Offres
API
Connexion
Documents similaires
PLU - Annexes - Liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - plan sup
PLU - Annexes - sup liste
PLU - Annexes - liste sup
Document publié le Jeudi 19 janvier 2023 par la commune d'Abrest.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Culture et patrimoine,
SCP DESCOEUR F et C
ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
49 rue des Salins
63000 Clermont Ferrand
Tel : 04.73.35.16.26.
Fax : 04.73.34.26.65.
Mail : scp.descoeur@wanadoo.fr
PLAN LOCAL D’URBANISME
Liste des Servitudes d’Utilité Publique
PRESCRIPTION
Délibération du conseil municipal du 30 mars 2010
ARRET DU PROJET
Délibération du conseil communautaire du 30 mars 2017
APPROBATION
Délibération du conseil municipal du
MODIFICATIONS – REVISIONS PARTIELLES
MISES A JOUR
1. …
2. …
3. …
4. …
5. …
6. …
DEPARTEMENT DE L’ALLIER
Commune de
ABREST
7.3AC1 Monuments historiques |Gestionnaire :
Protection des monuments historiques
Château des Chaussins (inscrit) 2 rue Michel de l'Hospital — B.P. 1651
annexe n°2 03 016 MOULINS/A
&, Cette servitude institue un périmètre de 500m autour du monument classé
ou inscrit pour sa protection et sa mise en valeur. L'architecte des bâtiments de France doit
être consulté pour tout acte individuel d'urbanisme situé dans ce périmètre. Dam Nan 2e aan en Len men ANR ARE
AS1 Conservation des eaux | Gestionnaire :
Protection des eaux — Eaux potables Agence Régionale de Santé rue Aristide Briand
Les Evorests (2 sources) - arrêté DUP : 21/11/2002 103 402 YZEURE CEDEX
Quinssat - arrêté DUP : 21/11/2002
annexe 3
- sources d'eau minérale domaniales de
Vichy-St-yorre (décret du 17 avril 1930).
&, Cette servitude délimite un périmètre de protection pour les eaux
destinées à la consommation humaine et des eaux minérales. Ce périmètre a vocation à définir les occupations et les utilisations du sol interdites ou soumises à condition.
EL3 cours d'eau domaniaux Gestionnaire :
servitude de marchepied Direction Départementale des territoires
Rivière Allier 51 bd Saint-Exupéry
les plans de récolement sont disponibles auprès du|03 400 YZEURE
service gestionnaire. |
6 Cette servitude s'applique aux cours d'eau domaniaux rayés de la nomenclature
des voies navigables ou flottables, et demeurant classés dans le domaine public. Elle est
instaurée à la demande de l'administration selon Particle 18 de la loi du 2 juillet 1891. La. servitude de marchepied est de 3,25 mètres sur chaque rive de la rivière Allier {article 15 à 22
du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure). LC
13 ‘ [Gestionnaire : Gaz
Etablissement des canalisations de transport et de
distribution de gaz : :
Ces installations sont décrites ci-dessous, les plans, la liste des |
textes instituant la servitude et la réglementation de l'urbanisa-
tion à proximité des conduites, la liste des textes relatifs aux :
projets et travaux à proximité des ouvrages sont joints en an-
nexe n°4
& Cette servitude a pour vocation principale de grever d'une zone noñ-ae-
dificandi l'environnement immédiat des canalisations de transport et de distribution de gaz, afin
d'assurer leur pérennité et réduire par là-même les risques liés à leur présence.
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 3
GRTgaz – DO – PERM
Equipe Travaux Tiers et Urbanisme
33 rue Pétrequin – BP 6407
69413 LYON cedex 06
Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine
(UDAP)
La Loi LCAP du 7 juillet 2016 permet à l’Architecte des Bâtiments de France, en concertation avec la commune, de faire évoluer ce périmètre au moyen d’un Périmètre Délimite des Abords (PDA). Le périmètre de protection du Château des Chaussins se trouve consultable sur le site http://atlas.patrimoines.culture.fr/Canalisation Cusset-Thiers : diam. 100 mm (Déclarée d'utilité publique par Arrêté ministériel
du 23/03/1956) |
Ces canalisations représentent une contrainte limitative du nombre de logements ou de locaux correspondant à une densité d'occupation (nombre de personnes/hectare), ÉAET les parcelles situées à proximité (voir annexes).
Conformément aux exigences de l'arrêté du 4 août 2006 et défis le cadre de la prévention des risques technologiques, il est demandé de faire figurer sur le plan des servitudes une bande de
45 mètres (bande des Effets Irréversibles) de part et d'autre de la canalisation, afin que GRT-
Gaz soit consulté lors de l'instruction des autorisations de construire à venir à l'intérieur de cette même bande.
PM1 PPRN Gestionnaire :
Protection des biens et des personnes des risques | Direction Départementale des Territoires naturels prévisibles 514 boulevard Saint-Exupéry
03400 YZEURE
Inondations
‘PPRI Rivière Allier : approuvé par arrêté préfectoral n°
2659/2001 du 26 juillet 2001.
(voir annexe n°5)
Retrait-gonflement des argiles
-|PPR : approuvé par arrêté préfectoral n°3417/2008 du
22 août 2008
(voir annexe n°6) æ
ds Cette servitude a pour objet de réglementer de manière pérenne les
usages du sol dans les zones concernées par des risques naturels. La loi n°95-101 du 2 février 1995 a institué le plan, de prévention des risques (PPR) comme document unique de prévention des risques dans les zones soumises à un risque majeur. Les textes législatifs relatifs au PPR sont codifiés aux articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement.
PT1 ou Télécommunications Gestlonnaire :
Transmissions radioélectriques concernant la protection France Felecom des centres de réception contre les perturbations | 32 l'UE de la Parlette |'électromagnétiques 63 962 CLERMONT-FD CEDEX 9 Station LE VERNET - HURLEVENT
(décret du 27/01/1975)
(voir en annexe n°20)
G Cette servitude slide les transmissions radioélectriques des centres
de réception contre les perturbations PÉRRMRENRNER.
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 4. j Ï ire :
T1 Voies ferrées Gestionnaire
chemin de fer
Ligne 785000 Saint-Germain-des-Fossés à
Darsac
Ligne 787000 Vichy à Riom
annexe n°7
G, Cette ligne instaure :
x des servitudes de grande voirie :
. alignement,
. occupation temporaire des terrains en cas de réparation,
. distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés, . mode d'exploitation des mines, carrières et sablières ;
x des servitudes spéciales :
. constructions,
+ excavations,
dépôt de matières inflammables ou non,
x des servitudes de débroussaillement.
I n'y a pas lieu de prévoir un zonage spécifique pour les terrains de chemin de fer, ceux-ci doivent être classés de manière équivalente aux terrains limitrophes.
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 5
SNCF Immobilier – Direction immobilière
territoriale Sud Est
Campus INCITY
116 cours Lafayette
69003 LYONAC,
MONUMENTS HISTORIQUES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection des monuments historiques.
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23 décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10 sep- tembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984.
Loi du 2 mai 1930 (art. 28) modifiée par l’article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923 et no 80-924 du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, no 82-220 du 25 février 1982, n° 82-723 du 13 août 1982, no 82-764 du 6 septembre 1982, no 82-1044 du 7 décembre 1982 et n° 89-422 du 27 juin 1989.
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 (art. 11), ne 84-1006 du 15 novembre 1984.
Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1966, complété par le décret n° 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4).
Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges-types pour l’appli- cation de l’article 2 de la loi du 30 décembre 1966.
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 421-6, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4,
L. 430-1, L. 430-8, L. 441-1, L. 441-2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38,
R. 422-8, R. 421-38-1, R. 421-38-2, R. 421-38-3, R. 421-38-4, R. 421-38-8, R. 430-4, R. 430-5,
R. 430-9, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R. 441-3, R. 442-I, R. 442-4-8,
R. 442-4-9, R. 442-6, R. 442-6-4, KR. 442-I1-1, R. 442-12, R. 442-13, KR. 443-9, KR. 443-i0,
R. 443-13.
Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, article R. 11-15 et article 11 de la loi du 31 décembre 1913.
Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l’architecture.
Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l’environnement.
Décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des monuments historiques modifié par le décret n° 88-698 du 9 mai 1988.
Décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments de France.
Décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Décret no 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments historiques.
Décret n° 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l’organisation des directions régionales des affaires culturelles.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de là culture et de l’environnement) relative au report en annexe des plans d'occupation des sols, des servitudes d’utilité publique concernant les monuments historiques et les sites.
Circulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l’environnement et du cadre de vie) relative à la responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l’environnement en matière de protection des sites, abords et paysages. |
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 6ACI - 2
v
Ministère de la culture et de la communication (direction du patrimoine).
__ Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l’architec- ture et de l’urbanisme).
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
| A. - PROCÉDURE
a) Classement
(Loi du 31 décembre 1913 modifiée)
Sont susceptibles d’être classés :
_- Jes immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l’histoire ou pour l’art un intérêt public ;
_ les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des monuments mégalithiques ;
_ les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé au classement ; Ô
- d’une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou proposé au classement.
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de clas-
sement peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Elle est adressée au ministre chargé de la culture lorsque l'immeuble est déjà inscrit sur l’'inven- taire supplémentaire des monuments historiques.
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la com- mission supérieure des monuments historiques.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute per- sonne intéressée à qui la mesure fait grief.
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Sont susceptibles d’être portés sur cet inventaire :
_ es immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l’article 2 de la loi de 1913) ;
_ les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou
inscrit (loi du 25 février 1943). ‘
Il est possible de n’inscrire que certaines parties d’un édifice.
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. ler du décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984). La demande d’inscription peut également être présentée par le propriétaire ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée au préfet de région.
L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Le consentement du propriétaire n’est pas requis.
Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 7ACTE. 3
AC,
Dès qu’un monument a fait l’objet d’un classement ou d’une inscription sur l'inventaire, il est institué pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres (1) dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui est frappé de la servitude des « abords » dont les effets sont visés au III A-20 (art. ler et 3 de la
loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques).
. La servitude des abords est suspendue par la création d’une zone de protection du patri-
moine architectural et urbain (art. 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983), par contre elle est
sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.
L'article 72 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient d'établir autour des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en matière de protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu’à leur suppres- sion ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
. Dans ces zones, le permis de construire ne pourra êtfe délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de som délégué ou de l'autorité men- tionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de l’urbanisme).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
B. - INDEMNISATION
a) Classement
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s’il résulte des servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l’état ou de l’utilisation des lieux déterminant un préjudice direct matériel et certain.
La demande d’indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel à indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956 : JC, p. 56, éd. G., IV, 74).
À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l’expropriation saisi par la partie la plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1er, modifiant l’article 5 de la loi du
31 décembre 1913, décret du 10 septembre 1970, article 1er à 3). L'indemnité est alors fixée dans
les conditions prévues à l’article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L. 13-4 du code de l’expropriation).
Les travaux de réparation ou d’entretien et de restauration exécutés à l'initiative du proprié- taire après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à par- ticipation de l'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux.
Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes inté- ressées à la conservation du monument (décret du 18 mars 1924, art. 11).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’une subvention de l'Etat dans la limite de 40 p. 100 de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n’est prévue.
(1) L'expression « périmètre de 500 mètres » employée par la loi doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée (Conseil d'Etat, 29 janvier 1971, S.C.I. « La Charmille de Monsoult »: rec. p. 87, et 15 janvier 1982, Société de construction « Résidence Val Saint-Jacques » : DA 1982 no 112).
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 8KE - à
C. - PUBLICITÉ
a) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République française.
Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire.
b) Abords des monuments classés ou inscrits
Les propriétaires concernés sont informés à l’occasion de la publicité afférente aux déci- sions de classement ou d'inscription.
La servitude « abords » est indiquée au certificat d'urbanisme.
II. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la-puissance publique
—
a) Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de l'administration et aux frais de l’Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d’entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son administration les travaux de réparation ou d’entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure où décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de l'Etat au coût des travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966, art. 2; décret
no 70-836 du 10 septembre 1970, titre II) (1).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l’expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute desquels la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas êté entrepris par le pro- priétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contesta- tion (art. 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 ; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre JT).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat, l'expropriation d’un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public qu’il offre du point de vue de l’histoire ou de l’art. Cette possibilité est également offerte aux départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d’un immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que l’admi- nistration lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi du 31 décembre 1913, décret n° 70-836 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d’ordonner qu'il soit sursis à des travaux devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre des matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être uti- lisée qu'en l’absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cinq ans.
(1) Lorsque l'administration se charge de la réparation ou de l'entretien d'un immeuble classé, l'Etat répond des dommages causés au propriétaire, par l'exécution des travaux ou à l'occasion de ces travaux, sauf faute du propriétaire ou cas de force majeure (Conseil d'Etat, 5 mars 1982, Guetre Jean : rec., p. 100).
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 9ACI - 5
AC, 2° Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Classement
(Art. 9 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 10 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments historiques avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l’immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art. L. 430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments histo- riques. Il est à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de permis de construire (art. R. 422-2 b du codé de l'urbanisme), dès lors qu’ils entrent dans le champ d'application du permis de construire.
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de l’urbanisme (art. R. 442-2), le service instructeur doit recueillir l'accord du ministre chargé des monuments historiques, prévu à l’article 9 de la loi du 31 décembre 1913. Cette autorisation qui doit être accordée de manière expresse, n’est soumise à aucun délai d’ins- truction et peut être délivrée indépendamment de l’autorisation d'installation et travaux divers. Les mêmes règles s'appliquent pour d’autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en vertu du code de l’urbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes, etc).
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d’exécuter les travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d’un immeuble classé serait gravement compro- mise. La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 p. 100.
Obligation d’obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spé- ciale pour adosser une construction neuve à un immeuble classé (art. 12 de la loi du 31 décembre 1913). Aussi, le permis de construire concernant un immeuble adossé à un immeuble classé ne peut être délivré qu'avec l’accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 421-38-3 du code de l’urbanisme) (1).
Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19 b du code de l’urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le service instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du code de l’urbanisme).
Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l’article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l’autorité visée à l’article R. 421-38-3 du code de l’urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaître à l’autorité compé- tente son opposition ou les prescriptions qu’elle demande dans un délai d’un mois à dater de la réception de la demande d’avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d’un immeuble classé, doit faire une déclaration de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d’autorisation prévue à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1913.
Obligation pour le propriétaire d’un immeuble classé d’aviser l'acquéreur, en cas d’aliéna- tion, de l’existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d’un immeuble classé de notifier au ministre chargé des affaires culturelles toute aliénation quelle qu’elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d’un immeuble classé d’obtenir du ministre chargé des affaires culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d’une servitude conventionnelle.
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques (Art. 2 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 12 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire d’avertir le Directeur régional des affaires culturelles quatre mois avant d'entreprendre les travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit. Ces travaux sont obligatoirement soumis à permis de construire dès qu'ils entrent dans son champ d'application (art. L. 422-4 du code de l'urbanisme).
(1) Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux projets de construction jouxtant un immeuble bâti et non aux terrains limitrophes (Conseil d'Etat, 15 mai 1981, Mme Castel : DA 1981, no 212).
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 10ACI -6
Le ministre peut interdire les travaux qu’en engageant la procédure de classement dans les quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959,
Dame Crozes : rec., p. 4).
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au direc- teur régional des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430-5 du code de l'urbanisme). La décision doit être conforme à l’avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. L. 430-8, R. 430-10 et R. 430-12 [1°] du code de l’urbanisme).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
(Art. Ier, 13 et 13bis de la loi du 31 décembre 1913)
Obligation au titre de l’article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels
immeubles, de solliciter l’autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc.), de toute démolition et de tout déboi- sement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d’un permis ‘de construire, ledit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l’architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d’un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l’architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois
(art. R. 421-38-4 du code de l’urbanisme).
L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques
empêche toute délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de décla- ration en application de l’article L. 422-2 du code l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l’articie R. 421-38-4 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l’autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu’elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du
code de l’urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, l'autorisation exigée par l’article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l’urbanisme) et ce, dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l’article R. 442-2 du code de l'urbanisme, mentionnées à l’article R. 442-1 dudit code).
Le permis de démolir visé à l’article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu d’autorisa-
tion de démolir prévue par l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la
décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 430-12 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code de la santé
publique) après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en
l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l’urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par
le maire «immeuble menaçant ruine », sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l’absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R. 430-26 du code de l'urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l’article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l’avertissement au propriétaire.
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 11ACE - 7
AC, B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l’inventaire
ou situés dans le champ de visibilité des monuments classés ou inscrits
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits (art. 4 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes) ainsi que dans les zones de protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci (art. 7 de la loi du 29 décembre 1979). Il peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prévues à la section 4 de la dite loi, en ce qui concerne les zones mentionnées à l’article 7 de la loi du 29 décembre 1979.
. . 7 . ee . , . “6.
Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation d’une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnés aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979 (art. 17 de ladite loi).
Interdiction d’installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux points d'accès du monument l'existence d’une zone interdite aux campeurs (décret n° 68-134 du 9 février 1968). ,
Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que l’installation de terrains de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection autour d’un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 ; une dérogation peut être accordée par le préfet ou le maire après avis de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 443-9 du code de l’urba- nisme). Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux principales voies d'accès de la commune, l'existence d’une zone de stationnement réglementé des caravanes.
2° Droits résiduels du propriétaire
a) Classement
Le propriétaire d’un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n’affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central. Il n’est jamais tenu d’ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s’il le désire d’organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.
Le propriétaire d’un immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à la conservation de l'édifice sont exécutés d'office, solliciter dans un délai d’un mois à dater du jour de la notifica- tion de la décision de faire exécuter les travaux d'office, l’Etat d'engager la procédure d’expro- priation. L'Etat doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais lés travaux ne sont pas suspendus (art. 2 de la loi du 30 décembre 1966; art. 7 et 8 du décret du 10 sep- tembre 1970).
La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d’un immeuble classé à la suite d’une procédure d’expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à une personne publique ou privée qui s'engage à l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à l’acte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi de 1913, art. 10 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 et décret n° 70-837 du 10 septembre 1970).
b) Znscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant.
c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant.
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 12ACI - 8
LOI DU 31 DÉCEMBRE 1913
sur les monuments historiques
(Journal officiel du 4 janvier 1914)
CHAPITRE Ie
DES IMMEUBLES
« Art. er. - Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l'art, un intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du ministre chargé des affaires culturelles selon les distinctions établies par les articles ci-après.
(Loi no 92 du 25 février 1943, art. 1er.) « Sont compris parmi les immeubles susceptibles d’être classés, aux termes de la présente loi :
«lo Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques ;
«20 Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classement ; _
«3° D'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement. Est considéré, pour l'application de Ta présente loi, comme étant situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui, et situé dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres. » {Loi n° 62-824 du 21 juillet 1962.) « A titre exceptionnel, ce périmètre peut être étendu à plus de 500 mètres. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission supérieure des monuments historiques, déterminera les monuments auxquels s'applique cette extension et délimitera le périmètre de protection propre à chacun d'eux. »
À compter du jour où l’administration des affaires culturelles notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement s’appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s’appli- quer si la décision de classement n'intervient pas dans les « douze mois » (1) de cette notification.
(Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-1.) « Tout arrêté ou décret qui prononcera un classement après la promulgation de la présente loi sera publié, par les soins de l'administration des affaires culturelles, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé.
« Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. »
Art. 2. - Sont considérés comme régulièrement classés avant la promulgation de la présente loi : jo Les immeubles inscrits sur la liste générale des monuments classés, publiée officiellement en 1900 par la direction des beaux-arts ;
20 Les immeubles compris où non dans cette liste, ayant fait l’objet d’arrêtés ou de décrets de classe- ment, conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Dans un délai de trois mois, la liste des immeubles considérés comme classés avant la promulgation de la présente loi sera publiée au Journal officiel. Y sera dressé, pour chacun desdits immeubles, un extrait de la liste reproduisant tout ce qui le concerne ; cet extrait sera transcrit au bureau des hypothèques de la situa- tion de l'immeuble, par les soins de l'administration des affaires culturelles. Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.
La liste des immeubles classés sera tenue à jour et rééditée au moins tous les dix ans.
(Décret n° 61-428 du 18 avril 1961.) « Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation, pourront, à toute époque, être inscrits, (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 5.) « par arrêté du commissaire de la République de région », sur un inventaire supplémentaire. » {Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 2.) « Peut être également inscrit dans les mêmes condi- tions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d’un immeuble déjà classé ou inscrit. »
(Loi du 23 juillet 1927, -art. 1, modifié par la loi du 27 août 1941, art. 2.) « L'inscription sur cette liste sera notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit sans avoir, quatre mois auparavant, avisé le ministre chargé des affaires culturelles de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer. »
(Loi du 23 juillet 1927, art. 1er.) « Le ministre ne pourra s'opposer auxdits travaux qu’en engageant la procédure de classement telle qu’elle est prévue par la présente loi.
« Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour effet d'opérer le morcellement ou le dépe- çage de l'édifice ou de la partie d’édifice inscrit à l'inventaire dans le seul but de vendre en totalité ou en partie les matériaux ainsi détachés, le ministre aurait un délai de cinq années pour procéder au classement et pourrait, en attendant, surseoir aux travaux dont il s'agit. »
(1) Délais fixés par l'article 1er de la loi du 27 août 1941.
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 13AGL - 9
(Loi n° 51-630 du 24 mai 1951, art. 10.) «« Les préfets de région sont autorisés à subventionner, dans la limite de 40 p. 100 de la dépense effective, les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conserva- tion des immeubles ou parties d’ immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Les travaux s’exécutent sous le contrôle du service des monuments historiques. » (1)
Art. 3. - L'immeuble appartenant à l'Etat est classé par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel ledit immeuble se trouve.placé.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 4. - L'immeuble appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public est classé par un arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, s’il y a consentement du propriétaire et avis conforme du ministre sous l'autorité duquel il est placé.
En cas de désaccord, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat. à
Art. 5 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 1er). - L'immeuble appartenant à toute personne autre que celles énumérées aux articles 3 et 4 e$t classé par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, s’il y ä consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement.
A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat qui détermine les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en découlent. Le classement peut alors donner droit à indemnité au profit du propriétaire s’il résulte, des servitudes et obligations dont il s’agit, une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande de l'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. À défaut d'accord amiable, T'indemnité est fixée par le juge de l’expro- priation. -
Le Gouvernement peut : ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées. Il doit alors, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, soit abroger le décret de classement, soit poursuivre l’expropriation de l'immeuble.
Art. 6. - Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours, en se conformant aux prescriptions de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, poursuivre au nom de l'Etat l’expropriation d’un immeuble déjà classé ou proposé pour le classement, en raison de l'intérêt public qu'il offre au point de vue de l’histoire ou de l'art. Les départements et.les communes ont la même faculté.
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 3.) « La même faculté est ouverte à l'égard des.immeubles dont l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé pour le classement, ou qui se trouvent situés dans le champ de visibilité d'un-tel immeuble. »
(Alinéa 3 abrogé par l'article 56 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958.)
Art. 7.- À compter du jour où l’administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un immeuble non classé son intention d'en poursuivre |’ expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s’appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les « douze mois » (2) de cette notification.
Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autres formalités par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles. À défaut d'arrêté de classement, il demeure néanmoins provisoire- ment soumis à tous les effets du classement, mais cette sujétion cesse de plein droit si, dans les trois mois de la déclaration d'utilité publique, l'administration ne poursuit pas l’obtention du jugement d’expropriation.
Art. 8. - Les effets du classement suivent l'immeuble classé, en quelque main qu'il passe.
Quiconque aliène un immeuble classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.
Toute aliénation d'un immeuble classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre chargé des affaires culturelles par celui qui l’a consentie:
L'immeuble classé qui appartient à l'Etat, à un département, àà une commune, à un établissement public, ne peut être aliéné qu'après que le ministre chargé des affaires culturelles a été appelé à présenter ses observations ; il devra les présenter dans le délai de quinze jours après la notification. Le ministre pourra, dans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l’aliénation consentie sans l’accomplissement de cette formalité.
Art. 9, - L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si le ministre chargé des affaires culturelles n’y a donné son consentement.
Les travaux autorisés par le ministre s’exécutent sous la surveillance de son administration.
Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours faire exécuter par les soins de son administra- tion et aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés n’appartenant pas à l'Etat.
(Loi no 85-704 du 12 juillet 1985, art. 20-11.) « L'Etat peut, par voie de convention, confier le soin de faire exécuter ces travaux au propriétaire ou à l'affectataire. »
(1) Décret n° 69-131 du 6 février 1969, article ler: « Le dernier alinéa de l’article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est abrogé en tant qu'il est relatifà la compétence du ministère de l’éduca- tion nationale. »
(2) Délais fixés par l'article 1er de la loi du 27 août 1941.
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 14° ACA - 10
Art. 9-1 (Loi no 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 2). - Indépendamment des dispositions de l'article 9, troisième ‘alinéa ci-dessus, lorsque la conservation d'un immeuble classé est gravement compromise par linexécution de travaux de réparation ou d’entretien, le ministre chargé des affaires culturelles peut mettre en demeure le propriétaire de faire procéder auxdits travaux, en lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci devront être entrepris et la part de la dépense qui sera supportée par l'Etat, laquelle ne pourra être inférieure à 50 p. 100. La mise en demeure précisera les modalités de versement de la part de l'Etat.
L'arrêté de mise en demeure est notifié au propriétaire. Si ce dernier en conteste le bien-fondé, le tribunal administratif statue sur le litige et peut, le cas échéant, après expertise, ordonner l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits par l’administration.
Le recours au tribunal administratif est suspensif.
Sans préjudice de l'application de l’article 10 ci-dessous, faute par le propriétaire de se conformer, soit à l'arrêté de mise en demeure s’il ne l’a pas contesté, soit à la décision de la juridiction administrative, le ministre chargé des affaires culturelles peuts soit faire exécuter d'office les travaux par son administration, soit poursuivre l’expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat. Si les travaux sont exécutés d'office, le propriétaire peut solliciter l'Etat d'engager la procédure d’expropriation ; l'Etat fait connaître sa décision sur cette requête, qui ne suspend pas l'exécution des travaux, dans un délai de six mois au plus et au terme d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Si le ministre chargé des affaires culturelles a décidé de poursuivre l’expropriation, l'Etat peut, avec leur consentement, se substituer à une collectivité publique locale ou un établissement public: |
En cas d'exécution d'office, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le coût des travaux exécutés : par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de l'Etat est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines, aux échéances fixées par le ministre chargé des affaires culturelles qui pourra les échelonner sur une durée de quinze ans au plus (Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 87.) «les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au propriétaire. » Eventuellement saisi ‘par le propriétaire et compte tenu de ses moyens financiers, le tribunal administratif pourra modifier, dans la même limite maxi- male, l'échelonnement des paiements. Toutefois, en cas de mutation de l'immeuble à titre onéreux, la totalité des sommes restant dues devient immédiatement exigible à moins que le ministre chargé des affaires-cultu- relles n'ait accepté la substitution de l'acquéreur de l'immeuble dans les obligations du vendeur. Les droits de l'Etat sont garantis par une hypothèque légale inscrite sur l'immeuble à la diligence de l'Etat. Le proprié- taire peut toujours s’exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat.
Art. 9-2 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 2). - Les immeubles classés, expropriés par applica- tion des dispositions de la présente loi, peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. . Les acquéreurs s'engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l’acte de cession. Des cahiers des charges types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. En cas de cession à une personne privée, le principe ét les conditions de la cession sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, l’ancien propriétaire ayant été mis en demeure de présenter ses observations.
Les dispositions de l’article 8 (4e alinéa) restent applicables aux cessions faites à des personnes publiques en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.
