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Document publié le Jeudi 29 septembre 2016 par la commune de Senillé-Saint-Sauveur.
Lien du pdf (PLU - Annexes - info surf 19 01 20160929)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Consommateurs, Logement,
Bureau d'Études PARCOURS - Architecte - Urbanisme - Paysage - Environnement 27 rue de l'Abreuvoir – 79 500 MELLE – Tel : 05.49.27.05.12 – Fax : 05.49.27.05.29 E-Mail : contact@parcours-ingenierie.fr
COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR
(Vienne)
PLAN LOCAL D'URBANISME
Pièce VI
Annexe 3.2
ANNEXE SANITAIRE
ASSAINISSEMENT
Notice technique
Rapport Assainissement 2008Bureau d'Études PARCOURS - Architecte - Urbanisme - Paysage - Environnement 27 rue de l'Abreuvoir – 79 500 MELLE – Tel : 05.49.27.05.12 – Fax : 05.49.27.05.29 E-Mail : contact@parcours-ingenierie.fr
C Co om mm mu un ne e d de e S SA AI IN NT T- -S SA AU UV VE EU UR R
(Vienne)
PLAN LOCAL D'URBANISME
Pièce VI
Annexe 3.2
ANNEXE SANITAIRE
ASSAINISSEMENT
Notice techniqueBureau d'Études PARCOURS PLU de SAINT-SAUVEUR (86) Annexe 3.2 – Assainissement – p.1
Cette notice comprend :
Un rappel de la loi n°2006-1772 du 30 Décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (Extrait du Titre II – Alimentation en eau et assainissement).
L’Arrêté du 27 Avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectifBureau d'Études PARCOURS PLU de SAINT-SAUVEUR (86) Annexe 3.2 – Assainissement – p.2
Rappel de la Loi n°2006-1772 du 30 Décembre 2006
sur l'eau et les milieux aquatiques
(Extrait du Titre II – Alimentation en eau et assainissement).Bureau d'Études PARCOURS PLU de SAINT-SAUVEUR (86) Annexe 3.2 – Assainissement – p.3
TITRE II : ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT
Chapitre Ier : Assainissement
Article 45
I. - Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles
« Art. L. 425-1. - I. - Un fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles est chargé d’indemniser les préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires des terres agricoles et forestières dans les cas où ces terres, ayant reçu des épandages de boues d’épuration urbaines ou industrielles, deviendraient totalement ou partiellement impropres à la culture en raison de la réalisation d’un risque sanitaire ou de la survenance d’un dommage écologique lié à l’épandage, dès lors que, du fait de l’état des connaissances scientifiques et techniques, ce risque ou ce dommage ne pouvait être connu au moment de l’épandage et dans la mesure où ce risque ou ce dommage n’est pas assurable par les contrats d’assurance de responsabilité civile du maître d’ouvrage des systèmes de traitement collectif des eaux usées domestiques ou, le cas échéant, de son ou ses délégataires, de l’entreprise de vidange, ou du maître d’ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées industrielles, ci-après désignés par l’expression : “producteurs de boues, ou par les contrats d’assurance relatifs à la production et à l’élimination des boues.
« La liste des branches industrielles visées par le présent article est définie par décret en Conseil d’Etat.
« Le fonds assure l’indemnisation des dommages constatés dans la limite d’un montant maximum, sous réserve que l’épandage ait été effectué dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.
« Le montant de l’indemnisation est fonction du préjudice subi et ne peut excéder, pour le propriétaire des terres, la valeur de celles-ci.
« La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Les frais qu’elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
« La caisse est informée de tous les litiges liés à l’épandage agricole des boues d’épuration pris directement en charge par les assurances.
« II. - Le fonds mentionné au I est financé par une taxe annuelle due par les producteurs de boues et dont l’assiette est la quantité de matière sèche de boue produite. En outre, le fonds peut recevoir des avances de l’Etat dans la mesure où les dommages survenus excèdent momentanément la capacité d’indemnisation de ce dernier.
« Le montant de la taxe est fixé par décret en Conseil d’Etat dans la limite d’un plafond de 0,5 EURBureau d'Études PARCOURS PLU de SAINT-SAUVEUR (86) Annexe 3.2 – Assainissement – p.4
par tonne de matière sèche de boue produite.
« Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« III. - Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article, notamment le montant maximal que peuvent atteindre les ressources du fonds. »
II. - Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre XVI ainsi rédigé :
« Chapitre XVI
« Taxe destinée à financer le fonds de garantie des risques liés à l’épandage des boues d’épuration urbaines ou industrielles
« Art. 302 bis ZF. - La taxe sur les boues d’épuration urbaines et industrielles est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée conformément au II de l’article L. 425-1 du code des assurances. »
III. - L’article 1647 du même code est complété par un XII ainsi rédigé :
« XII. - Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’Etat effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée au II de l’article L. 425-1 du code des assurances. »
Article 46
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans l’article L. 1331-1, le mot : « égouts » est remplacé par les mots : « réseaux publics de collecte » et les mots : « de l’égout » sont remplacés, deux fois, par les mots : « du réseau public de collecte » ;
2° Après le troisième alinéa du même article L. 1331-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 1331-1 est supprimé ;
4° Après l’article L. 1331-1, il est inséré un article L. 1331-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-1-1. - I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d’une installation d’assainissement non collectif dont le propriétaire fait régulièrement assurer l’entretien et la vidange par une personne agréée par le représentant de l’Etat dans le département, afin d’en garantir le bon fonctionnement.
« Cette obligation ne s’applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en applicationBureau d'Études PARCOURS PLU de SAINT-SAUVEUR (86) Annexe 3.2 – Assainissement – p.5
de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d’être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à une installation d’épuration industrielle ou agricole, sous réserve d’une convention entre la commune et le propriétaire définissant les conditions, notamment financières, de raccordement de ces effluents privés.
« II. - La commune délivre au propriétaire de l’installation d’assainissement non collectif le document résultant du contrôle prévu au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.
« En cas de non-conformité de son installation d’assainissement non collectif à la réglementation en vigueur, le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle, dans un délai de quatre ans suivant sa réalisation.
