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Arrêté - 03.2022 ap peche eau douce signe
Arrêté - AP Peche eau douce permanent 2026
Arrêté - 20251223 AP reglementant peche eau douce Ardeche
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Rosières.
Lien du pdf (Arrêté - 20251223 AP reglementant peche eau douce Ardeche)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
PRÉFET
|
Direction
départementale
DE BARDECFIE
des
territoires
de
l'Ardèche
Égalité Fraternité
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
PERMANENT
N° 07-2025-1/-®2-OX94
PORTANT
RÉGLEMENTATION
DE LA PRATIQUE
DE LA PÊCHE
EN EAU DOUCE
DANS
LE DÉPARTEMENT
DE
L'ARDÈCHE
Le préfet
de
l'Ardèche,
VU
le
code
de
l'environnement,
livre
IV,
titre
I,
concernant
les
dispositions
législatives
et
réglementaires
relatives
à
l'exercice
de
la
pêche
en
eau
douce
et
à
la
gestion
des
ressources
piscicoles
;
VU
le
décret
n°20091484
du
03
décembre
2009
relatif
aux
directions
départementales
interministérielles
;
VU
le
décret
n°
2010-243
du
10
mars
2010
modifiant
les
dates
d'ouverture
et
de
fermeture
de
la
pêche
dans
les
eaux
de
première
catégorie
piscicole
et
de
la
pêche
du
brochet
dans
les
eaux
de
deuxième
catégorie
piscicole
;
VU
le
décret
NOR
INTP2520377D
du
16
juillet
2025
portant
nomination
de
Monsieur
Benoît
TRÉVISANI,
préfet
de
l'Ardèche
;
VU
l'arrêté
du
8
décembre
1988
fixant
la
liste
des
espèces
de
poissons
protégées
sur
l’ensemble
du
territoire
national ;
VU
l'arrêté
du
21
juillet
1983
relatif
à
la
protection
des
écrevisses
autochtones
;
VU
l'arrêté
du
14
février
2018
modifié
relatif
à
la
prévention
de
l'introduction
et
de
la
propagation
des
espèces
animales
exotiques
envahissantes
sur
le territoire
métropolitain
;
VU
l'arrêté
n°
TREL2136537A
du
20
décembre
2021
portant
approbation
du
modèle
de
cahier
des
charges
pour
l'exploitation
du
droit
de
pêche
de
l'État
dans
les
eaux
mentionnées à
l'article
L. 435-1
du
code
de
l’environnement
pour
la
période
du
1er janvier
2023
au
31
décembre
2027
;
VU
l'arrêté
du
14
mars
2024
relatif
aux
périodes
de
pêche
de
l’anguille
européenne
(anguilla
anguilla)
aux
stades
d'anguille
jaune
et
d'anguille
argentée
en
Méditerranée
et
dans
les
eaux
douces
des
bassins
Rhône-Méditerranée
et
Corse
;
VU
l'arrêté
n°
2025-22
de
la
préfète
coordonnatrice
du
bassin
Rhône-Méditerranée
du
6
février
2025,
relatif
à
l'approbation
du
plan
de
gestion
des
poissons
migrateurs
2022-2027
révisé
du
bassin
Rhône-
Méditerranée
;
VU
l'arrêté
inter
préfectoral
du
20
décembre
2024
relatif
à
la
réglementation
de
la
pêche
à
la
carpe
de
nuit
sur
les
lots
du
domaine
public
fluvial
des
départements
de
l'Ardèche
et
de
la
Drome
2025-2027
;
VU
l'arrêté
inter
préfectoral
des
20
et
24 janvier
2025
relatif
à
la
réglementation
de
la
pêche
à
la
carpe
de
nuit
sur
les
lots
du
domaine
public
fluvial
des
départements
de
l'Ardèche
et
du
Gard
2025-2027
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
2005-329-14
du
25
novembre
2005
fixant
la
réglementation
de
la
pêche
dans
le
lac
de
COUCOURON
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
2025-01-24-00001
du
24
janvier
2025
fixant
la
réglementation
de
la
pêche
dans
le lac d'ISSARLÈS
;VU
l'arrêté
préfectorai
n°
07-2025-12-22-00032
du
22
décembre
2025
modifiant
l'arrêté
préfectoral
n°07-
2025-02-24-00023
portant
classement
des
cours
d'eau
et
plans
d'eau
en
deux
catégories
piscicoles
dans
le
département
de
l'Ardèche
;
VU
l'arrêté
préfectoral
du
29
septembre
2025
n°
07-2025-09-29-00008
portant
délégation
de
signature
à
Madame
Anne
BRONNER,
directrice
départementale
des
territoires
de
l'Ardèche
:
VU
l'arrêté
préfectoral
du
23
octobre
2025
n°
07-2025-10-23-00001
portant
subdélégation
de
signature
;
VU
la
délibération
du
comité
syndical
de
l'établissement
public
territorial
du
bassin
versant
(EPTB)
de
l'Ardèche
n°
DC23-09
datée
du
26
janvier
2023,
approuvant
le
cahier
des
charges
et
des
clauses
générales
pour
l'exploitation
du
droit
de
pêche
sur
le
domaine
public
fluvial
Ardèche
géré
par
l'EPTB
Ardèche
pour
la
période
2023-2027
;
CONSIDÉRANT
la
demande
de
la
fédération
départementale
des
associations
agréées
de
pêche
et
de
protection
du
milieu
aquatique
de
l'Ardèche
datée
du
17
novembre
2025
;
CONSIDÉRANT
la
consultation
de
l'association
agréée
interdépartementale
des
pêcheurs
professionnels
Rhône-Aval-Méditerranée
en
date
du
14/11/2025
;
CONSIDÉRANT
la
consultation
de
l'association
départementale
agréée
des
pêcheurs
amateurs
aux
engins
et
filets
de
l'Ardèche
sur
les
eaux
du
domaine
public
en
date
du
14/11/2025
;
CONSIDÉRANT
la
consultation
du
service
départemental
de
l'Ardèche
de
l'Office
français
de
la
biodiversité
en
date
du
14/11/2025
:
CONSIDÉRANT
l'avis
de
la
fédération
départementale
pour
la
pêche
et
la
protection
du
milieu
aquatique
de
l'Ardèche
en
date
du
11/12/2025
;
CONSIDÉRANT
l'avis
de
la
Commission
de
bassin
Rhône-Méditerranée
pour
la
pêche
professionnelle
en
eau
douce
:
CONSIDÉRANT
que
les
caractéristiques
du
milieu
aquatique
justifient
des
mesures
particulières
de
protection
du
patrimoine
piscicole;
que
les
écrevisses
autochtones
se
trouvent
dans
un
état
de
conservation
particulièrement
préoccupant
en
Ardèche
;
CONSIDÉRANT
la
consultation
du
public
réalisée
du
25/11/2025
au
16/12/2025
inclus,
en
application
de
l'article
L.
