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Arrêté - 20250514 ddtm seafen pfen apn2025 101 relatif au brulage a l air libre des vegetaux aux actions de prevention contre les incendies de foret et a l emploi light
Document publié le Lundi 31 mai 2010 par la commune de Caussols.
Lien du pdf (Arrêté - 20250514 ddtm seafen pfen apn2025 101 relatif au brulage a l air libre des vegetaux aux actions de prevention contre les incendies de foret et a l emploi light)
Thèmes du document : Environnement, Aménagement du territoire, Sécurité publique,
EX
Direction
départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
EE
EL PES-
Service
eau,
agriculture,
MARITIMES
forêt
et
espaces
naturels
Liberté Égalité Fraternité Réf.
: DDTM-SEAFEN-PFEN-AP
N°2025-101
Nice,
le
F3
MAI
2025
ARRÊTÉ
relatif au
brülage
à l'air libre
des
végétaux,
aux
actions
de
prévention
contre
les
incendies
de
forêt
et à l'emploi
du
feu
dans
le département
des
Alpes-Maritimes
Le
préfet
par
intérim
Chevalier
dans
l'ordre
national
du
mérite
Vu
le Code
forestier
et
notamment
ses
articles
L. 111-2,
L. 1311
à
L.133-6,
R. 131-2
à R. 13111,
L. 163-3
et 4,
Vu
le
Code
de
l’environnement
et
notamment
ses
articles
L.331-1
à
L.331-7
R.331-35,
R.331-67
L.
541-1
et
L.
541-214,
Vu
le Code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
ses
articles
L. 22121
et
L. 22154,
Vu
le Code
rural
et de
la pêche
maritime
et
notamment
ses
articles
L. 251:
à
L. 251-21
et
D. 615-47
Vu
le
Code
civil
et
notamment
ses
articles
1733
et
1734,
Vu
le Code
pénal
et
notamment
ses
articles
223-7
322:5
à 322-114,
R. 610-5,
R. 6321,
R. 635-8
et
R. 634-2,
Vu
la
loi
n°2023-580
du
10
juillet
2023
visant
à
renforcer
la
prévention
et
la
lutte
contre
l'intensification
et
l'extension
du
risque
incendie,
Vu
le
décret
n°2010-580
du
31
mai
2010
relatif
à
l'acquisition,
la
détention
et
l’utilisation
des
artifices
de
divertissement
et
des
articles
pyrotechniques
destinés
au
théâtre,
Vu
le
décret
n°
2010-146
du
16
février
2010
modifiant
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et départements,
et
notamment
l’article
451,
Vu
le
décret
n°2009-486
du
29
avril
2009
pris
pour
l'adaptation
de
la
délimitation
et
de
la
réglementation
du
parc
national
du
Mercantour
aux
dispositions
du
code
de
l'environnement
issues
de
la
loi
n°
2006-436
du
14
avril
2006,
modifié
par
le décret
n°2018-754
du
29
août
2018,
Vu
le
décret
n°2018-754
du
29
août
2018
approuvant
la
Charte
modifiée
du
Parc
national
du
Mercantour, Vu
le
décret
du
15
novembre
2024
nommant
M.
Patrick
AMOUSSOU-ADEBLE
secrétaire
général
de
la préfecture
des
Alpes-Maritimes,
sous-préfet
de
Nice,
Vu
l'arrêté
interministériel
du
06
février
2024
classant
les
bois
et
forêts
exposés
au
risque
d'incendie
au
titre
des
articles
L.
132-1
et
L.
