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Document publié le Jeudi 31 juillet 2025 par la commune de Clermont-Créans.
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Thèmes du document : Système de retraite, Sécurité sociale, Assurance,
Le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (SASPA) Cnav - Circulaire
P. 1 / 7
C i r c u l a i r e
Objet : Le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (SASPA)
Référence : 2025 - 21
Date : 31 juillet 2025
Direction juridique et de la réglementation nationale
Département réglementation nationale
Diffusion :
Mesdames et messieurs les directeurs des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses générales de sécurité sociale
Champ d’application Assurance Retraite :
Salariés et assimilés Non
Travailleurs indépendants :
commerçants, artisans, professions
libérales non réglementées
Retraite de base Non
Retraite complémentaire Non
Champ d’application Caisse de sécurité sociale de Mayotte (branche vieillesse) :
Salariés et assimilés Non
Travailleurs indépendants :
commerçants, artisans, professions
libérales non réglementées
Retraite de base Non
Retraite complémentaire Non
Résumé :
La présente circulaire expose les règles relatives au service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (SASPA), à la suite du transfert de sa gestion à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), effectif depuis le 1er janvier 2020.
Le SASPA constitue un dispositif spécifique en ce qu’il s’adresse aux personnes qui ne relèvent d’aucun régime de base obligatoire d’assurance vieillesse français hors Mayotte.
Les règles communes au SASPA et à l’ASPA sont déclinées dans les différentes circulaires relatives à l’ASPA.Le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (SASPA) Cnav – Circulaire
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Sommaire
1. Les conditions d’attribution ............................................................................................................... 3
1.1. Champ d’application .................................................................................................................. 3
1.2. Conditions d’ouverture de droit .................................................................................................. 4
2. Le dépôt de la demande ................................................................................................................... 4
3. La date d’effet ................................................................................................................................... 4
4. Le montant ....................................................................................................................................... 5
4.1. Le montant maximum ................................................................................................................ 5
4.2. Réduction pour ressources........................................................................................................ 5
4.3. En présence de deux allocataires : un allocataire ASPA et un allocataire SASPA ..................... 5
4.4. Revalorisation du montant du SASPA ....................................................................................... 5
5. Les modalités d’attribution et de paiement ........................................................................................ 5
5.1 Principe ..................................................................................................................................... 5
5.2 L’exonération de prélèvements sociaux..................................................................................... 6
6. Les modalités de service .................................................................................................................. 6
7. Le contrôle de la situation des bénéficiaires du SASPA .................................................................... 6
7.1 Les déclarations de l’assuré ........................................................................................................... 6
7.2 Contrôles par les caisses de retraite.......................................................................................... 6
8. Les modalités de révision du SASPA................................................................................................ 6
9. Le mécanisme de subrogation .......................................................................................................... 6
9.1 Principe ..................................................................................................................................... 6
9.2 Exemple .................................................................................................................................... 7
10. Le recouvrement sur succession ...................................................................................................... 7
11. La date d’effet ................................................................................................................................... 7Le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (SASPA) Cnav – Circulaire
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Le Fonds spécial d’allocation vieillesse (FSAV), institué par la loi du 10 juillet 1952 et géré par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), assurait le versement de l’allocation spéciale vieillesse aux personnes âgées de plus de 65 ans (ou 60 ans en cas d’inaptitude) sans droits à la retraite. Cette allocation mensuelle garantissait un revenu minimal aux personnes disposant de faibles ressources.
La loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 a instauré le Fonds de solidarité vieillesse (FSV), entraînant la suppression du FSAV à compter du 1er janvier 1994. Il a été remplacé par le Service de l’allocation spéciale vieillesse (SASV), toujours géré par la CDC et financé par le FSV.
L’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 a introduit une prestation unique, l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), qui s’est substituée aux anciennes allocations du minimum vieillesse, dont l’ASV, pour les nouveaux bénéficiaires à partir du 1er janvier 2006. Le SASPA a alors succédé au SASV, prenant en charge la liquidation et le paiement de l’ASPA pour les personnes sans droits à la retraite.
Ce service est resté sous la gestion de la CDC jusqu’à ce que l’article 104 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 transfère cette responsabilité à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), à compter du 1er janvier 2020.
Les décrets n° 2019-1084 du 24 octobre 2019 et n° 2019-1537 du 30 décembre 2019 ont modifié le code de la sécurité sociale (CSS) afin de mettre en œuvre ce transfert de compétence entre la CDC et la CCMSA.
La présente circulaire expose les règles spécifiques applicables au SASPA, en les distinguant de celles relatives à l’ASPA, et tire les conséquences du transfert de compétence précité.