123-191
du
code
de
l'environnement
;
SUR
PROPOSITION
de
la
directrice
départementale
des
territoires
de
l'Ardèche,
ARRÊTE
Article
1°” - Classement
des
cours
d'eau
Le
détail
du
classement
des
cours
d'eau
en
première
et
deuxième
catégorie
piscicole,
fixé
par
l'arrêté
n°07-
2025-02-24-00023
modifié
susvisé,
figure
dans
l'annexe
1 du
présent
arrêté.
Article
2 - Exercice
de
la
pêch
Outre
les
dispositions
directement
applicables
du
livre
IV,
titre
II!
du
code
de
l'environnement,
la
réglementation
de
la
pêche
dans
le
département
de
l'Ardèche
est
fixée
conformément
aux
articles
suivants.Article
3
-
Périodes
d'ouverture
dans
les
cours
d'eau
de
1°
et
2°”
catégorie
et
taille
minimum
des
poissons,
des
grenouilles
et
écrevisses
Cas
général
:
+
Le
pratique
de
la
pêche
en
eau
douce
en
1**
catégorie
est
ouverte
du
deuxième
samedi
de
mars
au
troisième
dimanche
de
septembre
inclus.
+ _
La
pratique
de
la
pêche
en
eau
douce
en
2“”*°
catégorie,
y
compris
aux
lignes,
aux
engins
et
aux
filets
est
ouverte
du
1” janvier
au
31
décembre
inclus.
+
La
pratique
de
la
pêche
dans
les
plans
d'eau
de
1”
catégorie
est
ouverte
du
deuxième
samedi
de
mars
au
troisième
dimanche
de
septembre
inclus,
excepté
pour
le
lac
de
COUCOURON,
le
lac
d'ISSAREËS,
le
plan
d'eau
du
Gage,
le
plan
d'eau
de
la
Palisse
et
le
plan
d'eau
de
la
Veyradeyre,
dont
l'ouverture
est
prolongée
de
trois
semaines
après
ie
troisième
dimanche
de
septembre.
+
La
pratique
de
la
pêche
dans
tes
plans
d'eau
de
2°"
catégorie,
incluant
le
lac
de
DEVESSET,
est
ouverte
du
1” janvier
au
31
décembre
inclus.
Heures
d'interdiction
:
La
pêche
ne
peut
s'exercer
plus
d'une
demi-heure
avant
le
lever
du
soleil,
ni
plus
d'une
demi-heure
après
son
coucher!.
Ouverture
spécifique
:
CE
|
5
5
Dates
d'ouverture
en
| Dates
d'ouverture
en | Taille
minimale
Espèces
ère
:
|
ème
1"
catégorie
|
2°
catégorie
de
capture
Esturgeon
et
saumon
atlantique
Fermeture
toute
l'année
Truite
de
mer
Fermeture
toute
l'année
Truite
Fario
Du
2* samedi
de
mars
au
3°
dimanche
de
023
m
septembre
.
Truite
arc
en
ciel
Du
2°
samedi
de
mars
au
Du
1” janvier
au
31
023m
3° dimanche
de
septembre
décembre
‘
Saumon
de
fontaine
PE 2
sanecl
ÉeMABEE
0,23
m
3°
dimanche
de
septembre
0,35
m
Ombre
commun
(zéro
prélèvement
Du
3°
samedi
de
mai
au
Du
3°
samedi
de
mai
(zéro
autorisé)
3°
dimanche
de
septembre
au
31
décembre
prélèvement
autorisé)
Omble
chevalier
Du2
samedi
de
mars
au
0,23
m
3° dimanche
de
septembre
0,30
m
Coregone
{zéro
prélèvement
autorisé)
Du
2°
samedi
de
mars
au
Du
1‘ janvier
au
31
(zéro
8
p
3* dimanche
de
septembre
décembre
prélèvement
autorisé)
1
À
l'exception
de
la pêche
à la carpe
de
nuit
qui
bénéficie
d'une
réglementation
particulière.Du
2°
samedi
de
mars
au
temporaria) L
de
septembre
Du
1°
mai
au
31
décembre
Cristivomer
.
0,35
m
3°
dimanche
de
septembre
Du
1“ janvier
au
dernier
dimanche
de
Brochet
Du
2° samedi
de
mars
au
|
janvier
inclus
puis
du
060
m
3°
dimanche
de
septembre | dernier
samedi
d'avril
‘
au
31
décembre inclus
Du
1” janvier
au
.
2°
dimanche
de
mars
0,50
men
Du
2* samedi
de
mars
au
l
:
Eu
Sandre
É
inclus
puis
du
deuxième
3° dimanche
de
septembre |
un
E
1”
samedi
de
juin
au
catégorie
31
décembre
Du
1” janvier
au
.
derni
imanche
,
Du
2: samedi
de
mars
au
!
ner
sine
A
9,30
m
°"
Black-bass
pu
d'avril
inclus
puis
du
deuxième
3°
dimanche
de
septembre
er
.
Le
a
7
1”
samedi de
juillet
catégorie
au
31
décembre
Pour
le fleuve
Rhône
et
ses
affluents
: du
2° samedi
de
mars
au 30 juin?
Aloses
La
pêche
à
l'alose
est
interdite
sur
tous
les
cours
0,30
m
d'eau
du
bassin
versant
de
la
Loire
et
de
ses
affluents.
Anguille
jaune,
Anguille
argentée
(de
r 8
a
l
,
8
8
(
Fermeture
toute
l'année
dévalaison)
et
civelle
Écrevisses
américaines
(Orconectes
.
ë
s
(
=
=
Du
2°
samedi
de
mars
au
Du
1” janvier
au
Pas
de
limite
limosus,
Procambarus
clarkii,
Pacifastacus |
L
y
ienfusculus)
3°
dimanche
de
septembre
31
décembre
de
taille
Écrevisse
à
pattes
blanches
(Austropotamobius
pallipes),
écrevisse
de
torrent
(Austropotamobius
torrentium),
,
,
2
a
à
Fermeture
toute
l'année
écrevisse
à
pattes
grêles
(Astacus
leptodactylus),
écrevisse
à
pattes
rouges
(Astacus
astacus)
:
.
