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Document publié le Jeudi 24 février 2022 par la commune d'Hyères.
Lien du pdf (PLU - Rapport de présentation - Partie 5)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Transports,
1.5 Rapport de présentation – Modification simplifiée n°2METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
VILLE D’HYERES-LES-PALMIERS
PLAN LOCAL D’URBANISME
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2
DU PLAN LOCAL D’URBANISME
RAPPORT DE PRESENTATION
Service Planification Territoriale Projets UrbainsMODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – NOTICE DE PRESENTATION
2
SOMMAIRE
I. CONTEXTE JURIDIQUE ...............................................................................................................3 II. PRÉSENTATION ET JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU PLU....................4 1. Document graphique : Suppression de l’emplacement réservé n°37 et réduction de l’emplacement réservé n° 36 ....................................................................................................5 L’ER n°37 (création d’une voie nouvelle) ne présente pas d’enjeu majeur pour les transports en commun, dont les axes majeurs sont en périphérie............................................................7 2. Document graphique : Suppression de l’emplacement réservé n° 40 ..............................9 3. Document graphique : Réduction de l’emplacement réservé n°118 ..............................14 4. Règlement : Modification des exemples de majoration de droits à construire ..............15 5. Règlement : Adaptation des règles de stationnement autour des linéaires commerciaux et piétons.................................................................................................................................17 6. Règlement : Adaptation des règles de hauteur des constructions..................................22 - 6.1 Introduction d’une règle alternative à la règle générale de calcul de la hauteur ..22 - 6.2 Adaptation de la règle de hauteur entre l'égout du toit et l'acrotère....................23 7. Règlement : Précision des règles de prospect applicables aux escaliers.........................24 8. Règlement : Simplification des règles applicables aux couvertures en zones UA, UB, UD, UE, UG, UI, UP, UM, UR, 1AU, 3AU, A et N .............................................................................25 III. JUSTIFICATION DE LA PROCÉDURE .......................................................................................27 1. Analyse de la procédure au regard de l’article L153-31 du Code de l’Urbanisme ..........27 2. Analyse de la procédure au regard des articles L153-36, 41 et 45 du CU .......................29 3. Analyse de la procédure au regard du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)..........29 IV. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE ......................................................................................31 V. PIÈCES MODIFIÉES ..................................................................................................................32 1. Le rapport de présentation ..............................................................................................32 2. Le règlement.....................................................................................................................32 3. Les documents graphiques...............................................................................................33MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – NOTICE DE PRESENTATION
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I. CONTEXTE JURIDIQUE
La Commune d’Hyères-les-Palmiers dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 10 février 2017, modifié par procédure de droit commun par délibération du Conseil Métropolitain en date du 27 juin 2019 et par procédure simplifiée par délibération du Conseil Métropolitain en date du 16 février 2021. La Commune, par délibération n° 29 en date du 8 septembre 2017, a prescrit la mise en révision générale de son Plan Local d’Urbanisme.
Par décret n°2017-1758 du 26 décembre 2017, la Métropole Toulon Provence Méditerranée a été créée, à compter du 1er janvier 2018. Depuis cette date, la Métropole est compétente de plein droit en matière de Plan Local d'Urbanisme
Dans ce cadre, Monsieur le Président de la Métropole TPM a engagé par arrêté N° AP 21/89 en date du 19/08/2021, une procédure de modification simplifiée N° 2 du PLU d'Hyères-les- Palmiers.
Le régime de la modification simplifiée est encadré par les articles L153-45 et suivants du Code de l'Urbanisme. Ces dispositions prévoient, que dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L153-41 (article relatif à la procédure de modification de droit commun), et dans le cas des majorations des droits à construire prévu à l'article L151-28, la modification peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle.
La procédure de modification simplifiée engagée respecte donc les dispositions des articles L153-31 (révision), L153-41 (modification de droit commun) et L153-45 (modification simplifiée) du Code de l’Urbanisme.
La modification du PLU peut être adoptée selon une procédure simplifiée, dans la mesure où les modifications envisagées n'ont pas pour conséquence de :
1° majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan,
2° diminuer ces possibilités de construire,
3° réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser,
4° appliquer l'article L131-9 du code de l'urbanisme.
Cette procédure de modification simplifiée ne remet pas en cause l’économie générale du PLU. Elle est conçue sans compromettre l'économie du Projet d'Aménagement et de Développement Durable, ni remettre en cause aucune protection inscrite au titre des paysages ou de la conservation des milieux et de la protection des risques naturels.MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – NOTICE DE PRESENTATION
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II. PRÉSENTATION ET JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU PLU
Les modifications opérées à l’occasion de la présente procédure de modification simplifiée N°2 du PLU d'Hyères-Les-Palmiers concernent essentiellement le règlement écrit, dans le but de redéfinir, de préciser et de compléter certains articles, afin de le rendre plus opérationnel et cohérent avec le développement de la commune, et ainsi de faciliter l’instruction des autorisations d’urbanisme. Le règlement graphique sera impacté seulement concernant la mise à jour de quatre emplacements réservés.
Cette modification simplifiée N°2 consiste à :
- supprimer l'emplacement réservé n°37 et réduire l'emplacement réservé n°36 ; - supprimer l'emplacement réservé n°40 ;
- modifier l'emplacement réservé n°118 ;
- clarifier la règle relative à la majoration du droit à bâtir pour les logements locatifs sociaux et les bâtiments nouveaux dont la consommation énergétique est inférieure de 20 % au Cepmax (Consommation énergétique primaire maximale) à l'article 11, du Chapitre 4, du Titre I concernant les dispositions générales ;
- adapter la réglementation concernant la création de places de stationnement pour les unités foncières se trouvant sur un linéaire commercial et en zone piétonne en centre- ville ;
- adapter les dispositions générales en leur article 1 et chapitre 2 du Titre I, relatives aux modalités d’application des règles des articles 10 (hauteur des constructions) visant à : - introduire une règle alternative à la règle générale de calcul de la hauteur ; - augmenter la hauteur maximale autorisée entre l'égout du toit et l'acrotère sur une toiture terrasse ;
- préciser les dérogations aux règles de prospects pour les escaliers de moins de 60 cm au dessus du terrain naturel et/ou ne dépassant pas une largeur de 1 m ;
- simplifier la règle concernant les toitures dans les articles 11 des zones U, AU, N et A.MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – NOTICE DE PRESENTATION
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1. Document graphique : Suppression de l’emplacement réservé n°37 et réduction de l’emplacement réservé n° 36
L’emplacement réservé n°37 correspond à la création d’une voie de liaison est-ouest de 13 mètres de large. L’emplacement réservé n°36 correspond à l’aménagement du carrefour avenue du 15e corps / rue Jean Bouin et l’élargissement à 12 mètres de la rue Jean Bouin (voir plan ci-dessous).