Art. 10 (Loi no 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 3). - « Pour assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation dans les immeubles classés ou des travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation des immeubles serait compromise, l'administration des affaires culturelles, à défaut d'accord avec les propriétaires, peut, s’il est nécessaire, autoriser l'occupation temporaire de ces immeubles ou des immeubles voisins. | <
« Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral préalablement notifié au propriétaire et sa durée ne peut en aucun cas excéder six mois.
« En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1982. »
Art. 11. - Aucun immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d’expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des affaires culturelles aura été appelé à présenter ses. observations.
3
Art. 12. - Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans une autorisation spéciale du ministre chargé des affaires culturelles.
Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé.
Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé qu'avec l'agrément du ministre chargé des affaires culturelles.
Art. 13 (Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-2). - Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit sur la proposition du ministre chargé des affaires: culturelles, soit à la demande du propriétaire. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les mêmes conditions que le classement.
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 15AC I#- 11
Art. 13 bis (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 4). - « Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. » | |
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 4.) « Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlements sur l'alignement et sur les plans communaux et régionaux d'aménagement et d'urbanisme tient lieu de l’autorisa- tion prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte départemental des monuments histo- riques. »
Art. 13 ter (Décret n° 77-759 du 7 juillet 1977, art. 8). - « Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l’article R.442-2 du code de l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l’article 13 bis est adressée au préfet ; » (Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, art. 12.) « ce dernier statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou de J’architecte départemental des monuments historiques. »
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 4.) « Si le préfet n’a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande, ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent saisir le ministre chargé des affaires culturelles, dans les deux mois suivant la notification de la réponse du préfet ou l'expiration du délai de quarante jours imparti au préfet pour effectuer ladite notifica- tion.
« Le ministre statue. Si sa décision n’a pas été notifiée aux intéressés dans le délai de trois mois à partir de la réception de leur demande, celle-ci est considérée comme rejetée.
« Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de l’immeuble classé ou inscrit soit par l’architecte départemental des monuments historiques dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 13 bis, soit par le préfet ou le ministre chargé des affaires culturelles dans les cas visés aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article. »
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
Art. 29 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 2 (modification sans avis préalable d'un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire), des para- graphes 2 et 3 de l'article 8 (aliénation d'un immeuble classé), des paragraphes 2 et 3 de l’article 19 (aliéna- tion d'un objet mobilier classé), du paragraphe 2 de l’article 23 (représentation des objets mobiliers classés) (Loi n° 70-1219 du 23 décembre 1970, art. 3.) « du paragraphe 3 de l’article 24 bis (transfert, cession, modifi- cation, sans avis préalable d'un objet mobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés) », sera punie d’une amende de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15 000 francs).
Art. 30 {Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 1er (effets de la proposition de classement d’un immeuble), de l'article 7 (effet de la notification d'une demande d’expropriation), des paragraphes 1er et 2 de l’article 9 (modification d’un immeuble classé), de l’article 12 (constructions neuves, servitudes) ou de l’article 22 (modification d’un objet mobilier classé) de la présente loi, sera punie d’une amende”de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15 000 francs), sans préjudice de l’action en dommages-intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou les mesures en violation desdits articles.
En outre, le ministre chargé des affaires culturelles peut prescrire la remise en état des lieux aux frais des délinquants. II peut également demander de prescrire ladite remise en état à la juridiction compétente, laquelle peut éventuellement soit fixer une astreinte, soit ordonner l'exécution d'office par l'administration aux frais des délinquants.
Art. 30 bis (Loi no 76-1285 du 31 décembre 1976, art. 50). - Est punie des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l'urbanisme toute infraction aux dispositions des articles 13 bis et 13 rer de la présente loi. |
Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions suivantes :
- les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et assermentés :
- pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des monuments historiques, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur ;
- le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des monuments historiques ; l’article L. 480-12 est applicable.
Art. 31 (Loi no 92 du 25 février 1943, art. 5). - Quiconque aura aliéné, sciemment acquis ou exporté un objet mobilier classé, en violation de l’article 18 ou de l’article 21 de la présente loi, sera puni d'une amende de trois cents à quarante mille francs (300 à 40 000 francs) (1), et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des actions en dommages-intérêts visées en l’articlé 20 ($ 1er).
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 16ACIs- 12
Art. 32 (Abrogé par l'article 6 de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980).
Art. 33. - Les infractions prévues dans les quatre articles précédents seront constatées à la diligence du ministre chargé des affaires culturelles. Elles pourront l’être par des procès-verbaux dressés par les conserva- teurs ou les gardiens d'immeubles ou objets mobiliers classés dûment assermentés à cet effet.
Art. 34 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). - Tout conservateur ou gardien qui, par suite de négligence grave, aura laissé détruire, abattre, mutiler, dégrader où soustraire soit un immeuble, soit un objet mobilier classé, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15 000 francs) (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 34 bis (Loi no 92 du 25 février 1943, art. 6). - Le minimum et le maximum des amendes prévues aux articles 29, 30, 31 et 34 précédents sont portés au double dans le cas de récidive. .
Art. 35. - L'article 463 du code pénal est applicable dans les cas prévus au présent chapitre.
Article additionnel {Loi du 23 juillet 1927, art. 2). - Quand un immeuble ou une partie d'immeuble aura été morcelé ou dépecé en violation de la présente loi, le ministre chargé des affaires culturelles pourra faire rechercher, partout où ils se trouvent, l'édifice ou les parties de l'édifice détachées et en ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance de son administration, aux frais des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement. |
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES"
Art. 36 (Implicitement abrogé depuis l'accession des anciennes colonies et de l'Algérie à l'indépendance).
Art. 37 (Loi n° 86-13 du 6 janvier 1986, art. 5). - « Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions
d'application de la présente loi. Il définit notamment les conditions dans lesquelles est dressé de manière périodique, dans chaque région, un état de l'avancement de l'instruction des demandes d'autorisation prévues à l’article 9.
« Ce décret est rendu après avis de la commission supérieure des monuments historiques. »
Cette commission sera également consultée par le ministre chargé des affaires culturelles pour toutes les décisions prises en exécution de la présente loi.
Art. 38. - Les dispositions de la présente loi sont applicables à tous les immeubles et objets mobiliers régulièrement classés avant sa promulgation.
Art. 39. - Sont abrogées les lois du 30 mars 1887, du 19 juillet 1909 et du 16 février 1912 sur la
conservation des monuments et objets d’art ayant un intérêt historique et artistique, les paragraphes 4 et 5 de l’article 17 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat et généralement toutes dispositions contraires à la présente loi.
(1) Loi no 77-1467 du 30 décembre 1977.
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 17AQGl - 13
DÉCRET DU 18 MARS 1924
portant règlement d'administration publique
pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 29 mars 1924)
TITRE fer
4 DES IMMEUBLES
Art, je, (Décrèt n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 1er) - Les immeubles visés, d'une part, à l'article ler de la loi du 31 décembre 1913 et, d'autre part, au quatrième alinéa de son article 2 sont, les premiers, classés à l'initiative du ministre chargé de la culture, les seconds, inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques à l'initiative du commissaire de la République de région.
Une demande de classement ou d'inscription peut être également présentée par le propriétaire d’un immeuble ainsi que par toute personne physique ou morale y ayant intérêt.
Dans le cas d’un immeuble appartenant à une personne publique, cette demande est présentée par :
Jo Le commissaire de la République du département où est situé l'immeuble, si celui-ci appartient à l'Etat ;
20 Le président du conseil régional, avec l'autorisation de ce conseil, si l'immeuble appartient à une région ;
3° Le président du conseil général, avec autorisation de ce conseil, si l'immeuble appartient à un département ;
40 Le maire, avec l'autorisation du conseil municipal, si l'immeuble appartient à une commune ;
So Les représentants légaux d’un établissement public, avec l'autorisation de son organe SÉHBetAnE, si l'immeuble appartient à cet établissement.
Si l'immeuble a fait l'objet d'une affectation, l’affectataire doit être consulté.
Art. 2, {Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 2). - Les demandes de classement ou d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sont adressées au commissaire de la République de la région où est situé l'immeuble.
Toutefois, la demande de classement d'un immeuble déjà inscrit sur l'inventaire supplémentaire des’ monuments historiques est adressée au ministre chargé de la culture.
Toute demande de classement ou d'inscription d’un immeuble doit être accompagnée de sa description ainsi que des documents graphiques le représentant dans sa totalité ou sous ses aspects les plus intéressants.
Art, 3. - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide d'ouvrir une instance de classement, confor- mément au paragraphe 3 de l'article 1er de la loi, il notifie la proposition de classement au propriétaire de l'immeuble ou à son représentant par voie administrative en l'avisant qu’il a un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites.
Si l'immeuble appartient à l'Etat, la notification est faite au ministre dont l’immeuble dépend.
Si l'immeuble appartient à un département, la notification est faite au préfet à l'effet de saisir le conseil général de la proposition de classement à la première session qui suit ladite notification: ie dossier est retourné au ministre des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir: dans le délai d'un mois à dater de l'ouverture de la session du conseil général.
Si l'immeuble appartient à une commune, la notification est faite au maire par l'intermédiaire du préfet du département ; le maire saisit aussitôt le conseil municipal ; le dossier est retourné au ministre des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir dans le délai d’un mois à dater de la notification au maire de la proposition de classement.
Si l'immeuble appartient à un établissement public, la notification est adressée au préfet à l'effet d'être transmise par ses soins aux représentants légaux dudit établissement; le dossier est ensuite retourné au ministre des beaux-arts avec les observations écrites des représentants de l'établissement, lesdites observa- tions devant être présentées dans le délai d'un mois.
Faute par le conseil général, le conseil municipal ou la commission administrative de l'établissement propriétaire de statuer dans les déiais précités, il sera passé outre.
Quel que soit le propriétaire de l'immeuble, si celui-ci est affecté à un service public, le service affecta- taire doit être consulté.
Art. 4. - Le délai de six mois mentionné au paragraphe 3 de l’article 1er de Ja loi du 31 décembre 1913 court :
1° De la date de la notification au ministre intéressé si l'immeuble appartient à l'Etat ;
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 182° De la date à laquelle le conseil général est saisi de la proposition de classement, si l'immeuble appartient à un département ;
3e De la date de la notification qui a été faite au maire ou aux représentants légaux de l'établissement, si l'immeuble appartient à une commune ou à un établissement public ; 4° De la date de la notification au propriétaire ou à son représentant, Si l'immeuble appartient à un particulier.
Il est délivré récépissé de cette notification par le propriétaire de l’immeuble ou son représentant.
Art. 5 (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 3). - Lorsque le commissaire:de la République de région reçoit une demande de classement ou d'inscription d'un immeuble sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ou prend l'initiative de cette inscription, il recueille l'avis de là commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Il peut alors soit prescrire par arrêté l'inscription de cet immeuble à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques à l'exception dw cas visé au dernier alinéa du présent article, soit proposer au ministre chargé de la culture une mesure de classement.
Le commissaire de la République qui a inscrit un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monu- ments historiques peut proposer son classement au ministre chargé de la culture.
Lorsque le ministre chargé de la culture est saisi par le commissaire de la République de région d'une proposition de classement, il statue sur cette proposition après avoir recueilli l’avis de la commission supé- rieure des monuments historiques et, pour les vestiges archéologiques, du Conseil supérieur de la recherche archéologique. Il informe de sa décision le commissaire de la République de région; il lui transmet les avis de la commission supérieure des monuments historiques et du Conseil supérieur de la recherche archéologique, afin qu'ils soient communiqués à la commission régionale.
Lorsque Île ministre chargé de la culture prend l'initiative d'un classement, il demande au commissaire de la République de région de recueillir l’avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéo- logique et ethnologique.
Il consulte ensuite la commission supérieure des monuments historiques ainsi que, pour les vestiges archéologiques, le Conseil supérieur de la recherche archéologique.
Les observations éventuelles du propriétaire sur la proposition de classement sont soumises par le ministre chargé de la culture à la commission supérieure des monuments historiques, avant qu'il ne procède, s'il y a lieu, au classement d'office dans les conditions prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée.
Le classement d’un immeuble est prononcé par un arrêté du ministre chargé de la culture. Toute déci- sion de classement vise l’avis émis par la commission supérieure des monuments historiques.
Lorsque les différentes parties d'un immeuble font à la fois l'objet, les unes, d’une procédure de classe- ment, les autres, d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, les arrêtés corres- pondants sont pris par le ministre chargé de la culture.
Art. 6. - Toute décision de classement est notifiée, en la forme administrative, au propriétaire ou à son représentant, qui en délivre récépissé. Deux copies de cette décision, certifiées conformes par le ministre des beaux-arts, sont adressées au préfet intéressé pour être simultanément déposées par lui, avec indication des nom et prénoms du propriétaire, son domicile, la date et le lieu de naissance et sa profession, s'il en a une connue, à la conservation des hypothèques de la situation de l'immeuble classé, à l'effet de faire opérer, dans les conditions déterminées par la loi du 24 juillet 1921 et le décret du 28 août 1921, la transcription de la décision.
L’allocation attribuée au conservateur sera celle prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article ler du décret du 26 octobre 1921.
La liste des immeubles classés au cours d’une année est publiée au Journal officiel avant l'expiration du premier trimestre de l’année suivante.
Art. 7. - L'immeuble classé est aussitôt inscrit par le ministre des beaux-arts sur la liste mentionnée à l’article 2 de la loi du 31 décembre 1913. Cette liste, établie par département, indique :
1e La nature de l'immeuble ;
2° Le lieu où est situé cet immeuble ;
30 L'étendue du classement intervenu total ou partiel, en précisant, dans ce dernier cas, les parties de l'immeuble auxquelles le classement s'applique : |
40 Le nom et le domicile du propriétaire ;
5o La date de la décision portant classement.
Les mentions prévues aux alinéas 4 et 5 pourront ne pas être publiées dans la liste des immeubles classés rééditée au moins tous les dix ans.
Art. 8. (Abrogé par l'article 13 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970.)