Du
1”
janvier
a
Grenauilles
verte
dite
commune
Du
ler
mai
au
3°
dimanche
Can
ie
°
(Pelophylax
ki.
Esculentus)
et
rousse
(Rana
J
0,08
m
La
taille
des
poissons
est
mesurée
du
bout
du
museau
à
l'extrémité
de
la
queue
déployée,
celle
des
écrevisses
de
la
pointe
de
la tête,
pinces
et
antennes
non
comprises
à
l'extrémité
de
la queue
déployée.
La
longueur
du
corps
d'une
grenouille
est
mesurée
du
bout
du
museau
au
cloaque.
2
En
respectant
la
réglementation
du
PLAGEPOMI.Concernant
les
Truites
fario
et
arc-en-ciel,
la
maille
est
fixée
à
0,25
m
sur
la
rivière
Allier
de
la
confluence
avec
ie
Masméjean
jusqu'à
la confluence
avec
le
ruisseau
de
la Genestouze.
Article
4 - Nombre
de
ca
+
Sur
tous
les
cours
d'eau
et
plans
d'eau,
le
nombre
de
captures
d'Ombre
commun
autorisé
est
fixé
à
zéro
(0).
+
Sur
tous
les
cours
d'eau
et
plans
d'eau,
le
nombre
maximum
de
captures
(prélèvements)
de
salmonidés
autres
que
le
Saumon
atlantique
et
la
Truite
de
mer,
autorisé
par
pêcheur
et
par
jour
est
fixé
à
six
(6),
dont
un
maximum
de
trois
(3)
Truites
fario,
sauf
pour
ceux
mentionnés
au
chapitre
V
-
Parcours
« sans
tuer
» et
« à
gestion
raisonnée
» (voir
annexe
2).
-__
Sur
le fleuve
Rhône
et
ses
affluents,
le
nombre
maximum
de
captures
(prélèvements)
d'Alose
est
fixé
à
un
(1)
individu par
jour
et
par
pêcheur,
avec
un
maximum
de
dix
(10)
individus
par
an
et
par
pêcheur.
+
Sur
tous
les
cours
d'eau
et
pians
d'eau,
le
nombre
maximum
de
captures
de
Sandre,
Brochet
et
Black-bass
autorisé
par
pêcheur
et par
jour
est
fixé
à trois
(3),
dont
au
maximum
un
(1)
Brochet.
+
Les
Brochets
capturés
sur
les
cours
d'eau
et
plans
d'eau
de
première
catégorie
piscicole,
du
2*"° samedi
de
mars
au
dernier
vendredi
d'avril,
sont
immédiatement
remis
à
l'eau.
+
Surle
lac
d'issarlès,
le
nombre
maximum
de
captures
de
salmonidés
autorisé
par
pêcheur
et
par
jour
est
fixé
à
six
(6),
comprenant
au
maximum
trois
(3)
Truites
fario
et
au
maximum
un
(1)
Cristivomer,
et
le
nombre
de
captures
de
Corégone
autorisé
est
fixé
à zéro
(0).
Article
5 - Procédés
et modes
de
nêche
autorisés
en
première
catégorie
Dans
les
cours
d'eau
et
les
plans
d'eau
de
première
catégorie,
les
membres
des
associations
agréées
pour
la
pêche
et
la
protection
du
milieu
aquatique
peuvent
pêcher
au
moyen :
+ __
d'une
seule
ligne
montée
sur
canne,
disposée
à
proximité
du
pêcheur,
munie
de
deux
hameçons
simples
maximum
et
sans
arditlon
ou
de
trois
mouches
artificielles
au
plus
;
+
ou
d'un
maximum
de
six
balances
destinées
à
la
capture
des
écrevisses.
Article
6 - Procédés
et
modes
de
pêches
nrohibés
en
première
catégorie
L'usage
des
appâts
et
amorces
suivants
est
interdit
dans
les
cours
d'eau
et
les
plans
d'eau
de
première
catégorie
:
+ __
œufs
de
poissons,
naturels,
frais,
de
conserve,
où
mélangés
à
une
composition
d'appâts
ou
artificiels
;
“ _
asticots
et
autres
larves
de
diptères
;
+ __
pêche
au
vif.
Article
7 - Procédés
et
modes
de
pêche
autorisés
en
deuxième
catégorie
Dans
les
cours
d'eau
et
les
plans
d'eau
de
seconde
catégorie,
les
membres
des
associations
agréées
pour
la
pêche
et
la
protection
du
milieu
aquatique
peuvent
pêcher
au
moyen :
+
de
quatre
lignes
montées
sur
cannes,
disposée
à
proximité
du
pêcheur,
munie
de
deux
hamecçons
triples
maximum,
avec
ou
sans
ardillon,
ou
de
trois
mouches
artificielles
au
plus
;
+
de
six
balances
au
plus,
destinées
à
la
capture
des
écrevisses
;
+ __ d'une
carafe
ou
bouteille
d’une
contenance
maximale
de
2
litres,
pour
la
pêche
des
vairons
et
autres
poissons
servant
d'amorces.Article
8 - Procédés
et modes
de pêche
prohibés
en
deuxième
catégorie
a)
L'usage
d'œufs
de
poissons,
naturels,
frais,
de
conserve,
ou
mélangés
à
une
composition
d'appâts
ou
artificiels,
est
interdit
sur
tous
les
cours
d'eau
et
plans
d'eau.
b)
Pendant
la
période
d'interdiction
spécifique
de
la
pêche
au
brochet,
la
pêche
au
vif,
au
poisson
mort
ou
artificiel
et
aux
leurres
susceptibles
de
capturer
ce
poisson
de
manière
non
accidentelle,
est
interdite
dans
les
eaux
classées
en
deuxième
catégorie
sauf
dans
les
portions
de
cours
d'eau
suivantes
:
+
Ardèche
et
affluents
de
2°"
catégorie:
du
confluent
de
la
Volane
(sauf
le
plan
d'eau
de
Darbres)
au
Pont-d'Arc
;
+
Chassezac:
de
l'usine
hydroélectrique
de
Lafigère
au
lieu-dit
«
Beaujeau
»
(communes
de
GRAVIERES
et
MALARCE-SUR-LA-THINES)
à
la
confluence
avec
l'Ardèche
(communes
de
SAINT-ALBAN-AURIOLLES
et
SAMPZON);
+
Eyrieux
: de
l'aval
du
barrage
des
Collanges
à
l'aval
du
barrage
des
Avallons.