« Les modalités d’agrément des personnes qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et l’élimination des matières extraites, les modalités d’entretien des installations d’assainissement non collectif et les modalités de vérification de la conformité et de réalisation des diagnostics sont définies par un arrêté des ministres chargés de l’intérieur, de la santé, de l’environnement et du logement. » ;
5° Dans l’article L. 1331-2, les mots : « nouvel égout » sont remplacés par les mots : « nouveau réseau public de collecte », le mot : « égout » est remplacé par les mots : « réseau public de collecte », et les mots : « de l’égout » sont remplacés par les mots : « du réseau public de collecte » ;
6° La dernière phrase de l’article L. 1331-4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d’exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement. » ;
7° Dans l’article L. 1331-6, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1331-1, » ;
8° Dans l’article L. 1331-7, les mots : « de l’égout » sont remplacés par les mots : « du réseau public de collecte » ;
9° Dans le premier alinéa de l’article L. 1331-9, les références : « , L. 1331-6 et L. 1331-7 » sont remplacées par le mot et les références : « et L. 1331-6 à L. 1331-8 » ;
10° L’article L. 1331-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-10. - Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou le président de l’établissement public compétent en matière de collecte à l’endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires des communes membres lui ont été transférés dans les conditions prévues par l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l’épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente. Pour formuler un avis, celle-ci dispose d’un délai de deux mois, prorogé d’un mois si elle sollicite des informations complémentaires. A défaut d’avis rendu dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable.
« L’absence de réponse à la demande d’autorisation plus de quatre mois après la date de réception de cette demande vaut rejet de celle-ci.
« L’autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doiventBureau d'Études PARCOURS PLU de SAINT-SAUVEUR (86) Annexe 3.2 – Assainissement – p.6
présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement.
« Toute modification ultérieure dans la nature ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
« L’autorisation peut être subordonnée à la participation de l’auteur du déversement aux dépenses d’investissement entraînées par la réception de ces eaux.
« Cette participation s’ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 du présent code. » ;
11° L’article L. 1331-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-11. - Les agents du service d’assainissement ont accès aux propriétés privées :
« 1° Pour l’application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ;
« 2° Pour procéder, selon les cas, à la vérification ou au diagnostic des installations d’assainissement non collectif en application de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;
« 3° Pour procéder, à la demande du propriétaire, à l’entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d’assainissement non collectif, si la commune assure leur prise en charge ;
« 4° Pour assurer le contrôle des déversements d’eaux usées autres que domestiques.
« En cas d’obstacle mis à l’accomplissement des missions visées aux 1°, 2° et 3° du présent article, l’occupant est astreint au paiement de la somme définie à l’article L. 1331-8, dans les conditions prévues par cet article. » ;
12° Après le même article L. 1331-11, il est inséré un article L. 1331-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-11-1. - Lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l’article L. 1331-1-1 du présent code est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l’habitation. » ;
13° Dans l’article L. 1331-15, les mots : « de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ou de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau » sont remplacés par les mots : « des articles L. 214-1 à L. 214-4, L. 512-1 et L. 512-8 du code de l’environnement » ;
14° Dans le second alinéa de l’article L. 1515-2, les mots : « dernier alinéa de l’article L. 1331-1 » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l’article L. 1331-1-1 » ;
15° Il est rétabli un article L. 1337-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1337-2. - Est puni de 10 000 EUR d’amende le fait de déverser des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte des eaux usées sans l’autorisation visée à l’article L. 1331-10 ou en violation des prescriptions de cette autorisation. »Bureau d'Études PARCOURS PLU de SAINT-SAUVEUR (86) Annexe 3.2 – Assainissement – p.7
Article 47
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le 7° du I de l’article L. 271-4, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif mentionné à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique. » ;
2° Dans le premier alinéa du II du même article L. 271-4, le mot et la référence : « et 7° » sont remplacés par les références : « , 7° et 8° » ;
3° Dans le premier alinéa de l’article L. 271-5, le mot et la référence : « et 7° » sont remplacés par les références : « , 7° et 8° ».
Article 48
Après la section 14 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Taxe pour la collecte, le transport, le stockage
et le traitement des eaux pluviales
« Art. L. 2333-97. - La collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales constituent un service public administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle dont le produit est affecté à son financement.
« La taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales est due par les propriétaires des immeubles raccordés au réseau public de collecte des eaux pluviales.
« Lorsque tout ou partie des missions de collecte, de transport, de stockage ou de traitement des eaux pluviales a été transféré à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, la taxe est instituée par la commune ou le groupement qui déverse les eaux pluviales dans le milieu récepteur.
« Lorsque plusieurs communes ou groupements répondent à cette condition, ils instituent la taxe et désignent par délibérations concordantes la commune ou le groupement en charge de son recouvrement et de son contentieux.
« A défaut d’institution par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, la taxe peut être instituée par ses membres. Toutefois, la délibération postérieure du groupement compétent rend caduque toute délibération d’institution prise antérieurement sur son périmètre.
« Sauf délibération contraire, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte exerçant partiellement ces missions mais ne recouvrant pas le produit de la taxe bénéficie d’un reversement partiel de ce produit de la part de la commune ou du groupement ayant recouvré la taxe. La répartition de ce produit est réalisée en application des modalités arrêtées parBureau d'Études PARCOURS PLU de SAINT-SAUVEUR (86) Annexe 3.2 – Assainissement – p.8
délibérations concordantes des communes et groupements participant aux missions de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales. A défaut de délibérations concordantes, le plafond dans la limite duquel le tarif de la taxe est défini est réduit de moitié.
« La taxe est assise sur la superficie des immeubles raccordés à un réseau public de collecte des eaux pluviales.
« La commune ou le groupement qui recouvre la taxe établit son assiette au vu des éléments fournis par le maire de la commune ou le président du groupement en charge de la collecte des eaux pluviales. Cette information porte notamment sur la liste des immeubles raccordés au réseau, sur la superficie et sur l’identité du propriétaire des immeubles imposables.
« Le tarif de la taxe est fixé par délibération de l’assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe, dans la limite de 0,20 EUR par mètre carré. Les délibérations instituant et fixant le tarif de la taxe sont adoptées dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts.
« Art. L. 2333-98. - La taxe est due par les propriétaires, au 1er janvier de l’année d’imposition, des immeubles assujettis à la taxe. En cas de pluralité de propriétaires, la taxe est due par la copropriété ou la société immobilière de copropriété ou, à défaut, chacun des propriétaires indivis au prorata des droits qu’il détient. En cas de démembrement du droit de propriété, la taxe est due par l’usufruitier. En cas de terrain loué par bail emphytéotique, par bail à construction ou par bail à réhabilitation, la taxe est établie au nom de l’emphytéote ou du preneur du bail à construction ou à réhabilitation.
« La taxe ne constitue pas une taxe récupérable par les propriétaires au sens de la loi n° 89-462 du 16 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans le réseau mentionné à l’article L. 2333-97 bénéficient d’un abattement, compris entre 10 % et 90 % du montant de la taxe. La taxe n’est plus due lorsque le dispositif réalisé permet d’éviter le déversement et conduit à la suppression effective du raccordement au réseau public de collecte des eaux pluviales.
« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte désigne des personnes qualifiées chargées de contrôler l’état et le fonctionnement de ces dispositifs. Le bénéfice de l’abattement est subordonné à la possibilité d’accéder, pour les personnes précitées, aux propriétés privées afin de procéder à l’examen des dispositifs.
