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Arrêté - AP REGL PECHE 2023 signe
Arrêté - AP peche 2025
Document publié le Mardi 18 septembre 2007 par la commune d'Aubas.
Lien du pdf (Arrêté - AP peche 2025)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
E Direction départementale
PRÉFET itoires DE LA des territoire
DORDOGNE
Liberté
Egalité
Fraternité
Service Eau, Environnement, Risques
Pôle Environnement, Milieux Naturels
Arrêté n° DDT/SEER/EMN/24-100
portant exercice de la pêche en eau douce
dans ie département de la Dordogne pour l'année civile 2025
Le préfet de la Dordogne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite
Vu le règlement européen n° 1100/2007 du 18 septembre 2007, instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes ;
Vu la décision de la commission européenne du 15 février 2010 portant approbation du plan français de gestion de languille ;
Vu le Code de l’environnement, et notamment son livre IV, titre Il :
Vu le décret n° 2010-1110 du 22 septembre 2010 relatif à la gestion et à la pêche de l'anguille
Vu le décret n° 2016-417 du 7 avril 2016 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce :
Vu le décret n° 2019-352 du 23 avril 2019 modifiant certaines dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1987 fixant la liste des cours d’eau ou parties de cours d'eau classés cours d'eau à saumon ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclaration des captures d’anguille européenne (Anguilla anguïlla) par les pêcheurs en eau douce ;
Vu l'arrêté ministériel du 5 février 2016 relatif aux périodes de pêche de l’anguille européenne (Anguilla anguilla)
aux stades d'anguilles jaune et d'anguille argentée :
Vu l'arrêté préfectoral n°DDT/SEER/2021-004 du 15 février 2021 portant déclassement du domaine de l'État et reclassement dans le domaine du syndicat mixte ouvert EPIDOR d’une partie du domaine public fluvial du bassin de la Dordogne :
Vu l'arrêté préfectoral du 28 juin 2022 modifié le 11 septembre 2024 portant approbation du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l’État sur le domaine public fluvial du département de la Dordogne applicable à compter du 1% janvier 2023 :
Vu l'arrêté départemental n° 2023-058 du 15 décembre 2023 fixant le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories piscicoles dans le département de la Dordogne :
Vu l'arrêté préfectoral interdépartemental du 15 décembre 2023 instituant une réglementation de la pêche sur le tronçon de la Dordogne déterminant la limite départementale entre les départements de la Dordogne et du Lot 46/24 ;:
Vu l'avis de la commission technique départementale de la pêche réunie le 11 octobre 2024 :
Vu l'avis de l'office français de la biodiversité :
Vu l'avis de la fédération de Dordogne pour la pêche et ia protection du milieu aquatique (FDAAPPMA) : Vu l'avis de l'association agréée interdépartementale des pêcheurs professionnels du bassin de la Garonne : Vu le rapport de synthèse établi dans le cadre de la procédure de consultation du public effectuée sur le site Internet de la Préfecture de la Dordogne du 25 octobre 2024 au 14 novembre 2024, conformément à la loi n°2012- 1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la charte de l'environnement ;
Vu la demande du 16 septembre de la FDAAPPMA à l'effet d'application de la législation de la pêche en eau douce sur l'ensemble des plans d'eau classés « eaux closes » gérés par la FDAAPPMA :Considérant la protection et la gestion de peuplements piscicoles :
Considérant qu'il convient de préserver les populations piscicoles notamment lors des périodes de reproduction sur ies étangs et pians d'eau du conseil départemental et sur l'ensemble des plans d'eau gérés par ia FDAAPPMA ;:
Considérant les mesures de protection de certaines espèces de grenouilles dites « vertes » :
Considérant l'économie générée par l’activité de pêche en eau douce tant de loisir que professionnelle dans le département de la Dordogne :
Considérant l'intérêt social et la valeur traditionnelle de la pratique de divers modes de pêche de loisir : Considérant
Considérant la vulnérabilité des espèces de poissons migrateurs dans le département de la Dordogne, notamment celles mentionnées au plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) ; Considérant qu'au regard de cette vulnérabilité la pêche des espèces migratrices « saumon atlantique, truite de mer, esturgeon européen, grande aiose, alose feinte, lamproie fluviatile, lamproie marine » est totalement interdite dans le département de la Dordogne ;
Considérant qu'en dehors des populations migrateurs, il n’est pas observé de dégradations significatives des populations piscicoles sur les cours d’eau du département de la Dordogne : Considérant les résultats des pêches expérimentales de silures sur la rivière Dordogne qui tendent à démontrer entre autres l'efficacité et la sélectivité de certains matériels de pêche ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
ARRETE
l- PECHE A LA LIGNE
Article1 - Périodes d'ouverture
1.1 - En première catégorie piscicole :
Dans les plans d'eau, cours d’eau, parties de cours d'eau classées en 1*° catégorie, la pêche est autorisée du 2°"° samedi de mars au 3*"° dimanche de septembre inclus.
1.2 - En deuxième catégorie piscicole : |
Dans les plans d'eau, cours d'eau, parties de cours d'eau classées en 2°" catégorie, la pêche est autorisée du 1° janvier au 31 décembre inclus.