Durant
la
même
période,
l'emploi
de
l'épervier
ainsi
que
des
nasses
et
verveux,
à
l'exception
des
nasses
de
type
anguillère
à
écrevisses,
est
interdit
dans
les
eaux
classées
dans
la
2°
catégorie
sauf
pour
la
pêche
d'autres
espèces.
Article
9
-
Disnositions
particulières
a) Pêche
en
marchant
dans
l'eau
:
En
vue
de
la
protection
des
jeunes
Ombres
et
des
frayères,
la
pêche
en
marchant
dans
l'eau
est
interdite
de
l'ouverture
en
première
catégorie
(2°
samedi
de
mars)
jusqu'à
l'ouverture
spécifique
de
l'Ombre
commun
(3*"*
samedi
de
mai)
dans
les
cours
d'eau
suivants
:
+
Allier:
de
l'aval
du
pont
de
«
Rogleton»
(commune
de
LAVEYRUNE)
jusqu'à
sa
limite
départementale
;
+
Espezonette:
de
l'aval
du
pont
de
la
Vipérine
au
lieu-dit
«
Mauras
»
(commune
de
ST-ALBAN-
EN-MONTAGNE)
jusqu'à
sa
confluence
avec
l'Allier
;
+
_
Masméjean:
de
l'aval
du
pont
de
«
Huédour
»
(commune
de
SAINT-ETIENNE-DE-LUGDARÈS)
jusqu'à
sa
confluence
avec
l'Allier
;
+
Loire :
de
l'aval
du
limnigraphe
EDF
(pont
de
la
Borie,
commune
du
LAC-D'ISSARLÈS)
jusqu'à
sa
limite
départementale.
b)
Pêche
aux
engins
et aux
filets :
Les
filets
et
engins
de
toute
nature
doivent
être
retirés
de
l’eau
du
samedi
18
heures
au
lundi
6 heures,
à
l'exception
des
verveux,
des
carrelets,
des
couls,
des
éperviers
et
des
balances
à
écrevisses.
Le
matériel
utilisé
doit
être
conforme
aux
articles
R.
436-24
à
R.
436-26
du
code
de
l'environnement.
La
pêche
aux
engins
et
aux
filets
est
interdite
sur
Une
distance
de
200
mètres
en
aval
de
l'extrémité
de
tout
barrage
et
de
toute
écluse.
c)
Pêche
à l'écrevisse
:
Les
balances
à
écrevisses
peuvent
être
indifféremment
rondes,
carrées
ou
losangiques;
leur
diamètre
ou
leur
diagonale
ne
doit
pas
dépasser
30
em.
d)
Pêche
de
la carpe
la nuit:
La
pêche
de
la carpe
la
nuit
est
autorisée,
à
l'esche
végétale
uniquement,
du
1* janvier
au
31
décembre,
sur
les
cours
d'eau
et
plans
d'eau
inscrits
dans
les
arrêtés
spécifiques
à
la
pêche
de
la
carpe
de
nuit
susvisés.Depuis
une
demi-heure
après
le coucher
du soleil
jusqu'à
une
demi-heure
avant
son
lever,
aucune
carpe
capturée
par
les
pêcheurs
amateurs
aux
lignes
ne
peut
être
maintenue
en
captivité
ou
transportée.
De
plus,
il
est
interdit
pour
un
pêcheur
amateur
aux
lignes
de
transporter
vivantes
les
carpes
de
plus
de
60
cm.
e) Consommation
et commercialisation
sur
le fleuve
Rhône
La
consommation
humaine
et
animale
ainsi
que
la commercialisation
de
poissons
pêchés
dans
le fleuve
Rhône
et
ses
canaux
de
dérivation
est
régie
par
la
réglementation
en
vigueur’.
Article
10 - Régle
des
lacs
Les
conditions
de
l'exercice
de
la
pêche
sont
définies
par
Un
arrêté
préfectoral
spécifique
sur
les
plans
d'eau
suivants
:
+
tac
d'Issarlès,
figurant
parmi
les
grands
lacs
intérieurs
et
lacs
de
montagne
listés
par
l'arrêté
ministériel
du
15
mars
2012
(arrêté
préfectoral
n°
07-2025-01-24-00001
du
24 janvier
2025) :
+ __
lac
de
Coucouron
(arrêté
préfectoral
n°
2005-329-14
du
25
novembre
2005).
Dans
les
cours
d'eau
et
plans
d'eau
mitoyens
entre
plusieurs
départements,
il
est
fait
application
des
dispositions
les
moins
restrictives
parmi
les
départements
concernés.
Article
12
- Parcours
« sans
tuer
»
a)
Les
limites
amont
et
aval
ainsi
que
les
dispositions
particulières
des
«
parcours
sans
tuer
»
sont
disponibles
dans
l'annexe
2 du
présent
arrêté.
b)
Sur
les
parcours
« sans
tuer
», quelle
que
soit
l'espèce,
te
nombre
de
captures
autorisé
par
pêcheur
et
par
jour
est
fixé
à
zéro
(0) :
les
poissons
capturés
doivent
être
immédiatement
remis
à
l'eau.
c)
Les
limites
et
les
parcours
« sans
tuer
»
quelles
que
soient
les
restrictions,
sont
panneautés
par
les
AAPPMA
concernées.
d}
Sur
les
parcours
«
sans
tuer
toutes
techniques
de
pêche
»,
est
autorisée
toute
technique
de
pêche,
deux
hameçons
simples
au
maximum
et
sans
ardillon,
épuisette
obligatoire.
e)
Sur
les
parcours
« sans
tuer
carnassiers
»
du
lac
du
Ternay
et
du
lac
des
Meinettes,
est
interdite
la
pêche
utilisant
comme
appât
des
poissons
morts
ou
aux
vifs.
Article
13 - Parcours
« à gestion
raisonnée
»
a)
Les
limites
amont
et
aval
ainsi
que
les
dispositions
particulières
des
« parcours
à
gestion
raisonnée
»
sont
fixées
en
annexe
2
du
présent
arrêté.
Le
panneautage
sera
effectué
par
les
AAPPMA
concernés.
b}) Sur
les
parcours
« à gestion
raisonnée
»:
-
le
nombre
de
capture
de
salmonidés
est
fixé
à
trois
(3)
par
pêcheur
et
par
jour,
dont
zéro
(0)
truite
fario
;
+
les
modes
de
pêche
autorisés
sont
conformes
à
la
catégorie
piscicole
à
laquelle
appartient
le
parcours.