« Art. L. 2333-99. - La taxe est liquidée et recouvrée par le comptable de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte comme en matière d’impôts directs et selon les mêmes garanties et sanctions. Toutefois, la taxe n’est pas recouvrée lorsque la superficie des immeubles assujettis est inférieure à une superficie minimale au plus égale à 600 mètres carrés.
« Le contentieux afférent à la taxe est suivi par la commune ou le groupement qui l’a instituée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d’impôts directs.
« Le produit de la taxe est exclusivement affecté à la création, à l’exploitation, au renouvellement, à l’extension des installations de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales, à l’entretien de ces ouvrages ainsi qu’au contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement de ces eaux dans les ouvrages publics. Un état annexe au compte administratif retraceBureau d'Études PARCOURS PLU de SAINT-SAUVEUR (86) Annexe 3.2 – Assainissement – p.9
les recettes procurées par cette taxe et leur emploi.
« Art. L. 2333-100. - Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de mise en oeuvre de la présente section, notamment en ce qui concerne la définition des réseaux de collecte des eaux pluviales, les modalités de contrôle des dispositifs de raccordement et de limitation des déversements des eaux pluviales des immeubles raccordés et les modalités de calcul des abattements auxquels donnent droit ces dispositifs de limitation des déversements.
« Art. L. 2333-101. - La présente section est applicable aux départements de Paris, des Hauts-de- Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu’à l’institution interdépartementale qu’ils ont créée entre eux lorsque, en application de l’article L. 3451-1, ils assurent tout ou partie des missions de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales. »
Article 49
L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales :
« 1° Payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ;
« 3° Intégrés à un logement acquis en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009. » ;
2° Le 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les équipements mentionnés au e du 1, un arrêté des ministres chargés de l’environnement et du logement fixe la liste de ces derniers qui ouvrent droit au crédit d’impôt et précise les conditions d’usage de l’eau de pluie dans l’habitat et les conditions d’installation, d’entretien et de surveillance de ces équipements. » ;
3° Dans le 3 et dans le premier alinéa du 6, les références : « des c et d » sont remplacées par les références : « des c, d et e » ;
4° Dans le d du 5, la référence : « au d du 1 » est remplacée par les références : « aux d et e du 1 ».
Chapitre II : Services publics de distribution d’eau et d’assainissement
Article 50
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi rédigée :
« Section 3Bureau d'Études PARCOURS PLU de SAINT-SAUVEUR (86) Annexe 3.2 – Assainissement – p.10
« Distribution d’eau et assainissement
« Art. L. 214-14. - Les dispositions relatives à la distribution d’eau et à l’assainissement sont énoncées à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 1331-1 à L. 1331-16 du code de la santé publique. »
Article 51
L’article L. 1321-4 du code de la santé publique est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Conformément à l’article 3 de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, le 2° du I du présent article ne s’applique pas aux eaux destinées à la consommation humaine provenant d’une source individuelle fournissant moins de 10 mètres cubes par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes, sauf si ces eaux sont fournies dans le cadre d’une activité commerciale ou publique. »
Article 52
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1321-5 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1321-5. - Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, qui relève de la compétence de l’Etat, comprend notamment des prélèvements et des analyses d’eau réalisés par les services du représentant de l’Etat dans le département ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé et choisi par le représentant de l’Etat dans le département.
« Celui-ci est chargé de l’organisation du contrôle sanitaire des eaux. Il passe à cet effet, avec un ou des laboratoires agréés, le marché nécessaire. Il est la personne responsable du marché.
« Le laboratoire agréé, titulaire du marché, est chargé de recouvrer les sommes relatives aux prélèvements et analyses du contrôle sanitaire des eaux auprès de la personne publique ou privée responsable de la production ou de la distribution d’eau. » ;
2° Le 1° de l’article L. 1322-13 est complété par les mots : « dans les conditions définies à l’article L. 1321-5 ».
II. - L’article L. 212-2-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les analyses des eaux et des sédiments nécessaires à la mise en oeuvre du programme de surveillance sont effectuées par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l’environnement. »
Article 53
Le premier alinéa de l’article L. 2224-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n’a plus de 3 000 habitants peuvent établir un budget unique des services de distribution d’eau potable et d’assainissement si les deux services sont soumis aux mêmes règles d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion est identique. »Bureau d'Études PARCOURS PLU de SAINT-SAUVEUR (86) Annexe 3.2 – Assainissement – p.11
Article 54
I. - La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II est ainsi rédigé : « Eau et assainissement » ;
2° Dans la même section, il est inséré une division ainsi rédigée : « Sous-section 1. - Dispositions générales », comprenant les articles L. 2224-7 à L. 2224-11-5 ;
3° L’article L. 2224-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-7. - I. - Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d’eau destinée à la consommation humaine est un service d’eau potable.
« II. - Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l’article L. 2224-8 est un service public d’assainissement. » ;
4° Après l’article L. 2224-7, il est inséré un article L. 2224-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-7-1. - Les communes sont compétentes en matière de distribution d’eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d’eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d’eau potable, ainsi que son transport et son stockage. Toutefois, les compétences en matière d’eau potable assurées à la date de publication de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques par des départements, des associations syndicales autorisées ou constituées d’office ne peuvent être exercées par les communes sans l’accord des personnes publiques concernées. » ;
5° Les deux premiers alinéas de l’article L. 2224-8 sont remplacés par un I et un II ainsi rédigés :
« I. - Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées.
« II. - Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l’article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu’à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d’obturation des fosses et autres installations de même nature à l’occasion du raccordement de l’immeuble. » ;
6° Le même article L. 2224-8 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de l’exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer.
« Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d’assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder huit ans.Bureau d'Études PARCOURS PLU de SAINT-SAUVEUR (86) Annexe 3.2 – Assainissement – p.12
« Elles peuvent, à la demande du propriétaire, assurer l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d’assainissement non collectif.
« Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l’étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l’implantation ou de la réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif. » ;
7° L’article L. 2224-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-9. - Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d’usage domestique de l’eau fait l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l’Etat dans le département et des agents des services publics d’eau potable et d’assainissement. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. » ;
8° Le 2° de l’article L. 2224-10 est ainsi rédigé :
« 2° Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif ; » ;
9° L’article L. 2224-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-11. - Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. » ;
10° Après l’article L. 2224-11, sont insérés cinq articles L. 2224-11-1 à L. 2224-11-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 2224-11-1. - La section d’investissement du budget de la commune peut être votée en excédent afin de permettre les travaux d’extension ou d’amélioration des services prévus par le conseil municipal dans le cadre d’une programmation pluriannuelle.
