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Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine.
Lien du pdf (Acte Administratif - recueil 85 2026 126 recueil des actes administratifs special 1)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Humanitaire,
PREFET
DE LA VENDÉE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°85-2026-126
PUBLIÉ LE 25 JUIN 2026Sommaire
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée /
85-2026-06-24-00001 - Arrêté N°26-DDTM85-411 délimitant des
zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de
suspension provisoire des usages de l'eau sur les bassins versants
Auzance-Vertonne, Vie-Jaunay, Marais Breton et Logne-Boulogne. (24 pages) Page 3
2Direction Départementale des Territoires et de
la Mer de la Vendée
85-2026-06-24-00001
Arrêté N°26-DDTM85-411 délimitant des zones
d'alerte et définissant les mesures de limitation
ou de suspension provisoire des usages de l'eau
sur les bassins versants Auzance-Vertonne,
Vie-Jaunay, Marais Breton et Logne-Boulogne.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2026-06-24-00001 - Arrêté N°26-DDTM85-411 délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau sur les bassins versants 3Offici Direction départementale
des territoires et de la mer
Arrêté N°26-DDTM85-411
délimitant des zones d’alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau sur les bassins versants Auzance-Vertonne, Vie-Jaunay, Marais Breton et Logne-Boulogne.
Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le Code de l’Environnement ; et notamment l’article L.110-1, II ; les articles L.211-1 à L.211-14 ; les articles R.211-66 à R.211-70
Vu le Code Civil et notamment les articles 640 à 645 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; et notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2, L.2213-29 et L. 2215-1 ;
Vu la Directive Cadre sur l’eau 2000/60 du 23 octobre 2000
Vu la Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques
Vu les décrets n°62-14448 du 24 novembre 1962 et 87-154 du 27 février 1987 relatif à la coordination interministérielle et à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau ;
Vu l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation et à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l’organisation de l’administration dans le domaine de l’eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;
Vu le décret n°2008-652 du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou forages réalisés à des fins d'usage domestique de l'eau et à leur contrôle ainsi qu'à celui des installations privatives de distribution d'eau potable ;
Vu le décret n°2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse ;
Vu le décret du Président de la République du 2 décembre 2025 portant nomination de Monsieur Eric FREYSSELINARD en qualité de préfet de la Vendée ;
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2026-06-24-00001 - Arrêté N°26-DDTM85-411 délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau sur les bassins versants 4Vu l’arrêté du 30 juin 2023 relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse, portant sur le prélèvement d’eau et la consommation d’eau des installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu l’instruction du 16 mai 2023 relative à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse hydrologique ;
Vu l’arrêté préfectoral d’orientations de bassin de Loire-Bretagne en vigueur ;
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne en vigueur ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 11-DDTM-259 du 1er mars 2011 approuvant le SAGE du bassin versant de la Vie et du Jaunay ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 14-DDTM85-297 du 16 mai 2014 approuvant le SAGE du Marais breton et du bassin versant de la baie de Bourgneuf ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral n° 2015/BPUP/029 du 17 avril 2015 approuvant le SAGE du bassin versant Logne, Boulogne, Ognon, Grandlieu ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 15-DDTM85-559 du 18 décembre 2015 approuvant le SAGE du bassin versant de l’Auzance, de la Vertonne et des cours d’eau côtiers ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 23-DDTM85-390 du 24 mai 2023 délimitant les zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau sur les bassins versants Auzance- Vertonne, Vie-Jaunay, Marais Breton et Logne Boulogne ;
Vu la consultation du public par voie électronique qui s’est déroulée du lundi 11 mai au dimanche 31
mai 2026 ;
CONSIDÉRANT la nécessité d’anticiper les situations de crise relatives à la gestion des ressources en eau ;
CONSIDÉRANT la nécessité d’une action préventive sur les atteintes à l’environnement conformément à l’article L. 110-1 paragraphe II du Code de l’Environnement ;
CONSIDÉRANT que l’article R. 211-67 du Code de l’environnement permet au préfet la création d’une zone d’alerte pour un sous-bassin, bassin ou groupement de bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente, dans laquelle sont susceptibles d’être prescrites les mesures mentionnées à l’article R. 211-66 du même code ;
CONSIDÉRANT que des mesures provisoires de restrictions ou d’interdiction de certains usages de l’eau sont susceptibles d’être rendues nécessaires pour la préservation de la santé, de la salubrité publique, de l’alimentation en eau potable, des écosystèmes aquatiques et pour la protection des ressources en eau, compte tenu de la précarité des écoulements superficiels et des réserves en eau du sol et du sous-sol ;
CONSIDÉRANT le plan d’adaptation au changement climatique pour le bassin Loire Bretagne, la raréfaction de la ressource ainsi que les nécessaires économies d’eau à réaliser ;
CONSIDÉRANT qu'une connaissance permanente des débits de certains cours d'eau et des niveaux de certaines nappes est rendue possible par le suivi hydrométrique de la Direction régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) des Pays de la Loire et les données issues du réseau de l'Observatoire National Des Étiages (ONDE) fournis par l’Office Français de la Biodiversité (OFB) et par le suivi piézométrique du Conseil Départemental de Vendée;
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2026-06-24-00001 - Arrêté N°26-DDTM85-411 délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau sur les bassins versants 5CONSIDÉRANT la nécessité de veiller à la solidarité et à la coordination des mesures pour assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau et faire face à une menace ou aux conséquences d’une sécheresse ou d’un risque de pénurie d’eau ;
CONSIDÉRANT que le renforcement des mesures de restriction des usages de l’eau en situation de
stress hydrique vise notamment à s’adapter aux évolutions liées aux changements climatiques ;
CONSIDÉRANT que les déficits quantitatifs observés sur les cours d’eau contribuent à la dégradation
de la qualité écologique des cours d’eau ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée ;
Arrête
Article 1er : Objet de l’arrêté
Le présent arrêté cadre a pour objet d’anticiper les mesures de gestion à mettre en œuvre lors des
situations de pénurie ou de sécheresse afin de préserver la ressource en eau sur les bassins versants
Auzance-Vertonne, Vie-Jaunay, Marais Breton et Logne-Boulogne, situés dans le département de la Vendée.
