
volontaire de bâtiments à
usage d’activités artisanale,
commerciale, tertiaire,
industrielle , ayant une
existence juridique
- Pour les nouvelles ICPE, ne pas présenter de risque
significatif de générer d'importantes pollutions ou un
danger pour la population pendant une inondations
- Pour les activités à vocation d'hébergement, placer
toutes les pièces à sommeil au-dessus au 2ème niveau
de la construction si le terrain naturel est supérieur aux
PHEC (voir carte informative en annexe du dossier)
- Respecter les conditions fixées à l'article P B 3-1 pour
un logement de fonction nécessaire à l'activité
Recommandations: Mettre en œuvre les mesures de
réduction de la vulnérabilité (voir en tête d’article 3)
P B
3-6
Les constructions de service
public ou d'intérêt général
- Réduire la vulnérabilité du bâti
-Pour une construction de service d’intérêt public avec
hébergement, concevoir la construction sur deux
niveaux minimum et établir un plan d’évacuation et de
secours en cas de crue
- Pour un logement de fonction nécessaire au
fonctionnement du service, respecter les conditions
fixées à l’article PB-3-1
Recommandations : Mettre en œuvre les mesures de
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 228/243PB
réduction de la vulnérabilité (voir en tête d’article 3)
P B
3-7
Les démolitions
/reconstructions volontaires
de bâtiments de service
public ou d'intérêt général
-Réduire la vulnérabilité du bâti
-Pour un logement de fonction nécessaire au
fonctionnement du service, respecter les conditions
fixées à l’article PB-3-1
-Pour une construction de service d’intérêt public avec
hébergement, concevoir la construction sur deux
niveaux minimum et établir un plan d’évacuation et de
secours en cas de crue
Recommandations : Mettre en œuvre les mesures de
réduction de la vulnérabilité (voir en tête d’article 3)
P B
3-8
La reconstruction après un
sinistre datant de moins de
10 ans d’une construction de
service public ou d'intérêt
général ayant une existence
juridique
- Réduire la vulnérabilité du bâtiment
-Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 3)
-Pour une construction de service d’intérêt public avec
hébergement, concevoir la construction sur deux
niveaux minimum et établir un plan d’évacuation et de
secours en cas de crue
Recommandations : Mettre en œuvre les mesures de
réduction de la vulnérabilité (voir en tête d’article 3)
PB
3-9
Les abris ouverts pour les
animaux élevés de manière
extensive dans les prairies
inondables ou vivant de
façon continue dans des
parcs ou enclos pour
animaux
PB
3-10
Les piscines privatives - Matérialiser les emprises des piscines enterrées (cf. p.58-59 du référentiel de travaux en annexe du dossier)
PB
3-11
Les abris de jardin isolé, ou
au sein de jardins familiaux
PB
3-12
Les parkings collectifs en
sous-sol
-Pouvoir interdire l’accès et permettre d’évacuation
rapide de tous les véhicules en cas d'annonce de crue
PB
3-13
Les constructions nouvelles
d'activités liées au stockage
de granulats destinés à la
commercialisation ou au
stockage d'inertes destinés
au recyclage/concassage
- Ne pas nuire à l'écoulement de l'eau en espaçant les
stockages
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 229/243PB
5.2.4 Article 4 - Prescriptions applicables aux constructions existantes
Le 2ème niveau mentionné ci-dessous devra obligatoirement être :
-de surface proportionnée:15 % de la surface de plancher du logement avec un minimum de 9 m² et d’une hauteur sous plafond supérieure à 1,80m
-doté d’ouvertures suffisantes aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur pour permettre l’évacuation des habitants en cas d’inondation
-directement accessible de l’intérieur par un escalier (fixe sauf impossibilité technique).
Il appartient au demandeur de justifier que le projet répond à ces dispositions dans son dossier.
Les mesures de réduction de la vulnérabilité recommandées aux constructions sont les suivantes : - les constructions et installations nouvelles admises ci-dessous doivent être aptes à résister structurellement aux remontées de nappes et à une inondation dont le niveau serait égal aux PHEC.