3:
Arrêtés
préfectoraux
n°
2012-069-0010
du
06
mars
2012
et
n°
07-2018-11-09-002
du
9
novemnbre
2018
concernant
les
interdictions
de
pêche
dans
le
fleuve
Rhône.Article
14 - Réserves
de
pêche
Les
limites
amont
et
aval
aïnsi
que
les
dispositions
particulières
des
réserves
temporaires
de
pêche,
sur
lesquelles
la
pêche
est
interdite,
sont
fixées
en
annexe
3 du
présent
arrêté.
La
signalisation
des
réserves
temporaires
de
pêche
est
assurée
par
les
AAPPMA
concernées
aux
limites
amont
et
aval,
ainsi
qu'aux
points
les
plus
faciles
d'accès
compris
entre
les
deux
extrémités
de
cette
réserve. Article
15
- Autres
r:
Les
dispositions
du
présent
arrêté
ne
dispensent
pas
les
pêcheurs
ou
les
organisateurs
de
manifestations
et/ou
concours
de
pêche
de
respecter
les
autres
réglementations
en
vigueur,
et
notamment
celles
liées
aux
activités
de
la Compagnie
Nationale
du
Rhône
(CNR).
Article
16 - Abrogation
L'arrêté
n°
07-2025-02-28-00001
du
28
février
2025
est
abrogé
et
remplacé
par
les
dispositions
du
présent
arrêté
à compter
du
1” janvier
2026.
Article
17 - Affichage
et publicité
Le
présent
arrêté
sera
affiché
dans
les
mairies
du
département.
Il
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture,
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
(www.ardeche.gouv.fr).
Article
18
-
Voies
et
délais
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
être
contesté
devant
le tribunal
administratif
de
LYON
dans
un
délai
de
2
mois
à
compter
de
sa
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
l'Ardèche.
Il peut
faire
l'objet,
dans
le
même
délai,
d'un
recours
gracieux
devant
le
préfet
de
l'Ardèche
ou
d'un
recours
hiérarchique
devant
la
ministre
de
la
Transition
écologique.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
d'une
requête
déposée
sur
le
site
wwwtelerecours.fr.
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
les
sous-préfets,
les
maires
des
communes
du
département,
la
directrice
départementale
des
territoires
de
l'Ardèche,
le
chef
du
service
de
la
navigation
Rhône-Saône,
le commandant
du
groupement
de
gendarmerie
de
l'Ardèche,
le
directeur
départemental
des
finances
publiques,
la
directrice
départementale
de
la
police
nationale,
le
directeur
de
l'agence
interdépartementale
de
l'Office
national
des
forêts,
les
agents
assermentés
et
commissionnés
de
la
direction
départementale
des
territoires,
de
l'Office
national
des
forêts,
les
inspecteurs
de
l'environnement
de
l'Office
français
de
la
biodiversité,
les
gardes
de
la
fédération
départementale
des
associations
agréées
de
pêche
et
de
protection
du
milieu
aquatique,
gardes
champêtres,
gardes
particuliers
assermentés
et
tous
officiers
et
agents
de police
judiciaire
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Privas, le
2 3
DEC.
2025
Pour
le
préfet
et
par
subdélégation,
Pour
la directrice
départementale
des
territoires,
Environnement
Solène
JUNGERANNEXE
1
Classement
piscicole
des
cours
d'eau
et plans
d'eau
dans
le dénartement
de
l'Ardèche
(Arrêté
préfectoral
n°07-
2025-02-24-00023
modifié
par
l'arrêté
n°07-2025-12-22-00032)
Les
cours
d’eau
de
première
catégorie
comprennent
les
cours
d'eau
et
portions
de
cours
d'eau
désignés
ci-dessous,
ainsi
aue
leurs
affluents
et
sous-affluents
:
1°)
la
Loire
et
son
affluent
le
Lignon
du
Velay
;
2°)
l'Allier
;
3°)
la Gagnière
et
l'Abeau
en
amont
de
leur
confivent
;
4)
l'Ardèche
et
la
Volane,
en
amont
de
leur
confiuent;
l'Auzon,
affluent
de
l'Ardèche,
en
amont
du
pont
de
la
RD
579;
5°)
l'Auzon
et
le
ruisseau
des
Barbes,
en
amont
de
leur
confluent
;
6°)
ta
Claduègne
et
la
Bouille,
en
amont
de
leur
confluent
;
7°)
le Chassezac,
en
amont
de
l'usine
hydroélectrique
de
Lafigère
au
lieu-dit
«
Beaujeau
» (commune
de
GRAVIERES
et
MALARCE-SUR-LA-THINES),
ainsi
que
tous
ses
affluents
à
l'amont
du
pont
de
la
D113
(communes
de
GRAVIERES
et
LES
SALELLES)
;
la
Sure,
en
amont
du
pont
de
Chavaleyret
; le
Vebron
;
8°)
le
Lavezon,
affluent
du
Rhône,
en
amont
du
barrage
de
Pissot
de
SAINT-MARTIN-SUR-LAVEZON
;
9°)
le
Sandron,
la
Ligne,
la
Beaume,
en
amont
du
pont
de
la
RD
104
;
10°)
la
Payre
et
la
Véronne,
en
amont
de
leur
confluent
;
11°)
l'Ouvèze,
en
amont
du
barrage
situé
sur
là
commune
de
PRIVAS,
au-dessus
du
Pont
Louis
XII
; le
Mézayon ; 12°)
l'Eyrieux
et
la
Dorne
en
amont
de
leur
confluent
; le
Ranc
de
Courbier
, le
Ray
de
Lavors,
le
Glo,
le
Talaron,
la
Glueyre
(en
amont
du
seuil
de
l'ancienne
usine
Canelas
sur
la
commune
de
St
Sauveur
de
Montagut),
l'Auzène,
la
Dunière,
le
Boyon,
l'Aurance
;
73°)
l'Embroÿe
; le
Doux
et
le
Duzon,
en
amont
de
leur
conftuent;
14°)
la
Cance
et
la
Deûme
en
amont
de
leur
confluent;
le
Lignon
de
SAINT-ALBAN-D'AY,
le
ruisseau
d'Embrun,
le
ruisseau
de
la Gouaille
;
15°)
la
Boulogne
et
le
Rantiol,
en
amont
de
leur
confluent;
l'Oise
en
amont
du
pont
du
Hameau
d'Oise
;
16°)
l'Ay,
en
amont
du
lieu-dit
"Laplanche"
(commune
de
SARRAS)
;
17°)
les
affluents
du
Rhône
ci-après
désignés,
pour
leurs
sections
situées
en
amont
de
leurs
ponts
sur
la
RN
86:
le
ruisseau
d'ARRAS
(l'Ozon),
le
ruisseau
de
l'Egoutay
ou
de
SAINT-DESIRAT,
le
ruisseau
de
PEYRAUD
{le
Crémieux),
le
Limony
;
18°)
le
Turzon
(affluent
du
Rhône)
en
amont
du
pont
de
«
Saint-Marcel
»
à
« Chauzon
»,
commune
de
SAINT-GEORGES-LES-BAINS
;
19°)
le
Chastagnou,
le
Veye,
le
Rioufol,
affluents
de
l'Eyrieux
;
20°)
Ruisseau
«
La
Vendéze
», de
la source
à
l'aval
du
pont
de
la
RD
304,
levée
chute
(commune
de
SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN)
;
21°)
Ruisseau
«
Le
Chambaud
»,
de
la
source
au
pont
du
CD
265
(commune
de
ROMPON);
22°)
Ruisseau
des
Biaches
et
ruisseau
du
Servouans,
de
la
source
à
la
confluence
avec
le
ruisseau
du
Chambaud
(commune
de
ROMPON)
;
23°)
Ruisseau
du
Vernet,
de
la
source
à
la
confluence
avec
l'Escoutay
(communes
de
SAINT-PONS,
BERZEME,
SCEAUTRES).
