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Document publié le Lundi 9 décembre 1974 par la commune de Saint-Sever.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Justice et droit, Culture et patrimoine, Aménagement du territoire,
Communauté de communes
Chalosse Tursan
Département des Landes
COMMUNE DE SAINT-SEVER
Révision n°1 du Plan Local
d'Urbanisme
DOSSIER APPROUVE
Pièce n°6 : Annexe
Liste des Servitudes d'Utilité Publique
• Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire en date du
• Le Président,
• Bureau d'études : CREHAM Atelier BKM 202 rue d’Ornano 8 place Amédée Larrieu
33000 Bordeaux 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 44 00 25 Tel : 05 56 24 20 94LISTE DES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE
COMMUNE DE SAINT-SEVER
A 2 — MINISTERE DE L'AGRICULTURE
Servitudes pour la pose de canalisations souterraines d'irrigation.
ASA de Jeandelamou : arrêté préfectoral du 9 décembre 1974
ASA d’aménagement agricole de BENQUET: arrêté préfectoral du 20 novembre 1985 ASA du Gabas Aval : arrêté préfectoral du 2 mai 1990
Le tracé ce ces servitudes qui résulte des arrêtés de D.U.P. est donné à titre indicatif. Leur localisation au niveau parcellaire ne peut être précisée que par le gestionnaire du réseau.
À 4 - MINISTERE DE L'AGRICULTURE
Servitudes applicables ou pouvant être rendues applicables aux terrains riverains des cours d’eau non domaniaux ou compris dans l'emprise du lit de ces cours d’eau.
e Travaux d'aménagement hydraulique de ruisseaux et émissaires situé sur le territoire communal instituant la servitude de libre passage le long des berges et émissaires par les engins mécaniques : arrêtés préfectoraux du 11 avril 1980 et le 22 mai 1981, au profit du Syndicat Intercommunal d’ Aménagement du bassin versant du Bos.
AC 1 — MINISTERE DE LA ET DE LA C CATION
Servitudes de protection des monuments historiques.
+ Maison et mosaïques gallo-romaines, inscrite par arrêté préfectoral du 8 juillet 2004. , e L'église : classée monuments historiques par arrêté ministériel du 18 novembre 1911. e Les bâtiments conventuels de l’abbaye :classés monuments historiques par arrêté ministériel du 3 octobre 1997.
e L'ancienne sous-préfecture: monument historique inscrit par arrêté préfectoral du 22 décembre 1970.
e Le couvent des Jacobins : monument historique classé en partie et inscrit pour le reste par arrêté ministériel du 6 janvier 1971.
ÀC 2 — MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Servitudes de protection des sites et monuments naturels.
+ Ensemble dit « des vieux quartiers » : site inscrit par arrêté ministériel du 3 novembre 1971
e Terrasse de Morlanne : site classé et inscrit en partie par arrêté ministériel du 11 juillet 1942.
e Moulin neuf et abords : site inscrit par arrêté ministériel du 14 février 1979.
AC4 - COMMUNE DE SAINT SEVER - CDC CHALOSSE TÜURSAN
Servitude de protection découlant de l’Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine
AV AP approuvée par délibération du Conseil Municipal du 29 septembre 2017
Cf. Dossier d’AV AP annexée au PLUEL 3 - MINISTÈRE DES TRANSPORTS
Servitude de halage et de marchepied.
+ Servitude de marchepied sur les deux berges de l’ Adour.
13- STERE DE L’INDUSTRIE
Servitudes relatives à l’établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz.
+ Conduite de transport de gaz naturel LACQ-LANGON :
© Antenne de Saint-Sever ( DN 50)
o Branchement de la zone industrielle de Saint-Sever (DN 80)
14 - MINISTERE DE L’INDUSTRIE
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
+ Poste de transformation de Saint-Sever
+ Ligne 63 Kv : Hagetmau — Saint-Sever
e Ligne 63 kV : Saint-Sever - Naoutot
PT2- STERE DES POSTES ET TELEC ATIONS
Servitudés relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d’émission et de réception exploités par l'Etat.
+ Liaison hertzienne Dax — Mont de Marsan { tronçon Saint-Boes — Saint-Pierre du Mont ) : décret du 11 février 1982.
e Liaison hertzienne Mont de Marsan — Hagetmau : décret du 14 octobre 1981
PT 3 - MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
Servitudes relative aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant l'établissement et le fonctionnement des lignes et des installations de télécommunication.
e Construction d’une artère souterraine inter-urbaine de télécommunications par fibres optiques reliant Pau à Mont de Marsan - câble F 417: arrêté inter- préfectoral du 22 juillet 1993.
T1- MINISTERE DES TRANSPORTS
Servitude relative aux chemins de fer.
+ Ligne SNCF Mont de Marsan - HagetmauDISPOSITIFS D’'IRRIGATIO
(Canalisations souterraines d'irrigation)
- GÉNÉRALITÉS
Servitudes pour la pose de canalisations souterraines d'irrigation,
Articles 128-7 et 128-9 du code rural.
Décret n° 61-604 du 13 juin 1961.
Décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 portant application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et modifiant l'article 4 du décret du 13 juin 1961 (étude d'impact).
Circulaire S/AR/12 du 12 février 1974 concernant la communication aux D.D.E. des servitudes relevant du ministre de l'agriculture.
Ministère de l'agriculture - direction de l'aménagement - service de l'hydraulique,
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
Recherche d'autorisations amiables de passage conclues par conventions passées en la forme administrative ou par acte authentique.
Arrêté préfectoral d'établissement des servitudes accompagné d’un plan parcellaire, interve- nant sur demande de l'organisme bénéficiaire des servitudes, après enquête publique menée dans les communes concernées, par un commissaire enquêteur et consultation préalable par voie de conférence des services intéressés. Une étude d'impact sur l’environnement est nécessaire lorsque le coût des travaux excède le montant de 6 millions de francs (art. 3 c du décret
n° 77-114] du 12 octobre 1977).
Aux termes de cet arrêté, les collectivités publiques, les établissements publics et les conces- sionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations en vue de l'irrigation, peuvent établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenants aux habitations et ceci dans les condi- tions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente ou future des propriétés (article 128-7 du code rural et article 4 du décret du 13 juin 1961) (1).
B. - INDEMNISATION
Indemnité due en considération de la réduction permanente du droit des propriétaires de terrains grevés. Son montant et les contestations possibles sont réglés comme en matière d'expropriation.
Les dommages qui résultent des travaux pour des faits autres que ceux couverts par les servitudes sont fixés à défaut d'accord amiable par le tribunal administratif.
C. - PUBLICITÉ
Assujettissement de la publicité foncière des conventions amiables,
Affichage en mairie pendant au moins huit jours, de l'avis d'ouverture de l'enquête.
Notification individuelle faite par le demandeur aux propriétaires intéressés avec indication du montant de l'indemnité proposée.
Affichage en mairie de chaque commune intéressée, de l'arrêté préfectoral d'établissement des servitudes.
(1) Le Conseil d'Etat a eu à preciser la notion de propriété bâtie au sens de l'article L. 128-7 du cude rural. Ainsi, une parcelle sur laquelle est construite une maison n'est pas nécessairement une propriété bâtie, dés lors que les ouvrages d'irriga- tion envisages restent à une distance d'une vinglaine de métres de l'habitation. En outre, le fait que la parcelle soit plantée de pieds de vigne ne l'assimile pas à un jardin (Conseil d'Etat, 24 novembre 1984, Cohard : R.D.I. 198$, p. 451.
A2Notification dudit arrêté au demandeur.
Notification à chaque propriétaire à la diligence du demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, de l'arrêté préfectoral d'établissement des servitudes. Au cas où un pro- priétaire ne pourrait être atteint, la notification doit être faite au fermier, locataire, gardien ou à défaut au maire de la commune (art. 11 du décret du 13 juin 1961).
II. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
le Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'enfouir dans une bande de terrain de 3 mètres maximum une ou plusieurs canalisations, une hauteur de 0,60 mètre devant être respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après travaux.
Droit pour le bénéficiaire d'essarter dans la bande de terrain mentionnée ci-dessus, ou dans
une bande plus large déterminée par arrêté préfectoral, les arbres susceptibles de nuire à l'éta- blissement et à l'entretien des canalisations.
Droit pour le bénéficiaire et les agents de contrôle de l'administration d'accéder au terrain dans lequel la canalisation est enfouie.
Droit pour le bénéficiaire d'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation à condition d'en prévenir ies personnes exploitant les terrains,
2 Obligations de faire impusées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires et leurs ayants droit de s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage et notamment d'effectuer des plantations d'arbres ou arbustes, et des constructions.
2 Droits résiduels du propriétaire
Néant.DÉCRET Ne 61-604 DU 13 JUIN 1961
relatif à la servitude d'établissement de conduites souterraines destinées à l'irrigation prévue par l'article 128-7 du code rural en faveur des collectivités publiques et de leurs concessionnaires et des établissements publics
(Journal officiel du 14 juin 1961)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du garde des sceaux. ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu les articles 128-7 et 128-9 du code rural tels qu'ils résultent de l'article 19 de la loi n° 60-792 du 2 août 1960 relative notamment « à l'écoulement des eaux d'irrigation », articles aux termes desquels : « Art. 128-7. - Il est institué au profit des collectivités publiques et de leurs concessionnaires ainsi qu'au profit des établissements publics une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure, dans les condi- tions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future, en vue de l'irriga- tion, des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant à des habitations.
« L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité ; les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. » « Art. 128-9, - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat» ;
Vu l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme publique, ensemble les décrets n° 59-701 du 6 juin 1959 et ne 59-1335 du 20 novembre 1959 pris pour son application ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er, - Les personnes publiques définies à l'article 128-7 du code rural et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines destinées à l'irrigation, peuvent demander et obtenir l'établisse- ment de la servitude prévue à l'article 128-7 du code rural dans les conditions déterminées ci-dessous.
Art. 2, - Sauf dispositions contraires de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 10, décidant, dans l'intérêt de:l'exploitant de la parcelle que traverse la canalisation, que la servitude n'entraîne pas certains effets prévus au présent article. la servitude de passage des canalisations souterraines donne à son bénéficiaire le droit :
1° D'enfouir, dans une bande de terrain dont la largeur sera fixée par le préfet et qui ne pourra dépasser trois mètres, une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre devant être res- pectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol, après les travaux :
2e D'essarter dans la bande de terrain prévue au lo ci-dessus et, le cas échéant, dans une bande plus large déterminée par l'arrêté préfectoral les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et à l'entretien de la canalisation :
30 D'accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du contrôle bénéficiant du même droit d'accès :
4 D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation, conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessous.
Art. 3, - La servitude oblige les propriétaires et leurs ayants droit à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.
Art. 4, - La personne morale de droit public maitre de l'ouvrage ou son concessionnaire, qui entend obtenir le bénéfice de l'article 128-7 du code rural, adresse à cet effet au préfet une demande par l'intermé- diaire de l'ingénieur en chef du génie rural chargé du contrôle.
A cette demande sont annexés :
— Une note donnant toutes précisions utiles sur l'obiet des travaux et sur leur caractère technique ;
- le plan des ouvrages prévus :
- le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de ja servitude est envisagé, avec l'indica- tion du trace des canalisations à établir, de la profondeur minimum à laquelle les canalisations seront posées, de la largeur des bandes prévues aux 1° et 2e de l'article 2 ci-dessus et de tous les autres éléments de la servitude. Ces éléments devront être arrêtés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte passible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploita- tion des terrains :- la liste par commune des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par Le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier au par Lous autres moyens.
Art. 5. - L'ingénieur en chef du génie rural, après consultation par voie de conférence des autres ser- vices intéressés, transmet, avec son avis, le dossier au préfet qui prend un arrélé prescrivant une enquête dans chacune des communes où sont situës les terrains devant être grevés par la servitude et désignant un commissaire enquéteur.
Un extrait du dossier comprenant pour chacune des communes intéressées les documents énumérés à icle precédent est dépose. pendant huit jours au moins. à la mairie,
Art. 6. - Avis de l'ouverture de l'enquête doit être publié huit jours au moins avant la date de cette ouverture par affiche apposée à la porte de la mairie; cet avis donne tous renseignements utiles suc l'en- quête, notamment sur son objet, sa durée et les conditions de consultation du dossier par le public. Le maire cenifie qu'il 2 procédé à l'affichage.
Ant, 7. - Notification individuelle du dépôt du dossier est faite par le demandeur aux propriétaires intéressés, dans les formes et suivant les conditions prévues aux articles [6 et 17 du décret susvisé du 6 juin 1959.
Cette notification comporte la mention du montant de l'indemnité proposée pour l'établissement de la servitude et toutes sujétions pouvant en découler,
Ant. 8. - Pendant la période de dépôt prévue à l'article 5 ci-dessus, les réclamations et observations peuvent être soit consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête établi sur feuillets non mobiles cotés et paraphés par le maire, soit adressées par écrit au maire ou au commissaire enquêteur qui les annexe audit registre.
A l'expiration de ladite période, le registre d'enquête est clos et signé par le maire et transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier d'enquête au commissäire enquêteur.
Le commissaire enquêteur, dans un délai de quinze jours, dresse le procès-verbal de ces opérations et après avoir entendu éventuellement toutes personnes susceptibles de l'éclairer, transmet le dossier avec son avis à l'ingénieur en chef du génie rural.
Art. 9. - Si le commissaire enquêteur propose des modifications au tracë où à la définition des servi- tudes et si ces modifications tendent à appiiquer la servitude à des propriétés nouvelles où à aggraver la servitude antérieurement prévue, notification directe en est donnée par le demandeur aux intéressés dans les formes prévues à l'article 7 du présent décret.
Les intéressés ont un nouveau délai de huit jours pour prendre connaissance à la mairie du plan modifié et présenter leurs observations.
A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur, dans un délai maximum de huit jours, transmet le dossier avec ses conclusions définitives a l'ingénieur en chef du genie rural. Celui-ci l'adresse avec son avis au préfet pour décision.
Art. 10. - Le préfet statue par arrété sur l'établissement des servitudes. Dans l'arrêté, les propriétés sont désignées et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'ar- ticle 22 du décret du 6 juin 1959 susvise.
Au cas où la définition du tracé et des servitudes par le préfet doit être différente de celle soumise à l'enquête et doit l'aggraver, les dispositions de l'article précédent relatives à une nouvelle consultation des intéressés et du commissaire enquêteur sont applicables.
Art. Ll. - L'arrêté préfectoral est notifié au demandeur et affiché à la mairie de chaque commune.
[L est notifié à chaque propriétaire, à la diligence du demandeur. par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Au cas où un propriétaire intéressé ne pourrait être atteint, la notification est faite au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune où se trouve celle-ci.
Art, (2. - Lorsque les travaux font l'objet d'une déclaration d'utilité publique et que le demandeur est en mesure, avant celle-ci, de déterminer les parcelles qui seront grevées par la servitude et de fournir le tracé precis des canalisations à établir. l'enquête prévue au présent décret peut être menée en même temps que l'enquéte préalable à la déclaration d'utilité publique à laquelle, en application de l'article 15 du décret du $ juin 1959 susvisé, peut ètre ègalement jointe l'enquête parcellaire alférente aux l'onds à exproprier.
Art. 13. - La détermination définitive du montant des indemnités à lieu conformement à la réglementa- tion relative a l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'indemnité due en raison de l'établissement de la servitude correspond à la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.
Art. 14, - L'exécution des travaux sur les terrains grevés de servitude doit être portée à la connaissance des personnes exploitant les terrains. ou. en leur absence, de leurs représentants, à charge pour elles. le cas echeant, de prévenir les propriétaires qui pourraient être intéressés. Un état des lieux doit être dressé si un tel état est nécessaire pour apprecier les dommages résultant de l'exécution des travaux.
Les dommages qui résultent des travaux sont fixés, à défaut d'accord amiable. par le tribunal adiminis- tratir,Art LS - Le mimtre de l'agriculture. le garde à
l'intérieur sent charges. chacun en ce qui le concerne, ie leve Journal officiel de la République française
Fait à Paris. le LE juin 1961.
Par le Pre
Le mimstre de l'agriculture.
HENRI ROCHEREAL
ver m astra
Le ministre de l'intérieur.
ROGER FREY
$ suraux, ministre de la justice. et le ministre de
on du présent décret, qui sera publié au
MICHEL DEBRÉ
Le garde des sceaux. ministre de la justice. EDMOND MICHELETA4
POLICE DES EAUX
(Cours d’eau non domaniaux)
L - GÉNÉRALITÉS
Servitudes applicables ou pouvant être rendues applicables aux terrains riverains des cours d'eau non domaniaux ou compris dans l'emprise du lit de ces cours d'eau.
Servitudes de passage et de flottage à bûches perdues.
Servitudes de curage, d'élargissement et de redressement des cours d'eau (applicables égale- ment aux cours d'eau mixtes - alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 16 décembre 1964 visée ci-après),
Servitudes concernant les constructions, clôtures et plantations.
Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux (art. 30 à 32 inclus), titre III (des rivières flottables à bûches perdues).
Code rural, livre Ier, titre III, chapitre Ier et III, notamment les articles 100 et 101.
Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 sur le régime et la répartition des eaux et la lutte contre leur pollution.
Décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 complété par le décret n° 60-419 du 25 avril 1960,
Code de l'urbanisme, articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2, R. 421-38-16 et R. 422-8.
Circulaire S/AR/12 du 12 février 1974 concernant la communication aux D.D.E. des servi- tudes relevant du ministre de l’agriculture.
Circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d’eau mixtes (J.O. du 26 février 1976). Circulaire n° 78-95 du ministère des transports du 6 juillet 1978 relative aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et concernant les cours d’eau (report dans les P.O.S.),
Ministère de l'agriculture - direction de l'aménagement - service de l'hydraulique.
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A - PROCÉDURE
Application des servitudes prévues par le code rural et les textes particuliers, aux riverains des cours d'eau non domaniaux dont la définition a été donnée par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964.
Application aux riverains des cours d’eau mixtes, des dispositions relatives au curage, à l'élargissement et au redressement des cours d'eau (art. 37, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1964 ; circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d' eau mixtes).
Procédure particulière en ce qui concerne la servitude de passage des engins mécaniques ; arrêté préfectoral déterminant après enquête la liste des cours d'eau ou sections de cours d'eau dont les riverains sont tenus de supporter la dite servitude (art. 3 et 9 du décret du 25 avril 1960).
