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PLU - Annexes - sup PPRI
Document publié le Lundi 16 décembre 2024 par la commune de Gundolsheim.
Lien du pdf (PLU - Annexes - sup PPRI)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes,
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D.D.A.F.68/SDE/ note de présentation PPR Lauch 07/06/06
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Les inondations représentent un risque naturel important dans notre département. L’actualité vient régulièrement nous rappeler que les risques naturels majeurs ne peuvent jamais être totalement maîtrisés. Seule une politique de prévention globale peut permettre de les limiter.
La politique de l’Etat, en matière de prévention des inondations, déclinée dans les circulaires interministérielles du 24 janvier 1994, du 24 avril 1996 et du 30 avril 2002, s’appuie sur les objectifs suivants :
- Arrêter les nouvelles implantations humaines dans les zones à risque : zones inondables, ou à l’arrière proche des digues.
- Préserver les capacités d’écoulement et les champs d’expansion des crues, afin de ne pas aggraver les risques pour les zones situées à l’aval.
- Sauvegarder l’équilibre des milieux dépendant des crues.
Cette politique de meilleure gestion des zones inondables s’insère dans un dispositif global de prévention. Celui-ci peut être décliné suivant les grands principes ci-dessous.
- Améliorer la connaissance du risque par la réalisation d’atlas des zones inondables, d’étude de rupture de digues,
- Assurer la préservation des zones inondables naturelles de toute urbanisation, aménagement ou remblaiement. Ce principe découle notamment du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhin-Meuse, approuvé le 15 novembre 1996.
- Limiter les risques sur les habitations existantes ou futures par la mise en œuvre de prescriptions adaptées.
- Réaliser des travaux permettant de protéger les zones déjà urbanisées (digues de protection, création d’aires de stockage de crues …) tout en n’aggravant pas les risques à l’aval.
- Assurer la pérennité des ouvrages de protection existant grâce à une surveillance et un entretien régulier.
- Optimiser l’alerte en cas de crues, depuis les services de l’Etat jusqu’aux maires puis aux citoyens, et prévoir les plans d’évacuation nécessaires.
Le Plan de Prévention des Risques est un des outils de ce dispositif global. Il permet d’intégrer la prise en compte du risque dans les documents régissant l’occupation du sol, et de définir des zones à risque, non constructibles, et des zones où les constructions restent3
D.D.A.F.68/SDE/ note de présentation PPR Lauch 07/06/06
possibles moyennant prescriptions. Il ne peut cependant suffire à lui seul à une bonne maîtrise du risque d’inondation.
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La vallée de la Lauch, comme l’ensemble du département, a connu plusieurs inondations importantes : en 1947, en 1955, en 1983 et en 1990 notamment. La crue de 1990 a causé de graves dégâts matériels.
Une première réglementation des constructions vis-à-vis du risque d’inondation a été définie en application de l’article R.111-3 du Code de l’Urbanisme, par arrêtés préfectoraux du 16 janvier 1985 pour les communes de Gueberschwihr, Gundolsheim, Hattstatt, Horbourg-wihr Colmar et Pfaffenheim, du 22 octobre 1985 pour la commune de Herrlisheim, et du 24 février 1986 pour les communes de Merxheim et Rouffach.
Suite aux inondations de 1990 et à la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, qui a créé les Plans de Prévention des Risques, un PPR a été prescrit le 12 mars 1997 sur 16 communes de la Vallée de la Lauch, comme sur l’ensemble des principaux cours d’eau du département.
Pour la commune de Colmar, situé à la confluence de la Lauch et de l'Ill, les prescriptions seront édictées dans le cadre du Plan de Prévention contre les Inondations de l'Ill qui comprendra pour cette commune les aspects liés aux risques d'inondation par l'Ill et par la Lauch.
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Le Plan de Prévention des Risques Inondation a été prescrit sur l’ensemble du bassin versant hydrographique de la Lauch, de sa source jusqu’à sa confluence avec la vieille-Thur puis l’Ill.
Les inondations de la Lauch ont lieu essentiellement en période hivernale et printanière, suite à des pluies abondantes, parfois associées à la fonte du manteau neigeux.
La Lauch est un cours d’eau qui peut présenter un caractère torrentiel jusqu’à Guebwiller, avec des crues rapides et violentes. A l’aval d'Issenheim, la pente diminue fortement et les inondations prennent un caractère de plaine.
Dans la partie vosgienne, la Lauch et ses affluents charrient un débit solide important en période de crue (blocs, galets) qui peut se déposer dans le lit mineur et est susceptible de diminuer fortement la capacité d’écoulement. Cette caractéristique de la rivière peut conduire à engendrer de graves dégâts, comme la destruction totale d'une maison d'habitation à Linthal, et de la départementale 430 en amont de Buhl, lors de la crue de 1990.
La Lauch est une rivière largement aménagée du fait de l'occupation humaine de la vallée. Le lit mineur a été rectifié, notamment dans la traversée de Guebwiller, de nombreux seuils ont été construits, les zones inondables naturelles ont été en partie amputées.
Au débouché dans la plaine, des digues contiennent l'expansion des champs d'inondation à Issenheim et Merxheim. C'est l'une de ces digues qui a été submergée lors de la crue de 1990, entraînant l'inondation de tout le centre de Merxheim.
A partir de l'aval de Merxheim, la Lauch s'épand largement dans son champ d'inondation naturel, qui a été relativement bien préservé jusqu'à Herrlisheim. A l'aval de Herrlisheim, la4
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Lauch est totalement endiguée en rive gauche, afin de protéger l'agglomération de Colmar, et déborde en rive droite, rejoignant le champ d'épandage de l'Ill.
Lors de la crue de janvier 1955, la digue de la Lauch a cédé, provoquant l'inondation des quartiers sud de Colmar.
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Afin de mieux définir les zones exposées aux différents types de risque d’inondation, une étude préalable a été confiée au bureau d’étude SOGREAH et remise en novembre 2003. Cette étude a fait l'objet d'un suivi par un comité de pilotage constitué des services de l'Etat concernés (DDAF, DDE, DIREN, DRIRE, Préfecture) et des services du Conseil Général.
Sur la totalité du cours de la Lauch, des relevés topographiques ont été réalisés par un géomètre dans le lit mineur de la rivière et son champ d'expansion des crues. Les relevés ont été beaucoup plus denses sur les zones agglomérées.
A partir de ces levés, une modélisation hydraulique a été effectuée, en situation de crue centennale. En amont de la nationale 83, le modèle de calcul utilisé (modèle Ecoperm) est en régime permanent. A l'aval, lorsque le champ d'inondation s'élargit, le logiciel utilisé (Carima) permet une simulation de crue en régime transitoire et permet de prendre en compte les phénomènes d'amortissement. Des simulations ponctuelles de ruptures de digues ont en outre été effectuées à Merxheim, Herrlisheim et Colmar, les trois agglomérations les plus concernées par ce risque. Au niveau de Colmar, la simulation est particulièrement fine, avec un découpage de la partie susceptible d'être inondée par la Lauch en14 casiers.