Art. 9. - Le ministre des affaires culturelles donne acte de la notification qui lui est faite de l’aliénation d'un immeuble classé appartenant à un particulier. Il est fait mention de cette aliénation sur la liste générale des monuments classés par l'inscription sur la susdite liste du nom et du domicile du nouveau propriétaire.
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 19AC1r 15
(Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, art. 11.) « Pour l'application de l’article 9-I (5e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles fait connaître au propriétaire s’il accepte la substitution de l'acquéreur dans ses obligations de débiteur de l'Etat au titre de l'exécution d'of- fice des travaux de l'immeuble cédé. »
Art. 10, - Tout propriétaire d'un immeuble classé, qui se propose soit de déplacer, soit de modifier, même en partie, ledit immeuble, soit d'y effectuer des travaux de restauration, de réparation ou de modifica- tion quelconque, soit de lui adosser une construction neuve, est tenu de solliciter l'autorisation du ministre des beaux-arts.
Sont compris parmi ces travaux : : Les fouilles dans un terrain classé, l'exécution de peintures murales, de badigeons, de vitraux ou de sculptures, la restauration de peintures et vitraux anciens, les travaux qui ont pour objet de dégager, agrandir, isoler ou protéger un monument classé et aussi les travaux tels qu'installations de chauffage, d'éclairage, de distribution d’eau, de force motrice et autres qui pourraient soit modifier une partie quel- conque du monument, soit en compromettré la conservation.
Aucun objet mobilier ne peut être placé à perpétuelle demeure dans un monument classé sans l’autorisa- tion du ministre des affaires culturelles. 11 en est de même de toutes autres installations placées soit sur les façades, soit sur la toiture du monument.
La demande formée par le propriétaire est accompagnée des plans, projets et de tous documents utiles. Le délai de préavis de quatre mois que doit observer le propriétaire avant de pouvoir procéder à aucune modification de l'édifice inscrit court du jour où le propriétaire à, par lettre recommandée, prévenu le préfet de son intention.
Art, 13. - Le déclassement d'un immeuble a lieu après l'accomplissement des formalités prescrites pour le classement par le présent décret.
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 20AC1 -pl6
DÉCRET No 70-836 DU 10 SEPTEMBRE 1970
pris pour l'application de la loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966
modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 23 septembre 1970)
TITRE Ier
DROIT DU PROPRIÉTAIRE A UNE INDEMNITÉ EN CAS DE CLASSEMENT D'OFFICE
Art. ler, : La demande par laquelle le propriétaire d’un immeuble classé d'office réclame l'indemnité prévue par l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée est adressée au préfet.
Art. 2. - A défaut d'accord amiable dans un délai de six mois à compter de la date de la demande
d’indemnité mentionnée à l’article précédent, la partie la plus diligente peut saisir le juge de l'expropriation dans les conditions prévues à l’article 13 de l’ordonnance susvisée du 23 octobre 1958.
Art. 3. - Le juge de l’expropriation statue selon la procédure définté en matière d'expropriation. —
TITRE II
EXÉCUTION D'OFFICE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN OÙ DE RÉPARATION
Art. 4. - Il est procédé à la mise en demeure prévue à l'article 9-1 de la loi modifiée du 31 décembre 1913 dans les conditions ci-après :
- le rapport constatant la nécessité des travaux de conservation des parties classées d’un immeuble dans les conditions prévues à l’article 9-[ et décrivant et estimant les travaux à exécuter est soumis à la commis- sion supérieure des monuments historiques ;
- l'arrêté de mise en demeure, pris par le ministre des affaires culturelles, est notifié au propriétaire ou à son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
(Décret n° 82-68 du 20 janvier 1982, art. ler.) « L'arrêté de mise en demeure donne au propriétaire, pour assurer l'exécution des travaux, le choix entre l'architecte désigné par l'administration et un architecte qu'il peut désigner lui-même. S'il procède à cette désignation, le propriétaire doit solliciter l'agrément du ministre chargé de la culture dans les deux mois qui suivent la mise en demeure. »
À défaut de réponse du ministre dans un délai de quinze jours, l'agrément est réputé accordé. Lorsqu'il a rejeté deux demandes d’agrément, le ministre peut désigner un architecte en chef des monuments histo- riques pour exécuter les travaux.
Art: 5. - L'arrêté fixe, à compter de la date d'approbation du devis, les délais dans lesquels les travaux devront être entrepris et exécutés; il détermine également la proportion dans laquelle l'Etat participe au montant des dépenses réellement acquittées par Le propriétaire pour l'exécution des travaux qui ont été l’objet de la mise en demeure ; cette participation est versée sous forme de subvention partie au cours des travaux et partie après leur exécution.
Art. 6. - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide, conformément aux dispositions de l’ar- ticle 9-I (4e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, de faire exécuter les travaux d'office, il notifié sa décision au propriétaire ou à son représentant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
TITRE II
DEMANDE D’EXPROPRIATION
Art. 7. - Le propriétaire dispose d’un délai d'un mois, à compter de la notification prévue à l’article 6 ci-dessus, pour demander au préfet d'engager la procédure d’expropriation prévue à l’article 9-[ (4e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, sa demande est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; elle comporte l'indication du prix demandé par le propriétaire pour la cession de son immeuble. Le préfet instruit la demande dans les conditions prévues aux articles R. 10 et suivants du code du domaine de l'Etat: le ministre des affaires culturelles statue dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de la demande. |
Art. 8. - Lorsque le ministre décide de recourir à l’expropriation, l'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par la juridiction compétente en matière d’expropriation.
La part des frais engagés pour les travaux exécutés d'office en vertu de l'article 9 (alinéa 3) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 est déduite de l'indemnité d'expropriation dans la limite du montant de la plus-value apportée à l'immeuble par lesdits travaux.
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 21AC1 - 17
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 9. - Lorsque le propriétaire désire s’exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat, conformément aux dispositions de l’article 9-I de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, il adresse au préfet une déclaration d'abandon par laquelle il s'engage à signer l'acte administratif authentifiant cette déclaration.
L'Etat procède à la purge des hypothèques et des privilèges régulièrement inscrits sur l'immeuble aban- donné, dans la limite de la valeur vénale de cet immeuble.
Art. 10, - Lorsqu'une personne morale de droit public qui avait acquis un immeuble classé par la voie de l’expropriation cède cet immeuble à une personne privée en vertu des dispositions de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles adresse au propriétaire exproprié, préalable- ment à la cession, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception l’informant de la cession envisagée, des conditions dans lesquelles cette cession est prévue, conformément au cahier des charges annexé à l’acte de cession, et l’invitant à lui présenter éventuellement ses observations écrites dans un délai de deux mois.
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 22AS,
CONSERVATION DES EAUX
[ L. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux dhstinées à la consommation humaine et des eaux minérales.
Protection des eaux destinées à É consommation humaine (art. L. 20 du code de la santé publique, modifié par l’article 7 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964; décret n° 61-859 du ler août 1961 modifié par les décrets n° 67-1093 du 15 décembre 1967 et no 89-3 du 3 jan- vier 1989).
Circulaire du 10 décembre 1968 (affaires sociales), Journal officiel du 22 décembre 1968.
Protection des eaux minérales (art. L. 736 et suivants dû code de la santé publique).
Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction générale de la santé, sous-direction de la protection générale et de l’environnement).
EE. — PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Détermination des périmètres de protection du ou des points de prélèvement, par l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines.
Détermination des périmètres de protection autour de points de prélèvement existants, ainsi qu'’autour des ouvrages d’adduction à l'écoulement libre et des réservoirs enterrés, par actes déclaratifs d'utilité publique.:
Les périmètres de protection comportent :
- le périmètre de protection immédiate ;
- le périmètre de protection rapprochée ;
- le cas échéant, le périmètre de protection éloignée (1).
Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique établi par un hydrologue agréé en matière d'hygiène publique, et en considération de la nature des terrains et de leur perméabi- lité, et après consultation d’une conférence interservices au sein de laquelle siègent notamment des représentants de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de la direc- tion départementale de l’agriculture et de la forêt, de la direction départementale de l’équipe- ment, du service de la navigation et du service chargé des mines, et après avis du conseil départemental d'hygiène et le cas échéant du Conseil supérieur d’hygiène de France.
Protection des eaux minérales
Détermination d’un périmètre de protection autour des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt public, par décret en Conseil d'Etat. Ce périmètre peut être modifié dans la mesure où des circonstances nouvelles en font connaître la nécessité (art. L. 736 du code de la santé publique).
.. (1) Chacun de ces périmètres peut être constitué de plusieurs surfaces disjointes en fonction du contexte hydrogéolo- gique.
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 23AS1#- 2
B. - INDEMNISATION
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Les indemnités qui peuvent être dues à la suite de mesures prises pour la protection des eaux destinées à la consommation humaine sont fixées à l’amiable ou par les tribunaux judi- ciaires comme en matière d’expropriation (art. L. 20-1 du code de la santé publique).
+
Protection des eaux minérales $
En cas de dommages résultant de la suspension, de l'interruption ou de la destruction de travaux à l’intérieur ou en dehors du périmètre de protection, ou de l’exécution de travaux par le propriétaire de la source, l'indemnité due par celui-ci est réglée à l’amiable ou par les tribu- naux en cas de contestation. Cette indemnité ne peut excéder le montant des pertes matérielles - éprouvées et le prix des travaux devenus inutiles, augmentée de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif (art. L. 744 du code de la santé publique). Dépôt par le propriétaire de la source d’un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de l’indemnité (art. L. 745 du code de la santé publique).
C. - PUBLICITÉ —
Protection des eaux destinées à la consommation humaine è
Publicité de la déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau.
Protection des eaux minérales
Publicité du décret en Conseil d’Etat d'institution du périmètre de protection.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection immé- diate des points de prélèvement d’eau, des ouvrages d’adduction à écoulement libre et des réser- voirs enterrés (art. L. 20 du code de la santé publique) (1), et clôture du périmètre de protection immédiate sauf dérogation.
Protection des eaux minérales
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d’une source d’eau minérale déclarée d'intérêt public, d’ordonner la suspension provisoire des travaux souterrains ou de sondage entrepris hors du périmètre, qui, s’avérant nuisibles à la source, nécessiteraient l’extension du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées d’intérêt public, auxquelles aucun périmètre n’a été assigné (art. L. 740 du code de la santé publique).
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d’une source d’eau minérale déclarée d'intérêt public, d'interdire des travaux régulièrement entrepris, si leur résultat constaté est de diminuer ou d’altérer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu mais l'arrêté préfectoral est exécutoire par provision sauf recours au tribunal administratif (art. L. 738 du code de la santé publique). :
Possibilité à l’intérieur du périmètre de protection, pour le propriétaire d’une source déclarée d'intérêt public, de procéder sur le terrain d’autrui, à Fexclusion des maisons d’habita- tions et des cours attenantes, à tous les travaux nécessaires pour la conservation, la conduite et
(1) Dans le cas de terrains dépendant du domaine de l'Etat, il est passé une convention de gestion (art. L. S1-1 du code du domaine public de l'Etat).
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 24AS - 3
DRE EL A, la distribution de cette source, lorsque les travaux ont été autorisés par arrêté préfectoral (art. L. 741 du code de la santé publique, modifié les articles 3 et 4 du décret n° 84-896 du 3 octobre 1984).
L’occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu ’après qu’un arrêté préfectoral en a fixé la durée, le propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu (art. L. 743 du code de la santé publique).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Obligation pour le Propriétaire d’un terrain situé dans un périmètre de protection rappro- chée ou éloignée, des points de prélévement d’eau, d'ouvrages d’adduction à écoulement libre ou des réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux prescriptions fixées dans l'acte déclaratif d’utilité publique, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations exis- tants à la date de publication dudit acte (art. L. 20 du code de la santé publique).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'’UTILISER LE SOL
—
1° Obligations passives
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
a) Eaux souterraines
A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités autres que celles explicitement prévues par l’acte déclaratif d’utilité publique (notamment entretien du captage).
À l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par Pacte d'utilité publique des activités, installations, dépôts et tous faits susceptibles d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine.
‘ À l’intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l'acte décia- ratif d'utilité publique de tous faits, activités, installations et dépôts mentionnés ci-dessus.
b) Eaux de surface (cours d’eau, lacs, étangs, barrages-réservoirs et retenues)
Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en a), en ce qui concerne les seuls périmètres de protection immédiate et rapprochée.
Dans le cas de barrages- retenues créés pour l’alimentation en eau, des suggestions peuvent être proposées par le Conseil supérieur d’hygiène, quant aux mesures sanitaires à imposer en | l’espèce (circulaire du 10 décembre 1968).
Acquisition en pleine propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d’au moins 5 mètres, par la collectivité assurant l’exploitation du barrage.
Protection des eaux minérales
Interdiction à l’intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail souterrain ni sondage sans autorisation préfectorale (art. L. 737 du code de la santé publique).
. 2° Droits résiduels du propriétaire
Protection des eaux minérales
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection de procéder à des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, sous condition, si le décret l’impose à titre exceptionnel, d'en faire déclaration au préfet un mois à l’avance (art. L. 737 du code de la santé publique) et d'arrêter les travaux sur décision préfectorale si leur résultat constaté est d’altérer ou de dimi- nuer la source (art. L. 738 du code de la santé publique).
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 25ASE - &
Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre les travaux interrompus sur décision préfectorale, s’il n’a pas été statué dans le délai de six mois sur l’extension du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire d’un terrain situé dans le périmètre de protection et sur lequel le propriétaire de la source a effectué des travaux, d'exiger de ce dernier l’acquisition dudit terrain s’il n’est plus propre à l’usage auquel il était employé ou s’il a été privé de la jouissance de ce terrain au-delà d’une année (art. L. 743 du code de la santé publique).
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 26AS1 5
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
DES EAUX POTABLES (1) | à
(Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958)
Aït. L. 19 {Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Sans préjudice des dispositions des sections I et II du présent chapitre et de celles qui régissent les entreprises exploitant les eaux minérales, quiconque offre au public de l’eau en vue de l’alimeñtation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenu de s'assurer que cette eau est propre à la consom- mation.