B. - INDEMNISATION
Indemnité prévue pour la servitude de flottage à bûches perdues si celle-ci a été établie par décret, déterminée à l'amiable et par le tribunal d'instance en cas de contestation (art. 32 de la loi du 8 avril 1898).
Indemnité prévue en cas d'élargissement ou de modification du lit du cours d'eau, déter- minée à l'amiable ou par le tribunal d'instance en cas de contestation (art. 101 du code rural).Indemnité prévue pour la servitude de passage des engins mécaniques, déterminée à l'amiable ou par le tribunal d'instance en cas de contestation, si pour ce faire il y a obligation de supprimer des clôtures, arbres et arbustes existant avant l'établissement de la servitude (art. 1er et 3 du décret du 7 janvier 1959).
C. - PUBLICITÉ
Publicité inhérente à l'enquête préalable à l'institution de la servitude de passage d'engins mécaniques.
Publicité par voie d'affichage en mairie.
ï oseraon dans un journal publié dans le département, de l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour l'administration de procéder à la suppression des nouvelles constructions, clôtures ou plantations édifiées contrairement aux règles instituées dans la zone de servitude de passage des engins de curage,
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
ObMpfan pour les propriétaires de terrains situés dans la zone de passage des engins de curage, de procéder sur mise en demeure du préfet à la suppression. des clôtures, arbres et arbustes existant antérieurement à l'institution de la servitude, En cas d'inexécution, possibilité pour l'organisme ou la collectivité chargé de l'entretien du cours d'eau, d'y procéder d'office, aux frais des propriétaires (art. 3 du décret du 7 janvier 1959).
Obligation pour lesdits propriétaires, d'adresser une demande d'autorisation à la préfecture, avant d'entreprendre tous travaux de construction nouvelle, toute élévation de clôture, toute plantation. Le silence de l'administration pendant trois mois vaut accord tacite,
L'accord peut comporter des conditions particulières de réalisation (art. 10 du décret du 25 avril 1960).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1e Obligations passives :
Obligation pour les propriétaires riverains des cours d'eau de laisser passer sur leurs ter- rains, pendant la durée des travaux de curage, d'élargissement, de régularisation ou de redresse- ment desdits cours d'eau, les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance ainsi que les entrepreneurs et ouvriers - ce droit doit s'exercer autant que possible en longeant la rive du cours d’eau (art. 121 du code rural). Cette obligation s'applique également aux riverains des cours See mixtes ($ IV-B. ler de la circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes).
Obligation pour lesdits riverains de recevoir sur leurs terrains des dépôts provenant du curage (servitude consacrée par la jurisprudence).
Obligation pour lesdits riverains de réserver le libre passage pour les engins de curage et de faucardement, soit dans le lit des cours d'eau, soit sur leurs berges dans la limite qui peut être reportée à 4 mètres d’un obstacle situé près de la berge et qui s'oppose au passage des engins (décrets des 7 janvier 1959 et 25 avril 1960).
Obligation pour les riverains des cours d'eau où la pratique du transport de bois par flot- tage à bûches perdues a été maintenue de supporter sur leurs terrains une servitude de marche- pied dont l'assiette varie avec les textes qui l’ont établie (décret et règlements anciens),2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux dont les terrains sont frappés de la servitude de passage des engins mécaniques, de procéder à des constructions et plantations, sous condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale et de respecter les prescriptions de ladite autorisation (art, 10 du décret du 25 avril 1960). Si les travaux ou constructions envisagés nécessitent l'obtention d'un permis de construire, celui-ci tient lieu de l'autorisation visée ci-dessus. Dans ce cas, le permis de construire est délivré après consultation du service chargé de la police des cours d'eau et avec l'accord du préfet. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la trans- mission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de l'instruction (art. R. 421-38-16 du code de l'urbanisme).
Si les travaux sont exemptés de permis de construire, mais assujettis au régime de déclara-
tion en application de l’article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-16 dudit code. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir donné un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urba- nisme).
Possibilité pour les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux de procéder, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale, à l'édification de barrages ou d'ouvrages destinés à l'établissement d'une prise d’eau, d'un moulin ou d'une usine (art. 97 à 102 et 106
à 107 du code rural et article 644 du code civil et loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation
de l'énergie hydraulique). La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d’autorisation (art. R. 421-3-3 du code de l'urbanisme).
Ce droit peut être supprimé ou modifié sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses
pouvoirs de police dans les conditions prévues par l’article 109 du code rural, aux riverains des cours d'eau mixtes dont le droit à l'usage de l'eau n’a pas été transféré à l'Etat (circulaire du
27 janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes - $ IV-B. 20).DÉCRET No 59-96 DU 7 JANVIER 1959
relatif aux servitudes de libre passage
sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le code rural, livre er, titre II], chapitre I] ;
Le Conseil d'Etat {section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art, ler, - Les riverains des cours d'eau non navigables ni flottables, dont la liste sera déterminée, après enquête, par arrêté préfectoral ou des sections de cours d'eau portées sur cette liste, sont tenus de permettre le libre passage, soit dans le lit desdits cours d'eau, soit sur leurs berges, dans la limite d'une largeur de quatre mètres à partir de la rive, des engins mécaniques servant aux opérations de curage et de faucarde- ment. Sauf dans le cas indiqué à l'article 3, l'établissement de cette servitude ne crée pas de droit à indem- nité. A l'intérieur des zones soumises à la servitude, toute nouvelle construction, toute élévation de clôture fixe, toute plantation est soumise à autorisation préfectorale. Les constructions, clôtures ou plantations qui seraient édifiées en contravention de cette obligation pourront être supprimées à la diligence de l'administra- tion. Les terrains actuellement bâtis ou clos de murs, les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude.
Art. 2. - Un décret détermine les formes de l'enquête qui doit précéder l'arrêté préfectoral prévu à l'article ler ainsi que les cas dans lesquels il pourra être dérogè par ledit arrêté à la largeur maximale, indiquée audit article, de la zone de servitude.
Art, 3. - Les propriétaires de clôtures, arbres et arbustes situés dans les zones grevées de servitude antérieurement à l'ouverture de l'enquête qui précède l'arrêté préfectoral peuvent être mis par le préfet en demeure de supprimer ces clôtures, arbres et arbustes. Cette suppression ouvre droit à indemnité.
En cas d'inexécution, les clôtures, arbres et arbustes peuvent être supprimés, aux frais du propriétaire, par la collectivité ou l'organisme chargé de l'entretien du cours d'eau, à ce habilité par le préfet. Cette exécution d'office ne fait pas disparaître le droit à indemnité.
Au cas où une clôture, dont la suppression n’est pas ordonnée, doit être déplacée pour permettre le passage des engins mécaniques, son déplacement et sa remise en place incombent à la collectivité ou à l'organisme chargé de l'entretien du cours d'eau.
Art. 4. - Les contestations auxquelles pourront donner lieu l'établissement et l'exercice de la servitude ainsi que la fixation des indemnités éventuelles seront portées en premier ressort devant le tribunal d'ins- tance qui, en se prononçant, devra concilier l'intérêt général avec le respect dû à la propriété,
Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'inté- rieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 janvier 1959.
CHARLES DE GAULLE
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de l'agriculture,
ROGER HOUDET
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL DEBRÈ
Le ministre de l'intérieur :
ÉMILE PELLETIERDÉCRET Ne 60-419 DU 25 AVRIL 1960
fixant les conditions d'application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux user de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni
flottables “
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu le code rural, livre ler, titre ELf, chapitre LIL ;
Vu le décret n° 59.96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables,
Décrète :
Art, ler, - La largeur maximale de 4 mètres comptés à partir de la rive, telle qu’elle est fixée à l'ar- ticle ler du décret susvisé ne 59-96 du 7 janvier 1959, pour l'application de la servitude de passage des engins mécaniques de curage et de faucardement, sur les berges des cours d'eau non navigables et non flottables, peut être étendue toutes les fois qu'un obstacle fixe, situé à proximité de la berge, s'oppose au passage des engins,
La zone d'application de la servitude ne peut, en de tels cas, excéder 4 mètres comptés à partir des limites de l'obstacle.
Art. 2. - Dans chaque département, le projet de liste des cours d'eau ou sections de cours d'eau dont les riverains seront tenus de supporter la servitude prévue à l'article ler du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 susvisé est préparé par les ingénieurs du service de l'aménagement agricole des eaux, après consultation des ingénieurs du service hydraulique, du génie rural et des eaux et forêts.
QE 3. - Le préfet prend un arrêté prescrivant l'ouverture d'une enquête sur le projet de liste visée à l'article 2.
Cet arrêté précise :
lo L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours ;
20 Les heures et les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier d'enquête et formuler ses observations sur un registe à feuillets non mobiles ouvert à cet effet.
L'arrêté est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
L'arrêté est en outre inséré en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département.
Art. 4. - Le dossier d'enquête comprend :
- une note explicative ;
- le projet de liste des cours d'eau ou sections de cours d'eau dont les riverains seront tenus de sup- porter la servitude de passage des engins mécaniques servant aux opérations de curage et de faucardement ;
- le projet d'arrêté portant approbation de la liste précitée :
— une carte du tracé de chacun des cours d’eau et de chacune des sections de cours d'eau portées sur la liste ;
- la liste des endroits où il est prévu, en application des dispositions de l'article Let du présent décret, que la zone de la servitude sera fixée à une largeur supérieure à 4 mètres comptés à partir de la rive. Pour chacun de ces endroits, la longueur et la largeur de la zone soumise à la servitude doivent être indiquées de façon précise, avec plan sommaire à l'appui. Les motifs de la dérogation à la largeur de 4 mètres doivent être également indiqués.
Art. 5. - L'enquête s'ouvre à la sous-préfecture ou à la préfecture pour l'arrondissement siège du chef- lieu du département, L'arrêté du préfet prescrivant l'enquête peut, en outre, ordonner le dépôt pendant le délai et à partir de la date fixée comme il est dit à l'article 3, dans chacune des mairies des communes qu'il désigne, d'un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles coté et paraphé par le maire et d'un dossier sommaire d'enquête.
Art, 6, - Pendant le délai fixé à l'article 3, les observations sur le projet soumis à l'enquête peuvent être consignées par les intéressés sur les registes d'enquête, Elles peuvent également être adressées par écrit au sous-préfet, lequel les annexe au registre déposé à la sous-préfecture.
Art. 7. - A l'expiration du délai d'enquête, les registres d'observations sont clos et signés, selon le lieu du dépôt, par le sous-préfet ou le maire.Ils sont adressés par chacun des maires au sous-préfet dans un délai de huit jours. Le sous-préfet transmet ensuite au préfet, avec son avis, l'ensemble des registres de réclamations qu'il a centralisés.
Art. 8, - Après avis des ingénieurs de l'aménagement agricole des eaux, le préfet statue par arrêté sur la liste définitive des cours d'eau ou sections de cours d'eau dont les riverains sont tenus de supporter la servitude de passage des engins mécaniques de curage et de faucardement.
Art. 9, - Tout projet de modification ou d'adjonction à la liste des cours d'eau ou sections de cours d'eau fait l'objet d'une procédure identique à celle qui a été indiquée aux articles 2 à 8 du présent décret.
Art. 10. - Tout projet de construction, clôture fixe, plantation, soumis à autorisation en application de l'article 1er du décret susvisé du 7 janvier 1959 doit faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La demande d'autorisation indique :
- le nom ét l'adresse du pétitionnaire ainsi que sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'usufruitier ; - l'emplacement, la nature, la disposition de la construction, de la clôture ou de la plantation envisagée.
Le préfet statue sur la demande dans les trois mois à dater de l'accusé de réception de cette dernière, après avis des ingénieurs du service de l'aménagement agricole des eaux. Il fixe éventuellement dans sa décision les conditions auxquelles doit être surbordonnée la réalisation du projet. En cas de rejet de la demande, le préfet notifie immédiatement sa décision motivée au pétitionnaire. La décision du préfet est portée à la connaissance du maire de la commune sur le territoire de laquelle est située la propriêté intéressée.
Si aucune suite n'a été donnée à la demande dans le délai de trois mois prévu au présent article, celle-ci est considérée comme agréée sans conditions.
Art. 11. - Les dispositions de l’article 10 s'appliquent sans préjudice de l'observation de la législation et de la réglementation en vigueur en ce qui concerne notamment la police des eaux, la protection contre les inondations, la protection de la santé publique, l'urbanisme,
Ant. 12, - Le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le: ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française,
Fait à Paris, le 25 avril 1960.
MICHEL DEBRÉ
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture,
HENRI ROCHEREAU
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
EDMOND MICHELET
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE CHATENETAC,
MONUMENTS HISTORIQUES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection des monuments historiques.
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921.
23 juillee 1927, 27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966,
23 décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du
6 janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10 sep-
tembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984.
Loi du 2 mai 1930 (art. 28) modifiée par l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983,
Loi ne 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes,
complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923 et ne 80-924
du 21 novembre 1980, no 82-211 du 24 février 1982, no 82-220 du 25 février 1982, n° 82-723 du
13 août 1982, no 82.764 du 6 septembre 1982, n° 82-1044 du 7 décembre 1982 et no 89-422 du 27 juin 1989.
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n° 70-836
du 10 septembre 1970 (art. 11), n° 84-1006 du 15 novembre 1984,
Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du
30 décembre 1966, complété par le décret n° 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4).
Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges-types pour l'appli- cation de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1966.
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 421-6, L. 422.1, L. 422-2, L. 422.4,
L. 430-1, L. 430-8, L, 441-1, L. 441-2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38,
R. 422-8, R. 421-38-1, R. 421-38-2, R. 421-38-3, R. 421-38-4, R. 421-38.8, R. 430-4, R. 430:
R. 430-9, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15-7, R, 430-26, R. 430-27, R. 441-3, R. 442-1, R. 442-4
R. 442-4-9, R, 442.6, R. 442-6-4, R. 442-1I-1, R. 442-12, R. 442-13, R. 443-9, R. 443-10,
R. 443-13.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R, 11-15 et article 11 de la loi
du 31 décembre 1913,
Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture.
Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à
l’environnement,
Décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des
monuments historiques modifié par le décret n° 88-698 du 9 mai 1988.
Décret ne 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments
de France.
Décret ne 84-1007 du IS novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une
commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Décret no 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments
historiques.
Décret n° 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions
régionales des affaires culturelles,
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report en annexe des plans d'occupation des sols, des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites.
Circulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection des sites, abords et paysages.Ministère de la culture et de la communication (direction du patrimoine).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architec- ture et de l'urbanisme).
IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
a) Classement
{Loi du 31 décembre 1913 modifiée)
Sont susceptibles d’être classés :
- les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire ou pour l'art un intérêt public :
- les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des monuments mégalithiques ;
- les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé au classement ;
- d’une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou proposé au classement.
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de clas- sement peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Elle est adressée au ministre chargé de la culture lorsque l’immeuble est déjà inscrit sur l'inven- taire supplémentaire des monuments historiques.
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la com- mission supérieure des monuments historiques.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de ia commission supérieure des monuments historiques.
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute per- sonne intéressée à qui la mesure fait grief.
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire :
- les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l'article 2 de la loi de 1913);
- les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit (loi du 25 février 1943).
Il est possible de n'inscrire que certaines parties d’un édifice.
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. ler du décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984). La demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée au préfet de région.
L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Le consentement du propriétaire n'est pas requis.
Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.AC,
Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription sur l'inventaire, il est institué pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres () dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui est frappé de la servitude des « abords » dont les effets sont visés au III A-20 (art. [er et 3 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection du patri- moine architectural et urbain (art. 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983), par contre elle est sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.
L'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient d'établir autour des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en matière de protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppres- sion ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain,
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord exprès du
ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité men- tionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38.6 du code de l'urbanisme).
B. - INDEMNISATION
a) Classement
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s'il résulte des servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l’état ou de l’utilisation des lieux déterminant un préjudice direct matériel et certain,
La demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois à dater
de la notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit
éventuel à indemnité (Cass. civ, 1, 14 avril 1956 : JC, p. 56, éd. G., IV, 74).
À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l’expropriation saisi par la partie la plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1°, modifiant l’article 5 de la loi du
31 décembre 1913, décret du 10 septembre 1970, articte 1er à 3). L'indemnité est alors fixée dans les conditions prévues à l’article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L. 13-4 du code de l'expropriation).
Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du proprié- taire après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à par- ticipation de l'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux.
Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes inté- ressées à la conservation du monument (décret du 18 mars 1924, art. 11).
b) {nscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une subvention de l'Etat dans la limite de 40 p. 100 de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n'est prévue.
(1) L'expression « périmètre de 500 mêtres » employée par la loi doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et la construction projette (Conseil d'Etat, 29 janvier 1971, S.C.I, « La Charmille de Monsault » : rec. p. 87, et LS janvier 1982, Société de construction « Résidence Val Saint-Jacques » : DA 1982 n° 112).C. - PUBLICITÉ
a) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République française.
Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire.
b) Abords des monuments classés ou inscrits
Les propriétaires concernés sont informés à l’occasion de la publicité afférente aux déci-
sions de classement ou d'inscription.
La servitude « abords » est indiquée au certificat d'urbanisme.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de l'Etat au coût des travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966, art. 2: décret
n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre IL) (1).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute
desquels la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas été entrepris par le pro- priétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contesta- tion (art. 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 : décret ne 70-836 du 10 septembre 1970, titre III).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat, l'expropriation d'un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public qu'il offre du point de vue de l’histoire ou de l'art. Cette possibilité est également offerte aux départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que l'admi- nistration lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration
d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés
expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi du 31 décembre 1913, décret n° 70-836 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à des travaux devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre des matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être uti- lisée qu'en l'absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cinq ans.
(I) Lorsque l'administration se charge de la réparation ou de l'entretien d'un immeuble classé, l'Etat répond des dommages causés au propriétaire, par l'exécution des 1ravaux ou à l'occasion de ces travaux, sauf faute du propriétaire ou cas de force majeure (Conseil d'Etat, 5 mars 1982, Guetre Jean : rec. p. 100).AC, 2 Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Classement
{Art. 9 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 10 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments historiques avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l'immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art. L. 430-1, dernier alinéa,
du code de l'urbanisme).