« Art. L. 2224-11-2. - Le régime des redevances susceptibles d’être perçues par les communes, les départements ou les régions en raison de l’occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d’eau et d’assainissement est fixé par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 2224-11-3. - Lorsque le contrat de délégation d’un service public d’eau ou d’assainissement met à la charge du délégataire des renouvellements et des grosses réparations à caractère patrimonial, un programme prévisionnel de travaux lui est annexé. Ce programme comporte une estimation des dépenses. Le délégataire rend compte chaque année de son exécution dans le rapport prévu à l’article L. 1411-3.
« Art. L. 2224-11-4. - Le contrat de délégation de service public d’eau ou d’assainissement impose au délégataire, d’une part, l’établissement en fin de contrat d’un inventaire détaillé du patrimoine du délégant, d’autre part, sans préjudice des autres sanctions prévues au contrat, le versement au budget de l’eau potable ou de l’assainissement du délégant d’une somme correspondant au montant des travaux stipulés au programme prévisionnel mentionné à l’article L. 2224-11-3 et non exécutés. Les supports techniques nécessaires à la facturation de l’eau et les plans des réseaux sont remis au délégant au moins dix-huit mois avant l’échéance du contrat et, pour les contrats arrivant à échéanceBureau d'Études PARCOURS PLU de SAINT-SAUVEUR (86) Annexe 3.2 – Assainissement – p.13
dans l’année suivant la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, à la date d’expiration du contrat et au plus tard dans un délai de six mois à compter de cette date de promulgation. Un décret précise les prescriptions applicables à ces supports techniques.
« Art. L. 2224-11-5. - Les aides publiques aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière d’eau potable ou d’assainissement ne peuvent être modulées en fonction du mode de gestion du service. » ;
11° Dans le 16° de l’article L. 2321-2, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « II » ;
12° L’article L. 2573-24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2573-24. - I. - Les articles L. 2224-7 à L. 2224-12-5 sont applicables aux communes de Mayotte.
« II. - La réalisation du diagnostic et la mise en oeuvre du contrôle des installations d’assainissement non collectif et éventuellement leur entretien prévus au III de l’article L. 2224-8 et au 2° de l’article L. 2224-10 et, dans les zones d’assainissement collectif définies en application de l’article L. 2224-10, l’ensemble des prestations de collecte et d’épuration des rejets doivent en tout état de cause être assurés au plus tard au 31 décembre 2020. » ;
13° Le 14° du II de l’article L. 2574-4 est ainsi rédigé :
« 14° Les dépenses afférentes aux missions relatives aux systèmes d’assainissement collectif mentionnées au II de l’article L. 2224-8. »
II. - L’article L. 2125-2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :
« Art. L. 2125-2. - Le régime des redevances susceptibles d’être perçues par l’Etat en raison de l’occupation de son domaine public par les canalisations ou ouvrages des services d’eau potable et d’assainissement exploités par les collectivités territoriales et leurs groupements est fixé par décret. »
Article 55
L’article L. 1321-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 2° du I est ainsi rédigé :
« 2° La distribution par un réseau public ou privé, à l’exception de la distribution à l’usage d’une famille mentionnée au 3° du II et de la distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public ; » ;
2° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° L’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine à l’usage d’une famille, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales. »Bureau d'Études PARCOURS PLU de SAINT-SAUVEUR (86) Annexe 3.2 – Assainissement – p.14
Article 56
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l’établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet de la délégation de service public. »
Article 57
I. - Dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Règlements des services et tarification
« Art. L. 2224-12. - Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d’eau ou d’assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l’exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires.
« L’exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l’abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers.
« L’exploitant rend compte au maire ou au président du groupement de collectivités territoriales des modalités et de l’effectivité de la diffusion du règlement de service.
« En cas d’utilisation d’une autre ressource en eau par l’abonné, le règlement de service prévoit la possibilité pour les agents du service d’eau potable d’accéder aux propriétés privées pour procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d’eau potable et des ouvrages de prélèvement, puits et forages. Les frais de contrôle sont mis à la charge de l’abonné. En cas de risque de contamination de l’eau provenant du réseau public de distribution par des eaux provenant d’une autre source, le service enjoint à l’abonné de mettre en oeuvre les mesures de protection nécessaires. En l’absence de mise en oeuvre de ces mesures, le service peut procéder à la fermeture du branchement d’eau. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’accès aux propriétés privées et de contrôle des installations prévues par le présent article.
« Les usagers des services d’eau potable peuvent présenter à tout moment une demande de résiliation de leur contrat d’abonnement. Ce contrat prend fin dans les conditions fixées par le règlement de chaque service, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de présentation de la demande.
« Art. L. 2224-12-1. - Toute fourniture d’eau potable, quel qu’en soit le bénéficiaire, fait l’objet d’une facturation au tarif applicable à la catégorie d’usagers correspondante. Les collectivités mentionnées à l’article L. 2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2008, à toute disposition ou stipulation contraire. Le présent article n’est pas applicable aux consommations d’eau des bouches et poteaux d’incendie placés sur le domaine public.Bureau d'Études PARCOURS PLU de SAINT-SAUVEUR (86) Annexe 3.2 – Assainissement – p.15
« Art. L. 2224-12-2. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les règles relatives aux redevances d’eau potable et d’assainissement et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique sont établies par délibération du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales.
« Lorsque les communes prennent en charge les travaux mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du II et à la première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2224-8, elles se font rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux, y compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues.
« L’interdiction prévue au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier ne fait pas obstacle à ce que les communes puissent échelonner les remboursements dus par les propriétaires en vertu du précédent alinéa.
« Ces sommes sont perçues au profit du budget du service d’assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les usagers du service d’assainissement.
« Art. L. 2224-12-3. - Les redevances d’eau potable et d’assainissement couvrent les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution.
« Pour les abonnés domestiques, les demandes de caution ou de versement d’un dépôt de garantie sont interdites. Le remboursement des sommes perçues au titre des dépôts de garantie intervient dans un délai maximum fixé à trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques.
« Art. L. 2224-12-4. - I. - Toute facture d’eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis.
« Ce montant ne peut excéder un plafond dont les modalités de calcul sont définies par arrêté des ministres chargés de l’intérieur, de l’environnement et de la consommation, après avis du Comité national de l’eau et du Conseil national de la consommation. Le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie, s’il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans suivant la date de publication de cet arrêté. Le présent alinéa n’est pas applicable aux communes touristiques visées à l’article L. 133-11 du code du tourisme.
« Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est abondante et qu’un nombre limité d’usagers est raccordé au réseau, le représentant de l’Etat dans le département peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, à la demande du maire ou du président du groupement de collectivités territoriales compétent pour assurer la distribution d’eau, autoriser une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé.