Il définit des mesures de gestion graduelles permettant de préserver in-fine les usages prioritaires et les
besoins des milieux.
Pour cela, il :
• délimite les zones d’alerte relatives aux ressources superficielles, souterraines et la zone destinée à l’alimentation en eau potable dans lesquelles peuvent s'appliquer des mesures de limitation ou d'interdiction temporaire des usages de l’eau en cas de sécheresse ou de pénurie de la ressource en eau ;
• fixe pour chacune de ces zones d’alerte, les seuils de référence (vigilance, alerte, alerte renforcée, crise), à partir desquels des mesures de limitation ou d'interdiction temporaires des prélèvements s’appliquent ;
• précise les mesures de gestion applicables aux différents usages de l’eau lorsque les seuils de référence sont franchis ou que les observations issues du réseau ONDE le justifient ; • définit les conditions permettant de réduire ou de lever les mesures de limitation ou d’interdiction temporaires ;
• comprend toute mesure en faveur de la protection des milieux et de la ressource.
Sur la base des conditions développées ci-après, le Préfet prend les arrêtés de restrictions temporaires des
usages de l’eau qui s’imposent en application des dispositions du présent arrêté.
Article 2 : Domaine d’application
Les mesures définies dans le présent arrêté concernent l'ensemble des usages de l'eau à l'exception de
ceux définis comme prioritaires à l’article 4.
L’arrêté cadre s’applique quelle que soit l’origine de la ressource utilisée (eaux superficielles, eaux
souterraines, nappes d’accompagnement (*), plan d’eau connecté, réseau public d’alimentation en eau
potable).
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période de basses eaux (du 1er avril au 31 octobre). Il revient aux usagers de démontrer la déconnexion
éventuelle de leurs installations régulières de prélèvement (forages, retenues…) vis-à-vis des milieux
aquatiques et de la nappe d’accompagnement.
Ainsi, le présent arrêté ne s'applique pas :
- à l’utilisation des eaux stockées dans les retenues d’eau (plans d’eau, lagunes, mares, réserves)
étanches, déconnectées du milieu naturel (rivières, canaux, nappes) et remplies entre le 1er novembre et
le 31 mars. Les exploitants de ces retenues devront être en mesure de justifier que durant la période de
basses eaux (1er avril au 31 octobre), le cumul des prélèvements effectués à partir d’une de ces retenues
n’excède pas la capacité théorique de la retenue concernée ou le volume autorisé s’il est inférieur ;
- à l’utilisation des eaux pluviales collectées à partir de surfaces imperméabilisées et stockées dans des aménagements réguliers (ex : récupération des eaux de toitures stockées dans des cuves) ;
- à l’utilisation des eaux usées traitées satisfaisant aux obligations réglementaires.
(*): La nappe d’accompagnement d’un cours d’eau est la nappe contribuant à son alimentation.
Article 3 : Procédure
Un suivi hebdomadaire de l’état de la ressource en eau (débits des cours d’eau, observations des cours
d'eau, niveaux piézométriques et niveaux de biefs) est réalisé afin de disposer des principaux éléments
pouvant caractériser l'état des écoulements superficiels et nappes souterraines.
Si la situation l’impose, le classement d’une zone d’alerte est établi, selon les modalités définies aux
articles 8 et 10, par arrêté préfectoral. Ces dispositions sont disponibles sur le site internet des services
de l’État et VigiEau :
https://vigieau.gouv.fr/
Article 4 : Définition des usages
4a- Les usages prioritaires :
On entend par usages prioritaires :
• les prélèvements et transferts d’eaux brutes pour la production d’eau potable ; • la santé et la salubrité publique ;
• la sécurité civile ;
• l’abreuvement des animaux ;
• la sécurité des installations industrielles.
Toutes les mesures doivent être prises afin de préserver ces usages prioritaires et les besoins des milieux naturels
4b- Les usages non prioritaires :
Les usages non prioritaires se répartissent en quatre catégories : • les usages des particuliers : usagers « P » ;
• les usages des entreprises : usagers « E » ;
• les usages des collectivités : usagers « C » ;
• les usages des exploitants agricoles : usagers « A ».
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Quatre niveaux de gestion comportant des mesures progressives sont mis en œuvre en fonction de
l’importance de la sécheresse.
La situation s'apprécie en fonction des valeurs seuils (débits du cours d'eau, niveaux des nappes) précisées dans le présent arrêté et/ou des constats effectués sur le terrain notamment à partir du réseau d'Observations National Des Étiages (ONDE).