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments histo-
riques. 11 est à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de permis de construire (art. R. 422-2 b du code de l'urbanisme), dès lors qu’ils entrent dans le champ
d'application du permis de construire.
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de l'urbanisme (art. R. 442-2), le service instructeur doit recueillir l'accord du ministre chargé des monuments historiques, prévu à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913.
Cette autorisation qui doit être accordée de manière expresse, n'est soumise à aucun délai d'ins- truction et peut être délivrée indépendamment de l'autorisation d'installation et travaux divers. Les mêmes règles s'appliquent pour d'autres travaux soumis À autorisation ou déclaration en vertu du code de l'urbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes, etc.).
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement compro- mise. La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure À 50 p. 100.
Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spé- ciale pour adosser une construction neuve à un immeuble classé (art. 12 de la loi du
31 décembre 1913). Aussi, le permis de construire concernant un immeuble adossé à un immeuble classé ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme) (1),
Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19 b du
code de l'urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire.est transmis par le service instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme).
Lorsque Les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité visée à l'article R. 421-38-3 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaître à l'autorité compé- tente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d’un mois à dater de la réception de Ia demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d'un immeuble classé, doit faire une déclaration de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d'autorisation prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1913.
Obligation pour le propriétaire d’un immeuble classé d'aviser l'acquéreur, en cas d'aliéna- tion, de l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au ministre chargé des affaires culturelles toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des affaires culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle.
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
(Art, 2 de la loi du 31 décembre 1913 er art. 12 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire d'avertir le Directeur régional des affaires culturelles quatre mois avant d'entreprendre les travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit, Ces travaux sont obligatoirement soumis à permis de construire dès qu'ils entrent dans son champ d'application (art. L. 422-4 du code de l'urbanisme).
(1) Les dispositions de cet anticie ne sont applicables qu'aux projets de construction jouxtant un immeuble bâti et non aux terrains limitrophes (Conseil d'Etat, 15 mai 1981, Mme Castel : DA 1981, no 212).Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959, Dame Crozes : rec., p. 4).
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au direc- teur régional des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430-5 du code de l'urbanisme). La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. L. 430-8, R. 430-10 et R. 430-12 [1°] du code de l'urbanisme).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
(Art. ler, 13 et 13bis de la loi du 31 décembre 1913)
Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de solliciter l'autorisation préfectoraie préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc.), de toute démolition et de tout déboi- sement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (art. R. 421-38-4 du code de l'urbanisme).
L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de décia- ration en application de l'article L. 422-2 du code l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, l'autorisation exigée par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l'urbanisme) et ce, dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, mentionnées à l’article R. 442-1 dudit code).
Le permis de démolir visé à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu d'autorisa- tion de démolir prévue par l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 430-12 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code de la santé publique) après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par le maire «immeuble menaçant ruine », sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R. 430-26 du code de l’urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.AC, B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
le Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire
ou situés dans le champ de visibilité des monuments classés ou inscrits
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits (art. 4 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes) ainsi que dans les zones de protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci (art. 7 de la loi du 29 décembre 1979). Il peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prévues à la section 4 de la dite loi, en ce qui concerne les zones mentionnées à l'article 7 de la loi du 29 décembre 1979.
Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité (art. 18 de la joi du 29 décembre 1979).
L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnés aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979 (art. 17 de ladite loi).
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux points d'accès du monument l’existence d'une zone interdite aux campeurs (décret n° 68-134 du 9 février 1968).
Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que l'installation de terrains de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection autour d’un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de l'article ler de la loi du 31 décembre 1913 : une dérogation peut être accordée par le préfet ou le maire après avis de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 443-9 du code de l'urba- nisme). Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux principales voies d'accès de la commune, l'existence d'une zone de stationnement réglementé des caravanes,
2° Droits résiduels du propriétaire
a) Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n'affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central, Il n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s'il le désire d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.
Le propriétaire d'un immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à la conservation de l'édifice sont exécutés d'office, solliciter dans un délai d’un mois à dater du jour de la notifica- tion de la décision de faire exécuter les travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d'expro- priation. L'Etat doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (art, 2 de la loi du 30 décembre 1966; art. 7 et 8 du décret du 10 sep- tembre 1970). %
La collectivité publique (Etat, département ou commune} devenue propriétaire d'un immeuble classé à la suite d'une procédure d'expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à une personne publique ou privée qui s'engage à l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi de 1913, art. 10 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 et décret ne 70-837 du 10 septembre 1970).
b) /nscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant.
c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant,LOI DU 31 DÉCEMBRE 1913
sur les monuments historiques
{Journal officiel du 4 janvier 1914)
CHAPITRE Ie
DES IMMEUBLES
& Art. I, - Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du ministre chargé des affaires culturelles selon les distinctions établies par les articles ci-après.
(Loi no 92 du 25 février 1943. art. 1+°.] « Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés, aux termes de ja présente loi :
«1e Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques ; «2° Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classement :
«3° D'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, Est considéré, pour l'application de la présente loi, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui, et situé dans un périmètre n'excédant pas $00 mètres. » {Loi no 62-824 du 21 juillet 1962.) « À titre exceptionnel, ce périmètre peut être étendu à plus de 500 mètres. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission supérieure des monuments historiques, déterminera les monuments auxquels s'applique cette extension et délimitera le périmètre de protection propre à chacun d'eux. »
À compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appti- quer si la décision de classement n'intervient pas dans les « douze mois » (1) de cette notification.
{Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-1.) « Tout arrêté ou décret qui prononcera un classement après la promulgation de la présente loi sera publié, par les soins de l'administration des affaires culturelles, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé.
« Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière, »
Art. 2. - Sont considérés comme régulièrement classés avant la promulgation de la présente loi :
to Les immeubles inscrits sur la liste générale des monuments classés, publiée officiellement en 1900 par la direction des beaux-arts ;
20 Les immeubles compris ou non dans cette liste, ayant fait l'objet d'arrêtés ou de décrets de classe- ment, conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Dans un délai de trois mois, la liste des immeubles considérés comme classés avant la promulgation de la présente loi sera publiée au Journal officiel. 11 sera dressé, pour chacun desdits immeubles, un extrait de la liste reproduisant tout ce qui le concerne; cet extrait sera transcrit au bureau des hypothèques de la situa- tion de l'immeuble, par les soins de l'administration des affaires culturelles. Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.
La liste des immeubles classés sera tenue à jour et rééditée au moins tous les dix ans.
(Décret no 61-428 du 18 avril 1961.) « Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation, pourront, à toute époque, être inscrits, {Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 5.) «par arrêté du commissaire de la République de région », sur un inventaire supplémentaire. » {Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 2.) « Peut être également inscrit dans les mêmes condi- tions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit, » (Loi du 23 juillet 1927, art. ler. modifié par la loi du 27 août 1941, art. 2.) « L'inscription sur cette liste sera notifiée aux propriétaires et entrainera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit sans avoir, quatre mois auparavant, avisé le ministre chargé des affaires culturelles de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer. »
(Loi du 23 juillet 1927, art. Jer.) « Le ministre ne pourra s'opposer auxdits travaux qu'en engageant la procédure de classement telle qu'elle est prévue par la présente loi.
« Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour effet d'opérer le morcellement où le dépe- çage de l'édifice ou de la partie d'édifice inscrit à l'inventaire dans le seul but de vendre en totalité ou en partie les matériaux ainsi détachés, le ministre aurait un délai de cinq années pour procéder au classement et pourrait, en attendant, surseoir aux travaux dont il s'agit. »
(1) Délais fixés par l'article 1er de la loi du 27 août 1941.(Loi no 51-630 du 24 mai 1951, art. 10. « Les préfets de région sont autorisés à subventionner, dans Ja
limite de 40 p. 100 de la dépense effective, les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conserva- tion des immeubles ou parties d'immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Les travaux s'exécutent sous le contrôle du service des monuments historiques. » (1)
Art. 3, - L'immeuble appartenant à l'Etat est classé par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel ledit immeuble se trouve placé.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.
Art. d. - L'immeuble appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public est classé par un arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, s'il y a consentement du propriétaire et avis conforme du ministre sous l'autorité duquel il est placé.
En cas de désaccord, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.
Art, $ (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 1er). - L'immeuble appartenant à toute personne autre que celles énumérées aux articles 3 et 4 est classé par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, s'il y a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement. A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat qui détermine les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en découlent. Le classement peut alors donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il résulte, des servitudes et obligations dont il s'agit, une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande de l'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement, A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expro- priation.
Le Gouvernement peut ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées. Il doit alors, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, soit abroger le décret de classement, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble.
Art, 6. - Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours, en se conformant aux prescriptions de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, poursuivre au nom de l'Etat l'expropriation d'un immeuble déjà classé ou proposé pour le classement, en raison de l'intérêt public qu'il offre au point de vue de l'histoire ou de l'art, Les départements et les communes ont la même faculté.
{Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 3.) « La même faculté est ouverte à l'égard des immeubles dont
l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé pour le classement, ou qui se trouvent situés dans le champ de visibilité d'un tel immeuble, »
(Alinéa 3 abrogé par l'article 56 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958.)
Art, 7.- À compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un immeuble non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du élassement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les « douze mois » (2) de cette notification.
Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autres formalités par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles. A défaut d'arrêté de classement, il demeure néanmoins provisoire. ment soumis à tous les effets du classement, mais cette sujétion cesse de plein droit si, dans les trois mois de la déclaration d'utilité publique, l'administration ne poursuit pas l'obtention du jugement d'expropriation.
Art, 8. - Les effets du classement suivent l'immeuble classé, en quelque main qu'il passe. Quiconque aliène un immeuble classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.
Toute aliénation d'un immeuble classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre chargé des affaires culturelles par celui qui l'a consentie.
L'immeuble classé qui appartient à l'Etat, à un département, à une commune, à un établissement public, ne peut être alièné qu'après que le ministre chargé des affaires culturelles a été appelé à présenter ses observations devra les présenter dans le délai de quinze jours après la notification. Le ministre pourra, dans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement de cette formalité.
Art, 9, - L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si le ministre chargé des affaires culturelles n'y a donné son consentement.
Les travaux autorisés par le ministre s’exécutent sous la surveillance de son administration.
Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours faire exécuter par les soins de son administra- tion et aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés n'appartenant pas à l'Etat.
(Loi no 85-704 du 12 juillet 1985, art. 20-11.) « L'Etat peut, pat voie de convention, confier le soin de faire exécuter ces travaux au propriétaire ou à l'affectataire. »
(1) Décret n° 69-131 du 6 février 1969, article ler: « Le dernier alinéa de l'anicle 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est abrogé en tant qu'il est relatif à la compétence du ministère de l'éduca- tion nationale, » (2) Délais fixés par l'article ler de la Joï du 27 août 1941.Art, 9-1 {Loi no 66-1042 du 30 décembre 1966. art. 2). - Indépendamment des dispositions de l'article 9, troisième alinéa ci-dessus, lorsque la conservation d'un immeuble classé est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, le ministre chargé des affaires culturelles peut mettre en demeure le propriétaire de faire proceder auxdits travaux, en lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci devront être entrepris ect la part de [a dépense qui sera supportée par l'Etat, laquelle ne pourra être inférieure à 50 p. 100. La mise en demeure précisera les modalités de versement de la part de l'Etat.
L'arrêté de mise en demeure est notifié au propriétaire, Si ce dernier en conteste le bien-fondé, le uibunal administratif statue sur le litige et peut, le cas échéant, après expertise, ordonner l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits par l'administration.
Le recours au tribunal administratif est suspensif,
Sans préjudice de l'application de l'article 10 ci-dessous, faute par le propriétaire de se conformer, soit à l'arrêté de mise en demeure s'il ne l'a pas contesté, soit à la décision de la juridiction administrative, le ministre chargé des affaires culturetles peut, soit faire exécuter d'office les travaux par son administration, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat. Si les travaux sont exécutés d'office, le propriétaire peut solliciter l'Etat d'engager la procédure d'expropriation : l'Etat fait connaitre sa décision sur cette requête, qui ne suspend pas l'exécution des travaux, dans un délai de six mois au plus et au terme d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Si le ministre chargé des affaires culturelles a décidé de poursuivre l'expropriation, l'Etat peut, avec leur consentement, se substituer à une collectivité publique locale ou un établissement public.
En cas d'exécution d'office, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le coût des travaux exécutés par celui-ci, dans la limite de la moîtié de son montant. La créance ainsi née au profit de l'Etat est recouvrée suivant ta procédure applicable aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines, aux échéances fixées par le ministre chargé des affaires culturelles qui pourra les échelonner sur une durée de quinze ans au plus /Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 87.), « les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au propriétaire. » Eventuellement saisi par le propriétaire et compte tenu de ses moyens financiers, le tribunal administratif pourra modifier, dans la même limite maxi- male, l'échelonnement des paiements. Toutefois, en cas de mutation de l'immeuble à titre onéreux, la totalité des sommes restant dues devient immédiatement exigible à moins que te ministre chargé des affaires cultu- relles n'ait accepté la substitution de l'acquéreur de l'immeuble dans jes obligations du vendeur, Les droits de l'Etat sont garantis par une hypothèque légale inscrite sur l'immeuble à la diligence de l'Etat. Le proprié- taire peut toujours s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat.
Art, 9-2 {Loi no 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 2). - Les immeubles classés, expropriés par applica- tion des dispositions de la présente loi, peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Les acquéreurs s'engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. Des cahiers des charges types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par décret en Conseit d'Etat, l'ancien propriétaire ayant êté mis en demeure de présenter ses observations.
Les dispositions de l'article 8 (4e alinéa) restent applicables aux cessions faites à des personnes publiques en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.
Art. 10: Loi no 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 3). - « Pour assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation dans les immeubles classés ou des travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation des immeubles serait compromise, l'administration des affaires culturelles, à défaut d'accord avec les propriétaires, peut, s'il est nécessaire, autoriser l'occupation temporaire de ces immeubles ou des immeubles voisins.
« Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral préalablement notifié au propriétaire et sa durée ne peut en aucun cas excéder six mois.
« En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée dans les conditions prévues
par la loi du 29 décembre 1982, »
Art. 11, - Aucun immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des affaires culturelles aura été appelé à présenter ses observations.
Art, 12. - Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans une autorisation spéciale du ministre chargé des affaires culturelles.
Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé,
Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classè qu'avec l'agrément du ministre chargé des affaires culturelles,
Art. 13 (Décret no 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-2), - Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit sur la proposition du ministre chargé des affaires culturelles, soit à la demande du propriétaire. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les mêmes conditions que le classement.Art, 13 bis (Loi no 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 4). - « Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé où inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et etablissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable, »
{Loi no 92 du 25 février 1943, ari. 4.) « Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlements sur l'alignement et sur les plans communaux et régionaux d'aménagement et d'urbanisme tient lieu de l'autorisa- tion prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte départemental des monuments histo- riques, »
Art. 13 rer (Décret n° 77-759 du 7 juillet 1977, art. 8). - « Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels Le permis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à j'article R. 442-2 du code de l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article 13 bis est adressée au préfet : » {Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, art. 12.) « ce dernier statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou de l'architecte départementai des monuments historiques. »
(Loi no 92 du 25 février 1943, art. 4.) « Si le préfet n'a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande, ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent saisir le ministre chargé des affaires culturelles, dans les deux mois suivant la notification de la réponse du préfet ou l'expiration du délai de quarante jours imparti au préfet pour effectuer ladite notifica- tion.
« Le ministre statue, Si sa décision n'a pas êté notifiée aux intéressés dans le délai de trois mois à partir de la réception de leur demande, celle-ci est considérée comme rejetée.
« Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de l'immeuble classé ou inscrit soit par l'architecte départemental des monuments historiques dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 13 bis, soit par le préfet ou le ministre chargé des affaires culturelles dans les cas visés aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article. »
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
Art, 29 {Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 (modification sans avis préalable d'un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire), des para- graphes 2 et 3 de l'article 8 (aliénation d'un immeuble classé), des paragraphes 2 et 3 de l'article 19 (aliéna- tion d'un objet mobilier classé), du paragraphe 2 de l'article 23 (représentation des objets mobiliers classés) ‘Loi ne 70-1219 du 23 décembre 1970, art. 3.) « du paragraphe 3 de l'article 24 bis (transfert, cession, modifi- cation, sans avis préalable d'un objet mobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés) », sera punie d'une amende de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15 000 francs).
Art, 30 (Loi no 92 du 25 février 1943, art: 5). - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 1er (effets de la proposition de classement d'un immeuble), de l'article 7 (effet de la notification d'une demande d'expropriation), des paragraphes 1er et 2 de l'article 9 (modification d'un immeuble classé), de l'article 12 (constructions neuves, servitudes) ou de l'article 22 (modification d'un objet mobilier classé) de la présente loi, sera punie d'une amende”de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15 000 francs), sans préjudice de l'action en dommages-intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou les mesures en violation desdits articles.
En outre, le ministre chargé des affaires culturelles peut prescrire la remise en état des lieux aux frais des délinquants. 11 peut également demander de prescrire ladite remise en état à la juridiction compétente, laquelle peut éventuellement soit fixer une astreinte, soit ordonner l'exécution d'office par l'administration aux frais des délinquants,
Art, 30 bis (Loi n° 76-1285 du 3} décembre 1976, art. 50). - Est punie des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme toute infraction aux dispositions des artictes 13 bis et 13 rer de la prèsente loi.
Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480.2, L. 480-3 et L. 480.5 à L. 480.9 du code de l'urbanisme sont applicables aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions suivantes :
- les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et assermentés :
- pour l'application de l'article L. 480-5, e tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des monuments historiques, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur :
- le droit de visite prèvu à l'article L. 460.1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre charge des monuments historiques : l'article L. 480-12 est applicable.
Art, 31 ‘Loi no 92 du 25 février 1943. art. 5). - Quiconque aura aliéné, sciemment acquis ou exporté un vbiet mobilier classé, en violation de l'article 18 ou de l'article 21 de la-présente loi, sera puni d'une amende de trois cents à quarante mille francs (300 à 40 000 francs) (1), et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des actions en dommages-intérêts visées en l'article 20 ($ ler).Art. 32 (Abrogé par l'article 6 de la loi no 80-532 du 15 juillet 1980).
Art. 33. - Les infractions prévues dans les quatre articles précédents seront constatées à la diligence du ministre chargé des affaires culturelles. Elles pourront l'être par des proces-verbaux dressés par les conserva- teurs ou les gardiens d'immeubles ou objets mobiliers classés dûment assermentés à cet effet.
