Offres
API
Connexion
Documents similaires
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - Liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste SUP
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
Document publié le Jeudi 21 décembre 2023 par la commune de Plougonvelin.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Culture et patrimoine, Justice et droit,
Nykylyglimggggggggggg
PLAN LOCAL D’URBANISME
Mise à jour n°6
COMMUNE DE
PLOUGONVELIN
Finistère
ANNEXE
Servitudes d’Utilité Publique (SUP)
Mise à jour par arrêté
du Président en date du
21 décembre 2023Communauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 1/48
SOMMAIRE
SOMMAIRE ___________________________________________________________________1
LISTE ET DESCRIPTION DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE GREVANT LA COMMUNE DE PLOUGONVELIN _______________________________________________________________2
AC1 _________________________________________________________________________4
AC2 ________________________________________________________________________12
EL8 ________________________________________________________________________23
EL9 ________________________________________________________________________25
I4 __________________________________________________________________________29
PT1 ________________________________________________________________________34
PT3 ________________________________________________________________________38
T7 _________________________________________________________________________40
22/12/2023Communauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 2/48
LISTE ET DESCRIPTION DES SERVITUDES
D’UTILITE PUBLIQUE GREVANT LA COMMUNE
DE PLOUGONVELIN
AC1 : MONUMENTS HISTORIQUES ET SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES
AC2 : PROTECTION DES SITES NATURELS ET URBAINS
AR1 : CHAMPS DE VUE CONCERNANT LA DETERMINATION ET LA CONSERVATION DES POSTES ELECTRO-
SEMAPHORIQUES
EL8 : CHAMPS DE VUE ET SERVITUDE INSTITUEE OU MAINTENUE EN APPLICATION RELATIVE A LA VISIBILITE DES
AMERS, DES FEUX ET DES PHARES ET AU CHAMPS DE VUE DES CENTRES DE SURVEILLANCE DE LA NAVIGATION
MARITIMES
EL9 : PASSAGE DES PIÉTONS SUR LE LITTORAL
I4 : PERIMETRE DE SERVITUDE AUTOUR D'UNE LIGNE ELECTRIQUE AERIENNE OU SOUTERRAINE
PT1 : TÉLÉCOMMUNICATIONS (Protection des centres de réception)
PT3 : TÉLÉCOMMUNICATIONS (Lignes et installations téléphoniques et télégraphiques)
T7 : SERVITUDE ETABLIE A L'EXTERIEUR DES ZONES DE DEGAGEMENTCommunauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 3/48
code_sup service_competent sup date_sup
AC1 UDAP Finistère MHc : Ruines de l'abbaye de Saint-Mathieu 29/04/1867
AC1 UDAP Finistère MHi : Façades et toitures de l'ancien bâtiment d'habitation aujourd'hui musée 26/09/2005
AC1 UDAP Finistère MHc : Phare de Saint-Mathieu 23/05/2011
AC1 UDAP Finistère MHi : Monument aux marins morts pour la France durant la Première Guerre mondiale 15/04/2015
AC2 DREAL Bretagne Site classé : Dunes des Blancs Sablons, étang de Kerjean, ria du Conquet et presqu'île de Kermorvan 30/08/1977
AR1 Défense ESID Brest Sémaphore de Saint-Mathieu 17/08/1907
EL8 DIRM - NAMO
Alignement lumineux et non lumineux à 158,5° du phare de
Saint-Mathieu, feu et amer postérieur, par le phare de
Kermorvan, feu et amer antérieur
06/07/2023
EL8 DIRM - NAMO Alignements lumineux actifs : 348° : feu des Vieux moines et phare de Kermorvan (pas de servitude avérée) 00/00/0000
EL8 DIRM - NAMO
Alignement non lumineux à 142,8° de l’amer Les Pignons de
Kéravel, amer postérieur, par le phare de Kermorvan, amer
antérieur
06/07/2023
EL9 DDTM - DML SPPL Plougonvelin 17/12/1981
i4 ERDF Réseau HTA de distribution (non cartographié)
PT1 Défense ESID Brest Télécommunications - Station DECCA de Saint-Mathieu 10/07/1961
PT3 Orange Câble régional 1031R Brest-Le Conquet 29/10/1969
T7 SNIA Ouest Servitudes aéronautiques à l'extérieur des zones de dégagement 25/07/1990Communauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 4/48
AC1
MONUMENTS HISTORIQUES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection des monuments historiques.
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet 1927, 27 août 1941, 25
février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23 décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre
1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février
1969, 10 septembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984.
Loi du 2 mai 1930 (art. 28) modifiée par l'article 72 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983.
Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, complétée par la loi n°85-
729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n°80-923 et n°80-924 du 21 novembre 1980, n°82-211 du 24 février
1982, n°82-220 du 25 février 1982, n°82-723 du 13 août 1982, n°82-764 du 6 septembre 1982, n°82-1044 du 7
décembre 1982 et n°89-422 du 27 juin 1989.
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n°70-836 du 10 septembre 1970
(art. 11), n°84-1006 du 15 novembre 1984.
Décret n°70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1966, complété par le décret
n°82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4).
Décret n°70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges-types pour l'application de l'article 2 de la
loi du 30 décembre 1966.
Code de l’Urbanisme, articles L.410-1, L.421-1, L.421-6, L.422-1, L.422-2, L.422-4, L.430-1, L.430-8, L.441-1, L.441-2,
R.410-4, R.410-13, R.421-19, R.421-36, R.421-38, R.422-8, R.421-38-1, R.421-38-2, R.421-38-3, R.421-38-4, R.421-
38-8, R.430-4, R.430-5, R.430-9, R.430-10, R.430-12, R.430-15-7, R.430-26, R.430-27, R.441-3, R.442-1, R.442-4-8,
R.442-4-9, R.442-6, R.442-6-4, R.442-11-1, R.442-12, R.442-13, R.443-9, R.443-10, R.443-13.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R.11-15 et article 11 de la loi du 31 décembre 1913.
Décret n°79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture.
Décret n°79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement.
Décret n°80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des monuments historiques
modifié par le décret n°88-698 du 9 mai 1988.
Décret n°84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments de France.
Décret n°84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale du
patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Décret n°85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments historiques.
Décret n°86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions régionales des affaires
culturelles.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report en annexe des plans
d'occupation des sols, des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites.
Circulaire n°80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la responsabilité des
délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection des sites, abords et paysages.
Code du patrimoine Art. L.621-1 à L.631-34.
Ministère de la culture et de la communication (direction du patrimoine).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architecture et de l'urbanisme).Communauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 5/48
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
a) Classement (Loi du 31 décembre 1913 modifiée)
Sont susceptibles d'être classés :
- les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire ou pour l'art un intérêt
public ;
- les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des monuments
mégalithiques ;
- les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un
immeuble classé ou proposé au classement ;
- d'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou
proposé au classement.
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de classement peut également être
présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande de classement
est adressée au préfet de région qui prend l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique
et ethnologique. Elle est adressée au ministre chargé de la culture lorsque l'immeuble est déjà inscrit sur l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques.
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission supérieure des
monuments historiques.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la
commission supérieure des monuments historiques.
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute personne intéressée à qui la
mesure fait grief.
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure
des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des Affaires Culturelles.
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire :
- les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de classement
immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation (décret
du 18 avril 1961 modifiant l'article 2 de la loi de 1913) ;
- les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit (loi du 25 février
1943).
Il est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice.
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. 1er du décret n°84-1006 du 15 novembre 1984). La
demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire ou toute personne physique ou morale y ayant
intérêt. La demande d'inscription est adressée au préfet de région.
L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine historique,
archéologique et ethnologique. Le consentement du propriétaire n'est pas requis.
Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.Communauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 6/48
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription sur l'inventaire, il est institué pour sa
protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres(1) dans lequel tout immeuble nu ou bâti
visible du monument protégé ou en même temps que lui est frappé de la servitude des « abords » dont les effets sont
visés au III A-2° (art. 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques).
La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection du patrimoine architectural et urbain
(art. 70 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983), par contre elle est sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur
l'inventaire supplémentaire.
L'article 72 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des
monuments naturels et des sites, qui permettaient d'établir autour des monuments historiques une zone de
protection déterminée comme en matière de protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en
application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou
leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des
monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone
de protection (art. R.421-38-6 du Code de l’Urbanisme).
B. – INDEMNISATION
a) Classement
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s'il résulte des servitudes et obligations
qui en découlent, une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct matériel et
certain.
La demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois à dater de la notification du
décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel à indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril
1956 : JC, p. 56, éd. G., IV, 74).
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation saisi par la partie la plus diligente (loi
du 30 décembre 1966, article 1er, modifiant l'article 5 de la loi du 31 décembre 1913, décret du 10 septembre 1970,
article 1er à 3). L'indemnité est alors fixée dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art.
L.13-4 du code de l'expropriation).
Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du propriétaire après autorisation
et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à participation de l'Etat qui peut atteindre 50% du
montant total des travaux.
Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est fixée en tenant compte de
l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices consentis par les
propriétaires ou toutes autres personnes intéressées à la conservation du monument (décret du 18 mars 1924, art. 11).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
(1) L'expression « périmètre de 500 mètres » employée par la loi doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit
et la construction projetée (Conseil d'Etat, 29 janvier 1971, S.C.I. « La Charmille de Monsoult » : rec. p. 87, et 15 janvier 1982, Société de
construction « Résidence Val Saint-Jacques » : DA 1982 n 112).Communauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 7/48
Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou parties d'immeubles
peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une subvention de l'Etat dans la limite de 40% de la dépense engagée. Ces
travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n'est prévue.
C. - PUBLICITÉ
a) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République française.
Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire.
b) Abords des monuments classés ou inscrits
Les propriétaires concernés sont informés à l'occasion de la publicité afférente aux décisions de classement ou
d'inscription.
La servitude « abords » est indiquée au certificat d'urbanisme.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de l'administration et aux
frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien jugés
indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son administration les travaux
de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et auxquels le
propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de
contestation. La participation de l'Etat au coût des travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100. Le propriétaire peut
s'exonérer de sa dette en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966, art. 2 ; décret n°70-836
du 10 septembre 1970, titre II)(1).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de
l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute desquels la conservation serait gravement
(1) Lorsque l'administration se charge de la réparation ou de l'entretien d'un immeuble classé, l'Etat répond des dommages causés au propriétaire,
par l'exécution des travaux ou à l'occasion de ces travaux, sauf faute du propriétaire ou cas de force majeure (Conseil d'Etat, 5 mars 1982, Guêtre
Jean : rec., p. 100).Communauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 8/48
compromise, n'auraient pas été entrepris par le propriétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction
administrative en cas de contestation (art. 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 ; décret n°70-836 du 10 septembre 1970,
titre III).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat, l'expropriation d'un
immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public qu'il offre du point de vue de l'histoire
ou de l'art. Cette possibilité est également offerte aux départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre
1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un immeuble non classé.
Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que l'administration lui a notifié son intention
d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de
cette notification (art. 7 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés expropriés. La cession à une
personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi du 31 décembre 1913, décret n°70-
836 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à des travaux devant conduire
au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre des matériaux ainsi détachés. Cette
possibilité de surseoir aux travaux ne peut être utilisée qu'en l'absence de mesure de classement qui doit en tout
état de cause, intervenir dans le délai de cinq ans.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Classement (Art. 9 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 10 du décret du 18
mars 1924)
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments historiques avant
d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à tout déplacement ou
destruction de l'immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre
1913 (art. L.430-1, dernier alinéa, du Code de l’Urbanisme).
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments historiques. Il est à noter que les
travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de permis de construire (art. R.422-2 b du Code de
l’Urbanisme), dès lors qu'ils entrent dans le champ d'application du permis de construire.
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du Code de l’Urbanisme
(art. R.442-2), le service instructeur doit recueillir l'accord du ministre chargé des monuments historiques, prévu à
l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913. Cette autorisation qui doit être accordée de manière expresse, n'est soumise
à aucun délai d'instruction et peut être délivrée indépendamment de l'autorisation d'installation et travaux divers.
Les mêmes règles s'appliquent pour d'autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en vertu du Code de
l’Urbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes...).
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation faute
desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement compromise. La mise en demeure doit préciser le
délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50
p. 100.
Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spéciale pour adosser une
construction neuve à un immeuble classé (art. 12 de la loi du 31 décembre 1913). Aussi, le permis de construireCommunauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 9/48
concernant un immeuble adossé à un immeuble classé ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé
des monuments historiques ou de son délégué (art. R.421-38-3 du Code de l’Urbanisme)(1).
Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R.421-12 et R.421-19 b du Code de l’Urbanisme). Un
exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le service instructeur, au directeur régional des
affaires culturelles (art. R.421-38-3 du Code de l’Urbanisme).
Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés de permis de construire
mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L.422-2 du Code de l’Urbanisme, le service
instructeur consulte l'autorité visée à l'article R.421-38-3 du Code de l’Urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait
connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater
de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir
émis un avis favorable (art. R.422-8 du Code de l’Urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d'un immeuble classé, doit faire une déclaration de clôture en
mairie, qui tient lieu de la demande d'autorisation prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1913.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'aviser l'acquéreur, en cas d'aliénation, de l'existence de cette
servitude.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au ministre chargé des affaires culturelles toute
aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des affaires culturelles, un accord
préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle.
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
(Art. 2 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 12 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire d'avertir le Directeur régional des affaires culturelles quatre mois avant
d'entreprendre les travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit. Ces travaux sont obligatoirement
soumis à permis de construire dès qu'ils entrent dans son champ d'application (art. L.422-4 du Code de l’Urbanisme).
Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre mois, sinon le
propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959, Dame Crozes : rec., p. 4).
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de solliciter un
permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au directeur régional des affaires culturelles (art.
R.430-4 et R.430-5 du Code de l’Urbanisme). La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments
historiques ou de son délégué (art. L.430-8, R.430-10 et R.430-12 1° du Code de l’Urbanisme).
c) Abords des monuments classés ou inscrits (Art. 1", 13 et 13bis de la loi du
31 décembre 1913)
Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de solliciter
l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de
modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et
façades...), de toute démolition et de tout déboisement.
(1) Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux projets de construction jouxtant un immeuble bâti et non aux terrains limitrophes
(Conseil d'Etat, 15 mai 1981, Mme Castel : DA 1981, n°212).Communauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 10/48
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu'avec
l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un
mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si
l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son
intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (art. R.421-38-4 du Code
de l’Urbanisme).
L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute délivrance tacite
du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article
L.422-2 du code l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R.421-38-4 du Code de
l’Urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle
demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de
réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R.422-8 du Code de l’Urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, l'autorisation exigée par
l'article R.442-2 du Code de l’Urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31
décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (art. R.442-13 du Code
de l’Urbanisme) et ce, dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l'article R.442-2 du Code de l’Urbanisme,
mentionnées à l'article R.442-1 dudit code).
Le permis de démolir visé à l'article L.430-1 du Code de l’Urbanisme tient lieu d'autorisation de démolir prévue par
l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé
des monuments historiques ou de son délégué (art. R.430-12 du Code de l’Urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé dans le champ
de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée
par le préfet (art. L.28 du code de la santé publique) après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est
réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R.430-27 du Code de l’Urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé dans le champ
de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et
que par ailleurs cet immeuble est déclaré par le maire « immeuble menaçant ruine », sa réparation ou sa démolition
ne peut être ordonnée par ce dernier qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré
en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R.430-26 du Code de l’Urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L.511-3 du code de la
construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse
l'avertissement au propriétaire.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire ou situés dans le champ de visibilité
des monuments classés ou inscrits
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits (art. 4 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979
relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes) ainsi que dans les zones de protection délimitées autour des
monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100
mètres de ceux-ci (art. 7 de la loi du 29 décembre 1979). Il peut être dérogé à ces interdictions dans les formesCommunauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 11/48
prévues à la section 4 de ladite loi, en ce qui concerne les zones mentionnées à l'article 7 de la loi du 29 décembre
1979.
Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité (art. 18 de la loi du 29
décembre 1979).
L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnés aux articles 4 et 7 de la loi du
29 décembre 1979 (art. 17 de ladite loi).
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument classé
ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux points d'accès du
monument l'existence d'une zone interdite aux campeurs (décret n°68-134 du 9 février 1968).
Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que l'installation de terrains
de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection autour d'un monument historique classé, inscrit
ou en instance de classement, défini au 3° de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 ; Une dérogation peut être
accordée par le préfet ou le maire après avis de l'architecte des bâtiments de France (art. R.443-9 du Code de
l’Urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux principales voies
d'accès de la commune, l'existence d'une zone de stationnement réglementé des caravanes.
2° Droits résiduels du propriétaire
a) Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n'affectent pas les
parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central. Il n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison
aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s'il le désire d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe
lui-même.
Le propriétaire d'un immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à la conservation de l'édifice sont exécutés
d'office, solliciter dans un délai d'un mois à dater du jour de la notification de la décision de faire exécuter les
travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d'expropriation. L'Etat doit faire connaître sa décision dans un délai
de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (art. 2 de la loi du 30 décembre 1966 ; art. 7 et 8 du décret du
10 septembre 1970).
La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d'un immeuble classé à la suite d'une
procédure d'expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 (art. 6), peut le céder
de gré à gré à une personne publique ou privée qui s'engage à l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des
charges annexé à l'acte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat
(art. 9-2 de la loi de 1913, art. 10 du décret n°70-836 du 10 septembre 1970 et décret n°70-837 du 10 septembre
1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant.
c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant.Communauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 12/48
AC2
PROTECTION DES SITES NATURELS ET URBAINS
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection des sites et monuments naturels (réserves naturelles).
Loi du 2 mai 1930 modifiée et complétée par la loi du 27 août 1941, l'ordonnance du 2 novembre 1945, la loi du 1er
juillet 1957 (réserves foncières, art. 8-1), l'ordonnance du 23 août 1958, loi n°67-1174 du 28 décembre 1967.
Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, complétée par la loi n°85-
729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application nos 80-923 et 80-924 du 21 novembre 1980, n°82-211 du 24 février
1982, no 82-723 du 13 août 1982, no 82-1044 du 7 décembre 1982.
Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat.
Loi n°83-360 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l'environnement.
Décret n°69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi du 2 mai 1930 modifiée.
Décret n°69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière
d'opération immobilières, d'architecture et d'espaces protégés (modifiés par décrets des 21 mars 1972, 6 mai 1974 et
14 mai 1976).
Décret n°79-180 du 6 mars 1979 instituant les services départementaux de l'architecture.
Décret n°79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement.
Décret n°85-467 du 24 avril 1985 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux des monuments
historiques chargés des sites et paysages.
Décret n°88-1124 du 15 décembre 1988 relatif à la déconcentration de la délivrance de certaines autorisations
requises par la loi du 2 mai 1930 dans les sites classés ou en instance de classement.
Code de l’Urbanisme, articles L.410-1, L.421-1, L.422-2, L.430-8, R.410-4, R 410-13, R.421-19, R.421-36, R.421-38-5,
R.421-38-6, R.421-38-8, R.422-8, R.430-10, R.430-12, R.430-15-7, R.430-26, R.430-27, R.442-4-8, R.442-4-9, R.442-6,
R.443-9, R.443-10.
Circulaire du 19 novembre 1979 relative à l'application du titre II de la loi n°67-1174 du 28 décembre 1967 modifiant
la loi du 2 mai 1930 sur les sites.
Circulaire n°88-101 du 19 décembre 1988 relative à la déconcentration de la délivrance de certaines autorisations
requises par la loi du 2 mai 1930.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report des servitudes
d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites, en annexe des plans d'occupation des sols.
Circulaire n°80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la responsabilité des
délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection des sites, abords et paysages.
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, direction de l'architecture et de l'urbanisme
(sous-direction des espaces protégés).
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURECommunauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 13/48
a) Inscription sur l'inventaire des sites (Décret n°69-603 du 13 juin 1969)
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire, les monuments naturels et les sites qui ne présentent pas un
intérêt exceptionnel mais dont l'évolution doit être rigoureusement suivie sur le plan paysager, non seulement du
point de vue de la qualité de l'architecture, mais également de nombreux autres composants du paysage. L'autorité
administrative a le pouvoir d'inscrire sur l'inventaire des sites, non seulement les terrains présentant en eux-mêmes du
point de vue historique, scientifique, légendaire ou pittoresque un intérêt général, mais aussi dans la mesure où la nature
du site le justifie, les parcelles qui contribuent à la sauvegarde de ces sites (Conseil d'Etat, 10 octobre 1973, S.C.I. du
27-29, rue Molitor : Dr. adm. 1973, n°324).
Cette procédure peut ouvrir la voie à un classement ultérieur.
L'inscription est prononcée par arrêté du .ministre dans les attributions duquel le site se trouve placé, sur proposition
ou après avis de la commission départementale des sites.
Le consentement des propriétaires n'est pas demandé (Conseil d'Etat, 13 mars 1935, époux Moranville : leb., p. 325 ; 23
février 1949, Angelvy : leb., p. 767), mais l'avis de la (ou les) commune(s) intéressée(s) est requis avant consultation
de la commission départementale des sites.
Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de la
réception de la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable (art. 1" du décret du 13 juin 1969).
L'arrêté ne comporte pas nécessairement la liste des parcelles cadastrales inscrites sur l'inventaire ; des limites naturelles
dès lors qu'elles s'appuient sur une délimitation cadastrale (rivières, routes...) peuvent être utilisées.