– Niveau 1 : situation de vigilance :
Il sert de référence pour déclencher des mesures de communication et de sensibilisation et d’autolimitation des collectivités, du grand public et des professionnels, dès que la tendance hydrologique laisse pressentir un risque de crise à court ou moyen terme et que la situation est susceptible de s’aggraver en l’absence de pluies significatives dans les jours ou semaines à venir. La situation ne conduit pas à une concurrence entre usages, le fonctionnement biologique des milieux aquatiques étant satisfait (tout comme pour les cours d’eau qui sont naturellement en assec en cette période).
– Niveau 2 : situation d'alerte :
Ce niveau signifie que la coexistence de tous les usages et le bon fonctionnement des milieux n’est plus assurée. Lorsque les conditions de déclenchement sont constatées, les premières mesures de restrictions effectives des usages de l’eau sont mises en place.
– Niveau 3 : situation d'alerte renforcée :
Ce niveau est une aggravation du niveau d’alerte. Tous les prélèvements ne peuvent plus être simultanément satisfaits. Cette situation permet une limitation progressive des prélèvements et le renforcement substantiel des mesures de restriction des usages si nécessaire, afin de ne pas atteindre le niveau de crise.
– Niveau 4 : situation de crise :
Il est motivé par la nécessité de réserver les capacités de la ressource pour l’alimentation en eau potable
des populations, pour les usages en lien avec la santé, la salubrité publique, la sécurité civile, la sécurité
des installations industrielles, l’abreuvement des animaux et de préserver les fonctions biologiques des
cours d’eau. L’atteinte de ce niveau doit en conséquence impérativement être évitée par toute mesure
préalable, l’arrêt des usages non prioritaires s’impose sauf en ce qui concerne des cas d’adaptations
dûment justifiées.
Article 6 : Définition des mesures applicables en fonction des niveaux de restriction
Les mesures de restrictions ou interdictions définies en fonction des niveaux de gestion sont précisées dans le tableau ci-après. Elles s’appliquent aux usages non prioritaires définis à l’article 4 dans la ressource concernée : eaux superficielles ou eaux souterraines ou réseau public d’eau potable.
Tableau des mesures minimales de restriction des usages de l’eau
Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole
Pour rappel : ces mesures ne sont pas applicables dès lors qu’il y a utilisation d’eaux de pluie récupérées et dès lors que les prélèvements sont réalisés à partir de retenues de stockage déconnectées de la ressource en eau en période d’étiage. Les usages prioritaires (santé, salubrité, sécurité civile et abreuvement du bétail) listés en article 4 ne sont pas concernés, hors arrêté spécifique.
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Arrosage des
massifs fleuris et
plantes
ornementales (hors
production)
Sensibiliser
le grand
public et
les
collectivité
s aux règles
de bon
usage
d'économi
e d'eau.
Interdit entre
8h et 20h
Interdit
sauf arbres et
arbustes
plantés en
pleine terre
depuis moins
de 2 ans de
20h à 8h
Interdit X X X X
Arrosage des
jardins potagers Interdit entre 8 h et 20 h X X X X
Arrosage des
pelouses Interdit X X X X
Remplissage et
vidange de piscines
et spas non
collectifs (de plus
d’1m3)
Interdiction de remplissage
sauf remise à niveau et premier
remplissage, si le chantier avait
débuté avant l’entrée en
vigueur des restrictions de
niveau d’alerte, et uniquement
pour un volume destiné à la
sécurité et intégrité du bassin.
Interdiction de
remplissage,
remise à
niveau ou
vidange
X X
Remplissage et
vidange des
piscines à usage
collectif
Sensibiliser le
grand public et
les collectivités
aux règles de
bon usage
d’économie
d’eau
Report du
remplissage
ou de la
vidange sauf
avis de l’ARS,
le maintien du
renouvelleme
nt d’eau
(apport)
restant permis
s’il est justifié
pour raison
sanitaire
Interdiction de
remplissage ou
de vidange
sauf avis de
l’ARS, le
maintien du
renouvellemen
t d’eau
(apport)
restant permis
s’il est justifié
pour raison
sanitaire
X X X
Lavage de véhicules
et engins nautiques
en station de lavage
ou installation
professionnelle
Sensibiliser
le grand
public et
les
collectivité
s aux règles
de bon
usage
d'économi
e d'eau.
Interdit sauf avec du matériel
haute pression ou avec un
système de recyclage de l'eau
(minimum 70 % d’eau recyclée)
Interdit sauf
impératif
sanitaire
X X X X
Lavage de véhicules
et engins nautiques
chez les particuliers
Interdit à titre privé à domicile
(En application de l’article L 1331-10 du Code de la santé
publique)
X
Lavage et rinçage
de bateaux de
Sensibiliser
le grand
Interdit hors
installation de Interdit X
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plaisance par les
particuliers
public et
les
collectivité
s aux règles
de bon
usage
d'économi
e d'eau.
carénage
autorisées
Nettoyage des
façades et toitures,
trottoirs et autres
surfaces
imperméabilisées
Sensibiliser
le grand
public et
les
collectivité
s aux règles
de bon
usage
d'économi
e d'eau.
Interdit sauf si réalisé par une
collectivité ou une entreprise
Interdit sauf
impératif
sanitaire ou
sécuritaire, et
réalisé par une
collectivité ou
une entreprise
X X X X
Alimentation des
fontaines publiques
et privées
d'ornement
Interdit sauf circuit fermé X X X X
Fonctionnement
des douches de
plage et de tout
autre dispositif
analogue
Interdit X
Arrosage des
terrains de sport,
sols équestres et
terrains de sports
motorisés
Sensibiliser
le grand
public et
les
collectivité
s aux règles
de bon
usage
d'économi
e d'eau.
