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Document publié le Vendredi 6 mars 2026 par la commune de Ponts-de-Cé.
Lien du pdf (Arrêté - 2026 03 06 ap 2026 239 zp zs)
Thèmes du document : Animaux, Union Européenne, Transports,
Direction départementale
de la protection des populations
Arrêté DDPP N° 2026-239 du 6 mars 2026
déterminant une zone réglementée
suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène
Le Préfet de Maine-et-Loire
VU le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;
VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
VU le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de Vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
VU le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.223-8 et R.228-1 à R.228-10 ;
VU le code de la justice administrative, notamment ses articles R.421-1 et suivants ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du Président de la République du 2 décembre 2025 portant nomination de Monsieur François Pesneau, en qualité de Préfet de Maine-et-Loire ;
VU l’arrêté ministériel du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage ;
VU l’arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ;
VU l’arrêté ministériel du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d’oiseaux vivants ;VU l’arrêté ministériel du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;
VU l’arrêté ministériel du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lu tte et de vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;
VU l’arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d’origine animale issus d’animaux terrestres destinés à la consommation humaine ;
VU l'arrêté du Ministre de l’Intérieur du 5 septembre 2024 nommant Monsieur Eric David directeur départemental de la protection des populations de Maine-et-Loire à compter du 7 octobre 2024 ;
VU l’arrêté préfectoral DRAJ/MICCSE n° 2025-109 du 22 décembre 2025 portant délégation de signature à Monsieur Éric David, directeur départemental de la protection des populations de Maine-et-Loire, en matière administrative ;
CONSIDÉRANT la détection du virus de l’influenza aviaire de type H5 hautement pathogène dans un élevage de volailles du Maine-et-Loire, confirmée par le rapport d’analyses n° D260304177 du laboratoire INOVALYS Nantes approuvé le 5 mars 2026 ;
CONSIDÉRANT que des mesures d’éradication immédiates doivent être prises dès que la maladie est détectée ;
CONSIDÉRANT qu’il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d’autres élevages de volailles afin de prévenir sa propagation entre établissements ;
CONSIDÉRANT le caractère extrêmement contagieux et grave de l’influenza aviaire ;
ARRÊTE
Article 1er - Définition
Une zone réglementée est définie comme suit :
• une zone de protection comprenant le territoire des communes en annexe 1 ; • une zone de surveillance comprenant le territoire des communes en annexe 2.
Les zones sont illustrées à l’annexe 3.
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 - Recensement
1° Les responsables d'établissements à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseaux captifs se déclarent auprès de la direction départementale de la protection des populations de Maine- et-Loire en mentionnant les effectifs des différentes espèces.
Un suivi régulier et un contrôle des registres est effectué par le directeur départemental de la protection des populations (DDPP) de Maine-et-Loire.
2° Dans les territoires placés en zone de protection, les établissements à finalité non commerciale de volailles se déclarent auprès des mairies ou sur Internet via la procédure suivante : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique « Particulier ».Article 3 - Mesures de biosécurité
1° Les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l’abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés, selon les modalités définies aux articles 16 et 17 de l’arrêté du 25 septembre 2023 susvisé.
2° L’accès aux établissements situés en zone de protection ou en zone de surveillance est limité aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage.
Ces personnes mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par l’utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite d’un établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes.
Les établissements tiennent un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de l’exploitation.
3° Des mesures sont prises afin de réduire le risque de diffusion de plumes ou de duvet depuis tout véhicule transportant des volailles vivantes au départ d'une commune appartenant à la zone réglementée. Cette mesure consiste en un bâchage du véhicule, dans le respect du bien-être animal, ou toute mesure équivalente.
4° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsable de l'établissement concerné, à l’entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l’élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, les abattoirs, les entrepôts ou les entreprises de sous- produits animaux, les équarrissages, les distributeurs et les fabricants d’aliments, les centres d’emballage d’œufs ou les producteurs d’ovoproduits.
Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par les zones de risque le plus faible pour s’achever dans les zones de risque le plus élevé.
5° En zone de protection, tout mouvement d’un lot de canards et de dindes entre deux établissements commerciaux (y compris abattoirs) doit être réalisé en une seule fois.
6° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés par l’équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
Article 4 - Mesures de surveillance en élevage
1° Tous les détenteurs de volailles et d’oiseaux captifs font l’objet de visites vétérinaires dans un délai prescrit par le DDPP de Maine-et-Loire pour contrôler l’état sanitaire des animaux par un examen clinique, la vérification des informations du registre d’élevage et, le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire.
2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d’influenza aviaire, toute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, telles que décrites à l’article 22 de l’arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, sont immédiatement signalées au DDPP de Maine-et-Loire par les responsables des établissements.
3° Une surveillance est mise en place au moyen d’autocontrôles pour la recherche de l'influenza aviaire par virologie dans les établissements commerciaux selon les modalités suivantes :
a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de dindes et de palmipèdes, à l’exception du gibier à plume et à l’exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs »
Échantillonnage Prélèvement Fréquence
Tous les cadavres ramassés
dans la limite de 5 cadavres
Écouvillon trachéal ou
oropharyngé Une fois par semaine
ET À DÉFAUT
Environnement
Chiffonnette poussières sèche
dans chaque bâtiment
d’animaux vivants
Une fois par semaineb) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés, à l’exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs »
Échantillonnage Prélèvement Fréquence
Tous les cadavres ramassés
dans la limite de 5 cadavres
Écouvillon trachéal ou
oropharyngé Une fois par semaine
OU
30 animaux vivants Écouvillon cloacal et trachéal Tous les 15 jours
c) Autocontrôles réalisés dans les élevages de « reproducteurs » et « futurs reproducteurs » de toutes espèces
Échantillonnage Prélèvement Fréquence
Tous les cadavres ramassés
dans la limite de 5 cadavres
Écouvillon trachéal ou
oropharyngé Deux fois par semaine
ET
Environnement
5 chiffonnettes poussières sèches
sur chaque bâtiment, sur le
matériel d’élevage au contact des
animaux, mangeoires, abreuvoirs,
lignes de pipettes, parties
supérieures des systèmes de
distribution
Deux fois par semaine
ET
20 animaux vivants
Écouvillon trachéal
Prise de sang
Tous les 15 jours
Une fois par mois
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements
situés dans la zone de protection et la zone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone de protection et de surveillance sont soumis aux mesures suivantes :
Article 5 - Mesures liées à la vaccination contre l’IAHP
Pour les volailles vaccinées conformément à l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, les mesures suivantes s'appliquent :
1° Les établissements détenant des volailles vaccinées sont soumis à une surveillance post-vaccination active renforcée. Cette surveillance comporte la réalisation de prélèvement pour analyse virologique (RT-PCR) effectués sur 60 volailles vaccinées par écouvillon trachéal ou oropharyngé toutes les deux semaines.
2° Lors de la réalisation de la vaccination, un examen clinique par le vétérinaire sanitaire mandaté est réalisé avant l’acte vaccinal. Lorsque des signes évocateurs de la maladie sont observés, la vaccination est suspendue.
3° Un rappel vaccinal doit être effectué vers 8 semaines d’âge pour les canards vaccinés conformément à l’article 47 de l’arrêté du 25 septembre 2023, susvisé, destinés à rester plus de 6 semaines après la r éalisation de la deuxième dose de primo vaccination dans les élevages situés en zones de protection et de surveillance.
Article 6 - Mesures concernant les mouvements de volailles et d’oiseaux captifs
1° Les rassemblements de volailles ou d’autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et les expositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.2° Les mises en place et les mouvements de sortie d’établissement de volailles, poussins d’un jour et œufs à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le DDPP de Maine-et- Loire.
Article 7 - Mesures concernant l’abattage en établissements non agréés (EANA)
1° L’abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de protection et en zone de surveillance.
2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées par le DDPP de Maine-et-Loire afin que les volailles soient transportées vers un abattoir agréé après réalisation d’un examen clinique ainsi que d’un prélèvement pour analyse laboratoire, le cas échéant, conformément aux articles 29 et 44 du règlement délégué (UE) 2020/687.
3° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de surveillance par le DDPP de Maine-et-Loire, à la suite d’une analyse de risque dont l’évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que de la réalisation d’un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire dont les conclusions sont favorables.
Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de protection par le le DDPP de Maine-et-Loire, à la suite d’une analyse de risque dont l’évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que des mesures suivantes :
• Réalisation d’un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire ; • Des prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48h avant le premier abattage ; • Les conclusions de l’examen clinique et des prélèvements sont favorables.
4° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux abattus en EANA et provenant de zone protection et de zone de surveillance sont interdits. Des dérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux abattus en EANA peuvent être accordées pour une mise sur le marché uniquement sur le territoire national.
Article 8 - Mesures concernant les mouvements de denrées
1° Les mouvements et le transport de denrées alimentaires issues de volailles sont interdits à partir, à destination et dans certains cas à l’intérieur de la zone de protection ou de la zone de surveillance.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le DDPP de Maine-et- Loire, à la suite d’une analyse de risque dont l’évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures suivantes : • Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d’établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs.
• Les volailles et oiseaux captifs provenant de zone de protection et de zone de surveillance sont abattus séparément des volailles et oiseaux captifs ne provenant pas de ces zones réglementées ou à des moments différents, de préférence en fin de journée de travail le jour de l’arrivée.
• La viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de zone de protection est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone de protection. • Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles ou d'oiseaux captifs issus de zone de protection font l’objet d’un marquage spécifique et d’un traitement d’atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l’article 33 du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé.• Les viandes et les produits contenant des viandes issues de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de zone réglementée et destinés aux échanges intracommunautaires, sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conformément aux dispositions de l’article 167 du règlement (UE) 2016/429.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants : • Le mouvement des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus d'établissements situés hors des zones de protection et de surveillance et produits en contenant, à condition que les volailles et les oiseaux captifs aient été abattus séparément des volailles et des oiseaux captifs en provenance de zone de protection et de surveillance et que les viandes aient été découpées, stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'établissements situés à l’intérieur de la zone de protection. • Le transport des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus de l’établissement infecté et des établissements en liens épidémiologiques produites et stockées 21 jours avant la date estimée de la première infection dans la zone de protection.
• Le transport de viandes de volailles ou d'oiseaux captifs ayant subi le traitement approprié conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé.
2° Les expéditions d’œufs de consommation issus d’élevages de volailles implantés en zone réglementée sont interdites.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le DDPP de Maine-et- Loire à la suite d’une analyse de risque dont l’évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve des conditions suivantes : • Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d’établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en dehors de ceux prévus par le plan de collecte) jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination.
• Les œufs sont stockés, transportés et transformés séparément des œufs obtenus à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone de protection ou de la zone de surveillance.
• Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies par les autorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie conformément aux articles 34 et 50 du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants : Le transport des œufs issus d'établissements situés hors de la zone de protection et de la zone de surveillance, à condition que les œufs aient été stockés et transportés séparément des œufs issus de volailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'établissements situés à l’intérieur de la zone de protection ou de la zone de surveillance.
Le transport des œufs issus de l’établissement infecté et des établissements en liens épidémiologiques produits et stockés 21 jours avant la date estimée de la première infection dans la zone de protection.
Article 9 - Mesures concernant les sous-produits animaux
1° L’épandage de lisier est interdit.
Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou a subi une transformation en usine agréée située dans la zone.
L’expédition de ces sous-produits animaux à destination d’une usine agrée pour leur traitement, ou leur entreposage temporaire en vue d’un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l’influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par le DDPP de Maine-et-Loire.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et de la zone de surveillance et abattues en abattoir implanté à l’intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits transformés. L’envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit.3° L’usage à l’état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de volailles provenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l’alimentation des animaux familiers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie...) et des oiseaux carnivores et/ou nécrophages non détenus, est interdit.
4° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par le DDPP de Maine- et-Loire en cas de saturation des capacités de stockage, à destination d’une usine autorisée à les transformer.
Article 10 - Mesures concernant les activités cynégétiques
1. Conformément à l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé : a) Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés est interdit.
b) Le transport et l’utilisation des appelants pour la chasse au gibier d’eau sont interdits, quelle que soit la catégorie du détenteur.
2. Sont interdites la chasse au gibier d’eau et la chasse au gibier à plumes en zone de chasse maritime, dans les marais non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d’eau.