133-1
du
Code
forestier,
Vu
le
règlement
sanitaire
départemental
approuvé
par
arrêté
préfectoral
du
13
avril
1984
et
notamment
son
article
84,
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°2003-02
approuvant
les
cahiers
des
charges
relatifs
aux
brûlages
dirigés
et aux
incinérations
dans
le département
des
Alpes-Maritimes,
Vu
l'arrêté
de
la
préfecture
maritime
méditerranée
n° 081/2009
du 23
juin
2009
réglementant
la
baignade,
la
plongée,
la
navigation,
le mouillage
et
la
récupération
des
déchets
à
l’occasion
de
spectacles
pyrotechniques
sur
le
littoral
méditerranéen,Vu l’arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre,
Vu l’arrêté préfectoral n°2014-452 du 10 juin 2014 portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et du maintien en état débroussaillé dans le département des Alpes-Maritimes,
Vu l’arrêté préfectoral 2017-703 du 27 juillet 2017 portant organisation du dispositif d’urgence en cas d’épisode de pollution de l’air ambiant sur le département des Alpes-Maritimes,
Vu l’arrêté préfectoral n°2018-074 du 05 juillet 2018 réglementant la pénétration ou le séjour des personnes, la circulation ou le stationnement des véhicules dans les espaces sensibles aux incendies de forêt situés dans le massif Estérel-Tanneron du département des Alpes-Maritimes,
Vu l'arrêté préfectoral n°2018-174 relatif à la protection des terrains de camping ou de caravanage et autres terrains aménagés contre les dangers d'incendie et les risques naturels et technologiques majeurs,
Vu l’arrêté préfectoral n°2019-140 du 02 octobre 2019 portant interdiction permanente de lâchers de ballons à usage récréatif, commémoratif ou de loisir et de lâchers de lanternes volantes dans le département des Alpes-Maritimes,
Vu la circulaire interministérielle du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts,
Vu le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur approuvé par arrêté préfectoral du 15 octobre 2019,
Vu le plan régional de prévention et de gestion des déchets du 26 juillet 2019,
Vu le plan départemental de protection de la forêt contre les incendies pour le département des Alpes-Maritimes sur la période 2019-2029, approuvé par arrêté préfectoral du 11 mai 2020,
Vu le plan de protection de l’atmosphère Alpes-Maritimes, approuvé par arrêté préfectoral du 5 avril 2022,
Vu l’absence d’observation de l’association des maires et présidents d’intercommunalité des Alpes-Maritimes en date du 09/07/2024,
Vu la consultation publique organisée du 07 au 28 août 2024, n’ayant recueilli aucune observation,
Vu l’avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie de forêt, landes, maquis et garrigue, formalisé dans le compte-rendu du 14 octobre 2024,
Vu l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) du 25 octobre 2024,
Considérant la forte exposition du département des Alpes-Maritimes au risque d’incendie de forêt et à la pollution de l’atmosphère,
Considérant que le risque d’incendie peut nécessiter de limiter l’accès aux massifs forestiers et certains travaux,
Considérant la nécessité de préserver la qualité de l’air et donc de limiter le recours au brûlage des déchets végétaux aux seuls cas qui le nécessitent,
Considérant que les obligations légales de débroussaillement constituent l’un des outils les plus efficaces pour la prévention des feux de forêt,
Considérant les volumes importants de branchages que génèrent les travaux de débroussaillement obligatoires et de taille sur les exploitations agricoles,
Considérant que certains ravageurs ou parasites des cultures arboricoles ne peuvent être efficacement éliminés que par le brûlage des rémanents de coupe,
Considérant que les exploitants agricoles, du fait de la possession du Certiphyto, sont habilités à évaluer le caractère infesté des végétaux,
2Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer,
ARRÊTE :
CHAPITRE I – Définitions
Article 1 – Classification des massifs forestiers au titre du risque d’incendies
Pour l’ensemble du présent arrêté, les classes suivantes sont utilisées :
• Classe 1 - Massifs très sensibles : massifs de l'Estérel, du Tanneron, du Peygros et revers de la Siagne, de Sophia-Antipolis, de Roquefort les Pins, du Rouret et de la Sine ;
• Classe 2 - Massifs sensibles : autres massifs proches ou peu éloignés du littoral et situés à une altitude inférieure à 600 mètres ;
• Classe 3 - Massifs à sensibilité modérée : massifs situés au nord de la classe 2 et situés à une altitude inférieure à 1500 mètres ;
• Classe 4 - Massifs à sensibilité réduite, ne relevant pas des classes 1, 2 ou 3 et situés à une altitude supérieure à 1500 mètres.