Extrait du PLU d’Hyères-les-Palmiers approuvé le 10 février 2017
Source : Google Earth Localisation des ER 36-37MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – NOTICE DE PRESENTATION
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Instauré lors du premier PLU élaboré en 2011 (annulé en 2012), ces deux emplacements réservés faisaient partie d’un projet de liaison viaire « est-ouest », parallèle à l’avenue Léopold Ritondale. Ce projet n’a pu aboutir au regard des difficultés à maîtriser le foncier sur d’autres secteurs.
Par ailleurs, le paysage urbain a évolué et il ne paraît plus opportun, aujourd’hui, de créer un nouvel axe viaire, à l’aplomb d’un programme de logements collectifs récent.
Enfin, la Collectivité souhaite privilégier l’aménagement des voies existantes, les requalifier et accompagner leur mutation vers les modes doux, plutôt que de créer de nouvelles voies, surtout dans des secteurs très bien maillés.
C’est pourquoi il est proposé de supprimer l’ER n°37 qui correspond à la création d’une voie nouvelle, et de modifier légèrement l’ER n°36 au niveau des carrefours entre la rue Jean Bouin et les avenues du XVème corps et de la 1ère division Général Brosset.
En effet, la circulation des bus du réseau Mistral n’emprunte pas l’avenue Jean Bouin :
Source : reseaumistral.com Rue J. Bouin
Il n’est donc plus opportun de réaliser un ouvrage de type « rond-point » au carrefour Jean Bouin-Avenue du XVe corps.MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – NOTICE DE PRESENTATION
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L’ER n°37 (création d’une voie nouvelle) ne présente pas d’enjeu majeur pour les transports en commun, dont les axes majeurs sont en périphérie.
Par ailleurs, l’ER n°37 se situe au sein d’une zone résidentielle déjà bien maillée (réseau viaire). Aussi, le règlement du PLU (liste des emplacements réservés et document graphique) sera modifié comme suit :
Avant
Après (ER36 : Elargissement à 12m de la Rue Jean Bouin et Suppression de l’ER37)
Source : reseaumistral.comMODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – NOTICE DE PRESENTATION
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- Document graphique (après modification) :
36 8m
8
Projet de PLU modifié : Document graphique –MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – NOTICE DE PRESENTATION
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2. Document graphique : Suppression de l’emplacement réservé n° 40
L’emplacement réservé n°40 correspond à la création d’un bassin de rétention, sur le quartier de la Coupiane (ZI Saint Martin), pour une emprise au sol de 2299m². Il se situe sur une parcelle communale.
Par ailleurs, une étude de définition du Schéma Directeur de Ruissellement sur la partie sud de la commune d’Hyères a récemment été menée par la Métropole Toulon Provence Méditerranée. L’emplacement réservé n°40 ne présente donc plus d’utilité, il est proposé aujourd’hui de le supprimer.
Source : Google Earth Localisation de l’ER 40
Extrait du PLU d’Hyères-les-Palmiers approuvé le 10 février 2017MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – NOTICE DE PRESENTATION
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Dans le rapport du schéma directeur pluvial de 2010 réalisé sur la partie Nord de la commune d’Hyères, le diagnostic hydraulique concernant le secteur Loubes/Saint-Martin, en amont duquel se trouve l’ER n°40, est le suivant :
Dysfonctionnements au niveau de la confluence des réseaux sous la rue des Capucines et le chemin de la Source qui se généralisent au secteur aval : le long du chemin Saint Martin. La fréquence d’apparition de ces désordres est alors estimée à 2 ans.
Ce dysfonctionnement a conduit les hydrauliciens du schéma directeur de 2010 a proposé 2 scénarii d’aménagements (a OU b ci-dessous) :
Figure 1
En prévision de la mise en place de l’aménagement A5.4b, l’emprise du futur bassin a fait l’objet d’une réservation sous la forme de l’ER n°40, le long du Chemin de la Source.MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – NOTICE DE PRESENTATION
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Cet aménagement étant optionnel, la mise en place d’un bassin sur cet ER n’est pas nécessaire dans le cas d’un recalibrage suffisant du réseau à l’aval, comme proposé en 2010 (aménagement A5.4 a). Dans le cadre du schéma directeur de ruissèlement de la partie sud d’Hyères, la nécessité du bassin sur l’ER n°40 a été testée.
L’étude conclut de la façon suivante :
- Le schéma directeur de 2010 préconisait soit la mise en place d’un bassin de rétention sur l’ER40 soit le recalibrage du réseau à l’aval de la confluence rue des Capucines/Chemin de la Source ;
- Le scénario de recalibrage de ce réseau a été testé dans l’étude de 2021 suivant plusieurs dimensions de réseau afin de parvenir à la suppression des débordements du secteur jusqu’à T = 30 ans ;
- Le recalibrage des réseaux tel que présenté en partie 4 permet de supprimer les débordements jusqu’à T=30 ans sans exploiter l’ER40 pour y implanter un bassin, ce qui est cohérent vis-à-vis de la conclusion du schéma directeur de 2010.
- La mise en place d’un bassin sur l’ER n°40 n’est hydrauliquement pas nécessaire. Cet emplacement peut être exploité à d’autres fins que la mise en place d’un ouvrage de gestion des eaux pluviales, à condition que les surfaces nouvellement imperméabilisées soient compensées conformément aux prescriptions du zonage pluvial.