-mettre en place un clapet anti-retour, dans un regard, sur la conduite d’évacuation des eaux usées afin d’éviter le reflux de celles-ci dans les bâtiments. Ce clapet doit être entretenu régulièrement,
-mettre en œuvre pour l’alimentation électrique et courants faibles, une pose descendante (en parapluie) à partir du plafond hors d’eau. En cas d’impossibilité technique prévoir un réseau étanche. Distinguer un circuit desservant les parties hors d’eau et un circuit desservant les parties inondables, protéger ce dernier par un disjoncteur différentiel 30mA. -placer les équipements sensibles (coffrets électriques, machinerie d’ascenseurs etc.) en hauteur. - ancrer les citernes enterrées et les rendre apte à résister à la pression hydrostatique ; lester les citernes non enterrées ou les fixer solidement au sol à l’aide de dispositifs adéquats ou rendre étanche les orifices de remplissage ou positionner le débouché des tuyaux d’évents en hauteur.
Il appartient au demandeur de s’engager, dans son dossier, à mettre en œuvre les prescriptions du règlement correspondant à son projet.
Sous
article
Sont autorisés Sous réserve des prescriptions suivantes
PB
4-1
Les travaux d’entretien et
de gestion des
constructions et
installations existantes
quelle que soit leur
destination, ayant une
existence juridique et
notamment les
aménagements internes
sans changement de
destination, les
traitements et modifications
de façades et réfection de
toiture
-Ne pas créer de logement supplémentaire
Recommandations:
-Disposer d’un 2ème niveau (existant ou à créer) qui
respecte les prescriptions en tête de l'article 4, si
l'aménagement conduit à créer une surface de plancher
d'au moins 9 m² sur l'unité foncière.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 230/243PB
P B
4-2
Les constructions
accessoires à une
construction à usage
d'habitation ayant une
existence juridique
- Ne pas créer de logement supplémentaire
Recommandations:
-Disposer d’un 2ème niveau (existant ou à créer) qui
respecte les prescriptions en tête de l'article 4, si
l'extension ou la construction accessoire conduit à créer
une surface de plancher d'au moins 9 m² sur l'unité
foncière.
- Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
P B
4-3
Le changement de
destination d'une
construction en dur (pierre,
brique ou parpaing) ayant
une existence juridique en
habitation à des fins
d'agrandissement d'une
habitation existante
- Être déjà contiguë à l'habitation existante à la date
d'approbation du présent PPRI
- Ne pas créer de logement supplémentaire
Recommandations:
-Disposer d’un 2ème niveau (existant ou à créer) qui
respecte les prescriptions en tête de l'article 4, si
l'extension ou la construction accessoire conduit à créer
une surface de plancher d'au moins 9 m² sur l'unité
foncière.
- Mettre en œuvre les mesures de réduction de la
vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
P B
4-4
Le changement de
destination d’une
construction ayant une
existence juridique en
habitat
- Disposer d'un 2ème niveau, dans chaque logement,
( qui respecte les dispositions en tête de l’article 4)
Recommandations :Mettre en œuvre les mesures de
réduction de la vulnérabilité prescrites (voir en tête
d’article 3)
P B
4-5
Les extensions (sous forme
de bâtiment accolé ou non)
d’activité agricole,
forestière, artisanale,
commerciale, tertiaire,
industrielle, ayant une
existence juridique
-Pour les ICPE, démontrer que toutes les mesures sont
mises en œuvre pour que l’activité ne génère pas
d’importantes pollutions ou un danger pour la population
pendant une inondation
-Pour les activités à vocation d'hébergement, placer
toutes les pièces à sommeil au 2ème niveau de la
construction
-Pour un logement de fonction indispensable à l’activité,
respecter les dispositions de l’article P A 3-1.