La crue de référence utilisée pour la modélisation est la crue de fréquence centennale. Cette crue a été estimée par la méthode SPEED, qui analyse les pluies et établit une relation entre les pluies et les débits. Les valeurs de débit retenues ont été confirmées par l'analyse statistique des débits mesurés aux différentes stations.
Le débit centennal retenu est de 60 m3/s à Guebwiller et de 80 m3/s à Eguisheim. A titre de comparaison, lors de la crue de février 1990, le débit maximal mesuré à Guebwiller était de 41 m3/s, soit une crue d'une période de retour d'environ 50 ans.
L’étude hydraulique préalable a permis de délimiter trois types de zones :
- Les zones inondables par débordement de la Lauch ou de ses affluents,
- Les zones inondables en cas de rupture d’une digue,
- Les zones inondables par remontée de la nappe à moins de 2 m du sol.
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Les résultats de l’étude hydraulique préalable au Plan de Prévention des Risques, ainsi que les projets de zonage ont été présentés à tous les maires concernés, lors d'une réunion générale le 28 mai 2004.
Suite à cette réunion, les communes concernées ont pu faire part de leurs observations au service instructeur. Les différents points soulevés ont fait l’objet de visites de terrain avec les élus.5
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Selon les observations de terrain, et l’analyse du risque qui a pu être faite en fonction d’éléments complémentaires, comme des levés topographiques fournis, ou éventuellement des études hydrauliques, les observations des communes ont été prises en compte de façon totale ou partielle, chaque fois que cela était possible sans aggraver le risque pour les populations.
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Quatre types de zones ont été identifiés et reportés sur le plan à l’échelle du 1/10 000 ème :
- les zones inondables par débordement des cours d’eau en cas de crue centennale : zone bleue,
- Les zones inondables en cas de rupture de digue soumises à un risque élevé, situées à l’arrière immédiat des digues: zone rouge
- les zones inondables en cas de rupture de digues à risque limité: zone jaune,
- les zones inondables par remontée de nappe à moins de 2 m du sol : zone hachurée de vert.
Dans chacune de ces zones le projet de règlement prévoit des prescriptions qui s’appliquent aux constructions et aux activités existantes d’une part, aux constructions et aux activités futures d’autre part. Ces prescriptions sont destinées à diminuer le risque pour les biens et les personnes présentes dans les zones exposées, et à éviter d’exposer de nouvelles populations au risque d’inondation.
Le respect de ces prescriptions pour les constructions existantes est obligatoire dans la limite d’un coût de 10 % de la valeur vénale du bien.
Les principales règles du projet de Plan de Prévention des Risques sont les suivantes :
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Dans cette zone, il est nécessaire de préserver les capacités d'expansion des crues afin de ne pas aggraver les risques à l'aval. De plus, il ne faut pas implanter d'activités humaines nouvelles pouvant entraîner de nouveaux risques.
¾ Sur les biens et activités existants
Les extensions de moins de 20 m² sont autorisées de même que le réaménagement des bâtiments existants
La mise hors d’eau des produits dangereux est obligatoire, de même que la mise en place de dispositifs d’obturation,
Les campings doivent être fermés pendant les périodes à risque.
¾ Sur les biens et activités futures
Les espaces verts, les terrains de sport, les parkings sont autorisés.
Les travaux d’infrastructures publiques peuvent être autorisés de façon exceptionnelle moyennant des mesures compensatoires efficaces.
Les nouvelles constructions, les remblaiements, les terrains de camping sont interdits.6
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Dans cette zone située à l'arrière immédiat de la digue et soumise à un risque élevé pour les personnes en cas de rupture de l'ouvrage, il ne faut pas implanter de nouvelles activités.
¾ Sur les biens et activités existants
Les extensions de moins de 20 m² et les aménagements de bâtiments existants à des fins d'habitation individuelle sont autorisés.
Les aménagements de sous-sols existants sont interdits
Les ouvrages de protection doivent être contrôlés et régulièrement entretenus
La mise hors d’eau des produits dangereux est obligatoire, de même que la mise en place de dispositifs d’obturation des canalisations,
Les campings doivent être fermés pendant les périodes à risque.
¾ Sur les biens et activités futures
Les espaces verts, les terrains de sport, les parkings, les petits locaux techniques sont autorisés.
Les nouvelles constructions, activités, terrains de camping sont interdits.
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Dans cette zone qui serait inondée en cas de rupture de digue, mais où le risque serait limité, il importe de prendre des précautions pour diminuer l'impact potentiel de l'inondation.
¾ Sur les biens et activités existants
Les extensions des bâtiments existants sont autorisées à condition qu'elles soient situées au-dessus de la cote de hautes eaux.
La mise hors d’eau des produits dangereux est obligatoire, de même que la mise en place de dispositifs d’obturation des canalisations.
Les aménagements de sous-sols existants sont interdits.
L’entretien régulier et la surveillance des digues de protection est obligatoire.
¾ Sur les biens et activités futures
Les nouvelles constructions sont autorisées sous réserve de prescriptions (pas de sous- sol ou sous-sol sans ouverture, cote de plancher supérieure à la cote de hautes eaux, modalités de stockage de produits dangereux …)
Les établissements industriels de type SEVESO sont interdits. Les autres implantations industrielles ou artisanales sont autorisées.
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Cette zone pourrait être inondée par une remontée de nappe à moins de 2 mètres du sol. Ceci ne représente pas de risque pour les personnes mais uniquement pour les biens. Il est donc nécessaire d'y prendre des précautions.
¾ Sur les biens et activités existants
Toutes les extensions de bâtiments existants sont possibles.7
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La mise hors d’eau des produits dangereux est obligatoire,
Les nouveaux aménagements de sous-sols sont interdits
¾ Sur les biens et activités futures
Toutes les nouvelles constructions et activités sont possibles à condition qu'elles ne comportent pas de sous-sol.
les sous-sols sont interdits sauf éventuellement les parkings souterrains en cuvelage étanche, ou lorsqu'une étude hydrogéologique permettant de préciser la cote de remontée de la nappe est fournie.
Par ailleurs, certains points de faiblesse ont été identifiés dans les ouvrages de protection.
Le projet de règlement prévoit donc pour ces cas particuliers, la réalisation rapide des études ou des travaux nécessaires à une bonne protection et une résistance correcte des ouvrages.