Interdit entre
8h et 20h
Interdit (sauf autorisation du
service police de l’eau pour un
arrosage réduit de manière
significative pour les terrains
d’entraînement ou de
compétition à enjeu national
ou international avec
interdiction de 8 h à 20 h).
X X X X
Arrosage des golfs
Sensibiliser
le grand
public et
les
collectivité
s aux règles
de bon
usage
d'économi
e d'eau.
Interdiction
d’arroser les
terrains de golf
de 8 h à 20 h de
façon à
diminuer la
consommation
d’eau sur le
volume
hebdomadaire
de 15 à 30 %
Interdit à
l’exception
des greens et
des départs
(entre 20h et
8h)
Réduction des
volumes d’au
moins 60 %
Interdit, à
l’exception des
greens, par un
arrosage réduit
à
350m3/semain
e maximum
par tranche de
9 trous (entre
20h et 8h), sauf
en cas de
pénurie d’eau
potable.
X X X
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Réduction d’au
moins 80 % des
volumes
habituels.
Usages de l’eau
strictement
nécessaires au
process de
production ou à
l’activité exercée :
artisanat, industrie,
y compris les ICPE
Anticipatio
n par les
exploitants
des règles
de bon
usage
d’économi
e d’eau
avec
sensibilisati
on de leur
personnel
Réduction du
prélèvement
d’eau de 5 % du
volume de
référence
moyen
journalier (*)
Réduction du
prélèvement
d’eau de 10 %
du volume de
référence
moyen
journalier (*)
Réduction du
prélèvement
d’eau de 25 %
du volume de
référence
moyen
journalier (*),
pouvant aller
jusqu’à l’arrêt
total ou partiel
des
prélèvements
sur décision du
préfet (**)
X X
(*) : peuvent être soustraits de ce volume les prélèvements
d’eau nécessaires à la sécurité, à l'intégrité des installations, à
la protection et à la défense contre l'incendie, ainsi qu'aux
usages permettant de satisfaire les exigences de protection
de l'environnement, de santé publique et animale, de
salubrité publique, de protection de personnes et des biens
et l'alimentation en eau potable de la population, ainsi que
les volumes rejetés directement ou indirectement dans la
même masse d’eau.
(**) : en situation de crise, la décision d’arrêt total ou partiel
des prélèvements par le préfet peut s’appliquer également
aux cas des ICPE et activités économiques visées dans les
exemptions ci-après.
Les opérations exceptionnelles consommatrices d’eau ou
génératrices d’eaux polluées sont reportées (exemple
d’opération de nettoyage grande eau) sauf impératif
sanitaire ou lié à la sécurité publique.
Exemptions :
- ICPE et autres activités économiques correspondant aux
activités citées à l’article 3.1 de l’AM du 30 juin 2023 modifié
- ICPE et autres activités économiques ayant réduit leur
prélèvement d’eau d’au moins 20 % depuis le 1er janvier 2018
ou utilisant au moins 20 % d’eaux réutilisées par rapport à
leur prélèvement d’eau, sous réserve du respect des
exigences sanitaires et environnementales en vigueur
- ICPE et autres activités économiques disposant de mesures
spécifiques à la sécheresse (arrêté préfectoral individuel)
Usages de l’eau non
strictement
Anticipatio
n par les
Interdit de 8h à
20h Interdit X X
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Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 8
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2026-06-24-00001 - Arrêté N°26-DDTM85-411 délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau sur les bassins versants 11Usages Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise P E C A
nécessaires au
process de
production ou à
l’activité exercée :
artisanat, industrie,
y compris les ICPE
exploitants
des règles
de bon
usage
d’économi
e d’eau
avec
sensibilisati
on de leur
personnel
En cas d’absences de dispositions spécifiques,
les ICPE soumises aux régimes D, A ou E
appliquent les dispositions de la catégorie
entreprises.
Irrigation par
aspersion des
cultures
Auto
limitation
des
prélèveme
nts
Interdit de
8 h à 20 h
OU
Si gestion
volumétrique
concertée,
réduction
volumétrique
de 50 %
Interdit X
Irrigation des
cultures par
système d’irri-
gation localisée
(goutte à goutte,
micro-aspersion
par exemple).
y compris pour
plantes sous-serres,
jeunes plants
Auto-limitation
des
prélèvements
Interdit de
8 h à 20 h
OU
Si gestion
volumétrique
concertée,
réduction
volumétrique
de 50 %
Interdit X
Irrigation dans le
cadre de la gestion
collective Vie aval
pilotée par la
Chambre
d’agriculture
Application des modalités de gestion conformément au
protocole X
Remplissage, mise à
niveau ou vidange
des plans d’eau
Sensibiliser
le grand
public et
les
collectivité
s aux règles
de bon
usage
d'économi
Interdit sauf pour les usages commerciaux sous
réserve de l’autorisation du service de police de
l’eau concerné
X X X X
19, rue Montesquieu – BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
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e d'eau.
Travaux en cours
d’eau
Précautions
maximales pour
limiter les
risques de
perturbation
du milieu.
Obligation de
respecter le
débit réservé à
l’aval des
travaux.