Les
plans
d'eau
de
première
catégorie
comprennent :
1°)
Lac
d'issarlès
;
2°)
Lac
de
Coucouron;
3°)
Retenue
de
Sainte-Marguerite
;
4)
Retenue
de
Roujanel ;5°)
Retenue
du
Gage
;
6°)
Retenue
de
La
Palisse
;
7°)
Lac
de
l'Oasis
;
8°)
Retenue
de
ia
Veyradeyre.
Les
cours
d’eau
et
plans
d'eau
de
deuxième
catégorie
comprennent
tous
les
cours
d'eau.
portions
de
cours
d'eau,
et
les
lacs
non
classés
en
première
catégorie,
v compris
:
1°}
la
retenue
du
Ternay
entre
le
pont
situé
à
l'amont
du
réservoir
du
Ternay
et
le
barrage
de
ce
réservoir
(aval),
2°)
la
Cèze
(mitoyenne
avec
le
Gard)
dont
la
retenue
de
Sénéchas
;
ainsi
que
les
plans
d'eau
suivants
{Liste
non
exhaustive)
:
19)
lac
de
Riev,
commune
de
ROCHEMAURE,
lieu-dit
«
Clapier
»,
2°)
lac
de
Barbizan,
commune
de
MEYSSE,
lieu-dit
« Favier
»,
3°)
lac
de
Love
commune,
de
MEYSSE,
lieu-dit
«
Poncet
»,
4°}
lac
du
Séminaire
commune,
de
VIVIERS,
lieu-dit
«
le
séminaire
»,
5°)
Lac
de
la
poudrière
commune,
de
LE
POUZIN,
lieu-dit
«
Brancassy
»,
6°)
lac
du
pont
rouge
commune,
de
LE
TEIL,
lieu-dit
« pont
rouge
»,
7°)
Retenue
de
Chambon
de
Bavas
sur
la
rivère
«
Le
Boyon
»,
commune
de
Saint-Vincent-de-Durfort,
*__
limite
amont
:queue
de
retenue,
amont
du
camping
«
Le
Chambourlas
»,
+
limite
aval
:digue
du
barrage
du
Chambon
de
Bavas,
8°)
Plan
d'eau
dit
«
Lac
des
Ramiers
»,
commune
de
Vernoux-en-Vivarais,
+
limite
amont
:
seuil
du
château
des
pêchers,
+
limite
aval
:digue
du
plan
d'eau,
9°)
Les
lacs
de
Tropicana,
commune
de
Rochemaure,
10°)
Retenue
des
Collanges,
commune
du
Cheyiard,
11°)
Lac
des
Pierrelles,
commune
de
Mauves,
12°)
Plan
d'eau
des
Goules,
commune
de
Tournon-sur-Rhône,
13°)
Lac
des
Dames,
commune
de
Bourg-Saint-Andeol,
14°)
Plan
d'eau
de
Casteljau,
commune
de
Berrias-et-Casteljau,
15°)
Retenue
de
Malarce,
commune
de
Malarce-sur-la-Thine,
16°)
Retenue
de
Senechas,
commune
de
Maibosc,
17°)
Retenue
de
Darbes,
commune
de
Darbes,
18°)
Lac
des
Sauzets,
commune
d'Andance,
19°)
Plan
d'eau
de
Lanas,
commune
de
Lanas,
20°)
Lac
du
Turzon,
commune
de
Saint-Georges-les-Bains,
21°)
Plan
d'eau
de
la Jointine,
sur
la
commune
de
Saint-Victor,
22°}
Plan
d'eau
des
Meinettes,
sur
la
commune
de
Saint-Jeure-d'Ay,
23°)
Lac
de
Devesset.SALMONIDÉS
ANNEXE
2
Les
parcours
« sans
tuer
» du
département
de
l'Ardèche
1°)
Les
limites
et
les
parcours
« sans
tuer
»
pour
toutes
les
techniques
de
pêche,
ci-après
désignés,
seront
panneautées
par
les
AAPPMA
concernées
:
F
Rivière
L
|
Commune
Limite
amont
Limite
aval
Longueur
(ml)
L'Ardèche
PONT
DE
LABEAUME,
Pont
de
Rolandy
amont
du
camping
de
PONT-DE-LABEAUME (limite
marquée
par
un
panneau)
2
600
| MEYRAS
aval
du
camping
de
|
PONT-DE-LABEAUME
| seuil
en
amont
de
la
(limite
marquée
par
un | passerelle
de
Bayzan
panneau)
La
PONT
DE
LABEAUME,
|barrage
de
la
micro-
confluence
avec
1 500
Fonteaulière
| MEYRAS,
CHIROLS
centrale
SNC
du
Pradel | l'Ardèche
100
m
au-dessus
du
ont
au
lieu-dit
La
Cance
ANNONAY,
ROIFFIEUX | barrage
dulieu-dit
P
,
900
À
«
Galléliaure
»
«
Côte
»
La
Cance
ANNONAY,
ROIFFIEUX | Pont
Chevalier
|Fin
bâtiment
abattoirs
|400
La
Deüme
ANNONAY
Couverture
de
la
Confluence
avec
la
1150
Deûme
Cance
Le
Doux
LAMASTRE
Pont
de
Retourtour
Passerelle
du
Chambon | 3
600
STE
EULALIE,
LES
La
Loire
SAGNES
ET
Moulin
de
Bernard
La
Mascharade
bas
1200
|
GOUDOULET
Limite
confluence
avec
le
ruisseau
de
:
l
L'Espezonnet
|| AALATTE
Peyramont (840 m en
[925 men
aval
du pont
4 47e:
te
du
Rayot
amont
du
pont
du
Rayol)
La
Dorne
LE
CHEYLARD
Pont
de
sablières
Pont
industrie
GL
800
L'Ouvèze
COUX
lieu-dit
«
Le
Confluence
avec
le
Seuil
en
aval
du
pont
1000
village
»
Mézayon
de
Coux
|
LARGENTIERE
lieu-dit
Sentier
permettant
un
[ancienne
baignade
de
La
Ligne
:
retour
sur
la
route
Largentière
(«
Le
4 200
«
Les
Ranchisses
»
.