La carte des massifs figure en annexe 1.
Article 2 – Définitions générales
Pour l’ensemble du présent arrêté, il convient de définir les termes suivants :
• zone à risque élevé d’incendie de forêt : dans les massifs de classes 1 à 3, bois, forêts, plantations, reboisements, landes, maquis et garrigues d’une superficie supérieure ou égale à 0,5 hectare, ainsi que tous les terrains et voies de circulations situés à l’intérieur ou à moins de 200 mètres de ces formations ;
• parcs et jardins : espaces végétalisés et complantés, clos ou pas, d’une superficie inférieure à 0,5 ha et situés à plus de 200 m d’une zone à risque élevé d’incendie de forêt ;
• déchets végétaux (aussi appelés déchets verts) et biodéchets végétaux : ◦ les déchets végétaux sont les déchets d’origine végétale, issus notamment des activités de jardinage et d’entretien des espaces verts privés ou publics, de la réalisation des obligations légales de débroussaillement, et des activités agricoles et forestières,
◦ les biodéchets végétaux sont, parmi les déchets végétaux, ceux qui sont issus de parcs et jardins (notamment les résidus de tonte ou d’entretien de jardin, ou les déchets alimentaires végétaux).
• brûlage dirigé : destruction par le feu des herbes, broussailles, rémanents de coupe, branchages, sujets d’essence forestière ou autres lorsque leur maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies ;
• épisode de pollution : période durant laquelle les niveaux de polluants atmosphériques constatés ou prévus sont supérieurs au seuil d’information et de recommandation. Ces épisodes font l’objet d’une communication sur le site Internet d’AtmoSud : www.atmosud.org/pollutions/
Article 3 – Périodes de vigilance renforcée
Une période de vigilance renforcée est établie du 1er juin au 30 septembre de chaque année.
Des périodes de vigilance renforcée supplémentaires peuvent être édictées par arrêté préfectoral en cas de conditions météorologiques exceptionnelles, et sont alors publiées sur le site Internet de la préfecture des Alpes-Maritimes : www.alpes-maritimes.gouv.fr.
3CHAPITRE II – Lutte contre la pollution de l’air
Article 4 – Brûlage à l’air libre des végétaux
Le brûlage à l’air libre des végétaux est interdit toute l’année dans l’ensemble du département, sauf dans les cas dérogatoires prévus aux paragraphes 4.1 et 4.2 ci-après.
Une réglementation spécifique s’applique à la zone coeur du parc national du Mercantour.
4.1 – Végétaux sur pieds
Conformément à l’article L. 131-9 du Code forestier, les végétaux sur pieds peuvent faire l’objet de brûlages dirigés qui entrent dans le cadre de la prévention des incendies de forêt et peuvent être réalisés, avec l’accord écrit des propriétaires, en tant que mesure de prévention des incendies de forêt, par :
• l’État,
• les collectivités territoriales et leurs groupements,
• les services d’incendie et de secours,
• l’office national des forêts.
Ils sont réalisés hors période de vigilance renforcée et hors épisode de pollution, dans le respect des dispositions édictées par :
• les articles L. 131-9 et R. 131-7 à R. 131-11 du Code forestier,
• le cahier des charges préfectoral en vigueur.
L’État, l’office national des forêts, les services d’incendie et de secours ainsi que la commune concernée en sont informés à l’avance.
4.2 – Végétaux coupés
4.2.1 – Végétaux infestés
Conformément à l’article L. 541-21-1 du Code de l’environnement, le brûlage à l’air libre des végétaux infestés par une épiphytie (ex : cycloconium pour les oliviers) et des espèces végétales envahissantes, pouvant présenter un caractère d’urgence, est autorisé toute l’année, et, en période de vigilance renforcée, uniquement si le niveau de risque tel que défini à l’article 5 est vert.