Est interdite pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l’ali- mentation humaine l’utilisation d’eau non potable.
Section I. - Des distributions publiques
Art. L. 20 {Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958 et loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 7). - En vue d’assurer la protection de la qualité des eaux, l’acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélè- vement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un péri- mètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloigné à l’intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, instal- lations et dépôts ci-dessus visés.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d’application de l'alinéa précédent.
L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existant à la date de sa publication, les délais dans lequels il devra être satisfait aux conditions prévues par le présent article et par le décret prévu ci-dessus.
Des actes déclaratifs d'utilité publique peuvent, dans les mêmes conditions, déterminer les périmètres de protection autour des points de prélèvements existants, ainsi qu’autour des ouvrages d’adduction à écoule- ment libre et des réservoirs enterrés.
Art. L. 20-1 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 8). - Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d’eau des- tinée à l’alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d’utilité publique.
Art. L. 21 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Tout concessionnaire d’une distribution d’eau potable est tenu, dans les conditions fixées par un règlement d’administration publique, de faire vérifier la qualité de l’eau qui fait l’objet de cette distribution.
Les méthodes de correction à mettre éventuellement en œuvre doivent être approuvées par le ministre de la santé publique et de la population, sur avis motivé du Conseil supérieur d’hygiène publique de France.
Art. L. 22 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958), - Si le captage et la distribution d’eau potable sont faits en régie, les obligations prévues à l’article L. 21 incombent à la collectivité intéressée avec le concours du bureau d’hygiène s’il en existe un dans la commune et sous la surveillance du directeur départe- mental de la santé.
Les mêmes obligations incombent aux collectivités en ce qui concerne les puits publics, sources, nappes souterraines ou superficielles ou cours d’eau servant à l’alimentation collective des habitants. En cas d’inob- servation par une collectivité des obligations énoncées au présent article, le préfet, après mise en demeure restée sans résultat, prend les mesures nécessaires. Il est procédé à ces mesures aux frais des communes.
Art. L. 23 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - En cas de condamnation du concessionnaire par application des dispositions de l’article L. 46, le ministre de la santé publique et de la population peut, après avoir entendu le concessionnaire et demandé l'avis du conseil municipal, prononcer la déchéance de la concession, sauf recours devant la juridiction administrative. La décision du ministre est prise après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Section II. - Des distributions privées
Art. L. 24 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - L'embouteillage de l’eau destinée à la consommation publique, ainsi que le captage et la distribution d’eau d’alimentation humaine par un réseau d’adduction privé sont soumis à l’autorisation du préfet.
(1) Voir décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 (J.O. du 4 janvier 1989).
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 27» L ASI - 6
Cette autorisation peut être suspendue ou retirée par le préfet dans les conditions déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l’article L. 25-1 du présent code.
Section IIE. - Dispositions communes
Art. L. 25 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Sont interdites les amenées par canaux à ciel ouvert d’eau destinée à l'alimentation humaine, à l'exception de celles qui, existant à la date du à octobre 1935, ont fait l’objet de travaux d'aménagement garantissant que l’eau livrée est propre à la nsommation.
Ait. L. 25-1 {Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Un règlement d'administration publique pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France déterminera les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution, ainsi que les condi- tions dans lesquelles les personnes ou entreprises visées par lesdites dispositions devront rembourser les frais de ce contrôle (1). f
(1) Voir décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 (J.O. du 4 janvier 1989).
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 28AS1 -7
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Extraits)
Modifié par la loi n° 92-3 du 3/01/1992 (texte en gras et italique)
TITRE II
Thermo-climatisme
CHAPITRE 1er
Sources d’eaux minérales
SECTION I F
Déclaration d’intérêt public des sources
des servitudes et des droits qui en résultent
Article L735
Les sources d’eaux minérales peuvent être déclarées d’intérêt public, après enquête, par un décret en Conseil d'Etat.
Article L736
Un périmètre de protection peut être assigné, par décret pris dans les formes établies à l’article précédent, à une source déclarée d'intérêt public.
Il peut porter sur des terrains disjoints. A l’intérieur de ces périmètres peuvent être interdits ou réglementés toutes activités, dépôts ou installation de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux.
Ce périmètre peut être modifié si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité.
Article L737
Aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués dans le périmètre de protection d’une source d’eau minérale déclarée d’intérêt public, sans autorisation préalable. A l'égard des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, le décret qui fixe le périmètre de protection peut exceptionnellement imposer aux propriétaires l’obligation de faire, au moins un mois à l’avance, une déclaration au Préfet qui en délivre récépissé.
Les autres activités, dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux peuvent également être soumis à autorisation ou à déclaration par le décret instituant le périmètre de protection.
Article L738
Les travaux, activités, dépôts ou installations mentionnés à l’article précédent et entrepris, soit en vertu d’une autorisation régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, être interdits par le Préfet, si leur résultat constaté est d’altérer ou de diminuer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu.
L'arrêté du Préfet est exécutoire par provision, sauf recours au Conseil de Préfecture et au Conseil d’Etat par la voie contentieuse.
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 29rASI-8
Article L739
Lorsque, à raison de sondages ou de travaux souterrains, ow à raison d’autres activités, dépôts ou installations entrepris en dehors du périmètre et jugés de nature à altérer ou diminuer une source minérale déclarée d’intérêt public, l’extension du périmètre paraît nécessaire, le Préfet peut, sur la demande du propriétaire de la source, ordonner provisoirement la suspension des travaux ou activités. Les travaux ou activités peuvent être repris si, dans le délai de six mois, il n’a pas été statué sur l'extension du périmètre.
Article L740
Les dispositions de l’article précédent s’appliquent à une source minérale déclarée d'intérêt public, à laquelle aucun périmètre n’a été assigné.
Article L741
Dans l’intérieur du périmètre de protection, le propriétaire d’une source déclarée d’intérêt public a le droit de faire dans le terrain d’autrui, à l’exception des maisons d’habitation et des cours attenantes, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque ces travaux ont été autorisés (1).
Le propriétaire du terrain est entendu dans l’instruction.
Article L742
Le propriétaire d’une source d’eau minérale déclarée d’intérêt public peut exécuter, sur son terrain, tous les travaux de captage et d’aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, un mois après la communication faite de ses projets au Préfet. En cas d’opposition par le Préfet, le propriétaire ne peut commencer ou continuer les travaux qu'après autorisation du Ministre de la Santé Publique et de la Population.
A défaut de cette décision dans le délai de trois mois, le propriétaire peut exécuter les travaux.
Article L743
L’occupation d’un terrain compris dans le périmètre de protection pour l'exécution des travaux prévus par l’article L741 ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un arrêté du Préfet qui en fixe la durée. Lorsque l’occupation d’un terrain compris dans le périmètre où l’application des articles L736 à L740 ci- dessus prive le propriétaire de la jouissance du revenu au-delà du temps d’une année ou lorsque après les travaux le terrain n’est plus propre à l’usage auquel il est employé, le propriétaire dudit terrain peut exiger du propriétaire de la source l’acquisition du terrain occupé ou dénaturé. Dans ce cas, l’indemnité est réglée suivant les formes prescrites par les décrets des 8 août et 30 octobre 1935 (2). Dans aucun cas, l’expropriation ne peut être provoquée par le propriétaire de la source.
(1) L'autorisation mentionnée à l’article L741 fait l’objet d’une décision du Préfet du département du lieu des travaux, Décret n° 84-896, 3 octobre 1984, article 4.
(2) Ces deux décrets sont abrogés par l’article 56 de l’ordonnance n° 58-997 du 23 avril 1958 (J.0. du 24/10/1958), elle même abrogée et remplacée par le Code d’Expropriation.
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 30,
ASI -9
Article L744
Les dommages dus par suite des mesures imposées en application des articles L736 à L740 ci-dessus ainsi que ceux dus à raison de travaux exécutés en vertu des articles L741 et L743 sont à la charge du propriétaire de la source. L’indemnité est réglée à l’amiable ou par les tribunaux. Dans les cas prévus par les articles L736 à L740 ci-dessus, l’indemnité due par le propriétaire de la source ne peut excéder le montant des pertes matérielles qu’a éprouvées le propriétaire du terrain et le prix des travaux devenus inutiles, augmenté de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif.
# Article L745
Les décisions concernant l’exécution ou la destruction des travaux sur le terrain d’autrui ne peuvent être exécutées qu'après le dépôt d’un cautionnement dont l’importance est fixée par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de l’indemnité dans les cas énumérés en l’article précédent. L'Etat, pour les sources dont il est propriétaire, est dispensé de cautionnement.
Article L746
Abrogé par ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, article 56.
SECTION II - DISPOSITIONS PENALES
Article L747
L'’exécution, sans autorisation ou sans déclaration préalable dans le périmètre de protection, de l’un des travaux mentionnés dans l’article L737 ci-dessus, la reprise des travaux interdits ou suspendus administrativement en vertu des articles L738, L739 et L740, sont punies d’une amende de 12 000 F à 120 000 F.
Article L748
Les infractions aux règlements d’administration publique prévues au dernier alinéa de l’article L751 du présent chapitre sont punies d’une amende de 4 000 F à 24 000 F.
Article L749
Les infractions prévues par les dispositions du présent chapitre sont constatées, concurremment, par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres ayant droit de
verbaliser.
Article L750
Les procès-verbaux dressés en vertu des articles L747 et L748 ci-dessus sont visés pour timbre. Les procès-verbaux dressés par des ingénieurs des travaux publics ou agents de surveillance assermentés doivent, à peine de nullité, être affirmés dans les trois jours devant le juge du tribunal d’instance ou le maire, soit du lieu du délit, soit de la résidence de l’agent.
Lesdits procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 31r
ASI-10
SECTION III
Modalités d’application
Article L751
Des règlements d'administration publique déterminent :
- Les formes et les conditions de la déclaration d'intérêt public, de la fixation du périmètre de protection, de l’autorisation mentionnée à l’article L737, et de la constatation mentionnée à l’article 2738:
- L'organisation de la surveillance des sources et des établissements d’eaux minérales naturelles ; - Les conditions générales d’ordre, de police et de salubrité auxquelles tous les établissements d’eaux minérales naturelles doivent satisfaire.
CHAPITREN |
STATIONS HYDROMINERALES, CLIMATIQUES ET UVALES
Article L752
Les stations hydrominérales, climatiques et uvales sont régies par les dispositions des lois des 24 septembre 1919, 26 mars 1927, 4 août 1927, 2 juillet 1935, du décret du 25 juillet 1935, des lois des 28 août 1936 et 3 avril 1942 et de l’ordonnance du 2 novembre 1945.
nn nnmn nn
DISPOSITIONS FINALES (1)
Article L897
I. Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par la loi du 8 mai 1951, aux dispositions législatives qui suivent :
(1) La loi n° 58-346 du 3 avril 1958 a abrogé les textes énumérés à l’article L897 et conféré valeur législative au Code de la Santé Publique.
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 32EL,
COURS D’EAU DOMANIAUX, LACS
ET PLANS D'EAU DOMANIAUX
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de halage et de marchepied.
Servitudes à l’usage des pêcheurs. | |
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, articles 1er à 4, 15, 16 et 22.
Code rural, article 431 (art. 4 de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984, modifiant l’ancien
article 424 du code rural instituant une servitude à l’usage des pêcheurs).
Loi locale du 2 juillet 1891 modifiée par la loi locale du 22 avril 1902 sur l'usage et la
répartition des eaux, validée par l’article 7, $ 5, de la loi française du ler juin 1924 et règlement d'application du 14 février 1892, $ 39 et 41, applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Circulaire n° 73-14 du 26 janvier 1973 (aménagement du territoire, équipement, logement et tourisme) relative à la servitude de marchepied.
Circulaire no 78-95 du 6 juillet 1978 relative aux servitudes d'utilité publique affectant l’uti- lisation du sol et concernant les cours d’eau (report dans les plans d'occupation des sols).
Circulaire no 80-7 du 8 janvier 1980 pour l'application du décret n° 79-1152 du
28 décembre 1979 (ministère de l’intérieur).
Conservation du domaine public fluvial.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, article 28.
Ministère des transports (direction des transports terrestres, bureau de la gestion du
domaine).
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Application des dispositions du code du domaine public fluvial et de la navigation inté- rieure concernant ces servitudes :
_ aux cours d’eau navigables (servitude de halage de 7,80 mètres, de marchepied de 3,25 mètres, article 15 dudit code) ;
_ aux cours d'eau domaniaux rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, et demeurant classés dans le domaine public (servitudes de marchepied de 3,25 mètres sur les deux rives, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) ;
_ aux lacs domaniaux, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure (servitudes de marchepied de 3,25 mètres).
Application des dispositions de la loi locale du 2 juillet 1891 modifiée et du règlement du 14 février 1892, servitudes de halage de 7,80 mètres (maximum), de marchepied de 3,25 mètres (maximum), aux cours d’eau navigables ou flottables des départements du Bas-Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle.
Ces servitudes sont instituées à la demande de l'administration (art. 18 de la loi du 2 juillet 1891). En ce qui concerne le Rhin, cette servitude n'existe pas, la digue de protection, qui fait office de chemin de halage, étant propriété de l'Etat.
Application de l’article 431 du code rural (servitudes à l’usage des pêcheurs): aux cours d'eau domaniaux et plans d'eau domaniaux (largeur de 3,25 mètres pouvant être ramenée à 1,50 mètre) et aux cours d’eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables (largeur de 1,50 mètre).
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 33E183 - 2
B. - INDEMNISATION
Indemnisation prévue pour les propriétaires riverains à raison des dommages qui leur sont occasionnés par l'institution des servitudes consécutives au classement ou à l'inscription à la nomenclature de la rivière ou du lac, sous déduction des avantages que peuvent leur procurer lesdits classement ou inscription dans la nomenclature (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure). -
Indemnisation prévue, lorsque pour les besoins de la navigation, la servitude de halage est établie sur une rive où cette servitude n'existait pas (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées par la juridiction compétente en matière d’expropriation (art. 20 du code du domaine public fluvial et de la navigation inté- rieure).