départementale
| Moulinet
»)
|
Le
Sandron
|ST ANDEOL
DE
VALS
Pont
de
Haut
Ségur
Pont
de
Sandre
1500
lAy
ARDOIX, ARRAS
Seuil lieu-dit « Combe |
la tour d'Oriol
|1600
du
Chat»
1
Les
parcelles
472
et
506
situées
en
rive
droite
ne
font
pas
partie
du
parcours
« sans
tuer
»,
des
panneaux
seront
posés
sur
le
terrain
par
l'AAPPMAQUINTENAS,
Restitution
canal
micro
|
Î
ANDRE
LACHAMP
|
brousse)
[hameau
de
la
Miaille
|
La
Cance
VERNOSC
LES
éeitalé
Seuil
de
Font
Besset
1100
ANNONAY
La Baume
|LABOULE,ROCLES
[Pont des Praduches
|C°Mfluence avecle
|
Salindre
LES
OLLIERES
SUR
aval
du
parcours
L'Evrieux
EYRIEUX
et
ST
aauati
pe
&t
accro
Barrage
de
« Sallens
»
700
Ÿ
MICHEL
DE
ie
« Aauarodkes
[OU «Le
Londe »)
CHABRILLANOUX
g
l'Eyrieux
MONTAGUR
DE
Seuil
dit
« de
chez
Pic
»
|Lieu-dit
« Téoulier
»
800
La
,
MONTPEZAT,
MEYRAS |
Passerelle
EDF
Passerelle
DEVESSE
1300
Fonteaulière
l
ieu-
La
Glueyre
ST
FIERRES
ELE
(Eu
Pont
du
Perrier
Pont
de
la Tisonèche
|5 000
dit
La
Ribeyre
»
La
Gluevre
ST
SAUVEUR
DE
Poe
=
Confluence
avec
300
sey
MONTAGUT
_"
l'Eyrieux
l'Eyrieux
La
Glueyre
ALBON-D'ARDECHE,
| Passerelle
de
Gauchère | Aval
du
pont
du
centre
2000
Ÿ
MARCOLS-LES-EAUX
|(Marcols-les-eaux)
{Albon-d'Ardeche)
L'Auzène
et
à
Confiuence
avec
Source
de
l’Auzène
.
-
ses
affluents
l'Eyrieux
La
Volane
VALS
LES
BAINS
Pont
de
la
mairie
Pont Saint
Jean
700
Pneus
Pont
situé
au
lieu-dit
La
Salindres
|ROCLES
Meyrand
au
lieu-dit
.
1200
:
«
Pied
de
boeuf
»
«
Salindres
»
Ravin
de
Courcousson
|Confluence
du
ruisseau
T
É
La
Drobie
ST
MELANV
et S
(aval
du
moulin
de
la
de
Chamblat
au
2500
2°)
Les
limites
et
les
parcours
« à
gestion
raisonnée
»
pour
toutes
les
techniques
de
pêche,
ci-après
désignés,
sont
panneautés
par
les
AAPPMA
concernées
:
|
Rivière
Commune
Limite
amont
Limite
aval
Longueur
(ml)
|
FF
fin
bâtiment
seuit
de
l'ancienne
.
éch
‘
La Cance
|ANNONAY,
ROIFFIEUX
|P2ttoirs (début
décharge d'Annonay
|
parcours
sans
tuer
|(400
m
à
l'aval
de
la
toutes
techniques)
| STEP
Acantia)
confluent
de
|l'Auzon
et
de
la
pont
submersible
L'A
AIN
.
:
:
vz9n
SI
GERM
Claduègne
{lieu-dit
|({lieu-dit
«
La
Prade
»)
1800
«
La
Condamine
»)
cr
LABEGUDE,
LALEVADE
|Passerelle
de
Bayzan | Pont
de
Vals
6 500
D'ARDECHE,
PONT
DE
|(Pont
de
labeaume)
| (confluence
avec
la
LL
LABEAUME,
PRADES,
Volane)VALS
LES
BAINS
AUBENAS,
LABEGUDE,
|Pont
de
Vals
Pont
de
la
RN
102
à
L'Ardèche
|SAINT-PRIVAT,
UCEL,
{confluence
avec
la
Aubenas
|8000
VALS-LES-BAINS
Volane)
|
SE
|
Passerelle
du
LAMASTRE,
LE-CRESTET,
Pont
du
Plat
(Le-
Le
Doux
EMPURANY
Chambon
Crestet)
7 000
{Lamastre)
ARMOR
BOULIEUS
Chareu
(AnnOnS
Entrée
passage
busé
La Deüme | LES-ANNONAY -
caler lens
Ÿ.
en
Be
ous
3100
DAVEZIEUX
y
Annonay)
:
Le
nombre
de
captures
de
truites
arc-en-ciel
autorisé
par
pêcheur
et par jour
est
fixé
à trois
(3),
la taille
minimale
de
capture
autorisée
est
de
23
cm.
Le
nombre
de
capture
de
truite
fario
autorisé
par
pêcheur
et par jour
est
fixé
à zéro
(0) : remise
à
l'eau
obligatoire
de
toutes
les
truites
fario.
CARNASSIERS Les
limites
et
le
parcours
« sans-tuer
», ci-après
désigné,
sont
panneautés
par
les
AAPPMA
concernées
:
ue
a
RS
TE
2
à)
Rivière
Commune
Limite
amont
Limite
aval
|
Longueur(ml)
Lac
du
ST
MARCEL
LES
Extrémité
amont
du
50
m
en
amont
de
la
|
TERNAY
(rive
lac
(pont
sur
le
digue
du
barrage
du
|Sans
objet
e
ANNONAY
droite)
Ternay)
Ternay
Lac
des
Meinettes
ST-JEURE-D'AY
-
m7
.