En cas de contrôle, l’auteur du brûlage apportera les éléments suivants attestant de l’infestation :
- pour les particuliers : certiphyto, photographies, autre justificatif ;
- pour les exploitants agricoles : certiphyto, photographies ou, à défaut, attestation sur l’honneur.
4.2.2 – Végétaux non-infestés
Le brûlage à l’air libre des végétaux non-infestés est autorisé uniquement si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
4.2.2.1 – Conditions sur l’origine des végétaux
• Les végétaux doivent être issus :
◦ soit de l’obligation légale de débroussaillement (OLD), telle que prévue par les articles L.134-5 et suivants du Code forestier ;
◦ soit de la coupe des végétaux à consistance ligneuse (dont les oliviers, mimosas, eucalyptus, arbres fruitiers, vignes, rosiers) par les exploitants agricoles ;
◦ soit de l’exploitation forestière.
• les végétaux ne doivent pas être des biodéchets végétaux, tels que définis à l’article 2, dont le brûlage à l’air libre est interdit.
44.2.2.2 – Condition sur l’absence d’alternative
• Les végétaux ne peuvent pas être broyés sur place ou évacués par des véhicules à roues carrossés, en raison de l’inaccessibilité de tout ou partie du terrain,
ou bien
• le lieu de traitement des végétaux (déchetterie, plate-forme de compostage, point d’apport communal) se trouve à plus de 15 km par la route de leur lieu de production.
4.2.2.3 – Condition géographique
• Sur le territoire d’une commune couverte par le plan de protection de l’atmosphère (liste des communes concernées en annexe 2), la parcelle où a lieu le brûlage à l’air libre ne doit pas se situer dans les zones urbaines, qui sont les zones « U » du document local d’urbanisme, ou dans les zones soumises au règlement national d’urbanisme (RNU).
Cette condition ne s’applique pas en cas d’inacessibilité du terrain ou d’absence de lieu de traitement tels que définis à l’article 4.2.2.2.
4.2.2.4 – Conditions temporelles
• Le brûlage à l’air libre doit avoir lieu en dehors des périodes de vigilance renforcée (cf. article 3) et en dehors des épisodes de pollution de l’air ;
• le brûlage à l’air libre doit avoir lieu entre 10 heures et 15 heures 30.
4.2.2.5 – Conditions techniques
• Les végétaux brûlés à l’air libre doivent impérativement être secs ;
• le vent établi ne doit pas être supérieur à 20 km/h (les petites branches des arbres ne sont pas agitées) ;
• les foyers ne doivent pas se trouver sous le couvert des arbres ;
• un dispositif d’extinction relié à une prise d’arrosage ou une réserve d’eau sous pression de 200 litres au moins doit être disponible pendant toute la durée du brûlage à proximité immédiate du foyer ;
• les entassements de végétaux à brûler à l’air libre ne doivent pas dépasser 1,5 mètres de diamètre et 1 mètre de hauteur ;
• un espace de 5 mètres autour de chaque entassement doit être démuni de toute végétation ;
• l’usage d’hydrocarbures pour allumer et entretenir un foyer est interdit ;
• les foyers doivent rester sous surveillance constante et être noyés au plus tard à 15 heures 30, le recouvrement par de la terre étant interdit.
CHAPITRE III – Actions de prévention contre les incendies de forêt
Article 5 – Accès aux massifs forestiers et travaux en forêt
Dans l’ensemble des massifs forestiers départementaux, les accès et les travaux réalisés en forêt (forêts, bois, landes, garrigues et maquis) sont réglementés selon le tableau page suivante, sur la base de la carte du risque feu de forêt par commune, publiée quotidiennement par Météofrance pendant la période estivale d’analyse du risque d’incendie.
Cette carte est consultable sur le site Internet de la préfecture des Alpes-Maritimes à l’adresse suivante : www.risque-prevention-incendie.fr/alpes-maritimes/
Le QR code affiché sur ce site permet d’ouvrir la carte sur un appareil mobile et de se geolocaliser.