C. - PUBLICITÉ
Publicité de l’acte d'inscription à la nomenclature ou de classement dans le domaine public.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, possibilité pour l'administration d'imposer aux propriétaires riverains des cours d’eau navigables ou flottables, de laisser sur les deux rives un emplacement ouvert à la circulation. La largeur de cet emplace- ment est fixée par l'administration. Elle ne peut dépasser 3,25 mètres (côté du marchepied) et 7,80 (côté halage). Dans ce dernier cas, il peut être défendu par l'administration d’établir des bâtiments, enclos ou fossés dans une zone supplémentaire de 1,95 mètre maximum (art. 18 de la loi locale du 2 juillet 1891).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'’UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables et des îles, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de réserver le libre passage des animaux et véhicules assurant la traction des bateaux, ainsi que la circulation et les manœuvres des personnes effectuant des transports par voie d’eau ou assurant la conduite des trains de bois de flottage, et ce, sur une largeur de 7,80 mètres (art. 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation inté- rieure) (1). -
Si la distance de 7,80 mètres doit être augmentée, l’administration est obligée de recourir à l’expropriation, si elle ne recueille pas le consentement des riverains (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Interdiction pour les mêmes riverains, de planter des arbres ou de clore par haie autrement qu’à une distance de 9,75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage (art. 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure). |
Obligation pour les riverains des cours d’eau rayés de la nomenclature des Voies navigables ou flottables, mais maintenus dans le domaine public, de réserver de chaque côté le libre pas- sage pour les nécessités d'entretien du cours d’eau et l’exercice de la pêche, et ce, sur une distance de 1,50 mètre (art. 431 du code rural).
(1) La servitude de halage n’est imposée en principe que d'un seul côté ; sur l'autre existe la servitude de marchepied. En outre, là où le halage a disparu subsiste la servitude de marchepied (Conseil d'Etat, 15 mai 1953, Chapelle).
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 34mat TS EL.
Interdiction d'extraire sans autorisation à moins de 11,70 mètres de la limite des berges des
rivières domaniales ou des bords des canaux domaniaux, des terres, sables, et autres matériaux, sous peine d'amende ou du payement des frais de remise en l’état des lieux (art. 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
La loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle n’édicte pas de prescriptions analogues en ce qui concerne les extractions. Cependant, il parait souhai- table pour la bonne gestion des voies navigables de les appliquer.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire riverain d’exercer tous les droits de la propriété qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice des servitudes, d’où l'obligation avant d’entreprendre des constructions, des plantations ou l'édification de clôtures de demander au service gestionnaire de reconnaître la limite de la servitude. Si dans les trois mois à compter de la demande, l’admi-
nistration n’a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées, que moyennant indemnité au titre de l’article 18 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au titre de l’article 1er de la loi locale du 2 juillet 1891.
Possibilité pour le propriétaire riverain, lorsque l'intérêt du service de la navigation, les
nécessités de l'entretien du cours d’eau et l’exercice de la pêche le permettent, d'obtenir par arrêté ministériel la réduction des distances des servitudes de halage et de marchepied (art. 16 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Possibilité pour le propriétaire riverain, lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d’en- tretien et de surveillance des cours d’eau et, plans d’eau le permettent, d'obtenir par arrêté ministériel (ou du préfet par délégation), la réduction de la largeur de 3,25 mètres à 1,50 mètre (art. 431 du code rural).
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 35LC
CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
Art. ler (Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29). _- Le domaine public fluvial comprend :
_— les cours d’eau navigables ou flottables, depuis le point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu’à leur embouchure, ainsi que leurs bras, même non navigables ou non flottables, s'ils pren- nent naissance au-dessous du point où ces cours d'eau deviennent navigables ou flottables, les noues et boires qui tirent leurs eaux des mêmes cours d’eau, les dérivations, ou prises d’eau artificielles même établies dans des propriétés particulières à condition qu’elles aient été PeRRques par l'Etat dans l'intérêt de la navigation ou du flottage ; .
- les lacs navigables ou flottables ainsi que les retenues établies sur les cours d’eau du domaine public à condition que les terrains submergés aient été acquis par l'Etat ou par son concessionnaire à charge de retour à l'Etat en fin de concession ;
- les rivières canalisées, les canaux de navigation, étangs ou réservoirs d’alimentation, contrefossés et autres dépendancés ;
- les ports publics situés sur les voies navigables et leurs dépendances ;
- les ouvragès publics construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage ;
- les cours d’eau, lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ont été maintenus dans le domaine public ;
- Îles cours d’eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public selon la procédure fixée à l’article 2-1 en vue d’assurer l’alimentation en eau des voies navigables, les besoins en eau de P'agri- culture et de l’industrie, l’alimentation des populations ou la protection contre les inondations.
Les cours d’eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d’eau et lacs domaniaux.
Art. 2 (Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29). - Les parties navigables -ou flottables d’un fleuve, d’une rivière ou d’un lac sont déterminées par des décrets pris après enquête de commodo et incommodo, tous les droits des tiers réservés, sur le rapport du ministre de l’équipement et du logement, après avis du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d’eau ou de ce lac et du ministre de l’économie et des finances.
Art. 2-1 (Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29). - Le classement d’un cours d’eau, d’une section de cours d’eau ou d’un lac dans le domaine public, pour l’un des motifs énumérés à l’avant-dernier alinéa de l'article 1er, est prononcé, après enquête d'utilité publique, par décret en Conseil d’Etat pris sur le rapport du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d’eau ou de ce lac, après avis du ministre de l’économie et des finances, tous les droits des riverains du cours Fu ou du propriétaire du lac et des tiers réservés.
Les indemnités pouvant être dues en raison des dommages entraînés par ce classement sont fixées comme en matière d’expropriation pour cause d'utilité publique, compensation faite des avantages que les intéressés peuvent en retirer.
Art. 3 (Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29). - Les voies d’eau navigables ou flottables, natu- relles ou artificielles, faisant partie du domaine public de l’Etat, peuvent être rayées de la nomenclature des voies navigables ou flottables et maintenues dans le domaine public par décret en Conseil d'Etat, après avis du ministre de l’économie et des finances, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat.
Art. 4 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29). - Le déclassement des cours d’eau ou lacs doma- niaux navigables ou non et des canaux faisant partie du domaine public de l'Etat est prononcé après enquête d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des transports ou du ministre de l’agriculture s’il est chargé de la gestion du cours d’eau ou du lac, après avis des ministres chargés respectivement de l’économie et des finances, de l’intérieur, de l’industrie, ainsi que, suivant le cas, après avis du ministre de l'agriculture ou du ministre des transports dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
D nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn en nn nn nn nn nn nn nn nn nn ten nn nement en ennnnnnennn nn nnennnnenennns
Aït. 15 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 31). - Les propriétaires riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature.
Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu’à une distance de 9,75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage.
Les propriétés riveraines d’un cours d’eau domanial rayé de la nomenclature des voies navigables ou flottables ou classé dans le domaine public par application de l’article 2-1 ainsi que les propriétés riveraines d’un lac domanial sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de « marchepied ». Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude prévue par le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959, cette dernière servitude est maintenue.
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 36v
EL3 - 5
Tout contrevenant sera passible d'une amende de 6 000 à 120 000 francs (60 à 1 200 F) et devra, en outre, remettre les lieux en l’état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état d'office par l’administra- tion. - |
Art. 16 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 31). - Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permettra, les distances fixées par les deux premiers alinéas de l’article précédent, pour la servitude de halage, seront réduites par arrêté ministériel.
Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d’entretien du cours d’eau le permettront, la distance fixée par le troisième alinéa de l’article précédent pour la servitude de marchepied pourra être exceptionnel- lement réduite par arrêté ministériel.
Art. 17. - Dans l'intérêt de l’approvisionnement de Paris, les propriétaires des terrains proches des rivières navigables ou flottables du bassin de la Seine sont tenus de souffrir, moyennant indemnité, l’utilisa- tion de leurs terres en nature de prés ou de labours par les marchands de bois pour y faire les amas de leurs bois, soit pour les charger en bateaux, soit pour les mettre en trains.
Afin que les propriétaires puissent être payés par chacun des marchands de bois ceux-ci seront tenus de faire marquer leur bois de leur marque particulière et de les disposer par piles de 2,60 mètres de hauteur et de 30 mètres de longueur en ne laissant entre les piles qu’une distance de 0,65 mètre.
L'enlèvement des bois ne pourra être fait qu'après paiement aux propriétaires de l'indemnité d'occupa- tion. 4
Art. 18 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 32). - Les propriétaires riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou clôtures le long des cours d’eau domaniaux peuvent, au préalable, demander à l’administration de reconnaître la limite de la servitude.
Si, dans les trois mois à compter de la demande, l’administration n’a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées que moyennant indemnité.
Art. 19 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 31). - Lorsque le classement d'un lac, d’une rivière ou portion de rivière dans le domaine public fluvial, ou son inscription sur la nomenclature des voies navigables ou flottables assujettit les propriétaires riverains aux servitudes établies par l’article 15, il leur est dû une indemnité proportionnée au dommage qu'ils éprouvent en tenant compte des avantages que peut leur pro- curer ce classement ou cette inscription. |
Les propriétaires riverains auront également droit à une indemnité lorsque, pour les besoins de la navi- gation, la servitude de halage sera établie sur une rive où cette servitude n'existait pas.
Art. 20 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 31). - Les contestations relatives à l’indemnité due aux propriétaires en raison de l'établissement des servitudes de halage et de marchepied sont jugées par la juridiction compétente en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Art. 21. - Dans le cas où l'administration juge que la servitude de halage est insuffisante et veut établir, le long du fleuve ou de la rivière, un chemin dans des conditions constantes de viabilité, elle doit, à défaut de consentement exprès des riverains, acquérir le terrain nécessaire à l'établissement du chemin en se confor- mant aux lois sur l’expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 22. - Les conditions d’utilisation du chemin de halage ou du marchepied par des fermiers de la pêche et les porteurs de licences sont fixées par l’article 424 du code rural.
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 37EL3 - 6
CODE RURAL
Art. 431 (Loi n° 84-512 du 29 juin 1984, art. 4). - Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d’un droit réel, riverain d’un cours d’eau domanial ou d’un plan d’eau domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur.
Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d’eau ou du plan d’eau le permettent, les ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, le commissaire de la République du département peuvent réduire la largeur de
3,25 mètres précitée jusqu’à 1,50 mètre. .
Le long des cours d’eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenus dans le domaine public, la largeur de l’espace libre laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre. Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable. Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, sur décision des ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, du commissaire de la République du département.
En cas de non-respect des dispositions du présent article relatives au droit de passage, le riverain doit, sur injonction de l’administration, remettre les lieux en état dans le délai fixé par celle-ci. A défaut d’exécu- tion dans le délai prescrit, la remise en état sera effectuée d'office par l’administration ou son concession: naire, aux frais du riverain.
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 38DDT de l'ALLIER
Service Urbanisme Réglementaire
à l'attention de Mme POURVOYEUR
51 bd Saint Exupéry
BP 110 |
03403 YZEURE CEDEX
Vos réf. :
Nos réf. : RAU/ESE/N°1
interlocuteur : Florence MONARQUE & :04 70 30 90 08
Objet : Plan Local d'Urbanisme Commune de ABREST (03001)
Vichy, le 2 juillet 2010
Madame,
Suite à votre courrier du 07 mai 2010 et dans le cadre du porter à connaissance continu, nous vous remettons ci-inclus le dossier relatif à la commune citée en objet et comportant :
- Le descriptif des ouvrages (annexe 1), à inclure dans le règlement de la Servitude 13.
- La liste des textes instituant la servitude, les services concernés (annexe 2), à inclure dans le
règlement de la Servitude 13.
- La liste des textes instituant la réglementation de l'urbanisation à proximité de nos conduites (annexe 3), à inclure dans le règlement de la Servitude 13.
- La liste des textes relatifs aux projets et travaux à proximité des ouvrages, le service à prévenir pour tous travaux dans les secteurs affectés par le passage des canalisations de transport de gaz (annexe 4).
- La liste des plans correspondants (annexe 5).
Conformément aux exigences de l'arrêté du 4 août 2006 et dans le cadre de la prévention des risques technologiques, nous souhaïtons que soït matérialisée sur le plan des servitudes la bande des IRE (Effets Irréversibles), c'est à dire 15 mètres de part et d'autre de la canalisation de diamètre 100 mm, afin que GRTgaz soit consulté lors de l'instruction des autorisations de construire à venir à l'intérieur de cette même bande.
La présente réponse concerne uniquement les ouvrages de transport de gaz haute pression exploités par GRTgaz. Des ouvrages de distribution de gaz à basse et moyenne pression peuvent être exploïtés par GrDF ou par d'autres opérateurs sur le territoire de cette commune.
Nous restons bien entendu à votre disposition pour vous fournir tout renseignement complémentaire et vous prions d'agréer, Madame, l'expression de notre considération distinguée. |
La RespohbB tt 6
ME oNe SOON F
Copie: DREAL AUVERGNE
Mairie d'Abrest
ESE
19 Allée Mesdames - BP 70 027 - 03200 VICHY - téléphone 04 70 30 90 00 - télécopie 04 70 97 96 79 - www,grtgaz.com SA au capital de 500 000 000 euros - RCS Paris 440 117 620
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 39ANNEXE 1
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ CONCERNEES
CUSSET - THIERS - @ 100 mm - déclarée d'utilité publique par arrêté Ministériel du 26/03/1956 (.0, du 31/03/1956) |
Nous vous signalons d'autre part que des conventions de servitude amiables ont été signées lors de la
pose de la canalisation.
+
Cette canalisation représente une contrainte limitative du nombre de logement ou de lacaux correspondant à une densité d'occupation (nombre de personnes/hectare}, pour les parcelles situées à
proximité {voir 8 2 de l'annexe 3 : Urbanisation à proximité des conduites)
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 405
ANNEXE 2
SERVITUDES 7 s*
TEXTES RELATIFS AUX SERVITUDES
> Loi du 15 juin 1906, article 12, modifié par la loi du 4 juillet 1935, les décrets-lois du 17 juin et du
12 novembre 1938 et n° 67-885 du 6 octobre 1967.