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Mer xheim: cr ue de la Lauch de f évr ier 1990DDAF 68 / SDE / règlement PPR Lauch/ 07/06/06 2
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Uv rDD±9vvvhyvphiyrqhyrqvssp rrr & 8uhv r )9vvvhyvphiyrrrvqhiyrh qpi qrrqryhp rprrhyriyr Section 2.1.1. concernant les biens et activités existants 7 Article 2.1.1.1. - Sont obligatoires 7 Article 2.1.1.2. - Sont interdits 8 Article 2.1.1.3. Sont admis sous condition : _________________________________________ 9 Section 2.1.2. concernant les biens et activités futurs ________________________________ 10 Article 2.1.2.1. - Sont interdits __________________________________________________ 10 Article 2.1.2.2. - Sont admis sous condition ________________________________________ 10 Article 2.1.2.3. - Dispositions constructives et divers 11 8uhv r!)9vvvhyvphiyrrrvqhiyrh rqrqvtrj vrpyrp tr12 Section 2.2.1. concernant les biens et activités existants ______________________________ 12 Article 2.2.1.1. - Sont obligatoires _______________________________________________ 12 Article 2.2.1.2. - Sont interdits __________________________________________________ 13 Article 2.2.1.3. Sont admis sous condition : ________________________________________ 13 Section 2.2.2. concernant les biens et activités futurs 14 Article 2.2.2.1. - Sont interdits __________________________________________________ 14 Article 2.2.2.2. - Sont admis sous condition ________________________________________ 14 Article 2.2.2.3. - Dispositions constructives et divers ________________________________ 14 8uhv r")9vvvhyvphiyrrrvqhiyrrphqr rqrqvtrwhr............... 16 Section 2.3.1. : Concernant les biens et activités existants ____________________________ 16 Article 2.3.1.1. - Sont obligatoires _______________________________________________ 16 Article 2.3.1.2. - Sont interdits __________________________________________________ 17 Article 2.3.1.3. - Sont admis sous condition _______________________________________ 17 Section 2.3.2. Concernant les biens et activités futurs (y compris les extensions des biens et activités existants) ____________________________________________________________ 17 Article 2.3.2.1. - Sont interdits __________________________________________________ 17 Article 2.3.2.2. - Sont admis sous condition ________________________________________ 18 Article 2.3.2.3. - Dispositions constructives et divers ________________________________ 18 Aménagements extérieurs : ........................................................................................................................... 19 8uhv r#)9vvvhyvphiyrrrj vrqr rprqrhrr r .......................... 20 Section 2.4.1. : Concernant les biens et activités existants ____________________________ 20 Article 2.4.1.1. - Sont obligatoires _______________________________________________ 20 Article 2.4.1.2. - Sont interdits __________________________________________________ 20 Section 2.4.2. : Concernant les biens et activités futurs _______________________________ 20 Article 2.4.2.1. - Sont interdits __________________________________________________ 20 Article 2.4.2.2. - Sont admis sous conditions _______________________________________ 20 Article 2.4.2.3. – Dispositions constructives et divers ________________________________ 21
8uhv r$)U hhrqvvvqvr .............................................................................................. 22 Article 2.5.1 – Sont obligatoires dans un délai de 3 ans……………………...……… …… 22 Article 2.5.2 - sont obligatoires avant nouvelles constructions…………………………… …23DDAF 68 / SDE / règlement PPR Lauch/ 07/06/06 3
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Le présent règlement s’applique aux territoires de l’ensemble des communes de la Vallée de la Lauch concernées par le risque d’inondation, soit les communes de :
- LINTHAL
- LAUTENBACH-ZELL
- LAUTENBACH
- BUHL
- GUEBWILLER
- ISSENHEIM
- MERXHEIM
- GUNDOLSHEIM
- ROUFFACH
- PFAFFENHEIM
- HATTSTATT
- HERRLISHEIM-PRES-COLMAR
- EGUISHEIM
- WETTOLSHEIM
- SAINTE-CROIX-EN-PLAINE
En ce qui concerne la commune de COLMAR, située à la confluence de la Lauch et de l'Ill, les prescriptions seront édictées dans le cadre du plan de Prévention des risques Inondation de l'Ill.
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Pour l'ensemble du présent règlement, les délais prévus s'entendent à compter de la date d'entrée en vigueur du plan de Prévention des risques, soit la date de la dernière mesure de publicité prévue par les textes en vigueur.
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Le règlement détermine les mesures d'interdiction, d’aménagement et de construction à mettre en oeuvre pour limiter les effets du risque d’inondation, dus aux débordements de la Lauch en cas de crue centennale, avec ou sans rupture de digue, et aux remontées de la nappeDDAF 68 / SDE / règlement PPR Lauch/ 07/06/06 4
phréatique rhénane dans la plaine. Le risque d’inondation est le seul risque prévisible pris en compte dans ce Plan de Prévention des Risques. Ces interdictions et prescriptions à caractères administratif et technique sont destinées à limiter les dommages causés par l’inondation sur les personnes ainsi que sur les biens et activités existants, et à éviter l’aggravation et l’accroissement des dommages dans le futur. Leur mise en œuvre est donc de nature à prévenir le risque, réduire ses conséquences ou les rendre plus supportables.
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Les mesures prévues par ce plan concernent à la fois les biens et activités existants et futurs.
Pour les biens et activités existants antérieurement à l’approbation de ce plan, le propriétaire ou l’exploitant dispose d’un délai de 5 ans pour se mettre en conformité avec le présent règlement (sauf exceptions nommément désignées).
G¶rppv qr r r qr prv r qr rpv pr pr ivr r hpvvp¶riyvthv rrqhyhyvvrqr qryhhyr phyrrvprqr ivr, appréciée à la date d’approbation de ce plan.
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Sur les plans de zonage annexés, les territoires de l’ensemble des communes concernées ont été divisés en quatre zones.
• Une zone bleu, correspondant à la zone inondable par débordement des eaux de l’Ill en cas de crue centennale.
La zone bleue est la plus exposée, où les inondations exceptionnelles peuvent être redoutables. C’est en outre la zone naturelle d’expansion des crues qu’il faut préserver de toute nouvelle urbanisation, afin de garder le volume de stockage nécessaire à l’écrêtement des crues, et donc ne pas aggraver les inondations en amont et en aval.
• Une zone rouge, correspondant à la zone inondée en cas de rupture de la digue de protection, située à l'arrière immédiat de la digue et où les risques seraient élevés, du fait des vitesses et des hauteurs de l’eau.
La zone rouge est l’une des zones les plus exposée. Dans la plupart des cas, la vitesse de l’eau au moment de la rupture serait supérieure à 1m/s.
• Une zone jaune, correspondant à des secteurs situés à l’arrière de systèmes de protection (digues, canal de décharge….) et soumis aux risques d’inondation en cas de rupture ou dysfonctionnement des ouvrages de protection en cas de crue centennale et où les risques sont plus limités.
La zone jaune est une zone moins exposée au risque d’inondation que la zone rouge. Les vitesses et les hauteurs de l'eau y sont inférieures en général, ce qui limite le risque pour les personnes.
• Une zone verte, correspondant à des secteurs soumis à des remontées de la nappe phréatique à moins de 2 m du sol.
Les risques y sont relativement faibles et concernent essentiellement les dommages aux biens.
La zone non colorée, zone blanche, est considérée comme étant sans risque prévisible pour une crue d’occurrence centennale, dans l’état actuel des connaissances. Le présent PPR ne prévoit aucune disposition réglementaire pour cette zone.