Au regard de ces conclusions, il est proposé de supprimer cet ER.
Figure 2MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – NOTICE DE PRESENTATION
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Par ailleurs, suite à l’avis de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer en date du 3 novembre 2021, demandant que les conclusions du schéma directeur pluvial soient intégrées dans le règlement du PLU, pour que la compensation de l’imperméabilisation soit appliquée à la parcelle, il est proposé de compléter l’article UI4 du règlement du PLU.
Les pièces du PLU seront donc modifiées comme suit :
- Règlement :
Article UI4 – Desserte par les réseaux : rédaction initiale
► Projet de règlement modifié (le texte modifié est coloré)
Eaux pluviales
Les eaux pluviales provenant des couvertures et des débords (balcons…) de toutes constructions, collectées par des gouttières ou chêneaux, seront conduites par une canalisation enterrée dans les caniveaux ou fossés d’évacuation prévus à cet effet ou traitées sur le terrain (bassins de rétentions, noues, tranchées drainantes…). En aucun cas, elles ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. Toutes les surfaces imperméabilisées doivent faire l’objet d’une collecte vers le réseau ou d’un traitement sur le terrain.
Pour toute nouvelle construction, les dispositifs de compensation des nouvelles imperméabilisations doivent être mis en place. Ces dispositifs de compensation de l’imperméabilisation seront dimensionnés selon la formule suivante :
Volume V = 100 L x nombre de m² imperméabilisés.
Les aménagements nécessaires au captage, à la rétention temporisée et au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin et comprendre les dispositifs de sécurité adéquats lorsque l’eau est stockée en surface.
Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – NOTICE DE PRESENTATION
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Liste des emplacements réservés : Avant
Après (Suppression ER40)
- Document graphique (après modification) :
Projet de PLU modifié : Document graphique –
planche 4bMODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – NOTICE DE PRESENTATION
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3. Document graphique : Réduction de l’emplacement réservé n°118
L’emplacement réservé n°118 concerne l’élargissement de l’avenue René de Kniff, pour une largeur de plateforme d’environ 14m, entre le port de la Madrague et le camping de l’Olivastre sur la pointe ouest de la Presqu'île de Giens.
Le PLU approuvé en 2017 représente l’ER n°118 comme suit :
Le projet de voirie ayant été redéfini dans sa totalité, l’ER correspondant peut être légèrement modifié afin de réduire l’impact de cette servitude sur les propriétés privées voisines. L’objectif est d’aligner l’ER sur les clôtures existantes et de ne plus grever les bâtiments. Il est ainsi proposé de modifier l’ER n°118 de la façon suivante, sur les points identifiés par les cercles :
v
Il convient de noter que le règlement (liste des emplacements réservés) ne sera pas modifié, considérant que les modifications apportées à l’ER n°118 sont minimes.
118
146
119
117
Projet de PLU modifié : Document graphique – planche 4fMODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – NOTICE DE PRESENTATION
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4. Règlement : Modification des exemples de majoration de droits à construire
Le Titre I du règlement concerne les « Dispositions générales », son Chapitre II les « Dispositions relatives à l'aménagement et l'urbanisme » et l'article 11 les « Règles relatives à la majoration du droit à bâtir ».
Dans ce cadre, les exemples énumérés à l’article 11 sont modifiés tant en ce qui concerne les logements locatifs sociaux que les performances énergétiques.
En effet, ces exemples (surlignés en jaune sur l'extrait du règlement opposable) ne correspondent pas à la règle et sont illégaux au regard du code de l’urbanisme.
En effet, la règle énonce qu'une majoration du coefficient d'emprise au sol de 20 % peut être appliquée, pour les opérations contenant au moins 40% de logements locatifs sociaux et pour les bâtiments nouveaux dont la consommation énergétique est inférieure de 20 % au Cepmax. Cette règle est conforme au Code de l'Urbanisme qui autorise dans son article L151-28, alinéas 2 et 3, une majoration ne pouvant excéder 50% pour les logements locatifs sociaux et 30 % pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive.
En revanche, les exemples donnés sont contraires au Code de l'Urbanisme, considérant que dans les deux cas, le calcul évoqué implique une majoration bien supérieure à ce que le Code permet.
En effet, la majoration des droits à construire calculée de la façon suivante : 30% d’emprise + 20 %
est bien supérieure à celle calculée de la façon suivante :
30% d’emprise + (20% de 30% d’emprise)MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – NOTICE DE PRESENTATION
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Concrètement, une surface de plancher de 300 m² est permise pour un terrain de 1000m² bénéficiant d’un coefficient d’emprise au sol de 30%.
SDP = CES x surface du terrain, soit 1000 x 30% = 300 m²
Si l’exemple actuel du PLU est appliqué, les droits à construire sont majorés comme suit :
SDP maj. = (CES + 20%) x surface du terrain, soit (30%+20%) x 1000 = 500 m²
Dans ce cas précis, passer d’une SDP de 300m² à une SDP de 500 m² représente une majoration des droits à construire de 66%, et non de 50% comme l’impose le Code. Il convient donc de considérer que cette disposition est illégale et qu’elle ne peut s’appliquer1 .
C’est pourquoi, il est proposé d’adapter l’exemple afin de rendre cette disposition légale, comme suit :
SDP maj. = [CES + (20%xCES)] x surface du terrain, soit [30%+(20%x30%)] x 1000 = 360 m²
► Projet de règlement modifié (le texte modifié est coloré)
ARTICLE 11 – REGLES RELATIVES A LA MAJORATION DU DROIT A BATIR
L’emprise au sol des constructions définie à l’article 9 de chaque zone des titres II et III du présent règlement peuvent faire l’objet d’une majoration dans les cas suivants: - les opérations contenant au moins 40 % de logements locatifs sociaux (LLS) peuvent disposer d’un coefficient d’emprise au sol majoré de 20 %. Le coefficient d’espace libre peut à l’inverse être minoré de 20%.
