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Conseil Municipal - tampon pj ri cm 2024 actualise
Document publié le Mardi 1 décembre 2020 par la commune de Villemandeur.
Lien du pdf (Conseil Municipal - tampon pj ri cm 2024 actualise)
Thèmes du document : Démocratie, Justice et droit, Handicap et inclusivité,
-1-
Règlement intérieur du
Conseil Municipal
- Commune de Villemandeur -
Version du 1er décembre 2020
Modifiée le 29 octobre 2024 (Commissions Municipales)-2-
Sommaire Préambule................................................................................................................................................................................... 3
CHAPITRE I : Réunions du conseil municipal .......................................................................................................................... 3
Article 1 : Périodicité des séances ......................................................................................................................................... 3
Article 2 : Convocations ........................................................................................................................................................ 3
Article 3 : Ordre du jour ........................................................................................................................................................ 4
Article 4 : Accès aux dossiers................................................................................................................................................ 4
Article 5 : Questions orales ................................................................................................................................................... 5
Article 6 : Questions écrites................................................................................................................................................... 5
CHAPITRE II : Commissions et comités consultatifs ................................................................................................................ 5
Article 7 : Commissions municipales .................................................................................................................................... 5
Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales .................................................................................................... 6
Article 9 : Comités consultatifs ............................................................................................................................................. 7
Article 10 : Commissions d’appels d’offres (CAO) .............................................................................................................. 7
CHAPITRE III : Tenue des séances du Conseil municipal ........................................................................................................ 8
Article 11 : Présidence........................................................................................................................................................... 8
Article 12 : Quorum............................................................................................................................................................... 8
Article 13 : Pouvoirs.............................................................................................................................................................. 8
Article 14 : Secrétariat de séance........................................................................................................................................... 9
Article 15 : Accès et tenue du public ..................................................................................................................................... 9
Article 16 : Enregistrement des débats .................................................................................................................................. 9
Article 17 : Séance à huit clos ............................................................................................................................................... 9
Article 18 : Police de l’assemblée ....................................................................................................................................... 10
CHAPITRE IV : Débats et votes des délibérations .................................................................................................................. 10
Article 19 : Déroulement de la séance ................................................................................................................................. 10
Article 20 : Débats ordinaires .............................................................................................................................................. 10
Article 21 : Débat d’orientation budgétaire ......................................................................................................................... 11
Article 22 : Suspension de séance ....................................................................................................................................... 11
Article 23 : Amendements ................................................................................................................................................... 11
Article 24 : Référendum local ............................................................................................................................................. 11
Article 25 : Consultation des électeurs ................................................................................................................................ 12
Article 26 : Votes ................................................................................................................................................................ 12
Article 27 : Clôture de toute discussion ............................................................................................................................... 13
CHAPITRE V : Comptes rendus des débats et des décisions................................................................................................... 13
Article 28 : Procès-verbaux ................................................................................................................................................. 14
Article 29 : Comptes rendus ................................................................................................................................................ 14
CHAPITRE VI : Dispositions diverses .................................................................................................................................... 14
Article 30 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux ................................................................................ 14
Article 31 : Bulletin d’information générale ........................................................................................................................ 15
Article 32 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs ................................................................................ 15
Article 33 : Formation ......................................................................................................................................................... 15
Article 34 : Retrait d’une délégation à un adjoint ................................................................................................................ 16
Article 35 : Modification du Règlement .............................................................................................................................. 16
Article 36 : Application du règlement ................................................................................................................................. 16-3-
Préambule
En application de l’article L.2121-8 du Code Général des Collectivités territoriales (CGCT), dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif.
Le règlement intérieur doit impérativement fixer :
- Les conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire (article L.2312-1 du CGCT) - Les conditions de consultation, par les conseillers municipaux, des projets de contrats ou de marchés (article L.2121-12 du CGCT)
- Les règles de présentation et d’examen ainsi que la fréquence des questions orales (article L.2121-19 du CGCT)
- Les modalités du droit d’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans les bulletins d’information générale diffusés par la commune (article L.2121-27-1 du CGCT)
CHAPITRE I : Réunions du conseil municipal
Article 1 : Périodicité des séances
Article L.2121-7 du CGCT :
« Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. […]
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. […] »
Le principe d’une réunion mensuelle a été retenu selon un calendrier prévisionnel fixé en début d’année en principe le mardi à 20h30 sauf exceptions.
Article L.2121-9 du CGCT :
« Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai. »
Article 2 : Convocations
Article L.2121-10 du CGCT :
« Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. »
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe à la mairie.-4-
Article L.2121-12 du CGCT :
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. […] Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. »
La note de synthèse peut prendre la forme des projets de délibérations à l’ordre du jour.