Report des travaux sauf :
- situation d’assec total
-pour des raisons de sécurité
- dans le cas d’une
restauration, renaturation du
cours d’eau
et après accord du service
police de l’eau
X X X X
Manoeuvres
d’ouvrage
(vannages, clapets
mobiles, déversoirs
mobiles…) hors
plans d’eau
Interdit de réaliser toute manœuvre susceptible
d'influencer le débit ou le niveau d'eau sauf si
elle est nécessaire :
- au respect du débit minimum biologique
- à la vie aquatique en amont et en aval de
l’ouvrage
- au non dépassement de la cote légale de
retenue
- à la protection contre les inondations des
terrains riverains amont
- à la restitution à l’aval du débit entrant à
l’amont et au soutien d’étiage
- à la sécurité de l’ouvrage
- à la garantie de l’approvisionnement en
électricité du territoire national
X X X X
Mesures de restriction spécifiques :
• Cas des bassins tampons : les bassins tampons sont définis comme des ouvrages temporairement en eau, de surface réduite (<1 000m²), utilisés uniquement pour faciliter la reprise des eaux par pompage, forage ou dérivation et sans vocation de stockage. Pour ces bassins tampons, les restrictions sont celles concernées par les prélèvements pour usage professionnel « en eaux superficielles » dans le cas où le prélèvement est effectué en cours d’eau ou en nappe d’accompagnement, ou « en eaux souterraines » si le prélèvement impacte une nappe souterraine hors nappe d’accompagnement.
Pour le cas des prélèvements dans un forage souterrain (déconnecté du milieu superficiel), servant à alimenter un bassin tampon, l’exploitant de l’ouvrage devra se faire connaître de l’administration et mettre en place un compteur au droit du forage et sur la pompe du bassin tampon. Le prélèvement dans le bassin de reprise devra être effectué dans la même temporalité que dans le forage et devra être suivi par un carnet de prélèvement à présenter en cas de contrôle.
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• Cas spécifiques du remplissage des plans d’eau à vocation cynégétique : Le remplissage et la remise à niveau des plans d’eau et baisses naturelles à vocation cynégétique pourra être interdit lorsque la situation le justifie. Dans tous les cas, dans le Marais breton réalimenté pour sa partie réalimentée par la Loire, il sera interdit dès la mise en route du pompage de la Pommeraie à Saint-Même-le-Tenu. Il sera interdit dans le Marais breton non réalimenté dès lors que les portes à la mer seront fermées sans surverse.
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Article 7 : Définition des zones d’alerte, préfets pilotes et indicateurs de référence
7a- Définitions
Une zone d’alerte constitue une entité hydrographique superficielle ou souterraine cohérente à
l’échelle de laquelle des mesures de gestion sont susceptibles d’être mises en œuvre.
À chaque zone d’alerte est associée une station hydrométrique et/ou un piézomètre et/ou un niveau de
référence et/ou un point d’observation du réseau ONDE spécifique (carte annexe 5), qui constituent
des indicateurs pour le déclenchement des mesures de gestion.
Les zones d’alertes, préfets pilote et indicateurs de référence associés sont précisés ci-après
7b- Zones d’alerte eaux superficielles, stations hydrométriques de référence et stations ONDE associées :
Zones d’alertes eaux superficielles Stations hydrométriques de référence
Réseau ONDE de
référence
N° Nom Dpts Préfet
Pilote
Localisation Cours
d’eau
Référence Cours d’eau Code
station
85SUP 1 Côtiers Bretons 85, 44 85
Saint-
Etienne-de-
Mer-Morte
Le
Falleron N0113010
Le Pont
Habert à
Challans
N0204211
Les
Godinières à
Challans
N0210001
Le Falleron à
Falleron
N0113032
85SUP1bis
Côtier
Breton
réalimenté
par la Loire
85, 44 44 Montjean sur Loire La Loire M530 0010 10 / /
85SUP 2
Logne,
Boulogne,
Ognon,
Grandlieu
85, 44 44 Saint- Colomban La Logne M8144010
La Boulogne
à Dompierre
sur Yon
M8100001
85SUP 3 Vie et Jaunay 85 85 La Chapelle- Hermier Le Jaunay N1203020
La Petite
Boulogne à
Saint-
Etienne-du-
Bois
N1014011
Le Ligneron
à Soullans N1110001
Le Jaunay à
Venansault N1203022
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Landeronde N1203021
La Vie au
Poiré-sur-Vie N1001511
85SUP3bis Vie aval 85 85
cf.
protocole
(annexe 6)
La Vie cf. protocole (annexe 6)
85SUP 4 Côtiers Vendéens 85 85
La
Chapelle-
Achard
La
Ciboule N2024010
La Ciboule
au Girouard N2024011
La Vertonne
à Grosbreuil N2040001
L’Auzance à
Sainte Flaive
des Loups
N2013011
Dans ces zones d’alerte sont arrêtées les restrictions des usages de l’eau applicables lorsque les seuils de référence sont atteints, et/ou lorsque les observations du réseau ONDE définies le justifient. N.B : Les nappes d’accompagnement des eaux superficielles sont considérées au même titre que ces dernières.
7c- Zones d’alerte eaux souterraines et piézomètres de référence associés :
Deux zones d’alerte eaux souterraines sont définies sur le périmètre d’application du présent arrêté.
Zone d’alerte eaux souterraines Piézomètre de référence
N° Nom Dpts Préfet Pilote Localisation Référence
85SOUT 1 Nappe de socle 85 85 La-Roche-sur-Yon / Les Ajoncs 05625X0036 /F
85SOUT2 Nappe de l’Ile d’Yeu 85 85 Île d’Yeu / Ker Bossy FR05596X0 058/SF2
Les données de suivi du piézomètre des Achards pourront également être exploitées à titre expérimental.