Article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, modifié
par l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 {article 60) relative à l'expropriation.
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 relatif aux conventions amiables, et leur conférant les mêmes effets que l'arrêté préfectoral d'approbation du tracé.
Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 (modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985) portant
règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946
- concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne
nécessitent que l'établissement des servitudes ainsi que les conditions d'établissement des dites
servitudes, |
Circulaire ministérielle 95-56 du 20 juillet 1995 relative à l'annexion au POS des servitudes d'utilité
publique.
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 41x
1)
2)
ANNEXE 3
URBANISATION A PROXIMITE DES OUVRAGES DE TRANSPORT DE GAZ
TEXTES RELATIFS À L'URBANISATION A PROXIMITE DES OUVRAGES
> Circulaire ministérielle du 13 novembre 1985 prise pour l'application du décret 85-1108 du
15 octobre 1985.
> Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003 modifiant le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au
régime des transports de gaz combustibles par canalisation abrogeant le décret n° 64-81 du
23 janvier 1964:
> Circulaire n° 2006-64 du 4 août 2006 relative au porter à connaissance à fournir dans Îe cadre de l'établissement des documents d'urbanisme en matière de canalisations de transport de matières
dangereuses (gaz combustibles, hydrocarbures liquides ou liquéfiés, produits chimiques).
> Arrêté du 4août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz
combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques.
URBANISATION À PROXIMITE DES CONDUITES
Selon l'arrêté du 4 août 2006, portant règlement de sécurité pour les canalisations de transport de gaz
combustible, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques, la densité d'occupation et
l'occupation totale autour de la canalisation sont limitées comme suit : |
Pour une canalisation de gaz combustible en catégorie A :
. dans un cercle centré sur la canalisation et de rayon égal à la distance des effets létaux
significatifs, le nombre de fogements ou de locaux correspond à une densité d'occupation inférieure à 8 personnes par hectare et à une occupation totale inférieure à 30 personnes. . il n'y a ni logement ni local susceptible d'occupation humaine permanente à moins de 10 mètres de la canalisation ;
e la canalisation n'est pas située dans le domaine public national, départemental, ferroviaire,
fluvial ou concédé ; |
. la canalisation n'est pas située en unité urbaine au sens de l'INSEE et n'est située ni dans une zone U ou AU d'une commune couverte par un plan local d'urbanisme, ni dans une zone U, NA
ou NB d'une commune couverte par un plan d'occupation des sols encore en vigueur, ni dans les
secteurs où les constructions sont autorisées d'une commune couverte par une carte communale,
ni dans les parties actuellement urbanisées d'une commune qui n'est couverte par aucun
document d'urbanisme ;
. l'article 8 de l'arrêté du 4 août 2006, résumé ci-dessous, doit être respecté.
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 422) ETENDUE DES SERVITUDES
3)
En domaine privé, l'implantation des ouvrages de transport de gaz est réalisée, soit dans le cadre d'un accord
amiable par le biais de conventions de servitudes négociées avec les propriétaires des terrains concernés, soit
dans le cadre d'un arrêté préfectoral découlant de la Déclaration d'Utilité Publique.
La canalisation susvisée entraîne en domaine privé une zone non aedificandi où les constructions en dur, la
modification du profil du terrain, les plantations d'arbres ou d'arbustes de plus de 2 m 70 de hauteur et toutes façons culturales descendant à plus de 0,60 mètre sont interdites.
Si notre canalisation traverse des zones considérées comme espaces classés boisés, il est nécessaire de prendre
en compte dans le plan de zonage du P. L. U. la bande de servitude dans laquelle les restrictions précédentes
sont à appliquer, à savoir : les plantations d'arbres ou d'arbustes de plus de 2,70 mètres de hauteur et toutes
façons culturales descendant à plus de 0,60 mètre sont interdites.
Zone non aedificandi :
CUSSET - THIERS - G 100 mm - 4 mètres de large (2 m de part et d'autre de l'axe de la canalisation)
Soit pour les 2 canalisations - 6 mètres de large (2 mètres entre les canalisations et 2 mètres à l'extérieur)
SERVICES CONCERNES PAR LES SERVITUDES
a) GRTgaz - Région Rhône-Méditerranée
33 rue Pétrequin - BP 6407
69 430 LYON CEDEX
b) : MINISTERE DE L'INDUSTRIE
DIRECTION REGIONALE DE L ENVIRONNEMENT,
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
7 rue Léo Lagrange
63033 - CLERMONT-FERRAND Cedex 01
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 43"gaz
Pour une canalisation de gaz combustible en catégorie B : .
. dans un cercle centré sur la canalisation et de rayon égal à la distance des effets létaux
significatifs, le nombre de logements ou de locaux correspond à une densité d'occupation
comprise entre 8 personnes par hectare et 80 personnes par hectare où à une occupation totale
comprise entre 30 personnes et 300 personnes
. l'article 8 de l'arrêté du 4 août 2006, résumé ci-dessous, doit être respecté.
Pour une canalisation de gaz combustible en catégorie C: | L'arrêté ministériel du 04/08/2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques, paru au Journal officiel du 15/09/2006, ne limite pas la densité d'occupation du sol cependant, il stipule que : Article 8 : Toute canalisation est implantée de telle sorte qu'il n'existe dans le cercle des Premiers Effets Létaux, ni établissement recevant du public relevant de {a îère à la 3ème catégorie, ni immeuble de grande hauteur, ni installation nucléaire de base et en outre dans le cercle des Effets Létaux Significatifs, aucun établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes.
IMPORTANT : résumé de l'article 8 de l'arrêté du 4 août 2006 :
Sont proscrits :
dans la zone des Premiers Effets Létaux (soit une bande de 10 mètres de part'et d'autre d'une canalisation de DN100 mm et de pression maximale de service de 40 bar}, la construction ou l'extension d'établissement recevant du public relevant de la 1% à la 3° catégorie, d'immeuble de grande hauteur, d'installation nucléaire de base, | dans la zone des Effets Létaux Significatifs (soit une bande de 5 mètres de part et d'autre d'une canalisation de DN100 mm et de pression maximale de service de 40 bar), la construction ou l'extension d'établissement recevant du public susceptible de recevoir plüs de 100 personnes.
De plus : aucune activité ni aucun obstacle ne doit compromettre l'intégrité de la canalisation ou s'opposer à l'accès des moyens d'intervention, dans une bande de terrain d'au moins cinq mètres de largeur.
Nous vous demandons de bien vouloir nous faire parvenir pour avis, toutes les demandes de certificat d'urbanisme ainsi que les demandes de permis de lotir et de construire situées dans ces bandes.
Cette démarche a pour objet de nous permettre une gestion mutuelle de l'urbanisme dans un souci de sécurité.
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 44‘ANNEXE 4
: 2 PLAN LOCAL D'URBANISME 22.7. Commune de ABREST
PROJETS ET TRAVAUX A PROXIMITE DES OUVRAGES
DE TRANSPORT DE GAZ
TEXTES RELATIFS AUX PROJETS ET TRAVAUX A PROXIMITE DES OUVRAGES
> Circulaire ministérielle du 13 novembre 1985 prise pour l'application du décret 85-1108 du
15 octobre 1985, notamment en son article 35 relatif aux arrêtés préfectoraux concernant les travaux à
proximité des ouvrages de transport de gaz.
> Décret 91-1147 du 14 Octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, dont les modalités d'application
ont été définies par l'arrêté du 16 novembre 1994,
> Circulaire n° 2006-55 du 4 août 2006 relative au porter à connaissance à fournir dans le cadre de
l'établissement des documents d'urbanisme en matière de canalisations de transport de matières
dangereuses (gaz combustibles, hydrocarbures liquides ou liquéfiés, produits chimiques).
SERVICE CONCERNE PAR LES PROJETS ET TRAVAUX A PROXIMITE DES OUVRAGES
GRTgaz - Région Rhône-Méditerranée
Agence Auvergne
19 allée Mesdames
BP 70 027
03200 VICHY
# 04 70 30 90 00
Dès lors que les travaux envisagés se situent dans une zone définie par le plan déposé en Mairie, le
Décret 91-1147 du 14 Octobre 1991 fait obligation aux entrepreneurs et autres intéressés d'adresser à
l'exploitant de l'ouvrage de transport de gaz naturel indiqué ci-dessus, une demande de renseignement à laquelle il devra être répondu dans le délai d'un mois, à compter de la date de
réception de la demande.
Le même décret impose que les Déclarations d'intention de Commencement de Travaux (D.I.C.T.)
doivent parvenir à l'adresse ci-dessus 10 jours au moins avant la date prévue pour le début des travaux,
jours fériés non compris, pour tout travaux à proximité des ouvrages de transport de gaz.
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 45ANNEXE 5
Commune de ABREST.
Plan des ouvrages de transport de gaz fournis déjà transmis à titre indicatif :
C.C18.7R Plans parcellaires et pose « Canalisation CUSSET-THIERS »
& 100 mm - Echelle 1/2000
Commune de ABREST
NB : Les plans sont destinés à un usage unique ; il n’est pas autorisé de rediffusion sans accord préalable de GR Tgaz ; le personnel
est tenu au respect de la confidentialité des informations transmises.
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 46F4,
TÉLÉCOMMUNICATIONS
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques.
Code des postes et télécommunications, articles L. 57 à L. 62 inclus et R. 27 à KR. 39.
Premier ministre (comité de coordination des télécommunications et télédiffusion).
__ Ministère des postes, des télécommunications et de l’espace (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense.
Ministère de l’intérieur.
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction générale de l’aviation civile [services des bases aériennes], direction de la météorologie nationale, direction générale de la marine marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, services des phares et balises).
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du ministre dont les services exploitent le centre et du ministre de l’industrie. Ce décret auquel est joint le plan des servitudes intervient, après consultation des administrations concernées, enquête publique dans les communes intéressées et transmission de l’ensemble du dossier d'enquête au comité de coordination des télécommunications. En cas d’avis défavorable de ce comité il est statué par décret en Conseil d'Etat (art. 31 du code des postes et télécommuni- cations). «
Le plan des servitudes détermine autour des centres de réception classés en trois catégories par arrêté du ministre dont le département exploite le centre (art. 27 du code des postes et télécommunications) et dont les limites sont fixées conformément à l’article 29 du code des postes et télécommunications les différentes zones de protection radioélectrique.
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-dessus lorsque la modification projetéè entraîne un changement d’assiette de la servitude ou son aggra- vation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu’il y ait lieu de procéder à l’enquête (art. R. 31 du code des postes et des télécommunications).
Zone de protection
Autour des centres de réception de troisième catégorie, s'étendant sur une distance maxi- male de 200 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone.
Autour des centres de réception de deuxième catégorie s'étendant sur une distance maxi- male de 1 500 mètres des limites des centres de réception au périmètre de la zone.
Autour des centres de réception de première catégorie s'étendant sur une distance maximale de 3 000 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone.
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 47PTI - 2
Zone de garde radioélectrique
Instituée à l’intérieur des zones de protection des centres de deuxième et première catégorie
s'étendant sur une distance de 5 000 mètres et 1 000 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone (art. R. 28 et R. 29 du code des postes et des télécommunications), où les servitudes sont plus lourdes que dans les zones de protection.
B. - INDEMNISATION
Possible, si l'établissement des servitudes cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct, matériel et actuel (art. L. 62 du code des postes et télécommunications). La demande d'indemnité doit être faite dans le délai d’un an du jour de la notification des mesures
imposées. À défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif (art. L. 59 du code des postes et des télécommunications).
Les frais motivés par la modification des installations préexistantes incombent à l’adminis- tration dans la mesure où elles excèdent la mise en conformité avec la législation en vigueur,
notamment en matière de troubles parasites industriels (art. R. 32 du code des postes et des
‘ télécommunications).
C. - PUBLICITÉ
Publication des décrets au Journal officiel de la République française.
Publication au fichier du ministère des postes, télécommunications et de l’espace (instruc- tion du 21 juin 1961, n° 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des direc-
teurs départementaux de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l’industrie.
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées noétenent par la puissance publique
Au cours de l'enquête
Possibilité pour l'administration, en cas de refus des propriétaires, de procéder d'office et à ses frais aux investigations nécessaires à l'enquête (art. L. 58 du code des postes et des télécommunications). =
#
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Au cours de l'enquête publique
Les propriétaires et usagers sont tenus, à la demande des agents enquêteurs, de faire fonctionner les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de produire des troubles (art. L. 58 du code des postes et des télécommunications).
Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les agents de l'administration chargée de la préparation du dossier d'enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes et dans les propriétés closes et les bâtiments, à condition qu'ils aient été expressément mentionnés à l'arrêté préfectoral (art. R. 31 du code des postes et des télécommunications).
Dans les zones de protection et même hors de ces zones
Obligation pour les propriétaires et usagers d’une installation électrique produisant ou pro- pageant des perturbations gênant l'exploitation d’un centre de réception de se conformer aux dispositions qui leur seront imposées par l'administration pour faire cesser le trouble (investiga- tion des installations, modifications et maintien en bon état desdites installations) (art. L. 61 du code des postes et des télécommunications).
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 48ETL-3
PT, B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Dans les zones de protection et de garde
Interdiction aux propriétaires ou usagers d’installations électriques de produire ou de pro- pager des perturbations se plaçant dans la gamme d’ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour ces appareils un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre (art. R. 30 du code des postes et des télécommunications). :
Dans les zones de garde
Interdiction de mettre en service du matériel susceptible de perturber les réceptions radioé- lectriques du centre (art. R. 30 du code des postes et des télécommunications).
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires de mettre en service des installations électriques sous les conditions mentionnées ci-dessous.
Dans les zones de protection et de garde
Obligation pour l'établissement d'installations nouvelles (dans les bâtiments existants ou en projet) de se conformer aux servitudes établies pour la zone (instruction interministérieile n° 400 C.C.T. du 21 juin 1961, titre III, 3.2.3.2, 3.2.4, 3.2.7 modifiée).