S'agissant de la motivation de l'arrêté, le Conseil d'Etat dans une décision du 26 juillet 1985, Mme Robert Margat
(Dr. adm. 1985, n°510), confirmée par une autre décision en date du 7 novembre 1986 Geouffre de la Pradelle (AJDA
1987, p. 124, note X. Prétot), a jugé qu'une décision de classement d'un site ne présentant pas le caractère d'une
décision administrative individuelle et que la circulaire de 1980 n'ayant pas valeur réglementaire, cette décision
n'avait pas à être motivée. Cette jurisprudence doit être transposée pour la procédure d'inscription sur l'inventaire
des sites.
b) Classement du site
Sont susceptibles d'être classés, les sites dont l'intérêt paysager est exceptionnel et qui méritent à cet égard d'être
distingués et intégralement protégés et les sites présentant un caractère remarquable, qu'il soit artistique, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque, qu'il convient de maintenir en l'état sauf si le ministre, dans les attributions
duquel le site se trouve placé, autorise expressément la modification.
L'initiative du classement peut émaner de la commission départementale des sites.
Le classement est prononcé après enquête administrative dirigée par le préfet et après avis de la commission
départementale des sites.
Le préfet désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à laquelle celle-ci doit être ouverte
et sa durée qui est comprise entre quinze et trente jours. Pendant la période de vingt jours consécutive à la fin de
l'enquête, toute personne concernée par le projet peut faire valoir ses observations.
L'arrêté indique les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance du projet de classement qui comporte
une notice explicative contenant l'objet de la mesure de protection et éventuellement les prescriptions particulières
de classement et un plan de délimitation du site.
Cet arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien, dont la distribution est assurée dans les
communes intéressées et est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage (art. 4 du décret du 13 juin
1969).Communauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 14/48
Lorsque les propriétaires ont donné leur consentement, le classement est prononcé par arrêté du ministre
compétent (classement amiable) sans que l'avis de la commission supérieure des sites soit obligatoire.
Si le consentement de tous les propriétaires n'est pas acquis, le classement est prononcé après avis de la commission
supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat (classement d'office).
Lorsque le site est compris dans le domaine public ou privé de l'Etat, le ministre dans les attributions duquel le site se
trouve placé et le ministre des finances donnent leur accord, le site est classe par arrêté du ministre compétent.
Dans le cas contraire (accords non obtenus), le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le site est compris dans le domaine public ou privé d'un département, d'une commune ou appartient à un
établissement public, le classement est prononcé par arrêté du ministre compétent si la personne publique
propriétaire consent à ce classement. Dans le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de
la commission supérieure des sites.
Le classement d'un lac privé ou d'un cours d'eau dont le lit est propriété privé, nécessite, lorsqu'il peut produire une
énergie électrique permanente (été comme hiver) d'au moins 50 kilowatts, l'avis des ministres intéressés (art. 6 et 8 de la
loi du 2 mai 1930).
Cet avis doit être formulé dans un délai de trois mois. En cas d'accord entre les ministres, le classement est prononcé
par arrêté, dans le cas contraire par décret en Conseil d'Etat.
La protection d'un site ou d'un monument naturel peut faire l'objet d'un projet de classement. Dans ce cas, les
intéressés sont invités à présenter leurs observations. Pour ce faire, une enquête publique est prévue, dont les
modalités sont fixées par le décret du 13 juin 1969 dans son article 4.
c) Zones de protection (Titre III, loi du 2 mai 1930)
La loi du 2 mai 1930 dans son titre III avait prévu l'établissement d'une zone de protection autour des monuments
classés ou des sites classés ou inscrits, lorsque la protection concernait des paysages très étendus et que leur
classement aurait dépassé le but à atteindre ou encore aurait été trop onéreux.
La loi n°83-8 du 7 janvier 1983 abroge les articles 17 à 20 et 28 de la loi du 2 mai 1930, relatifs à la zone de protection
de cette loi. Toutefois, les zones de protection créées en application de la loi de 1930 continuent à produire leurs
effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
B. – INDEMNISATION
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Aucune indemnité n'est prévue compte tenu qu'il s'agit de servitudes peu gênantes pour les propriétaires.
b) Classement
Peut donner lieu à indemnité au profit des propriétaires s'il entraîne une modification de l'état ou de l'utilisation des
lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande doit être présentée par le propriétaire dans le délai
de six mois à dater de la mise en demeure.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
c) Zone de protection
L'indemnité est prévue comme en matière de classement, mais le propriétaire dispose d'un délai d'un an après la
notification du décret pour faire valoir ses réclamations devant les tribunaux judiciaires.Communauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 15/48
C. – PUBLICITÉ
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est
assurée dans les communes intéressées.
L'insertion est renouvelée au plus tard le dernier jour du mois qui suit la première publication.
Affichage en mairie et à tout autre endroit habituellement utilisé pour l'affichage des actes publics, pour une durée
qui ne peut être inférieure à un mois.
Publication annuelle au Journal officiel de la République française et insertion au recueil des actes administratifs du
département.
La décision d'inscription est notifiée aux propriétaires (lorsque leur nombre est inférieur à cent) des parcelles
concernées, faute de quoi la décision ne leur serait pas opposable (Conseil d'Etat, 6 octobre 1976, ministre des
affaires culturelles, et association des habitants de Roquebrune ; Conseil d'Etat, 14 décembre 1981, Société centrale
d'affichage et de publicité ; Leb., p. 466).
Une publicité collective peut être substituée à la notification individuelle dans les cas où le nombre de propriétaires
est supérieur à cent ou lorsque l'administration est dans l'impossibilité de connaître l'identité ou le domicile des
propriétaires (art. 4 nouveau de la loi du 2 mai 1930, loi du 28 décembre 1967, article 2 du décret du 13 juin 1969).
Cette publicité est réalisée à la diligence du préfet.
b) Classement
Publication au Journal officiel de la République française.
Notification au propriétaire lorsque la décision comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou
l'utilisation des lieux (décret n°69-607 du 13 juin 1969).
c) Zone de protection
La publicité est la même que pour le classement.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Si le propriétaire a procédé à des travaux autres que l'exploitation courante ou l'entretien normal sans en avoir avisé
le maire 4 mois à l'avance, l'interruption des travaux peut être ordonnée, soit sur réquisition du ministère public
agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L.480-1 du
Code de l’Urbanisme, soit même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal
correctionnel.
Le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé
l'interruption des travaux.Communauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 16/48
Le maire peut être chargé de l'exécution de la décision judiciaire et prendre toute mesure de coercition nécessaire
notamment procéder à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier (art. 22 nouveau de la loi
du 28 décembre 1967).
b) Instance de classement d'un site
Si une menace pressante pèse sur un site, le ministre peut ouvrir une instance de classement, sans instruction
préalable. Cette mesure conservatoire s'applique immédiatement, dès notification au préfet et au propriétaire.
Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en
assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.
L'instance de classement vaut pendant une année et emporte tous les effets du classement (art. 9 de la loi du 2 mai
1930, arrêts du Conseil d'Etat du 24 novembre 1978, Dame Lamarche Jacomet, et 12 octobre 1979, commune de
Trégastel : Dr. adm. 1979, n°332).
Elle a pour objet, non de subordonner la validité du classement à la notification du projet aux propriétaires intéressés,
mais de conférer à l'administration la faculté de faire obstacle à la modification de l'état ou de l'aspect des lieux, dès
avant l'intervention de l'arrêté ou du décret prononçant lé classement (Conseil d'Etat, 31 mars 1978, société Cap-Bénat).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Inscription sur l'inventaire des sites (Art. 4, loi du 2 mai 1930)
Obligation pour le propriétaire d'aviser le préfet quatre mois à l'avance de son intention d'entreprendre des travaux
autres que ceux d'exploitation courante ou d'entretien normal (art. 4 de la loi du 2 mai 1930, art. 3 de la loi du 28
décembre 1967 et circulaire du 19 novembre 1969).
A l'expiration de ce délai, le silence de l'administration équivaut à une acceptation ; le propriétaire peut alors
entreprendre les travaux envisagés, sous réserve du respect des règles relatives au permis de construire.
Lorsque l'exécution des travaux nécessite la délivrance d'un permis de construire, la demande de permis tient lieu
de la déclaration préalable prévue à l'article 4 de la loi du 2 mai 1930. Le permis de construire est délivré après avis
de l'architecte des bâtiments de France ; cet avis est réputé favorable faute de réponse dans le délai d'un mois
suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si
l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son
intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut en tout état de cause excéder deux mois (art. K. 421-38-5 du Code
de l’Urbanisme).
Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, la demande de permis tient
lieu de la déclaration préalable prévue à l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 (art. L.430-8 du Code de l’Urbanisme).
Dans ce cas le permis de démolir doit être conforme à l'avis du ministre chargé des sites, ou de son délégué (art.
R.430-12 du Code de l’Urbanisme). En outre, le ministre chargé de l'urbanisme peut, soit d'office, soit à la demande
d'un autre ministre, évoquer tout dossier et prendre les décisions nécessaires conjointement avec le ministre
intéressé (art. R.430-15-7 du Code de l’Urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine est situé dans un site inscrit, sa réparation ou sa démolition ne peut être
ordonnée par le maire conformément aux articles L.511-1 et L.511-2 du code de la construction et de l'habitation,
qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le
délai de huit jours. En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L.511-3 du
code de la construction et de l'habitation, le maire informe l'architecte des bâtiments dé France en même temps
qu'il adresse l'avertissement au propriétaire (art. R.430-26 du Code de l’Urbanisme).Communauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 17/48
Lorsqu'un immeuble insalubre est situé dans un site inscrit, sa démolition ne peut être ordonnée par le préfet en
application de l'article 28 du code de la santé publique qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet
avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R.430-27 du Code de l’Urbanisme).
Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d'une autorisation d'utilisation du sol en application
des dispositions du titre II du livre IV de la deuxième partie du Code de l’Urbanisme, la demande d'autorisation tient
lieu de la déclaration préalable (art. 1er du décret n°77-734 du 7 juillet 1977 modifiant l'article 17 bis du décret n°70-
288 du 31 mars 1970).
La décision est de la compétence du maire.
L'administration ne peut s'opposer aux travaux qu'en ouvrant une instance de classement.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de déclaration en application de
l'article L.422-2 du Code de l’Urbanisme, le service instructeur consulte les autorités mentionnées à l'article R.421-
38-5 du Code de l’Urbanisme. Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opposition
ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par
l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R.422-
8 du Code de l’Urbanisme).
b) Classement d'un site et instance de classement (An. 9 et 12 delà loi du 2
mai 1930)
Obligation pour le propriétaire d'obtenir une autorisation avant l'exécution de tous les travaux susceptibles de détruire
ou de modifier l'état ou l'aspect des lieux. Cette disposition vise notamment, la construction (interdiction de bâtir,
règles de hauteur, aspect extérieur des immeubles), la transformation, la démolition d'immeubles, l'ouverture de
carrières, la transformation des lignes aériennes de distribution électrique ou téléphonique...