1.3 - Périodes autorisées :
Dans le respect des dates d'ouverture générale de la pêche aux lignes, la pêche des espèces suivantes est autorisée pendant les périodes ci-après :
DÉSIGNATION DES ESPÈCES COURS D'EAU 1°° CATÉGORIE COURS D'EAU 2°" CATÉGORIE
Truite fario, truite arc-en-ciel (1)
omble de fontaine
du 2°" samedi de mars au
3°" dimanche de septembre inclus
du 2% samedi de mars au
3% dimanche de septembre inclus
Ombre commun du 3°®% samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus du 3°"% samedi de mai au 31 décembre inclus
Anguille jaune (de taille
supérieure à 12 cm) suivant arrêté ministériel suivant arrêté ministériel
du 1* janvier au dernier dimanche
3°" dimanche de septembre inclus
Brochet (2) du dernier samedi d'avril au de janvier inclus 3°" dimanche de septembre inclus et du dernier samedi d'avril au 31 décembre inclus
| du 4° janvier au dernier dimanche
Sandre (3) du 2°" samedi de mars au de janvier inclus 3ÿ"e dimanche de septembre inclus et du 3°" samedi de mai au
31 décembre inclus
| du 1° janvier au dernier dimanche |
Black-bass du 27% samedi de mars au de janvier inclus et du 3°" samedi de juin au
31 décembre inclusDÉSIGNATION DES ESPÈCES | COURS D'EAU 1°* CATÉGORIE | COURS D'EAU 2°" CATÉGORIE
Auires poissons non mentionnés du 2°" samedi de mars au du 1* janvier au 31 décembre inclus
ci-dessus 3°" dimanche de septembre inclus
Écrevisses (autres que pattes du 2°" samedi de mars au | du 1° janvier au 31 décembre inclus
grêles ou pattes blanches) 3°" dimanche de septembre incius
Grenouilles vertes dites du 1* samedi de juin au du 1° samedi de juin au
communes et rousses 3°" dimanche de septembre inclus 31 décembre inclus |
La pêche ne peut s’exercer plus d’une demi-heure avant le lever du soleil ni plus d’une demi-heure après son coucher.
(1) La pêche de la truite arc-en-ciel est autorisée du 1” janvier au 31 décembre sur les plans d'eau classés en 2°"° catégorie piscicole du Grand étang de Saint-Estèphe (commune de Saint-Estèphe), de Neufont (commune de Saint-Amand-de-Vergt), de Fossemagne (commune de Fossemagne) ainsi que Firbeix (commune de Firbeix) et Fongran (commune de Thonac).
(2) La pêche du brochet est autorisée du 1° janvier au dernier dimanche de janvier et du 3°"° samedi de mai au 31 décembre sur les plans d'eau du conseil départemental, Miallet (commune de Miallet), de Saint-Estèphe (commune de Saint-Estèphe), de Gurson (commune de Carsac- de-Gurson), de Rouffiac (communes d'Angoisse et Payzac)
(3) La pêche du sandre est autorisée du lendemain de la fermeture spécifique du brochet (dernier dimanche de janvier) jusqu'à la veille de l'ouverture de la pêche de la truite (deuxième samedi de mars) sur les plans d'eau de Miallet (commune de Miallet), de Saint-Estèphe (commune de Saint-Estèphe), de Gurson (commune de Carsac- de-Gurson), de Rouffiac (communes d'Angoisse et Payzac), du Lescourroux (commune d'Eymet), et de la Nette (commune de Monmarves), Fossemagne (commune de Fossemagne), plan d'eau de Neufont (commune de Saint- Amand-de-Vergt), gravières de Lamothe (commune de Lamothe-Montravel), de Ménesplet {commune de Ménesplet) et de Saint-Antoine-de-Breuilh (commune de Saint-Antoine-de-Breuilh).
Article 2 - Modes et moyens autorisés et prohibés
2.1 - En première catégorie piscicole :
> La pêche est autorisée, dans les périodes définies à l’article 1, au moyen : - d'une seule ligne montée sur canne munie de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus ;
- de la vermée ;
- de six balances à écrevisses au maximum par pêcheur.
> L'emploi sans amorçage de l'asticot et autres larves de diptères est autorisé sur les plans d'eau suivants, au moyen de deux lignes maximum :
Plan d'eau Communes
LA BARDE LA COQUILLE
THENON THENON
| JUMILHAC JUMILHAC
> Conditions particulières d'ouverture sur la rivière « Le COLY » :
La pêche en marchant dans l’eau est interdite de la date d'ouverture jusqu’au 31 mars sur le Coly (affluent de la Vézère) et ses affluents.