Lors de la transmission des demandes de permis de construire, le ministre exploitant du centre peut donner une réponse défavorable ou assortir son accord de restrictions quant à l'uti- lisation de certains appareils ou installations électriques.
Il appartient au pétitionnaire de modifier son projet en ce sens ou d’assortir les installa-
tions de dispositions susceptibles d’éviter les troubles. Ces dispositions sont parfois très onéreuses.
Dans les zones de garde radioélectrique
Obligation d'obtenir l’autorisation du ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre pour la mise en service de matériel électrique susceptible de causer des perturbations et pour les modifications audit matériel (art. R.30 du code des postes et des télécommunications et arrêté interministériel du 21 août 1953 donnant la liste des matériels en cause).
Sur l'ensemble du terfitoire (y compris dans les zones de protection et de garde)
Obligation d'obtenir l'autorisation préalable à la mise en exploitation de toute installation électrique figurant sur une liste interministérielle (art. 60 du code des postes et des télécommu- nications, arrêté interministériel du 21 août 1953 et arrêté interministériel du 16 mars 1962).
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 49NOTICE TECHNIQUE
POUR LE REPORT AU PLAN LOCAL D'URBANISME
DES SERVITUDES GREVANT LES PROPRIETES RIVERAINES DU CHEMIN DE FER
L'article 3 du 15 juillet 1845 des chemins de fer rend applicable aux propriétés riveraines de la voie ferrée, les servitudes prévues par les lois et réglements sur la grande voirie et qui concernent notamment: - l'alignement.
- l'écoulement des eaux.
- la distance à observer pour les plantations et l’élagage des arbres plantés.
D'autre part, les articles 5 et 6 de ladite loi instituent des servitudes spéciales en ce qui concerne les distances à respecter pour les constructions et les excavations le long de la voie ferrée.
De plus, en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942, des servitudes peuvent grever les propriétés riveraines du chemin de fer en vue d’améliorer la visibilité aux abords des
passages à niveau.
Les distances fixées par la loi du 15 juillet 1845 sont calculées à partir de la limite légale du chemin de fer, laquelle est indépendante de la limite réelle du domaine concédée à la S.N.C.F.
Selon Particle 5 de cette loi, la limite légale du chemin de fer est déterminée de la manière suivante:
a) Voie en plateforme sans fossé :
une ligne idéale tracée à 1,50 m mn
du bord du rail extérieur (figure 1) Sn :
ph NE 2———<— __
Figure 1
Û
| b) Voie en plateforme avec fossé :
le bord extérieur du fossé (figure 2)
l
l
c) Voie en remblai :
L'arête inférieure du talus
de remblai (figure 3)
ou le bord extérieur du fossé
si cette voie comporte ur fossé
(figure 4). Figure 4
d) Voie en déblai : . l’arête supérieure du talus Figure 9
de déblai (figure 5).
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 50Dans le cas d’une voie posée à flanc de coteau, la limite légale à considérer est constituée par le poiat ÿ
extrême des déblais ou remblais éffectués pour la construction de la ligne et non la limite du talus naturel
(figure 6 et 7)
| | 2;
= sd | De | Ê- |
d D éimemtton rérreséo fs dé amor 455 1
sd
E i sr | LL ! : 5 Ps
—; L 1 x 1. = name = |l
|
Fès .
. .…
. .…
.… co
. …
.… ei
eo - ‘
- …
.…
ue. 2 |eee) _{ D on
éga
ee ..°
.
_]
Limite
| ||
| I ||
| | se 29h 80 edase LE 0h jo! af x6g Sfibon Ein 2 : | y L 1 L œ.! | 0 mr 4: ra eo | T pe | oo) 1 A é « Il | Figure 7 o | | en l £ :
| | —! | ù > . : Î & .
7 a | ni sé ef é Ÿ Hg L , À LU 2
Lorsque le talus est remplacé par un mur de soutènement la limite légale est, en cas de remblai, le pied et, +" en cas de déblaï, la crête de ce mur (figure 8 et 9).
me .
Ur
|
2 | 5 € : Æ
S
ET à
2: a
E: ; = | =: Figure 8 £
:
Î
Figure 9 Lt
Lorsque le chemin de fer est établi en remblai et que le talus a été rechargé ou modifié par suite d’apport de terre ou d'épuration de ballast, la limite légale pourra être déterminée à partir du pied de talus primitif, à moins toutefois que cet élargissement de plateforme ne soit destiné à l’établissement prochain de nouvelles voies
En bordure des lignes à voie unique dont la plateforme a été acquise pour 2 voies, la limite légale est déterminée en supposant la deuxième voie construite avec ses talus et fossés.
ll est par ailleurs, fait observer que les servitudes prévues par la loi du 15 juillet 1845 sur la police du chemin de fer n’ouvre pas droit à l'indemnité.
Enfin, il est rappelé qu’indépendamment des servitudes énumérées ci-dessus, dont les conditions d’applica- tion vont être maintenant précisées, les propriétaires riverains du chemin de fer doivent se conformer, le cas échéant, aux dispositions de la loi de 1845, concernant les dépôts temporaires et l’exploitation des mines et carrières À proximité des voies férrées.
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 511- ALIGNEMENT,
L’alignement est la procédure par laquelle l'Administration détermine les limites du domaine public ferro- viaire.
Tout propriétaire riverain du chemin de fer qui désire élever une construction ou établir une clôture, doit demander l'alignement. Cette obligation s'impose non seulement aux riverains de la voie férrée proprement dite , mais encore à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que les gares, cours de gares, avenues d’accès, ect.
L’alignement est délivré par arrêté préfectoral. Cet arrêté indique aussi les limites de la zone de servitudes à Pintérieur de laquelle ïl est interdit, en application de la loi du 15 juillet 1845, d’élever des constructions, d'établir des plantations ou d’effectuer des excavations.
L’alignement ne donne pas aux riverains du chemin de fer les droits qu’il confère le long des voies publiques, dits «aisances de voirie». Ainsi, aucun accès ne peut être pris sur la voie ferrée.
. 2 - ÉCOULEMENT DES EAUX.
Les riverains du chemin de fer, ainsi que les propriétaires situés plus en aval, doivent recevoir les eaux naturelles telles que eaux pluviales, de source ou d'infiltration provenant normalement de la voie ferrée; ils ne doivent rien entreprendre qui serait de nature à gêner leur libre écoulement ou à provoquer leur refoulement dans les emprises ferroviaires.
D'autre part, si les riverains et les propriétaires situés en amont, peuvent laisser écouler sur le domaine ferroviaire les eaux naturelles de leur fonds, dès l’instant qu’ils n’en modifient ni le cours ou mode d’écoulement, ni le volume, par contre il leur est interdit de déverser leurs eaux usées dans les dépendances du chemin de fer.
3 - PLANTATIONS.
a) arbres à haute tige - Aucune plantation d’arbres à haute tige ne peut être faite à moins de 6 m de la limite légale du chemin de fer. Toutefois, cette distance peut être ramenée à 2 m par autorisation préfectorale.
| : i
| s
21 L'au moins : En D 2
on ce al RE —5—
£) à! |
+! — | 6 m: Figure 10 =
| : |
. | Autorisation ! Pas d' l ! . .
Ferictan nécéssaire ! Autorisation | Ç
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 52b) haies vives - Elles ne peuvent être plantées à l’extrême limite des propriétés riveraines : une distance'de
deux mètres de la limite légale doit être observée, sauf dérogation accordée par le le Préfet qui peut réduire
cette distance jusqu’à 0,50 m.
9
418
m & © Figure 11
© Si. [oo _ ]
œ a | ni =
a £! = 2 8 sr es o aie 5 ELA Haie vive
LS Qo
Î
|
||
| ()
(
|[
'
|
|
l
| KE
| | UE
ue au moins Le 0,50 m
Dans tous les cas, l'application des règles ci-dessus ne doit pas conduire à planter un arbre à moins de 2 m de
la Émite réelle du chemin de fer ef une haie vive à moins de 0,50 m de cette limite. *';
A 4
+ - CONSTRUCTIONS.
Indépendamment des marges de reculement susceptibles d’être prévues dans les plans d'occupation des sols,
aucune construction ne peut être établie à moins de 2 m de la limite légale du chemin de fer.
- —
ID ,
! 2135
&; So | E -: ETS
su: © ©
—_ 2 EL ER I litres « “3 )m € Construction ] l € 2
| l
Il résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées à la limite réelle du chemin de fer, les constructions doivent être établies en retrait de cette limite réelle dans le cas ou celle-ci est située à moins de 2 m de la limite légale.
Cette servitude de reculement ne s’impose qu'aux propriétés riveraines de la voie férrée proprement dite, qu’il s’agisse d’une voie principale ou d’une voie de garage ou encore des terrains acquis pour la pose d’une nouvelle voie.
Il est par ailleurs rappelé qu’il est interdit aux propriétaires riverains du chemin de fer d’édifier, sans Pautorisation de la S.N.C.F.,, des constructions qui, en raison de leur implantation, entraineraient, par application des dispositions d'urbanisme, la création de zones de zone de prospect sur le domaine public ferroviaire.
Commune d’ABREST - PLAN LOCAL D’URBANISME 7/ Servitudes d’Utilité Publique
SCP. DESCOEUR - Architecture et Aménagement du Territoire Liste SUP 53!
EX .
Léberd « Égaité » Pratarits
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'ALLIER
Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
Auvergne-Rhône-Alpes
a / £
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL M © AYkk 47 instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune d'Abrest
Préfet de l'Allier
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l'urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60, L.161-1 et suivants, L.183-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 :
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturet ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques :
Vu le rapport de là direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 23 mai 2017 ;
Vu l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de l'Allier le 4 juillet 2017 ;
Cansidérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R555-1 ét suivants du code de l'environnement, doivent faire l'objet d'institution de servitudes d'utlité publique relatives à ta maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent ;
Considérant que selon l'article LS555-16 du code de l'environnement, les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
2. us Michel ds l'Hospitat — CS 31649 … 03016 MOULINS Cedex 4/4
Tél. : 04 70 48 30 O0 - Courriel ; prefecture@alller. gouv.frARRETE
Article 1# - Objet
Des servitudes d'utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci- après, conformément aux distances figurant dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée au présent arrêté.
Seules les distances SUPL sont reproduites dans la carte annexée au présent arrêté. Les restrictions supplémentaires fixées par l'article 2 pour les projets d'urbanisme dont l'emprise atteint les SUP2 ou SUP3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la SUP1.
NOTA : Dans les tableaux ci-dessous :
+ PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation
*__DN: Diamètre Nominal de la canalisation.
* Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d'autre de la carialisation définissant les
limites des zones concernées par les servitudes d'uiilité publique.
En cas d'écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu'annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
Nom de la commune : Abrest Code INSEE : 63001
Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur
GRTgaz
Immeuble Bora, 6 rue Raoul Nordling
92277 BOIS CO BES Cede:
« Ouvrages traversant la commune
Longueur Distances S.U.P.
LL PMS| DN | dansla . en mètres (de part et
Nom de la canalisation (bar) commune implantation | d'autre de la canalisation)
{en mètres) SUP1 | SUP2 | SUP3
[MONTOLDRE - THIERS 40 | 100 3781 enterré 15 | 5 5 :
«+ Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d'effets atteignent cette dernière
Néant
* Installations annexes situées sur la commune
Néant
«installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d'effets atteignent cette dernière
Néant
2, rue Michel de l'Hospliat — CS 31648 03018 MOULINS Cedex 24
Tél. : 04 70 48 30 00 - Courriel : pralecture@allier. gouv.frArticle 2 - Nature des servitudes
Conformément à l'article R.555-30 b) du code de l'environnement, les servitudes sont les suivantes, en fonction des zones d'effets :
Servitude SUP1, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL). du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R.555-39 du c e l'environnement :
La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du Préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au Ill de l'article R 555-31 du code, de l'environnement.
L'analyse de Compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
Servitide SUP: correspondant à la zone d'el É PEL
réduit au sènis de l'aricie R.555-39 du code de l'environnement :
L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeubllé'de’gfanäé hauteur ëst interdite.
de référence réduit au sen article R.555-39 du codi l'environnement :
L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Article 3 - information du transporteur
Conformément à l'article R.555-46 du code de l'environnement, le maire informe le transporteur de tout permis de construire où certificat d'urbanisme (d'information ou opérationnel) délivré dans l'une des zones définies à l'article 2.
Article 4 - Annexion au plan d'urbanisme
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10 du code de l'urbanisme,
Article 5 - Notification et publicité
En application du R.555-53 du code de l'environnement, le présent arrêté sera
+ publié au recueil des actes administratifs
*__ publié sur lé site internet de la préfecture de l'Allier
* adressé au maire de la commune d'Abrest
Article 6 - Délais et voies de recours
Cet arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratit de Clermont- Ferrand (6 cours Sablon — CS 90129 - 63033 Clermont-Ferrand Cedex) dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de l'Allier,
2, rue Miche! de l'Hospital — CS 31849 — 03016 MOULINS Cedex a4 Tél. : C4 70 48 30 00 - Courre! : prefecture@alier gouv.frAticle 7 - Exécution et copie
Le secrétaire général de la préfecture de l'Allier, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire de la commune d'Abrest, le directeur départemental des territoires de l'Allier, la directrice régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée, ainsi qu’au directeur de GRTgaz.
Moulins, le ñ O JUIL 2077
Le Préfet,
Pour le Préfet et pardélégation,
Le ire Général,
Domiñigde SCHUFFENECKER
(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
* la préfecture de l'Allier
+ la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône- Alpes
« l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la mairie concernée
2, ruë Michel de l'Hospital CS 31649 - 03016 MOULINS Cedex 44
T4), : 04 70 48 3û 00 - Courriel : préfecture@allier. gouv.fr! Servitudes d'utilité publique autour des canalisations de transport de matières dangereuses
TRE
7 1 Abrest
Limites SUP1 :
td C2 GRrge
© Scan 25 IGN, ED Tepo- IGN
* À les Ci is À
CK È
po Beaux
DETTE UR