Art. 34 /Loi no 92 du 25 février 1943, art. 5). - Tout conservateur ou gardien qui, par suite de négligence grave, aura laissé détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire soit un immeuble, soit un objet mobilier classé, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15 000 francs) (1) ou de l’une de ces deux peines seulement,
Art. 34 bis (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 6). - Le minimum et le maximum des amendes prévues aux articles 29, 30, 31 et 34 précédents sont portés au double dans le cas de récidive,
Art, 35. - L'article 463 du code pénal est applicable dans les cas prévus au présent chapitre.
Article additionnel {Loi du 23 juillet 1927, art. 2). - Quand un immeuble ou une partie d'immeuble aura été morcelé ou dépecé en violation de la présente loi, le ministre chargé des affaires culturelles pourra faire rechercher, partout où ils se trouvent, l'édifice ou les parties de l'édifice détachées et en ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance de son administration, aux frais des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 36 (Implicitement abrogé depuis l'accession des anciennes colonies er de l'Algérie à l'indépendance).
Art. 37 (Loi n° 86-13 du 6 janvier 1986, art. 5). - « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente loi. [1 définit notamment les conditions dans lesquelles est dressé de manière périodique, dans chaque règion, un état de l'avancement de l'instruction des demandes d'autorisation prévues à l'article 9.
« Ce décret est rendu après avis de la commission supérieure des monuments historiques, »
Cette commission sera également consultée par le ministre chargé des affaires culturelles pour toutes les décisions prises en exécution de la présente loi.
Art. 38, - Les dispositions de la présente loi sont applicables à tous les immeubles et objets mobiliers régulièrement classés avant sa promulgation.
Art, 39, - Sont abrogées les lois du 30 mars 1887, du 19 juillet 1909 et du 16 février 1912 sur la conservation des monuments ct objets d'art ayant un intérêt historique et artistique, les paragraphes 4 et $ de l'article 17 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat et généralement toutes dispositions contraires à la prèsente loi.
(1) Loi ne 77-1467 du 30 decembre 1977.DÉCRET DU 18 MARS 1924
portant règlement d'administration publique
pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 29 mars 1924)
TITRE ler
DES IMMEUBLES
Art. 1e, (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. er. - Les immeubles visés, d'une part, à l'article ler de la loi du 31 décembre 1913 et, d'autre part, au quatrième alinéa de son article 2 sont, les premiers, classés à l'initiative du ministre chargé de la culture, les seconds, inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques à l'initiative du commissaire de la République de région.
Une demande de classement ou d'inscription peut être également présentée par le propriétaire d'un immeuble ainsi que par toute personne physique ou morale y ayant intérêt,
Dans le cas d'un immeuble appartenant à une personne publique, cette demande est présentée par : 1° Le commissaire de la République du département où est situé l'immeuble, si celui-ci appartient à l'Etat :
2° Le président du conseil régional, avec l'autorisation de ce conseil, si l'immeuble appartient à une région :
3° Le président du conseil général, avec l'autorisation de ce conseil, si l'immeuble appartient à un département :
. 4o Le maire, avec l'autorisation du conseil municipal, si l'immeuble appartient à une commune :
So Les représentants légaux d'un établissement public, avec l'autorisation de son organe délibérant, si l'immeuble appartient à cet établissement.
Si l'immeuble a fait l'objet d'une affectation, l'affectataire doit être consulté.
Art, 2, {Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 2). - Les demandes de classement ou d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sont adressées au commissaire de la République de la région où est situé l'immeuble.
Toutefois. la demande de classement d'un immeuble déjà inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est adressée au ministre chargé de la culture.
Toute demande de classement ou d'inscription d‘un immeuble doit être accompagnée de sa description ainsi que des documents graphiques le représentant dans sa totalité ou sous ses aspects les plus intéressants.
Art, 3. - Lorsque le ministre des affaires culturelies décide d'ouvrir une instance de classement, confor- mément au paragraphe 3 de l'article 1er de la loi, il notifie la proposition de classement au propriétaire de Fimmeuble ou à son représentant par voie administrative en l'avisant qu'il a un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites.
Si l'immeuble appartient à l'Etat, la notification est faite au ministre dont l'immeuble dépend,
Si l'immeuble appartient à un département, la notification est faite au préfet à l'effet de saisir le conseil général de la proposition de classement à la première session qui suit ladite notification: le dossier est retourné au ministre des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir dans le délai d'un mois à dater de l'ouveriure de la session du conseil général. Si l'immeuble appartient à une commune, la notification est faite au maire par l'intermédiaire du préfet du département : le mairé saisit aussitôt le conseil municipal: le dossier est retourné au ministre des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir dans le délai d'un mois à dater de la notification au maire de la proposition de classement.
Si l'immeuble appartient à un établissement public, la notification est adressée au préfet à l'effet d'être transmise par ses soins aux représentants légaux dudit établissement: le dossier est ensuite retourné au ministre des beaux-arts avec les observations écrites des représentants de l'établissement, lesdites observa- tions devant être présentées dans le délai d’un mois.
Faute par le conseil général, le conseil municipal ou la commission administrative de l'établissement propriétaire de statuer dans les délais précités, il sera passé outre,
Quel que soit le propriétaire de l'immeuble, si celui-ci est affecté à un service public, le service affecta- taire doit être consulté.
Art, d. - Le délai de six mois mentionné au paragraphe 3 de l'article let de la loi du 31 décembre 1913 court :
lo De la date de la notification au ministre intéressé si l'immeuble appartient à l'Etat ;2 De la date à laquelle le conseil général est saisi de la proposition de classement, si l'immeuble appartient à un département :
3° De la date de la notification qui a été faite au maire ou aux représentants légaux de l'établissement, si l'immeuble appartient à une commune ou à un établissement public :
+4 De la date de la notification au propriétaire où à son représentant, si l'immeuble appartient à un particulier.
I est délivré récépissé de cette notification par le propriétaire de l'immeuble ou son représentant.
Art. 5 (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 3). - Lorsque le commissaire de la République de région reçoit une demande de classement où d'inscription d'un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou prend l'initiative de cette inscription, il recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnotogique.
Il peut alors soit prescrire par arrêté l'inscription de cet immeuble à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques à l'exception du cas. visé au dernier alinéa du présent article, soit proposer au ministre chargé de la culture une mesure de classement.
Le commissaire de la République qui a inscrit un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monu- ments historiques peut proposer son classement au ministre chargé de la culture.
Lorsque le ministre chargé de la culture est saisi par le commissaire de la République de région d'une proposition de classement, il statue sur cette proposition après avoir recueilli l'avis de la commission supé- rieure des monuments historiques et, pour les vestiges archéologiques, du Conseil supérieur de la recherche archéologique. Il informe de sa décision le commissaire de la République de région : il lui transmet les avis de la commission supérieure des monuments historiques et du Conseil. supérieur de la recherche archéologique, afin qu'ils soient communiqués à la commission régionale.
Lorsque le ministre chargé de la culture prend l'initiative d'un classement, il demande au commissaire de la République de région de recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéo- logique et ethnologique.
IL consulte ensuite la commission supérieure des monuments historiques ainsi que, pour les vestiges archéologiques, le Conseil supérieur de la recherche archéologique.
Les observations éventuelles du propriétaire sur la proposition de classement sont soumises par le ministre chargé de la culture à la commission supérieure des monuments historiques, avant qu'il ne procède, s'il y a lieu, au classement d'office dans les conditions prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée,
Le classement d'un immeuble est prononcé par un arrêté du ministre chargé de la culture, Toute déci- sion de classement vise l'avis émis par la commission supérieure des monuments historiques.
Lorsque les différentes parties d'un immeuble font à la fois l'objet, les unes, d'une procédure de classe. ment, les autres, d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, les arrêtés corres- pondants sont pris par le ministre chargé de la culture.
Art. 6.- Toute décision de classement est notifiée, en La forme administrative, au propriétaire ou à son représentant, qui en délivre récépissé. Deux copies de cette décision, certifiées conformes par le ministre des beaux-arts, sont adressées au préfet intéressé pour être simultanément déposées par lui, avec indication des nom et prénoms du propriétaire, son domicile, la date et le lieu de naissance et sa profession, s’it en a une connue, à la conservation des hypothèques de la situation de l'immeuble classé, à l'effet de faire opérer, dans les conditions déterminées par la loi du 24 juillet 1924 et te décret du 28 août 1921, la transcription de la décision.
L'allocation attribuée au conservateur sera celle prévue à l'avant-dernier alinéa de l’article le du décret du 26 octobre 1921.
La liste des immeubles classés au cours d'une année est publiée au Journal officiel avant l'expiration du premier trimestre de l'année suivante.
Art. 7. - L'immeuble classé est aussitôt inscrit par le ministre des beaux-arts sur la liste mentionnée à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913. Cette liste, établie par département, indique : lo La nature de l'immeuble :
2e Le lieu où est sitüé cet immeuble :
3° L'étendue du classement intervenu total ou partiel, en précisant, dans ce dernier cas, les parties de l'immeuble auxquelles le classement s'applique :
4 Le nom et le domicile du propriétaire :
5° La date de la décision portant classement.
Les mentions prévues aux alinéas 4 et 5 pourront ne pas être publiées dans la liste des immeubles classés rééditée au moins tous les dix ans.
Art. 8. (Abrogé par l'article 13 du décrei n° 70-836 du 10 septembre 1970.)
Art, 9. - Le ministre des affaires culturelles donne acte de la notification qui lui est faite de l'aliénation d'un immeuble classé appartenant à un particulier. Il est fait mention de cette aliénation sur la liste générale des monuments classés par l'inscription sur la susdite liste du nom et du domicile du nouveau propriétaire.{Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, art. 11.) « Pour l'apptication de l'article 9-1 (5e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles fait connaitre au propriétaire s'il acceple la substitution de l'acquéreur dans ses obligations de débiteur de l'Etat au titre de l'exécution d'of- fice des travaux de l'immeuble cédé. »
Art, 10, - Tout propriétaire d'un immeuble classé, qui se propose soit de déplacer, soit de modifier, même en partie, ledit immeuble, soit d'y effectuer des travaux de restauration, de réparation ou de modifica- tion quelconque, soit de lui adosser une construction neuve, est tenu de solliciter l'autorisation du ministre des beaux-arts.
Sont compris parmi ces travaux :
Les fouilles dans un terrain classé, l'exécution de peintures murales, de badigeons, de vitraux ou de sculptures, la restauration de peintures et vitraux anciens, les travaux qui ont pour objet de dégager, agrandir, isoler ou protéger un monument classé et aussi les travaux tels qu'installations de chauffage, d'éclairage, de distribution d'eau, de force motrice et autres qui pourraient soit modifier une partie quel- conque du monument, soit en compromettre la conservation.
Aucun objet mobilier ne peut être placé à perpétuelle demeure dans un monument classé sans l'autorisa- tion du ministre des affaires culturelles, Il en est de même de toutes autres installations placées soit sur les façades, soit sur la toiture du monument.
La demande formée par le propriétaire est accompagnée des plans, projets et de tous documents utiles. Le délai de préavis de quatre mois que doit observer le propriétaire avant de pouvoir procéder à aucune modification de l'édifice inscrit court du jour où le propriétaire a, par lettre recommandée, prévenu le préfet de son intention.
Art, 13. - Le déclassement d'un immeuble a lieu après l'accomplissement des formalités prescrites pour le classement par le présent décret.DÉCRET No 70-836 DU 10 SEPTEMBRE 1970
pris pour l'application de la loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966 modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 23 septembre 1970)
TITRE {er
DROIT DU PROPRIÉTAIRE À UNE INDEMNITÉ EN CAS DE CLASSEMENT D'OFFICE
Ant. ler, - La demande par laquelle le propriétaire d'un immeuble classé d'office réclame l'indemnité prévue par l'alinéa 2 de l'article $ de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée est adressée au préfet.
Ant, 2. - A défaut d'accord amiable dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d'indemnité mentionnée à l'article précédent, la partie la plus diligente peut saisir le juge de l'expropriation dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance susvisée du 23 octobre 1958.
An. 3, - Le juge de l'expropriation statue selon la procédure définie en matière d'expropriation.
TITRE II
EXÉCUTION D'OFFICE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN OÙ DE RÉPARATION
An. 4. — Il est procédé à la mise en demeure prévue à l'article 9-1 de la loi modifiée du 31 décembre 1913 dans les conditions ci-après :
- le rapport constatant la nécessité des travaux de conservation des parties classées d'un immeuble dans les conditions prévues à l'article 9-1 et décrivant et estimant les travaux à exécuter est soumis à la commis- sion supérieure des monuments historiques ;
- l'arrêté de mise en demeure, pris par le ministre des affaires culturelles, est notifié au propriétaire ou à son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
{Décret n° 82-68 du 20 janvier 1982, art, Ier.) « L'arrêté de mise en demeure donne au propriétaire, pour assurer l'exécution des travaux, le choix entre l'architecte désigné par l'administration et un architecte qu'il peut désigner lui-même. S'il procède à cette désignation, le propriétaire doit solliciter l'agrément du ministre chargé de la culture dans les deux mois qui suivent la mise en demeure. »
A défaut de réponse du ministre dans un délai de quinze jours, l'agrément est réputé accordé, Lorsqu'il a rejeté deux demandes d'agrément, le ministre peut désigner un architecte en chef des monuments histo- riques pour exécuter les travaux.
An, 5, - L'arrêté fixe, à compter de la date d'approbation du devis, les détais dans lesquels les travaux devront êtie entrepris et exécutés ; il détermine également la proportion dans laquelle l'Etat participe au montant des dépenses réellement acquittées par le propriétaire pour l'exécution des travaux qui ont été l'objet de la mise en demeure ; cette participation est versée sous forme de subvention partie au cours des travaux et partie après leur exécution.
Ant. 6. - Lorsque le ministre des affaires cultureiles décide, conformément aux dispositions de l'ar- ticle 9-1 (4e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, de faire exécuter les travaux d'office, il notifie sa décision au propriétaire ou à son représentant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
TITRE HI
DEMANDE D'EXPROPRIATION
Ant. 7. - Le propriétaire dispose d'un délai d'un mois, à compter de la notification prévue à l’article 6 ci-dessus, pour demander au préfet d'engager la procédure d'expropriation prévue à l'article 9-1 (4e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, sa demande est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : elle comporte l'indication du prix demandé par le propriétaire pour la cession de son immeuble. Le préfet instruit la demande dans les conditions prévues aux articles R. 10 et suivants du code du domaine de l'Etat; le ministre des affaires culturelles statue dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de la demande.
Art. 8. - Lorsque le ministre décide de recourir à l'expropriation, l'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par la juridiction compètente en matière d'expropriation.
La part des frais engagés pour les travaux exécutés d'office en vertu de l'article 9 (alinéa 3) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 est déduite de l'indemnité d'expropriation dans la limite du montant de la plus-value apportée à l'immeuble par lesdits travaux.TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 9, - Lorsque le propriétaire désire s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, il adresse au préfet une déclaration d'abandon par laquelle il s'engage à signer l'acte administratif authentifiant cette déclaration,
L'Etat procède à la purge des hypothèques et des privilèges régulièrement inscrits sur l'immeuble aban- donné, dans la limite de la valeur vénale de cet immeuble.
Art. 10. - Lorsqu'une personne morale de droit public qui avait acquis un immeuble classé par la voie de l'expropriation cède cet immeuble à une personne privée en vertu des dispositions de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles adresse au propriétaire exproprié, préalable- ment à la cession, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de la cession envisagée, des conditions dans lesquelles cette cession est prévue, conformément au cahier des charges annexé à l'acte de cession, et l'invitant à [ui présenter éventuellement ses observations écrites dans un délai de deux mois.AC,
PROTECTION DES SITES NATURELS ET URBAINS
I - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection des sites et monuments naturels (réserves naturelles).
Loi du 2 mai 1930 modifiée et complétée par la loi du 27 août 1941, l'ordonnance du
2 novembre 1945, la loi du ler juillet 1957 (réserves foncières, art. 8-1), l'ordonnance du 23 août 1958, loi ne 67-1174 du 28 décembre 1967. :
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes,
complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n°: 80-923 et 80-924 du
21 novembre 1980, no 82-21] du 24 février 1982, n° 82-723 du 13 août 1982, n° 82-1044 du
7 décembre 1982,
Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'Etat.
Loi ne 83-360 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement,
Décret n° 69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi du
2 mai 1930 modifiée, :
Décret no 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes
consultatifs en matière d'opération immobilières, d'architecture et d'espaces protégés (modifiés par décrets des 21 mars 1972, 6 mai 1974 et 14 mai 1976).
Décret no 79-180 du 6 mars 1979 instituant les services départementaux de l'architecture.
Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à
l'environnement,
Décret no 85-467 du 24 avril 1985 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs
généraux des monuments historiques chargés des sites et paysages.
Décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 relatif à la déconcentration de la délivrance de
certaines autorisations requises par la loi du 2 mai 1930 dans les sites classés ou en instance de classement.
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 422-2, L. 430-8, R. 410-4, R 410-13,
R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38-5, R. 421-38-6, R. 421-38-8, R. 422.8, R. 430-10, R. 430-12,
R: 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R, 442-4.8, R. 442-4-9, R, 442.6, R. 443-9, R. 443.10.
Circulaire du 19 novembre 1979 relative à l'application du titre 11 de la loi n° 67-1174 du
28 décembre 1967 modifiant la loi du 2 mai 1930 sur les sites.
Circulaire n° 88-101 du 19 décembre 1988 relative à la déconcentration de la délivrance de
certaines autorisations requises par la loi du 2 mai 1930.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au
report des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites, en annexe des plans d'occupation des sols.
Circulaire no 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie)
relative à la responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection des sites, abords et paysages.
Ministère de l'équipement, du logement, des transports etde la mer, direction de l'architec- ture et de l'urbanisme (sous-direction des espaces protégés).II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
a) Anscription sur l'inventaire des sites
t (Décret n° 69-603 du 13 juin 1969)
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire, les monuments naturels et les sites qui ne présentent pas un intérêt exceptionnel mais dont l'évolution doit être rigoureusement suivie sur le plan paysager, non seulement du point de vue de la qualité de l'architecture, mais également de nombreux autres composants du paysage. L'autorité administrative a le pouvoir d'inscrire sur l'inventaire des sites, non seulement les terrains présentant en eux-mêmes du point de vue histo- rique, scientifique, légendaire ou pittoresque un intérêt général, mais aussi dans la mesure où la nature du site le justifie, les parcelles qui contribuent à la sauvegarde de ces sites (Conseil d'Etat, 10 octobre 1973, S.C.I. du 27-29, rue Molitor: Dr. adm. 1973, n° 324).