« II. - Lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour la distribution fait l’objet de règles de répartition des eaux en application de l’article L. 211-2 du code de l’environnement, le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales procède, dans un délai de deux ans à compter de la date du classement en zone de répartition des eaux, à un réexamen des modalités de tarification en vue d’inciter les usagers à une meilleure utilisation de la ressource.Bureau d'Études PARCOURS PLU de SAINT-SAUVEUR (86) Annexe 3.2 – Assainissement – p.16
« III. - A compter du 1er janvier 2010 et sous réserve du deuxième alinéa du I, le montant de la facture d’eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi soit sur la base d’un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d’un tarif progressif. Cette facture fait apparaître le prix du litre d’eau.
« Toutefois, un tarif dégressif peut être établi si plus de 70 % du prélèvement d’eau ne fait pas l’objet de règles de répartition des eaux en application de l’article L. 211-2 du code de l’environnement.
« Le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie, s’il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2008 pour les zones de répartition des eaux créées à cette date et, pour les autres zones, à compter de la date de leur classement en zone de répartition des eaux.
« Lorsque le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales définit un tarif progressif ou dégressif en fonction des consommations d’eau, il peut définir, pour les immeubles collectifs d’habitation, un barème particulier tenant compte du nombre de logements.
« IV. - Dans les communes où l’équilibre entre la ressource et la consommation d’eau est menacé de façon saisonnière, le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales peut définir des tarifs différents selon les périodes de l’année.
« Art. L. 2224-12-5. - Un décret fixe les conditions dans lesquelles il est fait obligation aux usagers raccordés ou raccordables au réseau d’assainissement d’installer un dispositif de comptage de l’eau qu’ils prélèvent sur des sources autres que le réseau de distribution. Il fixe également les conditions dans lesquelles la consommation d’eau constatée au moyen de ce dispositif est prise en compte dans le calcul de la redevance d’assainissement due par les usagers. »
II. - Dans l’article L. 2581-2 du même code, après les mots : « Les articles L. 2113-1 à L. 2113-26 », sont insérés les mots : « et les articles L. 2224-12-4 et L. 2224-12-5 ».
III. - La sous-section 2 de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du même code est complétée par un article L. 4424-36-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-36-2. - Les pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département par l’article L. 2224-12-4 sont exercés par l’Assemblée de Corse. »
Article 58
I. - L’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent créer une commission consultative des services publics locaux dans les mêmes conditions. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travauxBureau d'Études PARCOURS PLU de SAINT-SAUVEUR (86) Annexe 3.2 – Assainissement – p.17
réalisés par cette commission au cours de l’année précédente. »
II. - Le 2° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2008.
Article 59
I. - Le titre III du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Chauffage, fourniture d’eau et ravalement des immeubles. - Lutte contre les termites » ;
2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Économie des consommations d’eau
dans les immeubles
« Art. L. 135-1. - Toute nouvelle construction d’immeuble à usage principal d’habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d’eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d’un lot de copropriété ainsi qu’aux parties communes, le cas échéant.
« Ne sont pas soumis aux dispositions du précédent alinéa les logements-foyers.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
II. - Dans la première phrase de l’article L. 152-1 du même code, les références : « L. 125-3 et L. 131-4 » sont remplacées par les références : « L. 125-3, L. 131-4 et L. 135-1 ».
III. - Dans le premier alinéa de l’article L. 152-4 du même code, le mot et la référence : « et L. 131-4 » sont remplacés par les références : « , L. 131-4 et L. 135-1 ».
Article 60
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Après le c de l’article 26, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) La demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation prévus par l’article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. » ;
2° Dans le deuxième alinéa de l’article 9, après la référence : « de l’article 25 », est insérée la référence : « , du d de l’article 26 » ;
3° Dans le dernier alinéa de l’article 9, après la référence : « de l’article 25 », sont insérés les mots : « , par le d de l’article 26 ».Bureau d'Études PARCOURS PLU de SAINT-SAUVEUR (86) Annexe 3.2 – Assainissement – p.18
Article 61
L’article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « immeubles collectifs », sont insérés les mots : « à usage principal » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La souscription d’un contrat individuel avec le service public de distribution d’eau s’impose alors à tout occupant pour bénéficier de la fourniture d’eau. Ce contrat ne concerne pas la fourniture d’eau chaude sanitaire. »
Article 62
Dans le premier alinéa de l’article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « gestion de l’eau », sont insérés les mots : « et des cours d’eau ».Bureau d'Études PARCOURS PLU de SAINT-SAUVEUR (86) Annexe 3.2 – Assainissement – p.19
Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la
mission de contrôle des installations d’assainissement non collectifBureau d'Études PARCOURS PLU de SAINT-SAUVEUR (86) Annexe 3.2 – Assainissement – p.20
Article 1
Le présent arrêté définit les modalités de l’exécution de la mission de contrôle exercée par la commune, en application des articles L. 2224-8 et R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales, sur les installations d’assainissement non collectif mentionnées à l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique.
Article 2
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1. « Installation présentant un danger pour la santé des personnes » : une installation qui appartient à l’une des catégories suivantes :
a) Installation présentant :
― soit un défaut de sécurité sanitaire, tel qu’une possibilité de contact direct avec des eaux usées, de transmission de maladies par vecteurs (moustiques), des nuisances olfactives récurrentes ;
― soit un défaut de structure ou de fermeture des parties de l’installation pouvant présenter un danger pour la sécurité des personnes ;
b) Installation incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements majeurs, située dans une zone à enjeu sanitaire ;
c) Installation située à moins de 35 mètres en amont hydraulique d’un puits privé déclaré et utilisé pour l’alimentation en eau potable d’un bâtiment ne pouvant pas être raccordé au réseau public de distribution.
2. « Zone à enjeu sanitaire » : une zone qui appartient à l’une des catégories suivantes :
― périmètre de protection rapprochée ou éloignée d’un captage public utilisé pour la consommation humaine dont l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique prévoit des prescriptions spécifiques relatives à l’assainissement non collectif ;
― zone à proximité d’une baignade dans le cas où le profil de baignade, établi conformément au code de la santé publique, a identifié l’installation ou le groupe d’installations d’assainissement non collectif parmi les sources de pollution de l’eau de baignade pouvant affecter la santé des baigneurs ou a indiqué que des rejets liés à l’assainissement non collectif dans cette zone avaient un impact sur la qualité de l’eau de baignade et la santé des baigneurs ;
― zone définie par arrêté du maire ou du préfet, dans laquelle l’assainissement non collectif a un impact sanitaire sur un usage sensible, tel qu’un captage public utilisé pour la consommation humaine, un site de conchyliculture, de pisciculture, de cressiculture, de pêche à pied, de baignade ou d’activités nautiques.