Recommandations :Mettre en œuvre les mesures de
réduction de la vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
P B
4-6
Le changement de
destination d'une
construction ayant une
existence juridique en
activité
-Pour les activités à vocation d'hébergement, placer
toutes les pièces à sommeil au 2ème niveau
-Pour les nouvelles ICPE, ne pas présenter de risque
significatif de générer d’importantes pollution ou un
danger pour la population pendant une inondation
- Pour les activités de stockage de granulats destinés à la
commercialisation ou de stockages d'inertes destinés au
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 231/243PB
recyclage/concassage : limiter l’emprise au sol totale
(stockages et bâtiments) à l’emprise du bâti existant à la
date d’approbation du présent PPRi
Recommandations :Mettre en œuvre les mesures de
réduction de la vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
P B
4-7
Les extensions (sous forme
de bâtiment accolé ou
non)de construction de
service public ou d'intérêt
général ayant une
existence juridique
-Réduire la vulnérabilité du bâti
- Pour un logement de fonction nécessaire au
fonctionnement du service, respecter les conditions fixées
à l’article PB 3-1
-Pour une construction de service d’intérêt public avec
hébergement, placer toutes les pièces à sommeil au
2ème niveau et établir un plan d’évacuation de secours
en cas de crue
Recommandations :Mettre en œuvre les mesures de
réduction de la vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
PB
4-8
Les extensions et/ou
remise aux normes (dont
démolition /reconstruction)
d’établissements existants
dits sensibles recevant du
public avec ou sans
hébergement permanent
(maison de retraite,
hôpitaux, cliniques,
prison, etc.)
-Ne pas augmenter les capacités d’hébergement
-En cas d'extension des locaux à sommeil, placer toutes
les pièces à sommeil au 2ème niveau (quand le terrain
naturel est supérieur aux PHEC)
-Réduire la vulnérabilité de l’existant (ex placer à chaque
fois que possible les pièces à sommeil et les équipements
sensibles au 2ème niveau (quand le terrain naturel est
supérieur aux PHEC))
-Établir un plan de secours et d’évacuation en cas de crue
Recommandations :Mettre en œuvre les mesures de
réduction de la vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
PB
4-9
Les extensions et/ou
remise aux normes de
bâtiments indispensables à
la sécurité publique (centre
de secours et d’incendie,
commissariat de quartier,
etc.)
-Placer les équipements sensibles (ex placer à chaque
fois que possible les équipements sensibles au 2ème
niveau (quand le terrain naturel est supérieur aux PHEC))
Recommandations :Mettre en œuvre les mesures de
réduction de la vulnérabilité (voir en tête d’article 4)
PB
4-10
Les piscines privatives - Matérialiser les emprises des piscines enterrées (cf. p.58-59 du référentiel de travaux en annexe du dossier)
PB
4-11
Les extensions des
constructions liées au
- Ne pas nuire à l'écoulement de l'eau en espaçant les
stockages
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 232/243PB
stockage de granulats
destinés à la
commercialisation ou au
stockage d'inertes destinés
au recyclage/concassage
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020- Règlement 233/2436 TITRE VI – MESURES DE PRÉVENTION,
(PROTECTION, SAUVEGARDE) ET
RECOMMANDATIONS
6.1 Chapitre 1- Les mesures de prévention rendues
obligatoires de part l’existence
d’un PPRI
6.1.1 Document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM)
Face aux risques recensés sur le territoire d'une commune, tout maire se doit de mettre en place une information préventive, comme l'en oblige d'ailleurs l'article 21 de la loi du 22 juillet 1987 qui stipule « que le citoyen a le droit à l'information sur les risques qu'il encourt en certains points du territoire et sur les mesures de sauvegarde pour s'en protéger ».
6.1.2 Information du public
Conformément à l'article L125-2 du code de l'environnement, le Maire doit délivrer au moins une fois tous les deux ans auprès de la population une information sur les risques naturels c o n n u s d o n t l e r i s q u e d ’ i n o n d a t i o n d a n s l a c o m m u n e , les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du PPRI, les modalités d'alerte, l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l’article L125-1 du code des assurances,
Cette information est organisée par tous moyens, laissés au libre choix de la municipalité (bulletin municipal, réunion publique, diffusion d’une plaquette, etc.). par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels,.
6.1.3 Information des Acquéreurs et Locataires (IAL) de biens soumis à un risque majeur
La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages a créé dans son article 77, codifié à l’article L125-5 du code de l’environnement, une obligation d’information de l’acheteur ou du locataire de tout bien immobilier (bâti et non bâti) situé dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels ou technologiques prescrit ou approuvé, dans les zones de sismicité, ou dans les zones à potentiel radon définies par voies réglementaires.
Le vendeur ou le bailleur d’un bien immobilier, localisé en zone de risques, doit établir l’état des risques auxquels le bâtiment faisant l’objet de la vente ou de la location est exposé.