Cette procédure peut ouvrir la voie à un classement ultérieur.
L'inscription est prononcée par arrêté du ministre dans les attributions duquel le site se trouve placé, sur proposition ou après avis de la commission départementale des sites.
Le consentement des propriétaires n'est pas demandé (Conseil d'Etat, 13 mars 1935, époux Moranville: leb., p. 325: 23 février 1949, Angelvy: leb., p.767), mais l'avis de la (ou s) commune(s) intéressée(s) est requis avant consultation de la commission départementale les sites. F
Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable (art. 1er du décret du 13 juin 1969). :
L'arrêté ne comporte pas nécessairement la liste des parcelles cadastrales inscrites sur l'in- ventaire : des limites naturelles dès lors qu'elles s'appuient sur une délimitation cadastrale (rivières, routes...) peuvent être utilisées.
S'agissant de la motivation de l'arrêté, le Conseil d'Etat dans une décision du 26 juillet 1985, Mme Robert Margat (Dr. adm. 1985, n° 510), confirmée par une autre décision en date du 7 novembre 1986 Geouffre de la Pradelle (AJDA 1987, p. 124, note X. Prétot), a jugé qu'une décision de ciassenfent d'un site ne présentant pas le caractère d’une décision admi- nistrative individuelle et que la circulaire de 1980 n'ayant pas valeur réglementaire, cette déci- sion n'avait pas à être motivée. Cette jurisprudence doit être transposée pour la procédure d'ins- cription sur l'inventaire des sites.
b) Classement du site
Sont susceptibles d'être classés, les sites dont l'intérêt paysager est exceptionnel et qui méri- tent à cet égard d'être distingués et intégralement protégés et les sites présentant un caractère remarquable, qu'il soit artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, qu'il convient de maintenir en l'état sauf si le ministre, dans les attributions duquel le site se trouve placé, autorise expressément la modification.
L'initiative du classement peut émaner de la commission départementale des sites.
Le classement est prononcé après enquête administrative dirigée par le préfet et après avis de la commission départementale des sites.
Le préfet désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à laquelle celle-ci doit être ouverte et sa durée qui est comprise entre quinze et trente jours. Pendant la période de vingt jours consécutive à la fin de l'enquête, toute personne concernée par le projet peut faire valoir ses observations. :
L'arrêté indique les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance du projet de classement qui comporte une notice explicative contenant l'objet de la mesure de protection et éventuellement les prescriptions particulières de classement et un plan de délimitation du site.
Cet arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage (art. 4 du décret du 13 juin 1969).
Lorsque les propriétaires ont donné leur consentement, lé classement est prononcé par arrêté du ministre compétent (classement amiable) sans que l'avis de la commission supérieure des sites soit obligatoire.| AC, Si le consentement de tous les propriétaires n'est pas acquis, le classement est prononcé après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat (classement
d'office).
Lorsque le site est compris dans le domaine public ou privé de l'Etat, le ministre dans les
attributions duquel le site se trouve placé et le ministre des finances donnent leur accord, le site est classé par arrêté du ministre compétent. Dans le cas contraire (accords non obtenus), le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le site est compris dans le domaine public ou privé d'un département, d'une
commune ou appartient à un établissement public, le classement est prononcé par arrêté du ministre compétent si la personne publique propriétaire consent à ce classement. Dans le cas gontraiees il est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure es sites.
Le classement d'un lac privé ou d'un cours d'eau dont le lit est propriété privé, nécessite, lorsqu'il peut produire une énergie électrique permanente (été comme hiver) d'au moins 50 kilowatts, l'avis des ministres intéressés (art. 6 et 8 de la loi du 2 mai 1930).
Cet avis doit être formulé dans un délai de trois mois. En cas d'accord entre les ministres,
le classement est prononcé par arrêté, dans le cas contraire par décret en Conseil d'Etat,
La protection d'un site ou d'un monument naturel peut faire l'objet d'un projet de classe.
ment. Dans ce cas, les intéressés sont invités à présenter leurs observations. Pour ce faire, une enquête publique est prévue, dont les modalités sont fixées par le décret du 13 juin 1969 dans son article 4.
c) Zones de protection
{Titre III, loi du 2 mai 1930)
La loi du 2 mai 1930 dans son titre 111 avait prévu l'établissement d'une zone de protection autour des monuments classés ou des sites classés ou inscrits, lorsque la protection concernait des paysages très étendus et que leur classement aurait dépassé le but à atteindre ou encore
aurait êté trop onéreux.
La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 abroge les articles 17 à 20 et 28 de la loi du 2 mai 1930,
relatifs à la zone de protection de ceite loi. Toutefois, les zones de protection créées en applica- tion de la loi de 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur rem-
placement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
B. - INDEMNISATION
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Aucune indemnité n'est prévue compte tenu qu'il s’agit de servitudes peu gênantes pour les propriétaires.
b) Classement
Peut donner lieu à indemnité au profit des propriétaires s'il entraîne une modification de
l'état ou. de. l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain, Htdenande doit être présentée par le propriétaire dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l’expropriation.
c) Zone de protection
L'indemnité est prévue comme en matière de, classement, mais le propriétaire dispose d'un délai d'un an après la notification du décret pour faire valoir ses réclamations devant les tribu- naux judiciaires. .
C. - PUBLICITÉ
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux dont au moins un quoti- dien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées.AC, Elle a pour objet, non de subordonner la validité du classement à la notification du projet aux propriétaires intéressés, mais de conférer à l'administration la faculté de faire obstacle à la
modification de l'état ou de l'aspect des lieux, dès avant l'intervention de l'arrêté ou du décret prononçant le classement (Conseil d'Etat, 31 mars 1978, société Cap-Bénat).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Inscription sur l'inventaire des sites
(Art. 4, loi du 2 mai 1930)
Obligation pour le propriétaire d'aviser le préfet quatre mois à l'avance de son intention d'entreprendre des travaux autres que ceux d'exploitation courante ou d'entretien normal (art. 4 de la loi du 2 mai 1930, art. 3 de Ja loi du 28 décembre 1967 et circulaire du 19 novembre 1969). ‘ à
A l'expiration de ce délai, le silence de l'administration équivaut à une acceptation ; le propriétaire peut alors entreprendre les travaux envisagés, sous réserve du respect des règles relatives au permis de construire,
Lorsque l'exécution des travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable prévue à l'article 4 de la loi du 2 mai 1930. Le permis de construire est délivré après avis de l'architecte des bâtiments de France ; cet avis est réputé favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la trans- mission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut en tout état de cause excéder deux mois (art. R. 421-38-5 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable prévue à l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 (art. L. 430-8 du code de l'urbanisme). Dans ce cas le permis de démolir doit être conforme à l'avis du ministre chargé des sites, ou de son délégué (art, R. 430-12 du code de l'urbanisme). En outre, le ministre chargé de l'urbanisme peut, soit d'office, soit à la demande d'un autre ministre, évoquer tout dossier et prendre les décisions nécessaires conjointement avec le ministre intéressé (art. R. 430-15-7 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine est situé dans un site inscrit, sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par le maire conformément aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France, Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours. En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire (art. R. 430-26 du code de l’urba- nisme).
Lorsqu'un immeuble insalubre est situé dans un site inscrit, sa démolition ne peut être ordonnée par le préfet en application de l'article 28 du code de la santé publique qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d'une autorisation d'utili- sation du sol en application des dispositions du titre 11 du livre IV de la deuxième partie du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation tient lieu de la déclaration préalable (art, 1er du décret no 77-734 du 7 juillet 1977 modifiant l'article 17 bis du décret n° 70-288 du 31 mars 1970).
La décision ést de la compétence du maire. .
L'administration ne peut s'opposer aux travaux qu'en'ouvrant une instance de classement.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte les autorités mentionnées à l'article R. 421-38-5 du code de l’urbanisme. Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme). :AC l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d’un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée, À défaut de réponse dans ce délai,
elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urba-
nisme),
Le permis de démolir visé aux articles L. 430-1 et suivants du code de l'urbanisme, tient
lieu de l'autorisation de démolir prévue par la loi du 2 mai 1930 sur les sites (article L. 430-1
du code de l'urbanisme). Dans ce cas, le permis: de démolir doit être conforme à l'avis du ministre des sites ou de son délégué.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Interdiction de toute publicité, sauf dérogation (dans les formes prévues à la section 4 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, modi- fiée par la loi n° 85-729 du [8 juillet 1985) dans les sites inscrits à l'inventaire et dans les zones
de protection délimitées autour de ceux-ci (art. 7 de la loi de 1979).
Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus concernant la publi. cité (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation des enseignes est soumise à autorisation dans les zones visées ci-dessus (art. 17 de la loi du 29 décembre 1979).
Interdiction d'établir des campings sauf autorisation préfectorale (décret no 59-275 du 7 février 1959 et décret d'application no 68-134 du 9 février 1968) ou de créer des terrains
aménagés en vue du stationnement des caravanes (art. R. 443,9 du code de l'urbanisme). Obliga- tion pour le maire de faire connaître par affichage et Panneaux ces réglementations.
b) Classement du site et instance de classement
Interdiction de toute publicité sur les monuments naturels et dans les sites classés (art. 4 de
la loi du 29 décembre 1979). Les préenseignes sont soumises 4 la même interdiction (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les zones visées ci-dessus (art. 17 de la loi du 29 décembre 1979).
Interdiction à quiconque d'acquérir un droit de nature à modifier le caractère et l'aspect
des lieux.
Interdiction d'établir une servitude conventionnelle sauf autorisation du ministre compétent.
Interdiction d'établir des campings sauf autorisation ministérielle accordée après avis de la commission départementale et supérieure des sites (décret n° 59-275 du 7 février 1959 et décret d'application n° 68-134 du 9 février 1968), ou de créer des terrains aménagés en vue du station- nement des caravanes (art. R. 443-9 du code de l'urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaître ces réglementations par affichage et panneaux.
c) Zone de protection d'un site
Obligation pour le propriétaire des parcelles situées dans une telle zone de se soumettre
aux servitudes particulières à chaque secteur déterminé par le décret d'institution et relatives aux servitudes de hauteur, à l'interdiction de bâtir, à l'aspect esthétique des constructions... La commission supérieure des sites est, le cas échéant, consultée par les préfets ou par le ministre compétent préalablement aux décisions d'autorisation.
Interdiction de toute publicité, sauf dérogation dans les formes prévues à la section 4 de la loi du 29 décembre 1979, dans les zones de protection délimitées autour d'un site classé (art. 7 de la loi de 1979),
Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne la publicité (art. [8 de la loi de 1979),
Interdiction en règle générale d'établir des campings et terrains aménagés en vue du sta- tionnement des caravanes.L'insertion est renouvelée au plus tard Le dernier jour du mois qui suit la première publica- tion.
Affichage en mairie et à tout autre endroit habituellement utilisé pour l'affichage des actes publics, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois.
Publication annuelle au Journal officiel de la République française et insertion au recueil des actes administratifs du département,
La décision d'inscription est notifiée aux propriétaires (lorsque leur nombre est inférieur à cent) des parcelles concernées, faute de quoi la décision ne leur serait pas opposable (Conseil d'Etat, 6 octobre 1976, ministre des aff. cult. et assoc. des habitants de Roquebrune; Conseil d'Etat, 14 décembre 1981, Société centrale d'affichage et de publicité: Leb., p. 466).
Une publicité collective peut être substituée à la notification individuelle dans Les cas où le nombre de propriétaires est supérieur à cent ou lorsque l'administration est dans l'impossibilité de connaître l'identité ou le domicile des propriétaires (art. 4 nouveau dé la loi du 2 mai 1930, loi du 28 décembre 1967, article 2 du décret du 13 juin 1969). Cette publicité est réalisée à la diligence du préfet.
b) Classement
Publication au Journal officiel de la République française.
Notification au propriétaire lorsque la décision comporte des prescriptions particulières ten- dant à modifier l’état ou l'utilisation des lieux (décret n° 69-607 du 13 juin 1969).
c) Zone de protection
La publicité est la même que pour le classement.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Si le propriétaire a procédé à des travaux autres que l'exploitation courante ou l'entretien normal sans en avoir avisé le maire 4 mois à l'avance, l'interruption des travaux peut être ordonnée, soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonction- naire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, soit même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.
Le msëré peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux.
Le maire peut être chargé de l'exécution de la décision judiciaire et prendre toute mesure de coercition nécessaire notamment procéder à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier (art. 22 nouveau de la loi du 28 décembre 1967).
b) {nstance de classement d'un site
Si une menace pressante pèse sur un site, le ministre peut ouvrir une instance de classe- ment, sans instruction préalable. Cette mesure conservatoire s'applique immédiatement, dès noti- fication au préfet et au propriétaire. Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.
L'instance de classement vaut pendant une année et emporte tous les effets du classement (art. 9 de la loi du 2 mai 1930, arrêts du Conseil d'Etat du 24 novembre 1978, Dame Lamarche Jacomet, et 12 octobre 1979, commune de Trégastel : Dr. adm. 1979, no 332).2 Droits résiduels du propriétaire
a) Anscription sur l'inventaire des sites
Possibilité pour le propriétaire de procéder à des travaux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal pour les édifices dans les conditions men- tionnées au $ À 29 a,
b) Classement d'un site
Possibilité pour le propriétaire de procéder aux travaux pour lesquels il a obtenu l'autorisa- tion dans les conditions visées au $ A 2° b.LOI DU 2 MAI 1930
relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque
(Journal officiel du 4 mai 1930)
+ TITRE Ï*
ORGANISMES
Art. et (Ordonnance n° 45-2633 du 2 novembre 1945, art. Ier), - « I] est institué dans chaque département une commission dite commission des sites, perpectives et paysages. »
(2° alinéa abrogé par l'article 1+° du décret n° 70-288 du 31 mars 1970.)
Art. 2. - {Abrogé par l'article Ie du décret n° 70-288 du 31 mars 1970)
Art. 3. - (Ordonnance n° 45-2633 du 2 novembre 194$, art. 3.) - « Il est institué auprès du ministre des affaires culturelles une commission dite commission supérieure des sites, perspectives et paysages, » (29 et 3° alinéas abrogés par l'article 1 du décret n° 70-288 du 31 mars 1970.)
(Ordonnance no 45-2633 du 2 novembre 1945, art. 3.) - « La composition et les modalités de fonctionne- ment de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages et de la section permanente sont déter- minées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 27 ci-après. »
TITRE Il
INVENTAIRE ET CLASSEMENT DES MONUMENTS NATURELS ET DES SITES
Art. 4 (Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 3). - Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général,
La commission départementale des sites, perspectives et paysages prend l'initiative des inscriptions qu’elle juge utiles et donne son avis sur les propositions d'inscription qui lui sont soumises, après en avoir informé le conseil municipal de la commune intéressée et avoir obtenu son avis.
L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre des affaires culturelles. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure selon laquelle cette inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l’objet d'une publicité. La publicité ne peut être substituée à la notification que dans les cas où celle-ci est rendue impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d’un même site ou monument naturel, ou de l'impossibi- lité pour l'administration de connaître l'identité ou le domicile du propriétaire. L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention.
Ant, 5.- Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par les articles ci-après.
La commission départementale des monuments naturels et des sites prend l'initiative des classements qu'elle juge utile et donne son avis sur les propositions de classement qui lui sont soumises. Lorsque {a commission supérieure est saisie directement d'une demande de classement, celle-ci est ren- voyée à la commission départementale aux fins d'instruction et, le cas échéant, de propositions de classe- ment. En cas d'urgence, le ministre fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce délai, le ministre consuite la commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle comporte.
Art. 5-1 (Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 4). - Lorsqu'un monument naturel ou un site apparte- nant en tout ou partie à des personnes autres que celles énumérées aux articles 6 et 7 fait l'objet d'un projet de classement, les intéressés sont invités à présenter leurs observations selon une procédure qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
Art. 6. - Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat est classé par arrêté du ministre des affaires culturelles, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé, ainsi qu'avec le ministre des finances.
Il en est de même toutes les fois qu'il s'agit de classer un lac ou un cours d'eau susceptible de produire une puissance permanente de 50 kilowatts d'énergie électrique. f Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.Art. 7. - Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d'un département ou d'une commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du ministre des affaires culturelles, s'il y a consentement de la personne publique propriétaire, ,
Dans le cas contraire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure des monu- ments naturels et des sites, par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 8 (Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 5). - Le monument naturel ou le site appartenant à toute autre personne que celles énumérées aux articles 6 et 7 est classé par arrêté du ministre des affaires Culturelles, après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, s'il y a consente- ment du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement.
A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le classement peut donner droit à indemnité au profit du proprié- taire s’il entraîne une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, maté. riel et certain.
Le demande d'indemnité doit être produite dans le délai de six mois 4 dater de la mise en demeure faite au propriétaire de modifier l’état ou l'utilisation des lieux en application des prescriptions particulières de la décision de classement. À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
Si le Gouvernement entend ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées, il peut, à tout moment de la procédure, et au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision judiciaire, abroger le décret de classement.
Le classement d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant produire une énergie électrique permanente d'au moins 50 kilowatts ne pourra être prononcé qu'après avis des ministres intéressés. Cet avis devra être for- mulé dans le délai de trois mois, à l'expiration duquel il pourra être passé outre.
En cas d'accord avec les ministres intéressés, le classement peut être prononcé par arrêté du ministre des affaires culturelles. Dans le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
Art. 8 bis (Abrogé par l'article 41 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976.)
Art. 9 (Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 6). - À compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d’un site son intention d'en poursuivre le clas- sement, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale (Décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988, ant. 1+r-a) et sous réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions.
Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.
Art. 10 (Décret n° 59.89 du 7 janvier 1959, art, 16-1). - Tout arrêté ou décret prononçant un classement est publié, par les soins de l'administration des affaires culturelles, au bureau des hypothèques de la situa- tion de l'immeuble classé,
Cette publication qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, ‘est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière,
Art. 11. - Les effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé, en quelques mains qu'il passe.