DDAF 68 / SDE / règlement PPR Lauch/ 07/06/06 5
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La nature et les conditions d’exécution des techniques de prévention, prises pour l’application du présent règlement, sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre concernés par les constructions, travaux et installations visées. Le maître d’ouvrage a également l’obligation d’assurer l’entretien et le maintien de la pleine efficacité des mesures exécutées.DDAF 68 / SDE / règlement PPR Lauch/ 07/06/06 6
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Le présent Plan de Prévention vaut servitude d’utilité publique en application de l’article L.562-4 du Code de l'Environnement. Une fois approuvé par arrêté préfectoral, il est annexé aux documents d'urbanisme en vigueur (Plan d'Occupation des Sols, Plan Local d'urbanisme) conformément à l’article L.126-1 du Code de l’Urbanisme. La réglementation du présent PPR s’impose aux documents d’urbanisme lorsqu’ils existent, et dans ce cas, les occupations et utilisations du sol admises ne le sont que dans la limite du respect de la règle la plus contraignante. Il doit être pris en compte dans l’élaboration des Schémas Directeurs (SCOT : schéma de Cohérence Territorial,…).
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Le PPR s’applique directement lors de l’instruction des certificats d’urbanisme et des demandes d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol : permis de construire, déclaration de travaux, lotissements, stationnements de caravanes, campings, installations et travaux divers, clôtures.
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Dans les zones où les constructions sont réglementées, le dossier de demande d'autorisation d'occupation du sol doit permettre de connaître la cote altimétrique du terrain naturel existant, et la cote d'implantation des bâtiments projetés, cotes exprimées dans le système de nivellement IGN normale (IGN 69).
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Les règles du PPR, autres que celles qui relèvent de l’urbanisme s’imposent également au maître d’ouvrage qui s’engage notamment à respecter les règles de construction lors du dépôt du permis de construire. Le non-respect des prescriptions de ce plan est puni des peines prévues à l’article L.480-4 du Code de l’Urbanisme.
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La non-application des dispositions du règlement du Plan de Prévention des Risques peut priver l' intéressé du bénéfice des dispositions de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, conformément à l'article L.125.6 du code des assurances.DDAF 68 / SDE / règlement PPR Lauch/ 07/06/06 7
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Les mesures prévues ci-après sont destinées à limiter les dommages causés par les inondations sur les personnes ainsi que sur les biens et activités existants et à éviter l’aggravation des dommages sur les biens et les activités futurs.
La nature et les conditions d’exécution des techniques de prévention, prises pour l’application du présent règlement, sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre concernés par les constructions, travaux et installations visées. Le maître d’ouvrage a également l’obligation d’assurer l’entretien et le maintien de la pleine efficacité des mesures exécutées.
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La zone bleue est la plus exposée, où les inondations exceptionnelles peuvent être redoutables. C’est en outre la zone naturelle d’expansion des crues qu’il faut préserver de toute nouvelle urbanisation, afin de garder le volume de stockage nécessaire à l’écrêtement des crues, et donc ne plus aggraver les inondations en amont et en aval.
C’est pourquoi cette zone est inconstructible sauf exceptions citées ci-dessous.
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Pour les biens et activités existants antérieurement à l’approbation de ce plan, le propriétaire ou l’exploitant dispose d’un délai de 5 ans pour se mettre en conformité avec le présent règlement (sauf exceptions nommément désignées).
G¶rppv qr r r qr prv r qr rpv pr pr ivr r hpvvp¶riyvthv rrqhyhyvvrqr qryhhyr phyrrvprqr ivr, appréciée à la date d’approbation de ce plan. Les mesures prioritaires à mettre en œuvre dans la limite de ce seuil de 10 % sont celles concernant le stockage de produits dangereux, et l’évacuation des stocks et dépôts présents dans la zone inondable.
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Pour les terrains de camping et caravanage existants, les installations devront être fermées au public du 30 septembre au 1er mai de l’année suivante. Les garages morts de caravanes resteront autorisés pendant la période hivernale, à condition qu’ils soient situés dans la zone la moins exposée du camping.
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La mise hors eau de tout stockage de substances dangereuses, selon la nomenclature de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié, correspondants aux catégories définies ci-après, des effluents liquides ou de tous produits susceptibles de polluer l’eau. Les stockagesDDAF 68 / SDE / règlement PPR Lauch/ 07/06/06 8
devront être réalisés au-dessus de la cote de hautes eaux ou dans un récipient étanche à double paroi, lesté et fixé afin de ne pas être emporté par la crue.
Les substances dangereuses, visées ci-dessus, sont celles correspondant aux catégories suivantes de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié:
- R14 réagit violemment au contact de l'eau
- R15 au contact de l'eau, dégage des gaz extrêmement inflammables
- R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28, toxique ou très toxique par ingestion, par inhalation ou par contact avec la peau
- R 29 au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques
- R 50, R 51, R 52 nocif, toxique ou très toxique pour les organismes aquatiques
- R 53 peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique
- R 54, R 55, R 56 toxique pour la flore, la faune ou les organismes aquatiques
- R 58 peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement
L’installation de dispositifs anti-refoulement dans les canalisations, et d'obturations des ouvertures : portes ou fenêtres, par des dispositifs amovibles permettant d'assurer une étanchéité même partielle des parties de bâtiment situées sous la cote des plus hautes eaux. Ces dispositifs d'obturation ne sont obligatoires que lorsque la structure des bâtiments peut le supporter (bâtiments en dur), et lorsque la hauteur d'eau prévisible en cas de hautes eaux ne dépasse pas 1 mètre.
Les stocks et dépôts liés à l’exploitation des terrains seront alignés dans le sens du courant et n’occuperont par une largeur supérieure à 5 % de la largeur de la zone bleue foncé (largeur mesurée au niveau du terrain naturel perpendiculairement au sens du courant).
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En dessous de la cote de référence ou cote des hautes eaux en cas de crue centennale, les revêtements des sols et des murs, y compris leurs liants, devront être constitués de matériaux non sensibles à l’eau, et l’isolation thermique ou phonique devra être composée de matériaux hydrophobes. Ces mesures ne sont obligatoires que lorsqu’elles sont compatibles avec d’autres prescriptions supracommunales d’ordre législatif ou réglementaire (par ex. monuments historiques).
Les réseaux électriques intérieurs et ceux situés en aval des appareils de comptage doivent être dotés d’un dispositif de mise hors service automatique ou installés au- dessus de la cote de référence.
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• Tout nouvel aménagement à des fins d’habitation et d’activité (aménagement de sous-sol existant à usage d’habitation, …)
• Toute extension de plus de 20 m² de l’emprise au sol de toute construction ou installation, cette mesure ne s’appliquant qu’une fois et étant donc non cumulable,
• Toute décharge, dépôt de déchets ou de produits susceptibles de flotter (hors cas particulier des stockages temporaires de bois exploités admis sous conditions)
• Le stationnement de caravane et de camping hors terrains aménagés autorisés.DDAF 68 / SDE / règlement PPR Lauch/ 07/06/06 9
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• La réfection et le réaménagement des bâtiments existants entièrement clos de murs, à des fins d’habitation individuelle. Chaque fois que cela sera possible, notamment lorsque les planchers internes au bâtiment seront refaits, la cote de plancher du niveau inférieur sera au minimum égale à la cote des plus hautes eaux.