Cette autorisation spéciale est délivrée soit :
- par le préfet pour les ouvrages mentionnés à l'article R.421-1 du Code de l’Urbanisme à l'exception de ceux
prévus au 2 de cet article, pour les constructions et travaux ou ouvrages exemptés de permis de construire en
application du deuxième alinéa de l'article R.422-1 et de l'article R.422-2 du Code de l’Urbanisme, pour l'édification
ou la modification des clôtures ;
- par le ministre chargé des sites dans tous les autres cas, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le
dossier (art. 2 du décret n°88-1124 du 15 décembre 1988 modifiant l'article 9 de la loi du 2 mai 1930).
La commission départementale des sites et éventuellement la commission supérieure doivent être consultées
préalablement à la décision ministérielle.
Le permis de construire étant subordonné à un accord exprès, le pétitionnaire ne pourra bénéficier d'un permis tacite
(art. R.421-12 et R.421-19 du Code de l’Urbanisme).
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article
L.422-2 du Code de l’Urbanisme, le service instructeur consulte les autorités mentionnées à l'article R.421-38-6 II du
Code de l’Urbanisme.
Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou lés prescriptions qu'elles
demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut
de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R.422-8 du Code de l’Urbanisme).
La démolition des immeubles dans les sites classés demeure soumise aux dispositions de la loi du 2 mai 1930 modifiée
(art. L.430-1, dernier alinéa, du Code de l’Urbanisme).
Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du Code de
l’Urbanisme, l'autorisation exigée par l'article R.442-2 du Code de l’Urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en
vertu de l'article 9 (instance de classement) et 12 (classement) de la loi du 2 mai 1930 sur les sites, et ce sur lesCommunauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 18/48
territoires mentionnés à l'article R 442-1 dudit code, où s'appliquent les dispositions de l'article R.442-2 du Code de
l’Urbanisme.
Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, cette autorisation est délivrée par le préfet
(art. R.442-6-4 3° du Code de l’Urbanisme).
Obligation pour le vendeur de prévenir l'acquéreur de l'existence de la servitude et de signaler l'aliénation au ministre
compétent.
Obligation pour le propriétaire à qui l'administration a notifié l'intention de classement de demander une
autorisation avant d'apporter une modification à l'état des lieux et à leur aspect, et ce pendant une durée de douze
mois à dater de la notification (mesures de sauvegarde : art. 9 nouveau de la loi du 2 mai 1930, loi du 28 décembre 1967).
c) Zone de protection du site (Art. 17 de la loi du 2 mai 1930)
Les effets de l'établissement d'une zone varient selon les cas d'espèce, puisque c'est le décret de protection qui
détermine exactement les servitudes imposées au fonds.
Lorsque les travaux nécessitent un permis de construire, le dit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès
du ministre chargé des sites ou de leur délégué ou encore de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone
de protection (art. R.421-38-6 du Code de l’Urbanisme).
Le pétitionnaire ne pourra bénéficier d'un permis de construire tacite (art. R.421-12 et R.421-19 du Code de
l’Urbanisme).
Lorsque les travaux sont soumis au régime de déclaration en application de l'article L.422-2 du Code de l’Urbanisme,
le service instructeur consulte les autorités mentionnées à l'article R.421-38-6 II du Code de l’Urbanisme. Les autorités
ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans
un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce
délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R.422-8 du Code de l’Urbanisme).
Le permis de démolir visé aux articles L.430-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, tient lieu de l'autorisation de
démolir prévue par la loi du 2 mai 1930 sur les sites (article L.430-1 du Code de l’Urbanisme). Dans ce cas, le permis
de démolir doit être conforme à l'avis du ministre des sites ou de son délégué.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Interdiction de toute publicité, sauf dérogation (dans les formes prévues à la section 4 de la loi n°79-1150 du 29
décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, modifiée par la loi n°85-729 du 18 juillet 1985) dans
les sites inscrits à l'inventaire et dans les zones de protection délimitées autour de ceux-ci (art. 7 de la loi de 1979).
Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus concernant la publicité (art. 18 de la loi du
29 décembre 1979).
L'installation des enseignes est soumise à autorisation dans les zones visées ci-dessus (art. 17 de la loi du 29 décembre
1979).
Interdiction d'établir des campings sauf autorisation préfectorale (décret n°59-275 du 7 février 1959 et décret
d'application n°68-134 du 9 février 1968) ou de créer des terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes
(art. R.443.9 du Code de l’Urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaître par affichage et panneaux ces
réglementations.Communauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 19/48
b) Classement du site et instance de classement
Interdiction de toute publicité sur les monuments naturels et dans les sites classés (art. 4 de la loi du 29 décembre
1979). Les préenseignes sont soumises à la même interdiction (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les zones visées ci-dessus (art. 17 de la loi du 29 décembre
1979).
Interdiction à quiconque d'acquérir un droit de nature à modifier le caractère et l'aspect des lieux.
Interdiction d'établir une servitude conventionnelle sauf autorisation du ministre compétent.
Interdiction d'établir des campings sauf autorisation ministérielle accordée après avis de la commission départementale
et supérieure des sites (décret n°59-275 du 7 février 1959 et décret d'application n°68-134 du 9 février 1968), ou de
créer des terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes (art. R.443-9 du Code de l’Urbanisme). Obligation
pour le maire de faire connaître ces réglementations par affichage et panneaux.
c) Zone de protection d'un site
Obligation pour le propriétaire des parcelles situées dans une telle zone de se soumettre aux servitudes particulières
à chaque secteur déterminé par le décret d'institution et relatives aux servitudes de hauteur, à l'interdiction de bâtir,
à l'aspect esthétique des constructions-La commission supérieure des sites est, le cas échéant, consultée par les
préfets ou par le ministre compétent préalablement aux décisions d'autorisation.
Interdiction de toute publicité, sauf dérogation dans les formes prévues à la section 4 de la loi du 29 décembre 1979,
dans les zones de protection délimitées autour d'un site classé (art. 7 de la loi de 1979).
Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne la publicité (art. 18 de
la loi de 1979).
Interdiction en règle générale d'établir des campings et terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes.
2° Droits résiduels du propriétaire
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Possibilité pour le propriétaire de procéder à des travaux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux
et d'entretien normal pour les édifices dans les conditions mentionnées au § A 2° a.
b) Classement d'un site
Possibilité pour le propriétaire de procéder aux travaux pour lesquels il a obtenu l'autorisation dans les conditions
visées au § A 2° b.Communauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 20/48Communauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 21/48
AR1
NAVIGATION MARITIME
(Sécurité de la navigation et défense des côtes)
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes concernant les postes électro-sémaphoriques du département de la marine militaire.
Code de l’Urbanisme, articles L.421-1, L.422-2, R.421-38-11, R.421-38 (13°) et R.422-8.
Loi du 18 juillet 1895, modifiée par la loi du 27 mai 1933.
Décret n°61-614 du 12 juin 1961, modifié par le décret n°69-1004 du 31 octobre 1969.
Ministère de la défense (direction de l'administration générale, sous-direction du patrimoine et de l'environnement).
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
Pour les servitudes relatives aux centres de surveillance de la navigation, aux amers et aux phares du département
de la marine militaire, se référer à la servitude EL 8, la loi n°87-954 du 27 novembre 1987 ayant abrogé la loi n°57-
262 du 2 mars 1957 qui étendait aux amers et aux phares les dispositions de la loi du 18 juillet 1895 modifiée.
A. - PROCÉDURE
Détermination par la loi (postes électro-sémaphoriques) et par décret en Conseil d'Etat (établissements de
signalisation maritime) des différents postes électro-sémaphoriques et des champs de vue de ces ouvrages.
B. - INDEMNISATION
Eventuellement celle inhérente à la procédure d'expropriation (abattage ou élagage des plantations existantes).
C. - PUBLICITÉ
Notification à chacun des propriétaires intéressés. Le directeur départemental de l'équipement ainsi que le maire
de la commune de situation reçoivent copie du décret.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour l'autorité maritime d'exiger l'abattage ou l'élagage des plantations existantes moyennant indemnité
préalable.Communauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 22/48
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour les propriétaires ayant entrepris indûment des travaux, de les suspendre immédiatement et de
rétablir les lieux dans leur état antérieur dès notification du procès-verbal de contravention dressé par les officiers
et agents assermentés de la marine.
Obligation pour les propriétaires d'ébrancher les plantations qui viendraient à devenir gênantes.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction pour les propriétaires de terrains situés dans les champs de vue de n’élever aucune construction à moins
d'en avoir obtenu l'autorisation du ministre chargé des armées (travaux immobiliers et maritimes).
Lorsque la construction est soumise à permis de construire, celui-ci ne peut être délivré qu'avec l'accord du ministre
chargé des années ou de son délégué. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant
la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction (art. R.421-38-11 du
Code de l’Urbanisme).
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de déclaration en application de
l'article L.422-2 du Code de l’Urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R.421-38-11
dudit code. L'autorité ainsi consultée fait connaître son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un
délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce
délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R.422-8 du Code de l’Urbanisme).
Interdiction pour les propriétaires de terrains situés dans les champs de vue, de laisser croître les plantations à une
hauteur telle que les vues puissent être gênées.
2° Droits résiduels du propriétaire
Néant.Communauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 23/48
EL8
NAVIGATION MARITIME
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux centres de surveillance de la navigation, aux amers, aux feux et aux phares.
Loi n°87-954 du 27 novembre 1987 relative à la visibilité des amers, des feux et des phares et aux champs de vue
des centres de surveillance de la navigation maritime abrogeant la loi n°57-262 du 2 mars 1957 étendant aux amers
et aux phares les dispositions de la loi du 18 juillet 1895 modifiée par la loi du 27 mai 1933 concernant les postes
électro-sémaphoriques de la marine.
Ministère chargé de la mer (direction des ports et de la navigation maritime, service des phares et balises et de la
navigation).
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
La loi n°87-954 du 27 novembre 1987 a abrogé la loi n°57-262 du 2 mars 1957 étendant aux amers et aux phares les
dispositions de la loi du 18 juillet 1895 modifiée le 27 mai 1933 concernant la détermination et la protection des
champs de vue des postes électro-sémaphoriques.
Néanmoins, les champs de vue et les servitudes institués en application de la loi n°57-262 du 2 mars 1957 sont
maintenus ; leurs modifications sont soumises aux dispositions de la loi du 27 novembre 1987 et les infractions sont
poursuivies conformément aux dispositions de l'article 6 de cette loi (art. 7 de la loi n°87-954 du 27 novembre 1987).
Institution par décret pris après enquête publique. Si l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête est défavorable, un décret en Conseil d'Etat est nécessaire (art. 2 de la loi n°87-954 du 27 novembre
1987).