2.2 - En deuxième catégorie piscicole :
> La pêche est autorisée, dans les périodes définies à l’article 1, au moyen :
- de quatre lignes maximum par pêcheur, montées sur canne, munies chacune de deux (2) hameçons au plus ou de trois (3) mouches artificielles au plus (les lignes devant être disposées à proximité du pêcheur) :
- de la vermée ;
- de six balances à écrevisses au maximum par pêcheur ;Cas particuliers :
- la pêche est autorisée au moyen de trois lignes maximum par pêcheur sur les plans d'eau de Gurson (Carsac-de- Gurson).Miallet (Mialiet), Rouffiac (Angoisse et Payzac), Saint-Estèphe (Saint-Estèphe), les gravières de Saint- Antoine-de-Breuilh (Saint-Antoine-de-Breuilh), Lamothe-Montravel (Lamothe-Montravel), Ménespiet (Ménesplet). - la pêche est autorisée au moyen de deux lignes maximum sur les plans d'eau de Firbeix, Fongran (commune de Thonac)., Fossemagne et Neufont (commune de Vevrines-de-Vergt).
> La pêche au cassant est interdite sur plus de la moitié du lit mouillé du cours d'eau.
> Conditions particulières d'exercice de la pêche aux carnassiers :
Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche au brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en deuxième catégorie piscicole.
Cette disposition ne s'applique pas sur les plans d'eau de Lescourroux (commune d'Eymet), de la Nette (commune
de Monvarves), de Fossemagne, de Neufont (Veyrines-de-Vergt), sur les plans d'eau départementaux de Gurson,
Miallet, Rouffiac, Saint-Estèphe, les gravières de Lamothe-Montravel, de Menesplet et de Saint-Antoine-de-Breuilh,
du lendemain de la fermeture spécifique du brochet (dernier dimanche de janvier) jusqu’à la veille de l'ouverture de la pêche de la truite (deuxième samedi de mars).
2.3 - Dispositions particulières pour la pêche de la carpe de nuit :
- Seuls les esches et les appâts végétaux ou à base de végétaux sont autorisés pour pêcher la carpe de nuit.
- Depuis une demi-heure après le coucher du soleil, jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée, sur tous les parcours énumérés ci-après (étangs et cours d'eau), ne peut être maintenue en captivité ou transportée (pratique du « no kill » = remise à l'eau immédiate obligatoire du poisson).
- La pêche de la carpe est autorisée à toute heure du 1” janvier au 31 décembre
> sur les étangs suivants :
- l'étang du Coucou à Hautefort ;
- l'étang communal de Groléjac (à l'exception de la rive de la plage) ; - les deux étangs du Lescourroux, en rive gauche, dans leur partie périgourdine ; - le plan d’eau de ia Nette, en rive droite, dans sa partie périgourdine : - le plan d'eau de Miallet ;
- le plan d'eau de Fongrar ;
- la gravière de Saint-Antoine-de-Breuilh ;
- le grand lac de Gurson ;
> sur les parties de cours d'eau suivants :
Rivière | Communes | Rive Limite amont Limite aval
Terrasson |D/G | Pont vieux Confluent du Riol
Condat D/G | Pont de Condat Pont de la Valade
Aubas . Montignac/V D/G | Pont de la Valade Pont de Montignac
VÉZÈRE
Ensemble du Conf la Dord |
Domaine | D/G | Pont de Montignac "onTuence avec là 'ordogne à Public Fluvial Limeuil
Boulazac G 50 men aval du barrage de Rhodas Émbouchure du ruisseau le Manoire
Trélissac D |50 men aval du barrage des Mounards Barrage de Barnabé
un qe 3 - Moul ISLE Ensemble du site département 24/3 oulin
Domaine D/G | Pont des barris — Périgueux
Public FluvialRivière Communes | Rive Limite amont Limite aval
Ensemble du |
Domaine Confluence ruisseau Tournefeuille - St Julien, ._. PC DORDOGNE | Public Fluvial| PS | de Lampon/Pechs-de-l'Espérance (24y | Limite 24/38 — Lamothe Montravel
commune du Roc(46) /
Brantôme D |Le pont coudé | Ecluse du moulin Grenier
DRONNE Lisle G | Pont de Lisle | Station de pompage
Ribérac G__| Pont de Ribérac CD 708 Barrage du Chalard Es St Aulaye G__| Chemin rural au lieudit « les Marthomas » | La prairie de la Ganetie
DROPT Eymet D | Pont romain Village de vacances d'Eymet
Borne limite département de la BANDIAT Javerlhac | D/G | Pont de Javerlhac | Charente
Article 3 - Parcours de pêche No-Kill — remise à l’eau immédiate des poissons
3.1 — Parcours no-kill « carnassiers » (brochet, sandre, black bass, perche) :
- Sur le canal de l'Isle, commune de Périgueux : de la limite amont du canal (Moulin de Cachepur) jusqu'à la limite aval du pont de la Tréfilerie.
- Sur Canal de « La Filolie » (300 m) commune de St Laurent des Hommes : depuis « le Pont Rouge » jusqu'à l'écluse du canal.
- Sur le canal de Lalinde : du pont de Lalinde jusqu'à la passerelle de la Maroutine.
- Sur le canal de Lalinde (2800m) : de l'écluse de « la Borie Basse », commune de Baneuil, jusqu'à l'angle aval du bassin de St Capraise de Lalinde.
- Sur la rivière Isle, : communes de Neuvic sur l'Isle et Saint-Léon sur l'Isle : Barrage de Neuvic (limite aval) au barrage du moulin brûlé (limite amont).