Quiconque aliène un monument naturel ou un site classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement. : dj
Toute aliénation d'un monument naturel ou d'un site classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre des affaires culturelles par celui qui l'a consentie.
Art. 12 (Loi no 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 7). - Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits, ni être modifiés dans leur état ou leur aspect, sauf autorisation spéciale {Décret n° 88-1124 dus 15 décembre 1988, art. 1*'-b).
Art. 13, - Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d’expropristion pour cause d'utilité publique, qu'après que le ministre des affaires culturelles aura été appelé à présenter ses observations.
Nul ne peut acquérir par prescription, sur un monument naturel ou sur un site classé, de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un monument naturel ou un site classé qu'avec l'agrément du ministre des affaires culturelles.
Ant. 14 (Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 16-2). - « Le déclassement total ou partiel d'un monu- ment ou d'un site classé est prononcé, après avis des commissions départementale ou supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement, »
Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article 8 ci-dessus. :
Art. 15 (Abrogé par l'article 56 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958.)An. 16. À compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un monument rel ou d'un site non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement pliquent de plein droit à ce monument naturel ou à ce site. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les « douze mois » de cette notification. Lorsque l'utilité pla a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autre formalité par arrêté du ministre des affaires culturelles. £
TITRE III
SITES PROTÉGÉS
{Articles 17 à 20 abrogés par la lol n° 83-8 du 7 janvier 1983) (1)
TITRE IV
DISPOSITIONS PÉNALES
Art. 21. (Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, art. 48-1). - Sont punies d'une amende de {Loi no 77-1468 du 30 décembre 1977, art. 6.) «2000 à 60000 francs» les infractions aux dispositions des articles 4 (alinéa 4), 11 (alinéas 2 et 3) et 13 (alinéa 3) de la présente loi. 4 Sont punies des peines prévues à l'articte L. 480-4 du code de l'urbanisme les infractions aux disposi- tions des articles 9 (alinéa 1) et 12 ainsi qu'aux prescriptions des décrets prévus à l'article 19 (alinéa 1) de la présente loi.
Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions à l'alinéa 4 de l’article 4 de la présente loi et aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions suivantes :
Les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des sites et par les fonctionnaires et agents commissionnaires et assermentés pour les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche.
Pour l'application de l’article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des sites, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur. Le droit de visite prévu à l'article L. 460.1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des sites ; l'article L. 480-12 est applicable.
(Les articles 21-1 à 21-8 sont abrogés par l'article 48-II de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976.) Art. 22, - Quiconque aura intentionnellement détruit, mutilé ou dégradé un monument naturel ou un site classé ou inscrit sera puni des peines portées à l'article 257 du code pénal, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Ant. 23. - L'article 463 du code pénal est applicable dans les ças prévus aux deux articles précédents.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 24, - (Décret n° 65-515 du 30 juin 1965, art. 1er.) « L'établissement public institué par la loi du 10 juillet 1914 prend la dénomination de « Caisse nationale des monuments historiques et des sites. » Elle peut recueillir et gérer des fonds destinés à être mis à la disposition du ministre des affaires culturelles en vue de la conservation ou de l'acquisition des monuments naturels et des sites classés ou proposés pour le classement.
(3e alinéa abrogé par l'article 8 du décret n° 65-515 du 30 juin 1965.)
Art. 25.-- Les recettes de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites seront déterminées par la prochaine loi de finances.
Art. 26 - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux monuments naturels et aux sites régulièrement classés avant sa promulgation conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906. Il sera dressé, pour chacun de ces monuments naturels et de ces sites, un extrait de l'arrêté de classe- ment reproduisant tout ce qui le concerne. Cet extrait sera transcrit au bureau des hypothèques .de la situa- tion de l'immeuble par les soins de l'administration des affaires culturelles. Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Dans un délai de trois mois, la liste des sites et monuments naturels classés avant la promulgation de la présente loi sera publiée au Journal officiel Cette liste sera tenue à jour. Dans le courant du premier tri- mestre de chaque année sera publiée au Journal officiel la nomenclature des monuments naturels et des sites classés où protégés au cours de l'année précédente,
Art, 27. - Un règlement d'administration publique (2) contresigné du ministre des finances et du ministre des affaires culturelles déterminera les détails d'application de la présente loi, et notamment la composition et le mode d'élection des membres, autres que les membres de droit, des commissions prévues aux
{1} Les articles 17 à 20 (titre III) sont abrogés par l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983. Toutefois les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain. (2) Décret ns 70-288 du 31 mars 1970.articles 1e et 3, ainsi que les dispositions spéciales relatives à la commission des monuments naturels et des sites du département de la Seine, les attributions de la section permanente des commissions départementales et les indemnités de déplacement qui pourront être allouées aux membres des différentes commissions (1).
Art. 28. (Abrogé par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, art. 72.)
Ant. 29. (Implicitement abrogé depuis l'accession à l'indépendance des anciennes colonies et de l'Algérie.) Art. 30. - La loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique est abrogée,
(1) Décret n° 68-642 du 9 juillet 1968.DÉCRET No 69-607 DU 13 JUIN 1969
portant application des articles 4 et 6-1
de la loi modifiée du 2 mai 1930 sur la protection des sites
(Journal officiel du 17 juin 1969)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l’agriculture,
Vu la loi du 2 mai 1930 réorganisant la protection des monuments naturels et des sites, modifiée notam- ment par le titre IE de la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967 ;
Vu la loi no 65-947 du 10 novembre 1965 étendant aux départements d'outre-mer le champ d'application de plusieurs lois relatives à la protection des sites et des monuments historiques ; Vu le décret no 47-593 du 23 août 1947 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 2 mai 1930, modifié par le décret n° 58-102 du 31 janvier 1958 ;
Vu le décret n° 66-649 du 26 août 1966 étendant aux départements d'outre-mer certaines dispositions de caractère réglementaire relatives à la protection des sites et des monuments historiques ; Vu le décret ne 87-300 du 30 mars 1967 étendant aux départements d'outre-mer les décrets pris pour l'application de plusieurs lois relatives à la protection des sites et des monuments historiques :
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. ler, - Le préfet communique la proposition d'inscription à l'inventaire des sites et monuments naturels pour avis du conseil municipal aux maires des communes dont le territoire est concerné par ce projet.
Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable.
Art, 2. - L'arrêté prononçant l'inscription sur la liste est notifié par le préfet aux propriétaires du monument naturel ou du site.
Toutefois, lorsque le nombre de propriétaires intéressés par l'inscription d'un même site ou monument naturel est supérieur à cent, il peut être substitué à la procédure de notification individuelle une mesure générale de publicité dans les conditions fixées à l'article 3,
Il est procédé également par voie de publicité lorsque l'administration est dans l'impossibilité de connaître l'identité ou le domicile des propriétaires.
Art. 3. - Les mesures de publicité prévues à l'article 2 (alinéas 2 et 3 ci-dessus) sont accomplies à la diligence du préfet, qui fait procéder à l'insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Cette insertion doit être renouvelée au plus tard le dernier jour du mois qui suit la première publication.
L'arrêté prononçant l'inscription est en outre publié dans ces communes, pendant une durée qui ne peut être inférieure à un mois, par voie d'affichage à la mairie et tous autres endroits habituellement utilisés pour l'affichage des. actes publics; l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire, qui en informe aussitôt le préfet. .
L'arrêté prononçant l'inscription est ensuite publié au Recueil des actes administratifs du département. Il prend effet à la date de cette publication.
Art. 4. - L'enquête prévue à l'article 5-1 de la loi du 2 mai 1930 préalablement à la décision de classe- ment est organisée par un arrêté du préfet qui désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à laquelle celle-ci doit être ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours.
Cet arrêté précise les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance du projet de classement qui comporte :
{o Une notice explicative indiquant l'objet de la mesure de protection, et éventuellement les prescrip- tions particulières de classément ;
2° Un plan de délimitation du site.
Ce même arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins an quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées, Il est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage; l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire.DÉCRET No 70-288 DU 31 MARS 1970
abrogeant certaines dispositions de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments nat! s et sites de caractère artistique, historique, scienti-
fique, légendaire ou pittoresque et portant règlement d'administration publique sur la composition et le fonctionnement des commissions départementales et de la commission supérieure instituée en application de ladite loi
(Journal officiel du 4 avril 1970)
TITRE II
(Décret n° 77-49 du 19 janvier 1977, art. 8)
DÉCLARATION PRÉALABLE DES PROJETS DE TRAVAUX
DANS LES SITES INSCRITS A L'INVENTAIRE
Art. 17 bis. - La déclaration préalable, prévue à l'alinéa 4 de l'article 4 de la loi susvisée du 2 mai 1930, est adressée au préfet du département qui recueille l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet.
(Décret no 77-734 du 7 juillet 1977, art. er) « Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d'un permis de construire où d'un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable.
« Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d'une autorisation d'utilisation du sol en application des dispositions du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation tient lieu de la déclaration préalable. »
An. 18. - Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et terri- toires d’outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mars 1970.Art. 5. - Pendant un délai s'écoulant du premier jour de l'enquête au vingtième jour suivant sa clôture, toute personne intéressée peut adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des observations au préfet, qui en informe la commission départementale des sites, perspectives et paysages. Pendant le même délai et selon les mêmes modalités, les propriétaires concernés font connaître au préfet, qui en informe la commission départementale des sites, perspectives et paysages, leur opposition ou leur consentement au projet de classement.
À l'expiration de ce délai, le silence du propriétaire équivaut à un défaut de consentement. Toutefois, lorsque l'arrêté de mise à l'enquête a été personnellement notifié au propriétaire, son silence à l'expiration du délai équivaut à un accord tacite.
Art. 6. - La décision de classement fait l'objet'd'une publication au Journal officiel
Art. 7. - Lorsque la décision de classement comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, elle doit être notifiée au propriétaire.
Cette notification s'accompagne de la mise en demeure d'avoir à mettre les lieux en conformité avec ces prescriptions particulières suivant les dispositions de l’article 8 (alinéa 3) de la loï du 2 mai 1930.
Art. 8. - La décision d'inscription ou de classement et le plan de délimitation du site seront reportés au plan d'occupation des sols du territoire concerné.
Art. 9. - Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et terri- toires d'outre-mer, le secrétaire d'Etat à l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juin 1969.b) Classement d'un site et instance de classement
fArt. 9 et 12 de la loi du 2 mai 1930)
Obligation pour le propriétaire d'obtenir une autorisation avant l'exécution de tous les tra: vaux susceptibles de détruire ou de modifier l'état ou l'aspect des lieux, Cette disposition vise notamment, la construction (interdiction de bâtir, règles de hauteur, aspect extérieur des immeubles), la transformation, la démolition d'immeubles, l'ouverture de carrières, la transfor- mation des lignes aériennes de distribution électrique ou téléphonique, etc.
Cette autorisation spéciale est délivrée soit :
- par le préfet pour les ouvrages mentionnés à l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme à
l'exception de ceux prévus au 2 de cet article, pour les constructions et travaux ou ouvrages exemptés de permis de construire en application du deuxième alinéa de l'article R. 422-1 et de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, pour l'édification ou la modification des clôtures ; - par le ministre chargé des sites dans tous les autres cas, ainsi que lorsque ce ministre a
décidé d'évoquer le dossier (art. 2 du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 modifiant l'ar-
ticle 9 de ia loi du 2 mai 1930). .
La commission départementale des sites et éventuellement la commission supérieure doivent être consultées préalablement à la décision ministérielle.
Le permis de construire étant subordonné à un accord exprès, le pétitionnaire ne pourra
bénéficier d'un permis tacite (art. R.421-12 et R. 421.19 du code de l'urbanisme).
. Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de décla- ration en application de l’article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte les autorités mentionnées à l'article R. 421-38.6 II du code de l'urbanisme.
Les autorités ainsi consultées font connaitre à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d’un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. À défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
La démolition des immeubles dans les sites classés demeure soumise aux dispositions de la loi du 2 mai 1930 modifiée (art. L. 430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de l'urbanisme, l'autorisation exigée par l'article R. 442-2 du code de l'urba- nisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l’article 9 (instance de classement) et 12 (classement) de la loi du 2 mai 1930 sur les sites, et ce sur les territoires mentionnés à l’article
R 442-1 dudit code, où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urba-
nisme.
Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, cette autorisa-
tion est délivrée par Le préfet (art. R. 442-6-4 [3°] du code de l'urbanisme).
Obligation pour le vendeur de prévente l'acquéreur de l'existence de la servitude et de
signaler l'aliénation au ministre compétent.
Obligation pour le propriétaire à qui l'administration a notifié l'intention de classement de demander une autorisation avant d'apporter une modification à l'état des lieux et à leur aspect, et ce pendant une durée de douze mois à dater de la notification (mesures de sauvegarde : art, 9 nouveau dela lai du.2 mai 1930, loi du 28 décembre 1967).
c) Zone de protection du site
(Art. 17 de la loi du 2 mai 1930)
Les effets de l'établissement d'une zone varient selon les cas d'espèce, puisque c'est le décret de protection qui détermine exactement les servitudes imposées au fonds.
Lorsque les travaux nécessitent un permis de construire, le dit permis ne peut être délivré
qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des sites ou de leur délégué ou encore de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de l'urba- nisme).
Le pétitionnaire ne pourra bénéficier d'un permis de construire tacite (art. R. 42-12
et R. 421-19 du code de l’urbanisme).
Lorsque les travaux sort soumis au régime de déclaration en application de l'article
L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consuite les autoritées mentionnées à l'article R. 421-38.6 II du code de l'urbanisme, Les autorités ainsi consultées font connaître àEL,
COURS D'EAU DOMANIAUX, LACS
ET PLANS D’EAU DOMANIAUX
L - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de halage et de marchepied.
Servitudes à l’usage des pêcheurs.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, articles ler à 4, 15, 16 et 22.
Code rural, article 431 (art. 4 de la loi no 84-512 du 29 juin 1984, modifiant l'ancien article 424 du code rural instituant une servitude à l'usage des pêcheurs).
Loi locale du 2 juillet 1891 modifiée par la loi locale du 22 avril 1902 sur l'usage et la répartition des eaux, validée par l'article 7, $ 5, de la loi française du 1er juin 1924 et règlement d'application du 14 février 1892, & 39 et 41, applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Circulaire n° 73-14 du 26 janvier 1973 (aménagement du territoire, équipement, logement et tourisme) relative à la servitude de marchepied.
Circulaire n° 78-95 du 6 juillet 1978 relative aux servitudes d'utilité publique affectant l'uti- lisation du sol et concernant les cours d'eau (report dans les plans d'occupation des sols).
Circulaire n° 80-7 du 8 janvier 1980 pour l'application du décret n° 79-1152 du 28 décembre 1979 (ministère de l’intérieur).
Conservation du domaine public fluvial.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, article 28.
Ministère des transports (direction des transports terrestres, bureau de la gestion du domaine).
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Application des dispositions du code du domaine public fluvial et de 1a navigation inté- rieure concernant ces servitudes :
- aux cours d'eau navigables (servitude de halage de 7,80 mètres, de marchepied de 3,25 mètres, article 15 dudit code) ;
- aux cours d'eau domaniaux rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, et demeurant classés dans le domaine public (servitudes de marchepied de 3,25 mètres sur les deux rives, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) ; - aux lacs domaniaux, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (servitudes de marchepied de 3,25 mètres).
Application des dispositions de la loi locale du 2 juiliet 1891 modifiée et du règlement du 14 février 1892, servitudes de halage de 7,80 mètres (maximum), de marchepied de 3,25 mètres (maximum), aux cours d'eau navigables ou flottables des départements du Bas-Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle. .
Ces servitudes sont instituées à la demande de l'administration (art. 18 de la loi du 2 juillet 1891). En ce qui concerne le Rhin, cette servitude n'existe pas, la digue de protection, qui fait office de chemin de halage, étant propriété de l'Etat.
Application de l'article 431 du code rural (servitudes à l'usage des pêcheurs): aux cours d'eau domaniaux et plans d'eau domaniaux (largeur de 3,25 mètres pouvant être ramenée à 1,50 mètre) et aux cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables (largeur de 1,50 mètre).B. - INDEMNISATION
Indemnisation prévue pour les propriétaires riverains à raison des dommages qui leur sont occasionnés par l'institution des servitudes consécutives au classement ou à l'inscription à la nomenclature de la rivière ou du lac, sous déduction des avantages que peuvent leur procurer lesdits classement ou inscription dans la nomenclature (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure),
Indemnisation prévue, lorsque pour les besoins de la navigation, la servitude de halage est établie sur une rive où cette servitude n'existait pas (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées par la juridiction compétente en rs d'expropriation (art. 20 du code du domaine public fluvial et de la navigation inté- rieure
C. - PUBLICITÉ
LRUPIERE de l'acte d'inscription à la nomenclature ou de classement dans le domaine public.
IN, - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. -: PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1e Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, possibilité pour l'administration d'imposer aux propriétaires riverains des cours d'eau navigables. ou flottables, de laisser sur les deux rives un emplacement ouvert à la circulation. La largeur de cet emplace- ment est fixée par l'administration, Elle ne peut dépasser 3,25 mètres (côté du marchepied) et 7,80 (côté halage). Dans ce dernier cas, il peut être défendu par l'administration d'établir des bâtiments, enclos ou fossés dans une zone supplémentaire de 1,95 mètre maximum (art. 18 de la loi locale du 2 juillet 1891).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables et des îles, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de réserver le libre passage des animaux et véhicules assurant la traction des bateaux, ainsi que la circulation et les manœuvres des personnes effectuant des transports par voie d’eau ou assurant la conduite des trains de bois de flottage, et ce, sur une largeur de 7,80 mètres (art. 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation inté- rieure) (1).
Si la distance de 7,80 mètres doit être augmentée, l’administration est obligée de recourir à l'expropriation, si elle ne recueille pas le consentement des riverains (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Interdiction pour les mêmes riverains, de planter des arbres ou de clore par haie autrement qu’à une distance de 9,75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage (art. 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Obligation pour les riverains des cours d’eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, mais maintenus dans le domaine public, de réserver de chaque côté le libre pas- sage pour les nécessités d'entretien du cours d’eau et pers de la pêche, et ce, sur une distance de 1,50 mètre (art. 431 du code rural).