3. La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse et des viandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de protection et dans la zone de surveillance.
Section 3 : Dispositions finales
Article 11 - Levée des mesures
La zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l’abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et après la réalisation de visites dans tous les établissements détenant des volailles ou oiseaux captifs permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d’influenza aviaire dans la zone.
Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernés restent soumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu’à la levée de cette dernière.
La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l’abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et après la réalisation de visites parmi les établissements de la zone de surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d’influenza aviaire dans la zone.
Article 12 - Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par les articles R.228-1 à R.228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 13 - Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif de Nantes sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositions des articles R.421-1 et suivants du code de la justice administrative.
Article 14 - Délai de mise en œuvre
Les dispositions concernant le dépistage de l’influenza aviaire par autocontrôles figurant aux articles 4 et 5 s’appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication du présent arrêté.Article 15 - Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire, le DDPP de Maine-et-Loire, les maires des communes concernées, la colonelle commandante du groupement de gendarmerie de Maine-et-Loire et les vétérinaires sanitaires sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire et affiché dans les mairies concernées.
Fait à Angers,
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental de la protection des populationsAnnexe 1 - Liste des territoires situés en zone de protection
Commune Commune déléguée Territoire Code INSEE
Beaupréau-en-Mauges La Poitevinière A l’est de la D15 et de la route du cerisier et de la châtaigneraie 49243
Beaupréau-en-Mauges Le Pin en Mauges
A l’Est de la D15 et au sud du
ruisseau le Rez profond, au sud de
la route de maison neuve et de la
petite Chabossière, à l’est de la
route de la grande Chabossière
49239
Beaupréau-en-Mauges Jallais Au nord de l’axe fictif déterminé par champ maison et la Jarriaie 49162
Chemillé en Anjou Neuvy en Mauges
Au sud des routes de la Chevrie, de
la haute Chevallerie, du gué de
Neuvy et de la D149
49225Annexe 2 - Liste des territoires situés en zone de surveillance
Commune Commune déléguée Territoire Code INSEE
Beaupréau-en-Mauges La Poitevinière En entier 49243
Beaupréau-en-Mauges Le Pin en Mauges En entier 49239
Beaupréau-en-Mauges Jallais En entier 49162
Beaupréau-en-Mauges Beaupreau
A l’est de la D201 et de la D752
Au nord de la rivière l’Evre
Au nord de la route de la
Fourcherie
49023
Beaupréau-en-Mauges Andrezé
A l’est de la route de la
chaumine et de la Briardière
Au nord de la route de Jallais
49006
Beaupréau-en-Mauges La Jubaudière En entier 49165
Mauges sur Loire La Pommeraye
Au sud des routes de la
matinière, des cerisiers, de la
Brancholière, du vallon, de la
D151, de la route de la
Clarcière, de la route allant de
la tracasserie à la grande
Roussière et du ruisseau des
moulins
49024
Mauges sur Loire Saint Laurent de la plaine
Au sud de l’axe fictif allant de
la grande lande à la grotte, de
la grotte à l’épine, de la
Londonnière à la Jalletière
49295
Mauges sur Loire Bourneuf en Mauges En entier 49039
Montrevault sur Evre Saint Quentin en Mauges En entier 49314
Montrevault sur Evre Chaudron en Mauges
A l’est de la D350 et de l’axe
fictif les Jenetères la Grandière
A l’est du ruisseau de la Draille
49083
Montrevault sur Evre La Salle et Chapelle Aubry
A l’est de la route de la
Raimbaudière
A l’est de la route les
Challonges
49324
Le May sur Evre Le May sur Evre Au nord de la D147 A l’Est de la D15 49193
Trémentines Trémentines Au nord de la D147 et à l’ouest de l’A87 49355
Chemillè en Anjou La Chapelle Rousselin En entier 49074Chemillè en Anjou Saint Georges des Gardes A l’ouest de la D160 49281
Chemillè en Anjou Chemillé A l’ouest de la D160 49092
Chemillè en Anjou Saint Lézin En entier 49300
Chemillè en Anjou La Jumellière A l’ouest de la D961 49169
Chemillè en Anjou Sainte Christine En entier 49268
Chemillé en Anjou Neuvy en Mauges En entier 49225Annexe 3