- Sur la rivière Dronne : communes de Montagrier et de Tocane sur Apre : bras du cours d’eau, depuis le seuil du Moulin du pont {limite aval) au barrage du « pré sec » (limite amont).
Cas particuliers : le no-kill carnassier avec remise à l’eau immédiate concerne uniquement le « black-bass » sur les sites suivants :
les plans d'eau du conseil départemental de Gurson, Miallet (Mialet), Rouffiac (Angoisse et Payzac), et Saint- Estèphe (Saint-Estèphe), les plans d'eau de Firbeix, Fongran, Fossemagne et Neufont ainsi que sur les gravières de Lamothe-Montravel, de Ménesplet et de Saint-Antoine-de-Breuilh.
Sur les parcours et sites mentionnés ci-dessus, la pêche au vif est interdite.
3.2 — Parcours no-kill « salmonidés » (truites et ombres) :
- Sur la rivière Isle, communes de Jumilhac-le-Grand et Saint-Paul-la-Roche : 1300 m de part et d'autre du château de Montardy.
- Sur la rivière Dordogne, communes de Ste-Mondane et de Calviac en Périgord : depuis la limite amont « Le Mioudre » jusqu'à la limite aval « amont de l’îlot de Veyrignac », sur une longueur de 1750 m.
- Sur la rivière Dronne, commune de Saint-Pardoux la Rivière : depuis la limite amont « Pont du Manet » jusqu'à la limite aval « Pont des fûts dans le bourg », sur une longueur de 2 600 m.
- Sur la rivière Dronne, commune de Quinsac, lieu-dit « chez Nanot » : depuis la limite amont « tête du barrage » jusqu'à la limite aval fin de la parcelle cadastrale 0023, sur un linéaire de 140 mètres.
- Sur la rivière Auvézère : commune de Saint-Mesmin, du pont de Saint-Mesmin jusqu'à la cascade du saut du ruban.Cas particuliers : Sur le grand étang de Saint-Estèphe, de Firbeix, Fongran, Fossemagne , Neufont le parcours no- kill saimonidés concerne les « truites fario » et les « truites arc-en-ciel », du 1° janvier à la veille du 2°" samedi de mars et du dernier samedi d'octobre au 31 décembre.
Sur tous ces parcours no-kill « salmonidés » durant les périodes de pêche autorisées l'utilisation d'hameçons simples sans ardilion est seule autorisée.
La signalisation sur le terrain de l'ensemble des parcours de graciation est à la charge des structures de gestion piscicole locales ou départementales.
IL- PECHE AUX ENGINS ET AUX FILETS
La pêche aux filets et aux engins est autorisée toute l’année dans le département de la Dordogne sur les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux domaniaux du domaine public de l'État et des collectivités territoriales classés en deuxième catégorie piscicole pour lès espèces de poissons autorisés à la pêche durant la période d'ouverture générale.
En dehors des zones définies ci-dessus, la pêche aux filets et aux engins est interdite.
Article 4 - Périodes d’ouverture :
4-1 Période d’ouverture par espèce :
COURS D'EAU 2°"° CATEGORIE
DESIGNATION DES ESPECES
Truite fario, truite arc-en-ciel, omble de du 2°" samedi de mars fontaine au 3°" dimanche de septembre inclus
Ombre commun du 3°" samedi de mai au 31 décembre inclus
Anguille jaune (de taille supérieure à 12cm) suivant arrêté ministériel
Brochet et sandre du 1° janvier au dernier dimanche de janvier et du 3°" samedi de mai au 31 décembre inclus
du 1% janvier au dernier dimanche de janvier
et du 3°" samedi de juin au 31 décembre inclus
du 1% janvier au 31 décembre inclus
Black-bass
Autres poissons non mentionnés ci-dessus
Ecrevisses (autres que pattes grêles ou pattes du 1° janvier au 31 décembre inclus blanches)
Grenouilles vertes dites communes et rousses du 1°” samedi de juin au 31 décembre inclus
4-2 — Limitations pour l’utilisation des filets et engins :
- Pour les pêcheurs professionnels, du dernier dimanche de janvier exclu au 3°"° samedi de mai exclu, concernant l'usage des filets, seuls les filets à friture (maille 10 à 12 mm) et les filets à maille 135 mmm sont autorisés.
- Pour les pêcheurs amateurs, du dernier dimanche de janvier exclu au 3%" samedi de mai exclu, concernant l'usage des filets, seuls les filets à friture (maille 10 à 12 mm) sont autorisés.
- Les pêcheurs amateurs ne peuvent utiliser le filet à friture (maille 10/12 mm) que du mardi 16h00 au mercredi 19h00.
- Pour les pêcheurs amateurs titulaires d'une licence éperviers/engins (EE), l'usage de l’épervier est autorisé 3 jours par semaine (samedi/dimanche/lundi) du 1° juin au 30 novembre.
- Pour les pêcheurs amateurs, l'usage de l'ensemble des filets est interdit sur les rivières Dordogne et Vézère, du 15 juin au 15 juillet afin d'assurer la protection des grands migrateurs.