• L'extension limitée, inférieure à 20 m² des bâtiments existants, à condition que la cote de plancher soit supérieure à la cote de hautes eaux. L'implantation de piscines extérieures à condition qu'elles soient totalement enterrées et conçues de manière à résister à la poussée des eaux.
• Les travaux usuels d’entretien et de gestion normaux de biens et activités implantés antérieurement à l’approbation du présent plan, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures à condition de ne pas augmenter les risques ou d’en créer de nouveaux et de ne pas conduire à une augmentation de la population exposée (sauf dans le cas d’un usage familial).
• Les travaux nécessaires à l’extension et à la mise aux normes des stations d’épuration existantes. Les nouveaux ouvrages devront être situés au dessus de la cote de hautes eaux ou être conçus de façon à n’être ni débordés ni emportés par la crue centennale. Des mesures compensatoires devront être mises en œuvre de façon à compenser strictement les volumes de stockage et les surfaces de zone inondable perdus.
• Les travaux nécessaires à l’entretien et au fonctionnement des équipements publics d’infrastructure, à condition qu’ils ne génèrent aucun remblaiement supérieur au terrain naturel actuel.
• Le stockage temporaire des bois après exploitation, uniquement sur les aires de stockage préalablement définies.
• Afin d’assurer le libre écoulement des eaux et préserver les champs d’inondation, conformément à l’article 16 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 :
Les travaux d’entretien des cours d’eau et de leurs berges, dans le respect de la législation en vigueur, et selon les règles de gestion définies dans le département du Haut-Rhin.
Les suppressions ou les modifications apportées aux digues, constructions et tous autres ouvrages à condition qu’elles aient été préalablement acceptées par le Préfet du Haut-Rhin .
• Les changements de destination des locaux et les modifications apportées à l’occupation ou l’utilisation des sols, notamment lors de toute réfection importante de tout ou partie d’édifice à condition de ne pas augmenter la population exposée (sauf dans le cas d’un usage familial), d’assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter les risques de nuisance et la vulnérabilité des biens et activités.
• Pourront être autorisés l’aménagement, la transformation et l’extension des exploitations agricoles existantes, à condition que ces installations restent proches des bâtiments existants et limitent au maximum le volume de stockage de crue prélevé sur la zone inondable.
Les occupations et utilisations ainsi admises sont assujetties aux dispositions de l’article 2.1.2.3. de la section 2.1.2. ci-après.DDAF 68 / SDE / règlement PPR Lauch/ 07/06/06 10
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• Tous travaux, remblais, constructions, installations, dépôts et activités de quelque nature que ce soit, ainsi que les clôtures pleines, et plantations faisant obstacle à l’écoulement des eaux dans le lit majeur, à l’exclusion des réseaux et installations enterrés, des occupations et utilisations du sol visés à l’article 2.1.2.2. suivant et des travaux d’entretien des ouvrages existants ,
• Le stationnement de caravanes ou l’installation de terrains de camping,
• Le retournement des chenaux de crue actifs. Ces chenaux devront rester enherbés ou boisés.
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• Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation, à condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs. Ils ne pourront donc être envisagés qu’après études préalables et autorisation du Préfet;
• Les travaux d'extraction de matériaux, à condition qu'ils soient situés à l'intérieur du périmètre d'une Zone d'Exploitation et de Réaménagement Concertés (ZERC), et que le matériel lié à l'exploitation soit conçu de manière à ne pas être emporté par la crue et ne pas engendrer de pollution de l'eau.
• Les travaux de reconstitution de ripisylves le long des cours d’eau et de reconstitution de forêts alluviales,
• A titre exceptionnel, les travaux d’infrastructure publique, ainsi que les occupations et utilisations du sol nécessaires à leur réalisation, leur entretien et leur fonctionnement, si aucune solution palliative n’est techniquement et financièrement acceptable. L’impact sera minimal sur le champ d’inondation par choix de variantes économes en zones inondables, qui n'entravent pas l’écoulement des crues, ne modifient pas les périmètres exposés, et permettent de compenser d’au moins une fois les volumes naturels perdus et la superficie de zone inondable disparue. Ces mesures compensatoires devront être positionnées au droit ou à l’amont des travaux visés.
• Les espaces verts, les aires de jeux et de sports, à condition que le matériel d’accompagnement soit démontable ou fixé de façon à ne pas être emporté par la crue.
• Les parkings extérieurs, à condition que la topographie naturelle du terrain ne soit pas modifiée et que ces parkings ne soient pas situés dans une dépression.
• Les réseaux et matériaux d’irrigation et leurs équipements, à condition de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux, et après avis du service chargé de la police de l'eau. Dans les zones de grand écoulement, le matériel devra être démonté du 30 septembre au 1er juin de l'année suivante.DDAF 68 / SDE / règlement PPR Lauch/ 07/06/06 11
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• Afin de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, les occupations et utilisations des sols autorisées au vu des articles précédents devront être dimensionnées pour supporter la poussée correspondant à la cote des plus hautes eaux connues et fixées pour résister aux effets d’entraînement résultant de la crue de référence ;
• Les ouvrages techniques liés aux canalisations et installations linéaires (câbles, lignes, transport d’énergie, de chaleur ou des produits chimiques, canalisation d’eau et d’assainissement) seront étanches, équipés d’un dispositif de mise hors service automatique ou installés hors crue de référence ;
• Les matériels électriques, électroniques, micromécaniques et appareils de chauffage, seront installés hors crue de référence.
• L’entretien du cours d’eau étant primordial pour une bonne gestion hydraulique et la prévention des crues, les riverains devront laisser un passage minimum de 4 m le long de la berge pour permettre cet entretien. Ces 4 m sont comptés à partir du haut talus de la berge ou de tout obstacle (arbres, …).DDAF 68 / SDE / règlement PPR Lauch/ 07/06/06 12
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La zone rouge est l’une des zones les plus exposée, située à l’arrière immédiat de la digue. Elle correspond à la zone qui serait inondée en cas de rupture de digue ou de défaillance d’autres ouvrages de protection, où les risques pour les personnes seraient les plus élevés. Dans la plupart des cas, la vitesse de l’eau au moment de la rupture y serait supérieure à 1m/s.
C’est pourquoi cette zone est inconstructible, sauf exceptions citées ci-dessous.
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Pour les biens et activités existants antérieurement à l’approbation de ce plan, le propriétaire ou l’exploitant dispose d’un délai de 5 ans pour se mettre en conformité avec le présent règlement (sauf exceptions nommément désignées).
G¶rppv qr r r qr prv r qr rpv pr pr ivr r hpvvp¶riyvthv rrqhyhyvvrqr qryhhyr phyrrvprqr ivr, appréciée à la date d’approbation de ce plan. Les mesures prioritaires à mettre en œuvre dans la limite de ce seuil de 10 % sont celles concernant le stockage de produits dangereux.