Elle annule et remplace, à compter du 1er janvier 2020, les points 22321 et 224 de la circulaire Cnav 2007/15 du 1er février 2007.
1. Les conditions d’attribution
1.1. Champ d’application
Articles L. 815-7 CSS et R. 815-15 CSS
Le SASPA s’applique aux personnes qui ne relèvent d’aucun régime de base obligatoire d’assurance vieillesse français hors Mayotte, à savoir :
• Les personnes n'ayant fait l’objet d’aucune affiliation obligatoire à un régime de retraite de base ;
• Les personnes ne bénéficiant pas de leur propre chef ou du chef de leur conjoint d'un avantage de vieillesse auprès d'un tel régime, ni n'ouvrant droit à la majoration pour conjoint à charge ;
• Les veuves de guerre titulaires d'une pension servie au titre du premier alinéa de l'article L141-19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à condition qu'elles ne relèvent :
o ni d'une organisation autonome d'allocation vieillesse,
o ni d'un régime de vieillesse de sécurité sociale.Le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (SASPA) Cnav – Circulaire
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1.2. Conditions d’ouverture de droit
Articles L. 815-1, L. 815-3, L. 815-5, L. 815-9, et L. 816-1 CSS.
Le SASPA constitue la même prestation que l’ASPA. Les conditions d’ouverture du droit au SASPA sont donc identiques à celles applicables à l’ASPA en matière :
• d’âge,
• de résidence,
• de régularité de séjour,
• de ressources
• et de subsidiarité.
A ces conditions communes s’ajoute celle du non-cumul : l’assuré qui est éligible à une retraite de base ou de réversion auprès d’un régime de base français obligatoire d’assurance vieillesse ne peut bénéficier du SASPA.
Cette condition est vérifiée au moment de l’attribution du SASPA et en cours de service.
Nota : Si l’assuré perçoit une prestation vieillesse mahoraise, il pourra tout de même bénéficier du SASPA.
2. Le dépôt de la demande
Articles R. 815-5, R. 815-15 et R. 815-34 CSS
La gestion du service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (SASPA) a été transférée de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) à la Caisse central de la Mutualité sociale agricole (CCMSA), depuis le 1er janvier 2020.
Le formulaire de SASPA est mis à disposition à la mairie ou au centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de l’assuré. Il est aussi possible de télécharger ce formulaire via le site de la Mutualité sociale agricole (MSA).
La demande, accompagnée des pièces justificatives, doit obligatoirement être déposée à la mairie ou au CCAS de la commune de l’assuré. Dès lors le dossier de l’assuré sera transmis à la MSA.
A ce titre, dans le cadre d’un rejet de demande d’ASPA, lorsque l’assuré répond aux conditions d’ouverture du droit au SASPA, l’Assurance retraite doit l’orienter vers le service social de sa mairie de résidence afin qu’il puisse y déposer sa demande de SASPA.
3. La date d’effet
Article R. 815-33 CSS
La date d’effet du SASPA est fixée, au plus tôt, au 1er jour du mois suivant la date de réception de la demande en mairie ou au CCAS.
Cette date ne peut pas être antérieure au 1er jour du mois qui suit le 65ème anniversaire du demandeur.
Par dérogation, peuvent bénéficier du SASPA à partir de 62 ans, les personnes justifiant d’une incapacité permanente d’au moins 50 % ou d’une reconnaissance de l’inaptitude au travail (au sens du 2° de l’article L.351-8 CSS auquel renvoie le premier alinéa de l’article R.815-1 CSS).Le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (SASPA) Cnav – Circulaire
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La reconnaissance de la qualité d’inapte s’effectue par le médecin conseil de la CCMSA.
La reconnaissance de l’incapacité permanente d’au moins 50 % relève de l’appréciation des commissions départementales d’aide aux personnes handicapées (CDAPH).
4. Le montant
4.1. Le montant maximum
Articles L. 815-4 et D. 815-1 CSS
Le montant maximum est déterminé selon les mêmes règles applicables à l’ASPA. En conséquence, le montant maximum du SASPA correspond à celui de l’ASPA.
4.2. Réduction pour ressources
Articles L. 815-9 CSS et R. 815-28 CSS
Le SASPA n'est dû que si le total de cette allocation et des ressources du foyer ne dépasse pas le plafond de ressources.
Il s’agit d’une allocation différentielle. Ainsi, lorsque le total du SASPA et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse le plafond de ressources autorisé, l’allocation est réduite du montant du dépassement.
Les méthodes de calcul varient selon le nombre d'allocataires et la nature des allocations.