4-3 — Principe de la relève hebdomadaire :
La relève hebdomadaire est fixée à trente six (36) heures. Les filets et engins de toute nature doivent donc être retirés de l’eau du samedi dix-huit (18) heures au iundi six (6) heures, à l'exception des nasses et verveux et des lignes de fond.Toutefois, les nasses, verveux et lignes de fond, ne peuvent être ni placés, ni manœuvrés, ni relevés.
Sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon en vertu de article R. 436-66, la durée de la relève hebdomadaire pendant la période de remontée des migrateurs, soit du 15 juin au 15 juillet, est portée à soixante (60) heures, du samedi dix-huit (18) heures au mardi six (6) heures.
4-4 -Horaires de manœuvre des filets et engins :
La manœuvre des filets et engins ne peut s'exercer :
> pour les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets, plus d'une demi-heure avant ie lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher
> pour les pêcheurs professionnels aux engins et aux filets, plus de quatre heures avant le lever du soleil, ni plus de quatre heures après son coucher.
Article 5 - Modes et moyens autorisés et prohibés
Les filets et engins sont autorisés sur les secteurs de cours d'eau ou canaux du domaine public définis dans les cahiers des charges fixant les conditions de la location du droit de pêche de l'État et de la collectivité territoriale EPIDOR.
Les restrictions concernant l’utilisation de ces matériels sont indiquées dans chacun des cahiers des charges respectifs.
5-1- Pêche professionnelle :
5-1-1- Matériels autorisés pour les locataires du droit de pêche : fermiers et co-fermiers
> 20 araignées dont les mailles et les longueurs cumulées sont les suivantes :
- mailles de 27 mm et plus pour une longueur cumulée maximale de 200 mètres :
- mailles de 10 mm ou 12 mm pour une longueur cumulée maximale de 50 m {mailles de 10 mm _pour les fermiers uniguement}.
L'utilisation simultanée d’araignées ne peut dépasser une longueur cumulée maximale de 200 m toutes mailles confondues.
> 10 tramaiis d’une longueur cumulée maximale de 160 m à mailles de 27 mm ou plus, dont 6 à mailles de 135 mm d’une longueur cumulée de 150 m;
> 1 épervier à mailles de 10 mm et 1 épervier à mailles de 27 mm ;
> 2 nasses à mailles de 27 mm ou plus :
50 nasses anguillères à mailles de 10 mm ou plus ;
2 verveux avec où sans aile à mailles de 27 mm;
3 verveux avec ou sans aile à mailles de 80 mm ou plus ;
50 lignes de fond ou cordeaux au plus, ne totalisant pas plus de 200 hameçons simples. VV
OV
Y
5-1-2- Matériels autorisés pour les porteurs de simple licence
> 15 araignées dont les mailles et les longueurs cumulées sont les suivantes :
- mailles de 27 mm et plus pour une longueur cumulée maximale de 150 mètres ;
- mailles de 12 mm pour une longueur cumulée maximale de 50 m ;
L'utilisation simultanée d’araignées de mailles de 12 et plus ne peut dépasser une longueur cumulée maximale de 150 m.
> 10 tramails d’une longueur cumulée maximale de 130 m à mailles de 27 mm où plus ;
> 1 épervier à mailles de 10 mm ou 1 épervier à mailles de 27 mm;
> 2 nasses à mailles de 27 mm ou plus :
> 46 nasses anguillères à mailles de 10 mm ou plus ;
> 2 verveux avec ou sans aie à mailles de 27 mm ou plus ;
> 50 lignes de fond ou cordeaux au plus ne totalisant pas plus de 200 hameçons simples.5-2 - Pêche amateur aux engins et filets :
5-2-1- Matériels autorisés pour les licences filets fixes/engins (FFE) :
> 2 filets de type araignée d’une longueur maximale cumulée de 20 m à mailles de 27 mm ou plus.
> 1 filet de type araignée d’une longueur maximale de 10 m à mailies de 10 ou 12 mm uniquement .
> 2 nasses à mailles de 27 mm ou plus ;
> 3 nasses anguillères à mailles de 10 mm ou plus ;
> 6 lignes de fond ou cordeaux au plus ne totalisant pas plus de 18 hameçons simples.
5-2-2- Matériels autorisés pour les licences épervier/engins (EE) :
> 1 épervier à mailles de 10 ou 12 mm;
> 2 nasses à mailles de 27 mm ou plus ;
> 3 nasses anguillères à mailles de 10 mm ou plus ;
> 5 lignes de fond ou cordeaux au plus ne totalisant pas plus de 18 hameçons simples.
5-3 - Matériel prohibé toute type de pêche confondu :
> l'utilisation des filets en mode « dérivant » est interdite ;
> les nasses à lamproie.
1 - RESERVES DE PECHE
Tout mode de pêche est interdit dans les réserves sauf mentions contraires.
Article 6 - Réserves temporaires
> rivière Dordogne et affluents
- sur 150 mètres en aval de la réserve permanente du barrage de Bergerac, fermeture de la pêche du dernier samedi d'avril inclus jusqu'à l'ouverture du sandre exclue.
- communes de Mouleydier et St Agne, depuis l'amont de la confluence du canal de Lalinde avec la Dordogne (rive droite) jusqu’à 50 m en aval, ainsi que le canal lui-même jusqu'à la 1°° écluse, du dernier dimanche de janvier au 3% samedi de juin exclus.