Article 8 : Définition des valeurs de seuils
8a- Seuils de référence - Zones d'alerte eaux superficielles :
Les valeurs seuils associées aux différents niveaux de gestion sont établis en tenant compte des seuils d’alerte et seuils de crise définis dans les SAGEs et dans le SDAGE du Bassin Loire-Bretagne.
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superficielles
Stations de
référence
Débits ou hauteurs seuils pour les différents
niveaux de gestion
N° Nom Localisation Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise
85SUP 1 Côtiers Bretons Saint-Etienne-de- Mer-Morte 340 l/s 120 l/s 40 l/s 25 l/s
85SUP1bis
Côtier Breton
réalimenté par la
Loire
Montjean sur
Loire
Dès qu’une
zone
d’alerte
franchit le
seuil
d’alerte
148 m³/s 127 m³/s 110 m³/s
85SUP 2 Logne, Boulogne, Ognon, Grandlieu Saint-Colomban 380 l/s 150 l/s 60 l/s 30 l/s
85SUP 3 Vie et Jaunay La Chapelle- Hermier 390 l/s 120 l/s 50 l/s 35 l/s
85SUP3bis Vie aval cf. protocole (annexe 6)
85SUP 4 Côtiers Vendéens La Chapelle- Achard 200 l/s 50 l/s 30 l/s 15 l/s
* Le niveau de vigilance est activé lorsqu’un indicateur est susceptible de franchir à court terme le seuil d’alerte.
De plus, l’Office français de la Biodiversité (OFB) fournit les éléments du réseau de l’Observatoire National Des Étiages (ONDE), qui sont utilisés pour aider à définir les dispositions à mettre en œuvre, en les classant en 4 catégories : écoulement visible acceptable, écoulement visible faible, écoulement non visible, assec.
Caractérisation note ONDE (OFB)
Écoulement visible acceptable
Correspond à une station présentant un écoulement continu, permanent et visible à l’œil nu
Écoulement visible faible
De l'eau est présente et un courant est visible, mais le débit faible ne garantit pas un bon fonctionnement biologique.
Écoulement non visible
Le lit mineur présente toujours de l'eau mais le débit est nul. Généralement, soit l’eau est présente sur toute la station mais il n'y a pas de courant (dans les grandes zones lentiques, par exemple), soit il ne reste que quelques flaques sur plus de la moitié du linéaire.
Assec
L'eau est totalement évaporée ou infiltrée sur plus de 50% de la station. La station est "à sec".
En cas d’observation de difficultés d’écoulement sur les cours d’eau ou les nappes d’accompagnement dans le cadre du suivi effectué par l’OFB, le préfet pourra appliquer ponctuellement des mesures de limitation ou d’interdiction sur l’ensemble des prélèvements effectués sur ces cours d’eau ou nappes d’accompagnement en difficulté.
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Les valeurs seuils associées aux différents niveaux de gestion sont :
Zones d’alerte eaux
souterraines
Piézomètres de
référence
Niveaux piézométriques seuils pour les
différents niveaux de gestion (en mNGF)
N° Nom Localisation Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise
85SOUT 1 Nappe de socle La-Roche-sur-Yon /
Les Ajoncs * 81,50 80,5 80
85SOUT2 Nappe de l’Ile
d’Yeu Île d’Yeu / Ker Bossy * 25 24,7 24,5
* Le niveau de vigilance est activé lorsqu’un indicateur est susceptible de franchir à court terme le seuil d’alerte.
Article 9 : Modalités de déclenchement et de levée des mesures
Les mesures de restriction applicables sont celles définies à l’article 6 et concernent tous les usages non prioritaires définis à l’article 4.
Pour les zones d’alerte interdépartementales, au vu de la situation, le préfet pilote propose la mise en œuvre des mesures de restriction ou d’interdiction définies à l’article 6. Il concerte les autres préfets concernés afin que les arrêtés départementaux soient pris de manière simultanée.
Pour les eaux superficielles, les mesures de gestion associées aux différents niveaux sont déclenchées lorsque le débit moyen journalier est inférieur au seuil de référence 3 jours consécutifs et que l’analyse des prévisions météorologiques ne permet pas d’envisager une amélioration de la situation à court terme. Elles sont levées lorsque le débit moyen journalier est supérieur au seuil de référence 7 jours consécutifs et que l’analyse des prévisions météorologiques confirme une tendance à la hausse.
Pour les eaux souterraines, les mesures de gestion associées aux différents niveaux sont déclenchées
dès franchissement des seuils. Elles sont levées lorsque le niveau journalier est supérieur au seuil de
référence 7 jours consécutifs.
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Article 10 : Zone d’alerte et indicateur de référence
En Vendée, la production d’eau potable est réalisée à 94 % à partir d’eaux superficielles stockées dans des barrages. Cette répartition est une spécificité vendéenne.
Vendée Eau (Syndicat Départemental) exploite 13 barrages et 13 captages d’eaux souterraines, interconnectés via des réseaux de canalisations afin d’assurer la continuité du service.
Dans ces conditions, l’ensemble du département de la Vendée est couvert par une zone d’alerte unique concernant les prélèvements à partir du réseau d’eau potable.
Quatre niveaux de gestion sont définis (vigilance, alerte, alerte renforcée et crise) en fonction du taux de remplissage global des barrages eau potable du département (cf Annexe 3). Dans ce cas, les restrictions s’appliquent à l’ensemble des usagers, selon le tableau de mesures listées à l’article 6.