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les systèmes de protection de secteurs urbanisés devront faire l’objet d’un diagnostic de leur état et d’un entretien régulier, être surveillés régulièrement en dehors et pendant les périodes de crue, et être maintenus dans un état optimal afin de limiter les risques de rupture. Des travaux de confortement seront réalisés s’ils apparaissent nécessaires au vu du diagnostic.
Pour les terrains de camping et caravanage existants, les installations devront être fermées au public du 30 septembre au 1er mai de l’année suivante. Les garages morts de caravanes resteront autorisés pendant la période hivernale. Le Préfet pourra modifier ces dates de fermeture à condition qu'un plan d'alerte et d'évacuation du terrain de camping soit mis en place.
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La mise hors eau de tout stockage de substances dangereuses, relevant de la nomenclature de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié, précisée à l'article 2.1.1.1., des effluents organiques liquides ou de tous produits susceptibles de polluer l’eau. Les stockages hors d'eau devront être réalisés au-dessus de la cote de hautes eaux , ou dans un récipient étanche à double paroi, lesté et fixé afin de ne pas être emporté par la crue, ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes.
L’installation de dispositifs anti-refoulement dans les canalisations,DDAF 68 / SDE / règlement PPR Lauch/ 07/06/06 13
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En dessous de la cote de hautes eaux, cote reportée sur le plan de zonage, les revêtements des sols et des murs, y compris leurs liants, devront être constitués de matériaux non sensibles à l’eau, et l’isolation thermique ou phonique devra être composée de matériaux hydrophobes. Ces mesures ne sont obligatoires que lorsqu’elles sont compatibles avec d’autres prescriptions supracommunales d’ordre législatif ou réglementaire (par ex. monuments historiques).
Les réseaux électriques intérieurs et ceux situés en aval des appareils de comptage doivent être dotés d’un dispositif de mise hors service automatique ou installés au- dessus de la cote de hautes eaux.
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• Toute extension de plus de 20 m² de l’emprise au sol de toute construction ou installation, cette mesure ne s’appliquant qu’une fois et étant donc non cumulable,
• Tout nouvel aménagement des sous-sols existants à usage d’habitation
• Toute décharge, dépôt de déchets ou de produits susceptibles de flotter (hors cas particulier des stockages temporaires de bois exploités admis sous conditions),
• Le stationnement de caravane et de camping hors terrains aménagés autorisés.
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• La réfection et le réaménagement des bâtiments existants entièrement clos de murs, à des
fins d’habitation individuelle. Chaque fois que cela sera possible, notamment lorsque les planchers internes au bâtiment seront refaits, la cote de plancher du niveau inférieur sera au minimum égale à la cote des plus hautes eaux, cote reportée sur le plan de zonage.
• L’extension limitée, inférieure à 20 m² des bâtiments existants, à condition que la cote de
plancher soit supérieure à la cote de hautes eaux. L'implantation de piscines extérieures enterrées à condition qu'elles soient conçues pour résister à la poussée des eaux.
• Les travaux usuels d’entretien et de gestion normaux de biens et activités implantés antérieurement à l’approbation du présent plan, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures à condition de ne pas augmenter les risques ou d’en créer de nouveaux et de ne pas conduire à une augmentation de la population exposée (sauf dans le cas d'un usage familial).
• Les travaux nécessaires à l’entretien et au fonctionnement des équipements publics d’infrastructure,
• Les travaux nécessaires à l’extension et à la mise aux normes des stations d’épuration existantes. Les nouveaux ouvrages devront être situés au dessus de la cote de hautes eaux ou être conçus de façon à n’être ni débordés ni emportés par la crue centennale en cas de rupture de la digue.
• Les changements de destination des locaux et les modifications apportées à l’occupation ou l’utilisation des sols, notamment lors de toute réfection importante de tout ou partie d’édifice à condition de ne pas augmenter la population exposée (sauf dans le cas d’unDDAF 68 / SDE / règlement PPR Lauch/ 07/06/06 14
usage familial), d’assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter les risques de nuisance et la vulnérabilité des biens et activités.
• Pourront être autorisés l’aménagement, la transformation et l’extension des exploitations agricoles existantes à condition que ces installations restent proches des bâtiments existants et qu'elles n'entraînent pas d'augmentation du nombre de personnes exposées.
Les occupations et utilisations ainsi admises sont assujetties aux dispositions de l’article 2.2.2.3. de la section 2.2.2. ci-après.
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• Toute construction, installation, dépôt et activités de quelque nature que ce soit, à l’exclusion des réseaux enterrés, des occupations et utilisations du sol visés à l’article 2.2.2.2. suivant et des travaux d’entretien des ouvrages existants,
• Le stationnement de caravanes ou l’installation de terrains de camping,
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• Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation, à condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs. Ils ne pourront donc être envisagés qu’après études préalables, dans le respect de la législation en vigueur et après autorisation du Préfet;
• La construction de locaux techniques non habités d'une surface inférieure à 20 m².
• Les travaux d’infrastructure publique et les occupations et utilisations du sol qui y sont liées, ainsi que les constructions, installations et équipements strictement nécessaires au fonctionnement des services publics, et qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux.
• Les espaces verts, les aires de jeux et de sports, à condition que le matériel d’accompagnement soit démontable ou fixé de façon à ne pas être emporté par les eaux.
• Les parkings extérieurs, à condition que la topographie naturelle du terrain ne soit pas modifiée et que ces parkings ne soient pas situés dans une dépression.
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• Afin de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, les occupations et utilisations des sols autorisées au vu des articles précédents devront être dimensionnées pour supporter la poussée correspondant à la cote des plus hautes eaux connues et fixées pour résister aux effets d’entraînement résultant de la crue de référence ;
• Les ouvrages techniques liés aux canalisations et installations linéaires (câbles, lignes, transport d’énergie, de chaleur ou des produits chimiques, canalisationDDAF 68 / SDE / règlement PPR Lauch/ 07/06/06 15
d’eau et d’assainissement) seront étanches, équipés d’un dispositif de mise hors service automatique ou installés hors crue de référence ;
Les matériels électriques, électroniques, micromécaniques et appareils de chauffage, seront installés hors crue de référence.
• L’entretien du cours d’eau est primordial pour une bonne gestion hydraulique et assurer la prévention des crues. Les riverains devront laisser un passage minimum de 4 m le long de la berge pour permettre cet entretien. Ces 4 m sont comptés à partir du haut talus de la berge ou de tout obstacle (arbres, …).DDAF 68 / SDE / règlement PPR Lauch/ 07/06/06 16
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La zone jaune est une zone moins exposée au risque d’inondation que la zone rouge. Elle correspond à l'ensemble de la zone touchée par une inondation en cas de rupture localisée d'une digue ou de dysfonctionnement d'un ouvrage de protection (chenal de crues…). Les vitesses et les hauteurs de l'eau prévues limitent le risque pour les personnes.