5Risque
Accès Travaux
Autres communes Toutes communes
Vert Autorisé Autorisé Autorisés
Jaune Déconseillé
Déconseillé
Orange
Interdit Interdits Rouge Interdit
Communes situées dans le
massif de l’Estérel-Tanneron
Autorisés
De 5 heures à 13 heures
La carte du risque d’incendie s’applique sur les groupes de communes par zones météorologiques matérialisés en annexe 3.
Les travaux réglementés sont les travaux nécessitant l’utilisation de tout outil potentiellement générateur d’étincelles ou de flammes, comme les tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuses, girobroyeurs, ainsi que des appareils et matériels nécessaires aux travaux sur métaux pour la découpe, la soudure, l’abrasion (liste non exhaustive).
L’interdiction des travaux réglementés ne s’applique pas lorsqu’ils sont réalisés pour des interventions urgentes relevant d’un impératif de sécurité publique avéré, immédiat ou imminent, sous réserve que :
• les sapeurs-pompiers (CODIS) et le conseil départemental (Service FORCE 06 / CENTRAL VERT) soient informés sans délai ;
• toutes les précautions soient prises afin de limiter le risque d’incendie (dispositif d’extinction à proximité, mise en place de paravents et/ou plaques anti-projection, bâches ignifugées…).
L’accès est défini comme la circulation ou le séjour par tout moyen au sein des massifs forestiers ainsi que sur les sentiers, chemins et pistes traversant ces massifs. Les gestionnaires des voies concernées sont chargés de la mise en place, de l’entretien et de la manœuvre des panneaux B0 réglementaires occultables qui seront dotés d’un système de verrouillage normalisé.
L’interdiction d’accès aux massifs forestiers ne s’applique pas :
• à la circulation sur les routes du réseau public autoroutier, départemental ou communal et au réseau ferroviaire ;
• aux riverains, aux services de secours, de police, de gendarmerie et de prévention, de l’État, de l’office national des forêts, de l’office français de la biodiversité, du conseil départemental, des collectivités locales concernées, ainsi qu’aux comités communaux feux de forêt ;
• aux apiculteurs professionnels, sous réserve de ne pas utiliser d’enfumoir.
Article 6 – Emploi du feu
Dans l’ensemble des massifs forestiers départementaux, et jusqu’à une distance de 200 mètres de ceux-ci, ainsi que sur les voies d’accès qui les traversent, il est strictement interdit :
• pour le public, c’est-à-dire toutes personnes autres que les propriétaires et les ayants droits, de porter (*) ou d’allumer du feu ;
• de fumer pendant la période de vigilance renforcée ;
• de jeter des mégots ou tout autre objet en ignition.
6De plus, dans la zone à risque élevé d’incendies de forêt, le fait de porter ou d’allumer du feu (feux de cuisson, feux de camp...), de transporter ou d’utiliser sans raison légitime du matériel pouvant générer un risque de départ de feu (barbecues mobiles à bois ou charbon, braseros, grilles, réchauds, charbon, bois, torches, feux d’artifices...) est réglementé de la manière suivante :
• pour le public, c’est-à-dire toutes personnes autres que les propriétaires et les ayants droits : interdiction en tout temps et en toute circonstance.
(*) : L’usage de réchauds portatifs autonomes de randonnée (matériels de petite taille transportables dans un sac à dos, à brûleur unique) est toléré selon les modalités suivantes :
◦ En dehors de la période de vigilance renforcée :
- en tout lieu, sous réserve que l’emplacement soit plat et dégagé de toute végétation herbacée ou arbustive dans un rayon de 3 mètres autour et au-dessus du réchaud.