(1) La servitude de halage n'est imposée en principe que d'un seul côté ; sur l'autre existe la servitude de marchepied. En outre, là où le halage a disparu subsiste {a servitude de marchepied (Conseil d'Etat, 15 mai 1953, Chapelle).EL, Interdiction d'extraire sans autorisation à moins de 11,70 mètres de la limite des berges des rivières domaniales ou des bords des canaux domaniaux, des terres, sables, et autres matériaux,
sous peine d'amende ou du payement des frais de remise en l’état des lieux (art. 28’ du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
La loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle n'édicte pas de prescriptions analogues en ce qui concerne les extractions. Cependant, il parait souhai- table pour la bonne gestion des voies navigables de les appliquer.
2 Droits résiduels du propriétaire ‘
Possibilité pour le propriétaire riverain d'exercer tous les droits de la propriété qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice des servitudes, d’où l'obligation avant d'entreprendre des constructions, des plantations ou l'édification de clôtures de demander au service gestionnaire de reconnaître la limite de la servitude. Si dans les trois mois à compter de la demande, l'admi- nistration n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées, que moyennant indemnité au titre de l'article 18 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au titre de l’article 1er de la loi locale du 2 juillet 1891.
Possibilité pour le propriétaire riverain, lorsque l'intérêt du service de la navigation, les nécessités de l'entretien du cours d’eau et l'exercice de la pêche le permettent, d'obtenir par arrêté ministériel la réduction des distances des servitudes de halage et de marchepied (art. 16 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Possibilité pour le propriétaire riverain, lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'en- tretien et de surveillance des cours d’eau et plans d'eau le permettent, d'obtenir par arrêté ministériel (ou du préfet par délégation), la réduction de la largeur de 3,25 mètres à 1,50 mètre (art. 431 du code rural). ;CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
Art. Ier (Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29). - Le domaine public fluvial comprend :
- les cours d’eau navigables ou flottables, depuis le point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu’à leur embouchure, ainsi que leurs bras, même non navigables ou non flottables, s'ils pren- nent naissance au-dessous du point où ces cours d’eau deviennent navigables ou flottables, les noues et boires qui tirent leurs eaux des mêmes cours d'eau, les dérivations, ou prises d'eau artificielles même établies dans des propriétés particulières à condition qu'elles aient été pratiquées par l'Etat dans l'intérêt de la navigation ou du flottage :
- les lacs navigables ou flottables ainsi que les retenues établies sur les cours d'eau du domaine public à condition que les terrains submergés aient été acquis par l'Etat ou par son concessionnaire à charge de retour à l'Etat en fin de concession ;
- les rivières canalisées, les canaux de navigation, étangs ou réservoirs d'alimentation, contrefossés et autres dépendances ;
= les ports publics situés sur les voies navigables et leurs dépendances :
- les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables pour la süreté et la facilité de la navigation ou du halage ;
- les cours d’eau, lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ont été maintenus dans le domaine public;
- les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public selon la procédure fixée à l'article 2-1 en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables, les besoins en eau de l'agri- culture et de l'industrie, l'alimentation des populations ou la protection contre les inondations.
Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux.
Art. 2 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29). - Les parties navigables ou flottables d'un fleuve, d'une rivière ou d'un lac sont déterminées par des décrets pris après enquête de commodo et incommodo, tous les droits des tiers réservés, sur le rapport du ministre de l'équipement et du logement, après avis du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau ou de ce lac et du ministre de l'économie et des inances.
Art. 2-1 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29), - Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau ou d'un lac dans le domaine public, pour l'un des motifs énumérés à l'avant-dernier alinéa de l'article 1er, est prononcé, après enquête d'utilité publique, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau ou de ce lac, après avis du ministre de l'économie et des finances, tous les droits des riverains du cours d'eau ou du propriétaire du lac et des tiers réservés. f
Les indemnités pouvant être dues en raison des dommages entraînés par ce classement sont fixées comme en matière d’expropriation pour cause d'utilité publique, compensation faite des avantages que les intéressés peuvent en retirer.
An, 3 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29). - Les voies d'eau navigables ou flottables, natu- relles ou artificielles, faisant partie du domaine public de l'Etat, peuvent être rayées de la nomenclature des voies navigables ou flottables et maintenues dans le domaine public par décret en Conseil d'Etat, après avis du ministre de l'économie et des finances, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 4 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29). - Le déclassement des cours d'eau ou lacs doma- niaux navigables ou non et des canaux faisant partie du domaine public de l'Etat est prononcé après enquête d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des transports ou du ministre de l'agriculture s'il est chargé de la gestion du cours d’eau ou du lac, après avis des ministres chargés respectivement de l'économie et des finances, de l'intérieur, de l'industrie, ainsi que, suivant le cas, après avis du ministre de l'agriculture ou du ministre des transports dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Art. 15 (Loi no 64-1245 du.16 décembre 1964, art. 31). - Les propriétaires riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature.
Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage.
Les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial rayé de la nomenclature des voies navigables ou flottables ou classé dans le domaine public par application de l'article 2-1 ainsi que les propriétés riveraines d'un lac domanial sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de « marchepied ». Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude prévue par le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959, cette dernière servitude est maintenue.Tout contrevenant sera passible d'une amende de 6000 à 120 000 francs (60 à 1 200 F) et devra, en outre, remettre les lieux en l'état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état d'office par l'administra- tion.
Art. 16 {Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 31). - Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permettra, les distances fixées par Les deux premiers alinéas de l'article précédent, pour la servitude de halage, seront réduites par arrêté ministériel.
Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien du cours d'eau le permettront, la distance fixée par le troisième alinéa de l'article précédent pour la servitude de marchepied pourra être exceptionnel- lement réduite par arrêté ministériel.
Att. 17. - Dans l'intérêt de l'approvisionnement de Paris, les propriétaires des terrains proches des rivières navigables ou flottables du bassin de la Seine sont tenus de souffrir, moyennant indemnité, l'utilisa- tion de leurs terres en nature de prés ou de labours par les marchands de bois pour y faire les amas de leurs bois, soit pour les charger en bateaux, soit pour les mettre en trains.
Afin que les propriétaires puissent être payés par chacun des marchands de bois ceux-ci seront tenus de faire marquer leur bois de leur marque particulière et de les disposer par piles de 2,60 mètres de hauteur et de 30 mètres de longueur en ne laissant entre les piles qu’une distance de 0,65 mètre. L'enlèvement des bois ne pourra être fait qu'après paiement aux propriétaires de l'indemnité d'occupa- tion.
Art. 18 (Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 32). - Les propriétaires riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou clôtures le long des cours d’eau domaniaux peuvent, au préalable, demander à l'administration de reconnaître la limite de la servitude.
Si, dans les trois mois à compter de la demande, l'administration n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées que moyennant indemnité.
Art, 19 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 31). - Lorsque le classement d'un lac, d'une rivière ou portion de rivière dans le domaine public fluvial, ou son inscription sur la nomenclature des voies navigables ou flottables assujettit les propriétaires riverains aux servitudes établies par l’article 15, il leur est dû une ‘ indemnité proportionnée au dommage qu'ils éprouvent en tenant compte des avantages que peut leur pro- curer ce classement ou cette inscription.
Les propriétaires riverains auront également droit à une indemnité lorsque, pour les besoins de la navi- gation, la servitude de halage sera établie sur une rive où cette servitude n'existait pas.
Art. 20 (Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 31). - Les contestations relatives à l'indemnité due aux propriétaires en raison de l'établissement des servitudes de halage et de marchepied sont jugées par la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Ant. 21. - Dans le cas où l'administration juge que la servitude de halage est insuffisante et veut établir, le long du fleuve ou de la rivière, un chemin dans des conditions constantes de viabilité, elle doit, à défaut de consentement exprès des riverains, acquérir le terrain nécessaire à l'établissement du chemin en se confor- mant aux lois sur l’expropriation pour cause d'utilité publique.
Ant. 22. - Les conditions d'utilisation du chemin de halage ou du marchepied par des fermiers de la pêche et les porteurs de licences sont fixées par l'article 424 du code rural.CODE RURAL
Art. 431 (Loi no 84-512 du 29 juin 1984, art. 4). - Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d’un droit réel, riverain d’un cours d'eau domanial ou d'un plan d’eau domanial, est tenu de laisser. à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur.
Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du plan d'eau le permettent, les ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion: du domaine public fluvial ou, par délégation, le commissaire de la République du département peuvent réduire la largeur de 3,25 mètres précitée jusqu'à 1,50 mètre.
Le long des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenus dans le domaine public, la largeur de l'espace libre laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre. Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable. Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, sur décision des ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, du commissaire de la République du département.
En cas de non-respect des dispositions du présent article relatives au droit de passage, le riverain doit, sur injonction de l'administration, remettre les lieux en état dans le délai fixé par celle-ci. À défaut d'exécu- tion dans le délai prescrit, la remise en état sera effectuée d'office par l'administration ou son concession- naire, aux frais du riverain.GAZ
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz.
Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou clos de murs ou de clôtures équivalentes.
Loi du 15 juin 1906 (art. 12) modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925
(art, 298) et du 4 juillet 1935, les décrets du 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1958 et n° 67-885 du 6 octobre 1967.
Article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l'expropriation portant modi- fication de l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946.
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret no 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustible: par canalisations abrogeant le décret n° 64-81 du 23 janvier 1964. -
Décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l’établis- sement de servitudes ainsi que des conditions d'établissement desdites servitudes.
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l'énergie et des matières premières, direction du gaz et de l'électricité et du charbon).
II. - PROCÉDURE D'’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou clos de murs ou de clôtures équivalentes bénéficient aux ouvrages déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) à savoir :
- canalisations de transport de gaz et installations de stockage souterrain de gaz combus- tible ;
- canalisations de distribution de gaz et installations de stockage en surface annexes de la distribution,
La déclaration d'utilité publique en vue de l'exercice des servitudes, sans recours à l'expro- priation, est obtenue conformément aux dispositions du chapitre III du décret ne 85-1109 du 15 octobre 1985. Elle est prononcée soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, soit par arrêté du ministre chargé du gaz ou par arrêté conjoint du ministre chargé du gaz et du ministre chargé de l'urbanisme, selon les modalités fixées par l'article 9 du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985.
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre IL
A défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet, par l'intermédiaire de l'ingé- nieur chargé du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d’un plan et d'un état parcellaire indiquant Les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires intéressés donnent avis de l'ouverture de l’en- quête et notifient aux propriétaires concernés, les travaux projetés (art. 13 du décret du Î juin 1970). :Le demandeur après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'en- quête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l'accomplis- sement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C.
Remarque : dans la plupart des cas, il est passé entre le concessionnaire et les propriétaires intéressés des conventions de servitudes amiables. Ces conventions remplacent les formalités mentionnées ci-dessus et produisent les mêmes effets que l'arrêté préfectoral d'approbation du projet de détail des tracés (art. ler du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967).
B. - INDEMNISATION
Des indemnités ne sont dues que s'il y a eu préjudice. Elles sont versées au propriétaire ou à l'exploitant pour le dédommager des troubles temporaires qu'il doit subir pendant l'exécution des travaux de pose. Si le propriétaire lorsqu'il est distinct de l'exploitant, ou l'exploitant lui- même, peut faire valablement état d'un préjudice permanent, une indemnité lui sera également versée. En fait, les canalisations de gaz une fois posée n'entraînent pratiquement aucun dom- mage permanent en dehors d’un droit de surveillance dont dispose le transporteur ou le distri buteur (qui s'exerce environ une fois par-an).
Les indemnités sont versées en une seule fois.
En cas de litige, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation, conformément aux articles 2 et 3 du décret du 6 octobre 1967 (art. 20 du décret du 11 juin 1970).
Elles sont à la charge du transporteur ou du distributeur.
C. - PUBLICITÉ
Se référer à la même rubrique de la fiche « électricité ».
IL - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.
Droit pour le bénéficiaire de procéder à des abattages d'arbres ou à des élagages de branches lors de la pose des conduites.
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'en- treprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité à des heures normales et après en avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible.2 Droits résiduels du propriétaire
Les propriétaires dont les terrains sont traversés par une canalisation de transport de gaz (servitude de passage) conservent le droit de les clore ou d'y élever des immeubles à condition toutefois d'en avertir l'exploitant.
En ce qui concerne plus particulièrement les travaux de terrassement, de fouilles, de forage ou d'enfoncement susceptibles de causer des dommages à des conduites de transport, leur exé- cution ne peut être effectuée que conformément aux dispositions d'un arrêté-type pris par le ministre de l'industrie.POSI4
ELECTRICITÉ- FICHE «4»
1- GENERALITES
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques:
Servitudes d'ancrage. d'appui de passage. d'élaguge et d'abattage d'arbres
Loi du 15 juin 1906. article 12 modifié par les lois du 19 juillet 1922. du 13 juillet 1925 (art. 298) et du 4 juillet 1935. les décrets des 27 décembre 1925. 17 juin et 12 novembre 1938 et le décret n°67-883 du 6 octobre 1967.
Article 35 de la loi n°46.628 du 8 avril 1946 portant nationalisation de l'électricité ct du gaz.
Ordonnance n°58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l'expropriation portant modification de l’article 35 de la loi du 8 avril 1946.
Décret n°67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des senviludes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation li détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret n°85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n°70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi n°46-628 du 8 avril 1946. concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les condilions d'établissement des dites servitudes.
Circulaire n°70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 juin 1970 complétée par la circulaire n°LR/A-033879 du 13 novembre 198% (nouvelles dispositions découlant de la loi n°83-630 du 12 juiliet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques cl du décret n°85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application), Ministère de l'Industrie et de l’ Aménagement du Territoire (Direction Générale de l'Industrie et des Matières Premières. Direction du
Gaz. de l'Electricité et du Charbon).
IT - PROCEDURE D'INSTITUTION
À - PROCEDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage. d'élagage et d'abattage d'arbres bénéficient :
- aux travaux déclarés d'utilité publique (an.35 de la loi du 8 avril 1946) :
- aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le concours financier de l'Etat, des Départements, des Communes ou des Syndicats de Communes (art.298 de la loi du 13 juillet 1925) et non déclarées d'utilité publique!”
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice de servitudes est obtenue conformément aux dispositions des chapitres I et I du décret du L1 juin 1970 modifié par le décret n°85.1109 du 15 octobre 1985
La déclaration d'utilité publique est prononcée
+ soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des Préfets des Départements intéressés el en cas de désaccord par arrêté du Ministre chargé de l'électricité. en ce qui concerne les ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz et des ouvrages du réseau d'alimentation générale en éncrgic électrique ou de distribution aux services publics d'électricité de tension inférieure à 225 KV (art.4. alinéa 2. du décret n°%$-1109 du 15 octobre 1985)
+ soil par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme s'il est fait application des articles L.123-8 et R.12 3 du code de l'urbanisme. en ce qui concerne les mêmes ouvrages visés ci-dessus. mais d'une tension supérieure ou égale à 225 KV (art.7 du décret n°85-1109 du 15 octobre 1985).
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1976 en son titre I (le décret n°85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret du LI juin 1970 n'a pas modifié la procédure d'institution des dites servitudes). La circulaire du 24 juin 1970 reste applicable.
o) par les lois de 1906 et de 192$ vaut pour l'ensemble des installations d'énergie électrique, sus qu'il y ait lieu de distinguer
Conseil d'Etat. Ver Février 1985, Ministre de
Le bénéfice des servitudes in selon que la ligne dessert une collectivité publique ou
L'industrie contre Michaud : reg. n°36313)
vice public de distéibuton eu une habitation prA défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet pur l'intermédiaire de l'ingénieur en Chef chargé du contrôle, une requête pour l'application des servitudes. accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être attcintes par les servitudes. Le Préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires concernés donnent avis de l'ouverture de l'enquête ct nolifient aux propriétaires concernés les travaux projetés.
Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'enquête. arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au préfet. qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l'accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance des dites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus ct produit les mêmes effets que l'arrêté préfectoral (art. ler du décret n°67-886 du 6 octobre 1967) ur
B -INDEMNISATION 1
Les indemnisations dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 juin 1906 en son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice de servitudes!”
Elles sont dues par le Maître d'Ouvrage. La détermination du montant de l'indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le juge de l’expropriation (art. 20 du décret du 11 juin 1970). Les dommages survenus à l'occasion des travaux doivent être réparés comme dommages de travaux publics!”
Dans le domaine agricole. l'indemnisation des exploitants agricoles eu les propriétaires est calculée en fonction des
conventions passées. en date du 21 octobre 1987. entre Electricité de France et l'Assemblée permancnie des chambres d'agriculture (A.P.C.A.) et renducs applicables par les commissions régionales instituécs à cet cffet. Pour les dommages instantanés liés aux travaux. l'indemnisation est calculée en fonction d’un accord passé le 21 octobre 1981 entre l’A.P.C.A. EDF et le Syndicat des Entrepreneurs de Réscaux. des Centrales et d'Equipements industriels électriques (S.E.R.C.E.).
C- PUBLICITE
Affichage en Mairie de chacune des communes intéressées. de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes. Notification du dit arrêté. par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque propriétaire et exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation ct concerné par les servitudes.
IN] - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - PREROGATIVE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 - Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports el ancrages pour conducteurs aériens d'électricité. soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique. sur les toils et {errasses des bâtiments. à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, dans les conditions de sécurité prescrites pur Les réglements administratifs (servitudes d'ancrage).
Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés. sous les mêmes conditions que ci-dessus. peu importe que les propriétés soient où non closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire. d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens. sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (sr itudes d'implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27 décembre 192%. les supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des clôtures.
Droit pour le bénéficiaire. de couper les arbres et les branches qui se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité. gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuils ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre 1938)
2 - Obligations de faire, imposées au propriétaire
Néant.
1 L'institution des servitudes qui implique une enquête publique. n'est néçessare qu'a défiit d aiable, L'amdé préfoctoral est vicié si un tel accord n'a pas êté recherché au préalable par le Maütre d'Ouvrage (Conseil d'Etat, 1# novembre 1977, Ministre dé l'industrie contre consons Lannio) : saufsi l'intéressé à manifesté, dès avant l'ouverture de la procédure, son hostilité au prajet (Conseil d'Etat, 20 janvier LOKS. red et autres)
1 Aucune indemnité n'est due, par eXemple. pour préiudice esthétique où pour diminution de la valeur d'un terrain à Bât
lignes dlectriques et le survol des propriétés sant par prineine précaires el ne partent pas atteinte aut dr de propr
(Cass ; Civ IL, 17 juillet 1872 5; Bull, crv II n°464 : Cass, Ci, DL, 16 janvier 1979). 55 Ce princie est posé en temnes elairs par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 novembre 1986 - HDI &-aujoutat (reg n°80436.D.À 1960)
En elTet, l'implantation des supports des anent au droit de bâtir et de se cloreB - LIMITATION D'UTILISER LE SOL
1 - Obligations passives.