L’arrêté du 13 juillet 2018 modifiant l’arrêté du 13 octobre 2005 portant définition du modèle d’imprimé pour l’établissement de l’état des risques naturels et technologiques est entré en vigueur le 3 août 2018. Il est complété des informations relatives au Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM) résiduels et de la réalisation ou non des prescriptions imposés dans le règlement des Plans de Préventions des Risques, Naturels, Technologiques et Miniers.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 234/243A cet effet sont établis directement par le vendeur ou le bailleur, lors de toutes transactions immobilières, d’un bien bâti ou non bâti ::
• D’une part, selon la localisation du bien, un "état des risques et pollutions (ERP)" établi moins de 6 mois avant la date de conclusion du contrat de vente ou de location, en se référant aux informations arrêtées par chaque préfet de département, consultable en préfecture, sous-préfecture ou mairie du lieu où se trouve le bien, ainsi que sur Internet. • D’autre part, quelle que soit la localisation du bien, l’information écrite précisant les sinistres sur le bien ayant donné lieu à indemnisation au titre des effets d’une catastrophe naturelle ou technologique, pendant la période où le vendeur ou le bailleur a été propriétaire ou dont il a été lui-même informé par écrit lors de la vente du bien. Cet état des risques ainsi constitué doit être joint à la promesse de vente et à l’acte de vente, et dans le cas des locations, à tout contrat écrit de location. En cas de vente, il doit être à jour lors de la signature du contrat, en application de l’article Article L271-5 du code de la construction.
6.1.4 Plan communal de sauvegarde (PCS)
Le plan communal de sauvegarde (PCS) est un outil réalisé à l'échelle communale, sous la responsabilité du maire, pour planifier les actions des acteurs communaux de la gestion du risque (élus, agents municipaux, bénévoles, entreprises partenaires) en cas d’événements majeurs naturels, technologiques ou sanitaires. Il a pour objectif l'information préventive et la protection de la population. Il se base sur le recensement des risques sur la commune (notamment dans le cadre du dossier départemental sur les risques majeurs établi par le Préfet du département) et des moyens disponibles (communaux ou privés) sur la commune. Il prévoit l'organisation nécessaire pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la population au regard des risques.
Le décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 décrit le contenu du PCS et précise qu’il doit être élaboré dans les 2 ans à compter de la date d’approbation d’un plan de prévention des risques et/ou d’un plan particulier d’intervention.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 235/2436.2 Chapitre 2 - Les Plans de secours
6.2.1 Plan Particulier de Mise en sécurité (PMS)
Le PPMS, ou « Plan Particulier de Mise en Sûreté »est un dispositif réglementaire dont l’objectif est de mettre en place une organisation interne à l’établissement afin d’assurer la mise en sécurité de toutes les personnes présentes dans l’établissement en cas d’accident majeur externe à l’établissement.
Ce plan définit notamment des lieux de confinement répartis dans le lycée, les procédures conservatoires devant être mises en place, et les conseils de gestion de la crise, dans l’attente de l’intervention des secours.
Pour que les établissements scolaires confrontés à un tel événement soient préparés à la “gestion de crise”, le ministère chargé de l'Éducation nationale a publié le 30 mai 2002 un BO EN Hors- Série n° 3 relatif à la mise en œuvre des “plans particuliers de mise en sûreté” face à un accident majeur.
6.2.2 Plan d’évacuation des campings
Les terrains de camping existants et futurs doivent mettre en place un plan d’évacuation en cas d’inondation.
6.2.3 Plan de continuité d’activité (PCA) : ,
Un plan de continuité d’activité (PCA) a pour objet de décliner la stratégie et l’ensemble des dispositions qui sont prévues pour garantir à une organisation la reprise et la continuité de ses activités à la suite d’un sinistre ou d’un événement perturbant gravement son fonctionnement normal. Il doit permettre à l’organisation de répondre à ses obligations externes (législatives ou réglementaires, contractuelles) ou internes (risque de perte de marché, survie de l’entreprise, image…) et de tenir ses objectifs.