Exemple : pour un projet contenant 50% de LLS :
le coefficient d’emprise au sol initialement de 30% peut être majoré jusqu’à : - 30% + (20 % de 30%) = 36 %
- le coefficient d’espace vert initialement de 60 % peut être minoré jusqu’à 60% - (20 % de 60%) = 72 %
- les bâtiments nouveaux dont la consommation énergétique est inférieure de 20% au Cepmax (Consommation énergétique primaire maximale) défini dans la réglementation thermique 2012 peuvent disposer d’un coefficient d’emprise au sol majoré de 20 %.
Exemple : le coefficient d’emprise au sol initialement de 30% peut être majoré jusqu’à : 30% + (20 % de 30%) = 36 %
1 CE18/02/2019, Commune de l’Houmeau n°414233MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – NOTICE DE PRESENTATION
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5. Règlement : Adaptation des règles de stationnement autour des linéaires commerciaux et piétons
L’obligation de réaliser du stationnement dans les zones piétonnes de la ville d’Hyères est problématique.
En effet, en dehors de la zone UA (correspondant à la vieille-ville pour partie et les cœurs de fractions), le PLU impose la réalisation de 2 places de stationnement par logement créé, plus 1 place par tranche de 5 logements, pour toute construction neuve (issue d’une démolition- reconstruction ou non). A cela, s’ajoute l’obligation de réaliser des places de stationnement supplémentaires pour d’autres destinations (commerces, bureaux, etc.) si le projet en prévoit.
Voici pour exemple, les obligations de réalisation d’aires de stationnement en zone UB :
Ces obligations sont particulièrement contraignantes dans les secteurs de la Ville où les voies sont piétonnes et commerçantes.
La Ville d’Hyères oeuvre depuis de nombreuses années à la requalification du centre-ville et à sa dynamisation commerciale. Ainsi, la Ville a fait émerger l’opération Cœur de Ville et le parcours des Arts. Ces processus de renouvellement urbain ont permis la rénovation de nombreux immeubles et d’espaces publics, offrant aux habitants comme aux visiteurs laMODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – NOTICE DE PRESENTATION
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possibilité d’apprécier un cadre de vie d’une grande qualité. Depuis 2018, le périmètre de la concession d’aménagement s’est étendu au quartier de la gare.
Lorsque l’état du bâti (bâti qui ne comprend généralement pas de stationnement dans le centre ancien) ne permet pas la rénovation, ces opérations nécessitent une démolition avant reconstruction de l’immeuble. La reconstruction étant considérée comme une nouvelle construction, les règles de stationnement s’appliquent. Alors qu’une rénovation n’impose pas la création de places de stationnement, la démolition-reconstruction l’impose. Lorsque l’opération se situe sur une unité foncière desservie par une voie commerciale et piétonne, il est impossible de réaliser des places de stationnement. La règle de stationnement a donc comme incidence d’empêcher tout projet de renouvellement urbain (démolition- reconstruction) valorisant le centre ancien.
Aussi, la présente modification simplifiée du PLU propose de réduire les contraintes (il ne s’agit pas de les supprimer totalement) en matière de stationnement des zones piétonnes couplées avec les linéaires commerciaux, là où il est impossible de créer du stationnement.
Il convient de noter que l’application de l’article L151-33 du Code de l’Urbanisme2 sera toujours possible. Par ailleurs, il est important d’avoir à l’esprit que les espaces piétons et commerçants se situent exclusivement en centre-ville où la desserte en transports en commun est très satisfaisante.
Cette nouvelle disposition est ainsi cohérente avec le Plan de Déplacement Urbain (PDU) 2015-2025 qui affiche comme l’une de ses priorités “La diminution de l'utilisation de la voiture”. En effet, le PDU vise l'apaisement des trois grands centres urbains de Toulon, La Seyne et Hyères par un réaménagement des grands boulevards, une politique de stationnement repensée à l'échelle communautaire et la poursuite du maillage viaire de l'agglomération par l'aménagement multimodal de nouvelles voies offrant plus de places aux transports en communs et aux modes actifs.
2 Article L151-33 CU « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement
pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151- 32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. »MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – NOTICE DE PRESENTATION
19
En son action n°21 le PDU tend à « Limiter le stationnement aux abords des sites bien desservis par les TC ».
En réduisant les obligations de stationnement dans les espaces piétons et commerciaux du centre-ville hyérois, le PLU répond à l’objectif du PDU de diminuer la place de la voiture dans les grands centres urbains et de réduire le stationnement des véhicules légers dans certains secteurs.
Centre-ville avec
linéaire commercial et
piétonMODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – NOTICE DE PRESENTATION
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► Projet de règlement modifié (le texte modifié est coloré)
6. Modalités d’applications des règles des articles 12
Dispositions générales
Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont applicables : - à tout projet de construction ;
- à toute modification d’une construction existante, pour le surplus de stationnement requis ;
- à tout changement de destination d’une construction existante, pour le surplus de stationnement requis.
Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5. Exemple : Réalisation d’un bâtiment pour lequel il est demandé 1 place de stationnement par 50 m² de surface de plancher :
a) Création d’un bâtiment à usage d’habitation de 160 m² de surface de plancher : 160/50 = 3,2. Décimale inférieure à 0,5, il est exigé 3 places de stationnement. b) Création d’un bâtiment à usage d’habitation de 190 m² de surface de plancher : 190/50 = 3,8. Décimale supérieure à 0,5, il est exigé 4 places de stationnement.
Toutefois, ces obligations bénéficient de règles aménagées concernant les constructions neuves et les changements de destination autorisés, sous la double condition que l’unité foncière soit :
- située le long des linéaires commerciaux ;
- bordée exclusivement par des voies piétonnes.
Les linéaires commerciaux et piétons sont identifiés sur le document graphique. Sous cette double condition, seule la réalisation d’une place par logement est imposée aux constructions à destination d’habitat et les autres destinations en sont exonérées. »
En modifiant ainsi les dispositions générales, la souplesse est rendue possible quelque soit la zone du PLU. Les conditions d’accès à ce règlement aménagé sont :
- la piétonisation de la voie : cette condition s’appuie sur la réglementation de la circulation et du stationnement actuelle.