> rivière Isle et affluents
- Sur le canal dit « de MENESPLET » 250 mètres en amont de l’écluse jusqu'à 50 mètres à l'aval, la pêche est interdite du dernier dimanche de janvier inclus au 3%" samedi de juin excius. - de l'aval des barrages de Duellas, de la Vignerie, de Chandos et de Ménestérol depuis le barrage jusqu'à la confluence avec le canal de fuite inclus, du dernier samedi d'avril inclus jusqu'à l'ouverture du sandre exclue.
Article 7 - Les couasnes
> La pêche de toutes espèces, par tous les moyens (lignes, engins et filets) est totalement interdite dans les "couasnes" où bras morts de la Dordogne, répertoriés ci-dessous, jusqu'à 20 mètres en aval et 20 mètres en amont des limites de confluence sur la rivière, et jusqu'à 20 mètres dans le lit de la rivière, en dehors des périodes d'ouverture suivantes :
> Du 1* janvier au dernier dimanche de janvier inclus et du 3%" samedi de juin
au 31 décembre inclus
Localisation bras mort ou « couasnes » Rive Communes
1400 ml à l'aval du pont de Mareuil G St Julien de Lampon
1400 ml à l'amont du pont de Saint Julien ne G St Julien de Lampon 2900 ml à l'amont du pont de GROLEJAC (bras de CALVIAC) D Calviac en Périgord2500 ml à l'amont du pont de Grolejac (ancienne gravière de Veyrignac) Vevrignac
Lieu dit La Bruyère sur la commune de Veyrignac Veyrignac 1500 ml à l'amont du pont de GROLEJAC (bras mort d'Aillac) Carsac-Aillac »:
1600 mi à amont du pont de GROLEJEAC Carsac-Aillac
1600 mi à l'aval du pont de GROLEJAC (bras de la Courrégude) Carsac-Aillac
750 mi environ à laval de pont de Carsac (bras de St Rome) Carsac-Aillac
Embouchure de l'ENEA Carsac-Aillac
600 ml à l'aval de l'embouchure de l'ENEA (couasne de Monfort) Carsac-Aillac
1500 mi! à l'aval de l'embouchure de l'ENEA (bras mort du château) à Vitrac
l'amont de la plage de Caudon
3300 ml à l'aval de l'embouchure de l'ENEA (bras de Caudon) Domme
au lieudit "la Sagne" à l'amont du pont de VITRAC Vitrac
650 mi à l'aval du Pont de VITRAC (couasne de Font Chopine) La Roque-Gageac 1100 m1 à l'amont du CEOU (bras de Baisse) Cénac-St Julien 500 ml à l'amont du CEOU (couasne du Luc) Vézac 1000 m1! à l'aval du pont de CASTELNAUD Castelnaud-la-Chapelle 330 mi à l'amont du pont de FAYRAC (bras de Fayrac) Castelnaud-la-Chapelle 100 ml à l'amont du pont de ST VINCENT de COSSE Castelnaud-la-Chapelle 5 ml à l'amont du pont de ST VINCENT de COSSE Castelnaud-la-Chapelle 30 m1! à l'aval du Pont de ST VINCENT de COSSE Castelnaud-la-Chapelle 950 ml à l'aval du pont de ST VINCENT de COSSE (bras des Milandes) Castelnaud-la-Chapelle 700 mil à l'aval du ruisseau des MILANDES St Vincent-de-Cosse 1300 ml à l'aval du ruisseau des MILANDES (bras d'Envaux) St Vincent-de-Cosse 2200 ml à l'aval du pont d'ALLAS {bras de Trévis) Berbiguières 3200 ml à l'aval du ruisseau de PICAMY (bras mort de Salibourne) Siorac-en-Périgord
3000 ml à l'aval du ruisseau de POMAREDE (couasne du Coux) Coux et Bigaroque- Mouzens
Sn . Coux et Bigaroque- 3500 mil à l'aval du ruisseau de POMAREDE Mouzens
600 mi à l'amont du Pont routier de VIC (couasne de Bigaroque) St Chamassy 5300 ml à l'aval du ruisseau de POMAREDE (couasne de la Banquette) Le Buisson-de-Cadouin | 120 mil à l'amont du pont SNCF de VIC (bras du pont de chemin de fer) Le Buisson-de-Cadouin 1300 m1 à l'amont du Pont de LIMEUIL (losne de Breuil) Limeuil
80 ml à l'aval du pont routier de TREMOLAT Alles-sur-Dordogne
1100 ml à l’amont du pont SNCF de MAUZAC (moulin de Traly) Calès
850 mi à l'aval du barrage de MAUZAC Mauzac
800 ml à l'amont du pont de PRIGONRIEUX (SNCF) Lamonzie-St-Martin 1250 ml en amont de la confluence avec le ruisseau de Lavergne
(couasne du Rivet) O
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Saint-Antoine-de-Breuilh
Article 8 - Les réserves permanentes
Canal de Lalinde
-__écluse de Lalinde : au droit du mur aval du bassin en amont de l'écluse ; limite aval : 100 mètres en
aval de l'écluse.