Le règlement n° 97-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d’investissement donne la définition suivante : le PCA représente l’ensemble des mesures visant à assurer, selon divers scénarios de crises, y compris face à des chocs extrêmes, le maintien, le cas échéant de façon temporaire selon un mode dégradé, des prestations de services ou d’autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes de l’entreprise, puis la reprise planifiée des activités.
www.sgdsn.gouv.fr/uploads/2016/10/guide-pca-sgdsn-110613-normal.pdf
4.1.1 6.2.4 Plan familial de Mise en sécurité (PFMS)
L’établissement d’un Plan Familial de Mise en Sûreté permet aux familles situées en zone inondable à se préparer à répondre à une inondation. Ce plan s’appuie sur un recueil des informations disponibles. Il explique ce qu'il faut faire et mettre en pratique pour ne jamais être pris au dépourvu.
La famille doit profiter de l'occasion de la réalisation de ce plan pour apprendre les consignes de sauvegarde et les comportements à adopter en cas de survenue d'un événement exceptionnel.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 236/243Les exercices de simulation nécessitent également de la participation et du suivi. Les familles doivent en tirer des informations précieuses.
Se reporter sur le site suivant :
http://www.risques-majeurs.info/fiches/plaquette-je-me-prot-ge-en-famille-le-plan-familial-de-mise- en-s-ret-pfms
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 237/2436.3 Chapitre 3 - Les mesures recommandées sur les
bâtiments
- Réaliser des murs pouvant résister aux pressions hydrostatiques, aux chocs dus aux objets transportés par l’inondation et à l’immersion
- S’assurer que les constructions et installations nouvelles seront aptes à résister structurellement aux remontées de nappe et à une inondation
- Utiliser des matériaux de construction les moins vulnérables à l’eau possible : matériaux insensibles à l’eau, à séchage rapide, ou dont le remplacement est facile
- En cas de construction dur vide sanitaire , la circulation doit être possible sous la totalité du vide sanitaire (non cloisonnement), le vide sanitaire doit pouvoir être ventilé en partie haute
- Recommandations à l’attention des collectivités locales :
Il est recommandé aux collectivités locales compétentes de mettre en œuvre les mesures suivantes :
- Réaliser une étude de réduction de la vulnérabilité aux inondations des réseaux existants d’alimentation en électricité, en téléphone et en eau potable.
- Réseaux d’assainissement des collectivités publiques (eaux usées, eaux pluviales) : Il est recommandé aux collectivités d’effectuer ou de mettre à jour un diagnostic de leur réseau et d’évaluer ses conditions de fonctionnement au moins pour une crue de fréquence centennale et de prendre toutes les mesures correctives pour assurer la pérennité du dispositif en cas de crue.
- Recommandations à l’attention des opérateurs de réseaux
Construire au-dessus des PHEC les équipements vulnérables des réseaux publics nouveaux et des extensions de réseaux existants lorsque la sécurité publique le nécessite (eau potable, électricité, téléphone, gaz). Lorsque la mise hors d’eau n’est pas possible (ex : réseaux le long des ponts), il convient d’assurer la protection du réseau par des dispositifs adéquats permettant notamment de pouvoir isoler les sections les plus vulnérables.
Pour compléter l’information des propriétaires, et des professionnels du bâtiment, le ministère de l’écologie a conçu un guide pratique, « référentiel de travaux de prévention du risque d’inondation dans l’habitat existant » qui figure en annexe et qui peut être consulté à l’adresse suivante
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/doc/IFD_REFDOC- 0514353/Referentiel-de-travaux-de-prevention-du-risque-d-inondation-dans-l-habitat-existant#
Cependant, il convient de préciser que ce référentiel n’a pas de valeur réglementaire et ne se substitue pas au règlement du PPRI. Il n’a vocation qu’à accompagner et guider les porteurs de projet.
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 238/243Quelques exemples :
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 239/243La zone refuge ou le niveau habitable au-dessus des PHEC
Mettre hors d’eau les équipements de génie climatique :
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 240/243Mettre hors d’eau les tableaux électriques de répartition, les dispositifs de protection, et les différents équipements de communication
Mise en place de dispositifs d’étanchéité temporaires et amovibles dont les batardeaux :
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 241/243Protection des personnes en présence de piscines :
Protection des ascenseurs :
PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 242/243PPRI du Val d’Authion- Révision approuvée le 9 juillet 2020_Règlement 243/243