Article 3 : Ordre du jour
Le maire fixe l’ordre du jour.
L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public par affichage et subsidiairement par voie électronique sur le site internet de la commune.
Article 4 : Accès aux dossiers
Article L.2121-12 du CGCT :
« Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. […] ».
Article L.2121-13 du CGCT :
« Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. »
Article L.2121-13-1 du CGCT :
« La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. »
Article L.2121-26 du CGCT :
« Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311- 9 du code des relations entre le public et l'administration.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes. »
La consultation des dossiers, projets de contrats ou de marchés sera possible auprès du secrétariat du Maire, sur rendez-vous, aux jours et heures d’ouverture de la mairie.
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée. Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du conseil municipal auprès de l’administration communale, devra se faire sous couvert du maire ou de l’adjoint délégué, sous réserve de l’application de l’article L.2121-12 alinéa 2 ci-dessus.-5-
Article 5 : Questions orales
Article L.2121-19 du CGCT :
« Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.
A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal. »
Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt local et ne peuvent concerner des intérêts particuliers. Le texte des questions est adressé au président 48 heures au moins avant une réunion du Conseil. Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents. Lors de chaque séance du conseil municipal, les conseillers municipaux peuvent poser des questions orales auxquelles le maire ou l’adjoint délégué compétent répond directement. Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifie, le maire peut décider de les traiter dans le cadre d’une séance ultérieure du conseil municipal.
Si l’objet des questions orales le justifie, le maire peut décider de les transmettre pour examen aux commissions permanentes concernées.
Article 6 : Questions écrites
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale.
Une réponse écrite leur sera adressée dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la question.
Droit à vœu exceptionnel – Un (ou des) vœux peuvent être proposés par tout conseiller municipal. Le texte du vœu est porté à délibération et mis aux voix. Pour être mis à l’ordre du jour, le vœu doit être déposé contre avis de réception au moins trois jours ouvrés avant la réunion du conseil municipal. En cas de non-respect de ce délai, le vœu sera mis à l’ordre du jour du Conseil Municipal suivant.
CHAPITRE II : Commissions et comités consultatifs
Article 7 : Commissions municipales
Article L.2121-22 du CGCT :
« Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale. »-6-
Article L.2143-3 du CGCT :
Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité composée notamment des représentants de la commune, d'associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d'autres usagers de la ville. Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle détaille l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, en fonction du type de handicap, des principaux itinéraires et cheminements dans un rayon de deux cents mètres autour des points d'arrêt prioritaires au sens de l'article L. 1112-1 du code des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. […]
La commission communale et la commission intercommunale pour l'accessibilité tiennent à jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public situé sur le territoire communal ou intercommunal qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmée et la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées.
Le rapport de la commission communale pour l'accessibilité est présenté au conseil municipal et est transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil départemental, au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.
Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées.
La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants et plus. Elle est alors présidée par le président de cet établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsqu'elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence des constats qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. »
Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siègeront.
La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’y renoncer.
Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation du vice-président. Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal. La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président.
Le délai de convocation est fixé à cinq jours ouvrés. Les séances des commissions ne sont pas publiques. Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions.
Elles statuent à la majorité des membres présents ou représentés.
Le compte-rendu des commissions est transmis à tous les membres de la commission dans un délai de 8 jours mais n’est pas communicable au public.-7-
Dans la mesure où le titulaire ne peut être présent à une commission municipale, un autre membre de la même liste pourra le remplacer, sans participation, ni droit de vote, en auditeur libre, en sachant qu’il n’y a pas de compte rendu de commission d’envoyé au membre remplaçant de la liste.
Article 9 : Comités consultatifs
Article L.2143-2 du CGCT :
« Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire. Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués. »
La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par délibération du conseil municipal.
Chaque comité, présidé par un membre du conseil municipal désigné parmi ses membres, est composé d’élus et de personnalités extérieures à l’assemblée communale et particulièrement qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis à l’examen du comité.
Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.
Article 10 : Commissions d’appels d’offres (CAO)
Article L.1414-2 du CGCT :
« Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du code de la commande publique, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5. Toutefois, pour les marchés publics passés par les offices publics de l'habitat, la commission d'appel d'offres est régie par les dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables aux commissions d'appel d'offres des organismes privés d'habitations à loyer modéré.
En cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres.
Les délibérations de la commission d'appel d'offres peuvent être organisées à distance dans les conditions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. »
Article L.1411-5 du CGCT :
« […] II.- La commission est composée :
a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; […] »-8-
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. Le compte-rendu des commissions est transmis à tous les membres présents de la commission dans un délai de 8 jours.