-__écluse de Mauzac : de la porte amont de l'écluse jusqu'à 100 mètres en aval de l’écluse.
- centre de détention à Mauzac : depuis 300 mètres en amont du pont du centre de détention jusqu'au pont du centre de détention.
> Rivière Dordogne et affluents :
- Saint-Julien-de-Lampon : 500 mi à l'amont du pont de Saint Julien, en rive droite (dite couasne
Borgne de la Dame).
- Veyrignac : 1000 mi à l'amont du pont de Grolejac, en rive gauche (dite couasne de Gaule).
- Castelnaud: sur la moitié du lit de la rivière côté rive gauche depuis 50 mètres en amont de
l'embouchure du Céou jusqu'au pont de Castelnaud.
- Saint-Vincent-de-Cosse/ Castel-et-Bézenac : 3000 mi à l'aval du ruisseau de Milandes, en rive
droite (bras de Bezenac, dite couasne de Coustaty)
- Calès : 1350 ml à l'aval du pont de Trémolat, en rive gauche (dite bras des Bouyguettes).Saint-Chamassy : 1400 m1! à l'aval du pont SNCF de VIC. en rive droite (bras mort de Maison Neuve).
Mauzac-et-Grand-Castang, Cales, Badefols-sur-Dordogne : depuis une ligne droite joignant le point situé à 150 mètres en amont du barrage de Mauzac en rive gauche, et le point situé à 50 mètres en amont du barrage en rive droite, jusqu'à une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière démarrant en rive gauche à 200 mètres à l'aval de l'usine hydroélectrique de Mauzac.
Mouleydier, Saint-Agne: depuis 150 mètres en amont du barrage de Tuilière jusqu'à une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière démarrant en rive droite, au niveau de l'amont de la confluence du canal de Lalinde avec la Dordogne.
Bergerac : depuis 100 mètres en amont du barrage de Bergerac jusqu'à la ligne droite joignant deux points situés sur chaque rive à 150 mètres en aval de la crête du déversoir du barrage de Bergerac.
Rivière isle et affluents
Périgueux, Coulounieix-Chamiers : depuis le barrage de la Cité jusqu'à la tête amont du pont de la Cité, embouchure aval du canal jusqu'à l'écluse inclus.
Marsac-sur-Isle : depuis le barrage de Saltgourde jusqu'à 50 mètres à l'aval du barrage.
Saint-Léon-sur-Isle : depuis le barrage de la « ferme des îles » jusqu'à la pointe aval du dernier îlot {environ 400 mètres).
Saint-Léon-sur-Isle : depuis le barrage du Moulin Brulé au canal de fuite de l'usine avant sa confluence avec l'ancien canal de navigation, soit une longueur de 50 mètres.
Neuvic : rive droite de l'Isle, 200 mètres en amont du pont de Planèze et sur 200 mètres dans le bras dit le « Biacle ».
Neuvic : rive droite de l'Isle, du bras de l'usine depuis les anciennes vannes jusqu'au mur à l'extrémité de l'usine.
Neuvic: rive gauche de l'Isle, bras mort et jusqu'à l'aval de l'îlot sur une longueur de 200 mètres, situé 1000 mètres en aval du barrage de Mauriac, au lieu-dit « Magnou », fon Guénard.
Douzillac : bras mort de l'Illasse à 150 mètres amont du barrage Fontpevyre en rive droite, sur une longueur de 350 mètres.
Douzillac, Sourzac : sur 150 mètres en aval du barrage de Fontpeyre.
Sourzac : bras mort situé rive gauche à 300 mètres en amont du pont de la D3.
Sourzac : bras de la rivière situé en rive gauche dans les limites du dernier îlot aval, au lieu-dit « Les
Chaufours ».
Saint-Front-de-Pradoux : bras mort de "Lagut” situé en rive droite à 200 mètres en amont du pont routier de Mussidan.
Saint-Front-de-Pradoux : rive droite de l'Isle, bras mort de Longas, sur une longueur de 120 mètres , Situé entre le canal et le barrage de Longas.
Saint-Médard-de-Mussidan : bras mort « les anguilles », en rive gauche.
Saint-Martin-l’Astier : bras mort à 200 mètres amont du château de Laroche en rive droite sur l'Isle,
sur une longueur de 200 mètres.
Saint-Martin-l’Astier : rive droite de l'isle, au bas du lieudit « Fraicherode », bras mort situé à 250 m
êtres en aval du canal de navigation, sur une longueur de 100 mètres.
Saint-Laurent des Hommes : Fournils ou Martrarieux, ancien bras de rivière sis en rive gauche
(environ 200 mètres en aval du pont de Fournils) de son embouchure jusqu’à la D13 (environ 1000 mètres).
Saint-Laurent-des-Hommes : bras mort du Fer à Cheval (ou Brisset).
Saint-Laurent-des-Hommes : depuis la porte amont de l'écluse de la Filolie jusqu'à 150 m en aval.
Saint Laurent des Hommes : les Mouthes bras mort sis en rive droite aux lieux dits « Petits Clos » et à la « Grande Terre ».