Par ailleurs, dès lors qu’au moins 2/3 des zones d’alerte eau superficielle du département (voir Annexe 4), sont classées en situation d’alerte renforcée ou de crise (soit 11 zones sur 16), et même si le taux de remplissage global des retenues d’eau potable n’est pas encore passé sous la courbe d’alerte, le département pourra être placé en alerte eau potable. Les mesures de restrictions des prélèvements sur le réseau public d’eau potable sont définis à l’article 6 du présent arrêté et s’appliquent à l’ensemble du département.
Enfin, si des dérogations aux arrêtés préfectoraux fixant les débits réservés applicables aux barrages d’eau potable sont accordées pour un motif en lien avec la gestion quantitative de l’eau, le préfet pourra placer l’eau potable en alerte.
Article 11 : Mesures applicables
Les mesures de restriction applicables sont celles définies à l’article 6 et concernent tous les usages non prioritaires définis à l’article 4.
En parallèle, Vendée Eau communique auprès des collectivités, des abonnés et du grand public et recherche des solutions (transfert, mobilisation d’autres ressources) pour soulager les secteurs déficitaires en collaboration avec les organismes publics et les services de l’État.
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Article 12 : Modalités d’application
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aussi bien aux pompages fixes que mobiles. Tout prélèvement doit disposer d’un moyen de mesure ou d’évaluation des volumes prélevés approprié. Lorsque le prélèvement d’eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d’un compteur d’eau.
A ce titre tout exploitant lié à une activité économique (agricole, industrielle, entreprise) doit être en capacité de justifier et de transmettre à l‘autorité administrative (DDT ou services chargés des ICPE) les volumes, les usages et les périodes durant lesquelles il a procédé à des prélèvements qu’elle que soit l’origine de la ressource.
Article 13 : Comité départemental et publicité
Il est institué sous l’autorité du préfet un comité de suivi dit « comité ressources en eau » représentatif de l’ensemble des usagers. Cette instance de concertation locale se réunit, a minima une fois par an, sur l’initiative du préfet en début de campagne ou dès lors que l’état de vigilance est déclaré ou pressenti, l’état de vigilance pouvant être déclaré sans réunion préalable du comité ressources en eau. Il est également destinataire d’un bilan de l’année écoulée, notamment sur les demandes de dérogations et les suites données.
Les arrêtés de restrictions temporaires des usages de l’eau sont publiés au recueil des actes administratifs, sur le site VigiEau, sur le site internet des services de l’État de la Vendée, et sont transmis pour affichage à titre informatif aux mairies concernées.
Article 14 : Mesures exceptionnelles et dérogatoires
Les règles mentionnées au présent arrêté ne limitent en rien les mesures exceptionnelles qui pourraient être prises pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie.
En particulier, si les exigences de l’alimentation en eau potable de la population sont menacées, en cas de pénurie sur un captage d'eau potable lié à des prélèvements en rivière ou dans des forages voisins, des mesures de restrictions peuvent être imposées. Ces mesures seraient prises d’une manière spécifique et après examen de la situation, à la demande des responsables des organismes chargés de la production et de la distribution d'eau potable et pourraient conduire à l’interdiction provisoire des prélèvements.
De même, si les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile, de la vie biologique des milieux aquatiques ou de la conservation et du libre écoulement des eaux sont menacées, des mesures conservatoires analogues pourront être prises localement à partir du suivi des milieux superficiels ONDE par le service départemental de l’OFB.
En période de crise, et dans des conditions de nature à mettre en péril des productions agricoles ou industrielles sensibles, des mesures exceptionnelles différant du cadre général du présent arrêté pourront être mises en place dans un cadre concerté et collectif en vue du maintien de prélèvements limités au strict nécessaire à la survie de ces productions tout en limitant les impacts sur les ressources en eau.
Exceptionnellement, des dérogations peuvent être envisagées au cas par cas, si la situation le justifie et sous réserve de la disponibilité de la ressource. La demande de dérogation devra être faite auprès de la
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Ces demandes seront examinées au cas par cas et les dérogations accordées, limitées en volume et en durée
Une fois la demande instruite, la décision rendue est alors notifiée à l’intéressé et publiée sur le site internet des services de l’État. L’absence de décision dans le délai de 10 jours après le dépôt de la demande vaut décision de rejet. Un bilan sera transmis par le bénéficiaire, à la demande de l’administration, dans un délai de 15 jours.
Article 15 : Contrôles et sanctions
L'administration est susceptible de procéder à tous types de contrôles portant sur la bonne application des règles de gestion définies par le présent arrêté et sur la bonne application des règles de prélèvement. Il ne doit donc pas être mis obstacle ou entrave à l'exercice des missions de contrôle confiées aux agents assermentés mentionnés à l’article L.172-1 du code de l’Environnement sous peine de poursuites judiciaires réprimées par l'article L.173-4.
Le non-respect des mesures de limitation des usages de l'eau et des dispositions prescrites par le présent arrêté sera puni de la peine d'amende prévue à l’article R.216-9 du code de l’environnement.
Article 16 : Délais et recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la date de publication.
Article 17 : Dispositions abrogées
L'arrêté préfectoral n° 23-DDTM85-390 du 24 mai 2023 délimitant les zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau sur les bassins versants Auzance- Vertonne, Vie-Jaunay, Marais Breton et Logne Boulogne, est abrogé.