B. - INDEMNISATION
Indemnisation préalable, éventuelle en cas de suppression ou de modification des éléments gênants énumérés à
l'article 4 de la loi n°87-954 du 27 novembre 1987 (plantations, installations propageant de la fumée, revêtements
extérieurs des constructions réfléchissants...) existants à la date de l'institution de chaque servitude. Cette indemnité
couvre les frais exposés et répare les dommages qui pourraient en résulter.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique
(art. 5 de la loi n°87-954 du 27 novembre 1987).
C. - PUBLICITÉ
Publication au Journal officiel de la République française du décret instituant la servitude. Notification à chacun des
propriétaires intéressés.Communauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 24/48
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour le représentant de l'Etat dans le département d'ordonner la suppression ou la modification,
moyennant une indemnité préalable, des éléments existants à la date de l'institution de la servitude et susceptibles
de gêner les champs de visibilité, tels que les plantations d'une certaine hauteur, les fumées propagées à partir
d'installations permanentes, les couleurs ou matériaux réfléchissants des éléments extérieurs des constructions ; et,
d'une façon générale, tous dispositifs visuels de nature à créer une confusion avec les amers, feux et phares (art. 5
de la loi n°87-954 du 27 novembre 1987).
Possibilité, après mise en demeure (formulée au moins un mois à l'avance sauf péril imminent), d'ordonner la
démolition des constructions indûment exécutées, ou de faire cesser les gênes mentionnées à l'article 4 de la loi du
27 novembre 1984. Ces infractions constituent des contraventions de grande voirie poursuivies et réprimées par la
voie administrative. Elles sont recherchées et constatées par les officiers ou agents de police judiciaire et les
fonctionnaires dûment assermentés, chargés des phares et balises et de la navigation maritime (art. 6 de la loi n°87-
954 du 27 novembre 1987).
2° Obligations de faire imposées aux propriétaires
Obligation, après mise en demeure, pour les propriétaires de terrains situés dans les champs de vue, et ayant
indûment exécuté des travaux ou créé des gênes pour la visibilité des amers, feux et phares (visées à l'article 4 de la
loi du 27 novembre 1987), de les suspendre et de rétablir les lieux dans leur état initial et ce à leurs frais (art. 6 de la
loi n°87-954 du 27 novembre 1987).
B. - LIMITATIONS DU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction, le cas échéant, pour les propriétaires de terrains situés dans les champs de vue :
- d'élever aucune construction ou de les agrandir à moins d'en avoir obtenu l'autorisation du ministre chargé
des phares et balises et de la navigation (art. 3 de la loi n°87-954 du 27 novembre 1987) ;
- de laisser croître les plantations ou de propager des fumées à partir d'installation permanentes qui
risqueraient de gêner la visibilité et l'identification des amers, feux et phares ou que les vues depuis les
centres de surveillance puissent être gênées ;
- d'utiliser pour les revêtements extérieurs des constructions, des couleurs ou des matériaux réfléchissants de
nature à réduire l'effet, des contrastes des amers des feux et des phares ;
- de mettre en place des dispositifs visuels de nature à créer une confusion avec les amers, feux et phares.
2° Droits résiduels du propriétaire
Néant.Communauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 25/48
EL9
PASSAGE DES PIÉTONS SUR LE LITTORAL
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitude longitudinale de passage des piétons. Servitude de passage transversale au rivage.
• Articles L121-31 à L121-37 du Code de l’Urbanisme (article 52 de la loi n°76-1285 du 31 décembre 1976 portant
réforme de l'urbanisme et complété par les articles 4 à 6 de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement,
la protection et la mise en valeur du littoral) ; article R121-9 à R121-32 du Code de l’Urbanisme.
• Décret n°77-753 du 7 juillet 1977 pris pour l'application de l'article 52 de la loi n°76-1285 du 31 décembre 1976
instituant la servitude de passage sur le littoral (art. 4).
• Décret n°90-481 du 12 juin 1990 pris pour l'application de l'article L121-34 du Code de l’Urbanisme.
• Décret n°2010-1291 du 28 octobre 2010 pris pour l'extension aux départements d'outre-mer des servitudes de
passage des piétons sur le littoral (certains articles s’appliquent à la métropole)
• Circulaire n°78-144 du 20 octobre 1978 relative à la servitude de passage des piétons sur le littoral
(B.O.M.E.T. 78/46 bis).
• Circulaire n°90-46 du 19 juin 1990 relative à l'amélioration de l'accessibilité au rivage de la mer.
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architecture et de l'urbanisme).
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Servitude de passage longitudinale
L'article L121-31 du Code de l’Urbanisme institue de plein droit sur l'ensemble du littoral, une servitude de passage
à usage exclusif des piétons, qui grève les propriétés riveraines du domaine public maritime sur une bande de trois
mètres de large (tracé de droit).
Sauf exceptions strictement définies par l'article R121-14 du Code de l’Urbanisme, elle ne peut grever les terrains
situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni les terrains
attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976, à moins que ce soit le seul moyen pour
assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès sur le rivage de la mer (art. L121-33 du Code
de l’Urbanisme).
Ce tracé de droit peut être modifié ou, exceptionnellement suspendu (art. L121-32, 1° et 2°, du Code de
l’Urbanisme).
Il peut être modifié, d'une part, pour assurer, compte tenu des obstacles de toute nature, la continuité du
cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer(1), d'autre part, pour tenir compte des chemins et
règles préexistants (art. L121-32 1° du Code de l’Urbanisme). Le tracé modifié peut grever exceptionnellement des
propriétés non riveraines du domaine public maritime.
Il peut être suspendu exceptionnellement, notamment lorsqu'il existe des voies et chemins de remplacement(2), si
le maintien de la servitude fait obstacle au fonctionnement d'un service public, d'une entreprise de construction ou
de réparation navale, etc., autour des limites d'un port maritime, à proximité des installations utilisées pour les
besoins de la défense nationale.
De même si le maintien de la servitude est de nature à compromettre la conservation d'un site à protéger pour des
raisons archéologiques ou écologiques, ou la stabilité des sols... (art. L121-32 2° et R121-13 du Code de l’Urbanisme).
La procédure de suspension est identique à la procédure de modification (art. R121-13 du Code de l’Urbanisme).Communauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 26/48
Elle comporte une enquête publique et la consultation des communes intéressées (art. L121-32 et R211-23 du Code
de l’Urbanisme).
L'enquête publique a lieu dans les formes prévues pour les enquêtes publiques relevant du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du même code, sous réserve des articles
R121-21 et R121-22 du Code de l’Urbanisme (art. R121-20 du Code de l’Urbanisme).
Le dossier soumis à enquête publique adressé par le chef de service maritime au préfet comporte une notice
explicative exposant l'objet de l'opération, le plan parcellaire des terrains sur lequel le transfert de la servitude est
envisagé (avec l'indication du tracé et de la largeur du passage), la liste par communes des propriétaires concernés
par le transfert de la servitude, l'indication des parties de territoire où il est envisagé de suspendre l'application de
la servitude (art. R121-16 du Code de l’Urbanisme), et le cas échéant les justifications prévues par l’article R121-17
du Code de l’Urbanisme.
Le préfet soumet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées, le projet de modification du
tracé ou des caractéristiques de la servitude. Cette délibération est réputée favorable, si elle n'est pas intervenue
dans un délai de deux mois. Si le conseil municipal entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être
expressément formulée dans la délibération.
Approbation de la modification du tracé ou des caractéristiques de la servitude par arrêté du préfet, en l'absence
d'opposition de la ou des communes intéressées, par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire (art. R121-23 du
Code de l’Urbanisme). L'acte approuvant le tracé et les caractéristiques de la servitude doit être motivé (R121-24 du
Code de l’Urbanisme).
Servitude de passage transversale au rivage
Une servitude de passage des piétons, transversale au rivage, peut être instituée sur les voies et chemins privés
d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage professionnel.
Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-
ci, en l'absence de voie publique située à moins de 500 mètres(3) et permettant l'accès au rivage (art. L121-34 du
Code de l’Urbanisme, art. 5 de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986).
La servitude de passage transversale au rivage est instituée suivant une procédure identique à celle portant sur la
modification du tracé ou des caractéristiques de la servitude de passage des piétons le long du littoral.Communauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 27/48
B. - INDEMNISATION
La servitude de passage transversale au rivage donne droit à indemnisation dans les mêmes conditions que la
servitude de passage longitudinale (art. L.121-35, du Code de l’Urbanisme).
Les servitudes instituées aux art. L.121-31 et L121-34 n’ouvrent un droit à indemnité que s’il en résulte pour le
propriétaire un dommage direct, matériel et certain (art. L.121-35 du Code de l’Urbanisme), à la charge de l'Etat (art.
R.121-30 du Code de l’Urbanisme).
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, être formulée dans les six mois à compter de la date à laquelle
a été causé le dommage (art. R121-29du Code de l’Urbanisme).
Le montant de l'indemnité est fixé, soit à l'amiable, soit en cas de désaccord par le tribunal administratif (art. L.121-
36 du Code de l’Urbanisme).
Ne donne pas lieu à indemnité la suppression des obstacles placés en violation des dispositions de l'article R.121-26
du Code de l’Urbanisme, fixant les effets des servitudes, ou en infraction des règles d'urbanisme applicables aux
territoires concernés, ou encore aux règles d'occupation du domaine public (art. R.121-31 du Code de l’Urbanisme).
La responsabilité civile des propriétaires des terrains, voies et chemins grevés par les servitudes, ne saurait être
engagée au titre des dommages causés ou subis par les bénéficiaires de ces servitudes (art. L.121-37 du Code de
l’Urbanisme).
C. - PUBLICITÉ
Modification du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage le long du littoral et servitude
de passage transversale au rivage
Publication au Journal officiel de la République française si l'acte institutif est un décret (art. R121-24 1° du Code de
l’Urbanisme).
Publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées s'il s'agit d'un arrêté (art. R121-
24 2°du Code de l’Urbanisme).
Dépôt d'une copie de l'acte d'institution à la mairie de chacune des communes concernées. Un avis de ce dépôt est
donné par affichage en mairie pendant une durée d'un mois.
Insertion de la mention de l'acte institutif, en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés
dans les départements concernés.
Mesures de publicité prévues, en matière de publicité foncière, par l'article 36 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955(4)
(art. R121-24, dernier alinéa, du Code de l’Urbanisme).
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
Servitudes de passage sur le littoral
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Obligation pour le maire ou à défaut le préfet, de prendre toute mesure de signalisation nécessaire en vue de
préciser l'emplacement des servitudes de passage (art. R.121-25 du Code de l’Urbanisme).