CHAPITRE III : Tenue des séances du Conseil municipal
Article 11 : Présidence
Article L.2121-14 du CGCT :
« Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote. »
Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour.
Article 12 : Quorum
Article L.2121-17 du CGCT :
« Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. »
Article L.2541-4 du CGCT :
« Il est fait exception à la règle du premier alinéa de l'article L. 2121-17 :
1° Lorsque, convoqués une seconde fois pour délibérer sur le même objet, le nombre des conseillers présents n'est pas, cette fois encore, supérieur à la moitié. La seconde convocation ou communication des questions à l'ordre du jour rappelle expressément cette disposition ;
2° Lorsque le conseil municipal est empêché de délibérer valablement par le fait que la moitié ou plus de la moitié des conseillers municipaux sont intéressés personnellement ou comme mandataires dans les affaires qui sont discutées ou décidées. »
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ. Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le président lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure. Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum.
Article 13 : Pouvoirs
Article L.2121-20 du CGCT :
« Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. »-9-
Les conseillers municipaux peuvent faire connaître leur empêchement et le nom de leur mandataire soit par courrier soit par voie électronique avant le début de la séance à l’adresse mairie@mairie- villemandeur.fr. Le mandataire peut remettre la délégation de vote ou mandat signé au président de séance à l’ouverture de la séance.
La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance. Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter.
Article 14 : Secrétariat de séance
Article L.2121-15 du CGCT :
« Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations. »
Le secrétariat de séance assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance.
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent tenus à l’obligation de réserve.
Article 15 : Accès et tenue du public
Article L.2121-18 du CGCT :
« Les séances des conseils municipaux sont publiques. »
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle dans la limite des places disponibles. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites.
Article 16 : Enregistrement des débats
Article L.2121-18 du CGCT :
« Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. »
Le président de séance doit en être informé et en informera les membres à l’ouverture de la séance.
Article 17 : Séance à huit clos
Article L.2121-18 du CGCT :
« Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. »
Lorsqu’il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer.-10-
Article 18 : Police de l’assemblée
Article L.2121-16 du CGCT :
« Le maire a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. »
Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement.
CHAPITRE IV : Débats et votes des délibérations
Article L.2121-29 du CGCT :
« Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local. »
Article 19 : Déroulement de la séance
Le maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire l’objet d’une délibération.
Il peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas une importance capitale. Si toutefois l’une de ces questions doit faire l’objet d’une délibération, elle devra en tant que telle être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal. Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour. Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance.
Le maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code Général des collectivités territoriales. Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation. Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui-même ou de l’adjoint compétent.
Article 20 : Débats ordinaires
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole sans l’avoir obtenue du président même s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre.
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande. Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article 18. Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération.-11-
Article 21 : Débat d’orientation budgétaire
Article L.2312-1 du CGCT :
« Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. »
Le débat d’orientation budgétaire aura lieu lors d’une séance ordinaire, après inscription à l’ordre du jour ou lors d’une séance réservée à cet effet. Il donnera lieu à délibération et sera enregistré au procès- verbal de séance.
La note de synthèse accompagnant la convocation retracera l’évolution des grandes masses des recettes et des dépenses d’investissement et de fonctionnement et l’évolution et les caractéristiques de l’endettement de la commune.
Un document élaboré par l’administration sera fourni à l’ensemble des conseillers municipaux, afin que chacun puisse disposer d’éléments budgétaires et financiers pour débattre.
Article 22 : Suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Le président peut mettre aux voix toute demande émanant d’un ou plusieurs membres du conseil. Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.
Article 23 : Amendements
Les amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil municipal.
Pour être mis à l’ordre du jour, les amendements ou contre-projets doivent être déposés contre avis de réception au moins trois jours ouvrés avant la réunion du conseil municipal. En cas de non-respect de ce délai, le vœu sera mis à l’ordre du jour du Conseil municipal suivant.
Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente, lesquels seront inscrits au compte-rendu.
Article 24 : Référendum local
Article LO1112-1 du CGCT :
« L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité. »
Article LO1112-2 du CGCT :
« L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel. »
Article LO1112-3 du CGCT :-12-
« Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.
L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent.
Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.
Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante- huit heures. »
Article 25 : Consultation des électeurs
Article L.1112-15 du CGCT :
« Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle- ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité. »
Article L.1112-16 du CGCT :
« Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée.
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale. »
Article L.1112-17 du CGCT :
« L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. […] »
Article 26 : Votes
Article L.2121-20 du CGCT :-13-
« […] Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. »
Les bulletins de vote nuls et les abstentions ne sont donc pas comptabilisés dans les suffrages exprimés. L’assemblée Municipale peut aussi procéder à un vote pour chaque partie de délibération, le cas échéant.