- le caractère commerçant des voies : cette condition correspond aux linéaires commerçiaux instaurés au titre de l’article L151-16 du CU.MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – NOTICE DE PRESENTATION
21
Pour faciliter l’instruction des autorisations du droit des sols, les linéaires commerciaux piétons sont reportés sur le document graphique (planche 4b uniquement).
La légende associée est la suivante :
Projet de PLU modifié : Document graphique – planche 4bMODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – NOTICE DE PRESENTATION
22
6. Règlement : Adaptation des règles de hauteur des constructions
Le règlement du PLU, dans ses dispositions générales, précise les modalités de calcul de la hauteur, les conditions spécifiques dans le cas de pente, ainsi que l’application de la règle. La présente modification simplifiée vise à préciser ce dernier point en introduisant une règle alternative à la règle générale et en augmentant la hauteur maximale entre l’égout du toit et l’acrotère.
- 6.1 Introduction d’une règle alternative à la règle générale de calcul de la hauteur
Le PLU fixe, pour chaque zone et sous-secteur une hauteur maximale que les projets de construction (neuve ou en extension) ne doivent pas dépasser. Il apparaît que ces limitations de hauteur, si elles sont globalement satisfaisantes, peuvent parfois poser problème pour des projets de renouvellement urbain situés dans le Site Patrimonial Remarquable (SPR) de la Ville d’Hyères.
En effet, le SPR précise en secteurs S1B, S1C, S2 et S5A, S5B et S5C, les modalités d’insertion d’un projet neuf dans le contexte. Il indique ainsi que la construction nouvelle doit respecter l’implantation et le gabarit général des bâtiments adjacents […] et que dans le cas d’un immeuble à l’alignement, il convient de prendre en référence une hauteur moyenne de la rue sans pour cela s’aligner strictement à l’égout de la construction mitoyenne, mais s’aligner à plus ou moins 1 m de l’égout des constructions mitoyennes.
Or, il apparaît régulièrement que les constructions existantes, généralement anciennes et constitutives de la rue, présentent une hauteur supérieure à la hauteur maximale autorisée par le PLU. C’est notamment le cas dans certaines avenues comme les Iles d’Or, Général De Gaulle, Jean-Jacques Perron ou encore Alphonse Denis où les bâtiments peuvent atteindre 18m de haut, alors que le PLU fixe des hauteurs à 15m.
Dans ces conditions, le SPR ne peut être respecté et les projets de renouvellement urbain ne peuvent aboutir. C’est pourquoi, afin de mettre en cohérence le PLU avec le SPR, il est proposé d’introduire dans les dispositions générales, la règle suivante :
Une hauteur supérieure pourra être admise pour respecter les dispositions du site patrimonial remarquable, dans le cas d’un immeuble à l’alignement devant prendre en référence une hauteur moyenne de la rue. Toutefois, cette hauteur ne devra pas dépasser la hauteur de la plus haute construction mitoyenne prise en référence.MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – NOTICE DE PRESENTATION
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- 6.2 Adaptation de la règle de hauteur entre l'égout du toit et l'acrotère
Le PLU indique, dans ses dispositions générales, au 5ème point de l’article 1, que la hauteur maximale autorisée entre l’égout du toit et l’acrotère sur une toiture-terrasse est limitée à 20 cm.
L’application de la règle présente des difficultés au motif que ce différentiel de 20 cm est trop limité. En effet, les normes applicables pour les toitures-terrasses imposent déjà une épaisseur d’environ 15 cm pour le relevé d’étanchéité. Si l’on considère que les normes de performances énergétiques imposent de nouveaux isolants, en sus, il semble opportun d’augmenter la hauteur autorisée entre l’égout et l’acrotère.
Toutefois, si la prise en compte de contraintes techniques paraît importante, il convient de ne pas dénaturer la qualité des espaces urbains de la Ville. Aussi, il est proposé de porter ce différentiel à 40 cm, ce qui permettrait de satisfaire aux obligations techniques, sans augmenter significativement la hauteur totale des constructions.
► Projet de règlement modifié (le texte modifié est coloré)
Application de la règle
Les hauteurs maximales indiquées dans chaque zone s’appliquent aussi bien aux constructions neuves qu’aux extensions ou surélévations de constructions existantes.
Une hauteur supérieure pourra être admise pour respecter les dispositions du site patrimonial remarquable, dans le cas d’un immeuble à l’alignement devant prendre en référence une hauteur moyenne de la rue. Toutefois, cette hauteur ne devra pas dépasser la hauteur de la plus haute construction mitoyenne prise en référence.
La hauteur maximale dans le cas d’une toiture-terrasse peut être majorée de 1m par rapport à la règle édictée dans chacune des zones afin de prendre en compte les impératifs techniques d’isolation ou de végétalisation de la toiture.
La hauteur maximale autorisée entre l’égout du toit et l’acrotère sur une toiture-terrasse est limitée à 40 cm.MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – NOTICE DE PRESENTATION
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7. Règlement : Précision des règles de prospect applicables aux escaliers
Les dispositions générales du PLU indiquent, aux 3ème et 4ème points de l’article 1, que les dispositions des articles 6 (recul par rapport aux voies et emprises publiques) et 7 (recul par rapport aux limites sépératives) de toutes les zones ne s’appliquent pas :
- aux débords de toiture (dans la limite de 40 cm maximum) ;
- aux terrasses ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux ; - aux clôtures et murs de soutènement ;
- aux balcons en saillies dans la limite de 80 cm ;
- aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications.
L’application de ces exonérations est efficace. Elles mériteraient cependant d’être complétées par l’ajout des « escaliers ne dépassant pas plus de 60 cm au dessus du terrain naturel et/ou ne dépassant pas une largeur de 1m ». En effet, la réalisation d’une simple marche dans les terrains en pente notamment, peut actuellement être refusée au motif qu’elle doit respecter une règle de recul. Or, ce retrait manque de cohérence. Il est donc proposé de modifier le règlement comme suit :
► Projet de règlement modifié (le texte modifié est coloré)
3. Modalités d’applications des règles des articles 6
Les articles 6 concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, ou d’une emprise publique.