3. « Installation présentant un risque avéré de pollution de l’environnement » : installation incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements majeurs située dans une zone à enjeu environnemental ;
4. « Zones à enjeu environnemental » : les zones identifiées par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)Bureau d'Études PARCOURS PLU de SAINT-SAUVEUR (86) Annexe 3.2 – Assainissement – p.21
démontrant une contamination des masses d’eau par l’assainissement non collectif sur les têtes de bassin et les masses d’eau ;
5. « Installation incomplète » :
― pour les installations avec traitement par le sol en place ou par un massif reconstitué, pour l’ensemble des eaux rejetées par l’immeuble, une installation pour laquelle il manque, soit un dispositif de prétraitement réalisé in situ ou préfabriqué, soit un dispositif de traitement utilisant le pouvoir épurateur du sol en place ou d’un massif reconstitué ;
― pour les installations agréées au titre de l’article 7 de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, pour l’ensemble des eaux rejetées par l’immeuble, une installation qui ne répond pas aux modalités prévues par l’agrément délivré par les ministères en charge de l’environnement et de la santé ;
― pour les toilettes sèches, une installation pour laquelle il manque soit une cuve étanche pour recevoir les fèces et les urines, soit une installation dimensionnée pour le traitement des eaux ménagères respectant les prescriptions techniques de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié susvisé relatif aux prescriptions techniques.
Article 3
Pour les installations neuves ou à réhabiliter mentionnées au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, la mission de contrôle consiste en :
a) Un examen préalable de la conception : cet examen consiste en une étude du dossier fourni par le propriétaire de l’immeuble, complétée si nécessaire par une visite sur site, qui vise notamment à vérifier :
― l’adaptation du projet au type d’usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l’immeuble desservi ;
― la conformité de l’installation envisagée au regard de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatif aux prescriptions techniques ou de l’arrêté du 22 juin 2007 susvisés ;
b) Une vérification de l’exécution : cette vérification consiste, sur la base de l’examen préalable de la conception de l’installation et lors d’une visite sur site effectuée avant remblayage, à :
― identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l’installation ;
― repérer l’accessibilité ;
― vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur.
Les points à contrôler a minima lors d’un contrôle sont mentionnés à l’annexe I et, s’agissant des toilettes sèches, à l’annexe III du présent arrêté.
Les installations neuves ou à réhabiliter sont considérées comme conformes dès lors qu’elles respectent, suivant leur capacité, les principes généraux et les prescriptions techniques imposés par l’arrêté modifié du 7 septembre 2009 relatif aux prescriptions techniques ou l’arrêté du 22 juin 2007 susvisés.Bureau d'Études PARCOURS PLU de SAINT-SAUVEUR (86) Annexe 3.2 – Assainissement – p.22
A l’issue de l’examen préalable de la conception, la commune élabore un rapport d’examen de conception remis au propriétaire de l’immeuble. Ce document comporte :
― la liste des points contrôlés ;
― la liste des éventuels manques et anomalies du projet engendrant une non-conformité au regard des prescriptions réglementaires ;
― la liste des éléments conformes à la réglementation ;
― le cas échéant, l’attestation de conformité du projet prévue à l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
A l’issue de la vérification de l’exécution, la commune rédige un rapport de vérification de l’exécution dans lequel elle consigne les observations réalisées au cours de la visite et où elle évalue la conformité de l’installation. En cas de non-conformité, la commune précise la liste des aménagements ou modifications de l’installation classés, le cas échéant, par ordre de priorité, à réaliser par le propriétaire de l’installation. La commune effectue une contre-visite pour vérifier l’exécution des travaux dans les délais impartis, avant remblayage.
Article 4
Pour les autres installations mentionnées au 2° du III de l’article L. 2224-8 du CGCT, la mission de contrôle consiste à :
― vérifier l’existence d’une installation, conformément aux dispositions de l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique ;
― vérifier le bon fonctionnement et l’entretien de l’installation ;
― évaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l’environnement ;
― évaluer une éventuelle non-conformité de l’installation.
La commune demande au propriétaire, en amont du contrôle, de préparer tout élément probant permettant de vérifier l’existence d’une installation d’assainissement non collectif.
Si, lors du contrôle, la commune ne parvient pas à recueillir des éléments probants attestant de l’existence d’une installation d’assainissement non collectif, alors la commune met en demeure le propriétaire de mettre en place une installation conformément aux dispositions prévues à l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique.
Les points à contrôler a minima lors d’un contrôle sont mentionnés à l’annexe I et, s’agissant des toilettes sèches, à l’annexe III du présent arrêté.
Dans le cas où la commune n’a pas décidé de prendre en charge l’entretien des installations d’assainissement non collectif, la mission de contrôle consiste à :
― lors d’une visite sur site, vérifier la réalisation périodique des vidanges et l’entretien périodique des dispositifs constituant l’installation, selon les cas, conformément aux dispositions des articles 15Bureau d'Études PARCOURS PLU de SAINT-SAUVEUR (86) Annexe 3.2 – Assainissement – p.23
et 16 de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatif aux prescriptions techniques ou de l’arrêté du 22 juin 2007 susvisés ;
― vérifier, entre deux visites sur site, les documents attestant de la réalisation des opérations d’entretien et des vidanges, notamment les bordereaux de suivi des matières de vidange établis conformément aux dispositions de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatif à l’agrément des vidangeurs susvisé.
Les installations existantes sont considérées non conformes dans les cas suivants :
a) Installations présentant des dangers pour la santé des personnes ;
b) Installations présentant un risque avéré de pollution de l’environnement ; c) Installations incomplètes ou significativement sous-dimensionnées ou présentant des dysfonctionnements majeurs.
Pour les cas de non-conformité prévus aux a et b de l’alinéa précédent, la commune précise les travaux nécessaires, à réaliser sous quatre ans, pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement.
Pour les cas de non-conformité prévus au c, la commune identifie les travaux nécessaires à la mise en conformité des installations.
En cas de vente immobilière, dans les cas de non-conformité prévus aux a, b et c, les travaux sont réalisés au plus tard dans un délai d’un an après la signature de l’acte de vente.
Pour les installations présentant un défaut d’entretien ou une usure de l’un de leurs éléments constitutifs, la commune délivre des recommandations afin d’améliorer leur fonctionnement.
Les critères d’évaluation des installations sont précisés à l’annexe II du présent arrêté.
A l’issue du contrôle, la commune rédige un rapport de visite où elle consigne les observations réalisées au cours de la visite et qui comporte le prénom, le nom et la qualité de la personne habilitée pour approuver le document ainsi que sa signature.