Total
(
(dans
sa
| CHEMINAS
otalité
du
plan
d'eau
Sans
objet
totalité)
1
Le
nombre
maximum
de
carnassiers
(brochet,
sandre,
perche}
autorisé
par
pêcheur
et par jour
est
fixé
à zéro
(0).
Les
carnassiers
capturés
doivent
immédiatement
être remis à l'eau.
Pour
la pêche
aux
carnassiers,
seuls
les leurres artificiels sont autorisés.ANNEXE
3
Les
réserves
temporaires
de
pêche
La
pêche
est
interdite
sur
:
Les
rivières
et
les
ruisseaux
:
LE
EL
en:
Longueur
Date
arrêté
Rivière
Commune
Limite
amont
Limite
aval
8 (ml)
préfectoral
PREAUX
100m
à
l'aval
du
pont
|500m
à l'aval
du
pont
N°07-202110-22-00005
:
,
4
rex
STROMAIN
DAV
| de « la Roche »
de « La Roche »
L
du 22/10/2021
lieu-dit
«
La
Roche
»
Le
point
de
confluence
Malpertuis
Première
chute
d'eau
|
avec
le ruisseau
de
200
La
Valette
| SATILLIEU
« La Valette
»
N°07-2021-10-22-00007
lieu-dit
« La
Boudras
»
point
de
confluence
du
22/10/2021
pont
de
la
route
.
La
Valette
avec
le ruisseau
de
200
départementale
236
.
«Malpertuis
».
ST
JEURE
D'AY
Point
de
levée
en
ke07-2021"10722:00004
L'Ay
ST
ROMAIN
D'AY
Pont
de
Préaux
amont
du
lieu-dit
800
A5 22/0/2021
u
lieu-dit
« Les
Gauds
»
« Chifflet
»
Le
:
:
:
Seuil
naturel
de
l'usine | Confluence
avec
le
Malpertuis
s
300
Le
Nant
SATILLIEU
des
Gauds
ruisseau
du
« Nant
»
N°07-2021-10-22-00006
lieu-dit
« Le
village
»
_
ñ
—
du
22/10/2021
Le
Nant
Seuil
de
la passerelle
Con
uence
avec
E]
450
des
charmes
ruisseau
« Malpertuis
»
LE
NET
SATILLIEU
Jonction
avec
le
250m
au
nord
du
lieu-
250
N°07-2021-10-22-00008
lieu-dit
« Le
Thié
»
ruisseau
« Des
Soies
»
| dit
« Le
petit
moulin
»
|du
22/10/2021
SAINTE
MARGUERITE
N°07-2022-12-22-00002
|La
Borne
LAFIGERE
Sur
200
mètres
en
aval
de
la centrale
EDF
200
du
22/12/2022
Rive
gauche
(St
Martin
d'Ardèche)
Chaussée
au
lieu-dit
|100
m
en
aval
de
ta
ST
MARTIN
«Les
moulins
»
chaussée
l'Ardèche
| D'ARDECHE,
—-
:
=
100
er
AIGUEZE
(lot
n°6)
|
Rive
droite
(Aiguèze)
chaussée
au
lieu-dit
100m
en
aval
de
la
«la
Blanchisserie
»
chaussée
Rive
gauche
ST
JULIEN
DE
‘
N°07-2022-12-27-00002
L'Ardèch
il
i
i
100
|
Tache
| PEVROLAS (lot n°6)
| Seuil au lieu-dit
100m en aval du seuil
du 27/12/2022
« La
Piboulette
»[
me
ne
En
FRS
Longueur
Date
arrêt:
Rivière
Commune
Limite
amont
Limite
aval
|
E
|
sté
|
(ml)
|
préfectoral
Rive
droite
il au
lieu-dit
Seuil
aptien-ds
100m
en
aval
du
seuil
«
Les
Baumasses
» Rive
gauche
Seuil au
lieu-di
.
Fee
SAINT
ESPRIT
de
euette
ï
100m
en
aval
du
seuil
,
(lot
n°7)
N°07-2022-12-27-00002
l'Ardèche
|
eu
de la
100
du 27/12/2022
mouette
»
Rive
droite
Seuil au
lieu-dit
|
|
die des
ns
!
:
100m
en
aval
du
seuil
.
«ile
des
cCordonniers
»
.
|
Toutefois,
la
pêche
aux
engins
et
filets
est
interdite
à
partir
des
seuils
et
des
barrages,
ainsi
qu'en
aval
de
l'extrémité
de
ceux-ci
sur
une
distance
de
200
mètres
(articie
R.
436-71
du
code
de
l'environnement).
Sur
le fleuve
Rhône,
l'accès
aux
abords
des
ouvrages
suivants
est
interdit :
*__
Aménagement
connecté
de
SAINT-VAELIER
+
_
Aménagement
connecté
de
MONTELIMAR
+ __ Aménagement
connecté
de
BAIX-LOGIS
NEUF
+ __ Aménagement
connecté
de
BEAUCHASTEL
+ __ Aménagement
connecté
de
BOURG-LES-VALENCE
+ __ Aménagement
connecté
de
PEAGE-DE-ROUSSILLON
+ __ Aménagement
connecté
de
DONZERE-MONDRAGON
La
pêche
sur
le
fleuve
« Rhône
» peut
être
réglementée
à proximité
de
ces
ouvrages.
En
vue
de
connaître
les
limites
précises
des
réserves
mentionnées
dans
le
présent
article,
il
convient
de
se
reporter
aux
arrêtés
préfectoraux
ou
inter-préfectoraux
correspondants.
Sur
les
abords
des
aménagements
hydroélectriques
de
Montpezat
et
du
Chassezac
concédés
à
EDF,
l'accès
est interdit :
EE
Ouvrage
Cours
d'eau
Communes
concernées
Distance
d'interdiction
|
Barrage
du
Gage
Le
Gage
|
CROS-DE-GEORAND
jusqu'à
250m
à
l'aval
Barrage
de
La
Palisse
La
Loire
__
CROS-DE-GEORAND
jusqu'à
100m
à l'aval
Canal
d'évacuation
La
Fonteaulière
MEYRAS,
SAINT-PIERRE-DE-
|jusqu'à
50m
à
l'amont
de
l’usine
de
Montpezat
COLOMBIER
jusqu'à
400m
à
l'aval
MALARCE-SUR-LA-THINES,
|jusqu’à
50m
à
l’amont
|
GRAVIERES
jusqu'à
100m
à
l'aval
Barrage
de
Malarce
Le
Chassezac