Un ensemble de réglementations à caractère administratif et technique est prévu ci- après. Leur mise en œuvre est de nature à prévenir le risque, réduire ses conséquences ou le rendre plus supportable.
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G¶rppv qr r r qr prv r qr rpv pvh q yr ivr r hpvvp rvh ¶r iyvthv r r qh yh yvvr qr qr yh hyr phyr rvprqrivrjyhqhrq¶h ihvqrpryh Les mesures prioritaires à mettre en œuvre dans la limite de ce seuil de 10 % sont celles concernant le stockage de produits dangereux.
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les systèmes de protection de secteurs urbanisés devront faire l’objet d’un diagnostic de leur état et d’un entretien régulier, être surveillés régulièrement en dehors et pendant les périodes de crue, et être maintenus dans un état optimal afin de limiter les risques de rupture. Des travaux de confortement seront réalisés s’ils apparaissent nécessaires au vu du diagnostic.
Un plan d’évacuation des terrains de camping et caravanages existants doit être mis en place.
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Pour les entreprises, tout stockage de substances dangereuses, relevant de la nomenclature définie par l’arrêté du 20 avril 1994 modifié, précisée à l'article 2.1.1.1. , doit être mis hors eau (au-dessus de la cote de référence fixée par le service chargé de la police de l’eau et reportée sur le plan de zonage) ou dans un récipient étanche résistant à la crue centennale et lesté ou fixé afin qu’il ne soit pas emporté par la crue, ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes
Pour les particuliers, les cuves et citernes de fioul devront être fixées au sol, afin de ne pas être emportées par la crue en cas de rupture de la digue.
L’installation de dispositifs anti-refoulement dans les canalisations,DDAF 68 / SDE / règlement PPR Lauch/ 07/06/06 17
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• Tout nouvel aménagement des sous-sol à usage d’habitation
• Le stationnement des caravanes et le camping sous la cote de référence hors terrains aménagés autorisés
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• Les extensions des bâtiments existants, à condition qu’ils soient construits sans sous- sol et que la cote de plancher soit supérieure à la cote de hautes eaux, reportée sur le plan de zonage. Toutes les prescriptions applicables aux constructions neuves s’appliquent.
• La réfection et le réaménagement des bâtiments existants. Chaque fois que cela sera possible, notamment lorsque les planchers internes au bâtiment seront refaits, la cote de plancher du niveau inférieur sera au minimum égale à la cote des plus hautes eaux, cote reportée sur le plan de zonage.
• Les extensions des ouvrages collectifs d’intérêt général existants (station d’épuration, station de traitement des eaux…)
• Les travaux usuels d’entretien et de gestion normaux de biens et activités implantés antérieurement à l’approbation du présent plan, notamment les aménagement internes, les traitements de façade et la réfection des toitures à condition de ne pas augmenter les risques ou d’en créer de nouveaux.
• Les travaux nécessaires à l’entretien et au fonctionnement des équipements publics d’infrastructure, à condition qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des eaux.
• les travaux d’entretien des cours d’eau et de leurs berges, dans le respect de la législation en vigueur et des règles de gestion définies dans le département du Haut- Rhin.
• les suppressions ou les modifications apportées aux digues et tous autres ouvrages de protection contre les inondations après étude d'incidence et autorisation du service chargé de la police de l’Eau..
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• La construction de tout niveau d’habitation en dessous de la cote de référence, fixée par le service chargé de la police de l’eau. Pour la commune d' Herrlisheim, cette cote est reportée sur la cartographie du PPR. Des sous-sols pourront être autorisés à condition qu'ils ne présentent aucune ouverture (porte, fenêtre…) en dessous de la cote de référence. Une dérogation pourra être accordée pour les parkings collectifs en sous- sol, à condition qu'ils ne soient pas aménageables et que des précautions soient prises pour limiter les risques en cas de rupture (ouvertures sur le côté opposé au sens d'arrivée de l'eau, ouverture relevée…).DDAF 68 / SDE / règlement PPR Lauch/ 07/06/06 18
• Les installations relevant de la Directive Européenne n 96/82/CE dite SEVESO 2, concernant les risques d’accident majeur de certains établissements industriels.
• Les décharges d’ordures ménagères, de déchets industriels ou de produits toxiques.
• Tous remblaiements autres que ceux liés aux constructions autorisées, entravant l’écoulement des crues et accroissant les risques, en cas de rupture. Le respect de cette condition fera l’objet d’un avis du service chargé de la police de l’Eau, lors de l’instruction de tout permis de lotir.
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Les occupations et utilisations des sols suivantes :
• Les constructions non interdites à l’article 2.3.2.1. et respectant les dispositions constructives et diverses de l’article 2.3.2.3.
• Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation.
• Les travaux d’infrastructure publique et les occupations et utilisations du sol qui y sont liées, ainsi que les constructions, installations et équipements strictement nécessaires au fonctionnement des services publics, et qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux.
• Les stations d’épuration et les usines de traitement des eaux à condition que les installations se situent au-dessus de la cote de référence.
• Les espaces verts, les aires de jeux et de sports, ainsi que les constructions et installations liées et nécessaires à ces équipements, à condition que :
- le premier plancher des bâtiments liés et nécessaires à ces équipements soit réalisé au-dessus de la cote de référence,
- les installations d’accompagnement soient fixées de manière à résister aux effets d’entraînement de la crue centennale.
• Les terrains de camping et caravanage à condition que :
- les constructions et installations fixes liées à leur fonctionnement soient construites au-dessus de la cote de référence,
- les caravanes, les tentes et les installations mobiles soient évacuées entre le 30 septembre et le 1er mai de l’année suivante.
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• La cote de plancher du premier niveau des constructions sera fixée à un niveau supérieur au terrain naturel et à la cote de hautes eaux. Pour la commune d’Herrlisheim, cette cote est reportée sur le plan de zonage. Tout ou partie d’immeuble situé en dessous de cette cote est réputée non aménageable. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions annexes: abris de jardin, piscines, terrasses.DDAF 68 / SDE / règlement PPR Lauch/ 07/06/06 19
• Les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) seront équipés d’un dispositif de mise hors service automatique ou seront installés hors crue de référence.
• Les réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement seront équipés de clapets anti-retour régulièrement entretenus.
Aménagements extérieurs :
• Les citernes enterrées seront lestées ou fixées. Les citernes extérieures seront fixées au sol support,
• Le stockage des substances dangereuses, telles que définies par l’arrêté du 20 avril 1994 modifié et précisées à l'article 2.1.1.1., devra être réalisé dans un récipient étanche, résistant à la crue centennale et lesté ou fixé afin qu’il ne soit pas emporté par la crue. A défaut, le stockage sera effectué au dessus de la cote des plus hautes eaux prévisibles , ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes
• Les aires de stationnement en surface sont autorisées sous la cote de référence, mais ne doivent pas être en déblai par rapport au terrain naturel.DDAF 68 / SDE / règlement PPR Lauch/ 07/06/06 20
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La zone verte correspond aux zones dans lesquelles la nappe est susceptible de remonter à moins de 2 m du terrain naturel. Les risques y sont relativement faibles et concernent essentiellement les dommages aux biens. Les constructions y sont donc toujours possibles.