La commune établit notamment dans ce document :
― des recommandations à l’adresse du propriétaire sur l’accessibilité, l’entretien ou la nécessité de faire des modifications ;
― la date de réalisation du contrôle ;
― la liste des points contrôlés ;
― l’évaluation des dangers pour la santé des personnes et des risques avérés de pollution de l’environnement générés par l’installation ;
― l’évaluation de la non-conformité au regard des critères précisés dans le tableau de l’annexe II ci- dessous ;
― le cas échéant, la liste des travaux, classés par ordre de priorité, à réaliser par le propriétaire de l’installation ;Bureau d'Études PARCOURS PLU de SAINT-SAUVEUR (86) Annexe 3.2 – Assainissement – p.24
― le cas échéant, les délais impartis à la réalisation des travaux ou modifications de l’installation ;
― la fréquence de contrôle qui sera appliquée à l’installation au regard du règlement de service.
Le rapport de visite constitue le document mentionné à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique.
En cas de vente, la durée de validité de trois ans de ce rapport de visite, fixée à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique, s’applique à compter de la date de réalisation du contrôle.
Article 5
Le document établi par la commune à l’issue d’une visite sur site comporte la date de réalisation du contrôle et est adressé par la commune au propriétaire de l’immeuble.
Sur la base des travaux mentionnés dans le document établi par la commune à l’issue de sa mission de contrôle, le propriétaire soumet ses propositions de travaux à la commune, qui procède, si les travaux engendrent une réhabilitation de l’installation, à un examen préalable de la conception, selon les modalités définies à l’article 3 ci-dessus.
La commune effectue une contre-visite pour vérifier l’exécution des travaux dans les délais impartis, avant remblayage.
Le délai de réalisation des travaux demandés au propriétaire de l’installation par la commune court à compter de la date de notification du document établi par la commune qui liste les travaux. Le maire peut raccourcir ce délai selon le degré d’importance du risque, en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Article 6
L’accès aux propriétés privées prévu par l’article L. 1331-11 du code de la santé publique doit être précédé d’un avis de visite notifié au propriétaire de l’immeuble et, le cas échéant, à l’occupant, dans un délai précisé dans le règlement du service public d’assainissement non collectif et qui ne peut être inférieur à sept jours ouvrés.
Article 7
Conformément à l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, la commune précise, dans son règlement de service remis ou adressé à chaque usager, les modalités de mise en œuvre de sa mission de contrôle, notamment :
a) La fréquence de contrôle périodique n’excédant pas dix ans ;
Cette fréquence peut varier selon le type d’installation, ses conditions d’utilisation et les constatations effectuées par la commune lors du dernier contrôle.
Dans le cas des installations présentant un danger pour la santé des personnes ou des risques avérés de pollution de l’environnement, les contrôles peuvent être plus fréquents tant que le danger ou les risques perdurent.
Dans le cas des installations nécessitant un entretien plus régulier, notamment celles comportant des éléments électromécaniques, la commune peut décider :Bureau d'Études PARCOURS PLU de SAINT-SAUVEUR (86) Annexe 3.2 – Assainissement – p.25
― soit de procéder à des contrôles plus réguliers si un examen fréquent des installations est nécessaire pour vérifier la réalisation de l’entretien, des vidanges et l’état des installations ;
― soit de ne pas modifier la fréquence de contrôle avec examen des installations mais de demander au propriétaire de lui communiquer régulièrement entre deux contrôles, les documents attestant de la réalisation des opérations d’entretien et des vidanges ;
b) Les modalités et les délais de transmission du rapport de visite ;
c) Les voies et délais de recours de l’usager en cas de contestation du rapport de visite ; d) Les modalités d’information du propriétaire de l’immeuble ou, le cas échéant, de l’occupant de l’immeuble ;
e) Les modalités de contact du service public d’assainissement non collectif, et les modalités et les délais de prise de rendez-vous pour les contrôles ;
f) Les documents à fournir pour la réalisation du contrôle d’une installation neuve ou à réhabiliter ; g) Les éléments probants à préparer pour la réalisation du contrôle d’une installation existante ; h) Les modalités d’information des usagers sur le montant de la redevance du contrôle. Le montant de cette dernière doit leur être communiqué avant chaque contrôle, sans préjudice de la possibilité pour les usagers de demander à tout moment à la commune la communication des tarifs des contrôles.
Article 8
Toute opération de contrôle ou de vérification technique de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution ou de vérification périodique de bon fonctionnement des installations d’assainissement non collectif, réalisée par la commune avant la publication du présent arrêté conformément aux dispositions de l’arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif, est considérée comme répondant à la mission de contrôle au sens de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.
En cas de vente immobilière, la commune peut effectuer un nouveau contrôle de l’installation suivant les modalités du présent arrêté, à la demande et à la charge du propriétaire.
Article 9
L’arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif et l’arrêté du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d’assainissement non collectif sont abrogés.
Article 10
Le présent arrêté entrera en vigueur au 1er juillet 2012.
Article 11
Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature, le directeur général des collectivités locales et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Bureau d'Études PARCOURS - Architecte - Urbanisme - Paysage - Environnement 27 rue de l'Abreuvoir – 79 500 MELLE – Tel : 05.49.27.05.12 – Fax : 05.49.27.05.29 E-Mail : contact@parcours-ingenierie.fr
C Co om mm mu un ne e d de e S SA AI IN NT T- -S SA AU UV VE EU UR R
(Vienne)
PLAN LOCAL D'URBANISME
Pièce VI
Annexe 3.2
ANNEXE SANITAIRE
ASSAINISSEMENT
Rapport Assainissement 2008RAPPORT ANNUEL 2008
Convention avec le S.A.T.E.S.E. : Janvier 2001
Nom de la commune : SAINT SAUVEUR N° de station : 0486245S0001 Nom de la station : Bourg Mise en service : 1993 Type d’épuration : lagunage naturel
Maître d’ouvrage : C.A.P.C. Exploitant : S.I.V.E.E.R. Constructeur : SIMER
Capacités nominales 800 Eq. Hab 120 m³/j 48 kg DBO5/j Réseau Mixte
Visites réalisées par le S.A.T.E.S.E. : 0 Bilan 2 Tests 0 Analyse 0 Réunion
Origine de la pollution reçue : (données 2001)
Population raccordée : 412 Saisonnier : - Sédentaire : 412 Industriels et Principaux collectifs raccordés :
Noms Activité
Groupe scolaire (école maternelle et primaire)
Cantine scolaire
80 élèves
50-60 repas
Résultats des bilans 24 heures :
Rendements
CHARGES RENDEMENTS EPURATOIRES (%)
Hydrau-
lique
Orga-
nique
Pollution
organique
Matières
en suspen. Azote
Phos-
phore Dates
(%) (%) DBO5 DCO MES NTK NGL Pt
Météo Commentaires
25/09/01 31 33 100 100 100 100 100 100 Pluvieux
Pas de rejet dans le milieu
naturel. Effluent de sortie
prélevé à l’entrée du dernier
bassin.