Les règles de recul ou d’alignement fixées aux articles 6 ne s’appliquent pas : - aux débords de toiture (dans la limite de 40 cm maximum) ;
- aux terrasses ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux; - aux clôtures et murs de soutènement ;
- aux escaliers ne dépassant pas plus de 60 cm au dessus du terrain naturel et/ou ne dépassant pas une largeur de 1 m ;
- aux balcons en saillies dans la limite de 80 cm ;
- aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications.
Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est indiqué aux documents graphiques, les conditions d’implantation mentionnées aux articles 6 des différentes zones s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain).
4. Modalités d’applications des règles des articles 7
Les articles 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) s’appliquent aux limites du terrain qui ne jouxtent pas une voie publique.MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – NOTICE DE PRESENTATION
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Leurs dispositions ne s’appliquent pas :
- aux débords de toiture (dans la limite de 40 cm maximum) ;
- aux terrasses ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux ; - aux clôtures et murs de soutènement ;
- aux escaliers ne dépassant pas plus de 60 cm au dessus du terrain naturel et/ou ne dépassant pas une largeur de 1 m ;
- aux balcons en saillies dans la limite de 80 cm ;
- aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications.
8. Règlement : Simplification des règles applicables aux couvertures en zones UA, UB, UD, UE, UG, UI, UP, UM, UR, 1AU, 3AU, A et N
L’article 11 du règlement du PLU réglemente l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords. Pour toutes les zones du PLU, cet article 11 stipule que, pour les couvertures, les toitures doivent être simples, à deux ou quatre pentes :
Rédaction actuelle du PLU 2017 – zone UA
Rédaction actuelle du PLU 2017 – zones UB – UD - UE – UG – UI – UP – UM – UR – 1AU – 3AU – A et N :
Cette rédaction exclut toute possibilité de créer des toitures en mono-pente ou à trois pentes. A l’application, cette interdiction systématique peut avoir pour conséquence d’appauvrir les projets de construction.MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – NOTICE DE PRESENTATION
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Aussi, il est proposé de ne plus limiter le type de pente autorisé mais d’encadrer celui qui paraît, à ce jour, le plus important à contrôler : le type « mono-pente ». La simplification suivante consiste donc à supprimer toute référence à une toiture simple, à deux ou quatre pentes, ce qui permet d’autoriser les trois pentes et mono-pente sous conditions.
► Projet de règlement modifié (le texte modifié est coloré)
Exemple en zone UA :
Couvertures
Les toitures à une pente peuvent être autorisées, à condition qu’elles ne constituent pas la toiture principale de la construction et qu’elles s’adossent à une façade, ou qu’elles constituent la toiture d’une annexe. Les toitures-terrasses sont interdites à l'exception de certaines toitures-terrasses prises à l'intérieur des couvertures en tuiles pouvant être autorisées dès lors que celles-ci ne représentent pas plus de 40 % de la superficie du pan de toiture. La pente de la toiture doit être sensiblement égale à celle des toitures des constructions avoisinantes, et être comprise entre 25 et 35 %.
Les toitures, justifiées au plan architectural, seront appréciées au cas par cas. Les locaux techniques ou tout autre appendice prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.
Exemple en zone UB – UD - UE – UG – UI – UP – UM – UR – 1AU –3AU – A et N :
Couvertures
Les toitures à pente et les toitures terrasses sont autorisées. Les toitures à une pente peuvent être autorisées, à condition qu’elles ne constituent pas la toiture principale de la construction et qu’elles s’adossent à une façade, ou qu’elles constituent la toiture d’une annexe. La pente de la toiture doit être sensiblement égale à celle des toitures des constructions avoisinantes, et être comprise entre 25 et 35 %.
Les toitures-terrasses prises à l'intérieur des couvertures en tuiles sont autorisées dès lors que celles-ci ne représentent pas plus de 40 % de la superficie du pan de toiture. Les toitures, justifiées au plan architectural, seront appréciées au cas par cas. Les locaux techniques ou tout autre appendice prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – NOTICE DE PRESENTATION
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9. III. JUSTIFICATION DE LA PROCÉDURE
Cette modification simplifiée du PLU a pour objet de procéder à des modifications mineures s’inscrivant dans le parti d’urbanisme précédemment défini.
1. Analyse de la procédure au regard de l’article L153-31 du Code de l’Urbanisme
La présente modification n’entre pas dans champ d’application de l’article L153-31 du Code de l’Urbanisme soumettant les évolutions réglementaires à une révision générale du PLU.
En effet, les modifications apportées au règlement du PLU d'Hyères-les-Palmiers n’emportent aucun changement des orientations et objectifs définis par le projet d’aménagement et de développement durable (PADD). En effet, elles contribuent à améliorer la compréhension du règlement écrit du PLU et à adapter ou à supprimer certains emplacements réservés :
◊ La seule suppression de l'emplacement réservé n°37 (création d’une voie) et la réduction de l'emplacement réservé n°36 (aménagement d’un carrefour et élargissement d’une voie) ne sont pas nature à remettre en cause l’orientation 1 du PADD qui, dans son objectif « Améliorer les connexions et la mobilité », indique comme action « Mettre en œuvre un réseau viaire réparateur ». En effet, le PLU comptabilise 123 emplacements réservés dont 82 portent sur des aménagements viaires (soit 66% des ER) témoignant ainsi de la volonté d’apporter un niveau d’équipement très satisfaisant. Par ailleurs, comme indiqué dans la justification des modifications, la collectivité souhaite privilégier l’aménagement des voiries existantes, plutôt que la création d’ouvrage neuf dans un centre urbain déjà bien maillé. Cela correspond à ce que préconise le PADD en son action « Conforter et développer les équipements » - « Mettre à niveau les infrastructures et superstructures aux normes et aux besoins actuels, notamment les plus vieillissants ».