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L’exécution des mesures de prévention et de protection ci-après pour les biens et activités existants n’est obligatoire que dans la limite de 10 % de la valeur vénale ou estimée des biens à la date d’approbation de ce plan.
• Tout stockage de substances dangereuse, relevant de la nomenclature de l’arrêté du 20 avril 1994, et précisé à l’article 2.1.1.1. doit être mis hors eau (au-dessus du terrain naturel) ou dans un récipient étanche enterré, à double enveloppe ou présentant des garanties équivalentes, résistant à la poussée due à la remontée de la nappe.
• Les réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement seront équipés de clapets anti-retour régulièrement entretenus.
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• Tout nouvel aménagement de sous-sol existant, à usage d’habitation, est interdit.
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• Toute construction de sous-sol en dessous du terrain naturel est interdite. Cependant, dans le cas où une étude précise et validée par le service chargé de la police de l’eau, permet de fixer les cotes de plus hautes eaux de la nappe, les sous-sols peuvent être autorisés au dessus de cette cote de plus hautes eaux.
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• Les sous-sols à usage de parking collectifs peuvent être autorisés à condition qu’ils soient protégés des remontées de la nappe par un cuvelage étanche, résistant à la poussée des eaux, et qu’ils ne constituent pas un obstacle à l’écoulement des eaux de la nappe. Ils ne seront autorisés qu’après avis favorable du service chargé de la police de l’eau.
• Les stockages de produits dangereux, relevant de la nomenclature de l’arrêté du 20 avril 1994, et précisés à l'article 2.1.1.1. sont admis à condition qu’ils soient réalisés au dessus de la cote du terrain naturel ou dans un récipient enterré étanche, à doubleDDAF 68 / SDE / règlement PPR Lauch/ 07/06/06 21
enveloppe ou présentant des garanties équivalentes, et résistant à la poussée due à la remontée de la nappe.
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• La cote de plancher du premier niveau des constructions sera fixée à un niveau supérieur au terrain naturel, sauf dans le cas où une étude hydrogéologique permet de fixer avec précision la cote de hautes eaux de la nappe.
• Les réseaux électriques seront équipés d’un dispositif de mise hors service automatique, ou seront installés au dessus du terrain naturel.
• Les installations fixes sensibles (chaudière, machinerie d’ascenseurs, …) seront installées au dessus du terrain naturel ou protégées par un cuvelage étanche résistant à la poussée des eaux de la nappe.
• Les réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement seront équipés de clapets anti-retour régulièrement entretenus, à la sortie des parties construites vers le réseau public.DDAF 68 / SDE / règlement PPR Lauch/ 07/06/06 22
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Le classement de certains terrains en zone jaune, protégés par des ouvrages, implique que la protection soit réellement efficace, et que l’ouvrage visé soit capable de résister à une crue de fréquence centennale.
Certains points faibles ont été repérés sur ces ouvrages, réalisés le plus souvent par des maîtres d’ouvrage public, qui nécessitent la réalisation ou de travaux de confortement, dans un délai bref.
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Les études ou travaux suivants sont obligatoires sur le territoire des communes suivantes, ils sont à réaliser par la personne publique ou privée qui a construit l’ouvrage à conforter. Ces travaux sont à effectuer dans le respect de la réglementation en vigueur, notamment de la loi sur l’eau chaque fois que nécessaire.
Territoire de la commune de Lautenbachzell :
• La digue située en amont de la scierie, en amont de Lautenbachzell devra être confortée le long de la Lauch et à l'amont immédiat de la scierie. Elle sera élargie de façon à présenter une largeur en crête d'au moins 10 mètres, par du remblai régulièrement compacté. Aucune construction ne pourra être autorisée à moins de 50 mètres de cette digue tant que ces travaux de confortement n'auront pas été réalisés.
Territoire des communes de Lautenbach et Buhl :
• La Lauch peut déborder en rive gauche en amont de Buhl et rejoindre le champ d'inondation du Florival en passant sous la D 430. Afin d'assurer la protection de Buhl contre ces eaux de crue qui ne peuvent pas retourner en totalité à la Lauch en situation actuelle, une étude de définition des travaux à réaliser doit être menée sous un délai de 18 mois et être remise pour validation au service chargé de la police de l'eau. Les travaux de protection définis par cette étude (digue, chenal d'évacuation des eaux de crue…) devront être réalisés dans un délai de 3 ans après approbation du PPR.
Territoire des communes d'Issenheim et de Merxheim:
• A l'aval du pont de la RN 83, en rive gauche, les constructions et extensions industrielles prévues ne pourront être réalisées qu'après les travaux suivants: élévation d'une digue entourant le site industriel et mise en place de mesures compensatoires permettant de faire transiter le débit du lit majeur de l'autre côté de la départementale 3 bis sans augmenter le risque pour les agglomérations avales. Ces mesures devront être définies précisément dans le cadre d'un dossier d'autorisation au titre de la loi sur l'eau.
• A l'aval du pont de la N 83, en rive droite, la digue située sur la commune d'Issenheim et protégeant Merxheim devra être confortée, et son profil en long rehaussé afin de ne présenter aucun point de débordement. Un projet de confortement de cette digue devra être présenté pour validation au service chargé de la police de l'eau dans un délai de 18 mois après l'approbation du PPR.DDAF 68 / SDE / règlement PPR Lauch/ 07/06/06 23
• A l'aval du pont de la D 3bis en rive droite à Merxheim, la digue existante devra être débarrassée de toute végétation ligneuse dans les règles de l'art. Elle sera confortée et l'accès à la crête de digue devra être laissé libre en permanence pour des opérations d'entretien ou d'intervention en cas d'urgence.
Territoire de la commune de Rouffach:
• Afin d'améliorer la protection de la zone industrielle et artisanale de Rouffach, et ne pas aggraver les risques d'inondation à l'aval, les mesures suivantes devront être mises en œuvre: réalisation d'un chenal d'évacuation des eaux de crue à travers la zone industrielle comme schématisé sur le plan de zonage, réouverture du fossé du Renngrabenn à l'aval de la zone industrielle sur une section minimale de 3m² et réinondation de la forêt communale de Rouffach, forêt de la Thur, sur une surface d'environ 60 hectares. Les constructions prévues dans la zone industrielle ne pourront pas démarrer avant la réalisation de ces travaux.
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Territoire de la commune d’Herrlisheim
• A l’arrière de la digue protégeant Herrlisheim du champ d’inondation rive droite de la Lauch, entre la route venant du village (ancien CD 1 bis) et la RD 1 bis, la distance d’inconstructibilité à l’arrière de la digue de 50 m pourra être diminuée à condition que cette digue soit confortée sur toute sa longueur, par un élargissement de l’ouvrage de protection de 15 m, à hauteur de la crête actuelle. Une fois ces travaux terminés, des autorisations de construire pourront être délivrées au pied de l’ouvrage conforté.