29/09/03* 38 28 100 100 100 100 100 100 Sec Idem 24/11/04 44 44 100 100 100 100 100 100 0,2 mm Idem 26/05/05* 50 58 100 100 100 100 100 100 Sec Idem
19/09/06* 23 15 100 100 100 100 100 100 Sec Idem
Prélèvement Entrée asservi
au temps
26/11/07 47 52 100 100 100 100 100 100 Sec Nappe haute
30/07/08* 41 116 100 100 100 100 100 100 Sec Prélèvement Entrée asservi au temps
Performances minimales
Arrêté du 22 juin 2007 60
Charges de pollution
CHARGES DE POLLUTION (kg/j)
Pollution
organique
Matières
en suspen. Azote
Phos-
phore Dates Débit (m³/j)
DBO5 DCO MES NTK NGL Pt
Météo Commentaires
25/09/01 37,3 15,7 34,3 17,5 3,5 3,5 0,5 pluvieux Nappe basse 29/09/03* 46 13,3 13,3 34,5 4 4 0,4 Sec Nappe basse 24/11/04 53 21,2 42,9 14,3 5,5 5,5 0,7 0,2 mm Nappe basse 26/05/05* 60 27,6 50,7 16,0 5,5 5,5 0,8 Sec Nappe basse 19/09/06* 27,2 7,1 13,3 3,3 1,9 1,9 0,3 Sec Nappe basse 26/11/07 56,3 24,8 55,7 21,7 6,4 6,4 0,73 Sec Nappe haute
30/07/08 49 55,9 166,8 82,8 7,3 7,3 0,6 Sec Nappe basse Effluent brut anormalement concentré
* bilan effectué par le SIVEERRésultats obtenus en sortie de station :
Synthèse des tests réalisés (moyenne mensuelle) : Point de prélèvement à l’entrée du dernier bassin
Jan. Fév. Mars Avr Mai Juin Jui. Août Sep. Oct. Nov Déc
N-NH4 (mg/l) * * * 6,3 7,8 13,7 7,8 - 7,8 6,3 7,8 13,7 N-N03 (mg/l) 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 P-PO4 (mg/l) 3,0 3,0 3,0 * * 1,5 1,2 - 2,7 3,0 2,7 2,7 KMnO4 - - - - - 2 - - - 2 - -
* valeurs incohérentes non prises en compte.
- Test non effectué Bonne qualité Qualité moyenne Mauvaise qualité
Analyses réalisées par le laboratoire du S.I.V.E.E.R. sur un échantillon moyen 24 heures prélevé à l’entrée du dernier bassin :
DBO5
(mg/l d’O2)
DCO
(mg/l d’O2)
MES
(mg/l)
NTK
(mg/l)
NGL
(mg/l)
Pt
(mg/l)
07 juillet 2001* 70 250 160 33 33,2 7,9 05 juin 2002* 54 240 74 36 36,2 6,6 29 septembre 2003 20 85 239 15,8 20 8,8 24 novembre 2004 70 230 172 25 28,3 8 26 mai 2005 80 283 102 44 45,1 9,2 19 septembre 2006 80 307 165 49 49,8 8 26 novembre 2007 80 345 190 74 75 7,5 30 août 2008 40 315 128 24,4 25 6,3 Arrêté du 02/06/92 40 120 120 - 20 -
* analyses effectuées par le laboratoire agréé IANESCO sur un échantillon ponctuel
Données Mensuelles de Fonctionnement :
Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Jui. Août Sep. Oct. Nov. Déc. Total Moyen Effluents traités (m³/j) 69 75 122 113 160 116 53 * 67 63 84 68 90
Curage des boues :
Curage du premier bassin (haut) en octobre 2002
Curage du premier bassin (bas) en novembre 2007
Destination : /
Effluents collectés et Pluviométrie
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc
mm
0
20
40
60
80
100
120
140
160
m³/j
Débit (m3/j) Pluvio (mm) Capacité nominaleSTATION D’EPURATION
DE SAINT SAUVEUR
BILAN DE FONCTIONNEMENT 2008
ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES OUVRAGES
L’exploitation et l’entretien des ouvrages sont satisfaisants.
Il est nécessaire d’indiquer l’unité des résultats des tests (NH4 ou N-NH4, NO3 ou N-NO3 et PO4 ou P-PO4). Certains résultats de tests n’ont pas été pris en compte du fait de leur incohérence.
FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES -
OBSERVATIONS CONCERNANT LE RESEAU
La moitié du réseau est de type séparatif.
Le réseau comprend un poste de relèvement qui relève la totalité des eaux usées vers le lagunage.
MODIFICATIONS ET EXTENTIONS D’OUVRAGE PROPOSEES
RESEAU :
A réaliser :
− Etanchéification des buses de la chambre à vanne (Débitmètre électromagnétique immergé).
STATION :
A réaliser :
− Réparation des déchirures des membranes des bassins (infiltrations),
− Remplacement des chapeaux des drains d’aération,
− Sécurité :
− Remplacement des caillebotis des prétraitements,
− Installation d’un caillebotis sur le canal de sortie,
− Installation d’un panneau d’interdiction d’entrée sur le portail,
− Réinstallation des pneus manquants dans les coins des bassins.
CONCLUSIONS
(Fonctionnement de la station et évolution)
Les résultats des tests sont à prendre avec précaution car on peut noter des incohérences (problème d’unité et/ou de calcul de conversion ?).
La dernière lagune n’étant pas étanche (rempli de roseaux), elle joue le rôle de bassin d’infiltration.
D’après le bilan effectué en juillet 2008 (temps sec, nappe basse), le lagunage a fonctionné à 41 % de sa capacité hydraulique et 116 % de sa capacité organique. Ce dernier résultat est à prendre avec précaution car le prélèvement d’entrée est très concentré (problème point de prélèvement). Le prélèvement d’entrée doit être réalisé en fonction du débit d’entrée et non au temps (lors d’un bilan 24h). le débit de sortie est nul (pas de rejet), il n’est pas égal à l’entrée.
L’échantillon d’eau traitée a été prélevé à la sortie du troisième bassin. L’Arrêté du 2 juin 1992 n’est pas respecté en terme de concentration. Ces résultats s’expliquent par la présence dans le rejet de micro-algues, indispensables au bon fonctionnement du lagunage.
La station fonctionnerait, d’après le relevé du débitmètre électromagnétique à environ 75 % de sa capacité hydraulique. On peut noter un débit élevé de mars à juin.
Le fonctionnement de l’ouvrage d’épuration est correct.
La réparation des déchirures des membranes s’avère nécessaire (infiltrations visibles).