Article 18 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets des Sables d’Olonne et de Fontenay-le-Comte, les maires des communes concernées, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur général de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire, le directeur départemental de la sécurité publique, la colonelle du groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de l’Office français de la biodiversité, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à La Roche-sur-Yon, le 24 juin 2026 Le préfet,
Eric Freysselinard
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2026-06-24-00001 - Arrêté N°26-DDTM85-411 délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau sur les bassins versants 22ANNEXE 2 : LISTE DES COMMUNES PAR ZONE D’ALERTE SUPERFICIELLE
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2026-06-24-00001 - Arrêté N°26-DDTM85-411 délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau sur les bassins versants 23ANNEXE 3 : COURBES DE RÉFÉRENCE - ZONE D’ALERTE EAU POTABLE VENDÉE
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2026-06-24-00001 - Arrêté N°26-DDTM85-411 délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau sur les bassins versants 24ANNEXE 4 : TABLEAU DES 16 SECTEURS EAUX SUPERFICIELLES ET DES 9 SECTEURS EAUX
SOUTERRAINES POUR LE CALCUL DES LIMITATIONS EAU POTABLE SUR LE DÉPARTEMENT
DE LA VENDÉE
Arrêté cadre concerné N° Zone d’alerte Nom Zone d’alerte Type ressource
(Eau sup/ Eau sout)
AC Marais Poitevin MP 5.1 Marais Lay ESU
AC Marais Poitevin MP 5.2 Marais Vendée ESU
AC Marais Poitevin MP 5.3.1 Marais Sevre niortaise ESU
AC Marais Poitevin MP 5.3.2 Marais Autizes ESU
AC Marais Poitevin MP 8 Autizes superficiel ESU
AC Marais Poitevin MP 9 Vendée superficiel ESU
AC Marais Poitevin MP 10 Lay ESU
AC Marais Poitevin MP 11 Lay réalimenté ESU
AC Marais Poitevin MP 12.1 Lay nappes (ouest) ESO
AC Marais Poitevin MP 12.2 Lay nappes (est) ESO
AC Marais Poitevin MP 13.1 Vendée nappes (ouest) ESO
AC Marais Poitevin MP 13.2 Vendée nappes (centre) ESO
AC Marais Poitevin MP 13.3 Vendée nappes (est) ESO
AC Marais Poitevin MP 14 Autizes nappes ESO
AC Sèvre Nantaise Sna Sup 1 Sèvre Nantaise ESU
AC Sèvre Nantaise Sna Sup 4 Maines ESU
AC Sèvre Nantaise Sna Sout 1 Sèvre Nantaise ESO
AC 85 85SUP1 Côtiers bretons ESU
AC 85 85SUP1 bis Côtiers bretons réalimentés ESU
AC 85 85SUP2 Logne, Boulogne, Ognon, Grandlieu ESU
AC 85 85SUP3 Vie et Jaunay ESU
AC 85 85SUP3bis Vie Aval ESU
AC 85 85SUP4 Côtiers Vendéens ESU
AC 85 85SOUT1 Nappe de socle ESO
AC 85 85SOUT2 Nappe de l’Ile d’Yeu ESO
19, rue Montesquieu – BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 44 32 32 – Mél. : ddtm@vendee.gouv.fr
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 22
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2026-06-24-00001 - Arrêté N°26-DDTM85-411 délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau sur les bassins versants 25ANNEXE 5 : CARTE DES STATIONS DU RESEAU ONDE EN VENDEE
19, rue Montesquieu – BP 60827
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Tél. : 02 51 44 32 32 – Mél. : ddtm@vendee.gouv.fr
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 23
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2026-06-24-00001 - Arrêté N°26-DDTM85-411 délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau sur les bassins versants 26ANNEXE 6 : INDICATEURS PROTOCOLE DE GESTION VIE AVAL
Les niveaux de gestion aux 3 ouvrages de références sur la zone d’alerte Vie Aval sont les suivants * :
DOLBEAU PRÉ DE LA CURE BARRAGE DES VALLÉES
Seuil de vigilance (m) 1,50 1,50 3,8
Seuil d’alerte (m) 1,30 1,30 3,70
Seuil d’alerte renforcée (m) 1,15 1,10 3,60
Seuil de crise (m) 1,10 0,95 3,40
* : ces niveaux s’entendent en laissant transiter aux ouvrages le débit réservé sortant d'Apremont
jusqu’à l'estuaire de la Vie, tel que défini dans l'arrêté n°23-DDTM85-843 du 08 janvier 2024.
Le franchissement de l’un des secteurs sous un seuil de restriction, entraîne le classement de
l’ensemble de la zone d’alerte Vie Aval à ce niveau de restriction.
Ces niveaux sont ceux indiqués sur les échelles limnimétriques en place.
En vigilance, le comité pourra proposer des mesures de gestion (limitations, rotation des
prélèvements…) en cas de tension sur la ressource.
Ces propositions s’appuieront sur un certain nombre d’indicateurs et notamment :
- le niveau du bief à Dolbeau
- le niveau d’eau au pré de la cure à Saint Maixent
- le niveau d’eau du barrage du Pas-Opton
- le niveau au barrage des Vallées
- le débit de sortie d’eau au barrage d’Apremont
- le volume prélevé de la période précédente
- le volume ventilé de la période à venir
- l’état végétatif des cultures
- les prévisions météorologiques
- la situation hydrologique générale sur le reste du bassin.
À partir de l’alerte, les restrictions de l’arrêté cadre en vigueur s’appliquent sur les volumes attribués à
la quinzaine.
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