◦ En période de vigilance renforcée, et seulement si le niveau de risque tel que défini à l’article 5 est vert :
- dans les massifs de classe 1 et 2 : sur les aires de bivouac aménagées par les collectivités publiques, sous réserve que soient mis en place des emplacements matérialisés et sécurisés pour l’emploi de réchauds ;
- dans les massifs de classe 3 et 4 : en tout lieu, sous réserve que l’emplacement soit plat et dégagé de toute végétation herbacée ou arbustive dans un rayon de 3 mètres autour et au-dessus du réchaud.
• pour les propriétaires et les ayants droits :
◦ interdiction en période de vigilance renforcée. Par dérogation, cette interdiction ne s’applique pas :
• aux bâtiments de chantiers, ateliers, usines, aux habitations, à leurs dépendances,
• aux barbecues ou foyers fixes maçonnés attenants aux bâtiments et équipés de dispositifs pare-étincelles (conduit de fumée maçonné avec cape et grille fine située en partie haute),
• aux réchauds portatifs autonomes, sous réserve que l’emplacement soit plat et dégagé de toute végétation herbacée ou arbustive dans un rayon de 3 mètres autour et au-dessus du réchaud,
• aux barbecues collectifs situés au sein des campings sous réserve du strict respect des dispositions de l’article 32 de l’arrêté n°2018-174 susvisé.
◦ autorisation hors période de vigilance renforcée. Les barbecues mobiles à bois ou charbon, feux de cuisson, braseros et feux de camp allumés sous la responsabilité des propriétaires et les ayants droits doivent respecter les conditions suivantes : • ils ne doivent pas être installés sous couvert d’arbre ou sur des sols herbeux,
• une prise d’eau, ou tout autre moyen d’extinction prêt à fonctionner, doit être situé à proximité immédiate,
• ils doivent faire l’objet d’une surveillance continue,
• en fin d’opération, il est nécessaire de procéder à l’extinction totale du foyer avant de quitter les lieux.
Il est rappelé que :
• l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques est encadré par le décret n°2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et
7l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre, par l’arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 de ce décret, et par l’arrêté de la préfecture maritime méditerranée n° 081/2009 du 23 juin 2009 ;
• le lâcher de lanternes volantes utilisant une source de chaleur active (bougie, flammèche) est encadré par l’arrêté préfectoral n°2019-140, qui prévoit son interdiction toute l’année dans l’ensemble du département.
CHAPITRE IV – Rappel des sanctions pénales
Article 7 – Sanctions pénales
Les contrevenants aux dispositions du chapitre II du présent arrêté sont passibles des sanctions prévues à l’article 7 du décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique qui encadrent l’élaboration et le contenu des règlements sanitaires départementaux (contravention de troisième classe).
Les contrevenants aux dispositions du chapitre III du présent arrêté sont passibles des sanctions prévues à l’article R. 163-2 du code forestier (contravention de quatrième classe).
Le fait de provoquer volontairement un incendie dans les bois et forêts est réprimé dans les conditions prévues par le code pénal.
De plus, en vertu des dispositions de l’article L. 163-4 du code forestier, le fait de provoquer involontairement l'incendie des bois et forêts appartenant à autrui, par des feux allumés à moins de 200 mètres de ces terrains, par des feux allumés ou laissés sans précautions suffisantes, par des pièces d'artifice allumées ou tirées, par l'abandon de déchets issus de produits à fumer définis aux articles L.3512-1 et L.3514-1 du code de la santé publique ou par tout engin ou appareil générant des matières inflammables ou de fortes chaleurs, est sanctionné conformément aux dispositions des articles 322-5, 322-15, 322-17 et 322-18 du code pénal.
Le fait, pour la personne qui vient de causer un incendie dans les conditions mentionnées au présent article, de ne pas intervenir aussitôt pour arrêter le sinistre et, si son action était insuffisante, de ne pas avertir immédiatement une autorité administrative ou de police, entraîne l’application du deuxième alinéa de l’article 322-5 du code pénal.
CHAPITRE V – Dispositions finales
Article 8 – Entrée en vigueur et abrogation
Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature. Il abroge l’arrêté préfectoral n° 2025-001 du 17 janvier 2025.