Possibilité pour l'administration de procéder à la suppression des obstacles placés en violation des dispositions de
l'article R.121-26 du Code de l’Urbanisme, fixant les effets de la servitude ou en infraction aux règlements
d'urbanisme applicables aux territoires concernés, ou encore aux règles d'occupation du domaine public, et ce, sans
indemnisation (art. R.121-31, du Code de l’Urbanisme).Communauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 28/48
2° Obligations de faire imposées
a) Aux propriétaires et à leurs ayants droit
Néant.
b) Aux usagers du sentier
Obligation pour les usagers du sentier résultant des servitudes de n'utiliser celui-ci que pour le cheminement
pédestre. Ils devront respecter scrupuleusement l'assiette de la servitude et ne pas emprunter un passage différent
de celui signalé par le maire ou à défaut par le préfet et mis en l'état par l'administration pour permettre le passage
le long du littoral et l'accès au rivage de la mer (art. R.121-27 du Code de l’Urbanisme).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires et leurs ayants droit de laisser aux piétons le droit de passage, et sur les chemins
et voies privés ouverts aux piétons afin de leur assurer l'accès au rivage dans les conditions définies à l'article R.121-
42 du Code de l’Urbanisme (art. R.121-26 1° du Code de l’Urbanisme).
Obligation pour les propriétaires ou leurs ayants droit de n'apporter à l'état des lieux, aucune modification de nature
à faire obstacle même provisoirement, au libre passage des piétons (art. R.121-26 2° du Code de l’Urbanisme).
Obligation pour les propriétaires de laisser l'administration compétente établir la signalisation et effectuer les
travaux nécessaires pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons et ce, s'ils ont été avisés quinze jours à
l'avance, sauf cas d'urgence (art. R.121-26 3° du Code de l’Urbanisme).
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires et leurs ayants droit de faire des travaux sur le sentier résultant de la servitude,
modifiant l'état des lieux et faisant même obstacle à la libre circulation des piétons, à condition d'en avoir obtenu
l'autorisation préalable du préfet et que cette situation ne se prolonge pas au-delà de six mois (art. R.121-26 2° du
Code de l’Urbanisme). Cette possibilité est notamment prévue pour la réalisation de travaux de défense contre la
mer.Communauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 29/48
I4
ÉLECTRICITÉ
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques. Servitude d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage
et d'abattage d'arbres.
Loi du 15 juin 1906, article 12, modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 (art. 298) et du 4 juillet 1935,
les décrets des 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1938 et le décret n°67-885 du 6 octobre 1967.
Article 35 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 portant nationalisation de l'électricité et du gaz.Ordonnance n°58-997 du
23 octobre 1958 (art. 60) relative à l'expropriation portant modification de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946.
Décret n°67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article
12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition
des servitudes.
Décret n°85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n°70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration
publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi n°46-628 du 8 avril 1946, concernant la procédure de
déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes
ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes.
Circulaire n°70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 juin 1970) complétée par la
circulaire n°LR-J/A-033879 du 13 novembre 1985 (nouvelles dispositions découlant de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983
sur la démocratisation des enquêtes publiques et du décret n°85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application).
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l'industrie et des matières premières,
direction du gaz, de l'électricité et du charbon).
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres bénéficient :
- aux travaux déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) ;
- aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le concours financier de l'Etat,
des départements, des communes ou syndicats de communes (art. 298 de la loi du 13 juillet 1925) et non
déclarées d'utilité publique(1).
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servitudes est obtenue
conformément aux dispositions des chapitres Ier et II du décret du 11 juin 1970 modifié par le décret n°85-1109 du 15 octobre
1985.
La déclaration d'utilité publique est prononcée :
(1) Le bénéfice des servitudes instituées par les lois de 1906 et de 1925 vaut pour l'ensemble des installations de distribution d'énergie électrique, sans
qu'il y ait lieu de distinguer selon que la ligne dessert une collectivité publique ou un service public ou une habitation privée (Conseil d'Etat, 1er février
1985, ministre de l'industrie contre Michaud : req. n°36313).Communauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 30/48
- soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés et en cas de désaccord
par arrêté du ministre chargé de l'électricité, en ce qui concerne les ouvrages de distribution publique
d'électricité et de gaz et des ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ou de
distribution aux services publics d'électricité de tension inférieure à 225 kV (art. 4, alinéa 2, du décret n°85-
1109 du 15 octobre 1985) ;
- soit par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du
ministre chargé de l'urbanisme s'il est fait application des articles L.123-8 et R.123-35-3 du Code de
l’Urbanisme, en ce qui concerne les mêmes ouvrages visés ci-dessus, mais d'une tension supérieure ou égale
à 225 kV (art. 7 du décret n°85-1109 du 15 octobre 1985).
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre II (le décret n°85-
1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 juin 1970 n'a pas modifié la procédure d'institution des dites
servitudes). La circulaire du 24 juin 1970 reste applicable.
A défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef chargé du
contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant
les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes, le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier
est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires concernés donnent avis de
l'ouverture de l'enquête et notifient aux propriétaires concernés les travaux projetés.
Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'enquête, arrête
définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les
servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l'accomplissement des formalités de publicité mentionnées à
l'article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la
reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les
mêmes effets que l'arrêté préfectoral (art. 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967)(1).
B. - INDEMNISATION
Les indemnisations dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 juin 1906 en son article 12. Elles sont
dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des servitudes(2).
Elles sont dues par le maître d'ouvrage. La détermination du montant de l'indemnité, à défaut d'accord amiable, est
fixée par le juge de l'expropriation (art. 20 du décret du 11 juin 1970). Les dommages survenus à l'occasion des
travaux doivent être réparés comme dommages de travaux publics(3).
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires est calculée en fonction des
conventions passées, en date du 21 octobre 1987, entre Electricité de France et l'Assemblée permanente des
chambres d'agriculture (A.P.C.A.) et rendues applicables par les commissions régionales instituées à cet effet. Pour
les dommages instantanés liés aux travaux, l'indemnisation est calculée en fonction d'un accord passé le 21 octobre
(1) L'institution des servitudes qui implique une enquête publique, n'est nécessaire qu'à défaut d'accord amiable. L'arrêté préfectoral est vicié si un tel accord n'a pas
été recherché au préalable par le maître d'ouvrage (Conseil d'Etat, 18 novembre 1977, ministre de l'industrie contre consorts Lannio) ; sauf si l'intéressé a manifesté, dès
avant l'ouverture de la procédure, son hostilité au projet (Conseil d'Etat, 20 janvier 1985, Tredan et autres). (2) Aucune indemnité n'est due, par exemple, pour préjudice esthétique ou pour diminution de la valeur d'un terrain à bâtir. En effet, l'implantation des supports des
lignes électriques et le survol des propriétés sont par principe précaires et ne portent pas atteinte au droit de propriété, notamment aux droits de bâtir et de se clore
(Cass. civ. III, 17 juillet 1872 : Bull. civ. 'III, n°464 ; Cass. civ. III, 16 janvier 1979).
(3) Ce principe est posé en termes clairs par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 novembre 1986 - E.D.F. c. Aujoulat (req. n°50436, D.A. n°60).Communauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 31/48
1981 entre l'A.P.C.A., E.D.F. et le syndicat des entrepreneurs de réseaux, de centrales et d'équipements industriels
électriques (S.E.R.C.E.).
C. - PUBLICITÉ
Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification dudit arrêté, par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque propriétaire et exploitant pourvu
d'un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à
l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition
qu'on y puisse accéder par l'extérieur, dans les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs
(servitude d'ancrage).
Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés, sous les mêmes
conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs
aériens, sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitude
d'implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27 décembre 1925, les supports sont placés autant que
possible sur les limites des propriétés ou des clôtures.
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant à proximité des conducteurs aériens
d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou
des avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre 1938).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise exploitante pour
la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité
et à des heures normales et après avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible.
2° Droits résiduels des propriétairesCommunauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 32/48
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes
d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir, ils doivent toutefois un mois avant
d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée l'entreprise exploitante.Communauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 33/48Communauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 34/48
PT1
TÉLÉCOMMUNICATIONS
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de réception contre les
perturbations électromagnétiques.
Code des postes et télécommunications, articles L.57 à L.62 inclus et R.27 à R.39. Premier ministre (comité de
coordination des télécommunications et télédiffusion).
Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la production, service du trafic, de
l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense. Ministère de l'intérieur.
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction générale de l'aviation civile [services des
bases aériennes], direction de la météorologie nationale, direction générale de la marine marchande, direction des
ports et de la navigation maritimes, services des phares et balises).
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du ministre dont les services
exploitent le centre et du ministre de l'industrie. Ce décret auquel est joint le plan des servitudes intervient, après
consultation des administrations concernées, enquête publique dans les communes intéressées et transmission de
l'ensemble du dossier d'enquête au comité de coordination des télécommunications. En cas d'avis défavorable de
ce comité il est statué par décret en Conseil d'Etat (art. 31 du code des postes et télécommunications).
Le plan des servitudes détermine autour des centres de réception classés en trois catégories par arrêté du ministre
dont le département exploite le centre (art. 27 du code des postes et télécommunications) et dont les limites sont
fixées conformément à l'article 29 du code des postes et télécommunications les différentes zones de protection
radioélectrique.
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-dessus lorsque la modification
projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées
par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête (art. R.31 du code des postes et des télécommunications).
Zone de protection
Autour des centres de réception de troisième catégorie, s'étendant sur une distance maximale de 200 mètres des
limites du centre de réception au périmètre de la zone.
Autour des centres de réception de deuxième catégorie s'étendant sur une distance maximale de 1500 mètres des
limites des centres de réception au périmètre de la zone.
Autour des centres de réception de première catégorie s'étendant sur une distance maximale de 3000 mètres des
limites du centre de réception au périmètre de la zone.
Zone de garde radioélectriqueCommunauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 35/48
Instituée à l'intérieur des zones de protection des centres de deuxième et première catégorie s'étendant sur une distance
de 5000 mètres et 1000 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone (art. R.28 et R.29 du code
des postes et des télécommunications), où les servitudes sont plus lourdes que dans les zones de protection.
B. - INDEMNISATION
Possible, si l'établissement des servitudes cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct, matériel et actuel
(art. L.62 du code des postes et télécommunications). La demande d'indemnité doit être faite dans le délai d'un an
du jour de la notification des mesures imposées. A défaut d’accord amiable, les contestations relatives à cette
indemnité sont de la compétence du tribunal administratif (art. L.59 du code des postes et des télécommunications).
Les frais motivés par la modification des installations préexistantes incombent à l'administration dans la mesure où elles
excèdent la mise en conformité avec la législation en vigueur, notamment en matière de troubles parasites
industriels (art. R.32 du code des postes et des télécommunications).
C. - PUBLICITÉ
Publication des décrets au Journal officiel de la République française.
Publication au fichier du ministère des postes, télécommunications et de l'espace (instruction du 21 juin 1961, n°40) qui
alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des directeurs départementaux de l'équipement, des directeurs
interdépartementaux de l'industrie.
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Au cours de l'enquête
Possibilité pour l'administration, en cas de refus des propriétaires, de procéder d'office et à ses frais aux
investigations nécessaires à l'enquête (art. L.58 du code des postes et des télécommunications).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Au cours de l'enquête publique
Les propriétaires et usagers sont tenus, à la demande des agents enquêteurs, de faire fonctionner les installations
et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de produire des troubles (art. L.58 du code des postes et des
télécommunications).
Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les agents de
l'administration chargée de la préparation du dossier d'enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures
équivalentes et dans les propriétés closes et les bâtiments, à condition qu'ils aient été expressément mentionnés à
l'arrêté préfectoral (art. R.31 du code des postes et des télécommunications).
Dans les zones de protection et même hors de ces zones
Obligation pour les propriétaires et usagers d'une installation électrique produisant ou propageant ides perturbations
gênant l'exploitation d'un centre de réception de se conformer aux dispositions qui leur seront imposées parCommunauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 36/48
l'administration pour faire cesser le trouble (investigation des installations, modifications et maintien en bon état desdites
installations) (art. L.61 du code des postes et des télécommunications).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Dans les zones de protection et de garde
Interdiction aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations
se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour ces appareils un degré
de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre (art. R.30 du code des postes et des
télécommunications).
Dans les zones de garde
Interdiction de mettre en service du matériel susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre (art.
R.30 du code des postes et des télécommunications).
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires de mettre en service des installations électriques sous les conditions mentionnées ci-
dessous.
Dans les zones de protection et de garde
Obligation pour l'établissement d'installations nouvelles (dans les bâtiments existants ou en projet) de se conformer aux
servitudes établies pour la zone (instruction interministérielle n°400 C.C.T. du 21 juin 1961, titre III, 3.2.3.2, 3.2.4, 3.2.7
modifiée).
Lors de la transmission des demandes de permis de construire, le ministre exploitant du centre peut donner une
réponse défavorable ou assortir son accord de restrictions quant à l'utilisation de certains appareils ou installations
électriques.
Il appartient au pétitionnaire de modifier son projet en ce sens ou d'assortir les installations de dispositions
susceptibles d'éviter les troubles. Ces dispositions sont parfois très onéreuses.
Dans les zones de garde radioélectrique
Obligation d'obtenir l'autorisation du ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre pour la mise en
service de matériel électrique susceptible de causer des perturbations et pour les modifications audit matériel (art.
R.30 du code des postes et des télécommunications et arrêté interministériel du 21 août 1953 donnant la liste des matériels
en cause).
Sur l'ensemble du territoire (y compris dans les zones de protection et de
garde)Communauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 37/48
Obligation d'obtenir l'autorisation préalable à la mise en exploitation de toute installation électrique figurant sur une
liste interministérielle (art. 60 du code des postes et des télécommunications, arrêté interministériel du 21 août 1953
et arrêté interministériel du 16 mars 1962).Communauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 38/48
PT3
TÉLÉCOMMUNICATIONS
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant l'établissement et le
fonctionnement des lignes et des installations de télécommunication (lignes et installations téléphoniques et
télégraphiques).
Code des postes et télécommunications, articles L.46 à L.53 et D.408 à D.411.
Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la production, service du trafic, de
l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense.
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Décision préfectorale, arrêtant le tracé de la ligne autorisant toutes les opérations que comportent l'établissement,
l'entretien et la surveillance de la ligne, intervenant en cas d'échec des négociations en vue de l'établissement de
conventions amiables.
Arrêté, intervenant après dépôt en mairie pendant trois jours, du tracé de la ligne projetée et indication des
propriétés privées où doivent être placés les supports et conduits et transmission à la préfecture du registre des
réclamations et observations ouvert par le maire (art. D.408 à D.410 du code des postes et des télécommunications).
Arrêté périmé de plein droit dans les six mois de sa date ou les trois mois de sa notification, s'il n'est pas suivi dans
ces délais d'un commencement d'exécution (art. L.53 dudit code).
B. - INDEMNISATION
Le fait de l'appui ne donne droit à aucune indemnité dès lors que la propriété privée est frappée d'une servitude (art.
L.51 du code des postes et des télécommunications).
Les dégâts en résultant donnent droit à la réparation du dommage direct, matériel et actuel. En cas de désaccord,
recours au tribunal administratif (art. L.51 du code des postes et des télécommunications), prescription des actions
en demande d'indemnité dans les deux ans de la fin des travaux (art. L.52 dudit code).
C. - PUBLICITÉ
Affichage en mairie et insertion dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement de l'avertissement donné aux
intéressés d'avoir à consulter le tracé de la ligne projetée déposé en mairie (art. D.408 du code des postes et des
télécommunications).
Notification individuelle de l'arrêté préfectoral établissant le tracé définitif de la ligne (art. D.410 du code des postes
et des télécommunications). Les travaux peuvent commencer trois jours après cette notification. En cas d'urgence, le
préfet peut prévoir l'exécution immédiate des travaux (art. D.410 susmentionné).
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUECommunauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 39/48
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'Etat d'établir des supports à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits
et terrasses des bâtiments si l'on peut y accéder de l'extérieur, dans les parties communes des propriétés bâties à
usage collectif (art. L.48, alinéa 1, du code des postes et des télécommunications).
Droit pour l'Etat d'établir des conduits et supports sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties et non fermées
de murs ou de clôtures (art. L.48, alinéa 2).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de ménager le libre passage aux agents de l'administration (art. L.50 du code des
postes et des télécommunications).
2° Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire d'entreprendre des travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture sous
condition d'en prévenir le directeur départemental des postes, télégraphes et téléphones un mois avant le début des
travaux (art. L.49 du code des postes et des télécommunications).
Droit pour le propriétaire, à défaut d'accord amiable avec l'administration, de demander le recours à l'expropriation,
si l'exécution des travaux entraîne une dépossession définitive.Communauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 40/48
T7
RELATIONS AÉRIENNES (Installations particulières)
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne. Servitudes à l'extérieur des zones
de dégagement concernant des installations particulières.
Code de l'aviation civile, 2e et 3e parties, livre II, titre IV, chapitre IV, et notamment les articles R.244-1 et D.244-1 à
D.244-4 inclus.
Code de l’Urbanisme, article L.421-1, L.422-1, L.422-2, R.421-38-13 et R, 422-8.
Arrêté interministériel du 31 juillet 1963 définissant les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones
grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile
et du ministre de la défense (en cours de modification).
Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à Rétablissement des
servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques.
Ministère chargé des transports (direction de l'aviation civile, direction de la météorologie nationale).
Ministère de la défense (direction de l'administration générale, sous-direction du domaine et de l'environnement).
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Applicable sur tout le territoire national (art. R.244-2 du code de l'aviation civile).
Autorisation spéciale délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, en ce qui le concerne, par le ministre
chargé des armées pour l'établissement de certaines installations figurant sur les listes déterminées par arrêtés
ministériels intervenant après avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques.
Les demandes visant des installations exemptées de permis de construire devront être adressées au directeur
départemental de l'équipement. Récépissé en sera délivré (art. D.244-2 du code de l'aviation civile). Pour les
demandes visant des installations soumises au permis de construire, voir ci-dessous III-B-20, avant-dernier alinéa.
B. - INDEMNISATION
Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation à des conditions techniques imposées dans l'intérêt de
la sécurité de la navigation aérienne ne peuvent en aucun cas ouvrir un droit à indemnité au bénéfice du demandeur
(art. D.244-3 du code de l'aviation civile).
C. - PUBLICITÉ
Notification, dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande, de la décision ministérielle
accordant pu refusant le droit de procéder aux installations en cause.
Le silence de l'administration au-delà de deux .mois vaut accord pour les travaux décrits dans la demande, qu'ils
soient ou non soumis à permis de construire, sous réserve de se conformer aux autres dispositions législatives et
réglementaires.Communauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 41/48
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le propriétaire d'une installation existante constituant un danger pour la navigation aérienne de
procéder, sur injonction de l'administration, à sa modification ou sa suppression.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction de créer certaines installations déterminées par arrêtés ministériels qui, en raison de leur hauteur,
seraient susceptibles de nuire à la navigation aérienne, et cela en dehors de zones de dégagement.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire de procéder à l'édification de telles installations, sous conditions, si elles ne sont pas
soumises à l'obtention du permis de construire et à l'exception de celles relevant de la loi du 15 juin 1906 sur la
distribution d'énergie et de celles pour lesquelles les arrêtés visés à l'article D.244-1 institueront des procédures
spéciales, de solliciter une autorisation à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du département dans lequel les
installations sont situées.
La décision est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, le cas échéant,
du dépôt des pièces complémentaires. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée pour les travaux décrits
dans la demande, sous réserve toutefois de se conformer aux autres dispositions législatives ou réglementaires (art.
D.244-1, alinéa 1, du code de l'aviation civile).
Si les constructions sont soumises à permis de construire et susceptibles en raison de leur emplacement et de leur
hauteur de constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elles sont à ce titre soumises à autorisation du
ministre chargé de l'aviation civile ou de celui chargé des armées en vertu de l'article R.244-1 du code de l'aviation
civile, le permis de construire ne peut être accordé qu'avec l'accord des ministres intéressés. Cet accord est réputé
donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par
l'autorité chargée de son instruction (art. R.421-38-13 du Code de l’Urbanisme).
Si les travaux envisagés sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de déclaration en application
de l'article L.422-2 du Code de l’Urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R.421-
38-13 dudit code. L'autorité ainsi consultée fait connaître son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans
un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans
ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R.422-8 du Code de l’Urbanisme).Communauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 42/48
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
21 novembre 1990 page 14314
Arrêté du 25 juillet 1990 Relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de
servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation
NOR : EQUA9000474A
Le ministre de la défense le ministre de l'intérieur, le ministre de l’équipement du logement des transports et de la
mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement et le ministre délégué
auprès du ministre de l'intérieur.
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment son article R.421-38-13 ;
Vu le code de l'aviation civile et notamment ses articles R.241-1 à R.241-3. R.244-1 et D.244-1 ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des
servitudes aéronautiques ;
Vu l'avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques en date du 14 décembre 1988 ;
Arrêtent :
Art. 1er - Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de
dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées
comprennent :
a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50
mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau ;
b) Dans les agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 100 mètres
au-dessus du niveau du sol ou de l'eau.
Sont considérées comme installations toutes constructions fixes ou mobiles.
Sont considérées comme agglomérations les localités figurant sur la carte aéronautique au 1/500000 (ou son
équivalent pour l'outre-mer) et pour lesquelles des règles de survol particulières sont mentionnées.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux lignes électriques dont l'établissement est soumis à celles de la loi du l5
juin 1906 et des textes qui l'ont modifiée ainsi qu'à celles de l'arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications
techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques.