Article L.2121-21 du CGCT :
« Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. Il est voté au scrutin secret :
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire.
Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix. »
Le conseil municipal vote de l’une des quatre manières suivantes :
- à main levée,
- par assis et levé,
- au scrutin public par appel nominal,
- au scrutin secret.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le secrétaire qui comptent, s’il est nécessaire, le nombre de votants pour et le nombre de votants contre. Pour tout scrutin public, le nom des votants et l’indication du sens de leur vote est mentionné dans le registre des délibérations et sur le compte-rendu de séance.
Le vote du compte administratif (cf. article L.1612-12 CGCT) présenté annuellement par le maire doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.
Article L.2131-11 du CGCT :
« Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. »
Article 27 : Clôture de toute discussion
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le maire. Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats.
CHAPITRE V : Comptes rendus des débats et des décisions-14-
Article 28 : Procès-verbaux
Article L.2121-23 du CGCT :
« Les délibérations sont inscrites par ordre de date.
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. »
La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l’ensemble des délibérations.
Les séances du conseil municipal donnent lieu à l’établissement du procès-verbal. Le procès-verbal reprend la teneur des débats sous forme synthétique en mentionnant l’identité de chaque intervenant et le sens de son intervention. Le secrétaire de séance s’assure que les débats ont été équitablement retranscrits. Les intervenants peuvent rédiger des déclarations à l’appui de leur intervention orale. Dans ce cas, le conseiller transmet à la fin de la séance sa déclaration écrite qui sera reprise dans son intégralité dans le procès-verbal du Conseil Municipal.
Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du conseil municipal qui peuvent en prendre connaissance auprès du secrétariat du Maire aux horaires d’ouverture de la mairie. Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement. Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal suivant.
Article 29 : Comptes rendus
Article L.2121-25 du CGCT :
« Dans un délai d'une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe. »
Le compte rendu est affiché dans les vitrines d’affichage en façade de la mairie.
CHAPITRE VI : Dispositions diverses
Article 30 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux
Article L.2121-27 du CGCT :
« Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition. »
Article D.2121-12 du CGCT :
« Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, en application de l'article L. 2121-27, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition.
[…] Dans les communes de moins de 10 000 habitants et de plus de 3 500 habitants, la mise à disposition d'un local administratif commun aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la mesure compatible avec l'exécution des services publics, soit permanente, soit temporaire. Dans ce dernier cas, en l'absence d'accord entre le maire et les conseillers intéressés, la durée de mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables.-15-
La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord. En l'absence d'accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes. »
Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou à accueillir des réunions publiques.
Article 31 : Bulletin d’information générale
Article L.2121-27-1 du CGCT :
« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. »
Cette disposition ne rend pas obligatoire l’organisation d’une information générale sur l’activité de la collectivité locale ; elle ne s’applique que lorsque celle-ci existe.
Aussi, dès lors que la commune diffuse un bulletin d’information générale, il doit être satisfait à cette obligation. L’espace d’expression réservé dans le bulletin municipal à chacune des listes représentées, est de 1000 caractères (espaces inclus).
De même, un espace d’expression de 1000 caractères (espaces inclus) est réservé à chacune des listes représentées sur le site internet de la commune. Les publications devront parvenir avant le 20 du mois pour une parution le 1er du mois suivant.
Les propos tenus dans les tribunes de l’opposition comme de la majorité n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs, sur les plans civils et pénaux.
Article 32 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Article L.2121-33 du CGCT :
« Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. »
L’élection d’un maire n’entraîne pas, pour le conseil municipal, l’obligation de procéder à une nouvelle désignation des délégués dans les organismes extérieurs.
Article 33 : Formation
Article L.2123-12 du CGCT :
« Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.-16-
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. »
Un règlement de formation est délibéré et fixe les modalités d’inscription des élus en formation et la répartition des crédits.
Article 34 : Retrait d’une délégation à un adjoint
Article L.2122-18 du CGCT :
« […] Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. »
Un adjoint, privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d’adjoint (officier d’état civil et officier de police judiciaire) par le conseil municipal, redevient simple conseiller municipal. Le conseil municipal peut décider que l’adjoint nouvellement élu occupera la même place que son prédécesseur dans l’ordre du tableau.
Article 35 : Modification du Règlement
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale. Les modifications sont validées par délibération du Conseil Municipal.
Article 36 : Application du règlement
Le présent règlement est applicable au conseil municipal de Villemandeur.
Il devra être adopté à chaque renouvellement du conseil municipal dans les six mois qui suivent son installation.