Saint-Laurent-des-Hommes : bras mort de Bouffetias, en rive droite, sur une longueur de 250
mètres.
Montpon-Ménestérol : bras mort de « Chandos », en rive droite de l'Isle, 80 mètres en amont du
pont de la D 708 sur une longueur de 100 mètres.
10Montpon-Ménestérol : bras mort « les Barthes », en rive gauche, sur une longueur de 400 mètres.
- _ Montpon-Ménestérol : en rive gauche au lieudit « le ruisseau noir », depuis la station de pompage jusqu’au chemin communai des Moulineaux.
- Montpon-Ménestérol : bras mort à 200 mètres amont du barrage de Ménespiet, lieu-dit Les Baillargeaux, en rive droite, sur une longueur de 120 mètres.
- Ménesplet: de l'angle aval du déversoir du barrage de Ménesplet jusqu'à l'usine électrique du « chemin du moulin », sur une longueur de 110 mètres.
- Ménesplet : Gaillard, bras mort en rive gauche au droit du bourg de Gaillard, sur une longueur de 360 mètres.
- Ménesplet : bras mort en rive gauche à 300 mètres à l'aval de l’église sur 100 mètres.
- Le Pizou : l'ancien canal de navigation depuis l'écluse de Coly-Gaillard jusqu'à 120 mètres en aval de
cet ouvrage ; le canal depuis l'écluse de Saint-Antoine jusqu'à 70 mètres en aval de cet ouvrage.
> Rivière Vézère et affluents
-_ Montignac : deux bras morts sur la Vézère en aval de Montignac en rive droite et bras mort de Biars.
- Saint-Léon-sur-Vézère : bras mort de Belcayre.
-_ Aubas : au barrage, 50 mètres amont et 200 mètres aval.
- Les Eyzies : couasne du bout du mont. en rive gauche de la Vézère, 500 mètres en amont du pont de chemin de fer. au lieu-dit « Malaga ».
IV - DISPOSITIONS GENERALES
Article 9 - Espèces interdites
La pêche des espèces suivantes est totalement interdite :
Saumon atlantique, truite de mer, esturgeon européen, grande alose, alose feinte, lamproie fluviatile, lamproie
marine, écrevisses à pattes grêles et écrevisses à pattes blanches.
Article 10 - Utilisation de la gaffe
L'usage de la gaffe est interdit sur l'ensemble des cours d'eau du département (1*° et 2°" catégorie).
Article 11 - Tailles minimales des captures
- Les poissons des espèces précisées ci-après doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si
leur longueur est inférieure à :
e 0.25 mètre pour les truites fario (sauf rivière Dordogne), arc-en-ciel et omble de fontaine ;
e 0,30 mètre pour les truites fario sur l'ensemble de la rivière « La Dordogne » ;
e 0,35 mètre pour l'ombre commun :
° 0,60 mètre pour le brochet dans les eaux de 1*° et 2°" catégorie ;
e 0,50 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2°" catégorie ;
° 0,40 mètre pour le black-bass dans les eaux de la 2°" catégorie ;
e 0,20 mètre pour le mulet.
- La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée.
Article 12 - Limitation des captures
Le nombre maximum de captures de truites fario, arc-en-ciel et omble de fontaine, autorisé par pêcheur et par jour est fixé à six (6), dont 3 truites fario au maximum.
Le nombre maximum de captures d'ombre commun autorisé par pêcheur et par jour est fixé à un (1).
Dans les eaux classées en 1° et 2°" catégorie piscicole, le nombre de captures autorisé de brochet, par pêcheur
de loisir par jour, est fixé à deux (2) maximum.
11Rappel : Dans les eaux classées en 2°"° catégorie piscicoie, le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et biack-bass, par pêcheur de loisir par jour, est fixé à trois (3) dont deux (2) brochets maximum.
Article 13 - Dispositions particulières concernant l’anguille
L'utilisation de l’anguille ou de sa chair comme appât est interdite.
La pêche de l'anguille argentée et de l’anguille inférieure à 12 cm est interdite.
Article 14 - Commercialisation
La vente du produit de la pêche est interdite par toute personne qui n’a pas la qualité de pécheur professionnel en eau douce.
Article 15 - Interdictions permanentes de pêche
Toute pêche est interdite :
> dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit du cours d'eau,
> dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments, > à partir des écluses et barrages, ainsi qu'en aval de l'extrémité de ceux-ci sur une distance de 50 m pour la pêche aux lignes à l'exception de la pêche au moyen d'une seule ligne et une distance de 200 m pour la pêche aux engins et aux filets.
Article 16 - Voies et recours
Le présent arrêté peut faire l'objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification/publication d'un recours gracieux auprès des services de l’État, ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bordeaux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».
Article 17 - Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Dordogne, les sous-préfets de Nontron, Bergerac, Sarlat, les maires du département, le directeur départemental des territoires de la Dordogne, le commandant du groupement de gendarmerie de la Dordogne, le commissaire principal, directeur interdépartemental de la police nationale, le chef du service de la navigation du sud-ouest, lès gardes-pêche particuliers, le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat en Dordogne.
Périgueux, le
Le préfet
mort =
12