4.3. En présence de deux allocataires : un allocataire ASPA et un allocataire SASPA
Si l’un des conjoints bénéficie déjà de l’ASPA ou du SASPA dans un régime, ce dernier en est informé par le régime qui attribue l’ASPA ou le SASPA à l’autre conjoint. Le montant de l’allocation est alors révisé afin de prendre en compte un montant « ASPA couple ».
4.4. Revalorisation du montant du SASPA
Article L. 816-2 CSS
Les montants annuels du SASPA et des plafonds de ressources prévus pour son attribution sont revalorisés aux mêmes dates et selon les mêmes conditions que celles prévues pour les retraites de base.
5. Les modalités d’attribution et de paiement
5.1 Principe
Articles L. 815-8, L. 815-10, R. 815-36 CSS
Les services de la CCMSA statuent sur l’ouverture du droit à l'allocation et en assurent le paiement.
Le paiement du SASPA doit intervenir en fin de mois, à terme échu le 1er jour de chaque mois. Par conséquent, la MSA paie en fin de mois l’allocation du mois précédent.
Le SASPA est cessible et saisissable dans les mêmes conditions que l’ASPA.Le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (SASPA) Cnav – Circulaire
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5.2 L’exonération de prélèvements sociaux
Article L. 136-1-3 4° CSS
Les personnes titulaires du SASPA sont exonérées des prélèvements sociaux sur l’ensemble de leur retraite.
Les sommes versées au titre d'une prestation non contributive sont exonérées de la CSG, CRDS et Casa à compter du point de départ de cette prestation ou de sa date de rétablissement.
6. Les modalités de service
Article R815-37 CSS
7. Le contrôle de la situation des bénéficiaires du SASPA
7.1 Les déclarations de l’assuré
Articles R. 115-7 et R. 815-38 CSS
Les bénéficiaires du SASPA sont tenus de déclarer à l'organisme qui assure le service de cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain, d'un département ou collectivité mentionné à l’article L. 751-1 CSS.
7.2 Contrôles par les caisses de retraite
Article R. 815-39 CSS
Les caisses de retraite de la MSA peuvent procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires du SASPA.
8. Les modalités de révision du SASPA
Art. L. 815-11 CSS
Le SASPA peut être révisé, suspendu ou supprimé à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
En cas d’ouverture tardive d’un droit personnel à la retraite, la suppression du SASPA intervient à la date d'effet de cette retraite.
9. Le mécanisme de subrogation
9.1 Principe
Art. D. 815-18 CSS
Le mécanisme de subrogation, également appelé réservation de rappels, permet aux organismes de sécurité sociale de procéder à la régularisation des droits des assurés sans que ces derniers n’aient à intervenir dans le processus.
Ce mécanisme s’applique au recouvrement des sommes indument versées au titre du SASPA.Le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (SASPA) Cnav – Circulaire
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Les organismes de retraite prenant en charge des allocataires du SASPA sont tenus de rembourser les sommes payées pour leur compte par ledit service. Ces remboursements sont effectués uniquement sur les arrérages disponibles au titre de la part contributive des avantages de vieillesse dus par les organismes aux allocataires.
Les sommes qui auraient dû être versées au titre de l’ASPA, en complément d’une retraite personnelle ou de réversion sont, quant à eux, exclues de la réservation de rappels.
9.2 Exemple
Le mécanisme de subrogation est mis en œuvre entre l’Assurance retraite et la MSA dans le cadre de l’attribution d’une retraite personnelle ou de réversion par l’Assurance retraite à un bénéficiaire du SASPA.
Assurance retraite MSA
Réception en avril 2025 d’une demande de retraite
de réversion, date d’effet au 01/03/2025
SASPA en paiement depuis le 01/01/2025
Montant mensuel 1 034,28 €
Détermination du rappel disponible
-Etablissement formulaire de liaison en mai 2025
-Montant mensuel de la retraite de réversion 200 €
-Rappel de retraite de réversion disponible
du 01/03/2025 au 30/06/2025 : 200 x 4 = 800 €
Montant SASPA versé du 01/03/2025 au
30/06/2025 : 1 034,28 x 4 = 4137,12€
Suppression du SASPA au 01/07/2025
Reversement à la MSA du rappel de 800 € et prise
en charge de l’ASPA
Encaissement de 800 €
Paiement à l’assuré de la retraite de réversion +
ASPA à compter du 01/07/2025
10. Le recouvrement sur succession
Articles L. 815-13 CSS et D. 815-3 CSS
Les sommes versées au titre du SASPA sont récupérées au décès de l’allocataire sur sa succession si l’actif net successoral est au moins égal au seuil de recouvrement.
Le recouvrement s’effectue dans les mêmes conditions que celles applicables à l’ASPA.
11. La date d’effet
La présente circulaire entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Le Directeur,
Renaud VILLARD