Article 9 – Recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Les particuliers peuvent déposer leur recours et s’adresser par voie électronique au tribunal à partir de l’application internet dénommée « Télérecours citoyens » accessible par le site de téléprocédures http://www.telerecours.fr/.
8Article
10
—-
Exécution
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Alpes-Maritimes,
la
sous-préfète
de
Nice-Montagne,
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer,
les
maires
du
département,
le
directeur
de
l'agence
interdépartementale
de
l'office
national
des
forêts,
le
directeur
départemental
de
l'office
français
de
la
biodiversité,
le
directeur
départemental
des
services
d'incendie
et
de
secours,
la
cheffe
du
service
interministériel
de
défense
et
de
protection
civile,
la
directrice
du
parc
national
du
Mercantour,
le
directeur
des
parcs
naturels
départementaux,
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
et
le
directeur
interdépartemental
de
la
police
nationale
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture.
es Alpes
aritimes
SG 4354
rtSaint-Dalmas-le-8#ade
Classes de massifs
M massifs de classe 1
[ | Massifs de classe 2
[M] Massifs de classe 3
[| Massifs de classe 4
ANNEXE 1
Classification des massifs forestiers
10Antibes, Aspremont, Auribeau-sur-Siagne, Le Bar-sur-Loup, Beaulieu-sur-Mer, Beausoleil, Berre-les-Alpes, Biot, Blausasc, Le Broc, Cabris, Cagnes-sur-Mer, Cannes, Le Cannet, Cantaron, Cap d’Ail, Carros, Castagniers, Castellar, Châteauneuf-Grasse, Châteauneuf-Villevieille, La Colle-sur-Loup, Colomars, Contes, Drap, Èze, Falicon, Gattières, La Gaude, Gilette, Gorbio, Gourdon, Grasse, Levens, Mandelieu-la- Napoule, Menton, Mouans-Sartoux, Mougins, Nice, Opio, Pégomas, Peille, Peillon, Peymeinade, Roquebrune-Cap-Martin, Roquefort-les-Pins, La Roquette-sur-Siagne, La Roquette-sur-Var, Le Rouret, Saint-Agnès, Saint-André-de-la-Roche, Saint-Blaise, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var, Saint-Martin-du-Var, Saint-Paul-de-Vence, Spéracèdes, Théoule-sur-Mer, Le Tignet, Tourrette-Levens, Tourrettes-sur-Loup, La Trinité, La Turbie, Valbonne, Vallauris, Vence, Villefranche- sur-Mer et Villeneuve-Loubet.
ANNEXE 2
Liste des 69 communes couvertes par
le plan de protection de l’atmosphère des Alpes-Maritimes
(Arrêté préfectoral n°2022-289 du 05 avril 2022)
11ANNEXE 3
Carte des groupes de communes par zones météorologiques, soumis à la réglementation des accès et des travaux dans les massifs forestiers
En période estivale, le niveau du risque pour chaque groupe de communes est consultable à l’adresse suivante : www.risque-prevention-incendie.fr/alpes-maritimes/
PUGET ROSTANG SALLAGRIFFON
PUGET THENIERS SERANON
REVEST LES ROCHES SIGALE
RIGAUD TOUDON
ROQUESTERON TOUET SUR VAR
ROQUESTERON GRASSE TOURETTE DU CHATEAU
SAINT ANTONIN TOURNEFORT
SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE VILLARS SUR VAR
AIGLUN
AMIRAT
ANDON
ASCROS
AUVARE
BAIROLS
BEZAUDUN LES ALPES
BONSON
BOUYON
CAILLE
CAUSSOLS
CIPIERES
COLLONGUES
CONSEGUDES
COURMES
COURSEGOULES
CUEBRIS
ESCRAGNOLLES
GARS
GILETTE
GOURDON
GREOLIERES
ILONSE
LA CROIX SUR ROUDOULE
LA PENNE
LE BROC
LES FERRES
LES MUJOULS
MALAUSSENE
MASSOINS
PIERREFEU
BRIANCONNET
LE MAS
SAINT AUBAN
VALDEROURE
ASPREMONT LA GAUDE
BEAULIEU SUR MER LA ROQUETTE SUR VAR
BEAUSOLEIL LA TRINITE
BENDEJUN LA TURBIE
BLAUSASC MENTON
CAGNES SUR MER NICE
CANTARON PEILLE
CAP D'AIL PEILLON
CARROS ROQUEBRUNE CAP MARTIN
CASTAGNIERS SAINT ANDRE
CASTELLAR SAINT BLAISE
CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE SAINT JEAN CAP FERRAT
COLOMARS SAINT JEANNET
CONTES SAINT LAURENT DU VAR
DRAP SAINT MARTIN DU VAR
EZE SAINTE AGNES
FALICON TOURRETTE LEVENS
GATTIERES VILLEFRANCHE SUR MER
GORBIO
BERRE LES ALPES
BREIL SUR ROYA
CASTILLON
CLANS
COARAZE
DURANUS
LA TOUR SUR TINEE
L'ESCARENE
LEVENS
LUCERAM
MARIE
SOSPEL
TOUET DE L'ESCARENE
UTELLE
BELVEDERE ROQUEBILLIERE
BEUIL ROUBION
CHATEAUNEUF D'ENTRAUNES ROURE
DALUIS SAINT DALMAS LE SELVAGE
ENTRAUNES SAINT ETIENNE DE TINEE
FONTAN SAINT LEGER
GUILLAUMES SAINT MARTIN D'ENTRAUNES
ISOLA SAINT MARTIN VESUBIE
LA BOLLENE VESUBIE SAINT SAUVEUR SUR TINEE
LA BRIGUE SAORGE
LANTOSQUE SAUZE
LIEUCHE TENDE
MOULINET THIERY
PEONE VALDEBLORE
PIERLAS VENANSON
RIMPLAS VILLENEUVE D'ENTRAUNES
ANTIBES MOUGINS
BAR SUR LOUP OPIO
BIOT ROQUEFORT LES PINS
CABRIS SAINT PAUL
CANNES SAINT VALLIER DE THIEY
CHATEAUNEUF DE GRASSE SPERACEDES
GRASSE TOURRETTES SUR LOUP
LA COLLE SUR LOUP VALBONNE
LA ROQUETTE SUR SIAGNE VALLAURIS
LE CANNET VENCE
LE ROURET VILLENEUVE LOUBET
MOUANS SARTOUX
AURIBEAU SUR SIAGNE
MANDELIEU LA NAPOULE
PEGOMAS
PEYMEINADE
THEOULE SUR MER
LE TIGNET
12ANNEXE 4
Tableau de synthèse
Brûlage de végétaux et emploi du feu dans les Alpes-Maritimes
13
Usage Localisation Le reste de l’année
Végétaux sur pieds Interdit
Interdit
Emploi du feu
Pour le public Interdit
Fumer Interdit
Période de vigilance
renforcée :
du 1er juin au 30 septembre
+
autres périodes édictées
ponctuellement par arrêté
préfectoral
Brûlage à l’air libre
de végétaux
Sur l’ensemble
du département
Autorisé uniquement pour
certains services publics,
sous conditions
(article 4.1)
Végétaux
coupés
Végétaux
non infestés
Autorisé sous conditions
(article 4.2.2)
Végétaux
infestés
Autorisé sous conditions
(article 4.2.1)
Dans la zone à risque
élevé d’incendie de forêt
(article 2) Pour les propriétaires et
ayant-droits
Interdit
sauf cas dérogatoires
(article 6)
Autorisé sous conditions
(article 6)
Dans l’ensemble des massifs
forestiers et à moins de
200 mètres de ceux-ci
Autorisé
(jets de mégots interdits)
Réchaud portatif
autonome de randonnée
Sur l’ensemble
du département
Toléré sous conditions
(article 6)