◊ La suppression de l'emplacement réservé n°40 (bassin de rétention) n’est pas de nature à remettre en cause l’objectif de « Prévenir et réduire les risques et nuisances sur les personnes et les biens » fixé par le PADD, considérant qu’un autre dispositif que le bassin de rétention sera mis en œuvre, conformément à l’étude hydraulique réalisée par la Métropole.
◊ La réduction de l'emplacement réservé n°118 (élargissement d’une voie) est mineure. Elle ne modifie pas substantiellement l’ER qui conserve sa pleine et entière fonction. Elle ne porte donc pas atteinte à l’objectif du PADD d’« améliorer les connexions et la mobilité ».
◊ La clarification de la règle relative à la majoration du droit à bâtir pour les logements locatifs sociaux et les bâtiments nouveaux dont la consommation énergétique est inférieure de 20 % au Cepmax (Consommation énergétique primaire maximale), ne remet pas non plus en cause l’objectif « Favoriser les initiatives durables (énergies renouvelables,MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – NOTICE DE PRESENTATION
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éco-quartiers, économie d’énergie…) » du PADD considérant que la règle reste inchangée, seul l’exemple initialement jugé illégal (donc non appliqué) est adapté.
◊ L’adaptation de la réglementation concernant la création de place de stationnement pour les unités foncières se trouvant sur un linéaire commercial et en zone piétonne en centre- ville, répond aux objectifs « Renforcer et accroitre le rayonnement du centre-urbain » et « Favoriser le développement du centre-urbain » fixés par le PADD. Cette adaptation permet de conjuguer le renouvellement urbain et l’installation de commerces et de bureaux (mixité fonctionnelle) dans la vieille-ville, par l’assouplissement des règles de stationnement dans ce secteur. Cette évolution règlementaire est, pour mémoire, totalement compatible avec le Plan de Déplacement Urbain.
◊ L’adaptation des dispositions générales relatives aux modalités d’application des règles de hauteur répond à l’objectif fixé par le PADD « Favoriser la qualité du cadre de vie hyérois pour préserver l’excellence hyéroise » et plus précisément aux actions et mises en œuvre « Protéger et mettre en valeur le patrimoine hyérois » / « Protéger les formes urbaines des quartiers historiques et identitaires de la ville (médiévale, villégiature… », en mettant le PLU en cohérence avec le SPR, sur la question des hauteurs des constructions.
◊ La précision des dérogations aux règles de prospects pour les escaliers de moins de 60 cm au-dessus du terrain naturel et/ou ne dépassant pas une largeur de 1m, ainsi que la simplification de la règle concernant les toitures dans les articles 11 des zones U, AU, N et A, permettent de répondre à l’objectif du PADD « Favoriser la qualité du cadre de vie hyérois pour préserver l’excellence hyéroise ». En effet, les évolutions réglementaires proposées permettront de faciliter l’instruction des autorisations d’urbanisme et de ne pas appauvrir les projets architecturaux qui se développent sur le territoire. En ce sens, les modifications du règlement envisagées, visent à « Protéger et mettre en valeur le patrimoine hyérois » comme le prévoit le PADD.
Par ailleurs, les modifications envisagées n’ont pas non plus pour effet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole, une zone naturelle et forestière, ni une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. Elles ne comportent pas de graves risques de nuisances.
Les modifications proposées ne consistent pas en l’ouverture à l'urbanisation d’une zone à urbaniser.
Elles ne consistent pas, non plus, à créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté.
Les évolutions réglementaires proposées n’entrent pas dans le champ d’application de la révision générale.MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – NOTICE DE PRESENTATION
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2. Analyse de la procédure au regard des articles L153-36, 41 et 45 du CU
Les évolutions envisagées ont pour objet de modifier le règlement du PLU (notamment les dispositions générales mais également les règles relatives aux toitures).
En revanche, elles ne portent pas sur des modifications d’orientation d’aménagement et de programmation (aucune des 11 OAP du PLU n’est concernée par cette procédure), ni sur des programmes d’orientations et d’actions (le PLU en est dépourvu).
Les évolutions réglementaires proposées entrent dans le champ d’application de la modification, considérant qu’elles modifient le règlement du PLU.
Toutefois, elles n’ont pas pour effet de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan. Elles n’ont pour effet ni de diminuer les possibilités de construire, ni de réduire la surface d'une zone urbaine ou d’une zone d’urbanisation future. Elles ne correspondent pas à l’application de l’article L131-9 du Code de l'Urbanisme.
Aussi, la modification du PLU peut être effectuée selon une procédure simplifiée.
3. Analyse de la procédure au regard du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Les évolutions réglementaires proposées ne portent pas atteinte au document d’orientations et d’objectifs (DOO) assurant ainsi le principe de compatibilité entre la présente modification simplifiée et le SCoT Provence Méditerranée approuvé le 6 septembre 2019.
En effet, le SCoT vise le développement des alternatives à l’usage individuel de l’automobile. En ce sens, le DOO fixe des orientations (17 à 21) qui promeuvent le développement des transports en commun, les modes actifs, le covoiturage et l’intermodalité. Aussi, les points suivants ne contreviennent pas à ces orientations :
- la suppression de l’ER n°37 (création d’une voie nouvelle) ne porte pas atteinte au SCoT considérant que ce tronçon de voie ne présente aucun enjeu pour les transports en commun ou pour les modes doux (cf. infra).
- la réduction de l’ER n°36 ne remet pas en cause le fonctionnement de la voie existante qui n’accueille pas de transports en commun (ceux-ci passant sur les avenues du XVème corps et Brosset)
- la modification mineure de l’ER n°118 ne remet pas en cause le fonctionnement de la voie existante.
Il convient de préciser que l’assouplissement de la règle concernant la création de places de stationnement pour les unités foncières se trouvant sur un linéaire commercial et en zone piétonne en centre-ville, est cohérent avec les orientations préalablement citées. En effet, la modification de la règle de stationnement, limitée à l’extrême centre-ville (linéaires commerciaux et piétons) permet de calibrer la place de l’automobile sur ce territoire restreintMODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – NOTICE DE PRESENTATION
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et particulièrement contraint. Comme démontré précédemment, cette évolution du règlement est également compatible avec le PDU.