Art. 2. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article R.244-1 du code de l'aviation civile, ne peuvent être
soumises à un balisage diurne et nocturnes, ou à un balisage diurne ou nocturne, que les installations (y compris les
lignes électriques) dont la hauteur en un point quelconque au-dessus du niveau du sol ou de l'eau est supérieure à :
a) 80 mètres en dehors des agglomérations ;
b) 130 mètres dans les agglomérations ;
c) 50 mètres, dans certaines zones, ou sous certains itinéraires où les besoins de la circulation aérienne le justifient
notamment :
- les zones d'évolution liées aux aérodromes ;
- les zones montagneuses ;
- les zones dont le survol à très basse hauteur est autorisé.Communauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 43/48
Toutefois en ce qui concerne les installations constituant des obstacles massifs (bâtiments à usage d'habitation
industriel ou artisanal), il n'est normalement pas prescrit de balisage diurne lorsque leur hauteur est inférieure à
150 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau.
Le balisage des obstacles doit être conforme aux prescriptions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile.
Art. 3. - L'arrêté du 31 juillet 1963 définissant les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées
de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du
ministre chargé des armées est abrogé.
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité
territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions applicables à chaque territoire en matière d'urbanisme et
d'aménagement du territoire.
Art. 5. - Le directeur général de l'aviation civile, les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée
de l'air, le directeur de l'architecture et de l'urbanisme, le directeur général des collectivités locales, le directeur de
la sécurité civile et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juillet 1990.Communauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 44/48
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
21 novembre 1990 page 143114
Circulaire du 25 juillet 1990 Relative à l'instruction des dossiers de demande d'autorisation d'installations situées
à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement.
NOR : EQUA9000475C
Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de
la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre
délégué auprès du ministre de l'intérieur, à MM. Les préfets de région, les délégués du Gouvernement dans les
territoires d'outre-mer, les préfets (directions départementales de l'équipement), les directeurs régionaux de
l'équipements, les directeurs régionaux et chefs de service d'Etat de l'aviation civile, le directeur général d'Aéroports
de Paris, les directeurs des travaux publics des départements et territoires d'outre-mer, les directeurs des aéroports
principaux, les directeurs et chefs de service des travaux maritimes, le chef du service des bases aériennes, le chef
du service technique des bases aériennes, les chefs des services spéciaux des bases aériennes, les directeurs des
ports autonomes et services maritimes chargés des bases aériennes, le chef du service technique de la navigation
aérienne, les chefs d'état-major des armées de terre, air, mer, le commandant de l'ALAT, le chef du service central
de aéronautique navale, le directeur de la circulation aérienne militaire, le directeur de l'infrastructure de l'air, les
commandants des régions aériennes, les préfets maritimes et commandants d'arrondissement maritime, le
commandant des forces aériennes de la zone Sud de l'océan Indien, le commandant des forces aériennes aux Antilles
et en Guyane, le commandant des forces aériennes en Polynésie française, le commandant des forces aériennes en
Nouvelle-Calédonie, le délégué à l'espace aérien.
La présente circulaire, prise en application de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement
à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation, a pour but de
définir la procédure et les règles à appliquer pour l'instruction des dossiers concernant ces demandes d'autorisation.
I. - Rappel des dispositions réglementaires
L'article R.244-1 du code de l'aviation civile stipule :
A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de
certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne
est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées.
Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation.
L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de
balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée.
Lorsque les installations en cause ainsi que les installations visées par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions
d'énergie qui existent à la date du 8 janvier 1959 constituent des obstacles à la navigation aérienne, leur suppression
ou leur modification peut être ordonnée par décret pris après avis de la commission visée à l'article R.242-1.
Les dispositions de l'article R.242-3 ci-dessus sont dans ce cas applicables.Communauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 45/48
Les installations visées par cet article R.244-1 du code de l'aviation civile sont définies par les dispositions de l'arrêté
interministériel du 25 juillet 1990 prévoyant une autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre
chargé des armées lorsque leur hauteur est supérieure à 50 mètres en dehors des agglomérations et 100 mètres
dans les agglomérations.
L'article R.42 1-38-13 du Code de l’Urbanisme stipule :
''Lorsque la construction est susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle
à la navigation aérienne et qu'elle est soumise pour ce motif à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile
et du ministre chargé des armées, en vertu de l'article R.244-1 du code de l'aviation civile, le permis de construire
ne peut être délivré qu'avec l'accord des ministres intéressés ou de leurs délégués. Cet accord est réputé donné
faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par
l'autorité chargée de son instructions.''
II. - Instruction des demandes d'autorisation
1. Installations soumises au permis de construire
La demande l'autorisation est constituée par le dossier de permis de construire.
Le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire transmet un exemplaire de la demande
d'autorisation de construire à la direction régionale de l'aviation civile ou au service d'Etat de l'aviation civile ou à la
direction générale d'Aéroports de Paris et à la région aérienne et, éventuellement, à la région maritime concernée,
avec copie au chef du district aéronautique.
A cette demande, le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire doit :
- joindre un plan de situation de l'installation projetée à l'échelle 1/25000 (ou 1/20000) ;
- joindre un extrait du plan cadastral ;
- préciser la cote au pied de l'installation et sa hauteur.
2. Installations non soumises au permis de construire
Les déclarations adressées au directeur départemental de l’équipement, conformément aux dispositions de l'article
D.244-2 du code de l’aviation civile, sont transmises à la direction régionale de l'aviation civile ou au service d'Etat
de l'aviation civile ou à la direction générale d'Aéroports de Paris et à la région aérienne et, éventuellement à la
région maritime concernée, avec copie au chef du district aéronautique.
A cette demande, le directeur départemental de l'équipement doit :
- joindre un plan de situation de l'installation projetée à l'échelle 1/25 000 (ou 1/20 000) ;
- joindre un extrait du plan cadastral ;
- préciser la cote au pied de l'installation et sa hauteur.
3. Instruction des demandesCommunauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 46/48
a) Le directeur régional de l'aviation civile ou le chef de service d'Etat de l'aviation civile ou le directeur général
l'aéroport de Paris recueille l'avis du chef du district aéronautique (lorsqu'il existe).
b) Le directeur régional de l'aviation civile ou le chef de service d'état de l'aviation civile ou le directeur général
d'Aéroports de Paris et le commandant de la région aérienne et le préfet maritime font procéder à une étude afin
de faire apparaître comment se situe l'obstacle projeté par rapport aux zones de servitudes aéronautiques et aux
zones d'évolution liées aux aérodromes existants ou projetés, ainsi qu'à l'ensemble des zones de l'espace aérien
susceptibles d'être utilisées par les aéronefs.
c) L'autorisation est accordée sous réserve, le cas échéant, d'une ou des deux conditions suivantes :
- balisage de l'obstacle ;
- limitation de sa hauteur.
d) Le directeur régional de l'aviation civile ou le chef de service d'état de l'aviation civile ou le directeur général
d'Aéroports de Paris et le commandant de la région aérienne et le préfet maritime font parvenir leur décision au
service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire en respectant le délai d'un mois.
e) Le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire prend en considération les avis
formulés.
f) Dans tous les cas et conformément à l'instruction relative au service d'information aéronautique, lorsque
l'autorisation a été donnée et les installations réalisées, le directeur régional de l'aviation civile ou le chef de service
d'Etat de l'aviation civile ou le directeur général des Aéroports de Paris demande au service d'information
aéronautique :
- de porter à la connaissance des navigateurs aériens par voie de NOTAM, l'existence (ou la suppression) de
tout obstacle dépassant 50 m au-dessus du sol hors agglomération et 100 m au-dessus du sol en
agglomération ;
- de faire figurer (ou de supprimer) cet obstacle artificiel dans (de) la liste des obstacles artificiels isolés de
l'AIF
Si l'obstacle dépasse 100 mètres au-dessus du sol, le service de l'information aéronautique prend, en outre, les
dispositions pour les faire figurer sur les cartes aéronautiques au 1/500 000 OACI (ou la carte équivalente pour
l'outre-mer).
h) Le propriétaire de l'installation doit aviser le directeur général d'Aéroports de Paris ou le chef de district
aéronautique, lorsqu'il existe, de toute interruption de fonctionnement du balisage, afin que l'information soit
portée à la connaissance des navigateurs aériens par voie de NOTAM.
III. - Règles à appliquer
1. Principe général
Le refus de délivrer l'autorisation de construire une installation de hauteur supérieure à celle qui rend autorisation
obligatoire doit être exceptionnel.Communauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 47/48
2. Balisage des obstacles
Il est rappelé qu'un balisage ne peut être prescrit que pour les installations (y compris les lignes électriques) dont la
hauteur en un point quelconque au-dessus du niveau du sol ou de l'eau est supérieure à :
a) 80 mètres, en dehors des agglomérations ;
b) 130 mètres, dans les agglomérations ;
c) 50 mètres, dans certaines zones, ou sous certains itinéraires où les besoins de la circulation aérienne le justifient,
notamment :
- les zones d'évolution liées aux aérodromes ;
- les zones montagneuses ;
- les zones dont le survol à très basse hauteur est autorisé.
Toutefois en ce qui concerne les installations constituant des obstacles massifs, il n'est normalement pas prescrit de
balisage diurne lorsque leur hauteur est inférieure à 150 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau.
3. Zones d'évolution liées aux aérodromes
Une attention particulière doit être apportée à l'étude des dossiers relatifs aux projets d'installations situées dans
les ''zones d'évolution liées aux aérodromes'' susceptibles d'être utilisées lors de l'exécution de procédures
d'approche et de départ, et pouvant intéresser des zones hors servitudes de dégagement.
Dans ces zones, les obstacles peuvent être particulièrement contraignant et, dans certains cas, avoir une
répercussion notable sur les minimums opérationnels de l'aérodrome entraînant, de ce fait, une réduction des taux
de régularité.
IV. - Instruction des demandes d'installation des lignes électriques et des centres radioélectriques
Les lignes électriques et les centres radioélectriques, en raison de leur nature, font l'objet de procédures
particulières; ces procédures ne sont pas modifiées par la présente circulaire.
Les dossiers des lignes électriques sont instruits conformément à la loi du 15 juin 1906 et aux textes qui l'ont
modifiée.
Les demandes d'installation des stations radioélectriques sont soumises à la procédure dite de la ''CORESTA''
(Commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques).
V. - Appellation de la circulaire dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de
Mayotte
Chaque territoire peut établir une circulaire d'application à partir du texte applicable en métropole, en tenant
compte des dispositions particulières locales.
Demeurent toutefois applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte les
dispositions de la présente circulaire dans le cas où une circulaire particulière n'a pas été établie.Communauté de Communes du Pays d’Iroise JPLU6 de PLOUGONVELIN/ Liste et description SUP
DTADD 21/12/2021 48/48
VI. - Toutes les dispositions antérieures ayant le même objet sont abrogées.
VII. - les directeurs régionaux de l'aviation civile ou les chefs de services d'Etat de l'aviation civile, le directeur général
d'Aéroport de Paris, les préfets (D.D.E.), les directeurs des travaux publics des départements, et territoires d'outre-
mer, les commandants des régions aériennes et les préfets maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution de la présente circulaire, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Paris, le 25 juillet 1990.
ANNEXE : LISTE DES NOMS ET ADRESSES DES CORRESPONDANTS CIVILS ET MILITAIRES