Obligations pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise exploilante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité ct à des heures normales et après avoir prévenu les intéressés. dans toute la mesure du possible:
2- Droits résiduelx des propriétaires
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les loits ou terrasses ou de servitudes
d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir. ils doivent toutefois un mois avant d'entreprendre l'un dé ces travaux. prévenir par lettre recommandée l'entreprise exploñtante.
Dans un souci de sécurité des personnes. il est demandé que lout projet de construction à proximité des lignes électriques
figurant sur le plan des servitudes d'utilité publique soit transmis au préalable à Electricité de France.
EDF ENERGIE AQUITAINE
83, Boulevard Pierre ler - B.P, 150
33492 LE BOUSCAT CEDEXPT,
TÉLÉCOMMUNICATIONS
I - GÉNÉRALITÉS
Sérvitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat.
Code des postes et télécommunications, articles L. 54 à L. 56, R. 21 à R. 26 et R. 39.
Premier ministre (comité de coordination des télécommunications, groupement des contrôles radioëlectriques, C.N.E.S.).
Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense,
Ministère de l'intérieur.
Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile [services des bases aériennes|, direction de la météorologie nationale, direction générale de la marine marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, services des phares et balises).
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du ministre dont les services exploitent le centre et du secrétaire d'Etat chargé de l'environnement. Ce décret auquel est joint le plan des servitudes intervient après consultation des administra- tions concernées, enquête publique dans les communes intéressées et transmission de l'ensemble de dossier d'enquête au Comité de coordination des télécommunications. L'accord préalable du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l’agriculture est requis dans tous les cas, Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat (art. 25 du code des postes et des télécommunications).
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-dessus lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggra- vation, Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l’enquête (art. R. 25 du code des postes et des télécommunications).
Le plan des servitudes détermine, autour des centres d'émission et de réception dont les
limites sont définies conformément au deuxième alinéa de l’article R. 22 du code des postes
et télécommunications ou entre des centres assurant une liaison radioélectrique sur ondes de fréquence supérieure à 30 MHz, différentes zones possibles de servitudes.
a) Autour des centres émetteurs et récepteurs et autour des stations
de radiorepérage et de radionavigation, d'émission et de réception
(Art. R. 21 et R. 22 du code des postes et des télécommunications)
Zone primaire de dégagement
A une distance maximale de 200 mètres (à partir des limites du centre), les différents centres à l'exclusion des installations radiogoniométriques ou de sécurité aéronautique pour les- quelles la distance maximale peut être portée à 400 mètres.
Zone secondaire de dégagement
La distance maximale à partir des limites du centre peut être de 2 000 mètres.Secteur de dégagement
D'une couverture de quelques degrés à 360° autour des stations de radiorepérage et de radionavigation et sur une distance maximale de 5 000 mètres entre les limites du centre et le périmètre du secteur.
b) Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique
par ondes de fréquence supérieure à 30 MHz
(Art. R. 23 du code des postes et des télécommunications)
Zone spéciale de dégagement
D'une largeur approximative de 500 mètres compte tenu de la largeur du faisceau hertzien proprement dit estimée dans la plupart des cas à 400 mètres et de deux zones latérales de 50 mètres.
B. - INDEMNISATION
Possible si le rétablissement des liaisons cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct matériel et actuel (art. L. 56 du code des postes et des télécommunications). La demande d'indemnité doit être faite dans le délai d’un an du jour de la notification des mesures imposées. À défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la SE TRES du tribunal administratif (art. L. 56 du code des postes et des télécommunica- tions) (1).
C. - PUBLICITÉ
Publication des décrets au Journal officiel de la République française.
Publication au fichier du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (ins- truction du 21 juin 1961, n° 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des directeurs départementaux de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l’industrie.
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
II. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'administration de procéder à l'expropriation des immeubles par nature pour lesquels aucun accord amiable n'est intervenu quant à leur modification ou à leur suppression, et ce dans toutes les zones et le secteur de dégagement.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Au cours de l'enquête publique
Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les agents de l'administration chargés de la préparation du dossier d'enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes (art. R. 25 du code des postes et des télécommunications).
Dans les zones et dans le secteur de dégagement
Obligation pour les propriétaires, dans toutes les zones et dans le secteur de dégagement, de procéder si nécessaire à la modification ou à [a suppression des bâtiments constituant des immeubles par nature, aux termes des articles 518 et 519 du code civil,
(1) N'ouvre pas droit à indemnité l'institution d'une servitude de protection des télécommunications radioélectriques entrainant l'inconstructibilité d'un terrain (Conseil d'Etat, 17 octobre 1980, époux Pascal : C.J.E.G. 1980, p. 161).PT, Obligation pour les propriétaires, dans la zone primaire de dégagement, de procéder si nécessaire À la suppression des excavations artificielles, des ouvrages métalliques fixes ou mobiles, des étendues d’eau ou de liquide de toute nature.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction, dans la zone primaire, de créer des excavations artificielles (pour les stations de sécurité aéronautique), de créer tout ouvrage métallique fixe ou’ mobile, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature ayant pour résultat de perturber le fonctionnement du centre (pour les stations de sécurité aéronautique et les centres radiogoniométriques).
Limitation, dans les zones primaires et secondaires et dans les secteurs de dégagement, de la hauteur des obstacles. En général le décret propre à chaque centre renvoie aux cotes fixées par le plan qui lui est annexé.
Interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obs- tacles au-dessus d'une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission ou de réception sans, cependant, que la limitation de hauteur imposée puisse être inférieure à 25 mètres (art. R. 23 du code des postes et des télécommunications).
2 Droits résiduels du propriétaire
Droit pour les propriétaires de créer, dans toutes les zones de servitudes et dans les sec- teurs de dégagement, des obstacles fixes ou mobiles dépassant la cote fixée par le décret des servitudes, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du ministre qui exploite ou contrôle le centre.
Droit pour les propriétaires dont les immeubles soumis à l'obligation de modification des installations préexisiantes ont été expropriés à défaut d'accord amiable de faire état d'un droit de préemption, si l'administration procède à la revente de ces immeubles aménagés (art. L. 55 du code des postes et des télécommunications).TÉI ÉCOMMUNICATIONS
LI. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant l'établissement et le fonctionnement des lignes et des installations de télécommunication (lignes et installations téléphonicues et télégraphiques).
Code des postes et télécommunication:, articles L. 46 à L. 53 et D. 408 à D. 411.
Ministère de, poste;, des télécommunications et de l'espace (direction &+ la proäuction, service du trafic, de l'équivement et de la planification).
Miaistère de la défense.
II. - PROCÉDURE B’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Dévision préfectorale, arrêtant le tracé de la lisne autorisant toutes les nérations que casaportent l'ét:blissement, l':itretien et la surveillance de la ligne, intervenant «à cas d'échec des négociations en vue de l'établissement de conventions amiables.
Arrêté, intervenant après dépôt en mai-ie nendant trois jours, du tracé de la ligne projetée
et indication des propriétés privées où doivent être placés les supports et conduits ct transmis. sion à la préfecture du registre des réclamations et observations ouvert par le maire (art. D. 408 à D. 410 du code des postes et des téléc-mmunications),
Arrêté périmé de plein droit dans les six mois de sa date ou les trois mois de sa notifica-
tion, s'il n'est pas suivi dans ces délais d’un commencement d'exécation (art. L. 53 dudit code).
B. - INDEMNISATION
Le faïi de l'appui ne donne droit à aucune indemnité dès lors que la propriété privée est
frappée d'une servitude (art. L. 51 du code des postes et des télécommunications),
-. Les dégâts en résultant donnent droit à la réparation du dommage direct, matériel et actuel. En c.‘ de désaccord, recours au tribunal administratif (art. L. 51 du code des postes et des
télécommunications), prescription des actions en dem:nde d'indemnité dans les deux ans de la fin des travaux (art. L. 52 dudit code).
C. - PUBLICITÉ
Affichage en mairie et insertion dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement de l'avertissement donné aux intéressés d'avoir À consulter le tracé de la ligne projetée déposé en mairie (art. D. 408 dv code des postes et des télécommunications),
Notification individuelle de l'arrêté préfectoral établissant le tracé définitif de la ligne
(art. D. 410 du code des postes et des télécommunications\. Les travaux peuvent commencer trois jours après cette notification. En cas d'urgence, le préfet peut prévoir l'exécution immé- diate des travaux (art. D. 410 susmentionné).IN. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'Etat d'établir des supports à l'extérieur des murs ou façades donnant sur là
voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments si l’on peut y accéder de l'extérieur, dans les parties communes des propriétés bâties à usage collectif (art. L. 48, alinéa 1, du code des postes et des télécommunications).
Droit pour l'Etat d'établir des conduits et supports sur le sol et le sous-sol des propriétés
non bâties et non fermées de murs ou de clôtures (ari. L. 48, alinéa 2).
2 Obligations de faire impcsées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de ménager le libre passage aux agents de l'administration (art. L. 50 du code: des postes et des télécommunications).
2 Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire d'entreprendre des travaux d" démolition, répasation, suréléva: tion ou clôture sous condition d'en prévenir le directeur départemental des postes, télégraphes et téléphones un mois avant le début des travaux (art. L. 49 du code des postes et des téiécom-
munications).
Droit pour te propriétaire, à défaut d'accord amiable avec l'administration, de demander le recours à l'expropriation, si l’exécution des travaux entraîne une dépossession définitive.VOIES FERRÉES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux chemins de fer.
Servitudés de voirie :
- alignement;
- occupation temporaire des terrains en cas de réparation ; :
- distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés ; - mode d'exploitation des mines, carrières et sablières.
Servitudes spéciales pour les constructions, les excavations et les dépôts de matières inflam- mables ou non. ‘
Servitudes de débroussaillement. x
Loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer.
Code minier, articles 84 et 107.
Code forestier, articles L. 322-3 et L. 322-4
Loi du 29 décembre 1892 (occupation temporaire).
Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi du 27 octobre 1942 reltif
à la servitude de visibilité concernant les voies publiques et les croisements à niveau.
Décret du 22 mars 1942 modifié (art. 73-7°) sur la police, la sûreté et l'exploitation des
voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local.
Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives et circulaire d'application du 7 mai 1980 et documents annexes à la circulaire.
Fiche note 11-18 BIG du 30 mars 1978.
Ministère chargé des transports (direction des transports terrestres).
IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Application des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemiñs
de‘fer, qui a institué des servitudes à l'égard des propriétés riveraines de la voie ferrée.
Sont applicables aux chemins de fer :
- les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, haies et ouvrages, le passage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objts quelconques (art, 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée) ;
- les servitudes spéciales qui font peser des charges particulières sur des propriétés rie- raines afin d’assurer le bon fonctionnement du service public que constituent les communica- tions ferroviaires (art. 5 et suivants de la loi du 15 juillet 1845 modifiée) ;
- les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics (oi du 28 décembre 1892 sur l'occupation temporaire).
Les servitudes de grande voirie s'appliquent dans des conditions un peu particulières.
Alignement
L'obligation d'alignement s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et à cax
des autre dépendances du domaine public ferroviaire telles que les gares, les cours de gareet avenues d'accès non classées dans une autre voirie.L'obligation d'alignement ne concerne pas les dépendances qui ne font pas partie du domaine public où seule existe une obligation éventuelle de bornage à frais communs.
L'alignement, accordé et porté à la connaissance de l'intéressé par arrêté préfectoral, a pour but essentiel d'assurer le respect des limites des chemins de fer.
L'administration ne peut pas, comme en matière de voirie, procéder à des redressements, ni bénéficier de la servitude de reculement (Conseil d’Etat, 3 juin 1910, Pourreyron).
Mines et carrières
Les travaux de recherche et d'exploitation de mines et carrières à ciel ouvert et de mines et carrières souterraines effectués à proximité d'un chemin de fer ouvert au service public doivent être exécutés dans les conditions prévues par les articles 1er et 2 du titre « Sécurité et salubrité publique » du règlement général des industries extractives, institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire d'application du 7 mai 1980. h
La modification des distances limites et des zones de protectionpeut être effectuée par le préfet après avis du directeur interdépartemental de l'industrie, dans la limite où le permettent ou le commandent la sécurité et la salubrité publiques (art. 3, alinéa 1, du titre « Sécurité et salubrité publiques »).
La police des mines et des carrières est exercée par le préfet, assisté à cet effet par le directeur interdépartemental de l'industrie (art. 3 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives).
B. - INDEMNISATION
L'obligation de procéder à la suppression de constructions existantes au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou Îors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ouvre rs jaeaité fixée comme en matière d’expropriation (art. 10 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
L'obligation de procéder à la suppression de plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux existants au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l’établissement de nouvelles voies ferrées ouvre aux propriétaires un droit à indemnité déter- minée par la juridiction administrative, selon les règles prévues en matière de dommage de travaux publics.
L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes de. l'articles L. 322-3 et L. 322-4 du code forestier, ouvre aux propriétaires un droit à indemnité. En cas de contestation, l'évaluation sera faite en dernier ressort par le tribunal d'instance.
Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement, du fait du dommage permanent résultant de l'impossibilité d'exploiter des richesses minières dans la zone . prohibée.
En dehors des cas énoncés ci-dessus, les servitudes applicabies aux riverains du chemin de fer n'ouvrent pas droit à indemnité.
C. - PUBLICITÉ
En matière d’alignement, délivrance de l’alignement par le préfet.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
le Prérogatires exercées directement par la puissance publique
jieut dons bande do 20mtesde loger cusalés de Vo anti 00 1e nuls sé aan en avoir avisé les propriétaires, les travaux de débroussaillement de morts-bois (art. L. 322-3 et L. 322-4 du code forestier).T, Obligation pour le riverain, avant tous travaux, de demander la délivrance de son aligne-
ment.
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à l'élagage des plantations situées sur une longueur de 50 mètres de part et d'autre des passages à niveau ainsi que de celles faisant saillie sur la zone ferroviaire, après intervention pour ces dernières d'un arrêté préfec- toral (lois des 16 et 24 août 1790). Sinon intervention d'office de l'administration.
Application aux croisements à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée des disposi- tions relatives à la servitude de visibilité figurant au décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l'administration, de procéder, moyennant indemnité, à la suppression des constructions, plantations, excavations, couvertures de chaume, amas de matériaux combustibles ou non existants dans les zones de protection édictées par la loi du 15 juillet 1845 modifiée, et pour l’avenir lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (art. 10 de la loi du 15 juillet 1845).
En cas d'infraction aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1845 modifiée, réprimée comme en matière de contravention de grande voirie, les contrevenants sont condamnés par le juge administratif à supprimer, dans un certain délai, les constructions, plantations, excavations, cou- vertures en chaume, dépôts contraires aux prescriptions, faute de quoi la suppression a lieu d'office aux frais du contrevenant (art. 11, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 juillet 1845).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les riverains voisins d'un passage à niveau de supporter les servitudes
résultant d'un plan de dégagement établi en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié le 27 octobre 1942 concernant les servitudes de visibilité,
Interdiction aux riverains des voies ferrées de procéder à l'édification d’aucune construction autre qu’un mur de clôture, dans une distance de 2 mètres d'un chemin de fer. Cette distance est mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus de remblai, soit du bord extérieur du fossé du chemin et à défaut d’une ligne tracée à 1,50 mètre à partir des rails extérieurs de la voie de fer. L'interdiction s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvues de voies: elle concerne non seulement les maisons d'habitation mais aussi les hangars, magasins, écuries, etc. (art. 5 de la loi du 15 juillet 1845). :
Interdiction aux riverains des voies ferrées de planter des arbres à moins de 6 mètres et des
haies vives à moins de 2 mètres de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d’aligne-
ment. Le calcul de la distance est fait d'après les règles énoncées ci-dessus en matière de
construction (application des règles édictées par l'article 5 de la loi du 9 ventôse, An VIII).
Interdiction d'établir aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être pro- jetés sur la voie à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont autorisés
ne Fed hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai (art. 8 de la loi du 15 juillet 1845
moi .
Interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 20 mètres d’un chemin de fer.
Interdiction aux riverains d’un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres
au-dessus du terrain naturel de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus (art. 6 de la loi du
15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les
dépendances de la voie (art. 3 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction de laisser subsister, après mise en demeure du préfet de les supprimer, toutes installations lumineuses et notamment toutes publicités lumineuses au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour Îa circulation des convois en raison de la gêne qu’elles apportent pour l'observation des signaux par Les agents des chemins de fer (art. 73-70 du décret du 22 mars 1942 modifié).2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par arrêté préfectoral, une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent (art. 9 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi de 1845 ou existantes lors de la construction d’un nouveau chemin de fer de les entretenir dans l’état où elles se trouvaient à cette époque (art. 5 de la loi de 1845 modifiée).
Possibilité pour les propriétaires riverains d’obtenir, par décision du préfet, une dérogation à l'interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 mètres à 2 mètres) et les haies vives (distance ramenée de 2 mètres à 0,50 mètre).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines et carrières, à proximité des voies ferrées, dans les conditions définies au titre « Sécurité et salu- brité publiques » du règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire du 7 mai 1980.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des excavations en bordure de voie ferrée en remblai de 3 mètres dans la zone d'une largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesuré à partir du pied du talus, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale déli- vrée après consultation de la S.N.C.F,
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objets non inflam- mables dans la zone de prohibition lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent et à condition d’en avoir obtenu l'autorisation préfecto- rale.
Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables (art. 9 de la loi de 1845 modifiée).2
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ZONAGE
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TRANSPORT
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NATUREL
Echelle
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Commune
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INSEE
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Edition
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Tél:
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:05.58,71,60.71
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DE
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:40282
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TOUTE
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ZONE
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DOIT
FAIRE
L'OBJET
D'UNE
DEMANDE
DE
RENSEIGNEMENTS
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SECTEUR
DE
LUSSAGNET
Lieu-dit
"BIASSE"
Route
de
Mont-de-Morson
- RD
6
32460
LE
HOUGA
Tél:
05.62.08.66.48
Fax
:05.58.71,60.71
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gestionnaires
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