Par ailleurs, le SCoT vise à gérer durablement les risques et les ressources, réduire la vulnérabilité du territoire au changement climatique. Sur ce point, seule la suppression de l'emplacement réservé n°40 présente un lien. Toutefois, l’évolution du PLU sur cet emplacement réservé n’est pas de nature à être incompatible avec le SCoT puisque cette suppression résulte des conclusions de l’étude de définition du Schéma Directeur de Ruissellement sur la partie Sud de la commune d’Hyères, menée par la Métropole Toulon Provence Méditerranée.
Cette étude répond à l’orientation 39 c. du SCoT PM « améliorer la gestion des eaux pluviales et limiter le ruissellement en zone urbaine » qui indique que les actions en faveur de la gestion des eaux pluviales et de limitation du ruissellement urbain pourront notamment être poursuivies en « Elaborant des schémas directeurs de gestion des eaux pluviales comprenant : • un diagnostic du réseau ;
• un diagnostic d’ensemble du fonctionnement des hydrosystèmes, établi à une échelle
pertinente pour tenir compte de l’incidence des écoulements entre l’amont et l’aval et permettre l’analyse des effets cumulatifs ;
• visant la mise en place des réseaux séparatifs. »
C’est dans ce cadre que l’intérêt de la conservation de l’ER n°40 a été étudié. Le fait que la suppression de l’ER n°40 se fasse à la faveur de la reprise et au recalibrage du réseau aval, permet de conclure que la compatibilité de la modification simplifiée avec le SCoT sur ce point est assurée.
Le SCoT présente également des orientations relatives à la réponse aux besoins de logements, à la transition énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, le SCoT ambitionne de (ré)équilibrer l’offre de logements vers plus de mixité sociale (orientation 14) et de réduire la consommation énergétique des bâtiments (orientation 37). Les règles relatives à la majoration du droit à bâtir, instaurées par le PLU en 2017, ont pour objectif de favoriser la production de logements locatifs sociaux et la performance énergétique. En ce sens, elles sont totalement compatibles avec le SCoT PM de 2019. Le fait que la présente modification simplifiée porte sur la reprise de l’exemple illustrant une règle inchangée, ne contrevient pas au SCoT.
Enfin, le SCoT vise la préservation des sites bâtis d’intérêt paysager spécifique qui constituent en partie le patrimoine bâti de Provence Méditerranée (orientation 28). Les évolutions du règlement du PLU portant sur l’introduction d’une règle alternative à la règle générale de calcul de la hauteur et sur les toitures sont compatibles avec cet objectif. En effet, qu’il s’agisse d’une mise en cohérence du PLU avec le Site Patrimonial Remarquable hyérois ou d’une clarification des règles relatives aux couvertures, l’objectif de la modification simplifiée est de valoriser et de prendre en compte la morphologie et l’architecture des secteurs à préserver, comme le préconise le SCoT.MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – NOTICE DE PRESENTATION
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IV. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
L’article L153-37 du Code de l’Urbanisme permet de mettre en œuvre, à l’initiative de Monsieur le Président de la Métropole TPM, une procédure de modification simplifiée du PLU. Aussi, la procédure de modification simplifiée N°2 du PLU d'Hyères-les-Palmiers a été engagée par arrêté N°AP 21/89 en date du 19/08/2021.
Cette procédure, de par son objet et la localisation des modifications d’ER, n’a aucun impact sur les zones Natura 2000 de la commune et plus généralement sur l’environnement. En effet, la modification apportée au droit des sols a un caractère mineur. Néanmoins, au vu du caractère littoral de la commune d’Hyères-les-Palmiers et des espaces Natura 2000 se situant sur le territoire, une demande d'examen au cas par cas sera faite auprès de l'autorité environnementale compétente.
Celle-ci se déroulera selon les termes de l'article L153-47 du Code de l'Urbanisme : « Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées aux articles L132-7 et L132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée. »MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – NOTICE DE PRESENTATION
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V. PIÈCES MODIFIÉES
1. Le rapport de présentation
Une annexe au rapport de présentation sera ajoutée au dossier de PLU et correspond à la présente notice.
2. Le règlement
Le règlement sera modifié comme suit :
Objet/Modification Chapitre du règlement Pages
Suppression ER37 et réduction ER36 Titre VI Liste des emplacements réservés 149
Suppression ER40
Titre II Dispositions relatives aux zones
urbaines (article 4 de la zone UI)
Titre VI Liste des emplacements
réservés
79
150
Réduction ER118 Sans objet (SO) SO
Modification exemple majoration
droits à construire
Titre I Dispositions générales – chapitre
2 – article 11 18
Adaptation des règles de
stationnement autour des linéaires
commerciaux et piétons
Titre 1 Dispositions générales –
chapitre 2 – article 1 – point 6 9
Adaptation des règles de hauteur des
constructions
Titre I Dispositions générales – chapitre
2 – article 1 – point 5 9
Précision des règles de prospect
applicables aux escaliers
Titre I Dispositions générales – chapitre
2 – article 1 – points 3 et 4 7
Simplification des règles applicables
aux couvertures
Titre II Dispositions relatives aux zones
urbaines / Titre III zones à urbaniser /
Titre IV zones agricoles / Titre V zones
naturelles – articles 11 des zones UA
UB UD UE UG UI UP UM UR 1AU 3AU A
et N
40-49-56-
65-74-82-
89-100-
104-112-
127-135-
145MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – NOTICE DE PRESENTATION
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3. Les documents graphiques
Objet/Modification Planche PLU
Suppression ER37 et réduction ER36 4b
Suppression ER40 4b
Réduction ER118 4f
Modification exemple majoration droits à construire Sans objet (SO)
Adaptation des règles de stationnement autour des linéaires
commerciaux et piétons Sans objet (SO)
Adaptation des règles de hauteur des constructions Sans objet (SO)
Précision des règles de prospect applicables aux escaliers Sans objet (SO)
Simplification des règles applicables aux couvertures Sans objet (SO)